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N
° 908

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 mai 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI de modernisation de l’économie (n° 842),

PAR M. Jean-Paul CHARIÉ,

Député.

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Voir les numéros : 895 et 905

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 13

PREMIÈRE PARTIE : NOS OBJECTIFS : ETHIQUE, CROISSANCE, MOBILITÉ 13

I) L’HOMME, ÉPICENTRE DE NOS LOIS ET PRATIQUES 15

II) LIBERTÉ = RÈGLES. PROGRÈS = LIBERTÉS 17

III) LA FRANCE CHANGE TOUS LES JOURS SANS LES POLITIQUES 19

IV) L’ENJEU : NOUS ADAPTER À NOTRE ÉPOQUE 19

V) REGARDER LOIN EN ARRIÈRE POUR VOIR LOIN DEVANT 21

VI) SORTIR DU CADRE BINAIRE GAUCHE - DROITE 23

VII) AFFIRMER N’EST PAS PROUVER. ÉDICTER N’EST PAS CONVAINCRE 24

VIII) CHANGER LA LOI ? D’ABORD L’APPLIQUER ! 26

IX) LA FRANCE DANS LE MONDE VUE DU MONDE 29

X) PAS DE CROISSANCE SANS ÉTHIQUE DE L’ÉCONOMIE 31

XI) NIER LES RAPPORTS DE FORCE EST UNE ERREUR 33

XII) C'EST LA CONCURRENCE QUI FAIT BAISSER LES PRIX 35

XIII) LA CONCURRENCE ENGLOBE ET DÉPASSE LE PRIX 37

XIV) MAJEURE, LA DISCRIMINATION DOIT ÊTRE LOYALE 38

XV) SORTIR DE L’INDIVIDUALISME. RÉUSSIR EN ÉQUIPE. 40

XVI) L’AUTORITÉ POLITIQUE, GAGE DE LA CONFIANCE 41

XVII) SECTEURS PORTEURS : FRANCE RIME AVEC CROISSANCE 42

XVIII) POUR LA LIBRE CONCURRENCE ET CONTRE DES CONCURRENTS ? 43

XIX) ACHETER MOINS CHER OU PLUS ÉCONOMIQUE ? 48

XX) LES PME GÉNÈRENT EMPLOIS, SERVICES ET LIEN SOCIAL 50

EN 25 ANS : DU PARTENARIAT AUX CONFLITS PERMANENTS 55

EXEMPLES ET TÉMOIGNAGES DE PRATIQUES DÉLOYALES 57

LE COMMERCE EN FRANCE AUJOURD’HUI : 66

DEPUIS 1969 LES DÉRIVES SE DÉVELOPPENT 68

LE COÛTE QUE COÛTE MOINS CHER RESTE UN LEURRE. 85

QUE PEUT LA LOI LÉGISLATIVE CONTRE CELLE DU MARCHÉ ? 88

CONDITIONS D’UNE BONNE LOI 97

NÉGOCIER N'EST PAS ÉTRANGLER 100

SI LE DYSFONCTIONNEMENT PERSISTE, C’EST NOTRE RESPONSABILITÉ 105

LIBÉRER LA NÉGOCIATION LOYALE 113

UN VRAI NOUVEAU DROIT AU 1ER JUILLET 2009 123

TRAVAUX DE LA COMMISSION 125

I.— AUDITIONS DE MINISTRES 125

A.— AUDITION DU MARDI 6 MAI 2008 125

B.— AUDITION DU MERCREDI 14 MAI 2008 151

II.— TABLES RONDES 165

A.— TABLE RONDE DU MERCREDI 30 AVRIL 2008 165

B.— TABLE RONDE DU MERCREDI 7 MAI 2008 182

III.— EXAMEN DES ARTICLES 195

AVANT LE TITRE IER 195

TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS 195

Chapitre Ier : Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel 195

Avant l’article 1er 195

Article additionnel avant l’article 1er : Reconnaissance du statut des particuliers-employeurs 196

Avant l’article 1er 197

Article 1er : Création d’un statut fiscal et social simplifié pour les petits entrepreneurs 197

Après l’article 1er 201

Article additionnel avant l’article 2 : Rappel de la réglementation par les administrations 201

Article 2 : Extension du rescrit social 202

Article additionnel après l’article 2 : Ouverture aux cotisants des commissions de recours amiable 205

Article additionnel après l’article 2 : Unification des dates d’application des changements de taux de cotisation 205

Article additionnel après l’article 2 : Débat contradictoire dans le cadre des contrôles des URSSAF 206

Article additionnel après l’article 2 : Limitation de la durée des contrôles des URSSAF 206

Article additionnel après l’article 2 : Limitation des pénalités de redressement des cotisants 206

Article additionnel après l’article 2 : Application du rescrit en droit du travail 206

Article 3 : Dispense d’immatriculation pour les petites activités commerciales et artisanales en cumul d’activité salarié 207

Article 4 : Assouplissement des conditions d’utilisation des locaux d’habitation comme locaux professionnels 210

Article 5 : Renforcement de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur 214

Article additionnel après l’article 5 : Exclusion d’une surévaluation d’assiette d’impôt pour les entreprises recourant à un expert comptable indépendant 218

Chapitre II : Favoriser la création et le développement des Petites et moyennes entreprises 218

Avant l’article 6 218

Article 6 : Réduction des délais de paiement 219

Après l’article 6 229

Article additionnel après l’article 6 : Raccourcissement des délais de remboursement de la TVA pour les redevables payant par télérèglement 229

Article additionnel après l’article 6 : Fonds d’assurance formation des artisans 230

Après l’article 6 230

Article 7 : Réserve d’une part des marchés publics aux sociétés innovantes 231

Après l’article 7 234

Article additionnel après l’article 7 : Introduction de variantes dans les passations de marchés publics 235

Article 8 : Renforcement du rôle d’UBIFrance 236

Article 9 (articles 8, 62, 163 unvicies, 206, 211, 211 bis, 221, et 239 bis AB [nouveau] du code général des impôts) : Faculté pour les sociétés de capitaux de moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes 238

Après l’article 9 243

Article 10 (articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-38-1 [nouveau], L. 214-38-2 [nouveau], L. 214-41-1 et L. 511-6 du code monétaire et financier, et article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales) : Assouplissement du régime des fonds d’investissement de proximité, création du fonds commun de placement à risques contractuel, et extension du champ d’intervention des régions en matière de capital investissement 243

Article additionnel après l’article 10 (article L. 129-1 du code de commerce) : Élargissement des possibilités de recours au tutorat lors d’une cession d’entreprises 252

Article additionnel après l’article 10 (article L. 225-209-1 [nouveau] du code de commerce) : Faculté pour les sociétés cotées sur Alternext de conclure des contrats de liquidité auprès d’intermédiaires financiers 252

Après l’article 10 252

Chapitre III : Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises 252

Avant l’article 11 253

Article 11 (article L. 112-3 du code monétaire et financier) : Indexation des hausses de loyers des baux commerciaux sur le niveau général des prix 253

Article additionnel après l’article 11 (article L. 121-4 du code de commerce) : Modalités d’enregistrement du conjoint de l’entrepreneur dans les registres de publicité légale à caractère professionnel 254

Article additionnel après l’article 11 (article L. 145-2 du code de commerce) : Possibilité pour les professionnels libéraux de choisir entre un bail commercial et un bail professionnel 255

Article additionnel après l’article 11 (article L. 145-29 du code de commerce) : Allongement du délai de remise des lieux au bailleur en cas d’éviction d’un commerçant ou artisan locataire 255

Après l’article 11 255

Article 12 (articles L. 6331-16, L. 6243-2 et L. 6261-1 du code du travail, articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) : Neutralisation de l’impact financier du franchissement du seuil de dix et vingt salariés par les entreprises 255

Article additionnel après l’article 12 (Chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce) : Carte permettant l’exercice d’activités ambulantes 264

Article additionnel après l’article 12 (article L. 1274-1 du code du travail) : Seuils applicables pour le recours aux chèques emploi-service 264

Article additionnel après l’article 12 : Gel triennal des obligations imposées aux entreprises dépassant les seuils de onze ou cinquante salariés en matière d’organisation et de financement des instances représentatives du personnel 264

Article 13 (art. L. 141-1, art. L. 210-5, art. L.223-1, art. L. 223-27, art. L. 223-31, art. L. 232-22 du code de commerce) : Simplification du fonctionnement des SARL 265

Article additionnel après l’article 13 : Publication au Bulletin officiel des annonces civiles et légales 265

Après l’article 13 265

Article additionnel après l’article 13 : Simplification du régime juridique des sociétés anonymes 266

Après l’article 13 266

Article 14 (art. L. 227-1, art. L. 227-2, art. L.227-9, art. L. 227-9-1 [nouveau], art. L. 227-10 du code de commerce) : Simplification du fonctionnement des SAS 266

Après l’article 14 268

Article additionnel après l’article 14 : Etude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les PME 268

Chapitre IV : Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond » 268

Article 15 : Rapprochement des droits de mutation à titre onéreux des fonds de commerce et des SARL de ceux appliqués aux sociétés par action 268

Article 16 : Exonération de droits de mutation en cas de reprise de l’entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille 268

Article additionnel après l’article 16 : Suppression de l’effet de seuil de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit 269

Article 17 : Assouplissement des conditions et des plafonds pour la déductibilité des intérêts des emprunts contractés par les repreneurs d’entreprise 270

Après l’article 17 270

Article 18 (Chapitre VIII du livre Ier du code de commerce) : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance le régime des peines d’incapacité commerciale 270

Après l’article 18 274

Article 19 (Livre VI du code de commerce) : Habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier la loi de sauvegarde des entreprises 274

Article additionnel après l’article 19 : Extension du bénéfice des règles sur l’absence de reprise des poursuites individuelles des créanciers et sur le relèvement des interdictions de gérer 275

Article additionnel après l’article 19 : Application des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises aux sociétés de crédit foncier 275

Article 20 (articles L. 3 332-17, L. 3 332-17-1 [nouveau], L. 3334-13 du code du travail, articles L. 131-85, L. 213-12, L. 213-13, L. 214-4, L. 511-6, et L. 511-33 du code monétaire et financier, et articles L. 313-10 et L. 333-4 du code de la consommation) : Assouplissement du régime applicable aux organismes favorisant l’insertion par l’entreprenariat 275

Article additionnel après l’article 20 : Elargissement du sociétariat des sociétés coopératives artisanales et amélioration des capacités d’autofinancement de ces sociétés 283

TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE 284

Chapitre Ier : Mettre en œuvre dernière étape de la réforme des relations commerciales 284

Article additionnel avant l’article 21 : Action de groupe 293

Avant l’article 21 294

Article 21 (articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-2-1 du code de commerce) : Assouplissement des possibilités de différenciation tarifaire; allègement du formalisme des contrats; exigence de contreparties à la négociation tarifaire portant sur les produits agricoles périssables 295

Après l’article 21 315

Article additionnel après l’article 21 : Nullité des clauses interdisant à un commerçant membre d’un réseau de revendre son commerce en dehors de ce réseau 315

Article 22 (articles L. 442-6 du code de commerce) : Abrogation de l’interdiction de discrimination. Renforcement de l’effectivité des sanctions civiles des pratiques restrictives de concurrence. 316

Chapitre II : Instaurer une autorité de la concurrence 328

Article 23 : Habilitation à légiférer par ordonnance en vue de créer une Autorité de la concurrence 328

Après l’article 23 334

Chapitre III : Développer le commerce 335

Avant l’article 24 335

Article 24 (Articles L. 310-3, L. 310-5 et L. 442-4 du code de commerce) : Modernisation du régime des soldes 336

Article 25 : Réforme de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) 340

Après l’article 25 346

Article 26 : Renforcement de l'action du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) 346

Après l’article 26 349

Article additionnel après l’article 26 (article L. 214-1 du code de l’urbanisme) : Renforcement du droit de préemption des maires 349

Article additionnel avant l’article 27 : Suppression de la Commission nationale d’urbanisme commercial 350

Article additionnel avant l’article 27 : Rapport du gouvernement sur la possibilité de l’intégration du droit de l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme 354

Article 27 (Articles L. 750-1, L. 751-1, L. 751-2, L. 751-3, L. 751-6, L. 751-9, L. 752-1, L. 752-2, L. 752-3, L. 752-4, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-7, L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11 l. 752-13, L. 752-14, L. 752-15, L. 752-16, L. 752-17, L. 752-18, L. 752-19, L. 752-22, L. 752-23 du code de commerce) : Réforme de l’urbanisme commercial 354

Après l’article 27 389

Article additionnel après l’article 27 : Prise en compte de la diversité commerciale dans les règles d’aménagement et d’urbanisme 390

Article additionnel après l’article 27 : Périmètres de développement de la diversité commerciale 390

Après l’article 27 390

Article 28 (Articles 30-1, 30-2, 30-3 du code de l’industrie cinématographique, L. 111-6-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 425-8 du code de l’urbanisme) : Réforme de la procédure d’autorisation des aménagements cinématographiques 391

Après l’article 28 396

Article additionnel après l’article 28 : Abrogation de la loi relative aux voitures de petite remise 396

TITRE III : MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE 397

Chapitre  I : Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 397

Article 29 : Equipement des immeubles pour le très haut débit 397

Après l’article 29 403

Article 30 : Attribution des autorisations d’utilisation des fréquences hertziennes 404

Article additionnel après l’article 30 (article L. 36-11, 1° du code des postes et communications électroniques) : Calendriers de déploiement des opérateurs 406

Article additionnel après l’article 30 (article L. 36-11, 6eme et 7eme alinéas du code des postes et communications électroniques) : Sanctions applicables en cas de non respect des calendriers de déploiement par les opérateurs 407

Article additionnel après l’article 30 (article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication) : Publication de la liste des zones géographiques retenues par le CSA pour leur desserte en services de télévision numériques hertziennes terrestre 407

Après l’article 30 407

Article additionnel après l’article 30 (article 19 de la loi n° 2007-309 du 7 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) : Amélioration des ressources du spectre hertzien 408

Article additionnel après l’article 30 : Développement d’un réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles 408

Article additionnel après l’article 30 : Bilan de la mise en œuvre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales 408

Chapitre II : Améliorer l’attractivité économique pour la localisation de l’activité en France 409

Article 31 : Amélioration du régime des impatriés 409

Article additionnel après l’article 31 : Taux réduits d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu sur les droits d’un logiciel 409

Article additionnel après l’article 31 : Modification du recouvrement de la TVA sur les importations 409

Article additionnel après l’article 31 : Assouplissement des possibilités d’exonération de la taxe professionnelle de certains établissements dans les zones bénéficiant d’aides à finalité régionale 410

Article additionnel après l’article 31 : Dispense d’affiliation au régime français de sécurité sociale de certains salariés présents en France dans le cadre d’une mobilité intragroupe 411

Article 32 (article L. 314-14, article L. 314-15 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Assouplissement des conditions de délivrance de la carte de résident aux étrangers contribuant significativement à la croissance française 411

Article 33 (article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales) : Délégation à certaines collectivités territoriales de la fonction d’autorité de gestion et de certification de fonds structurels, pour la période 2007-2013 412

Article additionnel après l’article 33 : Prise en compte des coûts de dépollution lors de la cession de terrains appartenant à l’Etat 412

Chapitre III : Mesures relatives au développement de l’économie de l’immatériel 414

Article 34 (article L. 611-10, article L. 611-11, article L. 611-16, article L. 612-12, article L. 613-2, article L. 613-24, article L. 613-25, article L. 614-6, article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle) : Transposition des améliorations apportées par l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens 414

Article additionnel après l’article 34 : Suppression de l’obligation d’inscription du contrat de licence auprès de l’INPI pour que son détenteur puisse être habilité à obtenir réparation dans le cadre d’une action de contrefaçon 414

Article 35 : Habilitation du Gouvernement à simplifier et à adapter, par ordonnances, le code de la propriété intellectuelle aux engagements de la France 415

Article 36 : Rescrit en matière de crédit d’impôt recherche 415

Chapitre IV : Autoriser les financements privés pour des opérations d’intérêt général 419

Article 37 : Création de fonds de dotation 419

Article additionnel après l’article 37 (article L. 711-2 du code de commerce) : Contrats d’objectif des chambres de commerce et d’industrie 429

Chapitre V : Créer une haute autorité de la statistique 429

Article 38 : Création de la Haute autorité de la statistique 429

TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE 437

Chapitre Ier : Moderniser le livret A 437

Article additionnel avant l’article 39 : Obligation pour les établissements de crédit de rendre public un rapport annuel sur les crédits qu’ils accordent aux PME 437

Article 39 : Réforme du Livret A 437

Après l’article 39 439

Article 40 : Transition vers le nouveau régime du livret A 439

Article additionnel après l’article 40 : Dispositions relatives aux caisses d'épargne 439

Après l’article 40 440

Article 41 : Réforme de la Caisse des dépôts 440

Chapitre III : Moderniser la place financière française 441

Article 42 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour rendre la place financière française plus attractive 441

Article additionnel après l’article 42 : Renforcer le suivi du contrôle interne des banques par les instances de gouvernance et instaurer un devoir d’alerte 441

Article additionnel après l’article 42 : Soumettre les agences de notation à un agrément spécial de l’Autorité des marchés financiers 442

Article additionnel après l’article 42 : Augmenter le plafond des sanctions pécuniaires prononcées par la commission bancaire 442

Article additionnel après l’article 42 : Permettre un financement pérenne par les entreprises des écoles de la deuxième chance 442

Article additionnel après l’article 42 : Présenter au Parlement un rapport d’application sur les mesures prises pour améliorer l’attractivité de la place financière française 443

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 444

Article 43 : Renforcement des droits de la défense en cas de contrôle fiscal 444

Après l’article 43 444

Article 44 : Habilitation à prendre les mesures législatives nécessaires à l’application de la loi outre-mer 447

Après l’article 44 449

Article additionnel après l’article 44 (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier) : Aide au changement de compte 449

Après l’article 44 450

Article additionnel après l’article 44 (article L. 5422-20 du code du travail) : Assurance chômage du travailleur saisonnier 450

Après l’article 44 450

TABLEAU COMPARATIF 451

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 699

A N N E X E S 765

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 765

ANNEXE 2 : DIRECTIVE SERVICES MARCHÉ INTÉRIEUR 765

PREMIÈRE PARTIE :

NOS OBJECTIFS : ETHIQUE, CROISSANCE, MOBILITÉ

L’ÉTHIQUE DANS L’ÉCONOMIE 

Des lois simples, facilement applicables. Souplesse, car le carcan de rigidités aboutit à l’effet inverse. Intransigeance contre les pratiques non éthiques. Les clients et fournisseurs doivent redevenir des partenaires. Les concurrents, certes confrères, doivent sortir des cartels où ils se sont enfermés. Pour « sauver » l'économie de marché, remettre l'homme au centre de nos lois, pratiques et finalités.

LA CROISSANCE

Supprimer les entraves à la réactivité et à l’adaptabilité des entreprises. Faire évoluer les mentalités. Favoriser les ententes souhaitables. Obtenir les financements. Réduire les délais de paiement. Nous mobiliser ensemble autrement sur les secteurs porteurs : numériques, nanotechnologies, sciences du vivant, services à la personne, tourisme, foires, salons, congrès…

LA MOBILITÉ COLLECTIVE 

« Taille de nos PME. Soutien et développement. Délais de paiement. Pratiques économiques déloyales. Simplifications. Compétitivité de la France. Niveau des prix, et des marges !... ». sur tous ces sujets, le parlement légifère au moins depuis 1973 (loi Royer).

Dès 1986, comme rapporteur de la loi sur la liberté des prix, puis à de multiples reprises, j’ai animé les débats. Toutes les majorités, avec le même souci, ont tenté des réformes. En vain !

Donc, réagissons autrement, car non seulement nos résultats sont souvent inverses, mais le monde de plus en plus complexe, aléatoire et rapide ne nous attend pas !

Éthique, Croissance, Mobilité

Loi de Modernisation de l'Economie:

20 réflexions et regards croisés

pour mieux appréhender

la complexité, l’aléatoire, et l’impertinence

de notre nouvelle époque.

I) L’HOMME, ÉPICENTRE DE NOS LOIS ET PRATIQUES

Successivement, la puissance des états-nations se reconnaissait à leur armée, puis à leur administration, puis à celle de leur économie.

Demain, elle se mesurera à l’aune de leur dimension humaine.

Le capitalisme et le développement durable passeront par le retour à l’humain.

N’est-ce pas un enjeu approprié à la France ?

Le progrès pour l’homme passe par l’économie. Ainsi, une certaine forme de capitalisme vient-elle d’extraire de la pauvreté des millions d’hommes.

Mais le développement de l’économie a aussi appauvri, déshumanisé, exploité. Le capitalisme ne peut se faire aux dépens de l’homme.

Pour sauver le capitalisme - système supérieur à tous les autres – l’homme et l’éthique doivent redevenir des références incontournables.

L’enjeu de la modernisation de l’économie est de remettre vraiment l’homme au cœur de nos lois et pratiques.

Témoignage spécial pour ce rapport de

JACQUES HUYBRECHTS, FONDATEUR DE LA CITÉ DE LA RÉUSSITE

Il y a un formidable défi pour notre pays : Réconcilier nos concitoyens avec l’économie de marché et donc avec nos entreprises.

Nous avons une chance historique de pouvoir le faire. Notre planète est menacée ; les attentes sociales, éthiques et sociétales sont considérables et nous aspirons tous à donner un sens à nos actions.

Les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires ne peuvent plus faire l’impasse sur ces enjeux majeurs.

Concilier les finalités économiques, sociales et environnementales des entreprises, c’est aller dans le sens de l’avenir et de la construction d’un modèle de croissance pérenne.

Plus que jamais la performance de l’entreprise n’a de sens que si elle se développe selon une dimension globale, c'est-à-dire une performance qui dépasse la seule performance économique pour intégrer , dans un même mouvement la performance sociale, qui pose la question de la place de l’homme dans l’entreprise et la performance sociétale, qui s’appuie sur la contribution de l’entreprise au développement de son environnement et de la société.

L’intérêt de l’entreprise rejoint l’intérêt général.

Saisissons cette occasion et aidons les entreprises à être plus humaines et à être citoyennes à part entière.

II) LIBERTÉ = RÈGLES. PROGRÈS = LIBERTÉS

Il ne peut y avoir de libre concurrence sans un minimum de règles strictes. Chaque entrepreneur – de la micro entreprise à la multinationale - ne peut bénéficier de la liberté d’entreprendre que dans le cadre d’un solide corps de règles.

La liberté, ce n’est pas l’absence de lois.

Au contraire, les lois protègent les libertés. Quand un sportif ne respecte pas la règle, il est sanctionné. Quand il utilise des dopants, il est exclu. Tous les sportifs - des poussins aux professionnels - s’enrichissent du même sport, car ils respectent les mêmes règles du jeu.

Les règles sont universelles, les mêmes pour tous. Seuls, le talent, l’effort et la compétence, parfois la chance et la qualité des choix, font des uns des vainqueurs et des autres des perdants. Personne n’est éliminé du droit de concourir et le sport est toujours sauf. Cette nécessité d’un solide corps de règles est unanimement reconnue par les concurrents de l’économie de marché.

Le monde est devenu complexe, aléatoire et rapide. L’économie de marché, la libre concurrence sont par nature des domaines en évolution exponentielle.

Ils ne peuvent tout savoir. Ils ne peuvent tout anticiper. Ils ne peuvent tout gérer, tout contrôler, tout édicter : face à la diversité des réalités de la société, le législateur doit rester au niveau des grands principes et des objectifs à atteindre.

Il doit se garder de légiférer là où l’intelligence du marché et des hommes sera plus souple et plus efficace. Dans un cadre législatif fort, clair et strictement appliqué, le réglementaire et la mise en œuvre sont délégués aux acteurs. Si le législateur règlemente trop, il entrave le dynamisme des entrepreneurs et la croissance des entreprises. S’il veut régler les détails, il sera tenu de corriger souvent ses lois.

Ne pas tout laisser faire. Ne pas tout encadrer. Le juste milieu entre un pouvoir fort et l’intelligence libérée des acteurs.

Témoignage spécial pour ce rapport de

BERNARD ACCOYER, PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

« Moderniser l’économie », c’est ce que nous annonce ce texte : attention, ce n’est pas une incantation, c’est un objectif qui ne peut plus attendre. Impossible, en effet, de laisser passer les chocs de la mondialisation en se repliant sur nous-mêmes : le résultat, c’est à la fois les prix qui montent et la croissance qui ralentit.

Urgent, en revanche, de tirer profit de cette mondialisation, et d’en faire bénéficier tous les Français : c’est la liberté d’entreprendre qui doit explose mais sans que le plus fort n’écrase les autres.

La modernisation de l’économie, c’est cette équation dont les données sont simples, mais dont la solution est infiniment délicate  et qui n’a pas encore été trouvée :

1) comment légiférer pour permettre à la France de rester dans la course mondiale ?

2) comment le faire en même temps pour que les Français n’en soient pas écartés ?

Article par article, nous devrons être vigilants à cet équilibre. Il ne devra pas relever du funambulisme, mais d’une mécanique de haute précision. »

III) LA FRANCE CHANGE TOUS LES JOURS SANS LES POLITIQUES

IV) L’ENJEU : NOUS ADAPTER À NOTRE ÉPOQUE

Mouvements vertigineux : dans bien des secteurs, de nombreux outils, produits, services hier étaient inconcevables. Ils font aujourd’hui partie de notre vie quotidienne. En 30 ans, nous sommes passés de l’inimaginable à l’évidence !

Les rigidités cartésiennes, les positions binaires ne peuvent plus contenir ce bouillonnement général.

Devenir mobile, se remettre en cause, anticiper la réactivité… : seule la culture du changement permet l’adaptabilité aux évolutions constantes et radicales du monde actuel.

Pourtant le changement reste source d’inconfort et d’incertitudes. Beaucoup d’acteurs tentent de s’y opposer. À la limite, le changement pour les autres, mais pas pour eux !

Soyons lucides, si nous acceptons ces restrictions, nous n’atteindrons pas la croissance attendue. Plus nous perdons du temps, plus il sera difficile de regagner des points de croissance. Le monde ne nous attend plus !

La modernisation de notre économie, l’adaptabilité de notre culture collective, les nouvelles pratiques et mentalités passent par la cohésion, le courage et la cohérence.

Expliquer, associer, mais oser changer.

Afficher les valeurs, mais se tenir à l’objectif fixé.

Libérer les intelligences, mais oser un cadre national fort.

Témoignage spécial pour ce rapport de

M. CHRISTIAN STREIFF, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
PSA PEUGEOT CITROËN

« Parce que notre métier, c’est de réaliser des produits automobiles correspondant aux attentes des consommateurs dans le monde entier, nous sommes placés au cœur des dynamique d’innovation et d’anticipation.

Toute l’entreprise PSA Peugeot Citroën est mobilisée autour d’objectifs opérationnels concrets qui constituent les clés de sa réussite : améliorer la qualité des produits et des services, réduire les coûts, accélérer et élargir les stratégies des produits afin de répondre aux changements et à l’intensification de la concurrence mondiale, poursuivre notre développement à l’international, renforcer notre leadership dans le domaine des véhicules écologiques peu émetteurs de CO2.

Pour mener à bien ces chantiers stratégiques, pour pouvoir prendre en compte les changements rapides qui, dans le monde entier affectent les marchés automobiles, nous avons impérativement besoin d’un environnement législatif qui soit sûr, stable, lisible et en phase avec les exigences de notre compétitivité. »

V) REGARDER LOIN EN ARRIÈRE POUR VOIR LOIN DEVANT

Avant de changer la loi sur notre économie de marché, prenons du recul.

Les pratiques dénoncées aujourd’hui sont récentes. Elles n’ont pas toujours existé.

Pour améliorer, reconnaissons les erreurs.

Pour réformer durablement, méfions-nous des mimétismes collectifs du moment.

Pour mieux déceler l’inexactitude, pourtant répétée par tant de responsables, regardons d’où nous venons.

Hier, des acteurs demandaient la suppression des marges arrière. Aujourd’hui, ils veulent les maintenir.

Hier, nous nous battions contre l’implantation des grandes surfaces. Aujourd’hui, l’urgence, ce sont les pratiques commerciales déloyales.

Des généralités sont trop souvent déduites de quelques expériences vécues ou de l’émotionnel. Les clichés poussent à l’amalgame, source d’erreurs.

Faute de références scientifiques, les débats parlementaires sont aux antipodes des réalités.

Faute d’accords sur la signification des mots, les législateurs s’opposent, tout en défendant le même objectif, la même cause.

Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient.

Témoignage spécial pour ce rapport de

FRÉDÉRIC WILLEMS, DOCTEUR EN DROIT DEPUIS LE 14 AVRIL 2008. THÈSE SUR LA MUTATION DES MAGASINS D’USINES

L’esprit des lois économiques semble guidé en France par l’exigence de répondre à des besoins immédiats.

Dès la seconde moitié du XIXème siècle, l’apparition de méthodes de ventes agressives oblige le législateur à protéger la concurrence et les consommateurs par des mesures d’interdiction. Entre 1841 et 1906, il définit les principales méthodes de vente de marchandises neuves pour suivre l’évolution du commerce. En 1943 dans un contexte économique de pénurie, il réglemente le marché de l’occasion. Il répond encore à l’évolution industrielle en encadrant les ventes directes en 1973.

Depuis les années 1980, la tendance est à la levée des interdits et à l’assouplissement des sanctions. 1968 a véhiculé l’idée qu’il est « interdit d’interdire » et la France s’engage en faveur d’une harmonisation des législations nationales au niveau européen. L’ordonnance du 1er décembre 1986 met fin à l’encadrement des prix et libère la concurrence.

Fort de cet héritage législatif, pouvons-nous considérer que ces mesures ont atteintes leurs objectifs en termes de concurrence ? De tout évidence, les constats ne sont pas à la mesure des espérances. Un sentiment d’insatisfaction est même apparu plus récemment en raison d’attentes plus économiques que juridiques placées successivement dans la loi de 1973 dont la mission était d’« orienter » le commerce et celle de 1996 de le « développer ».

En 2008, l’ambition de la loi est de « moderniser » l’économie en relançant la concurrence pour agir sur la baisse des prix et stimuler la croissance. Si l’attente de résultats économiques est encore plus forte, elle exige de ne pas reproduire les erreurs passées. Comme le disait Jacques de Bourbon Busset, « il faut être ambitieux, mais ne pas se tromper d’ambition ». Il ne suffit donc plus ni d’interdire ni même de libérer les pratiques commerciales pour espérer dynamiser notre activité économique. Il ne faut pas non plus confondre loi du marché et loi juridique. L’ambition de cette nouvelle réforme doit être ramenée à des objectifs mesurés : fixer une cadre légal à la fois général, simple, équilibré, cohérent et surtout empreint d’une éthique forte. De la confiance retrouvée entre les différents acteurs économiques dépendra la réelle effectivité de la loi, gage de réussite à long terme.

VI) SORTIR DU CADRE BINAIRE GAUCHE - DROITE

Pas de démocratie sans opposition et majorité.

La gauche et la droite restent, en France, des clivages structurants.

Ils sont dépassés quand nous cherchons la croissance à dimension humaine.

L’adaptabilité de notre économie aux complexités du monde, la priorité de l’éthique dans l’économie de marché, le capitalisme à visage humain, la libre et loyale concurrence… : tous ces enjeux ne relèvent plus de la dualité gauche droite.

Les positions ne peuvent plus être binaires.

La même vérité peut s’analyser de plusieurs manières selon la position du fournisseur, du revendeur, du consommateur, du maire de la commune…

Tout blanc d’un coté, tout noir de l’autre, dans bien des cas ce n’est plus vrai. Il n’y a plus un seul monde des PME, une seule catégorie de consommateurs, un seul modèle de marché…

Le débat parlementaire "in fine" nous impose pourtant le binaire et souvent la division Gauche - Droite.

Comment nous-en extraire ?

Être au Parlement, toujours en phase avec les lois de la société que nous voulons servir.

Sortir des fausses querelles. Ne plus nous enfermer dans des débats, source d’impasses et d’entraves pour les citoyens.

Sur les grands sujets, prendre le temps d’écouter, de se comprendre, d’échanger.

Rester sur les grands principes.

VII) AFFIRMER N’EST PAS PROUVER. ÉDICTER N’EST PAS CONVAINCRE

Les débats techniques dépassent les consommateurs préoccupés par leur "vouloir d’achat".

Les bonnes intentions ne suffisent pas aux PME soucieuses de dégager des marges bénéficiaires.

Le temps de la réforme collective est trop long pour des citoyens de plus en plus pressés.

Le Canada a relevé les défis en passant neuf fois plus de temps à associer, expliquer et mettre en œuvre sur le terrain, qu’à réfléchir concevoir et légiférer.

Perdons cette habitude de consacrer beaucoup plus de temps à réfléchir qu’à agir. Le monde ne nous attend plus.

Perdons cette autre habitude, de nous contenter d’annoncer et d’édicter, sans nous consacrer à la diffusion, à la mise en œuvre, à l’application, au contrôle.

Le politique doit créer la confiance et non réveiller l’impatience.

Il doit consacrer plus de temps à expliquer et associer.

Édicter ne suffit plus. Pas de croissance, pas de mobilisation sans acteurs convaincus et motivés.

« La vérité n’est point ce qui se démontre. Si dans ce terrain, et non dans un autre, les orangers développent de solides racines et se chargent de fruits, ce terrain-là, c’est la vérité des orangers. (…). La logique ? Qu’elle se débrouille pour rendre compte de la vie ».

Témoignage spécial pour ce rapport de

MICHEL ROUX, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

« Comme le suggérait si bien Saint-Exupéry, nous sommes tous profondément différents et nous n’avons pas les mêmes façons de nous représenter le monde qui nous entoure… » Ces différences ne sont pas le pâle reflet de nos égoïsmes, mais bien davantage nos moteurs les plus profonds.

Elles reposent sur ce que l’on appelle des paradigmes, des façons de raisonner, de définir les mots, etc. qui constituent non seulement nos ancrages, nos modes d’emploi les plus intimes, mais encore garantissent notre identité. En effet, l’œil ne percevant que des différences, ce sont ces dernières qui nous font reconnaître et exister.

Si cette diversité rend le monde complexe, elle ne doit pas nous désespérer et nous faire renoncer à l’idée qu’il est possible d’agir ensemble. A une condition toutefois, que l’on ne considère pas les différences comme des contraires, mais comme des forces qui coopèrent : quand nous marchons, il nous faut bien fixer un pied pour en avancer un second… L’ancrage n’est pas donc le contraire du mouvement, et il en est ainsi pour beaucoup de choses.

Il est donc vain d’essayer de chercher la vérité unique, de se battre pour prouver la supériorité de son point de vue, au prétexte qu’il apporte la bonne solution, car cette croyance infondée nous fait courir le risque de nous diviser, et pire encore, si elle aboutissait, de nous cloner !

Mieux vaut donc essayer de tresser les vérités des uns et des autres pour les agencer, comme dans un puzzle. Mais pour ce faire, il faut savoir écouter et permettre à chacun de dire « Je », non pas pour dire « j’ai raison contre », mais pour dire plus modestement « voilà comment je vois les choses ; et puisque l’autre qui m’a écouté a une vision un peu différente, il me faut l’écouter et chercher avec lui la solution qui fera interagir nos points de vue ».

C’est à ce mode de gouvernance que puisent l’écosystème, notre cerveau et notre corps. Alors pourquoi, ne pas l’oser : il est très rapide, si l’on s’en donne les moyens, mais surtout en reposant sur la quête de l’authenticité, il instaure un régime de confiance, responsabilisant et coopérant, ce dont nous avons tous besoin. »

VIII) CHANGER LA LOI ? D’ABORD L’APPLIQUER !

Avec l’économie de marché, comme ailleurs, pas de liberté sans un minimum de règles de loyauté et d’éthique.

Un individu ne peut tromper tout le monde tout le temps. Une entreprise peut tromper le temps d’éliminer un concurrent. 

Quand une entreprise gagne des parts de marché par des méthodes déloyales sans jamais être sanctionnée, le "devoir économique" des concurrents est de suivre. D’où la spirale infernale. L’illégalité se généralise et finit par être acceptée.

Nous l’oublions trop souvent : le plus important n’est pas de changer la loi, il est de la faire appliquer. L’énoncé des règles est secondaire. L’essentiel, c’est leur mise en action automatique et dissuasive.

Une disposition législative, une bonne intention, peuvent être approuvées par l’opinion générale. Mais si la disposition est inapplicable, s’il est très difficile de la faire respecter, elle produira un effet contraire.

Méfions-nous des mesures, qui comme les filets, n’arrêtent que les petits et pas les gros.

Notre économie, notre nation et les citoyens sont las de mesures sympathiques mais sans effets réels positifs.

Dans la loi, le plus important, c’est son applicabilité.

Témoignage spécial pour ce rapport de

PASCAL PICQ, PALÉOANTHROPOLOGUE, MAITRE DE CONFÉRENCES AU COLLÈGE DE FRANCE

La culture française entretient un rapport archaïque à la loi. Le culte de l’écrit et de la loi au sens mosaïque lui confère un statut d’au-dessus des hommes qui, dans les représentations individuelles, collectives et sociétales, dépasse les hommes. D’où l’inclinaison à ne pas la respecter jusqu’à ce que tombe la sanction suprême. Cette illusion perpétue l’archaïsme du logos : il suffit de dire pour que cela change. Résultat, on ne cesse de changer la loi et la société ne change pas.

Une loi de modernisation économique ne peut être efficace que si elle n’est pas une loi de la punition mais une loi qui arbitre la liberté du jeu économique, pas une loi faite que pour punir, mais pour favoriser la créativité entrepreneuriale ; une loi faite pour instaurer les règles pour une liberté d’entreprendre qui ne confond pas l’erreur avec la faute.

(Pour prendre une métaphore sportive, une loi qui, au lieu d’avoir recours au carton rouge ou perçue comme telle, rappelle la règle sur le terrain économique et qui permet au jeu de se faire. La compétition et la sélection, comprises de façon si péjorative dans une société hantée par le mythe égalitariste/uniformitariste catho-coco, sont à réhabiliter. En sport, quand une équipe perd, elle n’est pas éliminée définitivement. Elle continue à exister et elle s’entraînera pour gagner ; mais elle peut aussi ne pas y arriver et dans ce cas elle est responsable de son échec, pas les autres.)

Droit à l’erreur et de bonne foi

La France des « trente glorieuses » s’est construite sur une politique volontariste de l’Etat et de grands projets industriels en s’appuyant sur les grands corps, notamment d’ingénieurs. A part quelques belles exceptions (L’Oréal), les grandes entreprises françaises qui jouent un rôle de premier plan au niveau national, européen et international sont issues de cette tradition d’excellence (TGV, voitures, avionique, eau, BTP, Telecom, Énergie..). La politique des pôles d’innovation industrielle (PII) prolonge cette tradition.

Cependant il existe deux types d’innovations : les innovations inscrites dans la tradition qui vient d’être décrite, et qui correspond à de la croissance de type « développement », et les innovations susceptibles de créer de nouvelles activités et de nouveaux secteurs économiques. Pour des raisons à la fois historiques, éducatives et culturelles, la France ne favorise pas ce deuxième type d’innovation qui implique des prises de risque et des tentatives de type essai/erreur. Une société apprend plus de ses erreurs que de ses réussites, à condition d’avoir une culture de l’erreur (et de la réussite hors du cadre évoqué plus haut). Car une idée ou un projet entrepreneurial, aussi excellents soient-ils, ne peuvent se développer que dans un environnement capable de les appréhender, de les soutenir et admettant les risques, tout en sachant que même la meilleure des idées peut échouer pour des raisons indépendantes de la qualité des projets et liées à des facteurs conjoncturels non prévisibles.

(On peut faire un parallèle avec la recherche et les annonces sur la politique de la recherche. Le gouvernement insiste sur une recherche répondant à de grands projets, ce qui est très bien. C’était la politique des « trente glorieuses », mais tout en favorisant la recherche fondamentale. S’il est vrai que celle-ci à donner peu de développement économique en France, c’est parce que l’état, l’administration et les banques ne conçoivent que les modèles de types développement, pas plus d’ailleurs que les universités et les grands organismes de recherche et, il faut bien le dire, les chercheurs. Car si un chercheur se lance dans l’aventure entrepreneuriale, ce n’est pas très bien vu, et ce malgré des lois incitatives, comme celles de Claude Allègre. C’est un vrai problème de culture. Le cas de notre dernier prix Nobel de chimie l’illustre parfaitement : son collègue allemand honoré du même prix Nobel a déposé des brevets et la découverte développée.)

IX) LA FRANCE DANS LE MONDE VUE DU MONDE

Regardons autour de nous pour mieux adapter nos lois.

Beaucoup nous le disent et beaucoup le pensent "La France et les Français sont les meilleurs au monde". En bien des domaines, c’est vrai, c’est encore vrai. Mais cela ne suffit plus !

Nous ne pouvons plus légiférer sans être lucide sur la place réelle de la France dans le monde.

En France, le taux de croissance reste en deçà de nos potentialités.

Dans certains domaines, nos voisins réussissent mieux avec pourtant les mêmes contraintes européennes et mondiales. Leurs règles et cultures collectives diffèrent nécessairement des nôtres.

Pour créer des valeurs ajoutées, des innovations, de nouvelles réponses aux évolutions de la société, le monde entier reconnaît les compétences de nos ingénieurs et entrepreneurs.

Les investisseurs continuent de choisir la France pour la qualité de motivation de notre jeunesse et le savoir-faire professionnel de nos aînés.

Que nous manque-t-il pour impulser une meilleure croissance économique ?

Témoignage spécial pour ce rapport de

MICHEL GODET DIRECTEUR DE LA CHAÎRE DE PROSPECTIVE AU CONSEVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

D'ici à 2025, l'Union européenne ne doit guère compter sur l'Europe de l'Est dont la population va connaître un effondrement à la japonaise : la Russie passant de 144 à 137 millions, l'Ukraine de 49 à 45 et même la très catholique Pologne stagnant à moins de 39 millions. Au-delà des chiffres en valeur absolue, c'est moins le vieillissement par le haut (c'est une bonne nouvelle que d'augmenter l'espérance de vie et le nombre de personnes âgées) que le vieillissement par le bas (moins de jeunes) qui va affecter la dynamique productive, entrepreneuriale et compétitive. Le vieux monde n'aura jamais autant mérité son nom dans l'histoire.

Les pays européens sont comme des vergers dont les arbres, en plein rendement pendant 40 ans, arrivent à maturité sans que l'on ait prévu leur remplacement par de jeunes pousses. Or, pour investir et consommer, il faut avoir confiance en l'avenir et besoin de s'équiper, autant de caractéristiques qui, malheureusement, régressent avec l'âge.

Les ressorts du dynamisme sont les mêmes dans les domaines économique et démographique : le goût de vivre s'exprime à la fois par l'initiative économique et par l'accueil des enfants.

L'esprit d'entreprise est cousin de l'esprit de famille ! Pour comprendre l'impact du vieillissement sur la création d'entreprise, il suffit de rappeler qu'en France en 2000, 40 % des créateurs avaient entre 25 et 34 ans et les deux tiers moins de 44 ans, les plus de 55 ans ne représentant guère plus de 8 % d'entre eux ! Entre 2000 et 2025, la tranche des moins de 30 ans continue de baisser, mais surtout celle des 30-49 ans, dans la force de l'âge productif, s'effondre de 1,6 million alors qu'elle avait augmenté de 4,5 million dans le dernier quart du siècle précédent.

Comme le disait Alfred Sauvy, les économistes refusent de voir le lien entre croissance économique et dynamique démographique et ne cherchent donc pas à le vérifier. Pourtant, les Trente Glorieuses et le baby-boom sont allés de pair et l'essor des États-Unis s'explique sans doute aussi par une meilleure santé démographique.

X) PAS DE CROISSANCE SANS ÉTHIQUE DE L’ÉCONOMIE

Dès 1973, la France a voulu entraver le développement des grandes surfaces pour préserver les " petits commerces" des villes et des villages.

Résultats :

Nous avons le plus fort taux de mètres carrés de grandes surfaces par habitant.

Les épiciers, cafés, électriciens, électroménagers des villages n’existent plus.

Nos centres villes manquent de rayonnement.

Dans la grande distribution à dominante alimentaire, nous n'avons jamais réussi à "moraliser" les relations entre fournisseurs et distributeurs. Après la disproportion des rabais et ristournes, les dérives des fausses factures de coopérations commerciales du client au fournisseur. Les pénalités de 20 %. Les retours de commande. Le non- respect da la parole donnée. L’allongement des délais de paiement. Les comptes à l’étranger…

De nombreuses industries ont disparu au lieu de se développer. Même dans l'agro-alimentaire, une de nos forces reconnues dans le monde entier.

Les prix aux agriculteurs ont diminué de 5O %, quand, pour les mêmes produits, les prix augmentaient de 30 % dans les rayons.

Et l’humain dans tout cela ?

Pouvons-nous sortir du système pervers sans remettre l’homme au centre de nos débats et modèles économiques ?

Témoignage spécial pour ce rapport de

SERGE POPIN – SYSTÈME U

« Réfléchir à la notion d’éthique et donc au respect des valeurs morales et des règles de « bonne conduite » dans les relations commerciales oblige à se poser la question du sens des actions et de leurs finalités.

Le commerce, c’est proposer aux clients/consommateurs des biens ou des services un environnement concurrentiel. Cette concurrence est saine, quand la productivité qu’elle engendre profite aux clients. La dérive survient lorsque cette performance est obtenue par un déséquilibre de la relation avec les producteurs, les fabricants, ou parfois les collaborateurs.

Dans un groupe coopératif comme celui que je dirige, l’équilibre repose sur des valeurs inhérentes à notre forme d’organisation : le respect de l’engagement, le dialogue entre les partenaires, et la recherche de l’intérêt partagé. Ce sont les bases d’un nouveau pacte sur lequel nous sommes déjà engagés.

Ceci peut paraître angélique, mais nos résultats prouvent qu’il existe d’autres voies que la « financiarisation » comme seul moteur. Notre statut coopératif repose sur la dynamique collective au service du progrès individuel, ce mode de vie n’a jamais été aussi moderne pour une forme de commerce respectueuse de l’intérêt général. »

XI) NIER LES RAPPORTS DE FORCE EST UNE ERREUR

Les relations commerciales seront toujours empruntes de rapports de force, de dépendances économiques, de positions dominantes….

Les fournisseurs se disent dépendants des distributeurs qui réalisent 25 % de leurs chiffres d’affaires. Les distributeurs se disent dépendants des multinationales de l’agro-alimentaire qui représentent 80 % de leurs produits. La PMI est dépendante d’un seul client. PSA ou Renault sont dépendants de certains de leurs fournisseurs…

Ils ont tous raison. Aucune entreprise n’est totalement libre. Le problème n’est pas là. Il est illusoire de légiférer sur la nature même des lois du marché.

Lorsqu’il y a libre concurrence, l’enjeu n’est pas d’empêcher la réalité des rapports de force. L’enjeu est de les rendre éthiques, loyaux, et mieux : gagnants-gagnants.

La libre concurrence ne protège pas les rentes de situation.

La libre concurrence ne couvre pas les incompétences.

La libre concurrence permet aux plus faibles de concourir.

La libre concurrence permet de sanctionner les pratiques déloyales, non éthiques.

Témoignage spécial pour ce rapport de

SERGE AIRAUDI PHILOSOPHE, ETHNOLOGUE, PROFESSEUR AU CENTRE EUROPÉEN D’ÉDUCATION PERMANENTS

Le processus de globalisation enclenché aux Etats-Unis, et tirée par les marchés financiers et économiques, a gagné de nouveaux entrants très puissants (Chine, Inde…) et s’accompagne donc d’une augmentation sans précédent de la pression concurrentielle sur les économies et les entreprises européennes. Le modèle français, traditionnellement tiré par l’Etat et le social, doit s’adapter, dans le contexte de l’Europe, à un environnement mondial dominé par la logique des marchés. Il est une loi au XXIème siècle qui s’impose au débat sur les modèles de société et les valeurs : un modèle inadapté voit avec pessimisme dans la mondialisation une contrainte, un modèle adapté y voit avec optimisme une opportunité ! L’adaptation du modèle français passe par une réévaluation des relations entre rapports de force et éthique – relations marquées depuis le XVIIIème siècle par une dé-légitimation des rapports de force assimilés à un état de violence généralisée où règne cette « loi du plus fort » qui « ne fait pas le droit » ! Dans une économie concurrentielle, les rapports de force entre les acteurs économiques sont des mécanismes de création de valeur et d’ajustement à la complexité : ils ont une légitimité propre. Et l’éthique, qui est une exigence émanant du corps social et une expression de ses valeurs, doit aussi participer au renforcement de la position concurrentielle des acteurs et s’impliquer dans le jeu des rapports de force légitimes.

XII) C'EST LA CONCURRENCE QUI FAIT BAISSER LES PRIX

La loi n’est pas faite pour baisser les prix aux consommateurs. Même les régimes totalitaires et les économies administrées n'y sont jamais parvenus. Ils ont créé la pénurie. Ils n’ont pas augmenté le pouvoir d'achat.

La baisse des prix vient de la concurrence entre les fournisseurs. Ils se concurrencent sur l’innovation technologique, l’amélioration des procédures, l’application de la recherche, les gains de productivité…

La baisse vient de la concurrence entre les revendeurs : nouvelles formes de revente, amélioration de la gestion, adaptation aux modes de vie et attentes des consommateurs… 

La libre concurrence fait baisser les prix.

La concurrence améliore l’offre.

La loi garantit la concurrence libre et loyale.

La nuance est importante. Ne nous trompons pas d’objectifs.

Témoignage spécial pour ce rapport de

ALAIN BAZOT PRÉSIDENT D’UFC-QUE CHOISIR

Si la concurrence crée effectivement une dynamique à la baisse des prix, encore faut-il que celle-ci joue et parfois seule la Loi peut le garantir… Pour preuve, faute d’un dispositif législatif garantissant la concurrence dans la grande distribution, la hausse des prix des matières premières a pu servir d’alibi à des explosions tarifaires inadmissibles de la part des grandes surfaces, 70% des hypermarchés étant dans des zones de chalandises non concurrentielles… Soucieuse de garantir une concurrence profitable aux consommateurs, l’UFC-Que Choisir plaide donc, au côté des autorités (Conseil de la Concurrence, rapport Attali, rapport Hagelsteen) pour une abrogation de la loi Raffarin afin de dynamiser la concurrence à l’intérieur de chaque zone locale de distribution. Sur ce sujet comme ailleurs, libéralisme et consumérisme sont conciliables si tant est que la loi permet au consommateur de jouer son nécessaire statut de régulateur de l’économie. Comme le soulignait Lacordaire, « c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».

Pas de confiance sans l’autorité politique

Dans le cadre de litiges de masse, les citoyens ne bénéficient pas d’un accès réel à la justice pour obtenir réparation des dommages qu’ils ont subis. Cette carence suscite chez tous les justiciables un légitime sentiment d’injustice en même temps qu’elle octroie aux auteurs de comportements illicites ou abusifs une prime à la violation du Droit, dont le pouvoir dissuasif se trouve considérablement affaibli. L’instauration d’une action de groupe à la française, correctement encadrée, aurait de nombreux avantages. Les exemples étrangers, notamment portugais, démontrent que non seulement la mise en place d’une telle procédure permet de garantir le droit à réparation des citoyens sans engendrer les dérives du système américain mais en outre présente un caractère dissuasif permettant de limiter les violations massives du droit et restaurant du même coup la confiance des citoyens dans leur justice, l’économie et la consommation. Contrairement à certaines peurs feintes ou subies, l’action de groupe ne conduit pas à multiplier les règles contraignantes pesant sur les entreprises mais seulement à rendre effectives celles qui existent déjà. Dans une société libérale, le plus de libertés des uns doit être équilibré par un plus de responsabilités, c'est-à-dire la possibilité pour les autres de faire valoir effectivement leurs droits !

XIII) LA CONCURRENCE ENGLOBE ET DÉPASSE LE PRIX

La concurrence, c'est "à chacun son métier".

II y a dérive de la concurrence quand, pour vendre un produit, il faut payer l'acheteur. Il y a bon fonctionnement de la concurrence quand, pour vendre un produit, il faut investir sur sa qualité et son marketing.

La concurrence doit s’exercer entre concurrents.

Les fournisseurs sont, entre eux, des concurrents. Les revendeurs sont, entre eux, des concurrents. Or, en France, la concurrence semble être entre fournisseurs et clients. Ils devraient être des partenaires.

La négociation commerciale ne se limite pas au prix.

Entrent en ligne de compte la notoriété du produit, la qualité de ce qu'il apporte au consommateur, sa sécurité, son service après vente, son caractère innovant, son positionnement dans une gamme ...

La négociation, ce n’est pas seulement "combien tu me fais de plus".

L’achat à prix bas n’est pas la seule source de compétitivité du commerçant. Il est du devoir du revendeur d'acheter au meilleur rapport qualité / prix. La marge d'exploitation doit venir de la différence entre le prix de revente et le prix d’achat.

La concurrence, ce n'est pas voler le consommateur.

Le consommateur est trompé quand on lui fait croire que tous les produits d'un même point de vente sont au même niveau de prix que ceux bénéficiant de prix d'appel.

XIV) MAJEURE, LA DISCRIMINATION DOIT ÊTRE LOYALE

Une promotion offerte à tous les clients pour réagir à la concurrence, c’est normal.

Une baisse de prix ciblée, le temps de faire disparaître un concurrent, ce n’est plus normal.

Un délai de paiement accordé à un client qui vient de subir un incendie, c’est le sauver.

Un délai de paiement accordé systématiquement sans surcoût ou contrepartie à un seul des clients, c’est anormal.

Acheter mieux, pour acheter moins cher, c’est l’économie de marché.

Abuser de son rapport de force avec un partenaire pour imposer des conditions commerciales injustifiables n’est plus de la négociation éthique.

La libre concurrence s’exerce par la diversité des choix de stratégie, des choix de gestion, des formes d’achats, des formes de ventes.

Une entreprise achète moins cher mais s’engage à plus de charges que l’autre. Une entreprise paye moins cher mais règle plus tôt et perd de la trésorerie.

Pour l’économie éthique, il y a toujours deux faces à la médaille. Des avantages, mais aussi des inconvénients.

S’il n’y avait pas de discrimination tarifaire, le modèle économique serait uniforme. La concurrence n’existerait pas. Le progrès serait illusoire pour les consommateurs.

L’affirmation des pratiques déloyales reste un des points majeurs de la modernisation de l’économie.

Témoignage spécial pour ce rapport de

XAVIER BEULIN PRÉSIDENT DE SOFIPROTEOL

« Aujourd’hui en France, plus de 85 % de la distribution des produits alimentaires se fait au travers de la GMS, elle-même regroupée autour de 5 centrales d’achat.

Côté fournisseurs, certes la France compte quelques grands groupes agroalimentaires de taille internationale, mais on dénombre environ 10.000 entreprises de taille PME-PMI, qui présentent à la fois une grande richesse par leur diversité, leur savoir faire et leur ancrage territorial, mais aussi une certaine fragilité au regard des enjeux et besoins en termes d’investissements, de moyens de recherche et de conquête de marché.

Plus en amont encore, ce sont 550 000 exploitations agricoles qui approvisionnent les entreprises. A l’évidence, d’un côté une GMS très concentrée, de l’autre un grand nombre d’opérateurs, voire une certaine atomisation, ne créent pas les conditions d’un rapport de force équitable.

Si la loi Chatel 1 ouvre quelques perspectives, il convient que la future loi de modernisation consolide quelques règles de fonctionnement entre fournisseurs et distributeurs ; à ce titre, au-delà des conditions générales de vente, il est nécessaire que tout autre service apporté par le distributeur soit clairement identifiable et justifiable. C’est à cette condition que l’on pourra alors parler de relations équitables.

Mais bien entendu, la loi ne peut et ne doit pas tout faire. Les producteurs, et avec eux leurs partenaires d l’agroalimentaire, sont conscients de la nécessité d’une organisation économique des filières plus efficace. La France a une double chance : d’une part, elle peut à la fois rester dans son rôle d’acteur de premier rang en matière agricole et agroalimentaire et le développer ; d’autre part, par ses terroirs, ses labels, ses AOC, l’agriculture participe également au dynamisme rural.

Prenons garde de ne pas affaiblir un secteur stratégique pour notre pays. »

XV) SORTIR DE L’INDIVIDUALISME. RÉUSSIR EN ÉQUIPE.

Pour impulser des marchés ou les libérer, l’intervention des pouvoirs publics, des fédérations interprofessionnelles, des filières de marché est parfois nécessaire. Certaines ententes, certains accords interprofessionnels, loin d’être condamnables garantissent l’exercice de la libre concurrence et doivent avoir force de loi.

Ces accords, véritables règles du jeu qui organisent et régulent la concurrence dans l’intérêt des consommateurs, seront mieux adaptés aux réalités du marché et plus appropriés que des dispositions législatives.

Sans certaines complémentarités et synergies, de nombreuses PME s’affaiblissent et sont condamnées à disparaître ou être absorbées.

Une des faiblesses des PME françaises réside dans leur isolement.

Elles peuvent être indépendantes. Elles ne doivent pas être isolées.

Encourager, entre elles, les partenariats, la recherche de complémentarité et de synergie, c’est leur permettre de dégager des forces pour mieux affronter la concurrence.

Des entreprises qui conquièrent en équipe, tout en restant indépendantes, sont préférables à des entreprises faibles qui disparaissent ou se font absorber. Une association de cinq entreprises de 100 personnes c’est peut-être plus fort qu’une seule entreprises de 500 salariés.

Comme le souligne le traité de Rome, dans son article 85 : « les ententes peuvent être compatibles avec le droit communautaire si les conditions suivantes sont remplies : elles contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique. Elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».

En France, ayons l’audace de remettre en question cette culture de l’individualisme ! Encourageons les ententes! Animons les actions collectives et le développement en réseau !

XVI) L’AUTORITÉ POLITIQUE, GAGE DE LA CONFIANCE

Pas de croissance, pas de modernisation, sans retour à la loyauté.

Pas de retour à l’éthique sans confiance.

L’enjeu n’est pas d’opposer certains à d’autres, ni de définir le camp des bons et celui des mauvais.

Tous les acteurs ont intérêt à la sanction suffisante des pratiques illégales.

Or, si des acteurs se disent, "la loi du législateur, je pourrai toujours la détourner", si d'autres abordent la réforme avec la certitude que "la loi ne sera jamais respectée, certains continueront d’imposer leurs exigences même illégales", ne changeons pas la loi.

L’enjeu de la modernisation de l’économie est d’obtenir le respect de la loi.

Le risque de l’amende doit être supérieur à l’appât du gain.

Dès l’affichage, il est essentiel d’affirmer l’autorité et la volonté politiques de mettre fin au laisser faire.

XVII) SECTEURS PORTEURS : FRANCE RIME AVEC CROISSANCE

Travaux publics, autoroutes, gestion de l’eau et assainissement, ferroviaire, aéronautique, espace, nucléaire, etc… Si des entreprises françaises sont aujourd’hui n° 1 mondial dans des secteurs aussi fondateurs, c’est pour certaines raisons.

L’Etat français a su impulser de vraies politiques industrielles visionnaires. L’Etat français a su déléguer à des entreprises privées qui ont pu ainsi grandir. L’Etat et la collectivité française ont su investir dans la formation technique de tous les niveaux de la même chaîne de réalisation. La qualité de nos écoles de techniciens, d’ingénieurs et de dirigeants techniques reste en avance.

Numérique, nanotechnologie, sciences du vivant, industrie de la santé, industries du développement durable ; énergie nucléaire, agro alimentaire et alimentation saine des hommes, services financiers, mobilité transports, Foire salons congrès, tourisme, loisirs, services à la personne…Voila les secteurs porteurs aux forts taux de croissance dans le monde.

En ces domaines, quelle est la lisibilité de la politique française ?

Comment France peut rimer avec croissance si nous ne nous mobilisons pas ensemble sur ces secteurs. Ensemble : la puissance de la nation et la souplesse de ses milliers d’entrepreneurs. Les pôles d’excellence montrent la voie. Il faut dérouler, accélérer, transformer.

La modernisation de l’économie, la croissance ne s’arrêtent pas aux portes des hyper-marchés. Les hypermarchés ne sont qu’un épiphénomène, très médiatisé, mais ô combien tout petit par rapport à l’enjeu de secteurs industriel et de service dont les marchés augmentent de 40 % par an depuis 2000.

XVIII) POUR LA LIBRE CONCURRENCE ET CONTRE DES CONCURRENTS ?

Cessons d’opposer grandes surfaces et petits commerces : à cette opposition frontale, ce sont toujours les petits qui perdent.

Si nous devons lutter contre les pratiques déloyales, contraires aux lois et vertus, nous ne devons pas condamner telle ou telle forme de concurrence. Seul est louable un partenariat avec les centres ville et les milieux ruraux, pour un juste équilibre avec les commerçants et les artisans.

Nous ne sommes pas contre les grandes surfaces : nous ne pouvons pas être pour la libre concurrence et contre une forme de concurrence.

Les grandes surfaces ont toujours existé : les grands magasins de centre ville étaient, et sont encore, des grandes surfaces de vente. Elles ne posent pas de problème car elles ne pratiquent pas les mêmes méthodes.

Le libre service, le « tout sous le même toit » sont, à bien des égards, une spécificité française qui a largement apporté aux consommateurs et à notre société.

L’essentiel n’est pas la taille ou la forme d’un point de vente mais la loyauté de ses pratiques.

Au nom de l’aménagement du territoire et d’une régulation locale de la concurrence, il est pourtant indispensable d’organiser le développement des implantations ou évolutions des magasins.

La solution passe à terme par la généralisation des « schémas de développement commercial » que nous appelons « plans intercommunaux d’urbanisme commercial » car il n’est plus question de délibérer en fonction de critères économiques, en fonction de la nature des activités commerciales.

Témoignage spécial pour ce rapport de

LOUIS VOGEL PRESIDENT DE L’UNIVERSITE PARIS II PANTHÉON ASSAS

« Quelles modifications apporter en matière de droit de la concurrence ?

Sur le principe, on peut seulement être d'accord avec les modifications envisagées : il faut permettre une plus grande concurrence au niveau de la distribution et mettre fin à ces effets pervers.

Il faut cependant se garder d'une double illusion :

– ce n'est pas la réforme du droit de la concurrence qui va régler la question du pouvoir d'achat ;

– ce n'est pas la libre négociabilité des tarifs qui fera baisser les prix à la consommation.

La réforme du droit de la concurrence ne résoudra pas la question du pouvoir d'achat en France  : une étude récente de l'INSEE a montré que la perception d'un problème de pouvoir d'achat en France résultait de deux facteurs  : pour les 20 % de ménages les plus modestes, les dépenses contraintes (loyer, impôts, remboursements, assurances, abonnements divers) sont passées en 5 ans de 50 à 75 % de leur revenu ; pour la totalité de la population, la croissance du pouvoir d'achat, au cours des 25 dernières années, n'a été que de 0,52 % par an.

La question du pouvoir d'achat est donc beaucoup plus liée à des causes structurelles qu'aux comportements des opérateurs.

Même en restaurant les conditions de concurrence, l'effet prix ne pourra être que marginal dans un contexte d'inflation généralisée dû à l'excédent de la demande sur l'offre mondiale (augmentation du prix des matières premières et des produits alimentaires).

L'Irlande a supprimé il y a deux ans l'interdiction de la revente à perte et de la discrimination : cela n'a pas empêché une augmentation du prix des produits alimentaires de 7 % en janvier 2008 par rapport à janvier 2007 dans ce pays.

Si la loi veut réussir, il ne faut pas qu'elle se contente d'un traitement symptomatique, mais il faut qu'elle s'attaque aux véritables causes.

En d'autres termes, la libre négociabilité des tarifs n'entraînera aucune baisse des prix si les conditions structurelles de la concurrence ne sont pas réunies au niveau de la distribution.

Actuellement, elles ne le sont pas.

Différentes études montrent que le niveau de concurrence entre enseignes est insuffisant.

Dans 60 % des 630 bassins de consommation français, un seul distributeur est dominant avec une part de marché de plus de 25 % et de 15 points supérieure à celle du deuxième.

Carrefour et Leclerc détiennent 60 % des positions prépondérantes dans ces zones de chalandise.

Carrefour à lui seul est dominant dans 41 % des zones.

S'agissant de la concentration générale, les trois premières enseignes de la grande distribution représentent 49 % de part de marché avec Carrefour contrôlant à lui seul 21,5 %.

Une étude du Ministère de l'économie de janvier 2008 montre que le taux de mark up (rapport entre le prix de vente et le coût marginal) était de 1,55 dans le commerce de détail par rapport à une moyenne de 1,26 dans l'économie et de 1,16 dans l'industrie.

De façon générale, le taux de rentabilité des capitaux est nettement plus élevé dans la grande distribution que dans l'industrie.

Que faut-il faire ?

Il faut accroître la concurrence entre distributeurs.

D'abord en favorisant l'entrée sur le marché de nouveaux entrants.

C'est d'ailleurs pour la France une obligation puisque la Commission européenne a estimé que notre législation n'était pas conforme au droit communautaire et qu'elle a engagé une procédure d'infraction en contestant la compatibilité des règles françaises sur l'urbanisme commercial avec l'article 43 du Traité CE (liberté d'établissement).

La directive services impose la suppression des critères de densité commerciale trop susceptibles d'interprétation ainsi que la modification de la composition des commissions départementales afin de les rendre plus objectives.

L'assouplissement des règles sur l'urbanisme commercial (proposition de la LME de faire passer le seuil d'autorisation de la CDEC de 300 m² à 1000 ou 1500 m²) est donc parfaitement justifié.

Mais cela ne suffira pas puisque le foncier commercial est limité et que les sites les plus attractifs sont déjà occupés.

Le rapport Hagelsteen avait proposé d'assurer un meilleur contrôle de la constitution des positions dominantes locales, suivant en cela les recommandations du Conseil de la concurrence dans son avis du 11 octobre 2007.

La question se pose donc de savoir si ces propositions du rapport Hagelsteen et du Conseil de la concurrence ne devraient pas être reprises dans le projet de loi.

Deux voies sont possibles :

– soit instaurer un contrôle des concentrations spécifique au secteur de la distribution en adaptant les seuils de contrôle (en substituant un seuil en part de marché au seuil en chiffre d’affaires) ;

– soit améliorer le contrôle ex post des abus de position dominante par le Conseil de la concurrence (en autorisant le Conseil à ordonner des déconcentrations au niveau local).

Jusqu'à présent, le contrôle des concentrations n'a pas permis de stopper les concentrations dans la distribution.

L'Allemagne a adopté une position beaucoup plus interventionniste : le 8 avril 2008, l'Office fédéral des cartels a ainsi bloqué la concentration entre les deux filiales de discount de Edeka et Tengelmann.

Troisième niveau de mesures : le droit des ententes.

Si une enseigne étrangère voulait s'implanter sur le marché français, elle ne pourrait pas le faire puisque tous les points de vente sont captifs.

Les enseignes intégrées sont captives par définition (les enseignes sont propriétaires de leurs points de vente) mais les enseignes composées d'indépendants le sont également.

Les points de vente sont en effet liés par un ensemble combiné de clauses qui rend impossible toute cession et tout changement d'enseigne, que ce soit dans la distribution alimentaire ou spécialisée.

Le système est en général le suivant : l'enseigne prend un nombre limité d'actions dans le capital de l'affilié et soumet toute cession à une clause d'agrément statutaire.

La clause d'agrément est reproduite dans le contrat d'affiliation.

Cette clause d'agrément est souvent doublée d'une clause de préemption au profit de l'enseigne.

La préemption ne se fait pas au prix proposé par l'acquéreur mais à une valeur fixée par un tiers parfois désigné à l'avance selon les usages de l'enseigne aboutissant à un prix de préemption pouvant être inférieur à la valeur vénale.

Le tout en imposant des délais de préavis et d'étude relativement longs qui ralentissent considérablement la cession.

Au cas où malgré toutes ces clauses, un magasin pourrait quand même être cédé à un tiers, une clause de non-réaffiliation post-contractuelle de 1 à 2 ans interdit au magasin de devenir affilié d'une autre enseigne, ce qui prive la cession de tout intérêt.

Cet effet cumulatif de clauses similaires empêche toute fluidité du marché.

Il faudrait donc obtenir la suppression de ces clauses.

Ces mesures de restauration de la concurrence devraient être des mesures préalables, qui devraient précéder la libre négociabilité des tarifs et des conditions.

Or, actuellement :

– rien n'est prévu en ce qui concerne le contrôle des concentrations ;

– rien n'est prévu en ce qui concerne les clauses d'interdiction de cession ;

– quant à la libéralisation des règles sur l'urbanisme commercial, elle ne s'appliquera que progressivement aux nouveaux magasins qui ne vont pas s'implanter du jour au lendemain.

En revanche, la libre négociabilité imposée aux fournisseurs est immédiate.

On met un peu la charrue avant les bœufs. »

XIX) ACHETER MOINS CHER OU PLUS ÉCONOMIQUE ?

Mieux vaut un produit 20 % plus cher avec une durée de vie deux fois plus longue.

Mieux vaut un onglet de bœuf 20 % plus cher, sans les 40 % de son poids en eau.

Mieux vaut moins cher sans remise, que plus cher après 50 % !

Mieux vaut le mieux disant que le moins disant.

Le coûte que coûte moins cher coûte souvent trop cher. Une société obnubilée par le prix toujours plus bas est une société à la dérive.

L’économie de marché ne peut se réduire au seul critère du prix. Certaines entreprises fondent leur stratégie commerciale uniquement sur les prix. Ils se dénomment " distributeurs " et non " commerçants ".

La focalisation sur le prix aux dépens des autres éléments d'un produit ou d'un service ne sert pas une société de progrès pour l’homme. La baisse des prix est un louable dessein. Mais le "coûte que coûte moins cher" coûte effectivement très cher à notre société.

Il détruit des emplois de services. Il oblige à des réductions draconiennes des masses salariales de l'industrie française. Il fait disparaître les PMI et les petits producteurs.

Le « coûte que coûte  moins cher » disqualifie les petits commerçants et brise le lien social.

L'un des enjeux nationaux est celui de l'aménagement du territoire, en milieu urbanisé ou en milieu rural. C'est celui de la proximité, de la convivialité, de la qualité de vie, c'est celui du petit commerce, lieu d'échange économique, culturel et humain. La disparition des deux tiers des pompes à essence illustre les conséquences de la guerre des prix sans respect de règles.

La réglementation du prix du livre a permis le maintien du réseau des libraires et le développement des maisons françaises d'édition. Il n'a pas empêché le développement de la concurrence des rayons des grandes surfaces généralistes, ni celui des grandes surfaces spécialisées, ni celui de la vente par correspondance. I1 n'a pas entravé les actions de sensibilisation sur l'intérêt de la lecture, comme celles de "La fureur de lire" ou des émissions spécialisées de la télévision. Il les a peut-être facilitées.

La concurrence s'articule sur un ensemble d'éléments consommateurs parmi lesquels se trouvent le prix, la qualité, le choix, l’innovation, l’intérêt du service rendu.

Quand le "toujours plus bas" a éliminé la concurrence, les prix remontent, sans cesse plus haut.

Quand le "toujours plus bas" a réduit la qualité des produits, la qualité des services, la qualité des choix, le pouvoir d’achat diminue.

C’est la concurrence loyale et saine qui sert l’intérêt du consommateur.

C’est un dysfonctionnement du marché éthique qui dessert l’intérêt des consommateurs.

XX) LES PME GÉNÈRENT EMPLOIS, SERVICES ET LIEN SOCIAL

Elles constituent un véritable service public, et l’âme du pays.

Elles sont au cœur de la modernisation de l’économie
et les piliers de la croissance.

Nous les rencontrons sans les voir, les croisons sans les comprendre..., autour de nous, vivent et travaillent des milliers de commerçants, artisans et PME. Ils développent un irremplaçable lien social et pourtant, ils sont ignorés et souvent dénigrés.

Ils sont "patrons", artisans, commerçants, travailleurs indépendants, professions libérales. Ils ont créé leur entreprise.

Ils sont souvent seuls, sans salarié. Parfois, ils aimeraient embaucher. D’autres y sont parvenus. Ils ont créé des emplois, des emplois stables avec lesquels on ne joue pas au gré des cotations boursières ou des quotas internationaux.

Ils servent les consommateurs. Ils sont souvent les seuls à leur sourire. Ils vendent du " sur mesure". Ni trop gros, ni trop petit,  juste ce qui convient. Du fait main.

Ils deviennent des compagnons de vie, des amis du village ou du quartier. De nombreuses personnes n'ont que les professionnels du commerce comme lien social. Ils sont parfois les rares interlocuteurs des personnes isolées. C’est pourquoi les PME constituent, à bien des titres, un véritable service public... et : l’âme du pays.

Le développement des pays dépend de leur propre développement. Les États-Unis, pays des multinationales, ont toujours su aider leurs PME. En France des progrès restent à accomplir.

Entre un artisan d’art et un industriel de 250 emplois, entre un transporteur routier et un éditeur de presse, un restaurateur et un maçon, les différences sont grandes. Pour autant, tous ont accepté un jour de prendre le risque de "se mettre à leur compte", de prendre la direction d’une entreprise… C'est un point commun de cette communauté des PME. Elle représente une entité de la nation. Avec ses différences et ses divergences, le monde des PME et des micro-entreprises sert le citoyen, la cité, la société.

Les PME, sources irremplaçables du lien social.

Les PME animent la créativité et impulsent l’augmentation des richesses. Quand les grands groupes sont parfois figées par les économies d’échelle et les standards, les PME comptent sur l’audace, l’enthousiasme, l’originalité et donc l’innovation, le progrès.

Les PME sont la première source des créations d’emplois.

La "guerre industrielle", les quotas financiers, la globalisation financière détruit injustement des emplois. Les PME, elles, unité par unité, continuent, insoumises, à embaucher.

Les PME incarnent la réactivité. Plusieurs réunions de conseils d’administrations sont nécessaires aux grandes entreprises pour prendre une décision stratégique. Le dirigeant propriétaire de la PME, lui, peut " dégainer vite " car il " dégaine " seul

Hier, pour vivre heureux, il suffisait d’être rationnel. Hier, le dicton était " quand on n'est pas riche, on n'a pas les moyens d'acheter bon marché ". Hier, « ils » achetaient les mêmes produits. Aujourd’hui, la mode, la personnalisation, la diversité, le sur mesure...! Or, personnaliser, c'est aussi l'essence même du monde des PME. C’est leur force !

Pour bien diriger, il ne faut plus édicter par circulaires, mais convaincre et motiver. Or, la dimension humaine est justement l’atout caractéristique des PME. Les professionnels des PME parlent simple, mais vrai. Ils réhabilitent la signification des mots, la vérité de l’évidence, la pureté des relations. Leurs clients, leurs salariés et leurs partenaires les retrouvent sur ce terrain.

Dans une société en effervescence, le monde si diversifié des PME entretient la juste place de l’homme, de sa vérité, de sa dignité : la  bienveillance implacable, la dignité responsable, l’affectif de tous les jours.

La victoire des PME dépasse les cloisonnements politiques " gauche – droite ". Quand une PME embauche, quand elle vend ou quand elle achète, elle ne se préoccupe pas de l’appartenance politique. Cessons les oppositions binaires et partisanes. Ces attitudes sont stériles. Elles se déroulent trop souvent sur le dos des PME et des citoyens consommateurs !

Le citoyen vit au milieu de la cité, avec elle. Quand une cité se dégrade, le bien-être s'affaiblit.

Dimension sociale, dimension environnementale… comment une société de citoyens pourrait-elle ne penser qu'aux prix toujours moins chers sans penser emploi, sans penser protection du cadre de vie. Le citoyen est responsable car il est confronté aux réalités de la vie quotidienne.

PME d’avenir, entrepreneurs d’avenir !

Demain, pourquoi ne pas imaginer une mobilisation collective en faveur de ces PME sources de tant de réponses à nos nouveaux défis. Un tel projet est actuellement développé par CHR cité de la réussite avec l’aide du groupe GENERALI. L’enjeu est de promouvoir des pionniers d’une économie à taille humaine, de les accompagner, de les aider. L’Assemblée nationale pourrait s’associer à ce projet fondateur.

Le citoyen est un consommateur.

Ce terme de "consommateur" est restrictif, mais il est ancré dans notre culture juridique. Consommateur, le citoyen achète au mieux. Mais il est, pour lui, de plus en plus délicat de choisir bien, de ne pas se laisser entraîner, séduire, tromper.

Tous les débats sur le pouvoir d’achat, bien différent du vouloir d’achat, le montrent. Dans ce contexte, le retour à la responsabilité s’impose. Et donc le retour à la juste confiance. Et donc le retour de l’éthique dans l’économie de marché. C’est pourquoi les dirigeants des PME ont vocation a devenir les entrepreneurs d’avenir.

Enjeux majeurs de cette loi de modernisation de l'économie, la politique de croissance et de modernisation, comme la libre et loyale concurrence, ont pour ambition de permettre aux PME de continuer à développer le lien social au profit des citoyens consommateurs.

Témoignage spécial pour ce rapport de

GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX PRÉSIDENT DE CROISSANCEPLUS

Quand on a créé et développé une entreprise en France, et a fortiori plusieurs, on sait que les délais de paiement représentent un des « plafonds de verre » les moins connus qui empêchent le développement de nos PME. Une PME qui croît, c’est une PME qui recrute et qui investit avant de faire du chiffre d’affaire. Que ce soit dans les services ou la production, la croissance des PME françaises est fortement handicapée par cette « mauvaise » exception française : des délais de paiement trop longs ! Depuis de nombreuses années, la négociation n’a pas fait progresser le sujet; il faut donc en passer par la loi !


Historique

EN 25 ANS : DU PARTENARIAT AUX CONFLITS PERMANENTS

1969 : le fondateur de Carrefour se concentrait sur les conditions de revente. Aujourd’hui : Leclerc se concentre sur « toujours plus de conditions d’achat »

1969 : « BIEN VENDRE AU LIEU DE GRIGNOTER 0,5% »

Marcel Fournier, Président fondateur de Carrefour, expliquait : "Ce qui compte avant tout pour nous c’est la vitesse d'écoulement des marchandises. Les commerçants traditionnels perdent des heures et des heures à négocier les conditions d’achat et discutent à perdre haleine pour grignoter 0,5% à un fournisseur. Nous, nous pensons qu'il y a plus à gagner à bien vendre qu'à bien acheter. C’est pourquoi nous nous attachons à développer le libre service et à préconiser la vente chaque fois que cela est possible ".

1986 : « LE LIBÉRALISME N'EST PAS L'ANARCHIE »

Lettre de M. Lepatre, Président de l'ANIA : " …nulle part ailleurs dans le monde la situation n'est aussi détériorée que dans notre pays. (…) l’interdiction de vente à perte a pu être tournée impunément. En revanche, l’interdiction du refus de vente a été fermement maintenue. (…) Il faut fixer des règles simples mais rigoureuses. Le principe de non discrimination est absolu. A conditions matérielles de vente identiques doivent correspondre des conditions financières identiques. Le principe de transparence des conditions de vente est le garant du respect de la non discrimination. (…) Le libéralisme n'est pas l'anarchie. »

1993 : « CE QUI COMPTE, C’EST RAMASSER LE MAXIMUM »

Leclerc par pages de publicité : "Nous sommes des distributeurs et non prioritairement des loueurs d’espaces ou de "têtes de gondoles"; ni même des ramasseurs de pub. Mais, s'il faut utiliser ces différents artifices pour obtenir les meilleurs prix, s'il faut cumuler des remises, ristournes, promotions et toutes autres composantes du prix, qu'importe ! Ce qui compte, c’est la dernière ligne de la facture. Notre moralité à nous, outre le respect des hommes, c’est de répercuter aux consommateurs ce maximum des conditions obtenues de nos fournisseurs ".


Historique

EXEMPLES ET TÉMOIGNAGES DE PRATIQUES DÉLOYALES

Depuis des années nous dénonçons des dysfonctionnements.
Des fournisseurs comme des distributeurs y ont trouvé leurs intérêts. Tout cela doit changer !

MOIS GRATUITS POUR EXCLURE MON CONCURRENT.

"Pendant trois mois, je vous offre des avantages et remises supplémentaires, cela va augmenter votre marge, mais, en échange, vous enlevez des rayons ce nouveau produit de mon concurrent".

ACCORD DE RÉDUCTION TRADUIT PAR + 3% DE REMISE !

1992 : l’accord Commerce / Industrie vient d’être signé au CNPF. Il a pour but de réduire le montant demandé au titre de l’animation des points de vente. Dans les faits, les participations financières demandées dans les mois qui ont suivi n’ont fait qu’augmenter : Anniversaire Leclerc : + 1% du chiffre d’affaires. Rallye Disque Bleu : + 2,5 à 4,5% sur les produits frais. Comptoirs Modernes Major + 2%. ITM : + 2,5 à + 3%, car les conditions négociées sont insuffisantes. Promodès : commémoration du 600ème Shopi + entrepôt nouveau : la fête est étendue aux Continent : + 2% du chiffre d’affaires, autres événements " fêtés " : Changement d’enseigne : Codec devient Système U. Rallye achète Genty Cathiard.

AGRICULTEURS EXPLOITÉS : PAYÉ 16, REVENDU 60

Le kilo de saucisses vendu 16,22 F HT (marges arrière déduites) rendu en linéaire. Il est revendu 46 à 60 F TTC. Le kilo d’oignons en sac livré dans le rayon à 0,38 € revendu 1.50. Le yaourt aux fruits moins cher que le lait. Le poulet label rouge moins cher que le produit générique de première qualité. La salade dite " légume 4ème gamme " lavée, nettoyée, découpée, conditionnée en sachet sous vide, moins chère que la salade fraîche de base…Constatées depuis 20 ans, ces dérives se développent.

AGRICULTEURS VOLÉS ! PAYÉ 7,54, REVENDU 30

1999 : Le kilo de longe de porc est payé 7.54 F au producteur : à ce prix, celui-ci perd de l’argent ! Il est livré empaqueté et étiqueté à 11.35 F à la grande distribution. Elle le revend 30.04 F au consommateur et elle affirme faire baisser les prix ! 2 élevages de porcs disparaissent chaque jour en France.

ALIGNEMENT DES PRIX D’ACHAT : SANS LES MÊMES ENGAGEMENTS

2001 : La centrale d'achats de l’enseigne Leclerc (le GALEC) a obtenu les conditions d’achat et de transactions commerciales 1999 de l’enseigne Carrefour. Des différences existent sur ces conditions entre Carrefour et Leclerc. Plusieurs raisons les justifient. Pourtant les centres Leclerc ont exigé en 2001 de leurs fournisseurs un alignement rétroactif sur les années 1999, 2000 et 2001. Ces fournisseurs réalisent entre 200 et 350 millions de F de chiffres d’affaires. Les centres Leclerc demandent 3,7 millions, 4 millions et jusqu’à 10 millions de francs par fournisseur. Aucune contrepartie n’est proposée. En revanche, il est clairement précisé qu’en cas de refus interviendront des baisses sensibles de commande et des annulations de référencements.

ALIGNEMENTS ERRONÉS :

Exigence d’appliquer les mêmes conditions de vente que celle d’un autre fournisseur mais les conditions et comparaisons ont été volontairement falsifiées.

AUGMENTEZ VOS TARIFS, LE CONSOMMATEUR NE LE VERRA PAS !

2001 : « Nous voulons sécuriser nos marges. Pour 2002, nous voulons passer à 50% de marges arrière. Vous n’avez qu’à augmenter vos tarifs. Augmenter vos tarifs de 6% et vous me redonnez 3% de plus qu’en 2001. Entre 1,39 euro et 1,49 euro, le consommateur ne le verra pas". Et il sera dit que c’est à cause de la loi Galland »

DEPUIS 1983 … CHANGEMENT D’ENSEIGNE : LE JACKPOT !

1983 participations des fournisseurs versées à l'occasion d'un changement d'enseigne d'un supermarché d'une ville de province de 10.000 habitants. 1 682 250 F pour ce seul point de vente.

Mars 2002, sur France 2, le président de la Fédération du Commerce et de la Distribution déclare : " Si nous augmentons nos prix, c’est à cause des fournisseurs. "

ENGAGEMENTS QUI NE PEUVENT ÊTRE TENUS

Les contrats de référencement de certaines centrales et euro- centrales comportent souvent 1’indication de l’autonomie des magasins en matière de commande de produits. Dès lors, cette autonomie prive d’effet un quelconque engagement de la centrale, ce qui conduit à une prime de référencement sans contrepartie.

FACTURES DE SERVICES INCOMPATIBLES ENTRE EUX :

Certains services démontrent leur caractère fictif dans la lettre même; c’est le cas lorsque, sur un même contrat, sont portées les rémunérations de deux services contradictoires, par exemple un plan d’assortiment spécifique à ce fournisseur par type de magasin et le même contrat facture un service d’uniformisation des plans de vente.

FACTURES DE SERVICES INEXISTANTS :

Dans de nombreux cas, les factures émises par les clients aux fournisseurs ne correspondent à aucune contrepartie réelle : les libellés des factures se résument à " intervention commerciale ", " prestation de mise en avant ", " détention nationale des produits ", " coopération commerciale " … aucun détail sur la quantité, la durée, le volume du service … car, pourtant facturés, ils n’existent pas.

FACTURES DE TÊTES DE GONDOLES NON IDENTIFIÉES.

Les factures sont imprécises, en matière de tête de gondole, par exemple. Souvent aucune mention n’indique le produit mis en avant, pas plus que la date de la promotion et sa durée. Cette absence ne permet pas d’individualiser le service rendu, et engage la responsabilité pénale de 1’émetteur au regard de 1’article L. 441-3 du code de commerce.

GRANDES SURFACES PLUS CHÈRES :

« En 1970, je vendais 1.35 F le camembert revendu 3 F par l’épicier (circuit long). En 2001, je le vendais 5,50 F (x 4), revendu 10 à 12 F (x 4) par les grandes et moyennes surfaces. »

DIALOGUE ENTRE L’EMPLOYEUR DE 500 PERSONNES ET SON ACHETEUR DE 28 ANS :

Dialogue entre un fournisseur, un chef d’entreprise, et son client. Le premier, âgé de 60 ans, à la force du poignet, a développé une belle affaire de plus de 500 emplois. Le second est l’acheteur de la centrale d’achat. C’est un jeune de 28 ans, sorti d’école, mais formé « lui aussi, à la dure » :

Le client : "A l’occasion de notre anniversaire, pour financer une opération publicitaire, et parce que nous n’avons pas atteint notre objectif de profit, nous vous demandons une participation financière de 5% du CA de cette année et de l’année dernière. "

Le fournisseur s’étrangle : "Ce n’est pas possible, je vous accorde déjà les meilleures conditions tarifaires ! Je ne peux pas vous donner cette somme, l'équilibre financier de mon entreprise en dépend. "

Le client : "Puisque vous ne pouvez pas, je vous déréférence, je ne vous achète plus de produits".

Le fournisseur : "Si je vous perds comme client, je perds 15 % de mon chiffre d’affaires, c’est l'équivalent de l'activité d'une usine, d'un atelier qui n’aura plus de travail. Je serai obligé de licencier, de fermer "

Le client :" Ce n’est pas mon problème. Vous êtes un petit dossier."

Le fournisseur a été obligé de céder. L’entreprise, depuis, a disparu.

NÉGOCIATION : VOUS SIGNEZ, OU PLUS DE COMMANDE !

2007 : le fournisseur est convoqué dans le box. Les 70 pages du contrat préparé par la centrale d’achat lui sont soumises pour signature. «Vous voulez travaillez avec nous ? Oui ! Donc vous nous faites confiance. Si vous nous faites confiance, vous signez ! » Le fournisseur a demandé un double du contrat, il ne l’a même pas eu ! « Vous nous faites confiance…! »

Dans les contrats imposés par des centrales d’achat se trouvent de multiples clauses dont celle d’obligation de paiement, par les fournisseurs, des condamnations des distributeurs.

NOS CONDITIONS D'ACHAT NE SONT PAS NÉGOCIABLES

« Vous nous accorderez vos remises conditionnelles liées aux quantités livrées, sur une seule facture, en une seule fois, pour un seul lieu. Nous refusons votre nouveau tarif et ne l’appliquerons que dans six mois. Vous nous appliquerez la tranche de barème la plus favorable. Nous exigeons la même remise que celle accordée au concurrent qui assure le service après-vente. Nous vous demandons la remise de logistique ou de redistribution, mais vous livrerez en direct les points de vente et tout cela n’est pas négociable. »

NÉGOCIATION DE DUPES

" Je vous propose de bloquer pour 2001 les marges arrière mais, en contrepartie, vous développez un " améliorateur " ou une Dynamisation du Chiffre d’Affaires (D.C.A.) et un budget d’animation dans les points de vente. "

NÉGOCIATION SANS NÉGOCIATION

1986 : certaines enseignes ont inventé la facturation de la coopération commerciale. Ces factures sont adressées par le client au fournisseur. Factures pré-imprimées. Il n'y a quasiment jamais de détails sur la fourniture justifiant la facture ... Pour le règlement c’est prévu : "Sans règlement de votre part dans un délai d'un mois, le montant de cette facture sera déduit d'un de nos prochains règlements."

2007 : « Ils ont de très bon juristes. Ils habillent les contreparties. Ils dénichent les faiblesses des textes. » Le dirigeant d’une centrale affirme dans la presse : " Je ne détourne pas la loi. Je m’assieds dessus. "

PAYEZ DES PÉNALITÉS DE RETARD !

Des centrales d’achat facturent des pénalités de retard de livraison. 8% par jour de retard ou 15% pouvant aller jusqu’à 60%, s’il s’agit de produits en promotion.

Pénalités de retard de livraison accompagnées de comportements visant à provoquer l’impossibilité de livrer dans les délais convenus, et donc à réclamer le versement des pénalités.

PAYEZ MA TAXE PROFESSIONNELLE !

Certains distributeurs ont choisi d'intégrer les fonctions grossistes et logistiques. Ils ont construit des "bases" de réception et d'éclatement des marchandises. Une base d'une enseigne de supermarchés a osé facturer à ses fournisseurs le montant de la taxe professionnelle induite par ses camions. Pour un seul fournisseur, le montant de la facture est de 10 000 €. Il sera déduit du règlement du client au fournisseur.

PAYEZ : NOUS DÉNOMBRONS 450 MOTIFS !

Avoué par un dirigeant d’une des centrales d’achat « dès les années 90 nous avions recensé plus de 450 raisons permettant de "justifier" un avantage financier accordé par le fournisseur au client.

SOUVENEZ-VOUS…, LA CORBEILLE DE MARIAGE !

1993 : libellés pour obtenir des ristournes et coopérations supplémentaires : " Nous venons de nous associer avec une autre entreprise (corbeille de mariage) ". " Nous venons d'enregistrer de nouvelles adhésions ... " " Nous venons de changer l'enseigne du point de vente ... ". " Nous avons ouvert de nouveaux points de vente. " " Nous avons agrandi la surface de certains autres points de vente.... "

LE RÈGNE DES COST KILLERS

" Les centrales d’achats vis à vis des PME, c’est comme les « dealers ». " Au départ, ils vous offrent le bonheur, tout est parfait jusqu’à ce que vous ne puissiez plus vous passer d’eux. À partir de ce moment il faut commencer à payer pour être acheté.

Si la PME ne fait pas la V.M.H. (Vente Moyenne Hebdomadaire), elle est virée.

Les fournisseurs doivent payer de la publicité dans les catalogues. De 100 000 € F à 300 000 € pur 500 magasins. Un seul fournisseur paye à lui seul le coût du prospectus. Il y a plus d’une centaine de fournisseurs sur le prospectus. Les coûts sont donc disproportionnés. De plus, seuls 350 sur 500 magasins ont accepté de faire distribuer le prospectus. Le " contrat " n’est donc pas rempli, mais la centrale d'achat garde la totalité des sommes.

RÈGLEMENT SUR COMPTE ÉTRANGER.

Les astuces ne datent pas d’aujourd’hui. Cet exemple, en 1987, pour détourner la loi sur les délais de paiement : un distributeur, tenu de régler ses achats de produits frais périssables dans les 30 jours fin de décade, envoie effectivement son chèque à la bonne date. Mais pour gagner des jours de valeur, le compte du distributeur est hors de France.

RÈGLEMENT D’ UNE REMISE CAR JE VAIS VOUS PAYER

Un client a demandé une remise supplémentaire "parce qu'il allait payer ce qu'il commandait" ! La participation de "référencement" pour donner le droit de recevoir une commande fut généralisée …, pourquoi pas une remise pour être payé !

RÈGLEMENT À 120 JOURS, C’ÉTAIT DÉJÀ 3 MILLIARDS DE GAGNÉS !

Quand les taux d’intérêt et l’inflation atteignaient ou dépassaient les 10%, une enseigne qui payait à 120 jours pouvait vendre à perte dans de nouveaux magasins non rentables, puisque la trésorerie placée rapportait plus. A l’époque : sur 120 milliards de francs de chiffre d’affaires, trois mois de trésorerie dégageaient 30 milliards. Placés à 10% les délais de paiement rapportaient 3 milliards de francs par an ! Pendant ce temps, les petits commerçants payaient, eux, " au cul de camion. "

Témoignage de M. Paul-Louis Halley

Pour justifier les règles d’équité Paul-Louis Halley, PDG de Promodès, m’avait raconté l’histoire vécue suivante :

Mon groupe a été le premier à mettre en œuvre l’E.C.R. Fort de ce système de gestion comptable et numérique des stocks, il a proposé à 100 fournisseurs d’en bénéficier.

Notre discours fut : « Avec l’E.C.R. dont je vous fais bénéficier, vous allez réaliser 10 points d’économie. J’en garde 4 pour mon groupe : vous me faites 4 points de remise, et vous en gagnez 6 pour vous. C’est une "win - win situation". »

Et Paul-Louis Halley, furieux, ajoutait :

Tous les fournisseurs ont légitimement accepté l’offre loyale et digne d’un vrai partenariat commercial spécifique. Mais un de nos concurrents a eu connaissance de cet accord et de la liste des 100 entreprises. Au lieu, bon joueur, de chercher à faire la même chose, il a exigé que chacun des 100 fournisseurs lui fasse la même remise de 4%, plus 1% de pénalité. Sinon, il les éjectait. Ils ont tous cédé sans que le concurrent apporte le service de l’E.C.R.…

Le pénalisé c’est mon groupe et toute initiative de développement intelligent. "


LE COMMERCE EN FRANCE AUJOURD’HUI :

7 CENTRALES = 93 % DE LA GRANDES DISTRIBUTION ALIMENTAIRE :

Carrefour,

Leclerc,

Auchan,

Intermarché,

Casino,

Système U

Cora coop d’Alsace.

4 autres centrales pour 7 %

Lidl

Aldi

Norma

Coop de Normandie

ARTISANAT ET COMMERCE DE PROXIMITÉ ALIMENTAIRE = 25% DU MARCHÉ

Boucheries, boulangeries, charcuteries, fruits et légumes… les entreprises du secteur de l’artisanat et du commerce alimentaire de proximité ont réalisé 45 milliards de chiffre d’affaires en 2004 soit 25 % du Marché.

DANS LA GRANDE DISTRIBUTION TROIS FOIS MOINS D’EMPLOISS.

Dans la grande distribution à dominante alimentaires 636 000 emploi. Pour 25 % de ce marché, l’artisanat et le commerce emploient 428 000 actifs. En 2006, grande distribution : + 1 200 emplois. Artisanat et commerce alimentaire + 3 600 emplois dont 2/3 dans PME de moins de 20 salariés.


Historique

DEPUIS 1969 LES DÉRIVES SE DÉVELOPPENT

Survol de l’actualité législative et des évolutions du commerce depuis 1969

1969 :

Carrefour : grignoter 0,5% à un fournisseur ? Marcel Fournier, fondateur de Carrefour, déclare : " Les commerçants traditionnels perdent des heures et des heures à négocier et discutent à perdre haleine pour grignoter 0,5% à un fournisseur. Nous, nous pensons qu’il y a plus à gagner à bien vendre qu’à bien acheter. C’est pourquoi nous nous attachons à développer le libre service et à mécaniser la vente chaque fois que cela est possible. "

1970 :

Carrefour : chiffre d’affaires de 522 millions de francs, 10 millions de francs de bénéfices.

1973 :

Discrimination tarifaire interdite. 27 décembre : Loi Royer. Article 37 : " Il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 1) de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service. "

1981 :

Contre la concurrence déloyale, j’affirme à la tribune de l’Assemblée : " Si les prix de vente étaient plus élevés que ceux du petit commerce, la loi Royer aurait-elle été la même ? Nous ne sommes pas contre les grandes surfaces, nous sommes contre toute forme de concurrence déloyale ou toute situation qui entrave la libre concurrence. "

Parts de marché dans l’alimentaire : magasins traditionnels : 45%. Grande distribution : 55%. ( Source : INSEE, comptes commerciaux de la Nation).

1982 :

Accords sur le crédit fournisseur. Chargé de mission national, président de la section professionnelle commerce au RPR je déclare : " Nous voulons, ensemble, créer et animer un nouvel environnement politique, économique et social pour le commerce et l’artisanat. Tout le monde en bénéficiera. "

1983 :

Accords sur la coopération commerciale : " Les contrats doivent comporter : définition claire et précise des services rendus, pénalités en cas de non-exécution des parties… ".

Le 13 octobre, Leclerc dénonce les marques de distributeurs : " La marque de distribution ravale le fabricant au rang de sous-traitant. Or, sans une marque nationale forte, sans fabricant prospère, la France ne peut pas exporter. " Usine Nouvelle ".

La loi Royer a dix ans. " J’envisageais une politique contractuelle entre les trois partenaires (producteurs, détaillants et consommateurs) pour que les profits et les pertes ne soient pas toujours partagés par les mêmes. " (Jean Royer Nouvelle République-22 octobre 1983. Le cap des supermarchés).

La France compte 515 hypermarchés de plus de 2 500 m2, 5556 supermarchés de 400 à 2000 m².

A la tribune je me prononce : " Contre les pompeurs de ristournes, éléments de l’inflation des prix, encouragements aux positions dominantes par monopole ou cartel, détournements d’une partie des intérêts du consommateur, la seule solution : un code de conduite accepté par les partenaires. "

1984 :

Stop aux super centrales : le Quai Branly penche en faveur d’un durcissement de la réglementation sur les super-centrales. (Les Échos -23 janvier).

Accords commerce/industrie : « Le déréférencement ne doit pas être lié à des demandes abusives et discriminatoires »

Euromarché contre les discriminations : Gérard Seul, directeur d’Euromarché déclare : " Clarifier tout ce qui touche aux conditions générales de vente : à conditions quantitatives, qualitatives égales, pas de discrimination d’une entreprise de distribution à l’autre. Agir pour une meilleure collaboration industriels / distributeurs avant que l’État n’agisse. "(LSA- 12 octobre 1984).

Jean-Jacques Fougerat, Directeur Général de Paridoc déclare : "Le tarif des industriels, le tarifaire, c’est l’élément de base, si le tarifaire est clair, la transparence existe. Pour cela, il faut qu’il y ait un barème, un seul barème pour tous les clients. " (LSA- 12 octobre.1984). 

Circulaire du 22 mai. "  L’arrêt des remises doit être obtenu avec l’accord des professionnels qui le demandent et le support d’une réglementation spécifique comme garde-fou. Le prix de vente ne doit pas être le seul critère de motivation d’achat "… Accord commerce/industrie sur la coopération commerciale.

1985

Parts de marché dans l’alimentaire : Magasins traditionnels : 39%. Grande distribution : 61% (Source : INSEE, comptes commerciaux de la Nation).

Nouvel accord industrie/commerce : " les retards de paiement sont formellement proscrits. Le déréférencement ne doit pas être lié à des demandes abusives et discriminatoires. La vente à perte est nuisible aux uns et aux autres et indirectement aux consommateurs. »

« Coopération commerciale…les prestations réciproques concernées doivent correspondre à de réels services constituant un " plus " par rapport aux conditions générales de vente. La rémunération, pour ne pas remettre en cause le principe de la transparence tarifaire, revêtira un caractère restreint. « 

Avis du 14 mars de la Commission de la concurrence sur les « méga-centrales » : " les industriels sont jugés responsables des méga centrales (qui touchent seulement 200 articles de grande marque) car ils ont augmenté les marges arrière et pratiqué volontairement des conditions discriminatoires entre leurs divers clients. "

Avril : Carrefour représente 3% du marché. LSA 12 octobre 1984

3 octobre : adoption du projet de loi Bérégovoy sur la publicité comparative et les relations industrie/commerce.

Délégué national pour le commerce et l’artisanat, je propose un code du commerce en 9 articles : liberté commerciale du fournisseur, conditions générales de vente sur un document unique, non- discrimination tarifaire, liberté du refus de vente, interdiction des ventes à perte,….

1986

Prime de boutons de porte pour accéder au bureau de la centrale

Le " oui, mais " à la liberté des prix de Georges Chavannes, Ministre du commerce. Jean Donnedieu de Vabres est chargé d’élaborer un nouveau droit de la concurrence sanctionnant les abus et pratiques discriminatoires.

Faits relevés : 200 000 F pour continuer d’avoir des commandes. 300 000 F pour être référencé.

Publicité Leclerc : " Baguette de 200 g à 0,95 F " : elle est au minimum de 2,50 F chez les boulangers.

Juillet : conférence de presse sur le nouveau droit de la concurrence : mes propositions : abrogation des ordonnances de 1945, affirmation de la liberté des prix, transparence et document unique des conditions générales de vente, délais de paiement, égalité des droits, interdiction de la revente à perte, autorisation du refus de vente, solidarité des acheteurs d’une même centrale, paracommercialisme….

28 août : cinquième accord industrie/commerce contre les discriminations. "Les conditions générales de vente établies par les industriels s’appliquent sans discrimination à tous les clients. Elles doivent donc être appliquées strictement et être éditées. Le montant attribué à la coopération commerciale (…) devra avoir une portée restreinte par rapport à l’ensemble des conditions générales de vente et ne pas fausser le jeu de la concurrence. Réduction des marges arrière : il est souhaitable d’appliquer directement sur facture, par réduction de prix ou par remise, la partie des avantages différés qui dans la pratique est devenue d’application commune. " 

24 octobre : Rapporteur du budget du ministère du Commerce, je précise : " Je ne suis pas contre les grandes surfaces. Nous devons être pour la liberté d’entreprendre, pour le dynamisme du commerce et nous devons reconnaître les côtés positifs du libre service. Mais la surenchère des remises, ristournes et conditions d’achat exigées par les grandes surfaces (qui sont passées de 26 à 50%) fait augmenter les prix… : un groupe de distribution a réalisé 228 MF de résultat brut d’exploitation, les rabais, ristournes et remises obtenus représentent 68% de ce résultat. » 

Ordonnances du 1er décembre.

1988 

Avec Carrefour, je positive : - 50% sur les jouets. 

François Doubin contre la concurrence sauvage. Ministre du Commerce, il se déclare hostile à une " concurrence sauvage ", n’entend pas remettre en cause la loi Royer ( La Tribune juin 2007).

25 septembre : j’écris dans mon rapport budgétaire : " Rabais, ristournes, remises : analyses des composantes du prix de vente consommateurs : plus de 40% d’écart avec le détaillant. "

1989

Loi Doubin sur les entreprises commerciales et artisanales

12 septembre : nouvel accord commerce/industrie : " Les sommes versées par les industriels en contrepartie des services spécifiques rendus par les distributeurs doivent rémunérer un service effectif. Le collège distributeur, unanime, recommande que la partie conditionnelle hors facture ne dépasse pas plus ou moins 10% du montant total des ristournes. D’où : gel immédiat des ristournes promotionnelles…Pour l’exercice 1990, le collège industriel se fixe un seuil intermédiaire de plus ou moins 20% de conditions particulières. "

1990

Parts de marché dans l’alimentaire : Magasins traditionnels : 33%. Grande distribution : 67%.(Source : INSEE, comptes commerciaux de la Nation).

Avril : Casino achète La Ruche. Antoine Guichard déclare : " Puisque les ristournes conditionnelles et inconditionnelles vont en augmentant, puisque l’opacité des tarifs s’accentue, à l’avenir, nous agirons comme nos concurrents, nous ferons chanter nos fournisseurs. "

Dans la région parisienne, nous vendons plus de 600 produits au-dessous de leur prix d’achat, par simple alignement ", déclare Rémi Derobert, directeur régional chez Carrefour, quand, de son côté, Leclerc se dit hostile à la vente à perte.(Valeurs Actuelles- 12 novembre).

Sans les budgets occultes, toute la distribution serait en rouge, prétendent certains. On estime de 7 à 10% les ristournes diverses pour une multinationale auxquelles on ajoute 5 à 10 % d’avantages. " Références –

« Vendre aux grandes surfaces, la foire d’empoigne : dans les catalogues, 5 000 F la ligne, ou 3% du chiffre d’affaires, ticket d’entrée de 10 000 F par magasin … Il faut prévoir, tout compris, autour de 20 millions de francs pour une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d’affaires. "- L’Entreprise (févier/ numéro 90)

Mai :… "La part des marques distributeurs ou produits à nos marques atteint 17, 8% dans l’alimentaire. "( Le Figaro- 9 mai).

Michel Édouard Leclerc reconnaît un taux moyen de 14% de marges arrière et dénonce l’accord industrie/commerce ( La Tribune). Ma réponse : " Il faut donner force de loi aux accords commerce/industrie. "

«  Jean-Paul Charié veut faire des discriminations tarifaires son cheval de bataille et déclare :60% sur le prix d’un camembert ou d’une plaquette de beurre, c’est quand même beaucoup…il faut entériner par la loi les accords commerce/industrie. " (Les Échos/ La Tribune-28 juin).

Michel Bon, président de Carrefour " … La concurrence y est féroce, grâce à quoi la distribution française est la plus efficace du monde et ses fournisseurs en profitent puisqu’ils ont, aujourd’hui, de meilleures marges que dans les années 60, avant l’apparition du commerce moderne. "(La Tribune - 21septembre).

1991 :

La pratique des dessous de table peut aller jusqu’à 6 millions de francs.

Les grandes surfaces ont tort de casser le prix du lait ", estime M. Mermaz, Ministre de l’agriculture.(Le Monde - 21juin)

" La guerre des ristournes continue de faire rage. "(La Tribune 3 mai).

" Ristournes : les discriminations sont encore légion. " (Les Échos 30 avril).

" Pour un hypermarché important, avec des galeries marchandes, la pratique des dessous de table peut aller jusqu’à 5 à 6 millions de francs quand l’investissement représente de 120 à 150 millions de francs. " a indiqué samedi Michel Édouard Leclerc.

« Jean-Paul Charié veut instaurer la transparence tarifaire totale et empêcher que les relations entre les producteurs et les distributeurs se nouent sous le manteau. ».(La Tribune – 10 décembre).

Les industriels ne sont pas en mesure de répondre au bradage de prix pratiqué de manière trop systématique par certains circuits de distribution et de défendre ainsi la notoriété de leurs marques…Il est absolument indispensable de maintenir un marché intérieur solide pour développer nos stratégies et futurs produits ". Roland Darneau, président de Moulinex, le 31 octobre.

Je propose : " l’article 3 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 est ainsi rédigé : " Est puni d’une amende de 5% du montant de son chiffre d’affaires hors taxes, toute entreprise qui revend un produit en l’état à un prix hors taxes inférieur au prix minimum de revente indiqué sur le barème de prix du fournisseur. "

Je dépose une proposition de loi relative à la liberté de la concurrence co-signée par la totalité des députés du groupe RPR. " Article premier : transparence tarifaire. Article 2 : discrimination tarifaire. Article 3 : prix de vente au public. " 

14 novembre : Loi de finances : Je m’adresse au ministre : "Monsieur le ministre Doubin, vous voulez lever le secret des membres des commissions départementales d’urbanisme commercial. Qu’est-ce que cela va changer au fond des choses ? Rien ! C’est encore une fausse solution à un vrai problème…. En dix ans, que d’énergie dépensée pour de fausses solutions ! Le souk, ce sont ces distributeurs qui obtiennent par pression sur les fournisseurs des remises déloyales et discriminatoires. Jusqu’à 60%, alors que dans les autres pays la moyenne n’est que de 7% ".

1992 

L’Assemblée nationale vote à l’unanimité l’amendement de Jean-Paul Charié modifiant l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 pour interdire …de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des avantages, de rémunérations, ou de services, non justifiés par des contreparties réelles et différentes de celles mentionnées dans le barème de prix et conditions de vente. " 16 avril..

Distribution : Édith Cresson met sur les rails la réforme de la Loi Royer. "(Les Échos – 10février)

Vote de la Loi Sapin - " Le système d’autorisation des grandes surfaces est dans le collimateur de la commission de prévention de la corruption. " (Le Figaro - 28 avril) " La loi Royer est au centre des préoccupations de la commission de prévention de la corruption. "(La Tribune – 5 mai).

1993 

8 janvier : Leclerc lance les pénalités de retard: Conditions générales d’achat imposées par Leclerc aux fournisseurs : pénalités de retard pour livraisons, 10% de la valeur hors taxes par jour ouvré de retard.

Analyse d’Antoine Guichard, groupe Casino : " … Une distribution orientée vers le discount. Importance des délais de paiement. Faiblesse des marges nettes et des fonds propres. Importance des parts de marché des associations d’indépendants (Intermarché + Leclerc + Système U = 62% de la grande distribution)… Les dérives des pratiques commerciales sont dues, en France, au manque de capitaux des indépendants. "

Communique de Jean-Paul Charié, secrétaire national chargé du commerce et de l’artisanat au RPR : " Les commerçants et artisans sont victimes de concurrence déloyale. Il faut faire appliquer les règles de non discrimination tarifaire et celles sur les prix d’appel et les discounts. » (Communiqué du 2 février).

La pression sur les prix est si forte que les professionnels de la distribution ne font pas toujours attention à la qualité. " (Le Figaro : 21 mars).

Mille produits revendus à perte "(Les Échos – 11mars).

Aux États Unis, le coût à payer par un fournisseur pour la mise en place d’un nouveau produit est de 1,5 million de dollars. En France, il est de 10 millions de francs. " En comparant, sur des niveaux de population égaux, le lancement d’un produit est donc six fois plus cher en France qu’aux États Unis. "( Institut La Boétie : 25/03).

Avril : je constitue et préside le groupe de travail parlementaire et ministériel sur le dysfonctionnement de la concurrence, groupe composé de 30 députés.

Je déclare : " La guerre des prix condamne l’aménagement du territoire. Pas d’aménagement du territoire sans petite entreprise. La course aux prix disqualifie les PME. (Comment lutter quand, par exemple, votre concurrent annonce le prix de vente d’une banane à 4 F le kilo alors que vous l’achetez, vous, petit commerce, à un minimum de 11F, le prix d’arrivée aux ports de France étant d’un minimum de 10F ?). Sortons de l’économie administrée par les puissances financières. "

Industrie et commerce : la guerre se rallume. La croissance arrondissait les angles, aujourd’hui la crise et la course aux prix cassée aiguisent les conflits." (Le Monde : 29juin).

" Antoine Guichard monte au créneau. La pression monte sur les délais de paiement, les députés se sont saisis du dossier. Le président du Conseil de gérance de Casino réclame des sanctions contre les reports abusifs d’échéances. " (LSA : 3 juin)

Auchan déclare : " La discrimination est normale. Elle fait partie de la vie du commerce : c’en est même un principe. Les tarifs préférentiels ne doivent pas et ne peuvent pas toujours être liés d’abord à la taille. Ce n’est en fait que la non-transparence qui n’est pas normale vis-à-vis de la discrimination. Il ne faut pas autoriser la revente à perte. C’est l’arme concurrentielle la plus efficace des gros contre les petits. Auchan et les autres hyper français l’ont appris à leurs dépens aux États Unis. ". Michel Pecquereaux, directeur du Développement commerce International. Auchan Hypermarchés – 1er décembre.

Décembre : je publie un rapport d’information intitulé : " Un enjeu de société : vers une concurrence libre et loyale. " ( Xème législature, n° 836). Ce rapport détaille les pratiques déloyales et publie de nombreux exemples en éditant des copies de « fausses factures » pardon : de vraies factures de services fictifs.

1994 :

La DGCCRF autorise la négociation des conditions générales de vente.

Avril : je dépose une proposition de loi portant diverses mesures pour une concurrence libre et loyale. Article premier : droit des PME à la consultation et à l’avertissement. Article 2 : liberté du refus de vente. Article 3 : transparence et non-discrimination tarifaire. Article 4 : délais de paiement. Article 5 : redéfinition du seuil de revente à perte. Article 6 : favoriser les ententes des PME. Article 7 : transparence financière. Article 8 : saisine des tribunaux par un tiers. Article 9 : sanction rapide et dissuasive. Article 10 : suppression d’articles et lois anciens.

Deux centres Leclerc condamnés pour pratiques discriminatoires. L’abus de dépendance débusqué. " (LSA - 7 )

Dans les magasins, de la listéria… La qualité, victime de la guerre des prix. Steak haché et saumon fumé sur la sellette. ".(Libération : 19 octobre).

Carrefour invite ses fournisseurs à écrire à leurs élus locaux afin de mettre en avant " leurs relations très étroites ". " Plusieurs fournisseurs crient à l’impérialisme économique. "( Les Échos : 30 novembre).

Concurrence : la CGPME demande une véritable loi. La Volonté des PME / Novembre

Lettre de M. Babusiaux, Directeur général de la DGCCRF, " La négociation des conditions générales de vente peut s’ouvrir. Il n’y a rien d’illégal, ni pour le fournisseur, ni pour le distributeur, à ce que le contrat qu’ils concluent s’écarte des conditions générales de vente du fournisseur. " (Christian Babusiaux – 27 décembre).

1995

Le marché de dupes de Leclerc et Intermarché : les deux enseignes sont accusées par le Conseil de la concurrence d’avoir trompé leurs franchisés et dupé les consommateurs. En faisant pression sur leurs fournisseurs, elles se sont attribuées de substantielles marges. " (Libération - 31janvier).

Selon une étude de l’ESC Lyon, deux tiers des accords industrie/commerce ont entraîné des dégradations tarifaires. " (Les Échos – 17 février).

27 Juillet : je publie mon publie un deuxième rapport parlementaire : " Pour une libre concurrence à dimension humaine : redéfinir les règles de loyauté. "

Le rapport Villain dénonce l’inadaptation de la loi aux structures économiques actuelles.

«  Jean-Paul Charié : " Il faut imposer de nouvelles règles de loyauté » ( Le Figaro Économie. 15 septembre).

" L’étau se resserre sur les grandes surfaces. Jean-Pierre Raffarin, ministre des PME, n’a pas hésité à brandir la menace d’un abaissement des seuils de la Loi Royer. " (LSA : 28 septembre).

 Leclerc : " Les grands groupes sont des locomotives pour les PME. J’accuse le pouvoir politique d’attiser ces polémiques sans vouloir nous considérer comme des partenaires. La mise en accusation de l’appareil de distribution a été une stratégie politique délibérée. " (La Tribune – 29 septembre).

" Distribution : Juppé contre les dérives des grandes surfaces. "(La Tribune – 24 octobre).

En novembre, Alain Juppé annonce, à Bordeaux, la réforme de la loi Royer.

1996

" Le projet de loi sur la concurrence ne comporte rien de bon pour le consommateur. "(Communiqué de la FCD : 26 février).

Je suis rapporteur du projet de loi sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, présenté par Yves Galland, ministre délégué aux finances.

21 mars: Débat sur la Loi Raffarin à l’Assemblée Nationale. Le Ministre, Jean-Pierre Raffarin et tous les orateurs saluent mon travail à l’origine de la loi. :

" Je tiens à saluer, ici, son travail sans lequel nous ne serions pas réunis aujourd’hui pour mettre à plat le droit de la concurrence. " François-Michel Gonnot, UDF, président de la Commission.

" Pour la première fois, le législateur est saisi d’un projet global grâce au gros travail mené depuis1993 par un certain nombre de députés sous l’autorité de Jean-Paul Charié, à qui je veux rendre un hommage mérité. " Marc Lefur, membre du groupe RPR.

Protéger le secteur de la production vis-à-vis de la grande distribution… je salue la qualité de la présentation de M. Charié des pratiques totalement discriminatoires de la grande distribution. " Jean-Pierre Balligaud, porte-parole du groupe socialiste.

Notre collègue Charié en est aujourd’hui l’éthique du commerce. Il a raison lorsqu’il précise que l’absence de règles tue la liberté. ". Georges Hage, porte-parole du groupe communiste.

Deuxième volet de la réforme de la loi Royer devant le Parlement. Le seuil des autorisations est abaissé à 300 m²

«  Une première à l’Assemblée Nationale, les députés ont décidé, à l’initiative de Jean-Paul Charié, de promouvoir et d’expliquer les textes législatifs de 1996 (loi Raffarinr et loi Galland). » (Les Échos – 9 octobre).

1997

Année des concentrations.

Promodès, chiffre d’affaires 1996 : 168 milliards de francs toutes taxes comprises dont 61 en France avec 167 hyper, 703 supermarchés, 1939 maxi discount, 1827 commerces de proximité, 230 grossistes et cash and carry. (Sources rapport annuel)

Casino – Guichard : 77,3 milliards de francs toutes taxes comprises dont 90 % en France (Sources : rapport annuel) –

Yves Galland publie le premier bilan de la réforme du droit de la concurrence : " Pendant trop longtemps, le droit de la concurrence a, de facto, favorisé implicitement les distributeurs par rapport aux producteurs. La réforme de l’an passé a rééquilibré ce rapport. (…) Les producteurs se sentent moins affaiblis dans les négociations grâce à l’interdiction des abus dans les déréférencements et les primes de référencements ainsi que grâce à la libéralisation du refus de vente. "

J’ajoute le 26 mars : " Enfin, je constate que, depuis le vote de l’article sur les prix abusivement bas, les pratiques comme la baguette à 1 F ou le steak haché bradé, ont disparu, preuve de l’aspect dissuasif de la loi. (…) La loi n’est pas source d’inflation : sur les deux mois cumulés de janvier février, on observe, en France, une décélération du taux d’inflation : + 0 ,7% en 1995, + 0,6% en 1996, + 0,5% en 1997. Pour la même période, RFA + 0,8% en 1995, + 0,6% en 1996 + 0,8% en 1997. Royaume-Uni : + 0,6% en 1995, + 0,2% en 1996, + 0,4% en 1997. "

" Leclerc lance sa " marque repère " pour répondre à la loi Galland. " (La Tribune – 4 avril).

" Les hostilités reprennent entre industriels et distributeurs. " (Libération – 4 juin).

" Super centrales d’achats : le ton monte. " (Le Figaro - 9 juin).

Après l’ILEC (Danone, Nestlé, Unilever…), c’est au tour des PME de se mobiliser contre les récentes concentrations de centrales d’achats. "( Les Échos – 5 juillet)

Comment les hypermarchés arnaquent les consommateurs. 1) Moins d’emplois créés que d’emplois détruits. 2) Un continent aux portes de Marseille – abus en toute impunité. 3) Leclerc, un chevalier blanc peu transparent - un système de ristournes, organisé de manière floue, pour tricher gravement. " (Marianne – 14 juillet).

Tentative d’OPA de Promodès sur Casino Rallye ( Septembre).

7 centrales d’achats et parts de marché : sources ILEC 10 décembre : Comecta (Carrefour + ED + Picard + Coop. de l’Atlantique + Comptoirs Modernes…) : 19,2 % - Leclerc : 15,3% - ITM entreprises (Intermarché) : 15,1% - Centrales Casino (Casino + Monoprix + Prisunic + Baud/Franprix + Fancap) : 14,7 % Eurochan (Auchan + Docks de France +…) : 12,8% - Loceda (Cora + …) 5,2% - Système U : 7,7%

1998

« Industriels / Distributeur : un combat à armes inégales. La guerre qui oppose les grands distributeurs aux industriels de l’agro-alimentaire autour des marges et de la valeur ajoutée est largement dominée par les premiers. " (Alternatives économiques – novembre).

1999 

Leclerc- Système U : alliance à petits pas. " (Le Figaro – 18 janvier).

" Les industriels demandent l’interdiction des " super centrales " d’achat. " (Les Échos – 4 juin).

Agriculteurs et distributeurs concluent une trêve dans la guerre des rabais. " (AFP – 27 juillet).

Comme je l’ai largement développé, preuves à l’appui, dans mes trois rapports parlementaires : en France, la concurrence sur les prix et produits ne se fait plus entre les concurrents grandes surfaces ou entre concurrents fournisseurs (concurrence horizontale classique et saine de l’économie de marché). Elle se fait, au chantage, des clients sur les fournisseurs. Ce n’est plus de la concurrence, c’est une forme de " terrorisme ". (Lettre de Jean-Paul Charié à Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’Économie et des Finances).

«  Producteurs de lait et de fruits et légumes en tête, les agriculteurs se mobilisent. S’ils s’élèvent contre la baisse de leurs rémunérations, ils dénoncent aussi les pratiques de la grande distribution. Les fournisseurs dénoncent les dérapages des marges arrière. Des députés réclament une commission d’enquête parlementaire. " (Les Échos - 30 août).

Arles, les producteurs de fruits et légumes, acculés au désespoir par les grandes surfaces, manifestent leur colère. " (La Provence – 2 septembre).

Alors que le Gouvernement prépare les assises de la distribution, les dérives de la loi Galland au cœur des débats." (Le Figaro – 21 septembre).

Leclerc fête ses 50 ans en 2000 et demande aux fournisseurs + 2% du chiffre d’affaires annuel + 750 000F par produit présenté sur le catalogue anniversaire + 1 250 000 F pour la campagne d’affichage + 1 000 000F pour la presse quotidienne + 1 000 000F pour les messages radio, et l’heureux quinquagénaire ne s’engage sur aucune réalisation de chiffre d’affaires. " (Lettre de fournisseurs à Jean-Paul Charié).

Lionel Jospin annonce un projet de loi sur la " limitation des pratiques commerciales abusives ". Objectif ? Mettre fin aux effets pervers de la loi Galland qui empoisonnent les relations industrie/commerce. "( LSA – 30 septembre ; Les Échos – 28 septembre).

Le rôle des PME fragilisé dans la grande distribution. Les PME représentent 95 % des fournisseurs de la grande distribution, mais leurs marques réalisent seulement 17,7 % des ventes. Depuis 1995, 35 PME référencées disparaissent chaque année sur un total de 5 000 entreprises vendant des produits de grande consommation. Sur l’ensemble des 50 000 nouveaux produits lancés sur les marchés de grande consommation, un tiers à été " inventé " par des PME. Mais seulement 16 % sont présents dans les magasins."(La Tribune – 6 octobre).

Les hyper écrasent les fournisseurs. Prix taillés à la hache, ristournes arrachées, insoumis évincés… Les lois de la grande distribution s’apparentent souvent à celles de la jungle. " (Enquête de l’Express du 7 octobre).

Qui peut encore contrer les monopoles ? La libre concurrence est en danger. La difficile recherche de contre-pouvoirs dans la grande distribution. " (Le Monde - Dossier du 12 octobre).

Une fois n’est pas coutume : c’est un RPR, Jean-Paul Charié, député du Loiret et, il est vrai, spécialiste incontesté du commerce et de l’artisanat, qui préside la mission d’information sur l’évolution de la distribution créée à l’initiative des socialistes au sein de la commission de la production et des échanges " (La lettre Politique et Parlementaire- 25 octobre).

Part de marché après fusion Carrefour Promodès du 18 octobre. Sources Base chiffre d’affaires 1998 TTC : Lucie (Leclerc + Système U) 21,1%. Carrefour Promodès : 19,9%. Intermarché : 15,4%. Opéra (Casino + Cora) : 18,8%. Auchan : 13% -

Jean–Paul Charié, président et Jean-Yves Le Déaut, rapporteur d’une mission parlementaire sur la distribution "( Les Échos – 21 octobre).

On peut aujourd’hui parler de terrorisme économique, affirme Jean-Paul Charié "(République du Centre – 15 novembre).

Fusion des hyper : les consommateurs vont-ils payer ? La fusion Carrefour/Promodès et le regroupement des autres centrales d’achat a concentré 91% de la distribution alimentaire entre cinq groupes " (Le Nouvel Observateur – 18 novembre).

Jean-Paul Charié : il faut avoir le courage de sanctionner " (LSA – 2 décembre).

Monsieur Propre défie les géants de la distribution. Le géant de la lessive veut mettre fin aux ristournes qu’imposent les hyper aux industriels. Le lessivier américain s’est fait boycotter par les patrons de Leclerc, Casino et Auchan " (Capital – décembre).

Procter et Gamble boycottés par les distributeurs français. L’entreprise voulait réduire la part des marges arrière liées à la fourniture de services par les magasins, et propose de compenser ces " pertes " par une baisse équivalente des prix sur facture. Peu disposées à renoncer à la manne des marges arrière qui peut représenter 10 à 20% du prix de vente public, plusieurs enseignes ont réagi en réduisant la place accordée aux marques du groupe dans leurs linéaires." (La Tribune – 16 décembre).

2000

Les hyper passent aux Assises. Pour mettre de l’ordre dans la jungle commerciale. Les Assises de la grande distribution, réclamées par Lionel Jospin, ont lieu jeudi. "(Le Journal du Dimanche – 9 janvier).

Unanimité pour dénoncer les " pratiques abusives " de la distribution. Jean-Paul Charié (RPR) et Jean-Yves Le Déaut (PS) ont présenté leur rapport parlementaire et ont été reçus, mardi matin, par le ministre de l’Économie et des Finances, Christian Sauter. " (AFP 11 janvier).

Assises du commerce et de la distribution : Lionel Jospin appelle la distribution à plus de " civisme commercial. " (LSA – 20 janvier).

Levée de boucliers contre la distribution. Les agriculteurs en ont assez de vendre à perte. Les PME ont peur de se faire écraser. Les multinationales pestent contre les ristournes. En cinq ans, les hyper ont triplé les commissions perçues sur le dos de milliers de PME. " (Capital Février).

Présentation, le 15 mars, du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE). " Le député Charié va déposer une série d’amendements afin d’encadrer la coopération commerciale. (…) Il entend aussi redéfinir la notion de services spécifiques auxquels se limiterait la coopération commerciale. Des propositions inacceptables pour les distributeurs qui considèrent qu’un tel engagement réduirait considérablement leur capacité de négociation."(Les Échos – 4 avril).

Leclerc contourne la loi pour casser les prix. À l’occasion de leur cinquantième anniversaire, les centres Leclerc (lancent les Tickets Leclerc) se payent le luxe de contourner la loi sur les prix pour satisfaire la clientèle. Michel Édouard Leclerc précise " je ne contourne pas la loi, je m’assois dessus ! "(Libération - 5 avril).

Loi NRE, débats à l’Assemblée les 25, 26 et 27 avril 2000. Je déclare : " L’un des enjeux capitaux de la loi dite NRE était de revenir, en France, à des relations saines " gagnant - gagnant (…) Au delà des clivages politiques, j’avais soutenu leurs démarches, leurs travaux et leurs objectifs qui reprenaient les nôtres, mais je ne peux que dénoncer un résultat très décevant. Ainsi, la majorité et le Gouvernement ont refusé les définitions claires et applicables sur la coopération commerciale et les conditions générales de vente. Et ce n’est que grâce à une réaction très vive que nous avons pu sauver l’encadrement des promotions des fruits et légumes " (Communiqué de presse du 28 avril 2000).

Vote solennel sur l’ensemble du projet de loi : M. Laurent Fabius, ministre de l’Économie et des Finances : " Un autre objectif de ce projet de loi sur lequel vous avez délibéré est de garantir de bonnes conditions de concurrence et de distribution…. Il marque une nette évolution du droit des concentrations vers un rééquilibrage des relations entre les distributeurs et leurs fournisseurs. … Nous avons eu un long …débat sur ce volet du projet et je veux saluer l’engagement personnel des rapporteurs, M. Besson et M. Le Déaut, ainsi que la détermination de M. Charié à mettre au premier rang de nos réflexions le problème sensible des crises agricoles dans le secteur des fruits et légumes. Je leur confirme que les mécanismes qui ont été prévus seront appliqués, en particulier, si nécessaire, la possibilité pour le Ministre de l’Économie et pour son collègue de l’Agriculture, par arrêté ministériel, un accord sur les prix en cas de crise grave " Je réponds : " Il faut faire vite ! Si possible avant l’été ! " Assemblée Nationale - 2° séance du 2 mai).

" Fruits et légumes : Carrefour annule sa décision d’imposer une ristourne de 1% "(LSA – 19 juin).

Marylise Lebranchu, Ministre du Commerce : " Attention aux dérives. J’ai l’impression diffuse que certains voudraient se " venger " par avance de la NRE ? C’est dommage. Très franchement, je trouve que la grande distribution gère mal ce dossier (…) Il y a actuellement des comportements qui génèrent des tensions tellement fortes que je crains la seconde lecture " (de la loi sur les NRE, laquelle n’interviendra qu’au dernier trimestre) - (LSA – 6 juillet).

2001 

Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Elle s’est efforcée de moraliser les pratiques commerciales en définissant les comportements abusifs engageant la responsabilité civile de leur auteur et en renforçant les pouvoirs d’action vis à vis de ces pratiques.

2002 

Juillet : accord ANIA- FCD

22 Novembre : Convention sur les relations commerciales signée par la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, les Jeunes Agriculteurs, et la FCD. " Afin de rétablir des relations saines, loyales et équitables, les parties signataires s’engagent à améliorer la transparence des pratiques commerciales. Cela exige : - la sanction des pratiques abusives interdites par la loi pour en obtenir la suppression : remises, rabais, ristournes et coopérations commerciales fictifs disproportionnés ou sans contrepartie. "

2003 

30 janvier : La circulaire Dutreil se substitue, d’une part, à la circulaire du 10 janvier 1978 relative aux relations commerciales entre entreprises (dite circulaire Scrivener) à l’exception de la liste des produits périssables, d’autre part, à la circulaire du 22 mai 1984 relative à la transparence tarifaire dans les relations commerciales entre entreprises (dite circulaire Delors).

2004

16 juin : Les députés demandent l’application des lois : le groupe de travail sur les pratiques commerciales de la grande distribution publie son rapport : " Maintenir et faire appliquer la loi Galland qui a mis fin aux excès de la guerre des prix et redonner des marges de concurrence à de nombreux acteurs. Maintenir les dispositions du seuil de revente à perte. Interdire les marges arrière pour les produits agricoles non transformés. Réduire progressivement de 30 % les marges arrière pour les autres produits. … "

Le rapport Canivet tente une synthèse : " Le présent rapport livre le diagnostic que le dispositif relatif à l’interdiction de la revente à perte donne satisfaction, tout comme les règles relatives à la facturation. Il souligne cependant que l’évolution à la hausse des prix à la consommation est le produit de la combinaison de trois facteurs : le degré élevé de concentration dans le secteur de la distribution, d’une part. Le comportement des opérateurs, qui ont déplacé la négociation commerciale vers ce qu’il est convenu d’appeler les " marges arrière , depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, d’autre part. Et, enfin, la protection des situations acquises dont bénéficient les distributeurs par l’effet de la législation relative à l’urbanisme commercial. Un équilibre artificiel de marché très défavorable au consommateur s’est ainsi stabilisé (partie 1). La réponse à ces difficultés réside, en premier lieu, pour le groupe, dans le renforcement des conditions d’application de la loi. La soumission des opérateurs aux règles qui gouvernent leurs relations doit être assurée. La capacité des juridictions à traiter les affaires dans des délais qui sont ceux du monde des affaires et l’effectivité de leurs décisions sont ici essentielles. En deuxième lieu, les problèmes suscités par les relations entre l’industrie et le commerce n’appellent pas une réglementation encore plus systématique de ces rapports, mais l’abandon progressif de l’encadrement de la négociation commerciale tel qu’il a été mis en place avec le temps. Pour réaliser ce processus, les pouvoirs publics peuvent emprunter différentes voies, certaines supposant des mesures d’accompagnement, et le présent rapport offre plusieurs options en la matière. Enfin, une attention particulière doit être accordée au contrôle de la concentration du secteur de la distribution "

2005 :

Janvier : Le commerce moderne demande à être reconnu comme commerce traditionnel. Lors des auditions devant les députés de la mission d’information, les représentants des hyper et supermarchés à dominante alimentaire déclarent " Nous sommes dépendants des fournisseurs qui veulent bloquer nos prix de vente et nos marges. Il faut que les différents acteurs aient des marges de manœuvre pour défendre leur forme de commerce. Les acteurs traditionnels que nous sommes devenus doivent pouvoir se battre avec certaines armes naturelles. Nos besoins de marges d’exploitation plus celles des entrepôts sont de 30 % minimum et nous ne faisons que 2,2% de résultat net. 

Nous voulons : 1) plus de transparence et qu’on arrête de nous jeter l’opprobre, 2) plus de liberté pour négocier les conditions générales de vente, 3) plus d’équité pour des marges saines, 4) un coefficientt amortisseur pour les commerces de centre ville. »

2006

Forts de la leçon des autres secteurs dans le bricolage, le monde du jardin, la puériculture et l’électroménager, les marges arrière dépassent dorénavant les 30%.

Chaque enseigne a développé son centre de négociation international à Genève et au Luxembourg. Hors de France, la négociation de la marge arrière appelée « marge ailleurs », est estimée à 5 %

Les pénalités de retard sont unilatéralement liquidées par les distributeurs

La gestion des invendus, le rachat des stocks, y compris des concurrents, sont imposés pour laisser de la place aux nouvelles PME. - Les coûts, dans les magasins, de la traçabilité (celle imposée par la communauté européenne et celle qui permet de justifier l’origine par taille d’entreprise) sont imposés aux fournisseurs. - obligation d’opérer avec des prestataires liés à la distribution - prise en charge, par les fabricants, de nouveaux supports de communication. (Télévision hertzienne - facturation des publicités TV développées par les enseignes au titre de la mise en valeur de leur distributeur.

Comme dans d’autres pays, les marques de distributeurs représentent 75 % des linéaires et 55 % du chiffre d’affaires.

La DGCCRF publie un rapport sur les dérives constatée : " lorsque la transmission de la commande se fait par téléphone, télex, fax ou courrier : l'unité de commande doit être précisée : Unité consommateur (UC) - Unité distributeur (UD) - Unité logistique (UL) – Box – Couche – Palette - Camion complet - Wagon complet. Des factures correspondent à des palettes pour des livraisons de camion. Il y plus de box rendus que de box facturés. (…)

De nombreux litiges sont régulièrement retenus avec déduction unilatérale des montants des règlements. Les libellés les plus réguliers sont erreurs à la prise de commande, opérations promotionnelles non conformes, défaillances dans la prise en compte des nouveaux tarifs, erreurs de codification GENCOD, désaccord sur les prix facturés (erreur de facturation ou non conformité au contrat), modalités de retour de marchandises, engagements de prestations de services non exécutés à bonne date, non conformité de la prestation de service avec le contrat d'achat de prestation de service, désaccord sur les prix facturés…. Pour la définition et les contrats des services spécifiques de coopération commerciale : factures envoyées sans contrat préalable, facturation avant la réalisation, délai de règlement commençant à courir avant la fin de l'action, sans accord préalable des parties, document unique, à la fois contrat et facture, document unique, à la fois contrat et avoir, factures sans références au contrat (et donc difficiles à rapprocher), factures incomplètes et/ou imprécises.

Enfin sont relevées des déductions d'office sur factures marchandises sans accord préalable de compensation (en dehors de la compensation légale), des déductions préalables à la réalisation ou à la fin de l'action, des déductions avant la date d'échéance de la facture de prestations. "

Juillet. Les grandes marques ont créé leurs propres réseaux de commerce " Deux multinationales françaises réunissent leurs réseaux spécifiques de commerces spécialisés qu’elles ont créés pour vendre leurs nouveaux produits. "

Septembre : La FCD demande d’instituer l’interdiction du refus de vente.

Le commerce en ligne touche deux foyers sur trois et correspond à 50 % des ventes de la photo numérique.

2007, 2008… et si enfin en 2009 !


Ethique

LE COÛTE QUE COÛTE MOINS CHER RESTE UN LEURRE.

Ni le commerce ni l’intérêt du consommateur ne se réduisent à un prix.

L’économie de marché ne peut se réduire au seul premier critère du prix. Certaines entreprises fondent leur stratégie commerciale uniquement sur les prix. Ils se dénomment " distributeurs " et non " commerçants ". La qualité des produits, des marques ou des services devient secondaire. Pour le revendre le distributeur n’achète plus un rapport qualité prix sélectionné. Il exige un " toujours plus de remises et avantages financiers ". Le poste le plus important n’est plus le directeur des ventes, c’est le directeur des achats.

