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N° 1211

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 octobre 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 1157)

TOME V

TABLEAU COMPARATIF ET AMENDEMENTS
NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Par M. Yves BUR, M. Jean-Pierre DOOR,

M. Denis JACQUAT, M. Hervé FÉRON,

Députés.

___

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF : TABLEAUX FIGURANT DANS LES ARTICLES DU PROJET DE LOI 173

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 181

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi de financement

de la sécurité sociale pour 2009

Projet de loi de financement

de la sécurité sociale pour 2009

 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2007

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2007

 

Article 1er

Article 1er

 

Au titre de l’exercice 2007, sont approuvés :

Sans modification

 

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 147,8 milliards d’euros ;

 
 

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s’élevant à 1,8 milliard d’euros ;

 
 

6° Le montant de la dette amortie par la caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 2,6 milliards d’euros.

 
 

Article 2

Article 2

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article 1er de la présente loi, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2007.

Sans modification

 

DEUXIÈME PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2008

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2008

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux recettes

et à l’équilibre financier

de la sécurité sociale

Dispositions relatives aux recettes

et à l’équilibre financier

de la sécurité sociale

 

Article 3

Article 3

 

Au titre de l’année 2008, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :

Sans modification

 

1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

Article 4

Article 4

 

I. - Au titre de l’année 2008, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d’euros.

Sans modification

 

II. - Au titre de l’année 2008, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,9 milliard d’euros.

 
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux dépenses

Dispositions relatives aux dépenses

 

Article 5

Article 5

Loi n° 2007-1786
du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

La loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. 60. - I. -…………………...

   

II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l’année 2008, à 301 millions d’euros.

I. - A l’article 60, le montant : « 301 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 201 millions d’euros ».

 

Art. 74. - Le montant de la participation des régimes d’assurance maladie au financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins institué à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2008, à 301 millions d’euros. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 355 millions d’euros.

II. - A l’article 74, le montant : « 301 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 231 millions d’euros ».

 

Art. 78. - Le montant de la participation des régimes d’assurance maladie au financement de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l’année 2008, à 75 millions d’euros.

III. - A l’article 78, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 55 millions d’euros ».

 
 

Article 6

Article 6

 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les pensions mentionnées à ces articles liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er septembre 2008, les cotisations et salaires relevant de l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 août 2008 qui servent de base au calcul des pensions dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date, ainsi que les prestations dont les règles de revalorisation en vigueur au 1er septembre 2008 sont identiques, sont revalorisés au 1er septembre 2008 du coefficient de 1,008. Ce coefficient ne se substitue pas au coefficient de 1,011 appliqué au 1er janvier 2008.

Sans modification

 

Pour l’application au titre de l’année 2008 de l’ajustement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’évolution des prix à la consommation hors tabac initialement prévue pour l’année 2008 et ayant servi de base pour la détermination de la revalorisation effectuée au 1er janvier 2008 est majorée de 0,6 point.

 
 

Article 7

Article 7

 

I. - Au titre de l’année 2008, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

Sans modification

 

cf. tableau en annexe

 
 

II. - Au titre de l’année 2008, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

 
 

cf. tableau en annexe

 
 

Article 8

Article 8

 

Au titre de l’année 2008, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

Sans modification

 

cf. tableau en annexe

 
 

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2009

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2009

 

Article 9

Article 9

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2009-2012), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Sans modification

 

Section 1

Section 1

 

Reprise de dette

Reprise de dette

 

Article 10

Article 10

Ordonnance n° 96-50

du 24 janvier 1996 relative au

remboursement de la dette sociale

I. - L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

Art. 2. - La Caisse d’amortissement de la dette sociale a pour mission, d’une part, d’apurer la dette mentionnée aux I, II et II bis de l’article 4 et, d’autre part, d’effectuer les versements prévus aux III, IV et V du même article.

1° A l’article 2, les mots : « II et II bis » sont remplacés par les mots : « II, II bis et II ter » ;

1° Non modifié

Art. 4. - I. - …………………….

   

II bis. - La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l’exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d’euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d’euros au plus tard le 31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes années est assurées par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d’euros. Les montants et les dates des versements correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire général de la commission instituée à l’article L. 114-1 du même code.

2° Après le II bis de l’article 4, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

2° Non modifié

 

« II ter. - La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l’année 2009, dans la limite de 27 milliards d’euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis ainsi que des transferts résultant de l’application de l’article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale.

 
 

« Dans le cas où le montant total des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent excède 27 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens, et, pour le dernier exercice, dans l’ordre des branches et organismes fixé à l’alinéa précédent.

 
 

« Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l’exercice 2008, sont fixés par décret.

 
 

« Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges enregistrées de manière réciproque entre les branches du régime général et entre ces mêmes branches et le Fonds de solidarité vieillesse au titre de l’exercice 2008 et des exercices précédents, sauf si une disposition législative dispose qu’il s’agit d’acomptes. » ;

 

………………………………….

 

I.– Substituer aux alinéas 8 (3°) et 9 les trois alinéas suivants :

Art. 6. - I. - Le produit des contributions instituées par le chapitre II de la présente ordonnance pour le remboursement de la dette sociale est affecté à la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

3° L’article 6 est complété par les dispositions suivantes :

« 3° L’article 19 est ainsi modifié :

Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s’agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l’article 14, et par l’État, s’agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18.

   

II. - Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 13 définira les conditions dans lesquelles la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés reverse à la Caisse d’amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408-71 et n° 574-72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Ce décret pourra prévoir que ne donnent pas lieu à reversement les remboursements intervenus avant une date qu’il fixera et qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 1997.

   
 

« III. - Est également affectée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV de l’article L. 136-8 du même code. »

a) Au premier alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,69 % » ;

………………………………….

 

b) Au second alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4,14 % ». »

Amendement n° 53

     

Code de la sécurité sociale

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 136-8. - I. - ……………..

   

IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé :

   

1° ……………………………….

   

2° Au fonds institué par l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,05 % et, par dérogation, de 1,03 % pour les revenus visés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 % ;

1° Au 2° du IV de l’article L. 136-8, le pourcentage : « 1,05 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,85 % » et le pourcentage : « 1,03 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,83 % » ;

1° Non modifié

………………………………….

   
 

2° Après le 4° du IV du même article, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Amendement n° 54

 

«  A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,2 %. » ;

 

………………………………….

   

Art. L. 135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 135-2 et à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

   

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 1,05 % à l’assiette de ces contributions ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-3, les mots : « l’application d’un taux de 1,05 % à l’assiette de ces contributions » sont remplacés par les mots : « l’application des taux fixés au 2° du IV de l’article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ».

3° Non modifié

………………………………….

   
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux

recettes des régimes obligatoires

de base et des organismes

concourant à leur financement

Dispositions relatives aux

recettes des régimes obligatoires

de base et des organismes

concourant à leur financement

 

Article 11

Article 11

Art. L. 245-16. - I. - …………….

Le II de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l’article L. 135-2 ;

« - 5 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1 ; »

 

………………………………….

   

15 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

2° Au dernier alinéa, le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

 
 

Article 12

Article 12

Art. L. 241-2. - Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1°.................................................

1° L’article L. 241-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

1° Non modifié

 

« 4° Le produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 245-7 ; »

 

…………………………………

   

Art. L. 245-7. - Il est institué, au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1, une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l’usage immodéré de ces produits pour la santé.

2° A l’article L. 245-7, les mots : « , au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1, » sont supprimés ;

2° Non modifié

Art. L. 862-2. - Les dépenses du fonds sont constituées :

3° Le b de l’article L. 862-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Non modifié

a)……………………………….

   

b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4 des montants définis à l’article L. 862-6 ;

« b) Par les montants des déductions mentionnées au III de l’article L. 862-4 ; »

 
 

4° L’article L. 862-3 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

Art. L. 862-3. - Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

a) Un versement des organismes mentionnés à l’article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

« a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l’article L. 862-4 ; »

Alinéa sans modification

………………………………….

   

c) Une dotation globale de l’assurance maladie versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2 ;

b) Les c, d et e sont abrogés ;

Alinéa sans modification

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 245-7 ;

   

e) Une fraction de 4,34 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts.

   
 

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

« Tout ou partie du résultat excédentaire du fonds est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

« Tout ou partie du report à nouveau du fonds…

… budget. » ;

Amendement n° 55

 

5° L’article L. 862-4 est ainsi modifié :

5° Non modifié

Art. L. 862-7.- Pour l’application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :

 

6° (nouveau) L’article L. 862-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l’article L. 862-2 et les déductions opérées en application du III de l’article L. 862-4 ;

   

b) Les organismes d’assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l’article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;

   

c) Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l’application de l’article L. 862-6 et l’état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b de l’article L. 861-4 ;

   

d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l’article L. 861-4.

   
   

«  L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles établit chaque année un rapport sur les comptes des organismes visés au I de l’article L. 862-4. Ce rapport fait apparaître l’évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées par ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du montant des impôts, taxes et contributions qu’ils acquittent, de leur rapport de solvabilité ainsi que de leurs fonds propres et provisions techniques. Il est remis avant le 15 septembre au Parlement ainsi qu’aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Il est rendu public. »

Amendement n° 56

II. - Le taux de la contribution est fixé à 2,5 %.

a) Au II, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 5,9 % » ;

 

III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 85 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l’article L. 861-4. Ils déduisent également un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d’impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due.

b) Au III, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 92,50 ».

