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RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail,

par M. GÉrard CHERPION,

Rapporteur,

Député.

par Mme Isabelle DEBRÉ,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Pierre Méhaignerie, député, président ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président ; M. Gérard Cherpion, député, Mme Isabelle Debré, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Louis Giscard d’Estaing, Patrick Ollier, Christian Eckert, Mme Catherine Lemorton, M. Alain Vidalies, députés, M. Serge Dassault, Mmes Catherine Procaccia, Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier et Annie David, sénateurs.

Membres suppléants : MM. François Cornut-Gentille, Frédéric Lefebvre, Jean-Frédéric Poisson, Jean Mallot, Pierre Muet, Francis Vercamer, députés, M. Gilbert Barbier, Mme Brigitte Bout, M. Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Guy Fischer, Mme Françoise Henneron et M. Claude Jeannerot, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : Première lecture 1096, 1106, 1107, 1108 et T.A. 187

Deuxième lecture : 1215

Sénat : 502 (2007-2008), 43, 48 (2008-2009) et T.A. 6 (2008-2009)

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail s’est réunie le mardi 4 novembre 2008 au Sénat.

La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Pierre Méhaignerie, député, président ;

– M. Nicolas About, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– M. Gérard Cherpion, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Isabelle Debré, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen du texte.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat a adopté, le 28 octobre dernier, le projet de loi en faveur des revenus du travail que l’Assemblée nationale avait approuvé lors de la session extraordinaire du mois de septembre.

La plupart des apports de l’Assemblée nationale ont été conservés. Le Sénat s’est efforcé d’enrichir davantage le texte qui comporte, à l’issue de ses travaux, vingt-huit articles, dont vingt sont encore en navette, contre cinq seulement à l’origine. Il faut saluer la contribution au débat de la commission des finances du Sénat et de son rapporteur M. Serge Dassault, qui est à l’origine de plusieurs améliorations très opportunes. Les principales modifications que le Sénat a apportées au projet de loi sont les suivantes.

Sur le premier volet du texte consacré à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale, le Sénat a d’abord souhaité maintenir à huit ans la durée d'indisponibilité des droits à participation en cas d'application du régime d'autorité. Il lui a semblé qu’un alignement sur la durée de droit commun de cinq ans aurait pu dissuader les partenaires sociaux de négocier des accords de participation, dans la mesure où le régime d’autorité aurait pu leur apparaître plus avantageux puisque rémunéré au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33.

Le Sénat a ensuite tenu compte du cas particulier des coopératives dont une part importante des fonds propres est constituée des sommes issues de la participation : dans ces sociétés, l’accord de participation pourra donc maintenir le principe du blocage de la participation.

Plusieurs mesures ont ensuite été adoptées en vue d’encourager l’épargne longue :

– les entreprises ont été autorisées à verser à leurs salariés un abondement de « fidélisation » lorsqu’ils décident de bloquer les sommes qu'ils détiennent dans le plan d’épargne d’entreprise (PEE) pendant au moins cinq ans à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu par la loi ;

– l’employeur a été autorisé à mettre en place unilatéralement un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) en cas d’échec de la négociation ;

– les entreprises ont été autorisées à effectuer un versement initial dans le Perco, même en l’absence de contribution du salarié, afin de populariser l’épargne retraite.

Le Sénat a également souhaité remplacer le Conseil supérieur de la participation par une nouvelle instance aux compétences plus larges, le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié.

Deux mesures plus techniques visent à encourager l’actionnariat salarié en réduisant les coûts liés aux opérations d’augmentation du capital réservées aux adhérents du PEE.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a conditionné l'attribution de stock-options aux mandataires sociaux soit à la distribution de stock-options ou d'actions gratuites à l’ensemble des salariés de l'entreprise, soit à la mise en œuvre d’un accord d'intéressement, d’un accord de participation dérogatoire ou d’un accord de participation volontaire.

Sur le deuxième volet du texte consacré à la politique salariale, c’est surtout l’article 5 qui a retenu l’attention des sénateurs. Il prévoit de réduire les allègements de charges dont bénéficient les entreprises si elles dépendent d’une branche dont les minima salariaux sont inférieurs au Smic. Après réflexion, le Sénat a décidé que l’on pourrait ne pas faire application de ce dispositif dans l’hypothèse où, d’ici la fin de l’année 2010, la moitié des branches concernées parviendraient à porter leurs minima à un niveau au moins égal au Smic. Cette solution donne toutes ses chances à la négociation et pourrait éviter que des entreprises vertueuses en matière salariale ne soient pénalisées en raison de l’échec de la négociation de branche.

En conclusion, il est souhaitable que la commission mixte paritaire trouve un accord sur un texte commun afin de permettre une entrée en vigueur rapide de ce projet de loi destiné à soutenir le pouvoir d’achat des Français.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que le Sénat a adopté huit des quinze articles du projet de loi sans modification et a ajouté treize nouveaux articles ; il reste donc vingt articles en discussion. Il faut se féliciter de la plupart des ajouts effectués par le Sénat, qui enrichissent le texte proposé tout en étant conformes au projet adopté à l’Assemblée nationale.

