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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1417


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 189


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 29 janvier 2009

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision,

par M. Christian KERT,

Rapporteur,

Député.

par Mme Catherine MORIN-DESAILLY
et M. Michel THIOLLIÈRE,

Rapporteurs,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Copé, député, président ; M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président ; M. Christian Kert, député, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Michel Thiollière, sénateurs, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Herbillon, Patrice Martin-Lalande, Patrick Bloche, Michel Françaix, Didier Mathus, députés, M. Bruno Retailleau, Mme Catherine Dumas, MM. David Assouline, Serge Lagauche, sénateurs.

Membres suppléants : M. Frédéric Lefebvre, Mmes Muriel Marland-Militello, Françoise de Panafieu, Aurélie Filippetti, MM. Christian Paul, Jean Dionis du Séjour, députés, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Pierre Bordier, Jean-François Humbert, Mme Sophie Joissains, MM. Joseph Kergueris, Jean-Pierre Plancade, Jack Ralite, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1209, 1267 et T.A. 219, 1385

Sénat : 145, 150, 151, 152 et T.A. 38 (2008-2009)

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Jean-François Copé, député, président ;

– M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– M. Christian Kert, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, sénateurs, corapporteurs pour le Sénat.

*

* *

Puis la commission mixte paritaire a procédé à l’examen du texte.

M. Jean-François Copé, député, président, a proposé que les travaux de la commission débutent par une courte discussion générale.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, s’est félicité du fait que les députés se sont montrés disposés lors de la préparation de cette commission mixte paritaire à trouver un compromis sur un texte très attendu, aussi bien par les médias que par les citoyens. Les membres de cette commission mixte paritaire devront faire preuve de bonne volonté et de cohérence. Les principaux points encore en discussion portent sur le financement et la gouvernance de l’audiovisuel public, mais également sur la chaîne à vocation régionale, à laquelle les parlementaires attachent une grande importance.

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a rappelé qu’elle a eu l’honneur de participer aux travaux de la Commission pour la nouvelle télévision publique. Si cette commission constitue un point de repère pour les débats qui ont suivi, la représentation nationale s’est saisie du sujet et apporté sa pierre à l’édifice, démontrant l’intérêt du travail du législateur. À l’origine le projet de loi comportait 56 articles ; après son passage à l’Assemblée nationale, il y avait 85 articles : il en compte désormais 102. Il ne s’agit pas d’inflation législative mais du fruit d’un véritable travail de réflexion, issu d’un important débat de fond au Parlement.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a salué le travail accompli par le Sénat, qui vise, comme celui de l’Assemblée nationale, à construire un service public de l’audiovisuel moderne et dynamique et à inventer la télévision de service public du XXIe siècle.

Revenant sur les quelques points encore à trancher, il a cité :

– à l’article 1er, le caractère peu opportun d’une excessive différenciation des services, alors que l’on veut créer une entreprise unique et réaliser des synergies, de même que la reprise de dispositions conventionnelles relatives aux journalistes dans la loi ;

– à l’article 9, le risque d’une censure du Conseil constitutionnel lié à l’innovation juridique sur les modalités de retrait du mandat des présidents de l’audiovisuel public ;

– à l’article 14 bis C, le rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur le financement de l’audiovisuel public, qui aurait pour effet de dessaisir les parlementaires d’une prérogative fondamentale, celle de contrôler chaque année les modalités de fonctionnement et de financement des sociétés nationales de programme ;

– la question du financement, sujet sensible sur lequel il faudra revenir lors de la discussion des articles ;

– à l’article 49 AA, la proposition consistant à reprendre différentes dispositions relatives aux clauses de rendez-vous et rapports prévus dans différents articles du projet de loi, pour les intégrer au travail du comité de suivi de la loi. Il sera proposé d’étendre les compétences de ce comité, créé par les sénateurs, rebaptisé Haut Conseil de la télévision publique, pour en faire un organe de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi ; il serait plus largement chargé de vérifier l’adéquation entre les moyens alloués à France Télévisions et les besoins réels de la télévision publique et pourrait à tout moment solliciter l’expertise des uns et des autres, y compris celle du CSA.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a souligné l’importance du débat en cours, dans la mesure où il est question de donner à la France un média global disposant de moyens en adéquation avec ses ambitions. Tel est l’esprit des amendements proposés par le Sénat : permettre à l’audiovisuel public de s’adapter aux évolutions technologiques.

M. Jean-François Copé, député, président, s’est déclaré heureux que cette commission mixte paritaire se réunisse en ce jour, au terme d’un processus engagé depuis plus d’un an, après de nombreux débats qui ont marqué à jamais le travail parlementaire. Il s’est réjoui de retrouver les parlementaires ayant participé à la Commission qu’il avait eu le bonheur d’animer et dont les travaux avaient été passionnants. Cette réforme est importante et il faut la parachever, malgré des divergences par ailleurs légitimes.

M. Didier Mathus, député, a souligné que ce projet de loi nécessite un réel débat. Il s’agit d’un sujet essentiel qui a suscité un combat parlementaire vif. On peut à ce titre s’étonner que la commission mixte paritaire ait été préparée à Matignon. Il aurait été préférable que le Parlement demeure souverain dans sa décision et ne subisse pas l’intervention de l’exécutif. Ce texte mal préparé, aux intentions contradictoires, produit des effets imprévus, ce qui explique peut-être cette reprise en main par l’exécutif. Les députés socialistes souhaitent manifester leur opposition résolue à la plupart des dispositions de ce texte, dont l’ensemble est dangereux, même si certaines mesures sont acceptables, et montrer qu’ils n’ont pas changé de position depuis l’automne.

M. Jean-François Copé, député, président, a estimé légitime que les parlementaires de la majorité aient pu s’exprimer sur leurs points de débat lors d’une réunion préparatoire. Il n’est pas choquant de le faire, y compris avec le Premier ministre. Il s’agit de coproduction législative entre la majorité et l’exécutif, pratique qui a d’ailleurs cours sous tous les gouvernements, y compris celui de Lionel Jospin.

M. David Assouline, sénateur, a souligné qu’à l’époque de la Commission sur la nouvelle télévision publique, les parlementaires avaient eu l’assurance qu’il n’était pas question d’empêcher le débat parlementaire. Or le dépôt du projet de loi à l’Assemblée nationale n’a cessé d’être repoussé, d’abord à l’été, puis en septembre, pour être finalement examiné en novembre, alors que France Télévisions avait déjà commencé à se mettre en ordre de marche pour refondre ses programmes. Pire, au Sénat, pour la première fois dans leur vie parlementaire, les sénateurs ont eu à légiférer sur une réforme dont les principales dispositions étaient entrées en vigueur la veille, ce qui a limité considérablement l’intérêt des débats. Cette réforme fragilise le service public de l’audiovisuel, en créant une double dépendance financière et politique. Sur ce dernier point, quelques avancées, certes sous une forme originale, ont été proposées par le Sénat, auxquelles l’Assemblée n’avait pas pensé, comme la transposition de la charte des journalistes, dont le retrait serait un aveu de faiblesse et un signe négatif lancé à la profession.

Quant à la disposition relative à la révocation du président de France Télévisions, telle qu’adoptée par le Sénat, elle constitue un signe de maturité démocratique. L’argument consistant à remettre en cause sa constitutionnalité n’est pas valable. Si d’aventure il l’était, le Conseil constitutionnel censurerait certes cette disposition mais conserverait le reste de l’article. En outre, la thèse du non-respect du parallélisme des formes est amoindrie du fait de l’existence d’un nouvel article 34 dans la Constitution qui n’a jamais été interprété. Pourquoi s’autocensurer dans ces circonstances ?

M. Jack Ralite, sénateur, a déclaré être favorable à une loi qui concernerait la totalité de l’audiovisuel dans ses rapports avec la société française. Le projet de loi déshabille France Télévisions et offre dans le même temps aux grands groupes privés une véritable garde-robe, qui s’inscrit dans un axe stratégique de soutien à ces groupes. Ce projet, marqué par l’étatisme et l’affairisme, est une coproduction de l’Élysée, du « livre blanc » de TF1, d’écrits d’Alain Minc et du rapport Jouyet-Lévy sur l’économie de l’immatériel.

Si, à une autre époque, il était d’usage de recourir à la concertation avec Matignon, tel n’est pas le cas en l’espèce : le 8 janvier 2008, Nicolas Sarkozy annonce la suppression de la publicité sur France Télévisions ; le 25 juin, il reçoit le rapport de la Commission pour la nouvelle télévision publique pour n’en tenir aucun compte ; le 15 décembre, alors que le Sénat n’a pas débattu, il impose au conseil d’administration de France Télévisions d’appliquer le nouvel horaire à partir du 5 janvier 2009 ; le 15 janvier 2009, le licenciement d’un cinquième du personnel de Radio France Internationale (RFI) est annoncé au comité d’entreprise de cette radio.

Aucune des règles démocratiques traditionnelles n’a été respectée même si le Sénat a permis des avancées, à l’occasion de scrutins significatifs, tel que celui sur l’augmentation de la redevance audiovisuelle. L’objectif de faire se mêler la « belle numérique » à la « bête fabuleuse » qu’est la création n’est pas atteint par le projet de loi. France Télévisions, qui est un lieu de fabrication d’imaginaire, devient malheureusement une entreprise comme une autre, dirigée selon les seules règles du marketing et du management.

*

* *

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre Ier

Des sociétés nationales de programme

Article 1er A

Rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel au Parlement sur les actions
des éditeurs en faveur de la diversité

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

Elle a ensuite adopté l’article 1er A ainsi rédigé.

Article 1er B

Rapport de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sur l'égal accès à l'emploi dans l'audiovisuel public

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 1er

Création de la société nationale de programme France Télévisions

La commission mixte paritaire a examiné en discussion commune un amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et un amendement présenté par Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, rapporteurs pour le Sénat, visant à proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il s’agit de clarifier et hiérarchiser les différentes dispositions de l’article 1er. Afin de permettre le développement de l’entreprise unique sans remettre en cause l’indépendance des journalistes, cette rédaction prévoit en premier lieu que « France Télévisions veille à l’indépendance de la ligne éditoriale des journaux d’information de ses différents services ». Elle supprime en deuxième lieu les dispositions relatives à la déontologie des journalistes, qui ne relèvent pas du domaine de la loi mais d’une convention collective propre aux journalistes de l’audiovisuel public. En troisième lieu, elle transfère l’obligation faite à France Télévisions de créer des instances de sélection collégiales à l’article 15 du projet de loi et réintroduit enfin dans l’alinéa relatif à la programmation régionale la mission de mise en valeur des langues régionales confiée à France Télévisions.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a jugé judicieuse la proposition de réorganisation de l’article 1er, tout en présentant une proposition de rédaction alternative, permettant de s’assurer que chaque service de la future entreprise unique aura une rédaction propre lorsqu’il diffuse un journal télévisé. Cette rédaction, différente de celle du rapporteur pour l’Assemblée nationale sur ce seul paragraphe, permettra notamment d’inscrire dans la loi le principe de l’existence de rédactions régionales.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a jugé cette proposition contradictoire avec la création de la société unique. Le Parlement n’a pas à s’immiscer dans l’organisation interne future de France Télévisions.

M. Jean-François Copé, député, président, a rappelé qu’au sein de la Commission pour la nouvelle télévision publique, chacun a eu à cœur de veiller à ne pas se substituer à l’entrepreneur. Une rédaction législative trop précise risque d’empêcher le développement de l’entreprise unique, mais surtout sa modernisation, que beaucoup attendent depuis très longtemps. Le management doit pouvoir construire son plan de développement.

Mme Françoise de Panafieu, députée, a attiré l’attention des commissaires sur la problématique propre à France 4, tournée vers les adolescents et les jeunes adultes, et qui envisage de créer un journal télévisé pour ce public. Alors que seules 30 personnes travaillent dans cette société, France 4, tout comme France 5 d’ailleurs, sera incapable de disposer d’une rédaction propre, comme l’impose la rédaction du Sénat.