 

Art. L. 862-6. - Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du II de l’article L. 862-4 est inférieur au montant des déductions découlant de l’application du III du même article, les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 862-5. Le fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.

 

7° (nouveau) L’article L. 862-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le versement aux organismes visés au a de l’article L. 861-4 résultant de l’application du a de l’article L. 862-2 est inférieur aux dépenses réellement engagées par ces organismes, une fraction du produit de la contribution visée à l’article L. 862-4 égale à cette différence leur est affectée. »

Amendement n° 57

     
 

II. - Tout ou partie du report à nouveau au 1er janvier 2009 du fonds mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II. - Non modifié

 

Article 13

Article 13

 

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

LIVRE IER

   

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

   

TITRE III

   

Dispositions communes

relatives au financement

   

Chapitre VII

   

Recettes diverses

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

1° Alinéa sans modification

 

« Section 9

Division

 

« Forfait social

et intitulé sans modification

 

« Art. L. 137-15. - Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :

Alinéa sans modification

 

« 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du présent code ;

Alinéa supprimé

Amendement n° 58

 

« 2° Des contributions des employeurs mentionnées aux 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Des indemnités exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural ;

Alinéa sans modification

 

« 4° De l’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 137-16. - Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 2 %.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 137-17. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15. » ;

Alinéa sans modification

 

2° L’article L. 241-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

2° Non modifié

 

« 5° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15. »

 
     
 

II. - Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

II. - Non modifié

   

Article additionnel

Art. L. 137-11. – I. ……………..

 

« I.– Le I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ; la contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de l’employeur et précomptée par l’organisme payeur ;

 

« 1° Au deuxième alinéa (1°), le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

………………………………….

   

La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l’employeur. Elle s’applique aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu’elle porte sur les éléments mentionnés au b du 2°.

 

« 2° Au dernier alinéa, les taux : « 6 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 12 % » et « 24 % ».

………………………………….

   

Art. L. 242-1.- ………………….

   

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code.

 

« II.– Le douzième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. »

………………………………….

   

Loi n° 2007-1786
du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

   

Art. 13. - I. - ……………………

   

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

 

« III.– Le II de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) est supprimé.

   

« IV.– Les dispositions du I sont applicables à la contribution des employeurs due au titre des régimes de retraite relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et instaurés à compter du 1er janvier 2009. Ces dispositions sont également applicables aux régimes instaurés antérieurement à cette date et ne remplissant pas, à compter du 1er janvier 2010, les conditions prévues au second alinéa du présent IV.

   

« La contribution des employeurs due au titre des régimes instaurés antérieurement à cette date demeure régie par les dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2008. À compter du 1er janvier 2010, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à ce que ces régimes n’acceptent plus de nouveaux adhérents et que leurs bénéficiaires au 31 décembre 2009 n’acquièrent plus de droits. »

Amendement n° 59

 

Article 14

Article 14

 

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 138-10. - I. - ……………

1° Le II de l’article L. 138-10 est ainsi modifié :

1° Non modifié

II. - Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l’année civile, au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique et n’ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, s’est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, précité, par l’ensemble de ces mêmes entreprises, d’un pourcentage excédant le taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie tel qu’il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l’année et de l’année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « la liste mentionnée à l’article » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;

 

………………………………….

   

Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l’entreprise portant sur l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre d’affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le versement d’une remise et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, sous réserve qu’un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

   
 

b) Au premier alinéa, les mots : « ladite liste » sont remplacés par les mots « ces listes » ;

 

Pour l’assujettissement à la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d’affaires de ces mêmes entreprises réalisé l’année précédente.

c) Au dernier alinéa, les mots : « médicaments mentionnés à l’article » sont remplacés par les mots : « spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;

 
 

2° L’article L. 245-5-1 A est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Non modifié

Art. L. 245-5-1 A. - La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

« Art. L. 245-5-1 A. - La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et pour le solde au plus tard le 1er décembre de chaque année. » ;

 
 

3° Le premier alinéa de l’article L. 245-5-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Non modifié

Art. L. 245-5-5. - La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.

« La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et pour le solde au plus tard le 1er décembre de chaque année. » ;

 

………………………………….

   

Art. L. 245-6. - …………………

   

Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

4° Au troisième alinéa de l’article L. 245-6, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2009 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %. »

Amendement n° 60

………………………………….

   
     
 

II. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2009 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

II. - Non modifié

 

III. - Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable pour la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé à partir du 1er janvier 2009.

III. - Non modifié

     
 

Article 15

Article 15

Code général des impôts

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Non modifié

Art. 402 bis. - Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

1° L’article 402 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

54 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;

   

214 euros pour les autres produits.

   
 

« Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

 

Art. 403. - En dehors de l’allocation en franchise ou de la réduction d’impôt mentionnées à l’article 317 de 10 litres d’alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d’alcool pur est fixé à :

2° Le II de l’article 403 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

I. ………………………………..

   

II. (Périmé).

« II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

 

Art. 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :

3° L’article 438 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

………………………………….

   
 

« Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

 

Art. 520 A. - I. Il est perçu un droit spécifique :

4° Le a du I de l’article 520 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :

   

………………………………….

   
 

« Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

 

………………………………….

   

Code de la sécurité sociale

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

Art. L. 131-8. - I.- ……………...

   

II.-Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

   

1° ………………………………

   

2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l’article 520 A du même code ;

   

Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l’article 438 du même code ;

1° Au début du 3° du II de l’article L. 131-8, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une fraction égale à 89,6 % du » ;

1° Les 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article L. 131-8 sont supprimés ;

4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l’article 402 bis du même code ;

   

5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l’article 403 du même code ;

   

………………………………….

   

10° Une fraction égale à 10,26 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts ;

 

1° bis (nouveau) Au 10° du II de l’article L. 131-8, le montant : « 10,26 » est remplacé par le montant : « 38,19 » ; ».

Amendement n° 61

………………………………….

   

Art. L. 245-9.- Le montant de la cotisation est fixé à 0,13 euro par décilitre ou fraction de décilitre.

2° L’article L. 245-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié

 

« Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

 
 

Article 16

Article 16

Code rural

I. - Le code rural est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 721-1. - La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l’agriculture.

1° Le premier alinéa de l’article L. 721-1 est complété par les mots : « et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

1° Non modifié

.....................................................

   

Art. L. 723-12. - I. -

2° L’article L. 723-12 est ainsi modifié :

2° Non modifié

II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5, l’autorité compétente de l’État conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d’objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de quatre ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l’amélioration du service aux usagers et à la politique d’action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d’exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l’évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d’objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.

a) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5 » sont supprimés ;

 

.....................................................

b) Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes :

 

II bis. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est saisie, pour avis, par le ministre chargé de la sécurité sociale, des projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale.

« II bis. - Le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l’action sanitaire et sociale ou sur l’équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés.

 
 

« Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

 
 

« Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d’un mois les suites qu’il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis. » ;

 

Art. L. 723-34. - Le ministre chargé de l’agriculture est représenté auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l’assemblée générale centrale ainsi qu’à celles du conseil central d’administration.

A L’article L. 723-34, la première phrase est supprimée et, au début de la seconde phrase, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;

3° Non modifié

LIVRE VII

   

Dispositions sociales

   

TITRE III

   

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

   

Chapitre IER

   

Financement

   
 

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII est remplacée par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Section 1

« Section 1

Division

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

« Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles

et intitulé sans modification

Art. L. 731-1. - Il est créé un fonds dont la mission est d’assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l’article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.

« Art. L. 731-1. - La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non-salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.

Alinéa sans modification

Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l’établissement public national à caractère administratif dénommé Établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l’État.

   

Art. L. 731-2. - Le conseil d’administration de l’établissement est constitué d’un président nommé par le ministre chargé de l’agriculture et de représentants de l’État. Il est assisté d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du conseil d’administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l’établissement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 731-2. - Le financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

Alinéa sans modification

 

« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 138-8 du même code ;

Alinéa sans modification

   

bis (nouveau) Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du code général des impôts ;

Amendement n° 62

 

« 4° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Le versement du solde de compensation résultant, pour l’assurance maladie et maternité, de l’application de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

 

« 7° Les subventions du Fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-26 du même code ;

Alinéa sans modification

 

« 8° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;

Alinéa sans modification

 

« 9° Une dotation de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche ;

Alinéa sans modification

 

« 10° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

Alinéa sans modification

 

« 11° Toute autre ressource prévue par la loi.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 731-3. - Le financement des prestations d’assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :

Alinéa sans modification

 

« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d’assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Une fraction égale à 10,4 % du produit du droit de circulation mentionné à l’article 438 du code général des impôts ;

3° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du même code ;

 

« 4° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du même code, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l’article 402 bis du même code ;

   

4°bis (nouveau) Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du même code ;

   

ter (nouveau) Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;

Amendement n°63

 

« 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l’assurance vieillesse, de l’application de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

 

« 6° La contribution du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l’article L. 135-2 de ce code ;

Alinéa sans modification

 

« 7°Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;

Alinéa sans modification

 

« 8° Toute autre ressource prévue par la loi.

