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N° 1034

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LÉGISLATURE

 

N° 450

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 juillet 2008

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

PAR M. Alain GEST,

Député.

——

PAR M. Jean BIZET,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Paul Emorine, sénateur, président, Patrick Ollier, député, vice-président ; Jean Bizet, sénateur, Alain Gest, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jérôme Bignon, Serge Poignant, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Gaubert, Mme Frédérique Massat, députés ; MM. Jackie Pierre, Dominique Braye, Marcel Deneux, Mme Odette Herviaux et M. Thierry Repentin, sénateurs.

Membres suppléants : MM. André Chassaigne, Jean Dionis du Séjour, Mmes Corinne Erhel, Frédérique Massat, M. Michel Piron, Mme Laure de la Raudière, M. Lionel Tardy, députés ; MM. Michel Bécot, Gérard César, François Fortassin, Mme Jacqueline Panis, M. Jackie Pierre, Mme Odette Terrade, M. Yannick Texier, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13e législature) : 916, 973 et T.A 165

Sénat : 288 (2006-2007), 348 (2007-2008) et T.A 99 (2007-2008)

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, s’est réunie le mardi 8 juillet 2008 au Sénat.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Jean-Paul Emorine, sénateur, président,

– M. Patrick Ollier, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– M. Jean Bizet, sénateur,

– M. Alain Gest, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

A larticle 1er (articles L. 160-1 à L. 165-2 [nouveaux] du code de l’environnement) (Prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement), elle a adopté un amendement de coordination avec l’article 13 présenté par les deux rapporteurs au 1° du II de l’article L. 161-1, ainsi que l’article 1er ainsi modifié.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté sans modification, dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale :

– larticle 2 (articles 9 et 20 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics) (Adaptation de la loi du 29 décembre 1892 pour faciliter les travaux de réparation) ;

– larticle 4 (article L. 651-8 [nouveau] du code de l’environnement) (Adaptation du titre VI du livre Ier du code de l’environnement à Mayotte).

Elle a ensuite examiné, à larticle 4 bis (article L. 142-4 [nouveau] du code de l’environnement) (Exercice des droits reconnus à la partie civile par les collectivités territoriales), un amendement présenté par M. Jean Bizet, rapporteur, tendant à revenir à la rédaction du Sénat et un amendement identique présenté par Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean Bizet, rapporteur, a précisé que l’amendement visait à rétablir le texte initial adopté à l’unanimité par le Sénat relatif à la possibilité pour les collectivités territoriales de se constituer partie civile en cas de dommage environnemental sur leur territoire, en supprimant la restriction introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, qui subordonne l’action des collectivités territoriales à celle de l’Etat. Il a estimé qu’à l’heure de la décentralisation, il apparaissait anormal que les collectivités territoriales voient leur faculté de se constituer partie civile subordonnée à l’action de l’Etat et qu’elles ne bénéficient pas, en la matière, des mêmes droits que les associations.

Mme Odette Herviaux a fait part de son accord total avec les propos du rapporteur.

M. Jean Gaubert a également exprimé son soutien aux amendements et rappelé que l’Etat avait refusé d’engager une action lors du naufrage de l’Amoco Cadiz.

Après avoir souligné le bien-fondé de la démarche du Sénat, M. Alain Gest, rapporteur, a fait part des deux réserves que lui avait inspirées le dispositif adopté par la Haute Assemblée. D’une part, le projet de loi initial ne concernait pas le domaine pénal, sujet actuellement traité au niveau européen dans un projet de directive relatif aux sanctions pénales, et il aurait en conséquence été plus opportun de l’aborder dans ce cadre. D’autre part, le dispositif comporte un risque de dérives vers une multiplication des contentieux entre collectivités territoriales. M. Alain Gest, rapporteur, a précisé que, pour ces raisons, il avait adopté une position de sagesse sur l’amendement présenté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

M. Patrick Ollier, président, a précisé que le dispositif n’était applicable qu’en cas d’infraction à la législation relative à l’environnement. M. Jean Bizet, rapporteur, a confirmé cette analyse, estimant par ailleurs que les droits des collectivités territoriales et des associations devaient être identiques.

Mme Evelyne Didier a souligné que les risques de conflits entre collectivités territoriales étaient limités du fait de l’application de la disposition aux seuls cas d’infraction à la législation.

Précisant que le dispositif concernait la possibilité pour des collectivités territoriales de mettre en œuvre l’action publique, M. Jérôme Bignon a relevé que la modification apportée par le Gouvernement ne les empêchait pas de se constituer parties civiles et d’être indemnisées, dès lors que l’Etat avait engagé une action. Il a jugé que l’action des collectivités territoriales n’était pas de même nature que celle des associations agréées et que la comparaison entre les deux présentait des limites. Estimant que les collectivités territoriales auraient probablement la sagesse de ne pas s’attaquer les unes les autres, il a toutefois indiqué que le dispositif comportait un risque de judiciarisation excessive.

M. François Fortassin a jugé inconcevable, notamment aux yeux de l’opinion publique, que les collectivités territoriales, représentantes des citoyens, se voient reconnaître moins de droits en la matière que les associations.

M. Serge Poignant a fait part de ses craintes d’une dérive vers des conflits entre collectivités territoriales, du fait du caractère très large de la notion de préjudice indirect.

M. Jean Gaubert a estimé qu’un département comme le Morbihan devait pouvoir, en cas de marée noire, faire valoir un intérêt indirect lié à son image touristique. Il a jugé que la restriction apportée par l’amendement du Gouvernement était contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Rappelant que le dispositif était encadré par la nécessaire commission d’une infraction et par la notion d’intérêt à agir, M. Patrick Ollier, président, s’est étonné qu’il puisse susciter des débats.

Après avoir souligné que les collectivités territoriales recevaient, par l’intermédiaire du vote, « l’agrément » de l’ensemble des citoyens, M. Jean-Paul Emorine, président, a estimé que les élus locaux n’étaient pas procéduriers et que les collectivités territoriales devaient bénéficier des mêmes droits que les associations.

