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N° 1297

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 décembre 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2008 (n° 1266),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

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SOMMAIRE

Pages

AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 9

EXPOSÉ GÉNÉRAL 11

LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 11

I.– DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS NEUTRES SUR L’ÉQUILIBRE 13

A.– LES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES DANS LE PRÉSENT PROJET 13

1.– Des ouvertures de crédits plus limitées qu’en 2007 13

2.– Des annulations compensant intégralement les ouvertures 22

B.– LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS AU COURS DE L’EXÉCUTION 2008 29

1.– La régulation budgétaire en 2008 29

2.– Trois décrets d’avance publiés dans le courant de la gestion 32

C.– LA SITUATION FINALE DES CRÉDITS À L’ISSUE DU PRÉSENT PROJET 35

II.– UNE DIMINUTION SENSIBLE DES RECETTES 40

A.– UNE MOINS-VALUE DE RECETTES DE 7 MILLIARDS D’EUROS PAR RAPPORT À LA LOI DE FINANCES INITIALE 40

a) Des recettes fiscales en baisse de 7 milliards par rapport à la loi de finances initiale 41

b) Des recettes non fiscales presque stables par rapport à la loi de finances initiale 45

B.– UN DÉFICIT DE L’ÉTAT QUI S’ÉTABLIT À 51,4 MILLIARDS D’EUROS 47

ÉVOLUTION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 50

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE PAIEMENT 54

ANNEXE : RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES AU PARLEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 58 (6°) DE LA LOI ORGANIQUE DU 1er AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES 59

EXAMEN DES ARTICLES 139

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article premier : Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 139

Article 2 : Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 154

Article 3 : Affectation du produit des amendes de police 168

Article 4 : Révision du droit à compensation des régions au titre de la compétence « Services régionaux voyageurs » (SRV) 181

Article 5 : Modification des formules de régularisation en cours d’exercice de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) 194

B.– Autres dispositions

Article 6 : Cadre budgétaire de gestion par l’État des quotas de CO2 205

Article 7 : Affectation des excédents du panier de recettes destiné au financement des exonérations sur les heures supplémentaires 224

Article 8 : Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » 239

Article 9 : Redevances d’utilisation des fréquences du service fixe et du service mobile par satellite 243

Article 10 : Modalité de clôture du Fonds pour le renouvellement urbain (FRU) 245

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 11 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 252

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

Article 12 : Budget général : ouverture de crédits supplémentaires 257

Article 13 : Budget général : annulation de crédits 258

Article 14 : Comptes spéciaux : ouverture de crédits supplémentaires 259

Article 15 : Comptes spéciaux : annulation de crédits 260

Article 16 : Comptes de commerce : autorisation de découvert supplémentaire 261

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 17 : Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 262

Annexe : Avis de la commission des Finances sur les projets de décret d’avance notifiés en 2008 265

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A.– Mesures de soutien à l’économie

Article 18 : Dégrèvement permanent de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 272

Après l’article 18  302

Article 19 : Instauration d’aides fiscales dans les zones de restructuration de la défense 303

B.– Sécurité juridique

Article 20 : Refonte de la procédure d’abus de droit 323

Article 21 : Contrôle sur demande en matière de donation et succession 332

Article additionnel après l’article 21 : Report des plus-values pour les cessions réalisées au profit des sociétés de crédit-bail 338

Article additionnel après l’article 21 : Restriction du champ d’application de la réduction d’ISF au titre de souscriptions au capital de holdings 341

Après l’article 21  341

Article 22 : Légalisation de la procédure de rescrit valeur 343

Article 23 : Extension de l’opposabilité des prises de position formelles publiées au recouvrement de l’impôt, aux majorations et aux intérêts de retard 346

Article 24 : Extension du régime d’approbation implicite pour la définition catégorielle des revenus professionnels 348

Article 25 : Non-application de l’intérêt de retard en cas de difficulté d’interprétation d’une loi nouvelle ou de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable 350

Article 26 : Création d’un recours en matière de rescrit 354

C.– Lutte contre la fraude fiscale

Article 27 : Présomption de revenus des transferts physiques de sommes, titres ou valeurs non déclarés 357

Article 28 : Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux 361

Après l’article 28  377

Article 29 : Procédure de visite et de saisie 380

Article 30 : Lutte contre la fraude via Internet 386

Article 31 : Modification de la procédure de contrôle de la taxe de l’aviation civile 395

Article additionnel après l’article 31 : Limitation du blocage du compte bancaire en cas d’avis à tiers détenteur 399

D.– Simplifications

Article 32 : Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels 402

Article 33 : Simplification des procédures de compensation fiscale (dettes et créances d’un contribuable) 405

Article 34 : Envoi en courrier simple de la mise en demeure de payer 407

Article 35 : Simplification du texte régissant le sursis de paiement 409

Article 36 : Suppression de l’obligation de payer une remise de 1 pour 1 000 du montant des droits de douanes pour les marchandises avant vérification en douane 411

Article 37 : Simplification des formalités en faveur des plaisanciers. Affectation du droit de passeport au budget du Conservatoire du littoral en 2009 413

Article 38 : Diverses mesures en matière de fiscalité douanière 420

Article 39 : Modification de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 429

E.– Mesures en faveur de l’environnement

Article 40 : Extension du champ d’application de la TVA au taux réduit pour la fourniture de chaleur à partir de certaines sources d’énergies renouvelables 433

Après l’article 40  434

Article 41 : Annualisation du malus automobile pour les voitures particulières les plus polluantes 435

Article additionnel après l’article 41 : Instauration d’une TGAP sur les sacs plastiques 445

Article additionnel après l’article 41 : Prise en compte de la TICGN dans le prix de rachat de l’électricité produite par des installations de cogénération 445

Article additionnel après l’article 41 : Mise en conformité de la taxe sur le charbon au droit communautaire 445

Après l’article 41  446

F.– Mesures sectorielles

Article 42 : Réforme de la déduction pour aléas 447

Article additionnel après l’article 42 : Déductibilité des charges financières du nu-propriétaire d’un immeuble dont l’usufruitier est bailleur social 462

Article additionnel après l’article 42 : Plafonnement des charges imputables en cas de démembrement de propriété 463

Article additionnel après l’article 42 : Renforcement de la réduction d’impôt dite « Madelin » en faveur de l’amorçage et du démarrage des petites entreprises 464

Article additionnel après l’article 42 : Exonération du produit de la vente de l’électricité solaire 465

Article additionnel après l’article 42 : Conditions d’imposition des stocks agricoles 466

Après l’article 42  466

Article 43 : Aménagement du dispositif de financement en capital des sociétés d’approvisionnement à long terme d’électricité 470

Article additionnel après l’article 43 : Extension du crédit d’impôt recherche aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur 475

Article additionnel après l’article 43 :  Remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir 476

Après l’article 43  477

Article 44 : Modifications de la déduction fiscale en faveur du mécénat d’entreprises 479

Article 45 : Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre 491

G.– Mesures en faveur des collectivités territoriales

Article 46 : Instauration d’une taxe minière spécifique applicable à la production d’or en Guyane 494

Article 47 : Impositions directes locales et autres taxes perçues sur les mêmes bases : évaluation des établissements industriels 499

Article 48 : Amélioration de l’information des collectivités territoriales en matière de fiscalité directe locale 507

Article additionnel après l’article 48 : Révision générale des bases de la fiscalité directe locale 518

Article additionnel après l’article 48 : Assujettissement des forêts domaniales à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 518

Article additionnel après l’article 48 : Rapport sur les taxes d’urbanisme  519

Après l’article 48  519

H.– Mesures diverses

Article 49 : Mise à jour des références aux règlements d’exemption de notification des aides d’État de la Commission européenne 522

Après l’article 49  541

II.– AUTRES MESURES

Article 50 : Création du Conseil de normalisation des comptes publics 542

Article 51 : Suppression de la réforme des contingents d’incendie et de secours 550

Article 52 : Octroi de la garantie de l’État à « OSEO Garantie SA » au titre de prêts aux étudiants 556

Article 53 : Octroi de la garantie de l’État à des opérations spatiales 560

Article 54 : Octroi de la garantie de l’État aux livrets d’épargne réglementés centralisés dans le fonds d’épargne 567

Article 55 : Régime des garanties de l’État octroyées à la COFACE 576

Article 56 : Octroi de la garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) pour les prêts consentis dans le cadre de l’initiative climat de la Banque mondiale 586

Article 57 : Modification du plafond de l’autorisation de remises de dettes consenties aux pays pauvres très endettés (PPTE) 588

Article 58 : Modification du champ d’application de taxes affectées pour le développement de divers secteurs industriels 591

Article 59 : Définition de l’assiette de taxation des jeux de casinos exploités sous forme électronique 594

Article 60 : Exonération, en hiver, de la redevance chaleur pour les rejets en mer 601

Article 61 : Clarification des dispositions relatives au recouvrement et au contentieux des redevances perçues par les agences de l’eau 603

Article 62 : Régime de la composante additionnelle « Recherche » de la taxe sur les installations nucléaires de base 606

Article 63 : Financement du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) 610

Article 64 : Modification du régime de la taxe d’aéroport 620

Article additionnel après l’article 64 : Information du Parlement sur l’Agence française de développement  622

Article additionnel après l’article 64 : Rapport sur l’extension de l’allocation de chômage partiel aux personnels des régies directes 622

TABLEAU COMPARATIF 623

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 879

AIDE-MÉMOIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2008

(en milliards d’euros)

I.- LES DÉPENSES (1)

A.– Ouvertures de crédits proposées dans le collectif : 2,2 d’AE et 2,1 de CP 

1. Budget général : 1,1

dont :

• Dépenses de solidarité : 0,4

• Exonérations de cotisations outre-mer : 0,2

• Régimes sociaux et de retraite : 0,1

• Ville et logement : 0,1

2. Budgets annexes : 0

3. Comptes spéciaux : 1,1

B.– Annulations de crédits proposées dans le collectif : 4,7 d’AE et 2,2 de CP

1. Budget général : 3,5 d’AE et 1,1 de CP

dont :

• Défense : 2,1 d’AE et 0,4 de CP

• Sécurité civile : 0,3 d’AE

• Écologie : 0,3 d’AE et 0,1 de CP

• Provisions : 0,1

• Ville et logement : 0,1 de CP

2. Budgets annexes : 0

3. Comptes spéciaux : 1,2

C.– Soldes des mouvements proposés dans le collectif :  – 2,5 d’AE et – 0,1 de CP

1. Budget général : – 2,4 d’AE et 0 en CP

2. Budgets annexes : 0

3. Comptes spéciaux : – 0,1

II.– LES RECETTES

A.– Les modifications par rapport à l’évaluation révisée associée
au projet de loi de finances rectificative du 16 octobre 2008

• Recettes fiscales brutes : – 1,24

• Remboursements et dégrèvements (R&D) : + 0,75

dont R&D d’impôts d’État : + 0,75

dont R&D d’impôts locaux : 0

• Recettes fiscales nettes : – 1,99

• Recettes non fiscales : – 0,58

B.– Les évaluations de recettes après intervention du présent collectif

• Recettes fiscales nettes : 264,66

Moins-values par rapport à la loi de finances initiale : – 6,9 ( 2,6%)

dont :

Ä IR : – 0,30 (– 0,5 %)

Ä TVA nette : – 1,8 (– 1,4 %)

Ä IS net : – 2,40 (– 0,5 %)

Ä TIPP : – 0,35 (– 2,1 %)

• Ressources non fiscales : 28,14

Plus-values par rapport à la loi de finances initiale : + 0,1 (+ 0,3 %)

• Prélèvements sur recettes : 69,80 (+ 0,3 %)

dont :

Ä collectivités territoriales : 51,09 (– 0,2 %)

Ä Communautés européennes : 18,71 (+ 1,7%)

• Ressources nettes du budget général : 222,93

Moins-values par rapport à la loi de finances initiale : – 7,07 (– 3,1 %)

III.– LE DÉFICIT

• Le déficit général prévisionnel passe de 41,7 à 51,4 (il augmente de 9,7 milliards d’euros, soit 23,2 %).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

Le présent projet de loi de finances rectificative intervient dans un contexte très particulier. D’une part, c’est le deuxième collectif budgétaire proposé au Parlement en l’espace de quelques semaines : une loi de finances rectificative a déjà été promulguée le 16 octobre dernier (loi n° 2008-1 061 pour le financement de l’économie) afin de prendre en urgence des mesures exceptionnelles de soutien au secteur financier (2). D’autre part, avant le dépôt du présent projet, le Gouvernement a d’ores et déjà présenté une révision de ses prévisions économiques et de ses perspectives budgétaires, non seulement pour 2009-2012, mais aussi pour l’exercice en cours (3).

Ainsi, quoiqu’il ne soit pas revenu sur sa prévision de croissance pour 2008 de 1 % en volume, le Gouvernement a indiqué que l’effet de la crise financière mondiale sur le budget de l’État se traduirait principalement par des moins-values supplémentaires de recettes de TVA et d’impôt sur les sociétés d’un montant de 2 milliards d’euros. Ces moindres recettes amplifient la baisse de 5 milliards d’euros de ressources fiscales nettes déjà prise en compte dans la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008.

S’agissant des dépenses, le précédent collectif budgétaire a consacré le dépassement de 4 milliards d’euros de la charge de la dette de l’État en 2008, du fait essentiellement de la forte augmentation de l’inflation au premier semestre. À l’issue du présent projet, compte tenu de l’évolution des prélèvements sur recettes (4), l’enveloppe élargie de dépenses excéderait donc de 4,2 milliards d’euros ce qu’autorisait la norme de stabilisation en volume définie dans loi de finances initiale (5).

L’amélioration du solde prévisionnel des comptes spéciaux (de 1,3 milliard d’euros dans le collectif budgétaire du 16 octobre puis de 95 millions d’euros dans le présent projet) ne viendrait que légèrement tempérer la très sensible aggravation du déficit budgétaire de l’État. Celui-ci atteindrait 51,4 milliards d’euros à la fin de cette année, à comparer à 41,7 milliards dans la loi de finances initiale pour 2008 et à 38,4 milliards d’euros à la fin 2007 (6).

Pour autant, en dépit de ce contexte aussi difficile qu’incertain, les choix budgétaires de la majorité sont pleinement confirmés par le présent projet de loi. Dans sa gestion des ressources, le Gouvernement se refuse à chercher à contrebalancer le ralentissement de la conjoncture par des prélèvements supplémentaires, qui ne feraient qu’ajouter « la crise à la crise ». Au contraire, un important effort de soutien à l’économie serait consenti par l’État – de l’ordre d’un milliard d’euros à partir de 2011 – sous forme d’un dégrèvement permanent de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux acquis jusqu’à la fin 2009 (7). En matière de dépenses, le montant total des crédits du budget général nets des remboursements et dégrèvements, soit 275,3 milliards d’euros, demeurerait inchangé à l’issue du présent projet : les ouvertures de crédits proposées (essentiellement au bénéfice des organismes de sécurité sociale) sont strictement compensées par des annulations portant sur des crédits mis en réserve ou devenus sans emploi en cette fin de gestion. Il serait en effet irresponsable d’ériger la crise actuelle en un prétexte autorisant l’abandon de tout effort de maîtrise de la dépense, condition sine qua non de la soutenabilité de nos finances publiques.

Par ailleurs, l’économie générale du présent projet confirme que l’attention du Parlement doit, de plus en plus, se porter au-delà de la seule dimension budgétaire stricto sensu des projets de loi de finances. La deuxième partie du présent projet comporte ainsi des dispositions qui, dépourvues d’effet direct sur l’équilibre budgétaire pour 2008, représentent pour la puissance publique des engagements substantiels. C’est le cas par exemple des nombreuses demandes d’octroi de la garantie de l’État, aux articles 52 à 56 du présent projet : n’entraînant aucun décaissement immédiat, elles n’en constituent pas moins autant de charges potentielles. C’est le cas également des relèvements, proposés à l’article 57, de 2,1 milliards d’euros du plafond des remises de dettes susceptibles d’être décidées en Club de Paris et de 600 millions d’euros du plafond des remises de dettes pouvant être consenties aux pays pauvres très endettés.

La présence de ce type de dispositions, fréquente en collectif budgétaire de fin d’année, plaide – de nouveau – en faveur de la revalorisation de l’examen du projet de loi de règlement. Au-delà de la stricte analyse de l’exécution budgétaire, celui-ci doit être l’occasion, chaque printemps, de faire le point sur les engagements et obligations incombant à l’État, ainsi que sur les risques pesant sur lui.

I.– DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS NEUTRES SUR L’ÉQUILIBRE

A.– LES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES DANS LE PRÉSENT PROJET

Les ouvertures de crédits de paiement (CP) proposées sont entièrement compensées par des annulations de crédits de même montant, soit 1,1 milliard d’euros hors remboursements et dégrèvements. Il appartiendra au Gouvernement comme au Parlement de s’assurer que cet équilibre soit préservé lors de la discussion du présent collectif budgétaire.

En matière d’autorisations d’engagement (AE), les annulations proposées excèdent de 2,4 milliards d’euros les ouvertures (en raison essentiellement du report de la construction d’un deuxième porte-avions militaire). Au contraire, les lois de finances rectificatives pour 2006 et pour 2007 s’étaient soldées par des ouvertures nettes d’AE, générant autant de CP à ouvrir les années suivantes.

1.– Des ouvertures de crédits plus limitées qu’en 2007

Le présent projet tend à ouvrir des crédits supplémentaires sur le budget général (8) à hauteur de :

– 1,9 milliard d’euros de crédits bruts en AE et 1,8 milliard d’euros en CP, soit des montants sensiblement inférieurs à ceux ouverts par la loi de finances rectificative pour 2007 (respectivement 5,4 milliards d’euros et 6,5 milliards d’euros). Il faut remarquer qu’aucune ouverture ne concerne des crédits de personnel (9) ;

– 1,1 milliard d’euros d’AE et de CP hors remboursements et dégrèvements, à comparer à 1,5 milliard d’euros d’AE et 2,7 milliards d’euros de CP dans la loi de finances rectificative pour 2007. L’écart, pour être apprécié de façon pertinente, doit cependant être réduit de 280 millions d’euros, correspondant au montant de la « prime de Noël » incluse dans le projet de collectif budgétaire pour 2007. En effet, cette année, le versement de cette prime destinée aux allocataires de minima sociaux ayant été avancé au mois de novembre (et accompagné d’une revalorisation forfaitaire exceptionnelle des prestations), c’est par décret d’avance que les crédits nécessaires ont été ouverts (10). Une telle pratique, peu respectueuse des prérogatives du Parlement, plaide une fois de plus pour l’inscription de ces crédits dans la loi de finances initiale.

OUVERTURES D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT PAR MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

OUVERTURES DE CRÉDITS DE PAIEMENT PAR MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

n.s. : non significatif.

OUVERTURES D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT PAR MISSION ET PROGRAMME
DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

Missions et programmes

Ouvertures

En % des AE initiales

Action extérieure de l’État

49,2

2,1 %

 Action de la France en Europe et dans le monde

49,2

3,1 %

Administration générale et territoriale de l’État

32,5

1,2 %

 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

32,5

6,1 %

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

95,3

3,1 %

 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

95,3

15,3 %

Culture 

n.s.

n.s

 Création

n.s.

n.s.

Défense 

57

0,2%

 Préparation et emploi des forces

57

0,3 %

Outre-mer 

215

12,3%

 Emploi outre-mer

215

21,7 %

Régimes sociaux et de retraite

106,2

2,0 %

 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

106,2

3,1 %

Relations avec les collectivités territoriales

8,8

0,4 %

 Concours financiers aux départements

0,3

0,1 %

 Concours financiers aux régions

0,7

0,1 %

 Concours spécifiques et administration

7,8

2,3 %

Remboursements et dégrèvements

750

0,9 %

 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

750

1,1 %

Sécurité sanitaire

n.s.

n.s.

 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

n.s

n.s.

Solidarité, insertion et égalité des chances

436,6

3,6 %

 Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

11,1

1,1 %

 Actions en faveur des familles vulnérables

42

3,2 %

 Handicap et dépendance

289,3

3,6 %

 Protection maladie

94,2

18,4 %

Travail et emploi

1,5

n.s.

 Accès et retour à l’emploi

n.s.

n.s.

 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

1,5

0,9 %

Ville et logement

100

1,3 %

 Aide à l’accès au logement

100

2,0 %

Total AE 

1 852,2

0,5 %

Total hors remboursements et dégrèvements

1 102,2

0,4 %

OUVERTURES DE CRÉDITS DE PAIEMENT PAR MISSION ET PROGRAMME
DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

Missions et programmes

Ouvertures

En % des CP initiaux

Action extérieure de l’État

65

2,8 %

 Action de la France en Europe et dans le monde

65

4,2 %

Administration générale et territoriale de l’État

28,7

1,1 %

 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

28,7

5,5 %

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

95,3

3,3 %

 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

95,3

15,0 %

Culture 

n.s.

n.s

 Création

n.s.

n.s.

Développement et régulation économiques 

7

0,6%

 Tourisme

7

7,6 %

Outre-mer 

215

12,5%

 Emploi outre-mer

215

21,5 %

Régimes sociaux et de retraite

106,2

2,0 %

 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

106,2

3,1 %

Relations avec les collectivités territoriales

12,8

0,5 %

 Concours financiers aux départements

0,3

0,1 %

 Concours financiers aux régions

0,7

0,1 %

 Concours spécifiques et administration

11,7

3,5 %

Remboursements et dégrèvements

750

0,9 %

 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

750

1,1 %

Sécurité sanitaire

n.s.

n.s.

 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

n.s

n.s.

Solidarité, insertion et égalité des chances

436,6

3,6 %

 Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

11,1

1,1 %

 Actions en faveur des familles vulnérables

42

3,2 %

 Handicap et dépendance

289,3

3,6 %

 Protection maladie

94,2

18,4 %

Travail et emploi

n.s.

n.s.

 Accès et retour à l’emploi

n.s.

n.s.

Ville et logement

100

1,4 %

 Aide à l’accès au logement

100

2,0 %

Total CP

1 816,7

0,5 %

Total hors remboursements et dégrèvements

1 066,7

0,4 %

Sur le budget général, les ouvertures proposées sont relativement nombreuses : comme le montrent les graphiques et tableaux présentés ci-avant, elles concernent 13 des 34 missions et 19 des 133 programmes (11). Le Rapporteur général rend compte des plus significatives d’entre elles dans les développements qui suivent.

• Comme les années précédentes, les ouvertures les plus importantes (750 millions d’euros d’AE et de CP) concernent la mission Remboursements et dégrèvements. S’agissant de dépenses en atténuation de recettes, le Rapporteur général renvoie aux développements du présent rapport consacrés aux ressources de l’État en 2008 (12).

• Hors remboursements et dégrèvements, la mission Solidarité, insertion et égalité des chances est, comme en 2006 et 2007, la principale bénéficiaire des ouvertures proposées dans le projet de collectif budgétaire de fin d’année. Elle rassemble ainsi plus de 40 % des ouvertures de crédits nets, soit 437 millions d’euros d’AE et de CP, répartis entre :

– le programme Handicap et dépendance pour 289,3 millions d’euros d’AE et de CP. Il s’agit de financer les besoins liés à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à hauteur de 236 millions d’euros et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) à hauteur de 53,3 millions d’euros. Ainsi portée à 5,6 milliards d’euros, la dépense budgétaire au titre de l’AAH résulte du constat de l’augmentation, plus rapide que prévu (+ 4,1 % par rapport à 2007), des versements de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) sur les huit premiers mois de cette année. L’impact de la revalorisation de l’allocation en septembre (+ 3,9 %) est estimé à 53 millions d’euros en 2008. S’agissant de la GRTH, l’insuffisance de crédits s’explique par une augmentation du SMIC en 2008 plus rapide que celle initialement prévue (+ 3,2 %, au lieu de 2,1 %), ainsi que par le paiement d’une dette envers le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) constatée postérieurement à l’élaboration du projet de loi de finances pour 2008 ;

– le programme Protection maladie pour 94,2 millions d’euros d’AE et de CP (soit plus de 18 % des crédits initiaux), afin de couvrir le besoin de financement de l’aide médicale de l’État (AME). Bien que le nombre de bénéficiaires de l’AME soit globalement stable (environ 190 000 personnes), le coût moyen de l’aide a augmenté, suivant l’évolution du panier de soins. La dépense d’AME de droit commun est ainsi estimée à 460 millions d’euros en 2008, à laquelle s’ajoutent 40 millions d’euros au titre du paiement du forfait « soins urgents » et 14,5 millions d’euros d’autres dépenses (AME humanitaire et évacuations sanitaires). Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, certaines économies prises en compte dans la loi de finances initiale pour 2008 n’ont été, en outre, que partiellement réalisées, du fait des délais inhérents à leur mise en œuvre (par exemple le contrôle médical des bénéficiaires de l’AME ou la mesure « tiers payant contre génériques ») ;

– le programme Action en faveur des familles vulnérables pour 42 millions d’euros d’AE et de CP. Le coût pour l’État des tutelles et curatelles s’établirait à 251 millions d’euros, nécessitant l’ouverture de 5,5 millions d’euros. L’allocation de parent isolé (API) mobiliserait 36,5 millions d’euros supplémentaires, à comparer à l’ouverture de 199 millions d’euros de crédits consentie l’année dernière dans la loi de finances rectificative pour 2007 ;

– le programme Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables pour 11 millions d’euros d’AE et de CP. Ces crédits viendraient compléter les 30 millions d’euros ouverts par le décret d’avance n° 2008-1089 du 24 octobre dernier, afin de faire face au surcoût lié à une mauvaise appréciation des conséquences de la prorogation, par l’article 101 de la loi de finances rectificative pour 2007, du dispositif de remboursement des prêts de réinstallation des rapatriés outre-mer. La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a en effet mis en place un système de remboursement par l’État de sommes prélevées au titre de récupérations sur des prêts de réinstallation accordés à des rapatriés au moment de la décolonisation. Ce dispositif de remboursement devait à l’origine n’être ouvert que pour deux ans, soit jusqu’au 27 mai 2007. Toutefois, à la suite d’un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2007, il a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2008. À l’époque, le Gouvernement chiffrait le coût de ce report à 5 millions d’euros : il s’avère finalement plus de huit fois supérieur.

Au total, les nombreux dépassements constatés sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances montrent que les efforts d’ajustement des dotations budgétaires initiales aux besoins réels doivent être poursuivis.

• La mission Outre-mer mobiliserait 215 millions d’euros d’AE et de CP. Ces crédits bénéficieraient au programme Emploi outre-mer, support de la compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations patronales prévues par la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 (13). La loi de finances initiale prévoyait de consacrer 867 millions d’euros de crédits à ce dispositif, qui devrait finalement coûter 1,1 milliard d’euros en 2008.

Le caractère substantiel de l’ouverture proposée (plus de 21 % des crédits initiaux) devrait donc éviter un nouvel accroissement de la dette de l’État vis-à-vis des organismes sociaux. Par ailleurs, l’article 7 du présent collectif budgétaire tend à prévoir un remboursement à la sécurité sociale de 753 millions d’euros de dettes de l’État nées avant 2008 : sur ce montant, 373 millions d’euros correspondent à des dettes au titre des exonérations outre-mer. Le bilan de ces deux opérations devrait donc permettre de ramener les dettes de l’État liées à l’insuffisante compensation des exonérations outre-mer à environ 400 millions d’euros au 31 décembre 2008.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 65 du projet de loi de finances pour 2009 vise à rationaliser et à mieux cibler les exonérations applicables outre-mer (14). Il devrait en découler une économie de 138 millions d’euros en année pleine, soit seulement 103 millions d’euros l’année prochaine compte tenu d’une entrée en vigueur au 1er avril 2009. À 1 038 millions d’euros, les crédits prévus à ce titre sur le programme Emploi outre-mer pour 2009 devraient en tout état de cause se révéler insuffisants, même si la budgétisation initiale s’avère en net progrès par rapport à la loi de finance pour 2008.

• Des montants de 106,2 millions d’AE et de CP supplémentaires sont demandés sur la mission Régimes sociaux et de retraite.

Ces ouvertures de crédits permettraient, d’une part, de couvrir des besoins de financement de 10,5 millions d’euros d’AE et de CP du régime de retraite de la SNCF et de 15,7 millions d’euros d’AE et de CP du dispositif de fin d’activité institué en faveur des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

Elles permettraient, d’autre part, d’assurer l’équilibre du régime de retraite de la RATP : 80 millions d’euros d’AE et de CP sont nécessaires pour pallier l’absence d’adossement au régime général, portant la subvention d’équilibre de l’État en 2008 à 470 millions d’euros. Le Rapporteur général rappelle que la réforme du financement du régime de retraite de la RATP, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, s’est concrétisée par la création d’une caisse autonome devant être adossée aux régimes de droit commun (15), un relèvement des cotisations de retraite au niveau des taux de droit commun et une contribution d’équilibre versée par l’État couvrant l’écart entre les recettes et les charges de la caisse de retraite du personnel.

Le montant des crédits prévus dans la loi de finances initiale, soit 390 millions d’euros, était construit sur l’hypothèse d’un adossement effectif cette année. Ce dernier se heurte cependant à deux obstacles : la réforme des droits du régime spécial des agents de la RATP intervenue à la fin de l’année 2007 a obligé à revoir projections et travaux techniques ; le nouveau dispositif suppose un accord de la Commission européenne, qui n’a pas encore été obtenu (16). Le même phénomène s’était produit en 2007 : le décret d’avance n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 avait dû ouvrir 60 millions d’euros supplémentaires, faute de réalisation de l’adossement en cours d’année.

Pour 2009, il semble que le Gouvernement ait décidé de mettre fin à ces pratiques contestables et de réajuster la subvention budgétaire au régime de la RATP : on peut espérer que la hausse proposée de 120 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale 2008 dispensera de recourir à des ouvertures supplémentaires en cours de gestion.

• La mission Ville et logement verrait ses crédits augmentés de 100 millions d’euros d’AE et de CP.

Il s’agit de couvrir un surcoût sur les dépenses du Fonds national d’aide au logement (FNAL), auxquelles l’État contribue via le programme Aide à l’accès au logement. Cette augmentation – relativement modérée au regard des 5 milliards d’euros votés dans la loi de finances initiale – s’explique par certaines simplifications des formalités d’accès aux aides personnelles au logement (17), par une moindre rotation observée dans les logements ouvrant droit aux APL-foyers et aux ALS servies aux étudiants (18), par une augmentation des loyers réels en zones non tendues et par la récente dégradation de la conjoncture économique.

• Comme souvent en fin d’année, la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales bénéficierait d’importantes ouvertures de crédits, à hauteur de 95,3 millions d’euros d’AE et de CP.

Il s’agit, pour 44,5 millions d’euros d’AE et de CP, d’assurer le préfinancement des aides communautaires et, pour 31,8 millions d’euros d’AE et de CP, de faire face aux refus d’apurement communautaire. En effet, les aides agricoles versées en contradiction avec les règles communautaires donnent lieu chaque année à des refus d’apurement de la Commission européenne – c’est-à-dire à des refus de prise en charge sur le budget communautaire d’une partie des dépenses préfinancées par les États membres. Des indicateurs de performance, qui rapportent le montant des pénalités financières au montant total des aides versées, sont d’ailleurs associés au programme Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural et au programme Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés (19) afin de rendre compte des progrès dans le respect des critères de gestion et de contrôle imposés par la réglementation européenne. Leur intérêt est cependant tout relatif, dès lors que s’écoule un très long délai entre le versement des aides et les décisions définitives relatives à l’apurement. À titre d’exemple, les refus d’apurement notifiés à la France au cours de l’année 2007 portaient sur les campagnes 2002 à 2006.

Le présent projet tend également à ouvrir 25 millions d’euros d’AE et de CP destinés à financer des aides en faveur du secteur ovin, annoncées par le ministre de l’Agriculture et de la pêche lors de la conférence sur les revenus agricoles du 12 novembre dernier. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général auprès du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, « ces aides, qui seront complétées par la mobilisation de crédits communautaires non utilisés (réserve de droits à paiement unique) ont vocation à permettre à la filière de se maintenir jusqu’à la réorientation des aides de la politique agricole commune (PAC), prévue en 2010 ». Il faut rappeler que des aides en faveur des éleveurs ont également été financées par le décret d’avance du 24 octobre 2008 (20).

• Comme de coutume, des crédits supplémentaires sont demandés au profit de la mission Action extérieure de l’État afin de couvrir les contributions dues par la France aux organisations internationales dont elle est membre et aux opérations de maintien de la paix (OMP) de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Cette année, les crédits demandés, soit 49,2 millions d’euros d’AE et 65 millions d’euros de CP, représentent le montant nécessaire après libération de la totalité des crédits mis en réserve du programme Action de la France en Europe et dans le monde. Le montant global des contributions internationales devrait atteindre 788 millions d’euros en 2008, soit 81 millions d’euros de plus que les crédits votés dans la loi de finances initiale pour 2008. L’essentiel de ce dépassement tient au coût des OMP, qui s’élèverait à 385 millions d’euros en 2008, à comparer à 300 millions d’euros de crédits initiaux (21).

Pour 2009, les crédits relatifs aux OMP proposés dans le projet de loi de finances s’établissent à 340 millions d’euros, ce qui porte la dépense prévue à un niveau supérieur à la loi de finances initiale pour 2008 mais inférieur aux dépenses effectivement constatées cette année. Même si ces dépenses, tributaires des décisions de l’ONU, comportent une part d’imprévisibilité, l’effort de « remise à niveau » des crédits initiaux doit être poursuivi.

• Hors budget général, deux ouvertures de crédits d’inégale importance sont proposées en faveur des comptes spéciaux (22) :

– une ouverture de 1,1 milliard d’euros d’AE et de CP sur le programme Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État. Il s’agit de reconstituer les crédits destinés à financer l’opération « Campus » en faveur du patrimoine universitaire (3,6 milliards d’euros), alors qu’une fraction de 1,1 milliard d’euros de crédits a été mobilisée en urgence à la fin septembre dernier dans le but de recapitaliser la banque Dexia. Cette ouverture serait neutre sur l’équilibre, puisque compensée par des annulations à due concurrence sur l’autre programme du compte, consacré au désendettement public (23) ;

– une ouverture de 0,8 million d’euros d’AE et de CP sur le compte d’affectation spéciale Pensions, afin de couvrir un léger dépassement des dépenses en faveur du régime des cultes d’Alsace-Lorraine. Cette ouverture – la seule du présent collectif à porter sur des crédits de personnel – est neutre sur l’équilibre du compte, dans la mesure où elle trouve sa contrepartie en recettes, à l’état A annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

2.– Des annulations compensant intégralement les ouvertures

Les annulations de crédits sur le budget général proposées dans le présent projet atteignent au total 3,5 milliards d’euros d’AE et 1,1 milliard d’euros de CP (24), dont 187 millions d’euros de crédits de personnel. La plupart visent des crédits figurant dans la réserve de précaution constituée en début de gestion ou des crédits devenus « sans emploi », selon l’expression du Gouvernement dans ses commentaires associés au présent projet (voir le tableau ci-après).

RÉPARTITION DES ANNULATIONS DE CRÉDITS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

 

AE

CP

Annulations sur la réserve de précaution

698

772

Annulations hors réserve de précaution

2 778

295

Total

3 476

1 067

Source : ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique.

À titre d’exemple d’annulations proposées sur des crédits ne figurant pas dans la réserve de précaution (25), peuvent être citées les annulations des AE prévues pour le deuxième porte-avions de la Défense, les annulations de 87 millions d’euros de crédits de personnel ou encore les annulations de CP sur le programme Rénovation urbaine (voir ci-après).

• Comme les graphiques ci-après invitent à le constater, les annulations de crédits proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative portent sur la plupart des missions. Ainsi, 28 missions et 60 programmes connaissent des annulations d’AE et 25 missions et 50 programmes connaissent des annulations de CP. Il s’agit donc d’une contribution assez généralisée, si l’on tient compte des inévitables contraintes de fin de gestion et des programmes bénéficiaires d’ouvertures de crédits par décret d’avance ou dans le présent projet, qui ne font normalement pas l’objet d’annulations.

Comme pour les ouvertures de crédits, le Rapporteur général rend compte dans le présent rapport des annulations les plus significatives.

ANNULATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT PAR MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

ANNULATIONS DE CRÉDITS DE PAIEMENT PAR MISSION DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

• La mission Défense se singularise par le niveau élevé des annulations proposées : 2,1 milliards d’euros d’AE et 360 millions d’euros de CP.

Les annulations de CP portent uniquement sur le programme Équipement des forces. Ajoutées aux annulations de 159 millions d’euros effectuées dans le décret d’avance n° 2008-1244 du 28 novembre 2008, ce sont donc 519 millions d’euros de crédits d’équipement qui sont supprimés en cette fin de gestion, soit 5 % de la dotation initiale sur ce programme. Les commentaires associés au présent projet précisent que ces annulations correspondent « à une fraction des reports de CP des gestions précédentes ». La gestion des reports de crédits constitue en effet un enjeu essentiel de ce programme, qui à lui seul représentait plus du tiers des reports de CP sur le budget général à la fin 2007 (soit 1,3 milliard d’euros sur 3,8 milliards d’euros de crédits reportés) (26).

Le niveau très élevé des annulations d’AE (2 127 millions d’euros) sur la mission Défense résulte de deux phénomènes jouant en sens contraire. Le report du projet de construction d’un second porte-avions, décidé par le Président de la République en cohérence avec les orientations du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié en juillet 2008, se traduit par l’annulation de 3 milliards d’euros d’AE sur le programme Équipement des forces. Ces annulations sont cependant minorées par une opération de « régularisation technique » d’AE correspondant à des engagements juridiques du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) antérieurs à 2006, qui conduit à ouvrir des AE supplémentaires et à réduire les annulations d’AE prévues sur trois programmes de la mission, pour un montant total de 781 millions d’euros (27).

• La mission Écologie, développement et aménagement durables verrait ses crédits réduits de 310,8 millions d’euros d’AE et de 109,3 millions d’euros de CP.

Outre les annulations de crédits de personnel devenus inutiles (22,5 millions d’euros) ou de crédits mis en réserve, l’élément le plus notable concerne l’annulation de 225 millions d’euros d’AE sur le programme Transports terrestres et maritimes et visant une subvention à Réseau ferré de France (RFF). À compter de 2009, en effet, les concours de l’État au secteur ferroviaire sont profondément refondus et donnent lieu au versement de subventions d’exploitation exprimées en AE=CP en lieu et place des diverses subventions actuelles exprimées en AE≠CP : la transition entre les deux systèmes suppose de mettre fin au décalage, datant de 2004, entre les AE et les CP supports de la subvention de renouvellement et de mise aux normes du réseau ferroviaire.

• Le présent projet tend par ailleurs à annuler 11,4 millions d’euros d’AE et, surtout, 120,8 millions d’euros de CP sur la mission Ville et logement.

Comme l’année dernière, le programme Rénovation urbaine connaîtrait d’importantes annulations de CP : aux 120 millions d’euros annulés dans le présent projet doivent être ajoutés 33,5 millions d’euros annulés par les trois décrets pris en gestion (28). Après intervention du présent collectif budgétaire, les crédits demeurant inscrits sur ce programme s’élèveraient à 74 millions d’euros, soit une réduction en gestion de plus des deux tiers par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale (227,3 millions d’euros). Dans ces conditions, les crédits de paiement du programme Rénovation urbaine s’analysent finalement moins comme des moyens destinés à l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) que comme un outil supplémentaire de régulation budgétaire, s’apparentant à une seconde « réserve de précaution ».

On sait que les CP bénéficiant à l’ANRU lui permettent principalement d’assurer les paiements des maîtres d’ouvrage, versés au fur et à mesure des réalisations effectives, et qu’en conséquence, les besoins de trésorerie de l’Agence sont fonction du rythme de réalisation des opérations de rénovation. Les annulations de CP effectuées en 2008 ne remettent donc nullement en cause la mise en œuvre du plan de rénovation urbaine programmé dans la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (29: le niveau de trésorerie de l’ANRU devrait être de l’ordre de 720 millions d’euros à la fin de cette année.

Toutefois, la gestion des crédits du programme Rénovation urbaine amène le Rapporteur général à réitérer trois observations, déjà formulées lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007 :

– l’ampleur de l’écart entre les crédits soumis à l’approbation du Parlement à l’automne 2007 et les crédits effectivement consommés en 2008 est telle qu’il conviendrait que le Gouvernement s’explique sur son origine : le décalage est-il dû à la piètre qualité de la prévision de dépense ou, au contraire, résulte-t-il d’une volonté délibérée d’ « afficher » un montant de crédits jugé significatif lors de la discussion du projet de loi de finances initiale ?

– la sous-consommation des CP dédiés à l’ANRU rend plus fragile la légitimité du recours, fréquent ces dernières années et considérablement amplifié par l’actuel projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, aux ressources dites « extrabudgétaires » destinées à abonder le programme Rénovation urbaine (30) ;

– l’effet probablement le plus pervers de la sous-consommation des CP destinés à l’ANRU est le caractère quelque peu « virtuel » ainsi conféré au budget consacré à la rénovation urbaine. Or, cette impression ne saurait masquer l’essentiel : l’ensemble des engagements non couverts par des CP devrait, à la fin 2009, atteindre environ 1,5 milliard d’euros (31), ce qui pose la question de la soutenabilité budgétaire du programme de rénovation urbaine. Selon des prévisions de besoins de trésorerie établis en juillet 2008 (32), la « bosse » des décaissements de l’ANRU surviendrait durant la période 2012-2018, les paiements prévisibles s’élevant à 761 millions d’euros en 2008, 933 millions d’euros en 2009, 1 096 millions d’euros en 2010 et 1 185 millions d’euros en 2011. Entre 2012 et 2018, les paiements annuels seraient systématiquement supérieurs à 1 200 millions d’euros.

• Des annulations de 110 millions d’euros d’AE et de CP sont proposées sur la mission Provisions.

D’une part, les crédits de la Provision relative aux rémunérations publiques, initialement dotée de 150 millions d’euros, seraient réduits de 60 millions d’euros. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, la sous-consommation de ces crédits destinés à compenser les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires effectuées dans la fonction publique s’explique par :

– une surestimation d’environ 20 millions d’euros du coût du dispositif pour le ministère de l’Éducation nationale en 2008, du fait notamment de décalages calendaires (33) ;

– le fait qu’au cours des quatre premiers mois de l’année, les ministères ont déduit de leurs versements au compte d’affectation spéciale Pensions les surcoûts liés aux exonérations de cotisations sociales, sans solliciter la dotation inscrite sur la mission Provisions.

D’autre part, 50 millions d’euros seraient annulés sur la Provision pour dépenses accidentelles et imprévisibles (soit les deux tiers de la dotation initiale), ramenant les crédits restant disponibles pour faire face aux aléas de fin de gestion à environ 13 millions d’euros.

• Deux autres missions du budget général sont marquées par des annulations touchant plus particulièrement les autorisations d’engagement :

– les annulations d’AE sur la mission Sécurité civile atteindraient 307,3 millions d’euros (à comparer à des annulations de CP de 8,2 millions d’euros) et seraient concentrées sur le programme Intervention des services opérationnels, représentant ainsi près de 55 % des AE prévues pour ce dernier dans la loi de finances initiale, en raison essentiellement du report d’engagements relatifs à des marchés de maintenance des avions ;

– la mission Recherche et enseignement supérieur ferait l’objet d’annulations d’AE à hauteur de 173,5 millions d’euros d’AE (à comparer à des annulations de CP de 58,3 millions d’euros). Il s’agit, comme souvent sur cette mission faisant intervenir de nombreux opérateurs, de tirer les conséquences du changement de régime de TVA applicable à certains établissements publics.

• Hors budget général, doivent également être signalées trois annulations de crédits sur les comptes spéciaux (34), pour un montant total de 1,2 milliard d’euros d’AE et de CP :

– 1,1 milliard d’euros d’AE et de CP serait annulé sur le programme Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État. Comme le Rapporteur général l’a précédemment indiqué, cette annulation vise à compenser une ouverture de même montant sur l’autre programme du compte (finançant les opérations en capital de l’État) et permet de reconstituer les crédits destinés à l’opération « Campus » (35) ;

– 16 millions d’euros d’AE et de CP seraient annulés sur le compte d’affectation spéciale Pensions. Neutre sur l’équilibre du compte dès lors qu’elles s’accompagnent, à l’état A annexé au présent projet, de moindres recettes provenant du budget général, ces annulations sont la conséquence d’un simple changement de circuit comptable : certaines dépenses relatives aux allocations de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs d’Algérie ne transitent plus par le compte Pensions mais sont directement versées à partir des crédits du budget général inscrits sur l’action Rapatriés du programme Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ;

– 118 millions d’AE et de CP seraient annulés sur le compte de concours financiers Prêts à des États étrangers, du fait du report de certaines opérations de refinancement de dettes, notamment de la Côte d’Ivoire et de la République démocratique du Congo (36).

B.– LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS AU COURS DE L’EXÉCUTION 2008

1.– La régulation budgétaire en 2008

En début de gestion 2008, le ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique a procédé, comme de coutume, à une mise en réserve de crédits. Au fur et à mesure de l’exécution budgétaire, les crédits ont ensuite vocation à être rendus disponibles aux gestionnaires ou bien annulés, en fonction des aléas de gestion et des éventuels besoins nouveaux. Depuis la modification de la LOLF en 2005, cette pratique a gagné en visibilité, l’information sur le « gel » des crédits initiaux étant délivrée dès le projet de loi de finances de l’année, invitant à distinguer au sein des crédits une tranche « ferme » et une tranche « conditionnelle » (37).

Le Parlement y gagne une meilleure connaissance des conditions de l’exécution budgétaire, les gestionnaires une plus grande prévisibilité de la disponibilité de leurs crédits. Le Rapporteur général doit en revanche regretter - comme chaque année – que l’engagement du Gouvernement de fournir aux commissions des Finances du Parlement une information régulière sur l’évolution des crédits mis en réserve soit resté lettre morte.

En 2008, le montant des mises en réserve de crédits initiaux s’est élevé à 7,4 milliards d’euros d’AE et à 7,2 milliards d’euros de CP, correspondant à l’application d’un taux de 0,5 % sur les crédits de personnel et d’un taux de 6 % sur les autres crédits.

Ce montant apparaît cependant assez théorique, dans la mesure où il a été diminué dès le début de l’exercice de 420 millions d’euros d’AE et de CP pour tenir compte des réductions de crédits décidées au cours de la discussion parlementaire afin de financer les différentes ouvertures par amendement au projet de loi de finances pour 2008 (38). Un second « dégel » est intervenu immédiatement, à hauteur de 535 millions d’euros d’AE et de 818 millions d’euros de CP, au bénéfice de certaines subventions pour charges de service public qui, bien qu’imputées sur le titre 3, financent in fine des charges de personnel employé par des opérateurs de l’État (39).

Par ailleurs, comme chaque année, avant même le début de gestion ont été identifiés plusieurs programmes dont les crédits seraient nécessairement restitués aux gestionnaires, car correspondant à des dépenses « inéluctables » sur lesquelles l’État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire (« guichets sociaux », subventions aux régimes de retraites etc.) (40). Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, environ 380 millions d’euros de crédits avaient été « dégelés » à ce titre au 19 novembre 2008.

Il faut en outre signaler que des « gels » supplémentaires, à hauteur de 622 millions d’euros d’AE et 795 millions d’euros de CP, sont intervenus au printemps dernier, portant sur les crédits reportés depuis l’exercice 2007 et sur la subvention budgétaire à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) (41).

Les tableaux ci-après présentent l’évolution des AE et des CP mis en réserve, ainsi que l’état prévisionnel de la réserve de précaution à l’issue du présent projet de loi de finances rectificative.

ÉVOLUTION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT MISES EN RÉSERVE EN 2008

(en millions d’euros)

 

Hors titre 2

Titre 2

Total

Mise en réserve initiale

6 816

596

7 413

Dégel immédiat consécutif aux réductions de crédits votées par le Parlement

– 381

– 39

– 420

Dégel immédiat sur subventions pour charges de service public

– 535

– 535

Annulations par décret d’avance du 27 juin

– 326

– 1

– 327

Annulations par décret d’avance du 24 octobre

– 221

– 221

Solde des autres dégels et des gels supplémentaires

– 780

– 65

– 845

Réserve au 19 novembre

4 573

492

5 065

Annulations par décret d’avance du 28 novembre 2008

– 1 157

– 10

– 1 167

Annulations par présent PLFR

– 598

– 100

– 698

Réserve après présent PLFR

2 818

381

3 200

Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE PAIEMENT MIS EN RÉSERVE EN 2008

(en millions d’euros)

 

Hors titre 2

Titre 2

Total

Mise en réserve initiale

6 583

596

7 179

Dégel immédiat consécutif aux réductions de crédits votées par le Parlement

– 381

– 39

– 420

Dégel immédiat sur subventions pour charges de service public

– 818

– 818

Annulations par décret d’avance du 27 juin

– 307

– 1

– 308

Annulations par décret d’avance du 24 octobre

– 211

– 211

Solde des autres dégels et des gels supplémentaires

– 473

– 65

– 538

Réserve au 19 novembre

4 392

492

4 884

Annulations par décret d’avance du 28 novembre 2008

– 979

– 10

– 989

Annulations par présent PLFR

– 671

– 100

– 772

Réserve après présent PLFR

2 742

381

3 123

Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Pour s’en tenir aux crédits de paiement, on peut constater que :

– le solde des « dégels » et des « gels » supplémentaires intervenus en cours de gestion s’établit à 0,5 milliard d’euros (au 19 novembre). Compte tenu des « dégels » consécutifs à la discussion parlementaire du projet de loi de finances pour 2008 et au titre des subventions pour charges de services publics, ce sont donc 1,8 milliard d’euros qui ont été « restitués » aux gestionnaires, soit moins de 25 % de la réserve initiale. À titre de comparaison, ce montant était de 3,8 milliards d’euros l’année dernière à pareille époque (42) ;

– 2,3 milliards d’euros de crédits mis en réserve ont été ou seraient annulés pour servir de gage aux différentes ouvertures de crédits : 1 508 millions d’euros au titre du gage des ouvertures effectuées par trois décrets d’avance (43) ; 772 millions d’euros au titre du gage des ouvertures du présent projet de loi de finances rectificative (qui, on l’a vu, tend à annuler 1,1 milliard d’euros de crédits nets, soit davantage que les seuls crédits « gelés ») ;

– 3,1 milliards d’euros de CP demeureront en réserve à l’issue du présent projet (44), au lieu d’environ 580 millions d’euros en 2007 à cette même période de l’année. Une fraction sera nécessairement libérée, en particulier pour couvrir les dépenses inéluctables précitées et faire face aux différents événements de fin de gestion. Les crédits restants pourront, au choix du Gouvernement, être reportés sur 2009 ou annulés par la loi de règlement.

Sans préjuger du montant final des annulations de crédits, il ressort de ces différents éléments que la régulation budgétaire mise en œuvre en 2008 est plus vigoureuse que les années passées : les mises en réserve sur les reports de crédits de 2007 ont offert une marge de manœuvre supplémentaire permettant de renforcer le pilotage de la dépense ; les crédits d’ores et déjà restitués aux gestionnaires à cette période de l’année sont plus faibles qu’en 2007, y compris sur les programmes à « dégels inéluctables » ; à 2,3 milliards d’euros, les annulations de CP finançant des redéploiements sont sensiblement supérieures à celles des années précédentes (environ 1,2 milliard d’euros en 2006 et 2007).

Pour 2009, le Rapporteur général rappelle que, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances, le Gouvernement a prévu de légèrement diminuer le montant de la réserve de précaution, en fixant le taux de « gel » à 5 % sur les crédits hors titre 2 (au lieu de 6 % cette année) et en laissant inchangé à 1,5 % le taux applicable aux dépenses de personnel. La mise en réserve atteindrait ainsi 6,9 milliards d’euros d’AE et 6,2 milliards d’euros de CP en 2009. Cet abaissement du niveau de la réserve de précaution, quelque peu paradoxal en cette période de sévères turbulences conjoncturelles, s’explique par la volonté de davantage responsabiliser ministères et gestionnaires, a fortiori dans le contexte du nouveau budget triennal. La contrepartie attendue de la démarche pluriannuelle engagée pour 2009-2011 est en effet un desserrement des contraintes pesant sur le pilotage infra-annuel des crédits – ou, plus exactement, un transfert de la responsabilité de ce pilotage sur les différents ministères en charge des missions et programmes du budget général (45).

2.– Trois décrets d’avance publiés dans le courant de la gestion

L’exécution 2008 confirme que, pour sa troisième année d’application, la LOLF n’a pas produit les effets escomptés quant à la limitation de la pratique des décrets d’avance, qui doit pourtant demeurer exceptionnelle au sens de son article 7. Il semble qu’au contraire les décrets d’avance soient devenus un moyen classique d’ajustement des dotations budgétaires, alors qu’il n’y était recouru auparavant qu’avec mesure, sauf changements politiques majeurs. Un calibrage plus « fin » des crédits initiaux explique sans doute que les tensions qui apparaissent inévitablement au cours de la gestion ne puissent être surmontées aujourd’hui par un recours aux autres instruments réglementaires dont dispose le Gouvernement (46).

Le commentaire de l’article 17 du présent projet, qui tend à ratifier les ouvertures et annulations effectuées par décret d’avance, rappelle les innovations introduites par la LOLF en la matière et reproduit les avis formulés depuis le début de l’année par la Commission sur ces décrets.

Au moment du dépôt du présent projet de loi de finances rectificative, deux décrets d’avance avaient été publiés en 2008. Toutefois, un troisième décret d’avance (n° 2008-1244 du 28 novembre 2008), sur lequel la Commission a émis un avis le 25 novembre, est intervenu postérieurement. Un amendement du Gouvernement invitera le Parlement à le ratifier. C’est pourquoi, bien qu’il ne soit pas annexé au présent projet, ce décret est commenté et pris en compte dans les développements qui suivent.

• Le décret d’avance n° 2008-629 du 27 juin 2008 a ouvert 327 millions d’euros d’AE et 308 millions d’euros de CP sur le budget général. Ces ouvertures de crédits ont concerné trois domaines :

– des aides aux pêcheurs (pour 179 millions d’euros d’AE et 160 millions d’euros de CP), réparties sur les missions Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales, Écologie, développement et aménagement durables et Régimes sociaux et de retraite ;

– des mesures en faveur de l’hébergement d’urgence (pour 147 millions d’euros d’AE et de CP), sur le programme Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ;

– des moyens en personnel pour le secrétariat d’État chargé du « Grand Paris » (0,9 million d’euros d’AE et de CP), sur le programme Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire.

D’un montant égal aux ouvertures, les annulations ont visé 27 des 34 missions du budget général et porté essentiellement sur des crédits mis en réserve.

Ce décret a déjà été ratifié par le Parlement, à l’article 5 de la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 pour le financement de l’économie.

• Le décret d’avance n° 2008-1089 du 24 octobre 2008, dont la ratification est proposée à l’article 17 du présent projet, a ouvert 233 millions d’euros d’AE et 223,4 millions de CP en faveur :

– des aides à l’agriculture et à l’élevage (145 millions d’euros d’AE et 135 millions d’euros de CP sur les programmes Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés et Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation), en raison notamment du développement de l’épidémie de fièvre catarrhale ovine ;

– des dépenses en faveur des demandeurs d’asile (36 millions d’euros d’AE et de CP), liées essentiellement à l’allongement des délais de traitement des dossiers par la Commission de recours des réfugiés ;

– de l’indemnisation de certains rapatriés d’outre-mer (30 millions d’euros d’AE et de CP) sur le programme Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables (47) ;

– la chaîne française d’information internationale (22 millions d’euros d’AE et de CP) sur la mission Médias, en raison de la réforme de l’audiovisuel extérieur.

Les annulations de crédits, d’un montant identique à celui des ouvertures, ont concerné 25 missions et 62 programmes. Elles ont été supportées, à hauteur d’environ 30 %, par les ministères bénéficiaires des ouvertures et, pour le solde, par le reste du budget général via la réserve de précaution.

• Le décret d’avance n° 2008-1244 du 28 novembre 2008 a ouvert 1 294 millions d’euros d’AE et 1 253 millions d’euros de CP sur 13 missions et 17 programmes du budget général. Il doit permettre de financer :

– des dépenses de solidarité (429 millions d’euros d’AE et de CP), en particulier la « prime de Noël », déjà évoquée, pour 379 millions d’euros d’AE et de CP sur le programme Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ;

– la politique de l’emploi, à hauteur de 334 millions d’euros d’AE et 293 millions d’euros de CP sur la mission Travail et emploi, pour tenir compte des 60 000 contrats aidés supplémentaires décidés en juillet dernier dans le secteur non marchand, mais aussi du surcoût constaté sur les aides en faveur des hôtels, cafés et restaurants ;

– les opérations extérieures (OPEX) du ministère de la Défense, pour 259 millions d’euros d’AE et de CP, portant leur coût total à plus de 850 millions d’euros cette année ;

– les primes des plans épargne logement, pour 150 millions d’euros d’AE et de CP (sur le programme Épargne), afin d’éviter que le montant des dettes de l’État à l’égard du Crédit foncier de France n’excède un milliard d’euros ;

– diverses dépenses de personnel, représentant 122 millions d’euros d’AE et de CP répartis sur 11 programmes. Les deux ouvertures les plus importantes ont concerné la mission Recherche et enseignement supérieur (65 millions d’euros, rendus nécessaires notamment par l’impact du relèvement du point fonction publique et par la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat) et la mission Action extérieure de l’État (24 millions d’euros, sous l’effet principalement d’une mauvaise répartition des effectifs prévisionnels entre agents résidant en France et agents résidant à l’étranger).

D’un montant égal aux ouvertures, les annulations de crédits ont touché prioritairement des crédits figurant dans la réserve de précaution et concerné 24 missions et 60 programmes.

Ce décret a également ouvert et annulé 34,6 millions d’euros sur le budget annexe Contrôle et exploitation aériens, afin de financer une insuffisance de crédits de personnel découlant de l’application de certaines mesures catégorielles.

• Au total, les trois décrets d’avance ont mobilisé des masses sensiblement supérieures aux années précédentes, soit 1 854,2 millions d’euros d’AE et 1 784,3 millions d’euros de CP (soit 0,7 % des crédits initiaux nets du budget général) (48). À titre de comparaison, l’année 2007 avait connu trois décrets d’avance portant sur un total de 1 562 millions d’euros d’AE et de 1 239 millions d’euros de CP. Les tableaux figurant à la fin du présent exposé général rendent compte des effets de ces décrets sur chaque mission et chaque programme. Globalement, les ouvertures ayant systématiquement été compensées par des annulations, leur influence a été nulle sur l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances initiale pour 2008.

C.– LA SITUATION FINALE DES CRÉDITS À L’ISSUE DU PRÉSENT PROJET

• En prenant en compte les trois décrets d’avance intervenus en gestion, la loi de finances rectificative du 16 octobre dernier (49) et les modifications proposées dans le présent projet, il apparaît que les missions (50)dont les crédits de paiement ont été les plus fortement majorés par rapport à la loi de finances initiale sont les missions Engagements financiers de l’État (+ 4 145 millions d’euros, soit + 9,7 %), Solidarité, insertion et égalité des chances (+ 1 022 millions d’euros, soit + 8,5 %), Travail et emploi (+ 272 millions d’euros, soit + 2,2 %), Outre-mer (+ 200 millions d’euros, soit + 11,6 %) et Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales (+ 186 millions d’euros, soit + 6,5 %).

À l’inverse, les plus fortes diminutions en valeur absolue concernent les missions Recherche et enseignement supérieur (– 379 millions d’euros, soit
– 1,6 %), Défense (– 310 millions d’euros, soit – 0,8 %), Écologie, développement et aménagements durables (– 302 millions d’euros, soit – 3,4 %), et Gestion des finances publiques et des ressources humaines (– 221 millions d’euros, soit
– 2 %). En pourcentage des crédits initiaux, les baisses les plus significatives ont affecté les missions Sécurité civile (– 6,8 %), Développement et régulation économiques (– 4,9 %) et Santé (– 4,8 %).

Les évolutions des autorisations d’engagement sont assez comparables, à quelques exceptions près. Les plus notables concernent :

– la mission Défense, dont les AE ont diminué de 2,3 milliards d’euros (soit – 6,5 %), en raison du report déjà évoqué de la construction du deuxième porte-avions ;

– la mission Sécurité civile, qui connaît des annulations d’AE à hauteur de 320 millions d’euros, soit près de 44 % des AE initiales ;

– la mission Ville et logement, pour laquelle les modifications d’AE et de CP en cours d’année connaissent des trajectoires inverses, en raison des importantes annulations de CP sur le programme Rénovation urbaine.

On peut également relever que quelques – rares – programmes n’ont connu, à ce stade, aucune modification de leurs crédits en 2008 (51). Il s’agit de programmes dotés de crédits évaluatifs (Appels en garantie), de programmes portant des dépenses « inéluctables » (Concours financiers aux communes et groupements de communes) ou de programmes sur lesquels aucune marge de manœuvre n’a pu être dégagée (Météorologie ; Presse ; Offre de soins et qualité du système de soins ; Gendarmerie nationale).

À titre de synthèse, les deux tableaux ci-après récapitulent l’ensemble des mouvements effectués en cours de gestion au titre des trois décrets d’avance et les mouvements proposés spécifiquement au titre du présent projet (détaillés dans les états B, B’, C, C’ et dans les articles 12 à 15).

OUVERTURES ET ANNULATIONS D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

(hors fonds de concours, en millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Mouvements en cours d’exercice 

Présent projet 

Montant révisé des AE

 

Ouvertures
(a)

Annulations (a)

Variation nette des AE

Ouvertures

Annulations

Variation nette des AE

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

AE brutes

358 413

12 960

1 854

+ 11 106

1 852

3 476

– 1 624

367 896

Remboursements et dégrèvements

83 217

7 106

0

+ 7 106

750

+ 750

91 073

AE nettes du budget général

275 197

5 854

1 854

+ 4 000

1 102

3 476

– 2 374

276 823

Budgets annexes

1 976

35

35

 –

1 976

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

54 450

 –

1 051

1 066

– 15

54 434

Comptes de concours financiers

94 340

 –

1 489

– 1 489

118

– 118

92 733

(a) Décrets d’avance n° 2008-629 du 27 juin, n° 2008-1089 du 24 octobre et n° 2008-1244 du 28 novembre et loi de finances rectificative n° 2008-1 061 du 16 octobre.

OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS DE PAIEMENT

(hors fonds de concours, en millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Mouvements en cours d’exercice 

Présent projet 

Montant révisé des CP

 

Ouvertures
(a)

Annulations (a)

Variation nette des CP

Ouvertures

Annulations

Variation nette des CP

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

 

CP bruts

354 501

12 890

1 784

+ 11 106

1 817

1 067

+ 750

366 357

Remboursements et dégrèvements

83 217

7 106

0

+ 7 106

750

+ 750

91 073

CP nets du budget général

271 284

5 784

1 784

+ 4 000

1 067

1 067

– 

275 284

Budgets annexes

1 919

35

35

– 

– 

– 

– 

1 919

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

54 458

1 051

1 066

– 15

54 443

Comptes de concours financiers

93 965

-1 489

– 1 489

118

– 118

92 358

(a) Décrets d’avance n° 2008-629 du 27 juin, n° 2008-1089 du 24 octobre et n° 2008-1244 du 28 novembre et loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre.

 À titre de comparaison avec les exercices précédents, le tableau ci-dessous permet de constater qu’en raison notamment de la conjoncture économique le montant des seules ouvertures de crédits de 2008 se situe nettement au-delà des années précédentes, qu’il s’agisse des crédits bruts (du fait de remboursements et dégrèvements majorés en cours d’année de 7,9 milliards d’euros) ou des crédits nets (en raison principalement de l’augmentation de 4 milliards d’euros de la charge de la dette de l’État).

TOTAL DES OUVERTURES DE CRÉDITS NETS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL PRISES EN COMPTE DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2005 À 2008 (a)

 

2005

2006 (b)

2007

PLFR 2008

 

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

Autorisations d’engagement

2 992

1,1

3 104

1,1

6 956

2,5

Crédits de paiement

3 226

1,1

3 069

1,2

3 899

1,5

6 851

2,5

pour mémoire : CP bruts

3 336

0,9

7 755

2,3

7 730

2,3

14 707

4,1

(a) Ouvertures effectuées par décrets d’avance et en lois de finances rectificatives.

(b) Hors mesure exceptionnelle de régularisation des pensions de décembre 2005 (3,3 milliards d’euros d’AE et de CP) ; hors ouverture d’AE au titre de la transition entre l’ordonnance organique de 1959 et la LOLF (22,7 milliards d’euros).

En matière d’annulations de crédits, l’année 2008 apparaît plutôt en retrait par rapport aux exercices précédents : des annulations de 2,9 milliards d’euros de CP sont prises en compte dans le présent projet de loi de finances rectificative, soit un montant inférieur d’environ un milliard d’euros à celui de 2007. Faute d’annulations « sèches » (52), les réductions de crédits de 2008 s’analysent dans leur quasi-totalité comme des gages d’ouvertures de crédits (que ces dernières soient intervenues par décret d’avance ou en loi de finances rectificative) – à l’exception des crédits ouverts au titre de la charge de la dette, qui n’ont pu être compensés par des annulations à due concurrence. Le montant modéré des annulations de ces trois dernières années (sans commune mesure avec celui de 2005, par exemple) est également le résultat de la politique de résorption des reports de crédits menée sous la XIIe législature.

TOTAL DES ANNULATIONS DE CRÉDITS NETS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL PRISES EN COMPTE DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2005 À 2008 (a)

 

2005

2006

2007

PLFR 2008

 

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

En millions d’euros

En % des crédits initiaux

Autorisations d’engagement

2 641

1,0

2 994

1,1

5 330

1,9

Crédits de paiement

6 105

2,1

3 069

1,2

3 899

1,5

2 851

1,1

pour mémoire : CP bruts

6 439

1,8

3 715

1,1

4 098

1,2

2 851

0,8

(a) Annulations associées aux décrets d’avance et en lois de finances rectificatives.

Enfin, l’examen du solde des mouvements de crédits pris en compte dans le présent projet confirme les analyses qui précèdent. Le solde des ouvertures et des annulations de crédits de paiement en 2008 est entièrement imputable au dérapage de 4 milliards d’euros de la charge de la dette de l’État. En AE, ce solde est cependant limité à 1,6 milliard d’euros, en raison principalement de l’impact, en sens contraire, des annulations d’AE prévues pour le second porte-avions de la Défense.

Exception faite du dépassement exceptionnel sur la charge de la dette en 2008, le tableau ci-dessous permet de rappeler que, depuis 2006, le pilotage budgétaire infra-annuel se traduit par la stabilité du montant des crédits nets durant tout l’exercice, condition indispensable de la maîtrise de la dépense.

SOLDE DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS NETS DU BUDGET GÉNÉRAL PRIS EN COMPTE
DANS LES COLLECTIFS BUDGÉTAIRES DE 2005 À 2008
(a)

 

2005

2006 (b)

2007

PLFR 2008

 

En
millions d’euros

En % des crédits initiaux

En
millions d’euros

En % des crédits initiaux

En
millions d’euros

En % des crédits initiaux

En
millions d’euros

En % des crédits initiaux

Autorisations d’engagement

– 

+ 351

+ 0,1

+ 110

n.s.

+ 1 626

+ 0,6

Crédits de paiement

– 2 879

– 1,0

0

0

0

0

+ 4 000

+ 1,5

pour mémoire : CP bruts

– 3 103

– 0,9

+ 4 040

+ 5,9

+ 3 632

+ 1,1

+ 11 856

+ 3,3

(a) Décrets d’avance (y compris le décret n° 2007-1666), ouvertures en lois de finances rectificatives et annulations associées.

(b) Hors mesure exceptionnelle de régularisation des pensions de décembre 2005 (3,3 milliards d’euros d’AE et de CP) ; hors ouverture d’AE au titre de la transition entre l’ordonnance organique de 1959 et la LOLF (22,7 milliards d’euros).

II.– UNE DIMINUTION SENSIBLE DES RECETTES

A.– UNE MOINS-VALUE DE RECETTES DE 7 MILLIARDS D’EUROS PAR RAPPORT À LA LOI DE FINANCES INITIALE

Le présent projet de loi de finances ne bouleverse pas les évaluations révisées des recettes du budget général de l’État associées à la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 pour le financement de l’économie (loi n° 2008-1 061) et commentées en détail par le Rapporteur général dans le tome I de son rapport n° 276 du 11 octobre 2007, ainsi que dans l’Exposé général de son rapport n° 1158 déposé le 14 octobre 2008.

Les recettes fiscales et non fiscales diminuent de 6,88 milliards d’euros par rapport au montant prévu en loi de finance initiale. Les prélèvements sur recettes augmentent pour leur part de 193 millions d’euros.

Au total, les ressources nettes du budget général (hors fonds de concours) devraient ainsi atteindre 222 993 millions d’euros, soit 7 070 millions d’euros de moins (– 3 %) que prévu en loi de finances initiale.

LES RESSOURCES DE L’ÉTAT EN 2008

(en millions d'euros)

 

2007

LFI 2008

LFR oct. 2008

PLFR nov. 2008

PLFR nov. 2008/
LFR oct. 2008

PLFR 2008/
LFI 2008

 

en valeur

en %

en valeur

en %

Recettes fiscales nettes

266 711

271 622

266 649

264 662

– 1 987

– 0,75

– 6 960

– 2,56

Recettes fiscales brutes

347 710

354 839

356 972

355 735

– 1 237

– 0,35

+ 896

+ 0,25

Remboursements et dégrèvement (R&D)

80 999

83 217

90 323

91 073

+ 750

+ 0,83

+ 7 856

+ 9,44

Impôt sur le revenu

56 304

59 438(1)

59 430

59 130

– 300

– 0,50

– 308

– 0,52

Impôt sur les sociétés net et CSB

51 031

53 825

52 420

51 420

– 1 000

– 1,91

– 2 405

– 4,47

IS brut et CSB

65 259

63 725

65 020

64 020

– 1 000

– 1,54

+ 295

+ 0,46

R&D d'IS

12 233

9 900

12 600

12 600

0

0

+ 270

+ 27,27

TIPP

17 288

16 514

16 400

16 163

– 237

– 1,45

– 351

– 2,13

TVA nette

131 509

134 981

134 200

133 100

– 1 100

– 0,82

– 1 881

– 1,39

TVA brute

173 922

179 381

180 600

180 600

0

0

+ 1 219

+ 0,68

R&D de TVA

42 413

44 400

46 400

47 500

+ 1 100

+ 2,37

+ 3 100

+ 6,98

Ressources non fiscales

26 680

28 051

28 714

28 134

– 580

– 2,02

+ 83

+ 0,30

Prélèvements sur recettes

66 781

69 610

70 338

69 803

– 535

– 0,76

+ 193

+ 0,28

Au profit des collectivités territoriales

46 605

51 209

51 623

51 088

– 535

– 1,04

– 121

– 0,24

Au profit des Communautés européennes

17 176

18 400

18 714

18 714

0

0,00

+ 314

+ 1,71

Ressources nettes du budget général (hors FC)

228 610

230 063

225 025

222 993

– 2 032

– 0,90

– 7 070

– 3,07

(1) Le montant inscrit en LFI était de 60 455 millions d’euros, mais cela était dû à une erreur d’imputation du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes : en loi de finances initiale, il était imputé en IR alors qu’il aurait dû être imputé dans la catégorie des « autres impôts directs ».

a) Des recettes fiscales en baisse de 7 milliards par rapport à la loi de finances initiale

● Le montant des recettes fiscales nettes figurant dans le présent projet de loi de finances rectificative s’inscrit en retrait de 1,987 milliard d’euros par rapport à l’évaluation révisée associée au projet de loi de finances pour 2009 et reprise dans la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 (– 0,75 %). Par rapport à la LFI, les moins-values de recettes fiscales s’établiraient ainsi à 6,9 milliards (– 2,56 %).

Le tableau ci-après donne les grandes lignes ces évolutions.

PRÉVISIONS DE RECETTES FISCALES NETTES

(en milliards d’euros)

 

LFI

LFI 2008 corrigée

LFR du 16 octobre 2008= révisé du PLF 2009

PLFR
novembre 2008

Écart entre les deux PLFR

IR net

53,7

53,1

51,8

51,5

– 0,3

Dont IR brut

60,5

59,3

59,4

59,1

– 0,3

Dont R et D

6,7

6,2

7,6

7,6

   0,0

IS net

53,8

53,8

52,4

51,4

– 1,0

TVA nette

135,0

135,0

134,2

133,1

– 1,1

TIPP

16,5

16,5

16,4

16,2

– 0,2

Autres recettes nettes

12,6

13,2

11,8

12,4

+ 0,7

Total RFN

271,6

271,6

266,6

264,6

– 2,0

Les écarts les plus importants par rapport au montant révisé associé à la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 portent sur les recettes nettes d’impôt sur les sociétés et de TVA, qui baissent respectivement de 1,1 milliard d’euros et d’1 milliard d’euros.

La révision à la baisse de 1,1 milliard d’euros des recettes nettes de TVA s’explique exclusivement par une augmentation du montant des remboursements et dégrèvements, le montant de la TVA brute demeurant inchangé.

Cette hausse du montant des remboursements et dégrèvements s’explique par deux phénomènes :

– à hauteur de 500 millions d’euros par l’augmentation du niveau des demandes de restitutions de crédits de TVA déposées par les entreprises à la fin octobre ;

– à hauteur de 594 millions d’euros par le remboursement de la TVA collectée à tort sur les contributions d’exploitation des services régionaux de voyageurs versées à la SNCF par les régions entre 2002 et 2008 (cf. le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi). L’État a restitué 594 millions d’euros le 19 novembre dernier à la SNCF pour qu’elle reverse cette somme aux régions en fonction de leurs contributions respectives. L’article 4 du présent projet de loi de finances rectificative prévoit en contrepartie une minoration à hauteur de 508 millions d’euros du montant de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008. La perte pour le budget de l’État s’établit donc à 85 millions d’euros.

Les recettes nettes d’impôt sur les sociétés sont revues à la baisse de 1 milliard d’euros, le Gouvernement craignant que le dernier acompte se révèle plus mauvais que ce qu’il anticipait en octobre.

Les montants de l’impôt sur le revenu et de la de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sont également revus à la baisse, à hauteur respectivement de 300 millions d’euros et de 237,4 millions d’euros. La diminution du montant de l’impôt sur le revenu s’expliquerait par une moindre progression du taux de recouvrement. La baisse de la TIPP se décompose en deux phénomènes : une baisse des encaissements à hauteur de 170 millions d’euros et des transferts supplémentaires aux départements et aux régions, prévus par le présent projet de loi (articles 1er et 2), pour un montant de 67,4 millions d’euros.

Les autres recettes fiscales nettes s’inscrivent en hausse de 650 millions d’euros, en raison d’un montant plus élevé que prévu de droits de succession (+ 300 millions d’euros), d’une part, et d’un niveau moins élevé de remboursements et dégrèvements liés à des contentieux, dont celui du précompte mobilier.

Le Gouvernement a fait le choix de la transparence et de la prudence en révisant une nouvelle fois à la baisse le montant des recettes fiscales nettes pour 2008.

Dans ce contexte difficile, il a fait en outre un choix courageux et vertueux. Il a prévu de faire bénéficier les organismes de sécurité sociale de l’excédent attendu du panier d’impôts et taxes affectés au financement des exonérations de cotisations sociales en faveur des heures supplémentaires et complémentaires, plutôt que d’affecter cet excédent au budget général (article 7). Cet excédent sera réparti à hauteur de 146 millions d’euros au financement des exonérations prévues par la loi du 8 février 2008 relative au pouvoir d’achat, et à hauteur de 753 millions d’euros à divers organismes de sécurité sociale au titre de l’apurement de dettes anciennes de l’État envers ces organismes. Il convient de saluer cette mesure qui traduit la volonté de ne pas laisser se reconstituer une dette de l’État à l’égard de la sécurité sociale.

(en milliards d'euros)

Les ressources fiscales dans la loi de finances initiale pour 2008 :

271,6

L’évaluation révisée contenue dans la LFR d’octobre 2008 : –  5

Dont,

IS net – 1,4
TVA nette – 0,8
IR net – 1,3
TIPP – 0,1
autres recettes nettes – 1,4

= 266,6

L’évaluation révisée contenue dans le présent projet de loi de finances rectificative : – 2

Dont,

Augmentation des remboursements et dégrèvements d’impôt : – 0,75

Transfert complémentaire de TIPP aux collectivités territoriales : –  0,07

= ressources fiscales dans le PLFR : 264,6

● Sans aucun coût sur l’exercice 2008, les principales mesures fiscales contenues dans le projet de loi de finances constituent des avancées intéressantes et s’organisent autour de trois thèmes principaux.

– Le soutien de l’économie et des entreprises.

En attendant une réforme d’ensemble de la fiscalité locale qui permettrait de moins pénaliser l’investissement, le présent projet de loi propose la création d’un dégrèvement permanent de taxe professionnelle à hauteur de la valeur locative des équipements et biens mobiliers neufs acquis par les entreprises entre le 23 octobre 2008, date de l’annonce de la mesure par le Président de la République, et le 31 décembre 2009. Les investissements réalisés pendant cette période seront ainsi définitivement exonérés de la taxe professionnelle, afin d’inciter les entreprises à concrétiser leurs projets de développement (article 18).

En outre, afin de soutenir le développement économique des territoires touchés par le redéploiement des armées, il est proposé de créer dans ces zones d’une part, une exonération d’impôt sur les bénéfices d’une durée de sept ans et d’impôts locaux sur délibération des collectivités territoriales et, d’autre part, un crédit de taxe professionnelle de 500 euros par salarié au profit des micro-entreprises commerciales et artisanales pendant trois ans (article 19).

– L’amélioration de la sécurité juridique des contribuables et la simplification des procédures

Le projet de loi procède à une refonte de la procédure d’abus de droit (article 20) qui passe par l’application de cette procédure à l’ensemble des impôts et des actes des contribuables, l’extension de la définition de l’abus de droit aux opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal et l’instauration d’une solidarité de paiement des pénalités entre tous les bénéficiaires de l’abus, assortie d’une modulation des pénalités entre 80 % et 40 %.

De nombreuses autres dispositions ont pour objet conforter la sécurité juridique des contribuables. Il est ainsi proposé de créer un contrôle sur demande à titre expérimental pour trois ans en matière de donation et de succession (article 21). À défaut de contrôle dans l’année qui suit la demande, l’administration ne pourra remettre en cause les éléments déclarés. Il est également prévu d’étendre le champ de l’opposabilité des prises de position formelles au recouvrement de l’impôt et aux pénalités. En outre, l’absence d’application des pénalités de retard serait élargie aux contribuables qui ont interrogé l’administration, et qui n’ont pas obtenu de réponse avant l’expiration du délai de déclaration, sur une difficulté d’interprétation d’une loi nouvelle ou sur la détermination des incidences fiscales d’une règle comptable (article 24).

Trois mesures portent sur le rescrit. Il est prévu d’instituer un recours en la matière devant une commission composée de membres de l’administration (article 25), de légaliser la procédure de rescrit valeur en cas de transmission d’entreprise (article 22), et enfin d’instaurer un rescrit spécifique permettant d’obtenir de l’administration la qualification d’une activité au regard des revenus professionnels – BIC ou BNC – ou de l’impôt applicable (article 24).

Plusieurs mesures de simplification des procédures fiscales ou douanières sont proposées de manière notamment à harmoniser les dates de dépôt de l’ensemble des déclarations annuelles des professionnels ou à simplifier les procédures de compensation fiscale.

– La lutte contre la fraude fiscale

Thème essentiel et corollaire du précédent, la lutte contre la fraude fiscale fait l’objet de cinq articles.

Pour lutter contre l’évasion vers les territoires qui ne sont pas coopératifs en matière d’échange de données fiscales et bancaires, il est proposé de prévoir un allongement de la durée de prescription à 6 ans et de porter à 5 000 euros le montant de l’amende pour non déclaration d’un compte bancaire (article 28).

En outre, la présomption de revenu attachée aux transferts de capitaux non déclarés serait étendue quel que soit le pays de provenance ou de destination des fonds (article 27). Le projet de loi propose de renforcer les prérogatives des agents des impôts lors de la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie. La possibilité d’interroger l’occupant des lieux ou l’auteur de la fraude présumée serait ouverte et donnerait lieu à la rédaction d’un compte rendu. Par ailleurs, les documents saisis lors de la visite pourront être opposés aux contrevenants lorsque la restitution des pièces n’a pu avoir lieu du fait de ces derniers (article 29).

Afin de pouvoir lutter efficacement contre la fraude fiscale, il est enfin proposé d’étendre le droit de communication de l’administration aux données conservées et traitées par les opérateurs sur l’Internet dans le respect de la vie privée et du secret de la correspondance (article 30).

Relevons enfin qu’au titre du développement durable, il est proposé d’instaurer, en complément du malus à l’acquisition, un malus annuel égal à 160 euros pour les véhicules émettant plus de 250g de CO2 par kilomètre et d’assouplir les conditions pour bénéficier du taux de TVA sur la fourniture de chaleur produite à partir de sources d’énergies renouvelables (articles 40 et 41).

b) Des recettes non fiscales presque stables par rapport à la loi de finances initiale

● Le présent projet de loi de finances table sur une augmentation des recettes non fiscales très limitée de 83 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale, qui traduit une baisse de 580 millions d’euros par rapport à la prévision révisée associée à loi de finances rectificative du 16 octobre 2008.

L’évolution par rapport à la prévision révisée associée à loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 s’explique exclusivement par la conjonction de deux phénomènes : une révision à la baisse du prélèvement de l’État sur la COFACE, à hauteur de 550 millions d’euros, et une baisse de 30 millions d’euros des recettes attendues des amendes de la police et de la circulation.

 La loi de finances initiale pour 2008 prévoyait un prélèvement sur la COFACE de 2,9 milliards d’euros, soit le même montant qu’en 2007. Les évaluations révisées de recettes pour 2008 associées au projet de loi de finances pour 2009 faisaient état d’un abaissement du prélèvement de 400 millions d’euros pour le porter à 2,5 milliards d’euros. La loi de finances rectificative pour le financement de l’économie du 16 octobre dernier a relevé le montant du prélèvement sur la COFACE de 150 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale, pour le porter à 3,05 milliards d’euros.

Le présent projet de loi de finances rectificative diminue le montant du prélèvement sur la COFACE de 550 millions d’euros et le ramène à 2,5 milliards d’euros. Cette estimation paraît plus raisonnable, même si on peut penser qu’elle pêche encore par excès d’optimiste.

Rappelons que, présentant le 25 juin dernier devant la Commission le projet de loi de règlement du budget de l’année 2007, le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique avait indiqué que la détérioration du déficit public à 2,7 % du PIB en 2007 s’expliquait « pour 0,1 point [par des] retraitements comptables de recettes imposés par Eurostat qui réduis[ent] le déficit budgétaire, mais pas le déficit maastrichtien. Il s’agit essentiellement des recettes annuelles de la Coface qu’Eurostat, dans son calcul du déficit, a plafonnées au montant du résultat de la Coface ».

ÉVOLUTION DU PRÉLÈVEMENT SUR LA COFACE

(en milliards d’euros)

 

LFI 2008

Révision PLF 2009

LFR oct 2008

PLFR nov 2008

PLF 2009

Prélèvement COFACE

2,9

2,5

3,05

2,5

1,5

 Depuis 2004, le produit réellement encaissé par l’État au titre des amendes forfaitaires de police de la circulation, inscrit à la ligne n° 2312 du budget général, est en décalage croissant avec la prévision inscrite en loi de finances initiale.

Le présent projet de loi de finances prévoit une baisse de 30 millions du montant des recettes attendues des amendes forfaitaires de police de la circulation. En revanche, il ne diminue pas le montant prévu sur la ligne n° 2312 pour tenir compte du transfert de 60 millions d’euros du produit des amendes à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE), prévu par l’article 3 du projet de loi, alors qu’il conviendrait de le faire.

En effet, la prévision de recettes révisée associée à loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 a rectifié le montant du prélèvement sur recettes au titre des amendes de la police et de la circulation pour tenir compte du transfert de recettes à l’ACSE, mais elle n’a pas modifié le montant figurant sur la ligne n° 2312 (cf. commentaire de l’article 3).

Ainsi, le montant des recettes attendues des amendes de la police et de la circulation devrait être diminué de 60 millions d’euros.

ÉVOLUTION DES RECETTES NON FISCALES

(en milliers d’euros)

Désignation
des recettes

LFI 2008

LFR oct. 2008

Écart LFR oct/LFI

PLFR nov. 2008

Écart PLFR nov/LFR oct

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

9 264 600

10 608 600

+ 1 344 000

10 608 600

 

Produits et revenus du domaine de l’État

1 109 670

1 086 670

– 23 000

1 086 670

 

Taxes, redevances et recettes assimilées

9 905 000

10 100 000

+ 195 000

10 070 000

– 30 000

Intérêts des avances, des prêts et dotations
en capital

644 550

377 550

– 267 000

377 550

 

Retenues et cotisations sociales au profit de l’État

553 000

564 000

+ 11 000

564 000

 

Recettes provenant de l’extérieur

794 000

787 000

– 7 000

787 000

 

Opérations entre administrations et services publics

85 000

65 000

– 20 000

65 000

 

Divers

5 695 000

5 125 000

– 570 000

4 575 000

– 550 000

Total

28 050 820

28 713 820

+ 663 000

28 133 820

– 580 000

B.– UN DÉFICIT DE L’ÉTAT QUI S’ÉTABLIT À 51,4 MILLIARDS D’EUROS

DE LA LFI 2008 AU PLFR 2008

(en milliards d'euros)

Déficit LFI 2008

– 41,7

Moins-value de recettes fiscales nettes

– 7,0

Dépassement norme de dépense élargie

– 4,2

dont dépassement budget général

– 4,0

dont PSR Union européenne ("+" = économie)

 – 0,3

dont PSR coll. loc. ("+" = économie)

 + 0,1

Solde comptes spéciaux

+  1,4

Recettes non fiscales

+ 0,1

Déficit PLFR 2008

– 51,4 (a)

(a) Le Rapporteur général rappelle que le déficit de l’État est avant tout un déficit de fonctionnement.

Le présent projet de loi de finances rectificative pour 2008 porte le solde budgétaire à – 51,4 milliards d’euros, soit une dégradation de 9,7 milliards d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2008 (41,7 milliards d’euros) et de 2 milliards d’euros par rapport à la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie du 16 octobre dernier (loi n° 2008–1 061).

Le solde du budget général se dégrade d’environ 11 milliards d’euros : 4 milliards d’euros en raison de l’augmentation des crédits ouverts sur le budget général (hors crédits de la mission remboursements et dégrèvements) et le reste en raison d’une baisse du montant des recettes nettes.

Le solde des comptes spéciaux est légèrement modifié dans le présent projet de loi de finances rectificative. Après la très forte amélioration enregistrée dans la loi de finances rectificative du 16 octobre (+ 1,3 milliard d’euros), les excédents dégagés sur les comptes spéciaux progresseraient encore de 95 millions d’euros, sous l’effet de deux mouvements contradictoires :

– l’excédent des comptes de commerce diminuerait de 112 millions d’euros pour s’établir à 87 millions d’euros, en raison du déficit prévu sur le compte Approvisionnement des armées en produits pétroliers, causé par la forte augmentation des prix du pétrole au premier semestre 2008 et par la nécessité de reconstituer des stocks très réduits à la fin 2007. Cela conduit le Gouvernement à demander une majoration de 50 millions d’euros du découvert autorisé sur ce compte, le portant à 125 millions d’euros (53), soit un montant identique à celui proposé dans le projet de loi de finances pour 2009. À titre d’illustration, les évolutions du prix du pétrole et du cours de l’euro font que le découvert autorisé de 75 millions d’euros ne couvrirait plus que 9 % du montant des besoins annuels du compte sur la période 2009-2011, alors qu’il représentait encore 15 % de ceux en 2005 ;

– l’excédent des comptes de concours financiers augmenterait de 207 millions d’euros, sous l’unique effet de l’amélioration du solde du compte Prêts à des États étrangers (dont les dépenses ont déjà été revues à la baisse de 1,5 milliard d’euros dans la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008 du fait du report à 2009 de l’opération de refinancement de la dette de la Côte d’Ivoire). Une nouvelle annulation de crédits de 118 millions d’euros sur le programme Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France est proposée dans le présent projet (54), tandis que les recettes du compte sont revues à la hausse de 89 millions d’euros, du fait de remboursements de prêts supplémentaires (55).

L’ÉQUILIBRE DU BUDGET DE L’ÉTAT EN 2007

(en millions d'euros)

 

Exécution 2007

LFI 2008

LFR
oct. 2008

PLFR nov. 2008

PLFR novembre 2008/
LFI 2008

En valeur

En %

BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT

           

TOTAL des dépenses nettes du budget général

270 633

274 722

278 722

278 722

+ 4 000

1,46

Dépenses nettes du budget général hors fonds de concours

266 800

271 284

275 284

275 284

+ 4 000

1,47

Fonds de concours

3 833

3 438

3 438

3 438

0

0,00

Recettes fiscales nettes

266 710

271 622

266 649

264 662

– 6 960

– 2,56

Recettes non fiscales

28 680

28 051

28 714

28 134

83

0,30

Prélèvements sur recettes

66 781

69 610

70 338

69 803

193

0,28

Recettes nettes du budget général hors fonds de concours

228 609

230 063

225 025

222 993

– 7 070

– 3,07

Fonds de concours

3 833

3 438

3 438

3 438

0

0,00

TOTAL des recettes nettes du budget général

232 442

233 501

228 463

226 431

– 7 070

– 3,03

SOLDE DU BUDGET GÉNÉRAL

– 38 191

– 41 221

– 50 259

– 52 291

– 11 070

26,86

SOLDE DES BUDGETS ANNEXES

0

-

-

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

   

 

     

Dépenses des comptes d'affectation spéciale

52 146

54 458

54 458

54 458

0

0,00

Recettes des comptes d'affectation spéciale

55 000

54 450

54 450

54 450

0

0,00

Solde des comptes d'affectation spéciale

2 854

– 8

– 8

– 8

0

0,00

Dépenses des comptes de concours financiers

86 839

93 965

92 476

92 476

– 1 489

– 1,58

Recettes des comptes de concours financiers

87 117

93 248

93 048

93 048

– 200

– 0,21

Solde des comptes de concours financiers

278

– 717

 572

 779

1 496

– 208,65

Solde des comptes de commerce

284

199

199

87

– 112

– 56,28

Solde des comptes d'opérations financières (hors FMI)

57

59

59

59

0

0,00

SOLDE DES COMPTES SPÉCIAUX (hors FMI)

3 473

– 467

822

917

1 384

– 296,36

SOLDE GÉNÉRAL DU BUDGET DE L'ÉTAT

– 34 718(1)

– 41 687

– 49 437

– 51 374

– 9 687

23,24

Déficit de l’État au sens du Traité de Maastricht en %

– 2,1

– 2,2

– 2,4

– 2,5

   

(1) Y compris le produit des recettes de cessions de titres EDF d’un montant de 3,7 milliards d’euros.

ÉVOLUTION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

(en milliers d’euros)

 

LFI

Décrets d’avance

Projet de loi de finances rectificative

AE révisées

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Action extérieure de l’État

2 368 585

28 551

23 550

2 664

49 196

2 410 115

+ 1,8%

Action de la France en Europe et dans le monde

1 571 823

10 533

23 550

 

49 196

1 634 036

+ 4,0%

Rayonnement culturel et scientifique

485 979

6 837

 

2 664

 

476 477

– 2,0%

Français à l’étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes

310 783

11 181

 

 

 

299 602

– 3,6%

Administration générale et territoriale de l’État

2 761 010

34 679

 

111 227

32 500

2 647 604

– 4,1%

Administration territoriale

1 767 335

27 797

 

108 342

 

1 631 195

– 7,7%

Administration territoriale :
expérimentation Chorus

105 180

235

 

517

 

104 428

– 0,7%

Vie politique, cultuelle et associative

358 397

4 172

 

1 164

 

353 061

– 1,5%

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

530 098

2 475

 

1 204

32 500

558 919

+ 5,4%

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

3 093 438

13 940

176 372

45 477

95 322

3 305 715

+ 6,9%

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

1 275 852

 

103 900

35 477

 

1 344 275

+ 5,4%

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

623 743

 

72 472

 

95 322

791 537

+ 26,9%

Forêt

305 356

5 303

 

3 000

 

297 053

– 2,7%

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

888 486

8 637

 

7 000

 

872 850

– 1,8%

Aide publique au développement

4 465 281

43 971

 

18 500

 

4 402 809

– 1,4%

Aide économique et financière au développement

2 237 728

10 000

 

14 000

 

2 213 728

– 1,1%

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 167 014

27 195

 

 

 

2 139 819

– 1,3%

Codéveloppement

60 539

6 776

 

4 500

 

49 263

– 18,6%

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 759 549

80 944

 

500

 

3 678 105

– 2,2%

Liens entre la nation et son armée

255 614

5 996

 

 

 

249 617

– 2,3%

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 362 156

68 456

 

 

 

3 293 700

– 2,0%

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

141 780

6 491

 

500

 

134 788

– 4,9%

Conseil et contrôle de l’État

491 783

1 589

 

5 849

 

484 344

– 1,5%

Conseil d’État et autres juridictions administratives

267 429

930

 

600

 

265 899

– 0,6%

Conseil économique et social

36 451

126

 

 

 

36 325

– 0,3%

Cour des comptes et autres juridictions financières

187 903

533

 

5 249

 

182 120

– 3,1%

Culture

2 877 035

24 147

12 612

8 020

41

2 857 521

– 0,7%

Patrimoines

1 258 862

21 237

 

 

 

1 237 625

– 1,7%

Création

796 897

2 910

 

 

41

794 028

– 0,4%

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

821 275

 

12 612

8 020

 

825 867

+ 0,6%

Défense

36 076 400

529 308

266 211

2 127 264

57 000

33 743 038

– 6,5%

Environnement et prospective de la politique de défense

1 686 555

4 017

7 000

 

 

1 689 539

+ 0,2%

Préparation et emploi des forces

21 072 830

 

259 211

 

57 000

21 389 041

+ 1,5%

Soutien de la politique de la défense

3 461 675

53 555

 

151 000

 

3 257 120

– 5,9%

Équipement des forces

9 855 339

471 736

 

1 976 264

 

7 407 339

– 24,8%

Développement et régulation économiques

1 288 190

40 225

 

6 000

 

1 241 964

– 3,6%

Développement des entreprises et des services

885 302

37 387

 

 

 

847 915

– 4,2%

Régulation économique

314 027

2 838

 

6 000

 

305 189

– 2,8%

Tourisme

88 861

 

 

 

 

88 861

 

Direction de l’action du Gouvernement

625 864

9 987

4 100

 

 

619 977

– 0,9%

Coordination du travail gouvernemental

437 275

8 226

4 100

 

 

433 149

– 0,9%

Présidence française de l’Union européenne

188 589

1 761

 

 

 

186 828

– 0,9%

 

LFI

Décrets d’avance

Projet de loi de finances rectificative

AE révisées

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Écologie, développement et aménagement durables

9 052 428

182 286

37 800

310 779

 

8 597 163

– 5,0%

Réseau routier national

469 279

24 783

 

 

 

444 496

– 5,3%

Sécurité routière

85 905

3 979

 

 

 

81 926

– 4,6%

Transports terrestres et maritimes

2 015 542

77 235

 

244 519

 

1 693 788

– 16,0%

Passifs financiers ferroviaires

730 000

 

 

43 800

 

686 200

– 6,0%

Sécurité et affaires maritimes

130 781

1 447

37 800

 

 

167 134

+ 27,8%

Transports aériens

97 224

4 855

 

 

 

92 369

– 5,0%

Météorologie

174 336

 

 

 

 

174 336

 

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

62 369

935

 

 

 

61 434

– 1,5%

Information géographique et cartographique

68 465

6 600

 

 

 

61 865

– 9,6%

Protection de l’environnement et prévention des risques

453 032

23 230

 

 

 

429 802

– 5,1%

Énergie et matières premières

897 386

17 050

 

 

 

880 336

– 1,9%

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

3 868 110

22 173

 

22 460

 

3 823 477

– 1,2%

Engagements financiers de l’État

42 839 450

5 000

4 150 000

 

 

46 984 450

+ 9,7%

Charge de la dette et trésorerie de l’État

41 196 000

 

4 000 000

 

 

45 196 000

+ 9,7%

Appels en garantie de l’État

287 650

 

 

 

 

287 650

 

Épargne

1 128 800

 

150 000

 

 

1 278 800

+ 13,3%

Majoration de rentes

227 000

5 000

 

 

 

222 000

– 2,2%

Enseignement scolaire

59 106 752

65 563

 

24 035

 

59 017 154

– 0,2%

Enseignement scolaire public du premier degré

16 680 179

1 415

 

2 000

 

16 676 764

– 0,0%

Enseignement scolaire public du second degré

28 321 561

 

 

2 000

 

28 319 561

– 0,0%

Vie de l’élève

3 854 587

 

 

12 467

 

3 842 120

– 0,3%

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 882 647

 

 

994

 

6 881 653

– 0,0%

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 078 390

55 984

 

2 574

 

2 019 832

– 2,8%

Enseignement technique agricole

1 289 389

8 164

 

4 000

 

1 277 225

– 0,9%

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 660 912

158 561

2 300

76 356

 

11 428 295

– 2,0%

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 490 865

96 746

 

66 104

 

8 328 016

– 1,9%

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

411 630

20 478

 

1 210

 

389 942

– 5,3%

Conduite et pilotage des politiques économique
et financière

1 005 859

31 163

 

 

 

974 696

– 3,1%

Facilitation et sécurisation des échanges

1 528 786

7 787

2 300

3 185

 

1 520 114

– 0,6%

Fonction publique

223 772

2 388

 

5 857

 

215 527

– 3,7%

Immigration, asile et intégration

610 888

40 315

36 500

484

 

606 589

– 0,7%

Immigration et asile

418 170

 

36 180

 

 

454 350

+ 8,7%

Intégration et accès à la nationalité française

192 718

40 315

320

484

 

152 239

– 21,0%

Justice

7 283 338

55 442

3 000

45 020

 

7 185 876

– 1,3%

Justice judiciaire

2 689 270

13 195

 

40 122

 

2 635 954

– 2,0%

Administration pénitentiaire

3 089 276

 

3 000

46

 

3 092 230

+ 0,1%

Protection judiciaire de la jeunesse

865 957

22 551

 

3 547

 

839 859

– 3,0%

Accès au droit et à la justice

367 389

8 997

 

1 091

 

357 300

– 2,7%

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

271 445

10 699

 

214

 

260 533

– 4,0%

Médias

511 881

1 346

22 481

 

 

533 016

+ 4,1%

Presse

284 561

 

 

 

 

284 561

 

Chaîne française d’information internationale

70 000

 

22 481

 

 

92 481

+ 32,1%

Audiovisuel extérieur

157 320

1 346

 

 

 

155 974

– 0,9%

Outre-mer

1 753 452

8 130

 

8 044

215 000

1 952 277

+ 11,3%

Emploi outre-mer

990 827

 

 

 

215 000

1 205 827

+ 21,7%

Conditions de vie outre-mer

762 625

8 130

 

8 044

 

746 451

– 2,1%

               
               

Pilotage de l’économie française

838 604

2 380

 

2 000

 

834 224

– 0,5%

Statistiques et études économiques

447 839

2 380

 

1 500

 

443 960

– 0,9%

Politique économique et de l’emploi

390 765

 

 

500

 

390 265

– 0,1%

Politique des territoires

352 040

13 309

924

48

 

339 607

– 3,5%

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

283 481

12 182

924

48

 

272 175

– 4,0%

Interventions territoriales de l’État

68 559

1 127

 

 

 

67 432

– 1,6%

Pouvoirs publics

1 007 653

 

 

 

 

1 007 653

 

Présidence de la République

100 792

 

 

 

 

100 792

 

Assemblée nationale

533 910

 

 

 

 

533 910

 

Sénat

327 694

 

 

 

 

327 694

 

La chaîne parlementaire

28 595

 

 

 

 

28 595

 

Conseil constitutionnel

7 752

 

 

 

 

7 752

 

Haute Cour de justice

 

 

 

 

 

 

 

Cour de justice de la République

874

 

 

 

 

874

 

Indemnités des représentants français au Parlement européen

8 035

 

 

 

 

8 035

 

Provisions

225 030

 

 

110 000

 

115 030

– 48,9%

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000

 

 

60 000

 

90 000

– 40,0%

Dépenses accidentelles et imprévisibles

75 030

 

 

50 000

 

25 030

– 66,6%

Recherche et enseignement supérieur

23 336 106

317 631

65 000

173 545

 

22 909 930

– 1,8%

Formations supérieures et recherche universitaire

11 190 531

53 805

65 000

 

 

11 201 726

+ 0,1%

Vie étudiante

1 981 529

4 514

 

30 000

 

1 947 015

– 1,7%

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

4 982 497

97 715

 

92 787

 

4 791 995

– 3,8%

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 216 844

16 053

 

21 208

 

1 179 583

– 3,1%

Recherche spatiale

1 277 750

39 662

 

 

 

1 238 088

– 3,1%

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

279 739

43 972

 

1 250

 

234 517

– 16,2%

Recherche dans le domaine de l’énergie

668 314

4 665

 

27 300

 

636 350

– 4,8%

Recherche industrielle

687 270

14 469

 

 

 

672 801

– 2,1%

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

413 357

22 492

 

 

 

390 865

– 5,4%

Recherche duale (civile et militaire)

200 000

4 951

 

 

 

195 049

– 2,5%

Recherche culturelle et culture scientifique

159 745

10 372

 

 

 

149 373

– 6,5%

Enseignement supérieur et recherche agricoles

278 531

4 962

 

1 000

 

272 568

– 2,1%

Régimes sociaux et de retraite

5 269 280

 

37 200

2 000

106 200

5 410 680

+ 2,7%

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 476 730

 

 

 

106 200

3 582 930

+ 3,1%

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

719 000

 

37 200

 

 

756 200

+ 5,2%

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 073 550

 

 

2 000

 

1 071 550

– 0,2%

Relations avec les collectivités territoriales

2 417 514

 

 

 

8 835

2 426 349

+ 0,4%

Concours financiers aux communes et groupements de communes

745 852

 

 

 

 

745 852

 

Concours financiers aux départements

487 876

 

 

 

337

488 212

+ 0,1%

Concours financiers aux régions

841 919

 

 

 

711

842 630

+ 0,1%

Concours spécifiques et administration

341 867

 

 

 

7 787

349 654

+ 2,3%

Remboursements et dégrèvements

83 216 700

 

7 106 000

 

750 000

91 072 700

+ 9,4%

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

67 186 700

 

6 946 000

 

750 000

74 882 700

+ 11,5%

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

16 030 000

 

160 000

 

 

16 190 000

+ 1,0%

Santé

427 840

13 956

 

534

 

413 349

– 3,4%

Santé publique et prévention

287 455

13 627

 

 

 

273 828

– 4,7%

Offre de soins et qualité du système de soins

114 096

 

 

 

 

114 096

 

Drogue et toxicomanie

26 289

329

 

534

 

25 426

– 3,3%

               

Sécurité

16 229 942

46 256

 

36 739

 

16 146 948

– 0,5%

Police nationale

8 533 224

46 256

 

36 739

 

8 450 230

– 1,0%

Gendarmerie nationale

7 696 718

 

 

 

 

7 696 718

 

Sécurité civile

728 846

16 147

3 440

307 290

 

408 850

– 43,9%

Intervention des services opérationnels

563 018

7 866

2 840

307 290

 

250 702

– 55,5%

Coordination des moyens de secours

165 828

8 280

600

 

 

158 148

– 4,6%

Sécurité sanitaire

670 833

20 753

72 069

11 260

17

710 906

+ 6,0%

Veille et sécurité sanitaires

184 321

20 753

 

 

 

163 569

– 11,3%

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

486 512

 

72 069

11 260

17

547 338

+ 12,5%

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 122 873

11 540

605 800

7 904

436 596

13 145 826

+ 8,4%

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 043 561

 

605 800

 

11 083

1 660 444

+ 59,1%

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

45 080

843

 

1 800

 

42 437

– 5,9%

Actions en faveur des familles vulnérables

1 294 290

 

 

 

42 014

1 336 303

+ 3,2%

Handicap et dépendance

8 121 949

 

 

 

289 300

8 411 249

+ 3,6%

Protection maladie

513 000

 

 

 

94 200

607 200

+ 18,4%

Égalité entre les hommes et les femmes

28 297

280

 

666

 

27 351

– 3,3%

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 076 696

10 417

 

5 438

 

1 060 841

– 1,5%

Sport, jeunesse et vie associative

763 247

15 669

650

2 571

 

745 657

– 2,3%

Sport

187 032

8 125

 

 

 

178 907

– 4,3%

Jeunesse et vie associative

134 171

6 031

 

 

 

128 140

– 4,5%

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

442 044

1 513

650

2 571

 

438 610

– 0,8%

Travail et emploi

12 516 908

16 555

334 200

20 500

1 508

12 815 562

+ 2,4%

Accès et retour à l’emploi

6 335 109

 

277 400

 

8

6 612 518

+ 4,4%

Accompagnement des mutations économiques
et développement de l’emploi

5 255 194

 

56 800

 

 

5 311 994

+ 1,1%

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

167 257

1 366

 

 

1 500

167 391

+ 0,1%

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

759 348

15 189

 

20 500

 

723 659

– 4,7%

Ville et logement

7 663 634

56 028

 

11 356

100 000

7 696 250

+ 0,4%

Rénovation urbaine

382 299

20 233

 

 

 

362 066

– 5,3%

Équité sociale et territoriale et soutien

758 720

1 389

 

9 981

 

747 350

– 1,5%

Aide à l’accès au logement

4 993 943

 

 

 

100 000

5 093 943

+ 2,0%

Total Budget général

358 413 284

1 854 209

12 960 209

3 475 967

1 852 216

367 895 533

+ 2,6%

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE PAIEMENT

(en milliers d’euros)

 

LFI

Décrets d’avance

Projet de loi de finances rectificative

CP révisés

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Action extérieure de l’État

2 352 362

31 393

23 550

4 897

65 000

2 404 622

+ 2,2%

Action de la France en Europe et dans le monde

1 555 600

12 383

23 550

 

65 000

1 631 767

+ 4,9%

Rayonnement culturel et scientifique

485 979

7 658

 

4 897

 

473 425

– 2,6%

Français à l’étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes

310 783

11 352

 

 

 

299 430

– 3,7%

Administration générale et territoriale de l’État

2 639 229

34 603

 

5 947

28 741

2 627 420

– 0,4%

Administration territoriale

1 652 863

26 633

 

1 560

 

1 624 669

– 1,7%

Administration territoriale :
expérimentation Chorus

105 180

272

 

480

 

104 428

– 0,7%

Vie politique, cultuelle et associative

358 397

4 833

 

2 703

 

350 861

– 2,1%

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

522 790

2 865

 

1 204

28 741

547 462

+ 4,7%

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

2 852 179

15 785

167 188

61 025

95 322

3 037 879

+ 6,5%

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

1 036 112

 

89 000

51 025

 

1 074 088

+ 3,7%

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

634 718

 

78 188

 

95 322

808 228

+ 27,3%

Forêt

318 106

7 319

 

3 000

 

307 787

– 3,2%

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

863 242

8 466

 

7 000

 

847 776

– 1,8%

Aide publique au développement

3 073 780

50 170

 

 

 

3 023 610

– 1,6%

Aide économique et financière au développement

972 227

10 000

 

 

 

962 227

– 1,0%

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 072 014

34 080

 

 

 

2 037 934

– 1,6%

Codéveloppement

29 539

6 090

 

 

 

23 449

– 20,6%

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 765 855

81 375

 

500

 

3 683 980

– 2,2%

Liens entre la nation et son armée

257 812

5 996

 

 

 

251 815

– 2,3%

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 361 546

68 456

 

 

 

3 293 090

– 2,0%

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

146 498

6 922

 

500

 

139 075

– 5,1%

Conseil et contrôle de l’État

497 481

1 965

 

5 849

 

489 667

– 1,6%

Conseil d’État et autres juridictions administratives

265 867

1 043

 

600

 

264 224

– 0,6%

Conseil économique et social

36 451

146

 

 

 

36 305

– 0,4%

Cour des comptes et autres juridictions financières

195 163

775

 

5 249

 

189 138

– 3,1%

Culture

2 758 767

23 597

12 612

14 673

41

2 733 150

– 0,9%

Patrimoines

1 127 786

20 687

 

 

 

1 107 099

– 1,8%

Création

799 605

2 910

 

 

41

796 736

– 0,4%

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

831 376

 

12 612

14 673

 

829 315

– 0,2%

Défense

36 865 616

216 572

266 211

360 000

 

36 555 254

– 0,8%

Environnement et prospective de la politique de défense

1 654 457

4 017

7 000

 

 

1 657 440

+ 0,2%

Préparation et emploi des forces

21 350 113

 

259 211

 

 

21 609 323

+ 1,2%

Soutien de la politique de la défense

3 439 414

53 555

 

 

 

3 385 859

– 1,6%

Équipement des forces

10 421 632

159 000

 

360 000

 

9 902 632

– 5,0%

Développement et régulation économiques

1 259 053

63 037

 

6 000

7 000

1 197 015

– 4,9%

Développement des entreprises et des services

852 725

60 070

 

 

 

792 655

– 7,0%

Régulation économique

313 827

2 967

 

6 000

 

304 860

– 2,9%

Tourisme

92 501

 

 

 

7 000

99 501

+ 7,6%

Direction de l’action du Gouvernement

532 604

9 371

4 100

 

 

527 333

– 1,0%

Coordination du travail gouvernemental

414 015

8 158

4 100

 

 

409 957

– 1,0%

Présidence française de l’Union européenne

118 589

1 213

 

 

 

117 376

– 1,0%

 

LFI

Décrets d’avance

Projet de loi de finances rectificative

CP révisés

 

Annulations

Ouvertures

Annulations

Ouvertures

Montant

Variation
en %

Écologie, développement et aménagement durables

9 008 135

226 825

33 600

109 257

 

8 705 653

– 3,4%

Réseau routier national

452 606

35 797

 

 

 

416 809

– 7,9%

Sécurité routière

97 950

10 918

 

 

 

87 032

– 11,1%

Transports terrestres et maritimes

2 015 542

81 350

 

42 997

 

1 891 194

– 6,2%

Passifs financiers ferroviaires

730 000

 

 

43 800

 

686 200

– 6,0%

Sécurité et affaires maritimes

134 486

3 117

33 600

 

 

164 969

+ 22,7%

Transports aériens

79 384

5 679

 

 

 

73 705

– 7,2%

Météorologie

174 336

 

 

 

 

174 336

 

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

62 369

3 763

 

 

 

58 606

– 6,0%

Information géographique et cartographique

68 465

6 600

 

 

 

61 865

– 9,6%

Protection de l’environnement et prévention des risques

443 517

27 326

 

 

 

416 190

– 6,2%

Énergie et matières premières

896 671

20 590

 

 

 

876 081

– 2,3%

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

3 852 810

31 684

 

22 460

 

3 798 666

– 1,4%

Engagements financiers de l’État

42 839 450

5 000

4 150 000

 

 

46 984 450

+ 9,7%

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

41 196 000

 

4 000 000

 

 

45 196 000

+ 9,7%

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

287 650

 

 

 

 

287 650

 

Épargne

1 128 800

 

150 000

 

 

1 278 800

+ 13,3%

Majoration de rentes

227 000

5 000

 

 

 

222 000

– 2,2%

Enseignement scolaire

59 052 919

64 616

 

27 032

 

58 961 271

– 0,2%

Enseignement scolaire public du premier degré

16 680 179

1 415

 

2 151

 

16 676 613

– 0,0%

Enseignement scolaire public du second degré

28 321 561

 

 

3 698

 

28 317 863

– 0,0%

Vie de l’élève

3 854 587

 

 

13 617

 

3 840 970

– 0,4%

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 882 647

 

 

3 566

 

6 879 080

– 0,1%

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 066 617

58 169

 

 

 

2 008 448

– 2,8%

Enseignement technique agricole

1 247 329

5 032

 

4 000

 

1 238 297

– 0,7%

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 222 487

174 030

2 300

49 005

 

11 001 752

– 2,0%

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 312 520

97 111

 

20 000

 

8 195 409

– 1,4%

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

279 710

26 313

 

1 210

 

252 187

– 9,8%

Conduite et pilotage des politiques économique
et financière

870 629

38 665

 

 

 

831 964

– 4,4%

Facilitation et sécurisation des échanges

1 537 856

9 218

2 300

16 780

 

1 514 158

– 1,5%

Fonction publique

221 772

2 723

 

11 016

 

208 034

– 6,2%

Immigration, asile et intégration

602 188

41 753

36 500

484

 

596 451

– 1,0%

Immigration et asile

409 470

 

36 180

 

 

445 650

+ 8,8%

Intégration et accès à la nationalité française

192 718

41 753

320

484

 

150 801

– 21,8%

Justice

6 497 013

73 810

3 000

65 704

 

6 360 499

– 2,1%

Justice judiciaire

2 727 270

21 361

 

50 190

 

2 655 720

– 2,6%

Administration pénitentiaire

2 371 596

 

3 000

11 754

 

2 362 843

– 0,4%

Protection judiciaire de la jeunesse

804 361

29 834

 

3 547

 

770 980

– 4,2%

Accès au droit et à la justice

334 324

8 997

 

 

 

325 327

– 2,7%

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

259 461

13 618

 

214

 

245 629

– 5,3%

Médias

506 881

1 609

22 481

 

 

527 754

+ 4,1%

Presse

279 561

 

 

 

 

279 561

 

Chaîne française d’information internationale

70 000

 

22 481

 

 

92 481

+ 32,1%

Audiovisuel extérieur

157 320

1 609

 

 

 

155 711

– 1,0%

Outre-mer

1 719 862

9 201

 

6 044

215 000

1 919 617

+ 11,6%

Emploi outre-mer

997 787

 

 

 

215 000

1 212 787

+ 21,5%

Conditions de vie outre-mer

722 075

9 201

 

6 044

 

706 830

– 2,1%

               
               

Pilotage de l’économie française

841 260

12 816

 

2 000

 

826 443

– 1,8%

Statistiques et études économiques

450 649

12 816

 

1 500

 

436 333

– 3,2%

Politique économique et de l’emploi

390 610

 

 

500

 

390 110

– 0,1%

Politique des territoires

415 906

18 556

924

48

 

398 226

– 4,3%

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

373 481

17 818

924

48

 

356 540

– 4,5%

Interventions territoriales de l’État

42 425

738

 

 

 

41 687

– 1,7%

Pouvoirs publics

1 007 653

 

 

 

 

1 007 653

 

Présidence de la République

100 792

 

 

 

 

100 792

 

Assemblée nationale

533 910

 

 

 

 

533 910

 

Sénat

327 694

 

 

 

 

327 694

 

La chaîne parlementaire

28 595

 

 

 

 

28 595

 

Conseil constitutionnel

7 752

 

 

 

 

7 752

 

Haute Cour de justice

 

 

 

 

 

 

 

Cour de justice de la République

874

 

 

 

 

874

 

Indemnités des représentants français au Parlement européen

8 035

 

 

 

 

8 035

 

Provisions

225 030

 

 

110 000

 

115 030

– 48,9%

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000

 

 

60 000

 

90 000

– 40,0%

Dépenses accidentelles et imprévisibles

75 030

 

 

50 000

 

25 030

– 66,6%

Recherche et enseignement supérieur

23 243 185

386 081

65 000

58 300

 

22 863 805

– 1,6%

Formations supérieures et recherche universitaire

11 272 809

40 916

65 000

 

 

11 296 893

+ 0,2%

Vie étudiante

1 965 529

4 514

 

30 000

 

1 931 015

– 1,8%

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

4 982 497

66 622

 

 

 

4 915 875

– 1,3%

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 216 844

7 761

 

 

 

1 209 082

– 0,6%

Recherche spatiale

1 277 750

39 662

 

 

 

1 238 088

– 3,1%

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

279 739

44 426

 

 

 

235 313

– 15,9%

Recherche dans le domaine de l’énergie

668 314

5 404

 

27 300

 

635 611

– 4,9%

Recherche industrielle

564 420

118 594

 

 

 

445 826

– 21,0%

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

376 118

36 119

 

 

 

340 000

– 9,6%

Recherche duale (civile et militaire)

200 000

4 951

 

 

 

195 049

– 2,5%

Recherche culturelle et culture scientifique

157 195

10 686

 

 

 

146 509

– 6,8%

Enseignement supérieur et recherche agricoles

281 971

6 426

 

1 000

 

274 544

– 2,6%

Régimes sociaux et de retraite

5 269 280

 

37 200

2 000

106 200

5 410 680

+ 2,7%

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 476 730

 

 

 

106 200

3 582 930

+ 3,1%

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

719 000

 

37 200

 

 

756 200

+ 5,2%

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 073 550

 

 

2 000

 

1 071 550

– 0,2%

Relations avec les collectivités territoriales

2 353 692

 

 

 

12 784

2 366 476

+ 0,5%

Concours financiers aux communes et groupements de communes

694 929

 

 

 

 

694 929

 

Concours financiers aux départements

483 547

 

 

 

337

483 884

+ 0,1%

Concours financiers aux régions

841 919

 

 

 

711

842 630

+ 0,1%

Concours spécifiques et administration

333 297

 

 

 

11 736

345 034

+ 3,5%

Remboursements et dégrèvements

83 216 700

 

7 106 000

 

750 000

91 072 700

+ 9,4%

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

67 186 700

 

6 946 000

 

750 000

74 882 700

+ 11,5%

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

16 030 000

 

160 000

 

 

16 190 000

+ 1,0%

Santé

426 005

19 440

 

1 117

 

405 448

– 4,8%

Santé publique et prévention

287 455

19 059

 

 

 

268 396

– 6,6%

Offre de soins et qualité du système de soins

112 261

 

 

 

 

112 261

 

Drogue et toxicomanie

26 289

381

 

1 117

 

24 791

– 5,7%

               

Sécurité

15 878 012

45 737

 

36 739

 

15 795 536

– 0,5%

Police nationale

8 425 151

45 737

 

36 739

 

8 342 676

– 1,0%

Gendarmerie nationale

7 452 861

       

7 452 861

 

Sécurité civile

415 081

23 293

3 440

8 191

 

387 037

– 6,8%

Intervention des services opérationnels

239 253

2 084

2 840

8 191

 

231 818

– 3,1%

Coordination des moyens de secours

175 828

21 209

600

   

155 220

– 11,7%

Sécurité sanitaire

707 113

20 761

56 762

 

17

743 131

+ 5,1%

Veille et sécurité sanitaires

164 321

20 761

     

143 560

– 12,6%

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

542 792

 

56 762

 

17

599 570

+ 10,5%

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 044 195

12 114

605 800

7 849

436 596

13 066 628

+ 8,5%

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

994 549

 

605 800

 

11 083

1 611 432

+ 62,0%

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

45 080

977

 

3 730

 

40 373

– 10,4%

Actions en faveur des familles vulnérables

1 294 290

     

42 014

1 336 303

+ 3,2%

Handicap et dépendance

8 106 283

     

289 300

8 395 583

+ 3,6%

Protection maladie

513 000

     

94 200

607 200

+ 18,4%

Égalité entre les hommes et les femmes

28 297

325

 

780

 

27 192

– 3,9%

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 062 696

10 812

 

3 338

 

1 048 545

– 1,3%

Sport, jeunesse et vie associative

783 894

26 866

650

3 243

 

754 435

– 3,8%

Sport

207 911

16 028

     

191 883

– 7,7%

Jeunesse et vie associative

134 020

9 190

     

124 831

– 6,9%

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

441 962

1 648

650

3 243

 

437 721

– 1,0%

Travail et emploi

12 480 106

21 489

293 000

 

8

12 751 625

+ 2,2%

Accès et retour à l’emploi

6 345 349

 

251 400

 

8

6 596 758

+ 4,0%

Accompagnement des mutations économiques
et développement de l’emploi

5 276 194

 

41 600

   

5 317 794

+ 0,8%

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

126 977

6 619

     

120 358

– 5,2%

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

731 586

14 871

     

716 715

– 2,0%

Ville et logement

7 148 384

72 452

 

120 808

100 000

7 055 124

– 1,3%

Rénovation urbaine

227 299

33 519

 

120 033

 

73 748

– 67,6%

Équité sociale et territoriale et soutien

792 720

3 429

     

789 291

– 0,4%

Aide à l’accès au logement

4 993 943

     

100 000

5 093 943

+ 2,0%

Développement et amélioration de l’offre de logement

1 134 422

35 504

 

775

 

1 098 143

– 3,2%

Total Budget général

354 501 356

1 784 317

12 890 317

1 066 710

1 816 710

366 357 356

+ 3,3%

COUR DES COMPTES

-----

RAPPORT AU PARLEMENT

CONJOINT AU

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

(art. 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances)

o0o

- Mouvements de crédits opérés par voie administrative -

Décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance

publiés ou en cours de publication au 26 novembre 2008

SOMMAIRE

principales constatations de la Cour

Première partie : les conditions dintervention de la cour

I- La compétence de la Cour des comptes

II- La préparation du rapport de la Cour

III- Le régime des décrets d'avance

IV- Les points d’application du contrôle de la Cour

Deuxième partie : appréciation densemble sur les ouvertures et annulations de crédits opérées par décret d'avance en 2008

I- Le respect des conditions de forme et de procédure

II- Le respect des conditions de fond

A) Les ouvertures de crédits et le respect de la condition d’urgence

B) Les annulations de crédits et leur incidence sur l’exécution budgétaire

C) Le respect de la condition de préservation de l’équilibre financier défini par la dernière loi de finances

D) Le respect des plafonds fixés par la loi organique

Troisième partie : analyse par mission et par programme

I- Analyse des ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance

II- Analyse des annulations de crédits opérées par décret d'avance

Annexes

I- Economie générale du décret d'avance du 27 juin 2008

II- Economie générale du décret d'avance du 24 octobre 2008

III- Economie générale du décret d'avance en cours de publication

PRINCIPALES CONSTATATIONS DE LA COUR

Les décrets d’avance publiés en 2008 ou en cours de publication56 ont porté sur un montant d’ouvertures et d’annulations très sensiblement supérieur à celui des mesures comparables prises en 2007 : 1.784,32 M€ en crédits de paiement sur le budget général contre 1.238,80 M€, soit + 44 %. A ces mesures, se sont ajoutées des ouvertures et des annulations - de montants identiques (34,56 M€ en AE et en CP) - sur le budget annexe Contrôle et exploitations aériens.

De plus, des ouvertures complémentaires (1.067 M€) sont prévues dans le projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 19 novembre.

Comme elle l’avait déjà fait en 2006 et en 2007, la Cour rappelle que différentes dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances devraient pourtant conduire à limiter la nécessité d’ouvertures de crédits par voie administrative :

- la spécialisation de la loi de finances au niveau du programme, et non plus du chapitre,

- la plus grande globalisation et la fongibilité des crédits, qui élargissent les possibilités de redéploiement en gestion,

- la constitution en début d’année d’une réserve de précaution, en application de l’article 51 (4 bis) de la LOLF.

L’examen de la gestion 2008 conduit à constater, au-delà de certains progrès réalisés vers une budgétisation plus exhaustive en loi de finances initiale (par exemple, pour les opérations de maintien de la paix, les mesures d’aide à l’emploi, la prime de Noël des bénéficiaires du RMI), les défaillances manifestes et persistantes de la budgétisation en loi de finances initiale.

*

L’analyse des trois décrets d'avance publiés ou en cours de publication à la date du présent rapport amène aux principales constatations suivantes.

1- Les conditions de forme et de procédure posées par l'article 13 de la LOLF ont été respectées.

2- Certaines ouvertures de crédits l’ont été en conformité à la condition d’urgence prévue par la LOLF. Comme les années précédentes, ces cas de figure constituent néanmoins une part minoritaire du montant des ouvertures ainsi réalisées.

3- La loi de finances initiale pour 2008 comportait des insuffisances de crédits significatives et manifestes au regard des informations disponibles au moment où elle a été préparée, qui affectaient la sincérité de certains dotations. La Cour ne retient dans les développements qui suivent que celles qui sont d’ores et déjà avérées.

a) Plusieurs de ces sous-évaluations ont donné lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires par décret d’avance, manifestant ainsi des insuffisances dans le budget initial. Si la Cour n’a pas pu en établir une estimation exhaustive, elle a relevé des ouvertures répondant à ce cas de figure pour un montant de l’ordre de 1,1 Md€ en AE et en CP.

b) A ce montant s’ajoutent diverses autres sous-évaluations des crédits ouverts en loi de finances initiale, identifiées à l’occasion de la préparation du présent rapport, dont certaines soit nécessiteront un abondement d’ici la fin de l’année (et donnent lieu à une ouverture dans le projet de loi de finances rectificative), soit entraîneront des reports de charges importants sur l’exercice 2009.

Les principales de ces sous-évaluations représentent 5,6 Md€ (dont 4,6 Md€ au titre des montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale, dont une partie seulement (1,5 Md€) donne lieu à la mobilisation de financements dans le projet de loi de finances rectificative).

La LFI pour 2008 était donc marquée, malgré les efforts réalisés sur certaines dotations, par des sous-évaluations de crédits significatives par rapport aux prévisions de dépenses disponibles lors de sa préparation, et en tout état de cause manifestes au moment de son adoption. La Cour relève l’importance de leur montant global (6,7 M€ et 2,1 Md€ au moins hors les montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale) au regard du solde des recettes et des dépenses de l’Etat affiché en LFI (-41,7 M€) et de la norme de dépenses retenue par le gouvernement (stabilité en volume).

S’agissant notamment des montants restant à payer à la sécurité sociale, ils doivent, parce qu’ils correspondent à des engagements effectivement constitués, donner lieu - à tout le moins - à l’ouverture d’autorisations d'engagement dans la loi de finances rectificative auquel le présent rapport est conjoint.

4- Plusieurs de ces insuffisances n’auraient pas été corrigées lors de la détermination du montant des crédits proposés dans le projet de loi de finances pour 2009.

Sur la base des informations communiquées à la Cour, les principales de ces insuffisances d’ores et déjà identifiées dans le PLF pour 2009 représenteraient de l’ordre de 4,6 Md€ (dont 3,0 Mdau titre des montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale).

S’agissant notamment des montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale, il convient, dans l’hypothèse où les crédits de paiement nécessaires à leur apurement n’auraient pas été ouverts dans la loi de finances rectificative auquel le présent rapport est conjoint, que les autorisations d'engagement et les crédits de paiement nécessaires soient ouverts dans la loi de finances initiale pour 2009.

5- Certaines annulations opérées par décret d’avance devraient induire des reports de charges sur l’exercice 2009.

L’analyse de l’exécution 2008 montre que certaines annulations de crédits opérées par décret d'avance ont créé des situations d’insuffisance ou sont venues aggraver une insuffisance préexistante. Lorsque des mesures correctrices n’ont pas été prises ou envisagées (virements ou transferts de crédits, ouverture de crédits en loi de finances rectificative), elles se traduiront souvent par un report de charges sur l’exercice 2009. Il convient que les montants correspondants donnent lieu, à tout le moins, à l’ouverture d’autorisations d'engagement dans la loi de finances rectificative pour 2008.

*

La Cour relève que la détermination des crédits inscrits dans la loi de finances initiale se caractérise par des défaillances réitérées, sur des dotations dont les besoins sont pourtant bien connus, alors que les insuffisances de crédits qui en résultent sont significatives au regard du solde figurant dans la loi de finances. Ce constat est d’autant plus préoccupant que les montants concernés serviront de base à l’établissement d’un budget triennal.

Dans les avis qu’elle a formulés sur les projets de décret d'avance publiés en 2008, la commission des finances du Sénat a, pour sa part invité le Gouvernement « à prendre toutes les dispositions nécessaires pour inscrire, dans le projet de loi de finances initiale pour 2009, les crédits correspondants aux besoins prévisibles tels qu’il est possible de les estimer (…), en corrigeant les sous-dotations »57.

- PREMIERE PARTIE -

LES CONDITIONS D’INTERVENTION DE LA COUR

I- LA COMPÉTENCE DE LA COUR DES COMPTES

L'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 dispose que « la mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la constitution comporte notamment », outre la réponse aux demandes d’assistance [1°)] et aux demandes d’enquête [2°)] formulées par les commissions des finances des assemblées :

« 3°) le dépôt d’un rapport préliminaire conjoint au dépôt [par le Gouvernement] du rapport (…) relatif aux résultats de l’exécution de l’exercice antérieur ;

4°) le dépôt d’un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l’exécution de l’exercice antérieur et aux comptes associés (…) ;

5°) la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l’Etat (…) ;

6°) le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances ».

*

Le présent rapport est établi en application de ce sixième alinéa. Il a pour objet de vérifier le respect par les décrets d'avance publiés en 2008 des conditions de procédure et de fond posées par la loi organique. L’examen des cas de recours à un décret d’avance conduit à apprécier l’exécution budgétaire au regard notamment :

- du montant des crédits ouverts sur les programmes ou dotations concernés en loi de finances, à laquelle dérogent les mouvements effectués par voie administrative ;

- de  la régularité des opérations d’ouverture et d’annulation de crédits introduites par décret d'avance par rapport aux dispositions fixées par la LOLF ;

- des incidences de ces mesures sur les conditions générales de l’exécution du budget.

Il sera complété, dans le rapport de la Cour sur les résultats et la gestion budgétaire de 2008 qui sera déposé au printemps 2009 en application de l’article 58 (4°) précité, par une analyse des autres mouvements de crédits à caractère administratif effectués au cours de l’exercice 2008.

II- LA PRÉPARATION DU RAPPORT DE LA COUR

Déroulement de l’instruction

Comme en 2007, les décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance ont été accompagnés d’un rapport de motivation explicitant, d’une part, les raisons qui justifiaient que des crédits soient ouverts selon cette procédure dérogatoire et, d’autre part, le mode de financement de ces mesures et leur éventuelle incidence sur la gestion budgétaire. Pour l’essentiel, la forme et le contenu de ce document étaient de nature à permettre une correcte appréhension des enjeux.

Par ailleurs, les administrations interrogées par la Cour, notamment les services du ministère de l'économie, de l’industrie et de l'emploi, ont répondu avec diligence à ses questions.

Organisation de la procédure contradictoire

Le projet du présent rapport a été communiqué, chacun pour ce qui le concerne, aux ministres intéressés par les constatations de la Cour, qui ont été invités à lui faire part de leurs observations éventuelles, conformément au dernier alinéa de l’article 58 précité.

A la date d’envoi du présent rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, la Cour avait reçu la réponse du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Lui étaient en outre d’ores et déjà parvenues celles du ministre de l’agriculture et de la pêche, de la ministre de la culture et de la communication, de la Garde des Sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, ainsi que des services du Premier ministre (direction des services administratifs et financiers).

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique consacre l’intégralité de ses observations sur le projet de rapport de la Cour, transmises par lettre du 25 novembre 2008, à la question des sous-budgétisations en loi de finances. Il conteste l’analyse qu’en fait la Cour. Pour partie, les remarques du ministre ont été prises en compte dans le présent rapport ; à défaut, il en est fait état dans les développements qui suivent (aux pages 15 et 16), la Cour expliquant les raisons pour lesquelles elle n’a pas estimé possible de les retenir dans leur intégralité.

Les réponses reçues des autres ministères font part à la Cour soit de l’absence d’observations sur le fond de ses constatations et recommandations, soit de précisions ponctuelles qui ont été prises en compte dans le présent rapport.

III- LE RÉGIME DES DÉCRETS PORTANT OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS A TITRE D’AVANCE

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a aménagé les règles applicables aux modifications, en cours de gestion, du montant des crédits ouverts dans la loi de finances de l’année. Ces nouvelles dispositions sont applicables dans leur totalité depuis le 1er janvier 2006.

à L’article 13 (1er alinéa) de la loi organique, qui est entré en application le 1er janvier 2006, dispose que les décrets d’avance - afin de ne pas affecter l’équilibre budgétaire - « procèdent à l’annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires ». A compter de 2006, les décrets d’avance doivent donc comporter, à la fois, la liste détaillée des ouvertures de crédits supplémentaires et celle des annulations de crédits permettant de les financer.

Cette disposition appelle deux remarques :

- il n’existe pas nécessairement un lien direct entre la constatation éventuelle de recettes budgétaires supplémentaires et les ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance (notamment pour celles intervenues en début d’exercice) ; pour l’essentiel, la contrepartie d’ouvertures de crédits opérées par voie administrative devrait donc être constituée d’annulations de crédits d’un montant au moins équivalent ;

- l’article 13 n’indique pas explicitement la nature des crédits susceptibles d’être annulés par décret d’avance ; il y a donc lieu de faire application des dispositions de droit commun relatives aux annulations, fixées à l’article 14, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2002.

à L’article 14-I prévoit qu’un crédit peut être annulé, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, dans deux hypothèses :

- « afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée » ;

- lorsqu'un crédit est « devenu sans objet ».

à Enfin, l’article 14-I précise, dans son dernier alinéa, que le montant cumulé des crédits annulés par décret58 ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.

*

Les règles suivantes sont donc désormais applicables en matière de décret d'avance :

aà des décrets d’avance peuvent intervenir dans deux situations : en cas d’urgence ou en cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national (sans que le texte organique définisse les caractéristiques de chacune de ces situations) ;

bà les décrets d’avance sont pris sur avis du Conseil d’Etat ;

cà ils interviennent (depuis 2006) :

. quand ils sont pris en cas d’urgence, après avis de la commission de chaque assemblée chargée des finances ;

. quand ils répondent à un cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national, après information des mêmes commissions ;

dà l’ouverture de crédits supplémentaires doit intervenir sans que soit affecté l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. La loi organique prévoit sur ce point que, « à cette fin, les décrets d’avance procèdent à l’annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires » ;

eà le montant cumulé des crédits ouverts par décret d'avance ne peut excéder 1% des dotations de LFI, sauf dans le cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national prévu au dernier alinéa de l’article 13 ;

fà les annulations de crédits opérées en contrepartie des ouvertures de crédits effectuées par décret d'avance doivent répondre aux conditions de l’article 14-I de la LOLF ;

gà les modifications apportées par décret d’avance font l’objet d’une demande de ratification au Parlement :

. dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année considérée, quand elles interviennent en cas d’urgence,

. au moyen d’un projet de loi de finances déposé « immédiatement ou à l’ouverture de la plus prochaine session du Parlement » quand le Gouvernement invoque une situation d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt national.

IV- LES POINTS DAPPLICATION DU CONTRÔLE DE LA COUR

Compte tenu des éléments ci-dessus, l’analyse à laquelle la Cour procède des décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, en application du sixième alinéa de l’article 58 de la LOLF, appelle les précisions méthodologiques suivantes :

a) la Cour vérifie, conformément à l’article 13, l’urgence qui s’attachait à procéder à l’ouverture de crédits supplémentaires.

Dans les observations qu’ils ont fait parvenir à la Cour, le 23 novembre 2007, sur le projet du présent rapport, les services du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique avaient formulé l’appréciation selon laquelle une situation d’urgence correspond à « la nécessité d’ouvrir des crédits supplémentaires dans un délai rapproché, quelle que soit la cause à l’origine de cette urgence59, (…) l’insuffisance de crédits constatée en gestion (pouvant) ainsi suffire à justifier l’urgence ».

Dans son avis formulé sur le décret d’avance du 27 mars 2006, la commission des finances du Sénat estimait qu’une situation d’urgence « correspond à une situation qu’il n’était pas possible de prévoir au moment de la préparation et du vote de la loi de finances initiale ». Pour sa part, la commission des finances de l’Assemblée nationale indiquait, dans son avis sur le décret d’avance du 23 octobre 2006, qu’un décret d'avance « ne saurait (…) être pris s’agissant de crédits pour lesquels les prévisions de dépenses disponibles au moment de la préparation de la loi de finances initiale n’auraient pas été prises en compte ».

La Cour considère elle aussi, comme elle l’a exposé dans chacun de ses rapports sur les décrets d’avance publiés depuis 2003, que le contrôle du respect de la condition d’urgence ne peut être dissocié de l’appréhension des causes explicatives des insuffisances de crédits auxquelles les ouvertures de crédits supplémentaires visaient à répondre.

Dans les cas où celles-ci ne se rattachent pas à une erreur de prévision due à des éléments qui n’étaient pas disponibles au moment de la préparation et du vote de la loi de finances initiale ou à des dépenses qu’il n’était pas possible de prévoir, la Cour apprécie les écarts constatés entre les crédits disponibles et les besoins avérés au regard notamment des exigences de régularité et de sincérité telles qu’elles résultent en particulier des articles 6 et 3260 de la loi organique ;

b) le recours à la mesure dérogatoire du décret d'avance doit être estimé au regard de la nécessité de mettre en place les crédits supplémentaires dans des délais qui ne sont pas compatibles avec la préparation et le vote d’une loi de finances rectificative ;

c) de la même façon, la Cour constate que le recours à un décret d’avance est lié au fait que le montant du besoin supplémentaire excédait les facultés dont dispose l’administration, en vertu des articles 11 et 12 de la LOLF, pour opérer en gestion des mouvements de crédits entre programmes d’un même ministère ou entre programmes de ministères différents, notamment en les imputant sur les crédits mis en réserve en application de l’article 51 (4° bis) et toujours disponibles à la date du décret ;

d) la Cour vérifie que la publication de décrets d'avance n’altère pas la cohérence de la gestion budgétaire, au travers notamment de mouvements de sens contraires entre les dispositions qu’ils introduisent et celles prises dans une loi de finances rectificative ;

e) la Cour examine les annulations au regard des dispositions de l’article 14-I de la LOLF. Celui-ci prévoit deux cas de figure qui se rapportent respectivement au souci de prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire et à la faculté d’annuler des crédits « devenus sans objet ». Les annulations opérées par décret d'avance en 2008 ont été appréciées, selon la situation propre à chacun des programmes concernés61, à la lumière de ces deux critères62.

En particulier, l’exigence de préservation de l’équilibre budgétaire posée par l’article 13 de la LOLF, conduit à constater non seulement l’absence de modification par les décrets d'avance du solde budgétaire arrêté à l’article d’équilibre, mais aussi les effets induits par les annulations qu’ils opèrent sur les conditions de l’exécution budgétaire, la constitution d’éventuels reports de charges, l’aggravation des impayés à l’égard des créanciers de l’Etat et la qualité du service rendu par les administrations.

Dans cet esprit, la Cour est attentive à ce que les annulations portent bien sur des crédits sans objet et, selon les termes de la commission des finances, de l’économie générale et du plan de l’assemblée nationale dans ses avis sur les projets de décret d'avance des 27 juin et 24 octobre 2008, « qu’elles correspondent à de véritables économies » ;

f) s’agissant des plafonds prévus aux articles 13 et 14 de la LOLF, celle-ci ne précise pas les modalités selon lesquelles ils sont calculés63. Dans le silence du texte organique, la Cour a apprécié leur respect au regard à la fois du total des crédits ouverts (y compris budgets annexes, comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) et de ceux des dotations du seul budget général.

*

- DEUXIEME PARTIE -

APPRECIATION D’ENSEMBLE

SUR LES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CREDITS

OPEREES PAR DECRET D’AVANCE EN 2008

à Analyse des décrets d'avance publiés en 2008

a) Trois décrets d'avance étaient publiés ou en cours de publication à la date du présent rapport, en application de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour un montant total de 1.854,21 M€ en autorisations d'engagement et de 1.784,32 M€ en crédits de paiement :

- le décret n° 2008-629 du 27 juin 2008 a ouvert 326,82 M€ en autorisations d'engagement et 307,72 M€ en crédits de paiement, essentiellement pour faire face au coût des mesures annoncées en faveur des marins pêcheurs (178,9 M€ en AE et 163,8 M€ en CP) et du plan en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement (147,00 M€ en AE et en CP).

Ces ouvertures ont été compensées par l'annulation d'un montant total identique d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement, dont un tiers en AE (112,28 M€) et un quart en CP (72,70 M€) sur la mission Recherche et enseignement supérieur ;

- le décret n° 2008-1089 du 24 octobre 2008 a ouvert 233,02 M€ en autorisations d'engagement et 223,43 M€ en crédits de paiement, pour financer cinq séries de dépenses :

. les mesures annoncées en faveur des arboriculteurs, des ostréiculteurs et des serristes (pour un total de 72,5 M€ en AE et de 78,2 M€ en CP),

. le plan mis en œuvre pour faire face aux conséquences de l’épidémie de fièvre catarrhale ovine (72,1 M€ en AE et 56,8 M€ en CP),

. les insuffisances de crédits au titre de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (36 M€ en AE et en CP),

. le surcroît de dépenses au titre du remboursement des rapatriés ayant été dépossédés de leurs biens outre-mer (30 M€ en AE et en CP),

. enfin, la couverture des charges induites par le fonctionnement de la chaîne française d’information internationale (22 M€ en AE et en CP).

Cette mesure était financée par des annulations de mêmes montants en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Les annulations les plus importantes ont porté sur les missions Recherche et enseignement supérieur (50,11 M€ en CP), Immigration, asile et intégration (36 M€ en CP) et Ecologie, développement et aménagement durables (33,31 M€ en CP) ;

- le décret en cours de publication à la date du présent rapport ouvre, sur le budget général, 1.294,36 M€ en autorisations d'engagement et 1.253,16 M€ en crédits de paiement, au titre des opérations militaires extérieures (259,21 M€ en AE et en CP), des aides à l’emploi (277,40 M€ en AE et 251,40M€ en CP), de la prime de Noël des bénéficiaires du RMI et de l’hébergement d’urgence et des personnes en grande précarité (pour un total de 428,80 M€ en AE et en CP) et des engagements financiers de l’Etat (150,00 M€ en AE et en CP).

Par ailleurs, le décret remédie à diverses insuffisances de crédits de personnel (pour un total de 122,2 M€ en AE et en CP sur le budget général et de 34,6 M€ en AE et en CP sur le budget annexe Contrôle et exploitation aériens.

En contrepartie, sont annulés des montants similaires sur vingt-quatre missions. Quatre d’entre elles supportent 60 % du total des annulations : Recherche et enseignement supérieur, Défense, Ecologie, développement et aménagement durables et Gestion des finances et des ressources humaines. A elle seule, la mission Recherche et enseignement supérieur aura donc supporté 22 % du total des annulations de crédits opérées en gestion 2008 (386 M€).

*

Le tableau ci-après présente l’évolution du montant des ouvertures et annulations de crédits opérées par décret d'avance au 26 novembre 2008 et au cours des cinq années précédentes.

M€ (chiffres arrondis)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (c)

2008 (c)

Nbre décrets d’avance

5

4

5

4

3

2(*)

3(**)

Ouvertures

AEa

23,00

83,00

53,20

1.698,88

1.562,30

559,85

1.854,21

 

CPb

934,27

1.360,39

1.873,50

1.636,50

1.238,80

531,15

1.784,32

Annulations

AEa

8,00

84,57

119,17

1.698,88

1.562,30

559,85

1.854,21

 

CPb

934,27

1.360,39

1.873,50

1.636,50

1.238,80

531,15

1.784,32

(*) au xx novembre 2008 (**) yc 3ème décret d'avance en préparation (a) AP avant 2006 (b) DO+CP avant 2006

(c) hors ouvertures et annulations sur le budget annexes Contrôle et exploitation aériens (34,6 M€)

Les ouvertures et annulations de crédits opérées en 2008 par décret d'avance se situent donc à un niveau global très sensiblement supérieur à celui des deux années précédentes (+18 % en AE et + 44 % en CP).

Les ouvertures portent, pour l’essentiel, sur des dotations qui se caractérisent toujours par des insuffisances de crédits chroniques en loi de finances initiale (opérations militaires extérieures, FNGCA, Solidarité et intégration, mesures pour l’emploi, Engagements financiers de l’Etat…).

Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le relever, la plupart de ces mesures ne répondent pas aux situations, notamment d’urgence, prévues par l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. En effet, les dotations concernées cette année encore ont toutes fait l’objet, dans la période récente, de recommandations dans les rapports sur les résultats et la gestion budgétaire et sur les décrets d'avance, ainsi que d’observations répétées des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

A titre d’exemple, comme les années précédentes, l’insuffisance de crédits constatée au titre des mesures d’accès et de retour à l’emploi et d’accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques - qui a rendu nécessaire une ouverture massive de crédits supplémentaires par décret d'avance (334 M€ en AE et 293 M€ en CP) - était connue au moment du vote de la loi de finances initiale. Elle avait été relevée, parmi d’autres, dans le rapport de la Cour sur les résultats et la gestion budgétaire de mai 2008 (p. 208) et dans son rapport de juin 2008 sur la situation et les perspectives des finances publiques, dans laquelle elle était évoquée avec divers autres cas de sous-budgétisations (p. 40 et s.).

Allant dans le même sens, la commission des finances du Sénat souligne, dans l’avis qu’elle a émis sur le projet de décret d'avance du 24 octobre, « le caractère prévisible des dépenses relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), à la dotation du Fonds national de garantie des calamités agricoles, aux aides aux Français rapatriés et à la chaîne française d’information internationale ».

*

I- LE RESPECT DES CONDITIONS DE FORME OU DE PROCEDURE

L'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance si trois formalités sont respectées : le recueil de l’avis du Conseil d'Etat (1), le recueil de l’avis de la commission chargée des finances de chaque assemblée (2) et une demande de ratification par le Parlement incluse dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année considérée (3).

A) LE RECUEIL DE L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Les deux premiers projets de décret d'avance ont bien été soumis au Conseil d'Etat, qui les a examinés en section des finances respectivement les 24 juin et 21 octobre. A la date du présent rapport, la Cour n’avait pas eu communication de l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de troisième décret en préparation.

B) LE RECUEIL DE L'AVIS DES COMMISSIONS DES FINANCES

Conformément au premier alinéa de l’article 13 précité, les présidents et les rapporteurs des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ont été saisis des trois projets de décrets d’avance avant que ceux-ci ne soient publiés.

Les décrets ont été publiés, conformément au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi organique, après réception de l’avis desdites commissions, dont la Cour a pris connaissance, de même que de ceux formulés sur le projet de troisième décret d’avance.

L’analyse de ces avis conduit à relever notamment :

- que les commissions chargées des finances ont donné un avis favorable aux décrets précités ;

- qu’elles ont toutefois assorti cet avis de remarques relatives aux modalités retenues pour mobiliser les crédits nécessaires à le conduite de certaines politiques ;

- s’agissant de l’ouverture, par le décret d’avance du 27 juin, de 37,2 M€ pour compenser les exonérations de cotisations sociales en faveur des pêcheurs, la commission des finances, de l’économie générale et du Plan de l’Assemblée nationale, rappelant que ces mesures avaient été « annoncées et appliquées dès novembre 2007 », a estimé que cette ouverture de crédits « aurait du être évitée, soit par l’ouverture dans la loi de finances pour 2008 des crédits correspondants, soit par la minoration des annulations de crédits effectuées sur le programme concerné dans la loi de finances rectificative pour 2007 ».

Pour sa part, la commission des finances du Sénat s’est interrogée sur « l’opportunité de faire intervenir, de manière pérenne, un régime de sécurité sociale dans la gestion d’une aide sectorielle à caractère économique » ;

- prenant acte de l’ouverture de crédits (144,5 M€ en AE et 135 M€ en CP) en faveur du ministère de l’agriculture et de la pêche, la commission des finances de l’Assemblée nationale a considéré néanmoins, dans son avis sur le décret d’avance du 24 octobre, que « l’’imprévisibilité de telles dépenses résultant d’aléas climatiques ou sanitaires ne saurait masquer le fait que les surcoûts constatés chaque année présentent une certaine régularité dans leur survenance et une certaine stabilité dans leurs montants ».

Dans le même sens, la commission des finances du Sénat rappelait qu’elle avait « jugé, dès le projet de loi de finances pour 2008, les crédits consacrés à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine insuffisants pour faire face aux besoins et critiqué l’absence récurrente de dotation dans les lois de finances du fonds national de garanties des calamités agricoles ».

C) LA PRÉSENTATION AU PARLEMENT D'UNE DEMANDE DE RATIFICATION DANS LE PLUS PROCHAIN PROJET DE LOI DE FINANCES

Le Parlement a voté, le 16 octobre 2008, une loi de finances rectificative pour le financement de l’économie. Ce texte ratifie, à son article 5, le décret d’avance du 27 juin 2008 ; les conditions dans lesquelles a été préparé le projet de loi de finances précité ne la mettant pas en état de formuler une appréciation sur ce texte conjointement à son dépôt, c’est dans le présent rapport que la Cour examine l’ensemble des décrets d’avance publiés en 2008, y compris celui qui a d’ores et déjà été ratifié.

En effet, l’impact des ouvertures et annulations de crédits par voie réglementaire ne peut être apprécié de manière significative que s’il est appréhendé de manière globale.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2008 adopté par le conseil des ministres le 19 novembre 2008 comporte, à son article 13, une demande de ratification des modifications opérées par le décret du 24 octobre 2008. Le Gouvernement a indiqué qu’un amendement à ce projet de loi serait déposé pour proposer la ratification du décret d'avance en cours de publication.

La Cour constate :

- que les conditions de forme et de procédure posées par l'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ont été respectées ;

- que le décret d’avance du 27 juin 2008 a été ratifié par la loi du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie ;

- que les ouvertures de crédits opérées par le décret d'avance du 24 octobre font l’objet d’une demande de ratification à l’article 17 du projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 19 novembre 2008. Un amendement sera déposé pour demander la ratification du décret en cours de publication.

*

II- LE RESPECT DES CONDITIONS DE FOND

Les annexes I et II au présent rapport comportent une analyse exhaustive des ouvertures et des annulations de crédits opérées en 2008 par décret d'avance. Les observations ci-après rendent compte des constatations de la Cour sur les principales d’entre elles.

Les intitulés des missions et programmes sont ceux de la loi de finances pour 2008.

A) LES OUVERTURES DE CRÉDITS ET LE RESPECT DE LA CONDITION D'URGENCE

La Cour a vérifié, pour chacun des programmes concernés, la réalité de l'urgence invoquée pour opérer l’ouverture de crédits supplémentaires en cours de gestion.

Dans ses précédents rapports sur les décrets d’avance, elle a estimé que pouvaient être considérées comme répondant à la situation d’urgence prévue à l’article 13 de la LOLF les ouvertures de crédits rendues nécessaires du fait de circonstances ou d’insuffisances de crédits qui ne pouvaient pas être prévues au moment du vote de la loi de finances de l’année.

Comme les années précédentes, la Cour a distingué, dans son analyse des ouvertures de crédits, celles de ces mesures qui n’appellent pas d’observations au regard des règles en vigueur (1), celles qui ne répondent que partiellement à ces exigences (2) et celles qui n’entrent manifestement pas dans le cas de figure prévu par l’article 13 de la loi organique (3).

1- Plusieurs ouvertures de crédits opérées en 2008 par voie administrative l’ont été en conformité à la condition d’urgence prévue à l’article 13 de la LOLF.

Cette année encore, ces cas de figure constituent toutefois une part minoritaire du montant des ouvertures réalisées par décret d'avance.

a) Il en est ainsi des divers ajustements du titre 2 d’un certain nombre de programmes, pour un total de 122,2 M€ en AE et en CP sur le budget général et de 34,6 M€, également en AE et en CP, sur le budget annexe Contrôle et exploitation aériens. Sauf exceptions, ces ouvertures ont eu pour objet de couvrir des charges ou des augmentations de dépenses qui n’étaient as prévisibles au moment du vote de la loi de finances initiale.

b) De même, une partie de l’ouverture de 23,55 M€ en AE et en CP sur le programme Action de la France en Europe et dans le monde de la mission Action extérieure de l’Etat a correspond à des charges nouvelles exposées dans le réseau à l’étranger : biométrie, lutte contre la fraude documentaire, présidence française de l’Union européenne, surcoûts induits par les transferts de consulats.

De surcroît, le décalage de trésorerie de 2009 vers 2008, dû à un changement de procédure dans le décompte des cotisations pour pensions civiles, a conduit le ministère des affaires étrangères à devoir payer, exceptionnellement, trois semestres en gestion 2008.

c) La même appréciation peut être portée sur les ouvertures de crédits opérées par décret d'avance pour assurer la couverture des divers soutiens ou indemnisations mis en place en cours d’année en faveur des arboriculteurs, des ostréiculteurs et des serristes.

d) Il en fut également ainsi de l’ouverture de 32 M€ en AE et en CP sur le programme Immigration et asile de la mission Immigration, asile et intégration pour tirer les conséquences de l’augmentation imprévue (+12,6 %) du nombre des mesures d’hébergement des demandeurs d’asile et de l’allocation temporaire d’attente (ATA). Conséquence de l’allongement de la durée de traitement des dossiers de demande d’asile, qui induit une durée accrue de la période de versement de l’ATA, cette évolution n’était pas prévisible au moment du vote de la loi de finances initiale et créait donc un situation d’urgence.

2- Plusieurs ouvertures de crédits ont été rendues nécessaires du seul fait de sous-évaluations à la fois significatives, manifestes et avérées en LFI, qui affectent la sincérité de plusieurs dotations.

En application notamment des articles 6 et 32 de la LOLF, le niveau des crédits inscrits dans la LFI doit correspondre le mieux possible à celui des dépenses prévisibles.

à Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargé des finances ont comme la Cour, chacune sur des dotations différentes, relevé des sous-dotations importantes dans la loi de finances initiale de 2008.

Dans les avis qu’elle a rendus sur les projets de décrets d’avance qui lui avaient été soumis, la commission des finances, de l’économie générale et du Plan de l’Assemblée nationale l’a fait plus particulièrement pour les dotations destinées au financement des mesures mises en œuvre en faveur des marins pêcheurs et de celles destinées à compenser les conséquences de l’épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO). Après avoir formulé son avis, la commission, constatant que « les surcouts constatés chaque année présentent une certaine régularité dans leur survenance et une certaine stabilité dans leurs montants », a estimé qu’il « conviendrait de provisionner dès la loi de finances initiale uns partie des crédits nécessaires à la couverture de ces surcoûts »64.

De surcroît, allant dans le même sens que la Cour dans son analyse des décrets d’avance publiés en 200765, la commission recommande, pour ce type de dépenses, un recours accru à la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission Provisions.

Pour sa part, la commission des finances du Sénat rappelle, dans ses avis, qu’elle avait notamment souligné, dès le projet de loi de finances initiale pour 2008, l’insuffisance des crédits ouverts au titre de la lutte contre la fièvre catarrhale, de même que de ceux destinés à financer la chaîne française d’information internationale et les actions imputées sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.

a) Sans que cette appréciation puisse être considérée comme exhaustive, la Cour a identifié des ouvertures de crédits répondant à des sous-évaluations manifestes.

Le tableau ci-après fait état des principales sous-estimations caractérisant la LFI pour 2008 qui ont rendu nécessaire l’ouverture de crédits supplémentaires par décret d'avance. Les insuffisances qu’elles ont entraînées auraient pu être évitées par une meilleure prise en compte des informations disponibles et des prévisions qui pouvaient raisonnablement en découler :

Principales ouvertures de crédits par décret d'avance

sur des dotations sous-estimées dans la LFI pour 2008

En M€

Mission

AE

CP

Agriculture, pêche et développement rural (FNGCA)

32,3

32,3

Défense (opérations militaires extérieures)

259,21

259,21

Engagement financiers (épargne logement)

150,0

150,0

Solidarité, insertion et égalité des chances (prime de Noël des bénéficiaires du RMI)

378,8

378,8

Travail et emploi (accès et retour à l’emploi et accompagnement des mutations)

277,4

251,4

Médias (France 24)

56,8

41,6

Total (non exhaustif)

1.154,51

1.113,31

Source : Cour des comptes

La plupart de ces sous-estimations sont chroniques et avaient déjà été soulignées par la Cour dans ses précédents rapports.

b) A ces montants s’ajoutent d’autres sous-évaluations des crédits en LFI pour 2008.

La Cour a en effet identifié, à l’occasion de la préparation du présent rapport, des insuffisances de crédits, qui n’ont pas fait l’objet de décrets d'avance, sur un certain nombre de dotations, dont certaines soit nécessiteront un abondement d’ici la fin de l’année (plusieurs font l’objet d’une ouverture dans le projet de loi de finances rectificative), soit entraîneront des reports de charges importants sur l’exercice 2009. Ces insuffisances concernent soit des dotations qui n’ont pas donné lieu à des ouvertures par décret d'avance en 2008 (plusieurs ont même subi des annulations), soit des programmes sur lesquels les ouvertures de crédits faites par décret d'avance (mentionnées ci-dessus) seront encore insuffisantes pour que l’Etat puisse honorer l’intégralité de ses engagements.

Principales autres insuffisances en gestion 2008

résultant de sous-évaluations en loi de finances

En M€

Mission

AE = CP

Action extérieure de l’Etat (opérations de maintien de la paix et contributions internationales)

124,8

Agriculture, pêche et développement rural (FNGCA)

65,0

Agriculture, pêche et développement rural (enseignement privé [29 M€] ; dette MSA [86 M€] ; exonérations de cotisations [53]) ; nc insuffisances au titre des refus d’apurement communautaire (70 M€)

168,0

Montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale non provisionnées en LFI :

- 3.000 M€ au 31 décembre 2007 (dont 1.700 M€ pour le régime général [données Budget/DSS66] et 1.300 M€ pour les autres régimes)

- 1.600 M€ au titre de 2008

4.600,0

Outre-mer (Aménagement du territoire, contrats de plan)

98,0

Régimes sociaux et de retraite (SNCF, RATP, transporteurs)

106,2

Santé (Prévention de l’exclusion, aide sociale, rapatriés, allocation de logement temporaire)

47,0

Solidarité, insertion et égalité des chances (allocation aux adultes handicapés et garantie de ressources des travailleurs handicapés)

289,0

Ville et logement (aides personnelles au logement)

100,0

Budget annexe Contrôle et exploitation aérien

34,6

Total (non exhaustif)

5.632,6

Montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale après mesures proposées dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008 : ouvertures de crédits (0,771 M€) et transfert de ressources fiscales aux autres régimes (0,753 M€)

3.076,0

Total après mesures sécurité sociale du PLFR (non exhaustif)

4.108,6

La loi de finances initiale pour 2008 était donc affectée de sous-évaluations de crédits significatives par rapport aux prévisions de dépenses disponibles lors de sa préparation, et en tout état de cause manifestes au moment de son adoption. La Cour relève l’importance de leur montant global (6,7 Md€ au moins) au regard du solde des recettes et des dépenses de l’Etat affiché en LFI (-41,7 M€) et de la norme de dépenses retenue par le gouvernement (stabilité en volume).

Si l’ouverture de crédits budgétaires ou à la mobilisation de ressources est proposée dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008 afin de couvrir une partie des montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale, une insuffisance de plus de 3,0 Md€ demeurera à ce titre au 31 décembre 2008.

A tout le moins, les montants correspondants doivent donner lieu à l’ouverture d’autorisations d'engagement dans la loi de finances rectificative auquel le présent rapport est conjoint.

c) Sur la base des informations communiquées à la Cour, plusieurs de ces insuffisances n’auraient pas été corrigées lors de la détermination du montant des crédits proposés au vote du Parlement dans le projet de loi de finances pour 2009. Sans que ces indications puissent elles-mêmes être considérées comme exhaustives, il en serait ainsi notamment pour les dotations suivantes :

Principales insuffisances d’ores et déjà prévisibles

dans le projet de loi de finances pour 2009

En M€

Mission

AE = CP

Action extérieure de l’Etat (opérations de maintien de la paix et contributions internationales)

56,0

Agriculture, pêche et développement rural (FNGCA)

90,0

Agriculture, pêche et développement rural (enseignement privé [29 M€] ; dette MSA [86 M€] ; exonérations de cotisations [53]) ; non compris insuffisances au titre des refus d’ »apurement communautaire (70 M€)

168,0

Défense (opérations militaires extérieures)67

340,0

Montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale après mesures proposées dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008 : ouvertures de crédits (0,771 M€) et transfert de ressources fiscales aux autres régimes (0,753 M€)

3 076,0

Engagement financiers (épargne logement)

100,0

Outre-mer (Aménagement du territoire, contrats de plan)

98,0

Santé (Prévention de l’exclusion, aide sociale, rapatriés, allocation de logement temporaire)

47,0

Solidarité, insertion et égalité des chances (prime de Noël des bénéficiaires du RMI)

380,0

Solidarité, insertion et égalité des chances (allocation aux adultes handicapés et garantie de ressources des travailleurs handicapés)

289,0

Total (non exhaustif)

4 644,0

S’agissant notamment des montants restant à payer à la sécurité sociale, il convient, dans l’hypothèse où les crédits de paiement nécessaires à leur apurement n’auraient pas été ouverts dans la loi de finances rectificative auquel le présent rapport est conjoint, que les autorisations d'engagement et les crédits de paiement nécessaires soient ouverts dans la loi de finances initiale pour 2009.

Observations du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Dans la lettre qu’il a adressée à la Cour le 25 novembre 2008 pour lui faire part de ses observations sur le projet du présent rapport, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conteste les données qui y figuraient en mettant en avant les remarques suivantes :

- s’agissant de ceux des montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale qui sont pris en compte pour apprécier les sous-évaluations de crédits, le ministre estime que « la présentation des montants des sous-évaluations en loi de finances par la Cour des comptes n’est pas pertinente car elle recense au nombre des sous-budgétisations au titre des années 2008 et 2009 la dette déjà constituée à l’égard du régime général de sécurité sociale au 31 décembre 2007, (…) cette vision agrégeant stocks et flux de dettes ».

Il est exact que les tableaux ci-dessus intègrent, à dessein, aussi bien les montants restant à payer aux régimes de sécurité sociale au titre des années antérieures à 2008 que ceux constitués au titre de cet exercice. Ils ont pour objet, en effet, de refléter le montant des sommes restant à payer par le budget de l’Etat à ces régimes et, partant, d’établir le montant des autorisations d'engagement (à tout le moins) et des crédits de paiement qui auraient du être ouverts en loi de finances pour assurer leur financement, qu’elles aient été constituées avant ou après le 31 décembre 2007, et qui ne l’ont pas été. Les notions de stock et de flux ne peuvent pas ici être utilisées ; doit être pris en compte l’ensemble des engagements juridiques de l’Etat ;

- s’agissant du montant des sommes restant à payer au régime général de sécurité sociale au 31 décembre 2007, le ministre rappelle la différence d’appréciation entre les estimations de l’administration et celles de la Cour, que celle-ci a exposée dans son rapport de septembre 2008 sur la sécurité sociale. Tout en constatant la persistance d’une divergence méthodologique, les tableaux ci-dessus sont établis sur la base de l’interprétation faite par l’administration, les montants indiqués constituant donc un minimum ;

- s’agissant de l’apurement des sommes précitées, le ministre fait état des deux mesures de financement proposées dans le projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 19 novembre 2008, en indiquant qu’elles « doivent (…) permettre d’éviter la reconstitution d’une dette auprès des organismes de sécurité sociale, ou, du moins, d’en limiter drastiquement l’ampleur par rapport à l’an dernier ».

Ces efforts étaient en fait mentionnés dans le projet de rapport transmis au ministre. Les tableaux ci-dessus ont été revus pour intégrer plus explicitement ces deux mesures, dont la Cour remarque néanmoins qu’elles conduiront seulement à ce que la dette envers la sécurité sociale soit au mieux stabilisée à son montant au 31 décembre 2007, soit 3.000 M€ environ selon l’estimation de l’administration elle-même ;

- s’agissant de l’estimation par la Cour des sous-évaluations de crédits dans le projet de loi de finances pour 2009, le ministre « conteste la pertinence de cette présentation, qui rend impossible toute comparaison entre les deux exercices, comme les conclusions qui en sont tirées, qui reviennent à occulter les progrès pourtant importants effectués dans la préparation du projet de loi de finances pour 2009 ». Le ministre observe par ailleurs que « le tableau portant sur l’année 2009 comporte plusieurs lignes qui ne sont pas mentionnées dans le tableau correspondant pour 2008 ».

L’objet des tableaux ci-dessus n’est pas de permettre une comparaison entre les sous-budgétisations de 2008 et de 2009, comparaison que la Cour ne faisait pas, et ne fait pas. Si une mise en perspective doit être faite, c’est, d’une part, entre le tableau relatif à 2009 et, d’autre part, les deux tableaux relatifs à 2008 (et non le seul tableau figurant au point b) ci-dessus). Les lignes évoquées par le ministre se trouvent bien prises en compte.

La Cour s’est attachée à faire un relevé aussi objectif que possible, après l’analyse par mission à laquelle elle a procédée, des principales insuffisances de crédits prévisibles compte tenu des éléments d’ores et déjà disponibles fournis par les administrations, et qu’elles n’ont en rien contestés ;

- s’agissant enfin de l’insuffisance de crédits constatée en 2008 au titre des dépenses d’aide personnalisée au logement, le ministre appelle l’attention de la Cour sur la proposition d’ouverture de crédits (100 M€) figurant dans le projet de loi de finances rectificative, en faisant valoir que « ce dépassement s’explique en partie par un facteur conjoncturel », cette circonstance induisant que la dépense correspondante ne devrait en principe pas être constatée en 2009. La Cour a pris acte de cette indication et elle a retiré cette somme du montant des insuffisances prévisibles au titre de 2009.

*

B) LES ANNULATIONS DE CRÉDITS ET LEUR INCIDENCE SUR L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

L’analyse des annulations de crédits mises en œuvre pour financer les ouvertures de crédits supplémentaires effectuées par les décrets d'avance publiés en 2008 a été conduite de manière, d’une part, à vérifier si elles ont été opérées pour prévenir un déséquilibre de l’équilibre budgétaire prévu par la loi de finances ou si les crédits correspondants étaient devenus sans objet, et, d’autre part, à apprécier leurs incidences sur la gestion budgétaire en cours ainsi que, le cas échéant, sur celle des exercices suivants.

*

Les annulations opérées par les trois décrets d'avance publiés ou en cours de publication à la date du présent rapport ont porté sur 29 missions et 85 programmes. Plus du tiers de ces mesures (37 % en CP) se sont appliquées aux quatre missions « Recherche et enseignement supérieur » (386,1 M€), Ecologie, et développement durable » (226,8 M), « Défense » (216,5 M€) et Gestion des finances publiques et des ressources humaines (174,0 M€).

Ces mesures appellent les remarques ci-après au regard des dispositions de la loi organique du 1er août 2001. Trois cas de figure peuvent être distingués.

1- Des annulations conformes au double critère de préservation de l’équilibre budgétaire et de l’imputation sur des crédits sans objet.

Deux situations méritent d’être évoquées à cet égard.

a) Des crédits rendus disponibles au moyen de mises en réserve

L’article 51(4 bis) de la LOLF, ajouté à ce texte par la loi organique du 12 juillet 2005, prévoit la présentation en annexe au projet de loi de finances des « mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement », et en particulier le taux de mise en réserve.

Cet article a donné une base juridique à la pratique de la réserve de précaution, sur laquelle peuvent être imputées des annulations visant à assurer l’équilibre de l’exécution budgétaire ou le financement de dépenses nouvelles.

Tel a été le cas, comme l’année précédente, de la très grande majorité des annulations opérées par décret d'avance au cours de l’exercice 2008.

Ce faisant, la cour rappelle que la constitution d’une réserve de précaution ne rend pas à proprement parler les crédits concernés « sans objet » au sens de l’article 14 de la LOLF mais seulement indisponibles pour les ordonnateurs responsables des programmes au titre desquels ils avaient été ouverts en loi de finances.

De fait, une partie des annulations appliquées à des crédits mis en réserve a induit des insuffisances sur la gestion en cours et l’accumulation d’impayés se traduisant par des reports de charges sur l’exercice 2009.

b) La constatation de moindres dépenses ou le décalage de certains programmes

Certaines annulations propres à faciliter le financement des ouvertures mises en œuvre par décret d'avance ont été rendues possibles parce qu’ont été constatées en gestion de moindres dépenses par rapport aux prévisions initiales. Sur le programme Sport de la mission Sport, jeunesse et vie associative, une annulation a été rendue possible en raison de la constatation d’une dépense inférieure aux prévisions au titre du dispositif d’allègement des cotisations sociales des sportifs de haut niveau.

De même, les crédits ouverts sur le programme Facilitation et sécurisation des échanges de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines a pu faire l’objet d’annulations (15 M€) parce que la dotation dédiée au dispositif d’aide aux buralistes avait été surévaluée en LFI.

Dans d’autres cas, la nécessité de procéder à des annulations de crédits destinées à financer des ouvertures par décret d’avance sur d’autres programmes ou missions s’est traduite, dans plusieurs ministères, par la réduction de la programmation initiale.

Tel fut le cas en 2008 pour le programme Fonction publique de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, au titre duquel ont été purement et simplement reportés plusieurs investissements, notamment la rénovation de restaurants inter-administratifs. Ou encore pour le programme Formations supérieures et recherche universitaire de la mission Recherche et enseignement supérieur dont l’annulation d’une partie des crédits (65 M€ en AE et en CP) a conduit à des décalages dans le temps (pour l’essentiel en 2009) d’actions de recherche universitaire, de mise en sécurité des bâtiments et de construction universitaires dans le cadre du contrat de projets 2007-2013.

2- Des crédits surcalibrés dès le budget initial

D’autres annulations de crédits ont été possibles parce que les crédits auxquels elles se sont appliquées se trouvaient dès la loi de finances initiale sans objet ou destinés à ne pas être dépensés au cours de l’exercice, leur montant excédant celui des dépenses pourtant prévisibles à cette date.

Il en est ainsi, par exemple, des dotations suivantes :

- sur la mission « Défense », le montant élevé des annulations effectuées traduit la surévaluation chronique des crédits ouverts, singulièrement sur le programme 146 Equipement des forces », par rapport au niveau des crédits effectivement consommés pour couvrir les dépenses induites par la mise en œuvre des programmes ;

- sur la mission « Engagements financiers de l’Etat », l’annulation opérée sur le programme 168 Majorations de rentes a porté sur des crédits excédentaires. Il s’agit-là d’une annulation qui intervient de manière répétée d’une année sur l’autre et pour des montants du même ordre (5 M€), même s’ils représentent une faible part de la dotation. Il est dès lors permis de se demander si la provision constituée à cet effet n’est pas systématiquement surévaluée (d’autant que la dépense se caractérise de surcroît par une baisse tendancielle).

3- Des annulations qui induiront des insuffisances ou des reports de charges

Il ressort des indications communiquées à la Cour, tant par les ministères concernés que par les services chargés du contrôle budgétaire, que plusieurs des annulations opérées par voie administrative pourraient induire des tensions propres à perturber la fin de gestion 2008 et, dans certains cas, à entraîner des retards de paiement ou des reports sur l’exercice suivant.

Différentes annulations ont en effet créé ou aggravé une insuffisance préexistante

Sur la mission « Agriculture, pêche et développement rural », les annulations opérées par décret d'avance ont aggravé les tensions préexistantes sur les programmes gérés par le ministère de l’agriculture, de la pêche et du développement rural. Certaines charges ne pourront de ce fait être honorées en 2008, telles la dette à l’égard des établissements privés d’enseignement agricoles (29 M€ fin 2008) ou à l’égard de la MSA (86 M€ à la même date) ;

De même, sur la mission « Outre-mer », les annulations mises en œuvre par décret d'avance ont aggravé une situation budgétaire déjà très tendue (pour les contrats de plan Etat-régions et les conventions de développement, notamment). Les sommes dues au titre des opérations de logement social (estimées à 17 M€) et des dettes contractuelles à fin 2008 (81 M€) resteront dès lors impayées et seront reportées sur 2009 (la Cour relève qu’aucun crédit n’est cependant prévu à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2009).

C) LE RESPECT DE LA CONDITION DE PRÉSERVATION DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE PREVU A LA DERNIERE LOI DE FINANCES

La règle inscrite à l’article 13 de la LOLF vise à ce que les ouvertures de crédits effectuées par voie administrative ne viennent pas majorer les charges de telle manière que l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances s'en trouve affecté.

Le tableau ci-après présente, par mission, le total des ouvertures et annulations autorisées par les décrets d’avance publiés en 2008 et celui en cours de publication (l'économie par programme des décrets d'avance est présentée en annexe au présent rapport).

tableau 1 - equilibre des decrets d'avance publies ou en cours de publication

MISSIONS

OUVERTURES

ANNULATIONS

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'État

23 550 000

23 550 000

28 551 387

31 393 356

Administration générale et territoriale de l'État

0

0

34 679 000

34 603 300

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

176 372 010

167 187 503

13 940 211

15 785 013

Aide publique au développement

0

0

43 971 315

50 170 078

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

0

0

80 943 851

81 374 848

Conseil et contrôle de l'État

0

0

1 589 204

1 964 738

Culture

12 611 924

12 611 924

24 146 854

23 597 113

Défense

266 210 650

266 210 650

529 307 643

216 571 958

Développement et régulation économiques

0

0

40 225 477

63 037 099

Direction de l'action du Gouvernement

4 100 000

4 100 000

9 987 224

9 370 926

Ecologie et développement rural

37 800 000

33 600 000

182 285 761

226 824 932

Engagements financiers de l'État

150 000 000

150 000 000

5 000 000

5 000 000

Enseignement scolaire

0

0

65 563 084

64 615 583

Gestion des finances publiques et ressources humaines

2 300 000

2 300 000

158 561 480

174 030 130

Immigration, asile et intégration

36 500 000

36 500 000

40 314 937

41 753 137

Justice

3 000 000

3 000 000

55 441 551

73 810 153

Médias

22 480 936

22 480 936

1 345 734

1 608 533

Outre-mer

0

0

8 130 350

9 200 897

Pilotage de l'économie française

0

0

2 379 631

12 816 306

Politique des territoires

924 000

924 000

13 309 471

18 556 052

Pouvoirs publics

0

0

0

0

Provisions

0

0

0

0

Recherche et enseignement supérieur

65 000 000

65 000 000

317 631 360

386 080 503

Régimes sociaux et de retraite

37 200 000

37 200 000

0

0

Relations coll. territoriales

0

0

0

0

Remboursements et dégrèvements

0

0

0

0

Santé

0

0

13 956 215

19 439 953

Sécurité

0

0

46 255 677

45 736 739

Sécurité civile

3 440 000

3 440 000

16 146 650

23 293 300

Sécurité sanitaire

72 069 285

56 762 173

20 752 675

20 760 998

Solidarité, insertion et égalité des chances

605 800 000

605 800 000

11 540 181

12 114 177

Sport, jeunesse et vie associative

650 000

650 000

15 669 436

26 866 108

Travail et emploi

334 200 000

293 000 000

16 554 520

21 489 293

Ville et logement

0

0

56 027 926

72 451 963

TOTAL BUDGET GÉNÉRAL

1 854 208 805

1 784 317 186

1 854 208 805

1 784 317 186

BUDGETS ANNEXES

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

34 564 563

34 564 563

34 564 563

34 564 563

Publications officielles et information administrative

0

0

0

0

TOTAL BUDGETS ANNEXES

34 564 563

34 564 563

34 564 563

34 564 563

Source : Cour des comptes - décrets des 27 juin et 24 octobre 2008 et décret en cours de publication.