Alinéa sans modification

Art. L. 731-4. - Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 731-5, sont constituées par :

« Art. L. 731-4. - La couverture des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

I. - Au titre des recettes techniques :

   

1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

   

2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;

   

3° Les subventions du Fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l’article L. 135-2 de ce code, à l’exception de son 6° ;

   

4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;

   

5° Le versement des soldes de compensation résultant de l’application de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

   

6° Le versement de l’État au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;

   

7° Les dons et legs ;

   

8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

   

9° Une dotation budgétaire de l’État destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.

   

II. - Au titre des produits de gestion :

   

1° Les produits financiers ;

   

2° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

   

Art. L. 731-5. - Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 731-1 sont les suivantes :

« Art. L. 731-5. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. La convention conclue entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget. » ;

 

I. - Au titre des dépenses techniques :

   

1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l’exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;

   

2° La participation financière de l’État prévue à l’article L. 732-58 ;

   

3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d’assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;

   

4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d’information de l’assurance maladie prévus par l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

   

5° Les charges financières.

   

II. - Au titre des charges et moyens de gestion :

   

- les frais de fonctionnement du conseil d’administration et de l’agence comptable.

   

Art. L. 731-6. - Le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

   

Art. L. 731-7. - Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :

   

1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;

   

2° Prestations familiales ;

   

3° Assurance vieillesse et veuvage ;

   

4° Charges de gestion du fonds.

   

Art. L. 731-8. - Les frais d’assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l’article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

   

Art. L. 731-9. - Les relations financières entre l’établissement et les organismes de sécurité sociale, d’une part, et entre l’établissement et l’État, d’autre part, font l’objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.

   

Art. L. 731-10. - ………………

   

L’évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le fonds mentionné à l’article L. 731-1.

5° Le dernier alinéa de l’article L. 731-10 est supprimé ;

5° Alinéa sans modification

Art. L. 762-1-1. - Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le fonds mentionné à l’article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l’exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l’action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.

6° A l’article L. 762-1-1, les mots : « le fonds mentionné à l’article L. 731-1 comporte » sont remplacés par les mots : « la caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace ».

6° Alinéa sans modification

     
 

II. - Après l’article L. 134-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

II. - Non modifié

 

« Section 4 bis

 
 

« Relations financières entre

le régime général et le régime

des non-salariés agricoles

 
 

« Art. L. 134-11-1. - La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, au titre du régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies aux bénéficiaires de ce régime.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 
     

Code général des impôts

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - Non modifié

Art. 1609 vicies. - I. Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l’alimentation humaine.

1° Au premier alinéa du I de l’article 1609 vicies et au premier alinéa de l’article 1618 septies, les mots : « au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » sont supprimés ;

 

Art. 1618 septies. - Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.

   

………………………………….

   

Art. 1647. - I. …………………..

   

XIII.-Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à l’article L. 731-8 du code rural.

2° A la fin du XIII de l’article 1647, les mots : « , conformément à l’article L. 731-8 du code rural » sont supprimés.

 
     
 

IV. - Les droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et de l’établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sont transférés, à compter du 1er janvier 2009, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.

IV. - Alinéa sans modification

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles un service de liquidation du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l’année 2008 et le transfert des opérations afférentes aux exercices 2008 et antérieurs est neutre pour les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Un …

… liquidation de l’Établissement de gestion du fonds …

… salariés.

Amendement n° 64

   

Article additionnel

Code du travail

 

Le code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 6325-17.- Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants qui organisent des parcours d’insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, soit de demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d’employeurs peut bénéficier de cette exonération.

 

1° L’article L. 6325-17 est abrogé ;

Art. L. 6325-18.- Le montant de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.

 

2° Aux articles L. 6325-18, L. 6325-19, L. 6325-20 et L. 6325-22, les mots : « ou L. 6325-17 » sont supprimés ;

Art. L. 6325-19.- L’exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu’il est à durée déterminée, ou de l’action de professionnalisation lorsqu’il est à durée indéterminée.

   

Art. L. 6325-20.- Un décret précise les modalités de calcul de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 pour les salariés :

   

………………………………….

   

Art. L. 6325-22.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre.

   

Art. L. 6325-21.- Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue à l’article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

 

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325-21, les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 6325-17 et » sont supprimés ;

………………………………… .

 

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6325-21 est supprimée.

Amendement n° 65

 

Article 17

Article 17

Code rural

Le code rural est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° Après l’article L. 731-10, il est inséré un article L. 731-10-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 731-10-1. - Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

 
 

« En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.

 
 

« En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa. » ;

 
 

2° Après l’article L. 741-10-3, il est inséré un article L. 741-10-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 741-10-4. - N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l’article L. 751-1 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l’article L. 741-9 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. » ;

 

Art. L. 725-24. - Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d’employeur, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation au regard de la législation relative :

   

1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi prévu par les articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 ;

3° Au 1° de l’article L. 725-24, les mots : « , L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « et L. 741-16 » ;

 

…………………………………

   

III.- Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l’article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié.

4° Aux III et IV de l’article L. 741-16, les mots : « L. 122-3-18 du code du travail » sont remplacés par la référence : « L. 718-4 » ;

 

IV.- Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d’assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n’excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures rémunérées. Cette exonération ne s’applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l’article L. 122-3-18 du code du travail.

   

…………………………………

   

Art. L. 751-1. - I. ………………

   

II. - Bénéficient également du présent régime :

5° Le II de l’article L. 751-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

1°……………………………….

   
 

« 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant auprès d’un employeur relevant du régime agricole un stage dans les conditions définies à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. » ;

 

………………………………….

   

Art. L. 751-8. - Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.

6° Le premier alinéa de l’article L. 751-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les dispositions de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au 8° du II de l’article L. 751-1 du présent code. » ;

 

……………………………….....

   

Art. L. 751-18. - Les dispositions de l’article L. 741-16 s’appliquent aux cotisations d’accidents du travail.

7° L’article L. 751-18 est abrogé.

 

Code du travail

Article 18

Article 18

Art. L. 2241-2. - La négociation sur les salaires est l’occasion, pour les parties, d’examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

Supprimé

Amendement n° 66

1° ………………………………

   
 

1° Après le 3° de l’article L. 2241-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 
 

« Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;

 

………………………………….

   

Art. L. 2242-8. – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

2° Après le 2° de l’article de l’article L. 2242-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 

1° ………………………………

   
 

«  Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;

 

………………………………….

   
 

3° Après l’article L. 3261-1, la fin du chapitre Ier du titre VIème du livre II de la troisième partie est remplacée par les dispositions suivantes :

 

Section 2

« Section 2

 

Prise en charge

des frais de transports publics

« Prise en charge

des frais de transports publics

 

Sous-section 1

   

Transports dans la région Île-de-France

   

Art. L. 3261-2. - L’employeur situé à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports dans la région d’Île-de-France prend en charge, dans une proportion déterminée par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Art. L. 3261-2. - L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.

 
 

« Section 3

 
 

« Prise en charge

des frais de transports personnels

 

Art. L. 3261-3. - Un décret détermine les modalités de la prise en charge, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. L. 3261-3. - L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

 
 

« 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

 
 

« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

 
 

« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2.

 

Sous-section 2

   

Transports hors de la région

Île-de-France

   

Art. L. 3261-4. - En dehors de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports dans la région d’Île-de-France, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail.

« Art. L. 3261-4. - La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l’article L. 3261-3 est mise en œuvre :

 
 

« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242-1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

 
 

« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.

 
 

« Lors de la négociation de l’accord mentionné au 1°, l’employeur propose la mise en place, en liaison avec les autorités organisatrices des transports compétentes, d’un plan de mobilité mentionné au 6° de l’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

 

Section 3

   

Chèques-transport

   

Sous-section 1

« Section 4

 

Mise en place et utilisation

« Dispositions d’application

 

Art. L. 3261-5. - Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit des salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

« Art. L. 3261-5. -  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »

 

Art. L. 3261-6. - Le chèque-transport peut être utilisé dans les conditions suivantes :

   

1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

   

2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires particuliers de travail ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport, y compris à l’intérieur de la zone de compétence d’une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.

   

Art. L. 3261-7. - L’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut décider de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définir les modalités d’attribution aux salariés.

   

Art. L. 3261-8. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces chèques-transport.

   

Sous-section 2

   

Émission

   

Art. L. 3261-9. - Les chèques-transport peuvent être émis, s’ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.

   

Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.

   

Pour l’émission, la distribution et le contrôle, les articles L. 1271-8 à L. 1271-15 sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.

   

Sous-section 3

   

Contributions de l’employeur

et du comité d’entreprise

   

Art. L. 3261-10. - La part contributive de l’entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 2323-83 et L. 2323-86.

   

Si le comité d’entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l’employeur, ne peut excéder le prix de l’abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l’article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.

   

Sous-section 4

   

Dispositions d’application

   

Art. L. 3261-11. -

   

Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

   

1° Les modalités d’habilitation et de contrôle des émetteurs ;

   

2° Les conditions de validité des chèques-transport ;

   

3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;

   

4° Les conditions et modalités d’échange et de remboursement des chèques-transport.

   

Code général des impôts

   

Art. 81. - Sont affranchis de l’impôt :

   

1°………………………………..