M. Alain Gest, rapporteur, a jugé que les élus pourraient peut-être, dans certains cas, être poussés par des motivations diverses.

Puis la commission a adopté à l’unanimité l’amendement présenté par M. Jean Bizet, rapporteur, et l’article 4 bis ainsi modifié.

A larticle 6 (Dispositions renforçant la répression de la pollution marine), la commission a adopté un amendement, présenté par Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, augmentant le montant des amendes pour les infractions de rejet en mer de substances nuisibles transportées en colis et d’ordures.

M. Alain Gest, rapporteur, a fait valoir que cet amendement s’inscrivait judicieusement dans la refonte de l’échelle de sanctions des pollutions marines qu’il avait lui même proposée en première lecture.

M. Jean Bizet, rapporteur, a souligné la pertinence de l’amendement, considérant que l’absence de réévaluation des peines dans le cas de rejets de substances nuisibles transportées en colis et d’ordures reviendrait à accepter que ces rejets sont moins nocifs que les autres types de rejet.

La commission a ensuite adopté l’amendement et l’article 6 ainsi modifié.

Puis la commission mixte paritaire a adopté sans modification dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale :

– larticle 8 (Dispositions relatives à l’effet de serre) ;

– larticle 9 (Produits biocides).

La commission a alors adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs tendant à déplacer après l’article 11 l’intitulé du chapitre VI « Dispositions diverses ».

Elle a ensuite adopté larticle 12 (Produits et risques chimiques) sans modification dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Puis la commission a examiné, à larticle 13 (article L. 414-4 du code de l’environnement) (Évaluation des incidences sur Natura 2000), un amendement présenté par Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Odette Herviaux a fait part de ses craintes quant à une sanctuarisation des espaces Natura 2000 et à la multiplication des contraintes sur les activités exercées dans ces zones.

Evoquant le cas spécifique des zones Natura 2000 maritimes et de l’activité de pêche à la coquille Saint-Jacques, M. Jean Gaubert a également exprimé les plus vives craintes quant aux conséquences du dispositif proposé notamment sur cette activité et a précisé que les explications fournies par la ministre en séance publique ne l’avaient pas rassuré.

Rappelant la nécessité de mettre la législation française en conformité avec la directive de 1992, M. Jean Bizet, rapporteur, a souligné que la pêche et la chasse n’étaient en aucune façon interdites dans les zones Natura 2000. Evoquant la table ronde organisée au Sénat la semaine précédente, il a précisé que les interventions et manifestations visées feraient l’objet d’une liste indicative au niveau national, déclinée dans des listes locales en concertation avec tous les acteurs locaux. Il a indiqué que les organisations professionnelles reçues avaient souhaité être mieux associées et qu’il proposait en conséquence, avec M. Alain Gest, député, un amendement en ce sens.

M. Patrick Ollier, président, a exprimé son opposition totale à l’amendement présenté par Mme Odette Herviaux, estimant qu’il était en contradiction avec la directive et qu’il exposait la France à un risque de pénalités financières élevées et les acteurs locaux à un risque juridique important du fait de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

M. Jean Bizet, rapporteur, a indiqué qu’il partageait les inquiétudes exprimées par M. Jean Gaubert au sujet des activités exercées sur les façades maritimes et a précisé qu’il demanderait en séance des précisions complémentaires à la ministre sur la chasse et la pêche.

Après avoir rappelé ses réserves initiales sur le dispositif, M. Serge Poignant s’est dit convaincu qu’il était préférable de légiférer sur ce sujet plutôt que de laisser la jurisprudence communautaire intervenir. Il a insisté sur l’importance d’une gestion des sites en partenariat avec tous les acteurs locaux.

Rappelant que le Sénat avait, dans un premier temps, souhaité retirer la mention des activités humaines et que la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avait initialement partagé la même réserve, M. Alain Gest, rapporteur, a précisé que le risque de laisser le champ libre à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes l’avait poussé, dans un second temps, à accepter un dispositif faisant référence, de manière plus précise, aux interventions dans le milieu naturel.

Mme Odette Herviaux s’est félicitée des explications données et de l’amendement annoncé par le rapporteur sur les listes locales et a, en conséquence, retiré son amendement.

Puis la commission a examiné un amendement rédactionnel et un amendement tendant à associer à l’élaboration des listes locales les représentants d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction, présentés par les deux rapporteurs.

M. Alain Gest, rapporteur, a précisé que l’amendement visait à renforcer la concertation locale.

M. Jean Bizet, rapporteur, a précisé que cet ajout serait suivi d’une modification réglementaire permettant de créer une formation Natura 2000 au sein de la commission départementale des sites, dans laquelle notamment les chambres d’agriculture auraient voix délibérante.

A la suite d’une intervention de M. Thierry Repentin demandant que les organisations compétentes en matière de tourisme soient également associées, celles-ci étant parties prenantes de la gestion des sites Natura 2000, notamment dans les zones de montagne, les rapporteurs ont proposé de rectifier leur amendement afin d’ajouter cette mention.

La commission a ensuite adopté les deux amendements présentés par les rapporteurs et l’article 13 ainsi modifié.

A larticle 14 (Gestion des espaces à vocation naturelle pérenne dans les ports autonomes), la commission a examiné un amendement présenté par Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés tendant à supprimer l’article.

Mme Odette Herviaux a fait part de ses craintes sur le risque que l’article 14 éloigne le conservatoire du littoral et les associations de protection de la nature de la gestion des espaces sensibles dans les grands ports.

Après avoir rappelé sa qualité de président du conservatoire du littoral, M. Jérôme Bignon a fait part de son total soutien et de celui des associations environnementales à ce dispositif qui replace le conservatoire du littoral dans la gestion des ports autonomes.

Précisant ensuite les raisons qui ont conduit à la rédaction du dispositif, il a indiqué que si, depuis les années 1970, les gouvernements avaient indifféremment considéré les zones des grands ports qu’elles soient humides, sensibles ou naturelles, la Commission européenne exigeait désormais que les mesures compensatoires soient effectives.