Le total des ouvertures de crédits opérées par décret d'avance étant intégralement compensé par des annulations de même montant, l’équilibre de la loi de finances initiale ne s’en trouve pas globalement modifié.

*

D) LE RESPECT DES PLAFONDS FIXES PAR LA LOI ORGANIQUE

La mise en œuvre de la procédure des décrets d'avance sera désormais soumise au respect d’un double plafonnement du montant des ouvertures et des annulations autorisées.

L'article 13 de la loi organique du 1er août 2001 dispose que « le montant cumulé des crédits ouverts (par décret d'avance) ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année ». Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2006.

L'article 14-I fixe à 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours le montant cumulé des annulations susceptibles d'être opérées par voie administrative au cours de l'exercice budgétaire.

Les deux seuils ont été respectés en 2008.

1- Le respect du plafond applicable aux ouvertures de crédits

Le tableau de la page suivante compare, par section ministérielle, le montant des ouvertures de crédits effectuées par décret d’avance au cours de l’exercice 2008 avec celui des dotations inscrites en loi de finances initiale.

ouvertures de crédits par décret d'avance au 26 novembre 2008

BUDGET 2008

CREDITS OUVERTS (1)

OUVERTURES PAR DA

% OUVERTURES

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'État

2 368 584 924

2 352 362 378

23 550 000

23 550 000

0,99%

1,00%

Administration générale et territoriale de l'État

2 761 009 704

2 639 229 424

0

0

0,00%

0,00%

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

3 093 437 532

2 852 178 870

176 372 010

167 187 503

5,70%

5,86%

Aide publique au développement

4 465 280 682

3 073 779 798

0

0

0,00%

0,00%

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 759 548 997

3 765 855 080

0

0

0,00%

0,00%

Conseil et contrôle de l'État

491 783 083

497 481 268

0

0

0,00%

0,00%

Culture

2 877 034 600

2 758 766 953

12 611 924

12 611 924

0,44%

0,46%

Défense

36 076 399 571

36 865 615 661

266 210 650

266 210 650

0,74%

0,72%

Développement et régulation économiques

1 288 189 950

1 259 052 516

0

0

0,00%

0,00%

Direction de l'action du Gouvernement

625 864 182

532 604 182

4 100 000

4 100 000

0,66%

0,77%

Ecologie et développement rural

9 052 428 242

9 008 135 153

37 800 000

33 600 000

0,42%

0,37%

Engagements financiers de l'État

42 839 450 000

42 839 450 000

150 000 000

150 000 000

0,35%

0,35%

Enseignement scolaire

59 106 751 519

59 052 918 566

0

0

0,00%

0,00%

Gestion des finances publiques et ressources humaines

11 660 912 215

11 222 487 413

2 300 000

2 300 000

0,02%

0,02%

Immigration, asile et intégration

610 888 329

602 188 329

36 500 000

36 500 000

5,97%

6,06%

Justice

7 283 337 568

6 497 012 530

3 000 000

3 000 000

0,04%

0,05%

Médias

511 881 188

506 881 188

22 480 936

22 480 936

4,39%

4,44%

Outre-mer

1 753 451 712

1 719 861 712

0

0

0,00%

0,00%

Pilotage de l'économie française

838 604 074

841 259 725

0

0

0,00%

0,00%

Politique des territoires

352 039 643

415 905 941

924 000

924 000

0,26%

0,22%

Pouvoirs publics

1 007 652 706

1 007 652 706

0

0

0,00%

0,00%

Provisions

225 029 626

225 029 626

0

0

0,00%

0,00%

Recherche et enseignement supérieur

23 336 105 897

23 243 185 033

65 000 000

65 000 000

0,28%

0,28%

Régimes sociaux et de retraite

5 269 280 000

5 269 280 000

37 200 000

37 200 000

0,71%

0,71%

Relations coll. territoriales

2 417 513 898

2 353 691 967

0

0

0,00%

0,00%

Remboursements et dégrèvements

83 216 700 000

83 216 700 000

0

0

0,00%

0,00%

Santé

427 839 788

426 004 788

0

0

0,00%

0,00%

Sécurité

16 229 942 345

15 878 011 853

0

0

0,00%

0,00%

Sécurité civile

728 846 465

415 081 465

3 440 000

3 440 000

0,47%

0,83%

Sécurité sanitaire

670 833 097

707 113 097

72 069 285

56 762 173

10,74%

8,03%

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 122 873 380

12 044 194 656

605 800 000

605 800 000

5,00%

5,03%

Sport, jeunesse et vie associative

763 246 999

783 893 596

650 000

650 000

0,09%

0,08%

Travail et emploi

12 516 908 368

12 480 106 368

334 200 000

293 000 000

2,67%

2,35%

Ville et logement

7 663 633 904

7 148 383 904

0

0

0,00%

0,00%

TOTAL BUDGET GÉNÉRAL

358 413 284 188

354 501 355 746

1 854 208 805

1 784 317 186

0,52%

0,50%

BUDGETS ANNEXES

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 782 455 000

1 704 478 000

34 564 563

34 564 563

1,94%

2,03%

Publications officielles et information administrative

193 897 607

196 208 607

0

0

0,00%

0,00%

TOTAL BUDGETS ANNEXES

1 976 352 607

1 900 686 607

34 564 563

34 564 563

1,75%

1,82%

Source : Cour des comptes - décrets des 27 juin et 24 octobre 2008 et décret en cours de publication ; 1) Crédits de LFI

2- Le respect du plafond applicable aux annulations de crédits

Le montant cumulé des annulations de crédits s'établit, apprécié globalement et par mission, comme indiqué dans le tableau de la page suivante.

annulations de crédits par décret d'avance au 26 novembre 2008

Crédits ouverts (1)

Annulations (2)

% annulations

Budget général 2008

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'État

2 368 584 924

2 352 362 378

28 551 387

31 393 356

1,21%

1,33%

Adm. générale et terr. de l'État

2 761 009 704

2 639 229 424

34 679 000

34 603 300

1,26%

1,31%

Agriculture, pêche, forêt et aff. rurales

3 093 437 532

2 852 178 870

13 940 211

15 785 013

0,45%

0,55%

Aide publique au développement

4 465 280 682

3 073 779 798

43 971 315

50 170 078

0,98%

1,63%

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 759 548 997

3 765 855 080

80 943 851

81 374 848

2,15%

2,16%

Conseil et contrôle de l'État

491 783 083

497 481 268

1 589 204

1 964 738

0,32%

0,39%

Culture

2 877 034 600

2 758 766 953

26 584 773

26 029 323

0,92%

0,94%

Défense

36 076 399 571

36 865 615 661

529 424 509

216 688 824

1,47%

0,59%

Dév. et régulation économiques

1 288 189 950

1 259 052 516

40 225 477

63 037 099

3,12%

5,01%

Direction de l'action du Gouvernement

625 864 182

532 604 182

9 987 224

9 370 926

1,60%

1,76%

Ecologie et développement rural

9 052 428 242

9 008 135 153

182 380 407

232 209 578

2,01%

2,58%

Engagements financiers de l'État

46 839 450 000

46 839 450 000

5 000 000

5 000 000

0,01%

0,01%

Enseignement scolaire

59 106 751 519

59 052 918 566

65 563 084

64 615 583

0,11%

0,11%

Gestion des finances pub et RH

11 660 912 215

11 222 487 413

158 561 480

174 030 130

1,36%

1,55%

Immigration, asile et intégration

610 888 329

602 188 329

40 314 937

41 753 137

6,60%

6,93%

Justice

7 283 337 568

6 497 012 530

55 443 281

73 811 883

0,76%

1,14%

Médias

511 881 188

506 881 188

1 345 734

1 608 533

0,26%

0,32%

Outre-mer

1 753 451 712

1 719 861 712

8 130 350

9 200 897

0,46%

0,53%

Pilotage de l'économie française

838 604 074

841 259 725

2 379 631

12 816 306

0,28%

1,52%

Politique des territoires

352 039 643

415 905 941

13 309 471

18 556 052

3,78%

4,46%

Pouvoirs publics

1 007 652 706

1 007 652 706

0

0

0,00%

0,00%

Provisions

225 029 626

225 029 626

0

0

0,00%

0,00%

Recherche et enseignement sup.

23 336 105 897

23 243 185 033

317 638 397

387 709 434

1,36%

1,67%

Régimes sociaux et de retraite

5 269 280 000

5 269 280 000

0

0

0,00%

0,00%

Relations coll. territoriales

2 417 513 898

2 353 691 967

0

0

0,00%

0,00%

Remboursements et dégrèvements

90 322 700 000

90 322 700 000

0

0

0,00%

0,00%

Santé

427 839 788

426 004 788

13 956 215

19 439 953

3,26%

4,56%

Sécurité

16 229 942 345

15 878 011 853

46 255 677

45 736 739

0,29%

0,29%

Sécurité civile

728 846 465

415 081 465

16 146 650

23 293 300

2,22%

5,61%

Sécurité sanitaire

670 833 097

707 113 097

20 753 058

20 761 381

3,09%

2,94%

Solidarité, insertion, égalité des chances

12 122 873 380

12 044 194 656

11 540 181

12 114 177

0,10%

0,10%

Sport, jeunesse et vie associative

763 246 999

783 893 596

15 669 436

26 866 108

2,05%

3,43%

Travail et emploi

12 516 908 368

12 480 106 368

16 560 280

21 495 053

0,73%

0,30%

Ville et logement

7 663 633 904

7 148 383 904

56 027 926

72 451 963

0,50%

0,02%

Sous-total budget général

369 519 284 188

365 607 355 746

1 856 873 146

1 793 887 712

0,50%

0,49%

Budgets annexes

1 976 352 607

1 900 686 607

34 690 030

34 690 030

1,76%

1,83%

Comptes d’affectation spéciale

54 449 679 643

54 457 679 643

0

0

0,00%

0,00%

Comptes de concours financiers

95 829 260 700

95 454 260 700

0

0

0,00%

0,00%

Comptes spéciaux*

150 278 940 343

149 911 940 343

0

0

0,00%

0,00%

TOTAL GÉNÉRAL

521 774 577 138

517 419 982 696

1 891 563 176

1 828 577 742

0,36%

0,35%

Source : Cour des comptes - décrets des 27 juin et 24 octobre 2008 et décret en cours de publication

(1) LFI + LFR; (2) Toutes annulations cumulées (*) hors comptes de commerce et d’opérations monétaires

- TROISIEME PARTIE -

ANALYSE PAR MISSION ET PAR PROGRAMME

DES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CREDITS

OPEREES PAR DECRET D’AVANCE EN 2008

Les éléments d’analyse ci-après portent sur les ouvertures et annulations de crédits effectuées à la date du présent rapport. Elles ne préjugent pas des appréciations susceptibles d’être portées sur celles qui pourraient intervenir postérieurement à son dépôt.

I- ANALYSE DES OUVERTURES DE CREDITS

1) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Action extérieure de l’Etat »

Le décret d'avance en cours de publication ouvre 23,55 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le titre 2 du programme 105 Action de la France en Europe et dans le monde. Selon les explications fournies à la Cour, cette mesure a pour objet de financer un surcroît de dépenses lié, notamment, à l’exercice de la présidence française de l’Union européenne ainsi qu’à la création du centre de crises.

Toutefois, il semble que l’insuffisance constatée ait résulté aussi de plusieurs contraintes de gestion :

- des mesures nouvelles décidées par le Gouvernement mais qui n’avaient pas été prévues dans le budget : l’augmentation du point d’indice, la garantie individuelle de pouvoir d’achat, le paiement de quatre jours de repos non pris, pour un total de 3 M€ ;

- une réduction forfaitaire de 7 M€ opérée à l’issue de la discussion budgétaire du PLF pour 2008, en dépit de la prévision de dépenses d’ores et déjà disponible à cette date ;

- des charges nouvelles dans le réseau : biométrie, lutte contre la fraude documentaire, présidence française de l’Union européenne, ouverture de consulats engendrant des transferts d’agents depuis la France et les pays d’Europe occidentale, où les agents sont relativement moins rémunérés, vers les pays à forte pression migratoire (Algérie, Russie, Chine), soit 5 M€ au total ;

- un décalage de trésorerie de 2009 vers 2008, dû à un changement de procédure dans le décompte des cotisations pour pensions civiles, obligeant le ministère à payer trois semestres en gestion 2008 (2 M€ au total).

Cette ouverture ne règle pas la question de l’insuffisance des crédits nécessaires pour que la France puisse honorer ses engagements au titre des contributions internationales et des opérations de maintien de la paix de l’ONU, dont le besoin résiduel est estimé à 124,8 M€. Le projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres du 19 novembre comporte une ouverture à ce titre de 65 M€.

Dès lors, un dégel de 49,6 M€ devant par ailleurs intervenir sur les crédits mis en réserve, et des sommes restant dues à hauteur de 6,1 M€ sur le programme 105, l’exécution 2008 devrait induire un report de charges minimum de l’ordre de 16,3 M€ sur ce seul poste. La situation du programme 105 est examinée plus précisément ci-après à l’occasion de l’analyse des annulations de crédits qu’il a subies en 2008.

L‘ouverture de crédits opérée sur la mission Action extérieure de l’Etat au titre notamment de la présidence française de l’Union européenne a couvert un surcroît de dépenses qu’il était difficile de prévoir.

Elle ne traite pas l’insuffisance des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2008 au titre des opérations de maintien de la paix. Dès lors que le projet de loi de finances rectificative pour 2008 n’ouvre qu’une partie des crédits nécessaires, il en résultera un report de charges sur l’exercice 2009.

2) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

La mission a fait l’objet d’ouvertures de crédits, par les décrets des 27 juin et 24 octobre, d’un montant total de 176,37 M€ en AE et de 167,19 M€ en CP sur les programmes 154 Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural et 227 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés.

Ces ouvertures ont bénéficié à deux séries de dépenses :

a- Le financement de mesures prises en faveur des marins pêcheurs, pour un montant de 89,8 M€ en AE et de 18,5 M€ en CP.

- Le Gouvernement a annoncé, en janvier 2008, un plan d’aide à la filière de la pêche intitulé « plan pour une pêche durable et responsable ». D’un montant total de 145,9 M€ en autorisations d'engagement et de 133,4 M€ en crédits de paiement, les dépenses correspondantes ont donné lieu à des ouvertures de crédits sur plusieurs missions du budget général de l’Etat :

. la mission Agriculture, qui fait l’objet du présent développement (103,9 M€ en AE et 89,0 M€ en CP),

. la mission Ecologie et développement durable (37,8 M€ en AE et de 33,6 M€ en CP)

. la mission Régimes sociaux et de retraite (37,2 M€ en AE et en CP).

- Les dépenses du plan d’aide ont été couvertes au moyen de redéploiements de crédits (pour 34 M€ en AE et 36,5 M€ en CP).

- La nécessité d’ouvrir des crédits supplémentaires pour supporter la charge financière liée au plan précité résulte de la décision prise au mois de mai 2008, à la suite de mouvements sociaux, de réduire d’une année la période de sa mise en œuvre (deux années au lieu de trois). C’est pour cette seule raison que l’ouverture de crédits en gestion est devenue urgente.

b- Le financement de divers soutiens ou indemnisations, dans le cadre d’un ensemble de mesures d’un coût cumulé de 144,54 M€ en AE et de 134,95 M€ en CP, dont 72,47 M€ en AE et 78,19 M€ en CP sur le programme 227 de la mission Agriculture (le solde étant imputé sur la mission Sécurité sanitaire ; cf. infra).

Les ouvertures de crédits sur le programme 227 se sont ainsi ventilées :

. 33,9 M€ en AE et 39,7 M€ en CP pour compenser les difficultés financières rencontrées par les éleveurs et les opérateurs de la filière en raison de l’épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO) ;

. 32,3 M€ en AE et en CP pour abonder le fonds national de garantie contre les calamités agricoles (FNGCA), afin de verser des aides aux arboriculteurs victimes des gels du printemps 200868 et aux ostréiculteurs confrontés à une mortalité des jeunes huitres69 ;

. enfin, 2,5 M€ en AE et en CP pour aider les serristes touchés par la hausse du prix de l’énergie à améliorer l’efficacité énergétique de leurs exploitations.

*

Ces différentes ouvertures de crédits appellent plusieurs remarques.

- sur les mesures en faveur de la filière de l’élevage :

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un plan dont le caractère d’urgence n’est pas contestable.

- sur les mesures en faveur des arboriculteurs et des ostréiculteurs :

Les circonstances (gel du printemps 2008 et mortalité des huitres) qui ont motivé les décisions qui ont conduit à la nécessité d’ouvrir des crédits en gestion n’étaient pas prévisibles et les mesures prises par décret d’avance répondaient à la condition d’urgence fixée par la LOLF.

Toutefois, selon les indications fournies à la Cour, les ouvertures opérées par voie réglementaire en faveur du secteur arboricole pourraient n’avoir concerné que les productions de printemps et non celles qui murissent en automne (pommes et poires, essentiellement) ; une ouverture complémentaire pourrait donc s’avérer nécessaire, dont la forme n’était pas déterminée au moment de l’envoi du présent rapport (décret d’avance, collectif budgétaire ou loi de finances de 2009).

- sur l’absence de dotation du FNGCA :

La nécessité de procéder à des ouvertures en gestion au titre du FNGCA résulte exclusivement du choix fait par le Gouvernement, comme les années précédentes et en dépit des observations faite par la Cour, de ne pas doter le fonds en loi de finances initiale.

Le ministère de l’agriculture fait valoir que « la dépense n’était pas prévisible au moment de la construction du PLF 2008, ni du vote de la LFI 2008 ». Cette explication n’est pas recevable et plusieurs solutions auraient permis de ne pas occulter cette dépense au moment de la discussion du projet de loi de finances tout en prenant en compte l’incertitude sur le volume exact des versements à effectuer :

. inscrire dans le budget, conformément aux prescriptions de l’article L.361-5 du code rural, un montant de crédits en faveur du FNGCA égal à celui des cotisations versées par les exploitants70 ;

. budgéter un montant de crédits égal à la dépenses exposée au titre de l’exercice précédent. De fait, la charge effectivement constatée s’est avérée stable d’une année sur l’autre au cours des derniers exercices, de l’ordre de 90 M€ ;

. le cas échéant, imputer le surcroît de dépenses d’indemnisation sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles prévue à l’article 11 de la LOLF.

Dans les observations qu’ils avaient fait parvenir à la Cour sur son projet de rapport relatif aux décrets d’avance publiés en 2007, les services du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique admettaient qu’ « une telle solution, qui conduirait à budgéter un montant annuel de l’ordre de 90 M€, permettrait effectivement, en moyenne, de rapprocher la LFI de l’exécution budgétaire ». Mais ils faisaient valoir que « plusieurs arguments peuvent cependant être soulignés en sens contraire : d’une part, les calamités agricoles ne sont pas le seul type d’aléa auquel est confronté le budget de l’État. Doter le FNGCA en LFI introduirait, dans la gestion des aléas permise par la réserve de précaution, une rigidité qui n’est pas nécessairement souhaitable (…) ; d’autre part, verser systématiquement au FNCGA une subvention de l’ordre de 90 M€ ne permettrait pas une gestion optimale de la trésorerie de l’État ».

La Cour avait indiqué dans son rapport qu’elle ne partageait pas cette conclusion. Elle relevait que le PLF pour 2008 reconduisait la pratique critiquable consistant à ne pas doter le programme sur lequel sont financées les actions relevant du FNGCA.

Les dépenses exposées au titre des calamités agricoles étaient donc parfaitement prévisibles au moment du vote de la loi de finances pour 2008 dès lors que leur montant se caractérise par une relative stabilité. Il s’agit là d’une sous-dotation manifeste.

Dans les observations qu’il a adressées à la Cour sur le projet du présent rapport, le secrétaire général du ministère de l’agriculture conviens que « l’absence de dotation pour le FNGCA n’aide pas à la lisibilité de la loi de finances, étant donné l’historique de la dépense sur ce dispositif ». Il admet également l’obligation précitée établie par le code rural et indique que, « soucieux de suivre les recommandations de la Cour, le Ministère a sollicité auprès du ministère du budget et du Premier ministre une dotation spécifique au FNGCA dans le cadre des négociations pour le projet de loi de finances initiale 2009-2011 ». Selon les indications données à la Cour, « suite aux arbitrages interministériels intervenus, le FNGCA devrait se voir attribuer une dotation budgétaire spécifique à l’horizon 2011 ».

Tout en prenant note de cette indication, la Cour relève que des dépenses devront, comme chaque année, intervenir à ce titre en 2009 et que le projet de loi de finances pour 2009 ne comporte toujours pas d’ouvertures de crédits pour financer les calamités agricoles ;

*

Enfin, d’autres insuffisances de crédits demeurent sur cette mission, qui ne découlent pas de circonstances apparues en cours de gestion ; selon les informations dont dispose la Cour, des retards de paiement importants subsistent en particulier au titre :

- des subventions aux établissements privés d’enseignement agricole (28 M€ fin 2007, 29 M€ en CP prévus à fin 2008) ;

- du remboursement des avances faites par la Mutualité sociale agricole au titre du versement des prestations qu’elle sert pour le compte de l’Etat, qui accuse un retard de plus d’un an, soit 86 M€,

- des exonérations de charges sociales, pour un montant de 53 M€.

Par ailleurs, demeure la question des refus d’apurement communautaire ; les crédits ont été mis en place à hauteur de 93,4 M€, soit l’équivalent des dossiers devenus définitifs ; mais le besoin s’élèverait à 166 M€. Le ministère de l’agriculture indique qu’il est « prévu de couvrir 83,8 M€ au titre des apurements 2007 par redéploiement de crédits au sein des programmes 154 et 227, dégel de la mise en réserve résiduelle du programme 154, et ouverture en LFR 2008 ».

Celles des ouvertures de crédits opérées par décret d'avance sur la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales en vue du financement du plan pour une pêche durable et responsable ont correspondu à une urgence créée par la décision prise par le Gouvernement, en mai 2008, d’anticiper d’une année la mise en place des aides prévues en faveur de la filière.

En revanche, celles opérées au titre des indemnités financées par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles (FNGCA) ont été rendues nécessaires par l’absence de dotation en loi de finances initiale. Or le projet de loi de finances pour 2009 se caractérise par ce même défaut de dotation.

De plus, d’autres impayés de l’Etat n’ont toujours pas été apurés, notamment à l’égard des établissements privés d’enseignement agricoles (30 M€ environ) et de la Mutualité sociale agricole (86 M€).

3) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Culture »

Une ouverture de 12,61 M€ est effectuée en AE et en CP par le décret d'avance en cours de publication sur le programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture.

Le rapport de motivation justifie la mesure par la nécessité, pour le ministère de la culture, de financer désormais, depuis leur transfert, la rémunération de personnels du ministère de l’écologie en poste dans les services de l’architecture et du patrimoine et des écoles d’architecture.

L’ouverture de crédits opérée sur la mission Culture pour assurer la rémunération de personnels des services de l’architecture et du patrimoine et des écoles d’architecture n’appelle pas d’observations.

4) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Défense »

Le décret d’avance en cours de publication ouvre 266,21 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur la mission Défense.

Ces ouvertures bénéficient aux programmes 144 Environnement et prospective de la politique de défense (7,0 M€ en AE et en CP) et 178 Préparation et emploi des forces (259,21 M€, également en AE et en CP). Elles ont pour un double objet :

. pour 7 M€, couvrir une insuffisance des crédits de personnel constatée au 31 décembre 2007 et ajuster la répartition des dépenses entre le programme 144 et le programme 212 Soutien de la politique de défense ;

. pour le solde (259,21 M€, contribuer au financement des opérations militaires extérieures (OPEX). Cette mesure appelle les observations suivantes :

- l’administration évoque « le caractère imprévisible et aléatoire des opérations extérieures, qui ne permet pas une inscription intégrale de leur financement en loi de finances initiale, ainsi que par l’urgence à couvrir les dépenses relatives aux opérations en cours »71 ;

- si ces indications sont incontestables, elles ne diffèrent aucunement de celles que les mêmes services mettent chaque année en avant pour justifier des ouvertures de crédits à ce titre par la voie dérogatoire du décret d'avance ;

- de fait, la Cour a relevé de manière répétée72, l’ampleur de l’écart entre les dotations de LFI et le montant des dépenses effectivement constatées, alors que le niveau des dépenses se caractérise, en dépit de leurs variations, par une relative stabilité d’une année sur l’autre :

Surcoûts OPEX (écart entre LFI et dépenses réelles) en M€

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

696

497

526

678

389

605

532

603

681

85273

Source : Direction du budget

Le tableau ci-après retrace le montant des crédits inscrits en LFI au titre des OPEX et celui des ouvertures de crédits opérées par décret d'avance au cours des derniers exercices.

CP en M€

2003

2004

2005

2006

2007

2008

PLF 2009

LFI

24,0

24,40

100,0

175,00

375,00

475,00

510,00

Décret d’avance

365,0

539,35

421,0

428,78

330,50

259,21

-

- pour 2008, les montants inscrits en LFI avaient, pour la quatrième année consécutive, été augmentés pour atteindre 475 M€ (crédits OPEX de la gendarmerie inclus). Ces montants restaient cependant inférieurs aux prévisions de dépenses alors disponibles (640 M€) ;

- le projet de loi de finances pour 2009 porte les crédits ouverts à 510 M€. L’augmentation des crédits apparaît d’autant plus faible (+ 35 M€) que, d’une part, le surcoût total des opérations extérieures pour 2008 devrait dépasser les 850 M€ et que, d’autre part, la justification des crédits du PLF 2009 ne permet pas d’envisager une baisse importante de ces dépenses pour l’année à venir.

Dès lors, les ouvertures de crédits réalisées au moyen d’un décret d'avance sur la mission Défense pour assurer le financement du coût des opérations militaires extérieures (OPEX) ne répondent pas aux conditions fixées par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Une fois encore, cette ouverture a été rendue nécessaire par l’insuffisance manifeste des crédits ouverts en loi de finances initiale. Ce constat affecte la sincérité de la dotation.

Le montant de la dotation n’est pas, dans le projet de loi de finances pour 2009, ajusté à hauteur du besoin prévisible.

5) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement »

4,1 M€ sont ouverts en AE et en CP par le projet de décret en cours de publication, sur le programme Coordination du travail gouvernemental.

Cette mesure a été rendue nécessaire, pour partie, en raison de l’extension à l’économie numérique du champ de compétences des services du Premier ministre et des frais induits par la préparation de la réforme constitutionnelle et, pour le reste, de divers besoins supplémentaires au titre du remboursement au ministère de la défense de mises à disposition de personnels en poste au secrétariat général de la défense nationale, de la préparation du Grenelle de l’environnement et de la mise en place des commissions administratives.

Le niveau de ces dépenses n’avait pas pu être prévu avec précision.

Les ouvertures de crédits effectuées au titre des dépenses de personnel de la mission Direction de l’action du Gouvernement n’appellent pas d’observation.

6) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Ecologie et développement durable »

Le décret du 27 juin 2008 a ouvert 37,8 M€ en autorisations d'engagement et 33,6 M€ en crédits de paiement sur le programme 205 Sécurité et affaires maritimes.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan en faveur des marins pêcheurs financé également sur les missions Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales et Régimes sociaux et de retraite. La part imputée sur le programme 205 a servi à financer les aides sociales versées aux professionnels concernés. L’ouverture correspondante a été plus qu’intégralement compensée par des annulations sur la mission (39,0 M€ en AE et 45,8 M€ en CP).

L’ouverture de crédits effectuée sur la mission Ecologie et développement durable s’est inscrite dans le cadre du plan d’aide au secteur de la pêche. Une fois la décision prise d’anticiper d’une année la mise en œuvre du plan, la mobilisation de crédits supplémentaires répondait, de fait, à une urgence.

7) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Engagements financiers de l’Etat »

Le décret en cours de publication ouvre 150 M€ en AE et en CP sur le programme Epargne de la mission Engagements financiers de l’Etat.

Cette mesure a pour objet de financer la hausse du versement du au Crédit foncier de France au titre de la clôture des comptes d’épargne logement. Comme en 2007, la dotation correspondante n’avait pas été dotée en loi de finances initiale à concurrence des besoins tels qu’il était possible de les prévoir.

L’insuffisance constatée a deux origines :

- pour une part, la forte augmentation du nombre des fermetures de comptes d’épargne logement à partir d’avril 2008, en lien avec la hausse des taux d’intérêt, qui a eu pour effet de renforcer l’attractivité des taux de prêts souscrits dans le cadre de plans d’épargne logement ;

- surtout, un défaut manifeste dans le calibrage des crédits, que la Cour a relevé à plusieurs reprises74 et qui avait déjà rendu nécessaires des ouvertures par voie réglementaire en 2006 et en 2007.

Jusqu’en 2005, le versement de primes mensuel était de 100 M€. En 2006, consécutivement aux mesures votées par le Parlement fin 2005 qui alourdissaient les prélèvements fiscaux et sociaux portant sur les plans d’épargne logement, le versement mensuel s’est établi à 150 M€ par mois. En 2007, il est resté supérieur de 25 % au niveau de 2006 (125M€).

Pour faire face à l’augmentation des versements mensuels, l’Etat a eu recours à des « avances » du Crédit Foncier de France, avances obtenues aux termes de deux avenants signés avec cet établissement en novembre 2006 et juin 2007. Les avances du CFF ont porté sur 715 M€ en 2006 et 843 M€ en 200775.

Le montant des crédits de l’action « Epargne logement » votés en LFI pour 2008 s’élevait à 1.122 M€. Ces crédits étaient dès l’origine insuffisants pour financer à la fois le remboursement de l’avance faite par le Crédit foncier en 2007 (843M€) et le versement sur douze mois des primes d’épargne logement. Dès avril 2008, les crédits étaient consommés et l’Etat a de nouveau eu recours à une avance du CFF (avenant du 2 avril 2008).

Depuis avril 2008, les versements mensuels de primes d’épargne logement sont supérieurs à ceux de l’année précédente et ils ont très fortement augmenté depuis octobre (plus de 165 M€). En moyenne sur les 10 premiers mois de l’année, les primes atteignent 133 M€ par mois. Au 31 octobre 2008, l’avance consentie par le Crédit Foncier à l’Etat portait sur 923 M€.

Les crédits de l’action Epargne logement prévus dans le PLF pour 2009 risquent d’être consommés avant même que l’exercice considéré ait commencé ; en effet, si le rythme de 165 M€ se maintient en novembre et en décembre 2008, l’avance du CFF s’élèvera à 1.253 M€ en fin d’année, soit environ 100 M€ de plus que le montant des crédits prévus dans le projet de loi de finances pour 2009 (1.157 M€).

Au total, l’ouverture de 150 M€ de crédits supplémentaires par le décret d’avance en préparation aura vraisemblablement pour seul effet de retarder d’un mois (de janvier à février 2009) la prise en charge par le Crédit Foncier du versement des primes d’épargne logement dû par l’Etat au titre de 2009. Le montant de la dotation pour 2009 doit donc être révisé afin que la loi de finances ouvre un niveau de crédits correspondant à la dépense prévisible.

Cette ouverture répond donc à une situation d’urgence budgétaire, mais celle-ci a été créée, pour l’essentiel, par le caractère inapproprié de la dotation inscrite dans le budget initial. Il convient, à tout le moins, que soient ouvertes dans la loi de finances rectificative pour 2008 et dans la loi de finances initiale pour 2009 les autorisations d'engagement correspondantes.

L’ouverture de crédits opérée par décret d'avance sur la mission Engagements financiers de l’Etat a été rendue nécessaire, pour l’essentiel, en raison du caractère inapproprié, cette année encore, du niveau des crédits ouverts en loi de finances initiale. Elle n’est donc pas conforme à la condition d’urgence telle que la définit l’article 13 de la LOLF. Les autorisations d'engagement correspondantes doivent être ouvertes dans la loi de finances rectificative et dans la loi de finances initiale pour 2009.

8) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines »

Un crédit de 2,3 M€ est ouvert en AE et en CP sur le programme Facilitation et sécurisation des échanges de la mission à titre d’ajustement de la dotation destinée à couvrir une insuffisance au titre des dépenses de personnel.

L’ouverture opérée sur la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines n’appelle pas d’observation.

9) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Immigration, asile et intégration »

La mission a fait l’objet de deux ouvertures de crédits en gestion, d’un total de 36,5 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

D’une part, 0,5 M€ sont venus abonder le titre 2 des programmes Immigration et asile et Intégration et accès à la nationalité française ». L’administration appelle l’attention sur la difficulté à prévoir les dépenses de personnel, l’année 2008 étant le premier exercice budgétaire complet depuis la création du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

De fait, la pyramide des emplois du ministère a évolué par rapport aux hypothèses formulées initialement, ce dont il résulte un surcoût, le nombre des agents de catégories A et A+ étant plus élevé que prévu, tandis que ceux des catégories B et C est en retrait.

D’autre part, une ouverture de 36 M€ a été justifiée par une augmentation des besoins de financement au titre de l’hébergement des demandeurs d’asile (12 M€) et de l’allocation temporaire d’attente (ATA) (24 M€). Le nombre des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une prise en charge a cru de 12,6 % depuis le 1er janvier 2008.

Pour partie, cette évolution est liée à l’allongement de la durée de traitement des dossiers de demande d’asile, qui induit une durée accrue de la période de versement de l’ATA. Elle n’était pas prévisible au moment du vote de la loi de finances initiale et créait donc une situation d’urgence.

La Cour relève que l’évolution précitée a été prise en compte dans le calibrage des crédits dont l’ouverture est demandée dans le projet de loi de finances pour 2009.

L’ouverture de crédits sur la mission Immigration, asile et intégration pour financer la prise en charge des demandeurs d’asile a répondu à une situation d’urgence.

10) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Justice »

Le décret en préparation à la date du présent rapport ouvre 3 M€ en AE et en CP sur le titre 2 du programme Administration pénitentiaire.

Les services ministériels indiquent que cette mesure est destinée à « financer les mesures indemnitaires exceptionnelles en faveur des personnels de l’administration pénitentiaire, rendues nécessaires par des contraintes particulières auxquelles ces agents doivent actuellement faire face ».

Cette mesure n’est pas de nature à perturber l’exécution 2008.

L’abondement par décret d'avance du titre 2 de la mission Justice ayant servi à financer des mesures qui n’étaient pas prévisibles au moment du vote de la loi de finances initiale, il n’appelle pas d’observation particulière au regard des articles 13 et 14 de la LOLF.

11) L'ouverture de crédits opérée sur la mission « Médias »

La mission a fait l’objet, par le décret du 24 octobre, d’une ouverture de crédits d’un montant de 22,48 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Cette ouverture a bénéficié au programme 116 Chaîne française d’information internationale.

Elle a eu pour objet de financer deux dépenses :

- 18,758 M€ dus par l’Etat à France 24, dont 18,5 M€ en exécution de la convention de subvention avec la société et 0,258 M€ qui lui restaient dus à l’issue de l’exécution 2007. Ces dépenses supplémentaires étaient prévisibles dès l’élaboration du PLF 2008, dans lequel 70 M€ ont été inscrits à ce titre, alors que 88,7 M€ étaient dus à France 24. Cette sous-évaluation des crédits du programme 116 avait d’ailleurs été relevée au cours de l’examen au Parlement du budget de 2008 ;

- 3,7 M€ au titre des dépenses de lancement et des premiers mois de fonctionnement de la holding « audiovisuel extérieur de la France » (AEF) créée en avril 2008 dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel extérieur pour rassembler les participations de l’Etat au capital Radio France internationale, TV5 et France 24. En l’absence de support budgétaire adéquat, ces dépenses, initialement portées par France 24, ont été imputées sur le programme 116. Elles n’étaient pas prévisibles lors de l’adoption de la loi de finances.

Toutefois, s’agissant de la mise en œuvre d’une mission nouvelle par une société nouvellement créée, la définition d’un support budgétaire spécifique en LFR aurait été plus appropriée.

L'ouverture de crédits par décret d’avance sur la mission Médias en faveur de la chaîne française d’information internationale a été rendue nécessaire du seul fait de l’insuffisance des crédits ouverts à ce titre dans la loi de finances pour 2008. Elle ne répondait donc pas à la condition d’urgence fixée par l’article 13 de la LOLF.

12) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Politique des territoires »

Le décret d'avance du 27 juin a ouvert 924.000 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme 112 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire de la mission Politique des territoires76.

Cette ouverture visait à financer la mise en place d’une administration de mission pour le développement de la région capitale.

Elle n’appelle pas d’observation.

L’ouverture de crédits opérée par décret d'avance sur le programme Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire de la mission Politique des territoires n’appelle pas d’observation.

13) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Recherche et enseignement supérieur »

La mission a fait l’objet d’une ouverture de crédits de 65 M€ en AE et en CP, sur le titre 2 du programme Formations supérieures et recherche universitaires.

Selon les indications données par l’administration, cette mesure a eu pour objet de couvrir le dépassement constaté en fin d’exercice 2007 à la suite du relèvement du point fonction publique et de la mise en place de la garantie du pouvoir d’achat.

Il semble que l’impact de la revalorisation du point aurait pu être anticipée et prise en compte dans le calibrage des crédits ouverts dans la loi de finances rectificative de 2007. A défaut, l’ouverture constituait bien, en 2008, une urgence budgétaire.

L’ouverture de crédits supplémentaires effectuée sur le titre 2 de la mission Recherche et enseignement supérieur n’appelle pas d’observation.

14) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Régimes sociaux et de retraite »

Le programme 197 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins de la mission a bénéficié d’une ouverture de crédits supplémentaires de 37,2 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, opérée par le décret d'avance du 27 juin.

Cette ouverture, qui correspond à la couverture du coût de l’exonération de charges sociales consentie aux marins pêcheurs, s’est inscrite dans le cadre du plan d’aide à la filière de la pêche. Le montant précis de la dépense ne pouvait être prévu au moment du vote de la loi de finances initiale. La mesure répondait donc de ce fait à une situation de relative urgence.

La Cour souhaite, toutefois, formuler trois observations :

a) l’utilisation des crédits ainsi ouverts n’a correspondu que partiellement à la justification présentée dans le rapport de présentation du décret.

En effet, une instruction interministérielle du 20 mars 2008 a restreint la durée de l’application du dispositif « exceptionnel » d’exonérations de cotisations sociales, par rapport à ce qui avait été initialement annoncé. Dans le même temps, elle posait le principe d’une réforme des taux de cotisation. Cette réforme s’est traduite dans un décret du 14 avril 2008, fixant de nouveaux taux pour le calcul des cotisations sociales des marins-pêcheurs et aboutissant à une diminution de 50 % de leur montant pour tous les navires, à l’exception de ceux utilisant des engins de pêche traînants (pour lesquels la diminution est de 75 %, en raison de la plus grande intensité de consommation en carburant de ce mode de pêche).

Les crédits ouverts par le décret d’avances ont été utilisés indifféremment pour le financement de ces deux mesures, soit 18 M€ pour celui de l’abaissement (pérenne) des taux de cotisation sociale pour l’année 2008.

Dès lors, le montant des ouvertures de crédits effectuées par le décret d'avance de juin aurait du se limiter à celui de la mesure d’exonération exceptionnelle ;

b) l’ENIM et les administrations (MEDAD et ministère de l’agriculture et de la pêche) estiment que l’ensemble du dispositif relève d’un plan d’action « exceptionnel » destiné à prendre en compte les difficultés du secteur dans un contexte de hausse des coûts du gazole.

La Cour relève néanmoins qu’une part seulement de ces crédits a été utilisée, comme prévu, pour financer des exonérations de cotisations sociales ;

c) en tout état de cause, on peut s’interroger sur le recours à une mesure d’exonération de cotisations sociales. Nonobstant les difficultés liées au respect de la réglementation communautaire, le régime de sécurité sociale des marins n’a en effet pas naturellement vocation à gérer des aides sectorielles d’une nature manifestement économique.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2008 prévoit l’ouverture de 106,2 M€ sur le programme 198 Régime de retraite des transports terrestres, remédiant ainsi à plusieurs insuffisances de crédits dans le budget initial (10,5 M€ pour le régime du personnel de la SNCF ; 15,7 M€ pour celui des conducteurs routiers de transport de voyageurs et de marchandises ; 80 M€ pour la caisse de retraite et de prévoyance des personnels de la RATP).

L’ouverture de crédits sur la mission Régimes sociaux et de retraite dans le cadre du plan en faveur de la pêche répondait à une situation d’urgence au sens de l’article 13 de la LOLF. Une part seulement de ces crédits a été utilisée, comme prévu, pour financer des exonérations de cotisations sociales.

15) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Sécurité civile »

Le décret d'avance en cours de publication à la date du présent rapport ouvre 3,44 M€ en AE et en CP sur le titre 2 de la mission.

Ces mesures ont abondé les programmes 161 Interventions des services opérationnels (2,84 M€) et 128 Coordination des moyens de secours (0,60 M€). L’administration fait valoir la « grande difficulté à piloter finement les masses salariales de ces deux programmes » ; elle indique que, prenant acte de l’insuffisance de crédits constatée en 2008, la dotation est remise à niveau dans le projet de loi de finances pour 2009.

Ces ouvertures n’appellent pas d’observation.

L’ouverture de crédits effectuée sur la mission Sécurité sanitaire n’appelle pas d’observation.

16) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Sécurité sanitaire »

La mission a bénéficié d’une ouverture de crédits d’un montant de 72,07 M€ en autorisations d'engagement et de 56,76 M€ en crédits de paiement.

L’abondement effectué en gestion a bénéficié au programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ; la mesure visait à financer des actions mises en œuvre pour compenser les effets de l’épidémie de fièvre catarrhale ovine (cf. les observations de la Cour dans l’analyse ci-dessus des ouvertures de crédits opérées sur la mission Agriculture).

Il complète les crédits mobilisés au sein du programme par « dégel » de crédits mis en réserve (14,1 M€ en AE et 21,9 M€ en CP). Le niveau des crédits ouverts est ainsi porté 18 % en AE et 24 % en CP au-delà de la dotation de LFI.

Cette mesure répondait bien à une situation d’urgence telle que prévue par l’article 13 de la loi organique.

L’ouverture de crédits opérée par décret d'avance sur la mission Sécurité sanitaire est intervenue en conformité avec la condition d’urgence fixée par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

 17) Les ouvertures de crédits opérées sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »

Les décrets d'avance des 27 juin et 24 octobre ont ouvert 177,0 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme 177 Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables. S’y ajoute une ouverture de 428,8 M€ par le décret en cours de publication, de nouveau imputée sur le programme 177, soit un total de 605,8 M€.

Ces ouvertures ont eu trois objets :

a) couvrir, à hauteur de 197 M€ (147 M€ ouverts en juin et 50 M€ dans le décret en cours de publication), les dépenses correspondant aux mesures de janvier et septembre 2008 en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement, dans le cadre du « chantier prioritaire 2008-2012 » (accompagnement des personnes en situation de précarité sortant d’institutions, amélioration des prestations offertes par les centres d’hébergement et développement de l’offre de logements très sociaux) ;

b) assurer, à concurrence de 30 M€, le complément des indemnisations versées aux rapatriés, dont le nombre des demandes a nettement excédé les prévisions.

L’une et l’autre de ces ouvertures, répondant à un besoin qui ne pouvait être précisément prévu lors du vote de la loi de finances initiale, ont correspondu à une situation d’urgence.

Toutefois, la Cour relève le caractère structurellement déficitaire du programme 177. Elle note que l’estimation des besoins communiquée par les services ministériels montre que ces ouvertures ne suffiront pas pour que puissent être honorées avant la fin de l’exercice 2008 toutes les charges de l’Etat au titre des deux dispositifs précités : au minimum, 30 M€ au titre de l’aide sociale, 4,3 M€ pour l’allocation de logement temporaire et 13 M€ pour l’indemnisation des rapatriés, soit au moins 47 M€.

c) financer la prime de Noël des bénéficiaires du RMI, à hauteur de 378,8 M€.

Comme chaque année, cette dépense ne donne pas lieu à l’ouverture de crédits en loi de finances initiale, parce qu’elle était initialement supposée avoir un caractère exceptionnel et provisoire. Or elle est désormais pérennisée et rien ne justifie qu’elle ne figure pas dans le budget présenté au vote du Parlement.

A la différence des années précédentes, cette ouverture est opérée par décret d'avance (et non dans la loi de finances rectificative) afin que la prime - par ailleurs majorée - puisse être versée fin novembre 2008 et non, comme antérieurement, au début du mois de janvier.

*

En revanche, d’autres insuffisances de crédits n’ont pas trouvé de solution en gestion et font l’objet d’une demande d’ouverture dans le projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 19 novembre. Tel est le cas, notamment pour les programmes 157 et 183 :

- sur le programme 157 Handicap et dépendance, une ouverture de 289 M€ est proposée au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources des travailleurs handicapés,

- sur le programme 183 Protection maladie, une ouverture de 94,2 M€ est prévue pour couvrir les dépenses exposées au titre de l’aide médicale d’Etat (AME). L’objet de cette mesure est d’éviter un alourdissement de la dette accumulée à l’égard de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM-TS), qui s’établissait à 264,28 M€ au 31 décembre 2007.

Par ailleurs, les crédits n’ont pas été mis en place pour que l’Etat soit en mesure d’honorer ses engagements à l’égard de la sécurité sociale77, dont la situation est la suivante :

- les montants restant à payer aux organismes de sécurité sociale s’élevaient à 3.000 M€ au 31 décembre 2007, dont 1.700 M€ pour le régime général et 1.300 M€ pour les autres régimes ; pour le régime général, le chiffre indiqué ci-avant est celui produit par l’administration (direction du budget et direction de la sécurité sociale). Dans son rapport de septembre 2008 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes estimait pour sa part le montant des sommes restant dues à l’égard du régime général à 2.800 M€78 ;

- les montants restant à payer aux mêmes régimes sont estimées à 1.600 M€ au titre de 2008 (commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2008), soit un total de 4.600 M€ qui n’a pas été provisionné en loi de finances initiale pour 2008 ;

- le projet de loi de finances rectificative pour 2008 propose l’ouverture de crédits budgétaires (771 M€) ou à la mobilisation de ressources (753 M€) afin de couvrir une partie des sommes précitées. Demeurera donc à ce titre une insuffisance de plus de 3,0 Md€ au 31 décembre 2008.

Ces montants doivent donner lieu - à tout le moins - à l’ouverture d’autorisations d'engagement dans la loi de finances rectificative auquel le présent rapport est conjoint. Dans l’hypothèse où les crédits de paiement nécessaires à leur apurement n’auraient pas été ouverts dans la loi de finances rectificative, les autorisations d'engagement et les crédits de paiement nécessaires devraient être ouverts dans la loi de finances initiale pour 2009.

Il n’est pas contestable que l’urgence invoquée par l’administration pour justifier l’ouverture de crédits par décret d’avance sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances répondait à la situation effective du programme au moment de l’annonce du plan destiné aux personnes sans-abri.

Cependant, ces mesures ne suffiront pas pour que toutes les dépenses exigibles sur le programme 177 puissent être payées d’ici la fin de l’année.

En outre, rien ne justifie techniquement que les dépenses correspondant à la prime de Noël des bénéficiaires du RMI, désormais pérenne, ne fassent pas l’objet d’une ouverture de crédits en loi de finances initiale.

D’autres insuffisances de crédits importantes, notamment les montants restant à payer aux à l’égard des régimes de sécurité sociale, n’ont pas été couvertes par décret d'avance mais devraient donner lieu à des abondements en loi de finances rectificative et/ou dans la loi de finances initiale pour 2009.

18) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Une ouverture de crédits de 0,65 M€ en AE et en CP est opérée par le décret d'avance en cours de publication sur le programme Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative.

Il s’agit d’une mesure d’abondement du titre 2 afin de rendre en compte l’incidence de la modification - au 1er janvier 2008 - de la procédure de versement de la contribution employeur au compte d’affectation spéciale Pensions des préparateurs olympiques et de haut niveau. Il résulte de cette réforme que l’Etat doit verser en 2008 trois semestres de cotisations (celles de l’année en cours mais aussi celles du second semestre 2007).

Si elle prend bien sûr acte de la nécessité d’acquitter l’intégralité des cotisations dues, la Cour s’interroge sur l’ouverture des crédits correspondants par décret d'avance dès lors que les conséquences de la mesure étaient connues avant le début de l’exercice. Auraient du, à tout le moins, être prévues dans le budget les cotisations de l’exercice 2008.

L’ouverture opérée sur la mission Sport, jeunesse et vie associative a correspondu à une urgence budgétaire au moment où a été pris le décret d'avance qui l’a mise en œuvre. Mais cette mesure a été rendue nécessaire du fait de la réforme des modalités de versement de cotisations de l’Etat dont les conséquences étaient connues dès avant le vote du la loi de finances initiale. Elle aurait donc du être prévue dans le budget, à tout le moins pour les cotisations de 2008.

19) L’ouverture de crédits opérée sur la mission « Travail et emploi »

Le décret d'avance en cours de publication ouvre 334,2 M€ de crédits supplémentaires en autorisations d'engagement et 293,0 M€ en crédits de paiement sur la mission Travail et emploi.

Ces ouvertures ont bénéficié aux programmes 102 Accès et retour à l’emploi (277,4 M€ en AE et 251,4 M€ en CP) et 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi (177,4 M€ en AE et 251,4 M€ en CP).

Ce complément aux dotations de LFI est destiné à financer deux types de dépenses :

a) la couverture, à hauteur de 277,4 M€ en AE et de 251,4 M€ en CP, du coût des contrats aidés non marchands. Le Gouvernement justifie l’urgence de cette mesure par le fait que les employeurs concernés, principalement des associations, « ne seraient pas - en l’absence du versement de l’aide publique - en mesure de rémunérer les salariés qu’ils ont embauchés en contrats aidés »79.

Si elle n’ignore pas cette réalité, qui peut justifier certains écarts entre les prévisions et les réalisations, la Cour relève que la nécessité à laquelle le Gouvernement s’est trouvé confronté d’ouvrir des crédits complémentaires en cours d’année a trouvé son origine dans l’insuffisance manifeste des dotations ouvertes à ce titre dans la loi de finances pour 2008.

En effet, le programme 102 avait déjà donné lieu en 2006 et 2007 à des ouvertures par décret d'avance respectivement de 437 M€ (auxquels s’était ajoutés 186 M€ en loi de finances rectificative) et de 576 M€. Il souffre donc d’une insuffisance chronique, déjà signalée par la Cour80, à laquelle il n’a, une nouvelle fois, pas été remédié.

La pratique persistante de sous-budgétisation des crédits d’aide à l’emploi pose problème.

Le ministère fait valoir que ces « erreurs » de prévision s’expliquent par les faiblesses structurelles du pilotage des contrats aidés. La fixation du nombre maximum de ceux-ci en même temps que les crédits du PLF serait un instrument de cadrage insuffisant pour éviter les dérives. L’administration centrale (DGEFP) aurait peu de prise sur les autres paramètres de la dépense pour les contrats aidés (durée des contrats, date d’effet, taux de prise en charge…), qui seraient appréciés au niveau régional dans la relation entre les DRTEFP et le CNASEA, qui est chargé du paiement. Les versements s’effectuent sur la base des demandes mensuelles de remboursement adressées par le CNASEA pour couvrir les aides payées le mois échu, pour des contrats signés antérieurement. Les possibilités de régulation seraient donc limitées compte tenu des « coups partis » (contrats déjà signés).

Ces arguments seraient recevables pour une dérive ponctuelle, mais ils ne peuvent être accueillis en l’état lorsque les insuffisances budgétaires se renouvellent chaque année pour des montants aussi élevés.

En effet, s’il est malaisé d’évaluer le montant exact de la dépense, les déterminants de la demande de contrats aidés, fortement corrélés au niveau de croissance économique, ne sont pas plus difficiles à appréhender lors de la construction du PLF que les autres éléments de construction budgétaire sensibles à la conjoncture (comme les recettes fiscales, par exemple).

Pour l’essentiel, seules les conséquences de la mise en place de 60.000 nouveaux contrats aidés, décidée en juillet 2008, qui n’avaient pas été budgétés dans la LFI, peuvent être considérées comme véritablement imprévisibles au moment du vote du budget.

b) le financement d’un dépassement sur les aides au secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR), d’un montant de 56,8 M€ en AE et de 41,6 M€ en CP. Cette somme représente l’écart entre le montant du à l’UNEDIC en 2008 (629 M€) et celui des crédits ouverts sur la base de la prévision initiale (555 M€). L’administration indique que le versement de 2008 correspond aux aides dues au titre de l’année en cours et à une régularisation au titre de 2007.

*

L’Etat a soldé en 2008 sa dette à l’égard de l'UNEDIC à fin 2007 (336 M€).

En revanche, l’exercice 2008 n’a pas été mis à profit pour remédier à la situation débitrice de l’Etat envers l’ACOSS et les autres régimes de sécurité sociale, à l’égard de laquelle la situation est la suivante :

a) pour le régime général :

- les montants restant à payer antérieurs à 2006 s'élevaient au 31 décembre 2007 à près de 12,5 M€. Aucun paiement n'est venu réduire ce chiffre en 2008 ;

- les charges à payer à la clôture 2007 (exercices de rattachement 2006 et 2007) s'élevaient à 1.104,2 M€. Aucun versement n’a non plus été opéré à ce titre en 2008 ; en contrepartie, l'Etat ne possédait à la même date qu’une créance sur l'ACOSS de 11 M€ ;

- en conséquence, la position nette de l'Etat vis à vis de l'ACOSS présentait un solde débiteur de 1.105,7 M€ à la fin 2007 ;

- en 2008, selon les indications données par l’administration, aucune impayé supplémentaire n’aurait été constituée à ce titre en 2008 ;

b) pour les autres régimes, les montants restant à payer au titre de la mission Travail et emploi à la date du présent rapport s’élève à 667 Md€ (dont 411 M€ pour la MSA).

L’Etat a donc maintenu un montant élevé restant à payer à ce titre, pour laquelle il n’est prévu d’ouvertures de crédits ni dans le projet de loi de finances rectificative, ni dans le projet de loi de finances pour 2009.

Les ouvertures de crédits opérées par décret d'avance sur la mission Travail et emploi pour financer les actions destinées à encourager l’accès et le retour à l’emploi ont été rendues nécessaires en raison de la sous-estimation de cette dotation dans la loi de finances initiale pour 2008. Cette insuffisance manifeste affecte la sincérité de la dotation.

De plus, les importants arriérés de paiement (1.104,2 M€) à l’égard des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n’ont toujours pas été apurés. Le projet de loi de finances pour 2009 ne comporte pas les crédits nécessaires pour solder ces montants.

20) L’ouverture de crédits opérée sur le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »

Le décret d'avance en cours de publication ouvre 34,56 M€ en AE et en CP sur le programme Navigation aérienne du budget annexe Contrôle et exploitations aériens.

Selon les explications fournies par l’administration, le besoin sur le titre 2 auquel cette mesure a eu pour objet de répondre résulterait principalement de l’application différée, en 2008, de mesures indemnitaires prévues par le dernier protocole social pour être mises en œuvre en 2007 mais reportées faute d’une parution des textes d’application avant le 31 décembre 2007.

Cette ouverture de crédits n’a pas d’impact sur l’équilibre du budget annexe arrêté en LFI 2008, car elle est compensée par l’annulation de crédits de titre 2 sur les trois autres programmes de la mission (19,06 M€ en AE et en CP) et par l’annulation de crédits hors titre 2 sur les quatre programmes de la mission (15,5 M€ en AE et en CP).

Elle appelle les observations suivantes :

- outre la forte dynamique des rémunérations qui résulte de l’application du protocole précité, elle confirme la difficulté récurrente éprouvée par la direction générale de l’aviation civile pour programmer ses dépenses de personnel : en 2007, le plafond d’emplois avait été dépassé et les crédits de personnel n’avaient été presque intégralement consommés que parce qu’un montant important de dépenses initialement prévues en 2006 avaient été reporté sur 2007, sans majoration de crédits ;

- si l’ampleur de ce mouvement n’avait pas excédé le seuil de 2 % mentionné par l’article 12 de la LOLF, une partie des besoins de crédits du programme 612 auraient pu être couverts par un virement des programmes 611, 613 et 614 de 19,6 M€ plutôt que par une annulation et une ouverture du même montant par décret d’avance ;

- l’insuffisance des crédits du titre 2 du programme 612, liée à l’adoption tardive des textes réglementaires, était connue dès l’adoption de la LFI pour 2008, même si l’administration indique qu’il lui était difficile de l’anticiper. Ils auraient donc du être majorés dès le budget initial.

L’ouverture de crédits opérée sur le budget annexe Contrôle et exploitations aériens n’a été rendue nécessaire que parce que la dotation inscrite en loi de finances initiale avait été établie sans prendre en compte une partie des dépenses qui étaient prévisibles lorsqu’elle a été soumise au vote du Parlement.

II- ANALYSE DES ANNULATIONS DE CREDITS

1) Les annulations opérées sur la mission « Action extérieure de l’Etat »

Des annulations d’un montant total de 14,28 M€ en autorisations d'engagement et de 16,68 M€ en crédits de paiement ont été opérées sur la mission Action extérieure de l’Etat.

Plusieurs programmes ont été concernés par ces annulations de crédits :

en €

Programmes

AE

CP

105 - Action de la France en Europe et dans le monde

10.533.098

12.383.133

151 - Français à l’étranger et étrangers en France

11.180.829

11.352.277

185 - Rayonnement culturel et scientifique

6.837.460

7.657.946

- Ainsi que la Cour a déjà eu plusieurs fois l’occasion de le relever81, le programme 105, qui représente environ 60 % du total des moyens de la mission et sur lequel est imputé le coût des opérations de maintien de la paix (OMP), est structurellement déficitaire, en raison notamment de la sous-évaluation systématique des crédits ouverts en loi de finances initiale au titre des contributions internationales ; les annulations opérées accroîtront l’insuffisance de crédits et le montant des ouvertures complémentaires en principe nécessaires.

- Selon les indications recueillies par la Cour, l’insuffisance des crédits ouverts en 2008 au titre des contributions internationales et des opérations de maintien de la paix de l’ONU s’établirait d’ici la fin de l’exercice 2008, sous réserve d’un dégel intégral des crédits mis en réserve (soit 49,6 M€), entre 81 et 86 M€.

- Les mêmes difficultés avaient été constatées par la Cour dans ses précédents rapports sur les décrets d'avance et sur l’exécution budgétaire. Elles ont été, pour une part, prises en compte : après une première augmentation de ces crédits de 50 M€ en LFI 2007 (ainsi que 10 M€ pour tenir compte de l’évolution des autres contributions internationales), la LFI pour 2008 comportait une augmentation supplémentaire de 40 M€ ; le projet de loi de finances pour 2009 prévoit une nouvelle majoration de 40 M€ de la dotation destinée au financement des opérations de maintien de la paix (OMP).

M ais la dotation accuse toujours une forte insuffisance par rapport aux besoins. De fait, le projet de loi de finances rectificative pour 2008 ouvre 65 M€ sur le chapitre 105.

- L’utilisation d’une dotation connue pour supporter une insuffisance de crédits afin d’effectuer une avance de trésorerie en vue du financement de dépenses imputées sur d’autres programmes ou d’autres missions est critiquable au regard des principes budgétaires posés par la LOLF.

- Les autres annulations, qui portent notamment sur la dotation (le programme 185) qui finance les dépenses de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), ne devraient pas induire de perturbation significative de l’exécution 2008, même s’il est difficile de considérer qu’ils se trouvaient sans objet au sens de la LOLF.

Les crédits annulés par décret d'avance sur la mission Action extérieure de l’Etat pour permettre l’ouverture de crédits supplémentaires sur d’autres missions n’étaient pas devenus sans objet au sens de l’article 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Elles se traduiront, comme les années précédentes, par une aggravation des insuffisances constatées sur le programme 105 qui supporte les opérations de maintien de la paix et les contributions internationales de la France, en raison du niveau inapproprié des crédits ouverts en loi de finances initiale, en dépit du relèvement progressif de la dotation.

Pour la même raison, les crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 2009 apparaissent eux-mêmes d’ores et déjà encore inférieurs aux besoins (de 56 M€ au moins, à conditions monétaires et opérationnelles inchangées).

2) Les annulations opérées sur la mission « Administration générale et territoriale de l’Etat »

La mission Administration générale et territoriale de l’Etat a fait l’objet d’annulations par décret d'avance d’un montant total de 34,68 M€ en autorisations d'engagement et de 34,60 M€ en crédits de paiement.

Ces mesures ont porté sur les quatre programmes de la mission :

en €

Programmes

AE

CP

108 - Administration territoriale

27.797.473

26.633.384

216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

2.474.879

2.864.972

232 - Vie politique, cultuelle et associative

4.171.863

4.832.954

307 - Administration territoriale : expérimentation Chorus

234.785

271.990

Les annulations précitées ont toutes porté sur les réserves de précaution opérées préalablement à la délégation des crédits aux responsables de budgets opérationnels de programme. Selon les indications données par le ministère, elles ne devraient pas induire de tension en fin d’année sur les actions en cours ou sur l’activité des services.

Dès lors qu’elles n’ont pas eu d’incidence notable sur l’exécution 2008, les annulations opérées sur la mission Administration générale et territoriale de l’Etat n’appellent pas d’observations particulières.

3) Les annulations opérées sur la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

Les décrets d'avance des 27 juin et 24 octobre ont annulé un total de 13,94 M€ en AE et de 15,79 M€ en CP sur la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales, dont deux programmes ont été concernés :

en €

Programmes

AE

CP

149 - Forêt

5.303.251

7.318.888

215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

8.636.960

8.466.125

La quasi-totalité des annulations précitées a porté sur des crédits qui avaient été mis en réserve dès le début de l’exercice budgétaire et que le ministère n’avait pas pris en compte dans ses prévisions d’exécution. Pour cette dernière raison, elles ne devraient pas avoir d’incidences significatives par rapport aux caractéristiques de la gestion 2008 telle qu’elles étaient connues depuis le début de l’année.

Cependant, comme indiqué précédemment lors de l’analyse des ouvertures de crédits effectuées par voie réglementaire sur la même mission, ces annulations n’ont pas permis de remédier à l’insuffisance chronique qui les caractérise, notamment au titre des subventions aux établissements d’enseignement agricole, dont le montant prévisionnel au 31 décembre 2008 s’élève encore à 10,95 M€ en AE et à 28,91 M€ en CP, contre respectivement 45,8 M€ et 28,1 M€ fin 2007). Elles ne peuvent donc que contribuer à des reports de charges sur l’exercice 2009.

Les annulations de crédits effectuées sur les programmes de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à affecter significativement la gestion 2008.

En revanche, elles n’ont pas permis qu’il soit remédié à la situation chronique d’insuffisance de crédits qui caractérise certaines dotations.

4) Les annulations opérées sur la mission « Aide publique au développement »

Les crédits d’aide publique au développement, inscrits sur la mission du même nom, ont fait l’objet d’annulations par décret d'avance d’un montant cumulé de 43,97 M€ en autorisations d'engagement et de 50,17 M€ en crédits de paiement.

en €

Programmes

AE

CP

110 - Aide économique et financière au développement

10.000.000

10.000.000

209 - Solidarité à l’égard des pays en développement

27.194.869

34.080.000

301 - Codéveloppement

6.776.446

6.090.078

Selon les indications recueillies par la Cour, ces annulations ne devraient pas induire de reports de charges sur l’exercice 2009.

Toutefois, si le dégel de crédits prévu d’ici la fin de l’année permettra de couvrir le dernier appel de fonds du fonds européen de développement (FED) ainsi que la contribution 2008 de la France au fonds mondial Sida (FMS), qui s’élève à 300 M€, il n’en sera pas de même du solde des contributions 2007 au FMS qui, si elles n’ont pas pris la forme d’un engagement juridique formalisé, ont fait l’objet d’une annonce de versement (900 M€ sur trois ans). L’impayé qui subsiste toujours au titre de 2007 s’élève à 25 M€.

Les annulations opérées sur la mission Aide publique au développement ne devraient pas se traduire par des insuffisances en fin d’année, même si les crédits auxquels elles se sont appliquées n’étaient pas à proprement parler devenus sans objet au sens de la l’article 14 de la LOLF.

5) Les annulations opérées sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »

Les décrets d'avance des 27 juin et 24 octobre et celui ou en cours de publication auront procédé à des annulations d’un montant total de 2,07 M€ en AE et de 2,50 M€ en CP sur le programme 158 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale.

en €

Programmes

AE

CP

158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

6.491.498

6.922.495

167 - Liens entre la nation et son armée

5.996.396

5.996.396

169 - Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

68.455.957

68.455.957

Ces annulations ont été imputées sur la réserve de précaution constituée en début d’exercice.

Pour l’essentiel, elles ont été rendues possibles, selon les indications communiquées par les services ministériels, parce que les dépenses, notamment celles liées au versement d’indemnités en cas de spoliations, se sont avérées inférieures aux prévisions. Elles ont donc porté sur des crédits devenus ans objet et ne devraient, en conséquence, pas perturber la gestion 2008.

Toutefois, la difficulté a prévoir le rythme de consommation de la fin d'exercice (la consommation n'est actuellement connue avec certitude que jusqu'à la fin août) et l'importance de l'annulation opérée sur le programme 169 font qu'il existe une incertitude à ce titre (positive ou négative) à hauteur d'un montant maximum estimé à 10 M€. Si la consommation d'ici la fin d'année est conforme à la dernière prévision faite par les services du ministère de la défense, la totalité des crédits disponibles aura été consommée. Si elle est plus faible, il y aura jusqu'à 10 M€ de crédits non consommés sur ce programme. Si elle est plus forte, le report de charges pourrait atteindre 10 M€.

Les annulations opérées sur la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ne devraient pas perturber la fin de gestion 2008, même si certains reports de charges sur l’exercice suivant ne sont pas improbables.

6) Les annulations opérées sur la mission « Conseil et contrôle de l’Etat »

Les trois programmes de la mission Conseil et contrôle de l’Etat ont fait l’objet d’annulations de crédits par décret d'avance, de montants limités, au cours de la gestion 2008, pour un total de 1,59 M€ en AE et de 1,96 M€ en CP :

en €

Programmes

AE

CP

126 - Conseil économique et social

126.383

146.410

164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

533.091

775.174

165 - Conseil d’Etat et autres juridictions administratives

929.730

1.043.154

Compte tenu de leur montant, ces annulations ne devraient pas avoir d’incidences sur le déroulement des programmes en cours ou le fonctionnement des services.

Les annulations effectuées sur la mission Conseil et contrôle de l’Etat, appliquées à des crédits mis en réserve en début d’année, n’appellent pas d’observations particulières au regard de leur conformité à la LOLF.

7) Les annulations opérées sur la mission « Culture »

Des annulations de crédits ont été effectuées par décret d'avance sur le programme 175 Patrimoine de la mission Culture pour un montant cumulé de 24,15 M€ en autorisations d'engagement et de 23,60 M€ en crédits de paiement. Elles ont porté sur les deux programmes suivants :

en €

Programmes

AE

CP

131 - Création

2.909.920

2.909.920

175 - Patrimoines

21.236.934

20.687.193

Ces annulations, d’un montant limité par rapport aux dotations sur lesquelles elles ont porté, se sont appliquées à des crédits qui avaient fait l’objet d’une réserve de précaution en début de gestion. Selon les services du ministère de la culture, elles ne devraient pas induire d’insuffisances de crédits significatives en fin d’année, certaines dépenses ayant été décalées dans le temps.

Le ministère indique, toutefois, que ces annulations l’ont empêché de réduire le montant de ses impayés sur le programme 175 Patrimoine, estimés à 33 M€ à fin 2008 dans les services déconcentrés.

Les annulations opérées par décret d'avance sur la mission Culture se sont appliquées à des crédits qui n’étaient pas à proprement parler sans objet au sens de la loi organique ; si elles n’étaient pas de nature à perturber significativement la gestion en cours, elles ont de nouveau retardé l’apurement des restes à payer sur le programme Patrimoine.

8) Les annulations opérées sur la mission « Défense »

Le décret d'avance en cours de publication opère des annulations de crédits sur la mission Défense pour un montant total de 529,31 M€ en autorisations d'engagement et de 216,57 M€ en crédits de paiement. Trois des quatre programmes de la mission ont été l’objet d’annulations (le programme 178 Préparation et emploi des forces bénéficiant pour sa part d’ouvertures d’un montant de 266,21 M€ (principalement au titre des opérations militaires extérieures) :

en €

Programmes

AE

CP

144 - Environnement et prospective de la politique de défense

4.016.776

4.016.776

146 - Equipement des forces

471.735.685

159.000.000

212 - Soutien de la politique de défense

53.555.182

53.555.182

Comme à l’accoutumée, la part la plus significative des annulations est imputée sur le programme 146, sur lequel sont financées les dépenses d’équipement des forces. Une fois encore, les ouvertures opérées au titre des OPEX et d’autres programmes ou missions sont financées sur cette dotation, manifestant, ainsi que la Cour l’a relevé à plusieurs reprises, que les crédits mis en place au titre des programmes d’armement ne sont pas calibrés en fonction de la réalité des calendriers de décaissement.

Les annulations opérées en 2008 par décret d'avance sur la mission Défense ne sont pas de nature à dégrader l’exécution proprement dite. Pourtant, il est manifeste qu’elles ont porté, comme les années précédentes, sur des crédits qui n’étaient pas sans objet.

Ces mesures témoignent de l’important décalage entre la mise en œuvre du programme d’équipement des forces prévu par la loi de programmation militaire (LPM)et les prévisions initiales. Elles montrent, à tout le moins, le caractère inapproprié de la budgétisation des crédits relatifs aux programmes d’armement.

9) Les annulations opérées sur la mission « Développement et régulation économiques »

La mission Développement et régulation économiques a fait l’objet d’annulations par décret d'avance d’un montant total de 40,22 M€ en AE et de 63,04 M€ en CP. Elles ont porté sur les deux programmes de la mission :

en €

Programmes

AE

CP

134 - Développement des entreprises, des services et de l’activité touristique

37.387.087

60.070.196

199 - Régulation économique

2.838.390

2.966.903

Ces annulations ont porté sur des crédits mis en réserve. Elles ne devraient pas affecter l’exécution 2008.

Les annulations par décret d'avance imputées sur la mission Développement et régulation économiques n’appellent pas d’observations particulières.

10) Les annulations opérées sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement »

Les deux programmes de la mission Direction de l’action du Gouvernement ont fait l’objet d’annulations par décret d'avance, pour un montant cumulé de 9,99 M€ en autorisations d'engagement et de 9,37 M€ en crédits de paiement :

en €

Programmes

AE

CP

129 - Coordination du travail gouvernemental

8.225.881

8.158.402

306 - Présidence française de l’Union européenne

1.761.343

1.212.524

Ces annulations ont porté, pour partie, sur des crédits mis en réserve et ont été financées, pour le reste, par un excédent des crédits ouverts sur la sous-action « Secrétaire général de la défense nationale ». Il ne devrait pas en résulter d’incidences défavorables sur l’exécution des actions programmées.

Dès lors qu’elles ne se traduiront pas par des reports de charges sur l’exercice 2009, les annulations opérées par décret d'avance sur la mission Direction de l’action du Gouvernement n’appellent pas d’observations particulières.

11) Les annulations opérées sur la mission « Ecologie et développement durable »

Les décrets d'avance publiés en 2008 ont effectué des annulations de crédits sur plusieurs programmes de la mission Ecologie et développement durable, pour un montant cumulé de 182,29 M€ en AE et de 226,82 M€ en CP :

en €

Programmes

AE

CP

113 - Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

935.314

941.375

159 – Information géographique et cartographique

6.600.000

6.600.000

174 - Energie et matières premières

17.050.000

20.590.000

181 - Protection de l’environnement et prévention des risques

23.229.677

27.326.253

203 - Réseau routier national

22.722.970

35.796.875

205 - Sécurité et affaires maritimes

1.446.546

3.116.902

207 - Sécurité routière

3.978.659

10.918.113

217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

22.172.880

31.684.037

225 - Transports aériens

4.854.945

5.678.870

226 - Transports terrestres et maritimes

77.234.770

81.350.440

Compte tenu de leur montant élevé, ces annulations sont susceptibles de perturber la gestion 2008 et d’induire des reports de charges sur 2009. Sous réserve que les prévisions d’exécution établies par les services du ministère se confirment, il devrait en être ainsi, en particulier, pour les programmes 181 (pour 14,5 M€ en CP), 174 (4,4 M€ en CP), 225 (3,6 M€ en CP), 113 (2,8 M€ en CP) et 205 (0,51 M€ en CP), soit un total minimum de l’ordre de 25 M€. Pour les programmes 113 et 181, le niveau de la dépense définitive de 2008 dépend notamment, comme le fait valoir l’administration, d’éventuels aléas climatiques.

La Cour relève que le programme 205 a fait l’objet d’une ouverture de crédits par le décret d’avance de juin (33,6 M€ en AE et 37,8 M€ en CP), suivie d’une annulation dans le décret en cours de publication (3, 1 M€ en AE et 1,4 M€ en CP).

Les annulations effectuées sur la mission Ecologie et développement durable, qui ne se sont appliquées qu’en partie à des crédits sans objet, sont de nature à induire des reports de charges sur l’exercice 2009.

12) L’annulation opérée sur la mission « Engagements financiers »

Une annulation de 5,0 M€ en AE et en CP a été effectuée par le décret d'avance en cours de publication sur le programme 168 Majorations de rentes de la mission Engagements financiers.

- Le programme 168 porte des crédits destinés à financer une charge dont le montant définitif n'est pas connu avant le 31 mars de l'exercice, en vertu des dispositions du décret du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la CNP, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances. Ce texte prévoit en outre que les versements sont effectués le 30 juin au vu d'états justificatifs certifiés. Le versement effectif n'intervient qu'à l'automne et c’est à ce moment seulement qu’il est possible de connaître le niveau exact de la dépense. De fait, les crédits annulés en 2008, qui correspondent au montant excédant la dotation de LFI, étaient sans objet.

- Toutefois, il s’agit d’une annulation qui intervient de manière répétée d’une année sur l’autre (et pour une part équivalente des crédits ouverts). Le niveau des crédits de loi de finances pourrait être fixé au niveau constaté l’année précédente (la dépense se caractérise de surcroît par une baisse tendancielle) et, si nécessaire, complété en gestion par prélèvement sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles ou par décret d'avance.

Compte tenu de son montant, l’annulation opérée par décret d'avance sur la mission Engagements financiers n’a pas affecté l’exécution 2008. Elle met toutefois en relief la question du juste calibrage en loi de finances initiale des crédits du programme Majorations de rentes.

13) Les annulations opérées sur la mission « Enseignement scolaire »

La mission Enseignement scolaire a fait l’objet d’annulations par décret d'avance d’un montant total de 65,56 M€ en AE et de 64,61 M€ en CP :

en €

Programmes

AE

CP

140 - Enseignement scolaire public du premier degré

1.414.960

1.414.960

143 - Enseignement technique agricole

8.164.210

5.031.682

214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale

55.983.914

58.168.941

- Les annulations opérées ont porté sur des crédits mis en réserve. Elles ne devraient pas se traduire par des tensions en fin de gestion.

- Les annulations appliquées aux dotations destinées au financement de 1’enseignement technique agricole (programme 143) devraient induire une insuffisance de crédits sur la gestion 2008. Dès lors, il se produira un report de charges sur l’exercice 2008, estimé par les services de l’agriculture à 29 M€ environ (AE et CP).

Les annulations de crédits effectuées par décret d'avance sur la mission Enseignement scolaire ne devraient pas, selon les indications données à la Cour, induire de reports de charges ou le décalage de projets.

Il n’en va pas ainsi, toutefois, pour le programme 143, sur lequel sont imputées les charges se rapportant à l’enseignement technique agricole, qui devrait enregistrer un report de charges sur l’exercice 2008 de l’ordre de 29 M€.

14) Les annulations opérées sur la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines »

Les décrets d'avance publiés en 2008 ou en cours de publication ont annulé une partie des crédits ouverts en LFI sur la mission Gestion et contrôle des finances publiques, à hauteur de 158,56 M€ en AE et de 174,03 M€ en CP. Elles ont concerné cinq programmes :

en €

Programmes

AE

CP

148 - Fonction publique

2.387.617

2.722.550

156 - Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local

96.745.658

97.111.332

218 - Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

31.162.992

38.664.891

221 - Stratégie des finances publiques et modernisation de l’Etat

20.477.960

26.313.205

302 - Facilitation et sécurisation des échanges

7.787.254

9.218.152

Ces annulations ont été appliquées à des crédits mis en réserve, dont l’indisponibilité partielle avait été anticipée par les services. Selon les responsables de programme concernés, elles ne devraient pas induire de difficultés sur la gestion 2008.

Sur le programme 302, en particulier, les crédits (hors titre 2) ouverts en LFI en vue de la couverture des dispositifs d’aide aux buralistes et bénéficiaires du secours financier (355 M€) se sont avérés nettement supérieurs aux besoins (prévision de 340,5 M€). Toutefois, l’exécution fait apparaître une insuffisance des crédits de personnels (titre 2) de l’ordre de 2 M€ (sous réserve du dégel préalable des crédits mis en réserve).

Sur le programme 156 - le plus fortement touché - les annulations correspondent à des dépenses initialement prévues mais qui ont été décalées dans le temps.

Sur le programme 148, les annulations ont été rendues possibles en raison des retards constatés dans la mise en place des crédits liés au changement de rattachement du programme, qui se sont traduites par le report de dépenses d’investissement relatives à la rénovation des restaurants inter administratifs.

Les annulations opérées sur la mission Gestion et contrôle des finances publiques n’appellent pas d’observations particulières.

15) Les annulations opérées sur la mission « Immigration, asile et intégration »

La mission a fait l’objet d’annulations d’un montant cumulé de 40,31 M€ en autorisations d'engagement et de 41,75 M€ en crédits de paiement, qui ont toutes été imputées sur le programme 104 Intégration et accès à la nationalité française.

Elles ont porté, dans leur grande majorité, sur des crédits mis en réserve. En outre, les subventions dues à certains opérateurs, tel l’agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ont été revues à la baisse compte tenu soit de leur niveau d’activité, soit du montant élevé de leurs fonds propres.

Dès lors, elles devraient avoir une incidence limitée sur l’exécution budgétaire de 2008 et il ne devrait pas en résulter de reports de charges sur 2009.

Les annulations opérées sur la mission Immigration, asile et intégration  n’appellent pas d’observations particulières.

16) Les annulations opérées sur la mission « Justice »

Des annulations ont été opérées par décret d'avance sur la mission Justice, pour un montant total de 55,44 M€ en autorisations d'engagement et de 73,81 M€ en crédits de paiement. Elles ont porté sur quatre des cinq programmes de la mission :

en €

Programmes

AE

CP

101 - Accès au droit et à la justice

8.996.715

8.996.715

166 - Justice judiciaire

13.195.122

21.361.230

182 - Protection judiciaire de la jeunesse

22.550.959

29.834.336

213- Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

10.698.755

13.617.872

Ces annulations ont porté sur des crédits mis en réserve en application du 4° de l’article 51 de la LOLF. Même si elles ont été rendues possibles en raison du report de diverses dépenses (opérations immobilières, action de formation, investissements, notamment), il ne devrait pas en résulter de reports de charges en fin d’année.

Les annulations opérées sur la mission Justice n’appellent pas d’observation.

17) L’annulation opérée sur la mission « Médias »

La mission Médias a fait l’objet d’une annulation par décret d'avance d’un montant de 1,35 M€ en AE et de 1,6178 M€ en CP. Cette mesure a porté sur le programme 115 Audiovisuel extérieur. Deux de ses trois programmes ont été concernés :

en €

Programmes

AE

CP

115 - Audiovisuel extérieur

1.345.734

1.608.533

Les annulations effectuées sur le programme 115 ont porté sur des crédits qui, bien que mis en réserve, n’étaient pas sans objet au sens de l’article 14 de la LOLF. Selon les informations recueillies par la Cour, elles se traduiront par une réduction des subventions versées aux opérateurs audiovisuels, avec les conséquences suivantes :

- TV5 a présenté un budget en déficit à son dernier conseil d'administration,

- CFI ne pourra pas mener à bien toutes les actions de coopération envisagées avec les ambassades et devra réduire son offre de programmes aux télévisions partenaires,

- RFI prévoit un résultat négatif de son budget en 2008,

- la Compagnie internationale de radio et de télévision (CIRT), qui fait face depuis plusieurs mois une situation financière très dégradée, a dû s'endetter auprès des banques. Elle avait demandé que sa subvention 2008 soit réévaluée et accompagnée d'une subvention exceptionnelle pour résorber sa dette. L'annulation de crédits ne permettra de lui verser qu'une subvention à hauteur de 1,02 M€ ; elle aggrave donc sa situation.

Les annulations opérées sur la mission Médias ont affecté des crédits qui n’étaient pas sans objet. Elles induiront une réduction des subventions versées aux opérateurs de l’audiovisuel, aggravant les difficultés financières de plusieurs d’entre eux.

18) L’annulation opérée sur la mission « Outre-mer »

Des annulations d’un montant de 8,13 M€ en AE et de 9,20 M€ en CP ont été opérées en 2007 par décret d’avance sur le programme 123 Conditions de vie outre-mer de la mission Outre-mer.

Ces annulations ont porté sur des crédits qui avaient été mis en réserve en début d’exercice. Toutefois, elles se sont appliquées, comme l’année précédente, à des crédits dont rien ne permet de penser qu’ils seraient devenus sans objet.

Au contraire, le programme 123 connaît une situation d’insuffisance chronique, qui porte traditionnellement sur l’aménagement du territoire (contrats de plan Etat-régions ; conventions de développement). Les annulations opérées par le décret d’avance du 27 juin 2008 viennent aggraver ces insuffisances, estimées à 17 M€ au titre des opérations de logement social82 et à 81 M€ au titre des dettes contractuelles à fin 200883. Le projet de loi de finances rectificative pour 2008 propose une ouverture de crédits à ce titre.

Les annulations effectuées par décret d'avance sur la mission Outre-mer ont porté sur des crédits qui n’étaient pas à proprement parler devenus sans objet.

19) Les annulations opérées sur la mission « Pilotage de l’économie française »

La mission Pilotage de l’économie française a fait l’objet d’annulations de crédits par décret d’avance pour un montant total de 2,38 M€ en AE et de 12,82 M€ en CP. Ces mesures ont porté sur le programme 220 Statistiques et études économiques.

Opérées dans la limite des crédits mis en réserve en début d’exercice, ces annulations ne se sont, en outre, pas traduites par des difficultés de gestion pour les programmes concernés.

Les annulations opérées sur la mission Pilotage de l’économie française n’appellent pas d’observations.

20) Les annulations opérées sur la mission « Politique des territoires »

La mission Politique des territoires a fait l’objet d’annulations de crédits par décret d’avance pour un montant total de 13,31 M€ en AE et de 18,56 M€ en CP. Ces annulations ont concerné deux programmes :

en €

Programmes

AE

CP

112 - Aménagement du territoire

4.614.830

6.260.242

162 - Interventions territoriales de l’Etat

1.127.072

738.340

Elles ont porté sur des crédits mis en réserve. Elles ne devraient pas avoir d’effet significatif sur la gestion 2008.

Les annulations opérées sur la mission Politique des territoires n’appellent pas d’observations.

21) Les annulations opérées sur la mission « Recherche et enseignement supérieur »

La mission Recherche et enseignement supérieur a fait l’objet d’annulations par décret d’avance pour un montant cumulé de 317,63 M€ en AE et de 386,08 M€ en CP. La mission a été la principale contributrice au financement des ouvertures opérées par ailleurs par les trois décrets d’avance publiés en 2008 ou en cours de publication.

Tous les programmes de la mission ont été l’objet d’annulations :

en €

Programmes

AE

CP

142 - Enseignement supérieur et recherche agricole

4.962.322

6.426.321

150 - Formations supérieures et recherche universitaire

53.804.555

40.915.754

172 - Orientation et pilotage de la recherche

97.715.144

66.621.799

186 - Recherche culturelle et culture scientifique

10.372.107

10.686.127

187 - Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

16.052.618

7.761.194

188 - Recherche dans le domaine de l’énergie

4.664.789

5.403.581

189 - Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

43.972.272

44.426.356

190 - Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

22.492.099

36.118.845

191 - Recherche duale (civile et militaire)

4.950.924

4.950.924

192 - Recherche industrielle

14.468.973

118.594.045

193 - Recherche spatiale

39.661.552

39.661.552

231 - Vie étudiante

4.514.005

4.514.005

Ces annulations ont porté sur des crédits qui avaient été mis en réserve. Selon les indications données à la Cour, les dotations concernées n’étaient pas sans objet au sens de la loi organique. S’agissant des dotations les plus fortement concernées, elles auront une incidence directe sur l’exécution 2008 :

- sur le programme 150, elles conduiront à des décalages d’actions dans le temps en matière de recherche universitaire, de mise en sécurité des bâtiments et pour les travaux de constructions universitaires effectués dans le cadre des contrats de projets 2007-2013 ;

- sur les programmes 172, 187 et 193, les annulations opérées contraindra les opérateurs à ajuster leur programmation et à réduire à due concurrence leurs dépenses, notamment celles prévues pour la réalisation d’investissements ;

- sur le programme 192, qui est le plus fortement frappé par ces annulations, l’administration indique qu’elles ont porté sur des crédits initialement destinés au paiement des demandes de financement présentés par les pôles de compétitivité. Les projets lancés dans le cadre de ces derniers ayant été beaucoup moins nombreux que prévu, la dotation s’est trouvée en partie inutilisée.

Les annulations de décret d'avance imputées sur la mission Recherche et enseignement supérieur  ont porté sur des crédits qui ne se trouvaient pas sans objet. Elles se traduiront par le décalage dans le temps d’un certain nombre d’actions ou de travaux

22) Les annulations opérées sur la mission « Santé »

La mission a fait l’objet d’annulations par décret d’avance d’un montant total de 13,96 M€ en autorisations d’engagement et de 19,44 M€ en crédits de paiement, qui ont porté sur deux programmes :

en €

Programmes

AE

CP

136 - Drogue et toxicomanie

329.209

381.360

204 - Santé publique et prévention

13.627.006

19.439.953

Ces annulations ont porté sur des crédits qui avaient été mis en réserve en début d’exercice. Les services indiquent qu’il ne devrait pas en résulter d’impayés au titre de la gestion 2008, certaines subventions ayant été abandonnées ou financées par redéploiement pour ajuster la dépense au montant des crédits effectivement disponibles ; toutefois, des charges relevant du programme 136 devraient être reportées sur l’exercice suivant, pour un montant équivalent aux crédits annulés.

Sur le programme 204, un report de charges pourrait également être constaté, au titre des frais de justice.

Les annulations opérées sur la mission Santé ont porté sur des crédits qui ne se trouvaient pas sans objet au sens de la loi organique. Il pourrait en résulter certains reports de charges sur 2009.

23) Les annulations opérées sur la mission « Sécurité »

Les décrets d’avance publiés en 2008 ont procédé à l’annulation de 46,26 M€ en AE et de 45,74 M€ en CP sur le programme Police nationale de la mission Sécurité.

Ces annulations ont porté sur des crédits mis en réserve. Selon les indications disponibles à la date du présent rapport, elles ne devraient pas induire de perturbation de la gestion 2008, ni de reports de charges sur 2009.

Les annulations opérées par décret d'avance sur la mission Sécurité n’appellent pas d’observations particulières.

24) Les annulations opérées sur la mission « Sécurité civile »

La mission Sécurité civile a été l’objet d’annulations par décret d’avance d’un montant total de 16,15 M€ en AE et de 23,29 M€ en CP ; ces annulations ont été imputées sur deux programmes :

en €

Programmes

AE

CP

128 - Coordination des moyens de secours

8.280.164

21.208.813

161 - Intervention des services opérationnels

7.866.486

2.084.487

Ces annulations ont porté sur des crédits mis en réserve. Selon les informations données par l’administration, elles ne devraient pas avoir d’incidence significative sur le fonctionnement des services ou l’exécution des missions, notamment parce que les dépenses des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ont été très inférieures aux prévisions. Il ne devrait pas non plus en résulter de reports de dépenses sur l’exercice suivant.

Les annulations opérées par décret d'avance sur la mission Sécurité civile n’appellent pas d’observations particulières.

25) L’annulation opérée sur la mission « Sécurité sanitaire »

Une annulation de 20,75 de M€ en AE et de 20,76 M€ en CP a été opérée par le décret d’avance du 6 avril sur le programme 228 Veille et sécurité sanitaire de la mission Sécurité sanitaire :

En l’état actuel des informations disponibles, cette annulation, opérée surtout sur des crédits mis en réserve, ne devrait pas avoir de conséquences significatives sur l’exécution des actions qui relèvent de ce programme.

Les annulations opérées par décret d’avance sur la mission Sécurité sanitaire n’appellent pas d’observations particulières.

26) Les annulations opérées sur la mission « Solidarité insertion et égalité des chances »

La mission Solidarité insertion et égalité des chances a été l’objet d’annulations par décret d’avance d’un montant cumulé de 5,54 M€ en AE et de 6,11 M€ en CP :

en €

Programmes

AE

CP

124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

10.416.523

10.812.459

137 - Egalité entre les hommes et les femmes

280.389

324.821

304 - Lutte contre la pauvreté : expérimentations

843.269

976.897

Ces annulations ont porté, pour leur totalité, sur des crédits mis en réserve en début de gestion, et dont les gestionnaires avaient pris en compte l’indisponibilité. Il n’est pas établi, à la date du présent rapport, qu’elles n’induiront pas de reports de dépenses sur l’exercice 2008.

Les annulations opérées par décret d'avance sur la mission Solidarité insertion et égalité des chances ont porté sur des crédits impôt sur les sociétés en réserve. Il n’est pas possible d’assurer qu’elles ne se traduiront pas des reports de charges sur l’année suivante, plusieurs des dotations les plus importantes de la mission étant structurellement déficitaires.

27) Les annulations opérées sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Des annulations d’un montant total de 15,67 M€ en autorisations d’engagement et de 26,87 M€ en crédits de paiement sur la mission Sport, jeunesse et vie associative : 

en €

Programmes

AE

CP

163 – Jeunesse et vie associative

6.031.403

9.189.669

210 – Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1.513.253

1.648.276

219 - Sport

8.124.780

16.028.163

Ces mesures se sont également appliquées à des crédits qui avaient été mis en réserve. Elles ne perturberont pas le fonctionnement des services, le ministère ayant décalé dans e temps la mise en œuvre de plusieurs opérations d’investissement.

Demeure, toutefois, la question des impayés à l’ACOSS au titre de la compensation des allègements de cotisations sociales des sportifs de haut niveau. Dans son rapport sur les décrets d'avance publiés en 2007, la Cour mentionnait le montant prévisionnel des impayés au 31 décembre 2007 tel que l’estimait alors l’ACOSS (32 M€), qui anticipait un montant similaire au titre de 2008.

Dans la réalité, le montant des impayés s’est avéré inférieur à ces chiffres, aussi bien au titre des exercices 2007 et antérieurs (9,346 M€ au lieu de 32 M€) que de l’exercice 2008 (25,8 M€ au lieu de 32 M€). L’Etat ayant, avant la révision à la baisse des chiffres précités, versé à l’ACOSS courant 2008 30,08 M€, se sont ainsi trouvées couvertes la totalité des sommes dues au titre de 2008 (25,8 M€) mais aussi une partie (4,28 M€) de celles qui étaient dues au 31 décembre 2007. Dans ces conditions, demeure impayé un montant de 5,066 M€ au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 2008.

Si on peut se féliciter que les circonstances (les erreurs de prévision de l’ACOSS) aient conduit à cet apurement partiel, on peut s’interroger sur une pratique consistant à régler les sommes dues au titre de l’année en cours sans avoir pris soin de solder préalablement les impayés plus anciens.

D’autre part, aucune disposition n’a été prise, pas plus en gestion 2008 que dans le projet de loi de finances pour 2009, pour assurer la résorption définitive des montants restant dus.

Les annulations opérées sur la mission Sport, jeunesse et vie associative  ne perturberont pas le fonctionnement des services.

Toutefois, elles sont intervenues alors même que demeurent des impayés de l’Etat à l’égard des organismes de sécurité sociale au titre des allègements de cotisations sociales des sportifs de haut niveau, pour lesquels les crédits ouverts en LFI (comme d’ailleurs ceux proposés au vote du Parlement pour 2009) ne permettent pas d’apurer l’intégralité des sommes dues à fin décembre 2007.

28) Les annulations opérées sur la mission « Travail et emploi »

Les annulations de crédits opérées par décret d’avance sur la mission Travail et emploi se sont élevées à 16,55 M€ en autorisations d’engagement et à 21,49 M€ en crédits de paiement :

en €

Programmes

AE

CP

111 – Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

1.365.603

6.618.551

155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

15.188.917

14.870.742

En outre, une annulation de 20,5 M€ est prévue dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008. Les annulations de crédits opérées sur la mission correspondent à des crédits mis en réserve en début d’année, à l’exception de 1,4 M€ en AE.

Les annulations opérées sur la mission Travail et emploi n’appellent pas d’observations.

29) Les annulations opérées sur la mission « Ville et logement »

La mission Ville et logement a fait l’objet, en contrepartie, d’annulations par décret d’avance d’un montant total de 56,03 M€ en AE et de 72,45 M€ en crédits de paiement :

en €

Programmes

AE

CP

135 – Développement et amélioration de l’offre de logement

34.405.708

35.503.751

147 – Equité sociale et territoriale et soutien

1.389.148

3.429.148

202 – Rénovation urbaine

20.233.070

33.519.064

Ces annulations ont porté sur les crédits impôt sur les sociétés en réserve. Elles auront un impact limité sur l’exécution 2008. Cette situation représente un changement notable par rapport à l’exercice 2007, lors duquel des ouvertures massives de crédits avaient été opérées par décret d’avance suite à la publication de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Cependant, les mouvements opérés ont pour effet de dégrader encore la couverture des autorisations d’engagement par les crédits de paiement sur les deux programmes 135 et 202. La Cour a déjà relevé cet écart persistant84.

Le projet de loi de finances rectificative adopté par le conseil des ministres le 19 novembre comporte une ouverture de 100 M€ sur le programme 109 Aide à l’accès au logement. Il s'agit du retour (2007 avait constitué une exception à cet égard) à une pratique consistant à ouvrir des crédits en fin d'année pour remédier à l'insuffisante couverture des besoins effectifs au titre des aides personnelles au logement (ce dispositif d'intervention fonctionne en « droit ouverts »). Ces mouvements récurrents et la persistance de reports de charges d'un exercice sur l'autre témoignent, une fois encore, les limites de la sincérité de la budgétisation initiale sur ce programme.

Les annulations opérées par décret d'avance sur la mission Ville et logement ont porté sur des crédits dont il est possible de considérer qu’ils se trouvaient sans objet au moment où elles ont été effectuées.

Toutefois, la gestion des programmes, et notamment celle du programme 135, qui finance les actions de développement et d’amélioration de l’offre de logement, se caractérise par un surcalibrage des crédits ouverts (en loi de finances initiale ou par décret d'avance) par rapport aux besoins.

A l’inverse, la nécessité récurrente d’ouvrir des crédits en fin d’année sur le programme qui supporte les aides à l’accès au logement sont significatifs des défaillances manifestes de la programmation budgétaire sur cette dotation.

30) Les annulations de crédits opérées sur le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »

Le décret en cours de publication opère sur le budget annexe Contrôle et exploitation aériens des annulations d’un montant cumulé de 34,56 M€ en AE et en CP, afin de financer les ouvertures de même montant effectués sur le programme Navigation aérienne de la mission.

Ces annulations ont porté sur les quatre programmes du budget annexe :

en €

Programmes

AE

CP

611 - Formation aéronautique

6.502.722

6.502.722

612 - Navigation aérienne

11.627.775

11.627.775

614 - Surveillance et certification

3.766.976

3.766.976

613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile

12.667.090

12.667.090

Ces annulations ne devraient pas perturber significativement l’exécution 2008.

Les annulations effectuées par décret d'avance sur le budget annexe Contrôle et exploitation aériens n’appellent pas d’observation.

ANNEXES

Economie générale des décrets d'avance publiés en 2008

et du décret d'avance en cours de publication à la date du présent rapport

ANNEXE I

TABLEAU RECAPITULATIF DES DECRETS D’AVANCE PUBLIES EN 2008

   

 

TOTAL

VERIFICATION

 

 

TOTAL DECRETS D'AVANCE 2008

OUVERTURES

ANNULATIONS

OUVERTURES

ANNULATIONS

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'Etat

105

Action de la France en Europe et dans le monde

0

0

10 533 098

12 383 133

 

 

 

 

 

151

Français à l'étranger et étrangers en France

0

0

2 112 851

1 837 010

 

 

 

 

 

185

Rayonnement culturel et scientifique

0

0

1 637 460

2 457 946

 

 

 

 

Sous-total Action extérieure de l'Etat

 

 

0

0

14 283 409

16 678 089

0

0

14 283 409

16 678 089

Administration générale

108

Administration territoriale

0

0

9 324 076

8 159 987

 

 

 

 

et territoriale de l'Etat

216

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

0

0

2 474 879

2 864 972

 

 

 

 

 

232

Vie politique, cultuelle et associative

0

0

4 171 863

4 832 954

 

 

 

 

 

307

Administration territoriale : expérimentation Chorus

0

0

234 785

271 990

 

 

 

 

Sous-total Administration générale et territoriale de l'Etat

 

 

0

0

16 205 603

16 129 903

0

0

16 205 603

16 129 903

Agriculture, pêche, forêt et affaires

149

Forêt

0

0

5 303 251

7 318 888

 

 

 

 

rurales

154

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural

103 900 000

89 000 000

0

0

 

 

 

 

 

215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

   

8 636 960

8 466 125

 

 

 

 

 

227

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

72 472 010

78 187 503

0

0

 

 

 

 

Sous-total Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

 

176 372 010

167 187 503

13 940 211

15 785 013

176 372 010

167 187 503

13 940 211

15 785 013

Aide publique au développement

110

Aide économique et financière au développement

0

0

0

0

 

 

 

 

 

209

Solidarité à l'égard des pays en développement

0

0

0

0

 

 

 

 

 

301

Codéveloppement

0

0

1 276 446

590 078

 

 

 

 

Sous-total Aide publique au développement

 

 

0

0

1 276 446

590 078

0

0

1 276 446

590 078

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

158

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

0

0

2 073 498

2 504 495

 

 

 

 

 

169

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

0

0

0

0

 

 

 

 

Sous-total Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

0

0

2 073 498

2 504 495

0

0

2 073 498

2 504 495

Conseil et contrôle de l'Etat

126

Conseil économique et social

0

0

126 383

146 410

 

 

 

 

 

164

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

0

533 091

775 174

 

 

 

 

 

165

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

0

0

929 730

1 043 154

 

 

 

 

Sous-total Conseil et contrôle de l'Etat

 

 

0

0

1 589 204

1 964 738

0

0

1 589 204

1 964 738

Culture

131

Création

0

0

0

0

 

 

 

 

 

175

Patrimoines

0

0

12 649 679

12 099 938

 

 

 

 

 

224

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

0

0

0

 

 

 

 

Sous-total Culture

 

 

0

0

12 649 679

12 099 938

0

0

12 649 679

12 099 938

Défense

144

Environnement et prospective de la politique de défense

0

0

0

0

 

 

 

 

 

146

Equipement des forces

0

0

0

0

 

 

 

 

 

178

Préparation et emploi des forces

0

0

0

0

 

 

 

 

 

212

Soutien de la politique de défense

0

0

0

0

 

 

 

 

Sous-total Défense

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Développement et régulation économiques

134

Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique

0

0

5 387 087

6 070 196

 

 

 

 

 

199

Régulation économique

0

0

838 390

966 903

 

 

 

 

Sous-total Développement et régulation économiques

 

0

0

6 225 477

7 037 099

0

0

6 225 477

7 037 099

Direction de l'action du Gouvernement

129

Coordination du travail gouvernemental

0

0

3 225 881

3 158 402

 

 

 

 

 

306

Présidence française de l'Union Européenne

0

0

1 761 343

1 212 524

 

 

 

 

Sous-total Direction de l'action du Gouvernement

 

0

0

4 987 224

4 370 926

0

0

4 987 224

4 370 926

Ecologie et développement durable

113

Aménagement urbanisme et ingénierie publique

0

0

935 314

941 375

 

 

 

 

 

174

Energie et matières premières

0

0

3 400 000

3 400 000

 

 

 

 

 

181

Protection de l'environnement et prévention des risques

0

0

4 932 177

5 448 753

 

 

 

 

 

203

Réseau routier national

0

0

22 722 970

29 265 246

 

 

 

 

 

205

Sécurité et affaires maritimes

37 800 000

33 600 000

0

0

 

 

 

 

 

207

Sécurité routière

0

0

3 978 659

4 701 340

 

 

 

 

 

217

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

0

0

5 914 545

9 064 037

 

 

 

 

 

225

Transports aériens

0

0

1 514 945

1 098 771

 

 

 

 

 

226

Transports terrestres et maritimes

0

0

21 098 724

25 214 394

 

 

 

 

Sous-total Ecologie et développement durable

 

 

37 800 000

33 600 000

64 497 334

79 133 916

37 800 000

33 600 000

64 497 334

79 133 916

Enseignement scolaire

139

Enseignement privé du premier et du second degrés

0

0

0

0

 

 

 

 

 

140

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

1 414 960

1 414 960

 

 

 

 

 

143

Enseignement technique agricole

0

0

8 164 210

5 031 682

 

 

 

 

 

214

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

0

13 999 808

16 184 835

 

 

 

 

Sous-total Enseignement scolaire

 

 

0

0

23 578 978

22 631 477

0

0

23 578 978

22 631 477

Gestion des finances publiques et des

148

Fonction publique

0

0

2 387 616

2 722 550

 

 

 

 

ressources humaines

156

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

0

0

26 740 042

27 105 716

 

 

 

 

 

218

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

0

0

9 795 011

8 411 488

 

 

 

 

 

221

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

0

0

5 677 373

3 713 205

 

 

 

 

 

302

Facilitation et sécurisation des échanges

0

0

7 787 254

9 218 152

 

 

 

 

Sous-total Gestion des finances publiques et des ressources humaines

0

0

52 387 296

51 171 111

0

0

52 387 296

51 171 111

Immigration, asile et intégration

104

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

40 314 937

41 753 137

 

 

 

 

 

303

Immigration et asile

36 000 000

36 000 000

0

0

 

 

 

 

Sous-total immigration, asile et intégration

 

 

36 000 000

36 000 000

40 314 937

41 753 137

36 000 000

36 000 000

40 314 937

41 753 137

Justice

101

Accès au droit et à la justice

0

0

0

0

 

 

 

 

 

107

Administration pénitentiaire

0

0

0

0

 

 

 

 

 

166

Justice judiciaire

0

0

10 195 122

18 361 230

 

 

 

 

 

182

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

7 088 442

6 874 534

 

 

 

 

 

213

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

0

0

2 142 434

2 285 173

 

 

 

 

Sous-total Justice

 

 

0

0

19 425 998

27 520 937

0

0

19 425 998

27 520 937

Médias

115

Audiovisuel extérieur

0

0

1 345 734

1 608 533

 

 

 

 

 

116

Chaîne française d'information internationale

22 480 936

22 480 936

0

0

 

 

 

 

 

180

Presse

0

0

0

0

 

 

 

 

Sous-total Médias

 

 

22 480 936

22 480 936

1 345 734

1 608 533

22 480 936

22 480 936

1 345 734

1 608 533

Outre-mer

123

Conditions de vie outre-mer

0

0

8 130 350

9 200 897

 

 

 

 

 

138

Emploi outre-mer

0

0

0

0

 

 

 

 

Sous-total Outre-mer

 

 

0

0

8 130 350

9 200 897

0

0

8 130 350

9 200 897

Pilotage de l'économie française

220

Statistiques et études économiques

0

0

2 379 631

2 816 306

 

 

 

 

Sous-total Pilotage de l'économie française

 

 

0

0

2 379 631

2 816 306

0

0

2 379 631

2 816 306

Politique des territoires

112

Aménagement du territoire

924 000

924 000

4 614 830

6 260 242

 

 

 

 

 

162

Interventions territoriales de l'Etat

0

0

1 127 072

738 340

 

 

 

 

Sous-total Politique des territoires

 

 

924 000

924 000

5 741 902

6 998 582

924 000

924 000

5 741 902

6 998 582

Recherche et enseignement supérieur

142

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

4 962 322

6 426 321

 

 

 

 

 

150

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

33 806 055

20 917 254

 

 

 

 

 

172

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

74 215 144

43 121 799

 

 

 

 

 

186

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

2 867 283

2 974 838

 

 

 

 

 

187

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

0

0

13 052 618

4 761 194

 

 

 

 

 

188

Recherche dans le domaine de l'énergie

0

0

4 664 789

5 403 581

 

 

 

 

 

189

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

0

0

2 902 272

3 356 356

 

 

 

 

 

190

Recherche dans le domaines des transports, de l'équipement et de l'habitat

0

0

4 742 099

4 618 845

 

 

 

 

 

191

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

0

0

 

 

 

 

 

192

Recherche industrielle

0

0

14 468 973

13 594 045

 

 

 

 

 

193

Recherche spatiale

0

0

17 631 813

17 631 813

 

 

 

 

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

 

0

0

173 313 368

122 806 046

0

0

173 313 368

122 806 046

Régimes sociaux et de retraite

197

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

37 200 000

37 200 000

0

0

 

 

 

 

Sous-total Régimes sociaux et de retraite

 

 

37 200 000

37 200 000

0

0

37 200 000

37 200 000

0

0

Santé

136

Drogue et toxicomanie

0

0

329 209

381 360

 

 

 

 

 

171

Offre de soins et qualité du système de soins

0

0

0

0

 

 

 

 

 

204

Santé publique et prévention

0

0

5 373 928

6 206 351

 

 

 

 

Sous-total Santé

 

 

0

0

5 703 137

6 587 711

0

0

5 703 137

6 587 711

Sécurité

152

Gendarmerie nationale

0

0

0

0

 

 

 

 

 

176

Police nationale

0

0

19 119 706

18 600 768

 

 

 

 

Sous-total Sécurité

 

 

0

0

19 119 706

18 600 768

0

0

19 119 706

18 600 768

Sécurité civile

128

Coordination des moyens de secours

0

0

2 061 546

2 605 315

 

 

 

 

 

161

Intervention des services opérationnels

0

0

7 866 486

2 084 487

 

 

 

 

Sous-total Sécurité civile

 

 

0

0

9 928 032

4 689 802

0

0

9 928 032

4 689 802

Sécurité sanitaire

206

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

72 069 285

56 762 173

0

0

 

 

 

 

 

228

Veille et sécurité sanitaires

0

0

2 915 873

2 924 196

 

 

 

 

Sous-total Sécurité sanitaire

 

 

72 069 285

56 762 173

2 915 873

2 924 196

72 069 285

56 762 173

2 915 873

2 924 196

Solidarité, insertion et égalité des chances

106

Actions en faveur des familles vulnérables

0

0

0

0

 

 

 

 

 

124

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

0

0

4 416 523

4 812 459

 

 

 

 

 

137

Egalité entre les hommes et les femmes

0

0

280 389

324 821

 

 

 

 

 

157

Handicap et dépendance

0

0

0

0

 

 

 

 

 

177

Prévention de l'exclusion et insertion pers. vulnérables

177 000 000

177 000 000

0

0

 

 

 

 

 

304

lutte contre la pauvreté : expérimentations

0

0

843 269

976 897

 

 

 

 

Sous-total Solidarité, insertion et égalité des chances

 

 

177 000 000

177 000 000

5 540 181

6 114 177

177 000 000

177 000 000

5 540 181

6 114 177

Sport, jeunesse et vie associative

163

Jeunesse et vie associative

0

0

1 883 738

2 178 973

 

 

 

 

 

210

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

0

0

863 253

998 276

 

 

 

 

 

219

Sport

0

0

2 533 017

3 387 663

 

 

 

 

Sous-total Sport, jeunesse et vie associative

 

 

0

0

5 280 008

6 564 912

0

0

5 280 008

6 564 912

                     
                     
                     

Travail et emploi

102

Accès et retour à l'emploi

0

0

0

0

 

 

 

 

 

103

Accompagnement des mutations économiques, et développement de l'emploi

0

0

0

0

 

 

 

 

 

111

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

0

0

1 365 603

1 118 551

 

 

 

 

 

155

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

0

0

4 388 917

4 070 742

 

 

 

 

Sous-total Travail et emploi

 

 

0

0

5 754 520

5 189 293

0

0

5 754 520

5 189 293

Ville et logement

135

Développement et amélioration de l'offre de logement

0

0

19 636 277

20 734 320

 

 

 

 

 

147

Equité sociale et territoriale et soutien

0

0

1 389 148

3 429 148

 

 

 

 

 

202

Rénovation urbaine

0

0

20 233 070

13 519 064

 

 

 

 

Sous-total Ville et logement

 

 

0

0

41 258 495

37 682 532

0

0

41 258 495

37 682 532

TOTAL

 

 

559 846 231

531 154 612

559 846 231

531 154 612

559 846 231

531 154 612

559 846 231

531 154 612

dont titre 2

 

 

924 000

924 000

924 000

924 000

924 000

924 000

924 000

924 000

ANNEXE II

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 27 JUIN 2008

DECRET D'AVANCE DU 27/06/2008

   

 

OUVERTURES

ANNULATIONS

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'Etat

105

Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

10 533 098

12 383 133

 

151

Français à l'étranger et étrangers en France

 

 

1 020 257

1 219 499

 

185

Rayonnement culturel et scientifique

 

 

749 567

895 945

Sous-total Action extérieure de l'Etat

 

 

0

0

12 302 922

14 498 577

Administration générale

108

Administration territoriale

 

 

4 243 512

3 612 225

et territoriale de l'Etat

216

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

2 474 879

2 864 972

 

232

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

2 375 482

2 839 375

 

307

Administration territoriale : expérimentation Chorus

 

 

133 688

159 795

Sous-total Administration générale et territoriale de l'Etat

 

 

0

0

9 227 561

9 476 367

Agriculture, pêche, forêt et affaires

149

Forêt

 

 

5 303 251

6 017 403

rurales

154

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

 

 

 

 

 

215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

103 900 000

89 000 000

1 586 441

2 472 177

Sous-total Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

103 900 000

89 000 000

6 889 692

8 489 580

Aide publique au développement

301

Codéveloppement

 

 

583 617

302 214

Sous-total Aide publique au développement

 

0

0

583 617

302 214

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

158

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

1 180 661

1 471 398

Sous-total Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

0

0

1 180 661

1 471 398

Conseil et contrôle de l'Etat

126

Conseil économique et social

 

 

71 963

86 016

 

164

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

303 545

455 417

 

165

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

 

 

529 393

612 856

Sous-total Conseil et contrôle de l'Etat

 

 

0

0

904 901

1 154 289

Culture

175

Patrimoines

 

 

8 583 860

8 588 403

Sous-total Culture

 

 

0

0

8 583 860

8 588 403

Développement et régulation économiques

134

Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique

 

 

5 387 087

6 070 196

 

199

Régulation économique

 

 

477 384

568 058

Sous-total Développement et régulation économiques

0

0

5 864 471

6 638 254

Direction de l'action du Gouvernement

129

Coordination du travail gouvernemental

 

 

2 362 081

2 526 698

 

306

Présidence française de l'Union Européenne

 

 

1 761 343

1 212 524

Sous-total Direction de l'action du Gouvernement

0

0

4 123 424

3 739 222

Ecologie et développement durable

113

Aménagement urbanisme et ingénierie publique

 

 

532 573

636 575

 

181

Protection de l'environnement et prévention des risques

 

 

2 808 409

3 201 159

 

203

Réseau routier national

 

 

7 933 230

9 265 246

 

205

Sécurité et affaires maritimes

37 800 000

33 600 000

 

 

 

207

Sécurité routière

 

 

707 556

999 347

 

217

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

5 088 228

5 706 296

 

225

Transports aériens

 

 

862 618

803 541

 

226

Transports terrestres et maritimes

 

 

21 098 724

25 214 394

Sous-total Ecologie et développement durable

 

37 800 000

33 600 000

39 031 338

45 826 558

Enseignement scolaire

140

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

1 414 960

1 414 960

 

214

Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

11 988 273

14 455 550

Sous-total Enseignement scolaire

 

 

0

0

13 403 233

15 870 510

Gestion des finances publiques et des

148

Fonction publique

 

 

1 359 522

1 599 506

ressources humaines

156

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

 

 

15 225 929

15 924 689

 

218

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

 

5 577 334

4 941 774

 

221

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

 

 

3 232 728

2 181 519

 

302

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

4 434 106

5 415 692

Sous-total Gestion des finances publiques

 

 

0

0

29 829 619

30 063 180

Immigration, asile et intégration

104

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

4 314 937

5 753 137

Sous-total immigration, asile et intégration

 

 

 

4 314 937

5 753 137

Justice

166

Justice judiciaire

 

 

6 014 653

10 996 817

 

182

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

4 036 199

4 038 809

 

213

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

 

 

1 010 420

1 133 006

Sous-total Justice

 

 

0

0

11 061 272

16 168 632

Médias

115

Audiovisuel extérieur

 

 

1 345 734

1 608 533

Sous-total Médias

 

 

0

0

1 345 734

1 608 533

Outre-mer

123

Conditions de vie outre-mer

 

 

8 130 350

9 200 897

Sous-total Outre-mer

 

 

0

0

8 130 350

9 200 897

Pilotage de l'économie française

220

Statistiques et études économiques

 

 

591 767

743 168

Sous-total Pilotage de l'économie française

 

 

 

591 767

743 168

Politique des territoires

112

Aménagement du territoire

924 000

924 000

2 116 696

3 677 911

 

162

Interventions territoriales de l'Etat

 

 

641 761

433 777

Sous-total politique des territoires

 

 

924 000

924 000

2 758 457

4 111 688

Recherche et enseignement supérieur

142

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

4 962 322

5 150 278

 

150

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

30 969 108

10 500 000

 

172

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

40 082 421

29 000 000

 

186

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

717 283

824 838

 

187

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

7 432 234

3 000 000

 

188

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

3 566 968

4 263 538

 

189

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

1 652 570

1 975 290

 

190

Recherche dans le domaines des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

2 885 628

2 974 198

 

192

Recherche industrielle

 

 

6 942 331

6 729 257

 

193

Recherche spatiale

 

 

13 069 858

8 279 093

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

 

0

0

112 280 723

72 696 492

Régimes sociaux et de retraite

197

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

37 200 000

37 200 000

 

 

Sous-total Régimes sociaux et de retraite

 

 

37 200 000

37 200 000

 

 

Santé

136

Drogue et toxicomanie

 

 

224 709

268 591

 

204

Santé publique et prévention

 

 

3 466 593

4 120 157

Sous-total Santé

 

 

0

0

3 691 302

4 388 748

Sécurité

176

Police nationale

 

 

10 886 867

10 928 007

Sous-total Sécurité

 

 

0

0

10 886 867

10 928 007

Sécurité civile

128

Coordination des moyens de secours

 

 

1 173 856

1 530 630

 

161

Intervention des services opérationnels

 

 

4 479 221

1 224 642

Sous-total Sécurité civile

 

 

0

0

5 653 077

2 755 272

Sécurité sanitaire

228

Veille et sécurité sanitaires

 

 

1 253 666

1 244 067

Sous-total sécurité sanitaire

 

 

0

0

1 253 666

1 244 067

Solidarité, insertion et égalité des chances

124

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

 

2 514 793

2 827 334

 

137

Egalité entre les hommes et les femmes

 

 

159 655

190 833

 

177

Prévention de l'exclusion et insertion pers. vulnérables

147 000 000

147 000 000

 

 

 

304

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

 

480 162

573 930

Sous-total solidarité, insertion et égalité des chances

147 000 000

147 000 000

3 154 610

3 592 097

Sport, jeunesse et vie associative

163

Jeunesse et vie associative

 

 

1 072 611

1 280 153

 

210

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

491 541

586 490

 

219

Sport

 

 

1 442 314

1 990 262

Sous-total Sport, jeunesse et vie associative

 

0

0

3 006 466

3 856 905

Travail et emploi

111

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

1 365 603

1 118 551

 

155

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

 

1 911 053

1 930 174

Sous-total Travail et emploi

 

 

0

0

3 276 656

3 048 725

Ville et logement

135

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

16 038 777

14 359 441

 

202

Rénovation urbaine

 

 

7 454 040

7 149 639

Sous-total Ville et logement

 

 

0

0

23 492 817

21 509 080

TOTAL

 

 

326 824 000

307 724 000

326 824 000

307 724 000

dont titre 2

 

 

924 000

924 000

924 000

924 000

ANNEXE III

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE DU 25 OCTOBRE 2008

   

DECRET D'AVANCE DU 24/10/2008

       
     

OUVERTURES

ANNULATIONS

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

 

151

Français à l'étranger et étrangers en France

 

 

1 092 594

617 511

 

185

Rayonnement culturel et scientifique

 

 

887 893

1 562 001

Sous-total Action extérieure de l'Etat

 

 

0

0

1 980 487

2 179 512

Administration générale

108

Administration territoriale

 

 

5 080 564

4 547 762

 

232

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

1 796 381

1 993 579

 

307

Administration territoriale : expérimentation Chorus

 

 

101 097

112 195

Sous-total Administration générale et territoriale de l'Etat

0

0

6 978 042

6 653 536

Agriculture, pêche, forêt et affaires

149

Forêt

 

 

 

1 301 485

 

215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

 

7 050 519

5 993 948

 

227

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

72 472 010

78 187 503

 

 

Sous-total Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

72 472 010

78 187 503

7 050 519

7 295 433

Aide publique au développement

301

Codéveloppement

 

 

692 829

287 864

Sous-total Aide publique au développement

 

0

0

692 829

287 864

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

158

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

892 837

1 033 097

Sous-total Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

0

0

892 837

1 033 097

Conseil et contrôle de l'Etat

126

Conseil économique et social

 

 

54 420

60 394

 

164

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

229 546

319 757

 

165

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

 

 

400 337

430 298

Sous-total Conseil et contrôle de l'Etat

 

 

0

0

684 303

810 449

Culture

175

Patrimoines

 

 

4 065 819

3 511 535

Sous-total Culture

 

 

0

0

4 065 819

3 511 535

Développement et régulation économiques

199

Régulation économique

 

 

361 006

398 845

Sous-total Développement et régulation économiques

0

0

361 006

398 845

Direction de l'action du Gouvernement

129

Coordination du travail gouvernemental

 

 

863 800

631 704

Sous-total Direction de l'action du Gouvernement

0

0

863 800

631 704

Ecologie et développement durable

113

Aménagement urbanisme et ingénierie publique

 

 

402 741

304 800

 

174

Energie et matières premières

 

 

3 400 000

3 400 000

 

181

Protection de l'environnement et prévention des risques

 

 

2 123 768

2 247 594

 

203

Réseau routier national

 

 

14 789 740

20 000 000

 

207

Sécurité routière

 

 

3 271 103

3 701 993

 

217

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

826 317

3 357 741

 

225

Transports aériens

 

 

652 327

295 230

Sous-total Ecologie et développement durable

 

0

0

25 465 996

33 307 358

Enseignement scolaire

143

Enseignement technique agricole

 

 

8 164 210

5 031 682

 

214

Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

2 011 535

1 729 285

Sous-total Enseignement scolaire

 

 

0

0

10 175 745

6 760 967

Gestion des finances publiques et des

148

Fonction publique

 

 

1 028 094

1 123 044

ressources humaines

156

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

 

 

11 514 113

11 181 027

 

218

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

 

4 217 677

3 469 714

 

221

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

 

 

2 444 645

1 531 686

 

302

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

3 353 148

3 802 460

Sous-total Gestion des finances publiques

 

 

0

0

22 557 677

21 107 931

Immigration, asile et intégration

104

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

36 000 000

36 000 000

 

303

Immigration et asile

36 000 000

36 000 000

0

0

Sous-total immigration, asile et intégration

 

36 000 000

36 000 000

36 000 000

36 000 000

             

Justice

166

Justice judiciaire

 

 

4 180 469

7 364 413

 

182

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

3 052 243

2 835 725

 

213

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

 

 

1 132 014

1 152 167

Sous-total Justice

 

 

0

0

8 364 726

11 352 305

Médias

116

Chaîne française d'information internationale

22 480 936

22 480 936

0

 

Sous-total Médias

 

 

22 480 936

22 480 936

0

0

Pilotage de l'économie française

220

Statistiques et études économiques

 

 

1 787 864

2 073 138

Sous-total Pilotage de l'économie française

 

0

0

1 787 864

2 073 138

Politique des territoires

112

Aménagement du territoire

 

 

2 498 134

2 582 331

 

162

Interventions territoriales de l'Etat

 

 

485 311

304 563

Sous-total politique des territoires

 

 

0

0

2 983 445

2 886 894

Recherche et enseignement supérieur

142

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

 

1 276 043

 

150

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

2 836 947

10 417 254

 

172

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

34 132 723

14 121 799

 

186

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

2 150 000

2 150 000

 

187

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

5 620 384

1 761 194

 

188

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

1 097 821

1 140 043

 

189

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

1 249 702

1 381 066

 

190

Recherche dans le domaines des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

1 856 471

1 644 647

 

192

Recherche industrielle

 

 

7 526 642

6 864 788

 

193

Recherche spatiale

 

 

4 561 955

9 352 720

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

 

0

0

61 032 645

50 109 554

Santé

136

Drogue et toxicomanie

 

 

104 500

112 769

 

204

Santé publique et prévention

 

 

1 907 335

2 086 194

Sous-total Santé

 

 

0

0

2 011 835

2 198 963

             

Sécurité

176

Police nationale

 

 

8 232 839

7 672 761

Sous-total Sécurité

 

 

0

0

8 232 839

7 672 761

Sécurité civile

128

Coordination des moyens de secours

 

 

887 690

1 074 685

 

161

Intervention des services opérationnels

 

 

3 387 265

859 845

Sous-total Sécurité civile

 

 

0

0

4 274 955

1 934 530

Sécurité sanitaire

206

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

72 069 285

56 762 173

 

 

 

228

Veille et sécurité sanitaires

 

 

1 662 207

1 680 129

Sous-total sécurité sanitaire

 

 

72 069 285

56 762 173

1 662 207

1 680 129

Solidarité, insertion et égalité des chances

124

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

 

1 901 730

1 985 125

 

137

Egalité entre les hommes et les femmes

 

 

120 734

133 988

 

177

Prévention de l'exclusion et insertion pers. vulnérables

30 000 000

30 000 000

 

 

 

304

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

 

363 107

402 967

Sous-total solidarité, insertion et égalité des chances

30 000 000

30 000 000

2 385 571

2 522 080

Sport, jeunesse et vie associative

163

Jeunesse et vie associative

 

 

811 127

898 820

 

210

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

371 712

411 786

 

219

Sport

 

 

1 090 703

1 397 401

Sous-total Sport, jeunesse et vie associative

 

0

0

2 273 542

2 708 007

Travail et emploi

155

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

 

2 477 864

2 140 568

Sous-total Travail et emploi

 

 

0

0

2 477 864

2 140 568

Ville et logement

135

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

3 597 500

6 374 879

 

147

Equité sociale et territoriale et soutien

 

 

1 389 148

3 429 148

 

202

Rénovation urbaine

 

 

12 779 030

6 369 425

Sous-total Ville et logement

 

 

0

0

17 765 678

16 173 452

TOTAL

 

 

233 022 231

223 430 612

233 022 231

223 430 612

ANNEXE IV

ECONOMIE GENERALE DU DECRET D'AVANCE

EN COURS DE PUBLICATION À LA DATE DU PRÉSENT RAPPORT

   

DECRET D'AVANCE EN PREPARATION

       
     

OUVERTURES

ANNULATIONS

Mission

Programme ou dotation

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de l'Etat

105

Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

 

 

 

151

Français à l'étranger et étrangers en France

 

 

 

 

 

185

Rayonnement culturel et scientifique

 

 

 

 

Sous-total Action extérieure de l'Etat

 

 

0

0

0

0

Administration générale

108

Administration territoriale

 

 

 

 

et territoriale de l'Etat

216

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

 

 

 

 

 

232

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

 

 

 

307

Administration territoriale : expérimentation Chorus

 

 

 

 

Sous-total Administration générale et territoriale de l'Etat

0

0

0

0

Agriculture, pêche, forêt et affaires

149

Forêt

 

 

 

 

rurales

154

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural

 

 

 

 

 

215

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

 

 

 

 

 

227

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

 

 

 

Sous-total Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

0

0

0

0

Aide publique au développement

110

Aide économique et financière au développement

 

 

 

 

 

209

Solidarité à l'égard des pays en développement

 

 

 

 

 

301

Codéveloppement

 

 

 

 

Sous-total Aide publique au développement

 

0

0

0

0

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

158

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

 

169

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

 

 

Sous-total Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

0

0

0

0

Conseil et contrôle de l'Etat

126

Conseil économique et social

 

 

 

 

 

164

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

 

 

 

165

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

 

 

 

 

Sous-total Conseil et contrôle de l'Etat

 

 

0

0

0

0

Culture

131

Création

 

 

 

 

 

175

Patrimoines

 

 

 

 

 

224

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

 

 

Sous-total Culture

 

 

0

0

0

0

Défense

144

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

 

 

 

146

Equipement des forces

 

 

 

 

 

178

Préparation et emploi des forces

 

 

 

 

 

212

Soutien de la politique de défense

 

 

 

 

Sous-total Défense

 

 

0

0

0

0

Développement et régulation économiques

134

Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique

 

 

 

 

 

199

Régulation économique

 

 

 

 

Sous-total Développement et régulation économiques

0

0

0

0

Direction de l'action du Gouvernement

129

Coordination du travail gouvernemental

 

 

 

 

 

306

présidence française de l'Union Européenne

 

 

 

 

Sous-total Direction de l'action du Gouvernement

 

0

0

0

0

Ecologie et développement durable

113

Aménagement urbanisme et ingénierie publique

 

 

 

 

 

174

Energie et matières premières

 

 

 

 

 

181

Protection de l'environnement et prévention des risques

 

 

 

 

 

203

Réseau routier national

 

 

 

 

 

205

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

 

207

Sécurité routière

 

 

 

 

 

217

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

 

225

Transports aériens

 

 

 

 

 

226

Transports terrestres et maritimes

 

 

 

 

Sous-total Ecologie et développement durable

 

0

0

0

0

Enseignement scolaire

139

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

 

 

 

140

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

 

 

 

143

Enseignement technique agricole

 

 

 

 

 

214

Soutien de la politique de l'éducation nationale

 

 

 

 

Sous-total Enseignement scolaire

 

 

0

0

0

0

Gestion des finances publiques et des

148

Fonction publique

 

 

 

 

ressources humaines

156

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

 

 

 

 

 

218

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

 

 

 

 

221

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

 

 

 

 

 

302

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

 

 

Sous-total Gestion des finances publiques

 

 

0

0

0

0

Immigration, asile et intégration

104

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

 

 

303

immigration et asile

 

 

 

 

Sous-total immigration, asile et intégration

 

 

0

0

0

0

Justice

101

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

 

107

Administration pénitentiaire

 

 

 

 

 

166

Justice judiciaire

 

 

 

 

 

182

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

 

 

 

213

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

 

 

 

 

Sous-total Justice

 

 

0

0

0

0

Médias

115

Audiovisuel extérieur

 

 

 

 

 

116

Chaîne française d'information internationale

 

 

 

 

 

180

Presse

 

 

 

 

Sous-total Médias

 

 

0

0

0

0

Outre-mer

123

Conditions de vie outre-mer

 

 

 

 

 

138

Emploi outre-mer

 

 

 

 

Sous-total Outre-mer

 

 

0

0

0

0

Pilotage de l'économie française

220

Statistiques et études économiques

 

 

 

 

Sous-total Pilotage de l'économie française

 

 

0

0

0

0

             

Politique des territoires

112

Aménagement du territoire

 

 

 

 

 

162

Interventions territoriales de l'Etat

 

 

 

 

Sous-total politique des territoires

 

 

0

0

0

0

Recherche et enseignement supérieur

142

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

 

 

 

150

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

 

 

 

172

Recherches scientifiques et technologiques plluridisciplinaires

 

 

 

 

 

186

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

 

187

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

 

188

Recherche dans le domaine de l'énergie

 

 

 

 

 

189

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

 

 

 

 

190

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

 

 

 

 

 

191

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

 

192

Recherche industrielle

 

 

 

 

 

193

Recherche spatiale

 

 

 

 

Sous-total Recherche et enseignement supérieur

 

0

0

0

0

Santé

136

Drogue et toxicomanie

 

 

 

 

 

171

Offre de soins et qualité du système de soins

 

 

 

 

 

204

Santé publique et prévention

 

 

 

 

Sous-total Santé

 

 

0

0

0

0

Régimes sociaux et de retraite

197

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

 

 

 

Sous-total Régimes sociaux et de retraite

 

 

0

0

0

0

Sécurité

152

Gendarmerie nationale

 

 

 

 

 

176

Police nationale

 

 

 

 

Sous-total Sécurité

 

 

0

0

0

0

Sécurité civile

128

Coordination des moyens de secours

 

 

 

 

 

161

Intervention des services opérationnels

 

 

 

 

Sous-total Sécurité civile

 

 

0

0

0

0

             

Sécurité sanitaire

206

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

 

 

 

 

 

228

Veille et sécurité sanitaires

 

 

 

 

Sous-total sécurité sanitaire

 

 

0

0

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

106

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

 

124

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

 

 

 

 

137

Egalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

 

157

Handicap et dépendance

 

 

 

 

 

177

Prévention de l'exclusion et insertion pers. vulnérables

 

 

 

 

 

304

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

 

 

 

Sous-total solidarité, insertion et égalité des chances

0

0

0

0

Sport, jeunesse et vie associative

163

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

 

210

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

 

 

 

219

Sport

 

 

 

 

Sous-total Sport, jeunesse et vie associative

 

0

0

0

0

Stratégie économique

220

Statistiques et études économiques

 

 

 

 

et pilotage des finances publiques

221

Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat

 

 

 

 

Sous-total Stratégie économique et pilotage des finances publiques

0

0

0

0

Travail et emploi

102

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

 

103

Accompagnement des mutations économiques, et développement de l'emploi

 

 

 

 

 

111

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

 

155

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

 

 

 

Sous-total Travail et emploi

 

 

0

0

0

0

Ville et logement

135

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

 

 

 

147

Equité sociale et territoriale et soutien

 

 

 

 

 

202

Rénovation urbaine

 

 

 

 

Sous-total Ville et logement

 

 

0

0

0

0

TOTAL

 

 

0

0

0

0

dont titre 2

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article premier

Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

Texte du projet de loi :

I.– Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,53

6,40

Aquitaine

4,00

5,65

Auvergne

4,87

6,90

Bourgogne

3,87

5,49

Bretagne

4,27

6,04

Centre

3,81

5,40

Champagne-Ardenne

4,34

6,15

Corse

5,01

7,09

Franche-Comté

5,32

7,53

Île-de-France

11,33

16,01

Languedoc-Roussillon

3,93

5,55

Limousin

7,36

10,42

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,31

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

Basse-Normandie

4,68

6,62

Haute-Normandie

4,80

6,79

Pays-de-Loire

3,81

5,38

Picardie

4,83

6,82

Poitou-Charentes

3,97

5,62

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,61

5,12

Rhône-Alpes

3,89

5,50

II.– Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 euros au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans en application de l’article 49 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l’emploi et à la formation professionnelle.

III.– 1° Il est prélevé en 2008, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays-de-Loire en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

2° Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de l’Alsace, de l’Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays-de-Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 466 euros relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3° Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 euros relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4° Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une somme de 336 900 euros correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences IGN et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

5° Il est versé en 2008 à la région Bretagne, à la région Limousin, à la région Nord-Pas de Calais et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur un montant de 281 583 euros au titre de l’ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l’agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi du 13 août 2004 précitée.

IV.– Les diminutions opérées en application du 1° du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2°, 3°, 4° et 5° du III sont prélevés sur la part du produit de la de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B, C, D et E du tableau suivant :

(en euros)

RÉGION

Diminution
du produit versé
(col. A)

Montant à verser
(col. B)

Montant à verser
(col. C)

Montant à verser
(col. D)

Montant à verser
(col. E)

Diminution
du produit versé
(col. B)

Alsace

– 262 321

   

8 500

 

– 253 821

Aquitaine

 

1 231 623

482 423

18 700

 

1 732 745

Auvergne

– 118 439

 

963

15 300

 

– 102 176

Bourgogne

 

801 686

217 337

15 300

 

1 034 323

Bretagne

 

1 548 806

119 792

15 300

156 435

1 840 332

Centre

 

1 550 688

349 373

22 100

 

1 922 162

Champagne-Ardenne

 

1 208 979

152 213

15 300

 

1 376 493

Corse

 

362 673

13 509

-

 

376 182

Franche-Comté

– 25 644

 

66 824

15 300

 

56 480

Île-de-France

 

665 952

693 552

10 500

 

1 370 004

Languedoc-Roussillon

 

810 775

 

18 700

 

829 475

Limousin

 

309 840

18 179

11 900

110 708

450 627

Lorraine

 

3 192 122

712 093

15 300

 

3 919 516

Midi-Pyrénées

 

731 656

295 815

28 900

 

1 056 370

Nord-Pas-de-Calais

 

1 922 609

1 167 079

8 500

2 407

3 100 595

Basse-Normandie

 

690 264

317 075

11 900

 

1 019 239

Haute-Normandie

 

3 044 141

1 216 460

8 500

 

4 269 101

Pays-de-Loire

– 255 183

   

18 700

 

– 236 483

Picardie

 

1 149 053

 

11 900

 

1 160 953

Poitou-Charentes

 

801 041

 

15 300

 

816 341

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

2 596 937

1 211 636

22 100

12 033

3 842 706

Rhône-Alpes

 

3 644 620

2 309 542

28 900

 

5 983 062

Total pour la métropole

– 661 587

26 263 465

9 343 865

336 900

281 583

35 564 226

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article procède à plusieurs corrections des montants financiers de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) attribués aux régions en compensation des charges transférées dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarifs inscrites en loi de finances pour 2008, essentiellement au titre de la compensation du transfert des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Agriculture (TOS des lycées agricoles : 1,4 million €).

Le II procède au versement d’un montant de TIPP à la région Alsace au titre de la prise en charge, pour la période 1999-2008, des charges de personnel relatives à la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans (3,2 millions €) ;

Le III compense aux régions, par attribution, pour la seule année 2008, d’une part de TIPP revenant à l’État, divers mouvements d’ajustement et de compensation non pérennes résultant de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de :

– la reprise sur les montants provisionnels versés à trois régions en application de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2007, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes et du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux ;

– l’échéancier d’apurement des montants dus par l’État aux régions pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes et du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux ;

Le montant dû par l’État aux régions à ce titre a été établi sur le fondement des propositions d’une mission conjointe de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales qui a rendu ses conclusions en janvier 2008. Ces conclusions seront présentées lors de la prochaine réunion de la Commission consultative d’évaluation des charges. Le montant de la dette de l’État s’élève ainsi au total à 138 millions €, diminuée de 30 millions € versés à titre provisionnel en loi de finances rectificative pour 2007. Un premier versement de 35 millions € sera effectué en 2008. Au total, 108 millions € seront versés sur 3 ans ;

– la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences IGN et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence en matière d’inventaire général du patrimoine culturel (0,3 million €) ;

– l’ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l’agriculture et de la pêche relevant des lycées agricoles (0,3 million €).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à ajuster les fractions de tarif de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) attribuées aux régions en compensation des transferts de compétences réalisés sur le fondement de la loi du 13 août 2004 (85) en 2005, 2006, 2007 et 2008. Ces fractions se substituent à celles fixées par la loi de finances initiale pour 2008 afin d’ajuster la compensation au titre de ce seul exercice, sans préjudice des modifications apportées à ces fractions par l’article 17 du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui tiennent compte, en sus, des provisions afférentes aux transferts prévus pour 2009.

En complément de cette opération d’ajustement devenue habituelle, le présent article tend également à procéder à plusieurs corrections ponctuelles sur le montant perçu en 2008 par les régions.

I.– LE MÉCANISME D’AJUSTEMENT DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS

Le dispositif de compensation des transferts de compétence aux collectivités locales est dorénavant éprouvé. Il repose notamment sur le principe de concomitance du transfert des ressources et des charges, duquel participent les ajustements opérés en loi de finances rectificative.

A.– LE RÔLE DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DANS L’APPLICATION
DU PRINCIPE DE CONCOMITANCE

La compensation financière des transferts de compétences est calculée sur la base des dépenses consacrées par l’État à ces compétences au cours de la période précédant le transfert. Par conséquent, l’application du principe de concomitance nécessite que chaque compensation soit fixée en deux temps par les lois de finances, afin de protéger au mieux les collectivités territoriales :

 L’année précédant le transfert, la loi de finances initiale doit provisionner une somme correspondant à l’évaluation des charges transférées, sur la base du dernier état connu des dépenses que consacrait l’État aux compétences transférées ;

 L’année du transfert, voire, le cas échéant, l’année suivant celle du transfert, une loi de finances rectificative doit corriger la compensation allouée aux collectivités locales afin de tenir compte de leur droit à compensation arrêté sur la base des montants définitifs des dépenses consacrées par l’État aux compétences transférées.

Cet ajustement doit également être répercuté sur le droit à compensation par la loi de finances initiale de l’année suivante, afin d’éviter la répétition annuelle de la correction.

L’ajustement des compensations régionales proposé par le présent article consiste, dans ce cadre, à intégrer dans la base de compensation les montants définitifs des transferts de 2007, et à corriger cette base en fonction du montant prévisionnel révisé des transferts intervenus en 2008.

B.– L’APPLICATION DU MÉCANISME AU CAS SPÉCIFIQUE DES RÉGIONS

Le cas de la compensation attribuée aux régions diffère sensiblement du cas général exposé ci-dessus en raison des possibilités de modulation offertes aux régions depuis 2005.

En vertu de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), la compensation des transferts de compétences aux régions s’opère par attribution à chaque région d’une fraction des tarifs de TIPP sur le supercarburant sans plomb et le gazole. En 2005, cette fraction se rapportait à l’assiette nationale de la TIPP. L’article 40 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005–1719 du 30 décembre 2005) a modifié ce mode de calcul, afin de préparer la modulation régionale de la compensation devant intervenir à compter du 1er janvier 2007. Le I de l’article 40 de la loi de finances pour 2006 précise ainsi : « La fraction de tarif (…) est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation. »

Les fractions de tarifs revenant aux régions s’appliquent, depuis le 1er janvier 2006, aux assiettes régionales de TIPP. Ce nouveau mode de calcul entraîne deux conséquences :

– premièrement, il ne permet plus de compenser les transferts aux régions d’outre-mer sous forme de fraction de produit de TIPP, compte tenu de l’absence d’assiette régionale de cette taxe outre-mer. La compensation revenant à ces régions prend dorénavant la forme d’abondements de la DGD (86) leur revenant ;

– deuxièmement, les nouvelles assiettes de référence servant de base au calcul des fractions de tarifs sont constituées par les consommations de carburants dans chaque région au cours de l’année 2006, première année de régionalisation des assiettes.

II.– LES AJUSTEMENTS DE LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE DUE À COMPTER DE 2008 AUX RÉGIONS

A.– LA RÉVISION ANNUELLE DU MONTANT PRÉVISIONNEL DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES INTERVENUS EN 2007 ET 2008

Le tableau du I du présent article procède aux ajustements habituels des fractions de TIPP transférées par la loi de finances initiale pour 2008, afin de tenir compte des majorations du droit à compensation au titre des transferts intervenus en 2007 et 2008.

1.– La révision annuelle du montant prévisionnel des transferts intervenus en 2007

Un ajustement doit être pris en compte dans le droit à compensation des régions au titre des compétences transférées en 2007 pour un montant total de 34 518 euros correspondant aux dépenses liées au forfait d’externat. Cet ajustement résulte d’une erreur d’imputation du montant de la compensation des dépenses liées au forfait d’externat relatif à l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) de Villersexel rattaché à tort au département de la Haute-Saône en 2007 au lieu de la région Franche-Comté.

2.– La révision annuelle du montant prévisionnel des transferts intervenus en 2008

Plusieurs ajustements en sens contraire doivent être pris en compte dans le droit à compensation des régions au titre des compétences transférées en 2008 pour compenser un montant total de 1,479 million d'euros non provisionné en loi de finances initiale, et résultant de plusieurs facteurs.

Un ajustement de 491 466 euros doit être effectué pour tenir compte des rectifications concernant les agents TOS titulaires transférés le 1er janvier 2008, en raison d’un dénombrement imparfait des options prononcées en 2007 (soit une augmentation de 17,32 ETP, répartis en 14,36 TOS intégrés et 2,96 TOS détachés). Il faut y ajouter les régularisations correspondant aux dépenses liées à l’action sociale (1 585 euros) et au 1 % formation (3 007 euros) des TOS, non comptabilisées en loi de finances initiale pour 2008.

Un ajustement de 1,4 million d'euros doit être effectué pour tenir compte des rectifications concernant les transferts des agents titulaires et des agents non titulaires concernant les postes de TOS des lycées agricoles :

– La compensation permettant de pourvoir aux vacances de postes de TOS déclarées en 2008 doit être majorée de 1,137 million d'euros. Cet ajustement est indispensable pour que la compensation au titre de 2008 couvre également les postes devenus vacants de septembre à décembre 2007, qui n’ont pu être prévus en loi de finances initiale, mais qui ont nécessité des recrutements de la part des régions.

– Le 5° du III du présent article prévoit également l’ajustement de la compensation versée en 2007 correspondant aux transferts des agents non titulaires du ministère de l’agriculture et de la pêche relevant des lycées agricoles à hauteur de 281 583 euros en faveur de quatre régions : Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En revanche, la compensation correspondant au transfert de l’organisation et du financement des actions de formation professionnelle mises en œuvre par l’AFPA au bénéfice de trois nouvelles régions, en 2008, doit être minorée pour tenir compte d’une erreur matérielle, pour un montant de 0,133 million d'euros.

De même, les compensations correspondant aux transferts des postes du ministère de la Culture en charge de l’inventaire et des monuments historiques doivent être minorées de 336 849 euros, en raison de la correction de l’imputation à tort du transfert du château du Haut-Koenigsbourg à la région Alsace, en réalité transféré au département du Bas-Rhin.

RÉVISION DES COMPENSATIONS AU TITRE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES EN 2008

(en euros)

 

LFI 2008

LFR 2008

Écart LFR/LFI 2008

TOS (titulaires)

459 182 362

459 673 828

491 466

GTOS (titulaires)

879 652

879 652

-

Action sociale

1 540 011

1 541 596

1 585

1 % Formation

2 822 114

2 825 121

3 007

Emplois vacants TOS

20 877 358

20 877 358

Emplois vacants GTOS

2 684 236

2 684 236

Frais de changement de résidence

212 811

212 811

Frais de fonctionnement

260 379

260 379

Congés bonifiés

1 598 752

1 598 752

AFPA

58 360 109

58 226 953

– 133 158

TOS agricoles

40 985 643

40 985 643

TOS agricoles vacants

 

1 137 636

1 137 636

ANT agricoles

 

281 583

281 583

Inventaire culturel

7 696 759

7 359 910

– 336 849

DDE (CTC)

3 356 986

3 356 986

Lycée maritime

1 921 973

1 921 973

TOTAL 2008

602 379 145

603 824 415

1 445 270

B.– LES CORRECTIONS DU MONTANT DES COMPENSATIONS DÉCIDÉES PAR L’ÉTAT EN 2008

1.– Les modifications au régime de compensation des aides versées aux étudiants des formations sanitaires et sociales

Les ajustements des compensations prévus par les 1°, 2° et 3° du III du présent article doivent être considérés comme des mesures provisoires, qui devront être arrêtés par la CCEC lors de sa réunion du 27 novembre 2008.

a) La réponse apportée à un problème récurrent depuis 2005

Les 1°, 2° et 3° du III du présent article proposent de corriger la compensation versée aux régions au titre des aides versées aux étudiants des formations sanitaires et sociales depuis 2005, transférées en application de l’article 73 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les compensations des transferts des aides aux étudiants des instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes, et des aides aux étudiants des formations sociales, prévus tous deux par l’article 73 de la loi du 13 août 2004, ont été fixées respectivement à 63,089 millions d'euros et 20,857 millions d'euros.

La loi du 13 août 2004 prévoit que les minima d’éligibilité et de barème de ces bourses sont fixés par décret. Or, la CCEC réunie le 12 décembre 2005, qui a validé les conditions de compensation des régions pour ces transferts, n’a pas pris en considération la réforme de ces minima imposée par un décret du 3 mai 2005 (87), et qu’un autre décret, du 4 mai 2005 (88), a généralisé aux deux systèmes de bourse. Les effets principaux de cette réforme consistent à étendre l’éligibilité aux bourses et en améliorer le barème, ce qui conduit à aggraver la dépense transférée aux régions. L’État ne conteste pas que les dépenses ainsi exposées par les régions n’ont pas été compensées convenablement, et a demandé à une mission de proposer une réévaluation de cette compensation tenant compte de l’alourdissement des dépenses régionales résultant du décret. La mission a également été chargée de mesurer l’impact financier d’une éventuelle modification des décrets tendant à revenir aux critères d’éligibilité initiaux.

Telle a été la solution proposée par la mission, qui a préconisé que soit aligné, avant la rentrée universitaire 2008–2009, l’ensemble des bourses sanitaires et sociales, sur les critères de celles de l’enseignement supérieur. Le Premier ministre a décidé de suivre les recommandations de la mission, et les décrets du 3 mai 2005 et du 4 mai 2005 ont été modifiés par un décret du 28 août 2008 (89), conduisant à fixer le nouveau montant du droit à compensation respectivement à 82 401 991 euros pour les bourses sanitaires, soit un réajustement de 19,31 millions d'euros, et à 26 021 226 euros pour les bourses sociales, soit un réajustement de 5,17 millions d'euros.

S’agissant des années 2005, 2006, 2007 et 2008, les dettes de l’État vis-à-vis des régions s’élève donc à 28 millions d’euros s’agissant du rattrapage des bourses sociales et à 76,8 millions d’euros s’agissant du rattrapage des bourses sanitaires. À titre conservatoire, l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2007 avait d’ores et déjà provisionné le remboursement d’une partie de la dette relative aux bourses sanitaires à hauteur de 30 millions d’euros.

b) Les modalités de rattrapage de la compensation prévues par le présent article

Le présent article propose de poursuivre le processus de remboursement des dettes de l’État s’agissant du rattrapage des bourses sanitaires et sociales de façon progressive compte tenu de l’importance des sommes en jeu. En effet, au total, la dette de l’État vis-à-vis des régions sur la période 2005–2008 s’élève à 104,8 millions d’euros, ce qui représente une somme très supérieure au montant de l’ensemble des autres régularisations prévues par le présent projet de loi de finances rectificative. Dans un contexte budgétaire difficile, il est donc apparu nécessaire d’étaler le remboursement de la dette de l’État vis-à-vis des régions sur trois ans.

Aussi, le présent article prévoit-il l’apurement de la dette de l’État par tiers en loi de finances rectificative 2008, 2009 et 2010 selon les modalités suivantes :

• l’ajustement du montant du droit à compensation relatif au transfert des aides aux étudiants des formations sanitaires :

Le 1° du III du présent article prévoit tout d’abord des reprises sur les montants prévisionnels versés à tort à quatre régions en application de la loi de finances rectificative pour 2007. Les régions concernées sont l’Alsace (- 262 321 euros), l’Auvergne (– 118 439 euros), la Franche-Comté (- 25 644 euros) et les Pays de Loire (– 255 183 euros), ce qui représente une reprise totale de 661 587 euros.

Le 2° du III prévoit en revanche le versement d’un tiers de la dette restante aux autres régions que celles visées au 1° du III ainsi qu’à la collectivité territoriale de Corse, à hauteur de 26 263 466 euros au total.

• l’ajustement du montant du droit à compensation relatif au transfert des aides aux étudiants des formations sociales :

Le 3° du III prévoit également le versement d’un montant de 9 343 865 euros en faveur de la collectivité territoriale de Corse et des régions métropolitaines (à l’exception des régions Languedoc, Pays de Loire, Picardie et Poitou-Charentes dont la compensation totale a déjà été réalisée), correspondant à un tiers de la dette restante.

2.– L’indemnisation de la région Alsace au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans

Le II du présent article procède à un ajustement important de la compensation due à la région Alsace, au titre de l’indemnisation des charges de personnel relative à la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans pour la période 1999-2008.

a) Un transfert de compétences ancien mais incomplet

Conformément à la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, la région Alsace a pris, au 1er juillet 1994, la compétence en matière d’actions destinées à permettre aux jeunes de moins de 26 ans d’acquérir une qualification, appelée « formation qualifiante ». Dans un deuxième temps, la région Alsace a choisi de prendre, par anticipation au 1er janvier 1997, la compétence pour l’ensemble des autres actions de formation des jeunes de moins de 26 ans, soit les actions de mobilisation et de pré-qualification combinant formations en alternance et mesures d’accompagnement, les actions d’accueil, d’information, d’orientation et de suivi destinées à ces jeunes.

Le montant des compensations définitives, fixées par arrêtés interministériels en date des 21 août 1996 et 14 avril 2000 examinés et approuvés par la CCEC, s’élève ainsi pour la région Alsace à 2 572 157 euros au titre des formations qualifiantes et à 7 977 009 euros au titre des formations pré-qualifiantes.

Aucun de ces deux arrêtés ne compense toutefois les transferts de personnels, la CCEC du 16 décembre 1999 ayant expressément demandé lors de l’examen de l’arrêté fixant le montant de la compensation résultant du transfert des actions pré-qualifiantes, que le transfert de personnels soit réalisé dans les plus brefs délais. Or, à ce jour, le décret de partition de services n’a toujours pas été publié.

b) L’État condamné pour n’avoir pas respecté ses obligations de compensation intégrale

Le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la région Alsace en 2002, a condamné l’État, par jugement en date du 21 octobre 2005, à prendre en application de l’article L. 1614–3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté interministériel fixant le montant de la compensation financière résultant du transfert à la région Alsace des personnels. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quatre mois suivant la notification du jugement, soit depuis le 21 février 2006. L’État a également été condamné à verser à la région la somme de 2,121 millions d’euros en réparation du préjudice subi, correspondant aux dépenses, non compensées, engagées par la région Alsace de 1994 à 2002, liées notamment à l’embauche de 15 agents.

La cour administrative d’appel de Nancy, saisie en appel de ce jugement, a ramené le montant de l’indemnisation à 0,632 million d’euros (pour la seule période 1999–2001, soit 0,210 million d’euros par an), estimant que l’État n’avait aucune obligation de procéder à une compensation entre 1994 et 1998, puisque les services déconcentrés de l’État avaient apporté leur appui technique à la région Alsace de 1994 à 1998 (le choix de recruter 15 agents dès 1994 relevait donc de la libre administration de la région Alsace). La cour administrative a parallèlement confirmé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il enjoint l’État de prendre un arrêté interministériel fixant pour la région Alsace le montant de la compensation financière résultant du transfert des personnels.

Un projet d’arrêté interministériel a donc été préparé fixant à 210 607 euros (valeur 1998) par an le montant de la compensation du à la région Alsace. Il sera présenté à la prochaine réunion de la CCEC en date du 27 novembre 2008. Au total, une compensation de 3 223 634 euros inscrite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008 au titre des années 1999 à 2008, et consolidée dans le projet de loi de finances pour 2009, sera versée sous forme d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).

Enfin, une mission d’inspection générale commune IGF/IGAS/IGA a été diligentée par le biais d’une lettre de mission en date du 6 novembre 2008 pour tirer les conséquences de la jurisprudence précitée. La mission doit mener une expertise sur le coût réel du transfert des personnels liés au transfert de la compétence de la formation professionnelle des jeunes de moins de 26 ans pour l’ensemble des régions. L’objectif est de parvenir à une évaluation précise du montant de la compensation des transferts de personnel qui devra être versé à chaque région à l’occasion de la loi de finances initiale pour 2010 et de la loi de finances rectificative pour 2009.

3.– La compensation du coût des licences IGN et des serveurs informatiques nécessaires à l’inventaire général du patrimoine culturel

Le 4° du III du présent article procède à la compensation au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l’Institut Géographique National (IGN) et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence relative à l’inventaire général du patrimoine culturel en application de l’article 95 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le montant total de la compensation à verser en une seule fois aux régions de métropole a été arrêté par la CCEC lors de sa réunion du 18 décembre 2007 à 336 900 euros.

III.– LES CONDITIONS DE COMPENSATION AUX RÉGIONS DES ÉCARTS CONSTATÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Les fractions de tarifs de TIPP proposées par le I du présent article ont été calculées de sorte que, rapportées aux assiettes régionales en 2006, elles produisent la compensation due aux régions au titre des rectifications pérennes précitées (90). Leurs effets sont détaillés dans le tableau n° 1 ci-après.

Le IV du présent article précise que les rectifications correspondant aux rectifications non pérennes visées par le 1° du III produisant une diminution du montant du droit à compensation de certaines régions sont imputées sur le produit de la TIPP attribuées aux régions concernées et sont réparties conformément à la colonne A du tableau du IV. Celles produisant une augmentation des montants du droit à compensation des régions visées par les 2°, 3°, 4° et 5° du III sont prélevées sur la part du produit de la TIPP revenant à l’État et sont réparties respectivement aux colonnes B, C, D et E du tableau du IV.

Au total, le présent article a pour effet de réduire de 35,56 millions d’euros les recettes de TIPP de l’État, dont 1,5 million au titre de mesures pérennes (ajustements au titre des transferts de compétences précités) et 34 millions d’euros au titre de rectifications non pérennes.

Il faut enfin rappeler que les fractions de tarifs de TIPP visées par le I du présent article s’appliquent sur les consommations réelles de carburants en 2008 et pourront donc entraîner la réalisation d’un produit inférieur (auquel cas s’applique la clause de garantie) ou supérieur à celui calculé par rapport aux assiettes régionales en 2006, une fois connue l’assiette définitive de TIPP pour 2008. À cet égard, le Gouvernement a précisé que la plupart des régions devraient bénéficier d’un produit supérieur à celui calculé par rapport aux assiettes régionales en 2006. Ainsi, aura-t-il lieu de mettre en œuvre la clause de sauvegarde pour un nombre très limité de régions (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais notamment) ce qui devrait représenter une correction inférieure à 1 % du montant total du droit à compensation pour 2008.

TABLEAU N° 1 : ÉVOLUTION DE LFI (ART. 37) À PLFR (ART. 1ER) DES ASSIETTES ET FRACTIONS DE TIPP

Régions

Assiette définitive 2006 Super SP (en hl)

Tarif Super SP (euros/hl)

Variation du tarif (LFR-LFI)

Droit à compensation LFI 2008 en TIPP SP

Variation du droit à compensation TIPP SP

Assiette définitive 2006 gazole (en hl)

Tarifs Gazole (euros/hl)

Variation du tarif (LFR-LFI)

Droit à compensation en 2008 en TIPP GO

Variation du droit à compensation TIPP gazole

Variation du droit à compensation 2008

Alsace

4 377 491

6,44

– 0,04

28 191 042

– 175 099,6

11 026 604

4,55

– 0,02

50 171 048

– 220 532,1

– 395 632

Aquitaine

7 118 445

5,66

– 0,01

40 290 398

– 71 184,4

21 243 403

4,00

0

84 973 612

0

– 71 184

Auvergne

2 997 565

6,89

0,01

20 653 222

29 975,6

9 149 635

4,87

0

44 558 722

0

29 976

Bourgogne

4 435 248

5,48

0,01

24 305 159

44 352,5

13 676 168

3,87

0

52 926 770

0

44 352,5

Bretagne

6 896 750

6,02

0,02

41 518 435

137 935

22 211 972

4,26

0,01

94 623 000

222 119,7

360 055

Centre

6 253 223

5,38

0,02

33 642 339

125 064,5

17 849 654

3,80

0,01

67 828 685

178 496,5

303 561

Champagne-Ardenne

2 850 204

6,15

0

17 528 754

0

10 727 287

4,35

– 0,01

46 663 698

– 107 272,9

– 107 273

Corse

965 225

7,09

0

6 843 445

0

1 627 258

5,01

0

815 2562

0

0

Franche-Comté

2 312 419

7,51

0,02

17 366 266

46 248,4

7 811 167

5,32

0

41 555 408

0

46 248

Ile-de-France

21 572 959

16,02

– 0,01

345 598 803

– 215 730

39 398 106

11,33

0

446 380 541

0

– 215 730

Languedoc-Roussillon

6 338 403

5,56

– 0,01

35 241 520

– 63 384

16 116 392

3,93

0

63 337 420

0

– 63 384

Limousin

1 773 121

10,39

0,03

18 422 727

53 193,6

5 302 486

7,35

0,01

38 973 272

53 024,9

106 219

Lorraine

4 211 293

6,43

0

27 078 614

0

13 100 078

4,54

0

59 474 354

0

0

Midi-Pyrénées

5 933 962

6,30

0,01

37 383 960

59 340

18 312 228

4,46

0

81 672 536

0

59 340

Nord-Pas-de-Calais

6 805 667

9,10

0

61 931 569

0

21 495 717

6,44

0

138 432 417

0

0

Basse-Normandie

3 391 801

6,61

0,01

22 419 804

33 918

10 783 410

4,68

0

50 466 358

0

33 918

Haute-Normandie

3 959 896

6,78

0,01

26 848 094

39 599

12 488 335

4,80

0

59 944 008

0

39 599

Pays de Loire

7 852 969

5,39

– 0,01

42 327 502

– 78 529,7

24 084 639

3,80

0,01

91 521 628

240 846,4

162 317

Picardie

3 892 001

6,82

0

26 543 446

0

12 459 976

4,83

0

60 181 684

0

0

Poitou-Charentes

4 152 455

5,62

0

23 336 797

0

13 703 229

3,97

0

54 401 819

0

0

Provence-Alpes-Côte d'Azur

13 611 625

5,11

0,01

69 555 403

136 116

27 673 220

3,61

0

99 900 324

0

136 116

Rhône-Alpes

13 903 271

5,50

0

76 467 990

0

40 390 606

3,89

0

157 119 457

0

0

La Commission adopte l’article premier sans modification.

*

* *

Article 2

Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

Texte du projet de loi :

I.– Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont portées à 0,461 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,327 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II.– 1° Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 euros correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

2° Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l’Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, une somme de 1 508 euros et une somme de 1 859 euros correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement foncier.

3° Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 euros au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

4° Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément à la colonne B du tableau figurant au IV du présent article.

III.– Dans le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué » sont remplacés par les mots : « la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers », et les mots : « d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État » sont remplacés par les mots : « d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ».

IV.– Les ajustements mentionnés aux I et II du présent article se répartissent conformément au tableau suivant :

 

FRACTION
(en %)
[col. A]

MONTANT
(en euros)
[col. B]

Ain ……………………………

0,988681

351 994

Aisne …………………………

0,825986

272 546

Allier …………………………

0,805767

80 473

Alpes-de-Haute-Provence …….

0,433366

26 216

Hautes-Alpes………………….

0,346261

33 889

Alpes-Maritimes………………

1,737228

166 405

Ardèche……………………….

0,752007

88 398

Ardennes………………………

0,722473

83 123

Ariège…………………………

0,354252

37 407

Aube…………………………..

0,749754

69 535

Aude…………………………..

0,839866

89 675

Aveyron………………………

0,758382

68 736

Bouches-du-Rhône……………

2,597922

481 314

Calvados………………………

0,905379

282 139

Cantal………………………….

0,325045

66 338

Charente……………………….

0,656797

90 476

Charente-Maritime…………….

1,068009

335 368

Cher…………………………...

0,663483

131 078

Corrèze………………………..

0,772524

102 624

Corse-du-Sud………………….

0,202359

24 937

Haute-Corse…………………..

0,262531

25 736

Côte-d’Or……………………..

1,257940

258 799

Côtes-d’Armor………………..

1,006002

246 491

Creuse…………………………

0,294192

28 452

Dordogne……………………...

0,753450

98 309

Doubs………………………….

0,922226

216 918

Drôme…………………………

0,913829

217 238

Eure……………………………

0,942745

239 777

Eure-et-Loir…………………...

0,674190

174 078

Finistère……………………….

1,122603

206 686

Gard…………………………...

1,195420

134 275

Haute-Garonne………………...

1,855964

404 424

Gers……………………………

0,513333

50 993

Gironde……………………….

1,795353

513 282

Hérault………………………..

1,368841

234 823

Ille-et-Vilaine…………………

1,315153

593 688

Indre…………………………..

0,362506

80 885

Indre-et-Loire………………….

0,929748

294 766

Isère…………………………...

1,985614

897 247

Jura…………………………….

0,577920

113 814

Landes…………………………

0,752295

87 760

Loir-et-Cher…………………..

0,564380

153 617

Loire…………………………..

1,166174

427 921

Haute-Loire……………………

0,590948

100 705

Loire-Atlantique………………

1,665703

612 870

Loiret………………………….

0,996650

415 613

Lot…………………………….

0,618536

65 539

Lot-et-Garonne………………..

0,423634

99 427

Lozère…………………………

0,354583

24 458

Maine-et-Loire………………...

1,080400

335 688

Manche ……………………….

0,889029

207 167

Marne………………………….

0,928942

179 193

Haute-Marne…………………..

0,531143

97 989

Mayenne………………………

0,523192

174 238

Meurthe-et-Moselle…………...

1,175362

204 290

Meuse………………………….

0,458869

73 372

Morbihan……………………...

1,014621

320 663

Moselle………………………..

1,300849

401 067

Nièvre…………………………

0,689923

265 544

Nord…………………………...

3,508723

1 941 073

Oise……………………………

1,122428

624 539

Orne…………………………...

0,712732

84 881

Pas-de-Calais………………….

2,324469

892 290

Puy-de-Dôme………………….

1,522624

427 123

Pyrénées-Atlantiques………….

0,922969

167 524

Hautes-Pyrénées………………

0,555734

57 386

Pyrénées-Orientales …………..

0,714224

100 547

Bas-Rhin………………………

1,492096

722 527

Haut-Rhin……………………..

1,008248

188 784

Rhône………………………….

2,077893

583 297

Haute-Saône…………………...

0,414154

240 256

Saône-et-Loire………………...

1,124507

210 045

Sarthe………………………….

1,043586

463 888

Savoie…………………………

1,159521

314 108

Haute-Savoie………………….

1,407047

289 011

Paris…………………………..

2,669258

110 457

Seine-Maritime……………….

1,765200

663 701

Seine-et-Marne ……………….

1,774492

605 997

Yvelines………………………

1,667800

342 242

Deux-Sèvres………………….

0,731193

119 091

Somme………………………..

0,824783

369 255

Tarn……………………………

0,723541

92 715

Tarn-et-Garonne………………

0,454222

80 987

Var…………………………….

1,422226

170 403

Vaucluse………………………

0,818728

104 862

Vendée………………………...

0,967778

282 617

Vienne…………………………

0,704802

144 026

Haute-Vienne………………….

0,640710

136 833

Vosges………………………...

0,847355

264 554

Yonne………………………….

0,715486

111 256

Territoire-de-Belfort…………..

0,219054

99 907

Essonne………………………..

1,652184

568 111

Hauts-de-Seine………………...

2,051761

277 660

Seine-Saint-Denis……………..

1,659929

319 702

Val-de-Marne………………….

1,396312

239 777

Val-d’Oise…………………….

1,448653

380 764

Guadeloupe……………………

0,359187

16 946

Martinique…………………….

0,467043

17 264

Guyane………………………..

0,259074

28 773

Réunion……………………….

0,367939

87 440

Total ………………………….

100

25 103 093

Exposé des motifs du projet de loi :

Le I du présent article procède à l’ajustement des fractions de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements en 2008 pour la compensation des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004–809 du 13 août 2004. Cet ajustement de 2 millions € majore de 1,4 million € le montant inscrit en loi de finances pour 2008 pour la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) du ministère de l’Éducation nationale. Par ailleurs, il majore de 0,66 million € le transfert des agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement.

L’actualisation du pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué à chaque département telle que mentionnée au II et correspondant à 2 millions €, est ainsi inscrit dans la colonne A du tableau du IV.

Le II détermine des montants de produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État versés aux régions à titre non pérenne, montants repris dans la colonne B du tableau du IV :

– le 1° procède à un versement complémentaire de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers au profit du département de la Nièvre au titre du financement, en 2006 et 2007, des frais de personnels d’internat (147 734 €).

– le 2° procède à l’indemnisation des jours acquis sur le compte épargne temps jours par les agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche (départements de l’Allier : 1 508 € et du Tarn-et-Garonne : 1 859 €) qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement foncier.

– le 3° compense aux départements, par attribution d’une part de produit de TIPP, l’augmentation des charges liées à l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. Le montant transféré se répartit entre un ajustement au titre de la compensation inscrite en loi de finances rectificative pour 2007 et due au titre de 2007 (3,9 millions €) et la compensation au titre de 2008 (21 millions €), soit un montant total versé en 2008 de 24,9 millions €.

Le III modifie la rédaction du dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Le III de l’article 52 précité précise les modalités de mise en œuvre de la garantie constitutionnelle selon laquelle les montants versés aux départements ne doivent pas être inférieurs au droit à compensation garanti. La nouvelle rédaction proposée vise à tenir compte du fait que depuis le 1er janvier 2008, la compensation des départements associe au versement de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) un complément de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise en premier lieu à ajuster les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) attribuées aux départements en compensation des transferts de compétences réalisés sur le fondement de la loi du 13 août 2004 (91) en 2007 et 2008. Ces fractions se substituent à celles fixées par l’article 38 de la loi de finances pour 2008 afin de produire la compensation ajustée sur ce seul exercice, sans préjudice des modifications apportées à ces fractions par l’article 16 du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui tiennent compte, en sus, des provisions afférentes aux transferts prévus pour 2009.

En complément de cette opération d’ajustement devenue habituelle, le présent article tend en deuxième lieu à procéder à plusieurs rectifications sur le montant perçu en 2008 par les départements.

En dernier lieu, le présent article propose une nouvelle rédaction de la clause de garantie relative aux départements pour tenir compte du fait que depuis le 1er janvier 2008, la compensation des départements associe au versement de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) un complément de TIPP.

I.– LE MÉCANISME D’AJUSTEMENT DES COMPENSATIONS

Comme pour les régions, le dispositif de compensation des transferts de compétences aux collectivités locales est dorénavant éprouvé. Il repose notamment sur le principe de concomitance du transfert des ressources et des charges, duquel participent les ajustements en loi de finances rectificative.

A.– LE RÔLE DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DANS L’APPLICATION DU PRINCIPE DE CONCOMITANCE

La compensation financière des transferts de compétences est calculée sur la base des dépenses consacrées par l’État à ces compétences au cours de la période précédant le transfert. Par conséquent, l’application du principe de concomitance nécessite que chaque compensation soit fixée en deux temps par les lois de finances, afin de protéger au mieux les collectivités territoriales :

● L’année précédant le transfert, la loi de finances initiale doit provisionner une somme correspondant à l’évaluation des charges transférées, sur la base du dernier état connu des dépenses que consacrait l’État aux compétences transférées ;

● L’année du transfert, voire, le cas échéant, l’année suivant celle du transfert, une loi de finances rectificative doit corriger la compensation allouée aux collectivités locales afin de tenir compte de leur droit à compensation arrêté sur la base des montants définitifs des dépenses consacrées par l’État aux compétences transférées. Cet ajustement doit également être répercuté sur le droit à compensation par la loi de finances initiale de l’année suivante, afin d’éviter la répétition annuelle de la correction.

L’ajustement des compensations départementales proposé par le présent article consiste, dans ce cadre, à intégrer dans la base de compensation les montants définitifs des transferts de 2007, et à corriger cette base en fonction du montant prévisionnel révisé des transferts intervenus en 2008.

B.– LE CAS SPÉCIFIQUE DES DÉPARTEMENTS

Afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées en 2008 aux départements (1 071 millions d’euros), tout en incluant la compensation des transferts de compétences réalisés entre 2005 et 2007 (1 243 millions d’euros), l’article 38 de la loi de finances initiale pour 2008 (n° 2007–1822 du 24 décembre 2007) a porté à 11,55 % la fraction de taux de TSCA inscrite à l’article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 (n° 2005–1719 du 30 décembre 2005).

Cette fraction a été calculée en rapportant le droit à compensation de l’ensemble des transferts de compétences et de services aux départements (2 313,6 millions d’euros) à l’assiette de 2004. En outre, l’assiette de la TSCA affectée au financement des transferts de compétences aux départements a été élargie à la TSCA afférente aux contrats navigation et incendie (1° et 3° de l’article 1001 du code général des impôts).

Cette assiette élargie de TSCA ne suffisant pas à financer le droit à compensation des départements, l’article 38 de la loi des finances initiale pour 2008 a prévu l’attribution aux départements d’un financement complémentaire sous la forme d’une part du produit de la TIPP. Chaque département bénéficie donc désormais d’une fraction d’une compensation totale égale à la somme, d’une part, de la totalité du produit de la TSCA sur les assiettes transférées, et, d’autre part, d’une partie du produit de la TIPP nationale résultant de l’affectation aux départements d’une fraction des tarifs applicables aux consommations de carburant. Cette dernière part de compensation est celle qui sera dorénavant ajustée chaque année.

II.– LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A.– LA RÉVISION DU MONTANT PRÉVISIONNEL DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

Le I du présent article fixe le niveau définitif des fractions de tarifs et de ses pourcentages par département pour l’année 2008 au titre de la compensation des transferts de compétences en 2006, 2007 et 2008. Au total, la loi de finances rectificative procède à un ajustement des montants de compensation dus aux départements au titre de la loi du 13 août 2004 à hauteur de 2 001 659 euros.

1.– La révision du montant prévisionnel des transferts de l’année 2006 et 2007

Le 1° du II du présent article tend à majorer d’un montant de 147 734 euros le montant des compensations attribuées au département de la Nièvre en 2006 et 2007 au titre de la suppression des Fonds académiques de rémunération des personnels d’internat (FARPI). En effet, en application de l’article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les départements sont désormais compétents pour gérer les personnels d’internat. Or, le présent article corrige une erreur de comptabilisation du montant de la compensation transférée au département de la Nièvre s’agissant de la gestion d’un établissement d’internat.

Un ajustement doit également être réalisé sur le droit à compensation des départements au titre des compétences transférées en 2007, pour intégrer durablement dans la base de compensation une minoration de 34 518 euros correspondant au forfait d’externat relatif à l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) de Villersexel rattaché à tort au département de la Haute-Saône en 2007 au lieu de la région Franche-Comté.

2.– La révision du montant prévisionnel des transferts de l’année 2008

Plusieurs ajustements doivent être réalisés sur le droit à compensation des départements au titre des compétences transférées en 2008, pour intégrer durablement dans la base de compensation un montant total de 1,932 million d'euros par an :

● Un ajustement de 1,274 million d'euros doit être effectué pour tenir compte des rectifications concernant les agents TOS titulaires transférés le 1er janvier 2008, en raison d’un dénombrement imparfait des options prononcées en 2007 ;

● La compensation permettant de pourvoir aux vacances de postes de TOS et de gestionnaires de TOS déclarées en 2008 doit être majorée de 13 612 euros. Cet ajustement est indispensable pour que la compensation au titre de 2008 couvre également les postes devenus vacants de septembre à décembre 2007, qui n’ont pu être prévus en loi de finances initiale, mais qui ont nécessité des recrutements de la part des départements. Il faut y ajouter les régularisations correspondantes aux dépenses liées à l’action sociale (3 754 euros) et au 1 % formation (6 995 euros) des TOS non comptabilisées en loi de finances initiale pour 2008.

● La compensation du transfert des agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement doit également être majorée de 663 113 euros pour les mêmes raisons.

AJUSTEMENT DES COMPENSATIONS AU TITRE DES TRANSFERTS INTERVENUS EN 2008

(en euros)

 

LFI 2008

PLFR 2008

PLFR – LFI

TOS (titulaires)

336 120 700

337 395 536

1 274 836

Action sociale

1 133 440

1 137 194

3 754

1 % Formation

2 055 802

2 062 797

6 995

Emplois vacants GTOS

3 216 832

3 230 444

13 612

Aménagement foncier

 

663 113

663 113

B.– LES CORRECTIONS DU MONTANT DES COMPENSATIONS DÉCIDÉES PAR L’ÉTAT

1.– L’indemnisation des comptes épargne temps des agents transférés

Le 2° du III procède à un ajustement minime de la compensation due aux départements en application de l’article 95 de la loi n° 2005–157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : il s’agit du transfert de l’indemnisation des jours inscrits sur leur compte épargne temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement foncier ayant fait l’objet d’un transfert. Le décret n° 2007–1946 du 26 décembre 2007 (92) a organisé la partition des services concernés dans les 48 départements dans lesquels le ministère n’avait plus d’opérations en cours. Dans ces départements, le mécanisme d’option des agents a débuté le 1er janvier 2007.