Cette focalisation sur le prix aux dépens des autres éléments d'un produit ou d'un service ne sert pas une société de progrès pour l’homme.

La baisse des prix est un louable dessein. Mais le "coûte que coûte moins cher" coûte effectivement très cher à notre société. Il détruit des emplois de services. Il oblige à des réductions draconiennes des masses salariales de l'industrie française. Il fait disparaître les PMI et les petits producteurs.

Le " »coûte que coûte  moins cher » disqualifie les petits commerçants de lien social L'équilibre de leur gestion est remis en cause. Ils disparaissent. Dans une grande ville de France, en 1993, s’est installé un discounter de produits de parfumerie. En six mois il a absorbé 74 % du marché local. Les commerçants spécialisés, porteurs de conseils utiles et individualisés pour les consommateurs, ont disparu comme ont disparu ceux de l'électroménager, les drogueries, les magasins de jouets, des milliers de stations services et de bien d'autres professionnels.

Face aux volumes à fournir et aux prix imposés, le petit producteur ne peut plus suivre. Seules certaines entreprises françaises gardent une certaine compétitivité, si elles ont su industrialiser leur production de produits uniformes et standardisés. Et encore ! On importe du Japon des haricots verts ...

Les productions sont délocalisées. Obligés de trouver des prix toujours plus bas, incapables d'assurer des marges suffisantes avec les réseaux traditionnels, les marques nationales délocalisent la fabrication de leurs produits et obligent leurs sous-traitants à faire de même. Ainsi, l'industrie mondiale de la parfumerie est à ce jour française. A l'image des autres secteurs, la confection et la mode, elle deviendra asiatique ou africaine victime du discount des prix. L'industrie française de la parfumerie, pourtant leader et ambassadeur de la France, ne pourra plus tenir cette place.

L'un des enjeux nationaux est celui de l'aménagement du territoire, en milieu urbanisé ou en milieu rural. C'est celui de la proximité, de la convivialité, de la qualité de vie, c'est celui du petit commerce, lieu d'échange économique, culturel et humain. Quand le consommateur entend que le prix d'un même produit peut varier du simple au double dans la même localité, il quitte le centre ville. Il va ou on lui dit que c’est moins cher. La disparition des deux tiers des pompes à essence illustre les conséquences de la guerre des prix sans respect des règles.

POUR LE LIVRE, LE PRIX EST BLOQUÉ, ET LA CONCURRENCE N’EST PAS ENTRAVÉE.

La réglementation du prix du livre a permis le maintien du réseau des libraires et le développement des maisons françaises d'édition. Il n'a pas empêché le développement de la concurrence des rayons des grandes surfaces généralistes, ni celui des grandes surfaces spécialisées, ni celui de la vente par correspondance. I1 n'a pas entravé les actions de sensibilisation sur l'intérêt de la lecture, comme celles de "La fureur de lire" ou des émissions spécialisées de la télévision. Il les a peut-être facilitées.

La concurrence s'articule sur un ensemble d'éléments consommateurs parmi lesquels se trouvent le prix, la qualité, le choix, l’innovation, l’intérêt du service rendu.

Quand le " toujours plus bas " a éliminé la concurrence, les prix remontent plus haut. Quand le " toujours plus bas " a réduit la qualité des produits, la qualité des services, la qualité des choix le pouvoir d’achat diminue.

C’est la concurrence loyale et saine qui sert l’intérêt du consommateur. C’est un dysfonctionnement du marché dû à l’ingérence du politique (il veut faire baisser les prix) ou à la démission du politique (il ne fait pas respecter les lois) qui dessert l’intérêt des consommateurs


Légiferer

QUE PEUT LA LOI LÉGISLATIVE CONTRE CELLE DU MARCHÉ ?

Nous voulons moderniser l’économie, appliquer et modifier la loi ?

Quels sont les objectifs politiques à atteindre ?

LA CONCURRENCE, C'EST "À CHACUN SON MÉTIER"

II y a dérive de la concurrence quand, pour vendre un produit, il faut payer l'acheteur. Il y a bon fonctionnement de la concurrence quand, pour vendre un produit, il faut travailler sa qualité, son marketing et l’équilibre économique.

La concurrence doit s’exercer entre concurrents.

Les fournisseurs sont, entre eux, des concurrents. Les revendeurs sont, entre eux, des concurrents.

Or les concurrents grandes surfaces semblent, entre eux, ne plus se concurrencer! En revanche, la concurrence semble exister entre fournisseurs et clients. Ils devraient être des partenaires. Ils devraient rechercher les meilleures ententes. Ils se querellent, se combattent.

La négociation commerciale ne se limite pas au prix.

La négociation entre un acheteur et un vendeur ne se limite pas au prix de l’objet de la transaction. Entrent en ligne de compte la notoriété du produit, la qualité de ce qu'il apporte au consommateur, sa sécurité, son service après vente, son caractère innovant, son positionnement dans une gamme ... Or, en France, pour les produit de marque nationale, la discussion ne porte plus sur la qualité, le caractère innovant, l’image…

Le seul débat qui compte, c’est : " combien tu me fais de plus " Si le libre service, dans les années 50 et 60, a fait baisser les prix à l’achat et aux consommateurs, s’il a démultiplié les offres et les choix, les innovations et prestations, la situation est opposée, aujourd’hui.

Commerçant = distributeur de bas prix.

Fournisseur = donneur d’argent.

LA COMPÉTITIVITÉ DU COMMERÇANT NE SE FAIT PAS QUE SUR L'ACHAT.

Il est du devoir du revendeur d'acheter au meilleur rapport qualité prix. Mais la marge d'exploitation doit venir de la différence entre le prix de revente et le prix d’achat. Aujourd’hui les hypermarchés commencent à être dépassés par les hard discounter, les supermarchés spécialisés, la vente par correspondance, le redémarrage du petit commerce, car ils ont recherché le court terme : pomper sur le fournisseur et délaisser les ventes.

La concurrence, ce n'est pas voler le consommateur. Or, le consommateur est trompé quand on lui fait croire que tous les produits d'un même point de vente sont au même niveau de prix que ceux bénéficiant de prix d'appel.

Moins de 5% des prix sont au seuil de revente à perte. 95 % des prix pourraient baisser.

LA LOI DOIT GARANTIR LE LIBRE ACCÈS À LA CONCURRENCE.

CETTE LIBERTÉ DOIT ÊTRE EFFECTIVE POUR TOUT ENTREPRENEUR QUEL QUE SOIT SON STATUT, QUELLE QUE SOIT SA TAILLE, QUEL QUE SOIT SON DOMAINE D’ACTIVITÉ, QUELLE QUE SOIT SON ANCIENNETÉ. LA LIBRE CONCURRENCE DOIT ÊTRE UNE COMPÉTITION, CERTES SAINE, MAIS PERMANENTE. ELLE NE RÉSERVE AUCUNE PRIORITÉ, AUCUNE RENTE À QUI QUE CE SOIT. ET LES ACCORDS ENTRE DES PARTENAIRES (PRODUCTEUR/COMMERÇANT) NE DOIVENT PAS CONDUIRE À RESTREINDRE LA CONCURRENCE OU À ENTRAÎNER LA CONSTITUTION DE MONOPOLES; NÉGATION MÊME DE LA CONCURRENCE.

Le libre choix du citoyen consommateur doit être une réalité.

Les consommateurs - finalité du système - assument une part majeure du bon fonctionnement de la libre concurrence. S’ils sont libres de le faire, ce sont eux qui vont choisir les meilleurs produits et qui vont justifier l’innovation et le progrès aux meilleurs rapports qualité - prix. Mais les pouvoirs des consommateurs sont relativement limités, surtout dans un marché qui, d’une part, est sans frontière, ni géographique, ni technique, ni culturelle, et dont, d’autre part les méthodes pour " faire acheter " dépassent la capacité individuelle de jugement. C’est la concurrence qui devrait dénoncer, mettre en garde, alerter les consommateurs.... Mais, pour l’instant, cette maturité de la " publicité comparative " n’est pas encore atteinte.

LE BUT N'EST PAS D'ENTRAVER LES GRANDES SURFACES.

On ne peut être attaché à la libre concurrence et lutter contre une forme de commerce. Issus de l’ingéniosité, de la créativité, de l’esprit d’innover, le " libre service ", le " servez-vous vous-même ", et le " tout sous le même toit ", caractéristiques de la grande distribution française, sont une forme loyale de la concurrence. C’est à l’économie de marché, à la loi du marché de sanctionner cette nouvelle forme de commerce, pas à la loi d’État.

L’entité des grandes surfaces n’est pas condamnable, elle a apporté de réelles valeurs ajoutées et services aux consommateurs. Au nom de la libre concurrence, la taille des magasins, la forme du commerce ne sont pas critiquables.

Ce ne sont pas les grandes surfaces qui sont en cause, mais leurs pratiques.

La loi Royer s’est trompée. Influencé par les légitimes colères des petits commerçants en 1973, le législateur, sous l’impulsion du Ministre Jean Royer, a voté une loi pour protéger le petit commerce. La principale idée retenue, la disposition la mieux respectée, et depuis, régulièrement renforcée et modifiée, fut le contrôle administratif de la surface de vente du magasin. Or, ce n’était pas la taille mais les pratiques des magasins qu’il fallait contrôler. La preuve : les grands magasins de centre ville sont de grandes surfaces de vente. Non seulement ces grandes surfaces ne posaient pas, et ne posent pas, de problème, mais tous regrettent leur disparition en centre ville. La loi Royer s’est trompée d’objectif ou de dispositif et n’a, par ailleurs, rien empêché.

Le droit de la concurrence ne doit entraver ni une forme, ni une taille de concurrence.

Quelle que soit sa taille ou quelle que soit sa forme, si une activité économique n’utilise pas de pratiques déloyales, son activité n’est pas condamnable au titre de la libre et loyale concurrence. Devons- nous, par principe, limiter ou réglementer la position dominante, la concentration, " le monopole " ? Non, car ce sont les exploitations abusives de ses positions qui sont condamnables. C’est parfois grâce à un monopole qu’un investissement a pu être réalisé, qu’un progrès a pu être financé. C’est parfois grâce à une position dominante et forte dans un secteur géographique que l’entreprise a pu résister et continuer sa prestation. Certains pays connaissent une concentration de centrales d’achats supérieure à celle de la France et les pratiques y sont saines, dignes d’une libre concurrence à dimension humaine. Si les cinq centrales d’achats à dominante alimentaire, au lieu d’abuser de leur puissance incontournable pour mettre à genoux certains de leur fournisseurs, en profitaient (ce qui existe) pour développer des PME, créer de nouvelles prestations, soutenir le commerce des villages, des centres ville et des quartiers, elles seraient louées au lieu d’être critiquées.

LA LOI NE PEUT TOUT CONTRÔLER NI TOUT PRÉVOIR.

Dans un monde aussi vivant que celui du commerce, de la production et de l’économie de marché, la loi ne peut avoir l’ambition de tout contrôler. Même les pires dictatures n’y sont jamais parvenues. Si la loi évite les plus grosses dérives, les excès majeurs, les écarts significatifs, elle sera une réussite.

Sanctionner les pratiques flagrantes, rechercher au dessus d’un certain seuil d’avantages obtenus (5% par exemple), c’est applicable. Vouloir englober toutes les pratiques, tous les avantages, c’est produire un effet contraire. Au milieu du siècle dernier, il était de coutume de remettre à des clients des cadeaux de fin d’année. Même quand il s’agissait d’un voyage, l’avantage représentait une part très minime du chiffre d’affaires. Aujourd’hui, les cadeaux d’entreprises sont très réglementés et les avantages obtenus sont en moyenne de 30 % du chiffre d’affaires et peuvent dépasser les 60 % !

Une bonne loi donne confiance. Elle relance la consommation.

Objectif de la loi : reprise de la consommation ? La loi organise la concurrence. Puis, c’est la bonne concurrence qui permettra aux consommateurs et ménages d’acheter plus, d’avoir confiance… Mais le droit de la concurrence ne peut avoir comme objectif de relancer la consommation.

LA LOI PROTÈGE LA CONCURRENCE, PAS LES CONCURRENTS.

Objectif de la loi : protéger les petits concurrents ? La loi protège la concurrence, pas les concurrents. C’est grâce à des pratiques légales et loyales de concurrence que chaque acteur, quelle que soit sa taille, pourra se développer. Mais le droit de la libre concurrence ne peut, ni garantir des résultats économiques, ni protéger des concurrents ou des entrepreneurs.

La loi n'édicte pas la liberté. La loi édicte des règles pour la liberté.

Objectif : l'égalité de concurrence ? En droit, une telle définition est irréaliste. La loi économique est plus forte. Le législateur doit pourtant garantir des espaces de développement aux PME.

Ainsi, si " il est impossible de tromper tout le monde tout le temps ", force est de le constater en moi du marché, " il est possible de trouver le temps d'éliminer un concurrent " et en particulier une PME.

Vendre à perte continuellement, c’est la faillite assurée. Mais il peut être rentable de vendre à perte le temps d'éliminer un concurrent. 

Comment entraver une telle pratique quand l’initiative économique passe par la possibilité d’utiliser les moyens financiers acquis comme la péréquation des marges pour dégager une supériorité concurrentielle ?

Comment définir une égalité de concurrence sans toucher à la liberté d'entreprendre ?

Impossible. Cette rapide réflexion le montre. Le politique doit avoir le souci d’organiser le fonctionnement de la cité pour que les petites entreprises, comme les grandes, puissent se créer, se développer et concourir. Mais ce n’est pas en édictant ce principe qu’il y parviendra. C’est en passant par l’intermédiaire de règles.

C’est la concurrence qui fait baisser les prix, pas la loi.

Objectif : faire baisser les prix ? Un bon fonctionnement de la libre concurrence amènera les concurrents et entrepreneurs à proposer les meilleures offres et donc les meilleurs rapports qualité/prix. Mais, sauf à tomber dans une économie administrée par l’État, ce qui n’a jamais servi la baisse des prix, la loi ne peut fixer les prix de vente.

Le citoyen sera sensible à l’emploi mais le droit de la concurrence n’est pas une loi sociale.

Comment peut-on créer des emplois dans des formes de commerce sans commerçants ?

Les hyper et supermarchés se sont approprié plus de la moitié des parts de marché du commerce traditionnel. Ils l’ont fait grâce au libre service, c'est-à-dire sans vendeur. Ils ont pourtant réussi à faire croire qu’ils étaient créateurs d’emplois !

Ils ont, en revanche, de fait, provoqué la disparition de milliers de petits commerces qui employaient trois à cinq fois plus de personnes. Si les commerces traditionnels avaient été concurrencés autrement, l’emploi en France serait d’un autre niveau. Ce sont la bonne application et le bon choix des règles qui sont en cause. Le droit de la libre concurrence permet à toutes les formes de commerce de se développer et de se maintenir. Le droit de la libre concurrence ne peut organiser ou imposer le niveau d’emploi.

Il y a dysfonctionnement de la concurrence quand ingérence ou faiblesse de l’Etat.

Le dysfonctionnement de la concurrence détruit artificiellement des emplois. Le dysfonctionnement de la concurrence est l’une des sources du sous-emploi et du chômage. Quand le bon fonctionnement de la libre concurrence crée une dynamique positive des entreprises, du travail et de l'emploi.

Quand, faute d’autorité de l’État, le dysfonctionnement de la libre concurrence s’étend, il condamne des emplois, même quand les entreprises répondent à une demande du marché.

Il y a dysfonctionnement de la concurrence quand il y a trop d’État.

Il y a dysfonctionnement de la concurrence quand les pouvoirs publics avantagent certains concurrents. Sur le même marché, parfois dans la même commune, d’un côté, une entreprise pérennise son activité et ses effectifs, sans aucune aide et en assumant toutes les charges fiscales et sociales, de l'autre, un concurrent est exonéré de charges et bénéficie d'une prime. Cette aide financière représente parfois le résultat commercial d’une année d’activité de l’entreprise ancienne.

Les prélèvements obligatoires, le carcan législatif et réglementaire handicapent les entreprises françaises dans leurs efforts de reprise. Ils obèrent leur compétitivité. Remplacer un appareil électroménager au lieu de le réparer… Changer de vêtement au lieu de le recoudre... Le service et le conseil coûtent plus cher que le bien industriel. Est-ce normal ? Est-ce loyal ? Le taux de chômage aux États Unis est plus faible qu’en France car le nombre d’emplois dans les services et conseils y est plus élevé. 60% des Américains en âge de travailler travaillent dans les services. Seulement 45% en France où la main d’œuvre coûte trop cher.

Le " tout État " inhibe la concurrence. Le " tout libéral " élimine la concurrence.

Entre l’économie administrée par l’État et l’économie administrée par l’argent, la voie médiane est celle de la libre concurrence à dimension humaine. La libre et loyale concurrence à dimension humaine se développe entre quelques règles. Si ces règles ne sont ne sont plus spontanément respectées par la loi du marché ou celle du milieu, il appartient au législateur de les imposer.

Chaque règle pourra être contestée, mais la nécessité de règles n'est pas contestable.

Qu'y a-t-il de plus arbitraire qu'un filet au milieu d'un terrain de tennis, la longueur ou la largeur d'un terrain de jeu, la taille ou la forme d'un but, le nombre de joueurs autorisés sur le terrain de jeu ?

Et pourtant, c'est parce que ces règles existent que chacun peut jouer et y prendre plaisir. Qu'il s'agisse d'athlétisme, de football, de rugby, de volley-ball ... des règles ont été arbitrairement définies. Grâce à elles, chacun peut librement y jouer qu’il soit poussin du plus petit village ou professionnel sélectionné pour les compétitions mondiales. Il doit en être de même pour le jeu collectif de la libre concurrence.


CONDITIONS D’UNE BONNE LOI

ÊTRE STRICTEMENT APPLIQUÉE

Le pire : une loi appliquée par les uns et bafouée par les autres. Quand tous les acteurs s’y plieront " les lois sont faites pour être appliquées et non pour être détournées, il en coûte très cher de ne pas les respecter ", la France ira beaucoup mieux…

ÊTRE IMMÉDIATEMENT APPLIQUÉE ET APPLICABLE

S'il faut attendre plusieurs mois ou plusieurs années avant de juger une entrave à la concurrence, le mal sera fait et la loi inefficace. Le juge doit déceler immédiatement la faute. Il doit pouvoir être le juge du bon sens.

IMPLIQUER DES SANCTIONS RÉELLEMENT DISSUASIVES

Une amende de 10 000 € sera insupportable pour certaines entreprises, une plaisanterie pour celles dont le bilan consolidé dépasse des milliards d’euros.

S'APPUYER SUR UNE VOLONTÉ POLITIQUE

Il n'y a de volonté politique de faire appliquer une loi que si les enjeux de cette loi sont compris par le plus grand nombre.

RÉPONDRE À UN CONSENSUS

Économie de marché…Dans un domaine aussi complexe et vivant il est impossible de faire appliquer une loi sans un consensus préalable sur des valeurs. Impossible de tout édicter, ni de tout surveiller. Chaque acteur doit avoir les moyens et la volonté de faire appliquer la loi.

ÊTRE SIMPLE : UN NOMBRE LIMITÉ D'ARTICLES

CHAQUE PERSONNE DOIT POUVOIR COMPRENDRE LA LOI SIMPLE ET LIMITÉE. PLUS LA LOI PRÉVOIT DES DÉTAILS, PLUS ELLE EST COMPLIQUÉE ET PLUS ELLE EST FACILE À DÉTOURNER. RÉAFFIRMER LES RÈGLES FONDAMENTALES, ET SUPPRIMER LES AUTRES.

DÉFINIR DES LIMITES INFRANCHISSABLES

Imaginer un terrain de jeu collectif dont le périmètre, ouvert à un endroit, permettrait aux concurrents de sortir du terrain ! Certaines règles doivent être strictement définies, même si elles présentent un caractère arbitraire.

SANCTIONNER LES ABUS, PAS LA LIBERTÉ.

Laisser, pour le reste, aux tribunaux le soin de traiter les abus. La loi ne peut tout prévoir. Au-delà des limites infranchissables, la loi fixe des principes de base. Aux tribunaux le soin d'adapter chaque jugement en fonction de chaque fait soulevé.

TENIR COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL.

Aujourd'hui, il est simple pour une entreprise française d'acheter à l'étranger des produits français livrés en France. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur l'efficacité de certaines règles spécifiquement françaises : si la dimension internationale est oubliée, de nombreux détournements seront possibles, même légaux.


Ethique

NÉGOCIER N'EST PAS ÉTRANGLER

Pour remettre l’homme au cœur de l’économie et revenir aux justes intérêts des consommateurs il est urgent de moderniser les pratiques commerciales.

La dégradation de la qualité des relations commerciales effraye et amène parfois les acteurs à des réflexions désolantes.

Il y a quelques mois des fournisseurs dans le domaine alimentaire nous ont déclarés: " Deux tiers des marges arrière sont injustifiées, certes, mais 6 (acheteurs) contre 30 000 (fournisseurs)…, on ne va pas changer le rapport de force. On ne trouvera pas le système idéal. Le rapport de force est tel que de toute façon, d’une manière ou d’une autre, nous paierons toujours plus. Nous négocierons et nous paierons plus cher demain matin qu’hier. Si, demain, c’est à nos clients de prouver qu’ils nous ont biens servis, c’est nous qui paierons les coûts de l’huissier. " Comme pour se justifier, est ajoutée l’argumentation suivante : " Le commerce a toujours eu besoin d’opacité. Le commerce a toujours été la négociation : accorder plus pour vendre. Que les distributeurs financent la baisse des prix sur leurs propres marges, c’est inconcevable. »

Face aux pratiques et dérives constatées, quand les climats de partenariat deviennent des rapports de conflit, quand négociation rime avec « terrorisme », quand l’éthique est perdu par les animateurs sans scrupule, quelle place reste il pour l’homme ? Quelle place pour le consommateur ?

Comment peut-il comprendre qu’au rayon charcuterie se trouvent des prix de jambon de 6 € à 16 € ? Comment le consommateur peut-il s’y retrouver quand le saumon fumé devient moins cher que le jambon ?

Le libre service exploite au maximum l’annonce de prix bas pour attirer le client. Une fois dans le magasin, les techniques poussent le consommateur à acheter plus que nécessaire, et des produits qu’il n’avait pas prévu d’acheter…

La grande surface est moins chère, la grande surface fait baisser les prix… Si c’était si vrai, les associations de consommateurs et les consommateurs ne seraient pas de plus en plus nombreux à démonter le contraire, à en douter.

Revenons aux relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs :

Hors de France, ailleurs, les négociations commerciales sont totalement différentes. On l’oublie !

En France, dans d’autres secteurs de produits (bricolage, jardinage, produits de la maison…), les rapports entre clients et fournisseurs sont caractérisés par le sens du partenariat, du juste équilibre, du respect de l’autre. On l’oublie.

La négociation n’a jamais voulu dire arnaque. On l’oublie!

La marge d’un commerçant ne doit pas se faire sur ce qu’il gagne en achetant, mais ce qu’il gagne en revendant. Maltraités, blessés, habitués à lâcher… des cadres de direction finissent par oublier le bon sens.

EN FRANCE ON NE DÉNONCE PAS !

Les « fausses factures », pardon, les « vraies factures de fausses prestations »,  les factures disproportionnées, les abus de position dominante sont interdits. Mais, les acteurs concernés ne peuvent se plaindre. Même si, en justice, ils gagnaient leur procès, ils perdraient leur partenaire.

Les entreprises ne portent pas plainte contre les pratiques déloyales de leurs concurrents car, en France, la culture de la délation reste vive. Si un concurrent gagne des parts de marché, des gains de productivité, par des pratiques déloyales, mais sans être sanctionné, les autres ont le devoir économique d’utiliser les mêmes pratiques.

C’est donc à l’administration, sous l’impulsion de consignes claires du Gouvernement, de faire appliquer la loi.

Un respect défaillant des règles du jeu, une mauvaise application de la loi entraîne des conséquences graves: le développement de notre société de progrès s’est fait aux dépens des entreprises, des emplois, de la qualité des produits et des intérêts des consommateurs…

En 1960, pour couvrir le territoire national, il y avait 800 grossistes. En 2003, il n’y avait plus que 5 centrales d’achats pour le même marché. Après la fusion Carrefour - Promodès du 18 octobre 1998, les parts de marché dans la distribution étaient réparties de la manière suivante : Lucie (Leclerc + Système U) : 21,1%. Carrefour- Promodès : 19,9 %. Intermarché : 15,4%. Opéra (Casino + Cora) : 18,8 %. Auchan : 13%.

En 2008 après les séparations au sein de certaines associations, existent 5 centrales d'achat :

De 800 à 7… Un fournisseur qui perd comme client, une centrale d'achats est soit condamné à fermer une usine, soit condamné à déposer son bilan. De pressions en pressions jamais sanctionnées, l’exploitation abusive de la dépendance économique et de la position dominante est devenue intolérable.

Entre faire faillite ou accepter le diktat du client, la contrainte économique ne laisse pas de choix. Cette dictature économique n’a été entravée ni par une éthique, une culture de solidarité ou de loyauté, ni par une bonne effectivité de la loi. À partir du moment ou un concurrent a commencé à ouvrir de nouveaux points de vente, à gagner des parts de marché, à gagner des points de profit avec des pratiques déloyales, mais jamais sanctionnées, d’autres concurrents ont utilisé les mêmes méthodes. La spirale infernale du "toujours plus d’avantages acquis ou volés" s’est développée faute de respect d’un minimum de règles.

En 1973, les politiques se sont trompés ! Loi Royer, il fallait combattre les pratiques déloyales des nouvelles formes de vente mais pas la taille des magasins. Les magasins de centre ville étaient bien de grandes surfaces de vente… Elles ne gênaient pas car leurs pratiques étaient loyales.

SANS DISCRIMINATION TARIFAIRE, PAS DE CONCURRENCE.

La discrimination, action de traiter différemment certains clients par rapport à d’autres, a toujours existé en économie de marché, pour les tarifs non fixés par l’État. À partir du tarif unitaire de base, les prix réellement facturés sont différents en fonction de multiples critères : forme de conditionnement du produit, quantités commandées par référence, nombre de références commandées, date et régularité des commandes, conditions de livraisons, de règlement de promotion…

Exemples : chez le même fournisseur pour le même produit :

Discrimination ente un bidon de 100 litres et 100 bouteilles d’un litre.

Discrimination entre paiement des 100 litres à réception et paiement à 120 jours. Entre 100 unités commandées et livrées en une seule fois et 10 commandes, 10 livraisons de 10 unités. Ici, la discrimination peut être dans les deux sens : moins cher pour livraison en une seule fois de 100 unités de produits industrialisés en grandes quantité, plus cher quand il s’agit de produits faits sur mesure et à haute valeur. Un étalement sur 10 mois est parfois préférable à une seule livraison en une seule semaine.

La discrimination entre catégories de clients a ainsi, également toujours existé.

Un industriel qui achète pour transformer n’aura pas le même tarif qu’un revendeur qui achète le même produit conditionné pour la revente. Discrimination entre un grossiste livrant 300 revendeurs et l’un de ces revendeurs. Discrimination entre un nouveau client et un ancien fidèle…

La discrimination indispensable au libre jeu de la concurrence.

La libre concurrence s’exerce par la diversité des choix de stratégie de gestion, des formes d’achat, des formes de vente. Exemple : une entreprise sera plus compétitive, vendra moins cher aux consommateurs car elle fait le choix d’acheter peu de références. Elle les commande longtemps à l’avance et sur au moins un an ferme. Elle en règle 30 % à la commande, 30 % à la livraison, 40 % à 3O jours. Elle achètera moins cher et pourra revendre moins cher que son concurrent qui ne s’engage pas, qui paye 100 % à 120 jours. À l’inverse, le premier risque de se retrouver avec des invendus ou des problèmes de trésorerie. La discrimination accordée à l’un est compensée par le risque qu’il prend.

S’il n’y avait pas de discrimination tarifaire, le modèle économique serait réduit au plus avantageux pour le client (le règlement à 120 jours), mais c’est le plus coûteux pour le consommateur et le plus fragilisant pour le fournisseur.

La négociation commerciale est naturelle.

La discrimination tarifaire est indispensable au bon fonctionnement du marché. Entre les deux partenaires se développent des échanges pour évaluer les avantages et inconvénients de telle ou telle différence tarifaire. « Je vais acheter moins cher mais je vais commander plus. Acheter plus cher mais pas obligé de payer à réception…. » « Acheter moins cher mais s’engager à une coopération commerciale comme pratiquer une promotion par trimestre » etc…

Si la négociation part du constat : « votre prix est trop élevé »

« … A ce prix- là, c’est trop cher pour moi ». Dans ce cas, au moins trois possibilités : l’acheteur modifie ses conditions d’achat pour bénéficier d’une discrimination tarifaire qui abaissera le prix unitaire. L’acheteur trouve un autre fournisseur moins cher. Le fournisseur baisse ses prix.

La transparence et la création des concurrents régulera les injustices économiques. Si le fournisseur baisse significativement son prix à un seul de ses clients, sans raison objective valable, les autres clients seront en droit de lui demander rétroactivement la même différence ou de le quitter sans autre justification.

Discrimination anormale et donc abusive ?

La discrimination pourtant souhaitable peut devenir anormale. Elle sera alors qualifiée d’abusive. Cela dépendra du lieu où on l’apprécie..

Une promotion ponctuelle ou durable offerte à tous les clients pour réagir à la concurrence, c’est normal. Une baisse de prix ciblée à une seule région ou à un seul client le temps de faire mourir un concurrent, ce n’est plus normal.

Côté « gros client », une baisse supplémentaire de prix est normale compte tenu du volume d’affaire apporté. Côté concurrent, ce peut être abusif si cette baisse significative le disqualifie ou qu’il ne peut s’organiser pour s’en rapprocher.

Un délai de paiement accordée à un client qui vient de subir un incendie c’est le sauver. Un délai de paiement sans surcoût ou contrepartie accordé systématiquement à un client et pas aux autres, c’est anormal.

Accorder une baisse de prix au client contre son engagement de volumes fermes pour tous ses points de vente, c’est normal. Accorder la même baisse au client qui ne peut tenir le même engagement, c’est anormal.

Acheter mieux, pour acheter moins cher, c’est l’économie de marché. Abuser de son poids dans le chiffre d’affaires d’un fournisseur pour imposer un prix systématiquement et significativement moins cher ce n’est plus ni normal, ni de la négociation.

Mais comment évaluer la différence entre ce qui est normal ou non ? Les plus compétents sont les acteurs eux-mêmes. La loi du marché est plus efficace que la loi administrative. La confrontation immergée des acteurs économique les rend les plus compétents. Sauf si ce n’est plus la loi du marché !


SI LE DYSFONCTIONNEMENT PERSISTE, C’EST NOTRE RESPONSABILITÉ

1 : DEPUIS 1973, NOUS ÉCHOUONS !

La France n'a pas entravé le développement des grandes surfaces, ni la disparition des petits commerces de centre ville. Nous avons l'un des plus forts taux de mètre carrées de grande surface par habitant.

Nous n'avons jamais réussi à réguler la qualité des relations commerciales entre fournisseur et grandes surfaces à dominante alimentaire. Cela comprend également l'électroménager et la droguerie. Les dérives se sont étendues à d'autres secteurs.

Après la disproportion des Rabais Ristournes et Remises, ce furent les dérives des coopérations commerciales (marges arrière), puis celles des pénalités, retours de commande etc... Les délais de paiement n'ont jamais diminué et sont, en France, une des sources de la faiblesse de nos entreprises.

Le nombre de nos industries a été divisé par plus de 10 dans l'agro-alimentaire, pourtant une de nos forces reconnues comme telle dans le monde entier.

Les prix rémunérateurs des agriculteurs ont diminué de 5O % quand les mêmes prix augmentaient de 30 % dans les rayons.

D’autres secteurs industriels de l'électroménager, du jouet, de la droguerie... ont, en grande partie, disparu quand pourtant, chez nos voisins, ils se maintenaient.

Si au moins les prix consommateurs étaient justes ou plus bas qu'ailleurs! Mais ils sont, en France, supérieurs à ceux de nos voisins.

Les dernières réformes de la loi « Galland » devaient faire baisser les prix de 5 %, et supprimer les marges arrière. La hausse des prix a effectivement diminué. Une diminution de la hausse ne fait pas une baisse.

Des prix de grandes marques ont diminué, pas tous. De nombreux produits, ceux les plus attaqués, et donc, ceux les plus visibles par les consommateurs restent bloqués, par « le système ». Les fournisseurs ne peuvent risquer une guerre des prix sur leurs produits de référence car ce serait leur perte. Ils trouvent donc des artifices pour aligner les prix consommateurs chez tous les revendeurs.

Quant aux marges arrière, elles ont continué d'augmenter.

Hier il était de bon ton de crier haro contre les petits commerçants. Aujourd'hui ils ont disparus et la France est devenue plus chère qu'ailleurs.

Chez les commerçants traditionnels toujours en vie, par exemple, pour les fruits et légumes, leurs prix sont moins chers que dans les grandes surfaces avec des qualités souvent supérieures. Notons la reprise du petit commerce depuis la loi « Galland », car l'interdiction par le seuil de revente à perte (SRP) ne permet plus des différences qui faisaient passer les petits commerçants pour des « voleurs »

Hier je dénonçais les illusions, les mimétismes, les fausses certitudes, la guerre des publicités et des mensonges. Aujourd'hui plus personne d'honnête ne me contredit !

2 : NOUS NOUS TROMPIONS :

CONTRE LES « GRANDES SURFACES » POURTANT UNE VALEUR AJOUTÉE.

Les grandes surfaces françaises ont inventé le libre service et le « tout sous le même toit ». Pouvoir se servir soi même, tout trouver au même endroit, c'est pour de nombreux consommateurs une vraie valeur ajoutée.

Printemps, Galerie, Monoprix, ..., les grands magasins de centre ville étaient bien des grandes surfaces de vente. Elles étaient intégrées. Ce n'est donc pas un problème de taille. Dès 1973, avec la loi Royer sur l'autorisation d'implantation des grandes surfaces, nous nous sommes trompés. Il fallait se concentrer sur les pratiques, nous l'avons fait sur la taille en mètres carrées des points de vente.

Libre service, vente par correspondance, vente par Internet... Toutes ces formes répondent à des innovations conformes à la vivacité du commerce.

On ne peut être pour la libre concurrence et contre une forme, une taille, une innovation de la concurrence.

Quand on est pour la libre concurrence, on ne peut pas gérer la cité en fonction de la taille ou de la forme d'un commerçant. En revanche, ce sont les pratiques déloyales, inéquitables, non éthiques dont il faut s'occuper.

NOUS CONTRÔLIONS LES TAILLES AU LIEU DES PRATIQUES.

L'arrivée d'un nouveau concurrent provoque d'abord du recul, de l'appréhension... Les candidats aux élections préfèreraient, eux aussi, être le seul candidat. Mais la concurrence fait partie des règles et du jeu. Elle est aussi source d'attractivité et donc positive.

Les commerces les plus attractifs et les plus rentables ne sont pas les plus isolés. Si les centres ville, les centres commerciaux, les marchés où se côtoient de nombreux concurrents, sont si « bénéfiques » pour tous, ce n'est pas par hasard. Concurrents oui mais aussi collègues... Au Moyen–age, les teinturiers, les cordonniers, les tripiers....corporation par corporation, se mettaient dans le même rue. Ils étaient pourtant des concurrents.

Avec une concurrence loyale, chacun peut avoir le temps de réagir, d'innover, de « s'en sortir ». C'est le cercle vertueux. Les équilibres se trouvent « naturellement ». La loi juste du marché s'impose d'elle même. Avec la concurrence déloyale c'est la loi de la jungle, la mafia.

Seuls les moins scrupuleux peuvent gagner aux dépens de tous les autres: des concurrents, de la diversité, des centres ville, de la qualité des produits, des fournisseurs, des consommateurs, des emplois...du pays, des prix, de la croissance... Excusez du peu: la liste n'est pas exhaustive!

Entre ces deux situations qu'elle est celle de concurrence déloyale?

La concurrence déloyale, est-ce l'ouverture d'un libre service ( les consommateurs vont se servir eux-mêmes, les prix sont 15 à 20 % moins chers que chez le commerçant traditionnel mais sans le conseil, sans la proximité, sans l'accompagnement du professionnel), ou est-ce des distributeurs qui par pression et chantage achètent jusqu'à quatre fois moins cher que le commerçant traditionnel ?

LA CONCURRENCE DÉLOYALE, EST-CE L'OUVERTURE DES SUPERMARCHÉS OU EST-CE D'ACCORDER POUR EUX SEULS DES RÈGLEMENTS À 120 JOURS ?

A l'époque des taux d'inflation et des taux d'intérêt à deux chiffres, si certaines enseignes n'avaient pas pu régler à 120 jours, quand leurs concurrents payaient « au cul du camion » et plus cher, elles ne ce seraient jamais autant développées. Elles pouvaient ouvrir des points de vente qui vendaient à perte car elles se rattrapaient sur les placements financiers. Comment le petit commerçant pouvait-il survivre ?

La concurrence déloyale, est-ce d'être une grande surface avec « tout sous le même toit » ou est-ce d'avoir les frais de commercialisations payées par les fournisseurs ?

La promotion sur point de vente, les têtes de gondoles, le référencement, la publicité dans les journaux dans les dépliants, les tickets de fidélités etc... Donnons aux petits commerçants la moitié de ce que touchent les centrales d'achat. Payons aussi aux petits commerçants, la mise en rayon, les promotions, la publicité, les anniversaires, le maintien des marges, la récupération des invendus... et nous verrons qui sont les « moins chers »!

La concurrence déloyale, est-ce des commerçants de centre ville à taille humaine qui rivalisent avec des distributeurs dans des hangars, ou est-ce des ententes verticales ou horizontales pour imposer à tous les mêmes prix de vente aux consommateurs.

La concurrence déloyale, est-ce ...: nous pourrions continuer l'énumération. C'est évident la concurrence déloyale ne vient pas de l'implantation d'un concurrent. Elle vient des pratiques.

LA HAUSSE ANORMALE DES PRIX VIENT DES PRATIQUES.

La baisse des prix vient de la concurrence loyale.

Concurrence entre les « producteurs –fournisseurs » à partir des innovations technologiques, de l'amélioration des procédures, du fruit de la recherche et de l'ingéniosité.

Concurrence entre les revendeurs. Quand ils trouvent de nouvelles formes de revente. Quand ils changent ou améliorent la qualité de leur gestion. Quand ils diminuent certains coûts, quand ils achètent mieux...

D'où peut venir la hausse injustifiée de prix ?

A charges égales des coûts de matières premières, des charges fiscales et sociales, des frais de structures, en comparant des situations comparables, d'où peut venir une situation de prix « trop élevés »?

Nous écartons ici la situation exceptionnelle et rare de certains secteurs comme celui des parfums. Les consommateurs n'achèteraient pas le même produit s'ils n'étaient pas entourés du concept de haut de gamme. Acheter ou offrir un parfum au rabais....

1) De l'insuffisance de concurrence. Les pratiques prédatrices ayant empêché le développement des concurrents.

2) Des ententes entre les concurrents. Pratiques par excellence répréhensibles mais bien présentes en France.

3) De trop de concurrence générée par un emballement.

Quand le même marché ne peut absorber toute l'offre, quand sur les mêmes segments de marché, trop de concurrents se sont installés, dans un premier temps au moins, les prix de tous, vont augmenter pour « couvrir » les charges et frais fixes.

S'il y a trop de concurrence c'est souvent à cause d'une anarchie, d'un emballement, d'un manque d'organisation préalable de l'urbanisme, d'une défaillance de l'analyse du marché.

Si la solution est l'augmentation collective des prix et non l'innovation ou la transformation de certains, la collectivité supérieure doit réagir.

Ce n'est pas au plus puissant financièrement d'attendre la mort des autres. En société on ne peut tromper tout le monde tout le temps. En économie de marché débridée on peut tromper, le temps d'éliminer les concurrents.

4) Du dysfonctionnement des relations fournisseurs / revendeurs.

Les tarifs et les prix augmentent pour financer les circuits parallèles.

3) CE SONT LES PRATIQUES DÉLOYALES QU'IL FAUT SANCTIONNER

Que fait-on, quand un client pesant 20 % du chiffre d’affaires impose ses conditions d'achat mais refuse les conditions de vente ?

La négociation d'un côté, le diktat de l'autre. Négociabilité totale des tarifs et des conditions générales de vente, mais imposition intransigeante des conditions d'achat, des délais de paiements, des factures de pénalités...

Que fait-t-on quand ce client s'accorde -15 % de ses règlements, impose une pénalité totalement injustifiée de 20 %, adresse une fausse facture qu’il déduit de son règlement, paie systématiquement à 140 jours au lieu de 20, exige le même prix net que son concurrent, mais sans apporter les mêmes contreparties …?

Peut-on arrêter de vendre et de livrer, perdre du jour au lendemain un tel client, fermer une usine ou déposer le bilan, licencier des salariés… ?

Que fait-on quand un client, quand vos clients disent « augmentez vos tarifs, pour nous payer ce que nous vous demandons avec nos factures fictives »?

Les « dessous de table », les fausses factures (vraies factures de prestations fictives), sont devenus officiels. Ils sont dénommés « marges arrière ».

On accuse la loi Galland d’être à l’origine de ces « marges arrière » car le seuil de revente à perte cachait les dérives. Il suffisait pourtant d’appliquer la loi contre les « fausses factures » et pratiques déloyales!

Que fait-on quand un concurrent malhonnête n'est jamais sanctionné ?

Quand un acteur gagne des parts de marché ou des gains de productivité, avec des méthodes interdites sans jamais être sanctionné, il est du devoir économique des concurrents qui le peuvent de faire de même. Ce n’est plus le règne de la libre et loyale concurrence.

Pourquoi les Allemands n’ont-ils pas de loi sur les délais de paiement ? Parce que pour eux il est inconcevable de ne pas régler à 30 jours. Dès qu’un acteur franchit la ligne jaune, il est dénoncé et sanctionné par la collectivité.

Pourquoi, en France, malgré 30 ans de rapports d’experts, de mise en garde de fournisseurs et de revendeurs, 30 ans de débats parlementaires accusateurs, de notes explicites de la DGCCRF, les dérives ont-elles empiré ?

Comment, économiquement, ces dérives furent elles possibles ?

En perdant des milliers d’entreprises pourtant compétitives.

En ayant, en France, des prix plus élevés qu’ailleurs.

En ayant, en France, un taux de croissance nettement inférieur à nos compétences et potentiels.

En étant, en France, en bien des domaines, un des derniers de la classe.

En ayant, en France, un peuple qui ne veut pas «dénoncer » mais qui n’y croit plus, se résigne, s’enferme !

NOUS CHANGIONS LES LOIS AU LIEU DE LES FAIRE APPLIQUER.

Dans le domaine de la libre concurrence, comme dans tous les autres, pas de liberté pour tous, sans un minimum de règles du jeu. La nature des règles législatives importe moins que l'existence de quelques principes forts, comme le respect de la parole donnée ou l'interdiction d'éliminer des concurrents autrement que par la compétence professionnelle.

Face à la loi du marché, la loi du législateur ne peut tout contrôler, réguler ou encadrer. Certes, des listes d'interdictions précises peuvent être respectées mais elles peuvent aussi être facilement détournées en toute légalité. La loi du marché est plus rapide plus intransigeante, plus dangereuse.

La loi de l'offre et de la demande, le risque de perdre des marchés si l'entreprise ne réagit pas à la concurrence, est supérieure au risque d'enfreindre la loi quand elle la loi est trop riche trop compliquée, trop diffuse.

L'effectivité de la loi républicaine dépend de bonnes conditions simultanées et complémentaires.

1) Dans la loi prévoir des sanctions financières significatives supérieures au gain du détournement.

Sanctionner sévèrement les pratiques déloyales. Envisager si besoin d'autres formes de sanctions comme l'interdiction temporaire d'ouvrir de nouveaux points de vente. Ou l'obligation d'en céder.

Loyal : développez vous. Illégal : vous ne pouvez plus concourir.

2) Mettre en place les structures ou procédures permanentes pour rendre le plus mécanique possible le risque de « se faire prendre ».

3) Saisir le juge à la place des victimes car elles ne se plaignent pas.

4) Spécialiser des juridictions sur ces sujets de la libre et loyale concurrence, pour qu'ils soient traités avec la même diligence et rigueur que d'autres sujets plus « émotionnels »

5) Procéder à la place des victimes pour prélever l'amende, car les victimes peuvent ne pas réclamer. Des entreprises viennent d'être lourdement condamnées par les tribunaux pour des pratiques interdites. Mais personne n'ose réclamer les sommes. Les pratiques interdites continuent donc !

L'absence ou la défaillance d'une seule de ces conditions peut suffire à rendre inefficace la loi du législateur.

NOUS CHERCHIONS L'EFFECTIVITÉ JURIDIQUE AU LIEU DE L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE.

Pas de juste prix, pas de diversité de l'offre, pas de juste rentabilité, pas de croissance sans concurrence loyale. Pas de concurrence loyale sans lois pour assurer cette liberté.

Le juridique est donc essentiel. mais le juridique ne doit pas étouffer l'économique.

Le plus important, l'insécurité juridique ou l'insécurité économique? Le risque d'une amende ou de rackets économiques permanents?

Quel est l'enjeu du droit de la concurrence ? Donner du travail aux juristes, ou donner des commandes équitables aux commerciaux ?

Depuis 30 ans quand nous proposons des textes législatifs, les directeurs généraux, les dirigeants d'entreprises partagent nos analyses. Ils nous suivent. Ils nous approuvent. Mais, systématiquement les juristes nous demandent de préciser, de changer, de formuler autrement, d'en ajouter...

Depuis des années il nous est demandé de me mettre à la place des juges, de mieux préciser la loi pour faciliter les procédures et délibérés... Depuis des années toutes ces contorsions purement textuelles n'ont fait qu'empirer les dérives économiques.

Hier, on tapait dans la main. Si on se faisait avoir, c'était simple aussi. Aujourd'hui avec des contrats de 120 pages il n'y a plus ni sécurité économique ni sécurité juridique. Revenons aux règles des réalités, équités, loyautés économiques.

Il est temps de permettre aux juges du droit de l'économie de revenir aux réalités économiques. lui confier la mission de juger aussi sur le bon sens économique, au lieu de l'enfermer dans des contorsions sémantiques.

Le juridiquement légal et l'économiquement loyal. Poids du marché, poids de la loi, poids des juristes...: plus nous voulons renforcer la sécurité juridique plus nous affaiblissons la sécurité économique. En ce domaine aussi il est temps de changer.

4: NOUS DEVONS DONC BOUGER LES LIGNES, CHANGER SIGNIFICATIVEMENT.

Après ces constats clairs sur nos erreurs et tergiversations, après tant d'années d'efforts de tous les gouvernements, de toutes les majorités, efforts sans résultats positifs probants,

Compte tenu des situations aujourd'hui négatives pour les consommateurs, les entreprises, la croissance et le rayonnement de notre pays,

Avec l'impulsion et l'autorité de Nicolas Sarkozy Président de la République, suivi par les français conscients du besoin d'adaptation et de changement de politique,

Acceptons la remise en cause de nos approches et de nos solutions législatives.

Ayons l'audace de regarder les faits en face. L'audace de dépasser les non dits et vérités déformées.

L'audace de dépasser le cadre classique des réflexions, pour servir autrement et mieux notre nation, la France.

LIBÉRER LA NÉGOCIATION LOYALE

A) Nos objectifs :

Pour revenir à des prix justes, et une meilleure compétitivité des acteurs, de tous les acteurs, et une plus grande croissance de notre économie, nous décidons d'alléger des formalismes, et de mettre fin à des pratiques sources de dysfonctionnement en France de la concurrence.

Nous décidons d'impulser une concurrence plus libre, mais loyale et dont les règles, certes allégées ,seront aussi mieux appliquées.

UNE NÉGOCIATION LIBRE MAIS LOYALE:

Négocier n’est pas tuer. Négocier n’est pas étrangler

Négocier, c’est s’engager. Négocier, c’est s’exposer

Sortir des rapports conflictuels entre des acteurs dont la vocation est d'être des partenaires.

Fin des augmentations de tarif pour financer des prestations fictives.

Fin des « marges arrières » pour évincer des concurrents.

L'enjeu est le rééquilibrage de la composition du prix tout en préservant la marge brute d'exploitation des acteurs. C'est pourquoi, dans le projet de loi, il est fait expressément mention de négociations loyales, équitables, ne créant pas de "déséquilibre significatifs dans les droits et obligations des parties"

A) C’EST LA PRATIQUE COURANTE PARTOUT AILLEURS :

La négociation libre et loyale, équitable et sans obligation de justifier ligne à ligne toutes les clauses ou contreparties du contrat, existe partout en France. Dans les secteurs autres que ceux de la grande distribution à dominante alimentaire: industrie, services, artisanat... et également pour les produits à marques de distributeurs.

C'est aussi la pratique pour les distributeurs français avec les fournisseurs étrangers.

B) LES HABITUDES SI ANCRÉES RENDENT MÉFIANTS

Les mêmes fournisseurs vendent souvent en négociation libre et loyale, à d'autres catégories de clients. Les mêmes fournisseurs sont clients et achètent en négociant librement et loyalement les tarifs. Leur crainte ne vient donc pas du principe, mais de la « réalité actuelle » du secteur, tant et tant dénoncée, mais jamais suffisamment solutionnée,

Si les acteur, revendeurs comme fournisseurs, sont assurés de la loyauté, et de la bonne équité des relations, ils ne peuvent qu'encourager cet objectif.

C) RASSURER LES ACTEURS, EN SOULIGNANT LA DÉTERMINATION POLITIQUE.

C'est l'objet de cette note et de la proposition d'amendement au projet de loi de modernisation économique.

D) LE RESPECT DE LA LOI EST DANS L'INTÉRÊT DE TOUS LES ACTEURS :

Dans l'intérêt de l'objectif politique:

Si les relations commerciales redeviennent "normales ", il ne sera plus nécessaire d'augmenter "artificiellement" les prix par anticipation sur les exigences anormales. Les tarifs et les prix retrouveront leur juste niveau.

Dans l'intérêt des distributeurs et des fournisseurs:

Côté fournisseurs, comme côté revendeurs, tous les acteurs, et j'ai consulté tous leurs représentants sont unanimes pour que les pratiques déloyales soient condamnées. Ils sentent une époque nouvelle dans ce sens impulsée par la volonté et l'autorité du Président de la République.

Concurrence plus vive et plus saine:

Certaines entreprises n'auront plus la même possibilité d'augmenter leurs tarifs pour payer l'évincement de leur concurrent, ou pour financer dans les rayons, la place de leurs produits aux dépens d'autres.

Les acteurs pourront mieux innover, développer les « valeurs ajoutées » sources de productivité et de baisse des coûts, car leur concurrent devra faire le même effort pour obtenir les mêmes avantages. C'est aussi cela l'esprit et la culture effective de loyauté.

Innovations, mobilités, efforts partagés, équités... et donc au profit des consommateurs et de la croissance!

B) Nos propositions :

Nous proposons un amendement à l’alinéa du projet de loi. il serait complété par l’alinéa suivant :

« Elle indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale ».

Ce qui signifie:

Article L 441-7

Une convention écrite entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

(...)

Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.

Elle indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale

(...)

LA NOTION D’OBLIGATION PRÉSENTE PLUSIEURS AVANTAGES :

a) Obligations réciproques équilibrées pour atteindre le prix convenu.

Ces obligations correspondront à tous les éléments de la convention: négociation des conditions de vente : remises quantitatives, engagements sur les modalités de conditionnement, de livraison, de transport. Délai de paiement,(dans la limite du nouveau délai légal fixé à l’article 6 du projet de loi). Services distincts, dont le projet de loi entend faire une obligation pouvant être prise en compte dans la détermination du prix.

La notion de « prix convenu » confirme le champs à toute la convention dont l'ensemble des engagements réciproques aboutit au prix.

Une notion « d’avantage tarifaire » laisserait entendre que seules seraient concernées les obligations correspondant à une diminution du prix au départ de la négociation.

Or même avec un prix convenu plus élevé, un déséquilibre peut être significatif: quand par exemple, sans une différence de l'engagement équilibré du client, le fournisseur va fournir un conditionnement spécial, un packaging très personnalisé, un marquage spécifique...

Les obligations réciproques doivent figurer dans la convention. Elles doivent pouvoir être analysées par le juge dans l’exercice d’appréciation du caractère équilibré de la convention.

b) « obligation» est préférable à «contrepartie».

Les fournisseurs soulignaient l'intérêt des "contreparties" mais cette notion peut être mal interprétée.

L'enjeu est la négociation libre, loyale, équitable. Ce n'est pas d'énumérer des contreparties. Ces "contreparties" ont trop conduit a en créer des justifications fictives. Par crainte de revenir à des travers tant dénoncés par tous, les notions de "contreparties aux avantage tarifaires consentis" n'ont pas été retenues dans le projet de loi.

c) Volonté partagée d'interdire les déséquilibres « déloyaux »

Par contre, comme nous sommes tous attachés à la loyauté, le gouvernement a (article 22 du de loi) prévu d'ajouter à l'article L 442-6 « l'interdiction de déséquilibre significatifs dans les droits et obligations des parties ».

Le fournisseur et le revendeur ne pourront pas s'accorder des avantages qui seraient déséquilibrés par rapport à leurs engagements.

Par impact direct et indirecte cette disposition verticale aura des effets positifs sur les relations horizontales.

d) ne plus obliger le « ligne à ligne » afin de dissuader les lignes fictives.

La notion de «contrepartie» figure actuellement à l’article L 442-6., mais cette notion, dans les faits et dans les jurisprudences, est devenue liée à l'autre notion « d’interdiction de discrimination » dont nous avons justifié la suppression.

Si nous laissions « contrepartie » un certain nombre d'acteurs et les jurisprudences glisseraient immanquablement vers « des contreparties ligne à ligne à la négociation tarifaire ».

Or, une telle exigence alourdit un formalisme dont les PMI sont les premières victimes. Elle soumet l'ensemble des entreprises à une forte insécurité juridique. Beaucoup recourent à des expertises juridiques coûteuses. Les contrats deviennent de plus en plus complexes, volumineux, illisibles.... Dans une telle confusion et recherche de précision, l'objectivité devient relative.

En évitant un formalisme pointilleux, la notion d’obligation permet d’empêcher la réapparition de contreparties fictives n’ayant d’autre objet que de remplir les lignes extrêmement précises à l’euro ou à la dizaine d’euros près.

La loi ne doit pas avoir pour effet de contraindre les parties à trouver des obligations qui « entrent dans les cases », mais de trouver des définitions suffisamment larges pour que le droit puisse saisir la réalité des pratiques. Dans le cas contraire, le législateur risque, à son corps défendant, de créer les conditions d’une réapparition à l’avant de contreparties fictives alors qu’ il a continûment tenté de faire disparaître à l’arrière les services fictifs.

e) Revenir aux fondamentaux du partenariat:

Aujourd'hui, avant la réforme, est abusive, une réduction de prix par un fournisseur à un client A, si la réduction de prix à un autre client B est inférieure, alors que A et B offrent les mêmes contreparties. Pour vérifier cette in équité « horizontale », le juge doit effectuer des comparaisons précises, avantage tarifaire par avantage tarifaire, contrepartie par contrepartie.

Demain, après la réforme, l'illégale dont B sera victime viendra du déséquilibre entre les obligations et droits entre le fournisseur et son client A. Il s’agit d’une iniquité « verticale ».

Ainsi tout en évitant le formalisme source de dérives, nous revenons aux fondamentaux de la liberté de partenariat loyal. Le déloyal n'est plus en premier lieu, la différence injustifiée entre deux clients A et B, mais le déséquilibre significatif entre les engagements des partenaires.

Déséquilibre des engagements du fournisseur par rapport à ceux de son client.

Déséquilibre des engagements du client par rapport à ceux de son fournisseur.

Déséquilibre, certes global et significatif, entre les droits et obligations des parties.

Déséquilibre plus facile à vérifier puisque sur une seule convention écrite.

Par conséquent, le client B sera automatiquement « protégé ». En effet, son concurrent A n'obtiendra un engagement meilleur du fournisseur que si A s'engage à un devoir plus important.

f) Une effectivité plus facile.

L’article L. 442-6 nouveau du code de commerce interdira le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

A l'article L. 441-7 la notion d’obligation renforce l’effectivité des sanctions : elle assure une identité des termes employés. Elle évite tout risque d’interprétation jurisprudentielle « créative » dénaturant la volonté du législateur.

Ces obligations pourront correspondre aux éléments des conditions de vente : remises quantitatives, engagements sur les modalités de conditionnement, de livraison, de transport, délai de paiement,(dans la limite du nouveau délai légal fixé à l’article 6 du projet de loi).

Elles pourront correspondre à des services distincts, dont le projet de loi entend faire une obligation pouvant être prise en compte dans la détermination du prix.

g) Rééquilibre des concurrences horizontales et retour général aux justes prix.

Par libre et loyale négociation, un fournisseur n'aura plus intérêt à augmenter ses tarifs pour financer des contreparties fictives. Un client ne pourra plus obtenir une baisse significative de prix si elle n'est pas équilibrée par un engagement... Comme cela se passe pour les produits à marques distributeurs, les tarifs des fournisseurs reviendront à des niveau sensiblement plus bas que ceux d'aujourd'hui. Les différences de prix existeront toujours, car les prestations et les politiques commerciales seront différentes. mais les écarts ne pourront plus créer des déséquilibres significatifs non justifiés.

Les tarifs des fournisseurs baisseront y compris pour le monde des commerçants « traditionnels » et des artisans.

Les prix ne seront pas partout les mêmes, mais, les prix aux consommateurs pourront baisser même chez les commerçants indépendants des marchés, de centre ville, des quartiers et des villages.

C) Nos engagements complémentaires:

a) rappels du contenu de la loi de Modernisation de l’Economie

l Pour la bonne effectivité, la bonne application de la loi, plusieurs modifications existent dans le projet de loi:

l Modification des règles sur les délais de paiement.

l Spécialisation des tribunaux

l Modification des sanctions

l Développement des amendes administratives.

l Renforcement des moyens et de l'autorité du Conseil de la concurrence.

l spécificités pour les produits frais périssables agricoles.

b) nous proposerons des modifications complémentaires:

l Charger les commissaires aux compte de révéler les faits délictueux, y compris sur les déséquilibre et sur les délais de paiement.

l Développement du droit à l'erreur et du rappel à la loi.

l Simplification globale de la loi, suppression des dispositions réglementaires avec engagements du Gouvernement et des rapporteurs de surveiller la mise en œuvre conforme et rapide.

l Recours développés aux avis de la commission d'examen des pratiques commerciales, et aux accords interprofessionnels de branche, pour adapter éventuellement le réglementaire aux spécificités du marché.

l Réflexion sur le contenu des factures. faut-il maintenir l'obligation de mentionner toutes les remises et réductions?

l Réflexion sur la date du 1° mars. L'obligation de contrat avant toute mise en œuvre n'est elle pas suffisante?

c) Pérennisation de l'engagement

Comme la loi seule ne peut suffire, comme les enjeux sont capitaux, je prolongerai mon travail de rapporteur en consacrant le temps nécessaire à la bonne application de cette loi de modernisation de l'économie.

Le Premier Ministre a accepte ma proposition d'acquérir pour cela toute l'autorité nécessaire au sein de la CEPC. Nous en profiterons pour la dénommer Commission d'Ethique des Pratiques Commerciales.

D) Commentaires complémentaires

Préalables aux débats :

l Rédiger une loi simple et générale. Plus la loi entrera dans des détails plus elle sera incontournable. Plus la loi sera simple moins il sera nécessaire d’y revenir régulièrement.

l Nous avons clairement validé la volonté de transférer au réglementaire les dispositions de détail. Sur avis de la commission d’examen des pratiques commerciales (Commission d’examen de l’éthique commerciale), ou après accords interprofessionnels, soin sera confié au gouvernement d’adapter, de préciser si besoin par décret,

l Au cours des débats, des amendements (de principe ou à retirer après réponses) permettront au gouvernement et aux rapporteurs de s’engager et de certifier les engagements sur des rédactions règlementaires. Comme pour la rédaction des ordonnances les rapporteurs et des députés seront préalablement associés avant pendant et après sur ces décrets.

I. Nous validons les « discriminations » tarifaires.

Sans différences de prix, pas de concurrence loyale, pas d’équité, pas d’innovation, pas de croissance… (Exemples : il est normal que celui qui paye plus tôt achète moins cher. Celui qui permet une réduction des coûts du fournisseur peut bénéficier d'une diminution du prix d'achat ce qui lui lui donne la possibilité d'appliquer une baisse de prix aux consommateurs. )

ð Oui à la négociabilité des conditions générales de vente et des tarifs.

Elle existe déjà, dans les « autres » secteurs et pour les autres relations commerciales.

Seule la négociabilité des conditions de vente et des intentions de conditions d’achat, permet de trouver le bon équilibre de partenariat éthique entre engagements et devoirs spécifiques pour chacun des partenaires.

ð Pour la liberté des partenaires :

Liberté de politique de commercialisation du fournisseur.

Liberté de politique d’achat de l’acheteur.

II. Non aux avantages déséquilibrés.

Négocier c’est discuter pour parvenir à un accord convenant à l’intérêt des deux parties.

Les rapports de force, les dépendances économiques et les positions dominantes sont intrinsèques à la concurrence.

Toutefois, négocier ce n’est pas imposer à l’autre son dictat. Négocier ce n'est pas étrangler.

Au nom de la concurrence loyale, la négociation ne doit pas conclure à des ententes injustifiables et qui défavoriseraient significativement un concurrent :

ð Non à tout avantage déséquilibré.

Si un acteur accorde ou obtient un avantage supplémentaire anormal cela lui procurera un « avantage déséquilibré » et un dysfonctionnement de la concurrence

ð Pour les produits frais périssables, recherche d’une formulation spécifique de la loyauté.

III) Pour l’applicabilité : liberté, simplicité et rigueur :

A) Liberté :

L’enjeu est de sanctionner le déséquilibre significatif. Dans la complexité de la négociation et des rapports de force, vouloir tout contrôler aboutirait à une perte grave d’efficacité.

C’est aux partenaires de monter l'équilibre entre leurs engagements réciproques.

Ils peuvent les justifier de façon globale. (Exemple un prix net contre un ensemble de conditions d’achat ou de prestation.)

Les partenaires peuvent aussi s’appuyer sur des engagements spécifiques significatifs et particuliers. (Exemples : 1) un service distinct significatif 2) Le financement, un an à l’avance, de l’investissement dans un nouveau produit. Ce n’est pas dans les CGV. C’est bien du négociable. Et cela justifie – toutes proportions gardées – un droit particulier. Cela devra être sans doute spécifié dans la convention écrite.)

ð Liberté du mode de justification : La notion de ligne par ligne de contreparties avec évaluations et descriptions, est libre, pas obligatoire.

ð La rémunération de la coopération commerciale est une disposition indispensable pour des PME comme pour le lancement de nouveaux produits ou des réactivités à la concurrence. Elle doit être prévue dans la convention. Elle doit être justifiable et effective.

B) Simplicité pour le contrôle du respect de la loi :

ð Le document des Conditions Générales de Vente du fournisseur reste le socle des négociations et donc la base juridique.

ð Dans une convention, les résultats de la négociation devront être formulés et validés par les deux parties.

ð Aucun avantage nouveau ne pourra être mise en œuvre avant la validation et l’enregistrement de la convention.

ð La non-réalisation effective ou le déséquilibre flagrant tomberont « automatiquement » sous le coup d’un déséquilibre significatif.

C) Rigueur :

Nous renforcerons la rapidité et le montant des sanctions pour que le caractère dissuasif fonctionne.

Nous maintenons l’auto- saisine du ministère public.

Des juridictions seront spécialisées sur ce droit pour accélérer les procédures et leur accorder toute l’importance qu’elles justifient.

Les commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission de révélation des faits délictueux, seront tenus de révéler les délais de paiement nos respectés et les déséquilibres significatifs.

D) Questions / réponses dans ce contexte :

Règlement inférieur à la facture:

Question : Qu'est il prévu pour identifier quasi automatiquement, puis sanctionner, les clients qui, contrairement aux accords du contrat, déduiraient d'eux-mêmes, de leur règlements de la facture, des sommes pour en diminuer le montant. ?

1) Cette pratique sera bien un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

2) Le ministère public pourra s’auto- saisir

3) Les commissaires aux comptes révéleront ce fait délictueux dans leur rapport qui sera transmis au procureur spécialisé.

4) Le montant de la sanction sera renforcé pour que le risque de l'amende soit plus important que l’espoir du gain.

Pénalités imposées:

Question : Qu’est il prévu pour identifier quasi automatiquement, puis sanctionner, les clients qui de leur propre chef déduisent des pénalités du montant de leur règlement de facture ?

- Le statut des pénalités ne peut pas être unilatéral. S’il le devient c’est un déséquilibre significatif. Si dans un contrat, le droit de déduire des pénalités est accordé, ce devra être avec une réciprocité.

- Le ministère public pourra s’auto- saisir

- Les commissaires aux comptes révéleront ce fait délictueux dans leur rapport qui sera transmis au procureur spécialisé.

5) Le montant de la sanction sera renforcé pour que le risque de l'amende soit plus important que l’espoir du gain.

« La loi ne sera pas respectée »

Question : Des acteurs disent " de toute façon, la loi du législateur, je pourrai toujours la détourner." D'autres doutent et ne peuvent imaginer un autre système que celui actuel. Ils refusent de s'engager sur de nouvelles attitudes ou pratiques, car pour eux, la loi ne sera jamais respectée. Ils disent : «  Certains acteurs continueront de nous imposer leurs pratiques même si elles sont déloyales. » Qu'est il prévu pour que soit respectée la loi? Pour que les acteurs n'aient plus intérêt à la détourner. Pour qu'une vraie nouvelle confiance des acteurs puis se développer ?

1. Le respect de la loi, certes simplifiée et allégée, est dans l’intérêt de tous les acteurs : celui qui gagne des profits avec des pratiques illégales doit être sanctionné. Côté revendeurs, comme côté fournisseurs, tout le monde est d’accord sur ce préalable.

2. L’autorité politique de tout faire pour libérer les énergies, les partenariats, les concurrences, et donc de revenir aux justes prix, est appuyée pas la volonté de faire appliquer mieux, plus vite et plus fort les sanctions contre les pratiques illégales.

3. C’est pourquoi pour la meilleure effectivité de la loi :

l Simplification de la rédaction de la loi pour que le juge puisse mieux sanctionner les déséquilibres.

l Spécialisation de tribunaux sur le droit de la concurrence.

l Renforcement des missions des commissaires aux comptes.

l Augmentation des amendes, réflexion en cours sur les amendes administratives

Commandes aux anciennes conditions.

Question : Si des clients refusent de signer les contrats résultant de la "négociation". Si des clients continuent de commander des produits aux anciennes conditions et anciens prix, alors que les nouveaux datent déjà de plus de 6 mois. Qu'est il prévu dans pour sanctionner ce genre de pratiques?

l Des prix différents de ceux des conditions générales de vente, appliqués sans enregistrements préalables dans la convention, seront des déséquilibres illégaux.

l Un client qui commanderait ou paierait aux conditions anciennes, ce serait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des paries.

l Gardons-nous d'inscrire dans la loi toute une liste de ces déséquilibres significatifs actuels ou envisageables. La loi deviendrait inapplicable. Les décrets, les avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales et la jurisprudence préciseront tout ce qui devra l’être.

Engagement ferme sur un volume.

Question: Dans le contrat, dans la convention, un objectif de chiffre d'affaires minimum, ou un engagement ferme sur un volume de commande pour la période à venir, peuvent-ils être de nature à justifier un équilibre?

l Oui, bien sûr, si ce minimum ou ce volume de commande, est significativement important pour le fournisseur par rapport à une référence établie (commande de l'année passée, commande des autres clients...)

l L'augmentation significative de chiffre d'affaires, de volume de vente est même l'une des bases de la négociation, et l'une des obligations les plus intéressantes et importantes. Elle peut donc justifier l'équilibre obtenu.

l A l'inverse, cet engagement doit être tenu. Si l'engagement de volume se traduisait par une diminution en cours de période de cet engagement, par un retour non prévu des « invendus » ce déséquilibre tomberai de facto sous le coup de ceux illégaux.

UN VRAI NOUVEAU DROIT AU 1ER JUILLET 2009

Nous avons conscience de l'audace des propositions suivantes. Mais au moins, ces réformes sont cohérentes, logiques, compréhensibles. Elles demanderont des explications, mais, comme elles ne sont pas entre deux logiques, elles pourront être expliquées.

1) la loi simplifiée pour la rendre applicable.

Exemple nous arrêtons d'interdire les discriminations alors qu'il ne peut y avoir de concurrence sans différence tarifaire. (voir note spécifique sur la libre et loyale négociabilité des conditions générales de vente et tarifs).

2) Intransigeance contre les pratiques déloyales.

La liberté, ce n'est pas la loi de la jungle.

Paradoxalement, avec cette nouvelle éthique nous passons du conflit permanent au vrai partenariat. Nous sortons de l'hypocrite et de l'opacité pour retrouver les vertus de la transparence et de l'équité. La croissance viendra de ce retour la l'éthique.

Ces deux premiers points sont contenus dans les articles 6, 21, 22, 23, du projet de loi de modernisation de l'économie.

3) Juillet 2009 : abandon de la législation « Royer » . Généralisation des plans communaux et intercommunaux d'urbanisme commercial.

Inscrit à l'article 27 de la loi de modernisation de l'économie, avec application au 1° juillet 2007, abrogation de toutes les lois actuelles sur l'équipement commercial, toutes dérivées de la loi Royer.

Fin Juin 2009 plus de C.D.E.C., plus d'autorisation préalable, seulement les schémas communaux et intercommunaux d'urbanisme commercial. Inscrits dans des documents d'urbanisme, opposables aux tiers et normatifs, votés par les élus, ils organisent les équilibres entre les centre villes et les périphéries, la ville et les campagnes...

En attendant le 1er Juillet 2009, nous ne changeons rien à la loi actuelle sur l'urbanisme commercial. Pendant encore un an nous en restons à l'ancien régime. Les articles 26 et 28 de la loi sont remplacés par deux dispositions:

L'une annonce l'abrogation au 1er juillet 2009 des dispositions actuelles (Titres V du livre VII du code de commerce) sur l'équipement commercial.

L'autre rend, dès 2008, opposables aux tiers les plans communaux et intercommunaux conformes d'urbanisme commercial inscrits dans des document généraux d'urbanisme.

Ces plans, élaborés par les acteurs privés et publics, prennent en compte les spécificités des territoires concernés, sont votés par les élus, validés par les préfets. Ils doivent répondre à certaines règles générales fixées par décret.

A cette occasion, rappelons l'obligation (inscrite dans le projet de loi de modernisation de l'économie) de ne plus gérer l'urbanisme commercial en fonction de critères économiques. Si le maire et son conseil municipal peuvent, comme pour des zones d'habitation, fixer des règles d'urbanisme architecturales, environnementales...le maire ne peut plus même en C.D.E.C. choisir en fonction de la nature de l'activité économique ou commercial.

DEUX MESURES D'ÉQUITÉ ÉCONOMIQUE ADAPTÉES À NOTRE SOCIÉTÉ :

4) Choix du revenu prélevé comme base sociale et fiscale.

Pour les travailleurs indépendants possibilité de choisir l’impôt sur les sociétés au lieu de l'impôt dur le revenu. Cette mesure pourrait être inscrite dans la prochaine loi de Finances. Elle permettrait d'augmenter significativement les revenus nets, la rentabilité, la confiance, et donc la croissance des travailleurs indépendants du commerce, de l'artisanat, des services.

C'est aussi une question de modernisation et de justice.

5) Indemnisation des pertes dues aux travaux d'intérêt général.

Financement des pertes de chiffres d'affaires lors des travaux d'intérêt général des communes.

En prélevant sur la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) pour alimenter le fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC), autoriser le cofinancement public (FISAC et collectivités territoriales) des pertes de chiffres d'affaire lors des travaux d'intérêt général.

De nombreuses communes hésitent à faire les travaux d'adaptation des centres ville (modernisation d'ensembles ou de quartiers, parking, sécurité...) car, pendant ce temps, des commerçants et entreprises vont perdre du chiffre d'affaires. Cela peut suffire à les faire disparaître.

En ce début de mandat des nouveaux conseils municipaux l'objet de cette mesure est, sous des formes à organiser mais avec une vraie volonté d'intervention et d'impulsion, de cofinancer la perte d'activité, ou le transfert passager, ou toutes solutions qui favoriseront la modernisation.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— AUDITIONS DE MINISTRES

A.— AUDITION DU MARDI 6 MAI 2008

La commission a entendu Madame Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, M. Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation, M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et M. Eric Besson, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, sur le projet de loi relatif à la modernisation de l’économie au cours de sa réunion du 6 mai 2008.

Le président Patrick Ollier a remercié M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l’industrie et de la consommation, M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, et M. Éric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, d’avoir bien voulu participer à cette audition consacrée au projet de loi de modernisation de l’économie, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a informé la commission qu’elle était retenue par une importante négociation avec les partenaires sociaux et qu’elle rejoindrait cette audition dès que possible.

On ne saurait trop souligner l’importance pour notre pays du projet de loi de modernisation de l’économie, qui permettra d’actionner des leviers qui orienteront notre économie vers plus de croissance. Ce texte aurait pu justifier la création d’une commission spéciale. La commission des affaires économiques a accepté de partager la charge du rapport avec la commission des finances et la commission des lois, saisies pour avis. La commission des finances rapportera au fond les articles 15, 16, 17, 31 et ceux du titre IV, « Mobiliser les financements pour la croissance », et la commission des lois les articles 13, 14, 19 et 32 à 35.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, a précisé que son propos concernerait le titre premier du projet de loi. Cette partie du texte vise à faciliter la vie des entreprises, notamment petites et moyennes, et à promouvoir la création d’activités en instituant tout d’abord un nouveau statut, celui de l’« auto-entrepreneur », qui existe déjà dans d’autres pays mais qui constituera en France une petite révolution, en permettant à toute personne qui le souhaite de commencer une activité par une simple déclaration au centre de formalités des entreprises, sans être tenue par l’obligation de paiement de charges sociales forfaitaires minimales. Il s’agit non seulement de mettre le pied à l’étrier à ceux qui veulent démarrer une activité, mais aussi de permettre aux salariés de développer une activité complémentaire d’auto-entrepreneur ou encore d’offrir aux retraités la possibilité d’obtenir un revenu complémentaire.

Le projet de loi a pour objet de créer un régime simplifié et libératoire de prélèvement fiscal et social grâce auquel l’auto-entrepreneur pourra désormais, mensuellement ou trimestriellement selon son choix, s’acquitter d’un prélèvement égal à 13 % de son chiffre d’affaires pour les activités de commerce et à 23 % pour les activités de services. Cette réforme répond à la demande récurrente de nombre d’entrepreneurs individuels de ne payer de charges ou d’impôts qu’après avoir enregistré un montant de chiffre d’affaires. Dans le nouveau dispositif, si l’entrepreneur n’encaisse rien, il ne paie rien. Comme c’est déjà le cas pour le régime de la micro-entreprise institué par la loi sur l’initiative économique, l’auto-entrepreneur ne sera pas soumis à la TVA.

Il s’agit donc d’un régime simple, lisible et prévisible : le prélèvement sera versé pour solde de tout compte, sans aucune régularisation ultérieure. Il est avantageux puisque les taux seront modérés. Les cotisations sociales minimales, qui grevaient fortement les revenus des plus petits entrepreneurs, disparaissent. Ce régime est adapté aux salariés et aux retraités qui seront dispensés d’immatriculer au registre du commerce et des sociétés les activités accessoires en cumul, ce qui leur épargnera les frais de greffe et d’affiliation au réseau consulaire.

Cette « mesure-phare » est accompagnée de mesures complémentaires.

Pour permettre aux auto-entrepreneurs de débuter leur activité rapidement, la domiciliation de l’entreprise dans les rez-de-chaussée est libéralisée. De plus, l’auto-entrepreneur n’ayant pas créé de société commerciale pourra désormais, par une déclaration devant notaire, rendre insaisissables non seulement sa résidence principale, comme c’est déjà le cas, mais aussi tous les biens immobiliers qui n’ont pas de rapport avec son activité professionnelle.

Le texte étend également le champ du rescrit social aux entrepreneurs individuels : en l’absence de réponse de l’administration sociale dans un délai de quatre mois, ceux-ci ne pourront plus voir leur situation remise en cause.

Un autre objectif est de mettre fin à la pénalisation outrancière de l’entrepreneur qui a subi un premier échec. C’est d’une certaine manière une double peine que subissent les personnes soumises à un régime d’incapacité commerciale du fait d’une défaillance ou d’une liquidation, puisque le discrédit qu’elles encourent les empêche bien souvent de retrouver un emploi salarié. Le régime des incapacités commerciales est profondément réformé puisque toutes les peines automatiques seront supprimées et remplacées par des peines complémentaires prononcées au cas par cas par le juge. De plus, une ordonnance réformera les procédures collectives afin de favoriser le traitement en amont des difficultés des entreprises et le maintien de l’activité.

Enfin, plusieurs dispositions visent à favoriser le développement du microcrédit et de l’investissement solidaire, qui aident les personnes en difficulté à se réinsérer par l’entrepreneuriat.

Au-delà de l’entreprise individuelle, le titre premier s’attache à favoriser le développement des PME en simplifiant notamment leurs obligations administratives et en organisant l’encadrement légal des délais de paiement. Cette deuxième mesure, qui répond à un engagement du Président de la République, vise à rapprocher la France des autres pays européens. Selon l’observatoire national des délais de paiement, la moyenne s’élève dans notre pays à soixante-sept jours, contre quarante-sept en Allemagne et cinquante-sept pour l’ensemble de l’Union européenne. Cette situation pèse d’abord sur les PME. Il est proposé d’inscrire dans la loi un plafond de soixante jours calendaires ou de quarante-cinq jours fin de mois pour les délais de paiement convenus entre les entreprises. Afin d’assurer une application concrète de cette mesure, il est prévu de doubler les intérêts minimaux dus en cas de retard et de renforcer la sanction civile pour le dépassement de ce délai.

Dans les secteurs où des raisons objectives le justifient, le Gouvernement pourra autoriser des dérogations par voie d’accord interprofessionnel, pourvu que l’accord prévoit une convergence progressive vers le délai légal de quarante-cinq jours et soit limité dans sa durée. En effet, une application immédiate de cette disposition aurait pu désorganiser des secteurs comme ceux de l’automobile ou du bricolage, où la rotation des stocks est particulièrement longue. L’accord interprofessionnel auquel est subordonnée l’application de ce dispositif dérogatoire devra notamment prévoir une réduction progressive de sa portée et sa disparition au plus tard à fin 2011. Parallèlement, un décret vient d’être publié afin de contraindre les administrations publiques à payer à trente jours, et non plus à quarante-cinq. Dans ce domaine comme dans d’autres, l’État doit se montrer exemplaire.

Une autre disposition permet également aux acheteurs publics de traiter de façon préférentielle avec les petites et moyennes entreprises innovantes ou de leur réserver une part de leurs marchés. Cette disposition concernera par exemple le ministère de la défense, gros consommateur d’études de recherche et de développement.

Par ailleurs, le projet de loi consacre la fusion d’Ubifrance et du réseau international des missions économiques. Les dispositifs de soutien public à l’exportation, dont l’éparpillement a parfois fait l’objet de critiques, gagneront ainsi en lisibilité et en efficacité.

Le titre premier crée également un cadre fiscal favorable aux sociétés « en amorçage », c'est-à-dire créées depuis moins de cinq ans. Comme c’est le cas aux États-Unis, l’entrepreneur individuel pourra combiner un régime de SARL et une imposition sur les résultats au niveau de ses revenus propres. Ce régime hybride de transparence fiscale permettra notamment à l’entrepreneur d’imputer immédiatement sur ses revenus les déficits de début d’activité. Cela signifie que l’État s’engagera aux côtés des créateurs d’entreprise les cinq premières années, en assumant sa part des risques comme il prélève sa part des bénéfices. Il s’agit là d’une innovation très importante.

Le Gouvernement entend en outre répondre à une demande formulée de longue date par les chefs d’entreprise en consacrant par la loi le gel sur trois ans – et le lissage sur quatre ans – des conséquences financières du franchissement des seuils de dix et vingt salariés. Jusqu’à présent, ce franchissement provoquait un alourdissement des charges financières, notamment au titre du versement transport, de l’effort de construction ou de la formation professionnelle. Il ressort en effet des statistiques de l’INSEE que les entreprises de onze et de vingt et un salariés sont moitié moins nombreuses que celles de dix et de vingt salariés.

Le texte tend de même à simplifier le droit des sociétés applicable aux petites et moyennes SARL : diffusion des statuts types, allégement du régime de publicité légale, possibilité de recourir à la téléconférence pour les assemblées d’associés, simplifications dans la gestion des pièces comptables. Le droit des sociétés par actions simplifiées est lui aussi concerné : allègement du régime de recours aux commissaires aux comptes, suppression du capital minimum, suppression des règles de publication annuelle de droits de vote, autorisation encadrée des apports en industrie.

Dans la même perspective, le texte vise à doter la France d’un régime juridique moderne équivalant à celui de nos partenaires étrangers en matière de fonds d’investissement en capital-risque, afin de faciliter les investissements des institutionnels dans les entreprises en amorçage ou en expansion.

Le dernier chapitre du titre premier concerne la transmission et la reprise d’entreprises. Plusieurs lois récentes ont déjà permis des avancées, telle l’exonération des plus-values sur cession de fonds de commerce. Il s’agit maintenant de faciliter la reprise des 700 000 entreprises françaises qui seront cédées, d’après les estimations, dans les dix prochaines années. Le Gouvernement propose d’abaisser les droits de mutation à titre onéreux pesant sur le repreneur de 5 à 3 % pour les SARL et les fonds de commerce.

Par ailleurs, les transmissions familiales ou au profit des salariés seront exonérées de droits de mutation. L’enquête comparative que le Gouvernement a commandée à un cabinet spécialisé a démontré que moins d’une entreprise sur dix est transmise à titre familial en France, contre cinq sur dix en Allemagne et sept sur dix en Italie. C’est dire le chemin qui reste parcourir pour restaurer un capitalisme familial, ce capitalisme qui est notamment celui des entreprises moyennes de province, ancrées territorialement et dont les règles de gestion sont généralement très vertueuses. Cette exonération est également ouverte aux salariés de ces entreprises qui épousent fréquemment leurs valeurs.

Les repreneurs pourront enfin bénéficier d’un doublement de la réduction d’impôt sur les intérêts de l’emprunt lié à l’acquisition, et ce dès l’achat de 25 % du capital de l’entreprise, contre 50 % actuellement.

Au total, l’objectif du titre premier est de faire sauter un certain nombre de verrous qui entravent la création, le développement et la transmission des entreprises.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l’industrie et de la consommation, a ensuite abordé le titre II, consacré à la concurrence au service des consommateurs. La commission des affaires économiques connaît bien la question de la relation entre l’industrie et le commerce, qui a fait l’objet de nombreux travaux et réformes depuis 2004. Lors de la discussion du projet de loi pour la concurrence au service des consommateurs, en décembre 2007, le Gouvernement avait annoncé la réforme contenue dans le présent texte, qui constitue le point final de la réforme de la loi Galland.

Ces derniers mois, la hausse des prix dans la grande distribution est au centre des préoccupations. Pour un indice Eurostat de 100, les prix moyens en France s’élèvent à 105 alors que les Pays-Bas sont à 88 et l’Espagne à 92. En ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, une étude réalisée récemment par l’agence Nielsen a montré que le panier de la ménagère allemande coûte 30 % de moins que celui de la ménagère française.

La France est le seul pays qui a « surencadré » à ce point à la fois les relations commerciales entre distributeurs et industriels et l’implantation des grandes surfaces. L’objectif de cette législation, en 1996, était tout à fait louable : protéger les fournisseurs – PME, agriculteurs –, tout en essayant de préserver le petit commerce contre une arrivée trop massive de la grande distribution. Or, il apparaît dix ans après, que les grandes entreprises et les grands distributeurs sont les gagnants du dispositif, au détriment des consommateurs et parfois même de certains petits fournisseurs, et que le renforcement du poids des grandes surfaces n’a pas été contenu puisque leur superficie s’accroît chaque année de 3,5 à 4,5 millions de mètres carrés.

Ainsi, la France a mis en place un dispositif qui aboutit à un niveau de prix plus élevé que dans les autres pays européens où les législations relatives à la négociation commerciale sont plus transparentes et plus libres comme celles qui régissent la concurrence dans la grande distribution, notamment en matière d’urbanisme commercial.

Le Gouvernement a voulu tirer les conséquences de ces constats dans le titre II du projet de loi. Conformément à son engagement, il a permis dès le mois de janvier l’intégration des marges arrière dans les prix de vente, afin que l’on se dirige vers le « triple net » avec comme objectif la suppression définitive de ces fausses coopérations commerciales bien peu transparentes. La liberté de négocier prévaudra désormais, comme c’est le cas dans beaucoup de pays européens ainsi que dans les autres secteurs de notre économie.

Ces dispositions font suite aux accords de Bercy en 2004, conclus sous l’égide de Nicolas Sarkozy, à la loi Dutreil et à la loi du 3 janvier 2008. Si la démarche du Gouvernement a été progressive, c’est que le sujet est très complexe. Des équilibres doivent être trouvés quant au partage de la valeur entre le producteur, l’industriel, le distributeur et le consommateur. Une réforme trop brutale aurait pu perturber l’un ou l’autre acteur.

Au terme de cette réforme, la liberté commerciale devrait permettre une baisse des prix, ou du moins un alignement des tarifs pratiqués par la grande distribution en France sur ceux que l’on constate chez nos voisins.

En décembre dernier, dès le vote de la loi du 3 janvier 2008, le Gouvernement a réuni l’ensemble des acteurs et a mis en place un groupe de travail. Sur la base du rapport qui lui a été remis par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence, il a obtenu un accord permettant de se diriger vers la libre négociation des relations commerciales. Le présent texte en reprend les termes à 90 %.

En premier lieu, la négociation commerciale s’effectuera sur la base des conditions générales de vente des industriels : il n’est pas question d’instaurer la loi de la jungle. Du reste, l’interdiction de revente à perte, dont certains demandaient la suppression, est maintenue.

En second lieu, le texte érige un certain nombre de garde-fous. Afin de lutter contre l’abus de position dominante de certains distributeurs, il propose une nouvelle définition de l’abus de puissance d’achat. Les amendes seront portées à un montant équivalant à trois fois la pratique illicite constatée. Les astreintes et la publication des jugements prévues par le texte devraient également avoir un effet dissuasif. Le renforcement du rôle de la commission d’examen des pratiques commerciales permettra au juge d’intervenir plus facilement. Enfin, la réforme des délais de paiement, que M. Hervé Novelli vient de présenter, concerne au premier chef les fournisseurs de la grande distribution qui déplorent depuis longtemps d’avoir à assurer la trésorerie des grandes et moyennes surfaces.

Le Gouvernement a donc fait preuve de volontarisme : ce texte doit être la dernière loi sur ce sujet. Il faut sortir du système absurde des marges arrière tout en veillant à placer des garde-fous qui protègent les plus faibles.

Autre contrepartie à la liberté de négociation et autre condition d’une baisse des prix : le renforcement de la concurrence entre les distributeurs eux-mêmes. La concentration de ce secteur est très forte en France : quatre groupes se partagent 66 % des parts de marché et cinq groupes occupent 80 % des surfaces de vente. Plusieurs études émanant des pouvoirs publics, d’organismes privés et d’associations de consommateurs démontrent que cette concentration nuit au consommateur final. Le Conseil de la concurrence a ainsi établi que les prix pratiqués dans l’agglomération nantaise, où la concurrence est suffisante, sont inférieurs de 10 % à ceux que l’on constate dans l’agglomération lyonnaise, où la distribution souffre d’un manque de concurrence. Selon une autre enquête menée par la société Asterop, seulement 13 % des zones de chalandise en France sont dans une situation de véritable concurrence.

Ces données ont incité le Gouvernement à réformer la législation relative à l’urbanisme commercial.

La réforme concerne en premier lieu la composition des commissions d’urbanisme commercial. Tout d’abord la place des élus y sera confortée. D’autre part et surtout, ces commissions sont actuellement composées de représentants des chambres de commerce et des chambres des métiers, ce qui vaut à la France un contentieux communautaire puisque la Commission considère, à juste titre, que ces personnes sont à la fois juges et parties lorsqu’elles se prononcent sur l’implantation d’éventuels concurrents. Il est proposé de les remplacer par des personnalités qualifiées désignées par le préfet.

En deuxième lieu, le critère économique, qui suscite lui aussi la suspicion de la Commission européenne dans la mesure où il est un prétexte commode pour justifier le refus de nouvelles implantations, est supprimé. En revanche, le Gouvernement souhaite qu’un critère environnemental intervienne désormais dans l’autorisation d’implantation car les grandes surfaces ont trop souvent défiguré les périphéries des villes.

En troisième lieu, le seuil au-delà duquel les commissions sont amenées à statuer est porté de 300 mètres carrés – comme le prévoit la loi de 1996 – à 1 000 mètres carrés. En effet, le développement de supermarchés de taille moyenne dans des zones de chalandise dominées par de grands hypermarchés est de nature à favoriser la concurrence.

M. Luc Chatel a conclu l’analyse de cette réforme de la législation relative à l’urbanisme commercial en insistant sur sa complémentarité avec celle des dispositions concernant les relations entre industriels et distributeurs.

Il a ensuite indiqué que le rapport récemment remis au Gouvernement sur les mécanismes de réduction de prix l’avait conduit à proposer une réforme modérée des soldes. Il s’agit d’institutionnaliser les deux grandes périodes de soldes, qui sont une sorte de fête du commerce, mais aussi d’instituer, à la demande des professionnels, une certaine souplesse : les deux fois six semaines se transformeront en deux fois cinq semaines auxquelles s’ajouteront deux semaines mobiles que les commerçants pourront utiliser tout au long de l’année pour des opérations spécifiques.

Le projet de loi prévoit enfin une réforme des autorités de concurrence, conformément à la recommandation de plusieurs experts. Il propose le transfert de la gestion des concentrations, qui relève aujourd'hui du ministre, à une autorité de concurrence indépendante. Celle-ci disposera de pouvoirs d’enquête renforcés, moyennant le transfert d’agents des services des enquêtes nationales de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). L’articulation entre enquête et instruction sera clarifiée, de façon à améliorer l’efficacité des enquêtes en matière de concurrence. Le Gouvernement proposera cette réforme sous la forme d’une ordonnance dont il dévoilera les grandes lignes au Parlement au moment de l’examen du texte.

M. Éric Besson, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, a indiqué que son intervention porterait sur les articles 29 et 30 qui visent à développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Même si le territoire n’est pas entièrement couvert, la France est devenue un des champions européens en matière de services haut débit. À l’étranger, on trouve remarquable que l’on puisse, dans notre pays, téléphoner, surfer sur l’Internet et regarder la télévision – le triple play – pour 30 euros par mois.

Le volet numérique du projet de loi de modernisation de l’économie vise à faire entrer la France dans le très haut débit. Il s’agit de moderniser nos infrastructures pour faire face aux besoins de demain en offrant plus de contenu à nos concitoyens : la télévision haute définition, les jeux vidéo en ligne, la vidéoconférence, par exemple, et plus de compétitivité à nos entreprises. Celles-ci doivent pouvoir bénéficier, dans cette pespective, de débits accrus pour la mondialisation de leurs échanges. De même, nos territoires ont besoin du très haut débit pour leur développement économique.

Le développement de la fibre optique sera en outre un générateur d’investissements et un accélérateur de croissance, de manière indirecte mais aussi de manière directe, puisque 10 milliards d’euros devraient être investis sur dix ans.

En introduisant la possibilité de recourir aux enchères, le volet numérique du texte vise également à donner au Gouvernement plus d’options pour gérer les fréquences de télécommunications. L’objectif est de mieux valoriser notre patrimoine immatériel, alors que plusieurs rapports ont dénoncé des insuffisances en ce domaine. Cependant, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes – ARCEP – ne recourra pas systématiquement aux enchères. C’est une option qui est ouverte et l’on pourra continuer à privilégier d’autres critères, notamment de couverture du territoire ou de concurrence.

L’article relatif à la fibre optique comporte quatre aspects importants. Premièrement, il tend à établir un droit individuel à la fibre optique, tout en encadrant les règles d’examen par les copropriétés du fibrage collectif d’un immeuble. Deuxièmement, le fibrage sera obligatoire à partir de 2010 dans tous les immeubles collectifs de plus de vingt-cinq logements et à partir de 2012 dans tous les immeubles. Troisièmement, un cadre de concurrence effective sera mis en place de manière à permettre les investissements de chacun des opérateurs sans constitution de monopole, et ce au bénéfice des consommateurs. Enfin, pour assurer les besoins des territoires en matière de couverture, les opérateurs donneront les plans de leurs réseaux à l’État et aux collectivités locales.

Cet article impose le principe de la mutualisation des réseaux pour que chaque foyer ait le choix de son opérateur de services. Il généralise le principe de convention entre opérateur et propriétaire et permet aux collectivités locales et à l’État de mieux assurer leur rôle de régulateur en la matière grâce à une meilleure connaissance des réseaux.

M. Éric Besson a enfin évoqué le besoin de « montée en débit » de l’ensemble du territoire dont se font l’écho de nombreux députés en reconnaissant qu’il faut convenir que les articles 29 et 30 n’épuisent pas le sujet du développement de l’économie numérique dans notre pays. Le 29 mai, le Premier ministre ouvrira des « assises du numérique » qui se dérouleront jusqu’à la fin du mois de juin et auront pour but de préparer le plan de développement de l’économie numérique que notre pays doit adopter avant le 31 juillet. À cette occasion, le Premier ministre exposera des projets et des propositions qui répondent aux préoccupations exprimées par les parlementaires.

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a tout d’abord souligné que le travail en équipe avait prévalu dans l’élaboration de ce texte et que plusieurs députés présents y avaient été associés. Un travail de fond a ainsi été effectué depuis dix mois aboutissant à un projet ambitieux qui vise à moderniser notre économie en lui donnant des espaces de liberté en levant les freins à l’esprit d’entreprise, à la concurrence, à l’attractivité de notre territoire et à la fluidité du financement de l’économie. Tels sont en effet les quatre titres du texte, qui sont complémentaires et d’importance égale, même si le titre II a quelque peu monopolisé l’attention des médias.

Dans leurs domaines de compétences respectifs, les secrétaires d’État ont procédé à une large consultation des opérateurs, toutes catégories confondues. Pour constituer un texte de consensus absolu, le projet de loi n’en est pas moins très abouti du point de vue de la concertation. Il repose sur trois grands principes : la croissance, la liberté et l’équilibre.

Plusieurs dispositions du titre III visent au maintien des talents sur le territoire. L’article 31 propose ainsi d’instaurer un régime fiscal qui s’apparente à la remittance basis en vigueur en Grande-Bretagne et qui consiste à soumettre une personne à l’impôt français pour la seule partie de sa rémunération générée sur le territoire français. Avec ce régime, les salariés internationaux pourront réaliser leur optimisation fiscale au profit de notre pays. Le développement de l’attractivité passe aussi par une meilleure protection des idées. En proposant de multiplier par trois le crédit d’impôt recherche, dans le cadre de la loi de finances pour 2008, le Gouvernement s’est placé aux côtés des entreprises pour investir dans l’innovation, la recherche et le développement. Les industriels disent aujourd'hui combien cette mesure a été déterminante pour le maintien de leur activité de recherche en France. Le présent texte prolonge cet effort en matière de brevet européen et de protection des inventions. Enfin, la création par l’article des fonds de dotation permettra, comme c’est le cas dans d’autres pays, de lever de l’argent privé au bénéfice d’institutions telles que les universités, les grandes bibliothèques ou les hôpitaux.

Les mesures prévues par le titre IV, qui tendent à renforcer la qualité de la place de Paris comme centre financier, ont été élaborées dans le cadre d’un « haut comité de place » créé à cette fin par la ministre et rassemblant les opérateurs financiers, acteurs économiques et les responsables des autorités de régulation et de contrôle. D’aucuns fronceront les sourcils, considérant l’activité financière comme peu honorable. Pourtant, près d’un million de salariés français travaillent dans ce secteur. La finance représente 4 à 5 % du produit intérieur brut. Il s’agit d’une activité indispensable, et les difficultés de financement de nos petites et moyennes entreprises, si souvent déplorées, montrent assez qu’il est nécessaire d’en améliorer les mécanismes.

La première mesure prévue par le titre IV concerne la généralisation de la distribution du livret A, conformément à une injonction de la Commission européenne dont le non-respect aurait entraîné pour notre pays de fortes pénalités financières. Tout en conservant exactement les mêmes conditions d’obtention, de plafond, de rémunération et de liquidité, nos concitoyens pourront ouvrir un livret A et un livret de développement durable dans la banque de leur choix, pour peu que celle-ci accepte des conditions de rémunération sensiblement différentes de celles qui sont aujourd’hui offertes à la Banque postale, aux Caisses d’épargne et au Crédit mutuel : contrairement à ce que l’on a pu lire, le taux prévu de 0,6 % ne permet pas aux banques de « se faire » une importante rémunération complémentaire ; il ne s’applique qu’aux fonds centralisés par la Caisse des dépôts et consignations qu’elles ne sont donc pas libres de mobiliser. Le taux de centralisation retenu, correspond à la moyenne arithmétique entre ceux du livret de développement durable et du livret auprès de la Caisse des dépôts et consignations et permettra de financer l’intégralité des besoins de financement du logement social. Le financement de ce dernier n’est donc absolument pas remis en cause.

Le titre IV propose également une réforme de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations, très longuement concertée avec les membres du Parlement qui siègent actuellement à la commission de surveillance. Le compromis sur la composition et le rôle respectif de la commission de surveillance et du comité d’investissement améliorera sensiblement la gouvernance de cette institution dans le respect du contrôle exercé par le Parlement.

L’article 42 met en œuvre les mesures préconisées par le haut comité de place en simplifiant notamment certains instruments, OPCVM et autres, et en les rendant exportables. Ces mesures seront bienvenues dans la renégociation de certaines directives européennes.

Le président Patrick Ollier a précisé que l’importance de ce texte a conduit la commission à prévoir huit séances pour son examen. Il a remercié Mme la ministre et MM. les secrétaires d'État pour l’intérêt constant qu’ils ont porté aux réflexions de la majorité parlementaire et pour le travail commun qu’ils ont bien voulu mener. Il a également salué la présence la présence de M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances, de M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois, et de M. Michel Bouvard, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

La majorité des membres de la commission des affaires économiques approuve la plupart des dispositions du texte. Elle s’apprête donc à participer à un débat très constructif mais elle restera très vigilante sur les conditions de mise en œuvre de la négociabilité, qui doivent être assorties des garanties nécessaires pour les petites entreprises, notamment les agriculteurs. La commission, qui a compétence en matière d’aménagement du territoire, sera également vigilante en ce qui concerne l’urbanisme commercial : elle souhaite avoir l’assurance – ce qui n’est pas encore le cas – que les mesures proposées permettront de protéger le commerce de proximité, qu’il s’agisse du commerce de centre ville ou du commerce rural.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a déclaré partager le premier objectif de ce texte : la croissance de notre économie et de nos entreprises. Il n’existe pas de meilleur modèle économique que celui de la concurrence libre et loyale pour servir une société de progrès pour l’homme. Dans le même temps, il est urgent – et c’est le deuxième objectif du projet de loi – de replacer l’homme au cœur de notre économie.

Il convient, par ailleurs, de saluer l’initiative inédite d’organiser des réunions avec l’ensemble des ministres concernés et avec des représentants de l’Élysée et de Matignon. Il s’est bien agi de mener un travail en commun. L’opposition doit être assurée de la loyauté du rapporteur, sachant que, sur ces sujets, les parlementaires sauront dépasser les clivages politiques.

Il n’est plus possible de gérer en 2008 la société, les entreprises et le commerce comme cela se pratiquait il y a trente ans. Chaque jour, la société devient plus complexe, aléatoire et mobile. Le législateur doit en tirer les conséquences et abandonner ses positions binaires et rigides. C’est d’ailleurs ce qu’il fait depuis longtemps dans son travail sur la loi Royer de 1973 et sur la négociabilité. Quelle que soit la majorité, Gouvernement et Parlement ont cherché clairement à résoudre – en vain – les problèmes existant entre la grande distribution à dominante alimentaire et les fournisseurs, lesquels se sont en fait regroupés, au cours de cette période.

Pour en venir au détail du texte, on peut tout d’abord se demander si le statut fiscal de l’entrepreneur individuel, au titre Ier, permettra d’en finir avec une situation depuis longtemps dénoncée : des travailleurs indépendants gagnent moins que le SMIC – alors qu’ils travaillent souvent plus de soixante-dix heures par semaine – mais acquittent des charges sociales et fiscales comme si leurs revenus étaient trois ou quatre fois plus élevés.

Autre situation dénoncée de longue date : les délais de paiement. Les crédits interentreprises sont beaucoup trop élevés en France et fragilisent nos entreprises. La réduction des délais ne réduira pas les coûts, certes, mais aidera les PME à se pérenniser et à se développer. Il serait à cet égard souhaitable de confier aux commissaires aux comptes la mission d’identifier le non-respect de ces délais. Sans cette vérification automatique, il est fort prévisible que les fournisseurs ne dénonceront pas les pratiques de leurs clients. Le renforcement des amendes civiles prévu par le projet de loi doit, quant à lui, être approuvé puisqu’il est de nature à assurer le respect du texte.

Par ailleurs, la France ne compte pas assez de « grosses » moyennes entreprises et le développement des ententes dites souhaitables entre petites entreprises paraît être un remède efficace à cette situation, le travail effectué en ce sens par les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement méritant au demeurant d’être salué.

En ce qui concerne le titre II, le rapporteur a tout d’abord relevé que M. Luc Chatel avait peu parlé de l’article 27 concernant le fonds d’intervention et de sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC). Il a notamment demandé s’il ne serait pas souhaitable d’utiliser ce fonds pour cofinancer la perte de chiffre d’affaires subie par les commerçants à l’occasion de travaux effectués par les communes en centre ville.

Abordant le problème de la négociabilité, il a rappelé qu’il a toujours été favorable à cette pratique qui prévaut d’ailleurs dans tous les secteurs de l’économie française à l’exception des relations entre fournisseurs et grandes surfaces à dominante alimentaire. Il ne s’agit pas de refuser la négociabilité mais d’obtenir la loyauté dans les négociations. Car c’est parfois l’anticipation de pratiques déloyales qui a provoqué l’augmentation des tarifs. On peut au demeurant déplorer que les relations entre partenaires commerciaux soient devenues à ce point conflictuelles et inhumaines en France. Alors que la concurrence devrait s’exercer de façon horizontale, on a l’impression qu’elle oppose surtout fournisseurs et distributeurs.

Pour remédier à une autre dérive, celle de l’augmentation des prix au détriment du consommateur, le projet de loi prévoit, à l’article L. 442-6 du code de commerce, l’interdiction de « tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Un amendement du rapporteur viendra conforter la volonté politique du Parlement et, vraisemblablement, du Gouvernement en précisant que le respect des engagements réciproques doit être explicite dans la convention écrite. Comme l’a rappelé M. le Secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation, la libre négociation ne peut se faire à n’importe quel prix : négocier, ce n’est pas étrangler mais s’engager.

Changer une loi inadaptée est une bonne chose. Encore faut-il se donner les moyens de faire appliquer les nouvelles dispositions. C’est donc à juste titre que le Gouvernement propose d’augmenter significativement les amendes civiles, de donner un peu plus de poids au Conseil de la concurrence et de créer – enfin ! – des tribunaux spécialisés, ce qui permettra d’accélérer les procédures. Le rapporteur restera toutefois vigilant quant au suivi de ce texte et il s’engage à contribuer activement à son effectivité.

En matière d’urbanisme commercial, le projet comporte des dispositions de nature à faire resurgir certains problèmes. Il serait assurément plus simple d’en revenir à l’éthique des schémas de développement commercial.

Pour ce qui est des soldes, on aimerait que le Gouvernement explique mieux l’intérêt des deux semaines complémentaires ainsi dégagées et saisisse cette occasion pour rappeler que les soldes constituent une exception à l’interdiction de revente à perte et rien d’autre, même si elles sont devenues aussi des opérations promotionnelles.

Quant aux dispositions du titre III relatives à l’économie numérique, il aurait été souhaitable qu’elles insistent sur les usages « métier » des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, les PME ne devraient plus tenir leur comptabilité ou gérer leurs stocks sur des documents de papier mais adopter le numérique, qui doit être aussi le support des échanges entre entreprises et le vecteur de la culture du travail en réseau.

S’exprimant au nom du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, M. François Brottes, constatant le nombre de membres du Gouvernement mobilisés pour soutenir ce texte, a noté que l’on pourrait peut-être demander à M. Brice Hortefeux de défendre dans l’hémicycle l’article relatif aux impatriés.

En matière de commerce et de consommation, ce projet de loi est une « voiture-balai » puisque M. Luc Chatel, qui fut naguère rapporteur et qui soutient avec constance des textes en cohérence les uns avec les autres, assure que celui-ci sera le dernier, comme il en avait d’ailleurs pris l’engagement.

Pour filer la métaphore du Tour de France, ce texte est en quelque sorte l’EPO de la déréglementation. Mme la Ministre assure qu’il va libérer les énergies et déverrouiller la croissance. Il faut lui reconnaître le mérite d’y croire, de même qu’il faut reconnaître à ce projet de loi le mérite d’être très normatif, à l’inverse de textes quelque peu « poétiques » – ceux qui font suite au Grenelle de l’environnement – ou quelque peu irresponsables – comme celui de M. Renaud Dutreil, qui visait à offrir la possibilité de créer une entreprise en un jour et pour un euro. Tout son dispositif a une portée légale qu’il appartiendra aux députés de mesurer tout au long de la discussion parlementaire.

Le groupe S.R.C. ne caricature pas l’activité financière : il constate avec regret qu’elle a pris le pas sur l’activité industrielle. Une réflexion sur la place de Paris paraît tout à fait pertinente. Quant au contenu, il appartient à la commission des finances d’en débattre sur le fond.

M. Hervé Novelli a dépeint le nouveau statut de l’« auto-entrepreneur » comme un assouplissement et une levée des contraintes. Ne peut-on pas craindre que soit ainsi instituée une concurrence déloyale vis-à-vis d’entreprises petites ou moyennes qui se trouveront sur les mêmes marchés mais ne bénéficieront pas des mêmes avantages ?

L’argument de l’assouplissement sert à faire sauter les seuils de dix et vingt salariés, ce qui équivaut à une forme de déréglementation sociale. Il vise aussi à abroger quelques mesures de transparence financières, mais plusieurs affaires récentes conduisent à se demander s’il est actuellement opportun d’écarter les commissaires aux comptes de certains dispositifs.

En matière de concurrence, les mesures ne semblent pas très coordonnées. Il est à craindre que la question des marges arrière ne soit un « rideau de fumée », puisque l’objet principal du texte est d’organiser la négociabilité. Dans la mesure où le texte proposé au Parlement diffère de celui qui avait été négocié à l’origine avec les représentants des organismes professionnels, l’affaire risque de tourner au combat du pot de terre contre le pot de fer. Il semblerait que le Gouvernement ait substitué à la « capacité pour chacun de négocier ligne à ligne des contreparties » entre le vendeur et l’acheteur le « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Le sujet reste donc en débat car le groupe S.R.C. ne considère pas que l’on améliorera la concurrence entre les grandes surfaces en permettant aux quatre principaux groupes de la grande distribution de « tordre le cou » à tous leurs fournisseurs et prestataires de services.

En ce qui concerne l’urbanisme commercial, il n’est pas sûr que l’échelon départemental soit le meilleur pour régler le problème des zones de chalandise.

S’agissant des dispositions relatives au livret A , M. Brottes a demandé si le Gouvernement envisageait de maintenir le dispositif financier permettant à la Banque postale d’exercer son rôle de « bancarisation » des personnes les plus démunies.

Il a en revanche approuvé le renforcement de la clause de sauvegarde - laquelle permet d’organiser une gestion préventive des crises - tout comme la création de la Haute autorité de la concurrence - à condition que celle-ci dispose des moyens nécessaires à l’exercice effectif du rôle qui lui est assigné.

Enfin, il a déploré certaines lacunes du texte en ce qui concerne notamment la « frilosité » des banques et des compagnies d’assurances vis-à-vis des projets de créations d’entreprise, notamment lorsque leurs auteurs sont jeunes.

Le groupe SRC aborde néanmoins ce débat de manière constructive, certaines dispositions permettant peut-être d’améliorer la situation de l’économie et donc de l’emploi. Il se montrera en revanche plus circonspect sur celles qui concernent la concurrence dans la grande distribution car son inquiétude est grande pour les producteurs comme pour les industriels.

S’exprimant au nom du groupe UMP , Mme Catherine Vautrin a relevé, comme M. François Brottes, qu’il s’agissait là d’un véritable projet de loi. et souligné que son groupe a, de surcroît, vivement apprécié la méthode de travail initiée par Mme la Ministre. Elle a formulé le souhait que le débat permette la reprise de propositions formulées par les groupes de travail constitués au sein du groupe UMP en vue de l’examen du texte et dont certaines sont inspirées par les propositions du rapport Attali..

S’agissant du titre I, le groupe UMP souhaite qu’à terme les délais de paiement soient limités à trente jours calendaires et qu’il ne soit pas fait un usage abusif des dérogations prévues par le projet de loi. Ce risque est réel lorsque l’on sait par exemple que, selon des industriels du secteur automobile, la notion de réserve technique constitue pour certaines entreprises un moyen d’allonger artificiellement leurs délais de paiement et de se faire ainsi de la trésorerie à bon compte. Par ailleurs, l’État se devant d’être exemplaire en la matière, le Gouvernement peut-il apporter des précisions sur le décret paru récemment, relatif à la réduction des délais de paiement de l’État ?

Le groupe UMP souhaiterait en outre l’application d’un certain nombre de mesures : réduction à dix jours des délais de remboursement de la TVA sauf en cas de présomption de fraude ; création d’un fonds - géré par exemple par OSEO - afin de financer les difficultés passagères de trésorerie des TPE et des PME ; augmentation du nombre de business angels ; extension du chèque emploi aux PME comptant moins de 20 salariés.

Le texte comporte également des dispositions destinées à faciliter l’installation matérielle des entrepreneurs. Or, non seulement le prix du foncier, lié en particulier à sa rareté en centre ville, constitue souvent un obstacle mais certains terrains, dont les friches industrielles ou militaires polluées, ne sont pas utilisables. Il serait souhaitable d’étudier la possibilité que l’État, très souvent propriétaire de ces terrains, les cède à un coût serait net de dépollution.

En ce qui concerne le titre II, Mme Catherine Vautrin s’est félicité que ce texte soit le dernier en matière de relations commerciales tant l’ensemble des acteurs condamnent les évolutions législatives incessantes intervenant avant même que n’ait été sérieusement évalué l’impact du texte précédemment adopté. Elle a demandé pourquoi la notion de « contreparties vérifiables et globales », prévue en échange de la possibilité de négocier les tarifs par un avant-projet de loi, soumis le 26 mars aux représentants des professionnels concernés, avait disparu dans la version définitive du projet de loi et souhaité obtenir des précisions sur le financement des programmes de fidélité des distributeurs, compte tenu des informations selon lesquelles certaines promotions aux caisses feraient l’objet, auprès de l’industriel, d’une facturation sans taxe.

Elle s’est par ailleurs interrogée sur l’opportunité de la réforme de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) alors que la révision générale des prélèvements obligatoires (RGPO) n’est pas achevée et a demandé si l’évolution du rôle du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) se ferait ou non à budget constant.

En ce qui concerne l’urbanisme commercial, les surfaces moyennes sont de 324 m² par habitant en France contre 374 m² en Allemagne, les surfaces de 400 à 500 m² étant en revanche l’apanage des hardiscounters, essentiellement allemands. En France, deux enseignes possèdent deux hardiscounters. On peut donc s’inquiéter quant aux bénéficiaires des modifications prévues par le projet de loi.  Il est par ailleurs permis de se demander s’il est judicieux, dès lors que les notions de bassin de vie et d’environnement sont mises en avant, de maintenir la législation relative à l’urbanisme commercial dans le code du commerce au lieu de l’insérer code de l’urbanisme.

S’agissant de l’organisation des soldes, il est regrettable que le rôle du maire ne soit pas mentionné.

Des précisions seraient également utiles sur les attributions respectives de la Haute autorité de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

En ce qui concerne le titre III, le groupe UMP propose l’extension de la fibre optique dans les immeubles et hors immeubles, notamment dans les zones d’activité, ainsi qu’un certain nombre de mesures destinées à favoriser le développement des métiers du numérique dans les PME.

En ce qui concerne le titre IV , Mme Catherine Vautrin, après s’être félicitée que le Gouvernement ait souligné que le Livret A demeure l’outil principal du financement du logement social, a demandé si une fusion du Livret A avec le Livret de développement durable (LDD) était effectivement envisagée.

Elle a enfin considéré que la discussion de ce projet de loi pourrait être l’occasion de débattre des actions de groupe, comme M. Chatel l’avait suggéré lors de la discussion de la loi du 3 janvier 2008.

Elle a considéré en conclusion que ce texte comportait des avancées certaines et indiqué que le groupe UMP sera aux côtés du Gouvernement pour une discussion constructive.

S’exprimant au nom du groupe GDR, M. Daniel Paul s’est élevé contre l’usage abusif par le Gouvernement de certains mots tels « modernisation » ou « réforme », censés recouvrir nécessairement des évolutions positives, ce qui ne correspond pas, en particulier, au sentiment exprimé par l’opinion publique depuis plusieurs mois. Ce projet de loi de « modernisation » repose sur le principe que la concurrence et la mise en place d’un certain nombre d’agences suffisent à surmonter de nombreux problèmes. S’il est vrai que l’économie française a besoin de réformes, il est loin d’être sûr que ce soient celles prévues par le projet de loi. Le Gouvernement y supprime des services publics ou en réduit les moyens d’intervention. La Haute autorité de la concurrence ne risque-t-elle pas d’empiéter sur les compétences de la DGCCRF ? Comment la Haute autorité de la statistique se situera-t-elle par rapport à l’INSEE ?

Pourquoi, par ailleurs, ne pas inscrire dans la loi la possibilité de recourir à des actions de groupe ?

La mise en concurrence des hypermarchés, afin de peser sur les prix, risque en outre de pénaliser les producteurs qui ne pourront pas résister aux pressions des centrales d’achat.

Dans les zones saturées par une même enseigne, la Haute autorité de la concurrence pourra-t-elle dénoncer une position dominante et obliger tel distributeur à se séparer de l’un de ses établissements ?

Fiscalement, combien coûtera ce texte ? D’exonérations en réductions, c’est le budget des collectivités et de l’État qui se réduit comme peau de chagrin !

S’agissant du Livret A, Mme la ministre confirme-t-elle l’information fournie par M. Peyrelevade dans Les Échos selon laquelle 60 à 70 milliards seraient mis à la disposition des établissements bancaires, alors que les TPE et les PME connaissent des difficultés de financement ?

Enfin, la discussion de ce texte sera-t-elle l’occasion d’introduire par voie d’amendements des préconisations de la commission Attali ?

S’exprimant au nom du groupe Nouveau Centre, M. Jean Dionis du Séjour a estimé que le projet comporte de bonnes mesures sur le plan financier, tout en soulignant que son groupe insistera particulièrement sur l’ouverture de la réserve spéciale d’autofinancement aux entrepreneurs individuels et préconisera un régime d’affectation du patrimoine à l’entreprise plus audacieux qu’il ne l’est actuellement : l’entrepreneur individuel doit en effet pouvoir librement affecter une partie de son patrimoine à l’entreprise et distinguer clairement ce qui relève du patrimoine d’entreprise et ce qui, en cas de difficultés, relèverait du patrimoine protégé.

S’agissant de la concurrence, le texte va dans le bon sens, mais le groupe Nouveau Centre sera très vigilant sur la suppression effective des marges arrière. Dans le domaine de l’urbanisme commercial, il soutiendra par ailleurs la proposition de relèvement des seuils d’autorisation des commissions départementales d’équipement commercial de 300 à 1 000 m². Enfin, l’organisation de la concurrence au niveau des bassins de chalandise étant problématique, des amendements seront déposés afin que la Haute autorité de la concurrence puisse intervenir en cas de monopoles locaux.

Avec 50 milliards, la fibre optique est un enjeu essentiel qui aurait mérité un texte spécifique. Le Nouveau Centre proposera d’élargir le débat à l’ensemble de la politique publique en la matière. Il défendra par ailleurs des amendements concernant le réseau de collecte entre les backbone et les utilisateurs finaux : si les choses sont faciles à Paris, il n’en va pas de même à Agen. Enfin, ne faut-il pas d’ores et déjà affirmer la nécessaire mutualisation des réseaux de l’opérateur historique ?

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances, a également considéré que la réserve spéciale d’autofinancement – de même que la question du patrimoine d’affectation à l’entreprise - constituait un thème essentiel. Dans quelle mesure une ouverture est-elle possible en la matière compte tenu des contraintes budgétaires ? Des redéploiements sont-ils envisagés ?

Par ailleurs, il est nécessaire d’évaluer l’efficacité des mesures prévues afin de raccourcir les délais de paiement car aucun fournisseur n’osera vraisemblablement attaquer son client. Le texte doit présenter des mesures favorisant la sunshine policy, c’est-à-dire la transparence, en permettant d’annexer aux comptes de l’entreprise les délais de paiement et leurs éventuels retards. La date d’effet à partir de laquelle court le délai de paiement constitue également un problème, un certain nombre de pratiques permettant de « jouer avec le temps » - ce qui ne manque pas d’avoir un impact important sur le fonds de roulement des PME. Le texte prévoit d’atteindre la moyenne européenne, qui s’élève à 57 jours, mais n’est-il pas envisageable de préciser dans la loi que 30 jours constituent à terme le délai souhaitable ?

L’article 16 a pour objet d’inciter à la transmission d’entreprises au profit des salariés ou des membres du cercle familial du cédant. Il est ainsi proposé d’exonérer de droits de mutation à titre onéreux les rachats d’entreprises dont la valeur du fonds ou des titres représentatifs de celui-ci ne dépasse pas 300 000 euros : l’exonération s’applique-t-elle à concurrence de ce seuil ou ne concerne-t-elle que les entreprises dont la valeur est inférieure à cette somme ?

S’agissant de l’article 14, il est contradictoire d’affirmer que les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont crédibles en raison de la présence d’un commissaire aux comptes tout en favorisant l’allègement du régime de recours à ces derniers pour les petites structures et il serait souhaitable que la loi précise le champ d’application de ce dispositif, lequel est renvoyé à un décret dans la rédaction actuelle du projet de loi.

Que faut-il entendre exactement par « l’assouplissement » du régime des fonds d’investissement de proximité évoqué par Mme la ministre ?

Le taux de centralisation du Livret A vise à permettre le maintien du niveau de financement dont bénéficient la puissance publique et la caisse des dépôts et consignation (CDC) afin de financer le logement social. Or, il semblerait que le périmètre retenu dans le cadre du nouveau taux n’inclut plus les dotations pour la politique de la ville. Qu’en est-il précisément ?

Enfin, s’agissant du très haut débit, de la mutualisation des tarifs dans les immeubles, il serait souhaitable de les mutualiser en fonction du coût réel du câblage et non de façon forfaitaire.

M. Éric Ciotti, rapporteur pour avis de la commission des lois, a salué l’approche globale de ce texte innovant qui permettra de renforcer la croissance française. Il s’est également félicité que le Président Patrick Ollier et le rapporteur aient accepté la délégation de l’examen au fond d’un certain nombre d’articles aux commissions pour avis en fonction de leurs compétences et de leurs centres d’intérêts, ce qui ne pourra que contribuer à la qualité des débats.

Combien de SAS pourraient-elles être concernées par la suppression du contrôle des commissaires aux comptes ?

Qu’en est-il de la réforme des procédures collectives par ordonnance ? L’article 19 dispose ainsi que le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance un certain nombre de mesures dans un délai de huit mois à compter de la publication de la loi. Ce délai n’est-il pas un peu long dans la mesure où la rédaction du projet d’ordonnance est d’ores et déjà très avancé. Il convient de rappeler que le Président de la République a souhaité une application rapide de la réforme.

L’article 32 permet l’attribution, sans exigence de durée minimale de résidence, d’une carte de résident à des étrangers contribuant de manière exceptionnelle au dynamisme économique de la France. Quels sont les critères objectifs définissant le caractère « exceptionnel » de cette contribution ? Comment l’autorité préfectorale les appréciera-t-elle ?

En matière de délégation des fonctions d’autorité de gestion et de certification des programmes des fonds structurels, certaines collectivités régionales réclament un élargissement à leur profit de l’expérimentation menée en Alsace. Le projet de loi offre-t-il une telle possibilité ?

Enfin, le projet prévoit d’habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de la propriété intellectuelle afin d’y inclure certaines avancées résultant de traités internationaux dont le Parlement n’a toujours pas autorisé la ratification. Eu égard au délai de six mois prévu pour la publication de cette ordonnance, quel est l’état des lieux du processus de ratification du traité d’harmonisation sur le droit des brevets signé en 2000 ?

Le Président Patrick Ollier a annoncé que, compte tenu du nombre d’interventions et de l’obligation, pour les ministres, de rejoindre le Président de la République à 19 heures 30, Madame et Messieurs les membres du Gouvernement pourraient revenir devant la commission mercredi prochain, 14 mai, à 16 heures 15.

La ministre et les secrétaires d’État ont accepté cette proposition.

M. Luc Chatel a assuré que cette loi serait bien la dernière en matière de relations commerciales. Il a également rappelé qu’en 2004, la majorité avait souhaité une réforme progressive car il aurait été alors impossible de parvenir à la négociabilité immédiate des conditions générales de vente.

La suppression de la référence à des contreparties dans les dispositions légales relatives à la négociation entre fournisseurs et distributeurs est la condition de la disparition définitive des marges arrière, laquelle conditionne elle-même la liberté de négociation entre les parties. Les PME sont inquiètes, mais c’est le système actuel qui leur est nuisible comme aux consommateurs. En, outre le projet de loi comporte des garde-fous de nature à éviter que ne s’instaure la loi de la jungle.

Par ailleurs, s’agissant de l’urbanisme commercial, la législation en vigueur n’a pas empêché l’arrivée massive de la grande distribution puisque 4,5 millions de m² supplémentaires ont été créés l’an dernier, que les périphéries urbaines ont été défigurées, que les commerces de bouche ont progressivement disparu et que les prix demeurent pourtant les plus élevés d’Europe. S’il ne s’agit évidemment pas de supprimer toute législation en la matière, il faut néanmoins sortir d’une telle organisation. Les Commissions départementales ont été maintenues, de même que les schémas départementaux, qui seront désormais insérés dans le code de l’urbanisme. Sans doute, à terme, les législations des urbanismes commercial et général fusionneront-elles. Dans l’immédiat, il fallait faire sauter un certain nombre de verrous : le critère économique, la composition des C.D.E.C. et le relèvement du seuil d’autorisation. Il ne s’agit pas de faire plaisir à telle ou telle enseigne mais de comprendre que le meilleur moyen de lutter contre un monopole, c’est de favoriser l’installation d’un nouvel entrant et non ceux qui sont dans la place. C’est ainsi que les prix baisseront.

En outre, le service des enquêtes nationales de la DGCCRF sera mis à disposition de la Haute autorité de la concurrence - ce qui favorisera l’efficacité du dispositif – la DGCCRF conservant ses prérogatives en matière d’enquêtes locales, de surveillance du respect des règles de concurrence dans les marchés publics, d’enquête en matière de pratiques restrictives de concurrence et d’appui au ministre pour remettre en cause – pour des motifs d’intérêt général, le cas échéant –une décision que la Haute autorité aurait prise en matière de concentration.

Certains distributeurs ont imaginé de nouveaux instruments promotionnels (NIP) organisés sur la base de contrats de coopération commerciale. Si de tels contrats n’étaient pas signés ou s’ils n’étaient pas conformes à la législation, la DGCCRF devrait enquêter.

En matière de soldes, le maire n’a actuellement aucun pouvoir. Le Gouvernement a voulu accroître la liberté des commerçants en les laissant disposer à leur guise des deux semaines.

M. Éric Besson a répondu au rapporteur que la France avait en effet besoin de compter plus de PME et d’accroître leurs réseaux numériques. Lors des prochaines assises du numérique, un atelier particulier sera organisé sur ce sujet mais des propositions sont d’ores et déjà à l’étude,  dont l’utilisation plus intensive du passeport pour l’économie numérique afin d’en faire un outil systématique de formation et d’accompagnement des PME, ainsi que la mise en place de plateformes techniques de mutualisations d’équipements et de services utilisables par plusieurs PME.

Il a par ailleurs répondu à M. Dionis du Séjour qu’il y a trois niveaux de réseaux : ceux concernant les collectivités – il existe une centaine de réseaux d’initiative publique sous forme de délégation de service public, lesquels assurent l’essentiel des lignes dégroupées -, ceux qui desservent un quartier, enfin, ceux qui assurent la desserte finale des immeubles et des zones d’activité. Le principe de mutualisation de ces réseaux est inscrit et défini. Il faudra en l’occurrence veiller à l’absence de toute discrimination entre opérateurs.

Les dispositions du projet de loi doivent être considérées comme une étape. Le plan de développement de l’économie numérique permettra d’aller plus loin, de même que la discussion des amendements qui seront déposés.

M. Forissier a eu raison d’évoquer la mutualisation des tarifs dans les immeubles. La question s’est jadis posée en ce qui concerne le dégroupage et les résultats ont été concluants. Il faudra également veiller à ce que les prix favorisent une véritable concurrence. Des propositions vont être formulées par l’ARCEP en ce sens.

En réponse aux différents intervenants, la ministre a notamment apporté les précisions suivantes :

– la mise en place de la réserve spéciale d’autofinancement, si séduisante soit-elle, aurait un coût extrêmement élevé qui interdit de l’envisager ;

– le budget du FISAC passera quant à lui de 80 à 100 millions, ce qui favorisera ses interventions dans de nouveaux domaines, par exemple celui de la compensation des pertes de recettes liées à des travaux urbains ;

– un décret du 25 avril dernier a effectivement réduit de 45 à 30 jours les délais de paiement de l’État, les intérêts de retard étant en outre portés à 11 % en moyenne, ce qui constitue une augmentation assez sensible ; une négociation sera par ailleurs engagée avec les collectivités territoriales afin que la réduction des délais leur soit étendue ;

– aujourd’hui, 90 % des remboursements de crédits de TVA sont effectués dans les 30 jours ; ce sont les délais des 10 % restant qui doivent être raccourcis ; cela est d’ores et déjà le cas dans le cadre des procédures de contrôle dites courtes mais le développement des fraudes « carrousel », impose le maintien de délais suffisants pour l’examen des demandes ;

– le Gouvernement propose d’alléger la TACA pour les petits commerces et l’augmenter pour ceux qui sont un peu plus importants, notamment lorsqu’ils se trouvent dans les galeries marchandes et les grandes surfaces ;

– il est par ailleurs ouvert à la proposition visant à étendre le chèque emploi TPE à toutes les entreprises de moins de 20 salariés ;

– la définition du patrimoine d’affectation est une question très importante mais aussi très complexe ; si les études actuellement menées en liaison avec la Chancellerie font apparaître que de nouvelles extensions sont techniquement possibles, le Gouvernement n’hésitera pas à les proposer ;

– la constitution, par OSEO, d’un fonds visant à aider les PME et les TPE à résoudre leurs problèmes de trésoreries est tout à fait concevable ;

– contrairement à ce que l’on pouvait craindre, l’évolution des prêts bancaires aux TPE et PME est actuellement favorable puisque le dernier indicateur relatif à cette donnée cruciale, date du 24 avril, fait ressortir une augmentation de 10,7 % ;

– le problème d’un réel contrôle par l’administration du respect des délais de paiement est effectivement important et la proposition tendant à prévoir qu’ils soient mentionnés dans une annexe aux comptes annuels des entreprises mérite indiscutablement d’être étudiée ;

– les collectes respectives du Livret A et du Livret de développement durable (LDD) représentent 140 et 60 milliards, soit 200 milliards ; le chiffre de 60 milliards avancé par l’auteur de l’article auquel M. Daniel Paul a fait allusion - qui représenterait la partie non centralisée après de la CDC - se vérifierait si la totalité de la somme confluait vers les banques ; or, l’obligation de centralisation du LDD ne porte que sur 10 % des sommes collectées à ce titre ; aucun complément majeur de financement n’est donc mis à la disposition des banques ;

– la Banque postale doit pouvoir continuer à jouer un rôle fondamental dans l’indispensable bancarisation des personnes qui ont été exclues du « droit au compte » ou n’ont jamais été en mesure de l’exercer ; son taux de rémunération sera fixé à un niveau permettant le maintien de cette mission spécifique ;

– la Haute autorité de la statistique vise quant à elle à conforter l’indépendance de l’INSEE d’ores et déjà reconnue par Eurostat ;

– l’exonération de droits de mutation à titre onéreux prévue par l’article 16 est limitée aux rachats des entreprises dont la valeur du fonds ou des titres représentatifs de celui-ci ne dépasse pas 300 000 euros ; une exonération bénéficiant aux rachats de toutes les entreprises dans la limite de cette somme aurait eu un coût trop élevé ;

– le coût du projet de loi a été évalué à 300 millions d’euros ; il ne s’agit donc pas d’un texte dispendieux d’autant que les services du ministère de l’économie évaluent à + 0,3 % sur cinq ans à partir de 2009 le gain de croissance qui devrait en résulter ;

– les fonds d’investissement de proximité pourront intervenir dans quatre régions au maximum, soit une de plus que ce n’est actuellement le cas ;

– la date à partir de laquelle sera décompté le délai de paiement légal est celle de l’émission de la facture par le fournisseur ;

– enfin, le taux de 1,25 % devrait assurer le financement de la politique de la ville au-delà de celui du logement social.

S’exprimant en sa qualité de président de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts, M. Michel Bouvard a fait observer que le problème du niveau des ressources dont dispose cet organisme se pose malgré le taux de 1,25 %. En effet, celui-ci prend exclusivement en compte le fait que les sommes déposées sur le livret A sont immédiatement disponibles alors qu’elles sont utilisées pour des investissements à long terme.

La ministre a réaffirmé la détermination du Gouvernement à maintenir les financements du logement social et de la politique de la ville.

Puis elle a apporté les autres précisions suivantes :

– les seuils en deçà duquel les sociétés par actions simplifiées seront dispensées de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes pourraient être les mêmes que ceux applicables aux SARL : total de bilan n’excédant pas 3,1 millions, chiffre d’affaires net de 1,55 million maximum et pas plus de 50 salariés. En 2006, on comptait 90 000 SAS environ, dont 44 000 avec un effectif salarié inférieur ou égal à 10. La mesure concernera environ 60 000 entreprises pour une économie potentielle de 100 à 250 millions pour les PME ; il en résultera certes une perte de chiffre d’affaires, très limitée, pour les commissaires aux comptes, étant observé que les tarifs de ces derniers n’ont pas particulièrement baissé ces derniers mois et que rien n’interdira aux SAS concernés de continuer à désigner l’un d’entre eux ;

– s’agissant de la réforme des procédures collectives par ordonnance, les concertations sont en cours et il est tout à fait envisageable de réduire à six mois le délai de publication de l’ordonnance qui visera à définir un équilibre entre le droit des procédures collectives – dans lequel s’inscrit celle de sauvegarde, dont il est souhaitable qu’elle soit plus et mieux utilisée – et le droit des salariés ;

– l’article 32 ne s’appliquera qu’à un nombre très réduit de cas ; c’est l’autorité préfectorale qui appréciera le caractère exceptionnel de la contribution économique à la France, lequel sera précisé par décret ou par circulaire ; cette carte de résident ne sera attribuée qu’après les enquêtes de police d’usage afin de vérifier notamment qu’il n’existe pas de troubles à l’ordre public et une application au cas par cas permettra un examen approfondi de chaque situation ; enfin, un décret prévoira le cas de retrait de carte, ce qui constituera un garde-fou supplémentaire ;

– les améliorations apportées au droit de la propriété intellectuelle et industrielle sont indiscutables, de même que l’importance des mesures visant à lutter contre la contrefaçon. L’article 35 autorise ainsi le Gouvernement à modifier le code de la propriété intellectuelle pour y intégrer les avancées résultant de trois traités : traité d’harmonisation du droit des brevets, traité de Singapour sur le droit des marques, protocole additionnel n° 3 aux conventions de Genève pour le protocole n° 3.

M. Christian Jacob a considéré que ce texte est positif à 90 %, en ce qui concerne notamment les PME et le droit de la concurrence. Il s’est en revanche interrogé sur le bien –fondé des dispositions relatives à l’urbanisme commercial. Il a ainsi douté que le relèvement du seuil d’autorisation de 300 à 1 000 m² suffise à faire baisser les prix : la France est le deuxième pays d’Europe en matière de densité de grandes surfaces et cela n’a pas pour autant entraîné de baisse. Il a également déploré que le maire soit dépossédé de ses pouvoirs en ce domaine alors qu’il joue un rôle souvent très positif dans les discussions préalables à l’implantation d’une grande surface. Il s’est, en revanche, interrogé sur l’utilité de la présence des présidents des conseil régional et général prévue par le projet de loi au sein des commissions départementales. Il a enfin estimé que la suppression de tout critère économique pour les décisions relatives à l’implantation des grandes surfaces risquait fort de vider le rôle ces commissions de sa substance, conformément au souhait des représentants de la grande distribution et notamment de M. Michel-Édouard Leclerc.

Il a estimé, par ailleurs, qu’une décision gouvernementale de fermeture d’un équipement public, par exemple une caserne, doit donner lieu, pour la ville concernée, à des compensations de l’État semblables à celles que ce dernier exige des entreprises privées qui suppriment des emplois.

Mme Annick Le Loch a rappelé les dégâts occasionnés par la multiplication des grandes surfaces au cours de ces dernières années, par exemple la dégradation de l’environnement dans les périphéries des villes. Elle a exprimé la crainte que le relèvement à 1 000 m² du seuil d’autorisation d’implantation n’aggrave encore cette situation. Elle s’est également demandé si le projet de loi ne favorisait pas la consommation au détriment de la production, qui constitue pourtant le point faible de l’économie française à l’heure actuelle.

M. Charles de Courson a rappelé que, selon la ministre, la création d’une réserve spéciale d’autofinancement aurait un coût trop élevé, évalué par ses services à 9 milliards d’euros. Mais on peut fortement douter de la fiabilité de cette évaluation, qui repose sur l’hypothèse d’un taux d’épargne des entrepreneurs individuels s’élevant à 45 % en moyenne alors que le montant moyen mensuel de leurs revenus est, également en moyenne, de 2 000 euros. Il serait nettement plus judicieux de retenir une hypothèse de taux d’épargne de 10 à 12 %. Le coût de la mesure serait alors environ quatre fois inférieur, ramené à une somme de l’ordre de 2 milliards, et pourrait être compensé par une remise en cause partielle des exonérations de cotisations sociales patronales accordées aux grandes entreprises. La ministre est-elle prête à accepter un amendement en ce sens ?

L’article premier comporte une « bonne petite mesure » mais réservée aux micro- entreprises bénéficiant d’un régime spécifique dont la limite d’application (76 300 euros) n’a pas été réévaluée depuis six ans. Pourquoi le Gouvernement ne propose-t-il pas de la porter à 100 000 euros en quatre ans, ce qui ne coûterait que 50 à 60 millions par an ?

Mme Geneviève Fioraso a considéré que le projet de loi conforte les PME dans leur taille actuelle mais ne comporte pas de mesures réellement significatives en faveur de leur développement. Celui-ci passe en particulier par l’accroissement de leurs capacités d’exportation et il n’est prévu à cet égard qu’une modeste réforme d’UBIFrance dont l’image de marque est souvent plus négative chez les chefs d’entreprise que celle des services du ministère des finances. On peut également déplorer la pauvreté du projet de loi en ce qui concerne le travail en commun des grandes et des petites entreprises. Il paraît enfin souhaitable que des mesures soient prises au niveau européen pour éviter la multiplication, constatée par exemple à Grenoble, des rachats par des fonds étrangers de PME-PMI très innovantes dans lesquelles des collectivités publiques ont beaucoup investi.