Il a ajouté que le conservatoire du littoral était concerné par 10 % de l’emprise, 90 % des terres actuellement non exploitées dans l’emprise des grands ports pouvant donc avoir vocation à devenir industrielles. Il a souhaité que les grands ports, spécialistes de la gestion économique des territoires, et le conservatoire du littoral, spécialiste de leur gestion écologique, tous deux placés sous la tutelle du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire s’engagent dans des partenariats pour gérer de façon optimale ces terrains.

Puis, après avoir relevé que les réticences des grands ports autonomes à voir le conservatoire du littoral s’immiscer dans leur gestion étaient désormais levées, il a précisé que le dispositif ne prévoyait qu’une simple faculté de gestion offerte au conservatoire du littoral et a observé que celui-ci ne gérait pas lui-même les terres mais qu’il déléguait cette gestion à d’autres organismes dans le cadre de conventions.

A la suite de ces observations, MM. Jean Bizet et Alain Gest ont exprimé leur convergence de vues avec M. Jérôme Bignon et demandé le retrait de l’amendement.

Exprimant ses craintes sur la possibilité que, dans certains cas, les intérêts économiques priment sur les intérêts écologiques, Mme Odette Herviaux a souhaité maintenir son amendement et la commission a voté contre. Puis Mme Odette Herviaux a indiqué qu’elle retirait l’amendement suivant, qui était un amendement de repli visant à supprimer la dernière phrase de l’article 14.

La commission a ensuite adopté l’article 14 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Puis la commission a examiné, à larticle 15 (Informations ne pouvant être tenues pour confidentielles dans un dossier de demande d’agrément ou d’autorisation pour des organismes génétiquement modifiés), un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à codifier les dispositions introduites à l’Assemblée nationale.

M. Alain Gest, rapporteur, a précisé que l’amendement revenait au texte initial du Gouvernement dans le c) du II, en remplaçant la « localisation parcellaire » par « le lieu ».

Répondant à M. Jean Gaubert qui déplorait cette modification, M. Jean Bizet, rapporteur, a précisé que le terme « lieu » était celui utilisé dans la directive. Il a également relevé que, pour des médicaments, la notion de « localisation parcellaire » était inadaptée et a fait valoir que l’article L. 663-1 du code rural prévoyait désormais un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d’organismes génétiquement modifiés.

Puis la commission a adopté l’amendement et l’article 15 ainsi modifié.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi modifié, les groupes socialiste, apparentés et rattachés et communiste, républicain et citoyen votant contre. En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement

Projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION

ET À LA RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION

ET À LA RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé sans modification]

Article 1er

Article 1er

Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

(a) « TITRE VI

(b)

(c) « TITRE VI

(d)

« PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

« PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.

« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.

« L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

Alinéa sans modification

« CHAPITRE IER

« Champ d'application

« CHAPITRE IER

« Champ d'application

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations mesurables de l'environnement qui :

« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :

« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;

« 1° Sans modification

« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;

« 2° Sans modification

« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

« 3° Sans modification

« a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

« a) Sans modification

« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CE précitée et à l'annexe II de la directive 92/43/CE précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92/43/CE ;

« b) Sans modification

« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CE précitée ;

« c) Sans modification

« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.

« 4° Sans modification

« II. - Ne constituent pas de tels dommages les atteintes aux espèces et habitats naturels protégés visés au 3° du I causées par :

« II. – Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par :

« 1° L'exécution des programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements autorisés ou approuvés au titre de l'article L. 414-4 ;

« 1° Sans modification

« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.

« 2° Sans modification

« III. - Supprimé

« III. – Suppression maintenue

« IV (nouveau). - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

« IV – Sans modification

« Art. L. 161-2. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages :

« Art. L. 161-2. – Alinéa sans modification

« 1° Causés par un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection ;

« 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;

« 2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;

« 2° Sans modification

« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;

« 3° Sans modification

« 4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;

« 4° Sans modification

« 5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;

« 5° Sans modification

« 6° Résultant d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un accident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relève du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toutes modifications de ces instruments :

« 6° Résultant d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive n° 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;

« a) La convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ;

« a) Supprimé

« b) La convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ;

« b) Supprimé

« c) La convention du 12 septembre 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires ;

« c) Supprimé

« d) Le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris ;

« d) Supprimé

« e) La convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires ;

« e) Supprimé

« 7° (nouveau) Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

« 7° Sans modification

« Art. L. 161-3. - Supprimé

« Art. L. 161-3. – Suppression maintenue

« Art. L. 161-4. - Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.

« Art. L. 161-4. – Non modifié

« Art. L. 161-5. - Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.

« Art. L. 161-5. – Non modifié

« Art. L. 161-6. - Le présent titre n'est pas applicable non plus :

« Art. L. 161-6. – Non modifié

« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;

 

« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

 

« Art. L. 161-7. - Supprimé

« Art. L. 161-7. – Suppression maintenue

« CHAPITRE II

« Régime

« CHAPITRE II

« Régime

[Division et intitulé sans modification]

« Section 1

« Principes

« Section 1

« Principes

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« Art. L. 162-1. – Non modifié

« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

 

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

 

« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

 

« Art. L. 162-2 et L. 162-3. - Supprimés

« Art. L. 162-2 et L. 162-3. – Suppression maintenue

« Art. L. 162-4. - Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.

« Art. L. 162-4. – Non modifié

« Section 2

« Mesures de prévention ou de réparation des dommages

« Section 2

« Mesures de prévention ou de réparation des dommages

[Division et intitulé sans modification]

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-5. – Non modifié

« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-6. – Non modifié

« Art. L. 162-7. - Pour mettre en oeuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant droits ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

« Art. L. 162-7. – Non modifié

« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.

 

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.

« Art. L. 162-8. – Non modifié

« Art. L. 162-9. - L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.

« Art. L. 162-9. – Non modifié

« Art. L. 162-10. - Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

« Art. L. 162-10. – Non modifié

« Art. L. 162-11. - Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services au moment du dommage, qui aurait existé si celui-ci n'était pas survenu.

« Art. L. 162-11. - Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles.

« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

Alinéa sans modification

« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en oeuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

Alinéa sans modification

« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.

Alinéa sans modification

« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.

« Art. L. 162-12. – Non modifié

« Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.

