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N° 1333

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2008.

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à redéfinir la réglementation du repos dominical concernant les commerces, dans les grandes agglomérations et les zones touristiques,

PAR M. Richard MalliÉ,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1254, 1296 et 1299

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 21

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 25

INTRODUCTION

Le présent rapport supplémentaire de la proposition de loi visant à redéfinir la réglementation du repos dominical concernant les commerces, dans les grandes agglomérations et les zones touristiques a pour objet de présenter les modifications proposées à la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour la rédaction de son article 2 consacré à la redéfinition de la réglementation du repos dominical concernant les commerces.

Les mesures nouvelles proposées aujourd’hui sont le fruit d’un compromis qui conduit à quatre types de modifications complémentaires à cet article 2.

— La première mesure proposée consiste à prendre acte clairement de l’évolution des modes de vie dans les plus grandes agglomérations. Le texte initial de l’article 2 de la proposition de loi faisait état de « zones d’attractivité commerciale exceptionnelle ». Mais pour affirmer plus nettement que l’intention du législateur est bien de « prendre en compte l’intérêt manifeste du consommateur », ainsi que le souligne M. Jean-Paul Bailly dans son étude présentée en 2007 au nom du Conseil économique et social, la nouvelle rédaction de l’article 2 (alinéas 5 à 20) substitue à la création de « zones d’attractivité commerciale exceptionnelle » la constatation de l’existence de « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » avérés.

Plus précisément, seront pris en considération les « usages de consommation de fin de semaine », critère nouveau introduit pour la définition de ces périmètres, qui s’ajoute aux critères inchangés de l’importance de la clientèle concernée et de l’éloignement de celle-ci de ce périmètre : ces usages correspondent aux évolutions observées dans les rythmes de vie et dans les comportements de consommation dans les très grandes agglomérations.

— La création de ces périmètres d’usage de consommation exceptionnel satisfait également à une deuxième préoccupation : répondre aux attentes qui se manifestent dans certaines zones frontalières. Compte tenu des enjeux économiques et sociaux sur lesquels les premiers travaux de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales ont déjà permis d’insister, il est important de prévoir un critère permettant la prise en compte « de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, compte tenu de la concurrence produite par cet usage » pour l’attribution des dérogations à la règle du repos dominical.

Les garanties accompagnant ce régime d’autorisation sont inchangées :

– le conseil municipal prend l’initiative de la demande de délimitation du périmètre d’usage de consommation exceptionnel ;

– le préfet recueille l’avis de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine concernée ;

– le préfet fixe le périmètre du territoire concerné.

Les contreparties conditionnant l’attribution des dérogations dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel restent également inchangées :

– les dérogations ne pourront être attribuées par le préfet qu’au vu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum auprès des personnels concernés par la dérogation ;

– l’accord collectif devra décrire les contreparties accordées aux salariés concernés – repos compensateur et majorations salariales – ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;

– en l’absence d’accord collectif applicable, une décision unilatérale de l’employeur pourra être prise après avis des représentants du personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel) et après un référendum. Dans ce cas, le texte de la proposition de loi prévoit que le salarié bénéficiera au minimum d’un doublement de salaire et d’un repos compensateur.

Bien évidemment, le principe du libre choix du salarié reste au cœur de ce texte, tel qu’il a été réaffirmé par la Commission lors de sa séance du 3 décembre 2008, avec l’adoption de deux amendements ajoutant des garanties supplémentaires au dispositif du droit de refus du salarié de travailler le dimanche, de manière à lutter contre les éventuelles discriminations en ce domaine.

— La troisième mesure (alinéa 21 de l’article 2) concerne le dispositif, prévu actuellement à l’article L. 3132-26 du code du travail, aux termes duquel « dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches (…) par décision du maire » dans la limite de cinq dimanches par an.

De manière à favoriser une souplesse plus grande appréciée au niveau du terrain, il est proposé de porter de cinq à huit le nombre de dimanches qui pourront être ainsi travaillés, avec application des règles en vigueur en termes de garanties financières (doublement de la rémunération) et de repos compensateur pour les salariés.

— Dernière modification apportée au texte de l’article 2, la procédure applicable aux dérogations accordées dans les zones touristiques est simplifiée, conformément à l’objectif général poursuivi avec la redéfinition de l’ensemble de ce régime, déjà longuement évoqué au cours des précédentes réunions de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales (alinéas 2 à 4 de l’article 2).