Le présent article tient compte des transferts résultant des options prononcées depuis le 1er janvier 2008 dans deux départements : l’Allier et le Tarn-et-Garonne.

Contrairement aux dépenses de fonctionnement compensées chaque année par des fractions de produit fiscal, cette compensation particulière doit être versée en une seule fois. En effet, la CCEC réunie le 6 avril 2006 a décidé que le décompte des jours acquis par les agents s’effectuerait en totalité à la date de partition des services, sans préjudice du rythme de l’exercice du droit d’option. Chaque fois qu’il y a lieu à compensation de CET, le législateur autorise donc la mise en œuvre budgétaire pour chaque compétence du cadre général validé le 6 avril 2006, sans qu’il soit besoin que la CCEC en confirme à nouveau les modalités. Au cas d’espèce, le 2° du III du présent article alloue aux départements de l’Allier et du Tarn-et-Garonne une indemnisation respective de 1 508 euros et 1 859 euros pour les jours acquis au titre des comptes épargne temps par les agents des services transférés depuis le 1er janvier 2008.

2.– L’ajustement du droit à compensation du coût des formations des assistants maternels

a) La problématique du surcoût de la formation des assistants maternels

Le décret du 20 avril 2006 (93)augmente la formation initiale des assistants maternels de 60 à 120 heures et leur impose un recyclage annuel de la formation de secouriste, ce qui alourdit indéniablement la charge supportée par les départements.

Une première phase de concertation entre le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France a permis, en 2007, de dégager un consensus sur les modalités de compensation : celle-ci se fera au prorata des agréments délivrés par les départements aux assistants maternels au cours des trois dernières années, et sur la base des dépenses constatées au cours de l’année 2007.

Dans ce contexte, l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007–1824 du 25 décembre 2007) a provisionné au profit des départements, dès 2007, une compensation de 17,1 millions d'euros, dans le respect du principe de concomitance.

En 2008, une deuxième phase de concertation a permis d’aboutir à un projet d’arrêté constatant le montant définitif de la compensation due aux départements. Elle a notamment permis de préciser les règles prises en considération pour calculer la majoration de la compensation, qui est proposée au 3° du III du présent article.

● Au titre de l’allongement de la formation initiale, cette compensation s’opère dans les conditions suivantes :

– le nombre d’assistants maternels qui vont être agréés par les départements est égal, pour chaque département, à la moyenne du nombre d’agréments des assistants maternels constaté au cours des années 2004 à 2006 ;

– la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire des assistants maternels est fixée à 60 heures pour un assistant maternel agréé par le décret du 20 avril 2006 ;

– le coût horaire de référence repose sur la comptabilisation du montant total des dépenses qui ont été consacrées, au cours de l’exercice 2004, par tous les départements à la formation initiale obligatoire des assistants maternels et du nombre d’heures de formation réalisées la même année.

● Au titre de l’obligation de suivre une formation et un recyclage en secourisme, cette compensation s’opère dans les conditions suivantes :

– le nombre prévisionnel d’assistants maternels qui vont être agréés par les départements est identique à celui évalué pour la formation initiale obligatoire ;

– la durée de la formation d’initiation aux gestes de secourisme pour les assistants maternels est fixée selon la durée proposée par le référentiel national de compétences de sécurité civile (94;

– le coût horaire de référence a été évalué dans un souci de préservation des intérêts des départements en étudiant les prix pratiqués auprès des organismes de formation spécialisés.

b) La majoration du droit à compensation des départements

La prise en compte de ces règles de calcul et des données recensées auprès des départements par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) aboutit aux résultats suivants.

● Pour l’allongement de la formation initiale :

Coût horaire de formation

Valeur 2004

Valeur 2005

Valeur 2006

Taux d’actualisation

 

1,017

1,018

Coût horaire

6,47 €

6,58 €

6,70 €

Nombre d’heures

60

 

Nombre moyen d’agrément par an

43 869

 

Ces éléments conduisent à calculer une compensation due aux départements de 17,63 millions d'euros.

Le 3° du III du présent article de la loi de finances rectificative pour 2008 a vocation à corriger, pour tenir compte de ce montant, la compensation provisionnée en loi de finances rectificative pour 2007 et en loi de finance initiale pour 2008.

● Pour l’obligation d’une formation et d’un recyclage en secourisme :

Coût horaire de formation

Valeur 2004

Valeur 2005

Valeur 2006

Taux d’actualisation

 

1,017

1,018

Coût horaire

7,50 €

7,63 €

7,76 €*

Nombre d’heures

10

 

Nombre moyen d’agrément par an

43 869

 

Ces éléments conduisent à calculer une compensation due aux départements de 3,41 millions d'euros.

Le 3° du III du présent article de la loi de finances rectificative pour 2008 a vocation à corriger, pour tenir compte de ce montant, la compensation provisionnée en loi de finances rectificative pour 2007 et en loi de finance initiale pour 2008.

Au total, le 3° du III du présent article corrige la compensation provisionnée en loi de finances rectificative pour 2007 au titre des assistants maternels par une majoration de 3 951 992 euros et indemnise les charges imposées aux départements en 2008 au titre des assistants maternels à hauteur de 21 millions d’euros.

III.– LES CONDITIONS DE COMPENSATION AUX DÉPARTEMENTS DES ÉCARTS CONSTATÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A.– LA RÉPARTITION DE LA COMPENSATION AU TITRE DES ASSISTANTS MATERNELS

Le tableau ci-après présente la répartition de la correction de la compensation au titre des assistants maternels par département en 2008 :

(en euros)

Département

Droit à compensation LFR 07

Droit à compensation LFR 2008
Année pleine

Droit à compensation LFR 2008
ajustement

Total LFR 2008

Ain

351 992

351 993

1

351 994

Aisne

272 546

272 546

0

272 546

Allier

78 967

78 966

– 1

78 965

Alpes-de-Haute-Provence

26 216

26 216

0

26 216

Hautes-Alpes

28 773

31 331

2 558

33 889

Alpes-Maritimes

166 405

166 405

0

166 405

Ardèche

88 398

88 398

0

88 398

Ardennes

83 123

83 123

0

83 123

Ariège

37 405

37 406

1

37 407

Aube

69 535

69 535

0

69 535

Aude

89 677

89 676

– 1

89 675

Aveyron

68 736

68 736

0

68 736

Bouches du Rhône

236 100

358 707

122 607

481 314

Calvados

282 137

282 138

1

282 139

Cantal

66 338

66 338

0

66 338

Charente

90 476

90 476

0

90 476

Charente-Maritime

335 368

335 368

0

335 368

Cher

131 078

131 078

0

131 078

Corrèze

49 874

76 249

26 375

102 624

Corse du Sud

24 937

24 937

0

24 937

Haute-Corse

25 736

25 736

0

25 736

Côte d'Or

258 799

258 799

0

258 799

Côtes d'Armor

246 491

246 491

0

246 491

Creuse

28 454

28 453

– 1

28 452

Dordogne

98 309

98 309

0

98 309

Doubs

216 918

216 918

0

216 918

Drôme

109 498

163 368

53 870

217 238

Eure

239 777

239 777

0

239 777

Eure-et-Loir

174 078

174 078

0

174 078

Finistère

206 688

206 687

– 1

206 686

Gard

134 275

134 275

0

134 275

Haute-Garonne

404 424

404 424

0

404 424

Gers

50 993

50 993

0

50 993

Gironde

513 282

513 282

0

513 282

Hérault

234 821

234 822

1

234 823

Ille et Vilaine

305 316

449 502

144 186

593 688

Indre

80 885

80 885

0

80 885

Indre et Loire

294 766

294 766

0

294 766

Isère

196 137

546 692

350 555

897 247

Jura

113 814

113 814

0

113 814

Landes

87 758

87 759

1

87 760

Loir-et-Cher

153 617

153 617

0

153 617

Loire

205 729

316 825

111 096

427 921

Haute-Loire

47 955

74 330

26 375

100 705

Loire-Atlantique

612 870

612 870

0

612 870

Loiret

198 855

307 234

108 379

415 613

Lot

28 773

47 156

18 383

65 539

Lot et Garonne

99 427

99 427

0

99 427

Lozère

8 792

16 625

7 833

24 458

Maine et Loire

335 688

335 688

0

335 688

Manche

207 167

207 167

0

207 167

Marne

179 193

179 193

0

179 193

Haute-Marne

97 989

97 989

0

97 989

Mayenne

90 476

132 357

41 881

174 238

Meurthe et Moselle

204 290

204 290

0

204 290

Meuse

73 372

73 372

0

73 372

Morbihan

162 409

241 536

79 127

320 663

Moselle

401 067

401 067

0

401 067

Nièvre

55 788

86 799

31 011

117 810

Nord

790 145

1 365 609

575 464

1 941 073

Oise

144 985

384 762

239 777

624 539

Orne

84 881

84 881

0

84 881

Pas de Calais

169 762

531 026

361 264

892 290

Puy de Dôme

76 089

251 606

175 517

427 123

Pyrénées Atlantiques

167 524

167 524

0

167 524

Hautes-Pyrénées

32 450

44 918

12 468

57 386

Pyrénées-Orientales

52 591

76 569

23 978

100 547

Bas-Rhin

145 465

433 996

288 531

722 527

Haut-Rhin

188 784

188 784

0

188 784

Rhône

583 297

583 297

0

583 297

Haute-Saône

127 082

183 669

56 587

240 256

Saône et Loire

210 045

210 045

0

210 045

Sarthe

234 022

348 955

114 933

463 888 

Savoie

71 134

192 621

121 487

314 108

Haute-Savoie

108 379

198 695

90 316

289 011

Paris

110 457

110 457

0

110 457

Seine Maritime

319 383

491 542

172 159

663 701

Seine et Marne

318 903

462 450

143 547

605 997

Yvelines

342 242

342 242

0

342 242

Deux-Sèvres

119 089

119 090

1

119 091

Somme

177 755

273 505

95 750

369 255

Tarn

41 881

67 298

25 417

92 715

Tarn et Garonne

36 286

57 707

21 421

79 128

Var

170 401

170 402

1

170 403

Vaucluse

104 862

104 862

0

104 862

Vendée

282 617

282 617

0

282 617

Vienne

144 026

144 026

0

144 026

Haute-Vienne

136 833

136 833

0

136 833

Vosges

124 844

194 699

69 855

264 554

Yonne

111 256

111 256

0

111 256

Territoire de Belfort

20 621

60 264

39 643

99 907

Essonne

305 955

437 033

131 078

568 111

Hauts-de-Seine

277 662

277 661

– 1

277 660

Seine-Saint-Denis

319 702

319 702

0

319 702

Val de Marne

239 777

239 777

0

239 777

Val d'Oise

380 766

380 765

– 1

380 764

Guadeloupe

16 944

16 945

1

16 946

Martinique

17 264

17 264

0

17 264

Guyane

28 773

28 773

0

28 773

Réunion

25 416

56 428

31 012

87 440

Total

17 123 106

21 037 549

3 914 443

24 951 992

B.– LA MAJORATION DE LA FRACTION DE TIPP ATTRIBUÉE AUX DÉPARTEMENTS EN 2008

Les fractions de tarifs de TIPP transférées par la loi de finances pour 2008 ont été calculées pour fournir un produit total de 181 millions d'euros.

La fraction de tarif de la TIPP prévue par le I du présent article a été calculée de sorte que, rapportée aux assiettes départementales en 2004, elle produise la compensation due aux départements, y compris l’ajustement du droit à compensation résultant des modifications intégrées par le présent article :

Fraction LFI 2008 : 0,456 euro par hectolitre (supercarburants sans plomb)

0,323 euro par hectolitre (gazole)

Fraction LFR 2008 : 0,461 euro par hectolitre (supercarburants sans plomb)

0,327 euro par hectolitre (gazole)

Soit un ajustement de deux millions d'euros en loi de finances rectificative.

Le IV du présent article est un tableau fixant, par département, en fonction du droit à compensation constaté pour chacun au titre de 2008, la fraction du bloc d’impositions transférées lui revenant (colonne A) et le montant en euros correspondant (colonne B).

C.– LA MODIFICATION DE LA CLAUSE DE GARANTIE

Le III modifie la législation en vigueur pour autoriser les services de l’État à mettre en œuvre le droit à compensation minimum dont bénéficient les départements afin de tenir compte du fait qu’une fraction de TIPP leur est attribuée depuis le 1er janvier 2008.

Cet article propose en conséquence de décliner précisément dans la loi le mécanisme de garantie prévu pour les départements. Ce paragraphe dispose que si les versements de TIPP – qui s’effectuent sur la base des consommations régionales réelles – produisent une recette totale inférieure au droit à compensation fixé par la loi, le complément dû au département est prélevé sur le produit revenant à l’État au titre de la même année.

Cette précision législative servira donc de base, à l’avenir, aux versements complémentaires aux départements, en tant que de besoin et sans que le législateur ait besoin de l’autoriser expressément au cas par cas. Les compléments de TIPP versés n’en doivent pas moins s’analyser comme des moindres recettes de l’État résultant de l’application aux assiettes d’une fraction réduite du tarif national, ou encore comme un changement de périmètre, ni l’une ni l’autre n’ayant été autorisée par le Parlement. Cette atténuation modique de la portée de l’autorisation budgétaire doit donc trouver sa contrepartie en une information renforcée du Parlement, à l’occasion de l’examen de la plus prochaine loi de finances.

*

* *

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

*

* *

Article 3

Affectation du produit des amendes de police

Texte du projet de loi :

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d’un montant de 60 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté au titre de 2008 à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l’action sociale et des familles afin de financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’affecter 60 millions € du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation ouvert en loi de finances initiale pour 2008 au financement des actions de prévention de la délinquance réalisées par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE).

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de dispositions adoptées en 2006 et 2007. L’ACSE a ainsi bénéficié, pour le financement de ces mêmes actions, d’un prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires de police de la circulation de 50 millions € en 2006 (article 15-I de la loi de finances rectificative pour 2006) et de 35 millions € en 2007 (article 3-II de la loi de finances rectificative pour 2007).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à minorer le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation de 60 millions d'euros, afin d’affecter cette somme à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) pour servir au financement du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

I.– LA RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES FORFAITAIRES

Il convient de rappeler que les amendes sanctionnant une infraction au code de la route sont de deux natures : elles sont d’abord le plus souvent forfaitaires, puis, si elles ne sont pas payées spontanément par le contrevenant, elles nécessitent une décision de justice, et sont alors majorées et assimilées à une condamnation pécuniaire. Cette distinction est lisible dans le budget de l’État qui retrace le produit de chaque type d’amendes sur deux lignes distinctes : 2312 pour les forfaitaires et 2313 pour les autres.

En outre, en vertu de l’article L. 2334–24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes forfaitaires encaissé par l’État est ensuite prélevé au profit des collectivités locales, et réparti par le Comité des finances locales (CFL).

A.– UN MÉCANISME COMPLEXE

La complexité du mécanisme de prélèvement sur recettes rend peu accessible l’information sur les rectifications opérées sur le produit des amendes forfaitaires que le CFL aurait à répartir en 2008.

1.– L’évolution de la prévision du produit encaissé

La première rectification soumise au vote du Parlement concerne la prévision de recettes encaissées sur la ligne 2312 de l’état A annexé. Il s’agit de la révision de l’évaluation qui lui avait été soumise lors de la discussion de la loi de finances initiale.

Pour 2008, la loi de finances a inscrit un montant de 680 millions d'euros à la ligne 2312. Ce montant a été répercuté automatiquement, avant mesure nouvelle, sur la ligne 3102 retraçant le prélèvement au profit des collectivités territoriales.

Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, le produit réellement encaissé par l’État serait inférieur à la prévision initiale pour un montant de 30 millions d'euros. Les deux lignes doivent donc subir un ajustement de cet ordre.

2.– Le report à la ligne 3102 des soldes des exercices antérieurs

Compte tenu du calendrier budgétaire, la loi de finances rectificative ne peut tenir compte un montant définitif de la recette encaissée. De fait, la loi de règlement procède chaque année à une rectification du montant inscrit en ligne 2312. Cette correction ne peut, dans ce cas précis, être reportée automatiquement sur la ligne 3102. En effet, le produit des amendes forfaitaires au titre d’une année est réparti par le CFL au début de l’exercice suivant, c'est-à-dire avant le vote de la loi de règlement.

L’État assume donc sur sa trésorerie un décalage temporel entre la recette encaissée et la recette prélevée au profit des collectivités locales. Cependant, la loi de finances rectificative suivante doit reporter l’écart constaté en exécution sur le prélèvement sur recettes inscrit en ligne 3102. En réalité, cet écart est double.

a) L’encaissement réel inscrit en ligne 2312 au titre de 2007

La loi de règlement des comptes de 2007 fait apparaître (95) que le produit des amendes forfaitaires encaissé s’est établi à 573 millions d'euros contre une inscription budgétaire rectifiée de 475 millions d'euros.

Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, ce montant consolidé recouvre deux exécutions contrastées :

– le produit des amendes forfaitaires de police a été inférieur de 23,8 millions d'euros à la prévision rectifiée ;

– le produit des amendes établies par les radars automatiques a été supérieur de 121,9 millions d'euros à la prévision rectifiée.

Or, il convient de rappeler que le régime d’affectation (mouvant ces dernières années) du produit des amendes établies par voie automatique prévoyait, au titre de 2007, que le solde du produit, après prélèvement des parts revenant au compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisées des infractions au code de la route » et à l’AFITF, majorerait celui des amendes forfaitaires réparti au profit des collectivités locales.

Par conséquent, le prélèvement inscrit en ligne 3102 au titre de 2008 doit être majoré du montant global de ces deux mouvements, pour un total de 98,1 millions d'euros.

b) Les prélèvements opérés sur la ligne 3102 au titre de 2007

De façon récurrente, au gré des lois de finances, le prélèvement sur recettes au titre des amendes forfaitaires fait l’objet de ponctions servant à combler d’autres besoins de financement prioritaires.

Lorsque ces mesures majorent un autre exercice que celui qu’elles minorent, le mouvement budgétaire n’est pas retracé dans l’état A annexé à la loi de finances rectificative. En effet, les sommes concernées sont « mises en réserve » sur le compte de tiers, et au cours de l’exercice suivant la ligne majorée est compensée par la minoration de celle du prélèvement sur recettes. Pour le CFL, la mise en réserve place la somme hors de la répartition. En revanche, la minoration au titre de l’exercice suivant consomme cette mise en réserve et n’a pas d’effet sur la masse mise en répartition.

Au titre de 2008, la ligne 3102 doit subir un tel ajustement pour effacer 76 millions d'euros mis en réserve, en loi de finances rectificative pour 2007, au profit de la dotation d’aménagement 2008 de la DGF des communes (article 3 de la loi de finances rectificative pour 2007).

3.– La prise en compte de mesures nouvelles

Enfin, le cas échéant, le produit des amendes doit être affecté des mesures nouvelles proposées par la loi de finances rectificative, qu’elles concernent le produit encaissé en ligne 2312 ou la recette prélevée en ligne 3102 (ou les deux). C’est précisément le cas en 2008, puisque le présent article propose d’affecter une fraction de la recette à un opérateur de l’État à concurrence de 60 millions d'euros.

Comme en 2007, cette mesure devrait avoir pour effet de minorer le montant inscrit à la ligne 2312 de l’état A annexé à la loi de finances rectificative, c'est-à-dire, au plan comptable, de ne pas inscrire 60 millions d'euros dans les livres de l’État au titre du produit des amendes forfaitaires. Par suite, ce moindre produit devrait se répercuter automatiquement sur le prélèvement à ligne 3102, ce qui neutralise la mesure du point de vue du solde budgétaire de l’État.

B.– L’INFORMATION DU PARLEMENT EST INCOMPLÈTE

Le Rapporteur général constate que les documents budgétaires transmis au Parlement ne rendent pas compte de la subtilité de ces mouvements.

1.– Les montants retracés par les deux projets de loi de finances rectificative

Au cours de l’automne 2008, le Parlement aura été saisi de deux projets de loi de finances rectificative, c'est-à-dire de deux états A cumulatifs tendant à rectifier celui qui était annexé à la loi de finances initiale.

a) La loi de finances rectificative de financement de l’économie

L’état A annexé à la loi de finances rectificative de financement de l’économie (96) ne fait apparaître aucune correction à la ligne 2312, c'est-à-dire à la prévision d’encaissement des amendes forfaitaires. En revanche, il fait apparaître une minoration de 38 millions d'euros sur la ligne 3102. Après vérification du Rapporteur général, il s’avère que cette baisse consolidée reprend trois mouvements :

– report de l’excédent constaté en loi de règlement sur la ligne 2312, soit + 98 millions d'euros ;

– effacement du montant mis en réserve au profit de la dotation d’aménagement pour 2008, soit – 76 millions d'euros ;

– minoration à due concurrence de l’affectation de 60 millions d'euros de produit à l’ACSE, par une anticipation audacieuse du vote par le Parlement du présent article (qui ne lui était pas encore soumis) ;

soit au total : 98 – 76 – 60 = – 38 millions d'euros.

b) Le présent projet de loi de finances rectificative

L’état A annexé à l’article 11 du présent projet de loi de finances rectificative fait apparaître en revanche un double mouvement homogène :

– moindre encaissement du produit à la ligne 2312 : – 30 millions d'euros ;

– répercussion du moindre produit à la ligne 3102 : – 30 millions d'euros.

Les effets des deux projets de loi de finances rectificative se cumulent. Il apparaît donc que les corrections tenant aux mesures antérieures à 2008 (+ 98 millions d'euros et – 76 millions d'euros), peuvent être globalisées pour un total de + 22 millions d'euros, strictement imputables à la seule ligne 3102. S’agissant des mesures liées à l’exercice 2008, en revanche, les mesures retracées par les deux projets de loi sont contradictoires entre elles :

– la ligne 3102 subit une baisse de 90 millions d'euros ;

– la ligne 2312 subit une baisse de 30 millions d'euros.

Le Rapporteur général ne peut donc que constater qu’en l’état de sa rédaction actuelle, le présent projet de loi de finances rectificative a pour effet d’affecter 60 millions d'euros à l’ACSE, pris sur le prélèvement sur recettes destiné aux collectivités territoriales, et 60 millions d'euros au budget général de l’État, pris sur le produit encaissé « en amont ». Il s’agit d’une erreur matérielle, le Gouvernement n’ayant pas souhaité faire bénéficier le budget général d’une partie du produit des amendes forfaitaires. Compte tenu de cette erreur matérielle, le solde budgétaire mentionné à l’article d’équilibre est inexact.

(millions d'euros)

 

LFR 1

LFR 2

Cumul

Mesure proposée

Néant

Affectation de 60 M€ à l’ACSE

 

Ligne 2312 (recette)

0

– 30 : moindre produit

– 30

Ligne 3102 (prélèvement sur recette)

– 60 : Affectation à l’ACSE (par anticipation)

– 30 : moindre produit

– 90

soit un effet sur le solde budgétaire 2008

+ 60

0

+ 60

Report à la ligne 3102 des mesures antérieures

+ 98 : report de l’excédent 2007 non utilisé

– 76 : Effacement de la mise en réserve 2007 au profit de la DGF 2008

0

+ 22

2.– Le montant devant être réparti par le CFL au titre de 2008

Du point de vue du produit qui devra être réparti au début de l’année 2009, par le CFL, au titre de 2008, les mouvements peuvent être ainsi synthétisés :

– la loi de finances initiale a inscrit un montant de 650 millions d'euros ;

– ce produit doit être minoré en raison d’un moindre encaissement de 30 millions d'euros ;

– ce montant doit être affecté des corrections tenant à l’exercice 2007, globalisées en une majoration de 98 millions d'euros ;

– l’affectation à l’ACSE coûterait également 60 millions d'euros ;

– enfin la somme de 76 millions d'euros mise en réserve en vertu de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2007 doit être réemployée, mais elle est compensée par une minoration du même montant par le présent projet de loi de finances rectificative.

L’ensemble de ces mouvements conduira à mettre à disposition du CFL un produit à répartir de 658 millions d'euros, si le présent article était adopté dans la rédaction proposée.

(millions d'euros)

Inscription en LFI 2008

650

Report de l’excédent 2007

+ 98

Mise en réserve 2007 pour la DGF 2008 (LFR 2007)

+ 76

Effacement de la mise en réserve (PLFR n°1 2008)

– 76

Moindre encaissement

– 30

Affectation à l’ACSE

– 60

TOTAL

658

dont pour les communes

628

dont pour les départements

30

Note : l’inscription initiale tient compte de 30 M€ affectés au fonds de compensation des baisses de DCTP par la LFR 2007, des mouvements enregistrés sur la ligne 3102 en 2008 ou proposés par le présent projet de loi de finances rectificative et des reports constatés en loi de règlement pour 2007.

II.– LA MESURE PROPOSÉE : LA PÉRENNISATION DISCUTABLE DU FINANCEMENT DE L’ACSE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le présent article propose de minorer la recette de l’État inscrite à la ligne 2312 de l’état A, au profit d’une affectation de 60 millions d'euros à un opérateur, l’ACSE. Contrairement au dispositif pratiqué en 2007, la mesure proposée s’imputerait mécaniquement sur le niveau du prélèvement opéré sur cette recette au profit des collectivités territoriales.

A.– LE FINANCEMENT DU FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE PAR LE PRODUIT DES AMENDES FORFAITAIRES EN 2007 ET 2008

Comme l’indique l’exposé des motifs du présent article, la mesure proposée s’inscrit dans une « continuité » avec les exercices précédents. En effet, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance géré par l’ACSE est financé depuis deux exercices déjà au moyen des amendes forfaitaires.

1.– Historique du FIPD et de l’ACSE

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) a été créée par la loi n° 2006–396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la cohésion sociale et du ministre chargé de la promotion de l'égalité des chances.

Ses missions, fixées par les articles L. 121–14 et L. 121–18 du code de l'action sociale et des familles, sont les suivantes :

– mettre en œuvre, sur le territoire national, des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France ;

– concourir à la lutte contre les discriminations ;

– contribuer à la lutte contre l'illettrisme ;

– mettre en œuvre le service civil volontaire ;

– participer aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Par ailleurs, l’article 5 de la loi n° 2007–297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé, sous la tutelle de l’ACSE, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), « destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l’article L. 2215–2 du code général des collectivités territoriales ». Un décret du 26 juin 2007 (97) et une circulaire du 4 mai 2007 du secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance ont précisé l’application de cet article et notamment la répartition de l’enveloppe budgétaire du FIPD entre les départements. En effet, le Fonds a vocation à subventionner les opérations d’investissement conduites par les collectivités territoriales en matière de prévention de la délinquance.

2.– L’affectation au FIPD d’une part du produit des amendes perçu en 2006 et en 2007

a) Le financement du FIPD en 2007

Lors de la création du FIPD, il a été prévu qu’un prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires abonderait l’enveloppe du Fonds destinée à subventionner les investissements des collectivités locales. L’article 5 de la loi du 5 mars 2007 en a posé le principe, et l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2006, issu d’un amendement, en a décliné les modalités. Un montant de 50 millions d'euros a ainsi été attribué au FIPD en 2007, prélevé sur le produit des amendes mis en répartition le 6 février 2007 au titre de 2006.

Sous réserve d’un sous-amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à préciser explicitement que cette affectation revêtait un caractère exceptionnel et ne valait que pour une seule année, la Commission, puis l’Assemblée nationale, avaient adopté cette mesure.

b) Le financement du FIPD en 2008

En dépit de ce contexte, l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2007 (98) a abondé une nouvelle fois, en 2008, le FIPD au moyen d’une affectation de 35 millions d'euros sur le produit des amendes forfaitaires. Cette mesure a eu pour effet de minorer le montant inscrit à la ligne 2312 de l’état A annexé à la loi de finances rectificative, c'est-à-dire, au plan comptable, de ne pas inscrire 35 millions d'euros dans les livres de l’État au titre du produit des amendes forfaitaires.

Elle n’a pas affecté le montant du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales car l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2007 dispose explicitement de ne pas retenir le montant de l’affectation au FIPD pour une éventuelle rectification ultérieure du prélèvement, une fois connu le produit définitivement encaissé sur la ligne 2312. Sans cette précision utile, les collectivités locales auraient supporté in fine, sur le produit des amendes réparti au titre de 2008, l’affectation de 35 millions d'euros au FIPD.

B.– LE PONCTIONNEMENT D’UNE RECETTE DES COLLECTIVITÉS LOCALES AU PROFIT DU FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE EN 2009

La mesure proposée par le présent article, quoique « inscrite dans une continuité », rompt avec le dispositif voté en 2007 pour revenir à un système où le financement du FIPD est directement supporté par les collectivités locales.

1.– Le retour à un financement du FIPD coûteux pour les collectivités locales

a) L’impact de la mesure proposée

Le présent article propose une affectation de recettes, à concurrence de 60 millions d'euros, à l’ACSE. Cette mesure consiste en une minoration de la ligne 2312 de l’état A du budget général, retraçant le « produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation », c'est-à-dire en une baisse du produit attendu sur cette ligne.

Au plan comptable, cette opération serait donc identique à celles enregistrées au titre des années antérieures. Toutefois, en l’absence de mesure de moindre répercussion, l’intégralité de cette minoration affectera également le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales. Celles-ci subiront donc directement le coût du financement du FIPD proposé par le présent article.

(en millions d'euros)

 

2007

2008

2009

Affectation au profit du FIPD

50

35

60

Imputation du financement

Collectivités

Budget de l'État

Collectivités

b) L’écart de la mesure par rapport aux engagements antérieurs

L’affectation des amendes de polices au FIPD est une dérogation à l’article L. 2334–24 du code général des collectivités territoriales, qui dispose : « Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'État, est réparti par le comité des finances locales, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. » Depuis 2006, cette affectation dérogatoire a été fortement discutée, tant au sein des commissions des Finances qu’en séance publique, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, en tant qu’elle contrevient, au moins formellement, au principe d’affectation intégrale du produit des amendes aux collectivités territoriales.

En 2006, lorsque le coût du financement du FIPD a été supporté directement par les collectivités locales, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a exigé, sur une initiative de M. Michel Bouvard, que la loi mentionne expressément le caractère exceptionnel et non renouvelable d’un tel préciput. La mesure n’en avait pas été moins discutée au Sénat, comme en témoigne le rapport de M. Philippe Marini, Rapporteur général, sur cette disposition : « Une pérennisation éventuelle de l'affectation au futur fonds interministériel pour la prévention de la délinquance poserait en revanche un problème de principe.(…) Votre commission des finances est, d'une manière générale, opposée à l'affectation permanente de recettes de l'État à des organismes divers d'administration centrale. Elle estime en particulier que cette pratique brouille considérablement la lisibilité des recettes et des dépenses publiques, tout en privant le Parlement d'une grande partie de son pouvoir de contrôle. Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a partagé cette analyse (…). Il a en effet indiqué émettre “ un avis tout à fait favorable au sous-amendement de M. Bouvard, dans la mesure où il explicit[ait] l'intention du gouvernement de limiter à la seule année 2006 le prélèvement proposé ” ».

En 2007, bien que chacune des deux commissions ait anticipé le risque présenté par une reconduction de l’exception, le financement du FIPD par les amendes de police a été voté par le Parlement parce que son coût était supporté en réalité par le budget général, les lignes afférentes au produit encaissé par l’État et au prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales ayant évolué distinctement. Pour autant, les Rapporteurs généraux des deux assemblées avaient à nouveau rappelé leur position de principe, comme en témoigne le rapport de M. Philippe Marini (99) : « L'article 5 de la loi du 5 mars 2007 portant création du FIPD avait prévu qu'un « montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334–24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances » servirait à financer une partie des dépenses du FIPD. Cette affectation dérogatoire aux règles de répartition du produit des amendes de police avait été limitée à une seule année, par l'adoption d'un sous-amendement explicitant son caractère exceptionnel.

La nouvelle affectation proposée par le présent article, bien qu'elle doive servir à financer les dépenses du FIPD, ne contrevient pas à cette règle. En effet, en loi de finances pour 2007, l'affectation d'une partie du produit des amendes de police à l'ACSE avait pesé sur les collectivités territoriales. En revanche, le dispositif proposé par le présent article pèsera uniquement sur le budget de l'État. »

Or, force est de constater qu’en dépit de ces positions répétées, et sans nouvelle justification particulière, le présent article propose de renouer avec un financement du FIPD intégralement supporté par les collectivités territoriales.

2.– La légitimité contestable du financement du FIPD par l’affectation d’une recette des collectivités locales

La mesure proposée par le présent article paraît doublement critiquable : en premier lieu parce que le besoin de financement du FIPD semble exponentiel, en second lieu parce qu’il n’y a guère de justification à faire peser sur les collectivités locales le financement d’une politique de subvention pilotée par l’État et gérée par les préfets.

a) Le besoin de financement allégué

Les besoins de financement du FIPD résultent du programme de vidéoprotection annoncé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, lors de la création de la Commission nationale de vidéosurveillance, le vendredi 9 novembre 2007. Ainsi, les fonds apportés au FIPD servent essentiellement à subventionner les dépenses engagées par les collectivités territoriales, et notamment par les communes, pour financer leurs investissements en matière de vidéosurveillance. Ces subventions sont accordées par le préfet du département, sur la base d’orientations fixées par le Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD).

La mesure proposée par le présent article suggère que le FIPD devra faire face en 2009 à un besoin de financement de 60 millions d'euros. Le Rapporteur général constate que ce montant constitue presque le double de celui de l’an passé. En outre, au terme de l’exercice 2007, dont le Rapporteur général reconnaît qu’il s’agissait de l’année de mise en place du Fonds, les crédits non consommés avaient donné lieu à un report de 5 millions d'euros sur l’année 2008 (100).

Sans méconnaître les mérites des orientations fixées par le CIPD et l’intérêt général qui s’attache au développement de la vidéoprotection en particulier et à la prévention de la délinquance en général, le Rapporteur général s’interroge sur l’opportunité d’une augmentation de 50 % en valeur des moyens du FIPD en 2009 (compte tenu du report utilisé en 2008). Il relève qu’en 2009 la règle du « 0 volume » sera appliquée aux dépenses du budget général.

b) Une méthode de financement discutable

On peut dès lors s’interroger sur la cohérence d’une mesure consistant à réduire une dotation d’investissement des collectivités locales (les amendes forfaitaires) pour permettre un tel bond des moyens d’un Fonds servant à subventionner la mise en œuvre d’une priorité gouvernementale. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des articles L. 2331–6 et R. 2334–12 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes forfaitaires est une recette de la section d’investissement des communes, qui doivent l’affecter à des dépenses d’amélioration de la sécurité routière. Ceci justifie le principe d’affectation intégrale du produit, prévu par l’article L. 2334–24 du même code.

Par le passé, le Rapporteur général et la Commission ont estimé qu’il n’était pas illégitime de dériver une partie du produit des amendes forfaitaires, dès lors que l’affectation de cette fraction revenait in fine aux collectivités territoriales, qui bénéficient du produit, il n’est pas inutile de le rappeler, au prorata des amendes effectivement émises sur leur territoire. Cette année encore, compte tenu, d’une part, de la forte contrainte que la situation des finances publiques fait peser sur la dotation globale de fonctionnement, et, d’autre part, du risque que le coût du recensement fait courir à ses dotations de péréquation, il serait légitime de considérer que les collectivités locales feraient meilleur profit d’une ponction sur les amendes si celle-ci leur était véritablement destinée. Les subventions du FIPD n’entrent que marginalement dans ce cas de figure, dans la mesure où elles sont attribuées sans restriction particulière à la fois aux collectivités territoriales, aux autres organismes publics, aux associations, et même à des services de l’État (101).

Plus généralement, dans un contexte où il est demandé aux collectivités locales de partager l’effort de l’État pour le redressement des comptes publics, le Rapporteur général déplore qu’il leur soit demandé à la fois d’accepter un gel des subventions sur les investissements qu’elles décident, et une perte de 60 millions d'euros sur une autre recette d’investissement afin de subventionner des investissements décidés par l’État.

*

* *

La Commission examine deux amendements du Rapporteur général pouvant faire l’objet d’une discussion commune et visant à modifier le montant ou l’affectation du prélèvement proposé sur le produit des amendes forfaitaires.

M. le Rapporteur général. Par principe, le produit des amendes forfaitaires de police – environ 650 millions d’euros cette année – revient aux collectivités locales, après une répartition effectuée par le Comité des finances locales. Or, depuis trois ans, le Gouvernement tente de faire financer par cette recette une politique nationale, celle du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui propose notamment des subventions pour l’installation de systèmes de vidéosurveillance. Alors que nous n’avions accepté un tel dispositif qu’à titre exceptionnel, non seulement le Gouvernement souhaite le reconduire pour la troisième année consécutive, mais il veut porter de 35 à 60 millions le montant du prélèvement.

Le premier amendement propose que ce prélèvement de 60 millions soit affecté à la dotation globale de fonctionnement de 2009. En effet, l’an prochain, la DGF devra supporter la charge du recensement rénové, et des difficultés pourraient survenir, s’agissant du financement de la péréquation.

Le second vise à accepter le prélèvement au profit du FIPD, tout en le maintenant à 35 millions, le reste étant affecté à la DGF.

Je précise que ce prélèvement de 60 millions n’affectera pas la valeur du point servant de base au calcul de la DGF, le produit des amendes étant une des rares recettes dont l’évolution est dynamique.

M. François Goulard. Il est légitime que l’État participe au financement des équipements de vidéosurveillance, dont l’existence rend plus facile l’accomplissement des missions de police nationale. La police municipale, elle, n’est pas vraiment concernée.

M. Charles de Courson. Le coût du recensement va représenter le tiers de l’augmentation de la DGF, soit environ 200 millions d’euros. Une partie des 400 millions restant devra alimenter les intercommunalités. Dès lors, que restera-t-il pour les communes ? Pour elles, le montant de la DGF sera-t-il en augmentation ou en diminution ? Le Gouvernement étant incapable de répondre à cette question, je soutiens l’amendement du Rapporteur général visant à affecter à la DGF un prélèvement de 60 millions sur le produit des amendes.

M. Jérôme Cahuzac. Je partage l’avis de François Goulard : le maintien de la sécurité publique est une tâche régalienne de l’État, il n’a pas à s’en défausser sur les communes.

J’ajoute que des conventions ont été signées pour permettre à la police municipale et à la police nationale d’exploiter successivement – pendant la journée pour la première, pendant les soirées et les week-ends pour la seconde – les images produites par les systèmes de vidéosurveillance. À Villeneuve-sur-Lot, une des premières communes à conclure pareille convention, les résultats ont été stupéfiants.

Le Rapporteur général ayant retiré son autre amendement, la Commission adopte l’amendement tendant à affecter à la DGF le prélèvement de 60 millions d’euros proposé sur le produit des amendes forfaitaires (amendement n° 20). En conséquence, les autres amendements déposés sur l’article deviennent sans objet.

Ensuite, la Commission adopte l’article 3 ainsi modifié.

*

* *

Article 4

Révision du droit à compensation des régions au titre de la compétence « Services régionaux voyageurs » (SRV)

Texte du projet de loi :

I.– L’État restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d’impôt d’État, un montant de 594 060 929 euros à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d’exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles ont versée au titre de ces contributions.

II.– Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d’un montant de 508 138 143 euros correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l’article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l’intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.

III.– Les dispositions du II ne peuvent être mises en œuvre qu’après application de celles du I.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet d’assurer le reversement à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) de la TVA indûment collectée sur les contributions d’exploitation que lui ont versées les régions pour l’exploitation des services régionaux de voyageurs entre 2002 et 2008, afin que la SNCF reverse cette somme aux régions.

Suite à l’évolution de la jurisprudence communautaire, il convient en effet de considérer que les subventions d’exploitation versées par les régions à la SNCF ne devaient pas être, depuis l’origine, assujetties à la TVA. L’État restitue donc sous forme de dégrèvement 594 millions € de TVA trop collectée à la SNCF pour reversement aux régions, en fonction de leurs versements respectifs.

Parallèlement, cet article permet de réviser le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions répartie en 2008, afin de reprendre le montant trop versé au titre de la compensation sur la période 2002-2008.

La part « contribution pour l'exploitation des services transférés » au sein du droit à compensation relevant du transfert de la compétence « services régionaux de voyageurs » versé aux régions par l’État comprenait en effet jusqu’à présent un montant représentatif de l’assujettissement de cette subvention à la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit. Ce montant s’élève à 508 138 143 millions € pour la période 2002-2008.

C’est ce même montant qu’il est par conséquent proposé de reprendre sur les crédits versés aux régions en 2008. La reprise est faite sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) répartie en 2008 aux régions, et, si nécessaire, sur le montant de la DGF qui sera répartie en 2009. Le choix de cette dotation se justifie par le fait que 95 % de la dotation générale de décentralisation, qui était la dotation support initiale du transfert de crédits en 2002, a été intégrée dans la DGF en 2004.

L’opération est neutre pour la SNCF. Elle présente un gain de l’ordre de près de 85 millions € pour les collectivités tant du point de vue des comptes administratifs que du point de vue des soldes de trésorerie des régions concernées, car elle intervient après le remboursement préalable aux régions par la SNCF du montant de TVA indûment perçu par l’État sur la période 2002-2008.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à tirer les conséquences du principe selon lequel les subventions d’exploitation versées à la SNCF par les collectivités publiques ne sont pas assujetties à la TVA. Il propose que la SNCF soit remboursée de la TVA collectée et acquittée à tort sur les subventions versées par les régions depuis le transfert de la compétence des services régionaux de voyageurs (SRV), que ces mêmes régions sont fondées à réclamer au contentieux si besoin. Parallèlement, cet article propose de revoir les conditions de compensation par l’État de ce transfert de compétence, et de reprendre aux régions la fraction représentative de la TVA sur les compensations versées depuis 2002.

I.– LES CONDITIONS DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « SERVICES RÉGIONAUX DE VOYAGEURS »

A.– LA DÉCENTRALISATION DU SERVICE PUBLIC DU TRANSPORT RÉGIONAL DE VOYAGEURS INSTAURE DES RELATIONS FINANCIÈRES TRIPARTITES

1.– Le transfert de la compétence des services régionaux de voyageurs par la loi du 13 décembre 2000

La politique des transports est une compétence décentralisée depuis 1982. La loi n° 2000–1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) confirme ce mouvement de décentralisation en confiant aux régions la compétence en matière de transports urbains et de transports ferroviaires d’intérêt régional.

La loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 (102) a fixé les principes généraux de l’organisation du service public des transports, dont l’exécution a été confiée à l’État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics en liaison avec les entreprises qui en sont chargées ou y participent. Plusieurs lois ont ensuite renforcé la responsabilité des collectivités territoriales en matière d’aménagement du territoire, domaine qui inclut désormais celui des transports :

– la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 a institué des schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire fixant notamment les orientations fondamentales en matière d’environnement, de développement durable et de grandes infrastructures de transports (103);

– la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1994 a précisé que ces schémas régionaux doivent intégrer les schémas régionaux de transport pour les personnes et les marchandises prévus par la loi LOTI, élaborés par les régions (104).

La loi SRU du 13 décembre 2000 a poursuivi le mouvement de décentralisation de la politique des transports en confiant aux régions la compétence en matière de transports urbains et de transports ferroviaires d’intérêt régional. L’objectif est de rapprocher les lieux de décision des besoins de transports existant localement.

La loi prévoit que l’organisation et le financement des services ferroviaires régionaux de voyageurs (et des services routiers effectués en substitution de ceux-ci), qui étaient jusqu’à présent de la responsabilité de l'État, relèvent à partir du 1er janvier 2002 de la compétence des régions. Les régions bénéficient ainsi de nouvelles possibilités pour maîtriser leur politique de transport, pour développer l’intermodalité, en particulier avec les transports collectifs urbains et pour répondre au mieux aux attentes des usagers et à leurs besoins. Elles ont désormais la charge de définir le contenu du « service public de transport régional de voyageurs » et notamment les dessertes (grilles horaires et arrêts en gare), la tarification avec les produits spécifiques qu’elles pourraient souhaiter développer, la qualité du service et l'information de l'usager. Elles sont autorités organisatrices des transports (AOT) et interviennent largement dans le financement du développement du réseau au moyen de la signature de conventions de gestion avec la SNCF.

2.– L’instauration de relations financières triparties entre l’État, les régions et la SNCF

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1614–1 du code général des collectivités territoriales, tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

S’agissant des conséquences financières du transfert de la compétence « services régionaux de voyageurs », la loi du 13 décembre 2000 introduit un schéma tripartite de relations financières dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par un décret du 27 novembre 2001 (105).

a) Les relations financières entre l’État et les régions

La compensation du transfert de compétences est prise en compte dans la dotation générale de décentralisation (DGD) attribuée aux régions. Cette compensation est constituée de trois éléments :

– le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés égal à la somme nécessaire pour assurer l’équilibre du compte attesté de la SNCF relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l’exclusion des charges non récurrentes et de la contribution propre de la région ;

– le montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services transférés calculé au trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel définie par le décret précité ;

– le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en œuvre à la demande de l'État égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu’elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l’exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.

b) Les relations financières entre les régions et la SNCF

Comme il a été précisé, les régions sont autorités organisatrices des transports (AOT) et interviennent largement dans le financement du développement du réseau au moyen de la signature de conventions de gestion avec la SNCF.

Les relations financières entre chaque région et la SNCF sont obligatoirement précisées dans le cadre de ces conventions de gestion.

Jusqu’à présent, les conventions de gestion prévoyaient que le montant de la contribution pour l’exploitation des services transférés comme les montants des deux dotations faisant l’objet d’une compensation soient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % et calculés TTC (toutes taxes comprises).

c) Les relations financières entre la SNCF et l’État

Dans le cadre de ses relations financières avec les régions, la SNCF collecte la TVA, en sa qualité d’exploitant des services régionaux de voyageurs, puis la reverse à l’État. La compensation de l’État aux régions prise en compte dans la DGD inclut le montant de la TVA versé à la SNCF, calculé à la date du transfert de la compétence « services régionaux de voyageurs ».

B.– L’ÉVOLUTION DU RÉGIME DES SUBVENTIONS D’EXPLOITATION AU REGARD DE LA TVA

La Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) a précisé par deux arrêts du 22 novembre 2001 et du 15 juillet 2004 son interprétation de la notion de « subvention directement liée au prix » au sens de l'article 11 de la sixième directive TVA (106). Cette évolution jurisprudentielle a une influence directe sur les relations financières tripartites liées au transfert de la compétence « services régionaux de voyageurs ».

1.– L’évolution de la jurisprudence communautaire exclut du champ de la TVA les subventions d’exploitation

L’arrêt de principe relatif à l’interprétation des dispositions du 1 du A de l'article 11 de la sixième directive TVA est l’arrêt de la CJCE du 22 novembre 2001 « Office des produits Wallons ABSL » (107). Cet arrêt a été confirmé par la CJCE dans un autre arrêt du 15 juillet 2004 (108). À la lumière de ces arrêts, ces dispositions de la sixième directive visent à soumettre à la TVA la totalité de la valeur des biens ou des prestations de services et, ainsi, à éviter que le versement d’une subvention n’entraîne un rendement moins élevé de la taxe.

Selon la CJCE, cette disposition s’applique en premier lieu lorsque la subvention est directement liée au prix de l’opération en cause. Pour que tel soit le cas, la subvention doit d’abord être spécifiquement versée à l’opérateur subventionné afin qu’il fournisse un bien ou effectue un service déterminé. Ce n’est que dans ce cas que la subvention peut être considérée comme une contrepartie de la livraison d’un bien ou de la prestation d’un service et que, partant, elle est imposable. Il doit être constaté, notamment, que le droit de percevoir la subvention est reconnu au bénéficiaire dès lors qu’une opération taxable a été accomplie par ce dernier.

En deuxième lieu, il doit être vérifié que les acheteurs du bien ou les preneurs du service tirent profit de la subvention octroyée au bénéficiaire de celle-ci. En effet, il est nécessaire que le prix à payer par l’acheteur ou par le preneur soit fixé de telle façon qu’il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur du bien ou au prestataire du service, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé par ces derniers. Il doit ainsi être vérifié si, objectivement, le fait qu’une subvention est versée au vendeur ou au prestataire permet à celui-ci de vendre le bien ou de fournir le service à un prix inférieur à celui qu’il devrait exiger en l’absence de subvention.

En dernier lieu, la contrepartie représentée par la subvention doit, à tout le moins, être déterminable au plus tard au moment où intervient le fait générateur. Il n’est pas nécessaire que le montant de la subvention corresponde strictement à la diminution du prix du bien livré ou du service fourni. Il suffit que le rapport entre celle-ci et ladite subvention, qui peut avoir un caractère forfaitaire, soit significatif.

En définitive, la notion de « subventions directement liées au prix » de la sixième directive comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d’une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire. En creux, cette définition emporte également celle des subventions d’exploitation qui ne doivent pas être grevées de TVA.

2.– La portée de la jurisprudence communautaire sur les conditions de compensation du transfert de la compétence « services régionaux de voyageurs »

La doctrine fiscale a précisé les conséquences de l’évolution de la jurisprudence communautaire précitée dans une instruction du 16 juin 2006 n° 3 A–7–06 en distinguant les subventions imposables ou non. Sont des subventions directement liées au prix d’opérations imposables, les subventions suivantes :

– les sommes versées à un organisme de recherche assujetti à la TVA en complément des recettes afférentes aux prestations de recherche qu’il réalise au profit d’une entreprise et contractuellement destinées à abaisser le prix de ces prestations en dessous de leur prix de marché ;

– les subventions versées à un organisateur de spectacles afin que ce dernier diminue, en deçà du prix de marché, les prix qu'il pratique vis-à-vis du public, et ce, en rapport avec le montant des subventions octroyées ;

– les subventions versées aux entreprises de transport public de personnes en relation avec leurs obligations tarifaires.

En revanche, les subventions dont le versement ne présente pas un lien direct et immédiat avec le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, au sens des critères décrits plus haut, ne doivent pas être soumises à la TVA, et ce, même si économiquement elles participent indirectement à la formation du prix. Ainsi, le seul fait qu'une subvention puisse avoir une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l'organisme subventionné ne suffit pas à rendre cette subvention imposable.

Sont ainsi exonérées les subventions suivantes :

– les subventions dites de fonctionnement, destinées à couvrir exclusivement une partie des frais d'exploitation d’un organisme. Si ces sommes ont souvent une influence sur le prix de revient des biens livrés et des services fournis par l'organisme subventionné, elles ne constituent pas pour autant des subventions directement liées au prix de ces opérations ;

– les subventions d’équilibre versées à une entreprise afin de compenser a posteriori un déficit résultant de la conjoncture économique, d’erreurs de gestion imputables à l’entreprise ou de tout événement ne relevant pas de sujétions particulières qui lui auraient été imposées par un tiers ;

– les subventions versées à une entreprise, dont le montant est déterminé globalement compte tenu des coûts totaux d’exploitation de l’activité économique de cette dernière, et qui ne sont pas directement liées à une opération taxable de cette entreprise. Il en est notamment ainsi des sommes qui peuvent être versées à un aménageur de zones au titre d’une opération d’aménagement dès lors que ces sommes sont versées globalement sans affectation précise à une opération imposable ;

– les subventions qui n’ont pas pour objet d’abaisser le prix d’une livraison de biens ou d’une prestation de services en dessous du prix de marché habituel de ces marchandises ou services, ou à défaut, de leur prix de revient ;

– le versement de transport qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service et ne doit donc pas être soumis à la TVA.

La doctrine administrative en a déduit que la part de la compensation versée par l’État aux régions correspondant à la contribution pour l’exploitation des services régionaux de voyageurs doit être calculée hors taxe.

II.– LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d’effectuer un circuit financier entre la SNCF, l’État et les régions, afin de reprendre les montants de TVA trop versés, trop perçus et trop compensés depuis 2002.

A.– LE VOLET FISCAL DE LA MESURE : LE REMBOURSEMENT DE LA TVA TROP PERÇUE

La jurisprudence communautaire et son interprétation par la doctrine fiscale nécessitent de mettre en place un premier circuit financier, prévu au I du présent article, concernant les versements indus de TVA, qui représentent un total de 594,06 millions d'euros.

1.– L’action des régions à l’encontre de la SNCF

En effet, les régions sont en droit de réclamer, par voie amiable ou contentieuse, le remboursement de la TVA indûment versée à la SNCF depuis la mise en œuvre de la décentralisation du service public de transport ferroviaire régional de voyageurs, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2002.

En outre, cette réclamation porterait sur la totalité des subventions effectivement versées par les régions, et non pas sur la stricte fraction compensée par l’État.

2.– L’action de la SNCF auprès de l’État

Dans l’hypothèse où les services fiscaux, et, le cas échéant, les tribunaux, feraient droit à la réclamation des régions tendant à obtenir le remboursement de la TVA, la SNCF – simple collecteur de la taxe – devrait, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales, demander également le remboursement corollaire des mêmes sommes à l’État. En effet, ces sommes constitueraient des trop perçus de l’État.

La doctrine fiscale ayant reconnu le bien fondé de l’interprétation des régions – contre une position soutenue par la SNCF tendant à considérer que les subventions versées sont bel et bien des subventions « de complément de prix » – le deuxième volet de ce circuit paraissait inévitable.

3.– La transaction proposée

C’est pourquoi le présent article anticipe une avalanche de procédures contentieuses, et cherche à éviter l’application à l’État de pénalités et d’intérêts moratoires, en organisant les deux remboursements.

Tout d’abord, il est prévu que 594,1 millions d'euros seront remboursés par l’État à la SNCF, au titre de la TVA perçue à tort sur les contributions d’exploitation des SRV, pour la période 2002–2008. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, cette somme a été créditée à la SNCF le 13 novembre 2008.

Ensuite, le I de cet article prévoit également le reversement aux régions de cette même somme, au titre de la TVA payée à tort sur lesdites contributions de 2002 à 2008. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, cette somme a été créditée aux régions le 19 novembre 2008, selon la clé de répartition suivante :

(en euros)

 

Remboursement de la TVA
payée à tort

ALSACE

32 645 007

AQUITAINE

28 487 039

AUVERGNE

22 856 383

BOURGOGNE

30 399 850

BRETAGNE

22 415 387

CENTRE

29 711 857

CHAMPAGNE-ARDENNE

20 509 183

FRANCHE-COMTÉ

18 037 278

LANGUEDOC-ROUSSILLON

25 658 022

LIMOUSIN

16 834 182

LORRAINE

31 976 753

MIDI-PYRÉNÉES

30 651 859

NORD-PAS DE CALAIS

47 866 274

BASSE-NORMANDIE

11 876 934

HAUTE-NORMANDIE

13 003 825

PAYS DE LOIRE

25 839 115

PICARDIE

30 353 908

POITOU-CHARENTES

11 370 475

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

46 133 126

RHÔNE-ALPES

97 434 472

TOTAL

594 060 929

Source : Direction du budget

B.– LE VOLET BUDGÉTAIRE DE LA MESURE : LA REPRISE SUR LA COMPENSATION VERSÉE AUX RÉGIONS DEPUIS 2002

Une fois opéré le circuit de remboursement de la TVA indûment payée, qui dégrade le solde budgétaire 2008 de près de 600 millions d'euros, le II du présent article propose de reprendre aux régions le montant de cette TVA sur les compensations qui leur ont été versées depuis 2002.

1.– La compensation aurait été « mal calculée » ab initio

La fraction de la compensation due aux régions pour le transfert de la compétence SRV concernant la « contribution pour l’exploitation des services » a été définie, en 2000, comme « la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région » (article R. 1614–109 du code général des collectivités territoriales). À ce titre, le calcul de la compensation a donc obéi aux règles habituelles en matière de transfert de compétences.

Or, cette subvention d’équilibre pour 2000 incluait la TVA, à laquelle étaient assujetties alors toutes les subventions d’exploitation. Le Gouvernement considère par conséquent que le changement de régime de TVA de ces subventions, appliqué de façon rétroactive jusqu’au début de l’exercice de la compétence décentralisée, remet en cause les conditions initiales de calcul de la compensation.

Bien que les régions contestent cette révision de leur droit à compensation, en s’appuyant notamment sur des refus précédents de l’État d’y procéder pour prendre en compte des changements qui leur étaient favorables, force est de constater que :

– les régions tirent avantage d’une exonération de TVA qui s’applique rétroactivement à un montant de dépenses plus important que la compensation perçue (soit un gain d’environ 85 millions d'euros pour l’ensemble de la période) ;

– le changement de régime fiscal des subventions ne doit rien en tant que tel au transfert de compétence, et il n’y a pas lieu de considérer que la rétroactivité s’arrête là où commence l’exercice régional de la compétence. En effet, la base de calcul de compensation, c'est-à-dire la subvention d’équilibre pour 2000 dans chaque région, aurait également dû être exonérée de TVA et s’établir à un montant plus faible.

2.– Le calendrier de reprise dicté par un impératif budgétaire

Dès lors que l’État a entrepris, pour ne pas prolonger un délai contentieux durant lequel courent les intérêts moratoires, d’apurer le volet fiscal sur l’exercice budgétaire 2008, il y a une évidente nécessité à organiser également la reprise de la TVA sur les compensations sur le même exercice.

Le montant de la TVA au sein de la compensation au titre de la contribution d’exploitation représente un montant cumulé, de 2002 à 2008, de 508,14 millions d'euros, qui doit être réparti région par région en fonction du « trop perçu » réel de compensation.

Cette reprise, programmée sur un exercice budgétaire presque clos, pose deux problèmes :

– Premièrement, la DGD des régions a été massivement intégrée dans la DGF en 2004, à concurrence de 95 % de la compensation s’agissant des SRV (109). Dès lors, la compensation des SRV versée en DGD (363 millions d'euros par an) n’est plus un support suffisant pour amortir, région par région, une reprise de l’ampleur de celle prévue par le présent article, qui représente un montant moyen de 25,4 millions d'euros par région. Il est donc nécessaire de minorer la DGF des régions pour reprendre la TVA indûment comptée dans la compensation.

– Deuxièmement, les dotations ont évidemment déjà été réparties au titre de l’exercice 2008. Le Rapporteur général déplore à cet égard que le règlement de ce dossier n’ait pas été davantage anticipé, afin de permettre un traitement en loi de finances initiale, offrant une meilleure prévisibilité à la SNCF comme aux régions. Il souligne que l’instruction fiscale validant définitivement l’état du droit applicable date de juin 2006, tandis que l’arrêt de confirmation de la CJCE remonte à 2004.

3.– La méthode proposée

Le II du présent article prévoit donc de minorer la DGF de chaque région du montant de la TVA au sein de sa compensation depuis 2002. Le tableau suivant retrace les reprises qui doivent ainsi être effectuées en vertu du présent article :

(en euros)

 

Sommes reprises par l’État

ALSACE

28 166 663

AQUITAINE

26 151 009

AUVERGNE

21 745 667

BOURGOGNE

27 790 837

BRETAGNE

18 241 256

CENTRE

25 417 050

CHAMPAGNE-ARDENNE

18 843 266

FRANCHE-COMTÉ

16 788 191

LANGUEDOC-ROUSSILLON

24 040 078

LIMOUSIN

16 904 245

LORRAINE

27 925 256

MIDI-PYRÉNÉES

24 162 702

NORD-PAS DE CALAIS

30 885 515

BASSE-NORMANDIE

9 750 391

HAUTE-NORMANDIE

11 167 165

PAYS DE LOIRE

20 257 585

PICARDIE

29 688 928

POITOU-CHARENTES

10 614 753

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

38 887 017

RHÔNE-ALPES

80 710 571

TOTAL

508 138 143

Source : Direction du budget

En revanche, le présent article demeure muet sur le circuit financier précis permettant d’organiser une telle reprise. En effet, la DGF de chaque région a été notifiée dès le 18 février 2008, sur la base des montants inscrits en loi de finances initiale et des choix opérés par le Comité des finances locales, dans sa séance de répartition du 5 février. S’agissant de la dotation forfaitaire, il convient de rappeler que le versement par douzièmes, avec acomptes, a été rendu obligatoire par l’article 28 de la loi de finances pour 2007, de sorte que les préfets ont d’ores et déjà pris les arrêtés de versement qui ont été adressés aux Trésoriers payeurs généraux.

Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, bien que ces arrêtés conservent juridiquement toute leur validité et leur base légale (au moins jusqu’au jour d’entrée en vigueur du présent article), les Trésoriers payeurs généraux ont gelé les versements de la DGF des régions des mois de novembre et de décembre, jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, sous le bénéfice de l’adoption du présent article par le Parlement, des rectifications pourront être apportées aux arrêtés de notification et de versement, et être prises en compte financièrement.

Telle est la justification de la dernière phrase du II du présent article, qui dispose que, si l’intégralité de la reprise devant être opérée pour une région ne pouvait être effectuée sur la DGF de 2008, le solde restant à reprendre viendrait en minoration de celle de 2009. Le Rapporteur général précise à cet égard qu’un douzième de dotation forfaitaire des régions représente environ 430 millions d'euros au niveau national.

C.– SYNTHÈSE DES EFFETS DU DISPOSITF PROPOSÉ

1.– Enchaînements supposés des flux financiers

(en millions d'euros)

Date

Mouvement concerné

Opération

Montant

Bénéficiaire

Débiteur

Début novembre

Volet budgétaire

Gel de la DGF

885,1

État

Régions

13 novembre 2008

Volet TVA

Versement

594,1

SNCF

État

19 novembre 2008

Volet TVA

Versement

594,1

Régions

SNCF

Promulgation LFR

Volet budgétaire

Reprise sur la DGF

508,1

État

Régions

Promulgation LFR

Volet budgétaire

Versement DGF

377

Régions

État

2.– Règlement de la question pour l’avenir

Il convient de rappeler que l’article 68 du projet de loi de finances pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (TA n° 204), vise à traiter également le problème soulevé par le présent article pour l’avenir.

Il modifie la règle de calcul de la compensation des régions, prévue à l’article L. 1614–8–1 du code général des collectivités territoriales, pour mentionner expressément que la contribution d’exploitation est calculée hors taxes.

Il prévoit également une minoration pérenne de la DGD versée aux régions, représentative du montant de la TVA grevant la contribution d’exploitation. Cette minoration se répartira de la manière suivante :

(en euros)

ALSACE

4 692 476

AQUITAINE

4 153 490

AUVERGNE

3 421 871

BOURGOGNE

4 427 845

BRETAGNE

2 901 149

CENTRE

4 102 100

CHAMPAGNE-ARDENNE

3 588 083

FRANCHE-COMTÉ

2 669 582

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3 780 246

LIMOUSIN

2 628 576

LORRAINE

5 037 791

MIDI-PYRÉNÉES

3 839 478

NORD-PAS DE CALAIS

5 104 133

BASSE-NORMANDIE

1 516 138

HAUTE-NORMANDIE

1 783 914

PAYS DE LOIRE

3 240 459

PICARDIE

5 186 659

POITOU-CHARENTES

1 659 176

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

6 239 258

RHÔNE-ALPES

12 801 898

TOTAL

82 774 323

3.– Tableau de synthèse

(en millions d'euros)

2008

Volet TVA

Volet budgétaire

Solde

État

– 594,1

508,1

– 86

Régions

594,1

– 508,1

86

SNCF

594,1 – 594,1 =0

0

(en millions d'euros)

2009

Volet TVA (110)

Volet budgétaire

Solde

État

– 102

83

– 19

Régions

102

– 83

19

SNCF

*

* *

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

*

* *

Article 5

Modification des formules de régularisation en cours d’exercice de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI)

Texte du projet de loi :

I.– Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Il est procédé au cours de l’année suivante à la régularisation du montant de cette dotation en fonction, d’une part, de l’effectif réel des personnels du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale et, d’autre part, du montant unitaire de cette dotation. L’écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l’année considérée. »

II.– Le dernier alinéa de l’article L. 2334-29 du même code est supprimé.

III.– Les dispositions du I et du II s’appliquent à la régularisation opérée en 2008 de la dotation inscrite en loi de finances pour 2007. Toutefois, un montant de 3,066 millions d’euros est prélevé sur le reliquat comptable de l’année 2007 et affecté à la dotation de 2008 afin de permettre une progression de la dotation unitaire de 3 p. cent.

Exposé des motifs du projet de loi :

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) permet de compenser la charge de logement des instituteurs, supportée selon les cas par les communes ou directement par les intéressés eux-mêmes. Son montant est en forte diminution du fait de la baisse des effectifs d’instituteurs, liée principalement à leur intégration dans le corps des professeurs des écoles.

Le calcul du montant de cette dotation à inscrire en loi de finances s’effectue sur la base d’effectifs prévisionnels. Ce montant est corrigé en fonction des évolutions réelles des effectifs constatées. Cependant, cette correction reposant sur le montant inscrit en LFI (n-1) et non sur le montant réel des dépenses constatées en (n-1) a produit au fil des années un important reliquat comptable, en partie utilisé en 2008 pour financer les dépenses de la DSI de l’année. Il est proposé de modifier les dispositions fixant les modalités de recalage de cette dotation afin de tenir compte non seulement de la variation d’effectifs mais aussi des effectifs réels présents l’année précédente et du coût de l’indemnité versée.

Enfin, le financement de la régularisation sera opéré prioritairement par mobilisation du solde comptable de l’année concernée. La disposition prévoyant que le reliquat comptable abonde la dotation d’aménagement de la DGF est donc supprimée afin de conserver ces marges de manœuvre pour la DSI. Le reliquat comptable au titre de 2007, soit 5,6 m€, demeure ainsi entièrement affecté à la DSI, afin de financer à hauteur de 3,4 m€ la hausse du montant unitaire prévue par le Comité des finances locales au titre de 2008 (+ 3 %). Les 2,2 m€ restant permettront de préserver des marges de manœuvre pour 2009.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à réformer les règles de régularisation de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI), et de supprimer la faculté ouverte au Comité des finances locales (CFL) d’en affecter librement les reliquats.

I.– LA PRÉVISION ET LA RÉGULARISATION DE LA DSI FONT DÉSORMAIS L’OBJET DE DÉBATS PARLEMENTAIRES RÉCURRENTS

Les deux derniers projets de loi de finances et l’actuel projet de loi de finances rectificative ont tous posé la question de l’inscription budgétaire de la DSI. Les spécificités de cette dotation, qui repose sur un mécanisme d’estimation/régularisation, ont finalement conduit les collectivités locales à en assumer indûment le financement pour les exercices 2008 et 2009.

A.– LE FONCTIONNEMENT DE LA DSI SOUFFRE D’IMPERFECTIONS DOMMAGEABLES

1.– Le fonctionnement de la DSI

a) Historique et mécanisme

La DSI a été créée par l’article 94 de la loi du 2 mars 1982, afin de compenser aux communes le transfert de la charge du logement des instituteurs. Depuis 1986, son enveloppe évolue selon le rythme de progression de la DGF. Elle comprend deux parts, correspondant à son mode de versement :

– une première part versée aux communes en compensation des charges effectivement supportées pour les logements occupés par des instituteurs ;

– une seconde part versée aux instituteurs, par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en lieu et place des communes, sous forme d’indemnités représentatives de logement (IRL). Le montant unitaire forfaitaire peut alors être complété par les communes pour atteindre un niveau d’IRL arrêté par le préfet.

Chaque part est ensuite répartie par le Comité des finances locales, qui fixe le montant unitaire de l’indemnité, ou de la compensation, après constitution éventuelle d’une réserve pour régularisation (30 000 euros en 2007).

La création du corps des professeurs des écoles a cependant vocation à éteindre progressivement la DSI, puisque l’indemnité de logement est désormais intégrée au traitement de ces fonctionnaires. C’est pourquoi la loi du 4 juillet 1990 a prévu que la DSI serait diminuée chaque année pour tenir compte du nombre exact d’instituteurs bénéficiaires d’un droit au logement. Cette baisse est vérifiée ex post et peut conduire à une régularisation du montant de la DSI ouvert.

b) La constitution de reliquats

Le suivi de la répartition de la DSI illustre le caractère inévitable de la constitution de reliquats comptables, en raison du délai de connaissance du nombre exact de bénéficiaires, qui ne permet pas d’ajuster en temps utile la masse ouverte (ou rectifiée) en loi de finances.

La répartition de la DSI sur la base d’un montant unitaire distribué, et non pas sous la forme d’une enveloppe globale répartie, permet de tenir compte au plus juste de la rapidité de la baisse du nombre d’instituteurs. L’inscription budgétaire en loi de finances initiale se fonde sur la prévision de baisse en année pleine, alors que l’ajustement en loi de finances rectificative tient compte de la population exacte de l’année antérieure. Ce procédé assure une gestion au plus près de la réalité, sans garantir pour autant une totale adéquation entre le montant ouvert en loi de finances et la dotation réellement distribuée. En effet, le montant unitaire est distribué à la population réelle de l’année concernée, qui s’avère parfois moins nombreuse que prévu, même ajustée en loi de finances rectificative, faisant apparaître un reliquat dans les comptes de l’État (première part) et du CNFPT (deuxième part).

Le Rapporteur général relève cependant qu’après une première période durant laquelle la baisse du nombre d’instituteurs a été plus importante que prévu (sorties importantes en direction du corps de professeur des écoles), une seconde période a vu la prévision et la réalisation s’ajuster approximativement, tandis qu’une troisième période est aujourd’hui sensible, depuis deux exercices, où la prévision budgétaire ne tient pas assez compte du fait que la baisse des effectifs ne se fait plus qu’au rythme des départs à la retraite. Par conséquent, alors que la première période a conduit à la constitution d’importants reliquats, la dernière pose une difficulté tout autre : celle de l’insuffisante ouverture budgétaire.

2.– La question de l’emploi des reliquats

Le code général des collectivités territoriales prévoit une faculté d’emploi particulière de ces reliquats par le Comité des finances locales, dont la répétition exercice après exercice a pu sembler problématique.

a) Les emplois prévus par le code général des collectivités territoriales

L’article L. 2334–29 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son troisième alinéa, que la seconde part de DSI affectée au CNFPT pour chaque exercice par le Comité des finances locales est diminuée du reliquat comptable constaté pour le dernier exercice connu. Ainsi, en 2006, le Comité des finances locales ayant constaté un reliquat de 11,594 millions d'euros, la seconde part de DSI pour 2006 versée au CNFPT a été abattue du même montant. Il résulte de cette disposition que le CNFPT ne dispose pas de façon pérenne d’un reliquat comptable, mais réutilise chaque année la totalité de ses fonds. Le reliquat qu’il constate à l’issue de chaque exercice est transféré chaque année à l’État en vertu de la disposition rappelée ci-dessus.

Le reliquat sur les comptes de l’État est composé en premier lieu du solde de la répartition de la première part entre les communes bénéficiaires. Le montant réparti chaque année étant strictement égal au montant unitaire fixé par le Comité des finances locales, ce solde provient uniquement du décalage entre le nombre d’instituteurs estimé et la population réelle constatée par les préfectures. Une première faculté d’emploi de ce solde est ouverte par le deuxième alinéa de l’article L. 2334–26, qui permet au Comité des finances locales d’en affecter tout ou partie à la dotation de l’exercice suivant.

En second lieu, après affectation totale ou partielle à l’exercice suivant par le Comité des finances locales, ce solde est majoré par l’abattement de la seconde part opéré en application de l’article L. 2334–29 du code général des collectivités territoriales, pour tenir compte du reliquat du CNFPT. Le dernier alinéa de l’article L. 2334–29 du code général des collectivités territoriales dispose que le reliquat total ainsi obtenu est affecté à la dotation d’aménagement des communes de la DGF.

b) L’emploi annuel des reliquats dévoie partiellement
l’inscription budgétaire du prélèvement sur recettes

La faculté d’affectation du reliquat de DSI à la dotation d’aménagement renforce encore la problématique née de la difficulté à anticiper la baisse du nombre de bénéficiaires. En effet, en 2006, la constitution, par avance, d’un reliquat de DSI de 9,34 millions d'euros a permis au législateur d’abonder du même montant la dotation d’aménagement.

Cette mesure avait été justifiée par des motifs sérieux (111), mais il n’en demeure pas moins que les choix du Comité des finances locales ont permis une majoration de plus de 20 millions d'euros de la DGF pour 2007, grâce au cumul des reliquats, constaté et provoqué, et au vote d’un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2006 visant à anticiper leur affectation. Le Rapporteur général ne conteste en aucune manière les motifs ayant présidé à ces affectations. La décision du Comité des finances locales de ne pas répartir l’ensemble de la masse financière disponible constituait un choix responsable pour la bonne gestion de la DSI.

Toutefois, in fine, la DGF aura été financée par l’affectation d’un « trop ouvert » de 14 % d’un autre prélèvement sur recettes, la DSI. Il n’est pas contestable que l’orthodoxie budgétaire aurait plutôt commandé de régulariser le montant du prélèvement sur recettes « DSI » en loi de finances rectificative en majorant les recettes de l’État à due concurrence de l’ouverture excessive.

B.– LE FINANCEMENT DE LA DSI EST DEVENU UNE SOURCE D’ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES POUR L’ÉTAT

Le cumul des reliquats et le raisonnement précédent ont amené le Parlement à adopter, à l’article 39 de la loi de finances pour 2008, une mesure d’affectation substantielle de ces reliquats au financement même de la dotation. Cette dérogation aux règles d’usage des reliquats a pu apparaître comme un autofinancement de la dotation par les collectivités locales, mais peut aussi être regardée comme une mesure d’emploi économe d’excédents historiques injustifiés.

En tout état de cause, le Rapporteur général constate que cette mesure produit aujourd’hui un effet pervers sur l’inscription budgétaire de la DSI.

1.– Le financement de la DSI en 2008 et 2009

En vertu de l’article 39 de la loi de finances initiale, la DSI a mobilisé en 2008 le cumul des reliquats comptables constatés sur le compte de tiers, soit 47,3 millions d'euros. Afin de respecter la double contrainte d’indexation de la dotation selon le taux DGF et de diminution au prorata de la baisse prévisionnelle des effectifs, le Gouvernement a estimé que ce montant devait être complété de 5,2 millions d'euros seulement, prélevés sur les recettes de l’État. Au total, la dotation répartie par le CFL devait donc s’élever à 52,5 millions d'euros en 2008.

Bien qu’un tel effet ait été anticipé et redouté par le Rapporteur général dès 2007 (112), cette très faible ouverture budgétaire de la DSI en 2008 nécessite, pour maintenir le niveau de la dotation en 2009, une augmentation très importante du prélèvement sur recettes. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009, le Gouvernement a jugé cette augmentation insoutenable au regard de la norme de dépense élargie de l’État, et l’a gagée sur les variables d’ajustement du périmètre normé des concours aux collectivités locales (113). Jugeant que ce calcul reporte de façon injustifiée le financement de la DSI sur les collectivités locales, la commission des Finances a proposé, à l’initiative du Rapporteur général, que le retour de la dotation à son niveau soit pris en charge par le budget de l’État, mais cet amendement a été retiré en séance.

(millions d'euros)

 

DSI en répartition

Coût pour l’État

En proportion

Coût pour les collectivités

En proportion

2008

52,5

5,2

10 %

47,3

90 %

2009

37,5

5,3

14 %

32,2

86 %

De plus, ce premier phénomène est doublé du fait que la prévision de baisse des effectifs associée à la loi de finances initiale s’avère surestimée, depuis quelques exercices, comme le montre le graphique suivant :

Note : lorsque la baisse réelle est plus forte, un reliquat comptable apparaît ; lorsque la baisse réelle est moins forte, en l’absence de reliquats mobilisables, le CFL est obligé de contracter le montant unitaire de dotation.

Cette inversion de tendance justifie pleinement le mécanisme de régularisation de la dotation décrit précédemment, sans lequel l’allocation versée aux instituteurs serait contrainte à reculer d’année en année.

2.– La DSI est une obligation à l’endroit des instituteurs plutôt qu’une dotation aux collectivités locales

En effet, la principale particularité de la DSI est de ne pas être une enveloppe répartie par le CFL, mais une somme d’allocations individuelles dont le principe et le montant sont garantis par la loi aux instituteurs. Il n’est pas inutile de rappeler à ce propos que les instituteurs sont des fonctionnaires de l’État dont le statut prévoit l’attribution d’un logement de fonction, ou, à défaut, d’une indemnité représentative, clause statutaire ou dépense obligatoire dont la responsabilité échappe aux collectivités territoriales. La DSI se justifie seulement parce que les immeubles concernés appartiennent aux communes.

Il peut donc être considéré, en premier lieu, que le transfert de la charge du financement de la DSI de l’État vers les communes, en 2008, puis vers l’ensemble des collectivités locales, en 2009, est particulièrement contestable au plan des principes.

En second lieu, la prise en considération de la réalité des effectifs d’instituteurs est un impératif majeur de la DSI, particulièrement lorsque la prévision budgétaire de baisse est plus forte que la baisse réellement constatée. En effet, en tendance longue, rien ne justifie légalement qu’un instituteur voie son indemnité diminuer. Or, c’est inévitablement ce qui adviendrait si une prévision malencontreusement surestimée de baisse des effectifs en année N, n’était pas rattrapée en N+1, le CFL ne pouvant alors répartir que ce que l’État met à sa disposition.

II.– UNE TENTATIVE D’ASSAINISSEMENT DU DÉBAT BUDGÉTAIRE ENTOURANT LA DSI

Dans ce contexte particulier, le présent article tente de simplifier et d’améliorer le fonctionnement de la DSI, tentative que le Rapporteur général ne peut que soutenir. Toutefois, s’il estime justifié de prévoir une affectation réservée des reliquats comptables au financement de la dotation elle-même, il ne partage pas l’intention du Gouvernement de supprimer le mécanisme de régularisation dans les conditions proposées par le présent article.

A.– L’AFFECTATION RÉSERVÉE DES RELIQUATS COMPTABLES À LA DOTATION ELLE-MÊME

Au terme des trois paragraphes du présent article, il est proposé de supprimer les facultés d’emploi des reliquats comptables de la DSI par le CFL, au profit d’une affectation exclusive au financement ultérieur de la DSI.

1.– Du bon et du mauvais emploi des reliquats constatés sur compte de tiers

Ainsi que le Rapporteur général l’a rappelé précédemment, l’apparition de reliquats comptables de la DSI est inévitable lorsque la prévision de baisse des effectifs d’instituteurs a été sous-estimée en loi de finances initiale. Cependant, la faculté d’emploi ouverte au CFL sur ces reliquats constitue une particularité contestable de la DSI.

Comme pour de nombreux autres prélèvements sur les recettes de l’État, l’inscription budgétaire de la DSI s’appuie sur une prévision au titre de l’exercice à venir. Cependant, contrairement aux autres lignes (par exemple, le produit des amendes forfaitaires, ou encore la compensation des pertes de base de taxe professionnelle), la rectification de la DSI en loi de finances rectificative s’opère de façon asymétrique. Lorsque l’ouverture a été insuffisante, le code général des collectivités territoriales fait, en principe, obligation à l’État de compléter l’ouverture sur un exercice ultérieur – c’est le mécanisme de régularisation. En revanche, lorsque l’ouverture budgétaire a été excessive, un reliquat se gonfle sur un compte de tiers DSI-État, qui n’est pas annulé en loi de finances rectificative.

Au strict plan de l’orthodoxie budgétaire, rien ne semble véritablement justifier un tel dispositif. De fait, la circonstance que les sommes concernées soient immobilisées sur un compte de tiers ne fait aucunement obstacle à leur mobilisation au titre d’un exercice ultérieur, puisque le reliquat est objectivement constaté un an au moins après la répartition effective. Dès lors, bien qu’une annulation au sens strict ne soit pas possible (comme dans le cas de la compensation pour pertes de base, dont les montants excédentaires sont disponibles), une annulation par report sur la plus prochaine ouverture budgétaire semble parfaitement envisageable (à l’instar du mécanisme appliqué au produit des amendes forfaitaires).

2.– La mesure proposée

Pour mettre en œuvre cette mobilisation des reliquats éventuels de la DSI, le présent article décline un dispositif en trois points :

– Premièrement, le II supprime l’alinéa de l’article L. 2334–29 du code général des collectivités territoriales qui affectait le reliquat comptable de DSI à la dotation d’aménagement de la DGF.

– Deuxièmement, le I, qui réforme la régularisation (cf. infra), prévoit que le reliquat comptable est affecté prioritairement au comblement de l’écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances initiale et son montant régularisé.

– Troisièmement, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 permettent d’ores et déjà au CFL d’exploiter le solde des reliquats après l’affectation prioritaire prévue ci-dessus, pour majorer le montant de la dotation de l’exercice suivant.

Le III du présent article fait immédiatement application de ce mécanisme au titre de 2008. Il reprend la régularisation d’un besoin de financement complémentaire au titre de 2007, ainsi que le reliquat du même exercice, constatés par le CFL dans sa séance du 28 octobre 2008 (5,492 millions d'euros de reliquats cumulés et 14,6 millions d'euros de régularisation positive de 2007) (114). Il prévoit d’affecter le reliquat à la régularisation, à concurrence de 3,066 millions d'euros, comme le CFL y avait procédé de lui-même en vertu des dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales. En revanche, en application du I et du II, le vœu émis par le CFL au cours de cette même séance, que le solde du reliquat puisse être affecté à la dotation forfaitaire des communes (11,215 millions d'euros) ne pourra pas être honoré. En effet, ce solde sera tout d’abord réduit à 2,426 millions d'euros, car le montant de la régularisation ne sera pas ouvert par la présente loi de finances rectificative, puis immobilisé sur le compte de tiers pour affectation ultérieure au financement de la DSI.

B.– LE MÉCANISME DE RÉGULARISATION DE LA DSI NE PEUT PAS ÊTRE SUPPRIMÉ

Le I du présent article propose également de réformer les conditions dans lesquelles la DSI est actuellement régularisée.

Il convient de rappeler que l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334–26 prévoit actuellement qu’il est procédé « au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale. » Cet alinéa dispose donc que c’est bien la baisse estimée de l’effectif qui appelle régularisation, en fonction de l’effectif réel.

1.– La mesure proposée comporte un risque de contraction de la DSI plus rapide que celle du nombre d’instituteurs

Au contraire, la mesure proposée par le présent article consisterait à entériner l’insuffisante ouverture budgétaire en loi de finances initiale, qui résulterait d’une baisse surestimée de l’effectif.

En effet, le I du présent article propose une nouvelle méthode de régularisation consistant à tenir compte à la fois de la baisse réelle de l’effectif, mais également du montant unitaire fixé par le CFL. Un tel dispositif tautologique paraît critiquable, puisque si la baisse de l’effectif a été surestimée en loi de finances initiale (automne N–1), il en résulte que la masse disponible pour la répartition (automne N) impose de geler sinon de minorer le montant unitaire. De sorte que, si l’effectif réellement décompté (automne N+1) conduit à un complément de DSI proportionnel à un tel montant unitaire, le CFL ne pourra guère, d’exercice en exercice, qu’au mieux poursuivre le gel, sinon contracter davantage ledit montant unitaire.

L’exemple de la DSI au titre de 2007 illustre parfaitement ce risque d’effets pernicieux. La baisse de l’effectif ayant été surestimée d’au moins 4 points en loi de finances initiale, la masse de la DSI ouverte au titre de 2007 a imposé au CFL de geler en valeur le montant unitaire (2 671 euros). Il apparaît, en 2008, que l’effectif n’a diminué que de 14 374 instituteurs, contre une baisse prévisionnelle estimée à 16 236. La différence entre la régularisation actuelle de la masse de la DSI et la mesure proposée par le présent article représente un déficit d’ouverture budgétaire de 1,5 million d'euros. Or, la DSI au titre de 2008, elle-même évaluée en fonction d’un effectif erroné, dont la baisse a encore été surestimée, devra pourtant être répartie entre tous ses bénéficiaires.

2.– Un transfert de responsabilité inacceptable de l’État vers les collectivités locales

L’effet d’un tel mécanisme serait donc de conduire à un cercle vicieux, où, partant d’un montant unitaire affaibli par une prévision budgétaire erronée, le CFL se verrait contraint de minorer encore, d’exercice en exercice, l’indemnité de logement des instituteurs.

Au total, le Rapporteur général considère que la conjonction à la fois d’un tel mécanisme et d’un financement global supporté majoritairement par les collectivités locales conduit à un transfert de charges et de responsabilité qui n’est pas souhaitable. Au contraire, il convient de relever que le CFL dispose, s’agissant de la DSI, des dotations sous enveloppe de type DGF, d’une compétence particulièrement liée. Il ne saurait lui appartenir de tenir ou de manquer à un engagement pris, dans la loi, par l’État vis-à-vis de ses propres fonctionnaires. En tout état de cause, il serait pour le moins regrettable que le CFL soit un jour amené à assumer vis-à-vis des instituteurs une diminution de leur allocation qui ne résulterait que d’une mauvaise prévision de l’État, que celui-ci refuserait de rectifier pleinement.

Certes, le Rapporteur général ne conteste pas que le régime spécifique de la DSI, tel que décrit précédemment, a pu conduire le CFL à employer, par le passé, de son propre chef et sous sa responsabilité, des reliquats de DSI mal ou non régularisés. C’est précisément la justification de la réforme de l’emploi de ces reliquats, qu’il soutient. Mais il faut souligner que la régularisation actuelle est justement le pendant symétrique de l’affectation des reliquats à la DSI elle-même : un excès d’ouverture conduira à une annulation sous forme de report sur l’exercice suivant, tandis qu’un déficit d’ouverture entraînera une inscription budgétaire complémentaire. Au contraire, si la réforme de la régularisation, dans la rédaction proposée par le présent article, était adoptée, le Parlement aurait échangé une asymétrie pour une autre, passant d’une situation où le CFL employait à tort des reliquats, à une situation où il devrait supporter seul, devant les instituteurs, les conséquences de la mauvaise prévision budgétaire.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement du Rapporteur général tendant à sécuriser le mécanisme de régularisation de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.

M. le Rapporteur général. La dotation spéciale pour le logement des instituteurs a vocation à disparaître, car le statut des professeurs des écoles, qui remplace celui des instituteurs, prévoit qu’une indemnité de logement est intégrée au traitement. Chaque année, l’administration calcule le montant de la DSI sur la base du nombre estimé d’instituteurs restant. S’il y a un reliquat, il vient abonder la DGF.

Le Gouvernement veut non seulement supprimer cette affectation, mais aussi la régularisation. Mais alors, si l’estimation budgétaire était insuffisante, les collectivités locales devraient se substituer à l’État, pour une responsabilité qui ne les concerne pas. Je propose donc de refuser la suppression de la régularisation, tout en acceptant qu’un éventuel reliquat comptable ne puisse être affecté qu’à la DSI.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 21), puis l’article 5 ainsi modifié.

*

* *

B.– Autres dispositions

Article 6

Cadre budgétaire de gestion par l’État des quotas de CO2

Texte du projet de loi :

I.– Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l’ajustement des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux besoins de l’économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : « Gestion des actifs carbone de l’État », dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.

II.– Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Il permet d’abonder en quotas d’émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’affectation des quotas. Ces opérations sont réalisées au moyen d’adjudications, d’interventions au comptant, à terme ou d’options sur les marchés des droits d’émission.

Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations. Il retrace également, en dépenses, le versement d’avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

Il peut faire l’objet de versements du budget général.

III.– La mise en place de ce dispositif est assurée au moyen d’une réduction maximale de 30 % de l’enveloppe des quotas d’émission destinés aux installations du secteur de la production d’électricité, affectés mais non encore délivrés au 31 décembre 2008, tels que définis dans le plan national d’affectation des quotas pour la période 2008-2012, pris en application de l’article L. 229-8 du code de l’environnement. Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l’État au titre des opérations visées au I du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

La répartition de cette réduction sur les années 2009 à 2012 est fixée annuellement par décret.

L’autorité administrative ajuste, lors de la délivrance, les quotas d’émissions affectés à des exploitants d’installations du secteur de la production d’électricité au titre de la réserve visée au V de l’article L. 229-8 du code de l’environnement, en fonction des coefficients de réduction annuels définis par le décret mentionné à l’alinéa précédent et de la durée effective de délivrance restant à courir sur la période quinquennale 2008-2012 pour l’exploitant considéré. Les quotas d’émission ainsi dégagés sont utilisés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

IV.– Le ministre chargé de l’économie transmet chaque année au Parlement un audit réalisé sur les états financiers du compte.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le respect des engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique implique la définition d’une stratégie qui s’appuie, en particulier, sur une gestion active des droits d’émission de gaz à effet de serre. Cette stratégie, élaborée sous la responsabilité du ministère chargé de l’écologie, est mise en œuvre dans un cadre associant les ministères chargés de l’écologie, des finances et du budget.

Cet article a pour objet de définir, sur le plan budgétaire, le cadre d’intervention de l’État sur les marchés des droits d’émission (achats, ventes et/ou adjudication de droits ou de quotas d’émission). À cette fin, il institue un compte de commerce pour en retracer les opérations (I et II) destinées à ajuster les besoins en unités définies par le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et retracer sur le plan comptable les opérations d’achat et de vente de quotas d’émission relevant du plan national d’affectation des quotas (PNAQ).

Le III de l’article prévoit également d’aménager l’enveloppe de quotas d’émission arrêtée dans le cadre du PNAQ sur la période 2008-2012, au bénéfice des « nouveaux entrants » (entendus comme les nouvelles installations industrielles et les installations en extension). La réserve aujourd’hui allouée aux « nouveaux entrants » s’établit, en effet, à 2,74 Mt de CO2 par an en début de période, alors que les évaluations conduisent à en estimer le besoin annuel à 9 Mt. Dès lors, en l’absence de mesure particulière, les « nouveaux entrants » ne bénéficieraient gratuitement que d’un tiers des quotas dont ils auraient besoin et devraient acquérir le solde sur le marché de quotas, sous peine de pénalité de 100 € par tonne de CO2 manquante.

À cet effet, le III de l’article autorise la réduction jusqu’à 30 % de l’enveloppe des quotas affectés gratuitement, pour la période 2009-2012, aux installations du secteur de la production d’électricité, secteur non exposé à la concurrence internationale, dans l’objectif d’abonder la réserve attribuée aux « nouveaux entrants ». Cette réduction correspond aux besoins estimés de la réserve nouveaux entrants, soit 25 % des quotas affectés aux installations du secteur de la production d’électricité sur la période 2008-2012. Cette mesure ne modifie en rien la quantité totale de quotas disponible pour l’ensemble des secteurs industriels puisqu’elle revient à délivrer à titre onéreux une partie des quotas affectés aux exploitants des installations existantes du secteur de la production d’électricité ainsi qu’aux nouveaux entrants de ce secteur. La fraction restante des quotas demeure délivrée gratuitement. La réduction sera réalisée sur la base d’une évaluation annuelle des besoins.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a pour objet de créer un compte de commerce intitulé « Gestion des actifs carbone de l’État » destiné à retracer les opérations d’achat et de vente d’actifs carbone par l’État. Il prévoit également un dispositif permettant d’abonder en quotas d’émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’affectation des quotas.

I.– LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONALES DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

La France s’est engagée à équilibrer entre 2008 et 2012 ses droits et émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto et à assurer sur le territoire national le bon fonctionnement du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE).

A.– UN OBJECTIF DE STABILITÉ DES ÉMISSIONS DANS LE CADRE DU PROTOCOLE DE KYOTO

a) La France doit maintenir le volume moyen de ses émissions sur cinq ans à leur niveau de 1990

Adoptée le 9 mai 1992 à Rio de Janeiro et entrée en vigueur le 21 mai 2004, la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) constitue l’accord international de référence en matière de coopération sur les enjeux climatiques. Elle a été complétée par le Protocole de Kyoto. Ce protocole a été adopté le 11 décembre 1997 et est entré en vigueur le 16 février 2005. Il est applicable depuis le 1er janvier 2008 (115).

Le Protocole de Kyoto fixe aux 38 pays signataires les pays les plus industrialisés (listés en annexe B du Protocole) des objectifs nationaux, afin de réduire collectivement les émissions des 6 gaz à effet de serre (C02, CH4, N2O, HFC, SF6) de 5,2 % entre 2008 et 2012 par rapport à l’année 1990, soit « à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Les pays hors annexe B n’ont pas d’engagements.

La réduction globale des émissions de gaz à effet de serre du Protocole de Kyoto est répartie entre les différents pays de l’annexe B en fonction de leur situation économique et de leur potentiel du mécanisme, sur le principe du partage du fardeau, « burden sharing ». Les pays de l’Est bénéficient d’objectifs très avantageux pour rattraper le niveau de développement des autres pays de l’annexe B. Leurs objectifs sont très au-delà de leurs émissions réelles, ce surplus est appelé « air chaud ».

La CCNUCC et le Protocole autorisent une action conjointe de plusieurs États dans le cadre d’organisations régionales d’intégration économique. C’est à ce titre que la Communauté européenne est signataire, au côté de l’ensemble de ses États membres, de la Convention et du Protocole. Ainsi, l’annexe B du Protocole pose pour chacun des 15 États qui étaient membres au moment de l’adoption (116) et pour la Communauté un objectif de réduction des émissions de 8 % par rapport à l’année de référence.

Conformément à l’article 4 du Protocole, qui prévoit une telle possibilité, la décision n° 2002/358/CE du Conseil du 15 avril 2002 relative à l’approbation par la Communauté du Protocole de Kyoto répartit cet objectif global entre les 15 États membres compte tenu de leurs perspectives de croissance économique, de la ventilation des différentes formes d’énergie et de leur structure industrielle. Cette décision prévoit pour la France, qui représente 2 % des émissions de gaz à effet de serre, le maintien sur cinq ans du même niveau d’émissions de gaz à effet de serre qu’en 1990, correspondant à environ 2,8 milliards de tonnes d’équivalent CO2, soit 563,9 millions de tonnes d’équivalent CO2 en moyenne annuelle.

La Communauté est responsable de l’objectif agrégé de 8 % de réduction d’émissions posé par le Protocole, les États devant veiller au respect des objectifs mentionnés dans la décision du Conseil de 2002 (117). Si cet objectif agrégé ne pouvait être atteint, chaque État membre serait responsable du niveau de ses propres émissions rapporté au plafond fixé dans la décision du Conseil et non dans l’annexe B du Protocole.

Le protocole de Kyoto prévoit que les engagements qu’il définit ne sont juridiquement contraignants que lorsque le montant des émissions des pays de l’annexe B ayant ratifié le Protocole représentent au moins 55 % des émissions mondiales de 1990. Ce quorum a été atteint en février 2005 après la ratification du protocole par la Russie. Les États-Unis et l’Australie, bien que pays signataires du Protocole, ne l’ont pas ratifié et ne sont donc pas tenus par des engagements chiffrés de limitation de leurs émissions pour la période 2008-2012.

b) L’atteinte de cet objectif peut-être facilité par l’achat complémentaire de droits d’émission

Les Parties au Protocole de Kyoto doivent respecter leurs objectifs quantifiés grâce à des mesures nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, afin de faciliter l’atteinte de leurs objectifs, le protocole de Kyoto les autorise également à acquérir des droits d’émission et met en place un système international d’échange de droits d’émission.

Le système international d’échange de droits d’émission permet aux Parties de réaliser des transactions sur trois types d’unités, mesurées en tonnes d’équivalent CO2 : les Unités de Quantité Attribuée (UQA), les Unités de Réduction Certifiées d’Émissions (URCE) et les Unités de Réduction d’Émissions (URE), et enfin, les Unités d’Absorption (UA). Chaque pays de l’annexe B devra rendre compte de l’utilisation de ses unités Kyoto. Il sera en conformité aux termes de la première période d’engagement du Protocole de Kyoto s’il possède à la fin de l’année 2012 autant d’UQA, d’URCE, d’URE et d’UA que de tonnes émises sur son territoire entre 2008 et 2012.

  Les Unités de Quantité Attribuée (UQA)

Les UQA sont délivrées à pays de l’annexe B en début de période et correspondant au volume total des émissions qui lui sont autorisées. La France est ainsi dépositaire de 2 819 626 640 UQA correspondant au quintuple du volume d’émissions constaté en 1990.

 Les Unités de Réduction Certifiées d’Émissions (URCE) sont liées au « mécanisme de développement propre » (MPD)

Un pays de l’annexe B ou une entreprise de ce pays qui finance des projets de développement propre dans des pays en développement, ne disposant pas d’objectifs contraignants de réduction d’émission, peut obtenir des Unités de Réduction certifié des émissions (URCE) qui correspondent aux émissions évitées par les projets de développement.

Les projets MPD entraînent une création nette d’unités de réduction. Ils doivent être approuvés et enregistrés par le secrétariat de la CCNUC. Si le projet de MDP est réalisé sous la forme d'une activité de boisement ou de reboisement, il donne alors lieu à la délivrance d'unités de réduction certifiée des émissions durables (URCED) ou d’unités de réduction certifiée des émissions temporaires (URCET), selon la durée estimée du stockage des gaz à effet de serre permis par la végétation. Les réductions d’émissions effectives sont ensuite vérifiées par des contrôleurs indépendants.

L’Asie concentre plus des trois quarts d’URCE attendues d’ici à 2012 ; l’Afrique est encore peu présente avec seulement 5 % des crédits générés.

 Les Unités de Réduction d’Émission sont liées au « mécanisme de mise en œuvre conjointe » (MOC)

Les projets de mise en œuvre conjointe concernent deux pays de l’annexe B du protocole de Kyoto et génèrent des Unités de Réduction d’Émission. Il n’y a pas création mais transfert d’unités de réduction d’un pays à l’autre : les émissions évitées dans le pays où le projet est développé donnent lieu à un débit d’UQA de ce pays et les UQA sont converties en URE livrées au pays financeur. La Russie et l’Ukraine sont les deux pays qui généreront de 2008 à 2012 le plus d’URE ; plus du tiers des crédits attendus correspond à des émissions « fugitives », notamment dues à des fuites dans les canalisations de gaz.

 Le volume des Unités d’Absorption (UA) résulte des puits de captation du carbone présents sur le territoire national de chacune des Parties (forêts et terres agricoles). La France n’a pas établi le nombre d’UA dont elle pourrait disposer en 2012, compte tenu de difficultés de chiffrage de l’impact des variations de la capacité de captation imputables aux changements d’affectation des terres en cours de période sur le plafond d’UA nationales (soit 3,2 millions de tonnes équivalent CO2 par an).

Le Protocole de Kyoto prévoit que les échanges de droits d’émission doivent venir en complément des mesures prises au niveau national pour remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions. Les négociations de Marrakech de 2001 ont abouti à un accord informel limitant le recours aux « mécanismes de flexibilité », projet de développement propre et mise en œuvre conjointe, à hauteur de 50 % de l’effort de réduction d’émissions que chaque Partie doit réaliser pour se conformer aux objectifs du Protocole.

• La mise en place du marché international d’actifs carbone

La comptabilité de l’ensemble du système est assurée par le secrétariat de la CCNUCC qui a mis en place à cette fin un registre international des transactions, appelé ITL (International transaction log). Chaque pays de l’annexe B est tenu de mettre en place un registre de même nature et de le relier à l’ITL.

Les registres nationaux sont soumis à l’obligation de contenir à tout instant de la période d’engagement une réserve prudentielle « dont le montant ne devrait jamais être inférieur à 90 % de la quantité [attribuée à la Partie considérée] ou au quintuple de son inventaire qui a été le plus récemment examiné, la plus faible valeur étant retenue ». Le droit international et communautaire habilite également d’autres personnes que les Parties à ouvrir des comptes aux registres nationaux et à détenir des unités Kyoto, notamment en participant à des projets MOC ou MDP, sous réserve que le législateur national l’ait explicitement prévu.

À ce stade, le marché international des droits d’émission demeurant encore théorique, l’échange d’UQA s’effectue exclusivement de gré à gré sans signal prix et les volumes d’URE-URCE certifiées dans le cadre des projets ou échangés sur le marché secondaire restent faibles.

c) En cas de non-restitution, à horizon 2016, d’un volume de droits équivalent aux émissions constatées entre 2008 et 2012, des sanctions sont prévues

Chaque Partie devra se mettre en conformité en restituant, en fin de période, un volume de droits égal à ses émissions constatées entre 2008 et 2012. Compte tenu des délais nécessaires à la réalisation des inventaires d’émissions (2014) puis à l’examen contradictoire par le groupe d’experts internationaux des rapports des 39 Parties au Protocole, la restitution des unités Kyoto n’aura probablement lieu qu’en 2016. Les accords de Marrakech prévoient en conséquence une « période supplémentaire », qui s’étend jusqu’au centième jour suivant l’achèvement du processus d’examen par les experts, durant laquelle les États pourront encore échanger des droits. En cas de non-conformité, les textes internationaux instaurent trois types de « mesures consécutives » :

– la soumission au groupe de l’exécution d’un plan d’action assurant le respect des engagements prioritairement par des mesures nationales, à mettre en œuvre dans un délai maximal de trois ans ;

– la diminution du nombre d’UQA délivrées à la Partie pour la deuxième période d’engagement à hauteur d’1,3 fois le volume d’émissions excédentaires ;

– l’incessibilité d’UQA, URE et URCE jusqu’à ce que le groupe de l’exécution n’en décide autrement.

L’effectivité des deux dernières sanctions, de même que la possibilité de report de droits surnuméraires offerte par le Protocole, dépendront de la reconduction d’un accord international contraignant.

En outre, si la France ne tenait pas son engagement, elle ne serait soumise à ces mesures qu’en cas de non-conformité constatée à l’échelle de la Communauté. En effet, dès lors que des achats de droits par la Commission européenne assureraient la mise en conformité collective, la responsabilité de l’État ne serait pas engagée au plan international. Elle risquerait toutefois de l’être au niveau communautaire, sur la base d’un recours en manquement diligenté par la Commission ou un autre État membre

Le tableau ci-après montre que les dernières estimations d’émissions 2008-2012 sur la base de l’évolution des émissions sur la période 2002-2006 conduisent à un surplus global de près de six milliards d’UQA. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura pas d’échanges sur le marché international, la somme des déficits atteignant 3 316 millions de tonnes.

SURPLUS / DÉFICIT ESTIMÉ D’UQA SUR LA PÉRIODE 2008-2012 (Mt CO2)

Pays

Objectif Kyoto annuel

Émissions 2010 estimées*

Déficit (-) ou surplus (+) brut d’UQA

Demande (-) ou offre (+) brute d’UQA 2008-12

Potentiel de sortie d’unité de réduction d’émission 2008-12**

Demande ou offre d’UQA hors unité de réduction d’émission
2008-12***

(Mt/an)

(Mt)

(% du total alloué)

(Mt)

(Mt)

(Mt)

UE 15

3 930,8

4 177,7

- 6

- 1 234,3

 

- 1 234,3

Canada

563,0

725,4

- 29

- 812,0

 

- 812,0

Japon

1 185,7

1 324,9

- 12

- 696,4

 

- 696,4

Espagne

332,8

467,0

- 40

- 671,1

 

- 671,1

Italie

485,7

577,1

- 19

- 456,9

 

- 456,9

Autriche

68,7

95,5

- 39

- 133,8

 

- 133,8

Nouvelle –Zélande

61,9

82,7

- 34

- 103,8

1,8

- 103,8

Danemark

55,4

74,8

- 35

- 97,4

 

- 97,4

Allemagne

973,7

992,8

- 2

- 95,4

16,0

- 95,4

Finlande

71,1

86,2

- 21

- 75,3

 

- 75,3

Irlande

63,0

70,7

- 12

- 38,5

 

- 38,5

Portugal

71,1

78,2

- 10

- 35,3

 

- 35,3

Luxembourg

9,1

15,8

- 73

- 33,5

 

- 33,5

Suisse

48,5

54,9

- 13

- 31,7

 

- 31,7

Norvège

50,3

53,6

- 7

- 16,7

 

- 16,7

Slovénie

18,6

21,2

- 14

- 12,9

 

- 12,9

Islande

3,7

4,9

- 31

- 5,8

 

- 5,8

Liechtenstein

0,2

0,3

- 36

- 0,4

 

- 0,4

Croatie

34,2

33,6

2

3,2

 

3,2

Pays-bas

201,7

200,5

1

6,2

 

6,2

Grèce

138,8

137,0

1

9,1

 

9,1

Belgique

135,9

131,0

4

24,5

 

24,5

Monaco

9,9

0,1

99

49,1

 

49,1

Lettonie

23,8

12,7

47

55,7

0,0

55,7

Biélorussie

117,2

96,5

18

103,2

 

58,6

Suède

75,2

61,9

18

66,5

 

66,5

Slovaquie

66,4

48,7

27

88,4

0,1

87,6

Lituanie

44,3

26,1

41

90,8

6,5

90,8

Estonie

40,1

20,0

50

100,5

1,2

94,8

Royaume-Uni

682,4

655,1

4

136,6

 

136,6

République tchèque

180,6

151,8

16

143,9

0,2

143,9

France

563,9

534,2

5

148,5

 

148,5

Hongrie

115,7

80,2

31

177,3

8,2

158,5

Australie

598,1

563,9

6

170,9

 

170,9

Bulgarie

122,1

77,4

37

223,5

4,6

223,5

Roumanie

259,9

164,0

37

479,2

9,6

479,2

Pologne

551,7

430,8

22

604,5

16,4

604,5

Ukraine

925,4

488,2

47

2 185,8

51,7

2 185,8

Russie

3 216,3

2 325,4

28

4 454,5

192,9

4 454,5

Turquie

 

407,9

       

États-unis

 

7 083,7

       

Total hors Turquie et États-unis

12 165,9

10 964,8

10

6 005,3

309,4

5 935,4

* Estimation basée sur la tendance d’évolution des missions entre pays 2002 et 2006

**Estimation basée sur l’ensemble du pipeline de projets MOC publié par l’UNEP – Risoe au 1er novembre 2008.

*** En tenant compte de la Commitment Period Reserve (CPR) : les chiffres surlignés correspondent aux pays où la CPR est contraignante.

Source : Déclaration des pays à la CCNUCC, UNEP – Risoe au 01/01/08, calculs Mission climat de la Caisse des dépôts

La France ne dispose pas d’un outil lui permettant d’évaluer l’impact des variables économiques et climatiques de court terme et des mesures décidées par l’État pour réduire les émissions de CO2 sur le volume des émissions entre 2008 et 2012. Ainsi le risque de non-conformité au Protocole de Kyoto ne peut être correctement anticipé. Toutefois, on peut penser qu’il est modéré au vu des émissions constatées sur la période récente. Depuis plusieurs années le niveau de gaz à effet de serre de la France se situe à un niveau inférieur à celui de l’année de référence Kyoto, la dernière statistique disponible sur les émissions inventoriées sur le territoire national est celle de 2006, qui évalue ce total à 541, 3 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit une diminution de 3,9 % par rapport à 1990

B.– LA MISE EN œUVRE D’UN PLAN NATIONAL D’AFFECTATION DE QUOTAS DE GAZ À EFFET DE SERRE

a) Le système communautaire d’échange des quotas (SCEQE)

L’Union européenne a joué un rôle très actif dans les négociations relatives au Protocole de Kyoto. En juin 1998, la Commission européenne, dans une communication intitulée « Changement climatique : vers une stratégie communautaire post-Kyoto », a proposé la mise en place d’un marché communautaire des droits d’émission d’ici à 2005, afin de permettre aux États membres de se familiariser concrètement avec cet outil avant la mise en application du Protocole de Kyoto et de donner à l’Union européenne « une longueur d’avance ».

 Les principes de fonctionnement

Le système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre (SCEQE(118) a été mis en place par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 pour une période préparatoire (2005-2007) puis pour la période d’engagement de Kyoto (2008-2012). Complétée en 2004, cette directive est en cours de révision. La Commission européenne a fait connaître sa proposition de modification de la directive n° 2003/87 afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur la troisième période 2013-2020.

Le SCEQE ne concerne que les émissions de CO2 (119) de secteurs industriels fortement émetteurs(120).

Coordonné par la Commission et géré par les États membres dans le cadre de plans nationaux d’affectation de quotas (PNAQ), ce système repose sur :

– l’allocation aux installations concernées de quotas d’émission pour l’ensemble de la période considérée, dont la délivrance sur leurs comptes aux registres nationaux est ensuite annuelle ;

– la restitution annuelle par les installations d’un volume de quotas correspondant à leurs émissions constatées, si nécessaire en recourant à des achats de droits supplémentaires conformément au principe du pollueur-payeur.

Chaque État membre de l’Union européenne détermine, en liaison avec la Commission européenne, un niveau global d’émissions de gaz à effet de serre compatible avec l’objectif auquel il a souscrit en ratifiant le protocole de Kyoto. Ce plafond d'émissions est calculé pour une période de cinq années.

L’État a ensuite pour tâche de répartir cette quantité globale de quotas entre les installations industrielles entrant dans le champ d’application du dispositif, en attribuant à chacune d’entre elles une certaine quantité de quotas cessibles (un quota équivaut à l’autorisation d’émette une tonne de CO2). L’État doit préciser si une portion des quotas sera vendue dans la limite, fixée par la directive, de 5 % du volume de son PNAQ sur la première période, puis de 10 % entre 2008 et 2012. Il doit également décrire le traitement qu’il envisage pour les « nouveaux entrants ». La Commission européenne vérifie que les allocations sectorielles ou individuelles ne constituent pas des aides déguisées entraînant des distorsions de concurrence (la Commission ayant précisé les critères au regard desquels doit être déterminée la quantité de quotas à allouer).

Une fois le PNAQ approuvé par la Commission, chaque installation se voit délivrer chaque année sa quantité de quota au plus tard le 28 février. Elle doit déclarer ses émissions de CO2 au plus tard le 15 février de l’année n+1 et restituer au plus tard le 30 avril de cette même année un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de son installation au cours de l'année civile écoulée, sous peine d'une amende de 100 euros par quota non restitué. Les industriels qui auraient excédé le quota alloué par l’État ont la possibilité d'acheter des quotas sur les marchés du carbone, mis en vente par des exploitants n’ayant pas épuisé leurs propres droits d'émissions.

Les mouvements de quotas sont enregistrés dans des registres nationaux consolidés au niveau européen par le Journal indépendant des transactions communautaires. C’est la Caisse des dépôts et consignations qui est chargée de tenir le registre français. Les échanges entre offreurs et demandeurs de quotas se font soit de gré à gré, c’est-à-dire par des contrats bilatéraux généralement confidentiels entre les industriels, soit sur des places de marché, portails électroniques qui rendent publics les prix et les quantités échangées. Les principales places de marché sont la place parisienne BlueNext (constituée à 60 % par Euronext et à 40 % par la Caisse des dépôts et consignations) spécialisée dans les transactions au comptant (65 % des transactions spot) et Londres qui traite l’essentiel des contrats à terme (80 % des futures). En 2007, plus de 70 % des transactions ont été réalisées sur ce type de marchés organisés.

 Les liens entre les systèmes communautaire et international d’échange de droits d’émission

Les systèmes communautaire et international d’échange de droits d’émission sont largement interdépendants :

– d’abord, les quotas que l’État alloue à ses installations résultent de la conversion comptable, au sein du registre national, d’une partie des UQA dont il dispose au titre du Protocole de Kyoto (121). En sens inverse, les quotas restitués annuellement par les installations seront reconvertis en UQA dans un « compte de retrait » sans que leur volume, correspondant aux émissions des secteurs industriels, ne soit nécessairement équivalent en fin de période à l’enveloppe initiale du PNAQ ;

– ensuite, les entreprises peuvent utiliser aux fins de mise en conformité des URE et URCE, qui se soustraient au volume d’unités Kyoto que l’État peut acheter, en application de la directive n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, dite « de liaison » avec le système d’échange international ;

– enfin, l’État demeure responsable au niveau international de l’adéquation entre le volume de ses émissions, incluant celles des secteurs sous PNAQ, et celui des droits qu’il détient, y compris ceux qui sont restitués par les installations.

 Les chiffres

La Commission européenne a approuvé pour la première période de trois ans (2005-2007) l’allocation de 2,1 milliards de tonnes de CO2 par an sur le territoire de l’Union. Pour la seconde période, à compter de 2008, elle a imposé une restriction des quantités allouées de l’ordre de 10 % alors que le périmètre couvert a été élargi, en particulier au travers de l’adoption d’une définition plus harmonisée du secteur de la combustion. Le volume total communautaire a été réparti sur environ 11 400 installations et représente 45 % du total des émissions de CO2 de l’Union, lesquelles représentent elles-mêmes 21 % des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur le plus concerné est celui de l’électricité et de la chaleur.

b) Les PNAQ français

 Les dispositions relatives au système communautaire d’échange ont été transposées dans notre droit interne pour l’essentiel par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 (122). Elles sont codifiées dans le code de l’environnement(123).

C’est à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) du ministère de l’environnement qu’a été confiée la tâche d’élaborer (en concertation avec le ministère de l’économie, des finances et de l’emploi) et de contrôler les deux plans nationaux d’affectation des quotas de CO2 (PNAQ). En effet le système d’échanges des quotas est juridiquement établi dans le cadre de la législation sur les installations classées dont la DPPR définit la réglementation.

 Le PNAQ 1 a été validé par la Commission européenne le 17 décembre 2004 et approuvé par le décret du 25 février 2005. Le PNAQ II a fait l’objet d’une décision de la Commission européenne du 26 mars 2007 (124) demandant des modifications, dont la diminution de 15 % du quota d’émissions prévus (pour le périmètre des installations existantes). Les modifications demandées ont été apportées et le PNAQ a été approuvé par un décret du 15 mai 2007. En France, le périmètre du PNAQ couvre près de 11 000 installations pour un peu moins de 30 % des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national. Les quotas alloués sont concentrés sur un nombre limité d’entreprises : 10 % des installations incluses dans le système français détiennent 75 % des quotas.

Le tableau ci-après détaille les enveloppes annuelles de quotas (hors réserve pour les nouveaux entrants) pour chacun des secteurs concernés.

ENVELOPPES ANNUELLES DE QUOTAS D’ÉMISSION (HORS RÉSERVE)

(en millions de tonnes de CO2)

 

Secteur d’activité

PNAQ 1

PNAQ

ÉNERGIE

Chauffage urbain

7,86

5,46

Combustion énergie

0,59

0,37

Électricité

36,76

25,59

Transport de gaz

0,88

0,84

raffinage

20,16

16,54

Total

66,25

48,8

INDUSTRIE

Combustion agro-alimentaire

7,33

5,97

Combustion autres

3,89

2,88

Combustion chimie

11,26

9,79

Combustion externalisée

3,99

2,64

Combustion industrie

1,62

1,11

Acier

29,28

25,73

Ciment

14,37

15,4

Chaux

3,19

3,18

Verre

4

3,73

Céramique

0,02

0,019

Tuiles et briques

1,42

1,11

Papier

4,93

4,32

Total

85,3

75,88

 

Total général

151,55

124,68

 La mise en œuvre du PNAQ I s’est plutôt bien passée. Les résultats des trois années sous PNAQ donnent un total de 131,2 millions de tonnes équivalent CO2 en 2005, 127,09 2 millions de tonnes équivalent CO2 en 2006 et 126,2 millions de tonnes équivalent CO2 en 2007. La tendance à la réduction des émissions de l’industrie et du secteur énergétique, qui est marquée depuis 1990, a été confirmée pendant cette période aux hivers doux mais à l’activité économique très soutenue. La baisse des émissions du secteur électrique mérite d’être relevée car elle fournit la plus importante contribution à la diminution globale en raison des transferts d’activités de sites fortement émetteurs (fioul ou charbon) vers des installations moins émettrices. Au final, la France a enregistré un excédent de quotas de forte amplitude (67,7 millions de tonnes équivalent CO2) qui a porté préjudice à la crédibilité de son plan aux yeux de la Commission européenne.

 Le PNAQ II français dispose de 687,95 millions de tonnes équivalent CO2 (125), correspondant à 23,5 % des UQA de la France.

L’allocation annuelle des quotas est la suivante :

– 124,68 millions de tonnes équivalent CO2 pour les installations existantes déjà couvertes par le PNAQ 1 se répartissant entre 75,88 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’industrie et 48,80 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’énergie ;

– 4,71 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’extension du champ du PNAQ ;

– 2,74 millions de tonnes équivalent CO2 pour la réserve des nouveaux entrants, laquelle est sous dimensionnée ;

– 5,19 millions de tonnes équivalent CO2 pour tenir compte de la décision unilatérale de la France d’inclure les activités chimiques émettrices de protoxyde d’azote ;

À l’instar de ce qui s’est fait pour PNAQ 1, il a été prévu de délivrer les quotas gratuitement.

II.– UN COMPTE DE COMMERCE DÉDIÉ À LA GESTION DES ACTIFS DE CARBONE

A.– LES FINALITÉS GÉNÉRALES DU COMPTE

Le présent article (paragraphes I et II) ouvre dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : « Gestion des actifs carbone de l’État ». Ce compte est destiné à retracer les opérations liées à l’achat et à la vente par l’État des unités définies par le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et des quotas d’émission de gaz à effet de serre relevant du plan national d’affectation des quotas.

S’agissant des opérations relatives aux quotas d’émission de gaz à effet de serre relevant du plan national d’affectation des quotas, il est précisé, dans le deuxième alinéa du II, que le compte permettra d’abonder la réserve des nouveaux entrants.

L’ordonnateur principal du compte sera le ministre chargé de l’économie.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, la création de ce compte répond à une des recommandations de la mission « sur la gestion des actifs carbone de l’État », mise en place le 3 mars 2008 et supervisée par M. Jean-Michel Charpin (126).

Rappelons qu’il existe actuellement 10 comptes de commerce. Ces comptes sont régis par les règles générales applicables au fonctionnement des comptes spéciaux prévues à l’article 21 de la LOLF ainsi que par des dispositions spécifiques prévues au I de l’article 22 de la LOLF.

Le I de l’article 22 de la LOLF prévoit ainsi que « les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par les services de l’État non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d’entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d’exécuter au titre de ces comptes des opérations d’investissement financier, de prêts ou d’avances, ainsi que des opérations d’emprunt ».

Les opérations qui seront retracées dans le nouveau compte « Gestion des actifs carbone de l’État » constituent à n’en pas douter des « opérations de caractère industriel et commercial ». Le choix de recourir à un compte de commerce implique que les opérations du compte seront effectuées par un service de l’État et exclut a priori le recours à un opérateur extérieur. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, l’intention du Gouvernement serait de confier la gestion des opérations à l’Agence France Trésor.

Le troisième alinéa du II du présent article indique que le compte comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations. Il s’agit d’une formulation classique. Par dérogation aux dispositions précitées de l’article 22 de la LOLF, il est également prévu que le compte retrace, en dépenses, le versement d’avances et, en recettes, le remboursement en capital et les intérêts des avances consenties. Enfin, il est précisé dans le quatrième alinéa du II, sans que cela ne soit véritablement nécessaire, que le compte peut faire l’objet de versements du budget général.

Le recours à la formule du compte de commerce paraît bien adapté pour la gestion des actifs carbone de l’État. Elle permet d’abord de garantir la stabilité de la norme de dépense en cas de compensation, éventuellement sur plusieurs exercices, entre dépenses et recettes. Elle autorise ensuite une réévaluation des crédits votés loi de finances initiale dans la limite d’un découvert autorisé, afin de tenir compte des décisions d’intervention sur le marché du carbone en cours d’exercice. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, le montant de découvert autorisé que le Gouvernement souhaite introduire au titre de l’année 2009 serait de l’ordre de 120 millions d’euros.

Le IV du présent article prévoit la transmission par le ministre chargé de l’économie chaque année au Parlement d’un audit réalisé sur les états financiers du compte.

B.– L’ABONDEMENT DE LA RÉSERVE DES NOUVEAUX ENTRANTS

Comme il l’a été indiqué précédemment, les opérations réalisées sur le nouveau compte de commerce « Gestion des actifs de carbone de l’État » doivent permettre d’abonder en quotas d’émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’affectation des quotas. Le III du présent article détaille les modalités selon lesquelles il sera procédé à cet abondement.

a) L’insuffisance originelle de la réserve des nouveaux entrants

La réserve pour les nouveaux entrants (entendus comme les nouvelles installations industrielles et les installations en extension) a été fixée, dans le PNAQ II (2008-2012), à 2,74 millions de tonnes de CO2 par an. Le projet initial de PNAQ II avait retenu 8 millions de tonnes annuels. La remise à plat de l’exercice à la fin de l’automne 2008 a conduit à procéder à des réaffectations avec pour objectif de ne pas trop comprimer les secteurs du ciment et de l’acier. Il a alors été décidé de prélever sur la réserve et sur l’allocation prévue pour le secteur électrique.

Selon les informations données par le Gouvernement, le recensement des projets correspondant à de potentiels nouveaux entrants conduit à évaluer les besoins annuels de quotas à 9 millions de tonnes de CO2. Ces prévisions sont affectées d’un fort degré d’incertitude, mais elles ont été jugées assez réalistes par la mission supervisée par M. Charpin.

En l’absence de mesures particulières, les nouveaux entrants pourraient être amenés à acheter sur le marché les deux tiers des quotas qui leur seront nécessaires (6 millions de tonnes). Cette situation crée une distorsion de concurrence, et risque, selon le Gouvernement, de conduire les nouveaux entrants à localiser leur installation dans un autre pays. Surtout, une telle barrière à l’entrée des nouveaux entrants pourrait faire l’objet de contentieux communautaires très importants, dans un contexte où la Commission européenne est très attentive à ne pas laisser perdurer des avantages injustifiés pour l’opérateur historique.

L’État pourrait décider d’abonder la réserve à hauteur des besoins des nouveaux entrants sur la période, mais ses marges de manœuvre sont en fait restreintes. Cette mesure serait coûteuse pour les finances publiques et pourrait être assimilée à une aide d’État, susceptible d’affecter la concurrence et les échanges européens.

b) Un prélèvement sur les quotas des électriciens

Pour régler le problème de l’insuffisance de la réserve des nouveaux entrants, le Gouvernement a décidé de se tourner vers les électriciens, en réduisant la quantité de quotas qui leur est allouée gratuitement pour la mettre aux enchères.

L’électricité étant un bien faiblement délocalisable, le Gouvernement estime plus opportun de faire peser sur les électriciens la charge d’abonder la réserve des nouveaux entrants. L’application d’un taux d’effort au seul secteur électrique se justifierait, en outre, selon la DGTPE, par la rente économique dont il a bénéficié sur la première période (2005-2007), du fait de la répercussion du prix de quotas pourtant gratuits sur les tarifs non réglementés de l’électricité, même pour la part de production non soumise au SCEQE (nucléaire et énergies renouvelables). Elle anticiperait enfin la proposition de la Commission européenne de soumettre les électriciens à des enchères généralisées dès 2013 alors que les autres secteurs bénéficieraient d’une transition progressive jusqu’en 2020.

Dans le cadre de l’examen de la loi sur la responsabilité environnementale, en mai 2008, le Gouvernement a déposé un sous-amendement proposant de délivrer à titre onéreux, sous forme d’enchères, au maximum 25 % des quotas délivrés aux exploitants des installations existantes du secteur de la production d'électricité ainsi qu’aux nouveaux entrants de ce secteur pour permettre à l’État d’acquérir avec les recettes de la vente des quotas d’émissions destinés à abonder réserve des « nouveaux entrants ».

Toutefois, ce sous-amendement a été mal accueilli par les sénateurs et le Gouvernement l’a retiré.

Le III du présent article propose un dispositif a peu près similaire à celui que le Gouvernement a proposé dans le cadre de l’examen de la loi sur la responsabilité environnementale.

Il autorise la réduction, jusqu’à 30 %, de l’enveloppe des quotas affectés gratuitement aux installations du secteur de la production d’électricité de 2009 à 2012 dans le cadre du plan national d’affectation des quotas. Selon le Gouvernement, la réduction des quotas d’émission « affectés mais non encore délivrés » permet de respecter les droits acquis dans la mesure où seule la délivrance du quota confère un droit à son titulaire. Le taux de réduction de l’enveloppe des quotas gratuits, qui devrait être déterminée en fonction d’une évaluation annuelle des besoins « des nouveaux entrants », sera fixé par décret simple. Un taux de 30 % sur quatre ans permet de « libérer » 30 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond en gros à l’estimation des besoins des nouveaux entrants.

Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus, selon des conditions qui devront être fixées par décret en Conseil d’État. Les recettes dégagées permettront d’acquérir des quotas d’émission pour les nouveaux entrants.

Afin que l’égalité de traitement des installations du secteur de la production d’électricité soit respectée, le dernier alinéa du III prévoit que la quantité de quotas alloués gratuitement aux nouveaux entrants du secteur électrique sera réduite dans la même proportion que pour les installations déjà existantes. Les quotas ainsi dégagés seront également vendus.

Au fond, on peut se demander si le plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz a effet de serre peut être modifié de la sorte sans notification préalable à la Commission européenne. Le Gouvernement répond par l’affirmative en s’appuyant sur la décision du 26 mars 2007 par laquelle la Commission s’est prononcée sur le plan. Le point 2 de l’article 3 de cette décision dispose que : « Le plan national d’allocation de quotas peut être modifié si la modification concerne les quotas à allouer à certaines installations dans les limites de la quantité totale de quotas aux installations mentionnées dans le plan, par suite d’améliorations de la qualité des données, ou si elle consiste à réduire le pourcentage des quotas à allouer gratuitement dans les limites définies par l’article 10 de la directive. » La portée de ce point 2 n’étant en réalité pas très claire, une notification à la Commission européenne aurait peut-être été plus prudente.

*

* *

La Commission est saisie de trois amendements de M. de Courson, tendant à modifier la répartition de la réserve de quotas pour les nouveaux entrants du Plan national d’affectation des quotas.

M. Charles de Courson. Dans le cadre du second plan national d’affectation des quotas de CO2 (PNAQ), le Gouvernement a été conduit à sous-dimensionner la réserve de quotas pour les nouveaux entrants, destinée aux nouvelles installations industrielles ou aux installations en extension. Il propose donc aujourd’hui de mettre en place un dispositif visant à délivrer, à titre onéreux, tant aux installations existantes qu’aux nouveaux entrants, une partie des quotas destinés au secteur électrique.

Il serait préférable de répartir l’effort de réduction entre tous les secteurs visés par le PNAQ, et non pas sur le seul secteur électrique. Tel est l’objet de ces deux amendements, qui ne diffèrent que par la répartition proposée : 10 % pour le secteur de la production d’électricité et 3 % pour les autres secteurs dans le premier cas, 11 % et 4 % dans le second, le reste étant délivré gratuitement.

La répartition de cet effort permettrait de respecter l’égalité de traitement et la solidarité entre les secteurs. En effet, la part représentée par le secteur de l’électricité dans le PNAQ ne justifie pas de lui faire supporter une réduction des quotas aussi importante. En outre, à l’heure où la production d’électricité relève de plus en plus de groupes européens, il convient d’éviter une distorsion de concurrence. Dans le cas contraire, les nouveaux projets pourraient être localisés hors de nos frontières. Enfin, il est nécessaire d’évaluer de façon transparente les besoins de tous les secteurs. L’amendement prévoit donc un avis de la commission d’examen du PNAQ afin de vérifier l’adéquation entre la réduction annuelle des quotas affectés gratuitement et la réalité des besoins.

M. David Habib. En cette période de grande consommation d’électricité, l’arrivée de nouveaux industriels est indispensable. La question n’est pas de savoir si nous devons ou non réduire nos émissions de gaz à effet de serre – l’État a fixé clairement son dispositif –, mais de déterminer sur quels types d’activités nous devons faire peser le financement des nouveaux entrants. La proposition de Charles de Courson a le mérite de répartir plus équitablement l’effort entre les industriels de l’électricité et les autres secteurs. En effet, le dispositif proposé par le Gouvernement représente une menace pour deux projets, l’un situé en Bourgogne, l’autre en Aquitaine, qui représentent un investissement d’un milliard d’euros chacun. Son adoption pourrait conduire leurs promoteurs à s’implanter à l’étranger – au Luxembourg dans un cas, en Espagne dans l’autre –, ce qui nous ferait perdre le bénéfice des emplois et de l’activité générés ainsi que des recettes fiscales.

M. Jean Launay. La gestion des quotas d’émission de gaz à effet de serre va enfin être adossée à un cadre budgétaire, ce qui ouvre la voie à l’instauration d’une fiscalité environnementale plus lourde. Mais, hormis celui de l’énergie électrique, quels sont les secteurs concernés ? Et comment l’État envisage-t-il d’organiser la répartition des quotas ? Je reviendrai sur le sujet après l’article 41, afin de défendre un amendement relatif à la taxe carbone.

M. le Rapporteur général. La réserve de quotas étant insuffisamment dotée, le Gouvernement propose de l’accroître par un prélèvement portant exclusivement sur le secteur de la production d’électricité, à hauteur de 30 % au maximum. Si la charge est répartie entre tous les autres secteurs, comme le souhaite Charles de Courson, des secteurs moins protégés de la concurrence que celui de la production d’électricité – l’acier, le ciment, le papier, les tuiles et briques, le chauffage urbain – risquent d’être mis en légère difficulté.

Il me semble souhaitable de faire porter la mesure uniquement sur le secteur de la production électrique. Néanmoins, si nous devions adopter un amendement, je serais plutôt favorable au premier, qui prévoit un prélèvement de 10 % sur le secteur de l’électricité et de 3 % sur les autres.

M. Charles de Courson. Le Gouvernement a tort de considérer que l’activité électrique n’est pas soumise à concurrence. Les nouvelles unités de production, qui fonctionnent au charbon et surtout au gaz, peuvent être implantées soit en France, soit aux frontières de la France. Avec un prélèvement limité à 10 ou 11 %, ces investissements échapperaient à une délocalisation.

D’autre part, compte tenu du niveau de croissance actuel, un prélèvement de seulement 3 ou 4 % sur les quotas ne poserait pas de problème à l’industrie cimentière ou à la sidérurgie.

M. François Goulard. Ce débat traduit la difficulté à instaurer de but en blanc une fiscalité écologique, dont les conséquences restent floues. Si des turbines à gaz étaient implantées de l’autre côté de la frontière, la perte serait considérable pour notre pays. Elles sont toujours contestées par la population locale mais les retombées de la taxe professionnelle constituent un argument de poids en leur faveur. Cet argument, malgré les compensations, serait désormais amoindri. Ces amendements méritent donc considération.

MJean-Louis Dumont. La fiscalité écologique donnant l’impression d’aller dans tous les sens, de nouveaux marchés se mettent en place. Certains gagnent de l’argent tandis que d’autres ont du mal à valoriser leurs certificats d’économies d’énergie, notamment dans le domaine du logement locatif social. Il conviendrait de donner une cohérence au dispositif.

M. Charles de Courson. La chute de la demande a conduit Arcelor Mittal à placer une partie de ses usines en chômage technique. Mais la revente des quotas de CO2 correspondants couvre largement le coût du chômage partiel : elle leur rapporte, je crois, 30 à 40 millions.

Mle président Didier Migaud. Exactement 16 euros la tonne.

La Commission adopte les deux premiers amendements (amendements n° 22 et n° 23).

En conséquence, le troisième n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 6 ainsi modifié.

*

* *

Article 7

Affectation des excédents du panier de recettes destiné au financement des exonérations sur les heures supplémentaires

Texte du projet de loi :

I.– L’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I.– En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes. »

2° En 2008, le II est ainsi rédigé :

« II.– Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts.

« 2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. »

3° dans la première phrase du III, après les mots : « sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.– Pour l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et des taxes affectés en application du II, constitue, si elle est positive, une créance ou un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur l’État.

« Si cette différence est négative, elle constitue une dette ou une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l’égard de l’État. »

II.– L’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les mesures qui bénéficient d’une compensation intégrale par l’État mentionnée à l’article L. 131-7 du présent code, la différence entre le montant définitif de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l’État au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l’exercice suivant, mentionné à l’article L.O. 111-10-1.

« Pour l'application de l’alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l’État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »

III.– En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d’un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l’état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

1°  395 826 320,81 € : au régime social des indépendants ;

2°  4 087 798,76 € : à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

3°  5 920 241,49 € : à la Caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

4°  37 129 567,90 € : à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5°  21 018 446,12 € : à l’Établissement national des invalides de la marine ;

6°  1 076 067,55 € : à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

7°  1 950 249,42 € : au régime de sécurité sociale d’entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

8°  47 793 082,08 € : au régime de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

9°  238 559 841,55 € : à la Caisse de retraite et de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français ;

10°  47 538,46 € : à la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;

11°  14 301,12 € : à la Caisse nationale du barreau français.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de modifier la composition du panier d’impôts et taxes affectés au financement des exonérations de cotisations sociales en faveur des heures supplémentaires et complémentaires. Pour 2008, l’écart entre le montant prévisionnel des impôts et taxes affectés au financement des exonérations de cotisations sociales en faveur des heures supplémentaires et la perte de recettes prévisionnelle pour les organismes de sécurité sociale au titre de ces exonérations est estimé à 1 Md€. En vertu du principe de compensation à l’euro-l’euro, ce surplus de recettes devrait être réaffecté au budget général de l’État. Néanmoins, le Gouvernement souhaite faire bénéficier les organismes de sécurité sociale de ce surplus de recettes dans les conditions suivantes :

– 146 M€ sont affectés au financement des exonérations prévues par l’article 1er de la loi du 8 février 2008 relative au pouvoir d’achat ; c’est l’objet du 1° du I du présent article ;

– 753 m€ sont affectés à divers organismes de base de sécurité sociale au titre de l’apurement des dettes de l’État à l’égard de ces organismes, telles qu’elles sont retracées dans l’état semestriel des sommes restant dues par l’État au 31 décembre 2007, estimé au 30 juin 2008 ; c’est l’objet du III du présent article ;

– 102 m€ viennent abonder à titre prudentiel, au-delà de la prévision des besoins, le panier d’impôts et taxes destiné au financement des heures supplémentaires, constitué pour 2008 de la taxe sur la valeur ajoutée brute sur les producteurs de boissons alcoolisées et de 87,13 % de la contribution sociale sur les bénéfices, comme le prévoit le 2° du I. Si les prévisions se confirmaient en fin d’exercice, les organismes de sécurité sociale auraient une dette à l’égard de l’État de 102 m€.

Par ailleurs, le 3° du I du présent article a pour objet d’ajouter à la liste des organismes de sécurité sociale pouvant bénéficier du financement des exonérations sur les heures supplémentaires la Caisse nationale des industries électriques et gazières, le port autonome de Strasbourg et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Enfin, le 4° du I du présent article a pour objet de clarifier les modalités d’application du principe de compensation à l’euro-l’euro par l’État de la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale au titre des exonérations sur les heures supplémentaires. La Cour des comptes ayant considéré que les textes en vigueur n’étaient pas suffisamment explicites, il est proposé de faire directement référence à l‘article L. 131-7 qui pose le principe de compensation intégrale par l’État et de préciser les conséquences comptables de ces modalités de compensation : un écart entre les recettes fiscales affectées et le montant des exonérations négatif en droits constatés constitue un passif de l’État sur les organismes de sécurité sociale. Inversement si l’écart est positif, ce sont les caisses qui enregistrent un passif vis-à-vis de l’État.

Enfin, conformément à une autre demande de la Cour des comptes, le II du présent article prévoit de compléter l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale pour clarifier les principes régissant les droits et obligations réciproques de l’État et de la sécurité sociale, tels qu’ils sont déjà retracés dans l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes de base de sécurité sociale mentionné à l’article L.O. 111-10-1 du même code

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ajuster le « panier de recettes » affectées en 2008 au financement des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires instituées par l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). Le rendement de ces ressources affectées s’avérant supérieur aux pertes de recettes effectivement subies par les organismes sociaux, il est proposé d’utiliser ces excédents à des fins d’apurement de certaines dettes de l’État à l’égard de la sécurité sociale. En outre, le présent article tend à opérer plusieurs clarifications en matière de relations financières et comptables entre l’État et la sécurité sociale.

I.– L’AJUSTEMENT DU PANIER DE RECETTES AFFECTÉES AU FINANCEMENT DES MESURES EN FAVEUR DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Pour déterminer les ressources à affecter à la sécurité sociale destinées à compenser les pertes de recettes entraînées par les mesures en faveur des heures supplémentaires et complémentaires, le coût du dispositif introduit par la loi TEPA précitée avait initialement été évalué à 4 125 millions d’euros en 2008 (3,2 milliards d’euros au titre de la réduction de cotisations salariales et 950 millions d’euros au titre de la déduction forfaitaire de cotisations patronales).

Cette évaluation était particulièrement fragile, puisque fondée sur une estimation incertaine du nombre d’heures supplémentaires pratiquées dans les entreprises avant la loi TEPA. Alors que le volume des heures supplémentaires en 2006 avaient été estimé à environ 900 millions (auxquelles s’ajoutaient 130 millions d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel), des données plus récentes suggèrent une surévaluation d’environ 200 millions d’heures, du fait notamment de la part imputable aux entreprises de moins de 10 salariés, qui n’étaient auparavant pas couvertes par un dispositif statistique suffisamment fiable.

Selon des données récemment publiées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), les exonérations ont représenté 705 millions d’euros au troisième trimestre de 2008, correspondant à 183 millions d’heures supplémentaires déclarées. Sur une année complète, le montant des exonérations serait d’environ 2,6 milliards d’euros pour 688 millions d’heures supplémentaires. Toutefois, l’ACOSS souligne que « compte tenu du fait que le quatrième trimestre 2007 correspond à la période de la montée en charge du dispositif, il ne s’agit pas de montants annuels tout à fait représentatifs » (127).

Pour l’ensemble de l’année 2008, les prévisions révisées associées au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (128) font état de pertes de recettes pour la sécurité sociale de 2 925 millions d’euros en 2008, soit 1,2 milliard d’euros de moins que prévu (129). Selon des prévisions réalisées en septembre, avant la révision par le Gouvernement de ses principales hypothèses économiques, les exonérations sur les heures supplémentaires devaient progresser de 7,4 % en 2009 pour atteindre 3,1 milliards d’euros, puis 3,3 milliards d’euros en 2010 et 2011.

En l’état actuel du droit, le « panier de recettes » apporterait à la sécurité sociale 3 927 millions d’euros, soit un milliard d’euros de plus que les pertes de recettes effectivement subies. Il faut rappeler qu’en application de l’article 53 de la loi de finances initiale pour 2008, trois impôts et taxes sont affectés au financement du dispositif sur les heures supplémentaires :

– une fraction (50,57 %) de la taxe sur les véhicules de société (TVS), prévue à l’article 1010 du code général des impôts, soit 599 millions d’euros (le solde continuant d’être perçu par l’État) ;

– la totalité du produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (CSB), soit un montant de 1 200 millions d’euros en 2008. Prévue à l’article 235 ter ZC du code général des impôts, la CSB est due par les personnes morales les plus importantes, dont l’impôt sur les sociétés excède 763 000 euros ;

– la totalité du produit de la TVA brute collectée sur les producteurs de boissons alcoolisées, soit 2 128 millions d’euros en 2008.

Toutefois, depuis la mise en place de ce « panier de recettes », un autre dispositif est venu diminuer les ressources de la sécurité sociale : la faculté ouverte aux salariés de « racheter » des jours congés acquis jusqu’au 31 décembre 2007, en application de l’article 1er de la loi du 8 février 2008 relative au pouvoir d’achat.

Cet article autorise, à titre exceptionnel, la conversion en rémunération des droits correspondant à certains jours de congés non pris. Sont visés les journées de réduction du temps de travail, les jours de congés des salariés relevant d’une convention de forfait en jours et les droits inscrits sur un compte épargne temps. Les rachats exceptionnels de jours de repos acquis ou de droits inscrits sur un compte épargne temps au 31 décembre 2007 sont exonérés de toutes cotisations et contributions sociales (130), à l’exception de la CSG et de la CRDS.

Ce dispositif coûterait 146 millions d’euros aux organismes de sécurité sociale en 2008. Afin de prendre en compte cet impact, les alinéas 2 et 3 du présent article tendent à modifier l’article 53 de la loi de finances initiale pour 2008, qui détermine le « panier de recettes » affectées au financement des mesures en faveur des heures supplémentaires, en élargissant son objet « au III de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat ». À partir de 2009, en revanche, les allégements de cotisations sociales bénéficiant au rachat des jours de repos acquis du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (rachat exceptionnel des journées de réduction du temps travail et des jours auxquels ont renoncé les salariés titulaires de conventions en forfait jours) sont les mêmes que ceux ouverts sur les heures supplémentaires par la loi TEPA.

Au total, les pertes de recettes pour la sécurité sociale au titre des heures supplémentaires et de la loi sur le pouvoir d’achat atteindraient donc 3 072 millions d’euros en 2008, soit 855 millions d’euros de plus que le rendement, déjà évoqué, du « panier de recettes » actuel.

En conséquence, l’ajustement du « panier de recettes » pour 2008 (131), proposé aux alinéas 4 à 7 du présent article, consiste à :

– supprimer l’affectation de 50,57 % du produit de TVS ;

– limiter l’affectation de CSB à 87,13 % de son produit (au lieu de 100 %), ce qui représenterait 1 046 millions d’euros en 2008 ;

– maintenir l’affectation intégrale du produit de la TVA brute sur les alcools, soit 2 128 millions d’euros en 2008.

Ainsi, le « panier de recettes » rapporterait 3 174 millions d’euros à la sécurité sociale en 2008, de quoi plus que compenser les moindres ressources précitées. Un excédent prévisionnel de 102 millions d’euros serait en effet maintenu au bénéfice des organismes sociaux « à titre prudentiel », selon les termes de l’exposé des motifs du présent article : naturellement, si cette ressource n’avait finalement pas à être utilisée pour compenser des pertes de recettes supérieures aux prévisions, elle aurait vocation à revenir au budget de l’État.

FINANCEMENT EN 2008 DES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DES RACHATS DE JOUR DE CONGÉS

(en millions d’euros)

Pertes de recettes subies par les organismes sociaux

 

Heures supplémentaires et complémentaires

2 925

Rachats de jours de congés acquis au 31 décembre 2007

146

Total (1)

3 072

Recettes affectées aux organismes sociaux

 

Contribution sociale sur les bénéfices (87,13 %)

1 046

TVA brute sur les alcools (100 %)

2 128

Total (2)

3 174

Excédent prévisionnel [(2) – (1)]

102

Cet ajustement du panier de recettes s’accompagnerait :

– d’une nouvelle rédaction, plus claire, du dispositif de compensation. Il serait désormais prévu que l’affectation d’impôts et taxes assure « la compensation intégrale » des pertes de recettes au sens des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que « la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes » concernés (alinéa 3 du présent article) (132;

– de l’ajout, à l’alinéa 8 du présent article, de trois caisses bénéficiaires de compensations au titre des exonérations sur les heures supplémentaires, à savoir la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), le port autonome de Strasbourg et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Les caisses ou régimes affectataires du « panier de recettes » sont en effet actuellement déterminés par renvoi au dispositif de compensation des allégements généraux de cotisations sociales (1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale). Or, les trois caisses précitées subissent des pertes de cotisations liées aux mesures sur les heures supplémentaires sans pour autant voir leurs ressources diminuées par les allégements généraux de cotisations sociales.

II.– L’APUREMENT DE DETTES DE L’ÉTAT
À L’ÉGARD DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

De l’ajustement du panier de recettes précédemment décrit découlerait une marge de manœuvre de 753 millions d’euros, représentative de la différence entre le montant des recettes telles qu’affectées par la loi de finances initiale pour 2008 (3 927 millions d’euros) (133) et le montant des recettes telles qu’affectées par le présent article (3 174 millions d’euros).

Compte tenu du principe de neutralité financière régissant les relations entre l’État et la sécurité sociale – principe qui a vocation à jouer dans les deux sens –, cet excédent de ressources affectées de 753 millions devrait normalement revenir au budget général de l’État. Toutefois, les alinéas 15 à 26 du présent article tendent à le mettre à profit pour apurer certaines dettes de l’État à l’égard des organismes sociaux.

L’alinéa 15 dispose ainsi que le produit de la TVS est affecté, dans la limite de 753 millions d’euros, « au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale » au 31 décembre 2007, retracées dans le dernier état semestriel transmis au Parlement.

Seraient ainsi remboursées la plupart des dettes de l’État à l’égard des caisses et régimes autres que le régime général, nées d’insuffisantes compensations de mesures d’exonérations de cotisations sociales ou, plus rarement, d’insuffisants financements de prestations sociales versées pour le compte de l’État (134).

Le tableau ci-après, établi à partir du rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2008, retrace l’ensemble des créances des organismes sociaux hors régime général, les montants des remboursements proposés au présent article et les créances restantes à l’issue du présent article.

REMBOURSEMENT DES DETTES DE L’ÉTAT À L’ÉGARD DES CAISSES ET RÉGIMES
HORS RÉGIME GÉNÉRAL

(en millions d’euros)

Caisse ou régime

Dette au 31.12.2007 arrêtée au 30.06.2008 (a)

Remboursement proposé

Dette
restante

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

536

536

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA)

0

0

Régime social des indépendants (RSI)

396

396

0

Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)

4

4

0

Caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

6

6

0

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

– 7

– 7

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN)

37

37

0

Caisse nationale du barreau français (CNBF)

n.s.

n.s.

0

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

21

21

0

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

1

1

0

Caisse de retraite et de prévoyance de la RATP (CRP-RATP)

0

0

Régime de sécurité sociale d’entreprise de la RATP

2

2

0

Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF (CRP-SNCF)

48

48

0

Régime de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF

239

239

0

Caisse de prévoyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux (PAB)

n.s.

n.s.

0

Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (CPS SPM)

0

0

Total

1 283

753

529

(a) Après prise en compte des 14 millions d’euros représentatifs du solde entre versements et reversements intervenus entre le 1er janvier et le 30 juin 2007 se rattachant aux exercices 2007 et antérieurs (hors 57 millions d’euros de versements effectués au moyen de crédits ouverts en loi de finances rectificative pour 2007, déjà pris en compte dans la situation précédente).

n.s. : non significatif.

Ainsi, à l’issue du présent article, ne demeurerait plus qu’une dette de l’État de 536 millions d’euros envers la CCMSA. S’il est toujours loisible de regretter que celle-ci ne soit pas apurée dès cette année, il faut néanmoins rappeler que le régime social des non-salariés agricoles bénéficiera d’un effort financier de l’État très important en 2009 : en cumulant l’affectation intégrale du produit de la TVS à la CCMSA et le surcoût sur la charge de la dette entraîné par la reprise des engagements du FFIPSA, ce sont pas moins de 1,5 milliard d’euros que l’État consacrera l’année prochaine au redressement financier de la branche maladie de ce régime (135).

Par ailleurs, l’État demeurera redevable de certains versements au régime général de sécurité sociale. Il faut rappeler que la totalité des dettes constatées au 31 décembre 2006 ont été remboursées en octobre 2007, grâce à la mobilisation exceptionnelle de 5,1 milliards d’euros issus de recettes de cessions d’actifs (136).
La dette de l’État vis-à-vis du régime général s’est cependant reconstituée en 2007, atteignant 1,7 milliard d’euros au 31 décembre (situation arrêtée au 30 juin 2008). « Il en ira encore de même en 2008, à un niveau beaucoup plus faible » a déclaré le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique le 19 novembre dernier devant la Commission. Au total, compte tenu des ouvertures de 771 millions d’euros de crédits au bénéfice des organismes sociaux proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative 
(137), les dettes de l’État à l’égard de la sécurité sociale devraient, à la fin 2008, être globalement stables par rapport à la fin 2007, à un niveau proche de 3 milliards d’euros.

À titre de synthèse, le tableau ci-dessous présente les différents flux financiers découlant du présent article. Il permet notamment de constater qu’au-delà des différentes redistributions, aucune recette supplémentaire ne revient à l’État. Ce dernier récupèrerait une part du produit de la CSB en 2008 et verrait sa fraction de TVS diminuer par rapport à la loi de finance initiale, mais ce sont les organismes de sécurité sociale qui bénéficieraient de l’intégralité de l’excédent dégagé sur le « panier de recettes » affectées au financement des mesures sur les heures supplémentaires.

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES AU PRÉSENT ARTICLE

(en millions d’euros)

 

LFI 2008

PLFR 2008

Écart
PLFR / LFI

 

% affecté

montant affecté

% affecté

montant affecté

Taxe sur les véhicules de sociétés

50,57

599

– 599

Contribution sociale sur les bénéfices

100

1 200

87,13

1 046

– 154

TVA brute sur les producteurs d’alcools

100

2 128

100

2 128

0

Total "panier heures supplémentaires"

3 927

 

3 174

– 753

Fraction État de TVS (avant remboursement)

49,43

585

100

1 184

+ 599

Fraction État de CSB

12,87

154

+ 154

Total État (avant remboursement)

 

585

 

1 338

+ 753

Remboursement de dettes à la sécurité sociale (TVS)

– 

63,6 (a)

753

+  753

Fraction État de TVS (après remboursement)

49,43

585

36,4 (a)

431

– 154

Fraction État de CSB

12,87

154

+ 154

Total État (après remboursement)

 

585

 

585

0

(a) Les fractions en pourcentage du produit de TVS ne sont ici mentionnées qu’à titre indicatif, l’affectation à la sécurité sociale étant exprimée en valeur à l’alinéa 15 du présent article.

III.– LA CLARIFICATION DES RELATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES ENTRE L’ÉTAT ET LA SÉCURITÉ SOCIALE

 À la différence de la compensation du coût des allégements généraux de cotisations sociales, la sécurité sociale bénéficie d’une garantie de compensation dite « à l’euro l’euro » du coût des exonérations sur les heures supplémentaires, figurant au IV de l’article 53 de la loi de finances pour 2008 : « en cas d’écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés (...) et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allégements de cotisations sociales (...), cet écart fait l’objet d’une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte ».

Les alinéas 9 à 11 du présent article tendent à confirmer cette garantie de compensation intégrale, mais en modifiant sa rédaction, afin de répondre à une réserve émise par la Cour des comptes au moment de la certification des comptes 2007 du régime général de sécurité sociale. La Cour a en effet contesté la régularité de la comptabilisation d’un produit à recevoir de 168 millions d’euros de CSB, destiné à compléter le financement des exonérations sur les heures supplémentaires au titre de l’exercice 2007.

Les difficultés posées par les mécanismes de compensation résultent de la nécessité d’articuler deux logiques comptables distinctes. D’un côté, le raisonnement en trésorerie – ou en encaissements-décaissements – s’intéresse à la date d’encaissement effective de la recette par les organismes de sécurité sociale. Par définition, faute d’être encaissées, les cotisations sociales « perdues » par les organismes sociaux du fait des dispositifs d’exonération ne font pas l’objet d’écritures comptables. Pour autant, les pertes de recettes sont calculées par les organismes sociaux, afin de vérifier leur concordance avec les affectations de ressources fiscales.

C’est cette logique d’encaissements-décaissements qui préside à l’élaboration des lois de finances. Par exemple, l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) était construit sur l’hypothèse d’une perte de recettes pour la sécurité sociale de 273 millions d’euros (représentative du coût de deux mois d’exonération (138)), compensée par l’affectation à due concurrence d’une fraction de 22,38 % du produit de la TVS. En exécution, les pertes subies par les organismes de sécurité sociale se sont finalement établies à 263 millions d’euros, tandis que la fraction de TVS a apporté 260 millions d’euros : l’ajustement à l’euro l’euro a donc conduit à constater une créance de la sécurité sociale sur l’État de 3 millions d’euros.

D’un autre côté, la logique de droits constatés consiste à s’intéresser au fait générateur de la naissance du droit ou de l’obligation : pour la sécurité sociale, le fait générateur de l’assujettissement aux cotisations est l’établissement de la fiche de paie ; pour l’État, le fait générateur dépend de la ressource fiscale considérée. En pratique, dans la mesure où est prévue une compensation à l’euro l’euro en trésorerie, les pertes de recettes liées aux exonérations figurant dans la comptabilité en droits constatés des organismes sociaux sont équilibrées par l’inscription dans leurs comptes d’un produit à recevoir (au titre des ressources fiscales affectées) de même montant : en effet, l’ajustement du panier de recettes en année n+1 dans la plus prochaine loi de finances compensera les pertes de recettes subies en droits constatés, y compris au titre de l’année n. En année pleine, les montants en trésorerie et en droits constatés sont donc financièrement équivalents.

Par exemple, la perte de recettes en droits constatés au titre des heures supplémentaires inscrite dans les comptes 2007 des organismes sociaux a atteint 654 millions d’euros, correspondant aux 263 millions d’euros déjà évoqués enregistrés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 et à 391 millions d’euros enregistrés en janvier 2008 au titre de la fin de l’exercice 2007. Corrélativement, un produit du même montant a été enregistré dans les comptes des organismes sociaux, sous forme d’un produit effectivement reçu de 260 millions d’euros, d’une créance sur l’État de 3 millions d’euros déjà évoquée et, pour le solde, d’un produit à recevoir composé de 223 millions d’euros de TVA sur les producteurs d’alcools et de 168 millions d’euros de CSB (deux ressources fiscales affectées en 2008, mais non en 2007).

BILAN 2007 DE LA COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES LIÉES AUX EXONÉRATIONS SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES
PAR LE PANIER DE RECETTES FISCALES

(en millions d’euros)

Source : Secrétariat général de la commission des comptes de la sécurité sociale, mai 2008, note n° 11.

Lors de son examen des comptes 2007, la Cour des comptes n’a cependant pas totalement adhéré à ce raisonnement, considérant que rien ne garantissait qu’en année n+1 le législateur financier procède effectivement à l’ajustement nécessaire, en dépit de l’actuel IV de l’article 53 selon lequel l’écart « fait l’objet d’une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte ». Pour la Cour, cette dernière disposition « ne confère pas un caractère certain au produit comptabilisé, tant que la "régularisation" reportée (...) à une prochaine loi de finances, n’est pas intervenue » (139). Elle a donc contesté l’inscription du produit à recevoir de 168 millions d’euros au titre de la CSB (140).

Il est donc proposé aux alinéas 9 à 11 du présent article de clairement inscrire dans la loi ce qui, jusqu’alors, n’était qu’implicite. D’une part, le dispositif de compensation ferait expressément référence à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de « compensation intégrale » des pertes de cotisations sociales. D’autre part, il serait précisé que la différence en droits constatés entre le montant définitif des moindres recettes causées par les mesures en faveur des heures supplémentaires et le produit des impôts et taxes affectés « constitue, si elle est positive, une créance ou un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur l’État. Si cette différence est négative, elle constitue une dette ou une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l’égard de l’État ». Le Rapporteur général rappelle que les créances et les dettes se distinguent des produits à recevoir et des charges à payer en ce que les premières sont immédiatement exigibles alors que les seconds, quoique certains dans leur principe, n’ont pas été facturés à la clôture de l’exercice (141).

Si le Rapporteur général approuve cette clarification, il juge préférable d’ajouter cette nouvelle rédaction de la clause de compensation à la rédaction actuelle, plutôt que de substituer l’une à l’autre. La référence à une régularisation par la plus prochaine loi de finances mérite en effet d’être conservée, dans la mesure où l’inscription d’une dette ou d’une créance dans les comptes de l’État et de la sécurité sociale n’interdirait en rien que l’engagement correspondant soit honoré avec plusieurs années de décalage.

 Par ailleurs, les alinéas 12 à 14 du présent article tendent à compléter l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et à clarifier l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base, prévu depuis 2005 à l’article L.O. 111-10-1 du même code (142).

Il s’agit à nouveau de répondre à certaines critiques émises par la Cour des comptes, notamment dans son rapport remis en septembre dernier sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale en 2008. La Cour reproche à l’état semestriel retraçant les dettes de l’État envers la sécurité sociale de ne pas concorder avec la comptabilité générale de l’État et avec les comptes des organismes sociaux : « ce document ne retrace pas une situation des dettes au sens comptable du terme, c’est-à-dire des montants que l’État devra décaisser, de manière certaine, afin d’éteindre ses obligations envers les organismes de sécurité sociale. De ce fait, il ne donne qu’une vision partielle des "sommes dues par l’État" visées par la LOLFSS, lesquelles ne peuvent s’entendre qu’en "droits constatés" » (143). Par exemple, la Cour a relevé que l’état semestriel excluait « les prestations versées par la branche famille (AAH, API) liquidées en décembre et versées le 5 janvier 2008 (0,9 milliard d’euros) ». Ces critiques reviennent à poser, une nouvelle fois, la question de l’articulation entre logique de trésorerie (ou d’encaissements-décaissements) et logique de droits constatés.

Établi dans une optique de trésorerie, l’état semestriel rend compte des sommes dues par l’État à une date donnée (30 juin ou 31 décembre), c’est-à-dire la différence entre, d’une part, le montant des exonérations de cotisations exigibles et des prestations versées pour le compte de l’État à cette date et, d’autre part, les versements effectués, à cette même date, par l’État aux régimes de sécurité sociale. À la différence d’un raisonnement en droits constatés, l’état semestriel ne prend donc pas en compte les exonérations de cotisations ou les prestations relatives aux dernières périodes de l’année et qui ont été liquidées ou versées au début de l’année suivante (144).

Inversement, la comptabilité en droits constatés – par exemple le Compte général de l’État annexé au projet de loi de règlement – ne retrace pas parmi les remboursements de l’année n les versements aux organismes sociaux effectués par l’État en janvier n+1 durant la période complémentaire au moyen de crédits ouverts par la loi de finances rectificative adoptée à la fin de l’année n.

Afin de clarifier le statut des informations fournies chaque semestre au Parlement et de répondre aux critiques de la Cour des comptes, les alinéas 12 à 14 du présent article visent à consacrer la présentation actuelle de l’état semestriel. L’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de la neutralité des flux financiers affectant la trésorerie des régimes obligatoires de base, prévoirait désormais que l’objet de l’état semestriel consiste à rapprocher le montant des pertes de recettes enregistrées entre 1er janvier et le 31 décembre et le montant des versements de l’État intervenus, durant la même période, au titre du principe de compensation posé à l’article L. 131-7 précité. Afin de prendre en compte les paiements intervenant durant la période complémentaire, il serait précisé que « les versements ou reversements effectués par l’État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi ». Serait ainsi consacrée une présentation en encaissements-décaissements de l’état semestriel, conforme au principe de neutralité figurant dans le code de la sécurité sociale et sans doute la plus apte à éclairer le législateur financier – en particulier lorsqu’il lui est demandé de procéder à des ajustements de crédits ou de recettes affectées destinés à assurer une compensation financière à la sécurité sociale.

Pour autant, le raisonnement en droits constatés, qui préside à l’établissement des comptes des organismes sociaux et à la tenue de la comptabilité générale de l’État, apparaît comme le complément indispensable de la présentation en encaissements-décaissements. C’est pourquoi le Rapporteur général adhère pleinement à la recommandation de la Cour des comptes tendant à faire figurer dans l’état semestriel un tableau de passage permettant d’apprécier la cohérence entre les deux présentations.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement du Rapporteur général tendant à maintenir dès la loi de finances suivante la mesure de régularisation opérée lorsqu’un écart est constaté entre le produit du panier de recettes affectées aux organismes sociaux et le montant définitif de la perte de recettes enregistrée par ceux-ci.

M. le Rapporteur général. Le principe de compensation des pertes de recettes sociales consécutives à une décision de l’État, posé dès 1994 par la loi Veil, a été depuis lors suivi scrupuleusement. Il convient que la compensation soit traitée dès la loi de finances suivante.

Au passage, si le nombre d’heures supplémentaires est moins élevé que prévu, c’est uniquement parce que la crise actuelle était imprévisible. La compensation économisée est constatée dans ce collectif et entièrement affectée à l’apurement de la dette.

Mle président Didier Migaud. À propos des heures supplémentaires, je vous invite à lire les notes édifiantes de la DARES : pour nous tous, qui sommes attachés à l’efficacité de la dépense publique, cela suscite des interrogations.

MCharles de Courson. Il serait intéressant que le Rapporteur général fasse le point sur le nombre d’heures supplémentaires effectivement travaillées en 2008 et sur les causes de l’écart constaté par rapport aux prévisions.

M. le Rapporteur général. Les données ne sont pas encore disponibles mais l’erreur date de la loi TEPA elle-même. Celle-ci était fondée sur une estimation « au doigt mouillé » de 900 millions d’heures supplémentaires, au lieu de 600 millions en réalité. Il n’en demeure pas moins que le nombre d’heures supplémentaires progresse, malgré la crise.

Mle président Didier Migaud. La DARES souligne que leur nombre aurait augmenté avec ou sans loi TEPA. L’État gaspille donc 4 milliards.

M. le Rapporteur général. Sur la somme de 4 milliards initialement prévue, 3 milliards seront dépensés. Le différentiel d’1 milliard reviendra à la sécurité sociale.

Et nous disposerons fin mars des données relatives aux heures supplémentaires travaillées en 2008.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 24).

Puis elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

*

* *

Article 8

Mesures relatives au compte de concours financiers
« Avances à l’audiovisuel public »

Texte du projet de loi :

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 1, le montant : « 545,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 561,7 millions d’euros » ;

2° Dans le 3, le montant : « 2 345 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 329 millions d’euros ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de prendre en compte les conséquences de l’article 8 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat qui a prévu le maintien des exonérations de redevance audiovisuelle pour les personnes âgées qui en bénéficiaient avant la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

Observations et décision de la Commission :

Un mécanisme de double garantie fixe le niveau minimal des ressources affectées aux organismes de l’audiovisuel public et plafonne le montant des dégrèvements pris en charge par le budget général de l’État.

Le présent article actualise ce mécanisme du fait des dispositions de l’article 8 de la loi n° 2008–111 du 8 février 2008 relative au pouvoir d’achat qui maintient l’exonération totale de redevance audiovisuelle pour les personnes âgées qui en bénéficiaient avant la loi de finances pour 2005.

I.– LA RÉFORME DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE DE 2005 ET LA NAISSANCE DES « DROITS ACQUIS »

La redevance audiovisuelle était un impôt très critiqué : mal accepté avec un taux de fraude important, sa collecte était en outre particulièrement coûteuse. Le dispositif a donc fait l’objet d’une réforme de grande ampleur à la faveur de la loi de finances pour 2005 (145). Cette réforme a permis le maintien d’une ressource durablement affectée à l’audiovisuel public, tout en réduisant fortement les coûts de recouvrement et la fraude grâce à la simplification du dispositif.

A.– LES CONSÉQUENCES DE L’ALIGNEMENT DU RÉGIME DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE SUR LE RÉGIME DE LA TAXE D’HABITATION : NOUVEAUX EXONÉRÉS DE REDEVANCE ET NOUVEAUX ASSUJETTIS

La simplification du dispositif afférent à la redevance audiovisuelle a notamment été permise par l’alignement du régime de celle-ci sur le régime de la taxe d’habitation. Mais de fait, certaines personnes assujetties à la taxe d’habitation et précédemment exonérées de redevance audiovisuelle se trouvèrent redevables de cette dernière. Le législateur décida alors de maintenir provisoirement ces « droits acquis ».

1.– L’adossement du régime de la redevance audiovisuelle à celui de la taxe d’habitation

Les articles 41 et 55 de la loi de finances pour 2005 ont introduit, en matière de redevance audiovisuelle, trois innovations majeures :

– l’article 41 a adossé le recouvrement de la redevance à celui de la taxe d’habitation. L’assujetti étant désormais le redevable de la taxe d’habitation due pour un logement équipé d’un appareil de réception de la télévision, la redevance due par les particuliers est dorénavant gérée à partir du fichier de la taxe d’habitation ;

– le régime des dégrèvements de redevance a été aligné sur celui des dégrèvements de la taxe d’habitation ;

– l’article 55 a ouvert des crédits pour couvrir le montant des dégrèvements et institué un mécanisme garantissant la ressource de l’audiovisuel public : si les encaissements de redevance s’avèrent inférieurs au montant inscrit en loi de finances initiale, notamment du fait de dégrèvements plus importants que prévus, le manque à gagner est compensé à due concurrence par le budget général de l’État. Ce mécanisme, présenté comme provisoire en 2005, a systématiquement été reconduit.

2.– Le régime des « droits acquis » : un dispositif transitoire qui dure

Dès lors que les champs d’exonération de la redevance audiovisuelle et de la taxe d’habitation ne se recouvraient pas totalement, la réforme a eu pour effet à la fois d’élargir le champ des personnes exonérées de redevance et, inversement, d’assujettir à celle-ci des foyers qui, bien que payant la taxe d’habitation, étaient exonérés de redevance avant 2005.

Par application du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts (CGI), les redevables de la redevance non dégrevés au titre du droit commun (prévu par le 2° du même article) et alignés sur les exonérations ou dégrèvements de la taxe d’habitation ont alors pu bénéficier des « droits acquis », sous réserve de satisfaire à la condition de cohabitation prévue à l’article 1309 du CGI, aux conditions suivantes :

– être âgé d’au moins 65 ans au 1er janvier 2004, non imposable à l’impôt sur le revenu pour les revenus perçus au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, non redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la même année, et ne pas habiter avec des personnes imposables à l’impôt sur le revenu ;

– être mutilé, invalide civil ou militaire, ou atteint d’une invalidité ou d’une infirmité d’au moins 80 %, avec un revenu fiscal de référence pour les revenus perçus au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due n’excédant pas le seuil défini au I de l’article 1417 du CGI, et non redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la même année. Par tolérance administrative, les personnes redevables de taxe d’habitation qui hébergent une personne infirme peuvent bénéficier de l’exonération de redevance audiovisuelle

La réforme de 2005 s’est donc accompagnée de la mise en place d’un dispositif transitoire de maintien des « droits acquis » pour les années 2005, 2006 et 2007.

B.– LA NÉCESSITÉ D’ASSURER UNE TRANSITION POUR LES PERSONNES PRÉCÉDEMMENT EXONÉRÉES DE REDEVANCE AUDIOVISUELLE

Dans le but de favoriser une transition supportable pour la population concernée, le législateur avait initialement décidé de prolonger de trois ans, jusqu’en 2008, l’exonération dont ces personnes bénéficiaient. Si la disparition des « droits acquis » est inévitable pour procéder à l’alignement logique des dégrèvements de redevance audiovisuelle sur les exonérations de la taxe d’habitation, et ceci pour plus de clarté et d’équité, le législateur a néanmoins considéré préférable de prolonger ces « droits acquis » pour 2008 en votant les dispositions suivantes :

– l’article 142 de la loi de finances pour 2008 pérennise le dégrèvement de redevance pour la part la plus fragile des contribuables concernés, à savoir certains mutilés, invalides ou infirmes, sous réserve de satisfaire aux conditions requises (soit 22 612 foyers en 2007) ;

– l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2007 ménage une sortie du dispositif moins rapide pour les personnes âgées, en maintenant pour la seule année 2008 un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 (soit 724 898 personnes en 2007).

Cependant, ce dégrèvement partiel a ultérieurement été transformé en dégrèvement total par l’article 8 de la loi n° 2008–111 du 8 février 2008 relative au pouvoir d’achat.

II.– ACTUALISER LE MONTANT DES DÉGRÈVEMENTS DE REDEVANCE AUDIOVISUELLE PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTAT

Le 3 du VI de l’article 46 de la loi de finances pour 2005 prévoit une majoration de la prise en charge par le budget général de l’État des dégrèvements de redevance audiovisuelle à due concurrence de la différence entre, d’une part, les encaissements nets de redevance audiovisuelle, et, d’autre part, le montant de redevance audiovisuelle fixé annuellement et garanti aux organismes de l’audiovisuel public.

Alors que les personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 devaient bénéficier d’un dégrèvement partiel de redevance audiovisuelle pour l’année 2008, l’article 8 de la loi n° 2008–111 du 8 février 2008 l’a transformé en dégrèvement total. Le présent article a donc pour objet d’actualiser en conséquence les données du compte de concours financier Avances à l’audiovisuel public relatives d’une part au montant garanti aux organismes de l’audiovisuel public, et d’autre part au montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l’État.

Pour 2008, le montant garanti aux organismes de l’audiovisuel public a été fixé à 2 345 millions d’euros. Si les encaissements nets de redevance s’avèrent inférieurs à ce montant, la prise en charge par le budget général de l’État doit se voir majorée à hauteur de la perte constatée.

De fait, avec la transformation du dégrèvement partiel de redevance audiovisuelle au bénéfice des personnes âgées en dégrèvement total, ce montant garanti a diminué à due concurrence de la revalorisation du montant du dégrèvement, soit 16 millions d’euros. Le 2° du présent article se propose d’opérer cet ajustement, en abaissant le montant préalablement fixé de 2 345 millions d’euros à 2 329 millions d’euros.

Inversement, il s’agit d’actualiser en l’augmentant du même montant - 16 millions d’euros – le total des dégrèvements pris en charge par le budget général de l’État. Tel est l’objet du du présent article, qui porte ce montant de 545,7 millions d’euros à 561,7 millions d’euros.

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La Commission adopte l’article 8 sans modification.

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Article 9

Redevances d’utilisation des fréquences du service fixe et du service mobile par satellite

Texte du projet de loi :

Les dispositions du décret n° 2008–656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007–1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l’arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007–1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’application du décret et de l’arrêté du 24 octobre 2007 relatifs aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques a conduit à une augmentation importante et non prévue des montants dus par les opérateurs de satellites. Afin d’éviter une augmentation trop importante des redevances dues par ces opérateurs, de nouvelles modalités de calcul des redevances ont été adoptées par le décret et l’arrêté du 2 juillet 2008.

Pour l’année 2008, les redevances dues par les opérateurs de satellite devraient donc être fixées en application du décret du 24 octobre 2007 jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications apportées par le décret et l’arrêté du 2 juillet 2008.

Le présent article a pour objectif d’appliquer rétroactivement, au 1er janvier 2008, les dispositions des textes du 2 juillet 2008, ce qui permettra de réduire le montant des redevances dues par les opérateurs du service fixe et mobile par satellite, qui s’avèrent encore trop élevées.

Observations et décision de la Commission :

L’utilisation des fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d’occupation privatif du domaine public. Elle est donc soumise au paiement de redevances domaniales, représentatives de la valorisation du spectre hertzien.

Ainsi, les opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation des fréquences du service fixe et du service mobile par satellite, délivrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle domaniale (146), dont le montant était initialement déterminé selon les modalités fixées au chapitre Ier du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 et déclinées dans un arrêté ministériel du même jour. En pratique, le mode de calcul des redevances s’est révélé imparfaitement paramétré, entraînant une forte augmentation, imprévue, de leur montant. Un nouveau décret et un nouvel arrêté ont donc été adoptés en juillet 2008 afin de réajuster les redevances et de les ramener à un niveau plus raisonnable (décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 et arrêté ministériel du même jour).

Le présent article tend à permettre l’application rétroactive, à compter du 1er janvier 2008, de ces nouvelles modalités de calcul des redevances, entrées en vigueur le 4 juillet, date de la publication des deux textes précités. En effet, sans application rétroactive, le montant des redevances dues par les opérateurs par satellite demeurerait excessif comparé à celui de 2007 (plus de sept fois supérieur), ainsi qu’en témoigne le tableau ci-après.

REDEVANCES DUES PAR LES OPÉRATEURS DE SERVICES FIXE ET MOBILE
PAR SATELLITE

(en millions d’euros)

Redevances 2007

0,6

Redevances 2008 en application des textes du 24 octobre 2007

8,2

Redevances 2008 en application des textes du 2 juillet 2008 sans rétroactivité

4,6

Redevances 2008 en application des textes du 2 juillet 2008 avec rétroactivité au 1er janvier

1,1

Source : ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Par rapport à une application non rétroactive des deux textes du 2 juillet 2008, le présent article tend ainsi à priver l’État de 3,5 millions d’euros de recettes non fiscales cette année. Un tel ajustement paraît cependant indispensable, afin :

– de limiter les risques de contentieux. Il faut rappeler qu’une redevance d’un montant excessif pourrait être jugée contraire au droit communautaire, lequel dispose que « les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d’utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiées que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables » (article 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, dite directive « autorisation ») ;

– d’éviter les transferts d’activité vers les pays voisins (qui, pour un opérateur de satellites, s’avèrent techniquement assez aisés), qui se traduiraient par de moindres ressources futures pour l’État.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

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Article 10

Modalité de clôture du Fonds pour le renouvellement urbain (FRU)

Texte du projet de loi :

I.– Un prélèvement de 66 millions d’euros est opéré en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et de 15 millions d'euros à un fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d’utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.

II.– Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 décembre 2008 selon des modalités fixées par convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ses disponibilités est versé au budget de l’État.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le Fonds pour le renouvellement urbain (FRU) a été constitué en 2000 pour une durée de trois ans, par l’affectation de 457 millions € prélevés sur le résultat net de l'exercice 1999 de la Caisse des dépôts et consignations afin de financer des opérations en faveur du renouvellement urbain. L'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 a prévu le versement au budget général, jusqu'à la clôture du fonds, des disponibilités nettes constatées au 31 décembre de chaque année.

Il a été décidé de procéder à la clôture du FRU dès 2008, puisque celui-ci sera épuisé après le prélèvement des disponibilités nettes en fin d’année, qui s’élèveront à 78 M€ environ. Le présent article a pour objet de prévoir des dispositions particulières d’affectation du produit de la liquidation du FRU :

– 48 millions € seront attribués à l’agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) pour permettre la réalisation d’opérations de grande qualité architecturale et pour accompagner la montée en puissance du programme national de rénovation urbaine ;

– 3 millions € permettront à l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) de financer des projets d’implantations commerciales en zones urbaines sensibles ;

– enfin, 15 millions € viendront doter le fonds d’urgence pour le logement, nouvellement créé. Le solde sera versé au budget de l’État.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article prévoit la clôture définitive du Fonds de renouvellement urbain (FRU) au 31 décembre 2008 et fixe les modalités d’affectation de ses liquidités au titre des années 2007 et 2008.

I.– LE FONDS POUR LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS : UNE EXTINCTION
PROGRAMMÉE DEPUIS 2003

A.– LES ORIGINES DU FRU

La Caisse des dépôts et consignations joue depuis longtemps un rôle important dans la politique de renouvellement urbain, à laquelle elle participe conformément aux dispositions de l’article L. 518-2 (147) du code monétaire et financier.

La participation de la Caisse au financement de la politique du renouvellement urbain emprunte classiquement deux formes :

– d’une part, l’octroi de prêts financés sur les fonds d’épargne, dont la Caisse assure la gestion – les prêts pour le renouvellement urbain (PRU) et les prêts projets urbains (PPU) – ;

– d’autre part, des concours sur fonds propres, prenant la forme de subventions ou d’investissements.