« Art. L. 162-13. – Non modifié

« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation approuvées ou prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en oeuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.

« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en oeuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.

« II. - Pour faciliter cette mise en oeuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

« II. – Sans modification

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

 

« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

 

« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

 

« Art. L. 162-15 et L. 162-16. - Supprimés

« Art. L. 162-15 et L. 162-16. – Suppression maintenue

« Section 3

« Pouvoirs de police administrative

« Section 3

« Pouvoirs de police administrative

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-17. - En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.

« Art. L. 162-17. – Alinéa sans modification

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, tous renseignements nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.

« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-13, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé. La mise en demeure doit être motivée.

« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-13, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en oeuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut :

« II. – Alinéa sans modification

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution.

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution.

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I.

« 2° Sans modification

« Le III de l'article L. 514-1 est applicable.

Alinéa sans modification

« Art. L. 162-18-1 (nouveau). - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.

« Art. L. 162-18-1. – Non modifié

« Art. L. 162-19. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.

« Art. L. 162-19. – Non modifié

« Section 4

« Coût des mesures de prévention et de réparation

« Section 4

« Coût des mesures de prévention et de réparation

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-20. - L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

« Art. L. 162-20. – Non modifié

« 1° À l'évaluation des dommages ;

 

« 2° À la détermination, la mise en oeuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

 

« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-12 ;

 

« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.

 

« Art. L. 162-21. - Supprimé

« Art. L. 162-21. – Suppression maintenue

« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants ou entre le fabricant d'un produit et le ou les exploitants qui l'ont utilisé, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

« Art. L. 162-23. - Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-18, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

« Art. L. 162-23. – Non modifié

« Art. L. 162-24. - Les personnes visées à l'article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

« Art. L. 162-24. - Les personnes visées à l'article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

« Art. L. 162-25. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant ou le tiers responsable une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

« Art. L. 162-25. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.

« Art. L. 162-26. - L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :

« Art. L. 162-26. – Non modifié

« 1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;

 

« 2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.

 

« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures de réparation définies aux articles L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou de tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité qui n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures visées aux articles L. 162-6 , L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

[Division et intitulé sans modification]

« Section 1

« Constatation des infractions

« Section 1

« Constatation des infractions

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

« Art. L. 163-1. – Non modifié

« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;

 

« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;

 

« 3° Supprimé

 

« Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. L. 163-2. – Non modifié

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

 

« Art. L. 163-3. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

« Art. L. 163-3. – Non modifié

« Section 2

« Sanctions pénales

« Section 2

« Sanctions pénales

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 163-4. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 163-4. – Non modifié

« Art. L. 163-5. - Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Art. L. 163-5. – Alinéa sans modification

 

« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-18 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

« Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 163-6. – Non modifié

« Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 163-7. – Non modifié

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à certaines activités

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à certaines activités

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 164-1. - L'application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en oeuvre d'aucun régime de police spéciale.

« Art. L. 164-1. – Non modifié

« CHAPITRE V

« Dispositions diverses

« CHAPITRE V

« Dispositions diverses

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 165-1. - Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Art. L. 165-1. – Non modifié

« Art. L. 165-2. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :

« Art. L. 165-2. – Alinéa sans modification

« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1 conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

« 1° Sans modification

« 2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en oeuvre les dispositions du présent titre ;

« 2° Sans modification

« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE précitée ;

« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;

« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE précitée ;

« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;

« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en oeuvre des mesures de réparation envisagées ;

« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en oeuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;

« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 d'une demande tendant à la mise en oeuvre des mesures de réparation prévues par le présent titre. »

« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre. »

 

« 7° (nouveau) Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l’article L. 1628-18-1 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l’autorité visée au 2° du présent article. »

Article 2

Article 2

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « l'environnement », sont insérés les mots : « , ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;

Sans modification

2° L'article 20 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

« Art. 20. – L’occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l’environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsque l’occupation temporaire est autorisée pour l’exécution de travaux de réparation des dommages causés à l’environnement, l’administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise,  dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

Article 3

…………………………………………………………… Conforme ………………………………………………………

Article 4

Article 4

Le chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l'environnement est complété par un article L. 651-8 ainsi rédigé :

Dans le chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l’environnement, l’article L. 651-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 651-8. - Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier :

« Art. L. 651-8. - Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier :

« 1° Supprimé ;

« 1° Suppression maintenue

« 2° Le 1° de l'article L. 162-15 n'est pas applicable à Mayotte ;

« 2° Supprimé ;

« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l'État et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre Ier. »

« 3° Sans modification

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Dans l'intitulé du titre, après les mots : « de l'environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;

L’intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités territoriales » ;

2° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;

Sans modification

3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 142-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »

« Art. L. 142-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.  »

Article 5

……………………………………………………. Suppression conforme ……………………………………………………

TITRE II

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE II

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé sans modification]

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine

[Division et intitulé sans modification]

Article 6 (nouveau)

Article 6

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Paragraphe 1

« Incriminations et peines

« Paragraphe 1

« Incriminations et peines

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 218-10. - Pour l'application de la présente sous-section :

« Art. L. 218-10. – Alinéa sans modification

« La convention « Marpol » désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.

« La « convention Marpol » désigne la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.

« Le terme «navire» désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer.

Alinéa sans modification

« La définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.

Alinéa sans modification

« Art. L. 218-11. - Est puni de 6 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

« Art. L. 218-11. - Est puni de 50 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.

Alinéa sans modification

« Art. L. 218-12. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 € d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.

« Art. L. 218-12. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d’euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.

« Art. L. 218-13. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.

« Art. L. 218-13. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d’euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.

« Art. L. 218-14. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.

« Art. L. 218-14. – Sans modification

« Art. L. 218-15. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets d'ordures, de la convention Marpol.

« Art. L. 218-15. – Sans modification

« Art. L. 218-16. - Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-15.

« Art. L. 218-16. - Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.

« Art. L. 218-17. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.

« Art. L. 218-17. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.