   
 

II. - Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

b. La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport prévu à l’article L. 3261-5 du code précité, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° de l’article L. 3261-6 du code précité ou de la somme de 100 euros par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même article ;

« b. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 euros par an ; ».

 

………………………………….

   

Code de la sécurité sociale

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
 

1° L’article L. 131-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 131-4-1. - La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport prévu à l’article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d’autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail.

« Art. L. 131-4-1. - Les sommes versées par l’employeur à ses salariés en application de l’article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts. » ;

 

Art. L. 133-4-3. - Lorsqu’un redressement a pour origine la mauvaise application d’une mesure d’exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l’article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l’article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant.

2° A l’article L. 131-4-3, les mots : « ou les chèques-transport visés à l’article L. 131-4-1 » sont supprimés.

 
 

Article 19

Article 19

Art. L. 225-1-1. - L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° ……………………………….

   

3° ter D’autoriser lesdits organismes à porter les litiges devant la Cour de cassation ;

1° Au 3° ter de l’article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et » ;

1° Non modifié

………………………………….

   

Art. L. 243-6-1. - Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

2° Le premier alinéa de l’article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d’interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

2° Non modifié

………………………………….

   

Art. L. 243-6-1.- Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

 

2° bis (nouveau) L’article  L. 243-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A la suite de l’analyse du litige, l’agence centrale peut demander aux organismes d’adopter une position dans un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, s’ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l’agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.

   
   

« Le contentieux relatif aux arbitrages de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève du contentieux général de la sécurité sociale. » 

Amendement n° 67

Art. L. 243-6-3. - ……………….

3° L’article L. 243-6-3 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

La décision ne s’applique qu’au seul demandeur et est opposable pour l’avenir à l’organisme qui l’a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n’ont pas été modifiées.

a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;

Alinéa sans modification

………………………………….

   

Un cotisant affilié auprès d’un nouvel organisme peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées.

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;

Alinéa sans modification

   

c) (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

«  Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité. »

Amendement n° 68

 

4° Après l’article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :

4° Non modifié

 

« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation géographique de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu’il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;

 
 

5° L’article L. 243-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Alinéa sans modification

Art. L. 243-7-2. - Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.

« Art. L. 243-7-2. - Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Alinéa sans modification

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l’organisme chargé du recouvrement, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l’objet d’un rapport annuel.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien fondé de leur rectification.

« En …

… rectification. En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant. 

Amendement n° 69

Si l’organisme ne s’est pas conformé à l’avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification.

« La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.

Alinéa sans modification

 

« L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;

Alinéa sans modification

 

6° Après l’article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :

6° Non modifié

 

« Art. L. 243-7-3. - Si l’employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenus subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »

 

Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

………………………………….

 

7° (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-9, les mots : « septième à dixième » sont remplacés par les mots : « huitième à onzième. 

Amendement n° 70

Code rural

   

Art. L. 725-2. - Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d’employeur, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation au regard de la législation relative :

   

…………………………………/

   

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

 

II (nouveau).– Le dernier alinéa de l’article L. 725-24 du code rural est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité. »

Amendement n° 71

 

Article 20

Article 20

 

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

Art. L. 131-6. - …………………

1° L’article L. 131-6 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code.

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le revenu pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. » ;

a) La …

… revenu d’activité pris …

… indivi-

duelle. » ;

Amendement n° 72

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa. » ;

Alinéa sans modification

………………………………….

   

Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 136-3 et au quatrième alinéa de l’article L. 953-1 du code du travail et lorsqu’il n’est pas fait application du dernier alinéa de l’article L. 131-6 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n’est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de l’activité non salariée.

2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « quatrième et sixième » et « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquième et dernier » et « de l’article L. 133-6-8 » ;

2° Non modifié

………………………………….

   

Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-8, les mots : « quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et dernier » ;

3° Non modifié

.....................................................

   

Art. L. 136-6. - I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l’article L. 136-7 :

4° A la fin du premier alinéa du I de l’article L. 136-6, les mots : « de l’article L. 136-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ;

4° Non modifié

………………………………….

   

Art. L. 136-7. - I.- ………………

   

1° Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s’applique pas aux revenus perçus dans un plan d’épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

5° La première phrase du 1° du I de l’article L. 136-7 est complétée par les mots : «  à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l’article L. 136-3 » ;

5° Non modifié

………………………………….

   

Art. L. 642-2. - …………………

   

Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6.

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 642-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par le mot :  « , troisième et quatrième » ;

6° Non modifié

………………………………….

   

Art. L. 722-4. - Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu’ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l’article L. 722-1 et sur leurs avantages de retraite.

7° A L’article L. 722-4, les mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par les mots : «, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-6 » ;

7° Non modifié

Art. L. 723-5. - …………………

   

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l’avant-dernière année tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 131-6 dans la limite d’un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 723-5 et au premier alinéa de l’article L 723-15, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par le mot : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

8° Non modifié

………………………………….

   

Art. L. 723-15. - Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l’article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l’article L. 311-3, dans la limite d’un plafond.

   

………………………………….

   
 

9° L’article L. 756-5 est ainsi modifié :

9° Non modifié

Art. L. 756-5. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, du premier alinéa de l’article L. 612-4, du premier alinéa de l’article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l’article L. 131-6, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 131-6, la personne débutant l’exercice d’une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l’activité.

b) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».

 
     
 

II. - Le I est applicable aux revenus distribués à compter du 1er janvier 2009.

II. - Non modifié

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Art. L. 131-8. – I ………………

 

I.– L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III.- 1. ……………..…………...

   

Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d’allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d’une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d’entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d’allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

 

1° À l’avant-dernier alinéa du 1 du III, les mots « en 2006 » sont supprimés ;

Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l’année 2006.

 

2° Le dernier alinéa du 1 du III est supprimé ;

………………………………….

   

V.- Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l’année précédente, d’une part, les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d’autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d’allégements de cotisations sociales mentionnées au I.

 

3° À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « remettra au Parlement en 2008 et en 2009 » sont remplacés par les mots : « remet chaque année au Parlement ».

…………………….…………….

   
   

II.– Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent à compter de l’exercice 2008. 

Amendement n° 73

 

Article 21

Article 21

Art. L. 131-9. - …………………

 

Sans modification

Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d’activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l’article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d’un régime français d’assurance maladie, exonérés d’impôts directs en application d’une convention ou d’un accord international.

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d’un régime français d’assurance maladie exonérés en tout ou partie d’impôts directs en application d’une convention ou d’un accord international, au titre de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. »

 
   

Article additionnel

Art. L. 136-7. - I.- ………………

   

IV.- 1. …………………………..

   

Ce versement est égal au produit de l’assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l’article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 80 % de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 % restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l’État aux organismes affectataires.

 

Le second alinéa du 1 du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et comptabilisé par ceux-ci comme produit de l’année. »

Amendement n° 74

     
 

Article 22

Article 22

 

I.  L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pour :

I.  Alinéa sans modification

 

1° L’exonération mentionnée à l’article L. 131-4-1  du même code ;

Alinéa supprimé

Amendement n° 75

 

La perte de recettes liée à l’exonération, pour leur fraction non assujettie à l’impôt sur le revenu, des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnées au douzième alinéa de l’article L. 242-1 du même code et au troisième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural ;

2° L’exonération…

… rural ;

Amendement n° 76

 

3° L’exonération mentionnée aux articles L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-3 du code rural ;

3° Non modifié

 

4° L’exonération mentionnée à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;

4° Non modifié

 

5° L’exclusion d’assiette mentionnée à l’article L. 741-10-4 du code rural ;

5° Non modifié

°

 

6° L’exclusion d’assiette attachée à la prise en charge mentionnée à l’article L. 3261-2 du code du travail ;

6° Non modifié

 

7° L’exonération mentionnée au II de l’article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat ;

7° Non modifié

 

8° L’exonération mentionnée au quatrième alinéa du VI de l’article 1er de la loi n° 2008-       du              2008 en faveur des revenus du travail.

8° Non modifié

     
 

II. – Le I est applicable :

II. –  Non modifié

 

1° A compter du 1er janvier 2008 en ce qui concerne le 3° ;

 
 

2° A compter du 9 février 2008 en ce qui concerne le 7° ;

 
 

3° A compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne le 2° ;

 
 

4° A compter du 22 août 2008 en ce qui concerne le 4° ;

 
 

5° A compter de la publication de la loi n° 2008-         du           2008 en faveur des revenus du travail en ce qui concerne le 8°.

 
 

Article 23

Article 23

 

Est approuvé le montant de 3,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Sans modification

 

Section 3

Section 3

 

Prévisions de recettes

et tableaux d’équilibre

Prévisions de recettes

et tableaux d’équilibre

 

Article 24

Article 24

 

Pour l’année 2009, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

Sans modification

 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

 
 

Article 25

Article 25

 

Pour l’année 2009, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

Article 26

Article 26

 

Pour l’année 2009, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

Article 27

Article 27

 

Pour l’année 2009, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

Article 28

Article 28

 

I. – Pour l’année 2009, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 4,1 milliards d’euros.

Sans modification

 

II. – Pour l’année 2009, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 
 

Cf. tableau en annexe

 
 

Section 4

Section 4

 

Dispositions relatives à la trésorerie

et à la comptabilité

Dispositions relatives à la trésorerie

et à la comptabilité

 

Article 29

Article 29

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

 

1° Après l’article L. 225-1-2, il est inséré un article L. 225-1-3 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 225-1-3. – Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes mentionnés au 8° du III de l’article  L.O. 111-4 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 225-1-3. – Les …

… organismes et fonds

mentionnés …

… sociale.

