N° 1062 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 476 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2008. |
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2008. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la modernisation de l’économie.
PAR M. Jean Paul ChariÉ, Député. —— |
PAR Mme Elisabeth Lamure, Sénateur. —— |
(1) Cette commission est composée de : MM. Patrick Ollier, député, président ; Gérard Larcher, sénateur, vice-président ; M. Jean-Paul Charié, député, Mme Elisabeth Lamure, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Jean-Paul Charié, Nicolas Forissier, Eric Ciotti, Jean-Pierre Balligand, François Brottes, Mme Geneviève Fioraso, députés ; MM. Gérard Larcher, Laurent Béteille, Mme Elisabeth Lamure, MM. Philippe Marini, Claude Biwer, Daniel Raoul, Thierry Repentin, sénateurs.
Membres suppléants : Mmes Catherine Vautrin, Corinne Erhel, MM. Michel Bouvard, Jean Dionis du Séjour, Christian Jacob, Jean-Yves Le Bouillonec, députés ; Mme Isabelle Debré, MM. Philippe Dominati, Pierre Laffitte, Gérard Longuet, Mme Catherine Procaccia, M. Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 842, 895, 905, 908 et T.A. n° 159
Sénat : 398, 413 et T.A. n° 136 (2007-2008)
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’économie s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 17 juillet 2008.
Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
– M. Patrick Ollier, député, président,
– M. Gérard Larcher, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
– M. Jean-Paul Charié, député
– Mme Elisabeth Lamure, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.
Elle a également désigné :
– MM. Eric Ciotti et Nicolas Forissier, députés,
– MM. Laurent Béteille et Philippe Marini, sénateurs,
respectivement rapporteurs-adjoints pour l’Assemblé nationale et le Sénat
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La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. Patrick Ollier, président, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres de la commission mixte paritaire et émis le vœu que celle-ci parvienne à un accord.
M. Gérard Larcher, vice-président, a indiqué que, de 44 articles au départ, le projet de loi était passé à plus de 170 articles, grâce aux apports de chacune des deux assemblées ; il apparaît comme un texte fort, concret et pragmatique.
M. François Brottes a déclaré se réjouir de ces congratulations mais a souligné son désaccord sur le contenu du texte.
La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.
TITRE IER
MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER
Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 1er A (Définition législative des particuliers employeurs) par le Sénat, qui a décidé de faire figurer ces dispositions à l’article 5 sexies.
Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 1er (Articles L. 131-6, L. 131-6-2 [abrogé], L. 133-6-2, L. 133-6-8 [nouveau], L. 136-3, L. 213-1, L. 225-1-1, L. 611-8, L. 642-5 du code de la sécurité sociale, articles 151-0 [nouveau], 163 quatervicies, 197 C, 200 sexies, 1417, 1649-0 A du code général des impôts) (Régime fiscal et social des micro-entreprises) ;
– et l’article 1er bis (Articles 50-0, 96,102 ter, 293 B, 293 C, 293 D, 293 G du code général des impôts) (Rehaussement des seuils des régimes de la micro-entreprise, de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition).
A l’article 1er ter (Articles 50-0, 96, 102 ter, 293 B, 293 g, 302 septies A, 302 septies A bis, 1464 K [nouveau] du code général des impôts) (Actualisation annuelle des seuils des régimes de la micro-entreprise, de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition), elle a examiné un amendement de M. Nicolas Forissier, qui a estimé qu’il fallait revenir au texte voté par l’Assemblée nationale, toute exonération supplémentaire de taxe professionnelle, telle que celle prévue par le Sénat pour les jeunes créateurs, étant prématurée au moment où s’engage une réforme de cet impôt, annoncée par le Gouvernement. Il a estimé, par ailleurs, que cet article présentait, dans la rédaction du Sénat, un problème de gage.
M. Laurent Béteille a précisé que cet amendement n’émanait pas de la commission spéciale du Sénat mais qu’il avait, en séance, reçu un avis favorable du Gouvernement. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré partager le souci de M. Nicolas Forissier mais s’est exprimé contre l’amendement.
Puis la commission a rejeté cet amendement et adopté l’article 1er ter dans la rédaction du Sénat.
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 2 (Articles L. 243-6-3, L. 133-6-9 [nouveau], L. 133-6-10 [nouveau] du code de la sécurité sociale, L. 725-24 du code rural et L. 80 B du livre des procédures fiscales) (Extension du champ d’application du rescrit social).
Elle a maintenu la suppression par le Sénat de l’article 2 ter (Article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale) (Date unique d’application des nouveaux taux des prélèvements sociaux).
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 2 quater (Article L. 5112-1-1 [nouveau] du code du travail) (Procédure de rescrit concernant l'attribution des aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi).
A l’article 3 (Article L. 123-1-1 [nouveau] du code de commerce, article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce, article 1600 du code général des impôts, article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, article L. 123-10 du code de commerce) (Suppression, sous certaines conditions, de l’immatriculation aux registres de publicité légale pour les salariés et retraités exerçant une activité indépendante accessoire), la commission a tout d’abord examiné un amendement de M. Claude Biwer prévoyant une obligation d’immatriculation pour les entrepreneurs individuels, exonérée de droits, afin d’éviter une rupture d’égalité entre l’artisan ou le commerçant et l’auto-entrepreneur.
M. Laurent Béteille s’est dit défavorable à l’amendement, estimant que la rédaction du projet de loi ne crée aucune rupture d’égalité, mais une simplification utile qui permettra, de surcroît, de réduire le travail dissimulé. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant également émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement ainsi qu’un amendement de M. François Brottes ayant un objet identique.
Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille tendant à apporter une coordination rédactionnelle et à rétablir une précision apportée par l’Assemblée nationale, selon laquelle la déclaration d’activité de l’auto-entrepreneur intervient auprès du centre de formalités des entreprises compétent.
Puis elle a examiné un amendement de M. Claude Biwer visant à empêcher un auto-entrepreneur de s’établir dans l’activité de son employeur précédent et dans la même zone géographique que lui. M. Laurent Béteille a émis un avis défavorable, en précisant que ce problème était réglé par la jurisprudence. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a dit comprendre l’objectif poursuivi par l’amendement, sans toutefois y être favorable, car il pose un problème de constitutionalité. Toute difficulté éventuelle dans ce domaine pourra être réglée par une intervention auprès des chambres de métiers. La commission a alors rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes tendant à préserver, face aux auto-entrepreneurs, la situation des commerçants ou artisans, qui doivent détenir des compétences et des qualifications spécifiques pour s’installer. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant exprimé un avis défavorable et M. Laurent Béteille ayant précisé que le texte satisfaisait déjà cette exigence de qualification, la commission a rejeté cet amendement avant d’adopter l’article 3 ainsi modifié.
A l’article 3 bis (nouveau) (Articles L. 123-28 du code de commerce et 50-0 du code général des impôts) (Actualisation automatique des seuils permettant de bénéficier du régime de la micro-entreprise, du régime simplifié de liquidation des taxes sur chiffre d’affaires et du régime du bénéfice réel), M. Thierry Repentin a indiqué à l’appui d’un amendement de suppression de M. François Brottes, qu’il fallait protéger certains artisans et commerçants, notamment au moment de la revente de leur fonds de commerce, l’existence d’un minimum de formalités apportant alors davantage de sécurité.
M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Laurent Béteille ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement. Puis, après avoir adopté un amendement de précision de M. Laurent Béteille mettant en cohérence les dispositions commerciales et les dispositions fiscales relatives aux obligations comptables des micro-entreprises, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 3 ter (nouveau) (Article L. 713-12 du code de commerce) (Extension du nombre de sièges des chambres de commerce et d’industrie dans les petites circonscriptions).
A l’article 3 quater (nouveau) (Article L. 8221-6 et L. 8221-6-1[nouveau] du code du travail) (Application à l’auto-entrepreneur de la présomption de travailleur indépendant), présentant un amendement de suppression de M. François Brottes, M. Daniel Raoul a indiqué qu’il avait pour objet d’éviter le retour à l’esprit de la « loi Madelin », insuffisamment protectrice des travailleurs. Suivant l’avis défavorable de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et cet article ainsi modifié.
A l’article 3 quinquies (nouveau) (Article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs et article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) (Financement des stages de préparation à l'installation suivis par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, puis cet article ainsi modifié.
A l’article 4 (Articles L. 443-11, L. 631-1 à L. 631-6, L. 631-7 à L. 631-10, L. 631-7-4 [nouveau], L. 631-7-5 [nouveau] et L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation) (Réforme du régime d’autorisation des changements d’usage et d’usage mixte des locaux d’habitation), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille.
M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que le texte qu’il proposait avec son collègue du Sénat laissait la possibilité au maire de donner son autorisation sur le changement de destination d’un local d’habitation situé en rez-de-chaussée et affecté à un commerce, mais sans aller jusqu’à le faire intervenir en cas de changement de destination partielle du local pour un usage mixte. Après que M. Patrick Ollier, président, a salué cette synthèse qui prend en compte une préoccupation exprimée en première lecture à l’Assemblée nationale, la commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille tendant à supprimer, à Paris, Marseille et Lyon, l’avis conforme du maire d’arrondissement pour autoriser le changement d’usage des locaux. M. Thierry Repentin, ayant exprimé son accord, d’ailleurs formalisé par un amendement identique des commissaires socialistes, la commission a adopté ces amendements à l’unanimité.
Puis elle a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille subordonnant l’entrée en vigueur de l’article à la compensation par l’État, par une loi de finances, des charges nouvelles supportées par les communes, avant d’adopter l’article 4 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 5 (Articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, L. 330-1 et L. 332-9 du code de la consommation) (Protection du patrimoine des entrepreneurs individuels).
A l’article 5 bis A (nouveau) (Articles 158, 1649 quater D, 1649 quater L [nouveau] et 1649 quater M [nouveau] du code général des impôts, L. 166 B [nouveau] du livre des procédures fiscales, 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) (Suppression de la majoration du chiffre d’affaires taxable pour les professionnels n’ayant pas adhéré à un centre de gestion agréé), la commission a examiné un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille. Ce dernier a indiqué que les nouvelles règles relatives au « visa fiscal » prévu par cet article étaient intéressantes mais que le sujet n’était sans doute pas « mûr ». M. François Brottes, auteur d’un amendement identique, a exprimé un désaccord de fond avec ces dispositions, qui constituent une mise en cause des organismes de gestion agréés, laquelle poserait un vrai problème aux entrepreneurs. Après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que cette question serait de nouveau abordée avant la fin de l’année, la commission a alors adopté à l’unanimité ces amendements identiques et l’article a ainsi été supprimé.
Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 5 bis B (nouveau) (Articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale, L. 212-11 du code de la mutualité, L. 324-l du code des assurances) (Extinction de la création de produits de retraite facultatifs en capitalisation au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants).
A l’article 5 bis (section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et articles L. 121-4 et L. 121-8 [nouveau] du code de commerce) (Extension du régime du conjoint collaborateur au partenaire d’un PACS), elle a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, M. Nicolas Forissier et M. Laurent Béteille, ainsi que cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 5 ter A (nouveau) (Article L. 6331-48 du code du travail) (Double contribution des conjoints collaborateurs de membres des professions libérales et non salariées au financement de la formation professionnelle).
A l’article 5 ter (Habilitation à étendre par ordonnance la qualité de constituant d’une fiducie aux personnes physiques), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille.
M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que, outre des coordinations rédactionnelles, l’objet principal de cet amendement consistait à trouver un équilibre dans l’application du dispositif de lutte anti-blanchiment prévu pour les établissements bancaires. Il est souhaitable de supprimer l’application de ce dispositif aux avocats fiduciaires, dans la forme introduite par le Sénat, compte tenu du fait que l’avant-projet d’ordonnance de transposition de la troisième directive anti-blanchiment, qu’autorise l’article 42 du projet de loi, prévoit expressément l’assujettissement des avocats fiduciaires aux obligations anti-blanchiment.
M. Nicolas Forissier a souligné qu’il était nécessaire de soumettre les avocats, lorsqu’ils exercent en qualité de fiduciaires, au respect d’obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment, mais également aux obligations en matière de protection de l’épargne qui s’imposent aux personnes morales ayant actuellement la qualité de fiduciaire.
La commission a alors adopté cet amendement et l’article 5 ter ainsi modifié.
A l’article 5 quater A (nouveau) (Article 2018 du code civil) (Extension de la durée maximale du contrat de fiducie), elle a adopté un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, par coordination avec la suppression de l’article 5 ter.
A l’article 5 quater (Rapport au Parlement sur l’ouverture du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise), la commission a adopté un amendement des mêmes auteurs proposant de rétablir cet article afin que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’extension du statut du conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise.
A l’article 5 quinquies (nouveau) (Articles 83 et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles) (Prorogation d’activité des centres de gestion agréés et habilités [CGAH] jusqu’en 2011), elle a adopté un amendement des mêmes auteurs visant à supprimer cet article pour tirer les conséquences du vote de suppression de l’article 5 bis A.
La commission a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 5 sexies (nouveau) (Définition législative des particuliers employeurs).
Chapitre II
Favoriser le développement des PME
A l’article 6 (Articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce) (Délais de paiement), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, proposant de rétablir la possibilité pour des accords interprofessionnels de retenir comme point de départ du délai de paiement la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de service demandée. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant émis un avis favorable, la commission a adopté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes, dont M. Daniel Raoul a indiqué qu’il visait à limiter la portée des dérogations aux délais de paiement fixées par accord interprofessionnel : de telles dérogations doivent se négocier dans chaque secteur et non de façon trop large. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette préoccupation était satisfaite par un amendement ultérieur de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Ce dernier a confirmé que son amendement, rétablissant le texte de l’Assemblée nationale, précisait le périmètre d’application des décrets d’extension des accords interprofessionnels relatifs aux délais de paiement. M. Daniel Raoul a fait valoir que, sur ce point, l’amendement du rapporteur était satisfaisant, mais qu’il introduisait une date de référence pour la prise en compte des accords interprofessionnels plus tardive. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a admis que l’amendement reportait au 1er mars 2009 la date limite de conclusion des accords, soit deux mois de plus que le texte initialement adopté par l’Assemblée nationale, afin de tenir compte des délais nécessaires à la négociation. Cet amendement a alors été adopté, après que M. François Brottes a retiré le sien.