Il faut enfin souligner qu’à l’occasion de la nouvelle rédaction proposée, certains ajustements rédactionnels sont réalisés ; il est notamment procédé à une nouvelle répartition en six articles – et non plus quatre – du dispositif inséré au sein du code du travail.

Par ailleurs, la Commission souhaite reprendre les principaux apports de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en les intégrant directement à la nouvelle rédaction de l’article 2. Il est ainsi précisé que :

– le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel après consultation « de l’organe délibérant » de la communauté de communes, communauté d’agglomération ou communauté urbaine concernée ;

– l’avis de la chambre des métiers doit être sollicité préalablement à l’attribution d’une dérogation fondée sur les régimes prévus aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-2 du code du travail, outre l’avis de la chambre de commerce et d’industrie ;

– la situation spécifique des centres commerciaux situés sur le périmètre de plusieurs communes donne lieu à la consultation de l’ensemble des conseils municipaux concernés.

Au final, la nouvelle rédaction proposée pour l’article 2, sans affecter l’équilibre général de la proposition de loi, témoigne d’un esprit de compromis et de la volonté, par le dialogue, d’affiner la démarche poursuivie en apportant une réponse encore plus adaptée aux besoins constatés.

*

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales examine le rapport supplémentaire de M. Richard Mallié sur la proposition de loi visant à redéfinir la réglementation du repos dominical concernant les commerces, dans les grandes agglomérations et les zones touristiques (n° 1296) au cours de sa séance du mercredi 17 décembre 2008.

M. le président Pierre Méhaignerie. Je vous remercie tous de votre présence. Avant que nous ne procédions à un nouvel examen de l’article 2 de la proposition de loi, je tiens à vous préciser que, selon le Règlement de l’Assemblée nationale, vous pourrez déposer de nouveaux amendements jusqu’au début de la discussion générale ; ils seront examinés par la Commission lors de la réunion qu’elle tiendra en application de l’article 88 du Règlement, qui devrait être programmée le 15 janvier prochain.

M. Christian Eckert. Avant d’aborder le fond, j’évoquerai les conditions dans lesquelles se tiennent nos débats. Je vous donne acte que la nouvelle version de l’article 2 de la proposition de loi nous a été transmise à 10 heures 56, ce qui nous laissait quand même un temps très limité pour travailler ! Cela ne nous empêchera pas de mener à l’extérieur et dans l’hémicycle le débat que nous n’aurons pas en commission. Mais pouvez-vous, monsieur le président, nous garantir que des amendements pourront être déposés jusqu’à la fin et non seulement jusqu’au début de la discussion générale en séance publique, après les motions de procédure ou, à défaut, que cette échéance du début de la discussion générale surviendra seulement dans la journée de demain ?

M. le président Pierre Méhaignerie. Si on se livre à des prévisions d’après l’ordre du jour et l’organisation des débats retenue par la Conférence des présidents, on peut penser que le débat sur la présente proposition de loi ne débutera pas ce mercredi soir avant 18 heures 30 ; l’essentiel de la discussion générale, organisée sur une durée de 2 heures 30, pourrait avoir lieu demain après-midi – l’examen d’une proposition de loi de simplification du droit de la chasse étant programmé le matin –, afin de s’achever avant le dîner.

M. Christian Eckert. Je voudrais une réponse précise : la discussion générale commencera-t-elle ce soir ou non ?

M. le président Pierre Méhaignerie. À mon avis, si l’on veut finir cette discussion demain en fin d’après-midi, il est nécessaire de la commencer ce soir. Compte tenu des interventions préalables des rapporteurs de la Commission saisie au fond et de la Commission saisie pour avis ainsi que du Gouvernement, puis de la présentation de deux motions de procédure, il me semble que la discussion générale pourrait débuter ce soir vers 23 heures.

M. Christian Eckert. Par ailleurs, nous prenons acte que le début de la discussion générale représentera l’heure limite de dépôt des nouveaux amendements.

Mme Martine Billard. Cela nous laisse vraiment peu de temps pour travailler, avec de plus une heure limite mouvante. Devons-nous, pour rédiger nos amendements, « sécher » la séance publique, au cours de laquelle sont prévues les questions au Gouvernement, puis plusieurs votes importants, puis les principales interventions sur la présente proposition de loi ? Ou devons-nous renoncer à amender la nouvelle rédaction de l’article 2 ?