M. David Assouline, sénateur, a indiqué que les sénateurs comme les députés ont pris connaissance des arguments de France Télévisions mais a estimé que le sujet ne porte pas sur France 4 ou France 5, pour lesquelles une solution peut être trouvée : la question est celle du maintien de la diversité des chaînes, même si les sénateurs socialistes sont favorables à l’entreprise unique. Il existe actuellement sur France Télévisions deux grands journaux télévisés, dont un auquel beaucoup de Français s’identifient, le 19-20 sur France 3. La crainte est bien celle d’une globalisation et donc d’une disparition de la rédaction de France 3. La disposition proposée par les sénateurs ne remet pas en cause l’entreprise unique, tous les sénateurs en ont convenu. Il faut donc retenir la rédaction sénatoriale pour s’assurer de l’existence de deux rédactions distinctes au sein de la société France Télévisions dans le futur.

Il conviendrait par ailleurs de sous-amender la proposition sénatoriale afin de préciser que chaque rédaction doit être dirigée par un journaliste et de lever ainsi les craintes de cette profession.

Dans la même veine, il convient de réintroduire l’alinéa voté au Sénat, qui prévoit que « tout journaliste d’une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle ».

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a considéré qu’il convient avant tout de veiller au financement pérenne et à l’accroissement de la liberté entrepreneuriale des sociétés de l’audiovisuel public, ce dernier objectif justifiant que soit rejetée toute disposition accroissant les contraintes pesant sur l’organisation interne de France Télévisions. En ce qui concerne le code de déontologie des journalistes, il est préférable d’attendre l’aboutissement des négociations engagées sur ce thème suite au rapport des États généraux de la presse.

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a estimé que la rédaction qu’elle propose avec Michel Thiollière ne remet pas en cause l’entreprise unique, d’ailleurs rebaptisée « entreprise commune » à France Télévisions. L’intérêt du projet de loi est effectivement de pouvoir mutualiser tout ce qui peut l’être, mais il faut également assurer la mission première d’information des territoires qui est propre à France 3. La rédaction proposée par les sénateurs est cohérente avec une autre disposition adoptée par le Sénat qui prévoit le développement des décrochages régionaux.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, a fait observer que le débat peut être analysé sous l’angle du « gradient de libéralisation » appliqué à France Télévisions : après avoir supprimé le nom des chaînes, l’organisation des rédactions est touchée, puis les journalistes eux-mêmes. Elle a jugé que le code de déontologie évoqué par M. Christian Kert est plus exactement un code de déontologie des personnes qui emploient des journalistes. Il mérite à ce titre de figurer dans la loi. On ne peut que s’inscrire en faux contre la volonté du président Jean-François Copé de laisser une autonomie maximale à l’audiovisuel public : le rôle du législateur est bien de fixer un cadre et de définir les missions des sociétés de l’audiovisuel public qui sont financées par l’argent public.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a souhaité que la commission puisse tout à la fois tenir compte de la situation particulière de France 3, à laquelle M. David Assouline comme de nombreux sénateurs a exprimé son attachement, et de celle de France 4 et de France 5, évoquée par Mme Françoise de Panafieu.

M. Jean-François Copé, député, président, a jugé qu’une disposition qui impose des rédactions propres à chaque service de France Télévisions n’est pas satisfaisante mais qu’il doit être possible de trouver un compromis en intégrant dans la rédaction proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale l’alinéa sur l’indépendance des journalistes évoqué par M. Assouline. Si l’on peut très bien comprendre l’importance de veiller à l’indépendance des journalistes, il ne faut pas se tromper de débat concernant les rédactions et s’immiscer dans l’organisation interne de l’entreprise unique.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a souligné l’attachement du Sénat à l’affirmation de l’indépendance de la ligne éditoriale de chaque journal. Il convient qu’aux différentes éditions correspondent des lignes éditoriales différentes et indépendantes. En partant de la rédaction du Sénat, on pourrait proposer que « lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante ».

M. Jean-François Copé, député, président, a estimé que cette proposition permet de ne pas se tromper de combat : il ne s’agit pas ici de modifier la structure interne de l’entreprise mais de veiller à ce que l’indépendance des journalistes soit garantie.

M. David Assouline, sénateur, a considéré qu’il est possible de trouver un compromis à la condition que cela ne se réduise pas à un troc. L’indépendance des journalistes est un sujet en soi. Or, si on n’adopte pas une disposition selon laquelle un journal, dès lors qu’il bénéficie d’une ampleur nationale, doit disposer d’une rédaction propre, les politiques de « dégraissage » qui pourraient être menées par les futurs « managers » de France Télévisions pourraient conduire à la fusion des rédactions. Il conviendrait donc de trouver une formulation affirmant le principe du maintien d’une rédaction propre pour les chaînes qui disposent déjà de journaux d’information. Cette démarche doit être soutenue car elle ne revient pas à s’immiscer dans l’organisation interne du groupe.

M. Jean-François Copé, député, président, a souligné la nécessité de parvenir à un compromis sur cette question. On pourrait ainsi envisager que l’alinéa 6 de l’amendement présenté par le rapporteur de l’Assemblée nationale soit modifié pour prévoir que « lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante ». Par ailleurs, serait reprise la proposition de M. Assouline qui précise que « tout journaliste d’une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle ».

Mme Aurélie Filippetti, députée, s’est prononcé contre cette rédaction. En effet, comment garantir l’existence d’une ligne éditoriale propre sans rédaction propre pour les journaux télévisés de grande ampleur, notamment celui de France 3 ? Cela relève de la schizophrénie.

M. Didier Mathus, député, a considéré que la question de l’existence d’une rédaction propre est essentielle. À cet égard, peut-être à raison, le Sénat a jugé indispensable dans un contexte d’affaiblissement programmé de France Télévisions de garantir la pérennité d’une rédaction propre pour France 3. Par ailleurs, si France Télévisions s’interroge d’ores et déjà sur l’impact d’une telle disposition sur France 4, il serait donc peut-être opportun de modifier la rédaction proposée pour préciser que le principe du maintien d’une rédaction propre ne bénéficiera qu’aux deux grandes chaînes généralistes.

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a indiqué que la rédaction de cet amendement vise notamment à prendre en compte les préoccupations exprimées par les équipes de terrain de France 3 présentes en province.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a déclaré prendre acte du fait que la proposition de M. David Assouline est acceptée. Par ailleurs, les sénateurs soutiennent bien entendu l’entreprise unique, mais veulent surtout s’assurer du maintien des lignes éditoriales qui permettent à chaque chaîne de remplir sa mission.

M. Frédéric Lefebvre, député, a considéré le compromis comme tout à fait satisfaisant puisque les parlementaires poursuivent deux objectifs : l’indépendance de la ligne éditoriale et celle des journalistes eux-mêmes. On calme ainsi pleinement les inquiétudes.

M. Patrice Martin-Lalande, député, a estimé que le pluralisme des journaux est déjà garanti par la rédaction de l’Assemblée puisque l’on parle de « respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services ». Mais le redire est sans doute une bonne chose et permet d’apporter de réelles garanties.

M. Jean-François Copé, député, président, a estimé que chacune des assemblées fait un pas vers l’autre. Ainsi, le rapporteur de l’Assemblée nationale est prêt à retirer son amendement au profit de l’amendement des rapporteurs du Sénat rectifié et sous-amendé par M. David Assouline s’agissant de l’indépendance des journalistes.

M. Michel Françaix, député, a jugé « sympathiques » ces tentatives de rédaction globale, tout en soulignant qu’elles ne doivent pas faire perdre de vue aux parlementaires la seule question de fond qui mérite d’être posée : chaque journal télévisé disposera-il demain d’une rédaction propre ? Il faut mettre ce point au vote.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a considéré que le président Jean-François Copé avait fait un réel effort de synthèse.

M. David Assouline, sénateur, a souligné que sa proposition de modification de l’amendement présenté par les rapporteurs pour le Sénat ne fait que reprendre le principe de l’indépendance des journalistes déjà adopté par le Sénat. Sur la question du maintien de rédactions propres, on peut très bien limiter la disposition aux journaux à caractère national.

M. Patrick Bloche, député, s’est demandé si les modifications proposées ne conduisent pas en fin de compte à revenir à la rédaction de l’amendement proposé par le rapporteur de l’Assemblée nationale.

M. Jean-François Copé, député, président, a considéré que les rédactions proposées par les rapporteurs et la synthèse qu’il a lui-même présentée ne peuvent être confondues. Le compromis ainsi proposé revient à adopter l’amendement des rapporteurs du Sénat modifié sur les deux points suivants : d’une part, il est précisé que les services de France Télévisions disposent chacun d’une ligne éditoriale indépendante ; d’autre part, il est précisé que les journalistes ont le droit de refuser toute pression et ne peuvent être contraints à accepter un acte contraire à leur intime conviction professionnelle.

À l’issue de ce débat, le rapporteur pour l’Assemblée nationale a retiré son amendement et la commission mixte paritaire a adopté le sous-amendement de M. David Assouline, puis l’amendement ainsi modifié des corapporteurs du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de M. Frédéric Lefebvre, député, complétant l’article 1er pour préciser que France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité sociale et culturelle de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes.

M. Frédéric Lefebvre, député, a rappelé qu’il avait déposé en première lecture un amendement, adopté par l’Assemblée nationale, faisant référence à la diversité ethnoculturelle et que ce dernier avait suscité un débat important tant à l’Assemblée qu’au Sénat. Depuis lors, ce débat a évolué avec la présentation du rapport de Mme Simone Veil sur les modifications à apporter le cas échéant au Préambule de la Constitution, rapport qui n’a pas jugé souhaitable d’y introduire une référence à la diversité. Le Sénat ayant choisi de supprimer la disposition en question et afin de tenir compte de ces éléments, l’amendement proposé prévoit de faire référence à la « diversité sociale et culturelle dans la société française ». Il est indispensable d’inscrire dans la future loi la notion de diversité car les différents rapports prévus et commandés sur le sujet au CSA et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ne suffiront pas à faire évoluer les mentalités et les pratiques.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a émis un avis favorable sur l’amendement proposé.

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait supprimé cette disposition en raison de la présence du terme « ethnoculturel ». Le présent amendement propose une rédaction certes plus satisfaisante mais ne permet toujours pas de faire référence à la diversité des sexes ou au défaut de présence des personnes handicapées dans les programmes.

M. Marcel Rogemont, député, a déclaré ne pas comprendre le sens réel du mot « diversité ». Aujourd’hui, tout le monde semble savoir ce qu’il veut dire en raison de l’élection du président Obama, mais demain plus personne ne s’entendra sur sa signification. Est-ce que cela fait référence à l’âge ou aux personnes handicapées ? La proposition de M. Lefebvre apparaît donc superfétatoire.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a jugé que le mot « diversité » a un sens. Pour satisfaire les uns et les autres, il serait peut-être souhaitable de se référer simplement à la « diversité de la société française », sans utiliser les termes « sociale » et « culturelle ».

M. Frédéric Lefebvre, député, a déclaré se rallier à regret à cette proposition, tout en estimant que cette référence un peu générale à la diversité existe d’ores et déjà dans notre droit positif mais qu’elle n’est pas opératoire. En effet, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication emploie ces termes.

M. Jean-François Copé, député, président, a considéré nécessaire de retenir une rédaction qui permette de prendre en compte la question de la parité évoquée par Mme Catherine Morin-Desailly.

M. Patrice Martin-Lalande, député, a proposé de faire référence non pas à « la présence » de cette diversité dans les programmes mais à « l’expression » de cette diversité, ce dernier terme lui paraissant plus adapté.

M. Frédéric Lefebvre, député, a jugé que ce changement de terme serait réducteur.

La commission mixte paritaire a adopté le sous-amendement de M. Jacques Legendre puis l’amendement ainsi modifié.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 1er ainsi rédigé.

Article 1er bis

Ajout de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans les missions de service public de l’audiovisuel public

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er bis dans la rédaction du Sénat.

Article 1er ter

Promotion des langues régionales

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er ter dans la rédaction du Sénat.

Article 1er quater

Lutte contre les discriminations dans les politiques de ressources humaines des sociétés nationales de programme

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Frédéric Lefebvre procédant à une coordination avec son amendement précédemment adopté par la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 1er quater ainsi rédigé.