De 2000 à 2003, les concours sur fonds propres ont été financés par un fonds, dénommé fonds pour le renouvellement urbain (FRU).

Le FRU a été créé le 30 décembre 1999, conformément aux décisions prises lors du comité interministériel des villes, après avis favorable de la commission de surveillance de la Caisse et en accord avec l’État.

La Caisse a conclu le 7 juin 2000 avec l’État une convention d’une durée de trois ans, précisant les modalités de fonctionnement du FRU. Il a été décidé d’affecter au FRU 457 millions d’euros prélevés sur le résultat net de la Caisse au titre de l’exercice 1999. Cette somme correspondait au tiers du résultat net de la Caisse qui devait revenir à l’État.

Quatre grandes catégories d’emplois ont été définies pour le FRU : l’ingénierie des projets et leur évaluation, l’apport de fonds propres pour des investissements immobiliers, la garantie de prêts, le renforcement du haut bilan d’organismes d’HLM.

B.– UN FONDS EN VOIE D’EXTINCTION

 Dans le cadre de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans la politique de rénovation urbaine a été clairement affirmé et il a été décidé de supprimer le FRU.

L’article 8 de la loi consacré à l’action de la Caisse a ainsi prévu que celle-ci : « participe au financement du programme national de rénovation urbaine par l'octroi de prêts sur les fonds d'épargne dont elle assure la gestion en application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier et par la mobilisation de ses ressources propres ». Il a précisé que les ressources propres de la Caisse serviraient « au financement des avances aux investisseurs, des prises de participation dans les opérations de rénovation urbaine et des aides à l'ingénierie ». Par ailleurs, il a prévu qu’une convention assurerait « la cohérence de ces interventions avec les orientations du programme national de rénovation urbaine » et déterminerait le montant annuel des subventions que la Caisse verserait à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement public industriel et commercial créé par l’article 9 de la loi, afin d’animer et de financer le nouveau programme national de rénovation urbaine.

À l’initiative du rapporteur et de sa commission des affaires économiques, M. Philippe Pemezec, l’Assemblée nationale a supprimé la référence au FRU qui figurait dans la rédaction du projet de loi présenté le Gouvernement.

 La convention du 24 mai 2004 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations, qui a fixé les nouvelles modalités d’intervention de cette dernière pour la période 2003-2008 au titre de la politique de la ville et du renouvellement urbain, a défini, dans son article 6, les règles destinées à « faciliter l’extinction rapide des engagements portés par le FRU, afin que la CDC assume pleinement, sur son bilan, la responsabilité de son action en faveur du renouvellement urbain ».

C.– LES RÈGLES D’AFFECTATION DES DISPONIBILITÉS NETTES DU FONDS

 L’article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a défini les modalités d’affectation des disponibilités nettes du FRU au fur et à mesure de la clôture de ses engagements.

Le I de l’article 92 comporte de dispositions spécifiques à l’année 2004. Il prévoit un prélèvement de 106 millions d’euros sur le FRU, censé correspondre aux disponibilités nettes à la fin de l’année 2003, et une répartition de ce prélèvement entre l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), à hauteur de 50 millions d’euros, et le budget général de l’État, pour le solde.

Le II de l’article 92 dispose que, pour les années postérieures à 2004 et jusqu’à la clôture du fonds, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général.

 L’article 124 (148) de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est venu déroger aux dispositions de l’article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 en décidant l’affectation à l’ANRU de l’intégralité des disponibilités nettes du FRU constatées à la fin de l’année 2004.

L’objectif était légitime : il s’agissait de financer le programme national de rénovation urbaine. La méthode est plus critiquable puisqu’elle ne contribue pas à la lisibilité de la contribution de l’État au financement de l’ANRU et permet à l’État de limiter artificiellement la progression de ses dépenses.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, la règle posée à l’article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 de l’affectation des disponibilités nettes du FRU au budget général ne s’est en pratique appliquée qu’une fois : les disponibilités nettes du FRU à la fin de l’année 2005, d’un montant de 26 millions d’euros, ont été versées le 23 décembre 2005 au budget général.

Le versement des disponibilités nettes du FRU à la fin de l’année 2006 au budget général n’a pas eu lieu. À la demande du Gouvernement, un avenant à la convention du 24 mai 2004 a été conclu afin de permettre le versement de 27,5 millions d’euros du FRU aux associations gestionnaires de centres d’hébergement et de réinsertion (CHRS) dans le cadre du plan de l’hébergement d’urgence.

II.– DE NOUVELLES RÈGLES POUR UNE LIQUIDATION DU FRU
AU 31 DÉCEMBRE 2008

Le présent article prévoit la clôture définitive du FRU au 31 décembre 2008 et fixe les modalités d’affectation de ses liquidités au titre des années 2007 et 2008. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, le bilan financier du FRU ferait apparaître un montant de ressources de 529 millions d’euros et un montant d’emplois de 190 millions d’euros.

Les ressources sont constituées de l’apport initial la Caisse des dépôts lors de la création du FRU, soit 457 millions d’euros, et des produits financiers dégagés par le placement de la trésorerie disponible et par les revenus des prêts, soit un montant de 72 millions d’euros.

Elles ont servi à financer les d’emplois suivants :

– l’investissement : les actifs immobiliers portés par le FRU ont été transférés à la Caisse des dépôts. Seule reste imputée au bilan du FRU la dépréciation de ces actifs pour un montant de 16 millions d’euros ;

– l’ingénierie des projets et leur évaluation : ce poste d’un montant de 46 millions d’euros a servi à financer des études sur les projets de renouvellement urbain. L’ingénierie de projets, pris en charge par le FRU jusqu’en 2003, a été transférée, par la suite ;

– les charges administratives pour 10 millions d’euros concernent les frais de la Direction du renouvellement urbain jusqu’en 2003, les honoraires des commissaires aux comptes et les frais de tenue comptable ;

– les charges financières pour 95 millions d’euros : 89 millions d’euros concernent la bonification des PRU et 5 millions d’euros des bonifications de prêts bancaires de court terme accordés à des propriétaires de logements anciens à faibles revenus dans l’attente de la perception des subventions versées pour la réalisation des travaux dans leur logement ;

– les prêts, comme les investissements immobiliers, ont été transférés à la direction des Fonds d’Epargne, seule la charge résiduelle liée à la décote des prêts reste à la charge du FRU pour un montant de 5 millions d’euros

– les Fonds de garantie (Fond de garantie de rénovation urbaine et Fonds de Roubaix) dotés de 17 millions d’euros à l’origine.

La différence, entre les ressources et les emplois, fait apparaître un montant de 339 millions d’euros. Sur cette somme 259,5 millions d’euros ont déjà été prélevés (82 millions d’euros ont été versés à l’État, 150 millions d’euros à l’ANRU et 27,5 millions d’euros à des CHRS). Il resterait 79, 5 millions d’euros.

 Le paragraphe I du présent article prévoit qu’un prélèvement de 66 millions d’euros sera opéré sur le FRU en 2008 et répartit ce prélèvement entre l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU), l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) et un fonds d’urgence en faveur du logement.

Il est prévu d’affecter 48 millions d’euros à l’ANRU. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, cette contribution au budget de l’ANRU permettra de soutenir la réalisation du programme national de rénovation urbaine (PNRU), à hauteur de 40 millions d’euros, et de financer des opérations de grande qualité architecturale, à hauteur de 8 millions d’euros.

Trois millions d’euros seront attribués à l’EPARECA. Créé par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (articles L. 325-1 à L. 325-4 du code de l’urbanisme), cet établissement a vocation à se substituer directement aux acteurs privés défaillants afin de redonner vie à des espaces commerciaux situés sur les territoires de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Son intervention est transitoire, les centres commerciaux concernés devant revenir dans le domaine privé, une fois leurs vitalité et rentabilité retrouvées (149). Les dotations budgétaires dont bénéficient l’EPARECA sont imputées sur les crédits du Fonds d’intervention en faveur du commerce et de l’artisanat (FISAC) figurant au programme 134 Développement des entreprises et de l'emploi de la mission Économie. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, les 3 millions d’euros affectés à l’EPARECA devraient servir au financement de l’opération relative au centre commercial du Chêne Pointu de Clichy-sous-Bois.

– Il est également prévu d’affecter 15 millions d’euros à un fonds d’urgence en faveur du logement (FUL), sans personnalité morale et « placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations ». Relevons que le présent article donne une base législative à l’existence de ce fonds et prévoit que ses emplois seront fixés par décret. On peut s’interroger sur l’utilité de la création du FUL et il peut sembler assez paradoxal de créer un nouveau fonds alors que l’on en supprime un autre.

Les missions, les modalités d’intervention du FUL et ses relations avec la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas encore définies. Selon le peu d’informations communiquées au Rapporteur général, le FUL à vocation à « faire face à des situations d’urgence en matière de logement, comme lors de catastrophes naturelles ou industrielles », l’exemple cité étant la catastrophe d’Aumont. Il ne semble pas que l’intention du Gouvernement soit de confier la gestion du FUL à la Caisse des dépôts et consignations au titre de ses missions de service public (ce qui, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel n° 82-140 DC du 28 juin 1982 sur la loi de finances rectificative à propos du fond de compensation géré par la Caisse centrale de réassurance, impliquerait que les sommes disponibles sur le FUL soient la propriété de la Caisse des dépôts et consignations). Il s’agirait plutôt de faire de la Caisse des dépôts et consignations « un simple mandataire agissant pour le compte et sous l’autorité de l’État ». Or, dans un avis publié dans son rapport public annuel pour 2007 (150), le Conseil d’État (Section des Finances) a considéré à propos du Fonds national d’aide au logement (FNAL) que le dispositif consistant à confier la gestion du FNAL à la Caisse des dépôts et consignations « agissant pour le compte du Trésor public » n’est pas conforme aux principes d’unité et d’universalité, dès lors que la Caisse des dépôts ne peut pas être considérée comme un tiers par rapport à l’État.

● Le paragraphe II du présent article prévoit la clôture du FRU au 31 décembre 2008. Les modalités de cette clôture seront fixées par convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra notamment régler le sort de deux fonds de garantie créés au sein du FRU (le Fonds de Garantie du Renouvellement Urbain et le Fonds de Roubaix). Le solde des disponibilités du FRU sera versé au budget de l’État.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement de M. Michel Bouvard tendant à préciser que le FGRU (fonds de garantie de rénovation urbaine) et le fonds de Roubaix continueront d’être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à leur extinction et que leurs disponibilités nettes seront versées annuellement au budget général de l’État.

MFrançois Goulard. Le FGRU et le fonds de Roubaix enregistreront encore pendant une bonne vingtaine d’années des opérations liées aux emprunts garantis en cours. L’article 10 omettait d’en traiter. Il est possible que le Gouvernement présente un amendement en séance mais mieux vaut se montrer prévoyant.

Mle Rapporteur général. Avis favorable.

MCharles de Courson. Un tel transfert de fonds ne doit-il pas être accompagné d’une mesure législative de transfert des garanties ?

MFrançois Goulard. Ces fonds ne sont pas transférés mais leurs disponibilités remontent progressivement au budget de l’État, au fur et à mesure que les emprunts tombent.

MJean-Louis Dumont. Dès qu’il est question de logement, l’imagination des gouvernements successifs est inouïe : ils inventent des fonds de garantie pour les siphonner plus tard, au bénéfice du budget général.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 25).

Elle adopte également l’article 10 ainsi modifié.

*

* *

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 11

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

Texte du projet de loi :

I.– Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(en millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

– 1 237

750

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

750

750

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 1 987

0

 

Recettes non fiscales

– 580

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 2 567

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

– 535

   

Montants nets pour le budget général

 2 032

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

 2 032

0

– 2 032

       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

– 15

– 15

0

Comptes de concours financiers

89

– 118

207

Comptes de commerce (solde)

   

– 112

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

95

       
       

Solde général

   

– 1 937

II.– Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l’État

9,9

Déficit budgétaire

51,4

Total

158,9

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

116,5

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

52,3

Variation des dépôts des correspondants

– 6,9

Variation du compte du Trésor

– 5,0

Autres ressources de trésorerie………………………………………………….

2,0

Total

158,9

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.

III.– Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2008 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Il présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année par rapport à la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie.

En besoins de financement :

– les amortissements de dette reprises par l’État sont augmentés de 7,5 Md€, pour s’établir à 9,9 Md€. Cette augmentation correspond au montant estimé de la reprise par l’État des dettes bancaires du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA). Dans le cadre de la reprise de la dette du FFIPSA proposée dans le projet de loi de finances pour 2009, l’État remboursera les créanciers bancaires du FFIPSA le 31 décembre 2008, augmentant d’autant les amortissements de dettes reprises sur l’année civile 2008 ;

– le solde d’exécution est porté à – 51,4 Md€.

En ressources de financement :

Les émissions de bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés sont portées à 52,3 Md€, contre 42,7 Md€ prévus dans la première loi de finances rectificative pour le financement de l’économie. Cette augmentation de 9,6 Md€ couvre la dégradation du solde prévisionnel d’exécution (+ 2 Md€) et l’augmentation des amortissements de dettes reprises (+ 7,5 Md€) et la diminution des autres ressources de trésorerie (+ 0,1 Md€).

Le présent article ne modifie ni le montant des émissions de moyen et long terme nettes des rachats (116,5 Md€) ni le plafond de dette à moyen et long terme de l’État fixé par la loi de financement rectificative pour le financement de l’économie (18,9 Md€). L’objectif du Gouvernement demeure de réaliser un programme de rachats permettant d’assurer un montant d‘émissions nettes de 116,5 Md€ en 2008 et de respecter le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Toutefois, ce plafond serait mécaniquement dépassé si les conditions de marché ne permettaient pas de réaliser les rachats prévus. Le Parlement en serait, dans ce cas, informé et le plafond rectifié en conséquence en loi de règlement.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2008 après prise en compte du décret d’avance du 24 octobre 2008 dont la ratification est demandée et des dispositions qui sont nouvellement proposées :

(en millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

LFR du 16 octobre

Décrets d’avance ou d’annul. (soldes)

Modifications proposées dans le présent projet de loi

Total des mouv.

Situation nouvelle

       

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

(2)

(3)

   

(4)

5=(3)+(4)

=(1)+(2)+(5)

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

354 501

11 106

0

1 817

1 067

750

750

366 357

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 217

7 106

 

750

0

750

750

91 073

Dépenses nettes du budget général (a)

271 284

4 000

0

1 067

1 067

0

0

275 284

Évaluation des fonds de concours (b)

3 438

           

3 438

Montant net des dépenses du budget général, y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

274 722

4 000

0

1 067

1 067

0

0

278 722

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

354 839

2 133

     

– 1 237

– 1 237

355 735

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 217

7 106

     

750

750

91 073

Recettes fiscales nettes (d)

271 622

– 4 973

     

– 1 987

– 1 987

264 662

Recettes non fiscales (e)

28 051

663

     

– 580

– 580

28 134

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

299 673

– 4 310

     

– 2 567

– 2 567

292 796

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes (g)

69 610

728

     

– 535

– 535

69 803

Recettes nettes du budget général
[(h) = (f) - (g)]

230 063

– 5 038

     

– 1 987

– 2 032

222 993

Évaluation des fonds de concours (b)

3 438

           

3 438

Montant net des recettes du budget général, y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

233 501

– 5 038

     

– 2 032

– 2 032

226 431

   Solde du budget général
[(J) = (I) – (C)]

– 41 221

– 9 038

0

   

– 2 032

– 2 032

– 52 291

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

1 704

           

1 704

Recettes

1 704

           

1 704

Solde

0

           

0

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses

196

           

196

Recettes

197

           

197

Solde

1

           

1

Dépenses totales des budgets annexes

1 900

           

1 900

Recettes totales des budgets annexes

1 901

           

1 901

Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T]

               

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

19

           

19

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

               

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

               

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

54 458

   

1 051

1 066

– 15

– 15

54 443

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

93 965

– 1 489

   

118

– 118

– 118

92 358

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

148 423

– 1 489

 

1 051

1 184

– 133

– 133

146 801

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

54 450

       

– 15

– 15

54 435

Recettes des comptes de concours financiers (o)

93 248

– 200

     

89

89

93 137

Comptes de commerce [solde] (p)

199

       

– 112

– 112

87

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q). ..

59

           

59

Total des recettes des comptes-missions et des soldes excédentaires des autres spéciaux [(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

147 956

– 200

     

– 38

– 38

147 718

Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

– 467

1 289

     

95

95

917

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

– 41 687

– 7 749

0

   

– 1 937

– 1 937

– 51 373

Le présent article rappelle également que le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2008 demeure inchangé.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article retrace l’incidence sur l’équilibre budgétaire du présent projet de loi de finances rectificative. Sur le fond, les déterminants de cet équilibre, qui trouvent leur traduction dans le tableau d’équilibre du I du présent article, sont analysés dans l’exposé général du présent rapport.

La dégradation de 1,9 milliard d’euros du solde budgétaire accroît d’autant le besoin de financement de l’État et entraîne, au 1° du II du présent article, une nouvelle actualisation du tableau de financement pour 2008 (151). Le besoin de financement est par ailleurs augmenté de 7,5 milliards d’euros du fait de la reprise par l’État d’ici la fin de l’année de la dette du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA), en application de l’article 27 du projet de loi de finances pour 2009 (152). Les ressources de financement seraient donc majorées d’autant, sous forme d’émissions accrues de dette à court terme : l’encours des BTF augmenterait de 52,3 milliards d’euros en 2008, au lieu de 42,7 milliards d’euros dans la loi de finances rectificative du 16 octobre dernier, pour s’établir à plus de 130 milliards d’euros en fin d’année. Les prévisions d’émissions de dette à moyen et long terme demeurant en revanche inchangées, le plafond de variation de la dette négociable de l’État resterait fixé à 18,9 milliards d’euros au 2° du II du présent article. L’exposé des motifs du présent projet attire cependant l’attention sur le risque de dépassement de ce plafond si « les conditions de marché ne permettaient pas de réaliser les rachats [de titres d’État] prévus ». Dans une telle hypothèse, « le Parlement en serait (...) informé et le plafond rectifié en conséquence en loi de règlement ».

Enfin, le III du présent article précise expressément que le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État « demeure inchangé » (soit 2 200 924 équivalents temps plein travaillé). En dépit de cette absence de changement, une telle mention paraît nécessaire dès lors qu’elle ressortit au domaine « obligatoire » des lois de finances rectificatives défini par l’alinéa 2 de l’article 35 de la LOLF.

*

* *

MCharles de Courson. Si des amendements sont déposés pour tenir compte du rapport de la Cour des comptes, ils doivent l’être à l’article 11. Le Rapporteur général en a-t-il l’intention ?

Mle président Didier Migaud. Je vous rappelle que l’article 40 de la Constitution interdit aux parlementaires d’augmenter les crédits ….

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

*

* *

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

Article 12

Budget général : ouverture de crédits supplémentaires

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 1 852 215 572 € et de 1 816 710 241 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ouvrir des crédits supplémentaires sur le budget général, selon la répartition donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances rectificative. Ces ouvertures sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

*

* *

Article 13

Budget général : annulation de crédits

Texte du projet de loi :

Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 3 475 966 891 € et de 1 066 710 241 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements négatifs proposés au titre du budget général sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ »).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à annuler des crédits sur le budget général, selon la répartition donnée à l’état B’ annexé au présent projet de loi de finances rectificative. Ces annulations sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

*

* *

Article 14

Comptes spéciaux : ouverture de crédits supplémentaires

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 1 050 800 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements de crédits proposés au titre des comptes spéciaux dotés de crédits sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ouvrir des crédits supplémentaires sur le comptes spéciaux, selon la répartition donnée à l’état C annexé au présent projet de loi de finances rectificative. Ces ouvertures sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 sans modification.

*

* *

Article 15

Comptes spéciaux : annulation de crédits

Texte du projet de loi :

Il est annulé, au titre des comptes spéciaux pour 2008, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 1 184 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C’ annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements négatifs proposés au titre des comptes spéciaux dotés de crédits sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C’ »).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à annuler des crédits sur les comptes spéciaux, selon la répartition donnée à l’état C’ annexé au présent projet de loi de finances rectificative. Ces annulations sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

*

* *

Article 16

Comptes de commerce : autorisation de découvert supplémentaire

Texte du projet de loi :

Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2008, au titre du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », une autorisation de découvert supplémentaire de 50 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans son article 76, la loi de finances pour 2005 augmentait le montant du découvert autorisé du compte « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » et le portait à 75 millions €, afin d’améliorer, dans un contexte de hausse des cours des produits pétroliers, les capacités d’achat du compte.

Compte tenu des variations des cours, il est proposé dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative pour 2008, à l’instar de la mesure prise en projet de loi de finances pour 2009, de porter ce découvert à 125 millions €.

Par ailleurs, le solde des opérations du compte de commerce (cf. tableau d’équilibre du présent projet de loi, présenté à l’article « Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois ») se détériore de 112 millions €. Cette détérioration est le résultat d’un double effet : un effet prix lié à l’envolée du prix du baril pendant l’année 2008 et un effet volume lié au restockage nécessaire en 2008 compte tenu de faibles stocks à la fin de l’année 2007.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à modifier les autorisations de découvert des comptes de commerce, selon la répartition donnée à l’état D annexé au présent projet de loi de finances rectificative. Ces modifications sont commentées dans l’exposé général du présent rapport.

*

* *

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

*

* *

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 17

Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

Texte du projet de loi :

Sont ratifiées les ouvertures et annulations de crédits opérées par le décret n° 2008–1089 du 24 octobre 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier le décret d’avance pris en cours de gestion 2008, postérieurement à la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie (loi n° 2008–1061 du 16 octobre 2008).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à ratifier les ouvertures et annulations de crédits effectuées par voie de décret d’avance au cours de l’exercice 2008. Conformément à l’article 13 de la LOLF, la ratification est en effet demandée au législateur « dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année concernée ».

Deux décrets d’avance avaient été publiés au moment du dépôt du présent projet de loi de finances rectificative :

– le décret n° 2008–629 du 27 juin 2008, déjà ratifié par le Parlement à l’article 5 de la loi de finances rectificative n° 2008–1061 du 16 octobre 2008 pour le financement de l’économie ;

– le décret n° 2008-1089 du 24 octobre 2008, que le présent article tend à ratifier.

Depuis, un troisième décret d’avance a été pris : le décret n° 2008-1244 du 28 novembre 2008. Un amendement du Gouvernement au présent article proposera de le ratifier. Ce troisième décret est pris en compte dans les développements qui suivent, ainsi que dans l’exposé général du présent rapport.

Le Rapporteur général rappelle que, par rapport à l’ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959, la LOLF renforce le contrôle exercé par le Parlement sur les décrets d’avance à trois points de vue :

– tout projet de décret doit être soumis pour avis aux commissions des finances des deux assemblées, qui font connaître leur position au Premier ministre dans un délai de sept jours. La signature du décret ne peut intervenir qu’après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l’expiration du délai de sept jours. Sur proposition du Rapporteur général, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a ainsi adopté trois avis cette année. Ils sont reproduits en annexe ci-après ;

– les décrets d’avance constituent désormais des actes « complets » : ils incluent non seulement les ouvertures de crédits, mais aussi les éléments permettant d’assurer la préservation de l’équilibre financier, à savoir les annulations de crédits ou la constatation de recettes supplémentaires. Les trois décrets précités ont ainsi annulé autant de crédits qu’ils en ont ouverts ;

– le montant cumulé, au cours d’une année, des crédits ouverts par décret d’avance ne peut excéder 1 % des crédits initiaux. Pris ensemble, les trois décrets d’avance de 2008 ont porté sur 1 854 millions d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et 1 784 millions d’euros de crédits de paiement (CP), soit respectivement 0,5 % et 0,5 % des crédits initiaux du budget général (153). Les détails des différentes ouvertures et annulations sont présentés dans l’exposé général du présent rapport.

Par ailleurs, le 6° de l’article 58 de la LOLF, relatif à la mission d’assistance au Parlement confiée à la Cour des comptes, prévoit que cette dernière doit déposer, conjointement à tout projet de loi de finances, un rapport sur les mouvements de crédits effectués par voie réglementaire dont la ratification est demandée dans ledit projet – c’est-à-dire, en pratique, sur les décrets d’avance. Conformément à ces dispositions, la Cour des comptes a déposé un rapport au Parlement relatif aux trois décrets d’avance de 2008. Il est reproduit en annexe au présent rapport.

La procédure du décret d’avance est aujourd’hui un élément classique de la gestion budgétaire, alors qu’elle était conçue, à l’origine, comme d’un usage exceptionnel.

La procédure parlementaire, jugée – à tort ou à raison – trop lourde, est traditionnellement réservée à l’ajustement de fin d’année ou à la traduction budgétaire de changements politiques, sans d’ailleurs que ce dernier cas soit systématique. Les décrets d’avance sont ainsi utilisés pour procéder aux mouvements qui ne peuvent attendre la promulgation du collectif de fin d’année, dans les tout derniers jours de décembre.

Qu’il soit d’ampleur limitée ou importante, un décret d’avance apparaît toujours comme une intrusion de l’exécutif dans le domaine de compétence essentiel du Parlement. On a vu parfois des décrets d’avance majorer des dotations qui avaient été jugées insuffisantes lors de la discussion de la loi de finances initiale, démonstration par l’absurde qui rendait d’autant plus évidente l’atteinte portée au pouvoir du Parlement en matière financière. Le recours à cette procédure doit donc, aux yeux du Rapporteur général, être strictement limité et entouré de la plus grande transparence.

Le tableau présenté page suivante retrace l’évolution des ouvertures par décrets d’avance et des annulations associées depuis 1980.

BUDGET GÉNÉRAL : ÉVOLUTION DES OUVERTURES PAR DÉCRETS D’AVANCE
ET DES ANNULATIONS ASSOCIÉES

 

Nombre de décrets d’avance

Montants
(en millions d’euros)

Part dans les crédits initiaux nets
(en %)

Ouvertures

Annulations

Solde

Ouvertures

Annulations

Solde

1980

2

532,96

92,99

439,97

0,67

0,12

0,55

1981

2

43,45

43,45

0,05

0,05

1982

1

327,77

38,11

289,65

0,27

0,03

0,24

1983

1984

2

576,26

423,96

152,30

0,4

0,3

0,1

1985

1986

1

96,04

80,80

15,24

0,06

0,05

0,01

1987

3

1 110,44

795,63

314,81

0,69

0,50

0,19

1988

2

664,98

416,64

248,34

0,40

0,25

0,15

1989

2

773,37

1 002,05

– 228,67

0,44

0,57

– 0,13

1990

2

427,31

570,62

– 143,30

0,23

0,31

– 0,08

1991

1

228,67

(a)

228,67

0,12

0,12

1992

2

2 253,35

728,86

1 524,49

1,12

0,36

0,76

1993

1

762,25

762,25

0,36

0,36

1994

2

1 104,49

1 093,06

(b) 11,43

0,50

0,49

0,01

1995

1

91,47

91,47

0,04

0,04

1996

2

2 703,07

2 264,02

439,05

1,14

0,95

0,19

1997

2

1 956,84

1 948,45

(c) 8,38

0,81

0,81

0,00

1998

2

920,33

816,82

103,51

0,38

0,33

0,04

1999

1

1 202,98

1 202,98

0,47

0,47

2000

1

23,32

23,32

0,01

0,01

2001

2

999,76

999,76

0,38

0,38

2002

2

130,00

143,80

(d) – 13,80

0,05

0,05

0,01

2003

5

934,27

934,27

0,34

0,34

2004

4

1 360,39

1 360,39

0,48

0,48

2005

5

1 873,50

1 873,50

0,64

0,64

2006 AE

4

1 698,9

1 698,9

0,62

0,62

2006 CP

1 636,5

1 636,5

0,62

0,62

2007 AE

3

1 562,3

1 562,3

0,58

0,58

2007 CP

1 238,8

1 238,8

0,46

0,46

2008 AE

3

1 854,2

1 854,2

0,67

0,67

2008 CP

1 784,3

1 784,3

0,66

0,66

(a) Indépendamment de l’ouverture de crédits militaires par décret d’avance le 23 août, au titre de l’opération Daguet, un arrêté du 9 mars 1991 a annulé 1 535 millions d’euros, soit 0,79 % des crédits initiaux.

(b) L’équilibre du décret d’avance du 29 septembre 1994 a en outre été assuré par une annulation de 11,43 millions d’euros sur le compte de prêts du FDES.

(c) L’équilibre des décrets d’avance a en outre été assuré par une annulation de 8,38 millions d’euros sur le compte de prêts du FDES.

(d) Le décret d’avance n° 2002-143 du 7 février 2002 a ouvert 13,8 millions d’euros sur le compte de prêts du FDES.

(e) Le décret d’avance n° 2008-1244 du 28 novembre 2008 a par ailleurs ouvert 34,6 millions d’euros sur le budget annexe Contrôle et exploitations aériens.

*

* *

ANNEXE :

AVIS DE LA COMMISSION DES FINANCES
SUR LES PROJETS DE DÉCRET D’AVANCE NOTIFIÉS EN 2008

AVIS

La Commission des finances, de l’économie générale et du Plan,

Vu l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF),

Vu la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007,

Vu le projet de décret d’avance notifié à la Commission des finances par lettre du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 16 juin 2008, portant ouverture et annulation de 326,8 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de 307,7 millions d’euros de crédits de paiement ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 179 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 160 millions d’euros de crédits de paiement au titre de diverses aides aux pêcheurs ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 147 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement en faveur de l’hébergement d’urgence ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 0,9 million d’euros de crédits de personnel au profit d’une administration d’appui au secrétariat d’État chargé du Développement de la région capitale ;

Considérant que le projet de décret tend à annuler 326,8 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 307,7 millions d’euros de crédits de paiement sur 27 missions et 68 programmes ;

EST D’AVIS,

compte tenu des informations dont elle dispose, de formuler les observations suivantes :

1. L’ouverture de 37,2 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement destinée à compenser les exonérations de cotisations sociales en faveur des pêcheurs, annoncées et appliquées dès novembre 2007, aurait du être évitée : soit par ouverture dans la loi de finances pour 2008 de crédits supplémentaires sur le programme Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins, soit par minoration des annulations de crédits effectuées sur ce même programme dans la loi de finances rectificative pour 2007.

2. L’essentiel des autres ouvertures de crédits sont justifiées par la nécessité de couvrir des dépenses non prévues lors du vote de la loi de finances pour 2008. Pour légitimes qu’elles soient, nombre d’entre elles – en particulier les plans en faveur de la pêche et de l’hébergement d’urgence – découlent de décisions prises en janvier 2008, soit très peu de temps après le vote de cette loi. Elles posent donc, pour l’avenir, la question d’une meilleure anticipation, dans l’élaboration des projets de loi de finances, des mesures susceptibles de remettre en cause les crédits votés par le Parlement.

3. Sous réserve qu’elles correspondent à de véritables économies, les annulations de crédits – qui portent essentiellement sur la réserve de précaution constituée en début d’année – permettent de préserver l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances pour 2008. Tout en tenant compte de l’évolution des contraintes de gestion au fur et à mesure de l’exécution budgétaire, la contribution aux annulations devrait être équitablement répartie entre les programmes et les efforts partagés par le plus grand nombre possible d’entre eux. Le présent projet peine à satisfaire à ces exigences, en particulier parce que le ministère de la Défense est exonéré de toute annulation de crédits.

4. Le présent avis ne préjuge pas de la décision de la Commission lors de l’examen de la demande de ratification du décret dans le prochain projet de loi de finances afférent à l’exercice 2008.

AVIS

La Commission des finances, de l’économie générale et du Plan,

Vu l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF),

Vu la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007,

Vu la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008,

Vu le projet de décret d’avance notifié à la Commission des finances le 10 octobre 2008 par lettre du ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant ouverture et annulation de 233 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de 223,4 millions d’euros de crédits de paiement ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 144,5 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 135 millions d’euros de crédits de paiement en faveur du ministère de l’Agriculture et de la pêche ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 36 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre de la prise en charge sociale des demandeurs d’asile ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 30 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre de l’indemnisation de certains rapatriés d’outre-mer ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 22,5 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement en faveur de l’audiovisuel extérieur ;

Considérant que le projet de décret tend à annuler 233 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 223,4 millions d’euros de crédits de paiement sur 25 missions et 62 programmes ;

EST D’AVIS,

compte tenu des informations dont elle dispose, de formuler les observations suivantes :

1. Les ouvertures de crédits en faveur du ministère de l’Agriculture et de la pêche visent essentiellement à faire face à des crises climatiques et sanitaires, en particulier l’épidémie de fièvre catarrhale ovine. L’imprévisibilité de telles dépenses résultant d’aléas climatiques ou sanitaires ne saurait masquer le fait que les surcoûts constatés chaque année présentent une certaine régularité dans leur survenance et une certaine stabilité dans leurs montants. En conséquence, il conviendrait de provisionner dès la loi de finances initiale une partie des crédits nécessaires à la couverture de ces surcoûts au sein de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ». La dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles de la mission « Provisions », jusqu’à présent sous-utilisée, devrait également être mise à profit – a fortiori dans la perspective de la mise en œuvre de la pluriannualité budgétaire.

2. L’insuffisance de crédits constatée au titre de l’indemnisation des rapatriés d’outre-mer témoigne d’une mauvaise évaluation des conséquences d’un amendement déposé par le Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2007 à la fin de l’année dernière. Les dispositifs générateurs de dépenses d’intervention devraient faire l’objet d’études d’impact préalables rigoureuses, afin d’évaluer avec précision leur coût pour le budget de l’État, trop souvent sous-estimé.

3. Sous réserve qu’elles correspondent à de véritables économies, les annulations de crédits permettent de préserver l’équilibre budgétaire défini par les lois de finances pour 2008. Il est de bonne méthode de faire porter prioritairement les annulations de crédits sur les missions ou les ministères qui bénéficient par ailleurs des ouvertures et, pour le complément, de mettre à profit la réserve de précaution constituée en début de gestion. Le projet de décret satisfait à ces exigences.

4. Le présent avis ne préjuge pas de la décision de la Commission lors de l’examen de la demande de ratification du décret dans le prochain projet de loi de finances afférent à l’exercice 2008.

AVIS

La Commission des finances, de l’économie générale et du Plan,

Vu l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF),

Vu la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007,

Vu la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008,

Vu le projet de décret d’avance notifié à la Commission des finances le 17 novembre 2008 par lettre du ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, portant ouverture et annulation de 1,3 milliard d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 428,8 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre de la « prime de Noël » et de l’hébergement d’urgence ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 334,2 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 293 millions d’euros de crédits de paiement au titre de la politique de l’emploi ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 259,2 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre des opérations extérieures du ministère de la Défense ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 150 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre des primes associées aux plans épargne logement ;

Considérant que le projet de décret tend à ouvrir 156,8 millions d’euros de crédits de personnel sur 11 programmes du budget général et sur un programme du budget annexe Contrôle et exploitation aériens ;

Considérant que le projet de décret tend à annuler 1,3 milliard d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement sur 24 missions et 60 programmes du budget général et 4 programmes du budget annexe Contrôle et exploitation aériens ;

EST D’AVIS,

compte tenu des informations dont elle dispose, de formuler les observations suivantes :

1. À l’inverse des années précédentes, l’anticipation du versement de la « prime de Noël » destinée aux allocataires de minima sociaux, décidée lors du Conseil des ministres du 1er octobre 2008, nécessite d’ouvrir les crédits correspondants par décret d’avance sans attendre l’adoption de la loi de finances rectificative de fin d’année. Toutefois, la récurrence du versement de cette prime depuis plus de dix ans devrait conduire à prévoir les crédits nécessaires dès le stade de la loi de finances initiale.

2. L’ouverture de crédits supplémentaires sur la mission Travail et emploi s’explique tout à la fois par des lacunes de la prévision de dépense arrêtée en loi de finances initiale (s’agissant en particulier des aides au secteur « hôtellerie, cafés, restauration ») et par l’impact des décisions nouvelles prises en gestion – en l’occurrence, le relèvement du nombre de contrats aidés.

3. En dépit des réels progrès réalisés ces dernières années dans la budgétisation initiale des surcoûts entraînés par les opérations extérieures du ministère de la Défense, la provision de 460 millions d’euros prévue par la loi de finances pour 2008 était manifestement insuffisante. Il en ira probablement de même de celle de 510 millions d’euros proposée dans le projet de loi de finances pour 2009. Mettre fin au recours systématique aux ouvertures de crédits par décret d’avance suppose non seulement d’amplifier la budgétisation initiale des surcoûts liés aux opérations extérieures, mais aussi de maîtriser l’évolution de ces dépenses.

4. L’ouverture de 150 millions d’euros de crédits sur le programme Épargne au titre des primes associées aux plans épargne logement apparaît urgente, dans la mesure où elle vise à éviter le dépassement de l’autorisation de découvert contractée par l’État auprès du Crédit foncier de France. Pour autant, et alors même que le projet de loi de finances rectificative de fin d’année ne propose aucune ouverture de crédits à ce titre, le besoin de financement sur ce programme à la fin 2008, ajouté aux reports de charges des années précédentes, atteindra environ 0,9 milliard d’euros.

5. Le dépassement des dépenses de personnel autorisées sur le budget annexe Contrôle et exploitation aériens pose, une nouvelle fois, la question de la remise à plat du mode de gestion des relations sociales et du système de primes propres à la Direction générale de l’aviation civile.

6. Sous réserve qu’elles correspondent à de véritables économies, les annulations de crédits, qui portent essentiellement sur la réserve de précaution constituée en début de gestion, permettent de préserver l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l’exercice 2008.

7. Le présent avis ne préjuge pas de la décision de la Commission lors de l’examen de la demande de ratification du décret dans le prochain projet de loi de finances afférent à l’exercice 2008.

*

* *

La Commission adopte l’article 17 sans modification.

*

* *

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales non rattachÉes

A.– Mesures de soutien à l’économie

Article 18

Dégrèvement permanent de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009

Texte du projet de loi :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le I de l’article 1600 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La base d’imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A. »

B.– Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B nonies. – I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l’article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1647 C quinquies A.

« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l’objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

« III. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions des articles 1647 D et 1647 E. »

C.– Après l’article 1647 C quinquies, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies A. – I. La cotisation de taxe professionnelle fait l’objet d’un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l’article 1469 créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.

« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2008, si celui-ci est inférieur.

« Le taux global mentionné à l’alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l’article 1469, à l’article 1469 A quater ainsi qu’au cinquième alinéa de l’article 1518 A.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« III. Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »

D.– Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s’agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de soutenir l’investissement en vue de la relance de l’économie, il est proposé, comme l’a annoncé le Président de la République, d’exonérer de taxe professionnelle, par voie de dégrèvement, les équipements et biens mobiliers (EBM) acquis neufs ou créés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

Les biens visés par le dégrèvement seraient également exclus de la base de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

De plus, afin d’étendre l’effet de cette mesure aux équipements et biens mobiliers acquis ou créés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 aux entreprises bénéficiant du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il est proposé de créer un dégrèvement spécifique obtenu sur demande du contribuable, par voie de réclamation contentieuse.

Ce dégrèvement est proportionnel au montant des dotations aux amortissements linéaires afférents aux biens éligibles au dégrèvement permanent prévu à l’article 1647 C quinquies A nouveau du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à dégrever de taxe professionnelle, de façon pérenne et complète, les immobilisations corporelles acquises neuves entre le 23 octobre 2008, date à laquelle le Président de la République a annoncé cette mesure, et le 31 décembre 2009. Il propose une extension et une pérennisation de l’actuel dégrèvement pour investissements nouveaux (DIN), qui sera tout à la fois un fort levier d’encouragement aux dépenses d’équipement des entreprises et un engagement définitif sur la voie de la réforme de la taxe professionnelle.

En premier lieu, le Rapporteur général souligne la nécessité de soutenir l’investissement des entreprises, qui feront face en 2009 à une crise économique de grande ampleur. Il adhère donc tout particulièrement à la double réponse que tente d’y apporter le Gouvernement : tout d’abord, la restauration et la garantie du maintien des conditions de financement de l’économie, puis la mise en œuvre de mesures de soutien et d’accompagnement de la prise de risques économiques par les entreprises. Il est en effet indispensable que les entreprises françaises puissent réagir devant la crise financière. Au contraire, une fois passé le choc initial de cet automne 2008, les entreprises doivent à nouveau se projeter dans l’avenir et relancer la croissance économique du pays.

Dans la mesure où elle pèse sur les facteurs de production et non sur les résultats et taxe davantage le capital que le travail, la taxe professionnelle engendre un problème bien connu : l’industrie, très intensive en capital, verse une part de la taxe bien supérieure à son poids dans la valeur ajoutée nationale, et sans rapport avec sa capacité contributive par rapport aux autres secteurs d’activité. Cette concentration de la taxe dans les secteurs industriels justifie particulièrement que l’effort de soutien de l’État aux investissements des entreprises porte sur la taxe professionnelle : c’est en effet par ce vecteur qu’un avantage fiscal consenti aura l’effet de levier le plus puissant sur des investissements, eux-mêmes stratégiques pour la croissance de l’économie.

C’est tout l’enjeu du présent article, qui cible efficacement l’effort d’accompagnement de l’État à la fois sur une condition prioritaire de la croissance – l’investissement des entreprises –, et sur un des freins majeurs à la croissance, - la taxe professionnelle assise sur ces investissements. Il faut rappeler ici que dans le cas général de calcul de la taxe professionnelle, en appliquant le taux global moyen constaté en France en 2008 (27 %), l’acquisition d’un équipement de 10 000 euros se traduit par un surcroît d’imposition à la TP, en année pleine, de 363 euros. Par conséquent, en proposant de libérer de toute taxation future les achats d’équipements en tant que tels, cet article assainit considérablement la prise de risque des entrepreneurs, aplatissant l’enchérissement fiscal lié à la décision d’investir pour n’en laisser que le coût économique.

En second lieu, cette mesure conduit justement à une réforme profonde de la taxe professionnelle, que le Rapporteur général considère comme souhaitable, mais également désormais comme inéluctable. En 2006, par le truchement des dégrèvements et compensations d’exonérations qu’il avait décidés, c'est-à-dire avant même les réformes du DIN et du PVA, l’État prenait en charge 38 % du produit total national de taxe professionnelle (154). Loin de s’atténuer, cette participation excessive est encore allée croissante avec la montée en régime du plafonnement et du DIN. Le présent article lui fera encore franchir un palier supplémentaire. Sous l’angle des recettes, de l’autonomie et de la responsabilité fiscales des collectivités locales, la mesure proposée conduirait donc à moyen terme, une fois le régime de croisière atteint, à une situation où l’impôt local serait assumé pour moitié, directement ou non, par le contribuable national.

Parallèlement, indépendamment de l’affectation de son produit, la mesure proposée conduira à la mort de la taxe professionnelle. Le Rapporteur général rappelle ici que l’assiette de cette taxe a subi une diminution continue au cours des vingt-cinq dernières années : réduction de la part des salaires, puis abattement de 16 % à la base brute d’imposition, puis suppression totale de la part des salaires. La taxe professionnelle est donc aujourd’hui un impôt totalement différent de celui qu’acquittaient les entreprises en 1982, et qui était assis sur le foncier, les salaires et les immobilisations. Sur la seule période 1998–2008, la part des équipements et biens mobiliers dans l’assiette de la taxe est passée de 50 % à 80 %, corrélant encore plus fortement la liquidation de l’impôt à l’investissement des entreprises. Or, c’est précisément cette assiette, au demeurant fortement préjudiciable à l’investissement, que le présent article conduira à faire restreindre.

En effet, en dégrevant les entreprises au titre des équipements et biens mobiliers (EBM) nouveaux, y compris venant en remplacement de ceux actuellement utilisés, la mesure proposée aura pour effet de réduire la cotisation réellement supportée par le contribuable à due proportion du renouvellement du parc mobilier des entreprises. Au terme d’un cycle d’amortissement complet, la taxation de l’assiette EBM réellement supportée par le contribuable devrait donc s’épuiser, ne laissant à charge que la fraction de la taxe professionnelle assise sur les immeubles.

Enfin, le Rapporteur général indique que, pour nombre d’entreprises, l’assiette véritable de la taxe est la valeur ajoutée (VA). En effet, les entreprises réalisant au moins 7,6 millions d'euros de chiffre d’affaires sont assujetties à une cotisation minimale égale à 1,5 % de leur VA. En 2008, le produit de cette cotisation minimale a atteint 2 520 millions d'euros. Parallèlement, les entreprises bénéficiant du plafonnement, soit 307 000 établissements en 2008, paient également une taxe professionnelle égale à 3,5 % de leur VA.

Le Rapporteur général considère donc qu’au-delà de ses effets vertueux pour l’économie, cette mesure créera une véritable obligation de réforme de la taxe professionnelle.

I.– LE RÉGIME D’IMPOSITION À LA TAXE PROFESSIONNELLE DES ÉQUIPEMENTS ET BIENS MOBILIERS

L’imposition actuelle des équipements et biens mobiliers résulte à la fois du régime de droit commun de la taxe professionnelle, et de la prise en compte du DIN que la loi de finances pour 2006 a pérennisé et généralisé.

A.– L’ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

L’assiette de la taxe professionnelle est constituée, depuis la suppression de la fraction composée des salaires en 1999, par la valeur locative des immobilisations corporelles en général (dont les EBM sont la part majoritaire), et par une fraction des recettes s’agissant des titulaires des bénéfices non commerciaux.

Les EBM constituent l’essentiel des immobilisations corporelles définies aux articles 1467 et 1469 du code général des impôts, leur prise en compte dans la base de l’impôt obéissant à un régime spécifique.

1.– Définition des immobilisations corporelles

L’article 1467 du code général des impôts dispose que l’assiette de la taxe professionnelle est notamment constituée de la « valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ».

Le caractère corporel des immobilisations conduit à retenir, en vertu du plan comptable, les biens suivants : terrains (bâtis, aménagés, nus, de gisement...), constructions, agencements et aménagements des constructions, aménagements divers, installations techniques, matériel et outillage industriels, matériel de transport, mobilier, matériel de bureau et informatique, installations générales, agencements, aménagements divers, etc. (cf. DB 6 E 2211).

La notion de disposition de l’immobilisation appelle en revanche davantage de précisions. Elle est acquise uniquement lorsque l’immobilisation :

– est la propriété du contribuable, ou lui a été concédée ou a fait l’objet d’un contrat de crédit-bail mobilier ;

– est louée au contribuable, sous réserve que cette location excède 6 mois et ne bénéficie pas à plusieurs contribuables.

Dans tous les autres cas, l’immobilisation est imposée au chef de son propriétaire, s’il est passible de la taxe.

Enfin, l’affectation de l’immobilisation à l’activité professionnelle est analysée comme la condition que le bien soit utilisé comme un instrument de travail (DB 6 E 2211).

2.– Calcul de la valeur locative des EBM

L’article 1469 indique que les immobilisations corporelles incluent les immeubles passibles de la taxe foncière, qui sont évalués selon le régime propre à cette taxe (155), et les EBM. Il distingue au sein des EBM :

– ceux dont la durée d’amortissement est supérieure ou égale à 30 ans, qui sont retenus pour une valeur égale à 8 % de leur prix de revient (s’ils ont été acquis ou créés après 1976) ;

– les autres EBM, qui sont retenus :

> Pour une valeur égale à 16 % de leur prix de revient, s’il s’agit d’une propriété du redevable, si les EBM lui ont été concédés ou s’ils font l’objet d’un crédit-bail mobilier (dans ce cas, la valeur n’est pas modifiée lors de l’acquisition à expiration du contrat) ;

> À hauteur du loyer de l’exercice, dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport à la valeur calculée selon la règle précédente ;

> À leur valeur antérieure lorsqu’ils sont cédés au sein d’un même établissement, ou à un établissement contrôlé par le cédant ou par un établissement contrôlant également le cédant.

Le prix de revient utilisé pour le calcul est celui qui sert de base aux amortissements, à savoir le prix réel d’achat augmenté des frais, la valeur d’apport dans le cas d’un EBM apporté par un tiers ou le coût réel de production lorsque l’EBM a été créé par l’entreprise.

EXEMPLE D’ÉVALUATION DES EBM

Pour illustrer ces règles de calcul et les développements suivants, le Rapporteur général propose de s’appuyer sur un exemple d’actualité en période d’examen d’un projet de loi de finances rectificative, inspiré d’une entreprise française bien connue de fabrication de jouets et de poupées, rachetée par un groupe étranger en 2007.

Cette entreprise B, détenue par le groupe A à l’instar d’une consœur française C spécialisée dans les poupées, détient quatre machines thermomouleuses d’une valeur d’achat unitaire de 100 000 euros, toutes acquises plusieurs exercices auparavant. Au cours de l’année 2007, l’entreprise B a abandonné son activité « poupées » au profit des jouets en plastique. Elle a donc loué deux de ses thermomouleuses à l’établissement C, l’une pour 18 000 euros par an et l’autre pour 5 000 euros par an, et lui en a également vendu une troisième pour 40 000 euros. Pour se spécialiser, elle a également fabriqué un moule destiné à l’industrialisation de hochets, pour un coût de production de 50 000 euros, et conclu un crédit-bail sur une dernière machine à carrousel pour un loyer annuel de 12 000 euros (prix total de vente inscrit au contrat : 100 000 euros). L’ensemble de ces mouvements, régulièrement déclarés par les deux entreprises avant le 1er mai 2008, conduira au calcul suivant de la base d’imposition pour la taxe professionnelle de 2009 :

– Entreprise B (jouets) : > Une thermomouleuse en propriété, inscrite au bilan, dont le prix de revient est de 100 000, et donc la valeur locative : 16 % de ce prix, soit 16 000 euros.

> Un moule créé, puis inscrit au bilan (pas en stock), dont le prix de revient est le coût de production, soit 50 000 euros, et la valeur locative 16 % de ce prix, soit 8 000 euros.

> Une machine à carrousel en crédit-bail, dont le loyer est sans incidence (crédit-bail), et dont la valeur locative est donc calculée sur le prix total, soit 16 % de 100 000 euros, c'est-à-dire 16 000 euros.

– Entreprise C (poupées) :

> Deux thermomouleuses louées à B, dont la valeur locative est le loyer, s’il est compris dans une fourchette de 80 % à 120 % de la valeur locative du bien s’il était en pleine propriété. Or si le premier bail respecte cette fourchette de prix allant de 12 800 à 19 200 euros en fixant un loyer égal à 18 000 euros, ce n’est pas le cas du deuxième (5 000 euros). La valeur de cette seconde thermomouleuse est donc ramenée à la plus proche borne de la fourchette, soit 12 800 euros. Au total, ces deux EBM constitueront une base de 30 800 euros.

> Une thermomouleuse achetée à B pour 40 000 euros, qui constitue son prix de revient servant de base aux amortissements. Toutefois, les deux établissements étant contrôlés par le même groupe A, le calcul de la valeur locative de cette machine est neutralisée et reprise à l’identique par rapport à l’exercice précédent, lorsqu’elle était au bilan de B pour un prix de revient de 100 000 euros et une base de 16 000 euros.

3.– Les réductions de la base brute d’imposition

L’évaluation des EBM est susceptible de bénéficier le cas échéant de déductions spécifiques : d’un tiers pour les usines nucléaires, les aéroports, et certains matériels agricoles (156), de moitié ou de 100 % pour des équipements de protection de l’environnement (157), et au prorata temporis pour les activités saisonnières (DB 6 E 2231 et 2232).

Une fois cumulée, le cas échéant, avec la valeur locative des immeubles passibles de la taxe foncière et la fraction des recettes imposable, cette base brute peut encore être réduite en vertu d’avantages particuliers : pour les entreprises réalisant une partie au moins de leur activité hors de France, pour les coopératives agricoles, les artisans et leurs coopératives, etc. (DB 6 E 241).

Enfin, plus généralement, l’ensemble de la base brute d’imposition à la taxe professionnelle subit, depuis 1987, un abattement forfaitaire de 16 %.

B.– L’ÉTABLISSEMENT DE LA TAXE S’AGISSANT DES EBM

Ce régime général de calcul de la base d’imposition constituée par les EBM doit être adapté selon un calendrier particulier de prise en compte des mouvements d’assiette, avant que ne soit établie la taxe.

1.– Le calendrier de prise en compte des EBM dans l’assiette de la taxe professionnelle

a) Principe général

Le principe général applicable à la taxe professionnelle est fixé par l’article 1477 du code général des impôts : le redevable de la taxe déclare annuellement (158), avant le 1er mai de l’année N, les éléments matériels relatifs à l’exercice N–1. Cette déclaration servira à l’établissement de la taxe au titre de N+1.

Il découle automatiquement de ce principe que l’exploitation nouvelle d’un EBM au cours d’un exercice ne produit d’effet fiscal qu’au cours du deuxième exercice suivant. Symétriquement, les cessions ou destructions d’EBM au cours d’un exercice n’auront d’effet réducteur de la cotisation qu’au titre du deuxième exercice suivant.

b) Le cas des créations ou changements d’entreprises

Le même article prévoit également qu’en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant de l’établissement au cours d’un exercice, une déclaration spécifique doit être établie avant le 1er janvier de l’année suivante. L’imposition au titre de la fraction d’année postérieure au changement ou à la création est maintenue à charge du précédent exploitant dans le premier cas et exonérée dans le second.

Comme le prévoit l’article 1478 du code général des impôts, en cas de création ou de changement, la taxe sera établie pour les deux exercices suivants sur l’assiette des immobilisations déclarées au 31 décembre et, le cas échéant, la projection sur 12 mois des recettes réalisées au cours des mois d’activité.

Il faut ajouter que, depuis 1998, en cas de création seulement, pour la première de ces deux années, la base brute d’imposition est réduite de moitié.

c) Les cotisations assises sur les EBM

La taxe professionnelle due au titre des EBM est égale à la base nette ainsi calculée multipliée par le taux global applicable dans la commune, c'est-à-dire le cumul des taux votés par les collectivités locales et, le cas échéant, l’EPCI à fiscalité propre. Le Rapporteur général ne revient pas ici sur les multiples mesures affectant le montant de la cotisation, qu’il s’agisse de la plafonner, de lui faire respecter un plancher minimal, ou encore de la dégrever ou de l’exonérer, en totalité ou partiellement.

Néanmoins, il faut rappeler que la base nette d’imposition à la taxe professionnelle sert également d’assiette à la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie, prévue à l’article 1600 du code général des impôts.

2.– L’actuel dégrèvement pour investissements nouveaux

Dans ce régime général d’imposition des investissements des entreprises, le DIN constitue une mesure d’incitation fiscale ciblée sur l’acquisition d’EBM neufs.

a) La prise en charge dégressive de l’impôt dû au titre des EBM neufs

L’article 1647 C quinquies du code général des impôts instaure depuis 2006 un dégrèvement temporaire et dégressif de la cotisation assise sur des EBM acquis ou créés neufs.

Le principe de ce dégrèvement, créé par l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (159), est le suivant : si l’acquisition ou la création d’un EBM se fait à l’état neuf, c'est-à-dire si cette acquisition ou cette création a généré un surcroît d’activité économique, elle fait bénéficier l’immobilisation d’une entrée progressive dans la base d’imposition à la taxe professionnelle, selon les modalités suivantes :

(Cas général hors création d’établissement)

Année

Incorporation réelle dans la base d’imposition

Dégrèvement opérant l’ajustement

Incorporation fictive aux yeux du contribuable

Acquisition ou création

0 %

0 %

0 %

Déclaration

0 %

0 %

0 %

Imposition

100 %

100 %

0 %

Imposition + 1

100 %

66,6 %

33,3 %

Imposition + 2

100 %

33,3 %

66,6 %

Imposition + 3

100 %

0 %

100 %

Le dégrèvement ainsi ordonnancé est calculé sur la cotisation de taxe professionnelle, complétée par les taxes spéciales d’équipement et majorée des frais de gestion de la fiscalité locale perçus par l’État. En revanche, le DIN ne concerne pas la taxe additionnelle pour frais de CCI, de sorte que les EBM dégrevés continuent de majorer l’assiette de cette taxe à compter de l’année suivant leur déclaration.

Toutefois, la cotisation de taxe professionnelle dégrevée est calculée en appliquant le plus faible des deux taux globaux, entre celui de l’année applicable dans la commune et celui de 2003. En pratique, la cotisation dégrevée est donc une cotisation de référence « 2003 », inférieure à la cotisation réelle, ce qui fait apparaître un solde supplémentaire d’imposition imputable au redevable.

b) Investissements éligibles au DIN

Le dégrèvement prévu à l’article 1647 quinquies C est triplement conditionné. Il est applicable aux EBM éligibles à l’amortissement dégressif, acquis ou créés neufs.

– La condition d’éligibilité à l’amortissement dégressif s’apprécie au regard des dispositions applicables au calcul du résultat imposable, en vertu de l’article 39 A du code général des impôts. L’article 22 de l’annexe II du code définit des groupes dans lesquels sont classés les biens éligibles. Les immobilisations susceptibles à la fois d'être amorties suivant le système dégressif et d’ouvrir droit au DIN figurent dans l'un des groupes suivants : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention ; installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; installations de sécurité ; installations à caractère médico-social ; équipements informatiques et machines de bureau ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; installations de magasinage et de stockage.

Toutes les précisions relatives aux éléments inclus dans ces groupes figurent dans la Documentation de base (DB 4 D 2212), mais on retiendra, en pratique, les exclusions principales : les véhicules de tourisme, les machines à écrire (même électriques), et le mobilier de bureau (notamment tables de dessin industriel, tables de dactylographie, classeurs, fichiers, installations téléphoniques et radiotéléphones). Enfin, précision importante, la condition d’éligibilité au DIN est acquise si l’immobilisation est éligible à l’amortissement dégressif, et non pas si l’entreprise choisit de facto cet amortissement. Ceci implique que les entreprises non industrielles qui ne peuvent bénéficier en principe de l’amortissement dégressif, peuvent en revanche bénéficier du DIN sur les immobilisations qui y seraient éligibles par nature.

– L’immobilisation doit être créée par l’entreprise ou bien acquise à l’état neuf. Cette dernière condition exclut notamment les biens déjà usagés au moment de l’acquisition. En outre, les dérogations à la règle de l’amortissement dégressif ne s’appliquent pas au DIN, de sorte que cette condition exclut les matériels rénovés et rapatriés. Il faut également préciser que la condition d’acquisition à l’état neuf s’apprécie au niveau de l’entreprise et non d’un de ses établissements, neutralisant par conséquent du point de vue du DIN les transferts de biens entre établissements d’une même entreprise.

– L’immobilisation doit enfin être acquise ou créée par l’entreprise. Cette condition s’applique sans ambiguïté aux acquisitions par mutation à titre onéreux ou gratuit, ou par apport du bien par un tiers. Elle s’applique également aux biens créés par l’entreprise lorsqu’ils ne constituent pas un stock mais une immobilisation.

Elle appelle toutefois une précision pour les cas de crédit-bail, de mise à disposition, de location ou sous-location débutant au cours d’un exercice donné, sur la façon dont s’apprécie le caractère « neuf » de l’immobilisation. L’instruction 6 E–7–06 du 29 décembre 2006 a précisé à cet égard que ces nouvelles détentions, assimilées à des acquisitions, concernent des biens neufs lorsque deux conditions sont cumulativement réunies :

> le bien, inscrit au bilan de l’entreprise qui en est propriétaire, est éligible à l’amortissement dégressif ;

> le bien n’était, avant conclusion du contrat ou de la mise à disposition, ni comptabilisé dans les bases d’imposition d’une entreprise, ni affecté à la réalisation d’une activité hors champ de la taxe professionnelle.

EXEMPLE D’APPLICATION DU DIN ACTUEL

Supposons que, dans l’exemple précédent, l’entreprise B (jouets), anticipant son recentrage sur un métier, avait acheté dès 2006, une machine neuve de formage et soudure de pièces métalliques afin d’industrialiser la production de carabines de foire, pour un prix de 120 000 euros. La valeur locative de cette machine est égale à 16 % de son prix de revient, soit 19 200 euros, et subit l’abattement forfaitaire de 16 % pour former une base d’imposition nette de 16 128 euros.

On rappelle qu’en 2007 elle a également créé un moule et conclu un crédit-bail sur une machine à carrousel (on supposera que cette machine a été acquise neuve pour l’occasion par le bailleur). Après abattement, ces EBM intègrent la base d’imposition de l’entreprise pour respectivement 6 720 euros et 13 440 euros.

Par hypothèse, le taux global applicable en 2006 n’a pas varié depuis 2003 (on retient ici le taux global moyen national constaté en 2003). Ce taux augmente d’un point en 2009. L’entreprise B bénéficiera alors du DIN sur ses créations/acquisitions dans les conditions suivantes :

MACHINE DE FORMAGE/SOUDURE ACQUISE EN 2006

(en euros)

Année

Incorporation dans la base

Taux du DIN

Taux de TP

Cotisation théorique

DIN

Cotisation nette

2006

Acquisition = 0

23,68 %

0

0

0

2007

Déclaration = 0

23,68 %

0

0

0

2008

16 128

100 %

23,68 %

3 819

3 819

0

2009

16 128

66,60 %

24,68 %

3 980

2 544

1 437

2010

16 128

33,30 %

24,68 %

3 980

1 272

2 709

2011

16 128

0

24,68 %

3 980

0

3 980

2012

16 128

0

24,68 %

3 980

0

3 980

MOULE CRÉÉ ET CARROUSEL ACQUIS EN 2007

(en euros)

Année

Incorporation dans la base

Taux du DIN

Taux de TP

Cotisation théorique

DIN

Cotisation nette

2006

23,68 %

0

0

0

2007

Création et conclusion du crédit-bail = 0

23,68 %

0

0

0

2008

Déclaration = 0

23,68 %

0

0

0

2009

20 160

100 %

24,68 %

4 975

4 774

202

2010

20 160

66,60 %

24,68 %

4 975

3 179

1 796

2011

20 160

33,30 %

24,68 %

4 975

1 590

3 386

2012

20 160

0

24,68 %

4 975

0

4 975

On observe en 2009, année de première imposition des deux équipements, que l’augmentation du taux global par rapport au taux de référence laisse à charge du redevable une partie de la cotisation, bien que le DIN soit sur cet exercice à son taux plein. Cet écart se perpétue ensuite, de sorte que la cotisation réelle en 2010 et 2011 est légèrement supérieure respectivement au tiers et aux deux tiers de la cotisation théorique.

II.– LA MESURE PROPOSÉE : LE DÉGRÈVEMENT PERMANENT DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX RÉALISÉS PENDANT UNE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le présent article propose une mesure puissante de soutien à l’investissement des entreprises, c'est-à-dire à l’acquisition d’EBM, qui consiste à la fois en une pérennisation et un renforcement du DIN attaché à l’immobilisation elle-même. Cette mesure s’accompagne d’un nouveau dispositif de micro-DIN applicable lorsque l’entreprise bénéficiaire est déjà plafonnée au titre de sa valeur ajoutée.

Ce dispositif global, centré sur les EBM acquis neufs du 23 octobre 2008 au 31 décembre 2009, poursuit un objectif simple et lisible : neutraliser au regard de la taxe professionnelle tout investissement des entreprises durant cette période, qu’elles soient, ou non, plafonnées.

A.– MÉCANISME DU NOUVEAU DIN PROPOSÉ

Le C du présent article insère un nouvel article 1647 C quinquies A dans le code général des impôts, qui crée un nouveau DIN largement adossé à l’actuel dispositif, s’agissant de ses modalités de fonctionnement, et à l’ancien dispositif en vigueur jusqu’en 2006, s’agissant de l’appréciation de la période de référence.

1.– Le champ des biens éligibles

Le nouveau DIN proposé s’appliquera à un périmètre à la fois plus étendu et plus calibré d’EBM.

a) Élargissement des catégories d’EBM éligibles

À la différence des précédents, le nouveau DIN ne sera plus réservé aux seuls EBM éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du code général des impôts, la condition antérieure étant absente du nouvel article 1647 C quinquies A.

En pratique, comme l’a précisé précédemment le Rapporteur général, cet élargissement permettra essentiellement aux entreprises de bénéficier du DIN pour les véhicules de tourisme et pour le matériel de bureaux. Cependant la mesure doit être appréciée pour le caractère général de sa portée et sa grande simplicité pour les entreprises, qui ne se soucieront plus des régimes spécifiques d’exclusion de l’amortissement dégressif. Toute immobilisation corporelle qui n’est pas passible de taxe foncière (160) deviendrait ainsi éligible, par nature, au DIN.

b) Ciblage des EBM éligibles

Le nouveau dispositif cumule le calibrage des deux précédents, c'est-à-dire que l’immobilisation doit être acquise à l’état neuf (comme pour le DIN actuel) et durant une période de référence (comme pour le DIN créé en 2004).

L’article 1647 C quinquies A ne précise pas davantage que l’actuel article 1647 C quinquies les conditions d’appréciation du caractère neuf de l’immobilisation. Ces précisions ayant été apportées par l’instruction 6 E 7–06 du 29 décembre 2006, il n’y a pas lieu d’envisager que la condition soit appréciée différemment à l’avenir. Le Rapporteur général renvoie par conséquent sur ce point aux développements précédents sur le DIN actuel.

De manière similaire, la rédaction proposée ne précise pas la façon dont s’appréciera la condition d’acquisition durant la période de référence. Le Rapporteur général rappelle que cette période court du 23 octobre 2008 (date à laquelle la mesure a été annoncée par le Président de la République) au 31 décembre 2009. Il convient donc de se reporter au mécanisme de l’ancien DIN, applicable aux investissements réalisés du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005, afin d’appréhender la façon dont l’administration fiscale entend appliquer la condition de date. L’instruction 6 E-9-04 du 26 octobre 2004 avait ainsi posé des principes qui devraient être adaptés de la manière suivante :

– le DIN couvrira les EBM acquis ou créés durant la période de référence par le redevable de la taxe, mais également par le bailleur, le crédit-bailleur ou celui qui le mettra ensuite à disposition gratuitement ;

– pour le matériel et l’outillage, la date pertinente sera celle « à laquelle l'accord a été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise en étant alors, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix aient été effectués à une époque différente (161) » ;

– pour les pièces et matériels intervenant dans la fabrication par le redevable lui-même d’un ensemble industriel, la date d’acquisition est celle de l’achèvement de l’ensemble, sauf à pouvoir démontrer le caractère distinct et autonome de groupes d’éléments constituant un tel ensemble.

2.– Portée totale et permanente du dégrèvement

Le caractère innovant du nouveau DIN proposé par le présent article réside dans le renforcement de sa portée, puisque le dégrèvement portera sur l’ensemble des cotisations assises sur les EBM, ne sera pas dégressif dans le temps, et, par conséquent, demeurera perpétuellement attaché aux EBM éligibles.

Toutefois, le Rapporteur général précise d’emblée qu’en vertu d’un principe applicable à tous les dégrèvements de taxe professionnelle, le DIN ne pourra pas plus demain qu’actuellement porter la cotisation à un niveau inférieur à celui de la cotisation minimale de taxe professionnelle (art. 1647 D et 1647 E du code général des impôts).

a) Une exonération non compensée de taxe additionnelle pour frais de CCI

Le Rapporteur général souligne en premier lieu que le présent article va plus loin que les deux précédents DIN en excluant les EBM éligibles de la base d’imposition de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie. Dans les deux précédents dispositifs, les biens éligibles demeuraient comptabilisés dans la base d’imposition de cette taxe annexe, y compris lorsqu’ils étaient totalement dégrevés de taxe professionnelle.

Le A du I du présent article complète l’article 1600 du code général des impôts pour prévoir une exonération totale et permanente de cette taxe pour la fraction assise sur les EBM éligibles au DIN. Il faut préciser que cette exonération porte sur les biens « ouvrant droit » au nouveau DIN, c'est-à-dire satisfaisant aux conditions d’acquisition neuve durant la période de référence, et n’est pas limitée dans le temps. Ceci implique que les EBM éligibles au nouveau DIN ne seront plus jamais intégrés dans l’assiette de la taxe annexe, quel que soit leur devenir.

Ceci ne concerne pas, en revanche, la taxe additionnelle pour frais de chambres de métier et de l’artisanat, qui est constituée d’un droit fixe et d’un second droit proportionnel au premier, c'est-à-dire qui est sans lien avec l’assiette de la taxe professionnelle en tant que telle.

Enfin, il convient de noter que l’exonération ainsi prévue par le présent article entraîne une perte de recettes obligatoire pour les CCI, qui ne sera pas compensée.

b) Un dégrèvement permanent attaché aux EBM eux-mêmes

Deuxième originalité du nouveau dispositif par rapport à l’actuel, le DIN ne sera plus dégressif. En effet, l’article 1647 C quinquies A ne prévoit aucune diminution dans le temps du montant dégrevé, qui demeurera égal à l’intégralité de la valeur locative des EBM éligibles multipliée par le taux global de l’année d’imposition (sous la réserve d’un plafonnement de ce taux commenté ci-après).

Le Rapporteur général tient à souligner la force de l’incitation générée par un tel dispositif puisque, contrairement au DIN actuel, qui offre aux entreprises une taxation différée puis progressive de leurs investissements, le nouveau DIN garantit pour sa part l’exonération permanente de taxation de leurs investissements éligibles.

Plus encore, cette constance du niveau du dégrèvement donne une portée nouvelle au mécanisme, qui cible les EBM acquis à l’état neuf durant une période de référence sans condition de conservation ou d’affectation ultérieure.

En réalité, ce régime est d’ores et déjà applicable au DIN actuel, mais il ne se révèle pas spécialement avantageux dans le cadre d’un dégrèvement dégressif, qui s’éteignait en sifflet en trois exercices. En effet, dans l’hypothèse d’une cession ou d’une location d’un bien éligible, le transfert du droit à dégrèvement ne revêtait un intérêt qu’au cours des deux exercices suivant sa première déclaration, encore le DIN était-il déjà partiel à ce stade pour le futur redevable.

Au contraire, dans le cadre d’un DIN permanent à 100 %, la condition d’éligibilité des EBM au dégrèvement s’avère particulièrement libérale. Elle entraîne que le dégrèvement est acquis, à tout moment, pour le redevable titulaire de l’investissement (propriétaire, locataire, titulaire d’un crédit-bail ou dépositaire à titre gratuit) si celui-ci a été réalisé durant la période initiale de référence, par le redevable lui-même ou par quiconque avant lui. Par conséquent, l’avantage qui s’attache à l’immobilisation ne s’éteint jamais, celle-ci pouvant être louée ou cédée ultérieurement en apportant à son nouvel exploitant le bénéfice du DIN, et ce, sans limitation.

c) Un dégrèvement total de la cotisation afférente, sous la réserve de l’évolution du taux global de taxe professionnelle

À l'instar des deux premiers DIN, celui proposé par le présent article portera sur l’intégralité de la cotisation de taxe professionnelle, calculée par multiplication de la base d’imposition relative aux EBM éligibles par le taux global de taxe applicable dans la commune de l’établissement. Le nouvel article 1647 C quinquies A précise notamment que le dégrèvement s’applique après calcul de la cotisation afférente aux EBM éligibles, c'est-à-dire après les réductions et abattements applicables à leur valeur locative (162), que le Rapporteur général a rappelés précédemment.

Le taux global défini au IV de l'article 1648 D et retenu pour calculer la cotisation dégrevée est, quant à lui, égal à la somme des taux : de la commune et des groupements non dotés d'une fiscalité propre ; des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ; du département ; de la région. De plus, l’article prévoit – bien que sa rédaction paraisse moins précise sur ce point que dans le cas du DIN actuel – que la cotisation dégrevée est étendue à la taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France (visée à l'article 1599 quinquies du code général des impôts), à celle des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324–1 et suivants du code de l'urbanisme (art. 1607 bis du code général des impôts), à celle des établissements publics fonciers d’État (art. 1608 à 1609 F du code général des impôts), ainsi qu’aux frais de gestion perçus par l’État (art. 1641 du code général des impôts).

Toutefois, le présent article prévoit un plafonnement de ce taux global au niveau de celui constaté en 2008. A l’instar de l’actuel DIN s’appliquant à taux plafonné au niveau de 2003, le futur dispositif laisserait donc à charge du contribuable l’effet de la hausse potentielle des taux sur la cotisation dégrevée. Le Rapporteur général s’interroge sur la pertinence de ce plafonnement du taux global pris en considération. S’il avait salué ce mécanisme lors des deux précédents DIN (afin de ne pas déresponsabiliser les collectivités locales et faire supporter par l’État le coût de leur politique fiscale), il considère que le contexte économique et l’ampleur du futur DIN militeraient plutôt en faveur de sa suppression.

En effet, comme le Rapporteur général l’a commenté ci-avant, le futur DIN ne sera plus dégressif et consistera en un dégrèvement total attaché au bien lui-même, quelle que soit son évolution postérieure à l’acquisition, en particulier s’il est transféré à un autre redevable. C’est toute la force du dispositif proposé, qui offrira aux entreprises une visibilité totale sur la taxation de leurs EBM. De ce point de vue, l’existence d’un solde d’imposition à leur charge, dépendant de l’évolution des taux (c'est-à-dire variable d’une entreprise à l’autre, si elles sont situées sur deux communes différentes), nuit à la lisibilité et à la pertinence du dispositif, et en affaiblit la portée. Ainsi, un bien éligible, donc dégrevé à 100 % dans une commune où le taux global ne dépasse pas celui de 2008, serait dégrevé à 96,15 % après cession à un établissement situé dans une commune où le taux global a augmenté de 4 points depuis 2008.

En outre, le Rapporteur général considère que l’obligation de réforme de la taxe professionnelle que cet article créé plaide également en faveur de la neutralisation de l’évolution des taux pour les redevables. En définitive, ni l’argument budgétaire ni l’argument de la responsabilité fiscale ne paraissent pertinents pour justifier de laisser à la charge du contribuable une fraction minime de la cotisation dégrevée, alors même qu’il doit être envisagé que la taxation même des EBM disparaisse à moyen terme, rendant caduque la crainte d’une inflation des taux. Le Rapporteur général verrait même dans un DIN à taux actualisé en permanence, non seulement une cohérence d’ensemble renforcée, mais également une incitation budgétaire pour l’État à envisager dans des délais très courts la réforme de la taxe professionnelle.

Enfin, le Rapporteur général estime que, si le plafonnement du taux global servant au calcul du nouveau DIN devait être maintenu, il semblerait de bon sens de retenir comme plafond non pas celui de 2008 mais celui de 2010, première année de calcul du nouveau DIN (EBM acquis entre le 23 octobre et le 31 décembre 2008).

EXEMPLE D’APPLICATION DU NOUVEAU DIN

Dans la poursuite de l’exemple précédent, l’entreprise C (poupées), afin d’industrialiser des figurines capables de jouer des mélodies, acquiert en décembre 2008 un module neuf de fabrication de composants électroniques pour 130 000 euros et, en mars 2009, une thermomouleuse de précision neuve pour 110 000 euros. Après abattement, ces EBM intègrent la base d’imposition de l’entreprise pour respectivement 17 472 euros et 14 784 euros. Les deux acquisitions sont éligibles au nouveau DIN.

Après l’échec de cette diversification, l’entreprise C revend son module de fabrication de composants, à la fin de l’année 2012, à l’entreprise B (jouets), qui souhaite à son tour développer une ligne de hochets jouant une mélodie. Quel que soit le prix de cette vente, la valeur locative de la machine est calculée sur son prix de revient initial dans les comptes de C (car les deux établissements appartiennent au même groupe), ce qui n’a plus qu’une importance marginale en l’espèce car l’équipement demeure éligible au DIN à taux plein.

L’entreprise C se situe dans une commune où le taux global en 2008 est le taux moyen national, soit 27 %. Ce taux subit une hausse de 3 points en 2013. En revanche, l’entreprise B se situe dans une commune où le taux global en 2008 est déjà de 30 %, mais ne varie pas jusqu’en 2015.

CAS DE L’ENTREPRISE C

(en euros)

Année

Module de fabrication de composants

Thermomouleuse

Taux global applicable

Cotisation théorique

DIN

Cotisation nette

2008

Acquisition = 0

27,00 %

0

0

0

2009

Déclaration = 0

Acquisition = 0

27,00 %

0

0

0

2010

17 472

Déclaration = 0

27,00 %

4 717

4 717

0

2011

17 472

14 784

27,00%

8 709

8 709

0

2012

17 472

14 784

27,00%

8 709

8 709

0

2013

17 472

14 784

30,00%

9 677

8 709

968

2014

0

14 784

30,00%

4 435

3 992

444

Dès 2010, et a fortiori à compter de 2011, on observe l’effet puissant du DIN pour l’entreprise. On constate également, à compter de la hausse des taux de taxe professionnelle, que l’entreprise subit un ticket modérateur.

CAS DE L’ENTREPRISE B

(en euros)

Année

Module de fabrication de composants

Taux global applicable

Cotisation théorique

DIN

Cotisation nette

2012

Acquisition

30,00 %

0

0

0

2013

Déclaration

30,00%

0

0

0

2014

17 472

30,00%

5 242

5 242

0

2015

17 472

30,00%

5 242

5 242

0

Dans ce tableau, on constate que le bénéfice du DIN est effectivement transféré avec le bien. On observe également que le dégrèvement augmente lors du transfert parce que le taux global, bien qu’identique dans les deux communes en 2014, n’a pas varié depuis 2008 dans la commune de B. Ceci permet à cette entreprise de bénéficier d’un dégrèvement véritablement intégral, tandis que C subissait l’année précédente un ticket modérateur.

B.– L’ARTICULATION DU DIN AVEC LES AUTRES ALLÉGEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE

L’objectif de la mesure proposée étant d’inciter les entreprises à investir durant la période de référence, le présent article crée un micro-DIN en faveur des entreprises dont la taxe professionnelle est plafonnée au titre de la valeur ajoutée. Le nouveau DIN s’articule en revanche de façon classique avec les autres avantages fiscaux de taxe professionnelle.

1.– Le cas spécifique des entreprises plafonnées au titre de la valeur ajoutée

Le plafonnement au titre de la valeur ajouté prévu par l’article 1647 B sexies du code général des impôts est un dégrèvement réclamé après liquidation de l’impôt par le contribuable. Par conséquent, il s’applique à la cotisation de taxe professionnelle nette, après déduction des réductions, exonérations et autres dégrèvements dont a bénéficié le redevable, en particulier le DIN. Ce régime aurait eu pour conséquence de ne créer aucun avantage nouveau aux entreprises plafonnées au titre du nouveau DIN, alors même qu’il s’agit le plus souvent d’entreprises fortement intensives en capital, c'est-à-dire les plus à même d’investir lourdement.

a) La restitution d’un micro DIN aux entreprises plafonnées

Pour éviter une telle déperdition de la mesure, un dégrèvement amortissant l’autre, le présent article créé un micro DIN complémentaire pour les entreprises qui seront à la fois éligibles au plafonnement et au DIN.

En effet, pour les entreprises plafonnées, la cotisation définitive de taxe professionnelle, après réclamation, est égale à 3,5 % de la valeur ajoutée, calculée selon les règles fixées à l’article 1647 B sexies du code général des impôts (excédent de la production sur les consommations de biens et services). Il ne peut qu’être admis à cet égard que l’acquisition d’immobilisations corporelles entraînera indirectement une majoration de la VA telle que calculée pour le plafonnement, ce qui majorera également à due proportion (3,5 %) la cotisation effectivement supportée de taxe professionnelle. Ainsi, non seulement le bénéfice du DIN sur ses nouveaux investissements, quoique réel, n’est pas perceptible pour une entreprise déjà plafonnée au titre de sa VA, mais encore de tels investissements majorent-ils sa cotisation supportée in fine.

Une telle situation compromettrait à l’évidence l’objectif poursuivi par le présent article. C’est pourquoi le B du I insère un nouvel article 1647 B nonies dans le code général des impôts afin de créer au bénéfice des entreprises plafonnées un dégrèvement complémentaire. Le Rapporteur général rappelle que ce type de dégrèvement avait également été instauré en 2004, lors de la création du premier DIN transitoire, pour des motifs identiques. Par la suite, à l’occasion de la réforme du plafonnement de la taxe professionnelle et de la mise en place du DIN actuel, ce dégrèvement complémentaire a été supprimé (compte tenu à la fois du bénéfice qui serait retiré du nouveau plafonnement et du caractère temporaire du DIN actuel).

b) Calcul et conditions d’application du micro DIN

Le micro DIN instauré par le nouvel article 1647 B nonies, largement comparable au dégrèvement complémentaire institué de 2004 à 2006, s’appliquera de la manière suivante :

– Il bénéficiera aux entreprises éligibles à la fois au plafonnement et au nouveau DIN (article 1647 C quinquies A).

– Il s’agit inévitablement d’un dégrèvement par voie de réclamation, à l’instar du plafonnement, puisque bénéficier de celui-ci est une des conditions du micro-DIN (163). Concrètement, hormis les dégrèvements contentieux au sens strict, le micro DIN devrait être le dernier dégrèvement à s’imputer sur une cotisation de taxe professionnelle au titre d’une année d’imposition.

– Afin de neutraliser – comme pour une entreprise non plafonnée – l’acquisition neuve d’un équipement, le micro DIN sera égal au taux du plafonnement multiplié par la dotation aux amortissements ou par le loyer afférent(e) au bien ayant bénéficié du DIN. En pratique, le dégrèvement est égal à 3,5 % de l’amortissement ou du loyer. Ainsi calculé le micro DIN est bel et bien égal au surcroît d’imposition à la taxe professionnelle auquel l’investissement pourrait conduire par le biais du plafonnement.

– La dotation aux amortissements (ou le loyer) retenue pour le calcul du micro DIN sera plafonnée à celle résultant d’un amortissement linéaire de l’équipement selon la durée normale d’utilisation. Cette limitation, reprise de l’ancien dégrèvement complémentaire instauré en 2004, appelle cependant une précision, dès lors que les durées d’utilisation du bien au sens comptable (durée réelle) et au sens fiscal (durée d’usage) peuvent différer depuis 2005.

En effet, le calcul de l’amortissement sur une « durée normale d’utilisation » (art. 39 B du code général des impôts) plus courte que la durée réelle utilisée au plan comptable donne lieu à l’inscription d’un amortissement dérogatoire en vertu de l’article 322-2 du plan comptable général. Le cas échéant, cet amortissement dérogatoire comprend également l’effet de l’amortissement dégressif. La rédaction du nouvel article 1647 B nonies faisant référence à l’article 39 B du code général des impôts, il y a lieu de considérer que le plafond de dotation utilisé pour le calcul du micro DIN s’entend de la somme de l’amortissement linéaire comptable et de la fraction de l’amortissement dérogatoire résultant d’une « durée d’usage » plus courte que la « durée réelle d’utilisation ».

– Enfin, en vertu d’un principe rappelé précédemment, et applicable à tous les dégrèvements de taxe professionnelle, le micro DIN ne pourra pas avoir pour effet de porter in fine la cotisation à un niveau inférieur à celui de la cotisation minimum de taxe professionnelle (art. 1647 D et 1647 E du code général des impôts). Concrètement, cette précision du III du nouvel article 1647 B nonies semble couvrir la situation extrêmement marginale d’entreprises dont la cotisation de taxe professionnelle au titre d’une année excèderait (après application du nouveau DIN) 3,5 % de la VA, mais serait ramenée par le micro DIN à moins de 1,5 % de la VA.

EXEMPLE D’APPLICATION DU MICRO DIN

Supposons que dans notre dernier exemple, l’entreprise C (poupées) est plafonnée au titre de sa valeur ajoutée et le demeure après effet du DIN.

Retenons seulement qu’elle a acquis le 31 décembre 2008 son module neuf de fabrication de composants électroniques pour 130 000 euros, soit 17 472 euros de base d’imposition éligible au nouveau DIN. La totalité de sa base d’imposition à la taxe professionnelle, y compris le module, s’élève à 120 000 euros. La machine est inscrite à son bilan, et amortie de façon dégressive par rapport à une durée normale d’usage de 10 ans (coefficient 2,25). Toutefois, pour l’application du micro DIN, la dotation est limitée à celle qui résulterait de l’amortissement linéaire, soit 13 000 euros.

L’entreprise est donc éligible au micro DIN. Elle peut réclamer un dégrèvement égal au taux du PVA (3,5 %) sur la dotation aux amortissements afférente au module de fabrication, dans la limite du calcul résultant de l’amortissement linéaire.

Le mécanisme du micro DIN est retracé ci-après. Il neutralise bel et bien le surcroît d’imposition qui pourrait résulter de l’investissement, et qui est évalué grâce à la dotation aux amortissements. En revanche, s’il couvre la fraction correspondant à l’immobilisation elle-même et à son prix de revient, le micro DIN ne compense pas le choix du redevable d’amortir le bien de façon dégressive.

CALCUL DU MICRO DIN (DURÉES D’AMORTISSEMENT FISCALE ET COMPTABLE IDENTIQUES)

(en euros)

Année

Amortissement dégressif

Amortissement linéaire

Taux du micro DIN

Micro DIN ordonnancé

2008

       

2009

29 250

13 000

0 %

0

2010

22 669

13 000

3,5%

455

2011

17 568

13 000

3,5%

455

2012

13 615

13 000

3,5%

455

On observe sur cette simulation que le micro DIN ne traite pas le cas spécifique de la première année d’inscription au bilan de l’immobilisation. En effet, au titre de ce premier exercice, l’immobilisation n’entre pas dans l’assiette de la taxe professionnelle et n’est donc pas éligible au DIN, l’entreprise ne peut donc bénéficier du micro DIN. En revanche, son résultat doit bel et bien augmenter, dès ce premier exercice, afin de compenser la dotation aux amortissements.

2.– L’articulation du DIN avec les autres allègements de taxe professionnelle

Le nouveau DIN proposé par le présent article conduit, sous réserve de l’évolution du taux global de taxe professionnelle après 2008, à une absence totale de taxation de l’immobilisation acquise. Par conséquent, l’immobilisation concernée n’ouvre pas droit aux autres allègements de taxe.

a) Articulation avec les autres dégrèvements

Le I du nouvel article 1647 C quinquies A prévoit que les biens éligibles au DIN :

– ne peuvent faire l’objet du dégrèvement partiel « camion, autocar ou bateau » prévu par l’article 1647 C du code général des impôts ;

– sont exclus de l’assiette dégrevée partiellement des sociétés d’ambulance, en vertu de l’article 1647 C bis du code général des impôts ;

– ne sont pas dégrevés lorsqu’ils appartiennent à une entreprise d’armement (art. 1647 C ter du code général des impôts) ;

– ne bénéficient pas du dégrèvement au titre de l’affectation à la recherche (art. 1647 C quater du code général des impôts) ;

– et ne peuvent plus à l’évidence bénéficier du DIN actuel.

b) Articulation avec les exonérations

Le II du nouvel article 1647 C quinquies A prévoit également d’exclure les biens bénéficiant du nouveau DIN des calculs des autres abattements, exonérations et dégrèvements prévus par le code général des impôts et rappelés précédemment par le Rapporteur général.

Le nouveau DIN est également neutre au regard de l’application des exonérations obligatoires ou facultatives de taxe professionnelle accordées à certaines catégories de redevables.

Concrètement, le nouvel article prévoit que le bien éligible au DIN ne bénéficie que du DIN. Toutefois, l’article rappelle explicitement que le plafonnement au titre de la VA est nécessairement calculé sur une cotisation nette de tous les dégrèvements y compris le DIN.

C.– CONDITIONS D’APPLICATION ET IMPACT DES MESURES PROPOSÉES POUR L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

1.– L’entrée en vigueur des mesures proposées

Comme l’indique le II du présent article, il convient de distinguer le cas général et celui des créations d’établissements.

a) Le cas des créations ou changements d’entreprises

En effet, lors d’une création d’établissement (ou lors d’un changement d’exploitant en cours d’exercice), le redevable de la taxe professionnelle doit souscrire une première déclaration avant le 1er janvier de l’année suivante. La base d’imposition résultant de cette déclaration sert d’assiette à la taxe professionnelle due au titre de cette même année suivante.

Ceci implique que le nouveau DIN sera applicable, dès 2009, aux établissements créés ou repris entre le 23 octobre et le 31 décembre 2008, si la déclaration 1003-provisoire remise avant le 1er janvier 2009 fait état d’acquisition neuve d’EBM éligibles.

Pour les créations ou changements d’établissement qui interviendront en 2009, le DIN s’appliquera dès 2010 pour les acquisitions neuves réalisées en 2009.

b) Le cas général des créations ou acquisitions neuves d’EBM

Pour les établissements existants au 1er janvier 2008, le DIN s’appliquera aux immobilisations créées ou acquises neuves à compter du 23 octobre 2008.

Pour ces établissements, les acquisitions/créations réalisées fin 2008 seront portées sur la déclaration 1003 remise avant le 1er mai 2009. Le mécanisme du DIN commencera donc de fonctionner pour la taxe professionnelle établie au titre de 2010.

2.– L’effet des mesures proposées pour les collectivités publiques

Le Rapporteur général considère qu’il est difficile de chiffrer avec précision l’effet de l’instauration du nouveau DIN et du micro DIN. Il estime que les évaluations avancées (1 100 millions d'euros par an de surcoût pour le seul DIN, en régime de croisière, c'est-à-dire à compter de 2013) sont inférieures au coût du dégrèvement qui résulterait du flux annuel normal de biens éligibles. Cependant, il n’ignore pas que le nouveau DIN vise précisément à inciter les entreprises à investir sur une période au titre de laquelle le Gouvernement anticipe une baisse des acquisitions neuves d’EBM.

a) Un effet avantageux pour les recettes des collectivités locales

Premièrement, le Rapporteur général souligne que le nouveau DIN, à l’instar de ses prédécesseurs, est un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle. Par conséquent, la base d’imposition sur laquelle les collectivités locales et EPCI (mais pas les CCI, comme indiqué précédemment) exerceront leur pouvoir fiscal intégrera pleinement les EBM éligibles. Le produit fiscal qu’ils pourront en attendre ne sera pas minoré par le dégrèvement ordonnancé par l’État. Il en va de même du micro DIN, ordonnancé postérieurement à l’émission du rôle, qui sera uniquement à la charge de l’État.

Deuxièmement, le Rapporteur général observe que la stabilisation à taux plein du nouveau DIN, sur toute la durée de vie de l’immobilisation, aura un effet sur le dégrèvement ordonnancé au titre du plafonnement. En effet, comme rappelé précédemment, le plafonnement au titre de la VA est calculé sur une cotisation nette des dégrèvements, dont le DIN. Par conséquent, au titre des années suivant la première année d’imposition du bien (lorsque le DIN actuel diminue puis s’éteint), la cotisation du redevable restera durablement dégrevée du même montant. Il s’ensuit que le dégrèvement dû au titre du plafonnement sera lui aussi constant. Or, pour les entreprises plafonnées, dans le régime existant, l’extinction du DIN était compensée par un relèvement du dégrèvement au titre du PVA, et avec lui du ticket modérateur éventuellement supporté par les collectivités. L’effet du présent article par rapport au droit existant est donc avantageux pour les collectivités locales.

ILLUSTRATION DE L’EFFET DU NOUVEAU DIN POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Revenons à l’exemple de l’entreprise B (jouets), plafonnée de façon constante à la VA, qui acquiert en 2009 une machine-outil lui permettant d’industrialiser des petits parapluies pour enfants, ou pour poupées. Le prix de cette machine est de 100 000 euros, sa valeur locative est de 13 440 euros. Après acquisition, l’ensemble de la base d’imposition de l’entreprise B s’élève à 93 440 euros. La VA de l’entreprise est de 300 000 euros, après acquisition de la machine (164), sa cotisation plafond ressortissant alors à 10 500 euros.

Supposons que l’entreprise compte un unique établissement situé sur une commune où le taux global applicable est de 27 % à compter de 2009. Le taux global de référence pour le partage de la charge du plafonnement est de 20 %.

CALCUL DU PLAFONNEMENT AVEC LE DIN ACTUEL

(en euros)

Année

Valeur locative de la machine

Base totale

VA

Cotisation plafond

Cotisation théorique

Ancien DIN (État)

Cotisation nette

PVA total

PVA État

PVA CL

2008

Acquisition

80 000

290 000

10 150

21 600

0

21 600

11 450

5 850

5 600

2009

Déclaration

80 000

300 000

10 500

21 600

0

21 600

11 100

5 500

5 600

2010

13 440

93 440

300 000

10 500

25 229

3 628,8

21 600

11 100

5 500

5 600

2011

13 440

93 440

300 000

10 500

25 229

2 419,2

22 810

12 310

6 396

5 914

2012

13 440

93 440

300 000

10 500

25 229

1 209,6

24 019

13 519

7 292

6 227

2013

13 440

93 440

300 000

10 500

25 229

0

25 229

14 729

8 188

6 541

On observe plusieurs temps d’évolution du coût du plafonnement. Premièrement, lorsque la VA augmente avec l’immobilisation, la part État du PVA diminue à due proportion. Deuxièmement, la première année d’imposition de la machine, le DIN étant à 100 %, il n’y a pas de changement pour l’État et les collectivités locales, car la cotisation nette n’évolue pas. Troisièmement, en revanche, lorsque le DIN décroît, le PVA augmente à due concurrence, et à due proportion pour l’État et les collectivités locales.

CALCUL DU PLAFONNEMENT AVEC LE NOUVEAU DIN

(en euros)

Année

Valeur locative de la machine

Base totale

VA

Cotisation plafond

Cotisation théorique

DIN (État)

Cotisation nette

PVA total

PVA État

PVA CL

2008

Acquisition

80 000

290 000

10 150

21 600

0

21 600

11 450

5 850

5 600

2009

Déclaration

80 000

300 000

10 500

21 600

0

21 600

11 100

5 500

5 600

2010

13 440

93 440

300 000

10 500

25 229

3 628,8

21 600

11 100

5 500

5 600

2011

13 440

93 440

300 000

10 500

25 229

3 628,8

21 600

11 100

5 500

5 600

2012

13 440

93 440

300 000

10 500

25 229

3 628,8

21 600

11 100

5 500

5 600

2013

13 440

93 440

300 000

10 500

25 229

3 628,8

21 600

11 100

5 500

5 600

Dans cette simulation, on constate que les deux premiers temps (en 2009 et 2010) sont reproduits à l’identique. En revanche, le coût du PVA tant pour l’État que pour les collectivités locales reste constant à compter de 2011, alors qu’il se renchérissait pour chacun dans le système actuel. Inversement, la charge du DIN pour l’État qui s’éteignait en sifflet dans l’actuel dispositif demeurera constante à l’avenir.

b) Une montée en charge progressive du coût pour l’État

En revanche, le passage au nouveau DIN sera un dispositif coûteux pour l’État, mais le surcoût strictement lié au présent article ne montera en charge que progressivement.

En effet, comme l’exemple ci-dessus permet de l’illustrer, les deux premières années suivant l’acquisition d’une immobilisation éligible, le nouveau dispositif ne produira aucune différence avec l’actuel. C’est donc à compter de la troisième année suivant l’acquisition que la charge budgétaire du nouveau DIN s’alourdira pour l’État, par comparaison avec le coût de l’actuel. Il convient d’ajouter à ce premier surcoût, un second lié au micro DIN instauré en faveur des entreprises plafonnées, non retracé dans l’exemple ci-dessus.

Le tableau ci-dessous récapitule les différences entre le dispositif actuel et le futur dispositif, dans le cas général des entreprises existantes. Il s’appuie sur les chiffres et les hypothèses de l’exemple précédent. On y observe la chronologie d’un surcoût, encore celui-ci est-il modéré dans l’hypothèse où l’entreprise est plafonnée (l’écart négatif du PVA est supérieur au coût du micro DIN).

(en euros)

Année

DIN

Plafonnement (le cas échéant)

Micro DIN

Écart total avec le droit existant

DIN actuel

Nouveau DIN

Écart lié au DIN

PVA actuel

PVA avec nouveau DIN

Écart lié au PVA avec nouveau DIN

Acquisition

0

inchangé

idem

0

0

Déclaration

0

– 350

– 350

0

350

350

Imposition

3 628,8

3 628,8

0

5 500

5 500

0

350

350

Imposition + 1

2 419,2

3 628,8

1 209,6

6 396

5 500

– 896

350

663,6

Imposition + 2

1 209,6

3 628,8

2 419,2

7 292

5 500

– 1 792

350

977,2

Imposition + 3

0

3 628,8

3 628,8

8 188

5 500

– 2 688

350

1 290,8

Quant au chiffrage de la mesure proposée au niveau national, soit 1 100 millions d'euros pour le DIN à compter de 2013 et 100 millions d'euros pour le micro DIN, le Rapporteur général rappelle qu’il doit être regardé comme le surcoût du nouveau dispositif par rapport à l’actuel. Les sommes avancées représentent donc l’écart positif de dégrèvement constaté à compter de la deuxième année d’imposition de l’immobilisation.

Toutefois, si cette explication justifie la modération du chiffrage (l’actuel DIN représente à lui seul 1,3 milliard d'euros en 2008) jusqu’en 2012, le Rapporteur général relève que le nouveau DIN comporte un effet « boule de neige » qui n’existait pas actuellement compte tenu de l’extinction progressive du dégrèvement. Ainsi, lorsqu’un bien bénéficie actuellement d’un dégrèvement dégressif et limité dans le temps, il bénéficiera demain d’un dégrèvement total et perpétuel.

L’exemple ci-dessous illustre cet effet en considérant l’acquisition de trois biens, de même valeur et, toutes hypothèses égales par ailleurs, bénéficiant du même dégrèvement. Il compare la charge budgétaire du DIN pour l’Etat selon le droit existant et selon la mesure proposée.

RECOUVREMENT DES DIN DANS LE RÉGIME ACTUEL

Année

Bien acquis en 2009

Bien acquis en 2010

Bien acquis en 2011

Total

2010

0

0

2011

100

0

100

2012

66

100

0

166

2013

33

66

100

199

2014

0

33

66

99

2015

0

0

33

33

2016

0

0

0

0

CUMUL DES DIN DANS LE FUTUR RÉGIME

Année

Bien acquis en 2009

Bien acquis en 2010

Bien acquis en 2011

Total

2010

0

0

2011

100

0

100

2012

100

100

0

200

2013

100

100

100

300

2014

100

100

100

300

2015

100

100

100

300

2016

100

100

100

300

Bien entendu, le dernier tableau ci-dessus suppose que le nouveau DIN sera prorogé au-delà des acquisitions neuves réalisées en 2009. Il démontre que si tel devait être le cas, le nouveau DIN constituerait un fort argument budgétaire en faveur d’une réforme complète de la taxe professionnelle.

*

* *

La Commission est saisie de trois amendements du Rapporteur général.

Les deux premiers, pouvant faire l’objet d’une discussion commune, tendent pour l’un à donner toute sa portée au DIN (dégrèvement pour les investissements nouveaux) en supprimant le gel du taux de taxe professionnelle pris en compte, pour l’autre à améliorer la portée du DIN en prenant 2010 au lieu de 2008 comme référence de ce gel.

Le troisième tend à revenir à une application plus stricte de la liaison des augmentations des taux de la fiscalité directe locale.

Mle Rapporteur général. Un dégrèvement pour les investissements nouveaux, ou DIN, existe depuis 1994. Il porte uniquement sur les équipements et biens mobiliers, les EBM, qui représentent à eux seuls 80 % de l’assiette de la taxe professionnelle. Il expire en sifflet : un bien acheté en 2008 sera comptabilisé dans la base de la taxe professionnelle en 2010 ; il sera exonéré totalement en 2010, à hauteur de deux tiers en 2011, d’un tiers en 2012 et plus du tout en 2013.

Le projet de loi prévoit de rendre le DIN perpétuel : tout EBM acheté entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 n’entrerait pas dans l’assiette. Par ailleurs, tous les EBM seraient éligibles. Cette réforme est majeure car elle vide de sa substance 80 % de la taxe professionnelle, ce qui nous contraindra à aborder la réforme de cet impôt, et le plus tôt sera le mieux.

Toutefois, la taxe professionnelle est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée. Une entreprise concernée par ce plafonnement qui investira dans un équipement bénéficiera du DIN mais ne paiera pas moins ; pire, sa valeur ajoutée augmentera et elle paiera davantage. Cette mesure serait inopérante pour les entreprises industrielles. Je préconise par conséquent la création d’un « micro-DIN » consistant, pour les entreprises plafonnées, à ne pas faire entrer les amortissements dans le calcul de la valeur ajoutée. Le dégrèvement serait égal à 3,5 % de sa dotation aux amortissements.

Par ailleurs, le Gouvernement ne faisant aucune confiance aux collectivités territoriales, il a prévu que le dégrèvement ne prenne pas en compte l’augmentation éventuelle de taxe professionnelle. Or une corrélation est constatée entre les dégrèvements de taxe professionnelle et l’augmentation de son taux. Je propose par conséquent une mesure très équilibrée : le taux réel serait pris en compte mais, en contrepartie, il serait mis fin à la déliaison partielle des taux en vigueur depuis 2004.

M. Charles de Courson. La taxe professionnelle est déjà morte, mais la cérémonie d’enterrement n’en finit plus. Car il semble clair que le Parlement reconduira cette mesure fin 2009… Pourtant, elle présente le défaut de ne pas inciter à la responsabilisation des communes, puisque ce sont celles qui ont des taux élevés qui reçoivent les compensations les plus importantes. Depuis quinze ans, nous ne faisons que décourager ceux qui ont géré avec rigueur et pratiquent des taux bas et encourager ceux qui ont mal géré – ou qui ont augmenté leurs taux pour se faire un matelas aux frais du contribuable national. Puisque nous nous dirigeons vers la disparition de la taxe professionnelle, la compensation ne devrait-elle pas se faire à un taux moyen national stabilisé ? L’enjeu est majeur, car on constate depuis trois à quatre ans une augmentation des transferts de l’État vers les collectivités locales.

Par ailleurs, s’il existe un taux plafond, un dispositif symétrique doit être mis en place pour les entreprises qui sont au taux minimal de cotisation. Elles n’y sont pour rien, si leur commune pratique des taux faibles ! Ces entreprises ne bénéficieront pas de la mesure proposée alors qu’elles devraient être comme les autres encouragées à investir.

M. Thierry Carcenac. Cette mesure conduit à exclure certains investissements nouveaux des bases de la taxe professionnelle. Mais s’il ne reste plus rien dans ces bases en 2010 ou 2011, il n’y aura plus aucun élément de comparaison entre les collectivités locales. Il faut donc absolument élaborer une réforme d’ensemble de la taxe professionnelle, plutôt que de multiplier les mesures limitées qui aboutissent à une situation incompréhensible. Et comment s’articule d’ailleurs le nouveau dispositif avec celui du ticket modérateur ?

M. le président Didier Migaud. Cette mesure est effectivement un nouveau pas vers la disparition de la taxe professionnelle – le premier ayant été la suppression de la base salaires. Il est donc urgent de réformer cette taxe. Nous devons y travailler en 2009.

M. Jean-Pierre Gorges. La situation devient infernale. On passe son temps à prendre des mesures censées corriger un défaut mais qui créent de nouvelles difficultés ailleurs. Moi qui avais maintenu constante ma taxe professionnelle durant sept ans – à 15,49 % – j’ai décidé de la porter à la moyenne nationale parce que j’en ai assez d’être le dindon de la farce. Une solution simple et réaliste consisterait à asseoir la taxe professionnelle sur l’excédent brut d’exploitation.

M. Thierry Carcenac. Le dispositif actuel va soumettre les entreprises à une taxe foncière et à une taxe professionnelle assises seulement sur l’immobilier. C’est ingérable.

M. le Rapporteur général. D’abord, si les investissements nouveaux sont dégrevés, on en garde tout de même la trace. Ensuite, le dispositif est avantageux pour les collectivités locales qui subissent aujourd’hui le ticket modérateur puisqu’en cas de dégrèvement, c’est l’État qui paye et non la collectivité locale.

Je ne suis pas d’accord avec Charles de Courson quant à la cotisation minimale : celle-ci est liée dans l’immense majorité des cas à la structure de l’assiette, c’est-à-dire qu’elle concerne des entreprises qui ont beaucoup de masse salariale dans leur valeur ajoutée, ou alors peu d’investissements industriels, comme dans le secteur de la bancassurance. Le fait que la commune pratique des taux très faibles ne joue qu’à la marge. Par ailleurs, la cotisation minimale est une mesure de solidarité en faveur de secteurs plus industriels tels que celui de l’automobile, qui subissait, avant le plafonnement, des taux insupportables. On a besoin de la cotisation minimale pour financer le plafonnement – cette idée figurait déjà dans le rapport de la commission Fouquet.

Quant à M. Gorges, il est vrai qu’il est décourageant d’avoir un taux inférieur à la moyenne nationale, parce l’État prélève dans ce cas une cotisation nationale de péréquation à hauteur de la différence.

M. Charles de Courson. Autrement dit, si l’on augmente le taux, cela n’a strictement aucune incidence sur ce qu’on paye au final !

M. le Rapporteur général. Cette cotisation payée par l’entreprise sert toutefois une bonne cause, puisqu’elle finançait autrefois le fonds national de péréquation et aujourd’hui le système de plafonnement.

Pour en revenir à mes amendements, la réforme, si elle doit se faire, consistera à appliquer à l’échelon local – commune ou intercommunalité – un panier de taxes, sur les ménages et sur les entreprises. La taxe professionnelle sera très certainement assise sur l’immobilier, comme cela se fait dans tous les autres pays. Dans ce cadre, la liaison des taux paraît logique, et protectrice pour les entreprises.

Enfin, je retire l’amendement tendant à modifier le millésime de référence du taux plafond au profit de celui visant à prendre en compte le taux réel.

La Commission adopte successivement les deux autres amendements du Rapporteur général (amendements n° 26 et n° 27). En conséquence, l’amendement de M. Charles de Courson tendant à créer un « ticket modérateur » pour corriger les éventuels effets pervers du dispositif n’a plus d’objet, de même que l’amendement du même auteur visant à instaurer un dégrèvement complémentaire en faveur des entreprises assujetties à la cotisation minimale de TP.

Puis elle adopte l’article 18 ainsi modifié.

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Après l’article 18 :

La Commission est saisie d’un amendement, présenté par M. Philippe Vigier et soutenu par M. Charles de Courson, tendant à permettre aux communes, par une procédure simplifiée et sans agrément, d’exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations ou extensions d’activité industrielle.

M. Charles de Courson. Cet amendement permettrait de dynamiser les PME industrielles, trop souvent exclues des dispositifs d’exonération de taxe professionnelle.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. La loi de 1995 pour l’aménagement du territoire a voulu accorder un avantage différentiel à certaines zones, en leur permettant notamment de pratiquer des exonérations. Si toutes les parties du territoire peuvent faire de même, ces zones n’auront plus d’atouts entre leurs mains.

M. le président Didier Migaud. Ce genre de mesures placerait les collectivités dans des situations impossibles… On voit ici encore une fois l’importance de travailler à la réforme de la taxe professionnelle.

L’amendement de M. de Courson est retiré.

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Article 19

Instauration d’aides fiscales dans les zones de restructuration de la défense

Texte du projet de loi :

I.– L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d’emplois à redynamiser », sont insérés les mots : « , les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes d’une part caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et d’autre part bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

« a) un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) une variation annuelle moyenne négative de l’emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les communes caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et bénéficiant d’un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation.

« Les zones de restructuration de la défense sont reconnues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l’aménagement du territoire, au titre d’une seule année, située entre 2009 et 2013. »

II.– Après l’article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quaterdecies.– I. Dans les territoires reconnus comme zones de restructuration de la défense en application du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application de ces dispositions ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s’applique pas aux créations d’activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services, ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l’alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

« III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou à l'article 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. »

III.– Après l’article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A.

« Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

IV.– L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I. quinquies B.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ou, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.

« L’exonération prévue au premier alinéa porte pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) a donné lieu au versement d’une prime d'aménagement du territoire ;

« b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 B à 1466 E ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier, le deuxième et le troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : « , I quinquies B » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les termes : « ou 1465 B » sont remplacés par les termes : « , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Dans le sixième alinéa, les termes : « ou I quinquies A, » sont remplacés par les termes : « , I quinquies A ou I quinquies B, ».

V. – Après l’article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies.– I. Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l’un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 500 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l’établissement au titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° l’établissement relève d’une micro-entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° l’établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;

« 3° l’établissement est situé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé pour la première fois, dans une commune reconnue comme zone de restructuration de la défense, telle que définie au 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« II. Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

« III. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles qui ont été reconnues comme zone de restructuration de la défense mentionnée au premier alinéa n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l’article 1647 C sexies.

« VII. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI.– Pour l’application de l’article 1383 I et du I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2009 dans les zones de restructuration de la défense, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté par lequel sont délimitées les zones de restructuration de la défense.

VII.– 1° Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante dans une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou qui s’y crée pour y exercer une nouvelle activité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L’exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté reconnaissant et délimitant les territoires comme zones de restructuration de la défense en application du 1° de l’article 3 ter de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.

L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’implantation ou de la création.

Le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l’objet d’une réduction égale à 40 % la quatrième année et à 60 % la cinquième année.

2° L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3° L’exonération prévue au premier alinéa du 1° n’est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d’entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues par l’article L. 1233-61 du code du travail ou font l’objet d’une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d’entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue au premier alinéa du 1°. Dans ce dernier cas, l’exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4° L'exonération prévue au premier alinéa du 1° n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour laquelle l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l’exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d’une prime d'aménagement du territoire.

5° Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6° Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1° dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au 1°.

VIII.– Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l’application des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) au titre de l’un des dispositifs prévus aux articles 44 quaterdecies, 1383 I, I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsqu’aucune option pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) n'a été formulée dans les délais requis au titre d’un des dispositifs d'exonération mentionnés à l’alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de créer deux dispositifs fiscaux de nature à aider le développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées. Les territoires les plus fragiles et les plus touchés, à savoir les zones de restructuration de la défense (ZRD), seraient éligibles :

– d’une part, à un dispositif en faveur de certaines opérations réalisées dans ces zones, qui prévoit une exonération totale de cinq ans d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux, puis une exonération partielle de deux ans d’impôt sur les bénéfices ;

– d’autre part, à un crédit d’impôt de taxe professionnelle qui serait distinct du crédit existant prévu à l’article 1647 C sexies du code général des impôts du fait notamment qu’il s’appliquerait aux seules micro-entreprises réalisant une activité commerciale ou artisanale. Ce crédit s’appliquerait pour une durée de trois ans à compter de l’année où la zone de restructuration de la défense est définie, dès lors que les autres conditions d’application seraient satisfaites.

Il est également proposé d’instaurer une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (hors cotisations accidents du travail et maladies professionnelles) pour les implantations et créations d’entreprises dans les zones de restructuration de la défense. Le droit à cette exonération est ouvert pendant 3 ans c'est-à-dire entre le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense, et jusqu’au 31 décembre de l’année suivant cette reconnaissance ; pour 2009 cette période court du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L’exonération est totale pour les rémunérations allant jusque 1,4 Smic, puis dégressive pour devenir nulle pour les rémunérations correspondant à 2,4 Smic. Elle s’applique aux entreprises pour une durée de cinq ans, à taux plein pendant 3 ans puis à taux réduit les deux années suivantes.

Observations et décision de la Commission :

La restructuration des armées devrait se traduire, entre 2009 et 2015, par la dissolution ou le transfert de 20 régiments, 11 bases aériennes et 1 base aéronavale et d’une quarantaine de sites isolés (165) et par la suppression de 54 000 postes.

Un plan de redynamisation des territoires concernés a été défini et le présent article en constitue le volet législatif en matière fiscale et sociale.

Son I prévoit la création d’une nouvelle catégorie juridique, celle des zones de restructuration de la défense couvrant des bassins d’emploi particulièrement fragiles économiquement et frappés par les restructurations de la défense ou des communes frappées par ces restructurations.

Dans les ZRD économiquement fragiles constituant des bassins d’emploi, un ensemble de mesures, inspiré du dispositif en vigueur au bénéfice des bassins d’emploi à redynamiser, est prévu afin de favoriser le développement de l’activité :

– une exonération d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) au titre des activités nouvelles (II du présent article) ;

– des facultés nouvelles d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (III) et de taxe professionnelle (IV) ;

– une exonération des cotisations sociales à la charge de l’employeur pour les activités nouvelles ou s’implantant dans ces zones (VII) ;

Dans les communes constituant des ZRD et afin d’y atténuer les conséquences économiques des restructurations pour les commerces et artisans déjà installés, il est proposé la création d’un crédit d’impôt de taxe professionnelle au titre de certaines activités (V) selon des modalités inspirées du dispositif applicable dans les zones d’emploi en grande difficulté au titre des délocalisations.

I.– LA DÉFINITION DES ZONES DE RESTRUCTURATION DE LA DÉFENSE

Le I du présent article propose de compléter l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, qui définit les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux dans lesquelles sont mises en œuvre des politiques renforcées et différenciées de développement, pour y ajouter et y définir les zones de restructuration de la défense (ZRD).

Ces zones seront reconnues par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’aménagement du territoire. Cette reconnaissance sera donnée au titre d’une année, à partir de laquelle joueront, en principe, les avantages fiscaux et sociaux limités dans le temps. Cette année ne pourra être antérieure à 2009, ni postérieure à 2013.

Elles pourront être constituées soit de communes, soit de zones d’emploi comprenant au moins une commune éligible et connaissant une situation économique particulièrement difficile.

Toutes les zones d’emploi reconnues comme ZRD comprendront, par construction, au moins une commune – en règle générale, la commune centre –reconnue directement comme ZRD. En revanche, certaines des communes reconnues comme ZRD ne seront pas situées dans des zones d’emploi elles-mêmes reconnues comme ZRD.

Pour être reconnue comme ZRD, les communes devront subir la perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et bénéficier d’un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation. Le dispositif visé sera le « contrat de redynamisation de site de défense » (CRSD).

Aucun autre critère légal n’encadrera donc leur éligibilité au dispositif qui sera simplement conditionné, d’une part, par la perte d’emplois liée aux restructurations de la défense et, d’autre part, par la conclusion d’un CRSD, lequel ne sera pas conclu dans toutes les communes enregistrant une perte d’emplois dès lors qu’il n’est manifestement pas nécessaire de compenser celle-ci.

En revanche, les zones d’emploi seront reconnues comme ZRD à la condition, d’une part, de comprendre une ou plusieurs communes susceptibles d’être reconnues comme ZRD et, d’autre part, de répondre à l’un au moins des trois critères économiques objectifs dont la combinaison permet la reconnaissance d’un territoire comme « bassin d'emploi à redynamiser ».

Créé à l’initiative de M. Jean-Luc Warsmann par la loi de finances rectificative pour 2006, le dispositif en faveur des bassins d’emploi à redynamiser (BER) est conditionné par le cumul des trois critères suivants :

– un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;

– une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

– une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total supérieure entre 2000 et 2004 en valeur absolue à 0,75 % (166).

Il est proposé de reprendre ces critères pour la définition des zones d’emploi constituant des ZRD en les actualisant s’agissant de leur date de référence (le taux de chômage sera apprécié au titre des dernières données connues lors de la reconnaissance et la variation de l’emploi sera appréciée sur une période de trois ans). Comme précédemment indiqué, un seul de ces critères permettrait toutefois la reconnaissance comme ZRD, alors qu’ils doivent être tous trois satisfaits pour qu’un bassin d’emploi soit reconnu comme bassin d'emploi à redynamiser.

À la différence des communes constituant des ZRD, les bassins d’emploi auxquels cette qualité sera reconnue seront donc ceux dont la situation économique est, par ailleurs, particulièrement fragile sur la base de critères objectifs. C’est pour cette raison que ces territoires bénéficieront des mesures fiscales et sociales destinées à y favoriser l’implantation d’activités nouvelles.

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, les territoires figurant au tableau ci-après, qui font ou vont faire l’objet d’un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD), répondent aux critères conditionnant la reconnaissance d’une zone d’emploi comme ZRD.

CRSD

Zone d'emploi

Taux de chômage (moyenne nationale de 7,2 %)

Variation annuelle moyenne de la population entre les deux derniers recensements connus

Variation annuelle moyenne négative de l'emploi total

critère d’éligibilité

= ou > à 10,2

Variation négative supérieure ou égale à 0,15

Variation négative supérieure à 0,75 %

Laon / Couvron et Aumencourt (02)

Laonnois

9,4

0

– 1,8

Givet (08)

Vallée de la Meuse

10,3

– 0,24

– 3

Guéret (23)

Guéret

6,4

– 0,48

0,1

Chateauroux / Déols (36)

Chateauroux

6

– 0,29

– 0,5

Langres (52)

La Haute vallée de la Marne

5,7

– 0,41

– 3,7

Laval (53)

Laval

4,7

0,44

– 0,7

Commercy (55)

Commercy

9,4

– 0,12

– 8,2

Bitche (57)

Sarreguemines

6,2

0,28

– 1,9

Dieuze (57)

Sarrebourg

5,7

0,15

– 2,8

Cambrai (59)

Cambresis

10,3

– 0,18

– 1,2

Limoges (87)

Limoges

6,3

0,15

– 0,8

Joigny (89)

Joigny

6,8

0,48

– 1,1

Source : direction de la législation fiscale.

Selon les informations communiquées par le Gouvernement, les autres communes faisant l’objet d’un CSRD mais dont les zones d’emploi ne remplissent pas l’un des critères permettant sa reconnaissance comme ZRD sont : Barcelonnette (04) ; Briançon (05) ; Caen, Mondeville et Bretteville (14) ; La Rochelle (17) ; Vernon (27) ; Reims et Bethény (51) ; Metz (57) ; Noyon (60) ; Arras (62) ; Bourg-Saint-Maurice (73) ; Sourdun et Provins (77) ainsi que Bretigny sur Orge (91).

II.– LES INCITATIONS AU DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS DANS LES ZONES DE RESTRUCTURATION DE LA DÉFENSE

Trois séries de dispositions sont prévues afin de favoriser le développement de l’activité dans les ZRD économiquement fragiles (c’est-à-dire dans les bassins d’emploi constituant des ZRD) :

– une exonération d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) au titre des activités nouvelles selon des modalités proches de celles actuellement prévues au bénéfice des zones d’emploi à redynamiser (II du présent article) ;

– des facultés nouvelles d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (III) et de taxe professionnelle (IV) ;

– une exonération des cotisations sociales à la charge de l’employeur pour les activités nouvelles ou s’implantant dans ces zones (VII).

A.– L’EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

Le II du présent article propose d’insérer, dans le code général des impôts, un nouvel article 44 quaterdecies exonérant d’impôt sur les bénéfices (qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés) les activités nouvelles créées dans les bassins d’emploi constituant des ZRD selon des modalités très proches de celles prévues pour les activités nouvelles créées dans les bassins d’emploi à redynamiser en application de l’article 44 duodecies du même code.

Le champ des activités susceptibles d’être exonérées, défini par l’alinéa 14, est le même que celui prévu dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER), à savoir toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation.

Comme dans les bassins d’emploi à redynamiser, les alinéas 15 et 16 prévoient que l’exonération ne sera pas applicable :

– au titre du transfert d’une activité au titre de laquelle le contribuable a bénéficié pour au moins l’une des cinq années précédentes d’une aide à l’implantation de nature fiscale (aide à la création d’activités dans les zones de revitalisation rurale et les zones d’aide à finalité régionale prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts, aide aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines prévue par les articles 44 octies et 44 octies A, aide aux entreprises implantées en Corse prévue par l’article 44 decies, aide aux entreprises implantées dans les pôles de compétitivité prévue par l’article 44 undecies et aide aux entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser prévue par l’article 44 duodecies) ou budgétaire (primes d’aménagement du territoire) ;

– au titre du transfert, de la concentration ou de la restructuration d’une activité existante exercée dans une ZRD sauf pour la durée d’exonération restant, le cas échéant, à courir.

L’alinéa 17 prévoit une disposition identique à celle applicable dans les BER s’agissant des activités non sédentaires implantées, pour partie, dans le territoire ouvrant droit à l’exonération.

Deux différences notables avec le régime applicable dans les BER sont toutefois à signaler :

– en premier lieu, en application de l’alinéa 13, l’exonération ne sera acquise qu’au titre des activités créées dans les ZRD pendant une période de trois ans alors que le bénéfice de l’exonération est acquis de manière pérenne aux activités nouvelles créées dans les BER. Cette période de trois ans commencera soit à la date de publication de l’arrêté reconnaissant à un territoire la qualité de ZRD, soit au 1er janvier de l’année précédant celle de la reconnaissance si cette date est postérieure. Cette seconde hypothèse correspond au cas où interviendra, par exemple en 2009, un arrêté classant un territoire en ZRD à compter de 2011, cas dans lequel l’exonération jouerait à compter du 1er janvier 2010 ;

– en second lieu, la durée de l’exonération, qui est, dans les BER, de sept ans à compter de la création de l’activité, sera, dans les ZRD, de 5 ans. Elle sera suivie, en application de l’alinéa 18, d’une période de sortie en sifflet de deux ans qui n’est pas prévue dans les BER avec une exonération des deux tiers du bénéfice au titre de la première année suivant la fin de l’exonération complète et une exonération d’un tiers du bénéfice au titre de l’année suivante.

Les alinéas 19 à 30, qui constituent les II, III et IV de l’article 44 quaterdecies qu’il est proposé de créer, reprennent strictement le dispositif applicable dans les BER s’agissant :

– de la définition du bénéfice exonéré selon des modalités retraitant celui-ci pour exclure de l’exonération les bénéfices résultant d’activités hors des ZRD (par exemple, les produits tirés des droits de propriété industrielle et commerciale qui n’ont pas leur origine dans l’activité exercée dans la ZRD) ;

– de l’articulation de l’aide avec la législation communautaire sur les aides d’État de minimis, à finalité régionale ou sectorielle ;

– de l’articulation avec le régime de groupe fiscal ;

– des obligations déclaratives des contribuables bénéficiaires de l’exonération.

B.– LES FACULTÉS D’EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET DE TAXE PROFESSIONNELLE

Le présent article crée des facultés nouvelles d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (III) et de taxe professionnelle (IV) au titre des activités nouvelles créées dans les bassins d’emploi constituant des ZRD. Il s’agit, là encore, de dispositifs très similaires à ceux applicables dans les BER.

1.– L’exonération de taxe professionnelle

Le IV du présent article propose de compléter l’article 1466 A du code général des impôts par un nouveau paragraphe I quinquies B ouvrant aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la possibilité d’exonérer de taxe professionnelle (TP) les activités nouvelles créées dans les ZRD selon des modalités très proches de celles ouvertes, dans les BER, par le I quinquies A du même article.

Il convient toutefois de souligner que l’exonération prévue dans les BER est applicable de plein droit sauf délibération contraire, alors que l’exonération proposée dans les ZRD serait conditionnée à une délibération. Comme l’exonération applicable dans les BER, elle ne sera donc pas compensée par l’État.

L’exonération serait applicable, comme celle prévue en matière d’impôt sur les bénéfices, au titre des créations et extensions intervenues pendant une période de trois ans commençant soit à la date de publication de l’arrêté reconnaissant à un territoire la qualité de ZRD, soit au 1er janvier de l’année précédant celle de la reconnaissance si cette date est postérieure.

Comme dans les BER, l’exonération :

– sera applicable pendant cinq ans à compter de l’année suivant la création ou à compter de la seconde année suivant l’extension ;

– ne sera pas applicable au titre des bases d’imposition afférentes à des biens transférés à partir d’un établissement ayant bénéficié soit d’une prime d’aménagement du territoire soit d’une exonération zonée de taxe professionnelle ;

– devra porter sur la totalité de la part revenant à la collectivité ou à l’établissement l’instituant et sur l’ensemble des établissements créés ou étendus ;

– sera subordonnée au respect du droit communautaire encadrant les aides d’État.

2.– L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

Le III du présent article propose de créer un nouvel article 1383 I dans le code général des impôts ouvrant aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre des possibilités d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre des activités nouvelles créées dans les ZRD très proches de celles ouvertes, dans les BER, par l’article 1383 H du même code.

L’exonération s’appliquera aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle spécifique aux ZRD.

Ses modalités seront les mêmes que celles applicables pour l’exonération prévue dans les BER.

C.– L’EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR

Le VII du présent article propose d’instaurer une exonération de cotisations sociales à la charge de l’employeur sur les gains et rémunérations des salariés employés dans des activités créées ou implantées dans des bassins d’emploi constituant des ZRD.

Là encore, il s’agit d’un dispositif proche de celui prévu, dans les BER, par le VII de l’article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui était lui-même inspiré du dispositif applicable dans les zones franches urbaines.

Comme dans les BER, l’exonération est applicable au titre des salariés dont l’activité s’exerce en tout ou partie dans la zone et pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, à l’exception de celles exerçant des activités de crédit-bail mobilier ou de location de logements, et les contribuables exerçant une activité professionnelle imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L’exonération :

– n’est pas applicable pour les activités transférées et au titre desquelles le contribuable a bénéficié pour au moins l’une des cinq années précédentes d’une aide à l’implantation de nature budgétaire (prime d’aménagement du territoire) ou sociale (exonération au titre des nouvelles embauches dans les zones de redynamisation urbaine ou dans les zones de revitalisation rurale prévue à l’article L. 131–4–2 du code de la sécurité sociale ; exonération au titre des embauches en zone franche urbaine prévue par les articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville) ;

– n’est pas cumulable avec une aide de l’État à l’emploi ou une autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l’exception de la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires ;

– est subordonnée au fait que l’employeur soit à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales.

L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Il s’agira donc de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale à l’exception des cotisations pour accident du travail et maladie professionnelle (soit, en principe, 28,1 points de cotisations) mais à l’exclusion, d’une part, des autres cotisations et taxes recouvrées par les URSSAF, à savoir le versement transport et les cotisations et contributions au Fonds national d’aide au logement (FNAL), qui sont également exonérées dans les BER et, d’autre part, des autres cotisations, contributions et taxes (assurance chômage, retraite complémentaire, taxe d’apprentissage, etc.) qui ne sont pas exonérées dans les BER.

L’exonération couvre l’intégralité de ces cotisations pour des rémunérations horaires inférieures ou égales à 1,4 fois le SMIC et décroît de manière linéaire pour s’annuler pour des rémunérations horaires égales ou supérieures à 2,4 fois le SMIC ; on rappellera, par comparaison, que l’exonération prévue dans les BER s’applique sur la fraction des rémunérations inférieure à 1,4 fois le SMIC.

Au niveau actuel du SMIC horaire et des cotisations à la charge de l’employeur, il en résultera, pour un salarié à temps plein, des exonérations égales aux montants suivants :

Niveau de salaire

Montant d’exonération en euros

1

371

1,4

519

1,6

401

2

200

2,2

50

Source : direction de la sécurité sociale

À la différence du dispositif applicable dans les BER, l’exonération :

– s’applique, comme les exonérations fiscales proposées, au titre des créations et extensions intervenues pendant une période de trois ans commençant soit à la date de publication de l’arrêté reconnaissant à un territoire la qualité de ZRD, soit au 1er janvier de l’année précédant celle de la reconnaissance si cette date est postérieure ;

– est applicable pendant cinq ans à compter de l’implantation ou de la création de l’activité, l’exonération étant applicable à taux plein pendant ses trois premières années d’application, puis est réduite de 40 % au titre de la quatrième année et de 60 % au titre de la cinquième année (alors que l’exonération prévue dans les BER s’applique sept ans à taux plein) ;

– n’est pas applicable dans les entreprises créées dans le cadre de la restructuration ou de la reprise d’activités préexistantes (afin d’éviter des transformations de la forme juridique d’entreprises existantes à la seule fin de bénéficier des avantages prévues pour les activités nouvelles), sauf si la reprise concerne des entreprises faisant l’objet soit d’un plan de sauvegarde de l’emploi soit d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaires) afin d’encourager la reprise dans ces hypothèses ;

– est conditionnée au fait que l’employeur engage chaque année une négociation sur les salaires ; l’exonération est réduite de 10 % si cette obligation n’est pas respectée et elle est annulée si l’obligation n’est pas respectée pendant trois années consécutives.

III.– L’ATTÉNUATION DES EFFETS DE LA RESTRUCTURATION DE LA DÉFENSE POUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES ET ARTISANALES EXISTANTES

Le V du présent article propose de créer, au sein du code général des impôts, un nouvel article 1647 C septies instituant un crédit d’impôt de taxe professionnelle, pris en charge par l’État, au bénéfice des micro-entreprises commerciales et artisanales situées dans les communes constituant des ZRD et inspiré du dispositif existant, organisé par l’article 1647 C sexies au bénéfice des entreprises implantées dans des zones d’emploi reconnues en grande difficulté au regard des délocalisations.

Le crédit d’impôt sera de 500 euros par salarié employé depuis au moins un an, au 1er janvier de l’année d’imposition (on rappellera, pour mémoire, qu’il est de 1 000 euros par salarié dans les zones d’emploi reconnues en grande difficulté au regard des délocalisations). Il sera imputé sur montant de la cotisation de taxe professionnelle et, s’il excède ce montant, il sera dû au redevable.

Comme le dispositif actuellement applicable dans les zones d’emploi reconnues en grande difficulté au regard des délocalisations, le crédit n’est donc pas assis sur le nombre de salariés en équivalent temps plein mais sur le nombre de salariés. Toutefois, la doctrine prévoit, s’agissant du crédit d’impôt existant, que « les salariés à temps partiel ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de travail au cours de l'année civile entière précédant celle de l'imposition » (167), précision qui a vocation à être reprise s’agissant du dispositif proposé.

Il sera accordé pendant trois ans, à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune reconnue ZRD.

Il sera ouvert aux établissements :

– des micro-entreprises au sens communautaire, c’est-à-dire aux entreprises employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ;

– dont l’activité principale est commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;

– qui sont redevables de la taxe professionnelle ou temporairement exonérés de cet impôt ;

– qui sont situés dans des communes reconnues ZRD.

L’idée générale est donc de compenser la perte de chiffre d’affaires résultant des conséquences des restructurations de la défense pour les commerçants et artisans déjà installés dans les communes pendant la période durant laquelle les mesures de redynamisation de ces territoires permettant d’y développer des activités nouvelles n’auront pas encore produit leur effet. Le dispositif jouera donc le rôle d’un « parapluie » public atténuant les conséquences d’une baisse transitoire d’activité.

Il convient de noter que :

– le crédit d’impôt ne sera pas ouvert au titre d’emplois transférés depuis un établissement situé en dehors des ZRD ;

– le crédit d’impôt devra être reversé dans l’hypothèse (peu vraisemblable) d’un transfert des emplois concernés hors de l’Espace économique européen pendant la période d’application du crédit d’impôt et les cinq années suivantes ;

– des obligations déclaratives spécifiques sont prévues ;

– le bénéfice du dispositif est placé sous de minimis.

IV.– LES DISPOSITIONS DIVERSES

L’alinéa 70 impose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale de prendre les délibérations exonérant de TP et de TFPB en application du présent article dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté délimitant les ZRD.

Il s’agit de la reprise d’une disposition prévue s’agissant des BER au regard du fait que les exonérations d’impôts locaux sont, dans ces territoires, de droit sauf délibération contraire. Une telle disposition n’a, en revanche, pas lieu d’être dans un régime d’exonération facultative de droit commun comme celui qui est proposé.

Les alinéas 83 et 84 prévoient que l’option, au regard du droit communautaire, pour l’application du régime d’exemption par catégorie vaut, lorsqu’elle est effectuée pour l’un des dispositifs prévus par le présent article, pour l’ensemble d’entre eux et que la forclusion de l’exercice de cette option au titre de l’un des dispositifs vaut également pour l’ensemble d’entre eux.

Enfin, l’alinéa 55, outre une coordination avec d’autres dispositions du présent article, modifie les dispositions de l’article 1466 A du code général des impôts, qui prévoit des exonérations de taxe professionnelle dans différents zonages, pour compléter la liste des dispositifs non cumulables avec ces exonérations et pour lesquels les contribuables doivent opter pour l’un ou l’autre des avantages, en y ajoutant les exonérations applicables en Corse (article 1466 C du code général des impôts), prévues au titre des jeunes entreprises innovantes (article 1466 D du même code) et applicables dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité (article 1466 E du même code).

V.– L’ESTIMATION DE LA DÉPENSE FISCALE ET SOCIALE PROPOSÉE

A.– L’EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

Le coût total de la mesure est estimé pour l’ensemble des zones et de la période qui s’étend de 2010 à 2020 à 246 millions d’euros (sans actualisation).

Le pic de la dépense fiscale annuelle qui interviendra en 2014 et 2015 atteindra 42 millions d’euros.

La chronique de cette dépense fiscale devrait s’établir comme suit :

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Coûts en millions d’euros

5

15

27

37

42

42

35

23

13

5

2

246

Source : direction de la législation fiscale

B.– LE CRÉDIT DE TAXE PROFESSIONNELLE

Le coût de cette mesure sur l’ensemble de la période a été chiffré à 44 millions d’euros (sans actualisation).

Le pic de la dépense fiscale annuelle interviendra en 2012 et s’élèvera à 13 millions d’euros.

La chronique de cette dépense fiscale devrait s’établir comme suit :

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Coût en millions d’euros

1

5

12

13

10

3

44

Source : direction de la législation fiscale

C.– LES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES

Pour le volet social de la mesure (dont le coût pour les régimes sociaux sera intégralement compensé par l’État en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale), le coût est évalué comme suit :

Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Coût en millions d’euros

7

31

58

86

100

100

382

Source : direction de la sécurité sociale

Il convient de noter que le coût réel sera minoré à partir de 2012 car l’évaluation présentée ci-dessus ne tient pas compte de la sortie du dispositif "en sifflet" prévue par l’application d’une réduction de l'allégement de cotisations égale à 40 % la 4ème année et à 60 % la 5ème année.

*

* *

M. Charles de Courson. Le Rapporteur général a-t-il des informations sur les critères de choix des zones qui seront éligibles ?

M. le Rapporteur général. C’est très compliqué. Il faut prendre en considération la notion de commune perdant plus de cinquante emplois directs et celle de zone de restructuration de défense – soit plusieurs communes en situation de continuité territoriale dont l’une au moins perd plus de cinquante emplois directs.

Par ailleurs, il y a trois types d’avantages fiscaux : l’un portant sur l’imposition des bénéfices, l’autre sur des exonérations de charges sociales patronales et, enfin, un crédit d’impôt ou de taxe professionnelle de 500 euros par salarié pour les entreprises de moins de dix salariés.

Pour bénéficier de ces avantages cumulativement, il faut satisfaire aux trois critères « Warsmann » : un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, et des variations annuelles moyennes de la population et de l’emploi total toutes deux négatives – mais en zone de restructuration défense, un seul de ces trois critères suffit. Sont ainsi éligibles les sites de la vallée de la Meuse, Langres, Guéret, Commercy ou Limoges par exemple. D’autres perdent plus de cinquante emplois mais ne répondent pas aux critères Warsmann : Barcelonnette, Briançon, La Rochelle, Metz ou encore Brétigny-sur-Orge. Ils n’ont dès lors droit qu’aux 500 euros pour les entreprises de moins de dix salariés. Enfin, le nouveau dispositif ne se cumule pas avec celui qui existe déjà. Les communes doivent opter pour l’un ou l’autre.

M. Jean-Louis Dumont. Lorsque le régiment survit, mais perd plus de 200 emplois, le dispositif est-il applicable ? Je pense à Thierville-sur-Leuse, près de Verdun.

M. le Rapporteur général. Normalement oui : puisque la perte est supérieure à cinquante emplois, il s’applique.

M. Jean-Louis Dumont. Et que se passera-t-il plus tard, après 2011 ? Mon département est très gravement touché, et il n’y a pas de mesures d’accompagnement. Et à Commercy, aucun plan n’est même annoncé puisqu’il y aurait peut-être une équivalence de régiment.

Je n’ai pas voulu déposer d’amendement sur cet article, mais il faut veiller à ce que l’équité républicaine joue pleinement, y compris pour les garnisons qui seront supprimées après 2011.

M. le Rapporteur général. Les compensations ne sont pas que fiscales : il peut aussi s’agir de transferts d’emplois publics par exemple – ainsi le SETRA, service d’études techniques des routes et autoroutes, va-t-il s’installer à Sourdun, à côté de Provins. Ces dispositifs s’insèrent dans les contrats de redynamisation des zones de défense, que va signer Commercy. Nous ne parlons ici que de l’aspect fiscal des choses.

M. Hervé Mariton. S’agissant de l’INSEE, Pierre-Alain Muet et moi sommes assez inquiets des perspectives en matière d’emploi. Le risque de dégradation de l’outil statistique est important. La délocalisation de l’emploi public pour compenser les restructurations militaires est une mesure intelligente, mais seulement pour les emplois qui s’y prêtent.

La Commission adopte l’article 19 sans modification.

*

* *

B.– Sécurité juridique

Article 20

Refonte de la procédure d’abus de droit

Texte du projet de loi :

I.– L’article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l’abus de droit fiscal » ;

c) Dans la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel » sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. »

II.– L’article L. 64 A du même livre est abrogé.

III.– Dans l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, les mots : « d’un contrat ou d’une convention » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs actes ».

IV.– L’article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c. un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »

3° Après le d sont insérés un e et un f ainsi rédigés :

« e. un notaire ;

« f. un expert-comptable. »

4° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f. 

« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »

V.– L’article 1729 du même code est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; ».

2° Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application des dispositions de l’article 792 bis. »

VI.– Dans le II de l’article 1740 B du même code, la référence : « au b de l’article 1729 » est remplacée par les références : « aux b et c de l’article 1729 ».

VII.– Le 1 du V de l’article 1754 du même code est ainsi rédigé :

« En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’impôt ou de la restitution d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l’article 1729. »

VIII.– Les dispositions des I, II, III, V, VI et VII s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions du IV s’appliquent à compter du 1er avril 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

La refonte de la procédure de répression des abus de droit qui fait suite au Rapport Fouquet remis au Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en juin 2008 poursuit le double objectif de clarifier la procédure, en précisant le concept de l’abus de droit et en améliorant ainsi la sécurité juridique, et de renforcement du traitement équitable du contribuable par un aménagement des conditions d’application et de paiement solidaire des pénalités et de la composition du comité consultatif pour la répression de l’abus de droit.

Ainsi, sont passibles de la procédure de l’abus de droit, quel que soit l’impôt contrôlé, les situations de fictivité juridique qui sont dans le champ du texte en vigueur, de même que les opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal par le contribuable et désignées comme porteuses de fraude à la loi par la jurisprudence.

Pour servir à la démonstration de l’abus de droit, est pris en compte l’ensemble des actes matérialisant soit une fictivité juridique soit un intérêt à agir guidé par l’obtention d’un avantage exclusivement fiscal. Par acte s’entend tout document ou évènement qui manifeste une volonté de produire des effets de droit, que cette manifestation soit écrite ou non écrite, et qu’elle soit bilatérale ou multilatérale, dans le cadre de contrats ou conventions, ou qu’elle caractérise unilatéralement l’intention de son auteur.

Concernant les pénalités assortissant les rectifications proposées dans le cadre de la procédure de l’abus de droit, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, est introduite une modération à 40 % de la pénalité de 80 % applicable de droit afin de traiter distinctement l’initiateur ou le bénéficiaire principal des opérations abusives et les simples participants à ces opérations.

S’agissant du recouvrement de l’intérêt de retard et de la majoration pour abus de droit dont le contribuable contrôlé est le redevable légal, un dispositif de paiement solidaire s’exerce auprès des parties à l’acte constitutif de l’abus de droit. Dès lors que la démonstration de l’abus de droit peut reposer sur des actes auxquels ce contribuable n’est pas partie quand bien même il en est bénéficiaire, il est précisé que le contribuable contrôlé est tenu au paiement des pénalités, les parties à l’acte ou aux actes constitutifs de l’abus de droit en étant solidairement responsables.

La composition du comité comprenant des magistrats est étendue à un avocat, un notaire et un expert-comptable honoraires pour parfaire l’appréhension des situations complexes et renforcer l’indépendance du comité vis-à-vis de l’administration.

L’intervention en toute indépendance du comité est plus fidèlement traduite par la dénomination épurée de « comité de l’abus de droit fiscal » qui ne fait plus référence au caractère répressif de la procédure de l’abus de droit.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’améliorer, conformément aux recommandations du rapport de M. Olivier Fouquet, la procédure de répression de l’abus de droit.

I.– LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT

A.– L’AMPLEUR DES ABUS DE DROIT

S’il est, par nature, difficile d’évaluer l’ampleur de la fraude fiscale, les rapports annuels du comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD) donnent une bonne illustration des caractéristiques et de l’évolution de ce type particulier de fraude.

Nature des affaires

Nombre d’affaires traitées

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Droits d’enregistrement (dont l’ISF)

21

9

14

17

31

7

12

3

Impôt sur les sociétés

1

1

1

3

1

3

1

1

Impôt sur le revenu

9

10

19

19

28

16

10

21

Taxe sur la valeur ajoutée

1

1

0

0

2

3

1

2

Autres

0

0

0

0

2

1

0

1

Total

32

21

34

39

64

30

24

28

On observe que le nombre des abus de droit est, sur longue période, globalement stable, avec cependant de fortes variations d’une année sur l’autre. S’agissant de la nature des affaires traitées, l’impôt sur le revenu est l’impôt dont le paiement est le plus fréquemment éludé via un abus de droit (par l’utilisation abusive d’un plan d’épargne entreprise, l’exonération abusive des plus-values professionnelles…), ainsi que les droits d’enregistrement (par des donations déguisées de biens mobiliers ou d’immeubles en vente, des donations d’usufruit temporaire de parts sociales...). En revanche, la TVA (exemple : bail commercial fictif afin de récupérer la TVA sur les travaux engagés), ainsi que l’impôt sur les sociétés (exemple : exonération de produits financiers par l’utilisation abusive d’un régime d’intégration) sont rarement concernés les abus de droit.

Enfin, s’agissant des avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, on note que ceux-ci sont (sauf en 2007) de moins en moins favorables à l’administration, ainsi que le montre le tableau suivant :

Sens des avis

Nombre d’avis rendus

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Avis favorables

12

33

39

30

28

25

15

27

Avis défavorables

0

1

4

4

13

14

10

8

L’intervention de ce comité, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, représente donc une garantie certaine pour le contribuable, même si ces avis ne sont que consultatifs.

B.– LES RÈGLES APPLICABLES À LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT

1.– La définition de l’abus de droit

En application des quatre premiers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, ne peuvent être opposés à l’administration – qui peut donc leur restituer leur véritable caractère – les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses :

– qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;

– ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

– ou qui permettent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention.

Aux termes de l’article L. 64 A du même livre, la procédure de répression des abus de droit est également applicable au contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune ainsi que de la taxe professionnelle.

Ces dispositions, qui supposent une intention de dissimulation, sont destinées à déjouer des fraudes ou manœuvres ayant pour objet d’éluder l’impôt en utilisant des constructions juridiques qui, bien qu’apparemment régulières, ne traduisent pas le véritable caractère des opérations réalisées. Elles visent aussi bien des actes à caractère fictif (par exemple un bail fictif destiné à permettre la déduction des charges immobilières) que des actes non fictifs « recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs avec une volonté exclusive d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales », selon les termes d’une jurisprudence constante du Conseil d’État.

De plus, en application de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, la procédure de l’abus de droit n’est pas applicable lorsqu’un contribuable, préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une convention, a consulté par écrit l’administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée générale de cette opération et que l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois. Ce rescrit particulier rencontre peu de succès puisqu’en 2007, seules 22 demandes ont été adressées à l’administration.

Enfin, les dispositions de l’abus de droit n’interdisent pas à un contribuable, lorsqu’il a le choix entre deux solutions légales, de retenir la moins onéreuse du point de vue fiscal, du moment que les actes juridiques expriment bien les rapports de droit ou de fait entre les parties (doctrine administrative
13 L 1531 n° 20).

2.– La procédure applicable

En application de l’article R. 64–1 du livre des procédures fiscales, la décision de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur départemental dans le cadre d’une procédure de rectification visant l’un des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 64 précité.

En cas de désaccord entre l’administration fiscale et le contribuable, l’article L. 64 dispose que celui-ci est soumis à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit, à l’initiative soit de l’administration, soit du contribuable. Si l’avis du comité n’est – comme son nom l’indique – que consultatif, il est en pratique régulièrement suivi par l’administration.

3.– Les sanctions encourues

Les abus de droit sont sanctionnés par l’application de l’intérêt de retard de l’article 1727 du code général des impôts (soit 0,40 % par mois) et une majoration de 80 % prévue par l’article 1739 du même code.

II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE REPRENNENT LES PROPOSITIONS DU RAPPORT FOUQUET

A.– L’ALIGNEMENT DE LA DÉFINITION LÉGALE DE L’ABUS DE DROIT
SUR LES ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES

Dans le rapport qu’il a rendu en juin 2008, M. Olivier Fouquet remarque que « les jurisprudences récentes du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la CJCE ont conduit à un renouvellement de la définition jurisprudentielle de l’abus de droit qui a jeté le trouble dans l’esprit des contribuables et de leurs conseils ».

L’interprétation des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales par le juge de l’impôt en a, en effet, fait évoluer sa portée en dégageant deux critères alternatifs : d’une part, la fictivité – qui résulte du texte actuel – et, d’autre part, le but exclusivement fiscal des opérations effectuées par le contribuable, c'est-à-dire l’hypothèse de la fraude à la loi (168). Cette interprétation est en outre très proche de celle donnée par le juge communautaire en matière de TVA dans les arrêts du 21 février 2006 Halifax et du 22 mai 2008 Ampliascintifica.

Dès lors, la rédaction actuelle de l’article L. 64, issue des lois des 13 janvier 1941, 27 décembre 1963 et 8 juillet 1983 et originellement conçue pour les droits d’enregistrement, doit être clarifiée et précisée afin d’améliorer la sécurité juridique des contribuables français et des investisseurs étrangers.

Le 1° du I du présent article propose donc une nouvelle rédaction des quatre premiers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; à ces derniers, qui définissent l’abus de droit, sera substitué un alinéa unique reprenant la rédaction proposée par M. Olivier Fouquet dans son rapport, elle-même inspirée de la jurisprudence. Désormais, seront constitutifs d’un abus de droit les actes (et non plus les contrats ou les conventions) :

– qui ont un caractère fictif ;

– qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou des décisions (169) à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ou réalisé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Est ainsi reprise dans la loi les deux critères alternatifs de la jurisprudence : d’une part, la fictivité et, d’autre part, le but exclusivement fiscal des opérations effectuées par le contribuable.

De plus, l’abus de droit ne s’applique actuellement qu’à certains impôts (à savoir, les droits d’enregistrement, l’impôt sur le revenu, l’impôts sur les sociétés, les taxes sur le chiffre d’affaires, l’ISF et la taxe professionnelle) ; le juge réprime donc les abus de droit manifestes touchant les autres impôts et taxes sur un fondement jurisprudentiel qui empêche, d’une part, les contribuables de bénéficier des garanties de la procédure de l’article L. 64 et, d’autre part, l’administration de leur infliger la majoration de 80 % spécifique à l’abus de droit. Désormais, la procédure de l’abus de droit concernera tous les impôts et taxes, le II du présent article supprimant, logiquement, l’article 64 A du même livre, devenu inutile (170).

Par coordination, le a du 2° du I du présent article supprime la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 64, devenue redondante avec la rédaction du premier alinéa nouveau. De même, le III du présent article substitue, dans l’article L. 64 B, aux mots « d’un contrat ou d’une convention » les mots « d’un ou plusieurs actes » afin d’uniformiser sa terminologie avec celle de la nouvelle rédaction de l’article L. 64.

B.– L’AMÉNAGEMENT DE LA COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit est, en application de l’article 1653 C du code général des impôts, composé d’un conseiller d’État, Président, d’un conseiller à la Cour de cassation, d’un professeur des Universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, et d’un conseiller-maître à la Cour des comptes. Ces membres sont nommés par le ministre de l’économie et des finances, qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

Comme le note M. Olivier Fouquet dans son rapport, « la composition du CCRAD ne paraît plus adaptée. Il convient de garantir une représentation complète au sein de ce comité des compétences nécessaires en matière fiscale et comptable. A cet effet, il est proposé d’imposer, outre la présence de deux Conseillers d’Etat et de deux conseillers à la Cour des cassation, celle d’un notaire, d’un expert-comptable et, le cas échéant, d’un avocat ».

Sans reprendre la proposition de doubler la représentation du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, les 2° et 3° du IV du présent article proposent néanmoins, d’une part, de substituer au professeur des Universités « un avocat ayant une compétence en droit fiscal » et, d’autre part, d’intégrer à ce comité un notaire et un expert-comptable. De fait, les compétences du comité seront renforcées, de même que son indépendance vis-à-vis de l’administration.

Par ailleurs, en application du 4° du IV du présent article, les membres du comité seront nommés par le ministre chargé du budget sur proposition, pour la personne relevant de leur compétence, du conseil national des barreaux, du conseil supérieur du notariat et du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Le même ministre désignera en outre un ou plusieurs agents de « catégorie A » (et non plus « supérieurs ») de la « direction générale des finances publiques » (et non plus de « la direction générale des impôts ») pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

Enfin, le 1° du IV du présent article supprime, dans le premier alinéa de l’article 1653 C du CGI, après le mot « comité », le mot « consultatif ». De même, le b du 2° du I du présent article renomme, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le CCRAD « comité de l’abus de droit fiscal ». Si le changement n’est que terminologique, il participe d’une volonté de donner une plus grande force aux avis du comité.

Le c du 2° du I supprime enfin, dans la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, la phrase disposant que « les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel », une disposition identique étant insérée par le 3° du I du présent article sous la forme d’un nouvel alinéa au même article.

C.– L’AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES PÉNALITÉS

1.– Le taux applicable

En application du b de l’article 1729 du code général des impôts, l’abus de droit est sanctionné par une majoration égale à 80 % du montant des sommes dont le paiement a été éludé. Afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de proportionnalité des sanctions, le 1° du V du présent article ramène la majoration à 40 % « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ». Est en pratique visé par cette disposition l’actionnaire minoritaire d’une société qui, ayant fait confiance à l’actionnaire majoritaire ou aux dirigeants, se retrouve partie à un abus de droit sans l’avoir forcément voulu ni compris.

Par coordination avec la nouvelle rédaction du b de l’article 1729, le 2° du V du présent article complète celui-ci par un c reprenant les dispositions du b relatives aux manœuvres frauduleuses, à la dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat et aux dispositions de l’article 792 bis, lesquelles sont également sanctionnées par une majoration de 80 %. Par coordination avec la création du c, le VI du présent article substitue, dans le II de l’article 1740 du code général des impôts, à la référence « au b de l’article 1729 » la référence « aux b et c de l’article 1729 ».

2.– Le recouvrement des pénalités

En application du 1 du V de l’article 1754 du code général des impôts, en cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, l’intérêt de retard et la majoration de 80 % sont dus par toutes les parties à l’acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement. Il résulte de cette rédaction, ainsi que le remarque M. Olivier Fouquet dans son rapport, que « l’auteur principal de l’abus de droit n’encourt ni pénalité de retard ni pénalité sur les droits en principal s’il n’a pas été partie à l’acte constitutif de l’abus de droit », cette interprétation ayant été validée par le Conseil d’État (arrêt Treilhou du 23 août 2006) (171).

Le VII du présent article propose par conséquent une nouvelle rédaction du 1 du V de l’article 1754 précité qui disposera désormais qu’en cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, « avec le redevable de la cotisation ou de la restitution d’une créance indue » au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration.

III.– ENTRÉE EN VIGUEUR

En application du VIII, les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er janvier 2009, à l’exception de celles du IV relatives à la composition du comité de l’abus de droit fiscal, qui n’entreront en vigueur qu’en avril 2009, le temps que les membres de celui-ci soient désignés.

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La Commission est saisie d’un amendement du Rapporteur général visant à maintenir, dans le nouvellement nommé « comité de l’abus de droit fiscal », la présence d’un professeur d’université.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 28).

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

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Article 21

Contrôle sur demande en matière de donation et succession

Texte du projet de loi :

I.– Après l’article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :

« Art. L. 21 B.– I. L’un des signataires de la déclaration prévue à l’article 800 du code général des impôts ou l’un des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peut demander à l’administration de contrôler la déclaration dont il est signataire ou l’acte auquel il est partie.

« La demande de contrôle doit être :

« 1° relative à une déclaration ou un acte enregistrés avant la réception d’un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 67 ;

« 2° et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant cet enregistrement sans pouvoir être antérieure à la date d’enregistrement de la déclaration ou de l’acte.

« II. Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d’imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d’un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d’un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l’administration, pour la partie excédant le délai prévu à l’article L. 11.

« III. La garantie mentionnée au II ne s’applique pas aux rehaussements d’imposition :

« 1° découlant de l’omission, dans l’acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;

« 2° ou procédant de la remise en cause d’une exonération ou d’un régime de taxation favorable en raison du non-respect d’un engagement ou d’une condition prévus pour en bénéficier ;

« 3° ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 64. 

« IV. Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »

II.– Le Gouvernement présentera au Parlement au plus tard le 1er octobre 2011 un rapport sur l’application des dispositions figurant au I.

Exposé des motifs du projet de loi :

En application de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de trois ans pour contrôler les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées dont l’exigibilité a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité. Aussi peut-il arriver que le contrôle de l’acte de donation ou de la déclaration de succession soit mis en œuvre plusieurs années après l’enregistrement des actes ou déclarations, alors que les biens hérités ou donnés ont été partagés ou vendus et que le contribuable a oublié le contexte de l'opération.

Le contrôle peut alors être mal perçu par le contribuable notamment dans le contexte particulier d’un règlement successoral.

Afin d’assurer aux contribuables une sécurité juridique plus grande et plus rapide et d’éviter des tensions malvenues, il est proposé de permettre aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit – donataires parties à un acte de donation entre vifs ou signataires de la déclaration visée à l’article 800 du code général des impôts – de demander à l’administration fiscale d’effectuer le contrôle de l’acte de donation ou de la déclaration de succession en cause dans les douze mois qui suivent cette demande.

Pour être prise en compte, cette demande de contrôle devrait être effectuée dans les trois mois de l’enregistrement de l’acte ou la déclaration. Elle pourrait être déposée concomitamment à la présentation de l’acte ou de la déclaration à l’enregistrement, le point de départ du délai d’un an étant constitué, dans ce cas, par la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

Le bénéfice de ce contrôle à la demande serait réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives et se sont acquittés des droits dus avant d’avoir été destinataires d’une mise en demeure visée à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ou d’un avis de mise en recouvrement.

À l’issue du délai d’un an, à défaut de contrôle engagé par l’administration, ni les éléments d’assiette figurant dans l’acte ou la déclaration ni la liquidation des droits d’enregistrement qui y sont attachés ne pourraient être remis en cause. Les délais de prescription visés aux articles L. 180 et L. 186 du LPF resteraient en revanche toujours applicables aux éléments omis, aux éléments ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle au moment de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration (par exemple le respect des conditions à observer dans le temps pour bénéficier d’un abattement sur l’assiette imposable, aux rehaussement notifiés selon la procédure visée à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales).

Afin de favoriser la mise en œuvre équilibrée de cette mesure, le délai d’un an accordé à l’administration fiscale pour mener son contrôle serait prorogé du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements dépassant le délai de trente jours prévu à l’article L. 11 du livre des procédures fiscales.

Enfin, afin d’évaluer la compatibilité de cette procédure avec les contraintes internes à l’administration, sa mise en œuvre serait expérimentée. Compte tenu de l’impact sur les travaux réalisés, cette expérimentation devrait faire l’objet d’un important accompagnement des services. Elle débutera donc avec les demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. Un rapport sera présenté au Parlement au plus tard le 1er octobre 2011. Cette période d’expérimentation aura pour avantage, au cas où le bilan en serait positif, de permettre une extension du dispositif dans la continuité c’est à dire dès le 1er janvier 2012.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à renforcer la sécurité juridique des mutations à titre gratuit effectuées dans le respect des obligations déclaratives, en permettant aux contribuables de demander à l’administration fiscale d’exercer son contrôle sur l’acte dans l’année. Il reprend une des propositions du rapport Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche, présenté par M. Olivier Fouquet et remis au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique en juin 2008. Comme le rappelle le rapport, en vertu des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales (LPF), les positions formelles de l’administration sur des questions de droit ou de fait lui sont opposables, y compris lorsqu’elles contreviennent à la loi. Des améliorations des procédures de rescrit et des procédures de contrôle sont proposées par le rapport. Parmi les propositions tendant à perfectionner la procédure contradictoire dans les contrôles sur pièces des particuliers, la proposition n° 26 est la suivante :

Proposition 26 : Instituer dans un texte, pendant une période expérimentale de deux ans, un contrôle, sur demande du contribuable, des donations et successions durant l’année qui suit leur réalisation.

La vérification d’un dossier de succession ou de donation parfois plus de trois ans après les faits, alors que les biens hérités ou donnés ont été fréquemment partagés ou vendus et que le contribuable a oublié le contexte de l'opération, est souvent mal perçue. Ce type de difficulté pourrait être évité en effectuant, sur demande du contribuable, le contrôle au cours de l’année qui suit l’opération. Cette demande de « quitus donation/succession » serait associée à un délai (par exemple d’un an) à l’issue duquel, en l’absence de contrôle, la déclaration fiscale ne pourrait plus être remise en cause. Le délai de prescription actuel serait en revanche maintenu si la déclaration est entachée d'une omission ou si le contribuable n’a pas demandé expressément le contrôle de l’opération.

Afin d’évaluer les effets sur la charge de travail de l’administration de cette procédure qui, si elle était largement utilisée, serait plus contraignante pour les services, il est proposé de l’expérimenter pendant deux ans et de produire un bilan de cette expérimentation avant d’envisager sa pérennisation.

Le présent article constitue la transposition de cette proposition.

I.– LE DROIT DE REPRISE DE L’ADMINISTRATION FISCALE EN MATIÈRE DE MUTATIONS À TITRE GRATUIT

Le chapitre V du livre des procédures fiscales définit les délais de prescription en matière fiscale. Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les autres impositions assimilées, l’article L. 180 du livre des procédures fiscales prévoit que l'administration peut opérer un redressement jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, lorsque « l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou par la déclaration, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». Ce délai s'applique notamment aux redressements pour insuffisance de prix (cession d'immeubles, de fonds de commerce, etc.).

L’article L. 186 du livre des procédures fiscales énonce que le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce pendant six ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt, dans tous les cas où il n'est pas prévu de délai plus court. Ce délai de six ans s’applique notamment en l'absence de déclaration et lorsque des biens ont été omis. C’est l’article 12 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) qui a réduit ce délai à six ans – il était auparavant de dix ans – pour les procédures engagées à compter du 1er juin 2008. La prescription sexennale qui s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008 se décompte non pas de date à date (mode de calcul applicable en matière de prescription décennale), mais du jour du fait générateur de l’impôt au 31 décembre de la sixième année qui suit ce fait générateur (172).

Au cours de ce délai de reprise, les redevables qui ne s'acquittent pas de leurs obligations déclaratives sont redevables du paiement des intérêts de retard calculés sur le montant de l'impôt dû. Il s'y ajoute une majoration de 10 % pouvant être portée à 40 % ou à 80 % lorsque les mises en demeure de l'administration fiscale n'ont pas été entendues ou en cas de manœuvres frauduleuses.

CONTRÔLES FISCAUX EFFECTUÉS EN MATIÈRE DE SUCCESSION ET DE DONATION

Nature du contrôle

2005

2006

2007

Ensemble des droits de mutation à titre gratuit

23 542

23 396

21 826

dont contrôle valeur (y compris relatif aux successions)

5 644

5 791

5 335

dont contrôle succession (hors contrôle valeur)

17 898

17 605

16 491

Source : Ministère des finances, de l’économie et de l’emploi

II.– GARANTIR LES CONDITIONS DE LA MUTATION AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI DE REPRISE

Il est un domaine qui pose de façon récurrente des difficultés, pour les contribuables comme pour l’administration : celui de l’évaluation des entreprises du secteur non coté, notamment dans le cadre des donations, pour lesquelles a été mise en place la procédure de rescrit valeur. Cette dernière procédure a été très améliorée, suite à l’engagement du Gouvernement devant le Sénat au cours de sa séance du 14 juin 2005 consacrée à l’examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Initialement prévue par une instruction du 8 janvier 1998 (13 L–2–98, BOI n° 6), cette procédure qui permet à un chef d’entreprise de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d’accord de celle-ci, de passer l’acte de donation dans les trois mois sur cette base sans que la valeur puisse être ultérieurement remise en cause, a été modifiée par une instruction du 20 octobre 2005 (1 L–4–05, BOI n° 173). Celle-ci réduit à six mois, contre neuf, le délai de réponse de l’administration et porte engagement de cette dernière à répondre de manière expresse dans ce délai à toutes les demandes de rescrit qui respectent les conditions posées pour leur validité. Elle précise également que cette base d’évaluation sera opposable à l’administration dans le cadre de la prise de garantie faisant suite à une demande de paiement différé et fractionné des droits d’enregistrement.

Une instruction du 11 septembre 2006 (13 L–5–06, BOI n° 150) a pérennisé cette procédure de rescrit à compter du 1er juillet 2006. L’article 22 du présent projet de loi lui donne une base légale.

Par ailleurs, l’article 99 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006–1771 du 30 décembre 2006), codifié à l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, a étendu les possibilités offertes à l'administration fiscale de recourir à des experts externes. Désormais, l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales lui permet de solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

Le I du présent article insère un article L. 21 A dans le livre des procédures fiscales, instaurant la possibilité pour un contribuable de demander, dans les trois mois suivant une mutation à titre gratuit régulièrement déclarée, un contrôle de l’administration. Si l’administration n’adresse aucune rectification dans le délai d’un an, aucun rehaussement d’imposition ne pourra par la suite être exigé. Une telle procédure aura vocation surtout à sécuriser les évaluations réalisées, mais aussi à valider l’ensemble des modalités retenues pour le calcul de l’assiette imposable : décomptes, imputations, abattements etc.

A.– LA POSSIBILITÉ DE DEMANDER UN CONTRÔLE

Le I du nouvel article L. 21 A dans la rédaction proposée par le I du présent article énonce les conditions dans lesquelles la demande de contrôle peut être effectuée et ouvrir droit au bénéfice de la garantie de l’opération :

– cette demande doit émaner, s’agissant d’une succession, de l’un des signataires de la déclaration de succession, et, s’agissant d’une donation, de l’un des donataires mentionné dans l’acte de mutation ; la demande ne peut porter que sur cet acte ou cette déclaration (premier alinéa du I) ;

– la déclaration ou l’acte en cause doivent avoir été enregistrés avant la réception d’une mise en recouvrement ou d’une mise en demeure (il est renvoyé à l’article L. 67 du LPF qui prévoit que la taxation d’office ne peut intervenir avant le délai de trente jour de la notification d’une mise en demeure) (1° du I). L’acte doit donc avoir été enregistré – ce qui exclut les dons manuels ainsi que le cas de figure dans lequel un contribuable a déposé une déclaration qui n’a pas été enregistrée (droits non payés) – et enregistré spontanément en excluant les situations de déclarations déposées à la suite d’une mise en demeure ;

– la demande de contrôle doit être présentée à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration et dans le délai de trois mois suivant l’enregistrement (2° du I).

B.– LA GARANTIE CONFÉRÉE À LA MUTATION CONCERNÉE

Le II du nouvel article L. 21 A dans la rédaction proposée par le I du présent article énonce le principe d’une garantie apportée à la mutation à titre gratuit : aucun rehaussement d’imposition ne peut être proposé au-delà d’un délai d’un an à compter de la demande de contrôle. La philosophie du dispositif se rapproche de celle d’un rescrit qui fonctionnerait a posteriori. La possibilité de disposer d’une telle procédure en matière de succession, ou par définition la procédure de rescrit est inopérante, est particulièrement bienvenue. Ce sont en outre des situations où la remise en cause de l’impôt dû au titre de l’héritage ou du legs est vécue douloureusement.

Trois cas de figure peuvent se présenter :

– l’administration procède effectivement au contrôle de l’acte ou de la déclaration et remet en cause l’assiette de l’impôt. Ce rehaussement de l’imposition aura eu l’avantage d’être effectué très rapidement et non, par exemple, deux ans après le fait générateur de l’impôt, ce qui majore également le montant des intérêts de retard. Notamment, l’emploi des sommes ou biens transmis pourra avoir été mis en attente de la décision de l’administration ;

– l’administration procède effectivement sur demande au contrôle de l’acte ou de la déclaration et ne remet pas en cause l’imposition. Le contribuable est garanti qu’il ne subira pas de rehaussement. La sécurité juridique de l’opération est assurée ;

– l’administration ne procède à aucun contrôle dans le délai d’un an. Le contribuable est également garanti qu’il ne subira pas de rehaussement. La sécurité juridique de l’opération est assurée.

Bien entendu, des restrictions sont posées afin que l’administration ne se dessaisisse de son droit de reprise qu’à bon escient.

D’une part, le délai d’un an est prorogé du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l’administration, lorsque la réponse du contribuable intervient au-delà du délai de trente jours dont il dispose de droit en vertu de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales (septième alinéa du nouvel article L. 21 A). La prorogation ne porte que sur la part excédant ledit délai de trente jours.

Il conviendrait de prévoir aussi un report en cas de procédure d’assistance administrative : l’administration fiscale peut demander aux autorités étrangères les informations nécessaires à l’évaluation de biens détenus à l’étranger.

D’autre part, la garantie ne fait pas obstacle à certains rehaussements d’impositions, notamment pour les raisons qui donnent lieu à l’application du délai de reprise de six ans :

– omission de biens, droits ou valeurs ;

– omissions de rapports de donations antérieures. Pour mémoire, la règle du rapport fiscal consiste à rapporter les donations antérieures pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit lors d’une donation nouvelle ou d’une succession. Toutes les donations antérieures sont prises en compte, y compris les dons manuels, l’article 784 du code général des impôts imposant aux parties de révéler les donations antérieures, « consenties à un titre et sous une forme quelconque » et d’en donner notamment le montant et la date. Le montant des insuffisances d’évaluation reconnues sur les donations antérieures doit être indiqué. La dispense de rapport fiscal des donations antérieures lorsqu’un délai de six ans s’est écoulé ne s’applique pas aux dons manuels et aux donations non soumises à la formalité de l’enregistrement ;

– remise en cause d’un régime de faveur (exonération ou régime de taxation favorable) du fait du non-respect d’un engagement ou d’une condition. Par exemple, dans le cadre d’un engagement de conservation sur les parts ou droits d’une entreprise ouvrant droit à un abattement de 75 % sur le montant de la mutation, la cession des parts ou droits considérés avant l’expiration du délai de conservation donne bien lieu à rehaussement de l’imposition ;

– rehaussements proposés dans le cadre de la procédure d’abus de droit.

C.– UNE PROCÉDURE MISE EN œUVRE À TITRE EXPÉRIMENTAL

La proposition du rapport Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables prévoyait la nécessité d’évaluer les effets sur la charge de travail de l’administration de cette procédure et suggérait une mise en œuvre à titre expérimental de deux ans.

Le IV du nouvel article L. 21 A du livre des procédures fiscales dans la rédaction proposée par le I du présent article prévoit une application des dispositions introduites aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, soit une application pour trois ans.

Le II du présent article prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’application de ce nouveau contrôle sur demande au plus tard le 1er octobre 2011. Ce rapport permettra de statuer sur la prorogation du dispositif au-delà du 31 décembre 2011.

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La Commission est saisie d’un amendement du Rapporteur général tendant à proroger le délai dont dispose l’administration saisie d’une demande de contrôle pour obtenir des renseignements dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative lorsque des biens se situent à l’étranger.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 29).

Puis elle adopte l’article 21 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 21 :

Report des plus-values pour les cessions réalisées au profit des sociétés de crédit-bail :

La Commission est saisie d’un amendement de M. Nicolas Forissier visant à ce que l’impôt sur la plus-value réalisée par une entreprise qui cède un immeuble à une société de crédit-bail qui lui en concède la jouissance par contrat ne soit acquitté qu’au terme du crédit-bail.

M. Nicolas Forissier. Il s’agit d’inciter à utiliser la procédure de cession-bail, qui permet aux entreprises de monétiser leur patrimoine immobilier en le cédant à un organisme de crédit-bail qui leur en redonne immédiatement la jouissance. L’entreprise peut ainsi dégager les masses financières dont elle a besoin pour investir, renforcer ses fonds propres ou engager des opérations à l’export par exemple, tout en gardant la maîtrise de son patrimoine immobilier.

Un amendement semblable avait été adopté par la Commission dans le projet de loi de finances pour 2009 mais retiré en séance parce qu’il reposait sur l’exonération de la plus-value réalisée par l’entreprise au moment de la cession, ce qui constituait une perte de recettes fiscales.

Pour autant, le dispositif actuel dissuadant les entreprises de recourir à la cession-bail, je propose que l’imposition, tout en étant maintenue, soit acquittée seulement au terme du crédit-bail. En attendant, la société serait obligée d’en provisionner le montant dans le cadre d’une réserve spéciale. Ainsi, non seulement l’État ne perdrait pas d’argent, mais il en gagnerait puisqu’il y aurait plus d’opérations de ce type.

Cet amendement pragmatique, issu des travaux de la mission d’information toujours en cours mise en place par notre commission des finances sur le financement en fonds propres des PME, dont je suis le rapporteur, me paraît de bon sens et serait extrêmement vertueux. On ne compte que quatre à cinq milliards d’euros d’encours de crédit-bail de ce type en France contre vingt-cinq milliards en Italie.

M. le Rapporteur général. J’avais, lors de l’examen du projet de loi de finances initiale pour 2009, émis des réserves sur cet amendement, qui s’était d’ailleurs heurté à l’opposition du Gouvernement. En effet, il est question d’une plus-value réellement encaissée. Jusqu’à présent, des reports existent pour des plus-values latentes. Quant aux exonérations de plus-values, elles concernent essentiellement les petites entreprises, notamment sous seuil de recettes (exonération dite « Dutreil ») ou sous condition de valeur de la branche complète d’activité (exonération dite « Sarkozy »). Mes réserves demeurent même si je reconnais que le texte de l’amendement a été amélioré depuis le projet de loi de finances initiale puisqu’il s’agirait d’un report et non d’une exonération, ce qui peut toutefois s’avérer assez complexe.

Mme Arlette Grosskost. Cet amendement est une excellente idée, surtout dans le contexte économique actuel. Et l’État n’y perdra pas, notamment parce qu’il percevra de la TVA sur les loyers refacturés.

M. le Rapporteur général. N’oublions pas que les loyers sont déductibles pour le crédit-preneur. Je perçois bien l’intérêt de la mesure pour permettre à des entreprises de valoriser leur immobilier et de le transformer en fonds propres. Ce qui me gêne, c’est de ne pas fiscaliser une plue-value lors de sa matérialisation.

M. Nicolas Forissier. Ayant entendu vos arguments en loi de finances initiale, j’ai consenti à ne plus demander l’exonération de cette plus-value mais seulement le report de son imposition. Toutefois, il faut une mesure incitative, car sinon les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles qui ont le plus besoin de fonds propres, ne recourent pas au crédit-bail. Une petite entreprise qui n’a qu’une usine valant quelques centaines de milliers d’euros pourrait avec ce nouveau dispositif la monétiser tout en conservant des droits. L’État encaissera, d’une part, à terme, une plus-value qu’il n’aurait autrement pas perçue car l’entreprise n’aurait pas cédé le bien et, d’autre part, d’emblée, la TVA acquittée sur les loyers payés pendant toute la durée du crédit-bail. Et l’entreprise et l’État y gagnent, ce qui n’est pas rien dans la conjoncture actuelle. Il y a en effet de quoi être inquiet pour la trésorerie et les fonds propres des petites entreprises si les difficultés économiques nationales et internationales persistent. Alors que, depuis une vingtaine d’années, il y avait quelque 100 milliards d’euros d’encours de crédit-bail des entreprises, il n’y a en a plus aujourd’hui que 36. C’est dire que 50 à 60 milliards d’euros pourraient être ainsi facilement mobilisables au profit des entreprises sans que cela n’amoindrisse les recettes de l’État, le différé de paiement étant assorti de l’obligation pour l’entreprise de provisionner les sommes dues.

M. le Rapporteur général. En dépit des réserves que j’avais émises il y a trois semaines sur un amendement de moins bonne qualité, celui-ci avait tout de même été adopté par la Commission.

M. le président Didier Migaud. Vous en remettez-vous à la sagesse de la Commission ?

M. le Rapporteur général. J’avais évité de prononcer le mot jusqu’à présent, tout en laissant entendre qu’il pourrait en aller ainsi, puisque tel était l’avis donné sur le précédent amendement adopté.

M. Charles de Courson. Iriez-vous jusqu’à être favorable à l’amendement si nous le précisions par un sous-amendement prévoyant des obligations cautionnées pour le paiement ultérieur de l’impôt dû, de nature à sécuriser le fisc ?

M. Nicolas Forissier. Chacun doit aussi assumer sa part de risque. Dès lors que les sommes dues sont provisionnées sur une ligne de réserve spéciale dans les comptes de l’entreprise, il n’y a aucune raison de ne pas lui faire confiance.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 30).

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Article additionnel après l’article 21 :

Restriction du champ d’application de la réduction d’ISF au titre de souscriptions au capital de holdings :

La Commission examine ensuite un amendement de M. Forissier tendant à durcir les conditions d’éligibilité à la réduction d’ISF au titre des souscriptions au capital de holdings en la réservant à celles dont 60 % de leur actif est investi dans des petites entreprises au sens communautaire et qui sont reconnues comme « sociétés d’investissement en amorçage et de premier développement ».

M. Nicolas Forissier. Vous aviez, monsieur le rapporteur général, jugé sympathique cet amendement qui avait été adopté par notre Commission dans le projet de loi de finances initiale. Sur 120 millions d’euros collectés par le biais de holdings, lesquelles ouvrent droit, comme dans le cas d’investissements directs, à 75 % de réduction d’impôt, 80 millions d’euros l’ont été par trois holdings constituées à des fins plus patrimoniales qu’économiques. Or, l’esprit de cette mesure de la loi TEPA était de soutenir la création et le développement de petites entreprises. Là encore, j’ai bien entendu les arguments qui m’ont été alors opposés, notamment une condition d’agrément peu satisfaisante et l’utilité de préciser que devaient être seules concernées les petites entreprises au sens communataire. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de la mission d’information sur le financement en fonds propres des PME mise en place par notre Commission. Il s’agit de faire en sorte que l’avantage fiscal accordé par la loi TEPA aux holdings bénéficie vraiment aux entreprises qui en ont le plus besoin, comme souhaité initialement par le législateur, et d’éviter les dérives constatées.