Puis la commission a examiné un amendement de M. Claude Biwer prévoyant qu’un accord dérogatoire ne puisse pas avoir pour conséquence d’augmenter les délais de paiement pour les entreprises du secteur qui respectent d’ores et déjà le délai légal. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable justifié par la complexité de l’amendement, qui introduit une dérogation à l’intérieur d’un système dérogatoire. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant exprimé le même avis, la commission a rejeté cet amendement.
La commission a enfin examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, supprimant le régime dérogatoire prévu par le Sénat pour les secteurs n’étant pas parvenus à un accord avant le 31 décembre 2008, ainsi qu’un amendement identique de M. François Brottes. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’après bien des hésitations, elle se ralliait à cette position. M. Thierry Repentin a précisé qu’il s’agissait d’empêcher le Gouvernement d’allonger de façon dérogatoire des délais de paiement dans certains secteurs, l’automobile par exemple, les fournisseurs n’ayant pas à jouer un rôle de banquier auprès des grands donneurs d’ordre.
La commission a alors adopté ces deux amendements à l’unanimité, puis l’article 6 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté l’article 6 bis A (nouveau) (Article L. 443-1 du code de commerce) (Réduction des délais de paiement dans le secteur viticole) dans la rédaction du Sénat.
A l’article 6 bis B (nouveau) (Article L. 664-8 du code rural) (Versement d’un acompte dans les dix jours suivant la vente de boissons alcooliques), elle a adopté un amendement présenté Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, visant à limiter l’obligation de verser un acompte à la seule première vente du vin.
Elle a ensuite examiné un amendement, présenté par les deux rapporteurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, tendant à permettre une dérogation à la règle du versement de l’acompte de 15 % non seulement par accord interprofessionnel, mais aussi par décision des interprofessions viticoles. Après que Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cet amendement visait les interprofessions reconnues par la loi du 10 juillet 1975, Mme Catherine Vautrin a présenté un sous-amendement complétant cet alinéa par une référence aux décisions prises par le comité interprofessionnel des vins de Champagne qui, créé par une loi spécifique de 1941, ne rentre pas dans le cadre général des interprofessions. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée Nationale, s’est déclaré favorable à un tel sous-amendement par souci d’exhaustivité. La commission mixte paritaire a ensuite adopté à l’unanimité cet amendement ainsi sous-amendé, ainsi que l’article 6 bis B ainsi modifié.
A l’article 6 bis (Article L. 441-6-1 [nouveau] du code de commerce) (Mission donnée aux commissaires aux comptes de révéler le non-respect des délais de paiement), la commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à revenir à la rédaction de l’Assemblée afin de donner aux commissaires aux comptes la mission de révéler le non-respect des délais de paiement dans toutes les entreprises, sans seuils d’effectifs. Après que M. Jean-Paul Charié a précisé que, selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, cette nouvelle mission de révélation ne prendrait que deux à trois heures et reviendrait pour les petites et moyennes entreprises à un surcoût ne dépassant pas 250 à 300 euros toutes taxes comprises, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a exprimé son désaccord. Elle a indiqué que selon les informations qui lui avaient été données par l’administration, cette nouvelle mission allait donner lieu à une prestation supplémentaire pouvant atteindre 1 500 euros à la charge des petites entreprises. Elle a ajouté que le contrôle sur les délais de paiement étant déjà assuré dans les grandes entreprises clientes, la protection des PME serait dès lors effective. Après les interventions de MM. François Brottes, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Philippe Marini, soulignant le caractère protecteur de l’intervention d’un commissaire aux comptes pour les petites entreprises et l’amélioration de la transparence qui allait en résulter, la commission a adopté cet amendement, puis cet article ainsi modifié.
A l’article 6 ter (Dématérialisation des factures reçues par les administrations), elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent d’accepter les factures dématérialisées de leurs fournisseurs à compter du 1er janvier 2012. Après l’intervention du rapporteur qui a expliqué que son amendement tendait à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale tout en tenant compte des capacités techniques des collectivités territoriales, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, s’est déclarée favorable à son adoption. Après que M. Daniel Raoul a souligné le paradoxe pour l’État de vouloir imposer aux collectivités locales la réception d’offres dématérialisées, alors même que les préfectures sont aujourd’hui dans l’incapacité de les lire, la commission a adopté cet amendement puis l’article ainsi modifié.
A l’article 7 (Article L. 214-41 du code monétaire et financier) (Accès privilégié des PME innovantes à la commande publique), la commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes et visant à permettre d’accorder un traitement préférentiel dans les marchés des collectivités territoriales à l’ensemble des PME de moins de 250 salariés. Après l’intervention de M. Daniel Raoul qui a défendu cet amendement, M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, ont estimé que cette mesure était discriminatoire et contraire aux exigences communautaires. Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté cet amendement puis adopté l’article dans la rédaction issue du Sénat.
Puis la commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 8 (Article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) (Réforme du statut et des missions d’UBIFRANCE) ;
– l’article 9 (Articles 8, 62, 163 unvicies, 206, article 211, 211 bis, 221, 239 bis AB [nouveau] du code général des impôts) (Extension du régime fiscal des sociétés de personnes aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans et éveloppement du capital et de l’investissement dans les PME) ;
– l’article 9 bis A (nouveau) (Article L. 332-1 du code rural) (Assimilation de l’entretien des terres à une activité agricole).
A l’article 9 bis B (nouveau) (Article 206 du code général des impôts) (Rattachement au régime simplifié agricole de TVA des recettes tirées par un exploitant agricole de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne), la commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. François Brottes. Après les interventions de MM. Daniel Raoul et Jean Dionis du Séjour, faisant valoir que cette disposition fiscale avait davantage sa place dans la loi de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, et les réponses de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Philippe Marini, se déclarant défavorables à cet amendement de suppression, M. François Brottes a retiré son amendement et la commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
La commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 9 bis (Article 163 bis G du code général des impôts) (Assouplissement du régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise) ;
– et l’article 10 (Articles L. 214-41-1, article L. 214-36, article L. 214-37, L. 214-38-1 [nouveau] et L. 214-38-2 [nouveau] du code monétaire et financier) (Assouplissement du régime juridique des Fonds d’investissement de proximité).
A l’article 10 bis A (nouveau) (Articles 885 I ter et 885-0 V bis du code général des impôts) (Extension de réductions fiscales aux souscriptions dans des fonds communs de placement à risque bénéficiant d’une procédure allégée), elle a examiné deux amendements présentés par M. François Brottes visant, a expliqué M. Daniel Raoul, à mettre fin au caractère rétroactif de cet article et à l’effet d’aubaine qu’il induisait. MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Philippe Marini ont convenu de revenir sur cette rétroactivité et de prévoir une entrée en vigueur du dispositif à compter de la date de publication de la présente loi. En conséquence, M. Daniel Raoul a retiré le premier amendement et rectifié le second afin de repousser la date d’entrée en vigueur de l’article à la date de publication de la présente loi. La commission a alors adopté cet amendement, puis l’article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté l’article 10 bis (Articles L. 225-209-1 [nouveau], L. 225-211, L. 225-212, L. 225-213 du code de commerce) (Régime du rachat d'actions par les sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 ter (Article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial) (Prise en compte de l'évolution des prix du carburant dans le coût du transport routier) dans la rédaction du Sénat, puis elle a confirmé la suppression de l’article 10 quater (Rapport au Parlement sur le bilan de l’action des acteurs du système public de financement, d’appui et de soutien aux PME).
A l’article 10 quinquies (nouveau) (Article L. 7321-2 du code du travail) (Définition des gérants de succursales), elle a adopté à l’unanimité un amendement de M. François Brottes visant, pour juger de la dépendance d’un gérant de succursale, à remplacer les critères cumulatifs de conditions et de prix imposés par des critères alternatifs, puis elle a adopté cet article ainsi modifié.
Chapitre III
Moderniser le régime des baux commerciaux
La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 11 (Article L. 112-3 du code monétaire et financier) (Indexation des loyers des baux commerciaux sur l’indice de référence des loyers).
A l’article 11 bis A (nouveau) (Article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat) (Application du nouveau système d’indexation des loyers créé par la loi du 8 février 2008 – indexation sur l’inflation – aux baux en cours pour les locations de maisons d’habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage), elle a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, puis l’article ainsi modifié.
Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 11 bis (Article L. 145-1 du code de commerce) (Bail commercial consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision) ;
– l’article 11 ter (Articles L. 145-2 et L. 145-26 du code de commerce, et 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière) (Assujettissement conventionnel des baux professionnels au statut des baux commerciaux) ;
– l’article 11 quater A (nouveau) (Article L. 145-5 du code de commerce) (Clarification de la situation des baux commerciaux de courte durée) ;
– l’article 11 quater B (nouveau) (Articles L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce) (Suppression de la référence aux usages locaux et au terme d’usage et application du régime ordinaire de la prescription) ;
– l’article 11 quater (Article L. 145-29 du code de commerce) (Délai de sortie des lieux en cas d’éviction du locataire d’un local soumis au régime des baux commerciaux) ;
– l’article 11 quinquies (Articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce et L. 112-2 du code monétaire et financier) (Base légale de l’indice des loyers commerciaux).
Chapitre III bis
Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises
A l’article 12 (Neutralisation, à titre expérimental, de l’impact financier du franchissement des seuils de 10 et 20 salariés et harmonisation des règles applicables au franchissement de ces seuils), la commission mixte paritaire a examiné deux amendements de M. Thierry Repentin visant, respectivement, à supprimer le VII de cet article, qui suspend temporairement le versement de la contribution des employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL), et à prévoir une compensation par l’État de la perte de recettes du FNAL induite par ledit VII. S’appuyant sur la suppression par le Sénat du VIII du même article relatif au versement transport, M. Thierry Repentin a fait valoir que la diminution de ressources subie par le FNAL en application du VII entraînera de facto une augmentation du versement des collectivités locales, ce qui n’est pas souhaitable. M. Laurent Béteille, ayant indiqué qu’il n’y avait de compensation prévue pour aucun des franchissements de seuil visés par l’article, et M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant rappelé qu’il s’agissait d’un simple décalage dans le temps permettant aux entreprises d’augmenter leurs effectifs sans subir immédiatement de charges supplémentaires, la commission mixte paritaire a rejeté ces amendements. Elle a ensuite adopté l’article 12 dans la rédaction du Sénat.
La commission a également adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 12 bis A (nouveau) (Article L. 6211-5 du code du travail) (Dispositions relatives aux contrats d’apprentissage) ;
– l’article 12 bis B (nouveau) (Article L. 6224-1 du code du travail) (Enregistrement des contrats d’apprentissage par les chambres consulaires).
A l’article 12 bis C (nouveau) (Définition d’une typologie d’entreprises pour les besoins de l’analyse statistique et économique), elle a rejeté un amendement de suppression présenté par M. François Brottes, celui-ci ayant indiqué qu’il craignait que la création d’une nouvelle catégorie d’entreprises dites « de taille moyenne » ne conduise à terme à l’exclusion des entreprises correspondant à cette définition du bénéfice de certaines dispositions, notamment fiscales, destinées aux petites et moyennes entreprises (PME). Elle a ensuite adopté un amendement conjoint de MM. Patrick Ollier, président, Gérard Larcher, vice-président, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Laurent Béteille, visant à remplacer les termes « entreprises de taille moyenne » par ceux d’« entreprises de taille intermédiaire », afin d’éviter toute confusion avec les PME tout en conservant ce nouvel outil d’analyse statistique et économique. Puis elle a adopté l’article 12 bis C ainsi modifié.
La commission a alors adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 12 bis D (nouveau) (Ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins et article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins) (Règlement des frais liés à la délivrance de la carte professionnelle de courtier en vins) ;
– et l’article 12 bis (Articles L. 123-29, L. 123-30, L. 123-31 du code de commerce, articles 1er, 2 et 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, articles 613 nonies et 613 decies du code général des impôts) (Simplification du régime des vendeurs ambulants).
A l’article 12 ter A (nouveau) (Articles L. 310-2 et L. 310-5 du code de commerce) (Régime juridique des « vide-greniers »), la commission a examiné un amendement de suppression de M. Daniel Raoul. Celui-ci a indiqué qu’il convenait de revenir à l’existant en confiant au maire le pouvoir de réglementer les ventes au déballage sur le territoire de sa commune, soulignant que certains vide-greniers servaient en réalité à écouler la marchandise de receleurs. Formulant un avis défavorable, M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté conjointement avec M. Laurent Béteille un amendement visant à réduire de quatre à trois fois par an le nombre de possibilités pour les particuliers de vendre leurs biens dans le cadre de vide-greniers. M. François Brottes a jugé plus opportun de limiter ce nombre à deux fois, conformément à un amendement qu’il a déposé en ce sens. Mmes Isabelle Debré et Catherine Vautrin, ainsi que MM. Michel Bouvard, Christian Jacob et Pierre Lafitte, se sont déclarés favorables à cette limitation. M. Philippe Marini a signalé que le maire disposait déjà, en vertu de ses pouvoirs de police, de la possibilité de limiter les manifestations qui se déroulent sur la voie publique. M. Jean Dionis du Séjour a exprimé son incompréhension vis-à-vis d’une mesure tendant à s’opposer à un mouvement de fond au sein de la société civile, mouvement qui se manifeste en outre avec beaucoup plus d’acuité sur Internet par le biais de sites de ventes bien connus. Les rapporteurs ayant proposé de modifier leur amendement pour restreindre le nombre de vente au déballage autorisées à deux fois par an, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement suppression de M. Daniel Raoul et a adopté à l’unanimité l’amendement rectifié des rapporteurs, auquel M. François Brottes s’est rallié en retirant son amendement. Elle a ensuite rejeté un autre amendement de M. François Brottes visant à imposer une autorisation individuelle du maire puis elle a adopté l’article 12 ter A ainsi modifié.
Puis, la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 12 ter (Articles L. 1273-1 à 1273-7 du code du travail, articles L. 133-5, L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 [abrogés], L. 133-5-1, L. 133-5-2, L. 133-5-4, L. 241-17 du code de la sécurité sociale, article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007) (Extension du champ d’application du service chèque-emploi pour les très petites entreprises).