Sur un sujet particulier, la question de la durée d’immobilisation des sommes versées au titre de la participation en cas d’application du régime dit d’autorité, le Sénat n’a pas souhaité, contrairement à l’Assemblée nationale, mettre fin à la dérogation selon laquelle prévaut alors une durée plus longue que celle du droit commun (huit ans et non cinq ans). Il avait semblé plus lisible à l’Assemblée nationale d’harmoniser les deux durées en retenant une durée unique de cinq années, mais de nombreuses craintes se sont exprimées, lors de la lecture au Sénat, face au risque que ne soient plus à l’avenir conclus d’accords de participation : ce n’est naturellement pas le but recherché et on peut donc accepter la solution retenue au Sénat, de manière à ce que cette mesure ne puisse être comprise comme susceptible d’entraver le développement du dialogue social.

Les apports du Sénat appellent trois remarques.

Première remarque : il semble nécessaire de veiller à ne pas rendre excessivement complexes les dispositifs adoptés. Ainsi, la modification proposée concernant les sociétés coopératives est peut-être légitime ; encore faut-il se rappeler que par définition les salariés de ce type de sociétés sont incités à investir dans leur propre entreprise ; de même, la nouvelle rédaction de l’article 5 relatif au dispositif de conditionnalité de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale à l’alignement du salaire minimum conventionnel sur le Smic ne brille pas par sa simplicité…

Deuxième remarque : une bonne législation paraît devoir être véritablement normative. Cela n’est, par exemple, pas le cas lorsque l’on introduit la notion de « gestion participative » dans le nouvel article 2 bis B.

Troisième remarque : l’article 3 bis donne un fondement juridique à une pratique existante, à savoir l’attribution de dons à des associations caritatives sous la forme de titres-restaurant. On peut certes comprendre le souci de sécurisation. Mais le législateur ne consacre-t-il pas aussi par ce biais une utilisation détournée des titres-restaurant ?

Pour le reste, les amendements proposés permettront de revenir sur les quelques points de divergence restant, qui ne sont pas nombreux. Au total, on ne peut qu’être globalement satisfait du travail effectué successivement par les deux assemblées.

M. Alain Vidalies, député, s’est interrogé sur l’incidence des modifications apportées par le Sénat à l’article 5.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’en 2005, M. Gérard Larcher, alors ministre délégué aux relations du travail, avait relancé la négociation de branche, de telle sorte que le nombre de branches dont les minima demeurent inférieurs au Smic a fortement diminué depuis. Alors même que cette évolution peut se poursuivre, le Sénat a considéré qu’il serait injuste qu’une entreprise se trouve pénalisée par l’absence d’accord salarial dans la branche à laquelle elle appartient et a donc souhaité laisser un délai supplémentaire pour la négociation.

M. Alain Vidalies, député, a estimé que ses craintes sont ainsi confirmées, cette nouvelle rédaction traduisant en effet un recul.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que le dispositif demeure fortement incitatif et que la relance de la négociation collective a permis d’améliorer significativement la situation.

M. Serge Dassault, sénateur, a déploré que les exonérations de cotisations sociales contribuent à alourdir le déficit des finances publiques.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a souhaité que ces exonérations ne soient pas portées au-delà de leur niveau actuel.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a considéré qu’il faut maintenir le caractère incitatif et non répressif du texte. L’évolution se poursuit d’ailleurs : au moment où le projet de loi a été examiné à l’Assemblée nationale, sept branches étaient concernées ; lorsque le Sénat s’en est saisi, ce nombre n’était déjà plus que de six, une branche, celle de l’industrie de la céramique, étant entre temps parvenue à conclure un accord.

M. Christian Eckert, député, a estimé que, si la conditionnalité introduite pour l’attribution de stock-options constitue une avancée, cette mesure n’apparaît néanmoins pas très draconienne mais bien plutôt floue et peu contraignante : il n’est prévu en effet aucun dispositif assurant l’équilibre entre les dirigeants et les salariés.

M. Frédéric Lefebvre, député, a rappelé que si les sénateurs socialistes ont effectivement exprimé leurs réserves sur cette initiative, deux amendements avaient en revanche été précédemment discutés à l’Assemblée nationale : le premier, qu’il avait lui-même déposé, le second signé par M. Jean-Pierre Balligand, membre du groupe socialiste, dans une rédaction quasi identique à celle de l’amendement présenté par le Gouvernement et adopté au Sénat. Une solution à un vrai problème a ainsi été trouvée, et ce de façon conforme aux souhaits aussi bien du groupe UMP que du groupe socialiste.

Mme Annie David, sénatrice, a plaidé en faveur de la suppression de cet article. C’est une provocation que de faire croire aux gens que les bénéfices vont être équitablement répartis entre dirigeants et salariés, alors qu’il s’agira en réalité, dans le contexte actuel de crise, de distribuer des miettes au lieu d’augmenter les salaires.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle, sénatrice, a précisé que le groupe socialiste du Sénat avait déposé, lors de la discussion du texte en séance publique, un sous-amendement visant à introduire une quatrième condition à l’attribution de stock-options, à savoir l’existence d’un accord salarial datant de moins de deux ans, afin d’éviter un trop grand décalage entre ces attributions et la politique salariale de l’entreprise. Par ailleurs, antérieurement à la présentation d’un amendement par le Gouvernement au Sénat, Mme Nicole Bricq, M. François Marc et les commissaires socialistes de la commission des finances avaient déposé une proposition de loi allant dans le même sens. Enfin, un amendement de la commission des finances militait en faveur de l’affectation du tiers du bénéfice fiscal des entreprises aux salariés, sous forme de participation.

