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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1145

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. JEAN-LUC WARSMANN (N° 1085) de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

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INTRODUCTION 11

EXAMEN DES ARTICLES 19

Chapitre Ier  Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations 19

Article 1er  (article 1er de la proposition) (art. L. 30 du code électoral) : Extension de la faculté de s’inscrire en cours d’année sur les listes électorales à toute personne ayant changé de domicile pour motif professionnel 19

Article 2  (art. 530-1 du code de procédure pénale) : Restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende 21

Après l’article 2  (après l’article 1er de la proposition) 22

Article 3  (article 2 de la proposition) (art. 80 du code civil) : Extension de l’obligation de déclaration de décès aux établissements privés de santé 23

Article 4  (article 3 de la proposition) (art. 815-5-1 [nouveau] du code civil) : Simplification de la vente des biens en indivision 24

Article 5  (article 4 de la proposition) (art. 9, 10-1, 18-2, 21, 22, 25 et 29-6 de la loi n  65-557 du 10 juillet 1965) : Sécurisation du fonctionnement des copropriétés 29

Article 6  (article 5 de la proposition) (art. 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Assouplissement des conditions de surélévation des immeubles 31

Article 7  (article 6 de la proposition) (art. 386, 515-3, 524, 585, 589-2, 743, 758, 767, 778, 832-2, 861, 898, 1108-2, 1235, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1377, 1398, 1477, 1570, 1572, 1582, 1589-2, 1606, 1653, 1655, 1659, 1662, 1664, 1668, 1671, 1672, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827, 1828, 1829, 1839, 1861, 1874, 1875, 1879, 1886, 1894, 1895, 1906, 1919, 1939, 1953, 1964, 1982, 1985, 2003, 2004, 2373, 2387, 2388, 2392, 2521, paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, section première du chapitre III du titre VIII du livre III, chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV, section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code civil ; art. 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Modernisation terminologique du code civil 32

Article 8  (art. 26, 26-1, 26-3 et 33-1 du code civil) : Modalités d’enregistrement des déclarations de nationalité française hors mariage 39

Article 9  (art. 412 et 511 du code civil, art. L. 211-5, L. 213-3-1 [nouveau], L. 221-9 et L. 312-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Extension des attributions du juge des affaires familiales aux mesures de tutelle concernant les mineurs 40

Après l’article 9  (après l’article 6 de la proposition) 41

Article 10  (art. L. 421-1, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-9, L. 423-11 et L. 423-18 du code de l’environnement) : Simplification des procédures de délivrance du permis de chasser et des autorisations de chasser accompagné 41

Article 11  (art.  L. 211-13 [nouveau], L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire) : Désignation d’un tribunal de grande instance spécialisé pour l’adoption internationale dans le ressort de chaque cour d’appel 42

Article 12  (art. L. 79, L. 80 et L. 104-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Regroupement des tribunaux des pensions 45

Article 13  (article 7 de la proposition) (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Suppression de la saisine obligatoire des commissions de réforme dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière 45

(article 8 de la proposition)  (art. L. 454-1 du code de sécurité sociale ; art. 5 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959) : Extension aux victimes d’accidents du travail et aux agents publics d’une forme plus favorable de recours subrogatoire 46

(article 9 de la proposition)  (art. L. 115-2 du code de la sécurité sociale) : Autorisation de transmission d’informations entre organismes de sécurité sociale et diverses personnes publiques en vue de l’attribution de tarifs sociaux 47

Article 14  (article 10 de la proposition) (art. L. 252 C [nouveau] du livre de procédures fiscales) : Simplification des mesures de recouvrement des impositions 47

Chapitre II  Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels 49

Article 15  (article 11 de la proposition) (art. L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail) : Possibilité de dématérialiser les bulletins de paie 49

Article 16  (art. L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Insaisissabilité de la majoration spéciale pour tierce personne 51

Article 17  (art. 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) : Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable 52

Article 18  (article 12 de la proposition) (art. 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) : Création d’un guichet unique pour l’accès aux informations sur les réseaux d’énergie 53

(article 13 de la proposition) (art. L. 133-6-2, L. 213-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale) : Suppression de la déclaration commune de revenus 57

Article 19  (article 14 de la proposition) (art. L. 98 B du livre des procédures fiscales ; art. L. 723-43, L. 722-6, L. 722-7 et L. 731-29 du code rural) : Simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles et pour ceux du spectacle vivant ainsi que des procédures de versement d’aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles 58

Article 20  (article 15 de la proposition) (art. L. 4111-6, L. 4161-1, L. 4161-2 et L. 4161-3 du code de la santé publique) : Suppression de la disposition autorisant les médecins et sages-femmes étrangers ayant commencé à pratiquer avant 1945 à exercer leur activité 60

Article 21  (article 16 de la proposition) (art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) : Extension du dispositif de reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur 61

Article 22  (article 17 de la proposition) (art. L. 762-2 et L. 310-5 du code de commerce) : Simplification de la définition du « salon professionnel » 63

Article 23  (art. L. 7321-2 du code du travail) : Correction d’une erreur rédactionnelle relative au régime des franchisés et des gérants de succursales 64

Article 24  (article 18 de la proposition) (art. L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, L. 215-14-1, L. 215-16 et L. 215-17 du code de la consommation) : Généralisation de la possibilité de désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires en matière de consommation 65

Article 25  (article 19 de la proposition) (art. 86 et 89 du code des douanes) : Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession de commissionnaire en douane 67

Article 26  (article 20 de la proposition) (art. 441, 443, art. 450 et art. 450-1 [nouveau] du code des douanes) : Modernisation de la procédure de conciliation et d’expertise douanière 68

Article 27  (article 21 de la proposition) (art. L. 654-2, L. 654-5 et L. 654-25 du code rural ; art. 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957) : Allégements de procédures en matière agricole 70

Article 28  (art. L. 5141-5 et L. 5141-6 du code la santé publique) : Simplification de la procédure de modification des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires 72

Chapitre III  Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics 73

Article 29  (art. L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles, art L. 441-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, art. 215 du code des douanes, art. L. 241-10 du code de l’éducation, art. L. 251-1 du code rural, art. L. 222-7 du code de la sécurité sociale, art. 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, art. 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, art. 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, art. 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, art. 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, art. 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, art. 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, art. 132 et 133 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, art. 26 de la loi du 30 septembre 1986, art. 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988, art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, art. 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, art. 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993, art. 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994, art. 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 33 et 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, art. 99 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, art. 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 134 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, art. 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 18 et 99 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 7, 44 et 100 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, art. 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999, art. 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 27 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 28 et 89 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 40 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 3 et 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, art. 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, art. 9 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, art. 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000, art. 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 37, 90, 114 et 127 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 47 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, art. 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 130 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, art. 6, 7 et 9 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, art. 109, 115 et 117 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 82, 98 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, art. 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 56, 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 , art. 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) : Suppression de dépôts de rapports devant le Parlement 73

Article 30  (article 22 de la proposition) (art. L. 3221-10, L. 3221-10-1 [nouveau], L. 4231-7 et L. 4231-7-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Simplification des règles relatives aux actions en justice exercées par les présidents de conseil général ou régional 76

Article 31  (art. L. 3211-2, L. 3213-6, L. 3214-2, L. 4221-5 et L. 4221-6 du code des communes) : Extension des compétences susceptibles d’être déléguées par le conseil général ou le conseil régional à son président 78

Article 32  (article 23 de la proposition) (art. L. 412-52 du code des communes) : Simplification de la procédure de modification des règles relatives aux équipements de police municipale 80

Article 33  (article 24 de la proposition) (art. L. 2122-19, L. 3121-19, L. 4132-18, L. 5212-2, L. 5212-33, L. 5214-28, L. 5212-34, L. 5214-29, L. 5721-7-1 du code général des collectivités territoriales ; art. 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; art. L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Simplification des modalités de décision des collectivités territoriales 81

Article 34  (art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales ; art. 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002) : Possibilité pour les collectivités territoriales de satisfaire à l’obligation d’affichage des actes par publication électronique 86

Article 35  (article 25 de la proposition) (art. L. 861-10 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance) : Simplification et clarification de règles de compétence en matière de protection sociale 88

Article 36  (art. L. 521-1 du code forestier) : Intégration de l’Inventaire forestier national à l’Office national des forêts 91

Article 37  (article 26 de la proposition) (art. L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 3111-4 et L. 3114-5 du code de la santé publique) : Réduction du nombre de commissions administratives 92

Article 38  (article 27 de la proposition) : Création d’une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État 94

Article 39  (article 28 de la proposition) (art. L. 1617-4, L. 1617-5 et L. 1874-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques) : Simplification des dispositions applicables aux actes des comptables des collectivités territoriales 96

Article 40  (article 29 de la proposition) (art. L. 1311-13, L. 2321-2, L. 1841-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) : Clarification et simplification de dispositions applicables aux collectivités territoriales 101

Article 41  (article 30 de la proposition) (art. L. 114-3 et L. 151-3 du code de la voirie routière) : Simplification de procédures et correction d’une erreur rédactionnelle dans le domaine des compétences respectives des collectivités territoriales et de l’État en matière de voirie routière 104

Article 42  (article 31 de la proposition) (art. L. 523-4 du code du patrimoine ; art. L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour les collectivités territoriales de déléguer à leur organe exécutif les décisions relatives à l’exécution des diagnostics d’archéologie préventive 105

Article 43  (article 32 de la proposition) (art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ; art. 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; art. 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Création d’une procédure simplifiée pour apporter des amendements mineurs aux directives territoriales d’aménagement 106

Article 44  (article 33 de la proposition) (art. 529-5-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Centralisation du contentieux du recouvrement des contraventions commises au détriment des services publics de transport ferroviaires et de personnes 108

Article 45  (art. 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) Possibilité pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés de déléguer à son président la compétence pour autoriser les transferts de fichiers en dehors de l’Union européenne 110

Article 46  (article 34 de la proposition) (art. L. 107 A [nouveau] du livre des procédures fiscales ; art. 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Clarification du fondement juridique du droit d’accès aux informations cadastrales et création d’un droit de communication de ces informations par voie électronique 112

Article 47  (article 35 de la proposition) : Autorisation de la création de bases de données numériques parcellaires et de la diffusion des informations contenues dans ces bases de données 115

Article 48  (article 36 de la proposition) (art. 910 et 937 du code civil) : Simplification des conditions de validité des donations et legs consentis au profit des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique 116

Article 49  (article 37 de la proposition) (art. L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-5, L. 1142-10 et L. 1142-17-1 du code de la santé publique) : Amélioration des dispositions relatives à l’indemnisation des accidents médicaux 120

Article 50  (article 38 de la proposition) (art. L. 2331-4, L. 2331-5 et L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 654-8 et L. 654-9 du code rural) : Simplification et modernisation des règles de financement des abattoirs publics 123

Article 51  (article 39 de la proposition) (art. L. 515-12, L. 512-1, L. 512-17, L. 512-12-1 [nouveau], L. 515-16 et L. 541-13 du code de l’environnement) : Simplification des règles applicables aux installations classées et adaptation de ces règles à la réalité des risques encourus 124

Article 52  (article 40 de la proposition) (art. L. 611-1, L. 330-3 et L. 330-11 du code de l’aviation civile) : Mesures de simplification dans le secteur de l’aviation marchande 131

Article 53  (article 41 de la proposition) (art. L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 133-6-1, L. 221-4, L. 313-14, L. 313-16 et L. 331-5 du code de l’action sociale et des familles ; art. 13, 15, 23, 44 et 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) : Amélioration de la qualité de la législation dans les domaines de la protection de l’enfance et de la protection juridique des majeurs 134

Article 54  (article 42 de la proposition) (art. L. 332-6-1, L. 332-15, L. 332-29, L. 332-30, L. 520-2 et L. 520-5 du code de l’urbanisme ; art. L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales ; art. 1585 C du code général des impôts) : Corrections d’erreurs de références en droit de l’urbanisme 136

Article 55  (art. L. 1126-2, L. 1126-3, L. 2122-13, L. 2122-16, L. 2125-1, L. 5241-1-1 [nouveau], L. 5311-2 et L. 5331-19 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 341-11 du code du tourisme) : Ratification de trois ordonnances 137

Chapitre IV  Dispositions de clarification du droit en matière pénale 140

Section 1  Clarification des règles relatives à la récidive 140

Article 56  (article 43 de la proposition) (art. L. 262-46, art. L. 321-4, art. L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 310-26 du code des assurances ; art. L. 150-7, art. L. 150-8 du code de l’aviation civile ; art. L. 122-2 du code de commerce ; art. L. 152-11, art. L. 311-13, art. L. 351-13, art. 353-10 du code de la construction et de l’habitation ; art. 71, art. 149 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. 413 bis du code des douanes ; art. 1783 A, art. 1810 du code général des impôts ; art. 11 du code des instruments monétaires et des médailles ; art. 254, art. 255 du code minier ; art. L. 39-5 et L. 74 du code des postes et des communications électroniques ; L. 335-9, art. L. 615-2, art. L. 623-34 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 524-6, art. L. 554-2 du code de la sécurité sociale ; art. 11 du décret-loi du 9 janvier 1852 ; art. 4 de la loi du 2 juin 1891 ; art. 23 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ; art. 7 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ; art. 6 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 ; art. 6 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 ; art. 20 de la loi n° 87-571) : Clarification des règles relatives à la récidive des infractions pénales 140

Article 57  (art. L. 514-2 du code des assurances ; art. L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 216-8 du code de l’environnement ; art. 1741, 1772, 1774 et 1813 du code général des impôts ; art. L. 1271-5, L. 2326-1, L. 3351-6, L. 3819-2 du code de la santé publique ; art. L. 244-12 du code de la sécurité sociale ; art. L. 312-14 du code du sport ; art. L. 480-4-1 du code de l’urbanisme ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 24 et 32 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968) : Suppression des régimes dérogatoires de récidive des infractions pénales 142

Section 2  Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales 144

Article 58  (article 44 de la proposition) (art. 213-3, 215-3, 221--5-2, 221-7, 222-6-1, 222-16-1, 222-18-2, 222-21, 222-33-1, 222-42, 223-2, 223-7-1, 223-9, 223-15-1, 223-15-4, 225-4, 225-4-6, 225-12, 225-12-4, 225-16, 225-16-3, 225-18-1, 226-7, 226-12, 226-24, 226-30, 227-4-1, 227-14, 227-17-2, 227-28-1, 311-16, 312-15, 313-9, 314-12, 314-13, 321-12, 322-17, 323-6, 324-9, 414-7, 422-5, 431-20, 433-25, 436-5, 441-12, 442-14, 443-8, 444-9, 445-4, 450-4, 511-28, 717-3 et 727-3 du code pénal ; art. 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale) : Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales dans le code pénal et le code de procédure pénale 144

Article 59  (article 45 de la proposition) (art. L. 227-8 , art. L. 473-4 du code de l’action sociale ; art. L. 324-1 , art. L. 741-3 du code de l’aviation civile ; art. L. 310-27 et 310-28 du code des assurances ; art. L. 310–6, art. L. 321-15 , art. L. 654-7 du code de commerce ; art. L. 121-72, art. L. 213-6 , art. L. 218-7 du code de la consommation ; art. L. 152-12, art. L ; 511-6, art. L. 521-4 , art. L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2339-2, art. L. 2339-3, art. L. 2342-78 , art. L. 2343-11 du code de la défense ; art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 459 du code des douanes ; art. L. 622-8 , art. L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 216-12, art. L. 218-24, art. L. 218-57, art. L. 218-70, art. L. 218-80, art. L. 226-10, art. L. 331-27, art. L. 332-25-1, art. L. 428-7-1, art. L. 437-23, art. L. 514-18, art. L. 521-21, art. L. 522-16, art. L. 541-47 , art. L. 713-5 du code de l’environnement ; art. L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 333-4 du code de justice militaire ; art. 143 du code minier ; art. L. 163-10-1, art. L. 351-1, art. L. 353-4, art. L. 465-3, art. L. 571-1, art. L. 573-7, art. L. 573-11 du code monétaire et financier ; art. L. 114-55, art. L. 213-5 , art. L. 510-12 du code de la mutualité ; art. L. 442-5 du code du patrimoine ; art. L. 19, art. L. 39-2, art. L. 39-10, art. L. 65 , art. L. 97-3 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 335-8, art. L. 343-6, art. L. 521-12, art. L. 615-14-3, art. L. 623-32-2, , art. L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 216-6, art. L. 317-8, art. L. 321-4 , art. L. 413-5 du code de la route ; art. L. 215-10, art. L. 215-11, art. L. 215-13, art. L. 228.8, art. L. 237-1, art. L. 237-2, art. L. 237-3, art. L. 251-20, art. L. 251-21, art. L. 253-17, art. L. 257-12 , art. L. 671-10 du code rural ; art. L. 1115-2, art. L. 1126-4, art. L. 1133-9, art. L. 1133-10, art. L. 1142-26, art. L. 1274-2, art. L. 1324-3, art. L. 1337-4, art. L. 1337-7, art. L. 1337-9, art. L. 2164-2, art. L. 3512-3, art. L. 4161-6, art. L. 4162-1, art. L. 4163-2, art. L. 4223-1, art. L. 4223-2, art. L. 4243-1, art. L. 4243-2, art. L. 4314-4, art. L. 4314-5, art. L. 4323-4, art. L. 4323-5, art. L. 4334-1, art. L. 4334-2, art. L. 4344-4, art. L. 4344-5, art. L. 4353-1, L. 4353-2, art. L. 4263-2, art. L. 4363-3, art. L. 4372-1, art. L. 4372-2, art. L. 5426-1, art. L. 5431-4, art. L. 5435-1, art. L. 5441-12, art. L. 5442-8, art. L. 5451-3, art. L. 6222-1, art. L. 6222-2 , art. L. 6324-2 du code de la santé publique ; art. L. 243-12-2 , art. L. 951-11 du code de la sécurité sociale ; art. L. 232-28 , art. L. 332-30 du code du sport ; art. L. 412-2 du code du tourisme ; art. 90-1 du code du travail maritime) : Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales dans 26 codes 146

Section 3  Clarification de dispositions en matière de procédure pénale 147

Article 60  (art. 62 et 103 du code de procédure pénale) : Possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur activité professionnelle, de consigner leur adresse professionnelle 147

Article 61  (article 46 de la proposition) (art. 74 du code de procédure pénale) : Clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d’origine inconnue ou suspecte 148

Article 62  (article 47 de la proposition) (art. 16-1 et art. 16-3 du code de procédure pénale) : Renforcement des garanties des gendarmes et policiers demandant l’habilitation d’officier de police judiciaire 149

Article 63  (art. 495 ; art. 495-5-1 et 495-5-2 [nouveaux] ; art. 495-9, art. 495-11 ; art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Amélioration des procédures d’ordonnance pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 150

Article 64  (article 48 de la proposition) (art. 695-16, 695-26, 695-28, 695-37, 695-46, 728-2, 728-3, 729-2, 695-41, 696-9, 696-9-1 [nouveau], 696-10, 696-11, 696-12, 696-23, 696-25 et 696-26 du code de procédure pénale) : Amélioration des dispositifs relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale 154

Article 65  (article 49 de la proposition) (art. 434-35-1 du code pénal) : Création d’un délit de soustraction à l’exécution d’une décision d’extradition ou d’une décision de remise en application d’un mandat d’arrêt européen 162

Article 66  Application dans les collectivités d’outre-mer des dispositions du chapitre IV 163

Chapitre V  Compensation financière 163

Article 67  (article 50 de la proposition) (art.575 et 575 A du code général des impôts) : Compensation financière des pertes de recettes potentielles 163

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 165

TABLEAU COMPARATIF 243

ANNEXE 533

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 719

Mesdames, Messieurs,

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a décidé de faire de la simplification du droit l’un des fils conducteurs de son action pour toute la durée de la XIIIe législature. S’appuyant sur le constat largement partagé des effets extrêmement nocifs de la complexité du droit sur l’attractivité de notre pays, sur la compétitivité de nos entreprises et sur la vie quotidienne de nos concitoyens (1), elle a décidé de travailler activement et de façon pragmatique à l’adoption de mesures concrètes de simplification.

Ce travail de la commission des Lois depuis le début de la législature a pris trois formes : d’une part, la création d’un site Internet « Simplifions la loi » (2), en septembre 2007, visant à permettre à nos concitoyens, professionnels du droit ou simplement « victimes » de la complexité de celui-ci, de porter à la connaissance de la commission des Lois les difficultés pratiques posées par la rédaction ou l’application de dispositions de notre ordre juridique. D’autre part, des consultations ont été menées par le président de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, auprès d’institutions telles que le Médiateur de la République et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ainsi qu’auprès de représentants d’associations ou de professions particulièrement intéressées par la complexité du droit tels que les notaires, les fédérations d’agents immobiliers ou encore les fédérations de sociétés d’assurances. Enfin, un travail a été mené en collaboration avec le Gouvernement, pour permettre de faire adopter dans la présente proposition de loi un certain nombre de mesures dont les démarches engagées depuis juin 2007 de révision générale des politiques publiques et de mesure et réduction des charges administratives ont révélé la nécessité et parfois l’urgence.

La détermination de notre commission à faire progresser le chantier de la simplification du droit a été, heureusement et naturellement, relayée dès le départ par le soutien apporté à cette démarche par le groupe UMP, dont le président M. Jean-François Copé avait demandé l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi (n° 177) de simplification du droit déposée en septembre 2007 dans le cadre de l’ordre du jour réservé aux groupes parlementaires. C’est à nouveau dans le cadre de cet ordre du jour parlementaire qu’est inscrite la présente proposition de loi, montrant à nouveau toute l’importance que le groupe UMP attache à la simplification du droit.

La démarche de simplification initiée par notre commission est également partagée par le Gouvernement, qui avait permis l’adoption définitive du premier texte de simplification de la législature avant la fin de l’année 2007, en l’inscrivant sans délai à l’ordre du jour du Sénat, puis à celui de l’Assemblée pour son adoption en termes conformes. Votre rapporteur est parfaitement confiant sur la pérennité de ce soutien gouvernemental et ne peut que souhaiter vivement que la présente proposition de loi, quoique comportant un nombre d’articles plus important que celle adoptée en 2007, pourra également être adoptée définitivement avant la fin de l’année 2008.

La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit contenait plusieurs mesures très concrètes ayant permis de simplifier la vie de nos concitoyens et des entreprises : suppression de la double obligation d’envoi des formulaires d’examen postnataux aux services de la protection maternelle et infantile et à la caisse d’allocations familiales (article 7), suppression du certificat prénuptial (article 8), suppression de la déclaration spécifique de taxe d’apprentissage pour les entreprises (article 12). Cette première loi de simplification de la législature avait également supprimé 133 lois ou articles de lois devenus sans objet (article 27), que le législateur avait omis d’abroger malgré leur évidente désuétude ou leur contrariété avec des textes postérieurs. Ces suppressions ont ainsi contribué à améliorer la lisibilité de notre droit, en supprimant des dispositions qui ne faisaient plus que virtuellement, mais trompeusement toutefois, partie de notre ordre juridique.

La présente proposition de loi reprend et amplifie les finalités de simplification atteintes par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Elle est divisée en quatre chapitres, le premier consacré aux citoyens et usagers des administrations, le deuxième aux entreprises, le troisième aux collectivités territoriales et aux services publics, le quatrième portant des mesures de simplification en matière de droit pénal et de procédure pénale. L’ambition de la proposition est résumée par son titre, proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. C’est en effet un triple objectif, que les exemples cités dans la présente introduction permettront d’illustrer, que poursuit cette proposition de loi : simplifier, clarifier, alléger.

— Simplifier le droit

La simplification du droit doit être une ambition animant en permanence le législateur : compte tenu de l’omniprésence et de la diversité des règles juridiques encadrant les activités d’une société moderne, le législateur devrait toujours être animé par ce souci de simplicité des règles.

Par simplicité des règles, il faut entendre tout d’abord cohérence de celles-ci : ainsi, deux situations similaires devraient toujours être soumises à des régimes juridiques identiques, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la particularité de chacune des situations. Mais quand aucune raison objective de différence entre deux situations ne justifie une règle différente, la cohérence des dispositifs doit l’emporter. C’est cette idée de cohérence qui sous-tend, par exemple, la modification de l’article 3 (3), qui étend l’obligation de déclaration de décès aux établissements privés de santé et aux maisons de retraite privées : la mesure d’harmonisation prévue par cet article permettra de mettre fin à une différence de traitement injustifiée des familles de personnes décédées en établissement de santé ou en maison de retraite, selon que le décès a eu lieu dans un établissement public ou privé. Dans le même ordre d’idées, l’article 41 harmonise deux procédures destinées à assurer la sécurité du domaine routier, celle des plans de dégagement et celle des plans d’alignement, qui jusqu’alors donnaient lieu à deux modes d’agrément différent malgré leur objectif commun, leur application à des situations similaires et leurs effets comparables. L’article 64 poursuit également cet objectif d’harmonisation des procédures, en rapprochant, sur les points de procédure sur lesquels les rapprochements sont possibles, les règles applicables en matière d’entraide judiciaire internationale, que celle-ci se déroule dans le cadre du mandat d’arrêt européen, de la procédure simplifiée d’extradition ou de la procédure classique d’extradition.

Par simplicité, il faut aussi entendre l’édiction de règles permettant à nos concitoyens d’exercer leurs droits sans entraves inutiles et injustifiées, et aux collectivités territoriales d’exercer leurs compétences selon des procédures aussi souples et efficaces que possible. C’est ainsi que l’article 4 rend possible la vente d’un ou de plusieurs biens en indivision, même si un ou plusieurs indivisaires s’y opposent ou ne font pas connaître leur position. L’article 6 simplifie et assouplit les dispositions relatives à la surélévation des immeubles afin d’apporter un élément de réponse à la pénurie foncière dans les agglomérations. L’article 13 facilite l’indemnisation des fonctionnaires victimes d’accidents ou de maladies professionnels, en limitant la saisine des commissions de réforme, actuellement obligatoire, aux seuls cas où l’administration conteste l’imputabilité de la maladie ou de l’accident au service. C’est également pour limiter ces entraves injustifiées à l’exercice d’un droit, en l’occurrence celui de recevoir des libéralités, que l’article 48 simplifie les conditions dans lesquelles des libéralités peuvent être consenties aux personnes morales : l’autorisation de celles consenties aux établissements de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux est supprimée, tandis que l’autorisation par décret pour celles accordées aux autres établissements d’utilité publique est remplacée par une autorisation par arrêté préfectoral.

Concernant l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales, l’article 30 permet aux présidents de conseil général et de conseil régional d’agir et de défendre en justice par délégation de leur assemblée délibérante, alors qu’ils doivent aujourd’hui y être autorisés par leur commission permanente. De même, l’article 42 permet aux collectivités territoriales de déléguer à leur organe exécutif les décisions relatives à l’exécution des diagnostics d’archéologie préventive, qui doivent aujourd’hui être prises par les assemblées délibérantes, au détriment de la rapidité d’exécution de ces diagnostics et de l’application effective de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, qui a donné aux services archéologiques agréés des collectivités territoriales la possibilité d’intervenir pour la réalisation des diagnostics prescrits pour les opérations d’aménagements réalisés sur leur territoire, à condition que la décision de leur confier ces diagnostics soit prise dans le délai d’un mois.

La simplicité législative doit aussi se manifester par le recours, à chaque fois que possible, aux nouvelles technologies. C’est afin de simplifier et de moderniser les procédures mises en œuvre par les collectivités territoriales que l’article 33 permet la mise à disposition des conseillers régionaux et généraux des documents préparatoires aux sessions de l’assemblée à laquelle ils appartiennent par Internet. C’est également pour répondre à cette nécessité de moderniser l’accès des citoyens aux administrations que l’article 46 donne un fondement législatif à l’accès des citoyens aux informations cadastrales par Internet.

La simplicité du droit doit enfin se manifester par la mise en place de règles de répartition des contentieux évitant la division des affaires entre plusieurs juridictions et limitant autant que faire se peut les difficultés pour les justiciables à déterminer la juridiction compétente : c’est l’objectif poursuivi par l’article 35, qui attribue aux commissions départementales d’aide sociale l’ensemble des contestations relatives aux prestations versées par les organismes de protection complémentaire en matière de santé.

— Clarifier le droit

Comme la simplicité, la clarté du droit est un objectif trop souvent oublié par le législateur. Clarifier le droit recouvre trois aspects : améliorer la clarté du langage utilisé, supprimer les ambiguïtés sur les textes et les règles applicables, supprimer les dispositions législatives désuètes ou inutiles.

L’amélioration de la clarté du langage est l’objectif poursuivi par l’article 7, qui modernise le langage utilisé par le code civil. Quoiqu’ils puissent faire les délices des juristes spécialistes du droit civil et des étudiants en droit, certains des termes utilisés dans le code civil ne sont plus aujourd’hui compris par nos concitoyens, que la signification de ces termes ait évolué en deux siècles ou que ces termes aient été remplacés par d’autres dans le langage courant. Ce décalage entre le vocabulaire juridique nuit à l’intelligibilité du droit. Le terme « diverti » n’a plus, aujourd’hui, le sens qu’il avait en 1804, ce qui justifie son remplacement par le terme « détourné ». Quant au terme « antichrèse », il est tout simplement incompréhensible pour le citoyen, ce qui explique son remplacement par les termes « gage immobilier ». L’article 22 poursuit également cet objectif de clarification du langage, par la redéfinition de la notion de « salon professionnel » en utilisant des termes plus conformes à la pratique commerciale que les termes employés actuellement.

De même, la clarification du droit passe par la levée de toute ambiguïté sur le droit applicable. C’est cet objectif de suppression des incertitudes juridiques qui fonde en partie l’article 46 de la proposition de loi, qui redonne au droit d’accès aux informations cadastrales un fondement législatif qu’il avait perdu à la suite d’une inadvertance législative, ou encore l’article 61, qui explicite les actes que peuvent accomplir les officiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort, le silence du législateur ayant dû être comblé par l’intervention de règles jurisprudentielles plus difficilement accessibles pour le citoyen que les règles de nature législative.

En dernier lieu, la clarification exige du législateur d’abroger les normes désuètes ou inutiles. C’est cet objectif de suppression d’une norme désuète qui motive l’article 20, qui abroge un article du code de la santé publique autorisant à poursuivre légalement leur activité les médecins et les sages-femmes étrangers ayant commencé légalement l’exercice de leur profession avant 1939 pour les premiers et 1945 pour les secondes. C’est l’objectif de suppression de textes inutiles qui fonde les articles 56, 57, 58 et 59, qui suppriment des articles ou parties d’articles se contentant de répéter, inutilement mais trompeusement, des règles générales, en matière de récidive des infractions pénales pour le premier article cité et de responsabilité pénale des personnes morales pour les deux derniers visés.

— Alléger les procédures

Le dernier objectif poursuivi par la présente proposition de loi n’est pas le moins important, puisqu’il s’agit de l’allègement des procédures. Les décideurs de notre pays, entreprises et administrations, mais aussi les citoyens, souffrent de l’excès de formalisme qui touche depuis trop longtemps déjà notre pays. La présente proposition de loi contient plusieurs mesures pragmatiques qui permettront aux entreprises, aux citoyens et aux administrations de réduire le coût de l’« impôt papier ».

Ainsi, l’article 19 simplifie les formalités fiscales des employeurs dans les domaines agricoles et du spectacle vivant et facilite la collecte d’informations pour le versement d’aides aux agriculteurs. L’article 25 supprime l’obligation pour les personnes morales exerçant l’activité de commissionnaire en douane d’obtenir un double agrément, non seulement pour la personne morale elle-même mais aussi pour la personne qui la représente. L’article 27 allège également certaines formalités imposées aux exploitants agricoles, en supprimant l’obligation d’inscription au plan d’équipement en abattoirs préalablement à l’ouverture d’un nouvel abattoir, en autorisant l’exploitant unique d’un abattoir public à se livrer au traitement et à la commercialisation des abats qui ne sont pas récupérés par les usagers de l’abattoir, et enfin en supprimant l’obligation – par ailleurs tombée en désuétude – de procéder à la première commercialisation des peaux dans le cadre d’une vente aux enchères publique.

Enfin, dans le domaine des règles applicables aux installations classées, l’article 51 allège un certain nombre d’obligations imposées aux entreprises exploitant de telles installations, avec l’objectif de mieux proportionner les contraintes avec les dangers réellement créés par les différentes catégories d’installations, sans naturellement amoindrir la protection de l’environnement.

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La Commission examine la proposition de loi au cours de sa séance du mardi 7 octobre 2008.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a lieu.

M. Dominique Raimbourg. Au-delà de l’objectif de simplification du droit, qui est partagé par tous, la proposition de loi appelle deux observations générales. En premier lieu, les commissaires du groupe SRC s’associent à cette démarche simplificatrice en proposant des amendements. Certains visent à étendre les pouvoirs des présidents de conseils généraux et régionaux, à l’instar de ceux qui sont actuellement reconnus aux maires, afin de favoriser une gestion locale dynamique, sans porter atteinte aux droits de l’opposition. En second lieu, un autre amendement proposera de permettre aux justiciables contestant une contravention de récupérer de plein droit, sans avoir à le demander, leur consignation lorsqu’ils obtiennent gain de cause.

Cependant, des réserves doivent être formulées sur plusieurs aspects de la proposition de loi.

Ainsi, l’article 3, relatif à la gestion des indivisions, permet aux notaires de solliciter du tribunal l’autorisation de vendre un bien dès lors que les deux tiers des indivisaires le souhaitent. Indépendamment du risque d’inconstitutionnalité, qui est sans doute surmonté du fait de l’intervention d’une autorisation judiciaire, est-il opportun d’adopter une telle réforme alors que d’importants travaux sont en cours sur l’unification des professions judiciaires ? Cela ne risque-t-il pas d’alimenter la rivalité entre avocats et notaires ? Enfin, le recours à la vente aux enchères risque de porter atteinte à la valeur du bien et, partant, aux intérêts des indivisaires.

S’agissant de l’article 31 sur l’archéologie préventive, le fait de dispenser les maires de l’avis conforme du conseil municipal risque de ruiner les dispositions de la loi relative à l’archéologie préventive.

Par ailleurs, s’agissant des ostéopathes, il convient de prévoir une date d’application claire, interdisant aux ostéopathes non agréés d’exercer s’ils ne le faisaient pas antérieurement.

Plus grave, l’article 11 prévoit une dématérialisation des bulletins de paie qui concernera des dizaines de millions de Français et aurait donc mérité une concertation avec les syndicats d’employeurs comme de salariés. Ce manque de concertation est d’autant plus regrettable que l’on peut notamment craindre que l’accord préalable du salarié ne devienne progressivement une formalité artificielle, privant en réalité certains salariés d’une réelle protection.

Enfin, l’article 49 crée un nouveau délit spécifique, puni de trois ans d’emprisonnement, en cas de soustraction à une mesure d’extradition. Cette mesure est inutile, car l’autorité judiciaire dispose déjà, à l’encontre des personnes concernées, d’un titre de détention permettant leur arrestation ou ré-arrestation pour manquement au contrôle judiciaire. En outre, la gestion des titres de détention étant déjà difficile, l’administration pénitentiaire risque de ne pas être en mesure de gérer les titres d’extradition à l’issue d’une peine de détention. Par ailleurs, pendant la détention, les délais de présentation au procureur de la République rendent impossible de telles mesures.

M. Jean-Michel Clément. Je souscris à la démarche de simplification du droit, mais je m’interroge sur sa finalité. En effet, la proposition de loi modifie environ 25 codes et 7 ou 8 lois et va au-delà d’un simple toilettage. La nécessité de réparer un grand nombre d’erreurs après coup doit nous conduire à réfléchir à la façon dont le Parlement légifère : prendre davantage de temps pour légiférer permettrait, bien souvent, de prévenir les erreurs.

Par ailleurs, de nombreuses dispositions figurant dans cette proposition de loi de simplification, telle que celle permettant la vente d’un bien indivis avec l’accord des deux tiers des indivisaires, auraient à l’évidence leur place dans des textes spécifiques. D’une manière générale, il conviendrait de ne pas mélanger les genres, en introduisant des éléments nouveaux, parfois importants, à l’occasion de toilettages législatifs d’apparence technique.

M. le rapporteur. En réponse à M. Dominique Raimbourg, je propose de passer à la discussion des articles, au cours de laquelle je donnerai plusieurs avis favorables à des amendements qu’il a présentés. Quant aux arguments présentés par M. Jean-Michel Clément, je conviens qu’il est parfois difficile de faire la différence entre les mesures qui relèvent de la simplification et les modifications plus substantielles du droit. Sur l’article 3, la mesure proposée par la proposition de loi trouve son origine dans la situation de nombreux indivisaires qui ne peuvent sortir d’une indivision du fait d’un blocage d’un co-indivisaire, et qui trouvent que la procédure actuellement prévue pour sortir de l’indivision est trop lourde. Ces situations sont d’autant plus délicates que les refus de cession d’un co-indivisaire sont généralement davantage motivés par des raisons affectives que par des raisons financières ou juridiques.

*

* *

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations

Le chapitre premier comprend quatorze articles ayant pour objet de simplifier et de rendre plus accessible le droit, ainsi que d’alléger des procédures ou formalités, en faveur des citoyens et des usagers des administrations.

Article 1er
(article 1er de la proposition)


(art. L. 30 du code électoral)


Extension de la faculté de s’inscrire en cours d’année sur les listes électorales à toute personne ayant changé de domicile pour motif professionnel

Le présent article vise à permettre la participation aux élections de tous les citoyens ayant changé de domicile pour un motif professionnel après la clôture des listes électorales.

Actuellement, seules cinq catégories de personnes peuvent être inscrites sur les listes électorales en dehors des périodes de révision. Il s’agit :

—  des fonctionnaires et des agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

—  des militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

—  des jeunes Français remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ;

—  des Français qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et qui ont été naturalisés après la clôture des délais d’inscription ;

—  des Français qui ont recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.

Seules ces catégories de personnes ont la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales après la clôture de celles-ci, ce qui leur permet de participer aux scrutins se déroulant l’année même de leur changement de domicile.

Rappelons qu’en vertu de l’article L. 16 du code électoral, les listes électorales sont permanentes et qu’elles font l’objet d’une révision annuelle. Le décret, prévu par ce même article, prévoit traditionnellement que cette révision annuelle s’achève le 31 décembre. Depuis la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l’inscription d’office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, ces personnes peuvent être inscrites d’office en vertu de l’article L. 11-1 du code électoral. De même, l’article L. 11-2 du même code prévoit que les dispositions de l’article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d’âge en cours d’année, entre la clôture définitive des listes électorales et la date d’un scrutin.

Les dispositions de l’article L. 30 du code électoral remontent à 1946 dans leur formulation actuelle et tirent les conclusions de la position statutaire et réglementaire des fonctionnaires. Dans une réponse à une question écrite du Président Jean-Luc Warsmann (4), le gouvernement a eu l’occasion de rappeler que « ce dispositif d’inscription [des fonctionnaires] hors période de révision se justifie par la volonté du législateur de concilier les droits du citoyen reconnus au fonctionnaire, notamment l’exercice effectif de son droit de vote, et les préoccupations de continuité du service public, qui peuvent se traduire par des changements d’affectation géographique opérés dans des délais très courts » (5). Il est vrai que la position statutaire et réglementaire du fonctionnaire subordonne son affectation à une décision de l’autorité administrative qui peut être produite comme pièce justificative de domicile mais que la jurisprudence de la Cour de cassation a limité cette possibilité d’inscription hors des périodes de révision à la seule commune d’affectation administrative du fonctionnaire. Le Gouvernement estimait également qu’une telle disposition dérogatoire au droit commun peut se justifier également parce qu’elle ne concerne annuellement qu’un faible nombre d’individus.

En revanche, les personnes salariées faisant l’objet d’une mutation, les personnes qui doivent changer de domicile après avoir trouvé un nouvel emploi ou encore les personnes qui créent une entreprise dans une commune où elles ne résidaient pas auparavant ne disposent pas de ce droit, et doivent attendre l’année suivant leur changement de domicile pour pouvoir participer aux élections dans la commune de leur nouveau domicile.

Ces personnes doivent, pour pouvoir exercer leur droit de vote, soit se déplacer dans leur ancienne commune, soit donner une procuration ; dans les deux cas, l’exercice du droit de vote devient plus compliqué qu’il ne devrait l’être.

Le présent article met donc fin à cette inégalité de traitement entre fonctionnaires et salariés du secteur privé : toute personne changeant de domicile pour un motif professionnel pourra s’inscrire sur les listes électorales de sa nouvelle commune après la date de clôture et y voter dès le scrutin suivant son déménagement. Compte tenu de la charge de travail que cette extension représente pour les communes, un amendement de votre rapporteur propose que la révision de la liste électorale ne soit réalisée que si les électeurs « sont convoqués » pour un scrutin. Cette modification est sans incidence sur la capacité des personnes concernées à participer au vote, si un scrutin est prévu. Dans le cas où les électeurs ne sont pas convoqués, la révision de la liste électorale prendra effet normalement après le 31 décembre.

La Commission adopte un amendement de précision du rapporteur réécrivant l’article 1er.

Le présent article est ainsi rédigé.

Article 2

(art. 530-1 du code de procédure pénale)


Restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende

Le présent amendement est issu de l’adoption par votre Commission de deux amendements identiques du Président Jean-Luc Warsmann et de M. Dominique Raimbourg. Il vise à permettre la restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende forfaitaire.

Actuellement, lorsqu’un de nos concitoyens reçoit un avis de payer une amende forfaitaire ou une amende forfaitaire majorée pour une contravention des quatre premières classes, il est tenu, s’il entend contester l’amende dont le paiement lui est demandé, de verser une consignation d’un montant égal à celui de l’amende. Cette mesure, indiscutablement nécessaire pour prévenir les recours purement dilatoires et qui constitue une garantie du recouvrement effectif des amendes, doit cependant naturellement s’accompagner de la restitution de la consignation en cas de succès de la contestation. Or actuellement, l’article 530-1 du code de procédure pénale prévoit que ce n’est qu’à la demande de l’intéressé que le montant de la consignation lui est reversé.

Cette règle, dont l’injustice a été dénoncée par le Médiateur de la République dans son rapport pour l’année 2006, apparaît pour le moins piégeuse pour la personne dont la contestation a été reconnue fondée et qui, forte de cette reconnaissance de son bon droit, s’attend légitimement à ce que l’administration lui restitue spontanément la somme consignée. Elle suscite une véritable incompréhension chez nombre d’usagers qui attendent parfois de longs mois avant, dans le meilleur des cas, d’apprendre qu’ils ne peuvent obtenir le remboursement de la consignation qu’à la suite d’une demande expresse. C’est pourquoi le présent amendement prévoit le remboursement de plein droit de la consignation en cas de relaxe ou de classement sans suite des contraventions relevant de la procédure de l’amende forfaitaire. Cette mesure, de pure équité et de bon sens, sera de nature à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens et à éviter à ceux-ci des pertes de temps injustifiées dans la récupération de la consignation.

La Commission adopte les deux amendements identiques, portant article additionnel, présentés par le rapporteur et M. Dominique Raimbourg.

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* *

Après l’article 2 (après l’article 1er de la proposition)

La Commission est saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier alignant les règles relatives aux possibilités de retrait, par l’administration, d’un acte illégal, que la décision créatrice de droits soit explicite ou implicite.

M. Jean-Michel Clément. Depuis l’arrêt Ternon rendu par le Conseil d’État le 26 octobre 2001, le délai de recours contentieux et le délai de retrait d’un acte illégal ne coïncident plus. En effet, selon cette jurisprudence, l’administration ne dispose que d’un délai de quatre mois pour retirer, pour illégalité, une décision explicite créatrice de droit. Or, l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration prévoit des délais différents pour le retrait pour illégalité de décisions implicites d’acceptation. L’amendement propose donc une simplification importante en unifiant ces régimes.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, qui fixe à trois mois le délai de retrait des décisions administratives pour illégalité, qu’il s’agisse de décisions expresses ou implicites. En effet, le régime de retrait des décisions implicites d’acceptation, tel qu’il résulte de la loi du 12 avril 2000, répond mieux à la diversité des situations : le retrait est possible pendant la durée de l’instance lorsqu’un recours est formé à l’encontre de la décision, alors qu’il ne peut intervenir que dans les deux mois lorsque les tiers n’ont pas été tenus informés de la décision. De ce fait, l’administration est, dans tous les cas, en mesure de retirer l’acte dans un délai approprié et, ainsi, de prévenir les conséquences d’une illégalité. Il serait préférable que cet amendement soit retiré par son auteur, afin que la réflexion puisse se poursuivre à ce sujet avant l’examen de la proposition de loi en séance publique.

L’amendement est rejeté.

Article 3
(article 2 de la proposition)


(art. 80 du code civil)


Extension de l’obligation de déclaration de décès aux établissements privés de santé

Le présent article propose d’étendre l’obligation de déclaration de décès aux directeurs des établissements privés de santé et aux maisons de retraite privées.

Actuellement, l’article 80 seuls les directeurs des hôpitaux et maisons de retraite publics sont tenus de déclarer les décès survenus dans leurs locaux. Dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 1919, cet article prévoit que lorsqu’un décès se produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Ce même article 80 précise qu’en cas de décès « dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics », les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions. Cet article précise que celui-ci s’y transporte pour s’assurer du décès et en dresser l’acte, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris. Enfin, cet article ajoute que chacun de ces établissements doit tenir un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et renseignements.

Le présent article propose de modifier l’article 80 du code civil pour préciser que seront désormais assujettis à l’obligation de déclaration de décès auprès de l’officier de l’état civil :

—  les directeurs de tous les établissements de santé publics ou privés ;

—  les directeurs de tous les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, que ces établissements soient publics ou privés.

La mesure proposée permettra de simplifier les démarches administratives pour les proches de la personne décédée dans une maison de retraite ou un hôpital privés, en mettant à la charge de l’établissement qui l’accueillait la déclaration de décès.

Enfin, le texte proposé souligne que l’officier de l’état civil ne se transporte sur place qu’« en cas de difficulté », rompant ainsi avec l’obligation de se « transporter sur place » systématiquement pour constater le décès, qui générait une lourdeur inutile dans l’écrasante majorité des déclarations concernant des décès survenus à l’hôpital.

La Commission adopte le présent article sans modification.

Article 4
(article 3 de la proposition)


(art. 815-5-1 [nouveau] du code civil)


Simplification de la vente des biens en indivision

Le présent article propose de permettre la vente d’un ou de plusieurs biens en indivision, même si un ou plusieurs indivisaires s’y opposent ou ne font pas connaître leur position. Une telle vente ne pourrait avoir sans une autorisation du tribunal de grande instance, afin de garantir les droits des indivisaires minoritaires. Il reprend le texte d’une proposition de loi du Président Jean-Luc Warsmann et de M. Sébastien Huyghe (6), adoptée par votre commission des Lois le 30 janvier 2008, sur le rapport de M. Sébastien Huyghe (7).

Le présent article trouve sa source dans le constat qu’en adoptant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le Parlement a permis de nombreux progrès dans le règlement des successions et le traitement des libéralités (8), mais que le législateur n’est pas allé jusqu’à améliorer les conditions de vente d’un bien indivis, laquelle reste soumise à l’accord unanime des indivisaires. Or, de nombreuses successions ne sont pas réglées du fait de l’inertie ou de l’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires. Trop souvent, les opérations de partage sont retardées ou bloquées par la mauvaise volonté d’un ou de plusieurs indivisaires. C’est pourquoi le présent article propose de créer une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des deux tiers des indivisaires, sur autorisation judiciaire.

1. Une procédure initiée par deux tiers des indivisaires

La nouvelle possibilité de vendre un bien indivis, offerte par le présent article est à l’initiative de deux tiers des indivisaires. Pourquoi ce seuil a-t-il été préféré à une majorité simple ? Il convient de rappeler que la loi du 23 juin 2006 précitée a permis à une majorité qualifiée d’indivisaires d’accomplir certains actes d’administration relatifs à un bien indivis. C’est ainsi que l’article 815-3 du code civil permet à une majorité d’indivisaires « titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis » :

—  d’effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;

—  de donner un mandat général d’administration à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers ;

—  de vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision. Cette disposition constitue le prolongement de l’ancien article 826 qui permettait à la majorité des cohéritiers de vendre les meubles pour acquitter les dettes et charges de l’indivision.

En revanche, la règle de l’unanimité est conservée pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, pour conclure et renouveler les baux ainsi que pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis, ce qui paraît pertinent compte tenu de leurs conséquences sur le patrimoine indivis. Ce principe a été atténué par un amendement de la commission des Lois qui permet la signature d’un bail d’habitation selon la majorité des deux tiers.

C’est donc dans un souci de cohérence avec la majorité nécessaire pour accomplir les actes de gestion courante des biens indivis que ce seuil de deux tiers des indivisaires a été choisi.

Certes, les deux dispositifs juridiques ne sont pas comparables puisque celui de l’actuel article 815-3 du code civil permet aux indivisaires majoritaires d’agir sans autorisation de justice, alors que, précisément, les opportunités offertes par le nouvel article 815-5-1 sont conditionnées par une telle autorisation. Bien que l’intervention de l’autorité judiciaire puisse être estimée suffisante pour garantir que l’atteinte portée aux droits des indivisaires minoritaires, il a été jugé préférable de retenir un seuil supérieur à la majorité simple afin de souligner le caractère subsidiaire du recours à ce nouveau dispositif, qui ne trouverait à s’appliquer que quand les dispositifs aujourd’hui en vigueur – notamment le partage amiable – n’auraient pas trouvé à s’appliquer utilement. Cette majorité qualifiée doit également être comprise comme une garantie supplémentaire des droits des indivisaires minoritaires.

2. Un dispositif qui ne peut s’appliquer en cas de démembrement de propriété

Le dispositif proposé précise explicitement qu’il ne peut trouver à s’appliquer dans les cas où le bien à aliéner fait l’objet d’un démembrement de propriété.

L’article 815-5 du code civil permet à un indivisaire de passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Cet article prévoit que, si le bien est démembré, la pleine propriété de ce dernier ne peut être vendue contre la volonté de l’usufruitier.

Le dispositif proposé par le présent article pourrait concerner un bien vendu par un nu-propriétaire ou bien par un usufruitier. Il a donc semblé plus sage de prévoir que la vente de la pleine propriété de bien faisant l’objet de démembrement de propriété s’effectuerait selon les dispositions des articles 817, 818 et 819 du code civil.

Ces trois articles, introduits par l’article 4 de la loi du 23 juin 2006 précitée, trouvent leur place dans le paragraphe relatif aux demandes en partage. La mention de ces trois articles vise donc bien à expliciter que la vente d’un bien indivis démembré s’effectue dans le cadre d’un partage et non pas antérieurement à celui-ci.

L’article 817 précise que l’usufruitier « peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit ». Cet article permet donc bien de prévoir un partage de l’usufruit sans que celui-ci ne porte sur la nue-propriété. Par ailleurs, ce même article précise que la licitation « peut porter sur la pleine propriété » si elle apparaît comme la seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.

L’article 818 prévoit le même dispositif en faveur de l’indivisaire en nue-propriété. Dans ce cas, cet article précise que la vente ne peut intervenir contre la volonté de l’usufruitier, par une mention du deuxième alinéa de l’article 815-5.

L’article 819 prévoit que les articles 817 et 818 s’appliquent lorsqu’un indivisaire se trouve en situation de pleine propriété mais que les autres indivisaires sont usufruitiers ou nus-propriétaires. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable. La volonté d’un usufruitier ne peut empêcher la vente du bien puisque le demandeur, plein propriétaire, dispose également d’une partie de l’usufruit de ce bien.

3. Le rôle central du notaire dans la procédure

Le premier alinéa du présent article précise que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, « exprimer devant un notaire leur intention de procéder à l’aliénation d’un bien indivis ». C’est donc bien le notaire qui pourra conseiller au mieux les indivisaires majoritaires dans leurs démarches. C’est également sur lui que repose la mise en œuvre de la procédure.

Après avoir recueilli cette intention exprimée par les indivisaires majoritaires, le notaire doit informer les autres indivisaires. Cette précision s’inspire d’une disposition analogue figurant à l’article 815-3 du code civil, qui traite des actes d’administration des biens indivis. En effet, la commission des Lois avait, lors de l’examen parlementaire de la loi du 23 juin 2006 de laquelle cet article est issu, souhaité préciser, sur l’initiative de M. Sébastien Huyghe, rapporteur, que les indivisaires minoritaires devaient être informés des décisions prises.

Dans le dispositif du présent article, cette information présente également l’avantage de constituer le point de départ du délai deux mois pendant lequel ces indivisaires vont pouvoir faire connaître leurs intentions. À compter du moment de l’expression de l’intention de procéder à la vente d’un bien devant le notaire, ce dernier dispose d’un délai maximal d’un mois pour procéder à l’information des autres indivisaires.

Cette information prend la forme d’une signification par un acte extrajudiciaire. En pratique, la signification sera effectuée selon les modalités prévues aux articles 651 et suivants du code de procédure civile.

Le défaut de cette notification serait de nature à vicier l’ensemble de la procédure. Le présent article précise d’ailleurs qu’à défaut d’information, « les décisions prises sont inopposables » aux autres indivisaires. Il appartiendra donc au tribunal de grande instance de vérifier que ces formalités ont été correctement accomplies lorsqu’il autorisera la vente du bien indivis.

Rappelons que le présent dispositif n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où tous les indivisaires sont connus et localisés. Les autres cas de figure continueront de faire l’objet de demande en partage amiable ou judiciaire.

Les indivisaires disposent d’un délai de deux mois à compter de leur information pour exprimer leur opposition à la vente ou bien leur approbation de celle-ci. En effet, le présent article, en facilitant la vente des biens indivis, doit inciter les indivisaires tentés de s’opposer aux décisions des autres indivisaires sans raison valable qu’il est de leur intérêt désormais d’être plus conciliants. Ceux-ci observeront alors que la vente amiable du bien s’effectuera sans doute plus rapidement et dans de meilleures conditions que dans le cadre d’une vente aux enchères.

Il est probable que certains indivisaires, qui souhaiteraient s’opposer à la vente d’un bien indivis, ne formaliseront pas leur refus et se contenteront de ne pas répondre dans le délai de deux mois. Dans ce cas, l’indivisaire « taisant » sera réputé s’opposer à la vente.

Ne peut évidemment pas être considéré comme tel un indivisaire présumé absent au sens de l’article 836 du code civil. Ce dernier article vise l’indivisaire qui, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté. Ce même article mentionne en outre les indivisaires qui font l’objet d’un régime de protection. Dans tous ces cas, l’article 836 du code civil permet, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, de réaliser un partage amiable.

Le présent article n’ayant pas vocation à s’appliquer aux cas visés à l’article 836, son alinéa 4 le précise expressément.

4. La procédure devant le tribunal de grande instance

Après l’expression du refus de vendre par un ou plusieurs indivisaires – ou après l’expiration du délai de deux mois – le notaire pourra constater que le conflit entre les indivisaires est noué. Il établira alors un « procès-verbal de difficultés », à l’instar de ceux qu’il rédige lors de problèmes survenant en matière de partage.

Le tribunal de grande instance sera saisi à la demande des indivisaires à l’origine de la procédure. Dans ce cadre, le notaire fournira ce procès-verbal qui permettra à l’autorité judiciaire de pouvoir prendre sa décision. Parmi les renseignements contenus dans ce procès-verbal figureront notamment les éléments établissant les droits des différents indivisaires et tous les éléments montrant que la procédure prévue par le présent article a été respectée (information des indivisaires notamment).

Ce même tribunal de grande instance est par ailleurs compétent si un indivisaire fait une demande reconventionnelle en partage pour faire valoir ses droits, soit pour s’opposer à la vente soit pour demander à bénéficier d’une attribution préférentielle du bien, prévue par les articles 831 à 834 du code civil. En ne privant pas un héritier concerné par les articles 831 à 834 du code civil de faire-valoir ses droits devant le tribunal de grande instance, le présent article respecte parfaitement ses droits, et notamment le droit de propriété.

La vente du bien indivis sera autorisée par le tribunal de grande instance si « elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ».

Parmi les éléments que la juridiction pourra prendre en compte figurent évidemment les éléments fournis à l’appui de la demande ainsi que les observations des autres indivisaires. Il convient d’observer que la vente ne constituant pas une opération de partage, les droits de tous les indivisaires seront préservés lors du partage ultérieur.

5. L’aliénation s’effectue par une vente aux enchères

Pour s’assurer que le bien est vendu au meilleur prix – préservant ainsi au mieux les droits des indivisaires – le présent article prévoit que l’aliénation s’effectue par voie d’adjudication. Le texte précise même que cette vente aux enchères s’effectue « dans la forme des licitations ». Comme le signale l’article 1688 du code civil, « le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des Successions et au code de procédure [civile] ». En se prononçant sur la demande des indivisaires, le tribunal ordonnera donc la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l’article 1272 du code de procédure civile. Ce dernier article rappelle que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.

Par ailleurs, l’alinéa 5 du présent article précise également que les sommes retirées « ne peuvent faire l’objet d’un remploi ». En effet, la procédure introduite par le présent article vise à permettre à des indivisaires de sortir de l’indivision. Il serait donc pour le moins incompréhensible que cette procédure soit utilisée par des indivisaires qui réemploieraient les sommes retirées de la vente pour racheter un bien en indivision. Il faut donc éviter que ce dispositif soit détourné de son objectif pour réaliser, par exemple, des opérations immobilières.

Cette restriction est cependant atténuée afin de permettre que les sommes retirées de la vente puissent servir à payer les dettes et charges de l’indivision, à l’instar de l’article 815-3 du code civil, qui permet la vente de meubles indivis autorise le remploi de ces sommes pour payer les dettes et charges de l’indivision.

Enfin, le dernier alinéa du présent article précise que l’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, dès lors que celui-ci a été valablement informé des intentions des autres indivisaires par le notaire.

La Commission rejette un amendement de M. Dominique Raimbourg tendant à supprimer cet article.

Puis, elle adopte trois amendements rédactionnels du rapporteur, et le présent article ainsi modifié.

Article 5
(article 4 de la proposition)


(art. 9, 10-1, 18-2, 21, 22, 25 et 29-6 de la loi n  65-557 du 10 juillet 1965)


Sécurisation du fonctionnement des copropriétés

Le présent article, qui reprend largement le texte d’une proposition de loi du Président Jean-Luc Warsmann (9), vise à remédier à diverses imperfections de la loi n° 65-1067 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour sécuriser le fonctionnement des copropriétés.

Le remédie à un défaut de concordance. En effet, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a abrogé les dispositions de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965. Dorénavant, les décisions relatives aux travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont visées au n) de l’article 25.

Le vise à rendre automatique l’exclusion de la prise en charge des frais de procédure du syndicat des copropriétaires par le copropriétaire qui a vu sa prétention en justice aboutir. Seuls les autres copropriétaires seront redevables de ces frais, sans que le copropriétaire qui a obtenu gain de cause ait à en faire la demande.

Le a pour objet de rendre plus dissuasive la rétention par l’ancien syndic des documents relatifs au syndicat des copropriétaires. En effet, la demande pourra être faite comme en matière de référé, et non plus en référé, de sorte que la décision ne sera plus seulement provisoire, mais que le litige sera jugé au fond, avec la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’obtenir des dommages et intérêts, en plus de la liquidation de l’astreinte.

Le vise à améliorer de manière pratique la constitution du conseil syndical et d’étendre la possibilité de siéger à d’autres personnes que celles actuellement mentionnées. Cette possibilité est ainsi étendue aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux usufruitiers. De la même manière, les interdictions de siéger sont étendues au partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Est en outre supprimée la référence à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location accession à la propriété immobilière qui a été abrogée par l’article 102 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Le tend à rendre plus efficace la limitation des mandats, dès lors qu’il est apparu que malgré la généralité des termes de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, les limitations légales prévues sont privées partiellement d’effets au motif qu’il a été admis que la limitation à trois mandats ne s’appliquait pas à l’administrateur de biens titulaire de mandats de gestion, dans la mesure où les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d’application n’ont imposé aucune limitation pour l’exercice cumulé de plusieurs mandats de gestion pour un même administrateur de biens.

La seconde modification consiste à aligner les droits et obligations des partenaires d’un pacte civil de solidarité sur ceux du conjoint, pour ce qui concerne le régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Le a pour objet de remédier à un défaut de concordance. En effet, la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a inséré un article 24-1 entre les articles 24 et 25.

Le vise également à remédier à un défaut de concordance. La loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ont, en effet, été codifiées dans le code de commerce depuis 2000.

La Commission adopte le présent article sans modification.

Article 6
(article 5 de la proposition)


(art. 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)


Assouplissement des conditions de surélévation des immeubles

Le présent article propose de simplifier et d’assouplir les dispositions relatives à la surélévation des immeubles afin d’apporter un élément de réponse à la pénurie foncière dans les agglomérations.

En l’état actuel du droit, les copropriétaires peuvent décider de surélever le bâtiment à l’unanimité. Lorsque le droit de surélever le bâtiment est confié par les copropriétaires à un tiers, la décision est alors prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix et de la moitié des copropriétaires (majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). Il est cependant exigé que cette décision recueille dans le même temps l’avis unanime des copropriétaires situés au dernier étage du bâtiment. Ces dispositions imposent des conditions de décision très lourdes et contraignantes, qui ne sont pas favorables à la réalisation d’opérations de surélévation.

Pour permettre aux copropriétés de procéder plus aisément à des surélévations, le présent amendement prévoit que la décision d’aliénation des droits de surélévation pourra être décidée à la majorité simple des copropriétaires (majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965).

Toutefois, la disposition doit permettre de concilier le respect du droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé, et l’intérêt général que représente la construction d’étages supplémentaires dans des collectivités territoriales touchées par une pénurie d’offre de logements.

C’est pourquoi le présent article prévoit de n’appliquer la condition de majorité simple qu’aux immeubles situés sur le territoire de collectivités qui, dans le cadre d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme, ont établi par une délibération de leur assemblée délibérante un périmètre au sein duquel le droit de préemption urbain peut être exercé, en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Le périmètre du droit de préemption urbain permet en effet de délimiter avec précision les zones urbaines dans lesquelles la tension foncière justifie qu’une atteinte limitée et proportionnée puisse être apportée aux droits des copropriétaires, étant précisé que le droit de surélévation fait l’objet d’une propriété indivise entre les copropriétaires.

Enfin, le présent article précise que l’accord unanime des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever est requis, comme le prévoit actuellement le deuxième alinéa de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965.

La Commission adopte le présent article sans modification.

Article 7
(article 6 de la proposition)


(art. 386, 515-3, 524, 585, 589-2, 743, 758, 767, 778, 832-2, 861, 898, 1108-2, 1235, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1377, 1398, 1477, 1570, 1572, 1582, 1589-2, 1606, 1653, 1655, 1659, 1662, 1664, 1668, 1671, 1672, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827, 1828, 1829, 1839, 1861, 1874, 1875, 1879, 1886, 1894, 1895, 1906, 1919, 1939, 1953, 1964, 1982, 1985, 2003, 2004, 2373, 2387, 2388, 2392, 2521, paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, section première du chapitre III du titre VIII du livre III, chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV, section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code civil ; art. 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Modernisation terminologique du code civil

Le présent article reprend des préconisations formulées par la Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique. Dans le cadre de ses missions qui lui sont dévolues par l’article 7 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française, elle a été chargée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, de la « modernisation » du vocabulaire du code civil. Le présent article propose donc de substituer à des mots et des expressions désuets un vocabulaire actualisé et plus facilement compréhensible par les usagers et les justiciables.

Le  propose de remplacer les mots : « seing privé » par les mots : « signature privée » dans :

—  l’article 386 du code civil, relatif à l’impossibilité, pour l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous « seing privé » des biens de l’enfant, d’en jouir ;

—  l’article 515-3 du même code, relatif à la convention passée par acte authentique ou par acte sous « seing privé » par les partenaires d’un un pacte civil de solidarité ;

—  l’article 1108-2 du même code, qui traite des actes sous « seing privé » relatifs au droit de la famille et des successions ainsi que de ceux relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale ;

—  les articles 1320, 1322, 1323, 1325, 1323, 1325, 1328 du même code qui définissent la notion même d’acte sous seing privé et qui figurent dans le paragraphe 3, intitulé « De l’acte sous seing privé » de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du même code, dont le 2° du présent article propose de modifier l’intitulé pour y voir figurer les mots : « signature privée » dans :

—  l’article 1570 du même code, relatif à la preuve de la consistance du patrimoine originaire et l’article 1572, relatif à la preuve de la consistance du patrimoine final dans le cadre du régime matrimonial dit de « participation aux acquêts » ;

—  l’article l582 du même code, qui précise que la convention de vente peut être faite par acte authentique ou sous « seing privé » et l’article 1589-2 du même code qui prévoit que la promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble prend cette même forme ;

—  l’article 1861 du même code, qui précise que lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions de parts sociales faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous « seing privé » ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant ;

—  l’article 1985 du même code, qui prévoit que le mandat – ou la procuration – peut être donné par acte authentique ou par acte sous « seing privé » ;

—  l’article 2004 du même code, qui prévoit que le mandant peut contraindre le mandataire à lui remettre l’écrit sous « seing privé » qui contient la procuration.

Dans le but de consacrer dans les termes employés l’égalité de la femme et de l’homme, le  substitue au mot : « fils » le mot : « enfant » et insère les mots : « la petite fille » après les mots : « le petit-fils » dans l’article 743 du même code, qui précise la notion de degré de parenté. C’est ainsi qu’en ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, « l’enfant » est, à l’égard du père « et de la mère », au premier degré, le petit-fils « ou la petite-fille » au second ; et réciproquement du père « et de la mère » à l’égard de « l’enfant » et des aïeuls à l’égard du petit-fils « ou de la petite-fille ».

Le propose de substituer les mots : « la succession » aux mots : « l’hérédité » dans :

—  l’article 758 du même code, qui prévoit que lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé. Cette pension est prélevée sur « l’hérédité » ;

—  l’article 767 du même code qui permet au conjoint successible qui est dans le besoin de bénéficier d’une pension alimentaire prélevée sur « l’hérédité » ;

—  l’article 898 du même code, qui précise que toute disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, « l’hérédité » ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable ;

—  l’article 1672 du même code, qui dispose que l’action en rachat peut être intentée contre un héritier pour le tout si, après le partage de « l’hérédité », la chose vendue est échue au lot de cet héritier.

Le prévoit de substituer le mot : « détournés » au mot : « divertis » dans l’article 778 du même code, qui prévoit que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits « divertis » ou recelés.

Le procède à la même substitution dans l’article 1477 du même code, relatif à la liquidation et au partage de la communauté, et qui précise que celui des époux qui aurait « diverti » ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Le propose de substituer les mots : « sont attribués » au mot : « échoient » dans l’article 832-2 du même code, qui dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire d’une exploitation agricole – qui n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle – peut demander à ce que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme sur les terres de l’exploitation qui leur « échoient ».

Le vise à substituer le mot : « dépenses » au mot : « impenses » dans l’article 861 du même code qui prévoit, à propos du rapport des libéralités, que lorsque le rapport se fait en nature, il doit être tenu compte des « impenses » nécessaires que le donataire a faites pour la conservation du bien.

Le propose de substituer le mot : « restitution » au mot : « répétition » dans l’article 1235 du même code qui pose le principe selon lequel tout paiement supposant une dette, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à « répétition ».

De même, le 10° tend à substituer les mots : « à restitution » aux mots : « de répétition » dans l’article 1377 du même code qui précise que lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit « de répétition » contre le créancier.

Le 11° propose la substitution du mot : « réclamer » au mot : « répéter » dans l’article 1886 du même code qui prévoit que si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la « répéter ».

Le 12° propose la substitution des mots : « en obtenir la restitution » aux mots : « les répéter » dans l’article 1906 du même code selon lequel l’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés ne peut ni « les répéter » ni les imputer sur le capital.

Le 13° substitue, par deux fois, les mots : « capable de » aux mots : « habile à » dans l’article 1398 du même code qui dispose que le mineur « habile à » contracter mariage est « habile à » consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Le 14° substitue les mots : « remise de la chose » aux mots : « tradition réelle » dans l’article 1606 du même code qui permet que la délivrance des effets mobiliers puisse s’opérer par la tradition réelle. De même, le 15° procède à la substitution des mots : « remise réelle ou fictive » aux mots : « la tradition réelle ou feinte » dans l’article 1919 du même code qui prévoit que le contrat de dépôt n’est parfait que par « la tradition réelle ou feinte » de la chose déposée.

Le 16° substitue les mots : « sauf s’il préfère »  aux mots : « si mieux n’aime celui-ci » dans l’article 1653 du même code, relatif aux obligations de l’acheteur, qui dispose que si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, « si mieux n’aime celui-ci » donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera.

Le 17° substitue le mot : « aussitôt » aux mots : « de suite » dans l’article 1655 du même code qui dispose que la résolution de la vente d’immeubles est prononcée « de suite » si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Le 18° supprime les mots : « ou de réméré » dans l’article 1659 du même code qui prévoit que la faculté de rachat « ou de réméré » est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement de certains frais. Cette suppression se justifie par le fait que le réméré est, en fait, un rachat. D’ailleurs, le 19° substitue les mots « en rachat » aux mots « de réméré » dans l’article 1662 du même code, qui dispose que, faute par le vendeur d’avoir exercé son action « de réméré » dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable. De même, le 20° procède à la substitution du mot « rachat » au mot « réméré » :

—  dans l’article 1664 du même code, qui précise que le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de « réméré » n’aurait pas été déclarée dans le second contrat ;

—  dans l’article 1668 du même code, qui prévoit que si plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre elles, chacune ne peut exercer l’action en « réméré » que pour la part qu’elle y avait.

—  dans l’article 1671 du même code, qui dispose que si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs personnes n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que si chacune de ces personnes n’a vendu que la part qu’elle y avait, elles peuvent exercer séparément l’action en « réméré » sur la portion qui leur appartenait ;

—  dans l’article 1672 du même code, qui précise que si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en « réméré » ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Un amendement de votre rapporteur a procédé à la même substitution dans le second alinéa de ce même article 1672, qui prévoit que s’il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

Le 21° substitue, dans l’article 1779 la notion de « louage de service » à la notion de « louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un », qui ne correspond plus à notre droit actuel. Le 22° modifie en conséquence l’intitulé de la section première du chapitre III du titre VIII du livre III pour substituer à la notion de « louage des domestiques et ouvriers », la notion de « louage de service ».

Le 23° propose de substituer l’expression : « métayer » à celle de : « colon partiaire ». Cette dernière désigne outre-mer un cultivateur qui rend au propriétaire une partie des produits de sa ferme. Il n’y a donc pas lieu de le distinguer du métayer. Il est donc proposé de procéder à cette substitution dans l’article 524 du code civil dans lequel sont définies comme immeubles par destination les semences données par le propriétaire aux fermiers ou aux « colons partiaires ».

Le 24° procède à la même substitution :

—  dans l’article 585 du même code qui prévoit que le « colon partiaire » peut avoir acquis une partie des fruits si ces derniers existaient au commencement ou à la cessation de l’usufruit ;

—  dans l’article 1743 du même code, qui précise que si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, « le colon partiaire » ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ;

—  dans l’article 1801 du même code qui prévoit les différentes sortes de cheptels, dont celui donné au fermier ou « au colon partiaire » ;

—  dans l’article 1819 du même code qui dispose, dans le cas de bail à cheptel à moitié, que le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes et que toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou « colon partiaire » ;

—  dans l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III du même code (« Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire ») et dans l’intitulé du paragraphe 2 de cette même section (« Du cheptel donné au colon partiaire »).

De même, le 25° propose que les mots : « au métayage » soient substitués aux mots : « à colonat partiaire » dans l’article 1714 du même code qui prévoit qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et « à colonat partiaire ». Enfin, le 26° adapte de la même manière la rédaction de l’article 1827 du même code qui prévoit que si le cheptel périt en entier sans la faute du « colon », la perte est pour le bailleur.

Le 27° substitue la notion de « métayage » à l’expression « à métairie » dans l’article 1829 du même code qui précise que le cheptel donné au métayer finit avec le bail « à métairie ».

Le 28° propose de remplacer les mots : « est habile à » par le mot : « peut » dans l’article 1839 du même code qui prévoit que le ministère public « est habile à agir » en justice pour que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution d’une société si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie.

Le mot « commodat » a disparu du langage juridique au profit de l’expression : « prêt à usage ». En conséquence, le 29° simplifie la rédaction de l’article 1874 du même code qui définit deux espèces de prêts : la première espèce « s’appelle "prêt à usage", ou "commodat" » et la deuxième « s’appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt" ». Il est proposé de ne retenir que l’expression « prêt à usage » pour la première espèce de prêt. De même, le 30° vise à supprimer les mots « ou au commodat » à l’article 1875 du même code qui définit le prêt à usage comme un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servie. Le 31° procède à la substitution de cette notion dans l’article 1879 du même code qui dispose que les engagements qui se forment par le « commodat » passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Le 32° modernise la rédaction de l’article 1894 du même code qui définit comme prêt à usage un prêt de choses qui, quoique de même espèce, « diffèrent dans l’individu », comme les animaux. Il est ainsi proposé de viser les choses qui « sont différentes ».

Le 33° propose de supprimer le qualificatif : « numérique » accolé au mot : « somme » dans l’article 1895 du même code qui précise que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme « numérique » énoncée au contrat.

Le 34° propose de supprimer la référence à la mort « civile » dans les articles 1939 et 2003 du même code, la « mort civile » ayant été abolie par la loi du 31 mai 1854.

Le 35° adapte la formulation de l’article 1953 du même code qui prévoit que les hôteliers sont responsables du vol ou du dommage des effets des clients, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs « domestiques et préposés, ou par des étrangers » allant et venant dans l’hôtel, pour ne mentionner que les « préposés » ou les « tiers ».

Le 36° propose de supprimer dans l’article 1964 du même code l’expression « prêt à la grosse aventure » et la mention selon laquelle ce prêt et le contrat d’assurance « sont régis par les lois maritimes », ces dispositions étant tombées en désuétude.

Le 37° propose d’abroger l’article 1982 du même code qui prévoit que la rente viagère ne s’éteint pas par la « mort civile » du propriétaire, cette dernière notion ayant disparu de notre droit depuis 1854.

Le 38° substitue au mot : « antichrèse », qui n’est plus employé, l’expression de : « gage immobilier » dans l’article 2373 du même code, qui définit trois types de sûretés sur les immeubles : « les privilèges, l’antichrèse et les hypothèques ». En conséquence, le 39° propose de modifier l’intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil. Le 41° propose également d’adapter la rédaction de l’article 2388 du même code qui prévoit que certaines dispositions relatives à l’hypothèque conventionnelle sont applicables « à l’antichrèse ».

Le 42°, introduit par un amendement de votre rapporteur, substitue aux mots : « créancier antichrésiste » les mots : « créancier titulaire d’un droit de gage immobilier » dans l’article 2392 du même code.

Le 43° procède à la même substitution dans l’article 2521 du même code qui dresse une liste de droits réels immobiliers, dont l’antichrèse.

Le II du présent article propose de remplacer, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « seing privé » sont par les mots : « signature privée », par coordination avec la disposition proposée au 1°.

Le III, introduit par un amendement de votre rapporteur, substitue, par coordination, les mots : « le gage immobilier » aux mots : « l’antichrèse » dans le troisième alinéa de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le IV du présent article prévoit enfin que les modifications apportées au code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant que ces dispositions y sont applicables.

La Commission adopte deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur et le présent article ainsi modifié.

Article 8

(art. 26, 26-1, 26-3 et 33-1 du code civil)


Modalités d’enregistrement des déclarations de nationalité française hors mariage

Conformément aux préconisations de la « commission Guinchard » (10) (proposition n° 43), le présent article tend à transférer aux greffiers en chef l’enregistrement des déclarations de nationalité française hors mariage. Il est issu d’un amendement de votre rapporteur. L’enregistrement des autres déclarations continuera à relever de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Actuellement, les greffiers en chef sont en charge de la constitution matérielle de l’ensemble des dossiers de déclaration. La décision d’accepter ou de refuser l’enregistrement des déclarations, à l’exception des déclarations souscrites à raison du mariage, est prise par le juge d’instance. Cette situation est d’autant moins cohérente que le greffier en chef du tribunal d’instance est seul compétent pour la délivrance des certificats de nationalité française. En 2006, 57 763 déclarations ont été souscrites dans les tribunaux d’instance dont 33 018 déclarations hors mariage. La centralisation entre les mains du greffier en chef de la souscription et de l’enregistrement de la déclaration permettra aux usagers d’avoir un interlocuteur unique et une prise de décision plus rapide. Enfin, le juge d’instance se recentrera sur son activité juridictionnelle et le greffier en chef dans les tribunaux d’instance verra sa compétence, en droit de la nationalité, renforcée.

*

* *

M. le rapporteur. Ce transfert, dont les acquisitions de nationalité a raison du mariage sont exclues, a été préconisé par la commission Guinchard. L’enregistrement des autres déclarations de nationalité continuera à relever de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

Le président Jean-Luc Warsmann. Il s’agit d’un allègement bienvenu pour de telles démarches.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 9

(art. 412 et 511 du code civil, art. L. 211-5, L. 213-3-1 [nouveau], L. 221-9 et L. 312-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)


Extension des attributions du juge des affaires familiales aux mesures de tutelle concernant les mineurs

Le présent article, conformément aux préconisations du rapport de la « commission Guinchard » tend à renforcer le bloc de compétences dévolu au juge aux affaires familiales en y ajoutant les mesures de tutelle concernant les mineurs aujourd’hui dévolues au tribunal d’instance. Il est issu d’un amendement de votre rapporteur.

Les actions liées à l’exercice de l’autorité parentale relèvent actuellement du juge aux affaires familiales tandis que l’administration légale des biens d’un enfant mineur et les mesures de tutelle le concernant relèvent du tribunal d’instance. Le lien étroit entre les intérêts patrimoniaux et la personne même de l’enfant mineur commande un regroupement de ces compétences au profit du juge aux affaires familiales qui, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, disposera d’une vision globale de la situation du mineur.

Les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui concernent la tutelle des pupilles de la nation sont coordonnées avec les nouvelles dispositions du code de l’organisation judiciaire applicables à la tutelle des mineurs.

Enfin, il convient de rendre la cour d’appel compétente pour connaître des recours contre les décisions du juge des tutelles et du conseil de famille qui étaient jusqu’à présent de la compétence du tribunal de grande instance.

En 2005, 46 711 demandes relatives à un régime de protection de mineur ont été recensées.

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M. le rapporteur. Cet amendement va dans le sens de la simplification et de la cohérence. En effet, le juge des affaires familiales est compétent pour les actions liées à l’exercice de l’autorité parentale, mais les mesures de tutelle concernant un enfant mineur relèvent du juge d’instance. Confier l’ensemble de ces compétences au juge des affaires familiales lui permettra de disposer d’une vision globale de la situation du mineur, y compris sur le plan patrimonial. Cela permettra également d’éviter la saisine de deux juridictions distinctes en cas de litige.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Après l’article 9 (après l’article 6 de la proposition)

La Commission rejette un amendement de M. Didier Julia tendant permettre la suppression par testament de la réserve héréditaire d’un enfant qui n’a pas assumé ses obligations alimentaires envers le testateur.

Article 10

(art. L. 421-1, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-9, L. 423-11 et L. 423-18 du code de l’environnement)


Simplification des procédures de délivrance du permis de chasser et des autorisations de chasser accompagné

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur. Il vise à simplifier, à la fois pour les chasseurs et pour les services administratifs, les procédures en vigueur en matière de délivrance du permis de chasser et des autorisations de chasser accompagné prévues à l’article L. 423-2 du code de l’environnement.

Actuellement, les permis de chasser sont délivrés par les préfets (environ 20 000 par an et environ 2 500 duplicata). En amont, l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser se trouve confiée à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement public à caractère administratif. Un tel dispositif oblige le candidat à l’examen à constituer deux dossiers distincts : le premier auprès de l’Office, pour l’inscription aux épreuves ; le second auprès de la préfecture, pour solliciter la délivrance du titre permanent à l’issue des épreuves.

La désignation d’un interlocuteur unique pour les citoyens répondra à la volonté de simplifier leurs démarches administratives et d’alléger les procédures d’obtention des documents précités. Il est donc proposé de transférer la compétence pour la délivrance du permis de chasser du préfet au directeur de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce transfert s’effectuera après un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi qui permettra : la mise en place des nouvelles procédures liées à la réorganisation interne de l’établissement public en prévision de ces nouvelles missions, le transfert de données depuis les préfectures, l’adaptation des systèmes informatiques et la mise en cohérence avec d’autres procédures (telles que le retrait du permis ou la mise en place du fichier national.)

Il est également proposé d’étendre ce transfert de compétence aux autorisations annuelles de chasser accompagné (3 500 par an environ), aujourd’hui délivrées par les préfets.

Afin de permettre à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de disposer d’un délai suffisant pour communiquer au chasseur le titre permanent du permis de chasser, et également pour éviter de pénaliser le lauréat à l’examen du permis de chasser, le présent article prévoit que le délai maximal durant lequel le bénéficiaire peut pratiquer la chasse dans l’attente de la réception de ce titre permanent est fixé par voie réglementaire.

Enfin, le présent article prévoit que les candidats à l’examen rédigent une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne sont pas privés du droit de détention ou de port d’armes par mesure préfectorale ou par suite d’une condamnation. Ces deux conditions reposent sur une justification d’ordre sécuritaire : lors du déroulement des épreuves pratiques de l’examen du permis de chasser, les candidats se voient confier une arme et des munitions, alors même que leurs antécédents judiciaires éventuels sont inconnus des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage appelés à organiser les épreuves. Dans des cas certes exceptionnels, le port d’une arme par un candidat (pénalement interdit de port d’arme) s’est avéré une menace grave pour les agents et pour les autres candidats. La mesure législative proposée tend à permettre d’éviter le renouvellement de ce type de situation.

Le présent amendement devrait permettre d’économiser 50 000 heures de démarches et 12 à 15 équivalents temps plein pour l’administration.

La Commission adopte cet amendement portant article additionnel.

Le président Jean-Luc Warsmann : Je me félicite d’une telle simplification s’agissant d’une procédure qui concerne chaque année environ 20 000 permis et 2 500 duplicata.

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Article 11

(art.  L. 211-13 [nouveau], L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire)


Désignation d’un tribunal de grande instance spécialisé pour l’adoption internationale dans le ressort de chaque cour d’appel

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur. Il propose de désigner, dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance spécialisé pour toutes les actions relatives à l’adoption internationale. Elle correspond à l’une des préconisations formulées par la « commission Guinchard » sur la répartition des contentieux.

Le dispositif actuel de l’adoption internationale est essentiellement articulé autour de la compétence du procureur de la République de Nantes et du tribunal de grande instance du domicile des adoptants. Le procureur de la République de Nantes dispose d’une compétence exclusive, pour ordonner la transcription directe des jugements étrangers d’adoption plénière, sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères. À ce titre, il est saisi, chaque année, d’environ 2 300 des 4 000 jugements prononcés à l’étranger.

Le tribunal de grande instance du domicile des candidats à l’adoption est compétent pour prononcer l’adoption simple ou plénière de tout mineur, qu’il soit étranger ou français. Il peut également prononcer l’adoption simple d’un majeur étranger ou reconnaître les effets d’une décision étrangère d’adoption.

On observe ces dernières années que les adoptants, pourvus de décisions d’adoption obtenues dans des pays non parties à la convention de La Haye de 1993 sur l’adoption internationale, ont tendance à faire abstraction de la décision étrangère, en saisissant directement le tribunal de grande instance de leur domicile d’une nouvelle requête en adoption.

Le présent amendement tend à regrouper le traitement des dossiers au sein de certaines juridictions, pour les raisons suivantes :

— le nombre et la complexité des législations étrangères applicables, qui impliquent de pratiquer régulièrement la matière afin d’en avoir la maîtrise, mais aussi de disposer d’un fonds documentaire suffisant pour puiser les informations nécessaires ;

— la technicité de cette matière, notamment en matière d’adoption internationale (règles de conflits de lois, conditions de reconnaissance d’un jugement étranger en France) ;

— les fraudes parfois constatées, qui justifient un contrôle accru des parquets locaux sur le contenu et la validité des pièces produites par les adoptants ;

— la nécessité d’éviter les divergences de jurisprudence, s’agissant en particulier de l’interprétation des législations étrangères relatives à l’adoption.

Le regroupement de cette activité au sein d’un tribunal par cour d’appel permettra une rationalisation des moyens par la spécialisation accrue des magistrats chargés de ces procédures, qui aboutira in fine à une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers et à l’amélioration de la qualité des décisions rendues, au bénéfice du justiciable.