Suivant l’avis favorable du Rapporteur général, la Commission adopte cet amendement (amendement n° 31).

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Après l’article 21 :

La Commission est ensuite saisie d’un amendement de M. de Courson visant à exonérer les plus-values professionnelles en report du fait de la cessation d’activité d’un associé lorsque celui-ci transmet ses parts à titre gratuit à un bénéficiaire qui poursuit l’activité pendant au moins cinq ans.

M. le Rapporteur général. Je me suis déjà opposé à cet amendement lors de l’examen des projets de loi de finances initiale pour 2008 et pour 2009 et m’y oppose toujours. Le report d’imposition sur les plus-values professionnelles est en effet strictement subordonné à la poursuite de l’activité, laquelle n’est pas garantie par cet amendement. Nous avions accepté l’an passé que le report se transforme en exonération après mutation à titre gratuit lorsqu’il résultait d’une modification du régime fiscal de l’entreprise, car il y avait là continuité de l’activité.

M. Charles de Courson. Mon amendement prévoit bien que la plus-value n’est définitivement exonérée que si l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.

M. le Rapporteur général. Il y a eu cessation d’activité puisque telle est l’origine du report.

M. Charles de Courson. L’activité est poursuivie par le donataire. Je vais améliorer la rédaction en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette un amendement de M. Fourgous tendant à porter à 200 000 euros le plafond de la réduction d’ISF pour les souscriptions au capital de PME en faveur des petites entreprises au sens communautaire.

La Commission examine ensuite un amendement de M. de Courson visant à relever de 76 000 à 150 000 euros le plafond d’exonération de 75 % d’ISF pour les parts de GFA et les biens ruraux loués à bail de long terme et à supprimer le même plafond pour l’abattement applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

M. Charles de Courson. Ce plafond n’a pas été revalorisé depuis des années.

M. le Rapporteur général. Avis favorable sur le principe d’une revalorisation de l’abattement applicable aux droits de mutation à titre gratuit, à condition que nous adoptions le même plafond que celui retenu par le Sénat cette année au titre de l’ISF en loi de finances pour 2009, qui est de 100 000 euros avec actualisation annuelle. Il faudrait donc réécrire l’amendement en prévoyant un plafond de 100 000 euros avec autorisation annuelle, pour qu’il y ait cohérence entre les plafonds retenus pour l’ISF et pour les droits de mutation à titre gratuit.

L’amendement de M. de Courson est retiré.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette ensuite successivement sept amendements de M. Cahuzac visant le premier à supprimer l’indexation automatique dont fait l’objet l’ISF, le deuxième et troisième à supprimer le bouclier fiscal, et les suivants à modifier, dans le calcul du droit à restitution, la prise en compte de l’ISF, des prélèvements sociaux et de l’imposition des plus-values de stock-option, et à empêcher que le revenu pris en compte ne soit diminué des cotisations versées à des plans d’épargne retraite par capitalisation.

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Article 22

Légalisation de la procédure de rescrit valeur

Texte du projet de loi :

Après l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, il est rétabli un article L. 18 ainsi rédigé :

« Art. L. 18. – I. Il ne peut être fait application de l’article L. 17 lorsqu’un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l’exclusion des titres de sociétés mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise ;

« 2° le donateur a fourni à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ;

« 3° le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l’administration, réalisé la donation sur la base de la valeur expressément acceptée par celle-ci.

« II. L’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I. 

« III. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’inscrire dans la loi le dispositif doctrinal du rescrit-valeur afin d’améliorer la visibilité de cette procédure qui offre de réelles garanties aux contribuables et d’inciter ces derniers à y recourir plus largement.

Observations et décision de la Commission :

Le livre des procédures fiscales (LPF) ne connaît pas formellement la notion de rescrit, expression doctrinale désignant de manière générale les consultations données à la demande des intéressés par des autorités administratives ou juridictionnelles sur des questions de droit. Elle trouve son origine sémantique dans le rescriptum latin, réponse écrite de l’Empereur à une question juridique.

Mais le rescrit est une procédure fiscale courante, intervenant notamment dès qu’un texte ouvre la possibilité ou prévoit la consultation de l’administration fiscale. Il existe deux types de mécanismes :

– le rescrit avec réponse obligatoire de l’administration dans un délai donné, l’absence de réponse valant approbation tacite : il concerne l’abus de droit et un nombre limité d’appréciations de situations de fait ;

– la consultation plus informelle de l’administration (au niveau local ou central, notamment de la DLF ou du service juridique de la DGI ou du ministre saisi de questions écrites par les parlementaires) pour obtenir une position sur un point de droit ou de fait (qui lui est ensuite opposable en vertu des articles L.80 A et L.80 B du LPF).

Faisant suite aux recommandations du rapport Gibert, les rescrits présentant un intérêt particulier et pouvant être anonymisés sont désormais publiés sur le site impots.gouv.fr, quelle que soit leur nature.

L’objet du présent article est de légaliser dans un nouvel article L. 18 du LPF la procédure du « rescrit valeur » dont l’existence a été consacré par une simple instruction administrative (instruction 13 l.2–98 du 8 janvier 1998, pérennisée par l’instruction 13 l.5–06 du 11 septembre 2006), et aux termes de laquelle un donateur peut obtenir l’accord exprès de l’administration sur la valeur d’une entreprise préalablement à la donation soumise aux droits d’enregistrement.

Cette légalisation constitue l’une des nombreuses propositions du rapport présenté au mois de juin au ministre du Budget par M. Olivier Fouquet, Président de section au Conseil d’État (« Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche »), qui constatait que son fondement juridique incertain est source d’incertitudes juridiques.

Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire le coût fiscal des donations. Ces dispositions sont applicables à toutes les donations y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale. Afin de faciliter ces opérations, il est nécessaire que des assurances soient accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale servant de base au calcul de l'impôt.

Le texte proposé par cet article précise les conditions de déroulement de cette nouvelle procédure, présentée comme une exception au pouvoir général de rectification des prix et évaluations de l’administration fiscale.

Il précise en premier lieu l’objet de la garantie, qui ne s’appliquerait qu’aux seuls biens professionnels. Le paragraphe I du texte proposé pour l’article L. 18 nouveau prévoit en effet la situation du contribuable qui « envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l’exclusion des titres de sociétés mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts », cette exception visant les parts ou actions des sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine, qui ne sont pas considérées comme des biens professionnels.

Ce même paragraphe précise les trois conditions à remplir par le donateur pour échapper à toute rectification :

– le donateur devrait avoir préalablement à la donation consulté par écrit l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise, ce qui suppose probablement qu’il se soit engagé dans une démarche d’évaluation avec un expert : l’administration réagira à une proposition du contribuable ;

– le donateur devrait fournir à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ;

– le donateur devrait réaliser la donation dans un délai de trois mois à compter de la réponse de l’administration, évidemment sur la base de la valeur expressément acceptée par celle-ci ; il convient à cet égard de souligner que cette valeur pourrait le cas échéant être contestée dans le cadre de la procédure de recours contre les rescrits instituée par l’article 26 du présent projet.

Le paragraphe II prévoit que l’administration disposerait d’un délai de six mois pour se prononcer sur l’estimation faite par le contribuable de la valeur de son entreprise. Il convient de souligner que la décision de l’administration serait donc encadrée par un délai à la fois strict et bref, étant rappelé que, dans le cadre des instructions originelles, ce délai était de neuf mois.

C’est au terme de l’ensemble de ces procédures qu’il ne pourra être fait application par l’administration de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales.

Le « rescrit – valeur » institué par le projet repose donc sur une double logique de dialogue entre l’administration et le contribuable d’une part, et du renforcement de la stabilité de l’environnement juridique et fiscal des redevables de bonne foi d’autre part.

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La Commission adopte l’article 22 sans modification.

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Article 23

Extension de l’opposabilité des prises de position formelles publiées au recouvrement de l’impôt, aux majorations et aux intérêts de retard

Texte du projet de loi :

Le second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’étendre le champ de l'opposabilité des prises de position formelles prévue au second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, actuellement limité à l'assiette de l'impôt, aux textes publiés par l'administration en matière de recouvrement et de pénalités fiscales.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’étendre le champ d’application de l’opposabilité des prises de position formelles de l’administration fiscale, et donc d’accroître la protection juridique du contribuable.

En vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), les positions formelles de l’administration sur des questions de droit ou de fait lui sont opposables, y compris lorsqu’elles contreviennent à la loi.

Cette particularité du droit français s’explique par un souci de sécurité juridique du contribuable, qui doit être assuré du caractère opposable à l’administration de l’interprétation que celle-ci effectue à un instant donné des dispositions législatives du code général des impôts : si, dans la stricte rigueur des principes juridiques, l’interprétation que donne l’administration fiscale de la loi n’a qu’une valeur strictement documentaire, le contribuable doit être prémuni contre les conséquences d’un éventuel changement de doctrine.

Une telle situation peut choquer sur le plan des principes, puisqu’elle revient à conférer à la doctrine administrative une valeur juridique comparable à celle des dispositions législatives ; elle constitue cependant pour le contribuable la garantie de ne pas être soumis aux aléas d’une interprétation administrative le cas échéant évolutive.

Cette garantie contre les changements de doctrine de l’administration a été instituée par les lois n° 59–1472 du 28 décembre 1959 et n° 87–502 du 8 juillet 1987.

Comme le relève le rapport présenté au ministre du Budget par M. Olivier Fouquet, Président de section au Conseil d’État (« Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche »), la protection du contribuable français est, au regard de cette problématique, parmi les plus élevées au sein des pays membres de l’OCDE, la doctrine administrative n’étant juridiquement pas opposable dans des pays comme l’Italie, l’Espagne, le Royaume Uni ou les États-Unis.

L’article L. 80 A du LPF contient deux alinéas distincts, dont les portées respectives ont été précisées par le Conseil d’État en 1976 (C.E. 4 juin 1976, Sté Le Castelet).

La garantie instituée par le premier alinéa ne vise que les cas où l’administration procède au rehaussement d’impositions antérieures : elle n’est donc applicable qu’aux compléments d’imposition.

Le second alinéa est d’une portée beaucoup plus large, puisqu’il prévoit que la garantie puisse être invoquée à l’occasion de toute imposition, primitive ou supplémentaire, dès lors que l’interprétation dont se prévaut le contribuable a été exprimée dans une instruction ou une circulaire publiée.

Le champ d’application de cette garantie s’étend au seul domaine du plein contentieux, un recours pour excès de pouvoir ne pouvant par nature être exercé contre une doctrine administrative, fut-elle illégale. Le Conseil d’État a par ailleurs estimé que l’article L. 80 A s’appliquait à tous les impôts, droits et taxes, à l’exception des taxes parafiscales. Enfin, d’une manière générale, la jurisprudence interprète de manière restrictive la notion de « textes fiscaux » auquel fait référence l’article L. 80 A en les limitant à ceux relatifs à la matière imposable ou à l’assiette de l’impôt, et en excluant du champ de l’opposabilité le recouvrement de l’impôt et les pénalités fiscales.

C’est en conséquence pour renverser cette jurisprudence et accroître les droits des contribuables que le présent article prévoit de compléter le second alinéa de l’article L. 80 A du LPF par l’affirmation de l’opposabilité des instructions ou circulaires relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.

Il convient de souligner que cette disposition avait été souhaitée en juin 2008 par les auteurs du rapport précité, qui reçoivent sur ce point toute satisfaction.

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La Commission adopte l’article 23 sans modification.

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Article 24

Extension du régime d’approbation implicite pour la définition catégorielle des revenus professionnels

Texte du projet de loi :

I.– L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :

«8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 8°. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux demandes présentées à l’administration à compter du 1er juillet 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de créer un rescrit spécifique permettant de qualifier la catégorie de revenus professionnels (BIC/BNC) ou l'impôt applicable aux activités de travailleurs indépendants ou de sociétés civiles (IR/IS). Le silence de l’administration au-delà de trois mois vaudra approbation implicite.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à établir dans l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales un rescrit spécifique pour la définition de certaines catégories de revenus professionnels.

Cette disposition constitue l’une des nombreuses propositions du rapport présenté au mois de juin au ministre du Budget par M. Olivier Fouquet, Président de section au Conseil d’État (« Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche »).

Celui-ci exposait que la définition de certaines catégories de revenus était délicate à établir et source de nombreux contentieux, et notamment la distinction entre les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales d’une part, ou, s’agissant de sociétés civiles, l’imposition des revenus à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques d’autre part. Le texte du projet fait explicitement référence à ces deux problèmes.

Les rescrits pour lesquels l’absence de réponse de l’administration au bout d’une durée donnée vaut approbation implicite sont aujourd’hui limités aux cas d’abus de droit (L. 64 B du LPF), à certains dispositifs incitatifs mentionnés à l’article L. 80 B (amortissements exceptionnels, entreprises nouvelles, zones franches urbaines, crédit impôt recherche, jeune entreprise innovante, pôles de compétitivité, présence d’un établissement stable) et à l’article L. 80 C du même livre (caractère d’intérêt général pour les associations) ainsi qu’au « rescrit valeur » institué par voie d’instruction et par ailleurs légalisé par le présent projet.

Le 1° de l’article L. 80 B du LPF stipule que la garantie contre les changements de doctrine de l’administration prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Aux termes des dispositions des paragraphes 2° à 6° de ce même article, cette garantie est également applicable lorsque l’administration n’a pas répondu, à l’issue d’un certain délai, au contribuable l’ayant consultée par écrit sur le bénéfice de certains régimes fiscaux. Il en résulte que l’administration se trouve engagée lorsqu’elle a porté une appréciation sur une situation fiscale de façon formelle, voire de manière tacite.

Le présent article institue en conséquence un 8° à l’article L. 80 B du LPF qui prévoit que l’administration dispose d’un délai de trois mois pour répondre à un contribuable de bonne foi l’ayant saisie de manière écrite précise et complète sur la détermination catégorielle des revenus précités. Le silence de l’administration au-delà de ce délai vaudrait approbation implicite de la situation dont se prévaut le contribuable.

Un décret en Conseil d’État devra préciser les conditions d’application de cet article.

Il est enfin prévu que ces dispositions rentrent en vigueur le 1er juillet 2009.

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La Commission adopte l’article 24 sans modification.

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Article 25

Non-application de l’intérêt de retard en cas de difficulté d’interprétation
d’une loi nouvelle ou de détermination des incidences fiscales
d’une règle comptable

Texte du projet de loi :

I.– Après le 2 du II de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

« 2° l'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration. »

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin d'éviter de pénaliser les contribuables qui rencontrent des difficultés pour satisfaire leurs obligations déclaratives sans avoir pu disposer de tous les éclaircissements nécessaires, il est proposé d'étendre les cas d'exclusion de l'intérêt de retard au profit des contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté d'application en matière fiscale d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié de précision sur le sujet dans ce même délai.

Observations et décision de la Commission :

Afin que les contribuables qui rencontrent des difficultés pour satisfaire leurs obligations déclaratives sans avoir pu disposer de tous les éclaircissements nécessaires ne soient pas pénalisés, le présent article a pour objet, conformément aux propositions du rapport de M. Olivier Fouquet (173), de dispenser du paiement de l’intérêt de retard les contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale :

– sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté d'application en matière fiscale d'une règle comptable ;

– lorsque l’administration fiscale n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration.

I.– L’INTÉRÊT DE RETARD COMPENSE LE PRÉJUDICE FINANCIER SUBI PAR L’ÉTAT EN CAS DE RETARD DANS LE PAIEMENT DES IMPÔTS ET TAXES

Le I de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 29 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005–1719 du
30 décembre 2005), dispose qu’un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois est dû afin de compenser le préjudice financier subi par l’État pour « toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal ». Par ailleurs, peut s’ajouter à cet intérêt légal, le cas échéant, les sanctions particulières prévues par le même code.

Le II du même article 1727 dispose cependant que l’intérêt de retard n’est pas dû lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F du code général des impôts, c'est-à-dire les sanctions spécifiques en cas d’infractions à la législation sur les contributions indirectes, ainsi qu’en cas de « mention expresse » d’un contribuable sur sa déclaration.

La « mention expresse »

L’intérêt de retard n’est pas applicable au titre des éléments d’imposition pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une « mention expresse » portée sur la déclaration ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui, si elle était fondée, entraînerait une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui seront ultérieurement reconnues injustifiées.

La « mention expresse » ne concerne que les contribuables de bonne foi. De plus, le fait qu’une déclaration soit assortie d’une « mention expresse » ne fait pas obstacle à l’application des pénalités prévues en cas de manquement délibéré lorsque les motifs de droit ou de fait invoqués sont faux ou présentés de façon tendancieuse et que l’administration fiscale établit le manquement délibéré.

Enfin, l’administration fiscale admet que le contribuable de bonne foi qui lui a adressé une demande de renseignement et n’a pas reçu de réponse au moment où il a dû souscrire sa déclaration bénéficie, en cas de redressement, de la dispense de l’intérêt de retard s’il a joint à sa déclaration une copie de sa demande et si la position qu’il a prise est sérieusement motivée (doctrine administrative 13 N-1112 n° 5).

De même, l’intérêt de retard n’est pas dû, sauf manquement délibéré, dans les deux cas d’application de la tolérance légale :

– lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés, appréciés pour chaque bien, n’excède pas le dixième de la base d’imposition en ce qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

– lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Il convient enfin de signaler que l’intérêt de retard s’applique à un taux réduit lorsqu’un contribuable régularise les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées dans ses déclarations :

– au cours d’un contrôle fiscal effectué sur sa demande dans les conditions prévues par l’article L. 13 C du livre des procédures fiscales ;

– dans le cadre de la procédure de régularisation spontanée de
l’article L. 62 du même livre.

II.– UN NOUVEAU CAS DE NON-APPLICATION DE L’INTÉRÊT DE RETARD

Le I du présent article insère dans le II de l’article 1727 du code général des impôts un 2 bis dispensant les contribuables du paiement de l’intérêt de retard lorsque les conditions suivantes sont réunies :

– la déclaration a été souscrite dans les délais prescrits ;

– la déclaration est accompagnée de la copie de la demande, déposée avant l’expiration du délai de déclaration, par laquelle le contribuable de bonne foi a sollicité de l’administration, de manière précise et complète, une prise de position, soit sur une difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative (174), soit sur une difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable ;

– l’administration fiscale n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du délai de déclaration.

Ces dispositions rappellent fortement la « mention expresse » par laquelle l’administration fiscale admet que le contribuable de bonne foi qui lui a adressé une demande de renseignement et n’a pas reçu de réponse au moment où il a dû souscrire sa déclaration bénéficie, en cas de redressement, de la dispense de l’intérêt de retard s’il a joint à sa déclaration une copie de sa demande et si la position qu’il a prise est sérieusement motivée (doctrine administrative 13 N–1 112 N° 5).

Cependant, ce nouveau cas de non-application de l’intérêt de retard présente deux différences par rapport à la « mention expresse ». En premier lieu, son champ d’application est strictement limité à deux cas précis :

 D’une part, la difficulté d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative ;

En effet, les règles fiscales ne sont pas toujours parfaitement claires et exigent souvent d’être précisées par la voie d’une instruction, à moins que le contribuable n’obtienne directement de l’administration une prise de position sur son cas particulier. Or, ces instructions comme ces prises de positions ne sont pas toujours publiées ou adressées avant l’échéance déclarative, laissant ainsi subsister une incertitude quant à l’application de la règle concernée.

 D’autre part, la difficulté de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable 

En application de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, « les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Par conséquent, sauf dispositions contraires, la fiscalité suit la comptabilité, et l’assiette de l’impôt repose sur les agrégats (chiffre d’affaires, résultat, bilan…) découlant des règles comptables. Or, celles-ci, notamment sous l’influence des normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards), sont en évolution rapide et les entreprises peuvent ne pas être en mesure, en l’absence de prise de position formelle de l’administration, de déterminer les incidences qu’elles emportent en matière fiscale.

En second lieu, alors que la « mention expresse » doit, selon les termes de la doctrine administrative précitée, être « sérieusement motivée », le présent article se contente d’exiger une demande « précise et complète », c'est-à-dire comportant essentiellement des éléments de faits et non plus une argumentation juridique solide. Il sera donc plus facile pour un contribuable d’obtenir la non-application de l’intérêt de retard dans les deux cas prévus par le présent article que par le biais de la « mention expresse ».

On peut donc considérer, avec M. Olivier Fouquet, que dans ces deux cas, le présent article « permettrait de ne pas pénaliser le contribuable de bonne foi qui ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la date du dépôt de sa déclaration, sans pour autant contraindre à l’excès l’administration lorsque la production de la doctrine nécessite des délais plus importants du fait de la complexité des sujets traités ».

Enfin, il convient de souligner que la « mention expresse » a une portée générale, c'est-à-dire qu’elle n’est pas limitée aux deux seuls cas prévus par le présent article. C’est pourquoi le Rapporteur général sera attentif à ce que la nécessaire adaptation de la doctrine administrative n’aille pas au-delà de ce qu’exige celui-ci, afin qu’il ne résulte pas de ce nouveau cas de non-application – somme toute limité – de l’intérêt de retard une réduction de la garantie que le contribuable tire de la « mention expresse ».

III.– ENTRÉE EN VIGUEUR

Le II du présent article dispose que les dispositions de celui-ci s’appliqueront aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

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Article 26

Création d’un recours en matière de rescrit

Texte du projet de loi :

I.– Après l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :

« Art. L. 80 CB – Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai d’un mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.

« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l’article L. 18 en l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux demandes présentées à l’administration à compter du 1er juillet 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’instaurer un recours auprès de l’administration en vue d’obtenir une seconde prise de position formelle de celle-ci, si le redevable estime que l’administration n’a pas apprécié correctement sa situation de fait au regard de l’application d’un texte fiscal. Cette seconde prise de position bénéficie des mêmes garanties et obéit aux mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, apportant au redevable une position définitive de l’administration dans un délai très court. L’administration s’organise sous une forme collégiale pour rendre sa seconde prise de position. Ce recours entrerait en vigueur le 1er juillet 2009.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article institue un article 80 CB dans le livre des procédures fiscales, relatif à la création d’un recours, qualifié de « second examen », en matière de certains rescrits (sur la notion de rescrit : voir le commentaire sur l’article 22 du présent projet).

L’institution d’une voie de recours contre les rescrits constituerait une étape importante dans le contrôle de l’administration fiscale, puisqu’elle contribuerait au développement d’un contrôle fiscal a priori qui compléterait le contrôle fiscal a posteriori du juge.

Cette disposition constitue l’une des nombreuses propositions du rapport présenté au mois de juin au ministre du Budget par M. Olivier Fouquet, Président de section au Conseil d’État (« Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche »).

Ce rapport soulignait que « le recours pour excès de pouvoir contre les rescrits est traditionnellement refusé pour deux motifs. La décision de l’administration ne fait, d’une part, pas nécessairement grief selon la manière dont on envisage ses conséquences : l’appréciation fournie pourrait être remise en cause. Elle n’est, d’autre part, en principe pas détachable de la procédure d’imposition susceptible d’être contestée devant le juge de l’impôt : l’exception de recours parallèle fait alors obstacle à la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de tels actes. Rares sont les cas où cette exception n’est pas soulevée par la jurisprudence : il s’agit essentiellement des décisions négatives prises à l’égard des demandes d’agrément au motif principalement qu’un tel refus, à la différence en principe d’autres prises de position, conditionne la décision finale. »

Le même rapport se prononçait pour une procédure originale, apparentée à celle du référé pré-contractuel en matière de marchés publics (articles L. 551–1 et L. 551–2 du code de justice administrative).

Le Gouvernement a fait le choix d’une autre solution explorée par le rapport précité : instituer un recours administratif devant un collège.

Le texte proposé prévoit un certain nombre de conditions pour le recours en matière de rescrit :

– les premières sont liées à la nature des rescrits : il n’est ouvert que pour ceux pris dans le cadre des « 1° à 6° et 8°de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ou de l’article L. 80 C » ainsi que dans celui de l’article L. 18 du même code, qui résulterait de l’adoption de l’article 22 du présent projet. Ces références visent en conséquence, en l’état actuel du droit, les prises de position formelles de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal et les décisions relatives à certains dispositifs incitatifs mentionnés à l’article L. 80 B (amortissements exceptionnels, entreprises nouvelles, zones franches urbaines, crédit impôt recherche, jeune entreprise innovante, pôles de compétitivité, présence d’un établissement stable) et à l’article L. 80 C du même livre (caractère d’intérêt général pour les associations). Les recours seraient par ailleurs également ouverts dans le cadre des deux rescrits proposés par le présent projet : le « rescrit valeur » (article 22) et le rescrit sur la détermination de certaines catégories de revenus professionnels (article 24) ;

– les deuxièmes sont relatives à la forme de la décision administrative contre laquelle le recours serait ouvert, dont le texte précise qu’elle doit être « formelle ». Cette précision, redondante s’agissant d’une prise de décision de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, est plus importante dans les autres cas, puisqu’elle correspond le plus souvent aux cas dans lesquels l’administration refuse le bénéfice d’une disposition fiscale, son silence valant acceptation tacite. S’agissant du « rescrit valeur », le recours n’est évidemment ouvert qu’en l’absence d’accord avec l’administration ;

– la troisième est relative à l’absence d’éléments nouveaux, étant entendu qu’en ce cas seule une nouvelle demande initiale pourrait être introduite auprès de l’administration ;

– la quatrième est relative au délai fixé pour la demande de second examen, fixé à un mois.

Le troisième alinéa précise les règles et les délais applicables à l’examen de la demande, qui seraient identiques à ceux fixés pour l’instruction de la demande initiale.

Il précise également qu’il devrait être procédé à l’examen de la demande « de manière collégiale » : cette précision est fondamentale tant elle garantit que le véritable progrès que constitue la réforme proposée pour le contribuable ne saurait se réduire à un simple recours gracieux, ce qui aurait été le cas si le collège se réduisait au service instructeur de la première demande.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, deux commissions de six membres seraient créées, l’une pour examiner les contentieux territoriaux, l’autre les affaires instruites par les services centraux. La commission nationale serait composée des principaux directeurs de l’administration des finances.

On ajoutera que sur les 13 500 rescrits enregistrés chaque année, 20 % aboutissent à des décisions de refus, par nature susceptibles d’être contestées.

Ces dispositions seraient applicables au 1er juillet 2009.

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La Commission adopte l’article 26 sans modification.

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C.– Lutte contre la fraude fiscale

Article 27

Présomption de revenus des transferts physiques de sommes, titres ou valeurs non déclarés

Texte du projet de loi :

Au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, après les mots : « à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier », sont ajoutés les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Depuis la levée du contrôle des changes intervenue le 1er janvier 1990, les personnes physiques résidant en France ont la possibilité de transférer librement des capitaux à l’étranger (CEE et pays tiers) et d’y détenir des avoirs.

Afin que cette libéralisation ne constitue pas une source d’évasion fiscale, le législateur a prévu à l’article 1649 quater A du code général des impôts une obligation déclarative des transferts de capitaux effectués par les personnes physiques vers l’étranger ou en provenance de l’étranger sans l’intermédiaire des banques, et une présomption de revenus pour les contribuables n’ayant pas rempli cette obligation.

Cette présomption de revenus autorise l’administration à rattacher les transferts de capitaux non déclarés directement au revenu global imposable, quel que soit l’État de provenance ou de destination. Le contribuable peut cependant apporter la preuve contraire et justifier que les sommes transférées sont non imposables ou qu’elles ont été antérieurement imposées.

Depuis le 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2000–1223 relative à la partie législative du code monétaire et financier, l’article L. 152–1 du code monétaire et financier constitue l’article support de l’obligation déclarative des transferts de capitaux mentionnée à l’article 1649 quater A du code général des impôts.

Afin de tenir compte des modifications ayant récemment affecté l’article L. 152–1 du code monétaire et financier – qui ne permet dans sa rédaction actuelle d’appliquer la présomption de revenus qu’aux seuls transferts intracommunautaires non déclarés – il est proposé de modifier l’article 1649 quater A du code général des impôts, pour l’étendre aux transferts extracommunautaires.

Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2009.

Observations et décision de la Commission :

Cet article étend le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 1649 quater A du code général des impôts relatif à la présomption de revenus imposables pour les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger non déclarés. La rédaction actuelle ne permet l’application de la présomption de revenus imposable qu’aux sommes, titres ou valeurs circulant entre États membres de l’Union européenne et n’ayant pas fait l’objet de la déclaration visée à l’article L. 152–1 du code monétaire et financier. Il est donc proposé d’ajouter la référence à la déclaration portant sur les transferts entre l’espace communautaire et les États tiers prévue par le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

L’article L. 152-1 institue pour les personnes physiques une obligation de déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs effectués sans intermédiaire. Pour mémoire, l’article L. 152-3 prévoit qu’elles doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger par les personnes visées à l’article L. 152-2, l’identification de l’auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger. Ces dispositions s’appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents. Ces organismes sont également tenus de conserver, dans les conditions prévues à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.

L’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2006, issu d’un amendement voté au Sénat présenté par M. Robert Del Picchia, a modifié l’article L. 152–1 pour tirer les conséquences de l’application d’une réglementation communautaire : le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. L’article 3 du règlement dispose en effet que « toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté ».

L’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2006 restreint donc le champ d’application de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier aux transferts intra-communautaires, le règlement n° 1889/2005 étant directement applicable aux autres, et porte à 10 000 euros le montant de transfert à partir duquel la déclaration est obligatoire, par cohérence avec ce que prévoit le règlement pour les transferts avec les pays tiers. Dès lors, l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 152–1 ne concerne plus que les transferts intracommunautaires.

L’article L. 152-1 énonce :

« Les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518–1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. »

Le décret n° 2008–294 du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code a tiré les conséquences de cette modification à l’article 1649 quater A du code général des impôts.

Jusqu’alors, l’article était ainsi rédigé :

« Les personnes physiques qui transfèrent vers l’étranger ou en provenance de l’étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un organisme […] doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 €.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ».

Le montant de 7 600 euros ne pouvait être maintenu et une coordination avec l’article L. 152–1 s’imposait. À noter que l’article 344 I bis de l’annexe III au code général des impôts précisant les modalités d’application aux transferts avec Monaco et les territoires d’outre-mer, doit encore être modifié, dès lors qu’il fait toujours référence au montant de 7 600 euros.

La coordination effectuée en loi de finances rectificative pour 2006 a consisté à reprendre au premier alinéa la rédaction du code monétaire et financier, donc à restreindre le champ de l’obligation déclarative aux transferts intracommunautaires, mais aussi à procéder au renvoi à l’article L. 152–1 pour la présomption de revenus imposables.

L’article 1649 quater A est en effet désormais ainsi rédigé :

« Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l’article L. 152–1 du code monétaire et financier.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152–1 du code monétaire et financier. »

Il n’existe donc plus aucune application aux transferts de sommes, titres ou valeur à destination ou en provenance des États non membres de la Communauté européenne. L’obligation déclarative pour ces derniers a disparu du code monétaire et financier et du code général des impôts et, bien que la référence à « l’étranger » ait été maintenue dans le deuxième alinéa de l’article 1649 A quater, les transferts avec des États tiers ne peuvent être considérés comme n’ayant pas rempli une obligation qui ne s’applique qu’aux transferts intra-communautaires. Le décret a donc procédé à une codification qui en pratique n’est pas à droit constant.

Le présent article prévoit donc d’ajouter la référence au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. C’est d’ailleurs la rédaction retenue pour l’article L. 152–4 du code monétaire et financier relatif aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations déclaratives (amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction).

STATISTIQUES DES CONTRÔLES FISCAUX EXTERNES BASÉS SUR L’ARTICLE 1649 A QUATER

Source : ministère des finances, de l’économie et de l’emploi

2005

2006

2007

Du 1/01 au 30/09/2008

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

14 493 485

65

6 628 910

54

4 447 665

35

8 182 149

31


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* *

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

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Article 28

Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux

Texte du projet de loi :

I.– Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n’ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »

II.– Le IV de l’article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La somme de « 750 € » est remplacé par la somme de « 1 500 € ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 5 000 € par compte ou avance non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. »

III.– À l’article 1766 du code général des impôts, la somme de « 750 € » est remplacé par la somme de « 1 500 € ».

IV.– Les dispositions des I, II et III sont applicables en matière d’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2008 et en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’affaire récente de fraude fiscale réalisée par le biais de fondations détenues au Liechtenstein constitue une illustration du rôle joué par les paradis fiscaux, notamment en matière de délocalisation des revenus ou du patrimoine des personnes physiques, et de la difficulté des États à détecter de telles fraudes à l’aide des moyens traditionnels de recherche et de contrôle.

Les paradis fiscaux se caractérisent par un taux d’imposition faible ou nul, le secret bancaire et l’absence d’échange d’informations avec les autres administrations fiscales.

La lutte contre la fraude d’une manière générale, mais tout particulièrement dans le domaine international, est conditionnée à l’obtention de l’information.

Diverses solutions nationales ont été adoptées consistant en l’instauration, d’une part, d’obligations déclaratives mises à la charge des contribuables et des banques et, d’autre part, de dispositifs anti-abus ciblés sur les paradis fiscaux.

L’article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Il fait également naître une présomption simple de dissimulation de revenus attachée aux sommes versées ou prélevées sur des comptes non-déclarés. Le défaut de déclaration est sanctionné d’une amende de 750 € par compte non déclaré.

Les articles 123 bis et 209 B code général des impôts permettent, sous certaines conditions, d’imposer en France les bénéfices ou revenus réalisés par une entité juridique située dans un pays à régime fiscal privilégié, dans le capital de laquelle une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France détient respectivement 10 % ou plus de 50 % des droits. Ces deux dispositifs prévoient une obligation déclarative spécifique à souscrire lors de la déclaration de revenus ou de résultats.

Pour améliorer ce dispositif et renforcer les moyens de l’administration, il est proposé :

– d’allonger le délai de prescription en matière d’impôts directs lorsqu’une personne physique ne s’est pas conformée à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A du code général des impôts. Il en est de même en cas de non-respect par une personne physique ou morale des obligations déclaratives respectivement prévues aux articles 123 bis et 209 B. Le délai de prescription serait porté de 3 à 6 ans.

Pour cibler la mesure sur les territoires pas ou peu coopératifs, l’extension du délai de prescription ne vise pas les cas où les actifs et/ou l’entité juridique sont situés dans un État ou territoire avec lequel la France a conclu une convention d’assistance administrative qui permet l’accès aux renseignements bancaires. L’extension du délai de reprise ne s’appliquera donc pas lorsque le compte est situé dans un État ou territoire qui, en vertu d’une convention d’assistance administrative le prévoyant explicitement ou non, lève le secret bancaire et ne refuse pas l’échange de renseignements détenus par des banques ou autres établissements financiers au motif que ces renseignements ne présentent pas d’intérêt pour l’application de sa législation interne.

– d’augmenter le montant de l’amende pour non-déclaration de compte bancaire de 750 € à 1 500 €. Cette augmentation s’applique également à la non-déclaration par les établissements financiers d’avances remboursables ne portant pas intérêt. Toutefois, le montant de l’amende pour infraction à l’article 1649 A du code général des impôts est porté à 5 000 € lorsque le compte bancaire est détenu dans un État ou territoire qui ne permet pas l’accès aux informations bancaires. Cette mesure est également ciblée sur les territoires pas ou peu coopératifs.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à renforcer les obligations déclaratives liées aux articles 123 bis et 209 B du code général des impôts, relatifs aux revenus provenant de pays ou territoires à fiscalité privilégiée, et les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du même code relatives, respectivement, aux comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et aux contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger. Il prévoit pour ce faire une extension du délai de reprise (I du présent article) et un relèvement du montant des amendes sanctionnant le non respect desdites obligations (II et III du présent article).

I.– LES ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS EN MATIÈRE D’ÉVASION ET DE FRAUDE FISCALES VISÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A.– L’ARTICLE 1649 A

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (175).

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. Il doit être procédé au titre de chaque année (ou exercice) à une déclaration par compte ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, jointe à la déclaration de revenus ou de résultats.

Conformément au troisième alinéa de l’article 1649 A, constituent sauf preuve contraire des revenus imposables les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés (176). Le IV de l’article 1736 du code général des impôts sanctionne la non déclaration d’une amende de 750 euros par compte.

B.– L’ARTICLE 1649 AA

Cet article oblige les souscripteurs à déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références du (ou des) contrat(s) d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants – tels que versements complémentaires, arbitrage, changement de clause bénéficiaire – et opérations de remboursement effectués au cours de l'année civile (même si ces dernières sont exonérées d'impôts).

L’article 1766 du code général des impôts prévoit que le non-respect de cette obligation est passible d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Toutefois, lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l’amende est abaissée à 5 % des mêmes sommes dans la limite de 750 euros.

C.– L’ARTICLE 209 B

L’article 104 de la loi de finances initiale pour 2005 a réformé l’article 209 B du code général des impôts permettant l’imposition des bénéfices provenant d’entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié, afin d’en garantir la comptabilité avec le droit conventionnel et communautaire et d’en assurer une meilleure efficacité au moyen d’un dispositif ciblé sur les cas caractérisés d’évasion et de fraude fiscale. Désormais, les bénéfices ou revenus positifs d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont imposables à l’impôt sur les sociétés dû par une personne morale établie en France, dès lors que celle-ci détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité. Ce seuil est abaissé à 5 % lorsque 50 % des titres sont détenus par des entreprises établies en France qui agissent de concert ou par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance.

Il existe une présomption d’inapplicabilité pour les bénéfices provenant d'une activité industrielle ou commerciale effective. Toutefois, cette présomption ne vaut pas si les bénéfices ou revenus positifs de l’entité proviennent pour plus d’un cinquième, soit de la gestion, du maintien ou de l’accroissement de titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d’entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale entretient des relations de contrôle ou de dépendance, soit de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique. Il en est de même si les bénéfices proviennent pour plus de moitié de ces opérations et de prestations de service intra-groupe. Néanmoins, la personne morale française peut établir la preuve que les opérations de l’entité hors de France ont un effet principalement autre que la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

S’agissant de la comptabilité avec le droit conventionnel, les revenus appréhendés sont réputés constituer des bénéfices dans le cas d’une entreprise, des revenus de capitaux mobiliers dans le cas d’entités juridiques autres. S’agissant de l’eurocompatibilité, l’imposition à l’impôt français des bénéfices ou revenus positifs des entreprises ou entités juridiques est exclue lorsque ces dernières sont établies ou constituées dans un État de la Communauté européenne et que l’exploitation ou la participation ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. L’instruction 4 H-1-07 du 16 janvier 2007 fait référence à l’arrêt « Cadbury Schweppes Plc » de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 décembre 2006 qui écarte la présence d’un montage artificiel dans le but de contourner la législation fiscale lorsqu’il y a réalité de l’implantation et exercice effectif d’une activité économique.

S’agissant des obligations déclaratives, au titre de la première période d’imposition, la personne morale établit un bilan de départ pour chaque entreprise ou entité juridique concernée, en retenant la valeur nette comptable des éléments au regard de la législation qui leur était applicable à la date d’ouverture de la première période d’imposition. Les bénéfices ou revenus positifs sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice. Les dividendes et produits de participation reçus sont retracés dans un compte séparé pour chaque entité juridique faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l’impôt sur les sociétés et les distributions reçues de cette entité postérieurement à la première application de l’article 209 B.

S’agissant de l’articulation avec les autres régimes dérogatoires, l’instruction 4 H-1-07 du 16 janvier 2007 précise notamment que l’article 209 B ne fait pas obstacle à l’application du régime des sociétés mères et filiales et que s’appliquent en priorité les articles 209-0-A (imposition des écarts de valeur liquidatives sur les parts ou actions d’OPCVM) et 238 bis-0 I (fiscalisation des transferts d’actifs hors de France).

Par ailleurs, le nouvel article 209 B ne prévoit plus une imposition séparée mais autorise donc la consolidation des bénéfices ou revenus positifs. Ces modifications n’étaient pas exceptionnellement favorables pour les personnes morales concernées : les dispositions dont l’application ne sont plus exclue depuis 2006 énoncent des conditions strictes pour leur application et la consolidation ne peut concerner les pertes réalisées à l’étranger. Seules les dispositions de l’article 223 A (régime de l’intégration fiscale) demeurent inapplicables, étant totalement incompatibles. La France était avant la réforme le seul pays disposant d’un régime tel que le 209 B à prévoir l’imposition séparée, modalités d’imposition qui n’a pas de sens lorsqu’il s’agit de revenus de capitaux mobiliers (entités juridiques autres qu’entreprises).

D.– L’ARTICLE 123 BIS (« LE 209 B DES PERSONNES ») 

Créé par la loi de finances pour 1999, il institue le principe de l’imposition en France des revenus acquis à une personne physique au titre de ses droits sur les bénéfices ou les résultats non distribués par des entités juridiques établies dans un État ou un territoire où elles bénéficient d’un régime fiscal privilégié. Sont visées par l'article 123 bis du code général des impôts les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une structure établie ou constituée hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens retenu par l'article 238 A du code général des impôts. Ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque l'actif ou les biens de ces entités sont principalement constitués de valeurs mobilières ou d'actifs financiers.

En application de l'article 123 bis, le résultat bénéficiaire ou les revenus positifs de la personne morale sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique résidente de France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.

Le montant du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique est déterminé par application aux résultats imposables retraités de l'entité, du pourcentage des droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne de participation dans cette structure. Ce revenu doit figurer dans la déclaration d'ensemble après déduction éventuelle de l'impôt étranger. La personne physique est également assujettie au titre du revenu de capitaux mobiliers en cause aux prélèvements sociaux.

II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

A.– L’ALLONGEMENT DU DÉLAI DE REPRISE DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Le I du présent article insère un nouvel alinéa à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales énonçant que le délai de reprise de l’administration fiscale est porté à six ans en cas de non-respect des obligations déclaratives relatives aux articles 123 bis, 209 B et 1649 A du code général des impôts, lorsque ces obligations concernent un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Il est précisé que ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations non respectées.

STATISTIQUES DU CONTRÔLE FISCAL SUR LES ARTICLES CONCERNÉS

Articles

2005

2006

2007

Du 1/01 au 30/09/2008

 

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

123 bis

922 057

9

4 580 874

6

7 253 781

5

93 351

2

209 B

13 055 532

14

38 081 325

6

60 275 845

13

75 427 885

14

1649 A

11 328 088

102

9 325 591

84

7 079 505

69

4 118 065

46


Deux remarques peuvent être formulées sur le principe de la majoration du délai de reprise :

– d’une part, le délai de six ans est cohérent avec le délai fixé à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales pour les activités occultes, c'est-à-dire lorsque aucune déclaration fiscale n'a été déposée dans le délai légal pour une activité et que cette activité n'a pas été enregistrée (ce qui donne lieu à une majoration de 80 % de la pénalité). Toutefois, une durée de reprise de six ans n’est pas exceptionnelle : ce n’est pas plus que la durée applicable aux droits d’enregistrement en cas de non déclaration ou omission (mutations à titre gratuit et impôt de solidarité sur la fortune notamment). S’agissant des territoires non coopératifs, l’opacité financière et la nature de certaines activités impliquées (blanchiment d’argent) auraient pu conduire à porter à dix ans le délai de reprise, comme le prévoit l’article L. 170 du livre des procédures fiscales en cas d’omission ou d’insuffisance révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse. Un tel délai pour les activités occultes serait par ailleurs légitime ;

– d’autre part, il serait opportun que l’article 1649 AA, qui oblige les souscripteurs à déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France, soit également visé. Il est vrai que les contrats d’assurance-vie posent plutôt des problèmes de détermination de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de succession. Néanmoins, la question de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu n’est pas inexistante et l’application de l’amende en dépend.

S’agissant de la rédaction retenue pour qualifier les États concernés pour l’allongement du délai de reprise, il s’agit d’une rédaction nouvelle. Il existe dans le code général des impôts, selon la nature des dispositifs subordonnant l’application de dispositions à l’existence d’une convention avec un État concerné et selon leur application géographique (177), les rédactions suivantes :

– l’existence d’une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, rédaction qui a pour inconvénient de viser les clauses des conventions fiscales qui ne portent que sur la fraude, ce qui est plus restrictif que l’évasion ;

– l’existence d’une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

– l’existence d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, c'est-à-dire un accord d’échanges de nature fiscale.

La rédaction proposée par le I du présent article, d’une part, met l’accent sur les renseignements bancaires, ce qui est une nouveauté : il doit y avoir une convention « permettant l’accès aux renseignements bancaires ». Le problème essentiel s’agissant de déclarations de comptes ou produits bancaires est bien celui de l’obtention de l’information. Le fait de l’appliquer également aux obligations déclaratives des articles 209 B et 123 bis du code général des impôts, qui concernent la perception de revenus et bénéfices d’entités juridiques établies dans ces États ou territoires est à relever.

La rédaction proposée conduit également à ne pas majorer le délai de reprise pour les obligations déclaratives concernant des États ou territoires avec lesquels il existe une convention d’assistance administrative « permettant » l’accès aux renseignements bancaires, qu’il s’agisse ou non d’une convention qui prévoit cet accès.

Très peu de conventions fiscales comportent une mention expresse de cette nature, qui n’est apparue dans le modèle OCDE qu’en 2005. Cela ne signifie pas que les États avec lesquels des conventions d’un modèle antérieur ont été passées ne transmettent pas ce type d’informations sur le fondement de l’assistance administrative lorsque celle-ci est prévue dans la convention. À noter que des conventions sont en cours de renégociation notamment avec des États jusqu’alors peu coopératifs, c'est-à-dire avec lesquels la convention ne prévoyait pas d’assistance administrative, sur l’échange d’informations.

À l’inverse, certains États ou territoires ont une interprétation restrictive de l’accès aux renseignements bancaires. L’OCDE a publié en 2007 un rapport sur l’accès à l’information bancaire à des fins fiscales. Elle y définit des normes d’accès aux standards bancaires, qui supposent la mise en œuvre de mesures pour contraindre les institutions financières à identifier les clients et bénéficiaires de comptes ou opérations, le fait de supprimer la condition d’un intérêt fiscal national qui empêche les administrations d’accéder aux informations, enfin, des procédures qui ne doivent pas être si complexes et si longues qu’elles reviendraient à entraver l’accès aux renseignements bancaires. Le rapport identifie les pays disposant d’un accès aux informations bancaires limité (178) qui sont donc concernés par l’allongement du délai de reprise.

Enfin, dans la rédaction proposée par le présent article, la convention permettant l’accès ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une convention d’élimination des doubles impositions puisqu’il doit s’agir d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Ce peut donc tout aussi bien être un accord bilatéral conclu aux fins de transmission de renseignements bancaires. C’est d’ailleurs cette voie qui sera privilégiée dès lors que des conventions d’élimination des doubles impositions ne sont pas nécessairement souhaitées et impliquent de longues négociations.

Il en résulte une liste « blanche » d’États et territoires avec lesquels l’accès aux renseignements bancaires est effectivement permis, cette liste étant susceptible de s’allonger au fur et à mesure des accords conclus et, à l’inverse, de se resserrer si des États pour lesquels le cas de figure ne s’est jamais présenté venaient à s’avérer peu coopératifs dans la mise en œuvre de l’assistance administrative. Il convient de souligner également que la France n’a pas signé de conventions avec certains États, absents donc de la liste « blanche », simplement parce que les enjeux économiques sont limités. Le fait qu’un pays figure ou ne figure pas sur la liste peut donc recouvrir des réalités et pratiques différentes.

LISTE DES PAYS AYANT CONCLU UNE CONVENTION D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE QUI PERMET L’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS BANCAIRES EN VUE DE LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE (AU 25/11/2008)

Afrique du Sud

Gabon

Niger

Albanie

Ghana

Nigeria

Algérie

Guinée (République de)

Norvège

Allemagne

Grèce

Nouvelle-Calédonie

Argentine

Hongrie

Nouvelle-Zélande

Arménie

Île Maurice

Ouzbékistan

Australie

Inde

Pakistan

Azerbaïdjan

Indonésie

Pays-Bas (3)

Bangladesh

Iran

Pologne

Bénin

Irlande

Portugal

Botswana

Islande

Québec

Brésil

Israël

Roumanie

Bulgarie

Italie

Royaume-Uni (4)

Burkina-Faso

Jamaïque

Russie

Cameroun

Japon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Canada

Jordanie

Sénégal

Centrafricaine (République)

Kazakhstan

Slovaquie

Chine (1)

Koweït

Slovénie

Chypre

Lettonie

Sri-Lanka

Congo

Liban

Suède

Corée (République de )

Lituanie

Tchèque (République)

Côte-d’Ivoire

Macédoine

Thaïlande

Croatie

Malawi

Togo

Danemark

Mali

Trinité et Tobago

Égypte

Malte

Tunisie

Émirats arabes unis

Maroc

Turquie

Équateur

Mauritanie

Ukraine

Espagne

Mayotte (2)

Venezuela

Estonie

Mexique

Vietnam

États-Unis

Monaco

Zambie

Finlande

Mongolie

Zimbabwe

 

Namibie

 

(1) La convention fiscale entre la France et la Chine du 30 mai 1984 ne couvre pas Hong Kong et Macao.

(2) Ancienne convention fiscale avec les Comores.

(3) La convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ne couvre pas les Antilles néerlandaises.

(4) La convention fiscale franco-britannique du 22 mars 1968 ne couvre pas Gibraltar, les îles anglo-normandes et l’île de Man.

B.– LE RELÈVEMENT DU MONTANT DES AMENDES POUR NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE DÉCLARER LES COMPTES FINANCIERS ET LES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE

Le II du présent article modifie le IV de l’article 1736 du code général des impôts, relatif aux infractions commises par les tiers déclarants, pour relever le montant de l’amende pour non-respect de l’obligation de déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A, c'est-à-dire l’obligation pour les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Le montant de l’amende, actuellement de 750 euros par compte, serait porté à 5 000 euros lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Dans les autres cas, elle serait doublée, passant à 1 500 euros.

Cette dernière mesure modifiant le montant prévu au IV de l’article 1736 du code général des impôts, le relèvement à 1 500 euros concernerait aussi les amendes pour non-respect de l’obligation de déclaration des avances remboursables sans intérêt de l’article 244 quater J (nouveaux prêts à taux zéro) qui s’applique à chaque avance non déclarée. Il convient d’y ajouter les éco-PTZ par suite de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances à l’article 45 du projet de loi de finances initiale pour 2009.

Le montant de 1 500 euros est celui qui s’applique en cas de non-respect des obligations déclaratives attachées aux investissements dans les départements d’outre-mer donnant lieu aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts.

Le III du présent article modifie l’article 1766 du code général des impôts, relatif aux amendes applicables aux personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l’article 1649 AA (obligation de déclaration des contrats d’assurance-vie). Le montant de l’amende est actuellement de 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Toutefois, lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros. Il est proposé de relever ce plafond à 1 500 euros.

On pourrait s’étonner que la non déclaration de comptes, par les organismes comme par les personnes physiques, donne lieu à une amende plafonnée en valeur, qui peut être moindre que si le plafond était fixé en pourcentage comme c’est le cas pour la non déclaration des contrats d’assurance vie. Toutefois, dès lors que les sommes sur les comptes non déclarés sont présumées imposables, réintégrées à l’assiette de l’impôt sur le revenu, cette distorsion se justifie.

En revanche, le montant de 5 000 euros paraît peu élevé. Pour comparaison, en cas de non-respect de l’obligation de déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs par les personnes physiques (article 1649 quater(179)) l’article L. 152-4 du code monétaire et financier énonce : « la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. » (180). Le quart de la somme correspond généralement à un montant supérieur à 5 000 euros. C’est ce même régime du quart qui s’applique à la souscription de contrats d’assurance-vie de l’article 1649 AA du code général des impôts, pour lequel le plafond de 1 500 euros concerne le cas où le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice du fait de la non déclaration. Il convient de souligner qu’un montant de 10 000 euros est prévu pour d’autres sanctions fiscales : plafond de l’amende pour omissions ou inexactitudes de l’article 1729 B du code général des impôts, relatif aux documents ne comportant pas des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ; et amende prévue pour défaut de réponse à une demande de l’administration ayant réuni dans le cadre d’un contrôle des éléments présumant l’existence de prix de transfert (article 1735 du même code).

C.– L’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le IV du présent article prévoit l’application de ces modifications en 2008, soit aux revenus 2008 pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, soit aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008 pour la détermination de l’impôt sur les sociétés. Une petite rétroactivité apparaîtrait toutefois acceptable (181) : l’entrée en vigueur pourrait être à compter des délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les comptes non déclarés en 2006 et 2007 seraient ainsi visés. L’article 115 de la loi de finances pour 1997 relatif au délai de reprise pour les activités occultes avait retenu des modalités d’entrée en vigueur de cette nature, en prévoyant une application du délai de six ans aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.

*

* *

L’exposé des motifs s’ouvre sur le constat suivant : « L’affaire récente de fraude fiscale réalisée par le biais de fondations détenues au Liechtenstein constitue une illustration du rôle joué par les paradis fiscaux, notamment en matière de délocalisation des revenus ou du patrimoine des personnes physiques, et de la difficulté des États à détecter de telles fraudes à l’aide des moyens traditionnels de recherche et de contrôle. ». Le rapport d’information de la commission des finances et le groupe de travail Assemblée nationale – Sénat sur la crise financière internationale ont formulé à cet égard un certain nombre de propositions.

LES PROPOSITIONS DE RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER INTERNATIONAL FORMULÉES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉNAT SUR LA CRISE FINANCIÈRE INTERNATIONALE (EXTRAIT)

I.– Les paradis bancaires, fiscaux et juridiques […]

Ce qui pourrait être fait :

Au niveau mondial :

Le niveau pertinent d’action est l’OCDE. Le ministre français du budget et des comptes publics et son homologue allemand ont initié, le 21 octobre dernier, un renouveau de ses travaux qui doit permettre d’établir une nouvelle liste de pays classés selon leur degré de coopération.

La question se pose de la levée du secret bancaire. Il est essentiel que la traçabilité des mouvements de capitaux puisse être établie. À cet effet, les banques doivent être tenues de communiquer leurs archives informatiques en cas d’enquête judiciaire diligentée à partir d’un pays membre. Cette exigence vaut tout aussi bien aux niveaux européen et national.

Il faut sanctionner les pays non coopératifs, y compris au travers des entités qui y sont établies.

 Au niveau européen :

Il est nécessaire d’accélérer la révision de la directive 2003/48/CE du Conseil, du 3 juin 2003, en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. Il s’agirait d’étendre le champ des produits couverts par la directive, et d’identification des bénéficiaires effectifs des revenus d’épargne afin d’éviter les dissimulations visant à intercaler certaines structures, comme les trusts, entre la banque versante et le bénéficiaire final. En effet, à l’heure actuelle, la directive ne couvre que les particuliers et certains produits spécifiques.

Il est également nécessaire de supprimer rapidement le régime dérogatoire dont bénéficient aujourd’hui plusieurs États membres.

Au niveau national :

– renforcer, par des actions nationales coordonnées, la lutte contre les territoires non coopératifs (par exemple en augmentant la taxation des capitaux en provenance de ces territoires, à partir de la notion de présomption de fraude simple, y compris par la non application d’avantages fiscaux et en prévoyant la suspension des conventions fiscales) ;

– renforcer les procédures en matière de lutte contre la fraude en créant un service d’enquêtes fiscales judiciaires disposant de prérogatives traditionnellement dévolues aux officiers de police judiciaire telles que filatures et écoutes téléphoniques. Une telle création pourrait intervenir dès la prochaine loi de finances rectificative ;

– instituer une procédure de surveillance des flux financiers avec les établissements localisés dans les territoires non coopératifs.

Il convient de souligner bien évidemment que la France dispose déjà de plusieurs dispositifs de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales : ceux visés dans le présent article et ceux présentés dans le tableau ci-après. Certains durcissements seraient éventuellement envisageables (suppression de certaines clauses de sauvegarde concernant des entités établies dans des territoires non coopératifs) en complément des réformes récentes qui ont affecté certains d’entre eux, notamment pour assurer leur compatibilité avec le droit communautaire et conventionnel.

Il convient de rappeler en effet que des mesures fiscales ne peuvent viser que les États qui n’appartiennent pas à la Communauté européenne du fait de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, sauf à démontrer l’existence de montages artificiels ayant pour but de se soustraire à l’impôt. En matière d’entraves pour des raisons fiscales à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes n’accepte que très peu de justifications. Elle a ainsi toujours rejeté celle tirée de la perte de recettes fiscales. Si elle prend en compte le risque d’évasion fiscale, elle n’a jamais validé aucune des réglementations en cause dans les affaires dont elle était saisie pour ce motif. Au contraire, la Cour a jugé que la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ne saurait se traduire par un dispositif anti-abus à portée générale et que, pour maintenir une proportionnalité avec le but poursuivi, l’autorité nationale doit donc vérifier concrètement, dans chaque cas, s’il y a des indices de fraude ou d’évasion fiscale (arrêt « Denkavit » du 17 octobre 1996). De plus, la mesure anti-abus doit avoir pour objet spécifique de sanctionner les arrangements totalement artificiels pour contourner la loi fiscale (arrêt « ICI » du 16 juillet 1998). L’arrêt « Cadbury Schweppes Plc » de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 décembre 2006 écarte la présence d’un montage artificiel dans le but de contourner la législation fiscale lorsqu’il y a réalité de l’implantation et exercice effectif d’une activité économique.

Par ailleurs, les taux de retenue à la source prévus au code général des impôts, qui ne s’appliquent qu’en l’absence de conventions fiscales, sont élevés : 25 % ou 33,33 % sur les revenus bruts (et non nets).

De plus, certains avantages fiscaux sont bien subordonnés à la provenance des revenus et ce type de mesures est très efficace. Lors de la réforme de l’avoir fiscal, il a été prévu qu’à compter du 1er janvier 2009, l’abattement de 40 % sur les dividendes ne s’appliquerait plus pour les revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Les renégociations conventionnelles en cours n’y sont pas étrangères. Plus globalement, la plupart des avantages sont réservés aux revenus provenant d’État de la Communauté européenne et de sur l'Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein. C’est le cas des dispositifs du PEA, des réductions d’impôt pour investissements et de l’assurance-vie. L’abattement annuel de 4 600 euros pour les personnes seules et de 9 200 euros pour les couples mariés ou pacsés sur les revenus de capitaux mobiliers est réservé aux produits attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un État membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein (article 122 du code général des impôts).

Le sujet n’est cependant pas épuisé. Le présent article devra donc être complété par des actions coordonnées au niveau européen et mondial, permettant de faire pression notamment sur la levée du secret bancaire – y compris sur le territoire européenne – et par un renforcement indispensable des moyens du contrôle. En l’absence de moyens de contrôle permettant de détecter et prouver la fraude et l’évasion fiscales, dont les administrations fiscales d’autres pays disposent, l’allongement du délai de reprise et la majoration des amendes resteront de portée réduite.

LES ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS EN MATIÈRE D’ÉVASION
ET DE FRAUDE FISCALES NON VISÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE 
(182)

L’article 238 A

Les sommes payées ou dues par une personne physique ou morale, établie en France au profit de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État où elles bénéficient d'une fiscalité privilégiée, ainsi que les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ne sont admises en charges déductibles qu'à la condition pour le débiteur de prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent un caractère ni anormal ni exagéré. L'application de l'article 238 A conduit à un renversement de la charge de la preuve qui incombe, dès lors, au contribuable. Mais en cas de contestation, l'administration doit justifier de l'existence d'un régime fiscal privilégié hors de France.

L'article 238 A a vocation à s'appliquer :

– aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,

– aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu lorsque la déduction de certaines dépenses est prévue,

– en cas de détermination du passif successoral déductible.

S’agissant des dépenses, l'article 238 A concerne les charges financières, les redevances de cession et de concession de licence d'exploitation de brevets, de marques et de droits analogues, enfin, les rémunérations de services.

S’agissant de la notion de pays ou territoire à fiscalité privilégiée, l’administration fiscale procède à une comparaison entre l'assujettissement à l'impôt du bénéficiaire dans son pays d'établissement ou domicile et l'imposition à laquelle il aurait été soumis selon les règles françaises du code général des impôts. Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

Antérieurement à la loi de finances pour 2005, une personne était réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans le territoire considéré lorsqu'elle n'y est pas imposable ou lorsqu'elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus notablement moins élevés qu'en France. À titre de règle pratique, l'Administration fiscale présumait qu'on se trouvait en présence d'un régime fiscal privilégié lorsque le bénéficiaire était redevable d'un impôt inférieur d'au moins un tiers à celui qu'il aurait à supporter en France.

L’article 57

Les prix de transfert sont les prix qui sont pratiqués au titre des échanges internationaux de biens, de services ou d’actifs incorporels pratiqués entre entreprises dépendantes ou appartenant à un même groupe et situées dans des pays différents. Ils constituent donc une pratique naturelle. Pour autant, ces opérations peuvent constituer un vecteur privilégié de transfert de bénéfices, au moyen d’une manipulation des prix d’achat ou de vente. Une filiale située dans un État à fort taux d’imposition a intérêt à vendre un bien à un prix minoré à une société qui lui est liée plus faiblement imposée. À l’inverse, dans l’intérêt du groupe, elle pourrait être tentée de rémunérer fortement un service ou un bien à une société faiblement imposée.

L’article 57 du code général des impôts vise la fixation des prix de transfert. Il consiste à intégrer, pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises, les bénéfices transférés par des entreprises par majoration ou diminution du prix d’achat ou de vente ou par tout autre moyen :

– aux entreprises situées hors de France qu’elles contrôlent,

– aux entreprises situées hors de France dont elles sont sous la dépendance,

– à une entreprise ou un groupe dont elles sont sous la dépendance et qui possède également le contrôle d’entreprises situées hors de France,

– aux entreprises établies dans un État ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié.

L’article 57 du code général des impôts permet ainsi à l’administration fiscale d’empêcher une société étrangère de facturer à sa filiale française des marchandises à un prix anormal pour réduire les bénéfices de celle-ci, de rémunérer à un taux très élevé des fonds prêtés, ou encore de se faire verser des redevances importantes pour l’utilisation de brevets ou marques. À l’inverse, une société française ne pourra pas employer ces procédés avec des sociétés contrôlées situées dans des pays ou territoires moins taxés pour transférer son bénéfice et ainsi minorer son imposition.

L’article 57 fait expressément référence à la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente. Il inclut néanmoins les autres moyens de procéder au transfert indirect de bénéfices (versement de redevances disproportionnées ou injustifiées, octroi de prêt à des conditions de taux d’intérêt très avantageuses, renonciation au paiement des intérêts de prêt, attribution d’un avantage sans proportion avec le service, transactions sur immobilisations faites pour un prix inférieur à la valeur vénale etc.).

Les notions de contrôle et dépendance pour la procédure de contrôle et le redressement des prix de transfert entre entreprises apparentées ne sont pas définies par l’article et la dépendance peut dès lors être juridique ou simplement de fait. Lorsque les biens ou services facturés le sont par ou à une société établie dans un pays ou territoire à fiscalité privilégiée, le lien de dépendance ou de contrôle n’a pas à être démontré par l’administration.

L’article 57 n’établit pas une présomption de transfert, la charge de la preuve étant laissée à l’administration, tant pour l’existence de liens de dépendance ou de contrôle et la qualité de régime fiscal privilégié, que pour la pratique de prix de transfert anormaux. La loi du 12 avril 1996 a donc institué une procédure, décrite à l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, autorisant l’administration, lorsqu’elle dispose d’éléments dans le cadre d’une vérification de comptabilité lui permettant d’engager la mise en œuvre de l’article 57 (existence de liens de dépendance ou de contrôle ou présence d’un régime fiscal privilégié), à demander aux contribuables des informations et documents portant sur :

– la nature des relations entre les entreprises,

– la méthode de détermination des prix de transfert,

– les activités exercées,

– le traitement fiscal des opérations de transfert.

Cette disposition donne ainsi les moyens à l’administration de contrôler et, le cas échéant, d’établir la preuve de l’existence d’un transfert indirect de bénéfices entre entreprises liées. L’existence d’un avantage fait présumer le transfert de bénéfices. Le contribuable peut néanmoins prouver que l’avantage ne s’est pas traduit par un transfert de bénéfices mais qu’il a répondu à des nécessités commerciales, à une aide à une filiale en difficulté, à une rémunération pour usage de marques nouvelles à un prix non excessif, etc.

L’article 112

L’article 113 de la loi de finances initiale pour 2006 a modifié en profondeur le régime de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 112 du code général des impôts, consistant à réintégrer le montant des intérêts d’emprunts dans le résultat imposable des sociétés sous-capitalisées qui les servent au-delà d’une limite de taux et d’une limite de montant. L’article 212 vise l’intégralité des emprunts auprès de sociétés liés pouvant donner lieu à une sous-capitalisation excessive d’une société imposable en France, sous réserve de certaines exclusions expresses (montants non significatifs, établissements de crédit, opérations de financement réalisées au titre d’une convention de gestion centralisée de trésorerie et certaines opérations de crédit-bail).

S’agissant de la limite de taux, il s’agit de la limite de taux d’intérêt versés aux sommes mises à la disposition par les associés, fixée à l’article 39-1-3° du code général des impôts, ou du taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. La limite de montant des intérêts servis à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement est quant à elle définie par référence à trois limites cumulatives : une limite d’endettement global basée sur le ratio d’une fois et demie le montant des capitaux propres, une limite de couverture d’intérêts correspondant à 25 % du résultat courant avant impôts, majoré de certains éléments, et une limite correspondant aux intérêts reçus des sociétés liées.

Le dépassement de la limite de montant se traduit par un différé d’imputation de la fraction excédentaire, le régime défini pour les déficits étant transposé à ces intérêts différés. La déduction au titre des exercices ultérieurs est conditionnée par une recapitalisation et le respect de la limite de couverture d’intérêts. À compter de l’exercice N +2, une décote de 5 % est appliquée.

Le sort des intérêts non déduits par une société membre d’un groupe fiscal est aménagé pour prendre en compte la remontée dans les résultats de la société tête de groupe.

Les intérêts demeurent déductibles si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal au sien .

La Commission examine deux amendements du Rapporteur général visant, le premier à porter de six à dix ans le délai de reprise applicable par l’administration fiscale lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître ses activités aux organismes compétents, le second à allonger de la même façon le délai de reprise pour les revenus et comptes non déclarés concernant des pays avec lesquels il n’existe pas de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires.

M. le Rapporteur général. J’estime que, dans les deux cas (activités occultes et « paradis fiscaux »), le délai de reprise par le fisc doit être plus long que non seulement celui de droit commun qui est de trois ans en matière d’impôt sur le revenu, mais aussi celui de six ans applicable en cas d’omissions ou de non déclaration en matière de droit d’enregistrement.

M. Charles de Courson. Mais qu’est-ce exactement qu’un paradis fiscal ? Si j’ai bien compris le Gouvernement, un paradis fiscal est un pays qui n’a pas signé de convention fiscale avec le nôtre. Or, il est des États avec lesquels nous n’avons signé nulle convention et qui ne sont pas pour autant des paradis fiscaux. Ne serait-ce pas au Parlement plutôt qu’au Gouvernement qu’il appartiendrait de dresser la liste des paradis fiscaux ? N’est-il pas contraire à la Constitution que nous déléguions ainsi notre pouvoir en la matière ?

M. le Rapporteur général. Sont considérés comme paradis fiscaux tous les États avec lesquels nous n’avons pas signé non pas de convention fiscale, mais de convention d’assistance administrative permettant effectivement l’accès aux renseignements bancaires, donc l’échange des informations nécessaires au contrôle des revenus des personnes. Parmi les pays ou territoires non jugés coopératifs, on compte Singapour, le Liechtenstein…, mais leur nombre est au total assez réduit.

M. Charles de Courson. Quid de Monaco, des Îles anglo-normandes et de la Suisse par exemple ?

M. le Rapporteur général. Dans mon rapport, je donne la liste de tous les États avec lesquels nous avons signé de telles conventions. Parmi les pays cités, seul y figure Monaco à ce jour. Je n’ai pas voulu dresser une liste noire stigmatisante d’autant qu’il y a des États avec lesquels nous n’avons rien signé tout simplement parce que nous n’en n’avons pas le besoin.

M. le président Didier Migaud. Andorre ne figure pas sur votre liste. C’est donc que nous n’avons pas signé de convention permettant l’accès aux renseignements bancaires avec cette principauté.

M. Marc Le Fur. Les îles anglo-normandes n’y figurent pas non plus.

M. Louis Giscard d'Estaing. Il faut savoir dans quels cas exactement s’appliqueront les dispositions de l’article 28. La liste des pays concernés n’est pour ainsi dire définie « qu’en creux ».

M. le Rapporteur général. C’est on ne peut plus clair : il s’agit des États avec lesquels nous n’avons pas signé de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires.

M. Louis Giscard d'Estaing. Si nous n’avons aucune information en provenance de ces pays, il importe peu que le délai de reprise soit de six ou dix ans. Dans quels cas la loi trouvera-t-elle à s’appliquer concrètement ?

M. le Rapporteur général. Même en l’absence de convention d’assistance administrative avec certains pays, le fisc peut disposer par ailleurs d’informations les concernant. Ainsi d’autres pays lui ont-ils fourni des listings concernant le Liechtenstein. Tous les revenus placés dans ces territoires seront considérés, s’ils ne sont pas déclarés, comme dissimulés et pourront être taxés jusqu’à dix ans plus tard, avec application d’une amende de surcroît.

M. le président Didier Migaud. Porter le délai de reprise de six à dix ans n’est pas sans intérêt. Quatre ans de plus, ce n’est pas négligeable.

La Commission adopte ces deux amendements du Rapporteur général (amendements n° 32 et n° 33).

Elle adopte ensuite trois autres amendements du Rapporteur général (amendements n° 34, n° 35 et n° 36), le premier appliquant l’extension du délai de reprise aux contrats d’assurance-vie non déclarés, le deuxième portant le montant de l’amende de 5 000 à 10 000 euros, et le troisième appliquant l’allongement à tout délai de reprise non expiré au 31 décembre 2008, permettant ainsi de viser les obligations déclaratives relatives aux revenus et bénéfices des années 2006 et 2007.

Enfin, la Commission adopte l’article 28 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 28 :

La Commission est saisie de trois amendements du président Didier Migaud visant à décourager les délocalisations à objectif fiscal.

M. le président Didier Migaud. Mon premier amendement tend à revenir à une définition plus stricte du régime fiscal « privilégié » par rapport au régime fiscal national, en fixant non plus à la moitié mais à un tiers la différence d’imposition qui le qualifie comme tel.

Le deuxième vise à ramener de 50 à 25 % le seuil au-delà duquel une personne morale détenant des parts dans un établissement bénéficiant d’un régime fiscal privilégié est assujettie, pour les résultats de cet établissement, à l’impôt sur les sociétés en France.

Le troisième a pour but d’empêcher les sociétés ainsi assujetties de consolider leurs résultats pour le calcul de l’impôt.

En 2004, l’argument avancé pour assouplir les critères de définition des régimes fiscaux privilégiés était la nécessité d’améliorer la compétitivité de nos entreprises. Cela s’est fait au détriment du contrôle fiscal. Il me paraît nécessaire d’évaluer les effets de ces dispositions : à travers ces amendements, je lance un appel au Gouvernement.

M. le Rapporteur général. Ce sujet complexe mériterait des études complémentaires. Je comprends le sens du deuxième amendement, tout en m’interrogeant sur son effet car il me semble qu’en pratique, les entités sont détenues à plus de 50 %.

M. le président Didier Migaud. Si l’on a jugé bon en 2004 d’assouplir le dispositif en remontant le seuil à 50 %, c’est bien que des entreprises sont en dessous.

M. Jean Launay. Tout ce qui vise à renforcer la lutte contre la fraude fiscale va dans le bon sens, mais il ne faudrait pas se contenter d’un affichage. La question des délocalisations, qui ont souvent un but financier, se pose de façon encore plus cruciale avec la crise économique et financière ; celle-ci a conduit le Gouvernement à prendre des mesures conjoncturelles, mais au-delà, ces amendements d’appel sont une manière d’inviter à une réflexion de fond. La première commission d’enquête à laquelle j’ai participé portait sur les délocalisations et leur impact sur l’emploi et l’aménagement du territoire ; il faudrait poursuivre ces travaux sous l’angle fiscal : je suggère que notre Commission crée une mission d’information sur ce sujet.

Mme Arlette Grosskost. Pardonnez-moi d’observer, monsieur le président, que ces amendements ne sont sans doute pas assez « peaufinés », notamment du fait de leur incidence sur les prix de transfert.

M. le président Didier Migaud. Il s’agit de revenir à ce qui existait avant 2004.

M. Pierre-Alain Muet. Cela fait quinze ans qu’on dérégule tous les marchés et que progressivement tous les dispositifs de contrôle disparaissent. Si l’on veut rétablir une régulation mondiale, il faut s’attaquer sérieusement et de façon concertée à ces sujets. Les paradis fiscaux concentrent 50 % des mouvements de la finance mondiale, si l’on inclut le marché des eurodollars et tous les marchés off-shore. Si les grands pays se mettaient d’accord pour appliquer des mesures assez strictes, on mettrait fin à ce système.

Vouloir résoudre la crise sans s’attaquer aux paradis fiscaux, et plus généralement aux systèmes d’optimisation fiscale, est un leurre. Tous les économistes qui se penchent sur cette question disent que si les grands pays refusaient d’avoir des transactions avec les paradis fiscaux, le problème serait résolu.

M. Yves Censi. Je ne suis pas du tout d’accord avec Pierre-Alain Muet. Oui, la crise financière révèle la nécessité de fixer des règles communes, mais cela n’a rien à voir avec le problème des paradis fiscaux. Il serait bon d’avoir cette discussion dans l’hémicycle.

M. Jean-Michel Fourgous. Nous sommes tous d’accord sur le fait que les paradis fiscaux sont un problème, mais soyons réalistes : nous ne pouvons pas être les seuls à légiférer sur le sujet !

M. Dominique Baert. Argument facile pour ne rien faire…

M. Pierre-Alain Muet. On a réussi à se coordonner à l’échelle européenne pour éteindre un incendie, mais pour éviter de nouveaux incendies il faut un véritable effort de coordination dans la régulation, ce qui est plus difficile. En matière de régulation bancaire, la crise de 1929 avait conduit le Président Roosevelt, en 1933, à changer radicalement les règles du jeu - lesquelles, étendues à l’Europe, ont fonctionné pendant près de quarante ans. Ce qui a fait la force des accords de Bretton Woods, c’est qu’ils ont changé les règles.

Tous les pays doivent aujourd’hui réfléchir aux moyens de rétablir des régulations, notamment dans les « trous noirs » de la finance mondiale.

M. le Rapporteur général. Peut-être un travail plus approfondi pourrait-il être engagé sur ces amendements, en ce qui concerne la clause de sauvegarde applicable en cas d’activité industrielle ou commerciale effective. On pourrait rechercher une solution intermédiaire entre le système antérieur, dans lequel les entreprises avaient à prouver que des motifs économiques justifiaient leur implantation dans un autre pays, et le système actuel, où elles n’ont plus la charge de la preuve.

Quant aux paradis fiscaux, il n’est pas toujours aisé de les définir. Ainsi, la France peut offrir un régime fiscal privilégié pour une entreprise venue s’y implanter en raison des niches fiscales dont elle peut bénéficier. À l’inverse, des entreprises françaises peuvent s’implanter à l’étranger pour bénéficier de tel ou tel avantage. La limite entre l’optimisation fiscale et l’évasion fiscale, voire la fraude, est difficile à tracer.

Je ne souhaite donc pas que la Commission adopte ces amendements. En ce qui concerne le premier, je précise que si le seuil a été fixé à 50 % en 2004, c’est pour des raisons techniques liées à une décision du Conseil d’État.

La Commission rejette ces amendements.

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* *

Article 29

Procédure de visite et de saisie

Texte du projet de loi :

I.– L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au II, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’ordonnance comporte :

« a) l’adresse des lieux à visiter ;

« b) le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

« c) l’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. » ;

2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement était nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte-rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis, ainsi que par l’officier de police judiciaire présent.

« Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Mention des consentements est portée au compte-rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. »

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C. »

II.– Après l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 76 C ainsi rédigé :

« Art. L. 76 C. – L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l’article L. 16 B et qui n’ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de cet article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents. »

Exposé des motifs du projet de loi :

L’administration fiscale dispose d’une procédure de visite et de saisie prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales destinée à la recherche de preuves de fraudes de nature exclusivement fiscale et qui ne vise que les comportements frauduleux affectant les impôts professionnels. Telle qu’elle est à ce jour organisée, cette procédure exceptionnelle pose plusieurs difficultés.

En effet, les agents de l’administration ne sont pas autorisés à auditionner les personnes susceptibles de détenir des informations relatives à la fraude présumée. Ils ne sont pas non plus habilités à demander aux personnes précitées de justifier de leur identité, ni de leur adresse. De même, l’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des documents saisis même dans les cas manifestes où ce dernier s’abstient de répondre aux propositions de rendez-vous de l’administration.

Pour remédier à ces situations, il est proposé, à l’instar de ce que prévoit déjà la procédure de droit d’enquête (article L. 80 F du livre des procédures fiscales), de répression du travail illégal (article L. 8271-11 du code du travail) et d’enquête des agents de la DGCCRF (article L. 450-3 du code de commerce), que les agents de l’administration fiscale puissent recueillir, uniquement au cours de la visite domiciliaire, des renseignements et justifications, qui seront consignés dans un compte rendu, émanant de l’auteur présumé des agissements visés au I de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l’occupant des lieux visités.

Il est également proposé que les agents de l’administration soient habilités à demander aux personnes qu’ils entendent de justifier, s’ils y consentent, de leur identité et de leur adresse, sur le modèle de l’article L. 8271-11 du code du travail applicable dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Enfin, il est proposé que l’administration des impôts puisse opposer au contribuable les informations recueillies lorsque la restitution ne peut avoir lieu du fait de ce dernier.

Ainsi, lorsque la restitution ne pourra avoir lieu du fait du contribuable, l'administration adressera une mise en demeure au contribuable à laquelle sera annexé un récapitulatif relatant les démarches effectuées pour restituer les documents saisis. Les informations recueillies seront, dans ce cas, opposables au contribuable après mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. L’administration sera alors tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations issues des pièces et documents saisis sur lesquels elle se fonde pour établir l'imposition et qu’elle n’a pas pu restituer au contribuable. Elle communiquera, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en aura fait la demande.

Observations et décision de la Commission :

En matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les bénéfices et de TVA, l’administration fiscale dispose d’une procédure de visite et de saisie dont une des caractéristiques est d’être particulièrement encadrée, par l’autorité judiciaire notamment.

Si le texte proposé par cet article renforce les pouvoirs de l’administration lors d’une visite, en lui permettant notamment de contrôler l’identité et d’auditionner le contribuable, il laisse inchangées les garanties traditionnelles dont bénéficie celui-ci.

I.– LE PROJET NE DIMINUE PAS LA PROTECTION DES CONTRIBUABLES

Le droit de visite et de saisie en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les bénéfices et de TVA est organisé par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF).

Le droit de visite ne peut en premier lieu s’exercer que sous le strict contrôle de l’autorité judiciaire. Le paragraphe I de l’article L. 16 B du LPF prévoit que l'administration fiscale doit informer l'autorité judiciaire des présomptions de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et lui demander l'autorisation de visiter tel ou tel lieu, y compris privé. Il s'agit d'une requête de l'administration fiscale qui « doit comporter tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ».

Chaque visite doit en second lieu être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Celui-ci a l'obligation de vérifier qu'il est saisi par un fonctionnaire qui a reçu compétence pour engager cette action. Il doit, par ailleurs, vérifier que la demande d'autorisation est bien fondée. Ce fondement se traduit par des « présomptions de fraude », en raison de certains agissements précis mentionnés dans la demande. L'ordonnance du juge est notifiée, à l'occupant des lieux ou à son représentant, verbalement et sur place au moment de la visite. L'occupant (ou son représentant) en reçoit alors copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Elle ouvre le délai de cinq jours francs au cours duquel l'ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, non suspensif toutefois. Si l’ordonnance doit bien sûr mentionner l’adresse des lieux à visiter ainsi que le nom et la qualité du fonctionnaire en charge de la visite, le nouveau pouvoir que donnerait à celui-ci la possibilité de contrôler l’identité de l’occupant des lieux et du contribuable et de les auditionner implique que l’ordonnance mentionne expressément l’autorisation en ce sens qui serait délivrée par le juge : le présent article, dans son paragraphe I, modifie à cette fin le paragraphe I de l’article L. 16 B du LPF.

Le déroulement même de la visite est en troisième lieu strictement encadré par les paragraphes II et III de l’article L. 16 B du LPF. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. Lorsque l'administration découvre l'existence d'un coffre dans une banque au nom de la personne qui fait l'objet d'une visite domiciliaire, elle ne peut procéder immédiatement à la visite de ce coffre que sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a rendu l'ordonnance. La possibilité de saisie est expressément ouverte par l’article L. 16 B du LPF, « sous l’autorité et le contrôle du juge » qui donne « toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations » et désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Le paragraphe IV de l’article L. 16 B du LPF prévoit qu’un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire; en cas de refus de signer du contribuable, mention en est faite au procès-verbal. Un contentieux de l’exécution de la décision, distinct de celui de son autorisation, est organisé par l’article 16 B du LPF.

Le présent article ne remet en cause aucune des protections précitées dont bénéficie le contribuable et étend, on l’a vu, la protection du juge à la hauteur de l’augmentation des pouvoirs de l’administration.

II.– LE PROJET RÉFORME DE MANIÈRE RAISONNABLE LES POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION

A.– LA RECONNAISSANCE D’UN POUVOIR ENCADRÉ DE CONTRÔLE D’IDENTITÉ ET D’AUDITION

Le 2° du paragraphe I de cet article institue au profit de l’administration un pouvoir de contrôle d’identité et d’audition, dont elle ne dispose pas aujourd’hui.

En effet, la Cour de cassation a déjà estimé que les agents responsables de la visite n'ont ni le pouvoir de contrôler l'identité, ni celui de visiter le sac à main d'une personne présente sur le lieu visité, sans y avoir été autorisé par le juge, soit dans l'ordonnance initiale, soit par une autorisation complémentaire écrite (Cass. com., 9 déc. 1995, nos 94–10.581 et 94–10.582).

Il n’est donc pas possible pour eux, a fortiori, de réaliser des auditions dans le cadre de telles visites.

Le second alinéa du texte proposé pour III bis nouveau de l’article L. 16 B du LPF prévoit que les agents habilités de l’administration fiscale pourraient procéder à des vérifications d’identité et d’adresse au cours des visites.

Par ailleurs, le premier alinéa de ce texte prévoit que les agents des impôts habilités pourraient recueillir des renseignements et justifications, sous quatre réserves principales :

– cette possibilité ne serait ouverte qu’au cours de la seule visite, par hypothèse autorisée par un juge, et dans le cadre et les garanties de l’article de l’article L. 16 B du LPF ;

– les renseignements et justifications demandés seraient limités au seul objet de la visite ;

– ces auditions ne concerneraient que le seul « occupant des lieux ou son représentant » et « l’auteur présumé des agissements » ;

– elles donneraient lieu à l’établissement de comptes rendus d’audition signés par les agents habilités et les personnes auditionnées (mention devant être faite en cas de refus de signer), ces comptes rendus devant être annexés au procès-verbal précité, systématiquement transmis au juge.

Une telle procédure est déjà prévue en droit français dans un certain nombre de cas.

L’article L. 287–11 du code du travail prévoit déjà une telle possibilité au profit des agents publics compétents en matière de répression du travail illégal : ceux-ci « sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse ».

De la même manière, les agents de la DGCCRF disposent d’un pouvoir d’enquête qui leur permet de recueillir « sur convocation et sur place les renseignements et justifications » (article L. 450–3 du code de commerce).

L’article L. 80 du LPF reconnaît lui-même aux agents chargés de rechercher les manquements aux règles de la TVA des pouvoirs identiques à ceux instaurés par le présent article, leur compétence ne s’étendant toutefois pas au domicile privé des contribuables.

B.– UNE EXTENSION DE L’OPPOSABILITÉ DES INFORMATIONS RECUEILLIES

En vertu du paragraphe VI de l’article L. 16 B du LPF, « l’administration ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 ».

Cette disposition est de portée générale, et s’applique même dans les cas où le contribuable s’abstient volontairement de répondre aux propositions de rendez-vous de l’administration.

Le texte proposé par le 3° du paragraphe I prévoit en conséquence que l’administration puisse opposer au contribuable les informations recueillies, lorsque la restitution ne peut avoir lieu du fait de celui-ci.

L’opposabilité résulterait de l’expiration d’un délai de trente jours après la notification au contribuable d’une mise en demeure, à laquelle serait annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution ou la reproduction des pièces et documents saisis, et de la mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées au deux premiers alinéas de l’article L. 47 du LPF relatif à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu et aux vérifications de comptabilité (information par un avis de vérification, mention des années soumises à vérification et de la possibilité de se faire assister par un conseil).

Aux termes du texte proposé par le paragraphe II du présent article (article L. 76 C nouveau du LPF), l’administration sera tenue d’informer le contribuable « de la teneur et de l’origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou de leur reproduction » sur lesquelles elle s’est fondée pour établir l’imposition dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire (article L. 57 du LPF) ou de l’imposition d’office (article L. 76 du LPF). En ce cas, elle devrait communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.

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M. Louis Giscard d'Estaing. J’aimerais comprendre s’il s’agit de renforcer les procédures actuelles ou d’en instituer de nouvelles. Quel est exactement l’objectif de cet article ?

M. Jean-Michel Fourgous. Les contrôles fiscaux font déjà beaucoup de dégâts dans les entreprises, du fait de l’absence d’une culture d’entreprise chez les fonctionnaires des impôts. Je ne crois pas que le contexte actuel de crise soit propice pour renforcer la pression de l’administration sur nos chefs d’entreprise !

M. le Rapporteur général. Rassurez-vous, il s’agit de procédures strictement encadrées par le juge. Les seules novations consistent à permettre à l’agent des impôts d’avoir communication de l’identité des personnes qu’il rencontre, et de les auditionner, dans le cadre d’une procédure existante. Si quelqu’un s’y refuse, cela sera constaté dans le procès-verbal de visite.

M. le président Didier Migaud. Le dossier du Liechtenstein a fait apparaître les difficultés rencontrées par l’administration française pour recueillir certaines informations.

La Commission adopte l’article 29 sans modification.

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Article 30

Lutte contre la fraude via Internet

Texte du projet de loi :

Après l’article L. 96 F du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :

« Art. L. 96 G. – Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées, dans la limite de leurs obligations légales, par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l’article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception des données relatives aux acheteurs et, sous les réserves prévues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 du même article. »

Exposé des motifs du projet de loi :

La mission de l’administration fiscale de lutte contre la fraude et l'économie souterraine se heurte à des pratiques nouvelles avec l'apparition d'Internet qui est particulièrement propice au développement des activités occultes ou partiellement déclarées en raison des possibilités techniques permettant à ces dernières de paraître anonymes.

Les vendeurs français qui utilisent ces sites à titre professionnel doivent se faire connaître normalement auprès des services fiscaux compétents. Ils sont soumis à des obligations déclaratives et doivent acquitter les impôts et taxes professionnels dont ils sont redevables conformément à la législation en vigueur.

Or, les enquêtes menées révèlent qu'un nombre croissant de vendeurs profite du mode de fonctionnement de ces sites pour exercer une activité commerciale non déclarée causant un préjudice au Trésor public et aux professionnels qui respectent leurs obligations déclaratives.

Dans le cadre de la lutte contre les activités occultes, la direction générale des finances publiques doit parvenir à détecter et à identifier ces vendeurs réguliers non déclarés.

En l’état actuel du droit, l’administration ne peut mettre en œuvre ses procédures de contrôle car l’identité des vendeurs, la nature et le volume des transactions sont dissimulées par un emploi généralisé de « pseudonymes » garantissant l’anonymat de la personne et du produit.

Dès lors, ces situations ne peuvent être révélées sans la collaboration des sites d'enchères, lesquels stockent des données essentielles, telles que le nombre de transactions effectuées - nécessaires pour évaluer le caractère habituel ou non des transactions - et les données personnelles permettant d’identifier ces vendeurs réguliers.

Pour remédier à cette situation, il est proposé d'étendre le champ d’application du droit de communication des agents de l'administration fiscale à l'égard des fournisseurs d’accès et des fournisseurs d’hébergement mentionnés respectivement aux 1 et 2 de l’article 6-I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, des opérateurs de services de communications électroniques et de service téléphonique au public définis à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et à l’égard de tout prestataire fournissant des services mentionnés à l’article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005.

La mesure donne aux agents de l’administration fiscale les mêmes compétences que celles conférées aux agents des douanes par l’article 65 du code des douanes, et aux enquêteurs de l’autorité des marchés financiers en vertu de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier.

Cette mesure législative permettra de lutter contre l’évasion fiscale liée aux ventes non déclarées effectuées sur Internet, en obtenant communication des données personnelles permettant d’identifier ces vendeurs réguliers, ainsi que le nombre de transactions effectuées.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de renforcer les moyens de l’administration fiscale dans la lutte contre la fraude via l’Internet en la dotant d’un nouveau droit de communication sur les opérateurs de services de communications électroniques, les fournisseurs d’accès Internet (FAI) et les fournisseurs d’hébergement ainsi que certains prestataires de services fournis par voie électronique,

I.– LES MOYENS DE L’ADMINISTRATION FISCALE
SONT INADAPTÉS À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE VIA L’INTERNET

A.– L’AMPLEUR DE LA FRAUDE FISCALE

Les résultats des contrôles menés par les organismes chargés du recouvrement des impôts constituent la seule source d’information directement disponible concernant la fraude fiscale et sociale. En 2005, les contrôles fiscaux et sociaux ont abouti à un montant total de redressements de 15,1 milliards d’euros, en progression de 17 % par rapport à 2001, ainsi que le montre le tableau suivant :

(En millions d’euros)

 

2001

2002

2003

2004

2005

Variation

Sphère sociale

842

739

723

772

921

+ 9,4 %

Sphère fiscale

12 072

13 180

13 515

13 747

13 157

+ 17,3 %

Total des droits et pénalités

12 914

13 919

14 238

14 519

15 078

+ 16,8 %

Source : Conseil des prélèvements obligatoires

La part des différents impôts et taxes dans le montant total des redressements est retracée dans le tableau suivant :

 

Total des redressements

Produit
des impôts

En % du produit des impôts

En % du total
des redressements

En % du montant total des P.O

Impôt sur les sociétés

3 020

42 679

7,1 %

20 %

6 %

Impôt sur le revenu

2 427

49 375

4,9 %

16 %

7 %

TVA

2 809

127 037

2,2 %

19 %

17 %

Droits d’enregistrement

1 744

9 691

18,0 %

12 %

1 %

Autres impôts

1 206

242 972

0,5 %

8 %

32 %

Pénalités fiscales

2 947

2 947

100,0 %

20 %

0 %

Cotisations sociales

921

277 500

0,3 %

6 %

37 %

Total

15 074

752 200

2,0 %

100 %

100 %

Source : Conseil des prélèvements obligatoires

On observe donc que l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et la TVA représentent à eux trois près de la moitié du montant total des redressements, alors même qu’ils ne comptent que pour 30 % du total des prélèvements obligatoires. Cette surpondération s’explique à la fois par la politique de ciblage des contrôles de l’administration et par des mécanismes de taxation qui peuvent se révéler plus propices que d’autres à la fraude, notamment en matière de TVA.

Ces chiffres sont cependant imprécis puisqu’ils ne constituent que « la partie émergée de l’iceberg », c'est-à-dire la fraude détectée, et non celle qui reste inconnue de l’administration. C’est ainsi que, selon un récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (183), le montant de la fraude fiscale et sociale peut être évalué entre 29 et 40 milliards d’euros par an, soit quasiment le montant du déficit du budget de l’État, et encore ces chiffres ne représentent-ils qu’une fourchette basse de la fraude dans notre pays.

Le tableau suivant évalue la fraude par catégorie de prélèvements :

(En milliards d’euros)

Type de prélèvements

Prélèvements fiscaux

Prélèvements sociaux

Total des P.O

TVA

IS

IR

Impôts locaux

autres

Total

Travail au noir

autres

Total

Montants fraudés

7,3 à 12,4

4,6

4,3

1,9

2,4

20,5 à 25,6

6,2 à 12,4

2,2

8,4 à 14,6

28,9 à 40,2

Source : Conseil des prélèvements obligatoires

La fraude à la TVA représenterait près de la moitié du montant total de la fraude fiscale, ce qui n’aurait rien de surprenant pour une taxe dont le mécanisme offre de larges possibilités de fraude.

B.– LES CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERNET LIMITENT FORTEMENT L’EFFICACITÉ DES CONTROLES DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Le développement de l’Internet – et en particulier du commerce en ligne – n’est probablement pas étranger à l’ampleur de cette fraude. En effet, en application de l’article 286 du code général des impôts, toute personne qui réalise des livraisons de biens et des prestations de services à titre onéreux est, sauf cas particulier, assujetti à la TVA et doit, « dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire […] une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration ». En d’autres termes, les vendeurs en ligne – personnes physiques ou morales – qui exercent cette activité à titre professionnel sont soumis à la même obligation de déclaration que les vendeurs « traditionnels » et redevables des mêmes impôts et taxes – TVA mais également impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle et cotisations sociales. De plus, il est possible qu’ils aient également des obligations d'immatriculation (par exemple au Registre du commerce et des sociétés).

Cependant, il est fréquent que les personnes qui se livrent, à titre habituel, à une activité de commerce en ligne – notamment via des sites de courtage de vente en ligne – ne déclarent jamais cette activité à l’administration fiscale. Le chiffre d’affaires comme les revenus qu’elles tirent de celle-ci sont ainsi dissimulés, alors même qu’il s’agit de sommes importantes et régulières.

Or, la lutte contre cette forme particulière de fraude est très difficile. En effet, la vente en ligne présente plusieurs spécificités qui, ensemble, compliquent au point de la rendre presque impossible l’application des règles fiscales traditionnelles. D’une part, la dématérialisation des transactions nuit au bon recouvrement de la TVA mais aussi des impôts sur les bénéfices. D’autre part, ce recouvrement se heurte à la désintermédiation, c'est-à-dire la disparition des intermédiaires commerciaux qui sont traditionnellement les collecteurs de TVA, au profit d’un rapport plus direct entre le vendeur et le consommateur final. Enfin, sur l’Internet, qui est un espace virtuel qui se joue des frontières, l’activité économique est « désincarnée ». Non seulement les particuliers qui font de la vente en ligne à titre professionnel ont leur identité protégée par un pseudonyme - qui empêche l’administration fiscale de remonter jusqu’à eux en cas de défaut d’enregistrement – mais il est en outre presque impossible de déterminer le lieu d’établissement d’une entreprise prestataire de services fournis par voie électronique.

C’est ainsi que, selon le rapport précité du Conseil des prélèvements obligatoires, « s’il n’existe pas d’évaluation officielle des montants en jeu sur ce type de marché, certaines études indiquent que près de 15 000 Français vivraient des revenus des ventes de biens sur le site de vente aux enchères Ebay ». Selon une étude publiée par le Sénat en juillet dernier, les revenus commerciaux des particuliers sur l’Internet se seraient élevés à 396 millions d’euros en 2008 et s’élèveront à 724 millions d’euros en 2009 et plus de 1,6 milliard d’euros en 2011 (184).

De plus, au-delà des seuls particuliers, les prestations de services sont de plus en plus dématérialisées (télécommunications via l’Internet, logiciels, musique, vidéo à la demande, jeux en ligne…), fournies par des entreprises qui peuvent être établies à l’étranger, certes, mais également en France. Elles échappent – en l’absence de déclaration et de présence « physique » détectable –aux impôts et taxes.

La question se pose de savoir comment s’assurer que les particuliers comme les entreprises respectent bien leurs obligations fiscales. Les moyens traditionnels de contrôle de l’administration fiscale (contrôle sur pièces et sur place, obligation de déclaration…) apparaissent en effet inadaptés. En l’absence de règles particulières prenant en compte les spécificités de l’Internet, il est à craindre que l’administration fiscale soit de moins en moins en mesure d’assurer efficacement sa mission de recouvrement et de contrôle des impôts et taxes, avec des risques évidents pour le niveau des ressources de l’État.

II.– LE PRÉSENT ARTICLE PROPOSE D’ÉLARGIR LE DROIT DE COMMUNICATION DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Le présent article a pour objet d’insérer dans le livre des procédures fiscales un nouvel article L. 96 g tendant à renforcer les moyens de l’administration fiscale en obligeant les acteurs de l’Internet (prestataires de services fournis par voie électronique, opérateurs de communications électroniques, FAI et fournisseurs d’hébergement) à lui communiquer les données nécessaires à sa lutte contre la fraude via l’Internet.

A.– LE CHAMP DE CE NOUVEAU DROIT DE COMMUNICATION

1.– Les opérateurs de services de communications électroniques

En application de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs de services de communications électroniques sont définis comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ». Ce sont donc, en pratique, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) tels que Free, Orange, Neuf, Numéricable...

Aux termes de l’article L. 34-1 du même code, ces opérateurs sont tenus de différer, pour une durée maximale d'un an, les opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques afin d’être en mesure de les communiquer, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.

De plus, sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ou conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers.

Enfin, les données conservées et traitées dans les conditions susmentionnées portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent donc pas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

Le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 a précisé les conditions de conservations des données des communications électroniques ainsi que la définition de celles-ci. Sont en particulier visées par l’article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques :

– les informations permettant d’identifier l’utilisateur ;

– les données relatives aux équipements et aux terminaux de communication utilisés ;

– les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;

– les données permettant d’identifier l’origine et la localisation de
la communication.

Ce sont ces données, « conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques » qui devront, en application du premier alinéa du nouvel article L. 96 G du livre des procédures fiscales être communiquées à l’administration fiscale par les fournisseurs d’accès à Internet. Celle-ci sera ainsi en mesure d’identifier les personnes se livrant à des opérations de vente ou de prestations de service en ligne ainsi que leur localisation, à la condition toutefois d’agir très rapidement puisque ces données ne sont conservées qu’une seule année.

2.– Les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

En application du premier alinéa du nouvel article L. 96 G, « les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées […] par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans les conditions prévues par cet article ». Sont visés par ces dispositions les fournisseurs d’accès à Internet (que vise également l’article L. 32 précité), les fournisseurs d’hébergement de sites, les moteurs de recherche, les gestionnaires de forum ou de blogs ainsi que les fournisseurs de téléphonie par VOICE IP (Skype…).

En application du II du même article 6, ces prestataires « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires », dans les conditions prévues par le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 précité. Ce sont ces données qui seront communiquées à l’administration fiscale afin de lui permettre, notamment, d’identifier les propriétaires de sites de vente ou de prestations de services en ligne.

3.– Les prestataires de services fournis par voie électronique

Le 1 de l’article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesure d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de TVA définit les services fournis par voie électronique comme « les services fournis sur lInternet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée dune intervention humaine minimale, et impossible à assurer en labsence de technologie de linformation ». Les services suivants, listés par le 2 du même article, sont considérés comme des services fournis par voie électronique lorsqu’ils sont fournis sur l’Internet ou sur un réseau électronique :

a) la fourniture de produits numériques en général, notamment les logiciels, leurs modifications et leurs mises à jour ;

b) les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page Internet ;

c) les services générés automatiquement par ordinateur sur lInternet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur ;

d) l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente un bien ou un service sur un site Internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation dune vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur ;

e) les offres forfaitaires de services Internet (ISP) dans lesquelles laspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (cest-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à lInternet et comprenant dautres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques, des espaces de jeu, des hébergements de site, des accès à des débats en ligne, etc.) ;

f) les services énumérés à lannexe I du même règlement (185).

En application du deuxième alinéa du nouvel article L. 96 G, seuls les prestataires qui fournissent les services visés aux d et e susmentionnés, c'est-à-dire en pratique les sites assurant le courtage de vente en ligne (tels qu’Ebay ou Priceminister) ainsi que les fournisseurs d’accès à l’Internet dans un sens très large, incluant les « box » (Internet, téléphone fixe et télévision) ou l’Internet sur téléphone mobile, devront communiquer à l’administration fiscale les données traitées et conservées dans la limite de leurs obligations légales, à l’exception des données relatives aux acheteurs pour les premiers et sous les réserves prévues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques pour les seconds.

En pratique, seront particulièrement concernés par ce droit de communication les sites de courtage de vente en ligne sur lesquels de nombreuses personnes exercent une activité de vente à titre professionnel qu’elles ne déclarent pas, pas plus qu’elles ne déclarent les revenus qu’elles en tirent.

L’exercice de ce droit de communication sera triplement encadré :

– les données relatives aux acheteurs ne pourront pas être communiquées par les sites de courtage de vente en ligne ;

– les réserves prévues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques s’appliqueront, c'est-à-dire que les données communiquées ne pourront pas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit ;

– enfin, seules « les données traitées et conservées dans la limite de leurs obligations légales » devront être communiquées. Le Rapporteur général s’interroge cependant sur la portée pratique de cette disposition : en effet, il n’y a pas, actuellement, de statut légal pour la vente en ligne. En d’autres termes, aucune obligation légale en matière de traitement et de conservation des données ne s’impose actuellement aux entreprises se livrant à cette activité. Celles-ci, qui traitent et conservent naturellement de nombreuses données personnelles nécessaires à leur activité, seront donc bien en peine de déterminer lesquelles elles devront communiquer ou non à l’administration, sauf à supposer que toutes sont concernées par le droit de communication…

B.– LA PORTÉE DE CE NOUVEAU DROIT DE COMMUNICATION

1.– Un droit de communication très large

Actuellement, disposent d’un droit de communication sur les opérateurs de service de communications électroniques, les fournisseurs d’hébergement ainsi que sur les prestataires de services fournis par voie électronique :

– l’autorité judiciaire via les officiers de police judiciaire, en application du II de l’article L. 34-1 précité et du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 de confiance dans l’économique numérique précitée ;

– les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, en application du i et du j du 1° de l’article 65 du code des douanes ;

– les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en application de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier (186).

Or, en application du nouvel article L. 96 G du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale disposera d’un droit de communication non seulement sur les opérateurs de services de communications, les FAI et les fournisseurs d’hébergement, mais également sur certains prestataires de services fournis par voie électronique, c'est-à-dire d’un droit de communication aussi large que celui de l’autorité judiciaire ou de l’administration des douanes.

2.– La nécessité de mieux encadrer ce droit de communication

Si le principe d’un renforcement du droit de communication de l’administration fiscale afin de tenir compte de l’évolution technologique est légitime, il semble néanmoins nécessaire au Rapporteur général de définir les données pouvant être transmises par les prestataires de services fournis par voie électronique.

En effet, les données pouvant être transmises par les opérateurs de services de communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont définies respectivement par l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par le II du même article 6 (187).
Il faut qu’il en soit de même, dans le texte même de l’article L. 96 G, des données pouvant être transmises à l’administration fiscale par les prestataires de services fournis par voie électronique.

*

* *

La Commission adopte un amendement du Rapporteur général (amendement n° 37), tendant à préciser les données pouvant être transmises par les prestataires de services fournis par voie électronique.

Puis elle adopte l’article 30 ainsi modifié.

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* *

Article 31

Modification de la procédure de contrôle de la taxe de l’aviation civile

Texte du projet de loi :

L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 du IV, les mots : « avis de passage » sont remplacés par les mots : « avis de vérification ».

2° Après le deuxième alinéa du 1 du IV, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de la vérification, l’entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° L’entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 3° L’entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration. »

3° Le troisième alinéa du 1 du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande de l’entreprise reçue avant l’expiration du délai précité par les services de la direction générale de l’aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours. »

4° Après le 2 du IV, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l’article 1728 et à l’article 1729, les dispositions de l’article 1729 A sont applicables. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de modifier la procédure de contrôle de la taxe de l’aviation civile afin d’offrir de meilleures garanties aux redevables tout en améliorant l’efficacité de la procédure.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de modifier la procédure de contrôle de la taxe de l’aviation civile (TAC). Il s’agit notamment d’harmoniser l’article 302 bis K du code général des impôts avec certaines des dispositions de l’ordonnance n° 2005–1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.

I.– LA TAXE DE L’AVIATION CIVILE

Créée par la loi de finances pour 1999 et régie par l’article 302 bis K du code général des impôts, la TAC est due par les entreprises de transport aérien public. Elle est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France.

Le tarif de la taxe est variable :

– 3,92 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

– 7,04 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

– 1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

Il convient de noter qu’est également prélevée sur la même assiette la contribution de solidarité sur les billets d’avion, perçue au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2005 et géré par l’Agence française de développement.

Le produit de la TAC est réparti entre le budget général et le budget annexe Contrôle et exploitation aériens (BACEA), la clé de répartition étant fixée en loi de finances. L’article 24 du projet de loi de finances pour 2009 propose de relever le produit de la TAC affecté au BACEA, de 53,37 à 82,14 % (188).

Le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du BACEA, selon les modalités applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (189). Ce recouvrement s’opère sur la base des déclarations mensuelles fournies par les entreprises de transport aérien, déclarations qui sont contrôlées par les services de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), dont les agents assermentés sont investis à cette fin d’un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place.

II.– AMÉLIORER LES GARANTIES OFFERTES AUX CONTRIBUABLES

A.– MIEUX INFORMER LES COMPAGNIES EN CAS DE CONTRÔLE SUR PLACE

L’article 302 bis K prévoit que, préalablement à la réalisation d’un contrôle sur place, « un avis de passage est adressé à l’entreprise afin qu’elle puisse se faire assister d’un conseil ». La terminologie employée jusqu’alors peut prêter à une certaine confusion.

L’article 302 bis K est le seul article du code général des impôts à mentionner l’avis de passage. En effet, celui-ci est en général considéré comme un document que l’administration fiscale conseille à ses agents d’adresser aux personnes auprès desquelles est exercé le droit de communication. Ce droit, prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, de prendre connaissance de documents et de se renseigner auprès d’un tiers ou éventuellement du contribuable lui-même, sans que ces opérations nécessitent des investigations particulières.

Le droit de communication doit donc être distingué de la vérification de comptabilité, qui consiste en une comparaison entre les déclarations souscrites par le contribuable et les écritures comptables, ainsi qu’un contrôle de l’exactitude de la comptabilité. Le droit de communication doit pour sa part se limiter à un relevé passif des écritures, sans examen critique. À l’occasion d’une vérification de comptabilité, un avis de vérification doit être adressé au contribuable, précisant les années soumises à vérification et mentionnant expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable peut être assisté d’un conseil (article L. 47 du livre des procédures fiscales).

De fait, la procédure de contrôle sur place prévue à l’article 302 bis K du code général des impôts s’apparente plus à une vérification de comptabilité qu’au simple exercice du droit de communication. En effet, les insuffisances de déclaration éventuellement relevées lors du contrôle sont notifiées à la compagnie dans une proposition de rectification de la déclaration, et un titre de recettes est émis, comprenant intérêts de retard et éventuellement majorations (cfinfra). La DGAC précise toutefois que les opérations de contrôle sont moins poussées que celles qui ont cours lors d’une vérification de comptabilité, le champ des investigations étant plus restreint.

Prévue par le 1° du présent article, la substitution de la notion d’avis de vérification à celle d’avis de passage permettrait en quelque sorte de « sécuriser » le dispositif de contrôle sur place prévu à l’article 302 bis K, en alignant les garanties offertes aux compagnies aériennes sur celles offertes aux contribuables soumis à une vérification de comptabilité.

B.– PERMETTRE UNE RÉGULARISATION SPONTANÉE DES DÉCLARATIONS

Le 2° du présent article propose de faire application à l’article 302 bis K du code général des impôts de la procédure de régularisation prévue, en matière de vérification de comptabilité, à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales.

Les contribuables qui font l’objet d’une vérification de comptabilité ont la possibilité, au cours de cette vérification et pour les impôts sur lesquels elle porte, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises dans les déclarations souscrites dans les délais. Cette régularisation autorise le paiement d’un intérêt de retard minoré, s’élevant à 70 % du taux de droit commun. Celui-ci, prévu à l’article 1727 du code général des impôts, est de 0,4 % de la somme due par mois de retard ; le taux minoré est donc de 0,28 %.

La procédure de régularisation spontanée est applicable sous trois conditions :

– le contribuable en fait la demande avant que l’administration lui adresse une proposition de rectification ;

– la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

– le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours suivants sa demande, et acquitte en conséquence les droits simples dus au titre de la régularisation, et 70 % des intérêts dus en application de l’article 1727 du code général des impôts.

Le présent article permettrait donc aux entreprises de transport aérien soumises à un contrôle sur place en application de l’article 302 bis K du code général des impôts de bénéficier de ce dispositif de régularisation spontanée, qui permet d’écourter et simplifier les procédures.

C.– ALLONGER LE DÉLAI AU COURS DUQUEL LES COMPAGNIES PEUVENT PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

L’article 302 bis K du code général des impôts accorde aux entreprises contrôlées un délai de trente jours pour présenter leurs observations à la notification, par la DGAC, des insuffisances constatées et des sanctions afférentes.

Le 3° du présent article prévoit la possibilité de proroger ce délai de trente jours supplémentaires, sur demande de l’entreprise exprimée avant l’expiration de la première période de trente jours.

III.– AMÉLIORER LE DISPOSITIF DE SANCTION FISCALE

Le dispositif actuel permet d’appliquer des majorations aux déclarations tardives (dernier alinéa du 2 du IV de l’article 302 bis K) et aux déclarations insuffisantes (dernier alinéa du 1 du IV du même article).

En cas de déclaration tardive, la majoration applicable est celle prévue au 1 de l’article 1728 du code général des impôts, soit :

– 10 % de la somme due en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ;

– 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant une mise en demeure ;

– 80 % en cas de découverte d’une activité occulte.

En cas d’insuffisance de déclaration, la majoration applicable est celle prévue à l’article 1729 du code général des impôts, soit :

– 40 % des droits mis à la charge du contribuable en cas de manquement délibéré ;

– 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit.

Mais jusqu’alors, l’article 302 bis K ne prévoit pas, en cas de déclaration insuffisante produite hors délai, de majoration sur la fraction non déclarée de la somme due. Ainsi, si une compagnie déclare tardivement un montant de 100 alors qu’elle doit en réalité 150, elle se voit infliger une majoration pour déclaration tardive assise sur le montant déclaré, soit 100, ainsi que des intérêts de retard assis sur la totalité de la somme due, soit 150 ; en revanche, la fraction non déclarée, soit 50, n’est pour l’heure pas soumise à majoration.

Le 4° du présent article a donc pour objet de soumettre à majoration cette fraction non déclarée. Pour ce faire, il rend applicable aux déclarations de TAC l’article 1729 A du code général des impôts, qui prévoit en son 2 que, lorsque des insuffisances sont constatées dans une déclaration tardive, la majoration pour retard de déclaration s’applique à l’intégralité des droits, qu’ils résultent de la déclaration tardive ou des rehaussements apportés à la déclaration. La majoration pour insuffisance n’est alors pas applicable, sauf si son taux est supérieur à la majoration pour retard ; dans cette hypothèse, la majoration pour insuffisance se substitue à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements.

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La Commission adopte l’article 31 sans modification.

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Article additionnel après l’article 31 :

Limitation du blocage du compte bancaire en cas d’avis à tiers détenteur :

La Commission examine un amendement de M. Dominique Baert visant, en cas d’avis à tiers détenteur, à bloquer le compte bancaire non pas dans son intégralité mais seulement à due concurrence de la somme exigée.

M. Dominique Baert. Le blocage complet du compte ne fait qu’accentuer les difficultés.

M. le Rapporteur général. Je ne suis pas favorable à cet amendement. Pour lever le blocage, le contribuable a plusieurs solutions : il peut tout d’abord, évidemment, s’acquitter de sa dette ; il peut, en application d’une instruction de juillet 2002, demander au comptable public de limiter l’effet de la saisie à certains comptes ; il peut constituer une garantie irrévocable à concurrence des sommes dues. Mais surtout, monsieur Baert, je ne comprends pas pourquoi le contribuable, dès lors qu’il a les fonds nécessaires, ne paierait pas.

M. Jean Launay. Parfois, les gens ne veulent pas payer. L’amendement vise simplement à limiter la pression sur les comptes au montant qui est dû.

M. Charles de Courson. Le blocage du compte est destiné à conduire la personne à payer – ce qu’elle fait en général très vite. En défendant cet amendement, notre collègue se montre réellement libertaire !

M. Jean-Michel Fourgous. Pour ma part, je considère que c’est un amendement de bon sens, particulièrement adapté à une période de crise : les ATD, qui arrivent souvent en fin de mois, lorsque les huissiers savent que l’entreprise a de la trésorerie pour payer les salariés, ont en général un effet dévastateur.

M. Jean-Pierre Gorges. Je considère la mesure proposée par Dominique Baert très intelligente. Il faut être conscient des dégâts collatéraux et disproportionnés que l’ATD occasionne : outre qu’il fait passer des entrepreneurs pour les derniers des voleurs, il empêche, par le blocage des comptes, tout fonctionnement de l’entreprise. C'est inadmissible.

M. Jean Launay. L’amendement est tout simplement tiré de la pratique. Dominique Baert connaît bien, de par son passé professionnel, les effets dévastateurs que peut avoir un avis à tiers détenteur.

En ma qualité de percepteur, j’ai moi-même dû procéder à des ATD pour couvrir le paiement de dettes fiscales et donc saisir des comptes bancaires alors que les montants en cause n’étaient pas forcément élevés.

M. le Rapporteur général. Je comprends mieux le sens de l’amendement, mais il doit être clair qu’il ne s’appliquerait qu’aux dettes fiscales, en principal et accessoire, le compte n’étant bloqué qu’à due concurrence.

M. Charles de Courson. Je vous demande, mes chers collègues, de bien mesurer la portée de l’amendement.

Prenons le cas d’un contribuable qui, à l’issue des procédures de recours qu’il a intentées et perdues, ne veut pas payer, bien que ses comptes soient suffisamment approvisionnés. Dans ce cas, l’avis à tiers détenteur présente l’intérêt de l’obliger à payer – la personne visée paye toujours après que l’on a bloqué ses comptes.

En précisant que l’avis à tiers détenteur ne peut occasionner le blocage de l’intégralité du compte mais seulement de la somme exigée par l’administration, l’amendement, de par sa portée générale, tend à détruire l’ATD lui-même, y compris dans le cas où la créance est devenue définitive.

M. Jean Launay. Non ! On en limite simplement la portée au montant de la créance.

M. Jean-Michel Fourgous. M. de Courson veut paralyser l’entreprise !

M. Louis Giscard d’Estaing. Le problème de l’avis à tiers détenteur c'est, d’une part, que la période pendant laquelle il s’applique empêche, par exemple, de régler des fournisseurs puisque le compte est totalement bloqué, et, d’autre part, que même après avoir payé le montant dû, plusieurs jours sont nécessaires avant de pouvoir utiliser le solde.

Il faut donc soutenir ce très bon amendement.

M. Yves Censi. Votons l’amendement afin d’avoir une réponse du ministre concerné sur ce point.

Le Rapporteur général s’en remet à la sagesse de la Commission, qui adopte l’amendement (amendement n° 38).

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D.– Simplifications

Article 32

Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels

Texte du projet de loi :

I.– Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 30 avril» sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

II.– Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

III.– Le 1° du I de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « avant le 5 mai de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, » ;

2° Dans la cinquième phrase, la date : « le 5 mai » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

IV.– Dans le deuxième alinéa du b du 2 de l'article 302 bis KD du même code, les mots : « avant le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

V.– Dans le I de l'article 1477 du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés à deux reprises, et après les mots : « l'imposition » et les mots : « création ou du changement » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

VI.– Dans le V de l'article 1609 septvicies du même code, les mots : « avant le 25 avril de » sont supprimés et après les mots : « fait générateur de la taxe » sont insérés les mots : « et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

VII.– Dans le b du 2° du Il de l'article 1635 sexies du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés et après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ; ».

VIII.– Dans le IV de l'article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés et après les mots : « sont dues » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

IX.– Dans le troisième alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « Au plus tard le 30 avril de l'année » sont remplacés par le mot : « L'année » et après les mots : « de l'imposition » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».

X.– Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les dates de dépôt des déclarations professionnelles annuelles, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, font traditionnellement l'objet d'un report accordé par le Ministre.

Cette mesure concerne principalement les déclarations de résultat et la déclaration annuelle de TVA pour les entreprises placées sous le régime simplifié, dont la date de dépôt est fixée au 30 avril, ainsi que la déclaration des sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés à déposer fin février.

Ce report répond à une demande des professionnels, des experts comptables et des propriétaires.

Pour la première fois en 2008, une seule date de report - le 5 mai - s'est appliquée à l'ensemble des déclarations, y compris celles des sociétés civiles immobilières.

Afin d'apporter une plus grande sécurité juridique aux entreprises et à leurs représentants, il est proposé de pérenniser le dispositif en modifiant les textes pour prévoir une date unique de dépôt, fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Observations et décision de la Commission :

L’objet du présent article est d’apporter une plus grande sécurité juridique aux entreprises dans le cadre du dépôt de leurs déclarations annuelles, qui fait traditionnellement l’objet d’un report par le Ministre.

Comme il a été procédé en 2008, où l’ensemble des dates de report ont été harmonisées à une date unique (5 mai), cet article renvoie à un décret le soin de fixer la date du report des déclarations annuelles de certains professionnels.

L’exposé des motifs précise qu’il est envisagé que, pour la date à fixer par décret, soit systématiquement retenu le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, soit, pour 2009, celle du 5 mai.

Les différents paragraphes de l’article sont, pour chacun d’entre eux, relatifs à la date de dépôt des déclarations annuelles de différentes catégories de contribuables :

– les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée (paragraphe I) ;

– les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés (paragraphe II) ;

– les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire (paragraphe III) ;

– les redevables de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (paragraphe IV) ;

– les redevables de la taxe professionnelle (paragraphes V et IX), y compris la Poste (paragraphe VII) et les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7,6 millions d’euros (paragraphe VIII) ;

– les redevables de la taxe d’abattage (paragraphe VI).

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La Commission adopte l’article 32 sans modification.

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Article 33

Simplification des procédures de compensation fiscale
(dettes et créances d’un contribuable)

Texte du projet de loi :

I.– À la section 1 du chapitre premier du titre IV du livre des procédures fiscales, il est ajouté un III comprenant un article L. 257 B ainsi rédigé :

« III. Dispositions communes.

« Art. L. 257 B. – Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.

« Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. »

II.– Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, notamment au regard de l’information du redevable, seront précisées par décret.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de simplifier les procédures de compensation fiscale et de confirmer la possibilité, pour les comptables du Trésor, des impôts et de la Douane, de compenser des impôts d'État et des impôts locaux.

Observations et décision de la Commission :

Les règles actuellement applicables en matière de compensation fiscale ont la double particularité d’être relatives à des procédures contentieuses d’une part, à des mesures d’assiette d’autre part. Elles sont régies par les articles L. 80 et L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que « lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. Elles sont admises à condition qu’elles soient établies au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ».

L’objet du présent article est de reconnaître une nouvelle possibilité de compensation fiscale à l’administration, en matière de recouvrement cette fois. En effet, le texte proposé pour l’article L. 257 B (nouveau) du livre des procédures fiscales prévoit que « le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci ».

L’administration depuis longtemps souhaite faire application des principes généraux du code civil définissant la compensation, qui prévoit expressément (article 1289 et suivant du code civil) que la compensation, qui éteint les dettes entre deux débiteurs l’un de l’autre, s’opère de plein droit, même à l’insu des débiteurs, dès lors que ces dettes s’éteignent respectivement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leur quotité respective.

L’administration a depuis longtemps fait usage de ce principe, en souhaitant reconnaître aux comptables publics la possibilité, en présence d’une dette fiscale, d’affecter un produit à un impôt national d’une part, à un impôt local pour le restant d’autre part, ou inversement.

Le Conseil d’État et la jurisprudence administrative s’y sont opposés d’une manière constante (CE n° 36433 du 15 janvier 2006, ou CE n° 83158 du 5 janvier 1994), en affirmant notamment que si « aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général s'imposant, même en l'absence de texte, ne font obstacle à ce que l'autorité responsable du recouvrement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, en tout ou partie, pas redevable, et qui se trouvent ainsi disponible (…) une telle compensation n'est cependant possible qu'à la condition, notamment, que les deux dettes soient réciproques, c'est-à-dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre ».

Les réformes récentes rendent cette distinction entre les échelons local et national largement inopérante, et il est proposé en conséquence de revenir sur cette position juridictionnelle qui, dans la pratique, interdit notamment tout compensation entre la taxe professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée.

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La Commission adopte l’article 33 sans modification.

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Article 34

Envoi en courrier simple de la mise en demeure de payer

Texte du projet de loi :

Dans le premier alinéa de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, le mot : « notifie » est remplacé par le mot : « adresse » et les mots : « par pli recommandé avec avis de réception » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives a supprimé l'obligation d'envoi en recommandé comme condition de validité de l'avis de mise en recouvrement (article L. 256 du livre des procédures fiscales).

Les comptables des impôts envoient une mise en demeure par pli recommandé avec accusé de réception. À l’expiration d'un délai de 20 jours, le comptable peut engager des poursuites, telles que l'avis à tiers détenteur, et lorsqu'il fait pratiquer une saisie mobilière dans les deux ans de la notification de la mise en demeure, celle-ci tient lieu de commandement.

Dans un souci de réduction des coûts d'affranchissement pour l'administration fiscale et afin d'harmoniser les procédures d'envoi des documents de recouvrement (avis de mise en recouvrement et mise en demeure), il est proposé de rendre possible l'envoi de la mise en demeure par courrier simple.

À l'instar de l'avis de mise en recouvrement, l'envoi en recommandé resterait employé uniquement quand les circonstances le justifient (montant de la créance, situation du redevable, existence de contentieux antérieurs ou en cours, risque de prescription...).

Observations et décision de la Commission :

En l’état actuel du droit, et notamment de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, et s’agissant des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects, à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

Le texte du présent article apporte une précision rédactionnelle et supprime l’exigence d’un envoi en recommandé, dans un souci de réduction des coûts d’affranchissement pour l’administration fiscale.

L’exposé des motifs précise toutefois que l’envoi en recommandé continuera d’être l’usage dans certains cas, tels que le caractère élevé de la créance, l’existence de contentieux passés ou en cours, et le risque de prescription.

On notera que cette simplification résulte également d’une volonté d’harmonisation des procédures, l’avis de recouvrement étant lui-même depuis 2003 dispensé de l’envoi avec accusé de réception.

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La Commission adopte l’article 34 sans modification

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Article 35

Simplification du texte régissant le sursis de paiement

Texte du projet de loi :

I.– L’article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « est autorisé » ;

b) Les mots : « être autorisé » et la seconde phrase sont supprimés.

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est déplacée et remplace le deuxième alinéa.

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieurs à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »

II.– L’article L. 257 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

III.– L'article L. 255 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

IV.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’améliorer la lisibilité de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, rendue ambiguë par les modifications successives intervenues sur ce texte.

Par ailleurs, il est proposé de limiter le montant des garanties aux seuls droits contestés et exigibles.

Observations et décision de la Commission :

L’article L. 277 du livre des procédures fiscales est relatif aux principes généraux régissant le sursis de paiement : force est de constater que sa rédaction issue de textes successifs, dont le dernier fut la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, est aujourd’hui peu claire, voire ambiguë.

Le présent article se compose de quatre paragraphes, relatifs respectivement à des améliorations rédactionnelles de l’article L. 277, à des mesures d’harmonisation conséquentes aux articles L. 257 (mise en demeure) et L. 255 (lettre de rappel), et à la date d’entrée en vigueur du dispositif, fixée au 1er juillet 2009.

Si les simples améliorations rédactionnelles apportées à l’article L. 277 étaient adoptées, cet article du livre des procédures fiscales rappellerait de manière claire les grands principes relatifs au sursis de paiement :

– le premier alinéa poserait de manière claire le droit pour tout contribuable contestant le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge de différer le paiement de la partie contestée de son imposition et des pénalités y afférentes, sous la double réserve d’en avoir formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit ;

– le deuxième alinéa rappellerait les effets de cette contestation, qui entraîne la suspension de l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ;

– le troisième alinéa poserait le principe de la constitution d’une garantie sur le montant des droits contestés lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieurs à celui fixé par décret (3 000 euros aujourd’hui) ;

– le quatrième alinéa affirme la possibilité pour le comptable de prendre à défaut des mesures conservatoires ;

– le cinquième alinéa offre en ce cas au contribuable la possibilité de saisir le juge des référés.

La rédaction proposée, qui ne retranche ni n’ajoute aucun élément au dispositif existant, réintroduit une cohérence de présentation qui faisait défaut à la version en vigueur.

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La Commission adopte l’article 35 sans modification.

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Article 36

Suppression de l’obligation de payer une remise de 1 pour 1 000 du montant des droits de douanes pour les marchandises avant vérification en douane

Texte du projet de loi :

L’article 114 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1., les mots : « et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1 000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés » sont supprimés ;

2° Le 2. est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

La remise de 1 pour 1 000, supportée par les entreprises dans leurs relations avec les douanes, est supprimée.

Observations et décision de la Commission :

L’objet du présent article est de valider juridiquement la suppression progressive de la remise 1 pour 1 000 pesant sur les importateurs.

Cette remise était due, aux termes de l’article 114 du code des douanes, par les entreprises souhaitant enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée. La remise s’appliquait au montant des droits et taxes appelés à être liquidés ; elle venait jusqu’à présent renchérir le coût du dédouanement.

Le 1er octobre 2004, le ministre de l’économie des finances et de l'industrie avait annoncé une série de trois mesures qui ont modifié en profondeur les modalités de perception par les douanes de la TVA exigible à l’importation des marchandises et à la mise à la consommation des produits pétroliers : outre la suppression progressive de ladite remise, étaient instituées la fin de la présentation obligatoire d’une caution pour l’obtention d’un report de paiement de la TVA et la mise en place d’une échéance mensuelle unique de paiement.

Le taux de la remise a été ramené à 1 pour 2 000 dès le 1er juillet 2005, puis à 1 pour 2 500 le 1er juillet 2006, à 1 pour 3 000 le 1er janvier 2007, et, enfin à zéro, le 1er juillet 2007, la remise cessant alors d’être perçue.

Cette suppression concerne toutes les impositions perçues par les douanes dans le cadre du dédouanement ou de la mise à la consommation de produits pétroliers, qu’elles soient communautaires ou nationales, sans exception : la TVA, mais aussi les droits de douane, la TIPP, les droits de port, l’octroi de mer, etc.

Cette mesure a contribué à une diminution significative des opérations de dédouanement ou de mise à la consommation : ainsi, pour un conteneur d’une valeur hors taxes de 152 000 euros, supportant un montant de 31 400 euros de liquidation, dont 30 000 au titre de la TVA et 1 400 euros au titre des autres droits et taxes, la remise du 1 pour 1 000 s’élevait en 2004 à 31,40 euros. Ce surcoût a été réduit de moitié dès le 1er juillet 2005, pour disparaître complètement au 1er juillet 2007.

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La Commission adopte l’article 36 sans modification.

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Article 37

Simplification des formalités en faveur des plaisanciers.
Affectation du droit de passeport au budget du Conservatoire du littoral
en 2009

Texte du projet de loi :

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l'article 218 :

a) Au 1, les mots : « soumis à un visa annuel » sont supprimés ;

b) Au 2, les mots : « puissance de moteur » sont remplacés par les mots : « puissance administrative des moteurs » et les mots : « s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères » sont supprimés et est ajoutée la phrase : « Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. »

2° À l’article 223, après les mots : « Les navires francisés » sont insérés les mots : « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV ».

3° À L’article 224 :

a) Au 1, les mots : « en 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2009 à 2011 ».

b) Le 2 est abrogé.

4° À L’article 236 :

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. L’acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document. »

b) Au le 2, les mots : « et le congé » sont supprimés.

5° À L’article 238 :

a) Au premier alinéa, les mots : « est soumis à un visa annuel donnant » sont remplacés par le mot : « donne » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 233 est remplacée par la référence à l'article 223 ;

6° Au c du 2 de l'article 410, la référence à l’article 232 est supprimée ;

7° Les articles 232, 233 et 234 sont abrogés.

II.– Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément à la politique de simplifications administratives engagée par le Gouvernement, il est proposé de supprimer un certain nombre de formalités auxquelles sont soumis les plaisanciers.

Le visa annuel de l’acte de francisation et du passeport et la délivrance de congés (qui permettaient de justifier de la nationalité et de la propriété du navire) seront supprimés, la régularité de la situation des navires pouvant désormais être vérifiée informatiquement par les services garde-côtes.

L’obligation de faire franciser son navire, quelle que soit sa longueur, pour pouvoir naviguer dans les eaux étrangères sera également supprimée. En effet, la carte de circulation, délivrée à tous les navires lors de leur immatriculation par les services déconcentrés des affaires maritimes, atteste déjà que le navire est enregistré auprès de l’État français.

Il est également proposé d’affecter pour les années 2009 à 2011 le droit annuel de francisation des navires (DAFN) au budget du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Le produit du DAFN est affecté à cet établissement public depuis le 1er janvier 2006.

Enfin, il est proposé de modifier les articles du code des douanes qui, à la suite de leurs modifications successives, sont devenus incohérents ou imprécis :

– il sera précisé que la puissance des moteurs des navires utilisée pour déterminer le seuil de francisation et de taxation est une puissance administrative, comme mentionné à l’article 223 du code des douanes ;

– il sera précisé que seuls les navires dont la francisation est obligatoire sont taxés (seuil de francisation et de taxation identiques) ;

– la référence à l’exonération du droit pour les navires de commerce et de pêche désarmés pendant une année civile entière sera supprimée, ces navires étant déjà exonérés en tant que tel en vertu de l’article 223 du code des douanes.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article procède pour l’essentiel à des simplifications administratives bienvenues s’agissant des obligations incombant aux navires (actes, formalités d’enregistrement et visas).

En revanche, d’une part, il procède à une affectation du droit de francisation et de navigation (DAFN) au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres qui est déjà prévue en loi de finances pour 2009. La rédaction proposée prévoit une affectation du droit jusqu’en 2011, comme celle votée par l’Assemblée nationale en première lecture, après adoption d’un amendement du Rapporteur général. En conséquence, il est proposé de supprimer le a) du 3° du I du présent article.

D’autre part, cet article propose des modifications relatives à l’assiette du DAFN dont il convient de préciser dès à présent qu’elles ne mettent pas en péril la ressource affectée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Le II du présent article prévoit une entrée en vigueur de ces modifications à compter du 1er janvier 2009.

1.– Suppression du visa annuel de l’acte de francisation et du passeport

La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent. Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation. Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes. Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation, sous réserve d’une majoration pour les navires battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières (190).

Le présent article supprime les visas annuels de l’acte de francisation et du passeport dès lors que la régularité de la situation des navires peut être vérifiée informatiquement par les services garde-côtes :

– le a) du 1° du I du présent article modifie l’article 218 du code des douanes pour supprimer la soumission au visa annuel de l’acte de francisation. La rédaction de l’article devient ainsi : « Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation » ;

– le a) du 5° du I du présent article supprime le visa annuel du passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, prévu à l’article 238 du code des douanes. C’est le passeport lui-même qui donne désormais lieu à la perception du droit de passeport.

2.– Suppression des congés

Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache. Le présent article supprime la délivrance des congés pour les raisons précédemment évoquées (la régularité de la situation des navires peut être vérifiée informatiquement par les services garde-côtes). Le 7° du I du présent article supprime les articles du code des douanes relatifs aux congés :

– l’article 232 qui prévoit que tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache ;

– l’article 233 qui prévoit des exemptions pour certains navires.

En conséquence le 4° du I du présent article supprime la mention des congés dans l’article 236 du code des douanes :

– à son 1 qui limite l’utilisation de l’acte de francisation et du congé au service du navire pour lequel ils ont été délivrés avec interdiction aux propriétaires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents. Cette disposition est donc maintenue pour le seul acte de francisation (a) du 4°) ;

– à son 2 énonçant l’obligation de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites. Cette disposition est également maintenue pour le seul acte de francisation (b) du 4°).

3.– Suppression de l’article 234 du code des douanes

Le 7° du I supprime l’article 234 du code des douanes qui prévoit que les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ. S’agissant des congés, il s’agit d’une disposition de coordination avec leur suppression. S’agissant des actes de francisation, il apparaît que la régularité de la situation des navires peut être vérifiée informatiquement et que cette formalité ne se pratique plus.

4.– Suppression de l’obligation de francisation et modification de l’assiette du droit de francisation et de navigation

L’obligation de franciser les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV pour pouvoir naviguer dans les eaux territoriales étrangères est supprimée, dès lors que la carte de circulation, délivrée à tous les navires lors de leur immatriculation par les services déconcentrés des affaires maritimes, atteste déjà que le navire est enregistré auprès de l’État français. 

Le b du 1° du I du présent article modifie l’article 218 du code des douanes :

– pour dispenser les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV de l'obligation de la formalité de francisation qu’ils se rendent ou non dans les eaux territoriales étrangères ;

– pour y faire figurer la délivrance de la carte de circulation. La phrase suivante est ainsi ajoutée : « Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. »

Le 2° du I du présent article introduit cette même référence à une puissance administrative de 22 CV à l’article 223 du code des douanes qui prévoit que les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation (DAFN), à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée. Il convient de rappeler que ce droit a été récemment réformé, parallèlement à son affectation au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Cette réforme fut difficile. Dans un premier temps, l’article 100 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) en a modifié l’assiette et le calcul à compter du 1er janvier 2006 pour actualiser le barème mis en place en 1992 et asseoir le calcul du droit sur la longueur et non plus sur le tonnage pour la coque. Ce nouveau mode de calcul du DAFN a produit des effets non désirés, avec une exonération de 33 500 plaisanciers très mal répartie et un produit de 32,9 millions d’euros contre 35 millions attendus. Issu d’un amendement parlementaire au projet de loi de finances rectificative pour 2006, l’article 108 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006–1771 du 30 décembre 2006) a apporté les modifications suivantes :

– un allègement pour les navires de 10 à 11 mètres avec l’introduction d’une tranche à 300 euros ;

– un abattement pour vétusté supplémentaire ;

– une exonération pour les navires classés monuments historiques, les bateaux d’intérêt patrimonial et les navires mus principalement par l’énergie humaine (chaloupes, etc.), cette exonération étant précisée par décret ;

– une revalorisation des quotités du droit sur les moteurs d’environ 28 % (dans chaque tranche et pour la taxe spéciale) ;

– l’assujettissement des bateaux de moins de sept mètres dont la puissance est égale ou supérieure à 22 chevaux.

NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES À COMPTER DU 1er JANVIER 2007

Tonnage brut du navire ou longueur de coque

Quotité du droit

III.– Navires de plaisance ou de sport

a) Droit sur la coque

 

De moins de 7 mètres

Exonération

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus

92 euros

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus

131 euros

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus

223 euros

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus

300 euros

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus

342 euros

De 12 mètres inclus à 13 mètres exclus

573 euros

De 15 mètres et plus

1 108 euros

b) Droit sur le moteur

 

Jusqu’à 5 CV inclusivement

Exonération

De 6 à 8 CV

13 euros par CV au-dessus du cinquième

De 9 à 10 CV

15 euros par CV au-dessus du cinquième

De 11 à 20 CV

32 euros par CV au-dessus du cinquième

De 21 à 25 CV

36 euros par CV au-dessus du cinquième

De 26 à 50 CV

40 euros par CV au-dessus du cinquième

De 51 à 99 CV

45 euros par CV au-dessus du cinquième

c) Taxe spéciale

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) est remplacé par une taxe spéciale de 57,96 euros par CV

À la lecture du barème, le droit de francisation et de navigation est perçu sur les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres et la puissance administrative de moteur supérieure à 5 CV. En pratique, dès lors qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de francisation, les navires de moins de sept mètres et d’une puissance administrative inférieure à 22 CV ne sont plus soumis au droit, qui ne concerne que les navires francisés. C’est la lecture qui en est faite y compris pour les navires francisés avant l’entrée en vigueur de la réforme, l’intention du législateur n’ayant pas été de créer une inégalité devant l’impôt pour des navires identiques. Afin d’assurer la cohérence des rédactions retenues et d’exclure expressément du champ du droit ces navires francisés, l’article 223 prévoirait que sont soumis au DAFN les navires « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV ». Ces deux conditions ne sont pas cumulatives. En d’autres termes, les navires de moins de sept mètres sont exonérés sauf si la puissance administrative du moteur est supérieure ou égale à 22 CV. Les navires de plus de sept mètres sont quant à eux toujours soumis au droit.

Cette précision n’a donc pas de portée pratique.

5.– Dispositions d’harmonisation et de coordination

Le b du 1° du I du présent article modifie l’article 218 du code des douanes pour remplacer la notion de « puissance de moteur » par celle de « puissance administrative des moteurs ». Il s’agit d’une modification de précision tendant à éviter toute ambiguïté.

Le b du 3° du I du présent article supprime le 2 de l’article 224 du code des douanes relatif à l’exonération du droit pour les navires de commerce et de pêche désarmés pendant une année, ces navires étant déjà exonérés en vertu de l’article 223 du code des douanes.

Le b du 5° du I du présent article substitue la référence à l’article 223 du code des douanes à celle à l’article 233 pour l’application au droit de passeport des modalités d’application du droit de francisation et de navigation, qui sont effectivement énoncées à l’article 223 et non à l’article 233 relatif aux navires dispensés du congé, par ailleurs supprimé par le 7° du I.

Le 6° du I du présent article supprime une référence à l’article 232, supprimé par le 7° du I, au sein de l’article 410 du code des douanes qui vise les articles dont le non respect donne lieu à amende.

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La Commission adopte l’article 37 sans modification.

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Article 38

Diverses mesures en matière de fiscalité douanière

Texte du projet de loi :

I.– L'article 537 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l’obligation de tenir le registre mentionné ci-dessus pour certaines catégories de détenteurs ou d’objets détenus. »

II.– Au premier alinéa du I de l’article 1609 vicies du code général des impôts, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » sont insérés après les mots : « Il est institué ».

III.– L'article 1618 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » sont insérés après les mots : « Il est institué » ;

2° Au quatrième alinéa, la somme de 16 € est remplacée par la somme de 15,24 €.

IV.– Au II de l'article 1698 D du code général des impôts, les mots : « à l'article 1618 septies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1618 septies et 1619 ».

V.– L’article 1800 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1800. – En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre.

« Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

« En cas de récidive dans le délai d’un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle. »

VI.– Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII.– L'article L. 289 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « , de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises ou de tout autre règlement qui viendrait à le remplacer. »

VIII.– Au 2° de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, sont insérés les mots : « et hors accises » après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée ».

IX.– Au premier alinéa du 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « bureau de douane » sont remplacés par les mots : « service des douanes ».

X.– Les dispositions du II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

1 – Les personnes qui détiennent des matières et ouvrages en métaux précieux ou contenant ces matières (or, argent et platine) pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons de ces matières et ouvrages, prévu par l'article 537 du code général des impôts. Dans un souci d'allègement et de simplification des procédures, des cas de dérogation à la tenue de ce registre sont proposés. Ces allègements devraient être définis ultérieurement après concertation avec les représentants des organisations professionnelles concernées.

2 – Pour tenir compte de l’adoption de l’article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le nom de l’affectataire de la taxe sur les huiles végétales, fluides ou concrètes doit être modifié.

3 – La taxe sur les farines de blé tendre prévue à l’article 1618 septies du code général des impôts a un taux fixé, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, à 16 € la tonne.

Les redevables de cette taxe sont les meuniers, les importateurs et introducteurs de farines de blé tendre.

Au terme des différentes actions en justice intentées par les professionnels du secteur de la meunerie, la Cour de justice des communautés européennes (arrêt Estager du 18 janvier 2007) et la Cour de cassation (arrêt Moulins de Courteuil du 10 juillet 2007) ont considéré que l’administration n’était pas autorisée, dans le cadre de la procédure de conversion à l’euro, à augmenter de manière concomitante le taux applicable (16 € au lieu de 15,24 € correspondant à la conversion des 100 F en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002) sans procéder à une information spécifique des opérateurs.

Par conséquent, cette taxe doit en pratique être recouvrée sur la base d’un taux à 15,24 € par tonne de farine. Il est proposé d’inscrire dans la loi ce tarif.

Enfin, pour tenir compte de l’adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le nom de l’affectataire de la taxe doit être modifié.

4 – En application des dispositions de l'article 1698 D II du code général des impôts, le paiement de la taxe institué au profit de la Caisse centrale de la mutualité agricole (CCCMSA) sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Les redevables de la taxe instituée à l'article 1619 du code général des impôts au profit de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) mentionné à l'article L. 621-12 du code rural, ne sont pas soumis à cette obligation légale.

Dans un souci de cohérence des pratiques comptables dans le domaine céréalier et par équité envers l'ensemble des redevables soumis à cette obligation, il est proposé d'étendre les dispositions de l'article 1698 D II du code général des impôts aux redevables de cette taxe.

5 – Il est proposé de modifier la rédaction de l’article 1800 du code général des impôts. En effet, dans son libellé actuel, cet article se réfère à l’article 463 de l’ancien code pénal, article abrogé depuis le 1er mars 1994. Cette rédaction est donc obsolète.

Il apparaît donc opportun de tirer les conséquences de la réforme du code pénal en modifiant la rédaction de l'article 1800 du code général des impôts. Il s’agit également de préserver un dispositif de modulation des sanctions pouvant être infligées au contrevenant, spécifique aux contributions indirectes et résultant du double caractère de sanction et de réparation civile des confiscations et amendes fiscales.

6 – L'abrogation des articles L. 45-00 A, L. 114 B du livre des procédures fiscales et la modification de l'article L. 289 du livre des procédures fiscales permettra de supprimer des dispositions qui ont perdu leur intérêt du fait de l’évolution de la réglementation communautaire directement applicable dans les États membres.

7 – L'assiette de l'octroi de mer interne, telle que définie aux termes de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, n'a exclu que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Or, un certain nombre de productions locales assujetties à l'octroi de mer peuvent par ailleurs être soumises aux accises. L'intégration de ces taxes dans l'assiette de l'octroi de mer interne aurait pour conséquence de renchérir considérablement le prix des produits locaux et serait de nature à porter atteinte à l'équilibre économique de certains marchés alors même que l'octroi de mer est destiné à maintenir et développer l'activité économique locale des départements d'outre-mer.

Dans la mesure où la précédente loi sur l'octroi de mer (loi du 17 juillet 1992) excluait la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes parafiscales, les services fiscaux avaient étendu cette exclusion aux accises. La suppression de la parafiscalité a conduit le législateur en 2004 à ne reprendre que l’exclusion de la TVA sans pour autant donner de base juridique à l'exclusion des accises. En pratique, de nombreux opérateurs ont continué à exclure les accises de l'assiette de l'octroi de mer interne.

Dans ces conditions, il est proposé de préciser l'assiette de la taxe afin d'en exclure expressément les accises ; cette précision permettra de sécuriser les opérateurs et de donner un fondement juridique à une pratique jusqu'alors admise par l'administration.

8 – Enfin, cet article adapte les modalités d’acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) à la nouvelle centralisation comptable de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

La séparation des services d’assiette (les bureaux de douane), des services comptables (les recettes régionales), implique que l’acquittement de la TICGN s’effectue principalement auprès des services comptables centralisés à l’échelon régional. La TICGN étant une taxe acquittée concomitamment à sa déclaration, l’expression de « service des douanes », permet aux services déconcentrés d'adapter le lieu d'acquittement aux besoins des redevables.

Observations et décision de la Commission :

Cet article regroupe un certain nombre de mesures hétéroclites, dont la diversité aurait pu plaider pour une présentation plus individualisée. Elles ont pour seul point commun de relever de la compétence de la Direction générale des douanes et des droits indirects.

1.– Registre des fabricants et marchands d’or, d’argent et de platine (paragraphe I) :

L’article 537 du code général des impôts prévoit que les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, doit comporter l’identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros qui portent sur l'or.

Le texte proposé prévoit que des dérogations à l’obligation de tenir ce registre peuvent être prévues dans des cas définis par un arrêté du ministre chargé du budget.

L’exposé des motifs indique que ces allégements seront définis dans le cadre de négociations avec les professionnels concernés. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, il s’agit d’alléger les procédures pour les professionnels limitant leur activité aux ouvrages en plaqué de métal précieux. La DGDDI est notamment favorable à une dispense de l’inscription des ouvrages en plaqué qui ne sont pas marqués du poinçon de garantie.

2.– Affectation de la taxe spéciale sur les huiles végétales (paragraphe II) :

Ce paragraphe tire les conséquences de la réforme du financement du régime des non salariés agricoles par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. En l’état, son article 16 vise à modifier les règles de gouvernance financière du régime des exploitants agricoles. Le Fonds de financement des prestations sociales agricoles est supprimé et la gestion des ressources du régime des non salariés agricoles est confiée directement à la CCMSA, qui disposera de l’autorisation d’emprunt pour le financement de ses besoins de trésorerie. Afin de garantir un financement pérenne du régime d’assurance maladie des exploitants agricoles, celui-ci sera intégré financièrement à la Caisse nationale d’assurance maladie, tout comme le sont déjà la branche famille du régime des non salariés agricoles à la CNAF, ou le régime des salariés agricoles au régime général depuis 1963. La CNAMTS retracera dans sa comptabilité le solde entre les charges et les produits des prestations maladie du régime agricole. Compte tenu de cette intégration et des conclusions du conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin dernier, le ministre chargé de la sécurité sociale est désormais étroitement associé à la gestion des régimes agricoles. L’affectation de recettes supplémentaires à la branche maladie du régime agricole permet d’assurer la neutralité du transfert pour la CNAM.

Il est en conséquence proposé de supprimer dans l’article 1609 vicies du code général des impôts la référence au Fonds de financement des prestations sociales agricoles.

Cette disposition s’appliquerait à compter du 1er janvier 2009.

3.– Taxe sur les farines de blé tendre (paragraphe III) :

Une taxe sur les farines de blé tendre, pesant sur les meuniers, les importateurs et introducteurs de ces produits a été introduite par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 au profit du régime des non-salariés agricoles.

Le 1° tire, pour l’article 1618 septies du code général des impôts les conséquences, de la réforme du financement des non salariés agricoles exposée précédemment et supprime en conséquence la référence au Fonds de financement des prestations sociales agricoles (cf. commentaire sur le paragraphe II).

Le 2° tire les conséquences de l’épilogue judiciaire d’un conflit ayant opposé l’État et les professionnels de la meunerie, qui contestaient que le taux de la taxe ait été fixé, à l’occasion du passage à l’euro, à 16 euros la tonne, et non à 15,24 euros, comme l’aurait exigé la stricte conversion des 100 francs français la tonne, exigibles avant le passage à l’euro. La Cour de justice des Communautés européennes a estimé dans un arrêt Estager du 18 janvier 2007 qu’une réglementation nationale qui, lors du passage à l'euro, a procédé simultanément à la conversion en euros et à l'augmentation du montant d'une taxe doit respecter les exigences de sécurité juridique et de transparence garanties par le droit communautaire. En conséquence, la Cour de cassation (arrêt Moulins de Courteuil du 10 juillet 2007) a estimé qu’en l’absence de toute référence claire à la décision des autorités de l'État de procéder à une augmentation simultanée du montant de la taxe litigieuse lors du passage à l’euro, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'une société était fondée à demander le remboursement de la partie des sommes versées à l'administration des douanes et droits indirects, au titre de la taxe instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles et portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, qui excède le montant qui aurait résulté de l'application des règles de conversion prévues par les dispositions communautaires en cause.

Le texte proposé prévoit en conséquence de ramener le tarif de la taxe de 16 à 15,24 euros.

4.– Harmonisation des pratiques comptables relatives aux taxes dans le secteur céréalier (paragraphe IV) :

En vertu de l’article 1698 D du code général des impôts, le produit de la taxe instituée à l’article 1618 septies du même code (cf. supra) au profit de la mutualité sociale agricole et portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine doit, lorsqu’elle excède 50 000 euros, être payée par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Dans un souci d’harmonisation du régime comptable des taxes dues par le secteur céréalier, il est proposé d’étendre cette modalité de paiement à la taxe instituée au profit de l’Office national interprofessionnel des grandes cultures par l’article 1619 du code général des impôts.

5.– Modération des sanctions en matière de contributions indirectes
(paragraphe V) :

Les sanctions encourues en matière de contributions indirectes sont en règle générale l’amende fixe, la pénalité proportionnelle aux droits fraudés ou compromis, et la confiscation des marchandises saisies en contravention.

Un pouvoir de modération est cependant traditionnellement reconnu au tribunal, qui peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf en cas de récidive dans le délai d’un an.

Le paragraphe V de cet article procède à la réécriture de l’article 1800 du code général des impôts relatif à ce pouvoir de modération. Les modifications apportées sont rédactionnelles et permettent par ailleurs de supprimer une référence obsolète au code pénal.

6.– Assistance administrative européenne (paragraphes VI et VII) :

L'insertion des articles L. 45-00 A, L. 114 B et L. 289 dans le livre des procédures fiscales (LPF), résulte de la transposition de dispositions issues de la directive n° 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

L’article L. 45-00 A prévoit qu’en matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres États membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'État dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Toutefois, ces dispositions relatives à l'assistance administrative sont désormais obsolètes au regard de celles du règlement n° 2073/2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises, entré en vigueur le 1er juillet 2005 (voir notamment les articles 12, 13, 14, 15, 16), et directement applicable.

L’article L. 114B organise quant à lui les échanges d’informations entre les différentes administrations des douanes des États membres de la Communauté européenne pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

Ces dispositions, qui sont hors du champ du règlement n° 2073/2004 précité, n'apparaissent plus utiles dans la mesure où ce sont désormais les articles L. 283 A et L. 283 B du LPF, plus spécifiques, qui autorisent les comptables à communiquer des informations et à effectuer ou solliciter un recouvrement dans le cadre de l'assistance communautaire.

En conséquence, le paragraphe VI propose d’abroger ces deux textes.

Enfin, pour ce qui concerne l’article L. 289 du LPF, les dispositions relatives aux impôts directs et taxes sur les primes d’assurances – impositions qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement n° 2073/2004 précité – demeurent d’actualité conformément aux dispositions en vigueur de la directive n° 77/799 du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d’assurance. En conséquence, cet article doit être modifié mais non abrogé.

À cette fin, le paragraphe VII propose de supprimer la référence aux droits d’accises sur l’alcool et le tabac dans l’article L. 289 et prévoit de faire en la matière application du règlement précité.

Il est à remarquer que les dispositions correspondantes, pour ce qui concerne les huiles minérales (point 8 de l'article 65 du code des douanes et articles 65 D et 65 E du code des douanes), ont été abrogées par l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007).

7.– Réforme de l’assiette de l’octroi de mer (paragraphe VIII) :

L'octroi de mer est une imposition spécifique aux départements d'outre-mer (DOM). Il s'agit d'un droit de consommation très ancien, perçu depuis le XVIIe siècle, qui relève aujourd'hui de la compétence des conseils régionaux. Son produit alimente les budgets des communes et des départements d’outre-mer. Les budgets des régions d'outre-mer son également bénéficiaires, depuis 1984, d'un octroi de mer régional. L'octroi de mer a pour objet d'apporter un soutien aux entreprises des DOM par des exonérations totales ou partielles des productions locales, sous certaines conditions, tandis que les importations de produits de même nature peuvent rester taxées.

Le maintien de cette forme de soutien économique, dérogatoire au Traité instituant la Communauté européenne, suppose l'accord des autorités communautaires sous la forme d'une décision du Conseil des ministres de l'Union européenne sur proposition de la Commission. Le Conseil de l'Union européenne a adopté en février 2004 une décision favorable à la France. A ainsi été instauré dans les DOM, jusqu'au 1er juillet 2014, un régime permettant de faire bénéficier une liste de produits locaux d'écarts de taux d'octroi de mer dans des limites précisément définies en annexe à la décision.

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer adapte la loi du 17 juillet 1992 en transcrivant dans le droit national le nouveau dispositif prévu par la décision du Conseil de l’Union européenne n° 2004/162/CE du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision n° 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989.

Le dispositif repose sur un système d’écarts de taxation, à la fois proportionnés et justifiés, entre les marchandises importées et les biens produits localement. Il offre aux conseils régionaux la possibilité d’exonérer partiellement ou totalement la production locale, compensant ainsi les handicaps structurels reconnus par le Traité instituant la Communauté européenne (éloignement, insularité, taille réduite des marchés, environnement concurrentiel des pays voisins, chômage…).

L’article 9 de la loi précitée détermine l’assiette de l’octroi de mer et prévoit que la base d'imposition est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur pour les importations (octroi de mer externe) et le prix hors taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de bien (octroi de mer interne).

Comme l’indique l’exposé des motifs, une pratique constante de la direction générale des impôts avait conduit à exclure de l’octroi de mer interne les accises. Le législateur de 2004 n’avait pas donné de base juridique à cette exclusion traditionnelle.

L’intégration des accises dans l’assiette de l’octroi de mer conduirait évidemment à une augmentation du prix des produits locaux et il va de soi que leur exclusion est nécessaire pour garantir le développement de l’activité économique locale dans les DOM.

Le paragraphe VIII propose en conséquence de rectifier cette erreur et de préciser dans le texte de la loi de 2004 que l’assiette de l’octroi de mer interne s’entend bien hors TVA, mais également hors accises.

8.– Acquittement de la TICGN (paragraphe IX) :

Le gaz naturel est soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes. La TICGN s'applique au gaz naturel utilisé comme combustible. La taxe est due par le fournisseur de gaz naturel sur les livraisons qu'il effectue auprès de consommateurs finals en France, ou par le consommateur final lorsque celui-ci a lui même importé ou produit le gaz naturel qu'il utilise.

Cette taxe, qui existe depuis 1986, est définie par l'article 266 quinquies du code des douanes. La TICGN est collectée par les fournisseurs de gaz naturel auprès de leurs clients, et reversée mensuellement à l'État. La TICGN concernait auparavant les utilisateurs de gaz naturel qui consommaient plus de 5 gigawattheures de gaz sur 12 mois, après application d'un abattement mensuel de 400 000 kilowattheures.

La loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a modifié le régime fiscal du gaz naturel pour le mettre en conformité avec le droit communautaire. À compter du 1er avril 2008, la taxe s'applique sans abattement, et quel que soit le niveau de consommation de l'utilisateur, lorsque le gaz est utilisé comme combustible, à moins qu'il n'entre dans un cas d'exonération. Le tarif de la taxe est de 1,19 euro par mégawattheure.

L'article 266 quinquies précise que la taxe n'est pas due lorsque le gaz naturel est utilisé pour la consommation :

– des particuliers, y compris sous forme collective : les particuliers titulaires d'un contrat de gaz individuel et les gestionnaires des chaufferies d'immeubles collectifs d'habitation sur site ou via un réseau de chaleur bénéficient donc de l'exonération ;

– des collectivités locales (communes, départements, régions, groupements de collectivités locales et leurs établissements publics).

Par ailleurs, certains usages industriels du gaz naturel bénéficient de l'exonération :

– le gaz utilisé autrement que comme combustible (notamment comme matière première) ;

– le gaz employé à un double usage ;

– le gaz utilisé pour la fabrication de produits minéraux non métalliques ;

– le gaz utilisé pour la fabrication de produits énergétiques ;

– le gaz utilisé pour la production d'électricité ;

– le gaz utilisé pour les besoins de son extraction et de sa production ;

– le gaz utilisé dans les installations de cogénération (à certaines conditions, prévues à l'article 266 quinquies A du code des douanes).

L’objet du paragraphe IX est de proposer une révision des modalités d’acquittement de cette taxe, aujourd’hui perçue par les bureaux des douanes (alinéa 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes).

La nouvelle centralisation comptable de la DGDDI et la séparation des services d’assiette (les bureaux de douane), des services comptables (les recettes régionales), impliquent que l’acquittement de la TICGN s’effectue principalement auprès des services comptables centralisés à l’échelon régional.

L’expression proposée de « service des douanes », qu’il est prévu de substituer à celle de « bureau des douanes » dans cet alinéa 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes, permettrait aux services déconcentrés d'adapter le lieu d'acquittement aux besoins des redevables.

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* *

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

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* *

Article 39

Modification de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

Texte du projet de loi :

I.– L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1 599 quindecies. – Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« La taxe due lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d’immatriculation.

« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

II.– L’article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Est subordonnée au paiement d’une taxe fixe, la délivrance :

« 1° De tous les duplicata de certificats ;

« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d’un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;

« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l’usage du véhicule ».

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Aucune taxe n’est due lorsque :

« a. La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à un changement d’état matrimonial ou à un changement de domicile ;

« b. La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

« c. L’opération d’immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule vers le système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. »

3° Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à différents événements, seul l’événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »

III.– L’article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, le conseil exécutif s’applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l’équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une énergie mentionnée au premier alinéa. »

IV.– Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de modifier le régime de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules afin de mettre en cohérence les modalités d’application de cette taxe avec la réforme du nouveau système d’immatriculation des véhicules qui entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Le principe de l’affectation de la taxe sur les certificats d’immatriculation au bénéfice des Conseils régionaux, est conservé. En effet, quelle que soit la préfecture auprès de laquelle la formalité d’immatriculation est effectuée, la région bénéficiaire de la taxe est celle du domicile du propriétaire ou, pour les entreprises celle où se situe l’établissement auquel est affecté le véhicule.

Ces dispositions devraient permettre de ne pas modifier la situation actuelle.

La mesure prévoit également un certain nombre de simplifications afin de donner une base légale aux pratiques actuelles, par exemple en ce qui concerne l’exonération de la taxe lorsque le certificat d’immatriculation délivré comporte une erreur de saisie ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule.

Observations et décision de la Commission :

À partir de janvier 2009, un nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV) sera mis en place : en effet, l’actuel système d’immatriculation, qui date de 1950, sera bientôt saturé, et le système informatique qui le gère est vieillissant et ne peut plus évoluer techniquement.

À compter du 1er janvier 2009, les véhicules neufs recevront un nouveau numéro d'immatriculation (à partir du 1er mars 2009 pour les véhicules d'occasion lors d'un changement de propriétaire, d'adresse, ou lors de toute autre modification affectant la carte grise).

Ce numéro composé d'une série de 7 caractères alphanumériques (2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret et 2 lettres) sera attribué chronologiquement dans une série nationale unique.

La nouvelle plaque, avec des caractères noirs sur fond blanc, devra faire apparaître, sur sa partie droite et sur un fond bleu, un identifiant territorial comprenant un numéro de département au choix, surmonté du logo de la région dans laquelle est situé ce département.

Un numéro d'immatriculation sera attribué définitivement au véhicule, de sa première mise en circulation jusqu'à sa destruction.

Le propriétaire pourra faire immatriculer son véhicule partout en France, quel que soit son lieu de domicile, auprès d'un professionnel de l'automobile habilité (garagiste, concessionnaire, etc.) ou d'une préfecture. Un certificat d'immatriculation provisoire d'immatriculation, valable un mois et comportant le numéro définitif lui sera remis dès le paiement des taxes et lui permettra de circuler immédiatement. Il recevra ensuite, dans un délai d'une semaine au maximum, la carte grise à son domicile par envoi postal sécurisé.

Dans le cas d'un déménagement dans un autre département ou encore dans le cas de l'achat d'une voiture d'occasion déjà immatriculée dans le nouveau système, le propriétaire n'aura plus l'obligation d'effectuer une modification du numéro d'immatriculation du véhicule.

Le présent article modifie le régime de la taxe sur ces certificats, afin de garantir sa cohérence avec cette réforme.

Il ne propose cependant que des aménagements partiels et limités, qui ne remettent pas en cause l’économie générale de cette taxe, dont l’affectation aux régions est clairement réaffirmée.

Par rapport au droit actuel, précisé dans les articles 1599 quindecies à 1 599 novodecies A du code général des impôts, on notera :

– que la région bénéficiaire de la taxe est précisée : il s’agira de la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule ou, s’agissant des personnes morales et des entreprises individuelles, celle où se situe l’établissement auquel le véhicule est rattaché à titre principal, un aménagement étant apporté pour les véhicules de location, ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans et plus, et certaines séries d’immatriculation (texte proposé pour l’article 1599 quindecies) ;

– que les cas où une taxe fixe est due en lieu et place de la taxe forfaitaire sont étendus aux certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ou de son usage (texte proposé pour le 1° de l’article 1599 octodecies) ;

– qu’aucune taxe n’est due lorsque la délivrance du certificat résulte d’un changement d’état matrimonial ou d’un changement de domicile ou lorsque l’opération d’immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule dans le cadre de la réforme. Cette exonération est étendue aux cas d’erreur de saisie ou d’usurpation du numéro d’immatriculation, ce qui constitue déjà une pratique actuelle (texte proposé pour le 3° de l’article 1599 octodecies) ;

– que l’exonération dont peuvent bénéficier certains véhicules propres est étendue aux certificats d’immatriculation consécutifs à des modifications des caractéristiques techniques des véhicules leur permettant de fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une énergie propre (texte proposé pour l’article 1599 novodecies A).

Le paragraphe IV de l’article précise que les dispositions nouvelles seront applicables au 1er janvier 2009.

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La Commission adopte l’article 39 sans modification.

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E.– Mesures en faveur de l’environnement

Article 40

Extension du champ d’application de la TVA au taux réduit pour la fourniture de chaleur à partir de certaines sources d’énergies renouvelables

Texte du projet de loi :

I.– Dans le premier alinéa du b decies de l’article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II.– Le I s’applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le taux réduit de TVA s’applique aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux ainsi qu'à la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de certaines sources d'énergies renouvelables ou de récupération.

Par suite, l'application du taux réduit de TVA concerne :

– d’une part, les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux quelles que soient les sources d'énergie utilisées en amont pour sa production ;

– et, d'autre part, la fourniture de l'énergie calorifique elle-même lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de sources d'énergies renouvelables ou de récupération (biomasse, géothermie, déchets…).

Afin de favoriser le développement des réseaux de chaleur alimentés à partir de sources d’énergies renouvelables ou de récupération, il est proposé de fixer le seuil minimal d’énergie renouvelable ou de récupération à 50 % au lieu de 60 %.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’étendre le champ d’application du taux réduit de TVA applicable à la fourniture de chaleur à partir de certaines sources d’énergies renouvelables ou de récupération.

I.– LE DROIT EXISTANT

En application du b decies de l’article 279 du code général des impôts, le taux réduit de TVA est applicable à « la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération » (191).

Issue de l’article 76 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l’adoption de cette disposition a été rendue possible par le nouvel article 102 de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006.

Son coût est estimé, en 2008, à 15 millions d’euros.

II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

Afin de favoriser le développement des réseaux de chaleur alimentés à partir de sources d’énergie renouvelables ou de récupération, le I du présent article a pour objet d’abaisser de 60 % à 50 % la part d’énergies renouvelables ou de récupération nécessaires pour que la fourniture de chaleur bénéficie du taux réduit de TVA.

Le II du présent article dispose que cette mesure s’applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er janvier 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

Selon le chiffrage communiqué par le ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, le coût de cette mesure est estimé à 5 millions d’euros, 8 nouveaux réseaux de chaleur bénéficiant en 2009 du taux réduit de TVA.

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La Commission adopte l’article 40 sans modification.

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Après l’article 40 :

Après avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette successivement quatre amendements de M. Jérôme Cahuzac, le premier tendant à appliquer le taux super réduit de TVA de 2,1 % aux fruits et légumes, le deuxième visant à abaisser le taux normal de la TVA et, parallèlement, le taux réduit, le troisième prévoyant de faire passer le taux réduit de la TVA de 5,50 % à 5 %, le quatrième, enfin, ayant pour objet d’appliquer le taux réduit de TVA aux logements répondant aux normes de haute qualité environnementale.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette ensuite un amendement de M. Louis Giscard d’Estaing visant à ramener la TVA à 5,50 % pour certaines confiseries.

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Article 41

Annualisation du malus automobile
pour les voitures particulières les plus polluantes

Texte du projet de loi :

I.– L’article 991 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, la taxe est majorée d’un montant forfaitaire déterminé dans les conditions fixées par l’article 1001 bis en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre ou de la puissance fiscale des véhicules concernés. »

II.– Après l’article 1001 du même code, il est inséré un article 1001 bis ainsi rédigé :

« Art. 1001 bis. – I. – La taxe spéciale sur les conventions d’assurance due à raison de contrats d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est majorée d’un montant forfaitaire fixé au II lorsque le véhicule assuré satisfait aux conditions suivantes :

« 1° il est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

« 2° a) S’il a fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur le certificat d’immatriculation, excède la limite suivante :

Année de la première immatriculation

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

« b) S’il n’a pas fait l’objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

« II.– La majoration est due pour chaque journée effectivement assurée à compter de la date du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat d’immatriculation du véhicule.

«  Son montant annuel est fixé à 160 €.

« III.– 1° Sont exonérés de la majoration de taxe prévue au I, les véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap ».

« 2° Les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l’article 1010 ne sont pas assujetties à la majoration de taxe prévue au I. »

III.– Les I et II s’appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’instaurer, en complément du malus à l’acquisition, un malus annuel égal à 160 € pour les véhicules émettant plus de 250 gCO2/km. Ce malus annuel sera mis en œuvre sous la forme d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Il serait donc dû en même temps que la cotisation d’assurance et serait recouvré par les compagnies d’assurance.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’instaurer une majoration annuelle à la taxe sur les conventions d’assurance applicable aux véhicules émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

I.– LE DROIT EXISTANT

A.– L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA MESURE

L’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2007 a institué, à l’article 1011 bis du code général des impôts, une « éco-pastille » ou « malus » frappant les véhicules neufs les plus polluants dont le barème est fonction de la performance environnementale desdits véhicules, mesurée par leur taux d’émission de dioxyde de carbone.

Le barème s’établit comme suit :

(en euros)

Taux d’émission de dioxyde de carbone

Tarif de la taxe

Année d’acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

< 150 g/km

0

0

0

0

0

151 < taux < 155

200

156 < taux < 160

200

200

750

161 < taux < 165

200

200

750

750

166 < taux < 190

750

750

191 < taux < 195

1 600

196 < taux < 200

1 600

1 600

201 < taux < 240

1 600

1 600

241 < taux < 245

2 600

246 < taux < 250

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

L’article 1011 bis ne se limite donc pas à établir le barème de « l’éco-pastille », il détermine également son évolution jusqu’en 2012. Alors qu’en 2008 « l’éco-pastille » n’est applicable qu’aux seuls véhicules émettant plus de 160 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, le seuil d’imposition sera progressivement abaissé jusqu’à 150 grammes. De même, son montant maximal - soit 2 600 euros – ne frappe actuellement que les véhicules émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. En 2012, ce seuil sera abaissé à 240 grammes.

« L’éco-pastille » n’a cependant pas pour seul objectif de décourager l’acquisition ou la location des véhicules les plus polluants. Son produit est en effet affecté à un fonds, également créé par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2007, dont l’objet est d’attribuer des aides à l’acquisition ou à la location de véhicules neufs « propres ». Le décret n° 2007-1873 du
26 décembre 2007 a précisé les modalités de mise en
œuvre de ce « bonus ».

Le montant du « bonus » et les seuils de déclenchement sont différents selon qu’il s’agit d’un véhicule fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, ou d’un autre véhicule.

Pour ouvrir droit au « bonus », les émissions de dioxyde de carbone des véhicules ne doivent pas excéder les limites suivantes :

Type de véhicules

Taux d’émission de dioxyde de carbone (g/km)

Année d’acquisition ou de prise en location

2008

2009

2010

2011

2012

Véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole

140

140

135

135

130

Autres véhicules

130

130

125

125

120

On observe donc que le seuil applicable aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, est légèrement plus favorable que celui applicable aux autres véhicules.

Par ailleurs, de la même manière que les seuils de « l’éco-pastille » seront progressivement abaissés, les seuils de déclenchement du « bonus » seront réduits de 10 grammes en 2012.

Le montant du « bonus » est fixé comme suit, pour les véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole :

(en euros)

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Montant de l’aide

Année d’acquisition ou de prise en location

2008

2008

2010

2011

2012

Taux < 130

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

130 < taux < 135

0

135 < taux < 140

0

0

Pour les autres véhicules, il s’établit comme suit :

(en euros)

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Montant de l’aide

Année d’acquisition ou de prise en location

2008

2008

2010

2011

2012

Taux < 60

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

60 < taux < 90

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

90 < taux < 95

700

95 < taux < 100

700

700

100 < taux < 105

700

700

105 < taux < 110

110 < taux < 115

200

115 < taux < 120

200

200

120 < taux < 125

200

200

0

125 < taux < 130

0

0

Les seuils déclenchant le versement du « bonus » seront donc abaissés parallèlement à ceux applicables à « l’éco-pastille ».

Enfin, le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 précité a institué un « super-bonus » de 300 euros lorsque l’acquisition ou la prise en location du véhicule s’accompagne simultanément du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule de plus de quinze ans.

B.– DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS MAIS UN COÛT NET POUR L’ÉTAT

1.– Un marché automobile français tiré par les véhicules « propres »

Selon les chiffres disponibles pour les trois premiers trimestres de 2008, le marché automobile français a progressé en volume par rapport aux trois premiers trimestres de 2007, et ce en dépit d’un contexte économique défavorable à l’acquisition de véhicules automobiles. Le tableau suivant récapitule les volumes, les parts de marché et leur évolution entre les trois premiers trimestres de 2007 et les trois premiers trimestres de 2008 selon les taux d’émissions des véhicules :

 

Janvier à septembre 2007

Janvier à septembre 2008

Variations
2008 / 2007

CO2

Volumes

Parts de marché

Volumes

Parts de marché

 

Moins de 100 g

180

0,01 %

1 192

0,08 %

+ 562%

De 101 à 120 g

300 169

19,71 %

529 611

33,61 %

+ 76%

De 121 à 130 g

155 652

10,19 %

153 210

9,72 %

– 2 %

De 131 à 160 g

701 963

46,09 %

667 391

42,35 %

– 5 %

De 161 à 165 g

51 083

3,36 %

29 721

1,89 %

– 42 %

De 166 à 200 g

221 366

14,54 %

145 469

9,23 %

– 34 %

De 201 à 250 g

69 662

4,58 %

36 837

2,34 %

– 47 %

Plus de 250 g

23 286

1,58 %

12 437

0,79 %

– 47 %

Total

1 523 361

100,00 %

1 575 868

100,00 %

3,45 %

Sous-total < = 130 g

456 001

29,93 %

682 821

43,41 %

50 %

Sous-total > 160 g

365 397

23,99 %

224 464

14,24 %

– 39 %

Le « malus », créé pour encourager l’acquisition des véhicules les moins polluants, semble donc avoir atteint son objectif puisque les ventes des véhicules éligibles au « bonus » ont doublé alors que les ventes de véhicules assujettis au « malus » ont diminué de 39 %.

2.– Un coût net pour le budget de l’État

L’amendement du Gouvernement instituant « l’éco-pastille » affirmait, dans son exposé des motifs, que « le mécanisme proposé sera sans effet net sur le solde des finances publiques. En particulier, il ne rapportera aucune recette complémentaire à l’État. Il a été construit pour que les recettes du malus financent à due concurrence les dépenses du bonus et du super-bonus ». Or, tel n’est pas le cas.

Non seulement les dépenses sont supérieures aux prévisions du Gouvernement, mais les recettes se sont révélées très inférieures à celles-ci. En effet, en raison de la déformation du marché en faveur des véhicules les moins polluants, les estimations communiquées par le MEEDDAT font état, pour l’année 2008, d’un total de recettes de 250 millions d’euros et de 509 millions d’euros de dépenses (500 millions d’euros au titre du bonus et 9 millions d’euros au titre de la prime à la casse). Le coût net pour les finances publiques du « bonus » s’établira donc à 259 millions d’euros en 2008 et à 150 millions d’euros en 2009.

II.– L’INSTAURATION D’UN « MALUS » ANNUEL SOUS LA FORME D’UNE MAJORATION DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D’ASSURANCE

Le I du présent article complète l’article 991 du code général des impôts par un nouvel alinéa disposant que « pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, la taxe [sur les conventions d’assurance] est majorée d’un montant forfaitaire déterminé dans les conditions fixées par l’article 1001 bis en fonction du taux d’émissions de dioxyde de carbone par kilomètre ou de la puissance fiscale des véhicules concernés ». Le régime de la majoration est donc défini par un article 1001 bis que le II du présent article insère dans le code général des impôts.

A.– LES VÉHICULES SOUMIS À LA MAJORATION

En application du I du nouvel article 1001 bis, la majoration est due lorsque le véhicule satisfait aux deux conditions suivantes :

– il est immatriculé à compter du 1er janvier 2009 dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États-membres relatives à la réception des véhicules à moteurs et de leurs remorques ; la majoration ne portera donc que sur le flux et non sur le stock de véhicules ;

– s’il a fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la même directive, son taux d’émission de dioxyde de carbone, tel que mentionné sur le certificat d’immatriculation, excède la limite suivante (192) :

(en grammes par kilomètre)

Année d’immatriculation

Taux d’émission
de dioxyde de carbone

2009

250

2010

245

2011

245

2012

240

De plus, en application du III du nouvel article 1001 bis, seront exonérés de la majoration :

– les véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

– les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Il résulte de cette rédaction – qui vise les sociétés et non les véhicules soumis à la TVS – que les sociétés qui remboursent les frais kilométriques d’un véhicule utilisé par leurs salariés (soumis à la TVS) ne seront pas assujetties à la majoration. En revanche, lesdits salariés seront redevables de celle-ci. La TVS et la majoration se cumuleront donc, dans ce cas précis, sur un même véhicule.