Article 2

Régime juridique de la société en charge
de l’audiovisuel extérieur de la France

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, visant à supprimer l’alinéa 5 de cet article.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que cet amendement a pour objet de supprimer une disposition ne relevant pas du domaine de loi et concernant les modalités de coopération entre la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et les services ultramarins de France Télévisions. Il faut faire confiance à la nouvelle société pour déterminer les synergies adéquates sans rigidifier dans la loi des règles qui s’imposeront probablement dans les faits.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, visant à supprimer l’alinéa 6 de cet article.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que l’adoption de cet amendement était d’autant plus nécessaire que la disposition en cause est devenue superflue, en raison de l’adoption d’un sous-amendement de M. David Assouline à l’article 1er, précisant que « tout journaliste d’une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté ».

M. David Assouline, sénateur, a confirmé que son sous-amendement précédemment adopté couvrait bien l’ensemble des sociétés nationales de programme, y compris la nouvelle société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Puis elle a adopté l’article 2 ainsi rédigé.

Article 3

Filialisation des activités commerciales
des sociétés nationales de programme

La commission mixte paritaire a adopté l’article 3 dans la rédaction du Sénat.

Article 7

Composition du conseil d’administration de la société
en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

La commission mixte paritaire a adopté l’article 7 dans la rédaction du Sénat.

Article 8

Conditions de nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 dans la rédaction du Sénat.

Article 9

Conditions de retrait du mandat des présidents
des sociétés de l’audiovisuel public

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, proposant un retour partiel à la rédaction de l’Assemblée nationale  tout en retenant un ajout introduit au Sénat.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que cet amendement supprime la condition spécifique de majorité s’agissant de l’intervention de l’avis des commissions parlementaires, tout en conservant la disposition introduite au Sénat prévoyant que le vote du CSA doit être émis à la majorité des membres le composant. Soulignant que la rédaction retenue au Sénat risque d’être censurée par le Conseil constitutionnel, il a fait valoir que le présent amendement permet de revenir à la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, constitutionnellement moins risquée, tout en préservant l’un des apports du texte sénatorial.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a souligné que ce sujet important a fait débat tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. L’inspiration de la rédaction retenue au Sénat est la suivante : si les nouvelles conditions de nomination du président de France Télévisions ne sont pas illégitimes, il est important de prévoir des garanties permettant d’assurer son indépendance dans le temps. La rédaction issue des travaux du Sénat apporte la garantie qu’aucune révocation ne pourra intervenir de manière arbitraire. D’où cette procédure, d’une certaine manière plus lourde : ainsi, aucun retrait du mandat ne pourra intervenir dans des conditions par trop « légères », voire contraires à ce qui pourrait constituer une bonne « déontologie » au regard des conditions de la présidence.

Quant au débat sur la constitutionnalité, celui-ci ne doit pas être appréhendé au regard des dispositions de l’article 13 de la Constitution, mais au regard de celles de l’article 34 : depuis la révision constitutionnelle en effet, c’est au législateur qu’il revient de garantir le pluralisme et l’indépendance des médias. C’est ce qui justifie le présent dispositif d’encadrement, même s’il est bien évident qu’une telle « aventure » ne doit pas être appelée à être vécue chaque jour : fort heureusement, de nombreux présidents de sociétés nationales de programme demeurent en poste longtemps !

M. Jean-François Copé, député, président, a rappelé que le texte de cet amendement permet de faire un pas en direction de la rédaction retenue au Sénat.

M. Jack Ralite, sénateur, a estimé que l’argument de l’inconstitutionnalité est souvent invoqué en matière audiovisuelle. Lors de la discussion du projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, défendu en 2000 par Mme Catherine Trautmann alors ministre de la culture, M. Jean-Marie Messier avait fait valoir l’inconstitutionnalité d’une disposition répondant à la volonté gouvernementale de limiter les possibilités de prise de participation d’entreprises privées dans les sociétés de télévision. En l’espèce, un rapport avait été commandé à un juriste : on ne l’a jamais vu. La disposition invoquée ayant sur ce motif été retirée, elle n’a donné lieu à aucune décision constitutionnelle ! Serait-ce le même cas de figure aujourd’hui ? La rumeur sera-t-elle la plus forte ?

M. David Assouline, sénateur, a souligné que le seul argument est bien celui de l’inconstitutionnalité. On fait comme si c’était la seule vraie controverse, mais la question n’est-elle pas aussi celle de l’opportunité de l’intervention des assemblées ou celle des conditions de majorité du vote du CSA ? Pourquoi ne pas retenir la rédaction du Sénat ? Le Conseil constitutionnel supprimera la seule disposition litigieuse, le cas échéant. Il restera toujours, en cas de censure de cette disposition relative à la condition de majorité du vote des commissions parlementaires, la solution de compromis sur l’intervention du CSA par un vote émis à la majorité des membres le composant. Car le dispositif relatif à la condition de majorité du vote des commissions parlementaires constitue une garantie pour toutes les majorités à l’avenir : cette disposition ne vise pas à satisfaire des intérêts politiques immédiats et particuliers, mais bien l’intérêt général, qui doit seul prévaloir.

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a souligné que la réflexion doit porter in fine sur l’évolution de l’inconstitutionnalité des différentes solutions.

M. Michel Herbillon, député, a jugé que, sans être naturellement assimilé au Conseil constitutionnel, le législateur doit tenir compte de cette question d’inconstitutionnalité : il en va de sa responsabilité. Le risque pourrait concerner l’absence de parallélisme des formes entre les modalités de nomination et celles de révocation. Mais pour la nomination, comme pour la révocation des présidents des sociétés nationales de programme, des verrous ont été institués : l’intervention du CSA ainsi que celle des commissions parlementaires, selon des modalités bien spécifiques, vise à apporter une certaine sécurité juridique à l’ensemble du dispositif.

M. Marcel Rogemont, député, s’est interrogé, au regard de cette dernière intervention, sur la teneur exacte de la proposition de rédaction en débat.

M. Jean-François Copé, député, président, a rappelé que l’amélioration apportée par la rédaction du Sénat et reprise dans l’amendement présenté par le rapporteur de l’Assemblée nationale est que l’avis du CSA est émis à la majorité des membres le composant.

M. Didier Mathus, député, a estimé que seule la rédaction retenue au Sénat met en œuvre un véritable verrou, nécessaire à l’exigence démocratique. S’agissant de la question de l’inconstitutionnalité, le groupe SRC de l’Assemblée nationale saisira incontestablement le Conseil constitutionnel. Car indépendamment du présent débat, les nouvelles modalités de nomination et de révocation introduites dans le projet de loi posent en elles-mêmes question. De ce point de vue, le débat sur le parallélisme des formes est assez anecdotique. La question essentielle est celle du fondement du pouvoir du Président de la République en la matière.

M. Jack Ralite, sénateur, a indiqué qu’une vertu de la proposition sénatoriale est de favoriser la prise en compte de l’opposition quelle qu’elle soit. On dirige une société de télévision non parce qu’on appartient à un camp politique, mais parce qu’on appartient à un pays. On aurait d’ailleurs pu généraliser cette mesure à la nomination.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a souligné que chacun a le désir de voir le Parlement associé à la décision, grave, de révocation d’un président de société nationale de programme, même si la question de la mise en œuvre de cette procédure peut être dans une large mesure théorique. Il a indiqué que l’Assemblée nationale comme le Sénat ont souhaité insister sur l’intervention du Parlement mais que la solution adoptée au Sénat avait bien entendu sa préférence.

Il reste que ce qui peut « torturer » en l’espèce les membres de la commission mixte paritaire, c’est ce risque d’inconstitutionnalité : car ce qui est en jeu, c’est bien le rôle du Parlement et il ne faudrait pas se retrouver en deçà de ce qui était souhaité par tous. C’est pourquoi, en l’absence de solution prévenant tout risque constitutionnel, le retour au texte de l’Assemblée nationale tel qu’il est proposé par cet amendement, même s’il n’est pas totalement satisfaisant, permet de garantir, en tout état de cause, l’intervention des deux assemblées dans ces procédures. On ne peut par ailleurs qu’être sensible à la reprise de la disposition adoptée par le Sénat sur les modalités du vote du CSA.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a confirmé mesurer le risque existant : c’est en effet la première fois que le Conseil constitutionnel pourrait être appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition au regard de la nouvelle rédaction de l’article 34 de la Constitution. La censure ne ménagerait aucun effet de cliquet, ce serait une chute libre totale et les parlementaires n’auraient alors plus aucun mot à dire. C’est pourquoi il convient de se rallier à l’amendement qui est proposé et de donner un avis favorable à son adoption, analyse partagée par Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, a estimé que ces dernières prises de position s’assimilent à une véritable reddition de la part des corapporteurs du Sénat et du vice-président, qu’on ne peut que regretter après les débats qui ont eu lieu au Sénat. Un argument technique doit être ajouté : en cas de censure du Conseil constitutionnel, n’y aurait-il vraiment aucun filet ? C’est faux : quand la majorité a présenté un projet de loi relatif au partenariat public-privé (PPP), que le Conseil constitutionnel a « tué », celle-ci est revenu quelque temps après devant les assemblées, avec des propositions modifiées, de manière à sauver le PPP. Il est toujours possible de « retricoter » des solutions.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a souligné que sa prise de position est effectuée sans enthousiasme.

M. David Assouline, sénateur, s’est étonné de cet argument nouveau arrivant en bout de course. La saisine du Conseil constitutionnel porterait en effet sur la question du parallélisme des formes entre les procédures de nomination et de révocation des présidents des sociétés nationales de programme, non sur celle de l’opportunité d’une intervention des assemblées. En effet, la procédure de nomination ne fait pas mention d’un avis des commissions parlementaires à une majorité des trois cinquièmes. Mais le point n’est pas de savoir si une assemblée parlementaire est ou non légitime à émettre un avis.

M. Didier Mathus, député, a déclaré qu’il s’agit là en quelque sorte du nœud gordien de la discussion au sein de cette commission mixte paritaire. Un accord politique a été trouvé. Le Président de la République a imposé au Sénat de manger son chapeau. C’est un régime courtisan qui se trouve ainsi consolidé.

M. Jean-François Copé, député, président, a estimé qu’être placé parmi les courtisans est pour lui une grande première et qu’il en va de même pour M. Jacques Legendre…

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 9 ainsi rédigé.

Chapitre II

Des fréquences et de la diffusion

Article 12

Obligation de reprise des chaînes publiques

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels présentés conjointement par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a présenté un amendement précisant que les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’émission ne sont à la charge du distributeur que pour les chaînes locales diffusées par voie hertzienne en mode numérique, soulignant que cet amendement peut être combiné avec l’amendement suivant proposé par les rapporteurs car la numérisation des télévisions locales de service public est effectivement un problème.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a considéré que les deux amendements ne sont pas complémentaires mais incompatibles.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a retiré son amendement.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat tendant à supprimer la mise à la charge des distributeurs des coûts de numérisation des chaînes locales.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 12 ainsi rédigé.

Article 12 bis

Numérotation des services de télévision
dans les offres des distributeurs de services

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté un amendement revenant à la rédaction de l’Assemblée nationale s’agissant de la numérotation des chaînes de la TNT dans les offres des distributeurs de services.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a indiqué que pour élaborer leur rédaction, les sénateurs se sont mis à la place du téléspectateur moyen. De ce point de vue, la rédaction du Sénat semble préférable mais pourrait être aménagée en y insérant l’amendement, venant ultérieurement, de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a retiré son amendement.

Puis la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande précisant que la reprise des chaînes de la TNT dans un bloc logique sur les bouquets des distributeurs doit être effectuée sans préjudice de la reprise des ces chaînes dans l’ensemble thématique auquel elles appartiennent.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 12 bis ainsi rédigé.

Article 13 bis

Mise à disposition obligatoire des chaînes du groupe France Télévisions auprès des distributeurs de services outre-mer

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a estimé que cet article est superfétatoire, la même mesure étant prévue à l’article 12 du projet de loi.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

La commission a donc supprimé l’article 13 bis.

Article 14 bis A

Consultation obligatoire du CSA et participation du CSA
à la mise en
œuvre des projets de loi et de décrets
relatifs au secteur de la communication audiovisuelle

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 14 bis A ainsi rédigé.

Article 14 bis B

Création d’un conseil consultatif des programmes
au sein de France Télévisions

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 14 bis B ainsi rédigé.

Article 14 bis C

Rapport annuel du CSA sur le financement de l’audiovisuel public

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a expliqué que cette disposition prévoyant un rapport du CSA sur le financement de l’audiovisuel public pose plusieurs problèmes.