Le président Pierre Méhaignerie a souhaité obtenir des précisions sur l’article 3 bis, relatif à l’attribution de titres-restaurant aux associations caritatives.

Mme Catherine Procaccia, sénateur, a souligné que le dispositif vise à donner une base légale à une pratique existante et permet ainsi de répondre à une demande de ces associations.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a relevé que le projet de loi constitue un support approprié pour ce dispositif, notamment pour des raisons de calendrier. Cet article correspond bien à une préoccupation réelle des associations, notamment du Secours catholique.

*

* *

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Incitation à la conclusion d’un accord d’intéressement
et au versement d’une prime

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2

Modalités d’utilisation des sommes versées au titre de la participation

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis A

Formation des salariés à la gestion de l’entreprise

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 bis B

Objectifs de la participation

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 ter

Possibilité de renouvellement d’un accord d’intéressement par tacite reconduction

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quinquies A

Possibilités de transfert de l’épargne salariale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quinquies

Bénéfice de la participation au profit des chefs d’entreprise

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 septies A

Épargne salariale des agents commerciaux et des agents d’assurance

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 septies

Possibilité pour l’entreprise de verser un abondement lorsque le salarié affecte sa participation sur un plan d’épargne salariale

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à supprimer les quatre derniers alinéas de l’article.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que son amendement propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale. L’abondement de « fidélisation » proposé par le Sénat pour les plans d’épargne d’entreprise (PEE) est d’une certaine manière redondant au regard du régime d’abondement déjà existant. En outre, le dispositif proposé viendrait concurrencer le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), qu’il faut au contraire développer.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l’amendement adopté par le Sénat visait à encourager l’épargne longue mais a jugé pertinent l’argument selon lequel cette mesure pourrait être défavorable au développement du Perco. Elle s’est donc déclarée favorable à la suppression proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 2 septies dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 nonies A

Modalités de mise en place d’un plan d’épargne
pour la retraite collectif (Perco)

Mme Annie David, sénatrice, a présenté un amendement de suppression de l’article. Cet article permet à l’employeur de mettre en place unilatéralement un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) dans l’entreprise. Or aujourd’hui, le Perco résulte d’un accord collectif et les partenaires sociaux n’ont pas exprimé le souhait de modifier ce régime. L’amendement adopté par le Sénat a par ailleurs été proposé sans discussion préalable avec les partenaires sociaux.

M. Alain Vidalies, député, a jugé que cet article additionnel constitue la modification la plus importante apportée par le Sénat au projet de loi. Elle touche en effet aux fondements mêmes de l’épargne salariale. De façon discrète, le Sénat a ouvert une brèche dans le droit en vigueur : l’employeur pourra mettre en place le Perco de façon unilatérale. Et personne n’est au courant de cette modification législative en cours ! La négociation collective devrait être la bonne démarche de réforme ; elle a aujourd’hui pour objet les questions salariales, l’épargne salariale, le Perco, l’intéressement, … Les négociateurs sur ces différents sujets sont souvent les mêmes. Il ne faut pas extraire la question du Perco du champ global des négociations collectives.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que l’employeur ne pourra mettre en place unilatéralement un Perco qu’en cas de désaccord à l’issue des négociations. En outre, cette disposition permet simplement d’aligner le régime du Perco sur celui du plan d’épargne d’entreprise (PEE). Enfin, l’adhésion au Perco restera facultative. En conséquence, elle a souhaité le maintien du texte du Sénat et le rejet de cet amendement de suppression.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré défavorable à l’adoption de l’amendement pour les mêmes raisons.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement, puis elle a adopté l’article 2 nonies A dans la rédaction du Sénat.

Article 2 decies

Négociation collective obligatoire sur le plan d’épargne
pour la retraite collectif (Perco)

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 undecies

Possibilité pour l’employeur d’effectuer un versement dans un plan d’épargne
pour la retraite collectif (Perco) au moment de l’adhésion du salarié

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 duodecies

Création du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, tendant à permettre à l’ensemble des commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire de saisir le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (Copiesas).

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que l’élargissement de la saisine est motivé par le fait que plusieurs commissions permanentes peuvent être compétentes au sein de chaque assemblée sur les sujets que sera amené à connaître le Copiesas.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l’actuel Conseil supérieur de la participation (CSP) est parfois difficile à réunir. Le Sénat a donc souhaité limiter les possibilités de saisine du nouveau Copiesas et ne pas alourdir la procédure. Elle s’en est toutefois remise à la sagesse des membres de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement puis l’article 2 duodecies ainsi rédigé.