« Art. L. 218-18. - Dans le cas prévu à l'article L. 218-13, l'amende peut être portée, au-delà du montant prévu, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

« Art. L. 218-18. – Supprimé

« Art. L. 218-19. - Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-18 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.

« Art. L. 218-19. - Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-20 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.

« Art. L. 218-20. - I. - Est puni de 4 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.

« Art. L. 218-20. - I. – Alinéa sans modification

« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.

Alinéa sans modification

« Les peines sont portées à :

Alinéa sans modification

« 1° Un an d'emprisonnement et 90 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 1° 400 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 2° Deux ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.

« 2° 800 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou d’une plate-forme entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.

 

« 3° (nouveau) 4 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ;

 

« 4° (nouveau) 7 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement.

« II. - Lorsque les infractions mentionnées au I ont, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :

« II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :

« 1° 6 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;

« 1° Sans modification

« 2° Trois ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 2° Trois ans d'emprisonnement et 4 500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 3° Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.

« 3° Cinq ans d'emprisonnement et 7 500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.

« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-12 et L. 218-13 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

Alinéa supprimé

« III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :

« III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :

« 1° Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 1° Cinq ans d'emprisonnement et 7 500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;

« 2° Sept ans d'emprisonnement et 700 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-13.

« 2° Sept ans d'emprisonnement et 10 500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-13.

« L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

Alinéa supprimé

« IV. - Les peines prévues aux I à III sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au présent article.

« IV. – Supprimé

« V. - Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

« V. - Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

« Art. L. 218-21. - Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II de la convention Marpol.

« Art. L. 218-21. – Sans modification

« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I ou la règle 3.2 de l'annexe II de la convention Marpol.

 

« Art. L. 218-22. - Les articles L. 218-11 à L. 218-20 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.

« Art. L. 218-22. – Sans modification

« Art. L. 218-23. - Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

« Art. L. 218-23. - Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

« Lorsqu'une infraction prévue à l'article L. 218-20 a été commise depuis un navire étranger dans la mer territoriale ou dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime et qu'elle n'a pas pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

Alinéa supprimé

« Art. L. 218-24. - I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Art. L. 218-24. - I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.

Alinéa sans modification

« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« II. – Sans modification

« Art. L. 218-25. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

« Art. L. 218-25. - I. –Sans modification

« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;

« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;

2° Le I de l'article L. 218-26 est ainsi modifié :

Sans modification

a) Dans le premier alinéa, les références : « 9, 10 et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II » sont remplacées par les références : « 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II » ;

 

b) Les 4° et 6° sont abrogés ;

 

c) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

 

« 13° Les syndics des gens de mer. » ;

 

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 218-30 et dans l'article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

Sans modification

4° Dans le 2° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;

Sans modification

5° Dans le 2° du I de l'article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 ».

Sans modification

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Non modifié

1° L'article 706-107 est ainsi modifié :

 

a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 » ;

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. » ;

 

2° L'article 706-108 est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d'un navire français » sont supprimés ;

 

b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 ».

 

III. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. – Non modifié

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la qualité de l'air

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la qualité de l'air

[Division et intitulé sans modification]

Article 7

…………………………………………………………… Conforme ………………………………………………………

   

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la lutte contre l'effet de serre

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la lutte contre l'effet de serre

[Division et intitulé sans modification]

Article 8 (nouveau)

Article 8

I. - Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° La première phrase est ainsi rédigée :

 

« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. » ;

 

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre ».

 

II. - Le V de l'article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :

 

« 1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en oeuvre ;

 

« 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.

 

« L'État peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »

 

III. - L'article L. 229-12 du même code est abrogé.

III. - Non modifié

IV. - Le IV de l'article L. 229-15 du même code est abrogé.

IV. – Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 229-15 du même code, les mots : « du II de l'article L. 229-12 et » sont supprimés et le IV du même article est abrogé.

V. - L'article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :

V. - Non modifié

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« I. - Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »

 

VI. - Dans l'article L. 229-23 du même code, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».

VI. - Non modifié

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux produits biocides

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux produits biocides

[Division et intitulé sans modification]

Article 9 (nouveau)

Article 9

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l'article L. 522-1 dudit code, suivants :

I. - Non modifié

1° Les produits biocides destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :

 

a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'État ;

 

b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;

 

c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;

 

2° Les produits biocides rodenticides.

 

II. - 1. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation de ces produits ou limiter ou déterminer leurs conditions d'utilisation.

II. - 1. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d'utilisation.

2. Tout produit visé au I n'est mis sur le marché, au sens du V de l'article L. 522-1 du code de l'environnement, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et des déclarations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 de ce même code.

2. Tout produit visé au I n'est mis sur le marché, au sens du V de l'article L. 522-1 du code de l'environnement, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 de ce même code.

Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :

Alinéa sans modification

a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d'usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

a) Sans modification

b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article L. 522-3 dudit code ;

b) Sans modification

c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-14 dudit code.

c) Sans modification

3. L'utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite.

3. Sans modification

4. L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l'environnement, la santé de l'homme et des animaux.

4. Sans modification

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

III. - 1. Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement s'appliquent aux produits visés au I du présent article, à l'exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l'article L. 522-16 de ce même code.

III. - 1. Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement s'appliquent aux produits visés au I du présent article, à l'exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l'article L. 522-16 du même code.

2. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I sans l'autorisation transitoire prévue au II du présent article.

2. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l'autorisation transitoire prévue au II.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'utiliser un produit biocide visé au I non autorisé en application de ce même II.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.

IV. - Sans préjudice de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.

IV. – Non modifié

V. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

V. – Non modifié

VI. - À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots : « ils restent en vigueur » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste en vigueur ».

VI. – Dans la seconde phrase de l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots : « ils restent» sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste».

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux déchets

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux déchets

[Division et intitulé sans modification]

Articles 10 et 11

…..…………………………………………………….. Conformes …………………………………..………..….………..

Article 12 (nouveau)

Article 12

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d'adapter, d'une part, les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, d'autre part les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, et celles relatives aux dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code et enfin celles de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d’adapter les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, ainsi que l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :

1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Sans modification

2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

Sans modification

3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

Sans modification

4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

Sans modification

5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Sans modification

6° À la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.