B.– LE MONTANT DE LA MAJORATION

En application du II du nouvel article 1001 bis du code général des impôts, la taxe additionnelle est due pour chaque journée effectivement assurée à compter de la date du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat d’immatriculation du véhicule. Par conséquent, la majoration ne sera applicable qu’à compter du 1er janvier 2010.

Son montant annuel est fixé forfaitairement à 160 euros.

En extrapolant sur l’ensemble de l’année 2008 les chiffres des trois premiers trimestres, on arrive à un total de véhicules émettant plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre d’environ 16 000. Le marché automobile étant orienté à la baisse, en partant de l’hypothèse de 15 000 véhicules éligibles immatriculés en 2009, le produit de la majoration sera d’environ 2,5 millions d’euros en 2010, à comparer avec un déficit du dispositif de bonus/malus à l’acquisition estimé, pour 2009, à 150 millions d’euros.

Le Rapporteur général a en outre comparé ces tarifs avec ceux de la « vignette » applicable aux véhicules de plus de 16 chevaux-vapeur âgés de moins de cinq ans pour la période d’imposition comprise entre le 1er décembre 2005 et le 30 novembre 2006, la dernière avant la suppression totale de celle-ci par l’article 14 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Il apparaît que ce montant de 160 euros est inférieur au tarif le plus bas alors applicable (236 euros dans la Manche) et près de quatre fois inférieur au tarif le plus élevé (622 euros dans le Nord).

C.– LE RECOUVREMENT PAR LES COMPAGNIES D’ASSURANCES

En rattachant de la sorte le « malus » annuel à la taxe sur les conventions d’assurances, sous la forme d’une majoration, le présent article met à la charge des compagnies d’assurances le recouvrement dudit « malus » ainsi que les frais qui lui sont associés.

Bien qu’elle soit la plus simple techniquement, une telle modalité de recouvrement imposera aux assureurs d’adapter l’intégralité de leur chaîne de traitement informatique, afin de prendre en compte des données et des informations, comme le taux d’émission de dioxyde de carbone, dont ils ne disposent pas actuellement. Les investissements qu’ils devront réaliser apparaissent ainsi importants par rapport au produit attendu de cette majoration qui ne devrait pas excéder 2,5 millions d’euros la première année (193).

De plus, les salariés dont le véhicule bénéficie du remboursement des frais kilométriques seront redevables de la majoration. Il leur appartiendra de renseigner leur compagnie d’assurances sur le statut de leur véhicule s’agissant de la TVS afin que celle-ci leur applique la majoration légalement due. Or, non seulement celle-ci n’aura aucun moyen de vérifier ledit statut, mais en cas de fraude, c’est sur elle, à qui incombe le recouvrement, qu’en pèsera la responsabilité.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement du Rapporteur général tendant à supprimer l’article 41.

M. le Rapporteur général. L’article 41 a pour objet d’instituer, en plus du malus à l’acquisition qui frappe les véhicules émettant plus de 160 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, un malus annuel de 160 euros applicable aux véhicules émettant plus de 250 grammes de CO2, de kilomètre.

Un tel dispositif me pose problème pour plusieurs raisons.

D’une part, il tend à rétablir, même si ce n'est que pour quelques milliers de véhicules, une sorte de vignette, trois ans à peine après sa suppression.

D’autre part, le mode de collecte proposé devrait être plus coûteux que la recette de 2,5 millions d’euros attendue. Un mode de collecte plus simple aurait pu à tout le moins être imaginé.

Enfin, il convient, lorsque l’on crée une mesure aussi puissante que le bonus-malus, de se donner deux ou trois ans pour l’évaluer avant de la modifier. Ses effets ont en effet été plus importants que prévu avec une forte diminution des ventes de gros véhicules, ce qui a d’ailleurs fait dire à certains que, au moins jusqu’à fin septembre, la mesure avait d’abord bénéficié à l’industrie automobile française.

Il s’agit en l’occurrence moins de raisons de fond que d’un souci de cohérence fiscale.

M. le président Didier Migaud. Il me semble au contraire qu’après avoir voté le Grenelle, notre Commission et notre Assemblée donneraient un mauvais signe en votant l’amendement, surtout qu’il s’agit en la matière d’une taxe s’appliquant à des véhicules extrêmement polluants et très chers. Je préférerais même que l’on augmentât le malus annuel plutôt que de le supprimer.

M. Yves Censi. Sans vouloir évidemment renoncer au principe du bonus-malus, le mode de recouvrement proposé pour un tel malus annuel me paraît irréaliste. Au départ, les assureurs avaient pourtant proposé au ministère d’être, pour le recouvrement, de simples prestataires rémunérés dans le cadre d’une convention.

Il est absurde, en termes de modèle économique, de demander à des assureurs d’investir dans un système de recouvrement qui devrait coûter à peu près dix fois plus qu’il ne pourrait rapporter et qui impacterait les contrats d’assurance eux-mêmes. Autant taxer directement les assureurs de 2,5 millions d’euros !

Par ailleurs, le coût du recouvrement étant alors inscrit en charge dans les comptes des entreprises en question, le solde pour les finances publiques serait négatif.

Surtout, ce serait un non-sens économique, voire idéologique, que de reporter sur un secteur de notre économie le recouvrement d’une taxe. Si tel est le cas avec la TVA, ce n'est pas une raison pour poursuivre dans cette voie.

Une solution toute simple consisterait en une déclaration volontaire en fin d’année sur la feuille de déclaration de revenus. Pourquoi monter une usine à gaz ? Découplons l’aspect technique du recouvrement de la mesure elle-même.

M. le président Didier Migaud. Ce n’est pas parce qu’il existe un problème de recouvrement que la disposition doive être rejetée. D’autres formes de recouvrement existent, telle la déclaration volontaire sur les revenus, à laquelle M. Censi faisait allusion. Outre que ce mode simple de recouvrement ne complexifie en rien la déclaration d’impôt sur le revenu, il permet de conserver l’idée même du malus.

M. Philippe Vigier. Supprimer la taxation des véhicules les plus polluants au lendemain d’un vote quasi unanime du Grenelle serait du plus mauvais effet.

Je comprends que des problèmes d’application de la mesure se posent, mais imaginez, mes chers collègues, les conséquences dans l’opinion publique si nous nous montrions incapables de taxer les véhicules les plus polluants, sachant surtout combien la somme demandée est modique.

Suggérons une solution de recouvrement qui soit plus simple, mais, de grâce, ne nous discréditons pas !

M. Nicolas Perruchot. Je rejoins pour ma part l’avis du Rapporteur général.

Premièrement, la carte grise des gros véhicules est surtaxée, ce qui a déjà dissuadé nombre d’éventuels acheteurs, puisque les ventes ont chuté l’année dernière dans cette catégorie de manière assez forte.

Deuxièmement, à partir du moment où l’on crée une taxe qui rapporte aussi peu, on tombe dans le particularisme. Or, à chaque fois qu’on légifère ainsi – d’autres exemples l’ont montré –, on légifère mal.

Troisièmement, l’objectif visé devrait plutôt être les véhicules anciens qui polluent trois fois plus que ces gros véhicules. On me répondra qu’il existe des incitations en la matière, en particulier la prime à la casse, mais combien de véhicules diesel âgés de quinze ans continuent à circuler en rejetant des fumées noires, contrairement à ces gros véhicules ?

Quatrièmement, enfin, combien pèsent à l’échelle mondiale les émissions polluantes de ces véhicules par rapport au reste ?

M. Jean Launay. Ne faisons rien alors !

M. Nicolas Perruchot. Je vous demande simplement d’avoir une réflexion approfondie sur le sujet car nombre d’arguments tranchent en faveur du retrait de cet article.

M. Jean-Marie Binetruy. Je suis également favorable à l’analyse du Rapporteur général. Si l’on continue, nous aurons, pour chaque type de véhicule, un système de perception différent.

Si l’on veut vraiment donner un signe, majorons encore davantage le malus à l’acquisition des véhicules qui émettent plus de 250 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, mais ne complexifions pas le système en annualisant le malus pour une catégorie particulière de véhicules.

M. Jean Launay. Nous ne sommes qu’au début d’un débat, qui risque d’être long, sur la fiscalité écologique.

Je ne suis pas fanatique pour ma part du bonus-malus, que j’ai déjà qualifié à la tribune de l’Assemblée, de « mesurette » – j’ai d’ailleurs déposé après l’article 41 un amendement relatif à la taxe carbone, qui me paraît une mesure de plus long terme. Cependant, le Rapporteur général me semble n’avoir pas vraiment compris le principe de la fiscalité écologique, qui est d’être dissuasive. Cette caractéristique signifie qu’il lui faut donc du temps pour induire un changement de comportement. Si au bout d’une année à peine on change le système – lequel ne me satisfait d’ailleurs pas –, on donnerait un mauvais signe à l’opinion au moment même où va s’engager un débat beaucoup plus au fond.

M. le Rapporteur général. Il n'est pas question de changer le système.

M. Charles de Courson. Si j’ai cosigné l’amendement avec le Rapporteur général, c'est parce que, dans la vie, il faut choisir. Soit l’on instaure une taxe au moment de l’acquisition, soit l’on réinvente une vignette annuelle, en l’occurrence écologique ou verte.

L’article 41 est certes critiquable sur le plan du recouvrement, mais si l’on veut réduire largement le nombre des 4x4, c’est très simple : il suffit de créer un super malus pour ce type d’équipement, d’un montant quatre à cinq fois supérieur à celui proposé, soit 800 ou 1 000 euros. Ce serait au moins plus cohérent que d’additionner deux systèmes qui relèvent de deux logiques différentes.

Je propose donc que l’on supprime l’article 41 et que l’on demande au Rapporteur général de déposer un amendement tendant à majorer le malus initialement proposé.

M. Nicolas Forissier. Il s’agit, avec l’article 41, de tirer la conséquence du Grenelle de manière à la fois symbolique et – parce que nous l’avons tous voté – politique. Le supprimer purement et simplement serait lancer, comme l’a souligné Philippe Vigier, un signal politique extrêmement négatif.

Peut-être est-il possible de proposer une solution technique alternative à celle proposée pour le recouvrement, mais on ne peut supprimer l’article.

M. le Rapporteur général. Je vous propose de retirer l’amendement et de trouver d’ici à la semaine prochaine une mesure qui soit techniquement acceptable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite un amendement de M. Jérôme Cahuzac tendant à ne pas exclure du malus les véhicules de société.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Ces véhicules sont déjà suffisamment taxés.

M. Jérôme Chartier. La taxe ne rapporterait d’ailleurs pas grand-chose car ces véhicules sont régulièrement renouvelés et les nouveaux émettent généralement moins de CO2.

La Commission rejette l’amendement

Elle adopte ensuite l’article 41 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l’article 41

Instauration d’une TGAP sur les sacs plastiques

Après avis favorable du Rapporteur général, la commission adopte deux amendements identiques de MM. Jérôme Cahuzac et Charles de Courson, tendant à appliquer la TGAP aux sacs plastiques à usage unique (amendement n° 39).

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Article additionnel après l’article 41

Prise en compte de la TICGN dans le prix de rachat de l’électricité produite par des installations de cogénération

La Commission adopte, après avis favorable du Rapporteur général, un amendement de M. Michel Bouvard, visant à ce que les contrats d’achat de l’électricité produite par cogénération précisent que la taxe intérieure de consommation de gaz naturel est incluse dans le prix d’achat (amendement n° 40).

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Article additionnel après l’article 41

Mise en conformité de la taxe sur le charbon au droit communautaire

La Commission adopte ensuite, après avis favorable du Rapporteur général, un amendement de M. Charles de Courson, visant à mettre en conformité avec le droit communautaire l’exonération de la taxe intérieure sur la consommation de charbon dont bénéficient les entreprises grandes consommatrices d’énergie (amendement n° 41).

Après l’article 41

La Commission examine ensuite un amendement de M. Jean Launay, visant à instituer une taxe sur les consommations d’énergie.

M. Jean Launay. Cet amendement est un appel à débattre de l’instauration d’une « taxe carbone », afin de répondre à la double crise que nous traversons, et qui nous impose de modifier radicalement notre mode de développement, de production et de consommation : la crise énergétique, c’est-à-dire l’excès structurel de la demande d’énergie par rapport à l’offre, et la crise climatique liée à l’excès de la consommation d’énergie fossile. Réduire notre dépendance au carbone suppose des décisions politiques visant à réduire la demande en biens et services responsable d’une grande part de ces émissions, accroître l’efficacité énergétique, favoriser le développement des énergies renouvelables, enfin envoyer aux agents économiques des signaux les incitant à modifier leurs comportements. Tel est le but de la fiscalité écologique, traduction du principe « pollueur-payeur » désormais constitutionnel.

Quant à ceux qui m’objecteraient qu’une telle taxe pèserait sur l’activité des entreprises, je les renvoie à l’OCDE, pour qui l’efficacité des taxes environnementales est démontrée, alors que le protocole de Kyoto n’a pas permis une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Je rappellerai également les propos tenus par Pascal Lamy devant notre Commission : le code de l’OMC met le développement de l’échange international au service du développement durable, et la jurisprudence de l’Organe d’appel de l’OMC permet, dans des conditions qu’elle a déterminées, que la protection de l’environnement fasse obstacle au commerce.

Le produit de cette taxe, évalué à un milliard d’euros, permettrait enfin d’équilibrer le partage des ressources et d’accompagner socialement la mutation énergétique.

M. le Rapporteur général. La Commission ne peut adopter cet amendement en l’état, puisqu’il ne définit ni les modalités de recouvrement ni les redevables de la taxe, ni les procédures de contrôle. Mais l’importance du sujet méritera un débat approfondi en séance.

M. le président Didier Migaud. Il faudra également définir les conditions qui permettront la mise en place de cette fameuse taxe carbone.

La Commission rejette l’amendement.

*

* *

F.– Mesures sectorielles

Article 42

Réforme de la déduction pour aléas

Texte du projet de loi :

I.– Le 4 ° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d’associés dans la limite de trois. »

II.– Le premier alinéa du I de l’article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :

« a) à 2 500 € dans la limite du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 10 000 € ;

« b) à 25 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 10 000 € et 40 000 € ;

« c) à la somme de 6 000 € majorée de 10 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 40 000 € et 90 000 € ;

« d) à 15 000 € lorsque ce bénéfice excède 90 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B. »

III.– L’article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

A.– Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois est égal à :

« a) 15 000 € lorsqu’ils exercent une activité pouvant donner lieu, à la clôture de l’exercice, à indemnisation au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles prévu à l’article L. 361-1 du code rural et qu’ils ont souscrit  une assurance garantissant, sur la totalité de l’exploitation, au titre de l’exercice, les dommages d’incendie et la mortalité du bétail ;

« b) 23 000 € lorsqu’ils ont souscrit une assurance récolte multirisques, au titre de l’exercice, sur la totalité des superficies cultivées.

« Lorsqu’un exploitant agricole exerce plusieurs activités, le montant de la déduction est déterminé en fonction de son activité principale, appréciée à partir du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice. L’exploitant peut néanmoins retenir le montant prévu au b lorsque les superficies cultivées assurées et destinées à l’alimentation de ses animaux représentent plus de la moitié des superficies cultivées hors surfaces en herbe et au moins sept hectares.

« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du septième alinéa.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :

« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l’exercice qui sont prévues par les contrats d’assurances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ;

« b) au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises mentionnées au a ;

« c) au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.

« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

B.– Dans le II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par deux fois par les mots : « dix exercices ».

C.– Les modalités d’application du présent III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.

IV.– L’article 72 D ter du même code est abrogé.

V.– Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet, dans le cadre du nouveau régime de gestion des risques climatiques et sanitaires en agriculture, de favoriser le développement d’une épargne de précaution par les agriculteurs. À cette fin, le dispositif actuel de la déduction pour aléas prévu aux articles 72 D bis et 72 D ter du code général des impôts serait amélioré en vue d’inciter les exploitants agricoles à la souscription d’une assurance récoltes.

Ainsi, il est proposé, d’une part, de créer un plafond de déduction distinct pour la déduction pour aléas et pour la déduction pour investissement prévu à l’article 72 D du code général des impôts, d’autre part, de redéfinir les conditions d’utilisation de la déduction pour aléas. Le plafond de déduction pour aléas serait fixé dans la limite du bénéfice à 15 000 € pour les exploitants agricoles éligibles au fonds national de garantie des calamités agricoles et à 23 000 € pour les exploitants agricoles ayant assuré leurs récoltes et le plafond maximum de la déduction pour investissement à 15 000 €.

Observations et décision de la Commission :

Instituée par l’article 82 de la loi de finances pour 2002, qui trouve son origine dans un amendement de MM. Didier Migaud et Gilbert Mitterrand, la déduction pour aléas vise à encourager les exploitants agricoles à constituer une épargne de précaution et à s’assurer selon des modalités inspirées de celles applicables à la déduction pour investissement.

À l’origine exclusive de la déduction pour investissement (DPI) puis, depuis l’article 101 de la loi de finances pour 2004 qui est issu d’un amendement du Rapporteur général et de M. Alain Marleix, placée sous un plafond commun avec ce dispositif, la dotation pour aléas (DPA) a été, en quelque sorte, victime du succès de son modèle que les exploitants ont toujours préféré.

Les sommes déduites du résultat au titre de la déduction pour investissement (DPI) doivent, en effet, être employées dans les cinq ans pour l’acquisition d’immobilisations, de stocks ou de certaines parts sociales. Dans l’hypothèse où elles ne sont pas utilisées ainsi, ces sommes sont rapportées au résultat du cinquième exercice suivant la réalisation des déductions. Le dispositif est donc très peu contraignant pour l’exploitant et conséquemment très utilisé puisque la dépense fiscale correspondante est évaluée à 140 millions d’euros.

À l’inverse, la réalisation d’une déduction pour aléas (DPA) est conditionnée au blocage d’une somme correspondante sur un compte bancaire dédié, utilisable exclusivement pour faire face à des aléas d’exploitation ou pour régler des primes et cotisations d’assurance.

Les exploitants agricoles peuvent, en l’état du droit, pratiquer des déductions pour investissement et pour aléas dans la limite d’un plafond commun à la somme de ces deux déductions et lié au montant du bénéfice. Ils privilégient donc aujourd’hui presque systématiquement la DPI et la DPA n’est utilisée que par environ 600 exploitants pour une dépense fiscale évaluée à un million d’euros.

Or, l’intérêt de développer la DPA pour favoriser l’assurance des exploitants et la constitution par ceux-ci d’une épargne de précaution pour faire face à leurs risques professionnels est renouvelé par la poursuite de la réforme de la gestion des risques agricoles.

Traditionnellement, les exploitants ont de faibles incitations à s’assurer dans la mesure où la plupart des risques sont, de fait, couverts par le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA).

Ce fonds est alimenté, d’une part, par une contribution additionnelle aux primes d’assurance des exploitants agricoles et, d’autre part, par une subvention budgétaire de l’État dépendant des sinistres et qui s’élève, en moyenne, à 80 millions d’euros par an (mais qui a, par exemple, atteint près de 250 millions d’euros en 2003 compte tenu, en particulier, de l’indemnisation des effets de la sécheresse).

Ce système de garantie collective fonctionne d’une manière qui n’est pas pleinement satisfaisante, d’une part, parce que les moyens limités du FNGCA ne permettent pas des indemnisations aussi rapides que cela serait souhaitable et, d’autre part, parce que ce système ne responsabilise pas véritablement les exploitants qui sont peu incités à réduire leur exposition aux risques.

Le développement de l’assurance des exploitants est donc un objectif poursuivi de longue date par les pouvoirs publics. Une nouvelle réforme a été engagée dans cette logique. Elle repose sur la réduction progressive du champ des secteurs éligibles au Fonds national de garantie des calamités agricoles, en commençant, en 2009, par le secteur des grandes cultures (194), tout en soutenant parallèlement le développement de l’assurance récolte par la subvention des primes, en règle générale au taux de 35 %.

Cette réforme renouvelle l’intérêt du développement de la DPA. Pour rendre celle-ci plus attractive, le présent article propose :

– de dissocier les plafonds de déduction applicables à la DPA et à la DPI ;

– de redéfinir les conditions d’emploi de la DPA pour la recentrer sur son objet premier.

I.– LE DROIT EXISTANT

A.– LA DÉDUCTION POUR ALÉAS

La déduction pour aléas est régie par l’article 72 D bis du code général des impôts.

En application de celui-ci, cette déduction est ouverte sous trois conditions :

– être un exploitant agricole, imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles à l’impôt sur le revenu et selon le régime réel normal ou simplifié (195;

– avoir souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail ;

– verser un montant égal à la déduction opérée à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit.

Les sommes déposées sur le compte sont, en principe, bloquées jusqu’au septième exercice suivant celui au cours duquel la déduction est opérée. Durant cette période, ces sommes sont utilisables :

– soit pour régler des primes et cotisations d’assurance ;

– soit en cas d’intervention d’un des aléas d’exploitation énumérés à l’article 38 sexdecies J de l’annexe III du code général des impôts (qui visent des aléas climatiques et naturels ayant affecté l’exploitation comme une catastrophe naturelle, des aléas sanitaires comme la maladie ou la suspicion de maladie des animaux de l’exploitation, des aléas familiaux comme le divorce de l’exploitant, des aléas économiques comme une hausse importante du prix de l’énergie et les autres aléas couverts par une assurance).

Il convient de noter qu’en cas de survenance d’un aléa d’exploitation, l’emploi de l’épargne constituée est libre.

Lorsqu’elle est utilisée, la déduction est rapportée au résultat de l’exercice d’utilisation.

Si les sommes ne sont pas utilisées au cours de la période où elles sont bloquées, la déduction correspondante est rapportée au résultat du septième exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée.

B.– LA DÉDUCTION POUR INVESTISSEMENT

Régie par l’article 72 D du code général des impôts, la déduction pour investissement doit être utilisée par l'exploitant, dans les cinq ans suivant la réalisation de la déduction, pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, ou pour l'acquisition et la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, ou enfin, pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles.

Lorsque la déduction n’a pas été utilisée conformément à son objet, elle est rapportée aux résultats du cinquième exercice qui suit sa réalisation. Sur demande de l’exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie aux résultats d’un exercice antérieur lorsque le résultat de cet exercice est inférieur d’au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.

C.– LE PLAFOND COMMUN

L’article 72 D ter fixe un plafond commun au montant déduit au titre de la DPA et de la DPI.

Ce plafond commun a été établi par l'article 101 de la loi de finances pour 2004. Jusqu’alors, la DPA et la DPI étaient mutuellement exclusives, l’exploitant ne pouvant pratiquer de DPI dès lors qu’il optait pour la DPA. On peut donc considérer que le présent article prolonge la réforme de 2004 en achevant de découpler DPI et DPA.

En l’état du droit, le plafond commun est égal soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Cette limite est majorée de 20 % de la fraction du bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros.

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitants agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, cette limite s’applique par associé exploitant, dans la limite de trois.

Il en résulte l’application de la limite suivante selon la situation de l’exploitation :

Bénéfice

Exploitant individuel

GAEC et EARL à deux associés

GAEC et EARL à trois associés ou plus

Limite applicable

Inférieur à 4 000 €

Égale au bénéfice

4 000 € à 10 000 €

4 000 €

2 fois la limite applicable à l’exploitant individuel, dans la limite du bénéfice

3 fois la limite applicable à l’exploitant individuel, dans la limite du bénéfice

10 001 € à 40 000 €

40 % du bénéfice

40 001 € à 90 000 €

8 000 € + 20 % du bénéfice

Supérieur à 90 000 €

26 000 €

52 000 €

78 000 €

Source : Direction générale des impôts, précis de fiscalité 2008.

Des compléments, spécifiques à la déduction pour aléas, permettent toutefois, dans certains cas, de dépasser ces plafonds.

Un complément de déduction pour aléas est, en premier lieu, possible lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des trois exercices précédents (l’idée étant d’encourager la constitution de l’épargne professionnelle pendant les années fastes). Le complément est alors limité à 500 euros par salarié équivalent temps plein.

En second lieu, un complément de déduction pour aléas de 4 000 euros, dans la limite du bénéfice est possible lorsque celui-ci excède 90 000 euros. Il en résulte qu’un exploitant individuel dont le bénéfice est de 91 000 euros pourra déduire, en tout, 30 000 euros au titre de la somme DPI et DPA, l’intégralité de cette somme pouvant correspondre à la DPA mais la DPI étant, au plus, de 26 000 euros.

II.– LA RÉFORME PROPOSÉE

A.– LA CRÉATION DE PLAFONDS DISTINCTS

1.– Le plafond proposé pour la DPI

Le II du présent article (alinéas 3 à 10) propose de modifier l’article 72 D du code général des impôts relatif à la dotation pour investissement afin d’insérer, au début de cet article, un plafond spécifique à cette dotation.

Le plafond proposé est égal à :

– 2 500 euros dans la limite du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 10 000 euros ;

– 25 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 10 000 et 40 000 euros ;

– à la somme de 6 000 euros majorée de 10 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 40 000 euros et 90 000 euros ;

– à 15 000 euros lorsque ce bénéfice excède 90 000 euros.

Par rapport au plafond actuellement en vigueur, plafond commun à la DPA et à la DPI mais qui peut-être et qui est souvent intégralement utilisé au titre de cette dernière, le nouveau plafond spécifique à la DPI est donc sensiblement inférieur comme l’illustre le tableau ci-après.

(en euros)

Bénéfice

Plafond commun DPI + DPA

Plafond spécifique à la DPI proposé

Inférieur à 4 000

Égal au bénéfice

2 500, dans la limite du bénéfice

4 000 à 10 000

4 000

10 001 à 40 000

40 % du bénéfice

25 % du bénéfice

40 001 à 90 000

8 000 + 20 % du bénéfice

6 000 + 10 % du bénéfice

Supérieur à 90 000

26 000

15 000

Le régime applicable aux exploitations collectives (EARL et GAEC), à savoir la multiplication du plafond par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois, reste inchangé. Le cas des EARL fait l’objet de l’alinéa 9, celui des GAEC est traité par une disposition commune à la DPI et à la DPA, constituant le I du présent article (alinéas 1 et 2) et proposant de modifier l’article 71 du code général des impôts qui est spécifique aux GAEC.

Le dernier alinéa du II (alinéa 10) précise que la déduction est pratiquée après application de l’abattement « jeunes agriculteurs ». Il reprend une disposition figurant actuellement au II de l’article 72 D ter.

2.– Le plafond proposé pour la DPA

Les alinéas 13 à 18 du III du présent article, qui modifie l’article 72 D bis du code général des impôts relatif à la DPA, proposent de créer un plafond spécifique à cette déduction.

Ce plafond ne sera plus déterminé en proportion du bénéfice imposable mais serait fixé en valeur absolue, en fonction, d’une part, de l’effort d’assurance réalisé par l’exploitant et, d’autre part, du fait que son activité est ou non couverte par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Les alinéas 14 et 15, qui définissent le nouveau plafond applicable à la DPA, modifient donc également les exigences en termes d’assurance conditionnant le bénéfice de la DPA.

En l’état du droit, est exigée des exploitants une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail.

La doctrine administrative (196) a précisé que cette condition imposait la conclusion :

– d’une part, d’une assurance incendie pour la totalité de l’exploitation ;

– d’autre part, de l'une des deux assurances suivantes : assurance pour dommages de grêle de tout ou partie des cultures de l’exploitation ou assurance pour d'autres dommages pouvant affecter tout ou partie des cultures ou du cheptel de l'exploitation.

Pour les exploitants dont l’activité est couverte par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, l’alinéa 14 substitue à cette condition l’exigence d’une assurance couvrant les dommages d’incendie et la mortalité du bétail, au titre de la totalité de l’exploitation. Dans ce cas, le plafond annuel de la DPA sera de 15 000 euros.

Pour les exploitants dont l’activité n’est pas couverte par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, l’alinéa 15 impose la souscription d’une assurance récolte multirisques couvrant la totalité des surfaces cultivées. Dans ce cas, le plafond annuel de la DPA sera de 23 000 euros.

Lorsqu’un exploitant agricole exerce plusieurs activités, l’alinéa 16 prévoit que le montant de la déduction est déterminé en fonction de son activité principale, appréciée à partir du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice.

Par dérogation à cette règle d’appréciation de l’activité dominante au regard du chiffre d’affaires, le plafond majoré pourra être retenu par l’exploitant si les superficies cultivées assurées et destinées à l’alimentation de ses animaux représentent plus de la moitié des superficies cultivées hors surfaces en herbe et au moins sept hectares.

Ce cas vise la situation des exploitants autoconsommant, pour l’alimentation de leur cheptel, une part importante de leur production végétale et qui seraient susceptibles d’être assimilés à des cultivateurs bien que leur chiffre d’affaires, qui ne tient compte que de la production qu’ils commercialisent, soit dominé par l’activité d’élevage.

On a donc deux hypothèses :

– soit l’exploitant exerce son activité principale dans un secteur couvert par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, dont le champ d’intervention a vocation à se réduire progressivement en excluant, dès 2009, le secteur des grandes cultures, et la DPA lui sera ouverte dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 euros sous condition d’assurance comparable à celle du droit existant ;

– soit l’exploitant n’exerce pas son activité principale dans un secteur couvert par le fonds national de garantie des calamités agricoles ou répond aux conditions particulières prévues pour le cas des éleveurs assurant l’alimentation de leur propre cheptel et la DPA sera ouverte au plafond majoré de 23 000 euros par an mais sous des conditions d’assurance de la récolte plus exigeantes que celles prévues par le droit existant.

La logique du dispositif est donc d’accompagner la sortie progressive de secteurs du champ d’intervention Fonds national de garantie des calamités agricoles par l’ouverture d’un droit majoré à la DPA mais conditionnée par un effort d’assurance des exploitants.

Il convient de noter que, par construction, l’assurance récolte, qui conditionne le bénéfice du plafond majoré de DPA, ne concernera que des exploitants réalisant des récoltes et donc notamment pas les éleveurs, sous réserve du cas particulier des éleveurs pluriactifs, y compris pour l’autoconsommation de leur cheptel.

Il convient également de noter qu’en tout état de cause, la déduction opérée sera limitée au montant du bénéfice. Elle ne pourra donc, par elle-même, créer un déficit.

L’alinéa 17 propose de compléter ce plafond afférent aux déductions réalisées au titre de chaque exercice (donc au flux de déduction) par un plafond relatif au stock des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, y compris les intérêts produits par les sommes immobilisées à ce titre. Ce plafond est égal à 150 000 euros. Il en résulte l’interdiction d’opérer une déduction portant au-delà de ce montant le stock des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, y compris les intérêts produits par les sommes immobilisées à ce titre.

Comme on le voit, le plafond proposé au titre de la DPA est inférieur au plafond commun actuellement applicable à la somme des déductions au titre de la DPA et de la DPI.

En revanche, la somme des deux plafonds spécifiques proposés est, dans toutes les hypothèses, supérieure au plafond commun applicable en l’état du droit, sauf au titre des exercices où serait actuellement applicable la majoration de DPA par salarié (qui est de 500 euros) dont le présent article propose la suppression.

Le tableau ci-après compare les différents plafonds :

(en euros)

Bénéfice

Plafond commun DPI + DPA

(état du droit)

Plafond spécifique à la DPI proposé

Plafond spécifique à la DPA proposé

Déduction maximale par somme des plafonds spécifiques proposés

Inférieur à 4 000

Égal au bénéfice (1)

2 500, dans la limite du bénéfice

15 000 ou 23 000, dans la limite du bénéfice

Égal au bénéfice

4 000 à 10 000

4 000 (1)

10 001 à 40 000

40 % du bénéfice (1)

25 % du bénéfice

25 % du bénéfice
+ 15 000 ou 23 000, dans la limite du bénéfice

40 001 à 90 000

8 000 + 20 % du bénéfice (1)

6 000
+ 10 % du bénéfice

10 % du bénéfice
+ 21 000 ou 29 000, dans la limite du bénéfice

Supérieur à 90 000

26 000 pour la somme DPI et DPA + 4 000 de DPA (1)

15 000

30 000 ou 38 000

(1) Un complément de DPA de 500 euros par salarié équivalent temps plein est autorisé au titre des exercices dont le résultat est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.

Comme pour la DPI, le régime applicable aux exploitations collectives (EARL et GAEC), à savoir la multiplication du plafond par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois, reste inchangé. Le cas des EARL fait l’objet de l’alinéa 18, celui des GAEC est traité par une disposition commune à la DPI et à la DPA, constituant le I du présent article (alinéas 1 et 2) et proposant de modifier l’article 71 du code général des impôts qui est spécifique aux GAEC.

Dans l’hypothèse où le plafonnement du stock des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat serait abaissé par l’arrêt d’activité d’un associé exploitant, le stock ne devrait pas être remis en cause, mais aucune déduction nouvelle ne serait permise avant son retour au niveau applicable compte tenu de la nouvelle situation de l’exploitation.

3.– Les dispositions de coordination

Le IV du présent article (alinéa 30) abroge l’article 72 D ter qui fixe le plafond commun au montant déduit au titre de la DPI et de la DPA.

B.– LES NOUVELLES CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DPA

L’alinéa 19 maintient la condition relative au blocage d’une somme correspondant au montant déduit et provenant des recettes de l’exploitation (197) sur un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit, de même que l’inscription de cette épargne à l’actif du bilan.

Il est toutefois prévu que le compte d’affectation qui doit actuellement être ouvert au cours de l’exercice pourra désormais également l’être dans les trois mois suivant la clôture de celui-ci.

Le même alinéa exonère d’impôt les intérêts produits par cette épargne, à la condition qu’ils soient capitalisés dans le compte d’affectation, sachant que ces intérêts seront soumis à l’impôt au titre de l’exercice lors duquel ils seront utilisés.

En l’état du droit, la doctrine assimile la capitalisation des intérêts au versement d’une somme de même montant sur le compte d’affectation de sorte que cette capitalisation permettait de pratiquer une dotation pour aléas de même montant. Les intérêts capitalisés sont donc imposés mais « effacent » des revenus de montant équivalent. Tout se passe conséquemment comme si les intérêts capitalisés étaient déjà exonérés.

La réforme proposée, qui prévoit explicitement l’exonération d’impôt des intérêts capitalisés jusqu’à leur retrait du compte d’affectation, constitue donc une simplification qui a, en outre, pour avantage d’offrir à l’exploitant la possibilité de constituer une DPA plus importante puisque les intérêts capitalisés ouvriront droit à un avantage fiscal sans que leur montant s’impute sur le plafond annuel de la DPA. Naturellement, cette exonération d’impôt vient se substituer à la possibilité actuellement reconnue par la doctrine de pratiquer une DPA au titre des intérêts maintenus sur le compte d’affectation, possibilité qui ne sera plus ouverte.

Les alinéas 21 à 24 précisent les hypothèses dans lesquelles peuvent être employées les sommes bloquées sur le compte, qu’elles soient issues des déductions opérées ou des intérêts capitalisés.

En l’état du droit, ces sommes peuvent être utilisées soit pour régler des primes et cotisations d’assurance de dommages aux biens ou pour pertes d’exploitation souscrite par l’exploitant (depuis la loi d’orientation agricole de 2006), soit en cas d’intervention d’un des aléas d’exploitation dont la liste figure à l’article 38 sexdecies J de l’annexe III du code général des impôts.

Cette liste comprend cinq catégories d’aléas :

– des aléas climatiques et naturels (catastrophe naturelle ou calamité agricole par exemple) ;

– des aléas sanitaires (par exemple : maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation) ;

– des aléas familiaux (divorce, invalidité) ;

– des aléas économiques (reconversion ; résiliation ou non-renouvellement du bail ; expropriation ; suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation et, depuis le décret n° 2004-1401 du 20 décembre 2004, augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente) ;

– des aléas indemnisés par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

L’article 38 sexdecies J de l’annexe III du code général des impôts prévoit également que, outre ces aléas dont la réalisation constatée objectivement soit par l’administration soit par l’assureur ouvre droit à l’utilisation des sommes bloquées au titre de la DPA, l’exploitant peut également les utiliser au titre de « tout autre aléa d’origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique » qu’il déclare à la condition que la réalisation de cet aléa soit suivie par une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents.

Comme on le voit, la plupart des « coups durs » subis par l’exploitation permettent l’utilisation de la DPA même s’ils résultent de circonstances (familiales ou économiques, par exemple) ne relevant pas directement de la problématique de l’assurance contre les aléas d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

Le présent article propose donc de recentrer l’emploi de la DPA sur l’assurance et la constitution d’une épargne de précaution pour faire face aux aléas d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

Trois hypothèses d’utilisation des fonds sont proposées par le présent article.

La première, mentionnée à l’alinéa 22, correspond au règlement des primes et des cotisations et au rachat des franchises des contrats d’assurance conditionnant le bénéfice de la DPA. Cette hypothèse reprend donc le droit existant en l’étendant au rachat de franchises.

La seconde hypothèse, mentionnée à l’alinéa 23, correspond à la survenance d’un incendie, d’un dommage aux cultures ou d’une perte de bétail assuré. L’utilisation des fonds est alors possible à hauteur des franchises, c’est-à-dire pour le coût net du sinistre pour l’exploitant. Cette hypothèse correspond au cinquième type d’aléas visé par l’article 38 sexdecies J de l’annexe III du code général des impôts.

Enfin, la troisième et dernière hypothèse, mentionnée à l’alinéa 24, correspond à la survenue d’un aléa non assuré pour l’exploitant et d’origine climatique, naturelle ou sanitaire et :

– soit reconnu par l’autorité administrative (la liste et les modalités de reconnaissance des aléas concernés seront fixées par décret en application de l’alinéa 29) ;

– soit déclaré par l’exploitant, à la condition que le chiffre d’affaires de l’exercice soit inférieur d’au moins 10 % au chiffre d’affaires moyen des trois exercices précédents, réalisés dans des conditions comparables (c’est-à-dire dans le cadre du même périmètre économique).

Dans les deux cas de cette dernière hypothèse, l’utilisation des fonds sera limitée à la différence entre le chiffre d’affaires de l’exercice et la moyenne du chiffre d’affaires des trois exercices précédents.

Par rapport au droit existant, cette dernière hypothèse :

– exclut l’utilisation de la DPA au titre d’aléas familiaux ou économiques ;

– restreint son utilisation au titre d’un aléa déclaré et non reconnu par l’administration aux cas où il en résulte une baisse d’au moins 10 % du chiffre d’affaires moyen et non plus du résultat.

Dans tous les cas, l’utilisation des fonds est donc conditionnée à l’intervention de certaines circonstances et le montant des fonds utilisés est limité. En revanche, l’utilisation des fonds reste libre.

Par ailleurs, la période d’utilisation (qui correspond à la durée de blocage des fonds) est fixée à dix ans, contre sept ans actuellement (depuis la loi de finances pour 2005) et cinq ans initialement. L’alinéa 26 prévoit que les sommes utilisées au cours des dix exercices suivant la déduction sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celle-ci.

Lorsque les fonds sont utilisés conformément à leur objet légal, l’alinéa 25 prévoit que le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait intervient est majoré à due concurrence. Le droit existant est maintenu sur ce point.

Lorsque les fonds sont retirés du compte en dehors des cas prévus par la loi, l’alinéa 27 prévoit qu’ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel le prélèvement a été effectué pour un montant majoré par l’application de l’intérêt de retard (soit 0,4 % par mois, en l’état du droit).

Ce dispositif se substitue au mécanisme actuel de sanction des retraits irréguliers qui prévoit la réintégration au titre du même exercice de la totalité du stock des déductions opérées et non encore rapportées, sanction inopérante dans l’hypothèse d’un retrait portant précisément sur la totalité du stock et beaucoup trop rigoureuse lorsqu’elle résulte, à l’inverse, d’un retrait d’un montant très limité.

L’alinéa 20 précise que la DPA est pratiquée après application de l’abattement « jeunes agriculteurs (disposition figurant actuellement au II de l’article 72 D ter) et après la DPI.

L’alinéa 28 est de coordination.

Le coût net de la réforme proposée par le présent article est estimé à 20 millions d’euros.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement présenté par M. Charles de Courson et tendant à maintenir le plafond applicable en l’état du droit au montant des déductions pour aléas et pour investissements.

M. Charles de Courson. L’article 42 entend améliorer le dispositif actuel de la déduction pour aléas : cet objectif ne peut qu’être approuvé, le dispositif actuel, très inadapté, n’ayant pratiquement pas été utilisé depuis sa création en 2001. Il est nécessaire de lever les obstacles à l’application du dispositif, notamment en le subordonnant à des conditions d’assurance adaptées au secteur de production propre à l’exploitation

En revanche, la dissociation des plafonds de la DPA et de la déduction pour investissement, DPI, prévue par l’article n’est ni nécessaire, ni souhaitable. Pas nécessaire : des études montrent que le plafond commun n’est pas la cause de la désaffection des exploitants pour la DPA : de nombreux exploitants n’utilisent pas l’intégralité du plafond disponible pour la DPI et la majoration de plafond de 4 000 euros applicable uniquement à la DPA n’est pas davantage utilisée.

La création de deux plafonds distincts et cumulables n’est pas non plus souhaitable. En effet, elle aboutirait à porter la déduction maximale au titre des deux dispositifs à 38 000 euros, au lieu des 26 000 actuels, alors que les exploitants qui ne peuvent pratiquer que la déduction pour investissements seraient lourdement pénalisés par la réduction du plafond à 15 000 euros.

Autrement dit, les exploitations qui dégagent des excédents de trésorerie, seules en mesure de pratiquer la déduction pour aléas, bénéficieraient d’une aide fiscale deux fois et demi plus élevée que celles qui, étant en phase de développement, doivent investir ou renforcer leurs fonds propres. Une telle distorsion serait particulièrement injustifiée dans une période où il est plus que jamais nécessaire de soutenir la capacité d’investissement des entreprises. En outre la question de la réévaluation des plafonds ne manquerait pas de se poser rapidement et la dépense budgétaire serait moins facile à contenir.

En conséquence, il est préférable, au moins dans un premier temps, de se contenter d’améliorer les modalités d’application de la DPA tout en préservant le plafonnement global.

M. le Rapporteur général. Aujourd’hui l’essentiel du plafond global est consommé par la DPI, les modalités de la DPA rendant celle-ci moins avantageuse. Très peu d’exploitants utilisant ce dispositif, l’indemnisation du risque agricole est pour l’essentiel assurée par le fonds national de garantie des calamités agricoles, situation qu’il serait préférable de faire évoluer vers un recours accru aux assurances privées grâce à une DPA améliorée. Voilà pourquoi cet article améliore substantiellement la DPA et introduit deux plafonds distincts, dont chacun est inférieur au plafond commun existant.

Il n’est certes pas évident que la dissociation des deux plafonds permette une utilisation optimale du dispositif : celui de la DPI continuera sans doute à être saturé et celui de la DPA à n’être pas entièrement utilisé. Cela dit, sachant combien le Gouvernement tient à cette réforme, je ne puis qu’émettre un avis défavorable à votre amendement. En effet, en dépit des améliorations de la DPA que vous proposez, le maintien du plafond global provoquerait inévitablement l’éviction de celle-ci au profit de la DPI.

M. Marc le Fur. Dans une période où on prétend soutenir l’investissement, l’abaissement du plafond de déduction pour investissement serait un message très négatif. De plus, alors que le plafond de la DPI est, comme il est logique, inversement proportionnel aux revenus des exploitants, la baisse du plafond proposée par l’article sera plus sensible pour les petits exploitants. Dans le même temps, l’amélioration de la DPA risque de rester théorique, étant donné les contraintes qui pèsent sur elle. L’effet négatif sur la DPI n’aura ainsi de contrepartie qu’apparente.

M. Charles de Courson. Mon amendement ne remet pas en cause les améliorations de la DPA proposées par l’article 42, tout en laissant chaque exploitant libre de définir la répartition entre DPI et DPA qui lui semble la meilleure. L’éclatement du plafond global ferait au contraire courir un risque à l’investissement.

La Commission adopte l’amendement de M. de Courson (amendement n° 42). Trois amendements de M. Le Fur tendant respectivement à relever le plafond applicable à la DPI, à modifier le plafond applicable à la DPA et à assouplir les conditions d’emploi de la DPA deviennent, en conséquence, sans objet.

La Commission adopte l’article 42 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 42

Déductibilité des charges financières du nu-propriétaire d’un immeuble dont l’usufruitier est bailleur social

La Commission examine un amendement du Rapporteur général, tendant à autoriser la déduction des charges financières supportées par le nu-propriétaire d’un logement dont l’usufruitier est un bailleur social.

M. le Rapporteur général. L’usufruit locatif social, dispositif créé il y a quelques années afin de favoriser les programmes de logement social en zone dense, consiste en un démembrement temporaire du droit de propriété : la nue-propriété est acquise par des investisseurs privés qui financent la construction ; l’usufruit est concédé à un bailleur social pour une quinzaine d’années – après quoi ils pourront récupérer leur bien, le bailleur s’engageant à reloger les locataires si besoin est.

Ce système permet au bailleur social de réduire fortement son apport financier en faisant porter sur un investisseur extérieur 50 à 60 % du prix du logement – lequel bénéficie, comme les logements sociaux, du taux réduit de TVA et de l’exonération pendant quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Mais alors que l’administration fiscale avait, dans un premier temps, accepté que l’investisseur puisse imputer les intérêts de son emprunt sur ses revenus fonciers, elle est depuis revenue sur cette décision. Cet amendement vise donc à préciser le dispositif pour éviter que les opérations d’usufruit locatif social engagées ici et là sur notre territoire ne soient compromises.

Il ne s’agit pas, j’y insiste, d’imputer un déficit foncier sur le revenu global, mais de pouvoir imputer sur d’autres revenus fonciers les intérêts de l’emprunt ayant permis l’acquisition.

Un dernier avantage de ce type de montage est qu’il permet à la commune de se donner des règles beaucoup plus souples en matière d’attribution de logements.

M. Charles de Courson. La position de l’administration fiscale me paraît aberrante. Lorsque l’on possède déjà des logements, pourquoi refuser l’imputation des intérêts de l’emprunt sur les revenus fonciers globalisés ?

M. le Rapporteur général. Parce qu’il n’y a pas de recette et parce que le bailleur social n’est pas imposable.

M. Charles de Courson. Il y a une recette : une recette future, qui se réalise au moment où l’investisseur retrouve l’entière propriété du bien. Je suis favorable à l’amendement, mais il n’est, à mes yeux, qu’un amendement de précision.

M. Jean-Louis Dumont. Dans des collectivités moyennes, ces opérations de démembrement de la propriété sont très efficaces, notamment pour rénover le bâti ancien. Nous avions procédé à de tels montages il y a une quinzaine d’années et les bénéficiaires, investisseurs comme locataires, en avaient été très satisfaits. Par la suite, d’autres bailleurs sociaux, en Lorraine, ont suivi cet exemple. Or je n’ai jamais entendu parler de difficultés avec les services fiscaux des départements concernés – même lorsque le futur propriétaire était locataire du bien qu’il avait également en nue-propriété. Le problème vient peut-être de la multiplication de ces opérations.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 43).

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Article additionnel après l’article 42

Plafonnement des charges imputables en cas de démembrement de propriété

La Commission est ensuite saisie d’un amendement du Rapporteur général tendant à modifier le régime d’imputation sur le revenu global du déficit foncier supporté par le nu-propriétaire d’un immeuble reçu à titre gratuit d’un de ses parents au titre de certaines dépenses de travaux qu’il supporte.

M. le Rapporteur général. Nous avions entrepris de recenser l’ensemble des niches non plafonnées : en voici une. Nous proposons de plafonner à 25 000 euros par an le montant des charges imputables et de prévoir leur imputation sur le revenu global, avec une possibilité de report des dépenses excédentaires.

M. Charles de Courson. Si je comprends bien, il suffit d’avoir un enfant riche et de lui donner la nue-propriété du bien : s’il supporte le coût des travaux, il n’en paiera qu’une partie. A-t-on une indication du nombre de personnes ayant recours à ce dispositif ?

M. le Rapporteur général. Non.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 44).

Article additionnel après l’article 42

Renforcement de la réduction d’impôt dite « Madelin » en faveur de l’amorçage et du démarrage des petites entreprises

La Commission est ensuite saisie de quatre amendements – les trois premiers de M. Nicolas Forissier, le quatrième de M. Charles de Courson –, pouvant être soumis à une discussion commune, tendant à relever le plafond de la réduction d’impôt sur le revenu permise par la souscription au capital de certaines PME au titre des souscriptions à certaines petites entreprises.

M. Nicolas Forissier. Ces amendements s’inscrivent dans une série de tentatives visant à relever le plafond de la réduction d’impôt dite « Madelin », dont l’objectif est d’inciter les contribuables à investir dans l’amorçage et le démarrage des petites entreprises. C’est dans ce domaine, en effet, que le système français de financement connaît le plus de faiblesses. Or ce sont justement ces petites entreprises qui feront les emplois de demain.

Le problème était de déterminer le niveau de relèvement de l’actuel plafond. Au départ, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, j’avais proposé de le multiplier par cinq, pour s’aligner sur le plafond applicable en matière de réduction de l’ISF, puis par quatre, pour se caler sur la réduction d’impôt maximale autorisée dans le cadre des avantages fiscaux dans les DOM. Deux de mes amendements tendent respectivement à quadrupler et à tripler le montant de ce plafond. Mais le premier est sans doute le plus équilibré, et devrait, à ce titre, obtenir l’accord du Gouvernement : il propose une multiplication par deux et demi, soit une réduction d’impôt maximale de 12 500 euros pour une personne seule et de 25 000 euros pour un couple, correspondant à des investissements de 50 000 et 100 000 euros.

Rappelons que l’avantage s’adresse aux petites entreprises au sens communautaire
– c’est-à-dire comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros –, créées depuis moins de cinq ans. Il s’agit donc d’une mesure très ciblée.

M. le Rapporteur général. L’amorçage étant une notion impossible à définir, cette réduction d’impôt concerne en effet les entreprises les plus proches de la cible visée, c’est-à-dire les petites entreprises de moins de cinq ans. La multiplication par 2,5 du plafond actuel paraît raisonnable : une telle mesure permettrait des investissements importants, tout en maintenant ce plafond au-dessous du plafond global, et en ne créant pas de déséquilibre entre les avantages fiscaux consentis sur le territoire métropolitain et ceux qui concernent l’outre-mer.

M. Nicolas Forissier. J’ajoute que cette disposition apporterait une réponse concrète aux problèmes de financement que connaissent aujourd’hui les petites entreprises. Elle est donc importante en termes d’emploi et de développement économique. En outre, elle est peu coûteuse, car elle tend à mieux flécher l’effet de mesures de défiscalisation déjà existantes.

Les trois suivants ayant été retirés, la Commission adopte le premier amendement présenté par M. Nicolas Forissier (amendement n° 45).

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Article additionnel après l’article 42

Exonération du produit de la vente de l’électricité solaire

La Commission est saisie d’un amendement de M. Jérôme Chartier tendant à exonérer d’impôt sur le revenu les particuliers vendant de l’électricité produite à partir d’une installation photovoltaïque d’une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête au titre du produit de cette vente.

M. Jérôme Chartier. Il convient de trouver une astuce fiscale pour aider les particuliers qui captent la lumière du soleil.

M. le Rapporteur général. Je suis très gêné car un calcul global s’impose : cette électricité est rachetée par EDF à un prix très élevé. D’après l’avis de 2006 de la commission de régulation de l’énergie, la rentabilité de cet investissement peut dépasser 48 %.

M. Jérôme Chartier. Pas pour l’énergie radiative, je suis catégorique.

M. le Rapporteur général. L’avis concerne bien le tarif de rachat de l’électricité produite à partir de l’énergie radiative du soleil. Par le cumul des avantages, un montage outre-mer permet même une rentabilité de 60 à 90 %. La rémunération de la plupart des investissements apparaît déjà très élevée.

M. Jérôme Chartier. Il ne s’agit pas d’améliorer la rentabilité des montages mais, dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, d’encourager l’équipement en installations photovoltaïques par une exonération fiscale.

M. Nicolas Perruchot. Je profite de cet amendement pour soulever le problème des éoliennes, qui défigurent nos villages, pour quelques euros de taxe professionnelle. Je demande instamment la création d’une mission sur ce thème.

M. le président Didier Migaud. Nous pourrons en effet constituer une mission.

M. le Rapporteur général. Sur l’amendement, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 46).

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Article additionnel après l’article 42

Conditions d’imposition des stocks agricoles

La Commission est saisie d’un amendement de M. Marc Le Fur tendant à réformer les modalités d’imposition des produits agricoles stockés chez un tiers.

M. le Rapporteur général. Avis favorable, sous réserve d’ajouter les mots : « ou des acomptes perçus sur ces sommes » après les mots : « de la cession des produits considérés ».

La Commission adopte cet amendement ainsi sous-amendé (amendement n° 47).

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Après l’article 42

La Commission examine ensuite un amendement de M. Charles de Courson tendant à rendre imposables comme des traitements et salaires les indemnités perçues, au-delà d’un millier d’euros, au titre du préjudice moral sur décision de justice, à l’exception des indemnités perçues au titre d’une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat ou perçues au titre d’une erreur judiciaire.

M. Charles de Courson. J’ai été très choqué par les arguments invoqués par le Sénat pour rejeter l’amendement similaire que nous avions adopté en loi de finances. D’abord, selon nos collègues sénateurs de la commission des finances, nous aurions « cédé à des pulsions ». Ensuite, l’amendement serait contraire à un arrêt de la Cour de cassation, qui avait jugé les dommages et intérêts non imposables quel que soit leur montant. C’est exact, mais la Cour s’était, par définition, prononcée en l’état de droit et ce n’est pas elle qui fait la loi. Enfin, nous aurions adopté un amendement rétroactif. Mais c’est le cas de tous les amendements déposés en première partie du budget, puisqu’ils s’appliquent aux revenus de l’année en cours !

Au cas où la commission mixte paritaire réunie sur le projet de loi de finances pour 2009 ne pourrait parvenir à un accord sur notre amendement initial, nous proposons, en guise de précaution, d’en adopter une version améliorée dans le cadre de ce collectif. Ainsi, les indemnités perçues au titre du préjudice moral seraient imposées comme des traitements et salaires, mais seulement au-delà d’un million d’euros, et à l’exception des indemnités perçues au titre d’une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat ou au titre d’une erreur judiciaire.

M. Jérôme Chartier. Tout le monde a compris l’objectif recherché par l’amendement initial. Ne serait-il pas plus clair et plus politique de le maintenir et d’avoir ce débat en CMP ? En effet, l’Assemblée a déjà clairement indiqué sa position sur la question, et, les sénateurs étant divisés, nous devrions trouver une majorité.

M. Nicolas Perruchot. Je comprends cet argument, mais le maintien de la version initiale de l’amendement pourrait conduire à des difficultés. Il nous paraît en effet nécessaire de prévoir une exception pour les indemnités perçues au titre d’une atteinte corporelle ou d’une erreur judiciaire – quitte à modifier l’amendement initial en CMP.

M. Charles de Courson. Le dépôt de cet amendement avait surtout pour but de permettre un débat ; il pourra aussi servir en CMP de sous-amendement à notre position initiale.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie d’un amendement de M. François Scellier tendant à transformer l’amortissement prévu dans le cadre des régimes Robien et Borloo en réduction d’impôt.

M. François Scellier. Dans la période de crise que nous connaissons actuellement, il est particulièrement nécessaire de renforcer les dispositifs d’incitation à l’investissement dans l’immobilier locatif. Or, l’avantage fiscal actuel accordé sous forme d’amortissement fiscal est plus profitable aux particuliers imposés au taux marginal le plus élevé.

Nous proposons donc de substituer à cet amortissement fiscal un dispositif, plus équitable, de réduction d’impôt étalée sur neuf ans. La réduction serait de 16 % pour l’investissement Robien et de 25 % pour l’investissement Borloo, avec un plafonnement à 30 000 euros.

M. le Rapporteur général. Certains constructeurs estiment qu’en transformant l’amortissement fiscal en réduction d’impôt, on privilégie la logique de défiscalisation au détriment de la logique d’investissement dans un produit. Pour ma part, je n’en suis pas convaincu : la crise actuelle est d’une telle ampleur que l’amortissement « Robien » représente aujourd’hui un produit obsolète. Dès lors, il ne servirait à rien de ne l’améliorer qu’à la marge.

Je suis donc favorable à l’amendement, mais je crois qu’il serait nécessaire de l’améliorer pour rendre la réduction d’impôt plus attractive encore. En l’état actuel, l’avantage serait en effet négligeable pour les contribuables imposés au taux marginal de 30 %, par exemple. C’est pourquoi je propose à son auteur d’en proposer une nouvelle version lorsque la Commission se réunira au titre de l’article 88.

Je ne sais pas si le Gouvernement nous suivra sur cette mesure. Quoi qu’il en soit, il est inexact d’affirmer, comme l’a fait Mme Boutin, que son coût serait plus important que celui de la réduction du taux de TVA.

M. François Scellier. Il est vrai que l’amortissement offre une plus grande lisibilité du point de vue économique. Reste que plus personne n’est prêt à investir dans du « Robien ». Peut-être faudrait-il faire des propositions plus audacieuses – telle l’exonération du logement pour le calcul de l’ISF, qui inciterait les contribuables à transférer une partie de leurs avoirs en logement. Je n’ose cependant aller jusque-là.

M. le Rapporteur général. Le Gouvernement hésite et nous ignorons ce qu’il décidera. Si la voie de la baisse de TVA était abandonnée, il faudrait se battre en faveur de ce dispositif.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie d’un amendement de M. de Courson tendant à autoriser les exploitants qui ont opté pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus professionnels de l’année précédente à pratiquer une provision déductible permettant de rattacher fiscalement les cotisations sociales aux résultats sur lesquels elles sont assises.

M. Charles de Courson. Les exploitants sont pénalisés en cas de variation importante de leurs bénéfices par l’impossibilité de déduire les cotisations dues au titre d’une année dont le résultat a été meilleur. Pour y remédier, il est proposé de les autoriser à pratiquer une provision permettant d’imputer fiscalement les cotisations sociales sur les résultats qui les ont générées.

M. le Rapporteur général. Cet amendement avait été repoussé l’an dernier, pour des raisons essentiellement budgétaires : il aurait un coût de 180 millions d’euros.

M. Charles de Courson. Sur moyenne période, l’effet de cette mesure serait nul : elle aurait certes un coût en cas d’effondrement de l’activité mais elle rapporterait en cas d’accroissement du revenu.

M. le Rapporteur général. Je maintiens mon avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est saisie d’un amendement de M. Charles de Courson tendant à instituer une réserve spéciale d’autofinancement au profit des entreprises individuelles non soumises à l’impôt sur les sociétés, dotée par prélèvement sur les bénéfices, afin de favoriser le renforcement de leurs fonds propres.

M. le Rapporteur général. Pour une dotation plafonnée à 5 000 euros par an, cette mesure aurait un impact de 2,2 milliards d’euros en coût social et de 200 millions d’euros en coût fiscal.

M. Charles de Courson retire cet amendement.

La Commission rejette quatre amendements de M. Jérôme Cahuzac, le premier tendant à majorer de 50 % le montant de la prime pour l’emploi versée en 2008, le deuxième à faire bénéficier d’un crédit d’impôt identique les célibataires et les couples mariés réalisant des travaux d’économie d’énergie, le troisième à majorer de 50 % les seuils et barèmes de la prime pour l’emploi, le quatrième à instituer une indexation automatique des seuils et barèmes de la prime pour l’emploi.

M. le Rapporteur général. Je serai favorable à cette dernière mesure à partir de 2010.

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Article 43

Aménagement du dispositif de financement en capital des sociétés d’approvisionnement à long terme d’électricité

Texte du projet de loi :

I.– Dans l’article 238 bis HV du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

II.– L’article 238 bis HW du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de l’énergie » et les mots : « seuls sites des » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue de l’approvisionnement de leurs sites » sont supprimés et les mots : « de l’antépénultième exercice clos à la date de la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « aux associés des sociétés de capitaux, » sont supprimés ;

4° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « sont limités » sont insérés les mots : « en volume » et les mots : « de l’antépénultième exercice clos à la date de la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

5° Le huitième alinéa est supprimé.

III.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi de finances rectificative pour 2005 a introduit un dispositif de déduction des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité.

Ce dispositif s’applique au consortium Exeltium constitué par des industriels électro-intensifs qui se sont regroupés pour acheter sur le long terme l’électricité nécessaire à leur activité.

La mise en œuvre du dispositif Exeltium ayant pris du retard, la souscription des industriels au capital d’Exeltium ne pourra pas intervenir avant la fin de l’année 2008. Il est proposé de proroger ce dispositif d’une année sans toutefois modifier le champ des bénéficiaires qui doivent vérifier des critères d’électro-intensivité prévus au titre de l’exercice 2005.

Par ailleurs, les conditions d’octroi de l’agrément sont modifiées afin de tenir compte des observations formulées par la Commission européenne sur ce dispositif.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet, d’une part, de proroger au 1er janvier 2010 la date limite de souscription au capital des sociétés agréées ayant pour objet la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité et, d’autre part, d’aménager les conditions d’octroi de l’agrément.

I.– LE DIFFICILE LANCEMENT D’EXELTIUM

A.– L’ARTICLE 43 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005

Afin de réduire l’impact de la hausse des prix de l’électricité sur les entreprises dont l’activité nécessite d’importantes consommations d’électricité (198), l’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005–1720 du 30 décembre 200) a institué un cadre législatif favorisant la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité.

En application de l’article 238 bis HW du code général des impôts, peuvent être agréées par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’industrie, des sociétés de capitaux ayant pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites des associés desdites sociétés. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans. Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites par des entreprises qu’à la double condition :

– qu’elles exercent une activité industrielle et éligible au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

– et qu’au titre de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément (soit, actuellement, le dernier exercice clos en 2005), le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

Selon ces critères, la France comptait, début 2006, 43 entreprises électro-intensives implantées sur 120 sites de production. Elles représentaient 13 % de la consommation industrielle totale d'électricité.

Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés de capitaux, en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000–108 précitée.

Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités à la consommation des sites qui vérifient individuellement, au titre de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément, les conditions cumulatives suivantes :

– la consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

– le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

– les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 précitée.

Enfin, en application de l’article 238 bis HV du code général des impôts, Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2009, au capital de ces sociétés agréées sont admises en déduction dans la limite du montant du capital agréé, soit 600 000 euros.

Le décret  2006–506 du 3 mai 2006 a fixé les modalités d’application de ce dispositif, en particulier les conditions de délivrance de l’agrément et les obligations déclaratives à respecter pour bénéficier de la déduction des souscriptions au capital.

B.– LES DIFFICULTÉS DE MISE EN œUVRE

L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2005 avait fixé la date limite de souscription au capital des sociétés agréées au 1er janvier 2007. Or, cette date a été repoussée au 1er janvier 2008 par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006–1771 du 30 décembre 2006) puis au 1er janvier 2009 par l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007–1824 du 25 décembre 2007), à mesure que les difficultés de mise en œuvre du dispositif s’accumulaient.

1.– Des appels d’offre infructueux

Fortes du cadre législatif mis en place par l’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée, sept grandes entreprises industrielles (Air Liquide, Alcan, Arcelor, Arkema, Rhodia, Solvay et UPM-Kymmene) se sont réunies le 15 mai 2006 dans un consortium dénommé EXELTIUM. Celui-ci a lancé le 23 mai 2006 un appel d'offres européen auprès de 17 producteurs d'électricité sur la base des besoins de ces sept groupes, mais également de tous ceux potentiellement éligibles au dispositif, soit une soixantaine d’entreprises.

Cinq producteurs européens ont répondu à cet appel d’offres, puis ce nombre s’est réduit à deux dont les offres ne correspondaient qu'à la moitié des besoins exprimés et à des prix ne satisfaisant pas les entreprises membres du consortium. EXELTIUM a finalement signé un contrat avec EDF le 15 janvier 2007 portant sur des engagements de 15 à 24 ans et des volumes considérables de 18 TWh.

2.– Les réticences de la Commission européenne

L'entrée en vigueur de ce contrat a cependant été bloquée par la Commission européenne, hostile par principe aux contrats d'approvisionnement à long terme dont elle craint qu’ils ne restreignent la concurrence sur le marché libre de l’électricité. Afin de satisfaire aux exigences communautaires, EXELTIUM a donc renégocié son contrat avec EDF qui autorise désormais la revente d’une partie de l’électricité acquise via le consortium. La Commission a validé ce contrat le 31 juillet 2008.

3.– Les conséquences de la crise financière

EXELTIUM repose en pratique sur un effet de levier lié à un écart positif entre la rentabilité escomptée par EDF de la ressource financière à court terme fournie par le consortium et le coût moyen pondéré de son capital. C’est cet écart qui permet à EDF de consentir au consortium des prix plus compétitifs que ceux du marché. Mais il oblige EXELTIUM à avancer dès aujourd’hui des sommes considérables à EDF, lesquelles ne sont apportées qu’à hauteur de 10 % par ses membres et le reste par l’emprunt. Or la raréfaction du crédit comme le renchérissement de son coût mettent à mal le financement de ce montage. Selon les dernières informations publiées dans la presse, EXELTIUM, fin octobre 2008, devait ainsi encore lever 3,7 milliards d’euros.

II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE

A.– LA PROROGATION DU DÉLAI DE SOUSCRIPTION

En raison des difficultés de financement que rencontre actuellement EXELTIUM, il apparaît nécessaire de proroger, une fois encore, la date limite de souscription à son capital. C’est ainsi que le I du présent article fixe cette date, dans l’article 238 bis HV du CGI, au 1er janvier 2010. Le président d’EXELTIUM – M. Laurent Chabannes – ayant déclaré : « nous sommes en pleine discussion avec les banques. Il est exclu que l’on démarre avant la fin de l’année et notre perspective est maintenant de lever les fonds fin février pour un démarrage début mars », il est possible d’espérer que cette prorogation sera la dernière.

Par coordination, les 1° et 4° du II ont pour objet de limiter les droits de souscription au capital des sociétés agréées ainsi que la liste des sites autorisés à utiliser les droits à consommation aux entreprises et aux sites qui satisfont respectivement au critère de l’électro-intensivité mentionné par le deuxième alinéa de l’article 238 bis HW précité et aux conditions cumulatives fixées par le quatrième alinéa du même article, au titre du « dernier exercice clos en 2005 » et non plus de « l’antépénultième exercice clos ». En effet, c’est en 2005 qu’a été établie la liste des entreprises et des sites entrant dans le champ dudit article. Il convient donc de maintenir, par coordination avec la prorogation d’un an du délai de souscription, la référence au dernier exercice clos en 2005.

B.– LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU DISPOSITIF
AVEC LES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES

La Commission européenne, avant de valider le contrat d’approvisionnement conclu entre EDF et EXELTIUM, a exigé plusieurs modifications qui rendent nécessaire l’aménagement des dispositions législatives régissant les conditions d’octroi de l’agrément afin que soit autorisée la revente de l’électricité acquise via le consortium.

C’est ainsi que le 1° du II du présent article supprime, dans le premier alinéa de l’article 238 bis HW du code général des impôts, les mots « seuls sites des » qui limitent la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme à la fourniture d’électricité au profit des seuls sites des associés de la société agréée. De même, le 2° du II du présent article supprime, dans le deuxième alinéa du même article, les mots « en vue de l’approvisionnement de leurs sites ». Pareillement, le troisième alinéa du même article dispose que les droits à consommation (d’électricité) acquis par la société agréée sont cédés à ses seuls associés, disposition que le 3° du II du présent article supprime. Toujours dans la même perspective de la revente de l’électricité acquise via la société agréée, le 4° du II du présent article précise que l’acquisition des droits à consommation par un associé ne sera plus limitée qu’« en volume » et non, également, par la destination (à savoir ses sites de production). Enfin, le 5° du II du présent article supprime le huitième alinéa du même article qui autorise, par exception, la revente des droits à consommation d’un associé défaillant ; dès lors que l’exception devient la règle, cette disposition n’a plus de raison d’être.

C.– LES MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES

Le 2° du II du présent article substitue, à l’avis du ministre de l’Industrie préalable à l’agrément de la société par le ministre chargé du budget, un avis du ministre « chargé de l’énergie ».

III.– ENTRÉE EN VIGUEUR

En application du III, les dispositions du présent article s’appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.

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La Commission adopte l’article 43 sans modification.

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Article additionnel après l’article 43

Extension du crédit d’impôt recherche aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur

La Commission est saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Elle examine d’abord un amendement de M. Daniel Garrigue tendant à ce que les dépenses de recherche sous-traitées à des fondations reconnues d’utilité publique soient prises en compte pour le double de leur montant dans l’assiette de crédit d’impôt recherche de leur donneur d’ordre.

M. Daniel Garrigue. Lorsqu’une entreprise confie des recherches à une université ou un organisme de recherche public, celles-ci sont prises en compte pour le double de leur valeur au titre du crédit d’impôt recherche. Nous proposons d’étendre cette mesure aux fondations reconnues d’utilité publique, notamment à l’Institut Pasteur. Je précise que la Commission avait adopté cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009 mais que, compte tenu de la précipitation des débats, nous n’avons pas eu le temps de le défendre en séance.

M. le Rapporteur général. Cet excellent amendement vient d’être adopté au Sénat. Je m’engage à ce que nous le reprenions en commission mixte paritaire.

M. Daniel Garrigue retire cet amendement.

La Commission examine ensuite un amendement de M. Charles de Courson tendant à faire bénéficier les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique et les établissements publics de coopération scientifique des mêmes avantages au regard du crédit d’impôt recherche que les établissements de recherche publique et les universités.

Après avis favorable du Rapporteur général, la Commission adopte cet amendement (amendement n° 48).

La Commission est saisie d’un amendement de M. Daniel Garrigue tendant à assurer que les dispositions relatives à la recherche publique s’appliquent également lorsque celle-ci filialise ses activités contractuelles.

M. Daniel Garrigue. Des universités ont créé des filiales pour mieux travailler avec les entreprises. Je propose d’étendre le bénéfice de la disposition évoquée à propos de mon amendement précédent aux travaux effectués par ces filiales lorsqu’elles ont pour mission d’administrer les contrats de l’organisme de recherche ou de l’université et qu’elles emploient du personnel de l’organisme de recherche ou de l’université.

M. le Rapporteur général. Cet amendement pose problème car certaines filiales sont privées.

M. Daniel Garrigue. Je veux bien admettre que mon amendement soit imparfait mais il est motivé par la volonté d’encourager les universités et les organismes de recherche à travailler avec les entreprises.

M. Jérôme Chartier. Nombre de ces filiales sont des GIE, des groupements d’intérêt économique, c’est-à-dire des structures associant une université et une entreprise privée. Il faut se garder de pénaliser l’État du point de vue fiscal et garantir que cette mesure s’applique à des filiales de droit public, avec un financement à dominante publique.

M. Daniel Garrigue. J’entends vos arguments mais la rédaction de mon amendement offre suffisamment de garanties à cet égard. Je le représenterai en séance publique.

M. Daniel Garrigue retire cet amendement.

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Article additionnel après l’article 43

Remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir

La Commission est saisie de deux amendements identiques de M. Jean-Michel Fourgous et de M. Jean-François Mancel tendant à permettre aux PME du secteur textile-habillement-cuir d’obtenir le remboursement immédiat de leur créance au titre du crédit d’impôt recherche.

M. Jean-François Mancel. Il s’agit de permettre aux PME du secteur textile-habillement-cuir d’obtenir un remboursement immédiat, à l’instar des jeunes entreprises innovantes, de leur créance au titre du crédit d’impôt recherche. Ces entreprises sont en difficulté.

M. le Rapporteur général. Même si d’autres secteurs pourraient réclamer la même mesure, je suis favorable à ces amendements, qui amélioreraient la trésorerie des entreprises concernées sans toucher à l’assiette du crédit d’impôt.

En revanche, je serai défavorable aux amendements suivants, qui élargissent l’assiette à des dépenses susceptibles d’être délocalisées.

M. Jérôme Chartier. J’appelle votre attention sur la distinction à opérer entre un créateur qui élabore des collections de grande qualité, difficiles à commercialiser, et une entreprise de moins de vingt salariés qui sous-traite à l’étranger une très grande partie de sa confection et vend facilement.

La Commission adopte ces amendements identiques (amendement n° 49).

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Après l’article 43

La Commission est saisie de deux amendements identiques de M. Jean-Michel Fourgous et de M. Jean-François Mancel tendant à pérenniser le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au-delà du 31 décembre 2010.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Il serait préférable d’attendre 2010 pour examiner l’opportunité de proroger ce dispositif.

Ces amendements sont retirés.

Deux amendements identiques de M. Jean-Michel Fourgous et de M. Jean-François Mancel tendant à rendre éligibles au crédit d’impôt recherche les dépenses exposées par le chef d’entreprise créateur non salarié sont retirés.

Deux amendements identiques de M. Jean-Michel Fourgous et de M. Jean-François Mancel tendant à supprimer le plafond de 60 000 euros au-delà duquel les frais de défense des dessins et modèles ne sont pas éligibles au crédit d’impôt sont retirés.

La Commission est saisie de deux amendements identiques de M. Jean-Michel Fourgous et de M. Jean-François Mancel tendant à rendre éligibles au crédit d’impôt recherche les dépenses liées à la réalisation des prototypes ou d’échantillons qui sont externalisées.

M. le Rapporteur général. L’assiette serait élargie à des dépenses susceptibles d’être délocalisées.

M. Jean-François Mancel. Pour éviter les délocalisations, nos amendements prévoyaient que les entreprises réalisant ces prototypes soient agréées, selon des modalités définies par décret. Mais je me range à l’avis du Rapporteur général.

Ces amendements sont retirés.

La Commission est saisie de deux amendements identiques de M. Charles de Courson et de M. Michel Bouvard tendant à aménager le régime des groupes de sociétés afin de faciliter les règles de sortie de l’intégration fiscale.

M. Michel Bouvard. Il s’agit de prendre en compte le problème des relations entre les sociétés holdings et leurs filiales opérationnelles. Dans la période actuelle, faciliter les règles de sortie de l’intégration fiscale serait extrêmement utile, notamment dans les secteurs de l’industrie automobile et du textile.

M. Charles de Courson. Quand une société holding a mis en caution des actions de ses filiales, si elle traverse des difficultés, la banque devient propriétaire de ces actions, ce qui aggrave ces difficultés, car on ne peut plus remonter les déficits qui sont bloqués au niveau de la holding.

M. le Rapporteur général. Le champ d’application de l’amendement est beaucoup trop large. Il faudrait le limiter aux situations réellement subies, par exemple aux cas de règlement judiciaire. Sinon le système sera déséquilibré, car il est déjà très favorable lorsque l’entreprise fait des bénéfices. Il ne faut pas donner le sentiment qu’on gagne à tous les coups.

M. Charles de Courson. L’idée était de répondre aux cas où, lors d’un dépôt de bilan par exemple, les banques font jouer leur garantie sur les actions de la filiale. Je retire cet amendement en attendant de trouver une meilleure rédaction.

L’amendement de M. Bouvard est également retiré.

La Commission est saisie de deux amendements de M. Philippe Vigier visant, afin d’assurer la séparation des patrimoines personnel et professionnel, à exclure du bénéfice imposable les sommes réaffectées aux ressources de l’entreprise ou réinvesties dans son activité.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable, car il semble que Bercy étudie enfin l’idée du patrimoine d’affectation.

M. Charles de Courson. Xavier De Roux vient de rendre à Hervé Novelli un rapport très favorable à ce patrimoine d’affectation. Le problème est que la Chancellerie y reste farouchement hostile. Hervé Novelli envisage donc de l’introduire dans un texte dont il serait l’auteur. Je retire donc ces deux amendements.

Après avis défavorable du Rapporteur général, la Commission rejette successivement deux amendements de M. Jérôme Cahuzac tendant à moduler le taux de l’impôt sur les sociétés en fonction de l’affectation des bénéfices et à renforcer le taux réduit d’impôt sur les sociétés à toutes les PME exportatrices.

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Article 44

Modifications de la déduction fiscale en faveur du mécénat d’entreprises

Texte du projet de loi :

I.– L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, minorée du total des versements mentionnés à l’article 238 bis. Le seuil de 5 ‰ est porté à 10 ‰ du chiffre d’affaires lorsque celui-ci est inférieur à 5 millions d’euros.» ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d’opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif soumise aux régimes prévus aux articles 210 A ou 210 B, les sommes déduites du résultat en application du premier ou du quatrième alinéa n’y sont pas réintégrées lorsque la société bénéficiaire des apports s’engage dans l’acte de fusion, scission ou apport partiel d’actif à respecter les conditions mentionnées au troisième ou quatrième alinéa. La condition mentionnée au troisième alinéa doit être respectée jusqu’au terme du délai qui s’appliquait à la société apporteuse. » ;

II.– Le 2° du I s’applique aux acquisitions d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique effectuées à compter du 1er janvier 2009. Le 3° du I s’applique aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actif effectuées à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 238 bis AB du code général des impôts prévoit une déduction spéciale du résultat imposable en faveur des entreprises qui achètent soit des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public, soit des instruments de musique pour les prêter aux artistes-interprètes qui en font la demande. Cette déduction est limitée à 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.

En pratique, seules les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition des biens précités. En effet, la déduction spéciale est subordonnée à l’inscription d’une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise. Or les entreprises individuelles ne disposent pas de la faculté juridique de créer au bilan un compte de cette nature.

Il est donc proposé de supprimer l’inégalité d’accès au dispositif du mécénat en fonction du statut juridique des entreprises en abrogeant l’obligation de création d’un compte de réserve.

En outre, afin de mieux prendre en compte la situation des petites entreprises, il est proposé de porter le plafond de déduction à 10 ‰ du chiffre d’affaires lorsque celui-ci est inférieur à 5 millions d’euros.

Les dispositions de l’article 238 bis AB prévoient également que la somme déduite est réintégrée en cas de cession de l’œuvre. Cette conséquence s’applique à toute opération ayant pour effet de faire sortir le bien de l’actif immobilisé.

Cette conséquence s’avère contraire au principe de neutralité fiscale des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif soumises aux régimes prévus aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts.

Il est donc proposé d’indiquer que les opérations de restructuration soumises à un régime de neutralité fiscale ne donnent pas lieu à la réintégration dans le résultat imposable des sommes admises en déduction lors de l’acquisition des œuvres.

Observations et décision de la Commission :

En application de l'article 238 bis AB du code général des impôts, les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. Cet avantage est également ouvert au titre de l’acquisition d’instruments de musique, prêtés par l’entreprise à titre gratuit à des artistes-interprètes.

Le bénéfice de ces dispositions est notamment conditionné par l’inscription d’une somme égale à la déduction opérée à un compte de réserve spéciale. Cette condition réserve de fait le dispositif aux entreprises en forme sociétaire et le présent article propose, en premier lieu, de la supprimer afin de rendre éligibles les entrepreneurs individuels.

Cet article propose, en second lieu, de relever, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions d’euros, la limite annuelle du montant des déductions opérées en la doublant pour la porter à 1 % du chiffre d’affaires.

Enfin, il prévoit un ajustement technique garantissant la neutralité fiscale au regard du dispositif des fusions, scissions ou apports bénéficiant du régime spécial de faveur organisé par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts.

Il reprend ainsi trois des « propositions en faveur du développement du marché de l’art en France » du rapport homonyme remis par M. Martin Bethenod à la ministre de la culture et de la communication.

L’attention particulière apportée par ce rapport à la matière fiscale (qui ne semblait pourtant pas être son objet premier) mérite d’être soulignée puisque 19 de ses 37 recommandations étaient de nature exclusivement fiscale tandis que deux autres visaient à assurer la publicité des avantages fiscaux existants (199).

Il s’agit d’un exemple particulièrement révélateur de la propension de plus en plus répandue à envisager systématiquement le droit fiscal comme l’instrument potentiel de politiques sectorielles budgétairement contraintes par la norme de dépenses.

On conçoit qu’il soit aisé de promouvoir auprès des professionnels d’un secteur des avantages fiscaux indolores pour le ministère technique en réclamant la création. Il n’est donc peut-être pas inutile de rappeler à cette occasion, et compte tenu du fait que le rapport propose notamment la création d’une dation en paiement de l’impôt sur le revenu, que l’objet premier de l’impôt est de procurer des recettes à l’État et que celui-ci peinera probablement à payer ses créanciers, à rémunérer ses fonctionnaires, à régler ses acquisitions et à attribuer ses aides en œuvres d’art, si ses recettes ne sont pas préservées.

I.– LE DROIT EXISTANT

L’acquisition par une entreprise d’une œuvre originale d’un artiste vivant ou d’un instrument de musique peut, sous certaines conditions, lui ouvrir droit de déduire du montant de son résultat un cinquième du prix d’acquisition au titre de l’exercice au cours duquel l’achat est effectué et des quatre exercices suivants.

La déduction opérée chaque année ne peut excéder la limite du montant des versements pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt (sur les sociétés ou sur le revenu) au titre du mécénat réalisé par des entreprises, soit 5 pour mille du chiffre d’affaires, minorée de ces versements. Le plafond spécifique au dispositif est donc, en quelque sorte, un plafond résiduel après prise en compte des éventuelles dépenses de mécénat. Une entreprise consacrant 3 pour mille de son chiffre d’affaires à des actions de mécénat ouvrant droit à la réduction d’impôt ne pourra déduire qu’un montant inférieur ou égal à 2 pour mille de ce chiffre d’affaires au titre de l’acquisition d’une œuvre originale d’un artiste vivant ou d’un instrument de musique.

A.– L’ACQUISITION ET L’EXPOSITION D’UNE œUVRE ORIGINALE D’UN ARTISTE VIVANT

L’œuvre d’art est définie, en matière fiscale, par l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts qui dispose que « sont considérées comme œuvres d'art les réalisations ci-après :

1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;

2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

3° À l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;

6° Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »

Comme on le constate, cette définition pragmatique est plus opérante pour assurer la qualification d’œuvre originale par la limitation explicitement prévue du nombre d’exemplaires des œuvres reproductibles que pour établir la qualité artistique de l’œuvre.

À la différence d’autres régimes fiscaux, l’article 238 bis AB n’est, en effet, pas conditionné par une consécration administrative de la qualité des œuvres. À cet égard, le dispositif se distingue, en particulier, de celui prévu par l’article 238 bis–0 AB qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu de 40 % du prix d’acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national que l’entreprise confie dix ans à un musée de France, à un service public d’archives ou à une bibliothèque publique. Au sens de l’article 238 bis, l’œuvre d’art est donc simplement l’œuvre originale définie comme œuvre d’art par le contribuable qui l’acquiert et par l’artiste qui la produit.

La spécificité de l’article 238 bis AB est, en effet, de viser les œuvres d’artistes vivants.

La doctrine (200) précise, d’une part, que cette condition n’est exigée qu’au moment de l’achat de l’œuvre et, d’autre part, que « l'entreprise doit s'assurer et, le cas échéant, justifier de l'existence de l'artiste à la date d'acquisition de l'œuvre ».

Aucune condition de nationalité ou de résidence de l’artiste n’est posée. Il n’est pas non plus prévu que l’œuvre ait été acquise par l’entremise d’un marchand français. L’acquisition, à Londres, de la peinture d’un artiste chinois consacré et vivant de son art, nonobstant l’éventuel soutien fiscal indirect de l’État français, est donc parfaitement éligible à l’avantage fiscal.

Il serait donc abusif de présenter le dispositif comme visant à soutenir la création artistique sur le sol national ou le marché français de l’art. On notera, au demeurant, que la création artistique sur le sol national est, en revanche, directement encouragée par un autre dispositif, l’abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des jeunes artistes au titre de leurs cinq premières années d’activité qui bénéficie à environ 500 contribuables.

En contrepartie de l’avantage fiscal, l’entreprise doit exposer l’œuvre acquise, pendant la durée de la déduction donc à partir de l’acquisition et au cours des quatre années suivantes.

Initialement, à la création du dispositif par la loi n° 87–571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, c’est l’exposition au public de l’œuvre qui était exigée.

La doctrine précisait que cette exposition pouvait être réalisée dans un musée auquel le bien sera confié ou dans les locaux de l'entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou un tiers, mais qu’en tout état de cause, le public devait être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien.

Il convient, par ailleurs, de noter que la déduction était alors opérée par vingtième du prix de l’œuvre acquise sur vingt ans et que l’exposition au public était exigée pendant dix ans.

Plusieurs assouplissements successifs ont été apportés à ce dispositif initial et, en l’état de la rédaction, qui est issue, sur ce point, d’un amendement du sénateur Yann Gaillard à la loi de finances rectificatives pour 2005, l’exposition de l’œuvre doit être réalisée dans un « lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux ».

Cette rédaction résultait de la volonté explicite d’ouvrir l’avantage fiscal sans exposition au public, condition dont le sénateur Gaillard jugeait qu’elle « complique la vie des entreprises, qui, en général, n'ont pas vocation à se transformer en galeries d'art » (201).

Il apparaît à la lecture des débats parlementaires que l’auteur de l’amendement n’entendait toutefois pas permettre aux salariés « une délectation solitaire (de l’œuvre) dans leurs bureaux ; les œuvres doivent être l'objet d'une jouissance collective dans des lieux de passage comme les cantines, les couloirs, etc.» (202).

Pour autant, il semble bien résulter de l’état du droit que le tableau décorant la salle où se réunit le conseil d’administration (qui n’est, par définition, pas un bureau personnel) remplit la condition d’exposition au même titre que la sculpture monumentale trônant sur un monticule de gazon au centre du parking privé de l’entreprise.

Il paraît discutable que des objets qui ne sont, par définition, visibles que par très peu de personnes et, en tout cas, pas par le public ouvrent droit à un avantage fiscal dans les mêmes conditions que des œuvres prêtées à un musée national et exposées par celui-ci ou que les collections d’entreprises exposées par celles-ci dans des lieux créés à cet effet.

L’état actuel du droit ouvre donc un avantage fiscal dont la contrepartie peut être le seul plaisir susceptible d’être apporté à certains des salariés d’une entreprise par la contemplation d’une œuvre originale jugée artistique par le responsable compétent dans l’entreprise pour l’acquérir et répondant aux goûts de celui-ci.

B.– L’ACQUISITION ET LE PRÊT D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE

L’avantage fiscal prévu par l’article 238 bis AB est également ouvert au titre de l’acquisition d’instruments de musique, à la condition que ceux-ci soient prêtés, à titre gratuit, à des artistes-interprètes qui en font la demande.

La doctrine (203) précise que :

– tous les instruments de musique sont concernés ;

– sont considérées comme artistes interprètes, les personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité d'artiste-interprète ainsi que celles qui suivent une formation musicale dans un conservatoire national supérieur, un conservatoire national de région, une école nationale de musique ou un équivalent européen.

L’entreprise doit s'engager à prêter l'instrument de musique à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande et pouvoir justifier cet engagement notamment en démontrant qu'elle a procédé à la publicité de son offre de prêt auprès du public potentiellement concerné.

C.– LES MODALITÉS DE MISE EN œUVRE DE L’AVANTAGE FISCAL

La déduction autorisée au titre de l’acquisition de l’œuvre d’art ou de l’instrument de musique est conditionnée par l’inscription d’une somme égale à la déduction opérée à un compte de réserve spéciale au passif du bilan.

Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de cession de l’œuvre ou de l’instrument ou de changement de son affectation.

Par ailleurs, il est prévu que la déduction spécifique prévue n’est pas exclusive d’une éventuelle déduction au titre d’une dépréciation de la valeur de l’objet supérieure au montant déduit en application des dispositions de l’article 238 bis AB.

D.– L’UTILISATION EFFECTIVE DE L’AVANTAGE FISCAL

La dépense fiscale afférente à l’article 238 bis AB est estimée à 3 millions d’euros.

II.– LES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Outre la suppression d’une disposition obsolète (alinéa 2), trois modifications sont proposées par le présent article :

– la suppression de l’obligation relative au compte de réserve spéciale ;

– la création d’une disposition spécifique à certaines opérations de fusion, d’apport ou de scission ;

– le relèvement du plafond de l’avantage fiscal pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros.

A.– LA SUPPRESSION DE L’OBLIGATION RELATIVE AU COMPTE DE RÉSERVE SPÉCIALE

Les alinéas 5 et 6 proposent de substituer à l’actuel cinquième alinéa de l’article 238 bis AB une disposition qui sera présentée infra relative à certaines opérations de fusion, d’apport ou de scission.

Ce faisant, ils suppriment l’obligation actuellement prévue d’inscrire une somme égale au montant déduit dans un compte de réserve spéciale.

Un tel compte, dont l’objet même est d’affecter un résultat à l’entreprise elle-même, ne peut être créé par les entrepreneurs individuels qui ne distinguent pas, au sein de leur patrimoine, un patrimoine affecté à l’activité.

L’objectif de cette modification est, comme l’indique l’exposé des motifs, de « supprimer l’inégalité d’accès au dispositif du mécénat en fonction du statut juridique des entreprises » pour l’ouvrir aux entreprises individuelles.

On se souvient que le rapport remis par M. Martin Bethenod à la ministre de la culture et de la communication recommandait cette modification notamment pour ouvrir le dispositif aux « professions libérales qui sont parmi les principaux clients des galeries, des antiquaires ou des sociétés de ventes volontaires. »

De fait, la modification proposée ouvrirait le dispositif aux contribuables imposés à l’impôt sur le revenu et exerçant une activité économique dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux.

Il est naturellement toujours souhaitable d’assurer l’égalité de traitement entre les contribuables indépendamment de la forme juridique sous laquelle ils exercent leur activité. Dans le cas d’espèce, la réforme proposée suscite toutefois des interrogations.

La plus fondamentale concerne son opportunité au fond, nonobstant le souci légitime de symétrie entre les différentes formes juridiques d’exploitation.

Le volet du dispositif relatif au prêt d’instrument de musique, en premier lieu, paraît assez peu susceptible d’intéresser beaucoup d’entrepreneurs individuels. Il s’agit, en effet, d’un dispositif visant, en dernière analyse, à orienter des dépenses de communication d’entreprises désireuses d’acquérir ou de conforter une image de mécénat artistique. On voit mal dans quel cas des entrepreneurs individuels seraient véritablement intéressés et l’on pourrait, en outre, aboutir à des abus, rien n’interdisant en l’état de la rédaction qu’un contribuable, par exemple, loueur en meublé non professionnel déduise chaque année 20 % du prix de l’instrument prêté à l’un de ses enfants, étudiant au conservatoire national de musique.

L’extension aux entrepreneurs individuels du volet relatif à l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants appelle les mêmes réserves. Comme cela a été rappelé, l’avantage fiscal est conditionné par l’exposition de l’œuvre soit dans un lieu accessible au public soit aux salariés de l’entreprise. Il a été précisé par la doctrine qu’un lieu accessible aux seuls clients de l’entreprise ne pouvait pas être considéré comme ouvert au public (204). L’architecte, le médecin ou l’avocat désireux de décorer sa salle d’attente d’œuvres originales ne bénéficierait donc pas à ce titre d’un avantage fiscal et l’on voit mal, au demeurant, comment l’avantage fiscal pourrait constitutionnellement être justifiable dans ce cas. La grande généralité des entrepreneurs individuels se trouvera donc incapable d’assurer l’exposition effective des œuvres.

Il est vrai qu’en l’état du droit, l’avantage fiscal pourrait être néanmoins acquis, dans l’hypothèse précédemment évoquée du professionnel libéral décorant sa salle d’attente, dès lors que ledit professionnel compterait au moins un salarié, qu’il s’agisse d’ailleurs de sa secrétaire quotidiennement enchantée de la contemplation continue des œuvres ou d’une femme de ménage les époussetant ponctuellement.

Même en admettant le postulat implicite du droit en vigueur qui est qu’il est légitime de dépenser l’argent public – dont chacun sait à quel point il est abondant – pour procurer à des salariés le plaisir de contempler des œuvres jugées artistiques par leur seul acquéreur, on conviendra qu’il faudrait déployer une créativité rhétorique assez exceptionnelle pour tenter de justifier d’un début d’intérêt général dans les cas où serait concerné, en tout et pour tout, un salarié à temps très partiel.

L’extension aux entrepreneurs individuels serait donc, en réalité, inopérante. Elle ouvrirait en outre la voie à une extension de fait du dispositif à certains particuliers.

On notera d’ailleurs que le rapport présenté par M. Martin Bethenod prolongeait directement le dispositif proposé par le présent article en suggérant la création, en complément, d’ « un mécanisme autorisant la déduction du revenu imposable d’une fraction des sommes engagées pour l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants auprès de professionnels du marché de l’art », mécanisme destiné aux particuliers et non plus seulement aux seuls entrepreneurs individuels.

L’extension du dispositif actuel aux entrepreneurs individuels est donc, au mieux, dépourvue d’effet et, au pire, prélude à un élargissement plus large encore. Son opportunité reste donc à démontrer.

Ses inconvénients techniques sont, en revanche, bien établis.

L’avantage fiscal prend, en effet, la forme d’une mesure d’assiette. Il s’agit donc d’un dispositif qui permettra de fait à des contribuables de réduire leur revenu professionnel imposable et d’en tirer, outre un bénéfice direct en termes d’impôt sur le revenu, une minoration de leurs prélèvements sociaux et, le cas échéant, de profiter des effets de la réduction de leur revenu fiscal de référence, d’une part, et de leur revenu pris en compte pour le calcul des droits à restitution au titre du bouclier, d’autre part. Ces inconvénients sont naturellement propres aux personnes physiques imposées à l’impôt sur le revenu et peuvent justifier qu’elles soient traitées différemment des entreprises en forme sociétaire.

La progressivité propre à l’impôt sur le revenu peut également constituer une difficulté. Dans la mesure où il résulte de l’achat d’un bien cessible au bout de cinq ans et qui n’a aucune raison de perdre de la valeur au cours de cette période, l’avantage fiscal peut être utilisé pour optimiser l’imposition de revenus annuels irréguliers.

Ces risques d’abus ne doivent pas être écartés au motif du caractère apparemment anecdotique du dispositif. Il doit, en effet, être gardé à l’esprit que ce dispositif est plafonné en fonction du chiffre d’affaires, avec un plafond maximal proposé, notamment pour les entreprises individuelles, de 1 % du chiffre d’affaires.

Dans des activités où les taux de marge sont faibles ou au titre desquelles des déductions importantes interviendraient pour une année donnée, un tel plafond peut donc représenter, ramené au revenu net, une proportion considérable de celui-ci.

B.– LA NEUTRALISATION DE L’EFFET DU DISPOSITIF DANS CERTAINS CAS

La sortie de l’actif de l’œuvre d’art ou de l’instrument de musique ayant ouvert droit à la déduction prévue à l’article 238 bis AB entraîne la réintégration au revenu imposable des sommes ainsi déduites.

Cette disposition, qui vise les cessions des objets, semblerait être susceptible de poser problème lorsque la sortie de l’actif résulte d’une opération de restructuration (fusion, scission, apport partiel d’actif).

Les alinéas 5 et 6 proposent de substituer à l’actuel cinquième alinéa de l’article 238 bis AB une disposition prévoyant que, lorsque de telles opérations relèvent du régime de faveur prévu aux articles 201 A ou 210 B du code général des impôts (qui exonère d’imposition, sous certaines conditions, les plus-values et les profits constatés à l’occasion d’opérations de restructuration afin d’en neutraliser l’effet fiscal), l’avantage fiscal acquis au titre de l’article 238 bis AB n’est pas remis en cause si l’acte de fusion, de scission ou d’apport prévoit la reprise des engagements pour leurs délais restant à courir.

C.– LE RELÈVEMENT DU PLAFOND

Les alinéas 3 et 4 proposent une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article 238 bis AB qui fixe le plafond des déductions opérées.

En l’état du droit, ce plafond est défini par référence à celui applicable à la réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprises (soit 5 pour mille du chiffre d’affaires), minoré des versements ayant donné droit à cet avantage fiscal.

La nouvelle rédaction proposée :

– fixe un plafond propre à l’avantage fiscal de l’article 238 bis AB ;

– en maintient le niveau à 5 pour mille du chiffre d’affaires dans le cas général ;

– maintient également la liaison entre le dispositif et celui du mécénat d’entreprise en prévoyant que les versements au titre du second dispositif minorent à due concurrence le plafond du premier ;

– prévoit un plafond doublé et porté à 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions d’euros.

Le rapport Béthenod, dont cette proposition de relèvement du plafond est issue, estime que « le taux uniforme retenu par le législateur, sans considération pour le niveau atteint par le chiffre d’affaires de l’entreprise, demeure insuffisamment porteur en ce qui concerne les petites entreprises ».

Aucun exemple d’entreprise atteignant le plafond n’a toutefois pu être apporté par le Gouvernement.

Il est vrai que ce plafond s’applique, comme cela a été rappelé, au montant des déductions soit au cinquième du prix d’achat, et qu’il correspond donc à l’acquisition d’objets dont le prix est égal à 2,5 % du chiffre d’affaires annuel, montant qu’il est proposé de porter à 5 % du chiffre d’affaires.

Or, il se trouve que notre pays ne compte pas beaucoup d’entreprises désireuses de consacrer chaque année plus de 2,5 % de leur chiffre d’affaires à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants. On peut raisonnablement douter d’en trouver prêtes à y consacrer 5 % de leur chiffre d’affaires et l’on pourra même se demander s’il conviendrait d’autoriser celles qui le souhaiteraient, le cas échéant, à le faire, tant la décision de gestion paraîtrait hasardeuse, hors le cas d’une entreprise spéculant sur le prix de l’œuvre et à laquelle il n’y a, de toute façon, aucune raison d’apporter un avantage fiscal.

Le relèvement du plafond apparaît donc totalement inutile et il n’est probablement pas nécessaire d’encombrer notre droit fiscal de dispositions si évidemment vouées à rester lettre morte.

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La Commission est saisie d’un amendement de M. le Rapporteur général visant, d’une part, à supprimer l’extension proposée des bénéficiaires de la déduction ainsi que le relèvement de son plafond et, d’autre part, à conditionner le bénéfice de l’avantage fiscal à l’exposition des œuvres du public.

M. le Rapporteur général. Le rapport de M. Martin Bethenod en faveur du développement du marché de l’art en France formule 37 propositions dont 21 fiscales. L’article 44 reprend la seule qui ait survécu, concernant la déduction fiscale dont bénéficient les entreprises qui acquièrent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique prêtés à des interprètes. Je vous propose de modifier profondément cet article, dont certaines dispositions ne semblent pas acceptables. C’est le cas du doublement du plafond de déduction pour les petites entreprises, sachant qu’elles n’ont aucune obligation de mettre les œuvres à la disposition du public, mais seulement de leurs salariés – ce qui revient en gros à les accrocher dans la salle du conseil d’administration. Et je suis encore moins d’accord pour étendre le dispositif aux entrepreneurs individuels – qui, par définition, n’ont pas beaucoup de salariés. Un avocat pourrait ainsi en bénéficier sans aucune autre obligation que d’exposer les œuvres aux yeux ébahis de sa secrétaire… Je ne vois pas l’intérêt de cette extension. Je suis tout à fait favorable aux dispositifs de mécénat d’entreprise qui existent déjà, mais qui subordonnent l’avantage fiscal à l’exposition des œuvres – cette visibilité étant d’ailleurs de l’intérêt même des artistes. Pourquoi aller plus loin et rendre éligible un loueur en meublé non professionnel, qui perçoit donc des bénéfices industriels et commerciaux, pour lui permettre d’acheter un Stradivarius à sa fille qui est au Conservatoire ? Je propose une rédaction plus saine.

M. Charles de Courson. Ne pourrait-on pas être encore plus radical ?

M. le Rapporteur général. Cet amendement marque un véritable coup d’arrêt. Il assainit le dispositif en plus d’en refuser l’extension.

M. Charles de Courson. Combien de personnes sont concernées chaque année ?

M. le Rapporteur général. La dépense fiscale est estimée à trois millions d’euros.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 50), ainsi que l’article 44 ainsi modifié.

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Article 45

Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre

Texte du projet de loi :

L’article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 75 % » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l’année 2010. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de relever de 50 % à 75 % le taux de dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre pour les impositions établies au titre de 2008 et 2009 afin de prendre en compte l’augmentation des charges à laquelle sont confrontées ces entreprises.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article aménage les règles relatives au dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre, qui emploient aujourd’hui plus de 50 000 salariés.

L'article 1647 C bis du code général des impôts prévoit en effet un dégrèvement d'office de taxe professionnelle pour les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre (ambulanciers) dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique.

Ce dégrèvement est accordé d'office sans intervention du redevable sous réserve que ce dernier se soit acquitté des obligations déclaratives lui incombant. Il s'applique à la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'activité de transport sanitaire terrestre (cette activité doit donc être exercée au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition).

Le dégrèvement est, en l’état actuel du droit, égal à 50 % de la cotisation, et s'applique à l'ensemble de cette cotisation y compris aux frais d'assiette et de recouvrement perçus au profit de l'État (article 1641 du code général des impôts) et à la cotisation de péréquation prévue à l'article 1648 D du même code.

Il s'applique alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers (article 1469–4° du code général des impôts) : elle n'est donc pas imposée sur la valeur locative de ses véhicules de transport sanitaire.

Il peut, le cas échéant, s'imputer sur la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts. En revanche, il ne porte pas sur les taxes consulaires (taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie).

Le dégrèvement est imputé directement sur l'avis d'imposition.

La loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005–1720 du 30 décembre 2005) avait porté ce dégrèvement à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2005 et 2006. À compter des impositions établies au titre de l'année 2007, il était prévu que le taux de dégrèvement soit ramené à 50 %.

L’augmentation brutale des prix du pétrole au premier semestre 2008 avait suscité dans nombre de secteurs professionnels du transport, et notamment chez les ambulanciers, d’importants mouvements sociaux (manifestations de juin 2008). Le présent article traduit les engagements pris alors par le Gouvernement à l’égard de la profession.

Le présent article affirme dans son le principe du dégrèvement de taxe professionnelle au profit des entreprises du secteur.

Il prévoit dans son que, pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009, le taux de dégrèvement soit porté à 75 % et que, pour celles dues au titre de 2010, ce taux soit rapporté à 50 %. Le dégrèvement étant institué dès 2008, les entreprises pourront le déduire du solde de la taxe professionnelle payable au plus tard le 15 décembre 2008.

Il rappelle enfin dans son que le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, qui limite le montant du bénéfice des aides fiscales dont peut bénéficier une entreprise à 200 000 euros sur trois ans.

S’agissant des entreprises éligibles, seules les entreprises de transport sanitaire terrestre soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ d'application de la mesure de dégrèvement dès lors qu'elles disposent, pour les besoins de leur activité, de véhicules de transport sanitaires.

Constitue un transport sanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 6312–1 du code de la santé publique, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, maritimes ou aériens.

Les entreprises de transport sanitaire terrestre s'entendent des entreprises agréées comme telles par la préfecture conformément aux dispositions de l'article L. 6312–2 et L. 6312–8 du Code de la santé publique et du décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié par le décret no 94–1208 du 29 décembre 1994, disposant de véhicules spécialement adaptés pour le transport sanitaire terrestre.

Ces véhicules relèvent des deux catégories des ambulances d’une part, des véhicules sanitaires légers d’autre part.

Il est à souligner que, lorsqu'une activité autre que le transport sanitaire terrestre est exercée dans un même établissement, le dégrèvement porte uniquement sur la fraction de cotisation afférente à l'activité de transport sanitaire terrestre, calculée notamment sur la valeur locative des véhicules, des autres équipements utilisés pour l'activité de transport sanitaire terrestre et des locaux affectés à cette activité.

L'entreprise est tenue de ventiler ses bases d'imposition chaque année, sous sa responsabilité, sous réserve de l'appréciation du juge de l'impôt, et d'isoler les bases afférentes à l'activité de transport sanitaire, y compris, le cas échéant, lorsque ses bases ne comportent que des biens passibles de la taxe foncière.

Par suite, ces entreprises doivent préciser sur la déclaration annuelle de taxe professionnelle, c'est-à-dire avant le 1er mai de chaque année (ou, en cas de création d'établissement, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle, soit avant le 1er janvier de l'année suivante), et pour chaque établissement, la part des éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de la période de référence.

Celles de ces entreprises qui ne seraient pas tenues au dépôt d'une déclaration annuelle de taxe professionnelle doivent souscrire uniquement l'imprimé 1647 C bis avant le 1er mai de chaque année.

Le coût du dispositif est estimé à 10 millions d’euros.

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La Commission adopte l’article 45 sans modification.

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G.– Mesures en faveur des collectivités territoriales

Article 46

Instauration d’une taxe minière spécifique applicable à la production d’or en Guyane

Texte du projet de loi :

I. – Au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Redevance perçue pour la région de Guyane :

« Art. 1599 quinquies B. – I. –Il est perçu chaque année au profit de la région et de l’organisme mentionnés au V une redevance due par les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires des concessions de mines d’or et par les titulaires de permis et d’autorisations d'exploitation de mines d’or exploitées en Guyane.

« II. – La redevance est assise sur la masse nette de l’or extrait par les personnes mentionnées au I l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Le tarif par kilogramme d’or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l’intérieur et de l’économie dans les limites suivantes :

« 1° Pour la redevance due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l’annexe 1 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due sans toutefois être inférieur à 40 euros ;

« 2° Pour la redevance due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due sans toutefois être inférieur à 80 euros.

« III. – Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la redevance le montant des investissements réalisés l’année précédant celle de l’imposition pour la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement, dans la limite de 45 % du montant de la redevance et de 5 000 euros.

« IV. – Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l’État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et les permis d'autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La redevance est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d’exploitation.

« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, la masse nette de l'or extrait. Les services de l’État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la redevance.

« La redevance est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l’instruction et le jugement des réclamations.

« V. – La redevance due par les petites et moyennes entreprises définies au II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La redevance versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

« VI. – Les modalités de détermination de la masse nette de l’or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement qui peuvent être déduits de la redevance sont définis par décret en Conseil d’État. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux extractions d’or réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de créer une redevance assise sur les extractions d’or en Guyane. Cette redevance est calculée en fonction du cours de l’or et contribue aux budgets de la région Guyane et du groupement d’intérêt public dénommé « conservatoire écologique de la Guyane ».

Observations et décision de la Commission :

I.– LA PRODUCTION AURIFÈRE EN GUYANE

A.– APERÇU DU MARCHÉ DE L’OR

Réalisé par le bureau de recherches géologiques et minières entre 1975 et 1995, l’inventaire minier de la Guyane a permis de montrer que, parmi les minerais recensés sur ce territoire, l’or primaire permet d’espérer un développement industriel local.

L’or primaire est un minerai originel, se trouvant dans la roche mère et n’ayant pas subi d’altération. Il se distingue de l’or alluvionnaire, formé lors de l’altération d’une roche primaire. La recherche et l’exploitation de l’or primaire se font dans des mines à ciel ouvert. L’or alluvionnaire, pour sa part, se trouve et s’exploite à proximité des cours d’eau.

L’exploitation de l’or primaire nécessite des investissements et une ingénierie beaucoup plus importants que celle de l’or alluvionnaire, notamment en raison d’une phase préalable d’exploration, qui ne débouche pas nécessairement sur une phase d’exploitation (205). Deux entreprises multinationales, Iamgold (huitième producteur mondial) et Newmont (206) (deuxième producteur mondial), procèdent à des recherches d’or primaire en Guyane. L’exploitation de l’or alluvionnaire est réalisée pour l’essentiel par les plus petits exploitants, qui sont en général des artisans miniers. Des petites et moyennes entreprises (PME) se tournent vers les deux types d’exploitation à la fois.

Au titre de l’année 2007, la production s’est élevée à 2,8 tonnes, en léger recul par rapport à 2006 (3 tonnes). L’or demeure le premier produit exporté devant les produits de la mer et le bois.

B.– LE CADRE ADMINISTRATIF ET FISCAL

 La recherche et l’exploitation aurifères sont en principe conditionnées à l’octroi d’un titre minier, respectivement un permis de recherche exclusif et une concession (207). La loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer (208) a créé deux nouvelles catégories de titres :

– le permis d’exploitation (PEX), accordé par arrêté ministériel, est accordé pour une durée de cinq ans, renouvelables deux fois. L’octroi de ce titre est en principe soumis à enquête publique et mise en concurrence ;

– l’autorisation d’exploitation (AEX), délivrée par arrêté préfectoral, concerne les gisements d’une surface maximale de 1 km². Ce titre, accordé essentiellement aux artisans mineurs, est valable quatre ans, renouvelables une fois.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, le nombre de titres miniers valides s’élève, en Guyane, à 88 : 28 concessions, 4 PEX et 56 AEX. Tous ces titres ne sont pas nécessairement utilisés ; en effet, une fois l’autorisation d’occupation du sol obtenue, il faut solliciter une autorisation d’ouverture des travaux. L’instruction de ces demandes appartient à la DRIRE.

 Les exploitants de mines d’or sont soumis au paiement des redevances communale et départementale des mines, prévues aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts. L’évolution des tarifs (41,90 euros par kilogramme pour la redevance communale et 8,34 euros par kilogramme pour la redevance départementale) est indexée sur celle du produit intérieur brut.

C.– L’ORPAILLAGE CLANDESTIN

5 000 à 10 000 personnes s’adonneraient à cette activité, alors que seuls 700 emplois légaux étaient recensés dans le secteur aurifère fin 2007. La production clandestine, par définition difficile à évaluer, serait deux à trois fois supérieure à la production légale. Les orpailleurs clandestins ne se contentent plus de la méthode alluvionnaire, mais s’orientent de plus en plus vers l’exploitation de l’or primaire, y compris souterraine. Cette activité est parfois contrôlée par des bandes armées.

L’orpaillage clandestin est un véritable fléau écologique. En effet, les exploitants illégaux emploient du mercure pour amalgamer les paillettes d’or, mercure dont l’utilisation est interdite, pour les exploitants légaux, depuis le 1er janvier 2006. Ce mercure est le plus souvent rejeté directement dans les fleuves, avec des effets néfastes pour l’environnement et la santé.

Les autorités mènent par conséquent une lutte active contre l’orpaillage clandestin. L’Assemblée nationale aura l’occasion d’étudier de plus près cette question : en effet, l’article 29 du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer, déposé au Sénat le 28 juillet dernier et devant être examiné au cours du premier semestre 2009, a pour objet de renforcer le dispositif de lutte contre l’orpaillage clandestin en Guyane (209).

II.– LA CRÉATION D’UNE TAXE SPÉCIFIQUE À LA PRODUCTION
D’OR EN GUYANE

 Dans son titre, le présent article propose l’instauration d’une « taxe » spécifique, alors que le dispositif propose la création d’une « redevance ». Il conviendrait de substituer, dans l’ensemble de l’article, le mot « taxe » au mot « redevance ». En effet, il est proposé de créer une imposition de toute nature assise sur la masse nette de l’or extrait (210) (alinéa 4), et non une redevance pour occupation du domaine public dont le fait générateur serait l’attribution d’un titre minier (211). En outre, cette « redevance » serait établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes (alinéa 10).

 Seraient redevables de la taxe les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires de ces concessions, ainsi que les titulaires de PEX et d’AEX (alinéa 3). Le présent article a donc vocation à s’appliquer à la seule production légale, réalisée par des entreprises ou des artisans détenteurs d’un titre d’exploitation.

 Le tarif par kilo d’or extrait, fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et de l’Économie, serait variable selon la taille des exploitants soumis à la taxe, mais nécessairement compris entre un plancher et un plafond.

Pour les PME (212), le tarif ne pourrait être inférieur à 40 euros par kilo, mais il ne saurait dépasser 1 % du cours moyen annuel de l’or constaté sur le London Bullion Market l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due (alinéa 5). Pour un cours de l’or qui se maintiendrait à son niveau actuel, particulièrement élevé (soit environ 20 000 euros le kilo), la taxe varierait donc, pour les PME, entre 40 et 200 euros par kilo d’or extrait.

Pour les autres entreprises, le tarif plancher et le tarif plafond seraient doublés (alinéa 6).

 Afin d’encourager une production aurifère écologiquement performante, il serait possible de déduire du montant dû au titre de la taxe les investissements réalisés « pour la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement » (alinéa 7), investissements dont la nature serait déterminée par décret en Conseil d’État (alinéa 12). La déduction ainsi permise serait doublement plafonnée, ne pouvant dépasser 45 % du montant dû et, en tout état de cause, la somme de 5 000 euros.

 Le régime de la taxe serait déclaratif. Il reviendrait en effet aux redevables d’adresser chaque année aux services de l’État chargés des mines les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe : titres d’exploitation, nom des communes concernées (213) (alinéa 8) et masse nette de l’or extrait (alinéa 9). Après vérification de la déclaration par les services de l’État chargés des mines, le calcul proprement dit incomberait à la direction des services fiscaux.

 Le produit de la taxe serait affecté pour partie à la région de Guyane et pour partie au futur organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane (alinéas 3 et 11). Cet organisme, que l’exposé des motifs désigne comme un groupement d’intérêt public dénommé « conservatoire écologique de la Guyane », devrait être créé d’ici la fin de l’année 2009. Avant la création de cet organisme, l’intégralité du produit de la taxe, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2009 (alinéa 13), serait affectée à la région Guyane ; une fois l’organisme créé, la région percevra 50 % du produit de la taxe prélevé sur les PME et 75 % du produit prélevé sur les autres entreprises.

Le Rapporteur général souhaite que la création du conservatoire écologique de la Guyane soit, dans la mesure du possible, accélérée. En effet, il conviendrait d’affecter au plus vite à des actions de préservation de l’environnement une partie du produit de la taxe que le présent article propose de créer.

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La Commission adopte l’article 46 sans modification.

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Article 47

Impositions directes locales et autres taxes perçues sur les mêmes bases : évaluation des établissements industriels

Texte du projet de loi :

I.– L’article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

« – selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ;

« – selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

Exposé des motifs du projet de loi :

La valeur locative des immobilisations industrielles passives de la taxe foncière sur les propriétés bâties est évaluée par application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, lorsqu’elles ne figurent pas à l’actif d’une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l’article 53 du même code. Dans ce cas, conformément à l’article 1500 du code général des impôts, leur valeur locative est évaluée selon la méthode prévue à l’article 1498 du même code.

Suite aux arrêts du Conseil d’État des 7 juillet et 16 novembre 2006 (CE n° 286307, Ministre c./ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire et CE n° 279311 et n° 279312 Ministre c./ CCI de Lyon) et afin de sécuriser le champ d’application de ces dispositions, il est proposé de modifier la rédaction de l’article 1500 du code général des impôts afin de préciser les cas dans lesquels s’applique la méthode comptable. Elle serait notamment applicable lorsque, conformément à l’analyse de l’administration, le propriétaire ou l’exploitant a inscrit les biens à l’actif de son bilan.

Cette précision est de nature à renforcer la sécurité juridique des évaluations.

Elle permet également de prévenir un changement de méthode d’évaluation qui se traduirait par des pertes significatives de ressources pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et d’autres organismes, notamment en matière de taxe foncière, de taxe professionnelle et de toutes les taxes perçues sur les mêmes bases.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à sécuriser les règles d’évaluation des immeubles industriels servant de base aux impôts locaux, une interprétation récente et excessivement libre du code général des impôts ayant ouvert la voie à de multiples contentieux préjudiciables aux collectivités locales.

I.– LES RÈGLES D’ÉVALUATIONS DES IMMEUBLES INDUSTRIELS NE SONT PAS AMBIGUËS

Pour leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle, les immeubles industriels sont évalués dans les conditions prévues aux articles 1499 et suivants du code général des impôts. L’article 1499 fixe une méthode d’évaluation de principe de ces immeubles à raison de leur nature, tandis que l’article 1500 prévoit une dérogation permettant de traiter les cas faisant échec à la première méthode.

A.– LA MÉTHODE DE PRINCIPE : L’ÉVALUATION COMPTABLE

Un immeuble industriel est une immobilisation corporelle de l’entreprise, assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts et à la taxe professionnelle en application des articles 1467 et 1469 du même code. La liquidation de ces deux taxes s’opère sur une assiette constituée de la valeur locative des immeubles, qui est – par définition – une projection du revenu qui pourrait en être tiré.

1.– L’évaluation des immeubles industriels repose sur la comptabilité de l’entreprise

L’article 1388 du code général des impôts dispose que la taxe foncière « est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. » La méthode d’évaluation de ce revenu net qui pourrait être tiré du bien poursuit donc principalement un objectif de fiabilité, d’autant plus nécessaire lorsqu’il s’agit de biens de valeur très importante.

En matière de locaux d’habitation et de locaux à usage commercial ou professionnel, l’activité du redevable ne permet pas d’informer l’administration précisément sur le revenu cadastral (pas d’information ou information non pertinente), et, conséquemment, le code général des impôts prévoit des méthodes empiriques d’évaluation des biens. Au contraire, s’agissant des immeubles industriels, qui sont, dans la plupart des cas, affectés à une activité industrielle, le législateur a prévu de calculer cette valeur locative sur la base des écritures comptables de l’entreprise. En effet, l’article 53 A du code général des impôts fait obligation aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition (c'est-à-dire hors régime des micro-entreprises) de présenter annuellement un bilan comprenant, notamment, les immobilisations corporelles.

Afin de sécuriser l’évaluation des immeubles industriels, l’article 1499 du code général des impôts prévoit donc de retenir leur prix de revient comme point de départ du calcul de leur valeur locative. L’article 324 AE de l’annexe III du code général des impôts indique à cet égard que le prix de revient s’entend de la valeur d’origine pour laquelle le bien doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise, en vertu de l’article 38 quinquies, à savoir :

– le coût net d’acquisition en cas de mutation à titre onéreux, majoré, le cas échéant, des frais d’acte, droits ou honoraires exposés par l’acquéreur ;

– la valeur vénale du bien en cas d’acquisition à titre gratuit ;

– la valeur d’apport en cas d’immobilisation apportée par un tiers ;

– le coût de production dans le cas d’immobilisations créées par l’entreprise.

2.– Calcul de la valeur locative des immeubles industriels

Sur la base du prix de revient de l’immobilisation, l’article 1499 dispose que la valeur locative de l’immeuble est calculée de la façon suivante :

a) En premier lieu, le prix de revient de l’immeuble subit un abattement forfaitaire visant à tenir compte forfaitairement de sa date d’entrée dans l’actif de l’entreprise. Pour un immeuble acquis avant 1976, cet abattement est d’un quart du prix de revient. Pour un immeuble acquis après 1976, l’abattement est d’un tiers du prix de revient (art. 310 J bis de l’annexe II du code général des impôts).

b) En second lieu, ce prix de revient ajusté est affecté d’un taux d’intérêt représentatif du revenu cadastral tiré de l’immobilisation. Ce taux est fixé pour les immeubles industriels, par l’article 310 K de l’annexe II, à 12 % du prix de revient, après abattement.

En pratique, le cumul de ces deux opérations fait apparaître que la valeur locative de l’immeuble industriel est évaluée à 8 % du prix de revient inscrit à l’actif du bilan.

Il convient de rappeler que cette évaluation – qui vaut pour les deux impositions assises sur l’immeuble industriel – est ensuite déduite de moitié pour l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

B.– LA MÉTHODE DÉROGATOIRE : L’ÉVALUATION SELON LES RÈGLES APPLICABLES AUX LOCAUX COMMERCIAUX

Le code général des impôts prévoit également une méthode dérogatoire pour le cas où un immeuble industriel ne peut être évalué par la méthode comptable.

1.– Champ d’application par défaut

Comme le prévoit l’article 1500, « par dérogation à l’article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. » Cet article vise ainsi les cas où la méthode comptable n’est de facto pas applicable, c'est-à-dire lorsque l’immobilisation évaluée n’est pas inscrite à l’actif d’un bilan.

Cette hypothèse recouvre des cas marginaux. Dans la mesure où l’obligation de présenter un bilan pèse sur un périmètre plus vaste que les seules entreprises industrielles à proprement parler, le cas où l’immeuble est détenu par une entreprise sans être inscrit à l’actif d’un bilan ne recouvre que les personnes n’ayant ni la qualité d’entreprise industrielle ou commerciale, ni celle de commerçant. Il s’agit en pratique d’exploitants relevant du régime de la micro entreprise, qui détiendraient et loueraient un immeuble industriel.

2.– Calcul de la valeur locative par comparaison ou appréciation directe

Dans le cas où l’immeuble entre dans le champ de la dérogation, il doit être évalué selon les règles applicables aux locaux commerciaux, fixées par l’article 1498 du code général des impôts.

Lorsque l’immeuble industriel est loué dans des conditions de prix jugées normales, le loyer sert de base à son évaluation. À défaut, et pour les autres immeubles, la valeur locative doit être évaluée, si possible, par comparaison, sinon par appréciation directe.

a) La méthode par comparaison

Il s’agit pour l’administration fiscale de comparer l’immeuble industriel à un immeuble de la même commune considéré comme représentatif. Pour cet immeuble type, la révision générale des valeurs locatives et les actualisations ultérieures ont permis à l’administration de disposer d’un tarif type par mètre carré de surface. Ce tarif-type est appliqué à la surface pondérée de l’immeuble industriel, c'est-à-dire sa surface réelle majorée de coefficients visant à prendre en compte l’usage de l’immeuble (bureaux, ateliers, etc.) et sa composition (sous-sols, débarras, magasin, etc.). Ce produit permet d’obtenir une valeur locative de l’immeuble.

b) La méthode par appréciation directe

Toutefois, dans la plupart des cas, l’immeuble industriel devant être évalué selon les règles applicables aux locaux commerciaux n’a pas de point de comparaison pertinent dans le périmètre communal, sinon départemental. Dans cette hypothèse, l’article 1498 du code général des impôts prévoit une évaluation par voie d’appréciation directe. Cette méthode particulièrement empirique, précisée aux articles 324 AB et 324 AC de l’annexe III du code général des impôts, peut se décliner de la manière suivante :

– est reconstituée une valeur vénale du bien construit à la date du 1er janvier 1970 (dernière révision générale des valeurs locatives), le cas échéant en s’appuyant d’abord sur la valeur du terrain à cette date puis en projetant rétroactivement le coût de la construction ;

– cette valeur est ensuite actualisée jusqu’à la date présente, par application d’un indice pertinent selon la nature et la consistance du bien ;

– cette valeur actualisée subit ensuite, en général, un abattement au titre de sa spécialisation, qui, de fait, affaiblit sa valeur marchande ou locative ;

– enfin, cette valeur nette est multipliée par un taux d’intérêt, qui est « fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires », afin d’obtenir un revenu locatif susceptible de faire office de valeur locative de l’immeuble industriel.

II.– LA CIRCONSTANCE QU’UN IMMEUBLE INDUSTRIEL APPARTIENT À UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE NE FAIT PAS ÉCHEC À L’ÉVALUATION PAR LA MÉTHODE COMPTABLE

Le présent article vise à réécrire le principe selon lequel un immeuble industriel est évalué selon la méthode comptable, dès lors qu’il est inscrit à l’actif d’un bilan. Cette réaffirmation doit sécuriser le régime fiscal de certaines immobilisations concédées par des personnes publiques, pour l’évaluation desquelles le juge administratif a estimé que l’actuel article 1500 du code général des impôts conduisait à appliquer la méthode par comparaison ou par appréciation directe.

A.– LE JUGE ADMINISTRATIF À CRU DEVOIR SUBORDONNER L’APPLICATION DE LA MÉTHODE COMPTABLE AU RÉGIME FISCAL DU PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE

Saisi en cassation d’un jugement concernant l’évaluation d’un aéroport au regard de la taxe foncière, le Conseil d’État (214) a remis en cause l’interprétation constante de l’article 1500 par l’administration fiscale.

1.– La décision Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire du 7 juillet 2006

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit en ne qualifiant pas l’aéroport d’immeuble industriel. La cassation du jugement étant acquise par ce seul moyen, le Conseil a fait application de l’article L. 821-2 du code de la justice administrative, et réglé l’affaire au fond.

Au-delà des moyens de procédure soulevés, la question de fond posée au Conseil d’État était la suivante. Dès lors que l’aéroport constitue un immeuble industriel (215), concédé par arrêté ministériel à la CCI de Clermont-Ferrand-Issoire (celle-ci devenant donc redevable de la taxe foncière (216)), doit-il être évalué ou non par la méthode comptable ?

En effet, si la CCI a bel et bien inscrit l’aéroport à l’actif de son bilan, elle a soutenu avec succès devant la juridiction administrative qu’elle n’était que le concessionnaire de l’immobilisation, celle-ci appartenant à l’État qui n’est pas soumis à l’obligation de présenter un bilan. Le Conseil d’État a ainsi admis l’argumentation selon laquelle l’article 1500 du code général des impôts poserait une distinction tenant au propriétaire de l’immeuble industriel évalué : le bien serait évalué par méthode comptable si le propriétaire l’a inscrit à l’actif de son bilan, et comme les locaux commerciaux dans le cas contraire.

Contrairement à l’administration fiscale qui considère que la méthode comptable poursuit un objectif de fiabilisation des données servant à l’établissement de l’impôt, et, partant, doit s’appliquer dès lors que le bien est inscrit « à un » bilan (fut-il celui du concessionnaire), le Conseil d’État a jugé, quant à lui, que la méthode comptable ne s’appliquait qu’au propriétaire du bien. Pour justifier cette interprétation pour le moins extensive des dispositions de l’article 1500 (où il n’est fait nulle mention du propriétaire de l’immeuble), le Conseil a cru devoir se référer aux « travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues », pour juger que « dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI ».

2.– L’effet de la jurisprudence administrative sur les biens concédés par une collectivité publique

Une telle décision infirme les solutions qui avaient été retenues jusqu’ici par les juridictions administratives, qui reposaient sur l’inscription ou l’absence d’inscription de l’immobilisation au bilan d’une entreprise.

Ainsi, il avait été jugé précédemment que :

– l’immeuble est évalué comme un local commercial dans le cas d’une station d’épuration affermée par une collectivité ou encore dans le cas d’installations de production d’eau potable appartenant à une collectivité mais exploitées en régie intéressée, car dans ces deux cas l’évaluation ne peut pas matériellement être comptable (217) (le bien n’est pas inscrit à un bilan) ;

– en revanche, l’immeuble industriel est évalué comme tel, en fonction de son prix de revient, lorsque ce prix est inscrit dans un bilan : « Considérant, (…) que ces dispositions [l’article 1500] ne permettent de déroger au régime d'évaluation comptable que si les immobilisations imposables ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations de l'article 53 A du CGI et que la méthode comptable d'évaluation s'applique, s'agissant de bâtiments et terrains industriels, dès lors qu'ils sont portés à l'actif d'une telle entreprise, quelle que soit la personne imposable à la taxe foncière ; (…) qu'il s'ensuit que les immobilisations industrielles litigieuses n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 1500 du CGI » (218).

Cette dernière analyse paraît conforme à la lettre du code. Il convient de souligner les conséquences qu’aurait le maintien de l’interprétation du droit faite par le Conseil d’État. En réalité, le cas d’espèce jugé le 7 juillet 2006 résume presque à lui seul tous les cas de figure où le redevable de la taxe foncière sur un immeuble industriel n’en est pas le propriétaire (en dépit du principe général fixé par l’article 1400 du code général des impôts), et où celui-ci n’a pas, en outre, inscrit cet immeuble à un bilan. Ces cas sont très peu nombreux, et visent pour l’essentiel les concessions accordées par des collectivités publiques.

Or, la décision du Conseil d’État a pour effet concret de conduire à une réévaluation d’un tel immeuble industriel par voie d’appréciation directe, en dépit de la fragilité d’une telle méthode. Par exemple, dans le cas d’espèce jugé par le Conseil, ce changement de régime juridique s’est traduit par un dégrèvement de 555 000 euros pour trois annuités de taxe foncière. En pratique, la généralisation de la jurisprudence du Conseil conduirait donc à un renchérissement substantiel (par perte de recettes) des concessions pour les collectivités locales.

B.– LA MESURE PROPOSÉE : LA RÉAFFIRMATION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA MÉTHODE COMPTABLE

En tout état de cause, le Gouvernement a considéré, à l’instar du Rapporteur général, que le Conseil d’État a fait une interprétation contra legem de l’article 1500 du code général des impôts, même « éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 ». Il propose donc par le présent article de restaurer les conditions d’évaluation des immeubles industriels.

Le I du présent article propose une réécriture plus explicite de l’article 1500 du code général des impôts, tandis que le II en prévoit l’entrée en vigueur pour les impositions établies à compter de 2009.

1.– Le principe d’évaluation comptable des immeubles industriels inscrits à un bilan

La seule différence entre l’actuelle rédaction de l’article 1500 et celle proposée par le présent article consiste à mentionner expressément que la méthode d’évaluation comptable s’applique si le bien est inscrit à l’actif d’un bilan, qu’il s’agisse du bilan du propriétaire ou de l’exploitant. Sous cette précision, l’évaluation comptable sera applicable à un immeuble industriel, dès lors qu’il est retracé comme immobilisation corporelle à l’actif d’une entreprise.

Le Rapporteur général déplore qu’il soit nécessaire que le Parlement adopte spécifiquement une mesure n’entraînant aucune modification du droit positif, mais juge indispensable que la situation des immeubles industriels concédés par les personnes publiques soit sécurisée.

2.– Les cas d’application de la méthode dérogatoire

Comme précédemment, le nouvel article 1500 prévoit une dérogation à l’évaluation comptable dans le seul cas où l’immeuble industriel n’est inscrit à l’actif d’aucune entreprise.

Dans cette nouvelle rédaction, il paraît désormais peu probable que l’article 1500 soit interprété différemment, bien que des cas aux marges du dispositif puissent toujours être envisagés. Le Rapporteur général s’interroge notamment sur l’opportunité de supprimer toute référence à un lien juridique (« propriétaire ou exploitant ») entre l’immeuble évalué et l’entreprise le comptant dans son actif.

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La Commission adopte l’article 47 sans modification.

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Article 48

Amélioration de l’information des collectivités territoriales en matière de fiscalité directe locale

Texte du projet de loi :

I.– L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire transmis et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées ; »

2° Après le cinquième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À leur demande, l'administration fiscale transmet :

« - aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime de la taxe professionnelle unique et qui sont autorisés à instituer une taxe additionnelle à la taxe d'habitation et aux taxes foncières, les rôles généraux de taxe d'habitation et de taxes foncières comportant les impositions émises au profit des communes membres ;

« – aux syndicats qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxes foncières sur les propriétés bâties émis dans leur ressort ; »

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire, qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l’article 85 modifié de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. »

II.– Dans le troisième alinéa de l’article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « douzième alinéa ».

III.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d’améliorer l’information des collectivités locales en matière de fiscalité directe locale.

1/ En ce qui concerne les rôles supplémentaires, l’administration fiscale qui transmet sur demande les montants lorsqu’ils sont supérieurs à 5 000 € (arrêté du 22 janvier 2007), transmettrait aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre qui en feraient la demande complémentaire, les renseignements individuels nécessaires à l’appréciation de ces montants (nature de l’impôt, année d’imposition, nom et adresse de l’établissement, éléments de détermination des nouvelles bases d’imposition, à l’exception des informations révélant l’origine du rôle supplémentaire et des éventuelles amendes et pénalités).

2/ Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique doivent, afin de connaître l’ensemble des données relatives à la fiscalité locale sur le territoire de leurs collectivités, solliciter les différentes communes membres pour obtenir les fichiers relatifs aux copies de rôles.

Le fait intercommunal est désormais généralisé et il est proposé de prendre acte de cette situation en permettant à l’administration de transmettre directement à ces établissements publics de coopération intercommunale une copie des rôles généraux de taxe d'habitation et de taxes foncières comportant les impositions émises au profit des communes membres. Ils seront ainsi en mesure d’étudier les modalités de financement les plus adaptées.

De la même manière, les syndicats intercommunaux, établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion des ordures ménagères et bénéficiant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pourront recevoir les rôles de taxe foncière.

3/ L'article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 modifie le dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée dont bénéficient les entreprises.

Afin de mieux comprendre les modalités de calcul du plafond de participation qui peut leur être demandé en application de cette disposition législative et d’éclairer ainsi leurs prochaines décisions budgétaires et fiscales, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale doivent également être en mesure de connaître les entreprises susceptibles de faire l’objet d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Il est proposé de leur fournir la liste des établissements qui appartiennent à une entreprise qui a bénéficié d’un dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Il s’agit d’apporter une information sur les établissements retenus pour le calcul du plafond de participation qu’il s’agisse d’établissements d’entreprises soumises à la limitation du plafonnement en application du V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ou non.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à renforcer les obligations de communication de l’administration fiscale à l’égard des collectivités locales et de leurs groupements sur les bases d’imposition et les dégrèvements ordonnancés sur leurs territoires.

I.– L’INFORMATION ACTUELLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE LEURS GROUPEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

Le code général des collectivités territoriales et le livre des procédures fiscales organisent actuellement l’information des collectivités et de leurs groupements avant l’exercice de leur pouvoir fiscal, mais également a posteriori.

A.– L’INFORMATION NÉCESSAIRE À L’ADOPTION DES BUDGETS

Pour l’élaboration de leurs budgets, les collectivités locales disposent d’un droit général à l’information, qui recouvre les informations fiscales nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités.

1.– Le principe général

L’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le défaut d’information des collectivités sur les éléments nécessaires à l’établissement de leurs budgets suspend le délai dans lequel ces budgets doivent être adoptés.

Le contenu et la portée de ce droit à l’information ont été réformés par le décret du 27 décembre 2005 (219), qui a modifié sur ces points la partie réglementaire du code.

2.– Les conditions d’application en matière fiscale

Les articles D. 1612-1 à D. 1612-7 du code général des collectivités territoriales déclinent les conditions dans lesquelles l’État doit informer les maires, présidents d’EPCI, de conseil général ou régional.

En matière fiscale, cette information prend la forme de l’état n° 1259 (n° 1253 pour les départements et les régions) qui contient les informations suivantes :

– les bases prévisionnelles des quatre taxes directes locales ;

– les taux votés l’année précédente ;

– les taux moyens de référence ;

– les taux plafonds ;

– le montant de certaines allocations compensatrices.

En outre, cet état n° 1259 informe sur les ressources à taux constants de la collectivité (ressources fiscales si elle maintenait ses taux de l’année précédente).

B.– L’INFORMATION SUR LA FISCALITÉ DIRECTE PERÇUE

Après établissement de l’impôt, les collectivités locales et EPCI disposent d’une forme de « droit de regard » sur le calcul de leur produit fiscal. Ce droit leur est conféré par l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales.

1.– L’information des collectivités locales

L’article L. 135 B du LPF ordonne à l’administration de transmettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements une copie des rôles généraux comportant les impositions émises à leur profit et le montant des rôles supplémentaires lorsqu’ils dépassent 5 000 euros (montant fixé par arrêté).

a) Sur les rôles généraux

Les rôles émis par l’administration fiscale contiennent l’intégralité des données relatives à la liquidation de l’impôt.

Les collectivités et EPCI reçoivent systématiquement une copie des rôles d’impôts locaux à l’issue de leur émission (dernier trimestre) sur cédérom « Vis-DGI2 » ou, sur option de leur part, sur cédérom « fichier » permettant d’effectuer des traitements informatiques (son obtention nécessite un avis favorable préalable de la CNIL).

Les copies de rôles comportent tous les redevables figurant au rôle, qu’ils soient imposables ou exonérés. Pour chaque redevable, des informations sont données sur l’adresse d’imposition, le détail de la base d’imposition, et des cotisations. Les taux d’imposition votés par les collectivités ou calculés par les services fiscaux y sont indiqués, ainsi que les sommes revenant à chacune des collectivités et chacun des groupements (communes, EPCI, département, région).

b) Sur les rôles supplémentaires

Les rôles supplémentaires sont émis par l’administration lorsqu’une augmentation de la matière imposable conduit à un supplément de recettes au profit d’une ou de plusieurs collectivités locales ou groupements.

L’article L. 135 B du LPF prévoit une information plus restrictive des collectivités sur les rôles supplémentaires, à raison, principalement, des causes multiples conduisant à leur émission. En pratique, des rôles supplémentaires sont émis, par exemple, lorsqu’une fraude est révélée. En matière de taxe professionnelle, par exemple, il peut s’agir de recettes non déclarées d’une profession libérale.

C’est pourquoi l’article L. 135 B ne prévoit que la communication du montant des rôles supplémentaires, c'est-à-dire l’information minimale, lorsque ceux-ci dépassent un montant fixé par arrêté ministériel (5 000 euros depuis le 22 janvier 2007).

2.– L’information des groupements

Les groupements à fiscalité propre (TPU ou fiscalité additionnelle) bénéficient de la même information que les collectivités locales sur les impositions qu’ils perçoivent, tant en matière de rôles généraux que supplémentaires.

Cependant, il convient de relever que, dans le cas de groupements à taxe professionnelle unique (TPU), les EPCI n’obtiennent, de droit, que les informations fiscales relatives à la taxe professionnelle. Si de nombreuses informations relatives aux trois autres impôts directs locaux sont publiques (base totale, taux voté, produit perçu), ces EPCI ne bénéficient pas d’un droit de consultation sur la localisation de l’assiette de ces taxes, qu’ils ne perçoivent pas.

Cette absence de droit à l’information pourrait se traduire, à défaut de cadre légal et en raison du secret fiscal qui s’attache aux données transmises, en une absence totale d’information. Afin de contrer ce risque, l’article L. 135 B prévoit que les EPCI peuvent demander à leurs communes membres une communication des informations contenues dans les rôles généraux, ce qui autorise à lever le secret professionnel à leur encontre.

C.– L’INFORMATION SUR LES DÉGRÈVEMENTS D’IMPÔTS LOCAUX

L’article L. 135 B du LPF prévoit également une information des collectivités et des EPCI sur les dégrèvements dont ont bénéficié leurs contribuables pour chaque impôt perçu à leur profit.

1.– Les dégrèvements ordonnancés au moment de l’établissement de l’impôt

Cette précision se révèle indispensable dès lors que, contrairement aux exonérations de bases et/ou de personnes qui sont notifiées dans l’état n° 1259, les dégrèvements n’affectent pas en tant que tels les produits fiscaux votés et perçus. En effet, une personne ou une base dégrevée partiellement ou totalement n’en demeure pas moins imposable. Il s’agit donc d’une information sur les montants d’impôts locaux pris en charge par l’État au titre des dégrèvements des contribuables de la collectivité ou de l’EPCI.

Dans les faits, cette information – qui couvre l’ensemble des dégrèvements accordés au moment de l’établissement des impôts – est communiquée sur le même support informatisé que les rôles généraux.

2.– Les dégrèvements obtenus par voie de réclamation ou de contentieux

L’article L. 135 B prévoit cependant une exclusion à l’information sur les dégrèvements. Il s’agit de ceux ordonnancés en application de l’article L. 190, c'est-à-dire ceux résultant de réclamations ou de contentieux.

Cette exclusion est doublement justifiée par des motifs tenant au secret fiscal ou juridictionnel, et par un motif tenant au calendrier puisque ces dégrèvements sont accordés, par définition, après mise en recouvrement des rôles.

Le Rapporteur général note cependant que le plafonnement de la taxe professionnelle au titre de la valeur ajoutée entre dans cette catégorie de dégrèvements (il est demandé par le redevable après réception de son avis d’imposition et clôture de ses comptes de l’exercice). De même le dégrèvement complémentaire créé par l’article 18 du présent projet de loi de finances rectificative, au profit des redevables bénéficiaires à la fois du nouveau DIN et du plafonnement, sera également obtenu sur réclamation.

II.– LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article propose trois mesures d’amélioration de l’information fiscale des collectivités locales et de leurs groupements.

A.– LE RENFORCEMENT DE L’INFORMATION SUR LES RÔLES SUPPLÉMENTAIRES

Le 1° du I du présent article vise à approfondir l’information communiquée par l’administration fiscale sur les rôles supplémentaires.

1.– Les limites inhérentes à l’information en matière fiscale

Cette mesure constitue une revendication légitime des collectivités locales et de leurs groupements. En effet, la connaissance de la matière imposable sise sur leur territoire paraît le minimum que les collectivités puissent être en droit d’attendre afin d’exercer pleinement leurs pouvoirs. Or, les rôles supplémentaires représentent une part substantielle des impositions perçues (1 254 millions d'euros pour ceux émis en 2007).

Pour autant, bien que le dernier alinéa de l’article L. 135 B prévoit que l’utilisation des données transmises est couverte par le secret fiscal et « respecte les obligations de discrétion et de sécurité », les rôles supplémentaires peuvent concerner des situations pour lesquelles il paraît utile de maintenir les conditions de confidentialité prévues par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. En vertu de cet article, les informations relatives à la fiscalité directe locale sont communicables dès lors qu’elles présentent les caractéristiques suivantes : elles ne doivent pas être nominatives ou indirectement nominatives (données concernant moins de trois unités ou comportant au moins trois unités mais dont l’une représente plus de 80 %) ; elles doivent être compatibles avec le secret des affaires ; elles doivent avoir un caractère définitif ; enfin, elles doivent correspondre à des données brutes, c’est-à-dire que l’administration n’est pas tenue de constituer un document qu’elle ne détient pas normalement pour répondre à des demandes spécifiques. Ces conditions s’appliquent tout particulièrement dans le cas des rôles supplémentaires, qui peuvent être mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

2.– La mesure proposée protège les contribuables et les collectivités

Compte tenu de ces contraintes, le présent article propose d’améliorer l’information, fruste pour l’instant, qui est communiquée aux collectivités locales sur les rôles supplémentaires.

L’article L. 135 B serait complété pour permettre aux collectivités et EPCI qui en feraient la demande d’obtenir les informations individuelles permettant d’apprécier le montant du rôle supplémentaire (qui leur a été communiqué en premier lieu). Toutefois, l’alinéa ainsi inséré prévoit également que ces informations ne précisent pas l’origine des rectifications opérées. Ainsi rédigée, il semble que cette dérogation au secret fiscal soit de nature à renforcer les droits des collectivités locales tout en protégeant ceux des contribuables.

B.– LA QUESTION DE L’INFORMATION DES EPCI SUR LA FISCALITÉ DES COMMUNES

Le 2° du I du présent article tend à créer un droit d’information des EPCI sur l’ensemble de la fiscalité locale perçue au sein de leur périmètre. Cette mesure comprendrait deux volets, qui viendraient compléter les dispositions existantes. Il est rappelé, en effet, qu’un EPCI à fiscalité additionnelle bénéficie d’ores et déjà, par définition, des informations sur les bases des taxes foncières, d’habitation et professionnelle. Les deux nouveaux volets concerneraient donc : les EPCI à TPU, et les groupements (syndicats et EPCI) percevant la TEOM.

1.– L’information de droit des EPCI à TPU doit-elle être renforcée ?

La mesure proposée consiste à permettre aux EPCI à TPU d’obtenir de l’administration fiscale, sans restriction, « les rôles généraux de taxe d’habitation et de taxes foncières comportant les impositions émises au profit de leurs communes membres ». La portée d’une telle mesure peut surprendre.

Il convient de rappeler, en effet, qu’en application de l’article L. 135 B dans sa rédaction actuelle, ces EPCI disposent d’ores et déjà, de droit, de toute l’information relative à la taxe professionnelle. En outre, ce même article permet tout échange d’information fiscale, y compris sur la taxe d’habitation et les taxes foncières, entre l’EPCI et ses communes membres, fondé sur le libre consentement. Par conséquent, « l’amélioration » apportée par le présent article viserait à permettre à un EPCI, à qui ses communes membres ou certaines d’entre elles refusent de fournir les informations fiscales, de les obtenir directement auprès de l’administration.

Le Rapporteur général n’ignore pas le fait qu’en vertu des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, certains EPCI à TPU peuvent choisir de percevoir une taxation additionnelle aux taxes foncières ou d’habitation. Cette circonstance semble avoir convaincu le Gouvernement de proposer le dispositif prévu par le présent article, comme le laisse entendre son exposé des motifs : « Le fait intercommunal est désormais généralisé et il est proposé de prendre acte de cette situation en permettant à l’administration de transmettre directement à ces établissements publics de coopération intercommunale une copie des rôles généraux de taxe d'habitation et de taxes foncières comportant les impositions émises au profit des communes membres. Ils seront ainsi en mesure d’étudier les modalités de financement les plus adaptées. » Il convient de signaler sur ce point que les EPCI quels qu’ils soient peuvent déjà disposer s’ils le souhaitent d’informations publiques étendues : base totale d’imposition dans chaque commune pour chaque taxe et taux pratiqués, notamment.

La mesure proposée consisterait donc en une forme d’incitation supplémentaire, pour les EPCI à TPU, à réfléchir à une fiscalité additionnelle. Le Rapporteur général considère pour sa part qu’une telle incitation n’est pas nécessairement opportune, a fortiori si elle doit conduire à communiquer les informations fiscales d’une commune qui ne le souhaite pas.

2.– L’information légitime des groupements percevant la TEOM

Le second volet proposé par le présent article concerne les syndicats et EPCI percevant la TEOM. En effet, sauf à être un EPCI à fiscalité additionnelle (cf. supra), ces groupements ne disposent actuellement d’aucune information sur les bases de la taxe foncière dans les communes.

Or, il convient de rappeler que la TEOM est une taxe additionnelle assise sur la même assiette que la taxe foncière sur les propriétés bâties (50 % de la valeur locative cadastrale de la propriété – art. 1521 et 1522 du code général des impôts) et frappe les mêmes débiteurs (art. 1523 du code général des impôts). Or, les dispositions expresses de l’article L. 135 B visent à offrir aux collectivités locales et leurs groupements toute l’information sur la fiscalité perçue à leur profit. Il est donc patent que les groupements percevant la TEOM, absents de cet article dans sa rédaction actuelle, subissent une injustice infondée.

Par conséquent il ne paraît pas illégitime de compléter l’article L. 135 B, par symétrie avec les dispositions déjà en vigueur au profit des collectivités locales et EPCI à fiscalité propre, pour permettre aux groupements percevant la TEOM de bénéficier d’une copie des rôles de TFPB émis dans leurs ressorts.

C.– LE RENFORCEMENT DE L’INFORMATION SUR LE PLAFOND DE PARTICIPATION EXIGIBLE DANS LE CADRE DU PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DE LA VALEUR AJOUTÉE

La troisième mesure proposée par le présent article vise à informer les collectivités locales et EPCI des conditions d’application du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de la valeur ajoutée sur leur territoire.

1.– Le calendrier particulier d’un plafonnement au titre de la valeur ajoutée

Pour mémoire, il convient de rappeler que la quasi-totalité des assujettis à la taxe professionnelle doivent déclarer les éléments propres à leur activité avant le 1er mai de l’année suivante. Par suite, la taxe sera calculée après les votes des collectivités locales et EPCI au cours du premier semestre de l’année suivant la déclaration. Si les contribuables ont payé l’année précédente une cotisation supérieure à 3 000 euros, ils doivent s’acquitter d’un acompte de 50 % de ladite cotisation avant le 15 juin. L’avis d’imposition est généralement émis au cours du mois d’octobre, le paiement de la taxe (ou du solde) devant intervenir dans les 45 jours.

Le PVA peut être réclamé par le redevable après clôture de ses comptes, au moyen d’un formulaire n° 1327-TP, c'est-à-dire au mieux au cours du premier semestre de l’année suivant celle au titre de laquelle il a été imposé à la taxe professionnelle. Le dégrèvement correspondant est ordonnancé dans les six mois suivant le dépôt de la demande (art. 1647 B sexies du code général des impôts), c'est-à-dire qu’il peut intervenir à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle il est demandé.

Afin de neutraliser ces délais et permettre aux collectivités et EPCI de prévoir autant que possible le montant de la taxe professionnelle qu’ils percevront, la participation des collectivités locales et EPCI au plafonnement de la taxe professionnelle est elle-même plafonnée afin de pouvoir être notifiée dans un délai utile pour le vote des taux. Ce plafond de participation est communiqué aux collectivités locales et EPCI avec les autres informations fiscales nécessaires au vote des taux, sur un état n° 1259-TP. Il est prélevé sur les mensualités de taxe restant à percevoir entre septembre et décembre.

2.– La mesure proposée

Le 3° du I du présent article crée une obligation de transmission à l’encontre de l’administration fiscale, au bénéfice des collectivités locales et des EPCI percevant la taxe professionnelle, sur les établissements appartenant à une entreprise bénéficiaire du PVA.

Il s’agit de renforcer l’information actuellement communiquée sur le montant du plafond de participation, par la connaissance des établissements dont le dégrèvement (celui de l’entreprise à laquelle il appartient) a concouru à une telle participation. Le Rapporteur général rappelle ici que le plafond de participation prévu par le 2 du C de l’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est égal aux bases prévisionnelles des établissements des entreprises plafonnées au cours de l’année N-2 (sous le bénéfice de réfactions éventuelles) multipliées par l’écart de taux entre l’année N et celle de référence.

En pratique, l’information prévue portera sur les établissements appartenant à une entreprise plafonnée au titre des impositions de N-2, qui sont les données définitives les plus récentes, mais également les plus pertinentes puisque les établissements concernés sont effectivement ceux qui servent au calcul du plafond de participation au titre l’année N.

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La Commission est saisie d’un amendement du Rapporteur général supprimant l’obligation de communication aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique des rôles généraux de taxe d'habitation et de taxes foncières de leurs communes membres.

M. le Rapporteur général. L’article 48 rend obligatoire la communication aux EPCI à taxe professionnelle unique, qui ont la faculté théorique de lever des impôts sur les ménages, des rôles d’impôt sur les ménages de chacune de leurs communes membres, même si celles-ci ne le souhaitent pas. Non seulement cela ressemble à une incitation à ajouter à la TPU des impôts sur les ménages, mais les EPCI peuvent déjà obtenir ces informations en les demandant tout simplement aux communes. Cette disposition me paraît donc être un mauvais signal. En revanche, il faut maintenir la communication aux groupements qui perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties, parce que les deux taxes ont les mêmes bases.

M. Charles de Courson. On se heurte avec cet article au problème très difficile de l’application de la loi sur le plafonnement. Comment savoir quelles sont les entreprises plafonnées ?

M. le Rapporteur général. Je ne modifie pas les dispositions de l’article qui répondent à ce problème.

M. Charles de Courson. Aujourd’hui on ne dispose que d’un pourcentage sur les bases, et pas du détail des entreprises. Il y a aussi un décalage dans la procédure.

M. le Rapporteur général. C’est que le système est déclaratif : lorsque l’entreprise connaît sa taxe professionnelle de l’année précédente, elle peut la comparer à sa valeur ajoutée et faire une réclamation, qui est honorée au bout de quelques mois.

M. Charles de Courson. Il y a des communes qui ont des éoliennes. Toutes les éoliennes sont plafonnées, mais on ne dispose pas de l’information.

M. le Rapporteur général. Ce n’était pas normal, et l’article 48 y remédie.

M. Jérôme Chartier. Je suis entièrement d’accord avec le Rapporteur général. Les communautés de communes doivent être des endroits de partage, pas de dénonciation. L’information pure et parfaite qui est proposée conduirait à des règlements de compte, à une sorte de deuxième tour de la répartition fiscale en fonction de la richesse des communes. Ce n’est pas l’esprit de l’intercommunalité. Soit les communes souhaitent cette information, parce que leurs relations sont suffisamment mûres pour qu’elles mettent en commun l’ensemble de leurs bases, soit ce n’est pas le cas et il faut attendre le moment opportun.

M. Jean-Marie Binetruy. Je ne suis pas du tout d’accord. La commune connaît très bien les bases de la taxe professionnelle que perçoit l’EPCI : la réciproque doit être vraie. Les relations entre eux doivent être transparentes. Il est tout à fait naturel que les communes disent ce qu’elles perçoivent.

M. Nicolas Perruchot. Pour aller dans le même sens, les EPCI et les communes élaborent souvent des pactes financiers témoignant de la confiance qui existe entre eux. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la taxe professionnelle est sans doute sur le point d’être supprimée.

M. le Rapporteur général. En matière de taxe professionnelle, toute l’information utile est échangée entre les communes et l’EPCI à taxe professionnelle unique. Mais l’EPCI ne prélève pas d’impôts sur les ménages. Il n’y a donc pas lieu d’obliger les communes à lui communiquer leurs rôles généraux de taxe d’habitation. Souvent, elles n’y verront pas d’objection, mais s’il y a des réticences, cela risque d’amplifier les risques de conflit.

M. Jérôme Chartier. Quand tout se passe bien, on partage l’information. Mais quand cela se passe moins bien, il est préférable de laisser les communes s’entendre dans de bonnes conditions plutôt que de permettre à un petit malin de faire du chantage. Cette disposition n’est pas de bonne politique en matière de relations intercommunales.

M. Nicolas Perruchot. Dans l’ensemble, ce sont les communes riches qui seront réticentes à communiquer l’information.

M. le Rapporteur général. L’EPCI dispose bien sûr, déjà, des bases de chaque commune. Ce qui me paraît risqué, c’est de lui communiquer d’office les rôles nominatifs, c’est-à-dire la taxe d’habitation que payent M. Dupont et M. Durand.

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 51).

Elle est saisie d’un amendement de M. Jérôme Cahuzac tendant à améliorer le recouvrement de la taxe locale d’équipement.

M. Dominique Baert. Cet amendement pose des problèmes de rédaction.

M. Jean-Louis Idiart. Faut-il comprendre que la taxe locale d'équipement serait calculée par l’établissement auquel elle revient ?

M. le Rapporteur général. Dans le système que nous avons mis au point ensemble, elle serait calculée par l’autorité responsable de la délivrance des permis de conduire, et assortie d’un dispositif d’information. Il faudra revenir sur cet amendement en article 88.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 48 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 48

Révision générale des bases de la fiscalité directe locale

La Commission est saisie de deux amendements identiques de M. Marc Laffineur et de M. Jean-Pierre Balligand concernant la révision des valeurs locatives.

M. le Rapporteur général. Cette proposition a déjà été adoptée en loi de finances. Avis favorable.

La Commission adopte ces amendements identiques (amendement n° 52).

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Article additionnel après l’article 48

Assujettissement des forêts domaniales à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

La Commission est saisie d’un amendement de M. Charles de Courson précisant que l’Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière non bâtie des forêts domaniales.

M. Charles de Courson. L’ONF n’est pas propriétaire, mais affectataire des forêts domaniales : il en perçoit les recettes. Il est donc en quelque sorte usufruitier. Mais la loi prévoit que la taxe foncière non bâtie est due par les propriétaires : le conseil d’administration de l’Office en a donc conclu qu’il n’avait pas à l’acquitter. Mais l’État, propriétaire, refuse de payer puisqu’il ne perçoit aucune recette ! Certaines communes forestières ne perçoivent donc plus rien. Il faut y remédier.

M. le Rapporteur général. Le Gouvernement réfléchit à cette question. Il nous donnera une réponse en séance. Par ailleurs, cet amendement pose quelques problèmes de rédaction.

M. Jérôme Chartier. Mais l’adopter permettrait de lancer le débat sur la façon dont l’ONF gère le domaine qui lui est affecté.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 53).

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Article additionnel après l’article 48

Rapport sur les taxes d’urbanisme

La Commission est saisie de deux amendements de M. Michel Bouvard, le premier tendant à ce qu’aucun acte de vente ne puisse être signé, dans le cas de construction pour vente, avant que le produit de la taxe locale d'équipement n’ait été intégralement recouvré et le second demandant au Gouvernement un rapport sur la gestion de cette taxe et des taxes associées.

M. Michel Bouvard. Nous entrons dans une période de ralentissement immobilier : nous allons voir à nouveau des SCI déposer leur bilan. Les communes, qui auront engagé des travaux de réseaux d’assainissement par exemple, auront donc du mal à récupérer la taxe locale d'équipement, qu’elles auront pourtant inscrite dans leur budget – et qui se chiffre, pour certains programmes immobiliers, en centaines de milliers d’euros. Un rapport d’avril 2006 insistait déjà sur les problèmes de gestion de cette taxe. Je vous propose une solution très simple, qui garantit à la commune, et le cas échéant au département, qu’ils pourront récupérer cette taxe.

M. le Rapporteur général. Je ne peux pas être favorable au premier amendement, beaucoup trop brutal et qui interdirait de fait la vente des lots. En revanche, il est vrai que la taxe locale d'équipement pose problème, de même d’ailleurs que l’ensemble des taxes d’urbanisme. Je suis donc favorable à la demande d’un rapport, d’autant que le Grenelle 2 envisage une réforme de ces taxes. Mais peut-être faudrait-il parler des taxes d’urbanisme plutôt que des taxes associées.

M. Michel Bouvard. Je suis d’accord pour cette rectification. Je retire le premier amendement.

La Commission adopte l’amendement rectifié de M. Michel Bouvard (amendement n° 54).

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Après l’article 48

Après avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette successivement deux amendements de M. Patrice Martin-Lalande tendant à généraliser la mensualisation de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle.

La Commission examine ensuite un amendement de M. Dominique Baert autorisant les collectivités à réduire d’un tiers la base taxable des logements d’habitation collectifs issus de la transformation de locaux industriels et commerciaux situés dans une commune comportant une partie de son territoire en ZUS.

M. Dominique Baert. Une commune comme Roubaix, durement touchée par la crise, possède sur son territoire quantité de friches industrielles, dont certaines ont été reconverties en zones d’habitation. L’effort consenti par la commune pour renforcer l’attractivité de son territoire s’est traduit par l’arrivée de nombreux promoteurs-constructeurs qui ont créé des lofts dans d’anciens locaux industriels, participant ainsi de la reconversion d’une ville qui a beaucoup souffert. Le problème est que l’administration fiscale fixe la valeur locative de ces nouvelles habitations à un niveau si élevé que cela dissuade les gens de s’y installer. D’où cet amendement. Je précise que la commune de Roubaix, qui n’est pas la seule à avoir signalé ce problème, n’avait pas l’intention de solliciter la compensation de la perte de recettes qui résulterait de la mesure.

M. le Rapporteur général. Tout à fait favorable à cet amendement dans son principe, je souhaiterais néanmoins que nous le réexaminions dans le cadre de l’article 88. Les services fiscaux étant liés par les barèmes d’évaluation cadastrale qui conduisent à surévaluer les lofts, il n’est en effet d’autre solution que de corriger cette surévaluation par un abattement à l’initiative des collectivités.

M. Dominique Baert. Mais elles ne souhaitent pas obtenir de compensation.

M. le président Didier Migaud. Si cette compensation n’était pas prévue, votre amendement n’aurait pu être examiné.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite un amendement de M. Charles de Courson visant à mettre en conformité les taxes locales d’électricité avec le droit communautaire.

M. Charles de Courson. J’ai déposé cet amendement pour que nous puissions débattre en Commission des finances de ce sujet important.

La France a l’obligation de mettre en conformité ses taxes locales d’électricité avec le droit communautaire avant le 1er janvier 2009. Après que divers gouvernements successifs n’eurent rien fait durant cinq ans, a été présenté il y a peu à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies un projet d’amendement dans lequel le taux des TLE serait fixé au niveau national et non plus par chaque commune et chaque département. Le Gouvernement a dans son projet calculé les taux de façon que le produit global de la taxe sur l’électricité demeure inchangé. Le taux moyen pondéré s’établira autour de 6 %, si bien que tous les départements qui pratiquent aujourd’hui un taux inférieur verront leurs recettes augmenter, tandis que ceux qui pratiquent un taux supérieur verront les leurs diminuer.

Les taux plafonnés ne l’ont été qu’autour de 1970 et les collectivités qui étaient au-dessus du plafond ont été autorisées à y rester. Ainsi, le taux de la taxe, de 13,2 % à Paris, atteint 33 % dans certaines communes du Gard, toutes collectivités qui vont devoir appliquer le taux national moyen. Le Gouvernement envisagerait de déposer cet amendement en séance publique alors qu’aucune simulation n’a été opérée et qu’aucune concertation n’a eu lieu, ni avec l’AMF ni avec l’ADF. Voilà pourquoi j’ai voulu que nous débattions préalablement du sujet en présentant cet amendement qui reprend le texte que le Gouvernement a transmis à la FNCCR et qui intègre les sept modifications que celle-ci a suggérées.

M. le Rapporteur général. Obligation nous est faite de nous mettre en conformité avec le droit communautaire au plus tard le 1er janvier 2009, mais la consultation des collectivités n’a débuté qu’il y a trois semaines et l’AMF, alors en congrès, n’a pu se saisir du sujet.

M. Michel Bouvard. Quant aux départements, ils n’ont pas été consultés du tout !

M. le Rapporteur général. Bien que nous ne disposions d’aucune simulation pour les départements, les variations de recettes ne devraient pas être très importantes dans la mesure où la taxe est plafonnée à 4 %. Il n’en va pas de même pour les communes, et notamment Paris, qui ne semble pas au courant du projet envisagé, et pourrait perdre jusqu’à 12 millions d’euros de recettes, soit une baisse de 17 %. Dans ces conditions, nous devons faire valoir à la Commission européenne que nous avons bien pris en compte le problème et que nous ferons tout pour le régler avant le 1er janvier 2010, mais qu’une information minimale des collectivités est indispensable.

M. Charles de Courson. Le département de la Marne verrait la recette de cette taxe progresser de 20 %.

M. le Rapporteur général. Je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, qui a permis d’ouvrir le débat. Fort de cette discussion en commission, nous devrions obtenir que le Gouvernement ne présente pas son amendement en séance.

L’amendement est retiré, de même qu’un autre amendement de M. Charles de Courson prévoyant que le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 mars 2009 un rapport étudiant les distorsions d’assiette résultant d’une fixation différente des bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle selon que l’immeuble concerné a ou non le caractère d’établissement industriel.

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H.– Mesures diverses

Article 49

Mise à jour des références aux règlements d’exemption de notification des aides d’État de la Commission européenne

Texte du projet de loi :

I.– La première phrase du sixième alinéa de l’article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

II.– Le VI de l’article 44 septies du même code est ainsi rédigé :

« VI. – 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 15 de ce même règlement.

« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III.– La seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

IV.– Le e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi rédigé :

« e. la société doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »

V.– Le e du I de l’article 199 terdecies-0 B du même code est ainsi rédigé :

« e. La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »

VI.– L’article 223 undecies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « , 44 septies » est supprimée et les références : « , 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par la référence : « ou 44 undecies » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement de l’article 44 septies. »

3° Le III est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement de l’article 44 duodecies. »

VII.– Le 4 de l’article 238 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° les aides accordées entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

VIII.– Dans le troisième alinéa de l’article 239 sexies D du même code, les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

IX.– Le V de l’article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

X.– Le premier alinéa du II de l’article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XI.– Dans le a du I de l’article 790 A bis, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « doivent être des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XII.– Dans le 1 du I de l’article 885 I ter, les mots : « d’une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XIII.– Dans le a du 1 du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XIV.– Le IV de l’article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. »

XV.– La seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XVI.– Le III bis de l’article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. »

XVII.– Dans le 1° du II de l’article 1464 I, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) »

XVIII.– Le onzième alinéa de l’article 1465 du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XIX.– La seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XX.– Le premier alinéa de l’article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L’article 1465 s’applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XXI.– L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XXII.– Le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d’établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XXIII.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) est entré en vigueur depuis le 29 août 2008.

Le présent article a pour objet d’actualiser dans le code général des impôts les références au règlement général d’exemption.

Dès lors, afin de mettre en conformité la législation fiscale nationale avec cette réglementation, il est proposé de supprimer les références au règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale et au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises et de les remplacer par celles relatives à ce nouveau règlement.

Il est également proposé de confirmer que les mécanismes de sortie dégressive des régimes d’exonération de taxe professionnelle prévus dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines sont subordonnés au respect de la réglementation de minimis.

Enfin, dans un souci d’harmonisation et de simplification pour les entreprises qui bénéficient, d’une part, d’exonérations d’impôt sur les bénéfices à raison de reprises d’entreprises en difficulté ou d’implantations dans certaines zones du territoire, d’autre part, d’exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière à raison des mêmes opérations, il est proposé d’appliquer la même réglementation communautaire à ces allègements fiscaux.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a un triple objet :

– d’une part, il substitue comme référence dans le code général des impôts le nouveau règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité aux règlements (CE) n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale, abrogé, et (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, expiré au 30 juin 2008 ;

– d’autre part, il confirme que les mécanismes de sortie dégressive des régimes d’exonération de taxe professionnelle prévus dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines sont subordonnés au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis ;

– enfin, dans un souci d’harmonisation et de simplification, il applique le même encadrement communautaire aux allègements fiscaux pour les entreprises qui bénéficient d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, de taxe professionnelle et de taxe foncière à raison de reprises d’entreprises en difficulté ou d’implantations dans certaines zones du territoire.

I.– LES RÈGLES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX AIDES D’ÉTAT

A.– LES RÈGLES ACTUELLES

Aux termes de l’article 87§1 du traité, les aides qu’un État octroie à une entreprise et qui risquent de conduire à une distorsion de la concurrence sur le marché commun sont prohibées dans l’Union européenne. Le §2 du même article considère toutefois certaines aides comme compatibles avec le marché commun, par exemple les aides aux consommateurs individuels sans discrimination liée à l’origine des produits, ou les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. De telles aides ne doivent pas être notifiées à la Commission comme l’impose l’article 88§1 du Traité pour les aides qui « peuvent être considérées comme compatibles ».

En application de l’article 89 du Traité, la Commission a précisé la portée de ces articles par de nombreux règlements dont les plus importants, en matière fiscale, sont les règlements (CE) n° 1628/2006 du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale et (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides d’État en faveur des PME. Dès lors qu’une aide en respecte les dispositions, elle sera considérée comme compatible avec le marché commun et donc dispensée de l’obligation de notification.

1.– Les aides à l’investissement à finalité régionale

Le Traité autorise la mise en œuvre « d’aides à l’investissement à finalité régionale » afin de contribuer au développement des territoires en difficulté de l’Union européenne. Le 21 décembre 2005, la Commission a ainsi adopté les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (AFR) pour la période 2007–2013. Ces orientations ont été suivies par l’adoption d’un premier règlement relatif aux aides à l’investissement à finalité régionale : le règlement (CE) n° 1628/2006 du 24 octobre 2006.

Concrètement, cette réglementation permet d’accorder, dans les territoires éligibles, des aides à l’investissement de l’État (notamment la prime à l’aménagement du territoire (PAT)), mais aussi des collectivités locales et de l’Union européenne, ainsi que des exonérations fiscales. L’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006–1771 du 30 décembre 2006) a expressément soumis au respect du règlement AFR certains avantages fiscaux, notamment l’exonération des bénéfices des entreprises qui se créent dans certaines zones du territoire (prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts).

Les aides nationales à l’investissement à finalité régionale visent à soutenir le développement des zones les plus désavantagées de l’Union en y encourageant l’investissement initial de certains secteurs d’activités. Le règlement définit les objectifs de ces aides, les catégories de bénéficiaires, les plafonds applicables en fonction de la zone et de la taille de l’entreprise (calculés non pas en montants maximaux mais en appliquant aux coûts éligibles un taux d’intensité d’aides), les conditions de cumul des aides ainsi que leurs conditions de contrôle.

Les AFR ont pour objet de subventionner l’investissement initial productif, c’est-à-dire la création d’un établissement, l’extension d’un établissement existant, la diversification de la production d’un établissement et un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant. Pour ne pas favoriser le facteur « capital » d’un investissement par rapport au facteur « travail », le règlement prévoit que le montant maximal des aides est calculé en appliquant les taux plafonds :

– soit au coût des investissements productifs : le coût des immobilisations corporelles (terrains, bâtiments, installations ou machines) et incorporelles (acquisition de droits de brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées) ;

– soit au coût salarial, sur une période deux ans, des emplois dont la création est directement liée aux investissements productifs aidés. Sont pris en compte les emplois créés dans une période de trois ans suivant la réalisation de l’investissement (ou la création de l’entreprise).

La carte française des zones AFR a été autorisée par la Commission européenne pour la période 2007–2013 par une décision du 7 mars 2007. Le décret en Conseil d’État du 7 mai 2007 a délimité les zones AFR (220) et les zones d’aides réservées aux investissements des PME. Le décret détermine également les taux plafonds d’aide à l’investissement à finalité régionale qui varient selon la fragilité des territoires, conformément au règlement :

– de 10 à 15 % du coût des investissements productifs pour les grandes entreprises en métropole ;

– de 50 à 60 % pour les grandes entreprises dans les DOM ;

– des bonifications de taux sont prévues pour les PME dans chacune de ces zones.

Les zones AFR sont éligibles, soit à titre transitoire sur la période 2007-2008, soit à titre permanent jusqu’au 31 décembre 2013. Le tableau ci-après issu du décret précité indique les taux à appliquer aux coûts éligibles (pour les investissements productifs de moins de 50 millions d’euros (221)) afin de déterminer le montant maximal d’aides admis (222), en fonction de la taille et du lieu d’implantation de l’entreprise.

TAUX PLAFONDS D’AIDE À FINALITÉ RÉGIONALE POUR LES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS DES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 MILLIONS D’EUROS

Taux d’aide en % (**)

 

Zone d’implantation

Aux grandes entreprises (*)

Aux moyennes entreprises (*)

Aux petites entreprises (*)

Aux PME (*) de transformation et de commercialisation de produits agricoles

Aux entreprises médianes (*) de transformation et de commercialisation des produits agricoles

Article 87–3 c

Zones permanentes (annexe I, A-a du décret 2007-732)

15

25

35

40

20

Zones permanentes limitées aux PME et à des projets d’investissement

≤ à 25 M d’euros

(annexe 1, A-b)

Pas d’aide (***)

25

35

40

20

Zones transitoires (annexe II du décret)

10

20

30

40

20

Zones permanentes à taux réduit

(annexe I, B-a)

Zones permanentes à taux réduit limitées aux PME et à des pro-jets d’investissement ≤ à 25 M d’euros

(annexe 1, B-b)

Pas d’aide (***)

20

30

40

20

Article 87–3 a

Guyane

(annexe 3 A)

60

70

80

50

25

Guadeloupe, Martinique, Réunion (annexe 3 B du décret)

50

60

70

50

25

(*) Les catégories d’entreprises sont définies aux articles 4 et 5 du décret n°2007-732. Dans le secteur des transports, les taux d’aide applicables aux PME sont ceux applicables dans les grandes entreprises.

Les entreprises médianes agroalimentaires correspondent aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles employant moins de 750 salariés ou qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d’euros, seuils calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003.

(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l’investissement (équivalent-subvention brut de l’aide, qui correspond à la valeur actualisée de l’aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée des coûts d’investissement admissibles).

(***) L’allègement accordé à une grande entreprise installée dans une zone AFR réservée aux PME est soumis au plafond de minimis et non au plafond AFR.

2.– Les aides à l’investissement des PME

Le règlement (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, autorise les aides accordées aux PME en faveur de l’investissement et de la création d’emplois, à condition de respecter des plafonds calculés en appliquant à des coûts éligibles un taux d’intensité d’aide. Les aides susceptibles d’être accordées sur le fondement dudit règlement concernent les investissements initiaux, les services de conseil, les dépenses de recherche et de développement, les études de faisabilité technique et l’obtention de brevets.

En ce qui concerne les investissements initiaux, les taux d’intensité d’aides autorisés sont de 15 % pour les petites entreprises, et de 7,5 % pour les entreprises moyennes. Comme dans le règlement AFR, les plafonds d’aides peuvent être calculés soit sur la base du coût des investissements, soit sur celui des coûts salariaux afférents aux emplois créés. Comme dans les zones AFR réservées aux PME, les aides sont limitées aux projets d’investissement dont le montant n’excède pas 25 millions d’euros.

Le décret du 7 mai 2007 précité instaure dans son article 5 le zonage des aides à l’investissement des PME, qui constitue un zonage complémentaire à celui des « AFR ». En dehors de la région Île-de-France, cette carte concerne toutes les communes ou parties de communes qui ne sont pas éligibles aux AFR. En région Île-de-France, ce zonage concerne seulement toutes les communes ou parties de communes situées en dehors des zones AFR et qui sont situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en zone urbaine sensible (ZUS).

B.– LE RÈGLEMENT (CE) N° 800/2008 DE LA COMMISSION DU 6 AOÛT 2008

Après de longues consultations, le nouveau règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité a été adopté afin d’harmoniser certaines définitions et de regrouper dans un même texte les conditions de compatibilité avec le marché commun de certaines aides d’État ainsi que les conditions de leur cumul et de leur contrôle, l’objectif étant pour les États membres et notamment la France, de mettre en œuvre plus facilement des avantages fiscaux sans notification préalable à la Commission.

Sont couvertes par ce règlement et font l'objet ensuite de dispositions particulières : les aides à finalité régionale (articles 13 et 14), les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (article 15), les aides à l'entrepreneuriat féminin (article 16), les aides pour la protection de l'environnement auxquelles sont consacrées de nombreuses dispositions en fonction de sous-catégories (articles 17 à 25), les aides aux services de conseil en faveur des PME et à leur participation aux foires (articles 26 et 27), les aides sous forme de capital-investissement (articles 28 et 29), les aides à la recherche, au développement et à l'innovation, qui font l'objet également d'une section substantielle (articles 30 à 37), les aides à la formation (articles 38 et 39) et les aides aux travailleurs défavorisés et handicapés (articles 40 à 42).

Ne sont pas couvertes les aides aux grandes entreprises, à l'exception des aides régionales à l'investissement et à l'emploi (article 1§5), ainsi que les aides aux entreprises en difficulté (article 1§6). Sont également exclues les aides à l'exportation (article 1§2), ainsi que certaines aides régionales sectorielles (article 1§5).

1.– Les nouvelles règles applicables en matière d’aides
aux petites et moyennes entreprises

a) La définition des PME

L’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 définit les critères de la PME pour l’application du régime d’exemption, lesquels diffèrent de ceux résultant de l’annexe I du règlement (CE) n° 70/2001. Celui-ci définit les PME comme des entreprises indépendantes employant moins de 250 personnes et dont :

– soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros ;

– soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la petite entreprise est définie comme une entreprise indépendante employant moins de 50 personnes et dont :

– soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros ;

– soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros.

En application de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008, les plafonds susmentionnés sont substantiellement relevés puisque sont désormais considérées comme des PME les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Quant aux petites entreprises, il s’agit désormais de toutes celles « qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ».