Article 2 terdecies

Méthode de valorisation des titres de sociétés non cotées

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 2 quaterdecies

Déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, et M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que l’amendement vise à supprimer l’article introduit par le Sénat qui n’impose plus l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur les fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié émis par une entreprise employant moins de cinq cents salariés. Ces produits seraient soumis à une simple déclaration dans le mois suivant leur réalisation. Or l’absence d’agrément, donc de contrôle, par l’AMF pourrait être préjudiciable à la protection des actionnaires salariés. En outre, l’AMF vient d’adopter une procédure d’agrément simplifié pour les fonds communs de placement d’entreprise, aux termes de laquelle un agrément pourrait être accordé dans un délai de huit à quinze jours. L’article 2 quaterdecies n’a donc plus de raison d’être.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que l’Autorité des marchés financiers a appelé l’attention des sénateurs sur ce point.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement et a donc supprimé l’article 2 quaterdecies.

Article 2 quindecies

Subordination de l'attribution de stock-options aux mandataires sociaux
à la distribution de stock-options ou d'actions gratuites
à l’ensemble des salariés de l'entreprise ou à la mise en
œuvre
d’un dispositif d’intéressement ou de participation volontaire ou dérogatoire

Mme Annie David, sénatrice, a présenté un amendement de suppression de l’article.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a donné un avis défavorable à l’adoption de cet amendement.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a souligné que l’adoption de cet amendement avait pour conséquence singulière de priver les salariés à revenus modestes de dispositifs avantageux.

Estimant que le rapporteur pour le Sénat ne peut être véritablement convaincue par sa propre argumentation, Mme Annie David, sénatrice, a considéré que cet article constitue une provocation. Tard dans la nuit, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, peut bien prétendre en séance publique qu’il va être mis fin aux erreurs passées et que les richesses seront désormais équitablement réparties, la seule réponse vraiment acceptable c’est le versement d’un salaire digne, ni aléatoire ni discriminant, alors que deux millions de salariés sont actuellement rémunérés au Smic et n’ont de ce fait pas accès aux congés et aux loisirs.

M. Serge Dassault, sénateur, a rappelé que les salaires sont d’abord versés par les entreprises, qui doivent tenter de défendre des parts de marché dans un contexte de compétition internationale difficile. S’il est impossible d’augmenter le Smic, il faut en revanche développer la participation, qui n’alourdit pas les coûts des entreprises.

Jugeant que Mme Annie David a parfaitement posé les termes du problème, M. Christian Eckert, député, a constaté que le texte de l’article entretient la confusion en déplaçant la question des salaires vers celle de l’intéressement et des stock-options. Cela étant, il va plutôt dans le sens de l’égalité, même si sa rédaction doit être renforcée – conformément à ce qui avait été demandé, en vain, par voie d’amendement en séance publique à l’Assemblée nationale – afin que les salariés puissent bénéficier d’une part des résultats de l’entreprise. Bref, ce qui s’apparente à un code de bonne conduite proposé par le Mouvement des entreprises de France (Medef) est insuffisant. Il ne faut donc pas supprimer l’article, même si l’on comprend aisément les raisons qui peuvent conduire à une telle proposition.

Suivant l’avis défavorable de M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à préciser que – pour prendre en compte la configuration des groupes de sociétés et couvrir non seulement le personnel de la maison-mère mais aussi celui de ses filiales dont le siège social est situé en France – les salariés de la maison-mère et au moins 90 % de l’ensemble des salariés des filiales françaises doivent bénéficier d’au moins un des dispositifs mentionnés à cet article pour que puissent être attribuées des stock-options ou des actions gratuites aux mandataires sociaux.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a insisté sur le fait que le périmètre des groupes étant mouvant, il convient d’introduire une variable d’ajustement permettant notamment de prendre en compte les fusions et acquisitions intervenant tout au long de l’année.

Après que Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, s’est déclarée favorable à l’amendement en raison de la souplesse qu’il apporte au dispositif, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement puis l’article 2 quindecies ainsi rédigé.

Article 2 sexdecies

Gestion de la retraite des salariés ressortissants d’États membres de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle en France

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3

Modernisation de la procédure de fixation du Smic

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, destiné à ce que la réflexion du groupe d’experts ne s’arrête pas à la seule évolution du Smic mais prenne également en considération l’évolution de l’ensemble des salaires, conformément à la préoccupation exprimée lors de la lecture à l’Assemblée nationale, sans pour autant conduire cette instance à se prononcer sur des questions très éloignées du sujet, comme celle de l’évolution des revenus du capital.

Mme Isabelle Debré, rapporteur pour le Sénat, a craint que cette précision n’alourdisse le texte, d’autant que le groupe d’experts prendra de lui-même en compte différents éléments, par exemple la productivité, pour se prononcer sur l’évolution du Smic ; elle s’est dite plus que réservée sur l’adoption de cet amendement.

Considérant que le texte initial du projet de loi, qui ne faisait référence qu’aux revenus, est trop peu précis, M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que le Conseil d’analyse économique (CAE) a préconisé, dans un récent rapport de juillet 2008 consacré aux salaires minimums et aux bas revenus, la prise en considération de l’évolution de l’ensemble des salaires.

Mme Catherine Procaccia, sénateur, s’est félicitée de ce que l’Assemblée nationale ait renoncé à la création d’un nouveau comité, mais a mis en garde contre les dérapages auxquels pourrait donner lieu l’extension des compétences du groupe d’experts.