Le dispositif statistique du ministère de la Justice ne permettant pas le recueil de données spécifiques sur l’adoption internationale, les chiffres doivent être déduits du nombre de visas délivrés par le ministère des Affaires étrangères en matière d’adoption internationale. 3 162 visas ayant été délivrés en 2007 et 1 725 dossiers ayant été déposés au parquet de Nantes en vue d’une transcription du jugement étranger d’adoption, on peut en conclure qu’environ 1 437 dossiers d’adoption internationale ont été traités par les tribunaux de grande instance en 2007.

Le nombre total des dossiers d’adoption dont ont été saisis les tribunaux de grande instance en 2007 atteint 11 400. Mais ce chiffre recouvre l’ensemble des dossiers et notamment les demandes d’adoption simple d’un enfant de son conjoint ou bien encore d’adoption simple de majeurs. Au regard de ce chiffre, l’adoption internationale apparaît donc une activité très marginale des tribunaux de grande instance.

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M. le rapporteur. Le droit de l’adoption internationale est une matière complexe, qui ne concerne qu’un petit nombre d’affaires par rapport à l’activité globale des tribunaux de grande instance. De ce fait, les magistrats concernés éprouvent parfois des difficultés pour se prononcer. La qualité de leurs décisions pourrait être améliorée s’ils étaient spécialisés.

M. Dominique Raimbourg. Il est difficile d’apprécier la portée de cet amendement, que les commissaires découvrent aujourd’hui, comme l’amendement étendant les compétences du juge des affaires familiales. Cette méthode de travail n’est pas satisfaisante.

Le président Jean-Luc Warsmann. Il conviendra effectivement de veiller, lorsque l’Assemblée nationale examinera la réforme de son Règlement, à permettre aux députés de prendre connaissance en temps utiles de l’ensemble des amendements déposés sur un projet de loi. Mais d’ores et déjà, la plupart des amendements ont été adressés aux commissions à la fin de la semaine dernière.

M. Serge Blisko. L’examen précipité de cet amendement risque de conduire à des erreurs, mais la démarche visant à confier les affaires d’adoption internationale à des magistrats spécialisés va dans le bon sens. Le dernier paragraphe de l’exposé des motifs de cet amendement devrait être revu, car il indique que les tribunaux de grande instance ont été saisis de 11 400 dossiers d’adoption en 2007, ce qui semble bien inférieur à la réalité.

M. le rapporteur. Ce chiffre nous a été communiqué par le ministère de la Justice, auprès duquel il sera vérifié.

M. Yves Nicolin. Je partage le sentiment de notre collègue Serge Blisko quant à la véracité du chiffre indiqué s’agissant du nombre de dossiers d’adoption. En effet, les dossiers ne doivent être adressés au tribunal de grande instance du domicile du requérant que lorsque l’adoption internationale concerne un pays qu’un n’a pas ratifié la convention de La Haye.

La Commission adopte cet amendement portant article additionnel.

Article 12

(art. L. 79, L. 80 et L. 104-1 du code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre)


Regroupement des tribunaux des pensions

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur. Il vise, en supprimant le caractère obligatoirement départemental du tribunal des pensions, à renforcer, par la spécialisation, la compétence de ces juridictions et d’améliorer l’homogénéité des décisions rendues dans un contentieux technique tout en maintenant le justiciable à une distance raisonnable de la juridiction.

Les juridictions des pensions militaires, qui jugent les contestations en matière de régime général des pensions militaires d’invalidité, de régimes rattachés et de régimes spéciaux, comptent actuellement 96 tribunaux départementaux des pensions militaires en métropole et 4 outre-mer. Parmi ces tribunaux, certains comportent des sections (16 au total).

Selon le ministère de la Défense, 1 780 décisions ont été rendues en 2006 par ces tribunaux, 767 par les cours régionales des pensions et 250 par le Conseil d’État. D’importantes disparités sont constatées entre les juridictions. Le nombre d’affaires par audience a varié en 2007 d’une affaire dans les départements du Lot ou les Alpes-de-Haute-Provence à 15 affaires dans le département du Bas-Rhin. Le nombre d’affaires par audience a également varié en 2006 de une à 56 (à Paris) avec une moyenne de 4 dossiers par audience.

La Commission adopte cet amendement portant article additionnel.

Article 13
(article 7 de la proposition)


(art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Suppression de la saisine obligatoire des commissions de réforme dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière

Le présent article simplifie les démarches des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui sont victimes d’une maladie ou d’un accident professionnel, en supprimant la saisine automatique des commissions de réforme dans les cas où l’administration n’en conteste pas l’imputabilité au service.

Le recours aux commissions de réforme est prévu à l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale et à l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces deux articles disposent que sa consultation est obligatoire dans tous les cas où un fonctionnaire juge que l’accident ou la maladie dont il est victime prend son origine dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et qu’il s’agit donc d’un accident ou d’une maladie professionnelle. Le rôle de la commission de réforme, tel que prévu à ces articles, est d’apprécier l’imputabilité au service de cette maladie ou de cet accident.

Les commissions de réforme relèvent des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et sont composées de médecins agréés, de représentants de l’administration et d’agents. Or, celles-ci pâtissent actuellement d’un encombrement croissant, qui a été dénoncé par la Cour des Comptes dans son rapport public annuel de 2006. Celui-ci en diagnostiquait la cause : « L’engorgement croissant, préjudiciable à la qualité de l’examen, est essentiellement dû à l’obligation d’examiner tout accident du travail et maladie professionnelle ayant entraîné un arrêt de plus de 24 heures dans la fonction publique hospitalière, et de plus de 15 jours dans les autres fonctions publiques » (11). Selon la Cour, le temps moyen d’examen des 130 000 dossiers annuels est actuellement d’une minute environ et les commissions de réforme mobilisent un nombre important d’agents des DDASS. Par ailleurs, cet engorgement des commissions de réforme est préjudiciable à l’étude satisfaisante des dossiers qui posent réellement problème.

Le présent article entend donc limiter les saisines des commissions de réforme, qui sont actuellement obligatoires, aux seuls cas où l’administration conteste l’imputabilité de la maladie ou de l’accident au service, ce qui n’est le cas que dans 10 % des dossiers.

Les gains attendus sont importants. D’une part, les usagers auront moins de démarches à effectuer (puisqu’ils n’auront plus à constituer de dossier pour les commissions de réforme), d’autre part, les administrations pourront redéployer leurs moyens vers d’autres tâches (on évalue à environ 150 le nombre d’agents nécessaires pour le fonctionnement des commissions). Enfin, le traitement des dossiers sera plus rapide, ainsi que le versement des indemnisations.

La Commission adopte cet article sans modification.

(article 8 de la proposition)

(art. L. 454-1 du code de sécurité sociale ; art. 5 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959)


Extension aux victimes d’accidents du travail et aux agents publics d’une forme plus favorable de recours subrogatoire

La Commission adopte un amendement de suppression de l’article 8 du texte initial de la proposition de loi, présenté par le rapporteur, lequel expose que la modification proposée par cet article ne pourra intervenir que lorsque, pour la détermination des prestations, les règles d’imputation aux préjudices personnels auront été clarifiées.

(article 9 de la proposition)

(art. L. 115-2 du code de la sécurité sociale)


Autorisation de transmission d’informations entre organismes de sécurité sociale et diverses personnes publiques en vue de l’attribution de tarifs sociaux

La Commission adopte un amendement de suppression de l’article 9 du texte initial de la proposition de loi, présenté par le rapporteur, la mesure proposée faisant déjà l’objet d’un amendement (12) au projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion (n° 1100).

Article 14
(article 10 de la proposition)


(art. L. 252 C [nouveau] du livre de procédures fiscales)


Simplification des mesures de recouvrement des impositions

Le présent article propose de simplifier, pour les contribuables, les procédures de recouvrement des impositions, en donnant aux comptables publics la possibilité de compenser les dettes des redevables avec les créances que ceux-ci détiennent par ailleurs sur l’État.

L’article L. 252 du livre des procédures fiscales prévoit que le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.

L’article L. 252 A du même livre définit ce que sont les « titres exécutoires » permettant aux comptables publics de recouvrer les impositions. Il s’agit des arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.

L’article L. 252 B du même livre encadre, en outre, les possibilités offertes aux comptables publics pour procéder à des saisies conservatoires à l’encontre de contribuables.

Les comptables publics sont liés par les titres exécutoires au titre desquels ils procèdent au recouvrement. La modification proposée par le présent article vise à permettre d’éviter que des contribuables ne se voient contraints de régler une somme due alors même qu’ils sont titulaires, à un autre titre, d’une créance d’un montant équivalent ou supérieur. Elle permettra aussi de simplifier et d’améliorer les conditions de l’action en recouvrement exercée par les comptables publics.

Cette disposition peut valablement faire l’objet d’une initiative parlementaire, puisque l’article 40 de la Constitution permet la compensation d’une perte de recettes pour une collectivité publique par une autre recette. Dans le cas présent, la perte de recettes pour cette collectivité sera – au moins – compensée par une recette équivalente.

La Commission adopte cet article sans modification.

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Chapitre II

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

Le chapitre II comprend quatorze articles dont l’objectif commun est de simplifier diverses dispositions et formalités applicables aux entreprises et aux professionnels et de réduire ou d’alléger la charge administrative qui pèse sur eux.

Article 15
(article 11 de la proposition)


(art. L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail)


Possibilité de dématérialiser les bulletins de paie

Le présent article vise à permettre aux entreprises d’émettre des bulletins de paie dématérialisés en lieu et place des bulletins sur papier.

L’article L. 3243-2 du code du travail précise que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet à ses salariés une pièce justificative dite « bulletin de paie ». L’employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. L’article L. 3243-1 du même code prévoit d’ailleurs que cette disposition est d’application générale puisqu’il souligne que ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.

Par ailleurs, l’article L. 3243-4 du code du travail prévoit que l’employeur conserve une copie des bulletins de paie de ses salariés pendant une durée de cinq ans.

L’édition et l’envoi d’un bulletin de paie par les entreprises du secteur privé concernent 17,6 millions de documents chaque mois, soit plus de 200 millions de documents par an. Le coût de fabrication moyen d’un bulletin a été évalué entre 15 euros et 20 euros par le Conseil de la concurrence. Il a également chiffré à 0,70 euro les frais d’édition et la mise sous pli - hors timbrage – d’un bulletin de paie. La procédure de confection et d’envoi du bulletin de paie à chaque salarié constitue donc une charge non négligeable pour les entreprises.

Le présent article propose d’alléger le coût de cette procédure en permettant l’envoi par voie électronique du bulletin de paie. Une telle mesure s’inscrit parfaitement dans la logique du développement de la société de l’information. La nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 3243-2 du code du travail apporte toutes les garanties nécessaires aux salariés. En effet, l’édition d’un bulletin de paie sous forme électronique ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié concerné.

Les mesures réglementaires qui accompagneront ces dispositions devraient apporter des garanties supplémentaires : outre le fait que l’usage d’une version électronique permet de rendre disponible immédiatement l’information, le format des fichiers qui sera utilisé devra être non modifiable afin de garantir l’intangibilité des données y figurant. Ce principe figurant dans le dispositif proposé, le législateur garantit donc la sécurité de données particulièrement importantes pour les salariés.

D’autre part, le présent article prévoit que l’archivage pendant cinq ans des bulletins de paie, prévu à l’article L. 3243-4 du code du travail, s’appliquera également aux bulletins sous forme électronique. Le caractère particulièrement commode de cette forme d’archivage permet de penser que les entreprises pourront, si elles le souhaitent, conserver ces bulletins de paie au-delà de l’obligation légale. La sécurité de la conservation de ces documents devra être assurée par l’entreprise. La dématérialisation des bulletins de paie devrait donc accompagner la mise en place d’un « coffre-fort électronique ».

Le dispositif proposé par le présent article, grâce à son caractère facultatif, permet aux entreprises de faire coexister, dans un premier temps, l’édition classique du bulletin de paie sur papier et sa dématérialisation. Il devrait permettre à l’ensemble des entreprises de réaliser chaque année une économie qui peut être évaluée à environ 145 millions d’euros.

Placé dans le code du travail, le dispositif proposé ne s’appliquera pas aux trois fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière. Pourtant, votre rapporteur observe que des mesures réglementaires pourraient aussi permettre la dématérialisation des bulletins de traitement des fonctionnaires et des agents publics. Une telle mesure devrait également permettre aux administrations publiques de réaliser des économies substantielles.

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La Commission est saisie d’un amendement de suppression de l’article présenté par M. Dominique Raimbourg.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. En effet, la mise en œuvre de cette disposition exigera l’accord préalable du salarié. De plus, le support papier n’a pas que des avantages. À l’inverse, le futur dispositif sera fondé sur un système de sécurisation des données qui permettra un accès bien plus aisé à ces dernières.

M. Jean-Michel Clément. Je souhaiterais avoir des précisions sur le futur coffre-fort électronique. Qui n’a pas perdu des données un jour, notamment lors du passage d’un système informatique à un autre ? Je me méfie de la fiabilité de la seule mémoire électronique à l’échelle de toute une carrière.

M. Bertrand Pancher. J’ai également un petit doute sur cette question car il y a de perpétuelles évolutions des supports informatiques, des moyens de lecture… En outre, cette réforme supposerait que chaque salarié dispose d’une imprimante personnelle à domicile.

M. Serge Blisko. Avant de prendre une telle mesure, une concertation préalable avec les partenaires sociaux semble indispensable. Sur un plan plus pratique, en prenant mon exemple personnel d’employeur de salarié à domicile, je me vois mal appliquer ces dispositions : je ne dispose pas de capacités de stockage informatique des données ; quant à mon employée de maison, je doute qu’elle puisse également conserver ces données si elle ne dispose pas d’un bulletin de paye « papier ».

M. Yves Nicolin. C’est vrai que l’on peut avoir des doutes sur cette question. Cependant, il s’agit d’une simple possibilité, qui nécessitera l’accord du salarié. Il s’agit d’une souplesse utile qu’il faut favoriser.

M. Bertrand Pancher. L’accord préalable du salarié m’avait échappé. Dans ces conditions, je retire mes objections.

M. le rapporteur. Les incertitudes techniques relatives au fonctionnement du coffre-fort électronique sont réelles, mais elles relèvent du pouvoir réglementaire. Il nous faudra donc être vigilant sur la rédaction et la mise en œuvre du décret.

La commission rejette cet amendement.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission adopte le présent article ainsi modifié.

Article 16

(art. L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite)


Insaisissabilité de la majoration spéciale pour tierce personne

Le présent article est issu d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann. Il s’inspire d’une suggestion formulée par le Médiateur de la République. Il a pour objet de rendre insaisissable la majoration spéciale pour tierce personne prévue à l’article L. 30 du code général des pensions civiles et militaires de retraite, alignant ainsi son régime sur celui de la majoration pour aide constante d’une tierce personne accordée aux salariés du régime général (art. L. 341-4 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale).

La majoration pour tierce personne est accordée aux personnes invalides qui sont à la fois dans l’incapacité de travailler et dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

Pour les personnes relevant du régime général, la Cour de cassation considère de longue date, et en l’absence de précisions dans le code de la sécurité sociale, que cette majoration est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du bénéficiaire. En effet, la haute juridiction estime que cette majoration n’est pas l’accessoire de la pension d’invalidité – qui, elle, est saisissable – dans la mesure où elle n’a pas pour objet de compenser la perte d’un salaire mais de faire face à une dépense supplémentaire (13).

En revanche, pour les personnes relevant du régime des fonctionnaires, cette majoration est considérée comme saisissable par les services du Trésor, en l’absence de texte contraire.

Le caractère saisissable de la majoration spéciale pour tierce personne constitue une anomalie caractérisée dans la mesure où elle n’est versée qu’à des personnes lourdement handicapées, pour les aider à effectuer les actes élémentaires de la vie. Il y a donc lieu de corriger ce qui résulte d’un vice de rédaction.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 17

(art. 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)


Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable

Le présent article est issu d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann. Il s’inspire d’une suggestion formulée par le Médiateur de la République. Il prévoit le déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable applicable en cas de la saisie d’un compte bancaire. Actuellement, ce solde n’est applicable que sur une demande préalable que le titulaire du compte doit adresser à sa banque au moyen d’un formulaire normalisé.

Plus de cinq ans après son entrée en vigueur, les associations de consommateurs alertent les pouvoirs publics sur le faible recours à ce dispositif par les personnes en situation de précarité sociale à l’intention desquelles il a pourtant été créé. Une étude du centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) évoque ainsi un taux de demandes déposées variant de 2 % à 15 % des saisies sur compte, selon les établissements et les types de saisies bancaires. Cette sous-utilisation tient à la méconnaissance du dispositif et à l’absence d’automaticité dans le déclenchement de la mesure, notamment en raison de freins culturels qui limitent fortement chez ces populations les démarches visant à faire valoir ses droits.

Actuellement, l’information sur le solde bancaire insaisissable est dispensée par l’huissier qui doit adjoindre le formulaire de demande à l’acte de dénonciation de la saisie. Les obstacles de langue, de lecture et de bonne compréhension d’un acte administratif sont évoqués comme facteurs de non recours. Les banques, quant à elles, n’ont pas d’obligation légale d’information sur le solde bancaire insaisissable, hormis le fait qu’elles doivent de tenir à disposition de leurs clients ce formulaire.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de simplifier le dispositif en inversant la formalité actuellement exigée et en appliquant désormais d’office le solde bancaire insaisissable. La prolongation de l’application du solde bancaire insaisissable au-delà d’un délai de quinze jours est subordonnée à une demande a posteriori du titulaire du compte, afin de veiller à ce que, en cas de pluralité de comptes, la mesure ne soit applicable que pour un seul.

Le montant du solde bancaire insaisissable demeure inchangé : il est égal au montant mensuel du revenu minimum d’insertion pour un allocataire seul et sous réserve que le compte bancaire soit bien créditeur à cette hauteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement portant article additionnel.

Article 18
(article 12 de la proposition)


(art. 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)


Création d’un guichet unique pour l’accès aux informations sur les réseaux d’énergie

Le présent article propose de créer un guichet unique pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’accéder simplement et rapidement aux informations dont ils ont besoin sur les réseaux de distribution d’énergie.

Des centaines de milliers de kilomètres de réseaux de toutes natures traversent le territoire national. Ils remplissent des fonctions très variées, essentielles pour les citoyens dans leur vie quotidienne et pour l’économie nationale : le transport et la distribution de gaz et d’électricité, le chauffage urbain, les télécommunications et autres liaisons multimédias (notamment les réseaux de fibre optique), l’éclairage public, la signalisation routière (feux tricolores), la distribution d’eau potable, l’assainissement, les transports publics guidés, le transport de produits industriels, etc. Ces réseaux occupent en partie le domaine foncier des collectivités publiques, en partie celui des propriétaires privés. Ils sont parfois aériens, parfois enterrés.

La réalisation de travaux à proximité de ces infrastructures nécessite un encadrement législatif et réglementaire afin d’éviter autant que possible l’endommagement accidentel des ouvrages, susceptible d’entraîner des conséquences lourdes :

—  un arrêt plus ou moins long du fonctionnement des réseaux concernés, qui peut engendrer une gêne pour les usagers et des coûts économiques importants,

—  des accidents du travail touchant le personnel des entreprises effectuant les travaux,

—  des accidents plus graves encore, liés aux caractéristiques propres de certains ouvrages (canalisations de transport ou de distribution de matières dangereuses, lignes électriques), susceptibles d’atteindre les personnes et les biens présents à proximité. L’accident survenu cours Lafayette à Lyon le 28 février 2008 rappelle d’ailleurs la dangerosité de ce type de travaux sur les conduites de gaz naturel (14).

L’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, issu de l’article 88 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, précise que les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs de gaz naturel « informent les communes (15) sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu’ils exploitent (…) du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu’ils exploitent ». Ce même texte ajoute qu’ils doivent maintenir à jour les cartes de ces réseaux.

L’article 3 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution prévoit que les exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements et les déclarations d’intention de commencement de travaux sur canalisations de gaz. Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public.

De même, l’article 3 de l’arrêté interministériel du 16 novembre 1994, pris en application du décret précité, impose à chaque exploitant d’établir, de déposer en mairie et de mettre à jour sous sa responsabilité, pour chaque commune concernée, un plan du territoire communal faisant apparaître la zone d’implantation de son ou de ses ouvrages. Ce plan, appelé « plan de zonage des ouvrages », doit comporter la date de son édition ou de sa dernière mise à jour. Lorsqu’un ouvrage est créé ou modifié et que le plan de zonage doit être rectifié en conséquence, l’exploitant doit transmettre à la mairie son nouveau plan mis à jour avant le début d’exécution des travaux correspondants.

L’article 5 du même arrêté du 16 novembre 1994 précise que la mairie tient à la disposition du public les plans de zonage des ouvrages transmis ou déposés par les exploitants. D’ailleurs, le maire de chaque commune concernée doit accuser réception des renseignements et documents adressés ou déposés par les exploitants.

Les dispositions applicables aux travaux sur les canalisations de gaz sont aujourd’hui nombreuses. Il apparaît aujourd’hui nécessaire de simplifier et fiabiliser le dispositif en vigueur qui n’apporte pas toutes les garanties nécessaires et engendre des lourdeurs administratives importantes. En particulier, les maîtres d’ouvrages prévoyant d’effectuer des travaux – et les entreprises auxquelles ils font appel pour les réaliser – ont souvent des difficultés à accéder à l’information qui leur est nécessaire pour se mettre en relation avec les exploitants de réseaux. Ils doivent se déplacer en mairie pour avoir cette information (généralement non disponible de façon détaillée sur internet) et la forme sous laquelle cette information leur est délivrée ne permet pas toujours d’effectuer la démarche de demande de renseignements ou de déclaration d’intention de commencement de travaux dans les meilleures conditions. En effet, les listes des exploitants de réseaux ou les plans de zonage des réseaux ne sont pas à jour, sont imprécis, ou bien comportent des erreurs de coordonnées des exploitants. En outre, une forte hétérogénéité des modalités d’accès à l’information d’une mairie à l’autre est constatée.

Pour pallier ces inconvénients, il est nécessaire de mettre en place un « guichet unique » qui offrira à ses utilisateurs l’exhaustivité et la fiabilité des informations relatives à l’ensemble des exploitants et à l’implantation de leurs réseaux, ainsi que leur mise à jour permanente. En outre, il facilitera grandement, en qualité et en délai, l’accès à l’information grâce à la nouvelle approche centralisée et aux outils numériques dont il pourra être doté, permettant une consultation à distance. De tels guichets uniques ont été créés dans de nombreux pays tels que les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou encore la Belgique.

La mise en œuvre de cette mesure prendra essentiellement la forme de modifications réglementaires, portant sur les textes précités. Cependant, une modification de nature législative est nécessaire, afin de préciser, dans l’article 22-1 de la loi du 3 janvier 2003 précitée, afin de préciser les obligations des exploitants de réseaux de gaz à l’égard des communes ou de leurs groupements. Le présent article vise à modifier les conditions dans lesquelles les distributeurs d’énergie informent les collectivités territoriales sur le tracé et les caractéristiques des infrastructures situées sur leur territoire en précisant qu’elles devront fournir ces informations à un organisme habilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Cet organisme centralisera l’ensemble des informations sur les réseaux de distribution d’énergie et sera à même de fournir, rapidement et efficacement, toutes les informations nécessaires aux collectivités territoriales et aux maîtres d’ouvrages. Cette mesure aura le double intérêt d’être source d’économies de temps considérables pour les entreprises réalisant des travaux et de garantir une sécurité accrue lors des interventions à proximité des réseaux de distribution d’énergie.

Le texte proposé précise également que ce « guichet unique » tiendra gratuitement les informations à la disposition des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes (qui ne sont pas des EPCI).

Le dispositif proposé ne remet pas en cause le principe d’une information directe des communes, comme c’est le cas actuellement. Cependant, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, il est envisagé que les collectivités qui le souhaitent puissent signer une convention avec l’organisme nouvellement créé afin de lui déléguer la mission de mise à disposition des informations relatives aux réseaux implantés sur leur territoire. Une telle disposition dispensera alors les exploitants de réseaux de gaz, pour la partie de leurs réseaux implantés sur ces communes, de l’obligation fixée par l’actuel article 22-1 de la loi du 3 janvier 2003 précitée.

Les maîtres d’ouvrages et les entreprises prévoyant des travaux continueront quant à eux d’être soumis aux obligations préalables à l’engagement des travaux, une demande de renseignements pour les premiers, une déclaration d’intention de commencement de travaux pour les seconds. Ils pourront à cet effet continuer de s’appuyer sur les informations mises à disposition par les mairies (pour celles n’ayant pas signé une convention), ou utiliser directement les services qui seront offerts par l’organisme habilité.

Ce nouveau dispositif est particulièrement attendu par les trois catégories d’acteurs concernés : les collectivités territoriales, les maîtres d’ouvrages et entreprises de travaux, et enfin les exploitants de réseaux.

Beaucoup de communes, notamment les plus petites d’entre elles, n’ont pas la structure ni les moyens pour assurer dans de bonnes conditions la collecte et la mise en forme des informations fournies par les exploitants de réseaux, puis la mise à disposition de ces informations au profit des maîtres d’ouvrages et des entreprises de travaux. Surtout, elles rencontrent des difficultés pour tenir à jour ces informations, qui sont sujettes à modifications (multiplication des opérateurs ou modifications de leurs coordonnées, très fréquentes notamment dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications, ou encore modifications des plans de zonage des réseaux, lors de toute extension ou déviation).

Le nouveau dispositif est de nature à alléger significativement leur charge administrative dès lors qu’elles n’auront plus à répondre aux sollicitations des maîtres d’ouvrages et des entreprises, non seulement qu’ils souhaitent avoir accès à la liste des exploitants présents dans leur commune, mais aussi s’ils souhaitent consulter les plans de zonage des réseaux. Sur ce dernier point, la réforme prévue aura également l’avantage d’éviter les confusions qui se produisent parfois entre les plans de zonage applicables aux demandes de renseignements (DR) et aux déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) et les zonages de risques ou les servitudes applicables à la maîtrise de l’urbanisation.

La modification proposée permettra en outre, pour les communes qui auront signé une convention avec l’organisme habilité, en même temps que le transfert à cet organisme du service apporté aux maîtres d’ouvrages et aux entreprises de travaux, un transfert de la responsabilité correspondante en cas de contentieux.

La création d’un « guichet unique » apportera toutes les garanties d’exhaustivité et de fiabilité aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises. Il est vrai qu’ils peuvent, à défaut de se rendre à la mairie, accéder à certaines informations par internet. Cependant, aucun des prestataires fournissant ces données sur Internet n’est aujourd’hui en mesure de garantir l’exhaustivité des exploitants de réseaux. De même, quelques communes (16) ont mis en ligne sur leur site Internet la liste des exploitants de réseaux présents sur leur commune. En revanche, on ne peut pas trouver sur ces sites Internet les plans de zonage des réseaux.

Pour les entreprises concernées, la simplification des démarches devrait réduire le nombre de leurs démarches de 68 %, ce qui devrait leur faire économiser environ 237 millions d’euros. Cette économie ne pourra toutefois qu’être observée qu’à partir du moment où le guichet unique sera pleinement opérationnel, soit environ trois ans après l’adoption de la présente proposition de loi.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission adopte cet article ainsi modifié.

(article 13 de la proposition)

(art. L. 133-6-2, L. 213-1 et L. 642-5 du code de la sécurité sociale)


Suppression de la déclaration commune de revenus

La Commission adopte un amendement de suppression de l’article 13 du texte initial de la proposition de loi, présenté par le rapporteur, ces dispositions ayant été reprises à l’article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Article 19
(article 14 de la proposition)


(art. L. 98 B du livre des procédures fiscales ; art. L. 723-43, L. 722-6, L. 722-7 et L. 731-29 du code rural)


Simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles et pour ceux du spectacle vivant ainsi que des procédures de versement d’aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles

Le présent article tend à simplifier les formalités fiscales des employeurs dans les domaines agricoles et du spectacle vivant et à faciliter la collecte d’informations pour le versement d’aides aux agriculteurs.

Le I vise à autoriser la communication à l’administration fiscale d’informations recueillies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) et par l’union interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC).

Ces deux organismes recueillent des données salariales grâce à des supports simplifiés. Les caisses de la MSA délivrent les titres emploi simplifié agricole (TESA) prévus à l’article L. 712-1 du code rural pour les employeurs agricoles désirant recruter de la main-d’œuvre pour une durée déterminée. L’UNEDIC recueille, par l’intermédiaire du guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO), mentionné à l’article L. 7122-23 du code du travail, les déclarations obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi en contrat de travail à durée déterminée, pour les professions du spectacle. Ces déclarations sont effectuées au moyen d’une déclaration unique simplifiée, prévue à l’article R. 7122-29 du même code.

Le présent article vise à délier ces employeurs agricoles et du spectacle vivant de l’obligation de déposer une déclaration de salaire pour leurs employés. Il remplace en effet l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales par trois alinéas obligeant la caisse centrale de la MSA, d’une part, et l’UNEDIC, d’autre part, à transmettre aux services fiscaux, respectivement les TESA et les déclarations faites dans le cadre du GUSO. Cette communication peut être faite par voie électronique.

Les avantages attendus de cette réforme sont nombreux :

—  l’employeur n’aura plus à remplir l’imprimé correspondant à la déclaration de salaire. Concernant le TESA, ce sont ainsi 150 000 déclarations qui seront supprimées, soit une économie estimée à 10 millions d’euros ;

—  l’administration fiscale ne traitera plus les déclarations papier mais un fichier informatique qui lui est transmis, ce qui permettra de limiter le nombre d’erreurs et de générer des économies (environ un million d’euros par an).

Ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2009 (en vertu du III).

Le II du présent article simplifie les procédures de demande d’aides formulées par les exploitants agricoles et supprime les comités départementaux des prestations sociales.

Le du II tend à simplifier les dossiers de versement d’aides aux agriculteurs en modifiant l’article L. 723-43 du code rural, afin d’autoriser la MSA et les autres organismes assureurs à fournir au ministère de l’Agriculture, à la place des agriculteurs, des informations concernant la régularité de leur situation au regard des prescriptions de protection sociale de ce code. Ces données ne comprennent pas les données médicales ou le numéro de sécurité sociale et serviront à faciliter l’instruction et le contrôle des aides qui leur sont destinées. Pourront y accéder les services de l’État, les collectivités territoriales ainsi que les autres organismes versant des aides agricoles, uniquement dans le cas où ces données sont nécessaires pour permettre le versement des aides et leur contrôle.

Ceci contribuera à alléger les dossiers de demandes d’aides (qui seront préremplis grâce aux informations ainsi recueillies), à permettre de systématiser les contrôles et à rendre inutiles les attestations de régularité sociale que les organismes de sécurité sociale fournissaient aux exploitants agricoles. Le gain est estimé, pour les administrations, à 600 000 dossiers par an.

Le et ledu II suppriment l’existence législative des comités départementaux des prestations sociales agricoles en supprimant les trois seules mentions qui en sont faites.

Le B du II met fin aux rapports mentionnés au dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code rural. Ces rapports, annuels, faisaient le bilan, à l’attention du comité départemental des prestations sociales agricoles, des dérogations accordées par les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole, permettant aux exploitants agricoles qui ne possèdent pas les surfaces minimales d’exploitation définies à l’article L. 722-5 du même code :

—  d’être néanmoins affiliés au régime de protection sociale des exploitants agricoles (rapport prévu par l’article L. 722-6) ;

—  de rester affiliés à ce régime si elles y étaient déjà affiliées avant le 7 juillet 1980 (rapport prévu par l’article L. 722-7).

Le du II supprime, à l’article L. 731-29 du même code, la mention des comités départementaux des prestations sociales agricoles. Cet article les autorisait, concurremment avec les caisses de mutualités sociales agricoles, à accorder des remises de cotisations sociales dans les cas où les cas où la situation des assujettis le justifierait, notamment en raison de leur age ou de leur incapacité physique. Ces dernières sont donc désormais les seules à pouvoir les accorder.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 20
(article 15 de la proposition)


(art. L. 4111-6, L. 4161-1, L. 4161-2 et L. 4161-3
du code de la santé publique)

Suppression de la disposition autorisant les médecins et sages-femmes étrangers ayant commencé à pratiquer avant 1945 à exercer leur activité

Le présent article propose de supprimer une disposition devenue sans objet, qui autorisait à poursuivre légalement leur activité les médecins et les sages-femmes étrangers ayant commencé légalement l’exercice de leur profession avant 1939 pour les premiers et 1945 pour les secondes.

L’article L. 4111-1 du code de la santé publique pose trois conditions à l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Les personnes concernées doivent :

—  être titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre prévu par la loi ;

—  être de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie ;

—  être inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes.

Depuis 1945, les dispositions législatives, figurant aujourd’hui à l’article L. 4111-6 du code de la santé publique, permettent de déroger à ces deux premières conditions pour les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 24 septembre 1945. Ceux-ci sont en effet autorisés à continuer la pratique de leur art.

Cette disposition est aujourd’hui devenue sans objet. Le Gouvernement a d’ailleurs récemment admis que ces dispositions sont « obsolètes et seront abrogées dès lors qu’un vecteur législatif le permettra » (17). C’est précisément l’objet du présent article qui supprime l’article L. 4111-6 du code de la santé publique.

Par coordination, il convient également de supprimer les références à cet article qui figurent dans les articles L. 4161-1, L. 4161-2 et L. 4161-3 du même code. C’est l’objet d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur, la Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 21
(article 16 de la proposition)


(art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)


Extension du dispositif de reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur

Cet article vise à permettre à certains praticiens, dont la situation n’a pas été prise en considération au moment du vote de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, d’obtenir la reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur.

L’article 75 de la loi du 4 mars 2002 précitée a instauré un dispositif de reconnaissance qui ne s’applique qu’aux praticiens qui exerçaient effectivement à la date de publication de la loi ; en revanche, il excluait ceux qui n’exerçaient pas à cette date mais ont obtenu leur diplôme au cours d’une des cinq années suivant la publication de la loi.

Cet article prévoit également les conditions dans lesquelles les praticiens en exercice à la date d’application effective de la loi peuvent faire l’objet d’une reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur si certaines conditions déterminées par décret sont réunies (dispositif transitoire).

La nécessité d’être en exercice, pour bénéficier de ce dispositif transitoire, apparaît trop stricte. En effet, cette condition ne permet pas de régler la situation des praticiens qui ne sont ni en exercice à la date d’application effective de la loi, ni titulaires d’un diplôme obtenu dans un établissement de formation agréé.

En conséquence, le présent article vise à étendre le dispositif pour permettre à ces praticiens de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, si des conditions de formation définies par voie réglementaire sont réunies. Trois catégories de personnes sont concernées par cette mesure :

—  les personnes qui ont obtenu, dans l’année de la date d’application effective de la loi, un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé ;

—  les étudiants qui se sont inscrits en dernière année d’études dans une école dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et qui ont obtenu leur diplôme, mais qui ne pouvaient connaître, lors de leur inscription, les décisions d’agrément rendues ;

—  les personnes qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l’une des cinq dernières années et qui n’étaient pas en exercice à la date d’application effective de la loi.

Les 3 500 personnes concernées se sont engagées pendant près de cinq ans dans une formation relativement coûteuse. Ils ont validé leur cursus de formation et obtenu un diplôme. Dès lors, il est proposé de leur offrir la possibilité d’exercer en leur permettant de demander la reconnaissance de leurs compétences professionnelles. Votre rapporteur rappelle que, dans le souci de garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients, cette reconnaissance ne sera pas de droit puisque des conditions de formation et d’expérience professionnelle doivent être remplies.

Par ailleurs, s’agissant des ostéopathes, le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie a étendu le dispositif d’autorisation préfectorale applicable aux praticiens en exercice, aux personnes diplômées en 2007 et en 2008, ainsi qu’à celles qui n’étaient pas en exercice à la date d’application effective de la loi. Pourtant la base légale de ce dispositif est fragile. En donnant une base législative claire à l’extension des dispositions transitoires, la présente mesure sécurise la situation de ces professionnels.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement de suppression de l’article présenté par M. Dominique Raimbourg.

M. le rapporteur. Cet article a pour objet de régler le problème très spécifique qui se pose pour 3 500 personnes qui ont suivi une formation d’ostéopathie ou de chiropraxie et qui doivent pouvoir se voir offrir la possibilité d’exercer légalement leur profession.

Le Président Jean-Luc Warsmann. Les personnes dont il s’agit achevaient leur formation au moment de l’adoption de la loi de 2002 qui a réglementé ces professions et se trouvent dans une impasse juridique. Il ne s’agit cependant pas d’autoriser l’ensemble de ces personnes à exercer ces professions, mais seulement de leur permettre de valider leur cursus, si les conditions définies par décret sont réunies.

M. Dominique Raimbourg. Compte tenu de ces explications, l’amendement est retiré.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur, la Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 22
(article 17 de la proposition)


(art. L. 762-2 et L. 310-5 du code de commerce)


Simplification de la définition du « salon professionnel »

Le présent article propose une clarification de la définition du « salon professionnel », qui a donné lieu à des interprétations divergentes et dont la formulation s’est finalement révélée assez éloignée du concept familier aux professionnels.

L’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, prise sur le fondement de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, a opéré une simplification d’envergure du régime des foires et des salons en substituant un régime déclaratif au régime d’autorisation hérité d’une ordonnance du 11 septembre 1945. Par ailleurs, cette réforme a permis la dématérialisation de cette déclaration – effectuée auprès de la préfecture du département – et la mise en ligne d’un catalogue annuel des manifestations commerciales. Cette déclaration est prévue à l’article L. 340-2 du code de commerce. Les difficultés de compréhension, et donc d’application, se sont concentrées sur la définition du « salon professionnel » qui s’est révélée sujette à interprétation et d’une formulation finalement assez éloignée du concept familier aux professionnels. Sa définition est prévue par l’article L. 762-2 du code de commerce. Celui-ci précise qu’il s’agit d’une « manifestation commerciale consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès ». Le présent article propose donc de préciser dans l’article L. 762-2 précité que le « salon professionnel » est « une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit ».

La référence explicite au fait que le salon professionnel n’est pas ouvert au public et que les visiteurs doivent justifier d’un titre d’accès permet de clarifier cette définition et d’en protéger le champ d’application. En effet, l’article L. 310-5 du même code prévoit une amende de 15 000 euros qui peut être prononcée à l’encontre de l’organisateur d’un salon professionnel qui n’aurait pas déclaré la manifestation. Il est donc essentiel que les doutes sur la définition du salon professionnel soient levés pour que ce mécanisme de sanction soit pleinement effectif.

En outre, le présent article propose de préciser, à l’article L. 310-5, que l’amende peut également être prononcée dans le cas où un salon professionnel, organisé dans un parc d’exposition, n’est pas déclaré. L’article L. 762-1 du même code définit le parc d’exposition comme un ensemble immobilier clos indépendant, doté d’installations et d’équipements appropriés ayant un caractère permanent qui accueille, pendant tout ou partie de l’année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire. Ce même article précise que le programme des manifestations commerciales qu’il accueille fait chaque année l’objet d’une déclaration préalable auprès de la préfecture.

La définition proposée clarifie le champ d’application des dispositions et permet de mettre en cohérence le champ du régime déclaratif et son volet pénal. La sécurisation de l’environnement juridique des opérateurs du secteur des foires et salons est primordiale en termes d’attractivité de la France dans un marché où elle occupe une place privilégiée en se situant au premier rang européen et au second mondial, derrière les États-Unis, avec 6,8 % du marché mondial.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 23

(art. L. 7321-2 du code du travail)


Correction d’une erreur rédactionnelle relative au régime des franchisés et des gérants de succursales

Le présent article est issu d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann, visant à corriger une erreur rédactionnelle relative au régime des franchisés et des gérants de succursales. La rédaction de l’article L. 7321-2 du code du travail est issue de l’adoption d’un amendement (18) de la commission des Lois du Sénat, le 22 juillet dernier, qui définit les gérants de succursale afin de les soumettre à certaines dispositions du code du travail.

À la lecture du 2° de cet article, on observe que le critère cumulatif de l’imposition des conditions et du prix relatif à l’exercice de la profession de gérant dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, n’est plus attaché qu’au traitement des marchandises, alors qu’il concernait précédemment, dans l’ancienne version du code du travail, aussi bien la vente que le traitement de marchandises. La profession de commerçant indépendant franchisé pourrait se trouver de ce fait involontairement assimilée à celle de gérant de succursale puisque les réseaux de franchise reposent précisément sur l’application et la répétition nécessaire par les franchisés des conditions inhérentes à l’uniformité et à l’image du réseau de franchise qui font partie intégrante du savoir-faire du franchiseur.

Si l’amendement adopté au Sénat prévoyait bien que ces critères étaient cumulatifs, la commission mixte paritaire les a rendus alternatifs. Le présent amendement vise donc à rétablir ce critère cumulatif.

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* *

Le Président Jean-Luc Warsmann. L’article L. 7321-2 du code du travail résulte de l’article 39 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. En commission mixte paritaire, une erreur est intervenue qui a pour conséquence d’appliquer le régime de gérant de succursale aux franchisés, ce qui n’était pas l’objectif poursuivi. Je vous propose donc, par un amendement, de réparer cette erreur.

Le rapporteur ayant donné un avis favorable, la Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 24
(article 18 de la proposition)


(art. L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, L. 215-14-1,
L. 215-16 et L. 215-17 du code de la consommation)


Généralisation de la possibilité de désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires en matière de consommation

Le présent article vise à permettre un traitement plus rapide et plus efficace des infractions aux règles du droit de la consommation en généralisant la désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires.

En matière de droit de la consommation, s’il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale. Ces articles encadrent la réalisation d’expertises réalisées à la demande d’une juridiction d’instruction ou de jugement.

L’article L. 215-12 du code de la consommation précise que lorsque l’expertise a été réclamée ou lorsqu’elle a été décidée par la juridiction d’instruction ou de jugement, deux experts sont désignés. L’un est nommé par la juridiction, l’autre est choisi par l’intéressé et nommé par la juridiction. Compte tenu de l’engorgement des juridictions, les dossiers afférents aux délits du code de la consommation souffrent d’un manque de célérité dans leur traitement. Cette situation est préjudiciable tant aux consommateurs qu’aux acteurs économiques concernés.

Il est donc proposé d’étendre aux délits du code de la consommation pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, le règlement transactionnel prévu pour les contraventions du code de la consommation (19) par l’ordonnance n° 2005-1086 du 1er septembre 2005 instaurant un règlement transactionnel pour les contraventions au code de commerce et au code de la consommation et portant adaptation des pouvoirs d’enquête et renforcement de la coopération administrative en matière de protection des consommateurs. Cette disposition devrait répondre aux attentes des entreprises qui préfèrent la transaction à une longue procédure et aux frais qu’elle engendre. Elle aura aussi pour avantage de désengorger les audiences des juridictions et d’aboutir à un règlement plus rapide des dossiers. En effet, plusieurs centaines de dossiers sont traitées chaque année et la durée moyenne de traitement en 2004 était de 523 jours. En outre, seul un tiers de ces affaires aboutit à des sanctions. Le montant total des amendes pour les délits du code de la consommation, pour lesquels aucune peine de prison n’est prévue, et pour lesquels la procédure de transaction est proposée, est de 113 041 euros en 2004, pour un total de 44 jugements, et de 93 800 euros en 2005 pour un total de 45 jugements.

Le présent article a l’avantage de raccourcir les délais de mise en œuvre de la procédure contradictoire en supprimant la nécessité d’ouvrir une information judiciaire, qui constitue dans certains cas aujourd’hui un obstacle à la pleine application du code de la consommation. Cette modification devrait réduire de 3 mois à 18 mois la durée des procédures.

Le du présent article propose donc de permettre au procureur de la République, dans l’article L. 215-12 précité, de pouvoir décider d’une expertise dans les mêmes conditions que cette décision était prise par une juridiction.

Le deuxième alinéa de l’article L. 215-12 prévoit qu’à titre exceptionnel, le demandeur peut choisir un expert en dehors des listes d’experts prévues. Dans ce cas, son choix est subordonné à l’agrément de la juridiction. Le présent article propose donc par coordination que cet agrément puisse également être le fait du procureur de la République.

De même, le troisième alinéa de ce même article L. 215-12 prévoit qu’un délai est imparti par la juridiction au demandeur pour choisir un expert. Le présent article propose donc par coordination que ce délai puisse également être fixé par le procureur de la République.

Enfin, le dernier alinéa de ce même article L. 215-12 précise que si l’intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n’a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d’office par la juridiction. Le présent article propose donc par coordination que cette nomination puisse également être faite par le procureur de la République.

Le du présent article propose de modifier l’article L. 215-13 du même code qui prévoit que l’expert choisi par l’intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu’elle a choisi. Le présent article prévoit d’en modifier la rédaction pour tenir compte du fait que l’expert pourra être nommé par le procureur de la République tout en la simplifiant. La rédaction proposée se borne à énoncer que les deux experts « ainsi nommés reçoivent la même mission ».

Le du présent article propose de modifier l’article L. 215-14 du même code qui prévoit que la juridiction peut remettre un deuxième échantillon aux experts. De même, il dispose que la juridiction peut également remettre aux experts l’échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact. Il est précisé que si l’intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.

Pour tenir compte de la modification apportée à l’article L. 215-12 du même code, il est proposé d’étendre au procureur de la République les compétences dévolues à la juridiction au titre de l’article L. 215-14 précité.

Les paragraphes , et du présent article proposent les mêmes coordinations aux articles L. 215-14-1, L. 215-16 et L. 215-17 du code de la consommation. Il s’agit d’étendre au procureur de la République les compétences dévolues à la juridiction en matière de remise aux experts les échantillons scellés dans le cas des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (article L. 215-14-1 du même code). Il en est de même lorsque les experts sont en désaccord, ou s’ils sont d’accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l’administration, le procureur de la République – comme la juridiction – donnera à ce laboratoire connaissance du rapport d’expertise et lui fixera un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l’expertise en qualité d’expert (article L. 215-16 du même code). Enfin, en matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le présent article étend au procureur de la République les prérogatives du juge d’instruction en matière de désignation des experts. Il en est de même pour les compétences du juge d’instruction qui peut prendre toutes mesures pour que le prélèvement et l’expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui (article L. 215-17 du même code).

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 25
(article 19 de la proposition)


(art. 86 et 89 du code des douanes)


Suppression de la délivrance d’un double agrément pour l’exercice de la profession de commissionnaire en douane

Le présent article propose de simplifier la délivrance de l’agrément pour l’exercice de la profession de commissionnaire en douane, qui fait l’objet d’environ 100 demandes par an.

Le de cet article élimine une scorie dans l’article 86 du code des douanes en supprimant la mention de « l’autorisation de dédouaner ». Cette notion a en effet été supprimée de l’article 89 de ce même code par l’intervention de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997.

Le du présent article vise à modifier l’article 89 du même code qui prévoit un double système d’agrément pour l’exercice de la profession de commissionnaires en douane. Un agrément est délivré à la personne morale, c’est-à-dire à la société, et un agrément personnel est délivré à la personne physique qui représente la société. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivrée à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. Le présent article propose donc de ne prévoir qu’un seul type d’agrément « qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales ».

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 26
(article 20 de la proposition)


(art. 441, 443, art. 450 et art. 450-1 [nouveau] du code des douanes)


Modernisation de la procédure de conciliation et d’expertise douanière

Le présent article propose de moderniser la procédure de conciliation et d’expertise douanière, en renforçant la capacité d’action de la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED). Cette modernisation permettra de réduire le délai dans lequel la commission rend ses avis, qui est de deux ans en moyenne aujourd’hui. En outre, la mesure donnera une base légale à la pratique selon laquelle le déclarant est informé de la compétence de la CCED pour connaître des contestations relatives à l’espèce, à l’origine ou la valeur des marchandises, et instaurera un mode opératoire unique pour les prélèvements des échantillons conforme aux règlements communautaires en vigueur.

La commission de conciliation et d’expertise douanière fait l’objet du titre XIII du code des douanes, qui comprend les articles 441 à 450. Celle-ci a une double nature. Intervenant en matière précontentieuse, elle a vocation à émettre un avis, dépourvu de caractère contraignant (20) sur l’origine et la valeur des marchandises soit lorsque le déclarant n’accepte pas les conclusions tirées par le service des douanes de l’examen des marchandises dont le dédouanement a été déclaré et que cette contestation porte sur l’origine, l’espèce ou la valeur des marchandises (articles 104, 441 et 442 du code des douanes) soit lorsque des contestations portant sur l’origine, l’espèce ou la valeur des marchandises sont soulevées au cours de contrôles a posteriori (article 450 du code des douanes). Par ailleurs, la commission peut intervenir en tant qu’expert auprès des tribunaux, puisqu’elle est saisie pour avis sur un litige douanier chaque fois qu’une expertise est requise (article 450 du code des douanes).

En 2007, 46 dossiers ont fait l’objet d’un avis de la CCED, qui concernaient 4,4 millions d’euros de droits de douane et 16,8 millions d’euros de TVA.

Le du présent article vise à modifier le 1 de l’article 441 du code des douanes prévoit la procédure applicable dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur des marchandises, la contestation fait l’objet d’un examen par la commission de conciliation et d’expertise, lorsque le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 441 précité prévoit que dans ce cas de figure, il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons – ou des documents – nécessaires à une expertise.

Le présent article propose d’ajouter que le service des douanes soit informé le déclarant que, si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d’expertise douanière sera consultée pour avis. Il s’agit donc de donner une base légale solide à une pratique largement répandue.

Le du présent article tend à revoir la rédaction de l’article 443 du même code, qui fixe la composition de la commission de conciliation et d’expertise douanière. Actuellement, cette commission est présidée d’un magistrat du siège de l’ordre judiciaire et est également composée de deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique. Il est proposé de porter de trois à quatre le nombre de ses membres. Un second magistrat du siège sera nommé au sein de cette commission, dont il assurera la vice-présidence. Il pourra agir en lieu et place du président, à la demande de celui-ci. Ces dispositions devraient permettre d’accélérer le traitement des dossiers par la commission de conciliation et d’expertise douanière.

Le du présent article propose de préciser, dans l’article 450 du même code, relatif aux contestations portant sur l’origine, l’espèce ou la valeur des marchandises, que le service doit informer le déclarant lors de la notification du procès-verbal de constatation de l’infraction de la possibilité qui lui est offerte, dans un délai de deux mois, de consulter pour avis la commission de conciliation et d’expertise douanière.

Le du présent article renvoie à un décret en Conseil d’État ses modalités de la procédure de conciliation et d’expertise douanière (article 450-1 [nouveau] du même code). Ce décret devrait réduire le délai accordé à cette commission pour rendre ses avis, afin de prendre en compte le renforcement de sa capacité d’action du fait de la création d’un poste de vice-président.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27
(article 21 de la proposition)


(art. L. 654-2, L. 654-5 et L. 654-25 du code rural ;
art. 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957)


Allégements de procédures en matière agricole

Le présent article comprend quatre mesures de simplification et de desserrement des contraintes administratives en matière de droit rural. Il propose de supprimer l’obligation d’inscription au plan d’équipement en abattoirs préalablement à l’ouverture d’un nouvel abattoir, d’autoriser l’exploitant unique d’un abattoir public à se livrer au traitement et à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l’abattoir, de supprimer l’obligation de procéder à la première commercialisation des peaux dans le cadre d’une vente aux enchères publique et de supprimer le poste de commissaire du Gouvernement au Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.

Le du I du présent article propose d’abroger l’article L. 654-2 du code rural qui prévoit que des abattoirs peuvent être ouverts « s’ils sont prévus au plan d’équipement en abattoirs », dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. L’existence de ce plan se justifiait par le souci de réduire la surcapacité d’abattage, tout en prenant en compte la dimension d’aménagement du territoire.

Cependant, cette disposition est contraire à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services ».

Outre la mise en conformité de notre droit au droit communautaire, l’abrogation de l’article L. 654-2 du code rural constituera une mesure de simplification pour les responsables d’abattoirs puisque seule la réglementation sanitaire et environnementale s’appliquera pour l’ouverture d’un abattoir. Concrètement, cette mesure se traduira par la suppression de l’inscription au plan d’équipement en abattoir qui nécessite de recueillir l’avis de la commission nationale des abattoirs composée de quinze de personnes et qui s’est réunie trois fois en 2005 et quatre fois en 2006 pour 20 dossiers chaque année. Cette mesure permettra également une économie de temps puisque la commission met plusieurs mois pour rendre un avis.

La rédaction actuelle de l’article L. 654-5 du code rural limite la possibilité pour les exploitants des abattoirs publics de traiter les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (21) du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002. Dans les faits, il apparaît que des produits utilisables en alimentation humaine (notamment la triperie) peuvent ne pas être récupérés par les usagers, alors que leur traitement est nécessaire. Le présent article propose donc, dans le du I d’élargir la possibilité offerte aux exploitants d’abattoirs de commercialiser une partie des sous-produits animaux, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas susceptibles d’être individualisés ou qui ne sont pas récupérés par les usagers de l’abattoir. Cette disposition avait été supprimée par l’ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole.

L’interdiction de commercialiser pour l’alimentation humaine les abats non utilisés par les usagers engendre un coût pour les 135 abattoirs publics puisqu’ils doivent assumer les frais d’équarrissage. Certes, les abattoirs peuvent vendre ces abats pour l’alimentation animale mais ils pourraient être mieux valorisés. Par exemple, dans les abats laissés aux abattoirs, on retrouve par exemple le cuir (utilisable pour fabriquer de la gélatine) ou les pieds de cochon.

Cette mesure est sans conséquence du point de vue de la sécurité sanitaire. En effet, la mesure trouve sa place dans le cadre des dispositions du livre VI du code rural, intitulé « Production et marchés ». Elle porte uniquement sur les règles de commercialisation, sans préjudice des dispositions sanitaires qui figurent au livre II du même code, intitulé « Santé publique vétérinaire et protection des végétaux ». Par ailleurs, l’article 23 du règlement du 3 octobre 2002 précité prévoit des dérogations concernant l’utilisation des sous-produits animaux. Les États membres sont ainsi autorisés à valoriser sans transformation préalable certains sous-produits animaux pour l’alimentation de certains animaux. Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des règles sanitaires européennes, reprises aux articles L. 226-1 et suivants du code rural et précisées par l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de délivrance de l’agrément sanitaire et de l’autorisation de certains établissements visés par le règlement précité.

La mesure proposée permettra d’améliorer la rentabilité des abattoirs, et donc leur pérennité, notamment dans les zones rurales. En effet, les abattoirs publics pourraient gagner près d’un million d’euros, selon les estimations du ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

L’article L. 654-25 du code rural est relatif à la commercialisation des peaux d’animaux. Il prévoit que les peaux d’animaux provenant d’abattoirs ou d’équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d’abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d’agrément de ces entreprises sont fixées par décret. Les deuxième et troisième alinéas de ce même article prévoient que la première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d’une vente aux enchères publiques, sauf dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants (notamment pour des opérations de prétannage). Le présent article propose, dans le du I, de supprimer ces deux alinéas relatifs à la vente aux enchères, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche les estimant « tombés en désuétude ».

Le II du présent article supprime le poste de commissaire du Gouvernement auprès du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse. Cette mesure permettra d’alléger la charge de travail de l’administration, la présence d’un représentant du ministère de l’Agriculture et de la Pêche ne se justifiant plus. De plus, d’autres comités similaires, tels le comité interprofessionnel des vins de Champagne, ne disposent pas d’un commissaire du Gouvernement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28

(art. L. 5141-5 et L. 5141-6 du code la santé publique)


Simplification de la procédure de modification des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur. Il a pour objet de simplifier la procédure de modification des autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments vétérinaires, en passant d’un système d’autorisation à un système déclaratif pour certaines modifications mineures. Toute modification d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire doit être autorisée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cette mesure vise donc à alléger les procédures que doivent appliquer les professionnels pour modifier une AMM.

La Commission adopte cet amendement portant article additionnel.

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Chapitre III

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales
et aux services publics

Le chapitre III comprend vingt-sept articles tendant à rendre plus efficace le service rendu par les collectivités territoriales et les services publics, en simplifiant des règles qui entravent leurs modes de prise de décision et d’intervention.

Article 29

(art. L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles, art L. 441-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, art. 215 du code des douanes, art. L. 241-10 du code de l’éducation, art. L. 251-1 du code rural, art. L. 222-7 du code de la sécurité sociale, art. 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, art. 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, art. 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, art. 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, art. 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, art. 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, art. 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, art. 132 et 133 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, art. 26 de la loi du 30 septembre 1986, art. 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988, art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, art. 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, art. 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993, art. 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994, art. 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 33 et 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, art. 99 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, art. 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 134 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, art. 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 18 et 99 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 7, 44 et 100 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, art. 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999, art. 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 27 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 28 et 89 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 40 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 3 et 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, art. 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, art. 9 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, art. 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000, art. 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 37, 90, 114 et 127 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 47 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, art. 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 130 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, art. 6, 7 et 9 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, art. 109, 115 et 117 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 82, 98 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, art. 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 56, 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 , art. 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)


Suppression de dépôts de rapports devant le Parlement

Cet article résulte d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann tendant à supprimer 107 dispositions législatives prévoyant des dépôts de rapports devant le Parlement.

L’information du Parlement est un outil indispensable à l’exercice effectif de sa fonction de contrôle de l’action du Gouvernement, dorénavant inscrite dans l’article 24 de la Constitution. Les rapports présentés au Parlement constituent l’un des outils de cette information, et il apparaît indispensable que, lorsqu’un texte législatif prévoit le dépôt d’un rapport destiné à informer les parlementaires, ce rapport soit effectivement rédigé et transmis, ce qui n’est pas toujours le cas.

Toutefois, le législateur, comme en matière de création de commissions administratives d’ailleurs, a parfois tendance à abuser de ces dispositions prévoyant le dépôt d’un rapport, qui sont souvent une contrepartie de l’impossibilité de faire adopter un amendement, en raison de son coût pour les finances publiques ou des problèmes politiques ou juridiques qu’il soulève. De plus, le législateur omet fréquemment, lorsqu’il vote la présentation d’un nouveau rapport, de vérifier si un rapport préexistant ne contient pas déjà les informations demandées, ou si ce rapport ne pourrait pas être utilement complété pour intégrer les nouvelles informations dont souhaite disposer le Parlement, ou encore si un autre rapport ne devrait pas être supprimé.

Cette double tendance à adopter trop de dispositions prévoyant des dépôts de rapports et à ne pas toiletter le droit existant conduit à une profusion de rapports, de l’ordre de 300, dans les textes législatifs en vigueur. Parmi ces 300 textes prévoyant des obligations de dépôts de rapports, près d’un quart prévoit des rapports ponctuels, que le Gouvernement devait remettre une seule fois à une date définie : ces dispositions, au nombre de 67, qui encombrent le droit en vigueur, sont donc supprimées par le présent article.

D’autres rapports, bien que censés être remis de façon régulière (à un rythme annuel, biennal, quinquennal…), soit ne sont plus effectivement remis parce qu’ils ont été remplacés par un autre rapport ou parce qu’ils ne présentent plus d’intérêt, soit sont encore remis mais pourraient être supprimés parce que les informations qu’ils contiennent figurent dans d’autres rapports ou dans des documents budgétaires, notamment. Des consultations ont été menées par le Président Jean-Luc Warsmann auprès des présidents des commissions de l’Assemblée nationale ainsi qu’auprès du rapporteur général de la commission des Finances et de Mme la présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, afin de déterminer le degré de pertinence et d’utilité pour les parlementaires des rapports réguliers prévus par des dispositions législatives. Les avis recueillis ont ainsi permis d’établir une liste de 34 rapports devenus inutiles, que le présent article supprime.

Enfin, une dernière catégorie de rapports peut donner lieu à des regroupements : ces rapports multiples portant sur des thèmes connexes résultent de l’inattention du législateur à la nécessité de toiletter le droit existant avant de créer une nouvelle obligation. Le présent article fusionne ainsi 9 rapports distincts en 3, cette réduction du nombre de documents transmis au Parlement ne pouvant que concourir à l’amélioration de la qualité de l’information qui lui sera communiquée. Ici encore, les avis recueillis auprès des autorités de l’Assemblée nationale consultées ont été strictement respectés. Sont ainsi fusionnés :

— les cinq rapports sur divers thèmes relatifs à la situation du logement, visés aux 2°, 19°, 32° et 48° du présent article, qui sont regroupés dans un seul et même rapport prévu par le II de l’ article ;

— le rapport prévu par l’article 117 de la loi de finances pour 2003 sur le développement des émissions télévisées sous-titrées ou traduites en langue des signes, visé au 63° du I, qui est regroupé avec le rapport annuel du CSA visé au III du présent article ;

— le rapport visé au 18° du I sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, qui est regroupé avec celui mentionné au IV du présent article.

Au total, 107 dispositions législatives inutiles sont supprimées par le présent article. Ces suppressions contribueront à réduire le stock de normes inutiles en vigueur et à améliorer la qualité de l’information fournie au Parlement, au bénéfice de la qualité du contrôle exercé.

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M. le rapporteur. L’adoption de cet amendement permettrait la suppression du dépôt de 67 rapports ponctuels et de 34 rapports réguliers. S’agissant de ces derniers, les présidents des commissions permanentes compétentes ont été consultés.

Le Président Jean-Luc Warsmann. En effet, avant de proposer cet amendement, j’ai écrit à mes collègues et je me suis strictement rangé à leurs observations. Au total, on observe que beaucoup de ces rapports se recoupent, que d’autres sont devenus inutiles avec la LOLF qui a multiplié les éléments d’information, notamment grâce aux indicateurs. Sur les 300 rapports au Parlement répertoriés, une centaine est concernée.

M. Dominique Raimbourg. Sur le principe, je n’ai aucune objection à apporter. Pour le détail des rapports supprimés, il est difficile de vérifier au cas par cas et je fais donc confiance au Président.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 30
(article 22 de la proposition)


(art. L. 3221-10, L. 3221-10-1 [nouveau], L. 4231-7 et L. 4231-7-1 [nouveau]
du code général des collectivités territoriales)


Simplification des règles relatives aux actions en justice
exercées par les présidents de conseil général ou régional

Le présent article supprime une différence de régime injustifiée, existant en matière d’action en justice, entre les présidents de conseil général et régional, d’une part, et les maires, d’autre part.

Suivant les dispositions du code général des collectivités territoriales, les présidents de conseil général (article L. 3221-10) ainsi que les présidents de conseil régional (article L. 4231-7) ne peuvent agir que sur autorisation de l’organe délibérant, et défendre que sur autorisation de la commission permanente.

Ainsi, les présidents des conseils généraux et régionaux n’ont pas, actuellement, la possibilité de pouvoir bénéficier d’une délégation générale pour ester en justice, tant en défense qu’en recours, au nom de leur collectivité respective et pendant la durée de leur mandat, contrairement aux maires. En effet, ces derniers, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux termes de l’article L. 5211-9 du même code, peuvent recevoir délégation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI pour agir et défendre en justice au nom de la collectivité.

En réponse à une question écrite posée par M. Jean-Luc Warsmann (22), le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (23) avait justifié cette différence de régime par le fait qu’elle ne posait pas, a priori, de difficultés concrètes aux conseils généraux et régionaux et ce, pour plusieurs raisons :

—  D’une part, l’autorisation de la commission permanente ne semblerait pas difficile à obtenir, compte tenu de la fréquence des réunions de cette dernière ;

—  D’autre part, le président du conseil général ou régional peut agir seul en cas d’urgence, soit pour accomplir des actes conservatoires et interruptifs de déchéance (24), soit pour agir en référé.

Or, cette réponse apparaît, à bien des égards, en complet décalage avec les attentes des collectivités territoriales. En effet, face à la multiplication des recours contentieux dont elles font l’objet, les collectivités ont exprimé le besoin de pouvoir réagir rapidement et efficacement, sans avoir à subir de surcroît de nouvelles entraves procédurales dans leurs propres modes d’intervention.

En outre, dès lors qu’il est possible d’appliquer des règles identiques aux différents échelons de collectivités territoriales, une telle démarche de simplification et d’harmonisation doit être systématiquement entreprise. En conséquence, le présent article, en alignant le régime des départements et des régions sur celui applicable aux communes ainsi qu’en permettant aux conseils généraux et régionaux de déléguer à leur président la faculté d’agir et de défendre en justice, procède à une simplification bienvenue des règles applicables aux différents échelons de collectivités territoriales.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission adopte cet article ainsi modifié.

Après l’article 30 (après l’article 22 de la proposition)

La Commission est saisie d’un amendement de M. Jean-Michel Clément étendant aux collectivités le principe de l’interdiction qui est faite au bénéficiaire d’une subvention d’en reverser tout ou partie sans autorisation explicite.

M. le rapporteur. Je partage la préoccupation d’encadrer l’utilisation des subventions attribuées par les collectivités territoriales : celles-ci doivent, par principe, être utilisées par le bénéficiaire et conformément à l’objet qui a justifié l’attribution de la subvention. Cependant, le droit actuel paraît suffisant : une réponse du ministre de l’intérieur à une question écrite de Mme Lebrethon, en 2005, précise bien que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 s’applique aux collectivités territoriales. Dès lors, si la subvention dépasse 23 000 euros, il faut conclure une convention avec le bénéficiaire qui définit l’objet de la subvention et ses conditions d’utilisation. Une telle convention peut également être conclue en deçà de ce seuil. Les outils juridiques pour s’assurer du contrôle de l’usage des subventions semblent donc suffisants.

La Commission rejette l’amendement.

Puis la Commission est saisie d’un amendement de M. Jean-Michel Clément prévoyant que les votes sur les nominations dans les collectivités territoriales ont lieu par scrutin public, sauf exception.

M. le rapporteur. Il est un principe bien établi que les nominations dans les assemblées délibérantes ont lieu au scrutin secret. Il n’est pas souhaitable de revenir dessus.

La Commission rejette l’amendement.

Article 31

(art. L. 3211-2, L. 3213-6, L. 3214-2, L. 4221-5 et L. 4221-6 du code des communes)


Extension des compétences susceptibles d’être déléguées par le conseil général ou le conseil régional à son président

Cet article résulte de l’adoption par la Commission de deux amendements portant article additionnel de M. Jean-Michel Clément, tendant à étendre la liste des compétences pouvant donner lieu à une délégation de l’assemblée délibérante au président de conseil général ou au président de conseil régional.

Actuellement, les compétences que peuvent exercer les présidents de conseil général ou de conseil régional sont beaucoup plus limitées que celles que le conseil municipal peut déléguer au maire. La liste des compétences que le maire peut exercer par délégation, fixée par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, est extrêmement large. Le maire peut ainsi exercer par délégation, si le conseil municipal le juge nécessaire, de très importantes compétences : il peut ainsi être chargé, notamment, de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans » (5°), « de passer des contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes » (6°), « de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux » (7°) ou encore « d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges » (9°).

A l’inverse, la liste des compétences que le conseil général et le conseil régional peuvent déléguer à leur organe exécutif, définies respectivement par les articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du même code, est beaucoup plus restrictive. Elle se limite à trois compétences, qui peuvent, dans les communes, également faire l’objet d’une délégation aux maires : « procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget » (1°) ; « réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général » (2°) ; « prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1 », à savoir les décisions de déroger à l’obligation de dépôt de certains fonds auprès de l’État (3°).

Cette différence de traitement entre les maires, d’une part, et les présidents de conseil général ou régional, d’autre part, n’apparaît pas justifiée par une différence significative de situation entre ces différentes catégories de collectivités territoriales. Tout comme les communes, les départements et les régions ont besoin de souplesse dans leurs modes de gestion et de décision, et doivent pouvoir, si elles l’estiment nécessaire, confier des prérogatives étendues à leur organe exécutif. Certes, l’existence d’une commission permanente dans les conseils généraux et régionaux apporte déjà une certaine souplesse dans la gestion de ces collectivités, puisqu’elle permet de prendre un certain nombre de décisions sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante. Néanmoins, il n’en demeure pas moins souhaitable de permettre aux collectivités départementales et régionales de déléguer plus largement certaines compétences à leur organe exécutif.

Les départements et les régions auront donc désormais la faculté de déléguer à leur organe exécutif, outre les compétences mentionnées ci-dessus, les compétences suivantes :

—  arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

—  décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

—  accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

—  créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

—  accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

—  décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

—  fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;

En outre, les présidents de conseil général pourront également recevoir délégation pour trois autres compétences spécifiques aux départements :

—  fixer les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal. Le 5° introduit par le présent article dans l’article L. 3211-2 précise toutefois que cette fixation des tarifs devra se faire « dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante ».

—  fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

—  attribuer ou retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;

Des modifications de coordination sont apportées aux articles L. 3213-6, L. 3214-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, pour tenir compte de la modification de la liste des compétences pouvant donner lieu à délégation.

*

* *

M. Jean-Michel Clément. Ces amendements visent à rapprocher les régimes juridiques applicables aux exécutifs départementaux et régionaux de ceux des exécutifs municipaux, ainsi qu’à permettre la délégation au président du conseil général des décisions relatives à l’attribution et au retrait des bourses départementales.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à ces amendements qui constituent une véritable simplification.

La Commission adopte les amendements portant article additionnel.

Article 32
(article 23 de la proposition)


(art. L. 412-52 du code des communes)


Simplification de la procédure de modification des règles relatives
aux équipements de police municipale

Le présent article simplifie les règles de décision pour les modifications relatives aux différents équipements de police municipale.

Actuellement, aux termes de l’article L. 412-52 du code des communes, les décisions qui ont pour objet de modifier les règles relatives aux équipements de police municipale (à savoir la carte professionnelle, la tenue et la signalisation des véhicules des agents) nécessitent un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative des polices municipales, prévue à l’article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

Or, il s’agit là, le plus souvent, de décisions fréquentes mais très généralement de faible importance. Ainsi, la norme exigée, à savoir un décret en Conseil d’État, semble largement disproportionnée au regard du faible enjeu des dispositions contenues dans les décrets relatifs aux équipements de police municipales (25).

Le présent article permet donc que les règles relatives à ces équipements soient désormais modifiées par arrêté du ministre de l’intérieur, pris après avis de la commission consultative des polices municipales, et non plus par décret en Conseil d’État.

La proposition de loi déposée initialement n’avait pas étendu cette simplification s’agissant des caractéristiques de la carte professionnelle. Or, le maintien de l’exigence d’un décret en Conseil d’État n’apparaît pas indispensable, ce type de décret devant être réservé aux dispositions réglementaires susceptibles de mettre en jeu les libertés publiques ou posant de réelles difficultés juridiques. Ainsi, si le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 451–51 du code des communes pour préciser « les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme » ainsi que « les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents » apparaît nécessaire, tel n’est pas le cas pour la définition des caractéristiques de la carte professionnelle. Dès lors, un amendement de votre rapporteur a été adopté afin de prévoir que les caractéristiques de la carte professionnelle des policiers municipaux, comme les caractéristiques et les normes techniques des équipements autres que les armes, sont définies par arrêté du ministre de l’Intérieur.

La Commission adopte l’amendement du rapporteur permettant de modifier les caractéristiques de la carte professionnelle de police municipale par arrêté du ministre de l’intérieur plutôt que par décret en Conseil d’État.

La Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 33
(article 24 de la proposition)


(art. L. 2122-19, L. 3121-19, L. 4132-18, L. 5212-2, L. 5212-33, L. 5214-28, L. 5212-34, L. 5214-29, L. 5721-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
art. 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l’exécution des travaux publics ; art. L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Simplification des modalités de décision des collectivités territoriales

Le présent article contient plusieurs modifications du code général des collectivités territoriales qui partagent un objectif commun de simplification des modes de prise de décision et d’intervention des collectivités territoriales.

Art. L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales :
Assouplissement des conditions d’attribution
des délégations de signature dans les communes

Le 1° du I vise à assouplir les conditions d’attribution des délégations de signature dans les communes. En effet, en l’état actuel du droit, l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales ne permet la délégation de signature qu’au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général et au directeur des services techniques.

La présente mesure permet la délégation aux autres personnels chefs de service de catégorie A. Cette mesure tend notamment à répondre aux préoccupations exprimées par les maires de grandes villes, dont l’administration nécessiterait un assouplissement des conditions d’attribution des délégations de signature. Bien qu’il ne soit pas possible de connaître le nombre total d’actes signés par les collectivités territoriales, il convient de souligner qu’en 2006, le nombre d’actes transmissibles a été de 6,3 millions, mettant ainsi en exergue la charge de travail qui pèse sur les autorités précitées.

Cet assouplissement des conditions d’attribution des délégations de signature dans les communes correspond en réalité à une extension d’une situation déjà acquise pour certaines collectivités. En effet, la faculté de donner délégation de signature aux responsables de services communaux est d’ores et déjà reconnue aux maires de Paris, Marseille et Lyon (aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales) ainsi qu’aux présidents de certains établissements publics de coopération intercommunale (aux termes des articles L. 5211-9 et R. 5211-2 du même code).

Par ailleurs, le III du présent article rend applicable cet assouplissement des conditions d’attribution des délégations de signature dans les communes en Polynésie française.

Art. L. 3121-19 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales :
Simplification, par le recours aux nouvelles technologies, de l’accès des élus départementaux et régionaux aux documents préparatoires aux délibérations

Le 2° du I tend à moderniser et à améliorer l’information des conseillers généraux et régionaux sur les délibérations soumises à l’organe délibérant de la collectivité. Pour ce faire, l’article prévoit la possibilité de créer une plateforme documentaire accessible par Internet, qui permettra aux élus d’accéder, via un site qui leur sera réservé, aux délibérations inscrites à l’ordre du jour de la collectivité.

Actuellement, les articles L. 3121-19 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales prévoient que, douze jours avant la réunion du conseil général ou régional, « le président adresse aux conseillers » généraux et régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Si l’envoi de ces documents peut être réalisé par l’envoi d’un courrier électronique aux conseillers, un tel procédé ne va pas sans poser de réelles difficultés techniques de transmission, en particulier lorsqu’il s’agit de rapports volumineux. Afin de remédier à ces problèmes techniques, certains conseils généraux, dont ceux de l’Hérault et des Yvelines, ont expérimenté la création d’une plate-forme documentaire accessible sur Internet, via un site réservé aux seuls élus du département.

Le 2° du I du présent article consacre ces expérimentations pertinentes et donne une base légale à ce procédé d’information préalable des élus appelés à délibérer sur les affaires qui leur sont soumises.

Par ailleurs, les articles L. 3121-19 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales sont également complétés par un amendement de M. Jean-Michel Clément pour prévoir qu’en cas d’urgence, le délai de douze jours devant séparer la mise à disposition des rapports et la réunion au cours de laquelle ceux-ci sont discutés peut être abrégé par le président. Dans ce cas, le président devra rendre compte dès l’ouverture de la séance du conseil général ou régional, qui se prononcera sur l’urgence et pourra décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Cette disposition est d’ores et déjà prévue pour les communes par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Son extension aux départements et aux régions constitue une mesure de simplification et d’harmonisation des régimes juridiques applicables aux différentes collectivités territoriales, et permettra de donner davantage de souplesse au fonctionnement des départements et des régions.

La Commission adopte un amendement rédactionnel du rapporteur.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission adopte l’amendement de M. Jean-Michel Clément étendant aux présidents de conseils généraux et régionaux la règle permettant au maire d’abréger le délai de transmission des rapports.

Art. L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales : Suppression de l’avis conforme du conseil général pour la création
ou la dissolution d’un syndicat de communes

Le 3° du I vise à supprimer l’anomalie démocratique que constitue l’avis conforme du conseil général exigé pour la création ou la dissolution d’un syndicat de communes.

Cette disposition, qui avait été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi (n° 177) relative à la simplification du droit (26), avait été supprimée par le Sénat en première lecture, sans que les débats ne permettent d’établir précisément les raisons ayant pu motiver un tel vote (27).

Actuellement, la consultation du conseil général reste toujours requise, d’une part, pour la création des syndicats de communes et, d’autre part, pour leur dissolution lorsque la demande est présentée par une majorité de communes (articles L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales).

Outre le fait qu’elle alourdit la création ou la dissolution de ces structures, cette consultation interfère dans un processus qui procède uniquement des communes et peut, à ce titre, s’apparenter à une forme de tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. Or, au regard de l’article 72 de la Constitution qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales, le maintien de la consultation du conseil général apparaît totalement injustifié.

De plus, cette consultation n’est pas prévue pour les autres catégories d’EPCI. Ainsi, aux termes des articles L. 5214-28, L. 5215-42 et L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes, les communautés urbaines ainsi que les communautés d’agglomération peuvent être constituées et dissoutes librement par les communes qui en sont membres.

C’est pourquoi la présente mesure harmonise les procédures applicables aux différentes catégories d’EPCI et supprime l’avis conforme du conseil général.

Art. L. 5212-34, L. 5214-29 et L. 5721-7-1 du code général des collectivités territoriales : Simplification des procédures de dissolution pour inactivité
de différents groupements de collectivités territoriales

Le 4° du I simplifie et harmonise les procédures de dissolution pour inactivité des différents groupements de collectivités territoriales.

Actuellement, le code général des collectivités territoriales prévoit que les syndicats de communes (article L. 5212-34), les communautés de communes (article L. 5214-29) et les syndicats mixtes ouverts (article L. 5721-7-1) peuvent faire l’objet d’une dissolution, lorsqu’ils n’exercent aucune activité depuis deux ans au moins.

Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt Commune de Saint-Florent du 13 décembre 1996, que ces groupements de collectivités territoriales sont considérés comme n’exerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque leurs instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai. Ainsi en est-il par exemple lorsque la dernière réunion du comité du syndicat ou de la communauté de communes s’est tenue deux ans auparavant et que les budgets des années précédentes ont été réglés et rendus exécutoires par le préfet.

Cette procédure permet d’éviter que ne soient artificiellement maintenues des structures, qui continuent d’avoir un coût – fût-il minime – injustifié pour les finances locales, alors même que l’inactivité durable de ces structures prouve leur inutilité. Dans chacun de ces cas, la dissolution est subordonnée à l’avis préalable des membres du groupement concerné.

Si un délai de trois mois est imparti aux membres des syndicats mixtes ouverts pour faire connaître leur avis sur la dissolution proposée, il n’en est pas de même s’agissant des procédures de dissolution pour inactivité des syndicats de communes et des communautés de communes. En effet, aucun délai n’est donné aux communes appartenant à des syndicats intercommunaux et des communautés de communes, lorsque le préfet propose la dissolution pour inactivité de la structure dont elles sont membres.

Face à cette différence de régime, la présente mesure fixe un délai identique en cas d’engagement d’une procédure de dissolution pour inactivité des syndicats de communes, des communautés de communes et des syndicats mixtes. Ce délai, calé sur celui déjà prévu par le code général des collectivités territoriales pour la dissolution des syndicats mixtes ouverts, sera de trois mois.

Par ailleurs, le 4° du I prévoit que l’absence d’avis vaut avis favorable. En l’état actuel du droit, le législateur n’a rien prévu en la matière s’agissant des syndicats intercommunaux et des communautés de communes. Il convient donc de combler cette lacune les concernant. S’agissant des syndicats mixtes ouverts, l’article L. 5721-7-1 dispose « qu’à défaut d’avis, celui-ci est réputé émis ». Cette notion, peu explicite, est source d’ambiguïté. En précisant que l’absence d’avis vaut avis favorable, les incertitudes juridiques seront levées, la procédure de dissolution pour inactivité des groupements ainsi clarifiée sera simplifiée et leur régime juridique sera harmonisé.

Enfin, le III du présent article rend applicable en Polynésie française cette simplification et cette harmonisation des procédures de dissolution pour inactivité des différents groupements de collectivités territoriales.

Art. 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l’exécution des travaux publics :
Clarification des règles applicables aux collectivités territoriales
pour l’occupation temporaire de propriétés privées
lors de l’exécution de travaux publics

Le II du présent article clarifie les règles applicables aux communes, départements, régions et EPCI en cas d’occupation temporaire de propriétés privées pour l’exécution de travaux publics.

En effet, l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892, relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dispose dans sa rédaction actuelle que «  les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires exécutés pour le compte de l’État, des départements et des communes, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral… ».

Si cet article ne mentionne expressément que les projets de travaux publics exécutés pour le compte de l’État, des communes et des départements, il convient de souligner que toutes les collectivités publiques, sans distinction, bénéficient dans les faits de la loi de 29 décembre 1892. En effet, l’énumération faite à l’article 1er de la loi précitée a de façon constante été interprétée comme ne visant pas uniquement les catégories de collectivités territoriales existant à la date d’adoption de la loi, mais également celles créées ultérieurement, comme les régions et les EPCI.

En mentionnant explicitement les régions, les EPCI et les établissements publics, le présent article clarifie le fait qu’en cas d’occupation temporaire de propriétés privées lors de l’exécution de travaux publics, la même règle est applicable à tous les échelons de collectivités territoriales.

Cette clarification des termes de la loi participe d’un souci de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi. Force est de constater que cette sécurisation des règles applicables en la matière est d’autant plus importante qu’en 2006, les administrations publiques locales représentaient 72,4 % de l’investissement réalisé par l’ensemble des administrations publiques (soit 43,5 milliards d’euros) et que cet investissement des administrations publiques locales est constitué pour 83 % par la construction de bâtiments, d’infrastructures ou d’équipements neufs et par la rénovation de ceux qui existent.

Art. L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie :
Extension aux communes de la Nouvelle-Calédonie de la possibilité pour le maire de donner délégation de signature aux responsables de services communaux

Compte tenu de la taille de certaines communes de Nouvelle-Calédonie et notamment de celle de Nouméa, qui compte 90 000 habitants, la possibilité donnée au maire par le 1° du I du présent article de confier une délégation de signature aux responsables des services communaux doit être étendue à cette collectivité.

La Commission adopte un amendement du rapporteur rendant applicable en Nouvelle-Calédonie la disposition prévue par le 1° du I du présent article.

La Commission adopte le présent article ainsi modifié.

Article 34

(art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales ;
art. 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002)


Possibilité pour les collectivités territoriales de satisfaire à l’obligation d’affichage des actes par publication électronique

Le présent article résulte d’un amendement de votre rapporteur tendant à permettre aux collectivités territoriales de satisfaire à leur obligation légale d’affichage des actes par une publication électronique. En application des articles L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes, L. 3131-1 pour les départements et L. 4141-1 pour les régions, l’affichage ou la publication constituent, avec la transmission de l’acte au représentant de l’État dans le département ou dans la région, des formalités nécessaires pour que leurs actes deviennent exécutoires. Actuellement, cet affichage ou cette publication doivent nécessairement être réalisées sur un support papier, même si le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permet, à titre complémentaire mais non exclusif, qu’une publication électronique soit effectuée.

Cependant, l’évolution des technologies de l’information et de la communication d’une part, ainsi que le nombre de plus en plus important d’actes faisant l’objet d’une publication ou d’un affichage d’autre part, ont conduit plusieurs collectivités territoriales à utiliser le support numérique pour diffuser, auprès du public, les informations les concernant, notamment via la mise en place de bornes électroniques ou de sites internet. Par ailleurs, certaines collectivités territoriales considèrent que l’affichage classique sur support papier n’est plus adapté et est même redondant avec l’affichage sur support numérique, lorsqu’il est recouru, à titre complémentaire, à la dématérialisation des actes et des délibérations. Enfin, la possibilité de recourir à titre exclusif à l’affichage électronique s’inscrit pleinement dans une démarche de réduction des coûts supportés par les collectivités territoriales grâce à la dématérialisation des actes et délibérations, sans porter atteinte au droit des citoyens à être informés des actes des collectivités territoriales.

En l’état actuel du droit, le recours exclusif à l’affichage numérique pour les collectivités qui le souhaitent n’est juridiquement pas possible. Le présent article permet que l’affichage sous forme de publication électronique des actes des collectivités territoriales puisse être organisé à titre exclusif. Naturellement, l’affichage classique demeurera possible pour les collectivités territoriales, notamment pour celles qui ne souhaiteront pas recourir à la faculté ouverte par la loi. En outre, afin d’entourer cette faculté nouvelle des garanties nécessaires, en termes de sécurité des données mises en ligne et de certitude de la date de publication, il est prévu qu’un décret fixera les conditions de mise en œuvre de l’affichage sur support numérique.

*

* *

M. le rapporteur. Cet amendement permet de dématérialiser la publication des actes des collectivités territoriales. Aujourd’hui, la législation impose un support papier, alors même que ce support est obsolète.

M. Jean-Michel Clément. Cela a-t-il pour effet de modifier la date à partir de laquelle un acte devient opposable ?

M. le rapporteur. Ces modalités d’application seront déterminées par un décret.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 35
(article 25 de la proposition)


(art. L. 861-10 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance)


Simplification et clarification de règles de compétence
en matière de protection sociale

Le présent article vise à remédier à deux situations de complexité des règles de compétence juridictionnelle existant en matière de protection complémentaire santé : d’une part, un cas de double compétence pour un même contentieux (1° du I) et, d’autre part, un cas d’incertitude sur la juridiction compétente (2° du I). Par ailleurs, cet article a été complété par un amendement de votre rapporteur simplifiant les règles de compétence pour les décisions d’attribution de pensions de retraite ou d’invalidité des marins régis par le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (II).