M. Serge Poignant a remarqué que l’article 6 du projet de loi fait référence au code du commerce en matière de délai de paiement alors que le secteur vinicole est régi par le code de la consommation. Cet article s’applique-t-il donc à toutes les entreprises, y compris celles qui commercialisent les vins ?

Mme Pascale Got a demandé si les propositions du rapport de M. Stoléru relatif au Small Business Act ne risquaient pas d’être en contradiction avec les négociations européennes qui vont prochainement se dérouler sur ce sujet. Notant que le projet de loi crée les fonds de dotation, elle a souhaité savoir quelles mesures le Gouvernement envisageait de prendre pour combattre des dérives semblables à celles que certaines de ces structures ont connues aux États-Unis.

Répondant notamment à M. Jacob, M. Luc Chatel a répondu que le but du projet de loi n’était pas d’augmenter dans l’absolu des mètres carrés de grandes surfaces. Au demeurant, et comme l’a constaté un rapport d’information de l’Assemblée nationale, les CDEC sont aujourd’hui des machines à dire « oui » mais lentement, 82 % des dossiers aboutissant dans un délai moyen de quatre ans. L’objectif du projet de loi est de favoriser le modèle qui se développe de plus en plus, est celui du supermarché de proximité, hardiscount ou non, en considérant que ces magasins doivent constituer une offre nouvelle dans les bassins de vie. S’appuyant sur un exemple récent dans son département, il a fait valoir que les pouvoirs du maire en la matière ne sont en rien garantis par le système actuel. Les collectivités concernées par le développement économique – la région – et l’aménagement du territoire – le département – doivent pouvoir intervenir dans le choix des infrastructures commerciales. C’est ce qui justifie la présence des présidents des conseils régional et départemental au sein des nouvelles commissions départementales, le gouvernement ayant par ailleurs le souci de renforcer le poids des élus. La suppression des critères d’appréciation répond, quant à elle, à une nécessité de mise en conformité avec la réglementation communautaire. C’est en raison des dégâts occasionnés à l’environnement par les grandes surfaces que le Gouvernement a en revanche décidé d’introduire un critère d’appréciation environnemental. Enfin, il étudie la possibilité, en cas de position dominante d’une enseigne, d’une intervention de la concurrence ex post à travers l’action de la Haute autorité de la concurrence, mais cette innovation se heurte à de sérieuses réticences au sein de certains services de la Commission européenne.

La ministre a souligné que, si le texte tend à favoriser le pouvoir d’achat et donc la consommation à travers une nouvelle organisation de la concurrence, les autres mesures du projet de loi visent, quant à elles, à conforter la production des entreprises. Il est en particulier impératif d’encourager l’innovation, la recherche et le développement.

Grâce aux efforts constants de la France, la Commission européenne est par ailleurs convaincue de la nécessité de mettre en place un équivalent du Small Business Act. Le projet de loi anticipe sur cette évolution en prévoyant d’ores et déjà de réserver 15 % des marchés publics aux PME et PMI innovantes.

Sans une étude préalable approfondie, notamment de ses incidences financières, il n’est pas possible pour le Gouvernement de prendre un engagement sur la mesure préconisée par M. de Courson bien qu’elle soit a priori digne d’intérêt. Par ailleurs, il est exact que la limite d’application du régime de la micro-entreprise n’a pas évolué depuis 1998. Un relèvement à 100 000 euros ne saurait être en principe exclu mais son coût risquerait d’être élevé dans la mesure où le régime concerné inclut l’exonération de TVA.

L’objectif de l’article 8 est de clarifier et d’optimiser le dispositif d’appui aux entreprises à l’exportation, qu’il s’agisse d’UBIFrance ou des services du Ministère des Finances, qui doivent tous deux être toujours plus à l’écoute des chefs d’entreprise

La coopération entre grands groupes et PME est vivement encouragée, notamment dans le cadre de l’utilisation des fonds publics au titre de la recherche et du développement. Les fonds de l’agence nationale de la recherche (ANR) et ceux mis à la disposition d’OSEO, dans le cadre de la fusion avec l’agence de l’innovation industrielle (AII), ne doivent être consentis aux grandes entreprises que pour des projets mis en œuvre en coordination avec des PME.

La sous-capitalisation des PME et PMI est une réalité. Il convient de se féliciter que la mesure de déduction de l’impôt de solidarité sur la fortune des sommes investies dans ces entreprises rencontre un réel succès.

M. Luc Chatel a répondu à M. Serge Poignant que les délais de paiement seront exclusivement réglementés par des dispositions du code de commerce. Par ailleurs, la possibilité de d’exercer des actions de groupe, sera prévue à titre expérimental et encadré par le projet de loi de dépénalisation du droit des affaires.

B.— AUDITION DU MERCREDI 14 MAI 2008

La commission a entendu Madame Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, M. Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation, M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et M. Eric Besson, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, sur le projet de loi relatif à la modernisation de l’économie au cours de sa réunion du 14 mai 2008.

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, a indiqué en préambule, au retour d’un Conseil des ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne, que le mouvement de réforme structurelle mis en œuvre par le projet de loi de modernisation de l’économie intéresse particulièrement les partenaires européens de la France.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec a d’abord souhaité connaître, faute de précisions en la matière, le montant, au cours de ces dernières années, des prélèvements effectués par l’État au titre de la rémunération de la garantie qu’il accorde à la Caisse des dépôts et consignations – CDC – en matière de livret A. Par ailleurs, si le Gouvernement doit, conformément aux prescriptions européennes, généraliser la distribution du livret A, la commissaire européenne chargée de la concurrence, Mme Neelie Kroes, a bien précisé que seule cette généralisation était imposée et que le reste du dispositif prévu par le gouvernement français relevait donc de sa seule responsabilité. Dans ces conditions, pourquoi celui-ci a-t-il élaboré un nouveau livret A en limitant la centralisation des fonds collectés, au lieu tout simplement de faire entrer les établissements demandeurs dans le dispositif du livret A aux conditions actuelles. Qu’en est-il des critères de fixation de la rémunération servie aux différents établissements ? Enfin, le Gouvernement considère-t-il vraiment que le financement du logement social relève d’un service d’intérêt économique général ?

M. Michel Piron, après s’être félicité des dispositions du titre premier et notamment des mesures de simplification en faveur des très petites – TPE – et des petites et moyennes entreprises – PME –, a souligné que les mesures du titre II reposent sur le présupposé que les prix français dans l’alimentaire sont trop élevés et, en tout cas, plus élevés qu’ailleurs. Or, selon les chiffres publiés par l’Office statistique des communautés européennes – Eurostat – à partir d’un panier de 140 produits, dont certains alimentaires, la France, sur la base d’un indice 100, serait, comme l’Allemagne, proche de l’indice 105, et son niveau des prix se situerait dans une très bonne moyenne des pays les plus développés.

La France, par ailleurs, souffre d’un déficit de la politique de l’offre plutôt que de la demande. Aussi les mesures du titre II ne risquent-elles pas d’aggraver les déséquilibres déjà très anciens dans la relation entre distributeurs et fournisseurs ? Ne convient-il pas de réguler très sévèrement les conditions de la négociabilité ? Alors que l’encre de l’excellente loi Chatel est à peine sèche, ne faut-il pas attendre d’en dresser un bilan avant d’inscrire de telles mesures dans la loi ?

M. Philippe Armand Martin a fait part de son inquiétude concernant le relèvement de 300 à 1 000 mètres carrés du seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation. Sachant que nombre de commerces de proximité ferment dans les campagnes en raison de la concurrence des grandes surfaces, qu’attend exactement le Gouvernement d’une telle disposition ? De même, s’agissant de la libéralisation des échanges entre les distributeurs et les producteurs, quelles garanties le Gouvernement compte-t-il apporter à ces derniers ?

M. Martial Saddier a d’abord tenu à féliciter le Gouvernement d’avoir eu le courage de traiter la question du délai de paiement dans un texte de loi, ce qui est envisagé depuis une vingtaine d’années. Cependant, une PME-PMI ne dénoncera jamais à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF – une entreprise qui représente une partie importante de son chiffre d’affaires. Aussi a-t-il déposé un amendement permettant de faire apparaître de façon automatique les délais de paiement dans les rapports de gestion de l’entreprise. Ainsi, aucune PME-PMI ne pourra être suspectée d’avoir dénoncé l’entreprise qui la fait vivre. Par ailleurs, en matière d’urbanisme commercial, il conviendra de veiller à une bonne articulation entre les documents d’urbanisme et l’application des nouvelles dispositions législatives.

Mme Annick Le Loch a souligné à son tour que, selon des études de la Commission européenne, les prix alimentaires ne sont pas plus élevés en France que dans d’autres pays européens, et même qu’ils le sont plutôt moins. Pourtant, le Président de la République a affirmé le contraire. Où se situe la vérité ?

M. Bernard Reynès a souligné, concernant le commerce de proximité, combien il convient, à la suite de la multiplication des lotissements et des zones d’activité, de redonner vie aux centres-villes des communes de moins de 15 000 habitants, soit 95 % des communes de France. Il le faut pour des raisons à la fois sociales, car le commerce de proximité est gros pourvoyeur d’emplois, et économiques, car cette activité, qui n'est pas sans conséquences en matière d’aménagement du territoire, favorise la concurrence. Les centres-villes définissent en outre l’identité des villes et des villages. L’examen du texte doit donc être l’occasion de faire passer un message fort en faveur du commerce de proximité. Une véritable réforme de l’urbanisme commercial est également nécessaire. À cet égard il ne faut pas toucher aux commissions départementales d'équipement commercial – CDEC – qui fonctionnent bien. En revanche, la commission nationale d'équipement commercial – CNEC – ne doit plus « détricoter » des décisions prises par les premières. Les schémas d'équipement commercial devraient être opposables aux SCOT, lesquels devraient s’imposer aux plans locaux d'urbanisme – PLU – par l’intermédiaire des projets d’aménagement et de développement durable – PADD. Il ne devrait pas y avoir de PADD en l’absence de projet de commerces de centres-villes.

M. Thierry Benoit a félicité le Gouvernement de vouloir assainir la nature des relations qui président aux échanges entre producteurs, fournisseurs et distributeurs, plus particulièrement dans le secteur de l’alimentaire. Même si cela peut sembler utopique, il convient de remettre un peu de morale dans les règles qui régissent ces relations. Le Gouvernement compte-t-il par ailleurs renforcer le mode de commercialisation en circuits courts, c’est-à-dire la vente directe, qui peut favoriser l’auto-entrepreneuriat, par exemple dans les filières de l’agriculture biologique, ainsi que la maîtrise des prix de vente au bénéfice du pouvoir d’achat des Français ?

Mme Geneviève Fioraso a fait remarquer, s’agissant du commerce et de l’artisanat de proximité, que le Gouvernement propose, d’une part, de réformer la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat – TACA – et de renforcer l’action du fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce – FISAC –, d’autre part, de supprimer le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales. Sachant qu’aujourd’hui les fonds FISAC ne sont pas tous consommés, un bilan financier du nouveau dispositif peut-il être dressé, afin de s’assurer que les commerçants et artisans de proximité en sont bien les bénéficiaires ? Par ailleurs, comment la Haute autorité de la concurrence, dont les contours restent assez flous, sera-t-elle en mesure de réguler une concurrence que chacun s’accorde à trouver insuffisante entre les supermarchés ?

Mme Laure de la Raudière, après avoir regretté que le chapitre Ier du titre III, qui a trait au développement de l’accès au très haut débit, ne fasse pas référence à un accès « pour tous », a noté que le projet de loi ne précise pas le lieu de la mutualisation où les différents opérateurs viendront se connecter au réseau de l'opérateur ayant fibré l'immeuble. En matière de couverture numérique du territoire, et plus particulièrement des zones non denses, il est difficile de croire que les engagements ambitieux pris par les opérateurs seront tenus. Aussi le texte devrait-il comporter des dispositions favorisant une telle couverture, d’autant qu’il n’évoque pas le très haut débit en zone pavillonnaire et rurale. Il convient de réfléchir, en effet, à des mesures qui permettraient d’éviter une deuxième fracture numérique, par exemple en optimisant soit les fréquences hertziennes, soit le réseau cuivre existant. Enfin, la France, à l’heure où elle va assurer la présidence de l'Union européenne, devrait œuvrer pour que l’accès Internet à haut débit, par tout moyen technologique, soit considéré comme un bien aussi précieux que l’accès au téléphone filaire, donc comme un service universel.

M. Jean-Pierre Grand a souligné l’importance pour les maires de pouvoir décider de l’urbanisme commercial dans leurs communes, en particulier pour favoriser la survie des petites surfaces commerciales. Le Gouvernement compte-il sur ce point utiliser l’article 49-3 de la Constitution, comme le bruit en court ?

M. Jean-Pierre Balligand, après avoir remercié la commission des affaires économiques d’accueillir un membre de la commission des finances, a d’abord souhaité savoir ce qu’il en était du recours en annulation déposé par la France contre la Commission devant la Cour de justice des Communautés européenne. Par ailleurs, la Commission européenne a-t-elle assigné un délai à la France au-delà duquel elle s’exposerait à des sanctions financières ? Quant à la collecte, à l’accessibilité bancaire et au financement du logement social, le Gouvernement considère-t-il que ces activités constituent des services d’intérêt économique général ?

Avec le projet de loi, le Gouvernement s’inscrit dans une logique de fusion du livret A, centralisé à 100 %, et du livret de développement durable – LDD –, actuellement centralisé à hauteur de 91 %. Au total 70 % des sommes sont centralisées. A terme – trois ans selon de nombreux banquiers – on pourrait assister à une homogénéisation des taux de rémunération et de commissionnement, la différence ne portant plus que sur les plafonds, soit 15 300 euros pour le livret A et 6 000 euros pour le LDD. À supposer que la fusion s’opère, le plafond du futur livret unique sera-t-il inférieur, égal ou supérieur à la somme des deux plafonds actuels ? La réponse à cette question n'est pas sans conséquences, en particulier sur la mobilisation des volumes collectés en faveur du logement social et d’autres missions d’intérêt général. Enfin, le Gouvernement peut-il confirmer que les sommes qui ne seront pas centralisées, soit 30 % du total, et qui resteront à disposition des banques, ne seront pas garanties par l’État ? Des obligations sont-elles prévues pour l’emploi des sommes non centralisées ?

M. François Brottes, après avoir remercié au nom du groupe SRC les quatre membres du Gouvernement d’avoir accepté de revenir devant la commission, a d’abord souhaité connaître la portée exacte de la directive européenne sur l’urbanisme commercial afin d’être fixé sur la marge de liberté laissée à notre pays en ce domaine.

Concernant l’accès des PME aux marchés publics, le Président de la République a récemment indiqué que toutes les PME, et pas seulement les PME innovantes, sont concernées par les 15 % de marchés publics réservés aux PME en application de l’article 7 du projet de loi . Le Gouvernement peut-il confirmer cette extension ?

S’agissant, enfin, du haut débit, dès l’instant où un immeuble est raccordé au haut débit, tout locataire pourra-t-il prétendre à un raccordement sans que sa demande ne soit entravée, par exemple par l’assemblée des copropriétaires ?

M. Daniel Fasquelle a d’abord estimé nécessaire de compléter les dispositions du projet de loi relatives à l’urbanisme commercial en donnant à la Haute autorité de la concurrence le pouvoir de prendre des mesures de déconcentration de la grande distribution dans certaines zones de chalandise, afin de rétablir la concurrence là où elle a disparu. Dans le même temps, il est nécessaire d’organiser la concurrence entre le commerce de proximité et la grande distribution. À cet égard, si le projet de loi prévoit une réorientation des fonds FISAC en faveur des territoires les plus fragiles, l’attention doit également être appelée sur les zones touristiques afin notamment de les aider à maintenir une activité économique tout au long de l’année.

M. Serge Letchimy a souhaité savoir pourquoi le seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation a été relevé de 300 à 1 000 mètres carrés et non à 600 ou 700 mètres carrés. Une étude d’impact particulière a-t-elle été conduite sur les conséquences de ce nouveau seuil dans les départements d’outre-mer, où 92 % de l’activité économique repose sur des TPE qui, pour nombre d’entre elles, sont des commerces alimentaires ? Sachant en outre que ce sont les mêmes enseignes qui, outre-mer, se partagent les hypermarchés et les supermarchés, comment la concurrence pourra-t-elle y être mise en œuvre ? Enfin, le projet de loi paraît prévoir la disparition de documents qui permettent de réguler le système, à savoir les schémas de développement commercial réalisés par les chambres de commerce et, surtout, celle des observatoires départementaux d’équipement commercial. La réflexion en la matière sera-t-elle seulement alimentée par les SCOT, les PLU et les schémas d’aménagement régional – SAR –, et quelles seront les institutions détentrices du pouvoir de régulation ? On peut craindre celle-ci ne soit livrée au seul marché sans possibilité d’intervention des collectivités publiques.

M. Daniel Fidelin a demandé s’il sera possible à terme, le projet de loi prévoyant de gommer les effets de seuil de dix et de vingt salariés, de gommer celui de cinquante salariés, qui freine l’emploi ? Par ailleurs, la Banque postale sera-t-elle autorisée à distribuer des produits d'assurance dommages, ce qui favoriserait la concurrence et permettrait de compenser la perte d’exclusivité de distribution des livrets A ? Enfin, il convient de réformer la commission nationale d'équipement commercial qui « détricote » trop souvent les décisions prises au niveau local, en donnant plus d’importance aux schémas de développement commercial – SDC.

Mme Catherine Coutelle a rappelé que l’article 57 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises fait obligation au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2007, un rapport analysant les conséquences du texte en termes d'emploi et de structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des PME et des TPE. Ce rapport a-t-il été déposé et a-t-il servi à l’élaboration du présent projet de loi ? Il est regrettable d’assister à un empilement de textes dont l’impact n’est pas précisément évalué. De plus, l’expérience montre qu’un texte ne peut traiter de manière efficace, en les abordant de la même façon, les problèmes posés par les centres-villes, les périphéries et les zones rurales ; le projet de loi, par trop généraliste, provoquera plus de dégâts qu’il n’en corrige.

M. Yves Albarello a rappelé qu’à l’heure actuelle une décision favorable au sein des commissions départementales d'équipement commercial – CDEC – suppose une majorité de quatre voix sur six. Dorénavant, la commission départementale d'aménagement commercial – CDAC – comprendra huit membres. Une décision favorable devra-t-elle recueillir cinq voix sur huit ? Par ailleurs, à partir de quels critères le préfet désignera-t-il les trois personnalités qualifiées siégeant au sein de cette nouvelle Commission ? Finalement, pourquoi le Gouvernement a-t-il voulu changer une commission qui fonctionnait parfaitement bien ?

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a demandé à M. le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services s’il pouvait apporter à la commission des précisions sur les nouvelles mesures qu’il a annoncées hier.

Mme la ministre a souligné que, s’agissant des comparaisons de prix, il convient de se méfier des interprétations tant à charge qu’à décharge de données statistiques identiques. Pour comparer les prix entre la France et des pays à taille, à structure de distribution et à mode de consommation semblables, il convient en fait d’analyser les produits catégorie par catégorie. C'est ainsi que, pour la catégorie des produits de marque, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne, notamment de l’Allemagne. De même, les produits français sont plus chers que ceux de pays comme l’Espagne ou les Pays-Bas, qui ont d’ailleurs un mode de distribution assez semblable à celui auquel le Gouvernement souhaite parvenir avec la réforme proposée. Il résulte également d’une enquête Eurostat 2006, publiée en juillet 2007, que, sur certains produits de son industrie alimentaire, la France est plus chère que l’Allemagne s’agissant du lait, du fromage, des œufs, des huiles, des graisses et des viandes, et qu’en revanche l’Allemagne est plus chère que la France pour tout ce qui est pain, céréales, poissons et fruits et légumes. Relever que, sur la base d’un indice Eurostat de 100, les prix moyens en France s’élèvent à 105 alors qu’en Espagne et aux Pays-Bas ils sont à un niveau inférieur, ne suffit pas. Il faut, pour parvenir à tirer des conclusions, regarder ce qu’il en est, catégorie par catégorie.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, a d’abord répondu à M. Martial Saddier, qu’après l’impulsion donnée par le Président de la République d’inscrire dans la loi des obligations en matière de délais de paiement, le ministère, notamment sur la base du rapport de M. Saddier, a prévu, pour les fournisseurs en situation de dépendance, des dérogations au délai de soixante jours. En effet, outre que ce délai est destiné à être amélioré par la voie de la négociation, laquelle a d’ores et déjà été lancée avec M. Yvon Jacob, les accords interprofessionnels peuvent prévoir des dérogations, à condition qu’ils convergent progressivement vers le délai légal de soixante jours. De même, le projet de loi introduit la notion de délai de paiement abusif au civil en cas de dépassement. Le ministère, en l’occurrence la DGCCRF, pourra ainsi se substituer à une entreprise, qui ne souhaiterait pas elle-même attaquer un fournisseur, afin de faire infliger une amende civile à ce dernier. Quant à l’idée – intéressante – de faire figurer dans les rapports annuels de gestion les délais de paiement, la question doit être examinée pour les grandes entreprises car une telle obligation serait une source de complication pour les petites.

Concernant le problème, soulevé par M. François Brottes, de l’accès des PME aux marchés publics, le texte prévoit de réserver 15 % de ces marchés aux PME innovantes, c’est-à-dire labellisées comme telles par OSEO, qui consacrent 15 % de leur chiffre d’affaires à la recherche et développement. Le ministère de la défense, par exemple, aura ainsi l’obligation de leur réserver 15 % de son marché annuel d’études de recherche et développement. En parlant de l’ensemble des PME dans son récent discours de Vienne, le Président de la République a eu une vision plus large. Au demeurant, la Commission européenne rendra public, au mois de juin prochain, un plan d’action européen en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce Small business act – SBA – européen, en relevant les seuils d’accès aux marchés publics, sera donc favorable en la matière à l’ensemble des PME, pas seulement aux PME innovantes.

En ce qui concerne le commerce de proximité, le secrétaire d’Etat a tout d’abord souligné que le lien entre FISAC et TACA n'est plus que sémantique depuis la budgétisation de cette taxe, dont le produit annuel (entre 500 et 600 millions d’euros) est d’ailleurs notablement inférieur aux dépenses consacrées par l’Etat aux aides au commerce et à l’artisanat. Il a considéré qu’il serait opportun de modifier le nom de la taxe, ce qu’il avait tenté sans succès lorsqu’il était député.

Pour ce qui est, plus précisément, du commerce de proximité, si l’objet du titre II du projet est d’introduire une plus grande concurrence dans le secteur de la grande distribution, la volonté du Gouvernement est également de favoriser la vitalité du commerce de proximité – lequel n’a d’ailleurs pas disparu dans les pays où la liberté d’établissement des grandes surfaces est plus grande qu’en France. C'est ainsi qu’un plan d’action en faveur du commerce de proximité – qui pourra être largement amélioré, sous réserve de la contrainte budgétaire – reprend des éléments du texte tout en y ajoutant quelques-uns.

Son objet est d’abord de faire en sorte que les commerçants soient eux-mêmes acteurs de la politique de soutien au commerce. Les services innovants, par exemple, ne sont pas réservés à la grande distribution, qu’il s’agisse des cartes de fidélité ou encore des chèques-cadeaux. Outre le renforcement du soutien aux actions menées par les associations locales de commerçants, un conseil d’orientation étudiera des réformes éventuelles, par exemple du FISAC.

Il s’agit, ensuite, d’augmenter les moyens consacrés au commerce de proximité. C’est ainsi que les crédits du FISAC seront accrus de 25 %, passant de 80 à 100 millions d’euros au cours des trois prochaines années, et que son taux d’intervention sera porté de 20 % à 30 % tandis que le montant des travaux éligibles passera de 50 000 à 75 000 euros. Les cafés et restaurants seront éligibles dès lors qu’ils abritent une activité de commerce de proximité. Les commerçants non sédentaires seront également éligibles.

Le plan tend aussi à donner une nouvelle impulsion à la politique de réhabilitation des centres commerciaux en allant au-delà de l’intervention de l’établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux – EPARECA.

Enfin, le plan d’action en faveur du commerce de proximité a pour objet de donner une image plus positive du commerce de proximité, ainsi qu’a su le faire l’artisanat grâce à une campagne de communication réussie sur le thème de « L’artisanat, première entreprise de France ».

S’agissant, par ailleurs, de la question soulevée par M. Daniel Fidelin à propos du seuil de cinquante salariés, le projet de loi tend seulement à neutraliser les effets financiers du franchissement des seuils de dix et de vingt salariés. Pour ce qui est des seuils sociaux, il appartiendra aux partenaires sociaux de faire des propositions, avant que le Gouvernement et le Parlement ne se saisissent du problème.

M. Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation, a précisé, s’agissant des prix, que le problème du système français tenait à la répercussion de l’augmentation des coûts des matières premières. Une étude publiée récemment par la Commission européenne a ainsi montré que les prix des produits finis de grande consommation alimentaire ont augmenté de 7 % en France alors que la répercussion de la hausse des prix des matières premières agricoles n’aurait dû entraîner qu’une évolution de 5 %.

En outre, la réglementation française est structurellement inflationniste. Afin de ne pas créer un effet de discrimination, toute hausse voulue par un fournisseur s’applique à l’ensemble de ses clients distributeurs, tandis que toute baisse voulue par un seul distributeur est difficilement acceptable par un fournisseur, car celui-ci fait valoir qu’il serait alors obligé de la répercuter auprès de tous les autres distributeurs.

Par ailleurs, s’il est vrai que l’encre de la loi du 3 janvier 2008 est à peine sèche, le Gouvernement avait indiqué, lors des débats sur cette loi, son intention de réformer la loi Galland en deux temps : en premier lieu, la réintégration totale des marges arrières dans les prix, laquelle permet d’ailleurs à deux grands distributeurs, Système U et Carrefour, de mener actuellement des opérations commerciales de baisse des prix très médiatisées ; en second lieu, la suppression totale des marges arrière et la liberté de négocier laissée aux distributeurs et aux industriels, comme c'est le cas dans les autres secteurs de notre économie et dans la majorité des pays européens.

Pour ce qui est de l’inquiétude, notamment de M. Philippe Armand Martin et de M. Serge Letchimy, concernant le relèvement de 300 à 1 000 mètres carrés du seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation, le secrétaire d’Etat a fait observer que le seuil de 1 000 mètres carrés était le moins élevé de ceux prévus par loi Royer, un seuil de 1 500 mètres carrés étant applicable dans les communes de plus de 40 000 habitants. Aujourd’hui, ce dont la France souffre, ce n'est pas d’une trop grande concurrence dans la distribution, mais d’une insuffisance de concurrence. L’autorisation de construire de nouveaux mètres carrés n’a en effet souvent profité qu’aux enseignes déjà installées sur les zones de chalandise. De récentes études d’ASTEROP et du Conseil de la concurrence ont ainsi montré d’importants écarts de prix entre bassins de vie selon que la concurrence y existe ou non. Le relèvement du seuil permettra donc, notamment, de rétablir une concurrence entre les supermarchés que les grandes enseignes développent de plus en plus et qui présentent l’intérêt de pouvoir être implantées dans des zones proches des centres-villes.

A M. Philippe Armand Martin, qui a souhaité que des garanties soient apportées aux producteurs agricoles du fait de la libéralisation des échanges, le secrétaire d’État a rappelé que ces producteurs, qui vendent leurs produits non transformés, ne sont pas concernés par la loi, ainsi que le Président de la République s’y était engagé.

S’agissant de la cohérence, évoquée par MM. Martial Saddier, Daniel Fidelin, Serge Letchimy et Bernard Reynès, entre le projet de loi, les SCOT et les schémas départementaux de développement commercial, l’idéal serait de faire converger les droits de l’urbanisme et de l’urbanisme commercial. Mais il n’existe qu’une soixantaine de SCOT, tandis que les schémas de développement commercial sont absents dans une quarantaine de départements. Et quand ils existent, ils n’ont pas vocation à s’imposer à l’ensemble des acteurs. Le Gouvernement est prêt à examiner ultérieurement le problème mais il a eu le souci, en présentant maintenant la réforme prévue par le texte, d’aller vite pour instiller de la concurrence dans les différents de bassin de vie.

Pour ce qui est de la commission nationale d'équipement commercial, instituée par la loi Sapin afin que les élus ne soient plus en première ligne, elle est perçue par l’ensemble des acteurs comme un juge de paix elle annule d’ailleurs une décision sur deux parmi celles qui font l’objet d’un appel auprès d’elle. Cette institution a prouvé son utilité et il n'est donc pas question de revenir sur sa création.

Quant au pouvoir des maires de décider de l’urbanisme commercial dans leur commune, auquel M. Jean-Pierre Grand a exprimé son attachement, il convient de rappeler que le maire de la commune d’implantation ne représente aujourd’hui qu’une voix sur six au sein des CDEC. La commission départementale d'aménagement commercial – CDAC – permettra de renforcer le poids des élus, qui ne seront plus trois sur six, mais cinq sur huit, le vote étant acquis à la majorité simple des présents.

Le rapport prévu par la loi Dutreil, et rappelé par Mme Catherine Coutelle, a été remis à la commission des affaires économiques lors de l’examen de la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

En ce qui concerne la directive européenne dont M. François Brottes a demandé la portée exacte, il convient de préciser qu’il s’agit de la directive « Services » dont l’article 14 interdit, en son paragraphe 5, de subordonner une autorisation individuelle d’implantation d’un commerce à un test économique ou à la détermination préalable des besoins du marché. C’est pourquoi, le projet de loi supprime le critère économique parmi ceux qui sont susceptibles d’être pris en compte pour une décision autorisant l’implantation d’une grande surface. De même, la réglementation communautaire interdit de faire participer à la décision d’éventuels concurrents des porteurs du projet, même au sein d’instances consultatives. C'est pourquoi les représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat ne siégeront pas dans les nouvelles commissions départementales. Elles seront remplacées par des personnalités désignées par le préfet.

Quant aux schémas de développement commercial, dont M. Serge Letchimy a craint la disparition, ils relèveront du droit de l’urbanisme général et non plus du seul droit de l’urbanisme commercial.

Enfin, concernant la nécessité, soulevée par M. Daniel Fasquelle, de donner à la Haute autorité de la concurrence le pouvoir de prendre des mesures de déconcentration de la grande distribution, le Gouvernement examinera avec intérêt tout amendement à caractère « pro concurrentiel ».

M. Éric Besson, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, a d’abord répondu à Mme Laure de la Raudière que trois grandes options existaient s’agissant du point de mutualisation : soit dans l’immeuble même, soit au nœud de raccordement optique – NRO –, soit en un point intermédiaire.

Le projet de loi laisse à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes – ARCEP – le soin de fixer le lieu qui lui semblera le mieux adapté, après discussion avec les opérateurs, sachant que le choix opéré ne devra pas créer de discrimination entre les opérateurs et qu’il devra être accessible dans des conditions raisonnables.

Afin d’éviter une deuxième fracture numérique, il y a urgence à achever la couverture du territoire afin de permettre l’accès de la population au haut débit et à la TNT, ce qui n'est pas en contradiction avec l’accélération du déploiement du très haut débit et de la fibre optique.

Parmi les pistes de travail, figure la possibilité de permettre aux opérateurs de l’Internet haut débit mobile de mutualiser leurs investissements dans les zones peu denses, ou encore celle de renforcer le respect des obligations de déploiement et de maintenir l’obligation de couverture du territoire dans la politique d’affectation des fréquences.

Il est d’ailleurs possible de s’appuyer sur les réseaux publics existants –par exemple, le réseau ferré, les réseaux d’assainissement ou d’électricité. Le projet de loi permettra au demeurant aux collectivités locales d’être informées des réseaux présents sur leur territoire, sachant que dans certaines zones reculées, seule la voie hertzienne, terrestre ou satellitaire permettra d’assurer l’accès à l’Internet haut débit. Des fréquences basses ou très basses seront certes libérées à la suite de l’extinction de l’analogique mais cette extinction suppose au préalable l’extension de la télévision numérique terrestre, laquelle doit faire l’objet d’un plan que le Gouvernement a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’élaborer.

Quant à considérer l’accès Internet à haut débit comme un service universel, c'est un sujet complexe qui sera notamment débattu dans le cadre des Assises du numérique qui seront lancées le 29 mai afin de préparer le plan numérique que le Premier ministre arrêtera avant le 31 juillet. Il pourra toutefois être approfondi lors du débat parlementaire.

Pour répondre par ailleurs à M. François Brottes, le projet de loi garantit un droit individuel à la fibre optique. Seuls deux motifs de refus, très limités, sont prévus. Le premier a trait à l’existence d’un réseau en fibre optique dans l’immeuble. Dans ce cas, le foyer demandeur peut soit passer par l’opérateur existant, soit choisir un fournisseur autre, à condition que ce dernier veuille desservir l’immeuble en empruntant le réseau de l’opérateur initial. Le second motif de refus concerne le cas où le propriétaire décide d’installer, dans un délai limité – six mois –, un réseau de fibre optique pour l’ensemble des appartements. Là encore, chaque foyer aura la possibilité de choisir son fournisseur d’accès.

M. Hervé Novelli a indiqué que la reconnaissance de l’accès Internet comme service universel à haut débit sera évoquée avec nos partenaires européens dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne.

Mme Christine Lagarde, répondant aux questions de M. Le Bouillonnec concernant le livret A, a précisé en premier lieu qu’il n’y avait aucune dissimulation du montant de la somme versée par la Caisse des dépôts au titre de la rémunération de la garantie de l’Etat puisqu’il figure chaque année dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances et s’élève à 750 millions d’euros pour 2008.

S’agissant de la centralisation de la collecte, elle a précisé qu’à l’heure actuelle environ 140 milliards d’euros sont collectés au titre du livret A et 60 milliards au titre du livret de développement durable (LDD). La totalité de la collecte du premier et près de 10 % de celle du second sont centralisés auprès de la Caisse des dépôts pour le financement du logement social. L’assiette globale est donc de 200 milliards d’euros. Si on lui applique un taux de 70 %, on retombe donc sur un montant global de 140 milliards, à collecte inchangée. Or, on peut penser que les banques feront un effort d’imagination et de prospection – plus conforme à leurs traditions qu’à celles de la Banque postale – pour élargir la collecte et que le nombre des livrets A et des LDD s’en trouvera augmenté. Ces données sont de nature à garantir le financement du logement social et peut-être même à l’améliorer.

Le taux de rémunération moyen actuel est d’environ 1,12 %. Une négociation avec les banques a permis de le ramener à 0,6 %, à mi-chemin entre leur demande et la proposition du rapport Camdessus. L’économie ainsi réalisée permettra aussi d’améliorer le financement du logement social. Bien évidemment cette commission ne s’appliquera que sur la partie des sommes collectées qui sera centralisée auprès de la CDC. De même, seules ces sommes bénéficieront de la garantie de l’État, les obligations demeurant inchangées en ce qui concerne le financement des PME et de la protection de l’environnement. Aurait-on pu imaginer un autre mode de rémunération ? Un système de cost plus serait totalement irréaliste. A moins d’accepter telles quelle les données fournées par les banques, il supposerait que l’Administration puisse accéder à la comptabilité analytique des banques pour déterminer la partie des coûts correspondant à celui de la collecte.

S’agissant des rapports avec la Commission européenne, le recours devant la Cour de justice demeure pendant, afin de maintenir juridiquement l’exercice d’un droit pour le compte de l’Etat et d’un certain nombre d’autres appelants. Le délai qui avait été assigné par la Commission a été largement dépassé puisqu’il expirait à la fin du mois de février. La ministre a indiqué à plusieurs reprises à Mme Kroes que la France va vraisemblablement adapter rapidement sa législation à la réglementation communautaire.

Il n’est absolument pas question de fusionner le livret A et le LDD. Au contraire, l’idée est de les laisser en l’état, que rien ne change pour l’épargnant et qu’il continue à pouvoir disposer en parallèle des deux outils, sans fusion des plafonds ni confusion des genres. On se contente en fait de centraliser la collecte par une assiette commune et par la détermination d’un pourcentage.

Si le financement du logement social est incontestablement un service d’intérêt économique général, de même que la bancarisation des plus démunis, des plus timides, de ceux qui ne souhaitent pas utiliser les services d’un établissement bancaire traditionnel, tel n’est en revanche pas le cas de la collecte.

La ministre a indiqué avoir autorisé la Banque postale à fournir dorénavant fournir des services d’assurance dommages. Cela a irrité quelque peu le monde de l’assurance, mais un appel d’offres va être lancé afin que la Banque postale s’associe à un prestataire extérieur et bénéficie ainsi d’un nouveau flux d’activités.

En réponse à la question de M. Benoit, elle a observé que le mode de commercialisation en circuit court se développe, notamment dans l’agriculture, en particulier biologique. Les dispositions du Titre I du projet relatives au statut de l’auto-entrepreneur, aux simplifications administratives et à la forfaitisation des charges et impositions devraient également favoriser le développement des commerces de circuit court, permettant d’aller directement du prestataire ou du fournisseur de services vers le bénéficiaire ou le client, sans passer par un intermédiaire. C’est cette « désintermédiarisation » qui a fait le succès de Michael Dell et de ses ordinateurs. Pourquoi ne pas imaginer que l’on puisse de la sorte nourrir en France, dans leurs secteurs respectifs, de nombreux petits Michael Dell ?

M. Serge Poignant a remercié la presse et les membres de la commission pour leur forte présence. Il s’est réjoui que les ministres aient répondu de façon aussi détaillée aux questions qui leur ont été posées et a observé que les préoccupations exprimées par les députés se traduiraient probablement par des amendements au projet de loi de modernisation de l’économie, notamment à son titre II.

II.— TABLES RONDES

A.— TABLE RONDE DU MERCREDI 30 AVRIL 2008

La commission a organisé, en vue du projet de loi relatif à la modernisation de l’économie, une audition - table ronde sur la « négociabilité des conditions générales de vente » avec des représentants de la distribution et des producteurs industriels et agricoles.

Mme Catherine Vautrin, Présidente, a rappelé que la commission des affaires économiques allait commencer, à partir du 14 mai, l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie adopté le 28 avril par le conseil des ministres. Le texte comprend de très nombreuses dispositions, dont une, très débattue, sur la négociabilité des conditions générales de vente, sujet de la table ronde d’aujourd’hui. Elle a remercié M. Jean-Bernard Bayard, Secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles – FNSEA –, M. Jérôme Bédier, Président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution – FCD –, M. Dominique de Gramont, Délégué général de l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation – ILEC – et M. Bruno Luisetti, Administrateur de l’Association nationale des industries alimentaires – ANIA – d’avoir répondu à l’invitation de la commission et les a invités à apporter tout commentaire de nature à éclairer les parlementaires.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, s’est réjoui que puissent se faire entendre à la fois le point de vue de la distribution à travers la FCD et celui des fournisseurs à travers l’ANIA, la FNSEA et l’ILEC.

Il a suggéré qu’outre la négociabilité des conditions générales de vente dans le secteur agroalimentaire ou à dominante agroalimentaire – notamment, le commerce des produits agricoles périssables – soient abordés, même brièvement les problèmes de l’urbanisme commercial et des délais de paiement.

M. Jean-Bernard Bayard a déclaré que le projet de loi de modernisation de l’économie soulève un certain nombre d’interrogations au sein de la FNSEA. La Fédération souhaite l’élaboration d’un schéma qui conduise à la transparence de la commercialisation des produits et, pour ce faire, la création, non seulement d’un observatoire des prix – sur le modèle des services de la concurrence mais plus développé et se chargeant aussi de communication –, mais aussi d’un observatoire des marges, dont le rapport serait remis annuellement au Parlement.

La FNSEA compte voir réapparaître, dans le projet de loi, la notion de contrepartie à ce qui est abandonné sur les conditions générales de vente. Elle ne peut pas accepter que les prix soient imposés par la distribution sans avoir connaissance des contreparties exigées. Elle a l’impression qu’à travers le projet de loi, sont validées des pratiques occultes en matière de relations commerciales.

Il conviendrait par ailleurs de revoir la liste des produits agricoles périssables, c’est-à-dire des fruits et légumes, qui est incomplète puisque certains produits considérés comme des légumes n’y figurent pas, telles les pommes de terre.

Le projet de loi est présenté comme de nature à régler, comme d’un coup de baguette magique, toutes les questions liées au pouvoir d’achat. Or, l’exemple de la viande porcine montre le contraire : alors que la situation des producteurs est dramatique, le prix du porc dans les rayons a subi une augmentation dénoncée tant par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que par un certain nombre d’associations de consommateurs.

On ne saurait oublier le poids de l’activité agricole et de son aval pour l’économie et pour l’emploi : la production agricole est assurée par 550 000 ou 600 000 producteurs et la transformation de ses produits par 10 000 TPE ou PME, qui passent ensuite sous les fourches caudines de cinq centrales de distribution. Les parlementaires comprendront, dès lors, que le schéma proposé dans le projet soulève de fortes interrogations au sein de la Fédération.

M. Bruno Luisetti a indiqué qu’il représente ici l’ANIA, mais qu’il préside par ailleurs une société agroalimentaire, Kraft Jacobs Suchard France. Il a eu ainsi l’occasion d’exercer en France, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, ce qui lui a permis de comparer les différents systèmes.

Il s’est, tout d’abord, élevé contre l’affirmation selon laquelle les prix sont plus élevés en France que dans les autres pays européens. L’indice Eurostat, seul indice officiel européen, montre que la France se situe dans la moyenne européenne, proche de l’Allemagne, qui bénéficie pourtant de hard discounters qui tirent fortement les prix vers le bas. Une étude Nielsen comparant les prix de produits de même marque sur le plan international montre que la France se situe certainement parmi les pays les moins chers, avec un indice de 98 par rapport à la moyenne.

La loi Chatel n’est en vigueur que depuis le mois de mars et permet surtout aux distributeurs de se concurrencer sur les prix. De nombreuses initiatives ont été prises à la suite de cette loi. Un distributeur a décidé de baisser les prix de cent produits, que l’on trouvait, d’ailleurs, chez les hard discounters. Un autre a fait une remise correspondant à la TVA. Cette nouvelle loi a chassé les marges arrière et donc permis de faire baisser les prix. D’autres se sont alignés sur cette initiative. La négociation des prix entre fournisseurs et distributeurs existe donc aujourd’hui. Elle donne lieu à des remises d’un montant significatif.

L’ANIA demande que, lorsqu’une remise est donnée par un industriel à son distributeur, cela corresponde à un travail mené en commun afin de développer l’activité. Elle est opposée à ce que la négociabilité des tarifs, donc des prix, se fasse sans aucune contrepartie. On ne peut pas négocier un prix contre rien car cela reviendrait à donner à la distribution le pouvoir de fixer les prix. Le rapport de forces en France est différent de celui qui prévaut dans les autres pays européens : la distribution française est très concentrée et fonctionne d’ailleurs efficacement, mais cette concentration lui donne un poids considérable dans les négociations. Quand on sait que le plus petit distributeur pèse 5 % et le plus gros 25 %, et qu’un distributeur représente souvent 30 à 40 % du chiffre d’affaires d’une PME, on imagine le genre de négociations qu’un fournisseur peut conduire si l’on négocie les prix contre rien. Un simple amendement peut permettre de revenir aux propositions faites dans un texte précédent en prévoyant l’établissement par écrit d’un contrat unique dans lequel figure toute somme versée à un distributeur pour développer un business. Si on donne des remises supplémentaires, c’est dans l’espoir de développer le business. Sinon, cela ne peut que tuer la profitabilité de l’entreprise et conduire, par ricochet, à des problèmes de croissance, de salaire et d’emploi.

Dès lors que le projet s’appliquera après qu’elle se sera calmée, il ne faudrait pas que l’actuelle flambée des prix des matières premières serve de prétexte à la distribution à la fois pour fixer ses prix de vente – aucun consommateur ne peut négocier les prix à la caisse d’un hypermarché – et, par son poids, les prix d’achat. Cela lui permettrait en effet de gérer non seulement sa marge mais aussi, par le biais de la négociation, celle de ses fournisseurs. L’équilibre de la négociation impose des engagements de part et d’autre afin que, au final, l’ensemble de la chaîne y gagne.

Il est impossible de faire de la croissance en détruisant de la valeur. Le pouvoir d’achat des consommateurs est le pouvoir d’achat des employés et, quelque part, celui des entreprises. Si ce dernier baisse, cela affectera le pouvoir d’achat des employés, donc des consommateurs.

En Angleterre, seul pays où la négociabilité des tarifs est totale, sur les mêmes produits, les prix et les marges de la distribution sont plus élevés qu’en France. Il ne reste sur les linéaires que quelques marques nationales et internationales. Celles des petites et moyennes entreprises ont disparu ; le tissu industriel s’est réduit.

En France, 80 % des produits consommés en alimentaire sont produits en France. L’industrie alimentaire est la première industrie française et le moteur de la croissance externe. Elle transforme 70 % des produits de l’agriculture. L’ANIA ne tient pas à ce que le tissu industriel alimentaire français disparaisse de l’ensemble de l’économie.

M. Jérôme Bédier a accepté de parler en troisième position, tout en regrettant que M. de Gramont ne s’exprime pas à la suite de M. Bayard et de M. Luisetti.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a précisé que c’était la première fois qu’étaient invités à la fois des représentants des fournisseurs et de la distribution. La commission considère qu’entre un client et un fournisseur, il devrait exister des règles plutôt de partenariat que d’opposition, et donc des possibilités d’échanges.

M. Jérôme Bédier a fait valoir qu’il aurait peut-être mieux valu entendre successivement, les interventions des trois autres intervenants puisqu’elles vont dans le même sens.

En ce qui concerne la distribution, la France se fourvoie depuis longtemps dans une économie administrée.

M. François Brottes lui a fait remarquer que celle-ci a bénéficié à la grande distribution.

M. Jérôme Bédier lui a répondu qu’à ses yeux l’économie administrée est comparable à de la morphine : agréable au début, elle finit par délabrer l’organisme. Prévue au départ – c’était l’objectif de la loi Galland – pour permettre aux industriels de contrôler les prix de vente dans les magasins, elle a entraîné en fait une série de difficultés qui aboutissent à une cinquième loi sur le sujet, ce qui n’est pas un signe de bonne gouvernance de l’ensemble du système.

L’important pour la FCD est de trouver ensemble une solution définitive, c’est-à-dire un cadre pour les relations entre l’industrie et le commerce qui fonctionne, comme dans tous les autres pays d’Europe, sur le moyen terme. Il ne faut pas se cacher qu’existe actuellement une forte crise de confiance du consommateur. Tous ces débats ne sont pas sans impact. On observe une baisse importante du moral des consommateurs, qui se traduit par une baisse de la consommation, y compris en volume, ce qui est préoccupant pour l’économie française. Il est indispensable de trouver les moyens de restaurer la confiance globale dans le système et dans la concurrence, dont il faut rappeler qu’elle consiste à agir sur les prix, et non pas à prévoir toute une série d’actions agissant par compressions et contraintes sur tel ou tel acteur afin d’aboutir à tel ou tel résultat. La confiance ne pourra être restaurée que par une concurrence loyale et équilibrée.

Le thème principal de la table ronde, à savoir la négociabilité des conditions générales de vente, est le dernier stade de l’évolution résultant de la loi Galland et de celles qui l’ont suivie : loi « nouvelles régulations économiques », loi Dutreil, loi Chatel, projet de loi de modernisation de l’économie.

La distribution souhaite comme l’industrie avoir un vrai contrat, avec des engagements clairs, écrits et vérifiables. A ce souhait, répond la suppression, proposée dans le projet de loi, du risque de discrimination abusive, risque induit par la loi Galland du fait que, comme il n’est pas facile de négocier sur l’avant, on est obligé de passer par la case « prestations de services », qui est la définition juridique des marges arrière, pour pouvoir négocier les prix avec l’industriel. Il faut mettre fin à ce système, et pouvoir discuter directement les prix.

Contrairement à ce que l’on entend ici ou là, les marges arrière n’ont pas été supprimées. Juridiquement, les prestations de services facturées par le distributeur sont maintenues – contre la proposition de la distribution d’ailleurs. Celle-ci avait indiqué, dès cet automne, dans cette salle même, qu’elle était favorable à leur suppression afin de passer à un mode de négociation simple et direct s’exprimant par réductions de prix ou par avoirs dans le cadre d’un contrat passé à l’avant. Les industriels ont souhaité maintenir les prestations de services, notamment pour la coopération commerciale, et le Gouvernement a arbitré en ce sens. La distribution l’a regretté mais en a pris acte.

Comment négocie-t-on sur l’avant, c’est-à-dire comment, dans le contrat unique, les réductions de prix et les éventuels avoirs sont-ils justifiés ? La distribution est favorable au concept de contreparties globales incluant une explication des réductions de prix et des engagements clairs de la part de l’industriel. Elle approuve la rédaction proposée à cette fin par le Gouvernement qui évite de transférer à l’avant la notion de contrepartie qui existe à l’arrière, laquelle est ligne à ligne. La distribution ne veut pas d’un contrat à l’avant qui aboutisse à une sorte de contrôle ligne à ligne de l’ensemble des points. Concrètement, elle est d’accord pour continuer à négocier des coopérations commerciales, en voyant ce que les industriels souhaitent véritablement. Le niveau de coopération commerciale devrait, selon elle, beaucoup baisser. C’est en tout cas son souhait car c’est tellement compliqué et tellement risqué pour la distribution, compte tenu des contrôles et des risques judiciaires que cela comporte, que moins elle en fera et mieux elle se portera. Elle proposera de négocier plus à l’avant, dans le cadre de véritables plans d’affaires, avec de vrais engagements.

Dans le projet du Gouvernement, quatre garanties sont données aux industriels qui correspondent à leurs souhaits – M. Bédier parle sous leur contrôle. Premièrement, les conditions générales de vente et les tarifs restent le socle de la négociation ; deuxièmement, la coopération commerciale sous forme de prestations de services est maintenue ; troisièmement, il est prévu un contrat unique avec un plan d’affaires et des engagements vérifiables répondant au droit commun des contrats ; quatrièmement, une garantie supplémentaire a été apportée, reprenant les termes mêmes de la proposition que l’ANIA avait formulée au cours des travaux préparatoires, puisqu’est introduite une notion de surveillance de déséquilibre significatif dans les termes du contrat, qui est une manière d’éviter le syndrome du trou noir consistant à ce qu’il n’y ait plus de contractualisation du tout.

La distribution considère que les choix présentés par le Gouvernement correspondent au souci commun qu’il y ait des contrats. Il y a eu une crispation autour du terme de contrepartie. La distribution comprend que ce terme ne soit pas repris à l’avant comme à l’arrière parce qu’il risquerait d’en résulter un système de contrôle ligne à ligne.

En résumé, le projet de loi propose une simplification qui rapproche le système français du droit commun européen.

M. Dominique de Gramont a présenté, tout d’abord, deux remarques sur la procédure.

Premièrement, il déplore, comme Jérôme Bédier, qu’il y ait trop de lois et qu’elles se soient succédées trop rapidement. Le projet de loi de modernisation de l’économie tend à modifier la loi du 3 janvier 2008 alors qu’aucune étude d’impact de cette dernière n’a pu être faite. Ce n’est pas de bonne méthode. La dernière plaisanterie dans les pays européens est : « Quelle est la dernière loi inventée par les Français ? ».

D’immenses efforts et sacrifices sont consentis pour développer l’attractivité de la France vis-à-vis de l’investissement que l’on ne qualifie plus aujourd’hui d’étranger mais de global. Il est à craindre que ces sacrifices ne soient rendus inutiles par la multiplication des lois qui rend le système français incompréhensible, imprévisible et impraticable. Il est très difficile de demander au législateur de ne pas faire de lois, mais M. de Gramont le fait quand même, avec tout le respect qu’il doit au Parlement, se souvenant qu’on lui a appris au cours de ses études que le législateur devait écrire la loi d’une main tremblante.

Mme Catherine Vautrin, Présidente, a fait remarquer que le texte de modernisation de l’économie est d’origine gouvernementale.

M. Dominique de Gramont a également déploré – c’est sa seconde remarque sur la procédure – que la distribution et la production soient sous la pression d’une négociation permanente depuis l’année 2000 et s’est demandé si cela était rentable et n’entraînait pas d’importantes pertes d’énergie. Lors de la dernière concertation, il avait été avancé que, si un accord était trouvé sur un projet commun, celui-ci serait repris par le législateur, un peu comme il a été question de le faire en matière de droit du travail. Le 26 mars dernier, Christine Lagarde et Luc Chatel ont présenté un projet sur lequel – sans enthousiasme excessif parce qu’il y avait beaucoup de sacrifices de part et d’autre – toutes les parties ont été d’accord. Cela ne s’était jamais vu. Or le texte a été transformé sans que l’on sache pourquoi, comment et par qui. Le texte allait plein nord, il va maintenant plein sud. M. de Gramont ne comprend pas cette méthode de travail.

Il s’associe aux remarques faites par M. Luisetti sur les prix. Beaucoup de docteurs « Tant pis » proclament haut et fort que les prix comme les marges sont trop élevés en France. Ces affirmations sont reprises par des professionnels mais aussi par les plus hautes autorités de l’Etat, ce qui est extrêmement dangereux. En effet, le dernier moteur de la croissance, qui est la consommation, se trouve ainsi mis en cause. Les Allemands peuvent s’en passer car ils ont l’exportation et l’investissement. La France n’est pas dans cette situation. Pour la première fois depuis 1993, la consommation a été en baisse en volume dans les circuits hyper- et supermarchés en janvier, février et en mars. On assiste à une sorte de course à l’affolement de l’opinion publique. Résultat : les consommateurs ne consomment plus et, quand on les interroge, leur moral est au plus bas. On est en train de faire le lit de la crise.

Non, les prix ne sont pas plus élevés en France qu’à l’étranger. Ils sont moins élevés que les moyennes de la zone euro. D’après Eurostat, les prix évoluent moins vite dans l’alimentaire que dans la zone euro et même qu’en Allemagne. Pourquoi dénigrer les performances des entreprises françaises ? Pourquoi désespérer le consommateur ? Il faut mesurer les risques avant de faire des effets de manche.

Concernant le thème de la table ronde, M. de Gramont déclare que la négociabilité des conditions générales de vente n’a jamais été interdite en France. On peut offrir une récompense, une sorte de prix Nobel de droit, à qui trouvera dans l’ordonnance de 1986, qui est la base du système français, devenu le titre IV du livre IV du code du commerce, la moindre interdiction de négocier. Il y a toujours eu négociation et celle-ci s’est développée depuis dix ans. De 1998 à 2007, le prix trois fois net de cession de l’industrie de grande consommation des grandes marques en France a perdu dix points. Parallèlement, les marges de distribution sur les marques ont augmenté dans la même proportion. Ces chiffres, établis par l’ILEC, ont été repris par la commission Canivet et par la commission Attali. Il y a donc négociation mais, malheureusement, au détriment des producteurs. Il serait heureux que cette information soit connue du consommateur.

Quant à la discrimination, elle est interdite dans tous les pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique en vertu du Robinson-Patman Act voté au cours des années 1930. Contrairement à ce qui est dit parfois, ce texte est toujours appliqué. Des jurisprudences abondantes datent de la présente décennie. Il a été décidé de permettre la discrimination pour permettre une négociation qui existe depuis toujours. Bien que ce raisonnement soit difficilement compréhensible, les industries de consommation ont accepté de faire un geste politique en l’acceptant. Elles ont indiqué qu’elles voulaient bien négocier à condition que ce soit quelque chose contre quelque chose, conformément au principe du contrat. La production ne veut pas négocier contre rien du tout, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. Tout cela crée un prix de cession trois fois net. L’important est de savoir combien on vend à son partenaire. Les fournisseurs se sont regroupés dans une sorte de collectif qui ne dit pas son nom mais qui réunit sept organisations – représentant les grands, les moyens, les petits fournisseurs, les producteurs agricoles, les coopératives, les capitalistes et les indépendants. Ils ont signé un texte important et font circuler une pétition dans laquelle il est clairement affirmé qu’ils veulent négocier contre quelque chose, pétition qui sera adressée au Gouvernement si les choses tournent mal.

M. Jérôme Bédier a indiqué que la distribution est partisane de « contreparties globales et vérifiables ». Ce sont les termes mêmes figurant dans le texte présenté par Christine Lagarde et Luc Chatel le 26 mars dernier et avec lequel les représentants des fournisseurs étaient d’accord, et le demeurent. S’il y a équivoque sur la forme et accord sur le fond, il n’y a pas de problème. Par contre, si l’équivoque sur la forme masque un différend sur le fond pour des raisons politiques, les fournisseurs ne peuvent pas être d’accord. Il est très important – cela demanderait d’entrer un peu dans le détail, or le temps manque et ce n’est pas le lieu – de savoir quelle est la pomme de discorde. Le sentiment actuel des producteurs est qu’il ne s’agit pas uniquement d’une question de rédaction. Mais s’il y a accord général sur la notion de contreparties globales et vérifiables par un tiers, sous-entendu le juge, il ne devrait pas y avoir de problème.

Le texte, tel qu’il a été transformé, « nuitamment » ou « week-endement », ne rejoint pas la dynamique européenne, qui repose sur le principe de mutualité : on discute et on échange quelque chose contre quelque chose, par exemple une amélioration du prix contre un investissement commercial, avec l’idée que la progression du marché en résultant profite aux consommateurs et aux entreprises. Le modèle qui est présenté au Parlement est le modèle anglais, lequel est le cimetière de l’industrie. Si le législateur veut préserver la croissance en France, il ne faut pas s’inspirer du modèle anglais, mais plutôt du modèle rhénan, pro-industriel, pro-fabrication, pro-création de valeurs, qui consiste à commencer par créer de la valeur avant de se demander comment la répartir.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a souligné qu’il est de ceux qui, depuis très longtemps, dénoncent les pratiques déloyales existant dans les rapports entre le commerce et l’industrie et qu’il n’accepterait jamais d’être le rapporteur d’un texte consacrant d’une manière ou d’une autre, des pratiques qu’il considérerait contraires à l’intérêt de la société, c’est-à-dire à l’intérêt à la fois des entreprises et des consommateurs. Il ne changera pas d’éthique.

Il a par ailleurs bien noté qu’il n’était pas question, ni d’un côté, ni de l’autre, de négocier sans un minimum de contreparties, de justification, de loyauté et d’éthique. Même si les mots employés laissent percevoir de petites nuances, l’objectif des deux parties paraît être exactement le même.

Tout le monde a intérêt à ce que la loi soit appliquée, car la question la plus importante après le contenu de la loi est celle de l’effectivité de son application.

Les parlementaires, de droite ou de gauche, ont toujours été d’avis que la coopération commerciale pouvait et devait exister. L’absence d’équilibre entre les divers avantages impliquerait celle de la concurrence et donc un nivellement par le bas. Il est de l’intérêt des fournisseurs comme de la distribution qu’un minimum de règles soit défini afin de permettre que soit respectée la concurrence par laquelle passe le juste prix.

M. Michel Piron a remercié les intervenants d’avoir alimenté la réflexion des parlementaires et rappelé certaines vérités qui sont trop peu connues. Les comparaisons européennes sur les prix et les statistiques Eurostat sont très souvent occultées. On aurait tout à gagner à ce que l’information en ce domaine soit mieux diffusée afin de savoir de quoi l’on parle.

Il a fait remarquer à M. Bédier que sa solitude face à trois représentants de producteurs est représentative du rapport existant entre le nombre de centrales d’achat et celui des fournisseurs et de leurs marges de négociation respectives.

M. Jérôme Bédier a précisé qu’il y avait sept centrales d’achat, auxquelles il faut ajouter les discounters, et demandé que le rôle du commerce dans la société ne soit pas négligé.

M. Michel Piron a fait remarquer qu’en matière de négociabilité des conditions générales de vente, la question n’est pas tant de savoir si les marges sont avant ou arrière, mais porte sur les marges elles-mêmes. Quel problème les contreparties ligne à ligne posent-elles exactement à la distribution ? Il se demande si le global est vérifiable et si, en l’occurrence, le diable n’est pas en grande partie dans la sémantique en considérant que des précisions sur la déclinaison des contreparties seraient très utiles.

M. François Brottes s’est étonné des propos de M. de Gramont, qui laissent penser que certains représentants de la société civile ne lisent pas les comptes rendus des commissions de l’Assemblée nationale. Le projet de loi de modernisation de l’économie était annoncé, avec le contenu qu’il semble découvrir. Le Gouvernement a expliqué que la problématique serait « découpée en morceaux ». M. Leclerc, quant à lui, avait indiqué, dans une réunion à laquelle participait M. Jérôme Bédier, que la volonté du Président de la République était de procéder par étapes. Ce n’est donc pas un « scoop » : le Gouvernement essaie de faire passer en plusieurs fois ce qu’il ne parvient pas à faire passer en une seule.

Le législateur devant « faire dans la dentelle » lors de l’examen des textes, il a invité M. de Gramont à entrer dans le détail et notamment à préciser très exactement ce qui avait recueilli l’accord des parties dans le texte initial et ne figure plus dans le projet de loi soumis au Parlement.

Il a demandé à M. Bédier comment il apprécierait le fait que des consommateurs s’autorisent à négocier les prix dans son magasin au motif qu’ils s’y rendent tous les jours et y achètent des quantités importantes. Un tel comportement ne serait pas différent de celui qu’il envisage pour la négociation avec les fournisseurs. A ce sujet, la question des marges arrière ne semble pas poser autant de problèmes qu’on l’a dit parce qu’il y a parfois de vraies prestations de services et paraît être un rideau de fumée ; en souhaitant supprimer les marges arrière, la distribution se montrerait vertueuse et considérerait qu’on réglait ainsi la question de la transparence dans les relations avec les fournisseurs. Le problème qui semble être posé concerne les marges de la grande distribution, sur lesquelles il n’y a aucune transparence. Même si l’augmentation des prix n’est pas un phénomène purement français, il n’en reste pas moins vrai que nos compatriotes sont confrontés à un réel problème de pouvoir d’achat.

Ce qui importe au législateur, c’est la loyauté des relations économiques. Que chacun trouve son compte et gagne sa vie n’est pas choquant en soi, mais il est important qu’il y ait de la transparence. La FNSEA souhaite un observatoire des marges. Le meilleur moyen serait le double étiquetage prix d’achat/prix de vente – en tenant compte de tous les frais afférents comme ceux de transport et de stockage. Ce double étiquetage a existé dans le passé.

M. Brottes a demandé que soit également abordée dans le débat la question de l’urbanisme commercial. Il a fait remarquer à M. Bédier que la distribution a largement profité de l’économie administrée. Les situations captives qu’elle est parvenue à obtenir dans un certain nombre de territoires, ont eu des conséquences favorables sur ses résultats et sur sa capacité à investir ailleurs. Il ne faut pas « cracher dans la soupe ». Peut-être aurait-il fallu qu’une réforme de l’urbanisme commercial intervienne plus tôt car la concurrence n’est pas nécessairement la négociabilité. Le soutenir, c’est mélanger les concepts. On ne peut pas prétendre renforcer la concurrence en supprimant les marges arrière et en instaurant plus de négociabilité.

Il a enfin demandé l’avis des différents intervenants sur la capacité de la nouvelle autorité de la concurrence à améliorer l’observation et la transparence.

M. Michel Raison a souhaité obtenir des éléments comparatifs entre la France et les pays comparables au nôtre en ce qui concerne à la fois les prix et le régime juridique de la discrimination. Evoquant par ailleurs les deux évolutions récentes de la législation, il a souligné que la loi Dutreil a constitué une première étape dans l’autorisation de la revente à perte dont la loi Chatel a renforcé la portée. Il considère par conséquent que le fait que la négociation se fasse à l’arrière ou à l’avant n’a pas une réelle importance pour les fournisseurs qui sont d’ores et déjà   « au taquet ». Seules les quelques grandes marques qui, comme par exemple Coca-Cola, font encore des marges confortables continueront de résister. Il a enfin demandé à M. Bédier si la distribution a utilisé à fond toutes les possibilités qui lui sont offertes de baisser les prix. Si tel est le cas, on peut se demander ce que les modifications apportées à la législation par le projet de loi vont exactement changer.

M. Dominique de Gramont a précisé que la supplique, irrévérencieuse, qu’il a adressée au législateur de faire moins de lois ne mettait pas en cause ce dernier mais concernait le système.

Il a ensuite apporté des précisions sur la modification apportée au texte remis le 26 mars dernier – non daté et non signé, comme il est à présent souvent d’usage –, aux participants à une réunion de concertation présidée par Christine Lagarde et Luc Chatel. Les ministres semblaient le considérer comme un bon compromis puisqu’il recueillait l’assentiment des deux parties. Il tendait à compléter le cinquième alinéa de l’article L. 441-7 du code de commerce – article qui porte sur la convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur – par les termes suivants : « Elle » - la convention – « indique également les contreparties aux avantages tarifaires consentis ». Il était indiqué en note : « observation : il y a consensus des participants pour que les contreparties soient vérifiables et appréciées globalement ». Compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un point crucial de la discussion, le terme « vérifiables » avait été inséré pour répondre à l’attente des fournisseurs et les termes « appréciées globalement » pour satisfaire celle des distributeurs. L’insertion de ces termes renvoyait à un accord antérieur, appelé la « plateforme », qui avait été négocié directement, mais qui était imprécis puisqu’il y avait toujours désaccord sur le caractère plus ou moins global des contreparties.

En résumé, il y a eu divergence au départ sur le terme « global » ou « ligne à ligne ». Les fournisseurs ont renoncé au « ligne à ligne » en échange de contreparties, certes globales, mais surtout vérifiables. Tel est le point technique qui sépare fournisseurs et distributeurs. N’est-il que technique ou est-il politique ? S’il y a une divergence politique, il reviendra au législateur de trancher.

M. Michel Raison a fait remarquer qu’il y avait là matière à amendement.

M. Dominique de Gramont lui a répondu qu’un projet d’amendement était d’ores et déjà rédigé en ce sens.

M. Jérôme Bédier a indiqué que la distribution ne voit que des avantages à ce qu’il y ait un débat plus sain sur les prix. Il a souligné que la tendance des Français à se frapper la poitrine en permanence et à critiquer la distribution en disant que les prix et les marges des distributeurs sont plus élevés en France qu’ailleurs et qu’il y a moins de concurrence entre les distributeurs ne repose sur rien. Il s’est déclaré très favorable à la transparence et à ce qu’une véritable information soit donnée sur le sujet en faisant état d’une étude publiée récemment par l’assureur-crédit Euler Hermes SFAC selon laquelle les marges des distributeurs sont tellement sous pression depuis deux ans qu’elles n’incitent pas actuellement aux investissements dans la grande distribution. Les marges des distributeurs, connues de tous les analystes financiers sont aujourd’hui les plus basses sur le marché. Plus le consommateur sera informé de ces réalités et de tous les éléments mis en place par la distribution pour essayer de contrebalancer les effets de la loi Galland – promotions, tickets –, et plus il sera rassuré.

Pourquoi la distribution s’est-elle opposée à l’idée d’une négociation ligne à ligne à l’avant ? Elle peut, certes, sacrifier ses marges dans le cadre de la formation du prix. Elle l’a fait globalement au moment où il y a eu une pression sur les tarifs. Après le vote de la loi Dutreil, elle a fait baisser, entre septembre 2005 et septembre 2007, les prix des grandes marques en moyenne de 2,15 % dans le panel repris par UFC Que Choisir. Elle l’avait fait également en 2004 avec l’accord Sarkozy. Elle avait donc utilisé les marges de manœuvre puisque les tarifs avaient globalement augmenté. Cette augmentation doit être prise en compte dans la négociation qui se déroule dans un contexte compliqué où l’industriel propose des tarifs généralement en hausse. Le problème actuel est que l’on ne peut négocier qu’en vendant des prestations de services, système qui a ses limites puisque toute réduction implique une nouvelle prestation de services. Ce système est celui du ligne à ligne qui entraîne la nécessité de pouvoir utiliser les prestations de services – puisqu’on a décidé de les garder –, non pas comme élément d’habillage, mais pour négocier directement dans un contrat objectif et susceptible de donner lieu à des engagements clairs de la part des deux parties.

Comme M. de Gramont l’a indiqué, fournisseurs et distribution n’étaient pas parvenus à écrire dans le texte cette notion de « contreparties globales et vérifiables ». Ces termes étaient mentionnés en note, sous la forme d’une observation, le mot de « contreparties » étant le même que celui qui justifie les contreparties ligne à ligne à l’arrière. Or, le mode de négociation n’est pas le même sur l’arrière et sur l’avant. Tout ce qui est coopération commerciale restera du ligne à ligne, avec toutes les contraintes qui y sont liées. A l’avant, l’ambiance est différente : il est recherché ce qu’on peut appeler une contrepartie globale. Celle-ci a été « écrite » par le Gouvernement sous une forme qui paraît efficace à la distribution puisqu’elle introduit une nouvelle notion : celle de « déséquilibre significatif ».

Telle est la divergence actuelle. Elle est technique si les parties sont d’accord pour dire qu’il ne faut pas de ligne à ligne à l’avant. Elle est plus politique si l’idée est de vouloir faire du ligne à ligne de manière systématique sur l’ensemble de la négociation.

Quant à la remarque selon laquelle la distribution ne doit pas « cracher dans la soupe » de l’économie administrée, M. Bédier a rappelé qu’elle a combattu les lois Royer, Galland et Raffarin. Il n’est pas la bonne méthode de vouloir encadrer de manière forte le fonctionnement du marché comme le prouve la multiplicité des tentatives visant à corriger les effets pervers que ces lois ont entraînés. C’est pourquoi la distribution milite pour que le projet de loi de modernisation de l’économie soit le dernier texte sur le sujet et que, tout en donnant des garanties aux industriels, il y ait une vraie négociation avec de vrais engagements.

M. Jean-Charles Taugourdeau a demandé si l’on ne pouvait pas envisager d’augmenter un peu les prix à la production et les prix de vente puisqu’ils ne seraient pas plus élevés en France que dans le reste de l’Europe. Il a reconnu cependant que cette proposition n’était pas politiquement correcte aujourd’hui. Il a par ailleurs souhaité savoir s’il ne serait pas possible d’établir , dans chaque filière de production, des prix planchers en dessous desquels on ne pourrait pas descendre. Il a, enfin, suggéré de diminuer aujourd’hui les marges de la distribution, ce qui permettrait une augmentation des prix à la production s’accompagnant d’une baisse des prix. Ce processus favoriserait l’accroissement de la consommation et permettrait donc à la distribution de retrouver, à terme, son volume de marges.

M. Jean-Bernard Bayard a rappelé une expérience malheureuse de prix minimum : une affaire remontant à la crise bovine va passer en justice au niveau européen et vraisemblablement se solder par la condamnation de la France. Même si la profession connaît des difficultés, toutes les filières sont favorables à une politique contractuelle, lisible, contrôlable, qui soit appliquée quelle que soit l’évolution des marchés. Ce dernier point soulève des difficultés. En tant que producteur, il a constaté que des prix courants à la baisse plus bas que le prix de contrat entraîne la remise en cause de ce dernier d’une manière « folklorique » pour des professionnels, arguant sur la qualité ou sur d’autres motifs. A l’inverse, si le prix du marché est plus élevé que celui du contrat, ce dernier est appliqué comme prévu, même si les critères de qualité ne sont pas respectés.

Face aux problèmes abordés depuis le début de la présente table ronde, notamment celui du pouvoir d’achat, la porte de sortie est la politique contractuelle.

M. Jérôme Bédier a fait remarquer qu’en dehors des secteurs affectés par des crises, les prix à la production augmentent globalement du fait notamment de la crise alimentaire. On voit même se profiler une meilleure rémunération des producteurs de porcs.

Les marges brutes de la distribution s’élèvent à 25 %, pourcentage qui doit être relativisé par le niveau des coûts réduisant les marges nettes à environ 2 %. Il a invité les parlementaires à s’informer concrètement du business model de la distribution en visitant une centrale d’achat. Dans le passé, il a été reproché à la distribution d’être trop productive, d’avoir des coûts trop bas et un système trop tendu qui met en difficulté les petits commerçants. Les distributeurs maxi discounters, qui sont encore plus productifs, travaillent de manière différente : ils ont moins de coûts logistiques – leurs marges brutes sont à 20 % au lieu de 25 % - et moins de références. M. Bédier considère qu’il convient de garder en France un dispositif varié et non pas se nourrir, comme les Allemands, avec un petit nombre de références.

La distribution est d’accord avec une contractualisation globale mais très réticente, comme cela a déjà été dit, sur le terme de contreparties car, dans la loi actuelle, il désigne le ligne à ligne. Si l’on distingue entre contreparties globales et contreparties ligne à ligne, un juge aura beaucoup de mal à se repérer. C’est pourquoi le Gouvernement a introduit la notion nouvelle de déséquilibre significatif entre les parties.

M. François Brottes a contesté la possibilité de mesurer ce déséquilibre.

M. Jérôme Bédier a répondu qu’il était mesurable tout autant que les contreparties manifestement disproportionnées introduites par le législateur au moment de la loi NRE et qui ont conduit à des poursuites pénales et à des amendes très élevées.

M. Jean-Paul Charié a souligné, en premier lieu, la volonté clairement affichée par tous les intervenants d’une meilleure loyauté – donc, d’une sanction de ce qui n’est pas loyal. Il a relevé en deuxième lieu qu’il y avait accord sur la notion de contreparties globales et vérifiables. En troisième lieu, il a noté qu’avait été évoquée la capacité des revendeurs à négocier les tarifs, ce qui est différent de négocier la coopération commerciale. En quatrième lieu, il a indiqué qu’un sujet n’a pas été abordé, à savoir celui de la confidentialité. Il ressent la nécessité de faire en sorte que pour que les fournisseurs et les distributeurs redeviennent des partenaires et non pas des concurrents. La concurrence ne devrait pas être entre ces deux parties, mais entre les fournisseurs d’un côté, et entre les revendeurs de l’autre. Cela étant, le législateur est capable de comprendre qu’il y a un devoir d’une certaine confidentialité de la politique d’achat et de revente des uns et des autres.

Sur l’urbanisme commercial, il a invité les intervenants à réfléchir, d’une part, à la question de la validation des schémas de développement commercial et, d’autre part, au relèvement du seuil d’autorisation d’implantation par les commissions départementales d’équipement commercial (CDEC).

M. François Brottes a ajouté la question des délais de paiement. Seront-ils négociables ou non ?

M. Jérôme Bédier lui a répondu qu’ils ne le seront apparemment plus, puisqu’ils vont être réglementés.

La distribution considère que le projet de loi ne répond pas à l’objectif qui devrait être de repositionner vraiment l’urbanisme commercial sur la base du droit commun. La loi Royer a eu pour effet d’« exterritorialiser » l’urbanisme commercial de l’urbanisme de droit commun. Les projets ont été décidés un par un. Comment s’étonner dès lors, au bout de trente ans, que les questions d’urbanisme, notamment celle des entrées de ville ou de la complémentarité entre petit et grand commerces aient été négligées ? M. Bédier craint que les dispositions du projet de loi ne mettent pas fin à ces errements, les CDEC continuant de statuer projet par projet sans que soit posé le problème de la cohérence globale de l’aménagement. Celle-ci est au demeurant du ressort des schémas de cohérence territoriale (SCOT) dont l’élaboration se caractérise d’ailleurs par un grave manque de concertation. Certains justifient le maintien des CDEC en faisant valoir que s’y exprime le pouvoir des élus. Or, le projet de loi prévoit que ces commissions ne pourront désormais plus statuer en fonction de critères économiques mais uniquement sur la base de critères environnementaux et architecturaux et dans ces deux domaines c’est le maire qui détient la compétence dans le cadre du plan local d’urbanisme (PLU). Comment, dans ces conditions, un maire pourra-t-il accepter qu’une autorisation soit donnée par une commission départementale ? La FCD propose de conserver la CDEC pendant trois ans, donc à titre provisoire, avec les modifications prévues par le Gouvernement, et de commencer, pendant cette période, à mettre en place une nouvelle commission départementale chargée d’élaborer, en association étroite avec toutes les formes de commerce et toutes les parties prenantes, et même avec des représentants d’autres départements lorsque des zones de chalandise ou des bassins de vie intéressent plusieurs départements limitrophes, un document d’urbanisme qui s’imposera au PLU comportant un cahier des charges précis.

Dans le projet actuel, il est proposé de revenir au seuil de la loi Royer, c’est-à-dire 1 000 mètres carrés. La loi pourrait prévoir que le document d’urbanisme élaboré par la commission départementale détermine à partir de quel seuil le maire est libre dans le cadre du PLU. Dans une zone rurale, ce pourrait être un seuil inférieur à 300 ou 400 mètres carrés, et, dans une zone très dense comptant beaucoup d’équipements, un seuil inférieur à 800 ou 1 000 mètres carrés.

Pour avoir pris contact à ce sujet avec de nombreuses organisations du commerce, M. Bédier a le sentiment qu’il pourrait y avoir consensus sur cette réforme dès lors que des garanties seraient données pour l’association de l’ensemble des commerces à la préparation de ces documents d’urbanisme,.

Mme Catherine Vautrin, Présidente, a souligné que plusieurs éléments sont à examiner derrière la notion d’urbanisme commercial. Le premier est l’aménagement des entrées de ville compte tenu de l’application du droit commun de l’urbanisme sur ces zones. Le deuxième est la question des seuils, sur laquelle se prononçaient les élus en fonction des bassins de vie et pour laquelle se dessine une volonté d’ouverture, ce que M. Bédier a appelé pudiquement le retour à la loi Royer.

M. Michel Piron a exprimé son accord avec M. Bédier sur la recherche d’une autre gouvernance en matière d’urbanisme. La question est complexe. Faut-il traiter ce sujet à travers le droit de l’occupation des sols, de manière sectorielle, c’est-à-dire à travers des schémas commerciaux, ou dans le cadre de l’approche globale du code de l’urbanisme ? M. Piron a exprimé le souhait d’avoir des éléments de comparaison avec d’autres pays sur la gouvernance en matière d’implantations commerciales. Le droit commun de l’urbanisme semble s’appliquer la plupart du temps mais, en Allemagne, les Länder, voire les villes, ont leur mot à dire. M. Piron souhaite que le commerce soit un des éléments du droit de l’occupation des sols et du code de l’urbanisme en général. Alors que des réflexions sont actuellement conduites, à la suite du Grenelle de l’environnement sur le triptyque « lieu de travail – lieu d’habitation – transport intermédiaire ou services », il semble utile de ne pas dissocier la question du commerce des autres problèmes d’urbanisme. Se pose en la matière une difficulté spécifiquement française, car le droit des sols est communal dans un pays qui compte 36 700 communes. L’instance à qui serait confiée la gouvernance des implantations commerciales doit, au minimum, être intercommunale, bien que les communautés de communes soient la plupart du temps trop petites pour gérer cette question. Certaines agglomérations ont une taille suffisante, d’autres non.

Une réflexion est à mener entre deux concepts différents : celui de bassin de vie et celui de zone de chalandise. On construit parfois des surfaces considérables qui débordent très largement le bassin de vie sans que la zone de chalandise ait été consultée. Le retour à la loi Royer qui a été évoqué traduirait un mouvement circulaire rappelant le stoïcisme. Une réflexion plus ouverte paraît préférable.

M. François Brottes a jugé trop réductrice l’approche du projet de loi, exclusivement liée à la question des seuils, la notion de surface étant liée au droit des sols. Ce qui intéresse un consommateur est d’avoir, pas trop loin de chez lui parce que les déplacements coûtent de plus en plus en cher, des produits de qualité à un prix convenable et une diversité de l’offre. Or, le système actuel repose sur le principe qu’en dessous de tant de mètres carrés, on a un niveau donné de diversité d’offre, et au-delà, une diversité plus importante et, éventuellement, des prix plus bas. M. François Brottes a précisé qu’un débat se déroulait actuellement dans sa commune sur l’implantation de deux moyennes surfaces ayant la même diversité d’offre, mais pouvant entraîner une baisse des prix. Par ailleurs, les moyennes surfaces « thématiques » refusent de s’implanter dans un territoire si l’un des grands généralistes ne vient pas s’y installer car c’est lui qui est « captif ». Les grands généralistes se vantent d’ailleurs d’avoir « dans leur manche » telle ou telle enseigne. L’absence de la locomotive entraîne ainsi celle des wagons. Les habitants des zones rurales ont aussi le droit de ne pas acheter plus cher qu’ailleurs et de bénéficier d’une diversité de choix. Le problème ne peut être résolu par une modification des seuils d’autorisation d’implantation. La concurrence doit assurer le vrai choix pour le client, lequel repose sur le prix, la qualité et la diversité.

Se référant aux critiques formulées contre la multiplication des lois, M. Philippe Tourtelier a fait remarquer que les élus disposaient déjà d’outils permettant de se mettre d’accord, par exemple, sur des chartes d’urbanisme commercial. L’agglomération rennaise dispose d’ores et déjà de trois chartes qui, élaborées avec les commerçants et les consommateurs, ont été incluses dans le SCOT et s’imposent au PLU. Le SCOT en tant que tel n’est pas mentionné dans le projet de loi. Il est pourtant un cadre – en général « inter-établissements de coopération intercommunal (EPCI) – qui permet d’accueillir une charte d’urbanisme commercial. Il s’inscrit de plus dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et prend donc en compte ce dernier dans ses trois dimensions, économique, sociale et environnementale. Restent la question des zones de chalandise qui, parfois, peuvent dépasser les limites du SCOT et celle des déplacements vers les zones commerciales qui seront de plus en plus contraintes par le changement climatique et le prix des déplacements.

Mme Catherine Vautrin, Présidente, a mentionné un élément qui n’a pas été évoqué jusqu’à présent mais dont il faut tenir compte, à savoir le fait qu’un Français sur trois effectue aujourd’hui ses achats sur Internet, ce qui bouscule la notion de bassin de vie et même la question de l’ouverture des commerces le dimanche.

M. Jérôme Bédier a souligné que la montée en puissance de l’e-commerce impose au commerce de s’adapter en temps réel. Si l’on lui met des fers aux pieds et s’il faut dix ans pour mener à bien un projet, il en résultera une multiplication des friches commerciales qui existent d’ores et déjà. Le schéma de développement commercial s’intègre effectivement dans le SCOT. Mais la distribution considère qu’une procédure particulière – conduite de préférence au niveau du département – permettra un vrai débat sur l’élaboration de ce schéma, dès lors qu’elle associera l’ensemble des acteurs économiques et politiques et, éventuellement, les zones situées aux alentours, afin d’aboutir à un document évolutif. De ce dernier point de vue, en effet, le SCOT soulève une difficulté puisqu’il est prévu pour durer dix ans.

Dès lors, il serait bon que le Parlement n’attende pas la réforme du code de l’urbanisme susceptible d’intervenir après le Grenelle de l’environnement, mais se saisisse dès maintenant de ce sujet. Il est souvent reproché au Gouvernement de prendre deux ou trois mesures à la marge sous la pression de Bruxelles au lieu de conduire une vraie réforme, ou de « saucissonner », par exemple en achevant le processus engagé par la loi Dutreil avant de s’occuper de la négociabilité. Pour éviter ce syndrome, la FCD est partisane de poser la question de fond et considère notamment qu’une réflexion inspirée à partir des bassins de vie permettra de dépasser le niveau des communes. Il convient, ensuite, que les élus laissent les acteurs économiques prendre le risque d’investir. Leur rôle est très important pour montrer l’intérêt de leur zone. La FCD n’est pas opposée à ce qu’il puisse y avoir avant le lancement d’un projet un examen de la situation de concurrence pour éviter que des acteurs aient des positions trop fortes au niveau local. En revanche, elle est persuadée que, dès lors que les commerces n’auront plus le sentiment qu’il y a un rationnement des mètres carrés les poussant à se précipiter pour geler des terrains, il sera plus facile de mettre en place des formes de commerce adaptées aux besoins, notamment des formes nouvelles. Le problème numéro un posé par la loi Royer-Raffarin est l’obstacle qu’elle représente pour les acteurs entrant sur le marché qui veulent lancer des formats supérieurs à 300 mètres carrés. Les seules formes nouvelles de commerce actuellement développées en France ont une superficie inférieure à ce seuil. Or, notre pays a toujours été un novateur en matière de commerces. Il a inventé beaucoup de concepts et de formes commerciales qui fonctionnent bien partout dans le monde. Il doit continuer à permettre que de nouveaux formats soient testés et développés.

M. Jean-Charles Taugourdeau a demandé à M. Bédier si la distribution ne craignait que ses fournisseurs lointains ne soient un jour captés par les pays en voie de développement et que cela n’entraîne une pénurie de produits pouvant être produits en France. Ne serait-il pas bon « de choyer un peu » les producteurs situés plus près ?

M. Jérôme Bédier a répondu que la distribution se doit de le faire, non pas par souci citoyen, mais parce que c’est de son intérêt. Elle le fait déjà pour les produits agricoles. Ce n’est sans doute par une très bonne nouvelle à annoncer aux Français, mais la distribution considère qu’elle est au bout de la phase de mondialisation qui a provoqué régulièrement des baisses de prix. Les économistes l’annonçaient depuis un certain temps. On entre dans une économie un peu différente, dans laquelle la compétition va s’accentuer, notamment à cause des achats sur Internet et de leur répercussion sur les prix. Comme toutes les nouvelles formes de commerce, l’e-commerce se développe d’abord sur un marketing de prix bas. C’est pourquoi la FCD souhaiterait sortir définitivement du débat industrie/commerce à la faveur de l’adoption de ce projet de loi, afin de pouvoir retravailler dans le cadre d’une contractualisation assouplie, comme cela se fait dans les autres pays.

B.— TABLE RONDE DU MERCREDI 7 MAI 2008

M. le Président Patrick Ollier a remercié M. Jacques Creyssel, Directeur général du Mouvement des entreprises de France – MEDEF –, M. Alain Griset, Président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers – APCM –, M. Yvon Jacob, Président du groupe des fédérations industrielles – GFI –, M. Jean-Louis Jamet, vice-président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises – CGPME – et M. André Marcon, Premier vice-président de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie – ACFCI –, d’avoir répondu à l’invitation de la commission pour cette deuxième table ronde consacrée à l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie. Il les a invités à donner leur avis sur le titre premier du projet de loi portant sur la mobilisation des entrepreneurs, le travail de la commission consistant à réfléchir aux moyens de faire évoluer le texte en fonction des propositions des uns et des autres, en vue de l’amélioration du dispositif. Il a salué le travail remarquable effectué par le rapporteur, M. Jean-Paul Charié, qui procède également à des auditions personnelles qui l’occupent sans relâche. Mme Christine Lagarde, accompagnée des secrétaires d’État Hervé Novelli et Luc Chatel, ainsi que de M. Eric Besson, secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, a été entendue hier après-midi et le sera à nouveau mercredi prochain, la réunion d’hier n’ayant pas permis de venir à bout de toutes les questions.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a invité les différents représentants du monde de l’entreprise à exposer de la façon la plus directe possible les principaux points qui les préoccupent. C’est ainsi que la réunion sera la plus efficace.

M. Alain Griset a souligné l’importance du projet de loi de modernisation de l’économie pour les entreprises artisanales, qui sont aujourd’hui 920 000, contre 800 000 en 2000, et qui ont créé, chaque année, 60 000 emplois en solde net.

Le thème qui les intéresse le plus est, à n’en pas douter, le statut de l’entrepreneur individuel. La France compte 2,5 millions d’entreprises dont la moitié des dirigeants considèrent, quelle que soit la politique menée en la matière, que se mettre à son compte est un acte personnel et n’ont pas envie de se mettre en société. Qui plus est, entre 50 et 60 % de sociétés sont fictives : on demande à un ami ou à un cousin de créer une société afin de bénéficier d’un avantage fiscal ou social.

L’APCM souhaite des règles économiques conformes aux réalités de l’entreprise et privilégiant, d’une part, simplicité et traitement équitable, quel que soit le statut juridique de l’entreprise et, d’autre part, la simplicité.

Aussi, le statut de l’entrepreneur individuel doit comporter deux éléments essentiels.

Le premier est la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur. Dans le projet de loi de modernisation de l’économie, l’insaisissabilité de la résidence principale prévue par la loi Dutreil devrait être étendue à des biens bâtis ou non bâtis non affectés à un usage professionnel. Pour l’APCM, mieux vaudrait ne prendre en considération que le patrimoine affecté à l’entreprise qui figure dans le bilan comptable. Les banquiers pourraient objecter que cela les priverait de garanties, mais l’artisanat a mis en place des systèmes de cautionnement mutuel –SIAGI et SOCAMA – qui offrent jusqu’à 70 % de garanties aux banquiers. Si l’on veut encourager les Français à s’engager dans l’entreprise, il faut leur permettre d’utiliser le statut qui leur est le plus favorable : il suffit de quelques minutes au CFE – le centre de formalités des entreprises – de la chambre de métiers pour être inscrit en tant qu’entreprise individuelle, sans autre formalité. Pour autant, tous les entrepreneurs individuels disposent d’un expert-comptable ou d’un centre de gestion habilité et présentent les mêmes bilans fiscaux que n’importe quelle autre entreprise.

Il convient également d’améliorer l’équité dans le statut de l’entrepreneur individuel. Aujourd’hui, l’entrepreneur individuel paie des charges sociales et l’impôt sur le revenu sur la totalité de son bénéfice, quand bien même il en réinvestit une partie dans l’entreprise. Dès lors que cela favorise le développement de l’économie, cette partie ne devrait pas entrer dans la base des cotisations sociales et de l’impôt.

Ces adaptations sont absolument prioritaires et concernent 1,5 million d’entrepreneurs.

L’APCM formule également trois propositions qui vont dans le sens de la simplification.

La première est une simplification de la fiche de paie. Beaucoup d’initiatives ont déjà été prises. M. Renaud Dutreil a mis en place le chèque emploi entreprise, utilisé par 70 000 entrepreneurs. Compte tenu de la difficulté que cela représente, l’APCM renonce à l’idée de la ligne unique. Elle souhaite toutefois qu’une disposition soit adoptée par le Parlement afin que les modifications de taux des cotisations sociales interviennent à une date unique dans l’année.

La deuxième proposition concerne les CFE : alors qu’ils sont destinés à faciliter les formalités des entreprises, un grand nombre d’organismes d’État et d’administrations continuent à interroger les entrepreneurs trois ou quatre fois par an, parfois pour obtenir les mêmes renseignements. L’APCM propose que l’ensemble des administrations soient tenues d’interroger préalablement les CFE, qui, neuf fois sur dix, détiennent l’information.

Enfin, alors qu’il est prévu d’étendre le rescrit social aux travailleurs indépendants, l’APCM souhaite qu’il soit généralisé afin que tout défaut de réponse de toute administration, dans un délai donné et raisonnable, soit considéré comme une réponse positive.

M. André Marcon a souscrit aux propos de M. Griset. Il a regretté que l’ACFCI n’ait pas été davantage consultée alors qu’elle regroupe les élus des entreprises. Imaginerait-on d’élaborer une loi agricole sans demander leur avis aux agriculteurs ? Qui plus est, comment de ne pas s’étonner que ce nouveau texte soit en contradiction, notamment en ce qui concerne l’urbanisme commercial, avec des propositions des commissions précédemment mises en place par M. Renaud Dutreil ?

Le projet de loi de modernisation de l’économie comporte néanmoins de très bonnes dispositions, même si elles méritent d’être complétées.

Tout en souhaitant un meilleur encadrement, les chambres de commerce et d’industrie considèrent apprécient en particulier les mesures relatives au statut de l’auto-entrepreneur. Elles y voient une « antichambre » de la création d’entreprise, qui répond à trois préoccupations : permettre aux chefs d’entreprise de proposer du travail afin qu’il soit possible de « travailler plus pour gagner plus » ; lutter contre le travail au noir, galopant dans de multiples activités, notamment de services ; faciliter l’accès au statut d’entrepreneur. Ce statut doit donc être limité dans le temps afin de devenir « le contrat à durée déterminée (CDD) de la création d’entreprise ».

M. Jacques Creyssel s’est félicité que les représentants des entreprises aient été, comme toujours, largement consultés en amont.

Pour le MEDEF, le projet de loi est globalement positif, en particulier parce que trois séries de dispositifs paraissent très intéressantes pour soutenir la croissance.

La première série vise à l’allègement des contraintes, particulièrement lourdes pour les PME. Le rescrit social, le rescrit crédit impôt recherche, la simplification du fonctionnement des SARL et des SAS, les dispenses d’immatriculation pour certaines activités, le lissage des effets de seuil vont dans le bon sens, même si l’on pourrait simplifier encore.

Le renforcement de la politique de l’offre va également dans le bon sens. La France souffre d’une insuffisance d’offre. Tout ce qui permet de favoriser l’investissement dans les entreprises est bon, notamment la création de fonds communs de placement à risques contractuels, l’assouplissement des fonds d’investissement de proximité – FIP –, l’élargissement des missions de la Caisse des dépôts.

Enfin, les dispositions destinées à renforcer l’attractivité paraissent également positives, en particulier celles qui portent sur la transmission des entreprises, les impatriés ainsi que sur la place financière de Paris.

Le MEDEF regrette cependant que le texte ne soutienne pas davantage la croissance des PME françaises, qui sont plus petites et qui progressent moins vite que dans les pays voisins. Cela est en partie dû à l’insuffisance des business angels, onze fois moins nombreuses qu’au Royaume-Uni, où l’avantage fiscal est également onze fois supérieur. Il importe donc d’améliorer de manière significative les déductions fiscales pour investissement dans les business angels à l’occasion non seulement de l’amorçage mais aussi du développement des entreprises. Cela avait été envisagé lors des contacts entre le MEDEF et le gouvernement mais ce dernier a reporté l’examen de cette disposition à la prochaine loi de finances. Il aurait pourtant été bon d’envoyer dès maintenant un signal fort.

M. Jean-Louis Jamet a souscrit à la plupart des remarques de M. Creyssel. Pour la CGPME, le projet de loi est favorable aux entreprises, même des aménagements paraissent nécessaires à la marge sur un certain nombre d’articles. Le statut de l’entrepreneur individuel, et la simplification des prélèvements paraissent particulièrement intéressants, tout comme le rescrit social et le développement du financement des PME.

S’il est bon de faciliter l’accès des « PME innovantes » à la commande publique, l’expression est un peu malheureuse dans la mesure où toute entreprise qui veut survivre doit être innovante à un moment donné. La Confédération souhaite donc que toutes les PME puissent soumissionner dans le cadre des marchés publics, en recourant le cas échéant à des variantes non prévues dans le cahier des charges.

L’élargissement du crédit d’impôt dit « Madelin » permettra de renforcer les fonds propres. Les mesures visant à favoriser la reprise et la transmission et à harmoniser les droits d’enregistrement vont aussi dans le bon sens. Les différences de taux entre SARL et entreprise individuelle paraissent anormales. Donner une seconde chance aux entrepreneurs est une véritable révolution.

Si l’on manque de business angels, ce sont surtout le poids de la fiscalité et la baisse des marges des PME qui les privent des fonds propres nécessaires à leur développement. Sous prétexte de développer la croissance, il est proposé de tout libéraliser, y compris la négociation commerciale entre les différents acteurs. La CGPME a toujours soutenu un libéralisme tempéré. Même aux États-Unis, il y a des règles. Si seule prévaut la loi du plus fort, les choses vont devenir très difficiles et PME et producteurs ne pourront résister aux monstres mondiaux de la distribution. Dans des sports comme le judo ou la boxe, l’existence des catégories empêche que les plus petits n’affrontent les plus gros...

Alors que la France est leader mondial et exportatrice en matière d’équipement commercial, il s’agit d’un domaine où aucun texte antérieur n’a donné de résultats et où l’on ne sait plus quoi faire.

S’agissant des commissions départementales, la CGPME souhaite qu’elles comportent au moins un représentant des entreprises. Il conviendrait aussi que les hôtels restent soumis à la procédure d’autorisation et que les schémas de développement commercial permettent une harmonisation des équipements sur le territoire. Si l’on n’utilise pas les études réalisées en matière d’urbanisme commercial, on aura encore travaillé pour rien.

Enfin, la CGPME souhaite que le livret A soit affecté aux PME et ne soit pas fusionné avec le livret de développement durable.

M. Yvon Jacob a centré son propos sur l’article 6 qui porte sur la réduction des délais de paiement, sujet capital pour le GFI qui se réjouit que le Gouvernement ait eu le courage de proposer une telle réforme.

En la matière, le premier enjeu est celui de l’équité dans les rapports, d’une part, entre les entreprises et, d’autre part, entre « dominants » et « dominés ». Avec l’Italie et l’Espagne, la France est en queue de peloton en Europe pour les délais de paiement, ce qui prive les dominés, c’est-à-dire les plus petites entreprises, des moyens financiers nécessaires à leur croissance. Réduire les délais de paiement, c’est permettre à ces entreprises de transférer vers le financement de l’investissement, donc de la croissance l’argent qui est immobilisé dans le financement du crédit inter-entreprises. Rares sont les secteurs professionnels qui n’accueillent pas ces dispositions avec enthousiasme.

Le deuxième enjeu est celui de l’efficacité économique. Il y a une corrélation étroite en Europe entre le taux de croissance et les délais de paiement : plus ces derniers sont courts et plus la croissance est élevée. Cela se vérifie tout particulièrement en Allemagne et dans les pays scandinaves.

Afin d’améliorer le texte, la représentation nationale doit tout d’abord être consciente qu’un contrôle est indispensable pour que les dispositions envisagées soient pleinement efficaces. Il convient en particulier que les commissaires aux comptes soient obligés de faire mention, dans leurs certifications, des délais de paiement pratiqués, qui doivent figurer dans les rapports annuels des entreprises, de façon à mettre en évidence les mauvaises pratiques. Il faudrait également prévoir des sanctions financières – amendes ou possibilité de débiter les frais afférents – en cas de mauvais paiements.

Cette nouvelle réglementation va par ailleurs provoquer un séisme temporaire. Aussi faudrait-il que le système bancaire soit davantage ouvert aux besoins de crédit de certaines entreprises.

Il serait également bon, même si cela ne peut pas être inscrit directement dans la loi, que les pouvoirs publics montrent qu’ils s’intéressent de très près au problème des retards de paiement de l’Etat, des collectivités territoriales et de l’ensemble du secteur public.

En réponse à cette remarque de M. Yvon Jacob, M. François Brottes a souligné que les collectivités territoriales sont irréprochables en ce domaine puisqu’elles sont d’ores et déjà soumises à des dispositions contraignantes qu’elles ont à cœur de respecter quelle que soit leur couleur politique.

Il a ensuite fait observer que le « tous entrepreneurs » - sur le modèle du « tous propriétaires » - peut créer l’illusion que tout le monde peut devenir chef d’entreprise alors que cela suppose quand même un certain talent.

On risque aussi d’instaurer une concurrence déloyale entre celui qui dispose à la fois d’un travail et d’une entreprise, avec les facilités de gestion offertes dans ce cas, et celui qui n’a qu’une entreprise, avec des coûts sensiblement supérieurs pour accéder à la même clientèle.

Ces dispositions risquent également de créer des liens de subordination, un chef d’entreprise pouvant être tenté, au lieu de salarier une personne, de lui demander de se mettre à son compte pour le faire travailler, ce qui sera moins onéreux pour lui. Cela créerait un système avec un seul client et un seul prestataire, comme on a pu en voir dans la filière bois, où la responsabilité est parfois portée par le prestataire et non par l’entreprise maître d’ouvrage.

Même si, à la différence des élus de l’opposition, les représentants des entreprises ont été consultés sur ce projet présenté comme « fondateur », un certain nombre de dispositions susceptibles de répondre à leurs préoccupations font encore défaut.

C’est en particulier le cas de ce qui touche à l’outil de travail. Le texte est ainsi muet sur les baux commerciaux alors que la pérennité de la situation des commerçants et des artisans est grandement menacée par la spéculation immobilière, y compris en dehors des centre-ville. Or, si l’on veut des clients, on a besoin d’un lieu où les recevoir.

Le texte ne prévoit rien non plus en ce qui concerne les assurances. Pourtant, nombre de petites entreprises qui essaient de se développer sur des marchés parfois compliqués et ambitieux ne trouvent pas d’assureurs, ces derniers n’étant en rien contraints d’assurer le risque lié à l’activité économique. Veut-on laisser ceux qui bénéficient des assurances en situation de monopole ?

Rien n’est fait par ailleurs pour permettre une vraie concurrence, dans le cadre de l’ouverture des marchés, au bénéfice du client final. L’acheteur final étant souvent en lien avec la grande distribution, cela renvoie à la notion de négociabilité des conditions de vente, sur laquelle il serait intéressant de connaître l’avis des entreprises.

Comment ne pas s’étonner enfin que le texte ne fasse aucune mention de l’envolée des prix de l’énergie, qui représente pourtant un poids considérable dans l’économie ? Là aussi, il serait intéressant de connaître la position du MEDEF, à un moment où la hausse du coût des matières premières met de nombreuses entreprises en difficulté.

M. le Président Patrick Ollier a rappelé que le débat portait uniquement sur le titre premier du projet de loi

M. François Brottes a demandé à M. Jacob s’il croyait vraiment que le texte imposera le respect des délais de paiement. Dans le rapport de force entre un client et un prestataire, celui qui protestera contre un délai de paiement trop long ne risquera-t-il pas tout simplement de perdre le marché ? A quoi bon adopter des dispositions dont on sait qu’on ne pourra les faire respecter ?

Mme Catherine Vautrin a indiqué que les parlementaires UMP ont constitué des groupes de travail sur le rapport Attali dont ils souhaitent ajouter, par voie d’amendement, certaines propositions au projet de loi de modernisation de l’économie. Ils partagent, notamment, l’analyse de M. Jacques Creyssel sur les business angels et réfléchissent sur le sujet. Ils considèrent également que le chèque emploi entreprise pourrait être étendu aux entreprises comptant moins de vingt salariés, ce qui serait important pour les PME.

Certaines activités sont consommatrices d’espace, notamment dans les agglomérations. Le projet traite des transformations des locaux d’habitation en locaux commerciaux ou à usage mixte ainsi que des rez-de-chaussée d’immeuble, mais il n’est pas question de l’accès au foncier. Les parlementaires UMP travaillent sur le sujet, notamment sur les problèmes de dépollution et d’accès aux friches.

S’agissant des délais de paiement, ils ont été interpellés sur la notion de réserves par certains industriels, notamment par des sous-traitants de l’automobile et des entreprises travaillant dans le secteur de la métallurgie, ainsi que par des représentants de chambres de commerce. Prétexter, pour prolonger les délais de paiement, que l’on a besoin de maintenir des réserves ou que la pièce fournie n’est pas tout à fait conforme est parfois un bon moyen de se faire de la trésorerie à bas coût. Le projet de loi prévoit une possibilité de négociation secteur par secteur. Est-ce suffisant ?

M. Lionel Tardy a regretté que les banques soient les grandes absentes du projet de loi – comme d’ailleurs des auditions de la commission –, ce qui signifie que les problèmes de trésorerie, de fonds de roulement et de capitaux perdureront. Si les entreprises avaient des moyens supplémentaires, il y aurait moins de soucis pour les délais de paiement et il ne serait pas nécessaire de légiférer à ce sujet.

On peut en effet s’interroger sur l’impact des dispositions prévues si elles ne sont pas assorties de sanctions. L’introduction de la notion de délai abusif permettra néanmoins à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF – d’intervenir en se substituant aux fournisseurs. C’est un signal fort car, en général, le fournisseur n’ose jamais poursuivre son client.

Le rôle du commissaire aux comptes est important. La sanction ne suffit pas ; il faut également inciter. Si l’on peut noter les entreprises par rapport à leurs délais de paiement, comme on le fait par rapport à la qualité de leur bilan, cela permettra d’orienter les actions de la DGCCRF qui ne dispose que de 3 500 agents sur le territoire. La crainte d’un «gendarme»  peut avoir un effet sur les « moutons noirs ».

Les dispositions relatives aux délais de paiement devant produire un choc psychologique, mais il faut éviter au maximum les dérogations. Les motifs pour s’y soustraire sont légion : stocks à gérer, financement de la surface commerciale, organisation d’une exposition. Il faut fixer, pour l’ensemble des secteurs, un délai de soixante jours – avant de le réduire – pour que tout le monde y adhère, quitte à exclure les délais de paiement de la négociation car ils servent souvent de prétexte.

Il est également important d’inverser le rapport de force en faveur du fournisseur, qui doit redevenir la pièce maîtresse et ne plus être à la merci du client.

Le point le plus important est le financement de la période transitoire. Puisque les banques ne veulent pas, comme dans d’autres pays, financer les fonds de roulement, un fonds de financement pourrait être confié à OSEO pour apporter des garanties auprès des banques et des organismes financiers permettant de financer les besoins en fonds de roulement des entreprises pendant cette période.

M. Bernard Gérard s’est déclaré très intéressé par les propos de M. Griset sur l’extension du rescrit social aux travailleurs indépendants prévue à l’article 2. Il s’agit d’une réponse adaptée, intelligente et pertinente pour l’ensemble des chefs d’entreprise qui, parfois, hésitent à agir dans un certain nombre de domaines parce qu’ils craignent que leurs initiatives ne soient suivies d’un contrôle par l’URSSAF. De très nombreux chefs d’entreprise se voient infliger des sanctions par ces organismes pour un petit dépassement de la valeur du chèque-restaurant, alors qu’ils essayaient, par ce biais, de donner un peu de pouvoir d’achat supplémentaire à leurs salariés. Qui plus est, l’URSSAF a le droit d’asseoir les pénalités non seulement sur la part de dépassement mais aussi sur l’intégralité de la somme, ce qui est une catastrophe. Par ailleurs, un certain nombre de chefs d’entreprise hésitent à proposer des heures supplémentaires et les experts-comptables à en conseiller parce qu’ils craignent des contrôles des mêmes organismes. Le rescrit offre une sécurité juridique puisqu’il permet d’interroger les organismes et d’avoir une réponse préalable. Le projet de loi donne une occasion unique de le développer, comme le souhaitent les avocats, les experts-comptables et les chefs d’entreprise.

Mme Geneviève Fioraso a regretté le manque d’ambition du projet de loi. S’il comporte des dispositions qui vont dans le bon sens, il semble n’avoir pour objectif que de rassurer les petites structures – au nombre de 2,5 millions en France – et de les pérenniser. Pour être compétitif et créer des emplois, un État ne doit-il pas, au contraire, aider les entreprises à grandir afin de devenir de grandes PMI-PME ? L’Allemagne et l’Italie y parviennent, pas la France. Certains leviers ne sont pas utilisés, tels que l’accompagnement de la croissance des entreprises ou l’augmentation des fonds propres. Si l’on ne parle que des auto-entrepreneurs et des petites structures, on individualise culturellement le chef d’entreprise et on laisse encore croire que tout le monde peut créer une entreprise avec un euro, alors que les entreprises ont besoin d’être capitalisées et d’avoir des chefs d’entreprise compétents. Cet état d’esprit va à l’encontre de ce qui devrait être fait pour agir sur la croissance : être ambitieux à l’exportation, mutualiser les entreprises, faire en sorte que les organismes de recherche travaillent avec les PMI-PME, comme avec les grands groupes. Ces derniers sont absents du texte, tout comme les collectivités territoriales, qui ont pourtant leur mot à dire dans le cadre des pôles d’activité.

M. Olivier Carré a demandé à M. Yvon Jacob s’il juge satisfaisant le plafond de quarante-cinq jours ou s’il recommande de réduire encore les délais à la moyenne européenne qui est de trente jours. Dans ce cas, pourquoi ne pas le faire dès maintenant ?

M. Marc Goua a, comme M. Lionel Tardy, regretté l’absence des banquiers à cette table ronde, alors qu’il aurait été intéressant de les interroger sur la manière dont ils envisagent de réagir face aux sérieuses difficultés de financement que la nouvelle réglementation relative aux délais de paiement risque d’entraîner dans un premier temps pour beaucoup d’entreprises. Il s’est étonné par ailleurs que le représentant de l’APCM ait été le seul à parler du report partiel ou total d’imposition des bénéfices réinvestis dans l’entreprise qui serait pourtant la mesure la plus efficace pour muscler les entreprises et les faire évoluer vers une taille plus importante.

M. le Président Patrick Ollier a précisé que le rapporteur avait auditionné des banquiers.

M. Alain Griset a indiqué que, conformément à la volonté du président Ollier, il ne répondrait qu’aux questions concernant le titre premier. L’APCM comprend la philosophie du projet de loi selon laquelle une mini-activité ne devrait pas avoir à supporter de charges avant de percevoir de recettes. En revanche, elle ne juge pas utile de créer un statut supplémentaire. Il suffirait de prévoir qu’un entrepreneur individuel, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain montant, bénéficie d’une franchise fiscale et sociale, pour répondre à la volonté du Gouvernement et pour régler le problème sans créer un nouveau statut, qui risque peut-être de complexifier encore le droit français. Au nom des chambres de métiers de France, M. Griset s’est déclaré prêt à examiner des modalités d’inscription facilitées et peu coûteuses dans les CFE pour ce type d’entreprise.

Il s’est réjoui que les membres de la commission aient semblé souscrire aux propositions qu’il a faites concernant l’entreprise individuelle. Le Small Business Act – SBA – requiert une décision courageuse de la France. Si le dispositif concerne les entreprises jusqu’à 2 000 salariés, il ne sert à rien. Il doit s’appliquer uniquement aux PME qui emploient, au maximum, 250 personnes, lesquelles représentent 98 % des entreprises françaises. Par ailleurs, si le SBA ne donne lieu qu’à des déclarations d’intention au niveau européen et non à des mesures opposables aux États, il n’est d’aucune utilité. Enfin, il faut partir du principe que toutes directives et toutes lois contraires à l’intérêt des entreprises visées par le SBA devraient être proscrites. Faute de cela, le SBA est inutile.

L’APCM se félicite également que le projet de loi prévoie des mesures en faveur du repreneur lors des transmissions, et non plus seulement du cédant comme dans les lois précédentes.

M. Griset a répondu à M. Brottes qu’en ce qui concerne les délais de paiement, la relation entre l’artisan et la grande entreprise peut être très contraignante. S’il y a pénalités, il faut qu’elles soient obligatoires et automatiques car toute réclamation de l’artisan le condamne à ne plus travailler ensuite avec l’entreprise concernée.

Pour ce qui concerne les banques, l’APCM a regretté, en son temps, la disparition des prêts bonifiés pour l’artisanat, qui étaient un bon levier pour développer le crédit. Faute de pouvoir les rétablir, il faudrait prévoir un soutien de l’État aux sociétés de caution mutuelle qui permettent à l’artisanat d’accéder plus facilement aux crédits bancaires.

Mme Fioraso a reproché au projet de manquer d’ambition, mais le lissage des seuils permettra aux entreprises de croître. Beaucoup d’entreprises artisanales s’arrêtent au seuil de neuf salariés, car aller au-delà a de fortes conséquences.

S’agissant des baux commerciaux, il y a en effet un vrai problème d’accession en centre-ville. La loi sur la préemption des fonds de commerce doit être améliorée, en donnant, en particulier, la possibilité aux collectivités publiques d’utiliser le fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce – FISAC – pour mettre en œuvre la préemption.

M. le Président Patrick Ollier a indiqué qu’une discussion sur ce sujet était en cours avec le Gouvernement.

M. Jacques Creyssel a précisé qu’il était bien conscient que le projet de loi de modernisation de l’économie ne réglait pas tous les problèmes. Il ne l’a pas qualifié de texte fondateur, mais de texte positif qui nécessite assurément d’être amélioré et surtout complété ultérieurement par d’autres textes. Nombre de propositions méritent d’être examinées, comme celle de Mme CatherineVautrin sur le foncier et celle de M. Lionel Tardy sur le rôle supplémentaire que pourrait avoir OSEO, de même que les remarques de M. Bernard Gérard sur les contrôles URSSAF.

Tout cela doit s’accompagner d’une réflexion plus générale sur l’évolution des prélèvements obligatoires. Le sujet, majeur en France, de l’économie et du développement des entreprises est celui du niveau relatif à la fois des marges et des charges qui pèsent sur les entreprises françaises. Le taux de marge des entreprises françaises est inférieur de 30 % en moyenne à celui des entreprises allemandes. Il ne faut pas chercher d’autres causes au fait que les entreprises françaises soient plus petites, fassent moins de recherche et d’innovation et exportent moins. Le coût du travail et les prélèvements obligatoires sur les entreprises jouent également. Ces derniers sont supérieurs de 100 milliards à la moyenne des concurrents de la France. Il ressort de cette analyse que tous les éléments – très positifs – contenus dans le projet de loi doivent s’accompagner d’une revue générale des prélèvements obligatoires que le MEDEF appelle de ses vœux et qui tarde un peu, de façon à ce que, dans une perspective de moyen terme, la France se donne efficacement, et sur tous les sujets, les moyens permettant aux entreprises françaises d’être au niveau de celles des autres pays.

En réponse à M. François Brottes, M. Yvon Jacob a indiqué qu’il n’avait pas connaissance, lors de sa précédente intervention, des dispositions du récent décret du 28 avril dernier concernant le délai de paiement maximum dans les marchés publics et qu’il reconnaissait le caractère d’ores et déjà vertueux des collectivités locales.

Le GFI croit fortement dans la mesure prévue par l’article 6 du projet de loi, d’abord parce qu’elle répond à une demande exprimée depuis longtemps – une comparaison avec les autres pays montre sa nécessité –, ensuite parce que la loi sur les délais de règlement dans les transports, adoptée il y a un an et demi, a prouvé son efficacité : en l’espace d’un an, ces délais ont diminué pratiquement de trente jours.. C’est pourquoi le GFI croit à la loi, même si, sur le plan des principes, il préférerait passer par la négociation.

La réduction des délais de paiement à trente jours s’aligne sur le bon modèle, celui de l’Europe du Nord et de l’Allemagne. M. Christian Jacob a été chargé par Hervé Novelli d’une mission afin d’essayer de mettre en place, après le vote de la loi, des négociations interprofessionnelles pour tendre de soixante à trente jours. Si cela n’est pas possible, il n’est pas exclu que le Gouvernement saisisse à nouveau le Parlement pour y parvenir.

Les mauvaises pratiques en ce domaine sont un vrai sujet, qui ne concerne pas seulement le secteur de l’automobile. Elles doivent être éradiquées. C’est par le biais de la DGCCRF que l’on y parviendra. Des actions ont déjà été menées en ce sens. Il faut continuer.

M. Jean-Louis Jamet a souligné la difficulté de mener des réformes en France compte tenu de tous les sujets qui sont sur la table. On ne peut pas tout faire d’un seul coup mais le projet est globalement positif. La réduction des délais de paiement est en négociation depuis plusieurs années. Il n’est pas possible de les réduire à trente jours du jour au lendemain. Les fixer à soixante jours est déjà un pas très important.

Il est exact, comme l’a souligné M. François Brottes, que l’on ne se décrète pas chef d’entreprise uniquement, par exemple, pour sortir du chômage. Bien souvent les chômeurs ayant demandé à bénéficier d’une aide à la création d’entreprise se sont retrouvés au chômage quelques années après. C’était un vrai gâchis. En revanche, un véritable statut de l’entreprise individuelle amélioré est très intéressant.

La CGPME prône le Small Business Act depuis plus de dix ans. Elle avait jusqu’à présent prêché dans le désert. Elle se réjouit que l’on commence à s’y intéresser sérieusement. Cela lui paraît logique parce qu’il y a, dans l’économie, comme dans le sport, des catégories. Si tout le monde est soumis aux mêmes règles, les PME ne peuvent pas se développer. Améliorer les marges des PME et réduire les prélèvements obligatoires qu’elles supportent semble la seule solution pour qu’elles s’en sortent et rejoignent leurs concurrentes européennes.

M. André Marcon a admis, avec M. François Brottes, que tout le monde n’est pas capable de devenir entrepreneur. Pour autant, pendant quarante ans, les adultes ont fait miroiter à leurs enfants le salariat et la fonction publique, et l’on voit où cela est en train de conduire la France. L’esprit d’entreprise est essentiel. Les pays qui se développent le font parce qu’il y a des entrepreneurs, grands, moyens et petits, et, surtout, beaucoup de petits qui sont appelés à devenir grands. Dire aux gens qu’ils ont la capacité d’essayer d’être entrepreneurs est un signe fort, quitte, si cela ne correspond pas à leurs capacités, à ce qu’ils s’orientent ensuite vers une autre voie.

Quant à la concurrence déloyale, M. André Marcon la voit davantage dans le travail au noir, notamment dans les activités de service à la personne, où il y a un gisement d’emplois considérable et où des services se sont développés à partir de structures associatives.

S’agissant des éventuels liens de subordination, M. André Marcon, qui a créé un certain nombre de petites entreprises, considère qu’il vaut mieux être indépendant que salarié, d’autant que l’URSSAF peut requalifier le travailleur indépendant qui travaille pour une seule structure. C’est un débat de fond. L’ACFCI veut favoriser la création d’un maximum d’entreprises.

Un certain nombre de lacunes dans le projet de loi ont été pointées. L’ACFCI a beaucoup de propositions à faire. Si le MEDEF a été largement consulté sur le projet de loi, il n’en a pas été de même pour l’ACFCI qui rassemble pourtant des personnes élues par l’ensemble des entreprises de France.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a vivement regretté que le président de l’ACFCI, M. Bernardin, ait préféré se rendre auprès du ministre plutôt que devant la commission et que M. Marcon ait omis de rappeler qu’il l’avait rencontré au moins à trois reprises.

Le développement de l’entreprise est très important mais il ne faut pas laisser penser que c’est facile, alors que l’on se bat depuis des années contre les dérives. La création d’entreprise doit se faire dans un certain cadre. Il existe pour cela des chambres consulaires – chambres des métiers, chambres de commerce et d’industrie et chambres d’agriculture –. Faire croire qu’on pouvait créer une entreprise avec un seul euro était une erreur qui a d’ailleurs conduit le rapporteur à se taire pendant cinq ans…

M. Jean-Paul Charié s’est félicité de l’organisation de telles réunions, qui devraient être renouvelées pendant l’examen du texte et même après son vote, car le contenu de la loi est une chose, son application en est une autre, qui nécessitera l’appui des organisations professionnelles.

M. le Président Patrick Ollier a souscrit aux propos du rapporteur. Il aurait lui aussi préféré que le président de l’ACFCI vienne devant la commission car, dans l’hémicycle, ce sont les parlementaires qui discutent et négocient avec le Gouvernement et les décisions se prennent en commission. Le Gouvernement essaie ensuite de faire valoir ses positions mais il n’obtient pas automatiquement satisfaction.

III.— EXAMEN DES ARTICLES

AVANT LE TITRE IER

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul créant un nouveau titre dénommé « Dispositions relatives au pouvoir d’achat des personnels des grandes surfaces de distribution » et prévoyant que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale réalise avant la fin de l’année un rapport sur l’ampleur et l’opportunité du travail à temps partiel dans le secteur de la grande distribution et sur le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur.

Elle a également rejeté deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour, le premier interdisant au prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur d’exercer une procédure de recouvrement à son encontre, et le second prévoyant la création d’un répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France.

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

chapitre ier

INSTAURER UN STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

Avant l’article 1er

Conformément à l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté trois amendements de M. Daniel Paul prévoyant :

– l’organisation par le Gouvernement d’un « Grenelle des salaires », avec négociations d’accords de branche et d’entreprise avant le 1er novembre 2008 ;

– la réalisation par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale d’un rapport avant le 31 octobre prochain sur l’évolution des coûts des produits de première nécessité depuis 2002 ;

– la réalisation par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale d’un rapport avant le 31 octobre prochain sur les conséquences de la très faible revalorisation du SMIC ces dernières années sur le pouvoir d’achat des salariés à revenus modestes.

Article additionnel avant l’article 1er 

Reconnaissance du statut des particuliers-employeurs

La commission a examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière visant à assurer la reconnaissance des particuliers employeurs et à permettre leur participation à toutes les instances publiques auxquelles participent les employeurs.

Mme Catherine Vautrin a souligné que l’on comptait 5 millions de particuliers employeurs, que cet amendement ne leur conférait aucun avantage particulier et qu’il leur reconnaissait simplement un statut, permettant le début de l’institutionnalisation d’une nouvelle forme d’emploi.

Le rapporteur a donné un avis de sagesse sur un amendement semblant avant tout symbolique. M. François Brottes s’étant interrogé sur sa portée réelle et M. Christian Jacob ayant précisé qu’il permettrait aux particuliers employeurs de participer aux négociations sociales sur l’emploi.

Après une discussion sur le rôle des structures mandataires, mentionnées dans l’amendement, dans laquelle sont intervenus MM. Olivier Carré, François Brottes, Daniel Paul, André Flajolet, Michel Piron et Mme Laure de La Raudière, la commission a adopté un sous-amendement supprimant la référence aux structures mandataires.

M. Olivier Carré a souligné la nécessité d’éviter toute confusion entre les particuliers employeurs et les entrepreneurs indépendants dont le projet de loi réforme le statut.

MM. Jean-Louis Gagnaire, Daniel Paul et Mme Geneviève Fioraso ont souligné que cet amendement contrevenait à l’équilibre d’ensemble de notre système social du fait qu’il prévoyait la représentation des employeurs tout en ignorant celle des salariés ; ils ont estimé qu’il marquait une régression en individualisant les rapports entre employeurs et salariés, à l’encontre des efforts de professionnalisation des services à la personne et qu’il aurait une portée majeure en contribuant à la création d’une nouvelle branche sectorielle.

Mme Catherine Vautrin et le rapporteur ont répondu que l’amendement visait à prendre conscience de la contribution des particuliers à la croissance et à la création d’emplois, dans une perspective collective comprenant naturellement les salariés.

Conformément à l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement ainsi modifié.

Avant l’article 1er

La commission a examiné un amendement présenté par Mme Laure de La Raudière afin de définir avec davantage de précision les infractions de prêt de main d’œuvre illicite et de délit de marchandage.

Mme Laure de La Raudière a indiqué que plusieurs entreprises étaient actuellement en contentieux pour des cas qui n’ont en réalité pas de lien avec ces deux infractions. Le délit de marchandage doit donc être mieux lié à la notion de préjudice pour le salarié, tandis que le prêt de main d’œuvre doit être plus clairement caractérisé par l’abandon général de la direction du personnel.

Le rapporteur, convenant du fait qu’il y avait effectivement des appréciations divergentes de ces deux infractions, a estimé que les partenaires sociaux devaient être consultés sur ce problème, qui pourrait être examiné dans le cadre de la discussion d’un prochain projet de loi.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 1er

Création d’un statut fiscal et social simplifié pour les petits entrepreneurs

L’article premier du projet de loi crée un régime de microtaxation des petits entrepreneurs par un système simplifié et libératoire de paiement par ces derniers de leurs charges fiscales et sociales.

Ce nouveau régime pourra être utilisé également sur option, par les entrepreneurs qui ne recourent pas à la formule de la société, en particulier les auto-entrepreneurs qui ne veulent pas créer une société commerciale pour l’exercice de leur activité et souhaitent pouvoir échapper, pour celle-ci, à des formalités administratives et fiscales complexes.

Les petits entrepreneurs qui le souhaitent pourront s’acquitter d’un versement libératoire fiscal et social unique, sur une base qu’ils choisiront mensuelle ou trimestrielle, au taux réduit de 13 % de leur chiffre d’affaires pour les activités de commerce et de 23 % pour celles de services.

Le régime forfaitaire proposé par le projet de loi simplifie les règles applicables, les impôts et cotisations sociales dus étant calculés à partir du seul chiffre d’affaires ; il est également prévisible, les versements étant opérés pour solde de tout compte sans régularisation ultérieure.

Le régime simplifié, qui s’inscrit dans le champ actuel du régime de « micro-imposition » des bénéfices (qui s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 76 300 euros pour les activités de ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et 27 000 pour les services), doit concerner de surcroît les personnes ayant un revenu fiscal de référence n’excédant pas, par part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

 Le paragraphe I modifie le code de la sécurité sociale :

– en prévoyant l’existence de nouvelles dispositions sur le « règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social » : création d’une nouvelle section (2 ter) dans le chapitre 3 bis du Titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, chapitre qui est lui-même consacré à la « modernisation et [à la] simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale » ;

– en créant un nouvel article L. 133-6-8 dans ce code, qui définit ce « régime micro-social » et dispose que les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (qui correspondent au régime de « micro-imposition ») peuvent demander que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;

– adressent en ce cas leur option à leur caisse des travailleurs non salariés au plus tard le 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création, l’option s’appliquant, tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée ;

– continuent à bénéficier de ce régime au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts précités sont dépassés.

 Le paragraphe II de l’article 1er crée un nouvel article, 151-0 dans le code général des impôts, qui dispose que :

1 ) Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur leur chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle, à plusieurs conditions :

– qu’ils soient soumis au régime de « micro imposition » des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts précités ;

– que le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année soit inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au cours de laquelle l’option est exercée, cette limite étant d’ailleurs majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

– que l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, que l’on a analysé au paragraphe I, ait été exercée.

2 ) Les versements sont liquidés par application au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée de plusieurs taux :

– 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil retenu à l’article 50-0 du code général des impôts, soit 76 000 euros de chiffre d’affaires annuel qui concerne le secteur du commerce ;

– 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu à ce même article, soit 27 000 euros de chiffre d’affaires annuel, s’appliquant au secteur des services ;

– 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil mentionné à l’article 102 ter du code général des impôts, soit 27 000 euros.

3 ) Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation.

4 ) L’option prévue est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création, cette option s’appliquant tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée.

5 ) L’option cesse cependant de s’appliquer dans trois cas :

– au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes de « micro-imposition » définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ne s’appliquent plus ;

– au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable excède la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

– au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.

6 ) Les versements sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale précédemment analysé ; en revanche, le contrôle et le recouvrement des impositions supplémentaires s’effectuent selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

Cet article est ainsi essentiel pour les petits entrepreneurs. Grâce à ce système de prélèvement fiscal et social simplifié et libératoire, ils peuvent désormais :

– connaître aisément le montant des charges sociales liées à leur recette et s’en acquitter rapidement après avoir encaissé celle-ci ;

– calculer plus facilement leur prix de revient, du fait que, déjà non soumis à la TVA en raison de leur imposition au régime « micro », ils bénéficient d’un versement libératoire des charges sociales et de l’impôt sur le revenu ;

– ne rien payer et ne rien déclarer pour une période où ils n’ont rien encaissé ;

– cesser, s’ils le souhaitent, leur activité, sans avoir à supporter d’obligations fiscales et sociales après cette cessation d’activité.

*

* *

La commission a adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin, précisant que les travailleurs indépendants peuvent opter, sur simple demande, pour un prélèvement social libératoire.

M. Olivier Carré a ensuite présenté un amendement laissant au créateur d’entreprise un trimestre pour opter pour un prélèvement social libératoire.

Le rapporteur a fait valoir que les prélèvements sociaux peuvent déjà être calculés trimestriellement, ce qui peut conduire à allonger le délai de versement à 6 mois.

Cet amendement a été retiré.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Olivier Carré relevant au seuil de la quatrième tranche le montant des revenus permettant aux entrepreneurs individuels d’opter pour le nouveau régime libératoire.

Le rapporteur a fait valoir que cet amendement conduirait à porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, ce nouveau régime devenant nettement plus intéressant que l’actuel, mais aussi au principe de sa proportionnalité, puisque la forfaitisation des prélèvements deviendrait trop générale.

Cet amendement a été retiré.

La commission a ensuite rejeté un amendement rédactionnel de M. Olivier Carré.

Puis elle a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Après l’article 1er

La commission a rejeté trois amendements de M. Jean Dionis du Séjour :

– le premier, créant un véritable statut de l’entrepreneur individuel ;

– le second, instaurant un statut fiscal simplifié pour les entreprises qui réalisent moins de 100 000 euros de chiffre d’affaires par an ;

– le troisième, instituant une réserve spéciale d’autofinancement dans les PME.

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur, précisant que les entrepreneurs indépendants peuvent faire partie d’un réseau de franchise.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement, qui relève du domaine réglementaire, visait à attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que les franchisés créateurs ou repreneurs d’entreprises devraient pouvoir bénéficier des aides spécifiques prévues.

M. Michel Piron a estimé qu’il n’était pas de bonne pratique d’adopter un amendement réglementaire pour engager la discussion avec le Gouvernement.

Le président Patrick Ollier a rappelé à ce propos que l’article 56 du Règlement de l’Assemblée nationale permet au rapporteur et au président de la commission saisie au fond de poser une question au Gouvernement à tout moment.

L’amendement a été retiré.

Article additionnel avant l’article 2

Rappel de la réglementation par les administrations

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les administrations chargées du contrôle de l’application d’une réglementation doivent procéder à un rappel de celle-ci avant de prononcer toute sanction, sauf détournement volontaire ou répété de la loi.

M. François Brottes a indiqué qu’il était difficile de mesurer toute la portée de cette disposition, et que la pédagogie, certes nécessaire, ne saurait faire obstacle à l’application de la loi.

M. Daniel Paul s’est interrogé sur la portée des termes « détournement volontaire de la loi ».

Le rapporteur a répondu que cette notion était définie par le titre II du projet de loi ; il a en outre estimé que les normes juridiques n’étaient pas là pour entraver le dynamisme des entreprises ; s’il ne s’agit pas d’éviter la sanction, par exemple, pour le travail au noir, les petites entreprises doivent pouvoir comprendre ce qu’il faut faire avant d’être sanctionnées.

La Commission a adopté cet amendement.

Article 2

Extension du rescrit social

L’article 2 du projet de loi propose, d’une part, d’élargir le champ de la technique du rescrit social actuellement limitée à un nombre très restreint de demandes présentées par les cotisants à leurs administrations sociales et, d’autre part, de créer un rescrit social au bénéfice des commerçants, artisans et professions libérales.

Instauré par l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005, le rescrit social permet à un cotisant ou futur cotisant de demander à l’organisme de recouvrement dont il relève de se prononcer de manière explicite sur toute demande qu’il présente en sa qualité d’employeur et ayant pour objet de connaître l’application à sa situation d’une réglementation spécifique ou d’une mesure d’exonération ; la décision prise est ensuite opposable pour l’avenir à l’organisme qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées. La décision prise par l’organisme de recouvrement doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire, actuellement de quatre mois. La non réponse dans ce même délai est considérée comme valant accord tacite.

La technique du rescrit social prévue à l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale concerne actuellement les URSSAF et les caisses de mutualité sociale agricole, ne s’appliquant qu’à un ensemble de mesures très limitées :

– exonérations de cotisations en zones franches urbaines, de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine ;

– réglementation applicable en matière d’avantages en nature et de frais professionnels ;

– réglementation applicable aux contributions des employeurs aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.

 Le paragraphe I de l’article 2 du projet de loi modifie l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale et étend le mécanisme du rescrit :

– aux différentes exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

– aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier du code, telles que les allocations de préretraite d’entreprise, les indemnités de mise à la retraite, les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et les attributions d’actions gratuites ;

– aux exemptions d’assiette, mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, telles que les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, les attributions gratuites d’actions ou encore les stock-options.

Ces diverses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Le paragraphe I de l’article 2 du projet de loi crée, par ailleurs, deux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 dans le code de la sécurité sociale, qui prévoient donc de la même façon, que le régime social des indépendants (RSI) doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

C’est ainsi que pourront faire l’objet d’une telle demande au titre des exonérations de cotisations sociales le plafonnement des cotisations dues par les travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la microentreprise ou l’exonération des cotisations ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’une entreprise).

Le nouvel article L. 133-6-9 prévoit que le régime social des indépendants délègue le traitement des demandes de rescrit social relatives aux exonérations de cotisations sociales aux URSSAF, qui agissent pour le compte et sous l’appellation du régime social des indépendants.

Quant au nouvel article L. 133-6-10 du code de la sécurité sociale, il dispose que les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse des indépendants doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à un de leurs régimes.

Les dispositions des articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 entrent en vigueur non plus en ce cas le 1er janvier, mais le 1er juillet 2009.

 Le paragraphe II de l’article 2 du projet de loi applique à l’article L. 725-24 du code rural les mécanismes retenus à l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale précédemment analysé, étendant de la même façon la procédure du rescrit social :

– aux différentes exonérations de cotisations sociales ;

– aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale ;

– aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels ;

– aux exemptions d’assiette.

Ces mesures doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2009.

L’extension de la technique du rescrit social ainsi prévue apparaît bien comme un progrès. Particulièrement réclamée par les professionnels, la mesure prévue à l’article 2 permet en particulier de compenser le grand retard pris en matière de rescrit par les organismes sociaux par rapport à l’administration fiscale. Elle permet aux cotisants ou futurs cotisants d’obtenir une prise de position des organismes sociaux sur leurs demandes, sans que leur situation puisse être ultérieurement mise en cause.

L’intérêt de cette pratique du rescrit a d’ailleurs été souligné dans le « Rapport sur la libération de la croissance française » présidé par M. Jacques Attali et rendu public en janvier 2008, qui en demandait l’application à l’ensemble des services de l’État.

*

* *

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Gérard, étendant le rescrit aux travailleurs indépendants.

Elle a également rejeté deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour :

– le premier précisant qu’un redevable est fondé, sur simple demande, à solliciter de l’administration une position sur l’application, à son cas particulier, de toute disposition fiscale ;

– le second prévoyant que l’administration doit, de manière générale, se prononcer de manière explicite sur toutes les demandes qui lui sont adressées.

Puis, la commission a examiné conjointement six amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool, visant à :

– assurer une publicité des différentes décisions rendues par les organismes ;

– garantir que les cotisants sont informés de manière motivée sur les décisions les concernant ;

– assurer que les voies de recours sont spécifiées dans la réponse de l’administration.

Le rapporteur a indiqué qu’il était favorable à la motivation des réponses de l’administration dans le rescrit social, ainsi qu’à l’indication des possibilités de recours, afin de sortir de l’opposition entre l’administration et les entreprises, en faisant néanmoins valoir que la rédaction des amendements ayant cet objet mériterait d’être améliorée ultérieurement. S’agissant des amendements visant à garantir la publicité des réponses, il a estimé que le dispositif proposé par les amendements était trop large et risquait d’introduire une confusion dans le dispositif.

M. François Brottes a estimé que le rescrit s’apparentait à la question écrite d’un parlementaire, et qu’il était donc très important que l’entrepreneur obtienne la réponse la plus claire possible ; cette clarté suppose aussi une cohérence dans sa mise en œuvre : de ce point de vue, la publication doit garantir une application uniforme sur le territoire, afin d’éviter une concurrence déloyale.

Le rapporteur a jugé qu’une trop grande publicité du rescrit risquait de porter atteinte aux entreprises qui ont présenté les demandes en cause, en conduisant à divulguer des informations qui entrent dans le champ du secret des affaires.

Les amendements de M. Jean-Pierre Decool ont été retirés.

La commission a ensuite examiné conjointement deux amendements de M. Olivier Carré et de Mme Catherine Vautrin généralisant le champ d’application du rescrit fiscal et réduisant à trois mois le délai de réponse de l’administration.

Le rapporteur a indiqué que le Gouvernement envisageait de prendre des mesures en ce sens.

M. Olivier Carré et Mme Geneviève Fioraso, approuvés par M. Serge Poignant, ont estimé que la commission devait néanmoins traiter la question.

L’amendement de M. Olivier Carré a été adopté à l’unanimité, rendant sans objet celui de Mme Catherine Vautrin.

La commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 2

Ouverture aux cotisants des commissions de recours amiable

La commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Decool portant article additionnel, ouvrant aux cotisants la possibilité d’être entendus par les commission de recours amiable des organismes de sécurité sociale.

Article additionnel après l’article 2

Unification des dates d’application des changements de taux de cotisation

La commission a adopté à l’unanimité un amendement portant article additionnel du président Patrick Ollier et du rapporteur unifiant les dates d’application des changements de taux pour l’ensemble des cotisations, Mme Catherine Vautrin ayant retiré un amendement identique.

Article additionnel après l’article 2

Débat contradictoire dans le cadre des contrôles des URSSAF

La commission a adopté un amendement portant article additionnel de M. Jean-Pierre Decool ouvrant la possibilité d’un débat oral et contradictoire du cotisant avec l’inspecteur du recouvrement dans le cadre du contrôle URSSAF sous peine d’irrégularité de la procédure.

Article additionnel après l’article 2

Limitation de la durée des contrôles des URSSAF

La commission a adopté un amendement portant article additionnel de M. Jean-Pierre Decool limitant la durée des contrôles effectués par les URSSAF dans les petites entreprises.