Tout d’abord, elle prive le Parlement d’une partie de ses prérogatives, alors même que les commissions parlementaires peuvent toujours demander à la Cour des comptes de réaliser un audit financier des sociétés de l’audiovisuel public. Ce fut ainsi le cas récemment à la demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale s’agissant de l’audiovisuel extérieur ; un rapport d’information a ensuite été rédigé par M. Patrice Martin Lalande sur le sujet.

Ensuite, le CSA ne dispose pas de moyens, ni de personnels compétents sur les questions financières, la preuve en étant qu’il n’a pas réellement exercé à ce jour la mission qui lui est confiée par l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986, selon lequel il peut formuler des observations sur la répartition du produit de le redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public.

Enfin la nouvelle rédaction qui sera proposée pour l’article 49 AA du projet de loi, relatif au comité de suivi composé de parlementaires, permettra de traiter de ces questions dans un cadre adéquat.

Bref, il s’agit de reconnaître le double rôle de régulateur et de contrôleur du CSA, mais sans que cet organe empiète sur les prérogatives du Parlement.

M. Frédéric Lefebvre, député, après avoir relevé la pertinence des arguments de M. Christian Kert, s’est déclaré sensible à la démarche qui a motivé l’adoption de l’article 14 bis C par le Sénat. L’éclairage que peut apporter le CSA sur les aspects financiers serait intéressant et n’est pas incompatible avec le rôle dévolu au comité de suivi. Le CSA a déjà des compétences en matière financière et, pour l’avenir, il est souhaitable qu’il vérifie le fléchage des économies réalisées par France Télévisions vers la création et les contenus.

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a tout d’abord souligné que le Sénat a longuement réfléchi au rôle du CSA, puisque certains de ses membres ont même voulu modifier sa composition ou ont posé la question de sa fusion avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Le Sénat a également veillé à préserver le rôle des assemblées parlementaires et la rédaction qu’il a adoptée ne comporte aucune régression en la matière. Simplement, il y a de nombreuses interrogations financières et il est normal de solliciter le CSA sur ces questions puisque, selon la loi de 1986, cet organe est garant de l’indépendance de l’audiovisuel public et l’indépendance passe notamment par les financements. Il peut au demeurant formuler des observations sur la répartition de la redevance et se penche nécessairement sur la viabilité financière des candidats quand il délivre une autorisation d’émettre. Le CSA a donc de réelles compétences en matière financière. Il a par ailleurs des moyens importants : 250 salariés à Paris et 40 en province ; le comité de suivi parlementaire, même renforcé, n’aura pas ces moyens.

Pour ce qui est du respect des prérogatives des instances parlementaires, il est à noter que c’est justement parce que le financement de l’audiovisuel public relève du Parlement que celui-ci doit disposer d’éléments fiables, en particulier ses commissions des affaires culturelles ; or en pratique ce sont les commissions des finances qui peuvent demander des rapports à la Cour des comptes. En s’inspirant de l’exemple allemand, il ne s’agit pas de priver les instances parlementaires de leur pouvoir mais de développer des outils d’aide à la décision.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a soutenu l’amendement de M. Christian Kert, estimant que dans la nouvelle architecture de gouvernance, le rôle du CSA sera de veiller au respect des cahiers des charges de l’audiovisuel public, mais pas de s’intéresser à son financement, lequel relèvera du contrat d’objectifs et de moyens.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a estimé qu’un recours à l’expertise du CSA ne porte pas atteinte au principe selon lequel le dernier mot revient au Parlement, ce que personne ne conteste.

M. Jean-François Copé, député, président, a indiqué que l’amendement de suppression présenté par M.  Christian Kert a été l’objet de larges discussions internes au groupe majoritaire de l’Assemblée. Lors de ces discussions, la rédaction du Sénat a suscité d’importantes réserves fondées sur le souci de protéger les prérogatives du Parlement. Toutefois, dans le cadre de la recherche d’un compromis global, le rapporteur pour l’Assemblée nationale pourrait peut-être envisager de retirer son amendement.

M. David Assouline, sénateur, a précisé que c’est la majorité du Sénat, et non le Sénat tout entier, qui est favorable à ce que le CSA présente un rapport sur le financement de l’audiovisuel public.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a insisté sur le fait que si le dernier mot doit rester au Parlement, le CSA pourrait utilement l’éclairer.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que les parlementaires sont au moins aussi compétents que les membres du CSA pour se prononcer sur le financement de l’audiovisuel public. Cela étant, il ne serait pas illégitime de conforter le travail important effectué par le CSA sur cette question. Cet amendement peut donc être retiré par souci de consensus.

L’amendement est retiré par M. Christian Kert, puis repris par M. Didier Mathus, député.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a fait observer qu’à la différence du CSA, la Kommission zur Ermittlung des Finanzbedrafs der Rundfunkanstalten (KEF), organe de contrôle allemand, est composée de seize membres indépendants, dont cinq désignés par la Cour des comptes fédérale.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

La commission a donc supprimé l’article 14 bis C.

Article 14 bis

Habilitation à prendre par ordonnance les mesures permettant l’extension de la télévision numérique terrestre aux collectivités d’outre-mer

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle présentés par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 14 bis ainsi rédigé.

Article 14 ter

Reconduction des autorisations délivrées aux services de radio diffusés
par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, modifiant la durée de la reconduction des autorisations délivrées par le CSA à trois radios néocalédoniennes, afin de permettre la prise en compte de l’éventuel exercice par le Congrès de Nouvelle-Calédonie de sa compétence en matière audiovisuelle.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 14 ter ainsi rédigé.

Article 14 quater

Pouvoirs de régulation de l’ARCEP sur les sites d’émission

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 14 quater.

Chapitre III

Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés nationales
de programme

Article 15

Cahier des charges des nouvelles sociétés nationales de programme – Conditions du parrainage des émissions et de la promotion croisée
entre chaînes d’une même société nationale

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements de clarification présentés par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, puis un amendement des mêmes auteurs réintégrant les dispositions relatives à l’autopromotion adoptées à l’Assemblée nationale puis supprimées au Sénat.

Elle a adopté l’article 15 ainsi rédigé.

Article 16

Retransmission des débats parlementaires

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, visant à conserver le principe d’une reprise des débats parlementaires sur France 3.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que c’est à l’unanimité que l’Assemblée nationale avait souhaité conserver cette reprise des débats sur France 3 et qu’il ne serait pas opportun de retirer à France Télévisions une partie de la maîtrise éditoriale de ses antennes en substituant un programme produit par LCP-AN et Public Sénat à la retransmission en direct des questions au Gouvernement, qui disposent d’un public fidèle.

Exprimant son accord avec l’amendement, M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a néanmoins rappelé que le Sénat avait souhaité qu’un véritable compte rendu des travaux et des débats des assemblées parlementaires puisse être présenté sur France 3, dès lors que le passage à la TNT permettra à tous d’accéder à la retransmission en direct des questions au Gouvernement.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, ainsi que l’article 16 ainsi rédigé.

Chapitre IV

Des contrats d’objectifs et de moyens

Article 18

Rédaction et mise en
œuvre des contrats d’objectifs et de moyens
des sociétés nationales de programme

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, visant à prévoir que les commissions parlementaires compétentes auditionneront le président du CSA avant de formuler un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens (COM) des sociétés nationales de programme.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, s’est déclaré favorable à ce que le président du CSA puisse être entendu par les commissions parlementaires, dans la mesure où le CSA ne se substitue pas à ces dernières mais contribue à éclairer leurs travaux.

M. Patrick Bloche, député, s’est demandé pourquoi il fallait imposer l’audition du président du CSA, alors que le Parlement doit rester libre d’organiser ses travaux comme il l’entend.

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Parlement doit assumer pleinement son rôle politique dans l’évaluation des COM.

M. Jean-François Copé, député, président, a rappelé que les commissions organiseront librement leurs auditions et que cette question ne relève nullement du domaine de la loi.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, ont retiré l’amendement.

Puis la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, rétablissant la disposition, introduite à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement, tendant à organiser la disparition progressive de la publicité sur les antennes de RFO.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé qu’en l’absence de concurrence du secteur privé, la publicité continuerait à être autorisée sur RFO. Par contre, dans les collectivités d’outre-mer où existent des chaînes privées, la disparition progressive de la publicité sur RFO est opportune et l’adoption de l’amendement reste compatible avec l’émergence d’une concurrence et d’un pluralisme véritables.

M. David Assouline, sénateur, a contesté cette argumentation. On ne peut pas parler de pluralisme aux Antilles et à la Réunion, où il n’y a qu’un seul concurrent, auquel cet amendement fait ainsi un cadeau direct. Il faut en outre ne pas perdre de vue le rôle de la publicité en outre-mer, très différent et beaucoup plus important que celui qu’elle tient en métropole : si la publicité se reporte vers le privé, RFO perdra non seulement les recettes afférentes mais également les téléspectateurs correspondants, sans compter les conséquences que subiront les salariés des régies publicitaires concernées.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que ce marché publicitaire est en réalité très étroit, ce qui justifie une unicité de cible. Au demeurant, les responsables de RFO n’ont pas exprimé de désaccord sur cette disposition qui ne porte que sur une très faible part des recettes et peut donc être aisément compensée.

M. Jack Ralite, sénateur, a considéré qu’en l’espèce il est plus approprié de faire référence à une concurrence non libre et très faussée. Cet amendement constitue un aveu d’importance, offrant une illustration parfaite – sur un petit échantillon – de la philosophie générale du projet de loi.

M. Didier Mathus, député, a craint que les montants en jeu ne soient pas négligeables à l’échelle du budget de RFO. L’ensemble des acteurs ont, au contraire, fait part de leur sensibilité à cette question. La position adoptée par le Sénat paraît donc plus raisonnable.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, visant à rétablir une disposition supprimée par le Sénat tendant à exiger du Gouvernement un rapport sur l’impact de la réforme de France Télévisions sur le marché publicitaire et la situation des autres chaînes.

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a indiqué que les sénateurs sont disposés à réintroduire cette disposition, quand bien même ce projet de loi prévoyait déjà de multiples rapports au Parlement.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Puis la commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par Mme Aurélie Filippetti visant à ce que le Parlement soit destinataire avant le 30 juin 2009 d’un rapport relatif à l’opportunité de supprimer toute publicité destinée aux enfants pendant les programmes pour la jeunesse diffusée par les chaînes de télévision.

Mme Aurélie Filippetti, députée, a expliqué que cet amendement relatif à la remise d’un rapport correspond à une position de repli, le groupe socialiste s’étant vu opposer l’irrecevabilité financière pour un amendement prévoyant la suppression de toute publicité pour les programmes destinés à la jeunesse diffusés par les chaînes de télévision.

M. Frédéric Lefebvre, député, s’est déclaré favorable à cet amendement mais a suggéré de le compléter pour que la question de la publicité sur internet soit également examinée.

M. Jean-François Copé, député, président, a relevé que la rédaction de l’amendement, en évoquant « l’opportunité de supprimer toute publicité », préjuge des conclusions de ce rapport.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a alors fait remarquer que l’amendement ne précise pas l’autorité devant établir ce rapport et qu’il lui paraissait préférable de revoir le thème du rapport.

M. Jack Ralite, sénateur, a estimé que cet amendement est une excellente initiative. La suppression de la publicité pour les programmes destinés à la jeunesse est une obligation, l’État devant assumer sa responsabilité de puissance publique et garantir à la jeunesse de pouvoir se cultiver sans être soumise aux influences mercantiles. La nécessité de la suppression de la publicité a déjà fait l’objet de multiples études.

M. Jean-François Copé, député, président, a souligné qu’il n’existait pas de désaccord sur le fond. Il s’agit bien de mesurer l’impact de la publicité sur les enfants lorsqu’ils regardent la télévision ou ont accès à internet. En revanche, il faut préciser qui sera responsable de la remise de ce rapport qui pourrait être confié au CSA ou au Gouvernement. Il semble que le CSA offre toutes les garanties d’objectivité, mais il n’est pas compétent pour les questions relatives à internet.