Art. L. 861-10 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale :
Simplification et clarification de règles de compétence juridictionnelle
pour les contentieux en matière de protection complémentaire santé

Le droit à l’accès au juge constitue un droit fondamental pour les citoyens d’une démocratie, garanti par le premier paragraphe de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Mais l’exercice effectif de ce droit est mis à mal lorsqu’il existe une incertitude sur le juge compétent dans une matière ou que le contentieux d’une même matière est réparti entre deux juridictions différentes. Il incombe alors au législateur de faire disparaître ces zones d’ombre juridictionnelle, qui sont source d’incompréhension, de délais et de coûts supplémentaires et injustifiés pour les justiciables.

Le 1° du I du présent article modifie l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, afin de confier à une seule juridiction la compétence pour se prononcer sur les litiges relatifs au remboursement des prestations versées à tort par les organismes qui versent les prestations de la protection complémentaire en matière de santé, ainsi que les litiges relatifs aux demandes de remise ou de réduction de dette par les bénéficiaires de prestations indues.

En effet, si le IV de cet article L. 861-10 prévoit que « Les organismes prévus à l’article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort » et que « En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l’autorité administrative compétente », la juridiction compétente pour examiner les contestations susceptibles d’intervenir à l’occasion de l’application de cette disposition n’est nulle part précisée. En conséquence de ce silence du texte, les juridictions ont fait application des règles générales de répartition des compétences : les contestations d’indus émanant d’organismes privés (caisses d’assurance maladie et organismes de protection sociale complémentaire) agissant pour leur propre compte relèvent de la compétence des juridictions civiles de droit commun, tandis que les recours contre les décisions de l’autorité administrative relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.

Le souci de bonne administration de la justice et la simplification des règles relatives à l’accès au juge rendent nécessaire que l’ensemble des contentieux liés à une même situation de prestation indûment versée soit attribué à une même juridiction. Cette juridiction sera la commission départementale d’aide sociale, déjà compétente pour se prononcer sur les recours formés contre les refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, en application de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contestations d’indus de revenu minimum d’insertion, en application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles.

Le 2° du I du présent article modifie l’article L. 863-3 du code de la sécurité sociale, afin d’attribuer expressément aux commissions départementales d’aide sociale la compétence juridictionnelle pour statuer sur les décisions de refus d’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. En effet, l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurances sont assujetties à une contribution dont le taux est fixé à 2,5 % et assise sur le montant des cotisations et des primes des contrats d’assurance complémentaire de santé. L’article L. 863-2 du même code octroie aux personnes bénéficiant d’une aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé en application de l’article L. 861-1 un crédit d’impôt, dont le montant est déduit du montant des primes ou cotisations sur présentation à la mutuelle, institution de prévoyance ou société d’assurances d’une attestation de crédit d’impôt.

En application de l’article L. 863-3, la décision accordant le droit à déduction du crédit d’impôt est prise par le directeur de la caisse d’assurance maladie dont relève le demandeur. Mais aucun texte ne prévoit quelle est la juridiction compétente en cas de contestation du refus du directeur d’accorder le droit à déduction du crédit d’impôt. Dans une décision en date du 19 mai 2006 (28), le Conseil d’État a attribué le contentieux contre les décisions de refus d’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé aux commissions départementales d’aide sociale, considérant que « la compétence donnée par l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l’aide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par l’autorité administrative en matière de protection complémentaire de santé s’étend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du "crédit d’impôt" au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels ».

Cette décision apparaît pleinement justifiée au regard des impératifs de bonne administration de la justice : en effet, les commissions départementales d’aide sociale étant compétentes pour les litiges relatifs à l’attribution de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, il apparaît logique qu’elles le soient également pour statuer sur l’attribution du crédit d’impôt auquel l’attribution de cette aide donne droit. Le présent article, en donnant un fondement législatif à cette compétence des commissions départementales d’aide sociale, clarifie le dispositif législatif existant et facilitera pour le justiciable l’exercice effectif de son droit d’accès au juge.

Art. L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : Simplification des règles de compétence pour les décisions d’attribution de pensions de retraite ou d’invalidité des marins

Le II du présent article résulte d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, tendant à mettre fin à une différence d’autorité compétente pour l’attribution de pensions régies par les mêmes dispositions et versés aux mêmes bénéficiaires. En effet, le dispositif actuel du code des pensions de retraite des marins prévoit des niveaux de décision différents pour l’octroi ou le rejet des pensions, selon que la pension en cause est une pension de retraite ou d’invalidité. Ainsi, si les décisions d’octroi sont prises dans les deux cas par le directeur de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), le refus de pension relève d’une décision ministérielle pour les retraites et du directeur de l’ENIM pour l’invalidité.

Afin, d’une part, de simplifier et d’homogénéiser les processus de décision, et d’autre part, de clarifier la répartition normale des responsabilités entre un opérateur, établissement public doté de la personnalité morale, et son autorité de tutelle, il convient de donner entière compétence au directeur de l’ENIM pour toutes les décisions relatives à l’octroi ou au refus de pension.

Par ailleurs, ce même article L. 36 fait référence à un recours exercé devant la juridiction administrative, alors que depuis la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux pensions de retraite des marins est le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le présent amendement met donc la rédaction de l’article L. 36 du code des pensions de retraite des marins en conformité avec la répartition des compétences entre les juridictions.

La Commission adopte l’amendement du rapporteur confiant au directeur de l’Établissement national des invalides de la marine les décisions de refus d’une pension de retraite, par analogie avec la procédure en applicable en matière de refus d’une pension d’invalidité, puis adopte l’article 35 ainsi modifié.

Article 36

(art. L. 521-1 du code forestier)


Intégration de l’Inventaire forestier national à l’Office national des forêts

Le présent article résulte d’un amendement du Président Jean-Luc Warsmann, tendant à permettre l’intégration de l’Inventaire forestier national à l’Office national des forêts (ONF). En effet, le Conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008 a prévu que « l’Inventaire forestier national sera intégré à l’Office national des forêts, sans que son implantation en soit modifiée ». Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et de la restructuration des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture.

Afin de permettre la mise en œuvre de cette évolution, il est nécessaire de lever un obstacle juridique lié à la rédaction actuelle de l’article L. 521-1 du code forestier. En effet, cet article dispose que « l’autorité administrative procède, avec l’aide financière du fonds forestier national, à l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété ». L’Inventaire forestier national devant être intégré à l’ONF, il est nécessaire de préciser que celui-ci sera désormais l’autorité administrative compétente pour procéder à l’inventaire permanent des ressources forestières nationales.

L’ONF étant un établissement public industriel et commercial, il ne peut être considéré comme une autorité administrative en application de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui exclut les établissements publics industriels et commerciaux. Cette définition de l’autorité administrative est confirmée par une jurisprudence constante du Conseil d’État (29), qui a jugé que l’ONF n’était pas une autorité administrative. Les termes « autorité administrative » figurant à l’article L. 521-1 du code forestier ne permettent donc pas à l’ONF d’exercer les compétences jusqu’ici exercées par l’Inventaire forestier national, qui avait la qualité d’établissement public administratif.

Par ailleurs, le Fonds forestier national (qui était un compte d’affectation spéciale) ayant été abrogé par l’article 72 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, il convient également de supprimer la référence à ce Fonds dans l’article L. 521-1.

La modification de l’article L. 521-1 du code forestier constituera tout à la fois une mesure de simplification et de rationalisation de l’organisation des services publics, de clarification des compétences en matière forestière et d’amélioration de la lisibilité du droit grâce à l’abrogation des dispositions obsolètes sur le Fonds forestier national.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 37
(article 26 de la proposition)


(art. L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques ;
art. L. 3111-4 et L. 3114-5 du code de la santé publique)


Réduction du nombre de commissions administratives

L’un des pires travers de la culture administrative française est la tendance à la multiplication des commissions administratives. Pendant trop longtemps, pas une loi, pas un décret n’étaient adoptés sans que soit créée une commission administrative. Ces commissions sont devenues le symbole d’un mode de fonctionnement de l’administration excessivement lourd et formaliste. La conséquence de cette dérive est que soit certaines commissions ne se réunissent plus ou presque plus, faute d’objet, soit plusieurs commissions ont des champs de compétence proches au point de se superposer en tout ou partie, avec un coût parfois non négligeable pour les finances publiques.

Depuis le début de la précédente législature, le Gouvernement a engagé une action déterminée de réduction du nombre des commissions administratives créées par des actes réglementaires. Outre la suppression au cas par cas de plus de 200 commissions, l’action la plus forte et qui se révélera la plus efficace sur le long terme a été l’adoption du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. En effet, ce décret, qui s’applique aux « commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’État et des établissements publics administratifs de l’État, à l’exception des autorités administratives indépendantes » et des commissions créées pour l’application des lois relatives aux statuts de la magistrature, des fonctionnaires et des militaires, a pour philosophie générale de rechercher parmi les commissions existantes celles dont l’existence ne se justifie plus et de limiter aux cas strictement nécessaires la création de nouvelles commissions administratives.

Il contient plusieurs règles essentielles destinées à atteindre ce double objectif. Tout d’abord, sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une nouvelle commission ne peut être créée par décret que pour une durée maximale de 5 ans et après réalisation d’une « étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante » (article 2). Surtout, afin de réduire le stock existant de commissions, l’article 17 dispose que « les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l’article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d’un délai de trois ans à compter de cette date ». Toutes les commissions créées par décret avant le 9 juin 2006 disparaîtront donc le 9 juin 2009, sauf si le pouvoir réglementaire a expressément et par un nouveau décret choisi de les maintenir.

Ce volontarisme du Gouvernement ne saurait qu’être partagé par le législateur. Celui-ci doit se montrer exemplaire, d’une part, en évitant de créer de nouvelles commissions lorsqu’un organisme existant est à même d’assumer la mission qu’il est envisagé de confier à la nouvelle commission, et, d’autre part, pour les commissions existantes, en recherchant autant que possible à en réduire le nombre par la suppression de celles devenues sans objet et en regroupant les commissions dont les missions sont proches. Tel est précisément l’objet du présent article, qui fusionne en une seule commission deux commissions intervenant dans le même domaine. En outre, cet article a été complété par un amendement de votre rapporteur supprimant des références à un Conseil qui n’exerce plus aucune attribution.

Le I du présent article modifie l’article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques, afin de fusionner en une seule commission deux commissions intervenant toutes deux dans le domaine des communications électroniques. Cet article prévoit en effet que « sont placées auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes deux commissions consultatives spécialisées, d’une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d’autre part dans celui des autres réseaux et services ». Ces deux commissions, composées chacune de vingt-et-un membres, sont chargées de rendre des avis sur les textes réglementaires et autres mesures relatifs à la téléphonie mobile. L’existence de deux commissions apparaît ici inutile, une seule et même commission pouvant sans aucun inconvénient assumer la mission prévue par l’article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques.

Le présent article a été complété par un amendement de votre rapporteur supprimant, dans le code de la santé publique, deux références renvoyant au Conseil supérieur d’hygiène publique de France. En effet, les missions d’expertise du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en matière de vaccinations (article L. 3111-4 du code de la santé publique) et de mesures de lutte contre les maladies transmises par les insectes (article L. 3114-5 du code de la santé publique) relèvent désormais de la compétence du Haut conseil de la santé publique, en application de l’article L. 1411-4 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Le Haut Conseil comprend une commission spécialisée chargée des maladies transmissibles, à laquelle est rattaché le comité technique des vaccinations.

Cette mesure permettra la suppression du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, qui n’a pas été renouvelé à l’expiration des mandats de ses membres et dont toutes les missions ont désormais été transférées, selon les cas, au Haut conseil de la santé publique ou aux agences de sécurité sanitaire compétentes.

La Commission adopte un amendement du rapporteur revenant sur la suppression du Haut conseil du secteur public et du Haut conseil du secteur financier public et semi-public, cette suppression étant devenue sans objet du fait du déclassement des dispositions concernées par le Conseil constitutionnel.

Puis la Commission adopte un amendement du même auteur supprimant des références au Conseil supérieur d’hygiène publique de France, dont les compétences ont été transférées au Haut Conseil de la santé publique.

La Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 38
(article 27 de la proposition)



Création d’une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État

Le présent article a pour objectif d’améliorer l’efficacité du recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État, en créant une procédure de recouvrement simplifiée qui, à la différence d’autres catégories ne créances, n’existe pas actuellement. Actuellement, le recouvrement des produits divers  (30) de l’État et des créances domaniales est poursuivi en application des procédures civiles d’exécution de droit commun de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Cependant, les procédures prévues par ce texte et que doivent mettre en œuvre les services de l’État dans cette mission de recouvrement sont lourdes, coûteuses et d’une faible efficacité au regard des moyens financiers et humains engagés. Elles sont surtout inadaptées aux enjeux budgétaires en cause puisque, selon les informations fournies à votre rapporteur, les produits divers de l’État pris en charge en 2006 représentaient 25,8 milliards d’euros (chiffre total comprenant les fonds de concours, reversements de fonds et comptes spéciaux), tandis que le montant des produits domaniaux s’élevait à 394 millions d’euros. Or, contrairement aux amendes et condamnations prononcées par les juridictions et aux produits des collectivités locales, dont le recouvrement est possible par voie, respectivement, d’opposition administrative (31) et d’opposition à tiers détenteur (32), le recouvrement des produits divers de l’État et des produits domaniaux ne bénéficie toujours pas d’une procédure adéquate et à la hauteur de ces enjeux.

C’est donc dans le but de moderniser et de rendre plus efficace le recouvrement de ces créances que le présent article crée une procédure de saisie de créance simplifiée, assortie du droit de communication des informations nécessaires à l’exercice de la saisie. La saisie de créance simplifiée emportera l’effet d’attribution immédiate, prévu par l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.

À titre d’illustration, le Compte d’affectation spéciale « Pensions » prévu par l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et créé par l’article 51 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), est entré en application le 1er janvier 2006. Ce compte porte sur un enjeu important, à savoir la connaissance des recettes et des dépenses de retraite des fonctionnaires, afin de permettre de budgétiser ces dépenses au plus près de leur coût réel. Or l’ouverture des crédits est déterminée par la constatation des recettes, notamment des indus de pensions et rachat d’années d’études recouvrés par le Trésor public. La saisie de créance simplifiée constituera l’outil adapté permettant d’en améliorer le rendement.

Cette procédure appliquée à l’ensemble des autres produits composant les « produits divers de l’État », essentiellement constitués de sanctions pécuniaires prononcées à la suite de contrôles, sera garante de l’effectivité des politiques publiques menées. Enfin, la création de la procédure de saisie de créance simplifiée induira des gains immédiats en termes de frais de fonctionnement et de procédure, puisque le recours aux huissiers de justice ne sera plus systématique et pourra être réservé aux situations où la nature des tâches de recouvrement à réaliser justifie réellement de faire appel aux compétences des huissiers.

La Commission adopte deux amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu’un amendement étendant les dispositions de l’article 27 aux territoires ultramarins.

Puis elle adopte cet article ainsi modifié.

Article 39
(article 28 de la proposition)


(art. L. 1617-4, L. 1617-5 et L. 1874-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques)


Simplification des dispositions applicables aux actes
des comptables des collectivités territoriales

Le présent article contient quatre mesures destinées à alléger le formalisme imposé aux actes des comptables des collectivités territoriales. Ces mesures simplifieront l’exercice des missions et amélioreront l’efficacité de l’action des comptables du Trésor, auxquels l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales attribue la qualité de comptable des communes, des départements et des régions, sans porter atteinte à la sécurité juridique des actes accomplis.

—  Le 1° du I simplifie la rédaction de l’article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales, qui définit le champ d’application des dispositions du chapitre relatif aux comptables des collectivités territoriales. Actuellement, cet article énumère les différentes catégories d’établissements publics auxquels ces dispositions s’appliquent : sont ainsi visés les « établissements publics communaux et intercommunaux, (…) établissements publics départementaux, (…) établissements publics interdépartementaux, (…) établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi [que les] établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités ». En revanche, sont exclus les « établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique ».

Cette définition du champ d’application de dispositions par énumération des établissements auxquels elle s’applique ne paraît pas être une bonne méthode de rédaction de la législation : d’une part, la disposition apparaît peu lisible et difficilement compréhensible, d’autre part et surtout, le risque d’oublier une coordination dans cette liste en cas de création, de suppression ou de modification d’une catégorie d’établissements est toujours important avec ce type de disposition. Une rédaction de caractère général est donc nettement préférable, ce que réalise le I du présent article, issu de l’adoption d’un amendement de votre rapporteur, en visant dorénavant les « les établissements publics des collectivités territoriales » et en précisant que « toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique ».

L’exclusion des établissements publics de santé du champ d’application des dispositions comptables du code général des collectivités territoriales est en effet nécessaire, car ces établissements ne sont pas des établissements des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales n’exercent vis-à-vis d’eux aucune compétence décisionnelle, le code de la santé publique ne prévoyant, dans ses articles L. 6141-1 et suivants, que leur rattachement géographique à ces collectivités. De plus, ces établissements sont créés et contrôlés par l’agence régionale de l’hospitalisation au nom de l’État. Ils ne sont donc ni administrés par les collectivités territoriales ni financés par elles.

Dès lors, contrairement à ce que prévoient la rédaction actuelle de l’article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ainsi que la rédaction initiale de la proposition de loi, il convient de prévoir que les dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales en matière de comptabilité des collectivités ne sont, par principe, pas applicables à ces établissements publics de santé, mais que, par exception, si le code de la santé publique le prévoit, certaines de ces dispositions peuvent leur être applicables.

—  Le a) du 2° du I vise à clarifier l’interprétation devant être faite de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans le cas des signatures de titres de recettes. Le deuxième alinéa de cet article dispose que « toute décision prise par l’une des autorités administratives visées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Or une décision récente de la Cour administrative d’appel de Versailles (33) a considéré que les titres de recettes émis par les autorités administratives constituaient des décisions au sens de l’article 4 précité, et qu’en conséquence ils devaient être signés pour être valables.

Pour compréhensible et juridiquement fondée que soit cette décision, qui vise à garantir le droit de chaque citoyen de connaître l’autorité administrative auteur de la décision dont elle est l’objet et de vérifier sa validité grâce à la signature qui y figure, elle n’en pose pas moins de très sérieux problèmes pratiques pour les collectivités territoriales. En effet, les maires, les présidents de conseils généraux, les présidents de conseils régionaux émettent chaque année plus de 80 millions de titres de recettes, qui sont, pour des raisons pratiques aisément compréhensibles, signés collectivement et non individuellement comme le voudrait la décision susvisée de la Cour administrative d’appel de Versailles. Cette jurisprudence apparaît donc susceptible d’affecter la validité juridique de millions de titres de recettes.

En conséquence, la mesure proposée par le a) du 2° du I retient une lecture moins formaliste de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée, qui permettra de concilier la bonne marche des collectivités territoriales avec le respect des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ainsi, le titre de recettes devra mentionner les éléments permettant d’identifier son auteur, ce qui permettra à son destinataire de vérifier sa compétence. Toutefois, afin de ne pas imposer aux ordonnateurs locaux la signature de millions de pièces, qui représenterait une charge administrative excessive, seul le bordereau accompagnant les titres de recettes devra être signé. En cas de contestation sur l’existence de la signature ou sur la compétence du signataire, il appartiendra à la collectivité territoriale de produire devant la juridiction saisie ce bordereau signé.

La solution retenue ne remet pas en cause le droit des citoyens de vérifier l’existence et la validité de la signature de l’auteur de l’acte, la cour administrative d’appel de Versailles n’ayant d’ailleurs dans sa décision pas exigé que l’exemplaire adressé au destinataire de la décision soit lui-même signé, pourvu que l’un des autres volets du titre exécutoire le soit (34). Elle est également conforme à la jurisprudence du Conseil d’État sur les signatures d’ampliations, celui-ci ayant considéré que la circonstance qu’une ampliation notifiée à une personne ne soit pas signée était sans effet sur la légalité de l’acte, pourvu que l’original de l’acte lui-même le soit (35). Enfin, elle a l’intérêt de ne pas compromettre le développement de la dématérialisation des actes administratifs, engagé par les collectivités territoriales et répondant aux attentes de simplification des relations avec les administrations exprimées par nos concitoyens.

—  Les b) et c) du 2° du I partagent un objectif commun d’amélioration de l’efficacité du recouvrement des créances des collectivités territoriales. Lorsqu’ils recouvrent les créances des collectivités territoriales, les services du Trésor peuvent, en application du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, obtenir d’un certain nombre de personnes visées par cet article les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Ces informations peuvent être sollicitées auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable ou détenant des biens ou des fonds pour le compte de débiteurs.

Alors que la création de la direction générale des finances publiques, effective depuis la publication du décret du 3 avril 2008 (36), a rapproché les services de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, le 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction actuelle a pour effet de maintenir cloisonnés leurs systèmes d’information respectifs, en imposant qu’ils recourent entre eux à des échanges d’information selon les mêmes modalités que les échanges d’informations avec un établissement bancaire par exemple. Ainsi, actuellement, des formulaires sur support papier sont remplis par les services du Trésor public et sont adressées par voie postale aux destinataires concernés, que celui-ci soit un employeur, une banque, un organisme de sécurité sociale ou un autre service de la direction générale des finances publiques.

C’est donc afin de rendre possible le partage d’informations au sein des services de la direction générale des finances publiques que le b) du 2° du I permet aux comptables des collectivités et établissements publics locaux de disposer du même droit d’accès direct aux fichiers fiscaux que celui déjà reconnu aux comptables en charge du recouvrement des impôts. Si, d’après les informations fournies à votre rapporteur, il n’existe pas de statistiques nationales sur le volume des échanges de renseignements entre les trésoreries en charge du recouvrement des produits locaux et les services en charge de l’assiette et du recouvrement de l’impôt, l’on peut toutefois estimer que cet accès direct aux fichiers fiscaux sera source d’un gain de temps non négligeable aussi bien pour le service émettant la demande que pour celui devant y répondre.

Les délais dans lesquels les trésoreries obtiendront les éléments d’informations nécessaires au recouvrement seront réduits ; la phase amiable pourra être entamée plus rapidement, tandis que, le cas échéant, la phase de recouvrement forcé pourra être mise en œuvre dans des délais plus brefs et donc plus propices à un recouvrement efficace. En 2006, le nombre de dossiers terminés en phase comminatoire a été de 78 174, seuls 10 317 (soit 13,20 %) de ces dossiers ayant donné lieu à un paiement total et 3 264 (soit 4,17 %) à un paiement partiel. L’on peut donc attendre de cette mesure une nette amélioration des taux de recouvrement des produits locaux.

La mesure prévue par le c) du 2° du I vise également à simplifier le recouvrement des créances des collectivités territoriales, en supprimant le recours obligatoire à un huissier de justice préalablement à la mise en œuvre de l’opposition à tiers détenteur. En effet, actuellement, le 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que, préalablement à la mise en oeuvre de l’opposition à tiers détenteur pour le recouvrement d’une somme supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État (37), le comptable doit obligatoirement demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État (38), qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Dans le cas de la procédure
– très comparable – d’avis à tiers détenteur utilisée pour le recouvrement fiscal, le recours à un huissier de justice n’est pas obligatoire, celui-ci n’intervenant que dans les cas les plus délicats pour lesquels la compétence particulière des huissiers en matière de recouvrement mérite d’être utilisée.

Afin d’améliorer l’efficacité du recouvrement, d’accélérer les procédures et d’en alléger le coût pour les contribuables, le recours à l’intervention des huissiers dans le recouvrement des créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux deviendra donc facultatif. Cet alignement du recouvrement forcé des produits locaux sur celui des produits d’État constitue une mesure de bon sens et d’équité de traitement entre les diverses créances publiques, désormais toutes recouvrées par la direction générale des finances publiques. Surtout, les compétences accrues des organismes publics locaux, ainsi que la nécessité de maintenir l’équilibre des comptes publics locaux, justifient pleinement que les recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics soient collectées avec des moyens juridiques leur garantissant la même efficacité de recouvrement qu’aux recettes de l’État.

Enfin, le 3° du I et le II de l’article procèdent aux coordinations nécessaires pour permettre l’application en Polynésie française du 2° du I de l’article, tandis que le III procède à une coordination de références.

La Commission adopte un amendement du rapporteur précisant que les dispositions du code général des collectivités territoriales en matière de comptabilité ne s’appliquent pas aux établissements publics de santé, ainsi que deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination du même auteur.

Puis la Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 40
(article 29 de la proposition)


(art. L. 1311-13, L. 2321-2, L. 1841-1 et L. 4424-2
du code général des collectivités territoriales)


Clarification et simplification de dispositions applicables
aux collectivités territoriales

Le présent article comprend trois mesures destinées soit à clarifier des dispositions insuffisamment précises du code général des collectivités territoriales (1° et 3° du I), soit à supprimer une obligation désuète pesant sur certaines communes (2° du I).

Le 1° du I apporte une précision à l’actuelle rédaction de l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales. Cet article, introduit dans le code général des collectivités territoriales par l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit que les maires, les présidents de conseils généraux et de conseils régionaux et les présidents d’établissements publics rattachés à une collectivité territoriale « sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics ». C’est ainsi une fonction « notariale » qui est confiée aux exécutifs locaux, consistant à authentifier des actes passés par la collectivité territoriale à la tête de laquelle ils se trouvent. Cependant, une telle fonction suppose une neutralité que le maire, le président de conseil général, le président de conseil régional ou le président d’établissement public ne peut avoir dans la mesure où il représente dans le même temps la collectivité ou l’établissement public qu’il préside.

La mesure proposée remédie à cette imprécision de la rédaction issue de l’ordonnance du 21 avril 2006 précitée, en prévoyant que lorsqu’est mise en œuvre la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination.

Le 2° du I tend à supprimer une obligation désuète pesant sur les communes chefs-lieux de canton. En effet, ces communes sont tenues de conserver pendant cinq ans les collections complètes du Journal officiel, en application de l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926 portant règlement des archives communales et de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales qui fait figurer parmi les dépenses obligatoires de ces communes les frais de conservation du Journal officiel. Cette disposition apparaît parfaitement désuète, le Journal officiel étant aujourd’hui pour nos concitoyens plus aisément accessible par voie électronique qu’en se rendant à la mairie de la commune chef-lieu de canton. En outre, certaines communes rencontrent des problèmes d’encombrement de locaux et de disponibilité des personnels communaux, rendant absurde l’utilisation d’espaces et de moyens humains pour archiver des documents que très peu de personnes consultent.

Dans une réponse à une question écrite posée par l’un de nos collègues députés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a d’ailleurs indiqué qu’il envisageait de supprimer cette disposition (39). La suppression du caractère de dépense obligatoire des frais de conservation du Journal officiel, qui devra être suivie dès la promulgation de la présente loi par l’abrogation de l’arrêté interministériel du 31 décembre 1926, permettra aux communes chefs-lieux de canton de réaliser des économies d’espace et de moyens humains, qui pourront être réaffectés à des missions plus directement utiles aux habitants des communes concernées.

Le 3° du I vise à réparer une imprécision de rédaction de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, en prévoyant expressément le transfert à la collectivité territoriale de Corse des biens immobiliers des collèges et des lycées. En effet, la rédaction issue de cette loi peut laisser accroire que ce transfert n’a pas eu lieu, alors que l’intention du législateur n’a jamais été d’exclure la collectivité territoriale de Corse de l’application de cette disposition.

L’article 79 de la loi du 13 août 2004 précitée, allant au bout de la logique de décentralisation amorcée par la loi n° 83-662 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, a transféré la propriété des biens immobiliers des collèges et des lycées respectivement aux départements et aux régions. En effet, avant 2004, les départements et les régions étaient compétents pour construire, reconstruire, étendre, effectuer les grosses réparations et faire fonctionner les collèges et les lycées, mais n’étaient propriétaires que des locaux dont ils avaient assuré la construction ou reconstruction avant le 1er janvier 1986 et des locaux qu’ils avaient construits après cette date. Les collectivités territoriales n’étaient donc pas propriétaires des établissements construits ou reconstruits par l’État avant le 1er janvier 1986. Ce double régime de propriété des collèges et des lycées n’apparaissait plus cohérent avec l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales sur l’ensemble des établissements, quel qu’en soit le propriétaire ; c’est pour cette raison que l’article 79 de la loi du 13 août 2004 précitée a opéré ce transfert de propriété.

Cependant, alors qu’à aucun moment les débats parlementaires ne révèlent que le législateur ait souhaité que ce transfert ne concerne pas la collectivité territoriale de Corse, le placement des articles L. 213-3 et L. 214-7 du code de l’éducation modifiés par l’article 79 de la loi du 13 août 2004 dans des chapitres respectivement consacrés aux compétences des départements et des régions (40) exclut de facto la collectivité territoriale de Corse de ce transfert, dont les compétences en matière d’éducation font l’objet d’un chapitre à part au sein de ce code (41). Or ce transfert de propriété, justifié par la nécessité de mettre fin à une situation caractérisée par « une juxtaposition des régimes juridiques qui ne peut que nuire à la lisibilité du système et à la conduite par les collectivités d’une politique cohérente pour l’ensemble des équipements dont elles assument la gestion » et contredisant « le principe selon lequel le transfert de compétences doit, lorsqu’il est définitif, s’accompagner d'un transfert plein et entier des biens » (42), était tout autant nécessaire et fondé pour la Corse que pour les régions et départements.

En conséquence, le 3° du I complète l’article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales qui définit les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation, afin d’appliquer aux collèges et lycées situés dans cette collectivité le même régime de transfert de propriété que celui appliqué aux établissements scolaires des départements et régions. Ainsi, les établissements appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 précitée sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit, ce transfert ne donnant lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. En outre, les biens immobiliers des établissements appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes pourront être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit par accord des parties. Dans ce dernier cas, lorsque la collectivité territoriale de Corse aura effectué sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, le transfert sera de droit si elle le demande, et ne donnera lieu au versement d’aucune contrepartie financière.

Enfin, le 4° du I et le II de l’article procèdent aux coordinations nécessaires pour permettre l’application en Polynésie française des 1° et 2° du I de l’article.

La Commission adopte un amendement rédactionnel du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

Article 41
(article 30 de la proposition)


(art. L. 114-3 et L. 151-3 du code de la voirie routière)


Simplification de procédures et correction d’une erreur rédactionnelle
dans le domaine des compétences respectives des collectivités territoriales
et de l’État en matière de voirie routière

Le du présent article procède à une simplification des procédures d’adoption des plans de dégagement. Ces plans, prévus par l’article L. 114-3 du code de la voirie routière, ont pour objet de permettre aux personnes publiques propriétaires du domaine routier d’assujettir certains terrains à des servitudes de visibilité. Ainsi, les propriétaires riverains du domaine public routier départemental ou communal peuvent être frappés de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique. Ces servitudes consistent notamment à interdire toute construction ou plantation à l’intérieur du plan de dégagement défini.

Ces plans de dégagement sont soumis à une enquête publique organisée par le président du conseil général ou par le maire, selon la nature de la voie concernée. Pourtant, bien que l’intégralité de cette procédure soit menée par une autorité décentralisée, le plan de dégagement doit être approuvé par arrêté préfectoral après avis du conseil général ou du conseil municipal. Il apparaît paradoxal de constater que les préfets, qui n’ont nullement suivi l’élaboration de ces plans strictement locaux, sont compétents pour approuver de tels plans.

En outre, l’on peut remarquer que la procédure d’élaboration des plans d’alignement, prévue par l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, est intégralement décentralisée, alors même que ces plans portent davantage atteinte au droit de propriété que les plans de dégagement. En effet, ils sont approuvés par une simple délibération du conseil général ou du conseil municipal, après enquête publique. Or, en application de l’article L. 112-2 du même code, la publication du plan d’alignement pour les propriétés non bâties attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol de ces propriétés dans les limites qu’il détermine, tandis que les articles L. 112-5 et L. 112-6 interdisent toute construction nouvelle susceptible d’empiéter sur l’alignement et tous travaux confortatifs sur un bâtiment frappé d’alignement, sauf si l’immeuble est classé monument historique.

En conséquence, par souci d’allègement d’une procédure inutilement lourde, ainsi que par souci de cohérence avec la législation applicable à la procédure d’alignement, le 1° transfère aux conseils généraux et aux communes la compétence pour approuver les plans de dégagement des routes départementales et communales. Bien que le réseau routier national soit devenu, en application du III de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, la propriété des départements, à l’exception des routes d’intérêt national ou européen, l’approbation des plans de dégagement des routes nationales restera de la compétence du représentant de l’État dans le département, afin de maintenir un contrôle de l’État pour ces routes qui ne présentent pas exclusivement un intérêt local. La cohérence entre les plans d’alignement et les plans de dégagement est ainsi maintenue, puisque le contrôle du représentant de l’État dans le département est prévu par l’article L. 123-6 pour les plans d’alignement des routes nationales.

Le du présent article procède quant à lui à une correction d’un oubli de coordination, à la suite d’une modification réalisée par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 de simplification du droit. En effet, cette loi a modifié l’article L. 151-2 du code de la voirie routière pour alléger la procédure d’attribution à une route du caractère de route express, en remplaçant le décret exigé jusque-là par un arrêté ministériel ou préfectoral selon que la voie appartient à l’État ou au département. Cependant, une référence erronée au décret est demeurée dans l’article L. 151-3 du même code, que le présent II vient donc mettre en cohérence avec la nouvelle règle résultant de la loi du 20 décembre 2007 précitée.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 42
(article 31 de la proposition)


(art. L. 523-4 du code du patrimoine ; art. L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales)


Possibilité pour les collectivités territoriales de déléguer
à leur organe exécutif les décisions relatives à l’exécution
des diagnostics d’archéologie préventive

Le présent article a pour objet d’accélérer les prises de décision des collectivités territoriales en matière d’exécution des diagnostics d’archéologie préventive, en donnant à ces collectivités la possibilité de déléguer à leur organe exécutif les décisions en cette matière. La réforme du dispositif applicable à l’archéologie préventive, opérée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, a donné aux services archéologiques agréés des collectivités territoriales et de leurs groupements la possibilité d’intervenir pour la réalisation des diagnostics et des fouilles prescrits pour les opérations d’aménagements ou de travaux réalisés sur leur territoire.

Toutefois, en l’état actuel du droit, la décision d’intervenir pour effectuer les diagnostics doit être prise par les assemblées délibérantes qui disposent d’une compétence générale de droit commun pour régler, par leurs délibérations, toutes les affaires concernant leur collectivité territoriale. Or, la nécessité de réunir l’assemblée délibérante pour chaque opération ne permet pas aux collectivités de respecter le délai d’un mois prévu par l’article 24 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pour informer le préfet de région de leur décision de confier à leur service archéologique agréé la réalisation d’un diagnostic, à l’expiration duquel elles sont réputées avoir renoncé à exercer cette faculté.

Afin de rendre effectif le droit des collectivités territoriales de faire réaliser les diagnostics d’archéologie préventive par leurs services archéologiques agréés, il est donc proposé de permettre aux collectivités territoriales de déléguer à leur organe exécutif les décisions d’exécution de diagnostics. Cette mesure, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’alléger les obligations des collectivités territoriales en matière d’archéologie préventive mais uniquement de simplifier la procédure leur permettant de se conformer à ces obligations, aura pour effet de permettre de réaliser et d’achever plus tôt les diagnostics et, le cas échéant, les fouilles, et, par voie de conséquence, de permettre d’engager et de terminer plus rapidement les opérations d’aménagement ou de travaux suspendues à la réalisation des diagnostics et des fouilles.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement de suppression présenté par M. Dominique Raimbourg.

Le Président Jean-Luc Warsmann. L’article 31 ne modifie pas les dispositions relatives au diagnostic archéologique. Il permet seulement au maire de déclencher les fouilles sans attendre la prochaine réunion du conseil municipal, qui peut être prévue deux mois plus tard. Lorsqu’une entreprise souhaite s’implanter sur le territoire d’une commune, il est souhaitable d’accomplir les formalités rapidement.

M. le rapporteur. Le diagnostic archéologique reste obligatoire, mais la procédure sera accélérée car elle pourra être déclenchée par l’exécutif.

M. Dominique Raimbourg retire cet amendement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 43
(article 32 de la proposition)


(art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ; art. 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
art. 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)


Création d’une procédure simplifiée pour apporter
des amendements mineurs aux directives territoriales d’aménagement

Le présent article vise à permettre de recourir à une procédure simplifiée pour réviser les directives territoriales d’aménagement (DTA), lorsque les modifications peuvent être considérées comme mineures. Prévues par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les DTA constituent des instruments importants de la politique d’aménagement du territoire. Elles ont pour objet de « fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires » et de fixer « les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ». Elles « peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ».

L’article L. 111-1-1 définit la procédure d’élaboration des DTA, mais ne prévoit aucune disposition concernant leur révision. De ce silence de la loi, l’on ne peut que déduire que les DTA doivent être révisées selon la même procédure que celle qui a conduit à leur adoption. Ainsi, le conseil économique et social régional doit être consulté, ainsi que les régions, les départements, les communes chefs-lieux d’arrondissement, les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme intéressés et les comités de massifs. La révision donne lieu à enquête publique selon les modalités prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement, qui prévoient des règles de délai, de publicité et de procédure très strictes dont le non-respect est susceptible d’entraîner l’annulation de la révision. Enfin, la révision des DTA doit être approuvée par décret en Conseil d’État.

Cette procédure, parfaitement justifiée pour l’adoption initiale ou pour une révision substantielle des DTA, apparaît excessivement lourde si les modifications envisagées sont mineures. Des consultations plus ciblées peuvent, dans ce cas, être suffisantes, et permettre de procéder dans des délais raisonnables à une révision mineure mais nécessaire. C’est donc afin de faciliter ces modifications mineures que le présent article prévoit de permettre la révision des DTA par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, « lorsque la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale de la directive ». Afin de garantir que les acteurs locaux directement concernés ainsi que le public aient la possibilité d’être informés et de faire connaître leur avis, les consultations auxquelles il doit être procédé et les modalités d’information du public sont précisées par le présent article.

En effet, en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement adoptée en 2004, qui prévoit que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », c’est la loi qui doit prévoir dans quelles conditions le public est informé dans le cas d’une modification mineure d’une DTA. Dès lors, le présent article prévoit que la modification d’une DTA donne lieu à enquête publique même lorsque la modification envisagée n’en modifie pas l’économie générale, mais que le périmètre de réalisation de cette enquête peut être limité aux seuls collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés lorsque l’impact de la modification ne concerne qu’eux seuls.

Il reviendra en premier chef au préfet de région ou au préfet de Corse d’apprécier si la modification envisagée porte ou non atteinte à l’économie générale de la directive et, en fonction de cette appréciation, de décider de recourir à la procédure d’adoption ou à la procédure allégée de modification. Mais l’appréciation initiale de l’ampleur de la modification et le choix de la procédure pourront être contestés par les collectivités intéressées ainsi que par toute personne intéressée, dans le cadre des consultations restreintes qui seront menées et, le cas échéant, par la voie contentieuse devant le juge administratif. Dès lors, la mise en œuvre de la procédure allégée ne portera en aucune façon atteinte aux intérêts des collectivités et des personnes intéressées, qui pourront demander et obtenir, si la modification touche à l’économie générale de la directive, que la procédure complète suivie pour l’adoption soit mise en œuvre pour la modification.

Cette procédure allégée permettra ainsi de concilier la nécessité de pouvoir procéder à des modifications secondaires des DTA sans formalisme ni délais excessifs avec le respect des intérêts des collectivités territoriales et des habitants des zones concernées.

La Commission adopte un amendement du rapporteur prévoyant que les modifications mineures d’une directive territoriale d’aménagement donnent lieu à enquête publique, mais uniquement sur le territoire des communes concernées par les modifications.

Puis la Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 44
(article 33 de la proposition)


(art. 529-5-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Centralisation du contentieux du recouvrement
des contraventions commises au détriment des services publics
de transport ferroviaires et de personnes

Le présent article vise à simplifier le traitement du contentieux de masse constitué par les amendes dues pour les contraventions aux règles de la police des transports publics de voyageurs. Actuellement, l’article 529-3 du code de procédure pénale autorise les exploitants des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, pour les contraventions des quatre premières classes commises à leur détriment, à éteindre l’action publique par une transaction entre eux et le contrevenant. Cette transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire à l’exploitant.

Le deuxième alinéa de l’article 529-5 prévoit qu’« à défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois (…), le procès-verbal d’infraction est adressé par l’exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Ainsi, la compétence pour conférer force exécutoire aux titres correspondant aux amendes forfaitaires majorées (AFM) en matière de transport public de voyageurs appartient, en application de l’article 522 du code de procédure pénale, aux officiers du ministère public (OMP) de la circonscription judiciaire du lieu de résidence du contrevenant, qui signent les titres exécutoires avant de les transmettre au comptable du trésor territorialement compétent.

Afin d’améliorer l’efficacité du traitement de ce contentieux de masse, le présent article crée, après l’article 529-5 du code de procédure pénale, un nouvel article 529-5-1 dont l’objet est de permettre la création d’une trésorerie dotée d’une compétence nationale sur le traitement des amendes de transport public. Cette mesure faisait partie des propositions formulées par la mission interministérielle sur la fraude dans les transports publics ferroviaires pour améliorer les conditions de lutte contre la fraude et le recouvrement des contraventions, dont le rapport avait été rendu en novembre 2006.

Cette trésorerie à compétence nationale s’inspirera de l’organisation mise en place pour le traitement des amendes issues du contrôle automatisé. En effet, le traitement du contentieux afférent à ces amendes est assuré par une trésorerie à compétence nationale créée à Rennes, permettant une parfaite coordination avec le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), d’une part, et avec l’officier du ministère public spécialisé pour le contrôle automatisé, d’autre part, ces deux services à compétence nationale étant également situés à Rennes.

Par rapport à la situation actuelle de dispersion du traitement de ce contentieux, cette mesure constituera une amélioration tant pour l’usager que pour l’efficacité du service public. Pour l’usager, cette mesure permettra une harmonisation de la politique de traitement des réclamations et une accélération des procédures contentieuses. Elle permettra également de mettre en place un service d’accueil téléphonique spécialisé, à même de leur fournir efficacement les informations nécessaires pour contester l’amende ou pour la payer.

Pour les services publics, cette mesure, en permettant le regroupement des services du recouvrement, améliorera l’efficacité de ce recouvrement en réduisant les coûts de gestion. En effet, l’organisation des services sera optimisée, puisqu’une unique trésorerie générale interviendra en lieu et place des multiples trésoreries générales actuellement chargées chacune de recevoir et valider le fichier départemental des AFM après vérification du titre exécutoire transmis par chacun des OMP du département. La validation des titres exécutoires sera accélérée et le début de la mise en œuvre des procédures de recouvrement pourra être anticipé. La trésorerie chargée des actions de recouvrement, qui sera spécialisée sur ce type de dossiers, aura une efficacité supérieure à celle des trésoreries chargées de plusieurs natures d’amendes. Enfin, sur un plan financier, la spécialisation d’une trésorerie sur le recouvrement des AFM de la RATP pour les redevables domiciliés à Paris a permis de constater une remontée significative du taux de recouvrement de ces amendes. Au vu de ces résultats, on peut attendre de la création d’une trésorerie à compétence nationale sur les amendes de transport une augmentation significative du taux de recouvrement de ces amendes.

La Commission adopte un amendement rédactionnel du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

Article 45

(art. 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Possibilité pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés
de déléguer à son président la compétence pour autoriser les transferts de fichiers en dehors de l’Union européenne

Le présent article résulte d’un amendement de M. Jean-Luc Warsmann, cosigné par votre rapporteur et MM. Philippe Gosselin et Sébastien Huyghe tendant à permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de déléguer à son président la compétence pour autoriser les transferts de fichiers en dehors de l’Union européenne.

L’article 25 de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 (43) et l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoient qu’un responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet État assure un niveau de protection adéquat ou suffisant de la vie privée des personnes dont les données font l’objet du transfert. Toutefois, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, la CNIL peut autoriser un transfert vers un pays tiers ne disposant pas d’un niveau de protection adéquate « lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet ».

Depuis la publication de la directive 24 octobre 1995 précitée, la Commission européenne a adopté et défini ces deux instruments juridiques (clauses contractuelles types et règles internes) permettant aux entreprises qui recourent de façon croissante aux transferts de données d’externaliser certaines tâches en toute sécurité (sous-traitance informatique d’opérations de saisie de feuilles de paie, de fichiers de clients ou encore de gestion d’annuaires). Les clauses contractuelles types encadrant les transferts de responsables de traitement à sous-traitants ont été adoptées par la Commission européenne le 27 décembre 2001. Quant aux transferts de données entre responsables de traitements, la Commission européenne a adopté deux modèles de clauses contractuelles types, le premier le 15 juin 2001, le second le 7 janvier 2005. Le recours à ces instruments juridiques est désormais la règle pour les entreprises en matière de transferts internationaux de données vers des pays n’accordant pas une protection considérée comme adéquate.

Or, en l’état actuel de la loi du 6 janvier 1978 précitée, ces demandes de transfert doivent systématiquement faire l’objet d’un examen individuel en séance plénière de la Commission et être autorisées par une délibération expresse. Compte tenu du développement de l’informatique et des phénomènes d’externalisation, la CNIL est submergée par le nombre de ces demandes : plus de 300 demandes sont ainsi actuellement en attente. Même si la CNIL a augmenté dans de très fortes proportions le nombre de ses délibérations, passées de 68 en 2003 à 395 en 2007, elle n’est pas en mesure de répondre dans des délais satisfaisants aux entreprises alors même que ces transferts ne soulèvent pas de difficultés juridiques.

Cette situation est d’autant plus problématique que, d’une part, le silence de la CNIL pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande d’autorisation et que, d’autre part, le fait de procéder à un transfert de données sans avoir obtenu l’autorisation de la CNIL, constitue un délit passible d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende en application de l’article 226-16 du code pénal. C’est pourquoi, afin de sécuriser le cadre juridique de ces transferts pour les entreprises, cet amendement prévoit que la Commission peut déléguer à son président ou au vice-président délégué le pouvoir d’autoriser ces transferts, à la condition évidente que ceux-ci remplissent les exigences communautaires et légales de sécurisation des données. Cette mesure de simplification permettra ainsi aux déclarants d’obtenir dans des délais rapides une réponse à leurs demandes.

*

* *

M. le rapporteur. Cet amendement simplifie les procédures de la CNIL en permettant de déléguer à son président l’examen des transferts de fichiers en dehors de l’Union européenne. Ces dossiers encombrent inutilement l’assemblée plénière de la CNIL.

Le Président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement résulte d’une demande du président de la CNIL. La CNIL doit traiter en moyenne 300 demandes de ce type par an, alors même qu’elle n’adopte que 400 délibérations au total. Ces demandes peuvent donc, à elles seules, l’engorger. Cet amendement est d’ailleurs cosigné par nos deux collègues qui siègent à la CNIL.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 46
(article 34 de la proposition)


(art. L. 107 A [nouveau] du livre des procédures fiscales ; art. 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)


Clarification du fondement juridique du droit d’accès
aux informations cadastrales et création d’un droit de communication
de ces informations par voie électronique

Le présent article tend à améliorer le service rendu aux usagers par les services du cadastre en améliorant les conditions d’accès aux informations cadastrales.

Les services du cadastre, qui dépendent du ministère des finances, sont chargés de la conservation des informations cadastrales. Sont ainsi conservés par ces services, d’une part, les « plans cadastraux », documents graphiques généralement décomposés en feuilles et pages sur lesquels sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, et, d’autre part, les « matrices cadastrales », documents regroupant l’ensemble des relevés de propriété. Les matrices cadastrales comprennent, pour chaque propriétaire, son adresse, ses date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, la description du bâti ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l’établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d’exonération de cette taxe.

L’obligation de conservation des informations cadastrales a été instituée par l’article 6 de la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794), tandis que l’article 37 de la même loi prévoyait le droit pour tout citoyen d’obtenir, « sans frais et sans déplacement », communication des informations cadastrales. Cependant, cette loi du 7 messidor an II a été abrogée par l’article 33 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, privant ainsi de fondement législatif le droit d’accès des citoyens aux informations cadastrales.

Pourtant, bien évidemment et fort heureusement, les services du cadastre n’ont jamais cessé de communiquer aux propriétaires et aux tiers intéressés les informations relatives aux propriétés. En effet, l’accès à ces informations est indispensable tant pour l’exercice de leurs droits par les propriétaires que pour l’exercice de leur activité par de nombreuses professions (notaires, géomètres experts, aménageurs lotisseurs, cabinets d’architecture ou d’urbanisme, associations syndicales autorisées ou forcées,…). Surtout, la liberté d’accès aux informations cadastrales constitue un principe général du droit, comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision Altimir du 12 juillet 1995 (44) et comme l’a confirmé la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans plusieurs délibérations intervenues depuis la décision du Conseil d’État (45).

La disparition du fondement législatif du droit d’accès aux informations cadastrales n’a donc pas fait disparaître ce droit, mais a rendu son fondement moins clair et son accessibilité moindre pour les citoyens, l’accès au droit jurisprudentiel étant, pour le non-juriste, plus compliqué que l’accès aux textes légaux. Il apparaît donc nécessaire de redonner à ce droit fondamental des citoyens une base légale, ce que réalise le présent article en créant dans le livre des procédures fiscales un nouvel article L. 107 A.

Ce nouvel article L. 107 A consolide ainsi, en lui donnant un fondement législatif, le droit pour « toute personne [d’]obtenir communication de l’administration des impôts (…) d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, ou d’un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier », ainsi que le droit pour « toute personne [d’]obtenir (…) communication d’informations relatives à un immeuble déterminé ». Il définit également l’étendue de ce droit, en précisant que « les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale de l’immeuble, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ».

En outre, répondant au besoin de modernisation des relations des citoyens avec les administrations, ce nouvel article permet la communication des informations cadastrales par voie électronique. En effet, si le Gouvernement expérimente, depuis le début de l’année 2008, un site Internet permettant d’accéder aux données cadastrales (46), la possibilité de délivrer les informations cadastrales par voie électronique ne dispose pas, pour l’heure, de base légale. Bien que la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ait, dans une délibération en date du 5 décembre 2006, consacré la possibilité de permettre aux citoyens d’obtenir communication des données cadastrales par voie électronique, tout en assortissant ce droit d’accès d’un certain nombre de réserves (interdiction de communiquer les informations « touchant au secret de la vie privée », interdiction de réutilisation des informations sauf si la personne y a consenti ou si celles-ci sont anonymisées, interdiction de diffusion publique sur Internet des données permettant d’identifier les personnes physiques propriétaires) (47), une consécration législative de cette possibilité apparaît utile. C’est donc à cette fin que le nouvel article L. 107 A du livre des procédures fiscales créé par le présent article prévoit que la communication des informations cadastrales puisse être réalisée « le cas échéant par voie électronique ».

La Commission adopte un amendement du rapporteur prévoyant qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définit les conditions de consultation par voie électronique des données cadastrales, afin d’éviter les atteintes à la vie privée des personnes.

Elle adopte ensuite un amendement de coordination du même auteur.

Puis la Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 47
(article 35 de la proposition)


Autorisation de la création de bases de données numériques parcellaires
et de la diffusion des informations contenues dans ces bases de données

Le présent article tend à compléter le droit d’accès de tout citoyen aux informations cadastrales, dont les conditions d’exercice sont améliorées par l’article 34 de la proposition de loi, par la possibilité pour les citoyens de consulter des bases de données numériques parcellaires.

Actuellement, les particuliers ou les professionnels intéressés par des informations relatives à une parcelle disposent de la possibilité de demander communication des informations cadastrales au service territorialement compétent. Cependant, les informations cadastrales peuvent parfois, du fait des modalités d’élaboration et d’actualisation du cadastre, ne pas être parfaitement à jour. En effet, les services du cadastre ne peuvent améliorer la qualité des plans cadastraux, notamment en termes de géométrie, que par la réalisation de nouveaux plans couvrant le territoire concerné. Or, les règles encadrant la réalisation des plans cadastraux ont pour objectif premier de garantir le respect de la propriété privée et de protéger les droits des personnes intéressées. En conséquence, les procédures mises en œuvre pour établir les nouveaux plans cadastraux sont relativement lourdes, et leur résultat doit, avant qu’ils puissent être substitués aux plans existants, être validé par les propriétaires dans le cadre d’une procédure de délimitation contradictoire. Aussi, l’amélioration de la documentation cadastrale, pourtant attendue par les utilisateurs, ne peut-elle progresser que faiblement du fait de la longueur des procédures traditionnelles.

Afin d’améliorer la qualité de l’information disponible pour les citoyens, qu’ils soient particuliers ou professionnels de l’immobilier, il apparaît donc nécessaire d’adjoindre au droit d’accès aux informations cadastrales la possibilité complémentaire d’accéder à des bases de données numériques parcellaires regroupant les informations les plus récentes relatives au découpage et aux adresses des parcelles. C’est dans ce but que le I du présent article autorise « l’État et ses établissements publics qui ont vocation à (…) établir [des bases de données numériques localisées] (…) [à] constituer, sur un secteur géographique localisé, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d’autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles ». En pratique, il reviendra à l’Institut géographique national (IGN) de constituer ces bases, grâce aux informations détenues par les services du cadastre, par d’autres services fiscaux ou encore par les communes.

Le présent article prévoit que ces bases de données « ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles». Cette dernière restriction tend à protéger le droit au respect de l’intimité de la vie privée, le nom des propriétaires ne devant pouvoir être obtenu que dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux données cadastrales et non dans le cadre du nouveau droit, plus large mais simplement informatif, d’accéder aux informations des bases de données numériques parcellaires.

C’est également dans le but de protéger le droit de chaque citoyen à la protection de ses données personnelles que le II du présent article prévoit que les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d’être diffusées seront fixées par décret en conseil d’État, pris après avis de la CNIL. Cet avis de la CNIL permettra en effet de garantir que des données susceptibles de porter atteinte à l’intimité de la vie privée des propriétaires ne soient pas susceptibles d’être obtenues par la consultation des bases de données numériques parcellaires constituées en application du présent article.

La Commission adopte un amendement rédactionnel du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

Article 48
(article 36 de la proposition)


(art. 910 et 937 du code civil)


Simplification des conditions de validité des donations et legs consentis
au profit des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique

Le présent article, qui résulte d’un amendement de réécriture complète de votre rapporteur, a pour objet de simplifier les conditions de validité des libéralités consenties au profit des établissements de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique.

Actuellement, l’article 910 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 (48) et de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoit deux régimes distincts pour les libéralités consenties à certaines personnes. D’un côté, il soumet à une autorisation par décret les libéralités consenties « au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d'utilité publique ». De l’autre, il soumet à un régime de déclaration à l’autorité préfectorale les donations et legs « au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités », la libéralité étant susceptible de faire l’objet d’une opposition du préfet la privant d’effet en cas d’« inaptitude de l’organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire ».

Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 28 juillet 2005 précitée, l’article 910, qui n’avait jamais été modifié depuis la promulgation du Code Napoléon en 1804, ne soumettait à autorisation par ordonnance royale – remplacée ensuite par un décret – que les libéralités au profit des hospices, des pauvres d’une commune et des établissements d’utilité publique. Cette disposition – dont l’on peut remarquer qu’elle est placée juste après l’article 909, qui sanctionne de nullité les libéralités faites au profit des professionnels de santé ayant « traité une personne pendant la maladie dont elle meurt » – avait pour finalité de garantir la validité du consentement de l’auteur d’une libéralité, dans la mesure où celle-ci était consentie à une personne envers laquelle le donateur ou testateur était susceptible de se trouver dans une situation de dépendance. Le contrôle administratif permettait ainsi de protéger les intérêts de l’auteur de la libéralité ainsi que ceux, en cas de legs, de ses héritiers.

Ce régime d’autorisation a fait l’objet de critiques de la part de la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2004. Si « le régime des libéralités perçues par les personnes morales a été construit autour du principe de l’autorisation administrative préalable, dans le souci d’assurer un équilibre entre les droits des organismes bénéficiaires et l’intérêt des familles », la Cour a toutefois relevé que ce régime « se traduit aujourd’hui, compte tenu du nombre et de la complexité des dossiers, par un processus lent et chaotique qui n’apparaît plus adapté » (49). En effet, elle a constaté que le traitement des 3 000 demandes annuelles d’autorisation d’acceptation de libéralités revêtait souvent, en raison de « moyens en personnel et en outils informatiques (…) pas à la hauteur du nombre de décisions à prendre, (…) un caractère formel » et que « au 31 décembre 2003, le stock de dossiers en attente représentait une année complète de travail » (50).

Ces critiques de la Cour des comptes ont été prises en compte par l’ordonnance du 28 juillet 2005 et la loi du 23 juin 2006 précitées, qui ont eu un double objet. Tout d’abord, l’ordonnance du 28 juillet 2005, suivant les recommandations formulées par la Cour des comptes, a complété l’article 910 du code civil par un deuxième alinéa, qui a institué le régime de déclaration précédemment décrit pour les libéralités aux associations et fondations. En effet, il est apparu nécessaire d’alléger le contrôle administratif exercé sur ces libéralités. Bien qu’elles soient – comme les donations aux hospices ou aux établissements d’utilité publique – susceptibles d’être consenties avec un consentement vicié par le lien de dépendance pouvant exister entre l’auteur et le bénéficiaire des libéralités, le régime d’autorisation était devenu excessivement lourd compte tenu du nombre de libéralités consenties, du caractère formel du contrôle et de la nécessité de ne pas compliquer à l’excès le financement de ces associations et fondations. C’est la raison pour laquelle a été mis en place le régime de déclaration et d’opposition administrative, plus souple que le régime d’autorisation mais permettant un contrôle administratif plus ciblé et donc plus efficace.

Ensuite, la loi du 23 juin 2006 a modifié le premier alinéa de l’article 910 afin de redéfinir le champ d’application du régime d’autorisation. En effet, le terme « hospices » est apparu désuet et inadapté et a donc été remplacé par les termes « établissements de santé » et « établissements sociaux et médico-sociaux ». Le champ d’application du régime d’autorisation est ainsi devenu plus précis mais aussi plus large, s’appliquant désormais à des catégories d’établissements qui, jusqu’alors, pouvaient valablement recevoir des libéralités par simple acceptation de leur conseil d’administration.

Le présent article allége le formalisme imposé pour la validité des libéralités actuellement soumises à autorisation, en distinguant les régimes selon les bénéficiaires desdites libéralités.

—  Tout d’abord, la nouvelle rédaction de l’article 910 redéfinit plus précisément son champ d’application. En effet, alors que le régime d’autorisation antérieur à 2006 ne s’appliquait qu’aux « hospices, (…) pauvres d’une commune ou (…) établissements d’utilité publique », la modification du champ d’application de l’article 910 par la loi du 23 juin 2006 précitée a eu pour effet de soumettre à un régime plus contraignant qu’auparavant les donations consenties aux établissements de santé et aux établissements sociaux ou médico-sociaux. Ce durcissement du régime applicable à ces libéralités résulte davantage d’une imprécision de la réécriture que d’une volonté du législateur de complexifier le régime des donations faites aux établissements de santé. Dès lors, la nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa du nouvel article 910 permet de revenir, pour ces libéralités, à la situation antérieure à la loi du 23 juin 2006, c’est-à-dire à la libre acceptation des libéralités par les établissements de santé ou les établissements sociaux ou médico-sociaux.

—  La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 910 supprime également la mention des « pauvres d’une commune », cette notion ne correspondant plus aujourd’hui à aucune catégorie juridique. En effet, cette notion ne pourrait viser que les donations faites aux conseils municipaux ou aux centres communaux d’action sociale (CCAS), seules entités juridiques susceptibles de correspondre à ces termes, mais ceux-ci, en application des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 315-12 du code de l’action sociale et des familles, acceptent librement les libéralités. Dès lors, cette notion devenue obsolète doit être supprimée.

Par coordination, le 2° du I du présent article modifie l’article 937 du code civil relatif aux conditions de forme applicables aux libéralités, pour lui donner le même champ d’application que l’article 910.

—  Ensuite, alors que les modifications apportées à l’article 910 du code civil visaient à créer au profit des associations et fondations un régime de déclaration plus favorable que le régime d’autorisation préexistant, elles ont paradoxalement créé une certaine insécurité juridique pour les associations qui ne sont pas reconnues d’utilité publique. En effet, dans la mesure où, en application du décret du 11 mai 2007, le préfet ne prend plus systématiquement d’arrêté autorisant l’acceptation de chaque libéralité et reconnaissant indirectement la capacité à recevoir des libéralités pour les associations à but exclusif d’assistance, bienfaisance, recherche scientifique ou médicale (51) et pour les associations cultuelles qui doivent avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte (52). De même, les administrations et collectivités territoriales ne savent plus si elles peuvent accorder des avantages fiscaux ou sociaux ou des subventions, faute de certitude quant au statut de ces associations. Bien que le juge judiciaire soit compétent pour se prononcer sur l’incapacité des associations et fondations à recevoir des libéralités et constater leur nullité, la procédure est devenue plus compliquée et remet en cause la simplification voulue en 2005.

En conséquence, la nouvelle rédaction proposée pour le troisième alinéa du nouvel article 910 prévoit expressément que le défaut de capacité à recevoir des libéralités constitue un motif d’opposition par le préfet, dont les services sont les mieux à même de vérifier si les conditions légales sont effectivement remplies par les associations qui prétendent avoir cette capacité. Cette nouvelle rédaction permettra de rétablir la sécurité juridique dont ont besoin tant les associations que les administrations et les collectivités territoriales, en permettant aux associations et fondations ayant bénéficié d’une donation ou d’un legs sans opposition préfectorale de se prévaloir de la qualité d’association apte à recevoir des libéralités.

—  Par ailleurs, dans un souci d’accroissement de la sécurité juridique pour les associations, le II du présent article donne la possibilité à celles qui n’ont pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes d’interroger le préfet pour savoir si elles sont reconnues comme appartenant à l’une des catégories visées soit par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association soit par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Cette faculté d’interrogation de l’autorité préfectorale, qui dispose des informations nécessaires pour évaluer la situation juridique de toutes les associations, permettra à celles qui le souhaitent d’obtenir in abstracto, c’est-à-dire avant même d’avoir reçu une libéralité ou alors qu’elles n’en ont pas reçu depuis plus de cinq ans, la qualification d’association capable de recevoir des libéralités, et facilitera ainsi leurs recherches de financements.

—  Enfin, le III précise l’applicabilité dans les collectivités d’outre-mer des articles 910 et 937 du code civil, en les rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’amendement réécrivant cet article, qui est ainsi rédigé.

Article 49
(article 37 de la proposition)


(art. L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-5, L. 1142-10 et L. 1142-17-1 du code de la santé publique)


Amélioration des dispositions relatives à l’indemnisation
des accidents médicaux

Le présent article tend à clarifier les compétences et à améliorer les moyens d’action de la commission nationale des accidents médicaux (CNAMed). En outre, il a été complété par un amendement de votre rapporteur redéfinissant les postes de préjudice indemnisables à la suite d’un accident médical et permettant de créer plusieurs commissions régionales de conciliation et d’indemnisation dans une même région.

Art. L. 1142-1, L. 1142-1-1 et L. 1142-17-1 du code de la santé publique :
Redéfinition des postes de préjudices indemnisables en cas d’accident médical

Les 1°, 2° et 5° du présent article ont pour objet d’harmoniser la prise en compte des différents postes de préjudice corporel par les commissions régionales ou interrégionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI et CICI), en conférant valeur législative aux catégories de préjudices proposées en 2005 par le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac chargé d’élaboré une nomenclature des préjudices corporels. Bien que cette nomenclature soit déjà largement utilisée comme référence par les juridictions, les assureurs et les autres instances d’indemnisation des dommages corporels, des disparités d’application subsistent en raison des références législatives aux notions aujourd’hui insuffisamment précises de « taux d’incapacité permanente » et d’« incapacité temporaire de travail ».

En conséquence, le présent article remplace ces deux notions par celles plus précises, plus protectrices des droits des victimes d’accidents médicaux et plus conformes à la conception actuelle des éléments constituant un dommage d’« atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique », de « durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles » et de « durée du déficit fonctionnel temporaire ».

Art. L. 1142-5 du code de la santé publique : Possibilité de créer plusieurs commissions régionales de conciliation et d’indemnisation dans une même région

La mesure prévue au 3° du présent article a pour objectif de mieux adapter le dispositif des commissions d’indemnisation aux réalités démographiques, en permettant la création de plusieurs CRCI dans les régions à forte densité démographique. En effet, certaines régions, notamment l’Île-de-France, concentrent un grand nombre de demandes, du fait de la démographie régionale : la CRCI francilienne regroupe ainsi 20 % de l’ensemble des demandes d’indemnisation. Tandis que les CRCI se réunissent, au niveau national, en moyenne 9 fois par an, la CRCI d’Île-de-France s’est réunie à 42 reprises en 2007.

Dès lors, le 3° complète le dispositif actuel de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique, qui prévoit déjà la possibilité de créer une commission interrégionale compétente pour plusieurs régions, afin de permettre la constitution de plusieurs CRCI dans une même région. De cette scission des CRCI les plus chargées résultera pour les usagers une réduction des délais d’examen des demandes, qui sont actuellement de 13 mois en Île-de-France, alors que la moyenne nationale est de 10 mois.

Art. L. 1142-10 du code de la santé publique : Clarification des compétences et
amélioration des moyens d’action de la commission nationale des accidents médicaux

La CNAMed, instance indépendante placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, a été créée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En application de l’article L. 1142-10 du code de la santé publique, la CNAMed a pour fonction de prononcer « l’inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances, (…) d’assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret », ainsi que « d’établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l’article L. 1142-5 et d’évaluer l’ensemble du dispositif dans le cadre d’un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement ».

La modification prévue par le a) du 4° du présent article supprime la mention selon laquelle la CNAMed est chargée « d’assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale ». En effet, si, en application du 4° de l’article R. 1142-30-1 du code de la santé publique, « une personne physique ne peut être inscrite sur la liste [des experts en accidents médicaux] » que si elle a « suivi une formation en responsabilité médicale », il n’est pas indispensable que cette formation soit dispensée par la CNAMed. En effet, de nombreuses facultés de médecine proposent aujourd’hui, en partenariat avec les facultés de droit, des formations en responsabilité médicale d’un excellent niveau, permettant aux personnes postulant à l’inscription sur la liste des experts en responsabilité médicale de satisfaire la condition prévue par le 4° de l’article R. 1142-30-1 du code de la santé publique.

Dès lors, il convient de supprimer, dans l’article L. 1142-10 du même code, la phrase prévoyant que la CNAMed est chargée « d’assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale », qui laisse entendre, à tort, que la CNAMed dispose d’un monopole pour former les experts en matière de responsabilité médicale. Cette modification n’empêchera pas la CNAMed de continuer, comme elle le fait depuis le début de l’année 2005, à dispenser des formations en matière de responsabilité médicale, mais le droit en vigueur sera clarifié et ne pourra plus laisser accroire que seule la CNAMed est habilitée à dispenser ces formations.

La modification prévue par le b) du 4° tend, quant à elle, à améliorer les conditions d’intervention de la CNAMed dans sa mission de surveillance de l’application homogène et d’évaluation de l’ensemble du dispositif de l’indemnisation des accidents médicaux. En effet, comme l’a fait remarquer la CNAMed dans chacun de ses rapports annuels remis au Gouvernement et au Parlement (53), l’impossibilité d’accéder à des données non anonymisées, qui résulte de l’article R. 1142-41 du code de la santé publique, rend extrêmement complexe l’exercice de cette mission d’évaluation. L’anonymisation des dossiers des commissions régionales et interrégionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI et CICI), dont la CNAMed peut obtenir communication en application de l’article R. 1142-39 du code de la santé publique, s’avère extrêmement complexe pour les CRCI et CICI, tant et si bien que certains dossiers ne sont parfois pas transmis à la CNAMed, faute de pouvoir être anonymisés (54).

Cette contrainte de l’anonymisation des dossiers pesant sur la CNAMed apparaît sans objet. En effet, celle-ci est composée de professionnels de santé et de personnalités qualifiées, tenues au respect du secret médical en application de la règle de droit commun de l’article 226-13 du code pénal, punissant d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». En outre, il va de soi que l’accès par les membres de la CNAMed aux données non anonymisées des dossiers médicaux ne saurait avoir pour objet la divulgation de ces informations. À cet égard, le texte proposé prévoit que la commission accédera aux « informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l’égard des tiers ». Le droit au respect du secret des victimes d’accidents médicaux ne sera donc pas remis en cause par la mesure proposée, qui constitue une évolution logique et nécessaire tendant à permettre à la CNAMed d’exercer dans des conditions satisfaisantes la mission que la loi lui a confiée.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement du rapporteur tendant à simplifier le dispositif d’indemnisation des accidents médicaux.

M. le rapporteur. Cet amendement procède, en premier lieu, à une clarification de la terminologie en supprimant les notions d’« incapacité permanente de travail » et d’« incapacité temporaire de travail » au profit des notions d’« atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique », d’« arrêt temporaire des activités professionnelles » et de « déficit fonctionnel temporaire ». En deuxième lieu, il permet de créer plusieurs commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans les régions où ces commissions examinent un grand nombre de demandes. Enfin, il autorise l’accès de la Commission nationale des accidents médicaux à des informations couvertes par le secret médical, pour faciliter le règlement des litiges.

M. Dominique Raimbourg. La suppression de la notion d’incapacité permanente ou temporaire de travail va rendre nécessaires de nombreuses modifications législatives, car il est fait référence à ces notions dans d’autres lois.

La Commission adopte cet amendement, puis l’article 37 ainsi modifié.

Article 50
(article 38 de la proposition)


(art. L. 2331-4, L. 2331-5 et L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 654-8 et L. 654-9 du code rural)


Simplification et modernisation des règles de financement
des abattoirs publics

Le présent article tend à simplifier et moderniser les règles de financement des abattoirs publics. L’article L. 654-7 du code rural prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale propriétaire d’un abattoir de procéder à une délégation de service public. Ces délégations de service public sont généralement constituées sous la forme d’affermages. Dans ce cas de figure, la collectivité perçoit la taxe d’usage afin de financer les investissements, les frais financiers des emprunts et le gros entretien, en application de l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, tandis que l’exploitant perçoit une redevance destinée à financer le fonctionnement de l’abattoir en application de l’article L. 654-11 du code rural.

Cependant, la collectivité peut également envisager de déléguer le service d’abattage sous la forme d’une concession. Dans ce cas, le versement obligatoire d’une taxe d’usage à la collectivité propriétaire n’a pas de sens puisque l’investissement est réalisé par le concessionnaire. En outre, l’actuelle taxe d’usage ne couvre que les emprunts réalisés et le gros entretien. Elle ne permet pas d’anticiper l’obsolescence des installations qui peut entraîner des dépenses lourdes, voire, dans certains cas extrêmes, la fermeture de l’abattoir.

La complexité de ce système, ainsi que son inadaptation aux différents modes d’exploitation actuellement mis en œuvre, est susceptible d’affecter la pérennité de certains des 129 abattoirs appartenant aux collectivités territoriales, qui représentent dans les zones rurales un nombre d’emplois significatif. Il est donc nécessaire de créer les conditions qui permettront à ces établissements d’atteindre l’équilibre financier, ce qui n’est pas toujours le cas.

C’est pour ces différentes raisons que le présent article institue, en remplacement du double régime actuel de la taxe d’usage, d’une part, et de la redevance de fonctionnement, d’autre part, une redevance unique, qui aura une double fonction de rémunération d’un service rendu et de financement d’une dotation aux amortissements des installations.

Ainsi, la mesure proposée permettra une adaptation à toutes les modalités d’exploitation des abattoirs publics, que cette exploitation ait lieu en régie directe, en affermage ou en concession. La mesure donnera également davantage de souplesse aux collectivités propriétaires d’abattoirs pour la détermination de la redevance due par les usagers, puisque la fourchette actuellement prévue par l’article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales pour encadrer le montant de la taxe d’usage est supprimée. Enfin, les modifications réalisées par le présent article auront également l’intérêt de faciliter le financement des travaux de rénovation et de mise aux normes des abattoirs, en permettant aux collectivités territoriales d’amortir les dépenses d’investissement qu’elles réalisent et en leur évitant de recourir à leurs fonds propres ou à des emprunts pour réaliser de nouveaux travaux.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 51
(article 39 de la proposition)


(art. L. 515-12, L. 512-1, L. 512-17, L. 512-12-1 [nouveau], L. 515-16 et L. 541-13 du code de l’environnement)


Simplification des règles applicables aux installations classées
et adaptation de ces règles à la réalité des risques encourus

Le présent article comporte plusieurs mesures de simplification dans le domaine des installations classées, ayant en commun un même objectif de mieux proportionner à la réalité des risques encourus les contraintes imposées aux exploitants de ces installations et à l’autorité publique. En effet, si cette matière exige de la part du législateur la plus grande prudence en raison des risques pour l’environnement et pour la santé créés par certaines installations classées, il n’en est pas moins vrai que le droit actuel prévoit, dans certaines situations, des obligations et des procédures excessivement lourdes pour les exploitants de certaines installations classées.

Cette réglementation disproportionnée par rapport aux risques présentés par un très grand nombre d’installations classées a un double impact négatif, tant écologique qu’économique. Sur le plan écologique, en premier lieu, cette situation est contreproductive, puisqu’en soumettant à la même réglementation particulièrement lourde des activités présentant des risques d’intensité différente, le législateur, oubliant l’adage « qui trop embrasse mal étreint », empêche que les contrôles les plus stricts puissent être concentrés sur les installations les plus dangereuses. L’autorité administrative, contrainte de surveiller la mise en œuvre de procédures lourdes pour un trop grand nombre d’exploitations, ne peut assurer aussi efficacement qu’elle le devrait sa mission d’intérêt général de prévention des pollutions. Sur le plan économique, ensuite, cette réglementation inadaptée est néfaste, puisque qu’elle complexifie inutilement l’exercice de certaines activités industrielles ou commerciales et engendre pour les entreprises des dépenses et des délais qui pourraient être évités.

Dès lors, il apparaît injustifié et contreproductif de soumettre aux mêmes règles une centrale nucléaire et une ancienne carrière de minerai, ce qui est pourtant aujourd’hui le cas pour certaines de ces règles. Surtout, il apparaît possible d’alléger un certain nombre de procédures intéressant les installations classées lorsque le risque apparaît limité tout en conservant le même niveau de sécurité qu’aujourd’hui, uniquement en proportionnant mieux les procédures appliquées à la réalité du risque.

Art. L. 515-12 du code de l’environnement : Amélioration de l’efficacité des servitudes d’utilité publique sur des terrains pollués et assouplissement des conditions d’institution de ces servitudes

Le du présent article poursuit un double objectif d’amélioration de l’efficacité des servitudes d’utilité publique instituées sur certains terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée et d’assouplissement des conditions dans lesquelles ces servitudes sont instituées. Actuellement, l’article L. 515-12 du code de l’environnement prévoit que peuvent être instituées des servitudes d’utilité publique « sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation, sur l’emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation, ou sur l’emprise des sites d’anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ». Ces servitudes peuvent comporter en application des articles L. 515-8 et L. 515-12 diverses restrictions d’usage (limitation ou interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, limitation ou interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol) ainsi que des obligations positives (subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger, limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales créées ultérieurement, prescriptions relatives à la surveillance du site).

Le a) du 1° du présent article tend à améliorer l’efficacité de ces servitudes, en donnant la possibilité de prévoir, outre la limitation des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, déjà prévue par l’article L. 515-12 du code de l’environnement, la « limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières ». Ces servitudes pourront ainsi répondre de façon plus adaptée aux différentes situations existantes de pollutions, en interdisant ou en encadrant l’exercice de certaines activités susceptibles d’entraîner la réalisation d’un risque de pollution environnementale.

Les b) et c) du 1° tendent, quant à eux, à permettre que les servitudes d’utilité publique soient instituées, dans certains cas, au terme d’une procédure allégée. En effet, il convient de rappeler que ces servitudes ont pour objectif de limiter les risques de pollutions susceptibles de résulter de travaux ou d’activités réalisés sur un terrain antérieurement occupé par une installation classée, en interdisant au nouveau propriétaire ou occupant d’y accomplir certains travaux ou d’y exercer certaines activités et en lui imposant de respecter certaines précautions lors de la réalisation de travaux et de l’exercice de son activité. Elles constituent certes une contrainte pesant sur les propriétaires ou occupants des terrains frappés par ces servitudes, mais elles constituent surtout une sécurité pour eux en leur permettant d’être informés des risques susceptibles de résulter de certains travaux ou activités. Dès lors, la sécurité des occupants, mais aussi celle des riverains, des terrains antérieurement occupés par une installation classée, rend nécessaire que ces servitudes puissent être mises en place aussi souvent que nécessaire et dans les meilleurs délais. Or, pour un grand nombre des installations classées existantes, la procédure actuelle s’avère excessivement lourde, voire, dans certains cas, dissuade l’autorité administrative d’instituer des servitudes dans des cas où elles seraient pourtant nécessaires à la réalisation de l’objectif de prévention des pollutions.

Prévue par l’article L. 515-9 du code de l’environnement, la procédure d’institution des servitudes d’utilité publique prévoit que « le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, et à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre ». Cette enquête publique, conduite, « selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête désignés par le président du tribunal administratif » (55), doit donner lieu à une information du public sur l’objet et le déroulement de l’enquête, a minima par des affichages, et si nécessaire par voie de presse écrite ou audiovisuelle (56). L’autorité chargée de l’enquête « conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions » ; en outre, si elle l’estime nécessaire, elle peut également organiser une « réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage » (57). Les frais de cette enquête, « notamment l’indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d’enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition (…) des moyens matériels nécessaires à l’organisation et au déroulement de la procédure d’enquête », sont à la charge du maître d’ouvrage (58).

Le présent article substitue à cette procédure d’enquête publique, lourde, longue et coûteuse pour les maîtres d’ouvrage, une procédure allégée, qui sera applicable dans des situations où l’importance du risque environnemental ne justifie pas une telle procédure. Deux conditions cumulatives devront être réunies pour que cette procédure allégée puisse être mise en œuvre : tout d’abord, la servitude envisagée devra porter sur les seuls terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée ou constituant l’emprise d’un site de stockage de déchets ; la procédure d’enquête publique restera donc la norme, dès lors qu’il sera envisagé d’instituer une servitude « élargie » sur d’autres terrains que ceux qui ont été effectivement pollués par l’exploitation d’une installation classée ou qui constituent l’emprise d’un site de stockage de déchets. En second lieu, la procédure allégée ne pourra être mise en œuvre que « lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie ». Cette condition sera appréciée par le préfet lorsqu’il décidera de la procédure à engager pour l’institution d’une servitude. L’absence de seuil numérique pour le nombre de propriétaires concernés ou les surfaces concernées permettra au préfet de disposer d’une certaine souplesse dans le choix de la procédure à mettre en œuvre. Les droits des riverains et des associations de protection de l’environnement seront toutefois efficacement garantis, puisque la décision du préfet sera susceptible de contestation contentieuse par toute personne intéressée qui estimera qu’une erreur d’appréciation a été commise et que la procédure d’enquête publique aurait dû être engagée.

Lorsque ces deux conditions cumulatives seront réunies, l’enquête publique sera alors remplacée par une consultation écrite des propriétaires. Cette procédure simplifiée évitera ainsi des mesures de publicité, la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, l’organisation de réunions ou encore la tenue de registres destinés à consigner les propositions du public, dans des situations auxquelles le public, en fait, ne s’intéresse pas, compte tenu de la nature du site ou de la faible importance du projet de servitude. Ces servitudes pourront ainsi être instituées dans des délais plus brefs qu’actuellement et à moindre coût pour les maîtres d’ouvrage qui n’auront plus à supporter les frais de l’enquête.

Art. L. 512-1, L. 512-17 et L. 512-12-1 du code de l’environnement :
Simplification des dispositions relatives à la cessation d’activité d’installations
classées soumises à déclaration

Les 2° à 4° du présent article simplifient les dispositions relatives à la cessation d’activité d’installations classées soumises à déclaration. En effet, l’article L. 512-17 du code de l’environnement, introduit par la loi n° 2003-299 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a prévu pour l’ensemble des installations classées, donc aussi bien pour celles soumises à autorisation que celles soumises à autorisation, une procédure identique relative à la cessation définitive d’activité. Or, il apparaît ici encore disproportionné de soumettre aux mêmes obligations de dépollution des exploitations présentant un niveau de dangerosité environnementale très différent.

Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, « sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 », à savoir « la commodité du voisinage, (…) la santé, la sécurité, la salubrité publiques, (…) l’agriculture, (…) la protection de la nature et de l'environnement, (…) la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Sont, en application de l’article L. 512-8 du même code, soumises à une simple déclaration, « les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection » de ces mêmes intérêts. Ces deux régimes d’installations sont justifiés par la nécessité de proportionner les règles applicables au danger que représentent réellement les différents types d’installations. Dès lors, si certaines règles peuvent être communes, il importe que, à chaque fois que la préservation des intérêts environnementaux le permet, des règles plus souples soient appliquées aux installations les moins dangereuses, à savoir les installations soumises à déclaration.

Les règles de cessation définitive d’activité définies par l’article L. 512-17, se situant dans la section du chapitre relatif aux installations classées fixant les règles communes, s’appliquent à toutes les installations classées. Or, la procédure actuellement prévue ainsi que les obligations de remise en état mises à la charge des exploitants des installations soumises à déclaration apparaissent excessivement lourdes au regard du risque réel créé par ces installations. Ainsi, ces conditions de cessation d’activité prévoient notamment que, lorsque l’usage à considérer n’a pas été fixé lors de la procédure d’autorisation, une concertation est menée entre l’exploitant, le propriétaire du terrain et les autorités chargées de l’urbanisme afin de déterminer l’utilisation future des terrains et les conditions de réhabilitation. Par ailleurs, le nombre élevé d’installations classées soumises à déclaration (environ 450 000, contre 60 000 soumises à autorisation) ne permet de facto pas à l’administration de mettre en œuvre les dispositions actuelles, dont l’effet est donc contreproductif.

C’est pour ces raisons que le du présent article simplifie la procédure de cessation d’activité applicable aux installations soumises à déclaration, en limitant les obligations de l’exploitant à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés par le code de l’environnement, sans passer par une procédure de concertation autour de l’usage futur du terrain. Cet usage futur n’aura plus à être déterminé au terme de la procédure de concertation prévue par l’actuel article L. 512-17 du code de l’environnement, mais devra de façon moins contraignante pouvoir être « comparable à la dernière période d’activité de l’installation ». Les 2° et 3° procèdent à des modifications de coordination, en renumérotant l’actuel article L. 512-17 du code de l’environnement, qui devient l’article L. 512-7-1, et se trouve ainsi déplacé de la section consacrée aux dispositions communes à toutes les installations classées vers la section relative aux seules installations soumises à autorisation.

L’adoption de cette mesure permettra d’alléger la charge administrative tant pour l’exploitant que pour l’administration. Pourront ainsi être supprimés les temps de rédaction et d’étude des différents documents remis en vue de la concertation, la préparation des arrêtés préfectoraux, l’examen en comité départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques, toutes ces formalités n’étant, pour les installations soumises à déclaration, pas justifiées par les nécessités de prévention des pollutions et des risques. Cette mesure permettra également d’accroître la sécurité juridique des exploitants de petites installations, en ne les soumettant pas à des obligations procédurales et de remise en état sans rapport avec le risque réel pour l’environnement. Enfin, elle permettra de mieux affecter les moyens de l’administration, qui pourra davantage prêter attention aux arrêts d’installations soumises à autorisation réellement susceptibles de présenter des risques environnementaux.

Art. L. 515-16 du code de l’environnement : Correction d’une imprécision sémantique

Le procède à une précision d’ordre sémantique, en remplaçant dans l’article L. 515-16 du code de l’environnement les termes « danger grave », utilisés dans ce texte de façon inappropriée, par le terme « aléa ». L’utilisation des termes « danger grave » dans cet article, qui définit les conditions dans lesquelles les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prévoir des mesures d’expropriation ou de délaissement, pose en effet des problèmes de cohérence sur un plan logique et juridique, les autres textes relatifs aux PPRT (arrêtés, circulaires...) et les PPRT en cours d’élaboration utilisant quant à eux le terme approprié d’« aléa ».