2.– Les aides concernées

Alors que le règlement (CE) n° 70/2001 ne vise qu’un nombre limité d’aides (les investissements initiaux, les services de conseil, les dépenses de recherche et de développement, les études de faisabilité technique, l’obtention de brevets), le règlement CE n° 800/2008 a un champ d’application bien plus étendu puisqu’il ne vise pas moins de neuf catégories d’aide (223), ainsi que le montre le tableau suivant :

Règlement (CE) n° 800/2008

Dénomination

Coûts admissibles

Intensité de l’aide

Seuil de notification (applicable aux seules aides individuelles)

Article 15

Aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME

– les coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles ou ;

– les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d’investissement, calculé sur une période de deux ans.

– 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises ;

– 10 % des coûts admissibles pour les moyennes entreprises

7,5 millions d’euros par entreprise et par projet d’investissement

Article 20

Aides à l’adaptation anticipée des PME aux futures normes environnementales

Les coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l’environnement requis par la norme communautaire par rapport au niveau de protection requis avant l’entrée en vigueur de ladite norme.

– 15% des coûts admissibles pour les petites entreprises ;

– 10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne

7,5 millions d’euros par entreprise et par projet d’investissement

Article 26

Aides aux services de conseil en faveur des PME

Les coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs

50 % des coûts admissibles

2 millions d’euros par entreprise et par projet

Article 27

Aides à la participation des PME à des foires

Les coûts résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d’un stand lors de la première participation d’une entreprise à toute foire ou exposition

50 % des coûts admissibles

2 millions d’euros par entreprise et par projet

Article 31

Aide aux projets de recherche et de développement des PME

Les coûts de recherche fondamentale, de recherche industrielle et de développement expérimental

– 100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale ;

– 50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle ;

– 25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental

Ces montants sont majorés de 20 points pour les petites entreprises et de 10 points pour les entreprises moyennes

– 20 millions d’euros par entreprise et par projet de recherche fondamentale ;

– 10 millions d’euros par entreprise et par projet de recherche industrielle ;

– 7,5 millions d’euros pour tous les autres projets

Article 32

Aides aux études de faisabilité technique des PME

Les coûts de l’étude

– 75% des coûts admissibles en ce qui concerne les études préalables aux activités de recherche industrielle ;

– 50% en ce qui concerne les études préalables aux activités de développement expérimental.

– 20 millions d’euros par entreprise et par étude s’il s’agit de recherche fondamentale ;

– 10 millions d’euros par entreprise et par étude s’il s’agit de recherche industrielle ;

 7,5 millions d’euros pour toutes les autres études.

Article 33

Aides destinées à couvrir les coûts liés aux droits de propriété industrielle des PME

– les coûts antérieurs à l’octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d’élaboration, de dépôt et de suivi de la demande ainsi que les coûts de renouvellement de la demande ;

– les frais de traduction et autres liés à l’obtention ou à la validation des droits dans d’autres juridictions ;

– les coûts liés à la défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la demande et d’éventuelles procédures d’opposition, même s’ils sont exposés après l’octroi des droits.

Identique à celle de l’article 31 selon la même classification

5 millions d’euros par entreprise et par projet

Article 36

Aides pour le recours à de services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation

– pour les services de conseil en innovation : les coûts liés aux conseils de gestion, à l’assistance technologique aux services de transfert de technologie, à la formation au conseil en droits de propriété intellectuelle et aux activités de conseil relatives à l’utilisation des normes ;

– en ce qui concerne les services de soutien à l’innovation : les coûts liés aux locaux, aux banques de données, aux bibliothèques techniques, aux études de marchés, à l’utilisation d’un laboratoire, aux essais et à la certification.

– 100 % des coûts admissibles si le prestataire de service bénéficie d’une reconnaissance nationale ou européenne ;

– 75 % si ce n’est pas le cas.

200 000 euros par entreprise sur une période de trois ans

Article 37

Aides pour l’engagement temporaire de personnel hautement qualifié

Les frais de personnel pour l’utilisation temporaire et l’engagement de personnel hautement qualifié, notamment les frais d’agence de recrutement et de déplacement dudit personnel.

50 % des coûts admissibles, pour une durée maximale de trois ans par entreprise et par personne détachée

200 000 euros par entreprise sur une période de trois ans

2.– Les nouvelles règles applicables en matière d’aides à finalité régionale

a) Les aides régionales à l’investissement et à l’emploi

Les règles applicables aux aides régionales à l’investissement et à l’emploi sont fixées par l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008. Alors que les règles applicables aux aides destinées aux PME ont été substantiellement modifiées et renforcées par ce règlement, celui-ci ne modifie en rien le régime des aides régionales à l’investissement et à l’emploi tel qu’il résulte actuellement du règlement (CE) n° 1628/2006.

Par conséquent, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007–2013, adoptées par la Commission européenne le 21 décembre 2005, demeurent applicables, ainsi que le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 qui définit les zones d’aides à finalité régionale délimitées au titre du c du 3 de l’article 87 (224) du Traité ainsi que les zones délimitées au titre du a du 3 du même article (225).

b) Les aides aux petites entreprises nouvellement créées

Créées par le règlement (CE) n° 800/2008 afin d’encourager la création d’entreprises dans les régions défavorisées de l’Union européenne, les règles applicables à ces aides sont fixées par l’article 14 de celui-ci. Ces règles sont récapitulées dans le tableau suivant :

Bénéficiaires

Coûts admissibles

Intensité de l’aide

Seuil de notification
(pour les aides individuelles)

Une petite entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008, c'est-à-dire une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros

– les coûts juridiques, les coûts d'assistance et de conseil et les coûts administratifs directement liés à la création de l'entreprise, ainsi que les coûts suivants, sous réserve qu'ils soient effectivement exposés au cours des cinq premières années suivant la création de l'entreprise :

– les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur les fonds propres utilisés à un taux ne dépassant pas le taux de référence ;

– les frais de location d'installations de production et d'équipements ;

– l'énergie, l'eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que la TVA et l'impôt sur le revenu des sociétés) et charges administratives ;

– les amortissements, les frais de location-vente d'installations et d'équipements, ainsi que les coûts salariaux, à condition que les investissements sous-jacents ou les mesures de création d'emplois et d'embauche n'aient pas bénéficié d'autres formes d'aides.

L’intensité de l’aide ne dépasse pas :

– dans les régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi : 35 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant la création de l’entreprise et 25 % les deux années suivantes ;

L'intensité est majorée de 5 % lorsque le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE-25, dans les régions dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 et dans les petites îles dont la population est inférieure à 5 000 habitants, et d'autres communautés de même taille souffrant d'un isolement similaire.

– dans les régions où l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun : 25 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant la création de l’entreprise et 15 % les deux années suivantes.

Le montant de l’aide ne dépasse pas :

– 2 millions d'euros pour les petites entreprises dont le lieu d’activité est situé dans des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ;

– 1 million d’euros pour les petites entreprises dont le lieu d’activité est situé dans des régions où l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

Les montants annuels d'aide accordés à chaque entreprise ne doivent pas dépasser

33 % de ces montants.

II.– L’ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES AUX RÈGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX AIDES D’ÉTAT DANS LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Le présent article a pour objet, dans une très large mesure, de substituer, dans le code général des impôts, à la référence aux deux règlements (CE) 1628/2006, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale et (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, la référence au nouveau règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité.

A.– L’ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES

1.– Pour les dispositifs fiscaux d’aide aux PME

Les I, 1° du II, IV, V, 2° du VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVII, XX du présent article substituent la référence au règlement (CE) 800/2008 à la référence au règlement (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001, respectivement :

– dans la première phrase du sixième alinéa de l’article 39 quinquies D du code général des impôts, relatif à l’amortissement exceptionnel en faveur des PME qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine ;

– dans le VI de l’article 44 septies du même code, relatif à l’exonération d’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ;

– dans le e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans les PME ;

– dans le e du I de l’article 199 terdecies-0 B du même code, relatif à la réduction d’impôt le revenu au titre des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

– dans le II de l’article 223 undecies du même code, relatif à l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle dont bénéficient les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté en application de l’article 44 septies du même code, subordonnant ainsi l’exonération au respect du même règlement que celui dont relève l’entreprise au titre de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont elle bénéficie au titre de ce dernier article ; par coordination, le 1° du VI du présent article supprime la référence à l’article 44 septies dans le I du même article 223 undecies relatif au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 du 12 janvier 2006 sur les aides de minimis ;

– dans le premier alinéa et le 3° du 4 de l’article 238 bis du même code, relatif à la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises effectuant des dons à certains organismes ;

– dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 239 sexies D du même code, relatif à la dispense de réintégration dans le bénéfice imposable du produit de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine ;

– dans le premier alinéa du II de l’article 244 quater P du même code, relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de formation des salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;

– dans le a du I de l’article 790 A bis du même code relatif à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, et affectés à la souscription au capital initial d’une PME ;

– dans le 1 du I de l’article 885 I ter du même code relatif, à l’exonération d’ISF en faveur des titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ;

– dans le a du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code, relatif à l’imputation sur l’ISF des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ;

– dans le 1° du II de l’article 1464 I du même code relatif à l’exonération de taxe professionnelle en faveur des établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence et répondent à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ;

– dans le premier alinéa de l’article 1465 B du même code, relatif à l’application des dispositions de l’article 1465 précité dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises ;

2.– Pour les dispositifs fiscaux d’aide à l’investissement à finalité régionale

Les 2° du II, III, 3° du VI, VIII, IX, XV, XVIII, XIX, 2° du XXI et XXII du présent article substituent la référence au règlement (CE) n° 800/2008 à la référence au règlement (CE) n° 1628/2006 :

– dans le VI de l’article 44 septies du code général des impôts, relatif à l’exonération d’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ;

– dans la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code, relatif à l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en faveur des contribuables qui créent des activités les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

– dans le III de l’article 223 undecies du même code, relatif à l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle dont bénéficient les sociétés créées dans les bassins d’emploi à redynamiser en application de l’article 44 duodecies du même code, subordonnant ainsi l’exonération au respect du même règlement communautaire que celui dont relève l’entreprise au titre de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont elle bénéficie au titre de ce dernier article ; par coordination, le 1° du VI du présent article supprime la référence à l’article 44 duodecies dans le I de même article 223 undecies relatif au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 du 12 janvier 2006 sur les aides de minimis ;

– dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 239 sexies D du même code, relatif à la dispense de réintégration dans le bénéfice imposable du produit de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans et situés dans les zones d’aide à finalité régionale ;

– dans le V de l’article 244 quater E du même code, relatif au crédit d’impôt en faveur des investissements pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole en Corse ;

– dans la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H du même code, relatif à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

– dans le onzième alinéa de l’article 1465 du même code, relatif à l’exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent, dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile (226), soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités ;

– dans la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du même code, relatif à l’exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent, dans les zones de revitalisation rurale, aux opérations mentionnées à l’article 1465 précité ;

– dans la seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A de
l’article 1466 A du même code, relatif à l’exonération de taxe professionnelle en faveur des créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

– dans le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code, relatif à l’exonération de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations intervenues en Corse.

B.– LA PORTÉE DE L’ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES

Si le présent article se présente comme une simple actualisation des références aux règlements d’encadrement des aides d’État dans le code général des impôts, il n’en reste pas moins que les bénéficiaires des dispositifs fiscaux susmentionnés devront respecter les règles nouvelles que fixe le règlement (CE) n° 800/2008, notamment les règles de cumul, de transparence et de contrôle.

En lui-même, le présent article comporte deux dispositions dont il convient de souligner la portée autre que rédactionnelle.

 L’élargissement du champ d’application de certains articles résultant de la nouvelle définition communautaire de la PME

L’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 fixe des plafonds de chiffre d’affaires et de bilan pour la définition communautaire des petites et moyennes entreprises qui sont plus élevés que ceux résultant actuellement du règlement (CE) n° 70/2001. Par conséquent, les dispositifs fiscaux qui, dans le code général des impôts, se « calent » sur la définition communautaire de la PME verront leur champ d’application élargi.

 La mise en cohérence de l’article 238 bis du code général des impôts

Les dons effectués au profit d’organismes agréés dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 – c'est-à-dire des investissements dans des immobilisations corporelles – ou de fournir des prestations d’accompagnement à des PME ouvrent droit, en application du premier alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, aux termes du 3° du 4 du même article, les organismes concernés ne sont agréés par l’administration fiscale que si, notamment, ils s’engagent à verser des aides qui entrent dans le champ d’application du règlement (CE) n° 70/2001, c'est-à-dire des aides à des investissements dans des immobilisations corporelles, incorporelles, services de conseil, études de faisabilité technique dans le domaine de la recherche…, ou des aides autorisées par la Commission.

Il y a donc une incohérence car, d’une part, l’organisme doit avoir pour objet de verser des aides pour des investissements corporels, d’autre part, il ne peut être agréé que s’il s’engage à verser l’une des aides couvertes par le règlement (CE) n° 70/2001.

La nouvelle rédaction que propose le VII du présent article vise à supprimer cette incohérence. Il dispose ainsi, dans le premier alinéa du 4 de
l’article 238 bis, que l’objet de l’organisme consiste à verser des aides à l’investissement au sens du 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 – soit des aides à l’investissement au sens large, et vise, dans le 3° du 4 du même article 238 bis, l’article 15 du même règlement relatif aux aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME, lequel renvoie au 1 de l’article 12 précité. Le champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts sera donc aligné sur celui du règlement (CE) n° 800/2008 s’agissant des aides à l’investissement et à l’emploi des PME.

V.– L’ENCADREMENT DE L’EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES ZONES URBAINES SENSIBLES

En application du I ter et du I quater de l’article 1466 A du code général des impôts, sont exonérés de taxe professionnelle, pour cinq ans et dans la limite d’une base nette imposable fixée pour 2008 à 129 153 euros, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus dans les zones de redynamisation urbaine ainsi que dans les zones franches urbaines. De plus, à l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable susmentionnée fait l’objet, en application du cinquième alinéa du même I ter, d’un abattement égal, la première année, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif, à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.

Le 1° du XXI du présent article a pour objet de compléter le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater de l’article 1466 A du code général des impôts par une phrase disposant que « le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minis ». En pratique, la subordination de ces abattements au règlement de minimis est d’ores et déjà prévue par l’instruction fiscale 6 E-6-05 du 13 juillet 2005. Le présent article ne fait donc que légaliser la doctrine administrative sur ce point.

IV.– LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET DE TAXE PROFESSIONNELLE
EN FAVEUR DE CERTAINES ENTREPRISES

En application du I de l’article 1383 A et du I de l’article 1464 B du code général des impôts, les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du même code – c'est-à-dire les entreprises situées dans certaines zones du territoire ainsi que les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté – peuvent être temporairement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle.

Le bénéfice de cette exonération est subordonné, respectivement par les IV et III bis des mêmes articles, au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

En application des XIV et XVI du présent article, le bénéfice de l’exonération sera désormais subordonné « au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies ». L’exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient ces entreprises au titre des articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts relèvera désormais du règlement CE n° 800/2008 et non plus du règlement (CE) n° 1998/2006 sur les aides de minimis pour les entreprises bénéficiant des dispositions des articles 44 sexies et 44 septies du même code. En d’autres termes, le plafond des 200 000 euros sur trois ans ne leur sera donc plus applicable.

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La Commission adopte l’article 49 sans modification.

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Après l’article 49

La Commission examine un amendement de M. Michel Bouvard visant à exonérer de taxe sur les véhicules de société ceux utilisés par les Maisons d’enfants à caractère sanitaire et social.

M. Michel Bouvard. Cette taxe n’est pas sans incidence sur l’équilibre fragile des finances de ces établissements. Le nombre d’établissements concernés, souvent situés dans des villes thermales, serait très limité.

M. le Rapporteur général. Je ne peux accepter cet amendement car les établissements publics et les établissements privés à but non lucratif sont déjà exonérés de cette taxe. Seuls y sont assujettis les établissements privés à but lucratif. Si nous ouvrions ainsi une brèche, tous, notamment les cliniques privées, s’y engouffreraient et formuleraient des demandes reconventionnelles. Or, la TVS est reversée à la sécurité sociale pour compenser en partie les exonérations de charges sur les heures supplémentaires accordées dans la loi TEPA. Si nous amputions ces recettes, il faudrait de toute façon les compenser.

L’amendement est retiré.

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II.– Autres Mesures

Article 50

Création du Conseil de normalisation des comptes publics

Texte du projet de loi :

I.– L’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :

« I.– Les règles comptables applicables à la comptabilité générale de l’État sont arrêtées après avis, rendu public, du Conseil de normalisation des comptes publics aux fins de donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière de l’État et de faciliter l’analyse du coût des politiques publiques.

« II.– Le Conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme relatif à la comptabilité générale de l’État ou susceptible d’avoir une incidence directe sur celle-ci.

« III.– Les avis du Conseil de normalisation des comptes publics sont pris par un collège composé de personnalités qualifiées en matière de comptabilité publique et de comptabilité privée.

« IV.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de normalisation des comptes publics ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil est compétent pour émettre des avis préalables sur les règles applicables à la comptabilité générale des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques. »

II.– Jusqu’à l’installation du Conseil de normalisation des comptes publics, les membres du comité des normes de comptabilité publique restent en fonction.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article s’inscrit dans le cadre de la réforme du système de normalisation comptable, engagée par la loi de modernisation de l’économie pour la comptabilité privée. Cette réforme nécessite que le volet concernant la comptabilité publique soit également traité afin de faciliter un traitement homogène des normes comptables applicables aux administrations publiques pour permettre une vision consolidée et harmonisée des comptes publics et pallier les conséquences de la disparition du Conseil national de la comptabilité (CNC) et de sa compétence consultative en matière de comptabilité publique. Il constitue la mise en œuvre des recommandations du rapport établi par M. Prada à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

À cette fin, la mesure propose la création d’un conseil consultatif : le Conseil de normalisation des comptes publics qui remplacera le comité des normes de comptabilité publique créé par l’article 136 de la loi de finances pour 2002 en application de l’article 30 de la LOLF.

Pour répondre aux conséquences de la disparition du CNC et à la limitation du périmètre de compétence de la nouvelle Autorité des normes comptables à la comptabilité privée, ce conseil verra son champ de compétence étendu par décret en Conseil d’État pour donner un avis préalable et public sur tous les projets de normes comptables applicables aux entités relevant du secteur des administrations publiques.

Le Conseil de normalisation des comptes publics sera dirigé par un collège représentant les institutions concernées (Cour des comptes, État, autres administrations publiques) et des personnalités qualifiées en matière de comptabilité publique et de comptabilité privée, nommées par le ministre chargé des comptes publics.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à créer un Conseil de normalisation des comptes publics, appelé à se substituer à l’actuel Comité des normes de comptabilité publique.

I.– LE PRINCIPE D’UN CONSEIL DE NORMALISATION SPÉCIFIQUE
EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE

L’article 30 de la LOLF dispose que « les règles applicables à la comptabilité générale de l’État ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu’en raison des spécificités de son action. Elles sont arrêtées après avis d’un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances ». L’article 136 de la loi de finances initiale pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a ainsi créé, auprès du ministère chargé du budget, un « Comité des normes de comptabilité publique », chargé notamment d’émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l’État. C’est à ce Comité que l’on doit l’élaboration du recueil des normes comptables de l’État, publié le 12 mai 2004 et actualisé à deux reprises depuis, en mai 2007 et en mars 2008 (227).

Selon l’exposé des motifs, le présent article tend à réformer le système de normalisation des comptes publics « afin de faciliter un traitement homogène des normes comptables applicables aux administrations publiques pour permettre une vision consolidée et harmonisée des comptes publics et pallier les conséquences de la disparition du Conseil national de la comptabilité (CNC) et de sa compétence consultative en matière de comptabilité publique ».

En effet, l’objectif de renforcement de l’attractivité de la place financière de Paris a conduit le Parlement à habiliter le Gouvernement, à l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), à réformer par voie d’ordonnance l’actuel Conseil national de la comptabilité (CNC), « en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ». Une « Autorité des normes comptables » (ANC), bénéficiant du statut d’autorité administrative indépendante, devrait ainsi être prochainement créée (228), se substituant tant au CNC qu’au Comité de la réglementation comptable (CRC) (229). Ce dispositif plus simple et plus lisible devrait conférer une plus grande crédibilité au régulateur français vis-à-vis des organismes internationaux (230).

Les compétences de la future ANC étant limitées au secteur privé, le ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique a chargé M. Michel Prada, actuel président du Comité des normes de comptabilité publique, d’une mission de réflexion sur la normalisation comptable dans le secteur public. Celle-ci a abouti à un rapport présenté en juillet dernier proposant la création d’un Conseil de la normalisation des comptes publics (231), que le présent article tend à mettre en œuvre.

Le principal objectif de la réforme est de pallier l’actuel éparpillement des autorités compétentes dans le champ des administrations publiques (voir l’encadré ci-après).

L’ÉPARPILLEMENT ACTUEL DES INSTANCES DE NORMALISATION
DES COMPTES PUBLICS

En ce qui concerne les entités publiques, plusieurs instances sont déjà compétentes pour normaliser les comptes publics en amont du CNC, qui apparaît, dans bien des cas, comme une instance de validation plus que comme le véritable concepteur de la norme publique.

Pour l’État et ses établissements publics, le comité des normes de comptabilité publique et le comité d’interprétation qui lui est associé remplissent les missions générales de normalisation.

Pour les organismes de sécurité sociale, le Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale (HCICOSS) cumule une fonction de normalisation comptable avec, dans les faits, une fonction d’animation comptable de l’ensemble des organismes intégrés au champ de la loi de financement de la sécurité sociale. En l’état actuel du droit, la compétence du Haut conseil n’est toutefois pas exclusive de celle du Conseil national de la comptabilité. Au surplus, le champ du Haut conseil exclut certaines entités intégrées au périmètre des administrations de sécurité sociale (ASSO) en comptabilité nationale : ainsi des régimes complémentaires obligatoires et de l’assurance chômage, ou encore des hôpitaux publics et privés à but non lucratif.

En revanche, il n’existe pas aujourd’hui d’instance de normalisation propre aux collectivités territoriales, celles-ci relevant de l’actuel Conseil national de la comptabilité – dont les travaux en la matière sont, il est vrai, préparés par la direction générale des finances publiques et la direction générale des collectivités locales. En conséquence, la normalisation relève pour elles formellement du CNC – tandis que l’administration de l’État, au travers des instructions codificatrices, exerce à leur égard, pour l’essentiel, des attributions de réglementation comptable.

En outre, le Comité des finances locales est théoriquement compétent sur les questions comptables. Mais, faute de pouvoir mobiliser l’expertise technique suffisante, il se concentre, de fait, avant tout sur les enjeux budgétaires. D’une manière plus générale, la multiplicité des interlocuteurs en matière de normalisation comptable est perçue par les élus locaux comme source de confusion et de complexité.

Source : Michel Prada, Rapport sur la création d’un Conseil de la normalisation des comptes publics, juillet 2008, p. 5-6.

D’après le rapport « Prada », le nouveau Conseil serait structuré autour d’un collège (232) s’appuyant sur les travaux de trois commissions spécialisées (comptes de l’État et de ses opérateurs ; comptes des collectivités territoriales ; comptes des administrations de sécurité sociale) et d’un comité consultatif chargé de représenter les différents intérêts en présence et de proposer des orientations générales. Le secrétariat du nouveau Conseil devrait, à l’instar de l’actuel Comité des normes (233), être exercé par la Mission des normes comptables, actuellement rattachée à la direction du Budget.

Pour le Rapporteur général, la promotion d’une vision globale et – à terme – consolidée des comptes publics constitue l’un des enjeux essentiels de la réforme de la gestion publique.

Toutefois, on doit regretter que la création d’un organisme unique de normalisation, compétent en matière de comptabilité privé et de comptabilité publique, ait été écartée sans même que cette possibilité ait été réellement discutée ni au sein du Gouvernement, ni a fortiori au Parlement. Le rapport présenté en avril 2007 par M. Jean-François Lepetit (234), qui préfigurait la mise en place de l’ANC, prônait pourtant la constitution d’un « pôle public » au sein de la nouvelle autorité, chargé de préparer les travaux du Comité des normes en matière de comptabilité générale de l’État et de donner des avis sur les normes applicables aux autres personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique.

Le rapport « Prada » est lui-même relativement nuancé sur ce point. Il souligne que « certains interlocuteurs de la mission ont (...) exprimé le regret qu’il n’ait pas été donné suite à cette recommandation [d’un organisme unique], au risque de couper la normalisation des comptes publics de celle des comptes des entités privées », tout en indiquant qu’ « il existe, néanmoins, des spécificités des administrations publiques qui peuvent justifier la mise en place d’un dispositif de normalisation comptable distinct de celui s’appliquant aux entreprises du secteur privé » (235).

Compte tenu de la rédaction de l’article 152 de la LME (qui ne vise que la comptabilité privée) et de l’état d’avancement de la réforme applicable au secteur privé, l’option consistant à créer un organisme distinct et spécifique à la comptabilité publique semble, à l’heure actuelle, l’avoir emporté. On aurait souhaité, à tout le moins, qu’un tel choix soit davantage éclairé.

À défaut d’autorité unique, il conviendrait, en tout état de cause, que les modalités d’organisation et de fonctionnement des deux futurs organismes favorisent une vision suffisamment homogène de la normalisation comptable (236).

II.– LES CONDITIONS DE CRÉATION DU CONSEIL DE NORMALISATION
DES COMPTES PUBLICS

De prime abord, les dispositions relatives au nouveau Conseil de normalisation des comptes publics, proposées aux alinéas 1 à 4 du présent article, n’apparaissent pas fondamentalement différentes de celles régissant l’actuel Comité des normes de comptabilité publique. En particulier, les deux institutions sont purement consultatives et dépourvues de pouvoir réglementaire (à la différence de la future Autorité des normes comptables compétente à l’égard du secteur privé). Les règles d’édiction des normes comptables ne seraient donc pas modifiées par le présent article : elles continueraient à être adoptées selon les dispositions en vigueur, généralement par arrêté du ministre du Budget et, le cas échéant, des ministres ayant compétence sur les entités concernées (notamment pour les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale).

Sur plusieurs points, les dispositions proposées au présent article s’avèrent cependant en retrait par rapport aux dispositions actuellement en vigueur de l’article 136 de la loi de finances initiale pour 2002.

Ainsi, alors que l’actuel Comité des normes peut émettre des avis sur les projets de normes de comptabilité publique (alinéa 5 de l’article 136), la rédaction proposée à l’alinéa 3 du présent article ne vise que « tout projet de norme relatif à la comptabilité générale de l’État » ou, de façon plus sibylline, « susceptible d’avoir une incidence directe sur celle-ci ». En outre, contrairement au droit existant, rien dans le présent article n’indique que le nouveau Conseil de normalisation des comptes publics disposerait d’un pouvoir de proposition, indépendamment des demandes d’avis qui lui seraient adressées.

De surcroît, la définition législative (237) des entités entrant dans le champ de compétence de l’actuel Comité des normes apparaît plus large que celle qui résulterait des dispositions proposées :

– l’actuel Comité des normes peut d’ores et déjà traiter de « toutes questions d’ordre comptable relevant de l’État ou de ses établissements publics de type administratif et organismes assimilés » (alinéa 3 de l’article 136 précité). Le rapport « Prada » souligne que le Comité n’a jamais fait usage de cette faculté et ajoute que de nombreux opérateurs de l’État n’ont pas le statut d’établissement public administratif. Toutefois, alors que le présent article est précisément censé pallier ces lacunes, on doit regretter que la définition législative des compétences du nouveau Conseil soit plus restrictive que l’actuelle ;

– l’actuel Comité des normes peut proposer « toutes mesures relatives à la présentation et à l’exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, et à assurer la cohérence avec les règles de la comptabilité nationale concernant les administrations publiques » (alinéa 5 de l’article 136). Au contraire, le présent article ne vise que la situation patrimoniale et financière « de l’État » (alinéa 2), tandis que la référence aux « administrations publiques », notion essentielle en comptabilité nationale (238), disparaît au profit d’un renvoi, à l’alinéa 5, à un décret en Conseil d’État pour les « autres personnes publiques et [les] personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques » (voir ci-après) ;

– l’actuel Comité des normes peut « être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité publique, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux » (alinéa 6 de l’article 136). L’absence de toute référence comparable dans le présent article est d’autant plus regrettable que, comme le souligne le rapport « Prada », « il est crucial que notre pays accroisse sa capacité de réflexion et d’influence en ce qui concerne les normes comptables internationales ayant vocation à s’appliquer aux entités publiques » (239).

Enfin, à la différence de l’actuel alinéa 7 de l’article 136, les dispositions proposées ne prévoient aucune obligation d’établissement d’un rapport annuel à destination du Parlement par le nouvel organisme.

Le présent article apparaît donc totalement paradoxal : alors qu’il vise à créer un organisme de normalisation aux compétences élargies, la définition législative de ses prérogatives serait sensiblement plus étroite que celle régissant l’actuel Comité des normes de comptabilité publique. Cela s’explique par la volonté du Gouvernement de s’en tenir à une lecture stricte, sinon restrictive, de l’article 34 de la LOLF : plutôt que de viser la comptabilité publique dans son ensemble, cet article dispose que les lois de finances peuvent, dans leur deuxième partie, « comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l’État »
(f du 7° du II).

La référence aux compétences du nouvel organisme de normalisation à l’égard des personnes autres que l’État soumises à la comptabilité publique n’apparaît donc qu’incidemment, à l’alinéa 5 du présent article, selon lequel « un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de normalisation des comptes publics ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil est compétent pour émettre des avis préalables sur les règles applicables à la comptabilité générale des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques ». C’est finalement dans ce seul alinéa que tient l’essentiel de la réforme proposée par le Gouvernement qui, on le voit, serait donc renvoyée à la compétence du pouvoir réglementaire.

Un tel dispositif peine à emporter l’adhésion.

D’une part, à supposer que l’on fasse sienne la position du Gouvernement selon laquelle le législateur financier n’est pas compétent pour définir les prérogatives du nouvel organisme de normalisation des comptes publics au-delà du seul champ étatique, le législateur financier devrait alors être considéré comme tout autant incompétent pour habiliter le pouvoir réglementaire à procéder à cette réforme par voie de décret en Conseil d’État.

D’autre part, les compétences de l’actuel Comité des normes de comptabilité publique, définies à l’article 136 de la loi de finances pour 2002, excèdent déjà le périmètre du seul État. Or, cet article a été adopté sous l’empire de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959, muette sur les questions comptables, sans encourir la censure du Conseil constitutionnel. Il serait pour le moins singulier de voir l’application de la LOLF, dont l’une des innovations réside précisément dans son « volet comptable » (240), se traduire par une réduction des compétences du législateur financier.

Si l’on peut aisément convenir qu’une loi de finances ne saurait poser elle-même des normes relatives à la comptabilité des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, on conçoit mal ce qui l’empêcherait de prévoir que le « comité » visé à l’article 30 de la LOLF puisse être consulté sur des questions de comptabilité publique touchant d’autres personnes morales (241). Il est d’ailleurs loisible d’y voir une disposition relative « à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques » au sens de l’article 34 de la LOLF (e du 7° du II), l’organisme de normalisation comptable ayant vocation à élaborer un rapport annuel à l’attention des assemblées parlementaires.

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La Commission examine un amendement du Rapporteur général proposant une nouvelle rédaction de l’article 50 de façon que le futur Conseil de normalisation des comptes publics ait compétence non seulement sur les comptes de l’État, mais aussi sur les comptes sociaux et les comptes des collectivités locales.

M. le Rapporteur général. Cet amendement s’inscrit dans l’esprit de la LOLF.

M. le président Didier Migaud. Excellent amendement !

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 55), puis l’article 50 ainsi modifié.

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Article 51

Suppression de la réforme des contingents d’incendie et de secours

Texte du projet de loi :

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 1424–35 est supprimé ;

2° Les articles L. 2334–7–3 et L. 3334–7–2 sont abrogés ;

3° Dans les articles L. 6264–3 et L. 6364–3, les mots : « sans qu'il soit fait application des articles L. 3334–7–1 et L. 3334–7–2 » sont remplacés par les mots : « sans qu'il soit fait application de l’article L. 3334–7–1 ».

II.– Le III de l’article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article prévoit de maintenir les contingents d’incendie et de secours, après le report à deux reprises de la réforme prévue par les articles 121 et 122 de la loi du 27 février 2002 portant démocratie de proximité (modifiée par la loi du 13 août 2004 portant modernisation de la sécurité civile et la loi de finances rectificative pour 2006).

Le Gouvernement a en effet souhaité préserver la place du maire dans le dispositif de secours.

Plusieurs difficultés de nature technique et financière ont également conduit le Gouvernement à prendre cette décision, en accord avec l’Association des Maires de France et l’Association des départements de France.

La réforme s’accompagnait notamment de la mise en place d’un mécanisme de prélèvement important sur la fiscalité des communes et EPCI, dont la dotation globale de fonctionnement n’aurait pas suffi à compenser leur contribution au service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à supprimer la réforme des contingents communaux d’incendie et de secours, prévue par les articles 121 et 122 de la loi n° 2002–276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

I.– LE DROIT EXISTANT : UNE RÉFORME SUSPENDUE

Il convient de rappeler que chaque service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est aujourd’hui financé par des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours.

A.– L’ÉCONOMIE DE LA RÉFORME DE 2002

Les articles 121 et 122 de la loi n° 2002–276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont réformé les règles de financement des services départementaux d’incendie et de secours, fixées à l'article L. 1424–35 du code général des collectivités territoriales.

Cette réforme prévoyait de supprimer, à compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des EPCI, et a gelé l’évolution de ces contributions en 2003, 2004 et 2005. Il était prévu qu’en contrepartie, les communes verraient en 2006 la dotation forfaitaire de leur dotation globale de fonctionnement diminuée du montant de la contribution qu’elles auraient versée au SDIS en 2005, revalorisée comme la dotation de fonctionnement mise en répartition (I de l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales). Une diminution similaire était prévue pour les EPCI, imputée sur la dotation d’intercommunalité qui leur serait attribuée (II du même article). Parallèlement, la dotation globale de fonctionnement des départements devait être augmentée d’une dotation égale à ces deux réfactions, qui évoluerait chaque année comme la dotation forfaitaire mise en répartition (article L. 3334-7-2 du code général des collectivités territoriales).

Cette réforme était inspirée par le double souci de simplifier le financement des SDIS d’une part, tout en asseyant la compétence du département en matière de service d’incendie et de secours d’autre part.

Elle allait se heurter très rapidement à des difficultés d’application nombreuses.

B.– LES REPORTS SUCCESSIFS

Deux difficultés soulevées par cette réforme n’ont pas trouvé de réponse immédiate dans la loi du 27 février 2002 précitée.

Premièrement, l’article 122 a inséré un nouvel article L. 2334–7–3 dans le code général des collectivités territoriales afin de préciser que, dans le cas où le montant de la dotation forfaitaire ou d’intercommunalité serait inférieur à la contribution au SDIS de la collectivité, sa réfaction serait complétée par un prélèvement sur le produit des quatre taxes directes locales, à concurrence du complément nécessaire. Toutefois, les modalités de ce prélèvement sur fiscalité n’ont pas été précisées dans la loi. Dans le cas de communes membres d’un EPCI à fiscalité propre, si le produit de la fiscalité s’avérait de la même manière insuffisant, le même article prévoyait que le complément serait prélevé sur leur attribution de compensation.

Selon les informations recueillies en 2006 par le Rapporteur général, les dotations de plus de 4 000 communes et 300 EPCI pourraient ne pas supporter une réfaction égale au montant du contingent. La suppression du contingent se traduirait alors pour ces collectivités par un prélèvement sur le produit de leur fiscalité. Les sommes en jeu s’élevaient à plus de 130 millions d’euros. Ces données chiffrées n’ont depuis que peu évolué.

Par ailleurs, le III de l’article 122 précité renvoyait à une loi ultérieure la définition des conditions dans lesquelles une péréquation du financement des SDIS pourrait être conduite, à la fois entre communes et EPCI au sein d’un même SDIS et entre les départements, sur des critères de ressources et de charges.

En effet, la réduction de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation d'intercommunalité des EPCI, telle que prévue par les articles 121 et 122 de la loi du 27 février 2002 précitée, aurait eu pour conséquence de figer les écarts constatés, étant entendu qu’il existe de très fortes inégalités des contributions communales et intercommunales au sein d’un même département.

Ces difficultés ont conduit par deux fois le législateur à reporter l’entrée en vigueur de cette réforme.

Les articles 59 et 60 de la loi de modernisation de la sécurité civile (n° 2004–811 du 13 août 2004) ont en premier lieu institué un premier report de l’entrée en vigueur de la globalisation des contributions aux SDIS dans les dotations forfaitaires ou d’intercommunalité jusqu’en 2007 inclus.

L’article 162 de la loi de finances rectificative pour 2006 a quant à lui repoussé de deux nouvelles années (de 2008 à 2010) l’entrée en vigueur de la réforme. Il convient de souligner que la Conférence nationale des SDIS, réunie le 26 septembre 2006, avait émis d’une part un avis favorable au nouveau report proposé par le présent article et d’autre part le vœu qu’un groupe de travail soit constitué afin « d’examiner les modalités de suppression des contingents communaux d’incendie et de secours à l’horizon 2010 ».

II.– LE PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ENTÉRINE UNE ABROGATION PROGRAMMÉE

Le but de ces reports était de permettre aux conseils d’administration des SDIS (CASDIS) de réduire les écarts de contribution parfois très importants existant entre les collectivités d’un même département. Malgré les délais accordés, cet objectif d’harmonisation n’a pu être atteint dans la majorité des cas. Au contraire, les mesures de « gel » (progression au rythme de l’inflation) des évolutions des contingents décidées par les conseils d’administration des SDIS ont contribué à figer ces écarts. Les contributions communales demeurent très disparates, avec des écarts importants entre communes. Si les contingents étaient intégrés dans la DGF, ces écarts seraient définitivement figés, interrompant les efforts de péréquation souvent engagés au sein des SDIS.

Au cours des deux dernières années, des réunions ont été organisées autour de la Direction générale des collectivités locales et des représentants des principaux acteurs concernés, et notamment l’Association des Maires de France (AMF) et l’Association des Départements de France (ADF). Devant les difficultés à trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties, notamment sur les questions liées à la péréquation, une étude a été confiée à une mission commune de l’Inspection générale de l’Administration et de l’Inspection générale des Finances qui a, elle aussi, finalement conclu en mars 2008 à l’abandon de la réforme : cette solution, à défaut d’être satisfaisante intellectuellement, présente l’avantage de recueillir un consensus minimal.

La suppression de cette réforme avortée nécessite quatre dispositions distinctes :

– la suppression du sixième alinéa de l’article L. 1424–35 du code général des collectivités territoriales (1° du paragraphe I du texte proposé) : cet alinéa prévoit en effet la suppression au 1er janvier 2010 des contributions des communes et des EPCI. Les autres dispositions de cet article, modifié par la loi n° 2006–1771 de finances rectificative pour 2006, qui prévoient notamment une délibération du conseil général pour la détermination de la contribution du département au budget du SDIS, la fixation par le conseil d’administration de celui-ci des contributions des communes et des EPCI, le caractère obligatoire desdites dépenses et leur gel au niveau atteint en 2003 corrigé du montant de l’inflation sont donc intégralement maintenues ;

– la suppression des deux articles L. 2234–7–3 et L. 3334–7–2 du même code organisant la diminution de la dotation forfaitaire des communes et des EPCI et l’augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des départements (2° du paragraphe I du texte proposé) ;

– des mesures de coordination relatives à la dotation globale de fonctionnement des collectivités de Saint Barthélemy et Saint Martin (3° du paragraphe I du texte proposé) ;

– la suppression des dispositions (paragraphe II du texte proposé) de l’article 122 de la loi n° 2002–276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoyant qu’une loi ultérieure définirait les modalités de péréquation de la diminution de la dotation forfaitaire entre les communes d’un même département d’une part, et les départements d’autre part.

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La Commission examine un amendement de M. Charles de Courson visant à supprimer l’article 51, qui prévoit le maintien des contingents d’incendie et de secours que la loi du 27 février 2002 avait prévu de supprimer et dont l’application a déjà été par deux fois reportée.

M. Charles de Courson. Voilà vingt ans qu’on débat de l’opportunité de maintenir ou non les contingents communaux d’incendie et de secours. Lors du dernier congrès de la Fédération des sapeurs-pompiers, le Président de la République a souhaité qu’ils soient maintenus, de façon à conserver la place du maire dans le dispositif de secours. Je suis, pour ma part, défavorable à ce maintien car les communes, qui sont minoritaires dans les conseils d’administration des SDIS, n’ont aucun pouvoir de décision. Le dispositif est contraire à tous les principes d’organisation des secours qui veulent que le préfet soit seul compétent pour ce qui relève de l’opérationnel.

M. Michel Bouvard. Mais en cas d’accident, c’est le président du conseil d’administration du SDIS qui se retrouve au tribunal, pas le préfet !

M. Charles de Courson. Les collectivités ne sont là que pour payer. La direction de la défense et de la sécurité civile, où les pompiers professionnels sont nombreux, crée des normes techniques toujours plus contraignantes. Le lobby des directeurs de SDIS ne cesse d’imposer des normes et des exigences de plus en plus strictes, notamment de matériel, qui font que le budget des SDIS augmente de 6 % à 7 % par an. Et ce sont les départements qui assument seuls la dérive des coûts puisque, de toute façon, la participation des communes est gelée.

Faut-il donc maintenir le dispositif actuel ? Il n’est que deux solutions : l’étatisation – mais comment l’État financerait-il le service ? – ou une décentralisation effective. J’étais, pour ma part, favorable non seulement à la suppression du contingent communal mais aussi à la fiscalisation du service, de façon que les contribuables sachent combien coûtent effectivement les services d’incendie et de secours. J’ai toujours plaidé en ce sens y compris du temps où Nicolas Sarkozy était ministre de l’intérieur, mais celui-ci s’est toujours opposé à la fiscalisation au motif qu’il ne fallait pas créer d’impôt nouveau. Mais cela n’aurait été qu’un effet d’optique tout en assurant une meilleure lisibilité.

M. Michel Bouvard. Je partage l’avis de Charles de Courson sur la dérive des coûts supportés par les départements. Je considère en revanche qu’il est opportun de conserver les contingents communaux. D’une part, certains départements ont choisi de conserver une part de volontariat, qui coûte tout de même beaucoup moins cher que la professionnalisation intégrale. D’autre part, le maintien des contingents communaux permet d’associer les maires aux réflexions.

Si nous adoptions cet amendement et que les départements se retrouvaient seuls financeurs, je ne serais pas sûr que cela n’aboutisse un jour à la disparition pure et simple des SDIS et à ce que les dépenses d’incendie et de secours soient considérées comme un simple chapitre des dépenses départementales. On imposerait alors encore davantage de normes de plus en plus contraignantes, et donc de dépenses, aux départements sans qu’ils en puissent mais. Que les communes soient associées permet d’endiguer quelque peu cette évolution, notamment parce qu’on peut faire valoir l’alourdissement des charges qui en résulte pour elles.

M. Jean Launay. Les situations, déjà très disparates d’un département à l’autre avant la départementalisation des SDIS, le sont devenues encore plus par la suite. La participation des départements n’est pas toujours majoritaire dans le budget. Garder un lien avec les communes est aussi une garantie pour eux. Une coopération entre les départements et les communes, cette « coproduction » de la sécurité, est essentielle pour maintenir le volontariat, qui constitue un rempart à la dérive des coûts.

M. Jean-Marie Binetruy. Pour avoir été président de conseil d’administration d’un SDIS, je suis moi aussi favorable au maintien d’une participation des communes. Ce qui pose problème aujourd’hui, c’est le caractère très protecteur du statut des pompiers professionnels, notamment en termes de computation des heures de garde.

M. Jean-François Mancel. Il y a plus de dix ans que je dépose régulièrement une proposition de loi tendant à l’étatisation du service d’incendie et de secours, qui me semble la seule solution. Il n’est plus possible que le préfet, seul responsable en matière opérationnelle, n’ait cure de la dépense que cela représente pour les collectivités. Si l’État souhaite avoir le dernier mot en matière opérationnelle, il doit assumer les dépenses afférentes. Pour limiter l’incidence financière de ce transfert de charge, j’ai proposé de l’étaler sur une dizaine d’années.

M. le président Didier Migaud. Je vous informe que le financement des SDIS est l’un des sujets à l’ordre du jour de la MEC.

M. Charles de Courson. En tout état de cause, si nous adoptons l’article 51, il faut impérativement le compléter en supprimant le gel de la contribution des communes. Le Rapporteur général serait-il d’accord pour déposer un amendement en ce sens ?

M. le président Didier Migaud. Attendons que la MEC ait rendu ses conclusions sur le sujet.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 51 sans modification.

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Article 52

Octroi de la garantie de l’État à « OSEO Garantie SA »
au titre de prêts aux étudiants

Texte du projet de loi :

I.– La garantie de l’État est accordée à la société « OSEO garantie, SA » pour l’équilibre d’un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l’octroi de prêts aux étudiants.

Ce fonds de garantie a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants et sont garantis par la société « OSEO garantie, SA » à ce titre, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 p. cent au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l’enseignement supérieur.

Le montant maximal de chaque tranche annuelle d’engagements pris par la société « OSEO garantie, SA » au titre de ces prêts est fixé par l’État.

Les conditions de fonctionnement de ce fonds et celles régissant les prêts garantis font l’objet d’une convention entre l’État et la société « OSEO garantie, SA ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Les étudiants sont aujourd’hui confrontés à une inégalité devant le financement des études. Les dispositifs d’emprunt mis en place par le système bancaire se traduisent par un ciblage des étudiants des grandes écoles et des étudiants disposant d’une caution parentale.

Le Gouvernement a donc souhaité la mise en place d’un nouveau dispositif d’emprunt dont le risque de défaillance est garanti par l’État à hauteur de 70 % et par les banques à hauteur de 30 %. Ce dispositif doit permettre un accès facilité à l’emprunt pour l’ensemble de la population étudiante.

« OSEO Garantie SA » assure, dans les conditions définies par une convention avec l’État, la gestion d’un fonds permettant la prise en charge de la défaillance pour le compte de l’État. Ce fonds est abondé à partir du budget de l’État (programme « Vie étudiante » de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur).

Le présent article accorde la garantie de l’État à « OSEO Garantie SA » pour l’équilibre de ce fonds.

Observations et décision de la Commission :

Un prêt étudiant garanti par l’État a été mis en place à la rentrée 2008. Il s’agit d’un prêt bancaire ouvert à tous les étudiants sans condition de ressources, sans caution (parentale ou autre), avec la possibilité d’un remboursement différé (le capital doit être entièrement remboursé dans les 10 ans suivant la signature de l’emprunt).

Le présent article vise à autoriser l’octroi de la garantie de l’État à ces prêts. Cette autorisation législative est nécessaire, en vertu de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances qui intègre l’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime dans le domaine exclusif des lois de finances.

I.– LE MÉCANISME DE GARANTIE DES PRÊTS

L’alinéa 1 dispose que la garantie de l’État est accordée à la société « OSEO garantie, SA », pour l’équilibre du fonds lui-même destiné à apporter sa garantie aux prêts octroyés aux étudiants par des banques dans certaines conditions. OSEO garantie a déjà une activité importante de garantie des prêts bancaires aux PME. Le dispositif de garantie des prêts étudiants est comparable au système de garantie des prêts des PME.

L’alinéa 2 précise le mécanisme d’intervention de ce fonds. La garantie porte sur 70 % du montant en principal du prêt. Chargées du recouvrement, les banques supportent le risque sur les 30 % restants. Ainsi, elles sont incitées à assurer le meilleur recouvrement possible. Le taux d’intérêt est fixé librement par les banques distributrices.

Le fonds de garantie intervient pour financer les appels en garantie des banques en cas de défaillance des étudiants débiteurs sous deux conditions :

– les prêts éligibles à la garantie ne peuvent pas dépasser un certain plafond par étudiant : ce plafond a été fixé à 15 000 euros dans la convention passée entre l’État et OSEO garantie, ainsi que dans les conventions signées par OSEO garantie avec les banques distributrices (242) ;

– les banques concernées doivent verser à ce fonds une prime qui varie en fonction de la durée du prêt accordé ; il s’agit d’une commission d’engagement calculée proportionnellement au montant total du concours éligible concerné, selon les taux indiqués dans le tableau ci-dessous.

MONTANT DE LA PRIME DE GARANTIE EN FONCTION DE LA DURÉE DES PRÊTS

Durée du concours éligible garanti (DC)

Commission

24 mois ≤ DC < 36 mois

0,90 %

36 mois ≤ DC < 48 mois

1,23 %

48 mois ≤ DC < 60 mois

1,56 %

60 mois ≤ DC < 72 mois

1,86 %

72 mois ≤ DC < 84 mois

2,24 %

84 mois ≤ DC < 96 mois

2,59 %

96 mois ≤ DC < 108 mois

2,94 %

108 mois ≤ DC < 120 mois

3,30 %

Source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

OSEO garantie perçoit 50 % des commissions d’engagement à titre de rémunération pour la gestion du fonds de garantie. L’autre moitié des commissions vient abonder le fonds. Les prêts étudiants étant proposés depuis peu, il est difficile à ce stade d’établir une prévision de recettes au titre des primes de garantie.

Outre ces primes, le fonds perçoit une dotation du budget de l’État, imputée sur les crédits de l’enseignement supérieur, au sein du programme 231 Vie étudiante de la mission Recherche et enseignement supérieur. 5 millions d’euros ont été affectés au fonds en 2008, et le même montant est prévu dans le projet de loi de finances pour 2009.

Le montant de 5 millions d’euros est basé sur une estimation de 20 000 prêts accordés pour un montant moyen de 7 500 euros entre septembre et décembre 2008, puis en 2009 (243). Le Gouvernement a retenu un taux de défaillance de 5 %, taux constaté sur les emprunts à la consommation (244). Néanmoins, il est probable que ces crédits ne seront pas consommés en 2008, les premières défaillances n’apparaissant pas au cours des premiers mois.

Enfin, OSEO garantie touchera 10 % du produit du placement des disponibilités du fonds – le reste revenant à l’État.

L’alinéa 3 dispose que l’État fixe le montant maximal de chaque tranche annuelle d’engagements pris par OSEO garantie au titre de ces prêts. Ce montant dépend des crédits inscrits dans le programme 231, ainsi que d’un « coefficient multiplicateur » fixé dans la convention passée entre l’État et OSEO garantie. Le tableau suivant présente la capacité d’engagement du fonds pour 2008 et 2009.

CAPACITÉ D’ENGAGEMENT ANNUELLE DU FONDS DE GARANTIE

(en euros)

 

Génération 2008

Génération 2009

Dotation budgétaire annuelle

5 000 000

5 000 000

Frais de mise en place

300 000

Dotation disponible

4 700 000

5 000 000

Coefficient multiplicateur

20

20

Quotité

70 %

70 %

Capacité d’engagement totale

134 285 714

142 857 143

Source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

L’alinéa 4 indique que la convention passée entre l’État et OSEO garantie précise les conditions de fonctionnement de ce fonds et des prêts garantis. Cette convention a été signée le 8 septembre 2008.

II.– LA GARANTIE DES PRÊTS OCTROYÉS
ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 2008

La Gouvernement a souhaité mettre en place le dispositif dès la rentrée universitaire 2008, moment où les étudiants doivent faire face aux dépenses les plus importantes. Or, en vertu de l’article 34 de la LOLF, tout nouveau régime de garantie par l’État doit être autorisé par une loi de finances. L’adoption définitive du présent projet de loi de finances rectificative devant intervenir au mois de décembre 2008, se pose dès lors la question de la garantie des prêts accordés avant cette date.

Certes, il est probable que les premières défaillances n’apparaîtront pas dès les premiers mois, dans la mesure où la garantie porte seulement sur le principal, et où les prêts incluent une possibilité de remboursement différé. Néanmoins, la Commission a souhaité auditionner le directeur général de l’enseignement supérieur ainsi que le président-directeur général d’OSEO, afin de statuer sur cette difficulté juridique (245).

À l’issue de cette audition, la Commission a demandé au Gouvernement de prévoir, dans les conventions signées par OSEO garantie avec les banques, une clause selon laquelle la garantie des prêts est conditionnée au vote, en loi de finances, d’une disposition relative à la garantie de l’État.

Il est souhaitable que la garantie de l’État s’applique, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi, aux prêts accordés depuis septembre 2008.

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La Commission adopte l’article 52 sans modification.

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Article 53

Octroi de la garantie de l’État à des opérations spatiales

Texte du projet de loi :

I.– Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l’État est autorisé à garantir l’indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d’une opération spatiale autorisée en application de la loi précitée et menée depuis un territoire de l’Espace économique européen. Cette garantie s’exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l’autorisation, au-delà d’un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris dans un intervalle de 50 millions d’euros à 70 millions d’euros.

II.– Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi n° 2008–518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales institue un régime de responsabilité de l’opérateur qui a été autorisé à procéder au lancement d’un objet spatial ou à assurer sa maîtrise dans l’espace.

Selon les dispositions de l’article, en cas de dommage occasionné à un tiers par une opération spatiale autorisée et menée depuis un territoire de l’Espace économique européen, pour sécuriser à la fois l’indemnisation des victimes tierces à l’opération spatiale et l’activité économique spatiale, la garantie de l’État est accordée à l’opérateur pour la part de l’indemnisation excédant un montant donné fixé dans des limites déterminées en loi de finances (article 15 de la loi du 3 juin précitée). Ce montant est compris dans une fourchette déterminée par la loi de finances. En cas de faute intentionnelle ou d’inobservation grave des prescriptions de l’autorisation, l’opérateur ne bénéficie pas de cette garantie.

Inversement, si l’État a été amené à réparer un dommage, il exerce une action récursoire contre l’opérateur dans la limite du montant fixé par l’autorisation. De la même façon, cette limite ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle de l’opérateur.

C’est ainsi que l’autorisation donnée pour chaque opération spatiale fixe le montant qui déclenchera l’octroi de la garantie de l’État et la mise en œuvre d’une action récursoire selon qu’il s’agit de dommages causés pendant (article 16) ou après la phase de lancement (article 17). Ce montant variera en fonction de critères objectifs liés à l’appréciation des risques, d’occurrence et de gravité de l’accident et en fonction des phases de lancement ou de vie en orbite de l’objet spatial qui ne présentent pas le même degré de dangerosité et de risques ou encore en fonction de la qualité et de la sécurité de la base de lancement utilisée.

L’article 29 de la loi du 3 juin 2008 prévoit que ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication de la loi de finances fixant le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel la garantie de l’État est octroyée.

Tel est l’objet du présent article établi conformément à l'article 34.II.5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) selon lequel la loi de finances de l'année « autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime. »

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d’une part, d’autoriser le régime de garantie de l’État prévu par la loi n° 2008–518 du 3 juin 2008 en faveur des opérateurs spatiaux condamnés à indemniser les dommages causés par leurs activités et, d’autre part, de fixer le plafond au-delà duquel cette garantie est octroyée.

I.– UNE GARANTIE PRÉVUE PAR LA LOI N° 2008–518 DU 3 JUIN 2008 RELATIVE AUX OPÉRATIONS SPATIALES POUR ATTÉNUER LA RESPONSABILITÉ DES OPÉRATEURS

A.– UNE LÉGISLATION SPATIALE ATTENDUE

a) La nécessité d’une législation nationale

Puissance spatiale ancienne et siège d’une industrie spatiale de premier plan, la France a paradoxalement tardé à mettre en place une législation nationale relative aux opérations spatiales, puisqu’elle a attendu l’année 2008.

En l’absence de législation nationale, les activités spatiales françaises n’évoluaient pas en dehors de tout droit. Elles restaient soumises aux traités internationaux et notamment aux trois principales conventions applicables en la matière : le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, dit « traité de l’Espace », du 27 janvier 1967, entré en vigueur pour la France le 5 août 1970, la convention sur la responsabilité internationale pour des dommages causés par des objets spatiaux du 29 mars 1972, entrée en vigueur pour la France le 31 décembre 1975, et la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique du 14 janvier 1975, entrée en vigueur pour la France le 15 septembre 1976.

Ces traités confient une lourde responsabilité aux États dits « de lancement » d’objet spatial. Les États doivent d’une part, contrôler les activités spatiales, et d’autre part, prendre en charge l’indemnisation des dommages susceptibles d’être causés par ces activités.

Le droit international de l’espace était suffisant tant que les activités spatiales n’étaient pas très développées et restaient dominées par les États. Dans un contexte marqué par l’internationalisation des opérations spatiales et l’émergence d’acteurs de plus en plus indépendants des États, le besoin d’un encadrement juridique national des activités spatiales s’est fait sentir.

Les États-Unis, avec le « Commercial Space Launch Activities Act » adopté en 1984, suivis en 1996 par la Russie avec la loi fédérale sur les activités spatiales puis par l’Allemagne, la Belgique, la Suède, le Chili, le Brésil ou encore l’Australie en 2005, se sont successivement dotés de lois spatiales nationales. Ces lois définissent les modalités d’un contrôle effectif des opérations spatiales et les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité financière de l’État tout en incitant les investissements privés dans le secteur spatial.

La France a suivi ce mouvement. Directement inspirée d’un rapport du Conseil d’État commandé par le Premier ministre (246), la loi n° 2008–518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales permet d’assurer la conformité de notre droit interne avec le droit international, tout en offrant un cadre juridique contribuant à la compétitivité globale de nos activités spatiales.

B.– UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR SPATIAL LIMITÉ PAR LA GARANTIE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT

a) Les grandes lignes de la loi du 3 juin 2008

La loi du 3 juin 2008 est un texte fondateur qui doit être précisé par plusieurs décrets en Conseil d’État. Si l’on excepte les dispositions qui règlent le régime des inventions réalisées ou utilisées dans l’espace à bord d’engins spatiaux relevant de la juridiction française, les apports de la loi sont de trois ordres.

 La loi soumet à autorisation préalable les activités des opérateurs spatiaux susceptibles d’engager la responsabilité de l’État français en tant qu’État de lancement (247). Trois conditions majeures sont requises : des garanties morales, attestées par un certificat de non-condamnation, des garanties financières et professionnelles, la conformité des systèmes et procédures envisagés avec la réglementation technique édictée par le CNES.

 La loi fixe un régime de contrôle des opérateurs et de leurs activités, par des mesures de police judiciaire ou administrative.

 La loi organise le régime de responsabilité du fait des opérations spatiales, en particulier vis-à-vis des tiers. Elle pose le principe de la responsabilité de l’opérateur spatial du fait des dommages qu’il cause aux tiers à raison des opérations spatiales qu’il conduit. Dans le prolongement de ce principe, elle permet à l’État d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’opérateur lorsque sa responsabilité, en tant qu’État de lancement, est directement engagée sur le fondement des conventions internationales et qu’il doit réparer le dommage causé par un objet spatial.

La responsabilité de l’opérateur est modulée, selon le lieu où survient le dommage et selon le comportement de l’opérateur.

Deux régimes de responsabilité sont distingués en fonction du lieu du dommage :

– une responsabilité de plein droit pour tous les dommages causés au sol et dans l’espace aérien, c’est-à-dire pendant la phase de lancement qui comporte des risques particulièrement importants ;

– une responsabilité pour faute pour les dommages causés au sol ou dans l’espace aérien.

La responsabilité de l’opérateur peut être écartée par la preuve de la faute de la victime.

En outre, la responsabilité de l’opérateur a été limitée dans le temps à l’initiative de l’Assemblée nationale. Sauf en cas de faute intentionnelle, la responsabilité de l’opérateur cesse quand toutes les obligations fixées par son autorisation ont été remplies ou, au plus tard un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. Il s’agit de décharger de toute responsabilité l’opérateur lorsque le satellite est « mis à mort ».

La responsabilité de l’opérateur est par ailleurs atténuée par un mécanisme de garantie de l’État. L’article 15 de la loi du 3 juin 2008 prévoit en effet que l’opérateur dont la responsabilité est exposée peut bénéficier de la garantie de l’État « selon les modalités prévues par la loi de finances ».

b) Un régime de garantie défini en grande partie par le législateur ordinaire

La loi organique relative aux lois de finances a, rappelons-le, innové en conférant aux lois de finances (initiales et rectificatives) une compétence exclusive pour autoriser l’octroi de garanties de l’État et fixer leur régime (5° du II de l’article 34).

 Les conditions posées par la loi du 3 juin 2008

Toutefois, la loi du 3 juin 2008 ne s’est pas contentée de renvoyer à une loi de finances le soin de définir les conditions dans lesquelles les opérateurs spatiaux pourraient bénéficier de la garantie de l’État, lorsque leur responsabilité est mise en cause. Elle a, dans une large part, défini le régime de garantie et il n’est pas certain qu’elle n’ait pas de ce fait en partie empiété sur la compétence du législateur financier (la loi n’ayant pas été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, la question n’a pas été tranchée).

L’article 15 de la loi du 3 juin 2008 pose plusieurs conditions à l’octroi de la garantie de l’État. L’État ne peut être appelé en garantie par l’opérateur que si ce dernier a été condamné à indemniser un tiers, victime d'un dommage causé par un objet spatial « dans le cadre d'une opération spatiale autorisée ». De plus, l’opération spatiale doit avoir été conduite « depuis le territoire de la France ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d'un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l'Espace économique européen ». Il précise en outre que la garantie de l’État n’est pas accordée en cas « de faute intentionnelle ».

L’article 15 prévoit également que l’octroi de la garantie ne joue qu’au-delà d’un montant de dommages plafonné, fixé lors de la procédure d'autorisation de l’opération. La loi prévoit que ce montant peut varier, selon qu’il s’agit d'un dommage causé pendant la phase de lancement, de dangerosité particulière, ou après celle-ci. Il convient de souligner que le montant au-delà duquel joue la garantie de l’État lorsque l’opérateur est condamné est le même montant que celui en deçà duquel joue l’action récursoire de l’État lorsque c’est l’État qui est condamné.

L’article 15 étend enfin la garantie de l’État aux personnes qui n’ont pas la qualité de tiers, c’est-à-dire les participants à l’opération spatiale ou à la production de l’objet spatial, si le dommage a été causé pendant la phase de lancement, en raison de la gravité du risque.

Il convient de préciser en outre que l’article 18 de la loi du 3 juin 2008 ajoute une condition à la mise en œuvre de la garantie de l’État. L’article prévoit l’obligation, pour tout opérateur mis en cause pour un dommage susceptible de bénéficier de la garantie publique, d’en informer l’autorité administrative, afin que celle-ci puisse alors prendre la direction du procès au nom de l’État. Le défaut d'information de l’autorité administrative est sanctionné par la perte du bénéfice de la garantie l’État. Ces dispositions reprennent des clauses de direction de procès fréquemment insérées dans les polices d'assurance et constamment admises par la Cour de Cassation depuis le début du XXème siècle, leur régime étant fixé par l’article L. 113–17 du code des assurances. La législation spatiale américaine prévoit également une disposition analogue.

 Une aide d’État autorisée par Bruxelles

Le mécanisme de garantie, institué par la loi du 3 juin 2008, a pour objet, comme l’indique M. Pierre Lasbordes, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, « de mettre les opérateurs spatiaux en mesure d’assumer le risque exceptionnel que constitue le risque spatial », et d’instituer un « un plafonnement du risque » en plaçant l’État « dans la situation d’un assureur en dernier ressort » (248). Si ce mécanisme reste peu répandu sur le plan international, la loi américaine, dans le « Commercial Space Launch Act », prévoit un dispositif équivalent.

Dans son rapport, M. Pierre Lasbordes fait également observer que la loi du 3 juin 2008 ne fait qu’étendre un système mis en place pour Arianespace. En l’absence de dispositions législatives, l’État apporte sa garantie en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par tout lancement conduit par Arianespace, en supportant la charge financière de la réparation de ces dommages, au-delà du plafond de 60 millions d’euros à la charge de l’opérateur, ce qui revient à accorder sa garantie à Arianespace.

Il convient de souligner que ce régime de garantie de l’État aux opérateurs spatiaux a fait l’objet d’un avis favorable de la part de la Commission européenne. La Commission a considéré dans son avis n° 2008/2007 du 24 octobre 2007 qu’il s’agissait d’une aide d’État licite dans la mesure où elle entrait dans le champ des stipulations du c du paragraphe 3 de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne.

II.– UN GARANTIE AUTORISÉE ET PRÉCISÉE PAR LE PRÉSENT PROJET

 L’article 29 de la loi du 3 juin 2008 a prévu que le régime de garantie de l’État défini en faveur des opérateurs spatiaux entrerait en vigueur à « compter de la publication de la loi de finances qui fixe le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel est octroyée la garantie de l’État ». En vertu de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances doit également d’une façon générale autoriser le régime de la garantie.

Les dispositions du I du présent article autorisent l’État à garantir l’indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d’une opération spatiale dans les conditions définies par la loi du 3 juin 2008 d’une part, et fixent le plafond au-delà duquel cette garantie joue, d’autre part.

Il convient de souligner que les dispositions du I ne se bornent pas à recopier certaines des conditions de mise en jeu de la garantie posées par la loi du 3 juin 2008. En effet, alors que celle-ci exclut la mise en jeu de la garantie en cas de « faute intentionnelle » de l’opérateur, les dispositions du I ajoutent « ou d’inobservation grave des prescriptions de l’autorisation ».

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, il s’agirait de préciser que la faute intentionnelle couvre l’inobservation grave d’une prescription de l’autorisation. Toutefois, l’utilisation de la conjonction « ou » pour séparer la mention de « la faute intentionnelle » et de « l’inobservation grave d’une prescription de l’autorisation » pourrait plutôt laisser penser qu’il s’agit d’ajouter une autre condition à la mise en jeu de la garantie et donc de restreindre son champ d’application par rapport à ce qui est prévu dans la loi du 3 juin 2008.

La mention de « l’inobservation grave d’une prescription de l’autorisation » n’apparaît pas opportune pour trois raisons. Il ressort des travaux parlementaires que le législateur ordinaire a entendu définir toutes les conditions de mise en jeu de la garantie de l’État, à l’exception du plafond au-dessus duquel elle intervient. Il n’est pas souhaitable de rouvrir le débat dans le cadre du présent projet de loi de finances. Dans un souci de bonne lisibilité du droit, il est préférable que les dispositions de la loi du 3 juin 2008 et du présent article concordent. Enfin, la notion « d’inobservation grave d’une prescription de l’autorisation » est imprécise.

Les dispositions du I du présent article prévoient que le plafond au-delà duquel la garantie de l’État jouera est compris dans un intervalle de 50 millions d’euros à 70 millions d’euros. Le Gouvernement n’a pas souhaité instaurer de plafond distinct pour les dommages causés pendant la phase de lancement et pour ceux causés après celle-ci, mais l’autorisation donnée à l’opérateur spatial pourra le faire.

Il convient de relever enfin que les dispositions du I du présent article ne fixent pas de plafond au montant garanti par l’État. La détermination d’un tel plafond ne nous paraît en effet pas devoir être systématiquement opérée par le législateur financier lorsqu’il autorise un régime de garantie.

 Le II du présent article étend l’application des dispositions prévues au I dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de la spécialité législative : en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En effet, l’article 30 de la loi du 3 juin 2008 prévoit l’applicabilité des dispositions de la loi dans ces collectivités pour couvrir les activités menées sur tout le territoire de la République française.

*

* *

La Commission examine un amendement du Rapporteur général visant à se limiter à la formulation de la loi du 3 juin 2008 excluant la mise en jeu de la garantie de l’État en cas de « faute intentionnelle » de l’opérateur autorisé à lancer un objet dans l’espace.

M. le Rapporteur général. Il paraît plus prudent que les dispositions de la loi du 3 juin 2008 et celles du présent article concordent. La notion d’ « inobservation grave des prescriptions de l’autorisation » que l’article 53 prévoit d’introduire est par ailleurs très imprécise.

La Commission adopte cet amendement (amendement n° 56).

Elle adopte ensuite l’article 53 ainsi modifié.

*

* *

Article 54

Octroi de la garantie de l’État aux livrets d’épargne réglementés centralisés dans le fonds d’épargne

Texte du projet de loi :

I.– Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre premier du titre II du livre II de ce code bénéficient de la garantie de l’État.

Bénéficient également de la garantie de l’État les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés à l’alinéa précédent.

Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne, à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l’établissement dans le fonds d’épargne. Pour le montant non centralisé au fonds d’épargne, l’État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l’établissement à hauteur des sommes remboursées à l’État.

II.– L’article L. 221–7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008–776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est complété par un V ainsi rédigé :

« V.– La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne ainsi que les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets est régie par l’article XX de la loi n° …-…. du .. décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »

III.– Sont abrogés le 1°, le 2° et le 8° du I de l’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003–1312 du 30 décembre 2003), l’article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82–1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l’article L. 221–17–1 du code monétaire et financier.

IV.– Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article répond à l'obligation fixée par le 5° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui dispose qu’une loi de finances est nécessaire pour autoriser l’octroi des garanties de l’État et fixer leur régime. Dans le cadre de la réforme de la distribution du Livret A qui entre en vigueur au 1er janvier 2009, il assure la continuité de la garantie de l'État et l'adapte aux modalités de centralisation des livrets réglementés prévues par la loi de modernisation de l'économie.

Le I organise la garantie de l’État sur les dépôts effectués par les épargnants sur les livrets A, les livrets de développement durable, les comptes sur livrets d’épargne populaire et les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel (les « livrets bleus », qui ne pourront plus être ouverts à compter du 1er janvier 2009), ainsi que sur les créances détenues par les établissements de crédit sur le fonds d’épargne au titre de la centralisation partielle des dépôts effectués sur ces livrets.

Le troisième alinéa du I assure, en cas de mise en jeu de la garantie de l’État au bénéfice des épargnants, sa subrogation dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne, à hauteur des sommes effectivement versées et dans la limite des montants centralisés, et, pour le surplus, du fonds de garantie des dépôts.

Le III abroge les articles de lois de finances antérieures et du code monétaire et financier devenus obsolètes.

Le IV prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2009, date prévue par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie pour la mise en œuvre de la réforme du livret A.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a pour objet d’instituer un régime de garantie de l’État pour les livrets d’épargne centralisés en tout ou partie sur le fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations et de parachever ainsi la réforme du livret A définie dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

I.– UN ARTICLE LIÉ À LA RÉFORME DU LIVRET A

A.– UNE RÉFORME DU LIVRET A QUI RÉPOND À UN IMPÉRATIF COMMUNAUTAIRE

 Parmi les grands pays industrialisés, la France a adopté depuis plusieurs décennies un modèle particulier de promotion et de financement du logement social. Le mécanisme de financement des prêts au logement social repose d’une part sur la collecte d’une ressource à vue défiscalisée, la ressource livret A, par deux opérateurs, la Banque Postale et les Caisses d’Épargne et de prévoyance, et sur celle de la ressource livret Bleu par le Crédit mutuel et, d’autre part, sur le rôle centralisateur et transformateur de la Caisse des dépôts et consignations.

L’intégralité de la ressource collectée est centralisée dans les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui s’en sert pour octroyer des prêts de longue maturité aux organismes de logement social ; les prêts atteignent, en règle générale, 40 ans ou plus. Ce sont les organismes d’HLM qui assument l’essentiel des responsabilités de la promotion et de la gestion du parc locatif.

D’autres livrets d’épargne sont centralisés partiellement dans les fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations : il s’agit du livret d’épargne populaire (LEP) et du livret de développement durable (LDD). En octobre dernier, le Gouvernement a abaissé le taux de centralisation du LEP de 85 % à 70 % et prévu de mettre fin temporairement à la centralisation partielle des encours du LDD, afin de favoriser la liquidité des banques pour qu’elles assurent le financement des entreprises.

RÈGLES DE CENTRALISATION DES ENCOURS DES LIVRETS AU FONDS D’ÉPARGNE
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS EN 2008 

(en %)

 

Livret A

Livret Bleu

LEP

LDD

Caisses d’épargne

100

85 puis 70 (1)

9 puis 0 (2)

CNE

100

85 puis 70 (1)

 

La Banque Postale

85 puis 70 (1)

25 puis 9 puis 0

Crédit Mutuel

100

85 puis 70 (1)

9 puis 0 (2)

Banques

85 puis 70 (1)

9 puis 0 (2)

(1) Depuis le décret du 15 octobre 2008.

(2) 25 le premier semestre 2008, puis 9 jusqu’à l’arrêté du 8 octobre 2008, puis 0.

Les sommes centralisées au fonds d’épargne servent essentiellement au financement des prêts pour le logement social, mais une partie est affectée au financement d’autres activités d’intérêt général.

Selon les statistiques mensuelles publiées par la Banque de France le 13 novembre dernier, au 31 septembre 2008, l’encours des livrets A a atteint 130,9 milliards d’euros et l’encours des livrets bleus 23,6, soit une progression respective de 8,7 % et de 16,2 % par rapport aux encours atteints au 31 décembre 2007 ; l’encours des prêts sur fonds d’épargne s’élevait à la même date à environ 100 milliards d’euros, selon la Caisse des dépôts et consignations, dont 92 milliards d’euros de prêts en faveur du logement social et de la politique de la ville, 4 milliards d’euros en faveur des PME, 3 milliards d’euros en faveur des infrastructures de transport et 1 milliard d’euros en faveur d’Eurodisney.

 Les banques commerciales françaises et certaines banques étrangères contestent depuis longtemps l’exclusivité donnée au réseau des caisses d’épargne et de prévoyance et à la Banque Postale pour la distribution du livret A et l’exclusivité donnée au Crédit mutuel pour la distribution du livret bleu. C’est en réponse à une plainte de plusieurs établissements de crédit que la Commission européenne a pris la décision du 10 mai 2007 (249), dans laquelle elle a considéré, sur le fondement de l’article 86 du traité instituant la Communauté européenne, que le monopole de la distribution du livret A et du livret bleu constituait une restriction à la liberté d’établissement et de prestation de services et a enjoint aux autorités françaises d’y mettre fin dans un délai de 9 mois. La Commission a reconnu que le livret A contribue aux services d’intérêt économique général (SIEG) du logement social et de l’accessibilité bancaire (433 000 titulaires du livret A ou bleu ne disposent que de ce seul outil de bancarisation), mais elle a estimé que cela ne justifiait pas d’en restreindre la distribution.

B.– UNE RÉFORME DU LIVRET A MISE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE

En réponse à la décision de la Commission européenne, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (dite LME) a défini les grandes lignes d’une réforme du livret A, lesquelles doivent être précisées par des décrets d’application. L’entrée en vigueur de la réforme est prévue au 1er janvier 2009. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, les décrets d’application paraîtront la première semaine de décembre.

 La LME fusionne le livret A et le livret bleu pour ne conserver que le livret A. Elle généralise la distribution de ce livret par toutes les banques, en réservant à la seule Banque Postale une mission spécifique de contribution à l’accessibilité bancaire par le livret A. Cette mission spécifique se traduit par l’obligation faite à la Banque Postale d’ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande et par des différences dans les modalités de fonctionnement du livret A postal qui seront prévues par décret en Conseil d’État (avec notamment un plus faible montant minimum pour les opérations individuelles de retrait et de dépôt).

 La LME maintient le rôle central du livret A et de la Caisse des dépôts et consignations dans le financement du logement social. Elle fusionne les 9 fonds d’épargne existants à la Caisse des dépôts et consignations pour les remplacer par un fonds unique dénommé le fonds d’épargne et précise que les ressources de ce fonds doivent principalement être affectées au financement du logement social.

La loi prévoit un mécanisme de centralisation de la ressource flexible qui pourra s’adapter à l’évolution de la collecte. Elle ne fixe pas ainsi un taux de centralisation, mais un plancher : les ressources centralisées à la Caisse des dépôts et consignations au titre du livret A mais également du livret de développement durable devront être au moins égales au montant des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice du logement social et de la politique de la ville affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,25. La loi prévoit un taux de centralisation commun au livret A et au LDD. Compte tenu de leurs caractéristiques très proches, cela était indispensable pour éviter tout risque d’arbitrage néfaste au financement du logement social.

Le taux de centralisation sera fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, le décret en Conseil d’État qui sera publié très prochainement fixe les règles de centralisation jusqu’en 2011 et prévoit d’affecter 160 milliards d’euros au fonds d’épargne de la Caisse au titre de l’année 2009, puis, au titre des années 2010 et 2011, le montant de la somme accordée l’année précédente multipliée par la moitié du taux servi d’intérêt du livret A.

● La rémunération des banques en contrepartie de la centralisation opérée s’établira en fonction de l’encours centralisé. Fixée également par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance, elle devrait être égale à 0,6 % de l’encours centralisé à la Caisse des dépôts et consignations et donc beaucoup moins élevée que celle qui est versée aux opérateurs actuels, à 1,12 % en moyenne ; cela permettra d’abaisser le coût du financement du logement social.

Pour les trois réseaux historiques de distribution, cette commission de base sera complétée pendant une phase transitoire par une commission complémentaire dégressive destinée à accompagner l’évolution de leur équilibre financier. Là encore cette rémunération sera définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse. Selon les informations communiquées au Rapporteur général et conformément à ce qui avait été annoncé, les Caisses d’épargne et de prévoyance et le Crédit mutuel bénéficieront d’une rémunération complémentaire pendant trois ans. La Banque Postale y aura droit pendant cinq ans.

COMMISSION COMPLÉMENTAIRE DES OPÉRATEURS HISTORIQUES

(en % de l’encours centralisé)

 

Durée

2009

2010

2011

2012

2013

Caisses d’épargne et de prévoyance

3 ans

0,3 %

0,3 %

0,1 %

Crédit mutuel

3 ans

0,3 %

0,3 %

0,1 %

La Banque Postale

5 ans

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,1 %

0,05 %

Est par ailleurs prévue pour la Banque Postale une troisième rémunération correspondant à la compensation de ces obligations au titre de sa mission spécifique d’accessibilité bancaire. Cette compensation sera dégressive sur la période 2009-2013, pour atteindre 210 millions d’euros en 2014.

 Les dispositions actuelles du code monétaire et financier prévoient que les livrets A bénéficient d’une garantie, sans que le régime de cette garantie soit d’ailleurs clairement défini. L’article L. 221-8 prévoit ainsi que : « Les sommes déposées sur le livret A des caisses d’épargne et de prévoyance sont centralisées et bénéficient de la garantie de l’État » tandis que le premier alinéa de l’article L. 518-26 du même code prévoit que : « la Caisse nationale d'épargne » (coquille vide, créée en 1881 pour permettre la distribution du livret A par les bureaux de poste et gérée désormais par la Banque Postale) est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'État pour recevoir les dépôts du livret A (…) ».

La loi de modernisation de l’économie, qui a entièrement réécrit les dispositions du code monétaire et financier consacrées au livret A, n’a pas prévu la garantie de l’État, afin de respecter les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances qui confèrent aux lois de finances (initiales et rectificatives) une compétence exclusive pour autoriser l’octroi de garanties de l’État et fixer leur régime (5° du II de l’article 34). Mais le Gouvernement avait clairement annoncé lors des débats sur la loi que cette garantie serait définie dans le présent projet de loi de finances rectificative.

II.– UN DOUBLE MÉCANISME DE GARANTIE EN FAVEUR DES LIVRETS D’ÉPARGNE CENTRALISÉS DANS LE FONDS D’ÉPARGNE

Le présent article prévoit un mécanisme de garantie qui ne concerne pas uniquement les livrets A mais qui portera sur tous « les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne », c’est-à-dire, au 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de l’article, sur les livrets A, les livrets d’épargne populaire ainsi que les livrets bleus du Crédit mutuel et les livrets de développement durable.

Plutôt que de citer les livrets concernés, le présent article a préféré l’utilisation d’une formule générique. Cela implique que la garantie prévue s’étendra automatiquement à tout nouveau livret qui serait en tout ou partie centralisé au fonds d’épargne, sans qu’il y ait besoin de demander une nouvelle autorisation au Parlement. Le Gouvernement justifie cela en faisant valoir que la garantie prévue a pour principal objet de garantir au fonds d’épargne les ressources suffisantes à l’exercice de sa mission, ce qui suppose d’en étendre systématiquement le bénéfice à tous les livrets centralisés en tout ou partie au fonds d’épargne.

 Le I du présent article prévoit en réalité deux dispositifs de garantie, complémentaires mais distincts. Le premier est une garantie de l’État au bénéfice de l’épargnant confronté à une faillite de la banque (premier alinéa du I) ; le second (troisième alinéa du I) est une garantie de l’État sur le passif du fonds d’épargne, assurant en toute hypothèse la liquidité des créances détenues par les banques sur le fonds d’épargne au titre des dépôts centralisés. Le Gouvernement n’a pas notifié ce régime de garantie à la Commission européenne en estimant qu’il ne s’agissait pas d’une aide d’État. Le Rapporteur général partage cette analyse.

– La garantie de l’État sur les dépôts des épargnants (alinéas 1er et 3)

Le premier alinéa du I prévoit que les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne bénéficient de la garantie de l’État. Concrètement cela signifie qu’en cas de faillite de la banque, l’État sera tenu de rembourser à l’épargnant la totalité des dépôts effectués. Actuellement une telle garantie n’est pas prévue pour le livret mutuel et le livret de développement durable.

La garantie prévue n’est pas indispensable pour assurer le bon fonctionnement du fonds d’épargne, mais dans un contexte particulièrement difficile, le Gouvernement a entendu sécuriser les produits d’épargne préférés des Français.

Le troisième alinéa du I prévoit que l’État appelé à rembourser à l’épargnant les sommes déposées sera subrogé dans les droits de la banque à l’égard du fonds d’épargne, « à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés ». L’État se verra ainsi attribuer la créance que la banque détient sur le fonds d’épargne au titre de la centralisation partielle des dépôts et pourra en demander le remboursement. Sans cette disposition vertueuse pour les finances publiques, les sommes correspondantes ne seraient pas attribuées à l’État mais « tomberaient » dans l’actif chirographaire de liquidation. Pour le solde non couvert par cette subrogation, le montant non centralisé au fonds d’épargne, le troisième alinéa du I prévoit que l’État pourra demander un remboursement par le fonds de garantie des dépôts. Le fonds de garantie des dépôts deviendra alors créancier de la banque à hauteur des sommes remboursées à l’État.

Le dispositif est complexe mais il permet d’offrir une grande sécurité à l’épargnant, tout en essayant de préserver les intérêts financiers de l’État.

– La garantie de l’État sur le passif du fonds d’épargne (alinéa 2)

Le deuxième alinéa du I établit explicitement la garantie de l’État sur le passif du fonds d’épargne. Il prévoit que les créances détenues par les banques au titre de la centralisation partielle des dépôts bénéficieront de la garantie de l’État, ce qui permettra d’assurer la liquidité de ces créances. Soulignons que c’est au titre de cette garantie, qui n’est pas clairement définie dans les textes actuellement, qu’un prélèvement est opéré chaque année sur le résultat du fonds d’épargne au bénéfice du budget général de l’État.

 Le II du présent article complète l’article L. 221–7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (250). Il précise dans l’article L. 221–7 du code monétaire et financier que la garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets, dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne, ainsi que les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets, est régie par les dispositions du présent article. Si la pratique récente veut que l’on ne codifie pas les dispositions relatives aux garanties, il est utile d’opérer un renvoi dans les codes concernés aux dispositions des lois de finances qui instituent les garanties. Toutefois, le choix d’opérer un renvoi aux dispositions du présent article à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier n’est peut-être pas le plus opportun dans la mesure où l’article L. 221-7 ne traite que de la centralisation des sommes collectées au titre du livret A et du livret de développement durable. Il serait peut-être souhaitable d’opérer également un renvoi aux dispositions du présent article dans l’article du code relatif au livret d’épargne populaire ou d’insérer ce renvoi dans un nouvel article du code monétaire et financier dans la section consacrée aux « Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique ».

● Le III du présent article abroge les dispositions obsolètes relatives à la garantie octroyé aux livrets A, aux livrets de développement durable et au livret d’épargne populaire : dispositions du 1°, 2° et 8°du I de l’article 80 de la loi n° 2003–1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 (251), de l’article 83 de la loi n° 82–1126 du 29 décembre 1982 (252) ainsi que dispositions de l’article L. 221–17–1 du code monétaire et financier (253). Les dispositions des articles L. 221-8 et L. 518-26 du code monétaire financier sont pour leur part abrogées par les dispositions de la loi de modernisation de l’économie.

Le IV du présent article prévoit une date d’entrée en vigueur de l’ensemble de dispositions de l’article au 1er janvier 2009, qui correspond à la date d’entrée en vigueur de la réforme du livret A.

Le Rapporteur général propose de compléter le présent article afin de prévoir l’extension de ses dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

L’article 165 (1°) de la loi de modernisation de l’économie a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant « de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État ». Ces collectivités sont régies par le principe de la spécialité législative : seules les lois de souveraineté y sont applicables de plein droit, les autres normes s’y appliquent qu’à la condition que cela soit prévu.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, une ordonnance d’extension des dispositions relatives au livret A de la loi de modernisation dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française est en cours de préparation. Il paraît logique d’appliquer à ces collectivités les dispositions du présent article qui complètent celles de la loi de modernisation de l’économie.

Si certaines dispositions des lois de finances entrent dans la catégorie des lois de souveraineté, tel n’est pas le cas des dispositions relatives aux garanties. Une disposition spécifique d’extension est requise pour qu’elles s’appliquent dans les collectivités régies par le principe de spécialité. Ajoutons que cette disposition devra forcément être prise en loi de finances puisque les garanties relèvent du domaine exclusif du législateur financier. Le Gouvernement ne serait pas habilité à procéder par voie d’ordonnance sur le fondement de l’habilitation permanente prévue à l’article 74-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel jugeant que les ordonnances ne peuvent contenir des dispositions qui relèvent du champ exclusif des lois de finances (voir notamment décision du 4 juin 1984, n° 84-170 DC ou du 30 décembre 1995, n° 95-370 DC).

*

* *

La Commission adopte l’article 54 sans modification.

*

* *

Article 55

Régime des garanties de l’État octroyées à la COFACE

Texte du projet de loi :

I.– Dans la première phrase de l’article L. 432–1 du code des assurances, les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la réglementation et de la législation financière » et, après les mots « l’assurance du crédit à l’exportation ou à l’importation », sont ajoutés les mots : « ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l’économie française à l’étranger ».

II.– L’alinéa 3 de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger. »

III.– Dans le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l’économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’État peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné. »

IV.– L’article 26 de la loi de finances du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 est abrogé.

V.– L’article 14 de la loi de finances du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973 est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article vise à :

– la création d’un régime d’assurance crédit pour les projets présentant un intérêt stratégique pour l’économie française (I et II) ; le Gouvernement souhaite créer une assurance crédit pour les projets stratégiques, déliée de la notion d’exportation, afin de soutenir de grands projets clés pour l’économie française, par exemple des projets de nature à améliorer la sécurité énergétique de la France. Cette réforme nécessite une modification du code des assurances dans sa partie législative, qui est projetée au I. et au II. du présent article. En effet, conformément à l’article 34 de la LOLF, ce nouveau régime de garantie doit être autorisé par la loi de finances ;

– l’extension du champ de la garantie des investissements aux investissements déjà réalisés (III, IV et V). Le Gouvernement souhaite étendre le champ des dossiers éligibles à la garantie des investissements, qui nécessite également une modification de la loi. Seuls les investissements à réaliser étant actuellement éligibles, l’objet de cet article est d’étendre sous certaines conditions (limitation de la rétroactivité, introduction d’une période de carence) le champ de la garantie aux investissements déjà réalisés (III). Cette modification nécessite que certains articles des lois de finances rectificatives pour 1971 et 1973 soient abrogés (IV et V).

Observations et décision de la Commission :

Cet article s’intègre dans la réforme des soutiens financiers français à l’exportation présentée le 17 janvier 2008 par le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Parmi les mesures de modernisation des garanties de l’État gérées par la COFACE, figurait l’extension de la garantie aux projets stratégiques pour la France indépendamment de leur contenu en terme d’exportations françaises.

Selon les dispositions du 5° du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique relative aux lois de finances, l’autorisation d’octroyer des garanties et la fixation de leur régime relèvent de la compétence non obligatoire mais exclusive des lois de finances initiales et rectificatives. C’est pourquoi cette mesure figure dans le présent projet, alors que d’autres pans de la réforme ont déjà été mis en œuvre avec les trois axes suivants : le recentrage d’une quotité garantie de 80 % sur les seules entreprises innovantes ; la mise en place par la COFACE d’un glossaire des dépenses à destination des entreprises définissant précisément les opérations éligibles à l’assurance prospection ; enfin, la création d’un produit dit de préfinancement. Cette réforme s’est traduite par une augmentation forte de l’activité en 2008 : près de 20 % d’entreprises supplémentaires en ont bénéficié.

I.– LES GARANTIES GÉRÉES POUR LE COMPTE DE L’ÉTAT PAR LA COFACE ET L’INTÉRÊT D’ÉTENDRE LEUR CHAMP AUX INTÉRÊTS STRATÉGIQUES

L’État soutient les entreprises françaises à l’exportation par des procédures financières, qui couvrent l’ensemble de la démarche à l’international : la prospection des marchés à l’étranger avec l’assurance prospection, la négociation des contrats avec des garanties de change, des cautions et des préfinancements, le paiement des contrats obtenus avec l’assurance-crédit et, enfin, la protection des investissements à l’étranger, avec la garantie des investissements. Ces garanties sont destinées à protéger les entreprises et les banques françaises contre les risques qu’elles rencontrent sur les marchés internationaux. Elles sont gérées pour le compte de l’État par la Coface.

Le montant des promesses de garanties délivrées en 2007 s’est élevé à 15 milliards d’euros (contre 9,5 milliards d’euros en 2006 et 17,3 milliards d’euros en 2005) et le montant de contrats conclus garantis à 8,8 milliards d’euros (contre 7,4 milliards d’euros en 2006, 8,8 milliards d’euros en 2005 et 6,9 milliards d’euros en 2004). L’encours total Coface bénéficiant de la garantie de l’État au 31 décembre 2007 s’élevait à 42,1 milliards d’euros. 24 des 114 entreprises auxquelles la Coface a délivré des polices d’assurance crédit en 2007 sont des PME au sens européen (soit 21 %).

RÉPARTITION DES CRÉANCES À ÉCHOIR EN ASSURANCE-CRÉDIT MOYEN-TERME PAR SECTEURS ET PAR TYPE DE DÉBITEURS À FIN 2007

(en milliards d’euros)

2006 à échoir

Public

Privé

Total

Airbus

2,1

5,4

7,4

Militaire (254)

5,5

0,3

5,8

ATR

0,1

0,3

0,4

Bateaux de croisière et ferries

0,0

5,3

5,3

Centrales Nucléaires

4,5

0,7

5,2

Telecom

0,1

0,5

0,7

Autres

6,7

3,1

9,8

TOTAL

18,9

15,7

34,6

Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

LES DIX PRINCIPAUX ENCOURS À FIN 2007

(en millions d’euros)

Rang 2007

Pays

E/C
au 31/12/07

% total

Rappel rang 2006

1

CHINE

5 822

13,83 %

1

2

SUISSE

3 173

7,53 %

3

3

ÉGYPTE

2 528

6,00 %

2

4

ÉTATS-UNIS

1 945

4,62 %

5

5

BERMUDES

1 843

4,38 %

4

6

INDE

1 397

3,32 %

7

7

PAKISTAN

1 266

3,01 %

8

8

CORÉE DU SUD

1 179

2,80 %

6

9

INDONÉSIE

1 134

2,69 %

10

10

TURQUIE

1 100

2,61 %

9

TOTAL des 10 premiers encours

21 387

50,79 %

 

Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Le résultat technique de l’assurance crédit s’est élevé en 2007 à 1 648 milliards d’euros (contre 5 677 milliards d’euros en 2006). Il se décompose en 159 milliards d’euros de primes, 1 519 milliards d’euros de récupérations et 31 milliards d’euros d’indemnités. La quasi-totalité des récupérations s’explique par des traitements en Club de Paris, qui, en contrepartie d’abandons de créances, ont permis des remboursements anticipés. 2,9 milliards d’euros ont été prélevés au titre de 2007 sur le compte retraçant les procédures de la Coface bénéficiant de la garantie de l’État (255). Depuis 1995, le montant des récupérations dépasse les indemnités versées, ce qui permet à la procédure d’assurance-crédit de dégager un excédent qui atteint un niveau inégalé en 2006.

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE-CRÉDIT ET DE LA GARANTIE DES INVESTISSEMENTS (SOUS-ACTION 1)

(en millions d’euros)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Prévisionnel 2008

Prévisionnel
2009

Primes émises

299

241

216

155

206

159

183

719

Indemnités

(925)

(485)

(384)

(254)

(87)

(31)

(102)

185

Récupérations

1 201

1 524

1 806

2 982

5 558

1 519

1 926

70

                 

RÉSULTAT TECHNIQUE BRUT

575

1 280

1 638

2 883

5 677

1 648

2 007

834

Source : Coface, Rapport annuel sur les opérations effectuées pour le compte de l’État (chiffres 2007 non encore audités), prévisions communiquées pour la conférence budgétaire en avril 2008.

L’assurance crédit garantit donc les contrats à l’exportation comportant une majorité de part française. Les garanties de la Coface ne s’appliquent donc pas à des projets qui ne comportent pas ou peu d’exportations françaises mais qui sont pour autant très importants pour l’économie française.

C’est le cas des projets confortant la sécurisation des approvisionnements et, d’une façon générale, l’indépendance énergétique (production et exportation de pétrole, de gaz, d’uranium etc.). D’autres pays, notamment le Japon, l’Italie, le Canada, la Finlande, les Pays-Bas et le Danemark, ont une approche large de leur intérêt économique et acceptent depuis quelques années de garantir les projets comportant une part minoritaire, voire inexistante, d’exportations nationales pourvu que ceux-ci présentent un intérêt majeur pour leur économie. Sont considérés comme présentant un intérêt majeur l’approvisionnement en énergie et en matières premières (256) (ainsi que l’appui à la création de groupes à vocation mondiale s’agissant du Japon). C’est pourquoi il est proposé la création d’un instrument d’assurance-crédit permettant de garantir le financement de projets stratégiques en terme d’intérêt national, indépendamment de la présence ou non d’exportations françaises.

Deux exemples étaient donnés lors de la présentation de la réforme : la garantie des financements levés par une mine d’uranium située en Asie Centrale et la garantie des financements nécessaires à la réalisation d’un oléoduc entre l’Asie Centrale et le Caucase.

Par ailleurs, le présent article renforce le dispositif de garantie des investissements réalisés à l’étranger en l’étendant à des investissements déjà réalisés.

II.– UNE GARANTIE DE L’ÉTAT MODERNISÉE

1.– L’extension de l’assurance-crédit aux opérations présentant un intérêt stratégique pour l’économie française

Le I du présent article modifie le 1° de l’article L. 432-1 du code des assurances qui énonce : « Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'État rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'État ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation. »

À titre principal, il ajoute à l’objet des établissements et organismes pour lesquels le gouvernement peut proposer au Parlement la modification des statuts ou une réorganisation le « soutien des intérêts stratégiques de l’économie française à l’étranger » dans une rédaction cumulative : les établissements et organismes doivent avoir pour objet à la fois l’assurance du crédit et le soutien de ces intérêts stratégiques.

Le II du présent article modifie l’article L. 432-2 du code des assurances qui prévoit l’octroi de la garantie de l’État à la Compagnie française du commerce extérieur (1°) et aux exportateurs pour certaines opérations (2°). Il complète le a du 1° pour préciser que la garantie de l’État peut être accordée à la Coface pour ses opérations d’assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires « afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger ». Il délie ainsi nettement l’assurance-crédit pour les risques stratégiques de la notion d’exportation. Il n’apparaît pas nécessaire de modifier la première phrase du 1° de l’article L. 432-1 du code des assurances sur ce point, ces opérations concourant « au développement du commerce extérieur de la France ».

D’après les informations transmises au Rapporteur général, d’une part, la définition qui serait donnée par décret de l’intérêt stratégique pour l’économie française viserait les approvisionnements de la France en ressources énergétiques et en matières premières, dès lors qu’elles ne sont pas en quantité suffisante pour les ménages, les entreprises et les administrations publiques.

Pour des opérations assurant ce type d’approvisionnements, seul parapluie efficace à défaut d’indépendance contre des chocs exogènes (257), il est particulièrement utile de supprimer la corrélation avec les exportations. Les conditions mêmes de réalisation des importations impliquent la mise en œuvre de projets pour lesquels une garantie est justifiable. Il en va ainsi par exemple de la réfaction ou construction de routes permettant l’acheminement de matières premières en vue de leur exportation vers la France.

D’autre part, cette garantie serait accordée à des entreprises françaises mais aussi le cas échéant étrangères, si la production est exportée vers la France. C’est la finalité de l’opération, c'est-à-dire l’approvisionnement de la France, qui sera donc regardée plus que l’entité qui la permet, même s’il est évident que des précautions supplémentaires seront dans ce cas requises. Certains minerais existent par exemple dans seulement quelques pays qui peuvent menacer de suspendre l’exploitation minière au motif qu’elle ne serait pas rentable et en tirer argument pour fixer les prix. Le dispositif institué permettra de donner la capacité aux sociétés exploitantes, locales, de réaliser des investissements bénéficiant d’une garantie (et ainsi, le cas échéant, d’aplatir ou renverser la courbe des prix), sous réserve que le minerai extrait soit bien exporté vers la France.

À titre subsidiaire, la modification du 1° de l’article L. 432-1 du code des assurances proposée par le I du présent article substitue à l’avis du Conseil national du crédit celui du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières qui apparaît en effet l’organisme approprié.

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET COMITÉ CONSULTATIF DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION FINANCIÈRES

Héritier du Conseil national du crédit (CNC), le Conseil national du crédit et du titre (CNCT) était un organisme consultatif chargé d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier. À disposition du ministre de l'Économie et des Finances qui pouvait lui soumettre pour avis des projets de loi ou de décret, le CNCT pouvait également émettre des avis et procéder à des études, conformément aux conditions définies à l'article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Cette dernière avait étendu sa compétence à l'étude des métiers du titre en le dénommant Conseil national du crédit et du titre (CNCT). Sa composition a à cette occasion était modifiée pour intégrer un représentant des entreprises d'investissement. Il comprenait en outre, depuis l’entrée en application de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, les membres de droit du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ainsi que ceux du Comité de la réglementation bancaire et financière, absorbé par le CCLRF.

La loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a procédé à deux types de réorganisation.

D’une part, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) est venu remplacer le Conseil national du crédit et du titre (CNCT) et son Comité consultatif, ainsi que le Conseil national des assurances (CNA) et sa Commission consultative. Il est chargé d’étudier les questions liées aux relations entre les établissements financiers et leurs clientèles, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine sous forme d'avis ou de recommandations d’ordre général. Le CCSF s’inscrit donc dans une double perspective de renforcement et de simplification des instances consultatives du secteur financier. Son champ de compétence s’étend à l’ensemble du secteur financier : les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, y compris les courtiers et agents généraux, et les entreprises d’investissement, quelles que soient les clientèles concernées, particuliers ou entreprises. Le Comité comprend 30 membres titulaires et un nombre égal de suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’Économie.

D’autre part, le pouvoir réglementaire, auparavant délégué au Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), dont les règlements étaient homologués par le ministre avant leur entrée en vigueur, le pouvoir réglementaire est désormais directement exercé par le ministre chargé de l'économie (articles L. 611-1 nouveau et suivants du code monétaire et financier), assisté par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), qui remplace le CRBF et la Commission de la réglementation du Conseil national des assurances (CNA). Le CCLRF est chargé de donner un avis sur tous les projets de textes normatifs à portée générale dans le domaine bancaire, financier et des assurances (loi, ordonnance, décret, arrêté, ainsi que règlement européen et directive européenne), sur saisine du ministre chargé de l'économie à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle-ci. En matière d'avis sur les projets de décrets et d'arrêtés, autres que les mesures individuelles, le ministre doit demander une nouvelle délibération s'il ne souhaite pas suivre un avis défavorable du CCLRF.

Les conditions de désignation des membres du CCLRF et de son président, ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2004-850 du 23 août 2004. Le CCLRF est présidé par le ministre des finances et comprend 14 autres membres : un député, un sénateur, un membre du Conseil d'État, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ou son représentant, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant, deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances, un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance et des entreprises d'investissement, un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, deux personnalités choisies en raison de leur compétence. Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le CCLRF comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

Le fonctionnement du Comité est assuré sous l'autorité d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie et assisté de secrétaires généraux adjoints. Le secrétariat général s'appuie sur des moyens mis à sa disposition par la Banque de France. Comme le faisait le CRBF depuis 1984, il est prévu que le Comité publie chaque année un rapport d'activité ainsi qu'un recueil de textes relatifs à l'exercice des activités bancaires et financières.

2.– Un dispositif de garantie des investissements modernisé

Le III du présent article insère un d au 1° pour :

– d’une part, codifier dans une rédaction modernisée, dans la partie législative du code des assurances, la garantie des investissements prévue par l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971, modifié par l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1973 ;

– et, d’autre part, permettre que la garantie soit accordée à la Coface pour « des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers ». Seuls les investissements nouveaux sont en effet actuellement éligibles.

LA GARANTIE DES INVESTISSEMENTS :
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Article 26 modifié de la loi de finances rectificative pour 1971

Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à donner, cas par cas, la garantie de l’État pour des opérations d’investissement à réaliser par des entreprises françaises dans des pays étrangers, lorsque les investissements en cause présentent un intérêt certain pour le développement de l’économie française et auront été agréés par le pays concerné.

Le ministre de l’économie et des finances détermine les conditions et les modalités de cette garantie dont l’octroi est subordonné dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements.

Le ministre de l’économie et des finances pourra accorder des dérogations à la condition de conclusion préalable d’un accord de protection des investissements, notamment lorsque le pays concerné n’accepte pas, de façon générale, de signer de telles conventions internationales, tout en accordant un traitement satisfaisant aux investissements étrangers.

Toutefois quand, tant lorsqu’une convention internationale existe que dans les cas de dérogation, la garantie sera mise en jeu, le Gouvernement est autorisé à prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné.

Articles du code des assurances (partie réglementaire)

Article R. 442-9-1

La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit article 26.

Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.

L'octroi de la garantie de l'État est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.

Article R. 442-9-2

Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

Article R. 442-9-3

Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.

Aux termes du d du 1° introduit par le III du présent article, la garantie de l'État peut être accordée en totalité ou en partie à la Coface pour des investissements réalisés « par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l’économie française ». Par rapport à l’article 26 modifié de la loi de finances rectificative pour 1971, la notion d’intérêt pour le développement de l’économie française se substitue donc à celle d’un intérêt certain. Le champ d’application est inchangé mais avec une rédaction moins ambiguë. Notamment, seuls les investissements réalisés par des entreprises françaises demeurent éligibles.

Si l’on cite souvent l’industrie automobile, la construction ou l’énergie, le champ d’application de la garantie Coface est bien plus large et s’adresse autant à des grands groupes qu’à des PME, notamment sous-traitantes, même si elles représentent des volumes garantis moins importants. Tout investissement qui assure le développement d’une entreprise française est potentiellement éligible. La réforme des garanties gérées par la Coface met notamment l’accent par exemple sur l’innovation et le positionnement des entreprises françaises sur des marchés nouveaux ou en expansion, tels que ceux des nanotechnologies, des technologies de l’environnement, des fibres pour textiles, revêtements ou gazons, des cartes à microprocesseur etc. (258)

Les conditions figurant dans la nouvelle rédaction sont reprises de l’article 26 modifié de la loi de finances rectificative pour 1971 :

– l’investissement doit être agréé par le pays concerné. Cette notion d’agrément est vague à dessein car il ne s’agit pas de subordonner la garantie à un agrément formel mais de ne permettre son octroi que lorsque le projet n’a pas fait l’objet d’une opposition des autorités du pays concerné ou de réserves qui n’ont pas été levées. Dans l’instruction du dossier de demande de garantie, l’approbation de l’investissement par les autorités du pays est ainsi requise ;

– dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, la garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements. La condition de conclusion d’un accord préalable sur la protection des investissements était prévue par l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971. L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1973 modifiant cet article autorisait à déroger à cette condition « notamment lorsque le pays concerné n’accepte pas, de façon générale, de signer de telles conventions internationales, tout en accordant un traitement satisfaisant aux investissements étrangers ». La rédaction proposée par le présent article énonce que la garantie « peut » être subordonnée à la conclusion d’un accord préalable. Elle rend donc obsolètes les dispositions antérieures. En pratique, l’intention est la même : c'est-à-dire la subordination à un traitement satisfaisant des investissements étrangers. La rédaction antérieure n’apparaissait plus pertinente dès lors que depuis 1971 de très nombreux accords (92) de protection des investissements ont été conclus ;

– s’agissant de la mise en jeu de la garantie, l’État pourra prélever le montant correspondant sur les crédits d’aide à verser au pays concerné. La disposition ne contient que des améliorations rédactionnelles par rapport à la version antérieure.

En conséquence, les IV et V du présent article abrogent l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 et l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1973.

En revanche, le présent article introduit une nouveauté en ce qu’il vise non seulement les investissements à réaliser mais aussi ceux « déjà réalisés ». L’octroi d’une garantie « rétroactive » peut légitimement susciter des interrogations. Quels types d’investissements sont visés et quelles conditions entourent cette garantie nouvelle ?

Il est apparu que trois paramètres plaidaient pour la prise en compte d’investissements déjà réalisés. D’abord, la garantie des investissements est une procédure peu connue des PME contrairement à l’assurance-crédit qui recouvre des montants sans rapport. Ensuite, certaines entreprises ayant investi peuvent se trouver en difficulté pour poursuivre un investissement décomposé en phases. La rentabilité de la première phase ne leur permet pas de lancer la seconde si elles n’allègent pas leur bilan. Ce constat a notamment été dressé dans le secteur automobile. Enfin, certains pays, par exemple l’Angola, imposent aux entreprises de s’engager quasi immédiatement et de lancer les investissements. Ces entreprises auraient été éligibles à la garantie mais n’en ont pas formulé la demande au préalable. Dans l’ensemble, il ne s’agit pas de garantie portant sur des volumes importants, ce qui rend relativement regrettable ces difficultés.

Le d du 1° introduit par le III du présent article renvoie à un décret le soin de fixer les conditions et modalités de la garantie instituée. D’après les informations transmises au Rapporteur général, trois limites seraient posées :

– les investissements devront avoir commencé depuis moins de deux ans. Il n’est ainsi pas question de viser des investissements qui ont pu prospérer pendant plusieurs années ;

– une période de carence de six mois accompagnerait l’octroi de la garantie : durant cette période aucun investissement supplémentaire ne pourrait être pris en garantie et la garantie ne pourrait être mise en jeu. L’objet du présent article n’est en effet pas de permettre à des entreprises de faire appel à la garantie de l’État lorsqu’elles anticipent de graves difficultés ;

– la situation du pays concerné ne devra pas s’être dégradée depuis la réalisation de l’investissement. Cette condition répond aux changements brutaux de situation politique remettant en cause l’équilibre économique des investissements qui n’ont pas à bénéficier a posteriori d’une garantie de l’État.

L’extension de la garantie nouvelle aux investissements déjà réalisés apparaît ainsi strictement encadrée et ne soulève donc pas d’objections de la part du Rapporteur général.

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La Commission adopte l’article 55 sans modification.

Article 56

Octroi de la garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) pour les prêts consentis dans le cadre de l’initiative climat
de la Banque mondiale

Texte du projet de loi :

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres créé par la Banque mondiale. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d’euros en principal et s’exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD), au nom et pour le compte de l’État, à un nouveau fonds, issu de l’initiative climat de la Banque mondiale.

Lors du sommet du G8 de juillet 2008, sommet du Lac Toya, les chefs d’État et de gouvernement ont approuvé la création des fonds d’investissement pour le climat, dont le Fonds pour les technologies propres, fonds qui seront administrés par la Banque mondiale. Selon les termes de cet engagement, la France contribuera à hauteur de 500 millions de dollars au Fonds pour les technologies propres. Cette contribution prendra la forme d’un prêt très concessionnel de l’Agence française de développement (AFD), pour un montant de 203 millions d’euros, et d’un apport de projets contribuant à l’amélioration de l’environnement, pour un montant de 200 millions de dollars.

Conformément à l’article R. 516–7 du Code monétaire et financier, l’AFD peut gérer pour le compte de l’État des opérations décidées par l’État et aux risques de celui-ci, l’État assurant le financement ou apportant sa garantie. En application de l’article 34 de la LOLF, l’octroi de la garantie de l’État nécessite le vote par le Parlement d’une disposition de loi de finances spécifique.

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise à autoriser l’État à apporter sa garantie à l’Agence française de développement (AFD) pour les prêts qu’elle consent au fonds pour les technologies propres créé au sein de la Banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD), filiale du groupe Banque mondiale.

L’autorisation législative de la garantie de l’État est nécessaire, en vertu de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui intègre l’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime dans le domaine exclusif des lois de finances.

Lors du sommet du G8 de juillet 2008 à Toyako, les chefs d’État et de gouvernement ont approuvé la création de fonds d’investissement pour le climat, dont le « fonds pour les technologies propres », qui seront administrés par la BIRD. Suivant les termes de cet engagement, la France doit contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au fonds pour les technologies propres. Cette contribution comporte des prêts très concessionnels de l’AFD à la Banque mondiale pour un montant de 300 millions de dollars, ainsi que la mise en place de projets contribuant à l’amélioration de l’environnement à hauteur de 200 millions de dollars.

La garantie de l’État porte sur le capital et les intérêts des prêts dans la limite de 203 millions d’euros en principal. L’engagement de la France a été précisé le 26 septembre 2008 à hauteur de « l’équivalent de 300 milliards de dollars », soit 203 millions d’euros à ce moment-là (259). Depuis, le cours de l’euro a baissé (260), mais c’est la Banque mondiale qui supporte le risque de change.

Le ou les prêts de l’AFD s’effectueront en un ou plusieurs versements, à des conditions très concessionnelles, dont les termes précis font l’objet de négociations entre le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi et la Banque mondiale. Le degré de concessionnalité n’excédera pas celui d’un prêt de maturité 30 ans dont 10 ans de grâce pour un taux d’intérêt annuel de 0,75 %. Dans la mesure où les termes exacts ne sont pas encore fixés, le montant de la garantie de l’État pour la part relative aux intérêts n’est pas précisé dans le présent article.

L’AFD accordera ces prêts pour le compte et aux risques de l’État. L’article R. 516-7 du code monétaire et financier dispose en effet que l’AFD peut gérer pour le compte et aux risques de l’État des opérations financées sur le budget de l’État. Les termes de ces opérations doivent faire l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’État par le ou les ministres compétents.

Aussi l’État doit-il non seulement apporter sa garantie, autorisée par le présent article, mais aussi financer le caractère concessionnel du prêt. Le prêt sera bonifié par des crédits du programme 110 Aide économique et financière au développement. 176 millions d’euros d’autorisations d’engagement ont été demandés, à cet effet, dans le projet de loi de finances pour 2009. Ce montant a été calculé sur la base d’un taux Euribor à 5 % ; il est donc susceptible d’être réajusté, à la hausse ou à la baisse. La bonification ne comprend pas de rémunération de l’AFD. Compte tenu de la date probable des premiers décaissements, prévus fin 2009, la couverture en crédits de paiement commencera en 2010, et devrait s’étaler sur toute la durée de vie du prêt.

Une convention fixant les modalités du ou des prêts sera signée entre l’AFD et la BIRD début 2010, sous réserve du vote par le Parlement de la garantie de l’État ainsi que des autorisations d’engagement pour la bonification des prêts.

Conformément à l’article R. 516–7 précité, le dispositif donnera lieu à la signature d’une convention entre l’État et l’AFD.

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La Commission adopte l’article 56 sans modification.

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Article 57

Modification du plafond de l’autorisation de remises de dettes consenties
aux pays pauvres très endettés (PPTE)

Texte du projet de loi :

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91–1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Dans le I, le montant : « 14 600 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16 700 millions d’euros » ;

2° Dans le II, le montant : « 1 250 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 850 millions d’euros ».

Exposé des motifs du projet de loi :

I.– Cet article porte à 16 700 millions d’euros l’autorisation - actuellement plafonnée à 14 600 millions d’euros - permettant au ministre chargé de l'économie de prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France en faveur des pays les moins avancés et des pays à revenu intermédiaire dans le cadre multilatéral du Club de Paris.

À la fin de l’année 2007, le plafond d’annulation était consommé à hauteur de 12 800 millions d’euros. L’activité du Club de Paris passée ou à venir devrait conduire à traiter dans les prochaines années des encours de créances très importants (notamment concernant le Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, l’Irak et le Libéria) et rend nécessaire le relèvement, à hauteur de 2 100 millions d’euros, du plafond d’annulations actuellement autorisé.

II.– Cet article propose également de porter à 1 850 millions d’euros l’autorisation, actuellement plafonnée à 1 250 millions d’euros, permettant au ministre chargé de l'économie de prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés (PPTE).

Pour les pays bénéficiant de l’initiative PPTE, la France s’est engagée à fournir un effort additionnel, allant au-delà de l’effort décidé par la communauté financière internationale dans le cadre de cette initiative.

À la fin de l’année 2007, le plafond d’annulation était consommé à hauteur de 800 millions d’euros. Or, la mise en œuvre des engagements de la France en matière d’annulations de dette devrait se traduire par des annulations d’environ 1 milliard d’euros entre 2008 et 2010 (notamment au bénéfice de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et de la Côte d’Ivoire), ce qui nécessite de porter à 1 850 millions d’euros le plafond actuellement autorisé.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de relever les plafonds d’autorisation des annulations de dettes, permettant au ministre chargé de l’Économie de prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France.

Les annulations de dette peuvent résulter de décisions bilatérales ou multilatérales :

– les annulations multilatérales sont celles décidées en application des recommandations arrêtées lors de la réunion des principaux pays créanciers, en faveur des pays en développement visés par l’article 1er de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement. Lancée en 1996 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE) a pour objectif de rendre soutenable la dette de ces pays et de reconstituer leur capacité productive, dans une logique de développement durable. Elle est discutée dans le cadre du Club de Paris. Pour bénéficier de l’initiative, la dette des pays doit être déclarée insoutenable au regard de certains critères ;

– à titre bilatéral, la France octroie des remises de dette additionnelles
aux PPTE.

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991, modifié en 2007 à l’initiative de la Commission, prévoit un plafond d’autorisation d’annulations de dette de 14,6 milliards d’euros pour les annulations multilatérales, et de 1,25 milliard d’euros pour les annulations bilatérales additionnelles. L’autorisation est applicable aux prêts accordés aux États et aux prêts bénéficiant de leur garantie. Les plafonds s’entendent de façon cumulée, c’est-à-dire en tenant compte de toutes les annulations passées. L’utilisation des plafonds entre 2000 et 2007 est retracée dans le tableau suivant.

PLAFONDS DES ANNULATIONS DE DETTES

(en millions d’euros)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Annulations multilatérales annuelles

104,4

57,1

920,6

1 790,1

727,6

2 882,0

2 662,0

906,1

Cumul des annulations multilatérales

2 833,9

2 891,0

3 811,6

5 601,7

6 329,3

9 211,2

11 872,8

12 779,1

Annulations bilatérales annuelles

– 

– 

32,5

81,8

425,1

0,6

42,0

208,1

Cumul des annulations bilatérales

– 

– 

32,5

114,3

539,5

540,1

582,1

790,2

Source : document de politique transversale « Politique française en faveur du développement », annexé au projet de loi de finances pour 2009.

À la fin de l’année 2008, les plafonds prévus par l’article 64 devraient être quasiment atteints : environ 14 milliards d’euros pour les annulations multilatérales et 870 millions d’euros pour les annulations bilatérales.

En conséquence, il est nécessaire d’augmenter ces plafonds pour tenir compte des prévisions et permettre à la France d’honorer ses engagements internationaux. Les montants proposés dans le présent article – 16,7 milliards d’euros pour le plafond des annulations multilatérales, et 1,85 milliard d’euros pour les annulations bilatérales – tiennent compte des annulations prévues en 2009 et 2010. Celles-ci devraient concerner principalement la République du Congo et la République démocratique du Congo (RDC) en 2009, et la Côte d’Ivoire en 2010.

Les annulations de dettes dépendant de négociations internationales, il est difficile de les prévoir de façon certaine. C’est ainsi que la décision d’annuler la dette de la Côte d’Ivoire est reportée depuis 2007. En outre, les montants exacts des prévisions par pays réalisées par le ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi ne peuvent être publiés car ils font l’objet de discussions entre bailleurs et pays endettés.

L’augmentation des plafonds demandée dans cet article n’a pas de conséquence budgétaire directe. En effet, l’impact des annulations de dette sur le budget de l’État est déjà pris en compte dans le projet de loi de finances pour 2009 ainsi que dans la programmation triennale :

– l’annulation des dettes figurant à l’actif de l’État (compte de concours financiers Prêts à des États étrangers) donne lieu à des transports aux découverts du Trésor en loi de règlement. Pour les années 2008 à 2010, ces annulations sont estimées à 1,6 milliard d’euros à titre multilatéral et à 700 millions d’euros à titre bilatéral ;

– l’annulation des créances détenues par des tiers (principalement l’Agence française de développement – AFD) donne lieu à l’indemnisation de ceux-ci. Le programme 110 Aide économique et financière au développement de la mission Aide publique au développement prend en charge l’indemnisation des annulations supportées par l’AFD. Pour les années 2008 à 2010, les indemnisations de l’AFD sont estimées à 92 millions d’euros à titre multilatéral ;

– les annulations de créances commerciales garanties par la Coface ne font pas l’objet d’une dépense budgétaire. En revanche, elles ont un coût budgétaire indirect : l’annulation d’une dette provoque une moindre recette future pour la Coface qui pourra conduire à une moindre capacité de prélèvement de dividendes au profit de l’État. Entre 2008 et 2010, les annulations de créances garanties par la Coface devraient s’élever globalement à 1,5 milliard d’euros à titre multilatéral et 320 millions d’euros à titre bilatéral.

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La Commission adopte l’article 57 sans modification.

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Article 58

Modification du champ d’application de taxes affectées pour le développement de divers secteurs industriels

Texte du projet de loi :

Dans le 3° du IV du A, le 4° du IV du B, le 2 du IV du C et le 3° du IV du D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003–1312 du 30 décembre 2003), les mots : « de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ».

Dans le sixième alinéa du III du F du même article, les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « , d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi de finances rectificative pour 2003 a institué des taxes affectées pour le développement de plusieurs secteurs industriels, dont la loi de finances pour 2007 a étendu la perception aux importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne et à l'Espace économique européen.

Les produits importés de Turquie sont actuellement soumis à ces taxes, imposition perçue par la Turquie comme contraire à l'union douanière la liant à la Communauté européenne. Cet article supprime l'application de ces taxes pour le développement d’industries aux produits importés de Turquie.

Observations et décision de la Commission :

Le dispositif proposé a pour but de mettre en conformité avec la jurisprudence communautaire le périmètre d’application des taxes affectées pour le développement de divers secteurs industriels, en étendant l’exemption de taxes aux importations en provenance de Turquie.

Des taxes affectées contribuent au financement de centres techniques industriels (CTI), chargés de promouvoir le progrès des techniques et de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans plusieurs branches industrielles (mécanique, fonderie, textile-habillement, papier, bois-ameublement, corps gras, horlogerie-bijouterie-arts de la table). Les taxes sont dues par les fabricants établis en France et par les importateurs. Leur montant est estimé à 78 millions d’euros pour 2008, les CTI bénéficiant en outre de dotations budgétaires de 33 millions d’euros pour cette même année.

Sont exemptées de ces taxes les importations en provenance d’États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans ces États. La Turquie ne faisant pas partie de l’Espace économique européen, les importations qui en proviennent sont donc taxées.

Or l’élimination des droits de douanes et des restrictions quantitatives entre l’Union et la Turquie est explicitement prévue par l’accord d’association de 1964 et son protocole additionnel de 1973, la phase définitive ayant débuté le 31 décembre 1995. L’union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie, entrée en vigueur en 2006, a pour conséquence la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires dans les échanges entre la Communauté et la Turquie, ainsi que l’adoption par cette dernière du tarif douanier commun et de la politique commerciale de la Communauté, en particulier des accords préférentiels et des arrangements textiles.

Plusieurs arrêts de la Cour de justice européenne confirment que la Commission a l’obligation d’assurer une correcte application de l’accord d’association, même en cas de tensions entre la Communauté et le pays tiers.

Il ne fait pas de doute, dans ces conditions, que seraient perdus par la France les éventuels recours contre la taxation actuelle des importations en provenance de Turquie, dans l’ensemble des domaines suivants : bois et ameublement ; cuir, maroquinerie, ganterie et chaussure ; horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ; habillement.

C’est donc pour prévenir des difficultés éventuelles que le présent article prévoit l’extension à la Turquie des exemptions prévues par la loi de finances rectificative pour 2003.

Les conséquences de cette mesure sur le financement des CTI et sur les entreprises des secteurs concernés ne doivent cependant pas être tenues sous silence.

La disparition de la taxe pour le développement des industries de l’habillement n’aura pas de conséquence sur l’institut français du textile et de l’habillement (IFTH) et sur l’institut français de la mode (IFH) qui bénéficient de dotations budgétaires et non pas de taxes affectées. Mais une moins-value de recettes sera enregistrée à partir de 2009 par le centre technique du bois et de l’ameublement (CTBA), le centre technique industriel pour les professions de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie (CETEHOR) et le comité professionnel de développement cuir chaussure maroquinerie (CTC). La question est donc posée d’une compensation de cette moins value de recettes par l’octroi d’une subvention dont ces centres techniques ne bénéficient pas pour le moment.

L’impact de la mesure sur les entreprises des secteurs concernés mériterait toutefois d’être évalué. C’est particulièrement vrai pour le textile-habillement. À titre d’exemple, les importations françaises de textile-habillement en provenance de Turquie se sont élevées en 2007 à 1,1 milliard d’euros, soit près du quart des importations totales de la France provenant de ce pays.

On sait que la sous-traitance pour le compte de donneurs d’ordre représente une part importante de ces importations. La fin de la taxation des importations en provenance de Turquie renforcera leur compétitivité et favorisera encore davantage la délocalisation. Certes les importations en provenance de Turquie pourraient se substituer à celles issues d’autres pays. Mais les entreprises françaises du secteur pourraient également souffrir de la compétitivité accrue des importations turques.

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La Commission adopte l’article 58 sans modification.

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Article 59

Définition de l’assiette de taxation des jeux de casinos exploités
sous forme électronique

Texte du projet de loi :

I.– Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, les mots : « Prélèvement progressif » sont remplacés par le mot : « Prélèvements ».

II.– Il est ajouté au même code un article L. 2333–55–1 ainsi rédigé 

« Art. L. 2333–55–1. – Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités dans les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.

« Le produit brut des jeux est constitué :

« 1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l’encaisse constaté en fin de partie ;

« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d’une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets émis par l’appareil en guise de paiement de leurs gains aux joueurs. Dans le cas d’un appareil équipé d’un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre le montant des achats de crédits et les gains payés par l’appareil. Dans le cas où la différence mentionnée au 1° et aux premier et deuxième alinéas du 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux prélèvements opérés à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, le prélèvement opéré par le casino est fixé par voie réglementaire. Il ne peut excéder 5 % d’une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;

« 4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l’article 2 de la loi n° 83–628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous », par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l’appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. »

Exposé des motifs du projet de loi :

L’introduction prochaine de tables de jeux électroniques dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 impose une modification des dispositions juridiques relatives à l’assiette des divers prélèvements sur le produit brut des jeux de ces établissements. Il convient en effet de déterminer, s’agissant des jeux exploités au moyen de tables de jeux électroniques, de quels montants est constitué le produit brut des jeux.

C’est l’article 15 du décret n° 59–1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos qui, depuis cette date, définit la notion de produit brut des jeux et, partant, définit l’assiette des divers prélèvements venant frapper l’activité des casinos. Cette situation est donc contraire à l’article 34 de la Constitution qui prévoit que « la loi fixe les règles concernant : (…) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

La définition de l’assiette de taxation des jeux exploités sous forme électronique doit donc être opérée dans la loi. Par souci d’intelligibilité de la loi, il a été décidé, en sus, de « faire remonter » dans la loi l’intégralité de l’article 15 du décret du 22 décembre 1959.

La disposition soumise à votre examen constitue donc la reprise de l’intégralité des dispositions de l’article 15 du décret du 22 décembre 1959 avec les modifications nécessaires à l’introduction des tables de jeux électroniques.

L’insertion de cette disposition au code général des collectivités territoriales, plutôt qu’au code général des impôts, peut surprendre. Elle se justifie par le fait que, à l’heure actuelle, c’est ce code qui concentre le plus grand nombre de dispositions relatives aux prélèvements sur le produit brut des jeux des casinos, le code général des impôts ne comprenant aucune disposition relative à cette matière.

Observations et décision de la Commission :

En raison de l’apparition de jeux de casino exploités sous forme électronique, le présent article tend à définir dans la loi, par son inscription dans le code général des collectivités territoriales, le produit brut des jeux constituant l’assiette des différents prélèvements perçus par l’État et les collectivités locales sur ces activités. Il reprend, pour les jeux exploités de façon classique, les dispositions de l’article 15 du décret n° 59–1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et les complète par l’introduction d’une définition plus adaptée aux jeux exploités sous forme électronique.

I.– LES PRÉLÈVEMENTS ASSIS SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX

A.– LES PRÉLÈVEMENTS SUR LE PRODUIT DES JEUX

Le produit brut des jeux dans les casinos, en vertu de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, fait l'objet d'un prélèvement progressif perçu par l’État instauré par la loi de finances du 19 décembre 1926. En vertu de l’article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales, sont reversés à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement, dans la limite de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à TPU dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne de sa strate démographique.

De plus, les articles L. 2333–54 et L. 2333–55 du code général des collectivités territoriales autorisent les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme à instituer un prélèvement sur ce même produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907.

Enfin, l’article L. 5211–21–1 du même code prévoit que les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou percevant la taxe de séjour (ou la taxe de séjour forfaitaire) peuvent instituer le prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos, sauf opposition de la commune siège du casino. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. De même, les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres, lorsque celui-ci réalise des actions de promotion en faveur du tourisme (article L. 2333–54 du même code).

B.– LA DÉFINITION DE L’ASSIETTE DES PRÉLÈVEMENTS

Les deux prélèvements ont la même assiette : le produit brut des jeux, diminué de 25 %.

L'article 15 (261) du décret n° 591489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, modifié à plusieurs reprises, y compris récemment par le décret n° 20081094 du 28 octobre 2008 (262), définit ce qu’il convient d’entendre par produit brut. Il prévoit que, dans le cas du prélèvement progressif et du prélèvement communal, le produit brut est constitué :

– pour les jeux de cercle, par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

– pour la boule, le vingt-trois ainsi que les autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie. Dans le cas où la différence est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

– pour les machines à sous, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.

Un abattement supplémentaire de 5 % maximum du produit des jeux peut être demandé par le casino. Il correspond aux dépenses d’équipement et d’entretien à caractère immobilier qu’il prend en charge dans les établissements hôteliers ou thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune siège ou les communes limitrophes. L’abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d’investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu’à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l’établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d’achèvement des travaux.

C.– LES TAUX DES PRÉLÈVEMENTS

Le taux du prélèvement communal est fixé dans le cahier des charges des établissements et ne peut dépasser 15 %.

Conformément à l’article L. 2333–56 du code général des collectivités territoriales, les tranches du barème du prélèvement progressif perçu par l’État sont fixées par décret, dans une fourchette de 10 % à 80 % du produit brut des jeux. Le décret n° 2002–448 du 27 mars 2002 a modifié ce barème qui est désormais le suivant :

(en euros)

Taux

Tranche

10 %

jusqu'à 58 000

15 %

de 58 001 à 114 000

25 %

de 114 001 à 338 000

35 %

de 338 001 à 629 000

45 %

de 629 001 à 1 048 000

55 %

de 1 048 001 à 3 144 000

60 %

de 3 144 001 à 5 240 000

65 %

de 5 240 001 à 7 337 000

70 %

de 7 337 001 à 9 433 000

80 %

au-delà de 9 433 000

Lorsque le taux du prélèvement de l'État ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'État est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

II.– LA REDÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUIT BRUT ET SON INSCRIPTION DANS LA LOI

Le II du présent article insère un article L. 2333551 dans le code général des collectivités territoriales :

– énonçant à son premier alinéa que les prélèvements sur les jeux dans les casinos opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sont effectués sur le produit brut des jeux,

– et définissant aux alinéas suivants comment s’apprécie précisément le produit brut des jeux.

A.– LA REPRISE DE L’ASSIETTE EXISTANTE POUR LES JEUX EXPLOITÉS DE FAÇON CLASSIQUE

Le 1° du nouvel article L. 2333551 concerne les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique. La rédaction retenue, hors le fait qu’elle ne mentionne plus expressément la boule et le vingt-trois parmi ces jeux, est strictement identique à celle figurant à l’article 15 du décret n° 59–1489 précité : le produit brut est constitué par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie. Comme prévu aujourd’hui, la dernière phrase du 2° du nouvel article L. 2333–55–1 indique que, dans le cas où la différence est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

Le 4° du nouvel article L. 2333–55–1 concerne les machines à sous, visées dans la même rédaction que celle de l’article 1er du décret n° 59–1489 précité (« jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83–628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous" »). S’agissant de la définition du produit brut, la rédaction retenue est strictement identique à celle figurant à l’article 15 du décret n° 59–1489 précité : le produit brut est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.

B.– La définition du produit des jeux exploités sous forme électronique

Le 2° du nouvel article L. 2333–55–1 concerne les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique. Il s’agit donc d’une disposition entièrement nouvelle. La première phrase du 2° reprend les dispositions régissant l’assiette des jeux de contrepartie sous forme non électronique. Le produit brut serait constitué de la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles, d’une part, et le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu (au lieu de l’encaisse constatée), d’autre part. En revanche, une définition spécifique du produit brut est donnée par la deuxième phrase du 2° dans « le cas d’un appareil équipé d’un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural », c'est-à-dire d’un système d’achat par carte à puce et de versement des gains sur celle-ci. Dans ce cas, le produit brut des jeux serait tout simplement constitué par la différence entre le montant des achats de crédits et les gains payés par l’appareil. La dernière phrase du 2° prévoit, dans les deux cas, comme pour les jeux exploités de façon classique, que, si la différence est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

C.– LE CAS DES JEUX DE CERCLE

Le 3° du nouvel article L. 2333–55–1 concerne les jeux de cercle, qu’ils soient exploités sous forme électronique ou non. L’article 15 du décret n° 59–1489 précité prévoit pour eux que le produit brut est égal au montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction. Dans la rédaction proposée par la première phrase du 3° du nouvel article L. 2333–55–1, le produit brut demeure le montant intégral de la cagnotte, ce montant étant lui-même défini avec une rédaction précise, au niveau de chaque cercle. Il est adapté, tant à la forme traditionnelle qu’à la forme électronique. Il est défini comme correspondant aux prélèvements opérés à tous les jeux de cercle par le casino (263).

Les deuxième et troisième phrases du 3° du nouvel article L. 2333–55–1 définissent les modalités d’application du prélèvement opéré sur les jeux de cercle par le casino, avec trois indications :

– il est fixé par voie réglementaire pour chaque cercle ;

– son tarif ne peut excéder 5 % ;

– son assiette est constituée par les mises des joueurs, leurs gains ou les sommes qu’ils engagent pour participer au jeu, selon le type de jeu.

Les prélèvements applicables à ce jour sont prévus aux articles 56–1 à 66-1 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos et les différents taux qui y figurent sont 1,25 %, 2 %, 4 % et 5 % en fonction du type de jeu.

Enfin, le II du présent article modifie l’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative de ce code, à ce jour intitulée « Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos », pour lui substituer l’intitulé : « Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos ». En effet, cette sous-section vise déjà actuellement deux prélèvements : le reversement d’une fraction du prélèvement progressif perçu par l’État et le prélèvement communal au titre du cahier des charges. S’y ajoutera désormais la mention des prélèvements opérés par les organismes sociaux.

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La Commission adopte l’article 59 sans modification.

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Article 60

Exonération, en hiver, de la redevance chaleur pour les rejets en mer

Texte du projet de loi :

Dans le tableau du IV de l’article L. 213–10–2 du code de l’environnement, après les mots : « chaleur rejetée en mer », sont ajoutés les mots : « , excepté en hiver ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article exonère les rejets de chaleur en mer de la redevance perçue par les agences de l’eau à l’instar de l’exonération pour les rejets de chaleur en rivière en hiver, incluse dans la loi n° 2006–1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Il répond au souhait d’harmoniser ces régimes fiscaux, la chaleur rejetée en mer en hiver n’ayant pas plus d’impact sur la biodiversité que la chaleur rejetée en rivière.

Observations et décision de la Commission :

La préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques est une priorité de la protection de l’environnement renforcée par la loi n° 2006–1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

Afin de prévenir les atteintes à l’environnement et réparer les dommages, la loi du 30 décembre 2006 a complété et réorganisé les redevances sur l’eau. Celles-ci sont versées aux agences de l’eau pour différents motifs : pollution, modernisation des réseaux de collecte, pollutions diffuses, prélèvement sur la ressource en eau, stockage en période d’étiage, obstacle sur les cours d’eau ou protection du milieu aquatique.

Le produit de ces redevances, soit 1,805 milliard d’euros en 2008, représente 98,5 % du budget prévisionnel consolidé des six agences de l’eau (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse, Seine-Normandie). Les redevances pour pollution représentent 81,5 % des redevances totales, les redevances pour prélèvement ne s’élevant qu’à hauteur de 18,2 %.

L’article L. 213–10–2 du code de l’environnement créé par la loi du 30 décembre 2006 institue la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique.

Parmi les différents types de pollution figure la chaleur rejetée en rivière, exceptée en hiver, au-delà d’un seuil mensuel de 10 mégathermies. Le tarif de la redevance est de 85 euros par mégathermie. L’exception faite à la période hivernale se justifie par l’impact réduit sur la faune et la flore des rejets de chaleur effectués en hiver.

Pour les rejets de chaleur en mer, qui ont pour origine essentiellement la grande industrie, et en particulier la production d’électricité, le code de l’environnement fixe une redevance de 8,5 euros par mégathermie, au-delà d’un seuil mensuel de 100 mégathermies, quel que soit le mois de l’année.

Le présent article propose précisément d’étendre aux rejets de chaleur en mer l’exemption hivernale prévue pour les rejets en rivière, l’impact des rejets de chaleur étant minimisé par les températures d’hiver.

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La Commission adopte l’article 60 sans modification.

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Article 61

Clarification des dispositions relatives au recouvrement
et au contentieux des redevances perçues par les agences de l’eau

Texte du projet de loi :

I.– Le IV de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la redevance auprès de l’assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d’eau potable. »

II.– L’article L. 213-10-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « redevance d’assainissement », sont ajoutés les mots : « en même temps que celle-ci », et les mots : « Elle est exigible à l’encaissement du prix » sont supprimés ;

2° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de la redevance auprès de l’assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d’assainissement. »

III.– 1° Le premier alinéa de l’article L. 213-11 du même code est ainsi rédigé :

« Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10, L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, 6 et 12 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. » ;

2° L’article L. 213-11 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l’exploitant du service d’eau ou assurant la facturation du service d’assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l’article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l’exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.

« Si, pour une année d’activité considérée, une personne n’est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d’éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l’article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d’activité fait état de rejets d’éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l’agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d’activité en application des articles L. 213-10-3 et
L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l’article L. 213-11-12. »

IV.– Dans le premier alinéa de l’article L. 213-11-1 du même code, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « contribuables ».

V.– Dans le troisième alinéa de l’article L. 213-11-10 du même code, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « contribuable ».

VI.– Dans l’article L. 213-11-11, les mots : « représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « mandataire judiciaire », et après le mot : « procédure » sont ajoutés les mots : « de sauvegarde ou ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article clarifie les compétences respectives du comptable de l’exploitant du service de l’eau et de l’agent comptable de l’agence de l’eau en cas de défaut de paiement de l’abonné de la facture d’eau, en confirmant que les redevances de l’agence sont perçues par l’exploitant selon les règles en vigueur pour les autres rubriques de la facture d’eau. De plus, il précise et harmonise la désignation des personnes concernées par la possibilité d’un recouvrement contentieux par l’agence de l'eau. Cette sécurisation juridique garantit l'action et la responsabilité des comptables publics devant le juge des comptes et les autres ordres de juridictions.

Observations et décision de la Commission :

La loi n° 2006–1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a profondément réformé le nombre et les modes de calculs des redevances sur l’eau. D’une grande complexité, le système précédent présentait le double inconvénient, d’une part, de proposer une répartition contestée des redevances entre les différentes catégories d’usagers et selon les différents usages, et, d’autre part, de reposer sur un dispositif juridique lacunaire.

Reformulant les cinq redevances existantes – redevance pour la pollution de l’eau, redevance pour prélèvement d’eau, redevance pour modernisation des réseaux de collecte, redevance pour pollution diffuse, redevance pour protection du milieu aquatique –, la loi du 30 décembre 2006 a créé deux nouvelles redevances, l’une pour stockage d’eau en période d’étiage et l’autre pour obstacle sur les cours d’eau. Elle a également défini l’assiette et l’encadrement des taux des redevances, en clarifiant et en harmonisant leurs règles d’établissement et de calcul quel que soit le bassin considéré.

Le présent article constitue une étape supplémentaire indispensable en précisant par la loi les conditions de recouvrement des redevances et de recours contre les décisions des agences de bassin.

Ainsi, pour la redevance perçue en cas de pollution de l’eau d’origine domestique, le paragraphe I précise que celle-ci est perçue dans les mêmes conditions que le service d’eau potable. L’article L. 213–10–3 du code de l’environnement créé par la loi du 30 décembre 2006 se limitait à indiquer que les conditions de facturation seraient précisées par décret.

Le paragraphe II précise que la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est perçue en même temps que la redevance pour assainissement et selon les modalités de cette dernière, l’article L. 213–10–6 créé par la loi de 2006 ne fixant que le cadre général de la perception.

Le paragraphe III précise les obligations prévues à l’article L. 213–11 concernant la déclaration auprès des agences de l’eau des éléments nécessaires au calcul des sept redevances sur l’eau. Ces obligations qui s’imposent soit aux personnes redevables soit aux services assurant leur facturation ou leur collecte, doivent être notamment remplies avant le 1er avril de l’année suivante.

Deux alinéas sont par ailleurs ajoutés à cet article.

Le premier alinéa indique que les redevances acquittées par un contribuable en cas de pollution de l’eau d’origine non domestique sont minorées des montants acquittés au titre des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique.

Le second alinéa est relatif au report des acomptes de redevance versés en cas de pollution d’origine non domestique. Ces acomptes peuvent être déduits, le cas échéant, des redevances de pollution d’origine domestique de l’année suivante.

Les paragraphes IV et V visent à généraliser l’emploi du mot « contribuable » à la place de ceux de « redevable » ou d’ « intéressé » dans la sous-section du code de l’environnement relative aux obligations déclaratives, au contrôle et aux modalités de recouvrement. Ces dispositions s’inscrivent dans le nouvel usage fait du terme redevance dans le domaine de la protection de l’environnement qui ne se limite plus à son acception de contrepartie d’un service rendu. Ainsi le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement recourt indifféremment, dans son article 10, au terme d’éco-redevance ou de taxe pour désigner le prélèvement obligatoire sur les poids lourds, ce qui justifie l’utilisation du terme « contribuable » dans les articles L. 213–11–1 et L. 213–11–10 du code de l’environnement.

Enfin, le paragraphe VI met en accord l’article L. 213–11–11 du code de l’environnement avec l’article 165 de la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Comme ce dernier article lui en fait l’obligation, la référence au « représentant des créanciers » est remplacée par une référence au « mandataire judiciaire ».

Le paragraphe VI incorpore ensuite au même article L. 213–11–11 du code de l’environnement la nouvelle procédure de sauvegarde des entreprises créée par la loi de 2005 précitée. En conséquence, une agence de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, notamment sur demande du mandataire judiciaire, pour les entreprises soumises à la procédure nouvelle de sauvegarde, comme pour les procédures anciennes de redressement ou de liquidation judiciaire.

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La Commission adopte l’article 61 sans modification.

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Article 62

Régime de la composante additionnelle « Recherche » de la taxe
sur les installations nucléaires de base

Texte du projet de loi :

Le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacé par le tableau suivant :

Catégorie

Sommes
forfaitaires
Déchets

(en millions d’euros)

Coefficient multiplicateur

Recherche

Accompa-gnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 21 de la loi n° 2006–739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a modifié l’article 43 de la loi de finances pour 2000 et créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, qualifiées respectivement de « recherche », « d’accompagnement » et de « diffusion technologique », est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur fixé par décret à une somme forfaitaire, déterminée par la loi.

Le produit de la composante additionnelle dite de « recherche » est affecté, déduction faite des frais de collecte, à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) pour financer les études et les recherches sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les dispositions actuellement applicables à la taxe de « recherche » assurent en 2009 un produit de 96,6 millions € alors que l’ANDRA est amenée à prévoir une augmentation sensible de son budget de recherche dès 2010, en raison notamment de la mise en œuvre d’un second front de creusement dans le laboratoire d’essais souterrain et du lancement d’une campagne de mesures sismiques pour l’implantation du futur centre de stockage.

Cet article a donc pour objet de relever le montant plafond de la taxe de « recherche » afin d’assurer un niveau de ressources en rapport avec les besoins estimés de l’ANDRA (118 millions € dans une estimation haute). Le niveau précis des coefficients devant s’appliquer à compter de 2010 sera fixé par décret en Conseil d’État.

Observations et décision de la Commission :

Les combustibles nucléaires usés font l’objet en France d’un traitement-recyclage qui délivre, d’une part, des matières recyclables en réacteur – plutonium et uranium de retraitement – et, d’autre part, des déchets radioactifs de haute activité à vie longue, sans utilité à ce jour, qu’il convient de gérer dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité.

La recherche de solutions techniques dans ce domaine a été, d’abord, encadrée par la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, puis par la loi n° 2006–739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Les recherches et les études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs sont financées par une taxe additionnelle dite « de recherche » à la taxe sur les installations nucléaires de base. Acquittée par les producteurs de déchets radioactifs, cette taxe additionnelle a été créée par la loi du 28 juin 2006 qui en fixe également la méthode de calcul.

Ainsi, pour chaque catégorie d’installation nucléaire – réacteurs électronucléaires, réacteurs de recherche, autres réacteurs nucléaires, usines de traitement de combustibles nucléaires usés –, la loi définit une redevance de base dénommée « somme forfaitaire » et un intervalle auquel doit appartenir le « coefficient multiplicateur » qui lui est appliqué, la valeur de ce coefficient étant précisée par décret en Conseil d’État.

La loi du 28 juin 2006 a défini un plancher de 0,5 et un plafond de 5 pour les coefficients multiplicateurs de la taxe additionnelle Recherche relatifs à chacune des catégories d’installation.

Par décret du 26 décembre 2007, le coefficient multiplicateur a été fixé à 4,3 pour les réacteurs électronucléaires, 4,8 pour les réacteurs de recherche, 4,8 pour les autres réacteurs nucléaires et 4,4 pour les usines de traitement de combustibles nucléaires.

Les coefficients actuellement utilisés sont donc proches de leur valeur maximale de 5, ce qui a pour conséquence que la marge d’augmentation de la taxe additionnelle est faible.

Dans la situation actuelle, la taxe additionnelle Recherche suffit à financer les recherches conduites par l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Mais ce ne sera plus le cas dans les prochaines années où commenceront des travaux de reconnaissance de sites par des mesures géophysiques et des forages, dont les coûts sont en croissance.

C’est pourquoi le Gouvernement propose une augmentation de trente pour cent du plafond des coefficients multiplicateurs Recherche, qui passerait ainsi de 5 à 6,5.

Plusieurs remarques doivent être faites à cet égard.

La définition des valeurs plancher et plafond initiales des coefficients multiplicateurs date de 2006. La révision demandée par le présent projet de loi de finances rectificative intervient deux ans et demi plus tard. Elle permettra de financer un pic de dépenses ou une croissance continue par rapport aux estimations de 2006.

La taxe additionnelle Recherche finance l’ensemble des recherches conduites par l’ANDRA pour l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde. Des objectifs précis et datés sont définis par la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Aucun domaine ne peut être favorisé aux dépens d’un autre.

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La Commission examine deux amendements de M. Jean-Louis Dumont visant, tant pour la taxe additionnelle « Recherche » que pour la taxe additionnelle « Accompagnement » à la taxe sur les installations nucléaires de base, à porter le coefficient multiplicateur applicable à son maximum.

M. Jean-Louis Dumont. Seul mon département, la Meuse, a été candidat pour accueillir un laboratoire de recherche sur le stockage des déchets radioactifs, qui a été installé à Bure. Il devrait aussi accueillir le futur centre de stockage réversible des déchets radioactifs en couche géologique profonde. Mais, lorsque des collectivités publiques acceptent ainsi de faire preuve de solidarité nationale, il est normal de leur accorder une compensation. Or, si AREVA et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs – l’ANDRA – font face à leurs responsabilités, ce n’est pas le cas d’EDF, à qui il faudrait dire qu’elle a l’obligation de verser sa quote-part financière au GIP Meuse.

M. le Rapporteur général. Je comprends très bien vos préoccupations. La taxe additionnelle de recherche rapporte en moyenne 100 millions, et la taxe d’accompagnement 40.

M. Charles de Courson. 20 pour la Meuse et autant pour la Haute-Marne.

M. le Rapporteur général. Les dépenses de recherche étant variables d’une année sur l’autre, l’article 62 maintient une fourchette, à l’intérieur de laquelle le coefficient multiplicateur est défini chaque année par décret ; il retient une fourchette de 0,5 à 6,5, alors que la fourchette actuelle est de 0,5 à 5.

Ces amendements rigidifieraient le système, c’est pourquoi je n’y suis pas favorable. Mieux vaut garder le principe de la fourchette. En revanche, nous pouvons tous soutenir l’idée qu’EDF doit faire davantage d’efforts.

M. Charles de Courson. Sur les 3 000 communes qui ont été sollicitées par l’ANDRA, seulement 41 ont répondu favorablement…

M. Michel Bouvard. C’est beaucoup !

M. Jean-Louis Dumont. À l’époque, les quatre parlementaires meusiens avaient indiqué au ministère et à l’ANDRA qu’il n’y avait pas lieu de lancer cet appel à 3 000 communes alors que la Meuse est prête à accueillir les déchets à vie longue. Et je réfute les termes de « poubelle nucléaire » car on peut avoir sur les déchets de vraies filières.

La Commission rejette les deux amendements.

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Elle adopte ensuite l’article 62 sans modification.

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Article 63

Financement du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM)

Texte du projet de loi :

Dans le neuvième alinéa (2°) de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le montant : « 1,3 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 30–1 de la loi n° 2004–803 du 9 août 2004, modifié par l’article 166 de la loi n° 2008–776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, définit les conditions du bénéfice du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM), dit tarif de retour. L’article 30–2 de cette même loi met en place le mécanisme de financement des charges liées à la fourniture au tarif de retour, en prévoyant leur compensation par :

– la charge de service public de l’électricité (CSPE), à laquelle il peut être ajouté une contribution dédiée à la compensation des charges liées au TaRTAM dans la limite de 0,55 €/MWh tant que la CSPE est inférieure à 4,5 €/MWh ;

– une contribution due par les producteurs d’électricité exploitant des installations hydrauliques et/ou nucléaires d’une puissance installée totale de plus de 2000 MW et assise sur le volume de leur production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique au cours de l’année précédente. Cette contribution ne peut excéder 1,3 €/MWh.

Au vu des prévisions, tenant compte, notamment, des objectifs de développement des énergies renouvelables, il apparaît que la CSPE devrait excéder à l’avenir le plafond de 4,5 €/MWh et interdire, de fait, son utilisation pour financer les charges liées au TaRTAM. Le présent article a pour objet de relever, en conséquence, le plafond de la contribution hydro-nucléaire afin d’assurer sans allongement de délai la compensation des fournisseurs au titre du TaRTAM.

Observations et décision de la Commission :

Compte tenu de la forte augmentation des prix de l’électricité à laquelle ont été confrontés les consommateurs professionnels ayant précocement renoncé au bénéfice du tarif réglementé lors de la phase initiale de l’ouverture à la concurrence du marché français de l’électricité, la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie leur a accordé le bénéfice d’un prix réglementé, dit « tarif transitoire d’ajustement du marché » (TARTAM).

Ceux des fournisseurs alimentant des clients à ce prix réglementé mais supportant des coûts de revient ou de fourniture plus élevés bénéficient à ce titre d’une compensation, financée par une taxe affectée assise sur la production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique et par une fraction résiduelle d’une taxe assise sur la consommation d’électricité, la contribution pour les charges du service public de l’électricité (CSPE).

La charge à compenser étant estimée à environ 1 214 millions d’euros au titre de 2009 et le financement partiel par la CSPE n’étant pas mobilisable pour cet exercice, le présent article propose de relever le plafond légal du montant de la taxe affectée assise sur la production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique afin de permettre la fixation de celui-ci à un niveau garantissant un produit couvrant la charge à compenser.

I.– LA HAUSSE DES PRIX APRÈS L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE DU MARCHÉ FRANÇAIS DE L’ÉLECTRICITÉ

En application d’une directive communautaire du 19 décembre 1996, dont la transposition en droit français a été engagée par la loi du 10 février 2000, la vente d’électricité aux consommateurs, monopole d’Électricité de France (264) depuis 1946, a été progressivement ouverte à la concurrence.

Cette ouverture à la concurrence a reposé sur la faculté donnée aux consommateurs (d’abord, les plus gros d’entre eux en 2000 et 2003 puis, à compter de juillet 2004, tous les consommateurs professionnels et, depuis juillet 2007, tous les consommateurs) de choisir un fournisseur en contractant avec lui à un prix qu’il fixe.

Ceux des consommateurs n’usant pas de cette faculté restent alimentés par le fournisseur historique aux conditions du monopole et, en particulier, à un prix réglementé par les pouvoirs publics appelé tarif réglementé par opposition au prix de marché.

L’organisation du marché fait donc coexister un tarif réglementé servi par le seul fournisseur historique et un prix de marché proposé par tous les fournisseurs, y compris EDF. En effet, le fournisseur librement choisi et alimentant un client au prix de marché peut parfaitement être l’ancien fournisseur historique, c’est-à-dire EDF et, de fait, au 30 juin 2008, EDF fournissait près des trois quarts de la consommation des consommateurs professionnels du marché libre (265).

L’articulation entre le tarif réglementé et le prix de marché est assurée selon des modalités différentes pour les consommateurs domestiques, c’est-à-dire les ménages, et pour les consommateurs professionnels.

Pour les ménages, l’option pour la fourniture au prix de marché n’interdit pas de revenir ultérieurement au tarif réglementé à la condition toutefois qu’au moins six mois s’écoulent entre l’option et le retour au tarif réglementé.

Pour les professionnels, l’option exercée pour la fourniture au prix de marché est, en revanche, irréversible. Cette irréversibilité s’apprécie par site de consommation et non par consommateur : un local professionnel pour lequel un occupant a opté pour une fourniture d’électricité au prix de marché ne peut plus être alimenté au tarif réglementé, y compris si son occupant change et que l’option pour le prix de marché a été exercée par son prédécesseur ou l’un de ses prédécesseurs. Toutefois et par dérogation, l’option n’est irréversible pour les plus petits consommateurs professionnels que si eux-mêmes l’ont exercée et non si elle l’a été par l’un de leurs prédécesseurs.

Le principe de l’irréversibilité de l’option pour les consommateurs professionnels répondait à la volonté d’organiser l’extinction progressive des tarifs réglementés, notamment sous la pression de la Commission européenne qui conteste la légitimité de leur existence et leur niveau.

Il se trouve, en effet, que les tarifs réglementés de vente de l’électricité sont fixés à partir des coûts de la production française alors que les prix de marché résultent de la confrontation de l’offre et de la demande à l’échelle européenne (266). L’ouverture à la concurrence de chacun des marchés nationaux correspond, en effet, également à la création d’un marché de détail européen de l’électricité intégré, et les analystes les plus autorisés, à commencer par le président d’honneur d’EDF, M. Marcel Boiteux, soulignent de longue date que, de ce fait, « avec l’ouverture à la concurrence de l’électricité, les prix français de l’électricité ne pouvaient qu’augmenter en tendance » (267).

En effet, alors que la production d’électricité d’origine fossile (à partir du charbon, du pétrole ou du gaz) joue un rôle marginal en France, elle est déterminante chez la plupart de nos voisins. Dès lors, le prix européen de marché de l’électricité évolue de manière proche de celui du pétrole alors que le tarif réglementé français en est quasiment indépendant.

Or, le prix du pétrole (brent) oscillait autour de 25 dollars par baril de 2000 à 2003, c’est-à-dire lorsque la possibilité d’opter pour le prix de marché a été initialement offerte aux consommateurs professionnels à l’exception des plus petits d’entre eux. Le prix de marché était donc alors attractif par rapport au tarif réglementé et de nombreux consommateurs professionnels l’ont donc choisi.

À partir de 2003, le prix des énergies fossiles a fortement augmenté tandis qu’un certain nombre de facteurs propres au secteur électrique (résorption de surcapacités, intégration du prix du carbone) ont amplifié la hausse parallèle du prix de marché de l’électricité, également attribuée par certains représentants des consommateurs à des ententes entre producteurs.

En moyenne, le prix spot (achat pour livraison le lendemain) de l’électricité est ainsi passé de 21,2 euros par MWh en 2002 à 29,2 euros par MWh en 2003 (+ 38 %) (268). Cette hausse s’est ensuite poursuivie comme l’illustre le tableau ci-après.

PRIX MOYEN DE L’ÉLECTRICITÉ SUR LE MARCHÉ DE GROS FRANÇAIS

(en euros par MWh)

 

2004

2005

2006

Creux

28,1

46,5

49,3

Pointe

37,5

64,4

69,3

Moyenne pondérée

43,5

54,5

57

Source : Commission de Régulation de l’Énergie, Rapports annuels, 2005, 2006 et 2007

Les tarifs réglementés n’ont, en revanche, pas suivi cette évolution et une étude sur les prix de l’électricité publiée en mai 2006 relevait qu’entre 2001 et 2006, « les prix ont augmenté de 10,57 % sur le marché régulé et de 75,6 % sur le marché dérégulé. » (269).

Amenés à rechercher de nouveaux contrats de fourniture à l’échéance du premier conclu en quittant le tarif réglementé, deux à trois ans après la conclusion de celui-ci, les professionnels ayant choisi le marché libre ont donc été confrontés à un contexte radicalement différent. Pour certains d’entre eux, industriels de secteurs pour lesquels le prix de l’électricité représente un élément déterminant des coûts, la poursuite même de l’activité devenait incertaine et la situation concurrentielle par rapport aux entreprises comparables demeurées au tarif réglementé devenu substantiellement inférieur au prix de marché s’est retrouvée brutalement dégradée.

II.– LE TARIF TRANSITOIRE D’AJUSTEMENT DU MARCHÉ

Les consommateurs professionnels confrontés à la hausse des prix de marché se sont tournés vers les pouvoirs publics pour réclamer le droit à bénéficier à nouveau du tarif réglementé. Il a alors été considéré que cette demande était illégitime, les consommateurs concernés ayant tout de même bénéficié pendant une certaine période de prix de marché plus faibles que les tarifs réglementés, et qu’y faire suite constituerait, en outre, un casus belli avec la Commission européenne puisqu’il en aurait résulté le retour de tous les clients au fournisseur historique EDF, seul juridiquement et économiquement capable de fournir au tarif réglementé.

A.– LE TARIF TRANSITOIRE D’AJUSTEMENT DU MARCHÉ

La solution retenue, définie par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, a donc consisté en la création d’un nouveau tarif réglementé, dit « tarif transitoire d’ajustement du marché » (TARTAM), fixé à un niveau intermédiaire entre le prix de marché et le tarif réglementé de droit commun qu’il ne peut dépasser de plus de 25 %.

Le niveau du TARTAM a été fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie du 3 janvier 2007. Il est égal au niveau du tarif réglementé de vente hors taxes augmenté de 23 % pour les tarifs verts (applicables aux gros consommateurs industriels), 20 % pour les tarifs jaunes (applicables aux sites professionnels de taille intermédiaire) et 10 % pour les tarifs bleus (applicables aux professionnels dont le volume de consommation est le plus proche de celui des ménages).

D’après la Commission de régulation de l’énergie, au 31 mars 2008, seuls 3 600 sites étaient alimentés au TARTAM, soit moins de 0,5 % des sites qui ne sont pas alimentés au tarif réglementé de droit commun, mais ces sites représentent 64 % de la consommation totale des clients qui ne sont pas alimentés au tarif réglementé de droit commun.

Applicable initialement pendant deux ans à compter de la demande du consommateur d’en bénéficier qui devait intervenir avant juillet 2007, le bénéfice du TARTAM a été prolongé jusqu’au 30 juin 2010 par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

À la différence du tarif réglementé de droit commun, qui ne peut être servi que par le fournisseur historique, le TARTAM s’applique de plein droit, à la demande du client, à tous les contrats de fourniture d’électricité, et s’applique donc également à des contrats de fournisseurs autres que le fournisseur historique, dits fournisseurs alternatifs (qui peuvent être de grandes entreprises françaises du secteur de l’énergie, comme Gaz de France ou Total, des filiales de grands électriciens européens, comme Eon ou Endesa, ou de plus petites entreprises).

Les fournisseurs du TARTAM peuvent donc être contraints, en application de ce dispositif, de vendre l’électricité à un prix inférieur à celui auquel ils l’achètent ou la produisent. Une compensation est donc prévue en leur faveur pour couvrir la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent et les recettes correspondant à la fourniture du TARTAM.

Plus le prix de marché de l’électricité, qui détermine le coût d’approvisionnement des fournisseurs, augmente, plus la compensation est importante.

Pour 2008, la charge de la compensation du TARTAM a été évaluée à 524 millions d’euros.

B.– LE FINANCEMENT DE LA COMPENSATION DU TARTAM

La compensation du TARTAM est financée :

– d’une part, par une fraction de la contribution pour les charges de service public de l’électricité ;

– d’autre part, par le produit d’une taxe spécifique assise sur la production d’électricité d’origine hydraulique et nucléaire.

1.– La contribution pour les charges du service public de l’électricité

Créée par la loi du 10 février 2000, la contribution pour les charges du service public de l’électricité est une taxe assise sur la consommation finale d’électricité et dont le montant est plafonné, d’une part, par site de consommation à 500 000 euros et, d’autre part, par entreprise et pour les entreprises consommant plus de 7 GWh par an, à 0,5 % de la valeur ajoutée. Elle est donc proportionnelle à la consommation d’électricité, sauf pour les plus gros consommateurs, notamment industriels.

Le produit de cette taxe est affecté à la compensation d’un certain nombre de charges de service public, définies par la loi et dont le montant est, en principe, arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Au titre de 2008, le montant prévisionnel des charges financées par le CSPE était évalué par la Commission de régulation de l’énergie à 1 640 millions d’euros et le montant de la CSPE était de 4,5 euros par MWh.

En volume, deux charges sont particulièrement significatives :

– la péréquation tarifaire en faveur des zones non interconnectées (c’est-à-dire le fait que les tarifs d’électricité applicables en métropole continentale soient également applicables, malgré des coûts de production très supérieurs, en Corse et outre-mer) qui représente, pour 2008, une charge estimée à 857 millions d’euros ;

– l’obligation d’achat qui impose à EDF d’acquérir à un prix réglementé supérieur à ses coûts de revient l’électricité produite par certaines installations (principalement, installations de cogénération et installations produisant de l’électricité à partir des énergies renouvelables comme l’énergie éolienne) et qui représente, pour 2008, une charge estimée à 722,7 millions d’euros.

La CSPE finance également le coût de mesures sociales (notamment une tarification spéciale pour les personnes les plus modestes), pour 60 millions d’euros environ, ainsi que le coût de fonctionnement du médiateur national de l’énergie.

Depuis la création du TARTAM, la CSPE peut également financer la compensation du coût de la fourniture de ce tarif mais seulement de manière résiduelle. Le financement de la compensation du TARTAM par la CSPE fait, en effet, l’objet d’un double plafonnement :

– la fraction de la CSPE affectée à la compensation des charges supportées au titre de la fourniture du TARTAM ne peut, en premier lieu, excéder 0,55 euro par mégawattheure ;

– en second lieu, et surtout, la prise en charge par la CSPE de la compensation des charges supportées au titre de la fourniture du TARTAM ne peut porter la contribution à un niveau supérieur à celui applicable au titre de l’année au cours de laquelle le TARTAM a été créé, c’est-à-dire 2006, année lors de laquelle la contribution s’élevait à 4,5 euros par mégawattheure.

La logique générale sous-tendant ces plafonnements est de permettre d’utiliser un éventuel surplus de CSPE (dans l’hypothèse d’une diminution des charges) pour financer le TARTAM, mais de ne pas permettre l’accroissement à cette fin de la charge supportée par les consommateurs au titre de la CSPE.

Compte tenu du niveau des charges de service public, la CSPE perçue en 2008 a financé la compensation du TARTAM à hauteur de 88 millions d’euros (0,23 euro par Mwh).

2.– La taxe sur la production d’origine hydraulique et nucléaire

La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, qui a créé le TARTAM, a également institué une contribution spécifique destinée à en financer la compensation, due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution est plafonnée à 1,3 euro par MWh produit.

En pratique, cette contribution a deux redevables, EDF et la compagnie nationale du Rhône, filiale du groupe GDF-Suez, qui en supportent la charge dans des proportions inégales, environ 97 % de la charge étant supportés par EDF.

Le produit de cette contribution s’est élevé à 436 millions d’euros en 2008.

La logique économique sous-tendant cette contribution est que les producteurs exploitant les installations nucléaires et hydrauliques, dont les coûts marginaux de production sont très faibles et totalement déconnectés des prix des énergies fossiles, bénéficient, de fait, avec la constitution d’un marché européen intégré, d’une rente constituée par la différence entre leurs coûts de production et les prix de marché, calés sur les coûts de production de leurs concurrents européens et donc sur le prix des énergies fossiles.

Cette rente est, de fait, partiellement restituée aux consommateurs relevant du tarif réglementé compte tenu du niveau de celui-ci. La contribution finançant la compensation du TARTAM permet d’assurer qu’elle bénéficie également pour partie aux consommateurs relevant de ce tarif.

Dans la mesure où la quasi-totalité de la contribution est acquittée par EDF, le TARTAM joue donc, de fait, le rôle d’un mécanisme par lequel EDF subventionne, par l’intermédiaire de certains de ses concurrents et selon des modalités assurant, de manière largement artificielle, le maintien de l’activité de ceux-ci sur le marché français, la fourniture d’électricité aux consommateurs professionnels ayant quitté le tarif réglementé.

L’État étant actionnaire à plus de 84 % d’EDF (par ailleurs, évidemment redevable de l’impôt sur les sociétés), tout se passe également comme si l’État renonçait pour partie au gain d’aubaine qu’il tire de la rente nucléaire et hydraulique d’EDF au bénéfice de consommateurs d’électricité.

III.– LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Comme cela a été rappelé, la charge de la compensation du TARTAM au titre de 2008 est estimée à 524 millions d’euros, financée pour l’essentiel par la contribution hydraulique et nucléaire (436 millions d’euros, sur la base des prévisions actuelles de production en 2008) et résiduellement par la CSPE (88 millions d’euros).

Un fort accroissement de la charge de compensation est attendu au titre de 2009, compte tenu de l’augmentation des prix intervenue en 2008, période au cours de laquelle beaucoup des fournisseurs ont assuré leur approvisionnement pour faire face à leurs contrats au TARTAM. Cette charge est estimée à
1 214 millions d’euros.

Parallèlement, la dynamique propre de la CSPE fait que celle-ci devrait être portée en 2009 au-delà du plafond de 4,5 euros par MWh dans la limite de laquelle une fraction de son produit est utilisable pour contribuer au financement de la contribution du TARTAM.

Le montant des charges de service public compensées par la CSPE en 2009 devrait, en effet, passer de 1 640 à 1 885 millions d’euros, en raison principalement du report d’un très important excédent de charges supportées en 2007 par rapport à la prévision. Le financement de ces charges a conduit la Commission de régulation de l’énergie à proposer au ministre de fixer à 4,8 euros par MWh le montant de la CSPE pour 2009.

Les évolutions récentes des prix du pétrole (dont la baisse diminue la charge de la péréquation tarifaire) et de l’électricité (dont la baisse accroît fortement la charge de la compensation de l’obligation d’achat en augmentant la différence entre le prix administré de rachat et le prix de marché qui sert de référence pour la compensation) conduisent l’administration à estimer possible que les charges de service public compensées par la CSPE au titre de 2009 soient, en réalité, supérieures de 400 à 500 millions d’euros à la prévision sur la base de laquelle le montant de la CSPE a été proposé.

La CSPE ne contribuera donc très probablement pas au financement de la compensation du TARTAM en 2009.

En application de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, il convient donc de financer, par la contribution sur la production hydraulique et nucléaire, 1 214 millions d’euros en 2009, contre 436 millions d’euros en 2008.

Compte tenu des prévisions de production, ce produit nécessite de fixer la contribution à 2,58 euros par MWh produit. Le présent article propose, en conséquence, de relever le plafond de la contribution actuellement égal à 1,3 euro pour le porter à 3 euros.

On peut estimer à environ 1 070 millions d’euros l’impact de cette contribution sur les recettes fiscales (impôt sur les sociétés des deux entreprises redevables) et non fiscales (valorisation de la part de l’assiette supportée au prorata de la part de l’État dans le capital soit 84,67 %) de l’État.

La charge supportée (c’est-à-dire la diminution du prix de l’électricité pour les entreprises bénéficiaires du TARTAM) se traduit toutefois, à l’inverse, par un supplément de recettes notamment d’impôt sur les sociétés (la minoration des charges conduisant à une majoration du résultat) et à une stimulation de l’activité qui sont difficiles à chiffrer.

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La Commission examine un amendement de M. Charles de Courson tendant à déplafonner la contribution de service public de l’électricité – CSPE – pour les sociétés industrielles consommant plus de 7GWh.

M. Charles de Courson. La loi du 13 juillet 2005 a instauré pour les sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh un nouveau plafonnement de la CSPE égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, chaque site de consommation pouvant toujours bénéficier du plafonnement de 500 000 euros.

La contribution est due par tous les consommateurs finals au prorata des kilowattheures consommés. Le fait de la plafonner pour les plus gros consommateurs d’électricité constitue une rupture d’égalité devant l’impôt. En outre, cela contrevient au principe « pollueur-payeur », ce qui paraît paradoxal, la représentation nationale venant d’approuver massivement les orientations du Grenelle de l’environnement, et la CSPE contribuant largement au développement des énergies renouvelables.

M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rééquilibrer la charge de la CSPE au bénéfice des ménages qui paient de 35 à 40 %. S’il fallait revoir un plafond, ce ne serait pas celui qui a été institué par rapport à la valeur ajoutée car il protège les industries électro-intensives.

M. Charles de Courson. À quelle évolution notre Rapporteur général est-il favorable ?

M. le Rapporteur général. Pour le moment, à aucune !

L’amendement est retiré.

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* *

La Commission adopte l’article 63 sans modification.

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Article 64

Modification du régime de la taxe d’aéroport

Texte du projet de loi :

Dans le septième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La taxe d’aéroport a été créée par l’article 136 de la loi de finances pour 1999 pour permettre le financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 5 000 passagers.

Le produit de la taxe, qui est due par les entreprises de transport aérien pour chaque passager transporté, est versé aux exploitants d’aéroport auxquels les missions mentionnées ci-dessus sont confiées.

Pour tenir compte des recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à la mise en place de clôtures ou autres barrières appropriées sur les aérodromes, afin d’interdire l’accès de l’aire de mouvement aux animaux qui pourraient, en raison de leur taille, présenter un danger pour les aéronefs, le décret n° 2007–432 du 25 mars 2007 a étendu la notion de péril aviaire et introduit dans le code de l’aviation civile (articles D. 213–1–14 à D. 213–1–25) l’obligation pour les exploitants d’aéroport de mettre en œuvre des mesures de prévention du péril animalier qui visent à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux lors des opérations de décollage et d’atterrissage.

Un arrêté du 10 avril 2007 fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l’exploitant doit disposer. Les mesures à prendre comportent, en particulier, une formation des personnels impliqués et la pose de clôtures adaptées aux espèces animales présentes dans les environs des sites, au plus tard le 1er janvier 2012.

Ces mesures, qui ont pour objet d’assurer la sécurité des personnes transportées et présentent donc un caractère d’intérêt général, relèvent d’un financement par la taxe d’aéroport, objet du présent article.

Observations et décision de la Commission :

En application de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile, incombe aux exploitants d’aéroports l’exécution des missions relatives à la sûreté de l’aviation civile (lutte contre les actes de malveillance), au sauvetage et à la lutte contre les incendies d’aéronefs, et à la prévention du péril aviaire. Celui-ci peut se définir comme le risque de collision entre un aéronef et un ou des volatiles.

Le mode actuel de financement des dépenses résultant des obligations prévues à l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile procède d’un arrêt du Conseil d’État (8ème et 9ème sous-sections réunies, 20 mai 1998, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 179784), qui a censuré le financement par voie de redevances de ces dépenses, au motif qu’elles se rattachent à une mission d’intérêt général incombant par nature à l’État.

L’article 136 de la loi de finances pour 1999 a donc instauré, à compter du 1er juillet 1999, une taxe d’aéroport (article 1609 quatervicies du code général des impôts). Perçue au profit des exploitants d’aéroports dont le trafic excède un certain seuil (270), elle est due par les transporteurs aériens publics (271) pour chaque passager ou chaque tonne de fret embarqués.

Conformément aux recommandations de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, les obligations des exploitants d’aéroports en matière de prévention du péril aviaire ont été étendues au péril animalier. En effet, la présence d’animaux à proximité des pistes peut constituer un danger pour les aéronefs lors des phases d’atterrissage ou de décollage.

Ainsi, le décret n° 2007-432 du 25 mars 2007 a modifié les articles D. 213-1-14 à D. 213-1-25 du code de l’aviation civile. L’article D. 213-1-14 dispose que « la prévention du péril animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d’atterrissage ». L’article D. 213-1-18 dispose pour sa part qu’ « un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile […] fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l’exploitant d’aérodrome doit disposer pour satisfaire à l’objectif défini à l’article D. 213-1-14 ».

L’arrêté relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes a été pris le 10 avril 2007. Il prévoit entre autres la pose de clôtures destinées à empêcher l’accès des animaux aux abords des pistes, la mise en place de dispositifs techniques d’effarouchement, mais également des actions de formation des personnels chargés des actions de prévention. Aux termes de l’article 24 de cet arrêté, les dispositions relatives à la pose de clôtures, source des investissements les plus importants, entreront en vigueur au 1er janvier 2011.

Dans cette perspective, le présent article a pour objet de permettre aux exploitants d’aéroports de financer par le produit de la taxe d’aéroport les mesures de prévention du péril animalier, et non plus du seul péril aviaire. Cette extension est parfaitement logique, la prévention du péril animalier relevant de la même mission d’intérêt général que la lutte contre le péril aviaire.

La réalisation d’une étude a été confiée au service technique de l’aviation civile, afin d’évaluer précisément les besoins des aérodromes en matière de prévention du péril animalier, et les coûts correspondants. Cette étude ne sera pas disponible avant la fin de l’année 2008. Selon les informations recueillies par le Rapporteur général, les coûts, variables selon les aéroports en fonction des la faune environnante, devraient rester modérés ; en effet, bon nombre d’aéroports sont déjà équipés de clôtures.

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* *

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

Article additionnel après l’article 64

Information du Parlement sur l’Agence française de développement

La Commission examine un amendement de M. Michel Bouvard tendant à présenter dans le rapport annexé à la loi de finances les mêmes informations au sujet de l’Agence française de développement que pour l’ensemble des opérateurs de l’État.

M. Michel Bouvard. En attendant que l’AFD soit enfin considérée comme un opérateur au sens de la LOLF, il serait bon de continuer à améliorer l’information du Parlement sur son activité. La loi de finances rectificative pour 2007 l’a déjà fait progresser dans le cadre du document de politique transversale relative à la politique française en faveur du développement.

Après avis favorable du Rapporteur général, la Commission adopte l’amendement (amendement n° 57).

*

* *

Article additionnel après l’article 64

Rapport sur l’extension de l’allocation de chômage partiel aux personnels
des régies directes

La Commission examine un amendement de M. Henri Nayrou demandant au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre aux personnels des régies directes qui gèrent ou exploitent un service public industriel et commercial, telles certaines stations de sport d’hiver, le bénéfice de l’allocation de chômage partiel.

M. Jean Launay. J’ai cosigné un amendement similaire avec Henri Nayrou, qui y est attaché en tant que président de l’ANEM – Association nationale des élus de la montagne – mais il a été déclaré irrecevable.

M. le Rapporteur général. On ne saurait s’opposer à une proposition de l’ANEM !

La Commission adopte l’amendement (amendement n° 58).

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* *

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2008 ainsi modifié.

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TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 
 

TITRE PREMIER

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 
 

Ressources affectÉes

 
 

A.– Dispositions relatives
aux collectivités territoriales

 
 

Article 1er

Article 1er

   

Sans modification.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Loi de finances pour 2006

   

Article 40

   

I.– La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

I.– Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

 

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85–934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

   

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85–934 du 4 septembre 1985 précité.