A l’article 13 (Articles L. 223-1, L. 210-5, L. 223-27, L. 232-22, L. 223-31et L. 141-1 du code de commerce) (Simplification du fonctionnement des SARL), la commission a adopté un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, corrigeant une erreur matérielle et procédant à une harmonisation rédactionnelle, puis l’article 13 ainsi modifié.
A l’article 13 bis (Articles L. 225-25, L. 225-72, L. 225-124, L. 228-15, L. 225-178 et L. 236-10 du code de commerce) (Simplification du régime de la société anonyme), elle a adopté un amendement des mêmes auteurs procédant à des harmonisations rédactionnelles visant notamment à intégrer au sein de cet article les dispositions des articles 13 quater et 13 quinquies, puis elle a adopté l’article 13 bis ainsi modifié.
A l’article 13 ter (Article 445 du code des douanes) (Publicité des conclusions de la commission de conciliation et d’expertise douanière), la commission a adopté un amendement rédactionnel des mêmes auteurs puis l’article ainsi modifié.
A l’article 13 quater (nouveau) (Article L. 228-11 du code de commerce) (Suppression du droit préférentiel de souscription attaché à certaines actions de préférence) et à l’article 13 quinquies (nouveau) (Article L. 228-98 du code de commerce) (Modification des règles de répartition des bénéfices et du boni de liquidation après émission de valeurs mobilières donnant accès au capital), elle a adopté, par coordination avec l’amendement adopté à l’article 13 bis, deux amendements de suppression de ces articles présentés par les mêmes auteurs.
A l’article 14 (Articles L. 227-1, L. 227-2, L. 227-9, L. 227-9-1 [nouveau], L. 823-13 A [nouveau], L. 227-10 et L. 232-23 du code de commerce) (Simplification des modalités de fonctionnement des sociétés par actions simplifiées), la commission mixte paritaire a examiné un amendement des mêmes auteurs visant à repositionner au sein du code du commerce la disposition relative à la norme d’exercice professionnel des commissaires aux comptes. M. Eric Ciotti a rappelé l’engagement du Gouvernement, lors de la discussion du texte au Sénat, à fixer à 20 salariés, 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et 1 million d’euros de bilan les seuils d’exonération de contrôle des sociétés par actions simplifiées par les commissaires aux comptes et d’allégement des diligences de contrôle dans certaines sociétés. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a par ailleurs émis le souhait que le Parlement soit associé à la rédaction du décret évoqué. Puis, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement ainsi que l’article 14 ainsi modifié.
A l’article 14 bis A (nouveau) (Article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) (Détention du capital des sociétés d’exercice libéral par des personnes physiques ou morales n’exerçant pas dans la société), la commission a examiné un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, réorganisant les dispositions adoptées par le Sénat aux articles 14 bis A et 14 bis B. En effet, M. Eric Ciotti a souligné que ces mesures modifiaient toutes la même loi. En outre, afin d’éviter que les assouplissements apportés aux possibilités de détention du capital d’une société d’exercice libéral par une personne extérieure à l’activité exercée ne portent atteinte au bon exercice de leurs missions par les professions de santé, il a indiqué que la rédaction soumise à la commission maintenait le droit en vigueur pour ces professions, en conservant un plafond de 25 % du capital dans leur cas.
La commission a adopté cet amendement puis l’article 14 bis A ainsi modifié.
A l’article 14 bis B (nouveau) (Article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée) (Modalités de détention du capital d’une société d’exercice libéral par les professionnels exerçant dans la société), la commission a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, par coordination avec l’amendement adopté à l’article 14 bis A.
Puis la commission a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 14 bis (Articles L. 1351 à L. 135-3 [nouveaux] du code de commerce, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, 1457 du code général des impôts, article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social) (Régime juridique des vendeurs à domicile indépendants).
A l’article 14 ter A (nouveau) (Article L. 122-6 du code de la consommation) (Protection des adhérents des réseaux de vente multi-niveaux), elle a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, cet article étant déjà satisfait par le droit en vigueur.
A l’article 14 ter (Étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les PME de moins de cent salariés), la commission a été saisie d’un amendement des mêmes auteurs proposant de rétablir cet article supprimé par le Sénat dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, moyennant quelques ajustements rédactionnels visant à exiger du Gouvernement, au plus tard au 31 mars 2009, une étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour toutes les PME. Après que M. François Brottes a fait part de ses doutes quant à la portée normative d’un tel amendement, celui-ci a été adopté par la commission, ainsi que l’article 14 ter ainsi modifié.
La commission a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 14 quater (nouveau) (Article 244 quater M du code général des impôts) (Mise en œuvre du principe de transparence pour l’application aux GAEC du dispositif du crédit d’impôt formation).
Chapitre IV
Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »
A l’article 15 (articles 726, 635, 639, 719, articles 721 et 722 [abrogés], et 722 bis du code général des impôts) (Harmonisation pour tous les types de sociétés à un taux de 3,5 % des droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux), la commission a examiné un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier rétablissant l’article 15 dans la rédaction de l’Assemblée nationale. M. Nicolas Forissier a précisé qu’il convenait de revenir au taux de 3 % pour les cessions de parts de SARL, de fonds de commerce et d’actions de sociétés, le taux de 3,5 % proposé par le Sénat étant trop élevé pour les sociétés anonymes non cotées, dont les cessions d’actions sont toujours assujetties et qui subiraient un relèvement trop important. Déplorant un amendement qu’il a jugé laxiste, M. Philippe Marini a néanmoins exprimé un avis favorable, dans le cadre de l’accord global auquel l’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus.
La commission a alors adopté cet amendement ainsi que l’article 15 ainsi modifié, M. Claude Biwer ayant retiré un amendement visant à harmoniser le taux des droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales et de fonds de commerce sur celui des actions.
A l’article 16 (Articles 732 bis et 732 ter [nouveaux] du code général des impôts) (Exonération de droits de mutation à titre onéreux des rachats d’entreprises dont la valeur du fonds est inférieure à 300 000 €), la commission a examiné un amendement de M. François Brottes dont M. Daniel Raoul a indiqué qu’il correspondait à l’exigence constitutionnelle d’autonomie financière des collectivités territoriales puisqu’il a pour objet de limiter à l’État la perte de recettes découlant de l’exonération prévue par cet article. M. Philippe Marini a donné un avis favorable, en son nom propre, s’agissant d’un amendement initialement adopté par le Sénat mais supprimé à l’occasion d’une deuxième délibération imposée par le Gouvernement. M. Nicolas Forissier a exprimé un avis défavorable face à une mesure qui porte atteinte à l’équilibre de l’article 16, le Gouvernement s’étant clairement engagé à compenser le dispositif. M. Patrick Ollier, président, ayant considéré qu’il convenait de faire confiance au Gouvernement à cet égard, cet amendement a alors été rejeté.
Puis la commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Nicolas Forissier supprimant la limitation dans le temps du dispositif institué par cet article 16, avant d’adopter celui-ci ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 16 bis (Article 790 A du code général des impôts) (Abattement de 300 000 € sur les donations de fonds et de clientèles) ;
– l’article 17 (Article 199 terdecies-0 B du code général des impôts) (Extension du régime de réduction d’impôt accordé au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise par une personne physique) ;
– l’article 17 bis A (nouveau) (article L. 121-20-12 du code de la consommation) (Prêt viager hypothécaire) ;
– et l’article 17 bis (Articles 200 octies et 157 du code général des impôts, L. 129-1 du code de commerce, L. 412-8 du code de la sécurité sociale) (Tutorat assuré par le cédant après la cession d’une entreprise).
A l’article 18 (Articles 131-6, 131-27, 213-1, 215-1, 221-8, 222-44, 223-17, 224-9, 225-19, 225-20, 227-29, 311-14, 312-13, 313-7, 314-10, 321-9, 322-15, 324-7, 414-5, 422-3, 432-17, 433-22, 434-44, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 du code pénal) (Régime de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
A l’article 18 bis (nouveau) (Articles L. 249-1, L. 654-5, L. 713-3, L. 713-9, L. 723-2 et L. 937-5, du code de commerce, L. 115-16, L. 121-28, L. 122-8, L. 216-8, L. 217-10-1 [nouveau], L. 313-5 du code de la consommation) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer en matière commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel des mêmes auteurs, elle a adopté cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 18 ter (nouveau) (Article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard,et article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos,) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer en matière commerciale ou industrielle).
A l’article 18 quater (nouveau) (Articles 459 du code des douanes, L. 8224-3 du code du travail, L. 2342-77 du code de la défense, 62-1 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, L. 282-2 du code de l'aviation civile, L. 117 du code électoral, L. 333-1 du code de justice militaire, L. 529-2 et L. 529-3 du code rural, et 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins) (Infractions hors code pénal donnant lieu au prononcé d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer en matière commerciale ou industrielle), après avoir adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 19 (Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).
A l’article 19 bis A (nouveau) (Article L. 141-6 du code monétaire et financier) (Limitation de la durée de communication des informations figurant au fichier bancaire des entreprises tenu par la Banque de France), après avoir adopté un amendement rédactionnel de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Eric Ciotti et Laurent Béteille, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 19 quinquies (nouveau) (Article 2286 du code civil) (Attribution d’un droit de rétention au créancier titulaire d’un gage sans dépossession) ;
– et l’article 19 sexies (nouveau) (Article 2328-1 du code civil) (Extension des attributions de l’agent de sûretés).
A l’article 20 (articles L. 3332-17, L. 3332-17-1 [nouveau], L. 3334-13 du code du travail, articles L. 131-85, L. 213-12, L. 213-13, L. 214-4, L. 511-6, et L. 511-33 du code monétaire et financier, et articles L. 313-10 et L. 333-4 du code de la consommation) (Développement de l’investissement et de l’épargne solidaires et définition des entreprises solidaires), la commission a examiné un amendement de M. François Brottes visant à réserver le statut d’entreprise solidaire aux seules entreprises qui emploient un nombre significatif de personnes en situation d’insertion. Dans un souci de moralisation de l’ensemble du dispositif, M. Thierry Repentin a jugé nécessaire de bien définir la notion d’entreprises solidaires. M. Laurent Béteille a renvoyé au décret la fixation des seuils, qui ne relève pas du domaine de la loi. Après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est engagé à faire préciser l’intention du Gouvernement en séance publique, cet amendement a été rejeté et la commission a adopté l’article 20 dans la rédaction du Sénat.
TITRE II
MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
Chapitre Ier
Renforcer la protection du consommateur
La commission a adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 21 B (Articles L. 121-1-1 et L. 122-11-1 [nouveaux] du code de la consommation) (Définition des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales agressives) ;
– et l’article 21 C A (nouveau) (Article L. 132-1 du code de la consommation) (Caractère abusif des clauses permettant aux banques de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d’un compte joint par l’un des cotitulaires).
A l’article 21 C (Article L. 132-1 du code de la consommation) (Liste des clauses présumées abusives), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, visant à supprimer des dispositions réduisant les marges de manœuvre de l’administration dans la lutte contre les « clauses abusives ». M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que l’adoption de cet amendement allait dans le sens d’une plus grande protection pour les consommateurs. La commission a alors adopté cet amendement, ainsi que l’article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 21 D (Article L. 113-5 du code de la consommation) (Numéro de téléphone non surtaxé pour l’accès aux services après-vente, aux services d’assistance technique ou à tout autre service chargé du traitement des réclamations).
Puis, à l’article 21 E (nouveau) (Articles L. 211-19 à L. 211-22 [nouveaux] du code de la consommation) (Dispositions relatives aux prestations de services après-vente), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, avant d’adopter l’article ainsi modifié.
La commission a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 21 F (nouveau) (Article L. 121-87 du code de la consommation) (Informations mises à disposition du consommateur dans le cadre de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel).
A l’article 21 G (nouveau) (Articles L. 218-5-2 et L. 221-7 du code de la consommation) (Financement des contrôles de la conformité aux règles sanitaires et de sécurité des produits mise sur le marché), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, puis elle a adopté l’article ainsi modifié.
Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 21 H (nouveau) (Article L. 221-11 du code de la consommation) (Applicabilité directe des suspensions de mise sur le marché décidées par la Commission européenne).
Chapitre Ier bis [Division et intitulé nouveaux]
Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales
La commission a tout d’abord adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 21 (Articles L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-2-1 du code de commerce) (Régime des conditions générales de vente catégorielles et conditions particulières de vente) ;
– l’article 22 (Article L. 442-6 du code de commerce) (Sanction des abus dans les relations commerciales) ;
– l’article 22 bis (Article L. 440-1 du code de commerce) (Présidence de la Commission d’examen des pratiques commerciales).
Puis elle a maintenu la suppression de l’article 22 ter (Article L. 442-9 du code de commerce) (Prohibition des prix abusivement bas des produits alimentaires de consommation courante à base de céréales).
A l’article 22 quater A (nouveau) (Article L. 441-1-1 [nouveau] du code de commerce) (Permettre les relevés de prix entre commerçants concurrents, y compris par des moyens informatiques), elle a examiné conjointement un amendement de suppression de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, ainsi qu’un amendement de M. François Brottes étendant la possibilité de pratiquer les relevés des prix. M. François Brottes a précisé que, dans un souci de respect effectif de la libre concurrence au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix ne devaient pas être limités aux comparaisons entre commerçants concurrents. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé qu’il n’était pas opportun d’inscrire dans la loi un principe général d’autorisation des relevés de prix entre commerçants concurrents, en raison des effets pervers qui ne manqueront pas d’apparaître. En outre, une telle disposition paraît prématurée compte tenu du fait que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) travaille à une certification des comparateurs de prix.
La commission a alors adopté l’amendement de suppression de l’article, le second amendement devenant sans objet.
Elle a par ailleurs maintenu la suppression de l’article 22 quater (Articles L. 121-20-12, L. 314-1, L. 314-12 du code de la consommation) (Régime du contrat de prêt viager hypothécaire).