Article additionnel après l’article 2

Limitation des pénalités de redressement des cotisants

La commission a adopté un amendement portant article additionnel de M. Jean-Pierre Decool limitant les pénalités de redressement de cotisations dans certains cas où le cotisant est de bonne foi.

Article additionnel après l’article 2

Application du rescrit en droit du travail

La commission a ensuite examiné un amendement portant article additionnel de M. Bernard Gérard instituant une procédure de rescrit dans le cadre des dispositifs d’aide en faveur de l’emploi prévus par le code du travail.

Le rapporteur ayant suggéré à M. Bernard Gérard de retirer cet amendement, et celui-ci ayant été maintenu, la commission l’a adopté.

Article 3

Dispense d’immatriculation pour les petites activités commerciales
et artisanales en cumul d’activité salariée

Cet article important a pour objet d’alléger les formalités pesant sur les créateurs ou repreneurs d’activités commerciales et artisanales de complément.

Selon les dispositions de l’article L. 123-1 du code de commerce, toute personne physique ayant la qualité de commerçant est immatriculée, sur sa déclaration, au registre du commerce et des sociétés.

Le paragraphe I de l’article 3 du projet de loi prévoit la création d’un article L. 123-1-1 dans le code de commerce, qui précise que les personnes physiques qui, tout en ayant une activité salariée à titre principal ou en percevant une pension de retraite, exercent une activité commerciale à titre complémentaire (par exemple, création d’un site web, ou vente de bijoux) sont dispensées de cette immatriculation au registre du commerce et des sociétés, tant que leur chiffre d’affaires annuel s’inscrit en dessous d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

Toutefois, ces personnes physiques, si elles sont dispensées de se faire immatriculer, sont tenues de déclarer leur activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de leur ressort. Rappelons que les centres de formalités des entreprises gérés, dans le cas des commerçants, par les chambres de commerce et d’industrie permettent aux entreprises de procéder à partir d’un même document et en un même lieu aux déclarations auxquelles elles sont tenues de procéder par les lois et règlements en vigueur. Ces centres permettent d’éviter ainsi la multiplication des démarches auprès de divers organismes (greffe du tribunal de commerce, Urssaf et autres organismes sociaux, INSEE, services fiscaux). Les CFE ont un rôle tout à la fois de centralisation des déclarations, de contrôle formel de celles-ci et enfin, de transmission des pièces aux organismes destinataires.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions de l’article L. 123-1-1 du code de commerce.

La dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit permettre un allègement sensible des formalités pesant sur les personnes physiques exerçant une activité commerciale de complément, même s’il faut observer que les frais de greffe et d’affiliation aux assemblées consulaires liés à l’inscription au registre du commerce et des sociétés dont les intéressés seront donc dispensés restent actuellement plutôt réduits.

La mesure prévue devrait permettre de « voir apparaître » certaines activités aujourd’hui occultes. Quant au montant de chiffre d’affaires annuel imposant l’immatriculation, il devrait être compris entre 50 et 100 % du plafond de micro-imposition.

Le paragraphe II de l’article 3 modifie, quant à lui, les dispositions de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, en prévoyant, à l’instar du paragraphe I de l’article 3 du projet de loi relatif aux commerçants, que les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées d’immatriculation au répertoire des métiers, tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

Ces personnes physiques, si elles sont dispensées de se faire immatriculer au répertoire des métiers, sont néanmoins tenues de déclarer leur activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent confié à la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat de leur ressort.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces nouvelles dispositions.

Contrairement ce que l’on a indiqué pour la dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la dispense d’immatriculation au répertoire des métiers doit permettre la réalisation de gains importants par les futurs artisans, la perception de frais d’immatriculation et d’affiliation aux chambres de métiers et de l’artisanat, puis l’obligation de suivre un stage payant de « préparation à l’installation » conduisant habituellement, en cas d’immatriculation, à des coûts moyens évalués à 250 euros.

Le paragraphe III complète, pour les commerçants, les dispositions du I de l’article 1600 du code général des impôts, en prévoyant que les personnes physiques exerçant une activité commerciale dispensée de l’obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application du nouvel article L. 123-1-1 du code de commerce sont exonérées du paiement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) pour frais de chambre de commerce et d’industrie.

Le produit de cette taxe qui est la principale ressource des chambres de commerce et d’industrie (environ 1 milliard d’euros en 2007) permet de pourvoir aux dépenses ordinaires de ces dernières, ainsi qu’aux contributions qu’elles allouent aux chambres régionales de commerce et d’industrie et à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Son taux est voté chaque année par les chambres de commerce et d’industrie. Onze catégories en sont actuellement exemptées, telles que les loueurs de chambres ou appartements meublés, les caisses d’épargne et de prévoyance, les sociétés coopératives agricoles, les sociétés d’assurance mutuelles, les caisses de crédit agricole mutuel et les caisses de crédit mutuel ou encore les artisans-pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale.

Le paragraphe IV de l’article 3 tire, quant à lui, une conséquence des nouvelles règles d’immatriculation des personnes physiques au répertoire des métiers, en dispensant les chefs d’entreprise, dont l’immatriculation fait suite au dépassement du seuil de chiffre d’affaires annuel mentionné au paragraphe II, de suivre un stage de « préparation à l’installation ».

Il modifie ainsi l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans lui-même modifié en dernier lieu par l’article 4 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui a prévu, qu’avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises, le futur chef d’entreprise suit un stage de préparation à l’installation ouvert également à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux et assurant une initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale.

Ce dispositif, également connu en agriculture, connaît actuellement trois cas de dispense, le futur chef d’entreprise n’étant pas tenu de suivre le stage, en cas de force majeure, s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage ou encore s’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage. Lorsque le futur chef d’entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

Le nouveau cas de dispense proposé au paragraphe IV de l’article 3 du projet de loi se justifie, quant à lui, par le fait que le chef d’entreprise artisanale conduit à requérir son immatriculation, du fait que son chiffre d’affaires annuel a dépassé le seuil prévu, a exercé déjà une activité et que le développement de ce type d’installation doit en toute hypothèse être encouragé.

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* *

La commission a adopté un amendement de M. Olivier Carré précisant que les greffes ou instances consulaires ne peuvent refuser une demande d’immatriculation d’une entreprise dispensée de cette obligation.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour proposant une immatriculation particulière aux chambres des métiers pour les personnes physiques dispensées de cette immatriculation par le projet de loi.

Un amendement de précision du rapporteur a été retiré.

La commission a ensuite examiné successivement deux amendements de Mme Catherine Vautrin et de M. Jean Dionis du Séjour instaurant un dispositif relatif au rôle des centres de formalités des entreprises.

Le rapporteur a émis des réserves sur la rédaction de ces amendements. L’amendement de Mme Catherine Vautrin a été retiré et l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour a été rejeté.

La commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4

Assouplissement des conditions d’utilisation des locaux d’habitation
comme locaux professionnels

Cet article, qui participe lui aussi de l’esprit général du titre Ier du projet de loi, qui est d’encourager le développement des activités et la création des entreprises a pour objet de faciliter la transformation en locaux commerciaux des locaux d’habitation et l’utilisation de ceux-ci à des fins professionnelles. Il concerne principalement les rez-de-chaussée, qui paraissent le siège d’un moins grand nombre de nuisances et reprend une proposition contenue dans le Rapport « En faveur d’une meilleure reconnaissance du travail indépendant » présenté le 10 janvier 2008 par M. François Hurel.

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, le dispositif prévu pourrait s’appliquer dans les faits prioritairement aux professionnels indépendants (infirmières, chirurgiens dentistes…) ou à certains artisans (coiffeurs, par exemple).

Le paragraphe I modifie l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation dans son septième alinéa correspondant à la rédaction issue de l’article 40 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ce texte a prévu que, dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies par la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis par la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer à titre temporaire des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques.

L’objet du paragraphe I de l’article 4 du projet de loi est double :

– il est prévu que cette location peut se faire définitivement et non plus seulement « à titre temporaire » ;

– il est précisé que le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, qui définissent le champ d’application du bail commercial et qu’il ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

Ces dispositions renforcent ainsi la portée d’une mesure prévue dans la loi du 5 mars 2007 au bénéfice des quartiers en difficulté, où la création d’entreprises se heurte au manque et au coût des locaux professionnels. Il s’agit également d’encadrer une situation déjà existante, tout en encourageant les travailleurs indépendants à faibles revenus à exercer leur activité au grand jour, les rez-de-chaussée offrant une certaine visibilité.

Le paragraphe II modifie le contenu de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. Cet article prévoit que, dans les communes de plus de 200 000 habitants, et, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation transformés en locaux commerciaux est soumis à autorisation préalable (1).

L’objet du paragraphe II de l’article 4 est d’indiquer que cette autorisation préalable, donnée après avis du maire par le préfet du département dans lequel est situé l’immeuble, comme le prévoit l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation lui-même non modifié par le présent projet de loi, n’est pas requise pour les locaux qui sont situés au rez-de-chaussée, ainsi que l’indiquera ci-dessous l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation dont le paragraphe IV de l’article 4 du présent projet de loi propose l’adoption.

Le paragraphe III modifie l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation, en facilitant lui aussi l’exercice d’une activité professionnelle à l’intérieur des locaux d’habitation.

Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que le préfet du département dans lequel est situé l’immeuble peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une profession, à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial.

L’article 4 du projet de loi maintient l’exigence d’une autorisation administrative pour l’exercice d’une activité professionnelle dans une partie d’un local d’habitation constituant la résidence principale du demandeur, mais indique explicitement, à la différence du texte actuel, que cette activité professionnelle peut avoir un caractère commercial. Ce régime allégé d’autorisation administrative est cependant « encadré » par plusieurs dispositions :

– il ne peut concerner les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à savoir les organismes d’habitations à loyer modéré (offices publics et sociétés anonymes) ;

– il s’applique très logiquement, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle qui résulterait du bail ou du règlement de copropriété ne s’y oppose ;

– il ne doit engendrer ni nuisance (le bruit principalement), ni danger pour le voisinage, ni désordre pour le bâti (réalisation, par exemple, de travaux recourant à des charges excessives pour un immeuble).

Il est précisé enfin, que le bail d’habitation des locaux en question n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code du commerce, qui définissent le champ d’application du bail commercial et qu’il ne peut constituer un élément du fonds de commerce.

Le dernier paragraphe de l’article 4 du projet de loi crée, quant à lui, un nouvel article, L. 631-7-4 dans le code de la construction et de l’habitation. À l’image du paragraphe III de l’article 3 du projet de loi, qui modifie l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation, il facilite l’exercice d’une activité professionnelle y compris commerciale à l’intérieur de locaux d’habitation. Une autorisation administrative préalable au changement d’usage n’est cependant plus exigée en ce cas ; l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises est autorisé par l’article L. 631-7-4 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant d’une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée. Il est cependant nécessaire :

– que l’activité professionnelle considérée soit exercée par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local ;

– qu’elle n’engendre, comme dans l’hypothèse précédente de l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation, ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni désordre pour le bâti.

Par ailleurs et, comme dans le cas précédent où est prévue une autorisation préfectorale, il est précisé :

– que sont exclus les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à savoir les organismes d’habitations à loyer modéré ;

– que le bail d’habitation de ce local n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, relatifs au champ d’application du bail commercial et ne peut être considéré comme un élément constitutif du fonds de commerce.

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* *

La commission a examiné conjointement deux amendements :

– le premier, de M. Martial Saddier permettant aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, de décider de l’opportunité de délivrer des autorisations d’exercer une activité professionnelle dans une partie d’un local d’habitation ;

– le second, de M. Olivier Carré accordant aux seuls maires le pouvoir de prendre cette décision.

Après que M. François Brottes, le rapporteur, M. Christian Jacob, M. Serge Letchimy, le président Patrick Ollier et M. Serge Poignant se furent prononcés en faveur de l’adoption de l’amendement de M. Olivier Carré, M. Martial Saddier a retiré son amendement.

La commission a adopté à l’unanimité l’amendement de M. Olivier Carré.

Elle a ensuite examiné un amendement du Président Patrick Ollier prévoyant que, par parallélisme des formes, le maire peut autoriser le changement d’usage des locaux, ceux-ci pouvant être utilisés à des fins commerciales lorsqu’ils sont situés au rez-de-chaussée.

La commission a adopté cet amendement.

Puis elle a ensuite examiné deux amendements identiques, le premier du rapporteur et le second de Mme Catherine Vautrin, permettant à des chefs d’entreprise exerçant en nom propre de domicilier leur entreprise dans des centres d’affaires sous réserve qu’ils puissent justifier la réalité de l’installation de l’entreprise concernée.

Après que le rapporteur eut répondu à des demandes de précision de Mme Fabienne Labrette-Ménager et de M. François Brottes et que Mme Catherine Vautrin eut retiré son amendement, la commission a adopté l’amendement du rapporteur dont Mme Catherine Vautrin a accepté d’être cosignataire.

Puis elle a adopté à l’unanimité, conformément à l’avis favorable du rapporteur, un amendement de Mme Catherine Vautrin modifiant le code de commerce pour permettre aux ayants droits d’un commerçant de bénéficier du statut des baux commerciaux en étant simplement « mentionnés » au registre du commerce ou du répertoire des métiers et sans y être obligatoirement immatriculés. Un amendement identique de M. Jean Dionis du Séjour est devenu sans objet.

Elle a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

Renforcement de la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur

● Le paragraphe I modifie les articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, afin de renforcer la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel contre ses créanciers. Cette disposition répond à une demande récurrente de nombreux professionnels.

La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique a posé dans son article 8 codifié aux articles L. 526-1 à L. 526-4 du code de commerce le principe de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Il a été ainsi prévu, que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil relatifs au droit de gage général au profit des créanciers, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel (registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers) ou une personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale.

La déclaration publiée au bureau des hypothèques ou, pour les départements d’Alsace-Moselle au livre foncier, n’a toutefois d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication de la déclaration, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Cette déclaration s’opère suivant une procédure simple : elle doit simplement être reçue par notaire sous peine de nullité et contenir la description détaillée de l’immeuble et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis.

Lorsque la personne physique est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée. Si elle n’est, en revanche, pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité en cause.

La déclaration d’insaisissabilité peut à tout moment faire l’objet d’une renonciation, le déclarant pouvant renoncer à la protection de sa résidence principale, en application du principe de la libre disposition de ses biens. Cette renonciation est soumise aux mêmes conditions de validation et d’opposabilité que la déclaration initiale.

La règle de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel ainsi posée en 2003 a constitué un progrès décisif sur la voie de la protection des créateurs et repreneurs d’entreprises. L’on rappelle qu’aujourd’hui, plus de la moitié des entreprises recensées en France sont exploitées sous forme d’entreprises individuelles et que plus de la moitié des créations d’entreprises se fait sous cette forme.

Or, le patrimoine de l’entreprise et celui de l’entrepreneur sont confondus en application du principe de l’unicité du patrimoine posé dans le code civil. La responsabilité de l’entrepreneur individuel peut dès lors être engagée sur l’ensemble de ses biens, alors que, pour une société qui dispose de la personnalité morale, le patrimoine est distinct de celui des associés. La responsabilité de ces derniers dans les sociétés de capitaux est même limitée à leurs apports. Constatant la grande difficulté pour l’entrepreneur individuel de créer un « patrimoine d’affectation », qui permettrait à celui-ci de consacrer une partie de son patrimoine à l’exploitation de son entreprise, le législateur a donc retenu le principe de la protection du domicile de l’entrepreneur individuel, élément très important de sécurisation de ce dernier. Selon les indications fournies par le Gouvernement, environ 10 000 chefs d’entreprise auraient déclaré leur résidence principale insaisissable depuis la mise en place du dispositif.

L’objet du paragraphe I de l’article 5 est précisément d’étendre la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel, en faisant référence, au-delà des droits que celui-ci possède sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, à ses droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il possède et qui n’est pas affecté à un usage professionnel.

L’article 5 du projet de loi aménage, par ailleurs, les règles de la renonciation à la déclaration d’insaisissabilité posées à l’article L. 526-3 du code de commerce, en précisant que cette renonciation :

– peut porter sur tout ou partie des biens ;

– peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers désignés dans l’acte authentique de renonciation.

Cette renonciation partielle dont la définition est une conséquence de l’élargissement du patrimoine insaisissable devrait notamment faciliter l’accès au crédit des chefs d’entreprises individuelles, qui pourront offrir ainsi des possibilités de gage aux établissements financiers et donc développer plus facilement leur activité.

Le paragraphe II de l’article 5 élargit la définition du surendettement des personnes physiques à laquelle procède l’article L. 330-1 du code de la consommation.

Cette situation concerne actuellement la personne physique de bonne foi, mais dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’elle n’a pas, en droit ou en fait, été dirigeante de celle-ci.

Le projet de loi reprend le premier élément de la définition, mais dispose que l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut, elle aussi, caractériser une situation de surendettement, sans faire référence désormais au fait que cette personne a été dirigeante de cette société.

Cette disposition répond ainsi notamment aux difficultés fréquemment rencontrées par les chefs d’entreprise se portant caution pour les dettes de leur entreprise. Ceux-ci pourront demander le réaménagement de leur engagement de caution dans le cadre de la procédure de surendettement.

La rédaction de l’article L. 332-9 du code de la consommation est également modifiée, afin de prévoir que la clôture par le juge d’une procédure de surendettement pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement d’une dette résultant d’un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

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La commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin permettant aux entrepreneurs individuels de réinvestir en franchise d’impôt une partie de leurs bénéfices dans l’entreprise.

Le rapporteur a souligné l’importance de cette disposition qui aura pour effet de ramener au montant de leurs revenus réels la base des cotisations fiscales, et sociales, des entrepreneurs individuels, et d’assurer ainsi une plus grande équité entre grandes et petites entreprises, étant toutefois précisé que cette mesure mériterait une évaluation financière.

M. François Brottes s’est déclaré favorable à l’amendement et a évoqué le problème, plus général, du patrimoine affecté à l’entreprise par l’entrepreneur.

La commission a adopté l’amendement à l’unanimité.

Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour relatifs à la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur, puis un amendement de Mme Catherine Vautrin concernant la protection des biens mobiliers et immobiliers de l’entrepreneur, l’objet de ces amendements se trouvant repris dans un autre amendement de Mme Catherine Vautrin.

La commission a examiné cet amendement améliorant la protection des biens personnels des entrepreneurs.

Mme Catherine Vautrin a analysé le concept de patrimoine d’affectation de l’entrepreneur à l’entreprise.

Le rapporteur a émis des réserves sur le niveau nécessaire des fonds de roulement et de trésorerie, considérant comme Mme Catherine Vautrin, qu’on ne pouvait accréditer l’idée que l’on crée des entreprises ex nihilo et qu’il fallait savoir distinguer ce qui est mobilisable pour l’entreprise de ce qui ne l’était pas.

M. Serge Poignant a précisé que la séparation nette des deux patrimoines éviterait des créations artificielles des sociétés.

M. Christian Jacob a estimé que l’amendement apportait une simplification souhaitable à la législation.

Mme Fabienne Labrette-Ménager a exprimé son accord avec le principe de la préservation du patrimoine familial.

Mme Pascale Got a déclaré que la distinction s’imposait entre les deux types de patrimoine.

La commission a ensuite adopté l’amendement à l’unanimité.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour reconnaissant à l’activité d’entrepreneur une qualité distincte de celle de chef de famille, étant admis que la question se trouvait débattue par ailleurs.

Elle a ensuite examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin, prévoyant que la déclaration d’un local d’habitation comme adresse d’entreprise ne faisait pas obstacle à son insaisissabilité.

Le rapporteur a fait valoir que la division entre logement privé et siège d’entreprise était, d’expérience, malaisée.

La commission a adopté l’amendement à l’unanimité.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, toujours relatif à la confusion entre logement privé et local d’entreprise.

Puis elle a examiné un amendement de M. Louis Cosyns prévoyant la création, par décret, d’un fonds de cautionnement des emprunts des entreprises individuelles.

Le président Patrick Ollier a demandé des précisions sur l’origine du financement de ce fonds.

M. Louis Cosyns a rappelé qu’un tel mécanisme existait déjà pour certaines professions, et que son amendement visait donc à les généraliser.

Le rapporteur a précisé qu’il existait des fonds de cette nature à vocation interprofessionnelles, tels que les SOCAMA (Sociétés de cautionnement mutuel artisanales) et qu’il lui paraissait préférable de valoriser ce qui fonctionne déjà plutôt que de créer des instruments nouveaux.

Mme Geneviève Fioraso, a estimé que le cautionnement de projets d’entreprises relevait d’abord du métier des banques et qu’on ne saurait dispenser celles-ci de leurs véritables responsabilités économiques.

M. Louis Cosyns a ajouté que les cautions bancaires s’avéraient souvent excessives, traduisant une frilosité incompatible avec le devoir d’accompagnement de l’économie productive.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à l’adoption de l’amendement qui a été retiré.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5

Exclusion d’une surévaluation d’assiette d’impôt pour les entreprises recourant à un expert comptable indépendant

La commission a adopté un amendement portant article additionnel de Mme Catherine Vautrin excluant l’application de la surévaluation de 25 % de l’assiette de l’impôt pour les entreprises qui font appel pour le contrôle de leurs obligations comptables aux services d’un expert comptable indépendant.

Chapitre II

FAVORISER LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Avant l’article 6

La commission a examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière prévoyant que toute création ou reprise d’une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ouvre droit à l’exonération de charges sociales prévue par l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale pendant une durée d’un an.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’adoption de cet amendement, en estimant que celui-ci créerait un sérieux risque de distorsion de concurrence, qu’il était peut-être de nature à donner une mauvaise image de marque à la création d’entreprise et que ce n’était sans doute pas un service à rendre aux créateurs d’entreprise que de leur accorder, fût-ce à titre temporaire, le bénéfice d’une exonération d’une telle ampleur.

L’amendement a été rejeté.

Puis, la commission a examiné un second amendement de Mme Laure de La Raudière prévoyant une exonération des droits de mutation, à hauteur de 50 000 euros, pour toute donation d’argent consentie entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2009 par les parents, grands-parents, oncles et tantes directement au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés créées par leur descendance.

Mme Laure de La Raudière a indiqué que le dispositif de cet amendement était directement inspiré de celui de la « donation Sarkozy » mise en place en 2004 dans le cadre de la loi de soutien à la consommation.

Le rapporteur s’est déclaré favorable au mécanisme d’exonération prévu par l’amendement, mais il a considéré que le seuil de 50 000 euros était trop élevé, sachant en particulier que la moyenne des donations ayant ouvert droit aux exonérations prévues est inférieur à 20 000 euros.

L’amendement a été retiré.

Article 6

Réduction des délais de paiement

La question de la durée des délais de paiement est un sujet récurrent dans le domaine des relations interentreprises en France, comme le relevait notamment le Rapport pour la libération de la croissance française publié par la Commission présidée par M. Jacques Attali en janvier 2008. Les délais de paiement moyens en France sont à l’image de la situation qui prévaut dans d’autres pays du Sud de l’Europe, supérieurs à la moyenne générale européenne (57 jours) ; ils atteignent ainsi 66 jours, alors qu’ils sont, par exemple, de 35 jours au Danemark, de 52 jours au Royaume-Uni et de 47 jours en Allemagne. Les créances-clients représentent en moyenne 25 % du bilan des PME françaises, au lieu de 8 % en Allemagne.

Cette situation, qui s’est développée depuis les années 80 ne s’est pas améliorée au cours des dernières années, malgré une prise de conscience par l’ensemble des acteurs et des avancées par la négociation, comme l’indiquait le dernier rapport de l’Observatoire des délais de paiement de décembre 2007.

Elle est très préoccupante, car elle entrave le développement et, parfois, compromet gravement la pérennité de nos petites et moyennes entreprises, qui emploient à elles seules 75 % des salariés du secteur privé, celles de moins de 20 salariés représentant, faut-il le rappeler, 93 % de l’ensemble de nos entreprises.

Une réduction des délais de paiement à 57 jours, qui constituent donc la moyenne européenne permettrait de dégager, selon le Gouvernement, 4 milliards d’euros de trésorerie supplémentaire pour les entreprises, qui pourraient être investis directement dans la production.

Le Gouvernement a, d’ailleurs, fait part, au-delà des premières mesures très importantes de plafonnement des délais de paiement proposées dans le présent projet de loi, de son intention de poursuivre l’effort de réduction de ces délais, au besoin selon un calendrier précis et contraignant.

I.— L’on doit rappeler, que plusieurs grandes mesures successives sont intervenues pour réduire les délais de paiement en France et observer ainsi, que les dispositions de l’article 6 du projet de loi sont, à maints égards, le point d’aboutissement d’une longue évolution.

1. La loi du 31 décembre 1992 a prévu, la première, des mesures dans le secteur des produits alimentaires, les produits alimentaires périssables devant être réglés 30 jours après la fin de décade de livraison et les boissons alcooliques 30 jours après la fin du mois de livraison.

Ces dispositions ont été ensuite codifiées à l’article L. 443-1 du code de commerce.

2. Des dispositions ont été introduites ensuite dans le code de commerce aux articles L. 441-3 et L. 441-6 par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, qui transposait la directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; elles ont visé à éviter aux PME des charges financières excessives en raison de retards de paiement.

C’est ainsi que l’article L. 441-3 du code de commerce prévoit l’indication sur la facture de la date de règlement et du taux des pénalités en cas de retard. Quant à l’article L. 441-6 de ce code, il prévoit que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités d’application en cas de retard de paiement, le même article indiquant que les pénalités de retard sont exigibles, sans qu’un rappel soit nécessaire.

L’article L. 441-6 du code de commerce fixe, par ailleurs, un délai de trente jours suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ; ce délai a un caractère supplétif et ne s’applique, que si aucune disposition relative aux délais de paiement ne figure dans les conditions générales de vente conclues entre clients et fournisseurs. Cette disposition a eu dans les faits une importance réduite, les délais de paiement étant fixés habituellement par les parties, suivant le principe de liberté contractuelle.

3. Dans les services, l’article 26 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, intégrée ensuite à l’article L. 441-6 du code de commerce a prévu que, pour le transport routier de marchandises, la location de véhicules avec ou sans conducteur, la commission de transport, les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, soit l’ensemble des acteurs du transport, sauf le monde ferroviaire et les prestations de logistique, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

4. Signe de la permanence du problème des retards de paiement et de la préoccupation des pouvoirs publics, un groupe de travail réuni sous l’autorité du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a été installé ensuite en février 2006, afin de proposer la mise en œuvre de mesures propres à réduire les délais de paiement constatés dans les relations interentreprises en France. Une mission a été, par ailleurs, confiée en juillet 2006 sur le thème « Les délais de paiement dans la sous-traitance industrielle » à M. Martial Saddier qui a rendu le 19 décembre 2006 son rapport ; il y préconisait, notamment, de recourir à la voie législative, si les entreprises ne parvenaient pas à une solution par la voie contractuelle.

5. Le 24 janvier 2007, les Fédérations de la mécanique (FIM), des équipementiers (FIEV) et des constructeurs automobiles (CCFA) sont parvenues, à l’invitation du Gouvernement, à un important accord sur la réduction des délais de paiement dans la filière automobile. Cet accord, qui succède à la signature dans ce secteur le 28 juin 2006 d’un code de bonnes pratiques, prévoit, à compter du 1er septembre 2007, une réduction de 15 jours des délais de paiement applicables à l’ensemble de la filière, ces délais étant ramenés ainsi à 90 jours et une réduction supplémentaire de 30 jours accordée aux entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros, cette réduction s’opérant en deux étapes (15 jours le 1er septembre 2007, puis à nouveau 15 jours le 1er septembre 2008). Cet accord conclu après dix-huit mois de négociation est essentiel, s’agissant d’un secteur qui assure le dixième de l’emploi en France. Il doit donner lieu à un bilan établi par l’Observatoire des délais de paiement avant le 31 mars 2009.

6. S’agissant des délais de paiement des marchés publics, le décret n° 2008-47 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics a prévu que ces délais ne peuvent excéder :

a) trente jours pour l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et autres que ceux mentionnés au c ;

b) quarante-cinq jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au c ;

c) cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

Nous estimons que cette mesure récente est très positive, tant il est vrai que l’État et les autres collectivités publiques doivent donner l’exemple à l’ensemble des opérateurs.

II.— L’article 6 du projet de loi qui vient ainsi au terme de cette évolution et dont le contenu répond à un engagement pris par le Président de la République en décembre 2007, comporte quatre paragraphes.

Le paragraphe I de l’article 6 du projet de loi modifie significativement l’article L. 441-6 du code de commerce :

1. En prévoyant clairement un plafonnement du délai convenu entre les parties (2) pour régler les sommes dues, qui ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture : la fixation par la loi d’un délai maximum s’appliquant à la généralité des relations entre clients et fournisseurs apparaît comme une innovation importante, qui vise donc à rapprocher les délais moyens de paiement observés en France (66 jours) de ceux constatés en moyenne en Europe (57 jours) ; la solution du plafonnement par la loi des délais de paiement convenus a, d’ailleurs, montré son efficacité dans le domaine des transports avec la loi du 5 janvier 2006 ou celui des produits frais, deux secteurs où l’on peut considérer, surtout d’ailleurs pour les transports, qu’elle offre un bon bilan ; dans ces deux secteurs, les délais légaux maximaux déjà prévus sont d’ailleurs maintenus.

2. En permettant également aux professionnels d’un secteur de décider conventionnellement de délais de paiement inférieurs au délai maximum que l’on vient d’analyser. L’article 6 du projet de loi prévoit que des accords sont conclus à cet effet par les organisations professionnelles des intéressés, un décret pouvant étendre le nouveau délai maximum de paiement ainsi défini à tous les opérateurs du secteur.

Le Gouvernement a précisé que ce choix de la voie contractuelle, utilisé notamment dans le secteur de l’automobile, où a été défini un code de bonnes pratiques ayant valeur d’exemple pour d’autres professionnels, doit permettre de réduire encore les délais de paiement, la « durée-cible » étant de 30 jours.

3. En renforçant les pénalités de retard exigibles en cas de retard de paiement. Ces pénalités de retard sont actuellement insuffisamment dissuasives et ne sont d’ailleurs appliquées par les entreprises françaises, selon le rapport de l’Observatoire des délais de paiement publié en décembre 2007, que dans 11 % des cas (données de 2005), alors qu’elles concernaient, la même année, 54 % des retards de paiement en Allemagne.

Le projet de loi, dans son article 6, prévoit donc une augmentation significative du montant de ces pénalités ; sauf disposition contraire prévue par les parties, qui ne peuvent toutefois prévoir un taux inférieur à trois fois et non plus une fois et demie le taux d’intérêt légal (soit environ 11 % actuellement), ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et non plus, de 7 points de pourcentage.

Le paragraphe II de l’article 6 complète l’article L. 442-6 du code de commerce qui prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques commerciales et s’écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai de 30 jours (le délai supplétif précédemment mentionné) indiqué à l’article L. 441-6 du code de commerce.

La nouvelle disposition prévue à cet article par le présent projet de loi permet et, cette mesure est très novatrice, de considérer comme abusif également tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au paragraphe I, soit soixante jours calendaires ou quarante-cinq jours fin de mois.

Ce régime de sanctions a pour objet d’assurer l’effectivité des nouvelles dispositions sur les délais maximaux de paiement, toute personne intéressée et, en particulier, le ministre chargé de l’économie pouvant désormais se prévaloir de ces dispositions pour faire respecter les délais de paiement prévus et introduire ainsi une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente qui peut ordonner la cessation des pratiques en cause et prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d’euros.

Il faut également noter que l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit, dans son dernier alinéa, que le non-respect de certains délais de paiement (le délai « supplétif » de 30 jours ainsi que le délai de 30 jours prévu dans le secteur des transports) est puni d’une sanction pénale, une amende de 15 000 euros.

Le paragraphe III prévoit ensuite qu’un délai de paiement maximum supérieur à celui retenu par la loi pourra être temporairement et, sous certaines conditions, consenti à certains secteurs.

Il est précisé ainsi, que des accords interprofessionnels intervenant dans un secteur déterminé peuvent définir un délai de paiement supérieur au délai légal de soixante jours calendaires ou quarante-cinq jours fin de mois, sous plusieurs réserves :

1. Le dépassement du délai légal doit être motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés en 2007 ou de la situation particulière de la rotation des stocks ; le Gouvernement a indiqué que le secteur de l’automobile correspondait sans doute au premier cas, celui du bricolage au second.

Les professionnels du secteur de l’automobile font valoir ainsi par exemple que :

– l’industrie automobile est un secteur à cycle long, la durée des délais de paiement étant inhérente à un cycle industriel de trois mois ;

– le passage à 60 jours pour les délais de paiement à tous les fournisseurs entraînerait pour les deux grands groupes français de construction automobile une augmentation de leurs besoins de financement de près de trois milliards d’euros, induisant une détérioration de leur « rating » et ce, alors qu’ils sont confrontés à de nouveaux défis (renforcement de la concurrence allemande, nécessité d’investissements très lourds dans le secteur environnemental) ;

– le passage à 60 jours pour les délais de paiement à tous les fournisseurs donc pratiqué indistinctement profiterait principalement aux grands équipementiers principalement étrangers et non aux PME françaises.

2. L’accord doit prévoir la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal.

3. Cet accord doit être limité dans sa durée, qui ne peut en tout état de cause dépasser le 1er janvier 2012.

Les accords en question doivent être reconnus comme satisfaisant à ces différentes conditions par un décret de validation pris après avis du Conseil de la concurrence.

Le paragraphe IV enfin précise que les dispositions relatives au délai légal maximal et aux éventuels délais inférieurs à ce dernier fixés par voie conventionnelle comme celles qui sanctionnent les délais de paiement abusifs et celles qui augmentent les pénalités de retard s’appliqueront aux contrats conclus après le 1er janvier 2009.

La fixation de ce délai vise à tenir compte des difficultés temporaires d’adaptation que ces nouvelles dispositions peuvent générer chez certains professionnels.

Nous approuvons le contenu de ce très important article du projet de loi, dont les dispositions doivent bénéficier prioritairement à nos PME qui souffrent traditionnellement plus de la lenteur des délais de paiement, ceux-ci étant souvent plus longs pour elles, du fait qu’elles sont fréquemment en situation de « sous traitants » de rang élevé et que le recours au crédit bancaire est pour elles plus difficile.

La mise en œuvre des dispositions de l’article 6 doit aider ainsi significativement à la « bonne santé » de nos entreprises et donc à l’emploi.

*

* *

La commission a tout d’abord examiné trois amendements :

– le premier, présenté par Mme Laure de La Raudière, prévoyant de substituer au plafonnement de 45 jours fin de mois ou de 60 jours calendaires prévu à l’alinéa 3 de l’article un mécanisme de plafonnement progressif allant vers une durée de 15 jours fin de mois ou de 30 jours calendaires à compter du 1er janvier 2012 ;

– deux amendements identiques présentés, le premier par Mme Catherine Vautrin et M. Serge Poignant et le second par M. Olivier Carré, prévoyant de réduire à 30 jours fin de mois ou 45 jours calendaires les délais prévus au même alinéa de l’article.

Mme Laure de La Raudière a indiqué que cet amendement, présenté au nom du groupe UMP s’inspirait d’une proposition du « rapport Attali » fixant le délai maximum à 30 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. A la différence de cette proposition, l’amendement retient toutefois un passage progressif à ce délai, afin de laisser aux acteurs concernés le temps de s’adapter à cette nouvelle obligation.

Le rapporteur a tout d’abord rappelé que le groupe UMP était très attaché à la réduction des délais de paiement entre les entreprises et souligné que le président Patrick Ollier comme lui-même y voyaient une « disposition-clé » du projet de loi. Il s’est déclaré favorable à la réduction du délai à 30 jours fin de mois ou 45 jours calendaires d’ici au 1er janvier 2012. S’agissant des accords interprofessionnels susceptibles de prévoir un raccourcissement du délai légal, il a indiqué que ces délais dérogatoires pourraient ne pas être décomptés à partir de la date de l’émission de la facture à la différence de ce que prévoit le projet de loi.

M. Yves Albarello a indiqué qu’à son sens le décompte devait être effectué à compter de la date de délivrance du bon de livraison.

Intervenant pour un rappel au règlement, M. François Brottes a rappelé que l’article 42 du Règlement prévoyait la présence obligatoire des membres des commissions aux travaux de ces dernières et qu’il était donc contraire aux dispositions de cet article que la commission des affaires économiques siège en même temps que la commission mixte paritaire réunie sur un texte dont elle est saisie au fond, à savoir le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.

La commission a ensuite repris l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie (n° 842).

M. Daniel Fasquelle a considéré qu’il convenait de décompter les délais de paiement en se référant aux dispositions légales relatives à la facturation des achats de produits ou de prestations de services, à savoir celles de l’article L. 441-3 du code de commerce.

M. Martial Saddier et M. Serge Poignant, Président, ont estimé indispensable que ce problème soit clarifié lors du débat en séance publique.

Mme Catherine Vautrin a souligné que son amendement avait une portée plus forte que celui de Mme Laure de La Raudière.

M. Olivier Carré a fait observer que la progressivité prévue par l’amendement de Mme Laure de La Raudière représenterait pour les chefs d’entreprise un élément de complexité à la différence du délai unique prévu par le sien.

M. Martial Saddier a souligné qu’il était un partisan résolu de la réduction des délais de paiement, mais que les chefs d’entreprise pouvaient légitimement faire valoir les problèmes de trésorerie liés à une réduction trop rapide de ces délais et la dégradation de leur situation sur le marché mondial du prêt de l’argent susceptible d’en résulter. L’étalement de cette réduction dans le temps ne paraît donc pas totalement injustifié.

Le rapporteur s’est déclaré favorable à l’adoption de l’amendement présenté par Mme Laure de La Raudière, en indiquant qu’il serait peut-être nécessaire de le modifier en fonction des précisions qui seront apportées sur la date à partir de laquelle doivent être décomptés les délais.

L’amendement présenté par Mme Laure de La Raudière a été adopté, rendant sans objet ceux de Mme Catherine Vautrin et de M. Olivier Carré.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Lionnel Luca prévoyant que pour les entreprises de produits frais, surgelés et d’épicerie, le délai entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 20 jours fin de décade.

Elle a également adopté un amendement de Mme Laure de La Raudière, de cohérence avec l’amendement précédent, fixant une base légale au délai de paiement de 30 jours.

Puis, Mme Laure de La Raudière a retiré un amendement prévoyant que les organisations professionnelles peuvent prévoir des escomptes pour paiement anticipé, le rapporteur ayant précisé que cette disposition existait déjà.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que, pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises.

M. Martial Saddier a ensuite retiré un amendement visant à éviter que l’automaticité des pénalités ne constitue un obstacle à la possibilité pour le créancier d’accorder un report ou une remise de ces pénalités à titre gracieux.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Catherine Vautrin, prévoyant qu’est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture, allongeant ainsi le délai de règlement effectif.

Le rapporteur a estimé que ce débat devrait avoir lieu dans le cadre du titre II du projet de loi et que l’on risque de rendre la loi inapplicable parce que trop complexe si l’on cherche à y énumérer toutes les pratiques qui, comme celle mentionnée par l’amendement, doivent être prohibées.

M. Martial Saddier, indiquant que les délais de paiement pouvaient aller parfois jusqu’à 180 jours, a estimé qu’il ne relevait pas de la compétence du législateur de mentionner toutes les dérives possibles. Il pourrait néanmoins être envisagé de fixer un délai maximal.

M. François Brottes a admis qu’il n’était pas possible de dresser une liste complète des pratiques abusives, mais qu’en donnant quelques exemples forts, l’on pourrait préciser les intentions du législateur.

Le rapporteur a souligné qu’une liste par nature non exhaustive des pratiques abusives ouvrait la voie au développement de contentieux.

La commission a adopté un sous-amendement présenté par M. Serge Poignant, visant à préciser qu’est « notamment » abusif le fait mentionné ci-dessus. Elle a ensuite adopté l’amendement ainsi modifié.

Elle a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy interdisant le fait pour un distributeur de prévoir, dans ses conditions d’achat, le délai dans lequel il paiera les sommes dues à son fournisseur, en contravention avec les conditions générales de vente.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Martial Saddier adaptant le délai de paiement de 30 jours aux spécificités de l’économie touristique, compte tenu en particulier du fait que les opérateurs économiques doivent parfois attendre le début de la saison touristique pour pouvoir honorer leurs factures.

Le rapporteur a estimé que le principe du délai de paiement de 30 jours devait être appliqué sur tout le territoire. Une prise en compte de toutes les spécificités conduirait à vider ce principe de sa substance. En revanche, rien n’interdit au fournisseur d’accorder un crédit permettant d’allonger le délai de paiement.

M. Martial Saddier a fait valoir que ces crédits n’étaient pas gratuits, et que cette disposition, appliquée trop rigidement, pouvait menacer gravement une grande partie de l’activité touristique.

Le rapporteur a maintenu que l’objectif du projet de loi de réduire le montant des crédits entre les entreprises devait être privilégié.

M. Serge Letchimy a estimé que le délai de 30 jours était difficile à concilier avec les cas de catastrophe naturelle.

M. Martial Saddier a retiré son amendement.

Puis, la commission a examiné un amendement, présenté par Mme Laure de La Raudière, prévoyant, en cohérence avec son amendement précédemment adopté, un alignement progressif du délai dérogatoire de paiement sur le délai légal en trois étapes : un délai maximum ramené à quarante-cinq jours fin de mois ou à soixante jours à compter de la date d’émission de la facture au 1er janvier 2012, puis porté à trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture au 1er janvier 2014 et enfin, à quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date d’émission de la facture au 1er janvier 2015.

Le rapporteur s’est déclaré favorable à l’objectif de cet amendement mais s’est interrogé sur l’opportunité de prévoir une troisième étape en 2015. Il a suggéré en conséquence à l’auteur d’en modifier la rédaction en vue de la réunion prévue à l’article 88 du Règlement.

L’amendement a été retiré.

Conformément à l’avis favorable du rapporteur, la commission a ensuite adopté un amendement de M. Lionel Tardy, présenté par Mme Laure de La Raudière, prévoyant l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect de l’objectif fixé dans les accords interprofessionnels autorisant des délais dérogatoires.

Mme Laure de La Raudière a ensuite retiré un amendement substituant au 1er janvier 2012 la date du 1er janvier 2015 comme date de validité maximale des accords interprofessionnels autorisant des délais dérogatoires.

Puis, conformément à l’avis du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy créant un fonds de financement, dont la gestion serait confiée à OSEO, qui serait destiné à apporter des garanties auprès des banques et organismes financiers en vue du financement des besoins en fonds de roulement des entreprises concernées par les accords interprofessionnels permettant des délais dérogatoires de paiement.

Conformément à l’avis du rapporteur, la commission a également rejeté un amendement de M. Lionel Tardy prévoyant d’appliquer la réduction des délais de paiement aux contrats conclus ou renouvelés après la promulgation de la loi de modernisation de l’économie.

Suivant l’avis du rapporteur, elle a adopté un amendement présenté par M. Martial Saddier prévoyant, dans le cas des commandes dites « ouvertes », l’application aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009 des dispositions des paragraphes I et II de l’article plafonnant notamment les délais de paiement à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours calendaires.

Elle a ensuite examiné un amendement de Mme Fabienne Labrette-Ménager prévoyant que le délai de paiement est décompté à partir de la date de réception des marchandises pour les livraisons de celles qui font l’objet d’une importation sur le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Le rapporteur a souligné que cet amendement répondait à un cas de figure dans lequel la prise en compte de la date d’émission de la facture n’était pas forcément pertinente. En effet, un délai assez long peut s’écouler entre l’envoi de la facture par voie électronique et la réception de la marchandise, ce qui pénalise le client.

M. François Brottes a souligné qu’il était louable de réduire les délais de paiement mais qu’un problème risquait aussi de se poser pour les fournisseurs faisant fabriquer une partie de leurs marchandises en Chine et soumis eux aussi à des délais de livraison.

Conformément à l’avis du rapporteur, la commission a adopté l’amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 6 ainsi modifié.

Après l’article 6

Conformément à l’avis du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Michel Raison instaurant un délai de paiement de 30 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de pâtes alimentaires.

Article additionnel après l’article 6 

Raccourcissement des délais de remboursement de la TVA pour les redevables payant par télérèglement

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière réduisant à 10 jours ouvrés le délai de remboursement de la TVA pour les redevables acquittant cette taxe par télérèglement et prévoyant le paiement d’intérêts moratoires par l’État en cas de non-respect de ce délai.

Mme Laure de La Raudière a rappelé l’écart existant entre le délai moyen de remboursement de la TVA, qui s’élève aujourd’hui à 52 jours, et le délai de remboursement inférieur à 1 mois dont bénéficiaient les grandes entreprises grâce à un traitement centralisé au sein de la Direction Générale des Entreprises. Elle a précisé que le dispositif de cet amendement, présenté au nom du groupe UMP, constitue une mesure importante en faveur de l’amélioration de la trésorerie des petites entreprises.

Le rapporteur a souligné l’intérêt de cette mesure pour les petites entreprises en croissance. Il a cependant rappelé la volonté du Gouvernement de pouvoir lutter dans le même temps contre les fraudes à la TVA, ce qui pourrait le conduire à demander le cas échéant des modifications en séance publique.

Conformément à l’avis du rapporteur, la commission a adopté à l’unanimité cet amendement portant article additionnel.

Article additionnel après l’article 6 

Fonds d’assurance formation des artisans

La commission a adopté un amendement portant article additionnel du rapporteur clarifiant les modalités de mise en œuvre du schéma de formation des artisans et simplifiant le financement des chambres régionales de métiers et de l’artisanat en globalisant leurs droits pour l’exercice de l’ensemble de leurs missions, y compris la gestion des fonds d’assurance formation.

Après l’article 6

Conformément à l’avis du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Claude Gatignol ayant un objet analogue à l’amendement précédent.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Martial Saddier prévoyant que le rapport annuel du commissaire aux comptes mentionne les indicateurs de performance portant à la fois sur les délais et les retards de paiement.

M. Martial Saddier a précisé que le secrétaire d’État chargé du commerce, M. Hervé Novelli, n’était pas opposé à une intervention législative sur ce point. Il a souligné que l’Assemblée nationale allait voter une réduction des délais de paiement qui risquait de ne pas être effective, dans la mesure où rares seront les entreprises qui vont dénoncer le non-respect de ces délais. Il a rappelé que personne ne se risquait aujourd’hui à dénoncer ces pratiques, compte tenu des difficultés à retrouver des fournisseurs par la suite. Il a donc estimé tout à fait opportune l’existence d’un indicateur sur les délais de paiement dans les documents relatifs à l’entreprise.

Le rapporteur a approuvé l’objectif poursuivi par cet amendement et souligné l’intérêt de permettre au commissaire aux comptes de révéler le non-respect des délais de paiement. Il a cependant estimé opportun que le commissaire aux comptes ne se limite pas à la mention d’indicateurs dans son rapport, mais qu’il ait également pour mission de révéler que tel ou tel client a une pratique déloyale. Il a jugé en outre nécessaire de prévoir une transmission de ces informations à des personnes ou organismes extérieurs à l’entreprise. En conséquence, il a demandé à M. Martial Saddier de retirer son amendement et de lui donner une nouvelle rédaction permettant de prendre en compte l’ensemble de ces préoccupations lors de la réunion prévue par l’article 88 du Règlement.

M. François Brottes a fait observer que cette disposition ne pourra pas s’appliquer à toutes les entreprises, l’intervention du commissaire aux comptes n’étant pas prévue pour certaines d’entre elles.

Mme Laure de La Raudière a suggéré de se rattacher aux documents transmis au greffe du tribunal de commerce et d’obliger par exemple les entreprises à faire figurer en annexe de leurs comptes la mention de ces indicateurs.

M. Olivier Carré a estimé opportun de faire figurer ces informations dans la « liasse fiscale », d’autant plus que ces informations sont accessibles au public grâce à Infogreffe et qu’il s’agit d’un ratio facile à établir.

M. Martial Saddier a mis en garde contre l’idée de s’en tenir exclusivement au renvoi à des dispositions réglementaires qui risquent de ne jamais être publiées.

Le rapporteur s’est alors engagé à ce que cet amendement soit réécrit d’ici à la réunion prévue à l’article 88 du Règlement et que son examen aille à son terme.

Article 7

Réserve d’une part des marchés publics aux sociétés innovantes

Cet article très novateur a pour objet, en dérogation aux dispositions du code des marchés publics, de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises innovantes aux commandes publiques lors de la passation des marchés. Cette disposition dont la mise en place est suggérée dans le « Rapport pour la libération de la croissance française » de janvier 2008 et le Rapport sur l’accès des PME aux marchés publics remis par M. Lionel Stoleru au Président de la République le 6 décembre 2007 s’inspire également du « Small business Act » américain adopté dès 1953.

On peut rappeler sur ce point, qu’en 2006 la part relative des petites et moyennes entreprises dans les marchés publics passés par l’État s’élevait à 12 % alors qu’aux États-Unis cette part atteignait la même année 23 % pour les marchés publics fédéraux.

Le paragraphe premier de l’article 7 dispose ainsi que les pouvoirs adjudicateurs (soit, selon l’article 2 du code des marchés publics, l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) et les entités adjudicatrices (soit les pouvoirs adjudicateurs exerçant une activité de réseau, telle que gestion de l’eau, de l’énergie ou des transports) soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, ont la possibilité de réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, aux sociétés qui répondent aux conditions posées à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, les « sociétés innovantes ».

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, d’ailleurs, non seulement réserver aux sociétés innovantes une partie des marchés précités, mais aussi privilégier ces entreprises en cas d’équivalence, c’est-à-dire d’écart faible entre plusieurs offres.

Il est également précisé que le montant des marchés ainsi attribués au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur au seuil des procédures formalisées conclues par l’acheteur public (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice) concerné au cours des trois années précédentes.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État et, notamment, celles relatives à l’évaluation de ce nouveau dispositif, car celui-ci est prévu « à titre expérimental », pour une période de cinq années à compter de la publication de la loi.

Le mécanisme mis en place obéit ainsi à un certain nombre de conditions précises, les marchés publics ne pouvant être réservés qu’à certaines entreprises, pour certains secteurs et certains montants.

1) Les marchés que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent réserver ou accorder préférentiellement lors de la passation des marchés publics ne concernent pas la généralité des petites et moyennes entreprises, mais les seules « sociétés innovantes » définies à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier ;

2) Le traitement spécifique accordé à ces entreprises par le projet gouvernemental se justifie par le fait que ces PME qui consacrent une part importante de leurs ressources à des activités de recherche-développement, n’ont pas de débouchés commerciaux immédiats. Il est ainsi nécessaire que les acheteurs publics acceptent de tester leurs produits ou leurs services innovants, pour que ces entreprises obtiennent leurs premières références, pour pouvoir se tourner ensuite vers les marchés extérieurs.

Rappelons que les sociétés ainsi définies doivent, aux termes de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, avoir leur siège dans un État membre de l’Union européenne, être soumises à l’impôt sur les sociétés, ne pas être cotées sur un marché, compter moins de 2 000 salariés et ne pas avoir un capital détenu majoritairement par une ou plusieurs personnes morales ayant un lien de dépendance avec une autre personne morale.

Ces PME doivent, en outre, soit avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d’un montant au moins égal au tiers du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices, soit justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement sont reconnus.

Les marchés ainsi réservés, ou accordés préférentiellement, concernent ainsi uniquement le secteur de la haute technologie qui désigne, selon la classification retenue par l’OCDE, l’aéronautique et les technologies de la communication et de l’information, celui de la recherche et du développement et enfin celui des études technologiques(3) ; ils doivent être d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, soit être inférieurs à 133 000 (4) euros pour l’État et 206 000 euros pour les collectivités territoriales.

3) Les marchés en question attribués au cours d’une année ne peuvent atteindre un montant supérieur à 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernée au cours des trois années précédentes.

4) Le dispositif enfin n’est mis en place qu’à titre expérimental et temporaire, pour une période de cinq années à compter de la publication de la loi : il fera d’ailleurs l’objet d’une évaluation.

Le dispositif contenu dans le projet de loi pourrait inspirer un « Small business Act » européen, visant à favoriser l’accès des PME à la commande publique, dont le Président de la République doit promouvoir la mise en place, à l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne au second semestre de 2008.

Dans un nouveau rapport qu’il a remis le 22 avril 2008 au Premier Ministre, portant cette fois sur la mise en place d’un « Small business Act » européen, M. Lionel Stoleru rappelait que, pour réaliser la stratégie de Lisbonne qui prévoit que les États membres doivent consacrer, à l’horizon 2010, 3 % de leur produit intérieur brut (PIB) à la recherche, le développement de l’innovation par et pour les PME est prioritaire. M. Lionel Stoleru a proposé que soient retenus les exemples français de la réserve de 15 % des marchés de recherche et développement aux sociétés innovantes et celui des pôles de compétitivité, qui regroupent sur une technologie précise les grandes entreprises « leaders » et les PME d’un secteur. Il a suggéré également la mise en place d’un statut de société privée européenne, de prêts PME « à taux zéro », une harmonisation sur l’échelle des impôts et enfin, que soit particulièrement reconnu le rôle des entreprises intermédiaires de 250 à 5000 personnes, qui peuvent, à l’instar des grandes entreprises, prendre place sur les marchés mondiaux.

Le paragraphe 2 de l’article 7 du projet de loi modifie l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, afin d’élargir la définition de la notion de PME innovante, afin de donner toute son importance au secteur industriel.

Il est ainsi prévu, que ces entreprises sont notamment celles qui ont réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche définies à l’article 244 quater B du code général des impôts (article qui précise les dépenses de recherche ouvrant droit à crédit d’impôt) représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au cours de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, 10 % au moins de ces mêmes charges.

L’article 7 précise qu’ont un caractère industriel les entreprises qui exercent une activité concourant directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, des matériels et de l’outillage mis en œuvre apparaissent prépondérants.

Le paragraphe III enfin indique que la procédure prévue au I est applicable aux seuls marchés à venir, ceux pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

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Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la commission a adopté cet article sans modification.

Après l’article 7

Conformément à l’avis du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy doublant les plafonds prévus pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés et élargissant cette réduction aux créations d’entreprises individuelles, structures particulièrement touchées par le manque de fonds propres.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a également rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour élargissant aux entreprises d’au moins cinq salariés le bénéfice du dispositif fiscal mis en place pour les petites et moyennes entreprises « de croissance » à l’article 220 decies du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 7

Introduction de variantes dans les passations de marchés publics

La commission a examiné un amendement de M. Olivier Carré autorisant d’une façon générale l’introduction de variantes dans les marchés publics.

M. Olivier Carré a précisé que les variantes n’étaient aujourd’hui acceptées qu’à la condition de figurer dans les appels d’offres, alors que les maîtres d’ouvrage ne connaissent pas forcément l’existence de solutions techniques innovantes. Il a donc estimé que la faculté de recourir aux variantes devait être par défaut la règle ordinaire, sauf si le cahier des charges l’interdit.

Tout en approuvant cet amendement sur le fond, le rapporteur a fait observer qu’il relevait du domaine réglementaire.

M. François Brottes a formulé un point de vue opposé en raison du caractère fondamental de la dérogation ainsi prévue. Il a ajouté qu’il était plus sécurisant d’inscrire celle-ci dans la loi, la publication d’un décret pouvant être source de contentieux. Il a considéré que le seul problème que pourrait susciter cet amendement en pratique résidait dans la difficulté d’analyser ces variantes.

M. Serge Poignant, président, a souligné que cet amendement pouvait entrer en conflit avec une directive communautaire de 2004 et qu’il modifiait des dispositions de nature réglementaire. Il a jugé par conséquent délicat de l’adopter.

Le rapporteur a rappelé qu’il était a priori défavorable à l’adoption de cet amendement, dans la mesure où il relevait du domaine réglementaire mais il a reconnu que les arguments mis en avant par MM. Olivier Carré et François Brottes le faisaient hésiter.

M. Michel Piron a déclaré que même si tous étaient d’accord sur le fond de cet amendement, alourdir ainsi la loi ne la servait pas forcément.

M. François Brottes a souligné que l’amendement allait permettre à une entreprise de répondre différemment dans le cadre d’un marché public et que cette dernière ne serait pas protégée si cette faculté n’était pas prévue dans la loi.

La commission a adopté l’amendement portant article additionnel.

Article 8

Renforcement du rôle d’UBIFrance

L’article 8 du projet de loi a pour objet de renforcer les moyens d’UBIFrance, l’Agence française pour le développement international des entreprises, créée par l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifié par l’article 112 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, pour soutenir l’internationalisation de nos entreprises, principalement de nos PME.

Cet article prévoit ainsi que les agents des missions économiques relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi sont placés, pour les activités commerciales, sous l’autorité d’UBIFrance et donne à cette agence les moyens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice de ses missions ; il parachève ainsi la réforme menée en 2003, qui a mis en place un « guichet national unique » à l’exportation, en regroupant alors au sein d’un nouvel établissement public unique le Centre français du commerce extérieur et UBIFrance, qui était une association loi de 1901.

L’article 8 a pour objet de doter, dans certains pays, UBIFrance de nouveaux moyens d’action :

1°) Il supprime, en premier lieu, dans le texte de la loi du 1er août 2003, la phrase qui indique que « L’agence est représentée à l’étranger par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions ». Ce réseau n’est de fait plus seul à soutenir nos entreprises à l’export.

2°) Il précise, en lien avec l’alinéa précédent, que pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence comprend des bureaux à l’étranger, qui sont dénommés « missions économiques – UBIFrance » et font partie des missions diplomatiques. Dans les pays où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par les missions économiques du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans le cadre de conventions.

L’objet de l’article 8 est ainsi de renforcer l’autorité d’UBIFrance à l’étranger. Il est cependant essentiel de noter que les missions économiques conservent leurs missions dites « régaliennes » (négociations internationales, suivi de la conjoncture dans le pays en cause) ; seules sont concernées dans le projet de loi les activités commerciales des missions économiques.

3°) Il précise que les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence, cette disposition, comme celle qui figure au 4°, apparaissant comme un « toilettage » des dispositions qui avaient été retenues en 2003.

4°) Il indique que le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans la rédaction actuelle, il est également prévu, cette précision devant donc être supprimée, que, pour les paiements et les recouvrements relatifs à l’activité à l’étranger de l’agence, les règles en usage dans les sociétés commerciales peuvent s’appliquer.

5°) Il précise surtout que les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger (DGTPE), sous la tutelle de laquelle est placée UBIFrance, et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de cet organisme lui sont transférés en pleine propriété, ces biens relevant désormais du domaine privé de l’agence.

6°) Il précise enfin, que les biens immobiliers du domaine privé de l’État attachés aux services de la DGTPE à l’étranger sont, quant à eux, non pas dévolus à UBIFrance, mais mis gratuitement à sa disposition à titre de dotation, l’agence supportant les coûts d’aménagement ainsi que les grosses réparations afférentes à ces immeubles.

Rappelons qu’UBIFrance est un établissement public industriel et commercial mis en place en 2004, placé sous la tutelle du ministre chargé du commerce extérieur et s’appuyant sur les directions régionales du commerce extérieur. L’agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises, en réalisant ou en coordonnant toutes actions d’information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international.

Comptant près de 500 salariés, UBIFrance doit devenir, selon les déclarations du Gouvernement, l’acteur central du réseau public d’appui à nos exportateurs. L’agence intervient dans tous les secteurs d’activité, aussi bien en faveur des PME que des plus grandes entreprises, des « primo-exportateurs » que des entreprises ayant l’expérience des activités d’exportation. C’est 14 100 entreprises qui ont bénéficié ainsi en 2007 de l’appui d’UBIFrance, la « cible » retenue pour 2008 étant de 15 500 entreprises. Le Gouvernement propose de doubler le nombre des entreprise accompagnées par UBIFrance à l’export d’ici 2011.

Le réseau des missions économiques, quant à lui, s’appuie sur plus de 2 000 agents français et locaux actuellement présents dans 120 pays sur 156 sites, 25 pays étant jugés prioritaires pour nos exportateurs.

Les actions les plus importantes menées aujourd’hui par UBIFrance concernent l’information des entreprises exportatrices sur les marchés, l’accompagnement de nos PME dans les salons internationaux et surtout le volontariat international en entreprises qui concernait 5 000 personnes dans 100 pays en 2007, le Gouvernement souhaitant doubler le nombre de ces volontaires d’ici à la fin de 2009.

Le nouveau rôle dévolu à UBIFrance, qui agit en partenariat notamment avec les chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger et les conseillers du commerce extérieur doit aider ainsi significativement au développement de notre commerce extérieur, notre pays souffrant traditionnellement de compter un nombre restreint d’entreprises exportatrices, notamment parmi les PME.

Le rapprochement des missions économiques du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi et de l’agence UBIFrance permettra une meilleure lisibilité de la politique publique d’appui à l’exportation, parfois perçue comme un peu émiettée.

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Conformément à l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

(articles 8, 62, 163 unvicies, 206, 211, 211 bis, 221, et 239 bis AB [nouveau] du code général des impôts)

Faculté pour les sociétés de capitaux de moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes

Cet article instaure un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Le dispositif proposé est inspiré du régime fiscal américain, appelé « Subchapter S », destiné aux sociétés de capitaux, qui permet aux actionnaires d’être imposés à l’impôt sur le revenu en leur nom personnel tout en conservant une responsabilité limitée à leurs apports. L’avantage de ce mécanisme est de permettre la déduction des pertes au nom de l’associé lors de la création de l’entreprise, cette dernière redevenant passible de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est profitable.

LE DROIT EN VIGUEUR

1. Les sociétés de personnes, en principe imposables à l’IR, sauf en cas d’option

Les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés en participation, sociétés civiles, sociétés de fait, …), sont celles pour lesquelles la considération de la personnalité des associés est essentielle. Le montant du capital réuni n’importe pas puisqu’aucun minimum n’est exigé. Un associé ne peut céder ses parts qu’avec le consentement unanime des autres associés. Le décès d’un des associés entraîne la dissolution de la société.

Elles ne sont pas en règle générale passibles de l’impôt sur les sociétés (IS). Les résultats sont imposés au nom personnel des associés, en proportion des parts qu’ils détiennent dans la société, même si les bénéfices ne leur ont pas été distribués. Les associés les ajoutent à leurs propres revenus (fonciers, mobiliers, traitements et salaires, …) et seront globalement imposés dans la catégorie dont ils relèvent.

Ce régime est dit « semi-transparent » ou « translucide », dans la mesure où il est hybride : les résultats sont déterminés, déclarés et vérifiés au niveau de la société ou du groupement lui-même, dans des conditions très voisines de celles des exploitations individuelles, mais sont imposés au nom des associés, chacun pour la part lui revenant.

La loi prévoit seulement trois cas d’assujettissement des sociétés de personnes à l’IS, dont le plus notable réside dans la faculté pour les sociétés de personnes d’opter volontairement pour ce régime.

Si les résultats de la société sont déficitaires, chaque associé peut imputer sur son revenu global (ou, le cas échéant, sur son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés) la quote-part du déficit correspondant à ses droits dans la société, sous réserve des restrictions concernant : les déficits commerciaux non professionnels pour les activités créées à compter du 1er janvier 1996 et investissements assimilés ; les déficits non commerciaux non professionnels ; les déficits agricoles ; les déficits fonciers.

2. Les sociétés de capitaux, en principe soumises à l’IS

Les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, …) sont celles pour lesquelles la personnalité des associés est indifférente : c’est le montant du capital réuni qui prime. Par conséquent, les associés peuvent céder librement leurs titres. Le décès d’un associé n’a aucune incidence sur le fonctionnement de la société.

Dans le droit en vigueur, ces sociétés sont en principe passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet. Il existe trois exceptions à ce principe : il s’agit des SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) dont l’associé unique est une personne physique, et les sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale.

LE PROJET DE LOI : FACILITER L’INVESTISSEMENT DE PERSONNES PHYSIQUES DANS DE JEUNES ENTREPRISES

L’article 9 du projet de loi permettrait aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Selon les termes de l’exposé des motifs, « les associés pourront ainsi imputer d’éventuels déficits immédiatement, sans attendre que la société devienne bénéficiaire, tout en conservant l’avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés de SA, de SAS et de SARL. »

1. Faculté pour les sociétés de capitaux d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes

Le 1° du I modifie l’article 8 du code général des impôts, qui établit le principe suivant lequel les associés de sociétés de personnes sont personnellement soumis à l’impôt. Il s’agit des sociétés de personnes proprement dites, et de certaines sociétés de capitaux, placées de plein droit (EURL, EARL) ou sur option (SARL de famille) dans le régime des sociétés de personnes (cf. supra).

La création d’un 6° au sein de l’article 8 du code général des impôts s’insère dans l’énumération des sociétés qui, sous certaines conditions et par dérogation, entrent dans le champ d’application de cet article et permet aux sociétés visées par l’article 239 bis AB nouveau de bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes, une fois l’option exercée.

Les 2° à 7° du I sont des dispositions de coordination. En particulier, le 4°du I modifie l’article 206 du code général des impôts pour prévoir que les sociétés de capitaux, soumises à l’impôt sur les sociétés, sortent du champ d’application de ce dernier article dès lors qu’elles exercent l’option prévue à l’article 239 AB. Corrélativement, elles entrent dans le champ d’application de l’article 8 du même code (cf. supra).

Le 8° du I de l’article 9 du projet de loi insère un article 239 bis AB nouveau dans le code général des impôts.

Le I de cet article 239 bis AB nouveau permet d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes aux :

– sociétés anonymes,

– sociétés par actions simplifiées,

– sociétés à responsabilité limitée,

dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que les membres de leur foyer fiscal.

Le deuxième alinéa de ce I précise les conditions de calcul des pourcentages précités.

Les sociétés visées par les dispositions de l’article 239 bis AB sont des sociétés dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les investissements en fonds propres réalisés par le biais de véhicules d’investissement qui ne sont pas des personnes physiques, il a été décidé de neutraliser la participation de ces véhicules au capital de la société, pour le calcul de la proportion de 75 %.

Simulation chiffrée

Si un capital-risqueur détient une participation de 30 % dans le capital d’une société optant pour le dispositif de l’article 239 AB, la condition de détention de 75 % minimum de la société par des personnes physiques sera appréciée sur les 70 % restant du capital, et une participation des personnes physiques à hauteur de 75 x 70 %, soit 52,5 %, suffira par conséquent pour remplir cette condition.

Même si ces sociétés optent pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes, les avantages fiscaux suivants s’y appliquent néanmoins, comme aux autres sociétés de capitaux :

– l’exonération d’impôt sur le revenu existant au profit des personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques (sur ce point, cf. article 10) à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées ;

– l’exonération d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création existant au profit des sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites "sociétés unipersonnelles d'investissement à risque" ; le régime fiscal de ces SUIR est notamment subordonné à la condition qu’elles souscrivent au capital de sociétés répondant aux mêmes critères que celles éligibles au dispositif de l’article 239 AB, mais qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Afin de ne pas pénaliser l’investissement des SUIR dans les sociétés visées par le présent dispositif, et dans la mesure où l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes au titre de l’article 239 AB est temporaire et que les sociétés éligibles à ce dispositif ont vocation à être de nouveau soumises à l’IS au terme des cinq années suivant l’option, elles seront, en application de la loi, réputées être soumises à l’IS ;

– la réduction d’impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier les contribuables domiciliés fiscalement en France, égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

En outre, pour l’application des dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l’innovation, aux fonds d’investissement de proximité, et aux sociétés de capital-risque, ces sociétés sont aussi considérées comme passibles de l’IS.

2. Conditions permettant de bénéficier de cette option

Le bénéfice de l’option est soumis à trois conditions, énoncées au II de l’article 239 bis AB créé par cet article :

– la société en cause doit exercer à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

– elle doit employer moins de cinquante salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

– et surtout, la société doit avoir moins de cinq ans.

Le seuil de 50 salariés et de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de bilan annuel correspond au seuil retenu pour la définition des petites entreprises communautaires, qui figure notamment dans l’annexe I du règlement CE n° 364/2004 de la Commission du 24 février 2004. Cette définition est en adéquation avec les structures de petite taille, indépendantes de grands groupes, dans lesquelles l’implication d’un ou plusieurs associés est importante, et visées par l’article 239 AB nouveau.

En outre, l’exercice de l’option est subordonné à l’accord de tous les associés.

Cette option ne peut être exercée qu’une seule fois, puisque le projet de loi précise qu’en cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime.

L’ensemble de l’article 9 est applicable à compter de l’entrée en vigueur du projet de loi.

IMPACT DE LA MESURE PROPOSÉE

D’après des évaluations nous ayant été fournies par le Gouvernement, le programme américain du « Small Business Investment Act », dont fait partie le dispositif de transparence fiscale des sociétés de capitaux ici transposé en droit français, serait à l’origine de 10 à 20 % des créations d’entreprises outre Atlantique.

Nous nous félicitons par conséquent de cette mesure, qui devrait favoriser l’investissement des personnes physiques dans les entreprises en amorçage.

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La commission a rejeté un amendement de M. Olivier Carré supprimant, en cohérence avec les intentions préalablement affichées par le texte, une référence à un nouveau seuil minimum en terme de nombre de salariés pour bénéficier de la possibilité d’option prévue à l’article 8 du code général des impôts, le Rapporteur ayant fait valoir que le seuil figurant dans le projet de loi était suffisamment élevé pour atteindre l’objectif recherché de faciliter les entreprises nouvellement créées.

La commission a adopté l’article 9 sans modification.

Après l’article 9

La commission a rejeté un amendement de M. Michel Raison étendant aux groupements et sociétés civiles agricoles le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires provenant des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, quel que soit le chiffre d’affaires de cette activité.

Article 10

(articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-38-1 [nouveau], L. 214-38-2 [nouveau], L. 214-41-1 et L. 511-6 du code monétaire et financier, et article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales)

Assouplissement du régime des fonds d’investissement de proximité, création du fonds commun de placement à risques contractuel, et extension du champ d’intervention des régions en matière de capital investissement

L’article 10 assouplit le régime des fonds d’investissement de proximité, crée un nouveau type de fonds commun de placement à risques (FCPR), les FCPR contractuels, plus souples que les FCPR « classiques » et que les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée, et étend le champ d’intervention des régions en matière de capital investissement.

ASSOUPLISSEMENT DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

Le 1° du I de l’article 10 assouplit le régime des fonds d’investissement de proximité (FIP).

Les FIP sont des FCPR dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, émises par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ;

b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ;

c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

Le projet de loi assouplit ces dispositions en prévoyant que les entreprises concernées doivent exercer leurs activités dans des établissements situés dans une zone géographique comprenant au maximum quatre régions limitrophes, au lieu de deux ou trois, comme dans le droit en vigueur.

Selon les informations transmises par le Gouvernement il s’agit, en effet, d’éviter que ne bénéficient du dispositif les seules régions les plus favorisées en termes de PIB par habitant, au détriment des régions moins favorisées. En outre, l’augmentation de la taille du fonds a pour effet de diminuer ses coûts fixes.

CLARIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSSIBILITÉS DE CRÉATION DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PARTS POUR LES FCPR

Le 2° du I de l’article 10 vise à clarifier le droit en vigueur s’agissant des possibilités de créer différentes catégories de parts pour les FCPR. Il existe en effet actuellement une ambiguïté entre :

– le 8 de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier, d’une part,

– le deuxième alinéa de l’article L. 214-2 du même code, d’autre part.

En effet, dans le droit en vigueur, le deuxième alinéa de l’article L. 214-2 prévoit la possibilité pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de créer différentes catégories de parts ou actions dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts, tout en respectant les prescriptions de l’Autorité des marchés financiers. Cet alinéa est donc relativement souple, contrairement au 8 de l’article L. 214-36 qui prévoit que les FCPR peuvent donner lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds dans les conditions fixées par le règlement du fonds. En ce sens, le 8 de l’article L. 214-36 limite la possibilité de création de différentes catégories de parts à celles donnant des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds.

En conséquence, sur la Place de Paris, des divergences d’interprétation sur l’applicabilité du deuxième alinéa de l’article L. 214-2 sont apparues, de nombreux acteurs s’étant interdits de créer pour des FCPR des droits différents sur d’autres éléments que l’actif net ou les produits du fonds.

La modification apportée au 8 de l’article L. 214-36 vise à lever cette ambiguïté d’interprétation en étendant explicitement les possibilités de création de différentes catégories de parts pour les FCPR.

CRÉATION DU FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES CONTRACTUEL

1. Les fonds communs de placement à risque dans le droit en vigueur

a. Objet des FCPR

L’objet des fonds communs de placement à risques (FCPR) est d’aider les entreprises petites et moyennes en permettant des prises de participation dans leur capital. Les FCPR disposent d’une société de gestion et d’un dépositaire.

b. Un quota d’investissement minimal de 50 %

L’article L. 214-36 du code monétaire et financier dispose que l’actif d’un FCPR doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou de parts de SARL ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur État de résidence.

c. Des règles strictes en matière de rachat de parts par les porteurs

Le code monétaire et financier précise que les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

En outre, la cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.

d. Les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée

L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 a inséré dans le code monétaire et financier un article L. 214-37 mettant en place une procédure allégée pour certains FCPR.

Peuvent bénéficier de cette procédure :

– les investisseurs qualifiés, c’est-à-dire les personnes ou entités disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret ;

– les investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente ;

– ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même.

De fait, les investisseurs qualifiés sont en général des banques, des sociétés d’assurance, ou des fonds d’investissement.

Dès lors, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de l’AMF, dans le mois qui suit sa réalisation.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur qualifié.

2. L’objectif du Gouvernement

Dans le cadre de la réflexion entreprise par le Président de la République et du ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, le Gouvernement s’est fixé l’objectif de renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. En lien direct avec l’article 40 du projet de loi, qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de réforme de la place financière française, l’article 10 vise à créer un nouveau véhicule très compétitif, afin de concurrencer efficacement les places de Londres et de Luxembourg.

Le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi a insisté sur le fait que pour que ce FCPR contractuel soit un succès, il devait « laisser le plus de part possible au choix des parties et être soumis à une réglementation limitée à l’essentiel, sans fixation du ratio quantitatif ou d’encadrement réglementaire des conditions d’investissement ou de rachat. »

C’est pourquoi le présent article crée le cadre juridique d’un fonds commun de placement à risques contractuels réservé aux investisseurs qualifiés, pour lequel les règles d’investissement, d’engagement ainsi que les conditions et les modalités de rachat des parts relèvent du règlement du fonds.

3. La souplesse du dispositif proposé

Le 4° du I de l’article 10 crée un article L. 214-38-1 nouveau dans le code monétaire et financier.

Il définit tout d’abord le FCPR contractuel : il s’agit d’un fonds ayant vocation :

– à investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par le même type d’organismes que les FCPR « classiques » ;

– ou à être exposé à un risque afférent à ces titres.

Le projet de loi précise que l’actif peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers, et des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le FCPR contractuel détient une participation.

En d’autres termes, un FCPR contractuel peut investir dans un autre fonds investissant dans une société.

Aucun ratio d’investissement n’est imposé, et les contraintes pesant sur les FCPR classiques, énoncées à l’article L. 214-36 précité, ne sont pas applicables.

En outre, c’est le règlement du FCPR contractuel qui fixe les règles d’investissement et d’engagement, et qui prévoit les conditions et modalités de rachat des parts.

Enfin, les FCPR contractuels se voient appliquer la procédure allégée dont peuvent jouir les investisseurs qualifiés (cf. supra). Ainsi, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de celle-ci, dans le mois qui suit sa réalisation.

Enfin le projet de loi précise qu’un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever des dispositions relatives au FCPR contractuel.

4. Assouplissement du régime des FCPR bénéficiant d’une procédure allégée

a. La faculté pour les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée de se placer sous le régime des FCPR contractuels.

Dans un souci de souplesse, le dernier alinéa du 4° du I de l’article 10 insère dans le code monétaire et financier un article L. 214-38-2 prévoyant qu’en cas d’accord exprès de chaque porteur de parts, les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée peuvent se placer sous le régime des FCPR contractuels.

b. Un assouplissement des règles d’éligibilité à l’actif des FCPR bénéficiant d’une procédure allégée

Le 3° du I de l’article 10 assouplit les règles d’éligibilité à l’actif des FCPR bénéficiant d’une procédure allégée. Il prévoit ainsi que l’actif du fonds peut comprendre, outre les actifs éligibles au titre des FCPR « classiques » :

– dans la limite de 15 %, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation ;

– des droits représentatifs d’un placement financier dans un autre fonds dont l’objet principal est d’investir directement ou indirectement, dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

Il s’agit ici de la même disposition que celle retenue pour les FCPR contractuels : les FCPR bénéficiant d’une procédure allégée peuvent investir dans un autre fonds investissant lui-même dans une société.

c. Mesure de coordination

Le 5° du I supprime le 4 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier. Il s’agit d’une mise en cohérence de cet article, qui énumère les organismes ou les conditions dans lesquelles des organismes peuvent déroger au monopole bancaire établi par l’article L. 511-5 du même code.

En effet, le 4 de l’article L. 511-6 permet aux FCPR de consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation. Or, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 a modifié cet article afin d’autoriser tous les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à déroger au monopole bancaire.

Le paragraphe 4 de l’article L. 511-6, dont la subsistance n’est due qu’à la sédimentation des textes, peut donc être supprimé.

Cette suppression ne confère pas de liberté supplémentaire aux FCPR agréés. En revanche, elle permet de lever une ambiguïté qui aurait pu limiter l’activité des FCPR contractuels et FCPT bénéficiant d’une procédure allégée.

EXTENSION DU CHAMP D’INTERVENTION DES RÉGIONS EN MATIÈRE DE CAPITAL INVESTISSEMENT AUX DOTATIONS DE FONDS CONSTITUÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME « JEREMIE »

1. Le champ d’intervention des régions dans le droit en vigueur

Le droit en vigueur énumère les domaines dans lesquels la région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'État, de contribuer au développement économique, social et culturel de son territoire. Il s’agit notamment :

– d’études intéressant le développement régional ;

– de la participation volontaire au financement d'équipements collectifs ;

– de la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'État ;

– de toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;

– de toutes interventions dans le domaine économique ;

– de l'attribution pour le compte de l'État d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;

– de la participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte ;

– de la souscription de parts dans un FCPR à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises. Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

– de la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises. La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;

– du financement ou de l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds. Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.

2. L’extension proposée

L’article 44 du règlement général des fonds structurels CE 1083/2006 prévoit que dans le cadre d'un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir des instruments relevant de l'ingénierie financière au profit des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.

Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, ainsi que dans des fonds de développement urbain durable, l'État membre ou l'autorité de gestion les met en œuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes :

a) l'attribution d'un contrat public conformément à la législation applicable en matière de marchés publics ;

b) dans d'autres cas, lorsque l'accord n'est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation :

i) à la Banque européenne d’investissement ou au Fonds européen d’investissement ;

ii) ou à une institution financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité.

Le II de l’article 10 du projet de loi étend le champ d’intervention des régions au versement de dotations pour la constitution de fonds de participation au sens de l’article 44 du règlement général des fonds structurels, à l’organisme gestionnaire, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.

Il est précisé que la région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant, le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds.

*

* *

La commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article additionnel après l’article 10 

(article L. 129-1 du code de commerce)

Élargissement des possibilités de recours au tutorat lors d’une cession d’entreprises

La commission a adopté un amendement de Mme Laure de La Raudière élargissant aux cédants d’entreprises n’ayant pas fait valoir leurs droits à la retraite la possibilité d’effectuer une mission de tutorat auprès des repreneurs, M. François Brottes s’étant déclaré favorable à son adoption, tout en émettant des réserves sur la terminologie employée, et le rapporteur ayant souligné qu’il lui paraissait important d’élargir le champ du tutorat.

Article additionnel après l’article 10

(article L. 225-209-1 [nouveau] du code de commerce)

Faculté pour les sociétés cotées sur Alternext de conclure des contrats de liquidité auprès d’intermédiaires financiers

La commission a adopté un amendement du rapporteur facilitant l’accession des petites et moyennes entreprises à la cotation en bourse par l’intermédiaire d’Alternext en permettant à ces sociétés de pouvoir conclure des contrats de liquidité avec des intermédiaires financiers.

Après l’article 10

Mme Laure de La Raudière a retiré un amendement créant un fichier national des repreneurs d’entreprises, le rapporteur ayant fait valoir le caractère réglementaire de ce dispositif.

La commission a rejeté trois amendements de M. Lionnel Luca allégeant les charges sociales pesant sur les commerces de façon à faciliter l’embauche de salariés.

Chapitre III

SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Le fort taux de petites entreprises et l’importance de l’emploi non salarié dans la structure des secteurs du commerce et des services constituent un des points qui distingue la France et qui ressort régulièrement des comparaisons internationales.

On attribue souvent aux seuils sociaux liés à la taille de l’entreprise une importance centrale dans cette forte part de petites entreprises en France. Les entreprises ne seraient pas incitées à grandir en raison de ces seuils. Les contraintes apparaissent en effet nombreuses.

C’est pourquoi le projet de loi propose une disposition de lissage du franchissement de ces seuils (article 12).

Le texte vise également à encadrer les hausses de loyer des baux commerciaux (article 11).

Avant l’article 11

Mme Laure de La Raudière a retiré un amendement instaurant un médiateur des entreprises, le rapporteur ayant fait valoir qu’il serait préférable d’élargir le champ de compétence du Médiateur de la République et M. Michel Piron s’étant interrogé sur l’intérêt de créer une administration supplémentaire.

Article 11

(article L. 112-3 du code monétaire et financier)

Indexation des hausses de loyers des baux commerciaux sur le niveau général des prix

Le présent article vise à encadrer les hausses de loyer des baux commerciaux.

Actuellement, les hausses de loyer des baux commerciaux sont plafonnées en référence à l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC). Cette situation est préjudiciable à de nombreux commerces, car l’ICC est nettement supérieur à l’indice des prix à la consommation (IPC). Ainsi, en 2006, l’ICC s’élevait à 7 %, tandis que l’IPC s’élevait à 1,6 %. En 2007, l’ICC s’élevait à 4 %, contre 1,5 % pour l’IPC.

Depuis 2000, les commerçants locataires se sont inquiétés des dérapages de l’ICC, estimant qu’il n’était plus approprié à l’activité des bailleurs de centres commerciaux, d’autant que cet indice connaît des évolutions trimestrielles erratiques.

C’est pourquoi une négociation tripartite a été engagée entre le Gouvernement, le Conseil national des centres commerciaux et la Fédération des sociétés immobilières et foncières, associant également le Conseil du commerce de France et L’Union nationale des propriétaires immobiliers. A l’issue de la négociation, un nouvel indice, l’indice des loyers commerciaux (ILC) a été créé.

Il est en vigueur depuis janvier 2008. Cet indice intègre l’IPC, l’ICC et l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur (ICAV), dans les proportions suivantes :

– 50 % IPC ;

– 25 % ICC ;

– 25 % ICAV.

Il s’agit ainsi d’un indice diversifié résistant aux crises du marché, dans la mesure où il permet d’atténuer les pics et les chocs d’indice. Pour éviter de trop fortes variations, et pour harmoniser les trois séries, les trois composantes précitées sont lissées en moyenne annuelle (moyenne des variations annuelles des quatre derniers trimestres) et ne sont pas simplement considérés en variation annuelle.

Actuellement, cet accord n’a pas valeur obligatoire, et le projet de loi ne rend pas non plus obligatoire l’application de cet indice. Néanmoins, il le rend valide légalement, en modifiant l’article L. 112-3 du code monétaire et financier, afin de prévoir une dérogation, au profit des baux commerciaux, à l’interdiction d’indexation sur l’indice des prix à la consommation.

*

* *

La commission a adopté un amendement de Mme Fabienne Labrette-Ménager alignant le montant du dépôt de garantie exigible pour les baux commerciaux sur celui récemment fixé pour les locaux d’habitation, le rapporteur ayant toutefois émis des réserves liées aux risques que ce dispositif pouvait faire courir aux propriétaires bailleurs.

La commission a ensuite adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 11 

(article L. 121-4 du code de commerce)

Modalités d’enregistrement du conjoint de l’entrepreneur dans les registres de publicité légale à caractère professionnel

La commission a adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin limitant au seul conjoint collaborateur du chef d’entreprise l’inscription auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.

Article additionnel après l’article 11

(article L. 145-2 du code de commerce)

Possibilité pour les professionnels libéraux de choisir entre un bail commercial et un bail professionnel

La commission a adopté un amendement de Mme Fabienne Labrette-Ménager ouvrant aux professionnels libéraux le choix du type de bail pour lequel ils vont opter conventionnellement, le rapporteur ayant précisé que cette disposition reprenait l’état actuel de la jurisprudence.

Article additionnel après l’article 11

(article L. 145-29 du code de commerce)

Allongement du délai de remise des lieux au bailleur en cas d’éviction d’un commerçant ou artisan locataire

Conformément à l’avis du rapporteur pour avis, la commission a adopté un amendement de Mme Fabienne Labrette-Ménager, défendu par le rapporteur, allongeant à deux mois le délai séparant la remise des lieux au bailleur et le versement de l’indemnité au locataire en cas d’éviction.

Après l’article 11

Mme Laure de La Raudière a retiré un amendement faisant supporter au propriétaire bailleur la charge de l’impôt foncier, le rapporteur ayant fait observer que la disposition envisagée pourrait se traduire par une augmentation à due concurrence du montant des loyers.

Article 12

(articles L. 6331-16, L. 6243-2 et L. 6261-1 du code du travail, articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 834-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales)

Neutralisation de l’impact financier du franchissement du seuil de dix et vingt salariés par les entreprises

Le droit social est un droit modulé en fonction de la taille de l’entreprise. En effet, le franchissement de certains seuils d’effectifs accroît les obligations juridiques et financières de l’employeur. L’existence de ces seuils répond en effet à la nécessité d’adapter le droit à la taille de l’entreprise, en allégeant les charges tant administratives que financières des petites entreprises.

Cet article vise à atténuer l’effet des seuils financiers pour les petites entreprises, s’agissant :

– du versement transport (seuil de 10 salariés) ;

– de la participation au financement de la formation professionnelle (seuils de 10 et 20 salariés) ;

– de la contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL ; seuil de 20 salariés) ;

– des « allègements FILLON » (seuil de 20 salariés) ;

– des exonérations de charges au titre des heures supplémentaires (seuil de 20 salariés).

En effet, selon les informations transmises par le Gouvernement, il existe deux fois plus d’entreprises de 9 salariés que d’entreprises de 10 salariés, et deux fois plus d’entreprises de 19 salariés que d’entreprises de 20 salariés. Le Gouvernement estime donc qu’il existe un véritable effet de seuil à l’embauche de nouveaux salariés.

La mesure sera expérimentale jusqu’en 2010. Le Gouvernement établira ensuite un rapport avant de la proroger éventuellement. En outre, elle ne s’applique qu’au flux concerné par la période 2008-2010.

NEUTRALISATION EN MATIÈRE DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1. Le droit en vigueur

Dans sa version en vigueur au 1er mars 2008, le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail énonce les règles applicables en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées par le code :

a. Le financement de la formation professionnelle continue : une contribution modulée selon les effectifs de l’entreprise et le type de formation

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, les employeurs consacrent au financement de ces actions un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 % (article L. 6331-2).

Dans les entreprises de 10 salariés et plus, les employeurs consacrent à leur financement un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours (article L. 6331-9).

L’article L. 6331-14 dispose que les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables dans les conditions suivantes :

1° La part minimale mentionnée à l'article L. 6331-9 est diminuée d'un montant équivalant à 0,55 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette part minimale est diminuée d'un montant équivalent à 0,65 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

2° Le versement effectué au titre du congé individuel de formation est diminué d'un montant équivalant à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, ce versement est diminué d'un montant équivalent à 0,3 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;

3° Le versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est diminué d'un montant équivalant à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

b. Un dispositif de gel pour les trois premières années de dépassement du seuil de 10 salariés

L’article L. 6331-15 prévoit un dispositif de gel en précisant que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement s’élevant à 0,55 %.

2. Le projet de loi : un dispositif de gel et de lissage en cas de dépassement du seuil de 20 salariés

Le I du projet de loi vise à modifier ces dispositions et concerne les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés.

a. Gel pendant trois ans

Il est prévu que ces entreprises restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14.

Ainsi, entre 2008 et 2010, si une entreprise dépasse le seuil de 20 salariés en année N, elle restera soumise en année N, N+1 et N+2 au versement d’une participation minimale de 1,05 % (1,60 % - 0,55 %). Elle ne sera en revanche pas soumise au versement effectué au titre du congé individuel de formation ni au versement effectué au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.

b. Lissage pendant les trois années suivantes des versements au titre du congé individuel et des contrats et périodes de professionnalisation

Ces entreprises seront assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.

c. Applicabilité du dispositif

Le II précise que ce dispositif ne s’applique pas lorsque l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.

d. Impossibilité de bénéficier d’un double lissage

Le III vise les cas où une entreprise en expansion dépasse deux fois les seuils dans la période de lissage de trois ans : le seuil de 10 salariés dans un premier temps, puis celui de 20 salariés. Il prévoit dès lors que seul le lissage du passage du seuil de 20 salariés s’applique. Il s’agit notamment d’éviter une période de lissage trop longue.

LISSAGE DU PASSAGE DE SEUIL D’EFFECTIF POUR LES COTISATIONS SOCIALES DUES SUR LE SALAIRE VERSÉ AUX APPRENTIS

1. Le droit en vigueur

L’article L. 6243-2 du code du travail dispose que l'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.

Cependant, afin d’inciter à l’embauche de salariés dans les très petites entreprises, le deuxième alinéa de cet article prévoit un assouplissement du dispositif d’assujettissement des apprentis au régime des cotisations sociales : pour les employeurs employant moins d'once salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'État prend en charge la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’article L. 6261-1 précise qu’en Moselle, dans le Haut Rhin et le Bas Rhin, cette disposition s’applique également aux employeurs inscrits au registre des entreprises.

2. Le projet de loi

Le IV de l’article 12 a pour objet de proroger de trois ans l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs employant des apprentis, et qui dépassent pour la première fois entre 2008 et 2010 le seuil d'once salariés.

NEUTRALISATION POUR LES « ALLÈGEMENTS FILON »

1. Droit en vigueur

La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a créé une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite réduction FILON, qui s’est substituée à la réduction dégressive sur les bas salaires et à l’allègement « 35 heures » (mesure codifiée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).

Les salaires versés inférieurs à 1,6 fois le SMIC ouvrent droit à un allègement des cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et allocations familiales). Accessible à toutes les entreprises, ce dispositif (dit réduction « FILON ») peut, le cas échéant, être cumulé avec la nouvelle réduction des cotisations patronales applicables au titre des heures supplémentaires.

Le montant maximum de l’allègement dépend de l’effectif de l’entreprise.

– dans les entreprises de plus de 19 salariés, l’employeur bénéficie d’un allègement des cotisations patronales égal, au maximum, à 26 % du salaire brut. L’allègement devient nul à partir de 1,6 SMIC mensuel ;

– pour les gains et rémunérations versés par les employeurs occupant de 1 à 19 salariés au plus, le coefficient maximal est de 0,281.

S’agissant des modalités de calcul de ces seuils, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux règles fixées par le code du travail.

2. Le dispositif du projet de loi

Le V propose uniquement un gel de trois ans, et non un lissage, car l’allègement FILLON fonctionne déjà selon un système de dégressivité. Par conséquent, il serait trop complexe de superposer un dispositif de lissage à ce dispositif dégressif.

NEUTRALISATION DU PASSAGE DES SEUILS D’EFFECTIFS POUR LES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

1. Le droit en vigueur

Afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires et d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés qui travaillent davantage, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi « TEPA », a institué un dispositif d'exonérations portant sur les heures supplémentaires.

Ces mesures s'adressent à l'ensemble des salariés, des secteurs public et privé, et sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007.

En matière de cotisations sociales, ce dispositif se traduit par la création d'exonérations à la fois pour le salarié et pour l'employeur.

La réduction concerne la rémunération des heures supplémentaires, c’est-à-dire effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à trente-cinq heures (heures effectuées dans le contingent annuel des 220 heures et heures « choisies »), et des heures considérées comme telles dans le cadre des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise (accords collectifs d’organisation du temps de travail par cycles de travail, de modulation/annualisation du temps de travail...).

La réduction de cotisations sociales salariales est proportionnelle au montant de la rémunération dans la limite des cotisations et contributions, légales ou conventionnelles, rendues obligatoires par la loi. La réduction de cotisations patronales est de 1,50 € par heure supplémentaire dans les PME et de 0,50 € dans les grandes entreprises.

Le dispositif est régi par l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Cet article précise notamment :

– que sont exclues du dispositif les heures complémentaires ;

– que la déduction forfaitaire peut être majorée dans les entreprises employant au plus vingt salariés ;

– qu’une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant mentionné plus haut est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

2. Le projet de loi

Le VI de l’article 12 prévoit que la majoration applicable aux entreprises employant au plus vingt salariés continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent, au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.

Tout comme pour l’allègement FILON, pour l’incitation à recourir aux heures supplémentaires, le projet de loi propose uniquement un gel de trois ans, et non un lissage, et ce, pour les raisons de complexité évoquées plus haut.

NEUTRALISATION ET LISSAGE DANS LE TEMPS DE LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU FNAL LORS DU PASSAGE DU SEUIL DE 20 SALARIÉS

Le VII de l’article 12 concerne la contribution des employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL) et à l’effort de construction.

1. Le droit en vigueur

L’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale assujettit les employeurs à une cotisation assise sur les salaires (1°) et à une contribution calculée par application d’un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires (2°). Le code précise que les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole ne sont pas soumis à celle-ci.

Contrairement aux autres dispositifs concernés par l’article 12, il n’existe actuellement aucun dispositif de neutralisation ni de lissage du passage des seuils d’effectifs.

2. La neutralisation et le lissage proposés

Le projet de loi prévoit que les employeurs atteignant pour la première fois au titre de 2008, 2009 ou 2010 l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis à la contribution (2°) de 0,40 % appliquée à la masse salariale, et ce pendant trois ans.

En outre, l’application de la contribution serait lissée dans le temps : pour les quatrième, cinquième et sixième années, le taux serait diminué respectivement d’un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %.

ASSOUPLISSEMENT DES SEUILS D’EFFECTIFS PRIS EN COMPTE POUR L’APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT

Le VIII de l’article 12 concerne la contribution des employeurs au financement des transports en commun (« versement transport »).

1. le droit en vigueur

a. En province, un dispositif qui peut être imposé par les collectivités

Le code général des collectivités territoriales prévoit à l’article L. 2333-64 qu’en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ;

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Le législateur a déjà prévu un système de lissage dans le temps puisqu’il est prévu que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.

b. En Ile-de-France, un dispositif obligatoire

S’agissant de la région parisienne, le même code prévoit le même dispositif, mais à titre obligatoire.

Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’ensemble du dispositif du versement transport a donné lieu à un contentieux très important.

2. le projet de loi

Dans un souci d’assouplissement, le projet de loi propose de substituer au seuil de « plus de neuf salariés » le seuil de « dix salariés et plus ».

Il ne s’agit pas d’une pure modification rédactionnelle mais d’un dispositif destiné à avoir un réel impact sur les entreprises. En effet, chacun des dispositifs applicables aux employeurs sont assortis de son propre mode de calcul des effectifs. Pour le versement transport, le calcul des effectifs se fait selon une moyenne annuelle, calculée au 31 décembre, des effectifs mensuels. Il arrive donc fréquemment que les entreprises aient des effectifs dont les chiffres se situent entre 9 et 10 salariés (9,1 salariés par exemple). Retenir le seuil de 10 salariés présente donc un double avantage :

– une harmonisation avec les autres dispositifs en vigueur ;

– un assouplissement de la règle applicable.

IMPACT DU DISPOSITIF

Comme cela a été indiqué plus haut, il existe deux fois plus d’entreprises de 9 salariés, que de 10 salariés, et d’entreprises de 19 salariés que d’entreprises de 20 salariés. Le renforcement du lissage des seuils, et l’harmonisation de ceux-ci, devraient donc inciter les chefs d’entreprise à embaucher indépendamment de ces seuils. Nous nous félicitons par conséquent de ce dispositif.

Le Gouvernement a indiqué que fin 2010, un rapport d’évaluation permettra de pérenniser ou non la mesure expérimentale.

Enfin, en termes de coûts budgétaires, le Gouvernement estime que si l’on devait compenser le manque à gagner pour l’ensemble des caisses concernées par le dispositif de l’article 12, ce dernier pourrait représenter un coût de l’ordre de 40 millions d’euros en 2009, pour l’essentiel imputable au franchissement du seuil de 20 salariés. Pour ce qui concerne les dépenses de sécurité sociale (allégements « FILON » et réduction forfaitaire sur les heures supplémentaires « TEPA »), le coût pour les finances publiques serait de 20 millions d’euros la première année et d’environ 60 millions d’euros en année pleine en régime permanent.

*

* *

La commission a examiné un amendement de M. Olivier Carré supprimant les quatrième et cinquième alinéas de cet article, qui interdisent le bénéfice du dispositif de lissage des seuils pour la prise en charge de la formation professionnelle lorsque l’accroissement de l’effectif est dû à une reprise d’entreprise et non à de nouvelles embauches.

M. Olivier Carré a indiqué que les dispositions du projet de loi pouvaient constituer des freins à la fusion ou au regroupement de petites entreprises et de porter ainsi préjudice à leurs salariés.

M. François Brottes a souhaité savoir si l’auteur de l’amendement avait évalué l’impact de sa proposition sur le financement du logement, le versement transport et la participation des entreprises à l’effort de formation et s’il en avait prévu la compensation.

Le rapporteur a indiqué que l’amendement offrait une possibilité d’option pour les chefs d’entreprise et que rien ne permettait de préjuger du choix qu’ils effectueraient. Il a par ailleurs précisé qu’il avait sollicité du Gouvernement des informations complémentaires susceptibles de répondre aux interrogations de M. François Brottes.

L’amendement a été adopté.

La commission a ensuite adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 12

(Chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce)

Carte permettant l’exercice d’activités ambulantes

La commission a adopté un amendement du rapporteur facilitant la détention et le contrôle des cartes de commerçant forain, Mme Catherine Vautrin ayant souligné qu’une telle disposition était attendue depuis longtemps.

Article additionnel après l’article 12

(article L. 1274-1 du code du travail)

Seuils applicables pour le recours aux chèques emploi-service

La commission a adopté un amendement de Mme Laure de La Raudière relevant de 5 à 12 le seuil du nombre de salariés permettant de recourir au chèque emploi-service, son auteur ayant rappelé qu’il s’agissait là de l’une des propositions de la commission Attali.

Article additionnel après l’article 12

Gel triennal des obligations imposées aux entreprises dépassant les seuils de onze ou cinquante salariés en matière d’organisation et de financement des instances représentatives du personnel

La commission a examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière gelant, le temps de procéder à la concertation nécessaire, les contraintes sociales générées pour les entreprises par le franchissement de certains seuils.

M. François Brottes s’est déclaré défavorable à cet amendement en raison de la nécessité de préserver le dialogue social.

Le rapporteur a déclaré que l’un des objets du projet de loi était de remettre l’homme et son développement au cœur de l’entreprise.

Mme Catherine Vautrin a estimé qu’il convenait d’organiser désormais les relations sociales dans l’entreprise sur des bases plus modernes que des seuils contraignants.

L’amendement a été adopté.

Article 13

(art. L. 141-1, art. L. 210-5, art. L.223-1, art. L. 223-27, art. L. 223-31, art. L. 232-22 du code de commerce) 

Simplification du fonctionnement des SARL

Cet article a été examiné par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (voir avis n° 895).

*

* *

La commission a adopté trois amendements rédactionnels présentés par M. Eric Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis ainsi qu’un amendement de coordination du même auteur et deux amendements de rectification de référence. Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur de la commission des lois saisie pour avis autorisant la consultation des associés par des moyens de visioconférence ou de télécommunication en appliquant le système en vigueur pour les assemblées générales de sociétés anonymes. Elle a adopté cet amendement ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur puis l’article ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 13 

Publication au Bulletin officiel des annonces civiles et légales

La commission des affaires économiques a adopté un amendement de M. Lionel Tardy simplifiant la rédaction de l’article L. 141-14 du code du commerce en faisant directement référence au Bulletin officiel des annonces civiles et légales.

Après l’article 13

La commission a rejeté deux amendements de M. Lionel Tardy :

– le premier prévoyant l’extension aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple des possibilités prévues à l’article L. 223-27 du code du commerce pour les sociétés à responsabilité limitée en ce qui concerne le recueil par écrit du consentement des associés ;

– le second supprimant l’obligation pour les sociétés en nom collectif ainsi que pour les sociétés à responsabilité limitée de soumettre annuellement à l’approbation des associés ou de l’associé unique un inventaire.

Article additionnel après l’article 13 

Simplification du régime juridique des sociétés anonymes

La commission a adopté un amendement présenté par M. Eric Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis, prévoyant un assouplissement de la règle selon laquelle les administrateurs et les membres du conseil de surveillance doivent détenir un certain nombre d’actions dans les sociétés non cotées, le maintien du droit de vote double en cas de fusion, scission et apport de la société actionnaire et enfin la clarification du régime des actions de préférence.

Après l’article 13

M. Lionel Tardy a retiré un amendement visant à préciser que les statuts des sociétés anonymes peuvent fixer le nombre d’actions de la société dont chaque administrateur doit être propriétaire, celui-ci étant satisfait par l’amendement précédent adopté par la commission.

Il a retiré un autre amendement apportant une précision au sein de l’article L. 225-50 du code de commerce, les rapporteurs ayant estimé qu’il n’ajoutait rien au droit existant.

Enfin, la commission a rejeté deux amendements du même auteur, le premier supprimant l’obligation de publication annuelle des droits de vote visée au I de l’article L. 233-8 du code de commerce, pour les sociétés par actions non cotées, le second prévoyant de rendre publiques les conclusions de la commission de conciliation et d’expertise douanière.

Article 14

(art. L. 227-1, art. L. 227-2, art. L.227-9, art. L. 227-9-1 [nouveau], art. L. 227-10 du code de commerce) 

Simplification du fonctionnement des SAS

Cet article a été examiné par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (voir avis n° 895).

*

* *

La commission a adopté un amendement présenté par M. Eric Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis, étendant les simplifications prévues pour les SARL aux SAS unipersonnelles en matière de publicité de certains actes.

Elle a ensuite examiné conjointement trois amendements identiques présentés le premier par Mme Arlette Franco, le deuxième par M. Martial Saddier et le troisième par M. Louis Cosyns supprimant les alinéas 7 à 13 de l’article qui prévoient la suppression, sous certaines conditions, de l’obligation de recours à un commissaire aux comptes dans les SAS.

Mme Arlette Franco a estimé que le maintien d’une telle obligation était nécessaire dans un souci de transparence et afin d’éviter certaines dérives.

M. Louis Cosyns s’est associé à son propos.

M. Eric Ciotti, rapporteur pour avis, après avoir indiqué que cette mesure de simplification permettrait un allègement de charges à hauteur de 250 millions d’euros et rappelé qu’elle était attendue et réclamée par les entreprises concernées, a estimé que l’intervention des commissaires aux comptes devait être limitée aux seuls cas l’exigeant réellement.

La commission a rejeté ces trois amendements. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur de la commission des lois saisie pour avis étendant aux SAS unipersonnelles les simplifications prévues pour les SARL en matière d’approbation des comptes.

Puis, elle a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur, permettant une moindre facturation de leurs prestations par les commissaires aux comptes lorsque ceux-ci interviennent dans de petites entreprises.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a indiqué que cette mesure complétait le dispositif proposé par le projet de loi et contribuerait à l’objectif d’augmentation du fonds de roulement et des fonds propres des entreprises concernées. M. Eric Ciotti, rapporteur pour avis, ayant émis un avis favorable, la commission a adopté cet amendement.

Elle a également adopté un amendement de correction d’une erreur de référence, un amendement rédactionnel et un amendement de simplification du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Elle a ensuite adopté l’article 14 ainsi modifié.

Après l’article 14

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Reynès modifiant l’article L. 121-4 du code de commerce pour permettre aux personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins d’accéder au statut de conjoint collaborateur, comme cela est déjà le cas pour les conjoints et partenaires des chefs d’exploitation agricole depuis l’adoption de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006.

Article additionnel après l’article 14 

Etude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les PME

La commission a adopté un amendement de Mme Laure de la Raudière prévoyant le dépôt au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2008, d’une étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les PME de moins de 100 salariés.

chapitre IV

FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »

Article 15

Rapprochement des droits de mutation à titre onéreux des fonds de commerce et des SARL de ceux appliqués aux sociétés par action

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

*

* *

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16

Exonération de droits de mutation en cas de reprise de l’entreprise par ses salariés ou par des membres de la famille

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

*

* *

La commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, transformant l’exonération de droits de mutation à titre onéreux des cessions de fonds dont la valeur est inférieure à 300 000 euros en une taxation avec abattement d’un montant équivalent, lorsque la valeur du fonds faisant l’objet de la vente n’excède pas un million d’euros, afin d’éviter les effets de seuil.

M. Jean Gaubert a estimé d’une part que cet amendement risquait de porter atteinte aux finances des collectivités locales, et d’autre part qu’il était peu cohérent avec la volonté affichée par le Gouvernement de restreindre les niches fiscales.

Après avoir rappelé que le coût initial du projet de loi avait été évalué à 350 millions d’euros, M. Daniel Paul a demandé quel serait son coût final si de telles mesures y étaient ajoutées par voie d’amendement.

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, a indiqué que le coût de l’amendement était très limité, de l’ordre de 10 à 15 millions d’euros, sachant par ailleurs que la commission des Finances est très attentive à cet aspect des amendements qu’elle adopte. Le coût du dispositif est tout à fait maîtrisé, dans la mesure où il est limité aux fonds dont la valeur n’excède pas un million d’euros.

M. Olivier Carré a indiqué qu’il présenterait un amendement sur cet article supprimant la référence à l’ancienneté de deux ans du titulaire du contrat de travail à durée indéterminée auquel la vente prévue par cet article peut être consentie.

La commission a ensuite adopté cet amendement et l’article 16 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 16 :

Suppression de l’effet de seuil de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit

La commission a adopté un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances, supprimant les effets de seuils liés au dispositif d’exonération de droits de mutation à titre gratuit des donations aux salariés de fonds de commerce, fonds artisanaux ou agricoles ou de clientèles d’entreprises individuelles ainsi que de parts ou actions d’une société à condition que la valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation soit inférieure à 300 000 euros.

Article 17

Assouplissement des conditions et des plafonds pour la déductibilité des intérêts des emprunts contractés par les repreneurs d’entreprise

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

*

* *

La commission a rejeté un amendement de M. Claude Gatignol adaptant le contrat d’appui au projet d’entreprise aux spécificités du secteur maritime, et a adopté l’article 17 sans modification.

Après l’article 17 

La commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour favorisant l’investissement dans toutes les entreprises et non seulement dans toutes les sociétés.

Article 18

(Chapitre VIII du livre Ier du code de commerce)

Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance le régime des peines d’incapacité commerciale

L’article 18 habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance le régime des peines d’incapacité commerciale. Le droit en vigueur prévoit en effet un système de peines automatiques, alors que la philosophie de la réforme du nouveau code pénal de 1994 était de substituer aux peines automatiques des peines complémentaires ou alternatives.

LE RÉGIME DES PEINES D’INCAPACITÉ COMMERCIALE DANS LE DROIT EN VIGUEUR : UN SYSTÈME DE PEINES AUTOMATIQUES

Dans le droit en vigueur, issu de l’ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005, et modifié par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, le régime des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle est régi par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

L’article L. 128-1 du code de commerce dispose que nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :

1° pour crime

2° à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :

a) appropriation frauduleuse, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;

b) recel ;

c) blanchiment ;

d) corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;

e) faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;

f) participation à une association de malfaiteurs ;

g) trafic de stupéfiants ;

h) proxénétisme ou recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ;

i) l’une des infractions touchant aux conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne ;

j) l’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues par le code de commerce ;

k) banqueroute ;

l) pratique de prêt usuraire ;

m) l’une des infractions prévues par la loi prohibant les loteries, par la loi relative aux casinos et par la loi relative aux jeux de hasard ;

n) infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

o) fraude fiscale ;

p) l’une des infractions prévues par le code de la consommation en matière d’appellations d’origine (L. 115-16 et L. 115-18), d’agriculture biologique (L. 115-24), de certification des produits et services autres qu’alimentaires (L. 115-30), de pratiques commerciales trompeuses (L. 121-6), de démarchage (L. 121-28), d’abus de faiblesse (L. 122-8 à L. 122-10), de tromperie sur les produits et services (L. 213-1 à L. 213-5), de falsification du nom du fabriquant sur les étiquettes de produits (L. 217-1 à L. 217-3), de falsification de leur origine (L. 217-6 à L. 217-10) ;

q) l’une des infractions prévues par le code de travail en matière de travail dissimulé ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

LE CHAMP D’HABILITATION DU GOUVERNEMENT PROPOSÉ DANS LE PROJET DE LOI

L’article 18 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le statut des peines d’incapacité commerciale.

En effet, le droit en vigueur prévoit une peine automatique, et une liste fort longue d’infractions, de délits et de crimes. Le système de peine automatique est ainsi un système de double peine, puisque la peine d’incapacité commerciale s’ajoute automatiquement à la peine privative de liberté, sans que le juge puisse en apprécier l’opportunité.

Cette logique n’est pas cohérente avec la réforme du code pénal de 1994, qui a substitué au système des peines automatiques un système de peines complémentaires prononcées par le juge, qui peut également prononcer, dans certains cas des peines alternatives à la peine privative de liberté.

Les peines complémentaires et alternatives

L’article 131-10 du code pénal dispose que lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Les peines alternatives sont quant à elles définies à l’article L. 131-6 du même code, qui précise que lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté, qui sont énumérées à cet article (notamment : suspension ou annulation du permis de conduire, immobilisation des véhicules appartenant au condamné, l’interdiction de paraître dans certains lieux, …).

C’est dans cet esprit que le Gouvernement souhaite réformer le régime des incapacités commerciales. Le choix de légiférer par ordonnance tient notamment à la longueur du dispositif, qui selon les informations qui nous ont été fournies, devrait faire une quinzaine de pages.

Le I de l’article 18 abroge le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Le II définit le contenu de l’ordonnance et précise que le Gouvernement dispose, pour la prendre, d’un délai de six mois après la publication de la loi l’y habilitant.

Le 1° du II vise à créer, pour les infractions de l’article L. 128-1 précité, une peine complémentaire d’interdiction d’entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer et de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le 2° du II prévoit la création d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour les infractions de l’article L. 128-1 mentionné ci-dessus pour lesquelles une peine complémentaire n’était pas prévue.

Le 3° du II prévoit la création d’une peine alternative d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le dernier alinéa de l’article 18 prévoit que le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROJET D’ORDONNANCE

Selon les informations qui nous ont été transmises par le Gouvernement, l’ordonnance comporterait trois grands ensembles de dispositions :

– le premier, dans le code pénal ;

– le second, dans le code de commerce ;

– le troisième regroupant des mesures plus disparates (code de la consommation, loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, loi du 15 juin 1907 realtive aux casinos, etc.).

Le code pénal serait ainsi complété afin d’intégrer la peine d’incapacité commerciale aux côtés de la peine complémentaire d’interdiction d’exercice (article L. 131-27 du code pénal).

En outre, un nouveau chapitre sera inséré dans le code de commerce, ayant trait aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques, précisant que les différentes interdictions d’exercice (fonction publique, activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, direction, administration, gestion ou contrôle d’une entreprise ou d’une société) peuvent être prononcées cumulativement.

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* *

La commission a adopté l’article 18 sans modification.

Après l’article 18

La commission a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy prévoyant que, dans le cadre de la procédure de liquidation des entreprises, en l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur exercés par le commissaire à l’exécution du plan.

Article 19

(Livre VI du code de commerce) 

Habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier la loi de sauvegarde des entreprises

Cet article a été examiné par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (voir avis n° 895).

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La commission a adopté, à l’unanimité, un amendement présenté par M. Eric Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis, réduisant à six mois, au lieu de huit, à compter de la promulgation de la loi de modernisation de l’économie, le délai de la publication par le Gouvernement de l’ordonnance réformant la sauvegarde et le traitement des difficultés des entreprises ainsi que la fiducie.

Le président Patrick Ollier s’est félicité de l’adoption de cet amendement.

La commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur pour avis puis l’article ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 19 :

Extension du bénéfice des règles sur l’absence de reprise des poursuites individuelles des créanciers et sur le relèvement des interdictions de gérer

La commission a adopté un amendement du rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis remédiant à certaines lacunes des mesures transitoires de la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises.

Article additionnel après l’article 19

Application des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises aux sociétés de crédit foncier

La commission a examiné un amendement présenté par M. Eric Ciotti, rapporteur pour avis, et M. Bertrand Pancher introduisant des mesures de coordination nécessaires pour admettre les sociétés de crédit foncier au bénéfice des protections offertes par la loi de sauvegarde des entreprises.

M. François Brottes a demandé au rapporteur pour avis si certains types de sociétés étaient encore exclus de l’application des dispositions de cette loi. M. Eric Ciotti, rapporteur pour avis, a indiqué qu’il n’y en avait normalement aucune et que l’objet du présent amendement était simplement d’opérer des modifications de coordination au sein du code monétaire et financier.

La commission a adopté cet amendement.

Article 20

(articles L. 3 332-17, L. 3 332-17-1 [nouveau], L. 3334-13 du code du travail, articles L. 131-85, L. 213-12, L. 213-13, L. 214-4, L. 511-6, et L. 511-33 du code monétaire et financier, et articles L. 313-10 et L. 333-4 du code de la consommation)

Assouplissement du régime applicable aux organismes favorisant l’insertion par l’entreprenariat

L’article 20 a pour objet d’assouplir le régime applicable aux organismes favorisant l’insertion par « l’entreprenariat » en assouplissant le régime des fonds d’investissement solidaires, en adaptant le régime des obligations émises par les associations et en élargissant le champ du micro-crédit.

En effet, l'économie solidaire répond à des besoins individuels et collectifs délaissés par le marché, et par l'État. Elle se caractérise par la création et le développement d'activités économiques marchandes, de grande utilité sociale, créatrices d'emplois et de richesses, que les investisseurs classiques considèrent insuffisamment rentables, et souvent par l'emploi de personnes qui ne peuvent trouver place sur le marché du travail. Les entreprises solidaires emploient plus de 800 000 personnes dans des activités diversifiées : insertion dans l'économie de personnes en difficulté, accès à l'emploi de personnes handicapées, protection de l'environnement, services sociaux et culturels, services aux entreprises, aide à la personne, logement très social, commerce équitable, etc.

Le développement de l'économie solidaire s’appuie désormais sur la possibilité ouverte aux salariés de souscrire à des fonds salariaux solidaires dans les plans d'épargne d'entreprise. Ces fonds créés par le législateur en 2001 ont été confirmés par celui-ci en 2003, à travers les plans d’épargne pour la retraite collectifs.

Leur diffusion est encore limitée, 2 % des fonds salariaux sont solidaires. Mais leur croissance est rapide, de près de 40 % pour le premier semestre 2006. Au 30 juin 2006, leur encours global atteignait 355 millions d'euros, dont 20 millions, soit la quote-part solidaire légale de 5 % à 10 %, sont obligatoirement investis dans les entreprises agréées solidaires. L'encours de l'épargne salariale en France représentant 77 milliards d'euros, la capacité potentielle d'investissement solidaire est importante.

OBLIGATION POUR LES PEE DE PROPOSER AUX SALARIÉS D’INVESTIR DANS L’ENTREPRENARIAT SOLIDAIRE

1. Les plans d’épargne en entreprise (PEE).

Ainsi que le précise l’article L. 3 332-1 du code du travail, un plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

L’article L. 3 332-3 précise que le plan d'épargne d'entreprise peut être établi dans l'entreprise à l'initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir des versements au titre de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

2. Les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) : principal support de financement de l’économie solidaire

L’article L. 3334-2 du code du travail prévoit la possibilité de mettre en place un plan d'épargne pour la retraite collectif sans recourir aux services d’une institution professionnelle de retraite collective, lorsque ledit plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre État membre ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L’article L. 3334-3 précise que l'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat souscrit dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auquel l'affiliation est, lorsque ce contrat est souscrit par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne retraite populaire.

Selon les termes de l’article L. 3334-1 du nouveau code du travail, les dispositions relatives au PEE sont applicables au PERCO, sous réserve des dispositions particulières à ces derniers.

Ainsi, notamment, l’article L. 3334-13 du code du travail précise que le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de  fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires.

La notion d’entreprise solidaire

Le droit en vigueur avant la réforme de recodification du code du travail de 2007-2008, à l’article L. 443-3-2 du code du travail, prévoyait que sont considérées comme entreprises solidaires les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail de services à la personne ou parmi des personnes disposant d’un contrat-initiative emploi ou pouvant invoquer une décision les déclarant relever d'un établissement ou service social ou médico-social ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;

b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par l'autorité administrative.

Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

Les titres émis par des entreprises solidaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises.

Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article.

Cette définition des entreprises solidaires n’a pas été reprise dans la nouvelle rédaction (recodification) du code du travail.

3. L’élargissement par le projet de loi du régime des fonds d’investissement solidaire

a. Généralisation de l’obligation de prévoir un support d’investissement solidaire à l’ensemble des plans d’épargne en entreprise

Dans le droit actuel, seuls les PERCO se voient soumis à l’obligation de prévoir un support d’investissement dans les entreprises solidaires. Le 1° du I a pour objet de généraliser cette obligation à l’ensemble des plans d’épargne en entreprise et dispose qu’une partie des sommes recueillies dans un PEE peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

b. Une redéfinition des entreprises solidaires

Le projet de loi propose une nouvelle définition des entreprises solidaires, d’autant plus que la recodification du code du travail n’avait pas repris les dispositions de l’article L. 443-3-2 de l’ancienne version du code.

En effet, ce dispositif n’avait pas été intégré dans la nouvelle rédaction du code du travail, désormais en vigueur, la question s’étant notamment posée de savoir si le dispositif relevait du domaine législatif. Or, il est apparu que c’était notamment le cas de l’énoncé du principe de l’agrément des entreprises solidaires, et du taux de l’actif des organismes devant être investis dans des entreprises solidaires pour pouvoir être considérés comme tels.

Le Gouvernement a néanmoins allégé la définition qu’il propose, de nombreuses dispositions ayant vocation à être reprises par décret. C’est la raison pour laquelle la nouvelle rédaction de la définition des entreprises solidaires énonce les principes auxquels doivent répondre les entreprises solidaires pour être ainsi qualifiées.

Le 2° du I de l’article 20 insère un article L. 3 332-17-1 dans le code du travail, définissant ces entreprises comme celles dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

– soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;

– soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.

Le projet de loi prévoit l’assimilation à des entreprises solidaires des organismes dont l’actif est composé à au moins 35 %, au lieu de 40 %, des titres émis par des entreprises solidaires.

Le 3° du I est une disposition de coordination.

Le I bis concerne l’entrée en vigueur du dispositif du 1° du I qui s’appliquera aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi. Les règlements déjà déposés à cette date auront jusqu’au 1er janvier 2010 pour s’adapter à cette nouvelle disposition.

ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME APPLICABLE AUX ORGANISMES FAVORISANT L’INSERTION PAR L’ENTREPRENARIAT

a. Le droit en vigueur

Dans le droit en vigueur, l’article L. 214-4 du code monétaire et financier, dispose que l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des instruments financiers, des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers, et à titre accessoire, des liquidités. Le code monétaire impose trois limites à ce type d’organismes :

– un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'État fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite ;

– un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs ;

– enfin, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'État fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-2 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 150 000 euros.

b. Le projet de loi

Le II supprime la limitation tenant au montant des fonds propres détenus par un organisme de placement collectif (150 000 euros) et corrige la référence au nouvel article du code du travail (l’article L. 443-3-2 étant devenu l’article L. 3332-17-1).

ADAPTATION DU RÉGIME DES OBLIGATIONS ÉMISES PAR LES ASSOCIATIONS

a. Les émissions d’obligations avec appel public à l’épargne

Le 2° du III de l’article 20 supprime l’obligation pour les associations loi 1901 qui émettent des obligations avec appel public à l’épargne d’obtenir une autorisation préalable du ministre de l’Économie, lorsque cette émission est d’un montant supérieur à 38 000 euros.

b. Sans appel public à l’épargne

Le 3° du III de l’article 20 modifie l’article L. 213-13 du même code, qui concerne les émissions d’obligations par des associations, sans appel public à l’épargne. Dans le droit en vigueur, cet article dispose pour ce type d’obligations, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.

Le 3° du III de l’article 20 du projet de loi modifie le dispositif et prévoit que le taux d’intérêt est majoré d’une prime définie par le ministre de l’Économie. Il est précisé en outre que ce taux ne peut excéder trois points.

ÉLARGISSEMENT DU MICRO-CREDIT

1. Le micro-crédit, un outil financier indispensable

L'activité de micro-crédit consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. En effet, parmi les multiples difficultés que rencontrent les très petites entreprises, la difficulté d’accès à des sources de financement extérieurs représente une entrave majeure à leur développement. C’est pourquoi différents intermédiaires financiers ont vu le jour : leur rôle consiste à offrir des services financiers de base (épargne, crédit, transfert de fonds) aux montants réduits.

L’exclusion du crédit peut conduire certaines populations à ne pas être en mesure de financer ponctuellement des besoins essentiels permettant en particulier de poursuivre dans des conditions satisfaisantes une vie familiale et professionnelle. Cette situation peut conduire à aggraver l’exclusion.

Actuellement, une dérogation au monopole bancaire est prévue au cinquième paragraphe de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier. Elle permet aux associations habilitées par un comité ad hoc d’accorder des prêts pour la création ou le développement d’entreprises par des chômeurs ou des titulaires de minima sociaux. Ces prêts peuvent être financés par recours à l’emprunt auprès des établissements de crédit (deux associations sont habilitées : l’ADIE - Association pour le droit à l’initiative économique - , et la CSDL - Caisse Solidaire de Développement Local de Bordeaux).

2. Extension par le projet de loi de la possibilité de réaliser des opérations de crédit aux associations investissant dans les très petites entreprises

Le 1° du III ouvre aux associations habilitées l’accès des fichiers d’incidents gérés par la Banque de France, c’est-à-dire le fichier central des chèques. Cet accès est accordé conformément à l’article L. 131-85 du code monétaire et financier, à titre d’information sur la situation de l’emprunteur. 

Le 4° du III étend explicitement le secret bancaire aux représentants des associations habilitées.

Le 5° du III de l’article 20 vise à modifier l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, qui établit la liste des organismes non soumis aux restrictions imposées par l’article L. 511-5 du même code, afin d’étendre à certaines associations investissant dans de très petites entreprises à réaliser des opérations de crédit.

a. Le droit en vigueur

L’article L. 511-5 prévoit actuellement qu’il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

Cependant, l’article L. 511-6 exonère de ces interdictions :

– les entreprises régies par le code des assurances,

– les organismes régis par le code de la mutualité,

– les collecteurs du 1 % logement,

– les fonds communs de créances,

– les organismes de placement collectif en valeurs mobilières,

– et les organismes de placement collectif immobilier.

Il est en outre précisé que l'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

– aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

– aux organismes d’HLM consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

– aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;

– aux fonds communs de placement à risque qui consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;

– aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services tels que le Trésor public, la Banque de France, la Poste et la Caisse des dépôts, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

– aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent.

b. L’assouplissement prévu par le projet de loi devrait favoriser le développement en France du microcrédit

Le projet de loi modifie l’alinéa relatif aux associations sans but lucratif. Il prévoit ainsi que l'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique faisant des prêts sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès des quatre organismes mentionnés ci-dessus :

– pour la création et le développement de très petites entreprises ;

– pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques.

Il est précisé que ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Le projet de loi supprime en outre la condition relative au statut des créateurs d’entreprises (le droit en vigueur prévoyant que les créateurs doivent être chômeurs ou titulaires de minima sociaux) pour limiter les financements aux entreprises de trois salariés au plus ;

Par ailleurs, l’article étend l’activité des associations à la distribution de crédits aux emprunteurs, personnes physiques, qui ont un besoin ponctuel de financement pour mener à bien un projet d’insertion (achat d’un véhicule par exemple).

Les modalités de l’habilitation des associations seront fixées par décret.

Le A du IV confirme l’application du droit de la consommation aux crédits accordés par les associations habilitées aux personnes physiques à des fins non professionnelles. Les adaptations nécessaires se limitent ici à l’article L 313-10 du code de la consommation. Néanmoins, l’ensemble des dispositions de ce code en matière d’information et de protection des souscripteurs de crédits à la consommation s’applique bien aux contrats de crédits passés avec les associations habilitées.

Le B du IV ouvre aux associations habilitées l’accès au fichier des incidents caractérisés de remboursement des crédits aux particuliers. Les associations accèderont au fichier également pour inscrire les défaillances des remboursements de leurs propres crédits (crédits non professionnels).

*

* *

La commission a adopté l’article 20 sans modification.

Article additionnel après l’article 20

Elargissement du sociétariat des sociétés coopératives artisanales et amélioration des capacités d’autofinancement de ces sociétés

La commission a adopté un amendement de M. Michel Raison, défendu par M. Michel Piron, élargissant le sociétariat des coopératives artisanales et accroissant leurs capacités d’autofinancement, le rapporteur ayant précisé que le dispositif proposé permettrait d’augmenter les fonds propres des coopératives.

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE COMME

NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

chapitre Ier

METTRE EN œUVRE DERNIÈRE ÉTAPE DE LA RÉFORME DES RELATIONS COMMERCIALES

Négocier sans discriminer est-ce possible ? Depuis 1958, la question est posée !

Le chapitre Ier de ce titre II est annoncé comme la dernière étape de la réforme du cadre juridique des relations commerciales entreprise depuis 2005.

Cette réforme a été annoncée par le Président de la République au mois de novembre 2007, à la suite d’une table ronde réunissant fournisseurs et distributeurs. Elle a été préparée par un rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen. Elle a été conduite par Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, et M. Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la consommation, et dont les conclusions ont été rendues au mois de février 2008.

Sur le fondement de ces orientations, une concertation associant les différentes parties prenantes et les parlementaires a été conduite par le M. le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle a permis de dégager un consensus sur le principe de la négociabilité des conditions générales de vente.

Les dispositions présentées par le Titre II ne reprennent pas à la lettre la totalité des conclusions de ce consensus en particulier sur « l’exigence de contreparties à la négociation tarifaire. »

Hormis ce sujet, particulièrement important, la rédaction proposée constitue un point d’équilibre pour l’ensemble des parties. Elles y ont largement contribué. Soulignons le. C’est nouveau. C’est de bon augure.

1958 : la discrimination contre les distributeurs…

Dès 1958 le législateur prohibe les « pratiques discriminatoires » afin de veiller à ce que les distributeurs puissent s’approvisionner dans des conditions identiques auprès de leurs fournisseurs.

La situation était assez différente de celle d’aujourd’hui : les fournisseurs étaient en mesure d’imposer des majorations de tarifs discriminatoires à un secteur de la distribution alors en pleine mutation. Les grands distributeurs cherchaient à imposer leur nouveau format commercial et modèle de distribution. L’ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 était alors modifiée pour interdire « le fait […] de pratiquer habituellement des discriminations de prix qui ne sont pas justifiées par des augmentations correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ».

1973 : la discrimination imposée aux fournisseurs…

Le rapport de force s’est ensuite renversé en faveur des grands distributeurs. Pour en tenir compte, la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 dite loi « Royer » a voulu élargir le champ de l’interdiction des pratiques discriminatoires. L’objectif poursuivi était double :

1° protéger les producteurs contre les demandes excessives de la grande distribution ;

2° protéger les petits commerçants qui n’étaient pas en mesure d’obtenir les mêmes avantages et se trouvaient donc en difficulté pour soutenir la concurrence des grandes enseignes. Ainsi la loi Royer « interdit à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

– de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiées par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;

– de faire directement ou indirectement, à tout revendeur, en fraude des dispositions […] ci-dessus, des dons en marchandises ou en espèce ou des prestations gratuites de services.

Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ces conditions de vente ».

Ces dispositions étaient complétées par un article interdisant à « tout revendeur de chercher à obtenir ou d’accepter des avantages quelconques contraires aux dispositions [précédentes] ».

1986 : pas de discriminations non justifiées…

Le principe de l’interdiction des pratiques discriminatoires a été maintenu par l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Pratiques dépénalisées et constituant depuis un délit civil décrit à l’article L. 442-6 du code de commerce, qui dispose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, […] de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».

Cet article interdit aux conditions de vente d’être modulées en l’absence de contreparties, si cette modulation injustifiée procure un avantage ou un désavantage dans la concurrence.

L’effectivité de cette interdiction repose notamment sur l’obligation de communication des CGV posée à l’article L. 441-6 du code de commerce.

Conclusions : il était possible de discriminer mais chaque discrimination devait être précisément justifiée. Comme il était difficile de tout justifier à la lettre, il était devenu « inutile » de négocier les tarifs et CGV.

2005 : Discrimination en fonction des catégories…

Depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, les conditions générales de vente sont définies à l’article L. 441-6 du code de commerce. Le fournisseur est tenu de transmettre à tout revendeur qui les demande ses conditions de vente, le barème de ses prix unitaires, les réductions de prix qu’il consent et les conditions de règlement qu’il demande.

Cette loi a cherché à favoriser, dans le respect du principe de non –discrimination, une plus grande liberté de la différenciation tarifaire. La circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs l’avait rappelé, mais cette « différenciation » était peu pratiquée.

Depuis cette loi, les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de service, notamment entre grossistes et détaillants. Elle renvoie à un décret la définition de ces catégories d’acheteurs.

Les parties peuvent également convenir de conditions particulières de vente, dérogatoires aux conditions générales et justifiées par la spécificité des services rendus. Ces CPV échappent à l’obligation de communication.

De fait ces possibilités de différenciation tarifaire ont été peu ou pas utilisées, et ce pour plusieurs raisons.

La première, relative à la complexité de différencier les CGV selon les catégories d’acteurs ; il fut très difficile d’en définir les contours. La Commission d’examen des pratiques commerciales, dans son avis 07-01 relatif à l'encadrement de la différenciation tarifaire prévu par l'article 41 de la loi du 2 août 2005, décrivait : « Établir une liste de catégories d'acheteurs ne pourrait, en effet, prétendre à l'exhaustivité tant il existe de situations nombreuses, différentes et complexes. Cette solution conduirait, également, à introduire des rigidités dans un domaine et à une époque où tant les modes de distribution que les fonctions économiques évoluent dans le temps et où l'on prône la souplesse commerciale.

L'élaboration d'un décret se limitant à définir les conditions de la catégorisation trouverait, certes, sa légitimité économique dans la prise en considération de ce qui justifie fondamentalement la notion de différenciation : l'existence de différences dans les demandes des consommateurs et la reconnaissance de celles-ci par les acteurs de la distribution.

L'élaboration d'un tel décret s'exposerait toutefois à la critique en ce qu'il ne respecterait pas le principe de légalité qui exige que le champ d'application des infractions comme des immunités à la loi pénale soit exprimé en termes clairs et précis de manière à exclure tout arbitraire.

Or, il n'y a aucune raison déterminante à ainsi sanctionner pénalement les pratiques discriminatoires dans les seuls cas où elles sont explicitées par des conditions catégorielles de vente et de déroger, ainsi, au principe énoncé par la loi (article L.442-6 § I.1° du Code de commerce) selon lequel les discriminations relèvent de sanctions civiles. Ce principe mérite de rester de portée globale, les poursuites pénales ne s'appliquant qu'aux refus de communications des conditions de ventes, - qu'elles soient générales ou catégorielles -, qui seraient opposés à certains clients potentiels, se trouvant en situation de concurrence par rapport aux autres destinataires de ces documents (article L.441-6 du Code de commerce). 

Il résulte, ainsi, de l'examen auquel la commission a procédé de la question qui lui a été soumise que les décrets qui seraient susceptibles d'être pris en application de l'article 41 de la loi en faveur des PME n'apparaissent pas apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs économiques, ni souhaitable économiquement. »

Aussi, le décret prévu à l’article L. 441-6 n’a jamais été pris.

Autre difficulté expliquant le très faible recours aux CPV par les parties : la nécessité d’en justifier l’usage par la spécificité des services rendus.

De manière plus générale, et comme le note le rapport de Mme Marie Dominique Hagelsteen précité, la raison laquelle ces marges de différenciation tarifaire n’ont pas été utilisées « réside dans l’affirmation parallèle du principe de non discrimination par l’article L. 442-6. Or la frontière peut être ténue entre une différenciation légale et une discrimination illégale, de nature à mettre en cause la responsabilité civile de l’intéressé, à déclencher une action en répétition de l’indu et à lui faire encourir une amende civile ».

L’aubaine de la loi Galland : développement des marges arrières.

Jusqu’aux lois « Dutreil », puis plus récemment « Chatel » (5), la définition du seuil de revente intégrait « l’avant » mais pas « l’arrière ». Le seuil de revente à perte correspondait au prix porté sur la facture du fournisseur, diminué des remises consenties par ce dernier. Le seuil de revente à perte correspondait donc au prix facturé. Les distributeurs étaient interdits de fixer le prix de revente de leurs produits en deçà de ce prix facturé « défini » par le fournisseur et relativement uniforme dans toutes les enseignes.

Les distributeurs auraient pu réaliser leurs marges « à l’avant », c’est-à-dire de proposer un prix de revente supérieur au prix tarif (marge avant = prix de revente au consommateur - SRP). Ils ont préféré réclamer des fournisseurs des remises supplémentaires déguisées en rémunération de services de coopération commerciale ou de services distincts. Ces « remises diminuaient le prix effectif payé pour un produit, sans toutefois être pris en compte dans le seuil de revente à perte et donc sans pouvoir être répercuté dans le prix de revente au consommateur. C’est ce que l’on a appelé les « marges arrière » (marge arrière = SRP – coopération commerciale et services distincts). Comme la discrimination était à l’arrière et que les distributeurs ont trouvé un intérêt à diminuer la concurrence sauvage sur les prix de revente, le prix facturé est devenu le prix tarif pour leur « catégorie ».

EXEMPLE 1 (SITUATION CONTEXTE LOI GALLAND)

(en HT)

Facturé (CGV)

Coopération commerciale

Prix effectif payé par le fournisseur

Seuil de revente à perte

Prix de revente minimum au consommateur

Marge arrière minimale

Marge arrière maximale

100

30

70

100

100

30

30

Produit vendu à 100 par le fournisseur. Le distributeur facturait au fournisseur des services de coopération commerciale à hauteur de 30. Le prix effectif du produit payé par le fournisseur s’élevait à 70. Mais le SRP n’intégrant pas les rémunérations versées par le fournisseur au titre de la coopération commerciale, le prix minimal de revente au consommateur demeurait aligné sur le prix tarif, soit 100. Le distributeur touchait alors une marge arrière de 30, laquelle ne bénéficiait pas au consommateur.

Comme le nôtre très justement le bilan d’application de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME déposé au Parlement en novembre 2007, « la barrière ainsi érigée entre marge « avant » et marge « arrière » des distributeurs a essentiellement conduit ces derniers à mettre à profit leur puissance d’achat pour concentrer leurs efforts de négociation sur les marges  arrière […] davantage que sur les prix de vente facturés par les fournisseurs. »

Les tarifs ont augmenté pour financer les marges arrière…

L’impossibilité de répercuter la coopération commerciale dans le seuil de revente à perte et la non-négociabilité de fait des tarifs du fournisseur ont tout d’abord entraîné la spirale infernale inflationniste. Le groupe d’experts constitué sur les rapports entre industrie et commerce présidé par M. Guy Canivet, ou notre mission d’information de l’Assemblée nationale sur les relations commerciales, ont souligné cette dérive.

Dans l’impossibilité de revendre en dessous du prix d’achat déterminé par le fournisseur dans ses CGV, les distributeurs ont progressivement accru leurs exigences au titre de la coopération commerciale. Anticipant l’accroissement de ces exigences, les fournisseurs ont alors augmenté leurs tarifs afin de maintenir leurs marges.