 

« Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l’approbation des ministres de tutelle de l’agence et du régimes ou de l’organisme concerné.

« Les …

… régimes, de l’organisme

ou du fonds concerné.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 
 

2° L’article L. 255-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Alinéa sans modification

Art. L. 255-1. - Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l’article L. 225-1 et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 255-1. - Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l’article L. 225-1 et à l’article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes et organismes mentionnés à l’article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 255-1. – Les …

… régimes, organismes et fonds mentionnés …

… sociale.

Amendement n° 77

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Alinéa sans modification

     
 

II. – Le I est applicable aux conventions conclues en 2008.

II. – Le …

… conclues à compter de 2008.

Amendement n° 78

 

Article 30

Article 30

 

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci dessous, dans les limites indiquées :

Sans modification

 

Cf. tableau en annexe

 
 

Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 000 millions d’euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009.

 
 

QUATRIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

 

Article 31

Article 31

 

I. - Après l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 162-14-3 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 162-14-3. - L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire peut participer à la négociation et à la conclusion d’un accord, d’une convention ou d’un avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 162-3, L. 165-6 et L. 322-5-1. L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire de son intention d’ouvrir une négociation. L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire fait part, dans un délai fixé par décret, de sa décision d’y participer. En ce cas, elle peut demander à être auditionnée par le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

« Art. L. 162-14-3. - L’Union …

… L. 162-32-1,

L. 162-39, L. 165-6, L. 322-5

… maladie.

Amendements nos 79, 80 et 81

 

« Les accords, conventions ou avenants concernant des professions ou prestations, définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie est minoritaire, ne sont valides que s’ils sont également conclus par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

Alinéa sans modification

 

« En cas de refus de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant, constaté dans des conditions fixées par décret, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fait part aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du constat de désaccord. S’il s’agit d’un accord, d’une convention ou d’un avenant mentionnés au deuxième alinéa, elle ne peut alors leur transmettre l’accord, la convention ou l’avenant en vue de l’approbation prévue à l’article L. 162-15 qu’après un délai minimal fixé par décret.

Alinéa sans modification

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Alinéa sans modification

Art. L. 162-15. - ………………..

   

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention, l’avenant, l’accord-cadre ou l’accord interprofessionnel.

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 162-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-3. »

II. - Non modifié

Art. L. 182-2. - ………………..

   

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, en accord avec les organisations syndicales représentatives concernées et dans des conditions précisées par décret, associer l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire à la négociation et à la signature de tout accord, contrat ou convention prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 162-39, L. 165-6 et à leurs annexes ou avenants.

III. - Le dernier alinéa de l’article L. 182-2 du même code est abrogé.

III. - Non modifié

Art. L. 182-3. - ………………..

   

L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire peut être constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

IV. - L’article L. 182-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - L’article L. 182-3 …

… par deux alinéas ainsi ré-

digés :

 

« La décision de signer un accord, une convention ou un avenant mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 165-6 est prise par le conseil de l’union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Elle est prise à la majorité de 60 % au moins des voix exprimées en ce qui concerne les accords mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-14-3. »

« La …

… mentionnés à l’article L. 162-14-3 

est …

… L. 162-14-3. »

   

L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire transmet avant le 15 juin de chaque année au Parlement et au ministre chargé de la sécurité sociale un bilan détaillé des négociations auxquelles elle a décidé de participer en application de l’article L. 162-14-3, ainsi que de la mise en œuvre des accords, conventions ou avenants qu’elle a signé à l’issue de ces négociations.

Amendements nos°82 et 83

Art. L. 322-2 I.-La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d’hébergement, la nature de l’établissement où les soins sont donnés. La participation de l’assuré peut être réduite en fonction de l’âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

 

IV bis.- L’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

....................................................

   

Un décret fixe les modalités de mise en oeuvre du présent III.

   
   

« IV.– La participation de l’assuré aux tarifs servant de base de calcul aux prestations mentionnées à l’article L. 162-1-7-2 est fixée à 65 %. »

Amendement n° 84

     

Loi n° 2007-1786
du 19 décembre 2007 de financement
de la sécurité sociale pour 2008

V. - L’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

 

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« Dès lors qu’une évaluation annuelle conclut à l’opportunité et à la possibilité de généraliser ces expérimentations, le Gouvernement transmet au Parlement, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, un rapport comportant des propositions sur les conditions, les modalités et le calendrier de généralisation, ainsi qu’une étude d’impact. » ;

Alinéa supprimé

Amendement n° 85

II. - ……………………………..

   

A cette fin, les missions régionales de santé se voient déléguer par le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale les crédits nécessaires. Ce fonds précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins.

2° Le deuxième alinéa du II est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunération pour chaque mission régionale volontaire. » ;

2° Non modifié

Les missions régionales de santé réalisent annuellement l’évaluation des expérimentations qu’elles ont conduites et la transmettent au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville ainsi qu’au Parlement.
Les modalités de mise en
œ uvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.

3° Au troisième alinéa du II, les mots : « au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

3° Non modifié

………………………………….

   

Code de la sécurité sociale

Article 32

Article 32

Art. L. 111-11. - L’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l’évolution des charges et des produits de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de l’année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l’équilibre prévu par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d’assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des objectifs de santé publique.

Il est ajouté à l’article L. 111-11 du code de la sécurité sociale l’alinéa suivant :

Alinéa sans modification

Les propositions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont soumises, préalablement à leur transmission, à l’avis du conseil mentionné à l’article L. 182-2-2.

   
 

« Ces propositions sont accompagnées d’un bilan détaillé de la mise en œuvre des propositions de l’année précédente qui ont été retenues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des négociations avec les professionnels de santé conduites en vertu de l’article L. 182-2 ».

« Ces …

œuvre et de l’impact financier des propositions …

… L. 182-2 ».

Amendement n° 86

Art. L. 114-4-1. - ……………….

   

Chaque année, au plus tard le 1er juin, et en tant que de besoin, le comité rend un avis sur le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour l’exercice en cours. Il analyse notamment l’impact des mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d’assurance maladie.

 

II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114-4-1 du même code, le mot : « juin » est remplacé » par le mot : « mai ».

Amendement n° 87

…………………………………

   
 

Article 33

Article 33

 

Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l’article L. 183-1-2, un article L. 183-1-3 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 183-1-3. - Les unions régionales des caisses d’assurance maladie concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant des dispositions de l’article L. 952-23-1 du code de l’éducation un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de l’exercice de ses fonction de soins en médecine générale.

 
 

« Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, la prescription, la participation à toute action d’amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention, à des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins. Ils sont approuvés, préalablement à leur signature, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

 
   

Article additionnel

   

I. - L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

L. 161-35. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, qui n’assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 fixent, pour les professionnels concernés, le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l’organisme qui fournit lesdits documents. A défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due.

 

« Le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. » ; 

   

 2° La dernière phrase est supprimée.

   

 II.– Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er avril 2009. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l’obligation prévue à l’article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des professionnels. »

Amendement n° 88

 

Article 34

Article 34

Art. L. 162-1-7. - La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation.

I. - Le premier alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’actes réalisés en série, ces conditions de prescription peuvent préciser le nombre d’actes au delà duquel un accord préalable du service du contrôle médical est nécessaire en application de l’article L. 315-2 pour poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge, sur le fondement d’un référentiel approuvé par la Haute autorité de santé sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

Sans modification

………………………………….

 

Article additionnel

L. 161-38. - La Haute autorité de santé est chargée d’établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale, d’afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement.

 

A la fin du premier paragraphe de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, il est inséré la phrase suivante : « Elle veille aussi à ce que les sites informatiques dédiés à la santé certifiés affichent sur leur page d’accueil des hyperliens vers les sites informatiques publics français dédiés à la santé et aux médicaments. »

Amendement n° 89

   

Article additionnel

Art. L. 162-17-4. - ……………..

 

L’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l’assurance maladie par la non-réalisation des études ;

 

I – Au 4° bis, les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas de non réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l’assurance maladie par la non réalisation des études. » sont supprimés.

     

5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés aux 3°, 4° et 4° bis.

 

II – Au 5°, les termes : « aux 3°, 4° et 4 bis » sont remplacés par les termes : « aux 3° et 4° ».

.....................................................

   

Son montant est fixé en fonction de la gravité de l’infraction sanctionnée par la mesure d’interdiction et de l’évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l’alinéa précédent.

 

III – Après le 12ème alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

   

En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4 bis, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de ladite entreprise. 

   

Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise, au titre des spécialités objets de l’engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. 

   

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté. 

………………………………….

   

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8 du présent code.

 

IV – Au 16ème alinéa, résultant du présent article, les mots : « La pénalité » sont remplacés par les mots : « La pénalité, prononcée au titre d’une mesure d’interdiction de publicité ou de la non réalisation des études mentionnées au 4 bis, ».

Amendement n° 90

………………………………….

   

Art. L. 315-2. - …………………

   

Les conditions d’application des alinéas précédents sont fixées par décret.