Rappelant qu’il était lui-même auteur d’un rapport d’information sur l’impact des médias et nouvelles technologies sur la jeunesse, M. David Assouline, sénateur, a insisté sur l’importance de l’objet du rapport prévu par l’amendement. Il ne s’agit pas de demander un énième rapport sur l’impact de la publicité sur les enfants, mais bien de mesurer l’impact de la suppression de la publicité pour les programmes destinés à la jeunesse, afin notamment d’en évaluer les conséquences y compris financières.

M. Didier Mathus, député, a souhaité rappeler la genèse de cet amendement pour expliquer l’importance du thème de la suppression de la publicité. Le groupe SRC avait proposé un amendement prévoyant la création d’une chaîne publique destinée à la jeunesse, sur laquelle la publicité serait proscrite. Cet amendement ayant été considéré comme irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, le groupe SRC a souhaité faire prendre position au Gouvernement en demandant la remise d’un rapport sur ce thème.

Mme Aurélie Filippetti, députée, a insisté sur la nécessité de faire porter ce rapport sur la suppression de la publicité. De nombreux rapports sont déjà disponibles pour comprendre les conséquences et l’impact de la publicité sur la jeunesse.

M. Jean-François Copé, député, président, a alors fait remarquer que l’article 27 ter du projet de loi prévoyait déjà la remise d’un rapport relatif à l’amélioration de la protection des mineurs à l’égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs et les services de communication en ligne.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a confirmé cette analyse.

M. Jean-François Copé, député, président, a alors proposé de modifier la rédaction de l’amendement proposé par Mme Aurélie Filippetti, en prévoyant que le CSA remette, avant le 30 juin 2009, un rapport au Parlement sur l’impact de la publicité destinée aux enfants pendant les programmes pour la jeunesse diffusés par les chaînes de télévision. 

M. Michel Françaix, député, a réitéré la position du groupe SRC, qui souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur la suppression de la publicité dans les programmes destinés à la jeunesse, et a demandé que la commission mixte paritaire vote sur l’amendement présenté par Mme Aurélie Filippetti tel que rédigé initialement.

M. Jean-François Copé, député, président, a alors indiqué que la commission mixte paritaire voterait d’abord sur l’amendement de Mme Filippetti, puis se prononcerait sur un nouvel amendement co-signé par M. Jacques Legendre et lui-même, et reprenant la rédaction alternative résultant des débats de la commission.

La commission mixte paritaire a alors rejeté l’amendement présenté par Mme Aurélie Filippetti et adopté celui présenté par MM. Jean-François Copé, député, président, et Jacques Legendre, sénateur, vice-président.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l’article 18 ainsi rédigé.

Chapitre V

De la redevance

Article 19 A

Changement de dénomination de la redevance audiovisuelle

La commission a adopté l’article 19 A dans la rédaction du Sénat.

Après une suspension de séance, la commission a repris ses travaux.

Article 19

Arrondi à l’euro supérieur du montant de la redevance

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, visant à supprimer cet article.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que cet article aboutirait à modifier la règle traditionnelle d’arrondi en matière de calcul de l’indexation de la redevance audiovisuelle sur l’inflation.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, s’est déclaré favorable à cette suppression.

M. David Assouline, sénateur, a regretté ce qu’il a qualifié de recul des rapporteurs du Sénat, après avoir rappelé que la commission des affaires culturelles du Sénat s’est efforcée, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative au mois de décembre dernier, d’introduire cette règle d’arrondi à l’euro supérieur mais s’était heurté à l’opposition du Gouvernement.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a relevé que la systématisation de l’arrondi supérieur peut s’avérer sévère, lorsque la fraction d’euro au-delà de l’arrondi est infime. Il a rappelé que cette disposition avait été proposée par le Sénat à un moment où il n’était pas certain qu’il y aurait à la fois une indexation de la redevance et la prise en compte de l’indexation qui aurait dû avoir lieu au cours des dernières années.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a donc supprimé l’article 19.

Article 19 bis

Extension de la redevance audiovisuelle
à l’ensemble des terminaux de réception

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à supprimer cet article.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que cet article vise à étendre le fait générateur de l’exigibilité de la redevance audiovisuelle à la détention de tout « terminal, hors téléphone portable ». Le mot « terminal » a un caractère juridiquement incertain et la réflexion sur l’élargissement de l’assiette de la redevance trouverait une meilleure place dans les discussions devant être menées en 2009 ainsi qu’au moment de l’examen du projet de loi de finances pour 2010.

Exprimant le souhait que le groupe de travail sur la modernisation de la redevance traite de cette question importante, Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, a rappelé que cet article, adopté par le Sénat, correspondait à un amendement d’appel. À l’heure du média global, on ne peut que regretter qu’une disposition de cette nature ne recueille pas l’assentiment général.

M. David Assouline, sénateur, a indiqué que seuls 3 à 4 % de la population française ont un ordinateur portable comme seul terminal. On peut craindre que les consommateurs ne soient incités à acquérir ce type de terminal, lequel devient de plus en plus confortable, ce qui aurait pour effet tendanciel de réduire l’assiette de la redevance et in fine d’amoindrir les recettes nécessaires à l’audiovisuel public.

M. Frédéric Lefebvre, député, a exprimé son accord avec M. David Assouline et a jugé indispensable une réflexion du groupe de travail sur l’assiette de la redevance. Un meilleur contrôle, notamment auprès des entreprises, permettrait d’augmenter le produit de cette imposition, de même qu’une adaptation de cet impôt aux nouveaux supports de diffusion de la télévision. L’institution d’un tarif social serait opportune.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a vu dans l’accord entre MM. Assouline et Lefebvre un signe positif d’évolution, confirmant que la redevance est un impôt obsolète. Si le groupe de travail ne formule pas les propositions d’actualisation qui s’imposent, il reviendra au Parlement de se saisir de la question.

M. Jack Ralite, sénateur, a estimé souhaitable que ce groupe de travail soit composé de parlementaires afin de ne pas reproduire les travers de la commission dite « Copé ».

Rappelant qu’il est l’auteur d’un rapport sur le sujet, M. Patrice Martin-Lalande, député, a reconnu que des améliorations sont encore possibles quant au régime juridique et fiscal de la redevance, même si la réforme de 2005 permet une économie annuelle de 100 millions d’euros sur les coûts de collecte. La loi prévoit déjà l’assujettissement à la redevance de tout foyer équipé d’un dispositif permettant de recevoir la télévision. On se doit de rappeler que 95 % des foyers disposent d’une télévision mais que 4,5 millions de foyers sont exonérés du paiement de la redevance audiovisuelle. Il convient de bien veiller à ce que les jeunes ne soient pas directement atteints par cette mesure.

La commission a adopté l’amendement.

Elle a donc supprimé l’article 19 bis.

Article 19 ter

Réduction du champ des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle

La Commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 19 quater

Augmentation du montant de la redevance audiovisuelle

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Jean-François Copé, député, président, M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, visant à modifier la règle de calcul du montant de la contribution à l’audiovisuel public en 2010.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette proposition de rédaction satisfait à l’objectif d’actualisation, pour l’année 2010, du montant de la redevance audiovisuelle – rebaptisée « contribution à l’audiovisuel public » – en tenant compte de l’indexation sur l’inflation depuis l’année 2008. La prise en compte de l’année 2008 se justifie par le fait que le Président de la République a annoncé la réforme de l’audiovisuel public début janvier 2008. En conséquence, il est légitime que la base de calcul de la redevance soit de 120 euros à compter du 1er janvier 2010.

Rappelant ses réticences sur la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, M. Jean-François Copé, député, président, a estimé possible de parvenir à un accord autour de cette proposition, qui correspond à une rédaction nouvelle et conduit à une indexation de la redevance permettant de prendre en compte l’inflation depuis 2008.

M. David Assouline, sénateur, a souligné que, alors que les propos tenus par le président Copé devant la presse auraient pu faire croire à un risque d’inconstitutionnalité, en raison d’une possible rétroactivité fiscale, la solution finalement proposée aboutit à une hausse pure et simple de deux euros de la redevance par an – et non à un rattrapage par rapport à 2008 –, même s’il est toujours possible d’habiller cette hausse, jusqu’à pouvoir l’interpréter comme un rattrapage de 30 centimes par an depuis 2002, date à laquelle la redevance n’a plus été augmentée !

Comprenant le souci de parvenir à une rédaction qui ne pose aucun problème de constitutionnalité en termes de rétroactivité fiscale, M. Jean-François Copé, député, président, a rappelé que l’amendement dont il est l’un des auteurs relève d’une logique différente de celle retenue par le Sénat en première lecture, laquelle aurait conduit à un montant de redevance de 123 euros en 2010. La formule proposée par cet amendement ne reprend pas la règle de l’arrondi à l’euro supérieur et mentionne, dans le code général des impôts, un montant de référence de 120 euros en 2010.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a souligné l’importance de ce compromis, qui permet de bâtir un texte équilibré, donnant à l’audiovisuel public les moyens de fonctionner avec une ressource « vivante ».

La commission a adopté l’amendement, puis l’article 19 quater ainsi rédigé.

TITRE II

INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES OPÉRATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 20

Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

La Commission a adopté l’article 20 dans la rédaction du Sénat.

Article 21

Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Bruno Retailleau visant à exempter du paiement de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques tout opérateur dont l’assiette taxable n’excède pas 1 % du chiffre d’affaires de détail du secteur des services de communications électroniques.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a justifié sa proposition par la volonté de ne pas tuer la concurrence dans un secteur où les quatre plus grands groupes réalisent 96 % du chiffre d’affaires, par le faible coût de cette mesure et par son caractère bénéfique pour les consommateurs et le pouvoir d’achat.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré défavorable à cette proposition, qui avait déjà fait l’objet d’un amendement rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il a considéré que le seuil de taxation, fixé à 5 millions d’euros, permet déjà d’aider les petits opérateurs.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Bruno Retailleau visant à déduire de l’assiette de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision les sommes versées par les opérateurs au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP).

M. Bruno Retailleau, sénateur, a considéré que cette rédaction permettrait de rétablir l’équité entre les chaînes de télévision d’une part, pour lesquelles la déduction de la contribution au COSIP de l’assiette de la taxe sur la publicité audiovisuelle a été prévue par le Sénat, et les opérateurs de télécommunications d’autre part. Le coût de cette disposition serait de l’ordre de 300 000 euros, sans comparaison possible avec les 19 millions d’euros supplémentaires dégagés par l’augmentation de la redevance.

M. Michel Thiollière, corapporteur pour le Sénat, a jugé qu’en l’absence d’une étude d’impact, cette disposition, qui mérite d’être analysée d’ici la fin de l’année, ne saurait recevoir un avis favorable.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement et adopté l’article 21 dans la rédaction du Sénat.

Article 21 bis

Extension du régime fiscal du mécénat à France Télévisions et Radio France

La commission mixte paritaire a adopté l’article 21 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 21 ter

Suppression d’un avantage bénéficiant aux seuls câblo-opérateurs
dans le calcul de la taxe COSIP

La commission mixte paritaire a adopté l’article 21 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 21 quater

Rapport sur le financement de France Télévisions et sur l’évolution
des deux nouvelles taxes

La commission a adopté un amendement de suppression présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

La commission a donc supprimé l’article 21 quater.

TITRE III

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE
DU 11 DÉCEMBRE 2007

Article 22

Définition des services de médias audiovisuels à la demande (SMAd)

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat visant à supprimer le dernier alinéa de l’article, cette disposition ne relevant pas du domaine de la loi.

Puis elle a adopté l’article 22 ainsi rédigé.

Article 23

Extension aux SMAd des contrôles exercés
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel

La commission mixte paritaire a adopté l’article 23 dans la rédaction du Sénat.

Article 25

Contrôle du CSA sur l’objet, le contenu et la programmation
des émissions publicitaires des SMAd

La commission mixte paritaire a adopté l’article 25 dans la rédaction du Sénat.

Article 27

Extension aux SMAd des dispositions relatives à la protection
de l’enfance et de l’adolescence

La commission mixte paritaire a adopté l’article 27 dans la rédaction du Sénat.

Article 27 bis

Pouvoir d'astreinte du CSA

La commission mixte paritaire a adopté l’article 27 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 27 ter

Protection des mineurs

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Frédéric Lefebvre visant à instituer un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective, chargé de formuler des recommandations relatives à la protection des mineurs sur les nouveaux supports de communication et de se prononcer, le cas échéant, sur les préconisations du futur rapport du Gouvernement au Parlement sur le même sujet.