M. Dominique Tian. Mme Martine Billard a au moins eu la chance de disposer de la nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi à temps pour déposer de nouveaux amendements que la Commission va examiner. Pour ma part, j’ai disposé de cette nouvelle rédaction trop tard pour que mes amendements soient pris en compte aujourd’hui par la Commission.

M. Benoist Apparu. Je ferai une remarque sur le contexte. Cela fait quatre semaines que l’opposition fait de l’obstruction sur les projets de loi relatifs à l’audiovisuel…

M. Christian Eckert. Cela n’a rien à voir, voulez-vous que nous quittions la salle de la Commission ?

M. Benoist Apparu. Sur l’audiovisuel, nous aurions pu avoir un vrai débat parlementaire, pouvant durer quatre semaines, où l’on aurait examiné un millier de « vrais » amendements. Or l’opposition s’est contentée de proposer 800 amendements de pure obstruction. Sur la présente proposition de loi, vous vous engagez dans la même démarche de pure obstruction, par exemple en ayant déposé plus de 200 amendements faisant la liste de métiers dans lesquels certaines dérogations à la règle du repos dominical ne devraient pas s’appliquer, une centaine excluant un à un chaque département du champ d’application de la présente proposition de loi, 22 excluant une à une chaque région... C’est votre droit, mais n’allez pas ensuite nous donner des leçons sur la qualité du travail parlementaire.

M. le président Pierre Méhaignerie. Des efforts doivent être faits de part et d’autre, y compris du côté du Gouvernement. Nous examinons trop de textes en urgence. On ne peut pas continuer ainsi. De l’autre côté, 4 000 amendements, c’est trop aussi.

M. Francis Vercamer. J’ai l’impression d’assister à une caricature de débat avec ce texte qui a été modifié plusieurs fois et dont les versions successives sont transmises au dernier moment. La question du travail dominical mérite mieux. Le Gouvernement aurait dû déposer un projet de loi qui aurait revisité l’ensemble du code du travail, avec ses 180 dispositions spécifiques différentes en la matière, en vue d’arriver à une véritable égalité de traitement entre les salariés ; il n’est pas normal que certains salariés travaillant le dimanche soient payés double et d’autres non. Je suis conscient que le dépôt d’un projet de loi, donc d’initiative gouvernementale, entraîne souvent des réactions outrées : nous recevons parfois des milliers de mails prétendant le contraire de ce que disent les projets ; en l’espèce, je n’ai aucun grief envers le rapporteur, mais force est de constater que ce débat ne va certainement pas redorer le blason de l’Assemblée nationale.

M. Richard Mallié, rapporteur. La proposition de loi n’est pas improvisée ; cela fait plus d’un an que je travaille sur cette question en lien avec le Gouvernement, dont c’est le choix d’accepter une initiative parlementaire.

Aujourd’hui, je vous propose une nouvelle rédaction de l’article 2 de la proposition de loi, de manière à substituer à la notion de « zones d’attractivité commerciale exceptionnelle » celle de « périmètres d’usage de consommation exceptionnel », au sein desquels pourront être attribuées des dérogations au principe du repos dominical. Cette modification vise à préciser que l’attribution des dérogations tient compte des usages de consommation de fin de semaine qui prévalent dans les territoires concernés, y compris pour ce qui concerne la situation des zones frontalières.

De plus, je vous propose une nouvelle répartition en six articles et non plus quatre du dispositif proposé au sein du code du travail.

Il est également proposé de modifier le régime prévu à l’article L. 3132-26 du code du travail en portant le nombre maximal des dimanches pouvant être travaillés, par décision du maire, de cinq à huit.

Par ailleurs, certains ajustements rédactionnels étaient utiles.

Enfin, je souhaite vous proposer la reprise des principaux apports de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire en précisant par cette nouvelle rédaction que :

– le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel après consultation « de l’organe délibérant » de la communauté de communes, communauté d’agglomération ou communauté urbaine concernée ;

– l’avis de la chambre des métiers doit être sollicité préalablement à l’attribution d’une dérogation fondée sur les régimes prévus aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-2 du code du travail, outre l’avis de la chambre de commerce et d’industrie ;

– la situation spécifique des centres commerciaux situés sur le périmètre de plusieurs communes donne lieu à la consultation de l’ensemble des conseils municipaux concernés.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

M. le président Pierre Méhaignerie. La nouvelle rédaction concerne uniquement l’article 2 de la proposition de loi. Nous allons donc en débattre puis nous examinerons les amendements.