L’augmentation des tarifs par les fournisseurs, par anticipation des factures des distributeurs au titre de la coopération commerciale, a touché tous les distributeurs, tous les revendeurs, tous les commerçants. En effet, et en vertu du principe de non-discrimination, les tarifs augmentaient de manière uniforme sans distinction selon la puissance d’achat du revendeur : un « petit commerçant » voyait donc les tarifs demandés par son fournisseur augmenter, sans toutefois être en position d’exiger la rémunération de services de coopération commerciale. La centrale d’achat payant le même tarif mais réalisant une marge arrière grâce à la coopération commerciale.

L’aubaine devrait être terminée avec le SRP du Trois fois Net

Les différentes réformes engagées dans le cadre de la circulaire « Dutreil » précitée, de l’accord signé en 2004 entre fournisseurs et distributeurs sous le patronage du ministre de l’Économie et des Finances d’alors, M. Nicolas Sarkozy, de la loi en faveur des PME et de la loi Chatel ont enrayé cette spirale en organisant le basculement progressif de la totalité des marges arrière dans le seuil de revente à perte.

Désormais, la totalité des avantages financiers consentis par le fournisseur au distributeur en rémunération de services de coopération commerciale ou de services distincts (6) s’impute sur le seuil de revente à perte.

Exemple 2

Facture (CGV)

Coopération commerciale

Prix effectif payé par le fournisseur

Seuil de revente à perte

Prix de revente minimum au consommateur

Marge arrière minimale

Marge arrière maximale

100

30

70

70

70

0

30

Produit vendu à 100 par le fournisseur. Le distributeur facture au fournisseur des services de coopération commerciale à hauteur de 30. Le prix effectif du produit payé par le fournisseur et le SRP s’élève à 70. Le distributeur est alors libre de répercuter la totalité de la rémunération des services de coopération commerciale dans le prix de revente au consommateur, ou bien une partie seulement, ou encore d’en conserver intégralement le bénéfice.

Les marges « arrière » au distributeur dont le consommateur ne bénéficie pas et qui exercent un effet inflationniste sur les prix de revente sont désormais potentiellement neutralisées.

Mais la négociation à l’avant restant rigide…

Pour autant, les effets négatifs liés à la non négociabilité des tarifs demeurent. Celle-ci induit notamment une rigidité à la baisse du prix des produits ainsi que des inefficacités économiques.

La négociation continue à se dérouler à l’arrière, sur la coopération commerciale et les services distincts. Le meilleur moyen pour le distributeur d’obtenir des baisses des prix effectifs d’achat demeure la prestation de services de coopération commerciale et de services distincts.

Dès lors deux constats de dérives : soit la négociation commerciale est habillée en coopération commerciale fictive, c’est-à-dire ne correspondant pas à des services réels. Soit habillée en coopération commerciale factice, c’est-à-dire correspondant à des services réels mais dont le fournisseur n’aurait pas vraiment besoin.

Aucune de ces deux pratiques ne peut continuer : la loi réprime la coopération commerciale fictive et expose son prestataire à de lourdes sanctions financières. La coopération commerciale factice contribue à une perte de consistance de la coopération commerciale qui présente pourtant une véritable utilité, notamment pour les PME dont les produits ne sont pas markétés.

Les équilibres du juste prix et tarif ne sont pas encore revenus.

Le bilan de la loi en faveur des PME, (novembre 2007) évoque une « crise de la coopération commerciale. […] Les partenaires de la coopération commerciale ne disposent pas d’assez de visibilité sur le contenu des prestations et sur la correspondance entre le service et la somme payée en contrepartie. […] Ainsi, les niveaux de rémunération ne sont pas corrélés avec la prestation réalisée mais fournissent l’habillage nécessaire pour obtenir un taux d’avantage financier donné ».

Ce bilan illustre bien les effets contrastés des réformes menées à ce jour. Elles ont eu un effet positif sur le prix des grandes marques diminués de 3,2 % entre mai 2006 et mai 2007. Elles ont favorisé une plus grande différenciation tarifaire entre enseignes. Elles n’ont pour autant pas enrayé la hausse du barème des fournisseurs ni celle des services de coopération commerciale et des services distincts.

La réforme doit donc se terminer par la négociabilité.

La disparition de la fausse coopération commerciale et l’amélioration de la transparence des prix

En la libérant, la négociabilité des conditions générales de vente va éviter de négocier à l’arrière. Inutile d’habiller cette négociation sous la forme d’une coopération commerciale plus ou moins factice ou fictive.

Comme le note le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, « rendre négociable les conditions générales de vente et les tarifs ne conduit pas à modifier l’équilibre final des contrats auxquels les partenaires commerciaux parviennent aujourd’hui, mais seulement à substituer à une négociation portant sur des services plus ou moins fictifs ou rémunérés de manière plus ou moins disproportionnée, une négociation directe sur les prix des produits qui continueront à refléter, demain comme hier, la volonté de vendre des uns et les désirs d’acheter des autres ces mêmes produits ».

La disparition de cette coopération commerciale plus ou moins fictive ou factice permettra également de revenir à la véritable coopération commerciale. Celle qui constitue une véritable valeur ajoutée, en particulier pour les PME, pour le lancement de nouveaux produits, pour réagir à la concurrence...

La négociabilité va aussi permettre d’améliorer la transparence des prix et la visibilité des signaux de prix pour le consommateur.

Exemple 3

Facturé

Coopération commerciale

Prix effectif payé par le fournisseur

Seuil de revente à perte

Prix de revente minimum au consommateur

Marge arrière minimale

Marge arrière maximale

Formation du prix après la loi Chatel (triple net)

100

30

70

70

70

0

30

Fixation du prix après la loi de modernisation de l’économie

75

5

70

70

70

0

5

Le fait que la négociation commerciale se déroule à l’arrière a pour effet de ne permettre la baisse des prix, via la réintégration de la coopération commerciale dans le SRP, que sous forme de promotions diverses, en contrepartie d’un niveau élevé des prix de « fonds de rayon ».

Ainsi dans notre exemple, un produit vendu sous forme de lot, par exemple au moyen d’une offre « 4 produits pour le prix de trois », peut se vendre par exemple à 70, prix qui traduit la réintégration de la coopération commerciale dans le SRP et donc dans le prix de revente au consommateur, tandis que le paquet de café vendu au prix « tarif », sans coopération commerciale, ne peut être vendu qu’à 100.

Avec le basculement de la négociation à l’avant et la résorption de la coopération commerciale factice ou fictive, le distributeur pourra de nouveau faire ses marges à l’avant et fixer le niveau du prix de revente librement, sous réserve bien sûr de l’interdiction de revente à perte, en fonction des produits qu’il souhaite mettre en avant. Il pourra ainsi baisser le prix du paquet de café à 70, s’il réintègre la coopération commerciale sous forme de promotion, et les paquets de « fonds de rayon » hors promotion à 75. Le prix de base consommateur et la marge du distributeur seront désormais calculés autrement. Nous reviendrons aux systèmes des modèles anciens : des prix plus bas et des marges avant et non des prix trop haut avec des marges arrière injustifiées.

L’amélioration de l’efficacité de la relation commerciale.

Comme le note le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, « disposer d’une telle possibilité n’est pas sans avantage […] pour les fournisseurs » ; en effet, ceux-ci vont pouvoir élaborer une véritable politique de positionnement de leurs produits et de conquête de nouveaux clients. Ils pourront par exemple moduler leurs tarifs au bénéfice d’un partenariat gagnant-gagnant.

Du côté des distributeurs, « l’énergie et l’intelligence » jusqu’alors consacrées à inventer de nouveaux services de coopération commerciale, à s’assurer de leur caractère vérifiable et conforme à la loi, de contourner ces contraintes réglementaires, va s’investir dans la politique commerciale de concurrence.

Négociabilité libre mais loyale

Le projet de loi facilite la différenciation tarifaire. Il laisse aux parties toute latitude pour conclure des conditions particulières de vente. Les services distincts pourront désormais être rémunérés sous forme de réduction de prix sur la facture du fournisseur. Le formalisme de la relation commerciale est allégé.

Il met fin à l’interdiction de discrimination. Elle constituait le principal obstacle à la négociabilité des conditions de vente. Il clarifie le système de sanctions pour empêcher les abus de puissance d’achat et de vente : sera désormais sanctionné le fait de soumettre un partenaire à des obligations qui auraient pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette obligation constitue un avantage ou un désavantage dans la concurrence. Engagera la responsabilité civile de son auteur le fait de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties à son concurrent par le cocontractant.

L’effectivité des sanctions sera renforcée : l’amende civile encourue sur le fondement de l’article L. 442-6 pourra être portée à trois fois le montant des sommes indûment perçues. Le juge pourra prononcer des astreintes et ordonner la publication du jugement. Il pourra également consulter la commission d’examen des pratiques commerciales et la connaissance du contentieux de l’article L. 442-6 ressortira à la compétence de juridictions spécialisées, comme le recommandait déjà notre rapport parlementaire de la mission d’information sur les relations commerciales.

Article additionnel avant l’article 21

Action de groupe

La commission a examiné conjointement un amendement du rapporteur, un amendement de M. Jean Gaubert, un amendement de M. Jean Dionis du Séjour et un amendement de M. Daniel Paul introduisant l’action de groupe en droit français.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a souligné que l’action de groupe doit permettre d’améliorer sensiblement la prise en charge des intérêts individuels des consommateurs victimes de pratiques commerciales illicites ou abusives contre lesquelles ils renoncent le plus souvent à exercer une action individuelle eu égard au faible montant d’un grand nombre de litiges de consommation. Cette innovation est donc de nature à garantir une meilleure effectivité de la loi. Il convient toutefois d’en encadrer strictement l’exercice afin d’éviter les dérives que l’on connaît outre-Atlantique.

M. Jean Gaubert a précisé qu’il poursuivait le même objectif que celui du rapporteur. Il a souligné que le consommateur est généralement démuni face aux petites « arnaques » et qu’il était donc indispensable de lui donner la possibilité effective de s’organiser et d’ester en justice. Il a indiqué que l’amendement présenté par les membres du groupe SRC permettait de limiter les dérives en instaurant un examen de recevabilité des demandes et en réservant cette action aux seules associations faisant la preuve de leur existence réelle et sérieuse depuis au moins cinq ans.

M. Daniel Paul a souligné que son amendement s’inscrivait dans la même logique. Il a indiqué que son contenu reprenait, pour l’essentiel, le contenu d’une proposition de loi déposée il y a quelques mois au nom du groupe GDR par M. Jacques Desallangre, laquelle n’a pas été examinée par la commission. Il s’est félicité de l’unanimité qui se manifeste aujourd’hui sur le principe de la création de l’action de groupe, bien qu’il soit nécessaire de se pencher sur ses modalités de mise en œuvre, et du fait qu’un débat parlementaire allait pouvoir s’engager sur ce sujet.

Le rapporteur a estimé qu’il y avait des différences importantes entre les différents amendements, même si tous leurs auteurs s’accordaient sur la nécessité d’introduire l’action de groupe dans le droit français. Il a souligné la nécessité de limiter les dérives de cette procédure, notamment pour éviter tout retour en arrière par la suite. Il a jugé inopportun d’étendre, comme le fait l’amendement présenté par M. Gaubert, le champ de l’action de groupe à la santé et à l’environnement, au moins dans un premier temps. Il a estimé en outre que l’amendement présenté par M. Daniel Paul n’instaurait pas vraiment de limites à l’action de groupe, alors qu’il serait prudent de la cantonner au domaine économique et financier et de la réserver aux seules associations agréées.

M. François Brottes a souligné que la santé ne devait pas être exclue du champ de l’action de groupe, dans la mesure notamment où le Gouvernement favorise actuellement l’automédication. Il s’est déclaré dubitatif sur l’effectivité et la portée de l’amendement du rapporteur. Celui-ci ne prévoit en effet qu’une réparation forfaitaire, alors que les préjudices peuvent être d’importance variable, et exige, pour que l’action soit recevable, des conditions cumulatives très difficiles à réunir, telles la preuve de l’existence d’un lien de causalité, ou le caractère matériel du préjudice, alors que ce dernier peut revêtir plusieurs formes différentes. Il a donc considéré que la proposition du rapporteur instaurait une action de groupe risquant d’être dénuée de toute véritable portée.

M. Daniel Paul s’est élevé contre la présentation faussée par le rapporteur de l’amendement du groupe GDR. Il a précisé que cet amendement prévoit certes la possibilité pour une personne physique seule d’engager une action de groupe mais à condition qu’elle le fasse au nom d’un ensemble des personnes soumises à des litiges identiques. Si ces conditions d’engagement de l’action de groupe sont plus souples que celles prévues par l’amendement du rapporteur, il est excessif d’évoquer une absence de limites.

Le président Patrick Ollier et le rapporteur ont souligné, en réponse aux intervenants, le souci d’équilibre auquel obéit l’amendement de ce dernier.

La commission a adopté cet amendement, rendant sans objet les amendements de MM. Jean Gaubert, Jean Dionis du Séjour et Daniel Paul.

Avant l’article 21

M. Lionel Tardy a retiré un amendement portant article additionnel visant à introduire dans le code de la consommation une liste de clauses abusives.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté un amendement identique de M. Jean Dionis du Séjour.

Puis M. Lionel Tardy a retiré un amendement permettant au juge d’ordonner sous astreinte la suppression d’une clause jugée abusive dans tous les modèles de contrat.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté un amendement identique de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Lionel Tardy instaurant une procédure de saisine de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) par les associations de consommateurs afin de sanctionner les pratiques illicites et abusives.

Tout en admettant l’importance du problème soulevé par l’amendement, le rapporteur a estimé que cette disposition relevait du domaine réglementaire en indiquant que de telles pratiques peuvent, d’ores et déjà, être portées à la connaissance des services de la DGCCRF.

Le président Patrick Ollier a suggéré à M. Tardy de faire préciser par le gouvernement l’état du droit en ce domaine lors de l’examen du texte en séance publique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement de M. Tardy ainsi qu’un amendement identique de M. Jean Dionis du Séjour.

Conformément à l’avis du rapporteur, la commission a également rejeté deux amendements de M. Daniel Paul :

– le premier abrogeant la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;

– le second prévoyant la présentation par la commission, avant le 31 décembre 2008, d’un rapport d’évaluation sur les conséquences de cette loi en termes d’évolution des prix dans la grande distribution et de rémunération des fournisseurs des supermarchés et des hypermarchés.

Article 21

(articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-2-1 du code de commerce)

Assouplissement des possibilités de différenciation tarifaire ; allègement du formalisme des contrats ; exigence de contreparties à la négociation tarifaire portant sur les produits agricoles périssables.

Comme il a été indiqué infra, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises avait précisé, dans le respect du principe de non-discrimination, les possibilités de différenciation tarifaire.

Elle avait ainsi prévu :

– que les conditions générales de vente « peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillant. » Ces catégories d’acheteurs avaient vocation à être précisées par décret, en fonction notamment du chiffre d’affaire, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. L’obligation de communication des CGV par les fournisseurs à tout acheteur les lui demandant ne devait s’appliquer qu’à l’égard d’acheteurs d’une même catégorie ;

– que des conditions particulières de vente pouvaient être convenues entre les parties si elles étaient justifiées par la spécificité des services rendus. Celles-ci n’étaient pas soumises à l’obligation de communication.

En d’autres termes, des conditions particulières de vente, permettant de prévoir la rémunération de services spécifiques offerts par un distributeur, non détachables des obligations d’achat et de vente, peuvent venir compléter les conditions générales de vente.

Or ces modifications se sont trouvées dépourvues d’effectivité pour les raisons évoquées plus haut : la difficulté de définir des catégories d’acheteurs ou à cerner les contours exacts de la spécificité des services rendus autorisant le recours à des conditions particulières de vente. De fait le décret pour définir les catégories d’acheteurs n’a jamais été pris, et le recours aux conditions particulières de vente est quant à lui demeuré marginal. Autre frein : l’obligation de communication pesant sur le fournisseur, obligation dont la méconnaissance lui faisait encourir une amende de 15 000 euros.

Ces difficultés d’interprétation, cette porosité de la distinction entre différenciation tarifaire légale et discrimination tarifaire illégale décourageaient l’utilisation des marges de différenciation.

Enfin, l’intérêt de fait commun des fournisseurs et des distributeurs consistait à maintenir la négociation commerciale à l’arrière.

Le I de cet article 21 vise donc à faciliter la différenciation tarifaire en clarifiant les conditions subordonnant la possibilité pour les parties d’y recourir.

Les CGV réaffirmées peuvent être différenciées

L’alinéa 2 du I modifie l’article L. 441-6 du code de commerce en précisant en réaffirmant les principes en vertu desquels :

– les conditions générales de vente peuvent être différenciées en fonction des catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services ;

– le fournisseur est tenu de communiquer ces CGV différenciées uniquement aux acheteurs appartenant à une même catégorie.

Il supprime toutefois deux mentions.

La première précise que les CGV peuvent être différenciées notamment entre grossistes et détaillants ; s’agissant d’une illustration de la possibilité de différenciation en fonction de catégories d’acheteurs, cette mention alourdit inutilement le texte. Sa suppression n’en modifie pas le sens et n’interdit absolument pas de différencier les CGV selon que l’acheteur est un grossiste ou un détaillant.

La seconde modification supprime le renvoi au décret sur les différentes catégories d’acheteurs et qui n’a jamais été pris. L’avis 07-01 de la Commission d’examen des pratiques commerciales recommandait déjà de renoncer à la préparation d’un tel décret. Le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen développe la même analyse en préconisant de laisser au fournisseur « toute marge de manœuvre pour définir ces catégories [d’acheteurs] ».

De plus, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a dépénalisé la non-communication des conditions de vente par le fournisseur. Cela dispense la loi de définir la notion de catégorie d’acheteurs avec toute la précision que requérrait le principe de légalité des délits et des peines.

Des CGV aux conditions particulières

L’alinéa 3 de cet article reprend les dispositions de l’article L. 441-6 autorisant les producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs à convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente, soustraites à l’obligation de communication à tout acheteur qui les demanderaient.

Il supprime toutefois la condition subordonnant leur mise en œuvre et qui tient à la spécificité des services rendus, condition dont la définition incertaine avait fait obstacle à l’utilisation des CPV par les parties.

Dès lors, le fournisseur devra toujours être en mesure de fournir des CGV globales, ou différenciées selon les catégories d’acheteurs. Il pourra convenir avec le distributeur de déroger à ces CGV et de leur substituer des CPV. Comme le note le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, les CPV constituent « un instrument qui [peut] permettre de passer des conditions générales de vente aux conditions issues de la négociation ». Elles sont particulièrement adaptées à des relations commerciales dans lesquelles les fournisseurs auront toute latitude, dans le respect du droit de la concurrence et de l’équilibre contractuel (article 22), pour moduler leurs tarifs selon leurs clients.

Le second paragraphe de cet article comporte deux dispositions.

Les services distincts sur factures des fournisseurs

La première, aux alinéas 5 et 6, organise ce que l’on appelle la « remontée des services distincts ». Ils seront « rémunérés » par le fournisseur sous forme de réduction de prix à l’avant quand ces services sont aujourd’hui facturés par le distributeur à l’arrière.

Les services distincts visés au 3° de l’article L. 441-7 du code de commerce, est définie « en creux » comme les services, distincts des services de coopération commerciale, et qui ne relèvent pas des relations nouées en application des CGV, et surtout des CPV.

Exemples : mise à disposition par le distributeur au fournisseur de statistiques de vente de ses produits ; Mise en avant du produit par une centrale auprès de ses acheteurs ; Services permettant d’optimiser les commandes ou de centraliser les paiements…

Les services distincts relèvent de la relation « B to B », c’est-à-dire entre professionnels. Ils ne sont pas visibles du consommateur. La coopération commerciale relève du « B to C », de la relation entre un professionnel et un consommateur final.

La création de cette catégorie des services distincts par le législateur en 2005 répondait à la volonté de mieux encadrer l’apparition de services échappant à la qualification de la coopération commerciale. La coopération commerciale abaissait le SRP. Les services distincts y échappaient.

En outre, le développement des services distincts permettait de pratiquer une différenciation tarifaire sans « risque » d’être sanctionnée au titre de l’interdiction de discrimination.

Les services distincts devraient apparaître dans la convention unique prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce. Pour beaucoup ils devaient aussi être facturés par le distributeur.

En effet, Maître Francis Delbarre et M. le Professeur Michel Glais dans une étude réalisée pour la Commission d’examen des pratiques commerciales, « Les prestations du distributeur, services détachables ou non ? », pour déterminer qui doit facturer un service et sous quelle forme : « Il s’agit de déterminer si les prestations du distributeur doivent être considérées comme autonomes par rapport à la relation achat-vente ou si, au contraire, ces prestations doivent être regardées comme relevant de cette relation dont elles ne sont pas détachables. Dans le premier cas, la contrepartie financière du fournisseur constitue le prix d’une prestation de services ; dans le second elle s’analyse en une réduction de son prix de vente. »

En droit, les services distincts étaient considérés comme détachables de l’opération de vente, et pouvaient donc être facturés par le distributeur.

Pourtant, en fait, ces services distincts constituent l’habillage juridique de la négociation à l’arrière. Leur caractère détachable de l’opération de vente, qui peut justifier leur facturation par le distributeur, est de moins en moins avéré. Comme le rappelle le Conseil de la concurrence, « ces contrats cadres (7) fonctionnent comme des contrats d’adhésion et leur signature constitue un préalable au référencement des produits par les centrales » ; or les services n’y sont pas personnalisés, ce qui renforce leur lien avec l’opération de vente.

Les alinéas 5 et 6 du présent article proposent donc de faire des services distincts une contrepartie à la négociation tarifaire portée sur la facture du fournisseur.

L’alinéa 5 de cet article dispose que les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur.

L’article L. 441-3 dispose que la facture doit mentionner toute réduction de prix  acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de service.

Dès lors relève-t-on une difficulté d’articulation avec la définition des services distincts, qui ont pour principale caractéristique d’être détachables des opérations d’achat et de vente.

Cette dernière contradiction juridique peut largement être surmontée dans les faits car :

1° Le caractère détachable des opérations d’achat et de vente est largement contestable pour la plus grande partie des services distincts.

2° Le projet de loi encourage la négociation à l’avant en supprimant l’interdiction de discrimination tarifaire. Il prévoit la rémunération sous forme de réduction de prix dans la facture du fournisseur, dès lors des services facturés aujourd’hui par le distributeur sous la qualification de « services distincts » vont naturellement se résorber : la remontée sur facture s’accompagnera d’une remontée dans les conditions particulières de vente.

Tous les services distincts peuvent-il être concernés ?

Néanmoins, une petite partie d’entre eux correspondent à de réels services détachables de l’opération de vente, et dans ce cas l’interrogation demeure en droit, mais aussi en fait, puisqu’il sera extrêmement difficile de les rapporter à des réductions du prix unitaire d’un produit.

Cette difficulté concerne tout particulièrement les grossistes. Ils opèrent entre deux maillons professionnels de la chaîne de distribution. Les fournisseurs d’une part et les clients professionnels d’autre part. Ils ne sont donc pas concernés par la coopération commerciale, puisque celle-ci concerne des services rendus à l’occasion de la revente au consommateur.

En revanche leurs services distincts correspondent à des prestations réellement détachables de l’opération de vente : l’organisation de formation à l’utilisation des produits surgelés organisée par un grossiste à l’attention de ses clients restaurateurs ou collectivités. Démonstration de l’utilisation de matériels électrique par un grossiste pour ses clients distributeurs et installateurs de ces matériels. Comment faire remonter ces services sur facture ?

Nous vous proposerons donc une modification de la définition de la coopération commerciale qui permettra aux services rendus par les grossistes, actuellement qualifiés de services distincts, d’être facturé au titre de la catégorie juridique dont ils relèvent en pratique, c’est-à-dire la coopération commerciale.

Pourquoi ne pas faire remonter la coopération commerciale sur facture ?

La remontée sur facture des services distincts répond au caractère assez largement factice du critère qui à ce jour justifie une facturation séparée des services distincts. La plupart d’entre eux ne sont pas détachables de l’acte d’achat et de vente, et devraient plutôt figurer dans les CGV ou dans les CPV.

Ils étaient facturés par le distributeur pour le calcul du SRP et à cause de l’interdiction de discrimination tarifaire. Dans la mesure où, jusqu’en 2005, les services facturés par le distributeur n’étaient pas réintégrables dans le SRP, ils permettaient de maintenir celui-ci artificiellement élevé ce qui satisfaisait aussi bien les fournisseurs que les distributeurs. Ils permettaient également de pratiquer une certaine différenciation tarifaire sans encourir le risque d’être qualifiés de discriminatoires.

La totalité des services étant réintégrables dans le SRP, et, l’interdiction de discrimination des CGV étant levée, plus rien ne s’oppose à ce que ces services distincts remontent sur facture sous forme de réduction de prix. Remontée sur facture qui va vraisemblablement précéder une remontée dans la catégorie des CPV.

En l’espèce, le projet de loi accorde le droit et le fait : il traduit le caractère non détachable de fait des services distincts et leur vocation à être rémunérés sous forme de réduction de prix.

Pour la coopération commerciale, c’est différent. La vraie coopération commerciale ne peut être remontée systématiquement sur facture, puisque la vraie coopération commerciale est détachable de l’acte d’achat vente. Il ne s’agit pas du stockage d’un produit, de modalités de commande spécifique ou tout autre service relevant du « B to B ».

Il s’agit d’avantages accordés par un fournisseur en vue de favoriser la revente d’un produit et qui relèvent du « B to C ». Présumer en droit que la coopération commerciale n’est jamais détachable de l’acte de vente en la remontant sur facture reste une position « contestable »  entraînant notamment un insoluble problème fiscal. Le droit communautaire interdit de pratiquer la compensation entre une livraison de bien et une prestation de services détachable de l’acte de vente s’agissant de la détermination du taux de TVA applicable. Il est interdit de rémunérer à un taux de 5,5 %, un service qui a vocation à être imposé au taux de 19,6 %.

Dans ce cas, permettre la facturation de la coopération commerciale sous forme de réduction de prix constitue donc une contradiction insurmontable : soit l’on permet à tout service d’être rémunéré sous forme de réduction sur la facture du fournisseur, et dans ce cas cela revient à supprimer la coopération commerciale, ce qui serait particulièrement préjudiciable aux PME. Soit l’on admet que cette coopération commerciale est pour une part réelle et utile, et dans ce cas il convient de maintenir une facturation distincte.

La première option présenterait également un inconvénient qu’il convient de ne pas mésestimer : la coopération commerciale réelle existe ; si l’on supprime cette catégorie en prévoyant que tout service est rémunéré sous forme de réduction de prix, soit elle disparaît purement et simplement, avec les inconvénients que cela comporte pour les produits non markétés des PME dont c’est l’unique moyen d’accéder à la notoriété auprès du consommateur, soit elle demeure mais facturée sous forme de contrats de services qui ne figureront pas dans le plan d’affaire et ne pourront être répercutés dans le SRP. En voulant supprimer les marges arrière, on risque ainsi de les réintroduire !

Dès lors le maintien, l’articulation entre la modification de la définition de la coopération commerciale et la remontée sur facture de services distincts dont la catégorie et la définition a contrario sont maintenues inchangées dans l’article L. 441-7 conduit donc à modifier la définition « positive » que l’on peut donner de ces services : les services réellement détachables de l’opération d’achat vente relèveraient de la catégorie « coopération commerciale », les services non détachables de la catégorie « CGV ou CPV », et les services distincts ne concerneraient désormais plus que des services non détachables de l’acte d’achat et de vente. Sans être rattachés formellement aux CPV ou CGV, ils ne seraient donc plus substantiellement différents d’eux et devraient donc figurer dans le plan d’affaire et être soumis au même régime de facturation.

Les alinéas 7 à 8 procèdent à un allégement du formalisme de la convention unique prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce.

Cette convention avait été introduite par la loi Chatel du 3 janvier 2008 et avait pour objet de formaliser dans un document unique la totalité du plan d’affaire, non seulement la coopération commerciale et les services distincts, qui devaient déjà faire l’objet de contrats, mais aussi le résultat de la négociation à l’avant sur le fondement des CGV auxquelles s’ajoutent éventuellement les CPV.

Cette convention unique permet ainsi de rapprocher « l’avant » de « l’arrière » afin de réintroduire une culture de la négociation à l’avant.

La rédaction de la loi Chatel allégeait en outre le formalisme existant en matière de coopération commerciale, d’une part pour réduire la complexité juridique des relations commerciales et d’améliorer la sécurité juridique de l’environnement des professionnels, mais aussi pour améliorer l’effectivité des contrôles en les dispensant de se disperser dans la vérification de formalités non substantielles.

Tout sur le contrat : la convention écrite

L’alinéa 7 réaffirme le principe en vertu duquel la convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel assorti de contrats d’application.

Le tableau ci-dessous compare la rédaction actuelle et la rédaction proposée par cet alinéa :

Article L. 441-7 dans la rédaction ancienne

Article L. 441-7 dans la rédaction issue du projet de loi

Les conditions générales ou particulières de vente

La convention unique fixe les conditions de l’opération de vente telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6.

Disposition non modifiée

Pour les obligations issues de cette opération de vente la convention précise :

– l’objet

– la date prévue

– les modalités d’exécution

– la rémunération

Ces précisions sont supprimées.

La coopération commerciale

La convention fixe les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favorise leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente.

Disposition non modifiée

La convention précise :

– l’objet

– la date prévue

– les modalités d’exécution

– la rémunération

– les produits ou services auxquels la coopération commerciale se rapporte.

Disposition non modifiée

Les services distincts

La convention fixe les services distincts

Disposition non modifiée

La convention précise :

– l’objet

– la date prévue

– les modalités d’exécution

– la rémunération

La rémunération des services distincts ne figure plus dans la convention unique.

Cet alinéa appelle trois observations :

1° La convention annuelle ne mentionnera plus obligatoirement la date, l’objet, les modalités d’exécution et la rémunération des obligations convenues dans le cadre de la négociation commerciale. Elle devra obligatoirement mentionner les conditions de l’opération de vente de manière plus allégée. Il était en effet impossible pour les parties, au moment où la convention est signée, de prévoir à l’avance avec un tel degré de précision comment sont appliquées les conditions de vente en cours d’année.

2° La disparition dans la convention de la mention de la rémunération des services distincts. Ceux-ci seront désormais imputés sur la facture du fournisseur sous forme de réduction de prix, la convention se contentant dès lors de décrire le contenu de ces services offerts en contrepartie.

3° L’alinéa 8 de cet article concerne la date et la durée de validité de cette convention unique.

La rédaction actuelle de l’article L. 441-7 dispose :

– que la convention a une durée de validité annuelle, et qu’elle doit être conclue avant le 1er mars.

– que si la relation commerciale est établie en cours d’année, le contrat est conclu dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

Cette rédaction est apparue inadaptée à certains types de produit dont la période de commercialisation est saisonnière (articles de sport par exemple).

Dès lors :

1° Le projet de loi réaffirme le principe de la validité annuelle de la convention ou du contrat cadre et l’exigence d’une signature avant le 1er mars. En effet, il est important de donner une date butoir à la conclusion du contrat afin que la relation commerciale ne puise commencer dans les faits sans que les autorités de contrôle puissent vérifier si celle-ci se déroule conformément aux règles que se sont données les parties. Il s’agit d’une garantie pour les fournisseurs.

Donc :

1) date limite au 1er mars pour la conclusion du contrat relatif à l’année en cours ;

2) la conclusion et la signature peuvent avoir lieu avant, dès le mois de janvier ;

3) cette signature doit précéder toute nouvelle condition avantageuse.

2° Cette convention pourra également être conclue dans les deux mois qui suivent le point de départ de la période de commercialisation se rapportant aux produits ou aux services soumis à un cycle de commercialisation particulier ou au lancement d’un nouveau produit.

Rien ne s’oppose à ce que les parties s’engagent sur des principes généraux de leur relation commerciale dans un contrat cadre pluriannuel. Celui-ci doit être assorti d’une convention annuelle détaillée selon les modalités prévues à l’article L. 441-7.

Régime spécifique pour les produits frais périssables

Le troisième paragraphe de cet article concerne le régime spécifique des produits frais périssables.

Afin de tenir compte des spécificités des produits agricoles, soumis à une forte variabilité des cours, et échangés sur un marché caractérisé par une atomisation des producteurs d’un côté, une concentration des distributeurs de l’autre, le code rural et le code de commerce organisent pour ces produits un régime distinct.

Les producteurs doivent en théorie communiquer leurs CGV à tout acheteur qui en fait la demande. En pratique, il n’existe pas de barème de tarif dans le secteur des produits agricoles. Comme l’indiquait la circulaire « Dutreil », « certains produits, notamment agricoles, sont soumis à des fluctuations qui ne permettent pas l’établissement d’un barème ». Dans la majorité des cas les produits sont vendus sans contrat préalable au cours du jour.

Les produits agricoles ne relèvent pas de l’article L. 441-7 qui obligent les parties à contractualiser la totalité de leur plan d’affaire y compris la coopération commerciale et les services distincts. Dès juin 2004 les signataires des accords dits « Sarkozy » avaient admis que la spécificité de ce secteur devait exclure la pratique de la coopération commerciale ainsi que l’application de remises, rabais et ristournes. (Sauf à justifier ces derniers par les volumes vendus, la qualité des produits ou des services logistiques.)

En conséquence la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 de développement des territoires ruraux a introduit l’article L. 442-1-2 du code de commerce, « les remises rabais, ristournes, la coopération commerciale et les services distincts sont interdits pour les produits agricoles, sauf à les faire figurer dans un contrat assorti d’engagements sur les volumes et de clauses relatives à la manière dont le prix est fixé et traduit en fonction de ces engagements ainsi que de la qualité des produits. » (8)

Lorsqu’un contrat type conclu dans le cadre de l’interprofession concerne le produit, le contrat doit y être conforme.

Les contrats types agricoles.

La contractualisation entre l’amont, (le producteur), et l’aval, c’est-à-dire (le distributeur), est un des moyens pour renforcer l’organisation des filières. Il donne aux opérateurs économiques des outils susceptibles de stabiliser, pour les uns leurs débouchés, pour les autres leurs approvisionnements et de permettre ainsi une rémunération optimale par le marché.

Comme nous l’avions démontré dans notre mission parlementaire, les interprofessions devraient élaborer des contrats types par produits destinés à servir de cadre à la passation des contrats entre les opérateurs. L’État pourrait rendre ces contrats types obligatoires. Le rapport Canivet soulignait que « le développement d’une telle contractualisation contribuerait certainement à réguler le marché et à créer un mode de relations entre opérateurs propice au développement d’une politique de segmentation et de valorisation ».

La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole comportait des dispositions concrétisant cette recommandation ; elle s’est appuyée sur les interprofessions, groupements constitués en application des dispositions de l’article L. 632-1 du code rural par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole, et selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution et reconnus par l’autorité administrative soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, soit par produits ou groupes de produits.

Il existe à ce jour une cinquantaine d’interprofessions qui permettent aux filières de s’organiser de manière verticale par métiers. Elles constituent les instances appropriées pour élaborer et mettre à la disposition des membres des professions des modèles de contrats.

La loi a donc modifié l’article L. 632-3 du code rural. Il dispose que les accords conclus dans le cadre d’une interprofession reconnue peuvent être étendus par l’administration, afin de favoriser « Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande ». Les deux dernières catégories de clauses type ont été ajoutées par la loi Chatel du 3 janvier 2008.

Ce contrat-type constitue le canevas sur la base duquel les entreprises négocient le contenu de leurs relations commerciales, une sorte de guide des bonnes pratiques des relations contractuelles au sein de la filière.

Enfin, les prix de ces produits doivent être déterminés en respectant :

– l’interdiction de pratiquer des prix abusivement bas en situation de crise conjoncturelle mais également en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières ;

– l’interdiction de recourir aux mécanismes d’enchères à distance inversées pour une liste de produits agricoles définis par décret, ainsi que pour les produits issus de la première transformation de ces derniers.

En résumé :

1° En dehors des contrats types, le prix des produits agricoles est fixé librement entre les parties, sauf en période de crise.

2° Ils peuvent faire l’objet de remises, rabais, ristournes, ou donner lieu à des services fournis par le distributeur que si celui-ci s’engage sur des volumes dans un contrat spécifique, lequel décrit les modalités de fixation du prix, notamment ses modalités d’évolution selon la qualité du produit ou les quantités fournies.

L’introduction de la négociabilité des CGV concerne peu les produits agricoles : parce qu’il n’existe pas de barème de tarif, ce qui vide en grande partie de sens l’interdiction de discrimination ; parce que la fixation des prix agricoles est entourée de fortes garanties de sorte que toute différenciation de fait liée à une réduction de prix ou à la rémunération de service est assortie de contreparties contractuelles, (tant au titre des contrats visés par l’article L. 441-2-1 que des contrats type conclus au niveau de l’interprofession).

Le troisième paragraphe de cet article constitue pour autant une garantie supplémentaire. Il prévoit que le contrat indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier : d’autres engagements du distributeur que ceux portant sur les volumes ou les modalités d’évolution du prix selon la quantité et la qualité des produits livrés peuvent être apportés en échange d’une modulation du prix. Ces engagements doivent figurer dans le contrat.

Fin de l’obligation des contreparties ligne à ligne :

La négociabilité des CGV suppose de permettre la différenciation tarifaire, c’est-à-dire le fait pour un fournisseur d’offrir des tarifs différents pour une même gamme de produits à son client.

Comme il a été dit infra, le principal obstacle à la différenciation tarifaire repose sur l’interdiction de la discrimination, c’est-à-dire du fait de proposer un tarif dont le niveau n’est pas justifié par des contreparties réelles et proportionnées, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si, en l’absence de ces contreparties, la différenciation tarifaire constitue un avantage ou un désavantage dans la concurrence.

Le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen rappelle que pour obtenir la négociabilité des CGV, il importe de lever l’obstacle de l’interdiction de la discrimination tarifaire.

Ce rapport envisageait alors deux options :

– « Une solution intermédiaire aurait pu consister à conserver la prohibition des seules discriminations abusives. Toutefois, la sanction de la discrimination abusive suppose le maintien de l’exigence d’une contrepartie, même si seules les contreparties manifestement disproportionnées donneraient alors prise à une mise en jeu de la responsabilité des acteurs »

– L’autre solution consistait en une abrogation pure et simple de l’interdiction de discrimination, solution finalement privilégiée par ce rapport qui estime que « la liberté des relations contractuelles, appliquée à la négociation tarifaire, conduit à ouvrir des possibilités de modulation en dehors même de l’exigence de toute contrepartie. »

Le groupe de travail réunissant les professionnels, constitué à l’initiative de Mme Christine Lagarde et de M. Luc Chatel et animé par la DGCCRF, était revenu sur ce principe en prévoyant que le contrat unique retraçant l’ensemble de la relation commerciale et prévu par le code de commerce, indiquait les contreparties aux avantages tarifaires consentis. Cette insertion dans l’article L. 441-7 du code de commerce présentait l’intérêt de conférer à ces contreparties un caractère vérifiable, puisque figurant dans une convention écrite.

Cette solution a pour avantage de garantir le maintien d’un certain équilibre dans les relations contractuelles et d’éviter que le distributeur ne soit en mesure d’imposer sans discussion ses prétentions tarifaires. Elle répond ainsi à la crainte des fournisseurs de perdre la maîtrise de leurs tarifs et de devenir des sous-traitants de fait de la distribution. Elle est également de nature à permettre le maintien de la vraie coopération commerciale que les fournisseurs, et singulièrement les plus petits d’entre eux, appellent de leurs vœux. En l’absence d’exigence de contreparties, les distributeurs seront alors tentés de négocier uniquement à l’avant sur les réductions de prix et cesseront de facturer de la coopération commerciale qui correspond à un service réel qu’ils doivent rendre au fournisseur.

Le groupe de travail avait proposé de préciser que la convention unique indique les contreparties aux avantages tarifaires consentis. Nous estimons que cette formule mérite d’être débattue afin d’être améliorée.

La notion de contrepartie qui figure actuellement à l’article L. 442-6, et a vocation à être supprimée ; cette notion est en effet trop liée à l’interdiction de discrimination que le projet de loi entend lever, et pourrait être interprétée comme traduisant la volonté du législateur d’exiger des contreparties lignes à lignes à la négociation tarifaire. Or une telle exigence alourdit un formalisme dont les « petits » acteurs sont les premières victimes, et les soumet soit à une forte insécurité juridique, soit à l’obligation de recourir à des expertises juridiques coûteuses, ou bien encore à devoir se fier à l’expertise du distributeur dont on peut penser qu’elle est d’une objectivité relative.

La mention des « contreparties » aurait pour effet de réintroduire un formalisme pointilleux et d’entraîner la réapparition de contreparties fictives n’ayant d’autre objet que de remplir des lignes extrêmement précises à l’euro ou à la dizaine d’euros près. La loi ne doit pas avoir pour effet de contraindre les parties à trouver des obligations qui « entrent dans les cases », mais de trouver des définitions suffisamment larges pour que le droit puisse saisir la réalité des pratiques. Dans le cas contraire, le législateur risque, à son corps défendant, de créer les conditions d’une réapparition à l’avant de contreparties fictives quand il a continûment tenté de faire disparaître à l’arrière les services fictifs. L’ensemble des participants à la concertation menée par la DGCCRF s’accordait d’ailleurs pour refuser des contreparties ligne à ligne au profit de contreparties globales.

Nous proposons de préciser que la convention indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu.

La notion d’obligation, plus souple que celles de « contreparties », devrait permettre d’éviter que de fausses contreparties à l’avant ne viennent se substituer à de faux services à l’arrière, tout en présentant un caractère vérifiable puisqu’elles devront figurer dans la convention écrite.

Ce terme permet de fixer un juste prix, fondé sur l’intérêt réciproque des parties : lorsque l’on évoque les contreparties, on conduit le juge à définir la juste valeur de celle-ci par rapport au coût supporté par celui qui l’offre. Le terme d’obligation revêt une acception plus large : la juste valeur d’une obligation s’apprécie non seulement au regard du coût supporté par celui qui la supporte, mais aussi au regard de l’intérêt qu’en tire celui qui en bénéficie.

La référence à la notion d’obligation renforce également l’effectivité des sanctions encourues au titre de l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction issue du projet de loi, puisqu’elle assure une identité des termes employés et évite tout risque d’interprétation jurisprudentielle « créative » dénaturant la volonté du législateur. L’article en question interdit, rappelons-le, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Ces obligations pourront correspondre aux éléments qui relèvent des conditions de vente : remises quantitatives, engagements sur les modalités de conditionnement, de livraison, de transport, délai de paiement, dans la limite du nouveau délai légal fixé à l’article 6. Elles pourront également correspondre à des services distincts, dont le projet de loi entend faire une obligation pouvant être prise en compte dans la détermination du prix.

La notion de « prix convenu » est également de nature à garantir l’exhaustivité de la convention s’agissant des engagements contractés par les parties et ayant permis d’aboutir au prix. En effet, la notion « d’avantage tarifaire » laisserait entendre que la convention ne retrace que les seules obligations correspondant à une diminution du prix proposé au départ de la négociation par le fournisseur. Or le prix convenu peut aussi résulter d’obligations auxquelles s’engage le fournisseur, comme par exemple le marquage des prix indiqués par le distributeur. Dans ce cas l’obligation correspondant à cette augmentation du tarif doit figurer dans la convention et doit pouvoir être analysée par le juge dans l’exercice d’appréciation du caractère équilibré de la convention.

La commission a examiné conjointement cinq amendements :

– un amendement de M. André Chassaigne, supprimant les trois premiers alinéas de l’article 21, qui prévoient que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services, et qui disposent en outre que tout producteur peut convenir avec un acheteur de conditions particulières de vente ;

– un amendement du même auteur, substituant aux alinéas précités, un dispositif prévoyant que les opérations de mise en tête de gondole, promotions des enseignes, référencement et autre service commercial relèvent du distributeur et ne peuvent faire l’objet d’aucune contrepartie financière de la part du fournisseur ;

– un amendement rédactionnel du rapporteur ;

– un amendement de M. Lionel Tardy, complétant la définition des conditions particulières de vente en précisant que l’octroi d’avantages supplémentaires dans le cadre des conditions particulières de vente doit se justifier par une contrepartie de la part du client ;

– et un amendement du rapporteur, permettant la prestation de services de coopération commerciale entre professionnels, et non plus seulement entre un professionnel et un consommateur non professionnel.

Le rapporteur a fait une présentation générale de l’article 21 et de ses amendements. S’agissant de la notion de discrimination, il ne peut y avoir de commerce sans différence tarifaire. C’est pourquoi le Gouvernement réintroduit la négociabilité à l’article 21 du projet de loi. On peut négocier les conditions générales de vente, à la condition expresse que cette négociation n’obéisse pas à la loi de la jungle, mais repose sur la loyauté, la conformité au bon sens économique, et des engagements qui soient réciproques. Le dispositif prévu par le projet de loi est fondé sur une convention unique, et ne devra pas créer de déséquilibres significatifs. Il faudra sanctionner tout ce qui fait augmenter indûment les tarifs.

Se déclarant favorable à une vraie concurrence, le rapporteur considère comme normal qu’il y ait des différences au bénéfice d’un client qui paie plus tôt, ou encore d’un client qui augmente le volume de sa commande, car cela est intéressant pour le fournisseur.

Il existe trois manières d’obtenir des avantages : les baisses, sous forme de rabais, ristournes, ou remises ; les services distincts ; la coopération commerciale.

L’objectif consiste avec cette convention à rassembler les trois éléments dans une seule et même négociation. La convention pourra bien entendu être modifiée en cours d’année, par exemple, si le client accroît substantiellement le volume de sa commande. Si un déséquilibre significatif est créé entre les engagements des parties, il donnera lieu à sanction.

Le rapporteur s’est également déclaré favorable à la coopération commerciale, fort utile aux petites entreprises puisqu’elle leur permet de faire de la publicité sur le lieu de vente alors qu’elles ne sont pas à même de le faire à la télévision et qu’elles peuvent ainsi mieux promouvoir de nouveaux produits et mieux réagir face à la concurrence. Cette coopération figurera dans la convention et continuera à être facturée par le distributeur. En revanche, les services distincts figureront uniquement sur la facture du fournisseur.

Cet ensemble de pratiques ne saurait entraîner de déséquilibres en termes de droits et devoirs entre les parties, lesquelles seraient sanctionnées quelle que soit la dépendance économique d’un cocontractant par rapport à l’autre.

Quatre mesures sont prévues pour assurer l’effectivité de la procédure de sanction favorisée en outre par la simplification du dispositif législatif : la spécialisation des tribunaux en droit de la concurrence ; l’augmentation des amendes civiles ; le maintien de l’auto-saisine de la capacité pour le ministre de l’économie de saisir le juge pour demander la nullité des clauses, le versement d’une amende ou la répétition de l’indu ; le renforcement de la capacité des commissaires aux comptes à révéler les pratiques délictueuses.

Le rapporteur a enfin insisté sur l’importance de son amendement prévoyant que la convention devait mentionner les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale. L’équilibre est ainsi garanti sans recours au système des contreparties ligne à ligne.

M. Jean Gaubert a souligné que cette loi allait encore être un texte inachevé, et qu’on en n’avait pas terminé avec les marges arrière. Le système proposé ne contribuera pas totalement à une vérité sur les prix et ne s’attaque notamment pas à l’arnaque au référencement. Ce dernier ne devrait pas donner lieu à des contreparties financières. Il convient en revanche de se féliciter de l’augmentation des amendes et de la spécialisation de juridictions.

M. Michel Piron s’est également félicité de cette spécialisation et considéré que la négociabilité ne doit pas se traduire par une absence de lisibilité, ce qui l’a conduit à présenter avec M. Michel Raison des amendements précisant que les contreparties à la négociation doivent être vérifiables.

M. Jean-Marie Sermier a souligné qu’il n’existait pas d’équilibre entre la multitude des entreprises agroalimentaires et les six centrales d’achat. Aucune entreprise ne peut se permettre d’être déréférencée. Il faudrait dépasser le niveau des entreprises pour effectuer des contrôles : il serait souhaitable de mettre en place des contrôles inopinés de l’Etat, permettant de s’assurer que l’on a affaire à une négociation commerciale claire et digne de confiance.

M. Daniel Fasquelle a considéré que la libre négociabilité doit être approuvée dans la mesure où l’instauration d’une concurrence par les prix sera tout à fait bénéfique aux consommateurs mais qu’elle implique des obligations réciproques et un encadrement des conventions à même de garantir la réalité des contreparties. En ce qui concerne le régime des sanctions, il importe de distinguer ce qu’il appartient à la victime de demander, c’est-à-dire la réparation du préjudice, de ce qui relève du ministère public, c’est-à-dire requérir les amendes prévues par la loi. Il reste au droit à évoluer sur la question du niveau des amendes, qui doit être soulevée. La spécialisation des juridictions dans les domaines de la consommation et de la concurrence constitue un progrès appréciable.

Mme Catherine Vautrin a estimé que les conditions générales de vente doivent conserver leur fonction de socle de la négociation, de façon à favoriser l’équilibre des obligations contractuelles. Il sera nécessaire de préciser les modalités de vérification des engagements de chacun.

Le rapporteur a rejeté l’idée que l’ensemble des marges arrière soit proscrit. En effet, une petite proportion de la coopération commerciale correspond à un véritable service. En revanche, il est certain que la restauration de la concurrence et la disparition de la fausse coopération commerciale ne manqueront pas de profiter aux petits commerçants. Le terme de négociabilité ne comporte aucune connotation négative : équilibre global, elle consiste simplement en la réciprocité d’éléments suffisamment vérifiables pour que le juge, saisi par le ministère public en cas de suspicion, puisse en apprécier la réalité. La loi opère le choix de l’efficacité économique en lieu et place d’une sécurité juridique dont l’expérience démontre le caractère illusoire face à l’inventivité des juristes. L’instauration de cet équilibre global recueille l’aval de l’ensemble des intervenants du secteur commercial.

La commission a rejeté deux amendements de M. André Chassaigne, le premier maintenant la législation en vigueur en matière de négociations commerciales et le second interdisant que les campagnes promotionnelles du distributeur puissent donner lieu à des contreparties financières de la part du fournisseur.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy prévoyant que le recours à des conditions particulières de vente doit être justifié par des contreparties, le rapporteur ayant précisé que l’un de ses amendements, examiné ultérieurement, répond à la préoccupation de son auteur.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur autorisant la prestation de services de coopération commerciale entre professionnels et non plus seulement entre un professionnel au consommateur.

M. Lionel Tardy a demandé au rapporteur des précisions sur la question de la contraction des factures et sur la lisibilité des échanges croisés.

M. Michel Raison a souhaité une cohérence entre le projet de loi et les dispositions du code de commerce relatives à la facturation.

Le rapporteur a indiqué que l’ensemble des services distincts devront à l’avenir être facturés par le fournisseur sous forme de réduction de prix, les services distincts n’étant pas détachables, en pratique, de l’opération d’achat vente. Il n’y a donc pas de contradiction, en droit, entre les règles de facturation et la définition des services distincts.

M. François Brottes a jugé nécessaire le maintien de la distinction entre rabais et ristournes, d’une part, et services faisant l’objet de prestations effectives, d’autre part.

M. Michel Raison a souligné la nécessité de sérier les différentes causes de réduction du montant facturé.

Le président Patrick Ollier a rappelé que les dispositions du projet de loi constituent un tout cohérent, l’aboutissement d’un long travail de coproduction législative entre le Gouvernement et sa majorité. Altérer significativement un article risquerait de prévenir la bonne mise en œuvre des dispositions ainsi élaborées. La navette parlementaire seule permettra d’apporter en toute connaissance de cause les modifications nécessaires et utiles.

Mme Fabienne Labrette-Ménager a jugé le projet de loi tout à fait adapté en l’état : les petits fournisseurs ne pouvant intervenir dans la négociation par les volumes, il est normal de ménager une autre voie, notamment celle des services.

M. Jean Gaubert s’est au contraire inquiété d’un rassemblement sous la même étiquette légale de comportements concernant des acteurs différents ; il a réaffirmé les interrogations formulées, notamment sur le plan fiscal, quant aux requalifications et aux contractions de facture.

Mme Laure de la Raudière a déclaré qu’elle approuvait la rédaction actuelle, qui distingue ce qui est directement lié à la vente, et doit figurer sur la facture du fournisseur, de ce qui n’y est pas directement rattaché, et doit faire l’objet d’une facturation distincte.

Mme Catherine Vautrin a souligné l’intérêt de la démarche globale du rapporteur, notamment parce qu’elle fait figurer tout le plan d’assaire sur une convention unique, M. François Brottes faisant remarquer que le distributeur devrait supporter le coût de ces services d’animation commerciale.

M. Lionel Tardy a estimé que le problème rencontré était avant tout de nature juridique et qu’était posée la question de la TVA applicable, celle de la catégorisation des services dans le plan d’affaires et enfin celle des normes comptables.

Le rapporteur a insisté sur la nécessité d’assurer un vrai équilibre entre les parties, ce qui correspond au simple bon sens économique et sur le fait que tous les éléments doivent être mentionnés dans la facture. Une distinction claire doit être opérée entre le service rendu par le revendeur à son fournisseur non visible du client et non lié à la revente, et le service rendu par le distributeur à l’occasion de la revente. Seuls les services distincts sont remontés dans la facture du fournisseur. Pour la coopération commerciale – les « têtes de gondole » par exemple, la publicité sur le lieu de vente – elle reste facturée par le client, et imposée au taux de TVA applicable aux services. En toute hypothèse, il faut insister sur deux données : tout sera mentionné sur la même convention globale ; les actions de coopération commerciale figureront sur la facture du revendeur. Le projet de loi répond aux préoccupations exprimées.

Après les interventions du président Patrick Ollier, de M. Jean Gaubert et du rapporteur, la commission a successivement rejeté ;

– un amendement de M. Lionel Tardy supprimant l’alinéa 5 de l’article ;

– un amendement de M. Jean Dionis du Séjour complétant cet alinéa par une référence expresse aux obligations convenues en vu de favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur et supprimant l’obligation de faire figurer les services distincts sur la facture du fournisseur ;

– un amendement de M. Michel Raison prévoyant que la contrepartie financière des services distincts ne peut figurer sur la facture du fournisseur que si elle répond aux règles prévues à l’article L. 441-3 du code du commerce ;

– un amendement identique de M. Jean Proriol ;

– un amendement de M. Lionel Tardy ayant le même objet ;

– un amendement de M. Daniel Fasquelle prévoyant que la convention entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services doit indiquer les contreparties aux avantages tarifaires consentis.

M. Michel Raison a ensuite retiré un amendement précisant que la convention indique les contreparties substantielles et vérifiables aux avantages consentis. Il a salué le travail du rapporteur et indiqué son souhait de co-signer son amendement qui poursuit le même objectif, et qui était indispensable à l’équilibre du texte. Il a fait part de son souhait que puissent être trouvées des solutions pour que la relation commerciale avec la grande distribution puisse devenir un véritable plan d’affaire donnant de la visibilité au fournisseur et lui permettant de planifier ses investissements.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Michel Raison précisant que la convention doit indiquer les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis ainsi qu’un amendement de M. Jean Proriol, ayant un objet similaire,

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur, cosigné par MM. Patrick Ollier, président, Michel Raison, Michel Piron, François Loos, Mme Arlette Franco, MM. Jacques Le Guen, Antoine Herth, Claude Gatignol, Jean Proriol, Bernard Gérard, Jean-Marie Morisset, Jean-Pierre Decool, Alain Suguenot, Mme Marie-Louise Fort, MM. Lionnel Luca, Mmes Françoise Branget, Catherine Vautrin, MM. Lionel Tardy, Louis Cosyns, Jean Dionis du Séjour, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Philippe Meunier, Didier Gonzales, Christian Jacob, Yves Albarello, Jean-Claude Lenoir, Alain Gest, Bernard Reynès, Serge Poignant et Yanick Paternotte précisant que la convention unique indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Lionel Tardy ouvrant la possibilité que la convention unique ou le contrat-cadre annuel puisse être conclu à une autre date que le 1er mars.

Le rapporteur a fait remarquer que cette possibilité existait d’ores et déjà dans le cadre de la législation en vigueur, pour les relations commerciales nouées en cours d’année, et que le projet de loi élargissait cette faculté aux produits saisonniers.

M. Christian Jacob a fait observer que la date du 1er mars représentait un avantage pour la grande distribution, analyse récusée par le rapporteur qui a indiqué que cette date butoir limitait le risque pour un fournisseur de se voir imposer une relation commerciale en dehors de tout cadre contractuel.

M. Yanick Paternotte a indiqué partager la préoccupation de M. Lionel Tardy et a fait part de son scepticisme quant à la rédaction de cette disposition du projet de loi.

Le président Patrick Ollier a indiqué que le problème soulevé par l’amendement de M. Lionel Tardy pourrait utilement faire l’objet d’une demande de précision au Gouvernement lors de l’examen du texte en séance publique.

M. Lionel Tardy a retiré son amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Lionel Tardy exonérant du contrat unique les relations commerciales de faible importance. Le rapporteur ayant fait valoir qu’il convenait d’assurer le même niveau de protection juridique aux petites et aux grandes entreprises, l’amendement a été retiré.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Dionis du Séjour visant à garantir l’abandon du « ligne à ligne »  pour les éléments justifiant la différentiation tarifaire.

Elle a examiné un amendement de M. Louis Cosyns incluant, parmi les produits agricoles bénéficiant d’un statut particulier, les produits transformés ayant la qualité d’appellation d’origine contrôlée (AOC) ou d’indication géographique protégée (IGP), afin, selon son auteur, d’améliorer la protection des fleurons de la gastronomie française. Le rapporteur ayant rappelé que le projet de loi tenait compte des particularités des produits frais périssables et estimé que l’amendement pourrait faciliter le comportement d’acheteurs indélicats qui souhaiteraient échapper à la conclusion d’un contrat, et Mme Laure de la Raudière, prenant l’exemple de la pomme de terre, ayant souhaité que l’on précise la définition de ces produits, l’amendement a été retiré.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne supprimant la dérogation à l’interdiction de la revente à perte prévue par les dispositions de l’article L. 442-4 du code de commerce, connue sous le nom d’exception d’alignement.

Un amendement de M. Christian Jacob réduisant à quinze jours le délai de paiement des produits frais a été retiré.

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne étendant le mécanisme du coefficient multiplicateur entre prix d’achat et prix de vente des produits frais périssables.

Elle a également rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour fixant au 1er janvier 2009 la date d’entrée en vigueur de la réforme de la négociabilité des tarifs.

La commission a alors adopté l’article 21 ainsi modifié.

Après l’article 21

Un amendement de M. Christian Jacob donnant à l’administration et au juge la possibilité de sanctionner les conditions générales d’achat abusives a été retiré.

Article additionnel après l’article 21

Nullité des clauses interdisant à un commerçant membre d’un réseau de revendre son commerce en dehors de ce réseau

La commission a ensuite examiné un amendement du même auteur prévoyant qu’est nulle toute clause contractuelle par laquelle une société tête de réseau de commerçants interdit à ces derniers de revendre leur magasin à un concurrent.

Le rapporteur a déclaré partager la préoccupation de l’auteur de l’amendement mais s’est interrogé sur les difficultés qui pourraient en résulter en raison de son caractère très général.

Mme Fabienne Labrette-Ménager a souligné la tendance actuelle à la multiplication des monopoles commerciaux, par exemple dans le secteur des farines.

M. Michel Piron ayant souligné la qualité et la pertinence de l’amendement, M. Jean Gaubert s’est déclaré favorable, bien qu’il ne réglait pas tous les aspects d’une question complexe, et indiqué qu’il convenait de rendre plus souples les changements d’enseignes des commerçants de détail.

Le président Patrick Ollier a estimé que l’amendement pourrait certes être rectifié mais que, d’ores et déjà, il favorisait la suppression de certains carcans en faveur de la liberté du commerce.

La commission a adopté l’amendement.

Article 22

(articles L. 442-6 du code de commerce)

Abrogation de l’interdiction de discrimination. Renforcement de l’effectivité des sanctions civiles des pratiques restrictives de concurrence.

Cet article modifie l’article L. 442-6 du code de commerce afin de supprimer l’interdiction de discrimination, principal obstacle à la négociabilité des conditions de vente, et de renforcer les sanctions civiles des pratiques visées par cet article, pratiques dont la liste est modifiée afin de mieux garantir la loyauté et l’équilibre des relations commerciales.

Le deuxième alinéa supprime l’interdiction de discrimination qui figure au 1° de l’article L. 442-6 du code de commerce.

Ce texte dispose en effet qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait « de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».

Or comme le notait le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, le principe de discrimination tarifaire constitue le principal obstacle à la négociabilité des conditions de vente, d’autant que le caractère discriminatoire d’une pratique est apprécié per se par les juridictions :

«Certains juges ont d’abord estimé que dernier membre de la phrase –l’existence d’un désavantage ou d’un avantage dans la concurrence- constituait une condition autonome. La Cour de cassation a finalement retenu une analyse différente par un arrêt en date du 6 avril 1999 : désormais, l’avantage ou le désavantage dans la concurrence est présumé dès lors que la pratique discriminatoire est établie ; il n’a plus à être démontré. […] l’article L. 442-6 condamne donc de manière automatique l’introduction d’une inégalité de traitement non justifiée par des contreparties réelles dans une relation entre un fournisseur et ses clients ».

Cet alinéa supprime donc purement et simplement l’interdiction de discriminer, ce qui va donc permettre l’utilisation sereine par les fournisseurs des marges de différenciation tarifaires prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce et assouplies par l’article 21 du présent projet de loi.

Notons tout de même que l’interdiction des pratiques discriminatoires ne disparaît pas purement et simplement du code de commerce.

Elles demeurent prohibées au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, notamment lorsqu’elles émanent d’une entreprise en situation de position dominante et qui abuse de cette position pour développer des pratiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

L’interdiction de discrimination est remplacée par une interdiction énoncée par le 2° nouveau tel qu’il résulte de la rédaction proposée aux alinéas 4 et 5 de cet article, lalinéa 3 constituant une disposition de coordination.

Le b du 2° actuel de l’article L. 442-6 dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice subi le fait « d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente. »

Il interdit d’abuser de sa puissance d’achat ou de vente en imposant des conditions ou obligations injustifiées, et illustre cet abus de deux exemples, les pénalités injustifiées et les accords de gamme.

Or comme le note le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, « Il s’agit d’un instrument juridique dont on pourrait penser qu’il est particulièrement adapté à la régulation des relations entre les fournisseurs et la grande distribution, eu égard au rapport de forces existant au profit de celle-ci. Mais il demeure, en pratique, très peu appliqué (seules deux décisions auraient été rendues par des juges du fond depuis l’adoption de cette disposition en 2001, selon les indications données par la DGCCRF). En effet, le juge paraît enclin à ne pas donner des notions de dépendance économique ou de puissance d’achat des acceptions différentes de celles retenues dans le cadre du titre II (9), qui sont assez exigeantes. Par ailleurs, chaque distributeur […] fait en sorte de ne pas représenter dans le chiffre d’affaires de ses fournisseurs une part supérieure à 20/25 %, pour éviter d’entrer dans le champ de l’article. »

Dans sa rédaction actuelle, ce b du 2° de l’article L. 442-6 interdit en théorie toute disproportion dans les conditions commerciales ou dans les obligations auxquelles consentent les parties, par exemple en matière de pénalités ou d’accord de gamme, à condition que puisse être constatée une dépendance économique.

La présente rédaction consiste à supprimer cette condition dont les critères d’appréciation par le juge sont si restrictifs qu’ils ont privé cette disposition de toute effectivité, pour conserver le principe d’une sanction des déséquilibres de la relation contractuelle.

Elle renforce l’effectivité de la sanction de l’exploitation abusive d’un rapport de force par l’une des parties en soumettant celle-ci à des sanctions civiles dès lors qu’elle soumet ou tente de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elle est d’ailleurs inspirée du code de la consommation et des dispositions relatives à l’interdiction des clauses abusives, qui visent à empêcher les abus de puissance contractuelle dans le cadre d’une relation marquée par un fort déséquilibre entre le consommateur isolé d’un côté et l’entreprise de l’autre.

Elle substitue également une définition assez précise de ce qui présente un caractère sanctionnable, alors que la référence actuelle à « des conditions commerciales ou obligations injustifiées » constitue une définition pour le moins elliptique, comme le relève le Professeur Muriel Chagny dans son étude réalisée pour le compte de la CEPC, « le contrôle des abus dans la négociation ».

Cette disposition appelle les commentaires suivants:

Tout d’abord, ce nouvel alinéa interdit non seulement le fait de soumettre un partenaire à une obligation créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais aussi la tentative de le soumettre à une telle obligation, ce qui introduit une garantie supplémentaire par rapport au droit en vigueur. Il sera désormais interdit de forcer la main d’un partenaire pour signer un contrat manifestement déséquilibré, alors qu’aujourd’hui l’abus ne peut être sanctionné qu’une fois le contrat signé.

Ensuite, cette disposition vise à mieux sanctionner les obligations disproportionnées quel qu’en soit l’instigateur. En effet le rapport de force peut parfois jouer au détriment du distributeur, or les critères pris en compte par le juge pour apprécier la dépendance de ce dernier vis-à-vis de son fournisseur sont aussi restrictifs que ceux sur lesquels il s’appuie pour qualifier la situation de dépendance d’un fournisseur vis-à-vis d’un distributeur(10). De ce fait des pratiques traduisant un abus par le fournisseur de la dépendance dans laquelle il tient son distributeur n’ont pu être efficacement sanctionnées, comme par exemple les accords de gamme, par lesquels de grandes marques préemptent du linéaire pour placer toute leur gamme en menaçant le distributeur de ne plus lui vendre le produit « phare » que les consommateurs veulent absolument se procurer. Cette nouvelle rédaction constitue donc aussi une garantie d’accès aux linéaires pour les PME.

Précisons que la disparition de la référence aux pénalités injustifiées et aux accords de gamme n’interdit nullement au juge de les sanctionner, puisqu’elles constituent une illustration de ces obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il ne s’agit ici que de supprimer des mentions superfétatoires et non de légaliser de telles pratiques.

Les alinéas 6 et 7 modifient le 4° de l’article L. 442-6 afin de tenir compte de la possibilité de différencier les tarifs dans le cadre des CGV ou des CPV, comme le prévoit l’article L. 441-6 modifié par le présent projet de loi.

En effet, le 4° de l’article L. 442-6 interdit « d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ».

Or la possibilité de négocier les conditions de vente implique nécessairement qu’il puisse y être dérogé.

C’est la raison pour laquelle l’alinéa 7 de cet article supprime la référence aux dérogations manifestes aux conditions de vente, pour lui substituer la notion de « conditions manifestement abusives ».

Les alinéas 7 et 8 élargissent la liste des cas de nullité de plein droit introduits dans le code de commerce en 2001 par la loi relative aux nouvelles régulations économiques.

En effet, et comme le relevait le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, « les auditions ont enfin révélé que certains contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs pouvaient prévoir l’obligation, pour le fournisseur, de faire bénéficier automatiquement le distributeur des conditions éventuellement plus favorables consenties à ses concurrents. Cette application aux relations commerciales dune sorte d’équivalent de la clause de la nation la plus favorisée est incompatible avec la logique de la réforme projetée. Il est donc proposé d’ajouter une telle clause à la liste des clauses « noires » prohibées par le II de l’article L. 442-6 », c’est-à-dire à la liste des clauses pouvant être frappées de nullité.

L’alinéa 10 de cet article constitue une disposition de coordination qui annonce une modification plus substantielle opérée par l’alinéa 11.

Celui-ci modifie le second alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce afin d’accroître le montant de l’amende civile à laquelle le juge peut condamner le défendeur.

La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques avait déjà entrepris de renforcer l’effectivité du Titre IV du Livre IV du code de commerce en permettant à l’administration de demander à la juridiction le constat de la nullité des clauses ou contrats illicites, le remboursement des sommes indûment perçues et le prononcé d’une amende civile pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros.

La loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 a encore amélioré l’efficacité de cette action grâce au renversement de la charge de la preuve : il appartient désormais à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.

Le III de cet article codifié prévoit donc que l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, le ministère public, le ministre chargé de l’économie ou le président du Conseil de la concurrence.

Outre la réparation du préjudice subi, la juridiction compétente peut condamner, à la demande du ministre chargé de l’économie ou du ministère public, à restituer les sommes indûment perçues, à prononcer une amende civile pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros et à constater la nullité des clauses ou des contrats illicites.

L’effectivité de la loi dépend bien sûr de la bonne volonté et du légalisme des parties, mais aussi de la probabilité d’être sanctionné ainsi que de la gravité de la peine encoure. L’alourdissement des sanctions pouvant être prononcées par le juge décourage les pratiques déloyales en ce que la sanction encourue excède le gain escompté.

Or comme le note le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, « il apparaît toutefois que le montant de l’amende civile susceptible d’être infligée aux auteurs de pratiques prohibées est encore insuffisamment dissuasif ».

Si l’on se fie au rapport de la Commission d’examen des pratiques commerciales pour 2006-2007, même si « le montant des amendes civiles prononcées par les juridictions a été en hausse entre 2004 et 2005, leur montant total s’élevait à 305 000 euros en 2004 et 1 410 000 euros en 2005. Le montant des amendes civiles prononcées au 1er semestre 2006 s’élève à 84 000 euros, les décisions ayant donné lieu à des montants d’amende civile faibles ».

On le voit le montant total des amendes perçues en 2004 et 2005 n’atteint même pas le plafond de l’amende individuelle prévu par le code de commerce !

Pourtant, « une augmentation du montant des sanctions encourues en cas de pratiques abusives est cohérente avec l’instauration d’un système qui laissera aux partenaires économiques plus de souplesse et de latitude dans leurs négociations », poursuit le rapport précité.

Dès lors, celui-ci proposait « de s’inspirer des dispositions relatives aux sanctions prononcées par le conseil de la concurrence, avec un plafond fixé non pas en valeur absolue mais en proportion du chiffre d’affaires de l’entreprise (5 % du chiffre d’affaire réalise en France), et la possibilité offerte à la juridiction d’ordonner la publication ou l’affichage de sa décision ».

La première partie de cette proposition inspire l’alinéa 11.

La détermination de l’amende en pourcentage du chiffre d’affaire a finalement été écartée, notamment parce qu’elle aurait pu présenter une sévérité différente selon que l’auteur de la pratique sanctionnée aurait été un groupe intégré ou une société appartenant à un réseau d’indépendants. Elle aurait également eu pour effet de sanctionner plus lourdement les distributeurs que les fournisseurs : le chiffre d’affaire des premiers est plus élevé que celui des seconds, mais leur marge repose sur la différence entre le prix d’achat et le prix de revente. Une amende de 5% du chiffre d’affaire frappe donc plus sévèrement les distributeurs que les fournisseurs, alors que celle-ci a pour objet de sanctionner également des pratiques déloyales quels qu’en soient les instigateurs.

Le projet de loi prévoit donc que l’amende peut atteindre 2 millions d’euros et peut être portée à trois fois le montant de l’indu. On peut définir l’indu comme ce qui n’aurait pas été perçu par l’auteur d’une pratique interdite si celui-ci avait respecté la loi.

En outre, la référence à un multiple de l’indu correspond mieux à la logique selon laquelle la vertu préventive de la sanction tient à ce que le bilan entre le gain escompté de la violation de la loi et la sanction encourue est négatif pour celui qui est tenté par une pratique interdite. En pratique, cette disposition conduit à sanctionner une pratique interdite d’une amende pouvant atteindre trois fois le montant indûment perçu grâce à la pratique déloyale, et s’inspire du mode de calcul des sanctions imposées par l’Autorité des marchés financiers, calculées en fonction du niveau du profit illicite. Ajoutons que compte tenu des sommes dont la restitution est demandée par les juridictions, et qui ont pu atteindre dans une affaire récente 25 millions d’euros, la référence à l’indu présente un caractère nettement dissuasif.

La seconde proposition du rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen est reprise aux alinéas 12 et 13 de cet article. Ils prévoient que la juridiction pourra ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision.

Elle pourra également s’assurer de la publicité de sa condamnation en ordonnant que celle-ci soit insérée dans le rapport sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise, aux frais de la personne condamnée.

L’alinéa 14 constitue également une nouveauté importante, tant pour l’effectivité de la loi que pour les droits des victimes de ces pratiques illicites. Il permet en effet au juge d’assortir sa condamnation d’une injonction à l’exécuter sous astreinte. En effet, si les amendes sont recouvrées par le Trésor public, en revanche les dommages et intérêt ainsi que la répétition de l’indu auxquels le défendeur est condamné sont rarement demandés par les victimes, et bien souvent les pratiques condamnées ne cessent pas en dépit de leur sanction par le juge.

L’alinéa 15 met en œuvre l’une des propositions de la mission d’information sur les relations commerciales à laquelle votre rapporteur a eu l’honneur d’appartenir, et dispose que le contentieux des dispositions visées à l’article L. 442-6 du code de commerce ressortit à la compétence de juridictions spécialisées dont le siège et le ressort seront fixés par décret. Les principes de cette spécialisation seront étudiés dans le cadre du groupe de travail présidé par le recteur Serge Guinchard sur la répartition des contentieux civils entre juridictions, dont les conclusions doivent être rendues au mois de juin.

A l’heure actuelle, le code de commerce dispose que l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente. La plupart du temps, la connaissance de l’action en responsabilité ressortit à la compétence du tribunal de commerce, car le litige oppose généralement deux commerçants. Plus rarement, lorsque l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant, sont appliquées les solutions admises pour les actes mixtes (tribunal de commerce ou tribunal de grande instance).

Or comme a pu l’observer tout au long des commentaires infra, l’application de l’article L. 442-6 implique un important travail de qualification par le juge. La spécialisation des juridictions constitue donc la garantie d’une certaine homogénéité de l’interprétation de la loi, à tout le moins en première instance, ainsi que du développement d’une véritable expertise de ce contentieux. Votre rapporteur ne peut donc que se féliciter de la mise en œuvre de la proposition de la mission d’information parlementaire qui devrait renforcer l’effectivité du droit et la sécurité juridique des relations commerciales.

L’alinéa 16 met en œuvre une autre proposition du rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, qui estime « qu’une autre réforme peut enfin contribuer à assurer l’efficacité des dispositions de l’article L. 442-6 : il s’agit de permettre aux juridictions de saisir pour avis la Commission d’examen des pratiques commerciales, qui peut apporter sur les pratiques contestées un éclairage particulièrement utile. »

Cette commission est composée d’un député, d’un sénateur, de membres des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des fournisseurs et des distributeurs.

Elle peut être saisie par le ministre chargé de l’économie et/ou du secteur économique concerné, le président du Conseil de la concurrence ou toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également s’auto-saisir et rend un avis sur la conformité au droit de cette pratique.

En 2006 et 2007, la commission a ainsi été destinataire de 16 demandes d’avis, de 7 demandes en 2004-2005, 17 en 2003-2004 et 15 en 2002/2003.

Elle peut également émettre des recommandations, notamment celles portant sur le développement de bonnes pratiques.

Ces avis et recommandations respectent l’anonymat des acteurs économiques qui y sont visés.

Elle exerce enfin un rôle d’observatoire des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs, et établit chaque année un rapport d’activité qui comporte notamment une analyse du nombre et de la nature des infractions aux dispositions du Titre IV du Livre IV du code de commerce ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales, ainsi que des décisions rendues en matière civile.

Les juridictions compétentes pourront donc saisir la CEPC d’une demande d’avis, décision insusceptible de recours. Cet avis devra être rendu dans un délai de quatre mois. Au terme de ce délai, et si la CEPC n’a pas transmis l’avis qui lui a été demandé, la juridiction peut se prononcer sur le fond. En tout état de cause, l’avis de la Commission présente un caractère consultatif.

La saisine de commission présente un caractère suspensif pendant le délai de quatre mois qui lui est imparti pour se prononcer. Toutefois des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires pourront être prononcées.

L’alinéa 17 constitue une disposition transitoire qui maintient la compétence des juridictions saisies de litiges à la date de publication de la loi, par dérogation à la spécialisation des juridictions prévue à l’alinéa 15.

La commission a d’abord rejeté quatre amendements :

– le premier de M. André Chassaigne supprimant cet article ;

– le second de M. Jean Proriol maintenant notamment l’interdiction de discrimination ;

– le troisième de M. Jean Dionis du Séjour supprimant l’interdiction d’obtenir un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ;

– le quatrième de M. Claude Gatignol interdisant à un cocontractant en situation d’imposer sa volonté le fait de soumettre son partenaire à une obligation ou un ensemble d’obligations disproportionnés.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Bernard Reynès visant à faciliter pour les commerçants franchisés, la transmission de leur fonds de commerce en fin de contrat, en obligeant le franchiseur à indemniser le franchisé, pour le préjudice qu’occasionnerait son refus d’agréer l’acheteur choisi par le franchisé.

Le rapporteur a redouté certains effets pervers, telles que des promesses d’achat factices, obtenues dans le seul but d’obtenir une indemnisation.

M. Jean Gaubert a estimé nécessaire de pouvoir pointer, en la matière, les clauses abusives dont souffrent certains franchisés.

L’amendement a été retiré.

Ont également été retirés :

– un amendement de M. Daniel Fasquelle remplaçant la notion de « déséquilibre significatif » par celle d’« obligations disproportionnées », le rapporteur ayant considéré qu’il s’agissait d’un retour en arrière ;

– un amendement du même auteur supprimant l’interdiction de soumettre un partenaire à des conditions manifestement abusives dans un certain nombre de domaines.

La commission a examiné un amendement de M. Lionel Tardy facilitant les augmentations de prix de matières premières en cours de contrat de fournitures lorsque le contexte économique l’exige.

Le rapporteur a estimé qu’un fournisseur n’avait pas de raison d’augmenter un tarif en cours de contrat portant sur des volumes et que, hors ce cas, il convenait de favoriser la négociabilité des clauses du contrat, les centrales d’achat pouvant parfois contraindre certains fournisseurs à vendre à perte.

M. François Brottes a considéré qu’il fallait préserver la réactivité du client et, pour cela, envisager des clauses de rediscussion en cours d’exécution du contrat.

M. Michel Piron a précisé que l’amendement instituait seulement une possibilité de révision tarifaire, telle que pouvait l’imposer la conjoncture sur le marché des matières premières.

Mme Catherine Vautrin a appuyé ce point de vue et jugé qu’il fallait concilier la sécurité des fournisseurs sur la durée pour la prise en compte des impondérables.

Le rapporteur a précisé que l’interdiction de soumettre un partenaire à une obligation créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties aurait vocation à s’appliquer au cas où, dans l’impossibilité d’obtenir une révision de tarif, un fournisseur aurait perdu tout intérêt économique au contrat.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Raison étendant la sanction de l’abus dans la relation commerciale aux clauses des contrats qui permettent à une centrale d’achat ou à un grossiste de figer un fonds de commerce dans son circuit de distribution en obtenant de son client un droit de préférence en cas de cession, de subordonner l’approvisionnement à une clause d’exclusivité ou d’exiger une garantie avant l’exécution de toute commande.

Le rapporteur a indiqué de tels abus étaient réels, mais que les hypothèses de déséquilibres significatifs entre les parties étaient innombrables, et qu’il fallait éviter de les énumérer dans la loi, qui ne pourrait être exhaustive, renvoyant à la Commission d’examen des pratiques commerciales. De plus, les clauses d’exclusivité sont parfois déloyales, mais elles peuvent aussi contribuer au développement du commerce. Il faut donc pouvoir les examiner au cas par cas.

Le président Patrick Ollier et Mme Catherine Vautrin ont précisé que les missions de l’Autorité de concurrence seront précisées par un décret, qui pourra inclure de telles compétences.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné deux amendements de M. Daniel Fasquelle prévoyant que c’est à la victime de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu, et non au ministère public ou au ministre de l’économie, ces derniers ayant plutôt à requérir une amende civile.

Le rapporteur a constaté qu’aujourd’hui, ni les victimes ni les concurrents ne portent plainte, alors qu’en Allemagne par exemple, tout manquement à l’éthique, même en l’absence de texte, est aussitôt dénoncé. Notre droit prévoit que le ministre peut saisir le juge civil pour faire respecter le droit des pratiques restrictives de concurrence.

M. Christian Jacob a approuvé le rapporteur : du fait de la concentration de la distribution, les victimes, même quand il s’agit des plus importants fournisseurs, ne portent pas plainte.

M. Daniel Fasquelle a rappelé qu’il s’agissait d’un amendement de clarification des rôles, la situation actuelle étant contraire aux principes fondamentaux du droit, comme l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ou au principe qui veut que nul ne plaide par procureur.

Le rapporteur a répondu qu’un bouleversement juridique était en l’occurrence nécessaire, pour que le droit puisse sanctionner efficacement les arnaques, mentionnant une étude édifiante sur l’affaiblissement de l’industrie agroalimentaire, pourtant un fleuron de l’économie française.

M. Jean Gaubert a constaté que lorsque les victimes ne portent pas plainte par crainte de représailles, on peut parler d’un système mafieux. Les juges devraient mettre autant d’énergie à lutter contre ces pratiques qu’à contrôler le financement des partis politiques, sans attendre la mort économique des entreprises victimes.

Mme Sandrine Mazetier a rendu hommage à la majorité, dont les amendements visent à renforcer l’action de la puissance publique, protectrice, corrigeant l’inspiration libérale du projet de loi.

Le président Patrick Ollier a rappelé que les gaullistes étaient nombreux au sein de la commission, et attachés depuis longtemps au rôle de l’Etat pour assurer une régulation efficace et garantir l’équité, tout autant qu’à l’exercice d’une grande liberté dans l’activité économique. Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a examiné trois amendements visant à modifier le 11ème alinéa de cet article.

M. Bernard Reynès a présenté un amendement visant à modifier l’alinéa 11 de cet article en fixant à 5 % du chiffre d’affaire mondial le montant des amendes civiles. Il s’agit de calquer le dispositif prévu sur celui introduit par la loi Chatel du 3 janvier 2008 prévoyant la dépénalisation du droit des affaires et, en contrepartie, le renforcement des sanctions civiles, de manière à mieux prendre en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées.

En réponse à M. François Brottes, le rapporteur a précisé que l’indu concernait les sommes qui n’auraient pas été perçues si la loi avait été respectée. Il a estimé que la notion de pourcentage du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise n’était pas satisfaisante, car elle frapperait avec une sévérité différente les groupes intégrés et les réseaux d’indépendants.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur à l’alinéa 11.

Elle a rejeté un amendement de M. Daniel Fasquelle visant à instaurer un régime d’amende proportionnelle à la taille de l’entreprise, à ses résultats et à l’importance de la somme indûment perçue et plafonnée à 2 % du chiffre d’affaires.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

M. Claude Gatignol a retiré un amendement limitant le montant de l’amende civile à deux millions d’euros augmentés du montant de l’indu.

La commission a rejeté un amendement de M. Denis Fasquelle clarifiant le droit des pratiques restrictives en supprimant la possibilité pour le ministère public ou le ministre de l’économie de se substituer à la victime, en matière de dommages et intérêts.

Le rapporteur a présenté un amendement visant à dénommer « commission d’éthique des pratiques commerciales » l’actuelle commission d’examen des pratiques commerciales.

Après les interventions de MM. Michel Piron, Christian Jacob et François Brottes, qui ont estimé que le maintien d’une appellation plus neutre et plus normative était en l’occurrence préférable, le rapporteur a retiré son amendement.

La commission a adopté un amendement présenté par M. Denis Fasquelle modifiant le paragraphe IV de l’article 442-6 en supprimant toute référence aux pratiques discriminatoires, en cohérence avec les dispositions introduites par le projet de loi, rendant sans objet un amendement de M. Lionel Tardy.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Lionel Tardy précisant que les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce sont d’ordre public, après que le rapporteur a jugé cette précision inutile.

La commission a adopté l’article 22 ainsi modifié.

chapitre II

INSTAURER UNE AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE.

Article 23

Habilitation à légiférer par ordonnance en vue de créer une Autorité de la concurrence

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la transformation du Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence. Inspiré des propositions de la Commission pour la libération de la croissance française, cet article a pour but, comme le notre l’alinéa 1, de moderniser la régulation de la concurrence.

L’alinéa 2 précise que ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence ; sera notamment consacré son caractère d’autorité administrative indépendante.

L’alinéa 3 dispose que cette autorité disposera de compétences élargies dans trois domaines : le contrôle des concentrations, les pratiques anti-concurrentielles et les avis sur les questions de concurrence.

L’ordonnance prévoit le transfert de la totalité de la procédure de concentration à l’Autorité.

Aujourd’hui, l’exercice du contrôle des concentrations repose sur deux phases distinctes : la première, dite « d’examen sommaire », ressortit à la compétence du ministre chargé de l’économie, qui peut, à l’issue de cette phase, saisir le Conseil de la concurrence chargé de mener une seconde phase dite « d’examen approfondi ».

La totalité des opérations atteignant les seuils de notification sera désormais transmise à l’Autorité, qui pourra à l’issue de la première phase décider d’autoriser l’opération, le cas échéant sous engagement, et s’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, engager la seconde phase d’examen.

L’ordonnance permettre également de rapprocher, en matière de pratiques anti-concurrentielles, les procédures d’enquête et d’instruction.

Les enquêtes sont actuellement menées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et sont ouvertes soit à la diligence de la DGCCRF dans le cadre de sa mission générale de surveillance de la concurrence, soit à la demande du Président du Conseil de la concurrence, lorsqu’il est saisi par une entreprise, une commission parlementaire ou un certain nombre de personnes morales énumérées par l’article L. 462-1 du code de commerce.

A l’issue de cette phase commence la phase d’instruction par le Conseil de la concurrence, qui peut conclure à une décision d’irrecevabilité si la saisine émane d’une entreprise, au fait qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, au prononcé de mesures conservatoires et à la notification des griefs.

L’ordonnance rapproche ces deux phases en prévoyant que le rapporteur général près l’Autorité de concurrence sera informé des enquêtes envisagées par le ministre, qu’il pourra en prendre la direction en voyant mis à sa disposition les enquêteurs dont il juge la présence nécessaire, qu’il sera informé du résultat des enquêtes et se saisir d’office de leur conclusion.

Ces mesures devraient donner davantage de cohérence et d’efficacité à la chaîne d’instruction et permettre de rectifier l’anomalie française qui réside dans le nombre anormalement bas de saisines ministérielles à l’issue de la phase d’enquête.

L’ordonnance prévoit également de doter l’Autorité de deux compétences nouvelles : celle-ci pourra d’une part s’auto saisir de toute question de concurrence et recommander des mesures destinées à améliorer le fonctionnement concurrentiel des marchés. Elle pourra également veiller elle-même à l’exécution de ses décisions en matière de contrôle des concentrations.

L’alinéa 4 dispose que l’Autorité disposera de moyens renforcés pour mener à bien ces nouvelles missions. D’après les informations que nous avons recueillies, le Conseil de la concurrence juge notamment nécessaire le transfert des emplois budgétaires correspondant à l’effectif actuel de l’unité d’enquête de concurrence de la direction nationale des enquêtes de la DGCCRF, soit trente personnes environ. Cette montée en puissance des services d’instruction devrait également s’accompagner d’un renforcement des fonctions support et des effectifs d’encadrement. Au total, le Conseil estime à environ 60 le nombre d’agents supplémentaires nécessaires à l’exercice de ces nouvelles missions, ce qui porterait ses effectifs à 190 agents, à comparer aux 280 agents de l’autorité allemande et aux 230 agents de l’autorité italienne.

L’alinéa 5 prévoit que la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement et de procédures du Conseil seront réformées.

S’agissant de la composition de la future Autorité, l’ordonnance prévoit que le collège comptera davantage de personnalités qualifiées et deux magistrats de moins que dans sa composition actuelle. Le nombre des vice-présidents passera de trois à quatre, et parmi eux le nombre de personnalités qualifiées de une à deux.

S’agissant du fonctionnement de l’Autorité, est envisagé le transfert d’un certain nombre d’attributions relatives au fonctionnement administratif du Président au rapporteur général. Le Président et le vice-président pourront également prendre seuls un certain nombre de décisions contentieuses, notamment les décisions d’autorisation intervenant au terme de la première phase d’examen des concentrations.

Les règles de procédures seront modernisées, notamment en tirant les enseignements de la concertation informelle des avocats du barreau spécialisés en droit de la concurrence, menée par le Conseil ; celles-ci seront également adaptées afin de renforcer les droits de la défense.

L’alinéa 6 dispose que l’Autorité bénéficiera d’une capacité étendue d’agir en justice, et notamment de se pourvoir en cassation.

L’alinéa 7 prévoit que l’ordonnance aura pour objet d’améliorer l’articulation des compétences du ministre et de l’Autorité. Elle mettra ainsi en place une procédure d’injonction et transaction au bénéfice du ministre en matière de pratiques anticoncurrentielles développées par de petites entreprises, dans le but de permettre à l’Autorité de se concentrer sur les affaires les plus importantes. Elle tirera également les conséquences du transfert du contrôle des concentrations à l’Autorité, en ouvrant au ministre la faculté d’évoquer la décision prise par l’Autorité lorsque des motifs d’intérêt général le justifient.

L’alinéa 8 prévoit enfin que l’ordonnance sera publiée dans un délai de 6 mois à compter de la publication de loi, et devra être ratifiée dans un délai de 3 mois.

Nous approuvons les principes généraux de cette réforme, tout en formulant le souhait que les parlementaires puissent être pleinement associés à l’élaboration de l’ordonnance, et puissent notamment veiller à ce que la transition entre le Conseil et l’Autorité se déroule dans des conditions et selon des modalités propres à assurer la continuité de son action.

La commission  a successivement rejeté :

– un amendement de suppression de l’article, de M. Daniel Paul ;

– un amendement de M. Daniel Fasquelle rappelant que la nouvelle Autorité de la concurrence doit exercer ses pouvoirs renforcés dans le respect du droit des entreprises ;

– et un amendement de M. André Chassaigne accordant à la nouvelle Autorité le pouvoir de contrôler le renouvellement des plus gros contrats de délégation de service public et appels d’offres.

M. Jean Dionis du Séjour a présenté plusieurs amendements renforçant les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence :

– le premier lui accordant la possibilité de fixer un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d’achat au niveau national et par catégorie d’activités ;

– le deuxième lui permettant d’enjoindre à l’entreprise ou au groupement d’entreprises détenant une position dominante abusive de prendre toute mesure, y compris de cession d’actifs, de nature à mettre un terme à cette situation ;

– le troisième lui accordant le pouvoir de contrôler le renouvellement des contrats de délégation de service public de l’eau portant sur un montant d’au moins 50 millions d’euros ;

– le quatrième supprimant la mention selon laquelle l’ordonnance prévue à cet article vise à mieux articuler les compétences du ministre et ceux de la nouvelle Autorité.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que ces amendements avaient pour objet de lutter contre les monopoles et les abus de position dominante s’exerçant au niveau des zones de chalandise locales, et qu’il s’agissait là d’une disposition centrale de nature à assurer l’effectivité de la concurrence entre enseignes.

Le rapporteur, après avoir rappelé que le Conseil de la concurrence exerce déjà un contrôle des concentrations et sanctionne également les pratiques anti-concurrentielles, ententes et abus de position dominante, a notamment mis en doute la conformité au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie de la prérogative accordée par ces amendements à l’Autorité de la concurrence de contraindre une entreprise à une cession d’actifs pour mettre fin à un abus de position dominante .

M. Michel Piron s’est associé à la démarche de M. Dionis du Séjour, et a souhaité que l’Autorité soit dotée de davantage de pouvoirs que ceux dont le Conseil de la concurrence dispose déjà, notamment pour remédier aux situations de monopole local constatées par une étude de l’UFC Que choisir. Le renforcement du contrôle des pratiques anticoncurrentielles constitue le corollaire naturel de la libéralisation de la distribution à laquelle procède ce texte.

M. François Brottes a souscrit aux arguments développés par les deux orateurs précédents, et a souligné l’importance de lier le constat d’une forte concentration au niveau vertical à celui d’une situation de monopole au niveau horizontal. La question du niveau des seuils d’autorisation par les commissions départementales d’équipement commercial ne règlera pas le problème des monopoles locaux dont tous les élus, quelle que soit leur appartenance politique, sont en partie responsables. Il convient de donner à l’Autorité de concurrence le pouvoir de s’attaquer à ces situations.

M. Jean Dionis du Séjour a ajouté que le renforcement de la concurrence dans la grande distribution constituait également la garantie que la négociabilité des conditions générales de vente, dont il indiqué l’avoir toujours soutenue, s’exercerait dans des conditions loyales et équilibrées. Il s’est dit prêt à modifier ses amendements de manière à assurer leur conformité à la Constitution, mais a affirmé ne vouloir pas céder sur leur principe, principe inspiré de ce que la commission européenne pratique en tant qu’autorité de concurrence.

Mme Catherine Vautrin a présenté un de ses amendements devant intervenir plus tard dans la discussion mais poursuivant le même objectif : il s’agit de permettre à l’Autorité d’interdire l’implantation de commerces, mais également obliger des enseignes à céder des magasins, l’équipement commercial soulevant à l’évidence non seulement des problèmes de surfaces mais aussi des problèmes de structure concurrentielle des marchés de distribution.

Le président Patrick Ollier a souligné que tous les commissaires souscrivaient à la logique défendue par ces amendements, lesquels se heurtaient malgré cela à des problèmes de conformité à la Constitution. Il a ajouté qu’il y avait peu d’intérêt à voter des dispositions qui, en l’état, seraient censurées par le Conseil constitutionnel, et qu’il était nécessaire d’en approfondir l’expertise juridique pour tâcher de parvenir à une rédaction satisfaisante.

M. Serge Poignant a indiqué avoir déposé, avec M. Daniel Fasquelle, un amendement poursuivant le même objectif.

Le rapporteur a précisé que dans le cadre des concentrations, le contrôle exercé a priori par le Conseil de la concurrence lui permettait de subordonner l’autorisation de la concentration à des cessions d’actifs, mais que ces cessions ne présentaient pas un caractère de sanction. Quant à celles prononcées en matière de pratiques anti-concurrentielles, elles reposent pour l’essentiel sur des sanctions financières.

Le président Patrick Ollier a indiqué que les rédactions proposées soulevaient des difficultés s’agissant de leur conformité aux principes d’égalité devant la loi, étant limitées au seul domaine de la distribution, ainsi qu’à celui de liberté du commerce et de l’industrie, puisqu’elles pouvaient avoir pour effet le démantèlement d’une entreprise.

M. Jean Gaubert a précisé qu’en l’état, ces amendements favoriseraient les indépendants associés au détriment d’un réseau au détriment des groupes intégrés, puisque formellement, il n’existait pas de lien entre les premiers et qu’on ne pouvait qualifier leur position de monopolistique ou dominante. La lutte contre la concentration dans le secteur de la distribution devrait privilégier l’échelon des centrales d’achat, et des amendements du groupe socialiste devraient s’y attacher.

Le président Patrick Ollier a indiqué que des cessions d’actifs pouvaient être imposées dans le domaine des médias. S’agissant de la difficulté juridique évoquée par le rapporteur, un contrôle a priori tel que celui proposé dans l’amendement que Mme Catherine Vautrin avait décrit à grands traits, et dont il a indiqué être co-signataire, pourrait constituer une bonne solution.

Mme Catherine Vautrin a précisé que cet amendement, à travers la notion de « menace sur la concurrence », avait vocation à englober celle que font peser les centrales d’achat.

Mme Sandrine Mazetier, rappelant les conditions d’exercice du contrôle de constitutionnalité des lois, a jugé que si un consensus se dégageait autour d’une disposition de nature à lutter contre la concentration dans le domaine de la distribution, rien n’interdisait d’être ambitieux dans ce domaine.

Le président Patrick Ollier a rappelé qu’une fois saisi, le Conseil constitutionnel exerçait son contrôle sur la totalité des dispositions d’une loi, et que sauf si le groupe socialiste s’engageait à ne pas exercer de saisine, il ne souhaitait pas que la commission s’engageât dans une telle voie.

Le rapporteur a souscrit à cette analyse, et a précisé qu’une position dominante n’était pas contestable en soi, et pouvait présenter un intérêt économique. Ce qu’il importe de sanctionner sont les abus de position dominante. Il a souhaité que le débat puisse avoir lieu en séance publique.

M. Yanick Paternotte a souligné l’intérêt pour la commission d’adopter un de ces amendements afin d’ouvrir le débat en séance publique.

M. Jean Gaubert a récusé l’argument soulevé au sujet de la non-conformité de ces amendements à la Constitution, et a rappelé que l’atteinte supposée au principe de la liberté du commerce avait déjà été opposée à la loi « Royer » et la loi « Raffarin » par leurs détracteurs. Il indiqué que son groupe s’abstiendrait sur ces amendements, qui ne règlent pas le problème de la concentration au niveau des centrales d’achat.

M. Michel Piron a rappelé que l’objectif poursuivi par le projet de loi était le renforcement de la concurrence, et qu’une réponse sur les pratiques commerciales n’épuisait pas le débat sur la structure du marché. Par rapport à cet objectif, les amendements proposés constituent un début de réponse plus satisfaisante que celle proposée par l’amendement de Mme Catherine Vautrin qui semble trop flou, et que leur adoption permettra en effet d’ouvrir le débat en séance publique.

Le président Patrick Ollier a jugé que si les députés parvenaient à trouver une solution de nature à empêcher la constitution de positions dominantes au niveau local, la question du seuil d’autorisation par les CDEC, voire l’autorisation elle même, devenaient superflues.

Après que M. Christian Jacob a contesté ce point de vue, et a jugé utile l’adoption de l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour relatif au plafonnement des parts de marché des centrales d’achat, ainsi que celui présenté par Mme Catherine Vautrin, M. Lionel Tardy a indiqué qu’il soutenait la démarche de M. Dionis du Séjour.

Le rapporteur a alors suggéré l’adoption de l’amendement précisant que l’ordonnance prévoit la possibilité pour l’Autorité de procéder à la cession de certains magasins par les groupes ou groupements concernés en cas d’abus de position dominante sur une zone de chalandise.

La commission a alors adopté cet amendement par 8 voix et 8 abstentions et rejeté les trois autres amendement de M. Dionis du Séjour décrits infra.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur précisant que ladite Autorité était une autorité administrative indépendante,

Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Catherine Vautrin prévoyant que l’ordonnance organise une procédure permettant à toute personne justifiant d’un intérêt à agir de saisir l’Autorité afin que celle-ci interdise l’implantation d’un magasin si cette dernière menace la concurrence, et permettant également à l’Autorité d’enjoindre des cessions d’actifs pour remédier à une situation de position dominante.

Elle a également rejeté un amendement de M. Daniel Fasquelle permettant à cette même Autorité d’exercer un contrôle a priori et a posteriori de la concentration dans le secteur de la distribution.

La commission a alors adopté cet article ainsi modifié.

Après l’article 23

La commission a rejeté deux amendements présentés par M. Pierre Gosnat :

– le premier, insérant un titre VIII dans le code de commerce pour instituer un Observatoire national du commerce et des observatoires locaux chargés de recueillir des données sur les variations et les écarts de prix et d’alerter les pouvoirs publics ;

– le second, faisant obligation au Gouvernement de déposer devant le Parlement un rapport sur les moyens à accorder à la DGCCRF pour lui permettre de remplir ses missions.

chapitre III

DÉVELOPPER LE COMMERCE 

Ce chapitre regroupe des mesures réformant le régime des soldes, de réformer la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat et le fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce, et de réformer les règles d’urbanisme commercial.

Avant l’article 24

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour complétant l’article L. 420-2 du code de commerce de manière à supprimer les distorsions de concurrence liée à la vente liée des ordinateurs et des logiciels ;

Elle a ensuite rejeté quatre amendements au code de la consommation présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

– le premier, mettant à la charge de l’annonceur d’apporter la preuve des allégations contenues dans les messages publicitaires en précisant les informations devant figurer dans toute communication commerciale destinée au consommateur ;

– le deuxième, étendant aux ventes réalisées dans le cadre des foires et salons le délai de rétractation de sept jours prévu pour le démarchage à domicile ;

– le troisième, supprimant la possibilité du refus de vente ou la vente subordonnée pour un motif légitime ;

– le quatrième visait à mieux transposer les dispositions de la directive communautaire 2005/29/CE du 11 mai 2005 dans le dispositif de l’article L. 122-11 par une extension de la notion de pratique commerciale agressive.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur définissant les pratiques commerciales agressives, le président Patrick Ollier ayant fait observer que son dispositif relevait du domaine réglementaire, et le rapporteur ayant indiqué que le gouvernement travaillait étroitement avec les services de la Commission européenne afin de garantir la fidélité de la transposition à la Directive sur les pratiques commerciales déloyales.

M. Jean Dionis du Séjour a ensuite présenté un amendement réduisant à six mois le délai au-delà duquel les détaillants peuvent pratiquer un prix inférieur au prix de vente public prévu à l’article 5 de la loi n° 85-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; il a précisé que désormais les livres ne demeuraient, généralement, qu’environ trois mois chez les détaillants et que près de cent millions de livres étaient annuellement envoyés au pilon

Après avoir souligné l’intérêt du dispositif proposé, le rapporteur a toutefois fait remarquer que le prix unique du livre n’empêchait pas la concurrence de s’exercer.

M. Jean Gaubert a constaté que le livre était devenu, aujourd’hui, un produit de consommation comme un autre et que le comportement du lectorat en matière d’achat de livres avait semble-t-il évolué depuis l’adoption de la loi Lang en 1981.

Mme Sandrine Mazetier a précisé qu’à l’inverse de la grande distribution, les libraires constituaient généralement des stocks qu’ils conservaient au-delà de trois mois et proposaient généralement à leur clientèle une plus grande diversité de titres.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Article 24

(Articles L. 310-3, L. 310-5 et L. 442-4 du code de commerce)

Modernisation du régime des soldes.

Cet article est inspiré des recommandations du groupe de travail sur les mécanismes de réduction des prix, remise en mars 2008 à Mme Christine Lagarde et à MM. Luc Chatel et Hervé Novelli.

La réforme proposée poursuit deux objectifs : améliorer les conditions d’accès des consommateurs à des offres de prix réduits et adapter la réglementation à l’évolution du fonctionnement du commerce ;

Le rapport précité note en effet dans un premier temps que le régime actuel des soldes entretient une certaine insatisfaction parmi les consommateurs.

L’affluence dans les magasins durant les soldes peut tout d’abord décourager certaines catégories de consommateurs, notamment les consommateurs les plus âgés. De plus, la plus grande majorité des consommateurs profite des soldes pour rechercher des prix bas : or, note le rapport, « ils sont d’une part conscients que le climat consumériste entourant les soldes encourage des achats compulsifs de produits non soldés. Ils savent d’autre part que les rabais annoncés lors des soles, s’ils sont importants en termes relatifs, ont pour contrepartie des marges élevées hors période de soldes ». Enfin, le développement d’une offre « low cost », notamment sur internet, détourne les consommateurs des soldes et entretient une suspicion sur le niveau des marges réalisées dans le commerce traditionnel.

De leur côté, les commerçants peinent à retenir une clientèle de plus en plus détournée par les offres low cost, notamment celle dont la demande est la plus élastique au prix. Cela pénalise tout particulièrement le commerce de proximité, dans la mesure où les soldes concernent tout particulièrement le secteur de l’habillement, important pourvoyeur d’activités commerciales de centre ville.

En outre, comme le note le rapport, « même si les différences de point de vue se seraient amoindries ces dernières années, la date réglementaire de début des soldes tout comme leur durée, ne font guère l’unanimité auprès des commerçants ».

Enfin, la réglementation des soldes ne correspond pas à l’évolution d’un commerce qui est passé d’un modèle fondé sur deux collections annuelles à un modèle inspiré notamment de grandes enseignes qui multiplient les collections. En matière de biens technologiques, le rythme accéléré de renouvellement des produits s’accorde de plus en plus mal au rythme bisannuel des soldes.

Le rapport propose donc plusieurs réformes que le présent article se propose donc de mettre en œuvre.

Il propose tout d’abord de préserver le caractère événementiel des soldes, c’est-à-dire le maintien des deux périodes actuelles dont la date est fixée au niveau national.

Ce caractère évènementiel « constitue un stimulant significatif de la consommation dans les secteurs concernés. Il confère aux soldes une dimension rituelle qui touche l’ensemble des catégories sociales et qui en fait un élément de lien social. En outre, le relais que les médias assurent aux contrôles que subissent les commerçants durant ces périodes favorise l’établissement d’un climat de confiance quant à la véracité des rabais annoncés ».

Il propose ensuite la création de deux semaines de soldes flottants, ce qui permettrait ainsi « d’offrir aux consommateurs de nouvelles opportunités d’achat à prix réduits tout en préservant le caractère exceptionnel des périodes réglementaires de soldes, plus longues, plus suivies par les commerçants, relayées par les médias et correspondant aux dates désormais bien connues des consommateurs ».

Il propose enfin de faciliter l’écoulement des stocks en cours d’année, ce qui permettrait aux commerçants de renouveler leurs stocks et aux consommateurs de profiter non seulement d’une gamme plus diversifiés mais aussi des prix bas pratiqués lors de ces opérations.

Les alinéas 1 à 5 de cet article modifient l’article L. 310-3 du code de commerce qui fixe le régime des soldes.

Aux termes de cet article, constituent des soldes « les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la marchandise en stock ».

Trois critères doivent donc être réunis :

– un objectif, l’écoulement des stocks ; les articles soldés ne doivent donc pas avoir fait l’objet d’un réapprovisionnement ;

– un support, la publicité, qui doit se dérouler à l’intérieur et à l’extérieur du magasin ;

– un moyen, la réduction de prix, les produits soldés pouvant être revendus à perte.

Les soldes ne peuvent avoir lieu qu’au cours de deux périodes de l’année civile, chaque période étant limitée à six semaines. Ces périodes sont fixées par le préfet de chaque département selon des modalités elles mêmes fixées par décret en Conseil d’État.

L’alinéa 2 de cet article reprend la rédaction actuelle de l’article L. 310-3 du code de commerce, c’est-à-dire les trois critères énumérés ci-dessus, mais fait du critère de la période un critère cumulatif de ces trois conditions.

Cette disposition a pour objet de faciliter les promotions de déstockage en cours d’année hors période de soldes, opérations qui font actuellement courir un important risque juridique aux commerçants, puisqu’elles peuvent être requalifiées en soldes illicites et entraîner le paiement d’une amende de 15 000 euros.

Dès lors, relèveront du régime des soldes les opérations de déstockage qui se déroulent pendant les périodes prévues par le code de commerce, les produits pouvant à cette occasion être revendus à perte. Des opérations de déstockage pourront avoir lieu pendant le reste de l’année, les produits pouvant faire l’objet de remises sans toutefois que ces remises aboutissent à une revente à perte. Ces opérations pourront faire l’objet de publicité à l’intérieur et à l’extérieur du magasin.

Ainsi que le note le rapport précité, « cette proposition redonne une plus grande flexibilité tarifaire au commerçant qui, sous la réglementation actuelle, ne peut annoncer des rabais qu’à condition d’être à même de réassortir son magasin avec les marchandises ayant fait l’objet de rabais.[ …] En plus d’accroître la sécurité juridique, la flexibilité tarifaire […] est également susceptible de renforcer la concurrence entre commerçants, tant sur les prix que sur la qualité. Les commerçants disposent en effet d’une possibilité supplémentaire d’annoncer des prix bas. Ils peuvent également renouveler leurs collections plus facilement et accroître ainsi la rotation et la diversité de leurs produits. Une telle évolution est bénéfique, tant pour les consommateurs qui bénéficieront plus fréquemment d’informations sur des opérations de prix bas et d’une plus grande variété des produits, que pour les commerçants qui, par le biais des annonces de prix bas d’une plus grande diversité des produits, amélioreront leur attractivité vis-à-vis des consommateurs. »

Les alinéas 3 et 4 modifient les périodes au cours desquelles les soldes peuvent se dérouler.

L’alinéa 3 dispose que les dates et heures de début des soldes seront fixées par décret, et que ces soldes se dérouleront deux fois par an pendant 5 semaines. Des dates différentes pourront être fixées par ce décret dans certains départements, si une forte saisonnalité des ventes ou des opérations commerciales menées dans des régions frontalières le justifient.

Cet alinéa appelle plusieurs commentaires :

Il supprime tout d’abord le recours à des arrêtés préfectoraux et permet, par le recours à un décret qui fixera une fois pour toute la date des soldes nationaux, de mettre fin aux querelles récurrentes sur ce sujet.

La prise en compte des opérations commerciales menées dans les régions frontalières est déjà possible dans le cadre du régime actuel : le projet de loi ne revient pas sur cette possibilité. Les départements dans les lesquels les ventes présentent une saisonnalité particulière sont traditionnellement les départements à forte densité en stations balnéaires ou de sport d’hiver.

Ce décret fixera non seulement la date des soldes, mais aussi l’heure de début des soldes, afin d’éviter une forme de concurrence déloyale qui consiste pour certains commerces à ouvrir leur porte dès minuit le jour du début des soldes.

Enfin, cet alinéa réduit de six à cinq semaines la durée de chaque période de soldes, les stocks étant en pratique totalement écoulés au bout de cinq semaines.

Les deux semaines ainsi libérés sont réintroduites sous forme de « soldes flottants » par l’alinéa 4 : chaque commerçant pourra librement en cours d’année, et en dehors de ces périodes nationales de soldes, fixer une période de deux semaines ou deux périodes d’une semaine au cours desquelles il soldera ses marchandises, après déclaration auprès de l’autorité administrative, c’est-à-dire le préfet de département.

Est ainsi offerte aux commerçants la possibilité de pratiquer à leur guise deux semaines de soldes quand ils le souhaitent ce qui, sans entamer le caractère évènementiel des soldes nationales, leur permettra de singulariser leur offre et d’attirer la clientèle.

Pour autant, nous déplorons que la proposition du rapport sur les réductions de prix consistant à encadrer cette faculté ne figure pas dans le texte qui nous est présenté.

En effet, celui-ci précisait que « pour préserver davantage ce caractère exceptionnel des soldes, il peut être envisagé d’interdire les soldes flottants durant le mois précédant les soldes ».

En l’absence de cette garantie, les commerçants risquent d’être fortement tentés d’utiliser leur « droit de tirage » sur ces deux semaines de soldes flottants dans la semaine qui précède chaque période de soldes, d’autant plus tenté qu’ils jugeront que si eux ne le font pas, d’autres le feront à leur place.

Dès lors on reviendrait en pratique au droit actuel de deux périodes de soldes nationaux de six semaines, ce qui annule l’avantage de la réduction à 5 semaines destinées à tenir compte du fait qu’au bout de ce délai, les stocks sont épuisés, mais aussi l’avantage consistant pour chaque commerçant à maîtriser sa politique promotionnelle pendant quinze jours le reste de l’année.

L’alinéa 5 de cet article reprend à l’identique les dispositions actuelles du code de commerce en vertu desquelles les produits annoncés comme soldés doivent avoir été mis à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de solde considérée.

L’alinéa 6 modifie l’article L. 310-5 du code de commerce, qui décrit les pratiques interdites et pouvant être punies d’une amende de 15 000 euros.

Cet article interdit de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues par la loi ou portant sur des marchandises qui n’étaient pas en stock.

Dans la mesure où la définition des soldes a évolué pour intégrer en elle-même la notion de période, la prohibition de l’utilisation du mot soldes ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 suffit à assurer le respect du régime des soldes.

Les alinéas 7 à 9 de cet article procèdent à la rectification d’une numérotation erronée dans l’article L. 442-4 du code de commerce.

Les alinéas 10 et 11 complètent cet article en étendant la faculté de revendre à perte aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3.

Cette faculté n’était pas expressément prévue par la loi, mais admise par la jurisprudence sur le fondement du a de l’article L. 442-4, qui précise que l’interdiction de revente à perte n’est pas applicable aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente.

L’alinéa 12 précise que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009, et ne s’appliqueront donc qu’à partir des prochains soldes d’hiver, afin de ne pas créer de confusion à l’occasion des soldes d’été 2006 dont le processus est déjà enclenché.

La commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Puis elle a examiné conjointement plusieurs amendements :

– un amendement de M. Michel Raison prévoyant que les soldes sont possibles durant trois périodes nationales par année civile, d’une durée de quatre semaines chacune, et maintenant l’interdiction de toute revente à perte, sauf si elle intervient sans aucune publicité à l’extérieur du magasin pour faciliter l’écoulement de produits invendus à l’issue des soldes ;

– des amendements identiques de Mme Catherine Vautrin et M. Lionel Tardy, définissant les soldes comme les ventes accompagnées ou précédées de publicité à l’extérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et supprimant en outre la possibilité de soldes flottants ;

– deux amendements de M. Bernard Reynès reprenant la définition précédente mais précisant que les soldes se déroulent pendant trois périodes nationales par année civile, d’une durée de quatre semaines chacune ;

– deux amendements identiques de MM. Lionel Tardy et Jean-Pierre Decool supprimant la possibilité de périodes de soldes « flottants » ;

– un amendement de M. Louis Cosyns encadrant la période de soldes flottants, les interdisant pendant les quatre semaines précédant les périodes nationalement définies ;

– un amendement de M. Bernard Reynès maintenant l’interdiction de toute revente à perte, sauf lorsqu’elle intervient sans aucune publicité à l’extérieur du magasin pour faciliter l’écoulement de produits invendus à l’issue des soldes. 

Ces amendements ont été retirés, ainsi qu’un amendement de M. Bernard Reynès supprimant par coordination l’alinéa 6 de cet article, tandis qu’un amendement identique de M. Jean-Pierre Decool a été rejeté, de même que l’amendement précité du même auteur.

Le rapporteur a en effet indiqué :

– qu’il accepte la réduction de six à cinq semaines de soldes,

– qu’il est favorable à une détermination nationale des périodes de soldes,

– qu’il est nécessaire d’encadrer les semaines flottantes : en effet, certaines petites entreprises commerciales ou artisanales réalisent leur marge d’exploitation annuelle pendant la semaine qui sépare le 25 décembre du 1er janvier : la concurrence de grandes entreprises qui peuvent étaler leur marge sur une année leur serait alors fatale ;

– que la multiplication des soldes ne permet pas nécessairement une baisse des prix, les commerçants les augmentant d’abord artificiellement avant de les diminuer lors des promotions.

M. Pierre Gosnat a soulevé sur ce dernier point la question des contrôles menés par la DGCCRF.

La commission a adopté à l’unanimité un amendement du rapporteur prévoyant que les périodes complémentaires de soldes s’achèvent au plus tard un mois avant le début des périodes définis par décret, le groupe GDR s’abstenant.

Elle a également adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Puis la commission a rejeté, suivant l’avis du rapporteur, un amendement de M. Louis Cosyns prévoyant que le destinataire de la déclaration préalable n’est pas l’autorité administrative, mais le maire de la commune.

Elle a également rejeté un amendement de M. Lionel Tardy permettant de définir par décret des périodes durant lesquelles sont interdites les soldes complémentaires.

Elle a enfin rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que le prix initialement défini avant que le produit ait été soldé fait l’objet d’un affichage à côté du prix de vente.

La commission a ensuite adopté l’article 24 ainsi modifié.

Article 25

Réforme de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA)

Pour améliorer la situation du petit commerce, et favoriser le maintien ou l’implantation de commerces en centre ville, le Gouvernement a aussi décidé d’utiliser la modulation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).

La TACA est une taxe assise sur le chiffre d’affaire par mètre carré des grandes surfaces. Le barème comporte un taux minimum lorsque le chiffre d’affaires annuel moyen par mètre carré est inférieur à 1 500 €, et un taux maximum pour tout chiffre d’affaires annuel moyen supérieur à 12 000 €. Un taux intermédiaire calculé en progression constante du chiffre d’affaires annuel moyen s’applique pour toute valeur du chiffre d’affaires comprise entre 1 500 € et 12 000 €. Le barème est majoré lorsque la vente de carburants est associée à la vente au détail d’autres produits. Des réductions de taux sont aussi prévues pour les établissements de 400 à 600 m² dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas un certain montant, et pour les établissements dont l’activité requiert des surfaces de ventes anormalement élevées.

Dans le projet de loi, en premier lieu, afin de limiter la pression fiscale sur les petits commerces, le seuil de la tranche basse de la taxe est relevé ; la tranche basse ira jusqu’à un chiffre d’affaires de 3 000 €/m² au lieu de 1 500 €/m² aujourd’hui. Par ailleurs, le taux de cette tranche est diminué de 10 %.

Inversement, le montant de la taxe est majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 m2 et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 000 €/m².

L’article supprime aussi le seuil d’exonération de la taxe, moins de 400 m2 dans deux cas :

– lorsque les surfaces de moins de 400 m2 sont installées dans des centres commerciaux ;

– lorsque ces surfaces de moins de 400 m2 appartiennent à une même entité juridique, sont gérées sous une même enseigne commerciale, et que leur surface cumulée excède 4 000 m2.

Le résultat est un produit à l’équilibre, mais réparti différemment entre les assujettis, au profit des petits et moyens commerces, notamment de centre ville.

Les tableaux ci-après détaillent les impacts de la réforme.

IMPACT FINANCIER DE CHAQUE MESURE

TACA AVANT REFORME (2007)

594,3

(1) Relèvement seuil 1e tranche à 3000 €/m²

-66,8

(2) Cumul (1) avec baisse tx de 10% pour tx inférieur pour tous les établissements

-22,5

(3) Cumul (1) + (2) avec majoration de +25% pour +2500 m² et CA>3000 €/m²

59,9

(4) Assujettissement chaînes commerciales à/c 4000 m² cumulé

15,0

(5) Assujettissement centres commerciaux

14,0

TACA APRES REFORME

593,9

Source : ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME EN FONCTION DE LA SUPERFICIE

Tranche de superficie

TACA 2007

TACA post LME (hors assujetissement centres commerciaux et chaines commerciales)

Ecart

Perdants

Gagnants

400 - 600 m²

25,9

21,8

-4,1

0

4212

600 - 800 m²

37,7

30,5

-7,2

0

4369

800 - 1000 m²

38,8

32,0

-6,8

1

3741

1000 - 1200 m²

26,8

22,3

-4,5

0

2018

1200 - 1500 m²

44,7

37,1

-7,6

0

2650

1500 -- 1800 m²

45,2

37,4

-7,8

0

2189

1800 -- 2500 m²

78,5

65,8

-12,7

3

2397

2500 -- 4000 m²

77,9

79,7

1,8

547

1158

4000 -- 5000 m²

27,8

29,9

2,1

168

209

5000 -- 6000 m²

25,8

27,7

1,9

123

136

+ de 6000 m²

165,3

180,6

15,3

524

437

TOTAL

594,4

564,8

-29,6

1366

23516

Source : ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME EN FONCTION DU SECTEUR

Secteur d'activité

TACA 2007

TACA post LME (hors assujetissement centres commerciaux et chaines commerciales)

Ecart

Perdants

Gagnants

Alimentaire

404,6

403,3

-1,3

1 195

8800

Ameublement

29,2

24,9

-4,3

23

3207

Automobile

13,2

12,4

-0,8

5

612

Autres

23,6

20,7

-2,9

22

1873

Bricolage

47,9

41,0

-6,9

74

2095

Chaussure habillement

25,5

20,6

-4,9

4

3144

Electrodomestique multimédia

13,6

12,5

-1,1

23

615

Jouets

11,1

9,5

-1,6

12

1226

Jardinerie

8,3

6,6

-1,7

1

795

Livre

2,1

1,6

-0,5

1

172

Sport

15,2

11,8

-3,4

6

977

Total

594,3

564,9

-29,4

1 366

23516

Source : ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool supprimant cet article.

Puis elle a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second de cohérence.

Elle a ensuite examiné conjointement un amendement de M. Michel Piron et quatre amendements de M. Philippe Armand Martin diminuant les taux de la TACA proposés par le projet de loi et relevant de 2 500 à 6 000 mètres carrés le seuil d’assujettissement à la majoration de 25 % de la taxe, pour les établissements dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

Le rapporteur a indiqué que l’objet de ces amendements au regard du projet de loi était d’alléger la taxe pesant sur certaines entreprises sans augmenter les prélèvements auxquels sont soumises d’autres catégories, ce qui aboutissait à un allégement global de la TACA par rapport au texte du Gouvernement, construit à l’équilibre, et a considéré qu’il n’est pas possible, hors loi de finances, de remettre en cause un tel équilibre global. Seules 524 entreprises sur près de 25 000 disposent de plus de 6 000 m² de surface et sont vraiment concernées par l’augmentation prévue pour compenser les baisses de la TACA sur les petits et moyens commerces. En réponse à une question de M. Jean Gaubert, il a précisé que sur les 600 millions d’euros environ de recettes de la TACA, seuls 80 millions sont affectés au FISAC et qu’à la suite d’une demande du groupe UMP, le Gouvernement a pris l’engagement de porter ce montant à 100 millions d’euros.

L’amendement M. Michel Piron a été retiré, son auteur regrettant que ces dispositions, d’ordre réglementaire, ne soient pas déclassées.

La commission a rejeté les quatre amendements de M. Philippe Armand Martin.

Elle a ensuite adopté l’article 25 ainsi modifié.

Après l’article 25

La commission a rejeté un amendement de M. Philippe-Armand Martin supprimant l’exonération de TACA pour les établissements ouverts antérieurement au 1er janvier 1960 et portant le seuil d’assujettissement à la TACA à 600 mètres carrés.

Article 26

Renforcement de l'action du fonds d'intervention
pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)

Pour accompagner la mise en œuvre de la réforme de l'urbanisme commercial, l’article 26 propose de renforcer l'action du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), en orientant de manière prioritaire ses interventions.

Le FISAC a été créé par l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989. C’est un outil d’accompagnement des évolutions collectives concernant les secteurs du commerce, des services et de l’artisanat.

Il est destiné à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises afin de préserver ou développer un tissu d’entreprises de proximité et répondre aux menaces pesant sur l'existence de l'offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales.

Les bénéficiaires peuvent être des maîtres d’ouvrage publics (communes, groupements de communes ou associations, établissements publics) comme des maîtres d’ouvrage privés (entreprises, groupements d’entreprise, coopératives).

Les aides FISAC se présentent sous la forme de subventions, variant de 20% minimum pour les dépenses d’investissement matériel, à 50% maximum des dépenses de fonctionnement et d’investissement immatériel.

Le montant des dépenses subventionnables (fonctionnement et/ou investissement) ne peut être inférieur à 10 000 euros, sauf dans le cas d’opérations relatives aux marchés ruraux.

Le FISAC vise en priorité à préserver ou à développer un tissu d'entreprises de proximité, principalement de très petites entreprises : le plafond de chiffre d'affaires retenu est actuellement de 800 000 € hors taxes.

L'objet de l'article est d'élargir le fondement législatif de ce Fonds.

Pour cela, techniquement, il est proposé de supprimer le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. En effet, ce programme de soutien est en fait conduit au travers du FISAC.

En revanche, l‘article maintient la gestion comptable déléguée à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), qui a été instaurée par la loi du 31 décembre 1989 et qui assure la souplesse de gestion du FISAC (coûts de gestion modérés et des délais de paiement pouvant, en cas d'urgence, être limités à quelques jours, possibilité de gérer des opérations de nature pluriannuelle).

S’agissant des orientations des actions du FISAC, les opérations en milieu rural, dans les halles et marchés, ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville feront l'objet de mesures de soutien approfondi.

Il faut noter que le FISAC ne mobilise que moins de 15 % des crédits de la TACA, puisque, en 2007, les fonds du FISAC se montaient à 80 millions d’euros, pour un produit de la TACA de près de 600 millions d’euros. Le Gouvernement devrait accroître significativement, dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme, le montant des crédits du FISAC.

La commission a examiné un amendement de M. Daniel Fasquelle précisant que parmi les priorités d’affectation des fonds du FISAC figurent les stations classées de tourisme.

Le rapporteur a estimé qu’on pouvait élargir le champ du FISAC, en prenant en compte le chiffre d’affaires, ou le financement d’unions commerciales, mais pas en visant des secteurs géographiques, ou des activités particulières, toute liste posant des problèmes d’exhaustivité. Il est possible d’exprimer ces priorités sans les inscrire dans la loi.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin indiquant que le FISAC intervient notamment pour minorer les charges locatives des commerces traditionnels, pour renforcer les fonds propres des candidats à l’implantation ou à la reprise d’un commerce en centre-ville et pour aider à la mise aux normes des commerces alimentaires.

Le rapporteur ayant indiqué qu’un fonds public ne pouvait alléger une charge d’exploitation sans contrevenir au droit communautaire, mais que les collectivités pouvaient intervenir en favorisant l’accès des commerçants à des locaux, par exemple avec des ateliers à loyers modérés, Mme Catherine Vautrin a retiré l’amendement.

La commission a examiné un amendement du président Patrick Ollier, qui a indiqué que c’était le premier élément d’un dispositif global. L’amendement a pour objet de permettre au FISAC de financer des intérêts d’emprunts contractés par les communes afin de financer l’utilisation du droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, droit de préemption qui concerne actuellement les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, et dont le champ aurait vocation à être étendu aux terrains d’une surface comprise entre 300 et 1 000 m² faisant l’objet de projet d’aménagement commercial. Il sera complété par un amendement permettant à la commune d’acheter un fonds ou un bail au prix du marché, pour le revendre dans l’année, toujours au prix de marché, après avoir mis en place un projet alternatif de commerce de proximité. Il s’agit de permettre aux maires d’être imaginatifs et constructifs. Le Gouvernement s’est engagé, d’ici la séance publique, à travailler avec la commission pour préciser les modalités d’intervention du FISAC dans ce cadre.

La commission a adopté cet amendement à l’unanimité.

La commission a examiné conjointement trois amendement de M. Bernard Reynès rappelant que le FISAC peut financer la formation de médiateur du commerce, les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins, et que les projets peuvent être d’une durée supérieure à trois ans.

M. Christian Jacob a indiqué que rien n’interdisait actuellement de tels financements.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a adopté le premier amendement de M. Bernard Reynès, rendant sans objet les deux autres amendements du même auteur.

Puis la commission a rejeté un amendement de M. Martial Saddier accordant une priorité marquée aux petits commerces situés en montagne dans l’accès aux financements du FISAC.

Elle a ensuite adopté un amendement de cohérence du rapporteur, ainsi que l’article 26 ainsi modifié.

Après l’article 26

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Reynès prévoyant la mise en place d’un cahier des charges labellisé à destination des communes qui engagent des projets de revitalisation de leur centre ville, le rapporteur ayant donné un avis défavorable, estimant que s’il appartient aux maires d’être vigilants, il ne faut pas leur imposer une méthode trop contraignante.

Puis M. Bernard Reynès a retiré un amendement favorisant la mise en place des « managers de centre-ville » en prévoyant leur agrément par le ministère chargé du commerce et la pérennisation de ces fonctions.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour prévoyant le dépôt, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement sur les moyens de redéploiement des crédits du FISAC en faveur du commerce en milieu rural, le rapporteur ayant fait valoir, considérant que les rapports budgétaires fournissent toutes les informations utiles en ce domaine.

Article additionnel après l’article 26

(article L. 214-1 du code de l’urbanisme)

Renforcement du droit de préemption des maires

La commission a examiné un amendement du président Patrick Ollier, créant un droit de préemption renforcé au bénéfice des communes soucieuses de préserver la diversité de l’offre commerciale et de promouvoir le développement du commerce et de l’artisanat de proximité, en étendant le champ du droit de préemption dont elles bénéficient sur le fondement du code de l’urbanisme aux terrains d’une surface comprise entre 300 et 1000 m² destinés à l’aménagement commercial.

M. Olivier Carré ayant estimé que la limitation de l’amendement aux périmètres de centre ville atténuait la portée de l’amendement, M. Philippe Meunier a proposé un sous-amendement supprimant cette mention, approuvé par Mme Catherine Vautrin, et MM. Christian Jacob et Pierre Gosnat. M. Serge Poignant a ajouté que ces mesures ne suffiraient pas à compenser les effets du relèvement du seuil d’autorisation des grandes surfaces à 1 000 m².

Le rapporteur a dit entendre la légitime émotion de beaucoup d’élus sur les questions d’urbanisme commercial et leur volonté de conserver un droit de regard en ces matières. Il a toutefois appelé l’attention sur les contraintes financières qui risqueraient de rendre inapplicable un amendement au champ trop large, soutenu sur ce point par le président Patrick Ollier.

M. Michel Piron a salué un amendement qui replace les élus au cœur du débat sur l’urbanisme commercial.

M. Jean-Claude Lenoir a objecté que la notion de centre ville n’avait aucune existence juridique, à la différence de celle d’agglomération, comme on peut le constater dans le code de la route ou dans les règles de construction.

M. Jean-Louis Léonard a souligné que le vague de cette notion permettrait aux élus de définir avec une grande latitude le périmètre de préemption, ajoutant que le plan local d’urbanisme offrait déjà de grandes opportunités aux communes.

Le président Patrick Ollier a précisé que la destination commerciale visée était celle du projet alternatif proposé par le conseil municipal, que la notion de centre historique, correspondant à la zone « UA » des documents graphiques annexés au plan local d’urbanisme, permettrait peut-être de définir plus précisément le centre ville, et que l’engagement du FISAC était automatique lorsque la commune exerce son droit de préemption.

Au bénéfice des explications apportées au cours du débat, le sous-amendement a été retiré, et la commission a adopté l’amendement.

Article additionnel avant l’article 27

Suppression de la Commission nationale d’urbanisme commercial

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Piron, proposant de supprimer les articles L. 751-5 à L. 751-8 du code de commerce, qui définissent la Commission nationale d’urbanisme commercial et donc de supprimer cette commission et prévoyant, en conséquence, que les recours contre les décisions des commissions départementales d’urbanisme commercial, examinées par la Commission nationale, le seront par la juridiction administrative.

M. Michel Piron a fait remarquer que son amendement était cohérent avec celui qui sera ultérieurement examiné et qui porte sur l’alinéa 39 de l’article 27, qui prévoit la saisine de la commission départementale d’équipement commercial par le conseil municipal de la commune ou le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est projeté l’implantation d’un magasin de commerce de détail dont la superficie excède 300 mètres carrés et est inférieure à 1000 mètres carrés.

Il a souligné, également, que la nouvelle composition des commissions départementales, qui ne comprend plus de représentants es qualité des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres de métier, tout en renforçant la représentation des élus et de l’administration, est une garantie d’indépendance qui doit leur permettre de mettre en cohérence l’urbanisme commercial avec les règles générales de l’urbanisme, dont il ne doit plus s’exonérer. La commission nationale ne disposant pas de la perception locale nécessaire à cette mise en cohérence, elle constitue, dès lors, un échelon supplémentaire inutile qu’il convient de supprimer, en aménageant parallèlement les voies de recours des décisions des commissions départementales.

Le président Patrick Ollier a observé que cet amendement permettait d’ouvrir la discussion sur l’article 27.

Le rapporteur a rappelé que les diverses tentatives de réguler la concurrence depuis 1973 n’avaient pas abouti, et qu’il fallait aborder la question d’un autre point de vue, le droit devant protéger la loyauté de la concurrence plutôt que définir des seuils d’autorisation commerciale qui n’ont pas donné les résultats espérés. Il faut libérer la concurrence en veillant à ce qu’elle soit exercée de manière loyale, afin de protéger à la fois les petits fournisseurs et les petits commerçants. Il faut également, à terme, supprimer les règles de contrôle des activités commerciales devenues obsolètes, et renforcer la capacité des élus à agir non pas sur l’équipement mais sur l’urbanisme commercial. Il faut lâcher du lest sur le contrôle économique au profit de l’urbanisme commercial. Pour autant, la suppression de la commission nationale ne peut s’envisager que lorsque les bases mêmes des règles en matière commerciale auront été changées.

M. Philippe Tourtelier s’est déclaré en accord avec l’amendement de M. Michel Piron. Il a souligné que la question plus générale des seuils d’autorisation des projet d’installation commerciale devait s’apprécier du point de vue du consommateur, dans le cadre de l’aménagement du territoire. La diversité dans ce domaine est très grande, pour des raisons tant géographiques qu’historiques, et il ne saurait, par conséquent, être question d’y apporter une réponse générale. Les solutions doivent être aussi territorialisées que les problèmes, le niveau pertinent étant celui des schémas de cohérence territoriale, qui articulent l’approche locale, la prise en compte des zones de chalandise et des implantions commerciales, en cohérence avec les plans locaux d’urbanisme et les programmes locaux de l’habitat. En revanche, et en l’absence de ces schémas, il s’est déclaré en faveur du maintien des seuils actuels.

M. François Brottes a rappelé que les interventions des commissaires du groupe SRC étaient évidemment liées aux amendements qu’ils allaient déposer pour être examinés au titre de l’article 88 du règlement. En matière de commissions d’équipement commercial, nationale ou départementale, il a fait remarquer que plus la définition de leurs activités et leurs modalités de fonctionnement dans le projet de loi seraient complexes, plus les recours, fondés sur les seules questions de forme, aboutiront. Il a souligné que les schémas de cohérence territoriale correspondaient au territoire pertinent pour statuer en matière d’urbanisme commercial, mais qu’en l’absence de SCOT il convenait de préserver le dispositif d’autorisation existant.

M. Christian Jacob a souligné que sur l’ensemble des questions examinées à travers le projet de loi, du pouvoir d’achat à l’implantation des activités commerciales, l’élu jugé par ses concitoyens était le maire, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il convient donc, s’il ne peut décider de tout, qu’il soit associé clairement aux décisions qui concernent directement la collectivité dont il a la responsabilité. S’agissant de la commission nationale d’équipement commercial, deux logiques sont envisageables, soit sa suppression avec recours contre les décisions des commissions départementales devant les juridictions administratives, comme le propose l’amendement, soit son maintien, mais avec une composition profondément modifiée, permettant la prise en compte des réalités locales. En matière d’urbanisme commercial, il a rappelé que la France est le deuxième pays d’Europe en terme de densité d’implantation, et qu’il ne semble pas que la concurrence qu’elle devrait créer se traduise par une baisse des prix, pas plus que la réintégration de 50, puis de 100 % des marges arrière dans le seuil de revente à perte. Il convient donc que le maire puisse continuer à se prononcer sur les implantations commerciales, s’il l’estime nécessaire, pour des commerces de 300 à 1000 mètres carrés. C’est l’objet de l’amendement qu’il défendra à l’article 27, prévoyant dans ce cas la saisine de la commission départementale d’équipement commercial par le conseil municipal de la commune ou le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est projeté l’implantation.

M. Olivier Carré a fait remarquer que la stratégie commerciale et la stratégie foncière ne se recouvraient pas nécessairement. L’organisation territoriale a considérablement évolué et, s’il existe de nombreux documents d’urbanisme, il n’existe pas, à proprement parler, de documents d’urbanisme commercial à l’exception des schémas de développement commercial qui doivent respecter les prescriptions des SCOT et s’inscrire dans l’esprit des chartes d’urbanisme, élaborées par les élus. Il apparaît donc évident que l’urbanisme commercial doit relever de la compétence des collectivités territoriales. Les schémas de développement commercial pourraient être érigés en schémas d’urbanisme commercial et constituer l’un des critères que les projets seraient contraints de respecter lors de leur étude par les commissions départementales d’équipement commercial.

Après avoir apporté son soutien à l’amendement présenté par M. Michel Piron, M. Daniel Fidelin s’est interrogé sur l’étendue du champ territorial des schémas de cohérence territoriale.

M. Serge Poignant a fait remarquer que les tribunaux administratifs ne se prononceraient qu’au regard des règles juridiques, contrairement à la commission nationale d’équipement commercial qui prend également en compte des critères économiques et sociaux.

M. François Brottes a souligné qu’actuellement il existait deux voies de recours contre les décisions des commissions départementales : la première, en opportunité, consistant à saisir la commission nationale et la seconde, relevant du contentieux administratif, consistant à saisir les différentes instances des juridictions administratives : tribunal administratif, cour administrative d’appel et Conseil d’État.

Le président Patrick Ollier a indiqué qu’à la différence des juridictions administratives, la commission nationale d’équipement commercial se devait de statuer sur le fonds des recours dont elle est saisie.

M. Jean-Charles Taugourdeau a fait remarquer que bien souvent la commission nationale d’équipement commercial remettait en cause les décisions des commissions départementales et permettait ainsi un développement d’implantations commerciales qui n’aurait pas été rendu possible si l’on s’était contenté de la décision rendue localement par la commission départementale.

M. Philippe Tourtelier a souligné la difficile articulation entre les SCOT et le département, dans la mesure où le territoire couvert par un SCOT ne correspond pas à celui du département.