Sans modification

II. - Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.

II. - Non modifié

 

Chapitre VI

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Article 13 (nouveau)

Article 13

I. - L'article L. 414-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 414-4. - I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » :

« Art. L. 414-4. - I. –Alinéa sans modification

« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

« 1° Sans modification

« 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations.

« 2° Sans modification

 

« 3° (nouveau) Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage

« II. - Les travaux, aménagements, ouvrages ou installations prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

« II. – Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000.

« III. - Les plans, programmes ou projets soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

« III. – Les  documents de planification , programmes ou projets  ainsi que les manifestations ou interventions  soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent :

« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ;

« 1° Sans modification

« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.

« 2° Sans modification

« IV. - Tout plan, programme ou projet qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des plans, programmes ou projets concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.

« IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’État.

« V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.

« V. –Sans modification

« VI. - L'autorité chargée de l'autorisation, de l'approbation ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout plan, programme ou projet si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

« VI. – L’autorité chargée de l’autorisation, de l’approbation ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III et IV n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000.

« À défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le plan, le programme, le projet, l'intervention ou l'activité humaine entre en vigueur ou est réalisé à compter de l'expiration dudit délai.

« À défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou est réalisé à compter de l’expiration dudit délai.

« VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le plan ou du bénéficiaire des travaux, de l'installation, de l'ouvrage, de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.

« VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée.

« VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. »

« VIII. – Sans modification

II. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ».

II. – Dans le premier alinéa du I de l’article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ou lorsqu’une manifestation ou une intervention ».

 

Article 14 (nouveau)

 

À l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l'objet :

 

– pour les immeubles propriétés du port autonome, d'une cession,

 

– pour les immeubles propriétés de l'État, après avis du port autonome, d'une affectation ou d'une attribution au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement.

 

Priorité est alors donnée au port autonome, s'il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces.

 

Article 15 (nouveau)

 

I. – Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’agrément prévu à l’article L. 532-3 du code de l’environnement et portant sur :

 

1° Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

 

2° Le nom et l’adresse de l’exploitant ;

 

3° Le lieu de l’utilisation confinée ;

 

4° La classe de l’utilisation confinée ;

 

5° Les mesures de confinement ;

 

6° L’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé publique et l’environnement.

 

II. – Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 du code de l’environnement et portant sur :

 

1° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

 

2° Le nom et l’adresse du demandeur ;

 

3° Le but de la dissémination et la localisation parcellaire où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;

 

4° Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d’intervention en cas d’urgence ;

 

5° L’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique.

   

TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET À DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES A L’ENVIRONNEMENT

Article 1er


Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :


«
TITRE VI


« Prévention et réparation de certains dommages
causés à l’environnement


«
Art. L. 160-1. – Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant.


« L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.


«
CHAPITRE IER


« CHAMP D’APPLICATION


«
Art. L. 161-1. – I. – Constituent des dommages causés à l’environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui :


« 1° Créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;


« 2° Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l’exception des cas prévus au VII de l’article L. 212-1 ;


« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :


« a) Des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;


« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l’article 4, à l’annexe I de la directive 79/409/CEE précitée et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l’annexe I de la même directive 92/43/CEE ;


« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE précitée ;


« 4° Affectent les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l’exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l’exploitant ou le propriétaire.


« II. – Le présent titre ne s’applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par :


« 1° La réalisation des programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu’ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l’article L. 414-4 ;


« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.


« III. – Supprimé ………………………………………………………………….


« IV. – Constitue une menace imminente de dommage causé à l’environnement pour l’application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.


«
Art. L. 161-2. – Le présent titre ne s’applique pas aux dommages à l’environnement ou à la menace imminente de tels dommages :


« 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;


« 2° Résultant d’activités menées principalement dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;


« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;


« 4° Résultant d’activités dont l’unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;


« 5° Résultant d’un événement soumis à un régime de responsabilité ou d’indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l’annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;


« 6° Résultant d’activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou d’un incident ou d’une activité entrant dans le champ d’application des conventions visées à l’annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;


« 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.


«
Art. L. 161-3. – Supprimé ………………………………………………………


«
Art. L. 161-4. - Le présent titre s’applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.


«
Art. L. 161-5. - Le présent titre ne s’applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.


«
Art. L. 161-6. - Le présent titre n’est pas applicable non plus :


« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;


« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d’une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.


«
Art. L. 161-7. – Supprimé………………………………………………………..


«
CHAPITRE II


« RÉGIME


«
SECTION 1


« PRINCIPES


«
Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :


« 1° Les dommages causés à l’environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article L. 165-2, y compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant ;


« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l’article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l’alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l’exploitant.


« Le lien de causalité entre l’activité et le dommage est établi par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.


«
Art. L. 162-2 et L. 162-3. – Supprimés…………………………………..………


«
Art. L. 162-4. - Une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.


«
SECTION 2


« MESURES DE PRÉVENTION OU DE RÉPARATION
DES DOMMAGES


« S
OUS-SECTION 1


« MESURES DE PRÉVENTION


«
Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l’exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d’en empêcher la réalisation ou d’en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu’il a prises et de leurs résultats.


«
Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l’exploitant en informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.


«
Art. L. 162-7. - Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l’exploitant doit préalablement recueillir l’autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant droits ou, le cas échéant, des titulaires d’un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l’autorisation ou le versement d’une indemnité pour occupation de terrain.


« À défaut d’accord amiable ou en cas d’urgence, l’autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.


«
SOUS-SECTION 2


« MESURES DE RÉPARATION


«
Art. L. 162-8. - L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation.


«
Art. L. 162-9. - L’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.


«
Art. L. 162-10. - Dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l’usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d’une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.


«
Art. L. 162-11. – Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine. L’état initial désigne l’état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informations disponibles.


« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s’en rapprochent. La possibilité d’une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.


« Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en
œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.


« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en
œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.


«
Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l’exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l’environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.


«
Art. L. 162-13. - Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.


«
Art. L. 162-14. – I. – Les mesures de réparation prescrites par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l’article L. 162-7.