Mme Annie David, sénatrice, a estimé que l’inclusion des salaires entretiendrait la confusion, alors que le Sénat avait clarifié le dispositif.

M. Serge Dassault, sénateur, a déploré que le groupe d’experts soit amené à se prononcer sans prendre en compte la situation économique des entreprises, grevées par des charges qui reviennent quasiment à doubler le coût du salaire net.

Le président Pierre Méhaignerie, député, a fait observer que jusqu’au niveau de 1,15 Smic, grâce aux exonérations de cotisations sociales, le coût horaire demeure, en France, inférieur à celui de la moyenne de l’Europe des Quinze.

M. Gérard Cherpion, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que, dans son rapport précité, le CAE avait formulé le souhait qu’une future commission d’experts sur les bas revenus ait « pour objectif d’alimenter une réflexion plus large sur les conséquences et l’efficacité de toutes les politiques de soutien des bas revenus. La priorité souvent donnée au salaire minimum repose sur une conception étroite des politiques de lutte contre les inégalités et la pauvreté. »

M. Guy Fischer, sénateur, a déploré que le CAE ait par ailleurs soutenu que le niveau du Smic dans notre pays est trop élevé par rapport à celui des autres États membres de l’Union européenne.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement, puis elle a adopté l’article 3 dans la rédaction du Sénat.

Article 3 bis

Possibilité pour les associations caritatives d’obtenir le remboursement
des titres-restaurant

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 5

Conditionnalité de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale à l’alignement du salaire minimum conventionnel sur le Smic

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI EN FAVEUR DES REVENUS DU TRAVAIL

……………………………………………………………………………………………

Article 1er

(Texte du Sénat)


I. – Après l’article 244 
quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé :


« 
Art. 244 quater T. - I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.


« II. – Ce crédit d’impôt est égal à 20 % :


« 
a) De la différence entre les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ;


« 
b) Ou des primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice lorsque aucun accord d’intéressement n’était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l’accord en cours.


« III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.


« IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des trois exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au
a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.


« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »


II. – Après l’article 199 
ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter R ainsi rédigé :


«
Art. 199 ter R.  Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d’intéressement sont dues. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »


III. – Après l’article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé :


«
Art. 220 Y. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel les primes d’intéressement sont dues. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »


IV. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un
x ainsi rédigé :


« 
x) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Y s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. »


V. – Les I à IV s’appliquent au crédit d’impôt calculé au titre des primes d’intéressement dues en application d’un accord d’intéressement ou d’un avenant à un accord d’intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l’intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d’impôt en cas d’avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l’accord précédent s’entend de la période couverte par l’accord en cours jusqu’à la date d’effet de l’avenant.


VI. – Dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l’employeur peut verser à l’ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.


Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l’application de l’article L. 3314-8 du code du travail.


Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.


Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.


Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article L. 3332-27 du même code.


Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.


VII. – La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 244 
quater T du code général des impôts relatif à l’exercice au titre duquel elle est versée.


VIII. – Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d’un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.


IX. – Supprimé

……………………………………………………………………………………………..

Article 2

(Texte du Sénat)


I A. – Supprimé


I B. – Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 du même code, le mot : « . Elles » est remplacé par les mots : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, ».


I C. – L’article L. 3323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation à l’article L. 3324-10, l’accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n’est exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits. »


I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du même code est intitulée : « Règles de disponibilité des droits des salariés ».


II. – L’article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits. » ;


2° Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, ».


III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, les mots : « revenant aux salariés au titre de la participation » sont remplacés par les mots : « affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 ».


IV. – Le
b du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sous réserve de l’exonération prévue à l’article 163 
bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. »


V. – Le premier alinéa de l’article 163 
bis AA du même code est complété par les mots : « lorsqu’elles ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 du même code ».


VI. – Les I à V sont applicables aux droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

Article 2 bis A

(Texte du Sénat)

Au 8° de l’article L. 6313-1 du code du travail, après les mots : « l’économie », sont insérés les mots : « et à la gestion ».

Article 2 bis B

(Texte du Sénat)


L’article L. 3322-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Elle concourt à la mise en
œuvre de la gestion participative dans l’entreprise. »

……………………………………………………………………………………………..

Article 2 ter

(Texte du Sénat)


L’article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité. »

…………………………………………………………………………………………......

Article 2 quinquies A

(Texte du Sénat)


I. – Après l’article L. 3335-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 3335-2. – Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, dont il n’a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévue par le plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l’article L. 3332-18.


« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d’épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d’une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d’origine. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l’article L. 3332-18.


« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3334-1.


« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 3332-10. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l’entreprise prévu à l’article L. 3332-11, sauf si le transfert a lieu à l’expiration de leur délai d’indisponibilité ou si les sommes sont transférées d’un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d’épargne mentionné à l’article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d’abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d’abondement a été versé l’autorise. »


II. – Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2008.

Article 2 quinquies

(Texte du Sénat)


I. – L’article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. » ;


2° Au dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : « , leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ».


II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application de l’article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce. »


III. – L’article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » ;


2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. » ;


3° Au deuxième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».


IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-7, à l’article L. 3324-8 et au premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».