M. Christian Eckert. Je voudrais revenir au débat sur nos méthodes de travail pour souligner que s’il y a eu des évolutions dans le texte proposé et des retards de transmission, cela n’a rien à voir avec les 4 000 amendements de l’opposition. Si j’en crois le projet de rapport de M. Richard Mallié, la nouvelle rédaction qu’il propose est le fruit d’un « compromis » – entre qui et qui, je n’en sais rien, n’ayant pas été invité à la table des compromissions –, mais tout cela, selon la presse, semble s’être passé lundi dernier en soirée.

Voyons maintenant le nouveau texte qui nous est proposé. Les « zones d’attractivité commerciale exceptionnelle » sont remplacées par les « périmètres d’usage de consommation exceptionnel » : quelle révolution ! Le rapporteur évoque dans son projet de rapport la notion d’usage exceptionnel « avéré » ; dans la presse, j’avais lu l’expression : usage « constaté » ; comment est-on passé de l’un à l’autre ? Quelle révolution encore ! Mais il est vrai qu’il s’agit de justifier l’injustifiable.

Car toutes ces subtilités sémantiques visent à faire croire que la majorité recule par rapport à son texte initial, alors même que vous passez de cinq à huit dimanches par an s’agissant des ouvertures exceptionnelles des commerces que peut demander le maire sur tout le territoire et que, pour le reste, il ne s’agit que d’habiller autrement la même chose. En effet, la première version de la proposition de loi distinguait quatre zones urbaines de plus d’un million d’habitants, c’était clair ; maintenant on fait des subtilités pour écarter Lyon, les élus n’y souhaitant pas l’extension du travail dominical, et on a découvert la notion de « zone frontalière », afin de ne pas oublier Lille et de ne pas laisser l’agglomération parisienne toute seule avec Plan-de-Campagne. Et puis à Lille il y a une personnalité politique bien connue…

Le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC) déposera donc des amendements ; ceux déjà déposés cet après-midi par Mme Martine Billard rejoignent nos préoccupations. Quant à la « révolution » que constitue la nouvelle rédaction de l’article 2, le Conseil constitutionnel aura à l’apprécier.

Mme Martine Billard. À lire la presse, on a l’impression d’un recul sur la question du travail le dimanche, alors que quand on prend connaissance du texte de loi, on se demande vraiment où sont les modifications. Les unités urbaines de plus d’un million d’habitants n’ont pas disparu avec les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle. En fait de compromis, on aboutit en définitive à des dérogations plus larges que celles prévues dans la première version du texte adoptée par la Commission. Par ailleurs, la notion d’unité urbaine de plus d’un million d’habitants laisse ouverte la question de ce qui se passera lorsqu’une unité urbaine dépassera le million d’habitants. On a certes ajouté la notion de zone frontalière pour gêner Lille, mais rien n’empêchera d’intégrer Lyon au champ d’application de la loi puisque tout dépendra en définitive de la rédaction des décrets d’application. En mélangeant la notion d’unité urbaine de plus d’un million d’habitants et les périmètres d’usage de consommation exceptionnel, ce nouveau texte met certes les agglomérations de moins d’un million d’habitants un peu plus à l’abri, mais on aurait dû également prendre en considération la question des frontières s’agissant des zones touristiques.

M. le président Pierre Méhaignerie. Il convient de souligner que le problème de l’ouverture des commerces le dimanche ne se pose pas avec des pays tels que la Suisse ou l’Allemagne.

Mme Martine Billard. En définitive, on ne change rien sur le fond : Lyon n’est pas plus protégé puisque tout dépendra des décrets d’application. On introduit simplement la possibilité d’ouvrir les commerces sur décision du maire huit dimanches au lieu de cinq. De plus, on constate dans la nouvelle version du texte des glissements sémantiques qui ne sont pas neutres, notamment le fait que, dans les communes touristiques, les arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture dominicale pourront désormais être pris sans l’intervention du conseil municipal.

M. Bernard Perrut. Mme Billard a à la fois raison et tort. Il est vrai que la nouvelle version de l’article 2 continue de concerner les unités urbaines de plus d’un million d’habitants, mais il faut reconnaître d’un autre côté que ce nouveau texte est beaucoup plus restrictif puisqu’il consacre la notion d’usage de consommation de fin de semaine constaté, donc le fait de s’appuyer sur l’existant.