Une circulaire en date du 7 octobre 2005 (59) a défini un certain nombre de termes utilisés dans la législation et la réglementation relatives aux installations classées. Le danger y est ainsi défini comme une « propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore,...), à un système technique (mise sous pression d'un gaz,...), à une disposition (élévation d'une charge,…), à un organisme (microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un "élément vulnérable" », tandis que l’aléa y est défini comme la « probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une intensité donnée, au cours d’une période déterminée. L’aléa est donc l’expression, pour un type d’accident donné, du couple (Probabilité d’occurrence x Intensité des effets) ».

L’article L. 515-16 visant une situation caractérisée par l’existence d’un risque environnemental et non une substance, un système technique ou encore un organisme, c’est bien le terme « aléa » et non le terme « danger grave » qui doit être utilisé. Cette modification permettra de rendre la disposition législative plus précise sur le plan juridique et, surtout, de la mettre en cohérence avec ses dispositions d’application, qui ont d’ores et déjà retenu le terme adéquat d’« aléa ».

Art. L. 541-13 du code de l’environnement : Suppression de l’obligation de prévoir
dans chaque plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux un centre
de stockage de ces déchets

Enfin, le 6° supprime le III de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, qui impose à chaque région de prévoir, dans le plan d’élimination des déchets industriels spéciaux qu’elle est tenue d’élaborer en application du I de ce même article L. 541-13, la création d’un centre de stockage de ces déchets.

Cette disposition avait été introduite par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement, à une époque où la gestion des déchets industriels spéciaux se faisait dans des conditions environnementales non satisfaisantes. Depuis, la situation s’est très largement améliorée : une réglementation stricte a été prise pour encadrer le fonctionnement de ces installations et l’élimination des déchets industriels spéciaux se fait désormais dans des conditions que chacun s’accorde à trouver satisfaisantes. À ce jour, 13 centres de stockage existent et permettent de traiter dans de bonnes conditions les déchets industriels spéciaux produits en France. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, la capacité de stockage de ces centres permet de couvrir les besoins pour les vingt prochaines années. En outre, les quantités de déchets industriels spéciaux à stocker tendent à diminuer du fait, d’une part, des efforts entrepris par les industriels pour réduire à la source la production de ces déchets dont l’élimination est très onéreuse, et, d’autre part, de la diminution du nombre d’entreprises productrices de déchets dangereux.

Dans ce contexte, il n’apparaît plus nécessaire de prévoir dans chaque plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux la création d’un centre de stockage de ces déchets. En effet, la création d’un tel centre relève d’acteurs privés, éventuellement soutenus par un groupement d’intérêt public constitué en application de l’article L. 541-43 du code de l’environnement. En pratique, dans les régions dans lesquelles les besoins d’élimination de déchets industriels spéciaux ne se sont pas révélés suffisants pour justifier la création d’un centre de stockage, les investissements n’ont pas été réalisés, sans que cela ait nui à l’amélioration générale des conditions de stockage de ces déchets que notre pays a connue depuis 1992. À l’opposé, l’on trouve dans les régions dans lesquelles les besoins d’élimination de déchets industriels spéciaux sont importants plusieurs centres de stockage, la région Pays-de-la-Loire en comptant trois et la région Ile-de-France deux.

L’adoption de cette mesure permettra donc de mettre en conformité les obligations légales mises à la charge des régions en matière d’élimination des déchets industriels spéciaux avec la réalité des besoins, sans affecter la qualité du traitement de ces déchets d’ores et déjà correctement assurée par les centres existants.

La Commission adopte deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur.

Puis elle adopte cet article ainsi modifié.

Article 52
(article 40 de la proposition)


(art. L. 611-1, L. 330-3 et L. 330-11 du code de l’aviation civile)


Mesures de simplification dans le secteur de l’aviation marchande

Le présent article comporte deux mesures de simplification intéressant l’aviation marchande. Le 1° supprime le système de financement du conseil supérieur de l’aviation marchande institué par l’article L. 611-1 du code de l’aviation civile. Prévu par l’article D. 370-1 de ce même code, le conseil supérieur de l’aviation marchande est consulté par le ministre chargé de l’aviation civile préalablement à certaines décisions dans les cas prévus par le code de l’aviation civile. Il peut, en outre, « être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien ». Il est également saisi par le ministre chargé de l’aviation civile « de tout avis du conseil national des transports qui intéresse le transport aérien ». En pratique, il délibère notamment sur les demandes d’octroi, de réexamen ou de retrait des licences d’exploitation de transporteur aérien et donne au ministre des avis motivés sur l’autorisation d’effectuer des services aériens réguliers et non réguliers vers des destinations extracommunautaires.

Actuellement, l’article L. 611-1 du code de l’aviation civile dispose que « les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l’aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret ». Le financement du conseil est assuré par une redevance dont les taux sont fixés par l’article D. 611-2 du code de l’aviation civile.

Cependant, l’activité du conseil s’est fortement réduite, en raison notamment de la libéralisation du transport aérien intracommunautaire, achevée depuis le 1er avril 1997. Le conseil ne s’est ainsi réuni que 13 fois en 2003, 8 fois en 2004, 11 fois en 2005, 10 fois en 2006 et 6 fois en 2007. S’il a émis des avis sur un certain nombre d’arrêtés et débattu de problèmes importants tels que le transport aérien illicite, le nombre de dossiers de demandes d’octroi, de réexamen ou de retrait des licences d’exploitation de transporteur aérien a fortement reculé, passant de 63 en 2003 à 46 en 2005 et seulement 22 en 2007. En conséquence, les dépenses liées au fonctionnement du conseil (60) sont désormais très faibles, inférieures à 5 000 euros par an, et ne justifient plus l’existence d’une redevance dont le recouvrement auprès des multiples entreprises et exploitants d’aérodromes concernés est d’une grande lourdeur administrative.

C’est donc pour ces raisons d’efficacité de la dépense publique et d’allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises que le présent I supprime le mode de financement spécifique du conseil supérieur de l’aviation marchande, dont les dépenses seront désormais prises en charge au titre du budget annexe de l’aviation civile.

Les 2° et 3° clarifient les dispositions de l’article L. 330-3 du code de l’aviation civile dont la rédaction actuelle est insatisfaisante. En effet, les dispositions de la première phrase de l’article L. 330-3, qui prévoient un régime d’autorisation spécifique aux liaisons intérieures au territoire national, ont perdu leur pertinence depuis la pleine entrée en vigueur de la réglementation communautaire créant un marché unique du transport aérien dans lequel il n’y a plus de distinction juridique entre les liaisons intérieures à un État membre et les liaisons internationales entre États membres. Ces dispositions sont donc redondantes avec les dispositions de l’article L. 330-2, relatives à l’autorisation de l’ensemble des services de transport aérien intéressant la France.

La seconde phrase de l’actuel article L. 330-3 permet de déroger à l’obligation de conclure une convention entre l’autorité organisatrice et les entreprises de transport aérien exploitant des services intérieurs, obligation prévue par le II de l’article 7 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. En effet, une telle obligation est contraire au règlement communautaire prescrivant la liberté d’accès aux liaisons aériennes intracommunautaires. La rédaction actuelle prévoit une exception à la faculté de déroger, ce qui n’est juridiquement pas nécessaire et complexifie inutilement le texte.

En conséquence, la nouvelle rédaction proposée pour le premier alinéa de l’article L. 330-3 améliore la rédaction de cet article, en supprimant le régime d’autorisation spécifique aux liaisons aériennes intérieures au territoire national et en simplifiant la rédaction de la dérogation à l’article 7 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

En outre, s’agissant des liaisons aériennes de service public, il est proposé de donner à l’État la possibilité de déléguer, au cas par cas, sa compétence d’autorité organisatrice des transports aériens aux collectivités territoriales (régions, départements, communes) ou aux autres personnes publiques intéressées (syndicats mixtes, sociétés d’économie mixte, chambres de commerce et d’industrie) qui en feraient la demande pour mener à bien leurs projets de desserte aérienne. Actuellement, les règles d’intervention de l’État en faveur des liaisons aériennes de service public sont définies par le décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l’État de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéroports (61). En application de ce décret, l’appel d’offres pour la concession des services est mené, à son initiative, par une collectivité territoriale ou une autre personne publique intéressée et l’État concrétise sa participation en étant partie à la convention de délégation de service public qui en résulte. Le décret du 16 mai 2005 conduit donc, en pratique, les collectivités ou autres personnes publiques à agir comme si elles étaient l’autorité organisatrice, et l’État à apporter un financement sous forme d’une subvention au transporteur délégataire de service public. Sont concernées douze liaisons en métropole et trois en Guyane. Selon les informations fournies à votre rapporteur, les dépenses afférentes de l’État s’élèvent en moyenne à 17 millions d’euros par an. À moyen terme, le dispositif devrait plutôt se réduire que s’étendre. Aujourd’hui, tous les niveaux de collectivités sont représentés parmi les partenaires locaux de la direction générale de l’aviation civile.

Il semble donc opportun de préciser la répartition des compétences, pour la rendre cohérente avec la pratique actuelle où les collectivités jouent de fait le rôle de personnes délégantes d’un service public. De plus, l’expérience a montré que la participation de l’État à une convention de délégation de service public tripartite, sur la passation de laquelle il n’a guère de prise, présente des inconvénients majeurs, dans l’ordre du droit et de la gestion courante. Actuellement, à défaut de compétence attribuée par la loi, les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques intéressées ne sont pas habilitées à déléguer seules l’exploitation d’un service public de transport aérien, alors qu’elles sont de facto en première ligne pour la mise en œuvre de ces délégations de service public. En conséquence, la mesure des présents 2° et 3° permettra que la personne publique à l’origine de la recherche d’un délégataire soit seule à contracter avec le transporteur qu’elle aura retenu, l’État apportant le cas échéant une subvention à la personne délégante. Cette mesure permettra aux collectivités territoriales (régions, départements, communes) ou aux autres personnes publiques intéressées (syndicats mixtes, sociétés d’économie mixte, chambres de commerce et d’industrie) qui en feront la demande d’exercer plus librement et plus simplement, sur délégation de l’État, la compétence d’autorité organisatrice des transports aériens. La réalisation des projets de desserte aérienne des collectivités territoriales en sera ainsi facilitée.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 53
(article 41 de la proposition)


(art. L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 133-6-1, L. 221-4, L. 313-14, L. 313-16 et L. 331-5 du code de l’action sociale et des familles ; art. 13, 15, 23, 44 et 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)


Amélioration de la qualité de la législation dans les domaines
de la protection de l’enfance et de la protection juridique des majeurs

Le présent article, qui résulte d’un amendement de votre rapporteur le réécrivant intégralement, procède à des corrections d’erreurs de références ou à des coordinations dans des articles modifiés par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et renforce la cohérence et l’efficacité du dispositif existant en matière de protection juridique des majeurs.

—  La loi du 5 mars 2007 précitée a créé une mesure d’accompagnement éducatif en matière d’économie sociale et familiale, appelée mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, qui a remplacé la mesure préexistante de tutelle aux prestations sociales. Les dispositions relatives à cette mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial sont désormais insérées dans le code civil, aux articles 375-9-1 et 375-9-2, cette mesure étant ainsi pleinement intégrée à l’architecture d’ensemble des mesures d’assistance éducative en la renommant.

Dans la refonte de l’ensemble de ces dispositifs, qui nécessitait de nombreuses coordinations, deux modifications ont été omises : ainsi, la référence à l’ancienne tutelle aux prestations sociales figurant dans l’article L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire est remplacée par la référence à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (I). Par ailleurs, l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, lorsqu’il est informé par le juge des enfants d’une des mesures d’assistance éducative prévues aux articles 375-1 à 375-8 du code civil, « le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale ». Or, le juge des enfants est également susceptible d’avoir besoin des informations détenues sur un mineur par le président du conseil général lorsqu’il prononce la mesure d’aide à la gestion du budget familial, ce que la loi du 5 mars 2007 précitée a omis de préciser. Dès lors, l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles est complété pour prévoir que la transmission d’information du président du conseil général au juge des enfants s’applique également au cas où est prononcée la mesure d’aide à la gestion du budget familial prévue par les articles 375-9-1 et 375-9-2 du code civil (2° du II).

—  Le 1° du II abroge l’article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles dont le contenu, relatif aux interdictions d’exploiter ou de diriger certains établissements sociaux ou médico-sociaux, a été réécrit et transféré dans l’article L. 133-6.

—  Les 3° à 5° du II procèdent à des coordinations dans les procédures d’injonction aux établissements qui ne respectent pas les obligations légales et de fermeture de ces établissements. Ils précisent les conditions d’intervention et le rôle du procureur de la République dans ces procédures et permettent au préfet, en cas d’urgence, de prononcer une fermeture temporaire d’établissement.

—  Le III modifie des articles du code de l’action sociale et des familles créés par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2009.

Le a) du 1° du III tend à simplifier la signature des contrats d’accompagnement social personnalisé, conclus entre le bénéficiaire de l’aide et le conseil général, en permettant que ces contrats soient signés par le président du conseil général.

Le b) du 1° du III complète le futur article L. 271-3 du code de l'action sociale et des familles, qui permet au département de déléguer la compétence en matière d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal d’action sociale, en permettant qu’une délégation soit accordée aux établissements publics de coopération intercommunale.

Le 2° du III corrige un oubli de coordination.

Le a) du 3° du III supprime dans le futur article L. 474-2 du code de l’action sociale et des familles une référence erronée à l’annulation de l’agrément des délégués aux prestations familiales, cette sanction ne figurant pas parmi celles prévues par le dispositif relatif à ces délégués.

—  Enfin, le b) du 3° du III renforce la cohérence de la législation relative à la protection juridique des personnes majeures, en alignant la procédure d’agrément des délégués aux prestations familiales personnes physiques sur celle prévue pour les personnes morales. En effet, aux termes des nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs en matière de mesures d’aide à la gestion du budget familial, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2009, les personnes morales qui mettront en œuvre ces mesures devront avoir reçu un « avis conforme du procureur de la République » (62).

Or, cette exigence d’avis conforme, destinée à permettre le contrôle de la moralité et de la compétence des personnes morales qui exerceront la tâche importante de mise en œuvre des mesures d’aide à la gestion du budget familial, mesures destinées à protéger des personnes fragilisées, n’a pas été prévue par la loi du 5 mars 2007 précitée pour les personnes physiques qui exerceront cette fonction. Cette différence de traitement résulte d’un oubli, et aucunement d’une volonté du législateur de soumettre à des régimes distincts des personnes physiques et morales exerçant la même fonction.

En conséquence, le présent III soumet au même régime d’avis conforme du procureur de la République l’agrément des personnes physiques qui mettront en œuvre les mesures d’aide à la gestion du budget familial. Cette mesure, qui améliore la cohérence du régime juridique encadrant la protection des majeurs, permettra également de protéger le patrimoine des personnes faisant l’objet de la mesure de protection.

La Commission adopte, avec l’avis favorable du rapporteur, un sous-amendement du Président Jean-Luc Warsmann prévoyant que le délai de caducité des mesures de protection non révisées court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et non de sa date de publication. Puis elle adopte l’amendement de réécriture de l’article ainsi modifié. Cet article est ainsi rédigé.

Article 54
(article 42 de la proposition)


(art. L. 332-6-1, L. 332-15, L. 332-29, L. 332-30, L. 520-2 et L. 520-5 du code de l’urbanisme ; art. L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales ; art. 1585 C du code général des impôts)


Corrections d’erreurs de références en droit de l’urbanisme

Le présent article procède à 8 corrections d’erreurs de référence dans 6 articles du code de l’urbanisme, un article du code général des collectivités territoriales et un article du code général des impôts. La nécessité de procéder à ces corrections dans une loi de simplification illustre les inconvénients des modifications trop fréquentes et trop hâtives de la législation, qui amène inévitablement, faute de temps suffisant d’examen au Parlement, des oublis de coordination. Ces multiples erreurs, créatrices d’insécurité juridique, qui ne peuvent être évitées que si le Parlement dispose du temps nécessaire à un examen approfondi des textes en commission, devront amener le Gouvernement à recourir avec la plus grande parcimonie à la procédure accélérée prévue par le nouvel article 45 de la Constitution, afin de laisser, pour la majorité des textes, à la première chambre saisie le délai de six semaines entre le dépôt et la discussion en séance prévu par le nouvel article 42 de la Constitution (63) et à la seconde chambre saisie un délai de quatre semaines.

La Commission adopte un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle, puis cet article ainsi modifié.

Article 55

(art. L. 1126-2, L. 1126-3, L. 2122-13, L. 2122-16, L. 2125-1, L. 5241-1-1 [nouveau], L. 5311-2 et L. 5331-19 du code général de la propriété des personnes publiques ;
art. L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 341-11 du code du tourisme)


Ratification de trois ordonnances

Le présent article, qui résulte d’un amendement de votre rapporteur, a pour objet la ratification de trois ordonnances, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 38 de la Constitution, qui prévoit depuis l’adoption de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse ». ces trois ordonnances sont les suivantes :

—  l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, prise sur le fondement de l’article 65 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

—  l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, prise sur le fondement de l’article 63 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit  ;

—  l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, prise sur le fondement de l’article 48 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie.

La ratification de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques nécessite en outre un certain nombre d’aménagements formels et de modifications de fond.

Le 1° du II adapte les articles L. 1126-2 et L. 1126-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui déterminent l’administration compétente pour recevoir les sommes et valeurs prescrites qui sont acquises à l’État. Il s’agit en effet de tenir compte du transfert à la direction générale de la comptabilité publique, depuis le 1er janvier 2007, de la mission domaniale qui était exercée avant cette date par la direction générale des impôts.

Les 2° et 3° du II visent à permettre au titulaire d’un droit réel d’occupation du domaine public de l’État de recourir au crédit-bail pour financer les constructions, sans exception, réalisées dans le cadre de son autorisation d’occupation temporaire. L’insertion de clauses ad hoc dans le contrat permet de garantir la continuité du service public exercé dans les constructions ainsi financées. Cette mesure permet d’aligner le régime de l’État sur celui des collectivités territoriales et généralise en réalité les nombreuses situations dans lesquelles ce type de financement a progressivement été admis à l’égard de certains services publics régaliens. Le bénéfice de cette mesure s’étend également au domaine public propre des établissements publics de l’État.

La mesure prévue au 4° du II tend à réduire le champ des exceptions au principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public des personnes publiques, qui est consacré au premier alinéa de l’article L. 2125-1. Le second alinéa de ce même article permet en effet la mise à disposition gratuite de dépendances du domaine public des collectivités territoriales dans de très nombreuses situations, dès lors que l’occupation ou l’utilisation ne présente pas un caractère commercial pour le bénéficiaire du titre, quelle que soit la qualité de ce dernier. Or, l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public, même si elle ne constitue pas une source de profit pour le permissionnaire, lui procure un avantage personnel dont sont privés les autres membres de la collectivité. Le versement d’une redevance, dont le montant est modulé par la collectivité propriétaire pour tenir compte de la nature des activités exercées sur le domaine public, représente la juste contrepartie des avantages individuels ainsi conférés au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation. Il s’agit donc de limiter le bénéfice de la gratuité de l’occupation du domaine public des personnes publiques aux seules associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général, c’est-à-dire celles dont l’objet est caritatif, social ou humanitaire ou bien encore dont l’activité présente un intérêt local suffisamment caractérisé pour la collectivité propriétaire. Cette mesure concerne le domaine public de l’ensemble des personnes publiques.

Le 5° du II adapte pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif aux cessions du domaine de l’État pour les programmes de logement social.

Les 6° et 7° du II rectifient des dispositions du livre III de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l’application de ce code dans la collectivité départementale de Mayotte, pour en assurer la cohérence avec certaines des dispositions de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

Enfin, les III et IV corrigent des imprécisions rédactionnelles, respectivement dans le code général des collectivités territoriales et le code du tourisme.

*

* *

Le Président Jean-Luc Warsmann. En application de la réforme constitutionnelle du 23 juillet dernier, le Parlement doit désormais procéder à la ratification expresse des ordonnances pour leur conférer valeur législative. Nous essayons donc de recenser les ordonnances qui n’ont pas encore été ratifiées afin d’appliquer les nouvelles dispositions constitutionnelles.

La Commission adopte cet amendement portant article additionnel.

Chapitre IV

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Le chapitre IV de la présente proposition de loi comprend trois sections consacrées respectivement à la clarification des règles relatives à la récidive, à la clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales et à la clarification de dispositions en matière de procédure pénale.

Section 1

Clarification des règles relatives à la récidive

Article 56
(article 43 de la proposition)


(art. L. 262-46, art. L. 321-4, art. L. 322-8 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 310-26 du code des assurances ; art. L. 150-7, art. L. 150-8 du code de l’aviation civile ; art. L. 122-2 du code de commerce ; art. L. 152-11, art. L. 311-13, art. L. 351-13, art. 353-10 du code de la construction et de l’habitation ; art. 71, art. 149 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. 413 bis du code des douanes ; art. 1783 A, art. 1810 du code général des impôts ; art. 11 du code des instruments monétaires et des médailles ; art. 254, art. 255 du code minier ; art. L. 39-5 et L. 74 du code des postes et des communications électroniques ; L. 335-9, art. L. 615-2, art. L. 623-34 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 524-6, art. L. 554-2 du code de la sécurité sociale ; art. 11 du décret-loi du 9 janvier 1852 ; art. 4 de la loi du 2 juin 1891 ; art. 23 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ; art. 7 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 ; art. 6 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 ; art. 6 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 ; art. 20 de la loi n° 87-571)


Clarification des règles relatives à la récidive des infractions pénales

Le présent article supprime 34 articles ou parties d’articles de codes et de lois, dans l’objectif d’améliorer la qualité générale de notre législation en matière de récidive des infractions pénales, d’une part en supprimant 30 dispositions inutiles qui se contentent de reproduire la règle générale de doublement des sanctions encourues, d’autre part en mettant 4 dispositions en conformité avec des principes constitutionnels.

—  Parmi les 34 modifications auxquelles procède le présent article, la grande majorité – 30 – tend à supprimer de notre droit des dispositions inutiles car redondantes avec une règle générale édictée par le code pénal. En effet, les articles 132-8 à 132-10 du code pénal prévoient que, lorsqu’un crime ou un délit est commis en état de récidive légale, les peines de réclusion criminelle, d’emprisonnement et d’amende sont doublées. Cette règle générale, comme d’autres règles générales du droit pénal tels que celles relatives à la tentative (64) ou à la complicité (65), s’applique à l’ensemble des dispositions comportant une incrimination pénale, quel que soit le code ou la loi dans lequel ces dispositions se situent et sans qu’il soit besoin que le texte d’incrimination la reproduise.

Or, 30 textes d’incrimination, répartis dans 13 codes et 7 lois, procèdent à cette inutile répétition de la règle générale des articles 132-8 à 132-10 du code pénal. Outre l’effet de « gonflage » artificiel et inutile du volume de la législation en vigueur, qui contribue à faire de notre droit un maquis impénétrable pour nos concitoyens et même parfois pour les juristes, cette répétition est également susceptible d’avoir pour conséquence d’induire en erreur un lecteur peu averti d’une disposition législative : en constatant qu’une disposition prévoit qu’en cas de récidive les peines seront doublées, tandis qu’une deuxième disposition, éventuellement voisine de la première, ne comprend pas d’indication en ce sens, ce lecteur pourrait être amené à croire que l’aggravation des peines n’est pas encourue en cas de récidive dans la seconde situation visée. Ce risque d’erreur, ajouté à l’inutilité de la répétition d’un principe général, justifie donc pleinement la suppression de ces 30 articles ou parties d’articles.

—  Les 4 dernières modifications opérées par le présent article tendent à mettre les règles contenues dans 4 textes d’incrimination en conformité avec le principe constitutionnel d’individualisation des peines

Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, si des peines minimales peuvent être édictées par le législateur en cas de récidive sans qu’il ne soit porté atteinte au principe constitutionnel d’individualisation des peines, ce n’est qu’à condition que les juridictions ne soient pas tenues de prononcer ces peines minimales et qu’elles conservent la faculté de prononcer une peine inférieure (66). Or, deux articles du code de l’aviation civile (articles L. 150-7 et L. 150-8), un article du code général des impôts (article 1810) et un article du code des postes et des communications électroniques (article L. 74) prévoient que, en cas de récidive, le maximum de la peine encourue est obligatoirement prononcé, sans préjudice pour la juridiction de pouvoir porter la peine prononcée au double, conformément à la règle générale de doublement. En conséquence, les III (1° et 2°), VIII (2°) et XI suppriment les dispositions inconstitutionnelles concernées.

La Commission adopte un amendement du rapporteur supprimant des dispositions devenues sans objet du fait du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active, ainsi qu’un amendement de précision et un amendement rédactionnel du même auteur. Puis elle adopte un amendement du rapporteur supprimant des dispositions redondantes avec la règle générale de doublement des peines en cas de récidive, ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur.

La Commission adopte cet article ainsi modifié.

Article 57

(art. L. 514-2 du code des assurances ; art. L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 216-8 du code de l’environnement ; art. 1741, 1772, 1774 et 1813 du code général des impôts ; art. L. 1271-5, L. 2326-1, L. 3351-6, L. 3819-2 du code de la santé publique ; art. L. 244-12 du code de la sécurité sociale ; art. L. 312-14 du code du sport ; art. L. 480-4-1 du code de l’urbanisme ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 24 et 32 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968)


Suppression des régimes dérogatoires de récidive des infractions pénales

Cet amendement résulte d’un amendement de M. Jean-Luc Warsmann, tendant à supprimer dix-huit dispositions pénales prévoyant, en matière de récidive, des règles dérogeant à la règle générale de doublement des sanctions encourues.

L’article précédent simplifie la rédaction de la législation en vigueur en matière de récidive des infractions pénales, en supprimant 30 dispositions inutiles qui se contentent de reproduire la règle générale de doublement des sanctions encourues prévue par les articles 132-8 à 132-10 du code pénal, ainsi que 4 articles prévoyant en cas de récidive un prononcé obligatoire du maximum de la peine encourue pour l’infraction.

D’autres dispositions pénales de notre législation, au nombre de 18, dérogent à cette règle générale de doublement des sanctions, et prévoient des augmentations des peines d’amende ou d’emprisonnement avec un coefficient multiplicateur allant de 1,67 à 20. Ainsi, si 2 textes prévoient une augmentation des sanctions encourues en cas de récidive inférieure à un doublement (les articles L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 1271-5 du code de la santé publique, qui prévoient une amende de 45 000 euros, portée à 75 000 euros en récidive), 16 textes dérogatoires multiplient par un coefficient allant de 2,5 à 20 les sanctions encourues en récidive.

Le faible nombre de ces règles dérogatoires risque d’entacher d’erreur l’information qui peut être donnée au condamné par le président de la juridiction lors d’une première condamnation, en application du nouvel article 132-20-1 du code pénal issu de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, les magistrats étant susceptibles au moment de la première condamnation de ne pas avoir prêté une attention suffisante au caractère dérogatoire du texte d’incrimination en matière de récidive.

En outre, cette diversité des régimes dérogatoires nuit à la cohérence de notre droit, puisqu’aucun élément objectif ne justifie que les peines encourues pour certaines infractions soient multipliées dans certains cas par 1,67, 2,5, 5 voire 20 et non par 2 conformément à la règle générale.

Dès lors, le présent article ramène dans le droit commun de la récidive ces 18 textes qui prévoient une règle dérogatoire. En outre, afin de redonner de la cohérence à notre échelle des peines et de se conformer aux quanta de peines d’emprisonnement prévus par l’article 131-4 du code pénal et à la logique générale du code pénal quant à l’équilibre des peines d’amende et d’emprisonnement encourues, un certain nombre de peines encourues lors de la première commission d’une infraction sont modifiées, à la hausse ou à la baisse selon les cas : 8 peines d’amende et 3 peines d’emprisonnement sont ainsi relevées, tandis que 2 peines d’amende sont diminuées. La combinaison de cette modification des sanctions encourues pour le premier terme avec le retour dans le droit commun de la récidive a pour effet un adoucissement des peines encourues en cas de récidive pour 5 peines d’amende et 3 peines d’emprisonnement, un maintien au niveau actuel de peine encourue pour une peine d’amende et 2 peines d’emprisonnement et une hausse pour 2 peines d’emprisonnement et 6 peines d’amende.

Enfin, il convient de noter que, selon que les modifications prévues par le présent article auront pour effet un adoucissement ou un durcissement de la peine encourue, en distinguant le cas des peines encourues lors de la commission d’une première infraction de celles encourues en cas de récidive, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère prévu par l’article 112-1 du code pénal conduira à appliquer rétroactivement les dispositions plus favorables et à n’appliquer qu’aux faits postérieurs à la présente loi les dispositions plus sévères.

*

* *

Le Président Jean-Luc Warsmann. Cet amendement supprime les 18 régimes dérogatoires existants en matière de récidive.

M. le rapporteur. En règle générale, la peine encourue est doublée en matière de récidive. La suppression des dispositions particulières dérogeant à cette règle est demandée par les magistrats pour réduire la complexité du droit applicable. L’alignement sur le régime général s’accompagne, dans certains cas, d’une modification du quantum des peines pour rétablir une certaine cohérence dans l’échelle des peines.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Section 2

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale
des personnes morales

La section 2 comprend deux très longs articles clarifiant les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales. Les commentaires qui peuvent être faits sur ces deux articles sont communs, puisque les modifications auxquelles ils procèdent, dans le code pénal et le code de procédure pénale pour l’article 44 et dans les autres codes en vigueur pour l’article 45, partagent le même objet de clarification.

Article 58
(article 44 de la proposition)


(art. 213-3, 215-3, 221--5-2, 221-7, 222-6-1, 222-16-1, 222-18-2, 222-21, 222-33-1, 222-42, 223-2, 223-7-1, 223-9, 223-15-1, 223-15-4, 225-4, 225-4-6, 225-12, 225-12-4, 225-16, 225-16-3, 225-18-1, 226-7, 226-12, 226-24, 226-30, 227-4-1, 227-14, 227-17-2, 227-28-1, 311-16, 312-15, 313-9, 314-12, 314-13, 321-12, 322-17, 323-6, 324-9, 414-7, 422-5, 431-20, 433-25, 436-5, 441-12, 442-14, 443-8, 444-9, 445-4, 450-4, 511-28, 717-3 et 727-3 du code pénal ; art. 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale)


Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale
des personnes morales dans le code pénal et le code de procédure pénale

Lorsque le nouveau code pénal a institué la responsabilité pénale des personnes morales, le législateur avait limité cette responsabilité aux cas prévus par la loi ou le règlement : l’article 121-2 du code pénal prévoyait ainsi que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. ». La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a supprimé de l’article 121-2 les mots « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » : les personnes morales peuvent désormais être déclarées pénalement responsables de toute infraction quelle qu’elle soit, sans qu’il soit besoin que le texte d’incrimination le prévoie.

Cependant, un grand nombre de textes de droit pénal spécial actuellement en vigueur, pour la plupart antérieurs à la loi du 9 mars 2004 précitée mais, pour certains, postérieurs, comportent toujours un alinéa disposant que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue par l’article, ce qui constitue une répétition inutile de la règle générale de l’article 121-2 du code pénale. M. Jean-Luc Warsmann, dans son rapport sur le projet de loi examiné en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, indiquait que « la suppression du principe de spécialité nécessitera un important travail de coordination visant à supprimer dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires les dispositions prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales » (67). C’est ce travail qu’accomplit aujourd’hui la présente proposition de loi.

Le présent article opère deux sortes de modifications : des suppressions de dispositions inutiles, d’une part, et des modifications de dispositions devenues inadaptées, d’autre part. En effet, toutes les dispositions concernant la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas inutiles : seules le sont, et doivent donc être supprimées, celles qui se bornent à indiquer que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction concernée et qu’elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. En effet, aux termes de l’article 131-37 du code pénal, la seule peine principale encourue – mais encourue systématiquement, sans qu’il soit besoin que le texte d’incrimination le précise – par les personnes morales est l’amende, dont le taux est le quintuple de celle encourue par les personnes physiques. Il est donc totalement inutile de préciser que les personnes morales peuvent être responsables et qu’elles encourent la peine d’amende.

En revanche, doivent être conservées les dispositions prévoyant une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l’article 131-39 du code pénal, celles-ci n’étant encourues que si le texte d’incrimination le prévoit spécialement. Toutefois, ces dispositions doivent être adaptées pour remplacer l’expression « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction de … et encourent les peines suivantes : 1° l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° les peines complémentaires prévues par les x° et y° de l’article 131-39 du code pénal » par l’expression « Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction de … encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues par les x° et y° de l’article 131-39 du code pénal ».

Ces deux séries de modifications permettront ainsi d’alléger notre droit de dispositions inutiles car redondantes avec une disposition générale et de le rendre cohérent avec la généralisation de la responsabilité des personnes morales réalisée par la loi du 9 mars 2004 précitée. L’article 44 procède à ces modifications dans les deux codes principaux de la matière pénale, le code pénal et le code de procédure pénale.

La Commission adopte un amendement rédactionnel du rapporteur, puis cet article ainsi modifié.

Article 59
(article 45 de la proposition)


(art. L. 227-8 , art. L. 473-4 du code de l’action sociale ; art. L. 324-1 , art. L. 741-3 du code de l’aviation civile ; art. L. 310-27 et 310-28 du code des assurances ; art. L. 310–6, art. L. 321-15 , art. L. 654-7 du code de commerce ; art. L. 121-72, art. L. 213-6 , art. L. 218-7 du code de la consommation ; art. L. 152-12, art. L ; 511-6, art. L. 521-4 , art. L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2339-2, art. L. 2339-3, art. L. 2342-78 , art. L. 2343-11 du code de la défense ; art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 459 du code des douanes ; art. L. 622-8 , art. L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 216-12, art. L. 218-24, art. L. 218-57, art. L. 218-70, art. L. 218-80, art. L. 226-10, art. L. 331-27, art. L. 332-25-1, art. L. 428-7-1, art. L. 437-23, art. L. 514-18, art. L. 521-21, art. L. 522-16, art. L. 541-47 , art. L. 713-5 du code de l’environnement ; art. L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 333-4 du code de justice militaire ; art. 143 du code minier ; art. L. 163-10-1, art. L. 351-1, art. L. 353-4, art. L. 465-3, art. L. 571-1, art. L. 573-7, art. L. 573-11 du code monétaire et financier ; art. L. 114-55, art. L. 213-5 , art. L. 510-12 du code de la mutualité ; art. L. 442-5 du code du patrimoine ; art. L. 19, art. L. 39-2, art. L. 39-10, art. L. 65 , art. L. 97-3 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 335-8, art. L. 343-6, art. L. 521-12, art. L. 615-14-3, art. L. 623-32-2, , art. L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 216-6, art. L. 317-8, art. L. 321-4 , art. L. 413-5 du code de la route ; art. L. 215-10, art. L. 215-11, art. L. 215-13, art. L. 228.8, art. L. 237-1, art. L. 237-2, art. L. 237-3, art. L. 251-20, art. L. 251-21, art. L. 253-17, art. L. 257-12 , art. L. 671-10 du code rural ; art. L. 1115-2, art. L. 1126-4, art. L. 1133-9, art. L. 1133-10, art. L. 1142-26, art. L. 1274-2, art. L. 1324-3, art. L. 1337-4, art. L. 1337-7, art. L. 1337-9, art. L. 2164-2, art. L. 3512-3, art. L. 4161-6, art. L. 4162-1, art. L. 4163-2, art. L. 4223-1, art. L. 4223-2, art. L. 4243-1, art. L. 4243-2, art. L. 4314-4, art. L. 4314-5, art. L. 4323-4, art. L. 4323-5, art. L. 4334-1, art. L. 4334-2, art. L. 4344-4, art. L. 4344-5, art. L. 4353-1, L. 4353-2, art. L. 4263-2, art. L. 4363-3, art. L. 4372-1, art. L. 4372-2, art. L. 5426-1, art. L. 5431-4, art. L. 5435-1, art. L. 5441-12, art. L. 5442-8, art. L. 5451-3, art. L. 6222-1, art. L. 6222-2 , art. L. 6324-2 du code de la santé publique ; art. L. 243-12-2 , art. L. 951-11 du code de la sécurité sociale ; art. L. 232-28 , art. L. 332-30 du code du sport ; art. L. 412-2 du code du tourisme ; art. 90-1 du code du travail maritime)


Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale
des personnes morales dans 26 codes

Le présent article procède, dans 26 codes différents, aux mêmes modifications que celles auxquelles procède l’article 58 dans le code pénal et le code de procédure pénale.

La Commission adopte un amendement rédactionnel, un amendement supprimant des dispositions devenues sans objet, un amendement rédactionnel, deux amendements réparant des omissions, un amendement de clarification rédactionnelle et un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur supprimant une disposition devenue sans objet.

La Commission adopte cet article ainsi modifié.

Section 3

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

La section 3 du chapitre IV comprend sept articles clarifiant diverses dispositions de procédure pénale.

Article 60

(art. 62 et 103 du code de procédure pénale)


Possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur activité professionnelle, de consigner
leur adresse professionnelle

Le présent article résulte d’un amendement de M. Dominique Raimbourg tendant à permettre aux personnes appelées à témoigner en raison de leur activité professionnelle, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction, de ne fournir aux autorités de police judiciaire ou au juge d’instruction que leur adresse professionnelle.

En effet, nombre de nos concitoyens ayant connaissance d’une infraction dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent craindre, lorsqu’ils doivent, en application des dispositions du code de procédure pénale, apporter leur témoignage, que des représailles ne soient commises à leur encontre. Cette situation recouvre des situations très variées d’agents, publics ou privés, qui du fait de leurs fonctions sont amenés à se trouver sur les lieux de commission d’infractions : policiers, gendarmes, pompiers, policiers municipaux ou encore agents de sécurité de sociétés privées.

Les pressions que peuvent subir ces personnes, amenées du fait de leurs fonctions à être témoin de faits pénalement sanctionnés et légalement tenues de ce fait de témoigner, ne sont pas tolérables, et doivent pouvoir être limitées par des mesures de protection, telles que celle prévue par le présent article. Le fait pour ces témoins de pouvoir, s’ils le souhaitent, communiquer aux autorités de police ou au magistrat instructeur leur seule adresse professionnelle permettra de leur garantir une protection renforcée.

*

* *

M. Dominique Raimbourg. L’objet de cet amendement est d’assurer une protection renforcée des agents publics entendus ou convoqués en qualité de témoins.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement car de nombreux agents publics ne souhaitent pas communiquer leur adresse personnelle lorsqu’ils témoignent devant une juridiction.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 61
(article 46 de la proposition)


(art. 74 du code de procédure pénale)


Clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes
en recherche des causes de la mort ou de blessures graves
d’origine inconnue ou suspecte

Le présent article clarifie les pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d’origine inconnue ou suspecte. Les pouvoirs des enquêteurs dans le cadre de ces enquêtes sont déterminés par l’article 74 du code de procédure pénale. Or, le cadre juridique défini par cet article apparaît peu précis quant aux investigations que les enquêteurs sont autorisés à mener ou non : ainsi, aucun acte coercitif n’est expressément permis et seul un nombre très limité de diligences est prévu. Une lecture restrictive de cet article amènerait à considérer que les enquêteurs agissant dans le cadre de l’article 74 du code de procédure pénale ne peuvent que se transporter sur les lieux, procéder aux premières constatations et requérir une personne qualifiée afin de les assister pour apprécier les circonstances du décès.

La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a naturellement jamais retenu cette lecture restrictive de l’article 74 du code de procédure pénale et considère que les enquêteurs peuvent procéder à l’ensemble des actes prévus aux articles 56 à 62 dans les cas de crime ou délit flagrant. Cependant, l’absence de précision suffisante des dispositions législatives relatives à ces enquêtes est source d’un manque de lisibilité, a fortiori si l’on compare la rédaction de l’article 74 avec celle, plus précise, de l’article 74-1 relatif aux disparitions de mineurs ou de majeurs protégés qui vise expressément les articles 56 à 62 du code de procédure pénale pour définir les actes que les enquêteurs sont autorisés à accomplir.

S’inspirant de la rédaction de l’article 74-1 précité, l’article 46 remédie à cette insuffisante précision de l’article 74 en faisant référence, pour définir les actes d’investigations autorisés pour rechercher les causes de la mort ou de blessures graves d’origine inconnue ou suspecte, aux actes prévus aux articles 56 à 62 du code de procédure pénale. Outre les mesures déjà autorisées, les enquêteurs seront donc désormais expressément habilités à procéder à des perquisitions et saisies, à requérir le concours de toute personne, établissement ou organisme privé ou public et administration publique, et à interdire à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture des opérations, à entendre des témoins, le cas échéant par la voie de la comparution forcée.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 62
(article 47 de la proposition)


(art. 16-1 et art. 16-3 du code de procédure pénale)


Renforcement des garanties des gendarmes et policiers
demandant l’habilitation d’officier de police judiciaire

Le présent article tend à remédier à deux lacunes de la législation relative à l’habilitation des gendarmes et des policiers en qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions.

La première de ces lacunes réside dans l’impossibilité, pour les policiers et gendarmes qui sollicitent du procureur général l’habilitation d’OPJ, de contester la décision de refus qui leur est opposée. En effet, en application du huitième alinéa de l’article 16 du code de procédure pénale, les gendarmes et policiers remplissant les conditions prévues par les 2° et 4° de ce même article pour posséder la qualité d’OPJ, « ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement ».

Or, si l’article 16-1 du même code prévoit que « dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d’habilitation, l’officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision », et si l’article 16-2 dispose que « dans le délai d’un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l’article précédent, l’officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation », ces articles ne visent que les décisions de suspension ou de retrait d’habilitation mais pas les décisions de refus ab initio du procureur général. Cette impossibilité de contester la décision de refus d’habilitation constitue une atteinte injustifiée aux droits des gendarmes et policiers concernés, qui doivent pouvoir être en mesure de contester les motifs de fait et de droit ayant conduit le procureur général à prendre une décision qui leur fait grief. Le I du présent article comble cette lacune en permettant la contestation non plus seulement des décisions de suspension ou de retrait d’habilitation mais également des décisions de refus d’habilitation du procureur général.

La seconde lacune du dispositif relatif à l’habilitation des gendarmes et des policiers en qualité d’OPJ tient à l’absence de motivation des décisions de la commission spéciale de la Cour de cassation compétente pour se prononcer sur les recours des gendarmes et policiers contre les décisions de suspension, de retrait et, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, de refus d’habilitation. En effet, la première phrase de l’article 16-3 du code de procédure pénale prévoit que « la commission statue par une décision non motivée ». Cette absence de motivation apparaît également injustifiée, en ce qu’elle ne permet pas aux gendarmes ou aux policiers contestant une décision leur portant préjudice de savoir si les motifs de droit ou de fait qu’ils ont fait valoir pour contester la décision ont ou non été pris en considération. Il convient toutefois de remarquer que la commission, soucieuse de respecter le droit que les gendarmes et policiers ont en tant que justiciables à connaître la motivation de la décision dont ils font l’objet, a de longue date adopté une pratique contra legem mais pleinement justifiée consistant à motiver ses décisions. Le II du présent article vient donc consacrer cette pratique et reconnaître expressément le droit des gendarmes et policiers à connaître les raisons de décisions susceptibles d’affecter le déroulement de leur carrière professionnelle.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 63
(art. 495 ; art. 495-5-1 et 495-5-2 [nouveaux] ; art. 495-9, art. 495-11 ; art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Amélioration des procédures d’ordonnance pénale et de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le présent article résulte d’un amendement de votre rapporteur tendant, d’une part, à étendre le champ d’application de la procédure d’ordonnance pénale tout en permettant l’indemnisation des victimes dans le cadre de cette procédure, et, d’autre part, à apporter des aménagements à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité afin de renforcer son efficacité.

Art. 495 ; art. 495-5-1 et 495-5-2 [nouveaux] du code de procédure pénale :
extension du champ d’application de l’ordonnance pénale et indemnisation
des victimes dans le cadre de cette procédure

L’ordonnance pénale (OP), qui n’était, lors de sa création, prévue que pour les contraventions, a été étendue aux délits par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. Après plus de six années de pratique, cette procédure nouvelle en matière délictuelle constitue désormais un mode de traitement efficace de contentieux de masse, permettant d’apporter à des faits comparables des réponses pénales harmonisées.

Le champ d’application de la mesure, défini limitativement, ne permet de la mettre en œuvre que pour les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code (1°), les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres (2°), certains délits prévus par le code de commerce sous réserve qu’une peine d’emprisonnement ne soit pas encourue (3°), et, depuis la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le délit d’usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique (4°) et le délit d’occupation en réunion des espaces communs des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes, prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation (5°).

En outre, la procédure simplifiée de l’OP est exclue pour les mineurs, si la victime a formulé au cours de l’enquête une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant que l’OP ait été rendue, ainsi que lorsque le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne.

Cette énumération et ces trois cas d’exclusion ne permettent donc de recourir à l’OP que dans des cas très limités, alors que d’autres infractions, par exemple des dégradations légères ou des vols simples commis par des primo-délinquants, pourraient aussi donner lieu à cette procédure. C’est donc pour permettre de recourir plus largement à cette procédure, à la fois efficace pour les parquets et respectueuse des droits de la défense puisqu’une opposition devant le tribunal correctionnel est possible en application de l’article 495-3 du code de procédure pénale, que le présent article étend son champ d’application à « tous les délits, à l’exception des délits de presse, des délits d’homicides involontaires, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ». Pourront donc faire l’objet de cette procédure simplifiée l’ensemble des délits, quel que soit le texte les instituant, à l’exception de ceux dont la gravité (homicides involontaires, délits prévus par le code du travail) ou le particularisme (délits de presse, délits politiques) justifient la comparution devant le tribunal correctionnel.

En outre, la procédure d’OP restera exclue pour les mineurs, ainsi que dans les cas où « la victime a fait citer directement le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue par l’article 495-1 ». En revanche, les exclusions actuelles prévues, d’une part, dans le cas où la victime a formulé une demande de dommages et intérêts, et, d’autre part, dans le cas où une contravention a été commise en même temps que le délit routier, sont supprimées. En effet, dans le second cas, l’OP correctionnelle n’interdit pas que soit également mise en œuvre une OP contraventionnelle pour la contravention commise en même temps que le délit. Surtout, l’OP deviendra possible même si la victime a formulé une demande de dommages et intérêts, les règles encadrant cette demande étant définies par les articles 495-5-1 et 495-5-2 du code de procédure pénale créés par le 2° du présent amendement.

Les deux nouveaux articles 495-5-1 et 495-5-2 du code de procédure pénale créés par le 2° ont pour objet de permettre la mise en œuvre par la victime de son droit à indemnisation dans le cadre de la procédure simplifiée de l’OP. Ainsi, lorsque la victime aura formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution, le nouvel article 495-5-1 prévoit que « le président doit statuer sur cette demande dans l’ordonnance pénale ». S’il ne peut statuer sur la demande soit en raison d’une « contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée », soit s’il « ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer » (68), le tribunal sera saisi conformément aux dispositions du nouvel article 495-5-2. Cet article, également applicable dans le cas où « la victime n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 495-5-1 » avant que l’OP ait été rendue, prévoit que la victime doit être informée par le procureur de son droit à demander la citation de l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel afin que celui-ci statue sur les intérêts civils.

Enfin, l’article 495-5-1 prévoit également, lorsque l’OP statue sur les intérêts civils, que « l’ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile » et que celle-ci « est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance ». En cas d’opposition, le tribunal correctionnel sera alors également saisi conformément aux dispositions de l’article 495-5-2, uniquement pour statuer sur les intérêts civils.

Ces différentes modifications de la procédure d’OP permettront ainsi de concilier les exigences de l’efficacité des poursuites avec le nécessaire respect du droit des victimes à être indemnisées.

Art. 495-9, art. 495-11 et art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale :
aménagements de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Après cinq années de pratique de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cette procédure est aujourd’hui entrée dans les mœurs judiciaires. Les craintes qui s’étaient exprimées au cours de la discussion de la loi du 9 mars 2004 d’affaiblissement des droits de la défense et de volonté d’occultation de certaines affaires ne se sont pas avérées fondées. Bien au contraire, la CRPC a prouvé toute son utilité pour apporter une réponse rapide et proportionnée à des affaires simples, en état d’être jugées et ne justifiant pas, du fait des circonstances et de la personnalité de l’auteur des faits, une audience devant le tribunal correctionnel.

Malgré cette reconnaissance générale de l’utilité de la procédure de CRPC et de sa capacité à concilier efficacité des poursuites et respect des droits de la défense, certaines adaptations et simplifications apparaissent nécessaires. Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure de CRPC afin de renforcer son adéquation avec les besoins d’une justice à la fois rapide, efficace et respectueuse des droits de la défense.

Le a) du 3° permet au procureur, lorsqu’un prévenu a accepté la peine qui lui était proposée, de convoquer celui-ci dans un délai maximum d’un mois devant le juge devant homologuer cette peine, au lieu d’être obligé comme aujourd’hui de le présenter immédiatement à ce juge. Cette mesure permettra, dans les cas où une victime doit être convoquée pour l’audience d’homologation, de la convoquer avec un délai suffisant, tout en lui évitant de se déplacer inutilement si le prévenu a refusé la peine proposée.

Le b) du 3° permet au juge saisi par le procureur aux fins d’homologation de prononcer une peine de même nature que celle proposée mais d’un quantum inférieur, ce qui évitera, comme cela arrive dans certains cas, un refus d’homologation rendant nécessaire des poursuites devant le tribunal. Le 4° redéfinit les conditions dans lesquelles le ministère public peut interjeter appel, pour tenir compte de cette nouvelle possibilité ouverte au juge du siège de prononcer une peine inférieure à celle proposée par le procureur et acceptée par le prévenu.

Enfin, le 5° autorise le procureur qui propose une CRPC à convoquer en même temps la personne poursuivie par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de telle sorte que, si la CRPC échoue, notamment en raison de la carence du prévenu, il ne soit pas nécessaire d’engager des poursuites par voie de citation directe. La chambre criminelle de la Cour de cassation ayant, dans une décision du 4 octobre 2006, estimé que cette pratique, préconisée par circulaire, ne pouvait être mise en œuvre en l’absence disposition législative le permettant expressément, le nouvel article 495-15-1 autorise cette pratique, utile à l’intérêt d’une justice rapide et effective sans porter atteinte aux droits de la défense.

*

* *

M. le rapporteur. En premier lieu, cet amendement étend l’ordonnance pénale à tous les délits, sous réserve des exceptions énumérées, telles que les délits de presse, les délits prévus par le code du travail, les délits commis par un prévenu mineur… Il permet également la constitution de partie civile en cas d’ordonnance pénale.

En second lieu, cet amendement modifie la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il prévoit que le procureur peut convoquer le prévenu devant le juge dans un délai d’un mois, au lieu d’être obligé de le présenter immédiatement. Il permet au juge de diminuer la peine prévue. Il autorise enfin le procureur qui propose une CRPC à convoquer la personne devant le tribunal correctionnel, pour éviter de procéder à une nouvelle notification, ce qui encombre les greffes.

Le Président Jean-Luc Warsmann. Aujourd’hui, si le juge refuse d’homologuer la peine prévue, la procédure de CRPC échoue. Autoriser le juge à prononcer une peine plus légère évitera donc de recommencer la procédure dans certains cas. Si le prévenu avait consenti à une peine plus lourde, il sera forcément d’accord avec la peine prononcée. L’amendement permet aussi de remédier à l’un des principaux défauts de la procédure, qui est l’absence de dédommagement pour la victime. La possibilité de convoquer le prévenu devant le juge dans un délai d’un mois permettra de convoquer également la victime pour qu’elle assiste à l’audience. Cet amendement tire donc les conséquences du fonctionnement des procédures d’ordonnance pénale et de CRPC depuis quelques années.

M. Dominique Raimbourg. L’amendement étend-il le champ des délits susceptibles de donner lieu une procédure de CRPC ?

Le Président Jean-Luc Warsmann. Absolument pas.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Article 64
(article 48 de la proposition)

(art. 695-16, 695-26, 695-28, 695-37, 695-46, 728-2, 728-3, 729-2, 695-41, 696-9, 696-9-1 [nouveau], 696-10, 696-11, 696-12, 696-23, 696-25 et 696-26 du code de procédure pénale)


Amélioration des dispositifs relatifs à la coopération judiciaire
en matière pénale

Les articles 64 et 65 procèdent à un certain nombre de modifications de simplification et de clarification de règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, et principalement des règles applicables au mandat d’arrêt européen, entré en vigueur le 1er janvier 2004. L’entrée en vigueur de ce mécanisme, prévu par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 (69), a permis de réaliser des progrès considérables sur le plan de la coopération judiciaire européenne. Le mandat d’arrêt européen a ainsi remplacé, entre les États membres de l’Union européenne, la traditionnelle procédure d’extradition, dont certains aspects manifestent une certaine défiance vis-à-vis des systèmes judiciaires étrangers qui, entre pays européens, n’a plus de raison d’être.

Cependant, des difficultés persistent, principalement au niveau pratique, mais aussi sur le plan législatif : notre commission des Lois, dans le rapport d’application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, présenté en novembre 2004 (70), et le Conseil de l’Union européenne, dans une étude réalisée en 2007, ont formulé des propositions en vue de remédier aux insuffisances du dispositif. Certaines des règles de procédure prévues par la loi du 9 mars 2004 précitée, qui a transcrit en droit interne les principes de la décision-cadre précitée, doivent ainsi être modifiées, afin de rendre plus efficace encore le mécanisme du mandat d’arrêt européen, sans que ces modifications affectent en rien le respect des droits de la défense. C’est à ces modifications que procèdent les 1° à 9° du présent article.

Les autres modifications prévues par le présent article (10° à 17°) visent à améliorer les dispositifs de coopération judiciaire applicables avec les États non membres de l’Union européenne ou applicables lorsque les conditions pour mettre en œuvre le dispositif simplifié du mandat d'arrêt européen ne sont pas réunies.

Art. 695-16 du code de procédure pénale : Faculté d’émettre un mandat d’arrêt européen sur le fondement d’un mandat d’amener

Le donne au ministère public la faculté d’émettre un mandat d’arrêt européen sur le fondement d’un mandat d’amener, afin de faciliter la procédure lorsqu’une personne est déjà localisée en France. Actuellement, l’article 695-16 du code de procédure pénale permet au ministère public près la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines ayant décerné un mandat d’arrêt de mettre « celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d’office » et d’« assurer, sous la forme d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution des peines privatives de liberté d’une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement ».

Toutefois, si une personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen a déjà été remise à la France, soit pour être présentée devant un juge d’instruction soit pour exécuter une peine, mais qu’elle n’accepte pas de renoncer au principe de spécialité et refuse l’exécution d’un mandat d’amener décerné dans une autre affaire, l’exécution de ce dernier se trouve compliquée et ne peut pas être obtenue par le mécanisme du mandat d’arrêt européen, actuellement réservés aux seuls cas de mandat d’arrêt et d’exécution d’une peine. C’est pour cette raison que le I du présent article complète l’article 695-16 du code de procédure pénale pour prévoir que, même si la personne recherchée ne renonce pas au bénéfice du principe de spécialité, lorsque cette personne « a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement d’instruction ou d’application de peines ayant décerné un mandat d’amener met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen ».

Cette extension du mécanisme du mandat d’arrêt européen au mandat d’amener, compatible avec les dispositions de la décision-cadre précitée, permettra de simplifier et d’accélérer l’exécution d’un tel mandat, sans affecter l’exercice des droits de la défense, puisque la procédure et les règles de fond prévues par les articles 695-11 à 695-46 s’appliqueront.

Art. 695-26, 695-28, 695-37 du code de procédure pénale : Amélioration de l’efficacité des moyens de coercition à la disposition du ministère public dans le cadre de la procédure du mandat d’arrêt européen

Les 2° à 4° tendent à remédier à deux insuffisances du dispositif actuel du mandat d’arrêt européen, susceptibles d’aboutir à la fuite d’une personne recherchée en exécution d’un tel mandat ou, au contraire, à un recours excessif à la détention provisoire. Ces modifications permettront d’assurer un meilleur équilibre entre les nécessités de la recherche et la protection des droits des personnes recherchées.

La première de ces insuffisances réside dans le fait qu’actuellement, le procureur général près la cour d’appel territorialement compétent pour faire exécuter un mandat d’arrêt européen ne dispose d’aucun moyen de contrainte pour mettre ce mandat à exécution. Cette absence de moyens de contrainte contraste avec les moyens dont dispose, en application de l’article 74-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République pour faire exécuter un mandat d’arrêt national ou faire rechercher une personne en vue de l’exécution d’une peine, qui peut faire « procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 » du même code. Le procureur de la République peut ainsi faire procéder à des perquisitions et saisies, requérir toute personne en vue de réaliser des constatations, interdire à toute personne de s’éloigner et convoquer des témoins.

L’absence de moyens de contrainte pour faire procéder à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne se justifie pas, les affaires donnant lieu à un tel mandat étant, par définition, des affaires d’une certaine gravité. En outre, l’efficacité des recherches peut être affectée par cette lacune, qui est donc susceptible de constituer un obstacle à la coopération judiciaire européenne. En conséquence, les 2° et 4° confèrent au procureur général les moyens de coercition prévus à l’article 74-2 du code de procédure pénale, ce qui permettra de limiter les risques qu’une personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne se soustraie à son exécution.

La seconde insuffisance du dispositif actuel sur le plan des moyens de coercition à la disposition du ministère public réside dans le fait que, en application de l’article 695-28, le procureur général ne dispose, pour assurer la présence de la personne recherchée lors des différents actes de la procédure se déroulant devant la chambre de l’instruction, d’aucun autre choix que le placement en détention provisoire – qui constitue la règle générale – ou, par exception, la remise en liberté de la personne recherchée, s’il « estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie ». Cette alternative entre détention provisoire et remise en liberté apparaît préjudiciable aux justiciables faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, susceptibles d’être incarcérés dans des cas où, si l’affaire avait été purement nationale, ils auraient pu bénéficier d’un maintien en liberté assorti des obligations du contrôle judiciaire.

C’est donc dans le but de mieux concilier l’impératif d’ordre public de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen avec les droits du justiciable que le 3° du présent article permet au procureur général de soumettre la personne à des obligations identiques à celles prévues en matière de contrôle judiciaire par l’article 138 du code de procédure pénale. Cette mesure permettra de mieux moduler la contrainte mise en œuvre dans le cadre de la procédure de mandat d’arrêt européen, afin de réserver la détention provisoire aux seules hypothèses strictement nécessaires.

Art. 695-46 du code de procédure pénale : Possibilité d’extension de la remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen pour permettre l’exercice de nouvelles poursuites souhaitées par un autre État membre et l’exécution de peines ou de mesures de sûreté

Le répond à une carence et une difficulté d’interprétation du premier alinéa de l’article 695-46 du code de procédure pénale soulignées par les praticiens et relevées par le Conseil de l’Union européenne dans son évaluation. En effet, cet alinéa prévoit actuellement que « la chambre de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à des poursuites pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci ». Cet article permet ainsi à la chambre de l’instruction de traiter des demandes tendant à consentir à d’autres poursuites, et donc in fine d’étendre le champ de la remise à l’exercice d’autres poursuites que celles pour lesquelles elle a été initialement saisie. En revanche, cet article ne l’autorise pas à connaître de demandes tendant à étendre la remise à l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, même si certaines chambres de l’instruction ont, dans un souci de cohérence et d’efficacité du dispositif et par analogie avec ce qui est possible en matière d’extradition, retenu une lecture différente de cette disposition.

Cette limitation aux possibilités d’extension de la remise apparaît comme un obstacle injustifié à la bonne coopération judiciaire entre États européens. C’est donc dans le but d’améliorer l’efficacité de cette coopération que le V du présent article permet à la chambre de l’instruction de traiter l’ensemble des demandes soumises à la France, dans le respect du principe de spécialité de la remise d’une personne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, que ces demandes aient pour objet de permettre l’exercice d’autres poursuites ou de mettre à exécution une peine ou une mesure de sûreté déjà prononcées.

Art. 728-2, 728-3, 729-2 du code de procédure pénale : Amélioration de dispositions relatives à l’exécution des peines dans le cadre de demandes de coopération

Les 6° à 8° comportent deux dispositions relatives à l’exécution des peines dans le cadre de demandes de coopération.

Les 6° et 7° tendent à permettre l’exécution en France d’une peine prononcée par la justice d’un État membre à l’égard d’un Français que la France ne souhaite pas remettre. En effet, en application du 2° de l’article 695-4 du code de procédure pénale, qui a transcrit en droit interne le paragraphe 6 de l’article 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée « si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder à cette exécution ». Mais une omission de coordination des dispositifs législatifs a conduit à ce qu’aucune disposition n’organise pratiquement les modalités de mise à exécution en France de la peine prononcée à l’étranger dans ce cas. Les 6° et 7° réparent donc cet oubli en complétant les articles 728-2 et 728-3 du code de procédure pénale relatifs aux modalités d’exécution en France de condamnations prononcées à l’étranger.

Le 8° concerne également l’exécution des peines pour les personnes ayant fait l’objet d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen et vise à prévoir qu’une libération conditionnelle peut être accordée à une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dans les mêmes conditions que pour les personnes frappées d’une interdiction du territoire, d’expulsion ou sous le coup d’une décision d’extradition. En effet, l’article 729-2 du code de procédure pénale prévoit que « lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement ».

En revanche, l’hypothèse de la libération conditionnelle d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen n’est actuellement pas prévue, ce qui ne permet pas de faire de l’exécution de ce mandat une condition de la libération. Le présent 8° comble cette lacune et permettra dorénavant aux personnes à l’encontre desquelles a été prise une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen de bénéficier d’une libération conditionnelle, assortie de la condition que cette mesure soit effectivement exécutée.

Art. 695-41 du code de procédure pénale : Amélioration des possibilités de saisie des pièces à conviction ou des biens acquis par la personne grâce à l’infraction

Le 9° tend à élargir les possibilités de saisies des pièces à conviction ou des biens acquis par la personne grâce à l’infraction. Actuellement, l’article 695-1 du code de procédure pénale permet, lors de l’arrestation d’une personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen, que soient saisis « à la demande de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission (…) des objets (…) qui peuvent servir de pièces à conviction [1°], ou (…) qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l’infraction [2°] ». En revanche, la possibilité de saisie à l’initiative de l’autorité judiciaire française qui fait exécuter le mandat d’arrêt européen n’est prévue par aucun texte. En conséquence, en l’absence de demande expresse de saisie par l’État requérant, la saisie d’objets qui constitueraient manifestement des éléments de preuve d’une infraction ou des produits de celle-ci n’est actuellement pas permise, faute de base légale. Cette impossibilité de saisies pourtant nécessaires constitue une grave carence du dispositif actuel, susceptible d’empêcher la manifestation de la vérité.

Le présent 9° remédie à cette carence, en permettant que les saisies puissent être réalisées non plus seulement « à la demande de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission », mais également « à l’initiative de l’autorité judiciaire d’exécution ». Cette possibilité de saisies à l’initiative de l’autorité judiciaire d’exécution apparaît comme une nécessité dans l’optique du renforcement de la coopération judiciaire européenne, le rôle de l’autorité exécutant le mandat d’arrêt européen ne devant pas se limiter à remettre la personne se situant sur son territoire, mais devant aussi contribuer à participer à la manifestation de la vérité. En outre, l’article 695-1 ainsi modifié prévoyant que ces saisies sont réalisées « dans les formes prévues par l’article 56, par les deux premiers alinéas de l’article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l’article 59 », toutes les garanties entourant les saisies, notamment lorsqu’elles sont réalisées dans le cabinet d’un avocat (71) ou d’un médecin (72) ou encore dans les locaux d’une entreprise de presse (73), sont applicables. Cet élargissement des possibilités de saisie, qui sera donc sans effet pour le respect des droits de la défense, permettra d’accroître l’efficacité de la coopération judiciaire européenne.

Art. 696-9, 696-9-1 [nouveau], 696-10, 696-11, 696-12 et 696-23 du code de procédure pénale : Rapprochement des règles de compétence et de fond applicables en matière d’extradition des règles applicables dans le cadre du mandat d’arrêt européen

Les 10° à 15° tendent à rapprocher les règles de compétence ainsi que certaines règles de fond relatives à la procédure d’extradition de celles applicables dans le cadre du mandat d’arrêt européen.

Le rapprochement des règles de procédure a pour objectif de créer, au profit du procureur général près la cour d’appel, un bloc de compétence en matière de coopération judiciaire. Actuellement, en matière d’extradition, l’article 629-9 dispose que « la demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s’être assuré de la régularité de la requête, l’adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent ». Lorsqu’elle est appréhendée, la personne est ensuite déférée au procureur de la République qui l’informe de la demande dont elle fait l’objet et de ses droits et ordonne son incarcération, « à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie » (74). La suite de la procédure est ensuite, après transmission des « pièces produites à l’appui de la demande d’extradition (…) par le procureur de la République au procureur général » (75), dirigée par ce dernier.

Cette intervention successive du procureur de la République et du procureur général est source de perte de temps, voire, dans certains cas, de pratiques divergentes préjudiciables à l’efficacité des procédures de coopération judiciaire. Dès lors, les modifications contenues dans les 10° à 15° permettront d’éviter ces interventions successives du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel après l’interpellation d’une personne dont l’extradition est demandée. L’ensemble des mesures de coopération judiciaire, que ces mesures soient exécutées dans le cadre classique de l’extradition ou dans celui plus récent du mandat d’arrêt européen, ressortira ainsi de la compétence du procureur général, ce qui sera de nature à uniformiser les pratiques et à accélérer le traitement des dossiers.

Certaines des règles de fond applicables en matière de mandat d’arrêt européen sont également étendues aux procédures d’extradition. Ainsi, la possibilité pour le procureur général de recourir aux moyens de contrainte prévus par l’article 74-2 du code de procédure pénale, étendue par les 2° et 4° du présent article aux recherches dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen (76), sera également applicable pour faciliter la recherche d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition. De façon similaire, la possibilité de soumettre la personne recherchée aux obligations du contrôle judiciaire, prévue par le 3° pour le mandat d’arrêt européen, est étendue aux personnes dont l’extradition est demandée : cette mesure est très favorable aux droits des personnes poursuivies, puisqu’une troisième voie est créée entre l’incarcération – qui est le principe en matière d’extradition – et le maintien en liberté – jusqu’ici l’exception.

Ce rapprochement des règles de procédure et de fond du mandat d’arrêt européen et de l’extradition constituera une réelle simplification de notre procédure pénale, attendue par les magistrats, dans le respect des droits de la défense et des spécificités de chaque procédure de coopération.

Art. 696-25 et 696-26 du code de procédure pénale : Harmonisation de la procédure d’extradition simplifiée entre États membres de l’Union européenne avec la procédure classique d’extradition

Enfin, les 16° et 17° harmonisent la procédure d’extradition simplifiée entre États membres de l’Union européenne, qui s’applique lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut s’appliquer, avec la procédure classique d’extradition. En effet, l’article 696-25 du code de procédure pénale dispose que « hors les cas où s’appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d’arrêt européen, lorsqu’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition émane d’un État partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11 », mais prévoit un certain nombre d’exceptions visant à simplifier et accélérer cette procédure.

La procédure classique d’extradition étant elle-même simplifiée par les mesures des 10° à 15° du présent article, et principalement par le transfert de l’ensemble de la compétence au procureur général, certaines adaptations des dispositions relatives à la procédure simplifiée sont également nécessaires. Ainsi, l’ancienne règle de l’article 696-10 qui prévoyait une première comparution de la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition devant le procureur de la République puis, dans un délai de sept jours, une comparution devant le procureur général, étant supprimée par les 10° à 15° du présent article, le procureur général étant désormais seul compétent en matière extraditionnelle, la règle dérogatoire prévue dans le cadre de la procédure simplifiée d’extradition fixant à trois jours au lieu de sept le délai dans lequel devait intervenir la comparution devant le procureur général est devenue sans objet et est supprimée.

En outre, le 16° prévoit expressément que cette procédure simplifiée s’applique aux extraditions demandées par la Confédération suisse. En effet, bien que ce pays n’ait pas ratifié la convention du 10 mars 1995 visée au premier alinéa de l’article 696-25 du code de procédure pénale, un accord bilatéral signé entre nos deux pays le 10 février 2003 et ratifié par une loi du 13 octobre 2005 (77) a mis en place une procédure simplifiée d’extradition. Dès lors, les dispositions applicables aux extraditions entre États membres de l’Union européenne, dans les cas où le mécanisme du mandat d’arrêt européen n’est pas applicable, seront également applicables aux extraditions demandées par la Confédération suisse.

Toutes les modifications prévues par le présent article, qui favorisent le rapprochement des procédures applicables dans les différents cas de remise d’une personne recherchée à un État étranger, rendront plus simple notre droit en cette matière et réduiront les risques d’erreur de procédure engendrés par la multiplicité des règles applicables, au bénéfice de l’efficacité de la coopération judiciaire et sans porter atteinte aux garanties fondamentales protégeant les personnes visées par une demande de remise ou d’extradition.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65
(article 49 de la proposition)


(art. 434-35-1 du code pénal)


Création d’un délit de soustraction à l’exécution d’une décision d’extradition
ou d’une décision de remise en application d’un mandat d’arrêt européen

Le présent article crée un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende tendant à permettre de sanctionner « le fait de se soustraire à l’exécution d’un décret d’extradition ou d’une décision de remise prononcée par une juridiction française dans le cadre de l’exécution d’un mandat d'arrêt européen ». Cette nouvelle incrimination constitue la contrepartie indispensable des possibilités plus larges prévues par les III et XIII de l’article 48 pour permettre de laisser libres durant la procédure les personnes concernées par une demande d’extradition ou de remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen.

En effet, si l’état du droit actuel, qui ne laisse aux magistrats aucune alternative entre l’incarcération et le maintien en liberté sans mesure de contrôle, n’apparaît pas satisfaisant en ce qu’il rend quasiment systématique le placement en détention, il ne faudrait pas que la création de la possibilité de maintenir en liberté sous contrôle judiciaire les personnes visées par une demande d’extradition ou un mandat d’arrêt européen engendre une diminution des garanties de représentation de ces personnes. Dès lors, la création d’un délit de soustraction à l’exécution d’un décret d’extradition ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen apparaît comme une mesure nécessaire pour dissuader les personnes concernées de profiter de la mesure de maintien en liberté sous contrôle dont elles ont bénéficié pour échapper à la justice du pays qui a demandé leur extradition ou leur remise et dont la demande a été acceptée par la France.

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La Commission est saisie d’un amendement de suppression de cet article présenté par M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. La création de ce nouveau délit est inutile car les personnes concernées font déjà l’objet d’un titre de détention. De plus, l’administration pénitentiaire a déjà du mal à gérer les peines plurielles et risque d’oublier d’exécuter le décret d’extradition ou le mandat d’arrêt européen à la fin de la peine de prison. Le dispositif proposé pourrait donc être contreproductif.

M. le rapporteur. Je pensais que la création de ce délit serait un moyen de coercition supplémentaire, mais je vais demander des éclaircissements à la Chancellerie. Je vous propose de reporter cette discussion à la séance publique.

M. Dominique Raimbourg retire l’amendement.

Article 66

Application dans les collectivités d’outre-mer des dispositions du chapitre IV

Le présent article est issu d’un amendement de votre rapporteur, tendant à assurer l’application des dispositions du chapitre IV, consacré à des mesures de clarification du droit en matière pénale, sur l’ensemble du territoire et donc dans les collectivités d’outre-mer, à condition que les articles visés y soient bien applicables.

La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

Chapitre V

Compensation financière

Article 67
(article 50 de la proposition)


(art.575 et 575 A du code général des impôts)


Compensation financière des pertes de recettes potentielles

Cet article a pour objet de compenser, à due concurrence, les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux et pour l’État de l’application de la présente loi, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

La Commission adopte cet article sans modification.

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La Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence, elle vous demande d’adopter la proposition de loi dont le texte figure ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi de simplification et de clarification du droit
et d’allègement des procédures

Chapitre Ier

Mesures de simplification en faveur des citoyens
et des usagers des administrations

Article 1er


L’article L. 30 du code électoral est ainsi modifié :


« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin »


« 2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :


« 2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux et du présent article après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; »

Article 2

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 530-1 du code de procédure pénale, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.

Article 3


Les trois derniers alinéas de l’article 80 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


« En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil.


« En cas de difficulté, l’officier de l’état civil doit se rendre dans les établissements pour s’assurer, sur place, du décès et en dresser l’acte, conformément à l’article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués. »

Article 4


Après l’article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :


« Art. 815-5-1. —  Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, exprimer devant un notaire leur intention de procéder à l’aliénation d’un bien indivis. Si ce bien est démembré, la vente de sa pleine propriété s’effectue dans les conditions prévues aux articles 817, 818 et 819.


« Le notaire signifie, dans le délai d’un mois, par un acte extrajudiciaire, cette intention aux autres indivisaires. À défaut, les décisions prises en application du présent article sont inopposables à ces derniers.


« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à cet acte ou ne se manifestent pas dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’ils soient dans le cas prévu à l’article 836, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser, à la demande des indivisaires mentionnés au premier alinéa, l’aliénation d’un bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.


« Cette aliénation ne peut s’effectuer que par adjudication, dans la forme des licitations. Les sommes retirées de cette aliénation ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.


« L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa. »

Article 5


La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :


1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les références : « e, g, h, et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de l’article 30 » ;


2° Au quatrième alinéa de l’article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : « , même en l’absence de demande de sa part, » ;


3° Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l’article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;


4° L’article 21 est ainsi modifié :


a)
À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;


b)
À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;


5° L’article 22 est ainsi modifié :


a)
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce soit, » ;


b)
Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;


6° Au a de l’article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;


7° L’article 29-6 est ainsi rédigé :


« Art. 29-6. —  Le livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux syndicats de copropriétaires. »

Article 6


L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité prévue à l’article 25. Cette décision exige l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité prévue à l’article 25. »

Article 7


I. —  Le code civil est ainsi modifié :


1° À l’article 386, au deuxième alinéa de l’article 515-3, aux 1° et 2° de l’article 1108-2, à la première phrase de l’article 1320, à l’article 1322, au premier alinéa de l’article 1323, au premier alinéa de l’article 1325, à la dernière phrase de l’article 1326, à l’article 1328, au deuxième alinéa de l’article 1570, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1572, au dernier alinéa de l’article 1582, aux première et seconde phrases de l’article 1589-2, au dernier alinéa de l’article 1861, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1985 et à l’article 2004, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;


2° À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;


3° Le premier alinéa de l’article 743 est ainsi rédigé :


« En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille. » ;


4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 758, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 767, à l’article 898 et au dernier alinéa de l’article 1672, les mots : « l’hérédité » sont remplacés par les mots : « la succession » ;


5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 778, le mot : « divertis » est remplacé par le mot : « détournés » ;


6° Au premier alinéa de l’article 1477, le mot : « diverti » est remplacé par le mot : « détourné » ;


7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 832-2, le mot : « échoient » est remplacé par les mots : « sont attribuées » ;


8° Au dernier alinéa de l’article 861, le mot : « impenses » est remplacé par le mot : « dépenses » ;


9° Aux premier et dernier alinéas de l’article 1235, le mot : « répétition » est remplacé par le mot : « restitution » ;


10° Au premier alinéa de l’article 1377, les mots : « de répétition » sont remplacés par les mots : « à restitution » ;


11° À la fin de l’article 1886, le mot : « répéter » est remplacé par le mot : « réclamer » ;


12° À l’article 1906, les mots : « les répéter » sont remplacés par les mots : « en obtenir la restitution » ;


13° Au premier alinéa de l’article 1398, les mots : « habile à » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « capable de » ;


14° Au deuxième alinéa de l’article 1606, les mots : « tradition réelle » sont remplacés par les mots : « remise de la chose » ;


15° Au premier alinéa de l’article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive », et au dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive » ;


16° À l’article 1653, les mots : « si mieux n’aime celui-ci » sont remplacés par les mots : « sauf s’il préfère » ;


17° Au premier alinéa de l’article 1655, les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « aussitôt » ;


18° À l’article 1659, les mots : « ou de réméré » sont supprimés ;


19° À l’article 1662, les mots : « de réméré » sont remplacés par les mots : « en rachat » ;


20° Aux articles 1664 et 1668, au premier alinéa de l’article 1671 et aux premier deuxième alinéas de l’article 1672, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;


21° Le 1° de l’article 1779 est ainsi rédigé :


« 1° Le louage de service ; »


22° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Du louage de service » ;


23° Au cinquième alinéa de l’article 524, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;


24° Au dernier alinéa de l’article 585, au premier alinéa de l’article 1743, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1801, au dernier alinéa de l’article 1819, à l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III et à l’intitulé du paragraphe 2 de cette même section, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer » ;


25° À la fin de l’article 1714, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « au métayage » ;


26° À l’article 1827 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1828, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;


27° À la fin de l’article 1829, les mots : « à métairie » sont remplacés par les mots : « de métayage » ;


28° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1839, les mots : « est habile à » sont remplacés par le mot : « peut » ;


29° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1874, les mots : « , ou "commodat" » sont supprimés ;


30° À l’article 1875, les mots : « ou commodat » sont supprimés ;


31° Au premier alinéa de l’article 1879, le mot : « commodat » est remplacé par les mots : « prêt à usage » ;


32° À l’article 1894, les mots : « diffèrent dans l’individu » sont remplacés par les mots : « sont différentes » ;


33° Aux premier et dernier alinéas de l’article 1895, le mot : « numérique » est supprimé ;


34° Au premier alinéa de l’article 1939 et au dernier alinéa de l’article 2003, les mots : « naturelle ou civile » sont supprimés ;


35° Au premier alinéa de l’article 1953, les mots : « domestiques et préposés, ou par des étrangers » sont remplacés par les mots : « préposés, ou par des tiers » ;


36° Les quatrième et dernier alinéas de l’article 1964 sont supprimés ;


37° L’article 1982 est abrogé ;


38° Au premier alinéa de l’article 2373, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ;


39° L’intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Du gage immobilier » ;


40° À l’article 2387, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier », et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;


41° À la fin du premier alinéa de l’article 2388, les mots : « à l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « au gage immobilier » ;


42° À l’article 2392, les mots : « créancier antichrésiste » sont remplacés par les mots : « créancier titulaire d’un droit de gage immobilier » ;


43° Le g du 1° de l’article 2521 est ainsi rédigé :


« g) Le gage immobilier ; ».


II. —  Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée ».


III. —  Au troisième alinéa de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « l’antichrèse» sont remplacés par les mots : « le gage immobilier ».


IV. —  Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant que ces dispositions y sont applicables.

Article 8


Le code civil est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article 26, à l’article 26-1, au premier alinéa de l’article 26-3, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » ;


2° L’article 26-1 est complété par les mots : « , à l’exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations » ;


3° A l’article 33-1, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d’instance ».

Article 9


I. —  Le code civil est ainsi modifié :


1° Au second alinéa de l’article 412, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;


2° Le premier alinéa de l’article 511 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :


« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;


« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs. »


II. —  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 211-5 est supprimé ;


2° Après l’article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 213-3-1. —  Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.


« Il connaît :


« 1° De l’émancipation ;


« 2° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;


« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. »


3° A l’article L. 221-3, après le mot : « tutelles », sont insérés les mots : « des majeurs » ;


4° L’article L. 221-9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 221-9. —  Le juge des tutelles connaît :


« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;


« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;


« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;


« 4° De la constatation de la présomption d’absence. »


5° Après l’article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-6-1. —  Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs est désigné au sein de chaque cour d’appel par le premier président.


« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. »


III. —  Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs».


IV. —  Les I, II, et III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.


V. —  Les I, II, et III sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 10


I. —  Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-1 est ainsi rédigé :


« Il est chargé pour le compte de l’Etat de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné mentionnée à l’article L. 423-2. » ;


2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 423-1, il est inséré l’alinéa suivant :


« Toutefois, les personnes qui ont réussi l’examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l’alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu’à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire. » ;


3° Aux articles L. 423-2, L. 423-5 et L. 423-9, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;


4° Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est complété par la phrase suivante : « Il doit en outre présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas privé du droit de détention ou de port d’armes par décision préfectorale ou par suite d’une condamnation. » ;


5° Au dernier alinéa de l’article L. 423-11, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots « à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;


6° Au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 423-18, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ».


II. —  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi n° du de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.

Article 11


I. —  Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 211-12, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-13. —  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France ».


2° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « de l’article L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-12 et L. 211-13 ».


II. —  Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.

Article 12


I. —  Aux articles L. 79, L. 80, L. 104-1 et à l’intitulé la section 1 du chapitre II du titre V du Livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le mot : « départemental » est supprimé.


II.°—  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 13


I. —  Le troisième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :


« La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. »


II. —  Le troisième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :


« La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. »

Article 14


Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :


« Art. L. 252 C. —  Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. »

Chapitre II

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

Article 15


Le code du travail est ainsi modifié :


1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :


« Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. » ;


2° À l’article L. 3243-4, après les mots : « des salariés », sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ».

Article 16


I. —  Le second alinéa de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par la phrase suivante:


« Cette majoration est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »


II. —  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


III. —  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17


I. —  Après l’article 15 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :


« Art. 15-1. —  Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi maintient à disposition du titulaire du compte, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire seul.


« La prolongation de cette mise à disposition au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la saisie est subordonnée à la présentation par le titulaire du compte d’une demande adressée au tiers saisi, selon des modalités fixées par décret.


« En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.


« En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande. »


II. —  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


III. —  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18


L’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L’organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l’Etat. »

Article 19


I. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l’article L. 712-1 du code rural.


« L’organisme habilité mentionné au premier alinéa de l’article L. 7122-23 du code du travail communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l’article R. 7122-29 du même code.


« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. »


II. —  Le code rural est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa de l’article L. 723-43 est ainsi rédigé :


« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l’agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l’exception de données à caractère médical, pour les besoins de l’instruction et du contrôle des conditions d’attribution des aides économiques en faveur de l’agriculture. L’accès à ces données est réservé aux services de l’État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de mise en
œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 722-6 et le dernier alinéa de L. 722-7 sont supprimés ;


3° Au début de l’article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.


III. —  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Article 20


Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’article L. 4111-6 est abrogé.


2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4161-1, au quatrième alinéa de l’article L. 4161-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 4161-3, la référence : « L. 4111-6, » est supprimée.

Article 21


Après le troisième alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Peuvent également bénéficier d’une reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l’année de la date d’application effective de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d’études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d’application effective de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l’une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s’applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. »

Article 22


Le code de commerce est ainsi modifié :


1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 762-2 est ainsi rédigée :


« Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. » ;


2° L’article L. 310-5 est ainsi modifié :


a)
 Au 6°, la référence : « à l’article L. 740-2 » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa de l’article L. 762-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 762-2 » ;


b)
Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :


« 7° Le fait pour un parc d’exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l’article L. 762-1. »

Article 23

Au a) du 2° de l’article L. 7321-2 du code du travail après les mots : « aux conditions » le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Article 24


Le code de la consommation est ainsi modifié :


1° L’article L. 215-12 est ainsi modifié :


a)
Au premier alinéa, après les mots : « décidée par », sont insérés les mots : « « le procureur de la République ou » ;


b)
À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l’agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;


c)
À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;


d)
Au dernier alinéa, après les mots : « nommé d’office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou ».


2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 215-13 est ainsi rédigée :


« Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 215-12 reçoivent la même mission. » ;


3° L’article L. 215-14 est ainsi modifié :


a)
La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :


« À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;


b)
À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, » sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;


c)
La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :


« L’intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l’échantillon qu’il détient. » ;


4° À l’article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;


5° À l’article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l’administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;


6° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :


a)
Au premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;


b)
Au troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;


c)
Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ».

Article 25


Le code des douanes est ainsi modifié :


1° À l’article 86, les mots : « ou l’autorisation de dédouaner » sont supprimés ;


2° Après les mots : « à titre personnel », la fin du 1 de l’article 89 est ainsi rédigée : « , qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. »

Article 26


Le code des douanes est ainsi modifié :


1° Le 1 de l’article 441 est ainsi rédigé :


« 1. Dans le cas prévu au 1 de l’article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d’expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;


2° L’article 443 est ainsi rédigé :


« Art. 443. —  1. La commission de conciliation et d’expertise douanière comprend :


« a) Deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, l’un président, l’autre vice-président ;


« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.


« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.


« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d’expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. » ;


3° Le a du 1 de l’article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Le service informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l’infraction ; »


4° Après l’article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :


« Art. 450-1. —  Les modalités de la procédure de conciliation et d’expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Article 27


I. —  Le code rural est ainsi modifié :


1° L’article L. 654-2 est abrogé ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 654-5 est ainsi rédigé :


« L’exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l’abattoir. » ;


3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 654-25 sont supprimés.