Chapitre II
Instaurer une Autorité de la concurrence
A l’article 23 A (nouveau) (Titre VI du livre IV du code de commerce) (Transformation du Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence), la commission a adopté un premier amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, puis un amendement des mêmes auteurs visant a étendre la faculté d’avoir recours à un juge unique pour toutes les décisions de procédure visées à l’article L. 462-8 du code de commerce, quel que soit l’auteur de la saisine de l’Autorité de la concurrence. M. Patrick Ollier, président, a précisé qu’il avait consulté cette dernière afin de lever les doutes qu’il avait pu avoir, dans un premier temps, sur la portée de ce dispositif.
Après avoir adopté un second amendement rédactionnel de M. Jean-Paul Charié et de Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, la commission a adopté l’article 23 A ainsi modifié.
A l’article 23 B (nouveau) (Articles L. 430-2 à L. 430-7, L. 430-7-1 [nouveau], L. 430-8 à L. 430-10 du code de commerce, et L. 511-4 et L. 511-12-1 du code monétaire et financier) (Transfert du contrôle des concentrations à l’Autorité de la concurrence), la commission a tout d’abord adopté quatre amendements rédactionnels et de précision présentés par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat. Elle a ensuite adopté un amendement des mêmes auteurs visant à aligner le plafond des astreintes susceptibles d’être prononcées par l’Autorité de la concurrence dans le cadre des procédures liées aux contrôles des concentrations, sur celui des astreintes prises en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Puis, après avoir adopté trois amendements de coordination et de précision des mêmes auteurs, la commission a adopté cet article ainsi modifié.
Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 23 (Habilitation du gouvernement à transformer par ordonnance le système français de contrôle de la concurrence).
Chapitre III
Développer le commerce
La commission a tout d’abord adopté l’article 24 (articles L. 310-3, L. 310-5 et L. 442-4 du code de commerce) (Régime juridique des soldes) dans la rédaction du Sénat.
A l’article 25 (Articles 3 et 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés) (Réforme de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat [TACA]), elle a adopté un amendement de M. Nicolas Forissier, auquel s’est associé M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à modifier la rédaction du paragraphe f de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 afin de rétablir à 5 000 m2, comme le souhaitait l’Assemblée nationale, le seuil de la superficie à partir de laquelle s’applique la majoration de 30 % de la taxe pour les magasins réalisant un chiffre d’affaires au mètre carré supérieur à 3 000 euros. Puis, elle a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, avant d’adopter l’article 25 ainsi modifié.
A l’article 26 (Article L. 750-1-1 [nouveau] du code de commerce et article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat) (Réforme du fonds d’intervention pour les services, l'artisanat et le commerce [FISAC]), la commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes tendant à accroître les ressources du FISAC pour tenir compte de l’extension de ses actions prévue par le projet de loi. Après que Mme Elisabeth Lamure et M. Jean-Paul Charié, rapporteurs, aient souligné que le taux comme le plafond prévus par la rédaction du Sénat étaient déjà largement supérieurs aux dotations actuelles et paraissaient suffisants dans l’immédiat, et indiqué qu’ils pourraient être, en tant que de besoin, augmentés ultérieurement dans le cadre des lois de finances, M. Patrick Ollier, président, a exposé qu’en tant que président de la CMP, il était malheureusement dans l’obligation de déclarer l’amendement irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution.
Après avoir rejeté un amendement rédactionnel du même auteur, la commission mixte paritaire a alors adopté l’article 26 dans la rédaction du Sénat.
Elle a ensuite adopté également dans la rédaction du Sénat l’article 26 bis (Articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme) (Droit de préemption des terrains commerciaux).
A l’article 27 (Articles L. 750-1 à L. 751-3, L. 751-6, L. 751-9, L. 752-1 à L. 752-11, L. 752-13 à L. 752-19, L. 752-22 et L. 752-23 du code de commerce) (Réforme du régime juridique de l’urbanisme commercial), la commission a tout d’abord examiné un amendement de M. François Brottes visant à supprimer la commission nationale d’équipement commercial (CNEC). M. François Brottes a souligné l’ambiguïté qui entoure, à ce stade de la discussion, le rôle, la composition et les attributions de cette commission nationale. Mme Elisabeth Lamure et M. Jean-Paul Charié, rapporteurs, ont précisé que la nouvelle commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) se substituera à l’actuelle CNEC : elle présentera les mêmes caractéristiques que l’institution utile à laquelle elle succède et qui s’est révélée être une commission sachant faire preuve d’une grande indépendance.
M. Patrick Ollier, président, a alors souligné que les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat s’étaient efforcés de réaliser, en amendant le texte adopté par le Sénat, une rédaction commune permettant, dans les communes de moins de 20 000 habitants, aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’urbanisme et aux présidents des EPCI chargés des schémas de cohérence territoriale (SCOT), de conserver une capacité d’intervention dans l’urbanisme commercial, en cohérence avec l’ensemble du dispositif, et compatible avec l’intégration future des dispositions régissant l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme. L’amendement des rapporteurs permettant en outre de ne pas laisser un vide juridique pendant la période intermédiaire, le système qu’ils proposent constitue un bon compromis correspondant à la volonté de parvenir à une rédaction équilibrée.
M. Gérard Larcher, vice-président, a indiqué que le dispositif prévoit la possibilité pour les maires ou les présidents des EPCI précités de proposer à leur organe délibérant de saisir la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) dans la période transitoire et la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) au terme de cette période.
Après que les rapporteurs ont confirmé à nouveau, d’une part, que la CNEC est bien visée par le projet de loi et, d’autre part, que la disposition modifiant son intitulé n’affecte en rien sa composition ou ses compétences, M. François Brottes a retiré son amendement.
La commission a ensuite adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination présentés par les deux rapporteurs.
Puis elle a adopté un amendement présenté par les mêmes auteurs visant, par coordination, à soustraire au régime d’autorisation des équipements commerciaux les équipements hôteliers, cette adoption ayant pour effet de faire tomber deux amendements présentés par M. François Brottes relatifs aux regroupements des surfaces de vente.
Suivant l’avis des deux rapporteurs, elle a par ailleurs rejeté un amendement présenté par M. Daniel Raoul tendant à maintenir l’autorisation d’exploitation commerciale pour les concessions commerciales de véhicules et automobiles ou de motocycles dépourvues de lien avec un atelier de réparation.
Puis la commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à supprimer la faculté de saisine dérogatoire des CDAC, pour les surfaces comprises en 300 et 1,000 m², ouverte aux maires des communes situées dans le périmètre d’une zone d’aménagement commercial définie à l’intérieur d’un SCOT. Cette adoption a fait tomber un amendement concurrent présenté par M. François Brottes qui tendait au contraire à ouvrir cette faculté de saisine aux maires de toutes les communes membres d’un EPCI en charge d’un SCOT dès lors que celui-ci définirait des zones d’aménagement commercial.
La commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels présentés par les deux rapporteurs, rejeté un amendement présenté par M. François Brottes et tendant à modifier les conditions dans lesquelles la décision de la CDAC peut faire l’objet d’un recours contentieux, et adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs afin de clarifier la liste des autorités autorisées à saisir la CNAC.
Puis elle a examiné un amendement présenté par M. François Brottes, tendant à ouvrir la saisine de la CNAC aux présidents des syndicats mixtes de SCOT : les deux rapporteurs s’y sont déclarés défavorables en considérant qu’il était satisfait par le précédent.
M. Philippe Marini s’est interrogé sur la possibilité de déléguer au bureau de l’EPCI la faculté, qui relève normalement de l’assemblée délibérante, d’autoriser son président à saisir la CDAC. M. Gérard Larcher, vice-président, a confirmé qu’une telle délégation était possible à la condition toutefois que l’organe délibérant de l’EPCI l’ait prévue dans les statuts. Puis M. François Brottes a retiré son amendement.
Après avoir adopté trois amendements rédactionnels ou de précision présentés par les deux rapporteurs, la commission a enfin adopté un dernier amendement présenté par les mêmes auteurs, destiné à rendre immédiatement applicables les facultés de saisine par les élus tant de la commission départementale que du Conseil de la concurrence. Puis elle a adopté l’article 27 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 27 ter (Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) (Prise en compte du commerce dans les plans locaux d’urbanisme) et maintenu la suppression de l’article 27 quater (Article L. 123-1 du code de l'urbanisme) (Prise en compte de la diversité commerciale dans les plans locaux d’urbanisme).
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 28 bis A (nouveau) (Dispositif provisoire pour pallier l’annulation d’un arrêté sur l’appellation « Saint-Émilion »).
A l’article 28 bis (Article L. 212-3 du code du tourisme) (Exclusion des organisateurs de foires et salon du bénéfice de l’habilitation à la vente de voyages et de séjours), elle a adopté un amendement de rétablissement de l’article présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, qui a rappelé la très vive concurrence internationale à laquelle sont soumis les organisateurs de foires, salons et congrès, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant accepté ce rétablissement.
La commission a maintenu la suppression de l’article 28 ter (Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise ») (Conversion de l’autorisation d’exploitation des propriétaires de petite remise), après que M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a retiré un amendement de rétablissement de l’article, en se déclarant convaincu par les engagements pris par le Gouvernement pour améliorer la situation des taxis.
Elle a ensuite adopté successivement trois amendements présentés par les deux rapporteurs supprimant les articles 28 quater (nouveau) (Article L. 3511-3 du code de la santé publique) (Vente du tabac en franchise de droits dans les boutiques d’aéroports entre les DOM et la France métropolitaine), 28 quinquies (nouveau) (Article 302 F bis du code général des impôts) (Coordination avec l’article 28 quater) et 28 sexies (nouveau) (Articles 568 et 574 du code général des impôts) (Extension aux DOM du régime du monopole de la vente du tabac).
Puis elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 28 septies nouveau (Article L. 3511-2 du code de la santé publique) (Vente du tabac en distributeur automatique).
TITRE III
MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE
Chapitre Ier
Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication
A l’article 29 (Article 24-2 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, articles L. 33-6, L. 33-7, L. 33-8, L. 34-8-3 [nouveaux], L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications, articles L. 2224-36, L. 2224-11-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales et article L. 111-5 du code de la construction et de l’habitat) (Câblage en fibre optique des copropriétés), la commission a examiné un amendement, présenté par M. François Brottes, tendant d’une part à dispenser de l’autorisation expresse de l’assemblée générale de la copropriété les opérateurs souhaitant déployer de la fibre optique dans un immeuble lorsqu’ils fournissent déjà dans celui-ci un raccordement à haut débit, à la condition que la convention initiale dont ils disposent prévoie cette transformation, et, d’autre part, à imposer à ces opérateurs de desservir tous les habitants de l’immeuble.
Soutenant l’amendement, M. Daniel Raoul a jugé que la suppression par le Sénat d’une disposition de ce type adoptée par l’Assemblée nationale n’était pas satisfaisante car elle ne tenait pas compte des investissements dans le haut débit déjà faits par certains opérateurs disposant de raccordements à haut débit en câble coaxial, tout en leur permettant aussi de ne pas jouer le jeu de la mutualisation des infrastructures.
M. Jean Dionis du Séjour s’est déclaré très défavorable à cet amendement. Il a rappelé que l’Assemblée nationale avait défendu deux principes : la mutualisation des équipements et le respect du choix des propriétaires. Il a jugé de surcroît que, en proposant de se référer, pour le déploiement de la fibre optique dans les immeubles sans l’autorisation de l’assemblée générale, au contenu de conventions le plus souvent signées dans les années 1980, avant le développement du haut débit, l’amendement allait être une source de contentieux considérable. M. Bruno Retailleau a également critiqué cet amendement, le jugeant inutile car inopérant, dangereux car d’interprétation pas toujours claire, et facteur de retardement du développement de la fibre optique. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, s’il s’agissait de rappeler le principe de mutualisation, l’amendement était d’ores et déjà satisfait par le texte adopté par le Sénat. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est également déclaré défavorable à cet amendement. Il a jugé, premièrement, que la mutualisation ne devrait pas conduire à la spoliation des opérateurs qui ont déjà beaucoup investi dans le très haut débit et, deuxièmement, que l’amendement proposé comportait plus d’effets pervers que d’avantages et qu’il risquerait de susciter beaucoup trop de contentieux.
A l’issue de ce débat, l’amendement a été retiré.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, avant d’adopter l’article 29 ainsi modifié.
Examinant l’article 29 bis A (nouveau) (Article L. 38-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) (Accès à la sous-boucle locale), la commission a décidé son adoption dans une version modifiée par un amendement de cohérence de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, ayant approuvé cette modification.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 29 bis (nouveau) (Article L. 33-9 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) (Tarifs sociaux pour la téléphonie mobile).
L’article 29 ter (Article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) (Modalités d'exercice, par l'ARCEP, de son pouvoir de mise en demeure) a fait l’objet d’un amendement de précision présenté par les deux rapporteurs, avant d’être adopté ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 29 quater (nouveau) (Article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et article 36-8 du code des postes et des communications électroniques) (Mise en œuvre de l’utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés afin de faciliter le déploiement du très haut débit sur le territoire des communes câblées) ;
– l’article 30 bis (Article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Publication par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de la liste des zones couvertes par la TNT) ;
– l’article 30 ter (Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Possibilité pour le CSA de procéder à des expérimentations locales pour l'extinction de la diffusion analogique des services de télévision).
A l’article 30 quater (Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Obligation d’équiper les téléviseurs et les adaptateurs à la vente de dispositifs permettant la réception en haute définition de la TNT en clair), M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté un amendement visant à rétablir l’obligation de compatibilité de tous les téléviseurs et des adaptateurs avec la norme de compression MPEG-4, votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, la date butoir étant cependant repoussée de décembre 2011 à décembre 2012. Eu égard à ce nouveau délai, cette proposition a recueilli l’avis favorable de Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat. La commission mixte paritaire l’a alors adoptée à l’unanimité, M. Daniel Raoul retirant un amendement similaire mais maintenant la date initiale de décembre 2011. Elle a par suite adopté l’article ainsi modifié.
Puis, la commission a supprimé l’article 30 quinquies A (nouveau) (Article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Intégration progressive de la réception de la radio numérique pour les récepteurs de radios commercialisés en France) sur proposition de M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, qui a jugé prématurée l’instauration d’un calendrier de basculement vers la radiophonie numérique.