Ce qui est primordial également, c’est que l’État et, le cas échéant, les collectivités locales, fassent ensuite appliquer les règles.

Par ailleurs je reste attaché à l’amendement que j’avais déposé sur la situation des commerces alimentaires de détail, qui excluait ceux-ci du champ d’application de la nouvelle dérogation prévue par le texte. Je souhaite en conséquence que le rapporteur puisse confirmer que la nouvelle version de l’article 2 ne change rien sur ce point.

M. Francis Vercamer. Je confirme que les conditions de travail ne sont pas faciles car le texte vient juste d’être modifié et comporte en outre des modifications qui ne sont pas toujours aisées à déceler. L’exemple mis en avant par Mme Billard me fait bondir. Les élus locaux avaient précédemment le pouvoir de se prononcer sur les dérogations dominicales dans les zones touristiques, alors que ce pouvoir incomberait désormais aux préfets ? C’est une différence notable puisque, même en cas de désaccord sur le terrain, le préfet pourrait imposer sa décision. Voilà une conception bien particulière de la décentralisation !

Concernant l’introduction de la notion de zone frontalière, je reconnais que je suis assez satisfait dans la mesure où j’ai toujours considéré que, si un pays frontalier rend possible l’ouverture des commerces le dimanche, il doit être possible de le faire également en France. S’agissant de la notion d’usage constaté, je n’ai pas bien déterminé où elle apparaît dans le nouveau texte. En tout état de cause, le fait de plier la règle à l’usage pourrait poser un problème constitutionnel. Certains établissements ont déjà ouvert, de longue date, leur enseigne sans autorisation et ce texte permettrait de le constater purement et simplement ? Il sera sans doute nécessaire de proposer des modifications à cet article 2, par voie d’amendements, pour éviter que soit consacrée la « loi de la jungle ».

M. Jean-Frédéric Poisson. Je me bornerai à quelques remarques brèves. Je partage les réserves qui ont été exprimées sur le caractère désormais optionnel de l’avis du conseil municipal. Par ailleurs, la notion de périmètre d’usage de consommation exceptionnel doit certainement être affinée, dans la mesure où elle ne peut pas concerner tous les types d’usage. Il me semble en outre que le constat de l’usage doit impérativement être borné dans le temps.

M. Dominique Tian. Le rapport mentionne explicitement que les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un doublement du salaire. J’estime qu’en raison du principe d’égalité devant la loi, ceux qui travaillent déjà le dimanche devront également être concernés par ce doublement de salaire, sans quoi il y aurait discrimination.

S’agissant du droit au refus, l’application de ce principe à tous ceux qui disposent déjà d’un contrat de travail prévoyant le travail le dimanche risque d’être malaisée. Il est donc essentiel de retravailler cette notion de droit au refus, d’autant plus que la discrimination est par ailleurs punie par le code pénal.

M. le rapporteur. Il est dommage que M. Christian Eckert soit déjà parti. Je suis assez stupéfait des réactions d’indignation de certains sur ce nouvel article, alors que les mêmes soulignent que le texte n’apporte pas de réel changement ! Pour répondre à M. Bernard Perrut, je confirme que les commerces alimentaires continueront bien à être exclus du champ des dérogations prévues dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel.

La notion d’usage avéré, sur laquelle m’a interrogé M. Vercamer, figure bien dans le rapport et vise à prendre en considération des modes de consommation qui se sont développés depuis des dizaines d’années, comme l’attestent les exemples de la zone de Plan de campagne mais aussi d’Eragny, de Thiais Village, de Gonesse, de Quimper, …

Je signale en outre que le texte consacre un cadre juridique protecteur, dans la mesure où le droit au refus du salarié est reconnu et que, à la suite d’une initiative de la Commission des affaires économiques, les modalités selon lesquelles un salarié pourra passer d’un emploi impliquant le travail le dimanche à un autre ne l’impliquant pas, et vice-versa, sont définies. Par ailleurs, sont déterminées de nouvelles contreparties financières au profit du salarié.

M. le président Pierre Méhaignerie. Je précise que rien ne changera pour les métiers que l’on peut dire à astreinte, couverts par des conventions collectives. S’agissant du régime des dérogations accordées par le maire – les huit dimanches –, le doublement du salaire est prévu.

J’appelle aussi l’attention sur le fait que le caractère facultatif de l’avis des maires ne concerne que les zones touristiques. On peut sur ce sujet considérer que compte tenu des 80 millions de touristes par an en France, il s’agit également d’une question d’intérêt national.