M. Frédéric Lefebvre, député, a indiqué que cet amendement vise à traduire dans la loi un engagement pris par la ministre de la culture et de la communication. Il a rappelé que le Gouvernement doit en effet créer un groupe de travail sur le sujet délicat de la protection des mineurs à l’égard des nouveaux contenus, qui doit remettre un rapport contenant d’éventuelles propositions législatives.

L’amendement proposé poursuit donc un double objectif : s’assurer que les préconisations du rapport du groupe de travail seront suivies d’effets, grâce au « droit de suite » exercé par le comité, et permettre à ce dernier de formuler des recommandations.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a donné un avis favorable à l’adoption de l’amendement.

La commission a adopté l’amendement, puis l’article 27 ter ainsi rédigé.

Article 28 bis

Rôle de régulation du CSA sur les conditions d'accès des diffuseurs
aux courts extraits

La commission mixte paritaire a adopté l’article 28 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 29

Adaptation du régime de promotion des
œuvres
et des règles de publicité aux SMAd

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Patrick Bloche, député, visant à insérer deux nouveaux alinéas dans cet article afin de prévoir que des décrets pris en Conseil d’Etat fixent, pour les services diffusés en mode hertzien, les modalités selon lesquelles les droits d’exploitation d’une œuvre audiovisuelle sur un service audiovisuel sont remis sur le marché lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

M. Patrick Bloche, député, a indiqué que cet amendement reprend un amendement déposé au cours de la première lecture du projet de loi qui avait bénéficié du soutien de M. Patrice Martin-Lalande. Le dispositif proposé a pour objet de faire circuler les œuvres entre les acteurs et les plates-formes du secteur audiovisuel. Il convient en effet d’encourager cette circulation afin de permettre l’émergence d’une offre légale de téléchargement.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a émis un avis défavorable sur cet amendement. Reprenant une argumentation déjà développée au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale, il a jugé préférable de respecter les accords interprofessionnels qui viennent d’être signés sur le sujet. Il convient en effet de laisser au dispositif conventionnel le temps nécessaire pour faire ses preuves.

M. Frédéric Lefebvre, député, a déclaré qu’il avait une opinion plutôt favorable sur l’amendement avant d’entendre les arguments du rapporteur pour l’Assemblée nationale. S’il faut sans doute respecter les accords interprofessionnels mentionnés, il faut aussi reconnaître que tout ce qui peut favoriser la circulation des œuvres et développer l’offre légale de téléchargement va plutôt dans le bon sens.

M. Patrice Martin-Lalande, député, a indiqué que son attitude lors de la première lecture à l’Assemblée nationale avait été motivée par son souhait de voir se développer les nouveaux supports et de renforcer la circulation des œuvres. Il a déclaré qu’en conséquence, il voterait cet amendement.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a déclaré partager cet avis. Le Sénat a adopté la loi dite « Hadopi » qui permet d’établir un compromis entre les incitations au téléchargement et la répression du piratage. Or ces objectifs sont complémentaires et doivent trouver un équilibre harmonieux. Il est indispensable de faciliter la circulation et l’offre légale de téléchargement car l’un ne va pas sans l’autre.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement, puis elle a adopté l’article 29 dans la rédaction du Sénat.

Article 30

Extension aux SMAd du régime d’autorisation
pour la diffusion par voie hertzienne terrestre

La commission mixte paritaire a adopté l’article 30 dans la rédaction du Sénat.

Article 30 bis

Reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre numérique sur les réseaux mobiles de troisième génération

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, visant à substituer, dans la première phrase de l’alinéa 2, aux mots « mobile de troisième génération » les mots « de radiocommunications mobiles ».

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que cet amendement vise à prendre en compte les évolutions technologiques en prévoyant de ne pas exclure du dispositif « antiécrans noirs » les nouveaux réseaux de radiocommunications mobiles.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 30 bis ainsi rédigé.

Article 31

Extension aux SMAd du régime d’autorisation pour la diffusion par satellite

La commission mixte paritaire a adopté l’article 31 dans la rédaction du Sénat.

Article 32

Coordination

La commission mixte paritaire a adopté l’article 32 dans la rédaction du Sénat.

Article 33

Coordination

La commission mixte paritaire a adopté l’article 33 dans la rédaction du Sénat.

Article 34

Contribution à la production d’
œuvres cinématographiques et audiovisuelles

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, visant à supprimer le I de l’article.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a rappelé que le I de l’article prévoit d’instituer une exception à la loi dite « Toubon » au bénéfice de certains radiodiffuseurs publics. Cette exception, qui vise la chaîne Euronews, n’est pas justifiée car elle ouvre une brèche importante dans l’application de la loi Toubon dans le but de satisfaire les intérêts d’une seule chaîne. Plutôt que de prévoir une telle exception, il serait préférable d’examiner son opportunité à l’occasion de l’examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi récemment adoptée par le Sénat et qui vise à « toiletter » le texte de la loi Toubon.

M. Patrice Martin-Lalande, député, a déclaré avoir déposé cet amendement à l’Assemblée nationale lors de la première lecture dans le but de ne pas imposer une contrainte trop lourde – le respect de la loi Toubon – aux annonceurs qui ne sont pas toujours spontanément favorables à un dispositif qui les oblige à sous-titrer en français leurs publicités. Il convient de rappeler qu’Euronews est implanté à Lyon et qu’il est sans doute malvenu d’imposer aujourd’hui une obligation excessive à une telle société. Dans ces conditions, il est préférable de maintenir en l’état le régime dérogatoire prévu par le projet de loi en attendant l’examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi sénatoriale.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a observé que la chaîne Euronews bénéficie d’ores et déjà d’avantages importants accordés par le projet de loi. Ainsi, cette chaîne n’est pas soumise à la taxe sur la publicité ni aux obligations concernant le public des sourds et malentendants. Il est à craindre qu’en ouvrant une brèche dans l’application de la loi Toubon celle-ci ne soit mise en pièce. C’est pourquoi il convient de ne pas « détricoter » la loi Toubon et de s’engager dans une réflexion plus globale à l’occasion de la discussion de la proposition de loi qui effectue un toilettage de cette loi.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a alors émis un avis favorable à l’adoption de cet amendement, se déclarant convaincu par la sagesse du vice-président Jacques Legendre. Quoi qu’il en soit, la réflexion sur ce sujet doit se poursuivre.

M. Jack Ralite, sénateur, a regretté que certains s’engagent, par le biais d’amendements, dans des démarches qui semblent faire écho à l’action de lobbyistes. Il est difficile d’affirmer que les arguments présentés par ces derniers soient toujours parfaitement fondés.

Cette initiative concernant Euronews devrait inciter les uns et les autres à ne pas s’engager dans une voie regrettable. D’ailleurs, on peut estimer que ce projet de loi, qui est d’une grande dureté pour le service public de l’audiovisuel, tend à transformer celui-ci en un véritable « arbre de Noël », les amendements soufflés par les lobbyistes jouant, en l’espèce, le rôle des guirlandes. Il faut être prudent, ainsi que l’ont montré les suites de l’adoption, à l’unanimité par le Parlement, de la disposition encadrant les contrats entre producteurs et auteurs. À cet égard, il est significatif de constater que le décret d’application de cette disposition n’a toujours pas été publié.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 34 ainsi rédigé.

Article 35

Dispositions relatives aux programmes accessibles aux sourds
et malentendants dans les conventions
avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, puis elle a adopté l’article 35 ainsi rédigé.

Article 36

Adaptation aux SMAd des règles applicables aux services audiovisuels

La commission mixte paritaire a adopté l’article 36 dans la rédaction du Sénat.

Article 36 bis

Extension aux SMAd de la saisine du CSA en matière de concurrence

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, puis elle a adopté l’article 36 bis ainsi rédigé.

Article 37 bis

Pouvoir de suspension du CSA d'un programme diffusé par un éditeur privé

La commission mixte paritaire a adopté l’article 37 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 45

Application de la loi française aux services de télévision délocalisés

La commission mixte paritaire a adopté l’article 45 dans la rédaction du Sénat.

Article 45 bis

Pouvoir de suspension du CSA d'un programme diffusé par une société nationale de programme

La commission mixte paritaire a adopté l’article 45 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 45 quater

Contribution à la production audiovisuelle indépendante

La commission mixte paritaire a adopté l’article 45 quater dans la rédaction du Sénat.

Article 46

Introduction d’une seconde coupure publicitaire dans les films et téléfilms

La commission mixte paritaire a adopté l’article 46 dans la rédaction du Sénat.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CINÉMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L’IMAGE ANIMÉE

Article 48 ter

Comité de suivi de l’application du titre IV

La commission mixte paritaire a adopté l’article 48 ter dans la rédaction du Sénat.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 49 AA

Comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, proposant une nouvelle rédaction de l’article 49 AA, relatif à la création d’une instance chargée d’évaluer l’application de la loi issue du présent projet de loi.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que cet amendement prévoit la création d’un Haut Conseil de la télévision publique, nouvelle appellation du « comité de suivi » créé par les sénateurs. Ce conseil comprendrait quatre députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective. L’objectif de cette proposition est de faire de ce conseil un organe de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Il sera plus largement chargé de vérifier l’adéquation entre les moyens alloués à France Télévisions et les besoins réels de la télévision publique. Il évaluera également annuellement la pertinence de l’assiette et du taux des deux taxes et rendra un rapport avant chaque examen du projet de loi de finances au Parlement.

Ce Haut Conseil pourra à tout moment solliciter l’expertise des uns et des autres (CSA, Cour des Comptes, contrôleur général, économique et financier chargé de l’audiovisuel public, Inspection générale des finances…).

Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, s’est dite en accord avec le principe mais a souhaité que l’amendement puisse être rectifié de sorte que soient apportées les précisions suivantes : l’instance créée doit être qualifiée de « comité de suivi » ; l’intervention d’un décret doit être expressément prévue ; les députés et les sénateurs doivent être désignés « par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles ».

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a donné un avis favorable à l’adoption de l’amendement ainsi rectifié, tout en s’interrogeant sur l’absence de référence aux autres commissions parlementaires, notamment aux commissions des finances.

M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président, a proposé en conséquence que les présidents des assemblées parlementaires procèdent à la désignation des membres du comité de suivi parmi les commissions de chaque assemblée.

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly, corapporteur pour le Sénat, ont accepté cette proposition.

M. Patrick Bloche, député, s’est déclaré favorable à ce que ce pouvoir soit conféré aux assemblées parlementaires elles-mêmes.

M. Jean-François Copé, député, président a estimé que la solution proposée est conforme aux usages prévalant aujourd’hui et que ces désignations seront effectuées en tenant compte de la représentation des groupes parlementaires au sein des assemblées. Plus généralement, chacun sait que les présidents des assemblées parlementaires sont soucieux du bon respect des droits de l’opposition.

M. David Assouline, sénateur, a contesté l’absence de mention, dans le texte proposé, de représentants de la majorité comme de l’opposition. Cette question est en effet centrale. L’exemple de la composition respective des commissions mixtes paritaires le montre bien : les sénateurs représentant l’opposition y sont moins nombreux que les députés qui la représentent, alors même que le rapport d’ensemble entre majorité et opposition au Sénat est plus serré qu’à l’Assemblée nationale, au profit des membres de l’opposition. Cette situation résulte d’un accord qui aurait été conclu entre les deux assemblées en 1981 et qu’il serait peut-être bon de revoir…

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement ainsi rectifié.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a retiré un amendement modifiant la composition du comité de suivi.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 49 AA ainsi rédigé.

Article 49 bis

Résolutions des assemblées générales de copropriété sur la réception
des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique

La commission mixte paritaire a adopté l’article 49 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 49 ter

Conditions de déploiement des services de radio numérique
sur le territoire métropolitain

La commission mixte paritaire a adopté l’article 49 ter dans la rédaction du Sénat.

Article 49 quater

Attribution de fréquences aux collectivités territoriales

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 49 quater ainsi rédigé.

Article 49 sexies

Interdiction pour un opérateur de communication électronique d’éditer un service de communication audiovisuelle distribué sur son seul réseau

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 49 sexies.