M. Pierre Gosnat a indiqué qu’il pouvait paraître légitime de ne pas être satisfait des deux voies de recours existant actuellement, dans la mesure où leurs décisions ne répondent pas aux mêmes critères d’appréciation. Il convient de se prononcer avant tout sur les attributions et le fonctionnement des différentes commissions.

M. Jean Gaubert a noté que les décisions rendues par les juridictions administratives ne sont motivées que par des considérations de légalité.

M. Michel Piron a indiqué que l’amendement qu’il a présenté était cohérent avec la démarche visant à confier aux élus et à l’administration la maîtrise des règles d’urbanisme, principe qui trouve sa traduction dans l’évolution de la composition des commissions départementales. Par ailleurs, il est évident que la commission d’équipement commercial n’a aucune compétence, ni responsabilité en matière d’urbanisme.

Le rapporteur a fait remarquer que les recours formés devant les juridictions administratives, – tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et, éventuellement, Conseil d’État – sont susceptibles d’allonger sensiblement les délais d’implantation des équipements commerciaux concernés La possibilité d’exercer un recours préalable devant la commission nationale est de nature à éviter cet inconvénient, sachant que les décisions de cette dernière se partagent équitablement entre confirmations et infirmations des décisions rendues en première instance par les commissions départementales.

Le président Patrick Ollier a fait part de ses interrogations sur l’impact que ce changement de système aurait sur l’équipement commercial.

M. Michel Piron a insisté sur le fait que les décisions prises par la commission nationale d’équipement commercial pouvaient se révéler contraires au contenu des différents documents d’urbanisme privant ainsi de portée les politiques d’aménagement d’ensemble des territoires et que l’allongement des délais d’instruction ne constituait pas une conséquence automatique du système proposé, d’autant que la modification de la composition des commission départementales devrait avoir un impact non négligeable sur le nombre de recours formés contre leurs décisions.

Contrairement à l’avis du rapporteur, la commission a adopté l’amendement de M. Michel Piron par 13 voix pour, 5 contre et une abstention.

Article additionnel avant l’article 27

Rapport du gouvernement sur la possibilité de l’intégration du droit de l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Piron, visant à ce que le gouvernement présente au Parlement au plus tard le 31 octobre 2008 une étude sur la possibilité d’une intégration du droit de l’urbanisme commercial dans le code général de l’urbanisme.

M. Michel Piron a estimé qu’il était de moins en moins soutenable de traiter séparément l’urbanisme commercial et l’urbanisme général.

Le rapporteur a estimé que la date du 31 octobre 2008 ne permettrait pas de traiter convenablement la question ; il donc présenté un sous-amendement visant à reporter cette échéance au 1er mars 2009, ainsi qu’un sous-amendement rédactionnel.

Le président Patrick Ollier a proposé de sous-amender cet amendement en faisant référence à un rapport et non à une étude.

Mme Sandrine Mazetier a estimé que l’adoption de cet amendement ne devait pas conduire à s’interdire tout amendement portant sur l’urbanisme commercial.

La Commission a adopté ces trois sous-amendements, ainsi que l’amendement de M. Michel Piron ainsi sous-amendé.

Le président Patrick Ollier a estimé qu’en conséquence de cette adoption, les amendements qui concernaient le rapprochement des règles d’équipement commercial et l’urbanisme de droit commun devaient logiquement être retirés.

Article 27

(Articles L. 750-1, L. 751-1, L. 751-2, L. 751-3, L. 751-6, L. 751-9, L. 752-1, L. 752-2, L. 752-3, L. 752-4, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-7, L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11 l. 752-13, L. 752-14, L. 752-15, L. 752-16, L. 752-17, L. 752-18, L. 752-19, L. 752-22, L. 752-23 du code de commerce)

Réforme de l’urbanisme commercial

Cet article modifie en profondeur le régime d’autorisation applicable aux équipements commerciaux, mis en place par la loi « Royer » du 27 décembre 1973, puis la loi « Doubin » du 31 décembre 1989, la loi « Sapin » du 29 janvier 1993, la loi « Raffarin » du 5 juillet 1996 et la loi « SRU » du 13 décembre 2000.

Le régime d’autorisation mis en œuvre sur le fondement de ces dispositions a été conçu dans le but de veiller à l’équilibre entre les différentes formes de commerce, et plus précisément de protéger le petit commerce. Il soumet la création ou l’extension des commerces de plus de 300 m2 à l’autorisation d’une commission départementale, qui se prononce pour l’essentiel en fonction d’un critère de densité commerciale.

Or le bilan de ce régime d’autorisation est en demie teinte au regard de l’objectif d’équilibre des différentes formes de commerce, et a entraîné des effets pervers auxquels il convient de mettre fin. En outre, il comporte des éléments contraires au droit communautaire qui ont valu à la France une mise en demeure et un avis motivé de la Commission européenne.

Les effets économiques

Les règles applicables en matière d’équipement commercial ont restreint la concurrence dans les zones de chalandises

Comme le notent tant l’avis n° 07-A-12 du Conseil de la concurrence du 11 octobre 2007 sur à la législation relative à l’équipement commercial, que le rapport de l’UFC- Que choisir « Concurrence locale sur les zones de chalandises et niveau de prix : quelle relation ? », les règles relatives à l’équipement commercial ont accéléré un phénomène de concentration dans le secteur de la distribution et favorisé la constitution de positions dominantes locales au niveau des zones de chalandises.

Le coût élevé de cette procédure d’autorisation constitue une première distorsion en faveur des acteurs déjà présents sur le marché. Le Conseil de la concurrence évalue le coût moyen d’une demande d’autorisation pour une extension de 10 à 15 euros par m2 pour les grandes surfaces de plus de 1 000 m2, et de 30 à 50 euros par m2 pour les établissements de moins de 1 000 m2, soit de 60 000 à 90 000 euros pour un hypermarché moyen.

Contribue également à renchérir le coût de l’autorisation la durée de la procédure, qui tient en grande partie à ce que certains de ses éléments ont été instrumentalisés afin de renforcer les barrières à l’entrée de nouveaux concurrents. Le dépôt de recours contre la décision d’autorisation de la CDEC constitue une manœuvre dilatoire extrêmement efficace compte tenu des délais d’examen devant la juridiction administrative, et fréquemment employée par les concurrents des enseignes bénéficiaires de l’autorisation, concurrents qui sont eux-mêmes des grands groupes de distribution et non des petits commerces. Parmi ces détournements de procédure destinés à évincer un concurrent figure également le dépôt d’un dossier permettant d’obtenir une autorisation jamais utilisée, dans le seul but d’augmenter artificiellement la densité commerciale.

En outre, les commissions accordent plus volontiers d’autorisation d’extension que d’ouverture, ce qui confère un avantage supplémentaire aux enseignes déjà présentes. Comme le rappelle le Conseil de la concurrence, sur les 11 hypermarchés créés depuis le 1er septembre 2005, un seul a été créé ex nihilo, et 10 résultent de transferts ou d’extensions.

Comme le montrent les données ci-dessous, une part minoritaire des surfaces nouvelles résulte de créations, ce qui conforte les enseignes en place et renforce leur pourvoir économique.

Ces différents biais concurrentiels expliquent enfin le faible développement des magasins de maxi discomptes.

Comme le relève le Conseil de la concurrence, « si la loi Raffarin n’est pas la seule en cause, les habitudes de consommation des Français et leur attachement à la diversité de l’offre et au service associé étant également un facteur explicatif du moindre développement du maxi-discompte, le dispositif législatif de l’équipement commercial a contribué de manière significative à limiter la part de marché de ce format :

– entre 1994 et 1997, le nombre de points de vente augmente en moyenne de 20 % par an, contre seulement 13 % entre 1997 et 2003 ;

– aujourd’hui, le maxi-discompte représente 13 % des parts de marché de la distribution alimentaire, contre 9 % en 2000. Par comparaison, cette part de marché avoisine les 30 % en Allemagne et représentait déjà 24 % en 1992 ;

– dans les autres secteurs, la part de marché des magasins de maxi-discompte reste très faible mais connaît un démarrage sensible, notamment dans l’équipement de la personne.

Le développement des différentes formes de commerce a donc été affecté de façon diverse par la réglementation sur l’urbanisme commercial, les distorsions produites allant au-delà de celles recherchées en faveur du petit commerce de proximité. »

Dès lors, caractériser les CDEC de « machines à dire oui lentement » et en tirer argument pour justifier le statu quo n’est pas totalement satisfaisant eu égard aux distorsions de concurrence décrites infra.

Ces différents biais réglementaires ont en effet favorisé la concentration du secteur de la distribution. Ainsi en 2004, les quatre premières enseignes détenaient 52 % des parts de marché, de sorte que la France présente un degré de concentration supérieur à la moyenne européenne.

Au niveau local, cette concentration est plus manifeste encore.

Ainsi que le montre l’étude de l’UFC- Que choisir, sur 634 zones de chalandise étudiées, les zones concurrentielles ne représentent que 26,97 %, tandis que les zones de non concurrence atteignent 32,96 % du total.

L’étude « Local- enseignes », rendue publique en mars 2008 et menée par la société Asterop, spécialisée dans le géo-marketing, distingue trois situations :

– les situations de « leadership », caractérisées par la présence d’un acteur prépondérant détenant une part de marché de plus de 25 % et une différence avec le second acteur supérieure à 15 points si sa part est supérieure ou égale à 40 %, et supérieure à 10 points si sa part est inférieure à 40 %

– les situations de duel, sans leader observé mais où deux acteurs se partagent l’essentiel du marché

– les situations plurielles, sans leader ni duel mais caractérisées par la présence de trois, quatre ou plus d’acteurs significatifs.

Il ressort de cette étude que sur 629 marchés locaux, 13 % seulement connaissent une situation plurielle, alors que les leaderships caractérisent 57 % des zones de vie.

En favorisant la concentration dans le secteur de la distribution, le régime d’autorisation des équipements commerciaux a entraîné plusieurs effets pervers.

Comme le note le Conseil de la concurrence, le rationnement des linéaires induit par le régime d’autorisation par les CDEC a renforcé la position des distributeurs vis-à-vis de leurs fournisseurs ; ainsi la par totale de la surface de vente représentée par les cinq premières centrales d’achat atteint 79,5 %.

Cette position dominante a tout particulièrement contribué à fragiliser la position des PME, d’une part en les mettant dans une situation de faiblesse vis-à-vis du distributeur, mais également en rationnant le linéaire auquel elles peuvent avoir accès et en bridant leur capacité à s’imposer face à des produits de grandes marques. Ce dernier effet a parfois été renforcé par l’attitude des grands industriels, par exemple au travers de la pratique des accords de gamme.

Enfin, la concentration de la distribution au niveau des zones de chalandise a exercé un effet inflationniste sur les prix. Selon l’étude de l’UFC- Que choisir, moins la zone est concurrentielle, plus les prix sont élevés.

Impact de la concurrence sur la stratégie de prix (paniers globaux) des groupes de distribution

 

Zone non concurrentielle

Zone moyennement concurrentielle

Zone concurrentielle

Écart entre les positions extrêmes

Groupe Auchan

0.96

0.00

-0.63

1.58

Groupe Carrefour

1.34

-0.48

-0.82

2.16

Groupe Casino

0.52

0.05

-0.57

1.09

Leclerc

0.37

-0.04

-0.52

0.89

GMB Cora

1.35

-0.21

-0.13

1.48

Intermarché

0.62

-0.61

-0.35

0.97

Groupe Système U

0.58

-0.32

-0.47

1.05

Globale

0.75

-0.22

-0.56

1.31

Source : étude UFC- Que choisir.

Ainsi, « les hypermarchés basés sur des zones non concurrentielles offrent un panier de prix en moyenne plus cher de 0,75 % au panier de prix moyen de leur groupe respectif. Ceux basés sur des zones moyennement concurrentielles sont 0,22 % moins chers que la moyenne de leur groupe respectif. Enfin, quand ils sont basés sur une zone concurrentielle, les hypermarchés sont en moyenne 0, 56 % moins chers que leur groupe. Si l’on compare, pour un même groupe, un hypermarché situé en zone non concurrentielle à un hypermarché situé en zone concurrentielle, l’écart de prix est en moyenne de 1,31 % ».

En outre, ces moyennes masquent des écarts de prix qui peuvent être très importants ; l’écart de prix entre deux hypermarchés d’un même groupe peut atteindre 20 % lorsque l’un est situé dans une zone concurrentielle et l’autre pas.

Le bilan en demie teinte au regard de l’objectif de protection du petit commerce ne permet pas de compenser ces effets pervers.

Le Conseil de la concurrence a examiné dans son avis précité l’effet des règles d’équipement commercial au regard de l’objectif de protection du petit commerce.

Il constate tout d’abord une diminution du nombre de points de vente d’une surface inférieure à 400 m2 entre 1992 et 2004 : d’après les chiffres de l’INSEE, le nombre de petits commerces a ainsi chuté de 10 % entre 1996 et 2004.

Cette diminution est certes plus faible qu’au cours de la période précédente, mais ne doit toutefois pas être interprétée comme un signe de redressement du petit commerce alimentaire généraliste.

Elle constitue plutôt un autre symptôme de la concentration de la distribution française, et doit être mise au compte du dynamisme, entre 1996 et 2003, de la création de supérettes. Comme le note l’association de consommateurs UFC- Que choisir, le nombre de supérettes augmente de 1993 à 2003 de 27,5 % avec une accélération particulièrement sensible après 1996. Mais ce dynamisme est très largement le fait des grands groupes de distribution et a contribué à la concentration de ce secteur, chaque enseigne ayant développé son propre réseau de magasins de petit format, Shopi ou Huit à huit pour le groupe Carrefour, Marché U pour Système U ou bien encore G20 pour Cora.

Elle témoigne également des effets perturbateurs de notre régime d’autorisation sur les équilibres de marché. Celui-ci a favorisé l’apparition d’un véritable effet de seuil, entraînant une multiplication des petites surfaces de moins de 300 m2, alors que des plus grands formats auraient été plus adaptés aux besoins des consommateurs. Le rapport de l’UFC note ainsi qu’à Paris, « en 2006 à Paris, sur les neuf magasins Lild, trois ont une superficie exacte de 299 m2. Les enseignes françaises ne sont pas en reste : par exemple à Paris, sur un rayon de quinze minutes à pied, une douzaine de Franprix totalisent 5 000 m2 de surface ».

L’incompatibilité avec le droit communautaire.

A la suite du dépôt d’une plainte déposée par le maxi- discompteur Aldi, la Commission européenne a informé les autorités françaises de l’incompatibilité du système d’autorisation issu de la loi « Royer » avec le droit communautaire par une mise en demeure datée du 5 juillet 2005, puis par un avis motivé du 12 décembre 2006. A défaut de mise en conformité de notre droit avec le droit communautaire, la Commission pourrait saisir la Cour de justice des communautés européennes afin de nous enjoindre à le faire sous astreinte.

La Commission a jugé que ce régime portait atteinte à la liberté d’établissement garantie par l’article 43 du Traité instituant la Communauté européenne.

En effet, bien que les États membres restent pleinement compétents s’agissant de la détermination des règles d’implantation des grandes surfaces, celles-ci n’étant pas harmonisées, il n’en demeure pas moins que ces règles « ne sauraient constituer une entrave à l’exercice effectif des libertés fondamentales garanties par les articles 48 et 52 du Traité » (11), en d’autres termes la liberté d’établissement et la libre prestation de services. Sont considérées comme des entraves à ces libertés « toutes les mesures qui interdisent, gênent ou [en] rendent moins attrayant l’exercice » (12).

Des telles entraves sont admises par le droit communautaire à deux conditions : « elles peuvent être justifiées lorsqu’elles répondent à des raisons impérieuses d’intérêt général, pour autant qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent, et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre » (13).

Or dans un communique du 13 décembre 2006, la Commission a jugé que « la réglementation française sur l’urbanisme commercial, qui prévoit une procédure d’autorisation pour l’implantation de surfaces commerciales, ne respecte pas l’article 43 du Traité CE relatif à la liberté d’établissement. En effet, si [elle] reconnaît que les objectifs de protection de l’environnement et de l’urbanisme, ou l’aménagement du territoire sont des raisons d’intérêt général de nature à justifier des restrictions aux libertés fondamentales garanties par le traité CE, elle considère que la procédure française, qui se fonde pour une grande part sur des considérations de nature économique telles que l’impact de l’implantation sur les commerces existants, qui prévoit des critères insuffisamment précis et objectifs, devant faire l’objet d’une évaluation par le demandeur et permet enfin la participation dans la prise de décision de représentants des intérêts économiques déjà présents, n’est pas justifiée et proportionnée aux objectifs d’intérêt général poursuivis. »

En outre, la position de la Commission enjoignant à la France de modifier sa réglementation sur l’urbanisme commercial est confortée par certaines dispositions de la Directive « services » (14).

L’article 14 de cette Directive prévoit en effet que « les États membres ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l’une des exigences suivantes : […]

- 5) l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande de marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à évaluer l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l’autorité compétente ; cette interdiction ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d’intérêt général ;

- 6) l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres décisions des autorités compétentes […]

Cette Directive, qui devra être transposée le 28 décembre 2009 au plus tard, appelle elle aussi une évolution de notre régime d’autorisation tant s’agissant des critères retenus que de la composition des CDEC.

Quelle réforme pour quels objectifs ?

Comme nous l’avons constaté, il existe un véritable effet de seuil lié à notre réglementation, qui a entraîné des effets pervers tant en deçà qu’au-delà de ce seuil.

En dessous de 300 m2, les grandes enseignes ont largement investi le format des supérettes, non pas inspirées d’une démarche consistant à satisfaire les besoins du marché ou des consommateurs, mais encouragées par une réglementation créant un biais qui rend ce format moins coûteux.

Au delà de 300 m2, la réglementation a encouragé la concentration de la distribution et amoindri voire réduit à néant la concurrence locale au niveau des zones de chalandises, le coût de l’autorisation constituant une première barrière à l’entrée, barrière renforcée par l’octroi d’un nombre d’autorisations d’extension supérieur au nombre d’autorisations de créations de surfaces nouvelles, et par l’instrumentalisation de la procédure par les grandes enseignes à des fins dilatoires ou de préemption des surfaces commerciales.

La réforme de l’équipement commercial doit donc s’attacher, outre à rendre notre droit conforme au droit communautaire en modifiant la composition des CDEC et en supprimant tout critère économique subordonnant l’octroi des autorisations, à renforcer la concurrence en favorisant l’arrivée de nouveaux entrants pour améliorer l’adéquation de l’offre au marché et aux besoins des consommateurs, tant en matière de diversité que de prix.

L’objet des dispositions qui nous sont présentées est de favoriser l’arrivée de supermarchés de surface moyenne. Ainsi, comme le note le rapport de M. Robert Rochefort, Un commerce pour la ville, alors qu’en Allemagne les parts respectives de chiffre d’affaire des hypermarchés d’une surface supérieure à 2 500 m2 et des supermarchés d’une surface comprise entre 400 et 1 000 m2 s’élèvent à 27 et 42 %, ces chiffres atteignent en France 53 et 20 %.

Comme l’exposait M. Robert Rochefort lors de son audition par la Commission des affaires économiques le 16 avril 2008 « la France a inventé et privilégié l’hypermarché. Ils sont 1 300, c’est un record. Or un hyper remplace en général au moins trois supermarchés. Ainsi, si une agglomération compte trois hypermarchés, elle dispose en surface de vente de l’équivalent de dix supermarchés mais, pour peu qu’ils soient installés chacun à une extrémité de l’agglomération, ils sont suffisamment loin les uns des autres pour ne se livrer qu’une concurrence relative et être en situation d’oligopole. Les consommateurs hésitent à parcourir des kilomètres supplémentaires. Est-ce un problème lié à l’insuffisance de la grande distribution ? En Allemagne, il y a des hard discounters parce qu’il n’y a pas d’hypermarché. En relevant le seuil, on multipliera les supermarchés. Manquons-nous vraiment de grande distribution ? Globalement non, mais elle est déséquilibrée au détriment des supermarchés. »

C’est la raison pour laquelle la réforme qui nous est proposée repose tout d’abord sur le relèvement du seuil d’autorisation par les commissions, afin d’encourager le développement des supermarchés et de rééquilibrer une offre qui repose pour l’heure d’une part sur la multiplication des supérettes et d’autre part sur l’extension d’hypermarchés existants.

On le voit, la réforme proposée n’a pas nécessairement pour objet ni n’aura forcément pour effet de faire exploser les m2 de surface commerciale, puisque c’est le développement de formats moyens dont elle entend favoriser l’implantation. Au demeurant, la France ne situe pas dans la fourchette haute en terme de densité commerciale par rapport à d’autres pays européens. Le nombre de supermarchés et d’hypermarchés pour 100 000 habitants s’élève en France à 14.5, contre 23 pour l’Autriche, 20.8 pour la Belgique19.7 pour l’Espagne ou 24.3 pour la Suède. (15)

Elle vise également à améliorer la procédure d’autorisation et à en limiter les effets pervers. Elle renforce le poids des élus au sein des commissions, qui deviennent majoritaires par rapport aux personnalités qualifiées destinées à remplacer notamment les présidents de chambres de métiers et les présidents de chambres de commerce. La réforme a en outre pour objet de réduire la durée d’examen des demandes et de rationaliser les mécanismes de recours, dans le but de réduire le coût de cette procédure pour les pétitionnaires et empêcher son détournement par des concurrents à des fins dilatoires.

Elle a enfin pour objet de rénover les critères sur le fondement desquels se prononcent les commissions, notamment en supprimant le critère de densité commerciale. Non- conforme au droit communautaire, celui-ci n’est au demeurant pas nécessairement adapté à l’objectif d’équilibre entre les différentes formes de commerce, comme le Conseil de la concurrence l’avait d’ailleurs relevé (16), et a pu enfin servir des stratégies de préemption de surfaces commerciales destinées uniquement à évincer des concurrents.

Le I de cet article modifie l’article L. 750-1 du code de commerce, qui fixe les objectifs généraux auxquels les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteurs d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre. C’est dans le respect de ces principes que la CDEC (17) se prononce sur les effets du projet au regard de critères définis à l’article L. 752-6 du code précité.

L’alinéa 3 de cet article supprime la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 750-1, qui dispose que les opérations précitées « doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. » Cette exigence n’est pas conforme au droit communautaire, qui interdit de subordonner l’octroi d’une autorisation à l’appréciation de la conformité d’un projet à des objectifs de planification économique. Nous verrons plus loin qu’il appartiendra tout de même aux commissions d’apprécier l’effet d’un projet sur l’animation de la vue urbaine, rurale et de montagne.

L’alinéa 4 précise que c’est dans le cadre d’une concurrence loyale que ces opérations doivent contribuer la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.

Le II de cet article modifie l’article L. 751-1 qui pose le principe de l’intervention de la CDEC.

L’alinéa 6 supprime la référence à l’article L. 752-3, c’est-à-dire à la définition de l’ensemble commercial, puisque ceux-ci sont soustraits par le IX du présent article au régime d’autorisation par les CDEC, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons. Il s’agit donc d’une disposition de coordination.

Les alinéas 7 et 8 de cet article ont pour objet de rassembler dans le code de commerce des dispositions actuellement contenues dans la loi « Royer » relative au régime d’autorisation des établissements de spectacle cinématographique, et en particulier celles d’entre elles qui prévoient l’intervention d’une commission départementale d’équipement cinématographique. Il s’agit de rassembler les dispositions relatives au fonctionnement de de la commission départementale dans le code de commerce, tout en maintenant les spécificités qui doivent caractériser sa composition selon qu’elle se prononce sur des commerces ou sur des cinémas.

L’alinéa 8 dispose donc que dans sa composition spécifique prévue à l’article L. 751-2 du code de commerce dans sa rédaction issue du projet de loi, la commission se prononcera sur les projets qui lui seront présentés en vertu de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, introduit par l’article 28 du présent projet de loi.

Le III de cet article modifie l’article L. 751-2 du code de commerce relatif à la composition des CDEC.

L’alinéa 10 est une disposition de coordination qui anticipe l’évolution de la composition de la CEDC prévue aux alinéas suivants. L’objectif poursuivi par le projet de loi est de renforcer le poids des élus dans la CDEC qui en compte actuellement trois, et de les faire passer à cinq en maintenant inchangé le nombre des personnalités qui ne tirent pas leur légitimité du suffrage universel, c’est-à-dire en le maintenant à trois.

Les alinéas 11 à 13 ajoutent ainsi à la liste actuelle des élus siégeant en CDEC (18) le président du conseil général ou son représentant.

Nous estimons que le renforcement du poids des élus au sein de la commission départementale conforte la légitimité de ses décisions, et nous souscrivons à une démarche d’autant plus nécessaire que le présent projet de loi modifie les règles de vote de ces commissions. Il convient de veiller à maintenir un nombre suffisant d’élus au sein de la commission, sauf à courir le risque que la décision puisse être emportée par les seules personnalités qualifiées.

La présence du président du conseil général parait pertinente dans une commission départementale, ainsi qu’au regard des critères sur le fondement desquels les CDAC se prononceront, qui ne sont pas sans lien avec certaines des compétences exercées par le conseil général. Sa présence garantit également la prise en compte des externalités potentielles du projet hors de la zone de chalandise.

En revanche, la présence du président du conseil régional parait plus difficile à justifier, l’échelon régional excédant la plupart du temps les limites de la zone de chalandise du projet.

Afin de maintenir l’équilibre entre élus et personnalités qualifiées au sein des CDAC, la suppression pure et simple de la présence du président du conseil régional doit être compensée par l’adjonction d’un autre élu. On peut ainsi imaginer de remplacer le président du conseil régional par un adjoint au maire de la commune d’implantation, qui semble plus à même d’apprécier les effets du projet.

L’alinéa 15 permet de préciser la composition de la CDAC lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats au titre desquels il peut siéger. Il appartiendra au préfet de désigner pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée.

Les alinéas 16 et 17 substituent aux président de la chambre de commerce et d’industrie, au président de la chambre de métiers et au représentant des associations de consommateurs trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.

Il s’agit ici de mettre la composition des commissions en conformité avec le droit communautaire qui voit dans la présence des CCI et des chambres de métiers des opérateurs concurrents des pétitionnaires auxquels l’autorisation peut être accordée, opérateurs dont l’intervention directe dans l’octroi d’une autorisation est notamment proscrite par la directive service. Il appartiendra donc au préfet de choisir ces trois personnalités qualifiées, qui seront désignées au coup par coup pour chaque réunion de la commission.

L’alinéa 18 constitue une disposition de coordination annonçant les modifications introduites par l’alinéa 21, qui concernent la composition de la commission spécifique à la capitale.

L’alinéa 19 permet au maire de Paris et au maire d’arrondissement de se faire représenter à la commission, précision destinée à éviter la contestation de la décision de la commission pour des motifs de légalité externe et à rendre ainsi le dispositif plus souple et plus praticable.

Les alinéas 20 et 21 complètent le collège des élus dans la commission parisienne en adjoignant au maire de Paris, au maire d’arrondissement et au conseiller d’arrondissement deux conseillers régionaux. La spécificité administrative de la capitale interdit en effet le parallélisme des formes entre la composition de la commission parisienne et celle des autres commissions, puisque Paris constitue à la fois une commune et un département.

Les alinéas 22 et 23 substituent, pour les raisons évoquées infra, au président de la chambre de commerce, au président de la chambre de métiers et au représentant des consommateurs trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.

Les alinéas 24 et 25 précisent la composition de la commission lorsqu’elle se prononce sur des projets de salles de cinéma ; conformément au droit en vigueur, le collèges des personnalités ne tirant pas leur légitimité du suffrage universel est porté à quatre personnes, la quatrième étant un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

Le IV de cet article vise à rassembler les règles destinées à garantir l’impartialité des membres de la commission, dispersées entre l’article L. 751-3 et l’article L. 752.13.

Le premier dispose que « tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. »

Le second précise qu’« aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

Les alinéas 26 et 27 rassemblent ces deux dispositions à l’article L. 751-3.

Le V de cet article modifie l’article L. 751-6, qui fixe la composition de la commission nationale d’équipement commerciale.

L’alinéa 29 constitue une disposition de coordination, et l’alinéa 30 complète la liste des personnalités qualifiées siégeant à la commission lorsqu’elle celle-ci se prononce sur des projets d’équipement cinématographique.

Il précise qu’au membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement est substitué un membre du corps des inspecteurs généraux chargés de la culture, et l’une des quatre personnalités qualifiées doit être compétente en matière de distribution cinématographique. La commission est également complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

L’alinéa 33 abroge la section III du titre V du livre VII du code de commerce, c’est-à-dire qu’il supprime les observatoires départementaux d’équipement commercial et les schémas de développement commercial.

Les observatoires sont chargés de collecter les éléments nécessaires à l’élaboration du schéma de développement commercial, document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique, comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier. Les décisions de la commission départementale doivent se référer aux travaux de l’ODEC, et le préfet est chargé d’informer celle-ci sur le contenu du SDC.

Le SDC portant une dimension économique dont la prise en compte dans une décision d’autorisation est prohibée par le droit communautaire, notamment parce qu’ils comportent une dimension prospective et d’orientation du développement commercial, l’alinéa 33 supprime donc les ODEC dont la principale mission est de les élaborer.

Certains ajouteront que le succès relatif des SDC conduit à relativiser la portée de cette disposition de suppression. Il est exact que la mise en œuvre pratique de ces dispositions s’est heurtée à la difficulté pour les préfets de réunir les membres des ODEC, ce faible intérêt s’expliquant largement par le peu de portée des schémas de développement commercial.

De ce fait, un très petit nombre de schémas a été élaboré à ce jour, et on observe de surcroît une grande disparité d’un schéma à l’autre, certains constituant des analyses ambitieuses et très documentées, d’autres de vagues déclarations d’intention. Il arrive parfois que des schémas soient contradictoires entre eux.

Nous regrettons que ces schémas n’aient pas rencontré un succès plus franc, mais reconnaissons la difficulté d’un tel exercice, notamment de définir un périmètre pertinent, d’élaborer une démarche commune aux acteurs de ce périmètre, de collecter les informations nécessaires, tout cela pour un document dépourvu de la portée d’un document d’urbanisme.

Pour autant, nous continuons de croire à l’utilité d’une démarche concertée entre les acteurs d’un bassin de vie pour élaborer des règles communes d’implantation des commerces. Ces règles devraient à l’évidence, compte tenu des contraintes communautaires, reposer uniquement sur des critères d’aménagement du territoire et d’environnement, et auraient de ce fait vocation à être intégrées au code de l’urbanisme. Elles traduiraient ainsi l’évolution des règles d’équipement commercial, dont nous avons évoqué les effets pervers, vers des règles d’urbanisme commercial qui, sans méconnaître la spécificité de cette activité, l’appréhenderait dans une perspective d’aménagement urbain, d’équilibre entre centre ville et périphérie, d’insertion dans l’environnement, le tout en prenant en compte les spécificités de chaque territoire.

Nous souhaiterions ainsi qu’au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces nouveaux documents d’urbanisme commercial, l’appréciation de la compatibilité du projet présenté aux différents documents d’urbanisme se substitue à la procédure spécifique d’équipement commercial.

Nous avons conscience de la difficulté de cet exercice, qui consiste à intégrer un volet commercial dans les documents d’urbanisme, et exige une réflexion embrassant l’ensemble des documents existants de manière à s’assurer de la cohérence d’un dispositif d’ensemble.

Nous avons également conscience de l’importance d’une concertation avec les élus et les acteurs concernés afin de parvenir à une vision, propre à assurer un développement harmonieux du commerce, dans un cadre juridique stable et durable consacrant pleinement le rôle des élus et singulièrement des maires.

Le VII de cet article modifie l’article L. 752-1 du code de commerce, qui précise le champ de la procédure d’autorisation des équipements commerciaux.

L’alinéa 35 constitue une disposition de coordination.

L’alinéa 36 modifie le seuil au-delà duquel les projets dont le contenu est détaillé par l’article codifié sont soumis à autorisation de la commission.

Depuis 1969, ces seuils ont été constamment abaissés.

Ainsi la loi « Royer » du 27 décembre, qui a substitué une procédure d’autorisation d’ordre économique distincte du droit de l’urbanisme à une procédure d’examen préalable au permis de construire obligatoire pour tous les commerces de plus de 3 000 m2, définissait-elle les projets soumis à autorisation selon deux catégories. Etaient visées :

– les créations de magasins de commerce de détail résultant soit d’une construction nouvelle, soit d’une transformation d’un immeuble existant, d’une surface de plancher hors œuvre supérieure à 3 000 m2 ou d’une surface de vente supérieure à 1 500 m2 pour les communes de plus de 40 000 habitants, et d’une surface de plancher hors œuvre de 2000 m2 ou d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2 dans les communes de moins de 40 000 habitants ;

– les extensions de magasins ayant déjà atteint ces seuils ou devant les atteindre du fait de la réalisation du projet si ce dernier porte sur une surface de vente de plus de 200 m2.

Ce seuil a ensuite été abaissé par la loi Raffarin à 300 m2 quelle que soit la taille de la commune, loi qui a également appliqué ce seuil aux ensemble commerciaux, soumis à autorisation depuis la loi Doubin du 31 décembre 1990, et supprimé la franchise d’extension de 200 m2.

Or comme nous l’avons vu, ce seuil a entraîné des effets pervers tant sur la structure de l’offre commerciale que sur la structure de la concurrence dans le secteur de la distribution, secteur dont la concentration s’est accélérée, sans pour autant que des effets significativement positifs du point de vue de la protection du petit commerce puissent être relevés.

Le relèvement du seuil devrait permettre de relancer la concurrence par l’arrivée de nouveaux entrants sur des moyens formats, ou le développement de nouveaux modèles de distribution.

L’alinéa 37 soustrait à l’autorisation par les commissions les ensembles commerciaux, notion abrogée par les alinéas 48 et suivants du présent article.

Cette notion avait été introduite par la loi Doubin du 31 décembre 1990 afin d’empêcher des promoteurs d’échapper à la loi Royer par le regroupement de magasins distincts dans le cadre de lotissements commerciaux, chaque magasin pris individuellement présentant une surface inférieure au seuil de déclenchement de l’autorisation, quand l’ensemble commercial atteignait une surface largement supérieure. Deux techniques étaient utilisées par les promoteurs : celle dite de la « locomotive », consistant à implanter à proximité d’une grande surface ayant obtenu une autorisation un grand nombre de petites surfaces spécialisées, et celle consistant à créer sur une zone plusieurs magasins distincts mais développant des aménagements communs, notamment de stationnement.

L’ensemble commercial est défini à l’article L. 752-3 comme des magasins de commerce de détail situés sur un même site et présentant un certain apparentement apprécié au regard de l’un au moins de ces quatre critères : ils doivent avoir été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, ou bénéficier d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements, ou faire l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation ou bien encore être réunis par une structure juridique commune.

D’après les informations que nous avons recueillies, le seuil de rentabilité des commerces susceptibles de faire partie d’un ensemble commercial a en effet augmenté, ce qui réduit l’intérêt de fractionner un projet en plusieurs opérations de moindre importance et partant, l’intérêt de maintenir des dispositions spécifiques aux ensembles commerciaux. Ainsi ce seuil est-il passé pour le secteur du bricolage de 1500 à 3000 m² au cours des dix dernières années. Certaines catégories de commerce comme les jardineries ont également un important besoin de surface : sur les 220 dossiers déposés en 2006, 200 présentaient des superficies supérieures à 5 000 m². Enfin, les demandes de créations de « locomotives commerciales », qui justifient la création d’un ensemble commercial (hypermarché alimentaire, équipement de la maison) sont de moins en moins nombreuses. En 2006, seulement 10 demandes ont concerné des créations de magasins supérieures à 5 000 m². Pour l’équipement de la maison, 21 demandes de création étaient supérieures à 5 000 m², 18 à 5 500 m².

L’alinéa 38 maintient le principe de l’autorisation des changements de secteurs d’activité d’un commerce de détail.

Cette disposition, introduite par la loi Raffarin, vise à lutter, ainsi que nous l’avions indiqué en 1996 dans notre rapport, « contre certaines pratiques abusives consistant par exemple à transformer en centre commercial généraliste un magasin affecté à l’exposition et à la vente de bateaux. »

En vertu de l’article R. 752-5, « les secteurs […] sont les trois suivants :

1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;

3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal. »

Le présent alinéa maintient à 2 000 m² le seuil au-delà duquel le changement de secteur d’activité doit être soumis à autorisation de la commission mais supprime le seuil spécifique à 300 m² quand l’activité nouvelle du magasin est à dominante alimentaire.

Dès lors le changement de secteur d’un commerce non alimentaire au profit d’un commerce alimentaire ne sera soumis à autorisation que dès lors qu’il concerne une surface de plus de 2000 m².

L’alinéa 39 exclut du champ de la procédure d’autorisation plusieurs catégories de projets qui y sont actuellement soumis.

Il supprime tout d’abord le 4° de l’article L. 752-1, qui concerne la création ou l’extension des installations de distribution de commerces de carburants annexées à des commerces ou à des ensembles commerciaux soumis à autorisation, dans le but d’éviter aux commissions d’avoir à se pencher sur des projets d’une superficie très faible, puisqu’en l’espèce l’application du régime d’autorisation n’est soumise à aucun seuil. En outre, l’existence d’une autorisation distincte de celle de l’équipement commercial auquel la station service avait vocation à s’adosser a pu aboutir à des situations absurdes dans lesquelles la station était autorisée, mais pas l’équipement commercial.

Il supprime également le 5° de l’article précité, qui soumet à autorisation la réutilisation d’une surface de vente libérée à la suite d’un transfert d’activités existantes, ainsi que le 6° du même article, qui vise la réouverture d’un commerce fermé depuis plus de deux ans, dans le but d’éviter l’apparition de friches commerciales, notamment en centre ville.

Il supprime également le 7°, qui concerne les établissements hôteliers d’une capacité supérieure à 30 chambres, disposition qui est très peu utilisée, puisqu’en 2007, 11 demandes ont par exemple été examinées à Paris. Le fait qu’elle soit peu utilisée ne signifie pas pour autant qu’elle ne constitue pas un frein à l’accroissement de notre capacité hôtelière et à la modernisation de notre offre d’hébergement ; le faible nombre de demandes d’autorisation peut au contraire témoigner de ce que l’existence d’un régime d’autorisation nuit à l’amélioration de notre offre hôtelière, ce qui compte tenu de l’importance du tourisme dans l’économie française doit à tout prix être évité.

Il supprime enfin le 8° du même article par coordination avec l’alinéa 38 qui en reprend les dispositions.

L’alinéa 40 constitue une disposition de coordination avec l’alinéa 59 du présent article, qui supprime les règles d’équipement commercial spécifiques à l’outre-mer.

Le VIII de cet article modifie l’article L. 752-2 du code de commerce, qui dresse une liste de projets n’étant pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

Les alinéas 42 et 43 modifient la définition des regroupements commerciaux dispensés d’autorisation. Dans le droit en vigueur, Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

Ces alinéas portent à 2 500 m² le seuil en deçà duquel les regroupements sont dispensés d’autorisation, sauf lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, lesquels sont donc soumis à autorisation quelle que soit la surface du regroupement commercial.

Les alinéas 44 et 45 maintiennent la dispense d’autorisation dont bénéficient d’ores et déjà les pharmacies, et en étendent le bénéfice aux commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, ces derniers étant actuellement soumis à autorisation au-delà de 300 m² et ceux-là en étant dispensés uniquement s’ils disposent d’un atelier d’entretien et de réparation et si leur surface n’excède pas 1 000 m². Les concessions automobiles représentent environ une soixantaine de demandes  par an, représentant de l'ordre de 140 000 m², et correspondent aux activités déployées par de grands constructeurs, les petits distributeurs indépendants étant désormais très peu nombreux.

L’alinéa 46 modifie le III de l’article précité qui dispose que les parties du domaine public affectées au gares ferroviaires d’une surface de maximum de 1 000 m2 sont dispensées d’autorisation, afin de relever ce plafond à 2 500 m².

L’alinéa 47 abroge par coordination le IV de l’article L. 752-2, qui dispensait d’autorisation les garages et les commerces de véhicules disposant d’atelier d’entretien et de réparation.

Le IX de cet article modifie l’article L. 752-3 relatif aux ensembles commerciaux afin d’introduire une disposition spécifique aux autorisations délivrées aux salles de cinéma.

La suppression de l’autorisation des ensembles commerciaux a été commentée infra.

L’alinéa 49 dispose que les projets d’aménagement cinématographiques ne peuvent être examinés que s’ils sont accompagnés de l’indication du futur exploitant de la salle.

Cette disposition, qui constitue une novation en matière d’équipement cinématographique, constitue le parallèle d’une disposition prévue en matière d’équipement commercial à l’article 752-5, dont le premier alinéa précise que les projets doivent être présentés accompagnés de l’indication de l’enseigne du futur exploitant de l’établissement dont la surface de vente est fixée par décret à 2000 m².

Elle doit être rapprochée des nouvelles exigences concernant le critère de diversité de l’offre cinématographique dans la zone d’influence cinématographique, introduit par l’article 28 du présent projet de loi. Pour apprécier la pertinence d’un projet de programmation ou le respect des engagements de programmation éventuellement contractés, la CDEC siégeant en matière d’aménagement cinématographique, doit être en mesure de savoir quel est l’opérateur qui va réellement exploiter l’établissement de spectacles cinématographiques.

Le X de cet article abroge les articles L. 752-4 et L. 752-5.

L’article L. 752-4 dispose que les demandes d’autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret, en précisant que les demandes relatives à des surfaces inférieures à 1 000 m² font l’objet de modalités de présentation simplifiées. Il est abrogé par l’alinéa 50 par coordination avec l’alinéa 79 du présent article, en vertu duquel un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de tout le chapitre Ier du titre VII.

L’article L. 752-5 comporte deux dispositions. La première rend obligatoire l’indication du futur exploitant de l’établissement dont la surface excède un seuil fixé par décret à 2 000 m². Cette disposition est devenue inutile dans des grandes enseignes, notamment alimentaires, qui ont toutes développé des filiales de promotion immobilière qui déposent les demandes devant les commissions. L’exploitant est dans ces conditions immédiatement identifiable. Par ailleurs, une telle disposition freine le développement des villages de marques ou des centres commerciaux puisque le juge a développé une jurisprudence en vertu de laquelle la condition posée par cet article est considérée comme satisfaite si le pétitionnaire est en mesure de présenter des engagements de commerçants pour la moitié au moins de la surface demandée. Or au stade de la présentation de la demande, qui se situe très en amont de la mise en exploitation du projet, le pétitionnaire n’est pas nécessairement en mesure de satisfaire de telles conditions.

L’alinéa 50 supprime donc une première disposition devenue inutile voire néfaste dans certains cas, et supprime également l’obligation d’accompagner une demande d’autorisation pour une surface de plus de 6 000 m² des conclusions d’une enquête publique. Celle-ci est en effet redondante et partant, inutilement pesante et coûteuse, au regard des nouveaux critères de décision des commissions départementales.

Le XI de cet article modifie l’article L. 752-6 qui concerne les critères en vertu desquels les commissions sont appelées à se prononcer.

La liste de ces critères s’est progressivement allongée au fil des différentes modifications du régime d’autorisation des équipements commerciaux, de sorte qu’ils constituent aujourd’hui un ensemble hétéroclite d’exigences parfois contradictoires.

Dans le droit en vigueur, les commissions se prononcent en prenant en considération :

« 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

– l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

– la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;

– les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;

4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. »

Compte tenu de la difficulté à prendre en considération l’ensemble de ces critères simultanément, le Conseil d’État, dans un arrêt « Guimatho » du 27 mai 2002, a dégagé une jurisprudence en vertu de laquelle il appartient à la CDEC de rechercher en premier lieu si le projet qui lui est présenté est de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Si ce n’est pas le cas, l’autorisation doit être accordée, sans considération pour les effets du projet au regard des autres critères. Dans le cas contraire, la commission doit procéder à un bilan entre l’atteinte portée à cet équilibre d’une part, et d’autre part les potentiels effets positifs du projet au regard des autres critères, et accorder ou refuser l’autorisation en considération du résultat de ce bilan.

Le Conseil d’État a également précisé à cette occasion que la mise en œuvre du critère d’équilibre entre les différentes formes de commerce repose principalement sur l’appréciation de l’effet de l’opération sur les densités d’équipement commercial et leur comparaison avec les densités moyennes départementales et régionales.

On a souligné infra les limites de ce critère et les détournements auxquels il avait pu donner lieu. Ajoutons que ce critère répond à la définition du critère économique dont la mise en œuvre est considérée par la Commission européenne comme une atteinte injustifiée à la liberté d’établissement.

Le XI de cet article révise donc les critères de décision des commissions départementales de manière à supprimer tous les critères qui ne sont pas considérés par la Commission comme des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier l’atteinte portée par ce régime d’autorisation à la liberté d’établissement garantie par le TCE, en s’efforçant de les définir avec une précision telle qu’ils puissent satisfaire à l’exigence de prévisibilité posée par la Commission, sans toutefois contraindre par un excès de précision le pouvoir d’appréciation des commissions départementales.

L’alinéa 52 dispose que dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-1, la commission se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. En effet, et comme le rappelait la Commission dans le communique du 13 décembre 2006 précité, « [elle] reconnaît que les objectifs de protection de l’environnement et de l’urbanisme, ou l’aménagement du territoire sont des raisons d’intérêt général de nature à justifier des restrictions aux libertés fondamentales garanties par le traité CE ». Aucun autre objectif ne saurait justifier une atteinte à la liberté d’établissement.

Les commissions se prononceront donc sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, en particulier sur ses effets au regard :

– de l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; ce critère n’est pas totalement étranger au principe posé à l’article L. 750-1 actuel, en vertu duquel les projets « contribuent au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ». Cette disposition est supprimée par l’alinéa 3 du présent article car elle subordonne un régime d’autorisation à l’appréciation de la conformité d’un projet à des objectifs de planification économique. La présente rédaction s’avère plus compatible avec les exigences communautaires en ce qu’elle permet l’évaluation, non de la contribution d’un projet au développement de la vie urbaine, rurale et de montagne, mais de ses effets sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

– des flux de transports et de l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs ; il s’agit d’un critère essentiel compte tenu du fait que l’implantions des grandes surfaces en périphérie génèrent d’importants flux de véhicules ; il convient dès lors de veiller à ce que le projet n’induise pas de nuisances environnementales trop importantes, en privilégiant par exemple l’établissement des projets sur des emplacements bien desservis par les transports en commun.

L’alinéa 55 dispose que la commission tient également compte des effets du projet sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction (19) et de l’habitat et L. 123-11 (20) du code de l’urbanisme, à l’identique du droit en vigueur.

L’alinéa 56 dispose que les commissions tiennent également compte de la qualité environnementale du projet. On pense ici au traitement des effluents, aux normes de construction, ou bien encore à la consommation énergétique.

L’alinéa 57 constitue une disposition de coordination destinée à tenir compte de la suppression des ODEC et des SDC.

L’alinéa 58 constitue également une disposition de coordination renvoyant au code de l’industrie cinématographique qui fixe les critères de décision des commissions statuant sur les projets de salle de cinéma.

L’alinéa 59 abroge par coordination avec la suppression des SDC et des ODEC les articles L. 752-8 et L. 752-9 du code de commerce.

Il abroge également l’article L. 752-10 afin de faire entrer l’outre-mer dans le droit commun de l’urbanisme commercial. Cet article interdit en effet à la commission départementale, dans les départements d’outre-mer, d’accorder une autorisation s’il apparaît « qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

1° Soit à une même enseigne ;

2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

Cette disposition est en effet absolument contraire au droit communautaire, et témoigne en outre d’une conception curieuse de la concurrence puisque le droit de la concurrence interdit l’abus d’une position dominante, et non la position dominante en soi.

L’alinéa 59 abroge également l’article L. 752-11, en vertu duquel les responsables des services déconcentrés de l’État chargés de l’équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l’emploi assistent aux séances de la commission : la présence de ce dernier représentant ne se justifie plus au regard de la modification des critères de décision ; en outre, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, de nombreuses évolutions administratives vont se produire ; il importe de ne pas prévoir la présence de services dont les missions ou l’organisation peuvent évoluer.

Les articles L. 752-13 et L. 752-16 sont abrogés par coordination.

Le XIV de cet article modifie les règles de vote de la commission, comporte des précisions relatives aux autorisations d’exploitation des équipements cinématographiques et réduit la durée de la procédure d’autorisation.

Dans le droit en vigueur, la commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents sur un total de six membres, et autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres au moins. Cette règle de majorité qualifiée avait été conçue dans le but de lutter contre les abstentions, considérées à partir de la loi Raffarin comme des votes négatifs.

L’alinéa 61 de cet article dispose que la commission, qui comptera huit membres dont cinq élus, se prononcera désormais à la majorité absolue des membres présents, ce qui implique la suppression du quorum, et a pour but de mettre fin à des comportements d’obstruction consistant à ne pas assister à la réunion de la commission afin d’obtenir un report du vote, ou à s’abstenir pour ne pas avoir à assumer une opposition franche au projet tout en obtenant le rejet de l’autorisation.

Conformément au droit en vigueur, le procès verbal indiquera le sens du vote de chacun des membres de la commission. Le préfet, qui préside la commission, ne prendra pas part au vote.

L’alinéa 62 précise que le préfet préside la commission départementale, mais ne prend par part au vote.

L’alinéa 63 codifie une disposition de l’article 36-3 de la loi « Royer » en vertu de laquelle les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

L’alinéa 64 transpose en matière cinématographique une disposition du droit commun prévue par l’article L. 752-15 en vertu de laquelle l’autorisation requise pour la création d’un commerce n’est ni cessible ni transmissible, le présent alinéa restreignant cette interdiction à la seule période qui s’écoule entre l’octroi de l’autorisation et la mise en exploitation de la salle de cinéma.

L’alinéa 65 réduit à deux mois le délai au terme duquel la commission doit s’être prononcée, son silence étant au-delà considéré comme une décision implicite d’autorisation en vertu de l’alinéa 66. Ce délai est aujourd’hui fixé à quatre mois par l’article L. 752-16.

L’alinéa 67 dispose que les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins 10 jours avant d’avoir à statuer.

L’alinéa 68 dispose que la décision de la commission est notifiée dans les dix jours au pétitionnaire, au maire et le cas échéant au médiateur du cinéma, notification.

L’alinéa 69 constitue une disposition de coordination.

Le XVI de cet article modifie les règles de recours contre les décisions des commissions départementales.

Deux procédures co-existent et se superposent dans le droit en vigueur : l’une juridictionnelle ouverte au tiers, autorise la saisine du tribunal administratif, l’autre hiérarchique, réservée au préfet, au demandeur de l’autorisation et à deux membres de la commission dont l’un au moins est élu, repose sur la saisine d’une commission nationale d’équipement commercial.

Cette complexité explique la durée des procédures et son instrumentalisation faisant du contentieux une arme de restriction de la concurrence aux mains des grandes enseignes, ou bien encore de financement d’associations plus ou moins fictives.

L’objet des dispositions de ce paragraphe est de simplifier et de raccourcir la procédure.

L’alinéa 71 dispose ainsi que tous les recours devront être formés devant la CNEC dans un délai d’un mois contre deux actuellement, y compris les recours formés par les tiers pourvu qu’ils justifient d’un intérêt pour agir, aujourd’hui assez précisément défini par la jurisprudence. Parmi les personnes ayant intérêt à agir figure à l’évidence le demandeur de l’autorisation. La saisine de la CNEC constituera alors un préalable indispensable à un recours devant le Conseil d’État.

L’alinéa 72 dispose que ce recours sera ouvert au préfet et au maire, et le cas échéant au médiateur du cinéma. Ce recours est désormais fermé à tout autre membre de la commission départementale, sauf à admettre qu’il disposerait d’un intérêt pour agir, ce qui est impossible en vertu de l’article L.751-3 dans la rédaction issue du projet de loi, qui dispose qu’aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel.

D’après les informations transmises à votre rapporteur par le gouvernement, ces dispositions, conjuguées au relèvement du seuil d’autorisation, auraient pour effet de confier 150 dossiers de plus par an à la CNEC.

L’alinéa 73 constitue une disposition de clarification rédactionnelle, la CNEC ne constituant pas un second degré de juridiction par rapport aux CDEC.

L’alinéa 74 précise que lorsque la commission nationale se prononce en matière d’aménagement cinématographique, le commissaire du gouvernement est nommé par le ministre de la culture. La disposition en vertu de laquelle ce commissaire du gouvernement rapporte les dossiers est supprimée dans un souci de clarification, la CNEC constituant une autorité administrative indépendante et non une juridiction.

L’alinéa 75 abroge la quatrième section du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, par coordination avec l’alinéa 79 qui modifie l’article L. 752-23, en supprimant l’obligation pour toutes les personnes publiques ou privées de communiquer au préfet et à la chambre régionale des comptes tous les contrats passés par à l’occasion d’un projet ayant obtenu une autorisation d’équipement commercial.

D’après les informations transmises par le gouvernement, la suppression de cette disposition répond à un souci de simplification administrative.

Le XX de cet article introduit dans le code de commerce des dispositions non codifiées de la loi « Royer » relatives aux projets d’aménagement cinématographique.

Il insère à l’article L. 752-22 une disposition figurant actuellement à l’article 36-1 de la loi précitée qui prévoit que lorsque l’autorisation s’appuie sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation soumis à la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Les alinéas 78 et 79 modifient l’article L. 752-23 comme il a été indiqué infra, et prévoient que les modalités d’application de l’ensemble de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État.

L’alinéa 80 modifie le nom des commissions départementales et nationales qui deviennent des commissions d’aménagement commercial, appellation plus conforme aux objectifs qui doivent désormais guider ces commissions et qui justifient l’existence d’un régime d’autorisation, c’est-à-dire le développement durable et l’aménagement du territoire.

L’alinéa 81 dispose que l’ensemble des ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Toutefois, l’alinéa 82 précise que les projets d’une surface inférieure à 1 000 m2 ne sont plus soumis à la procédure d’autorisation dès la publication de la loi, y compris les projets pour lesquels une demande aurait été déposée avant cette date.

Les alinéas 83 et 84 constituent des dispositions de coordination.

Le président Patrick Ollier a proposé qu’une discussion générale puisse avoir lieu sur l’ensemble des amendements portant sur l’urbanisme commercial, et notamment les seuils au-delà desquels la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) est saisie.

Mme Sandrine Mazetier a regretté que l’on se lie les mains sur l’urbanisme, et notamment l’urbanisme commercial, alors qu’il s’agit d’un domaine où les pouvoirs du maire sont importants avec un impact financier limité voire nul par opposition à la préemption des baux commerciaux. De ce point de vue, les décrets d’application de la loi Dutreil ont été décevants, car les collectivités territoriales ont souvent eu du mal à gérer les baux commerciaux qu’elles ont récupérés, y compris les boutiques et les stocks.

M. Jean Dionis du Séjour a exprimé, au nom du groupe Nouveau centre, son soutien au relèvement de 300 à 1000 m2 du seuil de saisine de la CDEC. En effet, un groupe de travail restreint a fait ressortir qu’entre 300 et 1000 m2, la réponse de la CDEC est presque toujours positive, même si des cas particuliers existent. L’acceptation des grandes surfaces entre 300 et 1000 m2 est presque la règle. D’autre part, il est important de mettre en œuvre une saine concurrence pour les surfaces entre 300 et 1000 m2.

M. Jean-Charles Taugourdeau a estimé qu’en conséquence de la suppression de CNEC, il fallait être vigilant sur la composition des CDEC afin, notamment, de ne pas en exclure les commerçants. En outre, la présence systématique du maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement dans la CDEC risque d’accroître la concentration de l’urbanisation autour de ce chef lieu.

Au nom du groupe socialiste, M. François Brottes s’est dit favorable à la suppression de tous les seuils, dès lors qu’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) regroupant les élus existe et pourrait être le lieu de la décision en matière d’urbanisme commercial. A contrario, l’intervention de la CDEC devrait être maintenue à partir de 300 m2 en cas d’absence de SCOT.

Mme Catherine Vautrin a estimé qu’il fallait avancer dans un domaine où les lois successives ont montré leurs limites. La suppression des seuils peut être une solution mais uniquement à terme. En attendant, il faut une approche transitoire impliquant une nouvelle composition des CDEC, rendant au maire le pouvoir d’être un acteur sur le territoire de sa commune. A cet effet, un amendement prévoit la saisie de la CDEC entre 300 et 1000 m2 en cas de décision du conseil municipal. Cette disposition constitue un complément à l’amendement déjà adopté concernant le droit de préemption de la commune.

La commission a rejeté un amendement de M. Martial Saddier modifiant la définition des principes généraux encadrant l’implantation des commerces, puis, compte tenu des arguments ainsi échangés, M. Olivier Carré a retiré deux amendements :

– le premier, rétablissant la disposition précisant que les commerces doivent contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations ;

– le second, maintenant les compétences de la CDEC en matière d’ensembles commerciaux.

M. Yves Albarello a présenté un amendement restaurant la notion d’ensemble commercial afin d’éviter le détournement de la loi par la juxtaposition de surfaces qui, prises séparément, présenteraient des superficies inférieures au seuil de référence.

Le rapporteur a reconnu la pertinence de l’objectif de cet amendement, mais en a demandé le retrait.

M. Christian Jacob a indiqué qu’il avait déposé un amendement répondant à cette préoccupation.

L’amendement a été retiré.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Martial Saddier donnant compétence aux établissements publics de coopération intercommunale pour statuer sur les demandes d’implantation commerciale, dans les territoires régis par un SCOT.

Elle a en revanche adopté trois amendements du rapporteur, les deux premiers, rédactionnels, et le troisième rectifiant une erreur de référence.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Martial Saddier maintenant la composition et la dénomination actuelles de la commission départementale d’équipement commercial.

Elle a également rejeté un amendement de M. Louis Cosyns supprimant la présence des présidents de conseils généraux et régionaux.

M. Yves Albarello a retiré un amendement diminuant le nombre des conseillers régionaux dans les commissions en Ile-de-France et permettant aux préfets de désigner des personnalités qualifiées.

M. Jean-Charles Taugourdeau a retiré un amendement excluant de la composition de la commission le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, le rapporteur ayant indiqué que l’un de ses amendements, qui sera examiné ultérieurement, est susceptible de répondre à cette préoccupation.

M. Jean-Pierre Decool a retiré un amendement ayant le même objet.

M. Jean Dionis du Séjour a présenté un amendement excluant les présidents des conseils généraux et régionaux de la composition des commissions pour préserver leur neutralité politique et prévenir la perte du caractère local de la décision, liée à la zone de chalandise.

Le président Patrick Ollier a souligné que les décisions en la matière requièrent effectivement proximité et connaissance du terrain.

Faisant valoir que le Gouvernement s’attache à juste titre à établir un équilibre entre les membres élus et non élus, le rapporteur a présenté un amendement substituant au représentant du conseil régional un adjoint au maire de la commune d’accueil.

Les amendements de M. Jean Dionis du Séjour et du rapporteur ont été examinés conjointement.

M. Pierre Gosnat a souligné que les commissions départementales restaient compétentes pour l’autorisation des très grandes surfaces, et que dans ce cadre il serait anormal que le conseil général ne puisse faire valoir son opinion.

Mme Fabienne Labrette-Ménager a souscrit à cet argument.

M. Jean-Claude Lenoir s’est déclaré ouvert à la présence du conseil général à condition que son représentant ne soit pas issu du canton concerné et estimé également que deux voix donneraient un pouvoir excessif à la commune d’accueil et indiqué que, par souci de cohérence avec l’esprit du projet de loi, il présentait un amendement concurrent à celui du rapporteur pour prévoir la possibilité d’attribuer à la structure intercommunale le siège retiré au conseil régional.

M. Michel Piron s’est prononcé dans le même sens.

M. Jean-Charles Taugourdeau s’est étonné que rien ne soit prévu en ce qui concerne le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, compte tenu de la réponse du rapporteur à l’amendement qu’il avait présenté sur ce sujet.

M. Jean Dionis du Séjour a persisté dans sa proposition en faisant valoir que le conseil régional est trop éloigné et que les compétences du conseil général sont limitées dans le domaine économique, sauf en ce qui concerne les transports.

M. Serge Poignant a indiqué sa préférence pour une deuxième représentation de la commune plutôt que pour celle de l’établissement public de coopération intercommunale.

Le rapporteur a pris acte de la volonté de la commission d’écarter les conseils régionaux, suggérant que sa proposition prévale pour préserver l’équilibre entre les membres élus et non élus de la commission départementale.

La commission a rejeté l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle a également rejeté l’amendement de M. Jean-Claude Lenoir puis adopté l’amendement du rapporteur.

Le rapporteur a présenté un amendement précisant les règles de remplacement par le préfet d’un élu détenant plusieurs mandats lui permettant de siéger dans la commission pour prévoir que cet élu lui fera connaître en quelle qualité il souhaite siéger.

M. François Brottes a fait valoir qu’un tel choix était du ressort de l’assemblée ayant conféré à l’élu le mandat en cause.

L’amendement a été retiré.

M. Christian Jacob a retiré un amendement attribuant, en cas de partage des voix, une voix prépondérante au maire de la commune d’accueil.

M. Jean-Charles Taugourdeau a présenté un amendement maintenant la représentation des chambres des métiers et des chambres de commerce et d’industrie.

Le rapporteur a fait valoir que cette représentation était en contradiction avec la réglementation communautaire

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a également rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool ayant le même objet.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel rédactionnel du rapporteur, puis rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool maintenant la représentation des chambres de commerce et des chambres de métiers au sein des CDEC.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Daniel Fasquelle précisant que l’une des personnalités qualifiées prévues par le projet de loi est compétente en matière de consommation et de concurrence.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur substituant à l’un des deux représentants du président du conseil régional d’Ile-de-France un adjoint au maire de Paris au sein de la commission de ce département, ainsi qu’un amendement de coordination du rapporteur.

Elle a rejeté deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour :

– le premier, encadrant le pouvoir du préfet sur la nomination des personnalités compétentes en matière de consommation  en prévoyant qu’elles devraient être choisies au sein des associations légitimes ;

– le second, ayant le même objet pour le choix des personnalités compétentes en matière de développement durable en prévoyant qu’elles doivent être choisies au sein des seules associations reconnues d’utilité publique.

M. Bernard Reynès a retiré un amendement instituant une commission interdépartementale d’aménagement commercial dès lors qu’un projet a un impact sur une zone de chalandise dépassant le cadre du seul département d’implantation, le rapporteur ayant indiqué qu’une telle question devrait être étudiée dans le cadre du rapport que le gouvernement remettra au Parlement, conformément aux dispositions de l’amendement de M. Michel Piron précédemment adopté par la commission.

La commission a ensuite adopté un amendement de cohérence de M. Michel Piron, tirant les conséquences de l’adoption de l’amendement supprimant la CNEC, rendant sans objet :

– quatre amendements rédactionnels du rapporteur ;

– un amendement de M. Daniel Fasquelle imposant à la CNEC de prendre en compte la situation concurrentielle d’une région dans ses décisions ;

– un amendement de M. Bernard Reynès prévoyant que l’avis des commissions départementales d’aménagement commercial est souverain, et que la CNEC n’est qu’une instance consultative ;

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Olivier Carré maintenant les observatoires départementaux du commerce.

M. Bernard Reynès a retiré un amendement rendant opposables les schémas de développement commercial.

M. Yves Albarello a retiré un amendement visant à tenir compte de la taille des communes en prévoyant des seuils de 500 m2 pour les communes de moins de 3 500 habitants et 700 m2 pour celles de plus de 30 000 habitants.

La commission a ensuite adopté un  amendement rédactionnel du rapporteur.

MM. Louis Cosyns, Martial Saddier, Jean-Charles Taugourdeau, Olivier Carré, Bernard Reynès ont ensuite retiré cinq amendements similaires supprimant le relèvement du seuil d’intervention des CEDC prévu par le projet de loi.

Ont ensuite été retirés :

– un amendement de M. Martial Saddier limitant le relèvement de ce seuil à 500 m2 ;

– un amendement de M. Jean-Pierre Decool maintenant le seuil de 300 m2 pour les commerces à dominante alimentaire ;

– un amendement du même auteur maintenant une autorisation individuelle en cas d’implantation d’un ensemble commercial, de changement de secteur d’activité ou après une période sans exploitation.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Serge Letchimy maintenant ce seuil de 300 m2 dans les départements d’outre-mer.

Elle a également rejeté un amendement de M. Olivier Carré maintenant des seuils homogènes entre le création et la reprise de la surface commerciale pour éviter toute stratégie de contournement de la loi.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Jacob prévoyant que la CDEC se prononce, à la demande du conseil municipal de la commune ou du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire duquel est projeté l’implantation dès lors que la surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m2 ou que le changement de secteur d’activité d’un commerce de détail est supérieur à 1000 m2 et inférieur à 2000 m2.

M. Christian Jacob a indiqué que, sans revenir sur la logique de concurrence adoptée par le Gouvernement, le présent amendement visait à prévoir une procédure intermédiaire entre 300 et 1000 m2, laissant le soin au conseil municipal de se prononcer sur l’opportunité de saisir la CDEC.

Mme Catherine Vautrin a estimé que cet amendement serait porteur de modernisation, tout en constituant une garantie complémentaire par rapport au droit de préemption en faveur duquel la Commission s’est déjà prononcée, compte tenu du fait que ce dernier dispositif ne sera pas efficace dans tous les cas.

M. François Brottes s’est interrogé sur l’utilité d’une disposition prévoyant que la CDEC intervienne à la demande du conseil municipal de la commune concernée alors que le maire de cette dernière y siège le plus souvent. Les mêmes personnes ne seront-elles pas amenées à se prononcer deux fois ?

M. Jean Dionis du Séjour a estimé qu’il s’agissait d’un bon compromis, mais qu’il fallait préciser l’amendement sur certains points : dans quel délai la CDEC doit-elle se prononcer ? La demande est-elle faite au moment du dépôt du permis de construire ?

M. Jean-Claude Lenoir a estimé qu’il ne fallait viser que les EPCI à fiscalité propre.

M. Martial Saddier a considéré pour sa part qu’il fallait viser les EPCI compétents.

M. Michel Piron a souligné que cet amendement était parfaitement complémentaire de celui, déjà adopté par la commission, qui établit un droit de préemption dont les limites financières peuvent apparaître rapidement dans certaines communes. Le dispositif de cet amendement conduit à faire de l’urbanisme commercial une compétence des élus, lesquels tiendront forcément compte de la pression des « électeurs-consommateurs.».

M. Pierre Gosnat a estimé que l’amendement ne prévoyait pas suffisamment de garde-fous pour les élus.

M. Jean Gaubert a indiqué préférer une démarche d’anticipation, plus pragmatique, alors que les décisions de la CDEC ne seront pas encadrées.

M. Serge Poignant a précisé que lorsque le maire de la commune concernée siège dans la CDEC, il peut proposer d’autoriser le projet en conseil municipal ou de le faire évaluer par la CDEC s’il n’est pas d’accord.

M. François Brottes a estimé que certaines modalités pratiques du dispositif devraient être précisées en vue de la réunion de la Commission au titre de l’article 88 du Règlement. A quel moment intervient le conseil municipal ? Quelles sont les voies de recours en cas de dérogation ?

M. Christian Jacob a convenu de la nécessité de préciser le dispositif, notamment s’agissant de sa limitation aux EPCI à fiscalité propre et des voies de recours.

Le rapporteur a insisté sur la nécessité de prendre en compte simultanément la volonté du Gouvernement de développer la concurrence et la crainte que suscite le projet de loi chez les maires de petites communes, l’amendement visant à dissiper cette dernière en garantissant le respect l’intérêt local du projet ; après s’être félicité de la convergence de vues des membres de la majorité, il s’en est remis à la sagesse de la Commission.

La commission a adopté cet amendement.

Ont ensuite été retirés :

– un amendement de M. Jean-Charles Taugourdeau de cohérence avec celui qu’il a présenté précédemment pour le maintien du seuil de 300 m2;

– un amendement de M. Michel Piron encadrant pendant une période transitoire les extensions de magasins susceptibles d’aboutir à un contournement de la loi ;

– deux amendements de M. Philippe-Armand Martin concernant les créations ou extensions de commerces d’une surface inférieure à 1000 mètres carrés et prévoyant, pour le premier, de les soumettre à l’avis conforme de l’instance compétente du SCOT, pour le second, à celui du maire de la commune concernée ;

– un amendement de M. Bernard Reynès obligeant le demandeur d’une autorisation d’implantation d’une grande surface de recenser l’ensemble des surfaces de vente au détail relevant du même secteur d’activité au sein de la zone de chalandise concernée ;

– un amendement de précision de M. Daniel Fasquelle ;

– un amendement de M. Martial Saddier visant à maintenir l’application de la législation sur l’urbanisme commercial aux commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.

La commission a alors adopté un amendement de M. Christian Jacob prévoyant la possibilité pour le conseil municipal de la commune ou le conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale de saisir la commission départementale d’aménagement commercial de projets d’implantation ou d’extension sur leur territoire de magasins lorsque la surface de ceux-ci est comprise entre 1000 et 2500 mètres carrés.

Elle a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool conservant la notion d’ensemble commercial telle qu’elle est définie aux articles L752-4 et L752-5 du code de commerce.

Ont été successivement retirés :

– un amendement de coordination de M.Yves Albarello ;

– un amendement du même auteur définissant de manière plus complète que dans le projet de loi les compétences des commissions départementales d’aménagement commercial.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Fasquelle réintroduisant l’objectif de concurrence dans les critères d’appréciation de ces commissions.

Ont été retirés :

– un amendement de M. Bernard Reynes prévoyant la prise en compte, par les mêmes commissions, de la sauvegarde des commerces de proximité et de l’artisanat ;

– un amendement de M. Daniel Fasquelle prévoyant celle de l’équilibre du tissu commercial en zone touristique.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Olivier Carré rendant opposable le schéma de développement commercial.

Elle a, en revanche, adopté un amendement de M. Martial Saddier permettant à la commission départementale de se prononcer sur un projet au regard du flux de transport même dans les zones rurales dépourvues de réseaux de transports collectifs, Mme Sandrine Mazetier ayant exprimé la crainte que l’on ne s’éloigne ainsi de l’esprit du projet de loi et le président Patrick Ollier, celle que l’amendement ne fût inopérant.

Ont ensuite été rejetés quatre amendements :

– le premier de M. Daniel Fasquelle, relatif à la prise en compte de la situation de concurrence par la commission départementale ;

– le deuxième de M. Jean-Pierre Decool, maintenant les articles L. 752-9 et 752-13 du code de commerce dans leur rédaction actuelle ;

– le troisième de M. Olivier Carré, maintenant le régime actuel de prise en compte de l’environnement urbain et économique ;

– le quatrième de M. Daniel Fasquelle, maintenant le rôle actuel des services déconcentrés de l’État.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite examiné conjointement deux amendements identiques, le premier de M. Christian Jacob et le second de M. Philippe Meunier prévoyant que les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat seraient saisies pour avis avant toute décision d’urbanisme commercial prise par les commissions départementales.

Le rapporteur, M. Jean Dionis du Séjour, Mme Catherine Vautrin et le président Patrick Ollier ont émis des doutes sur la conformité de la disposition proposée à la réglementation communautaire.

M. François Brottes a estimé que les associations de consommateurs seraient fondées à réclamer le même droit d’être consultées.

Les deux amendements ont été retirés.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a rejeté un amendement de M. Olivier Carré rendant opposable aux commissions départementales le schéma de développement commercial.

M. Jean-Pierre Decool a ensuite retiré un amendement substituant à la commission nationale des commissions régionales d’aménagement commercial.

La commission a ensuite adopté :

– un amendement de précision du rapporteur ;

– un amendement de M. Martial Saddier ouvrant le droit de recours au président de l’établissement de coopération intercommunale au même titre qu’au maire et au préfet ;

– un amendement rédactionnel du rapporteur ;

– deux aménagements de coordination du même auteur.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Olivier Carré obligeant les commissions départementales à motiver leurs décisions en s’appuyant notamment sur le schéma départemental d’aménagement commercial du lieu d’implantation.

Elle a adopté un amendement du même auteur visant à la prise en compte des schémas de développement commercial dans les plans locaux d’urbanisme.

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Olivier Carré dénommant « schémas départementaux d’aménagement commercial » les actuels schémas de développement commercial.

Le même auteur, a retiré un amendement de cohérence avec le maintien du seuil d’autorisation à 300 mètres carrés , cet amendement étant devenu sans objet compte tenu de la décision de la commission sur ce point.

La commission a ensuite adopté l’article 27 ainsi modifié.

Après l’article 27

Elle a ensuite examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin modifiant le cadre légal de la pratique des vide greniers.

Le rapporteur s’est déclaré favorable à l’amendement dont l’adoption aurait pour effet de régler les difficultés d’application pratique des dispositions actuelles.

Mme Laure de La Raudière a jugé peu opportun de légiférer sur ce problème.

M. Jean-Charles Taugourdeau a souligné la difficulté pour les forces de l’ordre d’identifier clairement les transactions passées lors des vide-greniers et leur nature juridique exacte.

M. Daniel Fidelin a objecté que les brocanteurs sont les premiers clients de ces ventes. L’amendement a été retiré, Mme Catherine Vautrin ayant toutefois considéré que le flou juridique ne saurait persister longtemps sur ce sujet.

Article additionnel après l’article 27

Prise en compte de la diversité commerciale dans les règles d’aménagement et d’urbanisme

Mme Sandrine Mazetier a présenté un amendement complétant les principes d’équilibre de l’article L121-1 du code de l’urbanisme par une mention relative à la diversité commerciale en indiquant qu’il visait à favoriser la maîtrise par les communes de leur paysage commercial à travers les documents d’urbanisme, laquelle correspond à l’esprit du projet de loi comme aux conclusions de la commission pour la libération de la croissance française, et en soulignant qu’il il est important pour le consommateur de pouvoir choisir le type de structure dans lequel il effectue ses achats.

Le rapporteur, tout en constatant l’absence de clivage partisan sur cette question, s’est déclaré défavorable à une disposition législative en la matière.

M. François Brottes a relevé la cohérence de cet amendement avec la volonté exprimée par la commission dans ses votes.

La commission a adopté l’amendement.

Article additionnel après l’article 27

Périmètres de développement de la diversité commerciale

La commission a adopté un amendement de Mme Sandrine Mazetier ouvrant la possibilité de délimiter des périmètres dans lesquels sont définis des prescriptions de nature à assurer la diversité commerciale.

Après l’article 27

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool obligeant tout magasin dont l’installation en zone périphérique est autorisée par la commission départementale à ouvrir également une surface commerciale en centre ville.

Un amendement du même auteur instituant un fonds dédié à l’attractivité du commerce de centre ville a été retiré.

Article 28

(Articles 30-1, 30-2, 30-3 du code de l’industrie cinématographique, L. 111-6-1, L. 122-1, L. 122-2 et L. 425-8 du code de l’urbanisme)

Réforme de la procédure d’autorisation des aménagements cinématographiques 

La loi « Royer » d’orientation du commerce et de l’artisanat, dont l’objet principal est de soumettre à autorisation les implantations d’hypermarchés, comprend depuis l’entrée en vigueur de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 un volet cinéma qui prévoit que tout complexe cinématographique de plus de 300 fauteuils doit être préalablement autorisé par une Commission départementale d’équipement cinématographique (CDEC).

Calquée sur le modèle issu de la loi d’orientation du commerce et de l’artisanat, cette procédure d’autorisation administrative repose néanmoins sur des critères spécifiques, notamment d’ordre culturel, qui ont permis, depuis près de douze ans, de moderniser l’offre en établissements de spectacles cinématographiques tout en veillant à la préservation d'une offre de films et de salles diversifiée.

Contrairement au régime de droit commun en matière d’équipement commercial, le principe du régime d’autorisation des salles de cinéma n’est pas contesté par les autorités communautaires.

D’une manière générale, la Commission européenne et la CJCE admettent que la préservation de la diversité culturelle et du pluralisme en tant qu’objectif de politique culturelle constitue une raison impérieuse d’intérêt général pouvant justifier certaines restrictions à la liberté d’établissement prévue par l’article 43 TCE. C’est sur ce fondement que l’article 49 TCE, relatif à la libre prestation de service, n’a pas été considéré par la Commission européenne comme s’opposant au maintien de la réglementation française relative à l’interdiction de la publicité pour le cinéma sur les services de télévision. La procédure engagée contre la France a ainsi été abandonnée.

Ensuite, il convient de souligner que la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur exclut de son champ d’application les services cinématographiques. Ce faisant, elle concilie la préservation de la diversité culturelle avec les libertés fondamentales énoncées notamment aux article 43 et 49 TCE. En pratique, il en résulte que les services cinématographiques peuvent être soumis à un régime d’autorisation dont tout critère de nature économique, dès lors qu’il est proportionné à l’objectif de préservation de la diversité culturelle, ne peut par principe être exclu.

La CJCE, quant à elle, a reconnu que certains objectifs liés à la promotion, au niveau national, de la culture peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général compatibles avec les dispositions de l'article 43 TCE  (21)(voir, en ce sens, arrêts du 26 février 1991, Commission/Grèce, C-198/89

Le présent article a donc pour objet de modifier le système initialement conçu aussi pour réguler la concurrence entre les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques et de le recentrer sur les objectifs de préservation et renforcement de la diversité de l’offre cinématographique et d’aménagement culturel du territoire.

Le I de cet article introduit un chapitre III dans le titre II du code de l’industrie cinématographique et codifie à droit non constant des dispositions actuellement contenues dans la loi « Royer ».

Les alinéas 3 à 5 créent une première section dans ce nouveau chapitre du code précité, consacrée aux principes généraux de l’aménagement cinématographique du territoire.

L’alinéa 6 insère ainsi un article 30-1 dont les dispositions nouvelles sont inspirées de l’article L. 750-1 du code de commerce, qui fixe les objectifs généraux auxquels les projets soumis à autorisation doivent concourir.

Cet article précise que les créations, extensions et réouvertures de cinéma doivent, selon une formule identique à celle de l’article L. 750-1, répondre aux exigences d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, mais aussi de diversité de l’offre cinématographique, ce qui constitue un objectif spécifique aux cinémas, puisqu’il importe, ainsi que le précise cet alinéa, de tenir compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques.

Cet article précise également que ces opérations doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacle cinématographiques, et à la satisfaction des besoins des spectateurs tant s’agissant de la diversité de la programmation que de la qualité des équipements.

Les alinéas 7 et 8 créent une deuxième section dans le nouveau chapitre II du code de l’industrie cinématographique, consacrée aux commissions départementales d’aménagement commercial statuant en matière cinématographiques.

L’alinéa 9 crée un nouvel article 30-2, qui précise le champ des projets soumis à autorisation. Il reprend à l’identique les dispositions de l’alinéa 2 du I de l’article 36-1 de la loi « Royer », et dispose que les projets d’aménagement cinématographique doivent être autorisés avant la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation dans le cas contraire.

Les alinéas 10 à 12 reprennent également à l’identique la définition des projets soumis à autorisation sur le fondements de la loi Royer. Sont concernées :

– la création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

– l’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

– l’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

L’alinéa 13 constitue une nouveauté puisqu’il soumet à autorisation la réouverture d’établissements de plusieurs salles et de plus de 300 places dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux ans. Cette disposition doit être mise en parallèle avec le 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce qui soumet à autorisation la réouverture de commerces de plus de 300 m2 fermés depuis plus de deux ans.

Il s’agit de répondre à un problème rencontré par les CDEC en pratique, lorsqu’une autorisation est délivrée, mais non effectivement utilisée pour raisons de travaux notamment. A la réouverture, la situation, hier en termes de concurrence, demain en termes de diversité cinématographique offerte aux spectateurs ou d’aménagement du territoire, a pu considérablement évoluer. C’est la raison pour laquelle, pour des raisons d’égalité entre opérateurs, il est apparu nécessaire de soumettre certaines réouvertures à autorisation.

L’alinéa 14 de cet article introduit en matière cinématographique une notion proche de celle de l’ensemble commercial, défini à l’article L. 752-3 du code de commerce, notion par ailleurs supprimée par l’article 27 du présent projet de loi.

Dans une rédaction presque à l’identique de celle prévue à l’article L. 752-3 du code de commerce, les alinéas 14 à 18 définissent les ensembles commerciaux comme des salles de spectacle situées sur un même site et répondant à l’une au moins de ces quatre exigences :

– avoir été conçues dans le cadre d’une même opération foncière ;

– bénéficier d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès à ces salles ;

– faire l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation ;

– être réunies par une structure juridique commune.

Le fait que ces salles soient situées dans des bâtiments distincts, ou bien que des personnes différentes en soient les exploitantes ou les propriétaires est indifférent.

L’alinéa 19 introduit un article 30-3, qui modifient les critères au titre desquels les commissions départementales d’aménagement cinématographique se prononcent, et qui pour l’heure sont fixés au II de l’article 36-1 de la loi « Royer ».

Sont notamment supprimés les trois premiers critères en vigueur, c’est-à-dire :

– l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

– la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

– l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles.

Les projets seront autorisés ou non au regard de deux grandes catégories d’objectifs, la diversité cinématographique d’une part, l’aménagement culturel du territoire, le développement durable et la qualité de l’urbanisme d’autre part.

L’alinéa 20 dispose que la diversité de l’offre cinématographique est évaluée dans une zone d’influence cinématographique. Il s’agit d’une zone d’influence tenant compte des temps de trajet, des habitudes de fréquentation des spectateurs des cinémas et de différents indices d’ordre économique, géographique et démographique.

Les indicateurs pris en compte pour mesurer l’effet d’un projet au regard de cet objectif reposeront sur le projet de programmation et le cas échéant les engagements de programmation, la nature et la diversité de l’offre cinématographique dans la zone, et la situation de l’accès des œuvres aux salles et des salles aux œuvres pour les cinémas existants, indicateurs qui constituent peu ou prou la reprise de critères existants.

L’alinéa 24 expose les autres critères sur lesquels la commission devra fonder sa décision, c’est-à-dire les critères d’aménagement culturel du territoire, de développement durable et de qualité de l’urbanisme.

L’effet du projet au regard de ces critères sera évalué au moyen des cinq indicateurs prévus aux alinéas 25 à 29 :

– l’implantation géographique des établissements dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

– la préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ;

– la qualité environnementale, appréciée au regard des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

– de l’insertion du projet dans son environnement ;

– la localisation du projet

Les alinéas 31 à 32 constituent des dispositions de coordination.

L’alinéa 33 modifie l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme.

Celui-ci dispose que nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Il dispose également que lorsqu'un équipement cinématographique soumis à autorisation n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

L’alinéa 33 modifie cette disposition par coordination en faisant référence aux nouvelles dispositions du code de l’industrie cinématographique.

Les alinéas 35 à 38 constituent également des dispositions de coordination.

L’alinéa 39 dispose que les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

L’alinéa 40 constitue une disposition destinée à assurer la transition vers ce nouveau régime, et précise que les demandes présentées avant la date de publication de loi seront examinées selon les règles en vigueur à cette date.

L’alinéa 50 constitue une disposition de coordination.

M. Martial Saddier a retiré deux amendements donnant compétence aux établissements de coopération intercommunale en matière d’implantation cinématographique dans les territoires couverts par un schéma de cohérence territoriale.

La commission a adopté cinq amendements du rapporteur :

– un amendement rédactionnel ;

– un amendement de rectification d’une erreur de référence ;

– trois amendements de coordination.

Un amendement de M. Olivier Carré prévoyant que le permis de construire peut être délivré en même temps que l’autorisation d’installation afin d’accélérer celle-ci a été retiré au vu des précisions apportées, M. François Brottes ayant insisté sur la nécessité de dissocier les contestations du permis de construire et de l’activité commerciale.

La commission a ensuite adopté deux amendements de coordination du rapporteur.

Elle a adopté l’article 28 ainsi modifié.

Après l’article 28

M. Antoine Herth a présenté deux amendements au code de la propriété intellectuelle excluant la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles sur le marché secondaire des pièces de rechange afin d’introduire davantage de concurrence sur le marché des pièces automobiles de rechange, les constructeurs paraissant fortement avantagés par la législation en vigueur.

Tout en admettant la pertinence de l’objectif poursuivi par l’amendement, le rapporteur a fait valoir que les libéralisations engagées à l’étranger dans ce domaine n’ont pas permis de constater une baisse des tarifs pratiqués, et qu’en outre une intervention législative risquerait de déstabiliser les entreprises concernées.

Les deux amendements ont été retirés ainsi qu’un amendement de M. Martial Saddier ayant un objet similaire.

Article additionnel après l’article 28 

Abrogation de la loi relative aux voitures de petite remise

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié abrogeant la loi du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petite remise » et permettant aux titulaires d’une autorisation de ce type de voiture d’être intégrés à l’offre de taxi.

TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE

Chapitre  I 

DÉVELOPPER L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT ET AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC)

Article 29

Equipement des immeubles pour le très haut débit

La première décennie du siècle aura été celle de la révolution de l’internet, avec l’équipement désormais de la moitié des Français en ordinateurs reliés à la Toile, pour l’essentiel en haut débit (mesuré à 516 Kbits/seconde) et passant par le fil de cuivre téléphonique. La progression spectaculaire de cet équipement s’est accompagnée de celle des services offerts par l’internet : commerce électronique, y compris maintenant des grandes enseignes, services de tous ordres, téléphonie et télévision avec la généralisation des offres « triple play ».

Pour faire passer l’ensemble de ces services, sans compter ceux encore à venir, la technologie ADSL, celle qui passe par le fil du téléphone, va tôt ou tard devenir obsolète. On va vers des débits vingt fois plus importants que la définition actuelle du plancher du haut débit (516 Kbits/s), c’est-à-dire vers des débits de 10 Mbits/s.

Pour cela, la capacité du fil du téléphone est insuffisante. Il faut des câblages en fibre noire.

La question des modalités de réalisation et d’ouverture à la concurrence de ces réseaux de collecte et de distribution entièrement nouveaux est donc posée.

L’article 29 tend à y apporter des premières réponses.

Ces premières réponses concernent d’abord l’équipement des immeubles.

L’article prévoit dans son VI l’équipement obligatoire des immeubles neufs à partir de 2010 ou 2012 selon les cas.

S’agissant du parc installé, la loi prévoit plusieurs dispositions destinées à permettre à la fois l’équipement lui-même, la rationalisation des réseaux et l’exercice de la concurrence.

S’agissant de l’équipement, l’article précise d’abord que les propositions des opérateurs prévoyant l’équipement, à leurs frais, des immeubles en très haut débit doivent être inscrites de droit à la prochaine assemblée générale de la copropriété.

Si l’initiative de l’équipement vient d’un ou de locataires proposant d’effectuer cet équipement à leurs frais, le propriétaire ne peut s’y opposer sans motif légitime et sérieux. L’un de ces motifs est la présence d’un réseau préexistant, auquel il sera demandé aux locataires de se raccorder ; un autre est une décision à prendre par le propriétaire dans les six mois de la demande de raccorder tout l’immeuble.

Ces dispositions très favorables à l’installation des réseaux sont compensées par des obligations sur leurs conditions d’usage.

La première série de ces conditions est instituée par le nouvel article L. 32-6 du code des postes et des communications électroniques.

Les réseaux construits dans les immeubles doivent être entretenus aux frais des opérateurs qui les ont installés.

De plus, les gaines techniques et les passages horizontaux installés par ces opérateurs doivent être ouverts à l’utilisation par d’autres opérateurs, « dans la limite des capacités disponibles » et sans porter « atteinte au service fourni par l’opérateur ».

Enfin, l’installation d’un réseau par un opérateur ne doit pas donner lieu à contrepartie financière ou autre, c’est-à-dire à un paiement, réel ou déguisé, de l’opérateur.

Ces trois obligations doivent être incluses dans les conventions entre opérateurs et copropriétés. Les conventions conclues antérieurement à la loi seront mises en conformité avec elle, soit volontairement soit automatiquement.

Le deuxième volet de ces conditions concerne non pas les relations entre opérateurs et propriétaires, mais entre opérateurs concurrents. Il fait l’objet de l’article L. 34-8-3 nouveau du code des postes et des communications électroniques.

L’opérateur ayant installé un réseau d’immeuble devra faire droit aux « demandes raisonnables d’accès » des autres opérateurs, dans des conditions « objectives, transparentes et non discriminatoires ». Les différends seront soumis à l’ARCEP.

Ainsi, l’article lève les obstacles aux initiatives de fibrage des immeubles. En contrepartie, il empêche la constitution d’un monopole de l’opérateur fibreur sur l’immeuble.

L’article comporte également un IV concernant l’information sur l’implantation des réseaux sur le territoire des collectivités locales.

Aujourd’hui, les collectivités ne connaissent pas, en général, la situation du maillage numérique de leur territoire. Où y a-t-il de la fibre, du câble en cuivre ? Quelle est la puissance de desserte de réseau de tel opérateur dans tel quartier ? Et dans tel autre ? Aujourd’hui, les collectivités ne le savent pas, ce qui obère leur capacité à mener des politiques d’équipement : eu égard à l’état ou à la qualité de réseau d’un opérateur, faut-il passer un contrat avec lui pour l’amélioration générale de la desserte, pour la desserte de telle zone ? Faut-il au contraire construire un réseau de collecte ? Cette disposition nouvelle permettra mieux aux collectivités de gérer l’amélioration de la desserte de leurs habitants en haut débit.

La commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, prévoyant, afin d’accélérer le déploiement des réseaux de fibre optique, que les assemblées générales réunies à la suite de propositions d’opérateurs visant à l’installation de lignes dans un immeuble, ne peuvent se tenir plus de quatre mois après la réception de la proposition de l’opérateur. Après les interventions réservées de M. François Brottes et du rapporteur qui a émis un avis défavorable, M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement.

La commission a examiné également un amendement de Mme Laure de La Raudière suggérant que les assemblées générales de copropriétaires ne puissent se tenir plus de trois mois après la proposition de l’opérateur, à condition que cette proposition comporte l’engagement de ce dernier de prendre à sa charge les frais d’organisation de cette assemblée générale. Après les interventions du Président Patrick Ollier et du rapporteur, qui ont souligné les difficultés que susciterait l’adoption de cet amendement, celui-ci a été retiré par son auteur.

Mme Laure de La Raudière a ensuite présenté un amendement prévoyant que les opérateurs ou les collectivités ayant déjà investi dans l’installation de réseaux à haut débit avec l’accord d’une assemblée générale, peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique. Après une intervention du rapporteur concernant en particulier la rédaction de l’amendement, Mme Laure de La Raudière a retiré son amendement.

La commission a adopté trois amendements rédactionnels de Mme Laure de La Raudière et un amendement de celle-ci prévoyant le cas des immeubles ne disposant pas d’antenne de toit et recevant les chaînes gratuites de la télévision par un réseau filaire, un amendement de M. Jean-Marc Lefranc devenant sans objet. Mme Laure de La Raudière a parallèlement retiré un amendement prévoyant que la présence d’un réseau de fibre optique dans un immeuble à usage mixte ne peut être un motif de s’opposer à la demande d’un opérateur de raccorder en fibre optique un professionnel, réclamant des conditions spécifiques, le rapporteur ayant fait remarquer que l’amendement était satisfait par le dispositif adopté.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour prévoyant que l’opérateur informe dans un délai d’un mois l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes de la signature d’une convention prévoyant le déploiement d’un réseau interne. Après que le rapporteur eût estimé que cette disposition avait un caractère réglementaire, le Président Patrick Ollier l’a jugée irrecevable du fait de son caractère non législatif et M. Jean Dionis du Séjour a retiré son amendement.

La commission a ensuite rejeté, du fait de son caractère trop général, un amendement de M. Jean Dionis du Séjour prévoyant que les opérateurs de communications électroniques communiquent à l’Etat et aux collectivités territoriales, dans l’exercice de leur mission d’aménagement du territoire les informations dont ils disposent relatives à l’implantation de leurs réseaux de communications électroniques, cette information ne devant pas porter atteinte au secret commercial et aux règles de concurrence.

Puis la commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de Mme Laure de La Raudière prévoyant que l’obligation d’information devait peser non seulement sur les opérateurs mais aussi sur tous les gestionnaires d’infrastructures.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Marc Lefranc ayant le même objet puis adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, après les interventions de MM. François Brottes et Jean Gaubert et sur avis favorable du rapporteur, prévoyant que la loi doit affirmer le principe que la mise à disposition des informations relatives à l’implantation des réseaux par les opérateurs de communications électroniques est effectuée à titre gratuit.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Marc Lefranc ayant le même objet.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière disposant que les informations fournies aux collectivités sur l’implantation de leurs réseaux par les opérateurs se faisaient dans l’exercice de leur mission d’aménagement du territoire.

Après que le rapporteur ait fait remarquer que cette précision pourrait être interprétée de façon trop restrictive, et que la législation prévoyait déjà des restrictions notamment pour des raisons de sécurité, l’amendement a été retiré par son auteur.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Jean Dionis du Séjour et de M. Jean-Marc Lefranc tendant à ce que l’information soit fournie dans un format permettant l’intégration dans les systèmes d’information géographique.

Après que le rapporteur ait fait remarquer qu’ils relevaient du domaine réglementaire, l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour a été retiré et celui de M. Jean-Marc Lefranc a été rejeté.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Marc Lefranc disposant que le décret d’application du nouvel article L. 33-7 du code des postes et télécommunications électroniques devait être publié dans les trois mois de la promulgation de la loi.

Elle a rejeté un amendement du même auteur ajoutant aux règles à respecter pour l’établissement d’un réseau la détention de plans actualisés et précis sur l’infrastructure et le réseau.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour tendant à obliger un gestionnaire de réseau, lorsqu’un de ses utilisateurs finals demande à accéder aux services d’un opérateur, à ouvrir à cet opérateur l’accès non pas à cet utilisateur mais à tous les utilisateurs.

Après que le rapporteur ait souligné la disproportion qu’induisait cet amendement pour le gestionnaire du réseau entre les coûts et l’objectif poursuivi, et que Mme Laure de La Raudière ait évoqué d’autres pistes possibles, l’auteur a retiré son amendement.

M. Jean Dionis du Séjour a alors retiré deux amendements portant sur la localisation du point de mutualisation entre opérateurs sur le réseau.

Il a en revanche défendu un troisième amendement sur ce même point, disposant que l’accès aux autres opérateurs était fourni en un point de mutualisation pertinent situé hors des limites de propriété privée de tout immeuble bâti où réside l’utilisateur final et dans des conditions techniques, économiques et d’accessibilité raisonnables permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers.

M. Jean Dionis du Séjour a exposé que les débits qu’allait permettre la fibre optique allaient entraîner le développement de nouveaux usages ; le marché d’équipement est évalué entre 50 et 90 milliards d’euros. La localisation du point de mutualisation est un enjeu crucial : plus il permet de desservir de clients, plus il favorise la concurrence ; moins il permet d’en desservir, moins l’investissement est rentable pour les nouveaux entrants, et plus il favorise la poursuite de la domination des opérateurs déjà dominants.

Après que Mme Fabienne Labrette-Ménager ait demandé comment les collectivités locales étaient prises en compte par ce dispositif, lorsque ce sont elles qui avaient fait l’effort d’investissement, M. François Brottes a exposé qu’une vraie mutualisation supposerait la définition d’une séparation patrimoniale ; le risque est toujours de voir des opérateurs attendre que les investissements soient faits par un autre avant d’aller proposer leurs services en utilisant l’équipement préalablement installé.

Il a ensuite exposé que l’amendement lui paraissait peu opérationnel et que certains de ses termes étaient porteurs de nombreux contentieux.

M. Martial Saddier s’est également interrogé sur la prise en compte par ce dispositif des situations où les communes ont créé des régies municipales, qui ont installé de nombreux fourreaux et mobilisé à ces fins des investissements importants.

Le rapporteur, après avoir exposé que l’amendement n’était pas adapté à la diversité des conditions de terrain et de structure des copropriétés, et qu’en tout état de cause le projet de loi confiait à l’ARCEP la mise en œuvre de la mutualisation, s’est déclaré défavorable à l’amendement, qui a été rejeté.

La commission a alors examiné en discussion commune deux amendements du rapporteur et de Mme Laure de La Raudière disposant que l’accès était fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers à des conditions raisonnables.

Après que M. François Brottes ait proposé de remplacer la motivation de « tout refus » d’accès par celle de « toute impossibilité » d’accès, et ait déclaré préférer la rédaction proposée par le rapporteur, Mme Laure de La Raudière a retiré son amendement et la commission a adopté l’amendement du rapporteur ainsi modifié.

M. Jean Dionis du Séjour a ensuite retiré un amendement donnant à l’ARCEP la possibilité de demander la modification des conventions déjà conclues, le rapporteur ayant observé que l’amendement était satisfait par les dispositions du projet de loi.

La commission a ensuite adopté un amendement de Mme Laure de La Raudière prévoyant l’établissement par l’ARCEP d’un rapport public sur le déploiement de la fibre optique et son ouverture à la concurrence dans les deux ans de la promulgation de la loi.

En conséquence, un amendement identique de M. Jean-Marc Lefranc est devenu sans objet.

M. Jean Dionis du Séjour a retiré un amendement visant à supprimer l’alinéa 26 en raison des prérogatives trop importantes qu’il attribuait à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au regard des principes de régulation du marché des communications électroniques établis par le code des postes et communications électroniques.

La commission a ensuite adopté deux amendements de M. Jean Dionis du Séjour modifiant l’alinéa 28 de cet article : le premier étend aux locaux neufs à usage professionnel ou mixte l’obligation d’être pourvus dès l’origine de lignes de communication électroniques à très haut débit ; le second précise que les lignes de communications électroniques à très haut débit doivent être constituées par des fibres optiques.

Elle a rejeté un amendement rédactionnel de M. Jean Dionis du Séjour à l’alinéa 29 de cet article.

La commission a également rejeté un amendement de Mme Laure de La Raudière visant à étendre le régime de TVA à taux réduit aux travaux d’installation de services numériques par des professionnels, après que M. François Brottes et le rapporteur aient fait remarquer qu’un tel dispositif devait trouver sa place dans un projet de loi de finances.

Elle a adopté un amendement, sous-amendé par le rapporteur qui a souhaité le placer après l’alinéa 10 de l’article 29, présenté par Mme Laure de La Raudière étendant à l’ensemble des immeubles, qu’ils soient en copropriété ou qu’ils relèvent du secteur locatif public, l’ensemble des dispositions de l’article 29.

La commission a adopté l’article 29 ainsi modifié.

Après l’article 29

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Marc Lefranc modifiant l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et instituant un système de péréquation afin de permettre le développement harmonieux de réseaux, y compris dans les zones estimées peu rentables par les opérateurs.

M. Jean Dionis du Séjour a présenté un amendement de modification de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales permettant aux autorités gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur, d’eau et d’assainissement de se voir réputées compétentes pour l’établissement et l’exploitation des infrastructures de déploiement de réseaux de communications électroniques, l’acquisition des droits d’usage ou l’achat d’infrastructures existantes.

M. Martial Saddier a souhaité savoir si le dispositif de l’amendement était susceptible de remettre en cause des délégations préalablement décidées par des organes délibérants de collectivités territoriales.

Mme Fabienne Labrette-Ménager faisant observer que l’ensemble de ces dispositions laissait de côté l’accès au très haut débit des zones de faible ou moyenne densité, le coût de déploiement de la fibre optique rendant irréalisable leur accès à cette technologie, Mme Laure de La Raudière a répondu qu’elle avait déposé un amendement après l’article 30 tendant à traiter la question de la desserte en très haut débit de ces zones par la voie hertzienne.

M. François Brottes a précisé que la qualité d’opérateur était juridiquement définie et qu’il lui apparaissait particulièrement délicat, dans ces conditions, d’envisager une reconnaissance automatique de compétence en faveur d’autorités gestionnaires de réseaux, alors que les collectivités qui les mandatent pourraient avoir d’autres projets et que, en tout état de cause, la loi n’empêche pas que ces autorités puissent se voir reconnaître cette compétence.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que la loi pour la confiance dans l’économie numérique a limité la qualité d’opérateur aux collectivités locales.

Après que le rapporteur se soit déclaré défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Marc Lefranc créant un article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales et instituant un fonds pour la couverture du territoire en infrastructures de communications électroniques.

Le rapporteur a retiré un amendement de M. Jean-Marc Lefranc, qu’il avait préalablement repris, visant à établir par voie législative des dispositions réglementaires, non encore publiées par le Gouvernement, de répartition des coûts d’enfouissement des lignes aériennes entre opérateurs en application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

M. Yanick Paternotte a retiré un amendement de portée identique.

La commission a rejeté un amendement de M. Antoine Herth modifiant le code général des collectivités territoriales et confiant au conseil régional une mission de coordination des actions d’aménagement numérique sur le territoire de la région.

Article 30

Attribution des autorisations d’utilisation des fréquences hertziennes

Les fréquences hertziennes font partie du domaine public. La loi définit les conditions dans lesquelles elles peuvent être louées ou allouées aux opérateurs.

La principale distinction dans le mode de concession des fréquences est liée à leur usage. Les fréquences dites UHF (ultra hautes fréquences) destinées à la télévision, sont gérées par le CSA et allouées gratuitement par celui-ci aux éditeurs de chaînes en contrepartie d’un cahier des charges.

Les fréquences destinées aux télécommunications sont, elles, gérées par l’ARCEP et louées aux opérateurs de télécommunications moyennant redevance.

Le régulateur, qui attribue les fréquences aux opérateurs, n’est cependant pas doté d’un pouvoir discrétionnaire. L’article L. 32-1du code des postes et des communications électroniques dispose ainsi qu’il doit, notamment, veiller « à l’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale ».

Par ailleurs, cet article fixe des critères d’utilisation pour les fréquences allouées. Parmi elles, figurent les engagements de tous types souscrits par le soumissionnaire et le montant de la redevance.

L’article 30 vise à permettre que le montant de la redevance puisse être le seul critère de sélection d’un attributaire, autrement dit que certaines fréquences puissent être purement et simplement mises aux enchères.

Quelle est la portée de cette disposition ?

Il faut d’abord souligner que la disposition ne concerne que des fréquences télécom ; elle n’introduit absolument pas la possibilité de mettre aux enchères des fréquences gérées par le CSA. Une telle possibilité étant parfois réclamée, il était important de clarifier ici ce point.

Ensuite, la disposition ne constitue qu’une modalité supplémentaire d’attribution des fréquences de l’actuel L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, c'est-à-dire les fréquences pour lesquelles le nombre d’autorisations peut être limité par le ministre sur proposition de l’ARCEP « lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige ».

Les fréquences les plus connues relevant de ce dispositif sont les fréquences de la téléphonie mobile de troisième génération, de la bande de 1,8 gigahertz qui, pour permettre de constituer des réseaux nationaux, ont été divisées en quatre lots seulement, dont trois sont aujourd’hui attribués, respectivement à France Télécom Orange, à SFR et à Bouygues Télécom.

La première raison d’être de la modification proposée concerne le respect de la directive européenne transposée par l’article. Celle-ci prévoyait bien que le prix puisse être le seul critère d’attribution d’une fréquence. La rédaction de la transposition a supprimé cette possibilité. Le texte proposé vise à la rétablir.

Concrètement, les fréquences qui pourraient faire l’objet de cette procédure seraient les fréquences 2,5 Gigahertz (soit 2 500 Mégahertz) en zone dense.

Ces fréquences sont en effet élevées, ce qui signifie qu’elles portent beaucoup de signal, mais pas loin ; il faut donc beaucoup plus de relais que pour la téléphonie mobile actuelle (deuxième génération), qui utilise la bande des 900 Mégahertz. Les fréquences 2,5 Gigahertz n’ont donc d’intérêt économique qu’en zone suffisamment dense pour justifier la construction d’un réseau serré de relais.

Quel est l’objectif recherché ? Aujourd’hui, la téléphonie mobile comporte 3 opérateurs réels, disposant d’un réseau.

Un développement de la concurrence s’observe cependant à travers ce qu’on appelle les MVNO, c'est-à-dire les opérateurs de réseaux virtuels, tels que Leclerc Mobile ou Auchan Mobile : ne disposant pas de réseau, les MVNO louent du temps en gros aux opérateurs réels et le revendent au détail à leurs clients.

L’objectif de couverture du territoire étant assuré par les quatre licences nationales, dont l’une reste toujours à attribuer, l’idée serait donc de découper en lots les fréquences de la bande 2,5 GHz et de mettre ces lots aux enchères. L’objectif est que les lots de ces fréquences les plus attractifs, ceux situés en zone urbaine, puissent intéresser soit des opérateurs réels soucieux d’accroître leurs capacités, soit des MVNO, qui y verraient là une façon d’assurer leur indépendance par rapport aux opérateurs réels au moins dans les zones les plus urbaines où les échanges sont les plus nourris.

Par cette nouvelle mesure, il s’agit ainsi d’atteindre un double objectif : d’une part de rentabiliser ces fréquences du fait de la concurrence espérée entre les MVNO et les opérateurs réels pour en obtenir la concession, et de l’autre, par le renforcement des MVNO, d’améliorer la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile, concurrence aujourd’hui réduite à 3 opérateurs réels souvent soupçonnés de constituer un véritable oligopole.

En revanche, cette procédure de vente aux enchères pure ne sembles pas devoir concerner à ce stade les fréquence de la 4ème licence de la téléphonie 3G, pour lesquels au moins un objectif complémentaire, celui du développement du nombre d’opérateurs réels, est de toute façon déjà formulé.

La commission a rejeté deux amendement de M. Jean-Marc Lefranc, le premier tendant à modifier le 7° de l’article L. 32-1 du code des postes et télécommunications électroniques de manière à ce que les opérateurs prennent en compte globalement les intérêts des territoires et des utilisateurs et le second modifiant par cohérence l’article L. 42-1 du même code.

La commission a adopté l’article 30 sans modification.

Article additionnel après l’article 30

(article L. 36-11, 1° du code des postes et communications électroniques) 

Calendriers de déploiement des opérateurs

La commission a adopté à l’unanimité un amendement de Mme Laure de La Raudière permettant à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en cas de retard dans la réalisation de leur objectif de couverture par les opérateurs, de leur imposer des mises en demeure assorties d’échéanciers.

Article additionnel après l’article 30

(article L. 36-11, 6eme et 7eme alinéas
du code des postes et communications électroniques)

Sanctions applicables en cas de non respect des calendriers de déploiement par les opérateurs

La commission a adopté à l’unanimité un amendement de Mme Laure de La Raudière visant à donner à l’ARCEP un éventail de sanctions plus diversifiées et plus appropriées envers les opérateurs en cas de non respect des étapes et des délais prévus par le calendrier de déploiement du réseau établi par l’ARCEP.

Article additionnel après l’article 30

(article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986
relative à la liberté de communication)

Publication de la liste des zones géographiques retenues par le CSA pour leur desserte en services de télévision numériques hertziennes terrestre

La commission a adopté un amendement de Mme Laure de La Raudière prévoyant l’obligation pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel de rendre publique, dans le délai de trois mois suivant la promulgation de la loi, la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en service de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population prévu par l’article 96-2 de la loi 86-1067 relative à la liberté de communication, rendant sans objet un amendement identique de M. Martial Saddier.

Après l’article 30

Le rapporteur a retiré un amendement de M. Franck Riester qu’il avait préalablement repris, tendant à modifier l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de décider l’arrêt de la diffusion analogique sur des zones de moins de 20 000 habitants par émetteur dans des conditions dérogatoires aux conditions fixées par cet article, afin d’assurer le basculement vers la diffusion numérique, après que M. François Brottes et Mme Laure de La Raudière aient fait valoir que cette disposition n’avait pas sa place dans le projet de loi.

Article additionnel après l’article 30

(article 19 de la loi n° 2007-309 du 7 mars 2007
relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur)

Amélioration des ressources du spectre hertzien

La commission a adopté un amendement de Mme Laure de La Raudière faisant obligation de commercialiser à partir du 1er décembre 2010 seulement des téléviseurs et des adaptateurs permettant la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard, cette obligation s’appliquant à partir du 1er décembre 2009 pour les téléviseurs de plus de 66 cm de diagonale.

Article additionnel après l’article 30 

Développement d’un réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles

La commission a adopté un amendement de Mme Laure de La Raudière disposant que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) devra déterminer, avant le 31 décembre 2008, les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre sur une partie du territoire un réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles, afin que les usagers hors zone urbaine ne soient pas confrontés aux mêmes difficultés de connexion que celles qu’ils ont connues lors de la mise en place du réseau de téléphonie mobile de deuxième génération.

Article additionnel après l’article 30

Bilan de la mise en œuvre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales

La commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour demandant au Gouvernement l’élaboration d’un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, portant notamment sur le bilan des réseaux d’initiative publique, lorsque de tels réseaux ont été développés.

En conséquence, un amendement similaire de Mme Laure de La Raudière est devenu sans objet.

Chapitre II 

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L’ACTIVITÉ EN FRANCE

Article 31

Amélioration du régime des impatriés 

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

La commission a adopté deux amendements rédactionnels de M. Nicolas Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, puis a adopté l’article 31 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 31 

Taux réduits d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu sur les droits d’un logiciel 

La commission a adopté un amendement portant article additionnel présenté par M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances, étendant le bénéfice du taux réduit de 15% pour l’impôt sur les sociétés et de 16% pour l’impôt sur le revenu applicable aux produits de cession et de concession des brevets aux entreprises industrielles et commerciales imposables à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu qui procèdent à la vente ou la concession de droits portant sur un logiciel.

Article additionnel après l’article 31 

Modification du recouvrement de la TVA sur les importations 

La commission a adopté un amendement portant article additionnel présenté par M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances, visant à modifier les règles de recouvrement de la TVA pour les opérations d’importation en transférant le recouvrement de la TVA à la direction générale des impôts.

Article additionnel après l’article 31

Assouplissement des possibilités d’exonération de la taxe professionnelle de certains établissements dans les zones bénéficiant d’aides à finalité régionale 

La commission a examiné un amendement de M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, au nom de la commission de Finances, assouplissant les conditions dans lesquelles, dans les zones bénéficiant d’aides à finalité régionale, les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de taxe professionnelle certains établissements :

– d’une part, en permettant, en cas d’extension ou de création d’établissements industriels ou de recherche répondant à certaines conditions, l’exonération de plein droit au regard du seul volume des investissements, indépendamment du nombre des emplois créés ;

– d’autre part, en substituant au prix de revient maximal des immobilisations exonérées de 1 524 490 euros par emploi créé, la faculté pour les collectivités locales de fixer un prix de revient maximal des immobilisations exonérées par emploi créé ou par investissement.

Le rapporteur pour avis a indiqué que cette disposition permettrait de conforter l’emploi dans certaines régions en difficulté.

M. Daniel Paul, prenant en exemple une raffinerie qui investirait des sommes importantes dans la modernisation d’une installation sans pour autant créer des emplois, a regretté que le dispositif prévu par l’amendement lui permette de bénéficier d’une exonération de taxe professionnelle.

Le rapporteur pour avis a rappelé qu’il revenait aux collectivités territoriales de décider de l’opportunité de cette exonération, le principe de celle-ci étant déjà prévu dans la loi.

M. Jean Gaubert a estimé que la fusion de deux banques conduisant à une réduction des effectifs accompagnée de l’acquisition d’un nouveau siège permettrait de bénéficier de l’exonération fiscale.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a rappelé que le projet de loi visait à augmenter l’attractivité du territoire, notamment en évitant les distorsions de concurrence avec nos voisins européens, notamment le Royaume-Uni.

M. Michel Piron a fait part de sa perplexité face à l’abandon du critère de la création d’emploi pour ouvrir le bénéfice de cette exonération ; les objectifs d’aménagement du territoire poursuivis par le dispositif supposent que l’on retienne au moins le maintien de l’emploi existant.

Le Président Patrick Ollier a rappelé qu’il revenait à la collectivité territoriale de décider de l’opportunité d’une telle exonération.

En réponse à une question de M. François Brottes, M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, a indiqué que ce dispositif était parfaitement compatible avec le droit communautaire, dans la mesure où il s’appuie sur le dispositif communautaire des aides à finalité régionale. Il a également précisé qu’une décision d’exonération s’appliquait à toutes les entreprises de la zone concernée.

Puis, la commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 31

Dispense d’affiliation au régime français de sécurité sociale de certains salariés présents en France dans le cadre d’une mobilité intragroupe 

La commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, au nom de la commission des Finances, dispensant de l’obligation d’affiliation au régime français de sécurité sociale les salariés titulaires de la carte de séjour temporaire « salarié en mission » et leurs ayant-droit sous réserve qu’ils bénéficient dans un pays tiers d’une couverture des risques sociaux prise en charge par leur employeur.

Le rapporteur pour avis a précisé que le dispositif, loin de reprendre l’esprit de la directive Bolkestein, était limité aux grands groupes internationaux, en permettant aux salariés de rester affiliés aux organismes de protection sociale de leur pays d’origine.

M. Daniel Paul, prenant en exemple des salariés de Bangalore venant travailler en France dans le domaine de l’informatique, a déploré que ce dispositif, répondant aux volontés des grands groupes, permette de leur appliquer la protection sociale de leur pays.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que le débat sur les amendements de la commission des Finances avait déjà eu lieu, et qu’il ne convenait pas de les répéter devant la commission des affaires économiques.

La commission a alors adopté cet amendement.

Article 32

(article L. 314-14, article L. 314-15 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Assouplissement des conditions de délivrance de la carte de résident aux étrangers contribuant significativement à la croissance française 

Cet article a été examiné par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (voir avis n° 895).

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 33

(article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales)

Délégation à certaines collectivités territoriales de la fonction d’autorité de gestion et de certification de fonds structurels, pour la période 2007-2013

Cet article a été examiné par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (voir avis n° 895).

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La commission a adopté trois amendements rédactionnels présentés par M. Eric Ciotti, rapporteur pour avis puis l’article 33 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 33

Prise en compte des coûts de dépollution lors de la cession de terrains appartenant à l’Etat

La commission a examiné un amendement présenté par le président Patrick Ollier et plusieurs autres commissaires permettant la vente, avec rabais, de terrains non dépollués appartenant à l’Etat.

Mme Catherine Vautrin a indiqué que l’accessibilité du foncier était une question importante dans de nombreuses villes. Or, on constate que, lorsque l’Etat quitte un site, notamment militaire, entraînant de ce fait une perte d’activité pour le territoire sur lequel il était implanté, il s’avère impossible d’utiliser les terrains afférents, ceux-ci n’étant pas dépollués. L’amendement vise à remédier à cette situation en permettant à l’acquéreur de procéder lui-même à la dépollution en échange d’une diminution du prix de vente fixée par un organisme expert choisi d’un commun accord par l’Etat et l’acquéreur.

M. François Brottes a exprimé son accord avec l’amendement tout en soulignant que si une telle possibilité devait être introduite, des dispositions similaires devraient alors être appliquées aux sites orphelins ou aux sites industriels mal dépollués. Il ne faudrait donc pas que ce dispositif puisse être in fine utilisé pour dédouaner les industriels de leur responsabilité.

M. Christian Paul a souligné que, si lui aussi pouvait être favorable à cet amendement, il estimait qu’il suscitait néanmoins un certain nombre d’interrogations concernant les sites industriels : quelles réponses seront apportées aux autres cas concernant également l’Etat ? Le président Patrick Ollier a indiqué que ce dispositif n’était pas voué à être généralisé et devait avant tout être considéré comme un progrès.

M. Jean Gaubert a présenté un sous-amendement précisant que l’organisme expert intervenant dans le cadre de cette procédure devait être « indépendant », proposition à laquelle ont souscrit les auteurs de l’amendement.

M. Jean-Charles Taugourdeau a émis le souhait que l’Etat se montre désormais plus compréhensif avec les collectivités territoriales et les entreprises privées, cet amendement devant en effet le satisfaire également.

M. Pierre Gosnat, tout en soulignant qu’il était d’accord avec l’esprit de l’amendement, a néanmoins jugé que le dispositif mis en place risquait de permettre à l’Etat d’échapper à la loi, en ne respectant pas la norme commune qui prévoit de procéder à la dépollution avant la vente.

Mme Catherine Vautrin a répondu que telle n’était pas l’intention de l’amendement qui se bornait à prévoir que la dépollution puisse effectivement avoir lieu, en échange de quoi l’acquéreur bénéficiait d’une diminution du coût de l’achat des terrains correspondant aux frais de dépollution : ceux-ci restent donc bien à la charge de l’Etat. Il s’agit d’un simple jeu d’écriture permettant d’apporter une solution concrète au problème de la non-dépollution de certains sites au moment de leur abandon par l’Etat.

M. François Brottes s’est interrogé sur les conséquences de cet amendement sur l’évaluation réalisée par le service des Domaines en vue de fixer le prix du terrain : en effet, si celui-ci est vendu comme s’il était dépollué, s’ensuivra nécessairement une survalorisation. Par ailleurs, dans certains cas de figure, il est vraisemblable que la dépollution coûte plus cher que le terrain lui-même, auquel cas il en résultera un coût pour les collectivités locales.

Le président Patrick Ollier a précisé que le dispositif pourrait être encore amélioré au cours de la navette parlementaire.

M. Eric Ciotti, rapporteur pour avis, a indiqué que ce dispositif était déjà très pertinent et permettrait d’aménager des terrains jusqu’alors « gelés ».

M. Jean-Charles Taugourdeau a signalé que l’appel d’offres de dépollution devrait avoir lieu préalablement à l’acte de vente.

La commission a ensuite adopté l’amendement à l’unanimité, M. Pierre Gosnat s’abstenant.

Chapitre III 

MESURES RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE DE L’IMMATÉRIEL

Article 34

(article L. 611-10, article L. 611-11, article L. 611-16, article L. 612-12, article L. 613-2, article L. 613-24, article L. 613-25, article L. 614-6, article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle) 

Transposition des améliorations apportées par l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens

Cet article a été examiné par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (voir avis n° 895).

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La commission a adopté un amendement de précision présenté par M. Eric Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis puis l’article 34 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 34

Suppression de l’obligation d’inscription du contrat de licence auprès de l’INPI pour que son détenteur puisse être habilité à obtenir réparation dans le cadre d’une action de contrefaçon

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur, allégeant les formalités exigées d’une partie à un contrat de licence pour prétendre à réparation du préjudice subi par elle dans le cadre d’une action en justice engagée par le propriétaire d’un dessin, d’un modèle, d’un brevet ou d’une marque pour contrefaçon.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a indiqué que l’amendement avait simplement pour objet de reprendre les clauses du traité de Singapour sur le droit des marques en permettant aux exploitants sous licence d’une marque de faire valoir leurs droits en justice même s’ils ne sont pas encore inscrits au registre national ou international des marques. Il s’agit d’une simple mise en conformité de la législation française à ces clauses.

La commission a adopté cet amendement.

Article 35

Habilitation du Gouvernement à simplifier et à adapter, par ordonnances, le code de la propriété intellectuelle aux engagements de la France

Cet article a été examiné par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République (voir avis n° 895).

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La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Eric Ciotti, rapporteur pour avis, puis l’article 35 ainsi modifié.

Article 36

Rescrit en matière de crédit d’impôt recherche

Cet article améliore le rescrit en matière de crédit d’impôt recherche. La procédure, qui permet au contribuable de demander à l’administration de prendre formellement position sur une demande de crédit d’impôt sur projet de dépenses de recherche, est complétée puisque l’administration fiscale pourra désormais solliciter l’avis d’OSEO, cet avis s’imposant dès lors à celle-ci à condition de lui avoir été notifié.

Les entreprises pourront également saisir directement OSEO afin d’obtenir un tel avis, sans passer par l’administration fiscale.

LE CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE (CIR), RÉFORMÉ EN 2008

Créé en 1983, le CIR vise à encourager les efforts des entreprises en matière de recherche et de développement.

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche les entreprises industrielles, commerciales et agricoles soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou à l’impôt sur les sociétés, à condition d’être placées sous le régime du bénéfice réel (ainsi que les associations, sous certaines conditions).

Les activités de recherche concernées visent :

– les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ;

– les activités de recherche appliquée ;

– les activités de développement expérimental.

Les dépenses prises en compte sont :

– les dotations aux amortissements (veille technologique, moyens matériels) ;

– les dépenses de personnel concernant les chercheurs et les techniciens de recherche affectés aux travaux de R&D ;

– la recherche sous-traitée ;

– les brevets et leur défense.

Jusqu'en 2007, le crédit d'impôt recherche était la somme de deux composantes ; l'une en volume et l'autre en accroissement :

– la part en volume, égale à 10% des dépenses de recherche-développement engagées sur une année ;

– la part en accroissement, égale à 40% de ces mêmes dépenses, minorée de la moyenne des dépenses de même nature des deux années précédentes.

En 2005, 7 400 entreprises ont bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de 982 millions d’euros correspondant à un montant d’investissement de l’ordre de 13,5 milliards d’euros. En 2006, le coût estimé est de 1,4 milliards d’euros.

En 2008, ce crédit d’impôt a connu une réforme importante : la part en accroissement à 40% et le plafond du CIR à 16 millions d'euros ont été supprimés.
Le CIR est assis uniquement sur le volume de R&D déclaré par les entreprises :

– 30% des dépenses de R&D pour une première tranche jusqu'à 100 millions d'euros ;

– 5% des dépenses de R&D au delà de ce seuil de 100 millions d'euros.

Pour les entreprises qui demandent à en bénéficier pour la première fois, le taux de cette tranche est de 50% l'année d'entrée dans le dispositif et de 40% la deuxième année.

Le crédit d'impôt recherche est imputé sur l'impôt à payer, sinon, il est remboursé au terme de la troisième année.

Cependant, il est immédiatement restitué :

– aux entreprises nouvelles (l'année de création et les quatre années suivantes) ;

– aux jeunes entreprises innovantes ;

– aux PME de croissance (gazelles).

Les entreprises qui ne peuvent ni l'imputer, ni se le voir rembourser ont la possibilité de mobiliser la créance que représente le crédit d'impôt recherche auprès d'un organisme financier (BNP Paribas, OSEO, Société Générale).

LE RESCRIT DU CIR DANS LE DROIT EN VIGUEUR

La procédure du rescrit fiscal permet au contribuable de demander à l’administration de prendre formellement position sur sa situation de fait au regard d’un texte fiscal. Il s’agit donc d’un gage important de sécurité juridique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2008, le 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales prévoit ainsi que lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, sous forme de notification préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions du code général des impôts, il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

L’AMÉLIORATION DU RESCRIT PAR LE PROJET DE LOI

Le projet de loi vise à permettre à l’administration fiscale de consulter, outre le ministère de la recherche, des organismes chargés de soutenir l’innovation, et qui sont désignés par décret en Conseil d’Etat, tels qu’OSEO.

1. Consultation du Ministère de la Recherche et d’OSEO par l’administration fiscale

Le A du I de l’article 36 complète le 3° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, afin de prévoir que pour l’examen des demandes des redevables ayant un projet de dépenses de recherche, l’administration des impôts sollicite l’avis :

– des services relevant du ministre chargé de la recherche ;

– ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l’entreprise le nécessite.

Est notamment implicitement visé OSEO, établissement public de l'Etat, ayant pour mission de financer et d'accompagner les PME, en partenariat avec les banques et les organismes de capital-investissement, en matière de soutien à l’innovation, de financement des investissements et du cycle d’exploitation, en partenariat avec les établissements bancaires, et de garantie des financements bancaires.

Le projet de loi précise que l’avis est notifié au contribuable et à l’administration des impôts, et qu’il s’impose à celle-ci lorsqu’il est favorable, et que l’ensemble des conditions pour obtenir le crédit d’impôt sont réunies.

2. La saisine directe du Ministère de la Recherche ou d’OSEO par le contribuable

Le B du I insère un 3° bis, afin de permettre aux entreprises de saisir directement les services du ministère de la recherche ou les organismes précités, afin qu’ils se prononcent sur le caractère scientifique et technique de leur projet de recherche. Tout comme l’avis précité, cette consultation sera opposable à l’administration fiscale, dès lors qu’il lui aura été notifié.

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* *

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a ensuite adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin prévoyant que les réponses aux demandes d’information sur l’éligibilité d’un projet au crédit d’impôt recherche sont notifiées au contribuable et à l’administration des impôts.

Elle a examiné un amendement de Mme Catherine Vautrin étendant aux demandes relatives à l’éligibilité des dépenses de recherche au crédit d’impôt-recherche présentées auprès du ministère de la recherche ou des organismes chargés de l’innovation les garanties prévues en matière de rescrit par le projet de loi pour les demandes présentées auprès de l’administration fiscale.

La commission a adopté l’amendement, rendant sans objet un amendement de M. Lionel Tardy ayant un objet similaire.

Un amendement de M. Lionel Tardy élargissant le statut de jeune entreprise innovante aux SARL a été retiré, le rapporteur ayant fait observer qu’il trouverait mieux sa place lors de la discussion de la prochaine loi de finances.

La commission a adopté un amendement du rapporteur fixant au 1er janvier 2010, au lieu du 1er janvier 2009, la date d’entrée en vigueur du dispositif d’accord tacite prévu par le premier amendement de Mme Catherine Vautrin.

Elle a adopté l’article 36 ainsi modifié.

Chapitre IV

AUTORISER LES FINANCEMENTS PRIVÉS POUR DES OPÉRATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 37

Création de fonds de dotation

Cet article vise à permettre la création de fonds de dotation, outils de financement dont disposeraient les organismes à but non lucratif tels que les hôpitaux, les universités, ou les musées. Ces fonds seraient alimentés par des donateurs, entreprises ou particuliers, souhaitant contribuer à des missions d’intérêt général.

Ce dispositif, inspiré du modèle anglo-saxon (américain et britannique) se distinguera du dispositif des fondations reconnues d’utilité publique, s’agissant notamment de la gouvernance du fonds (cf. infra).

LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

1. Personnalité juridique et objet du fonds

Le I de l’article 37 prévoit que le fonds de dotation est une personne morale à but non lucratif recevant et gérant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui ont été apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses missions d’intérêt général.

Il est précisé que le fonds de dotation peut être créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le but de cette précision consiste à distinguer les règles applicables aux fonds de dotation, de celles applicables aux fondations reconnues d’utilité publique (FRUP). Ces dernières, en effet, ont vocation à durer : la dotation initiale, constituée par l’affectation irrévocable de biens, est à durée illimitée, même s’il peut exister, selon la volonté du fondateur, des fondations à dotation consomptible.

En revanche, une liberté totale est accordée en matière de création de fonds de dotation.

2. Création du fonds de dotation : un régime déclaratoire

Le premier alinéa du II de l’article 37 précise que le fonds de dotation doit être déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

Le deuxième alinéa du II précise que le fonds jouit de la personnalité morale à compter de la date d’insertion au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture. Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques dans les mêmes conditions. Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, copie ou extrait.

3. Ressources du fonds

Le premier alinéa du III de cet article précise que le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis.

Le projet de loi précise que l’article 910 du code civil, qui pose le principe d’une autorisation administrative préalable s’agissant des dons et libéralités consentis à certaines catégories de personnes morales, n’est pas applicable à ces libéralités. Il s’agit d’une simple précision, l’article 910 énonçant une liste de personnes morales à laquelle on ne peut identifier un fonds de dotation (établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux, établissements d’utilité publique).

Le deuxième alinéa du III dispose que le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

Le troisième alinéa du III précise qu’aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Toutefois, le ministre en charge de l’économie et le ministre en charge du budget peuvent, à titre exceptionnel, par arrêté conjoint, selon des modalités qu’ils définissent, autoriser un fonds de dotation à recevoir des fonds de cette nature, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité.

Le quatrième alinéa du III prévoit que les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Cette rédaction est inspirée du modèle de statuts des fondations, qui prévoit que les ressources annuelles d’une fondation se composent du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.

Le cinquième alinéa du III dispose que le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative.

Le sixième alinéa du III énonce que le fonds dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie, ni les consommer et ne peut utiliser que les ressources issues de ces dotations.

Le dernier alinéa du III prévoit enfin que les modalités de sa gestion financière sont fixées par le pouvoir réglementaire.

4. Legs au fonds de dotation

Le premier alinéa du IV prévoit qu’un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.

Le deuxième alinéa du IV précise qu’à défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation ou une association reconnue d’utilité publique.

5. Administration du fonds

Le V prévoit que le fonds est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les règles applicables au conseil d’administration sont définies par les statuts du fonds.

6. Gestion du fonds

Le fonds établit chaque année des comptes, qui sont publiés dans les six mois. Le fonds doit en outre nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, lorsque ses ressources dépassent 10 000 euros.

Le deuxième alinéa du VI dispose qu’est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président, et les membres du conseil d’administration du fonds, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.

L’article L. 820-4 du code de commerce est également applicable. Il prévoit que nonobstant toute disposition contraire :

1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Le projet de loi prévoit également que le commissaire aux comptes doit appeler l’attention du président, et des membres du conseil d’administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au coues de sa mission. Il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées.

7. Contrôle de l’Etat sur le fonctionnement du fonds

Le VII prévoit un contrôle par le préfet de la régularité de fonctionnement du fonds, notamment par le biais de documents qu’il peut se faire communiquer. Le préfet reçoit chaque année le rapport d’activité de tout fonds de dotation, auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Le préfet se voit attribuer la possibilité de suspendre l’activité du fonds pendant six mois en cas de dysfonctionnements graves, ou de saisir le juge aux fins de sa dissolution, lorsque la mission d’intérêt général du fonds n’est plus assurée.

8. Dissolution du fonds

Cette dissolution peut être :

– statutaire,

– volontaire,

– judiciaire (en cas de saisine du juge par le préfet, lorsque la mission d’intérêt général du fonds n’est plus assurée).

La dissolution du fonds doit être publiée au Journal officiel.

Dans cette hypothèse, il est procédé à la liquidation du fonds, et l’ensemble de l’actif du fonds est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

Les dispositions applicables en la matière seront précisées par décret en Conseil d’Etat, s’agissant en particulier des limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

9. Dispositions de coordination en matière de lutte contre le blanchiment

Le IX insère un 7° à l’article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, qui concerne l’obligation pour les experts comptables de procéder à la déclaration des sommes inscrites dans leurs livres pouvant provenir de différents types d’opérations criminelles (trafic de stupéfiants, fraude, activités criminelles organisées, financement du terrorisme), lorsque ces experts réalisent, dans le cadre de leur activité professionnelle, au nom et pour le compte de leur client, toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation d’un certain nombre de transactions, auxquelles le projet de loi ajoute la constitution ou la gestion de fonds de dotation.

10. Avantages fiscaux au profit des donateurs et du fonds

Les avantages applicables aux fonds de dotation sont calqués sur les avantages fiscaux en vigueur en matière de mécénat.

a. Réduction d’impôt sur le revenu au profit des donateurs

Le A du X de l’article 37 complète l’article 200 du code général des impôts, pour ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au profit de fonds de dotation.

Cette réduction est soumise à deux conditions non cumulatives s’agissant du fonds de dotation concerné :

– avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– être fondé sur une gestion désintéressée, et reverser les revenus tirés des dons et versements à des organismes tels que les fondations, les associations reconnues d'utilité publique, les fondations universitaires, les fondations partenariales, les oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, les organismes agréés dont l'objet est de verser des aides financières en faveur des petites et moyennes entreprises, les associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, les organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, ou à la Fondation du Patrimoine.

b. Exonération d’impôt sur les sociétés au profit des fonds de dotation

Le B du X de l’article 37 complète le 1° de l’article 206 du code général des impôts afin d’exonérer d’impôt sur les sociétés les fonds de dotation.

Le C du X précise que les fondations reconnues d’utilité publique et les fonds de dotation ne sont pas non plus assujettis à l’impôt sur les sociétés au titre :

– de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété ;

– de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;

– des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent ;

– des dividendes des sociétés immobilières ;

– des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées.

La dernière phrase du C du X est une disposition de coordination.

c. Réduction d’impôt sur les versements des entreprises à des fonds de dotation

Le D du X de cet article complète l’article 238 bis du code général des impôts, afin de permettre aux entreprises effectuant des versements auprès de fonds de dotation, de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant de ces versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, que ces entreprises soient assujetties à l’IR ou à l’IS.

Le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que soient réunies deux conditions :

– le fonds de dotation concerné doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– être fondé sur une gestion désintéressée et reverser les revenus tirés des versements précités à des organismes d’intérêt général, à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, à des musées de France, à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, à des organismes de recherche agréées, à des organismes qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres relevant du secteur des spectacles, à des projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales, aux organismes versant des aides financières aux PME, ou à la Fondation du Patrimoine.

d. Sanctions financières en cas d’irrégularité

Le E du X de cet article complète l’article 1740 A du code général des impôts, afin de prévoir l’application d’une amende en cas de délivrance irrégulière d’une attestation :

– justifiant le montant et l’affectation des versements effectués au profit d’un fonds de dotation, cette attestation devant permettre aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt ;

– ayant le même objet, mais devant permettre aux entreprises donatrices de bénéficier elles aussi d’une réduction d’impôt au même titre.

POSITION DU RAPPORTEUR

Les fonds de dotation devraient permettre de financer différents types d’opérations d’intérêt général, notamment dans le secteur du mécénat :

– à long terme, en utilisant le mécanisme de la capitalisation (financement d’opérations lourdes telles que la rénovation d’un ouvrage public, ou que la lutte contre une maladie) ;

– à court terme, en consommant la dotation. Dans ce cas, le fonds de dotation pourrait être utilisé comme outil de levée de fonds (soutien financier aux victimes d’une catastrophe naturelle, amélioration de la gestion d’une bibliothèque municipale, …).

DIFFÉRENCES ENTRE LES FONDATIONS RECONNUES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET LES FONDS DE DOTATION :

 

Fondation reconnue d’utilité publique

Fonds de dotation

Bases juridiques

– Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

– Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat aux associations et aux fondations

 

Définition

Affectation d’un patrimoine en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général.

Structure de capitalisation22 de fonds, biens ou droits de toute nature redistribuant les seuls bénéfices soit directement en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général soit pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses missions d’intérêt général

Nature juridique

Personne morale de droit privé à but non lucratif doté de la capacité juridique

Personne morale de (droit privé) à but non lucratif doté de la capacité juridique

Création

Acte par lequel une ou plusieurs personnes juridiques décident d’affecter irrévocablement des biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

La reconnaissance d’utilité publique (RUP) est accordée par décret. C’est un mécanisme long et complexe qui présente néanmoins des avantages :

– prestige lié au terme de Fondation,

– garantie donnée par l’Etat,

Mais aussi des inconvénients : le Conseil d’Etat souligne lui-même que le régime actuel de la fondation est particulièrement lourd.

Le Conseil d’Etat exige une dotation minimale (les ressources d’une dotation ne doivent pas êtres constituées d’actifs à risque, ni même d’actions ou d’autres parts sociales)

Le Conseil d’Etat considère que les statuts d’une fondation ne peuvent s’écarter sensiblement des statuts type sans justification.

Il existe une incertitude sur la capacité des personnes morales de droit public à créer une FRUP, en dehors d’une autorisation législative (il semble qu’une ou plusieurs personnes publiques peuvent participer à la création d’une fondation, mais de façon minoritaire pour que la fondation garde un caractère privé).

Création par une ou plusieurs personnes physique ou morales par simple déclaration en préfecture, sans obligation de dotation initiale.

La procédure relative à la RUP disparaît, rendant ainsi le mécanisme plus attractif, pour des investisseurs étrangers.

Pas de dotation obligatoire (la dotation est augmentée à mesure des dons).

Les statuts déterminent librement la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du CA.

Toute personne morale de droit public peut constituer un fonds de dotation.

Composition

Personnes physiques ou morales privées.

Personnes physiques ou morales, privées ou publiques.

Système financier

La dotation initiale doit être préservée (notamment par le placement en valeurs mobilières cotées ou non cotées) dans le seul but d’offrir l’assurance d’un équilibre financier durable (dotation suffisamment importante permettant à la fondation de vivre du revenu des fonds affectés) afin de préserver son indépendance.

Les fonds, biens et droits apportés à titre irrévocable au fonds de dotation doivent être capitalisés.

Seuls les revenus de cette capitalisation peuvent être utilisés, en vue du financement d’actions d’intérêt général, sous réserve des exceptions qui seront prévues par décret en Conseil d’Etat.

Obligations comptables

Les FRUP ont l’obligation d’appliquer les principes comptables du code de commerce. Toutes les fondations doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels.

Obligation d’établir des comptes annuels (bilan et compte de résultat), selon les principes définis au code de commerce.

Contrôle d’un commissaire aux comptes.

Direction

Il existe des fondations à conseil d’administration et des fondations à directoire et conseil de surveillance.