Enfin, elle a adopté dans la rédaction du Sénat les articles 30 quinquies (Rapport gouvernemental sur les réseaux de communications électroniques d'initiative locale), 30 sexies (Réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles) et 30 septies (nouveau) (Article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur) (Information des consommateurs sur les modalités et le calendrier de l’extinction de la diffusion analogique de la télévision).
Chapitre II
Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France
Puis la commission a adopté l’article 31 (Articles 81C [nouveau] et 885A du code général des impôts) (Régime fiscal des impatriés), après l’avoir amendé à l’initiative de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier afin de limiter à trois années la période d’application du dispositif pour les non salariés et d’obtenir, avant la fin de ce délai, un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’ensemble du dispositif créé par cet article.
Ella a ensuite adopté l’article 31 bis (Article 1465 du code général des impôts) (Exonérations de taxe professionnelle par les collectivités) dans la rédaction du Sénat.
A l’article 31 ter (Article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale) (Régime social des impatriés), elle a adopté un amendement de cohérence de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier harmonisant notamment les rédactions des dispositions relatives aux salariés, aux non salariés et aux étrangers, puis l’ensemble de l’article ainsi modifié.
A l’article 33 bis A (nouveau) (Article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales) (Participation d’associations représentatives de collectivités territoriales à des groupements européens de collectivités territoriales), MM Eric Ciotti, Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Laurent Béteille ont présenté un amendement de suppression. M. Eric Ciotti a fait valoir que les objectifs poursuivis par cet article étaient déjà globalement atteints par le droit actuel, qui autorise la participation à un groupement européen de collectivités territoriales à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics en dépendant. La commission a adopté cet amendement et supprimé l’article 33 bis A.
Puis elle a adopté les articles 33 bis (Article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques) (Mise à la charge de l’acquéreur des coûts de dépollution des immeubles cédés par l’État) et 33 ter (Articles L. 122-4-1 et L. 122-18 du code de l’urbanisme) (Possibilité pour un syndicat mixte ouvert de gérer un schéma de cohérence territoriale quelle que soit la date de sa création) dans la rédaction du Sénat.
L’article 33 quater (Article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire) (Étude d’impact territoriale en cas de projet de réorganisation d’un service ou d’un établissement public dépendant de l’État) a également été adopté dans la rédaction du Sénat, après le rejet d’un amendement de M. Thierry Repentin visant à imposer la communication de l’étude d’impact aux collectivités territoriales et aux organismes consulaires avant toute réforme des services déconcentrés de l’Etat.
A l’article 33 quinquies (nouveau) (Article L. 247-1 du code forestier) (Régime des associations syndicales de gestion forestière), la commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié et Mme Elisabeth Lamure, rapporteurs, et M. Eric Ciotti, puis l’article ainsi modifié.
De même, elle a adopté l’article 33 sexies (nouveau) (Dispositif relatif au transport des bois ronds), après l’avoir modifié par un amendement rédactionnel des mêmes auteurs.
Elle a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l’article 33 septies (nouveau) (Articles L. 144-1-1 et L. 144-4 du code forestier et article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales) (Faculté ouverte aux collectivités territoriales de recourir à l’Office national des forêts pour assurer la coupe de bois dans leurs forêts).
Chapitre III
Développer l’économie de l’immatériel
La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 34 (Articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-16, L. 612-12, L. 613-2, L. 613-24, L. 613-25, L. 614-6 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle) (Transposition dans le droit national des dispositions relatives à la convention sur le brevet européen) ;
– et l’article 35 (Habilitation du gouvernement à modifier le code de la propriété intellectuelle pour prendre en compte les traités internationaux sur le droit des brevets et à simplifier les procédures d’enregistrement des titres de propriété intellectuelle).
A l’article 36 (Article L. 80 B du livre des procédures fiscales) (Contrôle de l’application du crédit d’impôt recherche), elle a adopté un amendement de MM. Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à restaurer le texte issu de l’Assemblée nationale qui permettait à l’administration fiscale et aux entreprises concernées de solliciter l’avis du ministère de la recherche sur le caractère scientifique et technique des projets examinés, puis l’article ainsi modifié.
Chapitre IV
Attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général
La commission a adopté l’article 37 B (Article L. 719-13 du code de l’éducation) (Aménagement du régime des fondations partenariales) dans la rédaction du Sénat.
A l’article 37 (Articles L. 562-2-1 du code monétaire et financier et 200, 206, 219 bis, 238 bis et 1740 A du code général des impôts) (Création de fonds de dotation permettant à des organisations à but non lucratif de disposer de ressources complémentaires), la commission a adopté deux amendements rédactionnels, l’un de MM. Philippe Marini et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, l’autre de ce dernier, avant d’adopter l’ensemble de cet article ainsi modifié.
A l’article 37 bis A (nouveau) (Articles 885-0 V bis A et 795 du code général des impôts) (Dispositions fiscales en faveur des fondations universitaires, des fondations partenariales et des fonds de dotation), elle a adopté deux amendements. Le premier, de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, supprime l’extension de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune aux dons aux fonds de dotation. Le second, de MM. Philippe Marini et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, est de portée rédactionnelle. Puis elle a adopté l’article ainsi modifié.
M. François Brottes a présenté un amendement de suppression de l’article 37 ter (Article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (Possibilité pour l’État de détenir indirectement le capital de Radio France Internationale), jugeant que cette disposition constituait un « cavalier » et pouvait poser des problèmes de constitutionnalité, qu’elle était inopportune et en contradiction avec les orientations défendues par la commission Copé en matière d’attribution du produit de la redevance audiovisuelle. Après les avis défavorables des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale, l’amendement de suppression a été rejeté. La commission a en revanche adopté un amendement rétablissant le texte voté par l’Assemblée nationale présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, qui a jugé inutile la précision selon laquelle Radio France Internationale participe au rayonnement international de la France. Puis elle a adopté l’article ainsi modifié.
Chapitre V
Créer une autorité de la statistique publique
L’article 38 (Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) (Création d’une Autorité de la statistique publique) a fait l’objet d’un amendement de M. François Brottes suggérant un retour à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, laquelle prenait appui sur les recommandations de la mission d’information commune adoptées il y a quelques mois à l’unanimité des trois commissions représentées. Un vote différent ne pourrait que susciter le découragement des parlementaires devant l’absence d’impact de leurs travaux prospectifs. Après que les rapporteurs ont émis des avis défavorables et que M. Patrick Ollier, président, a rappelé que les rapports, quelle que soit leur qualité, ne lient pas les parlementaires pour l’avenir, la commission mixte paritaire a repoussé l’amendement. Elle a en revanche adopté un amendement de MM. Philippe Marini, Nicolas Forissier et Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à reprendre la définition du service statistique public formulée par l’Assemblée nationale. Puis, M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant déclaré rallier la position du Sénat sur l’impossibilité de créer une structure indépendante au sein de l’INSEE, la commission a adopté l’article ainsi modifié.
Elle a ensuite maintenu la suppression l’article 38 bis (Articles L. 1411-8 et L. 2132-3 du code de la santé publique) (Coordination avec l'article 38).
TITRE IV
MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE
Chapitre Ier
Moderniser le Livret A
A l’article 39 (Articles L. 112-3, L. 221-1 à L. 221-9, L. 221-27, L. 221-28, L. 221-38 [nouveau], L. 312-1, L. 518-25-1 [nouveau] du code monétaire et financier, 157, 1681 D, 1739 A du code général des impôts et L. 166 A du livre des procédures fiscales) (Banalisation de la distribution du Livret A) la commission a examiné trois amendements de M. François Brottes.
M. Thierry Repentin a indiqué que le premier visait à réserver l’usage de l’appellation Livret A à la Caisse d’Epargne, qui a déposé cette marque en 1999, tandis que les banques concurrentes pourraient proposer des produits identiques à condition de leur attribuer un nom différent. MM. Philippe Marini et Nicolas Forissier lui ont donné un avis défavorable, tandis que M. Michel Bouvard a estimé que la cohérence imposait le maintien de la dénomination la plus connue. Puis la commission a repoussé cet amendement.
Le deuxième inscrit dans la loi la gratuité de toute transaction opérée sur un livret A. M. Philippe Marini s’est opposé à cet amendement, qu’il a estimé contraire à la liberté commerciale, rejoint en cela par M. Nicolas Forissier. M. Thierry Repentin a jugé cet amendement équitable et important, tandis que M. Jean-Yves Le Bouillonec a considéré que le dispositif législatif de l’article 39 outrepasse de beaucoup les demandes de la Commission européenne. La commission a ensuite rejeté l’amendement.
Le troisième mentionne le taux minimal de 70 % de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A. Les rapporteurs ont émis des avis défavorables, M. Nicolas Forissier soulignant en outre le caractère équilibré du texte présenté avec les emplois non centralisés, la possibilité de recentralisation et les avancées en termes d’accessibilité bancaire. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, ayant regretté que ces débats n’aient pas pu se tenir à l’Assemblée nationale pour des raisons de procédure parlementaire, M. Michel Bouvard, approuvé par M. Patrick Ollier, président, a précisé qu’il n’y avait eu aucune manœuvre au détriment des droits de l’opposition. Puis la commission a également rejeté l’amendement.
Elle a ensuite adopté un amendement de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier supprimant l’avis de l’Observatoire de l’épargne réglementée sur le décret d’application du présent article, afin d’alléger la procédure réglementaire.
Puis elle a rejeté un amendement de M. François Brottes, présenté par M. Thierry Repentin, prévoyant que les ressources collectées au titre du livret A ou du livret de développement durable et non centralisées pourraient être affectées non seulement au financement des petites et moyennes entreprises et des économies d’énergie dans les bâtiments anciens mais aussi à celui des associations œuvrant au service du logement des personnes défavorisées.
Elle a également repoussé un amendement de M. François Brottes visant à ce que le coût de l’accessibilité bancaire ne soit pas répercuté sur le financement du logement social mais pris en charge par les établissements distribuant le livret A à due concurrence des encours non centralisés. Regrettant ce vote, M. Thierry Repentin a rappelé qu’un amendement similaire, adopté dans un premier temps par le Sénat, avait été supprimé lors de la seconde délibération demandée par le Gouvernement et qu’il en résulterait un prélèvement d’environ 500 millions d’euros sur les moyens financiers du logement social.
La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, puis un amendement des mêmes auteurs supprimant l’élargissement des missions de l’Observatoire de l’épargne réglementée ainsi que les dispositions définissant la composition de cet organisme, qui relèvent du domaine réglementaire. L’adoption de cet amendement a rendu sans objet deux amendements de M. François Brottes relatifs aux missions et à la composition de cet organisme.
Puis, la commission a rejeté un amendement de M. François Brottes et plusieurs de ses collègues supprimant les dispositions infligeant une amende fiscale à la personne qui ouvrirait sciemment un second livret A.
Elle a en revanche adopté deux amendements de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier :
– le premier pour rétablir le texte de l’Assemblée nationale concernant le renforcement de l’effectivité du droit au compte, M. Philippe Marini ayant toutefois mentionné une certaine incompréhension au sein de la Banque de France à l’égard de la rédaction retenue par les députés ;
– le second, de caractère rédactionnel.
Elle a enfin adopté l’article 39 ainsi modifié.
A l’article 40 (Articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier) (Dispositions transitoires sur le Livret A), conformément aux avis de M. Philippe Marini qui a fait valoir que cette question a donné lieu à un large débat au Sénat, et de M. Nicolas Forissier, la commission a rejeté un amendement de M. François Brottes, présenté par M. Thierry Repentin, proposant de simplifier la rédaction du quatrième alinéa de cet article relatif à l’obligation de clore un premier livret A avant d’en ouvrir un second.
Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur, présenté par M. Thierry Repentin, précisant que le coût du transfert d’un livret doit être intégralement supporté par l’établissement d’accueil de ce livret.
M. Philippe Marini a émis un avis défavorable à cet amendement en faisant valoir qu’il a également donné lieu à un large débat au Sénat et qu’il traduit, comme les précédents, une philosophie contraire à celle de la réforme puisqu’elle vise à réduire les possibilités d’une large diffusion du livret A dans les différents réseaux. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a souligné que la philosophie de ces amendements est plutôt d’empêcher les établissements bancaires de « siphonner » les livrets A qui les intéressent surtout, c’est-à-dire ceux sur lesquels les dépôts sont les plus importants. M. François Brottes s’est élevé contre les références fréquentes de M. Philippe Marini aux débats du Sénat alors qu’au sein de la commission mixte paritaire siègent des députés qui n’y ont pas pris part et doivent disposer de la liberté d’exprimer leur point de vue sur tous les sujets abordés dans le cadre de ses travaux.
M. Patrick Ollier, président, ayant fait observer qu’il était très attentif au respect de la liberté d’expression des membres de la commission, M. François Brottes a indiqué que son propos ne le visait pas.
M. Nicolas Forissier a déclaré partager le point de vue exprimé par M. Philippe Marini selon lequel cet amendement, comme les précédents, avait déjà donné lieu à de larges débats en séance publique, et a émis un avis défavorable à son adoption.
La commission a alors rejeté l’amendement, avant d’adopter un amendement de coordination de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, ainsi que l’article 40 ainsi modifié.
A l’article 40 bis A (nouveau) (Article L. 312-8-1 du code de la consommation) (Interdiction des « taux d’appel » en matière de crédit à la consommation), la commission a adopté un amendement de suppression de MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier, ce dernier ayant fait notamment état des engagements pris par les établissements bancaires, le 22 mai dernier, à la suite de la mission parlementaire menée par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.
Chapitre I bis
Dispositions relatives aux réseaux des Caisses d’épargne et du Crédit Mutuel
Après avoir adopté un amendement rédactionnel à l’intitulé de ce chapitre, présenté par M. Philippe Marini, la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 40 ter (Articles L. 512-93 et L. 512-99 du code monétaire et financier) (Mesures d’adaptation de la gouvernance des caisses d’épargne) ;
– et l’article 40 quinquies (Article L. 512-57 du code monétaire et financier) (Suppression de la présence du commissaire du Gouvernement auprès du Crédit mutuel).