II. —  L’article 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l’appellation « volaille de Bresse » est abrogé.

Article 28


Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le sixième alinéa de l’article L. 5141-5 est ainsi rédigé :


« Toute modification substantielle des éléments d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Les autres modifications font l’objet d’une déclaration. »


2° Après le seizième alinéa de l’article L. 5141-16, il est inséré un 16° ainsi rédigé :


« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 5141-5 est effectuée. »

Chapitre III

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

Article 29


I. —  Sont abrogés ou supprimés :


1°  Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles ;


2°  Le dernier alinéa de l’article L. 441-10 et le premier alinéa de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation ;


3°  Le dernier alinéa du 1. de l’article 215 du code des douanes ;


4°  L’article L. 241-10 du code de l’éducation ;


5°  La dernière phrase du I de l’article L. 251-1 du code rural ;


6°  La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 222-7 du code de la sécurité sociale ;


7°  L’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;


8°  L’article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;


9°  Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;


10°  L’article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;


11°  L’article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice des professions médicales ;


12°  L’article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la généralisation de la sécurité sociale ;


13°  La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;


14°  Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;


15°  L’article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement ;


16°  Le dernier alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;


17°  L’article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;


18°  Le dernier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;


19°  Le dernier alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;


20°  L’article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France ;


21°  L’article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;


22°  L’article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;


23°  L’article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l'apprentissage ;


24°  L’article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ;


25°  L’article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;


26°  L’article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;


27°  L’article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;


28°  Le dernier alinéa de l’article 33 et le dernier alinéa du 3. de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;


29°  L’article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;


30°  L’article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;


31°  Le III de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;


32°  Le dernier alinéa de l’article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;


33°  L’article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;


34°  L’article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;


35°  Le VIII de l’article 18 et l’article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;


36°  Le V de l’article 7, le E de l’article 44 et l’article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;


37°  L’article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;


38°  Le II de l’article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;


39°  L’article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière ;


40°  L’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;


41°  Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;


42°  L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;


43°  L’article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;


44°  La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 3 et le septième alinéa de l’article 47de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;


45°  L’article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;


46°  Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;


47°  L’article 9 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;


48°  L’article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;


49°  L’article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence ;


50°  Le III de l’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;


51°  Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;


52°  Le IV de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;


53°  L’article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;


54°  L’article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


55°  Le XV de l’article 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;


56°  Le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;


57°  L’article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;


58°  Le dernier alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;


59°  L’article 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;


60°  L’article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;


61°  L’article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;


62°  L’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;


63°  Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;


64°  Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;


65°  Le II de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;


66°  L’article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité ;


67°  L’article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;


68°  L’article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;


69°  Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;


70°  Le premier alinéa du XIII de l’article 82, le dernier alinéa de l’article 98 et la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;


71°  Les articles 123 et 136 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) ;


72°  L’article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;


73°  L’article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;


74°  Le 7 du II de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;


75°  Les IV et V de l’article 56 et les articles 158 et 159 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;


76°  Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;


77°  Le IV de l’article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;


78°  L’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) ;


79°  L’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ;


80°  Le II de l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;


81°  L’article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;


82°  L’article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;


II. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Au début du Livre 1er, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :


« Livre préliminaire


« Information du Parlement en matière de logement


« Art. L. 101-1. — Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :


« 1° une évaluation territorialisée de l’offre et des besoins en matière de logements ;


« 2° des données sur l’évolution des loyers ;


« 3° des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l’article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ;


« 4° un bilan d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3 ;


« 5° des informations sur l’occupation des logements d’habitation à loyer modéré visés au Livre IV et sur son évolution. »


2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-5, les mots : « A cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1 »


III. —  Après le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. »


IV. —  L’article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complété par les mots : « , ainsi qu’une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».

Article 30


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article L. 3221-10 est supprimé ;


2° Après l’article L. 3221-10, il est inséré un article L. 3221-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3221-10-1. – Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.


« Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l’exercice de cette compétence. »


3° Le premier alinéa de l’article L. 4231-7 est supprimé ;


4° Après l’article L. 4231-7, il est inséré un article L. 4231-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4231-7-1. – Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.


« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l’exercice de cette compétence. »

Article 31


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211-2, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :


« 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;


« 5° De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;


« 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;


« 7° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;


« 8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;


« 9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;


« 10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;


« 11° Sans préjudicie des dispositions de l’article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;


« 12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d’urbanisme ;


« 13° D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux. »


2° L’article L. 3213-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 3213-6. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 3211-2, le conseil général statue sur l’acceptation des dons et legs faits au département. »


3° Le premier alinéa de l’article L. 3214-2 est ainsi rédigé :


« Le conseil général, sauf s’il a délégué sa compétence au président, en application des dispositions de l’article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l’avis motivé : »


4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4221-5, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :


« 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;


« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;


« 6° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;


« 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;


« 8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;


« 9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;


« 10° Sans préjudicie des dispositions de l’article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. »


5° L’article L. 4221-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 4221-6. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la région. »

Article 32

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 412-52 du code des communes est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. »

Article 33


I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Aux responsables de services communaux. » ;


2° a) L’article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun des conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.


« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu à l’alinéa précédent peut être abrégé par le président.


« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;


b)
 L’article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun des conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.


« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président.


« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;


3° a) À la fin de la dernière phrase de l’article L. 5212-2, les mots : « , après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés ;


b) 
Au cinquième alinéa de l’article L. 5212-33, les mots : « et l’avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés ;


c) 
Au sixième alinéa de l’article L. 5212-33, les mots : « du conseil général et » sont supprimés ;


d) 
Au c de l’article L. 5214-28, les mots : « du conseil général et » sont supprimés ;


4° a) L’article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois. » ;


b) 
L’article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois. » ;


c) 
À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable ».


II. —  Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».


III. —  Les 1° et 4° du I sont applicables en Polynésie française.


IV. —  Après le 2° de l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° Aux responsables de services communaux. »

Article 34


I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’affichage peut être prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;


2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’affichage peut être prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;


3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’affichage peut être prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. ».


II. —  Au VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l’affichage » sont supprimés.

Article 35


I. —  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le IV de l’article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5. » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5. »


II. —  L’article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;


2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l’action visée à l’alinéa précédent ».

Article 36



I. —  L’article L. 521-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. —  L’Office national des forêts procède à l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. »


II. —  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Article 37


I. —  L’article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :


« Art. L. 33-4. —  Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, une commission consultative spécialisée, d’une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d’autre part dans celui des autres réseaux et services.


« Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.


« Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d’exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l’interconnexion ou à l’accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.


« Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative. »


II. —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Au dernier alinéa de l’article L. 3111-4, les mots : « Conseil supérieur d’hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé publique » ;


2° Au dernier alinéa de l’article L. 3114-5, les mots : « Conseil supérieur d’hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé publique ».

Article 38


I. —  Le recouvrement par les comptables du Trésor des créances de l’État visées aux articles 75 et 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique peut être assuré par voie de saisie de créance simplifiée, adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.


La saisie de créance simplifiée emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.


Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.


La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.


Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créance simplifiée établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.


Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.


Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.


II. —  Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.


Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.


Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule.


Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.


En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance visée au I disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.


III. —  Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 39


I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1617-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1617-4. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;


2° L’article L. 1617-5 est ainsi modifié :


a)
 Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.


« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;


b)
 Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts. » ;


c)
 Le 7° est abrogé ;


3° Le III de l’article L. 1874-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° Au cinquième alinéa du 6°, les mots : "collectivité territoriale" sont remplacés par le mot : "commune". »


II. —  Le 2° du I du présent article est applicable en Polynésie française.


III. – A l’article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 6° ».

Article 40


I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination. » ;


2° Au 2° de l’article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;


3° L’article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.


« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. »


4° Le III de l’article L. 1841-1 est ainsi rédigé :


« III. —  Pour l’application de l’article L. 1311-13 :


« 1° Les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux" sont supprimés ;


« 2° Au dernier alinéa, les mots : "collectivité territoriale" sont remplacés par le mot : "commune". ».


II. —  Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.

Article 41


Le code de la voirie routière est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-3 est ainsi rédigé :


« Il est approuvé par le représentant de l’État dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. » ;


2° Au le deuxième alinéa de l’article L. 151-3, les mots : « du décret » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté ».

Article 42


I. —  L’article L. 523-4 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En application de l’article L. 2122-22, de l’article L. 3211-2 ou de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l’exécution des diagnostics d’archéologie préventive peuvent être déléguées par l’organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l’organe exécutif. »


II. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 2122-22 est complété par un 23° ainsi rédigé :


« 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;


2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211-2, il est inséré un 14° ainsi rédigé :


« 14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire du département. » ;


3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4221-5, il est inséré un 11° ainsi rédigé :


« 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. »

Article 43


I. —  L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Une directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le représentant de l’État dans la région ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre premier du code de l’environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. »


II. —  À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « et les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » sont supprimés.


III. —  Au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « sur les projets de directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et » sont supprimés.

Article 44


La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-5-1 ainsi rédigé :


« Art. 529-5-1. —  Les officiers du ministère public près d’une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l’article 529-5 lorsqu’ils concernent des contraventions mentionnées à l’article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l’application de l’article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. »

Article 45


L’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :


« – aux deux derniers alinéas de l’article 69, à l’exception des traitements mentionnés au I ou au II de l’article 26 ; ».

Article 46


I. —  Après l’article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 A ainsi rédigé :


« Art. L. 107 A. —  Toute personne peut obtenir communication de l’administration des impôts, le cas échéant par voie électronique, d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, ou d’un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d’informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à l’alinéa précédent. »


II. —  Le 12° de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, est ainsi rédigé :


« 12° L’article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; »

Article 47


I. —  Aux fins d’établir des bases de données géographiques nationales de référence, l’État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir peuvent constituer, sur un secteur géographique localisé, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d’autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles.


Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l’ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales de référence.


Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.


II. —  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d’être diffusées.


III. —  Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 48


I. —  Le code civil est ainsi modifié :


1° L’article 910 est ainsi rédigé :


« Art. 910. —  Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d’établissements d’utilité publique n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par arrêté préfectoral.


« Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.


« Si le représentant de l’Etat dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet. »


2° L’article 937 est ainsi rédigé :


« Art. 937. —  Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 910 du code civil, les donations faites au profit d’établissements d’utilité publique seront acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. »


II. —  Toute association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories d’associations mentionnées au dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d’associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l’Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret ».


III. —  Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 49


Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’article L. 1142-1 est ainsi modifié :


a)
 À la fin du premier alinéa du II, les mots : « d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;


b)
 Au dernier alinéa du II, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » ;


2° Au 1° de l’article L. 1142-1-1, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » ;


3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1142-5 est complété par les mots : « , ou une ou plusieurs commissions régionales de conciliation et d’indemnisation compétentes pour une même région » ;


4° L’article L. 1142-10 est ainsi modifié :


a)
 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;


b)
 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Pour l’exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l’égard des tiers. » ;


5° À l’article L. 1142-17-1, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ».

Article 50


I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le 4° de l’article L. 2331-4 est ainsi rédigé :


« 4° Le produit de la redevance d’usage des abattoirs publics prévue par l’article L. 2333-1 ; »


2° Le 3° de l’article L. 2331-5 est abrogé ;


3° À l’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance » ;


4° L’article L. 2333-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2333-1. —  Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l’abattoir.


« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.


« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l’abattoir ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le délégataire du service. »


II. —  Le code rural est ainsi modifié :


1° L’article L. 654-8 est abrogé ;


2° L’article L. 654-9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 654-9. —  Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. »


III. —  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Article 51


Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° L’article L. 515-12 est ainsi modifié :


a)
 À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol » sont insérés les mots : « , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en
œuvre de prescriptions particulières, » ;


b)
 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée ou constituant l’emprise d’un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l’État dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d’enquête publique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 515-9. » ;


c)
 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Pour l’application de cet article, la date d’ouverture de l’enquête publique est, lorsqu’il n’est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;


2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;


3° L’article L. 512-17 devient l’article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l’installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;


4° Après l’article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 512-12-1. —  Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. » ;


5° L’article L. 515-16 est ainsi modifié :


a)
  À la première phrase du II, les mots : « danger grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa important vis-à-vis de » ;


b)
  Au III, les mots : « danger très grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa très important vis-à-vis de » ;


6° Le III de l’article L. 541-13 est abrogé.

Article 52


Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :


1° L’article L. 611-1 est abrogé ;


2° L’article L. 330-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 330-3. —  Les services de transport aérien public à l’intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l’article 7 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.


« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l’État peut déléguer tout ou partie de l’organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l’ayant demandé. » ;


3° À l’article L. 330-11, la référence : « L. 330-3, » est supprimée.

Article 53


I. —  A l’article L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « tutelle aux prestations sociales » sont remplacés par les mots : « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ».


II. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 133-6-1 est abrogé ;


2° Dans le premier alinéa de l’article L. 221-4, après les mots : « des articles 375 à 375-8 du code civil », sont insérés les mots : « ou d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code » ;


3° L’article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1, l’injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République. » ;


4° L’article L. 313-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l’Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d’office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;


5° L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1 :


« 1° l’injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ;


« 2° la décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l’Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. ».


III. —  La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifiée :


1° L’article 13 est ainsi modifié :


a)
 Au septième alinéa, après les mots : « et le département » sont insérés les mots : « , représenté par le président du conseil général, » ;


b)
 Au douzième alinéa, après les mots : « à une autre collectivité territoriale » sont insérés les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale » ;


2° Après le I de l’article 15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis – A la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 312-1 du même code, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 15° ». » ;


3° L’article 23 est ainsi modifié :


a)
 À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « , d’un retrait ou d’une annulation » sont remplacés par les mots : « ou d’un retrait » ;


b) 
Au treizième alinéa, après le mot : « après », sont insérés les mots : « avis conforme du procureur de la République et » ;


4° L’article 44 est ainsi modifié :


a)
 Aux premier, cinquième, dixième et onzième alinéas , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;


b)
 Aux neuvième, dixième et onzième alinéas, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».


5° Au troisième alinéa de l’article 45, les mots : « la date de publication de celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette entrée en vigueur ».


IV. —  Les dispositions des 3° à 5° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 54


I. —  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Au b du 2° de l’article L. 332-6-1, la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 421-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 332-7-1 » ;


2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :


a) 
La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;


b)
 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. » ;


c) À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 332-6 » est remplacée par la référence : « L. 332-30 » ;


3° À la première phrase de l’article L. 332-29, les mots : « l’autorisation ou l’acte mentionné » sont remplacés par les mots : « les actes mentionnés » ;


4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-30, les mots : « autorisations mentionnées » sont remplacés par les mots : « actes mentionnés » ;


5° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 520-2, les mots : « le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 520-9 » ;


6° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 520-5, les mots : « la déclaration prévue par l’article R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 ».


II. —  Au 2° de l’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux a et » sont remplacés par le mot : « au ».


III. —  Au 2° du I de l’article 1585 C du code général des impôts, après les mots : « à la charge », sont insérés les mots : « de l’aménageur ou ».

Article 55


I. —  Sont ratifiées :


1° L’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;


2° L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;


3° L’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.


II.  — Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :


1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1126-2 et à l’article L. 1126-3, les mots : « à l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 2122-13 est ainsi rédigé :


« Dans le cadre des titres d’occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsqu’il concerne le financement d’ouvrages, de constructions et d’installations qui sont nécessaires à la continuité d’un service public, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;


3° L’article L. 2122-16 est abrogé ;


4° Le dernier alinéa de l’article L. 2125-1 est ainsi rédigé :


« En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. »


5° Après l’article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5241-1-1. – Les quatre derniers alinéas de l’article L. 3211-7 sont supprimés. » ;


6° L’article L. 5311-2 est ainsi modifié :


a) Au 2°, après la référence « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;


b) Au 3°, la référence « L. 2125-7, » sont remplacés par la référence : « L. 2125-8, ».


7° L’article L. 5331-19 est abrogé.


III. —  À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2241-1, à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-2, à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4221-4, à la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-37 et à la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».


IV. —  Le dernier alinéa de l’article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l’environnement ».

Chapitre IV

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Section 1

Clarification des règles relative à la récidive

Article 56


I. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-23 est supprimé ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 321-4 est supprimé ;


3° Le dernier alinéa de l’article L. 322-8 est supprimé.


II. —  À la fin de la première phrase de l’article L. 310-26 du code des assurances, les mots : « et, en cas de récidive, de 9 000 € » sont supprimés.


III. —  Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :


1° L’article L. 150-7 est abrogé ;


2° Le deuxième alinéa de l’article L. 150-8 est ainsi rédigé :


« En cas de récidive de l’un des délits prévus par les articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l’interdiction de conduire un aéronef peut être portée au double. »


IV. —  La deuxième phrase de l’article L. 122-2 du code de commerce est supprimée.


V. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° La dernière phrase de l’article L. 152-11 est supprimée ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 311-13 est supprimé ;


3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-13 est supprimée ;


4° À la fin de la première phrase de l’article L. 353-10, les mots : « pouvant être portée au double en cas de récidive » sont supprimés.


VI. —  Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article 71 est supprimé ;


2° L’article 149 est abrogé.


VII. —  Le 3 de l’article 413 bis du code des douanes est abrogé.


VIII. —  Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1783 A est supprimée ;


2° Au premier alinéa de l’article 1810, les mots : « qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, » sont supprimés.


IX. —  À la fin de l’article 11 du code des instruments monétaires et des médailles, les mots : « et à 7 500 € en cas de récidive » sont supprimés.


X. —  Le code minier est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article 254 est supprimé ;


2° Le dernier alinéa de l’article 255 est supprimé.


XI. —  Les articles L. 39-5 et L. 74 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.


XII. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :


1° Le début de l’article L. 335-9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 335-9. – Si l’auteur de l’un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié … (le reste sans changement) » ;


2° Les deux dernières phrases de l’article L. 615-12 sont supprimées.


3° L’article L. 623-34 est abrogé.


XIII. —  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° La dernière phrase de l’article L. 524-6 est supprimée ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 554-2 est supprimé.


XIV. —  L’article 11 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est abrogé.


XV. —  Le cinquième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.


XVI. —  A la fin du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « , celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive » sont supprimés.


XVII. —  Au quatrième alinéa de l’article 7 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 €. En outre, » sont supprimés.


XVIII. – L’article 6 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d’atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa est supprimé ;


2° Au dernier alinéa, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine ».


XIX. —  Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « l’amende peut être portée au double. En outre, » sont supprimés.


XX. —  À la fin du dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 € » sont supprimés.

Article 57


I. —  Au premier alinéa de l’article L. 514-2 du code des assurances, les mots : « 3 000 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 euros et » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros et, en cas de récidive, ».


II. —  La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. ».


III. —  L’article L. 216-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;


2° Le II est supprimé.


IV. —  Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’avant-dernier alinéa de l’article 1741 est supprimé ;


2° Au premier alinéa du 1. de l’article 1772, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros » ;


3° Le dernier alinéa de l’article 1774 est supprimé ;


4° L’article 1813 est ainsi modifié :


a)
 Dans le a., le montant : « 6 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;


b)
 Le c. est ainsi rédigé :


« c. En cas de récidive des infractions prévues aux a. et b. du présent article, une peine d’emprisonnement d’un an peut en outre être prononcée. ».


V. —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Après les mots : « 45 000 euros d’amende », la fin du premier alinéa de l’article L. 1271-5 est ainsi rédigée : « . En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. » ;


2° L’article L. 2326-1 est ainsi modifié :


a) 
Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;


b)
 Le cinquième alinéa est supprimé.


3°  L’article L. 3351-6 est ainsi modifié :


a)
 Au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;


b)
 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé ».


4° L’article L. 3819-2 est ainsi modifié :


a)
 Au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;


b) 
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé ».


VI. —  Après les mots : « emprisonnement de six mois », la fin de l’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale est supprimée.


VII. —  Le dernier alinéa de l’article L. 312-14 du code du sport est supprimé.


VIII. —  Au premier alinéa de l’article L. 480-4-1 du code de l’urbanisme, les mots : « 18 000 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 45 000 euros » sont remplacés par les mots : « 15 000 euros ».


IX. —  A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents, les mots : « 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros ».


X. —  La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation des ressources naturelles est ainsi modifiée :


1° Le premier alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :


a) 
Dans la première phrase, les mots : « de trois mois et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « d’un an et d’une amende de 15 000 euros » ;


b)
 La dernière phrase est supprimée.


2° L’article 32 est ainsi modifié :


a)
 Dans la première phrase, les mots : « de trois mois et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « d’un an et d’une amende de 15 000 euros » ;


b)
 La dernière phrase est supprimée.

Section 2

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale
des personnes morales

Article 58


Le code pénal est ainsi modifié :


1° Les deux premiers alinéas de l’article 213-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de crimes contre l’humanité encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


2° Les trois premiers alinéas de l’article 215-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


3° Les quatre premiers alinéas de l’article 221-5-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


4° Les quatre premiers alinéas de l’article 221-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 221-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;


5° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


6° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-16-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


7° Les trois premiers alinéas de l’article 222-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


8° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;


9° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-33-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


10° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-42 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


11° Les trois premiers alinéas de l’article 223-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 223-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;


12° Les trois premiers alinéas de l’article 223-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


13° Les quatre premiers alinéas de l’article 223-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 223-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


14° Les trois premiers alinéas de l’article 223-15-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


15° Les quatre premiers alinéas de l’article 223-15-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


16° Les trois premiers alinéas de l’article 225-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;


17° L’article 225-4-6 est ainsi rédigé :


« Art. 225-4-6. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


18° L’article 225-12 est ainsi rédigé :


« Art. 225-12. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


19° Les quatre premiers alinéas de l’article 225-12-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


20° Les deux premiers alinéas de l’article 225-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


21° L’article 225-16-3 est ainsi rédigé :


« Art. 225-16-3. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l’article 131-39. » ;


22° Les trois premiers alinéas de l’article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


23° Les trois premiers alinéas de l’article 226-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


24° Les trois premiers alinéas de l’article 226-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 226-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


25° Les quatre premiers alinéas de l’article 226-24 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;


26° Les quatre premiers alinéas de l’article 226-30 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;


27° Les quatre premiers alinéas de l’article 227-4-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. » ;


28° L’article 227-14 est ainsi rédigé :


« Art. 227-14. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;


29° L’article 227-17-2 est ainsi rédigé :


« Art. 227-17-2. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


30° Les quatre premiers alinéas de l’article 227-28-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;


31° Les trois premiers alinéas de l’article 311-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


32° Les quatre premiers alinéas de l’article 312-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


33° Les quatre premiers alinéas de l’article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. » ;


34° Les quatre premiers alinéas de l’article 314-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


35° L’article 314-13 est ainsi rédigé :


« Art. 314-13. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39. » ;


36° L’article 321-12 est ainsi modifié :


a) 
Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


b)
 Au dernier alinéa, la référence : « 1° de l’article 131-37 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article 131-39 » ;


37° Les quatre premiers alinéas de l’article 322-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine prévue par le 2° de l’article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10. » ;


38° Les quatre premiers alinéas de l’article 323-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


39° Les trois premiers alinéas de l’article 324-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


40° Les quatre premiers alinéas de l’article 414-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


41° Les quatre premiers alinéas de l’article 422-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


42° Les quatre premiers alinéas de l’article 431-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


43° Les trois premiers alinéas de l’article 433-25 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


44° Les quatre premiers alinéas de l’article 436-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 436-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


45° Les quatre premiers alinéas de l’article 441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


46° Les trois premiers alinéas de l’article 442-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


47° Les trois premiers alinéas de l’article 443-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


48° Les trois premiers alinéas de l’article 444-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


49° Les trois premiers alinéas de l’article 445-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;


50° Les quatre premiers alinéas de l’article 450-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 450-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


51° Les trois premiers alinéas de l’article 511-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;


52° Les quatre premiers alinéas de l’article 717-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 717-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l’article 131-39. » ;


53° Les quatre premiers alinéas de l’article 727-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 727-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l’article 131-39. »


II. —  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 60-1 est supprimée ;


2° Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article 60-2 sont supprimées.

Article 59


I. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article L. 227-8 est supprimé ;


2° L’article L. 473-4 est ainsi modifié :


a) 
Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : « , outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, » ;


b) 
Le 1° est abrogé ;


II. —  Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;


2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »


III. —  Le code des assurances est ainsi modifié :


1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l’article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l’article 131-39 du même code. » ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 310-28 est supprimé.


IV. —  Le code de commerce est ainsi modifié :


1° L’article L. 310-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 310-6. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 310-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


2° Le III de l’article L. 321-15 est ainsi rédigé :


« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


3° Les I et II de l’article L. 654-7 sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


V. —  Le code de la consommation est ainsi modifié :


1° L’article L. 121-72 est ainsi rédigé :


« Art. L. 121-72. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7 est supprimée.


VI. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


2° Le IV de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :


« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. » ;


3° Les quatre premiers alinéas du III de l’article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


4° Le II de l’article L. 642-28 est supprimé.


VII. —  Le code de la défense est ainsi modifié :


1° Le II de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :


« II. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


2° Le II de l’article L. 2339-3 est ainsi rédigé :


« II. —   Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;


4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l’article L. 2343-3, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »


VIII. —  Les deuxième et troisième alinéas de l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont supprimés.


IX. —  Le 1 ter de l’article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :


« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »


X. —  Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 623-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. »


XI. —  Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Le II de l’article L. 216-12 est ainsi rédigé :


« II. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 216-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


2° L’article L. 218-24 est ainsi rédigé :


« Art. L. 218-24. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


3° Les I et II de l’article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


4° Les I et II de l’article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


5° Les I et II de l’article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l’article L. 218-73 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


6° Les I et II de l’article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


7° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 331-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


8° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 332-25 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


9° L’article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 428-7-1. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


10° Les I et II de l’article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


11° Les I et II de l’article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


12° Les IV et V de l’article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :


« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.


« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »


13° Le IV de l’article L. 522-16 est ainsi rédigé :


« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.


« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »


14° Les I et II de l’article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :


« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l’article L. 541-46 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


15° Le 4° de l’article L. 713-5 est supprimé.


XII. —  L’article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« Art. L. 2223-36. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2223-35 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.


« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »


XIII. —  Les quatre premiers alinéas de l’article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »


XIV. —  Les quatre premiers alinéas de l’article 143 du code minier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141 et 142 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »


XV. —  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


2° Le troisième alinéa de l’article L. 351-1 est supprimé ;


3° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


5° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


7° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 573-9 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »


XVI. —  Le code de la mutualité est ainsi modifié :


1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


3° Le dernier alinéa de l’article L. 510-12 est supprimé.


XVII. —  Le dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.


XVIII. —  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :


1° L’article L. 19 est ainsi rédigé :


« Art. L. 19. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions définies à l’article L. 17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


2° La dernière phrase de l’article L. 39-2 est supprimée ;


3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;


4° Le dernier alinéa de l’article L. 65 est supprimé ;


5° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »


XIX. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :


1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa de l’article L. 521-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 615-14 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


5° Les trois premiers alinéas de l’article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 623-32 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


6° Les trois premiers alinéas de l’article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »


XX. —  Le code de la route est ainsi modifié :


1° Les trois premiers alinéas du III de l’article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;


2° L’article L. 317-8 est ainsi rédigé :


« Art. L. 317-8. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 317-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


3° L’article L. 321-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 321-4. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 321-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


4° L’article L. 413-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 413-5. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »


XXI. —  Le code rural est ainsi modifié :


1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


2° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° l’article 131-39 du même code. » ;


3° Les deux dernières phrases de l’article L. 215-13 sont supprimées ;


4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 228-8 est supprimé ;


5° Le V de l’article L. 237-1 est ainsi rédigé :


« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


6° Le V de l’article L. 237-2 est ainsi rédigé :


« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


7° Le III de l’article L. 237-3 est ainsi rédigé :


« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


8° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


9° Les quatre derniers alinéas du III de l’article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


10° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


11° Le III de l’article L. 257-12 est ainsi rédigé :


« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


12° Le dernier alinéa du I de l’article L. 671-10 est supprimé.


XXII. —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1°L’article L. 1115-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1115-2. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1115-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »


2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1126-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


3° L’article L. 1133-9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1133-9. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1133-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.


« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


4° Le dernier alinéa de l’article L. 1133-10 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


5° L’article L. 1142-26 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1142-26. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1142-25 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l’État dans la région, qui en informe les organismes d’assurance maladie. » ;


6° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


7° Le II de l’article L. 1324-3 est abrogé ;


8° Le V de l’article L. 1337-4 est ainsi rédigé :


« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. » ;


9° L’article L. 1337-7 est abrogé ;


10° L’article L. 1337-9 est ainsi rédigé :


« Art. L. 1337-9. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1337-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine d’interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l’article L. 1337-8. » ;


11° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;


12° Le deuxième alinéa de l’article L. 3512-3 est supprimé ;


13° L’article L. 4161-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 4161-6. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 4161-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.


« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


14° Le deuxième alinéa de l’article L. 4162-1 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l’article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


16° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


17° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


18° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


19° Le dernier alinéa de l’article L. 4243-2 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


20° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


21° Le dernier alinéa de l’article L. 4314-5 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


22° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


23° Le dernier alinéa de l’article L. 4323-5 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


24° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


25° Le dernier alinéa de l’article L. 4334-2 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


26° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


27° Le dernier alinéa de l’article L. 4344-5 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


28° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


29° Le dernier alinéa de l’article L. 4353-2 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


30° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


31° Le dernier alinéa de l’article L. 4363-3 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


32° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


33° Le dernier alinéa de l’article L. 4372-2 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


34° Le IV de l’article L. 5426-1 est ainsi rédigé :


« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;


35° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5431-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;


36° Le deuxième alinéa de l’article L. 5435-1 est supprimé ;


37° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5441-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;


38° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5442-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;


39° Les trois premiers alinéas de l’article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5451-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;


40° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;


41° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-2 est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code. » ;


42° Le III de l’article L. 6324-2 est ainsi rédigé :


« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »


XXIII. —  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° L’article L. 243-12-2 est abrogé ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 951-11 est supprimé.


XXIV. —  Le code du sport est ainsi modifié :


1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 232-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;


2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, au deuxième alinéa de l’article L. 332-11 et à l’article L. 332-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »


XXV. —  Le III de l’article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :


1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;


2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l’article 131-39 du même code. »


XXVI. —  Les trois derniers alinéas de l’article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

Section 3

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Article 60


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Après le troisième alinéa de l’article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le procès-verbal, les personnes convoquées en qualité de témoin, en raison de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent y faire consigner leur seule adresse professionnelle. »


2° L’article 103 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes auditionnées en qualité de témoin, en raison de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent indiquer leur seule adresse professionnelle. »

Article 61


L’article 74 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de rechercher les causes de la mort. À l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. » ;


2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 62


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° À la première phrase de l’article 16-1, après les mots : « la notification de la décision », sont insérés les mots : « de refus, » ;


2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 16-3, le mot : « non » est supprimé.

Article 63


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Les dix premiers alinéas de l’article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Tous les délits, à l’exception des délits de presse, des délits d’homicides involontaires, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.


« Cette procédure n’est toutefois pas applicable :


« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;


« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue par l’article 495-1. » 


2° Après l’article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :


« Art. 495-5-1. —  Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l’ordonnance pénale. S’il ne peut statuer sur cette demande pour l’une des raisons visées au dernier alinéa de l’article 420-1, le tribunal est saisi conformément aux dispositions de l’article 495-5-2.


« Lorsqu’il est statué sur les intérêts civils, l’ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l’une des voies prévues à l’article 495-3. La partie civile est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance. En cas d’opposition, le tribunal est saisi conformément aux dispositions de l’article 495-5-2.


« Art. 495-5-2. —  Si la victime n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 495-5-1, le procureur de la République l’informe de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »


3° L’article 495-9 du même code est ainsi modifié :


a)
 Le premier alinéa de l’article 495-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Si la personne n’est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;


b)
 La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de prononcer une peine de la même nature mais d’un quantum inférieur ».


4° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 495-11, les mots : « à titre incident dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions lorsque la peine prononcée est d’un quantum inférieur à la peine proposée et appel à titre incident dans les autres cas ».


5° Après l’article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :


« Art. 495-15-1. —  La mise en
œuvre de la procédure prévue par la présente section n’interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application des dispositions de l’article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte les peines proposées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation. »

Article 64


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa de l’article 695-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« En l’absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d’instruction ou d’application des peines ayant décerné un mandat d’amener met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen. » ;


2° Après le premier alinéa de l’article 695-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’article 74-2 est applicable à la recherche d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;


3° Après le premier alinéa de l’article 695-28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l’article 695-29.


« L’article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;


4° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-37, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :


« L’article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;


5° L’article 695-46 est ainsi modifié :


a)
 Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« La chambre de l’instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. » ;


b)
 Au deuxième alinéa, après les mots : « État membre en vue », sont insérés les mots « de l’exercice de poursuites ou » ;


6° L’article 728-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Il en est de même pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l’instruction a fait application du 2° de l’article 695-24. » ;


7° L’article 728-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l’instruction refusant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère. » ;


8° Au premier alinéa de l’article 729-2, les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : « , d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;


9° Au premier alinéa de l’article 695-41, après les mots : « d’émission », sont insérés les mots : « ou à l’initiative de l’autorité judiciaire d’exécution » ;


10° La dernière phrase de l’article 696-9 est supprimée ;


11° Après l’article 696-9, il est inséré un article 696-9-1 ainsi rédigé :


« Art. 696-9-1. —  Pour la recherche d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, l’article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;


12° L’article 696-10 est ainsi rédigé :


« Art. 696-10. —  Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce délai.


« Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.


« L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.


« Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l’informe qu’elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.


« Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. » ;


13° L’article 696-11 est ainsi rédigé :


« Art. 696-11. —  Le procureur général ordonne l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel.


« Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur le champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.


« L’article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;


14° L’article 696-12 est abrogé ;


15° L’article 696-23 est ainsi modifié :


a)
Au premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;


b)
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


« Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation. » ;


16° Le dernier alinéa de l’article 696-25 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« La personne réclamée est en outre informée qu’elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.


« La présente section est applicable aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l’accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. » ;


17° L’article 696-26 est ainsi modifié :


a)
 À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;


b)
 Au dernier alinéa, la référence : « 696-12 » est remplacé par la référence : « 696-10 ».

Article 65


Après l’article 434-35-1 du code pénal, il est inséré un article 434-35-2 ainsi rédigé :


« Art.434-35-2. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de se soustraire à l’exécution d’un décret d’extradition ou d’une décision de remise prononcée par une juridiction française dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. »

Article 66

Le présent chapitre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.

Chapitre V

Compensation financière

Article 67


I. —  La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


II. —  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Conclusions de la Commission

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CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations

Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations

Code électoral

Article 1er

Article 1er

 

Après le 2° de l’article L. 30 du code électoral, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

L’article …
… électoral est ainsi modifié :

Art. L. 30. —  Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

 


 Le premier alinéa est complété par les mots : « et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin ».

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

   

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d’activité, libérés d’un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

 

 Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis Les personnes qui changent de domicile pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° du présent article après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les personnes domiciliées avec elles à la date du changement de domicile ; »

« 2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un …

… que les membres de leur famille domiciliées …

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ;

   

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d’inscription ;

   

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.

   

Code de procédure pénale

Art. 530-1. —  Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis.

   

En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende ou de l’indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article 529-2 et le premier alinéa de l’article 529-5, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 529-2 et le second alinéa de l’article 529-5.

 







Article additionnel

[Article 2 du texte adopté]

Dans les cas prévus par l’article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s’il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l’alinéa précédent augmenté d’une somme de 10 %.

 



À la première phrase du dernier alinéa de l’article 530-1 du code de procédure pénale, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.

Code civil

Article 2

Article 2

[Article 3 du texte adopté]

Art. 80. —  Lorsqu’un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s’applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.

Les trois derniers alinéas de l’article 80 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils, ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

« En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil.

 

Celui-ci s’y transportera pour s’assurer du décès et en dressera l’acte, conformément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu’il aura pris.

Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

Art. 79. —  Cf. annexe.

« En cas de difficulté, l’officier de l’état civil doit se rendre dans les établissements pour s’assurer, sur place, du décès et en dresser l’acte, conformément à l’article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués. »

 
 

Article 3

Article 3

[Article 4 du texte adopté]

 

Après l’article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 817, 818 et 819. —  Cf. annexe.

« Art. 815-5-1. —  Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, exprimer devant un notaire leur intention de procéder à l’aliénation d’un bien indivis. Si ce bien est démembré, la vente de sa pleine propriété s’effectue dans les conditions prévues aux articles 817, 818 et 819.

« Art. 815-5-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le notaire signifie, dans le délai d’un mois, par un acte extrajudiciaire, cette intention aux autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.




… prises en application du présent article sont …

Art. 836. —  Cf. annexe.

« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à cet acte ou ne se manifestent pas dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’ils soient dans le cas prévu à l’article 836, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser, à la demande des indivisaires mentionnés au premier alinéa, l’aliénation d’un bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette aliénation ne peut s’effectuer que par adjudication, dans la forme des licitations. Les sommes retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.



retirées de cette aliénation ne peuvent …

 

« L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa. »


… l’autorisation du tribunal de grande instance est …

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Article 4

Article 4

[Article 5 du texte adopté]

Art. 9. —  Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des e, g, h, et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30.

I. —  Dans le deuxième alinéa de l’article 9, les références : « e, g, h, et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de l’article 30 » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 25. —  Cf. infra.

Art. 26 et 30. —  Cf. annexe.

   

Art. 10-1. —  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

   

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;

   

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.

   

Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

II. —  Dans le quatrième alinéa de l’article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : « , même en l’absence de demande de sa part, » ;

 

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

   

Art. 18-2. —  En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.

   

Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

   

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.

III. —  Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l’article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;

 

Art. 21. —  . . . . . . . . . . . . . .

IV. —  L’article 21 est ainsi modifié :

 

Les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Lorsqu’une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s’y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

A. —  Dans le cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;

 

Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s’ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats coopératifs.

B. —  Dans le sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots « , le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 22. —  . . . . . . . . . . . . . .

V. —  L’article 22 est ainsi modifié :

 

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 % des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.

A. —  Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot « peut », sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce soit, » ;

 

Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

B. —  Dans le dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;

 

Art. 25. —  Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

   

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article précédent ;

VI. —  Dans le a de l’article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;

 

b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

   

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

   

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

   

e) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

   

f) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives ;

   

g) À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économie d’énergie portant sur l’isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l’air, le système de chauffage et la production d’eau chaude.

   

Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.

   

La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d’en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du comité consultatif de l’utilisation de l’énergie ;

   

h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;

   

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène ;

   

j) L’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elle porte sur des parties communes ;

   

k) L’autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;

   

l) L’installation ou la modification d’un réseau de distribution d’électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques ;

   

m) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ;

   

n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

   

Art. 24. —  Cf. annexe.

   
 

VII. —  L’article 29-6 est ainsi rédigé :

 

Art. 29-6. —  Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.

« Art. 29-6. —  Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »

 
 

Article 5

Article 5

[Article 6 du texte adopté]

Art. 35. —  La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l’unanimité de ses membres.

L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l’article 26, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

   

Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l’alinéa précédent cette clause ne peut être modifiée qu’à cette même majorité.

   

Code de l’urbanisme

Art. L. 211-1. —  Cf. annexe.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée

Art. 25. —  Cf. supra art. 4.

« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité prévue à l’article 25. Cette décision exige l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité prévue à l’article 25. »

 
 

Article 6

Article 6

[Article 7 du texte adopté]

Code civil

I. —  Le code civil est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 386. —  Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.

Art. 515-3. —  Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

À peine d’irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Dans l’article 386, dans le deuxième alinéa de l’article 515-3, dans les 1° et 2° de l’article 1108-2, dans la première phrase de l’article 1320, dans l’article 1322, dans le premier alinéa de l’article 1323, dans le premier alinéa de l’article 1325, dans la dernière phrase de l’article 1326, dans l’article 1328, dans le deuxième alinéa de l’article 1570, dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1572, dans le dernier alinéa de l’article 1582, dans les première et dernière phrases de l’article 1589-2, dans le dernier alinéa de l’article 1861, dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1985 et dans l’article 2004, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;

1° (Sans modification)

Art. 1108-2. —  Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :

   

1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

   

2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

   

Art. 1320. —  L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.

   

Art. 1322. —  L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.

   

Art. 1323. —  Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1325. —  Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1326. —  L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

   

Art. 1328. —  Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.

   

Art. 1570. —  Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

   

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1572. —  Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

   

La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l’époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1582. —  La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

   

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

   

Art. 1589-2. —  Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

   

Art. 1861. —  . . . . . . . . . . . .

   

Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

   

Art. 1985. —  Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 2004. —  Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

   

Livre III
Des différentes manières dont on
acquiert la propriété

Titre III
Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général

Chapitre VI
De la preuve des obligations et
de celle du paiement

Section 1
De la preuve littérale

Paragraphe 3
De l’acte sous seing privé

2° Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;

2° (Sans modification)

 

3° Le premier alinéa de l’article 743 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. 743. —  En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l’égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille. ».

 

Art. 758. —  . . . . . . . . . . . . .

La pension est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 767. —  . . . . . . . . . . . . .

La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 898. —  La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

Art. 1672. —  . . . . . . . . . . . .

Mais s’il y a eu partage de l’hérédité et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

4° Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 758, dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 767, dans l’article 898 et dans le dernier alinéa de l’article 1672, les mots : « l’hérédité » sont remplacés par les mots : « la succession ».

4° (Sans modification)

Art. 778. —  Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 778, le mot : « divertis » est remplacé par le mot : « détournés »

5° (Sans modification)

Art. 1477. —  Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Dans le premier alinéa de l’article 1477, le mot : « diverti » est remplacé par le mot : « détourné » ;

6° (Sans modification)

Art. 832-2. —  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 832-2, le mot : « échoient » est remplacé par les mots : « sont attribués ».

7° (Sans modification)

Art. 861. —  . . . . . . . . . . . . .

Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré.

8° Dans le dernier alinéa de l’article 861, le mot : « impenses » est remplacé par le mot : « dépenses ».

8° (Sans modification)

Art. 1235. —  Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

9° Dans les premier et dernier alinéas de l’article 1235, le mot : « répétition » est remplacé par le mot : « restitution ».

9° (Sans modification)

Art. 1377. —  Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10° Dans le premier alinéa de l’article 1377, les mots : « de répétition » sont remplacés par les mots : « à restitution » ;

10° (Sans modification)

Art. 1886. —  Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

11° À la fin de l’article 1886, le mot : « répéter » est remplacé par le mot : « réclamer » ;

11° (Sans modification)

Art. 1906. —  L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

12° Dans l’article 1906, les mots : « les répéter » sont remplacés par les mots : « en obtenir la restitution » ;

12° (Sans modification)

Art. 1398. —  Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu’il y a faites sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13° Dans le premier alinéa de l’article 1398, les mots : « habile à » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « capable de » ;

13° (Sans modification)

Art. 1606. —  La délivrance des effets mobiliers s’opère :

Ou par la tradition réelle,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14° Dans le deuxième alinéa de l’article 1606, les mots : « tradition réelle » sont remplacés par les mots : « remise de la chose » ;

14° (Sans modification)

Art. 1919. —  Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.

15° Dans le premier alinéa de l’article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive », et dans le dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive ».

15° (Sans modification)

Art. 1653. —  Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera.

16° Dans l’article 1653, les mots : « si mieux n’aime celui-ci » sont remplacés par les mots : « sauf s’il préfère » ;

16° (Sans modification)

Art. 1655. —  La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17° Dans le premier alinéa de l’article 1655, les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « aussitôt » ;

17° (Sans modification)

Art. 1659. —  La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673.

18° Dans l’article 1659, les mots : « ou de réméré » sont supprimés ;

18° (Sans modification)

Art. 1662. —  Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

19° Dans l’article 1662, les mots : « de réméré » sont remplacés par les mots : « en rachat » ;

19° (Sans modification)

Art. 1664. —  Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.

20° Dans les articles 1664 et 1668, dans le premier alinéa de l’article 1671 et dans le premier alinéa de l’article 1672, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;

20° 

… premier et le deuxième alinéas de l’article …

Art. 1668. —  Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait.

   

Art. 1671. —  Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;

Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière à retirer le tout.

   

Art. 1672. —  Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1779. —  Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :

21° Le 1° de l’article 1779 est ainsi rédigé :

21° (Sans modification)

1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;

« 1° Le louage de service » ;

 

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

   

3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.

   

Titre VIII
Du contrat de louage

Chapitre III
Du louage d’ouvrage et d’industrie

Section 1
Du louage des domestiques et ouvriers

22° L’intitulé de la section première du chapitre III du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Du louage de service » ;

22° (Sans modification)

Art. 524. —  Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

   

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23° Dans le cinquième alinéa de l’article 524, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;

23° (Sans modification)

Art. 585. —  Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.

24° Dans le dernier alinéa de l’article 585, dans le premier alinéa de l’article 1743, dans l’avant-dernier alinéa de l’article 1801, dans le dernier alinéa de l’article 1819, dans l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III et dans l’intitulé du paragraphe 2 de cette même section, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer » ;

24° (Sans modification)

Art. 1743. —  Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1801. —  Il y a plusieurs sortes de cheptels :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 1819. —  Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

   

Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.

   

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

   

Chapitre IV
Du bail à cheptel

Section 4
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire

Paragraphe 2
Du cheptel donné au colon partiaire

   

Art. 1714. —  On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire.

25° À la fin de l’article 1714, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « au métayage » ;

25° (Sans modification)

Art. 1827. —  Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

26° Dans l’article 1827 et dans les premier et dernier alinéas de l’article 1828, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;

26° (Sans modification)

Art. 1828. —  On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

Qu’il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

   

Art. 1829. —  Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

27° À la fin de l’article 1829, les mots : « à métairie » sont remplacés par les mots : « de métayage » ;

27° (Sans modification)

Art. 1839. —  Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins.

28° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1839, les mots : « est habile à » sont remplacés par le mot : « peut » ;

28° (Sans modification)

Art. 1874. —  Il y a deux sortes de prêt :

Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;

Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.

La première espèce s’appelle « prêt à usage », ou « commodat ».

La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ».

29° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 1874, les mots : « , ou commodat » sont supprimés ;

29° (Sans modification)

Art. 1875. —  Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

30° Dans l’article 1875, les mots : « ou commodat » sont supprimés ;

30° (Sans modification)

Art. 1879. —  Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31° Dans le premier alinéa de l’article 1879, le mot : « commodat, » est remplacé par les mots : « prêt à usage » ;

31° (Sans modification)

Art. 1894. —  On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage.

32° Dans l’article 1894, les mots : « diffèrent dans l’individu » sont remplacés par les mots : « sont différentes » ;

32° (Sans modification)

Art. 1895. —  L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

33° Dans les premier et dernier alinéas de l’article 1895, le mot : « numérique » est supprimé ;

33° (Sans modification)

S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

   

Art. 1939. —  En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34° Dans le premier alinéa de l’article 1939 et dans le dernier alinéa de l’article 2003, les mots : « naturelle ou civile » sont supprimés ;

34° (Sans modification)

Art. 2003. —  Le mandat finit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

   

Art. 1953. —  Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35° Dans le premier alinéa de l’article 1953, les mots : « domestiques et préposés, ou par des étrangers » sont remplacés par les mots : « préposés, ou par des tiers » ;

35°(Sans modification)

Art. 1964. —  Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.

   

Tels sont :

   

Le contrat d’assurance,

   

Le prêt à grosse aventure,

36° Les quatrième et dernier alinéas de l’article 1964 sont supprimés ;

36° (Sans modification)

Le jeu et le pari,

   

Le contrat de rente viagère.

   

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

   

Art. 1982. —  La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.

37° L’article 1982 est abrogé ;

37° (Sans modification)

Art. 2373. —  Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l’antichrèse et les hypothèques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38° Dans l’article 2373, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ;

38° (Sans modification)

Livre IV
Des sûretés

Titre II
Des sûretés réelles

Sous-titre III
Des sûretés sur les immeubles

Chapitre II
De l’antichrèse

39° L’intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé :

« Du gage immobilier » ;

39° (Sans modification)

Art. 2387. —  L’antichrèse est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.

40° Dans l’article 2387, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

40° (Sans modification)

Art. 2388. —  Les dispositions relatives à l’hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l’article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l’antichrèse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41° À la fin du premier alinéa de l’article 2388, les mots : « à l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « au gage immobilier » ;

41° (Sans modification)

Art. 2392. —  Les droits du créancier antichrésiste s’éteignent notamment :

1° Par l’extinction de l’obligation principale ;

2° Par la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire.

 

42° À l’article 2392, les mots : « créancier antichrésiste » sont remplacés par les mots : « créancier titulaire d’un droit de gage immobilier » ;

Art. 2521. —  Sans préjudice d’autres droits dont l’inscription est prévue par les dispositions du présent code, d’autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers :

42° Le g du 1° de l’article 2521 est ainsi rédigé :

43° Le g

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

g) L’antichrèse ;

« g) Le gage immobilier ; » ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. —  Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée ».

II. —  (Sans modification)

Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. 38. —  Sont inscrits au livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers, les droits suivants :

a) La propriété immobilière, quel que soit son mode d’acquisition ;

b) La superficie, l’emphytéose et tout autre droit réel conféré par un bail, l’usufruit établi par la volonté de l’homme, l’usage, l’habitation, les servitudes foncières établies par le fait de l’homme, l’antichrèse, le droit réel résultant d’un titre d’occupation du domaine public de l’État ou d’un établissement public de l’État délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’État et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l’État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public et les prestations foncières ;

c) Les privilèges et les hypothèques ;

d) Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d’une durée de plus de douze années ;

e) Le paiement anticipé ou la cession d’une somme équivalant à au moins trois années de loyers ou de fermages non échus ;

f) Les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte d’aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que promesses de vente, legs ou donations sous condition ou avec charge de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du code civil, le droit de retour conventionnel prévu par les articles 951 et 952 du code civil, le droit de réméré ainsi que celles résultant de la saisie immobilière ou de toutes autres décisions judiciaires ;

g) Tout droit à la résolution d’un contrat synallagmatique ;

h) Le droit à la révocation d’une donation ;

i) Le droit au rapport en nature d’une donation prévue par les articles 859 et 865 du code civil ;

j) Les droits résultant des actes et décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;

k) Toute servitude dont la publicité foncière est prévue par la loi à peine d’inopposabilité.

 














III. —  Au troisième alinéa de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier ».

 

III. —  Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant que ces dispositions y sont applicables.

IV. —  Le I …

   

Article additionnel

[Article 8 du texte adopté]

Code civil

 

Le code civil est ainsi modifié :


Art. 26. 
—  Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’État.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

 

1° Au premier alinéa de l’article 26, à l’article 26-1, au premier alinéa de l’article 26-3, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » ;

Art. 26-1. —  Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger.

 






2° L’article 26-1 est complété par les mots : « , à l’exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations » ;

Art. 26-3. —  Le ministre ou le juge refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.

La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 21-2.

   

Art. 33-1. —  Par dérogation à l’article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.

 

3° À l’article 33-1, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d’instance ».

   

Article additionnel

[Article 9 du texte adopté]

Art. 412. —  Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.

Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire.

 

I. — Le code civil est ainsi modifié :







1° Au second alinéa de l’article 412, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;

   

2° Le premier alinéa de l’article 511 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 511. —  Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification.

 

« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :

   

« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;

   

« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs. »

Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un.

Lorsqu’il est fait application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

   

Code de l’organisation judiciaire

 

II. — Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Art. L. 211-5. —  Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :

1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ;

2° Contre les décisions du tribunal d’instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l’article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.

 





1° Le deuxième alinéa de l’article L. 211-5 est supprimé ;

   

2° Après l’article L. 213-3, est inséré l’article suivant :

   

« Art. L. 213-3-1. — Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

   

« Il connaît :

   

« 1° De l’émancipation ;

   

« 2° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;

   

« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » ;

Art. L. 221-3. —  Au sein du tribunal d’instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.

 



3° À l’article L. 221-3, après le mot : « tutelles », sont insérés les mots : « des majeurs » ;

   

4° L’article L. 221-9 est ainsi rédigé :

Art. L. 221-9. —  Le juge des tutelles connaît :

1° De l’émancipation ;

2° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;

 

« Art. L. 221-9. — Le juge des tutelles connaît :

3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

 

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

4° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

 

« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;

5° De la tutelle des pupilles de la nation ;

 

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;

6° De la constatation de la présomption d’absence.

 

« 4° De la constatation de la présomption d’absence. »

   

5° Après l’article L. 312-6, il est inséré l’article suivant :

   

« Art. L. 312-6-1. — Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs est désigné au sein de chaque cour d’appel par le premier président.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

 

« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. »

Art. L. 473. —  Si, dans les quinze jours qui ont suivi l’ouverture de la tutelle, la réunion du conseil de famille n’a pas été requise par le parent compétent, le juge du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la tutelle est tenu de convoquer d’office le conseil de famille. Il peut provoquer, par décision de justice, l’exclusion des personnes qu’il considère comme incapables ou indignes.

À défaut des personnes prévues par les articles 376 et suivants du code civil, modifiées par la loi du 20 mars 1917, pour composer ou compléter le conseil de famille du pupille de la nation, le juge du tribunal d’instance fait appel d’abord aux membres, de l’un ou l’autre sexe, de l’office départemental, ensuite à toutes autres personnes agréées par l’office départemental. Toutefois, le mari et la femme ne peuvent faire partie du même conseil de famille.

Une expédition de toute délibération du conseil de famille est envoyée immédiatement par le juge du tribunal d’instance au procureur de la République et à l’office départemental.

Les frais exposés pour les délibérations des conseils de famille sont acquittés par l’État, au titre des frais de justice, lorsqu’ils ont exclusivement pour objet l’application de la loi sur les pupilles de la nation.

 















III. — Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs».

Art. L. 476. —  À la première réunion du conseil de famille, le juge du tribunal d’instance fait connaître à l’assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l’utilité de la désignation par l’office départemental d’un conseiller de tutelle, de l’un ou de l’autre sexe, pour seconder l’action morale du tuteur sur l’orphelin et protéger celui-ci dans la vie.

Au cas où la tutelle est exercée par la mère, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l’assentiment de la tutrice ou du tuteur est indispensable pour l’institution d’un conseiller de tutelle qu’ils ont qualité pour proposer et dont le choix est subordonné à leur agrément.

Au cas de tutelle dative il y a toujours lieu à la désignation d’un conseiller de tutelle nommé par l’office départemental, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d’office en cas de non-présentation ou de non-agrément.

   
   

IV. — Les I, II, et III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

   

V. — Les I, II, et III sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

   

Article additionnel

[Article 10 du texte adopté]

Code de l’environnement

 

I. — Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 421-1. —  I. —  L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.

Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l’État pour l’élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8.

 

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-1 est ainsi rédigé :

Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser.

 

« Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné mentionnée à l’article L. 423-2. » ;

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 423-1. —  Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable.

Le caractère valable du permis de chasser résulte, d’une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l’article L. 423-12 et, d’autre part, du paiement des cotisations prévues à l’article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l’article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421-14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier.

 

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 423-1, il est inséré l’alinéa suivant :

   

« Toutefois, les personnes qui ont réussi l’examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l’alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu’à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire. » ;

Art. L. 423-2. —  Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d’une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d’un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n’ayant jamais été privé du droit d’obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l’accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d’une arme pour deux.

À l’exclusion des personnes visées par l’article L. 423-25, l’autorisation de chasser est délivrée par l’autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d’une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l’autorisation de chasser.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance de l’autorisation de chasser.

 
















3° Aux articles L. 423-2, L. 423-5 et L. 423-9, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;

Art. L. 423-5. —  La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l’admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l’occasion d’une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l’État, par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.

L’autorité administrative saisie d’un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l’État et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l’administration des affaires maritimes sont dispensées de l’examen.

   

Art. L. 423-9. —  Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l’autorité administrative.

   

Art. L. 423-6. —  Pour l’inscription à l’examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d’une arme.

 






4° Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est complété par la phrase suivante : « Il doit en outre présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas privé du droit de détention ou de port d’armes par décision préfectorale ou par suite d’une condamnation. » ;

Il est également perçu un droit d’examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 €, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

Le produit de ces droits est reversé à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l’organisation matérielle de l’examen.

   

Art. L. 423-11. —  Ne peuvent obtenir la délivrance d’un permis de chasser :

1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

3° Ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’armes ;

4° Ceux qui n’ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’une des infractions prévues par le présent titre ;

5° Tout condamné en état d’interdiction de séjour ;

6° Ceux qui n’ont pu produire le certificat médical prévu à l’article L. 423-6 ;

7° Les personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 ;

8° Les personnes privées, en application de l’article L. 428-14, du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser ;

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 2336-6 du code de la défense.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l’article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d’un permis de chasser doit déclarer qu’elle n’est pas dans l’un des cas d’incapacité ou d’interdiction prévus ci-dessus.

Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

 





















































5° Au dernier alinéa de l’article L. 423-11, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots « à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;

Art. L. 423-18. —  Le permis cesse d’être valable, et il est retiré provisoirement par l’autorité administrative, si le contrat d’assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.

La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l’entreprise d’assurance à l’autorité administrative.

Les peines prévues à l’article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l’agent de l’autorité compétente par application des dispositions du présent article.

 

6° Au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 423-18, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ».

   

II. — Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi n° du de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. »

   

Article additionnel

[Article 11 du texte adopté]

   

I. — Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

   

1° Après l’article L. 211-12, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :

Code de l’organisation judiciaire

 

« Art. L. 211-13. — Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France ».


Art. L. 532-2
. —  Les dispositions de l’article L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. L. 552-2. —  Les dispositions de l’article L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.

Art. L. 562-2. —  Les dispositions de l’article L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 

2° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « de l’article L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-12 et L. 211-13 ».

   

II. — Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

 

Article additionnel

[Article 12 du texte adopté]


Art. L. 79
. —  Les contestations auxquelles donne lieu l’application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d’outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d’outre-mer dans les collectivités d’outre-mer, du domicile de l’intéressé.

Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d’outre-mer peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours en cassation.

Livre Ier
Régime général des pensions militaires d’invalidité

Titre V
Révision et voies de recours

Chapitre II
Voies de recours

Section 1
Tribunal départemental des pensions

Art. L. 80. —  En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d’un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu’il est nécessaire, par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.

Art. L. 104-1. —  Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d’État.

Les modalités de rétribution de l’avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d’un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu’il est nécessaire, par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.

 

I. —  Aux articles L. 79, L. 80, L. 104-1 et à la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le mot : « départemental » est supprimé.

   

II. —  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   

Art. 57. —  Le fonctionnaire en activité a droit :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

Article 7

Article 7

[Article 13 du texte adopté]

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

I. —  Le troisième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. ».

(Sans modification)

La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   

Art. 41. —  Le fonctionnaire en activité a droit :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

   

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.

   

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

II. —  Le troisième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. ».

 

L’établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L’établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la sécurité sociale

Article 8

Article 8

Art. L. 454-1. —  Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.

I. —  Le troisième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’État et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.

   

Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers auteurs de l’accident s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

 
 

« Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.

 
 

« Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »

 

Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette procédure.

   

La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l’obligation d’information des caisses par l’assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l’indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.

   

Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.

   

Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.

   

En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.

   

Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

   

Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-6 du code rural.

   

Code civil

   

Art. 1252. —  Cf. annexe.

   

Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques

II. —  L’article 5 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques est ainsi rédigé :

 

Art. 5. —  Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l’État peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n’excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.

« Art. 5. —  Le recours subrogatoire de l’État contre le tiers s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

 

Toutefois, ce recours ne peut s’exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l’article 1er.

« Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations visées à l’article 1er ; en ce cas, l’agent de l’État peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à l’État subrogé.

 
 

« Cependant, si l’État établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »

 

Art. 1er. —  Cf. annexe.

   

Code civil

   

Art. 1252. —  Cf. annexe.

   
 

Article 9

Article 9

 

I. —  L’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est rétabli dans le texte suivant :

Supprimé

 

« Art. L. 115-2. —  Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d’un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l’en avoir informé et aux seules fins d’apprécier sa situation pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent.

 
 

« La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et de libertés. »

 
 

II. —  L’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.

 
 

Pour l’application de l’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

 
 

Article 10

Article 10

[Article 14 du texte adopté]

 

Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 252 C. —  Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

 

Article 11

Article 11

[Article 15 du texte adopté]

Code du travail

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 3243-2. —  Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 3243-4. —  L’employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.

2° Dans l’article L. 3243-4, après les mots : « des salariés » sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis à leurs salariés sous forme électronique ».

2° 


… re-mis aux salariés …

Code des pensions civiles et militaires de retraite

 

Article additionnel

[Article 16 du texte adopté]

Art. L. 30. —  Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base.

 

I. —  Le second alinéa de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par la phrase suivante:

En outre, si le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l’indice brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l’article L. 28.

 













« Cette majoration est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »

En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l’article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

   
   

II. —  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. —  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article additionnel

[Article 17 du texte adopté]

   

I. —  Après l’article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, est inséré l’article suivant :

« Art. 15-1—  Lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi maintient à disposition du titulaire du compte, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d’insertion pour un allocataire seul.

« La prolongation de cette mise à disposition au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la saisie est subordonnée à la présentation par le titulaire du compte d’une demande adressée au tiers saisi, selon des modalités fixées par décret.

« En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.

« En cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu’une seule demande. »

II. —  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. —  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie

Article 12

Article 12

[Article 18 du texte adopté]

Art. 22-1. —  Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu’ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l’autorité administrative de l’État territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu’ils exploitent. Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.

L’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L’organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés. »












… intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l’État. »

 

Article 13

Article 13

 

I. —  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

Code de la sécurité sociale

A. —  L’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

Art. L. 133-6-2. —  Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.

« Art. L. 133-6-2. —  Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l’article L. 114-14.

 

Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l’autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.

 

Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l’article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.

« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1. »

 

Art. L. 114-14, L. 133-6, L. 641-1, L. 642-1 et L. 752-4. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 213-1. —  Des unions de recouvrement assurent :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

B. —  Dans le 3° de l’article L. 213-1, après les mots : « aux articles » est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 133-6-2. —  Cf. supra.

   

Art. L. 642-5. —  Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

C. —  Après le premier alinéa de l’article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l’article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »

 

La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

   

1° À la gestion administrative du régime de base et à l’action sociale ;

   

2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.

   

Art. L. 213-1. —  Cf. supra.

   

Art. L. 642-1 et L. 752-4. —  Cf. annexe.

   
 

II. —  Les dispositions prévues à l’article L. 133-6-2 s’appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année de la promulgation de la présente loi. Toutefois, un décret en Conseil d’État pourra reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année précédant la promulgation de la présente loi.

 

Livre des procédures fiscales

Article 14

Article 14

[Article 19 du texte adopté]

Art. L. 98 B. —  L’organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l’article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu’à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l’administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l’année précédente.

I. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l’article L. 712-1 du code rural.

 
 

« L’organisme habilité mentionné au premier alinéa de l’article L. 7122-23 du code du travail communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l’article R. 7122-29 du même code.

 

La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique.

« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. »

 

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l’administration des impôts.

   

Code du travail

   

Art. L. 7122-23 et R. 7122-29. —  Cf. annexe.

   

Code rural

   

Art. L. 712-1. —  Cf. annexe.

   
 

II. —  Le code rural est ainsi modifié :

 
 

1° —  Le premier alinéa de l’article L. 723-43 du code rural est ainsi rédigé :

 

Art. L. 723-43. —  Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l’assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l’État dans le département les renseignements qu’ils détiennent, à l’exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d’attribution des aides à caractère économique.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l’agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l’exception de données à caractère médical, pour les besoins de l’instruction et du contrôle des conditions d’attribution des aides économiques en faveur de l’agriculture. L’accès à ces données est réservé aux services de l’État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;

 

Les caisses et organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’alinéa précédent sont également autorisés à communiquer aux services de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole les renseignements qu’ils détiennent, à l’exception des informations à caractère médical, pour les besoins des services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture en vue de la promotion de l’emploi agricole ainsi que du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation dans les matières suivantes : régime du travail, conventions et accords collectifs de travail, emploi, régimes de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.

   

Le contenu, l’emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

Art. L. 731-31 et L. 752-14. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 722-6. —  Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d’importance minimale fixée à l’article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d’activité fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les autres mesures d’application du présent article.

   

Un rapport sur les décisions prises au titre de l’alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.

B. —  Le dernier alinéa de l’article L. 722-6 et le dernier alinéa de L. 722-7 sont supprimés ;

 

Art. L. 722-7. —  Le régime de protection sociale mentionné à l’article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d’importance minimale fixée par l’article L. 722-5, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole.

   

Un rapport sur les décisions prises au titre de l’alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.

   

Art. L. 731-29. —  Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.

C. —  Au début de l’article L. 731-29, les mots : « les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.

 
 

III. —  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

 

Code de la santé publique

Article 15

Article 15

[Article 20 du texte adopté]

   

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 4111-6. —  Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l’article L. 4111-1 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article L. 4131-3, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères qui exerçaient légalement leur profession en France à la date du 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.

L’article L. 4111-6 du code de la santé publique est abrogé.

 L’article L. 4111-6 est abrogé ;

Art. L. 4161-1. —  Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


















2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4161-1 dans le quatrième alinéa de l’article L. 4161-2 et dans le deuxième alinéa de l’article L. 4161-3 du même code, la référence « L. 4111-6, » est supprimée.

Art. L. 4161-2. —  Exerce illégalement l’art dentaire :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de l’art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu’ils soient, notamment prothétiques ;

— sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4141-3 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu’elle n’est pas régulièrement dispensée de la possession de l’un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ;

— ou sans remplir les autres conditions fixées à l’article L. 4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci, notamment par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4141-3-1, ainsi que par l’article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4161-3. —  Exerce illégalement la profession de sage-femme :

1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à l’article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre pour l’exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4151-5 ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Article 16

Article 16

[Article 21 du texte adopté]

Art. 75. —  L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

Après le troisième alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

   

Les praticiens en exercice, à la date d’application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

   
 

« Peuvent également bénéficier d’une reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l’année de la date d’application effective de la loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d’études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d’application effective de la loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l’une des cinq dernières années. La présente disposition s’applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. »






… loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, soit …






… loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée mais …
… années précédant cette date. Le présent alinéa s’applique …

Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. La Haute Autorité de santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.

   

Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.

   

Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.

   
 

Article 17

Article 17

[Article 22 du texte adopté]

Code de commerce

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 762-2. —  Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l’usage personnel de l’acquéreur, dont la valeur n’excède pas un plafond fixé par décret.

I. —  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 762-2 est ainsi rédigée : « Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. ».

 

Tout salon professionnel fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente.

   

Art. L. 310-5. —  Est puni d’une amende de 15 000 € :

II. —  L’article L. 310-5 est ainsi modifié :

 

1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l’article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ;

   

2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l’autorisation prévue par l’article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ;

   

3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l’article L. 310-3 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

   

4° Le fait d’utiliser le mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l’article L. 310-3 ;

   

5° Le fait d’utiliser la dénomination magasin d’usine ou dépôt d’usine en méconnaissance des dispositions de l’article L. 310-4 ;

   

6° Le fait d’organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue à l’article L. 740-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée.

1° Dans le 6°, les mots : « à l’article L. 740-2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 762-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 762-2 » ;

 
 

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 
 

« 7° Le fait pour un parc d’exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l’article L. 762-1. ».

 

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   

Art. L. 762-1. —  Cf. annexe.

   

Code du travail

 

Article additionnel

[Article 23 du texte adopté]

Art. L. 7321-2. —  Est gérant de succursale toute personne :

1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ;

b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

 




















Au
a du 2° de l’article L. 7321-2 du code du travail, après les mots : « aux conditions », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

 

Article 18

Article 18

[Article 24 du texte adopté]

 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code de la consommation

I. —  L’article L. 215-12 est ainsi modifié :

I° —  (Sans modification)

Art. L. 215-12. —  Lorsque l’expertise a été réclamée ou lorsqu’elle a été décidée par la juridiction d’instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l’un est nommé par la juridiction, l’autre est choisi par l’intéressé et nommé par la juridiction dans les conditions prévues par l’article 157 du code de procédure pénale.

A. —  Dans le premier alinéa, après les mots : « décidée par », sont insérés les mots : « « le procureur de la République ou » ;

 

À titre exceptionnel, l’intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l’article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l’agrément de la juridiction.

B. —  Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l’agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;

 

Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu’il ne figure pas sur les listes prévues à l’article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.

   

Pour la désignation de l’expert, un délai est imparti par la juridiction à l’intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s’en rapporter aux conclusions de l’expert désigné par la juridiction.

C. —  Dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

 

Si l’intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n’a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d’office par la juridiction.

D. —  Dans le dernier alinéa, après les mots : « nommé d’office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou ».

 

Art. L. 215-13. —  L’expert choisi par l’intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit la même mission que celui qu’elle a choisi. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

II. —  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 215-13 est ainsi rédigée : « Les deux experts ainsi nommés reçoivent la même mission. » ;

II. —  

… experts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 215-12 reçoivent …

Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d’autres méthodes en complément.

   
 

III. —  L’article L. 215-14 est ainsi modifié :

III. —  (Sans modification)

Art. L. 215-14. —  La juridiction remet le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l’article 163 du code de procédure pénale. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.

A. —  La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;

B. —  Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, » sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

 

Elle remet aussi aux experts l’échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, préalablement mise en demeure de le fournir sous huitaine, intact. Si l’intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.

C. —  La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’intéressé chez qui le prélèvement a été effectué, est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts sous huitaine intact l’échantillon qu’il détient. » ;

 

Art. L. 215-14-1. —  Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l’article 163 du code de procédure pénale.

IV. —  Dans l’article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

 

Art. L. 215-16. —  Par dérogation à l’article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s’ils sont d’accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l’administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d’expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l’expertise en qualité d’expert.

V. —  Dans l’article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l’administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

 
 

VI. —  L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

 

Art. L. 215-17. —  En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique, désigné par le juge d’instruction, ce dernier commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé.

A. —  Dans le premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

 

Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.

   

Le second expert, commis par le juge d’instruction, est l’expert ou son suppléant choisi par l’intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale.

B. —  Dans le troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;

 

Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l’échantillon a été remis, à l’examen de cet échantillon.

   

Le juge d’instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l’expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l’un des experts n’empêche pas l’examen de s’accomplir, avec les effets qui s’attachent à la procédure contradictoire.

C. —  Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ».

 
 

Article 19

Article 19

[Article 25 du texte adopté]

Code des douanes

Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 86. —  Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane ou l’autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.

I. —  Dans l’article 86, les mots : « ou l’autorisation de dédouaner » sont supprimés ;

 

Art. 89. —  1. L’agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter.

II. —  Après les mots : « à titre personnel », la fin du 1. de l’article 89 est ainsi rédigée : « , qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. ».

 

2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l’agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

   
 

Article 20

Article 20

[Article 26 du texte adopté]

 

Le code des douanes est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

I. —  Le 1. de l’article 441 est ainsi rédigé :

 

Art. 441. —  1. Dans le cas prévu à l’article 104-1 ci-dessus, il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être remplacés par certains documents.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 104. —  Cf. annexe.

« 1. Dans le cas prévu au 1 de l’article 104, le service des douanes informe le déclarant que, si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d’expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;

 
 

II. —  L’article 443 est ainsi rédigé :

 

Art. 443. —  1. La commission de conciliation et d’expertise douanière comprend :

« Art. 443. —  1. La commission de conciliation et d’expertise douanière comprend :

 

—  un magistrat du siège de l’ordre judiciaire, président ;

« a) Deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, l’un président, l’autre vice-président ;

 

—  deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;

 
 

« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

 

2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d’expertise douanière, ainsi que son suppléant sont nommés par décret.

« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d’expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

 

Art. 450. —  1. Lorsque des contestations relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les articles 63 ter, 65 et 334 ci-dessus :

   

a) l’une ou l’autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l’acte administratif de constatation de l’infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d’expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l’article 445-1 ci-dessus ;

III. —  Le a) du 1 de l’article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l’infraction. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IV. —  Après l’article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 450-1. —  Les modalités de la procédure de conciliation et d’expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d’État. ».

 
 

Article 21

Article 21

[Article 27 du texte adopté]

Code rural

I. —  Le code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 654-2. —  Des abattoirs peuvent être ouverts s’ils sont prévus au plan d’équipement en abattoirs, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

A. —  L’article L. 654-2 est abrogé ;

 

Art. L. 654-5. —  L’exploitant d’un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l’enceinte de l’abattoir, les opérations d’abattage et celles qui s’y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.

B. —  Le dernier alinéa de l’article L. 654-5 est ainsi rédigé :

 

L’exploitant peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et dans les conditions prévues par celui-ci.

« L’exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l’abattoir. » ;

 

Art. L. 654-25. —  Les peaux d’animaux provenant d’abattoirs ou d’équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d’abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d’agrément de ces entreprises sont fixées par décret.

   

La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d’une vente aux enchères publiques organisée par l’office compétent dans des conditions fixées par décret.

C. —  Les deux derniers alinéas de l’article L. 654-25 du code rural sont supprimés.

 

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l’agrément de l’office compétent.

   

Loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l’appellation « volaille de Bresse »

   

Art. 8. —  Un commissaire du Gouvernement, désigné par le secrétaire d’État à l’agriculture, assiste à toutes les délibérations du comité.

II. —  L’article 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l’appellation « volaille de Bresse » est abrogé.

 

Code de la santé publique

 

Article additionnel

[Article 28 du texte adopté]

Art. L. 5141-5. —  Tout médicament vétérinaire fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel qui ne fait pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation préalable de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L’autorisation peut être assortie de conditions appropriées.

Par exception au premier alinéa, ne sont pas soumis à autorisation de mise sur le marché les aliments médicamenteux, les autovaccins à usage vétérinaire, les allergènes pour un seul animal, les médicaments vétérinaires à base d’isotopes radioactifs, les préparations magistrales et officinales vétérinaires, les médicaments vétérinaires soumis aux essais de recherche et de développement, y compris les essais cliniques.

Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu’à un demandeur établi dans un État membre de la Communauté européenne.

Le demandeur de l’autorisation peut être dispensé de produire certaines données et études dans des conditions fixées par voie réglementaire.

   

L’autorisation de mise sur le marché est initialement délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée, le cas échéant sans limitation de durée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf si l’agence décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un renouvellement supplémentaire, sur la base d’une réévaluation des effets thérapeutiques du médicament vétérinaire au regard des risques tels que définis au 1° de l’article L. 5141-6. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles elle peut devenir caduque.

 












Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 5141-5 est ainsi rédigé :

Toute modification des éléments d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit être préalablement autorisée.

 

« Toute modification substantielle des éléments d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Les autres modifications font l’objet d’une déclaration. »

L’accomplissement des formalités prévues au présent article n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament vétérinaire.

L’agence rend publics sans délai un rapport de synthèse de l’évaluation effectuée pour tout nouveau médicament vétérinaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions d’octroi, de suspension et de retrait de l’autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 5141-5 et L. 5141-6. Elle rend également publics sans délai l’ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l’exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale, des réunions des commissions siégeant auprès d’elle et consultées en matière de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et de pharmacovigilance vétérinaire, son règlement intérieur et celui de ces commissions.

   

Art. L. 5141-16. —  Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État :

1° Les règles relatives à l’étiquetage, la notice et la dénomination des médicaments vétérinaires mentionnés aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 ;

2° Les conditions dans lesquelles des autorisations de mise sur le marché peuvent être considérées comme faisant partie d’une autorisation de mise sur le marché globale ;

3° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5141-5, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, ainsi qu’après la délivrance de l’autorisation les modalités de son actualisation, les conditions dans lesquelles le demandeur peut être dispensé de produire certains éléments du dossier et celles dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, soumettant à des obligations spécifiques, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ;

4° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l’étiquetage, qui doivent être fournies à l’appui des demandes d’autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l’existence des propriétés définies à l’article L. 5141-6 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;

5° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l’enregistrement d’un médicament vétérinaire homéopathique prévu à l’article L. 5141-9, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, y compris les documents permettant de démontrer la qualité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques vétérinaires, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant, ou supprimant cet enregistrement ;

6° Les règles applicables à l’expérimentation des médicaments ;

7° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations temporaires d’utilisation d’un médicament vétérinaire prévues à l’article L. 5141-10, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, suspendant ou supprimant ces autorisations ;

8° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ou de l’enregistrement d’un médicament homéopathique vétérinaire ;

9° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité pour les médicaments vétérinaires ;

10° Les règles applicables à la pharmacovigilance des médicaments vétérinaires et des médicaments à usage humain utilisés au titre du 3° de l’article L. 5143-4 ;

11° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations de préparer les autovaccins prévus à l’article L. 5141-12 ou de préparer les allergènes pour un seul animal prévues à l’article L. 5141-12-1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ;

12° Les modalités d’application du présent titre aux départements d’outre-mer ;

13° Les conditions dans lesquelles les vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-15 peuvent utiliser les médicaments vétérinaires mentionnés au même article ;

14° Les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre les décisions visées aux 3°, 5°, 7° et 11° du présent article ;

15° Les conditions d’application de l’article L. 5141-11.

 




















































































































2° Après le seizième alinéa (15°) de l’article L. 5141-16, est inséré l’alinéa suivant :

   

« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 5141-5 est effectuée. »

Sauf dans le cas mentionné au 12° du présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa sont pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

   

Article additionnel

[Article 29 du texte adopté]

   

I. —  Sont abrogés ou supprimés :

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 115-4 et L. 264-9. —  Cf. annexe.

 

1° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles ;

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 441-10 et L. 442-5. —  Cf. annexe.

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 441-10 et le premier alinéa de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation ;

Code des douanes

Art. 215. —  Cf. annexe.

 

3° Le dernier alinéa du 1. de l’article 215 du code des douanes ;

Code de l’éducation

Art. L. 241-10. —  Cf. annexe.

 

4° L’article L. 241-10 du code de l’éducation ;

Code rural

Art. L. 251-1. —  Cf. annexe.

 

5° La dernière phrase du I de l’article L. 251-1 du code rural ;

Code de la sécurité sociale

Art. L. 222-7. —  Cf. annexe.

 

6° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 222-7 du code de la sécurité sociale ;

Loin° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole

Art. 6. —  Cf. annexe.

 

7° L’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;

Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille

Art. 6. —  Cf. annexe.

 

8° L’article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat

Art. 5 et 62. —  Cf. annexe.

 

9° Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;

Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail

Art. 42. —  Cf. annexe.

 

10° L’article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;

Loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice des professions médicales

Art. 14. —  Cf. annexe.

 

11° L’article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice des professions médicales ;

Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la généralisation de la sécurité sociale

Art. 18. —  Cf. annexe.

 

12° L’article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la généralisation de la sécurité sociale ;

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs

Art. 4. —  Cf. annexe.

 

13° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983)

Art. 132 et 133. —  Cf. annexe.

 

14° Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement

Art. 6. —  Cf. annexe.

 

15° L’article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement ;

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 26. —  Cf. annexe.

 

16° Le dernier alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental

Art. 3. —  Cf. annexe.

 

17° L’article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

Art. 9-1. —  Cf. annexe.

 

18° Le dernier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 16. —  Cf. annexe.

 

19° Le dernier alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France

Art. 28. —  Cf. annexe.

 

20° L’article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France ;

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social

Art. 76. —  Cf. annexe.

 

21° L’article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative)

Art. 8. —  Cf. annexe.

 

22° L’article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;

Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage

Art. 2. —  Cf. annexe.

 

23° L’article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage ;

Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France

Art. 51. —  Cf. annexe.

 

24° L’article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ;

Loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental

Art. 3. —  Cf. annexe.

 

25° L’article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;

Loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française

Art. 15. —  Cf. annexe.

 

26° L’article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité

Art. 32. —  Cf. annexe.

 

27° L’article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Art. 33. —  Cf. annexe.

 

28° Le dernier alinéa de l’article 33 et le dernier alinéa du 3. de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)

Art. 99. —  Cf. annexe.

 

29° L’article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002

Art. 4. —  Cf. annexe.

 

30° L’article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

Art. 16. —  Cf. annexe.

 

31° Le III de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

Loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

Art. 134. —  Cf. annexe.

 

32° Le dernier alinéa de l’article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national

Art. 9. —  Cf. annexe.

 

33° L’article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;

Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Art. 13. —  Cf. annexe.

 

34° L’article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)

Art. 18 et 99. —  Cf. annexe.

 

35° Le VIII de l’article 18 et l’article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

Loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

Art. 7, 44 et 100. —  Cf. annexe.

 

36° Le V de l’article 7, le E de l’article 44 et l’article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux

Art. 11. —  Cf. annexe.

 

37° L’article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs

Art. 1er. —  Cf. annexe.

 

38° Le II de l’article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière

Art. 73. —  Cf. annexe.

 

39° L’article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière ;

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999)

Art. 27. —  Cf. annexe.

 

40° L’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

Loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Art. 28 et 89. —  Cf. annexe.

 

41° Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)

Art. 40. —  Cf. annexe.

 

42° L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Art. 36. —  Cf. annexe.

 

43° L’article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

Art. 3. —  Cf. annexe.

 

44° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 3 et le septième alinéa de l’article 47de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national

Art. 24. —  Cf. annexe.

 

45° L’article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 59 et 83. —  Cf. annexe.

 

46° Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer 

Art. 9. —  Cf. annexe.

 

47° L’article 9 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains

Art. 142. —  Cf. annexe.

 

48° L’article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence

Art. 2. —  Cf. annexe.

 

49° L’article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence ;

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000)

Art. 27. —  Cf. annexe.

 

50° Le III de l’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;

Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

Art. 37, 90, 114 et 127. —  Cf. annexe.

 

51° Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

Loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)

Art. 47. —  Cf. annexe.

 

52° Le IV de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive

Art. 14. —  Cf. annexe.

 

53° L’article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Art. 16. —  Cf. annexe.

 

54° L’article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt

Art. 66. —  Cf. annexe.

 

55° Le XV de l’article 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Art. 22. —  Cf. annexe.

 

56° Le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

Loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Art. 130. —  Cf. annexe.

 

57° L’article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

Loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)

Art. 78. —  Cf. annexe.

 

58° Le dernier alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;

Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Art. 146. —  Cf. annexe.

 

59° L’article 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse

Art. 42. —  Cf. annexe.

 

60° L’article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Art. 91. —  Cf. annexe.

 

61° L’article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002)

Art. 12. —  Cf. annexe.

 

62° L’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002)

Art. 6, 7 et 9. —  Cf. annexe.

 

63° Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;

Loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)

Art. 109, 115 et 117. —  Cf. annexe.

 

64° Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Art. 5. —  Cf. annexe.

 

65° Le II de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité

Art. 50. —  Cf. annexe.

 

66° L’article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité ;

Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

Art. 122. —  Cf. annexe.

 

67° L’article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

Art. 56. —  Cf. annexe.

 

68° L’article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

Art. 42 et 144. —  Cf. annexe.

 

69° Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 82, 98 et 104. —  Cf. annexe.

 

70° Le premier alinéa du XIII de l’article 82, le dernier alinéa de l’article 98 et la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)

Art. 123. —  Cf. annexe.

 

71° Les articles 123 et 136 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) ;

Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat

Art. 5. —  Cf. annexe.

 

72° L’article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Art. 11. —  Cf. annexe.

 

73° L’article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

Art. 7. —  Cf. annexe.

 

74° Le 7 du II de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)

Art. 56, 158 et 159. —  Cf. annexe.

 

75° Les IV et V de l’article 56 et les articles 158 et 159 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;

Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche

Art. 13 et 34. —  Cf. annexe.

 

76° Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

Art. 40. —  Cf. annexe.

 

77° Le IV de l’article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006)

Art. 67. —  Cf. annexe.

 

78° L’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) ;

Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social

Art. 15. —  Cf. annexe.

 

79° L’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ;

Loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006)

Art. 116. —  Cf. annexe.

 

80° Le II de l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) ;

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

Art. 68. —  Cf. annexe.

 

81° L’article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat

Art. 15. —  Cf. annexe.

 

82° L’article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;

   

II. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

   

1° Au début du Livre 1er, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

   

« Livre préliminaire

   

« Information du Parlement en matière de logement

   

« Art. L. 101-1. — Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

   

« 1° une évaluation territorialisée de l’offre et des besoins en matière de logements ;

   

« 2° des données sur l’évolution des loyers ;

   

« 3° des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l’article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ;

   

« 4° un bilan d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3 ;

   

« 5° des informations sur l’occupation des logements d’habitation à loyer modéré visés au Livre IV et sur son évolution. »

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 442-5. —  Cf. annexe.

 

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-5, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1 »

Loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication

Art. 18. —  Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi, du respect de leurs obligations par les sociétés et l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l’audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

 

III. —  Après le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. »

Tout membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat de demandes d’avis ou d’études pour l’ensemble des activités relevant de sa compétence.

   

Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

   

Art. 16. —  Un rapport d’évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002, puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l’évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.

 






IV. —  L’article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complété par les mots : « , ainsi qu’une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».

Code général des
collectivités territoriales

Article 22

Article 22

[Article 30 du texte adopté]

Art. L. 3211-2. —  Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

   

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

   

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

   

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

I. —  Après le 3° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

   


Art. L. 3221-10. 
—  Cf. infra.