II. - Au septième alinéa de l’article L. 315-2 du même code, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par décision du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ».

II. - Non modifié

………………………………….

   
 

Article 35

Article 35

LIVRE Ier

   

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

   

TITRE VI

   

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical –

Tutelle aux prestations sociales

   

Chapitre IER

   

Dispositions relatives aux prestations

   

Section 5

   

Dossier médical personnel

La section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-36-4-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 161-36-4-3. - Le groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés bénéficie pour son financement d’une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Alinéa sans modification

   

2°) L’article L 1111-8-1 du code la santé publique est ainsi modifié :

   

Après les deux premières phrases du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante: « Son élaboration et sa mise en œuvre sont assurées par le groupement d’intérêt public visé à l’article L. 161-36-4-3 du code de la Sécurité sociale. »

Amendement n° 91

   

Article additionnel

Art. L. 161-36-4-2. - ……………

   

Sauf opposition du patient quant à l’accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l’alimentation de celui-ci, tout pharmacien d’officine est tenu d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-2.

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « tout pharmacien d’officine », sont insérés les mots : « ou exerçant au sein d’une pharmacie à usage intérieur. »

Amendement n° 92

   

Article additionnel

Art. L. 162-17. - Les médicaments spécialisés, mentionnés à l’article L. 601 du code de la santé publique et les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle mentionnée à l’article L. 5124-17-1 du même code, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont dispensés en officine, que s’ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

 

L’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l’assurance maladie lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

   

L’inscription d’un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l’environnement technique ou l’organisation de ces soins et d’un dispositif de suivi des patients traités.

   

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d’État détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.

   
   

« Pour les groupes génériques définis au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, l’inscription d’un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peut être conditionnée, à titre expérimental, à la procédure définie au présent alinéa. Lorsqu’il existe une offre commercialisée suffisante, le Comité économique des produits de santé peut décider de lancer une procédure d’appel d’offres. L’inscription sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas est alors limitée aux trois médicaments du groupe générique dont les titulaires des droits d’exploitation ont proposé les prix les plus bas au cours de cette procédure. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 

Amendement n° 93

 

Article 36

Article 36

 

I. – Il est inséré après l’article L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale un article L. 162-22-7-2 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

 

« Art. L. 162-22-7-2. - L’État arrête, sur la base de l’analyse nationale de l’évolution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7. et sur recommandation du Conseil de l’hospitalisation mentionné à l’article L. 162-21-2, un taux prévisionnel d’évolution des dépenses d’assurance maladie afférentes à ces spécialités.

« Art. L. 162-22-7-2. – L’État …

pharmaceutiques et des dispositifs médicaux inscrits sur …

… spécialités. »

Amendement n° 94

 

« Lorsqu’elle estime, compte tenu des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l’Institut national du cancer et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, que le dépassement de ce taux par un établissement de santé n’est pas justifié, l’agence régionale de l’hospitalisation peut décider de conclure, pour une durée d’un an, avec les autres signataires du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7, un plan d’actions visant à maîtriser l’évolution des dépenses par l’amélioration des pratiques de cet établissement.

Alinéa sans modification

 

« En cas de refus de l’établissement de signer ce plan ou si l’établissement ne respecte pas le plan auquel il a souscrit, le remboursement de la part prise en charge par l’assurance maladie peut être réduit à concurrence de 10%, pour une durée d’un an, en fonction des manquements observés, après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. Le cas échéant, cette réduction se cumule avec celle résultant de l’article L. 162-22-7, dans la limite maximale de 30 %. La différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. »

Alinéa sans modification

     
 

II. - Après l’article L. 162-5-16 du même code, il est inséré un article L. 162-5-17 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 

« Art L. 162-5-17. - A défaut d’identification par le numéro personnel mentionné à l’article L.162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article  L. 162-22-7, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

 
 

« Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient. »

 
     

Art L. 162-22-7. - L’État fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peuvent faire l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation susmentionnées.

III. – L’article L. 162-22-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Non modifié

Bénéficient d’un remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie les établissements qui ont adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi conjointement par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et l’assurance maladie dans des conditions définies par décret.

   

Lorsque l’établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat et après qu’il a été mis en demeure de présenter ses observations, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l’assurance maladie et en tenant compte des manquements constatés.

   

Les établissements qui n’ont pas adhéré au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations bénéficient d’un remboursement à hauteur de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

   

Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

   
 

« La prise en charge des médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 est subordonnée à la validation de la prescription initiale par le centre de référence de la maladie pour le traitement de laquelle la prescription est envisagée. »

 
     
 

IV. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent pour la première fois au titre des dépenses de santé de l’année 2009. Le II entre en vigueur le 1er janvier 2012.

IV. – Les …

… 1er janvier 2010.

Amendement n° 95

 

Article 37

Article 37

 

L’article L. 162-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

Art. L. 162-27. - L’assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.

« Art. L. 162-27. - Les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de mise sur le marché dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière et devant être administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement fournies par la pharmacie à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise en charge d’un patient dont l’état de santé nécessite des soins non suivis d’hospitalisation dans un établissement de santé.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions selon lesquelles l’autorisation de création est donnée.

« Dans ce cas, ces spécialités font l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 ou des actes et consultations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-26, sur la base des tarifs définis aux alinéas suivants. Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif, le remboursement à l’établissement s’effectue sur la base du montant de la facture majoré d’une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 
 

« Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7, elles bénéficient d’un remboursement sur facture de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sur la base du tarif de responsabilité prévu à l’article L. 162-16-6.

 
 

« Lorsque ces spécialités ne sont pas inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7, le comité économique des produits de santé fixe un tarif de prise en charge des spécialités selon la procédure mentionnée au I de l’article L. 162-16-6. Toutefois, dans ce cas, la décision du comité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-16-6 intervient au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours suivant, soit l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit, pour les médicaments déjà inscrits sur cette liste, la notification de la décision prévoyant leur classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière mentionnée au premier alinéa du présent article. »

 

Code de la santé publique

 

Article additionnel

     

Art. L. 5121-1 On entend par :

 

Le septième alinéa (b du 5°) de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

………………………………….

   

b) Groupe générique, le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont génériques. Toutefois, une spécialité remplissant les conditions pour être une spécialité de référence, qui présente la même composition qualitative et quantitative en principes actifs et la même forme pharmaceutique qu’une spécialité de référence d’un groupe générique déjà existant, et dont la bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées, peut aussi figurer dans ce groupe générique, à condition que ces deux spécialités soient considérées comme relevant d’une même autorisation de mise sur le marché globale, définie par voie réglementaire. En l’absence de spécialité de référence, un groupe générique peut être constitué de spécialités ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en termes de sécurité et d’efficacité sont équivalentes ;

   
   

« Pour l’application du présent b, sont inscrites au répertoire des groupes génériques les spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence, à condition qu’elles appartiennent à la même catégorie de forme pharmaceutique à libération modifiée et qu’elles ne présentent pas de propriété sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l’efficacité. Sont de même considérés, sauf preuve contraire, comme bioéquivalents à une spécialité de référence, et figurent à ce titre dans le groupe générique correspondant, les spécialités, y compris celles qui remplissent les conditions pour être elles-mêmes spécialités de référence, ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont les caractéristiques en termes de sécurité et d’efficacité sont équivalentes à celle de la spécialité de référence du groupe considéré ». 

Amendement n° 96

………………………………….

   
 

Article 38

Article 38

 

I. - Après l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 165-1-1. - Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l’objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale au sein de la dotation prévue à l’article L. 162-22-13. La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute autorité de santé. L’arrêté fixe le forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la durée de prise en charge, les conditions particulières d’utilisation, la liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu. Le forfait inclut le produit, la prestation, l’acte et les frais d’hospitalisation associés. » ;

 

Art. L. 162-1-7. - La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d’un exercice salarié dans un établissement de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation.

   

La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions créées pour chacune des professions dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L. 162-14-1. Ces commissions, présidées par une personnalité désignée d’un commun accord par leurs membres, sont composées de représentants des syndicats représentatifs des professionnels de santé et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Un représentant de l’État assiste à leurs travaux.

   

Les conditions d’inscription d’un acte ou d’une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. L’avis de la Haute autorité de santé n’est pas nécessaire lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation.

   

Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d’office à l’inscription ou à la radiation d’un acte ou d’une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute autorité de santé. Dans ce cas, il fixe la hiérarchisation de l’acte ou de la prestation dans le respect des règles mentionnées ci-dessus. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel de la République française.

   

Après avis de la Haute autorité de santé, un acte en phase de recherche clinique ou d’évaluation du service qu’il rend peut être inscrit, pour une période déterminée, sur la liste visée au premier alinéa. L’inscription et la prise en charge sont soumises au respect d’une procédure et de conditions particulières définies par convention entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et la Haute Autorité de santé.

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 162-1-7 du même code est abrogé.

 
 

Article 39

Article 39

Art. L. 162-22-10. - I. - ………

I. - Au premier alinéa du II de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux agences régionales de l’hospitalisation » et les mots : « et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le cas échéant, par nature d’activité » sont supprimés.