Chapitre II
Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel
de la Caisse des dépôts et consignations
A l’article 41 (Articles L. 512-94, L. 518-1, L. 518-2, L. 518-4, L. 518-5, L. 518-6, L. 518-7, L. 518-8, L. 518-9, L. 518-10, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 [nouveaux] et L. 566-3 du code monétaire et financier) (Gouvernance et personnel de la Caisse des dépôts et consignations [CDC]), la commission a examiné conjointement un amendement de M. Michel Bouvard tendant à établir une représentation de l’opposition parlementaire de l’Assemblée nationale au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), un amendement de M. Thierry Repentin visant à assurer la même représentation pour le Sénat, et un amendement de M. François Brottes ayant pour objet de garantir cette représentation pour les deux assemblées.
M. Michel Bouvard a rappelé que l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ayant recueilli l’assentiment unanime de la commission des finances pour prévoir dans chaque assemblée la représentation de l’opposition au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Le Sénat a supprimé cette disposition en considérant, de manière légitime, qu’il incombe à chaque assemblée de définir sa propre doctrine en ce domaine. Il a indiqué que son amendement prend en compte la position du Sénat en limitant le champ d’application du texte adopté par l’Assemblée nationale à la seule représentation de celle-ci.
M. Gérard Larcher, vice-président, a estimé que ces précisions relevaient davantage du Règlement des assemblées que de la loi et que, s’agissant du Sénat, elles ne tenaient pas compte de la liberté, et parfois de l’originalité, de l’organisation de certains groupes parlementaires, dont l’appartenance n’est pas nécessairement déterminée par le soutien ou non au Gouvernement. Dès lors, il a déclaré son opposition aux deux amendements qui interdiraient à des membres de deux des groupes actuels du Sénat, le Rassemblement démocratique social et européen et l’Union centriste - UDF, de pouvoir être désignés au sein de la commission de surveillance de la CDC. Rappelant du reste qu’il a existé à l’Assemblée nationale un groupe se caractérisant par la même diversité, il a mis en garde les députés contre tout dispositif mettant en cause la liberté d’organisation des groupes. En outre, considérant qu’il ne revenait pas aux membres d’une assemblée de fixer les règles d’organisation de l’autre assemblée, il a indiqué qu’il ne participerait pas au vote sur l’amendement de M. Bouvard.
Après s’être élevé contre le vote du Sénat en première lecture, M. Thierry Repentin, considérant qu’il serait illogique que chaque assemblée adopte des règles différentes, a indiqué que son amendement prévoit pour le Sénat un dispositif identique à celui de l’amendement de M. Michel Bouvard pour l’Assemblée nationale, afin que les droits de l’opposition soient reconnus de la même manière dans les deux assemblées.
M. François Brottes a estimé que la position de M. Gérard Larcher démontrait l’incapacité de la majorité sénatoriale à accepter que l’opposition dispose des moyens de jouer pleinement son rôle au sein du Parlement, ce qui était de mauvais augure à quelques jours de la convocation du Congrès pour voter une réforme de la Constitution censée renforcer les droits du Parlement et faciliter l’élaboration d’un statut de l’opposition. Il a toutefois admis que la formulation de son amendement n’était pas pleinement satisfaisante puisqu’elle reposait sur le principe du caractère politiquement homogène des groupes parlementaires, lequel ne se vérifie pas toujours dans les faits, en particulier au Sénat. Pour autant, compte tenu notamment de l’importance du rôle exercé par la CDC, il est essentiel de garantir en son sein une représentation aussi diverse que possible avec des parlementaires soutenant et ne soutenant pas le Gouvernement, quel que soit le groupe auquel appartiennent les uns et les autres.
M. Gérard Larcher, vice-président, a indiqué qu’il n’était pas question pour lui de remettre en cause les droits de l’opposition, auxquels il a au contraire toujours manifesté son attachement, notamment dans l’exercice de ses fonctions de président de commission, mais qu’il lui paraît essentiel de préserver la liberté d’organisation des groupes parlementaires.
M. Nicolas Forissier a rappelé que si le texte adopté par l’Assemblée nationale était issu d’un amendement ayant recueilli l’assentiment unanime de la commission des finances de cette assemblée, il avait exprimé des réserves à l’égard d’une disposition dont le champ d’application s’étendait à l’organisation interne du Sénat. Aussi s’est-il déclaré favorable à l’amendement de M. Bouvard en relevant qu’il est plus facile de prévoir une représentation de l’opposition à l’Assemblée nationale qu’au Sénat dans la mesure où la première assemblée dispose de trois représentants à la commission de surveillance de la CDC et la seconde de deux seulement.
M. Philippe Marini a déclaré approuver le point de vue exprimé par M. Nicolas Forissier et, estimant que le principe du bicamérisme implique l’indépendance de chaque assemblée pour la fixation de ses règles d’organisation interne, il s’est prononcé à titre personnel en faveur de l’amendement de M. Bouvard. Il a par ailleurs indiqué s’en remettre à la sagesse de la commission mixte paritaire s’agissant d’un amendement ultérieur prévoyant la présence d’un second membre de la Cour des comptes au sein de la commission de surveillance de la CDC.
M. Patrick Ollier, président, s’est déclaré surpris d’une proposition visant à faire figurer ce genre de dispositions dans un texte législatif, le problème posé lui paraissant relever plutôt du Règlement de chaque assemblée. En l’occurrence, le choix de la loi pourrait avoir pour conséquence, quelque peu aberrante, que celle-ci ne définisse pas des règles identiques pour chaque assemblée.
Mme Isabelle Debré a approuvé le point de vue exprimé par M. Patrick Ollier, président, en considérant qu’il serait préférable de traiter ce problème en introduisant dans le Règlement de chaque assemblée une disposition de principe relative aux droits de l’opposition.
M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a considéré qu’il n’appartient pas à l’Assemblée nationale d’intervenir dans l’organisation interne du Sénat, que ce genre de disposition n’a en outre pas sa place dans un texte législatif et, qu’enfin, la majorité de l’Assemblée n’a pas de leçons à recevoir en ce qui concerne les droits de l’opposition, qu’elle est très attentive à préserver. Il a indiqué qu’à titre personnel, il voterait donc contre les trois amendements.
M. François Brottes a estimé que les propos venant d’être tenus pourraient conduire à une régression des droits de l’opposition et que leur gravité le conduisait à demander une suspension de séance au nom de son groupe.
M. Claude Biwer, après s’être étonné que les membres d’une commission mixte paritaire ne puissent s’accorder sur une solution consistant à laisser chaque assemblée maîtresse de ses décisions, a précisé qu’il ne prendrait pas part au vote sur l’amendement de M. Michel Bouvard et suivrait la même ligne que celle exposée par M. Gérard Larcher.
M. Michel Bouvard a considéré que la situation était effectivement plus complexe au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, notamment pour la raison exposée par M. Nicolas Forissier, et estimé nécessaire de se limiter au problème de la représentation des députés ne soutenant pas le Gouvernement.
M. Thierry Repentin a considéré que sa qualité de sénateur ne lui interdisait pas d’approuver les progrès accomplis dans la reconnaissance des droits de l’opposition à l’Assemblée nationale et qu’il se prononcerait donc en faveur de l’amendement de M. Michel Bouvard. Il a également jugé paradoxale l’attitude de certains de ses collègues du Sénat, qui approuvent les progrès des droits de l’opposition dans l’autre chambre tout en y étant hostiles lorsqu’il s’agit de leur propre assemblée.
Ne contestant nullement l’opportunité de voir des représentants de l’opposition siéger au sein de la commission de surveillance de la CDC, M. Gérard Larcher, vice-président, a précisé que sa position tenait simplement au fait que figer dans la loi des situations politiques susceptibles d’évoluer lui paraissait être à la fois une atteinte à la liberté d’organisation des groupes parlementaires et une erreur pratique.
M. Patrick Ollier, président, a rappelé que s’il existait un accord unanime sur la nécessité de reconnaître des droits à l’opposition, il ne paraissait pas opportun d’adopter une disposition législative en ce sens. Son souci de préserver ces droits le conduira néanmoins à voter pour l’amendement de M. Michel Bouvard, s’il est maintenu.
Rappelant que la représentation parlementaire au sein du conseil de surveillance de la CDC était ancienne et manifestait l’importance du contrôle démocratique sur les activités de l’établissement, M. Jean-Yves Le Bouillonnec a considéré qu’au-delà de la question des droits de l’opposition, la représentation de celle-ci au sein de la commission de surveillance symbolise la volonté du Parlement d’exercer dans toute son ampleur son contrôle sur un organisme qui joue un rôle particulièrement important.
A la demande de M. François Brottes, la séance a ensuite été suspendue.
A la reprise de la séance, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement de M. Michel Bouvard et rejeté celui de M. Thierry Repentin. L’amendement de M. François Brottes, n’ayant alors plus d’objet, a été retiré par son auteur.
Elle a par ailleurs adopté un amendement présenté par MM. Michel Bouvard et Jean-Pierre Balligand tendant à rétablir la présence d’un second membre de la Cour des comptes dans ladite commission de surveillance. Puis, elle a adopté l’article ainsi modifié.
Chapitre III
Moderniser la place financière française
A l’article 42 (Habilitation à légiférer par ordonnance en faveur de la place de Paris), la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, puis cet article ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté trois amendements de coordination des mêmes auteurs :
– à l’article 42 bis A (nouveau) (Article L. 433-4 du code monétaire et financier) (Élargissement de l’obligation de dépôt d’une offre publique de retrait) ;
– à l’article 42 bis B (nouveau) (Articles L. 511-33, L. 531-12, L. 571-4 et L. 573-2-1 du code monétaire et financier) (Allègement de l’obligation de secret bancaire à l’égard des tiers) ;
– à l’article 42 bis C (nouveau) (Article L. 511-34 du code monétaire et financier) (Renforcement des obligations d’information et de la déclaration de soupçon dans les groupes financiers).
Puis, ayant adopté ces trois articles ainsi modifiés, la commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 42 bis (Intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et article L. 511-41 du même code) (Renforcement du contrôle interne et du contrôle des risques dans les banques) ;
– l’article 42 quater (Articles L. 515-15 et L. 515-16 du code monétaire et financier) (Harmonisation des conditions de refinancement des sociétés de crédit foncier auprès de la Banque de France) ;
– l’article 42 sexies A (nouveau) (Article L. 621-15 du code monétaire et financier) (Relèvement du plafond de sanction pécuniaire de l’Autorité des marchés financiers) ;
– et l’article 42 sexies (Article L. 621-15 du code monétaire et financier) (Affectation de moyens de financement à l'éducation financière du public).
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat :
– l’article 43 (Articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et article 64 du code des douanes) (Création d’un recours portant sur le contentieux de l’autorisation et de l’exécution du droit de visite et de saisie afin de renforcer les droits de la défense), après avoir rejeté un amendement de suppression de M. François Brottes ;
– l’article 45 (Article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières) (Prolongation du tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché) ;
– l’article 46 (nouveau) (Article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et article L. 332-15 du code de l'urbanisme) (Mise en cohérence du droit électrique et du droit de l’urbanisme pour le financement des extensions de réseaux électriques) ;
– l’article 47 (nouveau) (Article L. 111-4-2 [nouveau] du code de la mutualité) (Unions mutualistes de groupe) ;
– l’article 48 (nouveau) (Articles L. 114-12 et L. 114-13 du code de la mutualité) (Modalités de vote des délégués à l’assemblée générale d’un organisme mutualiste) ;
– ainsi que l’article 49 (nouveau) (Article L. 114-23 du code de la mutualité) (Cumul des mandats d’administrateur d’organismes mutualistes).
Lors de l’examen de l’article 50 (nouveau) (Articles L. 2333-6 à 2333-16 du code général des collectivités territoriales, article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre de finances rectificative pour 2007, et article 1609 nonies D du code général des impôts) (Réforme des taxes communales sur la publicité), M. François Brottes a présenté un amendement de suppression de l’article, estimant que le principe de libre administration des collectivités territoriales n’avait pas été respecté, que ces dernières n’avaient pas été consultées et qu’il avait été alerté à plusieurs reprises par des associations d’élus. M. Philippe Marini a indiqué qu’au contraire, une large concertation avait eu lieu ces derniers mois, que le dispositif adopté fin 2007 était trop rigoureux pour être maintenu en l’état et que les recettes fiscales de la plupart des collectivités territoriales seraient en hausse grâce à ce nouveau dispositif. Tout en regrettant que la commission des finances de l’Assemblée nationale n’ait pas été en mesure d’examiner ce mécanisme, M. Nicolas Forissier a jugé nécessaire d’agir rapidement. La commission a alors rejeté l’amendement de suppression.
Puis, elle a adopté :
– un amendement présenté par MM. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Nicolas Forissier subordonnant la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de se substituer à une commune, pour la perception de la taxe, à l’adoption de délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI prévoyant le transfert du produit de la taxe (un amendement de M. Claude Biwer, proposant un dispositif similaire, devenant dès lors sans objet) ;
– un amendement présenté par M. Philippe Marini précisant, outre diverses améliorations techniques et rédactionnelles, que les délibérations relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2009 devront être prises au plus tard le 1er novembre 2008 (un amendement de M. François Brottes, proposant notamment de repousser à 2010 la mise en œuvre de la réforme, devenant dès lors sans objet) ;
– et un amendement de M. Claude Biwer, rectifié sur la proposition de M. Philippe Marini, tendant à abaisser à 50 000 et 200 000 habitants les deux seuils de population prévus pour la détermination des tarifs (un amendement de M. François Brottes, proposant les seuils de 30 000 et 100 000 habitants, devenant dès lors sans objet, et trois amendements de M. Claude Biwer étant retirés).
Après que M. François Brottes a déploré que l’Assemblée nationale n’ait pas eu la possibilité d’examiner l’ensemble du dispositif en séance publique, dont l’importance des amendements examinés par la commission mixte paritaire démontre le caractère inabouti, et que M. Nicolas Forissier a regretté l’absence d’évaluation de l’efficacité des mesures proposées, la commission a adopté l’article 50 ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l’article 51 (nouveau) (Article L. 581-41 du code de l'environnement) (Perception par le département de la majoration de 50 % de l’amende pénale perçue par l’État en cas d’affichage illégal).
A l’article 52 (nouveau) (Section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier et article L. 142-3 du même code) (Suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France), elle a adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel présentés par M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Nicolas Forissier, puis l’article ainsi modifié.