V. – Au premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés.


VI. – À l’article L. 3324-11 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».


VII. – Au troisième alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 ».


VIII. – Aux 1° et 2° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 441-4 », « L. 442-4 » et « L. 443-8 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 3312-4 », « L. 3324-5 » et « L. 3332-27 ».


IX. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et dans la troisième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du même code, les références : « L. 441-4 et L. 443-8 » sont remplacées par les références : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 ».

……………………………………………………………………………………………..

Article 2 septies A

(Texte du Sénat)


L’article L. 3332-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les travailleurs non salariés visés à l’article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. »

Article 2 septies

(Texte de l’Assemblée nationale)


La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi rédigée :


« Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. »

……………………………………………………………………………………………..

Article 2 nonies A

(Texte du Sénat)


L’article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :


1° À la première phrase, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « à l’initiative de l’entreprise ou » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité d’entreprise, le plan d’épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. »

……………………………………………………………………………………………..

Article 2 decies

(Texte du Sénat)

À l’article L. 3334-3 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 2 undecies

(Texte du Sénat)


L’article L. 3334-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d’un plafond fixé par décret, même en l’absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. »

Article 2 duodecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié ».


2° Il est inséré un article L. 3346-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3346-1. – 
Le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié a pour missions :


« 1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d’intéressement, d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;


« 2° D’évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.


« Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le Conseil d’orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.


« Le Conseil d’orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

Article 2 terdecies

(Texte du Sénat)


Après le deuxième alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l’entreprise, selon l’une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. »

Article 2 quaterdecies

…....……………………Supprimé par la commission mixte paritaire………………..…..

Article 2 quindecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ».


II. – Après l’article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 225-186-1. – Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l’achat d’actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l’exercice au cours duquel sont attribuées ces options :


« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d’options au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;


« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;


« 3° Un accord d’intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n°  du  en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou versent un supplément d’intéressement collectif au sens de l’article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l’article L. 3324-9 du même code. »


III. – L’article L. 225-184 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d’échéance des options de souscription ou d’achat d’actions consenties, durant l’année, par les sociétés visées à l’alinéa précédent, à l’ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires. »


IV. – Les premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 225-197-1 du même code sont complétés par les mots : « et dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 225-197-6 ».


V. – Après l’article L. 225-197-5 du même code, il est inséré un article L. 225-197-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 225-197-6. – Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l’exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :


« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;


« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d’options au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;


« 3° Un accord d’intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n°  du  en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou versent un supplément d’intéressement collectif au sens de l’article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l’article L. 3324-9 du même code. »


VI. – L’article L. 225-197-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l’année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l’alinéa précédent à l’ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. »


VII. – Les I à VI s’appliquent aux attributions d’options ou aux attributions gratuites d’actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2 sexdecies

(Texte du Sénat)


L’avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ainsi rédigée :


« Cette personne morale a pour objet exclusif d’administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. »

Article 3

(Texte du Sénat)


I. – Un groupe d’experts se prononce chaque année sur l’évolution du salaire minimum de croissance.


Le rapport qu’il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.


Le Gouvernement remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. Si ce rapport s’écarte de celui établi par le groupe d’experts, le Gouvernement motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.


Un décret détermine les modalités d’application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.


bis. – Le code du travail est ainsi modifié :


1° Au 5° de l’article L. 2271-1, après le mot : « donner », sont insérés les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, » ;


2° Aux articles L. 3231-6 et L. 3231-11, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er janvier ».


II. – L’article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d’effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l’année 2009 est maintenue au 1er juillet.

Article 3 bis


(Texte du Sénat)

Après l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :


« Art. 19-1. –  Les associations caritatives reconnues d’utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres-restaurant de la part des salariés. »

……………………………………………………………………………………………..

Article 5

(Texte du Sénat)


I. – Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ;


2° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ;


3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;


4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;


5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».


bis – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».


II. – Au plus tard le 31 décembre 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :


1° L’application de l’article 4 de la présente loi ;


2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d’une part, du salaire minimum de croissance et, d’autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche. La situation des grilles salariales s’apprécie en estimant le ratio entre, d’une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n’a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d’autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l’établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s’apprécie au regard de leur champ d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi.


Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.


III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d’au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en
œuvre des dispositions du I.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi en faveur

des revenus du travail

Projet de loi en faveur

des revenus du travail

Article 1er A

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………...

Article 1er

Article 1er

I. – Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater T ainsi rédigé :

I. – Non modifié

« Art. 244 quater T. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.

 

« II. – Ce crédit d’impôt est égal à 20 % :

 

« a) De la différence entre les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ;

 

« b) Ou des primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice lorsque aucun accord d’intéressement n’était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l’accord en cours.

 

« III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

 

« IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des trois exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au a du II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.

 

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »

 
   

II. – Après l’article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter R ainsi rédigé :

II. – Non modifié

« Art. 199 ter R. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d’intéressement sont dues. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. »

 
   

III. – Après l’article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Y ainsi rédigé 

III. – Non modifié

« Art. 220 Y. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel les primes d’intéressement sont dues. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. »

 
   

IV. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un x ainsi rédigé :

IV. – Non modifié

« x) Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Y s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. »

 
   

V. – Les I à IV s’appliquent au crédit d’impôt calculé au titre des primes d’intéressement dues en application d’un accord d’intéressement ou d’un avenant à un accord d’intéressement en cours à la date de publication de la présente loi, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d’impôt en cas d’avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l’accord précédent s’entend de la période couverte par l’accord en cours jusqu’à la date d’effet de l’avenant.