M. Jean-Patrick Gille. Je m’interroge sur le fait de savoir si la vendeuse d’une boulangerie qui travaillera le dimanche sera payée double.

M. le président Pierre Méhaignerie. Non, ce n’est pas prévu par le texte puisque, encore une fois, une telle situation, qui existe déjà aujourd’hui, relève d’un régime défini par les conventions collectives.

M. le rapporteur. Il faut bien distinguer entre les dérogations de droit, souvent couvertes par un régime spécifique de rémunération supplémentaire défini par les conventions collectives, et les dérogations exceptionnelles accordées par le maire, pour lesquelles est systématiquement prévu un doublement de la rémunération.

M. Philippe Boënnec. Je m’inquiète du sort réservé aux élus locaux des communes touristiques. À force de vouloir faire prévaloir l’intérêt national et le rôle du préfet, on risque de fortement réduire les pouvoirs des conseils municipaux. Or ceux-ci doivent pouvoir décider des politiques locales spécifiques qu’ils entendent mettre en œuvre. En l’état actuel, je ne voterai donc pas cette proposition de rédaction de l’article 2.

Article 2 : Définition des dérogations à la règle du repos dominical dans les zones touristiques et les périmètres d’usage de consommation exceptionnel – Dérogations accordées par le maire

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement de suppression de l’article présenté par Mme Martine Billard.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à restreindre aux périodes d’activités touristiques les possibilités d’ouverture dominicale dans les zones touristiques.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à modifier la procédure d’élaboration de la liste des communes touristiques ou thermales et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle dans lesquels peuvent être accordées des dérogations à la règle du repos dominical.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à maintenir le préalable systématique de la demande du conseil municipal avant l’autorisation préfectorale d’attribution de dérogation à la règle du repos dominical dans les zones touristiques.

La Commission examine un amendement présenté par Mme Martine Billard prévoyant que l’arrêté préfectoral établissant la liste des zones touristiques dans lesquelles peuvent être attribuées les dérogations à la règle du repos dominical est pris conformément aux délibérations des assemblées de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine ou à défaut des conseils municipaux.

M. le rapporteur. Il est indispensable de laisser la possibilité au préfet de trancher d’éventuels désaccords entre les différentes communes concernées.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, quatre amendements présentés par Mme Martine Billard tendant à limiter le champ des dérogations à la règle du repos dominical pouvant être accordées dans les zones touristique, en restreignant la notion de « zone d’animation culturelle permanente ».

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à supprimer le nouvel article L. 3132-25-2 du code du travail.

La Commission examine un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à fixer au 1er janvier 2009 la date de prise en compte du seuil d’un million d’habitants pour la définition des nouveaux périmètres d’usage de consommation exceptionnel.

Mme Martine Billard. Cette précision doit permettre d’éviter que de nouvelles unités urbaines, comme par exemple l’agglomération niçoise, n’intègrent le dispositif compte tenu de leur évolution démographique.

M. le rapporteur. Les derniers chiffres disponibles montrent que la population de Nice est d’un peu plus de 880 000 habitants. Il faudrait donc que Nice acquière plus de 110 000 habitants pour pouvoir entrer dans le dispositif.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à exclure la vente de services des activités pouvant bénéficier d’une dérogation au principe du repos dominical dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à prévoir l’intervention des conseils régionaux dans l’élaboration de la liste et du périmètre des unités urbaines concernées par le régime de dérogation défini à l’article L. 3132-25-3.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à supprimer le nouveau régime de dérogation prévu s’agissant des périmètres d’usage de consommation exceptionnel.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à substituer à la compétence du conseil municipal celle des assemblées délibératives intercommunales s’agissant de la mise en œuvre du nouveau régime de dérogation prévu dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à prévoir un avis conforme de l’assemblée délibérative de l’intercommunalité concernée préalablement à la délimitation par le préfet du périmètre d’usage de consommation exceptionnel.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à prévoir la prise en compte de l’avis des assemblées délibérantes intercommunales dans le cadre de la procédure prévue par le nouvel article L. 3132-25-4 du code du travail.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à supprimer la disposition selon laquelle l’autorisation de dérogation est réputée accordée à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

La Commission examine un amendement présenté par Mme Martine Billard introduisant la référence à l’article L. 1132-1 du Code du travail à l’alinéa 14 s’agissant de la mesure destinée à lutter contre les discriminations à l’égard des salariés refusant de travailler le dimanche.