A l’article 53 (nouveau) (Articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 143-1 et L. 144-2 du code monétaire et financier) (Coordinations et conséquences de la suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France), elle a adopté deux amendements rédactionnels présentés par les mêmes auteurs, ainsi que l’article ainsi modifié.
Elle a adopté dans la rédaction du Sénat l’article 54 (nouveau) (Article L. 322-26-7 [nouveau] du code des assurances) (Autorisation faite aux groupes d’assurances mutualistes d’attribuer des actions gratuites ou des stock-options).
Puis, lors d’un nouvel examen de l’article 8 (Article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) (Réforme du statut et des missions d’UBIFRANCE), la commission a débattu d’un amendement présenté par M. Nicolas Forissier tendant à supprimer le caractère gratuit de la mise à disposition d’UBIFRANCE des biens immobiliers du domaine privé de l’État nécessaires à l’accomplissement de ses missions, son auteur faisant valoir que cette précision était conforme aux prescriptions de la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale. M. Jean-Paul Charié, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que le dépôt de cet amendement était trop tardif pour permettre une réflexion sereine du Parlement et que le débat pourrait être rouvert lors de l’examen de la loi de finances. Faisant valoir que le Gouvernement était opposé à cet amendement et qu’il doutait lui-même de son bien-fondé, M. Patrick Ollier, président, s’est en outre déclaré hostile par principe aux amendements déposés in extremis. Après avoir indiqué que sa démarche bénéficiait du soutien de M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, M. Nicolas Forissier a indiqué qu’il avait demandé à présenter son amendement lors de l’examen de l’article 8 par la commission. Mme Elisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, jugeant impossible de se prononcer sur le fond de l’amendement, s’est étonnée de son dépôt tardif alors que la rédaction incriminée de l’article 8 figurait dans le projet de loi initial et aurait pu être modifiée au cours de la navette, et a estimé que cette situation plaidait pour son rejet par la commission. M. Michel Bouvard a souligné que cette suggestion satisfaisait des préoccupations de longue date de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Après avoir précisé à Mme Isabelle Debré, qui l’interrogeait à ce sujet, que son amendement ne répondait pas à une situation urgente, M. Nicolas Forissier l’a retiré.
Enfin, la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.
En conséquence, elle vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
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Projet de loi de modernisation de l’économie |
Projet de loi de modernisation de l’économie | ||
TITRE IER |
TITRE IER | ||
MOBILISER LES ENTREPRENEURS |
MOBILISER LES ENTREPRENEURS | ||
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER | ||
Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel |
Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel | ||
Article 1er A (nouveau) |
Article 1er A | ||
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Supprimé | ||
Article 1er |
Article 1er | ||
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification | ||
1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ; |
1° Sans modification | ||
2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ; |
2° Sans modification | ||
3° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée : |
3° Sans modification | ||
« Section 2 ter |
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« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social |
|||
« Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
|||
« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. |
|||
« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. |
|||
« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. » ; |
|||
3° bis (nouveau) a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : | |||
« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ; | |||
b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; | |||
c) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : | |||
« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ; | |||
d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |||
« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ; | |||
4° |
4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ; | ||
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5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l’article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ». |
5° Sans modification | ||
6° (nouveau) a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé : | |||
« Art. L. 133-6-2. – I. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14. | |||
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité. | |||
« II. – Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1. | |||
« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ; | |||
b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ; | |||
c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |||
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » | |||
|
I bis . – Supprimé…………………………………… | ||
II. – Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé : |
II. – Non modifié………………………………….. | ||
« Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaire ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : |
|||
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; |
|||
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ; |
|||
« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée. |
|||
« II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : |
|||
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ; |
|||
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ; |
|||
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter. |
|||
« III. – Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter. |
|||
« IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. |
|||
« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants : |
|||
« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ; |
|||
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ; |
|||
« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus. |
|||
« V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu. |
|||
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter. » |
|||
III. – Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
III. – Non modifié……………………….………… | ||
« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. » |
|||
IV. – Dans l’article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ». |
IV. – Non modifié…………………………………… | ||
V. – Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi modifié : |
V. – Non modifié………………………………….. | ||
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 » ; |
|||
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|||
« Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. » |
|||
VI. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « |
VI. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ». | ||
VII. – Après la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
VII. – Non modifié………………………………... | ||
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. » |
|||
VIII. – 1. L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010. |
VIII. – 1. L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010. La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011. | ||
2. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. |
2. Sans modification | ||
Article 1er bis (nouveau) |
Article 1er bis | ||
I. – Dans les deux premiers alinéas du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € ». |
I. – L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ; 2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ». | ||
II. – Dans le I de l’article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ». |
II. – Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 32 000 € ». | ||
III. – Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ». |
III. – L'article 102 ter du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ; 2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ». | ||
IV. – L’article 293 B du même code est ainsi modifié : |
IV. – Alinéa sans modification | ||
1° 1° Les I et II sont ainsi rédigés : | |||
« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : | |||
« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : | |||
1° |
« a) 80 000 € l'année civile précédente ; | ||
« b) Ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; | |||
« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : | |||
|
« a) 32 000 € l'année civile précédente ; | ||
« b) Ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. | |||
|
« II. – 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer : | ||
« a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; | |||
« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. | |||
« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ; | |||
|
2° Sans modification | ||
|
3° Sans modification | ||
|
4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ». | ||
V. – Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ». | |||
|
VI. – Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé : « Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. » | ||
|
VII. – Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009. | ||
Article 1er ter (nouveau) |
Article 1er ter | ||
I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
I. – Non modifié……………………………………... | ||
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » |
|||
II. – Le I de l’article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. – Non modifié………………………………….. | ||
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. » |
|||
III. – Le 1 de l’article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
III. – Non modifié…………………………………. | ||
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. » |
|||
IV. – L’article 293 B du |
IV. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié : | ||
|
1° Supprimé………………………………………… | ||
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : |
2° Sans modification | ||
« VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » |
|||
V. – L’article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé : |
V. – Non modifié……………………………………. | ||
« IV. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » |
|||
VI. – Après le II de l’article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
VI. – Non modifié…………………………………… | ||
« II bis. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. » |
|||
VII. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié : |
VII. – Non modifié………………………………….. | ||
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ; |
|||
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
|||
« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. » |
|||
VII bis (nouveau). – Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé : | |||
« Art. 1464 K. – Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise. | |||
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. » | |||
VIII. – Les I à VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. |
VIII. – Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009. | ||
Article 1er quater (nouveau) |
Article 1er quater | ||
………………………………………………………….Conforme……………………………………………………………. | |||
Article 2 |
Article 2 | ||
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. – Non modifié……………………………………... | ||
1° Les 1° à 3° de l’article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés : |
|||
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ; |
|||
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ; |
|||
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ; |
|||
« 4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1. » ; |
|||
2° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une sec-tion 2 quater ainsi rédigée : |
|||
« Section 2 quater |
|||
« Droits des cotisants |
|||
« Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants. |
|||
« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
|||
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5. |
|||
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa. |
|||
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre. |
|||
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. |
|||
« Art. L. 133-6-10. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles. |
|||
« Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. » |
|||
II. – Les 2° à 4° de l’article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° : |
II. – Non modifié……………………………………. | ||
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ; |
|||
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ; |
|||
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 du présent code ; |
|||
« 5° Aux exemptions d’assiette mentionnées au même article L. 741-10. » |
|||
II bis (nouveau). – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
II bis. – Alinéa sans modification | ||
1° Le |
1° Le 1° est ainsi rédigé : | ||
« 2° Lorsque l’administration |
« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. | ||
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ; | |||
2° Dans |
2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ». | ||
III. – Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009. |
III. – Non modifié…………………………………… | ||
Article 2 bis (nouveau) |
Article 2 bis | ||
……………………………………………………………Conforme…………………………………………………………. | |||
Article 2 ter (nouveau) |
Article 2 ter | ||
|
Supprimé | ||
|
|||
|
|||
Article 2 quater (nouveau) |
Article 2 quater | ||
Après l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé : |
I.- Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 5112-1-1. – |
« Art. L. 5112-1-1. – L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre 1er de la cinquième partie du présent code et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. » | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
« Un décret en Conseil d’État |
II. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010. | ||
Article 3 |
Article 3 | ||
I. – Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé : |
I. – Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques |
« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. | ||
« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, |
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. | ||
« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. » | |||
II. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un V ainsi rédigé : |
II. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée : | ||
1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé : | |||
« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques |
« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. | ||
« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, |
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. | ||
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ; | |||
2° Dans le 2° de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés par les mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ». | |||
III. – Après le 11° du I de l’article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé : |
III. – Non modifié…………………………………… | ||
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. » |
|||
IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
IV. – Non modifié…………………………………… | ||
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d’entreprise dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » |
|||
V (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
V. – Non modifié……………………………………. | ||
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » |
|||
VI (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : | |||
« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. » | |||
VII (nouveau). – Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi. | |||
VIII (nouveau). – Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009. | |||
Article 3 bis (nouveau) | |||
I. – L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé : | |||
« Art. L. 123-28. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. » | |||
II. – Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé : | |||
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. » | |||
Article 3 ter (nouveau) | |||
Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ». | |||
Article 3 quater (nouveau) | |||
I. – Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : | |||
« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. » | |||
II. – Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé : | |||
« Art. L. 8221-6-1 Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. » | |||
Article 3 quinquies (nouveau) | |||
I. – Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé : | |||
« À défaut d'être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. » | |||
II. – Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |||
« À défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. » | |||
Article 4 |
Article 4 | ||
I. – |
I. – L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : | ||
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : | |||
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a) Sans modification | ||
|
b) Sans modification | ||
« Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions |
« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » ; | ||
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les références : « , L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ». | |||
I bis (nouveau). – Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé : | |||
1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ; | |||
2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ; | |||
3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale », comprenant l'article L. 631-11. | |||
II. – Le premier alinéa |
II. – L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : | ||
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2. » ; | |||
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ». | |||
II bis (nouveau). – |
II bis. – L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis conforme, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ; | ||
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |||
« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. » | |||
III. – L’article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé : |
III. – Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire |
« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. | ||
« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions |
« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » | ||
III bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ». | |||
IV. – Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé : |
IV. – Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu’aucune disposition |
« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. « Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » | ||
V (nouveau). – |
V. – Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé : | ||
|
« Art. L. 631-7-5. – I. – L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale. « L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes. « Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2. | ||
« II. – L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. » | |||
VI (nouveau). – |
VI. – Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ». | ||
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Article 5 |
Article 5 | ||
I. – Le code de commerce est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification | ||
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti |
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel » ; | ||
1° bis (nouveau) Le |
1° bis Le second alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé : | ||
« Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. |
« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ; | ||
1° ter (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « des biens et l'indication de leur caractère » ; | |||
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
2° Alinéa sans modification | ||
« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. » ; |
« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. » ; | ||
|
3° Supprimé………………………………………… | ||
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II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : |
II. – Non modifié……………………………………. | ||
1° Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé : |
|||
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » ; |
|||
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|||
« La clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » |
|||
Article 5 bis A (nouveau) | |||
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |||
1° Le 1° du 7 de l'article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : | |||
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : | |||
« a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; | |||
« b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. » ; | |||
2° L'article 1649 quater D est ainsi modifié : | |||
a) Le I est abrogé ; | |||
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé ; | |||
3° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé : | |||
« Chapitre Ier quater « Professionnels de l’expertise comptable | |||
« Art. 1649 quater L. – Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la Commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité. | |||
« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent : | |||
« – à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ; | |||
« – à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ; | |||
« – à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ; | |||
« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ; | |||
« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ; | |||
« – à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale. | |||
« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État. | |||
« Art. 1649 quater M. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. | |||
« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. » | |||
II. – Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | |||
« 6° Professionnels de l'expertise comptable autorisés | |||
« Art. L. 166 B. – L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables, soit au président de la Commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet. | |||
« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. » | |||
III. – À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales ». | |||
Article 5 bis B (nouveau) | |||
I. – Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009. | |||
II. – Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime. | |||
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code. | |||
Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code. | |||
Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis | ||
I. – Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce, après les mots : « Du conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». | |||
II. – Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé : | |||
« IV. – Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. » | |||
Après l’article L. 121-7 du code |
III. – Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 121-8. – La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. » |
« Art. L. 121-8. – Sans modification | ||
|
Article 5 ter A | |||
L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé : | |||
« Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. | |||
« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ». | |||
Article 5 ter (nouveau) |
Article 5 ter | ||
I.- Le code civil est ainsi modifié : | |||
1° L'article 2014 est abrogé ; | |||
2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |||
« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ; | |||
3° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés : | |||
« Art. 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire. | |||
« Art. 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ; | |||
4° L'article 2022 est ainsi rédigé : | |||
« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. | |||
« Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur. | |||
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ; | |||
5° L'article 2027 est ainsi modifié : | |||
a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ; | |||
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ; | |||
6° L'article 2029 est ainsi rédigé : | |||
« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme. | |||
« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau » ; | |||
7° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |||
« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ; | |||
8° L'article 2031 est abrogé ; | |||
9° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé : | |||
« Art. 408-1. - Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ; | |||
10° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |||
« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. » ; | |||
11° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » ; | |||
12° L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par 5° ainsi rédigé : | |||
« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ; | |||
13° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |||
« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » | |||
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes », sont insérés les mots : « à l'activité de fiduciaire et ». | |||
III. - Dans le II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé. | |||
IV. - Le I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. | |||
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour : |
V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour : | ||
1° Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l’exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ; |
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ; | ||
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature. |
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu ; | ||
|
3° Soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier. | ||
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. |
Alinéa sans modification | ||
Article 5 quater A (nouveau) | |||
Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ». | |||
Article 5 quater (nouveau) |
Article 5 quater | ||
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Supprimé | ||
Article 5 quinquies (nouveau) | |||
I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83 et dans le premier alinéa de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». | |||
II. – À la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 ». | |||
Article 5 sexies (nouveau) | |||
Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés. | |||