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3221-10 est supprimé ;

   

2° Après l’article L. 3221-10, il est inséré un article L. 3221-10-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 3221-10-1. — Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

 



« 4° D’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général ; ».

« Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter …



… général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l’exercice de cette compétence. »


Art. L. 4231-7. 
—  Cf. infra.

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 4231-7 est supprimé ;

Art. L. 3221-10. —  Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

   

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l’article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

   

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.

II. —  Au début du dernier alinéa de l’article L. 3221-10, les mots : « Le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « Lorsque le président du conseil général n’a pas reçu de délégation en application du 4° de l’article L. 3211-2, il ».

Alinéa supprimé

Art. L. 4221-5. —  Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

   

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

   

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

 

4° Après l’article L. 4231-7, il est inséré un article L. 4231-7-1 ainsi rédigé :

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil régional ;

 

« Art. L. 4231-7-1. — Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

III. —  Après le 3° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 



« 4° D’intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional ; ».

« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter …



… régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l’exercice de cette compétence. »

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

   

Art. L. 4231-7. —  Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

   

Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

IV. —  Au début du dernier alinéa de l’article L. 4231-7, les mots : « Le président du conseil régional » sont remplacés par les mots : « Lorsque le président du conseil régional n’a pas reçu de délégation en application du 4° de l’article L. 4221-5, il ».

Alinéa supprimé

Code général des collectivités
territoriales

 

Article additionnel

[Article 31 du texte adopté]

Art. L. 3211-2. —  Cf. infra. art. 31 de la proposition de loi.

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211-2, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

« 5° De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;

« 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

« 7° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

« 8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

« 9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

« 10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

« 11° Sans préjudicie des dispositions de l’article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

« 12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

« 13° D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux. »

   

2° L’article L. 3213-6 est ainsi rédigé :



Art. L. 3213-6
. —  Le conseil général statue sur l’acceptation des dons et legs faits au département.

 

« Art. L. 3213-6. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 3211-2, le conseil général statue sur l’acceptation des dons et legs faits au département. »

   

3° Le premier alinéa de l’article L. 3214-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 3214-2. —  Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l’avis motivé :

 

« Le conseil général, sauf s’il a délégué sa compétence au président, en application des dispositions de l’article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l’avis motivé : »

1° Du proviseur ou du principal et du conseil d’administration, pour les lycées ou les collèges ;

2° Du responsable d’établissement, pour les établissements d’enseignement privé.

L’autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d’urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.

   

Art. L. 4221-5. —  Cf. infra art. 31 de la proposition de loi.

 

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4221-5, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

« 6° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;

« 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

« 8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

« 9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

« 10° Sans préjudicie des dispositions de l’article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. »

   

5° L’article L. 4221-6 est ainsi rédigé :



Art. L. 4221-6. 
—  Le conseil régional statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la région.

 

« Art. L. 4221-6—  Sous réserve des dispositions de l’article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la région. »

Code des communes

Article 23

Article 23

[Article 32 du texte adopté]

Art. L. 412-52. —  La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l’objet d’une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 412-52 du code des communes est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les caractéristiques de la carte professionnelle sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. Les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la même commission. »











… professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis …
… territoriales. »

Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

   

Code général des
collectivités territoriales

   

Art. L. 2212-7. —  Cf. annexe.

   
 

Article 24

Article 24

[Article 33 du texte adopté]

 

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 2122-19. —  Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

A. —  L’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

A. —  (Sans modification)

1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;

   

2° Au directeur général et au directeur des services techniques.

   
 

« 3° Aux responsables de services communaux. » ;

 

Art. L. 3121-19. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

B. —  1° L’article L. 3121-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. —  (Sans modification)

 

« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers sur un site sécurisé accessible par voie dématérialisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun des conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;


… conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette …

   

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu à l’alinéa précédent peut être abrégé par le président.

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;

Art. L. 4132-18. —  Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

2° L’article L. 4132-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.

   
 

« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers sur un site sécurisé accessible par voie dématérialisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun des conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;



… conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette …

   

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président.

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;

Art. L. 5212-2. —  À l’exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d’un syndicat de communes donne lieu à l’établissement d’une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés, sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux.

C. —  1°  À la fin de la dernière phrase de l’article L. 5212-2, les mots : « , après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés.

C. —  (Sans modification)

Art. L. 5212-33. —  Le syndicat est dissous :

   

a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;

   

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

   

Il peut être dissous :

   

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l’avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

 Dans le cinquième alinéa de l’article L. 5212-33, les mots : « et l’avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés ;

 

b) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du conseil général et du Conseil d’État.

3° Dans le sixième alinéa de l’article L. 5212-33, les mots : « du conseil général et » sont supprimés ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5214-28. —  La communauté de communes est dissoute :

   

a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ;

   

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

   

Elle peut être dissoute :

   

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

   

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

   

c) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du conseil général et du Conseil d’État.

4° Dans le septième alinéa de l’article L. 5214-28, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5212-34. —  Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

D. —  1° L’article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

D. —  (Sans modification)

 

« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois » ;

 

Art. L. 5214-29. —  La communauté de communes qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

2° L’article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois » ;

 

Art. L. 5721-7-1. —  Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics

   

Art. 1er. —  Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’État, des départements et des communes, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L’arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.

II. —  Dans le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».

II. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. —  Les A et D du I du présent article sont applicables en Polynésie française.

III. —  (Sans modification)

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

 

IV. —  Après le 2° de l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Art. L. 122-11. —  Le maire est seul chargé de l’administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu’au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.

   
   

« 3° Aux responsables de services communaux. »

Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

   

Code général des collectivités
territoriales

 

Article additionnel

[Article 34 du texte adopté]

Art. L. 2131-1. —  Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. ;

 

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’affichage peut être prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

   

Art. L. 3131-1. —  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’affichage peut être prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans le département peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

   

Art. L. 4141-1. —  Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

 

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’affichage peut être prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. ».

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l’État dans la région peut être apportée par tous moyens. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

   

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 6. —  . . . . . . . . . . . . . . .

VII.. —  La publication ou l’affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

 



II. —  Au VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l’affichage » sont supprimés.

Code de la sécurité sociale

Article 25

Article 25

[Article 35 du texte adopté]

Art. L. 861-10. —  . . . . . . . . . .

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. —  (Sans modification)

IV. —  Les organismes prévus à l’article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l’autorité administrative compétente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 861-5. —  Cf. annexe.

I. —  Le IV de l’article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5. »

 

Art. L. 863-3. —  L’examen des ressources est effectué par la caisse d’assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l’article L. 863-2 est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de l’article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L’autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur.

II. —  Le premier alinéa de l’article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5. »

 

La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances, l’intéressé bénéficie de la déduction prévue à l’article L. 863-2.

   

Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

 

II. —  L’article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

Art. L. 36. —  Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision ministérielle écrite susceptible d’être attaquée par la voie contentieuse devant la juridiction administrative.

 



1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

L’assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront le pourvoi devant la juridiction administrative.

 



2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l’action visée à l’alinéa précédent ».

   

Article additionnel

[Article 36 du texte adopté]

Code forestier

 

I. —  L’article L. 521-1 du code forestier est ainsi rédigé :

Art. L. 521-1. —  L’autorité administrative procède, avec l’aide financière du fonds forestier national, à l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété.

 

« Art. L. 521-1. —  L’Office national des forêts procède à l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. »

II. —  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation

Article 26

Article 26

[Article 37 du texte adopté]

Art. 53. —  I. —  Il est créé un haut conseil du secteur public chargé de suivre l’évolution du secteur public, sa gestion et ses activités et de faire toutes propositions utiles dans un rapport publié tous les deux ans.

I. —  L’article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation est abrogé.

Alinéa supprimé

Le haut conseil du secteur public est composé de :

   

Six députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

   

Cinq membres désignés par le Gouvernement ;

   

Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;

   

Cinq personnalités, cooptées par les vingt autres membres, choisies en raison de leur compétence particulière dans les secteurs d’activités concernés.

   

Les conditions d’application du présent article seront précisées et complétées, en tant que de besoin, par décret.

   

II. —  Il est créé un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public.

   

Ce collège est composé des membres du Haut Conseil du secteur public et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d’établissements financiers et de crédit chargés d’une mission d’intérêt public.

   

Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d’intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d’intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l’emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.

   

Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu’il estime nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans, qu’il présente au Parlement.

   

Un décret précise les modalités d’application du présent paragraphe.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 614-7. —  Le haut conseil du secteur financier public et semi-public est un collège qui est composé des membres du haut conseil du secteur public et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d’établissements financiers et de crédit chargés d’une mission d’intérêt public.

II. —  L’article L. 614-7 du code monétaire et financier est abrogé.

Alinéa supprimé

Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d’intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d’intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l’emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.

   

Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu’il estime nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans, qu’il présente au Parlement.

   

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

   

Code des postes et des
communications électroniques

III. —  L’article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification)

Art. L. 33-4. —  Sont placées auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes deux commissions consultatives spécialisées, d’une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d’autre part dans celui des autres réseaux et services. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.

« Art. L. 33-4. —  Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, une commission consultative spécialisée, d’une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d’autre part dans celui des autres réseaux et services.

 
 

« Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.

 

La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d’exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l’interconnexion ou à l’accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

« Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d’exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l’interconnexion ou à l’accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

 

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

« Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative. »

 

Art. L. 34-8 et L. 44. —  Cf. annexe.

   

Code de la santé publique

 

II. —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 3111-4. —  . . . . . . . . . .

Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.

 





1° Au dernier alinéa de l’article L. 3111-4, les mots : « Conseil supérieur d’hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé publique » ;

Art. L. 3114-5. —  . . . . . . . . . .

Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque.

 


2° Au dernier alinéa de l’article L. 3114-5, les mots : « Conseil supérieur d’hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé publique ».

Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Article 27

Article 27

[Article 38 du texte adopté]

Art. 75 et 80. —  Cf. annexe.

I. —  Le recouvrement par les comptables du Trésor des créances de l’État visées aux articles 75 et 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique peut être assuré par voie de saisie de créance simplifiée, adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

I. —  (Sans modification)

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Art. 43. —  Cf. annexe.

La saisie de créance simplifiée emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.

 
 

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

 
 

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

 
 

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créance simplifiée établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

 
 

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

 
 

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite.

 
 

II. —  Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance visée au I du présent article peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

II. —  (Alinéa sans modification)

 

Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

(Alinéa sans modification)

 

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.

(Alinéa sans modification)

 

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.




… publics, des …

 

En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance visée au I du présent article disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’assiette et du recouvrement des impôts.






… charge de l’établissement de l’assiette …

   

III. —  Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

 

Article 28

Article 28

[Article 39 du texte adopté]

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

I. —  L’article L. 1617-4 est ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 1617-4. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu’aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.

« Art. L. 1617-4. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales, sauf disposition particulière du code de la santé publique. »

« Art. L. 1617-4. —  


… territoriales. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf …

Art. L. 1617-5. —  Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.

II. —  L’article L. 1617-5 est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

A. —  Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

A. —  (Alinéa sans modification)

 

« En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne le prénom, le nom et la qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.






… mentionne les nom, prénoms et qualité …

 

« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

B. —  Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B. —  (Alinéa sans modification)

Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

   

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.

   

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

   
 

« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’assiette et du recouvrement des impôts. » ;




… créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée …

7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en œuvre de l’opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette.

C. —  Le 7° est supprimé.

C. —  (Sans modification)

Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice.

   

Le montant des frais perçus par l’huissier de justice est calculé par application d’un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la justice.

   

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

   

Art. 4. —  Cf. annexe.

   
 

III. —  A. —  Le II du présent article est applicable en Polynésie française.

III. —  A. —  (Sans modification)

Art. L. 1874-1. —  . . . . . . . . . .

   

III. —  Pour l’application de l’article L. 1617-5 :

B. —  Le III de l’article L. 1874-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

B. —  (Sans modification)

1° La première phrase est supprimée ;

   

2° Les mots : « juge de l’exécution visé à l’article 311-12 du code de l’organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge chargé de l’exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française » ;

   

3° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : « L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, » sont remplacés par les mots : « L’opposition à tiers détenteur emporte effet d’attribution immédiate ».

   
 

« 4° Dans le cinquième alinéa du 6°, les mots : "collectivité territoriale" sont remplacés par le mot : "commune". »

 

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 2323-5. —  Si, pour les produits et redevances mentionnés à l’article L. 2321-3, la lettre de rappel n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° à 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales.

 










IV. — À l’article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 6° ».

 

Article 29

Article 29

[Article 40 du texte adopté]

Code général des
collectivités territoriales

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. —  (Sans modification)

Art. L. 1311-13. —  Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.

A. —  L’article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte, par un adjoint ou un vice-président dans l’ordre de leur nomination. » ;

 

Art. L. 2321-2. —  Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

B. —  Dans le 2° de l’article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 4424-2. —  La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d’enseignement professionnel, les établissements d’enseignement artistique, les établissements d’éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d’enseignement agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et les centres d’information et d’orientation.

C. —  L’article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

 
 

« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. »

 
 

II. —  L’article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales reproduit à l’article L. 215-1 du code de l’éducation est modifié conformément aux dispositions du C du I du présent article.

Alinéa supprimé

 

III. —  A. —  Les A et B du I du présent article sont applicables en Polynésie française.

II. —  (Sans modification)

Art. L. 1841-1. —  . . . . . . . . . .

B. —  Le III de l’article L. 1841-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 
 

« III. —  Pour l’application de l’article L. 1311-13 :

 

III. —  Pour l’application de l’article L. 1311-13, les mots : « , les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux » sont supprimés.

« 1° les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux" sont supprimés ;

 
 

« 2° dans le dernier alinéa, les mots : "collectivité territoriale" sont remplacés par le mot : "commune". »

 
 

Article 30

Article 30

[Article 41 du texte adopté]

Code de la voirie routière

Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 114-3. —  Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

I. —  Le dernier alinéa de l’article L. 114-3 est ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

Ce plan est soumis à une enquête publique.

   

Il est approuvé par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil municipal et, s’il y a lieu, du conseil général.

« Il est approuvé par le représentant de l’État, le président du conseil général ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. »


… l’État dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon …

Art. L. 151-3. —  Les propriétés riveraines des routes express n’ont pas d’accès direct à celles-ci.

   

Dès la publication du décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu’après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

II. —  Dans le deuxième alinéa de l’article L. 151-3, les mots : « du décret » sont remplacés par les mots : « de l’arrêté ».

II. —  (Sans modification)

Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Code du patrimoine

Article 31

Article 31

[Article 42 du texte adopté]

Art. L. 523-4. —  Les services archéologiques qui dépendent d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l’établissement public, les diagnostics d’archéologie préventive relatifs à :

I. —  L’article L. 523-4 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

a) Soit une opération d’aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

   

b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l’ensemble des opérations d’aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

   

Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d’un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d’une autre collectivité territoriale également dotée d’un service archéologique.

   

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5. —  Cf. infra.

« En application de l’article L. 2122-22, de l’article L. 3211-2 ou de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l’exécution des diagnostics d’archéologie préventive peuvent être déléguées par l’organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l’organe exécutif. »

 
 

II. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Art. L. 2122-22. —  Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

A. —  L’article L. 2122-22 est complété par un 23° ainsi rédigé :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du patrimoine

Art. L. 523-4. —  Cf. supra.

Art. L. 523-5. —  Cf. annexe.

« 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;

 

Code général des
collectivités territoriales

   

Art. L. 3211-2. —  Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.

B. —  Après le 3° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« 4° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire du département. » ;

 

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

   

Art. L. 4221-5. —  Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

C. —  Après le 3° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« 4° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. ».

 

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

   

Code de l’urbanisme

Article 32

Article 32

[Article 43 du texte adopté]

Art. L. 111-1-1. —  Des directives territoriales d’aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales.

I. —  L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

Les directives territoriales d’aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l’État, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d’une région, après consultation du conseil économique et social régional.

   

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d’arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d’État.

   

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

   

Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

   

Les dispositions des directives territoriales d’aménagement qui précisent les modalités d’application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

   
 

« Une directive territoriale d’aménagement peut être modifiée par le préfet de région ou en Corse par le préfet de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale de la directive. Les consultations auxquelles il doit être procédé et les modalités d’information du public sont précisées par décret en Conseil d’État. »


… le représentant de l’État dans la région ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse lorsque …
… directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre premier du code de l’environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement public, l’enquête publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. »

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État

   

Art. 34 ter. —  Une conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Elle est consultée sur le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la présente loi et les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l’exercice d’une mission de service public.

II. —  À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « et les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

II. —  (Sans modification)

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

   

Art. 3. —  . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. —  Le Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en œuvre de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire par l’État, les collectivités territoriales et l’Union européenne.

   

Il est consulté sur les projets de directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l’article 32 de la présente loi.

III. —  Dans le deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « sur les projets de directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme et » sont supprimés.

III. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33

Article 33

[Article 44 du texte adopté]

 

La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 529-5. —  Cf. annexe.

Art. 529-3. —  Cf. annexe.

Art. 522-1. —  Cf. annexe.

« Art. 529-5-1. —  Les officiers du ministère public près d’une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret, sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l’article 529-5 lorsqu’ils concernent des contraventions mentionnées à l’article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes précisés par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l’application de l’article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. »

« Art. 529-5-1. —  









… personnes dont la liste est précisée par …

Loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

 

Article additionnel

[article 45 du texte adopté]

Art. 15. —  Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d’exercer celles de ses attributions mentionnées :

— au troisième alinéa du I de l’article 23 ;

— aux e et f du 2° de l’article 11 ;

— au c du 2° de l’article 11 ;

— au d du 4° de l’article 11 ;

— aux articles 41 et 42 ;

— à l’article 54 ;

— aux articles 63, 64 et 65 ;

— au dernier alinéa de l’article 69 ;

— au premier alinéa de l’article 70.

 
























L’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

«  aux deux derniers alinéas de l’article 69, à l’exception des traitements mentionnés au I ou au II de l’article 26 ; ».

 

Article 34

Article 34

[Article 46 du texte adopté]

 

Après l’article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 A ainsi rédigé :

I. —  Après l’article L. 107

 

« Art. L. 107 A. —  Toute personne peut obtenir communication de l’administration des impôts, le cas échéant par voie électronique, d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, ou d’un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir dans les mêmes conditions communication d’informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale de l’immeuble, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. »

« Art. L. 107 A. —  




















… immeubles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à l’alinéa précédent. »

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

 

II. —  Le 12° de l’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, est ainsi rédigé :

Art. 21. —  La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 










« 12° L’article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; 

 

Article 35

Article 35

[Article 47 du texte adopté]

 

I. —  Aux fins d’établir des bases de données géographiques nationales de référence, l’État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir, peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d’autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques localisées géographiquement relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles.

I. —  



… constituer, sur un secteur géographique localisé, le cas …



… numériques comprenant des informations relatives au découpage ...

 

Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, des informations contenues dans ces bases auprès de l’ensemble des personnes publiques et privées, à l’exception du nom des personnes.


… électronique, auprès de l’ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales de référence.

   

Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage ….

 

II. —  Un décret en conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d’être diffusées.

II. —  (Sans modification)

 

III. —  Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

III. —  (Sans modification)

Code civil

Article 36

Article 36

[Article 48 du texte adopté]



Art. 910
. —  Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À la fin du premier alinéa de l’article 910 du code civil, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté préfectoral ».

I. —  Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 910 est ainsi rédigé :

« Art. 910  Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d’établissements d’utilité publique n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par arrêté préfectoral.

« Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l’exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l’article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

« Si le représentant de l’État dans le département constate que l’organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d’effet. »

   

2° L’article 937 est ainsi rédigé :

Art. 937. —  Les donations faites au profit d’établissements de santé, d’établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d’une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 910, d’établissements d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.

 

« Art. 937. —  Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 910 du code civil, les donations faites au profit d’établissements d’utilité publique seront acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. »

   

II. —  Toute association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories d’associations mentionnées au dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d’associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l’État dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret ».

III. —  Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 37

Article 37

[Article 49 du texte adopté]

Code de la santé publique

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1142-1. —  I. —  Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

II. —  Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.

 

1° L’article L. 1142-1 est ainsi modifié :


































a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

 


b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » ;

Art. L. 1142-1-1. —  Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

 











2° Au 1° de l’article L. 1142-1-1, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique » ;

Art. L. 1142-5. —  Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.

Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une commission interrégionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions.

La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.

Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l’un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs à la commission qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.

 











3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1142-5 est complété par les mots : « , ou une ou plusieurs commissions régionales de conciliation et d’indemnisation compétentes pour une même région » ;

 

L’article L. 1142-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

4° L’article L. 1142-10 est ainsi …

Art. L. 1142-10. —  Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d’usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l’inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle est chargée d’assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.

I. —  La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La dernière …

La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d’établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l’article L. 1142-5 et d’évaluer l’ensemble du dispositif dans le cadre d’un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement.

II. —  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l’égard des tiers. ».

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’exercice …

La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 1142-17-1. —  Lorsque la commission régionale estime que l’aggravation de dommages résultant d’une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d’incapacité permanente supérieure au pourcentage mentionné au 1° de l’article L. 1142-1-1 ou son décès, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation dans les conditions prévues à l’article L. 1142-17 et rembourse à l’assureur les indemnités initialement versées à la victime.

 




5° À l’article L. 1142-17-1, les mots : « d’incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ».

 

Article 38

Article 38

[Article 50 du texte adopté]

Code général des
collectivités territoriales

I. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 2331-4. —  Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

A. —  Le 4° de l’article L. 2331-4 est ainsi rédigé :

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Le produit de la redevance d’exploitation des abattoirs publics prévue par l’article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;

« 4° Le produit de la redevance d’usage des abattoirs publics prévue par l’article L. 2333-1 ; ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 2331-5. —  Les recettes fiscales de la section d’investissement comprennent :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

3° À compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d’usage des abattoirs publics.

B. —  Le 3° de l’article L. 2331-5 est supprimé.

 

Deuxième partie
La commune

Livre III
Finances communales

Titre III
Recettes

Chapitre III
Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

Section 1
Taxe d’usage des abattoirs publics

C. —  Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance ».

 
 

D. —  L’article L. 2333-1 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 2333-1. —  Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d’une taxe d’usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d’investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d’application de la taxe.

« Art. L. 2333-1. —  Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l’abattoir.

 

La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l’abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,023 € et 0,092 € par kilogramme de viande nette.

« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu’il assure, une part revenant à l’autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

 

La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l’État dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt direct.

« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l’abattoir ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le délégataire du service. »

 

Un décret fixe les conditions d’extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l’agriculture, après avis d’un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.

   

Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu’à cette date demeurent applicables les dispositions de l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).

   

Code rural

II. —  Le code rural est ainsi modifié :

 

Art. L. 654-8. —  L’assiette, le taux et l’affectation de la taxe d’usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :

A. —  L’article L. 654-8 est abrogé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

B. —  L’article L. 654-9 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 654-9. —  Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d’usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :

« Art. L. 654-9. —  Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l’article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. —  Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

 
 

Article 39

Article 39

[Article 51 du texte adopté]

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code de l’environnement

I. —  L’article L. 515-12 est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 515-12. —  Afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation, sur l’emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation, ou sur l’emprise des sites d’anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.

A. —  Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol » sont insérés les mots : « , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, » ;

A. —  (Sans modification)

Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.

B. —  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B. —  (Alinéa sans modification)

 

« Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée ou constituant l’emprise d’un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le préfet peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d’enquête publique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 515-9. » ;







… le représentant de l’État dans le département peut …

Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l’article L. 515-11.

Art. L. 515-9. —  Cf. annexe.

C. —  Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de cet article, la date d’ouverture de l’enquête publique est, lorsqu’il n’est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation du propriétaire. ».

C. —  




… consultation des propriétaires. »

Art. L. 512-1. —  Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-17 lors de la cessation d’activité.

 























II.
 —  À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;

Art. L. 512-17. —  Lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.

II. —  L’article L. 512-17 devient l’article L. 512-7-1. Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l’installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;

III. —  L’article L. 512-17 …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

III. —  Après l’article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :

IV. —  (Sans modification)

Art. L. 511-1. —  Cf. annexe.

« Art. L. 512-12-1. —  Lorsque l’installation soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. »

 

Art. L. 515-16. —  À l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :

IV. —  L’article L. 515-16 est ainsi modifié :

V. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

II. —  Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d’acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l’intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l’acquisition des biens faisant l’objet du délaissement.

A. —  Dans la première phrase du II, les mots : « danger grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa important vis-à-vis de » ;

 

III. —  Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation.

B. —  Dans le III, les mots : « danger très grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa très important vis-à-vis de ».

 

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.

   

Pour la détermination du prix d’acquisition ou du montant des indemnités, il n’est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l’intervention de la servitude instituée en application du I.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 541-13. —  I. —  Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d’élimination des déchets industriels spéciaux.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. —  Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu’il retient, un centre de stockage de ces déchets.

V. —  Le III de l’article L. 541-13 est supprimé.

VI. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 40

Article 40

[Article 52 du texte adopté]

Code de l’aviation civile

Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 611-1. —  Les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l’aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret.

I. —  L’article L. 611-1 est abrogé.

 
 

II. —  L’article L. 330-3 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 330-3. —  L’autorisation nécessaire pour effectuer des services réguliers de transport de personnes entre un point d’origine et un point de destination situés sur le territoire national est délivrée au vu du programme d’exploitation déposé par le transporteur, après information des collectivités territoriales, des chambres de commerce et d’industrie et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, cette autorisation peut être délivrée sans qu’ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à l’article L. 330-2 sont appliquées.

« Art. L. 330-3. —  Les services de transport aérien public à l’intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l’article 7 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

 

Pour l’application à Mayotte, les mots : « sauf lorsque les dispositions des paragraphes d et h de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à l’article L. 330-2 sont appliquées » sont supprimés.

« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l’État peut déléguer tout ou partie de l’organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l’ayant demandé. »

 

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs

Art. 7. —  Cf. annexe.

   

Code de l’aviation civile

   

Art. L. 330-11. —  Les conditions d’application des articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. —  Dans l’article L. 330-11, la référence : « L. 330-3, » est supprimée.

 

Code de l’organisation judiciaire

Article 41

Article 41

[Article 53 du texte adopté]

Art. L. 252-4. —  Le juge des enfants connaît, sous réserve de la compétence du juge des tutelles, de la tutelle aux prestations sociales.

I. —  Dans l’article L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « tutelle aux prestations sociales » sont remplacés par les mots : « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ».

I. —  À l’article …

Code de l’action sociale et des familles

 

II. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Art. L. 133-6-1. —  Est incapable d’exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d’y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d’être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l’exception de la section 4, IV, à l’exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.

Ces dispositions s’appliquent également :

1° Aux assistants maternels et aux assistants familiaux visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ;

2° Aux établissements et services visés par l’article L. 214-1 du présent code et par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

 

1° L’article L. 133-6-1 est abrogé ;

Art. L. 221-4. —  Lorsqu’il est avisé par le juge des enfants d’une mesure d’assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.

Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur.




II. —  Dans le premier alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « des articles 375 à 375-8 du code civil », sont insérés les mots : « ou d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code » ;




2°  …
l’article L. 221-4, après

mesure judiciaire d’aide

Art. L. 313-14. —  Dès que sont constatés dans l’établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l’autorité qui a délivré l’autorisation adresse au gestionnaire de l’établissement ou du service une injonction d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département.

Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.

S’il n’est pas satisfait à l’injonction, l’autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte de l’établissement ou du service, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.

Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l’initiative de l’une ou de l’autre des autorités compétentes.

 

3° L’article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :










































« Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1, l’injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République. » ;

Art. L. 313-16. —  L’autorité qui a délivré l’autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d’un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :

1° Lorsque les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement prévues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas respectées ;

2° Lorsque sont constatées dans l’établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.

Lorsque l’autorité qui a délivré l’autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l’établissement ou du service. En cas d’urgence, le représentant de l’État peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l’établissement ou du service.

Lorsque l’établissement ou le service relève d’une autorisation conjointe de l’autorité compétente de l’État et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l’État dans le département.

 

4° L’article L. 313-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :














































« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l’État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d’office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;

Art. L. 331-5. —  Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, le représentant de l’État enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu’il leur fixe à cet effet.

S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans ce délai, le représentant de l’État ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l’établissement.

En cas d’urgence ou lorsque le responsable de l’établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 331-3, le représentant de l’État peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate.

En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l’État dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l’article L. 331-6.

 

5° L’article L. 331-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






























« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1 :

« 1° l’injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ;

« 2° la décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l’État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. ».

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

 

III. —  La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifiée :

Art. 13. —  Le livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1° L’article 13 est ainsi modifié :



a) Au septième alinéa, après les mots : « et le département » sont insérés les mots : « , représenté par le président du conseil général, » ;

« Art. L. 271-3. —  Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




b) Au douzième alinéa, après les mots : « à une autre collectivité territoriale » sont insérés les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale » ;

Art. 15. —  I. —  Après le 13° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :

« 14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. »

 

2° Après le I de l’article 15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :













« bis. —  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 312-1 du même code, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 15° ». » ;

II. —  Après le c de l’article L. 312-5 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 23. —  Le chapitre IV du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 474-2. —  Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait en application de l’article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l’agrément prévu à l’article L. 474-4 fait l’objet d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3° L’article 23 est ainsi modifié :












a) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « , d’un retrait ou d’une annulation » sont remplacés par les mots : « ou d’un retrait » ;

« Art. L. 474-4. —  Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil font l’objet d’un agrément délivré par le représentant de l’État dans le département.

   


« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l’article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’elle prend en charge.

III. —  Dans le treizième alinéa de l’article 23 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, après le mot : « après », sont insérés les mots : « avis conforme du procureur de la République et ».

b) Au treizième alinéa, après

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° L’article 44 est ainsi modifié :


Art. 44. 
—  I. —  Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. —  Se conforment à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. —  Se conforment à l’article L. 472-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de son décret d’application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.

V. —  Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l’article L. 474-4 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2011.

 

a) Aux premier, cinquième, dixième et onzième alinéas , les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

   

b) Aux neuvième, dixième et onzième alinéas, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

Art. 45. —  . . . . . . . . . . . . . .

1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l’occasion d’une saisine du juge dans ces dossiers.

 





5° Au troisième alinéa de l’article 45, les mots : « la date de publication de celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette entrée en vigueur ».

Code civil

Art. 375-9-1 et 375-9-2. —  Cf. annexe.

 

IV. —  Les dispositions des 3° à 5° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Code de l’urbanisme

Article 42

Article 42

[Article 54 du texte adopté]

Art. L. 332-6-1. —  Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes :

I. —  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l’article L. 421-3 ;

A. —  Dans le b du 2° de l’article L. 332-6-1, les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 332-7-1 » ;

A. —  (Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 332-7-1. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 332-15. —  L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

 

B. —  L’article L. 332-15 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. » ;

L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures.

   

En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n’ouvrant pas droit à l’action en répétition prévue à l’article L. 332-6.

B. —  À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-15, la référence : « L. 332-6 » est remplacée par la référence : « L. 332-30 » ;

 À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence …

L’autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d’office.

Art. L. 332-30. —  Cf. infra.

   

Art. L. 332-29. —  Les contributions prescrites par l’autorisation ou l’acte mentionné à l’article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

C. —  Dans la première phrase de l’article L. 332-29, les mots : « l’autorisation ou l’acte mentionné » sont remplacés par les mots : « les actes mentionnés » ;

C. —  (Sans modification)

Art. L. 332-30. —  Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées.

   

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des autorisations mentionnées à l’article L. 332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.

D. —  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-30, les mots : « autorisations mentionnées » sont remplacés par les mots : « actes mentionnés » ;

D. —  (Sans modification)

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.

   

Art. L. 520-2. —  La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement. L’avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux.

E. —  Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 520-2, les mots : « le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 520-9 » ;

E. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 421-4 et L. 520-9. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 520-5. —  La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l’autorité administrative.

   

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n’a pas été entièrement construite.

   

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue par l’article R. 422-3.

F. —  À la fin du troisième alinéa de l’article L. 520-5, les mots : « la déclaration prévue par l’article R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non opposition à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 ».

F. —  (Sans modification)

Les litiges relatifs à l’assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

   

La redevance est recouvrée par l’administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

   

Code général des
collectivités territoriales

   

Art. L. 2331-5. —  Les recettes fiscales de la section d’investissement comprennent :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Le montant des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées aux a et b du 1° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;

II. —  Dans le 2° de l’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux a et » sont remplacés par le mot : « au ».

II. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des impôts

   

Art. 1585 C. —  I. —  Sont exclus du champ d’application de la taxe locale d’équipement :

   

1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ;

   

2° Les constructions édifiées dans les zones d’aménagement concerté au sens de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des constructeurs.

III. —  Dans le 2° du I de l’article 1585 C du code général des impôts, après les mots : « à la charge » sont insérés les mots : « de l’aménageur ou ».

III. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article additionnel

[Article 55 du texte adopté]

   

I. —  Sont ratifiées :

Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales

Cf. annexe.

 

1° L’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;

Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés

Cf. annexe.

 

2° L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Cf. annexe.

 

3° L’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

Code général de la propriété des personnes publiques

 

II.  — Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

Art. L. 1126-2. —  Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre à l’administration des impôts :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu’elles ont émises ;

2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n’ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret.

 


1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1126-2 et à l’article L. 1126-3, les mots : « à l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;

Art. L. 1126-3. —  Les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre à l’administration des impôts tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n’ont fait l’objet, de la part des ayants droit, d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n’ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.

   
   

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122-13 est ainsi rédigé :

Art. L. 2122-13. —  Dans le cadre des titres d’occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations, à l’exclusion de ceux affectés à un service public et faisant l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service ou affectés à l’usage direct du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d’intérêt général, peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d’occupation.

 

« Dans le cadre des titres d’occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsqu’il concerne le financement d’ouvrages, de constructions et d’installations qui sont nécessaires à la continuité d’un service public, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;

La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d’organismes dans lesquels l’État ou l’établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l’État. Cet agrément peut être refusé si l’opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l’État. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cet agrément.

   

Art. L. 2122-16. —  Cf. annexe.

 

3° L’article L. 2122-16 est abrogé ;

Art. L. 2125-1. —  Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :

1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.

 

4° Le dernier alinéa de l’article L. 2125-1 est ainsi rédigé :

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa.

 

« En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. »

   

5° Après l’article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5241-1-1. – Les quatre derniers alinéas de l’article L. 3211-7 sont supprimés. » ;

Art. L. 5311-2. —  Sous réserve des adaptations mentionnées dans les titres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte :

1° Les articles L. 1 et L. 2 ;

 

6° L’article L. 5311-2 est ainsi modifié :

2° La première partie, à l’exception des articles L. 1111-5, du 3° de l’article L. 1112-6, L. 1121-6, L. 1123-1 à L. 1123-3, L. 1126-4, L. 1211-2, L. 1212-3, L. 1212-4 et L. 1212-7 ;

 


a) Au 2°, après la référence « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;

3° La deuxième partie, à l’exception des articles L. 2111-4, L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-14, L. 2111-15, du 7° de l’article L. 2112-1, des articles L. 2122-5 à L. 2122-21, L. 2123-3 à L. 2123-8, L. 2124-2, L. 2124-3, L. 2124-5 à L. 2124-13, L. 2124-15 à L. 2124-25, L. 2124-27 à L. 2124-31, des articles L. 2125-4 à L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-1, L. 2132-3 à L. 2132-12, L. 2132-15 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1 et L. 2142-2, des articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5, L. 2222-10, L. 2222-11, L. 2222-20 à L. 2222-23, du II de l’article L. 2321-1, de l’article L. 2322-2, des 5° et 6° de l’article L. 2331-1 et de l’article L. 2331-2 ;

4° La troisième partie, à l’exception des articles L. 3112-1 à L. 3112-3, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-3 à L. 3211-8, L. 3211-10 et L. 3211-11, L. 3211-13, L. 3211-17, L. 3211-24, L. 3211-25, L. 3212-1 à L. 3212-3, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-5 et L. 3222-3 ;

5° La quatrième partie, à l’exception des articles L. 4111-3 et L. 4111-6.

 








b) Au 3°, la référence « L. 2125-7, » sont remplacés par la référence : « L. 2125-8, ».

Art. L. 5331-19. —  Cf. annexe.

 

7° L’article L. 5331-19 est abrogé.

Code général des collectivités
territoriales

   

Art. L. 2241-1. —. . . . . . . . . .

Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service.

Art. L. 3213-2. —  Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 4221-4. —  Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-37. —  . . . . . . . . .

Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d’une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

Art. L. 5722-3. —. . . . . . . . . . . .

Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d’une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

 

III. —  À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2241-1, à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-2, à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4221-4, à la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-37 et à la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».

Code du tourisme

   

Art. L. 341-11. —  Les règles relatives aux autorisations d’occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l’article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s’appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu’il n’est pas situé dans les communes définies par l’article L. 321-2.

 















IV. —  Le dernier alinéa de l’article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l’environnement ».

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

 

Section 1

Section 1

 

Clarification des règles
relative à la récidive

Clarification des règles
relative à la récidive

 

Article 43

Article 43

[Article 56 du texte adopté]

Code de l’action sociale

et des familles

I. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 262-46. —  Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est passible d’une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double.

1° La dernière phrase de l’article L. 262-46 est supprimée ;

Alinéa supprimé

Art. L. 313-23. —  Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 € le fait d’accueillir, dans les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l’article L. 313-12.

   

Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article L. 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l’article L. 312-1 ainsi que d’accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du présent code.

   

En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 313-23 est supprimé ;

1° Le dernier …

Art. L. 321-4. —  Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 € :

   

1° Le fait d’héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l’article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;

   

2° Le fait d’apporter un changement important à l’établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l’ouverture ou à la transformation de l’établissement malgré l’opposition du président du conseil général ;

   

3° Le fait, pour le responsable de l’établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de l’établissement prévu à l’article L. 331-7 ou d’ouvrir à nouveau l’établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 322-6 ;

   

4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d’entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.

   

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d’effectuer des placements d’enfants ou de recevoir des enfants.

   

En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 321-4 est supprimé ;

2° Le dernier …

Art. L. 322-8. —  Est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 € :

   

1° La création d’un établissement prévu à l’article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente ;

   

2° L’ouverture de cet établissement malgré l’opposition de l’autorité administrative prévue à l’article L. 322-4 ;

   

3° Le fait, pour le responsable d’un établissement mentionné à l’article L. 322-1 d’apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l’autorité administrative prévue à l’article L. 322-3 ou malgré l’opposition prévue à l’article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l’arrêté préfectoral de fermeture de l’établissement prévu à l’article L. 331-5 ;

   

4° Le fait d’ouvrir à nouveau l’établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 322-6 ;

   

5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l’article L. 331-2 ;

   

6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d’entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.

   

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.

   

En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.

4° Le dernier alinéa de l’article L. 322-8 est supprimé.

3° Le dernier …

Code des assurances

   

Art. L. 310-26. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 310-10 sera punie d’une amende de 4 500 € et, en cas de récidive, de 9 000 €. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.

II. —  À la fin de la première phrase de l’article L. 310-26 du code des assurances, les mots : « et, en cas de récidive, de 9 000 € » sont supprimés.

II. —  (Sans modification)

Code de l’aviation civile

III. —  Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 150-7. —  Quiconque ayant été condamné pour l’une des infractions prévues aux articles précédents commettra une autre des infractions prévues aux mêmes articles ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peine d’emprisonnement ou le paiement de l’amende ou la prescription de ces deux peines sera condamné au maximum des peines d’emprisonnement et d’amende et ces peines pourront être élevées jusqu’au double.

1° L’article L. 150-7 est abrogé ;

1° (Sans modification)

Art. L. 150-8. —  L’interdiction de conduite d’un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l’arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.

   
 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 150-8 est supprimé.

2° 
… est ainsi rédigé :

Si le pilote est condamné une seconde fois pour l’un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l’article L. 150-7, l’interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu’au double.

 

« En cas de récidive de l’un des délits prévus par les articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5, la durée de l’interdiction de conduire un aéronef peut être portée au double. »

Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l’interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l’interdiction.

   

Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende 9 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l’article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d’interdiction et qui ne pourront se confondre.

   

Code de commerce

   

Art. L. 122-2. —  Toute infraction aux prescriptions de l’article L. 122-1 et à celles du décret d’application qu’il prévoit est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement.

IV. —  La deuxième phrase de l’article L. 122-2 du code de commerce est supprimée.

IV. — (Sans modification)

Code de la construction
et de l’habitation

V. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

V. —  (Sans modification)

Art. L. 152-11. —  Le propriétaire qui n’aura pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3 à L. 132-5 est puni d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, l’amende sera de 7 500 €.

1° La dernière phrase de l’article L. 152-11 est supprimée ;

 

Art. L. 311-13. —  Est interdite toute publicité concernant les primes et prêts à la construction, prévus par le présent livre, avant l’intervention des décisions accordant ces primes et prêts.

   

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

   

En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 311-13 est supprimé ;

 

Art. L. 351-13. —  Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d’obtenir ou de faire obtenir l’aide personnalisée au logement est puni de l’amende prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.

   

S’il s’agit d’un administrateur de biens, les peines applicables sont un emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 € ou l’un de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-13 est supprimée ;

 

Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n’excédant pas deux ans, l’interdiction de passer les conventions prévues au chapitre III.

   

Art. L. 353-10. —  Toute personne qui, à l’aide soit d’une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d’imposer au locataire ou à l’occupant d’un logement ayant fait l’objet d’une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d’une amende de 4 500 € pouvant être portée au double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 353-10, les mots : « pouvant être portée au double en cas de récidive » sont supprimés.

 

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

VI. —  Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

VI. —  (Sans modification)

Art. 71. —  Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d’exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d’être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l’administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l’amende prévue par le 3° de l’article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.

   

En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal correctionnel.

1° Le dernier alinéa de l’article 71 est supprimé ;

 

Art. 149. —  En cas de récidive, l’amende et la durée de l’emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l’affichage du jugement et des insertions dans les journaux.

2° L’article 149 est abrogé.

 

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.

   

Code des douanes

   

Art. 413 bis. —  1. Est passible d’un emprisonnement d’un mois et d’une amende de 90 € à 450 €, toute infraction aux dispositions des articles 53-1, 61-1, 69 b, 71 et 117-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 65 et 92 ci-dessus.

   

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :

   

a) toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 87-3 et 88 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de rémunérations de la nature de celles définies à l’article 93 ci-dessus ;

   

b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément ou du retrait de l’autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

   

3. En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la peine de prison pourra être portée à deux mois.

VII. —  Le 3. de l’article 413 bis du code des douanes est supprimé.

VII. —  (Sans modification)

Code général des impôts

VIII. —  Le code général des impôts est ainsi modifié :

VIII. —  (Sans modification)

Art. 1783 A. —  Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l’article 119 bis, du 1 de l’article 187 et du 2 de l’article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l’administration fiscale et sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est de deux ans de prison et de 7 500 € d’amende. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices.

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1783 A est supprimée ;

 

Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l’infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.

   

Art. 1810. —  Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine de six mois d’emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

2° Dans le premier alinéa de l’article 1810, les mots : « qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, » sont supprimés.

 

1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d’alambic ou portion d’alambic.

   

Utilisation d’alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l’article 1809 ;

   

2° Après l’entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l’article 314, distillations effectuées en tous lieux à l’aide d’alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;

   

3° Fabrication frauduleuse d’alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d’engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d’alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d’alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l’article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin ou le cidre ;

   

4° Fraudes dans les distilleries à l’aide de souterrains ou tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé d’alcool ;

   

5° Fabrication, distillation, revivification d’eaux-de-vie et esprits à l’intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;

   

6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l’article 402 ;

   

7° Revivification ou tentative de revivification d’alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d’alcool éthylique et de corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l’alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ces mélanges sont destinés à la consommation humaine ou qu’ils présentent des dangers pour la santé publique ;

   

8° Détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d’ouvrages d’or, d’argent ou de platine revêtus, soit de l’empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l’empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l’empreinte de poinçons volés ;

   

Abrogé

   

10° Fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs.

   

Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :

   

a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu’en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l’administration ;

   

b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d’un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ;

   

c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ;

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code des instruments monétaires
et des médailles

   

Art. 11. —  Chacun des contrevenants aux dispositions de l’article 9 sera condamné à une amende de 3 750 € et à 7 500 € en cas de récidive.

IX. —  À la fin de l’article 11 du code des instruments monétaires et des médailles, les mots : « et à 7 500 € en cas de récidive » sont supprimés.

IX. —  (Sans modification)

Code minier

X. —  Le code minier est ainsi modifié :

X. —  (Sans modification)

Art. 254. —  Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles 219, 224 et 244, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement.

   

En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.

1° Le dernier alinéa de l’article 254 est supprimé ;

 

Art. 255. —  Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d’être privé de son travail ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

   

En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.

2° Le dernier alinéa de l’article 255 est supprimé.

 

Code des postes et des
communications électroniques

   

Art. L. 39-5. —  En cas de récidive, les peines prévues aux articles L. 39 à L. 39-4 pourront être portées au double.

XI. —  Les articles L. 39-5 et L. 74 du code des postes et des communications électroniques sont abrogés.

XI. —  (Sans modification)

Art. L. 74. —  En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu’au double.

   

Il y a récidive pour les faits prévus par l’article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.

   

Code de la propriété intellectuelle

XII. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

XII. —  (Alinéa sans modification)

 

1° Au début de l’article L. 335-9, les mots : « En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou » sont supprimés ;

1° Le début de l’article L. 335-9 est ainsi rédigé :

Art. L. 335-9. —  En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

 

« Art. L. 335-9. — Si l’auteur de l’un des délits prévus et réprimés par le présent chapitre est ou a été lié … (le reste sans changement) » ;

Art. L. 615-12. —  Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un brevet ou d’une demande de brevet est puni d’une amende de 7 500 €. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit.





2° La deuxième phrase de l’article L. 615-12 est supprimée ;





2° Les deux dernières phrases de l’article L. 615-12 sont supprimées.

Art. L. 623-34. —  Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un certificat ou d’une demande de certificat d’obtention végétale est puni d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

3° L’article L. 623-34 est abrogé.

3° (Sans modification)

Code de la sécurité sociale

XIII. —  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

XIII. —  (Sans modification)

Art. L. 524-6. —  Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 est passible d’une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double.

1° La dernière phrase de l’article L. 524-6 est supprimée ;

 

Art. L. 554-2. —  Sera puni d’une amende de 4 500 € tout intermédiaire convaincu d’avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d’avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

   

En cas de récidive, le maximum de l’amende sera porté au double.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 554-2 est supprimé.

 
   

XIV. —  L’article 11 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est abrogé.

XV. —  Le cinquième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier

Art. 23. —  Les infractions et tentatives d’infractions, commises de mauvaise foi, aux dispositions des articles 20 à 22 ci-dessus seront punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1000 à 5 000 000 de francs ou de l’une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 








XVI. —  À la fin du premier alinéa de l’article 23 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « , celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive » sont supprimés.

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

   

Art. 7. —  Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 119 à 129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux bonnes mœurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

   

Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, à la Bibliographie de la France et dans trois journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés.

   

Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois à deux ans.

   

En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 €. En outre, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être ordonnée.

XIV. —  Dans le quatrième alinéa de l’article 7 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « les responsables sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 €. En outre, » sont supprimés.

XVII. —  Au quatrième …

Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction.

   

Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du code de procédure pénale.

   

Loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d’atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France

   

Art. 6. —  Quiconque effectue, en violation d’une interdiction ou sans autorisation lorsqu’elle est requise, ou en infraction avec les conditions de l’autorisation, une opération de chargement, de déchargement, d’affrètement ou de frètement prévue par l’article 3 de la présente loi, sera puni d’une amende de 75 000 €.

   
 

XV. —  Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983 relative aux mesures pouvant être prises en cas d’atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France est supprimé.

XVIII. — L’article 6 …




… est ainsi modifié :

En cas de récidive, la peine d’amende sera portée au double.

 

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;


Sera puni des mêmes peines quiconque, au mépris de l’interdiction qui aura été portée à sa connaissance en application de l’article 5 de la présente loi, se prête ou apporte directement ou indirectement son concours à la mise en
œuvre des mesures ou pratiques énumérées à l’article 2 de la présente loi.

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine ».

Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions

   

Art. 6. —  Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5 de la présente loi est punie d’une amende de 45 000 €.

   

En cas de récidive, l’amende peut être portée au double. En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication de sa décision, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, et la diffusion d’un message, dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe II de l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, informant le public de sa décision : il peut également ordonner l’affichage de sa décision dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

XVI. —  Dans le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « l’amende peut être portée au double. En outre, » sont supprimés.

XIX. —  Au deuxième …

Les officiers de police judiciaire peuvent, avant toute poursuite, saisir les documents publicitaires, à l’exception des publications périodiques, édités ou diffusés en infraction aux dispositions de la présente loi.

   

En cas de condamnation, le tribunal ordonne la destruction des exemplaires saisis.

   

Loi n° 87-571 sur le développement du mécénat

   

Art. 20. —  Seules les fondations reconnues d’utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l’appellation de fondation. Toutefois, peut également être dénommée fondation l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.

   

Seules les fondations d’entreprise répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la présente loi peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l’appellation de fondation d’entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.

   

Les groupements constitués avant la publication de la présente loi, qui utilisent dans leur dénomination les termes de fondation ou de fondation d’entreprise, doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 1991.

   

Les présidents, administrateurs ou directeurs des groupements qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d’une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 €.

XVI. —  À la fin du dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 87-571 sur le développement du mécénat, les mots : « et, en cas de récidive, d’une amende de 7 500 € » sont supprimés.

XX. —  À la fin …

Code des assurances

 

Article additionnel

[Article 57 du texte adopté]

Art. L. 514-2. —  Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d’une autre entreprise mentionnée à l’article L. 310-2 ou d’une entreprise mentionnée à l’article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d’une amende de 3 000 € et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 € et d’un emprisonnement de six mois.

L’amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 € et en cas de récidive 30 000 €.

 











I. —  Au premier alinéa de l’article L. 514-2 du code des assurances, les mots : « 3 000 € et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 € et » sont remplacés par les mots : « 7 500 € et, en cas de récidive, ».

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 152-4. —  Est puni d’une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 














II. —  La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. ».

Code de l’environnement

 

III. —  L’article L. 216-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 216-8. —  I. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 € d’amende le fait, sans l’autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

1° Commettre cet acte ;

2° Conduire ou effectuer cette opération ;

3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.

 


1° Au premier alinéa, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

II. —  En cas de récidive, l’amende est portée à 150 000 €.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le II est supprimé.

Code général des impôts

 

IV. —  Le code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1741. —  Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans.

Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’affichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné.

   

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 100 000 € et d’un emprisonnement de dix ans. L’affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

 

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 1741 est supprimé ;

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 et L. 231 du livre des procédures fiscales.

   

Art. 1772. —  1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement de cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


2° Au premier alinéa du 1. de l’article 1772, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;

Art. 1774. —  Les personnes coupables de l’une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l’article 1772 et à l’article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d’une amende de 45 000 € et d’un emprisonnement de dix ans.

 









3° Le dernier alinéa de l’article 1774 est supprimé ;




Art. 1813. 
—  a. Est puni d’une amende pénale de 6 000 €, quiconque, n’étant pas titulaire de la dérogation prévue à l’article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant ;

b. Toute infraction aux dispositions de l’article 306 est punie des mêmes peines ;

 

4° L’article 1813 est ainsi modifié :

a) Dans le a, le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

   

b) Le c est ainsi rédigé :

c. En cas de récidive, la peine d’amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu’à 18 000 € et un emprisonnement d’un an peut en outre être prononcé.

Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l’une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l’alcoolisme ou de l’ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des a et b.

 

« c. En cas de récidive des infractions prévues aux a. et b. du présent article, une peine d’emprisonnement d’un an peut en outre être prononcée. »

Code de la santé publique

 

V. —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1271-5. —  La modification ou la tentative de modification des caractéristiques du sang d’une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l’article L. 1221-6 est punie de 45 000 € d’amende et, en cas de récidive, de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 






1° Après les mots : « 45 000 € d’amende », la fin du premier alinéa de l’article L. 1271-5 est ainsi rédigée : « . En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. » ;

   

2° L’article L. 2326-1 est ainsi modifié :

Art. L. 2326-1. —  Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende le fait :

1° D’ouvrir ou de diriger sans autorisation l’un des établissements mentionnés à l’article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;

2° De continuer l’exploitation d’un tel établissement malgré une décision de fermeture ;

3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l’article L. 2321-5.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 7500 € d’amende.

Les personnes physiques coupables d’une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer les fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 2321-1 ;

2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l’établissement.

 

b) Le cinquième alinéa est supprimé.

   

3°  L’article L. 3351-6 est ainsi modifié :

Art. L. 3351. —  La mise à disposition du public d’un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3750 € d’amende.

 



a) Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

L’appareil ayant servi à commettre l’infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 18000 € d’amende.

 

« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé ».

   

4° L’article L. 3819-2 est ainsi modifié :

Art. L. 3819-2. —  La mise à disposition du public d’un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 3750 € d’amende.

 



a) Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

L’appareil ayant servi à commettre l’infraction peut être saisi et le tribunal peut en prononcer la confiscation.

 

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 18000 € d’amende.

 

« En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé ».

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 244-12. —  Tout intermédiaire convaincu d’avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d’un an, d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de deux ans.

 








VI. —  Après les mots : « emprisonnement de six mois », la fin de l’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Code du sport

   

Art. L. 312-14. —  Le fait d’organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l’homologation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

La récidive est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

 










VII. —  Le dernier alinéa de l’article L. 312-14 du code du sport est supprimé.

Code de l’urbanisme

   


Art. L. 480-4-1. 
—  Est puni d’une amende de 18 000 € et, en cas de récidive, d’une amende de 45 000 € le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l’article L. 442-3, lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VIII. —  Au premier alinéa de l’article L. 480-4-1 du code de l’urbanisme, les mots : « 18 000 € et, en cas de récidive, d’une amende de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « 15 000 € ».

   

IX. —  À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents, les mots : « 4 500 € et, en cas de récidive, d’une amende de 22 500 € » sont remplacés par les mots : « 7 500 € ».

Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968

 

X. —  La loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation des ressources naturelles est ainsi modifiée :

   

1° Le premier alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :

Art. 24. —  Quiconque aura entrepris sur le plateau continental une activité en vue de son exploration ou de l’exploitation de ses ressources naturelles sans l’autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus ou sans que soient respectées les conditions fixées par ladite autorisation, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3750 € ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d’amende sera de 7500 € et un emprisonnement n’excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 








a) Dans la première phrase, les mots : « de trois mois et d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « d’un an et d’une amende de 15 000 € » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

   

2° L’article 32 est ainsi modifié :

Art. 32. —  Quiconque, sauf cas de force majeure, aura irrégulièrement pénétré à l’intérieur d’une zone de sécurité définie à l’article 4 ci-dessus ou l’aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes auront pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d’avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3750 € ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double et un emprisonnement n’excédant pas deux ans pourra, en outre, être prononcé.

 









a) Dans la première phrase, les mots : « de trois mois et d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « d’un an et d’une amende de 15 000 € » ;

   

b) La dernière phrase est supprimée.

 

Section 2

Section 2

 

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales

 

Article 44

Article 44

[Article 58 du texte adopté]

 

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Code pénal

1° Les deux premiers alinéas de l’article 213-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 213-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l’humanité dans les conditions prévues par l’article 121-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de crimes contre l’humanité encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

   

2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

   

Art. 121-2 et 131-38. —  Cf. annexe.

   
 

2° L’article 215-3 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 215-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l’article 121-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

   
 

3° Les quatre premiers alinéas de l’article 221-5-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Art. 221-5-2. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   
 

4° Les quatre premiers alinéas de l’article 221-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Art. 221-7. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 221-6.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 221-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Dans les cas visés au second alinéa de l’article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 221-6. —  Cf. annexe.

   
 

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-6-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

Art. 222-6-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

6° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-16-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Sans modification)

Art. 222-16-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

7° L’article 222-18-2 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 222-18-2. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

8° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

Art. 222-21. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;




… définies par la présente section encourent …

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39, 222-19 et 222-20. —  Cf. annexe.

   
 

9° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-33-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

Art. 222-33-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 222-22 à 222-31. —  Cf. annexe.

   
 

10° Les quatre premiers alinéas de l’article 222-42 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

10° (Sans modification)

Art. 222-42. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 222-34 à 222-39. —  Cf. annexe.

   
 

11° Les trois premiers alinéas de l’article 223-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

Art. 223-2. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 223-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 223-1. —  Cf. annexe.

   
 

12° L’article 223-7-1 est ainsi modifié :

12° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 223-7-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

13° Les quatre premiers alinéas de l’article 223-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

13° (Sans modification)

Art. 223-9. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 223-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 223-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 223-8. —  Cf. annexe.

   
 

14° L’article 223-15-1 est ainsi modifié :

14° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 223-15-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour l’infraction prévue au deuxième alinéa de l’article 223-13.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

15° Les quatre premiers alinéas de l’article 223-15-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

15° (Sans modification)

Art. 223-15-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

16° Les trois premiers alinéas de l’article 225-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

16° (Sans modification)

Art. 225-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 225-2. —  Cf. annexe.

   
 

17° L’article 225-4-6 est ainsi rédigé :

17° (Sans modification)

Art. 225-4-6. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Art. 225-4-6. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   
 

18° L’article 225-12 est ainsi rédigé :

18° (Sans modification)

Art. 225-12. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 225-12. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 225-5 à 225-10. —  Cf. annexe.

   
 

19° Les quatre premiers alinéas de l’article 225-12-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

19° (Sans modification)

Art. 225-12-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions prévues par la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

20° L’article 225-16 est ainsi modifié :

20° (Sans modification)

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 225-16. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14.

   

Art. 121-2, 131-38 et 225-13 à 225-15. —  Cf. annexe.

   
 

21° L’article 225-16-3 est ainsi rédigé :

21° (Sans modification)

Art. 225-16-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 225-16-3. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l’article 131-39.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39, 225-16-1 et 225-16-2. —  Cf. annexe.

   
 

22° L’article 225-18-1 est ainsi modifié :

22° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 225-18-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour les infractions définies par l’article 225-18.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 225-17 et 225-18. —  Cf. annexe.

   
 

23° L’article 226-7 est ainsi modifié :

23° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 226-7. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

   
 

24° L’article 226-12 est ainsi modifié :

24° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 226-12. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 226-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 226-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

   

Art. 121-2, 131-38 et 226-10. —  Cf. annexe.

   
 

25° Les quatre premiers alinéas de l’article 226-24 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

25° (Sans modification)

Art. 226-24. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

26° Les quatre premiers alinéas de l’article 226-30 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

26° (Sans modification)

Art. 226-30. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

27° Les quatre premiers alinéas de l’article 227-4-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

27° (Sans modification)

Art. 227-4-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

28° L’article 227-14 est ainsi rédigé :

28° (Sans modification)

Art. 227-14. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Art. 227-14. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   
 

29° L’article 227-17-2 est ainsi rédigé :

29° (Sans modification)

Art. 227-17-2. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 227-17-2. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 227-15 à 227-17-1. —  Cf. annexe.

   
 

30° Les quatre premiers alinéas de l’article 227-28-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

30° (Sans modification)

Art. 227-28-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 227-18 à 227-26. —  Cf. annexe.

   
 

31° L’article 311-16 est ainsi modifié :

31° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 311-16. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La peine mentionnée au 8° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

32° Les quatre premiers alinéas de l’article 312-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

32° (Sans modification)

Art. 312-15. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

33° Les quatre premiers alinéas de l’article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

33° (Sans modification)

Art. 313-9. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39, 313-1 à 313-3 et 313-6-1. —  Cf. annexe.

   
 

34° Les quatre premiers alinéas de l’article 314-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

34° (Sans modification)

Art. 314-12. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39, 314-1 et 314-2. —  Cf. annexe.

   
 

35° L’article 314-13 est ainsi rédigé :

35° (Sans modification)

Art. 314-13. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. 314-13. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39, 314-5, 314-6 et 314-7. —  Cf. annexe.

   
 

36° L’article 321-12 est ainsi modifié :

36° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 321-12. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° ;

 

3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 1° de l’article 131-37 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « 1° de l’article 131-37 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article 131-39 ».

 

Art. 121-2, 131-38, 131-39, 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8. —  Cf. annexe.

   
 

37° Les quatre premiers alinéas de l’article 322-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

37° (Sans modification)

Art. 322-17. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine prévue par le 2° de l’article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10. » ;

 

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39, 322-1 à 322-3, 322-5 à 322-10 et 322-12 à 322-14. —  Cf. annexe.

   
 

38° Les quatre premiers alinéas de l’article 323-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

38° (Sans modification)

Art. 323-6. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

39° Les trois premiers alinéas de l’article 324-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

39° (Sans modification)

Art. 324-9. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39, 324-1 et 324-2. —  Cf. annexe.

   
 

40° Les quatre premiers alinéas de l’article 414-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

40° (Sans modification)

Art. 414-7. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

41° Les quatre premiers alinéas de l’article 422-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

41° (Sans modification)

Art. 422-5. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

42° Les quatre premiers alinéas de l’article 431-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

42° (Sans modification)

Art. 431-20. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies par la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

43° L’article 433-25 est ainsi modifié :

43° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 433-25. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

 

3° La confiscation prévue à l’article 131-21 ;

   

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

44° Les quatre premiers alinéas de l’article 436-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

44° (Sans modification)

Art. 436-5. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 436-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 436-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 436-2. —  Cf. annexe.

   
 

45° Les quatre premiers alinéas de l’article 441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

45° (Sans modification)

Art. 441-12. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

46° L’article 442-14 est ainsi modifié :

46° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 442-14. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 442-13.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

47° L’article 443-8 est ainsi modifié :

47° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 443-8. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La confiscation suivant les modalités prévues par l’article 443-6.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

48° L’article 444-9 est ainsi modifié :

48° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 444-9. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 444-7.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

49° L’article 445-4 est ainsi modifié :

49° (Sans modification)

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 445-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 : » ;

 

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39.

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

 

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

   

3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

   

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

   

Art. 121-2, 131-38, 445-1 et 445-2. —  Cf. annexe.

   
 

50° Les quatre premiers alinéas de l’article 450-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

50° (Sans modification)

Art. 450-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction prévue par l’article 450-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 450-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 450-1. —  Cf. annexe.

   
 

51° Les trois premiers alinéas de l’article 511-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

51° (Sans modification)

Art. 511-28. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

52° Les quatre premiers alinéas de l’article 717-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

52° (Sans modification)

Art. 717-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article précédent.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 717-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l’article 131-39. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 717-2. —  Cf. annexe.

   
 

53° Les quatre premiers alinéas de l’article 727-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

53° (Sans modification)

Art. 727-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article précédent.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 727-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l’article 131-39. ».

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 727-2. —  Cf. annexe.

   

Code de procédure pénale

II. —  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. —  (Sans modification)

Art. 60-1. —  Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

   

À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 60-1 est supprimée ;

 

Art. 60-2. —  Sur demande de l’officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3° du II de l’article 8 et au 2° de l’article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l’exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent.

   

L’officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.

   

Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

   

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d’une amende de 3 750 €. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

2° Les deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article 60-2 sont supprimées.

 

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories d’organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d’interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.

   

Code de l’action sociale
et des familles

Article 45

Article 45

[Article 59 du texte adopté]

Art. L. 227-8. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende :

I. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. —  (Sans modification)

1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l’article L. 227-5 ;

   

2° Le fait d’apporter un changement aux conditions d’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;

   

3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 227-5.

   

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l’article L. 227-9.

   

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

   

1° Le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l’accueil de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ou d’exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l’article L. 133-6 ;

   

2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 227-8 est supprimé ;

 
 

2° L’article L. 473-4 est ainsi modifié :

 

Art. L. 473-4. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : « , outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, » ;

 

1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131-38 du même code ;

b) Le 1° est supprimé ;

 

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code, ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

c) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Code pénal

   

Art. 131-38. —  Cf. annexe.

   

Code de l’aviation civile

II. —  Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

II. —  (Sans modification)

Art. L. 324-1. —  Est puni d’une amende de 15 000 € le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s’être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l’article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 741-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

 

1° L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   

Code des assurances

III. —  Le code des assurances est ainsi modifié :

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 310-27. —  Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 75 000 €.

   

Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l’article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l’article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines.

1° Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les quatrième à …

Lorsqu’une personne physique a commis l’une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l’article 131-39 du même code. »




… pénal, des infractions définies au présent article encourent …

1° l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° la peine mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l’entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d’une entreprise d’assurance.

   

Art. L. 310-28. —  Le fait, pour tout dirigeant d’une société de groupe d’assurance ou d’une société de groupe mixte d’assurance définie à l’article L. 322-1-2, d’une compagnie financière holding mixte définie à l’article L. 334-2, d’une société mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 310-13-1, ou d’une entreprise soumise au contrôle de l’État en vertu de l’article L. 310-1 ou du II de l’article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d’information de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura décidé de soumettre à son contrôle en application du quatrième alinéa de l’article L. 310-12. Les entraves à l’action de l’Autorité de contrôle exercée en application de l’article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines.

   

Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l’économie et des finances est puni des mêmes peines.

   

Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l’occasion d’activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.

   

Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 310–28 est supprimé.

2° (Sans modification)

 

IV. —  Le code de commerce est ainsi modifié :

IV. — (Alinéa sans modification)

Code de commerce

1° L’article L. 310-6 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 310-6. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 310-5.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. L. 310-6. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 310-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 310-5. —  Cf. supra art. 17.

   

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 321-15. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

2° Le III de l’article L. 321-15 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l’agrément prévu à l’article L. 321-5 soit qu’elle n’en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

   

2° Ou si le ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui organise la vente n’a pas procédé à la déclaration prévue à l’article L. 321-24 ;

   

3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 321-8 ou est frappée d’une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 
 

3° L’article L. 441-5 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. L. 441-5. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue à l’article L. 441-4 encourent une peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Art. L. 441-4. —  Cf. annexe.

« Art. L. 441-5. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 441-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 5° de l’article 131-39 du même code pour une durée de cinq ans au plus. » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 441-6. —  Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

   

—  les conditions de vente ;

   

—  le barème des prix unitaires ;

   

—  les réductions de prix ;

   

—  les conditions de règlement.

   

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.

   

Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d’une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.

   

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.

   

Contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

   

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

   

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 441-6 sont supprimés ;

Alinéa supprimé

Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.

   
 

5° Le III de l’article L. 441-7 est supprimé ;

Alinéa supprimé

 

6° Les premier à avant-dernier alinéas de l’article L. 442–3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 442-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

Alinéa supprimé

 

7° L’article L. 443-3 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) Les I et II de sont remplacés par un I ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II de l’article L. 443-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°à 6° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le III devient un II.

Alinéa supprimé

 

8° L’article L. 654-7 est ainsi modifié :

3° L’article …

 

a) Les I et II de sont remplacés par un I ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. L. 654-7. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

b) Le III devient un II.

b) (Sans modification)

Art. L. 654-3 et L. 654-4. —  Cf. annexe.

   

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   
 

V. —  Le code de la consommation est ainsi modifié :

V. —  (Sans modification)

Code de la consommation

1° L’article L. 121-72 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 121-72. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Art. L. 121-72. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 121-70 et L. 121-71. —  Cf. annexe.

   

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   

Code de la consommation

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 213–6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 213-6. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 213-1 à L. 213-4. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 218-7. —  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 218-6. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal et encourent une peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-38 du même code.

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 218-7 est supprimée.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de la construction
et de l’habitation

VI. —  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

VI. —  (Sans modification)

Art. L. 152-12. —  Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d’amende.

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38 et 131-39. —  Cf. annexe.

   

Code de la construction
et de l’habitation

   

Art. L. 511-6. —  I. —  Est puni d’un d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 € :

2° Le IV de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :

 

—  le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.

   

II. —  Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € :

   

—  le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;

   

—  le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application de l’article L. 511-2 et l’interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l’article L. 511-5.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

IV. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

—  l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

—  les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. » ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 521-4. —  I. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 € le fait :

3° Les quatre premiers alinéas du III de l’article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

—  en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;

   

—  de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ;

   

—  de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

—  l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. ».

 

—  les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.

   

Lorsque les poursuites sont effectuées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code.

   

Art. L. 642-28. —  I. —  Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

4° L’article L. 642-28 est ainsi modifié :

 

1° Le fait de dissimuler, par des manœuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

   

2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l’objet d’une notification d’intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

   

II. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.

a) Le II est supprimé ;

 

Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code.

   

III. —  Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

b) Le III devient un II.

 

Code de la défense

VII. —  Le code de la défense est ainsi modifié :

VII. —  (Sans modification)

Art. L. 2339-2. —  I. —  Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense de l’une des catégories mentionnées au I de l’article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.

1° Le II de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

 

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

   

La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.

   

L’autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d’usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

   

II. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.

Les peines encourues par ces personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« II. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 2339-3. —  I. —  Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € :

2° Le II de l’article L. 2339-3 est ainsi rédigé :

 

1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l’article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l’article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 du présent titre ;

   

2° Le fait de vendre ou d’acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2332-2 ;

   

3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

II. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« II. —   Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   
 

3° L’article L. 2342-78 est ainsi modifié :

 
 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 2342-78. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° Dans les cas prévus par les articles L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79. —  Cf. annexe.

   
 

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 2343-11. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l’article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l’article L. 2343-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l’article L. 2343-3, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 2343-3 et L. 2343-9. —  Cf. annexe.

   

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

   

Art. 209. —  Est puni d’une amende de 15 000 € le fait pour tout prestataire de transport public de marchandises par voie navigable, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d’offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d’entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au présent article.

VIII. —  Les deuxième et troisième alinéas de l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont supprimés.

VIII. —  (Sans modification)

La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code des douanes

   

Art. 459. —  1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n’observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

IX. —  Le 1 ter de l’article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :

IX. —  (Sans modification)

bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.

   

ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l’article 131-39 du même code.

« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

X. —  Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

X. —  (Sans modification)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 622-8. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-5.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 622-1 et L. 622-5. —  Cf. annexe.

   
 

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 623-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 623-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 623-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. ».

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction visée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Les personnes morales condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa de l’article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

   

Art. L. 623-1. —  Cf. annexe.

   

Code de l’environnement

XI. —  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

XI. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 216-12. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l’article L. 216-5.

1° Le II de l’article L. 216-12 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« II. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 216-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 216-5. —  Cf. annexe.

   
   

2° L’article L. 218-24 est ainsi rédigé :

Art. L. 218-24. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

II. —  Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

 

« Art. L. 218-24. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° L’article L. 218-25 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. L. 218-25. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

II. —  Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 218-25. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 218-10 à L. 218-22. —  Cf. annexe.

   
 

3° L’article L. 218-57 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

 

a) Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

 

Art. L. 218-57. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

b) Le III devient un II.

 
 

4° L’article L. 218-70 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

 

Art. L. 218-70. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

b) Le III devient un II.

 
 

5° L’article L. 218-80 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

 

Art. L. 218-80. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues par l’article L. 218-73.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l’article L. 218-73 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

b) Le III devient un II.

 

Art. L. 218-73. —  Cf. annexe.

   
 

6° L’article L. 226-10 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

 

a) Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

 

Art. L. 226-10. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

b) Le III devient un II.

 
 

7° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 331–27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

Art. L. 331-27. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue à l’article L. 331-26.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 331-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 331-26. —  Cf. annexe.

   
 

8° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 332–25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

Art. L. 332-25-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue à l’article L. 332-25.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 332-25 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 332-25. —  Cf. annexe.

   
 

9° L’article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

Art. L. 428-7-1. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Art. L. 428-7-1. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   
 

10° L’article L. 437-23 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

 

a) Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

 

Art. L. 437-23. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du chapitre II du présent titre.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

b) Le III devient un II.

 
 

11° L’article L. 514-18 est ainsi modifié :

11° (Sans modification)

 

a) Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

 

Art. L. 514-18. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 514-9 et L. 514-11.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

b) Le III devient un II.

 

Art. L. 514-9 et L. 514-11. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 521-21. —. . . . . . . . . .

 

12° Les IV et V de l’article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :

IV. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.

V. —  Les personnes morales encourent :

1° La peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

2° L’interdiction d’exercer prévue au 2° de l’article 131-39 du même code et relative à l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

 

« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Art. L. 522-16. —  . . . . . . . . . .

 

13° Le IV de l’article L. 522-16 est ainsi rédigé :

IV. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l’article L. 521-21 du présent code.

 

« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

 

12° L’article L. 541-47 est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

 

a) Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

14° Les I et II de l’article L. 541-47 sont remplacés …

Art. L. 541-47. —  I. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article L. 541-46.

II. —  Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

III. —  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« I. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l’article L. 541-46 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

b) Le III devient un II.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 541-46. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 713-5. —  Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l’article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-38 du même code ;

5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l’infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.

 








15°
 Le 4° de l’article L. 713-5 est supprimé.

 

XII. —  L’article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

XII. —  (Sans modification)

Art. L. 2223-36. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2223-35.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Art. L. 2223-36. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2223-35 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ; l’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

 

Art. L. 2223-35. —  Cf. annexe.

   

Code de justice militaire

XIII. —  Les quatre premiers alinéas de l’article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

XIII. —  (Sans modification)

Art. L. 333-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Code minier

XIV. —  Les quatre premiers alinéas de l’article 143 du code minier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

XIV. —  (Sans modification)

Art. 143. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141 et 142 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. 141 et 142. —  Cf. annexe.

   
 

XV. —  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

XV. —  (Sans modification)

Code monétaire et financier

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 163-10-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à 163-4-1 ; L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 163-2 à 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 351-1. —  Est puni d’une amende fiscale de 75 € le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article L. 312-1-1. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l’administration qui a constaté l’infraction.

   

Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées aux premier, sixième et septième alinéas du I de l’article L. 312-1-1 ou l’une des interdictions édictées au I de l’article L. 312-1-2.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

2° Le troisième alinéa de l’article L. 351-1 est supprimé ;

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

3° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 353-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 353-1 et L. 353-2. —  Cf. annexe.

   
 

4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 465-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 465-1 et L. 465-2. —  Cf. annexe.

   
 

5° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 571-1. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16. —  Cf. annexe.

   
 

6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 573-7. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 573-1 à L. 573-6. —  Cf. annexe.

   
 

7° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 573-11. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 573-9.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 573-9 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. ».

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 573-9. —  Cf. annexe.

   
 

XVI. —  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

XVI. —  (Sans modification)

Code de la mutualité

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 114-55. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   
 

2° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 213-5. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 510-12. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d’une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :

   

1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d’information de l’Autorité de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;

   

2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle exercée en application des articles L. 510-1 à L. 510-15 ;

   

3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 510-12 est supprimé.

 

Art. L. 442-5. —  Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d’une institution ne bénéficiant pas de l’appellation « musée de France », d’utiliser ou de laisser utiliser cette appellation dans l’intérêt de cette institution est puni d’une amende de 15 000 €.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement du délit prévu à l’alinéa précédent dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-38 du code pénal.

XVII. —  Le dernier alinéa de l’article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.

XVII. —  (Sans modification)

 

XVIII. —  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

XVIII. —  (Sans modification)

Code des postes et des
communications électroniques

1° L’article L. 19 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 19. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l’une des infractions définies à l’article L. 17 dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal et sont passibles de l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code.

Les personnes coupables de l’une des infractions définies à l’article L. 17 encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ; l’interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 19. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions définies à l’article L. 17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 

Art. L. 17. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 39-2. —  Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l’article L. 34-3 est puni de 30 000 € d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

2° La dernière phrase de l’article L. 39-2 est supprimée ;

 
 

3° L’article L. 39-10 est ainsi modifié :

 
 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 39-10. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

 

2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2°.

 

3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 39, L. 39-1 et L. 39-3. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 65. —  Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d’un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d’un tel réseau est puni d’une amende de 1 500 €.

   

Lorsqu’il s’agit d’une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d’amendes que de câbles concernés.

   

L’infraction visée au premier alinéa n’est pas constituée si l’emplacement des installations existantes dans l’emprise des travaux n’a pas été porté à la connaissance de l’entreprise avant l’ouverture du chantier.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.

4° Le dernier alinéa de l’article L. 65 est supprimée ;

 

Art. L. 97-3. —  Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 € le fait d’exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l’Union internationale des télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d’une décision de suspension ou de retrait ou d’un constat de caducité de cette autorisation.

5° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 90° de l’article 131-39 du même code. ».

 

Les fonctionnaires et agents de l’administration des communications électroniques et de l’Agence nationale des fréquences mentionnés à l’article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.

   
 

XIX. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

XIX. —  (Sans modification)

Code de la propriété intellectuelle

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 335-8. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

   

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

   

Art. L. 335-2 à L. 335-4-2. —  Cf. annexe.

   
 

2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 343-6. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre encourent :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

   
 

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 521-12. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu au premier alinéa de l’article L. 521-10 du présent code encourent :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa de l’article L. 521-10 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

   

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

   

Art. L. 521-10. —  Cf. annexe.

   
 

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 615-14-3. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615-14 du présent code encourent :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 615-14 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

   

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

   

Art. L. 615-14. —  Cf. annexe.

   
 

5° Les trois premiers alinéas de l’article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 623-32-2. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 623-32 du présent code encourent :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 623-32 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

   

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

   

Art. L. 623-32. —  Cf. annexe.

   
 

6° Les trois premiers alinéas de l’article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 716-11-2. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code encourent :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. ».

 

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

   

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

   

Art. L. 716-9 à L. 716-11. —  Cf. annexe.

   

Code de la route

XX. —  Le code de la route est ainsi modifié :

XX. —  (Sans modification)

Art. L. 213-6. —  I. —  Le fait d’exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l’exercice de la profession d’enseignant sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 213-1 ou en violation d’une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

1° 3° Le III de l’article L. 213-6 est ainsi modifié :

 

Est puni des mêmes peines le fait d’employer un enseignant qui n’est pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

III. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

 

1° L’amende, selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;

3° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-39 du code pénal ;

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

b) Les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4°.

 
 

2° L’article L. 317-8 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 317-8. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 317-5. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Art. L. 317-8. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 317-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

 

2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 317-5. —  Cf. annexe.

   
 

3° L’article L. 321-4 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 321-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 321-1 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Art. L. 321-4. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 321-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

 

2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

Art. L. 321-1. —  Cf. annexe.

   
 

4° L’article L. 413-5 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 413-5. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Art. L. 413-5. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. »

 

2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 413-2. —  Cf. annexe.

   

Code rural

XXI. —  Le code rural est ainsi modifié :

XXI. —  (Sans modification)

Art. L. 215-10. —  Est puni de 7 500 € d’amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l’une des activités visées à l’article L. 214-6, en méconnaissance d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 215-9 :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l’article L. 214-6 ;

   

2. De ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

   

3. De ne pas être titulaire d’un certificat de capacité, ou de ne pas s’assurer qu’au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s’exercent les activités, est titulaire d’un certificat de capacité ;

   

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l’article L. 214-6, de ne pas disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l’article L. 215-9.

   

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2. L’affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   

Art. L. 215-11. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L’exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.

2° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° La peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 215-13. —  Est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de transporter des animaux sans détenir l’agrément prévu au I de l’article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue à l’article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 215-13 sont supprimées ;

 

Art. L. 228-8. —  I. —  Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l’agrément exigé en application de l’article L. 222-1 ou de poursuivre l’exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l’agrément est puni de 4 500 € d’amende.

   

Pour les personnes morales, l’amende est fixée selon les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.

4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 228-8 est supprimé

 

II. —  Les personnes reconnues pénalement responsables de l’infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

—  la confiscation de l’animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

   

—  la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ;

   

—  l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

   

Art. L. 237-1. —  I. —  Est puni des peines prévues à l’article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, de céder en vue d’administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine un produit visé au I de l’article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d’une autorisation de l’autorité administrative.

5° Le V de l’article L. 237-1 est ainsi rédigé :

 

II. —  Sont punies de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l’article L. 234-2.

   

III. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article L. 231-2.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, et de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l’article 131-39 du code pénal.

« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

Art. L. 237-2. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

6° Le V de l’article L. 237-2 est ainsi rédigé :

 

—  d’abattre un animal en dehors d’un abattoir dans des conditions illicites ;

   

—  de mettre sur le marché des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale sans être titulaire de l’agrément requis, selon les cas, en application de l’article L. 233-2 ou de l’article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

   

—  de destiner à l’alimentation animale et à la fabrication d’aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l’objet de restrictions ou d’interdictions ;

   

—  de mettre sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l’article L. 231-2.

   

II. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d’arrêt d’une ou plusieurs activités d’un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2.

   

III. —  Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait pour un exploitant :

   

—  de mettre sur le marché un produit d’origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s’abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d’un tel produit qu’il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l’article 19 du même règlement communautaire ;

   

—  de mettre sur le marché un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale dangereux au sens de l’article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s’abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d’un tel produit qu’il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l’article 20 du même règlement communautaire ou de l’article L. 235-1 du code rural.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. —  Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

—  l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

—  les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

Art. L. 237-3. —  I. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

7° Le III de l’article L. 237-3 est ainsi rédigé :

 

1° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits d’origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l’article L. 236-1 ;

   

2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l’exportation des animaux vivants des produits et sous-produits d’origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l’article L. 236-2 ;

   

3° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits et sous-produits d’origine animale ou des aliments pour animaux n’ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l’article L. 236-4 ;

   

4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d’animaux vivants de produits et sous-produits d’origine animale ou d’aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l’article L. 236-8 ;

   

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article L. 236-9.

   

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

III. —  Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

—  l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

—  les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

Art. L. 251-20. —  I. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

   

1° Le fait d’introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l’article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;

   

2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l’article L. 251-5 ;

   

3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l’article L. 251-12 d’un passeport phytosanitaire.

   

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

   

1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d’un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;

   

2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l’article L. 251-18.

   

III. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article L. 251-18 et du I de l’article L. 251-14.

   

IV. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

8° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 251-21. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 251-2.

   

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

   

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l’article L. 251-1 ;

   

2° L’inexécution des mesures prises en application du V de l’article L. 251-1 ou ordonnées en application de l’article L. 251-2.

   

III. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

9° Les quatre derniers alinéas du III de l’article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 253-17. —  I. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

   

1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l’article L. 253-1 sans bénéficier d’une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d’autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

   

2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l’article L. 253-1 des conditions d’emploi ne figurant pas dans l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ;

   

3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d’étiquetage prévues à l’article L. 253-6 ;

   

4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit défini à l’article L. 253-1 ne bénéficiant pas d’une autorisation.

   

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

   

1° Le fait d’utiliser un produit défini à l’article L. 253-1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ;

   

2° Le fait pour l’utilisateur final de détenir en vue de l’application un produit défini à l’article L. 253-1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ;

   

3° Le fait d’utiliser un produit défini à l’article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l’étiquette ;

   

4° Le fait de ne pas respecter les conditions d’utilisation d’un produit fixées par l’autorité administrative ;

   

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l’article L. 253-14.

   

III. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l’article L. 253-14.

   

IV. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l’affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

10° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

   

Art. L. 257-12. —  I. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8.

11° Le III de l’article L. 257-12 est ainsi rédigé :

 

II. —  Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

—  l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement ;

   

—  la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

   

—  l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

   

—  l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

   

III. —  Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

—  l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

—  les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

Art. L. 671-10. —  I. —  Est puni d’une amende de 4 500 € :

   

1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l’article L. 653-4, d’exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;

   

2° Le fait d’exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l’article L. 653-13.

   

Pour les personnes morales, l’amende est fixée selon les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.

12° Le dernier alinéa du I de l’article L. 671-10 est supprimé.

 

II. —  Les personnes reconnues pénalement responsables de l’infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :

   

—  la confiscation de l’animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

   

—  la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ;

   

—  l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

   

Code de la santé publique

XXII. —  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

XXII. —  (Alinéa sans modification)

   

1°L’article L. 1115-2 est ainsi rédigé :

Art. L. 1115-2. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1115-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

 

« Art. L. 1115-2. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1115-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 

1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les quatre premiers …

Art. L. 1126-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1126-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1126-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

(Alinéa sans modification)

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 1126-3. —  Cf. annexe.

   
 

2° L’article L. 1133-9 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 1133-9 …

Art. L. 1133-9. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 1133-8 du présent code. Elles encourent les peines suivantes :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Art. L. 1133-9. —  Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1133-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code.

« Art. L. 1133-9. —  (Sans modification)

2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

 

Art. L. 1133-8. —  Cf. annexe.

   

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38, 131-39 et 131-46 à 131-48. —  Cf. annexe.

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 1133-10. —  L’usage sans droit de la qualité de conseiller en génétique médicale ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 1133-10 est ainsi rédigé :

4° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

   

Code de la santé publique

4° L’article L. 1142-26 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 1142-26 …

Art. L. 1142-26. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 1142-25.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 2° de l’article 131-39 du code pénal. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l’État dans la région, qui en informe les organismes d’assurance maladie.