I. - Non modifié

     
 

II. - Le II de l’article  L. 162-22-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Non modifié

II. - La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés communique à l’État, aux agences régionales de l’hospitalisation pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162-22-9 en distinguant, d’une part, le montant annuel des charges afférentes à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 et, d’autre part, le montant annuel des autres charges et la répartition de ce montant total par région, par établissement et, le cas échéant, par nature d’activité en identifiant les dépenses relatives aux activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile.

« II. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours. »

 

Lorsqu’il apparaît que l’état définitif des charges au titre des soins dispensés l’année antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l’année en cours n’est pas compatible avec l’objectif de l’année en cours, l’État modifie les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d’établissements et par tarifs de prestations.

   

………………………………….

   

Art. L. 162-22-9. - I. - ………….

III. - Le II de l’article  L. 162-22-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. - Non modifié

II. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ainsi que les changements de régime juridique et de financement de certains établissements ou services ou activités des établissements concernés. Pour les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 162-22-10, il est également tenu compte de l’état provisoire des charges au titre des soins dispensés l’année précédente communiqué dans les conditions prévues au II dudit article. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I du même article sont également déterminés à partir des données afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif d’établissements.

« II. - Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif commun ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I du même article peuvent également être déterminés en tout ou partie à partir des données afférentes au coût relatif des prestations. »

 

Art. L. 162-22-10. - I. - ………

IV. - A l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

II. - ……………………………..

   

Lorsqu’il apparaît que l’état définitif des charges au titre des soins dispensés l’année antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l’année en cours n’est pas compatible avec l’objectif de l’année en cours, l’État modifie les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d’établissements et par tarifs de prestations.

« II bis. - Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1 et, dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162-22-9, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 de manière à concourir au respect de l’ objectif mentionné au I de l’article L. 162-22-9. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d’établissements et par tarifs de prestations. » 

« II bis. – Lorsque …

… prestations. Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population. 

Amendement n° 97

………………………………….

   

Art. L. 162-22-3. - I. - ………….

V. - A l’article L. 162-22-3 du même code, le second alinéa du II est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

V. - Non modifié

II. - La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés communique à l’État, aux agences régionales de l’hospitalisation, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162-22-2 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.

   

Lorsqu’il apparaît que l’état définitif des charges au titre des soins dispensés l’année antérieure ou le montant des charges constatées au fur et à mesure de l’année en cours n’est pas compatible avec l’objectif de l’année en cours, l’État peut modifier les tarifs des prestations mentionnées au l° de l’article L. 162-22-1 de manière à garantir son respect dans les conditions prévues au I du présent article.

« II bis. - Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1 et, dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162-22-2 l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article  L. 162-22-1 de manière à concourir au respect de l’ objectif mentionné au I de l’article L. 162-22-2. »

 

………………………………….

   

Art. L. 162-21-3. - ……………..

   

Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie relatives aux frais d’hospitalisation. Le Gouvernement consulte l’observatoire préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10.

VI. - Au quatrième alinéa de l’article L. 162-21-3 du même code, les mots : « au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 » sont remplacés par les mots : « au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 ».

VI. - Non modifié

………………………………….

   

Art. L. 162-22-2. - I. - …………

   

Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité.

   

………………………………….

   

Art. L. 162-22-9. – I - ………….

   

Cet objectif prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité.

   

………………………………….

   

Art. L. 174-1-1. - ………………

VII. - Au second alinéa du I de l’article L. 162-22-2 , au troisième alinéa du I de l’article L. 162-22-9, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 174-1-1, au deuxième alinéa du II de l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au troisième alinéa du I de l’article L. 314-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année. »

VII. - Non modifié

Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

   

………………………………….

   

Art. L. 227-1. - I - ………………

   

II.- ……………………………...

   

Un avenant annuel à la convention d’objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie voté par le Parlement, l’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, l’objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs. Cet objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

   

.....................................................

   

Code de l’action sociale et des familles

   

Art. L. 314-3. - I - ………………

   

Il prend en compte l’impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

   

………………………………….

   

Art. L. 314-3-2. - ……………….

   

L’objectif susmentionné est fixé en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie voté par le Parlement. Il prend en compte l’impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

   

………………………………….

   
     

Loi n° 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

   

Art. 33. - ………………………..

   

IV. - …………………………….

VIII. - Le IV de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

VIII. - Non modifié

Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 du même code applicables à chacun des établissements de santé mentionnés au d du même article sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en appliquant le coefficient de transition et, le cas échéant, le coefficient de haute technicité propres à l’établissement aux tarifs nationaux des prestations affectés, le cas échéant, d’un coefficient géographique. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. Le coefficient de haute technicité est réduit progressivement dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. L’écart entre la valeur de ce coefficient et la valeur 1 est réduit d’au moins 50 % en 2009.

1° A l’avant-dernière phrase, le mot : « progressivement » et les mots : « pour atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012 » sont supprimés ;

 
 

2° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « En contrepartie de cette réduction, les établissements de santé concernés perçoivent un forfait annuel, qui diminue progressivement dans les conditions fixées par l’arrêté susmentionné. »

 

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 374-6. - …………………

   

Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d’accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.

IX. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IX. - Non modifié

 

« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés ci-dessus ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. »

 

………………………………….

   

Loi n° 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

   

Art. 33. - ………………………..

X. - Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement pour la sécurité sociale pour 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :

X. - Non modifié

II.- Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations ne servent pas de base au calcul de la participation de l’assuré. Cette participation est calculée sur la hase des tarifs de prestations fixés par l’agence régionale de l’hospitalisation selon les conditions et modalités applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

« II. - Jusqu’au 31 décembre 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux dispositions des 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation de l’assuré. Les conditions et modalités de la participation de l’assuré aux tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 162-22-6 sont fixées par voie réglementaire. »

 

………………………………….

 

L’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

   

La dernière phrase du 1er alinéa du VII est remplacée par la phrase suivante :

VII.-Pour les années 2005 à 2012, outre les éléments prévus au II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 du même code sont fixés en tenant compte du processus de convergence entre les tarifs nationaux des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 dudit code et ceux des établissements mentionnés au d du même article, devant être achevé, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2012. Ce processus de convergence est orienté vers les tarifs des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même code. Un bilan des travaux sur la mesure de ces écarts est transmis au Parlement avant le 15 octobre 2008.

 

« Un bilan d’avancement du processus de convergence est transmis au Parlement avant le 15 octobre de chaque année jusqu’en 2012. »

Amendement n° 98

………………………………….

   

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Art. L. 162-21-3.- ………………

   

Afin de remplir ses missions, l’observatoire est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l’analyse de l’activité des établissements de santé publics et privés.

 

Au 3ème alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale après les mots : « l’observatoire », sont insérés les mots : « ainsi que chacun de ses membres pris individuellement ».

Amendement n° 99

………………………………….

   
 

Article 40

Article 40

Code de la santé publique

I. – L’article L. 6143-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Alinéa sans modification

Art. L. 6143-3. - I.-Lorsqu’un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation demande au conseil d’administration de présenter un plan de redressement. Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1.

« Art. L. 6143-3. - Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, dans l’un des cas suivants :

« Art. L. 6143-3. – Le …

… inférieur à deux mois, dans …

… suivants :

Amendement n° 100

A défaut d’adoption par le conseil d’administration d’un plan de redressement adapté à la situation ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l’article L. 6145-1 et des II et III de l’article L. 6145-4.

« 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ;

Alinéa sans modification

II.- Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l’établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation met en demeure l’établissement de prendre les mesures de redressement appropriées.

« 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret.

Alinéa sans modification

 

« Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. »

Alinéa sans modification

     
 

II. – L’article L. 6143-3-1 du même code est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Non modifié

Art. L. 6143-3-1. - Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, place l’établissement sous l’administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue au II de l’article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n’a pas permis de redresser la situation financière de l’établissement. Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d’administration s’abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 6143-1.

« Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation place l’établissement public de santé sous administration provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2, soit d’inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités qualifiées, lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis ou refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement.

 
 

« Le directeur de l’agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine. »

 

Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil d’administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d’administration régulièrement informé des mesures qu’ils prennent.

2° Le deuxième alinéa est complété de deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur de l’établissement et, le cas échéant les autres membres du personnel de direction et les directeurs des soins sont alors placés en recherche d’affectation auprès de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers mentionné à l’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que l’avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d’administration régulièrement informé des mesures qu’ils prennent. »

2° Le …

… requis.

Amendement n° 101

     
 

III. – L’article L. 6161-3-1 du même code est ainsi modifié :

III. – Non modifié

 

1° Au premier alinéa :

 

Art. L. 6161-3-1. - Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l’article L. 6145-1 font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.

a) Après les mots : « aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, » sont insérés les mots : « lorsque le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation estime que la situation financière de l’établissement l’exige et, à tout le moins, » ;

 

………………………………….

b) Après les mots : « à l’article L. 6145-1 » sont insérés les mots : « ou leur compte financier » ;

 
 

c) Après les mots : « remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés » sont insérés les mots : « et de produire un plan de redressement adapté » ;

 

L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. La rémunération de l’administrateur est assurée par les établissements gérés par l’organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d’exploitation de chacun d’eux.L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés » sont insérés les mots : « et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement » ;

 
 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas d’échec de l’administration provisoire, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-3 du code de commerce. »

 

Art. L. 6162-1. - ………………..