CHAPITRE II |
CHAPITRE II | ||
Favoriser le développement |
Favoriser le développement | ||
Article 6 |
Article 6 | ||
I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification | ||
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
1° Alinéa sans modification | ||
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. |
Alinéa sans modification | ||
« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. |
« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur. » ; | ||
2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ; |
2° Sans modification | ||
3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ; |
3° Sans modification | ||
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ». |
4° Sans modification | ||
II. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est |
II. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé : | ||
« Est abusif tout délai de règlement |
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; ». | ||
III. – Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve : |
III. – Alinéa sans modification | ||
1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ; |
1° Sans modification | ||
2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect |
2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord ; | ||
3° |
3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012. | ||
Ces accords |
Ces accords entrent en vigueur dès leur conclusion mais deviennent caducs s'ils n'ont pas été reconnus avant le 1er mars 2009 comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur. | ||
III bis (nouveau). – Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que, dans des secteurs n'étant pas parvenus à conclure avant le 31 décembre 2008 un accord interprofessionnel visé au III et déterminés par décret pris après avis du Conseil de la concurrence, le ministre chargé de l'économie autorise le dépassement du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve : | |||
a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ; | |||
b) Que cette autorisation soit assortie de l'application immédiate au secteur du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le paiement des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 millions d'euros ; | |||
c) Et que cette autorisation prenne fin au 1er janvier 2013. | |||
IV. – Les I et II s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. |
IV. – Non modifié …………………………………... | ||
V (nouveau). – Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s’appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009. |
V. – Non modifié……………………………………. | ||
VI (nouveau). – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation sur le territoire fiscal des départements |
VI. – Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises. | ||
Article 6 bis A (nouveau) | |||
Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ». | |||
Article 6 bis B (nouveau) | |||
Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé : | |||
« Art. L. 664-8. – L'acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce. | |||
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III. | |||
« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. » | |||
Aticle 6 bis (nouveau) |
Article 6 bis | ||
I. – Après l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé : |
I. – Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont |
« Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents au cours de l'exercice dépasse un seuil fixé par décret publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret. | ||
« Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. ». |
Alinéa sans modification | ||
II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009. |
II. – Non modifié……………………………………. | ||
Article 6 ter (nouveau) |
Article 6 ter | ||
|
À compter du 1er janvier 2012, l'État accepte les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'État. | ||
|
|||
Article 7 |
Article 7 | ||
I. – À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes. |
I. – Alinéa sans modification | ||
Le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel |
Le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes. | ||
II. – Le a du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : |
II. – Non modifié……………………………………. | ||
« a) Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ». |
|||
III. – Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi. |
III. – Non modifié…………………………………… | ||
IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article et celles relatives à l’évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d’État. |
IV. – Non modifié…………………………………… | ||
Article 8 |
Article 8 | ||
L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification | ||
1° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; |
1° Sans modification | ||
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Alinéa sans modification | ||
« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence |
« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence dispose de bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés “missions économiques – UBIFrance”, font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d’une convention, les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ; | ||
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé : |
3° Sans modification | ||
« L’agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre français du commerce extérieur, et à l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ; |
|||
4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
4° Sans modification | ||
« Les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ; |
|||
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé : |
5° Sans modification | ||
« Le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ; |
|||
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
6° Alinéa sans modification | ||
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l’agence. |
Alinéa sans modification | ||
« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ; |
« Les biens immobiliers du domaine privé de l'État qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ; | ||
7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés. |
7° Sans modification | ||
Article 8 et 8 ter (nouveaux) |
Article 8 bis et 8 ter | ||
………………………………………………………….Conformes…………………………………………………………... | |||
Article 9 |
Article 9 | ||
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification | ||
1° L’article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé : |
1° Sans modification | ||
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ; |
|||
2° Le deuxième alinéa de l’article 62 est complété par les mots : « ou à l’article 239 bis AB » ; |
2° Sans modification | ||
3° Dans le deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, la référence : « à l’article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ; |
3° Sans modification | ||
4° Dans le 1 de l’article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : « , 239 bis AB » ; |
4° Sans modification | ||
5° Le c du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ; |
5° Sans modification | ||
6° Le c de l’article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ; |
6° Sans modification | ||
7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ; |
7° Sans modification | ||
8° Après l’article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé : |
8° Alinéa sans modification | ||
« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de |
« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8. | ||
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes. |
Alinéa sans modification | ||
« Pour l’application du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. |
Alinéa sans modification | ||
« II. – L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
« II. - Sans modification | ||
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; |
|||
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ; |
|||
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans. |
|||
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. |
|||
« La condition mentionnée au 3° du présent II s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option. |
|||
« III. – L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. |
« III. – Sans modification | ||
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique. |
|||
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. » |
|||
II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi. |
II. – Non modifié………………………...………… | ||
Article 9 bis A (nouveau) | |||
L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé : | |||
« Art. L. 332-1. – Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. » | |||
Article 9 bis B (nouveau) | |||
I . – Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ». | |||
II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008. | |||
Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis | ||
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification | ||
1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ; |
1° Sans modification | ||
2° Le 2 du II est ainsi modifié : |
2° Alinéa sans modification | ||
a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ; |
a) Sans modification | ||
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
b) Alinéa sans modification | ||
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, |
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ; | ||
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
3° Sans modification | ||
« II bis. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II : |
|||
« 1° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ; |
|||
« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ; |
|||
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié : |
4° Alinéa sans modification | ||
a) La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas » ; |
a) Sans modification | ||
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon » et, après les mots : « au prix d’émission des titres », est inséré le mot : « concernés ». |
b) Sans modification | ||
II. – Le I est applicable aux bons attribués |
II. – Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011. | ||
III. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact du présent article. |
III. – Non modifié…………………………………… | ||
Article 9 ter (nouveau) |
Article 9 ter | ||
……………………………………………………………Conforme………………………………………………………….. | |||
Article 10 |
Article 10 | ||
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : |
I. – Alinéa sans modification | ||
1° Dans la première phrase du a du 1 de l’article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ; |
1° Sans modification | ||
2° |
2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée : | ||
« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ; | |||
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : |
3° Sans modification………………………………... | ||
« L’actif du fonds peut également comprendre : |
|||
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article L. 214-36, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; |
|||
« b) Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ; |
|||
4° Après l’article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés : |
4° Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 214-38-1. – Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation : |
« Art. L. 214-38-1. – Alinéa sans modification | ||
« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36 ou, par dérogation à l’article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État de résidence ; |
« 1° Sans modification | ||
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme. |
« 2° Alinéa sans modification | ||
« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. |
« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. | ||
« |
« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36. | ||
« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels. |
Alinéa sans modification | ||
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement. |
Alinéa sans modification | ||
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts. |
Alinéa sans modification | ||
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. |
Alinéa sans modification | ||
« Il peut également prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion. |
Alinéa sans modification | ||
« La société de gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds. |
Alinéa sans modification | ||
« Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels. |
Alinéa sans modification | ||
« Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever du présent article. |
Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 214-38-2. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ; |
« Art. L. 214-38-2. – Sans modification | ||
5° Le 4 de l’article L. 511-6 est abrogé. |
5° Sans modification | ||
II. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
II. – Non modifié…………………………………… | ||
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale. |
|||
« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. » |
|||
Article 10 bis A (nouveau) | |||
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |||
1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, les mots : « l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ; | |||
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ». | |||
II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter du 29 décembre 2007. | |||
Article 10 bis (nouveau) |
Article 10 bis | ||
I. – Après l’article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé : |
I. – Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 225-209-1. – L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L’assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale. |
« Art. L. 225-209-1. – Alinéa sans modification | ||
« Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. |
Alinéa sans modification | ||
« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président, ou avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers. |
Alinéa sans modification | ||
« L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. |
« L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public. | ||
« En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. » |
Alinéa sans modification | ||
II. – Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ». |
II. – Non modifié……………………………………. | ||
III. – 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-212 du même code, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ». |
III. – Non modifié…………………………………… | ||
2. Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ». |
|||
IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ». |
IV. – Non modifié…………………………………… | ||
Article 10 ter (nouveau) |
Article 10 ter | ||
|
I. – L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié : | ||
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ; | |||
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : | |||
|
« III bis. – Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. » ; | ||
|
3° Dans le IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » et après le mot : « marchandises », sont insérés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ; | ||
4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé : | |||
« V. – Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. » | |||
II. – L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié : | |||
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ; | |||
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : | |||
« IV bis. – Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II à IV. » ; | |||
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. – Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après le mot : « marchandises », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ; | |||
4° Il est complété par un VI ainsi rédigé : | |||
« VI. – Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. » | |||
Article 10 quater (nouveau) |
Article 10 quater | ||
|
Supprimé | ||
Article 10 quinquies (nouveau) | |||
Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : « , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ». | |||
CHAPITRE III |
CHAPITRE III | ||
|
Moderniser le régime des baux commerciaux | ||
Article 11 |
Article 11 | ||
Le 9° de l’article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : |
Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ». | ||
Article 11 bis A (nouveau) | |||
Après le II de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | |||
« II bis. – Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. » | |||
Article 11 bis (nouveau) |
Article 11 bis | ||
|
L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé : | ||
|
« III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. | ||
« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. » | |||
Article 11 ter (nouveau) |
Article 11 ter | ||
Le I de l’article L. 145-2 du code de commerce est |
I. – Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié : | ||
1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ; | |||
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : | |||
« 7° Par dérogation à l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, aux baux de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. » |
« 7° Sans modification | ||
II. – Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ». | |||
III. – L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |||
« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. » | |||
Article 11 quater A (nouveau) | |||
L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié : | |||
1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ; | |||
2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ». | |||
Article 11 quater B (nouveau) | |||
La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée : | |||
I. – Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil ». | |||
II. – L'article L. 145-9 est ainsi modifié : | |||
1° Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ; | |||
2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « À défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ; | |||
3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ; | |||
4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés. | |||
III. – Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés. | |||
IV. – Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ». | |||
Article 11 quater (nouveau) |
Article 11 quater | ||
Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de |
Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. » | ||
Article 11 quinquies (nouveau) |
Article 11 quinquies | ||
I. – Le code de commerce est ainsi modifié : |
I. – La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée : | ||
1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié : | |||
|
a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ; | ||
|
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ; | ||
|
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ». | ||
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques ». |
II. – Non modifié……………………………………. | ||
CHAPITRE III BIS | |||
Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises | |||
[Division et intitulé nouveaux] | |||
Article 12 |
Article 12 | ||
I. – Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés : |
I. – Non modifié……………………………………... | ||
1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ; |
|||
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État. |
|||
II. - Supprimé.............................................................. |
II. – Suppression maintenue………………………………. | ||
III. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I. |
III. – Non modifié…………………………………… | ||
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de onze salariés. |
IV. – Non modifié…………………………………… | ||
V. – Par exception à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés. |
V. – Non modifié…………………………………… | ||
VI. – Par exception à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés. |
VI. – Non modifié…………………………………… | ||
VII. – Par exception à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d’un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %. |
VII. – Non modifié………………………………… | ||
|
VIII. – Supprimé……………………………………. | ||
IX (nouveau). - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |||
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ; | |||
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé. | |||
Article 12 bis A (nouveau) | |||
L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé : | |||
« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un État membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'État. » | |||
Article 12 bis B (nouveau) | |||
L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé : | |||
« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » | |||
Article 12 bis C (nouveau) | |||
Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes : | |||
- les microentreprises ; | |||
- les petites et moyennes entreprises ; | |||
- les entreprises de taille moyenne ; | |||
- les grandes entreprises. | |||
Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise. | |||
Article 12 bis D (nouveau) | |||
I. - L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit " courtier de campagne " est ratifiée. | |||
II. - La deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne " est ainsi rédigée : | |||
« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. » | |||
Article 12 bis (nouveau) |
Article 12 bis | ||
I. – Après l’article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : |
I. – Alinéa sans modification | ||
« Section 3 |
(Division et intitulé sans modification) | ||
« Des activités commerciales et artisanales ambulantes |
|||
« Art. L. 123-29. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint |
« Art. L. 123-29. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. | ||
« Il en va de même pour toute personne n’ayant ni domicile, ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint |
« Il en va de même pour toute personne n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante. | ||
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement. |
Alinéa sans modification | ||
« Cette déclaration donne lieu à délivrance d’une carte permettant l’exercice d’une activité ambulante. |
Alinéa sans modification | ||
« Art. L. 123-30. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l’article L. 123-31 : |
« Art. L. 123-30. – Alinéa sans modification | ||
« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale ; |
« 1° Sans modification | ||
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin. |
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l’artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin. | ||
« Art. L. 123-31. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’habilitation des agents mentionnés au 2° de l’article L. 123-30 et les modalités d’exercice de leur compétence. » |
« Art. L. 123-31. – Sans modification | ||
II. – La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée : |
II. – Non modifié……………………………………. | ||
1° L’article 1er est abrogé ; |
|||
2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : |
|||
« Les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ; |
|||
3° L’article 11 est ainsi rédigé : |
|||
« Art. 11. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d’établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l’article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d’un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l’article 9. » |
|||
III. – Dans le premier alinéa de l’article 613 nonies et dans l’article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l’article ». |
III. – Non modifié…………………………………… | ||
Article 12 ter A (nouveau) | |||
I. – L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié : | |||
1° Le I est ainsi rédigé : | |||
« I. – Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. | |||
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. | |||
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés quatre fois par an au plus. » ; | |||
2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés. | |||
II. – Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé : | |||
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ». | |||
Article 12 ter (nouveau) |
Article 12 ter | ||
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I. – Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : | ||
1° Le chapitre III est ainsi rédigé : | |||
« Chapitre III « Titre Emploi-Service Entreprise | |||
« Art. L. 1273-1. – Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ". | |||
« Art. L. 1273-2. – Le "Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises : | |||
« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ; | |||
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service "Titre Emploi-Service Entreprise" ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés. | |||
« Art. L. 1273-3. – Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise : | |||
« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; | |||
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du présent code. | |||
« Art. L. 1273-4. – À partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié. | |||
« Art. L. 1273-5. – L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : | |||
« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ; | |||
« 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ; | |||
« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ; | |||
« 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ; | |||
« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel. | |||
« Art. L. 1273-6. – L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes. | |||
« Art. L. 1273-7. – Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ; | |||
2° Le chapitre IV est abrogé. | |||
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |||
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ; | |||
2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ; | |||
3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ; | |||
4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé : | |||
« Art L. 133-5-2. – Lorsque l'employeur utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise ", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. » | |||
5° Dans la seconde phrase du IV de l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3, L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ». | |||
III. – Dans le 2° du I de l'article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, la référence : « au 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 133-5-2 ». | |||
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009. | |||
Article 13 |
Article 13 | ||
I. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
I. – Non modifié……………………………………... | ||
« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ce | |||