Article 49 septies

Information du Parlement en matière de desserte des territoires en services de télévision numérique hertzienne terrestre

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 49 septies.

Article 49 octies

Rapport au Parlement sur l’état du marché des services audiovisuels

La commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Frédéric Lefebvre et M. Patrice Martin-Lalande tendant à préciser le contenu du rapport demandé à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

M. Frédéric Lefebvre, député, a indiqué que, lors de la première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté, à son initiative, un amendement ayant le même objet mais placé à l’article 14 quater. Le problème posé est le suivant : le groupe TDF appartenant à des fonds de pension américains et se trouvant dans une situation de monopole, la totalité des chaînes françaises se trouvent pénalisées car les tarifs pratiqués y sont plus élevés (à hauteur de 30 %) que dans les autres pays européens ; c’est pourquoi il est indispensable de favoriser l’émergence d’une véritable concurrence. Le Sénat a supprimé l’article 14 quater, à la demande de M. Bruno Retailleau, au motif que la concertation entre TDF et les chaînes menée par l’ARCEP répondait à la préoccupation exprimée dans cet article. L’objectif poursuivi par le présent amendement est précisément de prévoir expressément dans le rapport prévu à l’article 49 octies l’obligation pour l’ARCEP de rendre des comptes sur ce sujet.

M. Patrice Martin-Lalande, député, a souligné que les enjeux en présence, qu’il a déjà évoqués dans un rapport budgétaire récent, concernent notamment la nouvelle génération de téléphonie mobile ainsi que les dispositifs de couverture dits « en haut débit ».

M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat, se sont prononcés en faveur de l’adoption de l’amendement.

M. Bruno Retailleau, sénateur, s’est dit aussi favorable au dispositif proposé tout en rappelant que l’ARCEP a d’ores et déjà lancé une consultation sur ce sujet, consultation conclue il y a deux semaines.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 49 octies ainsi rédigé.

Article 49 nonies

Développement de la télévision mobile personnelle

La commission mixte paritaire a adopté l’article 49 nonies dans la rédaction du Sénat.

Article 49 decies

Passage au numérique des télévisions locales diffusées en analogique

La commission mixte paritaire a adopté l’article 49 decies dans la rédaction du Sénat.

Article 51 bis

Dispositions transitoires réglant le déroulement du dialogue social
au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions

La commission mixte paritaire a adopté l’article 51 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 54 bis

Coordination

La commission mixte paritaire a adopté l’article 54 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 55

Entrée en vigueur des taxes instituées par le titre II du projet de loi

La commission mixte paritaire a adopté l’article 55 dans la rédaction du Sénat.

Article 57

Rapport transmis au Parlement sur l’application de l’article 36 du projet de loi

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Christian Kert, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, corapporteurs pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 57 ainsi rédigé.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET AU NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre IER

Des sociétés nationales de programme

Article 1er A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée :


« Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes. »

Article 1er B

(Texte du Sénat)


Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. »

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :


« I. – La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 et dans son cahier des charges.


« Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l’intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.


« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.


« Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’
œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.


« France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes.


« France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.


« Lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante.


« La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public. »


II. – Au premier alinéa du V de l’article 44 de la même loi, les mots : « et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I » sont supprimés. Au premier alinéa du II de l’article 57 de la même loi, les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11 ».


III. – Au second alinéa du V de l’article 44 de la même loi, les mots : « d’une filiale, propre à chacune d’elles et » sont remplacés par les mots : « de filiales ».


IV. – Suppression maintenue par la commission mixte paritaire……………………………………………………………………………………


V (nouveau). – L’article 44 est complété par un VI ainsi rédigé :


« VI. – Tout journaliste d’une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »

Article 1er bis

(Texte du Sénat)


Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :


« Elles favorisent l’apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l’éducation à l’environnement et au développement durable. »

Article 1er ter

(Texte du Sénat)

Après le mot : « française », la fin de la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. »

Article 1er quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée mènent une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de la société française.

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi rédigé :


« IV. – La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.


« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.


« Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »

Article 3

(Texte du Sénat)


L’article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé
 :


« 
Art. 44-1. – Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l’article 43-11, les sociétés mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l’objet social desdites sociétés. »

………………….………………………………………………………………………......

Article 7

(Texte du Sénat)


L’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :


« 
Art. 47-3. – Le conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :


« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;


« 2° Cinq représentants de l’État ;


« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie ;


« 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.


« Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société. »

Article 8

(Texte du Sénat)


L’article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :


« 
Art. 47-4. – Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret pour cinq ans après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n°              du                  relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.


« Pour l’application du présent article, la commission parlementaire compétente dans chaque assemblée est celle chargée des affaires culturelles. »

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Le premier alinéa de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi rédigé :


« Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré par décret motivé, après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, émis à la majorité des membres le composant, et avis public des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique n°        du              relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. ».

……………………………………………………………………………………………...

Chapitre II

Des fréquences et de la diffusion

…………………………………………………………………………………...

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – Le I de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au » ;


1° 
bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’il propose une offre comprenant des services de télévision en haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique. » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « Réseau France outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l’article 44 ».


II. – Le second alinéa du II du même article est ainsi rédigé :


« Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition sont à la charge du distributeur. »

Article 12 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble thématique auquel ils appartiennent. »

……………………………………………………………………………………………...

Article 13 bis

………….……………..Supprimé par la commission mixte paritaire….………………….

……………………………………………………………………………………………...

Article 14 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté sur les projets de loi et d’actes règlementaires relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition n’est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme. »

Article 14 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :


« Art. 46. – La société nationale de programme France Télévisions crée en son sein un conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes.


« Chaque année, le président de la société nationale de programme France Télévisions rend compte de l’activité et des travaux de ce conseil à l’occasion de la présentation du rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 14 bis C

..……….……………….Supprimé par la commission mixte paritaire………………….…

Article 14 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant :


– à adapter aux départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;


– à étendre et adapter dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre.


Les mesures prises par ordonnance pour l’application du présent article permettent le lancement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie d’une offre de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique incluant notamment des services locaux, des services nationaux ainsi que des services en haute définition.


Ces mesures assurent la continuité de réception des services actuellement diffusés par voie hertzienne en mode analogique en prévoyant, le cas échéant pour chacun de ces services, une période minimale de diffusion en mode analogique et en mode numérique et en informant et accompagnant les téléspectateurs.


Elles garantissent que les services de télévisions diffusés par voie hertzienne en mode numérique dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont accessibles au public le plus large compte tenu des spécificités de ces collectivités.


Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 14 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Après le I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :


« I bis. – Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie avant le 1er janvier 2008 et en vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2009. »

Article 14 quater

….........………. Suppression maintenue par la commission mixte paritaire………………

Chapitre III

Des cahiers des charges et autres obligations
des sociétés nationales de programme

Article 15

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – L’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° A  À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « culturelle et sociale, », sont insérés les mots : « à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, » ;


1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :


« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales. » ;


1° 
bis Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Tout nouveau cahier des charges est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. En ce qui concerne la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, tout nouveau cahier des charges est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions peuvent formuler un avis sur ce cahier des charges dans un délai de six semaines.


« Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l’audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;


2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée.


« Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes. » ;


3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le cahier des charges de la société visée au I de l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en
œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43-11.


« Le cahier des charges de la société visée au I de l’article 44 précise les conditions dans lesquelles, à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur l’ensemble du territoire métropolitain, cette société met en place les services de médias audiovisuels à la demande permettant la mise à disposition gratuite au public de l’ensemble des programmes qu’elle diffuse, à l’exception des
œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l’antenne. »


II. – La perte de recettes résultant, pour les sociétés visées par le I de l’article 44 et par l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, du sixième alinéa de l’article 48 de ladite loi est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi rédigé :


« La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du Bureau de chacune des assemblées. »

……………………………………………………………………………………………...

Chapitre IV

Des contrats d’objectifs et de moyens
et de la diffusion des messages publicitaires

Article 18

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :


« Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’État et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, Arte-France et l’Institut national de l’audiovisuel. » ;


2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d’un nouveau président. » ;


3° Les troisième à septième alinéas du I sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :


« – les axes prioritaires de son développement ;


« – les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ;


« – les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans la production d’
œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;


« – les engagements permettant d’assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ;


« – les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;


« – le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;


« – le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;


« – le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;


« – les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;


« – les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;


« – le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. » ;


4° Le huitième alinéa du I est supprimé ;


5° La première phrase du neuvième alinéa du I est complétée par les mots : « et au Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;


6° Après la première phrase du neuvième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :


« Le contrat d’objectifs et de moyens de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;


7° Au dernier alinéa du I, les mots : « Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France ainsi que » sont remplacés par les mots : « La société Arte-France et » ;


8° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;


9° Le troisième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’ils président.


« Chaque année, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’il préside. » ;


10° Au dernier alinéa du II, les mots : « et des sociétés Radio France et Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : « , de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » ;


11° Le VI est ainsi rédigé :


« VI. – Les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s’applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. À l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l’article 44 diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.


« Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l’incidence de la mise en
œuvre du premier alinéa du présent VI sur l’évolution du marché publicitaire et la situation de l’ensemble des éditeurs de services de télévision.


« La mise en
œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l’article 44. »


II (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l’impact de la publicité destinée aux enfants pendant les programmes pour la jeunesse diffusée par les chaînes de télévision.

Chapitre V

De la contribution à l’audiovisuel public

Article 19 A

(Texte du Sénat)

Au I de l’article 1605 du code général des impôts, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l’audiovisuel public ».

Article 19

…………….…………Supprimé par la commission mixte paritaire………..…..…………

Article 19 bis

…………….…………Supprimé par la commission mixte paritaire………..…..…………

Article 19 ter

(Texte du Sénat)


I. – Le I de l’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;


2° Les mots : « et, d’autre part, jusqu’au 31 décembre 2011, au profit du groupement d’intérêt public visé à l’article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont supprimés.


II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :


1° Le 1 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est complété par le mot : « public » ;


b) Le 1° est ainsi rédigé :


« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »


2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.


III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2010.


IV. – La perte de recettes résultant pour le groupement d’intérêt public visé à l’article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée des I à III est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – Le III de l’article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 120 € pour la France métropolitaine et de 77 € pour les départements d’outre-mer.


Ce montant est indexé chaque année, y compris au titre de l’année 2010, sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »


II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010.

TITRE II

INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
DES OPÉRATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL
ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 20

(Texte du Sénat)


I. – Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII
septies ainsi rédigé :


« 
Chapitre VII
septies


« Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision


« 
Art. 302 bis KG. – I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.


« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue à l’article 302 bis KC. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %.


« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.


« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Toutefois, pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ce taux est fixé à 1,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011. 


« Pour l’ensemble des redevables, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut pas être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle qu’elle est définie au II.


« Pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine.


« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.


« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


II. – À la section 2 du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :


« II quinquies. – Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision


« Art. 1693 quinquies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.


« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.


« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »


III. – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. 

Article 21

(Texte du Sénat)


I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII
octies ainsi rédigé :


« Chapitre VII
octies


« Taxe sur les services fournis par les opérateurs
de communications électroniques


«
 Art. 302 bis KH. – I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.


« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l’exercice clos au titre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu’ils sont afférents aux matériels et équipements acquis à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du      relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans.


« Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :


« 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du même code ;


« 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;


« 3°
 Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l’article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques.


« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.


« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction de l’assiette visée au II qui excède 5 millions d’euros.


« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.


« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


II. – À la section 2 du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :


« II sexies. – Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques


« Art. 1693 sexies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre l’année civile précédente.


« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.


« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »


III. – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.


IV. – Le présent article n’est applicable aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, pour les activités qu’ils y exercent, que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067  du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication diffusés sur le territoire de la collectivité en cause.

Article 21 bis

(Texte du Sénat)


Après le e ter du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e quater ainsi rédigé :


« e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels. »

Article 21 ter

(Texte du Sénat)

La dernière phrase du 2° du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts est supprimée.

Article 21 quater

…………….…………Supprimé par la commission mixte paritaire………..…..…………

TITRE III

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE
DU 11 DÉCEMBRE 2007

Article 22

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. » ;


2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »

Article 23

(Texte du Sénat)


L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de radio et de télévision » sont supprimés ;


2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;


3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;


 bis Supprimé ………………………………………………………………….…...