« Art. L. 1142-26. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 1142-25 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l’État dans la région, qui en informe les organismes d’assurance maladie. » ;

« Art. L. 1142-26. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 1142-25. —  Cf. annexe.

   
 

5° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

6° Les trois premiers alinéas …

Art. L. 1274-2. —  Comme il est dit à l’article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 de ce code.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 1324-3. —  I. —  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait :

   

1° D’offrir ou de vendre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s’être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l’usage qui en est fait ;

   

2° D’utiliser de l’eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l’alimentation humaine ;

   

3° D’exercer les activités énumérées au I de l’article L. 1321-7 et au I de l’article L. 1322-1 sans les autorisations qu’ils prévoient ;

   

4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d’utilité publique ou des actes déclaratifs d’utilité publique mentionnés à l’article L. 1321-2 ;

   

5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l’interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;

   

6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l’article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l’article L. 1322-2 ;

   

7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l’article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;

   

8° D’amener par canaux à ciel ouvert de l’eau destinée à l’alimentation humaine en violation des dispositions de l’article L. 1321-8.

   

II. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent la peine d’amende dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal.

6° Le II de l’article L. 1324-3 est supprimé ;

7° Le II de l’article …

Art. L. 1337-4. —  I. —  Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 50 000 :

7° Le V de l’article L. 1337-4 est ainsi rédigé :

8° Le V de l’article …

—  le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 1331-24 ;

   

—  le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites en application du II de l’article L. 1331-28.

   

II. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € :

   

—  le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l’article L. 1331-23.

   

III. —  Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 100 000 € :

   

—  le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l’article L. 1331-22 ;

   

—  le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l’article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants ;

   

—  le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et le cas échéant d’utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;

   

—  le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l’objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

V. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

—  l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

—  les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l’article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« V. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction. » ;

« V. —  (Sans modification)

VI. —  Lorsque les poursuites sont engagées à l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation.

   

Art. L. 1337-7. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6.

8° L’article L. 1337-7 est abrogé ;

9° L’article L. 1337-7…

Elles encourent l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.

   
 

9° L’article L. 1337-9 est ainsi rédigé :

10° L’article L. 1337-9 …

Art. L. 1337-9. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1337-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

« Art. L. 1337-9. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 1337-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine d’interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l’article L. 1337-8. » ;

« Art. L. 1337-9. —  (Sans modification)

2° L’interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l’article L. 1337-8.

   

Art. L. 1337-8. —  Cf. annexe.

   
 

10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

11° Les trois premiers …

Art. L. 2164-2. —  Comme il est dit à l’article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 3512-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l’article L. 3512-2.

   

La peine encourue par les personnes morales est l’amende dans les conditions prévues par l’article 131-41 du code pénal.

11° Le deuxième alinéa de l’article L. 3512-3 est supprimé ;

12° Le deuxième alinéa …

En cas de propagande ou de publicité interdite, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3512-2 est applicable.

   

En outre, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 3512-2 sont applicables, en cas de poursuites pénales engagées contre une personne morale ou de condamnation prononcée contre celle-ci.

   
 

12° L’article L. 4161-6 est ainsi rédigé :

13° L’article L. 4161-6 …

Art. L. 4161-6. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue à l’article L. 4161-5.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Art. L. 4161-6. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 4161-5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.

« Art. L. 4161-6. —  (Sans modification)

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 

Art. L. 4161-5. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 4162-1. —  L’usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

13° Le deuxième alinéa de l’article L. 4162-1 est ainsi rédigé :

14° Le deuxième alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour le délit d’usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Le non-respect des dispositions de l’article L. 4111-5 est assimilé à une usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.

   

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 4163-2. —  Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

14° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l’article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

15° Les cinquième à avant-dernier alinéas …

En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.

   

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux avantages mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4113-6.

   

Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au présent livre.

   

Les infractions à l’article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les dispositions de l’article 121-2 du code pénal sont punies des peines suivantes :

1° L’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   

Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.

   

Art. L. 4223-1. —  Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

15° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

16° Les quatre derniers alinéas …

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

   

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

   

d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

   

Le fait d’exercer cette activité malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4223-2. —  L’usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

16° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

17° L’avant-dernier alinéa …

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Le non-respect des dispositions de l’article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien.

   

Code pénal

   

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 4243-1. —  L’exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

17° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

18° Les quatre derniers alinéas …

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

   

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

   

Le fait d’exercer cette activité malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4243-2. —  L’usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

18° Le dernier alinéa de l’article L. 4243-2 est ainsi rédigé :

19° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 4314-4. —  L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

19° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

20° Les quatre derniers alinéas …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Le fait d’exercer cette activité malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4314-5. —  L’usage sans droit de la qualité d’infirmier ou d’infirmière ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

20° Le dernier alinéa de l’article L. 4314-5 est ainsi rédigé :

21° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 4323-4. —  L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. L’exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

21° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

22° Les quatre derniers alinéas …

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

   

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

   

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4323-5. —  L’usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

22° Le dernier alinéa de l’article L. 4323-5 est ainsi rédigé :

23° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 4334-1. —  L’exercice illégal de la profession d’ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

23° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

24° Les quatre derniers alinéas …

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

   

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

   

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4334-2. —  L’usage sans droit de la qualité d’ergothérapeute ou de psychomotricien ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

24° Le dernier alinéa de l’article L. 4334-2 est ainsi rédigé :

25° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 4344-4. —  L’exercice illégal de la profession d’orthophoniste ou d’orthoptiste est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

25° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

26° Les quatre derniers alinéas …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4344-5. —  L’usage sans droit de la qualité d’orthophoniste ou d’orthoptiste ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

26° Le dernier alinéa de l’article L. 4344-5 est ainsi rédigé :

27° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 4353-1. —  L’exercice illégal de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

27° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

28° Les quatre derniers alinéas …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4353-2. —  L’usage sans droit de la qualité de manipulateur d’électroradiologie médicale ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

28° Le dernier alinéa de l’article L. 4353-2 est ainsi rédigé :

29° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 4363-2. —  L’exercice illégal de la profession d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, de prothésiste ou d’orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

29° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

30° Les quatre derniers alinéas …

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

   

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

   

d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

   

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4363-3. —  L’usage sans droit de la qualité d’audioprothésiste, d’opticien-lunetier, de prothésiste ou d’orthésiste ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

30° Le dernier alinéa de l’article L. 4363-3 est ainsi rédigé :

31° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 4372-1. —  L’exercice illégal de la profession de diététicien est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

31° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

32° Les quatre derniers alinéas …

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

   

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

   

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du même code ;

   

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

   

Le fait d’exercer l’une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4372-2. —  L’usage sans droit de la qualité de diététicien ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

32° Le dernier alinéa de l’article L. 4372-2 est ainsi rédigé :

33° Le dernier alinéa …

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 5426-1. —  I. —  Le fait ou la tentative de distribuer ou céder à titre gratuit ou onéreux des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans autorisation ou lorsque l’autorisation est suspendue ou retirée est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

33° Le IV de l’article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

34° Le IV de l’article L. 5426-1 …

II. —  Est puni des mêmes peines le fait ou la tentative :

   

1° D’importer ou d’exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 5124-13 ;

   

2° De préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d’importer ou d’exporter ces mêmes produits sans être titulaire des autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9.

   

III. —  Le fait ou la tentative de préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d’importer et d’exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes pratiques définies à l’article L. 5121-5 est puni d’une amende de 4 500 €.

   

IV. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« IV. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

(Alinéa sans modification)

2° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du même code.

   
 

34° L’article L. 5431-4 est ainsi modifié :

35° L’article …

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. L. 5431-4. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5431-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5431-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l’article 131-39 du même code ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

b) (Sans modification)

3° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du même code ;

   

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l’article 131-39 du même code.

   

Art. L. 5431-2. —  Cf. annexe.

   

Art. L. 5435-1. —  La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n’appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

35° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5435-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions, définies au présent article, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

36° Le deuxième alinéa de l’article L. 5435-1 est supprimé ;

Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines suivantes :

   

1° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;

   

2° L’interdiction d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

   
 

36° L’article L. 5441-12 est ainsi modifié :

37° L’article …

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. L. 5441-12. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5441-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5441-8 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

 

2° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du même code ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l’article 131-39 du même code ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l’article 131-39 du même code.

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

b) (Sans modification)

 

37° L’article L. 5442-8 est ainsi modifié :

38° L’article …

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. L. 5442-8. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5442-4.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5442-4 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du même code ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

b) (Sans modification)

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l’article 131-39 du même code ;

   

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l’article 131-39 du même code.

   

Art. L. 5442-4. —  Cf. annexe.

   
 

38° L’article L. 5451-3 est ainsi modifié :

39° L’article …

 

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. L. 5451-3. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5451-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 5451-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

 

1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l’article 131-39 du même code ;

b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.

b) (Sans modification)

3° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues au 9° de l’article 131-39 du même code ;

   

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de l’article 131-39 du même code.

   

Art. L. 5462-3. —  Le fait d’importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un dispositif médical de diagnostic in vitro sans avoir établi ou fait établir le certificat mentionné à l’article L. 5221-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

39° L’article L. 5462-3 est abrogé ;

Alinéa supprimé

Art. L. 6222-1. —  L’exercice illégal des fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie médicale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

40° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

40° (Sans modification)

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

 

Art. L. 6222-2. —  L’usage sans droit de la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie médicale ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice des fonctions correspondantes est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.

41° Le dernier alinéa de l’article L. 6222-2 est ainsi rédigé :

41° (Alinéa sans modification)

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

Code pénal

Art. 121-2, 131-38, 433-17 et 433-25. —  Cf. annexe.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code. » ;





… encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du même code suivant les modalités prévues par l’article 131-8 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même

Code de la santé publique

   

Art. L. 6324-2. —  I. —  Est puni d’une amende de 150 000 € le fait d’exercer des activités de chirurgie esthétique sans l’autorisation prévue à l’article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu’elle a été suspendue ou retirée.

42° Le III de l’article L. 6324-2 est ainsi rédigé :

42° (Sans modification)

II. —  Est puni d’une amende de 30 000 € le fait :

   

1° De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l’article L. 6322-2 ;

   

2° De ne pas respecter le délai prévu au même article ;

   

3° D’exiger ou d’obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

   

III. —  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

—  l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code ;

—  les peines mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« III. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. ».

 

Code de la sécurité sociale

XXIII. —  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

XXIII. —  (Sans modification)

Art. L. 243-12-2. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

1° L’article L. 243-12-2 est abrogé ;

 

Art. L. 951-11. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait, pour tout dirigeant d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que l’Autorité aura décidé de soumettre à son contrôle en application de l’article L. 951-2 :

   

1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d’information de l’Autorité de contrôle ou de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;

   

2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle exercée en application de l’article L. 951-1 à L. 951-16 ;

   

3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

2° Le dernier alinéa de l’article L. 951-11 est supprimé.

 
 

XXIV. —  Le code du sport est ainsi modifié :

XXIV. —  (Sans modification)

Code du sport

1° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 232-28. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 232-26 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal : » ;

 

1° L’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

   

2° Pour les infractions définies à l’article L. 232-26 du présent code :

   

a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal ;

   

b) La fermeture, pour une durée d’un an au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

   

Art. L. 232-26. —  Cf. annexe.

   
 

2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. L. 332-20. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre encourent les peines suivantes :

1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

2° Dans les cas prévus par les articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 (deuxième alinéa) et L. 332-19 du présent code, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, au deuxième alinéa de l’article L. 332-11 et à l’article L. 332-19 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. ».

 

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

   

Art. L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 et L. 332-19. —  Cf. annexe.

   

Code du tourisme

   

Art. L. 412-2. —  I. —  Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d’un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d’attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d’État, est accordé par le représentant de l’État dans la région.

XXV. —  Le III de l’article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

XXV. —  (Sans modification)

Si ces activités relèvent du champ d’application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l’autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.

   

Sont dispensés d’agrément les établissements et services soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

   

II. —  Le représentant de l’État dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l’agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

   

III. —  Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l’organisation d’un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article.

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

 
 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende, suivant les modalités définies par l’article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l’article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l’article 131-39 du même code. ».

 

Code du travail maritime

   

Art. 90-1. —  Est puni de 7 500 € d’amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d’un marin. La peine est portée à six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de récidive.

XXVI. —  Les trois derniers alinéas de l’article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l’article 131-39 du même code. ».

 

2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l’article 131-39 du même code.

   
 

Section 3

Section 3

 

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Code de procédure pénale

 

Article additionnel

[Article 60 du texte adopté]

Art. 62. —  L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans le procès-verbal, les personnes convoquées en qualité de témoin, en raison de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent y faire consigner leur seule adresse professionnelle. » ;

Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

   

Art. 103. —  Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

 

2° L’article 103 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes auditionnées en qualité de témoin, en raison de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent indiquer leur seule adresse professionnelle. »

 

Article 46

Article 46

[Article 61 du texte adopté]

Art. 74. —  En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

L’article 74 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

   

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

I. —  Après le troisième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de rechercher les causes de la mort. À l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. »

 

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

   

Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

II. —  Dans le dernier alinéa, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « quatre premiers alinéas. »

 

Art. 52 et 62. —  Cf. annexe.

   
 

Article 47

Article 47

[Article 62 du texte adopté]

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 16-1. —  Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d’habilitation, l’officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

I. —  Dans la première phrase de l’article 16-1, après les mots : « la notification de la décision », sont insérés les mots : « de refus, » ;

 

Art. 16-3. —  La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.

II. —  Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 16-3, le mot : « non » est supprimé.

 

La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d’État.

   
   

Article additionnel

[Article 63 du texte adopté]

   

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

   

1° Les dix premiers alinéas de l’article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. 495. —  Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ;

4° Le délit d’usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5° Le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.

Cette procédure n’est pas applicable :

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;

2° Si la victime a formulé, au cours de l’enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 ;

3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu’une contravention ou qu’un délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne.

 

« Tous les délits, à l’exception des délits de presse, des délits d’homicides involontaires, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Cette procédure n’est toutefois pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;

« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue par l’article 495-1. » 

Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

   
   

2° Après l’article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :

   

« Art. 495-5-1. —  Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l’ordonnance pénale. S’il ne peut statuer sur cette demande pour l’une des raisons visées au dernier alinéa de l’article 420-1, le tribunal est saisi conformément aux dispositions de l’article 495-5-2.

   

« Lorsqu’il est statué sur les intérêts civils, l’ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l’une des voies prévues à l’article 495-3. La partie civile est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance. En cas d’opposition, le tribunal est saisi conformément aux dispositions de l’article 495-5-2.

   

« Art. 495-5-2. —  Si la victime n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 495-5-1, le procureur de la République l’informe de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »

Art. 495-9. —  Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation.

 

3° L’article 495-9 du même code est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 495-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Si la personne n’est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n’est pas obligatoire.

 











b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de prononcer une peine de la même nature mais d’un quantum inférieur ».

Art. 495-11. —  L’ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d’homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d’une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d’autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l’article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai.

Dans tous les cas, elle peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. À défaut, elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.

 
































4° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 495-11, les mots : « à titre incident dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions lorsque la peine prononcée est d’un quantum inférieur à la peine proposée et appel à titre incident dans les autres cas ».

   

 Après l’article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 495-15-1. —  La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n’interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application des dispositions de l’article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte les peines proposées et que celles-ci font l’objet d’une ordonnance d’homologation. »

 

Article 48

Article 48

[Article 64 du texte adopté]

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 695-16. —  Le ministère public près la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines ayant décerné un mandat d’arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d’office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

I. —  Après le premier alinéa de l’article 695-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En l’absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement d’instruction ou d’application de peines ayant décerné un mandat d’amener met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen. » ;

 

Le ministère public est également compétent, s’il l’estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution des peines privatives de liberté d’une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

   

Art. 695-26. —  Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d’arrêt émanant d’un État membre de l’Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l’exécute après s’être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d’arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 695-15.

II. —  Après le premier alinéa de l’article 695-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions de l’article 74-2 sont applicables à la recherche d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné » ;

 

Si le procureur général auquel un mandat d’arrêt européen a été adressé estime qu’il n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.

   

L’original mentionné au dernier alinéa de l’article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l’arrestation de la personne recherchée.

   

Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.

   

Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre État sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer du consentement de cet État.

   

Art. 74-2. —  Cf. annexe.

   

Art. 695-28. —  Le procureur général ordonne l’incarcération de la personne recherchée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

III. —  Après le premier alinéa de l’article 695-28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l’article 695-29.

 
 

« Les dispositions de l’article 695-36 sont applicables à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;

 

Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d’arrêt.

   

Art. 138, 695-29 et 695-36. —  Cf. annexe.

   

Art. 695-37. —  Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l’autorité judiciaire de l’État d’émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l’instruction.

IV. —  Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-37, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 

Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l’instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l’arrestation de l’intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l’autorité judiciaire de l’État d’émission.

« Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

 

Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire de l’État d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

   

À l’expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l’article 695-39, remise d’office en liberté.

   

Art. 74-2. —  Cf. annexe.

   
 

V. —  L’article 695-46 est ainsi modifié :

 
 

A. —  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. 695-46. —  La chambre de l’instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à des poursuites pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci.

« La chambre de l’instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. » ;

 

La chambre de l’instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre État membre en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure.

B. —  Dans le deuxième alinéa, après les mots : « consentir à la remise de la personne recherchée à un autre État membre en vue », sont insérés les mots « de l’exercice de poursuites ou » ;

 

Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l’État membre d’émission et soumis à la chambre de l’instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

   

La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

   

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions visées à l’article 695-23, et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.

   

Le consentement est refusé pour l’un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l’être pour l’un de ceux mentionnés à l’article 695-24.

   

Art. 728-2. —  Lorsque, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, une personne détenue en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l’exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.

VI. —  L’article 728-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 695-24. —  Cf. annexe.

« Il en est de même pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l’instruction a fait application du 2° de l’article 695-24. » ;

 

Art. 728-3. —  Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d’arrivée, qui procède à son interrogatoire d’identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. À l’expiration de ce délai, il est conduit d’office devant le procureur de la République, par les soins du chef d’établissement.

VII. —  L’article 728-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Au vu des pièces constatant l’accord des États sur le transfèrement et le consentement de l’intéressé ainsi que de l’original ou d’une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d’une traduction officielle, le procureur de la République requiert l’incarcération immédiate du condamné.

   
 

« L’incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l’instruction refusant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère. » ;

 

Art. 729-2. —  Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

VIII. —  Dans le premier alinéa de l’article 729-2, les mots : « ou d’extradition » sont remplacés par les mots : « , d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen » ;

 

Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. À l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.

   

Art. 695-41. —  Lors de l’arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission, à la saisie, dans les formes prévues par l’article 56, par les deux premiers alinéas de l’article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l’article 59, des objets :

IX. —  Dans le premier alinéa de l’article 695-41, après les mots : « à la demande de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission » sont insérés les mots : « ou à l’initiative de l’autorité judiciaire d’exécution » ;

 

1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

   

2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l’infraction.

   

Lorsqu’elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l’instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56-1.

   

Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l’évasion ou du décès de la personne recherchée.

   

La chambre de l’instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

   

Sont toutefois réservés les droits que l’État français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l’État français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l’État d’émission.

   

Art. 696-9. —  La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s’être assuré de la régularité de la requête, l’adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent.

X. —  La dernière phrase de l’article 696-9 est supprimée ;

 
 

XI. —  Après l’article 696-9, il est inséré un article 696-9-1 ainsi rédigé :

 

Art. 74-2. —  Cf. annexe.

« Art. 696-9-1. —  Pour la recherche d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, les dispositions de l’article 74-2 sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l’instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;

 
 

XII. —  L’article 696-10 est ainsi rédigé :

 

Art. 696-10. —  Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

« Art. 696-10. —  Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce délai.

 

Après avoir vérifié l’identité de cette personne, ce magistrat l’informe, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle fait l’objet d’une demande d’extradition et qu’elle comparaîtra, dans un délai de sept jours à compter de sa présentation au procureur de la République, devant le procureur général territorialement compétent.

« Après avoir vérifié l’identité de la personne réclamée, le procureur général l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’extradition dont elle fait l’objet et l’avise qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

 

Le procureur de la République l’avise également qu’elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle pourra s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.

« L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

 

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.

« Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu’elle a la faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l’informe qu’elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.

 

Le procureur de la République ordonne l’incarcération de la personne réclamée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

« Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s’il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. » ;

 

Art. 63-1 à 63-5. —  Cf. annexe.

   
 

XIII. —  L’article 696-11 est ainsi rédigé :

 

Art. 696-11. —  Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s’il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

« Art. 696-11. —  Le procureur général ordonne l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel.

 

Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.

Art. 138. —  Cf. annexe.

« Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne réclamée jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction à une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 138 du code de procédure pénale. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur le champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

 

Art. 696-21. —  Cf. annexe.

« Les dispositions de l’article 696-21 sont applicables à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;

 

Art. 696-12. —  Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l’article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu et l’informe de sa faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d’un consentement à l’extradition.

XIV. —  L’article 696-12 est abrogé ;

 

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

   

Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l’intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

   
 

XV. —  L’article 696-23 est ainsi modifié :

 

Art. 696-23. —  En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l’État requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition par ledit État et son placement sous écrou extraditionnel.

A. —  Dans le premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;

 

La demande d’arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, indique l’existence d’une des pièces mentionnées à l’article 696-8 et fait part de l’intention de l’État requérant d’envoyer une demande d’extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s’il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l’État requérant au ministre des affaires étrangères.

B. —  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.

« Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation. » ;

 

Art. 696-25. —  Hors les cas où s’appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d’arrêt européen, lorsqu’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition émane d’un État partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.

XVI. —  Le dernier alinéa de l’article 696-25 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu’elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« La personne réclamée est en outre informée qu’elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

 
 

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux demandes d’arrestation provisoire aux fins d’extradition adressées à la France par la Confédération Suisse en application de l’accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957. » ;

 
 

XVII. —  L’article 696-26 est ainsi modifié :

 

Art. 696-26. —  Dans un délai de trois jours à compter de l’incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles l’arrestation a eu lieu. Il l’avise qu’elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l’instruction selon la procédure simplifiée. Il l’informe également qu’elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

A. —  Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois jours » sont remplacés par les mots « deux jours » ;

 

L’intéressé a droit à l’assistance d’un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 696-12.

Art. 696-10. —  Cf. supra.

B. —  Dans le dernier alinéa, la référence : « 696-12 » est remplacé par la référence : « 696-10 ».

 
 

Article 49

Article 49

[Article 65 du texte adopté]

 

Après l’article 434-35-1 du code pénal, il est inséré un article 434-35-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art.434-35-2. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de se soustraire à l’exécution d’un décret d’extradition ou d’une décision de remise prononcée par une juridiction française dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. »

 
   

Article additionnel

[Article 66 du texte adopté]

   

Le présent chapitre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Compensation financière

Compensation financière

 

Article 50

Article 50

[Article 67 du texte adopté]

 

I. —  La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Sans modification)

 

II. —  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

ANNEXE

Code de l’action sociale et des familles 541

Art. L. 115-4, L. 262-41 et L. 264-9.

Code de l’aviation civile. 541

Art. D. 370-1, D. 611-2.

Code civil 542

Art. 79, 375-9-1, 375-9-2, 817, 818, 819, 836 et 1252.

Code général des collectivités territoriales 543

Art. L. 1617-5, L. 2122-22, L. 2212-7 et L. 2223-35.

Code de commerce 548

Art. L. 441-4, L. 654-3, L. 654-4 et L. 762-1.

Code des communes 549

Art. L. 412-51.

Code de la consommation 549

Art. L. 121-70, L. 121-71 et L. 213-1 à L. 213-4.

Code de la construction et de l’habitation 551

Art. L. 441-10 et L. 442-5.

Code des douanes 552

Art. 104 et 215.

Code de la défense 553

Art. L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74, L. 2342-79, L. 2343-3 et L. 2343-9.

Code de l’éducation 556

Art. L. 213-3, L. 214-7 et L. 241-10.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 557

Art. L. 622-1, L. 622-5 et L. 623-1.

Code de l’environnement 558

Art. L. 123-1 à 123-16, L. 216-5, L. 218-10 à L. 218-22, L. 218-73, L. 331-26, L. 332-25, L. 511-1, L. 512-1, L. 512-8, L. 514-9, L. 514-11, L. 515-8 à L. 515-11, L. 541-43, L. 541-46 et R. 123-7 à R. 123-23.

Code minier 574

Art. 141 et 142.

Code monétaire et financier 576

Art. L. 163-2 à 163-4-1, L. 163-7, L. 163-10, L. 353-1, L. 353-2, L. 465-1, L. 465-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14, L. 571-16, L. 573-1 à L. 573-6 et L. 573-9.

Code du patrimoine 581

Art. L. 523-5.

Code pénal 581

Art. 121-2, 121-4 à 121-7, 131-38, 131-39, 131-46 à 131-48, 132-8 à 132-10, 221-6, 222-19, 222-20, 222-22 à 222-31, 222-34 à 222-39, 223-1, 223-8, 225-2, 225-5 à 225-10, 225-13 à 225-15, 225-16-1, 225-16-2, 225-17, 225-18, 226-10, 226-13, 227-15 à 227-17-1, 227-18 à 227-26, 313-1 à 313-3, 313-6-1, 314-1, 314-2, 314-5, 314-6, 314-7, 321-1 à 321-4, 321-7, 321-8, 322-1 à 322-3, 322-5 à 322-10, 322-12 à 322-14, 324-1, 324-2, 433-17, 433-25, 436-2, 445-1, 445-2, 450-1, 717-2 et 727-2.

Code des postes et des communications électroniques 603

Art. L. 17, L. 34-8, L. 39, L. 39-1, L. 39-3 et L. 44.

Code de procédure pénale 607

Art. 16, 16-2, 52, 56 à 62, 63-1 à 63-5, 74-1, 74-2, 138, 522-1, 529-3 à 529-5, 695-24, 695-29, 695-36 et 696-21.

Code de la propriété intellectuelle 620

Art. L. 335-2 à L. 335-4-2, L. 521-10, L. 615-14, L. 623-32 et L. 716-9 à L. 716-11.

Code général de la propriété des personnes publiques 625

Art. L. 2122-16.

Code de la route 625

Art. L. 317-5, L. 321-1 et L. 413-2.

Code rural 626

Art. L. 251-1, L. 654-7, L. 654-11, L. 712-1, L. 731-31 et L. 752-14.

Code de la santé publique 629

Art. L. 1126-3, L. 1133-8, L. 1142-5, L. 1142-25, L. 1337-8, L. 1411-4, L. 4161-5, L. 5431-2 ; L. 5442-4, R. 1142-30-1, R. 1142-39 et R. 1142-41.

Code de la sécurité sociale 632

Art. L. 114-14, L. 133-6, L. 222-7, L. 641-1, L. 642-1, L. 752-4, L. 861-1, L. 861-4, L. 861-5 et L. 863-2.

Code du sport 635

Art. L. 232-26, L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9, L. 332-10, L. 332-11 et L. 332-19.

Code du travail 637

Art. L. 7122-23 et R. 7122-29.

Code de l’urbanisme 637

Art. L. 211-1, L. 332-7-1, L. 421-4 et L. 520-9.

Code de la voirie routière 639

Art. L. 112-1, L. 112-2, L. 112-5, L. 112-6, L. 123-6 et L. 151-2.

Loi du 7 messidor an II (abrogée par l’article 33 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives) 640

Art. 6 et 37.

Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole 640

Art. 6.

Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille 641

Art. 6.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis
641

Art. 24, 26 et 30.

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat 643

Art. 5 et 62.

Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la
prévention des accidents du travail
643

Art. 42.

Loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives a l’exercice des professions médicales 643

Art. 14.

Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale 644

Art. 18.

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs 644

Art. 4 et 7.

Loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) 645

Art. 132 et 133.

Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement 645

Art. 6.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 645

Art. 26.

Loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental 647

Art. 3.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique
647

Art. 9-1.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
647

Art. 16.

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution
648

Art. 43.

Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France 648

Art. 28.

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social 648

Art. 76.

Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie Législative) 648

Art. 8.

Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi
et de l’apprentissage
649

Art. 2.

Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France 649

Art. 51.

Loi de programme n° 93-1437 du 31 décembre 1993 relative au patrimoine monumental 649

Art. 3.

Loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française 649

Art. 15.

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité
650

Art. 32.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 650

Art. 33.

Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) 650

Art. 99.

Loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 650

Art. 4.

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat 651

Art. 16.

Loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) 652

Art. 134.

Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national 652

Art. 9.

Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines 652

Art. 13.

Loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) 653

Art. 7, 44 et 100.

Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et
errants et à la protection des animaux
654

Art. 11.

Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de
transport public de voyageurs
654

Art. 1er.

Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière 654

Art. 73.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) 654

Art. 27.

Loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) 654

Art. 28 et 89.

Loi de finances rectificative pour 2000 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) 655

Art. 40.

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail
655

Art. 36.

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité 656

Art. 3.

Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national 657

Art. 24.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 657

Art. 4.

Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 658

Art. 59 et 83.

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer 658

Art. 9.

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 658

Art. 142.

Loi n° 2000-1209 relative à la contraception d’urgence 658

Art. 2.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) 658

Art. 27.

Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) 659

Art. 37, 90, 114 et 127.

Loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) 659

Art. 47.

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive 660

Art. 14.

Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 660

Art. 16.

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt 660

Art. 66.

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances 660

Art. 21.

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne 661

Art. 22.

Loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) 661

Art. 130.

Loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) 662

Art. 78.

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 663

Art. 146.

Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse 663

Art. 42.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 663

Art. 91.

Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) 664

Art. 12.

Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 664

Art. 6, 7 et 9.

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 664

Art. 109, 115 et 117.

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 665

Art. 5.

Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité 666

Art. 50.

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 666

Art. 122.

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social 667

Art. 56.

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 667

Art. 42 et 144.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 667

Art. 18, 82, 98 et 104.

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 670

Art. 123.

Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat 670

Art. 5.

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés 670

Art. 11.

Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales 670

Art. 16.

Loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) 672

Art. 51, 56, 158 et 159.

Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche 674

Art. 13 et 34.

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 675

Art. 40.

Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 675

Art. 67.

Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social 675

Art. 15.

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 675

Art. 116.

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 676

Art. 68.

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs 676

Art. 1er.

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat 676

Art. 15.

Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques 677

Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales 677

Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés 678

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques 684

Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique 692

Art. 75 et 80.

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive 692

Art. 24.

Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d’attribution par l’État de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d’aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l’aviation civile 698

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif 698

Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JA) 700

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 115-4. —  Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d’évaluation de l’application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s’appuyant en particulier sur les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.

Art. L. 262-41. —  Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39.

Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Art. L. 264-9. —  Le rapport mentionné à l’article L. 115-4 évalue les conditions de mise en œuvre du présent chapitre et l’effectivité de l’accès aux droits mentionnés à l’article L. 264-1.

Code de l’aviation civile

Art. D. 370-1. —  Un Conseil supérieur de l’aviation marchande est placé auprès du ministre chargé de l’aviation civile.

Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.

Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.

Le ministre chargé de l’aviation civile saisit le Conseil supérieur de l’aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.

Les avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l’aviation civile.

Art. D. 611-2. —  Le taux des cotisations à verser en application de l’article L. 611-1 par les entreprises de transport public aérien dont le siège social est situé en métropole et par les collectivités ou établissements publics exploitant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en métropole est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions ci-après :

a) Pour les entreprises de transport public aérien, dans la limite maximale de 1,52 € par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier de l’année en cours ;

b) Pour les collectivités ou établissements publics exploitant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans la limite maximale de 0,3 % des recettes provenant de la perception des redevances aéroportuaires afférentes à la dernière année précédant l’année en cours.

Sont exonérés les entreprises et collectivités ou établissements publics mentionnés aux alinéas a et b ci-dessus dont la cotisation atteindrait un montant inférieur à 7,62 €.

Code civil

Art. 79. —  L’acte de décès énoncera :

1° Le jour, l’heure et le lieu de décès ;

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout, autant qu’on pourra le savoir.

Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Art. 375-9-1. —  Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales ».

Ce délégué prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations.

La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d’ordonner cette mesure d’aide est fixée par décret.

La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.

Art. 375-9-2. —  Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1, les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, il l’indique, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.

L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l’article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 474-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par l’article 375-9-1 du présent code.

Art. 817. —  Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

Art. 818. —  La même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l’article 815-5 est applicable.

Art. 819. —  Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.

Le deuxième alinéa de l’article 815-5 n’est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.

Art. 836. —  Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 116.

De même, si un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.

Art. 1252. —  La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1617-5. —  Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.

1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.

Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.

2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution visé à l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.

3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.

4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.

L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.

Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.

6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.

Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en œuvre de l’opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette.

Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice.

Le montant des frais perçus par l’huissier de justice est calculé par application d’un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la justice.

Art. L. 2122-22. —  Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;

21° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ;

22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Art. L. 2212-7. —  Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l’État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Art. L. 2223-35. —  Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’article L. 2223-25 est puni d’une amende de 75 000 €.

La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d’une amende de 75 000 €.

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, à l’occasion de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, qu’elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 2223-19 la survenance d’un décès ou qu’elle recommande aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 2223-19 la survenance d’un décès ou pour recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

Art. R. 1617-22. —  I. —  Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d’un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.

II. —  Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l’article L. 1617-5 du même code est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l’huissier par le comptable direct du Trésor.

Code de commerce

Art. L. 441-4. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 441-3 est punie d’une amende de 75 000 €.

L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

Art. L. 654-3. —  La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant, d’agriculteur ou d’artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé.

Art. L. 654-4. —  Lorsque l’auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d’une entreprise prestataire de services d’investissement, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Art. L. 762-1. —  Un parc d’exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d’installations et d’équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l’année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.

Le parc d’exposition est enregistré auprès de l’autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu’il accueille fait chaque année l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente.

Code des communes

Art. L. 412-51. —  Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention prévue par l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

Code de la consommation

Art. L. 121-70. —  Est puni de 15 000 € d’amende le fait :

1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l’article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l’article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;

2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l’article L. 121-69.

Art. L. 121-71. —  Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour tout professionnel, d’exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 121-64.

Art. L. 213-1. —  Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 € au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

Art. L. 213-2. —  Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Art. L. 213-2-1. —  Est puni d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € le fait d’exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

Art. L. 213-3. —  Seront punis des peines portées par l’article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu’ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement sera de quatre ans et l’amende de 75 000 €.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Art. L. 213-4. —  Seront punis d’une amende de 4 500 € et d’un emprisonnement de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu’ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal, l’emprisonnement sera de deux ans et l’amende de 37 500 €.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l’article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l’indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l’emploi n’est admis par les lois et règlements en vigueur qu’à doses limitées.

Code de la construction et de l’habitation

Art. L. 441-10. —  Les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant l’établissement d’un rapport annuel sur l’application du supplément de loyer dans le département. Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l’habitat.

Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l’application du supplément de loyer de solidarité.

Art. L. 442-5. —  Le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l’occupation des logements d’habitations à loyer modéré et son évolution.

À cette fin, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.

L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L. 441-9.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête et la liste des renseignements statistiques.

Le présent article s’applique également aux logements faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 351-2, détenus par les sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

Code des douanes

Art. 104. —  1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service.

2. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.

Art. 215. —  1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d’engagements internationaux ou des marchandises faisant l’objet d’un courant de fraude internationale et d’un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l’économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.

Le ministre du budget adresse en fin d’année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l’année en cours aux arrêtés visés au 1.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d’origine.

3. Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l’arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.

Après avoir vérifié qu’elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.

Code de la défense

Art. L. 2342-57. —  Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 € d’amende le fait d’employer :

1° Une arme chimique ;

2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. L. 2342-58. —  Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 € d’amende la conception, la construction ou l’utilisation d’une installation :

1° De fabrication d’armes chimiques ;

2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l’emploi d’armes chimiques.

La modification d’installations ou de matériels de toute nature dans le but d’exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. L. 2342-59. —  Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 € d’amende le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet l’emploi, la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le transit, le commerce ou le courtage :

1° D’une arme chimique ;

2° D’un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. L. 2342-60. —  Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d’amende la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, la conservation, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le transit, le commerce ou le courtage :

1° D’une arme chimique autre qu’une arme chimique ancienne ou qu’une arme chimique abandonnée ;

2° D’un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Sont punis des mêmes peines l’importation, l’exportation, le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d’armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.

Est punie de la même peine la communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la sous-section 1 de la première section du présent chapitre.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. L. 2342-61. —  Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et L. 2342-60, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Art. L. 2342-62. —  Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le transit, le commerce ou le courtage d’une arme chimique ancienne ou d’une arme chimique abandonnée.

Art. L. 2342-64. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de s’opposer à la saisie par l’autorité administrative d’une arme chimique ou d’un produit chimique mentionné au second alinéa de l’article L. 2342-6.

Art. L. 2342-65. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le défaut de déclaration par l’exploitant :

1° D’une installation de fabrication, de stockage, de conservation ou de destruction d’armes chimiques ou d’une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies ou de matériels destinés à l’emploi d’armes chimiques ;

2° D’une autre installation ou établissement conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d’essais et d’évaluation.

Art. L. 2342-66. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d’une arme chimique détenue au 18 juin 1998.

Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d’une arme chimique ancienne ou abandonnée.

Art. L. 2342-67. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour l’exploitant responsable d’équipements de surveillance mentionnés à l’article L. 2342-36, d’omettre d’informer l’autorité administrative de tout fait qui influe sur leur bon fonctionnement.

Art. L. 2342-68. —  Sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

1° L’exploitation d’une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en violation des conditions de l’autorisation délivrée ;

2° L’importation, l’exportation, le transit, le commerce ou le courtage de produits chimiques inscrits au tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection, en provenance ou à destination d’un État non partie à la Convention de Paris.

Art. L. 2342-69. —  Sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

1° La mise au point, la fabrication, l’acquisition, la cession, l’utilisation, la détention, la conservation ou le stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sans autorisation ou en violation des autorisations délivrées ;

2° L’importation, l’exportation, le transit, le commerce ou le courtage, sans autorisation, de produits chimiques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d’un État partie à la Convention de Paris.

Art. L. 2342-70. —  Sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

1° Le défaut de déclaration d’une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 en provenance d’un État non partie à la Convention de Paris ou à destination d’un tel État ;

3° Le défaut d’information annuelle, par l’exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu’il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l’un des trois tableaux qu’il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu’il prévoit de fabriquer au cours de l’année suivante.

Art. L. 2342-71. —  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le commerce ou le courtage sans autorisation de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d’un État non partie à la Convention de Paris.

Art. L. 2342-74. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de s’opposer ou de faire obstacle aux vérifications internationales prévues à la section 3 du présent chapitre.

Art. L. 2342-79. —  Est punie d’un emprisonnement de trois ans et de 45 000 € d’amende toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de la personne concernée ou de ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une vérification prévue à la section 3 du présent chapitre, à une personne non qualifiée par les dispositions du présent chapitre pour en prendre connaissance.

Art. L. 2343-3. —  Nonobstant les dispositions de l’article L. 2343-2, les services de l’État sont autorisés :

1° À transférer des mines antipersonnel en vue de leur destruction ;

2° À conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, le nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.

Les services de l’État peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

Art. L. 2343-9. —  Les infractions aux dispositions de l’article L. 2343-2, sous réserve des dispositions de l’article L. 2343-3, sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Les tentatives d’infraction sont punies de la même peine.

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de s’opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d’établissement des faits prévues à l’article L. 2343-5.

Code de l’éducation

Art. L. 213-3. —  Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.

Les biens immobiliers des collèges appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

Art. L. 214-7. —  La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.

Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

Art. L. 241-10. —  Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 622-1. —  Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.

Art. L. 622-5. —  Les infractions prévues à l’article L. 622-1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;

2° Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

4° Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

5° Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

Art. L. 623-1. —  Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins.

Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Code de l’environnement

Art. L. 123-1. —  I. —  La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. La liste des catégories d’opérations visées à l’alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d’État. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l’environnement d’une protection d’ordre législatif ou réglementaire.

II. —  La décision d’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois, lorsque l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision est prise par l’autorité compétente de l’État.

Art. L. 123-2. —  Lorsque des lois et règlements soumettent l’approbation de documents d’urbanisme ou les opérations mentionnées à l’article L. 123-1 à une procédure particulière d’enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre.

Art. L. 123-3. —  L’enquête mentionnée à l’article L. 123-1 a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

Art. L. 123-4. —  L’enquête mentionnée à l’article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.

Une liste d’aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle.

Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude. Son choix n’est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.

Art. L. 123-5. —  À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut désigner un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d’ouvrage.

Art. L. 123-6. —  Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d’enquête les personnes intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête.

Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

Art. L. 123-7. —  Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d’affichage, notamment sur les lieux concernés par l’enquête, et, selon l’importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l’objet de l’enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, la date d’ouverture, le lieu de l’enquête et la durée de celle-ci.

La durée de l’enquête ne peut être inférieure à un mois.

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de quinze jours.

Art. L. 123-8. —  Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le dossier d’enquête publique est communicable aux associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 et à leurs frais.

Art. L. 123-9. —  Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.

Il reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique.

Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l’autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le maître d’ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.

Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage. Lorsque l’enquête publique porte sur une demande d’autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l’installation ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l’installation.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-15, le maître d’ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d’ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l’enquête.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d’associations qui demandent à être entendus.

Art. L. 123-10. —  Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.

Art. L. 123-11. —  Lorsqu’une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l’objet d’une enquête publique régie par le présent chapitre, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.

Art. L. 123-12. —  Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsqu’une décision a été prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.

Art. L. 123-13. —  Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le présent article ne fait pas obstacle à l’application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.

Art. L. 123-14. —  Le maître d’ouvrage prend en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d’enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête des moyens matériels nécessaires à l’organisation et au déroulement de la procédure d’enquête.

Saisi d’une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d’ouvrage d’une provision dont il définit le montant. L’enquête publique ne peut être ouverte qu’après le versement de cette provision.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l’indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d’enquête, sont fixées les règles d’indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d’ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.

Art. L. 123-15. —  Le déroulement de l’enquête doit s’effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

Art. L. 123-16. —  L’enquête mentionnée à l’article L. 123-1 a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

Art. L. 216-5. —  Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l’article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l’intéressé et à l’autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l’infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d’eau.

Art. L. 218-10. —  Pour l’application de la présente sous-section :

—  la « convention Marpol » désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;

—  le terme : « navire » désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu’il se trouve en aval de la limite transversale de la mer ;

—  la définition des rejets est celle figurant au 3 de l’article 2 de la convention Marpol.

Art. L. 218-11. —  Est puni de 50 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Art. L. 218-12. —  Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.

Art. L. 218-13. —  Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 218-11 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l’exploitation à bord d’une plate-forme.

Art. L. 218-14. —  Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 1 million d’euros d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l’annexe III de la convention Marpol.

Art. L. 218-15. —  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, relatives aux interdictions de rejets d’ordures, de la convention Marpol.

Art. L. 218-16. —  Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu’aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.

Art. L. 218-17. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d’un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu’aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.

Art. L. 218-18. —  Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.

Art. L. 218-19. —  I. —  Est puni de 4 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d’un navire ou de l’exploitation d’une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.

Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.

Les peines sont portées à :

1° 400 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

2° 800 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou d’une plate-forme entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ;

3° 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ;

4° 7,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement.

II. —  Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :

1° 6 000 € d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;

2° Trois ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

3° Cinq ans d’emprisonnement et 7,5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13 ou d’une plate-forme.

III. —  Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :

1° Cinq ans d’emprisonnement et 7,5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-12 ;

2° Sept ans d’emprisonnement et 10,5 millions d’euros d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article L. 218-13.

IV. —  Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Art. L. 218-20. —  Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4. 1 ou 4. 3 de l’annexe I ou les règles 3. 1 ou 3. 3 de l’annexe II de la convention Marpol.

Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement n’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit les conditions énoncées par la règle 4. 2 de l’annexe I ou la règle 3. 2 de l’annexe II de la convention Marpol.

Art. L. 218-21. —  Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu’aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.

Art. L. 218-22. —  Lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d’amende peuvent être prononcées.

Art. L. 218-73. —  Est puni d’une amende de 22 500 € le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.

Art. L. 331-26. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le cœur d’un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l’autorisation est assortie ou en se livrant, dans le cœur d’un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l’objet.

La tentative de l’infraction est punie des mêmes peines.

Art. L. 332-25. —  Sont punies de six mois d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.

Art. L. 511-1. —  Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.

Art. L. 512-1. —  Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1.

L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-17 lors de la cessation d’activité.

Art. L. 512-8. —  Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1.

Art. L. 514-9. —  I. —  Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

II. —  En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation. L’interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée.

III. —  Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’il détermine.

IV. —  Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l’injonction de remise en état des lieux d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l’article L. 514-10 concernant l’ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;

2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d’office aux frais du condamné.

Art. L. 514-11. —  I. —  Le fait d’exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d’interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 ou de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 512-19 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

II. —  Le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation classée sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.

III. —  Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l’activité a cessé est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

IV. —  Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 516-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. L. 515-8. —  I. —  Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d’une installation existante, nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation.

II. —  Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

1° La limitation ou l’interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d’exposition aux explosions ou concernant l’isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

III. —  Elles tiennent compte de la nature et de l’intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes.

IV. —  Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.

Art. L. 515-9. —  L’institution de servitudes d’utilité publique est décidée à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l’installation soit à la requête du demandeur de l’autorisation ou du maire de la commune d’implantation, soit à l’initiative du préfet.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l’installation et des caractéristiques du site.

Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, et à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre.

Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.

Art. L. 515-10. —  Les servitudes sont annexées au plan d’occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

Art. L. 515-11. —  Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 515-8 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

La demande d’indemnisation doit être adressée à l’exploitant de l’installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le juge limite ou refuse l’indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l’époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d’obtenir une indemnité.

Le paiement des indemnités est à la charge de l’exploitant de l’installation.

Art. L. 541-43. —  Un groupement d’intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l’installation et l’exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes.

Ce groupement d’intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d’accompagnement, comprenant notamment la réalisation d’aménagements paysagers, d’information et de formation du public et gérer des équipements d’intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d’implantation et des communes limitrophes.

La constitution d’un groupement d’intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas d’un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes.

Outre l’État et le titulaire de l’autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre Ier du présent livre, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d’accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l’objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.

Art. L. 541-46. —  I. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

1° Refuser de fournir à l’administration les informations visées à l’article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;

2° Méconnaître les prescriptions de l’article L. 541-10 ;

3° Refuser de fournir à l’administration les informations visées à l’article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l’impossibilité matérielle de fournir ces informations ;

4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l’article L. 541-7 et énumérées dans son texte d’application ;

5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l’article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l’article L. 541-8 et de ses textes d’application ;

6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’article L. 541-22 ;

7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 541-22 ;

8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24 et L. 541-35 ;

9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;

10° Mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents prévus à l’article L. 541-44 ;

11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l’article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d’application ;

12° Méconnaître les obligations d’information prévues à l’article L. 325-3 du code des ports maritimes ;

13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

II. —  En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

III. —  En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’installation et interdire à son exploitant d’exercer l’activité d’éliminateur ou de récupérateur.

IV. —  En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l’aide d’un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n’excédant pas cinq ans.

V. —  Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Art. R. 123-7. —  L’enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d’enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.

Toutefois, lorsque l’opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l’enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l’opération est alors chargé de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats.

Art. R. 123-8. —  Le préfet saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l’opération ou la plus grande partie de l’opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l’objet de l’enquête ainsi que la période d’enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d’empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu’au terme de la procédure.

Art. R. 123-9. —  Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l’opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu’elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.

Art. R. 123-10. —  Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d’enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d’ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission.

Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l’indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d’ouvrage et au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l’article R. 123-12. Le maître d’ouvrage verse sans délai au fonds d’indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l’article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d’ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’équipement, du budget et de l’intérieur fixe les modalités de calcul de l’indemnité.

Art. R. 123-11. —  Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu’il délègue à cet effet, d’ordonner au maître d’ouvrage de verser au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant.

Le commissaire enquêteur informe de sa demande l’autorité compétente pour organiser l’enquête qui ne pourra autoriser l’ouverture de celle-ci qu’après que le maître d’ouvrage aura attesté auprès d’elle du versement de cette provision.

Le maître d’ouvrage peut s’acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l’ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l’enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d’enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. L’allocation est versée par le fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d’ouvrage.

Art. R. 123-12. —  Il est créé un fonds, dénommé fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l’article L. 123-14 et à l’article R. 11-6-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le maître d’ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l’État, représenté par le ministre chargé de l’environnement, et soumise à l’approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d’approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.

Art. R. 123-13. —  Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, précise par arrêté :

1° L’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d’une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête, excéder deux mois ;

2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté peut désigner parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée ;

3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête et de leurs suppléants éventuels ;

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

5° Les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ;

6° Si le projet a fait l’objet d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d’enquête ;

7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre État ;

8° L’identité de l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation et la nature de celle-ci ;

9° L’identité de la personne responsable du projet ou l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.

Art. R. 123-14. —  Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d’importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête.

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l’alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.

Art. R. 123-15. —  Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l’opération doit être exécutée et dont la mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête.

Art. R. 123-16. —  Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

Art. R. 123-17. —  Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d’enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d’enquête ou un membre de celle-ci.

Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.

Art. R. 123-18. —  Lorsqu’il a l’intention de visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, et à défaut d’avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l’ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l’heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d’en avertir au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et les occupants.

Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus, ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans le rapport d’enquête.

Art. R. 123-19. —  Lorsqu’il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en fait la demande au maître de l’ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l’ouvrage.

Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l’ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l’enquête.

Art. R. 123-20. —  Lorsqu’il estime que l’importance ou la nature de l’opération ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en fait part au préfet et au maître de l’ouvrage et leur indique les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion.

Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l’enquête.

En cas d’accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l’ouvrage, les modalités de l’information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l’ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l’enquête est prorogée dans les conditions prévues à l’article R. 123-21 pour permettre l’organisation de la réunion publique.

À l’issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête et adressé au maître de l’ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l’ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête au rapport de fin d’enquête.

Art. R. 123-21. —  Après avoir recueilli l’avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l’enquête sera prorogé d’une durée maximum de quinze jours.

Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l’article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 123-22 est reporté à la clôture de l’enquête ainsi prorogée.

Art. R. 123-22. —  À l’expiration du délai d’enquête, le ou les registres d’enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d’enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête.

Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet au préfet le dossier de l’enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête.

Art. R. 123-23. —  Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l’ouvrage et, le cas échéant, à l’autorité compétente pour prendre la décision.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Code minier

Art. 141. —  Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait :

1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation tels qu’ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° D’exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative par application de l’article 79-1 ;

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l’énergie atomique les substances utiles à l’énergie atomique dans les conditions prévues par l’article 81 ;

5° De réaliser des travaux de recherches ou d’exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l’autorisation prévue à l’article 83 ;

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l’arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l’article 91 ;

7° D’enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l’article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l’hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s’opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l’article 86 ;

9° De refuser d’obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l’article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d’un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d’un établissement voisin de mine ou de carrière ;

11° Dans les départements d’outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l’arrêt des travaux prévues par l’autorisation d’exploitation ;

12° De céder, d’amodier ou de louer une autorisation d’exploitation.

Art. 142. —  Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait :

1° D’effectuer les travaux de recherches de mines :

—  sans déclaration au préfet,

—  ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,

—  ou sans disposer d’un permis exclusif de recherches ;

2° De rechercher une substance de mine à l’intérieur du périmètre d’un titre minier ou d’une exploitation d’État portant sur cette substance, sans détenir le titre d’exploitation ou, s’il s’agit d’une autorisation d’exploitation, sans l’accord de son détenteur ;

3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l’autorisation prévue par l’article 8 ou sans le permis prévu par l’article 9 ;

4° De réaliser des travaux de recherches ou d’exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l’article 69 ;

5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l’article 70 ;

6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d’exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l’article 78 ;

7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l’arrêt définitif de travaux ou d’installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par l’article 91 ;

8° D’effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l’article 131 ;

9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l’article 77 et au deuxième alinéa de l’article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l’exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;

10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l’article 133, dans les conditions prévues par cet article ;

11° De refuser de céder des renseignements d’ordre géologique et géophysique portant sur la surface d’un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l’article 136.

Code monétaire et financier

Art. L. 163-2. —  Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’accepter de recevoir ou d’endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l’alinéa précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article L. 131-73.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d’émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article L. 131-73.

Pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l’application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Art. L. 163-3. —  Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750 000 € le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque contrefaisant ou falsifié ;

3. D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefaisant ou falsifié.

Art. L. 163-4. —  Est puni des peines prévues à l’article L. 163-3 le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’une carte de paiement ou de retrait contrefaisante ou falsifiée ;

3. D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’une carte de paiement contrefaisante ou falsifiée.

Art. L. 163-4-1. —  Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l’article L. 163-3 et au 1° de l’article L. 163-4.

Art. L. 163-7. —  Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques en violation de l’interdiction prononcée en application de l’article L. 163-6.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d’émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article L. 163-6.

Pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l’application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

Art. L. 163-10. —  Est puni d’une amende de 12 000 € le fait, pour le tiré :

1. D’indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction adressée en application de l’article L. 131-73 ou en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 163-6 ;

3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 163-7 ;

4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l’article L. 163-6.

Art. L. 353-1. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :

1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d’activité réalisée dans les conditions de l’article L. 341-8 ;

2° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier dans les conditions définies au septième alinéa de l’article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l’article L. 341-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 341-6 ;

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l’article L. 341-14 ;

4° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l’article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

5° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1, ou d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 221-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16.

Art. L. 353-2. —  Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal :

1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

2° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l’article L. 341-10 ;

Abrogé ;

4° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;

5° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

Art. L. 465-1. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 € dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 € dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 500 000 € si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

Art. L. 465-2. —  Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d’exercer ou de tenter d’exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé en induisant autrui en erreur.

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.

Art. L. 571-3. —  Le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Art. L. 571-4. —  Le fait, pour tout dirigeant d’un établissement de crédit ou d’une des personnes morales ou filiales mentionnées à l’article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Art. L. 571-6. —  Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 511-35 est puni de 15 000 € d’amende.

Art. L. 571-7. —  Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l’établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, le fait, pour tout dirigeant d’un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l’établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Art. L. 571-8. —  Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l’article L. 511-37 est puni d’une amende de 15 000 €.

Art. L. 571-9. —  Le fait, pour les dirigeants d’un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l’article L. 511-36, est puni de 15 000 € d’amende.

Art. L. 571-14. —  Le fait, pour les dirigeants d’une compagnie financière ou d’une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l’article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 € d’amende.

Art. L. 571-16. —  Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l’obligation instituée à l’article L. 519-4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. L. 573-1. —  I. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2.

II. —  Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

2. L’interdiction suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

5. L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-39 du code pénal.

Art. L. 573-2. —  Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l’une des interdictions prescrites par l’article L. 531-11 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Le tribunal peut également ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal.

Art. L. 573-2-1. —  Le fait pour les personnes mentionnées à l’article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Art. L. 573-3. —  Le fait, pour les dirigeants d’une entreprise d’investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 533-5 est puni de 15 000 € d’amende.

Art. L. 573-4. —  Le fait, pour les dirigeants d’une entreprise d’investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l’entreprise ou de ne pas les convoquer à l’assemblée générale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Le fait, pour les dirigeants d’une entreprise d’investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. L. 573-5. —  Le fait, pour les dirigeants d’une entreprise d’investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 533-5 est puni d’une amende de 15 000 €.

Art. L. 573-6. —  Le fait, pour les dirigeants d’une entreprise d’investissement, de ne pas établir, conformément à l’article L. 533-5, les comptes de l’entreprise sous une forme consolidée est puni de 15 000 € d’amende.

Art. L. 573-9. —  Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal :

1° Le fait, pour toute personne, d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;

Abrogé ;

3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 541-6.

Code du patrimoine

Art. L. 523-5. —  La réalisation, par un service archéologique territorial, d’un diagnostic prescrit à l’occasion de travaux réalisés pour le compte d’une autre collectivité, d’un autre groupement ou de l’État est soumise à l’accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l’État.

Code pénal

Art. 121-2. —  Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

Art. 121-4. —  Est auteur de l’infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Art. 121-5. —  La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Art. 121-6. —  Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7.

Art. 121-7. —  Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Art. 131-38. —  Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €.

Art. 131-39. —  Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Art. 131-46. —  La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d’un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l’application des peines de l’accomplissement de sa mission.

Au vu de ce compte rendu, le juge de l’application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.

Art. 131-47. —  L’interdiction de faire appel public à l’épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu’ils soient, d’avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu’à des procédés quelconques de publicité.

Art. 131-48. —  La peine d’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l’article 131-28.

La peine de fermeture d’un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l’article 131-33.

La peine d’exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l’article 131-34.

La peine d’interdiction d’émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l’article 131-19.

La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-21.

La peine d’affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35.

Art. 132-8. —  Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

Art. 132-9. —  Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Art. 132-10. —  Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

Art. 221-6. —  Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

Art. 222-19. —  Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

Art. 222-20. —  Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 222-22. —  Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Art. 222-23. —  Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. —  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

4° Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 222-25. —  Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. —  Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-27. —  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 222-28. —  L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 222-29. —  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées :

1° À un mineur de quinze ans ;

2° À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 222-30. —  L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

6° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;

7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 222-31. —  La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art. 222-34. —  Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 € d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 222-35. —  La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-36. —  L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 € d’amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-37. —  Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-38. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-39. —  La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par l’alinéa précédent.

Art. 223-1. —  Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 223-8. —  Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.

Art. 225-2. —  La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elle consiste :

1° À refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° À entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° À refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° À subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

5° À subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;

6° À refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

Art. 225-5. —  Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Art. 225-6. —  Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4° D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Art. 225-7. —  Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’il est commis :

1° À l’égard d’un mineur ;

2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° À l’égard de plusieurs personnes ;

4° À l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;

7° Par une personne porteuse d’une arme ;

8° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-7-1. —  Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.

Art. 225-8. —  Le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 225-9. —  Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 € d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

Art. 225-10. —  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;

4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

Art. 225-13. —  Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Art. 225-14. —  Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Art. 225-15. —  Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes.

Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur, elles sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende.

Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Art. 225-16-1. —  Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Art. 225-16-2. —  L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 225-17. —  Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

Art. 225-18. —  Lorsque les infractions définies à l’article précédent ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 225-17 et à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.

Art. 226-10. —  La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Art. 226-13. —  La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 227-15. —  Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.

Art. 227-16. —  L’infraction définie à l’article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.

Art. 227-17. —  Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil.

Art. 227-17-1. —  Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l’éducation, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.

Art. 227-18. —  Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Art. 227-18-1. —  Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Art. 227-19. —  Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 227-21. —  Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Art. 227-22. —  Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Art. 227-22-1. —  Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.

Art. 227-23. —  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Art. 227-24. —  Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-25. —  Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 227-26. —  L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;

5° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.

Art. 313-1. —  L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Art. 313-2. —  Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Art. 313-3. —  La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables au délit d’escroquerie.

Art. 313-6-1. —  Le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 314-1. —  L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Art. 314-2. —  Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé :

1° Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;

2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

3° Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 314-5. —  Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 314-6. —  Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 314-7. —  Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Art. 321-1. —  Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Art. 321-2. —  Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Art. 321-3. —  Les peines d’amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent être élevées au-delà de 375 000 € jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

Art. 321-4. —  Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art. 321-7. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un registre permettant l’identification des vendeurs.

Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Art. 321-8. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne visée à l’article précédent, d’apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.

Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l’autorité compétente.

Art. 322-1. —  La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Art. 322-2. —  L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique.

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

Art. 322-3. —  L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général :

1° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

2° Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

4° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à l’encontre d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

Art. 322-5. —  La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende.

Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si l’incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

S’il a provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Art. 322-6. —  La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 € d’amende.

Art. 322-6-1. —  Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunications à destination d’un public non déterminé.

Art. 322-7. —  L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 € d’amende.

Art. 322-8. —  L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende :

1° Lorsqu’elle est commise en bande organisée ;

2° Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 € d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 322-9. —  L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente.

Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 € d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 322-10. —  L’infraction définie à l’article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 € d’amende lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Art. 322-12. —  La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Art. 322-13. —  La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition.

La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende s’il s’agit d’une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

Art. 322-14. —  Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.

Art. 324-1. —  Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Art. 324-2. —  Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Art. 433-17. —  L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 433-25. —  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l’article 131-21 ;

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 436-2. —  Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une personne définie à l’article 436-1 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Art. 445-1. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Art. 445-2. —  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Art. 450-1. —  Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art. 717-2. —  Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Art. 727-2. —  Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d’effets publics ou privés, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35.

Code des postes et des communications électroniques

Art. L. 17. —  Est puni d’une amende de 50 000 € le fait :

1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l’article L. 2, réservés à La Poste ;

2° De fournir des services d’envoi de correspondance en violation des dispositions de l’article L. 3, ou d’une décision de suspension de l’autorisation accordée en vertu de l’article L. 3.

Art. L. 34-8. —  I. —  L’interconnexion ou l’accès font l’objet d’une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l’interconnexion ou de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l’article L. 32-1, l’autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès ou de l’interconnexion :

a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l’autorité ;

b) Soit à la demande d’une des parties, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.

Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d’ordre technique et financier dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de l’article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.

II. —  Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part, des capacités de l’exploitant à la satisfaire. Tout refus d’interconnexion opposé par l’exploitant est motivé.

III. —  Les opérateurs qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d’assurer le bon fonctionnement et l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’accès aux services fournis sur d’autres réseaux.

IV. —  Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d’interconnexion et d’accès doivent satisfaire.

Art. L. 39. —  Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 75 000 € le fait :

1° D’établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l’article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit d’établir un tel réseau ;

2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l’article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service.

Art. L. 39-1. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait :

1° De maintenir un réseau indépendant en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit d’établir un tel réseau ;

2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L. 34-9 ou sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33-3, les émissions hertziennes d’un service autorisé, sans préjudice de l’application de l’article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3° D’utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article L. 34-9 ou sans posséder l’autorisation prévue à l’article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l’article L. 33-3 ;

4° De commercialiser ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l’émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l’article L. 33-3.

Art. L. 39-3. —  I. —  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

II. —  Abrogé.

Art. L. 44. —  I. —  Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d’autres États membres de la Communauté européenne d’accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l’ensemble du territoire national.

L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

L’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.

La décision d’attribution précise les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :

a) Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;

b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

d) La durée de l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.

L’autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet.

L’autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.

Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l’abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.

Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.

II. —  Chaque attribution par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d’une taxe due par année civile, y compris l’année de l’attribution.

Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d’une unité de base « a », qui ne peut excéder 0,023 €. Cette valeur est fixée après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la taxe dû par l’opérateur est fixé :

1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l’unité « a » ;

2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.

La réservation par un opérateur, auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d’une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l’attribution des mêmes ressources.

Si l’opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l’année en cours reste due.

Le montant dû au titre de la réservation ou de l’attribution est calculé au prorata de leur durée.

Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

1° L’attribution de codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet ;

2° Lorsqu’elle n’est pas faite au profit d’un opérateur déterminé, l’attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d’accès à un réseau de communications électroniques ;

3° L’attribution par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d’une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu’à l’achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

Code de procédure pénale

Art. 16. —  Ont la qualité d’officier de police judiciaire :

1° Les maires et leurs adjoints ;

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d’une commission ;

3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;

4° Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.

La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Ont également la qualité d’officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l’intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.

Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que s’ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l’article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d’un service mentionnée par le même arrêté.

Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Art. 16-2. —  Dans le délai d’un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l’article précédent, l’officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Art. 52. —  Sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Art. 56. —  Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l’officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations.

Art. 56-1. —  Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat.

Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document à laquelle le magistrat a l’intention de procéder s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Art. 56-2. —  Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information.

Art. 56-3. —  Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant.

Art. 57. —  Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 57-1. —  Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d’une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

Les données auxquelles il aura été permis d’accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. ;

Art. 58. —  Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement.

Art. 59. —  Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 60. —  S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l’ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes.

Art. 60-1. —  Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.

A l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.

Art. 60-2. —  Sur demande de l’officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3° du II de l’article 8 et au 2° de l’article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l’exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent.

L’officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.

Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d’une amende de 3 750 €. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories d’organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d’interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.

Art. 61. —  L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.

Art. 62. —  L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.

Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Art. 63-1. —  Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

Art. 63-2. —  Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet.

Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

Art. 63-3. —  Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Art. 63-4. —  Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

Art. 63-5. —  Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Art. 74-1. —  Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. À l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut également requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.

Art. 74-2. —  Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

1° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

2° Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ;

3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l’alinéa précédent.

Art. 138. —  Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2° Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

8° S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;

9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10° Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours ;

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

16° Justifier qu’elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

17° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

L’obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l’accord de l’intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.

Les modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d’État.

Art. 522-1. —  La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l’article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l’article L. 623-2 du code de l’organisation judiciaire.

Art. 529-3. —  Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l’exploitant, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Art. 529-4. —  La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

I. —  Ce versement est effectué :

1° Soit, au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains de l’agent de l’exploitant ;

2° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

À défaut de paiement immédiat entre ses mains, l’agent de l’exploitant est habilité à recueillir le nom et l’adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l’assistance d’un officier ou d’un agent de police judiciaire.

Le montant de l’indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l’exploitant.

II. —  À défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l’exploitant, s’ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de l’exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, l’agent de l’exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.

Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l’alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l’indemnité forfaitaire.

III. —  Les conditions d’application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l’agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l’État approuve l’organisation que l’exploitant arrête aux fins d’assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d’informations entre l’exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.

Art. 529-5. —  Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l’infraction une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au ministère public.

À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d’infraction est adressé par l’exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Art. 695-24. —  L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée :

l° Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ;

2° Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s’engagent à faire procéder à cette exécution ;

3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

4° Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’État membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.

Art. 695-29. —  La chambre de l’instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Art. 695-36. —  Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.

Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l’instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit être examinée par la chambre de l’instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l’incarcération de l’intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.

Art. 696-21. —  Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à la demande d’extradition, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre.

Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l’instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l’intéressé.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 335-2. —  Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 335-2-1. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait :

1° D’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ;

2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°.

Art. L. 335-3. —  Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6.

Art. L. 335-3-1. —  I. —  Est puni de 3 750 € d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II.

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. —  Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Art. L. 335-3-2. —  I. —  Est puni de 3 750 € d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

IV. —  Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de recherche ou de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Art. L. 335-4. —  Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-3.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 335-4-1. —  I. —  Est puni de 3 750 € d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II.

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. —  Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Art. L. 335-4-2. —  I. —  Est puni de 3 750 € d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d’information visé à l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d’information visé à l’article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procédés suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;

2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service à cette fin ;

4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.

III. —  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d’information mentionné à l’article L. 331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

IV. —  Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.

Art. L. 521-10. —  Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Art. L. 615-14. —  1. Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

……………………………………………………………………………………

Art. L. 623-32. —  Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4, constitue un délit puni d’une amende de 10 000 €. Lorsqu’il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé.

Art. L. 716-9. —  Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 € d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 716-10. —  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait pour toute personne :

a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

Art. L. 716-11. —  Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 2122-16. —  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 2122-13, le financement des constructions mentionnées à l’article L. 2122-15 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.

Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2122-13 sont applicables.

Code de la route

Art. L. 317-5. —  I. —  Le fait pour un professionnel de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

II. —  Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.

III. —  Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

Art. L. 321-1. —  Le fait d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n’est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Le véhicule peut être saisi.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.

Art. L. 413-2. —  I. —  Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

II. —  Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

Code rural

Art. L. 251-1. —  I—  La surveillance biologique du territoire a pour objet de s’assurer de l’état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s’effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.

II—  Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.

Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l’autorité administrative lorsqu’il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.

Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I.

Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l’écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l’environnement et des végétaux.

Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité.

III—  Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d’être liés à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.

IV—  Le responsable de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l’utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance.

V—  Dans l’intérêt de l’environnement et de la santé publique, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d’en assurer le traitement et la diffusion.

Dans l’intérêt de la protection des appellations d’origine contrôlée, l’Institut national de l’origine et de la qualité peut proposer à l’autorité administrative les mesures prévues à l’alinéa précédent.

Art. L. 654-7. —  Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l’abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l’autonomie financière ou de la personnalité civile.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l’exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n’est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l’organisme gestionnaire.

Art. L. 654-11. —  Les services mentionnés à l’article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l’abattoir.

Art. L. 712-1. —  I. —  L’employeur qui, au moment de l’embauche d’un salarié par contrat à durée déterminée à l’exclusion des contrats visés à l’article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14, ainsi qu’aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2 du code du travail.

L’inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d’embauchage.

Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° et 6° de l’article L. 722-1 ainsi qu’aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20.

Par dérogation à l’article L. 143-2 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.

Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d’origine législative, réglementaire ou conventionnelle n’est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.

II. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.

III. —  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d’outre-mer.

Art. L. 731-31. —  Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l’accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l’application des tarifs, l’exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.

Art. L. 752-14. —  Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l’agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.

Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l’État et des organismes de mutualité sociale agricole.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l’alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. À défaut d’approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Code de la santé publique

Art. L. 1126-3. —  Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l’article L. 1122-1-2 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’alinéa précédent encourent également les peines suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle ou dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° La confiscation définie à l’article 131-21 du code pénal ;

4° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

Art. L. 1133-8. —  L’exercice illégal de la profession de conseiller en génétique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

Le fait d’exercer cette activité malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Art. L. 1142-5. —  Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.

Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale peut instituer une commission interrégionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions.

La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.

Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l’un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs extérieurs à la commission qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.

Art. L. 1142-25. —  Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est puni de 45 000 € d’amende.

Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l’État dans la région qui en informe les organismes d’assurance maladie.

Art. L. 1337-8. —  Est puni de 3 750 € d’amende toute publicité relative à l’emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :

1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d’autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;

2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.

Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.

Art. L. 1411-4. —  Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :

1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notamment en établissant le rapport mentionné à l’article L. 1411-2, d’évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l’article L. 1411-2 ;

2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;

3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique.

Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.

Art. L. 4161-5. —  L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.

Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Art. L. 5431-2. —  Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, le fait :

1° D’ouvrir ou d’exploiter un établissement de fabrication, de conditionnement ou d’importation de produits cosmétiques, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5131-3, ou d’étendre l’activité d’un établissement à de telles opérations, sans qu’ait été faite au préalable la déclaration à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou sans qu’aient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration initiale :

2° De diriger un établissement mentionné au 1° ci-dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à l’article L. 5131-2 ;

3° Pour le responsable de la mise sur le marché national d’un produit cosmétique, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations prévues à l’article L. 5131-7 ;

4° De mettre sur le marché des produits cosmétiques ou de réaliser des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ou sur des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients en méconnaissance des interdictions prévues à l’article L. 5131-7-2.

Art. L. 5442-4. —  Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d’un prémélange n’ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5141-10 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Art. R. 1142-30-1. —  Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son inscription ;

2° Ne pas avoir cessé d’exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d’inscription ;

3° Pour tout candidat sollicitant son inscription à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel, justifier d’une participation à au moins quatre-vingts expertises dans ce domaine, dans les cinq dernières années précédant la demande d’inscription ;

4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ;

5° Pour les candidats non inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires, attester de leur qualification en accidents médicaux ;

6° Signer une déclaration sur l’honneur :

a) Qui mentionne ses liens directs ou indirects avec tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, tout producteur ou distributeur de produits de santé, tout promoteur de recherches biomédicales, ainsi que tout organisme intervenant dans l’assurance, le conseil ou la défense de ces organismes ou des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales ;

b) Et par laquelle il s’engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription sur la liste, de mission ou d’expertise incompatible avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de missions d’expertise.

Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition du dossier de candidature.

Art. R. 1142-39. —  La commission formule, notamment au vu de l’analyse des avis rendus par les commissions régionales et interrégionales, des propositions visant à une application homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elles sont élaborées à partir de l’examen du fonctionnement de ces commissions et de comparaisons portant sur les modalités d’accès aux commissions régionales et interrégionales et les avis qu’elles rendent.

Les propositions de la commission sont adressées au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu’aux commissions régionales et interrégionales.

Art. R. 1142-41. —  Pour l’application des articles R. 1142-38 à R. 1142-40, la commission peut demander aux commissions régionales et interrégionales et à l’office toutes informations relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l’exception de celles qui sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 114-14. —  Les échanges d’informations entre les agents des administrations fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.

Art. L. 133-6. —  Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, à l’article L. 953-1 du code du travail et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l’interlocuteur social unique.

Art. L. 222-7. —  L’adossement d’un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l’article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière de l’opération pour les assurés sociaux du régime général.

La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l’ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d’apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l’adossement à l’égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d’institutions de retraite complémentaire.

La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse, la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d’institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du dispositif d’adossement à l’égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’adossement, ces rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement.

Art. L. 641-1. —  L’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.

Art. L. 642-1. —  Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.

Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.

Art. L. 752-4. —  Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1° d’assurer pour l’ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° d’assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l’article L. 762-24 du code rural ;

3° de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l’article L. 762-1 du code rural ;

4° d’exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5° d’exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l’ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l’article L. 762-25 du code rural, d’exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.

6° D’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l’exception des compétences mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 212-3 du présent code qui sont exercées dans les départements d’outre-mer par la Caisse maritime d’allocations familiales ;

7° D’exercer les fonctions dévolues en métropole aux unions régionales des caisses d’assurance maladie.

Art. L. 861-1. —  Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l’évolution prévisible des prix de l’année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le plafond de l’année précédente et le taux d’évolution des prix de cette même année. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.

Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.

Art. L. 861-4. —  Les personnes mentionnées à l’article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l’article L. 861-3, à leur choix :

a) Soit auprès des organismes d’assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l’État, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ;

b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d’un contrat auprès d’une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d’une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre.

Art. L. 861-5. —  La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d’adhésion ou le contrat est établi d’après un modèle défini par décret en Conseil d’État.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’État dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l’accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l’organisme compétent.

La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.

Lorsque la situation du demandeur l’exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu’il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d’un an renouvelable.

Art. L. 863-2. —  La mutuelle, l’entreprise régie par le code des assurances ou l’institution de prévoyance auprès de laquelle le contrat a été souscrit déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle le montant du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1.

Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime.

Code du sport

Art. L. 232-26. —  I. —  La violation du 1° de l’article L. 232-9 est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

II. —  La violation des 1° et 2° de l’article L. 232-10 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

Art. L. 312-14. —  Le fait d’organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l’homologation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

La récidive est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Art. L. 312-15. —  Les peines prévues à l’article L. 312-14 s’appliquent au fait d’émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d’accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l’effectif de spectateurs fixé par l’arrêté d’homologation.

Art. L. 312-16. —  Les peines prévues à l’article L. 312-14 sont portées au double si l’auteur de l’infraction est également reconnu coupable d’homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

Art. L. 332-8. —  Le fait d’introduire des fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

Art. L. 332-9. —  Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser les installations mobilières ou immobilières de l’enceinte sportive comme projectile est puni des mêmes peines.

Art. L. 332-10. —  Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. L. 332-11. —  Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. Dès le prononcé de la condamnation, la juridiction de jugement précise les obligations découlant pour le condamné de cette astreinte.

Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.

Art. L. 332-19. —  Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 332-18 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le fait d’organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 332-18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende et à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende si les infractions à l’origine de la dissolution de l’association ou du groupement ont été commises à raison de l’origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Code du travail

Art. L. 7122-23. —  Les groupements et les personnes mentionnés à l’article L. 7122-22 procèdent auprès d’un organisme habilité par l’État aux déclarations obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi sous contrat de travail à durée déterminée :

1° Des artistes du spectacle mentionnés à l’article L. 7121-2 ;

2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l’un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d’État.

Art. R. 7122-29. —  L’employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l’article L. 7122-23 :

1° Soit au moyen d’un document appelé « déclaration unique et simplifiée » ;

2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.

Code de l’urbanisme

Art. L. 211-1. —  Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.

Les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée.

Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.

Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.

Art. L. 332-7-1. —  La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue par l’article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 € par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 421-4. —  Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

Art. L. 520-9. —  Est assimilé, pour l’application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d’une demande de permis de construire, faire l’objet d’une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d’État prévu à l’article L. 520-11.

Lorsque l’agrément prévu par l’article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d’une catégorie soumise à une redevance d’un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l’usage antérieur.

La redevance n’est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire lorsqu’elles visent la transformation de locaux en bureaux.

Code de la voirie routière

Art. L. 112-1. —  L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.

Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

Art. L. 112-2. —  La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.

Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.

Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.

Art. L. 112-5. —  Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.

Art. L. 112-6. —  Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement, sauf s’il s’agit d’un immeuble classé parmi les monuments historiques.

Art. L. 123-6. —  Les plans d’alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont favorables.

Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d’État.

Art. L. 151-2. —  Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l’État et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S’il s’agit d’une route nouvelle, l’arrêté peut emporter déclaration d’utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

Sur route express existante, les travaux de réalisation d’ouvrages annexes, d’élargissement et de raccordement à d’autres voies publiques sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L’enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d’utilité publique porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d’accès à une voie publique.

Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis favorable.

Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.

Loi du 7 messidor an II (abrogée par l’article 33 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives)

Art. 6. —  Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu’ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des Archives, qui sera établie à Paris, et sont, dès à présent, susceptibles d’y être transférés sur la première demande qu’en fera le Comité des Archives.

Art. 37. —  Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu’ils renferment : elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de quinze sols du rôle.

Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole

Art. 6. —  Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’exécution du plan de production agricole et de commercialisation des produits agricoles, établi compte tenu des dispositions de l’article 2.

Dans ce rapport, le Gouvernement doit :

1° Faire ressortir :

—  les progrès réalisés dans l’établissement d’une politique agricole commune ;

—  l’état de réalisation du programme arrêté par le plan ;

—  la nature et le volume des concours apportés par l’État à la production agricole ;

—  l’état des stocks de report ou des déficits de production eu égard aux objectifs du plan ;

2° Indiquer l’évolution, durant la campagne agricole précédente, des termes de l’échange, c’est-à-dire la relation entre les prix reçus par les agriculteurs pour les produits de leurs activités et les prix payés par eux tant pour les moyens de production et les services que pour les achats destinés à leur vie courante, la période de référence étant celle de la campagne 1947-1948 et, d’autre part, l’évolution de la marge entre les prix des produits agricoles payés à la production et ceux des mêmes produits payés à la consommation, en faisant apparaître le montant des taxes qui ont frappé ces produits ;

3° Comparer l’évolution, dans le revenu national, du revenu agricole et des autres revenus professionnels ;

4° Se référer, au fur et à mesure que les comptabilités seront régulièrement tenues, aux bilans des entreprises agricoles en faire-valoir direct soumises à des conditions moyennes de production et qui devront pouvoir assurer, par une gestion normale, une rentabilité satisfaisante ;

5° Examiner notamment à l’aide de ces comptabilités dans quelle mesure :

a) La main-d’œuvre familiale et non familiale a reçu une rémunération du travail correspondant à celle qu’elle aurait pu obtenir dans les autres activités susceptibles de l’employer ;

b) Le travail de direction a été rémunéré ;

c) Un intérêt convenable a pu être assuré aux capitaux foncier et d’exploitation.

Ce rapport doit, en outre, indiquer la mesure dans laquelle les prix à la production de l’avant-dernière campagne ont, compte tenu de l’importance des récoltes, couvert les frais de production de la dernière campagne et permis l’auto-financement prévu par le plan de modernisation et d’équipement.

Le rapport doit, enfin, indiquer les moyens que le Gouvernement s’engage à inscrire dans la plus prochaine loi de finances ou dans une loi de finances rectificative ou dans des lois particulières pour, éventuellement, modifier les orientations de production, remédier aux disparités constatées et rétablir la parité des revenus.

Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie,
invalidité et maternité des exploitants agricoles
et des membres non salariés de leur famille

Art. 6. —  Le ministre de l’agriculture établit chaque année un rapport sur les opérations relatives à l’assurance maladie des exploitants. Ce rapport, adressé au Président de la République, est publié au Journal officiel et distribué au Parlement.

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis

Art. 24. —  Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.

Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa.

Est adoptée à la même majorité l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer, à leurs frais, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels.

Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément d’équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Art. 26. —  Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;

c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l’article 25 ;

d) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

e) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante.

L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.

À défaut d’avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d’amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.

Art. 30. —  L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 26, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce
et de l’artisanat

Art. 5. —  Le rapprochement du régime de l’impôt sur le revenu applicable aux artisans et aux commerçants avec celui applicable aux salariés sera poursuivi, à l’occasion de chaque loi de finances, en tenant compte, en particulier, des progrès constatés dans la connaissance des revenus. Ce rapprochement devra aboutir à l’égalité entre ces catégories de contribuables.

L’équité fiscale à l’égard des diverses formes d’entreprises sera instaurée.

Le Gouvernement étudiera les moyens d’améliorer la connaissance des revenus, ainsi que les mesures propres à favoriser le rapprochement des régimes fiscaux visés au premier alinéa ci-dessus, en vue d’aboutir à l’égalité fiscale au 1er janvier 1978. Le rapport élaboré à cet effet par le Gouvernement sera déposé sur le bureau des assemblées parlementaires avant le 1er janvier 1975.

Art. 62. —  Chaque année, à partir de 1974, le Gouvernement présentera au Parlement, après consultation des assemblées permanentes des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des organisations professionnelles, avant le 1er juillet, un rapport sur l’évolution des secteurs du commerce et de l’artisanat ainsi que sur l’application des dispositions de la présente loi. Ce rapport devra comporter les observations présentées par les organismes consultés.

Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la
prévention des accidents du travail

Art. 42. —  Chaque année, avant le 1er juillet, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’ensemble des mesures prises pour la prévention des accidents du travail. Ce rapport devra notamment comporter un bilan des accidents du travail quel que soit le régime de protection sociale dont relèvent les victimes de ces accidents.

Loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives a l’exercice des professions médicales

Art. 14. —  Tous les deux ans, sera présenté au Parlement un rapport qui, s’agissant des médecins :

—  retracera les flux migratoires constatés depuis l’entrée en vigueur des directives 75/362 CEE et 75/363 CEE du 16 juin 1975 ;

—  permettra d’apprécier le volume des prestations de services effectuées au titre des mêmes textes ;

—  exposera les conditions d’application de la présente loi.

Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale

Art. 18. —  Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport sur l’ensemble des relations et des transferts financiers entre la sécurité sociale et l’aide sociale et sur l’application de la présente loi. Il indiquera notamment les résultats obtenus et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines catégories de la population restent en dehors de la généralisation prévue par la loi.

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs

Art. 4. —  L’élaboration et la mise en œuvre de la politique globale des transports sont assurées conjointement par l’État et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d’une planification décentralisée, contractuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous les intéressés. En tenant compte des orientations nationales et locales d’aménagement, les autorités compétentes pour l’organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d’une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional.

Le développement de l’usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire. Pour les marchandises, le développement de l’usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à cet effet, des dotations du budget de l’État encouragent le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions passées entre l’État et les opérateurs qui s’engagent sur des objectifs de développement et d’organisation. Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre chargé des transports.

Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent être passés entre l’État et les collectivités territoriales.

Art. 7. —  I. —  Les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l’État. L’inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Les entreprises inscrites au registre à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription.

La capacité professionnelle peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d’impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. —  L’État et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes et peuvent organiser des services de transports à la demande. L’exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente. La convention fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l’une et par l’autre parties afin de favoriser l’exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes. Elle est résiliée de plein droit en cas de radiation du registre.

III. —  Le financement des services de transport public régulier de personnes défini par l’autorité organisatrice est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en vertu de dispositions législatives particulières, les autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.

La politique tarifaire est définie par l’autorité compétente de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.

Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’État en matière de prix, l’autorité compétente fixe ou homologue les tarifs.

Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise, qui a pour conséquence d’engager des fonds publics ou d’accorder une garantie financière publique, est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l’utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique.

Loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983)

Art. 132. —  Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les dépenses de fonctionnement effectuées par les services du ministère des relations extérieures à l’étranger.

Art. 133. —  Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les rémunérations des personnels en poste à l’étranger.

Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression
de l’autorisation administrative de licenciement

Art. 6. —  Le ministre chargé du travail et de l’emploi présentera au Parlement, le 30 juin de chaque année, dès 1987, un rapport sur les licenciements et embauches intervenus au cours de l’année précédente.

Ce rapport comportera des indications précises sur le nombre, les motifs, la taille de l’entreprise et les branches d’activité, et fera ressortir les mesures prises, les perspectives ainsi que les difficultés et les modifications législatives ou réglementaires nécessaires.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 26. —  I. —  Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage délivrées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d’intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d’usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

Si les contraintes techniques l’exigent, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l’usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

À la demande du Gouvernement, il leur retire l’usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l’article 99. À la demande du Gouvernement, il peut également leur retirer l’usage de la ressource radioélectrique qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.

II. —  À la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public. Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de programme métropolitaines dans les collectivités françaises d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d’usage est accordé à la société Réseau France outre-mer.

Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l’article 45-2 le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu’elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l’article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l’exécution des ses missions par la chaîne culturelle européenne.

Loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental

Art. 3. —  Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre, un rapport sur l’exécution de la présente loi. Ce rapport indique, pour chaque département, la liste des opérations financées au titre de l’exercice précédent et programmées pour l’exercice en cours.

Il mentionne le montant des crédits reportés au titre de l’exercice précédent.

Il fait apparaître l’incidence des dispositions financières arrêtées à l’article 2 sur l’évolution des crédits de fonctionnement en personnel, en matériel et fonctionnement courant et en entretien.

Il retrace l’évolution des taux moyens des subventions allouées par l’État pour les travaux d’entretien, de restauration et de réutilisation des monuments classés et inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques dont l’État n’est pas propriétaire.

Il contient en outre toute indication nécessaire sur l’évolution des dépenses de l’État et des collectivités territoriales en faveur du patrimoine et sur la situation de celui-ci.

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique

Art. 9-1. —  Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

Cette diminution n’est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s’y sont rattachés n’est pas supérieur à un.

Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Art. 16. —  Les données statistiques nécessaires à la détermination des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être recueillies et diffusées, pour chaque département, par des observatoires des loyers agréés à cette fin par le ministre chargé du logement. Cet agrément peut également être accordé à des observatoires des loyers exerçant leur activité pour l’ensemble d’une agglomération.

L’agrément mentionné à l’alinéa précédent n’est accordé, dans des conditions fixées par décret, qu’aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants.

Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments d’information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige.

Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées, au cours du deuxième trimestre, un rapport sur l’évolution des loyers.

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

Art. 43. —  L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.

Toutefois, lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France

Art. 28. —  Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux conditions d’application de la présente loi.

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social

Art. 76. —  Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 20 novembre, un rapport sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant et son action en faveur de la situation des enfants dans le monde.

Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation
(partie Législative)

Art. 8. —  Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport dressant l’état des modifications législatives et réglementaires apportées au code de la consommation au cours des deux années écoulées. Il contient en annexe le code de la consommation (parties Législative et Réglementaire) mis à jour.

Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi
et de l’apprentissage

Art. 2. —  Au moment de la présentation du projet de loi de finances, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport sur les versements effectués par l’État à la Caisse nationale des allocations familiales en contrepartie de la budgétisation de prestations familiales.

Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France

Art. 51. —  Avant la fin de la session ordinaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa politique d’immigration portant notamment sur le nombre des étrangers ayant été admis à séjourner sur le territoire national au cours de l’année écoulée et sur les mesures mises en place pour lutter contre l’immigration clandestine.

Loi de programme n° 93-1437 du 31 décembre 1993 relative au patrimoine monumental

Art. 3. —  Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’exécution de la présente loi.

Ce rapport indique, pour chaque département, la liste des opérations financées au titre de l’exercice précédent et programmées pour l’exercice en cours.

Il mentionne le montant des crédits reportés au titre de l’exercice précédent.

Il retrace l’évolution des dépenses de l’État et des collectivités locales en faveur du patrimoine, et notamment l’évolution des taux moyens des subventions allouées par l’État pour les travaux d’entretien, de restauration et de réutilisation des monuments classés et inscrits à l’inventaire supplémentaire dont l’État n’est pas propriétaire.

Loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française

Art. 15. —  À l’issue de la cinquième année d’exécution de la présente loi, le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer dépose, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport qui retrace l’ensemble des actions engagées.

Ce rapport est établi après consultation du comité mixte paritaire mentionné à l’article précédent.

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité

Art. 32. —  Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la session ordinaire, un compte rendu sur l’exécution de la présente loi d’orientation et de programmation.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Art. 33. —  À compter du 1er janvier 1995, un fonds national d’aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l’aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l’aide aux initiatives locales pour l’emploi, au développement de la montagne et à l’aménagement rural.

Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional.

Les décisions d’attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l’État dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.

Le représentant de l’État dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils généraux intéressés un rapport sur les conditions d’exécution de ces décisions.

À l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l’année, un rapport est fait au Parlement sur l’utilisation des crédits du fonds national d’aménagement et de développement du territoire.

Loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)

Art. 99. —  Le ministre chargé des transports aériens remet au Parlement avant le 1er octobre de chaque année un état récapitulatif présentant, en la détaillant, la répartition des coûts et dépenses budgétaires de la direction générale de l’aviation civile en distinguant ceux afférents aux prestations de services rendues aux usagers par la direction générale et ceux résultant des missions d’intérêt général public assumées par elle.

Loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002

Art. 4. —  Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances, un rapport sur l’exécution de la loi de programmation militaire et des mesures d’accompagnement économique et social.

Tous les deux ans, à l’occasion du dépôt du rapport annuel qui pourra inclure une révision des échéanciers des programmes industriels, un débat sera organisé au Parlement sur l’exécution de la loi de programmation militaire.

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

Art. 16. —  I. —  Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

—  l’entretien et la réparation des véhicules et des machines ;

—  la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;

—  la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

—  le ramonage ;

—  les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ;

—  la réalisation de prothèses dentaires ;

—  la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

—  l’activité de maréchal-ferrant.

II. —  Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, de l’assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l’activité et des risques qu’elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification.

Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d’entreprise et que celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d’exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d’entreprise appelé à assurer la continuité de l’exploitation, sous réserve qu’il relève d’un des statuts mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu’il s’engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l’article L. 335-5 du code de l’éducation.

III. —  Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant, l’actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.

IV. —  Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.

V. —  Le dernier alinéa de l’article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si l’autorité compétente estime que l’activité déclarée est susceptible d’être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l’État pour décision. L’activité déclarée ne pourra être exercée avant qu’une décision n’ait été prise. »

Loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)

Art. 134. —  Un rapport sur les révisions annuelles ou les modifications du barème et leurs conséquences sur les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement sera présenté chaque année au Parlement dans les trois mois précédant leur application.

Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national

Art. 9. —  Le ministre chargé de la défense remet chaque année au Parlement un rapport sur la réforme du service national, la mise en place de l’armée professionnelle et le fonctionnement de celle-ci.

Une évaluation des dispositions de la présente loi sera réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation.

Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Art. 13. —  Le Gouvernement établira, dans un délai de deux ans, et notamment dans la perspective de la renégociation de la politique commune des pêches qui doit intervenir en 2002, un rapport sur les conditions particulières de l’exercice de la pêche dans la bande côtière, et en particulier dans les eaux territoriales, en raison de son importance pour le renouvellement de la ressource, pour l’activité de la flottille de proximité, pour les activités de cultures marines et pour l’économie et l’emploi littoraux.

Ce rapport établira également un bilan des mesures qui auront été prises entre-temps.

Loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)

Art. 18. —  ……………………………………………………………………………

VIII. —  Le Gouvernement présentera avant le 30 juin 1998 un rapport établissant, en concertation avec les élus locaux, le bilan de l’application du dispositif de défiscalisation dans les départements et territoires d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une commission de suivi se tiendra dans chaque département, territoire et collectivité territoriale d’outre-mer sous la présidence du représentant du Gouvernement. Sa composition, qui prévoira la représentation des élus locaux, sera fixée par décret.

Art. 99. —  Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l’application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l’article 244 quater B du code général des impôts (crédit d’impôt recherche).

Ce rapport comportera des propositions en vue d’infléchir le crédit d’impôt recherche de façon à :

—  mieux l’orienter vers les PMI-PME ;

—  mieux tenir compte de la capacité créatrice d’emplois des entreprises bénéficiaires ;

—  mieux prendre en considération sa contribution à l’aménagement du territoire.

Loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

Art. 7. —  ……………………………………………………………………………..

V. —  Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en œuvre de l’extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :

—  la récapitulation des mesures d’information prises à destination des contribuables concernés ;

—  une estimation, par catégorie d’activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d’imposition ;

—  une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales ;

—  une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;

—  une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Art. 44. —  ……………………………………………………………………………

E. —  Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l’emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l’État.

Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d’industrie entre l’ensemble de leurs redevables.

Art. 100. —  Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur l’écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et sur la répartition des moyens de ces fonds.

Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et
errants et à la protection des animaux

Art. 11. —  Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l’article L. 211-12 du code rural.

Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de
transport public de voyageurs

Art. 1er. —  …………………………………………………………………………

II. —  Un rapport d’évaluation sur les stages de formation et de sensibilisation institués par l’article L. 11-6 du code de la route sera présenté devant le Parlement dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière

Art. 73. —  Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à l’application du mécanisme de garantie des cautions prévu par l’article 72 de la présente loi.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
(n° 99-1140 du 29 décembre 1999)

Art. 27. —  La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés présente annuellement au Parlement un bilan d’application des articles 25 et 26 de la présente loi.

Loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Art. 28. —  Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d’habitation susceptibles d’aboutir, à compter de l’imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

Art. 89. —  Le Gouvernement déposera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 15 juin 2000, un rapport comportant :

—  une évaluation des pertes de recettes publiques résultant de la concurrence fiscale internationale ;

—  une évaluation de l’incidence que pourrait avoir l’instauration de prélèvements assis sur les mouvements de capitaux pour les finances publiques ;

—  une présentation du programme d’action de la présidence française de l’Union européenne relatif à la régulation internationale des mouvements de capitaux, à la lutte contre la spéculation financière et à la définition de nouvelles modalités de lutte contre la concurrence fiscale dommageable ou de dispositifs tendant à lutter contre les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux spéculatifs.

Loi de finances rectificative pour 2000 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)

Art. 40. —  Avant le 1er juillet 2000, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les modalités de mise en œuvre de diverses réformes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, visant à :

—  porter à un minimum de 60 % la part de leurs ressources consacrée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale considérés comme défavorisés ;

—  aligner les règles de reversement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone ou à fiscalité additionnelle créés avant le 31 décembre 1992 sur celles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale créés après cette date ;

—  étendre l’écrêtement à la totalité des bases des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve d’un dispositif particulier, le cas échéant, pour ceux soumis de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la présence d’un établissement exceptionnel ;

—  favoriser une péréquation ne se limitant pas au cadre départemental ou interdépartemental.

Ce rapport devra, en particulier, fournir des simulations de l’effet de ces mesures à l’échelon de chaque département.

Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail

Art. 36. —  I. —  Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’allégement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport porte notamment sur l’impact sur l’emploi de la réduction du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les orientations à tirer du bilan de la situation.

Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation collective prévue à l’article L. 136-2 du code du travail.

Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) et dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et des représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national.

II. —  Chaque année, le Gouvernement présentera au Parlement le bilan de l’application de la réduction du temps de travail dans les fonctions et secteurs publics.

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

Art. 3. —  Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des missions du service public de l’électricité prévues par la présente loi.

Le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé de l’économie, les autorités concédantes visées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l’électricité.

Le Conseil supérieur de l’électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l’aménagement et du développement du territoire instituées par l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État concourent à l’exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent et à la Commission de régulation de l’énergie.

À cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d’électricité adressent à la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie un rapport annuel d’activité portant sur l’exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l’article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l’énergie, des autorités concédantes visées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l’énergie, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l’électricité.

Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire peut être consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité d’intérêt régional et le développement de la production décentralisée d’électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l’énergie, de la Commission de régulation de l’énergie ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d’électricité, des autorités concédantes visées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Un Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d’examiner les conditions de mise en œuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l’évolution des tarifs de vente du gaz et de l’électricité pour chaque type de client.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d’Électricité de France et des autres opérateurs du secteur de l’électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d’élus locaux et nationaux.

Il est doté des moyens utiles à l’accomplissement de ses missions.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.

Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national

Art. 24. —  À l’occasion de l’examen de la loi de finances de l’année, un rapport est adressé par chaque ministre compétent aux commissions intéressées de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il détaille les conditions d’exécution de la présente loi et contient les statistiques comparatives des missions exercées par les femmes et les hommes.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Art. 4. —  Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.

Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 59. —  Le Gouvernement s’engage dans un délai d’un an à déposer devant le Parlement un rapport qui présentera les possibilités de développement de télévisions citoyennes de proximité.

Ce rapport fera l’objet d’un débat au Parlement.

Art. 83. —  Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs.

Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer

Art. 9. —  Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d’outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole.

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains

Art. 142. —  Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation territorialisé de l’offre et des besoins en matière de logements.

Loi n° 2000-1209 relative à la contraception d’urgence

Art. 2. —  Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique autorisant les infirmières scolaires à administrer une contraception d’urgence aux élèves mineures et majeures ainsi que de la délivrance à titre gratuit dans les pharmacies d’une contraception d’urgence aux mineures.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000)

Art. 27. —  …………………………………………………………………………..

II. —  Les organismes cités à l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage transmettent à l’autorité compétente de l’État les données nécessaires à la constitution d’un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d’informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d’âge actif.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l’échantillon.

III. —  Une synthèse des données du répertoire national des retraites et des pensions et de l’échantillon interrégimes de cotisants est transmise, tous les deux ans, au Parlement et au Conseil d’orientation des retraites.

Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

Art. 37. —  Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 juin 2001 et ensuite tous les deux ans le 30 juin, un rapport retraçant l’évolution de la desserte de l’ensemble du territoire par les réseaux permettant l’échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes, de données multimédias numérisées.

Art. 90. —  Avant le 1er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport :

—  faisant le point sur l’état d’avancement des négociations menées entre le Gouvernement et France Télécom sur la normalisation de la fiscalité locale de cette entreprise, ainsi que sur l’évolution du recensement de ses bases ;

—  analysant de façon détaillée les possibilités d’une réforme susceptible de concilier la mise en œuvre d’un traitement de droit commun pour France Télécom et les nécessités du développement de la péréquation et du maintien des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, ainsi que les conséquences budgétaires de cette réforme pour l’État.

Art. 114. —  Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’utilisation de l’ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision et sur les recettes tirées de la cession des licences d’exploitation qui leur sont attribuées.

Art. 127. —  Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, au plus tard le 1er juin 2001, un rapport relatif aux ponts détruits par faits de guerre et non encore reconstruits en ouvrages définitifs et à l’exécution du chapitre 67-50.

Loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)

Art. 47. —  ………………………………………………………………………….

IV. —  Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport précisant les conséquences financières, pour le budget de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et pour les budgets des fédérations départementales des chasseurs, du transfert de la charge de l’indemnisation des dégâts de gibier aux fédérations départementales des chasseurs.

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive

Art. 14. —  Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2005, un rapport sur l’exécution de la présente loi.

Ce rapport présentera notamment :

—  un bilan des opérations d’archéologie préventive réalisées ;

—  l’état d’avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale ;

—  la situation financière de l’établissement public prévu à l’article 4.

Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Art. 16. —  Le Gouvernement transmettra au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2003, un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au sein de l’électorat, parmi les candidats et parmi les élus aux élections aux comités d’entreprise et des délégués du personnel.

Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des tendances observées, des initiatives prises par les organisations représentatives des salariés et des employeurs et proposera le cas échéant des mesures, y compris de nature législative ou réglementaire, en vue d’un rattrapage des inégalités constatées.

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt

Art. 66. —  ………………………………………………………………………….

XV. —  Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d’assurance contre les risques de chablis. Ce rapport, préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Art. 21. —  I. —  Les comptes d’affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte.

Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l’État, à l’exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d’affectation spéciale. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.

Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.

II. —  Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial ne peut être effectué à partir d’un compte d’affectation spéciale.

En cours d’année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette dernière période, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.

Si, en cours d’année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet excédent, de l’emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d’exécution du compte jusqu’à la fin de l’année.

Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d’année sont reportés sur l’année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l’article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.

Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Art. 22. —  Les dispositions du présent chapitre répondent à la nécessité de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d’armes et qui peut s’appuyer sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Toutefois, les articles 24, 25 et 26 sont adoptés pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2005.

Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2003, d’un rapport d’évaluation sur l’application des dispositions du présent chapitre adoptées pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2005. Un second rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2005.

Loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Art. 130. —  Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2002, un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre. Ce rapport fournira une évaluation détaillée du coût de la mise en place des centres de soins de proximité adaptés au traitement de ces traumatismes et du coût de formation des personnels compétents nécessaires pour les faire fonctionner.

Loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)

Art. 78. —  Le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire", ouvert par l’article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l’État relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital initial est détenu en totalité par l’État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l’État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Les relations financières avec l’État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l’entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d’une garantie d’activité sont régis jusqu’en 2008 par le contrat d’entreprise pluriannuel conclu entre l’État et la société DCN. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d’activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu’au terme de la période d’exécution du contrat.

À compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l’État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. À cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement.

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

Une part minoritaire du capital de l’entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L’entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d’actifs.

Dans ce cas, lorsque, à la date de clôture de l’exercice précédant l’apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d’affaires correspondant excède 375 millions d’euros :

a) L’entreprise nationale DCN doit détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l’apport. Les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s’appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l’entreprise nationale qui la contrôle ;

b) Le traité d’apport est soumis à l’approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l’économie avant la tenue de l’assemblée générale approuvant l’apport ;

c) La société bénéficiaire de l’apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l’apport.

Les ouvriers de l’État employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise nationale DCN sont mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l’apport. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 30, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée dès lors que celle-ci s’applique à ladite filiale en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs et par le chapitre VI du titre III du livre II ainsi que les titres II et III du livre IV du code du travail. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

Les militaires, les fonctionnaires et les agents sous contrat, mis à la disposition de l’entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l’entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale jusqu’au 1er juin 2005. Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l’entreprise nationale et employés à l’activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale.

Les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l’État, sont définies par décret en Conseil d’État.

Le Gouvernement remet au Parlement tous les deux ans, avant le 1er octobre, un rapport sur la mise en œuvre du présent article.

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

Art. 146. —  Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l’expérience, tel que défini par la présente section, un rapport d’évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement.

Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse

Art. 42. —  Pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de ressources réalisés au profit de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que de la réorganisation des services déconcentrés de l’État en Corse.

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Art. 91. —  Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.

Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002)

Art. 12. —  La Commission des comptes des transports de la Nation remet un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement retraçant et analysant l’ensemble des flux économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur des transports.

Ce rapport annuel :

—  récapitule les résultats socio-économiques du secteur des transports en France, en termes notamment de production de richesse et d’emplois ;

—  retrace l’ensemble des contributions financières, fiscales et budgétaires versées aux collectivités publiques par les opérateurs et usagers des transports ;

—  retrace l’ensemble des financements publics en faveur des opérateurs et usagers des transports en distinguant clairement les dépenses consacrées au fonctionnement du secteur des transports de celles consacrées à l’investissement ;

—  met en valeur les résultats obtenus par rapport aux moyens financiers publics engagés ;

—  récapitule la valeur patrimoniale des infrastructures publiques de transport en France.

Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement
de la sécurité sociale pour 2003

Art. 6. —  Le Gouvernement déposera, avant le 15 octobre 2003, un rapport présentant l’impact financier de l’indemnisation des victimes de l’amiante pour l’année en cours et les vingt années suivantes.

Art. 7. —  Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant l’évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Art. 9. —  Tous les cinq ans, avant le 15 octobre, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant un état et une évaluation financière des dispositifs affectant l’assiette des cotisations sociales, dans le but de chiffrer les pertes de recettes pour l’État et la sécurité sociale résultant de ces dispositifs.

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003

Art. 109. —  Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport sur la préparation de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Ce rapport présente les travaux conduits, sous l’autorité des ministres, sur :

—  la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique précitée ;

—  les modalités d’évaluation de ces politiques et actions publiques, ainsi que les indicateurs associés ;

—  la gestion des emplois rémunérés par l’État ;

—  les principes et modalités des contrôles exercés sur la gestion et l’utilisation des crédits ainsi que sur l’exécution des dépenses ;

—  les conditions de mise en œuvre de la loi organique précitée par les services déconcentrés de l’État ;

—  l’évolution des règles applicables aux opérations de trésorerie de l’État ;

—  l’adaptation du système comptable de l’État aux principes posés par la loi organique précitée.

Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en œuvre de la loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.

Art. 115. —  Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2003, un rapport sur l’extension du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites à l’ensemble des orphelins des victimes du nazisme.

Art. 117. —  À compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l’ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. Ce rapport sera préparé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Art. 5. —  …………………………………………………………………………….

II. —  Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d’orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :

1° L’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante ans ;

2° L’évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° L’évolution de la situation de l’emploi ;

4° Un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

………………………………………………………………………………………...

Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité

Art. 50. —  Avant le 1er juillet 2006, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présentera notamment le bilan de l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Il se fondera sur l’analyse :

—  de l’évolution du taux de contractualisation ;

—  des actions inscrites aux contrats d’insertion ;

—  de la situation des bénéficiaires à l’issue de ces contrats.

Il présente en outre un bilan du revenu minimum d’activité.

Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d’insertion, et notamment de la mise en œuvre et du financement des programmes départementaux d’insertion.

Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant le 1er décembre, présentant, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :

—  les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de revenu minimum d’insertion, aux contrats insertion-revenu minimum d’activité et aux contrats d’avenir, y compris les éventuelles primes exceptionnelles ainsi que celles concernant les primes forfaitaires mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;

—  les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d’insertion, du contrat insertion-revenu minimum d’activité, du contrat d’avenir ou des primes forfaitaires mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles par les conseils généraux, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;

—  les données agrégées portant sur le nombre des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et des primes forfaitaires mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, le nombre de titulaires du contrat insertion-revenu minimum d’activité et du contrat d’avenir, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004

Art. 122. —  Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2004, un rapport qui répertoriera le nombre des anciens combattants et des veuves d’anciens combattants âgés de plus de soixante ans dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance.

Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

Art. 56. —  Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l’application du présent titre.

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique

Art. 42. —  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 30 juin 2005 sur les conditions de la création d’états généraux de la lutte contre l’alcoolisme.

Art. 144. —  Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l’accès à l’assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d’un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 18. —  ……………………………………………………………………………

III. —  À l’exception des routes répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.

Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l’absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.

Ce transfert est constaté par le représentant de l’État dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’État mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

En l’absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

La notification de la décision du représentant de l’État dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.

Le représentant de l’État dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.

Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Il est établi, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III.

……………………………………………………………………………………….

Art. 82. —  …………………………………………………………………………...

XIII. —  Avant la publication de la convention type mentionnée à l’article 104, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant la répartition et l’évolution annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par établissement.

Avant la publication du décret en Conseil d’État fixant les modalités de transfert définitif des personnels techniciens, ouvriers et de service, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant, par académie, par département et par établissement, les efforts de rééquilibrage des effectifs entrepris depuis la date de publication du rapport mentionné à l’alinéa précédent.

Art. 98. —  Afin de favoriser sur l’ensemble du territoire un meilleur accès aux œuvres d’art appartenant à l’État et dont les musées nationaux ont la garde, l’État prête aux musées de France relevant des collectivités territoriales, pour des durées déterminées, des œuvres significatives provenant de ses collections.

Une convention passée entre l’État et la collectivité territoriale définit les conditions et les modalités du prêt.

Le Haut Conseil des musées de France, régulièrement informé de cette opération, procède à son évaluation, tous les deux ans, par un rapport adressé au ministre chargé de la culture, qui en transmet les conclusions au Parlement.

Art. 104. —  I. —  Le présent article s’applique :

l° Aux services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

2° Aux services ou parties de services de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.

II. —  Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État en charge des compétences transférées.

Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévues à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus dans la présente loi.

III. —  Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

IV. —  À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

V. —  Les dispositions du III et du IV ne s’appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en œuvre de cet article.

………………………………………………………………………………………..

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005

Art. 123. —  En 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de l’opportunité d’élargir le champ d’application du Fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale à d’autres quotidiens.

Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des
établissements d’enseignement privés sous contrat

Art. 5. —  Avant le 1er janvier 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre pour l’application des dispositions prévues par le premier alinéa de l’article L. 914-1 du code de l’éducation, notamment au regard de la retraite, de la protection sociale, de la rémunération, de la promotion et de l’avancement des maîtres exerçant dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat.

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Art. 11. —  Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d’anciens supplétifs de l’armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en termes de formation, d’emploi et de logement.

Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

Art. 16. —  ………………………………………………………………………..

II. —  1. La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d’établissement de crédit dans les conditions définies à l’article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du même code, l’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers, y compris les participations, à l’exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu’elle exerce directement. La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit.

Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l’intégralité des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment par ses articles L. 312-1 et suivants.

2. Sous réserve des règles propres au Livret A, l’établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son propre compte l’ensemble des activités antérieurement exercées au titre de la Caisse nationale d’épargne, dans les conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. À cette fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d’épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. À compter de cette date, à l’exception des dépôts sur le Livret A, la Caisse nationale d’épargne ne reçoit plus aucun dépôt. À compter de la date du transfert prévu au 1, la Caisse des dépôts et consignations est déchargée de toute responsabilité à raison de la gestion, pour le compte de l’État, des biens, droits et obligations transférés.

Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en application de l’alinéa précédent bénéficient de la garantie prévue à l’article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une convention conclue entre l’État et l’établissement de crédit mentionné au 1.

3. À compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu’à la conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 518-26 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l’État, la gestion de la Caisse nationale d’épargne.

4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d’exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la Caisse nationale d’épargne, ou conclus par la Caisse des dépôts et consignations, n’est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Ces transferts n’entraînent par eux-mêmes le transfert d’aucun contrat de travail.

5. Les opérations visées au présent II ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

6. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à l’établissement de crédit mentionné au 1 par l’intermédiaire de La Poste, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

7. Au plus tard dans les deux ans qui suivent le transfert prévu au 1, la Cour des comptes élabore un rapport sur la création de l’établissement de crédit visé au 1, sur son fonctionnement et sur les relations de toute nature existant entre cet établissement de crédit et les autres entreprises du groupe La Poste. Ce rapport est transmis au Parlement.

III. —  1. La Poste et l’établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l’article L. 518-25 du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste, notamment à son personnel. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La Poste.

2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’établissement de crédit mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation dans les services de La Poste.

Loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)

Art. 51. —  I. —  Le compte d’affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : Pensions.

Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.

A. —  La première section, dénommée : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité, retrace :

1° En recettes :

a) La contribution employeur à la charge de l’État prévue au l° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;

b) Les contributions et transferts d’autres personnes morales prévues au 3° du même article L. 61 ;

c) La cotisation à la charge des agents prévue au 2° du même article L. 61 ;

d) Une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité prévues par l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

e) Les versements réalisés par les agents au titre des validations de services et de la prise en compte des périodes d’études et les récupérations des indus sur pensions ;

f) Les recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les transferts vers d’autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

c) Les allocations temporaires d’invalidité ;

d) Les intérêts moratoires ;

e) Les dépenses diverses.

B. —  La deuxième section, dénommée : Ouvriers des établissements industriels de l’État, retrace :

1° En recettes :

a) Les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État ;

b) Les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.

C. —  La troisième section, dénommée : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions, retrace :

1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre ainsi qu’aux pensions ou équivalents de pensions financés par l’État au titre d’engagements historiques et de reconnaissance de la Nation ;

2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l’État au titre d’engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

II. —  En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l’établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d’euros au profit de la première section du compte d’affectation spéciale.

Art. 56. —  ……………………………………………………………………………

IV. —  Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l’intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment, l’incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l’étranger.

V. —  Le Gouvernement remettra aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d’allégement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu’il s’agisse de dispositifs de réduction ou d’exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d’aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d’aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :

—  le nombre d’entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années ;

—  le coût en termes de perte d’assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l’État, et son évolution sur les trois dernières années ;

—  le nombre d’emplois qu’il a permis de créer depuis trois ans ;

—  la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1,6 fois le salaire minimum de croissance ;

—  l’indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs ;

—  les objectifs d’amélioration de son efficience fixés à court et moyen termes ;

—  l’incidence sur la hiérarchie des salaires.

Art. 158. —  Le Gouvernement remettra aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de créer un programme qui regroupe les crédits de la gendarmerie du transport aérien au sein de la mission Transports.

Art. 159. —  Le Gouvernement remettra, avant le 30 juin 2006, aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, un rapport sur les conditions de gestion et les perspectives d’évolution du service annexe d’amortissement de la dette, en particulier dans la perspective de la mise en œuvre des normes comptables IFRS à la SNCF.

Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche

Art. 13. —  Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la coopération entre les grandes écoles et les universités.

Art. 34. —  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2006, un rapport établissant l’évaluation économique du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles défini à l’article 244 quater B du code général des impôts et proposant, le cas échéant, des moyens pour améliorer son rendement, notamment en direction des petites et moyennes entreprises.

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement

Art. 40. —  …………………………………………………………………………..

IV. —  Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre 2007, un rapport dressant le bilan de l’application des aides fiscales en faveur de l’investissement locatif. Ce rapport analyse les effets de ces mesures sur l’investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires.

……………………………………………………………………………………….

Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement
de la sécurité sociale pour 2007

Art. 67. —  Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la responsabilité civile médicale. Ce rapport présente un état des lieux des contentieux juridiques impliquant des professionnels de santé dans le cadre de leur exercice, le montant des sommes engagées en réparation et le coût pour les finances publiques de la prise en charge par l’assurance maladie des primes d’assurance des professionnels de santé à ce titre.

Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social

Art. 15. —  Avant le 30 juin 2008, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les modalités et l’état de la mise en œuvre d’une politique d’intéressement dans la fonction publique ainsi que dans les entreprises publiques, établissements publics et sociétés nationales qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 441-1 du code du travail.

Ce rapport examine, notamment, dans quelles conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et aux performances, en particulier les économies de gestion réalisées. Il présente les mesures prises ou envisagées dans la fonction publique de l’État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et le secteur public.

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Art. 116. —  ………………………………………………………………………….

II. —  Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales.

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

Art. 68. —  Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er décembre 2007, un rapport sur l’indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l’été 2003. Ce rapport dresse notamment un état, par département, des demandes d’indemnisation présentées, des engagements financiers et des paiements effectués dans le cadre du dispositif prévu à l’article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que la liste des communes qui en ont bénéficié. Il évalue l’adéquation des moyens financiers mis en œuvre aux besoins exprimés, ainsi que la pertinence des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il formule des propositions en vue d’améliorer les conditions d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

Art. 15. —  I. —  Après le 13° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :

« 14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

« 15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. »

II. —  Après le c de l’article L. 312-5 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4. »

III. —  L’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Par l’autorité compétente de l’État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 ; »

2° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « d) ».

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat

Art. 15. —  Le Gouvernement présente au Parlement, le 15 octobre 2007, un rapport sur les modalités de mise en place d’une imposition minimale sur le revenu des personnes physiques en vue d’un examen à l’occasion du projet de loi de finances pour 2008.

Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques

Art. 1er. —  I. —  Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’État est imputable à un tiers, l’État dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.

II. —  Cette action concerne notamment :

Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ;

Les frais médicaux et pharmaceutiques ;

Le capital-décès ;

Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;

Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.

Les arrérages des pensions d’orphelin.

III. —  Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente.

Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales

Art. 1er—  Après l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-1. —  La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 2122-22 que lorsque le maire n’a pas reçu la délégation prévue à cet article. »

Art. 2. —  Après l’article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11-1. —  La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n’a pas reçu la délégation prévue à cet article. »

Art. 3. —  Après l’article L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-1. —  La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux marchés visés à l’article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n’a pas reçu la délégation prévue à cet article. »

Art. 4. —  L’article 1er de la présente ordonnance est applicable aux communes de Mayotte.

Art. 5. —  Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa publication.

Ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés

Art. 1. —  Le code général des collectivités territoriales (partie législative) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 de la présente ordonnance.

Art. 2. —  L’article L. 1612-1 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme. » sont supprimés ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. »

Art. 3. —  Au premier alinéa de l’article L. 2221-5, les mots : « de la comptabilité » sont remplacés par les mots : « budgétaires et comptables ».

Art. 4. —  Avant le premier alinéa de l’article L. 2311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. »

Art. 5. —  L’article L. 2311-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » et le dernier alinéa du chiffre « III » ;

2° Avant le III, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. —  Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits de paiement.

« Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l’objet d’une autorisation d’engagement.

« Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement correspondantes.

« L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. »

Art. 6. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 2311-5 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d’investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. »

Art. 7. —  Après l’article L. 2311-5, sont insérés deux articles L. 2311-6 et L. 2311-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 2311-6. —  Lorsque la section d’investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 2311-7. —  L’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil municipal peut décider :

« 1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.

« L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d’attribution des subventions en cause. »

Art. 8. —  Au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1, après le mot : « budget », sont ajoutés les mots : « de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ».

Art. 9. —  L’article L. 2312-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « plus de 10 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 10 000 habitants et plus » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « plus de 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 3 500 habitants et plus » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire. »

4° Au dernier alinéa, après les mots : « d’application », sont ajoutés les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

Art. 10. —  L’article L. 2313-1 est ainsi modifié :

1° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

« a) détient une part du capital ;

« b) a garanti un emprunt ;

« c) a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la commune. »

2° Au 7°, les mots : « Des comptes et des annexes produits par les » sont remplacés par les mots : « De la liste des » ;

3° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. »

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d’états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. »

Art. 11. —  Après l’article L. 2313-1, il est inséré un article L. 2313-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2313-1-1. —  Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

« Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13, ainsi qu’à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-26.

« Sont transmis par la commune au représentant de l’État et au comptable de la commune à l’appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d’un comptable public et pour lesquels la commune :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »

Art. 12. —  Les 28° et 29° de l’article L. 2321-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées ;

« 29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d’ajustement et d’emploi sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. 13. —  Après le 11° de l’article L. 2331-4, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l’article L. 2331-8 ;

« 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

« 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d’équipement reçues. »

Art. 14. —  Les dispositions du 3° de l’article L. 2331-6 sont supprimées.

Art. 15. —  L’article L. 2331-8 est ainsi modifié :

1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ; »

2° Au 7°, les mots : « et les provisions » sont supprimés ;

3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ; ».

Art. 16. —  Le premier alinéa de l’article L. 2331-9 est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 2° » ;

2° Les mots : « des 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « du 7° » ;

3° Les mots : « et les garanties d’emprunts accordées à compter de la même date » sont supprimés.

Art. 17. —  L’article L. 2331-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° » sont remplacés par les mots : « amortissements prévus aux 27° et 28° » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Art. 18. —  Le second alinéa de l’article L. 3211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. »

Art. 19. —  Avant le premier alinéa de l’article L. 3311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget du département est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département. »

Art. 20. —  Au premier alinéa de l’article L. 3312-1, après le mot : « budgétaires » sont ajoutés les mots : « de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ».

Art. 21. —  Le III de l’article L. 3312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. —  Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.

« La situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. »

Art. 22. —  Après l’article L. 3312-6, il est inséré un article L. 3312-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-7. —  Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux départements. »

Art. 23. —  Au deuxième alinéa de l’article L. 3313-1, après les mots : « L. 2313-1 » sont insérés les mots : « L. 2313-1-1 ».

Art. 24. —  Le second alinéa de l’article L. 4221-5 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :

« Dans les limites qu’il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil régional ;

« 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. »

Art. 25. —  Au premier alinéa de l’article L. 5722-1, les mots : « et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3341-1 » sont supprimés.

Art. 26. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 2221-11, les articles L. 2241-2, L. 2252-3 et L. 2512-21, le deuxième alinéa de l’article L. 3213-2, les quatre derniers alinéas de l’article L. 3312-2 et les articles L. 5211-38 et L. 5722-4 sont abrogés.

Art. 27. —  Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l’exercice 2006.

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Art. 1. —  Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

Art. 2. —  Les références, contenues dans les dispositions de nature législative, à des dispositions abrogées par l’article 7 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

Art. 4. —  Les cours d’eau et canaux ayant fait l’objet d’un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi du 22 juillet 1983 susvisée avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s’y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l’échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les régions ayant obtenu le transfert des cours d’eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.

Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Toutefois, lorsqu’une partie du domaine public fluvial a été concédée avant le 1er janvier 2005 à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété.

Art. 5. —  I—  À Mayotte, les projets d’opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d’une demande d’avis du chef de service de l’administration financière de l’État lorsqu’ils sont poursuivis par :

1° Les offices et les concessionnaires de l’État ;

2° Les sociétés dans lesquelles l’État, ses établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d’aménagement.

II. —  À Mayotte, les projets d’opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d’une demande d’avis du directeur des services fiscaux lorsqu’ils sont poursuivis par :

1° Les offices et les concessionnaires de la collectivité départementale et des communes ;

2° Les sociétés dans lesquelles la collectivité départementale, les communes, leurs établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d’aménagement.

III. —  Ces projets comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;

2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en pleine propriété d’immeubles ou de parties d’immeubles.

IV. —  L’avis du chef du service de l’administration financière de l’État porte sur les conditions financières de l’opération.

Pour les opérations autres que celles réalisées par l’exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, l’avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d’une demande d’avis.

Ce délai peut être prolongé d’un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l’opération en retenant un montant supérieur à l’évaluation, elle doit justifier d’une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l’État.

Pour les opérations réalisées par l’exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, l’avis doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception d’une demande d’avis. En cas de non-respect du délai d’un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l’opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l’organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.

V. —  Lorsqu’une des personnes morales mentionnées aux I et II poursuit un projet d’opération immobilière défini au VII, elle doit au préalable demander l’avis de la commission d’aménagement foncier.

Lorsque l’avis du chef de service de l’administration financière de l’État ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu’après réception de cet avis ou après l’expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus au IV.

VI. —  La commission d’aménagement foncier est présidée par le représentant de l’État qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :

1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;

2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l’État et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l’État.

VII. —  Les projets d’opérations immobilières mentionnés au V comprennent :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;

2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en pleine propriété d’immeubles ou de parties d’immeubles ;

3° Les aliénations d’immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.

VIII. —  La commission d’aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d’aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l’environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d’intérêt public, en s’assurant qu’ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.

IX. —  L’avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et les cessions par adjudication publique :

1° Lorsque l’avis du chef du service de l’administration financière de l’État ou du directeur des services fiscaux n’est pas exigé ou n’est pas produit dans le délai imparti ;

2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l’une des opérations mentionnées aux 1° et 2° du VII, en retenant un coût de location ou d’acquisition supérieur à l’évaluation immobilière.

X. —  L’avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l’organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l’État, par une décision motivée du représentant de l’État.

XI. —  Lorsque l’opération immobilière entre dans le champ d’application des I à IV, il est fait défense aux comptables publics d’effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :

1° Pour les opérations réalisées par l’exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, de l’avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au IV ;

2° Pour les autres opérations, de l’avis sur les conditions financières.

Art. 6. —  I. —  Les articles L. 1311-1 à L. 1311-4-1, L. 1311-5 à L. 1311-12, L. 1311-17, L. 3213-2, L. 3213-2-1 et L. 3213-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. —  Sont également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 et L. 1617-5 en tant qu’elles concernent les produits et redevances du domaine des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Art. 7. —  I. —  Sont abrogées, sous réserve du I de l’article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l’État ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.

II. —  Sont abrogés, sous réserve du II de l’article 8 :

1° Les articles 538, 540 et 541 du code civil ;

2° Les articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ;

3° L’ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

4° Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

5° Le troisième alinéa de l’article L. 435-9 du code de l’environnement ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 622-9 du code du patrimoine ;

7° L’ordonnance de la marine d’août 1681 ;

8° La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ;

9° Le dernier alinéa de l’article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922 ;

10° Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu’il concerne les personnes publiques autres que l’État et ses établissements publics ;

11° Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;

12° Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l’amiable, ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, pour le compte de l’État, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;

13° Le II de l’article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;

14° La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

15° Le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

16° La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;

17° Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

18° Le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

19° L’article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

20° L’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l’État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;

21° Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

22° L’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu’il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

III. —  Sont abrogés les articles R. 25 à R. 27, R. 37, R. 46, le premier alinéa de l’article R. 47, les articles R. 56 et R. 120, les 2°, 5° et 6° de l’article R. 170-31 et l’article R. 170-46-1 du code du domaine de l’État.

IV. —  Sont et demeurent abrogés :

1° L’édit du Roi d’octobre 1666 ;

2° Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l’article 7 du titre XXVIII de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;

3° L’ordonnance du 27 juillet 1723 ;

4° Les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêt du Conseil d’État du Roi du 24 avril 1739 ;

5° Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ;

6° Les articles 1er à 4 et l’article 11 de l’arrêt du Conseil d’État du Roi du 24 juin 1777 ;

7° L’article 1er du titre Ier et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l’arrêt du Conseil d’État du Roi du 23 juillet 1783 ;

8° L’arrêté du 13 nivôse an V ;

9° Les articles 9 et 10 de l’arrêté du 19 ventôse an VI ;

10° L’article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ;

11° L’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

12° L’article 1er du décret du 17 prairial an XIII ;

13° Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ;

14° Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ;

15° L’article 114 du décret du 16 décembre 1811 ;

16° L’article 1er du décret du 10 avril 1812 ;

17° Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 avril 1829 ;

18° L’article 1er du décret du 7 septembre 1870 ;

19° Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ;

20° L’article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ;

21° Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ;

22° Les articles 1er et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d’entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ;

23° Les articles 1er à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l’écoulement des eaux ;

24° Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;

25° L’article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d’aménagement différé.

Art. 8. —  I. —  L’abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l’État prévue au I de l’article 7 ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d’articles, alinéas, phrases ou mots ci-après :

1° La première phrase de l’article L. 10 ;

2° À l’article L. 11, les mots : "par arrêté du ministre compétent, qui statue par voie d’arrêté." ;

3° À l’article L. 12, les mots : "par arrêté interministériel" ;

4° À l’article L. 14, les mots : "par arrêté interministériel" ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 27 ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 27 bis, les mots : "après avis de la commission communale des impôts directs" ;

7° L’article L. 30 ;

8° L’article L. 33 ;

9° À l’article L. 43, les mots : "le service des domaines" ;

10° À l’article L. 51, les mots : "sur la proposition du ministre intéressé et avec l’avis favorable du ministre chargé de la construction" ;

11° Au deuxième alinéa de l’article L. 51-1, les mots : "passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l’immeuble" ;

12° L’article L. 53 ;

13° À l’article L. 54 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : "du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle" ;

b) Le dernier alinéa ;

14° À l’article L. 65, les mots : "le service des domaines" ;

15° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 67 ;

16° Au second alinéa de l’article L. 68, les mots : "après avis du ministère chargé de la culture" ;

17° Les trois premiers alinéas de l’article L. 69 ;

18° Au quatrième alinéa de l’article L. 69-1, la somme : "152 €" ;

19° L’article L. 70 ;

20° L’article L. 77 ;

21° Les alinéas 3 à 10 de l’article L. 80 ;

22° L’article L. 91-1-2 ;

23° L’article L. 92.

II. —  L’abrogation des dispositions mentionnées au II de l’article 7 ne prendra effet qu’à compter :

A. —  De la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d’articles, alinéas, phrases ou mots ci-après :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 122-9 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

2° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu’ils concernent l’État et ses établissements publics ;

3° L’article L. 410-2 du code du domaine de l’État et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu’il concerne l’État ;

4° L’article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu’il prévoit les modalités de la consultation par l’autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ;

5° A l’article 244 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par le préfet" ;

6° Au II de l’article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole, les mots : "après avis de la commission départementale d’aménagement foncier".

B. —  De la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, pour ce qui concerne :

1° A l’article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par l’administration des domaines" ;

2° Au premier alinéa du I et au III de l’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les mots : "du directeur des services fiscaux".

Art. 9. —  Sont applicables à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application les dispositions du IV, du 23° du VII et des 1° à 3° du XVI de l’article 3.

Art. 10. —  Les dispositions abrogées en vertu de l’article 7 restent en vigueur en tant qu’elles s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 11. —  I. —  Les articles L. 2132-26 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux infractions commises postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II. —  Les articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du même code sont applicables aux immeubles pour lesquels la décision administrative constatant la vacance est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

III. —  Les amendes prévues au second alinéa de l’article L. 3211-12 du même code sont applicables aux procédures de déchéance notifiées par l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

IV. —  La prescription instituée par l’article L. 2323-8 du même code s’applique aux procédures de recouvrement en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que son terme puisse excéder le terme de la prescription antérieurement applicable.

V. —  Le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de ceux des litiges relatifs aux redevances mentionnées au 2° de l’article L. 2331-1 du même code, qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 12. —  Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte à l’exclusion des I et V de l’article 3, des 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14°, 16°, 18° et 19° du VII du même article, du VIII, du 1° du IX, des X, XII, XIII, XIV et XVI du même article ainsi que des articles 4, 6 et 10.

Art. 13. —  Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Art. 75. —  Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l’État, le code forestier et les lois et règlements.

Art. 80. —  La liquidation des créances de l’État autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.

Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive

Art. 24. —  Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l’article 23 qui entendent réaliser le diagnostic d’archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens au préfet de région dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. À défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.

Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d’attribution par l’État de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d’aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l’aviation civile

TITRE Ier
LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS.

Art. 1. —  L’État peut accorder des compensations financières aux transporteurs aériens titulaires d’une licence délivrée en application du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé, exploitant en exclusivité des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public.

Art. 2. —  Les compensations financières visées à l’article 1er du présent décret sont attribuées dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé et les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatif aux délégations de service public.

Ces compensations prennent la forme de subventions. Elles sont financées sur le budget du programme « Transports aériens », dans la limite des crédits disponibles.

Art. 3. —  Les liaisons aériennes éligibles à une prise en charge financière par l’État sont intérieures à la France continentale ou aux départements d’outre-mer, ou relient deux départements d’outre-mer situés à l’intérieur d’une même zone océanique.

Art. 4. —  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’aménagement du territoire définit les critères que doivent simultanément remplir les liaisons aériennes éligibles à une prise en charge financière par l’État. Ces critères portent sur les trafics minimal et maximal de la liaison, les nombres minimal et maximal de fréquences figurant dans les obligations de service public auxquelles est soumise la liaison, le trafic maximal des aéroports reliés, la durée minimale de trajet par acheminement alternatif terrestre ou maritime et la durée minimale de temps d’accès à un aéroport alternatif.

L’arrêté susmentionné peut prévoir des conditions dans lesquelles le trafic minimal peut être abaissé à titre dérogatoire.

Art. 5. —  À l’intérieur d’un même marché pertinent, les compensations financières de l’État ne doivent pas introduire de distorsions de concurrence, notamment tarifaires, entre les transporteurs exploitant des liaisons aériennes bénéficiant d’une prise en charge financière de l’État et les autres transporteurs.

Art. 6. —  La procédure de décision d’attribution de compensations financières par l’État est constituée de deux phases :

1° Une première phase d’examen des critères fixés à l’article 4.

Le ministre chargé de l’aviation civile, saisi par la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée, vérifie la situation de la liaison au regard des critères fixés à l’article 4. L’éligibilité de la liaison ne vaut pas accord sur la participation de l’État.

2° Une deuxième phase d’examen de la demande de compensation financière de l’État.

À l’issue de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 7, la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée présente au ministre chargé de l’aviation civile une demande de compensation financière.

Dans le délai maximal de quatre mois après la date de réception de cette demande, le ministre chargé de l’aviation civile décide de la participation financière de l’État et de la date à partir de laquelle cette participation intervient. Le ministre notifie sa décision à la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée.

Art. 7. —  L’appel d’offres visé à l’article 4, paragraphe 1 (d), du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé est réalisé à l’initiative d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique intéressée. Le règlement particulier de cet appel d’offres comporte l’ensemble des clauses figurant dans un modèle type défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la concurrence et du ministre chargé de l’outre-mer.

Un représentant de l’État assiste à la procédure de sélection de la meilleure offre.

Art. 8. —  Lorsque l’État décide de participer financièrement, une convention de délégation de service public est conclue entre l’État (ministre chargé de l’aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée. Cette convention comporte l’ensemble des clauses figurant dans un modèle type défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la concurrence et du ministre chargé de l’outre-mer.

Art. 9. —  Dans le cas où l’un des critères fixés à l’article 4 n’est plus respecté postérieurement à la décision de participation financière, le ministre chargé de l’aviation civile résilie la convention. Le versement de la compensation financière de l’État est interrompu à l’issue d’un délai de trois mois après la notification au transporteur de la résiliation, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.

Art. 10. —  La participation financière de l’État est fixée en fonction du niveau d’accessibilité des territoires desservis et de l’existence ou non d’obligations tarifaires.

Si les obligations de service public ne comportent pas d’obligations tarifaires, la participation financière de l’État représente au plus 70 % de la compensation financière accordée au transporteur. Dans le cas contraire, la participation financière de l’État représente au plus 60 % de cette compensation financière.

Le taux de participation de l’État est majoré dans le cas de dessertes d’aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances ; la liste des aéroports concernés est établie par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Le taux est minoré quand une collectivité locale ou personne publique intéressée formule simultanément plusieurs demandes de participation de l’État ou une demande pour une liaison supplémentaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé du budget fixe les niveaux d’accessibilité et les modalités de calcul du taux de participation de l’État.

Si, en application de l’arrêté mentionné à l’article 4, une liaison est éligible à titre dérogatoire, aucune autre liaison à partir de l’aéroport local concerné ne peut se voir accorder de participation financière par l’État.

Le ministre chargé de l’aviation civile peut décider, pour une liaison donnée, de limiter la participation de l’État à un montant maximal, notamment au vu des crédits disponibles.

Nonobstant les dispositions du présent article, la participation financière hors taxes de l’État ne peut dépasser 50 % de la recette hors taxes réalisée par le transporteur sur la liaison considérée. Ce taux peut être porté à 65 % pour les liaisons relevant du niveau d’accessibilité le plus faible défini dans l’arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article.

Art. 11. —  Les compensations financières de l’État font l’objet de règlements sous forme d’acomptes et de soldes calculés au vu des résultats réels du transporteur sur la liaison concernée, dans la limite du montant demandé lors de l’appel d’offres pour chaque année d’exploitation.

La réalisation d’un nombre d’allers et retours inférieur au minimum imposé par les obligations de service public et la réalisation de vols ne respectant pas ces obligations ne font pas obstacle au versement intégral de la compensation financière de l’État, sous réserve que ne soient directement imputables au transporteur que les manquements correspondant par an à au plus 3 % des vols prévus dans lesdites obligations.

Si les obligations de service public ne sont pas intégralement respectées, pour des raisons imputables au transporteur, le montant maximal de la compensation financière est réduit pour tenir compte des manquements constatés. En cas de manquements graves aux obligations de service public, l’État ou la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée peuvent résilier la convention aux dépens du transporteur.

Art. 12. —  Il est créé auprès du ministre chargé de l’aviation civile un comité consultatif des liaisons aériennes d’aménagement du territoire. Ce comité donne des avis au ministre chargé de l’aviation civile sur l’emploi des crédits mentionnés à l’article 2.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l’aviation civile peut demander l’avis du comité consultatif sur des affaires ponctuelles, notamment en cas d’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 4, des dispositions de l’article 9, ou lorsque les demandes de compensations financières des collectivités territoriales ou des personnes publiques intéressées excèdent le montant des crédits disponibles.

Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

—  deux sénateurs ;

—  deux députés ;

—  un représentant des régions ;

—  un représentant des départements ;

—  un représentant des communes et de leurs groupements ;

—  le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale ou son représentant ;

—  le directeur du budget ou son représentant ;

—  le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

—  le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

—  le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

—  le directeur général de l’aviation civile ou son représentant.

Les représentants des collectivités locales sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, sur proposition respectivement de l’Association des régions de France, de l’Assemblée des départements de France et de l’Association des maires de France, ces nominations étant valables pour la durée du mandat au titre duquel ces trois représentants sont respectivement désignés.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier central des services de l’aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.

Les représentants de deux organisations professionnelles représentatives du secteur du transport aérien régulier et le représentant d’une organisation professionnelle représentative des gestionnaires d’aéroports, nommés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, participent aux réunions du comité, avec voix consultative.

Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l’ordre du jour des réunions.

Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l’ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.

En cas de besoin, l’avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.

La direction de la régulation économique de la direction générale de l’aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif.

TITRE II
L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX EXPLOITANTS D’AÉRODROMES.

Art. 13. —  Il est inséré, après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’aviation civile, les sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Réservé

« Section 4

« Dispositions financières

« Art. D. 213-2. —  L’État peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l’article D. 213-3, accorder des subventions aux exploitants d’aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l’article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

« Art. D. 213-3. —  Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d’aérodromes pour les missions mentionnées à l’article D. 213-2.

« Ce comité peut être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toute question relative au financement de ces missions.

« Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant.

« Il comprend, outre son président :

« —  un sénateur ;

« —  un député ;

« —  le ministre chargé du budget ou son représentant ;

« —  le ministre chargé de l’économie ou son représentant ;

« —  le chef de l’inspection générale de l’aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;

« —  un fonctionnaire de la direction générale de l’aviation civile désigné par son directeur général ;

« —  deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l’aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.

« Le contrôleur financier central des services de l’aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.

« Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l’ordre du jour des réunions.

« Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l’ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.

« En cas de besoin, l’avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.

« La direction de la régulation économique de la direction générale de l’aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif. »

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 14. —  Le décret n° 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien est abrogé.

Les dispositions du titre Ier du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif

Art. 1er. —  Les dispositions du présent décret s’appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’État et des établissements publics administratifs de l’État, à l’exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Elles ne s’appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif placées auprès d’une autorité de l’État lorsqu’elles sont composées exclusivement d’agents de l’État, ni aux instances d’étude à caractère temporaire.

Art. 2. —  Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.

Cette création est précédée de la réalisation d’une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante.

Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Art. 3. —  Sous réserve de règles particulières de suppléance :

1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent ;

2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;

3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.

Art. 4. —  Le membre d’une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Art. 5. —  La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.

La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l’institue.

Art. 6. —  La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Art. 7. —  Avec l’accord du président, les membres d’une commission peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

Art. 8. —  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissions administratives définies à l’article 1er lorsque leur consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, préalablement aux décisions prises à l’égard des usagers ou des tiers.

Art. 9. —  Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.

Art. 10. —  Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre membre.

Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d’un mandat.

Art. 11. —  Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Art. 12. —  La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu’il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 13. —  Les membres d’une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Art. 14. —  Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu.

L’avis rendu est transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision.

Art. 15. —  Lorsqu’une commission n’a pas émis son avis dans un délai raisonnable, l’autorité compétente peut prendre la décision.

Art. 16. —  Les dispositions des articles 1er et 3 à 15 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux commissions créées avant la publication du présent décret.

Les dispositions des articles 1er à 15 s’appliquent immédiatement aux commissions créées à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 17. —  Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l’article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d’un délai de trois ans à compter de cette date.

Art. 18. —  L’abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l’avis est requis préalablement à une décision prise par l’autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Art. 19. —  Par dérogation au premier alinéa de l’article 16, les dispositions des articles 1er et 3 à 15 sont applicables à compter de la date de publication du présent décret aux commissions prévues au chapitre II du titre Ier du décret du 7 juin 2006 susvisé.

La règle de durée prévue à l’article 2 ainsi que l’article 17 ne sont pas applicables à ces mêmes commissions.

Art. 20. —  Le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l’administration et les usagers est abrogé à compter du 1er juillet 2007.

Art. 21. —  Les articles 3 à 15 peuvent être modifiés par décret en Conseil d’État.

Art. 22. —  Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JA)

Chapitre Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter

1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Article 2

Champ d’application du mandat d’arrêt européen

1. Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :

—  participation à une organisation criminelle,

—  terrorisme,

—  traite des êtres humains,

—  exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

—  trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

—  trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs,

—  corruption,

—  fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

—  blanchiment du produit du crime,

—  faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro,

—  cybercriminalité,

—  crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées,

—  aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

—  homicide volontaire, coups et blessures graves,

—  trafic illicite d’organes et de tissus humains,

—  enlèvement, séquestration et prise d’otage,

—  racisme et xénophobie,

—  vols organisés ou avec arme,

—  trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art,

—  escroquerie,

—  racket et extorsion de fonds,

—  contrefaçon et piratage de produits,

—  falsification de documents administratifs et trafic de faux,

—  falsification de moyens de paiement,

—  trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,

—  trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

—  trafic de véhicules volés,

—  viol,

—  incendie volontaire,

—  crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,

—  détournement d’avion/navire,

—  sabotage.

3. Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste contenue au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport soumis par la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.

4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

Article 3

Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen

L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée « autorité judiciaire d’exécution ») refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants :

1) si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par l’amnistie dans l’État membre d’exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale ;

2) s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation ;

3) si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine de ce mandat selon le droit de l’État membre d’exécution.

Article 4

Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen

L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :

1) si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution ; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l’État membre d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État membre d’émission ;

2) lorsque la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est poursuivie dans l’État membre d’exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen ;

3) lorsque les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l’infraction faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, soit d’y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l’objet dans un État membre d’une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites ;

4) lorsqu’il y a prescription de l’action pénale ou de la peine selon la législation de l’État membre d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale ;

5) s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation ;

6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ;

7) lorsque le mandat d’arrêt européen porte sur des infractions qui :

a) selon le droit de l’État membre d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution ou en un lieu considéré comme tel, ou

b) ont été commises hors du territoire de l’État membre d’émission et que le droit de l’État membre d’exécution n’autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire.

Article 5

Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers

L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes :

1) lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence ;

2) lorsque l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l’exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l’État membre d’émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée – sur demande ou au plus tard après vingt ans – ou l’application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l’État membre d’émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure ;

3) lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission.

Article 6

Détermination des autorités judiciaires compétentes

1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne.

Article 7

Recours à l’autorité centrale

1. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.

2. Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des mandats d’arrêt européens, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

L’État membre qui souhaite faire usage des possibilités visées au présent article communique au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État membre d’émission.

Article 8

Contenu et forme du mandat d’arrêt européen

1. Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a) l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;

c) l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d) la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;

e) la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;

f) la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

g) dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.

2. Le mandat d’arrêt européen doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État membre d’exécution. Tout État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration auprès du secrétariat général du Conseil, qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.

Chapitre II

PROCÉDURE DE REMISE

Article 9

Transmission d’un mandat d’arrêt européen

1. Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l’autorité judiciaire d’émission peut communiquer le mandat d’arrêt européen directement à l’autorité judiciaire d’exécution.

2. L’autorité judiciaire d’émission peut, dans tous les cas, décider de signaler la personne recherchée dans le Système d’Information Schengen (SIS).

3. Un tel signalement est effectué conformément aux dispositions de l’article 95 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990. Un signalement dans le SIS vaut mandat d’arrêt européen accompagné des informations prévues à l’article 8, paragraphe 1.

À titre transitoire, jusqu’au moment où le SIS aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l’article 8, le signalement vaut mandat d’arrêt européen en attendant la réception de l’original en bonne et due forme par l’autorité judiciaire d’exécution.

Article 10

Modalités de transmission d’un mandat d’arrêt européen

1. Si l’autorité judiciaire d’émission ne connaît pas l’autorité judiciaire d’exécution compétente, elle effectue les recherches nécessaires, notamment par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen(8), en vue d’obtenir cette information de l’État membre d’exécution.

2. Si l’autorité judiciaire d’émission le souhaite, la transmission peut être effectuée par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen.

3. S’il n’est pas possible de recourir au SIS, l’autorité judiciaire d’émission peut faire appel aux services d’Interpol pour communiquer le mandat d’arrêt européen.

4. L’autorité judiciaire d’émission peut transmettre le mandat d’arrêt européen par tout moyen sûr permettant d’en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l’État membre d’exécution d’en vérifier l’authenticité.

5. Toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l’authenticité de tout document nécessaire à l’exécution du mandat d’arrêt européen sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l’intervention des autorités centrales des États membres.

6. Si l’autorité qui reçoit un mandat d’arrêt européen n’est pas compétente pour y donner suite, elle transmet d’office le mandat d’arrêt européen à l’autorité compétente de son État membre et elle en informe l’autorité judiciaire d’émission.

Article 11

Droits de la personne recherchée

1. Lorsqu’une personne recherchée est arrêtée, l’autorité judiciaire d’exécution compétente informe cette personne, conformément à son droit national, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission.

2. Une personne recherchée qui est arrêtée aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, a le droit de bénéficier des services d’un conseil et d’un interprète conformément au droit national de l’État membre d’exécution.

Article 12

Maintien de la personne en détention

Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée.

Article 13

Consentement donné à la remise

1. Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la « règle de la spécialité », visée à l’article 27, paragraphe 2, sont donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution.

2. Tout État membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d’un conseil.

3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l’État membre d’exécution.

4. Le consentement est en principe irrévocable. Chaque État membre peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n’est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l’article 17. Un État membre qui souhaite avoir recours à cette possibilité en informe le secrétariat général du Conseil lors de l’adoption de la présente décision-cadre et indique les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.

Article 14

Audition de la personne recherchée

Si la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l’article 13, elle a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit de l’État membre d’exécution.

Article 15

Décision sur la remise

1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3. L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution.

Article 16

Décision en cas de concours de demandes

1. Si plusieurs États membres ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne, le choix du mandat d’arrêt européen à exécuter est opéré par l’autorité judiciaire d’exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d’arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. L’autorité judiciaire d’exécution peut demander l’avis d’Eurojust(9) en vue d’opérer le choix visé au paragraphe 1.

3. En cas de conflit entre un mandat d’arrêt européen et une demande d’extradition présentée par un pays tiers, la décision sur la priorité à donner au mandat d’arrêt européen ou à la demande d’extradition est prise par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles visées au paragraphe 1, ainsi que de celles mentionnées dans la convention applicable.

4. Le présent article est sans préjudice des obligations des États membres découlant du statut de la Cour pénale internationale.

Article 17

Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen

1. Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.

2. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.

3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.

4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.

5. Aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise par l’autorité judiciaire d’exécution, celui-ci s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

6. Tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen doit être motivé.

7. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d’un autre État membre, plusieurs retards dans l’exécution de mandats d’arrêt européens en informe le Conseil en vue de l’évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la présente décision-cadre.

Article 18

Situation dans l’attente de la décision

1. Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis pour l’exercice de poursuites pénales, l’autorité judiciaire d’exécution doit :

a) ou accepter qu’il soit procédé à l’audition de la personne recherchée, conformément à l’article 19 ;

b) ou accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.

2. Les conditions et la durée du transfèrement temporaire sont fixées d’un commun accord entre l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution.

3. En cas de transfèrement temporaire, la personne doit pouvoir retourner dans l’État membre d’exécution pour assister aux audiences la concernant, dans le cadre de la procédure de remise.

Article 19

Audition de la personne dans l’attente de la décision

1. Il est procédé à l’audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire, assistée d’une autre personne désignée selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante.

2. L’audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l’État membre d’exécution et dans les conditions arrêtées d’un commun accord par l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution.

3. L’autorité judiciaire d’exécution compétente peut charger une autre autorité judiciaire de l’État membre dont elle relève de prendre part à l’audition de la personne recherchée, afin de garantir l’application correcte du présent article et des conditions fixées.

Article 20

Privilèges et immunités

1. Lorsque la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité de juridiction ou d’exécution dans l’État membre d’exécution, les délais visés à l’article 17 ne commencent à courir que si, et à compter du jour où, l’autorité judiciaire d’exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.

L’État membre d’exécution s’assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective sont réunies au moment où la personne ne bénéficie plus d’un tel privilège ou d’une telle immunité.

2. Lorsque la levée du privilège ou de l’immunité relève d’une autorité de l’État membre d’exécution, l’autorité judiciaire d’exécution lui en fait la demande sans délai. Lorsque la levée du privilège ou de l’immunité relève d’une autorité d’un autre État ou d’une organisation internationale, il revient à l’autorité judiciaire d’émission de lui en faire la demande.

Article 21

Concours d’obligations internationales

La présente décision-cadre n’affecte pas les obligations de l’État membre d’exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État membre à partir d’un pays tiers et que cette personne est protégée par des dispositions de l’arrangement, en vertu duquel elle a été extradée, relatives à la spécialité. L’État membre d’exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander immédiatement le consentement de l’État d’où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu’elle puisse être remise à l’État membre d’émission. Les délais visés à l’article 17 ne commencent à courir qu’à dater du jour où ces règles de spécialité cessent de s’appliquer. En attendant la décision de l’État d’où la personne recherchée a été extradée, l’État membre d’exécution s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.

Article 22

Notification de la décision

L’autorité judiciaire d’exécution notifie immédiatement à l’autorité judiciaire d’émission la décision concernant la suite donnée au mandat d’arrêt européen.

Article 23

Délai pour la remise de la personne

1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.

Article 24

Remise différée ou conditionnelle

1. L’autorité judiciaire d’exécution peut, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen.

2. Au lieu de différer la remise, l’autorité judiciaire d’exécution peut remettre temporairement à l’État membre d’émission la personne recherchée, dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les autorités judiciaires d’exécution et d’émission. L’accord est fait par écrit et toutes les autorités de l’État membre d’émission sont tenues d’en respecter les conditions.

Article 25

Transit

1. Chaque État membre permet, sauf lorsqu’il fait usage de la possibilité de refus lorsque le transit d’un de ses ressortissants ou d’un de ses résidents est demandé aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit à travers son territoire d’une personne recherchée qui fait l’objet d’une remise, à condition d’avoir reçu des renseignements sur :

a) l’identité et la nationalité de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;

b) l’existence d’un mandat d’arrêt européen ;

c) la nature et la qualification légale de l’infraction ;

d) la description des circonstances de l’infraction, y compris la date et le lieu.

Lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre de transit, le transit peut être subordonné à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre de transit pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission.

2. Chaque État membre désigne une autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit. Les États membres communiquent cette désignation au secrétariat général du Conseil.

3. La demande de transit, ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 1, peuvent être adressés à l’autorité désignée en vertu du paragraphe 2 par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. L’État membre de transit fait connaître sa décision par le même procédé.

4. La présente décision-cadre ne s’applique pas en cas d’utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, l’État membre d’émission fournit à l’autorité désignée, conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus au paragraphe 1.

5. Lorsqu’un transit concerne une personne qui doit être extradée d’un pays tiers vers un État membre, le présent article s’appliquera mutatis mutandis. En particulier, l’expression « mandat d’arrêt européen » est réputée être remplacée par « demande d’extradition ».

Chapitre III

EFFETS DE LA REMISE

Article 26

Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution

1. L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté.

2. À cette fin, toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l’exécution du mandat d’arrêt européen sont transmises par l’autorité judiciaire d’exécution ou par l’autorité centrale désignée en application de l’article 7 à l’autorité judiciaire d’émission au moment de la remise.

Article 27

Poursuite éventuelle pour d’autres infractions

1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

b) l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté ;

c) la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne ;

d) lorsque la personne est passible d’une peine ou une mesure non privatives de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle ;

e) lorsque la personne a accepté d’être remise, le cas échéant en même temps qu’elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l’article 13 ;

f) lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant les autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d’un conseil ;

g) lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.

4. La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.

Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.

Article 28

Remise ou extradition ultérieure

1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement pour la remise d’une personne à un État membre, autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.

2. En tout état de cause, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen peut, sans le consentement de l’État membre d’exécution, être remise à un autre État membre que l’État membre d’exécution en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants :

a) lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

b) lorsque la personne recherchée accepte d’être remise à un État membre autre que l’État membre d’exécution en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Le consentement est donné aux autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et est consigné conformément au droit interne de cet État. Il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne recherchée a le droit, à cette fin, de se faire assister d’un conseil ;

c) lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 3, points a), e), f) et g).

3. L’autorité judiciaire d’exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État membre conformément aux règles suivantes :

a) la demande de consentement est présentée conformément à l’article 9, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2 ;

b) le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre ;

c) la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande ;

d) le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4.

Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.

4. Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen n’est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État membre est lié, ainsi qu’à son droit interne.

Article 29

Remise d’objets

1. À la requête de l’autorité judiciaire d’émission ou de sa propre initiative, l’autorité judiciaire d’exécution saisit et remet, conformément à son droit national, les objets :

a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

b) qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l’infraction.

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d’arrêt européen ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l’évasion de la personne recherchée.

3. Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’État membre d’exécution, ce dernier peut, si les objets sont requis aux fins d’une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l’État membre d’émission sous réserve de restitution.

4. Sont réservés les droits que l’État membre d’exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l’État membre d’émission renvoie les objets sans frais à l’État membre d’exécution, dès que la procédure pénale est terminée.

Article 30

Frais

1. Les dépenses encourues sur le territoire de l’État membre d’exécution pour l’exécution du mandat d’arrêt européen sont supportées par cet État membre.

2. Toutes les autres dépenses sont à charge de l’État membre d’émission.

Chapitre IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 31

Relation avec d’autres instruments légaux

1. Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d’extradition dans les relations entre les États membres :

a) la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu’elle concerne l’extradition ;

b) l’accord du 26 mai 1989 entre les douze États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition ;

c) la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne ;

d) la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne ;

e) le titre III, chapitre IV, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

2. Les États membres peuvent continuer d’appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’adoption de la présente décision-cadre dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir les objectifs de celle-ci et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre, dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir le contenu de celle-ci et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, notamment en fixant des délais plus courts que ceux fixés à l’article 17, en étendant la liste des infractions prévues à l’article 2, paragraphe 2, en limitant davantage les motifs de refus prévus aux articles 3 et 4, ou en abaissant le seuil prévu à l’article 2, paragraphe 1 ou 2.

Les accords et arrangements visés au deuxième alinéa ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’en sont pas parties.

Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre, les accords ou arrangements existants visés au premier alinéa qu’ils souhaitent continuer d’appliquer.

Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois de leur signature, tout nouvel accord ou arrangement tel que prévu au deuxième alinéa.

3. Dans la mesure où les conventions ou accords visées au paragraphe 1 s’appliquent à des territoires des États membres, ou à des territoires dont un État membre assume les relations extérieures, auxquels la présente décision-cadre ne s’applique pas, ces instruments continuent de régir les relations existantes entre ces territoires et les autres États membres.

Article 32

Disposition transitoire

Les demandes d’extradition reçues avant le 1er janvier 2004 continueront d’être régies par les instruments existants dans le domaine de l’extradition. Les demandes reçues à partir de cette date seront régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre. Cependant, tout État membre peut faire, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, en tant qu’État membre d’exécution, il continuera de traiter selon le système d’extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu’il indique. Cette date ne peut être postérieure au 7 août 2002. Ladite déclaration sera publiée au Journal officiel. Elle peut être retirée à tout moment.

Article 33

Dispositions relatives à l’Autriche et à Gibraltar

1. Tant que l’Autriche n’aura pas modifié l’article 12, paragraphe 1, de l’« Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz », et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2008, elle pourra autoriser ses autorités judiciaires d’exécution à refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen si la personne recherchée est un citoyen autrichien et si les faits qui sont à la base du mandat d’arrêt européen ne sont pas punissables en droit autrichien.

2. La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.

Article 34

Mise en œuvre

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici le 31 décembre 2003.

2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Ce faisant, chaque État membre peut indiquer qu’il appliquera immédiatement la présente décision-cadre dans ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même communication.

Le secrétariat général du Conseil communique aux États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 25, paragraphe 2. Il en assurera également la publication au Journal officiel.

3. Sur la base des informations transmises par le secrétariat général du Conseil, la Commission soumet le 31 décembre 2004 au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente décision-cadre, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.

4. Au cours du deuxième semestre de 2003, le Conseil procède à l’évaluation, notamment de l’application pratique, des dispositions de la présente décision-cadre par les États membres, ainsi que du fonctionnement du SIS.

Article 35

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l’article 1er

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Insérer l’article suivant :

« L’article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

« "Art. 23. —  Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hormis les cas ou il est satisfait à une demande du bénéficiaire, une décision expresse ou implicite créatrice de droits peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative pendant le délai de trois mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision." »

Article 3

Amendement présenté par M. Dominique Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

Après l’article 6

Amendement présenté par M. Didier Julia :

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 912 du code civil, il est inséré un article 912-1 ainsi rédigé :

« "Art. 912-1. —  La réserve héréditaire au profit d’un enfant qui n’a pas assumé ses obligations alimentaires envers la personne dont il a vocation à hériter peut être supprimée par testament." »

Article 11

Amendement présenté par M. Dominique Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

Article 16

Amendement présenté par M. Dominique Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Supprimer cet article.

Après l’article 22

Amendements présentés par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Insérer l’article suivant :

« L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Les collectivités peuvent accorder expressément aux bénéficiaires de leur subvention la possibilité de reverser, tout ou partie de la subvention accordée au profit d’autres organismes, ou de répartir cette subvention entre différentes activités." »

•  Insérer l’article suivant :

« I. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« "Les votes sur les nominations ont lieu au scrutin public. Toutefois, le scrutin secret peut être proposé par le président ou demandé par un sixième des membres présents." »

« II. —  Le deuxième alinéa de l’article L. 4132-14 du même code est ainsi rédigé :

« "Les votes sur les nominations ont lieu au scrutin public. Toutefois, le scrutin secret peut être proposé par le président ou demandé par un sixième des membres présents." »

Article 31

Amendement présenté par M. Dominique Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Supprimer cet article.

Article 49

Amendement présenté par M. Dominique Raimbourg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Supprimer cet article.

© Assemblée nationale

1 () Voir le rapport (n° 244) de M. Etienne Blanc sur la proposition de loi (n° 177) de simplification du droit, XIIe législature.

2 () http://simplifionslaloi.assemblee-nationale.fr/

3 () Les numéros des articles visés dans le présent rapport sont ceux du texte adaopté par la Commission.

4 () Question écrite de M. Jean-Luc Warsmann, n° 8738, Journal officiel du 30 décembre 2007, page 6661.

5 () Réponse du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales, Journal officiel du 18 mars 2008, page 2384.

6 () Proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Sébastien Huyghe (n° 618) visant à simplifier la vente des biens en indivision, 22 janvier 2008.

7 () Rapport de M. Sébastien Huyghe (n° 665) fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Sébastien Huyghe (n° 618) visant à simplifier la vente des biens en indivision, 30 janvier 2008.

8 () Cette loi permet notamment à une majorité de deux tiers des titulaires de droits d’un bien indivis de décider, à cette majorité, des actes d’administration portant sur ce bien.

9 () Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann (n° 941) visant à sécuriser le fonctionnement des copropriétés, 4 juin 2008.

10 () Commission présidée par M. le recteur Serge Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La documentation française, 2008.

11 () Cour des Comptes, Rapport public annuel 2006, page 593.

12 () Article 5 du texte adopté n° 188, 8 octobre 2008.

13 () Cass. Civ. 30 octobre 1963.

14 () La majorité des fuites se produisent sur des réseaux de transport et de distribution de matières dangereuses (gaz, hydrocarbures, produits chimiques), et la quasi totalité des évènements graves, pouvant aller jusqu’à la rupture complète de la canalisation avec inflammation ou explosion du fluide véhiculé, sont dus à des travaux mal maîtrisés accomplis par des tierces entreprises. On recense ainsi chaque année 6 000 fuites dues à cette cause. Les ruptures complètes sont heureusement beaucoup plus rares, puisqu’en en dénombre moins de 5 par an. Lorsque de tels évènements se produisent en zone urbanisée, les conséquences peuvent être très graves comme en témoignent l’accident de Bondy le 30 octobre 2007 sur un réseau de distribution de gaz (1 mort et 52 blessés par brûlures), ou celui de Ghislenghien en Belgique le 30 juillet 2004 sur un réseau de transport de gaz (24 morts et 200 blessés).

15 () ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée et l’autorité administrative de 1’État territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz.

16 () Par exemple : Rouen, Saint-Étienne, Aix-en-Provence, Issy-les-Moulineaux, Gap, Saverne, Ruy-Montceau, Bourgoin-Jallieu.

17 () Réponse du ministre de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative n° 8739 à une question de M. Jean-Luc Warsmann, Journal officiel, 8 avril 2008, page 3097.

18 () devenu l’article 39 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

19 () et du livre IV du code de commerce.

20 () mais qui lie les juges du fond quant aux constatations matérielles et techniques opérées.

21 () Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

22 () Question écrite N° 10649 relative aux actions en justice exercées par les présidents de conseil général et de conseil régional, publiée au Journal Officiel le 20 novembre 200, page 7194.

23 () Réponse du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée au Journal Officiel le 12 février 2008, page 1248.

24 () Article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales pour le président de conseil général et article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales pour le président de conseil régional.

25 () Il s’agit notamment :

— du décret n° 2006-1409 du 20 novembre 2006 et de l’arrêté du 20 novembre 2006 fixant les éléments spécifiques de sécurité de la carte ;

— du décret n° 2005-425 du 28 avril 2005 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale ;

— du décret modifié n° 2004-102 du 30 janvier 2004 et de l’arrêté du 10 novembre 2005 fixant la référence technique des couleurs des tenues.

26 () Article 7 du texte adopté par l’Assemblée nationale (T.A. n° 38, 9 octobre 2007).

27 () Compte rendu intégral des débats en séance publique (25 octobre 2007) – Journal Officiel du 26 octobre 2007, Edition du Sénat, page 4151.

28 () Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 mai 2006, n° 287792.

29 () CE, 12 mars 2003, ONF, N° 237613.

30 () Ces produits divers sont essentiellement constitués des sanctions financières infligées à la suite de contrôles des services administratifs, en cas d’infraction aux dispositions applicables en matière d’environnement, de concurrence, d’entrée et de séjour des étrangers ou de législation du travail, et notamment de lutte contre le travail clandestin.

31 () Article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°2004-1485 du 30 décembre 2004).

32 () Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

33 () CAA Versailles, 28 décembre 2006, Commune de Ris-Orangis.

34 () « Considérant qu’en application des dispositions de l’article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l’a signée, il appartient à la commune concernée, dans le cas où, comme en l’espèce, l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé et n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l’un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte les dites mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué ».

35 () CE 22 février 2002, Senina, Recueil Lebon 773 : « Considérant, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, “toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci” ; que l’original de l’arrêté de reconduite à la frontière attaqué, signé, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par délégation du préfet de Seine-et-Marne, par M. François-Xavier X..., secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la circonstance que l’ampliation de cette décision notifiée à M. Z... ne comporte pas la signature de l’auteur de l’arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté ».

36 () Décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques.

37 () Ce montant est actuellement fixé par l’article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public (essentiellement les banques, les sociétés financières et les établissements de change) et à trente euros dans les autres cas.

38 () Ce délai est fixé par l’article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales précité à cinquante jours.

39 () Réponse à la question écrite n° 7009 de M. Sébastien Huyghe, publiée au Journal officiel du 22 avril 2008, page 3486.

40 () Chapitres III et IV du titre premier du livre II du code de l’éducation.

41 () Chapitre V du titre premier du livre II du code de l’éducation.

42 () Rapport n° 1435 de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1218), relatif aux responsabilités locales, page 255.

43 () Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

44 () CE 12 juillet 1995, Altimir, n° 119734, Recueil Lebon 307 : « Considérant que M. Altimir tenait du principe de la libre communication des documents cadastraux, en vigueur depuis la loi du 7 messidor an II, le droit d’obtenir du centre des impôts fonciers du département de l’Hérault, la communication ponctuelle d’extraits d’informations cadastrales sur support papier concernant diverses parcelles de terrains situées sur la commune de Castelnau-le-Lez et dont il était d’ailleurs propriétaire ».

45 () Voir par exemple la délibération n° 20053242 du 20 octobre 2005 de la commission d’accès aux documents administratifs :
« La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de ce principe et de l'article 2 de la loi [n° 78-753] du 17 juillet 1978 [portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal] le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. De même, tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom.

« Enfin, la commission estime que des tiers tirent aussi de ce principe ancien de la libre communication des documents cadastraux le droit d'obtenir de façon ponctuelle des extraits d'informations cadastrales, alors même que ces informations sont couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme, sous réserve qu'elle exclue l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée. De plus, il appartient à l'autorité saisie d'une telle demande d'informer la personne que l'éventuelle « réutilisation » de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel. ».

46 () http://www.cadastre.gouv.fr

47 () Article 4 de la délibération n° 2006-257 du 5 décembre 2006 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités locales ou leurs groupements à des fins de gestion de l’urbanisme ou du service public de l’assainissement non collectif (et pouvant comporter un système d’information géographique) :

« Toute personne peut obtenir communication ponctuelle d’extraits d’informations cadastrales sur support papier relatives à des parcelles déterminées.

« Le public ne peut accéder directement au logiciel de consultation par quelque moyen que ce soit. Seul le propriétaire foncier ou son mandataire peut obtenir communication de l’ensemble des informations le concernant.

« Peuvent être communiqués à des tiers les références cadastrales, l’adresse et le numéro – et plus généralement les autres éléments d’identification cadastrale – de l’immeuble, l’évaluation du bien pour la détermination de sa base d’imposition à la taxe foncière, ainsi que les nom, prénom et adresse du ou des propriétaires, à l’exclusion de toute autre information touchant au secret de la vie privée, en particulier les date et lieu de naissance du propriétaire ou les éléments liés au calcul de l’impôt.

« Les informations cadastrales communiquées ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes, ou à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet, conformément aux conditions fixées par l’article 13 de la loi [n° 78-753] du 17 juillet 1978 [portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal]. La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est également subordonnée au respect des dispositions de la loi [n° 78-17] du 6 janvier 1978 [relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés].

« Les informations sont délivrées après information du demandeur sur les conditions d’utilisation des données.

« Les données individuelles permettant d’identifier directement ou indirectement les personnes physiques contenues dans un traitement constitué à partir de données cadastrales, notamment un système d’information géographique, ne peuvent, dans le cadre de la présente autorisation unique, être diffusées publiquement sur internet, en particulier les données relatives aux nom et prénoms du propriétaire d’une parcelle, l’adresse du propriétaire ou de la parcelle ou le numéro de parcelle. »

48 () Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.

49 () Cour des Comptes, rapport public annuel pour 2004, page 371, « Les libéralités, ressources de la générosité publique ».

50 () Cour des Comptes, op. cit., page 375.

51 () En application du dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

52 () En application des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

53 () Commission nationale des accidents médicaux, rapport annuel 2003-2004, page 29 ; rapport annuel 2004-2005, page 42 ; rapport annuel 2005-2006, page 41 ; rapport annuel 2006-2007, page 90.

54 () Commission nationale des accidents médicaux, rapport annuel 2003-2004, page 29.

55 () Article L. 123-4 du code de l’environnement.

56 () Article L. 123-7 du code de l’environnement.

57 () Article L. 123-9 du code de l’environnement.

58 () Article L. 123-14 du code de l’environnement.

59 () Circulaire n° DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005 relative aux installations classées.

60 () Ces dépenses, intégrées aux dépenses de fonctionnement de la Direction de la régulation économique, composante de la Direction générale de l’aviation civile, sont actuellement prises en charge au titre de l’action n° 2 (Régulation du transport aérien) du programme 225 (Transports aériens).

61 () Décret n° 2005-473 du 16 mai 2005 relatif aux règles d'attribution par l’État de compensations financières aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéroports pour leurs missions relatives au sauvetage et à la lutte contre les incendies d’aéronefs, à la sûreté, à la lutte contre le péril aviaire et aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux et modifiant le code de l’aviation civile.

62 () Le nouveau c) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles disposera que « L’autorisation est délivrée : (…) c) Par l’autorité compétente de l’État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 », c’est-à-dire les « services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial » (14°) et les « services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial » (15°).

63 () Ces deux articles entreront en vigueur le 1er mars 2009.

64 () Articles 121-4 et 121-5 du code pénal.

65 () Articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

66 () Conseil constitutionnel, décisions n° 2007-554 DC du 9 août 2007 sur la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs :

« - Quant aux faits commis en état de récidive légale :

« 14. Considérant que les dispositions déférées prévoient qu’en état de première récidive, la juridiction peut prononcer une peine inférieure au seuil fixé en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; que, dès lors, il n’est pas porté atteinte au principe d’individualisation des peines ;

« - Quant aux faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale :

« 15. Considérant que la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure au seuil minimum ou une peine autre que l’emprisonnement que si l’auteur des faits présente des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » ; que cette restriction de la possibilité d’atténuer la peine a été prévue par le législateur pour assurer la répression effective de faits particulièrement graves et lutter contre leur récidive ;

« 16. Considérant que, même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction, dans les limites fixées par la loi, prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ;

« 17. Considérant que le législateur n’a pas modifié le pouvoir de la juridiction d’ordonner, dans les conditions prévues par les articles 132-40 et 132-41 du code pénal, qu’il soit sursis, au moins partiellement, à l’exécution de la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve ;

(…)

« 19. Considérant, dès lors, que les articles 1er et 2 de la loi déférée, qui sont rédigés en termes suffisamment clairs et précis, ne portent pas atteinte au principe d’individualisation des peines ; ».

67 () Rapport (n° 1236, XIIe législature) de M. Jean-Luc Warsmann sur le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1109), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, page 156.

68 () Dernier alinéa de l’article 420-1 du code de procédure pénale.

69 () Décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

70 () Rapport (n° 1953) de M. Jean-Luc Warsmann sur la mise en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

71 () Article 56-1 du code de procédure pénale.

72 () Article 56-3 du code de procédure pénale.

73 () Article 56-2 du code de procédure pénale.

74 () Article 696-10 du code de procédure pénale.

75 () Article 696-12 du code de procédure pénale.

76 () Cf. supra, « Amélioration de l’efficacité des moyens de coercition à la disposition du ministère public dans le cadre de la procédure du mandat d’arrêt européen ».

77 () Loi n° 2005-1275 du 13 octobre 2005 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.