V. – Les I à IV …

… loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus …

… de l'avenant.

   

VI. – Dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement, ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2009, et applicable dès cette même année, l’employeur peut verser à l’ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.

VI. – Non modifié

Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1 500 € par salarié. Elle est prise en compte pour l’application de l’article L. 3314-8 du code du travail.

 

Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

 

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article L. 3332-27 du même code.

 

Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

 
   

VII. – La prime exceptionnelle prévue au VI est ajoutée à la base de calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater T du code général des impôts relatif à l’exercice au titre duquel elle est versée.

VII. – Non modifié

   

VIII (nouveau). – L’évaluation du dispositif créé par les I à VII est organisée par le Parlement dans les conditions définies aux articles 24, 47-2 et 48 de la Constitution, avant le 30 juin 2014. 

VIII. – Avant le 30 juin 2014, le Parlement évalue les dispositifs institués par les I à VII sur la base d'un rapport remis par le Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2012.

   

IX (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport portant sur l’application du présent article et son impact sur la diffusion de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises.

IX. – Supprimé

   

Article 1er bis

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………...

Article 2

Article 2

 I A (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 du code du travail, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ». 

I A. –  Supprimé 

   

I B (nouveau). – Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 du même code, le mot : « . Elles » est remplacé par les mots : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans un délai fixé par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, ».

I B. – Au …

… correspondantes dans des conditions fixées par décret. La …

… courants, ».

   
 

I C (nouveau). – L'article L. 3323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. »

   

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la troisième partie du même code est intitulée : « Règles de disponibilité des droits des salariés ».

I. –  Non modifié 

   

II. – L’article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans un délai fixé par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article  L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits. » ;

1° Le …

… correspondantes dans des conditions fixées par décret. La …

… droits. » ;

2° Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, ».

2° Non modifié

III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, les mots : « revenant aux salariés au titre de la participation » sont remplacés par les mots : « affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 ».

III. – Non modifié

   

IV. – Le b du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Non modifié

« Sous réserve de l’exonération prévue à l’article 163 bis AA, les dispositions du a sont également applicables aux sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. »

 
   

V. – Le premier alinéa de l’article 163 bis AA du même code est complété par les mots : « lorsqu’elles ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 du même code ».

V. – Non modifié

   

VI. – Les I à V sont applicables aux droits à participations des salariés aux résultats de l’entreprise qui n’ont pas été affectés en application de l’article L. 3323-2 du code du travail à la date de publication de la présente loi.

VI. – Les I à V

de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la présente loi.

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

Au 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail, après les mots : « l'économie », sont insérés les mots : « et à la gestion ».

 

Article 2 bis B (nouveau)

 

L'article L. 3322-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise. »

Article 2 bis

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………...

Article 2 ter

Article 2 ter

L’article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Si aucune des parties ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité. »

« Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. »

   

Article 2 quater

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………...

 

Article 2 quinquies A (nouveau)

 

I. – Après l'article L. 3335-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3335-2. – Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.

 

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.

 

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1.

 

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-10. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 3332-11, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d'abondement a été versé l'autorise. »

   
 

II. – Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008.

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

I. – L’article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Non modifié

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. » ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : « , leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ».

 
   

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Non modifié

« Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante  salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application de l’article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce. »

 
   

III. – L’article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié :

III. – Non modifié

1° Au premier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » ;

 

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. » ;

 

3° Au deuxième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

 
   

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-7, à l’article L. 3324-8 et au premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».

IV. – Non modifié

   

V. – Au premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés.

V. – Non modifié

   

VI. – À l’article L. 3324-11 et au premier alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».

VI. – À l'article L. 3324-11 du même code …

… L. 3324-2, ».

   

VII. – Au troisième alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 ».

VII. – Non modifié

   
 

VIII (nouveau). – Aux 1° et 2° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 441-4 », « L. 442-4 » et « L. 443-8 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 3312-4 », « L. 3324-5 » et « L. 3332-27 ».

   
 

IX (nouveau). – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et dans la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du même code, les références : « L. 441-4 et L. 443-8 » sont remplacées par les références : « L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 ».

   

Article 2 sexies

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………...

 

Article 2 septies A (nouveau)

 

L'article L. 3332-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code du commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret. »

Article 2 septies

Article 2 septies

 

I. – L'article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi rédigée :

La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. »

Alinéa sans modification

 

2° (nouveau). – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, des sommes peuvent être versées à un salarié ou à une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 qui décide, à l'expiration du délai d'indisponibilité mentionné à l'article L. 3332-25, de prolonger d'au moins cinq ans la durée d'indisponibilité des actions ou parts acquises pour son compte. »

   
 

II (nouveau). – Les pertes de recettes pour l'État résultant du 2° du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

III (nouveau). – Les pertes de recettes pour l'État résultant du 2° du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article 2 octies

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………...