Important : la répartition des membres au sein du conseil d’administration ne doit pas donner le contrôle de la fondation à ses seuls fondateurs, à la puissance publique, aux élus locaux et aux salariés de la fondation.

Trois collèges de membres sont obligatoires : fondateurs, membres de droit (à défaut de commissaire du gouvernement) et personnalités qualifiées.

Les fondations sont également dotées d’organes exécutifs : bureau, président, trésorier et directeur.

La fondation doit être indépendante de ses créateurs

Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration dont la composition est libre (sauf première nomination 3 membres nommés par fondateur).

Le fonds de dotation peut être contrôlé par ses créateurs.

Fonctionnement

Le fonctionnement des fondations est régi par des règles communes à l’ensemble des établissements reconnus d’utilité publique, soit par d’autres règles qui relèvent de la liberté conventionnelle, « orientée » par les modèles des statuts et sous réserve de leur approbation par le Conseil d’Etat.

Intervention réduite de l’autorité administrative.

Contrôles

La fondation est soumise à :

1) une tutelle administrative dans 3 domaines :

– personnalité juridique liée à un décret lui accordant la RUP ;

– statut soumis à l’approbation du gouvernement ;

– patrimoine soumis à approbation administrative à la création de la fondation (article 910 du code civil).

2) une surveillance administrative de la part du ministère de l’Intérieur.

3) un contrôle de la Cour des Comptes si appel à la générosité publique.

Le fonds de dotation remet à l’autorité administrative :

– un rapport d’activité annuel, auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels,

– tous documents utiles (à la demande de l’autorité administrative, dans le cadre du contrôle de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation).

Contrôle de la Cour des Comptes si appel à la générosité publique.

Responsabilité des membres

Même régime de responsabilité que pour l’association.

Idem

Ressources

– revenus de la dotation initiale ;

– subventions publiques ;

– libéralités, sous certaines conditions lorsqu’il s’agit de libéralités grevées de charges ;

– produits des activités.

– revenus tirés de la capitalisation ;

– augmentation de la dotation à mesure des dons ;

– aucune subvention publique, sauf autorisation par arrêté conjoint (Economie et Budget) ;

– libéralités ;

– produits des activités et des rétributions pour services rendus.

Statut du personnel

Salarié de droit privé

Salarié de droit privé

Les fonds de dotation américains : un modèle étranger

Le dispositif du projet de loi est notamment inspiré du modèle américain des « endowment funds », bien que le projet de loi couvre un champ beaucoup plus large : établissements culturels (musées, …), de santé, ….

Les fonds de dotation universitaires (« endowment funds »)

Une dotation (« endowment ») se définit comme « un don d'argent ou de bien à une institution dans un but spécifique, particulièrement dans le but que le principal/capital soit gardé intact indéfiniment et que seul le revenu d'intérêt soit utilisé. » Il en résulte qu’un fonds de dotation est un fonds détenu par une organisation à but non lucratif pour lequel un donateur a imposé une restriction qui interdit que tout ou partie du fonds soit dépensé (don "à perpétuité" ou qui doit être conservé pendant 25 ans).

Chaque université américaine a généralement plusieurs fonds correspondant à un secteur spécifique. Les exemples les plus fameux sont les financements de chaires ainsi que les bourses de scolarité ou de doctorat.

La gestion du fonds est généralement confiée à un organisme tiers (type « trust » ou fondation), responsable de tous les aspects de l'administration d'un fonds de dotation, y compris l’investissement et la fixation de ce qui peut être dépensé d'année en année.

Aux Etats-Unis, la loi exige des administrateurs du fonds de respecter le but fixé par le donateur pendant la période exigée. Par ailleurs, si au moment où une contribution est faite, le donateur impose des restrictions sur l’investissement des actifs du don, ou la distribution des bénéfices, ces restrictions ne pourront normalement être modifiées ou supprimée qu’avec le consentement écrit du donateur.

Le succès du dispositif

Si la formule des « endowment funds » est ancienne, elle n’a réellement pris son essor qu’au début des années 1980. Cette croissance est devenue particulièrement remarquable au cours des huit dernières années.

En 2003, la meilleure université américaine, Princeton, était également l’université la plus généreusement dotée par des donateurs privés.

L’une des raisons de ce succès est qu’aux Etats-Unis, le don est directement déduit du revenu, et le donateur totalement remboursé de l’impôt perçu sur ce dernier (tandis qu’en Grande Bretagne, ce remboursement est partagé entre l’université et le donateur).

En outre, le succès des « endowment funds » tient largement au soutien financier des anciens élèves. Ainsi, cet appui est à l’origine de 64 % des donations de Princeton, 47 % des dons de Harvard, et 45 % des dons de Yale. Cela est notamment dû au fait que l’ancien élève retire du don non seulement des intérêts fiscaux, mais également l’accès à certains services proposés par l’université, et il contribue par ailleurs à améliorer la réputation de l’établissement qui l’a formé.

*

* *

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a rejeté un amendement de M. Olivier Carré accordant à toute personne le droit d’avoir communication – et non pas seulement de prendre communication – des statuts de fonds de dotation.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision du rapporteur.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur supprimant toute référence à un conseil d’orientation.

Elle a enfin adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur, puis l’article 37 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 37 

(article L. 711-2 du code de commerce)

Contrats d’objectif des chambres de commerce et d’industrie

La commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant un article additionnel tendant à permettre aux chambres de commerce et d’industrie de conclure avec l’Etat des contrats d’objectifs pour une durée de trois ans.

Chapitre V

CRÉER UNE HAUTE AUTORITÉ DE LA STATISTIQUE

Article 38

Création de la Haute autorité de la statistique

Cet article a pour objet la création d’une Haute autorité de la statistique, chargée de s’assurer du respect du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, promulgué par la Commission européenne en 2005.

LE CONTEXTE FRANÇAIS

Constatant l’importance du débat et de la contestation des chiffres statistiques dans l’opinion publique, et du décalage entre mesure et perception de certains indicateurs, la Commission des finances de l’Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques et la Commission des affaires sociales ont confié le soin à M. Hervé Mariton d’établir un rapport d’information sur la mesure des grandes données économiques et sociales, afin d’éclairer le débat et de renforcer la confiance de l’opinion dans les statistiques publiques. Les travaux de la mission d’information commune se sont déroulés entre décembre 2007 et mars 2008, avec de nombreuses auditions sous la présidence de M. Pierre Alain Muet. Le 16 avril dernier, le rapporteur de la mission a rendu ses conclusions devant les trois commissions.

S’agissant de l’inflation et du pouvoir d’achat, le rapport d’information souligne que l’indice des prix à la consommation – IPC – est un instrument fiable qui n’est pas contesté scientifiquement, mais que c’est un instrument de politique économique qui n’a pas pour objet de traduire des situations individuelles. S’il est certainement possible de l’améliorer techniquement, c’est davantage la création d’indicateurs complémentaires qui permettra de fournir des informations pour le débat sur l’évolution du pouvoir d’achat. En effet, on constate un décalage entre la mesure du pouvoir d’achat par l’INSEE – Institut National de la Statistique et des Études Économiques – et sa perception par les ménages, notamment du fait de la variété des situations individuelles.

La mission d’information fait quatre propositions sur le thème de l’inflation et du pouvoir d’achat :

– publier systématiquement l’indicateur du pouvoir d’achat par unité de consommation en complément du pouvoir d’achat des ménages ;

– publier l’évolution du pouvoir d’achat par décile de niveau de vie ; l’INSEE doit, en liaison avec ses homologues européens, développer une véritable politique de recherche en matière de statistique pour mieux cerner les nouvelles réalités sociologiques ;

– l’INSEE doit intensifier ses efforts de pédagogie et de communication.

La deuxième partie du rapport est consacrée aux chiffres du chômage, avec pour ambition de mieux les mesurer et de mieux les diffuser. Le rapport rappelle les polémiques entendues en 2007 sur ces statistiques et la décision de l’INSEE de faire cesser la publication mensuelle des chiffres du chômage au sens du Bureau international du travail – BIT – et de reporter le calage annuel des données administratives et des résultats de l’enquête emploi en raison de leur trop grande divergence. La mission considère que le bon outil statistique est l’enquête emploi. Dans la mesure où les données administratives de l’ANPE sont mensuelles, il est indispensable que l’enquête emploi de l’INSEE puisse aussi donner des chiffres mensuels, sans quoi le débat public continuera de porter sur les chiffres de l’ANPE.

Par ailleurs, la mission s’est penchée sur les travaux menés dans le cadre du Conseil national de l’information statistique – CNIS. La mission estime qu’il faut compléter les statistiques en analysant les questions de « halo du chômage » et de sous-emploi. Le rapporteur de la mission a jugé regrettable que le débat porte plus souvent sur le taux de chômage que sur les données relatives à l’emploi. De même, s’agissant du pouvoir d’achat, il est surprenant de constater qu’en France, on discute de l’évolution des prix quand, dans les autres pays européens, le débat porte sur l’évolution des salaires.

La mission avance quatre propositions sur le chômage :

– faire de l’enquête emploi l’instrument de mesure de l’évolution conjoncturelle du chômage, en augmentant l’échantillon et en améliorant les méthodes de pondération. Il faut faire apparaître clairement qu’enquête emploi et sources administratives ne mesurent pas les mêmes phénomènes et engager l’indispensable réflexion au niveau européen sur les moyens d’améliorer les instruments du suivi conjoncturel du chômage ;

– publier mensuellement des indicateurs complémentaires du chômage au sens du Bureau international du travail – BIT : le halo du chômage et le sous-emploi ; améliorer la qualité et la diffusion des statistiques de l’emploi et envisager la publication d’un dossier commun annuel regroupant divers documents et indicateurs sur le chômage, l’emploi ainsi que les marges entre chômage, emploi et inactivité ;

– renforcer la statistique locale ; il faudra remettre au Parlement un rapport sur les voies d’amélioration des statistiques locales, améliorer la qualité des statistiques de l’emploi et du chômage dans les départements d’outre-mer et informer le Parlement sur l’intégration des personnes au chômage en outre-mer dans les statistiques nationales ;

– améliorer la publication des chiffres, en distinguant clairement les publications de l’INSEE qui fournissent l’évolution du taux de chômage, et celles de l’ANPE-DARES, qui permettent un suivi des politiques de l’emploi, et en annonçant en début d’année un calendrier de publication des statistiques de l’emploi et du chômage. Il faudra respecter les règles déontologiques en matière de communication des chiffres et informer le public de la communication anticipée des chiffres au Gouvernement, et, enfin, veiller à publier des documents clairs et pédagogiques.

Comme pour l’inflation et le pouvoir d’achat, l’ensemble de ces recommandations ne remet pas en cause la fiabilité des chiffres existants mais montre la nécessité de créer des indicateurs complémentaires.

La troisième partie du rapport traite de la prise en compte du développement durable dans la mesure de la croissance. Il y a un consensus politique et scientifique sur la nécessité d’aller au-delà de la mesure du seul PIB, bien que tout le monde reconnaisse la difficulté de mesurer le développement durable. Le PIB est un instrument de mesure précieux, qui permet les comparaisons internationales, et il n’est pas question de le remettre en cause. En revanche, il serait intéressant de le compléter par la mesure d’autres dimensions du développement, comme les dommages à l’environnement, le progrès social ou les inégalités.

La difficulté est à la fois scientifique, car ces notions sont difficiles à mesurer, et politique, car cette démarche peut traduire une prise de position idéologique. C’est pourquoi la mission invite à poursuivre les travaux sur le sujet, en encourageant l’INSEE à prendre les devants. Les propositions sont les suivantes :

– développer la recherche sur les indicateurs de développement durable ;

– consacrer le rôle clé de l’INSEE dans la coordination des différents travaux menés au plan national sur le développement durable ;

– participer aux travaux européens et internationaux sur les indicateurs de développement durable ;

– mieux informer le public sur les indicateurs de développement durable.

Le rapporteur du présent projet de loi a jugé utile de rappeler les éléments de contexte national dans lesquels s’inscrit la démarche du Gouvernement, consistant à transposer en droit français des exigences communautaires.

LE CODE DE BONNES PRATIQUES DE LA STATISTIQUE EUROPÉENNE

L’article 38 du projet de loi fait suit à l’adoption du code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

Ce code a été adopté par le comité du programme statistique de l’Union européenne le 24 février 2005, et promulgué dans la recommandation de la Commission européenne du 25 mai 2005 sur l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires.

Il est fondé sur quinze principes. Les pouvoirs publics et les autorités statistiques de l’Union européenne s’engagent à respecter les principes du code et à contrôler périodiquement son application au moyen d’indicateurs de bonnes pratiques. Les quinze principes du code de bonne conduite sont les suivants :

1. L’indépendance professionnelle

2. Un mandat pour la collecte des données : les autorités statistiques doivent disposer d’un mandat légal clair les habilitant à collecter des informations pour les besoins des statistiques européennes. A la demande des autorités statistiques, les administrations, les entreprises et les ménages ainsi que le public en général peuvent être contraints par la loi à permettre l’accès à des données ou à fournir des données pour l’établissement de statistiques européennes.

3. Une adéquation des ressources : les ressources dont disposent les autorités statistiques doivent être suffisantes pour leur permettre de répondre aux exigences statistiques au niveau européen.

4. Un engagement sur la qualité : tous les membres du système statistique européen s’engagent à travailler et à coopérer dans le respect des principes définis dans la déclaration de qualité du Système statistique européen.

5. Le secret statistique : le respect de la vie privée ou du secret des affaires des fournisseurs de données (ménages, entreprises, administrations et autres répondants), la confidentialité des informations qu’ils communiquent et l’utilisation de celles-ci à des fins strictement statistiques doivent être absolument garantis.

6. L’impartialité et objectivité

7. Une méthodologie solide

8. Des procédures statistiques adaptées

9. Une charge non excessive pour les déclarants : la charge de réponse doit être proportionnée aux besoins des utilisateurs sans être excessive pour les déclarants.

10. Un rapport coût-efficacité : les ressources doivent être utilisées de façon efficiente.

11. La pertinence : les statistiques européennes doivent répondre aux besoins des utilisateurs.

12. L’exactitude et fiabilité : les statistiques européennes doivent refléter la réalité de façon exacte et fiable.

13. L’actualité et la ponctualité : les statistiques européennes doivent être diffusées en temps utile et aux moments prévus.

14. La cohérence et la comparabilité : les statistiques européennes doivent présenter une cohérence interne et dans le temps et permettre la comparaison entre régions et pays ; il doit être possible de combiner et d’utiliser conjointement des données connexes provenant de sources différentes.

15. L’accessibilité et la clarté : les statistiques européennes doivent être présentées sous une forme claire et compréhensible, diffusées d’une manière pratique et adaptée, disponibles et accessibles pour tous et accompagnées de métadonnées et d’explications.

Ce code de bonnes pratiques a été mis en place par l’INSEE, comme tous les instituts nationaux de l’Union.

CRÉATION D’UNE HAUTE AUTORITÉ DE LA STATISTIQUE

Pour tenir compte de ce dispositif communautaire, le projet de loi modifie l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

1. Le rôle du conseil national de l’information statistique dans le droit en vigueur

Dans le droit en vigueur, cet article, issu de l’ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004, dispose qu’il est créé auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques un conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'administration. Ce conseil établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des enquêtes prévues pour l'année et détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme annuel et ses modalités d'exécution sont fixés par l'autorité administrative, qui décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête.

2. Une réécriture globale de l’article 1er de la loi de 1951 par le projet de loi

Le I prévoit la création d’une Haute autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

Cette Haute autorité adresse au Parlement un rapport annuel sur l’exécution du programme de travail des personnes produisant et diffusant des statistiques publiques au regard des principes du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Elle peut émettre des avis et décider de les rendre publics.

Le II précise que le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès de l’Insee, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme annuel des travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques de l’ensemble des personnes publiques.

Le III prévoit l’intervention du pouvoir réglementaire s’agissant de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la Haute autorité et du Conseil national.

POSITION DU RAPPORTEUR

Nous souhaiterions tout d’abord rappeler les conclusions de la mission d’information précitée, sur la création d’une telle Haute autorité.

Le rapporteur de la mission d’information a estimé « la qualité scientifique de l’INSEE et des autres producteurs de statistiques que sont les services statistiques ministériels comme la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques – DARES – [n’étaient] pas contestés. Néanmoins, dans le contexte européen, le système français fait figure d’exception, car l’indépendance du travail statistique, bien qu’observée dans les faits, n’est pas inscrite dans le droit.

Dans le cadre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, la mission s’est interrogée sur le statut de l’INSEE. Le rapport de la commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali propose la transformation de l’INSEE en agence autonome, solution que la mission a écartée. L’INSEE doit rester une direction générale, au sein du ministère de l’Économie. Pour garantir son indépendance, le rapporteur de la mission et son président ont discuté de l’éventualité de l’inamovibilité du mandat du directeur général. Cette solution a finalement été écartée, car peu compatible avec le statut juridique de direction d’administration centrale. »

M. Hervé Mariton a indiqué lors de son audition par les trois commissions concernées que la mission d’information dont il était le rapporteur n’approuvait pas la solution retenue par le Gouvernement, consistant à créer une Haute autorité : « la mission a préféré ne pas suivre cette solution qui consiste à créer une structure supplémentaire à côté du CNIS.

Dans une proposition de loi que les membres de la mission déposeront, l’article 1er de la loi n° 51–711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, est modifié pour définir la statistique publique et affirmer l’indépendance de ses travaux ; le CNIS est transformé en Conseil supérieur de la statistique dont le président n’est plus le ministre de l’Économie mais une personne indépendante, nommée par décret du président de la République, sur proposition des membres du Conseil supérieur. Il est assisté, au sein du CNIS, d’un comité scientifique composé de neuf membres, qui veillent au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la production et la diffusion de statistiques publiques par l’ensemble des personnes publiques. »

Nous ne partageons pas ce point de vue, et vous proposons l’adoption de cet article sans modification de fond. En effet, la création de cette autorité est cohérente avec les exigences communautaires, puisque cette autorité permettra de s’assurer du respect du code de bonnes pratiques mentionné plus haut.

*

* *

La commission a rejeté un amendement de suppression de l’article présenté par M. André Chassaigne.

Elle a adopté un amendement du rapporteur précisant que la Haute autorité de la statistique publique est une autorité administrative indépendante.

Elle a également adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de cohérence du rapporteur, puis l’article 38 ainsi modifié.

TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE

Chapitre Ier 

MODERNISER LE LIVRET A

Article additionnel avant l’article 39 

Obligation pour les établissements de crédit de rendre public un rapport annuel sur les crédits qu’ils accordent aux PME 

La commission a adopté un amendement présenté par MM. Nicolas Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, et Dominique Baert imposant aux établissements de crédit de rendre public annuellement un rapport détaillant le montant total de l’encours des crédits octroyés aux PME au sens communautaire.

Article 39

Réforme du Livret A

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

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* *

La commission a adopté un amendement présenté par MM. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, et Jean-Pierre Balligand imposant aux établissements de crédit qui distribueront le livret A de ne pratiquer aucune sélection de clientèle et d’assurer gratuitement le fonctionnement de leur livret A.

Puis elle a examiné un amendement de M. Olivier Carré supprimant l’alinéa 11 de l’article qui prévoit de fixer par décret les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt opérées sur les livrets A.

M. Olivier Carré a estimé que cette disposition constituerait un obstacle à l’accès au livret A et était contraire au principe d’épargne populaire de ce produit et a fait valoir, en outre, que les frais de gestion mentionnés à l’alinéa 17 de l’article servent précisément à couvrir les coûts de gestion occasionnés par ces mouvements.

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, ayant indiqué que le principe d’accessibilité au livret A était néanmoins préservé, M. Olivier Carré a retiré son amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Lionel Tardy visant à réorienter les fonds collectés par le biais des livrets de développement durable vers le financement des petites et moyennes entreprises.

Le rapporteur pour avis ayant indiqué que cet amendement était satisfait par un amendement adopté par la commission des finances précisant l’emploi des fonds non centralisés et permettant notamment que ces fonds soient utiles à l’amorçage et au développement des PME, l’amendement a été retiré.

La commission a examiné un amendement présenté par MM. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, et Michel Bouvard élargissant l’assiette qui sert de base au calcul du plancher de centralisation de la ressource livret A et livret de développement durable aux prêts consentis en faveur de la politique de la ville. Elle a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur pour avis, puis examiné un amendement présenté par MM. Nicolas Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, Michel Bouvard et Jean-Pierre Balligand soumettant les sommes collectées au titre du livret A et non centralisées aux mêmes règles d’affectation que celles aujourd’hui applicables aux sommes non centralisées déposées sur le livret de développement durable.

La commission a adopté cet amendement ainsi qu’un amendement des mêmes auteurs soumettant à l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations le projet de décret en Conseil d’Etat concernant le taux de rémunération des établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable.

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par MM. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, et Jean-Pierre Balligand renforçant l’information du Parlement sur la gestion du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts.

La commission a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis, un amendement présenté par ce dernier et par M. Jean-Pierre Balligand permettant au Parlement de disposer annuellement d’évaluations de l’impact de la réforme du dispositif d’épargne réglementée proposée par le projet de loi et enfin un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur pour avis ainsi qu’un amendement de coordination et un autre amendement rédactionnel du même auteur.

Puis la commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, renforçant les obligations liées au droit au compte. Le rapporteur pour avis a indiqué que cet amendement permettrait de conforter l’accessibilité bancaire en reprenant certains engagements, aujourd’hui non formalisés, de la Banque de France et des établissements bancaires et en prévoyant un contrôle du respect de la charte d’accessibilité par la commission bancaire. Elle a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 39 ainsi modifié.

Après l’article 39

A la demande du rapporteur pour avis, M. Jean Dionis du Séjour a retiré un amendement créant un service bancaire universel.

Article 40 

Transition vers le nouveau régime du livret A 

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de la commission des finances saisie pour avis et de M. Jean-Pierre Balligand soumettant à l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations le projet de décret concernant la rémunération complémentaire transitoire prévue au bénéfice des distributeurs « historiques » du livret A.

Elle a rejeté un amendement de M. Lionel Tardy visant à conserver la spécificité du livret de développement durable, le rapporteur pour avis ayant estimé qu’il était en contradiction avec l’amendement précédemment adopté par la commission, puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis.

Enfin, elle a adopté l’article 40 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 40

Dispositions relatives aux caisses d'épargne 

La commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis de la commission des Finances proposant de moderniser et d’assouplir les dispositions applicables aux caisses d’épargne.

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, a indiqué que l’amendement permettrait d’étendre aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre la possibilité de devenir sociétaire des caisses d’épargne, de supprimer l’agrément par le ministre chargé des Finances du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et enfin de modifier la représentation des caisses régionales à l’assemblée générale de la fédération nationale. La commission a adopté cet amendement.

Après l’article 40

Elle a rejeté un amendement de M. Bernard Gérard fixant les conditions dans lesquelles les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l’aménagement et à l’amélioration de l’habitabilité des logements destinés à des personnes handicapées peuvent être déduites de la surface hors œuvre, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Article 41

Réforme de la Caisse des dépôts

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

*

* *

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Nicolas Forissier, rapporteur de la commission des finances saisie pour avis.

Elle a ensuite adopté deux amendements présentés par le rapporteur pour avis et M. Jean-Pierre Balligand inscrivant dans la loi la pratique actuelle selon laquelle les membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations représentant l’Assemblée nationale et le Sénat sont tous issus de la commission des finances de chacune de ces assemblées.

Elle a également adopté un amendement des mêmes auteurs garantissant la représentation de parlementaires de l’opposition au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts.

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur pour avis ainsi qu’un amendement présenté par le même auteur rétablissant le texte initial du projet de loi modifié lors de l’examen au Conseil d’Etat en visant expressément à l’article L. 518-8 du code monétaire et financier les trois comités consultatifs spécialisés de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, et non le seul comité des investissements.

Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis avant d’examiner un amendement présenté par le même auteur ainsi que MM. Michel Bouvard et Jean-Pierre Balligand prévoyant un dispositif de contrôle et de sanction de la Caisse des dépôts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme tenant compte du statut spécifique de cet établissement, placé sous la surveillance et la garantie du Parlement.

La commission a adopté cet amendement puis l’article 41 ainsi modifié.

Chapitre III

MODERNISER LA PLACE FINANCIÈRE FRANÇAISE

Article 42 

Habilitation à légiférer par ordonnance pour rendre la place financière française plus attractive 

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 42

Renforcer le suivi du contrôle interne des banques par les instances de gouvernance et instaurer un devoir d’alerte 

La commission a examiné un amendement adopté par la commission des finances à l’initiative de son Président, M. Didier Migaud, M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, a indiqué que cet amendement tirait les conséquences des auditions réalisées par la commission des finances sur la crise financière et la fraude interne ayant affecté la Société Générale.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l’article 42

Soumettre les agences de notation à un agrément spécial de l’Autorité des marchés financiers 

La commission a adopté un amendement présenté par MM. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, et Frédéric Lefebvre, faisant également suite aux travaux de la commission des finances sur la crise financière, et imposant un agrément des agences de notation par l’Autorité des marchés financiers.

Article additionnel après l’article 42

Augmenter le plafond des sanctions pécuniaires prononcées par la commission bancaire

La commission a adopté un amendement présenté par MM. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, Didier Migaud et Gilles Carrez, faisant passer de 5 millions à 50 millions d’euros le montant maximum des sanctions pécuniaires infligées par la commission bancaire.

Article additionnel après l’article 42 

Permettre un financement pérenne par les entreprises des écoles de la deuxième chance

La commission a examiné un amendement de M. Yanick Paternotte ouvrant la possibilité aux entreprises d’imputer les dépenses qu’elles consacrent aux écoles de la deuxième chance sur la fraction de la taxe d’apprentissage dont elles peuvent être exonérées en vertu de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, s’est déclaré favorable à cet amendement sous réserve qu’il soit gagé.

M. Jean Gaubert a souligné que l’adoption de cet amendement ne devait pas mettre en péril le financement des centres de formation des apprentis (CFA) et des lycées professionnels.

Le rapporteur pour avis a estimé qu’il convenait évidemment d’être vigilant quant à l’utilisation des fonds mais a également rappelé que la taxe d’apprentissage se divisait en deux parties, la première finançant les CFA et la deuxième les autres écoles.

Mme Catherine Vautrin a considéré que cet amendement répondait à une demande forte des écoles de la deuxième chance en faveur d’une plus grande ouverture de leurs sources de financement et constituait donc une proposition intéressante.

M. Serge Poignant a fait remarquer que le dispositif de l’amendement mettait en avant les parcours de formation personnalisés qui représentent une piste d’avenir.

M. Lionel Tardy s’est interrogé sur la nécessité réelle d’un gage pour cet amendement dans la mesure où c’est aux entreprises qu’il appartient de définir librement l’attribution des sommes concernées.

M. Jean Gaubert, après avoir corroboré les propos de l’orateur précédent, a observé que les bénéficiaires potentiels de la taxe d’apprentissage étaient déjà fort nombreux et qu’il n’était peut-être pas souhaitable d’en élargir encore le nombre.

M. Pierre Gosnat a approuvé cette observation.

Le rapporteur pour avis a indiqué que, dans la mesure où cet amendement introduisait un nouveau motif d’exonération de la taxe d’apprentissage, il convenait qu’il soit gagé.

La commission a ensuite adopté l’amendement.

Article additionnel après l’article 42

Présenter au Parlement un rapport d’application sur les mesures prises pour améliorer l’attractivité de la place financière française 

La commission a examiné conjointement un amendement du rapporteur pour avis et un amendement de Mme Laure de La Raudière demandant au Gouvernement de présenter un rapport dressant le bilan des dispositions législatives prises pour améliorer l’attractivité de la place de Paris, le premier avant le 31 décembre 2009 et le second avant le 31 décembre 2008.

Le rapporteur pour avis ayant estimé qu’il était préférable de bénéficier d’un peu de recul afin de tenir compte des mesures de modernisation de la place financière prévues par la loi, les auteurs du second amendement se sont ralliés au premier qui a été ensuite adopté.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43

Renforcement des droits de la défense en cas de contrôle fiscal

Cet article a été examiné par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan (voir avis n° 905).

*

* *

La commission a adopté sept amendements rédactionnels du rapporteur pour avis.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour relatif à l’évaluation des entreprises, qui a été retiré, le rapporteur pour avis y étant défavorable.

La commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur pour avis puis l’article 43 ainsi modifié.

Après l’article 43 

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Jacob prévoyant le versement, par l’Etat, d’une dotation visant à compenser l’impact des restructurations de ses services ou établissements publics pour les établissements intercommunaux ou les communes concernées, dès lors que sont supprimés 50 emplois équivalents temps plein travaillés.

M. Christian Jacob a souligné que cette proposition avait fait l’objet d’un nombre important de co-signatures, dont celles du Président de la commission des lois et du Président de la commission des finances. Cet amendement se borne en outre à imposer à l’Etat des obligations identiques à celles incombant aux entreprises privées en vertu du code du travail afin de favoriser la création d'activités et d'emplois nouveaux sur les bassins d'emplois affectés par les restructurations auxquelles elles ont procédé, de manière à atténuer les effets des licenciements collectifs qu’elles ont décidés.

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis, tout en s’estimant parfaitement en accord avec la logique de l’amendement, a souligné que ce dispositif serait extrêmement coûteux pour les finances publiques.

M. Alain Gest a indiqué qu’il aurait été préférable que l’amendement, plutôt que de créer une nouvelle subvention, prévoie que des financements soient accordés à des structures mettant en place des opérations de redynamisation ou affectés à la réalisation de mesures particulières.

M. François Brottes a demandé si cette mesure serait appliquée à chaque suppression d’emploi public.

M. Jean-Claude Lenoir a signalé qu’il convenait de préciser dans le dispositif de l’amendement qu’étaient seuls visés les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Mme Catherine Vautrin a estimé que cet amendement répondait tout particulièrement aux besoins de redynamisation de certains territoires et qu’il ne faisait qu’appliquer une juste symétrie avec ce que l’Etat exige des entreprises privées lorsqu’elles quittent un territoire donné. Cet amendement ouvre un débat indispensable qui doit pouvoir être évoqué en séance.

M. Jean Gaubert s’est interrogé sur l’applicabilité de ce dispositif, par exemple à La Poste, ou aux établissements publics de l’Etat, ainsi que sur le seuil retenu par l’amendement. Si le nombre de 50 emplois peut être pertinent pour une ville de 5 000 habitants, il n’en va pas de même pour une agglomération de 500 000 habitants. Il serait donc préférable de retenir comme critère un ratio par bassin d’emploi.

M. Jean Dionis du Séjour, rappelant le contexte actuel de révision générale des politiques publiques, s’est dit tout à fait opposé à l’adoption de cet amendement, le Nouveau Centre étant très attaché à l’objectif de réduction des déficits publics.

M. Alain Gest a souligné qu’il était important de mettre en avant la question du solde entre le nombre d’emplois directs supprimés et le nombre cumulatif d’emplois de substitution créés par l’Etat.

M. Jean-Paul Charié, rapporteur, a rappelé que si du point de vue des principes, il convenait bien d’appliquer à l’Etat ce que l’on applique aux grandes entreprises privées, la mise en œuvre de cet amendement semblait néanmoins difficile compte tenu de l’ampleur de son incidence financière.

M. Christian Jacob, après avoir précisé que la référence à 50 emplois avait été retenue dans l’amendement car elle correspondait au nombre de licenciements rendant obligatoire la mise en œuvre d’un plan social dans les entreprises supprimant des emplois, a indiqué que l’amendement pouvait être rectifié dans le sens proposé par M. Alain Gest.

M. François Brottes a fait valoir qu’il conviendrait en outre de tenir compte non seulement des emplois créés par l’Etat mais, plus largement, des emplois créés avec le soutien de l’Etat.

M. Nicolas Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis, tout en reconnaissant qu’il avait lui aussi signé cet amendement, a souligné que son coût pour les finances publiques risquait d’être extrêmement élevé. Compte tenu du contexte budgétaire actuel, peut-être faudrait-il proposer une autre rédaction préservant néanmoins l’esprit de cet amendement.

M. Jean Dionis du Séjour a souligné que si la priorité de l’action gouvernementale était la réduction des déficits, on ne pouvait pas adopter cet amendement, ou alors cela signifiait que l’aménagement du territoire primait sur cet objectif. Le Nouveau Centre se bat quant à lui pour inscrire cette règle d’or au niveau constitutionnel.

M. Jean Gaubert a considéré que cet amendement devait être corrigé, notamment dans le sens indiqué par M. François Brottes.

M. Christian Jacob a répondu à M. Dionis du Séjour que la création d’emplois contribue également à la réduction des déficits, et à MM. Jean Gaubert et François Brottes que d’un point de vue rédactionnel, il semblait effectivement plus opportun de viser tout accompagnement par l’Etat de création d’emplois privés ou de délocalisation d’emplois publics. Enfin, il a estimé que l’aménagement du territoire constituait un enjeu majeur dont il convenait également de pouvoir débattre en séance.

M. Michel Piron a estimé qu’il serait préférable de dissocier les deux points faisant l’objet du présent amendement : d’une part, faire en sorte que l’Etat ne se désintéresse pas des suites de ses propres restructurations ; et d’autre part, trouver des financements. Sur cet aspect, il paraît difficile de se prononcer en l’absence d’étude d’impact faisant état d’une évaluation financière du coût de l’instauration de la dotation proposée.

M. Bernard Reynès s’est associé aux propos de M. Michel Piron, estimant très gênant de voter cet amendement sans en connaître les conséquences financières.

M. Jean Dionis du Séjour a renchéri sur l’absence d’étude d’impact et fait remarquer que si la stimulation de l’activité économique en général pouvait avoir des effets positifs sur les finances publiques, conformément à la théorie keynésienne classique, il n’en demeurait pas moins que des mesures du type de celle proposée dans l’amendement contribuaient néanmoins directement à dégrader la situation des finances publiques à court terme.

M. Olivier Carré a souhaité aborder de nouveau la question de l’aménagement du territoire, estimant que le parallèle dressé avec les restructurations opérées par les entreprises privées n’avait pas lieu d’être dans la mesure où l’Etat, lui, ne détruit pas d’emplois directement, à la différence des entreprises qui licencient. Il n’y a pas de destruction nette de richesse.

M. François Brottes a réagi aux remarques concernant l’absence d’étude d’impact de la mesure proposée en faisant remarquer que lorsque l’Etat déménage, il ne fait pas non plus d’étude d’impact, la fermeture d’une caserne répondant seulement à la stratégie militaire. Avec cet amendement, l’Etat se posera peut-être plus la question des conséquences de ses choix et sera ainsi encouragé à la vertu.

M. Jean Gaubert a rappelé qu’une entreprise qui délocalise est soumise à un grand nombre d’exigences.

M. Christian Jacob, après avoir rappelé que l’amendement avait obtenu 96 signatures, a accepté de le retirer afin de pouvoir le scinder en deux, conformément à la suggestion de M. Michel Piron, et prévoir, d’une part, une obligation d’étude d’impact préalable aux restructurations et, d’autre part, la mise en place d’un système de compensation. Ces nouvelles propositions seront présentées lors de la réunion de la commission au titre de l’article 88 du règlement.

M. Jean-Louis Léonard est néanmoins intervenu pour appuyer les propos précédents de M. Olivier Carré, estimant que l’on ne pouvait mettre sur le même plan deux logiques totalement différentes : celle des licenciements opérés par les entreprises privées qui suppriment directement de l’emploi et implique d’assumer le chômage ainsi créé et celle des restructurations opérées par l’Etat.

L’amendement a été retiré.

Article 44

Habilitation à prendre les mesures législatives nécessaires à l’application de la loi outre-mer

Le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue d’adapter diverses dispositions législatives et de les rendre applicables outre-mer, en distinguant les collectivités selon qu’elles sont régies par le principe de spécialité législative, c’est-à-dire que la loi ne s’y applique qu’en vertu d’une disposition expresse le prévoyant, ou bien par le principe d’assimilation législative, en vertu duquel la loi s’y applique de plein droit.

Dans ces deux types de collectivités, des adaptations peuvent être prévues afin de tenir compte des spécificités de ces territoires.

En outre, au sein des collectivités régies par le principe de spécialité législative, le champ des dispositions étendu devra tenir compte des domaines de compétence propres qui leur sont conférés par la Constitution.

L’alinéa 2 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant :

– dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative et disposant d’un statut d’autonomie, de rendre les dispositions de la présente loi applicables, dans les domaines relevant de la compétence de l’État, et avec les adaptations nécessaires ;

– dans les collectivités régies par le principe d’assimilation législative, de procéder aux adaptations nécessaires.

L’alinéa 3 de cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d’adaptation de ces ordonnances.

En effet, les adaptations de ces ordonnances relèvent également du domaine législatif.

L’alinéa 4 habilite le Gouvernement à étendre et, le cas échéant, adapter outre–mer les règles relatives aux informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.

Ces règles sont édictées par le règlement CE n° 1781/2006 du 15 novembre 2006. Ce règlement est d’application directe en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy. En revanche, il n’est pas applicable aux Pays et Territoires d’outre-mer français : Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Afin d’assurer la cohérence de la politique française en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est nécessaire de doter ces collectivités de règles équivalentes à celles édictées par le règlement précité. La matière de ce règlement - qui impose des obligations aux établissements de crédit et organismes assimilés - relevant du domaine de la loi, ces mesures spécifiques motivent la présente demande d’habilitation.

L’alinéa 5 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant de rendre applicables outre mer les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l’encontre de certaines entités ou de certains États.

Il permet ainsi l’application sur l’ensemble du territoire de la République des sanctions financières non liées à la lutte contre le financement d’activités terroristes, édictées par des règlements communautaires. Actuellement, de telles sanctions ont un champ d’application limité à la France métropolitaine, aux régions et départements d’outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy qui font partie intégrante de l’Union européenne. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna qui n’appartiennent pas à Union européenne, il convient d’instaurer un dispositif spécifique, produisant des effets identiques à ceux des règlements communautaires. Cette mesure permettra d’assurer la cohérence de la politique internationale de la France en matière de sanctions financières.

Cette habilitation est limitée aux sanctions financières non liées à la lutte contre le financement d’activités terroristes. De telles sanctions lorsqu’elles sont décidées à l’encontre des personnes ayant commis ou tenté de commettre des actes de terrorisme sont en effet applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sur la base de l’article L.564-2 du code monétaire et financier.

*

* *

La commission a adopté l’article 44 sans modification.

Après l’article 44

La commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à ce que soit mieux précisée la répartition entre les propriétaires et les ascensoristes de la charge des travaux de mise en conformité des ascenseurs prévus par la loi de Robien.

Le rapporteur a souligné l’absence de tout lien entre cet amendement et le projet de loi.

Le président Patrick Ollier a indiqué qu’il trouverait mieux sa place lors de la discussion du projet de loi relatif au logement annoncé par le Gouvernement.

M. Michel Piron s’est interrogé sur le caractère législatif de l’ensemble du dispositif sur la sécurité des ascenseurs.

L’amendement a été retiré.

Article additionnel après l’article 44

(article L. 312-1-1 du code monétaire et financier)

Aide au changement de compte

La commission a adopté à l’unanimité un amendement de M. Jean Dionis du Séjour créant un service d’aide au changement de compte qui aura pour mission de simplifier, à un prix plafonné fixé par décret, les démarches actuellement très complexes auxquelles se heurte le client d’un établissement bancaire pour faire gérer son compte par un autre établissement.

Après l’article 44

La commission a rejeté un amendement de M. Martial Saddier permettant au personnel des régies directes exploitant un service public industriel et commercial de bénéficier des allocations de chômage partiel.

Article additionnel après l’article 44

(article L. 5422-20 du code du travail)

Assurance chômage du travailleur saisonnier

La commission a examiné un amendement de M. Martial Saddier prévoyant que le régime d’assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés.

M. Martial Saddier a dénoncé le caractère fort peu satisfaisant du régime actuel d’indemnisation du chômage des travailleurs saisonniers.

Le rapporteur a fait valoir l’absence du lien entre l’amendement et le projet de loi ainsi que la difficulté de principe que soulève toute forme de pression exercée par le législateur sur les partenaires sociaux.

M. François Brottes et le président Patrick Ollier ont souligné l’ancienneté et la gravité du problème soulevé par l’amendement.

La commission a adopté cet amendement.

Après l’article 44

Un amendement de M. Jean Dionis du Séjour concernant les modalités de rémunération des syndics d’immeubles a été retiré, le rapporteur ayant souligné l’absence de lien entre cet amendement et le projet de loi et le président Patrick Ollier ayant suggéré de le redéposer lors de l’examen du projet de loi relatif au logement annoncé par le Gouvernement.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul supprimant l’article 11 de la loi Chatel du 3 janvier 2008 concernant l’ouverture des magasins le dimanche.

Elle a également rejeté un amendement du même auteur au titre du projet de loi substituant aux termes de « modernisation de l’économie », ceux de « libéralisation de l’économie ».

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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TITRE IER

TITRE IER

Code de la sécurité sociale

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

   

Article additionnel

   

Le particulier-employeur, personne physique employeur, est la personne qui crée de l’emploi en employant un ou plusieurs salariés au sein même du domicile privé.

   

Il est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son (ou ses) salarié(s).

   

Comme soutien majeur à la création d’un modèle d’emploi spécifique, le secteur des particuliers-employeurs a toute sa place dans les instances publiques auxquelles participent les employeurs.

(amendement n° 139)

Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations

Article 1er

Article 1er

Section 5 : Cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

Article L. 131-6. - Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

   

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.

   

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

   

Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

   

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

   

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

   

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ;

1° Sans modification

Article L. 131-6-2. - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.

Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ;

2° Sans modification

Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

3° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier est créée une section 2 ter intitulée : « Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social », et comportant un article L. 133-6-8 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter du code général des impôts, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter du code général des impôts, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

(amendement n° 140)

 

« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Alinéa sans modification

 

« Ce régime demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du code général des impôts sont dépassés. »

Alinéa sans modification

Article L. 133-6-2. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.

   

Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.

   

Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.

4° À l’article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 133-6-8 » ;

4° Sans modification

Article L. 136-3. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11.

   

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.

   

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

   

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

   

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9.

   

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, majorés de 25 %.

   

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.

5° À l’article L. 136-3, les mots : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 133-6-8 » et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».

5° Sans modification

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section II : Revenus imposables

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

II. – Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

II. – Sans modification

 

« Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaire ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

 
 

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter ;

 
 

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

 
 

« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

 
 

« II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée des taux suivants :

 
 

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

 
 

« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

 
 

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter.

 
 

« III. – Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

 
 

« IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

 
 

« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

 
 

« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, les dispositions du III ne sont pas applicables. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

 
 

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;

 
 

« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.

 
 

« V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

 
 

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées au 3 de l’article 50-0 et au 2 de l’article 102 ter. »

 

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

Première partie : Impôts d’État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section II : Revenus imposables

2e Sous-section : Revenu global

I. – Revenu imposable

i. – Investissements réalisés dans les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

   

Art. 163 quatervicies.- …………

II.- Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2 du I s'entendent :

…………………………………………

2.- Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ; des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.

   

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou au 9 de l’article 93 ainsi que l'abattement prévu à l’article 73 B sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

………………………………………….

III. – Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

III. - Sans modification

Section V

Calcul de l’impôt

II. – Impôt sur le revenu

Art. 197 C.- L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.

IV. – Dans l’article 197 C du même code, après les mots : « autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l’article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».

IV. – Sans modification

25° Prime pour l’emploi

V. – Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

V. – Sans modification

Art. 200 sexies.- ……………….

1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451 euros.

La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros ;

………………………………………….

A. – Dans le 1°, après les mots : « revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime » sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».

 

3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :

   

a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

   

b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

   

c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

   

d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

   

e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

   

Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a.

   

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

B. – Après le dernier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

VI. – Sans modification

Deuxième partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier

Impôts directs et taxes assimilables

Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d’habitation

 

Art. 1147.- ……………………..

IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Ce montant est majoré :

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, de ceux visés aux articles 81 quater,81 A et 81 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;

VI. – Dans le c du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, » sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ».

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

Troisième partie

Dispositions communes aux première et deuxième parties

Titre premier

Assiette et contrôle de l'impôt

Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

   

Art. L. 1649-0 A.- ……………...

Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :

   

a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ;

………………………………………….

VII. – Après la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

VII. – Sans modification

 

VIII. – 1° L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010.

VIII. – Sans modification

 

2° Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

 
   

Article additionnel

   

Sauf en cas de détournement manifestement volontaire de la loi ou de récidive, les personnes chargées des contrôles et de dresser les procès verbaux doivent d’abord procéder par des rappels à la réglementation.

(amendement n° 141)

Code de la sécurité sociale

Livre 2

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Article 2

Article 2

Titre 4 : Ressources

Chapitre 3 : Recouvrement – Sûretés – Prescription – Contrôle

Section 3 bis : Droits des cotisants

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Article L. 243-6-3. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article L. 243-6-3 sont remplacés par les alinéas suivants :

 

1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

 

2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier ;

 

3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1.

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;

 

………………………………………….

« 4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1. » ;

 

Livre 1

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations

2° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier, il est créé une section 2 quater intitulée « Droits des cotisants », qui comprend les articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 ci après :

 
 

« Section 2 quater

 
 

« Droits des cotisants

 
 

« Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 10 de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

 
 

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5.

 
 

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.

 
 

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

 
 

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au troisième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois.

 
 

« Art. L. 133-6-10. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles.

 
 

« Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

 

Code rural

Livre VII : Dispositions sociales

Titre II

Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

Section 3 : Droits des cotisants

   

Art. L. 725-24. - Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative :

………………………………………….

II. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. –Sans modification

2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

 

3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale ;

 

4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10.

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 ;

 

………………………………………….

« 5° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 741-10. »

 

Livre des procédures fiscales

Première partie : Partie législative

Titre II : Le contrôle de l’impôt

Chapitre premier : Le droit de contrôle de l’administration

Section VI : Conséquences et limites des procédures de redressement

 

III.- L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Art. L. 80 B. - La garantie prévue au premier alinéa de l’article L 80 A est applicable :

 

« 1° le 2° est ainsi rédigé :

1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

   

2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

 

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d’une disposition au regard d’un texte fiscal. »

a. Disposition devenue sans objet ;

   

b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB,39 AC,39 quinquies A,39 quinquies D,39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E,39 quinquies F,39 quinquies FA,39 quinquies FC,44 sexies ou 44 octies A du code général des impôts.

   

La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;

   

3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.

   

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°.

   

4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis.

 

« 2. Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis.

   
 

III. – Les dispositions du 1° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

IV. – Les dispositions du 1° du I et des II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

(amendement n° 142)

Code de la sécurité sociale

Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre 4 : Ressources

Chapitre 3 : Recouvrement – Sûretés – Prescription – Contrôle

Section 3 bis : Droits des cotisants

   
   

Article additionnel

Art. L. 142-1.- Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale

 

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.

   
   

« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de reatrd, ou encore sur le contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre devant la commission de recours amiable, suivant des modalités fixées par décret. »

(amendement n° 143)

Livre 2 : organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

 

Article additionnel

Titre 4 : Ressources

Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations

Section 6 : Dispositions communes

 

Après larticle L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

   

« Art. L. 242-12-1.- La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux s’appliquent, est la même pour toutes les cotisations.

   

« Les conditions d’applications de la présente disposition sont fixées par un décret. »

(amendement n° 144)

   

Article additionnel

Chapitre 3 : Recouvrement – Sûretés – Prescription – Contrôle

Section 4 : Contrôle

 

Après larticle L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 243-12-4.-Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »

(amendement n° 145)

   

Article additionnel

   

Après larticle L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 243-12-5.- Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l’entreprise ne peut s’étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu’elle concerne une entreprise dont le chiffre d’affaire n’excède pas un montant fixé par décret.

   

« Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois ;

   

« Lesdits délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle. »

(amendement n° 146)

   

Article additionnel

   

Après larticle L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-13 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 243-13. – Dès lors qu’un redressement porte sur un non respect d’une limite d’exonération de cotisations ou de contributions sociales prévue par la loi, et en cas de bonne foi du cotisant, seule la fraction dépassant cette limite d’exonération est réintégrée dans l’assiette des dites cotisations ou contributions ; »

(amendement n° 147)

Code du travail

Partie législative nouvelle

Cinquième partie : L’emploi

 

Article additionnel

Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l’emploi

Chapitre II : Instances concourant à la politique de l’emploi

Section unique : Conseil national de l’emploi

 

Après larticle L. 5112-2 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5112-3. – Les institutions mentionnées à l’article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le livre I de la cinquième partie du présent code.

   

« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

   

« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.

   

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.

   

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

« La décision prise lie pour l’avenir l’autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

   

« Aucun redressement ni aucun contentieux ne pourra être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l’autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le troisième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalité d’application du présent article. »

(amendement n° 148)

Code du commerce

Livre Ier : Du commerce en général

Titre II : Des commerçants

Article 3

Article 3

Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

Sous-section 1 : Des personnes tenues à l’immatriculation

I. – Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensées d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont dispensées de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

(amendement n° 149)

 

« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »

Alinéa sans modification

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

   

Article 19. – I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

   

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

   

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

   

II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

   

III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

   

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.

   

IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

II. – À l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est ajouté un V ainsi rédigé :

II. – Sans modification

 

« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées d’immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en conseil d’État.

 
 

« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »

 

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers

Chapitre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

   

Art. 1600.- I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

Sont exonérés de cette taxe :

………………………………………….

III. – Au I de l’article 1600 du code général des impôts, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

III. – Sans modification

 

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. »

 

Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans

Art. 2.- Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 (1) du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Sans modification

Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :

   

- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

   

- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage ;

   

- s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

   

………………………………………….

« est dispensé du stage prévu au premier alinéa le futur chef d’entreprise dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

 

Code de la construction et de l’habitation

Livre IV : Habitations à loyer modéré

Article 4

Article 4

Titre IV : Rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires

Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions

Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d’usage et aux démolitions d’éléments du patrimoine immobiler

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers

I. – Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Article L. 443-11. -…………. Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d'implantation, louer à titre temporaire des locaux d'habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d'y exercer des activités économiques. Passé le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.

1° Après le mot : « louer », les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

 

Passé le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.

………………………………………….

2° Après les mots : « réputé favorable. », il est ajouté la phrase : « Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

 

Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement

Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements

Chapitre Ier : Dispositions générales

   

Article L.632-7. - Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable.

…………….……………………………

II. – Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».

II. –  Sans modification

 

III. – L’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – Alinéa sans modification

Article L.631-7-2. - Dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial.

« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le préfet peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

(amendement n° 150)

 

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

Alinéa sans modification

 

IV. – Après l’article L. 631-7-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

IV. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes visés à l’article L. 411-2, est autorisée dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de ce local n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes visés à l’article L. 411-2, dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de ce local n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

(amendement n° 151)

Code de commerce

Livre Ier : Du commerce en général

Titre II : Des commerçants

Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques

   

Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.

 

V.- L’alinéa premier de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliées.»

(amendement n° 152)

Titre IV : Du fonds de commerce

Chapitre V : Du bail commercial

Section 1 : Du champ d’application

   

Art. L. 145-1.- I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

   

1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

   

2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

   

II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

 

VI.- L’article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

   

« III.– Les copropriétaires non exploitants d’un fonds de commerce ou artisanal, mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers bénéficient des dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour les héritiers ou ayants droits d’un chef d’entreprise décédé qui choisissent de demander le maintien de son immatriculation pour les besoins de la succession. »

(amendement n° 153)

Code de commerce

Livre V

Des effets de commerce et des garanties

Article 5

Article 5

Titre II : Des garanties

Chapitre VI : De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Supprimé

(amendement n° 154)

Article L.526-1. - Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

………………………………………...

1° Au premier alinéa de l’article L. 526-1, après les mots : « l’immeuble où est fixé sa résidence principale », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;

 

Article L. 526-3. En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.

   

Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.

   

La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.

   

La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 du même code est complété par la phrase suivante : « La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. »

 

Code de la consommation

Livre III : Endettement

Titre III : Traitement des situations de surendettement

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Sans modification

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :

 

Article L.330-1. - La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

………………………………………….

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut également caractériser une situation de surendettement. » ;

 

Chapitre II : Des compétences du juge de l’exécution en matière de traitement des situations de surendettement

Section 2 : De la procédure de rétablissement personnelle

   

Article L.332-9. - Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

   

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.

…………..……………………………..

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »

 

Code général des impôts

Première partie : Impôts d’Etat

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section 2 : Revenus imposables

II. Bénéfices industriels et commerciaux

2. Détermination des bénéfices imposables

 

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 38.- 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

 

« 1° Dans le premier alinéa de larticle 38, après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises », sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réinvesti dans lactivité ».

………………………………………….

 

« 2° Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice réinvesti dans lactivité est imposé selon les taux prévus pour limpôt sur les sociétés ».

(amendement n° 155)

Code civil

Livre IV : Des sûretés

Art. 2285.- Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

 

IV.- Dans larticle 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur », sont insérés les mots : « ou ceux quil a affectés à son activité professionnelle 

(amendement n° 156)

Code de commerce

Livre V : Des effets de commerce et de garantie

Titre II : Des garanties

Chapitre VI : De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint

   

Art. L. 526-1.- Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

 

V.– L’article L. 526-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

   
   

« Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l’article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif d’adresse d’entreprise celle de son local d’habitation  peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas un état descriptif de division n’est pas nécessaire.»

(amendement n° 157)

Code général des impôts

Première partie : Impôts d’Etat

Titre Ier : Impôts directs et taxes assimilés

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section II: Revenu imposable

2ème sous-section : Revenu global

I : Revenu imposable

   

Art. 158.-.....……………………

7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

…………………………………………

 

Article additionnel

Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d’un expert comptable non salarié de l’entreprise, et agréé par l’administration fiscale ; cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».

(amendement n° 158)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Code de commerce

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence

Favoriser le développementdes petites et moyennes entreprises

Favoriser le développementdes petites et moyennes entreprises

Titre IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques prohibées

Chapitre Ier : De la transparence

Article 6

Article 6

 

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

Article L.441-6. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

   

- les conditions de vente ;

   

- le barème des prix unitaires ;

   

- les réductions de prix ;

   

- les conditions de règlement.

   

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.

   

Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.

   

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

 

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

« A partir du 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. 

   

« A partir du 1er janvier 2011, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.

   

« A partir du 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date d’émission de la facture. »

(amendement n° 159)

   

« Pour les entreprises de produits frais, surgelés, et d'épicerie, le délai entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 20 jours fin de décade. »

(amendement n° 160)

 

« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement ainsi défini à tous les opérateurs du secteur. » ;

« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux alinéas précédents. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement ainsi défini à tous les opérateurs du secteur. » ;

(amendement n° 161)

Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

2° Au neuvième alinéa, les mots : « contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « nonobstant les dispositions précédentes » ;

2° Sans modification

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

…………..…………………………….

3° Au dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;

3° Sans modification

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

4° Au dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».

4° Sans modification

Chapitre II

Des pratiques restrictives de concurrence

   

Article L. 442-6. – I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

……….…………………………………

   

7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6 ;

II. – Au 7° de l’article L. 442-6 du code de commerce, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au neuvième alinéa nouveau de l’article L. 441-6 ; ».

II. – Au 7° de l’article L. 442-6 du code de commerce, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au neuvième alinéa nouveau de l’article L. 441-6 ; est notamment abusif le fait pour le débiteur de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture, allongeant ainsi le délai de règlement effectif. ; ».

(amendement n° 162)

 

III. – Les dispositions du 1° du I ne font pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa nouveau de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

III. – Alinéa sans modification

 

a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

a) Sans modification

 

b) Que l’accord prévoit la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal ;

b) Que l’accord prévoit la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non respect de l’objectif fixé dans l’accord ; 

(amendement n° 163)

 

c) Et qu’il soit limité dans sa durée qui ne peut dépasser le 1er janvier 2012.

c) Sans modification

 

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence.

 
 

IV. – Les I et II s’appliquent aux contrats conclus après le 1er janvier 2009.

IV. – Sans modification

   

V.- Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, les I et Il s’appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.

(amendement n° 164)

   

VI.- Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation sur le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, le délai prévu au 1° du I est décompté à partir de la date de réception des marchandises. 

(amendement n° 165)

Code général des impôts

Livre II : Recouvrement de l’impôt

Chapitre premier : Paiement de l’impôt

Section II : Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

IV ter : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement ou par télérèglement

 

Article additionnel

Art. 1695 quater.- Les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes.

 

I.- L’article 1695 quater du Code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater.

   
   

« Les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement bénéficient du paiement d’intérêts moratoires de 5 % de la somme due plus 0,4 % par mois de retard en cas de non remboursement par les services fiscaux dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la télédéclaration. 

   

« Cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2009 sauf en cas de présomption de fraude.»

(amendement n° 166)

   

Article additionnel

Code du travail

Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre III : La formation professionnelle continue

Titre V : Organismes de formation

Chapitre III : Réalisation des actions de formation

Section 1: Convention de formation entre l’acheteur de formation et l’organisme de formation

 

I.- Il est inséré dans le code du travail un article L. 6353-1-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 6353-1-2.- Les actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises visées au c) de l'article 1601 du code général des impôts sont mises en œuvre par chaque chambre de métiers et de l’artisanat. »

Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans

Art. 2. Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 (1) du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

………………………………………….

 

II.- Dans l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative a la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 940-1 ».

Code général des impôts

   

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

   

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.

   

Cette taxe est composée :

 

III.- Le quatrième alinéa (a) de l’article 1601 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros, 9 euros et 15 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros ;

…………………………………………

 

« a) d’un droit dû par chaque ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par la chambre de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et l’assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d’un montant maximum fixé respectivement à 0,306 %, 0,030 % et 0,047 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

   

« Pour les chambres de métiers et de l’artisanat de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion, le montant maximum du droit est fixé à 0,333 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

   

« Les dispositions du a) relatives aux taux entreront en vigueur au 1er janvier 2009 ».

   

IV.- Le septième alinéa (c) de l’article 1601 du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

…………………………………………

 

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de développement des compétences et d’accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

(amendement n° 167)

 

Article 7

Article 7

 

I. – À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.

Sans modification

 

Le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

 
 

Les modalités d’application du présent article et celles relatives à l’évaluation de ce nouveau dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Code monétaire et financier

Livre II : Les produits

Titre Ier : Les instruments financiers

Chapitre IV : Placements collectifs

Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l’innovation

II. – Le a du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

Article L. 214-41. - I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent moins de deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;

   

a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

………………………………………….

« a) Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant. »

 
 

III. – Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

 

Code des marchés publics

Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs

 

Article additionnel

Titre III : Passation des marchés

Chapitre III : Règles générales de passation

Section 7 : Présentation des offres :

 

I.- Le premier alinéa de l’article 50 du code des marchés publics est ainsi rédigé :

Art. 50.- Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes.

 

« Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent présenter des variantes. »

   

II.- Le deuxième alinéa de l’article 50 du code des marchés publics est ainsi rédigé :

Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.

…………………………………………

 

« Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s’il exclut les variantes. A défaut d’indication, les variantes sont admises. »

Section 9 : Examen des candidatures et des offres

Sous-section 3  Procédure de sélection des offres au moyen d’enchères électroniques

   

Art. 54.- ……………………...

V. - L'enchère électronique commence après que les offres ont été évaluées au regard des critères ne faisant pas l'objet de l'enchère.

………………………………………….

 

III.- Le dernier alinéa du V de l’article 54 du code des marchés publics est ainsi rédigé :

Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont fournies séparément pour chaque variante.

 

« Les variantes étant autorisées sauf refus exprès du pouvoir adjudicateur, des formules sont fournies séparément pour chaque variante.»

(amendement n° 168)

 

Article 8

Article 8

Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est modifié comme suit :

Sans modification

Article 50.- Il est créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.

   

L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 
 

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence comprend des bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés « missions économiques – UBIFrance », font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre dans le cadre d’une convention les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;

 

Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.

   

Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.

   

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

   

- de représentants de l'Etat ;

   

- de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;

   

- de personnalités qualifiées ;

   

- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

   

- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

   

Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition. (Supprimé par le 7°de l’article 8 du projet de loi)

3° Le douzième alinéa est rédigé comme suit :

 

L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application précité, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur.

« L’agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre français du commerce extérieur, et à l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;

 
 

4° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ;

 
 

5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

 

Les intéressés auront, au plus tard le 31 octobre 2005 et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : (supprimé par le 7°de l’article 8 du projet de loi)

   

- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité ; (supprimé par le 7°de l’article 8 du projet de loi)

   

- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé. (supprimé par le 7° de l’article 8 du projet de loi)

   

Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.

   

Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer.

« Le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

 
 

6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l’agence.

 
 

« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagements et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;

 

La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application précité, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.

7° Les onzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas sont supprimés

 

Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sent transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits eu taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

   

Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises, sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 du même article. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

   

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

Article 9

Article 9

Première partie : Impôts d’État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section I : Dispositions générales

I Personnes imposables

I. – Le code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

Sans modification

Article 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

………………………………………….

1° À l’article 8, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ;

 

Section II

Revenus imposables

1ère Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

III Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés

   

Art. 62. - Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :

   

Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 62 est complété par les mots : «   ou à l’article 239 bis AB ; »

 

2ème Sous-section : Revenu global

I Revenu imposable

q Copropriétés de navires de commerce

   

Article 163 unvivies. - Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.

   

Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées à l'article 239 bis AA qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire.

3° Au deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, les mots : « à l’article 239 bis AA » sont remplacés par les mots : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;

 

Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Section II : Champ d’application de l’impôt

I Sociétés et collectivités imposables

   

Article 206. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

4° Au 1 de l’article 206, après la référence : « 239 bis AA » est insérée la référence : « , 239 bis AB » ;

 

Section III : Détermination du bénéfice imposable

   

Article 211. - I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

   

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

   

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

   

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

   

II. Les dispositions du I ne sont pas applicables :

   

a. (Périmé).

   

b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

   

c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.

5° Le c du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB. » ;

 

Article 211 bis. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 39, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

   

Ces dispositions ne sont pas applicables :

   

a. (Périmé) ;

   

b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

   

c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.

6° Le c de l’article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB. » ;

 

Section VI : Établissement de l’impôt

   

Article 221. - 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

   

2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

   

Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.

7° Au deuxième alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacés par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;

 

Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée – Option pour le régime de sociétés

de personnes

8° Après l’article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

 
 

« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

 
 

« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

 
 

« Pour l’application des dispositions du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A.

 
 

« II. – L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

 
 

« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

 
 

« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

 
 

« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

 
 

« Les conditions mentionnées au 1° et au 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, les dispositions de l’article 206 sont applicables à la société, à compter de ce même exercice.

 
 

« La condition mentionnée au 3° s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

 
 

« III. – L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

 
 

« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premier mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

 
 

« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article.»

 
 

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

 

Code monétaire et financier

Livre II : Les produits

Titre Ier : Les instruments financiers

Article 10

Article 10

Chapitre IV : Placements collectifs

Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Sous-section 13 : Fonds d’investissement de proximité

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Sans modification

Article L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

   

a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;

 

Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques

   

Article L. 214-36. - 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.

………………………………………….

   

7. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

   

8. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

………………………………………….

2° Au 8 de l’article L. 214-36, les mots « sur l’actif net ou les produits du fonds » sont supprimés ;

 

Article L. 214-37. - La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35-1 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.

   

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions de la présente sous-section.

   
 

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« L’actif du fonds peut également comprendre :

 
 

« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article L. 214-36, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

 

………………………………………….

« b) Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au 1 de l’article L. 214-36 qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota ; »

 
 

4° Après l’article L. 214-38, sont insérés les articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :

 
 

« Art. L. 214-38-1. – Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

 
 

« a) À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36 ou, par dérogation à l’article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État de résidence ;

 
 

« b) Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme.

 
 

« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.

 
 

« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36.

 
 

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

 
 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement.

 
 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

 
 

« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

 
 

« Il peut également prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

 
 

« La société de gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

 
 

« Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

 
 

« Un fonds commun de placements dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever du présent article.

 
 

« Art. L. 214-38-2. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ;

 

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Établissements du secteur bancaire

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 2 : Interdictions

   

Article L. 511-6. - Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

………………………………………….

4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;

…………...……………………………..

5° Le 4 de l’article L. 511-6 est supprimé.

 

Code général des collectivités territoriales

Quatrième partie : La région

Livre II : Attributions de la région

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre unique

II. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Art. 4221-1.- La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :

…………………………………………

   
 

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement général des fonds structurels CE 1083/2006 modifié, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.

 
 

« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant, le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. »

 

Code de commerce

Livre Premier : du Commerce en général

Titre II : Des commerçants

Chapitre IX : Du tutorat en entreprise

 

Article additionnel

   

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-1 du code de commerce, les mots :

Art. L. 129-1.- Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutotat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

………………………………………….

 

« et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés.

(amendement n° 169)

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre V : Des sociétés anonymes

Section 4 : Des modifications du capital social et de l’actionnariat des salariés

Sous-section 5 : De la souscription, de l’achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions

 

Article additionnel

   

I.– Après l’article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 225-209-1.– L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’Autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L'assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

   

« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

   

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

   

« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.

   

« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Art. L. 225-211.- Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.

 

II.– Dans les premier et deuxième alinéas de l’article L. 225-211 du code de commerce, les mots : « et L. 225-209 », sont remplacés par les mots : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208 et L. 225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital qu'elles représentent.

   

Art. L. 225-212.- Les sociétés doivent déclarer à l'Autorité des marchés financiers les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 225-209. Elles rendent compte à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions qu'elles ont effectuées.

 

III.– Dans le premier alinéa de l’article L. 225-212 du code de commerce, les mots : « de l’article L. 225-209 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

L'Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.

S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, l'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés transmettent directement ou indirectement.

 

Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l’article L. 225-209 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

Art. L. 225-213.- Les dispositions des articles L. 225-206 et L. 225-209 ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.

………………………………………….

 

IV.– Dans le premier alinéa de l’article L. 225-213 du code de commerce, les mots : « et L. 225-209 », sont remplacés par les mots : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

(amendement n° 170)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Code monétaire et financier

Livre Ier : La monnaie

Titre Ier : Dispositions générales

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

Chapitre II : Règles d’usage de la monnaie

Section 1 : L’indexation

Article 11

Article 11

Article L. 112-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

………………………………………….

9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation.

Au 9° de l’article L. 112-3 du code monétaire et financier, après les mots : « portant sur un local d’habitation » sont ajoutés les mots : «  ou à caractère commercial ».

Alinéa sans modification

   

En matière de bail commercial, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à un mois, conformément à ce qui existe en matière de bail d’habitation depuis le 9 février 2008. 

(amendement n°171 )

   

Article additionnel

Code de commerce

Livre Ier : Du commerce en général

Titre II : Des commerçants

Chapitre Ier : De la définition et du statut

Section 2 : Du conjoint du chef d’entreprise travaillant dans l’entreprise familiale

 

Le IV de larticle L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 121-4. –…………………

IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

………………………………………….

 

« IV.– Le chef dentreprise déclare le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer limmatriculation de lentreprise. Seul le conjoint collaborateur doit faire l’objet d’une mention dans les registres de publicité légales à caractère professionnel ».

(amendement n° 172)

   

Article additionnel

Titre IV : Du fonds de commerce

Chapitre V : Du bail commercial

Section 1 : Du champ d’application

 

Après le septième alinéa de l’article L. 145-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 145-2.- I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

………………………………………….

   
   

« 7° Par dérogation aux dispositions de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, aux baux professionnels si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

(amendement n° 173)

Section 4 : Du refus de renouvellement

 

Article additionnel

Art. L. 145-29.- En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.

………………………………………….

 

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce, les mots : « pour le premier jour du terme d’usage qui suit l’expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l’indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d’un séquestre » sont remplacés par les mots : « à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. »

(amendement n° 174)

 

Article 12

Article 12

 

I. – Par exception aux dispositions de l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :

I. - Sans modification

 

1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 ;

 
 

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.

 
 

II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes.

II. - Supprimé

(amendement n° 175)

 

Dans ce cas les obligations résultant des dispositions de l’article L. 6331-9 du code du travail s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé.

 
 

III. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer les dispositions du I à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer les dispositions du I.

III.- Sans modification

 

IV. – Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et de l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de onze salariés.

IV.- Sans modification

 

V. – Par exception aux dispositions de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés.

V.- Sans modification

 

VI. – Par exception aux dispositions de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.

VI. - Sans modification

 

VII. – Par exception aux dispositions de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d’un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.

VII. - Sans modification

Code général des collectivités territoriales

Deuxième partie : La commune

Livre III : Finances communales

Titre III : Recettes

Chapitre III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

Section 8 : Versement destiné aux transports en commun

   

Art. 2333-64. - En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

VIII. – Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».

VIII. - Sans modification

Livre V : Dispositions particulières

Titre III : Communes de la région d’Île-de-France

Chapitre unique : Dispositions financières

Section 1 : Versement destiné aux transports en commun

   

Art. L2531-2. - Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

   
   

Article additionnel

Code de commerce

Livre Ier : Du commerce ne général

Titre II : Des commerçants

Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

 

I.- Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

   

« Section 3

   

« Des activités commerciales et artisanales ambulantes

   

« Art. L. 123-29.- Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

   

« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile, ni résidence fixe de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

   

« Cette déclaration est renouvelée périodiquement.

   

« La déclaration mentionnée au premier alinéa donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

   

« Art. L. 123-30.- Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

   

« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

   

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

   

« Art. L. 123-31. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »

Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

 

II. – La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

Art. 1.- Toute personne physique ou morale, ayant en France son domicile, une résidence fixe depuis plus de six mois ou son siège social, doit, pour exercer ou faire exercer par ses préposés une profession ou une activité ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement en faire la déclaration aux autorités administratives. Cette déclaration doit être renouvelée périodiquement.

La même déclaration est exigée de tout ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne qui justifie d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois ou de son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, pour l'exercice sur le territoire national d'une profession ou activité ambulante.

Si le déclarant n'est pas ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il devra justifier qu'il réside régulièrement en France depuis cinq années au moins.

 

1° L'article 1er est abrogé :

   

2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

Art. 2.- Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent exercer une activité ambulante sur le territoire national que si elles sont ressortissantes de l'un de ces Etats. Elles doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives.

………………………………………….

 

« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. »

   

3° L’article 11 est ainsi rédigé :

Art. 11.- Des décrets en Conseil d'Etat détermineront la nature des activités ambulantes concernées par la présente loi ; ils détermineront en outre les modalités d'application des titres Ier et II ci-dessus et notamment les conditions dans lesquelles la déclaration prévue à l'article 1er sera reçue ; les délais dans lesquels elle sera renouvelée ; les justifications à exiger du déclarant et les pièces prouvant que la déclaration a été effectuée ; les conditions dans lesquelles les titres de circulation seront délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer ; les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur ; les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apporteront les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9.

 

« Art. 11.- Des décrets en Conseil d'État détermineront les modalités d'application des titres Ier et II ci-dessus et notamment les conditions dans lesquelles les titres de circulation seront délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer ; les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur ; les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apporteront les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. ».

(amendement n° 176)

Code du travail

Premièer partie : Les relations individuelles de travail

Livre II : Le contrat de travail

Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail

Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très peties entreprises

 

Article additionnel

Art. L. 1274-1.- Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif est inférieur ou égal à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ".

………………………………………….

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 1274-1 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « vingt ».

(amendement n° 177)

   

Article additionnel

   

Par exception aux dispositions des articles L. 2312-1, L. 2322-1 et L. 4611-1 du code du travail, et à titre expérimental, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010 qui atteignent ou dépassent l’effectif de onze ou de cinquante salariés ne sont pas soumises pendant trois ans aux obligations découlant des dits articles.

(amendement n° 178)

Code de commerce

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Article 13

Article 13

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée

Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 223-1. – La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

   

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret approuve un modèle de statuts types qui peuvent être utilisés pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance.

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 est ainsi rédigée : « Un décret fixe un modèle de statuts types de sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l’intéressé. Ces statuts types reçoivent application à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société. » ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 est ainsi rédigée : « Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l’intéressé. Ces statuts types s’appliquent à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société. » ;

(amendements n°s 78 et 79)

 

2° a) Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

2° a) Alinéa sans modification

………………………………………….

« Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance sont soumises à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

« La société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

(amendement n° 80)

Titre Ier : Dispositions préliminaires

   

Art. L. 210-5.- En ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des actes et indications soumis à cette publicité, ceux-ci ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

b) Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 210-5, un alinéa ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

………………………………………….

« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l’inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société. » ;

« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l’inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société. » ;

(amendement n° 81)

 

c) Les dispositions du II entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° qui ne pourra être postérieure au 31 mars 2009 ;

c) Les dispositions des a) et b) du 2° entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 et au plus tard le 31 mars 2009 ;

(amendements n°s 82et 83)

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée

   

Art. L. 223-27.- ………………...

Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et à moins que les statuts n’en interdisent ou n’en limitent l’usage à certaines décisions, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts peuvent également prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée. » ;

« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(amendement n° 84)

Titre III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales

Chapitre II : Des comptes sociaux

Section 5 : De la publicité des comptes

   

Art. L. 232-22.- I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique :

4° Le I de l’article L. 232-22 est complété par l’alinéa suivant :

4° Alinéa sans modification

 

« Lorsque l’associé unique assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. » ;

« Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. » ;

(amendement n° 85 )

Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limité

   

Art. 223-31. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.

   

Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes.

………………………………………….

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 223-31 est complété par les mots : « sans qu’il ait à porter au registre prévu à l’alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce » ;

5° Sans modification

Livre Ier : Du commerce en général

Titre IV : Du fonds de commerce

Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce

Section 1 : De l’acte de vente

   

Art. 141-1.- I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :

…………………………………………

6° Le 3° de l’article L. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° Sans modification

3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans ;

………………………………………….

« 3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. »

 

Livre 1er : Du commerce en général

Titre IV : Du fonds de commerce

Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce

Section 2 : Du privilège du vendeur

 

Article additionnel

Art. L. 141-14.- Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. ………………………………...

 

Dans l'article L.141-14 du code de commerce, les mots « la dernière en date des publications visées à l'article L 141-12 » sont remplacés par les mots « la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et légales ».

(amendement n° 443)

   

Article additionnel

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre V : Des sociétés anonymes

Section 2 : De la direction et de l’administration des sociétés anonymes

Sous-section 1 : Du conseil d’administartion de la direction générale

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

   

« A. – L’article L. 225-25 est ainsi modifié :

   

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 225-25. - Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.

 

« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent. » ;

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

………………………………………….

 

« 2° Dans le deuxième alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « six ».

Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance

 

« B. – L’article L. 225-72 est ainsi modifié :

   

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 225-72 - Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.

 

« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent. » ;

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

 

« 2° Dans le deuxième alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « six ».

Section 3 : Des assemblées d’actionnaires

   

Art. L. 225-124 - Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas les délais prévus audit article.

………………………………………….

 

« C. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-124, après le mot : « successible », sont insérés les mots : « , ainsi que le transfert par suite de fusion ou de scission d’une société actionnaire, sauf disposition contraire des statuts de la société attribuant les droits de vote double ».

Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions

Section 2 : Des actions

   

Art. L. 228-15 - La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société.

………………………………………….

 

« D. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15, les mots : « de ces actions » sont remplacés par les mots : « d’actions de préférence d’une autre catégorie ».

   

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009. »

(amendement n° 86)

 

Article 14

Article 14

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

Art. L. 227-1.- ………………….

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

1° Au troisième alinéa de l’article L. 227-1, les mots : « à l’exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 », sont remplacés par les mots : « à l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 » ;

1° Sans modification

 

Il est ajouté, au même article, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

2°  Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Elle peut émettre des actions résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans. » ;

Alinéa sans modification

   

« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

(amendement n° 87)

Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

3° L’article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

 

« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;

 

Art. L. 227-9. -…………….

Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.

4° Au troisième alinéa de l’article L. 227-9, après les mots : « après rapport du commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « s’il en existe un » ;

4° Sans modification

   

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

 

« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’associé unique assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu au présent alinéa le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. »

(amendement n° 88)

 

5° Après l’article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 et un article L. 227-9-2 ainsi rédigés :

(amendement n° 444)

 

« Art. L. 227-9-1. – Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-29.

« Art. L. 227-9-1. – Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

(amendement n° 89)

 

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice.

Alinéa sans modification

 

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre société.

Alinéa sans modification

 

« Même si ces conditions ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;

« Même si les conditions prévues aux deux alinés précédents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;

(amendement n° 90)

   

« Art. L. 227-9-2.Sans préjudice de l’article L. 227-9-1, une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre en œuvre par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d’un exercice social, ne dépassent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d’une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou un nombre moyen de salariés, d’autre part, fixés par décret en Conseil d’Etat. »

(amendement n° 444)

Art. L. 227-10. - Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

………..…………………………………

6° Au premier alinéa de l’article L. 227-10, après les mots : « le commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société, ».

6° Sans modification

Titre III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales

Chapitre II : Des comptes sociaux

Section 5 : De la publicité des comptes

   

Art. L. 232-23.- I. - Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires :

 

« 7° Le I de l’article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

   

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

 

« Lorsque l’associé unique d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

(amendement n° 91)

 

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

II. – Sans modification

   

Article additionnel

   

Au plus tard au 31 décembre 2008, le gouvernement présente au parlement une étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les PME de moins de 100 salariés. 

(amendement n° 445)

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l’impôt

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Première partie : Impôts d’État

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Article 15

Article 15

Chapitre premier : Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II : Les tarifs et leur application

III Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

D Cessions de droits sociaux

1 Régime normal

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 726. - I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

 

1° A 1,10 % :

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

 

-pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;

b) Dans le deuxième et le troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 de ce code » ;

 

-pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

   
 

c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ;

« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.

 
 

« Pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

 

2° A 5 % :

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

 

- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;

………………………………………….

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 de ce code et » ;

 

I bis.-Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies..

………...………………………………

3° Le I bis et le III sont abrogés.

 

III.-Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société.

   

Section I :Dispositions générales

I  Des formalités

A Champ d’application respectif de la formalité de l’enregistrement et de la formalité fusionnée – Délais

1 Actes et mutations soumis à la formalité de l’enregistrement

   

Art. 635. Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

………………………………………….

   

7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2° du I de l'article 726 ;

………………………………………….

II. – Dans le 7° bis du 2 de l’article 635 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

 

b Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales

   

Art. 639. - A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.

III. – Dans l’article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 de ce code » et les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».

 

Section II :Les tarifs et leur application

III :Mutations de propriété à titre onéreux de meubles

A Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées

1 Régime normal

   

Art. 719. - ………………………

Fraction
de la valeur taxable :

Tarif appli-cable
%

N’excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 et 107 000 €

4

Supérieure à 107 000 €

2,6

…………………………………..

IV. – Le tableau figurant à l’article 719 du même code est remplacé par le tableau suivant :

« 

Fraction
de la valeur taxable :

Tarif appli-
cable %

N’excédant pas 23 000 €

0

».

Supérieure à 23 000 € et n’excédant pas 107 000 €

2

Supérieure à 107 000 € et n’excédant pas 200 000 €

0,60

Supérieure à 200 000 €

2,60

 

2 Régimes spéciaux et exonérations

1° Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique

   

Art. 721. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2,20 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

V. – Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.

 

La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

   

Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

   

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

   

2° Débits de boissons

   

Art. 722. - Le droit prévu à l'article 719 est réduit pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 23 000 euros à 2,20 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.

   

Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu au premier alinéa devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

   

3° Aménagement et développement du territoire

   

Art. 722 bis. - Le taux de 4 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.

………………………………………….

VI. – Dans l’article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».

 
 

Article 16

Article 16

F - Cessions de cheptel et autre objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole

Après l’article 732 du code général des impôts, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Art. 732 bis. – Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.

« Art. 732 bis. – Sans modification

 

« Art. 732 ter. – Sont exonérées des droits d’enregistrement les cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des parts ou actions d’une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 732 ter. – Pour la liquidation des droits d’enregistrement, en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : »

(amendement n°225 )

 

« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« a) Sans modification

 

« b) La vente est consentie :

« b) Sans modification

 

« 1° Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

 
 

« 2° Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

 
 

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros ;

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 1 000 000 d’euros ;

(amendement n°226 )

 

« d) Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

« d)  Sans modification

 

« e) Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »

« e) Sans modification

   

Article additionnel

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt

Première partie : Impôts d’État

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier : Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II : Les tarifs et leur application

VI : Mutations à titre gratuit

C : Tarif et liquidation

2 : Liquidation

C : Dispositions spéciales aux donations

 

I. - Le I de l’article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 790 A - I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

………………………………………….

 

« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : »

c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 Euros ;

………………………………………….

 

2° Dans le c, le nombre : « 300 000 » est remplacé par les mots : « 1 000 000 d’ ».

   

(amendement n°227 )

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Article 17

Article 17

Section V : Calcul de l’impôt

II Impôt sur le revenu

   

14° Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation

I. – L’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 199 terdecies-0 B. - I.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 Bpeuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

A. – Le I est ainsi modifié :

 

Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

………………………………………….

1° Le b est ainsi rédigé :

 

b) L'acquisition confère à l'acquéreur 50 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l’opération de reprise mentionnée au premier alinéa du I confèrent à l’acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l’appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l’opération de reprise :

 
 

« 1° Le conjoint de l’acquéreur, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

 
 

« 2° Ou, lorsque l’acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »

 

c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

 Dans le c, les mots : « l’acquéreur exerce dans la société reprise » sont remplacés par les mots : « l’acquéreur ou l’un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise » ;

 
 

3° Le d est ainsi rédigé :

 

d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

 
 

4° Le e est ainsi rédigé :

 

e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.

« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; »

 
 

5° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

 
 

« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;

 
 

6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La condition mentionnée au e s’apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. »

 

II.-Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

B. – Dans le II, les montants de : « 10 000 € » et de : « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants de : « 20 000 € » et « 40 000 € ».

 
 

C. – Le III est ainsi rédigé :

 

III.-Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

………..………………………………

« III. – La réduction d’impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt prévue aux I à IV de l’article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis.

 
 

« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l’article 83. »

 

V.-Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

D. – Le V est ainsi modifié :

 
 

1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 

1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;

« 1° Au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a du I ;

 

2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

« 2° Au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d’être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. »

 

Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f », et cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une fusion ou d’une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l’acquéreur jusqu’au terme du délai mentionné au a du I. »

 

VI.-En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.

E. – Dans le VI, après les mots : « cession des titres » sont insérés les mots : « , de remboursement des apports » et les mots : « ou d » sont remplacés par les mots : « , d ou f ».

 
 

F. – Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

 
 

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. »

 
 

II. – 1° Les dispositions du présent article s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;

 
 

 Les dispositions du B du I sont applicables aux intérêts payés à compter de 2008.

 

Code de commerce

Livre Ier : Du commerce en général

Titre II : Des commerçants

Article 18

Article 18

Chapitre VIII : Des incapacités d’exercer une profession commerciale ou industrielle

(articles L. 128-1 à L. 128-6

Cf. en annexe du tableau comparatif)

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au II.

Sans modification

 

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi propres à créer :

 
 

1° Pour les infractions énumérées à l’article L. 128-1 du code de commerce, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer d’une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

 
 

2° Une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour les infractions mentionnées à l’article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine complémentaire n’était pas prévue ;

 
 

 Une peine alternative, dans les conditions prévues à l’article 131-6 du code pénal, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

 
 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 
 

Article 19

Article 19

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

(amendement n° 93)

 

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la sauvegarde et au traitement des difficultés des entreprises nécessaires pour :

1° Alinéa sans modification

 

a) Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

a) Sans modification

 

b) Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur et améliorer les conditions de réorganisation de l’entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés ;

b) Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur et améliorer les conditions de réorganisation de l’entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;

(amendement n° 94)

 

c) Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d’obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

c) Sans modification

 

d) Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d’en améliorer l’efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

d) Sans modification

 

e) Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûreté et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

e) Sans modification

 

f) Favoriser le recours aux cessions d’entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d’actifs ;

f) Sans modification

 

g) Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

g) Sans modification

 

h) Simplifier le régime des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

h) Sans modification

 

i) Accroître l’efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de procédure collective ;

i) Sans modification

 

j) Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

j) Sans modification

 

k) Améliorer le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

k) Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce;

(amendement n° 95)

 

l) Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

l) Sans modification

 

m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

(amendement n° 96)

 

n) Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

n) Sans modification

 

2° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

2° Sans modification

 

a) Favoriser le recours à la fiducie en allongeant la durée maximale du transfert dans le patrimoine fiduciaire, en sécurisant pour les bénéficiaires de la fiducie l’usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits transférés, en clarifiant le régime de l’opposabilité aux tiers des cessions de créances, en aménageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en précisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;

 
 

b) Renforcer l’efficacité du gage sans dépossession pour le créancier.

 
 

II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

II.– Sans modification

   

Article additionnel

   

I. – L’article L. 643–11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d’une procédure de liquidation judiciaire dont les opérations ont été clôturées antérieurement au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.

   

II. – Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 653-11 du code de commerce sont applicables à l’interdiction prévue à l’article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d’une procédure clôturée avant la date de cette entrée en vigueur.

(amendement n°97 )

Code monétaire et financier

Livre V : Les prestataires de service

Titre Ier : Établissements du secteur bancaire

 

Article additionnel

Chapitre V : Les sociétés fiancières

Section 4 : Les sociétés de crédit foncier

 

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaire

 

« 1° L’article L. 515-27 est ainsi rédigé :

Art. L. 515-27. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres III et IV du livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

 

« Art. L. 515-27. – Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires d’une société détenant des actions d’une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. ;

   

« 2° L’article L. 515-28 est ainsi rédigé :

Art. L. 515-28. - En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres III et IV du livre VI du code de commerce.

 

« Art. L. 515-28. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d’une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l’article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce. »

(amendement n° 98)

   

Article additionnel

Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale

 

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

Art. 6.- Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale ;

…………………………………………

 

L’article 6 est ainsi modifié :

2° Les personnes qui ont été admises comme associés au titre du 1° ci-dessus, mais qui ne remplissent plus les conditions fixées dans cet alinéa par suite de l'expansion de leur entreprise, à la condition que l'effectif permanent de celle-ci soit inférieur à cinquante salariés ;

 

a) le 2° est supprimé, et les 3° à 5° deviennent les 2° à 4° ;

3° Les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d'affaires annuel de cette coopérative ;

………………………………………….

 

b)  Dans le 2°, les mots : « lorsque l’effectif permanent des salariés qu’elles emploient n’excède pas cinquante » sont supprimés.

Art. 23.- Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 25, l'excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :

   

1° Une fraction au moins égale à 15 p. 100 est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.

Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.

………………………………………….

 

2° Dans le deuxième alinéa du 1° de l’article 23, après les mots : « ce compte ne peut excéder », sont insérés les mots : « le double du niveau ».

(amendement n° 179)

Code du travail

Troisième partie

Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

Article 20

Article 20

Livre III : Intéressement, participation et épargne salariale

Titre III : Plans d’épargne salariale

Chapitre II : Plan d’épargne d’entreprise

Section 3 : Composition et gestion du plan

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° Il est inséré avant l’alinéa premier de l’article L. 3332-17 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1. » ;

 
 

2° Il est créé un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 3332-17-1. – Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui : « – soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;

 
 

« – soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

 
 

« Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.

 
 

« Sont assimilées à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires » ;

 

Chapitre IV

Plan d’épargne pour la retraite collectif

Section 3

Composition et gestion du plan

   

Art. L. 3334-13. - Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires.

3° À la fin de l’article L. 3334-13, les mots suivants sont ajoutés : « au sens de l’article L. 3332-17-1 ».

 
 

I bis. – Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu’au 1er janvier 2010 pour se conformer aux dispositions du 1° du I du présent article.

 

Code monétaire et financier

Livre II : Les produits

Titre Ier : Les instruments financiers

Chapitre IV : Placements collectifs

Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

   

Art. 214-4. - ……………………

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-2 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 150 000 euros.

II. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 25 % lorsque l’émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

 

Livre Ier : La monnaie

Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal

Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-85 est ainsi modifié :

 

Art. L. 131-85. - La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.

a) Au premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques » sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;

 

Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.

b) Au dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit » sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;

 

Livre II : Les produits

Titre Ier : Les instruments financiers

Chapitre III : Titres de créances

Section 2 : Les obligations

Sous-section 3 : Obligations émises par les associations

   

Art. L. 231-12. - L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à 38 000 euros, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.

2° À l’article L. 213-12, la phrase : « Si elle est d’un montant supérieur à 38 000 euros, elle est en outre subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie » est supprimée ;

 

Art. L. 213-13. - Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.

3° À l’article L. 213-13, après les mots : « précédant l’émission », sont ajoutés les mots « , majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder trois points. » ;

 

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Établissements du sercteur bancaire

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 5 : Le secret professionnel

   

Art. L. 511-33. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4.

…………………………………...……..

4° Au premier alinéa de l’article L. 511-33, après les mots : « établissement de crédit » sont insérés les mots : « ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 » ;

 

Section 2 : Interdictions

   

Art. L. 511-6. - …………………

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :

…………………………………..……..

5° Le 5 de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :

 

5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d’établissements de crédit, ou d’institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d’entreprises d’au plus trois salariés ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

Code de la consommation

Livre III : Endettement

Titre Ier : Crédit

Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II

Section 2 : Les sûretés personnelles

IV. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

Art. L. 313-10. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

A. – À l’article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

 

Titre III : Traitement des situations de surendettement

Chapitre III : Dispositions communes

   
 

B. – L’article L. 333-4 est ainsi modifié :

 

Art. L. 333-4. - ……………….

Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

……………………………………….....

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France… (le reste de l’alinéa sans changement) » ;

 

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

2° Au septième alinéa, après les mots : « les établissements » sont insérés les mots : « et les organismes » ;

 

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

3° Au huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

 

Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.

4° Au neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit » sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

 
 

TITRE II

TITRE II

 

MOBILISER LA CONCURRENCE

COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

MOBILISER LA CONCURRENCE

COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales

   

Article additionnel

Code de la consommation

Partie législative

Livre IV : Les associations de consommateurs

Titre II : Actions en justice des associations

 

Dans le titre II du livre IV du code de la consommation, il est inséré un chapitre III ainsi :

   

« Chapitre III

« L’action de groupe

   

« Section I

   

Champ d’application et recevabilité de l’action de groupe

   

« Art. L.423-1.- L’action de groupe a pour objet la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d’un produit ou à la fourniture d’un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l’exercice d’une pratique anticoncurrentielle telle que définie aux articles L.420-1 à L.420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

   

« Les associations de consommateurs, agréées sur le plan national en application de l’article L. 411-1, peuvent seules exercer l’action de groupe.

   

« Art. L.423-2.- A peine d’irrecevabilité de l’action, l’association doit rapporter la preuve :

   

« 1° de l’existence d’un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d’un même professionnel,

   

« 2° de l’existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires,

   

« 3° du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l’article L.423-1.

   

« Section II

« Procédure

   

« Art. L.423-3.– Lorsqu’il déclare le professionnel responsable, le juge statue sur les indemnités individuelles forfaitaires destinées à réparer les préjudices, mises à la charge du professionnel, ainsi que sur les modalités du règlement de ces sommes aux consommateurs lésés.

   

« Il détermine, dans les limites fixées par voie réglementaire, le délai pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel

.

   

« Il ordonne, aux frais du professionnel, la diffusion, par tous moyens appropriés, du jugement afin de permettre aux consommateurs lésés d’en avoir connaissance

   

« Art. L.423-4.– Au terme du délai prévu à l’article L.423-3, le juge constate le règlement intégral par le professionnel des préjudices subis par les consommateurs et prononce la clôture de la procédure d’action de groupe.

   

« Art. L.423-5.– La décision statuant définitivement sur l’action de groupe a autorité de chose jugée à l’égard des parties et des consommateurs déclarés.

   

« Les consommateurs qui ont obtenu une réparation dans le cadre de l’action de groupe conservent leur droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par cette procédure.

   

« Art. L. 423-6.– La procédure judiciaire interrompt les délais de prescription des actions de droit commun jusqu’à la date du jugement de clôture.

   

« A compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’au jugement de clôture de l’action de groupe, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l’action publique est suspendue durant ce délai. »

(amendement n° 351)

Code de commerce

Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence

Titre IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées

Chapitre Ier : De la transparence

Article 21

Article 21

Art.- L. 441-6.- Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

- les conditions de vente ;

- le barème des prix unitaires ;

- les réductions de prix ;

- les conditions de règlement.

I. – Les sixième et septième alinéas de l’article L. 441-6 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. – Alinéa sans modification

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa ne porte que sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestations de services d’une même catégorie.

Alinéa sans modification

Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.

………………………………………….

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. »

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. »

(amendement n° 352)

Art. L. 441-7.- I.- Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

II. – Au I de l’article L. 441-7 du code de commerce :

II. – Alinéa sans modification

1° A Au 2°, les mots : « aux consommateurs » sont supprimés.

(amendement n° 353)

3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.

1° Le 3° est complété par la phrase suivante : « Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur » ;

1° Sans modification

 

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Alinéa sans modification

Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.

« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application. S’agissant de la coopération commerciale mentionnée au 2° et des services distincts mentionnés au 3°, elle précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque obligation. S’agissant de la coopération commerciale, elle précise, en outre, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.

Alinéa sans modification

   

« Elle indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu à l’issue de la négociation commerciale. 

(amendement n° 354)

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

………………………………………….

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation se rapportant aux produits ou aux services soumis à un cycle de commercialisation particulier ; ».

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier ; ».

(amendement n° 355)

Art. L. 441-2-1.- Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.

………………………………………….

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par la phrase suivante : « Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »

III. – Sans modification

   

Article additionnel

   

Après l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 441-8.– Dans les conventions organisant les relations entre des commerçants, constitués en réseau, et la société gérant, pour leur compte, des moyens mis en commun tels que centrale d’achat, publicité, marque ou formation, est considérée comme nulle toute disposition interdisant à ces commerçants la revente de leurs sociétés ou magasins à un acheteur qui n’est pas membre du réseau. »

(amendement n° 356)

Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.

Article 22

Article 22

Art. L. 442-6.- I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

1° Le 1° du I est supprimé ;

1° Sans modification

2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;

2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° ;

2° Sans modification

 

3° Le b devenu 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Sans modification

b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;

« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

 

3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;

   
 

4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Sans modification

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

………………………………………….

« 4° d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; »

 

II.- Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :

a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;

c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui.

5° Au II, il est introduit un d ainsi rédigé :

5° Au II, il est introduit un d et un e ainsi rédigés

 

« d) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;

« d) Sans modification

L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.

 

« e) d’interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat. »

(amendement n° 357

III.- L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

   

Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et ».

Au deuxième alinéa du III, après les mots : « répétition de l’indu », il est ajouté un point suivi de deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;

6° Sans modification

7° Après les mots : « répétition de l’indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée.

(amendement n° 358)

   

7° bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

   

« Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » 

(amendement n° 359)

 

8° Le III de l’article L. 442-6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

8° Sans modification

 

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

 
 

« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

 
 

« Les litiges relatifs à l’application de cet article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

 

………………………………………….

« Ces juridictions peuvent consulter la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;

 
 

9° Les juridictions qui, à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d’un litige relatif à cet article, restent compétentes pour en connaître.

9° Sans modification

   

Le IV de l’article L. 442-6 est ainsi rédigé :

   

« Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire ».

(amendement n° 360)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Instaurer une Autorité de la concurrence

Instaurer une Autorité de la concurrence

 

Article 23

Article 23

 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.

Alinéa sans modification

 

1° Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :

1° Alinéa sans modification

 

a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;

a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité de procéder à la cession de certains magasins par les groupes ou groupement concernés en cas d’abus de position dominante sur une zone de chalandise et d’avis sur les questions de concurrence ;

(amendement n° 361). 

 

b) De moyens d’investigation renforcés ;

b) Sans modification

 

c) D’une composition, d’une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;

c) Sans modification

 

d) D’une capacité étendue d’agir en justice ;

d) Sans modification

 

2° Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité et celles du ministre chargé de l’économie.

2° Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l’économie.

(amendement n° 362)

 

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Alinéa sans modification

Code de commerce

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Livre III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

Développer le commerce

Développer le commerce

Titre Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.

Article 24

Article 24

 

I. – L’article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

(amendement n° 363)

Art. L. 310-3.- I.- Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

« Art. L. 310-3. – I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit :

« Art. L. 310-3. – I. – Alinéa sans modification

Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

« 1° Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Une période maximale de deux semaines ou deux périodes maximales d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

« 2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles  sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

(amendements n°s 364, 365, et 366)

II.- Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

Alinéa sans modification

Art. L. 310-5.- Est puni d'une amende de 15 000 euros :

1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ;

2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

   

3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

………………………………………….

II. – Au 3° de l’article L. 310-5 du code de commerce, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou » sont supprimés.

II. – Sans modification

 

III. – L’article L. 442-4 du code de commerce est ainsi modifié :

III. – Sans modification

Art. L. 442-4.- I.- Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :

a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;

d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;

2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.

1° Au I, l’intitulé 2° est remplacé par l’intitulé 6° ;

2° Au 1° du I les intitulés : « a, b, c et d » sont remplacés respectivement par les intitulés : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

 
 

3° Il est ajouté au I du même article un 7° ainsi rédigé :

 

………………………………………….

« 7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. »

 
 

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

IV. – Sans modification

 

Article 25

Article 25

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

I. – La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

I. –  Alinéa sans modification

Titre Ier : Financement.

A. – L’article 3 est ainsi modifié :

A. – Alinéa sans modification

Art. 3.- Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(amendement n° 367)

 

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s’applique pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.

Alinéa sans modification

 

Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

Alinéa sans modification

 

a) soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

a) Sans modification

 

b) Soit bénéficie d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;

b) Sans modification

 

c) Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

c) Sans modification

 

d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 203-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ;

d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16  du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ;

(amendement n° 368)

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

   

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 euros, le taux de cette taxe est de 6,75 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 8,32 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est de 34,12 euros. Ce taux est porté à 35,70 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

2° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ». Les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros » sont respectivement remplacés par les montants « 6,07 euros » et « 7,48 euros » ;

2° Sans modification

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 6,75 euros + ((0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

3° Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros » et la formule : « 6,75 euros + [0,00260 x (CA/S – 1500)] euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + [0,00311 x (CA/S – 3000)] euros » ;

3° Sans modification

Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 8,32 euros + ((0,00261 x (CA/S - 1 500)) euros.

4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + [0,00261 x (CA/S – 1500)] euros » est remplacée par la formule : « 7,48 euros + [0,00313 x (CA/S – 3000)] euros » ;

4° Sans modification

Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004.

5° Le neuvième alinéa est supprimé ;

5° Sans modification

Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

6° Le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le montant de la taxe est majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. » ;

6° Sans modification

La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

………………………………………….

7° Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé.

7° Sans modification

 

B. – Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

B. – Sans modification

Art. 4.- Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

………………………………………….

« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.

 
 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, sa localisation. »

 
 

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

II. – Sans modification

Code de commerce

Article 26

Article 26

Partie législative

Livre VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

Titre V : De l'équipement commercial.

I. – Il est créé un article L. 750-1-1 du code de commerce, ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

« Art. L. 750-1-1. – Alinéa sans modification

(art. L. 750-1 du code de commerce, cf. dispositions en regard de l’article 27)

« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Alinéa sans modification

 

« Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce assure le versement d’aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. »

Alinéa sans modification

   

« Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l’acquisition, en application de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l’aménagement commercial. »

(amendement n° 369)

   

« Le troisième alinéa de l’article L 750-1-1 du Code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Il finance notamment les études nécessaires à l’élaboration d’un cahier des charges qui permettra aux communes d’engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce peuvent financer des projets d’une durée supérieure à trois ans. »

(amendement n° 370)

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

Titre Ier : Principes d'orientation

Chapitre Ier : Orientations économiques et formation professionnelle.

   

Art. 1er.- La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale.

Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité.

Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi.

Dans le respect des orientations définies ci-dessus, le Gouvernement arrête par décret un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales.

Un rapport sur les orientations de ce programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales est transmis par le Gouvernement au Parlement.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce et les quatrième et cinquième alinéas de l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont supprimés.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce et les quatrième et cinquième alinéas de l’article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont supprimés.

(amendement n° 371)

   

Article additionnel

Code de l’urbanisme

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Livre II : Préemption et réserve foncière

Titre I : Droit de préemption

Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux

 

I.- Dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et les baux commerciaux » sont remplacés par les mots : « , les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial ».

   

II.- L’article L. 214-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 214-1.- Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

 

« Art. L. 214-1 - Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, des fonds de commerce ou de baux commerciaux.

   

« A l’intérieur de ce périmètre, lorsqu’il est situé en centre ville, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les cessions de terrains d’une superficie comprise entre 300 et 1 000 mètres carré destinés à l’aménagement commercial.

Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.

 

« Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession .

Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet de la cession.

 

« Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L 213-4 à L 213-7.  Le silence de la commune pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

   

III.- La première phrase du premier alinéa de L’article L. 241-2 est ainsi modifiée :

Art. L. 241-2.- La commune doit, dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.

………………………………………….

 

1° Les mots : « ou le bail commercial », sont remplacés par les mots : « , le bail commercial ou le terrain ».

2° Après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».

(amendement n° 372)

Code de commerce

Livre II : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce

   

Titre V : De l’équipement commercial

Chapitre Ier : Des commissions d’équipement commercial et des observatoires départementaux d’équipement commercial

Section 2 : De la Commission nationale d’équipement commercial

 

Article additionnel

Art L. 751-5.- La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

 

I.–  Les articles L. 751-5 à L. 751-8 du code de commerce sont supprimés.

Art. L. 751-6.- La Commission nationale d'équipement commercial se compose de :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;

5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.

   

Art. L. 751-7.- Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

   

Art. L. 751-8.- Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Section 1 : Des commissions départementales d’équipement commercial

 

II.– Après l’article L.  751-4 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

   

« Les décisions des commissions départementales d’équipement commercial sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative ».

(amendement n° 373)

   

Article additionnel

   

Au plus tard au 1er mars 2009, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité d’une intégration du droit de l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme.

(amendement n° 374)

Code de commerce

Article 27

Article 27

Livre VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Titre V : De l'équipement commercial.

I. – L’article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Art. L. 750-1.- Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.

Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.

2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans le cadre d’une concurrence loyale… (le reste de l’alinéa sans changement) ».

 

Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires. départementaux d'équipement commercial

Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.

II. – L’article L. 751-1 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

Art. L. 751-1.- Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.

1° Au premier alinéa les mots : « L. 752-3 » sont supprimés ;

1° Sans modification

 

2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée aux articles L. 751-2 du présent code, pour statuer sur les demandes d’autorisation en matière d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en vertu de l’article 30-2 de ce code. »

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l’article L. 751-2 du présent code, pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en vertu de l’article 30-2 du code de l’industrie cinémato-graphique. »

(amendements n°s 375, 376 et 377)

Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.

III. – L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

Art. L. 751-2.- I.- La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet.

   

II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

1° Des trois élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

1° Au 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° Sans modification

 

2° Après le c du 1° du II il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

 

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

«  d) Sans modification

 

« e) Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant. » ;

« e) un adjoint au maire de la commune d’implantation » ;

(amendement n° 378)

 

3° Après le e du 1° du II dans sa rédaction issue de la présente loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification

 

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

 
 

4° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le 2° et le dernier alinéa du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

(amendement n° 379)

2° Des trois personnalités suivantes :

a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

c) Un représentant des associations de consommateurs du département.

Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.

« De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire. » ;

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation et de concurrence, de développement durable et d’aménagement du territoire. » ;

(amendement n° 380)

III. - A Paris, elle est composée :

1° Des trois élus suivants :

5° Au 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

5° Sans modification

a) Le maire de Paris ;

b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

6° À la fin des a et b du 1° du III sont ajoutés les mots : « ou son représentant » ;

6° Sans modification

 

7° Après le c du 1° du III, il est ajouté un d ainsi rédigé :

Le 1° du III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« d) un adjoint au maire de Paris ; 

(amendement n° 381)

 

« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional. » ;

« e) un conseiller régional désigné par le conseil régional. »

(amendement n° 382)

 

8° Le 2° du III est remplacés par les dispositions suivantes :

8°Sans modification

2° Des trois personnalités suivantes :

a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

c) Un représentant des associations de consommateurs du département.

« 2° De trois personnalités, qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.» ;

 
 

9° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

9° Sans modification

 

« IV. – Lorsqu’elle se réunit pour examiner les projets d’aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

 

Art. L. 751-3.- Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

IV. – À l’article L. 751-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Sans modification

 

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou des parties. »

 

Section 2 : De la Commission nationale d'équipement commercial.

V. – L’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :

V. – Supprimé

(amendement n° 383)

Art. L. 751-6.- La Commission nationale d'équipement commercial se compose de :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;

1° L’article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

 

5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.

2° Au 5° du I, entre les mots : « consommation » et « d’aménagement» sont insérés les mots : « d’urbanisme, de développement durable » ;

 
 

3° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. – Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant en matière d’aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture et l’une des personnalités mentionnées au 5° du I doit être compétente en matière de distribution cinématographique. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

 

Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.

Art. L. 751-9.- L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI. – La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est abrogée.

VI. – Sans modification

Chapitre II : De l'autorisation commerciale.

Section 1 : Des projets soumis à autorisation

VII. – L’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :

VII. – Alinéa sans modification

Art. L. 752-1.- I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° Le chiffre I est supprimé ;

Supprimé.

(amendement n° 384)

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

2° Aux 1° et 2°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

2° Sans modification

 

3° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :

3° Sans modification

3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce de détail, d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;

 

4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.

Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;

Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° du I sont abrogés ;

4° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Par dérogations aux dispositions des alinéas précédents, la commission départementale d’équipement commercial est appelée à se prononcer, à la demande du conseil municipal de la commune ou du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est projeté l’implantation, sur les opérations visées aux alinéas précédents, dès lors que la surface de vente d’un magasin de commerce de détail excède 300 mètres carrés et est inférieure à 1 000 mètres carrés ou que le changement de secteur d’activité d’un commerce de détail est supérieur à 1000 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. » ;

5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

 

4° bis Les 5° à 8° du I sont abrogés ;

(amendement n° 385)

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

   

7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.

   

Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;

   

8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

   

Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

   

II.- Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

4° Le II est abrogé.

5° Sans modification

 

VIII. – L’article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :

VIII. – Alinéa sans modification

 

1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :

1° Sans modification

Art. L. 752-2.- I.- Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

« I. – Sauf lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les regroupements de surface de vente de magasins voisins soumis à l’avis prévu à l’article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation com-merciale. » ;

 
 

2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :

2° Sans modification

II.- Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 752-1.

« II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1 » ;

 

III.- Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

3° Au III, après les mots : « gares ferroviaires » sont ajoutés les mots « situées en centre ville » et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

3° Sans modification

   

« Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le conseil municipal de la commune ou le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est envisagé l’implantation peut, toutefois, saisir la commission départementale d’équipement commercial des projets de création ou d’extension des magasins visés à l’alinéa précédent quand leur surface est supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 2 500 mètres carrés. »

(amendement n° 386)

IV.- La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

4° Le IV est abrogé.

4° Sans modification

 

IX. – L’article L. 752-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

IX. – Sans modification

Art. L. 752-3.– I.- Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

II.- Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 752-3. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique. »

 

Art. L. 752-4.- Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.

Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.

Art. L. 752-5.- Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.

X. – Les articles L. 752-4 et L. 752-5 du code de commerce sont abrogés.

X. – Sans modification

Section 2 : De la décision de la commission départementale

XI. – L’article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

XI. – Alinéa sans modification

Art. L. 752-6.– Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :

« Art. L. 752-6. – Dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-1, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. Elle apprécie en particulier ses effets sur :

« Art. L. 752-6. – Alinéa sans modification

1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

« a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« a) Sans modification

- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;

- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;

- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.

« b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs le cas échéant

(amendement n° 387)

2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;

4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.

« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.

« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

XII. – L’article L. 752-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

XII. – Sans modification

Art. L. 752-7.– Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial

« Art. L. 752-7. – Lorsqu’elle statue dans le cadre des principes définis à l’article 30-1 du code de l’industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l’article 30-3 du même code ».

 

Art. L. 752-8.- Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.

Art. L. 752-9.- Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

Art. L. 752-10.- Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

1° Soit à une même enseigne ;

2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Art. L. 752-11.- Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.

Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

Art. L. 752-13.- Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Art. L. 752-16.- La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.

Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.

Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.

XIII. –Sans modification

 

XIV. – L’article L. 752-14 du code commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

XIV. – Alinéa sans modification

Art. L. 752-14.– La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.

« Art. L. 752-14. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.

« Art. L. 752-14. – I. – La commission départementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

(amendement n° 388)

Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

Alinéa sans modification

 

« Les autorisations sollicitées en matière d’aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

Alinéa sans modification

 

« L’autorisation d’aménagement cinématographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.

Alinéa sans modification

 

« II. – La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« II. - Sans modification

 

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

 
 

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.

 
 

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique. »

 

Art. L. 752-15.- L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.

XV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce, au deuxième alinéa, les mots : « par chambre » sont supprimés.

XV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce, au deuxième alinéa, les mots : « ou par chambre » sont supprimés.

(amendement n° 389)

Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale

XVI. – Les dispositions de l’article L. 752-17 sont remplacées par les dispositions suivantes :

XVI. – Alinéa sans modification

Art. L. 752-17.– Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.

« Art. L. 752-17. – La décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet de recours devant la commission nationale d’aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

« Art. L. 752-17. – Alinéa sans modification

 

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinématographique. »

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d’implantation et au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d’aménagement cinémato-graphique. »

(amendements n°s 390 et 391)

Art. L. 752-18.- Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.

XVII. – À l’article L. 752-18, les mots : « en appel » sont supprimé.

XVII. – Sans modification

Art. L. 752-19.- Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.

XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 752-19 du code de commerce, entre les mots : « commerce » et « assiste » sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière cinématographique » ; la seconde phrase est supprimée.

XVIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 752-19 du code de commerce, entre les mots : « commerce » et « assiste » sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » ; la seconde phrase est supprimée.

(amendement n° 392)

Art. L. 752-20.- Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

…………………………………………

 

XVIII bis.– Le premier alinéa de l’article L. 752-20 est supprimé. »

(amendement n° 393)

Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé

Art. L. 752-23.- Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 752-1 et L. 752-3, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.

Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15 000 euros d'amende.

XIX. – La quatrième section du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est abrogée.

XIX. – Sans modification

Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale

   

Art. L. 752-22.- Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

XX. – À l’article L. 752-22 est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

XX. – Alinéa sans modification

 

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d’aménagement cinématographique s’appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation soumis aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d’aménagement cinématographique s’appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation contractés en application des dispositions de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

(amendement n° 394)

 

XXI. – Après l’article L. 752-22 du code de commerce, il est ajouté un article L. 752-23 ainsi rédigé :

XXI. – Sans modification

 

« Art. L. 752-23. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

 
 

XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont mentionnées, les dénominations « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial » sont remplacées respectivement par « commission départementale d’aménagement commercial » et « commission nationale d’aménagement commercial ».

XXII. – Sans modification

 

XXIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

XXIII. – Sans modification

 

Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l’examen d’une commission départementale ou de la commission nationale d’équipement commercial dès la publication de la présente loi.

 

Titre V du Livre VII : De l'équipement commercial.

XXIV. – Dans l’intitulé du titre V du livre VII du code de commerce, les mots « de l’équipement commercial » sont remplacés par les mots « de l’aménagement commercial ».

XXIV. – Sans modification

Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires. départementaux d'équipement commercial

XXV. – L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est modifié ainsi qu’il suit : « Des commissions d’aménagement commercial ».

XXV. – Sans modification

Code de l’urbanisme

Livre I : Règles général d’aménagement et d’urbanisme

Titre II : Prévision et règles d’urbanisme

   

Chapitre Ier : Règles générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales

Section 1 : Dispositions générales

   

Art. L. 121-1.- Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

………………………………………….

   

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

 

Article additionnel

Dans le 2° de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « entre emploi et habitat », sont insérés les mots : « de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ».

(amendement n° 395)

Chapitre III : Plans locaux d’urbanisme

 

Article additionnel

Art. L. 123-1.- Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

………………………………………….

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « de l’habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, ».

(amendement n° 396)

   

Article additionnel

A ce titre, ils peuvent :

………………………………………….

 

Après le 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 7° bis identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »

(amendement n° 397)

Code de l’industrie cinématographique

Article 28

Article 28

Titre II : De la profession cinématographique

I. – Au titre II du code de l’industrie cinématographique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

I. – Sans modification

 

« CHAPITRE III

 
 

« Aménagement cinématographique du territoire

 
 

« Section 1

 
 

« Principes généraux
de l’aménagement cinématographique du territoire

 
 

« Art. 30-1. – Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

 
 

« Section 2

 
 

« Des commissions départementales d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique
et de leurs décisions

 
 

« Art. 30-2. – I. – Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, les projets ayant pour objet :

 
 

« 1° La création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

 
 

« 2° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

 
 

« 3° L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

 
 

« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux ans.

 
 

« II. – Pour l’appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardés comme faisant partie d’un même établissement de spectacles cinématographiques, qu’elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

« II. – Alinéa sans modification

 

« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès à celles-ci ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Soit font l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

« 3° Soit font l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

(amendement n° 398)

 

« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L-233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

« 4° Sans modification

 

« Art. 30-3. – Dans le cadre des principes définis à l’article 30-1, la commission d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :

« Art. 30-3. – Sans modification

 

« 1° L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

 
 

« a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

 
 

« b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

 
 

« c) La situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

 
 

« 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

 
 

« a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

 
 

« b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ;

 
 

« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

 
 

« d) L’insertion du projet dans son environnement ;

 

Code de l’urbanisme

« e) La localisation du projet. »

 

Partie législative

Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre I : Règles générales d'utilisation du sol.

II. – Le code de l’urbanisme est modifié comme suit :

II. – Alinéa sans modification

Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme.

1° L’article L. 111-6-1 est modifié comme suit :

1° Alinéa sans modification

Art. L. 111-6-1.- Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

a) Au premier alinéa, les mots : « et au I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots « et à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’urbanisme cinématographique. » :

a) Au premier alinéa, les mots : « et au I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots « et à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique. » :

(amendement n° 399)

 

b) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

b) Alinéa sans modification

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

………………………………………….

« Lorsqu’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues au 1°, 6° et 8° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;

« Lorsqu’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues à l’article L. 752-1 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;

(amendement n° 400)

Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.

   

Art. L. 122-1.- Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

………………………………………….

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « et l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « et l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique. » ;

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et les mots : « et l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « et l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique. » ;

(amendement n° 401)

Art. L. 122-2.- Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application des l° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

………………………………………….

3° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 122-2, les mots : « ou d’autorisation de créations de spectacles cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinémato-graphique » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 122-2, les mots : « des 1° à 6° et du 8° du I de l’article  L. 720-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 752-1 » et les mots : « ou d’autorisation de créations de spectacles cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article 30-2 du code de l’industrie cinémato-graphique » ;

(amendement n° 402)

Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation

Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation

4° L’article L. 425-8 est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

Art. L. 425-8.– Conformément au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.

« Art. L. 425-8. – Conformément à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant l’expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique. »

« Art. L. 425-8. – Conformément à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant l’expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’équipement commercial se prononçant sur les projets d’aménagement cinémato-graphique. »

(amendement n° 403)

 

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

III. – Sans modification

 

Les demandes d’autorisation présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.

 

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat

Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques (cf. annexe)

IV. – Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrogé.

IV. – Sans modification

   

V.- Dans le 2° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat », sont remplacés par les mots : « L. 752-1 du code de commerce et l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique ».

   

VI.- Dans le cinquième alinéa de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les mots : « de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat », sont remplacés par les mots : « de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique », et les mots : « 36-1 de la même loi » sont remplacés par les mots : « 30-3 du même code ».

(amendement n° 404)

   

Article additionnel

Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l’exploitation des voitures dites de « petites remise »

 

I.- La loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise » est abrogée.

Art. 1 - Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles mis, à titre onéreux, avec un chauffeur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.

Ces voitures ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur. Elles ne peuvent être équipées d'un radiotéléphone.

Toutefois, dans les communes rurales où il n'existe pas de taxi, cet équipement est toléré pour les véhicules utilisés, à titre accessoire, comme voitures de petite remise.

   

Art. 2 - L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par le préfet.

Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme du maire ou de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

   

Art. 3 - Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et effectivement exploitées à la date de publication de la présente loi pourront, à titre intransmissible et incessible, continuer leur exploitation, par dérogation aux dispositions de l'article 2.

   

Art. 4 - Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l'alinéa 2 de l'article 1er, peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.

Toute personne qui exploite une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.

Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation de la voiture de petite remise exploitée en infraction aux articles 1er et 2.

   
   

II.- Les titulaires d'une autorisation de voiture de petite remise exploitée à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour la convertir en autorisation de stationnement taxi auprès de l'autorité compétente.

   

III.- Les conducteurs de voiture de petite remise en activité à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour se voir délivrer leur carte professionnelle de conducteur de taxi dans le département où ils exercent, après une épreuve de capacité professionnelle aménagée.

(amendement n° 405)

 

TITRE III

TITRE III

 

MOBILISER L’ATTRACTIVITE
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

MOBILISER L’ATTRACTIVITE
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)

Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Article 29

Article 29

Chapitre II : Administration de la copropriété

Section 1 : Dispositions générales

I. – Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Art. 24-2. – Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Art. 24-2. – Sans modification

 

« Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24.

 

Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion

II. – L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :

II.- L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé : »

Art. 1er.- Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un autre mode de réception des programmes sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

1° Ses quatre alinéas constituent un I ;

1° Supprimé

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Supprimé

(amendement n° 406)

 

« II. – Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

« II. – Alinéa sans modification

 

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

Alinéa sans modification

 

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur.

(amendement n° 407)

 

« Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur. »

Alinéa sans modification

   

« Les dispositions du présent II sont applicables à tous les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, quelque que soit leur régime de propriété. »

(amendement n° 408)

Code des postes et des communications électroniques

Livre II : Les communications électroniques

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Régime juridique

Section 1 : Réseaux et services

III. – 1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

III. – 1°Alinéa sans modification

 

« Art. L. 33-6. – Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.

« Art. L. 33-6. – Alinéa sans modification

 

« La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur.

Alinéa sans modification

 

« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux éventuellement établis par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.

Alinéa sans modification

 

« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques.

« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

(amendements n°s 409 et 410)

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. » ;

Alinéa sans modification

 

2° Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

2° Sans modification

 

IV. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :

IV. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 33-7. – Les opérateurs de communications électroniques communiquent à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements à leur demande les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 33-7. – Les gestionnaires d’infrastructures de communication électronique et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements à leur demande les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

(amendements n°s 411 et 412)

Section 4 : Interconnexion et accès au réseau

V. – 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :

V. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 34-8-3. – Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« Art. L. 34-8-3. – Alinéa sans modification

 

« L’accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Tout refus d’accès est motivé.

« L’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d’accès est motivée. 

(amendement n° 413)

 

« Il fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

Alinéa sans modification

 

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l’article L. 36-8. » ;

Alinéa sans modification

   

« Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement de la fibre optique et de son ouverture à la diversité des opérateurs. »

(amendement n° 414)

Chapitre IV : La régulation des communications électroniques

Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

   

Art. L. 36-8.- …………………...

II.- En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;

2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ;

………………………………………….

2° Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 » ;

 

Art. L. 36-6.- Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant :

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ;

3° Le 2° de l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à l’article L. 34-8-3. »

3° Sans modification

Code de la construction et de l’habitation

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Construction des bâtiments

Chapitre Ier : Règles générales

Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation

Sous-section 1 : Règles générales de construction.

   

Art. L. 111-5-1.- Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique.

VI. – L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

VI. – Sans modification

 

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.

(amendements n°s 415 et 416)

 

« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq logements, après le 1er janvier 2012.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Alinéa sans modification

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre IV : La régulation des communications électroniques

Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

   

Art. L. 36-11.- L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :

   

1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

 

Article additionnel

Au début de l’avant-dernière phrase du 1° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques les mots : « Ce délai ne peut être inférieur» sont remplacés par la phrase et les mots suivants : « Cette mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans des délais plus courts. Les délais mentionnés dans cet alinéa ne peuvent être inférieurs à un mois (le reste sans changement) ».

(amendement n° 417)

   

Article additionnel

a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :

………………………………………….

 

L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I.- Le 6ème alinéa est ainsi rédigé:

-la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44.

 

- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, ou le retrait total ou partiel des droits associés à la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L’Autorité peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision.

   

II.- Le 7ème alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

 

« b) Soit, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale :

« - une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

   

« ou :

…………………………………………

 

« - lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture en téléphonie mobile de troisième génération ou en boucle locale radio, une sanction pécuniaire dont le montant, proportionnel au nombre d’habitants non couverts, de kilomètres carré non couverts ou de sites non ouverts, est fixé par décret dans la limite de 65 euros par habitant , 1  500 euros par kilomètre carré ou 40 000 euros par site ; l’Autorité peut toutefois, par décision dûment motivée, prononcer une sanction différente ou ne prononcer aucune sanction. »

(amendement n° 418)

Code des postes et des communications électroniques

Article 30

Article 30

Livre II : Les communications électroniques

Titre II : Ressources et police

Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :

Sans modification

Art. L. 42-2.- Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

1° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

 

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d’utilisation mentionnées au II de l’article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1, ou par une procédure d’enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

 
 

« Le ministre peut prévoir qu’un dépôt de garantie peut être demandé et qu’un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l’autorisation. » ;

 

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.

« Le ministre peut prévoir que le ou l’un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s’engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l’autorisation d’utilisation n’est pas accordée. » ;

 

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.

3° À la fin de l’article, les mots : « L. 31 du code du domaine de l’État », sont remplacés par les mots : « L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

 

Article additionnel

Art. 96-2 - Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

 

Le premier alinéa de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

………………………………………….

 

« Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°  du relative à la modernisation de l’économie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus ».

(amendement n° 419)

Loi n° 2007-309 du 7 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

 

Article additionnel

Art. 19 - I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

A partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.

 

Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 7 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 cm de diagonale d’écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

   

« A partir du 1er décembre 2010, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

………………………………………….

 

« A partir du 1er décembre 2010, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »

(amendement n° 420)

   

Article additionnel

   

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au plus tard le 31 décembre 2008, les conditions dans lesquelles sera mis en oeuvre un réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles au-delà d’une couverture de 80 % de la population, assurée en propre par chaque opérateur de réseau fournissant un service de communications électroniques mobiles.

   

L’objectif est d’arriver à une couverture de la population égale à celle de la 2G au plus tard au 1er janvier 2012.

(amendement n° 421)

   

Article additionnel

   

Le Gouvernement s’engage à déposer avant le 31 janvier 2009 un rapport au Parlement présentant un bilan de la manière dont les collectivités locales se sont saisies des possibilités offertes par 1’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précisera notamment, lorsqu’il y a eu développement de réseaux d’initiative locale, les impacts en terme de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts ainsi que les différentes formes juridiques utilisées par les collectivités locales. La réalisation de ce bilan est indispensable avant toute réalisation de politique nationale en matière de fibre optique.

(amendement n° 422)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Améliorer l’attractivité économique pour la localisation de l’activité en France

Améliorer l’attractivité économique pour la localisation de l’activité en France

Code général des impôts

Article 31

Article 31

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section II : Revenus imposables

I. – Les dispositions de l’article 81 B du code général des impôts sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.

I. – Sans modification

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger

II. – Il est inséré dans le même code un article 81 C ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

 

« Art. 81 C. – I. – 1° Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

« Art. 81 C. – I. – 1° Alinéa sans modification

 

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

Alinéa sans modification

 

« Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé ;

« Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé ;

(amendement n° 229)

 

« 2° La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1° est exonérée si les conditions suivantes sont réunies :

« 2° Sans modification

 

« a) Les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;

 
 

« b) Les déplacements nécessitent une résidence effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

 
 

« 3° La fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions des 1° et 2° ne peut excéder 50 % de la rémunération totale ;

« 3° Sans modification

 

« 4° Les salariés et personnes mentionnés au I ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 81 A.

« 4° Sans modification

 

« II. – Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d’impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

« II. – Sans modification

 

« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

 
 

« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

 
 

« c) Gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »

 

2 : Détermination du revenu imposable

Art. 83.- Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

………………………………………….

2° 0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98 / 49 / CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ;

III. – Dans le 2°-0 ter de l’article 83 du même code, après les mots : « I de l’article 81 B » sont insérés les mots : « ou au 1° du I de l’article 81 C ».

III. – Sans modification

(Section III : Déclarations des contribuables

Art. 170

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation

Art.- 1417 :

dispositions de coordination)

IV. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».

IV. – Sans modification

Deuxième Partie du livre Ier : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale

IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale

   

Art. 1600-0 H.- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

………………………………………….

V. – Après le 4 de l’article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

V. – Sans modification

 

« 4 bis Les revenus, produits et gains exonérés d’impôt sur le revenu en application du II de l’article 81 C ; ».

 

Art. 1600-0 J.- I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 9 :

……………………………….…………

VI. – Après le 8 du I de l’article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

VI. – Sans modification

 

« 8 bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l’article 81 C, lors de leur perception ; ».

 

Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

   

Art. 1649-0 A.- 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

………………………………………….

4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :

………………………………………….

VII. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

VII. – Sans modification

c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis, 9°, 9° ter et 33° bis de l'article 81.

« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d’impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert. » ;

 

5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

………………………………………….

2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :

 
 

« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l’étranger. »

 

Code de la sécurité sociale

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée

Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine

   

Art. L. 136-6.-………………

II. bis.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts.

VIII. – Au II bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « ainsi que des revenus exonérés en application du II de l’article 81 C du même code ».

VIII. – Le II bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l’article 81 C du même code 

(amendement n° 230)

Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement

   

Art. L. 136-7.-………………

II.- Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;

………………………………………….

IX. – Après le 8° du II de l’article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

IX. – Sans modification

 

« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l’article 81 C du même code, lors de leur perception ; ».

 
 

X. – Les dispositions des II à VI et des VIII et IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions du VII s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006.

X. – Sans modification

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section II : Revenus imposables

 

Article additionnel

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

II. : Bénéfices industriels et commerciaux

2. Détermination des bénéfices imposables

 

I. – Le 1 bis de l’article 39 terdecies du code général des impôts est ainsi rétabli :

Art. 39 terdecies.- 1bis. (abrogé)

 

« 1. bis. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values et produits nets de cession de droits d’exploitation portant sur un logiciel original perçus par son auteur si le logiciel satisfait aux conditions suivantes :

   

« a. le logiciel résulte d’un travail intellectuel et personnel de son auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ;

   

« b. le logiciel constitue une œuvre originale dans sa conception et dans son expression ; 

   

« c. le logiciel présente un caractère autonome et est destiné à un usage commercial ;

   

« d. le logiciel est régulièrement inscrit en immobilisations par l’auteur du logiciel à son coût de production ;

   

« e. les dépenses de conception du logiciel n’ont pas ouvert droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 220 terdecies.

   

« Pour le calcul du montant net des plus-values et produits de cession des droits d’exploitation mentionnés au premier alinéa, les charges prises en compte sont fixées forfaitairement à 90 % du montant brut des plus-values, produits ou revenus. Ce taux est fixé à 80 % lorsque l’entreprise n’assure pas directement l’exploitation commerciale du logiciel.

   

« Toutefois, l’entreprise peut opter pour la prise en compte des charges directes d’exploitation relatives à la conception, à la fabrication, à la gestion et à la commercialisation des logiciels engagées au cours de l’exercice. Dans ce cas, le montant net des plus-values et produits de cession des droits d’exploitation mentionnés au premier alinéa bénéficie du régime des plus-values à long terme à hauteur du rapport entre :

   

« - d’une part, le montant total des dépenses de conception de logiciels mentionnés au premier alinéa engagées par l’entreprise au cours des trois derniers exercices ; sont considérées comme des dépenses de conception du logiciel les dépenses régulièrement inscrites en immobilisations sur le plan comptable ainsi que les dépenses d’étude préalable et d’analyse fonctionnelle non prises en compte dans le coût de production du logiciel mais qui remplissent les conditions pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B ;

   

« Les dépenses exposées pour la conception du logiciel confiées à des organismes de recherche publics ou privés, des universités ou à des experts scientifiques ou techniques sont prises en compte dans la limite de 15 % du montant total des dépenses de conception du logiciel.

   

« – et, d’autre part, le montant total de l’ensemble des dépenses d’exploitation engagées au cours des trois derniers exercices pour la conception, la fabrication, la gestion et la commercialisation des logiciels éligibles au régime des plus-values à long terme ; sont prises en compte l’ensemble des dépenses de conception et de reproduction du logiciel de la documentation et des outils pédagogiques, les dépenses de paramétrage, de développements spécifiques et d’interface, les dépenses de gestion, les charges de commercialisation, de publicité et les autres charges directement ou indirectement affectables.

   

« Les dispositions prévues aux huitième à onzième alinéas ne sont applicables que si l’entreprise joint à sa déclaration de résultats et dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration un état établi selon un modèle fixé par l’administration et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant du résultat net éligible au régime des plus-values à long terme, en particulier, le détail des produits et dépenses ventilées par logiciels, par nature et par exercice prises en compte pour le calcul du résultat net et du prorata.

   

« Le bénéfice du régime prévu au présent 1 bis est réservé aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises. ». 

Chapitre II : Impôts sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

   

Section V : Calcul de l’impôt

   

Art. 219.- I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 %.

Toutefois :

………………………………………...

a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter.

Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19 / 33, 33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;

Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39.

 

II. – Le a quater du I de l’article 219 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

………………………………………….

 

« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s’applique également à la plus ou moins-value résultant de la cession d’un logiciel dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 39 terdecies. »

Chapitre Ier : Impôt sur le revenu

Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, cessation ou décès

   

Art. 201.- ………………………

3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.

Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A.

………………………………………….

 

III. – Dans le deuxième alinéa du 3 de l’article 201 du même code, après les mots : « des 1 » sont insérés les mots : « , 1 bis ».

Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Section VI : Etablissement de l’impôt

   

Art. 221 bis.-

………………………………………...

Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date à laquelle la société ou l'organisme a cessé d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas les limites prévues, selon le cas, aux II, III et IV de l'article 151 septies.

………………………………………….

 

IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis du même code, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis ».

Livre II : Recouvrement de l’impôt

Chapitre Ier : Paiement de l’impôt

SectionI : Impôts directs et taxes assimilées

II : Exigibilité de l’impôt

1 : Impôts directs et taxes assimilées – Impôt sur le revenu – Impôt sur les sociétés – Droits et pénalités

   

Art. 1668.- …………………….

Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice…………………….

 

V. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et dans la première phrase de l’article 1731 A du même code, les mots : « et sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « , sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation ou sur les produits nets de cession de droits d’exploitation des éléments mentionnés aux 1 et 1 bis ».

Chapitre II :Pénalités

Section I : Dispositions communes

B :Sanctions fisacles

3 :Retard de Paiement des impôts

b :  :Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts

   

Art. 1731 A - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers, 80 % ou 90 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers, 80 % ou 90 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros………………………………….

   
   

VI. – Les dispositions des I à V s’appliquent pour les logiciels inscrits en immobilisation à compter du 1er janvier 2009 et pour la détermination du résultat des exercices clos entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012.

   

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 231)

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt

 

Article additionnel

Première partie : Impôts d’État

Titre II : Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées

Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

Section VIII : Importations

 

I. – L’article 293 A du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Les trois premiers alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 293 A - 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

 

« 1° La taxe afférente à l’importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 par l’assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d’importation. »

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

   

La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaires.

   

2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.

 

2° En conséquence, le 2 est supprimé.

   

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 232)

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

 

Article additionnel

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section V : Taxe professionnelle

II : Exonérations

 

I. – L'article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1465 - ……………………...

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

………………………………………….

 

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du volume des investissements et du nombre des emplois créés » sont remplacés par les mots : « soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés soit du seul volume des investissements ».

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder 1 524 490 euros par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.

 

2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée.

   

3° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement. »

   

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

………………………………………….

 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 233)

Code de la sécurité sociale

Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

 

Article additionnel

Titre 1 : Généralités

Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Art. L. 111-2-2.- Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

- une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

- une activité professionnelle non salariée.

 

1° L’article L. 111-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sans préjudice des dispositions des règlements européens, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux salariés détachés dans les conditions visées au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail qui sont titulaires d’une carte de séjour temporaire visée au 5° de l’article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à leurs ayants droit, sous réserve qu’ils bénéficient, dans un pays tiers, d’une couverture des risques sociaux pris en charge par l’entreprise ou le groupe et dont les caractéristiques sont communiquées à l’administration compétente. Les dispositions de l’article L. 242-1 du présent code ne s’appliquent pas aux rémunérations versées à ces salariés. »

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime générale

Titre 1 : Généralités

Chapitre 1er : Champ d’application des assurances sociales

   

Art. L. 311-7.- Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.

Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

 

2° L’article L. 311-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Sans préjudice des dispositions des règlements européens, les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux salariés détachés dans les conditions visées au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail qui sont titulaires d’une carte de séjour temporaire visée au 5° de l’article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à leurs ayants droit, sous réserve qu’ils bénéficient, dans un pays tiers, d’une couverture des risques sociaux pris en charge par l’entreprise ou le groupe et dont les caractéristiques sont communiquées à l’administration compétente. »

(amendement n° 234)

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 32

Article 32

Livre III : Le séjour en France

Titre Ier : Les titres de séjour

Chapitre IV : La carte de résident

Section 2 : Délivrance de la carte de résident

I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

Sans modification

 

« Sous-section 5

 
 

« Carte de résident délivrée
pour une contribution économique exceptionnelle

 
 

« Art. L. 314-15. – L’étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.

 

Sous-section 4 : La carte de résident permanent

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée. »

 

Art L. 314-14.- A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.

II. – À l’article L. 314-14 du même code, les références : « ou L. 314-12 » sont remplacées par les références : « , L. 314-12 ou L. 314-15 ».

 

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Article 33

Article 33

Titre II : Dispositions relatives au développement des infrastructures, aux fonds strucurels et à la protection de

Chapitre IV : Les fonds structurels européens

I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Alinéa sans modification

Art. 44 .- I. - A titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne. L'Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen.

« Art. 44. – I. – À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

« Art. 44. – I. – Alinéa sans modification

 

« L’expérimentation s’étend également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à leur application.

« L’expérimentation s’étend également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l’application de ces mêmes réglementations.

(amendement n° 111)

La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa sans modification

L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d'autorité de paiement, à l'exception de la certification des dépenses, à un groupement d'intérêt public, tel que défini par le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.

« L’autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.

« La personne publique chargée de l’expérimentation peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.

(amendement n° 112)

La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article, afin de lui préciser les conditions législatives dans lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières de l'Union européenne.

Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008.

………………………………………….

« La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. »

Alinéa sans modification

 

II. – La convention par laquelle l’État a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d’autorité de gestion et la fonction d’autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

II. – La convention par laquelle l’État a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d’autorité de gestion et la fonction d’autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif communautaire « Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

(amendement n° 113)

Code général de la propriété des personnes publiques

Troisième partie : Cession

Livre II : Biens relevant du domaine privé

Titre Ier : Modes de cession

Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux

Section : Vente

Sous-section 1 : Domaine immobilier

Paragraphe 1 : dispositions applicables à l’État

 

Article additionnel

Art. L. 3211-1.- Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

L’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l’application des mesures prévues à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, de même que l’élimination des pollutions pyrotechniques, l’État peut confier au futur acquéreur le soin d’y faire procéder, le coût de la dépollution s’imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le prix de vente est fixé par un organisme expert indépendant choisi d’un commun accord par l’État et l’acquéreur. »

(amendement n° 446)

Code de la propriété intellectuelle

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Deuxième partie : La propriété industrielle

Développer l’économie de l’immatériel

Développer l’économie de l’immatériel

Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

Titre Ier : Brevets d'invention

Article 34

Article 34

Chapitre Ier : Champ d'application

Section 3 : Inventions brevetables

I. – L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Art. L.- 611-10.- 1. Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

………………………………………….

1° Au 1°, après les mots : « Sont brevetables » sont insérés les mots : « , dans tous les domaines technologiques, » ;

 

4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.

………………………………………….

2° Au 4°, les mots : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par les mots : « L. 611-16 à ».

 

Art. L. 611-11.- Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

II. – L’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Alinéa sans modification

Les dispositions des alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article L. 611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre d’une méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. » ;

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l’article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l’état de la technique. » ;

(amendement n° 114)

 

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification

 

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n’excluent pas non plus la brevetabilité d’une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l’article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique ».

 

Art. L. 611-16.- Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

III. – À l’article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».

III. – Sans modification

Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

Section 2 : Instruction des demandes.

IV. – L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

IV. – Sans modification

Art. L. 612-12.- Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

………………………………………….