   

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

   

RÉGION

GAZOLE

SUPER CARBU-RANT

sans plomb

Alsace

4,55

6,44

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,89

Bourgogne

3,87

5,48

Bretagne

4,26

6,02

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne

4,35

6,15

Corse

5,01

7,09

Franche-Comté

5,32

7,51

Île-de-France

11,33

16,02

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,35

10,39

Lorraine

4,54

6,95

Midi-Pyrénées

4,46

6,30

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,78

Pays-de-Loire

3,80

5,39

Picardie

4,83

6,82

Poitou-Charentes

3,97

5,62

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,61

5,11

Rhône-Alpes

3,89

5,50

RÉGION

GAZOLE

SUPER CARBURANT

sans plomb

Alsace

4,53

6,40

Aquitaine

4,00

5,65

Auvergne

4,87

6,90

Bourgogne

3,87

5,49

Bretagne

4,27

6,04

Centre

3,81

5,40

Champagne-Ardenne

4,34

6,15

Corse

5,01

7,09

Franche-Comté

5,32

7,53

Île-de-France

11,33

16,01

Languedoc-Roussillon

3,93

5,55

Limousin

7,36

10,42

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,31

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

Basse-Normandie

4,68

6,62

Haute-Normandie

4,80

6,79

Pays-de-Loire

3,81

5,38

Picardie

4,83

6,82

Poitou-Charentes

3,97

5,62

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,61

5,12

Rhône-Alpes

3,89

5,50

 

…………………………………………

   
 

II.– Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 euros au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans en application de l’article 49 de la loi quinquennale n° 93–1313 du 20 décembre 1993 relative à l’emploi et à la formation professionnelle.

 
 

III.– 1° Il est prélevé en 2008, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151–8 et L. 4383–4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays-de-Loire en application de l’article 40 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 
 

2° Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de l’Alsace, de l’Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays-de-Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 466 euros relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

 
 

3° Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 euros relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

 
 

4° Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l’article 95 de la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une somme de 336 900 euros correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences IGN et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

 
 

5° Il est versé en 2008 à la région Bretagne, à la région Limousin, à la région Nord-Pas de Calais et à la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur un montant de 281 583 euros au titre de l’ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l’agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi du 13 août 2004 précitée.

 
 

IV.– Les diminutions opérées en application du 1° du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

 
 

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2°, 3°, 4° et 5° du III sont prélevés sur la part du produit de la de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B, C, D et E du tableau suivant :

 
     

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

     
 

(en euros)

RÉGION

DIMINUTION
du produit versé
(col. A)

MONTANT à verser
(col. B)

MONTANT à verser
(col. C)

MONTANT à verser
(col. D)

MONTANT à verser
(col. E)

DIMINUTION
du produit versé

(col. B)

Alsace

– 262 321

8 500

– 253 821

Aquitaine

1 231 623

482 423

18 700

1 732 745

Auvergne

– 118 439

963

15 300

– 102 176

Bourgogne

801 686

217 337

15 300

1 034 323

Bretagne

1 548 806

119 792

15 300

156 435

1 840 332

Centre

1 550 688

349 373

22 100

1 922 162

Champagne-Ardenne

1 208 979

152 213

15 300

1 376 493

Corse.

362 673

13 509

-

376 182

Franche-Comté

– 25 644

66 824

15 300

56 480

Île-de-France

665 952

693 552

10 500

1 370 004

Languedoc-Roussillon

810 775

18 700

829 475

Limousin

309 840

18 179

11 900

110 708

450 627

Lorraine.

3 192 122

712 093

15 300

3 919 516

Midi-Pyrénées

731 656

295 815

28 900

1 056 370

Nord-Pas-de-Calais

1 922 609

1 167 079

8 500

2 407

3 100 595

Basse-Normandie

690 264

317 075

11 900

1 019 239

Haute-Normandie

3 044 141

1 216 460

8 500

4 269 101

Pays-de-Loire

– 255 183

18 700

– 236 483

Picardie

1 149 053

11 900

1 160 953

Poitou-Charentes.

801 041

15 300

816 341

Provence-Alpes-Côte d’Azur

2 596 937

1 211 636

22 100

12 033

3 842 706

Rhône-Alpes

3 644 620

2 309 542

28 900

5 983 062

Total pour la métropole

– 661 587

26 263 465

9 343 865

336 900

281 583

35 564 226


Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

V.– Le montant de la compensation prévu par l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1er-3 de la même ordonnance.

   
 

Article 2

Article 2

   

Sans modification.

 

I.– Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont portées à 0,461 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,327 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

 
 

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

 
 

II.– 1° Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 euros correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

 
 

2° Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l’Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application
de l’article 95 de la loi n° 2005–157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, une somme de 1 508 euros et une somme de 1 859 euros correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement foncier.

 
 

3° Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 euros au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421–14 du code de l'action sociale et des familles.

 
 

4° Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément à la colonne B du tableau figurant au IV du présent article.

 
 

III.– Dans le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué » sont remplacés par les mots : « la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers », et les mots : « d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État » sont remplacés par les mots : « d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ».

 
 

IV.– Les ajustements mentionnés aux I et II du présent article se répartissent conformément au tableau suivant :

 
     
     
     
     
     
     
 

FRACTION
(en %)
[col. A]

MONTANT
(en euros)
[col. B]

Ain .

0,988681

351 994

Aisne

0,825986

272 546

Allier .

0,805767

80 473

Alpes-de-Haute-Provence

0,433366

26 216

Hautes-Alpes

0,346261

33 889

Alpes-Maritimes

1,737228

166 405

Ardèche

0,752007

88 398

Ardennes

0,722473

83 123

Ariège

0,354252

37 407

Aube

0,749754

69 535

Aude

0,839866

89 675

Aveyron

0,758382

68 736

Bouches-du-Rhône

2,597922

481 314

Calvados

0,905379

282 139

Cantal

0,325045

66 338

Charente

0,656797

90 476

Charente-Maritime

1,068009

335 368

Cher

0,663483

131 078

Corrèze

0,772524

102 624

Corse-du-Sud

0,202359

24 937

Haute-Corse

0,262531

25 736

Côte-d’Or

1,257940

258 799

Côtes-d’Armor.

1,006002

246 491

Creuse

0,294192

28 452

Dordogne

0,753450

98 309

Doubs

0,922226

216 918

Drôme

0,913829

217 238

Eure

0,942745

239 777

Eure-et-Loir

0,674190

174 078

Finistère

1,122603

206 686

Gard

1,195420

134 275

Haute-Garonne

1,855964

404 424

Gers

0,513333

50 993

Gironde

1,795353

513 282

Hérault

1,368841

234 823

Ille-et-Vilaine

1,315153

593 688

Indre

0,362506

80 885

Indre-et-Loire

0,929748

294 766

Isère

1,985614

897 247

Jura

0,577920

113 814

Landes

0,752295

87 760

Loir-et-Cher

0,564380

153 617

Loire

1,166174

427 921

Haute-Loire

0,590948

100 705

Loire-Atlantique

1,665703

612 870

Loiret

0,996650

415 613

Lot

0,618536

65 539

Lot-et-Garonne

0,423634

99 427

Lozère

0,354583

24 458

Maine-et-Loire

1,080400

335 688

Manche

0,889029

207 167

Marne

0,928942

179 193

Haute-Marne

0,531143

97 989

Mayenne

0,523192

174 238

Meurthe-et-Moselle

1,175362

204 290

Meuse

0,458869

73 372

Morbihan

1,014621

320 663

Moselle

1,300849

401 067

Nièvre

0,689923

265 544

Nord

3,508723

1 941 073

Oise

1,122428

624 539

Orne

0,712732

84 881

Pas-de-Calais.

2,324469

892 290

Puy-de-Dôme

1,522624

427 123

Pyrénées-Atlantiques

0,922969

167 524

Hautes-Pyrénées

0,555734

57 386

Pyrénées-Orientales

0,714224

100 547

Bas-Rhin

1,492096

722 527

Haut-Rhin

1,008248

188 784

Rhône

2,077893

583 297

Haute-Saône

0,414154

240 256

Saône-et-Loire

1,124507

210 045

Sarthe

1,043586

463 888

Savoie

1,159521

314 108

Haute-Savoie

1,407047

289 011

Paris

2,669258

110 457

Seine-Maritime

1,765200

663 701

Seine-et-Marne

1,774492

605 997

Yvelines

1,667800

342 242

Deux-Sèvres

0,731193

119 091

Somme

0,824783

369 255

Tarn

0,723541

92 715

Tarn-et-Garonne

0,454222

80 987

Var

1,422226

170 403

Vaucluse

0,818728

104 862

Vendée

0,967778

282 617

Vienne

0,704802

144 026

Haute-Vienne

0,640710

136 833

Vosges

0,847355

264 554

Yonne

0,715486

111 256

Territoire-de-Belfort

0,219054

99 907

Essonne

1,652184

568 111

Hauts-de-Seine

2,051761

277 660

Seine-Saint-Denis

1,659929

319 702

Val-de-Marne

1,396312

239 777

Val-d’Oise

1,448653

380 764

Guadeloupe

0,359187

16 946

Martinique

0,467043

17 264

Guyane

0,259074

28 773

Réunion

0,367939

87 440

Total

100

25 103 093

 
 

Article 3

Article 3

Code général des
collectivités territoriales

Article L. 2334-24

   

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'État, est réparti par le comité des finances locales, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d’un montant de 60 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté au titre de 2008 à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l’action sociale et des familles afin de financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation ….






… affecté au solde de la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009. 

(Amendement n° 20)

     

En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

   
 

Article 4

Article 4

   

Sans modification.

 

I.– L’État restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d’impôt d’État, un montant de 594 060 929 euros à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d’exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles ont versée au titre de ces contributions.

 
 

II.– Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d’un montant de 508 138 143 euros correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l’article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l’intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.

 
 

III.– Les dispositions du II ne peuvent être mises en œuvre qu’après application de celles du I.

 
 

Article 5

Article 5

Article L. 2334-26.

   

À compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

I.– Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.

   

Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.

   

Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

   

Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

« Il est procédé au cours de l’année suivante à la régularisation du montant de cette dotation en fonction, d’une part, de l’effectif réel des personnels du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale et, d’autre part, du montant unitaire de cette dotation. L’écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l’année considérée. »

« Le Comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant la répartition, en fonction de l’effectif réel du corps des instituteurs au 30 novembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie. L’écart éventuel entre …





… l’année considérée. »

   

« I bis.– Le dernier alinéa de l’article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est supprimé. »

La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.

   

Article L. 2334-29

   

Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

   

Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'État dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.

   

À compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.

   

La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26.

II.– Le dernier alinéa de l’article L. 2334-29 du même code est supprimé.

Alinéa sans modification

 

III.– Les dispositions du I et du II s’appliquent à la régularisation opérée en 2008 de la dotation inscrite en loi de finances pour 2007. Toutefois, un montant de 3,066 millions d’euros est prélevé sur le reliquat comptable de l’année 2007 et affecté à la dotation de 2008 afin de permettre une progression de la dotation unitaire de 3 p. cent.

Alinéa supprimé.

   

(Amendement n° 21)

 

Article 6

Article 6

 

I.– Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l’ajustement des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux besoins de l’économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : « Gestion des actifs carbone de l’État », dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.

I.– Sans modification.

 

II.– Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d’émission de gaz à effet de serre.

II.– Sans modification.

 

Il permet d’abonder en quotas d’émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’affectation des quotas. Ces opérations sont réalisées au moyen d’adjudications, d’interventions au comptant, à terme ou d’options sur les marchés des droits d’émission.

 
 

Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations. Il retrace également, en dépenses, le versement d’avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

 
 

Il peut faire l’objet de versements du budget général.

 
 

III.– La mise en place de ce dispositif est assurée au moyen d’une réduction maximale de 30 % de l’enveloppe des quotas d’émission destinés aux installations du secteur de la production d’électricité, affectés mais non encore délivrés au 31 décembre 2008, tels que définis dans le plan national d’affectation des quotas pour la période 2008-2012, pris en application de l’article L. 229-8 du code de l’environnement. Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l’État au titre des opérations visées au I du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« III. – La mise en place de ce dispositif est assurée au moyen d’une réduction annuelle maximale de 10 % de l’enveloppe des quotas d’émission destinés aux installations du secteur de la production d’électricité et de 3 % pour les autres secteurs, affectés mais non encore délivrés au 31 décembre 2008, tels que définis dans le plan national d’affectation des quotas pour la période 2008-2012, pris en application de l’article L. 229–8 du code de l’environnement. Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l’État au titre des opérations visées au I du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

 

La répartition de cette réduction sur les années 2009 à 2012 est fixée annuellement par décret.

La répartition …


… annuellement par décret, après avis de la commission d’examen du Plan national d’affectation des quotas de gaz à effets de serre.

 

L’autorité administrative ajuste, lors de la délivrance, les quotas d’émissions affectés à des exploitants d’installations du secteur de la production d’électricité au titre de la réserve visée au V de l’article L. 229-8 du code de l’environnement, en fonction des coefficients de réduction annuels définis par le décret mentionné à l’alinéa précédent et de la durée effective de délivrance restant à courir sur la période quinquennale 2008–2012 pour l’exploitant considéré. Les quotas d’émission ainsi dégagés sont utilisés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

Alinéa sans modification.

 

IV.– Le ministre chargé de l’économie transmet chaque année au Parlement un audit réalisé sur les états financiers du compte.

Alinéa sans modification.

   

Les éventuelles pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

   

(Amendement n° 22)

(Amendement n° 23)

 

Article 7

Article 7

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 Loi de finances pour 2008

Article 53

I.– L’article 53 de la loi
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1° Le I est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

I. – Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux caisses et régimes de sécurité sociale.

« I.– En application des articles L. 131–7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes. »

 
 

2° Pour 2008, le II est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

II.– Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« II.– Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

 

1° Une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

« 1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts.

 

2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;

« 2° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. »

 

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.

   

III.– Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.


3° dans la première phrase du III, après les mots : « sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »


3° Sans modification.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

   

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

   

IV.– En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

4° Le IV est ainsi rédigé :

4° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »

 

« IV.– Pour l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et des taxes affectés en application du II, constitue, si elle est positive, une créance ou un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur l’État.

« Pour l’application de….











…sécurité sociale concernés sur l’État.

   

(Amendement n° 24)

 

« Si cette différence est négative, elle constitue une dette ou une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l’égard de l’État. »

Alinéa sans modification.

Code de la sécurité sociale

Article L. 139-2

   

Les relations financières entre l'État et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'État et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base.

II.– L’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II.– Sans modification.

Ces conventions ne peuvent prévoir, pour le versement des sommes dues par l'État au titre de l'article L. 131-7, une périodicité supérieure à dix jours. Toutefois, lorsque le dixième jour n'est pas un jour ouvré, les conventions précitées peuvent prévoir que ce versement sera effectué le premier jour ouvré suivant. Les régimes mentionnés à l'article L. 131-7 peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues par le présent alinéa.

   
 

« Pour les mesures qui bénéficient d’une compensation intégrale par l’État mentionnée à l’article L. 131-7 du présent code, la différence entre le montant définitif de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l’État au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l’exercice suivant, mentionné à l’article L.O. 111-10-1.

 
 

« Pour l'application de l’alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l’État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »

 
 

III.– En 2008, une fraction de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d’un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l’état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

III.– Sans modification.

 

1° 395 826 320,81 € : au régime social des indépendants ;

 
 

2° 4 087 798,76 € : à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

 
 

3° 5 920 241,49 € : à la Caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

 
 

4° 37 129 567,90 € : à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

 
 

5° 21 018 446,12 € : à l’Établissement national des invalides de la marine ;

 
 

6° 1 076 067,55 € : à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

 
 

7° 1 950 249,42 € : au régime de sécurité sociale d’entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

 
 

8° 47 793 082,08 € : au régime de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

 
 

9° 238 559 841,55 € : à la Caisse de retraite et de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français ;

 
 

10° 47 538,46 € : à la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;

 
 

11° 14 301,12 € : à la Caisse nationale du barreau français.

 
 

Article 8

Article 8

   

Sans modification.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Loi de finances pour 2006

Article 46

   

I.– Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

   

………………………………………….

   

VI.– 1 À compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Le VI de l’article 46 de la loi
n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

Avances à l'audiovisuel public.

   

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée
le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

   

Ce compte retrace :

   

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

   

2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'État. Cette prise en charge par le budget général de l'État est limitée à 545,7 millions d'euros en 2008.











1° Dans le 2° du 1, le montant : « 545,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 561,7 millions d’euros » ;

 

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

   

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

   

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

   

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

   

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

   

3. Si les encaissements de redevance nets en 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'État prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.


2° Dans le 3, le montant : « 2 345 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 329 millions d’euros ».

 

………………………………………….

   
 

Article 9

Article 9

   

Sans modification.

 

Les dispositions du décret n° 2008–656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007–1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l’arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

 
 

Article 10

Article 10

 

I.– Un prélèvement de 66 millions d’euros est opéré en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

I.– Sans modification.

 

Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et de 15 millions d'euros à un fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d’utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.

 
 

II.– Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 décembre 2008 selon des modalités fixées par convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ses disponibilités est versé au budget de l’État.

II.– Sans modification.

   

III.– Le Fonds de Garantie de Rénovation Urbaine et le Fonds de Roubaix continuent d’être gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l’État selon des modalités fixées par convention. »

   

(Amendement n° 25)

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 11

I.– Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

– 1 237

750

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

750

750

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

– 1 987

0

 

Recettes non fiscales

– 580

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

– 2 567

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

– 535

   

Montants nets pour le budget général

–2 032

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

–2 032

0

– 2 032

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

– 15

– 15

0

Comptes de concours financiers

89

– 118

207

Comptes de commerce (solde)

   

– 112

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

95

Solde général

   

– 1 937

II.– Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l’État

9,9

Déficit budgétaire

51,4

Total

158,9

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

116,5

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

52,3

Variation des dépôts des correspondants

– 6,9

Variation du compte du Trésor

– 5,0

Autres ressources de trésorerie………………………………………………….

2,0

Total

158,9

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.

III.– Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 11

 

Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

SECONDE PARTIE

 
 

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES DISPOSITIONS SPECIALES

 
 

TITRE PREMIER

 
 

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

 
 

Article 12

Article 12

   

Sans modification.

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 1 852 215 572 € et de 1 816 710 241 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

 
 

Article 13

Article 13

   

Sans modification.

 

Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 3 475 966 891 € et de 1 066 710 241 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.

 
 

Article 14

Article 14

   

Sans modification.

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 1 050 800 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

 
 

Article 15

Article 15

   

Sans modification.

 

Il est annulé, au titre des comptes spéciaux pour 2008, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 1 184 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C’ annexé à la présente loi.

 
 

Article 16

Article 16

   

Sans modification.

 

Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2008, au titre du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », une autorisation de découvert supplémentaire de 50 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 
 

Article 17

Article 17

   

Sans modification.

 

Sont ratifiées les ouvertures et annulations de crédits opérées par le décret n° 2008–1089 du 24 octobre 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

 
 

Article 18

Article 18

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 1600

A.– Le I de l’article 1600 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A.– Sans modification.

I.– Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

   

………………………………………..

   
 

« La base d’imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A. »

 

II.– Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

   

………………………………………..

   
 

B.– Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

B.– Sans modification.

 

« Art. 1647 B nonies. – I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l’article 1647 C quinquies A
fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

 
 

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1647 C quinquies A.

 
 

« II.– Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

 
 

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.

 
 

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l’objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

 
 

« III.– Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions des articles 1647 D et 1647 E. »

 
 

C.- Après l’article 1647 C quinquies, il est inséré un article 1647 C quinquies  A ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. 1647 C quinquies A.– I. La cotisation de taxe professionnelle fait l’objet d’un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1°et aux 2° et 3° de l’article 1469 créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« Alinéa sans modification.

 

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Alinéa sans modification.

 

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Alinéa sans modification.

 

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.

« Alinéa sans modification.

 

« II.– Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2008, si celui-ci est inférieur.

« II.– Le montant du ….





… de l'année d'imposition constaté dans la commune.

   

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 26)

 

« Le taux global mentionné à l’alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

« Alinéa sans modification.

 

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l’article 1469, à l’article 1469 A quater ainsi qu’au cinquième alinéa de l’article 1518 A.

« Alinéa sans modification.

 

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« Alinéa sans modification.

 

« III.– Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »

« Alinéa sans modification.

Article 1647 C sexies

   

I.– Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année.

   

Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

   

………………………………………….

   

IV.– Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.

D.– Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

D.– Sans modification.

……………………….…………………

   
 

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s’agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

II.– Sans modification.

   

III.– Le 4 de l’article 1636 B sexies et le III de l’article 1636 B sexies A du code général des impôts sont supprimés.

   

IV.– 1° Dans le premier alinéa du II de l’article 1636 B decies du code général des impôts, les mots « , au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.

   

2° Dans le troisième alinéa du II du même article, les mots « , du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés.

   

3° Dans le deuxième alinéa du IV du même article, les mots « ou du a du 4 » sont supprimés.

   

(Amendement n° 27)

 

Article 19

Article 19

   

Sans modification.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire

Article 42

   

Des politiques renforcées et différenciées de développement sont mises en œuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.

I.– L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

 

Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles, les bassins d'emploi à redynamiser et les régions ultrapériphériques françaises.




1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d’emplois à redynamiser », sont insérés les mots : « , les zones de restructuration de la défense » ;

 

1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.

   

2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique.

   

3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret. Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans.

   

A.– Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret

   

Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par décret.

   

B.– Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'État, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées dans ladite annexe

   

En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du présent B.

   

Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'État, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques.

   

Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera remis au Parlement.

   

bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :

   

1° Un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;

   

2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

   

3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

   

Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire.

   
 

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

 
 

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

 
 

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes d’une part caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et d’autre part bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

 
 

« a) un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

 
 

« b) une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

 
 

« c) une variation annuelle moyenne négative de l’emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

 
 

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

 
 

« 2° Les communes caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et bénéficiant d’un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation.

 
 

« Les zones de restructuration de la défense sont reconnues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l’aménagement du territoire, au titre d’une seule année, située entre 2009 e 2013. »

 

4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer.

   
 

II.– Après l’article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 44 quaterdecies. - I. Dans les territoires reconnus comme zones de restructuration de la défense en application du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application de ces dispositions ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

 
 

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

 
 

« L'exonération ne s’applique pas aux créations d’activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services, ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.

 
 

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

 
 

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

 
 

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

 
 

« II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

 
 

« a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

 
 

« b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

 
 

« c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

 
 

« d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

 
 

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

 
 

« Par exception à l’alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

 
 

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

 
 

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

 
 

« III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

 
 

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou à l'article 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

 
 

« IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. »

 

Article 1383 H

   

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

   

………………………………………….

   
 

III.– Après l’article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1383 I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

 
 

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A. 

 
 

« Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

 
 

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

 
 

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

 
 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

 
 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

 
 

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

 
 

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

 
 

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

 

Article 1466 A

IV.– L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

 

I.– À compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

   

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.

   

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

   

Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle

   

I bis Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.

   

Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

   

I ter Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé au I.

   

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

   

Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis.

   

Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.

   

Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année,40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

   

À compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, existants ou changeant d'exploitant.

   

I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

   

Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

   

La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150 euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après actualisation au titre de 2004).

   

Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :

   

a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

   

b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;

   

c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.

   

Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.

   

L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :

   

a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

   

b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article.

   

I quinquies A– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse.

   

Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er  janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.

   

Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 2003.

   

Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas s'appliquent au présent I quinquies.

   

I quinquies A.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

   

Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

   

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

   

a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

   

b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465,1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

   

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

   

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

   

L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

   
 

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

 
 

« I. quinquies B.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ou, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.

 
 

« L’exonération prévue au premier alinéa porte pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

 
 

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

 
 

« L’exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

 
 

« a) a donné lieu au versement d’une prime d'aménagement du territoire ;

 
 

« b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 B à 1466 E ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

 
 

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

 
 

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et  88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

 
 

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

 

sexies.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros;

   

2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'inves-tissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005.

   

L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.

   
 

2° Le II est ainsi modifié :

 

II.– Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

a) Dans le premier, le deuxième et le troisième alinéa, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : « , I quinquies B » ;

 

Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A ou 1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.




b) Dans le deuxième alinéa, les termes : « ou 1465 B » sont remplacés par les termes : « , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

 

Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A et I sexies :

   

a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément

   

b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A

   

c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même établissement, le montant prévu aux I, I quater ou I quinquies A, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter ;




c) Dans le sixième alinéa, les termes : « ou I quinquies A, » sont remplacés par les termes : « , I quinquies A ou I quinquies B, ».

 

d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes.

   

III.– abrogé

   

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

   


[cf. supra]

V.– Après l’article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1647 C septies. - I. Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l’un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 500 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l’établissement au titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 
 

« 1° l’établissement relève d’une micro-entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

 
 

« 2° l’établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;

 
 

« 3° l’établissement est situé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé pour la première fois, dans une commune reconnue comme zone de restructuration de la défense, telle que définie au 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

 
 

« II.– Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

 
 

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

 
 

« III.– Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

 
 

« IV.– Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

 
 

« V.– Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

 
 

« VI.– Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles qui ont été reconnues comme zone de restructuration de la défense mentionnée au premier alinéa n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

 
 

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l’article 1647 C sexies.

 
 

« VII.– Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

 
 

VI.– Pour l’application de l’article 1383 I et du I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2009 dans les zones de restructuration de la défense, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté par lequel sont délimitées les zones de restructuration de la défense.

 
 

VII.– 1° Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante dans une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou qui s’y crée pour y exercer une nouvelle activité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

 
 

L’exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté reconnaissant et délimitant les territoires comme zones de restructuration de la défense en application du 1° de l’article 3 ter de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.

 
 

L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’implantation ou de la création.

 
 

Le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l’objet d’une réduction égale à 40 % la quatrième année et à 60 % la cinquième année.

 
 

2° L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

 
 

3° L’exonération prévue au premier alinéa du 1° n’est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d’entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues par l’article L. 1233-61 du code du travail ou font l’objet d’une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d’entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue au premier alinéa du 1°. Dans ce dernier cas, l’exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

 
 

4° L'exonération prévue au premier alinéa du 1° n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour laquelle l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l’exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d’une prime d'aménagement du territoire.

 
 

5° Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

 
 

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.

 
 

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

 
 

6° Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1° dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

 
 

L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au 1°.

 
 

VIII.– Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l’application des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) au titre de l’un des dispositifs prévus aux articles 44 quaterdecies, 1383 I, I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

 
 

Lorsqu’aucune option pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) n'a été formulée dans les délais requis au titre d’un des dispositifs d'exonération mentionnés à l’alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

 
 

Article 20

Article 20

Livre des procédures fiscales

Article L. 64

I.– L’article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

 

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;

 

a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;

   

b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

   

c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.

   
 

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.

a) La première phrase est supprimée ;

 
 

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l’abus de droit fiscal » ;

 
 

c) Dans la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel » sont supprimés ;

 
 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. »

 

Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.

   

Article L. 64 A

II.– L’article L. 64 A du même livre est abrogé.

II.– Sans modification.

La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que de la taxe professionnelle.

   

Article L. 64 B

   

La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.


III.– Dans l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, les mots : « d’un contrat ou d’une convention » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs actes ».


III.– Sans modification.

Code général des impôts

Article 1653 C

IV.– L’article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.


Le comité consultatif prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comprend :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;

1° Sans modification.

a. un conseiller d'État, président ;

   

b. un conseiller à la cour de cassation ;

   
 

2° Le c est ainsi rédigé :

2° Sans modification.

c. un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques ;

« c. un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »

 

d. un conseiller maître à la Cour des comptes ;

   
 

3° Après le d sont insérés un e et un f ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

 

« e. un notaire ;

Alinéa sans modification.

 

« f. un expert-comptable. »

Alinéa sans modification.

     
   

« g. un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques . »

   

(Amendement n° 28)

 

4° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Sans modification.

Les membres du comité sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f

 
 

« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

 
 

« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »

 

Article 1729

V.– L’article 1729 du même code est ainsi modifié :

V.– Sans modification.

Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de :

   

a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

   
 

1° Le b est ainsi rédigé :

 

b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis.

« b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; ».

 
 

2° Il est complété par un c ainsi rédigé :

 
 

« c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application des dispositions de l’article 792 bis. »

 

Article 1740 B

   

I.– L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 euros.

   

Le montant de cette amende est porté à 10 000 euros si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité.

   

Ce même montant est porté à 20 000 euros si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité.

   

II.– Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende.

VI.– Dans le II de l’article 1740 B du même code, la référence : « au b de l’article 1729 » est remplacée par les références : « aux b et c de l’article 1729 ».

VI.– Sans modification.

Article 1754

   

I.– Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt.

   

II.– Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

   

III.– Par dérogation aux dispositions du I :

   

1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

   

2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture.

   

IV.– En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

   
 

VII.– Le 1 du V de l’article 1754 du même code est ainsi rédigé :

VII.– Sans modification.

V.– 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, l'intérêt de retard et la majoration prévue par l'article 1729 sont dus par toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.

« En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’impôt ou de la restitution d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l’article 1729. »

 

2. Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents mentionnés à l'article 1740 A, qui étaient en fonction au moment de la délivrance, sont solidairement responsables du paiement de l'amende, en cas de manquement délibéré.

   

3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759.

   

4. Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

   

5. En cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729.

   

6. Sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations, les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

   

7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe.

   
 

VIII.– Les dispositions des I, II, III, V, VI et VII s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions du IV s’appliquent à compter du 1er avril 2009.

VIII.– Sans modification.

 

Article 21

Article 21

Livre des procédures fiscales

Article L. 21 A

   

L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation.

   

En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55.

   
 

I.– Après l’article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 21 B. - I. L’un des signataires de la déclaration prévue à l’article 800 du code général des impôts ou l’un des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peut demander à l’administration de contrôler la déclaration dont il est signataire ou l’acte auquel il est partie.

« Alinéa sans modification.

 

« La demande de contrôle doit être :

« Alinéa sans modification.

 

« 1° relative à une déclaration ou un acte enregistrés avant la réception d’un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 67 ;

« Alinéa sans modification.

 

« 2° et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant cet enregistrement sans pouvoir être antérieure à la date d’enregistrement de la déclaration ou de l’acte.

« Alinéa sans modification.

 

« II.– Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d’imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d’un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d’un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l’administration, pour la partie excédant le délai prévu à l’article L. 11.

« II.– Lorsque les …










…. délai prévu à l’article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l’administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l’étranger figurent sur la déclaration ou l’acte mentionné au I du présent article .

   

(Amendement n° 29)

 

« III.– La garantie mentionnée au II ne s’applique pas aux rehaussements d’imposition :

« III.– Sans modification.

 

« 1° découlant de l’omission, dans l’acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;

 
 

« 2° ou procédant de la remise en cause d’une exonération ou d’un régime de taxation favorable en raison du non-respect d’un engagement ou d’une condition prévus pour en bénéficier ;

 
 

« 3° ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 64. 

 
 

« IV.– Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »

« IV.–  Sans modification.

 

II.– Le Gouvernement présentera au Parlement au plus tard le 1er octobre 2011 un rapport sur l’application des dispositions figurant au I.

II.– Sans modification.

   

Article 21 bis (nouveau)

   

I.– Après le 11 de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 12 ainsi rédigé:

   

« 12. Par dérogation aux dispositions du I du présent article, la plus-value dégagée lors de la cession d’un immeuble acquis par une société de crédit-bail immobilier en vue d’en concéder immédiatement la jouissance à l’entreprise vendeuse par un contrat de crédit-bail n’est soumise à l’imposition sur les bénéfices qu’au terme du crédit-bail.

   

Ce report de l’impôt sur les bénéfices est subordonné à l’affectation à une réserve spéciale du montant de l’impôt afférent à ladite plus-value qui aurait été dû en l’absence de la disposition prévue au précédent alinéa pendant les cinq exercices suivant celui au cours duquel la vente a été conclue ».

   

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 30)

   

Article 21 ter (nouveau)

   

I.– Après le b) du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un c) et un d) ainsi rédigés :

   

« c) La société respecte son engagement d’investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés créées il y moins de dix ans, employant moins de 50 salariés et dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d’euros ;

   

d) La société a été reconnue par un organisme désigné par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les « sociétés d’investissement d’amorçage et de premier développement ».

   

II.– Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 31)

 

Article 22

Article 22

   

Sans modification.

Article L. 17

   

En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

   

La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

 
 

Après l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, il est rétabli un article L. 18 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 18. - I. Il ne peut être fait application de l’article L. 17 lorsqu’un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l’exclusion des titres de sociétés mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :

 
 

« 1° le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise ;

 
 

« 2° le donateur a fourni à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ;

 
 

« 3° le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l’administration, réalisé la donation sur la base de la valeur expressément acceptée par celle-ci.

 
 

« II.– L’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I. 

 
 

« III.– Un décret en Conseil d'État précise les modalités d’application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. »

 
 

Article 23

Article 23

   

Sans modification.

Article L. 80 A

   

Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

   

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

Le second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. »

 
 

Article 24

Article 24

   

Sans modification.

Article L. 80 B

La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

I.– L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

   

2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

   

a. Disposition devenue sans objet ;

   

b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies ou 44 octies A du code général des impôts.

   

La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

   

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;

   

3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

   

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 3°.

   

4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis.

   

5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis.

   

6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.

   

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6°.

   

7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable.

   
 

«8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

 
 

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 8°.»

 
 

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux demandes présentées à l’administration à compter du 1er juillet 2009.

 
 

Article 25

Article 25

   

Sans modification.

Code général des impôts

Article 1727

   

I.– Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.

I.– Après le 2 du II de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 

II.– L'intérêt de retard n'est pas dû :

   

1. Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ;

   

2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;

   
 

« 2 bis. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

 
 

« 1° le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

 
 

« 2° l'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration. »

 

3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;

   

4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

   

Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :

   

a. les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

   

b. les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ;

   

c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;

   

d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B.

   

En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.

   

III.– Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

   

IV.– 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

   

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

   

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

   

2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable.

   

3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

   

4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

   

5. En cas de retard de paiement d'une somme devant être acquittée auprès d'un comptable de la direction générale des impôts, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

   

6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

   

7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

   

8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

   
 

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.

 
 

Article 26

Article 26

   

Sans modification.

Livre des procédures fiscales

Article L. 80 CA

   

La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.

   

Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.

I.– Après l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 80 CB - Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai d’un mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.

 
 

« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l’article L. 18 en l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur.

 
 

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

 
 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

 
 

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux demandes présentées à l’administration à compter du 1er juillet 2009.

 
 

Article 27

Article 27

   

Sans modification.

Code général des impôts

Article 1649 quater A

   

Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l' article L. 152-1 du code monétaire et financier .

   

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.




Au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, après les mots : « à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier », sont ajoutés les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. »

 
 

Article 28

Article 28

Livre des procédures fiscales

Article L. 169

 

« I.– Dans l’article L. 169 du livre des procédures fiscales :

   

1° Dans le deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ». »

 

I.– Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

   

(Amendement n° 32)

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

   

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

   

Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.

   

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.

   
     
 

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n’ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA, 123 bis et 209 B









… respectées.

   

(Amendement n° 33)

(Amendement n° 34)

Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.

   

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.

   

Code général des impôts

Article 1736

II.– Le IV de l’article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.– 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

   

2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis.

   

Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 50 % prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

   

3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.

   

4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B.

   

II.– Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales.

   

III.– Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.

   

IV.– Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré.





1° La somme de « 750 € » est remplacé par la somme de « 1 500 € ».





1°  Sans modification.

 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

« Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 5 000 € par compte ou avance non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. »

« Toutefois, pour…


à 10 000 € par compte ou avance ….






… renseignements bancaires. »

   

(Amendement n° 35)

Article 1766

   

Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros.








III.– À l’article 1766 du code général des impôts, la somme de « 750 € » est remplacé par la somme de « 1 500 € ».








III.– Sans modification.

 

IV.– Les dispositions des I, II et III sont applicables en matière d’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2008 et en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

IV.– Les dispositions du I s’appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les dispositions des II et III sont applicables à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2008. »

   

(Amendement n° 36)

Livre des procédures fiscales

Article L16 B

Article 29

Article 29

   

Sans modification.

I–  Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

I.– L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

II.– Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

   

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

   
 

1° Au II, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

L'ordonnance comporte :

« L’ordonnance comporte :

 

l'adresse des lieux à visiter ;

« a) l’adresse des lieux à visiter ;

 

le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

« b) le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

 
 

« c) l’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. » ;

 

la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

   

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

   

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

   

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.

   

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

   

Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

   

Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

   

À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

   

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

   

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

   

À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

   

Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

   

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

   

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

   

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

   

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

   

III– La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.

   

Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.

   

Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

   

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

   
 

2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

 
 

« III bis. – Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement était nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte-rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis, ainsi que par l’officier de police judiciaire présent.

 
 

« Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.

 
 

« Mention des consentements est portée au compte-rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. »

 

IV.– Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

   

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

   

V.– Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.

   

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

   

Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

   

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

   

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

   

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

   

VI.– L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C. »

 

Article L. 76 B

   

L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

II.– Après l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 76 C ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 76 C. - L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l’article L. 16 B et qui n’ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de cet article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents. »

 
     
 

Article 30

Article 30

Article L. 96 F

   

Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal.

Après l’article L. 96 F du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

« Alinéa sans modification.

 

« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées, dans la limite de leurs obligations légales, par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l’article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception des données relatives aux acheteurs et, sous les réserves prévues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 du même article. »

« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées, relatives à l’identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées, par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l’article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, sous les réserves prévues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 du même article. »

   

(Amendement n° 37)

     
 

Article 31

Article 31

   

Sans modification.

Code général des impôts

Article 302 bis K

L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

 

I.– 1. À compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et du budget général de l'État est due par les entreprises de transport aérien public.

   

La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

   

a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;

   

b) Des enfants de moins de deux ans ;

   

c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;

   

d) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

   

La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

   

2. Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

   

a) Les évacuations sanitaires d'urgence ;

   

b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

   

II.– Le tarif de la taxe est le suivant :

   

3,92 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;

   

7,04 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;

   

1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.

   

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

   

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

   

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens.

   

III.– Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" et au budget général sont déterminées par la loi de finances.

   

Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens" sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires.

   

IV.– 1. – La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. À cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

   

Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

1° Au deuxième alinéa du 1 du IV, les mots : « avis de passage » sont remplacés par les mots : « avis de vérification ».

 
 

2° Après le deuxième alinéa du 1 du IV, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Au cours de la vérification, l’entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

 
 

« Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

 
 

« 1° L’entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

 
 

« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

 
 

« 3° L’entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration. »

 

Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

3° Le troisième alinéa du 1 du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Sur demande de l’entreprise reçue avant l’expiration du délai précité par les services de la direction générale de l’aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours. »

 

Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des majorations prévues à l'article 1729.

   

2. À défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

   

a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

   

b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

   

c) charge marchande totale pour les avions cargos.

   

L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

   

Les droits sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

   
 

4° Après le 2 du IV, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

 
 

« 2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l’article 1728 et à l’article 1729, les dispositions de l’article 1729 A sont applicables. »

 

3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

   

4. (abrogé à compter du 1er janvier 2001).

   

V.– Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe "contrôle et exploitation aériens" selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

   

Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

   

VI.– Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euro et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros.

   

La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

   

a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

   

b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

   

c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire.

   

Ces sommes sont recouvrées dans les conditions fixées au V. Elles sont reversées mensuellement à l'Agence française de développement.

   
   

Article 31 bis (nouveau)

   

L’article L. 263 du livre des procédures fiscales est complété par l’alinéa suivant :

   

« Tout avis à tiers détenteur ne peut occasionner le blocage de l’intégralité du compte bancaire mais de la somme exigée à due concurrence. »

   

(Amendement n° 38)

 

Article 32

Article 32

   

Sans modification.

Article 175

   

Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.







I.– Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 30 avril » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

 

La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

   

Article 223

   

1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

   

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

II.– Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

 

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.

   

Article 298 bis

   

I.– Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

   

Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

   
 

III.– Le 1° du I de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :

 

1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d'État. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ;



1° Dans la première phrase, les mots : « avant le 5 mai de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. » ;












2° Dans la cinquième phrase, la date : « le 5 mai » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

 

2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;

   

3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;

   

4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.

   
     

II.– Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :

   

1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.

   

2° (abrogé).

   

3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

   

4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

   

5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

   

Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe.

   

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.

   

Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros.

   

6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260.

   

7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.

   

II bis.– Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.

   

III.– Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant.

   

Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État, après avis des organisations professionnelles intéressées.

   

III bis.– Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.

   

Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 euros et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles.

   

IV.– En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.

   

2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :

   

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;

   

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

   

3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

   

Article 302 bis KD

   

1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

   

2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.

   

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

   

Elle est déclarée et liquidée :

   

a) pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;

   

b) pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.

   

Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice.




IV.– Dans le deuxième alinéa du b du 2 de l'article 302 bis KD du même code, les mots : « avant le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

 

La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

   

………………………………………….

   

Article 1477

   

I.– Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.


V.– Dans le I de l'article 1477 du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés à deux reprises, et après les mots : « l'imposition » et les mots : « création ou du changement » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

 

II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

   

b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle.

   

Article 1609 septvicies

   

I.– Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

   

II.– La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.

   

III.– Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

   

IV.– Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 euros.

   

V.– La taxe est déclarée et liquidée, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.




VI.– Dans le V de l'article 1609 septvicies du même code, les mots : « avant le 25 avril de » sont supprimés et après les mots : « fait générateur de la taxe » sont insérés les mots : « et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

 

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

VI.– Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

   

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

   

VII.– Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

   

Article 1635 sexies

   

I.– La Poste est assujettie, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.

   

II.– Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

   

1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;

   

2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :

   

a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.

   

Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

   

Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000 ;

   


b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;

VII.– Dans le b du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés et après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ; ».

 

3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'État ;

   

À compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;

   

4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;

   

5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 % ;

   

6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'État qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

   

À compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'État.

   

La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.

   

Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

   

Article 1647 E

   

I.– La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.

   

II.– Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.

   

La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'État.

   

III.– Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.

   

IV.– Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.









VIII.– Dans le IV de l'article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés et après les mots : « sont dues » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

 

Article 1679 septies

   

Les entreprises doivent verser, au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition, un acompte égal à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année précédant celle de l'imposition.

   

Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait supérieur

   



Au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la déclaration visée au IV de l'article 1647
 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.

IX.– Dans le troisième alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « Au plus tard le 30 avril de l'année » sont remplacés par le mot : « L'année » et après les mots : « de l'imposition » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».

 

Le recouvrement de tout ou partie de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie d'avis de mise en recouvrement.

   
 

X.– Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

 
 

Article 33

Article 33

   

Sans modification.

Livre des procédures fiscales

Titre IV : Le recouvrement de l'impôt

Chapitre premier : Les procédures de recouvrement.

Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor.

II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

I.– À la section 1 du chapitre premier du titre IV du livre des procédures fiscales, il est ajouté un III comprenant un article L. 257 B ainsi rédigé :

 
 

« III. Dispositions communes.

 
 

« Art. L. 257 B. – Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.

 

« Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. »

 

Section II : Exercice des poursuites.

Section III : Mesures particulières

Section IV : Prescription de l'action
en vue du recouvrement.

   

………………………………………….

   
 

II.– Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, notamment au regard de l’information du redevable, seront précisées par décret.

 
 

Article 34

Article 34

   

Sans modification.

Article L. 257

   

À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.






Dans le premier alinéa de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, le mot : « notifie » est remplacé par le mot : « adresse » et les mots : « par pli recommandé avec avis de réception » sont supprimés.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

   
 

Article 35

Article 35

   

Sans modification.

Article L. 277

I.– L’article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 
 

1° Au premier alinéa :

 

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.



a) Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « est autorisé » ;


b) Les mots : « être autorisé » et la seconde phrase sont supprimés.

 

Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.

   

En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.

   

À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est déplacée et remplace le deuxième alinéa.

 
 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieurs à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »

 

Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.

   

Article L. 257

II.– L’article L. 257 du même livre est ainsi modifié :

 

À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

Article L. 255

III.– L'article L. 255 du même livre est ainsi modifié :

 

Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.




1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

 
 

2° Après les mots : « dans les conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

 
 

IV.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009.

 
 

Article 36

Article 36

   

Sans modification.

Code des douanes

   

Article 114

L’article 114 du code des douanes est ainsi modifié :

 

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.






1° Au 1., les mots : « et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés » sont supprimés ;

 

1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :

   

a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État ;

   

b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

   

ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2° Le 2. est abrogé.

 

3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;

   

4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

   

Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

   
 

Article 37

Article 37

   

Sans modification.

 

I.– Le code des douanes est ainsi modifié :

 

Article 218

1° À l'article 218 

 

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.



a) Au 1, les mots : « soumis à un visa annuel » sont supprimés ;

 

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.




b) Au 2, les mots : « puissance de moteur » sont remplacés par les mots : « puissance administrative des moteurs » et les mots : « s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères » sont supprimés et est ajoutée la phrase : « Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. »

 

Article 223

   


Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.

2° À l’article 223, après les mots : « Les navires francisés » sont insérés les mots : « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV ».

 

………………………………………….

   

Article 224

3° À l’article 224 :

 

1. À l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté en 2007 et 2008 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.







a) Au 1, les mots : « en 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2009 à 2011 ».

 

L'État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

   

Il est recouvré par année civile.

   

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

   

2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.

b) Le 2 est abrogé.

 

3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

   

– les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;

   

– les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;

   

– les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622–1 du code du patrimoine ;

   

– les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.

   

4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

   

– 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,

   

– 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,

   

– 80 % pour les bateaux de plus de 25 ans.

   

5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.

   

Article 236

4° À l’article 236 :

 


1. L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents.

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. L’acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document. »

 

2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.


b) Au le 2, les mots : « et le congé » sont supprimés.

 

Article 238

5° À L’article 238 :

 

Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport.






a) Au premier alinéa, les mots : « est soumis à un visa annuel donnant » sont remplacés par le mot : « donne » ;

 

Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.






b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 233 est remplacée par la référence à l'article 223 ;

 

Le droit de passeport est perçu au profit de l'État ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

   

L'État perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

   

Article 410

   

1. Est passible d'une amende de 300 euros à 3 000 euros toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

   

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

   

a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;

   

b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 92 ci-dessus ;

   

c) toute infraction aux dispositions des articles 72, 77–1, 232, 236 et 261 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 24–2 du présent code ;

6° Au c du 2 de l'article 410, la référence à l’article 232 est supprimée ;

 

d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.

   

Article 232

7° Les articles 232, 233 et 234 sont abrogés.

 

Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.

   

Article 233

   

Sont dispensés du congé :

   

a) les navires affranchis de la francisation ;

   

b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.

   

Article 234

   

Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.

   
 

II.– Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

 
 

Article 38

Article 38

   

Sans modification.

Code général des impôts

   

Article 537

   

Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.

   

Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.

   
 

I.– L'article 537 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l’obligation de tenir le registre mentionné ci-dessus pour certaines catégories de détenteurs ou d’objets détenus. »

 

Article 1609 vicies

   

I. Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731–1 du code rural, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

II.– Au premier alinéa du I de l’article 1609 vicies du code général des impôts, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » sont insérés après les mots : « Il est institué ».

 

Cette taxe est due :

   

a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

   

b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;

   

c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.

   

II. Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

   

Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

   

Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

   

III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.

   

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

   

Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.

   

Article 1618 septies

III.– L'article 1618 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Il est institué au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731–1 du code rural une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en œuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres États membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers.

1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » sont insérés après les mots : « Il est institué » ;

 

Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres États membres de la Communauté européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers ou vers les départements d'outre-mer, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.

   

La taxe est perçue en France continentale auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur ce territoire et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.

   

Le montant de la taxe est fixé à 16 euros par tonne de farine, semoule ou gruaux

2° Au quatrième alinéa, la somme de 16 € est remplacée par la somme de 15,24 €.

 

Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.

   

La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.

   

Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane.

   

Article 1698 D

   

I.– Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, de la cotisation prévue à l'article L. 245–7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

   

II.– Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies.

IV.– Au II de l'article 1698 D du code général des impôts, les mots : « à l'article 1618 septies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1618 septies et 1619 ».

 

Article 1800

V.– L’article 1800 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

 

En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

« Art. 1800. – En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre.

 

Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle.

   

Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

« Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

 

Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

« En cas de récidive dans le délai d’un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle. »

 

Livre des procédures fiscales

   

Article L. 45–00 A

VI.– Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.

 

En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres États membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'État dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

   

Article L. 114 B

   

Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

   

Sur demande de l'autorité compétente d'un État membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet État membre.

   

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

   

Article L. 289

VII.– L'article L. 289 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un État membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet État selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un État membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts.



1° Les mots : « , de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » sont supprimés ;

 
 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises ou de tout autre règlement qui viendrait à le remplacer. »

 

Loi n° 2004–639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

   

Article 9

   

La base d'imposition est constituée par :

   

1° La valeur en douane des marchandises, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er ;

   




2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er ;

VIII.– Au 2° de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, sont insérés les mots : « et hors accises » après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée ».

 

3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion et réimportés dans la région d'expédition, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens dont l'importation est exonérée conformément au 4° de l'article 4.

   

Code des douanes

   

Article 266 quinquies

   

1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711–11 et 2711–21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

   

2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

   

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

   

3. La taxe est due :

   

a) Par le fournisseur de gaz naturel.

   

Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003–8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

   

b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

   

c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

   

4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

   

1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

   

2° À un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

   

3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

   

b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

   

5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

   

a) Pour la production d'électricité.

   

Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;

   

b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

   

c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

   

L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

   

d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.

   

6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

   

7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

   

8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euro par mégawattheure.

   

9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

   

Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

   

b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

   

c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

   

10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.

IX.– Au premier alinéa du 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « bureau de douane » sont remplacés par les mots : « service des douanes ».

 

Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

   

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

   

11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

   

12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

   

Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due.

   
 

X.– Les dispositions du II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

 
 

Article 39

Article 39

   

Sans modification.

Code général des impôts

   

Article 1599 quindecies

I.– L’article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

« Art. 1599 quindecies. – Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

 

Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

 
 

« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

 
 

« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

 
 

« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

 
 

« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

 
 

« La taxe due lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d’immatriculation.

 
 

« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

 

Article 1599 octodecies

II.– L’article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :

 
 

1° Le 1 est ainsi rédigé :

 

1. La délivrance de :

« 1. Est subordonnée au paiement d’une taxe fixe, la délivrance :

 

1° Tous les duplicata de certificats ;

1° De tous les duplicata de certificats ;

 

2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe.

« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d’un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;

 
 

« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

 
 

« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l’usage du véhicule ».

 

2. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

   

a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

   

b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

   
 

2° Le 3 est ainsi rédigé :

 

3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.

« 3. Aucune taxe n’est due lorsque :

 
 

« a. La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à un changement d’état matrimonial ou à un changement de domicile ;

 
 

« b. La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

 
 

« c. L’opération d’immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule vers le système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. »

 

4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

   
 

3° Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

 
 

« 5. Lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à différents événements, seul l’événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »

 

Article 1599 novodecies A

Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

III.– L’article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, le conseil exécutif s’applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l’équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une énergie mentionnée au premier alinéa. »

 
 

IV.– Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

 

Code général des impôts

Article 40

Article 40

   

Sans modification.

Article 279

   

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

   

a. Les prestations relatives :

   

à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;

   

à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

   

à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;

   

a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;

   

ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

   

a quater (Abrogé) ;

   

quinquies Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162–21 du code de la sécurité sociale ;

   

b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.

   

2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;

   

bis Les spectacles suivants :

   

théâtres ;

   

théâtres de chansonniers ;

   

cirques ;

   

concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er–1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;

   

spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

   

foires, salons, expositions autorisés ;

   

jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

   

bis a. (Abrogé)

   

ter les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;

   

quater les transports de voyageurs ;

   

quinquies les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

   

sexies (Abrogé) ;

   

b septies les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ;

   

octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :

   

1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82–652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

   

2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84–743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;

   

3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix ;

   

nonies les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.

   

Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.

   

Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;

   

decies Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.






I.– Dans le premier alinéa du b decies de l’article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

 

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;

   

c, d, e (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;

   

f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

   

g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.

   

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels ;

   

h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224–13 et L. 2224–14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541–2 du code de l'environnement ;

   

i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L. 7232–1 à L. 7232–4 du code du travail.

   

j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.

   

k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale.

   
 

II.– Le I s’applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

 
 

Article 41

Article 41

   

Sans modification.

Article 991

I.– L’article 991 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

   

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

   
 

« Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, la taxe est majorée d’un montant forfaitaire déterminé dans les conditions fixées par l’article 1001 bis en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre ou de la puissance fiscale des véhicules concernés. »

 

Article 1001

II.– Après l’article 1001 du même code, il est inséré un article 1001 bis ainsi rédigé :

 

Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

« Art. 1001 bis. – I. – La taxe spéciale sur les conventions d’assurance due à raison de contrats d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est majorée d’un montant forfaitaire fixé au II lorsque le véhicule assuré satisfait aux conditions suivantes :

 
 

« 1° il est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

 
 

« 2° a) S’il a fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur le certificat d’immatriculation, excède la limite suivante :

 
 

Année de la première immatriculation

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

 
 

« b) S’il n’a pas fait l’objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

 
 

« II.– La majoration est due pour chaque journée effectivement assurée à compter de la date du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat d’immatriculation du véhicule.

 
 

«  Son montant annuel est fixé à 160 €.

 
 

« III.– 1° Sont exonérés de la majoration de taxe prévue au I, les véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap ».

 
 

« 2° Les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l’article 1010 ne sont pas assujetties à la majoration de taxe prévue au I. »

 
 

III.– Les I et II s’appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2009.

 
   

Article 41 bis (nouveau)

   

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

   

1° Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

   

« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :

   

 - sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse »

   

2° Le II est complété par un 6 bis ainsi rédigé :

   

« 6 bis. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant aux exigences de biodégradabilité telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation ».

   

II. – L’article 266 septies du code des douanes est complété par un 10 ainsi rédigé :

   

« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l’article 266 sexies ».

   

III. – L’article 266 octies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

   

« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies ».

   

IV. – Le tableau du dernier alinéa du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :

   

- sacs en matière plastique à bretelles présentés en rouleau ou en liasse

Unité

0,12 €

   

V. – L’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole est abrogé.

   

VI. – Les dispositions des I à IV entrent en vigueur au 1er Janvier 2010.

   

(Amendement n° 39)

   

Article 41 ter (nouveau)

   

I.– Dans l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots "liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10" sont remplacés par les mots, « dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la TICGN visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d’achat de l’électricité produite par cogénération, ».

   

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

   

(Amendement n° 40)

   

Article 41 quater (nouveau)

   

I. – Dans l'alinéa 4° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes, après les mots «  par les entreprises », sont insérés les mots : « grandes consommatrices d'énergie ».

   

II. – Dans l'alinéa 4° du 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes, après les mots « de valorisation de la biomasse », sont insérés les mots : «dont les achats de produits énergétiques atteignent au moins 7% de la valeur de la production, ».

   

III – Les éventuelles pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du même code.

   

(Amendement n° 41)

 

F.– Mesures sectorielles

F.– Mesures sectorielles

 

Article 42

Article 42

Article 71

   

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

I.– Le 4 ° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

   

2° (abrogé)

   

3° (abrogé)

   

4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d’associés dans la limite de trois. »

 

Article 72 D

   

I.– Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

II.– Le premier alinéa du I de l’article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :

 
 

« a) à 2 500 € dans la limite du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 10 000 € ;

 
 

« b) à 25 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 10 000 € et 40 000 € ;

 
 

« c) à la somme de 6 000 € majorée de 10 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 40 000 € et 90 000 € ;

 
 

« d) à 15 000 € lorsque ce bénéfice excède 90 000 €.

 
 

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

 
 

« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B. »

 

Cette déduction doit être utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural.

   

Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

   

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

   

II.– L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

   

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.

   

III.– La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée.

   

Article 72 D bis

III.– L’article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

I.–  L’article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

 

A.– Le I est ainsi rédigé :

A. –  Le I est ainsi rédigé :

I.– Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

« I. – Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois est égal à :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les risques de leur exploitation dans des conditions minimales fixées par décret, peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

   
 

« a) 15 000 € lorsqu’ils exercent une activité pouvant donner lieu, à la clôture de l’exercice, à indemnisation au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles prévu à l’article L. 361-1 du code rural et qu’ils ont souscrit  une assurance garantissant, sur la totalité de l’exploitation, au titre de l’exercice, les dommages d’incendie et la mortalité du bétail ;

 
 

« b) 23 000 € lorsqu’ils ont souscrit une assurance récolte multirisques, au titre de l’exercice, sur la totalité des superficies cultivées.

 
 

« Lorsqu’un exploitant agricole exerce plusieurs activités, le montant de la déduction est déterminé en fonction de son activité principale, appréciée à partir du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice. L’exploitant peut néanmoins retenir le montant prévu au b lorsque les superficies cultivées assurées et destinées à l’alimentation de ses animaux représentent plus de la moitié des superficies cultivées hors surfaces en herbe et au moins sept hectares.

 
 

« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du septième alinéa.

 
 

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

 
 

« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

 

« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D.

 

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :

 

« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l’exercice qui sont prévues par les contrats d’assurances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ;

« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l’exercice qui sont prévues par les contrats d’assurances mentionnées au premier alinéa ;

 

« b) au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises mentionnées au a ;

« b) au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises mentionnées au a ;

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnés au troisième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« c) au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.

« c) au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.

 

« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des sept exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au « résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II.– L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.











B.– Dans le II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par deux fois par les mots : « dix exercices ».

B. – Dans le II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par deux fois par les mots : « dix exercices ».

La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.

   

III.– Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

   
 

C.– Les modalités d’application du présent III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.

C. – Les modalités d’application du présent I, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions minimales d’assurance prévues au 1er alinéa du I de l’article 72 D bis en fonction des secteurs de production et en distinguant, s’il y a lieu, selon que les activités exercées entrent ou non dans le champ d’application du fonds national de garantie des calamités agricoles prévu à l’article L. 361-1 du code rural.

Article 72 D ter

   

I.– Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 4 000 euros. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

IV.– L’article 72 D ter du même code est abrogé.

 

Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 820 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

   

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions mentionnées au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

   

II.– Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

   
 

V.– Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

   

III. La perte de recette résultant pour le budget de l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 42)

   

Article 42 bis (nouveau)

   

I.– Le d du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l’usufruit appartient à un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ».

   

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

   

(Amendement n° 43)

     
   

Article 42 ter (nouveau)

   

I.– L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° À la fin du treizième alinéa (3°) du I, les mots : « ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement » sont supprimés.

   

2° Après le 2° ter du II, il est inséré un 2° quater ainsi rédigé :

   

« 2° quater sur option irrévocable du contribuable entraînant renoncement à leur prise en compte pour l’évaluation de ses revenus fonciers, les dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ces dépenses peuvent être déduites dans la limite annuelle de 25 000 euros. La fraction des dépenses excédant cette limite peut être déduite, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes ; »

   

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.

   

(Amendement n° 44)

   

Article 42 quater (nouveau)

   

« I. – Après le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés les deux paragraphes suivants :

   

« II bis.– Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 de l’article 885-0 V bis.

   

« Les dispositions du dernier alinéa du II du présent article ne sont pas applicables au titre des souscriptions mentionnées à l’alinéa précédent.

   

« II ter.– La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés au II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. »

   

II.– Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.

   

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

   

(Amendement n° 45)

   

Article 42 quinquies (nouveau)

   

I.– Après l'article 35 bis du code général des impôts, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :

   

« Art. 35 ter. – Les personnes physiques qui vendent de l’électricité produite à partir d'installations d'une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête qui utilisent l'énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l’exercice d’une activité professionnelle, sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes. »

   

II.– Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

   

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 46)

   

Article 42 sexies (nouveau)

   

I. – L’article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

   

A. Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

   

« La production agricole entreposée qui ne fait pas l’objet d’une reprise, demeure inscrite dans les stocks au bilan de l’exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l’organisme entrepositaire, jusqu’à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes. »

   

B. Le dernier alinéa est ainsi modifié :

   

Après le mot « entreposage » insérer les mots « , puis d’une reprise par l’exploitant, »

   

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 47)

 

Article 43

Article 43

   

Sans modification.

Article 238 bis HV

   

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2009, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

I.– Dans l’article 238 bis HV du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 

Article 238 bis HW

II.– L’article 238 bis HW du même code est ainsi modifié :

 

L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de l’énergie » et les mots : « seuls sites des » sont supprimés ;

 

Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000–108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue de l’approvisionnement de leurs sites » sont supprimés et les mots : « de l’antépénultième exercice clos à la date de la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

 

Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés de capitaux, en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000–108 précitée.

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « aux associés des sociétés de capitaux, » sont supprimés ;

 

Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément, les conditions cumulatives suivantes :

4° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « sont limités » sont insérés les mots : « en volume » et les mots : « de l’antépénultième exercice clos à la date de la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

 

a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

   

b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

   

c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

   

En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements bancaires ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. À défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation de gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité.

5° Le huitième alinéa est supprimé.

 

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 euros.

   
 

III.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.

 
   

Article 43 bis (nouveau)

   

I.– À la fin de la première phrase du d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ».

   

II.– En conséquence, à la fin de la dernière phrase du d) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l’établissement public de coopération scientifique ».

   

III.– La perte pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 48)

   

Article 43 ter (nouveau)

   

I.– Le dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Cette exception s’applique également aux petites et moyennes entreprises de moins de vingt personnes pour le crédit d’impôt correspondant aux dépenses mentionnées aux points h) et i) du II de l’article 244 quater B ».

   

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

(Amendement n° 49)

 

Article 44

Article 44

Article 238 bis AB

I.– L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

1° Au premier alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

 

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux » sont supprimés ;

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

« La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, minorée du total des versements mentionnés à l’article 238 bis. Le seuil de 5 ‰ est porté à 10 ‰ du chiffre d’affaires lorsque celui-ci est inférieur à 5 millions d’euros.» ;

 

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.

   

Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

   
 

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

   

(Amendement n° 50)

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

« En cas d’opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif soumise aux régimes prévus aux articles 210 A ou 210 B, les sommes déduites du résultat en application du premier ou du quatrième alinéa n’y sont pas réintégrées lorsque la société bénéficiaire des apports s’engage dans l’acte de fusion, scission ou apport partiel d’actif à respecter les conditions mentionnées au troisième ou quatrième alinéa. La condition mentionnée au troisième alinéa doit être respectée jusqu’au terme du délai qui s’appliquait à la société apporteuse. » ;

« Alinéa sans modification.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

   
 

II.– Le 2° du I s’applique aux acquisitions d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique effectuées à compter du 1er janvier 2009. Le 3° du I s’applique aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actif effectuées à compter du 1er janvier 2009.

II.– Sans modification.

 

Article 45

Article 45

   

Sans modification.

Article 1647 C bis

L’article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312–1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité.





1° Au premier alinéa, les mots : « de 75 % » sont supprimés ;

 
 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l’année 2010. » ;

 

Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312–2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements.

   

Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à l'article 1477.

   

En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du retrait.

   
 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

 
     
 

Article 46

Article 46

   

Sans modification.

Livre premier : Assiette et liquidation
de l'impôt

   

Dispositions préliminaires : plafonnement des impôts directs

   

Première Partie : Impôts d'État

   

Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

   

Titre premier : Impositions communales

   

Titre II : Impositions départementales

   

Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse

   

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

   

I : Généralités.

   

II : Exonérations et dégrèvements

   

IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France

   
 

I.– Au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 
 

« VI.– Redevance perçue pour la région de Guyane :

 
 

« Art. 1599 quinquies B. – I. – Il est perçu chaque année au profit de la région et de l’organisme mentionnés au V une redevance due par les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires des concessions de mines d’or et par les titulaires de permis et d’autorisations d'exploitation de mines d’or exploitées en Guyane.

 
 

« II.– La redevance est assise sur la masse nette de l’or extrait par les personnes mentionnées au I l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Le tarif par kilogramme d’or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l’intérieur et de l’économie dans les limites suivantes :

 
 

« 1° Pour la redevance due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l’annexe 1 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due sans toutefois être inférieur à 40 euros ;

 
 

« 2° Pour la redevance due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due sans toutefois être inférieur à 80 euros.

 
 

« III.– Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la redevance le montant des investissements réalisés l’année précédant celle de l’imposition pour la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement, dans la limite de 45 % du montant de la redevance et de 5 000 euros.

 
 

« IV.– Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l’État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et les permis d'autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La redevance est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d’exploitation.

 
 

« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l’ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, la masse nette de l'or extrait. Les services de l’État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la redevance.

 
 

« La redevance est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l’instruction et le jugement des réclamations.

 
 

« V.– La redevance due par les petites et moyennes entreprises définies au II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La redevance versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

 
 

« VI.– Les modalités de détermination de la masse nette de l’or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement qui peuvent être déduits de la redevance sont définis par décret en Conseil d’État. »

 
 

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux extractions d’or réalisées à compter du 1er janvier 2009.

 
 

Article 47

Article 47

   

Sans modification.

Article 1500

I.– L’article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

« Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

 
 

« – selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ;

 
 

« – selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »

 
 

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

 
 

Article 48

Article 48

Livre des procédures fiscales

   

Article L.135 B

I.– L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321–1, L. 324–1 et L. 326–1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

   

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

   

L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

   

a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

   
 

1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire transmis et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées ; »

1° Sans modification.

b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.

   
 

2° Après le cinquième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À leur demande, l'administration fiscale transmet :

 
 

« – aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime de la taxe professionnelle unique et qui sont autorisés à instituer une taxe additionnelle à la taxe d'habitation et aux taxes foncières, les rôles généraux de taxe d'habitation et de taxes foncières comportant les impositions émises au profit des communes membres ;

« À leur demande, l’administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort ».

 

« – aux syndicats qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxes foncières sur les propriétés bâties émis dans leur ressort ; »

(Amendement n° 51)

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

   

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

   
 

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire, qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l’article 85 modifié de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. »

 
     

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État.

   

Article L. 135 J

   

Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

   

Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

   



Les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.

II.– Dans le troisième alinéa de l’article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « douzième alinéa ».

 
 

III.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

 
   

Article 48 bis (nouveau)

   

I.– Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l’assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34, et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.

   

II.– Pour l’application en 2009 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi du 30 juillet 1990 précitée, les comités de délimitation des secteurs d’évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l’article 43 de la loi du 30 juillet 1990 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l’estime nécessaire il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à usage d’habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.

   

III.– La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.

   

IV.– Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.

   

(Amendement n° 52)

   

Article 48 ter (nouveau)

   

Après le IV de l’article 1400 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« V. L'Office National des Forêts est le redevable de la taxe foncière non bâtie des forêts domaniales. »

   

(Amendement n° 53)

   

Article 48 quater (nouveau)

   

« Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d’équipement et les taxes d’urbanisme, précisant l’état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables. »

   

(Amendement n° 54)

 

Article 49

Article 49

   

Sans modification.

Code général des impôts

   

Article 39 quinquies D

   

Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2014, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

   

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2014, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa.

   

Les dispositions du premier et du deuxième alinéas s'appliquent aux entreprises qui, au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation :

   

a) Emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

   

b) Et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

   
 

I. – La première phrase du sixième alinéa de l’article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :

 

Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

Article 44 septies

   

I.– Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626–1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642–1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX.

   

Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

   

N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, industrie charbonnière, production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture.

   

Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.

   

Les droits de vote ou les droits à dividendes dans la société créée ou l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une personne lorsqu'ils appartiennent :

   

a. Aux membres du foyer fiscal de cette personne ;

   

b. À une entreprise dans laquelle cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer fiscal ;

   

c. À une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.

   

II.– 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux normal, et à 56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels à taux majoré. Ces zones sont définies par décret.

   

Pour les entreprises créées dans les départements d'outre-mer, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné à 182 % des coûts éligibles définis au 2.

   

2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

   

Sont considérés comme créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce cadre.

   

3. Lorsque le montant des coûts éligibles définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond déterminé en appliquant les taux suivants :

   

a. 100 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou égale à 50 millions d'euros ;

   

b. 50 % du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou égale à 100 millions d'euros.

   

La fraction des coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros n'est pas retenue pour le calcul du plafond.

   

4. Lorsque l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, le bénéfice exonéré est déterminé dans les conditions prévues au 1, en retenant les coûts éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans cette zone.

   

Lorsque l'activité est implantée dans des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones éligibles.

   

5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.

   

Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

   

III.– 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.

   

2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont situées en dehors des zones d'aide à finalité régionale, l'exonération est appliquée à leurs bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette limite est portée à 43 % du montant des coûts éligibles pour les petites entreprises.

   

3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 précité.

   

4. Le bénéfice exonéré des entreprises en application des 1, 2 et 3 ne peut dépasser 42 000 000 euros.

   

Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 euros, le bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des limites déterminées en application des 2 et 3.

   

IV.– Pour l'application du III, est considérée comme moyenne entreprise une société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

   

a. Elle emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. À compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50 millions d'euros et 43 millions d'euros ;

   

b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

   

V.– Pour l'application du III, est considérée comme petite entreprise la société qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

   

a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. À compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

   

b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.

   
 

II.– Le VI de l’article 44 septies du même code est ainsi rédigé :

 

VI.– Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« VI. – 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

 
 

« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 15 de ce même règlement.

 

2.– Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. Cette option est irrévocable.

« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

 

VIII.– L'agrément prévu aux II et III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes :

   

a. La société créée pour la reprise remplit les conditions fixées au I ;

   

b. La société créée répond aux conditions d'implantation et de taille requises au II ou au III ;

   

c. La société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et créés dont le coût est retenu en application du 2 du II pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de reprise ou création ;

   

d. Le financement de l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le bénéficiaire de l'aide.

   

Le non-respect de l'une de ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de l'agrément visé et rend immédiatement exigible l'impôt sur les sociétés selon les modalités prévues au IX.

   

IX.– Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues au I interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la même période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté.

   

Article 44 duodecies

   

I.– Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.

   

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

   

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 septies ou de la prime d'aménagement du territoire.

   

L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

   

Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.

   

II.– Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50–0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

   

a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;

   

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

   

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511–1 du code monétaire et financier ;

   

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.

   

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

   

Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

   
 

III.– La seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :

 

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.






« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

   

III.– Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

   

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

   

IV.– Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.

   

V.– (disjoint)

   

Article 199 terdecies–0 A

   

I.– 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

   

2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

   

a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

b) La société a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

   

c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

   

d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

   
 

IV.– Le e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi rédigé :

 

e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« e. la société doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »

 

Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443–3–2 du code du travail.

   

3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

   

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ;

   

b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.

   

Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

– au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;

   

– et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

   

La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 199 terdecies-0 B

   

I.– Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

V.– Le e du I de l’article 199 terdecies-0 B du même code est ainsi rédigé :

 

Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

   

a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

   

b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :

   

1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

   

2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ;

   

c) À compter de l'acquisition, l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

   

d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

   

e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 ;

« e. La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »

 

f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

   

La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 223 undecies

VI.– L’article 223 undecies du même code est ainsi modifié :

 

I.-Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.



1° Dans le I, la référence : « , 44 septies » est supprimée et les références : « , 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par la référence : « ou 44 undecies » ;

 
 

2° Le II est ainsi rédigé :

 

II.– Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.

« Le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement de l’article 44 septies. »

 
 

3° Le III est ainsi rédigé :

 

III.– Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.

« Le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement de l’article 44 duodecies. »

 

Article 238 bis

   

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

   

a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719–12 et L. 719–13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

   

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

   

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

   

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58–882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

   

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

   

bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;

   

f) De la « Fondation du patrimoine » ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143–2–1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

   

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

   

Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143–2–1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.

   

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

   

g) De fonds de dotation :

   

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

   

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

   

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.

   

Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

   

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

   

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

   

2. (abrogé).

   

3. (abrogé).

   
 

VII.– Le 4 de l’article 238 bis du même code est ainsi modifié :

 

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.








1° Dans le premier alinéa, les mots : « au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

   

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

   

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

   
 

2° Le 3° est ainsi rédigé :

 

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

« 3° les aides accordées entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

   

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

   

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

   

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

   

Article 239 sexies D

   

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 239 sexies et à celles de l'article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des a et b de l'article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l'occasion de la cession d'immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins quinze ans.

   

Ces dispositions s'appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 pour la location, par un contrat de crédit-bail, d'immeubles situés dans les zones d'aide à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A.

   
 

VIII.– Dans le troisième alinéa de l’article 239 sexies D du même code, les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

 

Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

Article 244 quater E

   

I.– 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

IX.– Le V  de l’article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

 

V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

Article 244 quater P

   

I.– Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

   
 

X.– Le premier alinéa du II de l’article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :

 

II.– Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission, du 25 février 2004.

« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 3332–1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au 2° de l'article L. 3332–15 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au sixième alinéa de ce dernier article.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 790 A bis

   

I.– Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 euros si les conditions suivantes sont réunies :

   

a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;




XI.– Dans le a du I de l’article 790 A bis, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « doivent être des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

 

b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ;

   

c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.

   

Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.

   

Article 885 I ter

   

I.– 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :







XII.– Dans le 1 du I de l’article 885 I ter, les mots : « d’une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 885–0 V bis

   

I.– 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47–1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.

   

La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

   



a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

XIII.– Dans le a du 1 du I de l’article 885–0 V bis, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1383 A

   

I.– Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.

   

II.– Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.

   

III.– Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

   
 

XIV.– Le IV de l’article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

 

IV.– Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. »

 

Article 1383 H

   

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

   

L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

   

Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

   

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

   

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

   
 

XV.– La seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H du même code est ainsi rédigée :

 

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.






« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

   

Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

   

Article 1464 B

   

I.– Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création.

   

II.– Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

   

III.– Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

   
 

XVI.– Le III bis de l’article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

 

III bis.– Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« III bis. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. »

 

IV.– Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article.

   

Article 1464 I

   

I.– Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence.

   

II.– Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

   


1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

XVII.– Dans le 1° du II de l’article 1464 I, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) »

 

2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

   

a) Par des personnes physiques ;

   

b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du présent II et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

   

3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330–3 du code de commerce.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1465

   

Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale.

   

Lorsqu'il s'agit d'extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

   

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

   

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement.

   

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

   

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

   

L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

   

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. Les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

   

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80–10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

   

Nonobstant les dispositions de l'article L 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

   
 

XVIII.– Le onzième alinéa de l’article 1465 du même code est ainsi rédigé :

 

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.


« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

   

Article 1465 A

   

I.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

XIX.– La seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du même code est ainsi rédigée :

 

IV.– Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale








« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

   

Article 1465 B

XX.– Le premier alinéa de l’article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

 

L’article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.

« L’article 1465 s’applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros. L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

   

Article 1466 A

XXI.– L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

 

I.– À compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.

   
 

« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

 

À compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, existants ou changeant d'exploitant.

   

quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96–987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

[cf. supra]

 

Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.

   

La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150 euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après actualisation au titre de 2004).

   

Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :

   

a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96–987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifiée par la loi n° 2000–1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

   

b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;

   

c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.

   

Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer.

   

L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :

   

a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

   

b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article.

   

quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96–987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse.

   

Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

   

Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises.

   

Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 2003.

   

Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas s'appliquent au présent I quinquies.

   

quinquies A.– Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

   

Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

   

En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

   

L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

   

a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

   

b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465,1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.

   

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

   
 

2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :

 

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.




« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 1466 C

   

I.– Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

   

Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

   

Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

   

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

   
 

XXII.– Le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

 

Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Pour les créations d’établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

 

En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

   

Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

   

L'agrément mentionné au septième alinéa est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

   

II.– Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

   

III.– La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

   

IV.– Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

   

V.– La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

   

VI.– Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

   
 

XXIII.– Les dispositions du présent article s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.

 

Loi n° 2001–1275 du 28 décembre 2001
Loi de finances pour 2002

Article 50

Article 50

Article 136

I.– L’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001–1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :

I.– L’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :

Il est créé un Comité des normes de comptabilité publique, chargé d'émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l'État. Ce comité consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.

« I.– Les règles comptables applicables à la comptabilité générale de l’État sont arrêtées après avis, rendu public, du Conseil de normalisation des comptes publics aux fins de donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière de l’État et de faciliter l’analyse du coût des politiques publiques.

« I. Il est créé un Conseil de normalisation des comptes publics, chargé d’émettre un avis préalable sur les règles applicables à la comptabilité générale de l’État et, sans préjudice des compétences de l’autorité mentionnée au a du 1° de l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques. Cet organisme consultatif est placé auprès du ministre chargé du budget. Son président est nommé par le ministre chargé du budget.

     

Le Comité des normes de comptabilité publique est composé de représentants de l'administration, de professionnels comptables et de personnalités qualifiées.

« II.– Le Conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme relatif à la comptabilité générale de l’État ou susceptible d’avoir une incidence directe sur celle-ci.

« II. Le Conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme de comptabilité générale applicable aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

Le Comité des normes de comptabilité publique traite de toutes questions d'ordre comptable relevant de l'État ou de ses établissements publics de type administratif et organismes assimilés. Il a pour missions :

   

– d'émettre un avis préalable sur les projets de normes de comptabilité publique qui lui sont présentés par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

« III.– Les avis du Conseil de normalisation des comptes publics sont pris par un collège composé de personnalités qualifiées en matière de comptabilité publiques et de comptabilité privée.

« III. Le Conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l’exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques, et à assurer la cohérence avec les règles de la comptabilité nationale concernant les administrations publiques.

– de proposer toutes mesures relatives à la présentation et à l'exploitation des comptes publics visant à donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière des organismes publics, à faciliter l'analyse des coûts des politiques publiques, et à assurer la cohérence avec les règles de la comptabilité nationale concernant les administrations publiques.

« IV.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de normalisation des comptes publics ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil est compétent pour émettre des avis préalables sur les règles applicables à la comptabilité générale des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques. »

« IV. Le Conseil de normalisation des comptes publics  peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité publique, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.

Il peut être consulté sur toute autre question intéressant la comptabilité publique, en particulier sur les projets de normes élaborés par des organismes internationaux.

 

« V. Les avis du Conseil de normalisation des comptes publics sont publics.

Le Comité des normes de comptabilité publique élabore un rapport d'activité annuel qui est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires.

 

« VI. Le Conseil de normalisation des comptes publics élabore un rapport d’activité annuel déposé auprès des commissions chargées des finances des deux assemblées. ».

     
 

II.–Jusqu’à l’installation du Conseil de normalisation des comptes publics, les membres du comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.

II.– Jusqu’à l’installation du Conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.

   

(Amendement n° 55)

 

Article 51

Article 51

   

Sans modification.

Code général des
collectivités territoriales

Article L. 1424-35

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

   

Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

   

Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.

   

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

   

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.

   

À compter du 1er janvier 2010, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

1° Le sixième alinéa de l’article L. 1424-35 est supprimé ;

 

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.

   

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

   

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

   

Article L. 2334-7-3

2° Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrogés ;

 

I.– La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.

   

L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :

   

1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;

   

2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris.

   

Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.

   

II.– Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général.

   

Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.

   

Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.

   

III.– Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.

   

À compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. À compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7.

   

Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année.

   

Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

   

IV.– Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.

   

Article L. 3334-7-2

   

I.– La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

II.– L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2010, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2009 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

III.– Pour le calcul, en 2010, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2009 est fixée, avant le 30 octobre 2009, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

   

IV.– Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.

   

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. À compter de 2011, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.

   

Article L. 6264-3

   

En application de l'article L. 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.

   

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

3° Dans les articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : « sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 » sont remplacés par les mots : « sans qu'il soit fait application de l’article L. 3334-7-1 ».

 

Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélémy à compter de 2009.

   

Article L. 6364-3

   

En application de l'article L. 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.

   

Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334--7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. À compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles
L. 3334-4 et L. 3443-1.

[cf. supra]

 

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Article 122

   

I.– (Paragraphe modificateur).

   

II.– (Paragraphe modificateur).

   

III.– Une loi ultérieure définira :

II.– Le III de l’article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

 

– les conditions dans lesquelles la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée aux I et II de l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales devra être modulée pour tenir compte des différences de richesse entre les communes et de leur éligibilité à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale ;

   

– les modalités de péréquation entre les départements en fonction des charges que représente le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours et de la participation des communes avant la promulgation de la présente loi.

   
 

Article 52

Article 52

   

Sans modification.

 

I.– La garantie de l’État est accordée à la société « OSEO garantie, SA » pour l’équilibre d’un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l’octroi de prêts aux étudiants.

 
 

Ce fonds de garantie a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants et sont garantis par la société « OSEO garantie, SA » à ce titre, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 p. cent au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l’enseignement supérieur.

 
 

Le montant maximal de chaque tranche annuelle d’engagements pris par la société « OSEO garantie, SA » au titre de ces prêts est fixé par l’État.

 
 

Les conditions de fonctionnement de ce fonds et celles régissant les prêts garantis font l’objet d’une convention entre l’État et la société « OSEO garantie, SA ».

 
 

Article 53

Article 53

 

I.– Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l’État est autorisé à garantir l’indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d’une opération spatiale autorisée en application de la loi précitée et menée depuis un territoire de l’Espace économique européen. Cette garantie s’exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l’autorisation, au-delà d’un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris dans un intervalle de 50 millions d’euros à 70 millions d’euros.

I.– Conformément …







…..Cette garantie s’exerce, sauf faute intentionnelle, au-delà d’un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris dans un intervalle de 50 millions d’euros à 70 millions d’euros.

   

(Amendement n° 56)

 

II.– Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.– Sans modification.

     
 

Article 54

Article 54

   

Sans modification.

 

I.– Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre premier du titre II du livre II de ce code bénéficient de la garantie de l’État.

 
 

Bénéficient également de la garantie de l’État les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés à l’alinéa précédent.

 
 

Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne, à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l’établissement dans le fonds d’épargne. Pour le montant non centralisé au fonds d’épargne, l’État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l’établissement à hauteur des sommes remboursées à l’État.

 

Code monétaire et financier

Article L. 221-7

II.– L’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est complété par un V ainsi rédigé :

 

I.– Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.

   

II.– La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.

   

III.– Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.

   

IV.– Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.

   
 

« V.– La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne ainsi que les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets est régie par l’article XX de la loi n° …-…. du .. décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »

 

Loi de finances rectificative pour 2003

(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Article 80

III.– Sont abrogés le 1°, le 2° et le 8° du I de l’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), l’article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l’article L. 221-17-1 du code monétaire et financier.

 

I.– Sont autorisés au sens de l'article 61 de la loi organique
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'État :

   

1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

   

2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

   

3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

   

4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation

   

5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation

   

6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

   

7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

   

8° La garantie tendant à l'apurement par l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Livret de développement durable centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État.

   

………………………………………….

   

Loi de finances pour 1983 

(n° 82-1126 du 29 décembre 1982)

Article 83

   

La garantie de l'État est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.

   

Code monétaire et financier

Article L. 221-17-1

   

Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'État est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section.

   
 

IV.– Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

 
 

Article 55

Article 55

   

Sans modification.

Code des assurances

Article L. 432-1

   

Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'État rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'État ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation.

I.– Dans la première phrase de l’article L. 432-1 du code des assurances, les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la réglementation et de la législation financière » et, après les mots « l’assurance du crédit à l’exportation ou à l’importation », sont ajoutés les mots : « ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l’économie française à l’étranger ».

 

Article L. 432-2

II.– L’alinéa 3 de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

 

La garantie de l'État peut être accordée en totalité ou en partie :

   

1° À la Compagnie française du commerce extérieur :

   

a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;

« a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger. »

 

a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;

   

b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non-paiement, dans des conditions prévues par décret ;

   

c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;

   
 

III.– Dans le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est ajouté un d ainsi rédigé :

 
 

« d) dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l’économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’État peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné. »

 

2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.

   

La garantie de l'État peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.

   

Loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971)

Article 26

IV.– L’article 26 de la loi de finances du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 est abrogé.

 

Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à donner, cas par cas, la garantie de l’État pour des opérations d’investissement à réaliser par des entreprises françaises dans des pays étrangers, lorsque les investissements en cause présentent un intérêt certain pour le développement de l’économie française et auront été agréés par le pays concerné.

   

Le ministre de l’économie et des finances détermine les conditions et les modalités de cette garantie dont l’octroi est subordonné, dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements.

   

Loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1971)

Article 14

V.– L’article 14 de la loi de finances du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973 est abrogé.

 

L’article 26 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 est complété comme suit :

   

« Le ministre de l’économie et des finances pourra accorder des dérogations à la condition de conclusion préalable d’un accord de protection des investissements, notamment lorsque le pays concerné n’accepte pas, de façon générale, de signer de telles conventions internationales, tout en accordant un traitement satisfaisant aux investissements étrangers.

   

« Toutefois quand, tant lorsqu’une convention internationale existe que dans les cas de dérogation, la garantie sera mise en jeu, le Gouvernement est autorisé à prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné. »

   
 

Article 56

Article 56

   

Sans modification.

 

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres créé par la Banque mondiale. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d’euros en principal et s’exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.

 
 

Article 57

Article 57

   

Sans modification.

Loi de finances rectificative pour 1991
(n° 91-1323 du 30 décembre 1991)

Article 64

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

 

I.– Dans la limite de 14 600 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association inter-nationale de développement.

1° Dans le I, le montant : « 14 600 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16 700 millions d’euros » ;

 

II.– Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 250 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

2° Dans le II, le montant : « 1 250 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 850 millions d’euros ».

 
 

Article 58

Article 58

   

Sans modification.

Loi de finances rectificative pour 2003

(n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Article 71

A.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois.

Le produit de cette taxe est affecté au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Dans le 3° du IV du A, le 4° du IV du B, le 2 du IV du C et le 3° du IV du D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ».

 

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par chaque organisme.

   

………………………………………….

   

IV.– Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

   

2° Les reventes en l'état ;

   

3° Les importations de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces États.

[cf. supra]

 

………………………………………….

   

B.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

   

Le produit de cette taxe est affecté au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

   

………………………………………….

   

IV.– Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1° Les reventes en l'état ;

   

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

   

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

   

4° Les importations de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces États.

[cf. supra]

 

………………………………………….

   

C.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table.

   

Le produit de cette taxe est affecté au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

   

………………………………………….

   

IV.– Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

   

2. Les importations de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces États.

[cf. supra]

 

………………………………………….

   

D.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

   

Le produit de cette taxe est affecté au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

   

………………………………………….

   

IV.– Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1° Les reventes en l'état ;

   

2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

   

3° Les importations de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces États ;

[cf. supra]

 

4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

   

………………………………………….

   

F.– I.– Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction.

   

Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction.

   

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au statut juridique des centres techniques industriels.

   

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

   

………………………………………….

   

III.– La taxe est assise :

   

1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi-même.

   

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;

   

2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

   

Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

   

1° Les reventes en l'état ;

   

2° Les importations en provenance d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces États ;


Dans le sixième alinéa du III du F du même article, les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « , d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ».

 

3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.

   

………………………………………….

   
 

Article 59

Article 59

   

Sans modification.

Code général des collectivités territoriales

   

Partie législative

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deuxième partie
La commune

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Livre III
Finances communales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre III
Recettes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III
Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 6
Taxes particulières aux stations

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 4
Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos

(Articles L. 2333-54 à L. 2333-57)

I.– Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, les mots : « Prélèvement progressif » sont remplacés par le mot : « Prélèvements ».

 
 

II.– Il est ajouté au même code un article L. 2333-55-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2333-55-1. - Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités dans les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.

 
 

« Le produit brut des jeux est constitué :

 
 

« 1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l’encaisse constaté en fin de partie ;

 
 

« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d’une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets émis par l’appareil en guise de paiement de leurs gains aux joueurs. Dans le cas d’un appareil équipé d’un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre le montant des achats de crédits et les gains payés par l’appareil. Dans le cas où la différence mentionnée au 1° et aux premier et deuxième alinéas du 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

 
 

« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux prélèvements opérés à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, le prélèvement opéré par le casino est fixé par voie réglementaire. Il ne peut excéder 5 % d’une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;

 
 

« 4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous », par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l’appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. »

 
     
     
 

Article 60

Article 60

   

Sans modification.

Code de l’environnement

Article L. 213-10-2

   

I.– Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

   

………………………………………….

   

IV.– Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

   

Éléments constitutifs
de la pollution

Tarif

(en euros par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)

85

10 Mth

Dans le tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’envi-ronnement, après les mots : « chaleur rejetée en mer », sont ajoutés les mots : « , excepté en hiver ».

 

La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

   

Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

   

1° De l'état des masses d'eau ;

   

2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

   

3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

   

4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

   
 

Article 61

Article 61

   

Sans modification.

Article L. 213-10-3

I.– Le IV de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

I.– Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

   

1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;

   

2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;

   

3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

   

4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

   

………………………………………….

   

IV.– La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

   
 

« Le recouvrement de la redevance auprès de l’assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d’eau potable. »

 

………………………………………….

   

Article L. 213-10-6

II.– L’article L. 213-10-6 du même code est ainsi modifié :

 

Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

   

La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

   

Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

   

Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.

   

La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

1° Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « redevance d’assainissement », sont ajoutés les mots : « en même temps que celle-ci », et les mots : « Elle est exigible à l’encaissement du prix » sont supprimés ;

 
 

2° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de la redevance auprès de l’assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d’assainissement. »

 

Article L. 213-11

III.– 1° Le premier alinéa de l’article L. 213-11 du même code est ainsi rédigé :

 

Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

« Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10, L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, 6 et 12 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. » ;

 

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.

   
 

2° L’article L. 213-11 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l’exploitant du service d’eau ou assurant la facturation du service d’assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l’article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l’exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.

 
 

« Si, pour une année d’activité considérée, une personne n’est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d’éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l’article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d’activité fait état de rejets d’éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l’agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d’activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l’article L. 213-11-12. »

 

Article L. 213-11-1

   

L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

IV.– Dans le premier alinéa de l’article L. 213-11-1 du même code, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « contribuables ».

 

L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

   

Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

   

Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.

   

L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.

   

Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

   

Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.

   

Article L. 213-11-10

   

Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.

   

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

   

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

V.– Dans le troisième alinéa de l’article L. 213-11-10 du même code, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « contribuable ».

 

Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

   

Article L. 213-11-11

   

L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.







VI.– Dans l’article L. 213-11-11, les mots : « représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « mandataire judiciaire », et après le mot : « procédure » sont ajoutés les mots : « de sauvegarde ou ».

 
 

Article 62

Article 62

   

Sans modification.

Loi de finances pour 2000

(n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Article 43

Le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacé par le tableau suivant :

 

I.– Paragraphe modificateur.

   

II.– Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

   

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

   

………………………………………….

   

V.– Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de « recherche », « d'accompagnement » et de « diffusion technologique », est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites « d'accompagnement » et de « diffusion technologique », dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

   

Catégorie

Sommes
Forfaitaires
Déchets
(en millions
d’euros)

Coefficient multiplicateur

Recherche

Accompa
gnement

Diffusion technolo
gique

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5 – 5,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5 – 5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5 – 5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Usines de traitement de combus-tibles nucléaires usés

0,28

[0,5 – 5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Catégorie

Sommes
Forfaitaires
Déchets
(en millions
d’euros)

Coefficient multiplicateur

Recherche

Accompa
gnement

Diffusion technolo
gique

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]


[0,6 – 1]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Usines de traitement de combus-tibles nucléaires usés

0,28

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

 

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

   

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la
taxe additionnelle « recherche », à
1,0 pour la taxe additionnelle « d'accompagnement » et à 0,8 pour la taxe additionnelle « diffusion technologique ».

   

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

   

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « recherche » est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

   

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite « d'accompa-gnement » est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'État dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

   

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique » est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

   
 

Article 63

Article 63

   

Sans modification.

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Article 30-2

   

Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché en application de l'article 30-1 et qui établissent qu'ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs bénéficient d'une compensation couvrant la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture de ces tarifs.

   

Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés sont réputées liées :

   

– soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

   

– soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au troisième alinéa, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

   

Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

   

La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée :

   

1° En utilisant les sommes collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, une fois que la compensation des charges mentionnées à ce même article 5 a été effectuée.

   

Pour l'application de l'alinéa précédent, les coûts supportés par les fournisseurs qui alimentent des consommateurs au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché sont pris en compte par la Commission de régulation de l'énergie pour le calcul du montant de la contribution prévue au I du même article 5. Cette prise en compte, qui ne peut conduire à augmenter le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure à un niveau supérieur à celui applicable à la date de publication de la loi
n° 2006- 1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, couvre ces coûts dans la limite d'un montant de 0,55 euro par mégawattheure qui s'ajoute au montant de la contribution calculée sans tenir compte des dispositions du présent 1° ;

   

Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.

   

2° Par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution ne peut excéder 1,3 euro par mégawattheure d'origine nucléaire ou hydraulique.

Dans le neuvième alinéa (2°) de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le montant : « 1,3 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

 

Le montant de la contribution mentionnée au 2° est calculé de sorte que ce montant, ajouté aux sommes mentionnées au 1°, couvre les charges supportées par les opérateurs. Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.

   

La contribution mentionnée au 2° est versée à la Caisse des dépôts et consignations.

   

La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées au titre des 1° et 2° aux opérateurs supportant les charges et retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique.

   

Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.

   

Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la contribution mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

   

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

   
 

Article 64

Article 64

   

Sans modification.

Code général des impôts

Article 1609 quatervicies

   

I.– À compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée « taxe d'aéroport » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

   

………………………………………….

   

IV.– Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

   

Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408 / 92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

   

Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

   

Classe

Nombre d’unités de trafic de l’aérodrome ou de système portuaire

1

2

3

À partir de 10 000 001

De 2 220 001 à 10 000 000

De 5 001 à 2 200 000

   

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

   

Classe

1

2

3

Tarif par passager

De 4,3 à 9,5 €

De 3,5 à 9 €

De 2,6 à 11 €

   

Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I.

   

Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

   

Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.

Dans le septième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier ».

 

Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

   

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.

   

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

   

………………………………………….

   
   

Article 64 bis (nouveau)

   

L'article 14 de la loi n°2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Les mêmes informations relatives à l'Agence française de développement y sont présentées. »

   

(Amendement n° 57)

   

Article 64 ter (nouveau)

   

Le gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'opportunité d'étendre aux personnels des régies directes, dès l’instant que celles-ci gèrent ou exploitent un service public industriel et commercial, le bénéfice de l’allocation de chômage partiel.

   

(Amendement n° 58)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 3

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.– Dans cet article, substituer au nombre : « 60 », le nombre : « 35 ».

II.– En conséquence, compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II.– Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le montant du prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l’année 2008 est minoré de 25 millions d’euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté au solde de la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I.– Compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Cette affectation de recettes de 60 millions d'euros n’est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur recettes qui sera effectuée en 2009 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2008 des amendes forfaitaires de la police de la circulation. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Le produit des amendes relatives à la circulation routière est partagé proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l’année précédent celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :

« 1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 5 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 5 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements.

« 2° Les groupements de moins de 5 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 5 000 habitants.

« Les sommes versées aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 5 000 habitants ainsi qu’aux communes de 5 000 habitants et plus visés au 1° leur sont versées directement.

« Les sommes revenant aux groupements de moins de 5 000 habitants ainsi qu’aux communes de moins de 5 000 habitants sont d’abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l’année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l’article R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l’urgence et du coût des opérations à réaliser. »

Article 6

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

I.– Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III.– La mise en place de ce dispositif est assurée au moyen d’une réduction annuelle maximale de 11 % de l’enveloppe des quotas d’émission destinés aux installations du secteur de la production d’électricité et de 4 % pour les autres secteurs, affectés mais non encore délivrés au 31 décembre 2008, tels que définis dans le plan national d’affectation des quotas pour la période 2008-2012, pris en application de l’article L. 229-8 du code de l’environnement. Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l’État au titre des opérations visées au I du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II.– À l’alinéa 7, après le mot : « décret », insérer les mots : «, après avis de la commission d’examen du Plan national d’affectation des quotas ».

III.– Les éventuelles pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 18

Amendement présenté par M. Gilles Carrez :

I.– À la fin de l’alinéa 16, substituer au millésime : « 2008 », le millésime : « 2010 ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

À l’alinéa 16, après les mots : « limité au taux global », ajouter les mots : « moyen national ».

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Après l’alinéa 22, ajouter l’alinéa suivant :

E.– Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B decies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B decies. – I.– La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 D et de l’article 1647 E fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1647 C quinquies A.

« II.– Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimum de la taxe professionnelle en application de l'article 1647 D et de l’article 1647 E, au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l’objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.»

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Après l’article 18

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

L’article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le dernier alinéa de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1465, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations ou extensions d’activité industrielle, sans référence à un seuil minimum de créations d’emplois et en conservant les seuils minimum actuels d’investissement.

« L’exonération prévue au premier alinéa porte pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'activité industrielle, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune.»

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 21

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I.– Dans le IV de l’article 151 nonies, la dernière phrase est remplacée par les deux alinéas suivants :

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée à l’alinéa qui précède, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

II.– Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

Après l’article 4, insérer un article ainsi rédigé :

I.– Ajouter à la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :

« Il est porté à 200 000 euros pour les versements effectués au capital des petites entreprises communautaires de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions de total de bilan.»

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I.– Les alinéas 2 et 3 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II.– Dans le troisième alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, remplacer les mots : « 76 000 euros » par les mots : « 150 000 euros ».

III.– Dans le quatrième alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, remplacer les mots : « 76 000 € » par les mots : « 150 000 euros ».

IV.– Les pertes de recettes résultant des I, II et III sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 885 U du code général des impôts est supprimé. 

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

L’article premier du code général des impôts est abrogé. 

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

L’article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé. 

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

Le b. du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

Le e. et le f. du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts sont supprimés.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

Le c. du 5 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

L’ensemble des impositions au titre de l’impôt sur le revenu due par un contribuable au titre de la levée d’une option attribuée conformément à l’article L. 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au tire des rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, ne sont pas pris en compte pour l’application du plafonnement prévu à l’article 1649-0-A du code général des impôts.

Après l’article 28

Amendement présenté par M. Didier Migaud :

Insérer l’article suivant :

Dans le premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, les mots : « 50 % » sont remplacés par les mots : « 25 % ». 

Amendement présenté par M. Didier Migaud :

Insérer l’article suivant :

Compléter le premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts par la phrase suivante : « Ces bénéfices font l’objet d’une imposition séparée ».

Amendement présenté par M. Didier Migaud :

Insérer l’article suivant :

Dans le deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « d’un tiers ».

Article 34

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, ajouter après les mots : « pli recommandé avec avis de réception », les mots : « ou par courrier électronique avec avis de réception ».

Après l’article 40

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– L'article 281 septies du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« Art. 281 septies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes.»

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– À l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 18,60 % ».

II.– À l'article 296 du code général des impôts, le taux : « 8,50 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % ».

III.– Aux articles 278 bis à 279 du code général des impôts, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

IV.– Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2009.

V.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– Aux articles 278 bis à 279 du code général des impôts, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er janvier 2009.

III.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Les ventes et apports de logements neufs répondant aux normes de haute qualité environnementale. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement présenté par MM. Louis Giscard d'Estaing et Olivier Dassault :

Insérer l’article suivant :

I.– Dans l'article 278 bis du code général des impôts, la ligne 2° a) est ainsi modifiée :

« a) des produits de confiserie. Toutefois, les pâtes de fruits, fruits confits, calissons et nougats sont admis au taux réduit.»

II.– Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

Amendement présenté par MM. Gilles Carrez et Charles de Courson :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

L’alinéa 12 est supprimé.

Après l’article 41

Amendement présenté par M. Jean Launay et les autres commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Insérer l’article suivant :

I.– Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, une taxe sur les consommations d’énergie assise sur le contenu énergétique des consommations d’énergie.

II.– Le contenu énergétique des consommations d’énergie est le suivant :

 

Charbon

Pétrole

Gaz

Électricité

Contenu énergétique

(TEP/unité ou MWh)

1

1

0,7

0,7

III.– Le taux de la taxe est fixé à 500 € la tonne de contenu énergétique pour l’année 2009.

IV.– Le taux de la taxe est fixé à :

– 550 € la tonne de contenu énergétique en 2010 ;

– 610 € la tonne de contenu énergétique en 2011 ;

– 680 € la tonne de contenu énergétique en 2012 ;

– 760 € la tonne de contenu énergétique en 2013.

V.– Les consommations d’énergie issues d’énergies primaires d’origine renouvelable sont exonérées de la présente taxe.

Article 42

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

I.– Le présent article est ainsi modifié :

A.– À l’alinéa 5, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € ».

B.– À l’alinéa 6, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par : « 40 % ».

C.– À l’alinéa 7, le montant : « 6 000 € » est remplacé par : « 13 500 € », le pourcentage : « 10 % » est remplacé par : « 20 % » et le montant : « 90 000 € » est remplacé par : « 55 000 € ».

D.– À l’alinéa 8 le montant : « 15 000 € » est remplacé par : « 19 000 € » et le montant : « 90 000 € » est remplacé par : « 55 000 € ».

II.– Un rapport sur l’utilisation de la déduction pour aléas par les entreprises agricoles est remis au Parlement avant le 15 septembre 2011.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

I.– Les alinéas 13 à 16 sont remplacés par l’alinéa suivant :

«I.– Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s’élève à 23 000 € sous réserve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions définies par décret.»

II.– Un rapport sur l’utilisation de la déduction pour aléas par les entreprises agricoles est remis au Parlement avant le 15 septembre 2011.

III.– Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Marc Le Fur :

I.– L’alinéa 24 est ainsi modifié :

A.– Remplacer les mots : « ou sanitaire » par les mots : « sanitaire ou économique, ».

B.– Remplacer les mots : « des chiffres d’affaires hors taxe » par les mots : « des résultats » et les mots : « le chiffre d’affaires hors taxes » par les mots : « le résultat ».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’article 42

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l’article suivant :

I.– Après le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, insérer les II bis à II quater ainsi rédigés :

« II bis.– La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 80 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 160 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés employant moins de 50 salariés et dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d’euros.

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s’appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter.– La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater.– La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d’une année, la limite de 80 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 160 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l’article suivant :

I.– Après le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, insérer les II bis à II quater ainsi rédigés :

« II bis.– La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 60 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 120 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés employant moins de 50 salariés et dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d’euros.

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s’appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter.– La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater.– La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d’une année, la limite de 60 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 120 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.»

II.– Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I. – Après le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 40 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 80 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I lorsqu’elles visent des entreprises dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d’euros après apport et qui sont des Petites Entreprises Communautaires au sens des lignes directrices fixée par l’Union Européenne concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s’appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter. – La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater. – La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d’une année, la limite de 40 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 80 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

Après le troisième alinéa de l’article 80 du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d’un million d’euros, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice, à l'exception des indemnités perçues au titre d'une atteinte corporelle consécutive à un accident ou à un attentat et celles perçues au titre d'une erreur judiciaire. »

Amendement présenté par MM. François Scellier, Frédéric Lefebvre et Mme Marie-Anne Montchamp :

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 31 bis du code général des impôts, il est inséré un article 31 ter ainsi rédigé :

« Art. 31 ter.– À compter de l’année 2009, l’option exercée au titre du h du 1° du I de l’article 31 rend applicable de plein droit l’article 199 decies J.

« La déduction au titre de l’amortissement reste applicable aux options exercées lors des années précédentes. »

II.– Après le 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier du même code, il est inséré un 11° quater ainsi rédigé :

« 11° quater.– Réduction d’impôt accordée au titre de l’investissement locatif du h du 1° du I de l’article 31.

« Article 199 decies J

« 1.– Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France au titre de l’article 4B et qui exercent l’option prévue au h du 1° du I de l’article 31, à compter du 1er janvier 2009.

« 2.– La réduction d’impôt s’applique au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à la location nue pendant une durée de neuf ans à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.

« 3.– La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l’immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« 4.– Pour le calcul de la réduction d’impôt, il est institué un plafond de 30 000 €.

« 5.– La réduction d’impôt au titre du h du 1° du I de l’article 31 s’élève à 16 % de la valeur toutes taxes comprises de l’investissement et est étalée sur neuf ans. 

« 6.– La réduction d’impôt dans les conditions du l du 1° de l’article 31 est portée à 25 % de la valeur toutes taxes comprises de l’investissement et étalée sur quinze ans. »

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I.– L’article 72 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les exploitants qui ont opté pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus professionnels de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, conformément à l’article L. 731-19 du code rural, sont autorisés à déduire du résultat une provision égale à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales déductibles calculées sur la base du résultat de l’année qui sera retenu pour le calcul des cotisations sociales de l’année suivante, et le montant des cotisations et contributions sociales déductibles dues au titre de l’année. Cette provision est rapportée au résultat imposable de l’année suivante. »

II.– La perte de recettes résultant pour le budget de l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement présenté par MM. Philippe Vigier, Charles de Courson, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 151 du code général des impôts, il est créé un article 151 bis ainsi rédigé :

« Art. 151 bis.– Les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite de 6 000 euros par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b de l’article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement payé.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents.»

II.– L’article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du code général des impôts ».

2° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 bis du code général des impôt, ».

III.– Le troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , des sommes imposées au taux fixé au b de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 151 bis du même code ».

2° À l’avant-dernière phrase, après le mot : « majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 151 bis du code général des impôts, ».

IV.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– Il est attribué en 2008 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2007, un complément de 50 % égal au montant de cette prime.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– Après les mots : « la somme de », la fin de la première phrase du 4 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « 16 000 euros ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1) Dans la première phrase du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».

2) Dans la dernière phrase du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % ».

3) Dans le c du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, insérer les alinéas suivants :

« Les montants prévus au I, II, III et IV de l’article 200 sexies du code général des impôts sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d'euros la plus proche.

« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 43

Amendement présenté par MM. Daniel Garrigue et François Goulard :

Insérer l’article suivant :

I.– À la première phrase du d. du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités », insérer les mots : « ou à des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au paragraphe d. bis ».

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

Amendement présenté par M. Daniel Garrigue :

Insérer l’article suivant :

I.– Après le d. du II de l'article 244 quater B du CGI, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’organisme de recherche ou l’université s’est doté d’une filiale ayant pour mission explicite d’administrer les contrats de la dite organisation et que les travaux de recherche ont été effectués par les personnels de l’organisme de recherche ou de l’université, les factures et relevés des dépenses adressés aux entreprises par les filiales pour le compte de leur maison-mère sont éligibles au crédit d'impôt recherche. »

II.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.– Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I.– Le paragraphe LI de l’article 45 de la loi des finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) est abrogé.

II.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-François Mancel :

Insérer l’article suivant :

I.– Le paragraphe LI de l’article 45 de la loi des finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) est abrogé.

II.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I.– Au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est créé un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, les dépenses exposées par le chef d’entreprise créateur non salarié pour sa participation aux travaux de conception, création et élaboration de nouvelles collections à concurrence d’un forfait journalier d’un montant fixé par arrêté et d’un plafond annuel de 15 000 euros. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-François Mancel :

Insérer l’article suivant :

I.– Au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est créé un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, les dépenses exposées par le chef d’entreprise créateur non salarié pour sa participation aux travaux de conception, création et élaboration de nouvelles collections à concurrence d’un forfait journalier d’un montant fixé par arrêté et d’un plafond annuel de 15 000 euros. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I.– Au 5° du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 60 000 euros par an » sont supprimés.

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-François Mancel :

Insérer l’article suivant :

I.– Au 5° du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 60 000 euros par an » sont supprimés.

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Insérer l’article suivant :

I.– Le i) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret et les dépenses liées à la réalisation de prototypes ou d’échantillons confiée à des entreprises extérieures agréées selon des modalités définies par décret. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-François Mancel :

Insérer l’article suivant :

I,– Le i) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« i) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret et les dépenses liées à la réalisation de prototypes ou d’échantillons confiée à des entreprises extérieures agréées selon des modalités définies par décret. »

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

I.– Le 6 de l’article 223 L du code général des impôts est complété par un h) ainsi rédigé :

« h) Lorsque, au cours d’un exercice, une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l’article 223 A ne détient plus, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe, 95 % du capital de ses filiales du fait de la mise en œuvre de mesures de sûretés ayant abouti au transfert des titres qu’elle détient dans les filiales membres du groupe, la société mère demeure seule redevable de l’impôt dû sur le résultat d’ensemble du groupe, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

« Dans cette situation, si une des filiales du groupe remplit les conditions prévues à l’article 223 A pour se constituer société mère d’un groupe avec les autres sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère visée au premier alinéa du présent h, l’option prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au sixième alinéa de même article, décompté de la date de clôture de l’exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.

« La société mère visée au premier alinéa du présent h ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223er du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

II.– Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié :

Le mot : « ou » est supprimé et remplacé par : « , » et après : « f » est inséré : « ou h ».

III.– Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations intervenues au cours d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I.– Le 6 de l’article 223 L du code général des impôts est complété par un h) ainsi rédigé :

« h) Lorsque, au cours d’un exercice, une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l’article 223 A ne détient plus, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe, 95 % du capital de ses filiales du fait de la mise en œuvre de mesures de sûretés ayant abouti au transfert des titres qu’elle détient dans les filiales membres du groupe, la société mère demeure seule redevable de l’impôt dû sur le résultat d’ensemble du groupe, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

« Dans cette situation, si une des filiales du groupe remplit les conditions prévues à l’article 223 A pour se constituer société mère d’un groupe avec les autres sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère visée au premier alinéa du présent h, l’option prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au sixième alinéa de même article, décompté de la date de clôture de l’exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.

« La société mère visée au premier alinéa du présent h ajoute au résultat d’ensemble de l’exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223er du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient. »

II.– Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du code général des impôts est ainsi modifié :

Le mot : « ou » est supprimé et remplacé par : « , » et après : « f » est inséré : « ou h ».

III.– Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations intervenues au cours d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I.– 1° À larticle 38 du code général des impôts, après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises », ajouter les mots : « après déduction du montant du bénéfice réaffecté aux ressources de lentreprise ».

2° Ajouter un alinéa à larticle 38.1 ainsi rédigé : « Le bénéfice réaffecté aux ressources de lentreprise est imposé selon les taux prévus pour limpôt sur les sociétés ».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I.– Ajouter un article ainsi rédigé :

1° À larticle 38 du code général des impôts, après les mots : « de toute nature effectuées par les entreprises », ajouter les mots : « après déduction du montant du bénéfice réinvesti dans lactivité ».

2° Ajouter un alinéa à larticle 38.1 ainsi rédigé : « Le bénéfice réinvesti dans lactivité est imposé selon les taux prévus pour limpôt sur les sociétés ».

II.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :

« 0–a. – Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. – Le taux réduit mentionné au premier alinéa du b est maintenu pour les petites et moyennes entreprises qui, bien que dépassant le seuil mentionné au dit alinéa, réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’exportation de services, de biens et de marchandises hors de l’espace économique européen. Il s’applique au bénéfice imposable dans la limite de 100 000 euros.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice précédant celui au titre duquel le taux réduit est sollicité, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »

II.– Les dispositions du I s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 48

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Michel Sapin, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Alain Cacheux, Dominique Baert, Jean Launay, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Jean-Pierre Balligand, David Habib, Michel Vergnier, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Rodet, Gaëtan Gorce, Mme Sylvie Andrieux, MM. Michel Pajon, Patrick Lemasle, Pascal Terrasse et Philippe Martin :

Après l’alinéa 9 de cet article, insérer les paragraphes suivants :

« II bis.– Dans le premier alinéa de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales, les mots : « par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, soit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l’article L. 422-3, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation. »

« II ter.– L’article L. 255 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d’urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l’article 1635 bis B du code général des impôts ou de l’article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d’assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du trésor. »

Après l’article 48

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

Compléter l’article 1585 G du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de construction pour vente, aucun acte authentique de vente ne peut être signé avant que le produit de la taxe n’ait été recouvré. »

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l’article suivant :

I.– Le premier alinéa de l’article 1681 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe d’habitation des contribuables ayant exercé ou renouvelé expressément ou tacitement l’option prévue à l’article 1681 A est recouvrée dans les conditions prévues par cet article, sauf si le contribuable le refuse. La taxe d’habitation peut également être recouvrée dans les mêmes conditions par ceux des contribuables n’ayant pas exercé ou renouvelé expressément ou tacitement l’option prévue à l’article 1681 A qui en font la demande. »

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur au 31 décembre 2009. 

III.– Le début de la première phrase de l’article 1681 ter B du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 1681 ter sont également applicables pour le … (le reste sans changement) »

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande :

Insérer l’article suivant :

I.– Le premier alinéa de l’article 1681 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe d’habitation est recouvrée dans les conditions prévues par l’article 1681 A, sauf si le contribuable le refuse. »

II.– Les dispositions du I entrent en vigueur au 31 décembre 2009. 

III.– Le début de la première phrase de l’article 1681 ter B du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa de l’article 1681 ter sont également applicables pour le … (le reste sans changement). »

Amendement présenté par M. Dominique Baert :

Insérer l’article suivant :

I.– Après l’article 1518 A du code général des impôts est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1518 A bis – 1. Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, décider que les valeurs locatives qui servent à l’établissement des impôts locaux seront prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les immeubles d’habitation collectifs issus de la transformation d’immeubles évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et construits dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« 2. En dérogation à l’article 1639 A bis, pour être applicable aux impôts locaux émis au titre de 2009 la délibération prévue au 1 devra être prise au plus tard le 28 février 2009. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Insérer l’article suivant :

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A.– La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 2333-2.– I.– Il est institué, au profit des communes ou des groupements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II.– Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment des débits. L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes et à concurrence de la quantité d’électricité que ces acomptes représentent, lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur ou du débit.

« Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe, lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à la perception d’acomptes.

« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

« III.– Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 2333-5 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs, apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.

« Art. L. 2333-3.– I.– L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu’elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

« 4° Lorsque l’électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« II.– L’électricité est exonérée de la taxe prévue à l’article L. 2333-2 lorsqu’elle est :

« 1° utilisée pour la production de l'électricité ou pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

« 2° utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;

« 3° utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie qui exploitent des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement, soumises à autorisation pour l’émission des gaz à effet de serre.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les personnes :

« – dont les achats d’électricité effectués pour les besoins des établissements exploitant les installations soumises à autorisation pour l’émission des gaz à effet de serre représentent au moins 3 % de la valeur de la production desdits établissements ou,

« – dont le montant total de la taxe applicable à l’électricité consommée par les établissements qui exploitent les installations soumises à autorisation pour l’émission des gaz à effet de serre est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ces établissements ;

« 4° – produite à bord des bateaux autres que les bateaux de plaisance privés.

« III.– Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

« IV.– Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux I à III adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« Art. L. 2333-4.– La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €/MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

5,67

Puissance supérieure à 36 kVA

1,67

Électricité haute tension

0,33

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 5,67 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« 4° À compter de 2010, les tarifs de la taxe évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« Art. L. 2333-5.– Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe.

« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics des communes ou des groupements, ainsi qu’aux maires de ces communes ou aux présidents de ces groupements, la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables versent le montant de la taxe effectivement due, y compris lorsque les sommes qu’ils ont portées sur leurs factures n’ont pas été effectivement payées par les utilisateurs finaux.

« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes et aux groupements de communes.

« Art. L. 2333-5-1.– La déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L. 2333-5 est contrôlée par les agents habilités par les maires ou par les présidents des groupements de communes et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 2224-31.

« À cette fin, ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 2333-3 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au IV de l’article L. 2333-3, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe communale sur la consommation finale d’électricité et sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité prévue aux articles L. 3333-2 et suivants.

« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le ressort géographique de la commune ou du groupement de communes.

« Art. L. 2333-5-2.– 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables mentionnés au III de l’article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 2333-3, qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d’acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.

« 2° Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée à l’article L. 2333-5, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le maire ou par le président du groupement de communes. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, ou sur la base des livraisons d’un fournisseur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 3° À l’issue d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse motivée mentionnée au 1°, le maire ou le président du groupement de communes adresse une mise en demeure aux redevables mentionnés au III de l’article L.2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 2333-3 qui n'ont pas acquittés la taxe due ou en cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à une taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, sur la base des livraisons d’un fournisseur comparable ou par référence à la consommation d’une entreprise comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables sont exigibles trente jours après la date de réception par le redevable ou la personne mentionnée au IV de l’article L. 2333-3 de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification de rectification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.

« 5° Le maire ou le président du groupement de communes informe le président du conseil général du département auquel est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 3333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-5-3.– I.– Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II.– Une personne qui a fait l’objet d’une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l’article L. 2333-3, par les agents habilités par le maire ou le président du groupement de communes, et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle rectification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application du II de l’article L. 3333-3-1.

« III. – Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

B.– La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Art. L. 3333-2.– I.– Il est institué, au profit des départements une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II.– La taxe s’applique dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles L. 2333-2 à L. 2333-3.

« Art. L. 3333-3.– La taxe départementale sur la consommation finale d’électricité est assise selon les mêmes règles que celles fixées à l’article L. 2333-4.

« 1° Pour les consommations professionnelles telles que définies au 1° de l’article L. 2333-4, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

Qualité de l'électricité fournie ou consommée

Tarif en €/MWh

Électricité basse tension

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA

2,83

Puissance supérieure à 36 kVA

0,83

Électricité haute tension

0,17

« 2° Le tarif est fixé à 2,83 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 3333-3-1.– I. – Les redevables sont tenus d’adresser au comptable public du département ou du groupement, la déclaration mentionnée à l’article L. 2333-5, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délais que ceux prévus audit article.

« II.– La taxe départementale est déclarée et acquittée selon les mêmes modalités que celles fixées au 4° de l’article L. 2333-5-2.

« III.– La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le président du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2333-5-1 à L. 2333-5-2.

« IV.– Le droit de reprise du département, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites, s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l’article L. 2333-5-3.

« V.– Une personne qui a fait l’objet d’une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l’article L. 2333-3, par les agents habilités par le président du conseil général et, qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle rectification de la part d’agents habilités par une autorité locale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2333-5-1.

« VI.– Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupement de communes concernés procèdent au recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2.

« Art. L. 3333-3-2.– Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.»

C.– L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s’il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants » sont replacés par les mots : « est perçue par ce syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’INSEE est inférieure ou égale à 2 000 habitants » ;

2° Le deuxième alinéa est abrogé et remplacé par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent au syndicat ou au département, sauf lorsque ce syndicat ou ce département soit constitue l’autorité organisatrice unique de la distribution publique d’électricité sur le territoire départemental, soit reverse aux communes une fraction de la taxe qu’il perçoit sur leur territoire. »

3° Dans le quatrième alinéa, les références : « L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 » sont remplacées par les références : « L. 2333-2 à L. 2333-5-3 ».

II.– Le e de l’article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. la taxe sur la consommation d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

III.– Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du 2° du I de l’article 265 C, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : «, d’électrolyse ».

2° Dans le b du 4 de l’article 266 quinquies B, après les mots : « procédés métallurgiques », sont ajoutés les mots : «, d’électrolyse ».

IV.– Un décret détermine les conditions d’application du I, notamment, dans les cas mentionnés au II de l’article L. 2333-2 où des acomptes sont perçus avant l’intervention du fait générateur, il fixe les modalités de détermination des quantités d’électricité qui doivent se rapporter aux acomptes perçus par les fournisseurs. Il détermine la liste des procédés d’électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés minéralogiques mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article à l’article L. 2333-3, la nature des sites ou installations directement utilisés pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du II de l’article L. 2333-3, la liste des documents ou éléments mentionnés à l’article L. 2333-5-1 que les redevables et les personnes mentionnées au IV de l’article L. 2333-3, ainsi que les gestionnaires de réseau, doivent tenir à jour et communiquer.

V.– Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

VI.– Dans le cinquième alinéa de l'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, les références : « L. 2333-3 » et « L. 2333-4 » sont remplacées par les références : « L. 3333-3 » et « L. 3333-3-1 ».

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 mars 2009, un rapport examinant les distorsions d’assiette résultant de la mise en œuvre des différentes règles d’évaluation des valeurs locatives résultant des articles 1496, 1498 et 1499 du code général des impôts et proposant des mesures de nature à réduire ces distorsions.

Après l’article 49

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l’article suivant :

I.– Au sixième alinéa de l’article 1010 du code général des impôts, après les mots : « soit à la location de courte durée, » ajouter les mots : « soit au transport de personnes dans le cadre de l’activité de maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à l’article L. 2321-1 du code de la santé publique, ».

II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Supprimer cet article.

Article 62

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

La colonne Recherche du tableau alinéa 2 est ainsi modifiée :

« [0,5-6,5] » à chaque ligne est remplacé par : « [6,5] ».

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

La colonne Accompagnement du tableau alinéa 2 est ainsi modifiée :

« [0,6-2] » à chaque ligne est remplacé par : « [2] ».

Article 63

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot et les autres commissaires membres du groupe Nouveau Centre :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.– Avant le premier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« L'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 est supprimé. »

Amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II.– Dans l’article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots « liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d’électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l’article 10 » sont remplacés par les mots « , dans les contrats conclus en application de l’article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d’électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la TICGN visée à l’article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d’achat de l’électricité produite par cogénération.

« II.– Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006. »

© Assemblée nationale

1 () Tous les montants mentionnés dans ce tableau s’entendent nets des remboursements et dégrèvements. Sauf mention contraire, ils sont exprimés en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Les comptes spéciaux considérés sont les comptes dotés de crédits en loi de finances (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers).

2 () Voir Gilles Carrez, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour le financement de l’économie, n° 1158, octobre 2008.

3 () Cette présentation a eu lieu au Sénat lors de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 le 6 novembre et à l’Assemblée nationale lors d’un débat spécifique organisé le 17 novembre.

4 () À 51,1 milliards d’euros les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales se révèlent inférieurs de 0,1 milliard d’euros à la prévision de la loi de finances initiale, tandis que les prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne atteindraient 18,7 milliards d’euros, excédant la prévision de 0,3 milliard d’euros.

5 () À compter de 2009, cette norme serait désormais consacrée par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (article 4 du projet de loi).

6 () En 2007, ce déficit s’entend hors FMI et hors produit de cessions de titres EDF destiné à financer le patrimoine universitaire.

7 () Article 18 du présent projet de loi de finances rectificative.

8 () Article 12 et état B du présent projet de loi de finances rectificative.

9 () En revanche, le décret d’avance n° 2008-1244 du 28 novembre 2008 a ouvert 122 millions d’euros de crédits de personnel sur le budget général et 34,6 millions d’euros de crédits de personnel sur les budgets annexes (voir infra, B, 2). Le présent projet de loi de finances rectificative propose également une ouverture de 0,8 million d’euros de crédits de personnel sur le compte d’affectation spéciale Pensions (voir infra).

10 () Décret d’avance n° 2008-1244 du 28 novembre 2008 (voir infra, B, 2).

11 () Article 12 et état B annexé du présent projet de loi de finances rectificative.

12 () Voir infra, II.

13 () Ce dispositif s’applique dans les quatre DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s’adresse aux entreprises de moins de onze salariés, quel que soit leur secteur d’activité, ainsi qu’aux entreprises qui appartiennent à l’un des secteurs d’activité éligibles, quel que soit leur effectif. L’exonération, qui porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse), d’allocations familiales et d’accidents du travail et maladies professionnelles, est totale dans la limite d’un plafond de rémunération égal au SMIC majoré, selon les situations, de 30 %, 40 % ou 50 %.

14 () Pour les rémunérations inférieures à un seuil égal au SMIC majoré de 40 %, l’exonération serait totale. À partir de ce seuil, le montant des exonérations serait dégressif et deviendrait nul pour une rémunération égale à 3,8 fois le SMIC. En outre, une mesure d’exonération plus incitative est prévue pour les entreprises qui auraient vocation à relever de secteurs prioritaires, tels que définis par les dispositions fiscales du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer : pour ces secteurs, l’exonération serait totale pour les rémunérations inférieures au SMIC majoré de 60 %. À partir de ce seuil, le montant des exonérations serait dégressif et deviendrait nul lorsque la rémunération est égale à 4,5 fois le SMIC.

15 () Cet adossement doit conduire à transférer au régime général géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et aux régimes complémentaires (AGIRC-ARRCO) les engagements correspondant à tout ou partie des prestations de droit commun en contrepartie du versement des cotisations employeurs et salariés. L’équilibre de l’opération sera assuré par la constitution d’une soulte, calculée en fonction de la fraction des droits repris. Enfin, les droits non repris par les régimes de droit commun (ou droits « spécifiques ») resteront à la charge de la caisse de retraite de la RATP et seront compris dans son besoin de financement.

16 () À ce stade, la Commission européenne a émis des réserves portant sur la nécessité et la proportionnalité de l’aide constituée par le financement de l’État.

17 () Décrets n° 2008-604 et 2008-605 du 26 juin 2008 relatifs aux ressources prises en compte par les organismes débiteurs des prestations familiales et décret n° 2008-608 du 26 juin 2008 relatif à l’aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l’habitation.

18 () APL : aide personnalisée au logement ; ALS : allocation de logement à caractère social.

19 () En 2009, ces deux programmes seraient fusionnés au profit d’un nouveau programme intitulé Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires.

20 () Voir infra, B, 2.

21 () Le Rapporteur général rappelle que le montant des crédits votés dans la loi de finances initiale pour 2008 avait, au cours de la discussion parlementaire, été majoré de 85 millions d’euros grâce aux économies dégagées sur le programme Passifs financiers ferroviaires en conséquence de la reprise de la dette du service annexe d’amortissement de la dette (SAAD) de la SNCF (article 82 de la loi de finances rectificative pour 2007).

22 () Article 14 et état C du présent projet de loi de finances rectificative.

23 () Voir infra, 2.

24 () Article 13 et état B’ du présent projet de loi de finances rectificative. Aucune annulation ne porte sur les remboursements et dégrèvements.

25 () Sur cette dernière, voir infra, B, 1.

26 () Le Rapporteur général renvoie sur ce point à son commentaire de l’article 41 du projet de loi de finances pour 2009, Rapport général, n° 1198, Tome 3, novembre 2008, p. 37.

27 () Depuis 2007, les subventions budgétaires versées par le ministère de la Défense au CEA ne transitent plus, via transfert de crédits en gestion, par le programme Recherche dans le domaine de l’énergie. Lors de la « bascule informatique » marquant l’entrée en vigueur de la LOLF le 1er janvier 2006, certaines anciennes autorisations de programme non engagées ont été annulées sans être rouvertes sous forme d’AE (sur ce sujet, voir Gilles Carrez, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2006, n° 3469, décembre 2006). Les « restes à payer » découlant de marchés passés par le CEA n’étant pas couverts par des engagements d’AE, le ministère de la Défense est ainsi contraint de consommer des AE initialement prévues pour d’autres opérations, afin de couvrir la partie de l’engagement juridique correspondant aux versements de CP au CEA. Le présent projet de loi de finances rectificative tend à régulariser cette situation en ouvrant des AE supplémentaires, qui ne généreront ni engagement juridique nouveau, ni besoin de CP supplémentaire.

28 () Voir infra, B, 2.

29 () Telle que modifiée par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

30 () On fait par exemple référence aux contributions, ces dernières années, du Fonds de renouvellement urbain (voir à ce sujet l’article 10 du présent projet), des sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI), de la Caisse des dépôts et consignations ou, plus encore, des organismes gestionnaires du « 1 % logement ». Ces derniers devraient apporter 320 millions d’euros supplémentaires à partir de 2009, portant leur contribution annuelle à environ 770 millions d’euros sur la période 2009-2011.

31 () On faut regretter qu’à compter de 2009, l’annexe budgétaire consacrée à la mission Ville et logement ne permette plus de mesurer l’évolution de ces engagements, du fait de la fusion des programmes Rénovation urbaine et Équité sociale et territoriale et soutien en un programme Politique de la ville et, surtout, du fait de la débudgétisation entraînée par la mobilisation déjà évoquée des ressources du « 1 % logement ».

32 () Cités dans le rapport spécial de M. François Goulard, annexe n° 47 au rapport général sur le projet de loi de finances pour 2009, p. 12.

33 () La provision inscrite dans la loi de finances initiale pour 2008 intégrait le paiement sur quatre mois (à partir de la rentrée scolaire de septembre) des heures supplémentaires effectuées par les personnels de l’Éducation nationale. Or, les salaires attachés à ces heures supplémentaires sont versés avec deux mois de décalage en moyenne : les paiements relatifs à un exercice donné s’étalent donc jusqu’aux deux premiers mois de l’année suivante.

34 () Article 15 et état C’ annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

35 () Voir supra, 1.

36 () Voir également, infra, II.

37 () En application de l’article 51 de la LOLF tel que modifié par la loi organique n° 2005–779 du 12 juillet 2005, le projet de loi de finances pour 2006 a été le premier à comporter, dans son exposé des motifs, « une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ».

38 () Notamment des majorations des crédits de la mission Travail et emploi.

39 () Il s’agit de tenir compte de la capacité « contributive » effective de ces subventions, compte tenu de la rigidité des budgets des opérateurs qu’elles contribuent à financer. La réduction de la mise en réserve vise donc à traiter de manière identique les dépenses de personnel, qu’elles apparaissent sur le budget de l’État ou sur celui d’un opérateur. Les responsables de programme peuvent répartir librement cette réduction au sein du programme, ce qui permet de moduler le taux de mise en réserve soit entre les différents opérateurs, soit entre les crédits destinés aux opérateurs et les autres crédits hors titre 2 du programme.

40 () Ces programmes, au nombre de 14, sont énumérés dans la circulaire budgétaire du 10 décembre 2007 relative à la mise en œuvre des mesures visant à assurer le respect en gestion du plafond de dépenses de la loi de finances pour 2008.

41 () Au motif que l’ADEME continuait de bénéficier au début de cette année d’une partie des taxes qui lui avaient été affectées en 2007.

42 () Voir Gilles Carrez, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007, n°445, décembre 2007, p. 30.

43 () Voir infra, 2.

44 () Sous réserve, naturellement, que des ouvertures de crédits par voie d’amendement ne soient pas gagées par des annulations portant sur ces crédits mis en réserve.

45 () Voir Gilles Carrez, Rapport sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, n° 1155, octobre 2008.

46 () Comme de coutume, les seuls mouvements de crédits analysés dans le présent rapport sont ceux résultant de décrets d’avance. Les autres mouvements – tels que les virements, les transferts, les répartitions de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles et les annulations de trop-perçus sur fonds de concours – sont neutres sur l’équilibre des lois de finances. Les annexes du présent projet de loi de finances rectificative comportent des tableaux récapitulant les textes réglementaires publiés entre le 11 octobre et le 14 novembre 2008 et indiquent, pour les missions et programmes qui font l’objet d’ouvertures ou d’annulations dans le présent projet, le montant des crédits initiaux et le montant (global) des modifications intervenues en gestion. Les textes réglementaires publiés entre le 1er janvier et le 10 octobre 2008 sont récapitulés dans le projet de loi de finances rectificative pour le financement de l’économie, discuté en octobre dernier.

47 () Sur ce sujet, voir également supra, A, 1.

48 () Compte non tenu des mouvements déjà évoqués de 34,6 millions d’euros sur le budget annexe Contrôle et exploitations aériens.

49 () Le Rapporteur général rappelle que ce précédent collectif budgétaire a ouvert 4 milliards d’euros de crédits sur le programme Charge de la dette et trésorerie de l’État de la mission Engagements financiers de l’État et 7,1 milliards d’euros de crédits sur la mission Remboursements et dégrèvements.

50 () Les éléments qui suivent s’entendent hors mission Remboursements et dégrèvements et hors mission Provisions.

51 () Par décret d’avance, dans le collectif budgétaire du 16 octobre ou dans le présent projet.

52 () C’est-à-dire intervenant hors de toute compensation d’ouverture de crédits. Aux termes de l’article 14 de la LOLF, ces annulations « sèches » ne peuvent être motivées que par deux finalités : soit « prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire », soit annuler un « crédit devenu sans objet ».

53 () Article 16 et état D annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

54 () Voir supra, I, A, 2.

55 () Article 11 et état A annexé au présent projet de loi de finances rectificative.

56 Un troisième décret d'avance, en cours de publication, ouvre 1.294,36 M€ en autorisations d'engagement et 1.253,16 M€ en crédits de paiement.

57 Avis de la commission des finances du Sénat adressé au Premier ministre le 16 octobre 2008.

58 Les dispositions de l’article 14-I de la LOLF sont applicables aux crédits annulés en vertu des articles 13 et 14. Ceci confirme le bien-fondé de l’application de critères identiques quant aux caractéristiques des crédits susceptibles de faire l’objet d’une annulation.

59 Le membre de phrase est souligné par la Cour.

60 « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ».

61 Dans la lettre qu’il avait adressée à la Cour, le 23 novembre 2006, sur les décrets d’avance publiés en 2006, le ministre délégué au budget faisait lui-même valoir que « les annulations effectuées par voie de décret ne sauraient se limiter a priori aux crédits devenus sans objet au sens de la seconde phrase de l’article 14 de la LOLF ».

62 Dans l’avis qu’elle avait formulé sur le projet de décret d’avance du 23 octobre 2006, la commission des finances, de l’économie générale et du Plan de l’Assemblée nationale indiquait, selon une approche identique à celle retenue par la Cour, notamment dans son rapport sur les décrets d’avance publiés en 2005, que les annulations opérées par décret d'avance en contrepartie d’ouvertures effectuées par la même voie doivent répondre à l’exigence « que les annulations constituent (…) de véritables économies ».

Dans son avis sur le même projet, la commission des finances du Sénat estimait, de la même façon, que ce décret ne serait « conforme à l’esprit de la LOLF que si les crédits qu’il annul(ait) n’(étaient) pas rétablis en tout ou partie en loi de finances rectificative ». La commission indiquait qu’il s’agissait là d’un point auquel elle veillerait « tout particulièrement ».

63 Le ministre chargé du budget estime, pour sa part, que les plafonds des articles 13 et 14 doivent être établis par référence au montant total des crédits ouverts.

64 Avis sur le projet de décret d'avance du 24 octobre.

65 Rapport de novembre 2007 sur les décrets d'avance publiés en 2007 (p. 17 et 29).

66 Compte tenu des versements effectués en période complémentaire. Dans son rapport de septembre 2008 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes estimait pour sa part le montant restant à payer au régime général à 2.800 M€ (pages 33, 34 et 36).

67 La direction du budget a indiqué que cette insuffisance serait couverte en gestion par imputation sur la réserve de précaution qui sera constituée en début d’exercice. Cette solution ne peut être admise, les crédits devant être inscrits dans la loi de finances initiale dès lors que le besoin est déjà connu (même si ce n’est pas avec précision).

68 1,2 M€ ont également été ouverts (en AE et en CP) pour financer des mesures d’urgence en faveur des arboriculteurs de la vallée du Rhône.

69 2,5 M€ ont également été ouverts (en AE et en CP) pour financer, à travers le fonds d’allègement des charges financières, les intérêts d’emprunt supportés par les intéressés.

70 L’article L. 361-5 dispose que le montant de la subvention de l’Etat est « au moins égal » au produit des cotisations des exploitants.

71 Rapport de motivation du projet de décret d'avance en cours de publication.

72 Le plus récemment dans son rapport sur les décrets d'avance publiés en 2007 ainsi que dans son rapport sur l’exécution et la gestion budgétaire de l’Etat pour le même exercice.

73 Estimation au 15 novembre 2008.

74 Rapport de mai 2007 sur les résultats et la gestion budgétaire de 2006 (p. 10) et rapport de mai 2008 sur les résultats et la gestion budgétaire de 2007 (p. 11)

75 La recommandation de Cour de qualifier ces avances de « prêts à court terme » a été suivie en 2008.

76 Et non « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », comme indiqué indûment dans le décret (il s’agit de l’intitulé retenu à compter du PLF pour 2009).

77 Celles-ci relèvent de plusieurs programmes du régime général ; elles sont traitées ici de manière globale pour la clarté de l’analyse.

78 Pages 33, 34 et 36.

79 Rapport de motivation conjoint au décret du 25 octobre 2007.

80 Par exemple, dans son rapport de novembre 2007 sur les décrets d’avance publiés en 2007.

81 Le plus récemment dans son rapport de novembre 2007 sur les décrets d’avance publiés en 2007 et dans son rapport de mai 2008 sur les résultats et la gestion budgétaire sur l’exercice 2007.

82 L’administration indique que les sommes dues à ce titre pourraient être ramenées à 12 M€ à fin 2008.

83 Ce montant pourrait être réduit à 53 M€ si intervenaient des mesures de levée de crédits mis en réserve.

84 Le plus récemment dan son rapport de novembre 2007 sur les décrets d'avance publiés en 2007 et dans son rapport de mai 2008 sur les résultats et la gestion budgétaire de 2007.

85 () Loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

86 () Cette dotation est retracée dans la mission Relations avec les collectivités territoriales. La présente loi de finances rectificative procède d’ailleurs à une diminution de – 474 352 euros de la DGD des régions d’outre-mer qui portent sur les rectifications concernant les agents TOS titulaires transférés le 1er janvier 2008 (soit – 12,7 ETP) auquel il faut ajouter les régularisations correspondantes aux dépenses liées à l’action sociale (1 162 euros) et au 1 % formation (2 154 euros) non comptabilisées en loi de finances initiale pour 2008.

87 (1) Décret n° 2005–418 du 3 mai 2005 fixant les règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé.

88 (2) Décret n° 2005–426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L. 451–2 à L. 451–3 du code de l'action sociale et des familles.

89 (3) Décret n° 2008–854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé.

90 () Un amendement devrait toutefois être présenté par le Gouvernement pour modifier les fractions de tarifs de TIPP afin de compléter le droit à compensation des régions en fonction des dernières informations relatives aux transfert de compétences opérées fin 2008 et non disponibles à l’heure de l’élaboration du présent article.

91 () Loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

92 () Décret n° 2007–1946 du 26 décembre 2007 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine de l'aménagement foncier.

93 () Décret n° 2006–464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels.

94 () Ce référentiel fixe le programme et la durée de l’unité d’enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1 – arrêté du 24 juillet 2007) qui a remplacé l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS). Il a semblé que le décret du 20 avril 2006 n’ait pas prévu que la formation des assistants maternels en secourisme doive aller au-delà de cette unité d’enseignement permettant d’acquérir les premières compétences nécessaires de secourisme (soigner les plaies et bosses, soigner les brûlures et les saignements sans gravité, savoir prévenir le suraccident et alerter, etc.).

95 () Données budgétaires, annexe au projet de loi de règlement des comptes de 2007.

96 () Loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.

97 () Décret n° 2007–1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2007–297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.

98 () Loi n° 2007–1824 du 25 décembre 2007.

99 () Rapport n° 127 (2007-2008).

100 () Selon le rapport annuel du CIPD (avril 2008).

101 () Cf. Circulaire du Secrétaire général du CIPD du 21 février 2008 (NOR INTK0800042C).

102 () Loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) n° 82–1153 du 30 décembre 1982, modifiée par la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL).

103 () Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) n° 95–115 du 4 février 1995.

104 () Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire n° 99–533 du 25 juin 1999.

105 () Décret n° 2001–1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétence en matière de transports collectifs d’intérêts régional.

106 () Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO L 145 p.1)

107 () CJCE, 22 novembre 2001, aff C–184/00, Office des produits Wallons ASBL contre État Belge, Rec. p. I-9115.

108 () CJCE, 15 juillet 2004, aff C–381/01, Commission européenne contre République italienne.

109 () Il s’agit de la fraction de la compensation initiale. Les droits complémentaires ultérieurs instaurés en 2004 et 2007 demeurent versés à 100 % en DGD. En tout, 77 % du total de la compensation au titre des SRV sont aujourd’hui versés en DGF.

110 () Ces montants sont établis en fonction des contributions 2008. Ils sont susceptibles de varier chaque année en fonction de la contribution réellement versée par chaque région à la SNCF.

111 () L’indexation de la masse et la baisse rapide du nombre de bénéficiaires auraient dû produire ensemble une hausse du montant unitaire supérieure à 10 %, ce que le Comité des finances locales a jugé excessif dans la mesure où cet effet comptable national n’aurait trouvé aucune justification locale pour les intéressés, d’une part, et où une telle hausse aurait été insoutenable pour les exercices ultérieurs, d’autre part. Dans sa délibération du 24 octobre 2006, le Comité a donc freiné la progression du montant unitaire, provoquant inévitablement la constitution d’un solde excédentaire de DSI.

112 () « À compter de 2009, le retour à l’évolution tendancielle de la DSI durcira les conditions de respect des normes de dépense. (…) Si la prévision a été ajustée au plus près de cette tendance pour 2008, c'est-à-dire en l’absence de nouveaux reliquats comptables exploitables, le montant de la DSI pour 2009 ne pourra diminuer de plus de 30 %, par rapport au montant réellement réparti en 2008 (52,5 millions d'euros), indexé comme la DGF. Le Rapporteur général souligne donc que du point de vue de la norme de dépenses élargie de l’État, ce retour du prélèvement sur recettes à sa tendance historique dès l’an prochain se traduira, dans le projet de loi de finances pour 2009, par un durcissement des conditions de respect de la règle. » Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2008, n° 276.

113 () Le Rapporteur général renvoie sur ce point aux commentaires du rapport général sous les articles 11 et 15 du projet de loi de finances pour 2009 (Rapport général n° 1198).

114 () Délibération n° 2008-038.

115 () Le Parlement a autorisé sa ratification par la loi n° 2000-645 du 10 juillet 2000.

116 () Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord et Suède.

117 () Une autre décision du 14 décembre 2006 (n° 2006/944/CE) a ajouté les objectifs de réduction fixés par le Protocole aux États ayant adhéré à la Communauté après la décision de 2002 (à l’exception de Chypre et Malte qui n’ont pas d’engagement chiffré). Les engagements communautaires couvrent donc, à horizon 2012, 23 États membres, la Communauté étant responsable du respect du plafond global d’émissions de l’ensemble de ces États (soit 24,8 Mds de tonnes d’équivalent CO2 cumulés sur cinq ans).

118 () En anglais : «European Union Emissions Trading Scheme » ou UE ETS.

119 () La directive n° 2003/87 incluait dans son champ d’application l’ensemble des gaz à effet de serre, seul le dioxyde de carbone (CO2), qui représente la part la plus conséquente du total des émissions de gaz à effet de serre, a été pris en compte, dans un premier temps, dans le mécanisme d’échange, l’extension aux autres gaz supposant la définition préalable de dispositifs harmonisés et fiables de mesure et de surveillance.

120 () Sont couvertes par le mécanisme les activités industrielles les plus importantes de production et de transformation de métaux ferreux, de l’industrie minérale, de la fabrication de produits céramiques par cuisson et de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton. En outre, les installations de combustion d’une puissance supérieure à 20 mégawatts (MW), dont la production d’énergie est consacrée majoritairement à ces activités industrielles sont également concernées par le système d’échange, tout comme les installations de combustion de plus de 20 MW relevant des secteurs de la production d'électricité, du raffinage, des cokeries, du transport de gaz et du chauffage urbain. Enfin, il convient de relever que, pour le plan national d’allocation des quotas couvrant la période 2008-2012 (dit PNAQ II), de nouvelles installations de combustion, ainsi que certaines installations relevant du secteur des activités chimiques, ont été incluses dans le mécanisme d’échanges.

121 () La conversion est opérée en début de période pour l’ensemble des droits concernés sur les cinq ans, conformément à l’article 45 du règlement européen n° 2216/2004 qui prévoit que « l’administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau « plan national d’allocation de quotas » qu’il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie en convertissant en quotas une quantité équivalente d’UQA détenue dans ce compte de dépôt ». Les quotas seront ensuite transférés annuellement sur le compte des installations.

122 () Ordonnance transposant la directive n° 2003/87 et portant création d’un système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

123 () Elles figurent dans une section II (Quotas d’émission de gaz à effet de serre) du chapitre IX (Éffet de serre) du titre II (Air et Atmosphère) du livre deuxième (Milieux physiques) du code de l'environnement, articles L. 229-5 à L. 229-19. Pour tirer les conséquences de l’introduction dans l’ordre juridique communautaire de la possibilité de satisfaire aux obligations de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre au moyen des activités de projet, permise par la directive n° 2004/101, la loi du 26 octobre n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement a introduit une autre section dans le même chapitre du code de l'environnement consacrée à la mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto.

124 () Décision C(2007)1351 final du 26 mars 2007 de la Commission européenne concernant le plan national d'affectation de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

125 () Auxquels s’ajoutent 5,19 millions de tonnes équivalent CO2 par an au titre de l’inclusion unilatérale du N2O, acide nitrique, adipique et glyoxalique, soit 25,95 MteCO2 sur la période.

126 () Cette mission associait l’Inspection générale des Finances, l’Inspection générale de l’Environnent, le Conseil général des Mines et le Conseil général des Ponts et Chaussées. Ces travaux n’ont pas été rendus publics.

127 () Communiqué de presse du 20 novembre 2008.

128 () En particulier l’annexe V consacrée à la présentation des mesures d’exonération ou d’exclusion d’assiette des cotisations ou contributions sociales et de leur compensation.

129 () Le coût du dispositif a également été revu à la baisse pour 2009. L’ajustement du « panier de recettes » est proposé à l’article 27 du PLF 2009 (qui tend à affecter une partie des ressources ainsi dégagées au financement de la branche maladie du régime social des non-salariés agricoles). Voir également infra.

130 () Cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, cotisations patronales et salariales aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, cotisations patronales et salariales aux régimes d’assurance chômage, contribution solidarité autonomie, versement transport, cotisations et contributions patronales dues au Fonds national d’aide au logement, taxe d’apprentissage, participation des employeurs à la formation professionnelle continue et participation des employeurs à l’effort de construction. Ces exonérations sont subordonnées au fait, d’une part, que la demande du salarié ait été formulée au plus tard le 31 juillet 2008 et, d’autre part, que la rémunération ait été versée au plus tard le 30 septembre 2008.

131 () Pour 2009, le « panier de recettes », tel qu’il devrait résulter de l’article 27 du projet de loi de finances pour 2009, est composé de la totalité du produit de la CSB et de la totalité du produit de la TVA brute sur les alcools.

132 () L’article L. 131-7, version codifiée de la loi du 25 juillet 1994, dite « loi Veil », dispose que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nº 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application ». L’article L. 139-2 pose le principe de la neutralité des effets en trésorerie des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, ainsi que leur inscription dans un cadre conventionnel. Jusqu’alors, le dispositif de compensation des mesures sur les heures supplémentaires était présenté à l’article 53 de la loi de finances pour 2008 comme intervenant « par dérogation » à ces deux articles, au motif principalement que cette compensation est réalisée non au moyen de crédits du budget de l’État, mais par la voie d’impôts et taxes affectés. Toutefois, les articles L. 131-7 et L. 139-2 étant muets sur les modalités financières de la compensation, il paraît plus approprié, ainsi que le propose l’alinéa 3 du présent article, de mentionner que la compensation des mesures en faveur des heures supplémentaires intervient « en application » de ces deux articles.

133 () En tenant compte des prévisions actuelles de rendement des recettes concernées (à comparer à un rendement de 4 125 millions d’euros selon les estimations réalisées à l’automne 2007).

134 () Ce dernier cas concerne essentiellement la prise en charge par l’État de certaines pensions de la caisse de retraite de la SNCF.

135 () Le Rapporteur général renvoie à son commentaire de l’article 27 du projet de loi de finances pour 2009 (Rapport général n° 1198, Tome 2, octobre 2008, p. 282).

136 () Techniquement, cet apurement a été réalisé sous la forme d’achat puis d’annulation, le 5 octobre 2007, par la Caisse de la dette publique (CDP) de billets de trésorerie émis par l’ACOSS, grâce à un reliquat de recettes issues des cessions d’actifs de 2006. Compte tenu de cette contrepartie financière indirecte, les caisses du régime général ont renoncé à leurs créances sur l’État au titre des années 2006 et antérieures. Voir Gilles Carrez, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2008, n° 276, Tome 2, octobre 2007, p. 369 et s.

137 () Ce montant agrège 236 millions d’euros pour le financement de l’allocation adultes handicapés (AAH), 36 millions d’euros pour l’allocation parent isolé (API), 94 millions d’euros pour l’aide médicale de l’État (AME), 100 millions d’euros destinés aux aides personnalisées au logement, 215 millions d’euros d’exonérations de cotisations sociales dans les DOM et 90 millions d’euros pour les subventions aux régimes de retraite de la RATP et de la SNCF. Sur ces ouvertures de crédits, voir l’exposé général du présent rapport.

138 () Le dispositif TEPA est entré en vigueur le 1er octobre. Les cotisations sociales d’un mois donné étant versées le mois suivant, la perte en trésorerie ne porte que sur deux mois de cotisations.

139 () Rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale, Exercice 2007, juin 2008, p. 38-39.

140 () « La contribution sociale sur les bénéfices collectée par l’État au titre de 2007 a été attribuée à d’autres affectataires, conformément à la loi. Par conséquent, le fait générateur de la contribution affectée au régime général par la loi de finances initiale pour 2008 étant nécessairement situé en 2008, c’est à cet exercice que ce produit devait être rattaché. En outre, il n’a, de facto, pas été versé à l’ACOSS et n’a été ni notifié ni comptabilisé par l’État ». En revanche, « les faits générateurs des produits de la taxe sur les véhicules de société et de la TVA sur les boissons alcoolisées se situant en 2007 et ces produits ayant été notifiés par l’État lors de leur versement début 2008, leur rattachement à l’exercice 2007 est justifié. La comptabilisation d’un produit à recevoir de 3 millions d’euros sur l’État ne pose pas non plus de difficulté particulière dès lors que celui-ci a été notifié par l’État qui lui-même l’a inscrit, comme charge à payer, dans ses comptes ».

141 () Ainsi, un produit à recevoir constitue une recette à percevoir non comptabilisée en fin d’exercice, alors même que les prestations ou fournitures ont été fournies ou livrées. De la même façon, une charge à payer est une dette pour laquelle le service fait est intervenu, mais qui n’a pas été comptabilisées à la clôture de l’exercice. Dans les deux cas, à la différence par exemple d’une provision, l’obligation est certaine dans son principe, mais une incertitude – faible – demeure sur son montant ou son échéance.

142 () Cet article, introduit par l’article 17 de la loi organique n° 2005-881 relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 août 2005 (LOLFSS), dispose : « avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base ».

143 () Cour des comptes, La sécurité sociale, septembre 2008, p. 36.

144 () Ces opérations, qui affectent la trésorerie des régimes l’année suivante, sont retracées dans leurs comptes sous forme de produits à recevoir, dans les conditions décrites ci-avant.

145 () Loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004.

146 () Les opérateurs doivent par ailleurs acquitter une redevance annuelle de gestion, dont le montant est destiné à couvrir les coûts exposés par l’État pour la gestion du spectre hertzien et des autorisations d’utilisation des fréquences. Le principe de cette redevance est posé par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007, ratifié par le Parlement à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007).

147 () La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a fusionné dans un article unique du code monétaire et financier l’énumération des missions de la Caisse des dépôts et consignations auparavant définies dans deux articles distincts, l’article L. 518-1 et l’article L. 518-2.

148 () « Par dérogation aux dispositions du II de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les disponibilités nettes du Fonds pour le renouvellement urbain constatées au 31 décembre 2004 sont versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. »

149 () Depuis l’année 2000, date de son entrée en fonctionnement, l’EPARECA a été saisi par 210 villes de 274 demandes d’interventions. Après expertise ou retrait des demandes des collectivités, 84 opérations restent en portefeuille, dont 59 font actuellement l’objet d’études de faisabilité ou de définition d’un cadre technique et commercial adapté. Sur les 39 opérations réalisées, 4 centres ont été réhabilités et revendus ; 17 autres sont en exploitation totale ou partielle ; 18 centres sont en cours de restructuration. Les opérations réalisées ont eu un impact non négligeable en termes d’emplois: 509 emplois maintenus et 470 créés à la fin de l’année 2006.

150 () page 75.

151 () Un tableau de financement révisé figurait déjà à l’article d’équilibre (article 2) de la première loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 pour le financement de l’économie).

152 () Ligne « Amortissement de dettes reprises par l’État » du tableau de financement.

153 () Contrairement au tableau présenté ci-après, les crédits initiaux sont ici entendus y compris remboursements et dégrèvements.

154 () Source : Rapport du CES : Fiscalité et finances publiques locales : à la recherche d’une nouvelle donne , décembre 2006.

155 () À l’exception des équipements agricoles exonérés de taxe foncière en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, qui sont réintégrés dans le champ des EBM assujettis à la taxe professionnelle.

156 () L’article 121 quinquies DB octies de l’annexe IV du code général des impôts fixe une liste très large des travaux et matériels éligibles à cette réduction (préparation des sols, labours et entretien des sols, tondeuses à gazon, fertilisation, matériel d’épandage, semis et plantation, taille des cultures et matériels afférents, matériels servant à la récolte, et d’une manière générale les tracteurs à l’exclusion notoire des équipements de terrassement ou servant à aplatir les sols).

157 () Installations destinées à l’épuration des eaux industrielles et à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et matériels postérieurs à 1992 visant soit à économiser l’énergie, soit à réduire le niveau acoustique des installations.

158 () Ne sont pas tenus à déclaration les redevables dont les recettes sont inférieures à un plancher (DB 6 E 33) et qui n’exercent leur activité que sur le territoire d’une seule commune.

159 () Loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005. Le Rapporteur général rappelle ici que le DIN pérennisé sous sa forme actuelle par ladite loi a pris, en réalité, le relais d’un premier dispositif, transitoire, créé en premier lieu par la loi n° 2004–804 du 8 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement. Ce dispositif transitoire originel constituait, à l’instar de celui proposé par le présent article, une mesure destinée à produire ses effets dans l’attente d’une réforme annoncée de la taxe professionnelle (en l’espèce, il s’est agi du plafonnement, accompagné de la pérennisation du DIN sous sa forme actuelle).

160 () À l’exception constante des équipements agricoles exonérés de taxe foncière en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, qui sont réintégrés dans le champ des EBM assujettis à la taxe professionnelle, et par voie de conséquence éligibles au DIN.

161 () Instruction 6 E 9-04. Exemple : un investissement individualisé fait l'objet d'une commande ferme, caractéristique d'un contrat, le 15 juin 2009. Il est livré et payé le 5 janvier 2010. Il ouvrira droit au DIN. Le transfert de propriété ne peut toutefois être considéré comme effectif avant que le bien lui-même soit fabriqué et individualisé. Ainsi, l’acquisition d’un véhicule identifié par un numéro de série ou un type ne sera effective qu’à la livraison.

162 () Les instructions précisant l’application de l’ancien et de l’actuel DIN explicitent ce point. La valeur locative des immobilisations doit s'entendre après application, notamment : de l'abattement fixe (art. 1469-4°) et de l'abattement dégressif (art. 1469 B) sur les équipements et biens mobiliers ; de la réduction pour création d'établissement (art. 1478–II, 3ème alinéa) ; de la réduction appliquée aux activités saisonnières (art. 1478–V) ; des réductions de base appliquées au profit des artisans, patrons bateliers, coopératives agricoles et assimilées (art. 1468) ; de la réduction de la valeur locative du matériel agricole affecté à des travaux saisonniers (art. 1469–3° ter ) ; des réductions en faveur des aéroports, usines nucléaires, installations antipollution, matériels destinés à économiser l'énergie (art. 1518 A) ; des réductions applicables aux entreprises de transports internationaux (art. 1471) ; des écrêtements de base (art. 1472 A) ; de l'abattement général de 16 % (art. 1472 A bis) ; de l'abattement de 25 % applicable en Corse (art. 1472 A ter).

163 () En pratique, le DIN est appliqué dès le calcul de la cotisation sur la base de la déclaration n° 1003 de l’année précédente. Son montant est d’ailleurs reporté sur le formulaire de demande du PVA (n° 1327–TP), qui ne peut, pour sa part, être adressé à l’administration fiscale qu’après clôture des comptes de l’année d’imposition. Le micro-DIN devra faire l’objet d’une réclamation encore ultérieure ou au mieux simultanée.

164 () Pour les besoins de l’exemple, on envisage un amortissement linéaire sur 10 ans.

165 () Circulaire du Premier ministre aux préfets du 25 juillet 2008.

166 () Deux zones ont été reconnues comme BER par un décret du 22 février 2007 : la zone d’emploi de la vallée de la Meuse (qui comprend 362 communes) et la zone d’emploi de Lavelanet (qui comprend 56 communes).

167 () BOI 6 E-7-05, n° 49.

168 () CE, 18 mai 2005 Sté Sagal; CE, 5 mars 2007 SELARL Pharmacie des Chalonges. Cass. Com, 19 avril 1988 ; Com. 9 octobre 1990 ; Com. 21 avril 1992, Sté Saphymo Stel ; Com. 21 avril 1992, Durville.

169 () Sont visées en particulier les décisions ministérielles ayant une portée générale.

170 () L’article L. 64 A applique la procédure de répression des abus de droit au contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la taxe professionnelle.

171 () L'administration fiscale a remis en cause la location d'un immeuble réalisée par une SCI Alexis au profit d’une SA au motif que cette location, de courte durée, avait pour unique but de dégager des déficits résultant de la réalisation de travaux sur l'immeuble en question. Les déficits réalisés par la SCI étant déductibles des revenus fonciers de son principal associé, M. Treilhou, à proportion des droits sociaux qu'il détient dans la société, l'administration a notifié à ce dernier des redressements assortis de la pénalité d'abus de droit. Dans son arrêt, le Conseil d'État confirme la décision de la Cour administrative d'appel de Douai qui a jugé que la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts ne pouvait être mise à la charge du contribuable qui n'était pas partie au bail litigieux.

172 () Instruction 13 L–1–08 du 3 janvier 2008 (BOI n° 1).

173 () Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables :
une nouvelle approche, juin 2008 p. 23.

174 () C'est-à-dire, pour la déclaration de revenus 2008 déposée en mai 2009, au 1er janvier 2008.

175 () Sont également soumises à cette obligation, les personnes de nationalité française qui ont établi à Monaco leur résidence habituelle depuis le 14 octobre 1957.

176 (1) On peut noter qu’il en est de même des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l’article 1649 quater A, dernier alinéa . Les dispositions de cet article sont exposées dans le commentaire de l’article 27 du présent projet de loi.

177 ()  La subordination peut s’appliquer à tous les États et territoires du monde, à tous les États et territoires hors Union européenne, aux États de l’Espace économique européen hors Union européenne etc. À noter que la suspension de la convention avec le Danemark du fait de cet État ne pose pas de problème en pratique compte tenu de la directive européenne d’assistance mutuelle du 19 décembre 1977.

178 () Le Guatemala, Nauru et Panama sont dans l’incapacité d’obtenir des informations bancaires. Dans certains pays, certaines juridictions n’ont accès à ces informations que s’il existe un intérêt fiscal national : Chypre, Hong Kong, Malaisie, Philippines et Singapour. Certains pays imposent des limites strictes à l’échange de renseignements bancaires à des fins fiscales dans le cadre d’affaires civiles : Autriche, Luxembourg, Suisse.

179 () Cet article est présenté dans le commentaire de l’article 27 du présent projet de loi qui en modifie le champ d’application.

180 () En cas d’application de cette amende, la majoration de 40 % des droits prévue à l’article 1758 du code général des impôts ne s’applique pas.

181 () On ne peut en effet arguer du fait qu’une petite rétroactivité remettrait en cause l’équilibre économique des opérations, sauf à considérer que la dissimulation (d’ouvertures de comptes, de souscriptions de contrats d’assurance-vie, revenus et bénéfices réalisés dans des territoires à fiscalité privilégiée) participe de l’équilibre économique.

182 () On pourrait ajouter les articles 238 bis-O I et 238 bis-O I bis qui prévoient d’inclure dans le résultat d’une entreprise les produits de la gestion et de la disposition d’actifs financiers qu’elle aurait transférés à cet effet ou des biens acquis en remploi de ces actifs. En pratique, sont visées les émissions restructurées de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI et TSDI « repackagés ») et les opérations de « defeasance » de dettes

183 () La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle, mars 2007.

184 ()  Les micro-revenus numériques, Club Sénat, juillet 2008.

185 () Parmi les très nombreux services listés dans cette annexe, on peut citer la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, l’entreposage de données en ligne, les blogs Internet…

186 () Sauf pour les prestataires de services fournis par voie électronique.

187 () Lequel renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL.

188 () La part affectée au BACEA serait ramenée à 79,77 % en 2010, puis à 77,35 % à compter de 2011. Pour un commentaire détaillé, voir le tome 2 du rapport général sur le projet de loi de finances pour 2009 (document Assemblée nationale n° 1198, pages269 à 274).

189 () Section II du chapitre 1er du livre II du code général des impôts.

190 () Le droit de passeport est dans ce cas perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

191 () Le taux réduit de TVA s’applique également aux abonnement relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux, quelles que soient les sources d’énergie utilisées pour sa production.

192 () Si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une telle réception, sa puissance administrative doit excéder 16 chevaux-vapeur.

193 () Mais ce produit ira croissant à mesure que le stock de véhicules assujettis augmentera.

194 () Selon le rapport spécial de M. Nicolas Forissier, la viticulture pourrait cesser d’être éligible en 2010 et les fruits et légumes à partir de 2012.

195 () On rappellera que le régime réel normal s’applique obligatoirement à partir de 350 000 euros de recettes ttc (en moyenne sur deux années consécutives) et que le régime réel simplifié s’applique, en principe, à partir de 76 300 euros de recettes. Les exploitants peuvent, en outre, opter pour un régime plus complet que celui dont ils relèvent obligatoirement (c’est-à-dire pour les régimes réels simplifié ou normal s’ils relèvent, en principe, du forfait et pour le régime réel normal s’ils relèvent, en principe, du régime réel simplifié).

196 () BOI 5 E-1-03, nos 11 à 13.

197 () La notion de recettes de l’exploitation devra désormais être interprétée de manière stricte comme excluant la rémunération de l’épargne placée sur le compte d’affectation, par coordination avec l’exonération d’impôt dont bénéficiera cette rémunération comme on le verra ci-après.

198 () Ces entreprises sont dites « électro-intensives » et se retrouvent notamment dans les secteurs de l’électronique, des minerais et métaux, du verre, de la chimie et du papier.

199 () Recommandation n° 6 : « mieux porter à la connaissance des entreprises les dispositions favorables à l’acquisition d’oeuvres originales d’artistes vivants dans le cadre d’une campagne de communication » ; recommandation n° 16 : « organiser, à l’occasion des quarante ans de la dation en paiement, une manifestation mettant en valeur quatre décennies d’acquisitions majeures, le caractère exemplaire de ce dispositif et l’importance du rôle de ses grands acteurs, à commencer par les dateurs ».

200 () Documentation de base DB4C75, n° 2.

201 () Compte-rendu de la séance du 20 décembre 2005.

202 () Ibid.

203 () BOI 4-C-5-04.

204 () BOI n° 4 C-5-04, n° 105.

205 () Selon la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de Guyane, les investissements des exploitants prévus pour 2007 (dernière donnée disponible) s’élevaient à 3,6 millions d'euros.

206 () Ces entreprises sont également présentes dans les autres États du « Plateau des Guyanes », qui présente une certaine continuité géologique : Nord du Brésil, Surinam, Guyana, Venezuela.

207 () La concession minière peut faire l’objet d’une amodiation, c’est-à-dire être louée contre une prestation en nature ou en argent.

208 () Cette loi a également supprimé le mécanisme de concession perpétuelle.

209 () Document Sénat n° 496.

210 () Masse nette dont les modalités de détermination seraient définies par décret en Conseil d’État (alinéa 12).

211 () Les redevances communales et départementales de mines (cfsupra) sont donc improprement qualifiées de redevances, puisqu’elles fonctionnent sensiblement sur le même mode que la taxe dont le présent article propose la création.

212 () Telles qu’elles sont définies à l’annexe 1 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité : « La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (« PME ») est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d'euros ».

213 () Les titres miniers étant délivrés par commune et la taxe étant due pour chaque titre minier donnant lieu à exploitation.

214 () CE, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 7 juillet 2006, n° 286307, Ministre de l’économie des finances et de l’industrie c/ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire.

215 () Cette qualification s’appuie sur le fait qu’il met en œuvre des « moyens techniques importants », constitués des matériels et outillages jouant un rôle prépondérant dans l’activité de l’aéroport, ce critère ayant été affirmé dans une décision de principe du Conseil d’État Miroline (Section, 8 juillet 2005, Société des Pétroles Miroline).

216 () Doctrine constante DB 6 C 422.

217 () CAA Bordeaux 9 décembre 2004 n° 99-1494, 4e ch., Communauté urbaine de Bordeaux : « … en l'espèce, la station, affermée à la Lyonnaise des Eaux, est la propriété d'une collectivité publique. Et elle ne peut pas figurer à l'actif de la société bénéficiant de la société fermière qui doit seulement faire apparaître au bilan l'actif incorporel correspondant à l'exploitation de son droit d'affermage. » (concl° B. Chemin) ;
et
CE 28 février 2007 n  279624, 9e et 10e s.-s., SA Saur France : « En l'espèce, en effet, les installations de production et de distribution d'eau en cause ne figurent pas au bilan de la société Saur puisqu'elles appartiennent aux collectivités publiques délégantes ».(concl° L. Vallée)

218 () CAA Lyon, 29 décembre 2005, n° 00-2367, au sujet de l’aéroport de Lyon-Satolas, inscrit à l’actif de la CCI de Lyon.

219 () Décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

220 () On distingue deux types de zones AFR : celles relevant du a du paragraphe 3 de l’article 87 du traité de Rome qui autorise des aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi et celles relevant du c du paragraphe 3 de l’article 87, qui autorise des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions d'un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale. Elles sont moins défavorisées que celles visées au a) et doivent donc concerner une partie plus restreinte du territoire national.

221 () Un plafonnement spécifique s’applique aux investissements productifs des entreprises dont les coûts éligibles excèdent 50 millions d’euros (annexe 4 du décret précité).

222 () Le montant maximal d’aides ainsi obtenu constitue le maximum de toutes les aides (allégements fiscaux, sociaux, subventions) susceptibles d’être accordées au titre des mêmes investissements.

223 () À ces aides s’ajoute une catégorie d’aide particulière, l’aide au capital-investissement destiné à financer les PME, dont les modalités sont fixées par l’article 29 du règlement.

224 () « Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun […] les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ».

225 () « Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ».

226 () C'est-à-dire, en pratique, les zones d’aides à finalité régionale telles que définies par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 précité.

227 () Afin de trancher rapidement des questions d’interprétation et notamment d’aplanir d’éventuelles divergences entre le teneur de comptes (l’État) et le certificateur (la Cour des comptes), un Comité d’interprétation des normes de comptabilité publique a été créé par deux arrêtés du 21 mai 2004. Il a vocation à disparaître dans le nouveau schéma de normalisation de la comptabilité publique proposé au présent article.

228 () L’ordonnance doit être adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la LME, soit au plus tard le 5 février 2009.

229 () Le CRC est chargé d’élaborer, en liaison avec le CNC, l’ensemble des règles comptables applicables aux entreprises tenues d’établir des documents comptables. Pour avoir force obligatoire, les règlements du CRC sont homologués par arrêté interministériel.

230 () Le Rapporteur général renvoie sur ce point aux travaux actuellement menés par la mission d’information de MM. Dominique Baert et Gaël Yanno sur les enjeux des nouvelles normes comptables (voir notamment la communication présentée le 30 octobre 2008 devant la Commission).

231 () Rapport sur la création d’un Conseil de la normalisation des comptes publics, remis au ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique en juillet 2008.

232 () Ce collège pourrait par exemple réunir des représentants de l’État, de la Cour des comptes, de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du Comité des finances locales, de la nouvelle Autorité des normes comptables et des personnalités qualifiées.

233 () Arrêté ministériel du 2 mai 2007.

234 () Actuel président du Conseil national de la comptabilité.

235 () Rapport « Prada » précité, p. 5.

236 () On peut songer par exemple à l’existence de membres communs aux deux collèges, à la création d’un comité consultatif commun ou encore à une implantation dans des locaux proches.

237 () L’élargissement des compétences du nouvel organisme par renvoi à un décret en Conseil d’État (alinéa 5 du présent article) est commenté ci-après.

238 () Il suffit de rappeler que c’est le champ des administrations publiques (APU) qui, au plan européen, sert de référence à la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance.

239 () Les normes internationales de comptabilité publique (International Public Sector Accounting Standards ou IPSAS) sont élaborées par le comité du secteur public de l’International Federation of Accountants (IFAC).

240 () Articles 27 à 31 de la LOLF.

241 () Ce que – il faut y insister – prévoit d’ores et déjà l’actuel article 136 de la loi de finances pour 2002, qui donne compétence au Comité des normes de comptabilité publique sur les questions comptables relatives aux établissements publics administratifs de l’État et aux autres organismes assimilés.

242 () Pour l’instant, OSEO garantie a signé des conventions avec les Banque populaire et Cétélem ; le Crédit Mutuel–CIC est sur le point de signer une convention. D’autres banques seraient intéressées.

243 () S’agissant des Banques populaires, au 10 novembre2008, 827 prêts avaient été décaissés (nombre très inférieur aux dossiers en cours de traitement) pour un montant moyen de 8 222 euros. Les projections de ce réseau sur 12 mois donnent une estimation de 4 800 prêts accordés. Le taux moyen pratiqué par les Banques populaires est d’environ 4 %.

S’agissant de Cétélem, au 30 octobre 2008, 350 prêts avaient été décaissés pour un montant moyen de 8 600 euros. 2 700 demandes étaient enregistrées. Le taux pratiqué jusqu’à la fin 2008 s’élève à 4,5 %.

244 () 20 000 x 7 500 x 0,70 x 0,05 = 5 250 000 euros.

245 () Voir le compte-rendu n° 121 de l’audition de M. Patrick Hetzel, directeur général de l’Enseignement supérieur, et de M. François Drouin, président directeur général d’Oséo par votre commission des Finances, le 23 septembre 2008 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cfiab/07-08/c0708121.asp#P8_316

246 () « Pour une politique juridique des activités spatiales », les études du Conseil d’État, La documentation française, 2006.

247 () Les opérateurs soumis à autorisation sont définis à l’article 2 de la loi. Il s’agit de : «  Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d'installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire national, sur des moyens ou des installations placés sous juridiction française ;/ 2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d'un objet spatial à partir du territoire d'un État étranger, de moyens ou d'installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou d'un espace non soumis à la souveraineté d'un État ou qui entend procéder au retour d'un tel objet sur le territoire d'un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d'un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d'un État ;/ 3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, qu'elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d’un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d'un tel objet pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique ». Est également soumis à autorisation, en vertu de l’article 3 de la loi, le transfert à un tiers de la maîtrise d’un objet spatial ayant fait l’objet d’une autorisation.

248 () Rapport n° 775, avril 2008, p 42.

249 () La France a intenté un recours contre cette décision, la procédure est en cours.

250 () « Art.L. 221-7.-I. ― Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne. /II. ― La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. /III. ― Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. /IV. ― Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. ».

251 () « I. - Sont autorisés au sens de l’article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'État : /1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;/ 2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;/ 8° La garantie tendant à l'apurement par l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Livret de développement durable centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État ; ».

252 () « La garantie de l'État est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. ».

253 () « Art.L. 221-7.-I. ― Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'État est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section.

254 () La France est le 4ème exportateur d’armes dans le monde, ce qui explique cette position dans l’assurance-crédit. La garantie intervient sur tous types d’exportations, des armes légères et de petit calibre (fusils, carabines, revolvers, mitrailleuses etc.) aux armes de technologie avancée (hélicoptères, avions de combats, sous-marins). Le neuvième rapport annuel au Parlement sur les exportations françaises d’armement en 2007 d’octobre 2008 juge le rôle joué par l’industrie d’armement déterminant pour l’industrie française. Quelque 50.000 emploi, seraient directement concernés par les exportations, avec une dizaine de grands groupes français et franco-européens et plusieurs milliers de PME-PMI.

255 () Source : projet annuel de performances 2009.

256 () La législation italienne ne prévoit pas de définition au profit d’une analyse au cas par cas de l’intérêt national.

257 () La théorie du « parapluie » américain en cas de menaces directes contre les intérêts des entreprises européennes a perdu de sa crédibilité avec l’accroissement de la rivalité commerciale dans la course aux ressources.

258 () Bien entendu, la garantie peut être accordée à des entreprises plus traditionnelles, d’autant que le maintien même du tissu économique et industriel français dans des secteurs concurrentiels où elle possédait des fleurons dépend du développement des activités à l’étranger. Il en est ainsi de la confection ou de l’industrie du jouet : l’implantation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de jouets musicaux (poupées à mélodies, boîte à musique, hochets) fournissant un grand groupe français du jouet présente un intérêt économique pour le pays.

259 () Le taux de change retenu par dans les négociations à la Banque mondiale s’élève à 1,4780 dollar pour un euro.

260 () Au 20 novembre 2008, 300 millions de dollars valent 241 millions d’euros.

261 () Son article 1er identifie les jeux de hasard autorisés dans les casinos et les décline en trois catégories :

– les jeux dits « de contrepartie » : la boule, le vingt-trois, la roulette dite « française », la roulette dite « américaine », la roulette dite « anglaise » ; le trente et quarante, le black jack, le craps, le stud poker, le punto banco, le hold'em poker de casino ;

– les jeux dits « de cercle » : le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte, l'écarté, le Texas hold'em poker ;

– les formes électroniques des deux catégories de jeux précitées ;

– les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous".

262 () Ce décret très récent a ajouté pour les machines à sous la prise en compte des tickets émis par la machine.

263 () Concrètement, pour les jeux exploités sous forme traditionnelle, les prélèvements opérés au profit de la cagnotte à tous les jeux de cercle donnent lieu à l'annulation par détachement d'un carnet à souches de tickets d'égale somme. Toute souche n'ayant plus son ticket attenant représente ainsi un prélèvement d'égale valeur entré dans la cagnotte et il suffit de totaliser les souches dont les tickets ont été détachés au cours d'une même séance pour connaître immédiatement le produit de la cagnotte. Chaque table de cercle possède une cagnotte distincte destinée à recevoir le montant des prélèvements opérés au profit de l'établissement.

264 () Et, dans un certain nombre de communes, d’entités publiques dites « distributeurs non nationalisés » (DNN) prenant généralement la forme de régies communales ou de sociétés d’économie mixte.

265 () Commission de régulation de l’énergie, Observatoire des marchés de l’électricité et du gaz.

266 () Plus précisément, sur la réunion des États du centre de l’Europe dont l’interconnexion électrique est très développée (notamment l’Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas) dite « plaque continentale ».

267 () Marcel Boiteux, Les ambiguïtés de la concurrence, Futurible, n° 331, juin 2007.

268 () Commission de régulation de l’énergie, Évolution des prix de l’électricité.

269 () NUS consulting, étude internationale sur les prix de l’électricité, mai 2006.

270 () Soit 5 000 unités de trafic.

271 () L’aviation d’affaires en est exemptée.