   

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles L. 6161-7 et L. 6161-8 sont applicables aux centres de lutte contre le cancer.

IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 6162-1 du même code, avant la référence : « L. 6161-7 » sont insérées les références : « L. 6161-3 à L. 6161-3-2, ».

IV. - Non modifié

   

Article additionnel

Code de la santé publique

 

Les dispositions de l’article L. 6145-16 du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. L. 6145-16 – Les établissements publics de santé mettent en place des procédures de contractualisation interne avec leurs pôles d’activité, qui bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur. Le contrat négocié puis cosigné entre le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, d’une part, et chaque responsable de pôle d’activité, d’autre part, définit les objectifs d’activité, de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles d’activité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d’inexécution du contrat. La délégation de gestion fait l’objet d’une décision du directeur.

 

« Art. L. 6145-16 – Les comptes des établissements publics de santé sont certifiés par un commissaire aux comptes, selon des modalités et un calendrier définis par décret en Conseil d’État. »

Les conditions d’exécution du contrat, notamment la réalisation des objectifs assignés au pôle, font l’objet d’une évaluation annuelle entre les cosignataires selon des modalités et sur la base de critères définis par le conseil d’administration après avis du conseil de pôle, de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif.

 

Amendement n° 102

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Art. L. 162-22-9. - I. - Chaque année est défini un objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris les activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, exercées par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

 

L’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :

Le montant de cet objectif commun est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

   

Cet objectif prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité.

   

II. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 162-22-10 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, ainsi que les changements de régime juridique et de financement de certains établissements ou services ou activités des établissements concernés. Pour les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 162-22-10, il est également tenu compte de l’état provisoire des charges au titre des soins dispensés l’année précédente communiqué dans les conditions prévues au II dudit article. Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I du même article sont également déterminés à partir des données afférentes au coût relatif des prestations établi sur un échantillon représentatif d’établissements.

   
   

« Les mesures salariales concernant la fonction publique hospitalière sont financées au titre des dispositions de la présente loi de financement de la sécurité sociale. Les mesures intervenant en cours d’année feront l’objet de financements complémentaires permettant leur mise en œuvre dans les établissements. »

Amendement n° 103

Code de la santé publique

Article 41

Article 41

 

I. – L’article L. 6113-10 du code de la santé publique est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

Sans modification

Art. L. 6113-10. – Un groupement pour la modernisation du système d'information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu'à l'échange d'informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les établissements de santé et le secteur médico-social afin d'améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Art. L. 6113-10. – L’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’union nationale des caisses d’assurance maladie, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.

 

Ce groupement est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les établissements de santé publics et privés.

« L’agence a pour objet l’appui à l’amélioration du service rendu au patient, la modernisation de la gestion et la maîtrise des dépenses dans les établissements.

 

Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

« Art. L. 6113-10-1. – Le groupement est soumis aux dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :

 

Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds qui contribuent à la couverture des charges du groupement. Les prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

« 1° Le directeur général du groupement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ;

 

Le financement du groupement peut être également assuré par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.

 

Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet

« Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

 
 

« Art. L. 6113-10-2. - Les ressources du groupement sont constituées notamment par :

 
 

« 1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

 
 

« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

 
 

« 3° Des subventions de l’État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l’Union européenne ou des organisations internationales ;

 
 

« 4° Des ressources propres, dons et legs. »

 
     
 

II. - Les droits et obligations contractés par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France pour le compte de la mission d’expertise et d’audit hospitaliers et de la mission nationale d’appui à l’investissement prévues à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont transférés à l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d’information sont transférés à l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.

 
 

La dotation prévue au 1° de l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l’année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

 
 

Les dispositions de l’article L. 6113-10 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la date de publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.

 

Code de la sécurité sociale

Article 42

Article 42

Art. L. 162-1-17. – Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie de prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du présent code. Dans ce cas, les prestations d'hospitalisation non prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent être facturées aux patients. La proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie est motivée par le constat d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement. La procédure contradictoire est mise en oeuvre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités applicables pour non-respect des objectifs quantifiés mentionnées à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.

À l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, la troisième phrase est complétée par les mots : « , d’une proportion élevée de prestations d’hospitalisations facturées non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé ou d’un nombre de prestations d’hospitalisation facturées significativement supérieur aux moyennes régionales ou nationales établies à partir des données mentionnées à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique pour une activité comparable. »

Sans modification

………………………………….

   
   

Article additionnel

   

Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du programme de qualité et d’efficience visé au 1° du III de l’article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d’apprécier les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Amendement n°104

 

Article 43

Article 43

 

I. – Il est créé après l’article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale un article L. 133-4-4 ainsi rédigé :

I. – Non modifié

 

« Art. L. 133-4-4. – Lorsqu’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à titre individuel, des prestations d’assurance maladie qui relèvent des tarifs journaliers afférents aux soins fixés en application du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d’avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l’article L. 174-8, sous réserve que l’établissement n’en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l’établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d’assurance maladie concernés sont définies par décret.

 
 

« L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s’ouvre par l’envoi à l’établissement d’une notification du montant réclamé.

 
 

« La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »

 
     
 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux notifications de payer intervenues à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

II. – Les …

... payer adressées à compter …

… article.

Amendement n°105

Code de l'action sociale et des familles

Article 44

Article 44

Art. L. 314-3. – I. – ……………

 

Supprimé

Amendement n°106

II. – Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives..

   

Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services. Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux.

I. - La dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. »

 

………………………………….

   
     

Art. L. 314-7. – I. – ……………

   

II. – Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

II. - Après le premier alinéa du II de l’article L. 314-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dispositions de l’alinéa précédent et du III du présent article ne s’appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. »

 

………………………………….

   
     
 

III. - L’article L. 314-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 314-2. – La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :

« Art. L. 314-2. - Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par :

 

1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'État, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;

« 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté de l'autorité compétente de l'État en application d’un barème et de règles de calcul fixés, d’une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l’article L. 314-3 et, d’autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;

 

2° Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'État ;

« 2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil général et versé aux établissements par ce dernier au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-8 ;

 

3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.

« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.

 

Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.

« Pour les établissements mentionnés à l’article L. 342-1 et les résidents non admis à l’aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et du 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6. »

 
     
 

IV. – L’article L. 238-8 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 232-8. - I. – Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l'article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.

1° Le premier alinéa du I est abrogé ;

 

………………………………….

   

II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15 et dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12, l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général qui assure la tarification de l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement.

2° Le premier alinéa du II est abrogé ;

 

Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article.

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « Cette dotation budgétaire globale » sont remplacés par les mots : « Le forfait global » ;

 

Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément aux articles L. 314-2 et L. 314-9 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale afférente à la dépendance.

4° Au troisième alinéa du II, les mots : « de la dotation globale » sont remplacés par les mots : « du forfait global ».

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. L'évaluation des résultats de l'expérimentation intervient dans le cadre du bilan prévu à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

5° La dernière phrase du II est supprimée.

 
     

Art. L. 314-7. – I. - ……………..

   

V. – Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification.

V. - Le premier et le dernier alinéas du V de l’article L. 314-7 du même code sont abrogés.

 

………………………………….

   

Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans les établissements visés à l'article L. 342-1.

   

………………………………….

   
     

Art. L. 314-6. – Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification.

VI. - Le premier alinéa de l’article L. 314-6 du même code est complété par les mots : «, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-12. »

 

………………………………….

   
 

VII. - Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

 
 

Article 45

Article 45

Art. L. 314-8. – …………………

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé

Amendement n°107

Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date.

« Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour ceux de ces établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire, certains dispositifs médicaux ou produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code dont la liste est fixée par arrêté. »

 
     
 

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010 et sont applicables aux conventions mentionnées au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles en cours à cette date.

 

Code de la santé publique

 

Article additionnel

Art. L. 4211-1. – Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :

1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;

2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ;

3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ;

4° La vente en gros, la vente au détail et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;

5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;

6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;

7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé ;

8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public.

La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.

 

L’article L. 4211-1 du code la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Certains EHPAD étant dépourvus de pharmacie à usage intérieur, la dispensation des médicaments peut être réalisée par le pharmacien d’officine ayant passé un contrat. Les médicaments doivent être conditionnés dans un local approprié de l’officine et mentionnant le nom du médicament, le numéro du lot et la date de péremption ». 

Amendement n°108

Code de l’action sociale et des familles

Article 46

Article 46

Art. L. 14-10-5. – ........................

I. - Le IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :

Sans modification

IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service, qui est divisée en deux sous-sections.

1° Au premier alinéa, après les mots : « promotion des actions innovantes » sont insérés les mots : « , à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du présent code » ;

 

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2° Le b du 1 et le b du 2 sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

1. ………………………………

b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.

a) Après les mots : « une assistance dans les actes quotidiens de la vie», il est inséré les mots : « de dépenses de formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du présent code » ;

 
 

b) Il est ajouté les mots : « et que les frais de remplacement des personnels en formation lorsque ces formations sont suivies pendant le temps de travail ».

 

2………………………………

b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1.

   

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II. - L’article L. 14-10-9 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

 

Art. L. 14-10-9. – Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 14-10-5, dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article.

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions suivantes : » ;

 

Ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

2° Au début du deuxième alinéa, il est inséré les mots : « a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, » ;

 

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