4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 ;

1° Au 4°, les mots : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par les mots : « L. 611-16 à » ;

 

5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;

………………………………………….

2° Au 5°, les mots : « , ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L. 611-16 » sont supprimés ;

 

En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.

3° Au dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 611-18 et L. 611-19 (4°) ».

 

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Section 1 : Droit exclusif d'exploitation

   

Art. L. 613-2.- L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

V. – À l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».

V. – Sans modification

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Section 2 : Transmission et perte des droits.

VI. – Les dispositions de l’article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle sont remplacées par les dispositions suivantes :

VI. – Sans modification

Art. L. 613-24.- Le propriétaire du brevet peut à tout moment renoncer soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet.

« Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

 

La renonciation est faite par écrit auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication.

« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent.

« Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l’alinéa précédent.

 
 

« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

 

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article L. 612-15.

« Les dispositions des alinéas 2 à 3 s’appliquent aux limitations effectuées en application des dispositions des articles L. 613-25 et L. 614-12. »

 

Art. L. 613-25.- Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

VII. – L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

VII. – Sans modification

c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

1° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« d) Si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue ; »

 

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.

2° Sont ajoutés un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

 
 

« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

 

Chapitre IV : Application de conventions internationales

Section 1 : Brevets européens.

Paragraphe 1 : Dépôt des demandes de brevet européen.

VIII. – L’article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

VIII. – Sans modification

Art. L. 614-6.- Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.

1° Au premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;

 

Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.

2° Au deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;

 

Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-15.

3° Au troisième alinéa, les mots : « L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « L. 612-14 ».

 

Paragraphe 2 : Effets en France des brevets européens

IX. – L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

IX. – Sans modification

Art. L. 614-12.- La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich.

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation des revendications, de la description ou des dessins.

1° Au deuxième alinéa, le mot : « correspondante » est inséré après les mots : « d’une limitation » et les mots : « de la description ou des dessins » sont supprimés ;

 
 

2° Sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément aux dispositions de l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

 
 

« La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

 

Code de la propriété intellectuelle

Deuxième partie : La propriété industrielle

Livre V : Les dessins et modèles

 

Article additionnel

Titre Ier : Conditions et modalités de la protection

Chapitre III : Droits conférés par l’enregistrement

 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

Art. L. 513-3.- Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des dessins et modèles.

 

1° L’article L. 513-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

   

« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

Titre Ier : Brevets d’invention

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Section 2 : Transmission et perte des droits

   

Art L. 613-9.- Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

 

2° L’article L. 613-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs

Titre Ier : Marques de fabriques, de commerce ou de service

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

   

Art. L. 714-7.- Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

 

3° L’article L. 714-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

   

« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

(amendement n° 447)

 

Article 35

Article 35

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions relevant du domaine de la loi, modifiant le code de la propriété intellectuelle, propres à le rendre conforme aux traités suivants, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à ces modifications :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

   

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :

 

 Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;

a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;

 

 Traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;

b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;

 

 Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (dit « Protocole III »), adopté à Genève le 8 décembre 2005.

c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (dit « Protocole III »), adopté à Genève le 8 décembre 2005.

   

Les mesures d’adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.

 

II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les dispositions relevant du domaine de la loi, modifiant le code de la propriété intellectuelle, nécessaires pour procéder à la simplification et à l’amélioration des procédures de délivrance ou d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi qu’à celles relatives à l’exercice des droits qui en découlent.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle, qui s’avèrent nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l’exercice des droits qui en découlent.

 

III. – Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Alinéa supprimé.

 

Des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de ces ordonnances.

III.- Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

(amendement n° 115)

Livre des procédures fiscales

   

Première partie : Partie législative

Titre II : Le contrôle de l'impôt

Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

Section VI : Conséquences et limites des procédures de redressement

   

Art. L. 80 A.- Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

………………………………………….

Article 36

Article 36

Art. L. 80 B.- La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

………………………………………….

I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

A. – Au 3°, après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

A. – Alinéa sans modification

 

« Pour l’examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l’administration des impôts sollicite l’avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l’entreprise le nécessite.

« Pour l’examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l’administration des impôts sollicite l’avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État lorsque l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépense de recherche présenté par l’entreprise le nécessite.

(amendement n° 423)

 

« L’avis est notifié au contribuable et à l’administration des impôts. Lorsqu’il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°.

………………………………………….

« Les personnes consultées en application de cette disposition sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103. »

« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du présent article sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103. »

(amendement n° 424)

 

B. – Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

B. – Alinéa sans modification

 

« 3º bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° ont formellement pris position sur la situation de fait d’un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.

« 3º bis Alinéa sans modification

 

« La garantie s’applique à condition que cette prise de position ait été notifiée à l’administration des impôts et en tant qu’elle porte sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche de l’entreprise.

« Pour l’examen des demandes mentionnées à l’alinéa précédent, l’avis est notifié au contribuable et à l’administration des impôts. Lorsqu’il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu’une autre des conditions mentionnées à l’article 244 quater B du code général des impôts n’est pas remplie.

(amendement n° 425)

   

Lorsque les services relevant du ministère de la recherche ou l’organisme chargé de l’innovation n’ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° du présent article, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts. 

(amendement n° 426)

 

« Les personnes consultées en application des dispositions du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3° bis ».

Alinéa sans modification

 

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

II. – Sans modification

   

III.- Nonobstant le II, la date d’entrée en vigueur du troisième alinéa du I est fixée par décret et au 1er janvier 2010 au plus tard. 

(amendement n° 427)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général

Attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général

 

Article 37

Article 37

 

I. – Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses missions d’intérêt général.

I. – Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d’intérêt général.

(amendement n° 428)

 

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

Alinéa sans modification

 

II. – Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

II. – Alinéa sans modification

 

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date d’insertion au Journal officiel de la République française de la déclaration faite à la préfecture.

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de la déclaration faite à la préfecture.

(amendement n° 429)

 

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Alinéa sans modification

 

Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

(amendement n° 430)

 

III. – Le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Les dispositions de l’article 910 du code civil ne sont pas applicables à ces libéralités.

III. – Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Les dispositions de l’article 910 du code civil ne sont pas applicables à ces libéralités.

(amendement n° 431)

 

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

Alinéa sans modification

 

Aucun fond public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

Alinéa sans modification

 

Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Alinéa sans modification

 

Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative.

Alinéa sans modification

 

Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

Alinéa sans modification

 

Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 

IV. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.

IV. – Sans modification

 

À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

 
 

V. – Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

V. – Sans modification

 

Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

 
 

VI. – Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice.

VI. – Alinéa sans modification

 

Les peines prévues par l’article L. 242-8 du code de commerce sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les dispositions des articles L. 820-4 de ce code leur sont également applicables.

Alinéa sans modification

 

Le commissaire aux comptes doit appeler l’attention du président, des membres du conseil d’administration et des membres du conseil d’orientation du fonds de dotation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées. Si le commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives à la tenue des comptes ne sont pas observées ou que la continuité de l’activité est irrégulièrement compromise, il établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative.

Le commissaire aux comptes doit appeler l’attention du président, des membres du conseil d’administration du fonds de dotation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées. Si le commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives à la tenue des comptes ne sont pas observées ou que la continuité de l’activité est compromise par des irrégularités, il établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative.

(amendements n°s 432 et 433)

 

VII. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

VII. – Alinéa sans modification

 

Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Alinéa sans modification

 

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

(amendement n° 434)

 

Les modalités d’application du VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 

VIII. – La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de l’insertion prévue au même alinéa.

VIII. – La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.

(amendement n° 435)

 

Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

Alinéa sans modification

 

À l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

Alinéa sans modification

Code monétaire et financier

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite

Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

Alinéa sans modification

Art. L. 562-2-1.- Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

………………………………………….

IX. – À l’article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré, après le 6°, un 7° ainsi rédigé :

IX. – Sans modification

Code général des impôts

«7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »

 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section V : Calcul de l'impôt

II : Impôt sur le revenu.

20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers

X. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

X. – Sans modification

Art. 200.- 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

………………………………………….

A. – Le 1 de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

 
 

« g) De fonds de dotation :

 
 

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

 
 

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du Patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. » ;

 

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

………………………………………….

2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 

Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Section II : Champ d'application de l'impôt

I : Sociétés et collectivités imposables

B. – Le premier alinéa du 1 bis de l’article 206 est ainsi modifié :

 

Art. 206.- 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter,239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

………………………………………….

   

1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2135-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros.

1° Après les mots : « fondations d’entreprise » sont insérés les mots : « , les fonds de dotation » ;

 

………………………………………….

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes publics ayant une activité exclusivement lucrative ou à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa. »

 

5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :

………………………………………….

C. – Au 5 de l’article 206, après les mots : « autre disposition » sont insérés les mots : « , à l’exception des fondations reconnues d’utilité publique et des fonds de dotation, ». Le III de l’article 219 bis est abrogé.

 

Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

I : Bénéfices et revenus imposables

   

Art. 238 bis.- 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

………………………………………….

D. – Après le f du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :

 
 

« g) De fonds de dotation :

 
 

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

 
 

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis, au 4 ou à la Fondation du Patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. »

 

Livre II : Recouvrement de l'impôt

Chapitre II : Pénalités

Section I : Dispositions communes

B : Sanctions fiscales

   

Art. 1740.- La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu.

E. – L’article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’amende prévue au premier alinéa s’applique également en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l’article 238 bis. »

 

Code de commerce

Livre VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce

Titre Ier : Du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Chapitre Ier : De l’organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Section 1 : Les chambres de commerce et d’industrie

 

Article additionnel

Art. L. 711-2.- Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

A ce titre :

1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;

3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement intéressant leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;

4° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale.

 

L’article L. 711-2 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Elles contractualisent avec le ministre chargé de l’industrie afin de décliner, sur leur circonscription, les objectifs de la politique industrielle nationale sous la forme d’un contrat d’objectifs. Le contrat d’objectifs est établi pour une durée de trois ans.

   

« Il est renouvelé tous les trois ans et prend effet au ler janvier 2009 pour l’exercice budgétaire 2009.

   

« Les chambres de commerce et d’industrie affectent au contrat d’objectifs au minimum 20 % de leur ressource fiscale.

   

« A défaut de la signature d’un tel contrat au 1er janvier 2009, les ressources correspondantes seront affectées au budget général de l’État ».

(amendement n° 436)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Créer une Haute Autorité de la statistique

Créer une Haute Autorité de la statistique

 

Article 38

Article 38

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

L’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. 1er.- Il est créé auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques un conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration. Ce conseil établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des enquêtes prévues pour l'année et détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme annuel et ses modalités d'exécution sont fixés par l'autorité administrative, qui décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête.

« Art. 1er. – I. – Il est créé une Haute Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

« II. – Le Conseil national de l’information statistique est chargé, auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’élaboration du programme des travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques de l’ensemble des personnes chargées d’une mission de service public.

« La Haute autorité de la statistique publique est une autorité administrative indépendante. 

(amendement n° 437)

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de l'information statistique seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle du Parlement et du Conseil économique et social.

Le conseil national de l'information statistique est présidé par le ministre de l'économie et des finances agissant par délégation du Premier ministre.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les attributions et fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Haute autorité de la statistique publique et du Conseil national de l’information statistique, ainsi que la représentation, en leur sein, du Parlement et en ce qui concerne le Conseil national de l’information statistique du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête, qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel qu’elle a fixé. »

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les attributions et fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Haute autorité de la statistique publique et du Conseil national de l’information statistique, ainsi que la représentation, en leur sein, du Parlement et en ce qui concerne le Conseil national de l’information statistique, la représentation, en son sein, du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête statistique, qui s’inscrit dans le cadre du programme annuel des travaux statistiques qu’elle a fixé. »

(amendements n°s 438, 439 et 440)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

Code monétaire et financier

 

Article additionnel

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 7 : Dispositions prudentielles

 

Dans le code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-45 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 511-45. Les établissements de crédits sont tenus de rendre public annuellement un rapport détaillant le montant total de l’encours des crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros ou le total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »

(amendement n° 238)

 

CHAPITRE IER

Moderniser le livret A

CHAPITRE IER

Moderniser le livret A

Livre II : Les produits

Titre II : Les produits d'épargne

Article 39

Article 39

Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

I. – Alinéa sans modification

Section 1

« Section 1

Division et intitulé sans modification

Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel

« Le livret A

 

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel.

   

Art. L. 221-1.- Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.

Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.

« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Art. L. 221-1. – Sans modification

Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne

   

Art. L. 221-2.- Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.

Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.

En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le livret A. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.

Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.

Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.

« Art. L. 221-2.Tout établis-sement de crédit est tenu d’ouvrir un livret A. L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.

(amendement n° 239 )

Art. L. 221-3.- Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.

« Art. L. 221-3. – Sans modification

 

« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

 
 

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A.

 

Art. L. 221-4.- Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.

« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret A.

« Art. L. 221-4. – Sans modification

 

« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.

 
 

« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.

 
 

« Le même décret fixe les modalités de clôture du livret A.

 

Art. L. 221-5.- Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.

« Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par les articles L. 221-27 et L. 221-28 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7.

« Art. L. 221-5. – Alinéa sans modification

A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

(amendement n° 240)

 

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents.

(amendement n° 241)

   

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

(amendement n° 242 )

Art. L. 221-6.- Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.

« Art. L. 221-6 – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 221-6 – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

(amendement n° 243 )

 

« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 

« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7.

Alinéa sans modification

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance

   

Art. L. 221-7.- Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.

« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.

« Art. L. 221-7. – I. – Sans modification

 

« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.

« II. – Sans modification

 

« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.

« III. – Sans modification

 

« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie.

« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie.  La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne visé à l'article L. 221-7 pour l'année expirée.

(amendement n° 244 )

Art. L. 221-8.- Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.

« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Art. L. 221-8. – Sans modification

Art. L. 221-8-1.- Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

   

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne

   

Art. L. 221-9.- Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.

« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation et de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.

« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.

(amendement n° 245 )

 

« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. »

« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. Il remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement. »

(amendement n° 246 )

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire

II. – A la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, il est inséré, après l’article L. 518-25, un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

Chapitre VIII : établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Section 3 : La Poste

« Art. L. 518-25-1. – I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1, du chapitre Ier, du titre II, du livre II.

« Art. L. 518-25-1. – I. – Sans modification

 

« II. – L’État et cet établissement concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

« II. – L’État et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

(amendement n° 247 )

 

« III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l’article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d’un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet ».

« III. – Sans modification

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie :Impôts d'État

Titre premier : mpôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section II : Revenus imposables

2e Sous-section : Revenu global

I : Revenu imposable

   

Art. 157.- N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

…………………………………………

III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

III. – Sans modification

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues par décret ;

« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».

 

Assiette et liquidation de l’impôt

Impôt d’Etat

Livre II : Recouvrement de l'impôt

Chapitre premier : Paiement de l'impôt

Section I : Impôts directs et taxes assimilées

III : Paiement de l'impôt

2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu

IV. – Le 2° de l’article 1681 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

IV. – Sans modification

Art. 1681 D.- Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être :

………………………………………….

   

2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.

………………………………………….

«  un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant des dispositions du 2° du I de l’article 40 de la loi n°           du                   ».

 
   

 V. A – Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « sont employées conformément aux dispositions de l’article L. 221-5.

(amendement n° 248 )

Code monétaire et financier

Paragraphe 2 du chapitre 1er du titre II du livre II

Section 4: Le livret de développement durable

Art. L. 221-27.- Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.

V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

V. – Sans modification

Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.

…………………………………………

« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire. »

 

Livre Ier : La monnaie

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie

Section 1 : L’indexation

VI. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

VI. – Sans modification

Art. L. 112-3.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

………………………………………….

1° Le 2° de l’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;

« 2° Les livrets A définis à l’article L. 221-1 ; »

 

………………………………………….

2° Le 4° de l’article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;

………………………………………….

« 4° Les livrets de développement durable définis à l’article L. 221-27 ».

 

Paragraphe 2 du chapitre 1er

du titre II du livre II

Section 8: Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

VII. – Il est inséré dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier un article L. 221-38 ainsi rédigé : 

VII. – Sans modification

 

« Art. L. 221-38. – L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification. »

 

Livre des procédures fiscales

Titre II : Le contrôle de l'impôt

Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

VII : Dérogations au profit d'organismes divers

VIII. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

VIII. – Alinéa sans modification

 

«  Prévention de la multi-détention de produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 166 A. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, aux établissements mentionnés à l’article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »

« Art. L. 166 A. – À l’occasion de l’ouverture d’un produit d’épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, à l’établissement mentionné à l’article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »

(amendement n° 249 )

Code monétaire et financier

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banque

Chapitre II : Comptes et dépôts

Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

   

Art. L. 312-1.- Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services.

 

« IX. – L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

   

« 1° Après les mots : « lui désigne », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.

IX. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« un établissement de crédit à proximité de son domicile dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte, informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France. »

………………………………………….

« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionnée à l’article L. 511-29 adopte une charte d’accessibilité bancaire aux fins d’assurer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations appropriées à l’ouverture d’un compte, les documents d’information mis à disposition de la clientèle et les actions de formation réalisées par les établissements qui concourent au droit au compte. Cette charte, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. »

(cf. ci-dessous)

   

« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511-29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’elles doivent réaliser.

   

« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613-15 du code monétaire et financier. »

(amendement n° 250 )

 

Article 40

Article 40

 

I. – 1° Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d’épargne et de prévoyance, l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l’État, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009 ;

I. – 1° Sans modification

 

2° Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1, aux Caisses d’épargne et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date ;

2° Sans modification

 

3° Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l’entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l’article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées.

3° Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l’entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l’article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

(amendement n° 251 ) 

 

II. – Les fonds dénommés « fonds livret A CNE », « fonds de réserve et de garantie CNE », « fonds livret A CEP», « fonds de réserve et de garantie CEP », « fonds LEP », « fonds de réserve du LEP », « fonds Livret de développement durable », « fonds de réserve pour le financement du logement », « fonds de garantie des sociétés de développement régional » et « autres fonds d’épargne », tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

II. – Sans modification

 

III. – 1° Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d’épargne en application de l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées, et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d’épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A, sont transférés au 1er janvier 2009 à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 du code monétaire et financier. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d’épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier ; 

III. – Sans modification

 

2° Les transferts visés au 1° sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d’épargne n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d’épargne. Les opérations visées au présent alinéa ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;

 

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire

Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Section 4 : La Caisse nationale d'épargne

3° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée. 

 

Art. L. 518-26.- La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat pour recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires ; elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie.

La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles prévues pour les établissements d'utilité publique.

La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.

   

Art. L. 518-27.- Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.

   

Art. L. 518-28.- Il existe un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

   
 

IV. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d’établissement ou établissement.

IV. – Sans modification

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie

   

Art. L. 512-101.- Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.

Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.

Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.

V. – 1° L’article L. 512-101 du code monétaire et financier est abrogé ;

V. – 1° La sous-section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V et l’article L. 512-101 du code monétaire et financier sont abrogés 

(amendement n° 252 )

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section II : Revenus imposables

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

VII : Revenus des capitaux mobiliers

4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

   

Art. 125 A .- I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

…………………………………………

   

II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962.

…………………………………………

2° Le II bis de l’article 125 A du code général des impôts est abrogé. 

2° Sans modification

 

VI. – Les dispositions L. 221-38 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu par cet article.

VI. – Sans modification

 

VII. – Les dispositions de l’article 39 et celles du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

VII. – Sans modification

   

Article additionnel

Code monétaire et financier

Partie législative

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Établissements du secteur bancaire

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Section 8 : Le réseau des caisses d’épargne

Sous-section 4 : Les sociétés locales d’épargne

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 512-93 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 512-93 - Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.

………………………………………….

 

1° Dans la première phrase, après le mot : « territoriales », le mot : « et, » est remplacé par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, ».

   

2° Dans la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale ».

Sous-section 5 : La caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance

 

II. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-94 est supprimée.

Art. L 512-94 - …………………

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

………………………………………….

   

Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d’épargne et de prévoyance

 

III. – L’article L. 512-99 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 512-99 - La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par le président de leur directoire.

…………………………………………

 

1° Après le mot : « représentés », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par trois membres de leur conseil d’orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président. »

   

2° Le 7. est ainsi rédigé :

………………………………………...

7. De contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même nature.

………………………………………….

 

« 7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature. »

(amendement n° 253 )

Code monétaire et financier

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations

Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Article 41

Article 41

Section 1 : Dispositions générales

I. – L’article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

Art. L. 518-1.- ………………….

1° Après le troisième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

 

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. » ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.

Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor.

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.

Alinéa supprimé

Art. L. 518-2 - La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée, et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées.

………………………………………….

 

« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 518-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Art. L. 518-2. – La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

   

« La Caisse des dépôts est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d’organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l’exclusion bancaire et financière, de la création d’entreprise et du développement durable.

   

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »

(amendement n° 254)

Sous-section 1 : Commission de surveillance

Paragraphe 1 : Composition

II. – L’article L. 518-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – Alinéa sans modification

Art. L. 518-4.4.- La commission de surveillance est composée :

« Art. L. 518-4.- La commission de surveillance est composée :

« Art. L. 518-4.- Alinéa sans modification

1. De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;

« 1° De trois membres de l’Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;

« 1° De trois membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;

(amendement n° 255)

2. D'un membre du Sénat, élu par cette assemblée ;

« 2° De deux membres du Sénat, élus par cette assemblée ;

« 2° De deux membres de la commission des finances du Sénat, élus par cette assemblée ;

(amendement n° 256)

3. De deux membres du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, désignés par ce conseil ;

« 3° D’un membre du Conseil d’État désigné par ce conseil ;

« 3°Sans modification

4. De deux membres de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, désignés par cette cour ;

« 4° D’un membre de la Cour des comptes désigné par cette cour ;

« 4° Sans modification

5. Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

« 5° Du gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

« 5° Sans modification

6. Du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre ;

« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant ;

« 6° Sans modification

7. Du directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie.

« 7° De deux membres désignés, à raison de leur compétence dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Sans modification

Le président du conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assiste avec voix délibérative à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté de questions intéressant les caisses d'épargne.

« 8° D’un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat. »

« 8° Sans modification

   

« Dans chacune des deux assemblées parlementaires, l'un au moins des membres élus appartient à un groupe politique ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement. »

(amendement n° 257)

Art. L. 518-5.- La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi ses membres.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 518-5 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »

III. – Sans modification

 

IV. – L’article L. 518-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – Alinéa sans modification

Art. L. 518-6.- Les nominations sont faites pour trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.

« Art. L. 518-6. – Les nominations sont faites pour trois ans et publiées et au Journal officiel.

« Art. L. 518-6. – Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

(amendement n° 258)

 

« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt, notamment les déclarations d’intérêts que les membres doivent faire à son Président. »

Alinéa sans modification

Paragraphe 2 : Missions

V. – À L’article L. 518-7 du même code :

V. – Sans modification

Art. L. 518-7.- La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle notamment la gestion du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-7. » ;

 

La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.

   
 

2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :

 
 

« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

 
 

« a) Les orientations stratégiques de l’établissement public et de ses filiales ;

 
 

« b) La mise en œuvre des missions d’intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

 
 

« c) La définition de la stratégie d’investissement de l’établissement public et de ses filiales ;

 
 

« d) La situation financière et la situation de trésorerie de l’établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

 
 

« e) Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l’examen des engagements hors bilan significatifs.

 
 

« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l’état des caisses et la bonne tenue des écritures.

 
 

« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »

 
 

VI. – L’article L. 518-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. – Alinéa sans modification

Art. L. 518-8.- Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte est rendu public.

« Art. L. 518-8. – La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs dont elle fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

« Art. L. 518-8. – La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés, en particulier le comité d’examen des comptes et des risques, le comité des fonds d’épargne et le comité des investissements.

   

« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures, et tous les détails administratifs.

« Il est, en particulier, créé un comité des investissements, qui a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d’investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres donnant accès au capital d’une société au-delà de seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. 

« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d’investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d’une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. »

(amendement n° 259)

Art. L. 518-9.- La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.

Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.

VII. – À l’article L. 518-9 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VII. – Sans modification

 

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »

 

Paragraphe 3 : Rapport au Parlement

Art. L. 518-10.- Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 2 juillet.

………………………………………….

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 518-10 du même code, les mots : « 2 juillet » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

VIII. – Sans modification

Paragraphe 5 : Présentation et certification des comptes

Art. L. 518-15-1.- Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général.

IX. – Il est inséré, après la première phrase de l’article L. 518-15-1 du même code, une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »

IX. – Sans modification

 

X. – Après l’article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

X. – Alinéa sans modification

 

« Paragraphe 6

Division et intitulé sans modification

 

« Contrôle externe

 
 

« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires à la Caisse des dépôts et consignations, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires à la Caisse des dépôts et consignations, les règles prises en application des dispositions de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

(amendement n° 260)

 

« Art. L. 518-15-3. – La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l’examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l’article L. 518-15-2.

« Art. L. 518-15-3. – Sans modification

 

« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d’améliorer les méthodes de gestion ou d’assurer l’adéquation de l’organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu’elle peut décider de rendre publiques.

 
 

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

 

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : tablissements du secteur bancaire

Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives

Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne

Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

   

Art. L. 512-94.- ………………...

II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 512-94 du même code est supprimé.

XI. – Sans modification

Livre V : Les prestataires de services

Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

Chapitre VI : Dispositions diverses

XII. – Le 2° de l’article L. 566-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

XII. – Alinéa sans modification

Art. L. 566-3.- ………………….

Pour l'application du présent titre :

1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.

2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.

………………………………………….

« 2° La commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur la Caisse des dépôts et consignations. À cette fin, la Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20 et au I de l’article L. 613-23, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11, L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que des 1° à 3° du I de l’article L. 613-21. En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

« 2° La commission bancaire exerce le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations. À cette fin, la Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l’article L. 613-20, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11. Le résultat des investigations de la commission bancaire est porté à la connaissance de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

   

« Sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer l’une quelconque des mesures prévues aux articles L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que les sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21. En outre, sur proposition de la commission bancaire, la commission de surveillance peut prononcer, soit à la place, soit en sus des dispositions prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 613-21, une sanction pécuniaire d’un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. »

(amendement n° 261)

 

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

Alinéa sans modification

 

XIII. – La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu’à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du II du présent article. Les membres mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu’à l’expiration de leur mandat initial de trois ans.

XIII. – Sans modification

 

XIV. – Les conditions de représentation des agents mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

XIV. – Sans modification

 

XV. – Les dispositions des titres Ier, III et IV du livre III de la partie III du code du travail sont applicables à l’ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

XV. – Sans modification

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Moderniser la place financière française

Moderniser la place financière française

 

Article 42

Article 42

 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :

Sans modification

 

1° De renforcer l’attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d’instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :

 
 

a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;

 
 

b) De l’appel public à l’épargne, de l’offre au public de valeurs mobilières, de l’admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l’augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de référence prévalant dans les autres États-membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;

 
 

c) Des obligations d’information applicables aux émetteurs, notamment, les règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations en vue d’achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;

 
 

d) Du régime des actions de préférence ;

 
 

e) Du régime des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;

 
 

f) des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d’investissement à capital fixe et des fonds d’investissement de type fermé, en vue de :

 
 

i. Réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l’étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l’application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;

 
 

ii. Réformer le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissements en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d’investissement de type fermé français et étrangers ;

 
 

g) du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché en vue de :

 
 

i. Réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables, afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d’intégrer et d’anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;

 
 

ii. Modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;

 
 

h) Des limites d’indexation applicables aux titres de créance et instruments financiers à terme ;

 
 

i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres I et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de service, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

 
 

2° D’étendre certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers aux produits d’épargne et d’assurance comparables, d’adapter les produits d’assurance aux évolutions du marché de l’assurance pour :

 
 

a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie, notamment la publicité, les obligations de conseil à l’égard des assurés et les rapports producteurs-distributeurs ;

 
 

b) Prévoir la mise en place, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer et dont il peut étendre le champ d’application ;

 
 

c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d’assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;

 
 

3° D’adapter la législation au droit communautaire en vue de :

 
 

a) Transposer la directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

 
 

b) Transposer la directive 2007/44/CE du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

 
 

c) Transposer la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

 
 

4° D’améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l’auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 3° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit ;

 
 

Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l’exception des dispositions prévues aux b et c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

 
   

Article additionnel

Livre V : Les prestataires de services

Titre Ier : Établissements du secteur bancaire

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit

 

I – La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est divisée en deux sous-sections.

   

II – La sous-section 1 intitulée « Contrôle interne et Gouvernance » comprend deux articles L. 511-40 et L. 511-40-1 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 511-40. – Les établissements de crédit sont tenus de disposer d’un système de contrôle interne adéquat leur permettant notamment de mesurer, suivre et contrôler les risques et la rentabilité de leurs activités.

   

« Les établissements de crédit disposent d’un organe qui, sans préjudice des responsabilités de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance est chargé du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques. Cet organe peut être le comité d’audit chargé du suivi du processus d’élaboration de l’information financière et du suivi du contrôle légal des comptes annuels et comptes consolidés ou tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes dans ce domaine à celles d’un comité d’audit. Il dispose des moyens matériels et humains d’exercer ce suivi et peut évoquer toute question pertinente pour assurer l’efficacité de la surveillance des risques, y compris à cet égard les politiques de recrutement, d’affectation, de déontologie et de rémunération. Cet organe est averti des cas d’incidents opérationnels ou de manquements significatifs ou de risques de pertes graves relevés par le système de contrôle interne, ou signalés par l’autorité organisatrice d’un marché réglementé, ainsi que du suivi des actions correctrices préconisées par les responsables de ce système. Ces informations sont également portées à la connaissance de la Commission bancaire dans les conditions définies à l’article L. 613-8.

   

« Les établissements de crédit dont les parts ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne et qui n’ont pas fait appel public à l’épargne ni reçu des fonds du public pour un montant fixé par arrêté sont exemptés de l’obligation prévue à l’alinéa précédent.

   

« Art. L. 511-40-1 – Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes financiers ou mixtes ainsi que les conglomérats financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit notifient à la Commission bancaire les transactions importantes entre les établissements de crédit d’un groupe mixte et la compagnie mixte et ses filiales et la compagnie mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l’article L. 613–8.

   

« Les établissements de crédit qui font partie d’un groupe financier ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier et qui sont les filiales d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entité soumise à l’obligation prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 511-40 ou une obligation équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent être exonérés de cette obligation par la Commission bancaire dès lors que leur activité fait l’objet d’un contrôle équivalent au niveau du groupe ou conglomérat. Dans ce cas, les informations qui doivent être portées à la connaissance de la Commission bancaire en application de l’article L. 511-40 sont celles dont la significativité est appréciée au niveau du groupe dans son ensemble et qui sont portées au niveau de l’organe compétent au niveau du groupe ou conglomérat. »

   

III – La sous-section 2, intitulée « autres normes de gestion » comprend les articles L. 511-41 à L. 511-44.

   

IV – L’article L. 511-41 est ainsi modifié :

   

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils doivent également justifier à tout moment que leurs fonds propres excèdent effectivement le montant du capital minimum mentionné à l’article L. 511-11. »

   

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

(amendement n° 262)

Titre IV : Autres prestataires de services

Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation

 

Article additionnel

Art. L. 544-4.- L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés

 

L’article L. 544-4 du code monétaire et financier est complété par l’alinéa suivant :

   

« L’Autorité des marchés financiers délivre tous les deux ans un agrément spécial qui valide l’ensemble des procédures de contrôles mises en place par les agences de notation. Un décret en Conseil d'État spécifie la liste des contrôles à établir par les agences de notation conformément à la réglementation en vigueur. »

(amendement n° 278)

Art. L. 613-21 - I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences de l'Autorité des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

………………………………………….

 

Article additionnel

………………………………………….

En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.

………………………………………….

 

Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 613-21 du code monétaire et financier, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « décuple du montant du ».

(amendement n° 263)

   

Article additionnel

   

Au plus tard au 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application des dispositions législatives prises pour améliorer l’attractivité de la place financière française et identifiant les blocages éventuels qui empêcheraient davantage d’investissements sur Alternext, ainsi que les mesures qui permettraient d’y remédier.

(amendement n° 264)

   

Article additionnel

Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles

 

A.- I.– 1° L’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un III ainsi rédigé :

   

« III.– Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l’entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L 214-14 du code de l’éducation. »

   

2° Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application de cette disposition.

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt

Première partie : Impôts d’État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre III : Taxes diverses

Section 1 : Taxe d’apprentissage

 

II.– L’article 228 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Art. 228 – Les exonérations ne sont applicables qu’à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites de la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation.

 

« Art. 228.- Les exonérations ne sont applicables qu’à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L 214-14 du code de l’éducation visés aux III du même article, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques, et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L 214-14 du code de l’éducation. »

Code de l’éducation

   

Art. L. 214-14 - ………………...

Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.

Il définit les conditions dans lesquelles les Ecoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

 

III.– La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 214-14 du code de l’éducation est supprimée.

   

B.- La perte de recettes pour le Fonds de développement et de modernisation de l’apprentissage est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 448)


Livre des procédures fiscales

Titre II : Le contrôle de l'impôt

TITRE V

TITRE V

Chapitre premier

Le droit de contrôle de l'administration

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section II : Dispositions particulières à certains impôts

I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée

Article 43

Article 43

Art. L. 16 B.- I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

………………………………………….

1° Le II est ainsi modifié :

1° Sans modification

 

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

 

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

   
 

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

 

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

 

Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

 

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

 
 

« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

 
 

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

 

………………………………………….

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

 

V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

2° Le V est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionné au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

(amendement n° 265)

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

b) Il est complété par les alinéas suivants :

b) Sans modification

 

« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

 
 

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

 
 

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

 

………………………………………….

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

 

III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées

C : Droit de visite

   

Art. L. 38.- 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié:

II. – Alinéa sans modification

   

« 1°A  Dans la première phrase du 1., les mots : « l’administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ».

(amendement n° 266)

 

1° Le 2 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.

………………………………………….

a) Dans le premier alinéa, les mots : « président » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » et les mots : « ou d’un juge délégué par lui » sont supprimés ;

a) Sans modification

L'ordonnance comporte :

le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Sans modification

………………………………………….

c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

c) Sans modification

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

 

L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des infractions mentionnées au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

(amendements n° 267 et 268)

 

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

e) Sans modification

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

 

Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

 
 

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

 
 

« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

 
 

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

 

………………………………………….

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

 
 

2° Le 5 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;

(amendement n° 269)

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

b) Il est complété par les alinéas suivants :

b) Sans modification

 

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

 
 

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

 

………………………………………….

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

 

Code des douanes

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes

Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires

III. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

III. – Alinéa sans modification

Art. 64.- 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

1° Dans le 1 les mots « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « le ministre chargé des douanes » ;

1° Sans modification

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Sans modification

………………………………………….

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification

 

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

 

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

(amendement n° 270)

 

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

d) Sans modification

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

 

Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

 
 

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

 
 

« Cet appel doit, suivant les règles prévues au code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

 
 

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

 
 

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

 

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.

………………………………………….

3° Le b du 2 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

………………………………………….

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;

(amendement n° 271)

 

b) Il est complété par les alinéas suivants :

b) Sans modification

 

« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

 
 

« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

 
 

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

 
 

IV. – Dispositions transitoires :

IV.-

(amendement n° 272)

 

1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :

1° Sans modification

 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité ;

 
 

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’impositions d’office ;

 
 

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du livre précité, soit de la notification prévue à l’article L. 76, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

 
 

d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, surseoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel ;

 
 

2° Pour les procédures de visite et de saisie prévues aux 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée aux 2 des articles précités, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre précité ou de l’article 350 du code précité, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Sans modification

 

3° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visites et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

3° Sans modification

 

V. – Les dispositions des I, II et III sont applicables aux opérations de visites et de saisies pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.

V. – Les dispositions des I, II et III sont applicables aux opérations de visites et de saisies pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

(amendement n° 273)

 

VI. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

VI. – Alinéa sans modification

 

1° Adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

1° Sans modification

 

2° Rendre applicable les dispositions nouvelles à des procédures engagées antérieurement à la publication de l’ordonnance.

2° Rendre applicable les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l’ordonnance

(amendement n° 274)

 

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

 

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Alinéa sans modification

 

Article 44

Article 44

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :

Sans modification

 

1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 
 

3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 
 

4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l’encontre de certaines entités ou de certains États, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 
 

Les projets de lois de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 
   

Article additionnel

Code monétaire et financier

Partie législative :

Livre III : Les services

Titre Ier : Les opérations de banque

Chapitre II : Comptes et dépôts

Section 1 : Droit au compte et relations avec le client

 

I.- L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« IV.- En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.

   

« A compter de la réception des éléments d’information sus mentionnés, l’établissement bancaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours. »

   

II.- Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert.

(amendement n° 441)

Code du travail

Partie législative nouvelle

Cinquième partie : L’emploi

 

Article additionnel

Livre IV : Le demandeur d’emploi

Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi

Chapitre II : Régime d’assurance

Section 5 : Accords relatifs à l’assurance chômage

 

L’article L. 5422-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé

   

« Le régime d’assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. »

(amendement n° 442)

     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

I.- AU I DE L’ARTICLE 18 DU PROJET DE LOI

CODE DE COMMERCE

Livre Ier : Du commerce en général

Titre II : Des commerçants

Chapitre 8 : Des incapacités d'exercer une profession

commerciale ou industrielle

Article L. 128-1. -Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, entreprendre l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :

1°) Pour crime ;

2°) A une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :

a) L’une des infractions prévues au titre 1er du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;

b) Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) et par la loi n° 83-628 du 12 juillet l983 relative aux jeux de hasard ;

n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L’une des infractions prévues aux articles L.115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation;

q) L’une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

3° A la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.

(1) : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les modifications induites par la présente loi entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 133- 18 du code du tourisme.

Article L. 128-2.- Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 128-1 qui font l’objet de l’une des condamnations prévues au même article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision entraînant l’incapacité d’exercer est devenue définitive.

Article L. 128-3.- En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés à l’article L. 128-1, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité prévue à l’article L. 128-1.

Cette incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

Article L. 128-4.- La juridiction qui a prononcé la destitution prévue au 3° de l’article L. 128-1 peut, à la demande de l’officier public ou ministériel destitué, soit le relever de l’incapacité prévue à l’article précité, soit réduire la durée de l’incapacité.

Article L. 128-5.- Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne, de contrevenir aux incapacités prévues aux articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3.

Les personnes coupables de l’infraction prévue à l’alinéa qui précède encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal, des marchandises ou du fonds de commerce.

Article L. 128-6.- Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application des règles propres à l’exercice de certaines professions.

Elles s’appliquent aux personnes qui exercent la représentation commerciale.

II.- AU IV DE L’ARTICLE 28 DU PROJET DE LOI

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat

Chapitre II bis : Les équipements cinématographiques.

Art. 36-1.- I.- Il est créé une commission départementale d'équipement cinématographique. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions du II ci-après.

Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

1° La création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 300 places résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

II. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :

- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

- la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

- l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

- les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements.

- le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

- le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;

- les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;

- la qualité architecturale du projet.

Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa.

Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus.

Art. 36-2.- La commission départementale d'équipement cinématographique est présidée par le préfet, qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3 du code de commerce.

I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :

- le maire de la commune d'implantation ;

- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;

- un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;

- le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

- un représentant des associations de consommateurs du département.

Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.

II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :

- le maire de Paris ou son représentant ;

- le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

- un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

- un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

- le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

- un représentant des associations de consommateurs du département.

III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires culturelles, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi, assistent aux séances.

Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 36-3.- La commission départementale d'équipement cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.

Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.

Art. 36-4.- La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même article. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

A l'initiative du préfet ou du médiateur du cinéma, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique.

En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

Art. 36-5.- Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :

- un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

- une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article L. 720-11.

En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 720-11 est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 36-6.- Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places. Ce rapport analyse les conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant le Titre Ier

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

« Dispositions relatives au pouvoir d’achat des personnels des grandes surfaces de distribution »,

comprenant un article unique ainsi rédigé :

« La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale réalise avant le 31 décembre 2008 un rapport sur l’ampleur et l’opportunité du travail à temps partiel dans le secteur de la grande distribution, ainsi que sur le pouvoir d’achat des salarié-e-s de ce secteur. »

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  « Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situations de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. »

•  « Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré la division et l’intitulé suivants :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de cet article. »

Article additionnel avant l’article premier

Amendements présentés par M. Daniel Paul :

•  Afin de contribuer à l’objectif gouvernemental affiché de revalorisation du pouvoir d’achat, le gouvernement organise un Grenelle des salaires, reposant sur une négociation entre les représentants syndicaux, patronaux et l’État. Il se conclura par la négociation d’accords de branche et d’accords d’entreprises avant le 1er novembre 2008.

•  « La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale réalise un rapport avant le 31 octobre 2008 sur l’évolution des coûts des produits de première nécessité depuis 2002.

•  La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale réalise un rapport avant le 31 octobre 2008 sur les conséquences de la très faible revalorisation du SMIC ces dernières années sur le pouvoir d’achat des salarié-e-s à revenu modeste.

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

I.– L'article L. 8231-1 du nouveau code du travail est ainsi rédigé :

« Constitue le délit de marchandage l’opération constitutive d’un prêt illicite de main d’œuvre qui a pour finalité et conséquence de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail. »

II.– L'article L. 8241-1 du nouveau code du travail est ainsi rédigé :

« L’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est interdite.

Constitue un prêt de main d’œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l’abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l’exécution de la prestation.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1. des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequins ;

2. des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport. »

3. de prestations de services entraînant la mise à disposition de personnel et exécutées sous la responsabilité du prestataire employeur. »

Article 1er

Amendements présentés par M. Olivier Carré :

•  Dans la première phrase de l’alinéa 6 de cet article, substituer au mot : « mois » le mot : « trimestre ». [retiré]

•  Dans la première phrase de l’alinéa 14 de cet article, substituer au mot : « troisième » le mot : « quatrième ». [retiré]

•  Dans la première phrase de l’alinéa 21 de cet article, substituer au mot : « mois » le mot : « trimestre ». [retiré]

•  A l’alinéa 28 de cet article, supprimer les mots : « une phrase ainsi rédigée ».

Article additionnel après l’article 1er

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Après le titre XII du livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII, de l’entrepreneur individuel

« Art 515-9 – Une personne physique, qualifiée d’entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.

L’entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

Art 515-10 – L’entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’exercice de l’entreprise individuelle. »

•  I.– Dans le premier alinéa du 1 de l’article 50 du code général des impôts, les mots : « n’excède pas 76 300 euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « n’excède pas 82 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2009, 88 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2010, 94 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2011 et 100 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2012 » et les mots : « ou 27 000 euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « ou 28 500 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2009, 30 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2010, 31 500 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2011 et 33 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2012 ».

II.– Dans le deuxième alinéa du 1. de l’article 50 du code général des impôts, les mots : « n’excède pas 76 300 euros » sont remplacés par les mots : « n’excède pas 82 000 euros à partir du 1er janvier 2009, 88 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 94 000 euros à partir du 1er janvier 2011 et 100 000 euros à partir du 1er janvier 2012 » et les mots : « ne dépasse pas 27 000 euros » sont remplacés par les mots : « ne dépasse pas 28 500 euros à partir du 1er janvier 2009, 30 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 31 500 euros à partir du 1er janvier 2011 et 33 000 euros à partir du 1er janvier 2012 ».

III.–°Dans le a. du 1. du I. de l’article 293 B du code général des impôts, les mots : « 76 300 euros » sont remplacés par les mots : « 82 000 euros à partir du 1er janvier 2009, 88 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 94 000 euros à partir du 1er janvier 2011 et 100 000 euros à partir du 1er janvier 2012, » et les mots « 27 000 euros » sont remplacés par les mots : « 28 500 euros à partir du 1er janvier 2009, 30 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 31 500 euros à partir du 1er janvier 2011 et 33 000 euros à partir du 1er janvier 2012, ».

IV.– Dans le premier alinéa du 1. de l’article 102 ter du code général des impôts, les mots : « n’excédant pas 27 000 euros hors taxes » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 28 500 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2009, 30 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2010, 31 500 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2011 et 33 000 euros hors taxes à partir du 1er janvier 2012, ».

V.- Dans le I. de l’article 69 du code général des impôts, les mots : « 76 300 euros » sont remplacés par les mots : « 82 000 euros à partir du 1er janvier 2009, 88 000 euros à partir du 1er janvier 2010, 94 000 euros à partir du 1er janvier 2011 et 100 000 euros à partir du 1er janvier 2012, »

VI.– Les pertes de recettes résultant des I, II, III, IV et V sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

•  I.– Après l’article 151 du code général des impôts, il est inséré un article 151 Bis ainsi rédigé :

Les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite de 38 120 euros par période de douze mois.

Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b de l’article 219.

Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement payé.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents. »

II.– Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural, après les mots « des plus et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots « , des sommes imposées au taux fixé au b de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 Bis du code général des impôts. »

III.– Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural, après les mots : « Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 Bis du code général des impôts, ».

IV.– Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de sécurité sociale, après les mots : « des plus ou moins values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 Bis du même code » ; dans la troisième phrase du troisième alinéa après les mots : « Les revenus sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 Bis du code général des impôts, ».

V.– Les pertes de recettes résultant des I, II et IV sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur :

Dans le premier alinéa de l’article L. 5141-1 nouveau du code du travail après les mots : « d’en exercer effectivement le contrôle, » sont insérés les mots : « le cas échéant dans le cadre d’un réseau de franchise. » [retiré]

Article 2

Amendement présenté par M. Bernard Gérard :

I.– Substituer aux alinéas 2 à 6 de cet article, les alinéas suivants :

« L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.

La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé.

La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.

La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.

Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État

La décision prise lie pour l’avenir l’organisme de recouvrement sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées

Aucun redressement ne pourra être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le troisième alinéa et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

Les présentes dispositions sont applicables aux assurés relevant des régimes prévus aux articles L. 611-1, L. 641-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des présentes dispositions. »

II.– Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Après lalinéa 6 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le deuxième alinéa de larticle L 80 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le redevable est fondé, sur simple demande, à solliciter de ladministration une position sur lapplication, à son cas particulier, de toute disposition fiscale. Ladministration expose sa position de façon expresse dans un délai de deux mois. Ladministration ne peut revenir sur la position exprimée, sauf à démontrer une fraude du demandeur. »

•  Après l’alinéa 6 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administré est fondé, sur simple demande, à solliciter les autorités administratives une position sur l’application, à son cas particulier, de toute disposition législative ou réglementaire. L’administration expose sa position de façon expresse dans un délai de deux mois. L’administration ne peut revenir sur sa position, sauf à démontrer la mauvaise foi du demandeur. »

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool :

•  Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » [retiré]

•  Compléter la première phrase de l’alinéa 14 de cet article par les mots : « de manière motivée ». [retiré]

•  Compléter l’alinéa 14 de cet article par les mots : « de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours ». [retiré]

•  Compléter l’alinéa 16 de cet article par les mots : « de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours ». [retiré]

•  Après l’alinéa 16 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » [retiré]

•  Après l’alinéa 21 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » [retiré]

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

I. Rédiger ainsi l’alinéa 22 de cet article :

« III.– Le Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1.  Le 2° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d’une disposition au regard d’un texte fiscal ou qui : »

2. Dans les 4° et 5° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, les mots « quatre mois » sont remplacés par les mots « trois mois »

II. Après l’alinéa 22 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du 1° du I et des II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2009. [sans objet]

Article 3

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I - Supprimer les alinéas 4, 5 et 6 de cet article.

II - Compléter cet article par les alinéas suivants :

« L’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent une activité visée à l’article 19 I sont inscrites selon les cas dans l’une des sections suivantes :

– la première section regroupe les personnes physiques exerçant une activité indépendante de peu d’importance, accessoire à une activité salariée ou en complément d’une pension de retraite ;

– la deuxième section regroupe les personnes physiques et morales qui ne sont pas titulaires de la qualité d’artisan ou du titre de maître artisan ;

– la troisième section regroupe les personnes physiques et morales qui détiennent la qualité d’artisan ou le titre de maître artisan ;

– une quatrième section regroupe les artisans d’art et les maîtres artisans en métiers d’art.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment le montant de chiffre d’affaire au delà duquel l’inscription dans la deuxième section devient obligatoire. »

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur :

Dans l’ alinéa 6 de cet article, après les mots : « ce décret précise les conditions d’application du (…) et notamment » insérer les mots : « les conditions de transmission des conseils de base pour réussir une activité économique ». [retiré]

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Cet organisme recueille au minimum une fois par an les informations relatives aux candidatures des entreprises soumissionnant à des appels d’offres et à des accords cadres. Ce dépôt vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires par l’entreprise soumissionnaire. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures auprès des pouvoirs adjudicateurs.

Le soumissionnaire est responsable des informations qu’il communique au CFE et doit informer ce dernier de toute modification substantielle intervenue dans sa situation. Le soumissionnaire indique dans sa candidature que les informations la concernant sont disponibles auprès du CFE de son ressort. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet organisme recueille au minimum une fois par an les informations relatives aux candidatures des entreprises soumissionnant à des appels d’offres et à des accords cadres. Ce dépôt vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires par l’entreprise soumissionnaire. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures auprès des pouvoirs adjudicateurs.

Le soumissionnaire est responsable des informations qu’il communique au CFE et doit informer ce dernier de toute modification substantielle intervenue dans sa situation. Le soumissionnaire indique dans sa candidature que les informations la concernant sont disponibles auprès du CFE de son ressort. » [retiré]

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet organisme, l’interlocuteur unique des administrations, est saisi par celles-ci préalablement à toute demande d’information aux entreprises ».

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet organisme, l’interlocuteur unique des administrations, est saisi par celles-ci préalablement à toute demande d’information aux entreprises. »[retiré]

Article 4

Amendement présenté par M. Saddier :

Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « le préfet peut autoriser » les mots : « le Maire ou le Président de l’Établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

III - Les copropriétaires non exploitants d’un fonds de commerce ou artisanal, mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers bénéficie des dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour les héritiers ou ayants droits d’un chef d’entreprise décédé qui choisissent de demander le maintien de son immatriculation pour les besoins de la succession. » [sans objet]

Article 5

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  I. Supprimer les alinéas 1, 2 et 3 de cet article.

II. Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 1° Dans le premier alinéa de l’article 38 du code général des impôts, après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises » sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réinvesti dans l’activité ».

2° Après le premier alinéa à l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice réinvesti dans l’activité est imposé selon les taux prévus pour l’impôt sur les sociétés ». [sans objet]

•  I. Supprimer les alinéas 1, 2 et 3 de cet article.

II. Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

1° Dans le premier alinéa de l’article 38 du code général des impôts, après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises », sont insérés les mots : « après déduction du montant du bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise ».

2° Après le premier alinéa à l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice réaffecté aux ressources de l’entreprise est imposé selon les taux prévus pour l’impôt sur les sociétés. »

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Remplacer l’alinéa 2 de cet article par les trois alinéas suivants :

« I  - L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa les mots : « ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale » sont remplacés par les mots : « ses biens personnels, meubles et immeubles » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « lorsque l’immeuble », sont insérés les mots : « où est fixée sa résidence principale ». [sans objet]

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. Dans l’article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur », sont insérés les mots : « ou ceux qu’il a affectés à son activité professionnelle ». [sans objet]

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’article L. 526-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l’article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif d’adresse d’entreprise celle de son local d’habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas un état descriptif de division n’est pas nécessaire. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Louis Cosyns :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.– Un décret prévoit la mise en place d’un fonds de cautionnement et ses modalités de financement afin de permettre l’obtention des crédits bancaires nécessaires aux entrepreneurs. » [retiré]

Article additionnel après l’article 5

Amendement déposé par M. Lionel Tardy :

I. Les deux premiers alinéas du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 100 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 50 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 100 000 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2ème catégorie ne dépasse pas 50 000 euros. »

II. L’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils fixés dans les deux premiers alinéas du présent article font l’objet d’une réévaluation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

III. La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I.– Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « adhérant à l’un de ces organismes » sont insérés les mots : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d’un expert comptable non salarié de l’entreprise, et agréé par l’administration fiscale ; cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [sans objet]

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

I.– Après le deuxième alinéa de l’article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assuré qui se trouve dans la situation décrite au premier alinéa et qui a réinvesti dans son entreprise ou rencontré des difficultés en raison d’impayés bénéficie de la validation des quatre trimestres sans avoir à effectuer le versement complémentaire mentionné au premier alinéa.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’applications cette disposition. »

II.– Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par l’augmentation, à due concurrence, des tarifs visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts. [retiré]

Article additionnel avant l’article 6

Amendements présentés par Mme Laure de la Raudière :

• I.– Le premier alinéa de l’article L. 5141-1 du code du travail est ainsi rédigé :

Peuvent bénéficier de l'exonération de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui crée ou reprend une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprend l'exercice d'une autre profession non salariée.

II.– L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail qui bénéficient de l'exonération de charges sociales instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations de sécurité sociale auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l'exonération peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.

L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :

1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;

2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.

L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

Les personnes bénéficiant de l'exonération visée à l'alinéa 1er ont la possibilité, s'ils le demandent, de cotiser au titre de la retraite complémentaire et l’invalidité-décès. Un décret déterminera les modalités d'application de cette mesure.

III.– Les articles L. 161-1-2 et L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

•  I. - Les dons de sommes d'argent inférieurs ou égaux à 50 000 euros consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à la condition que cette somme soit affectée à la création ou au développement d'une entreprise de moins de deux ans et de moins de 50 salariés, dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la donation.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2009 ;

2° Le bénéficiaire doit être soit directement l’entrepreneur individuel, soit actionnaire de l’entreprise.

3° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

4° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

II. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784 du code général des impôts.

III. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits mentionnés à l'article L 1010 du code général des impôts. [retiré]

Article 6

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Dans lalinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours », les mots : « trente jours  fin de mois ou quarante-cinq jours ». [retiré]

Amendement présenté par M. Olivier Carré :

Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « 45 jours », les mots « 30 jours » et substituer aux mots : « 60 jours »  les mots : « 45 jours ». [retiré]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Ils peuvent prévoir des escomptes pour paiement anticipé. » [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :

« Les pénalités de retard sont exigibles et doivent être réglées sans qu’un rappel soit nécessaire, sous réserve de la faculté pour le créancier, postérieurement à l’émission de la facture, de renoncer totalement ou partiellement à ces pénalités ou d’accorder au débiteur un délai de grâce. » [retiré]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’alinéa 8 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le 4ème alinéa du II de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un d) ainsi rédigé :

« d) De prévoir dans ses conditions d’achat, pour un distributeur, le délai dans lequel il paiera les sommes dues à son fournisseur en contravention avec les conditions générales de vente de ce dernier. »

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Dans l’alinéa 10 de cet article, après les mots : « notamment, au regard », insérer les mots : « de la saisonnalité de l’économie touristique, ». [retiré]

Amendements présentés par Mme Laure de la Raudière :

•  Substituer à l’alinéa 11 de cet article les quatre alinéas suivants :

« Que l’accord prévoit la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal en respectant le calendrier suivant :

A partir du 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

A partir du 1er janvier 2014, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.

A partir du 1er janvier 2015, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date d’émission de la facture. » [retiré]

•  Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots : « le 1er janvier 2012 », les mots : « le 1er janvier 2015 ». [retiré]

Amendements présentés par M. Lionel Tardy :

•  I.– Après l'alinéa 13 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« IV Un fonds de financement est créé et sa gestion est confié à OSEO, pour apporter des garanties auprès des banques et organismes financiers pour financer les besoins en fond de roulement des entreprises concernées par les accords conclus dans le cadre du III de cet article. »

II.– Dans l'alinéa 14, substituer à la référence : « IV », la référence : « V ».

•   Après les mots : « s’appliquent », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 de cet article : « pour les contrats conclus ou renouvelés après la promulgation de la présente loi ».

Article additionnel après l’article 6

Amendement présenté par Michel Raison :

L'article L. 443-1 du Code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de pâtes alimentaires. »

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Le rapport annuel du commissaire aux comptes mentionnera les indicateurs de performance portant à la fois sur les détails et les retards de paiement. » [retiré]

Article additionnel après l’article 7

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

I.– Les 1° et 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts sont ainsi rédigés :

« I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ou lors de la création d’une entreprise individuelle.

2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription ou par l’entreprise individuelle, des conditions suivantes :

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

b) La société ou l’entreprise individuelle a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

c) A l’exception de l’entreprise individuelle, la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

d) La société ou l’entreprise individuelle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

e) La société ou l’entreprise individuelle doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.

II.– Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. Les versements ouvrant droits à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 40 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 80 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

III.– La perte de recettes résultant pour l’Etat des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Dans le cinquième alinéa de l’article 220 decies du code général des impôts, les mots : « vingt salariés », sont remplacés par les mots : « cinq salariés ».

Article 9

Amendement présenté par M. Oliver Carré :

Dans l’alinéa 16 de cet article, supprimer les mots : « emploie moins de cinquante salariés et ».

Article additionnel après l’article 9

Amendement présenté par M. Michel Raison :

I. Le deuxième alinéa du 2 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans la première phrase remplacer les mots : « de l’article 75 », par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase remplacer les mots : « le seuil fixé à l’article 75 », par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

II. Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

III. Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 10

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

Il est créé un fichier national des repreneurs d’entreprises dont les modalités de mise en œuvre et de gestion seront fixées par décret. [retiré]

Amendements présentés par M. Lionel Luca :

•  Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement ayant pour objet la synthèse des exonérations de charges sociales dont bénéficient les commerces, ainsi que des propositions visant à exonérer les entreprises bénéficiant du FISAC, des charges sociales pour toute embauche et pour la durée d'application de ce mécanisme. 

•  I.– Il est prévu une exonération des charges sociales pour toute embauche dans les commerces bénéficiant des prestations du FISAC et pour la durée de ces prestations.

II.– La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

•  I.– Il est prévu une exonération des charges sociales pour toute embauche dans les commerces alimentaires bénéficiant des prestations du FISAC et pour la durée de ces prestations.

II.– la perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel avant l’article 11

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

I.– Il est créé un chapitre III  au Titre Ier du Livre VI du code de commerce

Chapitre III : Le Médiateur des Entreprises

Article L. 613-1.– Un Médiateur des entreprises, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les entreprises, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.

Article L. 613-2.– Le Médiateur des entreprises est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

Article L. 613-3.– Le Médiateur des entreprises ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Article L. 613-4.– Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur des entreprises ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Article L. 613-5.– Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur des entreprises ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

Article L. 613-6.– Toute personne exerçant à titre individuel ou sous forme de société une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur des entreprises.

La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur des entreprises si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

Le Médiateur des entreprises peut être saisi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur des entreprises, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation.

Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur des entreprises d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

Sur la demande d'une des commissions permanentes de son assemblée, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur des entreprises toute pétition dont son assemblée a été saisie.

Article L. 613-7.– Le Médiateur des entreprises dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne. Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils sont remboursés des frais engagés au titre de leur fonction.

Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article L 613-6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.

A la demande du Médiateur des entreprises, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique. Ils peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le Médiateur des entreprises et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil.

Un député ou un sénateur, ou le président du conseil général saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du Médiateur des entreprises, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur des entreprises.

Article L. 613-8.– La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.

Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.

Article L. 613-9.– Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur des entreprises. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.

Article L. 613-10.– Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur des entreprises fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.

Lorsqu'il apparaît au Médiateur des entreprises qu'un organisme mentionné à l'article L. 613-1 n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Le Médiateur des entreprises est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations et ses propositions. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur des entreprises.

Article L. 613-11.– A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur des entreprises peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.

Article L. 613-12.– Le Médiateur des entreprises ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.

Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article L. 613-15 et publié au Journal officiel.

Article L. 613-13.– Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur des entreprises.

Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur des entreprises, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur des entreprises. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur des entreprises, procéder à toutes études.

Article L. 613-14.– Le Médiateur des entreprises peut demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Article L. 613-15.– Le Médiateur des entreprises présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l'objet d'une communication du Médiateur des entreprises devant chacune des deux assemblées.

Article L. 613-16.– Sera punie six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur des entreprises, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

Article L. 613-17.– Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Le Médiateur des entreprises est ordonnateur principal de l'Etat ; il peut donner délégation de sa signature par décision publiée au Journal officiel.

Le Médiateur des entreprises présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Le Médiateur des entreprises peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur des entreprises.

II.– L’alinéa 1er de l'article 6 la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les affaires relevant d'une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée à titre individuel ou sous forme de société sont confiées au Médiateur des entreprises. »

III.–  Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur. » [retiré]

Article additionnel après l’article 11

Amendement présenté par Mme Fabienne Labrette-Ménager :

En matière commerciale, l’impôt foncier reste à la charge du propriétaire bailleur et ne peut donner lieu à récupération auprès du locataire. [retiré]

Article additionnel après l’article 13

Amendements présentés par M. Lionel Tardy :

•  I.– Après le premier alinéa de l'article L. 221-6 du Code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir qu'à l'exception des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-7 toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. »

II.– L’article L. 222-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. »

•  I. Le premier alinéa de l'article L. 221-7 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. »

II. Le premier alinéa de l'article L. 223-26 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice. »

III. Dans le second alinéa de l'article L. 223-31 du même code, les mots : « le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « le rapport de gestion et les comptes annuels. » 

•  I. Le premier alinéa de l’article L. 225-25 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent fixer le nombre d’actions de la société dont chaque administrateur doit être propriétaire. »

II. Le premier alinéa de l’article L. 225-72 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent fixer le nombre d’actions de la société dont chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire. » [Retiré]

•  L’article L. 225-50 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le président occupe les fonctions de directeur général. » [Retiré]

•  L’article L. 233-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° En conséquence, dans le second alinéa, la référence « II » est supprimée.

•  L’alinéa 6 de l’article 445 du code des douanes est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties et rendues publiques. »

Article 14

Amendement présenté par Mme Arlette Franco :

Supprimer les alinéas 7 à 13 de cet article.

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Supprimer les alinéas 7 à 13 de cet article.

Amendement présenté par M. Louis Cosyns :

Supprimer les alinéas 7 à 13 de cet article.

Article additionnel après l’article 14

Amendement présenté par M. Bernard Reynes :

I.- L’article L. 121-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ou, pour les sociétés, avec le gérant associé unique ou le gérant associé majoritaire. »

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.– L’article L. 311-3 (25°) du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des personnes préalablement affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins ».

Article additionnel après l’article 17

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I.– Dans la première phrase de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après les mots : « des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés », sont insérés les mots : « ou des apports en numéraire réalisés au bénéfice dune entreprise individuelle ».

II.– Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 18

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article L. 631-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-23.– En l’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur sont exercés par le commissaire à l’exécution du plan, selon les modalités prévues à la section II du titre IV du présent livre. »

Article additionnel avant l’article 21

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

I.– Après le Titre XVI du Livre III du code civil, il est inséré un titre XII ainsi rédigé :

« Titre XVII : « De l’action de groupe »

« Art. 2062 - L’action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d’un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d’un même professionnel.

« Art. 2063 - L’action de groupe peut être engagée à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence.

« Art. 2064 - L’action de groupe peut être engagée à l’initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

« Chapitre premier : De la recevabilité de l’action de groupe

« Art. 2065 - La recevabilité de l’action de groupe est soumise à quatre conditions :

L’existence du préjudice ;

Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

Le caractère sérieux et commun des prétentions ;

L’impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d’une même société ou d’un groupe de sociétés.

« Art. 2066 - Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

Le juge peut d’office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l’alinéa précédent.

L’association démontre qu’elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

« Art. 2067 - Le délai de prescription de l’action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé du jugement pour ceux qui s’excluraient du groupe en cours de procédure.

« Chapitre II : De l’information et de l’indemnisation de l’action de groupe

« Art. 2068 - Le Fonds d’aide à l’action de groupe assure la publicité de l’action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l’action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

Tout membre du groupe peut s’exclure de l’action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe jusqu’au prononcé du jugement.

« Art. 2069 - Les personnes concernées par l’action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d’aide à l’action de groupe.

« Art. 2070 – La transaction relative à l’action de groupe est homologuée par le juge. »

II.– Un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I du présent article. [Sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

« I.- L’intitulé du chapitre II du titre III du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre II »

« Action de groupe»

II.- Le chapitre II comprend les articles L. 422-1 à L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-1. – Lorsqu’un groupe de consommateurs a subi des préjudices économiques individuels d’un montant inférieur ou égal à 4 000 €, ayant pour origine commune le fait d’un même professionnel, les associations visées à l’article L. 422-2 peuvent saisir le Tribunal de Grande Instance compétent et demander réparation pour l’ensemble des victimes identifiées ou identifiables, sans avoir à justifier d’un mandat. »

« Art. L. 422-2. – Seules les associations agréées spécifiquement pour l’action dans l’intérêt d’un groupe de consommateurs peuvent saisir le juge aux termes de l’art. L. 422-1.

« Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées pour l’exercice de l’action dans l’intérêt d’un groupe de consommateurs ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret qui tiendra compte de leur représentativité sur le plan national et de leur capacité et parcours notamment dans la protection des intérêts de groupes de consommateurs. »

« Art. L. 422-3.  – Le juge saisi convoque les parties à une audience à huit clos qui aura lieu dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine afin de statuer sur la recevabilité de l’action.

« Il s’assure que cette action est justifiée par les circonstances tenant :  

« - à l’existence d’un litige entre le défendeur et les victimes ;

« - à la non prescription de l’action ;

« - au montant des préjudices individuellement subis ;

« - à l’existence de questions de droit ou de fait communes aux membres du groupe ;

« - à la vraisemblance des moyens de fait et de droit invoqués à l’appui des prétentions au regard de l’objet du litige. »

« Art. L. 422-3. – La convention d’honoraires conclue entre l’association et son avocat doit être soumise au juge pour son homologation. Ce dernier vérifie qu’une telle convention ne lèse pas les intérêts des consommateurs représentés. Cette décision ne peut être frappée d’appel. »

« Art. L. 422-4. – Toute publicité de l’affaire est interdite jusqu’à la déclaration de recevabilité.

« Le manquement à cette obligation par le demandeur peut entraîner jusqu’à la radiation du rôle ou l’extinction de l’instance. Le manquement à cette obligation par le défendeur ou par un tiers peut entraîner des sanctions financières définies par décret. »

« Art. L. 422-5.  Si l’action est déclarée recevable, le juge détermine les moyens et les conditions de l’avis d’information des membres du groupe.

« La décision qui déclare recevable l’action peut être immédiatement frappée d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours.

« Un membre du groupe peut s’exclure à tout moment de l’instance pour engager une action individuelle.  La déclaration visant à s’exclure de l’instance est adressée au greffe de la juridiction saisie, par voie postale, par courrier électronique, ou par émargement d’un registre tenu au greffe de la juridiction saisie. »

« Art. L. 422-6. – Dans le jugement sur le fond, le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur et le cas échéant sur la réparation due aux membres du groupe.

« Lorsque le juge condamne le professionnel mis en cause au paiement des dommages et intérêts, il procède :

« - Par voie d’allocation individuelle à chaque membres du groupe pouvant être identifiés. Le juge fera en sorte que la réparation soit numéraire et versée directement aux membres du groupe.

« Le reliquat, une fois les réparations individuelles épuisées, sert à la constitution du fonds d’aide à l’action de groupe visé à l’article L 422-7.

« - Par voie d’allocation collective, lorsqu’une indemnisation en nature peut être envisagée au vu des circonstances de l’affaire.

« Le juge saisi fixe les conditions d’exécution du jugement. »

« Art. L. 422-7. –  Sera créé par décret, un fonds d’aide à l’action de groupe pouvant prendre en charge les frais de procédure de l’association demanderesse.

« Art. L. 422-8. – Si le jugement est favorable à l’association demanderesse, tous les membres du groupe peuvent bénéficier de la réparation dans les conditions notamment de preuve fixées par le juge.

« Art. L. 422-9. – Toute transaction ou renonciation doit être homologuée par le juge saisi qui vérifie qu’une telle convention ne lèse pas les intérêts des consommateurs représentés. A cet effet, il convoque à une audience pour que les membres du groupe puissent contester le contenu d’une telle convention. Par décision motivée, le juge peut décider la non homologation de l’accord.

« Les membres du groupe ne souhaitant pas être liés par les conventions susmentionnées peuvent s’exclure selon l’article L. 422-5. »

« Art. L. 422-10. – Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner toutes les mesures pour garantir à tout moment l’information des membres de groupe sur le déroulement de l’action, ainsi que sur celles qu’il considère être dans l’intérêt d’une bonne justice. »

« Art. L. 422-11. – En cas de condamnation aux termes des articles 696 et 700 du Nouveau code de la procédure civile, le montant auquel l’association demanderesse est condamnée ne peut excéder un montant fixé par décret. » [Sans objet]

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

L’action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l’ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sien le tribunal de grande instance compétent au sens de l’article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L’action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l’objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s’inscrit l’ensemble des litiges.

En cas d’action de groupe, l’assignation contient :

1° Une description du groupe au nom duquel l’action est introduite ;

2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

Dans le cadre de l’examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

1° La réalité des litiges ;

2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

En cas d’absence de l’une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l’action irrecevable.

Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l’article 3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l’instance.

Le juge s’assure, grâce à la présentation d’une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l’avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

Le juge détermine les modalités permettant d’informer les membres du groupe de l’existence de l’action. Cette information doit mentionner dans l’ordre suivant :

– les éléments de fait ou de droit communs ;

– les caractéristiques essentielles du groupe ;

– la juridiction devant laquelle l’action est introduite ;

– la faculté pour les membres du groupe de s’exclure à tout moment et les modalités de cette exclusion ;

– l’identité du représentant désigné.

Toute personne appartenant au groupe défini par le juge est réputée s’associer à l’action à moins de s’exclure volontairement à tout moment de l’instance.

La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité est susceptible d’un recours devant la cour d’appel du ressort du tribunal ayant rendu la décision. Le premier président fixe la date d’audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe le demandeur et le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute transaction ou renonciation en matière d’action de groupe doit être homologuée par le juge qui vérifie qu’elle ne lèse pas les intérêts des parties à l’instance et qu’elle fixe les conditions dans lesquelles les sommes vont être distribuées aux membres du groupe. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions que doit revêtir cette transaction.

Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

Dans tous les cas où elle est possible, le juge décide de l’allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n’est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d’une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s’accompagner de mesures de publicité ou d’affichage.

Dans les hypothèses où le juge a fixé un montant global de réparation à la charge du professionnel, le reliquat existant à l’issue de la période de redistribution fixée par le juge est reversé au fonds de gestion des actions de groupe.

Il est institué un Fonds de gestion des actions de groupe géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Le fonds a pour objet d’assurer le financement des actions de groupe en la manière prévue par le présent chapitre ainsi que de diffuser des informations relatives à l’exercice de ces actions et à l’exécution des jugements.

Le fonds adresse chaque année au Parlement un rapport d’activité.

Une personne physique ou morale prétendant à une action de groupe peut demander par écrit l’aide de ce fonds qui fera alors l’objet d’une convention. Le bénéficiaire ou son conseil remboursent au fonds les sommes que ce dernier a acquittées jusqu’à concurrence des sommes qu’ils reçoivent à titre d’honoraires, de dépens ou de frais.

Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions que doivent revêtir cette demande et cette convention.

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de la présente loi. [Sans objet]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article L. 132-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L 132-1-1 : I- Dans les contrats conclus entre des professionnels, d’une part et des non-professionnels ou des consommateurs d’autre part, sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du présent code notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1°/ laisser au professionnel la faculté discrétionnaire de ne pas conclure le contrat, alors que le non-professionnel ou le consommateur est tenu de l’exécuter ;

2°/constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des stipulations qui ne figurent pas sur l’écrit qu’il signe ;

3°/restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses représentants ou les annonces contenues dans ses documents publicitaires ;

4°/réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat, notamment celles relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou de service à rendre. Toutefois il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;

5°/accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux spécifications du contrat ;

6°/imposer au non-professionnel ou au consommateur un mode de paiement unique ;

7°/contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n’exécuterait pas les siennes ;

8°/exclure ou limiter excessivement le droit à réparation du non-professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

9°/interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement grave ou répété par le professionnel à ses obligations ;

10°/soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

11°/supprimer ou réduire l’exercice par le non-professionnel ou le consommateur des actions en justice ou des voies de recours contre le professionnel, notamment en imposant un recours amiable préalable ou en stipulant un délai d’action plus court que celui de la prescription légalement applicable ;

12°/prévoir, dans les contrats mentionnés à l’article L. 121-10, qu’incombe au consommateur la charge de la preuve du respect par le fournisseur de tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-18, l’article L. 122-1 du code des assurances, L. 22-18 du code la mutualité , L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale et L. 341-12 du code monétaire et financier. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après l’article L. 132-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-1.I- Dans les contrats conclus entre des professionnels, d’une part et des non-professionnels ou des consommateurs d’autre part, sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du présent code notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1°/ laisser au professionnel la faculté discrétionnaire de ne pas conclure le contrat, alors que le non-professionnel ou le consommateur est tenu de l’exécuter ;

2°/constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des stipulations qui ne figurent pas sur l’écrit qu’il signe ;

3°/restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses représentants ou les annonces contenues dans ses documents publicitaires ;

4°/réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat, notamment celles relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou de service à rendre. Toutefois il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ;

5°/accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux spécifications du contrat ;

6°/imposer au non-professionnel ou au consommateur un mode de paiement unique ;

7°/contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n’exécuterait pas les siennes ;

8°/exclure ou limiter excessivement le droit à réparation du non-professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

9°/interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement grave ou répété par le professionnel à ses obligations ;

10°/soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

11°/supprimer ou réduire l’exercice par le non-professionnel ou le consommateur des actions en justice ou des voies de recours contre le professionnel, notamment en imposant un recours amiable préalable ou en stipulant un délai d’action plus court que celui de la prescription légalement applicable ;

12°/prévoir, dans les contrats mentionnés à l’article L. 121-10, qu’incombe au consommateur la charge de la preuve du respect par le fournisseur de tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-18, l’article L. 122-1 du code des assurances, L. 22-18 du code la mutualité , L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale et L. 341-12 du code monétaire et financier. » [Sans objet]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Après l’article L. 132-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :

« Article L 132-1-2 .– Lorsque, à l’occasion d’une instance une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par application des articles L 132-1 ou L132-2, le juge peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs et lui ordonner le cas échéant sous astreinte, d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de la supprimer dans ses modèles de contrat. Le jugement est notifié au représentant de l’Etat. » [Retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après l’article L. 132-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-2.- Lorsque, à l’occasion d’une instance une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par application des articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs et lui ordonner le cas échéant sous astreinte, d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de la supprimer dans ses modèles de contrat. Le jugement est notifié au représentant de l’État. » » [Sans objet]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Dans le titre IV du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L 141-4.- Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L.421-1 et la Commission des clauses abusives peuvent saisir l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux fins que cette dernière utilise ses pouvoirs prévus par les articles L.141-1 à L.141-3 pour rechercher, constater, faire cesser et sanctionner des faits ou un ensemble de faits portant préjudice ou susceptibles de porter un préjudice substantiel aux intérêts des consommateurs.

Les faits ou ensembles de faits mentionnés au premier alinéa peuvent notamment se rapporter à la structure d’un marché de biens ou services, aux agissements d’un ou plusieurs professionnels ou à la présence de clauses abusives ou illicites dans des contrats ou modèles de contrats proposés ou conclus avec des consommateurs.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure, et notamment les obligations de réponse de l'autorité administrative sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Est inséré au titre IV du livre Ier du code de la consommation un article L. 141-4 ainsi rédigé :

Art. L. 141-4.- Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 et la Commission des clauses abusives peuvent saisir l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation aux fins que cette dernière utilise ses pouvoirs prévus par les articles L. 141-1 à L. 141-3 pour rechercher, constater, faire cesser et sanctionner des faits ou un ensemble de faits portant préjudice ou susceptibles de porter un préjudice substantiel aux intérêts des consommateurs.

Dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la saisine, l’autorité précitée publie, sur son site Internet et dans au moins un journal d’information généraliste à diffusion nationale, une réponse motivée dans laquelle elle indique :

1° si elle a décidé de prendre des mesures ou de ne pas prendre de mesures,

2° le cas échéant, le type de mesures qu’elle a décidé de prendre. 

Si des mesures sont prises, l’auteur de la saisine est régulièrement informé de leur avancement et de leur résultat pendant un délai de deux ans à compter de la publication susmentionnée.

Les faits ou ensembles de faits mentionnés au premier alinéa peuvent notamment se rapporter à la structure d’un marché de biens ou services, aux agissements d’un ou plusieurs professionnels ou à la présence de clauses abusives ou illicites dans des contrats ou modèles de contrats proposés ou conclus avec des consommateurs.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Amendements présentés par M. Daniel Paul :

•  La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogée.

•  La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale réalise un rapport avant le 31 décembre 2008 sur les conséquences de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Ce rapport évalue les implications de l'adoption de la loi en termes d'évolution des prix dans la grande distribution et en termes de rémunération des fournisseurs des supermarchés et hypermarchés.

Article 21

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Supprimer les alinéas 1 à 3 de cet article.

•  Substituer aux alinéas 1 à 3 de cet article les alinéas suivants :

« L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les opérations de mise en tête de gondole, promotions des enseignes, référencement et autre service commercial relèvent du distributeur et ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie financière de la part du fournisseur. »

Amendements présentés par M. Lionel Tardy :

•  Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots : « , mais doivent être justifiées par des contreparties de la part du client. »

•  Supprimer l’alinéa 5 de cet article.

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« 1° Le 1 est complété par les mots suivants : « , notamment les obligations convenues en vue de favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service. » ;

II.– Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 2° Supprimer les dispositions prévues au 3°. »

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce ».

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce ».

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Compléter l’alinéa 5 de cet article par la phrase suivante :

« Les prestations n’étant pas rattachables à l’acte d’achat - vente font l’objet d’une facturation séparée ».

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La convention écrite prévue à l’article L. 441-7.- I conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique également les contreparties aux avantages tarifaires consentis ». [retiré]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Après la première phrase de l’alinéa 7 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Elle indique également les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis. ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Après la première phrase de l’alinéa 7 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Elle indique les contreparties vérifiables aux avantages consentis. »

Amendements présentés par M. Lionel Tardy :

•  Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois qui suivent l’échéance du précédent contrat ; si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention ou ce contrat cadre est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. » [retiré]

•  Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le septième alinéa est complété par les mots : « ni aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n’excède pas 300 m² pour un commerce à prédominance alimentaire ou 1 000 m² pour un commerce à prédominance non alimentaire. ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après l’alinéa 8 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 441-7 du Code de commerce est ainsi rédigé :

« S’agissant des services visés au 2, cette convention établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération. »

Amendement présenté par M. Louis Cosyns :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.- Dans le premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, après les mots : « par décret, », sont insérés les mos : « pour les produits transformés bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. Le d) du 1° du I de l'article L. 442-4 du code de commerce est supprimé. »

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le 1° de l’article L. 443-1 du code commerce est ainsi rédigé :

« 1° A quinze jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ». [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. L’article L. 611-4-2 du code rural est ainsi modifié :

1° – Après le mot : « instauré », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée.

2° – Dans le deuxième alinéa, les mots : « dans une limite qui ne peut excéder trois mois » sont supprimés. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009 ».

Article additionnel après l’article 21

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Après le septième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’achat qui résultent de la pratique contractuelle de l’acheteur ne doivent pas comporter de clauses qui traduisent un abus de dépendance ou de puissance d’achat ». [retiré]

Article 22

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

I.– Supprimer les alinéas 2, 3, 6 et 7 de cet article.

II.– Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot : « devenu », le mot : « du ».

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« 2° Le 2° du I est supprimé ».

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article et la phrase : « 2° Pour un contractant en situation d’imposer sa volonté à son partenaire, le fait de le soumettre à une obligation disproportionnée, ou à un ensemble disproportionné d’obligations, par rapport à l’obligation ou à l’ensemble des obligations qu’il assume. »

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Compléter l’alinéa 5 de cet article  par les mots : « et notamment, de refuser sans motif réel et sérieux, dans le cadre d’une relation commerciale, d’agréer le repreneur d’un fonds de commerce exploité sous enseigne, lors de la rupture du contrat entre les parties. Lorsque le refus d’agrément est légitime, le franchiseur est tenu de trouver un nouveau successeur dans le commerce ou, en cas d’impossibilité, d’indemniser le franchisé de la perte subie. » [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

•  Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots : « ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir de lui une ou plusieurs obligations disproportionnées ou qu’il n’est pas en mesure de justifier en fonction de ses engagements ». [retiré]

•  Supprimer les alinéas 6 et 7 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Après l’alinéa 9 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« e) d’obtenir directement ou indirectement d’un revendeur au détail qu’il approvisionne, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle,

« f) de subordonner l’approvisionnement d’un revendeur au détail, qui lui est indépendant, à une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’achat de ses produits ou services ou à la constitution de garantie avant l’exécution de toute commande. »

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

•  Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

«  5° bis A l’article L. 442-6 C. com III) al. 2, après le mot « action », sont insérés les mots : « la victime des pratiques prohibées » :

•  Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au III de l’article L. 442-6, supprimer les mots : « Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l’indu et ».

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« 7° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « répétition de l’indu », il est ajouté un point suivi d’une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre 5 p. cent du chiffre d’affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perçues par l’auteur de la pratique le cas échéant.»

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Après les mots : « de deux phrases ainsi rédigées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 de cet article :

« Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile calculée en fonction de la gravité et de la répétition de la faute, ainsi que du gain réalisé par l’auteur de la pratique prohibée, de la taille de l’entreprise concernée et de ses résultats. Il ne peut excéder deux millions d’euros ou un seuil de 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’auteur des pratiques sanctionnées ».

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Après l'alinéa 11 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Au deuxième alinéa du III, après les mots : « 2 millions d'euros », sont insérés les mots : « additionné, le cas échéant, du montant des sommes indûment perçues par l'auteur de la pratique ». [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Dans le III de l’article L. 442-6, la phrase : « La réparation des préjudices subis peut également être demandée est supprimée. »

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur :

Dans l’alinéa 16 de cet article, substituer au mot : « examen », le mot : « éthique ». [retiré]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

•  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

Dans le IV de l’article L. 442-6 du code de commerce, après les mots : « la cessation des pratiques », les mots : « discriminatoires ou » sont supprimés. [sans objet]

•  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

Après le IV de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un V ainsi rédigé : « Les dispositions de cet article sont d’ordre public. »

Article additionnel après l’article 22

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

L’article L. 330-1 du code de commerce est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la clause d’exclusivité insérée dans un contrat a pour effet d’interdire à l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, d’exercer une activité similaire ou de demander son affiliation dans un réseau d’enseigne concurrent après la fin dudit contrat, son vendeur, cédant ou bailleur, doit lui verser une indemnité d’un montant au moins équivalent à la perte d’exploitation engendrée par la mise en œuvre de cette clause. »

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

« I.-  Dans le premier alinéa de l’article L. 440-1 du code de commerce, le mot : « équipement », est remplacé par le mot : « éthique ».

« II.- Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elle est mentionnée, la dénomination « commission d’examen des pratiques commerciales » est remplacée par « commission d’éthique des pratiques commerciales ». [retiré]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 440-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 440-2.– Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un bilan annuel de la mise en œuvre du présent titre. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L. 440-1, de l'observation des prix et des raisons identifiées de leurs variations, des pratiques commerciales et de la jurisprudence en la matière, ainsi que de l'intensité de la concurrence observée dans les zones de chalandise. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

L’article L. 442-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Pour les denrées alimentaires périssables, le délai de consignation par les agents des produits offerts à la vente ne peut être supérieur à 15 jours. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lots de produits offerts à la vente dépassant les 100 unités d’un même produit, l’inventaire annexé au procès-verbal peut comporter des photographies numériques des marchandises, suivi d’indications de la quantité et de la valeur des produits susvisés. » »

Amendement présenté par M. Michel Raison :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce est complétée par les mots : « et les produits alimentaires de consommation courante à base de céréales dont le coût de fabrication est fortement dépendant de l'évolution des cours des matières premières agricoles susvisées ».

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  « Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, pour les produits alimentaires, sur la distance parcourue par le produit entre le lieu de production et le lieu de vente au consommateur final ».

•   « Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix », sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement, ».

•  « Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, après les mots : « sur les prix, », sont insérés les mots : « l'origine géographique, ».

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Les dispositions du présent chapitre modifié seront applicables à compter du 1er janvier 2009 pour les produits ayant une caractéristique saisonnière et mis en vente lors de la seconde moitié de l’année 2008.

Article 23

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « , dans le respect des droits des entreprises. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « pratiques anti concurrentielles », insérer les mots : « du renouvellement des plus gros contrats de délégation de service public et appels d’offres ».

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « anticoncurrentielles », insérer les mots : « en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité de fixer un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. »

•  Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots : « anticoncurrentielles », insérer les mots : « en prévoyant notamment la possibilité pour l’Autorité d’enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre. »

•  Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots : « notamment, d’une compétence consultative obligatoire pour le renouvellement des contrats de délégation de service public de l’eau portant sur un montant d’au moins 50 millions d’euros annuels »

•  Supprimer l’alinéa 7 de cet article.

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Elles ont aussi pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’Autorité de la concurrence exerce un contrôle de la concurrence entre les magasins visés à l’article L.752-1 1° du code de commerce. Une procédure peut être lancée à tout moment sur la saisine de toute personne justifiant d’un intérêt à agir. Lorsqu’elle constate que la concurrence est effectivement menacée, l’Autorité de la concurrence peut notamment proscrire l’installation de nouveaux magasins dans un périmètre déterminé et enjoindre des cessions d’actifs pour remédier à une situation de position dominante.  »

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3°. Cette ordonnance réformera également le contrôle des concentrations de façon à ce que l’autorité de concurrence puisse se livrer à un contrôle ex-ante et ex-post dans le domaine de la distribution à l’échelle de marchés pertinents locaux. L’autorité de concurrence se verra également donner la possibilité d’adopter des mesures structurelles afin de pouvoir prendre dans tous domaines, notamment celui de la distribution, les mesures indispensables au rétablissement de la concurrence. »

Article additionnel après l’article 23

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  « Après l’article L. 470-8 du code de commerce, est inséré un titre VIII intitulé :

« Observatoires du commerce » et comprenant deux articles ainsi rédigés :

« Art L. 480. – Un Observatoire national du commerce, regroupant des représentants des associations de producteurs, des associations de consommateurs agréées ainsi que de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est chargé de recueillir des données sur les variations et écarts de prix des produits et d'alerter les autorité publiques en cas de variations et d'écarts disproportionnés. L'Observatoire remplit sa mission en partenariat du service national des marchés.

« Art L. 481. – Dans chaque zone commerciale, des observatoires locaux du commerce, placés sous l'autorité de l'Observatoire national du commerce et regroupant des représentants locaux des organismes visés à l'article L. 480 du code de commerce, sont chargés de surveiller d'une part l'affichage des prix de vente, d'autre part les prix d'achat aux fournisseurs et les rémunérations versées aux distributeurs par ces mêmes fournisseurs au titre des opérations de coopération commerciale ».

•  « Avant le 31 janvier 2008, le gouvernement dépose devant le parlement un rapport sur les moyens à accorder à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes propres à lui permettre de remplir ses missions. »

Article additionnel avant l’article 24

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d’accords d’exclusivité. »

•  Après le 3° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

La preuve de l’absence de caractère trompeur de la pratique incombe à l’annonceur.

Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. »

•  L’article L.121-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location, la location vente ou la location avec option d’achat de biens ou de fournitures de services, délivrées à l’occasion d’une foire ou d’un salon tel que définis par les décrets n° 69-948 du 10 octobre 1969 et n° 2006-85 du 27 janvier 2006. »

•  L’alinéa 1 de l’article L. 122-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, sauf mauvaise foi ou abus du consommateur. »

• « L’article L. 122-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-11.- Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. »

•  Un décret ainsi rédigé est pris en application de l’article L. 121-1 du code de la consommation :

«  Sont réputées déloyales les pratiques commerciales suivantes :

Pratiques commerciales trompeuses :

1) Pour un professionnel, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas.

2) Afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

3) Affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas.

4) Affirmer qu'un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu'un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue.

5) Proposer l'achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât).

6) Proposer l'achat de produits à un prix indiqué, et ensuite :

a) refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité,

ou

b) refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai raisonnable,

ou

c) en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit différent (amorcer et ferrer).

7) Déclarer faussement qu'un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause.

8) S'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction.

9) Déclarer ou de toute autre manière donner l'impression que la vente d'un produit est licite alors qu'elle ne l'est pas.

10) Présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel.

11) Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publi-reportage).

12) Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit.

13) Promouvoir un produit similaire à celui d'un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n'est pas le cas.

14) Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant essentiellement de l'entrée d'autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la consommation de produits.

15) Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas.

16) Affirmer d'un produit qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard.

17) Affirmer faussement qu'un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations.

18) Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché.

19) Affirmer dans le cadre d'une pratique commerciale qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.

20) Décrire un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article.

21) Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce n'est pas le cas.

22) Faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur.

23) Créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un État membre autre que celui dans lequel le produit est vendu.

Pratiques commerciales agressives

24) Donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu.

25) Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si et dans la mesure où la législation nationale l'autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

26) Se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sauf si et dans la mesure où la législation nationale l'autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

27) Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels.

28) Dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 16 de la directive 89/552/CEE sur la radiodiffusion télévisuelle.

29) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées).

30) Informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés.

31) Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait,

- soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent,

- soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »

•  L’article 5 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :

« Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l’article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de six mois. » 

Article 24

Amendement présenté par M. Michel Raison :

I.- Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 de cet article :

I.- L’article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-3. - I. - A. - Sont considérés comme soldes les ventes qui d’une part sont accompagnées ou précédées de publicité à l’extérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock, et qui d’autre part ont lieu durant certaines périodes définies, pour l’année civile, comme suit : » ;

II.- Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« trois périodes nationales par année civile d’une durée de quatre semaines chacune dont l’heure et les dates de début sont définies par décret ; ce décret prévoit le cas échéant des dates de début différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières » ;

III.- Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

IV.- Supprimer l’alinéa 5 de cet article

V.- Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« 7° hors période de soldes prévues à l’article L. 310-3, aux produits non écoulés pendant les soldes alors qu’ils remplissaient les conditions pour être vendus pendant ces soldes ; à la condition que l’offre de prix réduit ne fasse alors l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente. » [retiré]

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

I.– Substituer aux alinéas 2 à 5 de cet article les deux alinéas suivants :

« L’alinéa 1 de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-3.– Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité à l’extérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock. »

II.– Supprimer l’alinéa 6 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

I.– Substituer aux alinéas 2 à 5 de cet article les deux alinéas suivants :

« L’alinéa 1 de l’article L. 310-3 du code de commerce est modifiée comme suit :

« Art. L. 310-3.– Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité à l’extérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock. » »

II.– Supprimer l’alinéa 6 de cet article. [retiré]

Amendements présentés par M. Bernard Reynès :

•  Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L. 310-3. - I. - A. - Sont considérés comme soldes les ventes qui d’une part sont accompagnées ou précédées de publicité à l’extérieur du point de vente et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock, et qui d’autre part ont lieu durant certaines périodes définies, pour l’année civile, comme suit : ». [retiré]

•  Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« trois périodes nationales par année civile d’une durée de quatre semaines chacune dont l’heure et les dates de début sont définies par décret ; ce décret prévoit le cas échéant des dates de début différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Supprimer l’alinéa 4 de cet article.

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Supprimer l’alinéa 4 de cet article [retiré]

Amendements présentés par M. Louis Cosyns :

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot : « commerçant », insérer les mots : « à l'exclusion d'une période de quatre semaines précédant les périodes définies à l'alinéa précédent ». [retiré]

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « de l’autorité administrative compétente du département », les mots : « du maire de la commune ».

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

« Le décret mentionné au précédent alinéa peut définir des périodes durant lesquelles les soldes complémentaires prévues au présent alinéa sont interdites ».

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Supprimer l’alinéa 6 de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Supprimer l’alinéa 6 de cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« 7° hors période de soldes prévues à l’article L. 310-3, aux produits non écoulés pendant les soldes alors qu’ils remplissaient les conditions pour être vendus pendant ces soldes ; à la condition que l’offre de prix réduit ne fasse alors l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, après les mots : « sur les prix, », sont insérés les mots : « le cas échéant le prix initialement défini avant que le produit ait été soldé, ».

Article 25

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Michel Raison :

I.– Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 de cet article :

2° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ». Les tarifs : « 6,75 », « 8,32 », « 34,12 » et « 35,70 » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 5,74 », « 7,07 », « 30,70 » et « 32,13 » ;

II.– Dans l’alinéa 10 de cet article, substituer à la formule : « 6,75 + ((0,00260 x (CA/S – 1 500)) », la formule : « 5,74 + (0,00277 x (CA/S – 3 000)) » ;

III.– Dans l’alinéa 11 de cet article, substituer à la formule : « 8,32 + ((0,00261 x (CA/S – 1 500)) », la formule : « 7,07 + (0,00278 x (CA/S – 3 000)) » ;

IV.– Dans l’alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « 2 500 mètres carrés », les mots : « 6 000 mètres carrés ». [retiré]

Amendements présentés par M. Philippe Armand Martin :

•  Dans l’alinéa 9 de cet article,

I.– Substituer au nombre « 1 500 euros » le nombre « 3 000 euros ».

II.– Substituer aux nombres « 6,75 », « 8,32 », « 34,12 » et « 35,70 » les nombres : « 5,74 », « 7,07 », « 30,70 » et « 32,13 ». [retiré]

•  Dans l’alinéa 10 de cet article,

Substituer à la formule : « 6,75 + ((0,00260 x (CA/S – 1 500)) » la formule : « 5,74 + (0,00277 x (CA/S – 3 000)) ».

•  Dans l’alinéa 11 de cet article, substituer à la formule : « 8,32 + ((0,00261 x (CA/S – 1 500)) », la formule : « 7,07 + (0,00278 x (CA/S – 3 000)) ».

•  Dans l’alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « 2 500 mètres carrés », les mots : « 6 000 mètres carrés ».

Article additionnel après l’article 25

Amendement présenté par M. Philippe Armand Martin :

I.– Dans l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, les mots : « 400 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 600 mètres carrés ».

II.– Dans le même article, les mots : « ouverts à partir du 1er janvier 1960 » sont supprimés.

III.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Article 26

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots : « et dans les stations classées de tourisme qui, à travers une activité commerciale toute l’année, ont pour ambition d’assurer une fréquentation pluri-saisonnière de leur territoire ».

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Compléter l’alinéa 3 de cet article, par la phrase suivante :

« Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce intervient notamment pour minorer les charges locatives des commerces traditionnels, renforcer les fonds propres des candidats à l’implantation ou à la reprise d’un commerce en centre-ville et pour aider à la mise aux normes des commerces alimentaires ». [retiré]

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

•  Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce assure le versement d’aides financières pour permettre une meilleure accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes âgées ». [sans objet]

•  Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« À enveloppe budgétaire constante, le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce répond à des projets d’une durée supérieure à la durée triennale ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, les entreprises de commerce de proximité sédentaires et non sédentaires situées en zone de montagne bénéficient d’une priorité pour accéder aux financements du fonds d’intervention pour les services l’artisanat. »

Article additionnel après l’article 26

Amendements présentés par M. Martial Bernard Reynès :

•  I.– Après l’article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« I.– Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce met en place un cahier des charges labellisé à destination des communes qui, ayant des besoins spécifiques, engagent un projet de revitalisation de leur centre-ville. »

« II.– Le respect du cahier des charges, mentionné au I, ouvre droit à des abondements financiers spécifiques. »

« III.– Les modalités d’application de cet article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’Etat, par un prélèvement additionnel effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la Française des jeux.

•  « Après l’article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« I.– L’exercice de la fonction de manager de centre-ville fait l’objet d’un agrément délivré par le ministère en charge du commerce.

« II.– A enveloppe budgétaire constante, une commune peut conclure plusieurs conventions successives avec le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce afin de pérenniser la fonction de manager de centre-ville existante. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Le Gouvernement s’engage à déposer avant le 31 janvier 2009 un rapport au Parlement sur les moyens de redéploiement des crédits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) en faveur du commerce en milieu rural.

Article 27

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

I.– Supprimer l’alinéa 3 de cet article.

II.– Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « dans le cadre du développement et de l’aménagement durables ».

Amendements présentés par M. Olivier Carré :

•  Supprimer l’alinéa 3 de cet article. [retiré]

•  Supprimer l’alinéa 5 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Albarello :

Substituer aux alinéas 5 à 8 de cet article les deux alinéas suivants :

« II.– A l’article L. 751-1 du code de commerce est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée à l’article L. 751-2 du présent code, pour statuer sur les demandes d’autorisation en matière d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en vertu de l’article 30-2 de ce code. » [retiré]

Amendements présentés par M. Martial Saddier :

•  Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Au début de l’alinéa 1 de l’article L. 751-1 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les territoires régis par un schéma de cohérence territoriale, seul l’établissement public de coopération intercommunale statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15. »

•  Supprimer les alinéas 9 à 25 de cet article.

Amendement présenté par M. Louis Cosyns :

Supprimer les alinéas 9 à 13 et 16 à 21 de cet article.

Amendement présenté par M. Yves Albarello :

Substituer aux alinéas 9 à 25 de cet article, les treize alinéas suivants :

L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1- Au 1° du II le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;

2- Après le c du 1° du II, est ajouté un d ainsi rédigé : « d) le président du conseil général ou son représentant » ;

3- Après le d du 1° du II dans sa rédaction issue de la présente loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats visés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée, (selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat) ;

4- les dispositions du 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :

« De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, d’aménagement commercial et d’urbanisme, et d’aménagement du territoire. Lorsque l’une de ces personnalités qualifiées est susceptible d’apparaître intéressée au projet soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement commercial, en application des dispositions de l’article L. 751-13, le préfet désigne pour la remplacer une autre personnalité ; (les modalités de ces nominations sont définies par décret en Conseil d’Etat) » ;

5- Au 1° du III le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » ;

6- A la fin des a) et b) du 1° du III sont ajoutés les mots « ou son représentant » ;

7- Après le c) du 1° du III, il est ajouté un d ainsi rédigé : « d) un conseiller régional désigné par le Conseil régional » ;

8- Les dispositions du 2° du III sont remplacées par celles du 4° ci-dessus telles qu’issues de la présente loi ;

9- Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« Lorsque le préfet constate que la zone de chalandise du projet s’étend sur un ou plusieurs départements voisins, il complète la commission en désignant à parité des élus et des personnalités qualifiées pour représenter les intérêts du ou des départements concernés, (selon les modalités fixées par décret en conseil d’Etat). » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau :

Après l'alinéa 10 de cet article, insérer les alinéas suivants :

« 1) Supprimer le c du 1° du II de l'article L 751-2 du code de commerce.

2) Dans le dernier alinéa du II de l'article L 751-2 du code de commerce, supprimer les mots : « ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« le c du 1° du II est supprimé ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Supprimer les alinéas 11 à 13 de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lenoir :

Rédiger ainsi l’alinéa 13 de cet article :

« un délégué de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’aménagement et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, un délégué au moins de la commune d’implantation. [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur :

Après les mots : « zone de chalandise concernée », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 de cet article : « , après que l’élu lui a fait connaître en quelle qualité il souhaite siéger. ». [retiré]

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

A la fin de l’alinéa 15 de cet article, insérer la phrase suivante :

« En cas de partage des voix, celle du Maire de la commune sur le territoire duquel le projet a vocation à s’implanter est prépondérante. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau :

Supprimer les alinéas 16 et 17 de cet article.

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Decool :

•  Supprimer l’alinéa 16 de cet article.

•  Supprimer l’alinéa 17 de cet article.

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Dans l’alinéa 23 de cet article, après les mots : « en matière de consommation, » insérer les mots : « et choisies au sein des associations légitimes. »

•  Dans l’alinéa 23 de cet article, après les mots : « développement durable, », insérer les mots : « et choisies parmi les associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est le développement durable ».

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

I - Après l’alinéa 27 de cet article, insérer les quinze alinéas suivants :

Après l’article L. 751-4 du code de commerce, il est inséré une section II ainsi rédigée :

« Section II : De la commission interdépartementale d’aménagement commercial.

« Art. L. 751-4-1. – I. – Saisie par le préfet du département d’implantation du magasin lorsqu’il estime que la zone de chalandise du projet considéré dépasse le territoire du département, la commission interdépartementale d’aménagement commercial est présidée par celui-ci ou son représentant.

« II – Elle est composée :

« 1° Des membres de la commission départementale d’aménagement commercial du lieu d’implantation du magasin ;

« 2° Des représentants des départements dont le préfet du département d’implantation estime qu’ils sont concernés par le projet. Ces représentants sont au nombre de quatre pour chaque département concerné, selon la répartition suivante :

« a) Le président du conseil général ou un élu le représentant ;

« b) Un conseiller général désigné par le président du conseil général ;

« c) Deux maires concernés par la zone de chalandise

« III – Chaque membre de la commission interdépartementale d’aménagement commercial informe le préfet du département d’implantation du magasin des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct, s’il représente ou a représenté une des parties intéressées ou s’il a été salarié de l’entreprise concernée ou d’une entreprise concurrente.

« IV – Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités du fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 751-4-2 : I - La commission interdépartementale d’aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.

« II – Le préfet qui préside la commission interdépartementale ne prend pas part au vote. »

II – La numérotation des paragraphes suivants de cet article est modifiée en conséquence. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur :

Supprimer l’alinéa 29 de cet article. [sans objet]

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

1°. Dans l’alinéa 30 de cet article, après le mot : « consommation », insérer le mot : « concurrence »

2°. Dans l’alinéa 30 de cet article, entre les mots : « consommation » et « d’aménagements » sont insérés les mots : « de concurrence, d’urbanisme, de développement durable » ; [sans objet]

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Après l’alinéa 31 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

3° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La commission nationale peut être consultée par les commissions départementales sur les demandes d’autorisation qui leur sont présentées en vertu des dispositions de l’article L. 750-1 ainsi que sur toute question concernant l’aménagement commercial. Elle donne également son avis sur toute question concernant l’aménagement commercial à la demande du Gouvernement. » [sans objet]

Amendements présentés par M. Jean-Paul Charié, rapporteur :

•  Dans la première phrase de l’alinéa 32 de cet article, sont substitués aux mots : « en matière », les mots : « sur les projets ». [sans objet]

•  Après les mots : « chargé de la culture », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 de cet article :

« ; celle des personnalités mentionnée au 5°, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. » [sans objet]

•  Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis .- L’article L. 751-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Olivier Carré :

Supprimer l’alinéa 33 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Substituer à l’alinéa 33 de cet article les quatre alinéas suivants :

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 751-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de développement commercial sont opposables aux schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, qui sont eux-mêmes opposables aux plans locaux d’urbanisme, mentionnés au même article. La commission départementale d’aménagement commercial visée à l’article L. 751-1 du code de commerce est chargée de veiller à l’application de ces schémas de développement commercial, dont elle est responsable de la mise en œuvre. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 751-9 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles est élaboré le schéma de développement commercial, notamment la composition de l’instance chargée de l’établir, la coordination de ce schéma avec ceux des départements limitrophes et la périodicité de sa révision. » [retiré]

Amendement présenté par M. Yves Albarello :

Substituer aux alinéas 34 à 40 de cet article, les onze alinéas suivants :

« VII. L’article L. 751-1 du code du commerce est ainsi modifié :

« Le chiffre « I » est supprimé.

« 2°Les dispositions du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1°La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant, la surface précitée étant ramenée à 700 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 30 000 habitants et à 500 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants ; » ;

« 3° Les dispositions du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2°L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint la surface de vente prévue au 1° ci-dessus ou devant la dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui m’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; » ;

« 4° Au 3°, les mots : « à 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « au seuil prévu au 1° ci-dessus » ;

« 5°Les dispositions du 4° sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 4° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;

« 6° Les 5°, 6°, 7° et 8° sont abrogés ;

« 7° Le II est abrogé. » [retiré]

Amendement présenté par M. Louis Cosyns :

Supprimer les alinéas 36 à 47 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Supprimer l’alinéa 36 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau :

Supprimer l’alinéa 36 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Olivier Carré :

Supprimer l’alinéa 36 de cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Supprimer l’alinéa 36 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Dans l’alinéa 36 de cet article, substituer aux mots : «  1 000 mètres carrés », les mots : « 500 mètres carrés ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

I - Dans l'alinéa 36 de cet article, substituer aux mots : « 1 000 mètres carrés », les mots : « 300 mètres carrés pour les commerces à dominante alimentaire et 1 000 mètres carrés pour les autres ».

II – En conséquence, supprimer l'alinéa 82 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Serge Letchimy :

Après l’alinéa 36 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« 3° après l’alinéa 2°, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « dans les départements d’Outre-mer, les surfaces définies aux alinéa 1° et 2° sont ramenées à 300 mètres carrés. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

I - Rédiger ainsi l’alinéa 37 de cet article :

« les alinéas 4°, 5°, et 7° de l’article L 752-1 du code du commerce sont abrogés ».

II – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39 de cet article. [retiré]

Amendement présenté par M. Olivier Carré :

Supprimer l’alinéa 38 de cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Charles Taugourdeau :

Rédiger ainsi l’alinéa 39 de cet article :

« 3° Les 4° et 7° du I sont abrogés » [retiré]

Amendement présenté par M. Michel Piron :

Substituer à l’alinéa 40 de cet article les deux alinéas suivants :

« Le II est ainsi rédigé :

L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mères carrés, ou devant le dépasser par la réalisation du projet, est, pendant une période transitoire de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, soumise à autorisation dès lors que la surface de vente déjà exploitée est au moins doublée. » [retiré]

Amendements présentés par M. Philippe Armand Martin :

•  Après l’alinéa 40 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface inférieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant doit requérir, au préalable, l’avis conforme de l’instance du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

•  Après l’alinéa 40 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface inférieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant doit requérir, au préalable, l’avis conforme du maire de la commune concernée.

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Après le 40ème alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Après le 3° de l’article L. 752-1 du Code de Commerce il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce cadre, tout projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale devra comporter un inventaire complet de tous les magasins de commerce de détail exerçant leur activité, au sein de la zone de chalandise concernée, dans le même secteur d’activités. » [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Dans l’alinéa 43 de cet article, supprimer les mots : « soumis à l’avis prévu à l’article L. 752-1 » [retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Dans l’alinéa 45 de cet article, supprimer les mots : « et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi les alinéas 48 et 49 de cet article :

« IX – Après l’article 752-3, est ajouté un article 752-4 ainsi rédigé : »

« Art. L. 752-4. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique. »

Amendement présenté par M. Yves Albarello :

Dans les alinéas 48 et 49 de cet article, substituer à la référence : « L. 752-3 », la référence : « L. 752-4 ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Supprimer l’alinéa 50 de cet article.

Amendements présentés par M. Yves Albarello :

•  Rédiger ainsi l’alinéa 50 de cet article : « Le deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de commerce est abrogé. [retiré]

•  Substituer aux alinéas 51 à 56 de cet article, les treize alinéas suivants :

« L’article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 752-6. — Dans le cadre des principes définis à l’article L. 750-l, la commission départementale d’aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière :

« 1° D’aménagement du territoire, évalués au moyen des critères suivants :

« a) l’équilibre des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine ou les zones sensibles urbaines ;

« b) l’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« c) l’effet du projet sur les flux de transport ;

« d) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-l du code de la construction et de l’habitation et L. 123-1 1 du code de l’urbanisme.

« 2° De développement durable, évalués au moyen des critères suivants

« a) la protection de l’environnement et la qualité environnementale du projet ;

« b) l’insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs.

« 3° De protection des consommateurs, évalués au moyen des critères suivants :

« a) le maintien ou le développement d’une offre commerciale de base et de proximité pour les consommateurs ;

« b) la prévention de pratiques anticoncurrentielles pouvant découler localement de la réalisation du projet.

« sauf dérogation motivée de la commission départementale d’aménagement commercial l’autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 50 % par marché pertinent sur l’ensemble de la zone de chalandise du projet, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail de plus de 300 m2 de surface de vente, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

« a) soit à une même enseigne ;

« b) soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article L. 233-3 ;

« c) soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun». [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Dans la première phrase de l’alinéa 52 de cet article, après le mot : « matière », insérer les mots : « de concurrence, ».

Amendement présenté par M. Bernard Reynès :

Compléter l’alinéa 53 de cet article par les mots :

« , notamment en ce qui concerne la compatibilité avec l’appareil commercial et artisanal existant, lorsqu’il est établi un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité, tel que défini à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ». [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Compléter l’alinéa 53 de cet article par les mots : « ainsi que dans les zones touristiques » [retiré]

Amendement présenté par M. Olivier Carré

Après l’alinéa 54 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : « c) La cohérence du projet avec le schéma départemental d’aménagement commercial en vigueur sur son lieu d’habitation.

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle :

Compléter l’alinéa 56 de cet article par les mots : « et de la situation de la concurrence dans la zone de chalandise ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Rédiger ainsi l’alinéa 59 de cet article :

« XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-10, L. 752-11 et L. 752-16 du code de commerce sont abrogés. »

Amendement présenté par M. Olivier Carré :

Dans l’alinéa 59 de cet article, supprimer la référence « L. 752-9 ».

Amendement présenté par M. Daniel Fasquelle

Dans l’alinéa 59 de cet article, supprimer la référence : « L. 752-11 ».

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

Après l’alinéa 68 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« III.– Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d’un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d’aménagement commercial. » [retiré]

Amendement présenté par Philippe Meunier :

Après l’alinéa 68 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

III. Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métier et de l’artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d’un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d’aménagement commercial. » [retiré]

Amendement présenté par M. Olivier Carré :

Après l’alinéa 69 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 752-16 du code de commerce est ainsi rédigé :

Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7 ainsi qu’au schéma départemental d’aménagement commercial en vigueur sur le lieu d’implantation du projet. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

I – Rédiger ainsi l'alinéa 71 de cet article :

« Art. L. 752-17. – La décision de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet de recours devant la commission régionale d’aménagement commercial par le demandeur ou les membres de la commission. La saisine de la commission régionale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »

II – Après l'alinéa 71, est ajouté un alinéa 72 ainsi rédigé :

« La Commission régionale d'aménagement commerciale est présidée par le Préfet de Région et se compose :

- d'un représentant de chacun des conseils généraux de la région

- d'un représentant du conseil général

- de 4 personnalités qualifiées désignées par :

- la DRIRE (environnement)

- la DDE (équipement)

- la CRCI (aménagement du territoire)

- la DCASPL (commerce) »

II – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 80 de cet article :

« XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont mentionnées, les dénominations « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial » sont remplacées respectivement par « commission départementale d’aménagement commercial » et « commission régionale d’aménagement commercial ». » [retiré]

Amendements présentés par M. Olivier Carré :

•  Après l’alinéa 77 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé : « La décision de la commission est motivée. Elle doit notamment s’appuyer sur le schéma départemental d’aménagement commercial du lieu d’implantation du projet. »

•  Rédiger ainsi l’alinéa 80 de cet article :

• « XXII. – Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont mentionnées, les dénominations « commission départementale d’équipement commercial », « commission nationale d’équipement commercial » et « schéma de développement commercial » sont remplacées respectivement par « commission départementale d’aménagement commercial », « commission nationale d’aménagement commercial » et « schéma départemental d’aménagement commercial ».

•  Supprimer l’alinéa 82 de cet article. [retiré]

Article additionnel après l’article 27

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin :

Insérer l’article suivant :

I. - L’article L. 310-2 du code de commerce est modifié comme suit :

1°. Le I est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-2. - I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés trois fois par an au plus. » ;

2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n’est pas supérieure à 300 mètres carrés  » sont supprimés.

II. – Le 2° de l’article L. 310-5 du code de commerce, le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l’article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ». [retiré]

Amendements présentés par Mme Françoise Branget :

•  « Lorsqu'un magasin, en périphérie d'une ville, est autorisé par la CDEC dans les conditions de l'article L. 752-1 du code de commerce, il doit créer au centre-ville un commerce ayant une destination différente de celui de la périphérie, ou un commerce présentant des produits non disponibles dans son établissement de périphérie.

La surface du commerce de centre-ville ne peut être inférieure à 5 % de la surface commerciale autorisée en périphérie. »

•  « Un Fonds dédié à l’attractivité du commerce de centre ville est créé.

Il est abondé par une contribution des magasins installés en périphérie d'une ville, autorisés par la CDEC dans les conditions de l'article L. 752-1 du code de commerce. Cette contribution doit être proportionnelle à la surface autorisée en périphérie.

Il est géré par les chambres consulaires et les associations de commerçants sur le territoire départemental.

Un décret fixe les modalités d'application de cet article. » [retiré]

Article 28

Amendements présentés par M. Martial Saddier :

•  Après l’alinéa 6 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Après l’article 30-1 du code de l’industrie cinématographique, il est inséré un article 30-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-1-2. – Dans les territoires régis par un schéma de cohérence territoriale, seul l’établissement public de coopération intercommunale statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées. » [retiré]

•  Compléter l’alinéa 8 de cet article par les mots :

« Des établissements publics de coopération intercommunale ou des commissions départementales d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions. » [retiré]

Amendement présenté par M. Olivier Carré :

Supprimer les alinéas 37 et 38 de cet article. [retiré]

Article additionnel après l’article 28

Amendements présentés par M. Antoine Herth :

•  L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée ». [retiré]

•  L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. » [retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

L'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) D'actes de fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation ou détention de pièces d'un produit complexe dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ». [retiré]

Article 29

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots : « qui doit se tenir dans un délai maximum de quatre mois à la réception de la proposition. » [retiré]

Amendements présentés par Mme Laure de La Raudière :

•  Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Si cette proposition comporte l’engagement de l’opérateur de prendre à sa charge l’ensemble des frais de convocation et d’organisation de cette assemblée générale, celle-ci doit se tenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la proposition. » [retiré]

•  Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou les collectivités ayant à la date d’entrée en vigueur de la loi n°  du de modernisation de l’économie, installé, après accord de l’assemblée générale, un réseau de communications électroniques à haut débit en câble co-axial, à l’intérieur d’un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires. » [retiré]

•  Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« De tels motifs ne peuvent cependant être opposés à un opérateur souhaitant raccorder en fibre optique un ou plusieurs utilisateurs finals selon une architecture ou une technologie spécifique pour répondre à une demande de services et/ou de qualité de service particuliers par exemple pour des usages professionnels. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Marc Lefranc :

Compléter l’alinéa 15 de cet article par les mots : « ou de communication audiovisuelle ». [sans objet]

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Après l’alinéa 15 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« L’opérateur informe dans un délai d’un mois l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes de la signature d’une telle convention. L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes a la responsabilité de rendre publique cette information. » [retiré]

•  Rédiger ainsi l’alinéa 19 de cet article :

« Art. L.33-7. – Les opérateurs de communications électroniques communiquent à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans l’exercice de leur mission d’aménagement du territoire les informations dont ils disposent en l’état relatives à l’implantation de leurs réseaux de communications électroniques sur leur territoire. Cette communication ne doit pas porter atteinte au secret commercial et industriel, à la sécurité publique et aux règles de concurrence. Un décret précise les modalités d’application du présent article notamment les modalités de compensation des coûts supportés par les opérateurs de communications électroniques. »

Amendements présentés par M. Jean-Marc Lefranc :

•  Au début de la première phrase de l’alinéa 19 de cet article, insérer les mots : « Les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques », et après les mots : « déploiement de leurs », insérer les mots : « infrastructures et ».

•  Dans l’alinéa 19 de cet article, après le mot : « communiquent », insérer le mot : « gratuitement ».

Amendement présenté par Mme Laure de La Raudière :

Dans la première phrase de l’alinéa 19 de cet article, après le mot : « groupements », insérer les mots : « dans l’exercice de leur mission d’aménagement du territoire ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Compléter la première phrase de l’alinéa 19 de cet article, par les mots : « , dans un format permettant l’intégration dans les systèmes d’information géographique ». [retiré]

Amendements présentés par M. Jean-Marc Lefranc :

•  Compléter la première phrase de l’alinéa 19 de cet article par les mots : « , dans un format permettant l’intégration dans les systèmes d’information géographique ».

•  Compléter l’alinéa 19 de cet article par les mots : « ; il est publié, ainsi que les éventuels arrêtés correspondants, dans les trois mois à dater de la promulgation de la présente loi ».

•  Après l’alinéa 19 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 33-1 du Code des Postes et des communications électroniques est complété par un o) ainsi rédigé :

o) La détention de données et plans, actualisés et précis, sur l’infrastructure et le réseau. »

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Dans l’alinéa 21 de cet article, substituer aux mots : «  à cet utilisateur final », les mots : « aux utilisateurs finaux de cet immeuble ». [retiré]

•  Compléter l’alinéa 21 de cet article par la phrase suivante :

« Cet accès est fourni en un point de mutualisation à partir duquel un minimum de mille foyers pourra être desservi, situé hors des limites de propriété privée de tout immeuble bâti où réside l’utilisateur final, et dans des conditions techniques, économiques et d’accessibilité raisonnables permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers. » [retiré]

•  Compléter l’alinéa 21 de cet article par la phrase suivante :

« Sauf exception définie au cas par cas par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, cet accès est fourni en un point de mutualisation pertinent situé hors des limites de propriété privée de tout immeuble bâti où réside l’utilisateur final, et dans des conditions techniques, économiques et d’accessibilité raisonnables permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers. »

Amendement présenté par Mme Laure de La Raudière :

Rédiger ainsi l’alinéa 22 de cet article :

« L’accès est fourni dans des conditions objectives, transparente et non discriminatoires, notamment d’un point de vue technologique, en un point de mutualisation pertinent, permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Tout refus d’accès est motivé. » [retiré]

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Dans l’alinéa 22 de cet article, après les mots : « transparente et non discriminatoire », insérer les mots : « en un point jugé pertinent par le régulateur, hors de l’immeuble ». [retiré]

•  Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de garantir le respect des conditions d’accès définies dans le présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander la modification des conventions déjà conclues. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Marc Lefranc :

Après l’alinéa 24 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement de la fibre optique et de son ouverture à la diversité des opérateurs. »

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Supprimer l’alinéa 26 de cet article. [retiré]

•  Dans l’alinéa 29 de cet article, substituer au mot : « logements », le mot : « locaux ».

Amendement présenté par Mme Laure de La Raudière :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – Dans le 1° de l’article 279-0 bis du Code général des impôts, après les mots : « ménagers ou mobiliers », sont insérés les mots : « autres que d’accès à des services numériques ».

« Les pertes de recette pour l’Etat sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du codes des douanes. »

Article additionnel après l’article 29

Amendement présenté par M. Jean-Marc Lefranc :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au g) du I de l’article L. 33-1 du Code des Postes et des communications électroniques, après les mots : « le financement du service universel », sont insérés les mots : « du fonds pour la couverture du territoire en infrastructures de communications électroniques ».

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Au début de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, du gaz, de chaleur, d’eau et des réseaux d’assainissement sont réputées compétentes pour établir et exploiter des infrastructures permettant le déploiement de réseaux de communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures existantes. »

Amendements présentés par M. Jean-Marc Lefranc :

•  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Au chapitre V « Réseaux et services locaux de télécommunications » du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, après l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-2 - Les collectivités et leurs groupements bénéficient d’un fonds pour la couverture du territoire en infrastructures de communications électroniques, selon des modalités fixées en loi de finances.

Le financement de cette aide est assuré notamment par un prélèvement sur les recettes des opérateurs de communications électroniques. »

•  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

L'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

II.– Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « les chambres de tirage, » sont insérés les mots : « ainsi que vingt-cinq pour cent des coûts de terrassement et de réfection, ». [retiré]

Amendement présenté par M. Yanick Paternotte :

L’alinéa 2 de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux, les chambres de tirage et 25 % des coûts de terrassement et de réfection, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. » [retiré]

Article additionnel avant l’article 30

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Avant l’article 1511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« La région coordonne sur son territoire les actions d’aménagement numérique des collectivités territoriales et de leurs groupements, en particulier le développement des infrastructures liées aux réseaux numériques, sous réserve des missions incombant à l’Etat.

« Le conseil régional établit un rapport relatif aux actions mises en oeuvre sur son territoire au cours de l'année civile par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux actions mises en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

« Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 30 juin de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées.

« Ce rapport présente les actions mises en oeuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences pour le territoire.

« En cas de déséquilibre en terme d’aménagement numérique de tout ou partie du territoire régional, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l'Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat.

« Le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’Etat, peut préconiser, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, toute proposition technique, économique, organisationnelle ou autre, visant à améliorer l’efficience de ces actions publiques. Ces propositions font l’objet d’une inscription à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional. »

Article 30

Amendements présentés par M. Jean-Marc Lefranc :

•  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au 7° de l’article L. 32-1 du Code des postes et communications électroniques, après les mots : « tenant compte de l’intérêt », sont insérés les mots : « de l’ensemble ».

•  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Le II de l’article L. 42-1 du Code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

I.– au I°, les mots « et leur zone de couverture » sont supprimés.

II.– il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les engagements de couverture formulés par rapport à la population ou à la superficie des territoires, ou de critères pertinents relativement aux services à assurer, ainsi que les pénalités financières en cas de non observation de ces engagements. »

Article additionnel après l’article 30

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

L’alinéa 1 de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° 842 du 2 mai 2008 relative à la modernisation de l’économie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie la liste, par département, des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Franck Riester :

Après le quatrième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédente, et en accord avec les membres du groupement d’intérêt public prévu à l’article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l’arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l’arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. »

Amendement présenté par Mme Laure de La Raudière :

Au plus tard au 31 décembre 2008, le gouvernement présente au parlement un rapport comportant une analyse de l’efficacité des délégations de service public de télécommunication dans la réduction de la fracture numérique ainsi qu’une présentation des bonnes pratiques pour chaque type de collectivité territoriale concernée. [sans objet]

Article 36

Amendements présentés par M. Lionel Tardy :

•  Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La garantie s’applique lorsque les services du ministère chargé de la recherche ou l’organisme chargé de soutenir l'innovation n’ont pas répondu dans un délai de trois mois à cette demande de prise de position. » [sans objet]

•  Après l’alinéa 10 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Au b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « et techniciens de recherche directement et exclusivement à ces opérations », sont insérés les mots : « et au gérant majoritaire pour la part de son activité affectée à cet opération ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur :

Dans l’alinéa 8 de cet article, après le mot : « projet », insérer les mots : « de dépenses ». [sans objet]

Article 37

Amendement présenté par M. Olivier Carré :

Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : « Toute personne a droit de prendre communication », les mots : « Toute personne a le droit d’avoir communication ».

Article 38

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Supprimer cet article.

Article 39

Amendement présenté par M. Oliver Carré :

Supprimer l’alinéa 11 de cet article. [Retiré]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

I.– Dans l’alinéa 13 de cet article, supprimer les mots : « et du livret de développement durable régi par les articles L. 221-27 et L. 221-28 », et substituer aux mots : « l’un ou l’autre », le mot : « ce ».

II.– Dans l’alinéa 14 de cet article, supprimer les mots : « et du livret de développement ».

III.– Dans la première phrase de l’alinéa 16 de cet article, supprimer les mots : « et ceux distribuant le livret de développement durable ». [Retiré]

Article additionnel après l’article 39

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1.- Toute personne physique domiciliée en France a le droit de bénéficier d'un service bancaire universel.

L'établissement de crédit ou les services financiers de la Poste doivent accorder directement et sans conditions de ressources le service bancaire universel à toute personne en faisant la demande.

La personne sollicitant un service bancaire universel remet à l'établissement une déclaration sur l'honneur attestant le fait qu'il ne dispose pas déjà du service bancaire universel et d'un compte de dépôt dans un autre établissement.

La personne déjà titulaire d'un compte de dépôt dans l'établissement où il fait la demande de service bancaire universel peut demander la limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du service universel bancaire. 

Les prestations comprises dans le service bancaire universel ainsi que son prix sont définis par décret. » [Retiré]

Article 40

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots : « fonds de réserve du LEP », supprimer les mots : « fonds Livret de développement durable », et après les mots : « autres fonds d’épargne », insérer les mots : « autres que ceux destinés à financer en tout ou partie les entreprises ».

Article additionnel après l’article 40

Amendement présenté par M. Bernard Gérard :

Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du chapitre II « Surfaces hors œuvre des constructions » du Livre I du Titre I du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées peuvent être déduites dans la limite d’un plafond fixé à vingt mètres carrés maximum. Les conditions de cette déduction sont précisées par décrets en Conseil d’État. »

Article additionnel après l’article 42

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

Au plus tard au 31 décembre 2008, le gouvernement présente au parlement un rapport faisant état des blocages actuels qui empêchent davantage d’investissements sur Alternext et des mesures qui permettraient d’améliorer son attractivité. [Sans objet]

Article 43

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après l’alinéa 58 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

IV.- L’article L. 10 du Livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque lors d’une transmission à titre gratuit ou onéreux, l’évaluation des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l’évaluation de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale a été effectuée sur la base d’une expertise réalisée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et notifiée à l’administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée par l’administration fiscale que sur la base d’une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. » [Retiré]

Article additionnel après l’article 43

Amendement présenté par M. Christian Jacob :

I.- Dans la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-27-3.– Les établissements publics de coopération intercommunale concernés, ou à défaut les communes, reçoivent une dotation particulière, prélevée sur les recettes de l’État, destinée à compenser l’impact des restructurations des services ou établissements publics dépendant de l’État.

Cette dotation est versée au cours des cinq années suivant la restructuration et déterminée chaque année en fonction du solde entre le nombre d’emplois directs supprimés et le nombre cumulatif d’emplois de substitution créés par l’État dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, exprimés en équivalents temps pleins travaillés. Elle n’est due que lorsque le nombre d’emplois supprimés est supérieur à 50 équivalents temps pleins travaillés.

Le montant de la dotation est égal au produit de ce solde par une base forfaitaire qui ne peut être inférieure à 2 fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, réévaluée par application de l’augmentation générale du point d’indice de la fonction publique. Cette base forfaitaire est diminuée de 20 % par an à compter de la deuxième année de versement.

Lorsqu’une ou plusieurs restructurations d’autres services ou établissements publics de l’État interviennent dans un délai de quatre ans à compter de l’année du premier versement de cette dotation, cette dernière est majorée d’un montant égal à au moins deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’emplois nouvellement supprimés.

Cette dotation est doublée pour les établissements publics de coopération intercommunale, ou le cas échéant les communes, situés en tout ou partie dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d’aide à finalité régionale.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du I, ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par un prélèvement additionnel effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer par la Française des jeux. [Retiré]

Article additionnel après l’article 44

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

La troisième phrase du second alinéa de l’article L. 125-2-4 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et pour installer ces dispositifs ; il précise les mesures à la charge des propriétaires pour assurer la sécurité des usagers et celles à la charge des ascensoristes pour assurer la sécurité des techniciens intervenant sur les machines. » [retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

L’article L. 5122-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans distinction tirée de la qualité de l’organe gestionnaire du service, non plus que de la forme de son exploitation, les personnels des services publics industriels et commerciaux, à l’exception des personnels de direction et de comptabilité, bénéficient de l’allocation prévue au premier alinéa ».

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

« Après le neuvième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un Décret précisera les modalités de rémunération des syndics dans le cadre des prestations exceptionnelles étant entendu que l’Assemblée Générale des copropriétaires vote cette rémunération en même tant que les travaux ».

« Ce décret fixera la liste des tâches de gestion courante prises en charge par les syndics et qui doivent être incluses dans les honoraires forfaitaires. » [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

L’article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est supprimé.

Titre

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Dans le titre du projet de loi, substituer au mot : « modernisation », le mot : « libéralisation ».

A N N E X E S

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

ANNEXE 2 : DIRECTIVE SERVICES MARCHÉ INTÉRIEUR

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

– Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (FEEF) : Éric Renard, porte-parole de la Fédération ;

– Confédération française du commerce interentreprises (CGI) : Mme Delphine Kosser-Gloriès, responsable du département Affaires Économiques et Juridiques et M. Hugues Poussin ;

– Conseil du commerce de France : Mme Laure Lazard Holly, secrétaire générale et M. Bertrand Paillat, directeur général ;

– Confédération générale de l’alimentation en détail (CGAD) : M. Dominique Perrot, secrétaire général ;

– Fédération du commerce associé : Mme Alexandra Bouthelier, déléguée générale et Mme Katia Alich, responsable des affaires juridiques et européennes ;

– Union du commerce de centre ville : M. Jean-Luc Bartharès, secrétaire général ;

– Fédération nationale de l’épicerie : M. Philippe Pilliot, secrétaire général.

– Fédération Procos : M. Jean-Luc Bret, président, M. Michel Pazoumian, délégué général et M. Gabriel Daubech, chargé de mission ;

– Union française des industries de l’habillement (UFIH) : Monsieur François-Marie Grau, délégué général adjoint,  Monsieur Frédéric Lener et Monsieur Philippe Poels ;

– Asterop, M. Christophe Girardier, président ;

– Maître Pierre Létang, avocat ;

– M. Pascal Dupeyrat, consultant en affaires publiques ;

– UFC-Que choisir : Mme Gaëlle Patetta, directrice juridique ; M. Julien Dourgnon, directeur des études et de la communication ; M. Cédric Musso, directeur adjoint des études et de la communication ;

– CLCV : Mme Valérie Gervais, vice-présidente et Mme Reine-Claude Mader, présidente ;

– ConsoFrance : M. Daniel Foundoulis, président ;

– 60 millions de consommateurs : Mme Marie-Jeanne Husset, directrice de la rédaction.

– Observatoire des délais de paiement : M. Jean-Paul Betbèze, président ;

– Oséo : M. François Drouin, président-directeur général, et M. Hervé Pichevin, directeur des financements et des risques

– Fédération bancaire française (FBB) : Mme Françoise Palle-Guillabert, directrice du département banque de détail et banque à distance ;

– Fédération des centres de gestion agréés (FCGA), M. Jean-Paul Leduey, vice-président ;

– Fédération de l’industrie du béton (FIB) : M. Pierre Brousse, président, et M. Jacques Manzoni ;

– Fédération de la plasturgie : Mme Patricia Lexcellent, présidente ;

– M. Vincent Baillot, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et M. François Hurel, délégué général ;

– Mme Irène de Bretteville, chargée des relations parlementaires de Coop de France ;

– Mme Agnès Bricard, présidente d’honneur du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Paris-Ile-de-France ;

– M. Claude Charrier, directeur général de la Fédération des industries mécaniques ;

– M. Lucien Fa, président-directeur général de Yoplait, et M. Stéphane Dalyac, directeur du marketing.

– Mme Nadine Homobono, directrice de la DARQSI (Direction de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle) ;

– Mme Sylvie Galliaerde, directrice des relations institutionnelles de Danone ;

– Mme Clara Gaymard, présidente de General Electric France, M. Thierry Willième, président de GE Factofrance, et Mme Françoise Klein, Directrice Grands comptes secteur public de GE ;

– M. Franck Geretzhuber, responsable des relations institutionnelles d’Auchan ;

– M. Alain Griset, président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers, M. François Moutot, directeur général, et Mme Béatrice Saillard, responsable des relations avec le Parlement ;

– M. Bruno Lasserre, président du Conseil de la concurrence ;

– Mme Myriam Le Guern, CFTC ;

– M. Paul Maillard, vice-président de Fondact, et M. Lionel Tourtier, délégué général ;

– M. Jean-Christophe Martin, directeur de la DCASPL (Direction du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales) ;

– M. Gérard de la Martinière, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) ;

– M. Jean-Paul Palasz, sous-directeur de l’innovation et du développement industriel ;

– M. Serge Papin, président-directeur général de Système U ;

– M. Bruno Parent, directeur général de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;

– M. Luc Rousseau, directeur général de la DGE (Direction générale des entreprises) ;

– M. Joseph Thouvenel, secrétaire général adjoint de la CFTC et M. Patrick Poizat, secrétaire confédéral ;

– M. Michel de Virville, secrétaire général de Renault ;

– M. Luc Rousseau, directeur général la DGE (direction générale des entreprises) ;

– Association française des chambres de commerce et d’industrie (AFCCI) ;

– MM. Xavier Beulin et Philippe Tillons-Borde, Sofiprotéol.

© Assemblée nationale

1 () Dans les villes de moins de 200 000 habitants, l’exercice d’une activité est possible, si aucune disposition législative ou contractuelle ne s’y oppose.

2 () La catégorie des fournisseurs est entendue très largement par l’article L. 441-6 du code du commerce, puisqu’elle concerne aussi bien les producteurs que les prestataires de services, les grossistes ou les importateurs.

3 () Ces notions sont définies dans plusieurs directives communautaires.

4 () Il s’agit de marchés à procédure adaptée, définis à l’article 28 du code des marchés publics qui sont inférieurs au seuil des appels d’offre.

5 () Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

6 () Services rendus par le distributeur au fournisseur et s’imputant sur le SRP mais ne présentant pas les trois critères cumulatifs distinctifs de la coopération commerciale.

7 () Ceux conclus sur le fondement de l’article L 411-7

8 () En vertu du décret no 2007-257 du 26 février 2007, sont visés les fruits et légumes, à l’exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l’état frais au consommateur ; les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; les oeufs et les miels.

9 () une jurisprudence constante du Conseil de la concurrence dispose que la dépendance est appréciée, dans le cas d’une dépendance de d’achat, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’apprécier la dépendance d’un fournisseur vis-à-vis du distributeur, au regard de quatre critères : l’importance du distributeur sur le marché, la part du chiffres d’affaires du fournisseur réalisée avec le distributeur, les raisons concrètes justifiant l’importance du distributeur pour le fournisseur et l’absence de solutions alternative de distribution pour le fournisseur.

10 () La dépendance de marque est ainsi appréciée au regard de quatre critères : la notoriété de la marque du fournisseur, la place du fabriquant sur le marché, la part du produit dans le chiffre d’affaire du revendeur et l’impossibilité de trouver une solution alternative.

11 () CJCE, 31 mars 1993, Krauss, aff. C-19/92

12 () CJCE, 15 j anvier 2002, Commission contre Italie, aff. C-439-99

13 () idem

14 () Directive 2006/113du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur, en annexe au rapport.

15 () chiffres tirés de l’étude de l’UFC- Que choisir.

16 () « Il ne permet d’apprécier que le risque de fuite de la clientèle à partir des grandes et moyennes surfaces existantes vers le projet examiné, mais n’apprécie pas directement la menace posée aux petites surfaces, puisque ces dernières ne rentrent pas dans le calcul de la densité estimée lorsqu’elles sont inférieures à 300 m² ; la mesure de la densité (nombre de m² par habitant) se fonde sur des chiffres parfois obsolètes : les données du recensement de 1999 sont encore utilisées en 2006 ; cette mesure ne tient pas compte non plus du taux d’équipement des ménages en voitures, alors qu’il conditionne, pourtant, leur capacité d’accès aux grands ensembles commerciaux et aux équipements situés en périphérie d’une ville; l’échelon départemental ne permet pas d’apprécier correctement l’impact des projets lorsque les zones de chalandise sont à cheval sur plusieurs départements ; plus généralement, l’hétérogénéité des modes de consommation entre zones rurales et urbaines n’est pas prise en compte : les consommateurs des zones rurales effectuent en effet une partie de leurs achats sur des circuits de commercialisation qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des équipements commerciaux existants, comme les marchés. »

17 () Les commissions départementales d’équipement commercial sont rebaptisées commissions départementales d’aménagement commercial, mais par commodité, nous les évoquons par leur dénomination actuelle.

18 () soit : Le maire de la commune d'implantation ; Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

19 () Opérations programmées d’amélioration de l’habitat

20 () Enquête publique concernant une zone d’aménagement concerté

21 () voir par exemplel’arrêt du 26 février 1991, Commission/Grèce, C-198/89

22 La capitalisation peut être définie comme l’opération de transformation des intérêts perçus par un créancier en capital, en vue de la production de nouveaux intérêts. On trouve ce mécanisme dans l’article 1154 du code civil sous le nom d’anatocisme (= capitalisation des intérêts).

Mais la capitalisation constitue, au-delà de cette définition, un mécanisme financier mis en œuvre en particulier dans le domaine des retraites ; on parle alors de retraite par capitalisation.

On retrouve également cette notion dans les mécanismes de placement collectif en valeurs mobilières (cf. art L 214-36 du code monétaire et financier).

Enfin, il existe une définition boursière de la capitalisation : il s’agit alors d’une donnée financière indiquant la valeur d’une entreprise à un instant donné (capitalisation boursière = nombre d’actions x cours de l’action).