M. le rapporteur. La rédaction retenue dans la dernière phrase de l’alinéa 14 correspond à une initiative du groupe socialiste qui avait été adoptée en Commission. Ce sujet pourra être discuté de manière plus approfondie en séance publique.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

La Commission examine un amendement présenté par Mme Martine Billard précisant que le refus de travailler le dimanche ne peut avoir d’influence sur l’attribution des primes.

M. le rapporteur. Cet amendement me semble satisfait par la disposition à laquelle nous venons de faire référence.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à interdire toute discrimination, en termes d’augmentation salariale, à l’encontre d’un salarié ayant refusé de travailler le dimanche.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, quatre amendements présentés par Mme Martine Billard tendant à exclure les salariés en contrat à durée déterminée, les apprentis de moins de dix-huit ans, les stagiaires en formation et les salariés en période d’essai de la catégorie des personnels susceptibles de travailler le dimanche.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à réduire de cinq à un an la durée pendant laquelle prévaut l’autorisation de déroger à la règle du repos dominical accordée en application des articles L. 3132-25 et L. 3132-25-2.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à supprimer la possibilité d’attribuer des autorisations collectives d’ouverture dominicale.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard imposant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de déroger à la règle du repos dominical en cas de changement d’exploitant ou d’activité.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard prévoyant que le repos compensateur attribué dans le cadre de la procédure définie à l’article L. 3132-25-5, en l’absence d’accord collectif applicable, doit être au moins équivalent au temps de travail effectué.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, trois amendements présentés par Mme Martine Billard prévoyant la compensation par l’employeur des frais supplémentaires (transports, garde d’enfant, repas) engendrés par le travail dominical.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard limitant la durée de travail dominical à sept heures.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard prévoyant que la fin de la journée de travail le dimanche intervient au plus tard à 18 heures.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard instaurant un délai préalable à l’entrée en vigueur d’un accord collectif relatif aux dérogations au principe du repos dominical.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard prévoyant que les accords collectifs relatifs aux dérogations au principe du repos dominical doivent respecter les minima fixés au troisième alinéa de l’article L. 3132-25-5 s’agissant des contreparties accordées aux salariés.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard maintenant à cinq le nombre de dimanches susceptibles d’être l’objet des dérogations accordées par le maire dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 3132-26 du code du travail.

La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par Mme Martine Billard tendant à exclure les apprentis de moins de dix-huit ans des personnels susceptibles de travailler le dimanche.

Suivant les conclusions du rapporteur, la Commission adopte la modification qu’il a présentée procédant à une nouvelle rédaction de l’article 2, puis l’ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales vous demande d’adopter la proposition de loi (n° 1296) modifiée dont le texte suit.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI VISANT À REDÉFINIR LA RÉGLEMENTATION DU REPOS DOMINICAL CONCERNANT LES COMMERCES, DANS LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS ET LES ZONES TOURISTIQUES

Article 1er


L’article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :


« Art. L. 3132-3. – Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

Article 2


I.– L’article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par six articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4 et L. 3132-25-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 3132-25. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, après autorisation administrative.


« Art. L. 3132-25-1. – La liste des communes touristiques ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet. L’arrêté peut être pris sur demande des conseils municipaux.


« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


« Art. L. 3132-25-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre, après autorisation administrative.


« Art. L. 3132-25-3. – La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l’article L.3132-25-2 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.


« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :


– d’usages de consommation de fin de semaine au sens de l’article L. 3132-25-2


– ou de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation de fin de semaine, compte tenu de la concurrence produite par cet usage,


le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.


« Le préfet statue après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au présent article et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l’alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.


« Ces avis sont rendus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »


« Art. L. 3132-25-4. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-2 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers  et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. L’autorisation est réputée accordée à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Elle fait l’objet d’une publication.


« Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire.


« Les autorisations prévues aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-2 ne peuvent être accordées aux commerces de détail alimentaire visés à l’article L. 3132-13.


« Les autorisations prévues aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-2 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »


« Art. L. 3132-25-5. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-2 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum.


« L’accord fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.


« En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.


« Toutefois, un accord collectif régulièrement négocié s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues à l’alinéa précédent.


II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du même code, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « huit ».

Article 3


L’article L. 3132-29 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le préfet peut exclure de l’obligation de fermeture tout ou partie des communes ou des zones définies aux articles L. 3132-25 ou L. 3132-25-1. »

Article 4

Les articles L. 3132-21 et L. 3132-24 du code du travail sont abrogés.