 

Article 2 nonies A (nouveau)

 

L'article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, après les mots : « mis en place », sont insérés les mots : « à l'initiative de l'entreprise ou » ;

 

2  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. »

   

Article 2 nonies

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………...

 

Article 2 decies (nouveau)

 

À l'article L. 3334-3 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

   
 

Article 2 undecies (nouveau)

 

L'article L. 3334-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa. »

   
 

Article 2 duodecies (nouveau)

 

Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

 

« Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ».

 

2° Il est inséré un article L. 3346–1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3346-1. – Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :

 

« 1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

 

« 2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.

 

« Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par la commission compétente de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le Conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.

 

« Le Conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

   
 

Article 2 terdecies (nouveau)

 

Après le deuxième alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents. »

   
 

Article 2 quaterdecies (nouveau)

 

L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation à l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un fonds commun de placement d'entreprise investi en titres non admis aux négociations sur un marché réglementé et émis par une entreprise employant moins de cinq cents salariés n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.

   
 

Article 2 quindecies (nouveau)

 

I. – La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ».

   
 

II. – Après l'article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-186-1. – Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces options :

 

« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

 

« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

 

« 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et de chacune de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n°  du  en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »

   
 

III. – L'article L. 225-184 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce rapport indique également le nombre, le prix et les dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par les sociétés visées à l'alinéa précédent, à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires. »

   
 

IV. – Les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 du même code sont complétés par les mots : « et dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 225-197-6 ».

   
 

V. – Après l'article L. 225-197-5 du même code, il est inséré un article L. 225-197-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-197-6. – Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des actions ne peuvent être attribuées dans le cadre des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 225-197-1 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l'exercice au cours duquel sont attribuées ces actions :

 

« 1° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d'actions au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

 

« 2° La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d'options au bénéfice de l'ensemble de ses salariés et des salariés de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 ;

 

« 3° Un accord d'intéressement au sens de l'article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l'article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et de chacune de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 et relevant de l'article L. 210-3 du présent code. Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l'exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi n°  du  en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d'un accord ou d'un avenant ou versent un supplément d'intéressement collectif au sens de l'article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l'article L. 3324-9 du même code. »

   
 

VI. – L'article L. 225-197-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires. »

   
 

VII. – Les I à VI s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.

   
 

Article 2 sexdecies (nouveau)

 

L'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ainsi rédigée :

 

« Cette personne morale a pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle. »

   

Article 3

Article 3

I. – Un groupe d’experts se prononce chaque année sur l’évolution du salaire minimum de croissance et de l’ensemble des revenus.

I. – Un …

… croissance.

Le rapport qu’il établit à cette occasion est adressé à la Commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.

Alinéa sans modification

Le Gouvernement, qui remet à la Commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales s’écartant du rapport établi par le groupe d’experts, motive par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.

Le Gouvernement remet à la …

… générales. Si ce rapport s'écarte de celui établi par le groupe d'experts, le Gouvernement motive …

… collective.

Un décret détermine les modalités d’application des alinéas précédents, notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance.

Alinéa sans modification

   

bis (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

I bis. – Non modifié

1° Au 5° de l’article L. 2271-1, après le mot : « donner », sont insérés les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, » ;

 

2° Aux articles L. 3231-6 et L. 3231-11, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er janvier ».

 
   

II. – L’article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d’effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l’année 2009 est maintenue au 1er juillet.

II. – Non modifié

 

Article 3 bis (nouveau)

 

Après l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 19-1. –  Les associations caritatives reconnues d'utilité publique fournissant une aide alimentaire sont autorisées à percevoir des dons sous forme de titres-restaurant de la part des salariés. »

   

Article 4

…………………………………………………………… Conforme …………………………………………………………...

   

Article 5

Article 5

I. – Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini au deuxième alinéa, » ;

1° Non modifié

2° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné au deuxième alinéa » ;

2° Non modifié

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur au moment où le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;

« Le …

… en vigueur lorsque le salaire …

… référence. » ;

4° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

4° Non modifié

5° Aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».

5° Non modifié

   

bis (nouveau). – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

bis. –  Non modifié 

   

II. – Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :

II. – Au plus tard le 31 décembre 2010, le …

… portant sur :

1° L’application de l’article 4 de la présente loi ;

1° Non modifié

2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d’une part, du salaire minimum de croissance et, d’autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche.

2° La …

… branche. La situation des grilles salariales s'apprécie en estimant le ratio entre, d'une part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés dont le montant mensuel du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification n'a pas été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux dernières années et, d'autre part, le nombre de branches de plus de cinq mille salariés, selon les modalités fixées par le décret mentionné au I. Pour l'établissement du ratio mentionné à la phrase précédente, le nombre de branches s'apprécie au regard de leur champ d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Alinéa sans modification

Le I du présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II et au plus tard le 1er janvier 2011.

Alinéa supprimé

   
 

III (nouveau). -  Le I du présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du II, au plus tard le 1er janvier 2011, sauf si le ratio mentionné au 2° du II a diminué d'au moins 50 % depuis la date de publication de la présente loi. Un décret pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective ajuste dans ce dernier cas le calendrier de mise en œuvre des dispositions du I.

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