« II. – Pour faciliter cette mise en
œuvre, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, si l’étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :


« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;


« 2° Instituer des servitudes d’utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction de l’usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;


« 3° Demander que soient déclarés d’utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l’acquisition au profit d’une personne publique des immeubles affectés par les dommages.


«
Art. L. 162-15 et L. 162-16. – Supprimés ………………………………………


«
SECTION 3


« POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE


«
Art. L. 162-17. – En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut à tout moment demander à l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.


« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.


«
Art. L. 162-18. – I. – Lorsque l’exploitant n’a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l’article L. 162-13, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d’y procéder dans un délai déterminé.


« II. – Si, à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, l’exploitant n’a pas mis en
œuvre les mesures prescrites, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut :


« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de leur exécution.


« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;


« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au I.


« Le III de l’article L. 514-1 est applicable.


«
Art. L. 162-18-1. - En cas d’urgence et lorsque l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les associations de protection de l’environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.


«
Art. L. 162-19. - L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d’urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l’exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.


« SECTION
4


« COÛT DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION


«
Art. L. 162-20. - L’exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :


« 1° À l’évaluation des dommages ;


« 2° À la détermination, la mise en
œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;


« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l’article L. 162-12 ;


« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.


«
Art. L. 162-21. – Supprimé……………………………………………….……...


«
Art. L. 162-22. – Lorsqu’un dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.


«
Art. L. 162-23. - Lorsqu’elle a procédé ou fait procéder à l’exécution d’office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l’article L. 162-18, l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l’exploitant dont l’activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.


«
Art. L. 162-24. – Les personnes visées à l’article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu’il a été identifié, des frais qu’elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.


«
Art. L. 162-25. – L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut engager contre l’exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.


«
Art. L. 162-26. - L’exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu’il a engagées en application du présent titre, lorsqu’il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :


« 1° Est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;


« 2° Résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction d’une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l’exploitant.


«
Art. L. 162-27. – Le coût des mesures visées aux articles L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l’exploitant s’il apporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l’environnement résulte d’une émission, d’une activité ou, dans le cadre d’une activité, de tout mode d’utilisation d’un produit qui n’étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l’environnement au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.


«
CHAPITRE III


« DISPOSITIONS PÉNALES


«
SECTION 1


« CONSTATATION DES INFRACTIONS


«
Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :


« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l’article L. 216-3, au 2° de l’article L. 226-2 et au 4° de l’article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnés à l’article L. 514-5 ;


« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;


« 3° Supprimé……………………………………………………………………...


«
Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.


« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.


«
Art. L. 163-3. - Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l’article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public y est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.


«
SECTION 2


« SANCTIONS PÉNALES


«
Art. L. 163-4. - Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.


«
Art. L. 163-5. – Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-18 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.


« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-18 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.


«
Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.


«
Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.


«
CHAPITRE IV


« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ACTIVITÉS


«
Art. L. 164-1. - L’application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d’aucun régime de police spéciale.


«
CHAPITRE V


« DISPOSITIONS DIVERSES


«
Art. L. 165-1. - Les décisions de l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.


«
Art. L. 165-2. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent titre. Ce décret, notamment :


« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l’article L. 162-1, conformément à l’annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;


« 2° Désigne l’autorité administrative compétente pour mettre en
œuvre les dispositions du présent titre ;


« 3° Détermine les conditions d’appréciation de la gravité d’un dommage tel que défini à l’article L. 161-1, et de l’existence d’une menace imminente d’un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l’annexe I de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;


« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en
œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-6 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l’annexe II de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;


« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l’environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en
œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;


« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l’environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l’autorité visée au 2° du présent article d’une demande tendant à la mise en
œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;


« 7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l’article L. 162-18-1 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l’autorité visée au 2° du présent article. »

Article 2


La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est ainsi modifiée :


1° Dans le dernier alinéa de l’article 9, après les mots : « l’environnement », sont insérés les mots : « , ainsi que des travaux de réparation des dommages à l’environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;


2° L’article 20 est ainsi rédigé :


«
Art. 20. – L’occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l’environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsque l’occupation temporaire est autorisée pour l’exécution de travaux de réparation des dommages causés à l’environnement, l’administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

………………………………………………………………………………….....

Article 4


Dans le chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l’environnement, l’article L. 651-8 est ainsi rétabli :


«
Art. L. 651-8. – Pour l’application à Mayotte du titre VI du livre Ier :


« 1° et 2° Supprimés ..............................................................................................


« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l’Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre Ier. »

Article 4 bis


Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :


1° L’intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités territoriales » ;


2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;


3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :


«
Art. L. 142-4. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement ainsi qu’aux textes pris pour leur application. »

…………………………………………………………………………………….

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine

Article 6


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :


« Paragraphe 1


« INCRIMINATIONS ET PEINES


« 
Art. L. 218-10. – Pour l’application de la présente sous-section :


« – la “convention Marpol” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.


« – le terme “navire” désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu’il se trouve en aval de la limite transversale de la mer.


« – la définition des rejets est celle figurant au 3 de l’article 2 de la convention Marpol.


« 
Art. L. 218-11. – Est puni de 50.000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.


« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et 100.000 € d’amende.


« 
Art. L. 218-12. – Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.


« 
Art. L. 218-13. – Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme.


« 
Art. L. 218-14. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 1.000.000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l’annexe III de la convention Marpol.


« 
Art. L. 218-15. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200.000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, relatives aux interdictions de rejets d’ordures, de la convention Marpol.


« 
Art. L. 218-16. – Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.


« 
Art. L. 218-17. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 € d’amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d’un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu’aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.


« 
Art. L. 218-18. – Supprimé………………………………………………………


« 
Art. L. 218-19. – Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-20 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.


« 
Art. L. 218-20. – I. – Est puni de 4.000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire ou de l’exploitation d’une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.


« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.


« Les peines sont portées à :


« 1° 400.000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;


« 2° 800.000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou d’une plate-forme entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ;


« 3° 4.500.000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ;


« 4° 7.500.000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement.