Article 5

Dans le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, le mot : « midi » est remplacé par les mots : « treize heures ».

Article 6

Les autorisations délivrées sur le fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail avant la promulgation de la présente loi demeurent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.

Article 7

Les dispositions des articles 2 à 6 ne sont pas applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels s’applique le code professionnel local.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendements présentés par Mme Martine Billard :

•  Supprimer cet article.

•  À l’alinéa 2, après les mots : « pour tout ou partie du personnel, », insérer les mots : « pendant la ou les périodes d’activités touristiques, ».

•  Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « La liste des communes touristiques ou thermales et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par un décret en Conseil d’État, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire, et après avis conforme de syndicats représentant une majorité de salariés. »

•  Dans la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « peut être  », le mot : « est ».

•  Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 3 la phrase suivante : « L’arrêté est pris conformément aux délibérations des assemblées de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine, ou à défaut des conseils municipaux. »

•  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « La vente au détail de maroquinerie ne peut être considérée comme une animation culturelle. »

•  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « La vente au détail de lunetterie optique ne peut être considérée comme une animation culturelle. »

•  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « La vente au détail d’articles de bijouterie ou d’horlogerie ne peut être considérée comme une animation culturelle. »

•  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « L’exposition ou la vente au détail de véhicules automobiles ne peut être considérée comme une animation culturelle. »

•  Supprimer l’alinéa 5.

•  À l’alinéa 5, après les mots : « 1 000 000 d’habitants », insérer les mots : « au 1er janvier 2009 ».

•  À l’alinéa 5, après les mots : « qui mettent à disposition des biens », supprimer les mots : « et des services ».

•  Compléter l’alinéa 6 par les mots : « et sur demande des Conseils régionaux ».

•  Supprimer les alinéas 7 à 9.

•  À l’alinéa 7, substituer aux mots : « du conseil municipal », les mots : « des assemblées délibératives des communautés de communes, des communautés d’agglomération, et des communautés urbaines ou à défaut des conseils municipaux localisés dans le périmètre desquels sont situées les unités urbaines mentionnées à l’article L. 3132-25-2 ».

•  À l’alinéa 10, substituer au mot : « consultation », les mots : « avis conforme ».

•  À l’alinéa 13, après le mot : « avis », insérer les mots : « de l’assemblée délibérative de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, ou à défaut ».

•  Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 13 la phrase suivante : « Elles font l’objet d’une publication. »

•  Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 14 la phrase suivante : « Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 pour refus de travailler le dimanche. »

•  Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : « Le refus de travailler le dimanche ne peut empêcher l’attribution de primes ou avoir une influence sur leur montant. »

•  Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : « Le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte pour l’attribution ou non d’augmentations de salaires. »

•  Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : « Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner des salariés en contrat à durée déterminée. »

•  Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner les apprentis de moins de 18 ans. »

•  Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner les stagiaires en formation. »

•  Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner les salariés en période d’essai. »

•  Dans la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « cinq ans », les mots : « un an ».

•  Dans la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « soit à titre individuel, soit à titre collectif », les mots : « à titre individuel ».

•  Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « En cas de changement d’exploitant ou d’activité, la demande d’autorisation devra être renouvelée dans un délai de six mois. »

•  À la dernière phrase de l’alinéa 19, après le mot : « compensateur », insérer les mots : « au moins équivalent en temps ».

•  Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Il prévoit également le paiement intégral des frais de transport supplémentaires. »

•  Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Il prévoit également le paiement intégral des frais de garde d’enfants supplémentaires. »

•  Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Il prévoit également le paiement intégral des frais de repas supplémentaires. »

•  Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Le travail du dimanche ne peut excéder une durée de sept heures. »

•  Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « La journée de travail du dimanche s’arrête au plus tard à 18 heures. »

•  À l’alinéa 20, substituer aux mots : « dès sa signature », les mots : « au premier jour du troisième mois suivant sa signature et sous réserve des recours éventuels prévus à l’article L. 3132-24 du présent code ».

•  À l’alinéa 20, substituer aux mots : « en lieu et place des », les mots : « s’il respecte a minima les ».

•  Supprimer l’alinéa 21.

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III – Après l’article L. 6222-25 du présent code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-25-1. – Les dérogations au repos dominical ne peuvent concerner les apprentis de moins de 18 ans. »

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