« II. – Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :


« 1° 6.000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;


« 2° Trois ans d’emprisonnement et 4.500.000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;


« 3° Cinq ans d’emprisonnement et 7.500.000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ou d’une plate-forme.


……………………………………Alinéa supprimé…………….…………………….


« III. – Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :


« 1° Cinq ans d’emprisonnement et 7.500.000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;


« 2° Sept ans d’emprisonnement et 10.500.000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.


……………………………………Alinéa supprimé…………….……………….


« IV. – Supprimé …………………………………………….……………………


« V. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.


« 
Art. L. 218-21. – Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l’annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l’annexe II de la convention Marpol.


« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement n’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l’annexe I ou la règle 3.2 de l’annexe II de la convention Marpol.


« 
Art. L. 218-22. – Les articles L. 218-11 à L. 218-20 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu’aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.


« 
Art. L. 218-23. – Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées.


……………………………………Alinéa supprimé…………….……………….


« 
Art. L. 218-24. – I. – Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.


« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à l’audience.


« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. 


« 
Art. L. 218-25. – I. – Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code.


« II. – Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;


2° Le I de l’article L. 218-26 est ainsi modifié :


a) Dans le premier alinéa, les références : « 9, 10 et 20 de l’annexe I, de la règle 5 de l’annexe II » sont remplacées par les références : « 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 de l’annexe II » ;


b) Les 4° et 6° sont abrogés ;


c) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :


« 13° Les syndics des gens de mer. » ;


3° Dans le premier alinéa de l’article L. 218-30 et dans l’article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;


4° Dans le 2° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;


5° Dans le 2° du I de l’article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 ».


II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’article 706-107 est ainsi modifié :


a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 » ;


b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d’une grande complexité dès le stade de l’enquête. » ;


2° L’article 706-108 est ainsi modifié :


a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d’un navire français » sont supprimés ;


b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 ».


III. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la qualité de l’air

…………………………………………………….……………………………………

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la lutte
contre l’effet de serre

Article 8


I. – Le 2° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° La première phrase est ainsi rédigée :


« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l’objet d’entretiens, de contrôles périodiques ou d’inspections, dont ils fixent les conditions de mise en
œuvre. » ;


2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre ».


II. – Le V de l’article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :


« V. – Le plan met en réserve des quotas d’émission destinés à être affectés :


« 1° Aux exploitants d’installations autorisées, ou dont l’autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en
œuvre ;


« 2° Aux exploitants d’installations autorisées, ainsi qu’à ceux dont l’autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.


« L’Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l’article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »


III. – L’article L. 229-12 du même code est abrogé.


IV. – Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 229-15 du même code, les mots : « du II de l’article L. 229-12 et » sont supprimés et le IV du même article est abrogé.


V. – L’article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« I. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d’émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en
œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l’article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »


VI. – Dans l’article L. 229-23 du même code, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux produits biocides

Article 9


I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 522-18 du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu’à ce qu’ils soient soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l’article L. 522-1 dudit code, suivants :


1° Les produits biocides destinés à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :


a) Pour le transport, la réception, l’entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l’exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l’objet d’une prophylaxie collective organisée par l’Etat ;


b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine animale et végétale ;


c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d’origine animale ou végétale ;


2° Les produits biocides rodenticides.


II. – 1. Dans l’intérêt de la santé publique et de l’environnement, l’autorité administrative peut interdire l’utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d’utilisation.


2. Tout produit visé au I n’est mis sur le marché, au sens du V de l’article L. 522-1 du code de l’environnement, que s’il a fait l’objet d’une autorisation transitoire délivrée par l’autorité administrative et s’il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 du même code.


Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :


a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d’usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;


b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l’objet d’une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d’une décision de non-inscription sur les listes communautaires mentionnées à l’article L. 522-3 dudit code ;


c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d’utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d’étiquetage des produits biocides prévues à l’article L. 522-14 dudit code.


3. L’utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation transitoire et mentionnées sur l’étiquette est interdite.


4. L’octroi de l’autorisation transitoire n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l’environnement et la santé de l’homme et des animaux.


Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.


III. – 1. Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement s’applique aux produits visés au I du présent article, à l’exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l’article L. 522-16 du même code.


2. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l’autorisation transitoire prévue au II.


Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.


IV. – Sans préjudice de l’article L. 522-18 du code de l’environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en
œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, non échues à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.


V. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d’autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.


VI. – Dans la seconde phrase de l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots : « ils restent » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux déchets

...........................................................................................................................

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 12


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d’adapter les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l’environnement, les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, ainsi que l’article L. 5141-2 du code de la santé publique :


1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;


2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;


3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;


4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;


5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;


6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.


II. – Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 13


I. – L’article L. 414-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :


«
Art. L. 414-4. – I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après “Évaluation des incidences Natura 2000” :


« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;


« 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ;


« 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.


« II. – Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000.


« III. – Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent :


« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ;


« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente.


« IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’État.


« V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l’autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Elles indiquent si l’obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s’applique dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d’un territoire départemental ou d’un espace marin.


« VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III et IV n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000.


« A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration dudit délai.


« VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée.


« VIII. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »


II. – Dans le premier alinéa du I de l’article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ou lorsqu’une manifestation ou une intervention ».

Article 14


À l’intérieur de la circonscription d’un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l’objet :


– pour les immeubles propriétés du port autonome, d’une cession,


– pour les immeubles propriétés de l’État, après avis du port autonome, d’une affectation ou d’une attribution au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l’environnement.


Priorité est alors donnée au port autonome, s’il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces.

Article 15


I. Le dernier alinéa de l’article L. 532-4-1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :


« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’agrément et portant sur :


a) les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;


b) le nom et l’adresse de l’exploitant ;


c) le lieu de l’utilisation confinée ;


d) la classe de l’utilisation confinée ;


e) les mesures de confinement ;
f) l’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l’environnement. »


II. Le second alinéa du II de l’article L. 535-3 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :


« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l’appui de la demande d’autorisation et portant sur :


a) la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;


b) le nom et l’adresse du demandeur ;


c) le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;


d) les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d’intervention en cas d’urgence ;


e) l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique ».

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