4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « radio et de télévision ainsi qu’aux éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».

……………………………………………………………………………………………...

Article 25

(Texte du Sénat)


Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi modifié :


1° À la première phrase, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des » sont supprimés ;


2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :


« Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. »

…………………………………………………………………………...............................

Article 27

(Texte du Sénat)


L’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;


2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la mise en
œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande » ;


3° Supprimé …………………………………………………………………………..

Article 27 bis

(Texte du Sénat)


Le troisième alinéa de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Lorsqu’un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en
œuvre la procédure prévue par l’article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 27 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à l’amélioration de la protection des mineurs à l’égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les
œuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport présente des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives existantes en la matière.


Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.

……………………………………………………………………………………………...

Article 28 bis

(Texte du Sénat)


I. – Après l’article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :


« Art. 20-4. – L’article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »


II. – Au dernier alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés.

Article 29

(Texte du Sénat)


L’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° A  À la première phrase du premier alinéa du 3°, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie » ;


1° À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte de l’adaptation de l’
œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et » ;


1° 
bis Au second alinéa du 3°, les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, entièrement ou de manière significative, sur » ;


1° ter A  Au second alinéa du 3°, après les mots : « documentaires de création, », sont insérés les mots : « y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, » ;


1° 
ter Le second alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :


« Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des
œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 ; »


2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l’application de certaines des règles prévues pour les autres services. »

Article 30

(Texte du Sénat)


L’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° A  Le 2° est ainsi rédigé :


« 2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’
œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, s’agissant notamment de la durée des droits ; »


1° À la deuxième phrase du 5°
bis, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;


1° 
bis Supprimé ………………………………………………………………………


2° Après le 5°
bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :


« 5° 
ter Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;


3° Après le 14°, il est inséré un 14° 
bis ainsi rédigé :


« 14°
 bis Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services ; ».

Article 30 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un VII ainsi rédigé :


« VII. – Lorsqu’un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau de radiocommunications mobiles, sa diffusion s’effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d’exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n°      du            relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur terme. »

Article 31

(Texte du Sénat)


I. – L’article 30-6 de la même loi est ainsi rédigé :


« Art. 30-6. – L’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions qui suivent.


« 1. Le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l’autorisation délivrée sur la base de l’article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l’article 25 de la présente loi. L’autorisation de l’opérateur de réseau satellitaire délivrée par le conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en
œuvre des obligations prévues à l’article 19 et au III de l’article 33-1.


« 2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5.


« 3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1.


« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n’est pas suffisante pour permettre d’assurer le pluralisme des courants d’expression socioculturels, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde le droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d’appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. À l’issue de ce délai, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.


« Sous réserve de l’article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.


« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l’article 26, autoriser le titulaire d’une autorisation délivrée sur la base du III de l’article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d’une offre de services de radio numérique.


« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. »


II. – Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II de l’article 39 et au cinquième alinéa de l’article 41 de la même loi, avant les mots : « exclusivement », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

Article 32

(Texte du Sénat)

L’intitulé du chapitre II du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Article 33

(Texte du Sénat)

L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « Édition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Article 34

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Le 6° de l’article 33 de la même loi est ainsi modifié :


1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante... 
(le reste sans changement). » ;


2° La dernière phrase est ainsi rédigée :


« Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’
œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; »


3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :


« En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des
œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3. »

Article 35

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;


1° bis Le quatrième alinéa du I est complété une phrase ainsi rédigée :


« La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 % n’est pas soumise à ces dispositions. » ;


2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :


« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;


2° 
bis Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les services contribuant au développement de la production d’
œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d’assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle. » ;


2° 
ter Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur ces services. » ;


3° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, ».

……………………………………………………………………………………………...

Article 36

(Texte du Sénat)


L’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :


« 
Art. 33-2. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :


« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;


« 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.


« Ce décret fixe également, pour les services mettant à la disposition du public des
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :


« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d’
œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;


« 4° Les dispositions permettant de garantir l’offre et d’assurer la mise en valeur effective des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française. »

Article 36 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° À la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande » ;


 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«  Il peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. »

……………………………………………………………………………………………...

Article 37 bis

(Texte du Sénat)

Au 1° de l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée, les mots : « ou d’une partie du programme » sont remplacés par les mots : « d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ».

……………………………………………………………………………………………...

Article 45

(Texte du Sénat)


Au chapitre V du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée, les articles 43-7 à 43-10 sont ainsi rétablis :


« 
Art. 43-7. – Les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable.


« 
Art. 43-8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :


« 1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons d’origine, de sexe, de religion ou de nationalité ;


« 2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l’État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.


« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce traité.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.


« 
Art. 43-9. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :


« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;


« 2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l’État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.


« 
Art. 43-10. – Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s’est établi sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le but principal d’échapper à l’application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 45 bis

(Texte du Sénat)


L’article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :


« La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires. »

……………………………………………………………………………………………...

Article 45 quater

(Texte du Sénat)


Après l’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :


« 
Art. 71-1. – Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l’éditeur de services ou par le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3, au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre.


« L’éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. »

Article 46

(Texte du Sénat)


L’article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d’une
œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries, ni des feuilletons, ni des documentaires, et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. » ;


2° Au troisième alinéa, les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers » sont remplacés par les mots : « services de télévision mentionnés à l’article 44 et par les services de télévision de cinéma ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CINÉMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L’IMAGE ANIMÉE

……………………………………………………………………………………………...

Article 48 ter

(Texte du Sénat)

Un décret institue un comité chargé de suivre la mise en œuvre du titre IV de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALES

Article 49 A A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Un comité de suivi est chargé d’évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l’évolution du produit de ces taxes.


Il vérifie l’adéquation des ressources attribuées à la société visée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 avec celles nécessaires à la mise en
œuvre des missions de service public de cette société.


Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.


Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale.


Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

……………………………………………………………………………………………...

Article 49 bis

(Texte du Sénat)


Après l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-3 ainsi rédigé :


« 
Art. 24-3. – Lorsque l’immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l’antenne collective de l’immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.


« Par dérogation au
j de l’article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l’alinéa précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24.


« L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d’un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l’antenne collective des services de télévision lors de l’arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d’émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 49 ter

(Texte du Sénat)


I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels à candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes. »


II. – L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un V ainsi rédigé :


« V. – À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s’applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu’aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.


« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s’applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »

Article 49 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :


« 
Art. 30-3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.


« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.


« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.


« Les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1.


« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour eux et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.


« Le Gouvernement conduit avant le 30 septembre 2009 une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa. »

……………………………………………………………………………………………...

Article 49 sexies

………..……….Suppression maintenue par la commission mixte paritaire………..……

Articles 49 septies

…….….….… Suppression maintenue par la commission mixte paritaire…….…………

Article 49 octies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l’état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d’assurer un fonctionnement optimal de celui-ci.


Dans ce rapport, l’Autorité étudie, pour ce qui concerne la diffusion des services audiovisuels sur le réseau hertzien terrestre en mode analogique ou numérique, la possibilité de soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d’émission sur une zone donnée. Elle peut, en particulier, proposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur une même infrastructure, l’opérateur gestionnaire de l’infrastructure assurant alors, dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires, l’accès à son site d’émission.

Article 49 nonies

(Texte du Sénat)

Au quatrième alinéa du V de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2009 ».

Article 49 decies

(Texte du Sénat)


L’article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. – Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26 de la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, après l’extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l’éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l’usage des fréquences nécessaires à la couverture d’une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu’il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l’autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d’habitants. »

……………………………………………………………………………………………..

Article 51 bis

(Texte du Sénat)


Dans un délai de deux mois à compter de la fusion-absorption prévue à l’article 51, la société France Télévisions et les organisations syndicales représentatives à son niveau négocient un accord de méthode.


Cet accord détermine l’organisation sociale de la nouvelle structure juridique dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation opérationnelle, d’une nouvelle répartition en établissements distincts et de l’élection de nouvelles institutions représentatives du personnel.


Il détermine :


– les modalités de constitution et de mise en place d’un comité central d’entreprise et de transformation des comités centraux et comités d’entreprises ou d’établissements existants ;


– les conditions de prorogation ou réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;


– le calendrier des élections des nouvelles institutions représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts.


À défaut d’accord dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa, un comité central d’entreprise est constitué au niveau de France Télévisions dans le mois qui suit le constat de l’échec des négociations de l’accord de méthode. L’autorité administrative fixe la répartition des sièges, par comité d’établissement et par collège, au comité central d’entreprise de France Télévisions.


Dans l’attente de la conclusion de l’accord de méthode, le comité de groupe France Télévisions exerce les attributions d’un comité central d’entreprise. Il est seul compétent au sein de la nouvelle structure, le cas échéant jusqu’à la constitution du comité central d’entreprise prévue en cas d’échec des négociations.

……………………………………………………………………………………………..

Article 54 bis

(Texte du Sénat)

Les décrets fixant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision pris en application des articles 27, 33, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pourront déterminer le montant de cette contribution en 2009 sur la base du chiffre d’affaires ou des ressources réalisés en 2008 par les services en cause.

Article 55

(Texte du Sénat)


I
. – Le I de l’article 20 de la présente loi s’applique à compter de la publication de cette dernière.


Le II du même article s’applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l’année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l’article 302 
bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision ; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.


II
. – Le I de l’article 21 de la présente loi s’applique à compter de la publication de cette dernière.


Le II du même article s’applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l’année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l’article 302 
bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d’euros, auxquels est appliqué le taux de 0,9 %.

……………………………………………………………………………………………..

Article 57

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 36 et de son décret d’application, et sur les éventuels obstacles au développement de services innovants qu’ils pourraient représenter.

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Des sociétés nationales de programme

Des sociétés nationales de programme

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans les programmes. »

« Il …

…diversité dans toutes les catégories de programmes. »

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique salariale et de recrutement menée par les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. Ce rapport propose, le cas échéant, des mesures pour améliorer l’action des sociétés nationales de programme en ce domaine. »

« Avant …

… politique de gestion des ressources humaines menée …

… française. »

Article 1er

Article 1er

I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« I. – La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, des émissions de radio ultramarines ainsi que tout autre service de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 et dans son cahier des charges.

« I. La …

… local

ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux …

… charges.

 

« Lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent chacun d’une rédaction propre, dirigée par un journaliste.

« L’ensemble des services de télévision qu’elle édite et diffuse assure la diversité et le pluralisme de ses programmes dans les conditions fixées par son cahier des charges.

Alinéa supprimé

« Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, dont les caractéristiques respectives sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l’intermédiaire de filiales.

« Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l’intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.

« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.

Alinéa sans modification

« France Télévisions veille à ce que sa nouvelle organisation garantisse l’identité des lignes éditoriales de ses services. Cette organisation assure le pluralisme et la diversité de la création, de la production et de l’acquisition des œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne.

« Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production. A cette fin, les unités de programme instituées en son sein comprennent des instances de sélection collégiales.

« Elle reflète dans sa programmation la diversité, notamment ethnoculturelle, de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes. »

Alinéa supprimé

 

« France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.

 

« À travers sa grille de programme, France Télévisions contribue, le cas échéant, à l’expression des langues régionales.

 

« Tout journaliste de la société France Télévisions a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle.

 

« La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public. »

   
 

I bis (nouveau). – Le III de l’article 44 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Tout journaliste de la société Radio France a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »

II. –  Au premier alinéa du V de l’article 44 de la même loi, les mots : « et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I » sont supprimés. Au premier alinéa du II de l’article 57 de la même loi, les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11 ».

II. –  Non modifié

III. – Au second alinéa du V de l’article 44 de la même loi, les mots : « d’une filiale, propre à chacune d’elles et » sont remplacés par les mots : « de filiales ».

III. –  Non modifié

IV (nouveau). – France Télévisions diffuse dans les régions des programmes qui contribuent à la mise en valeur de la richesse de ces territoires.

IV – Supprimé

Elle conçoit et diffuse à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, des émissions et des programmes reflétant la diversité de la vie économique, sociale, et culturelle régionale, les activités créatrices ainsi que l’information de proximité.

 

Au travers de sa grille de programmes, elle contribue fortement, s’il y a lieu, à l’expression des langues régionales.

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 43-11 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles participent à l’éducation à l’environnement et à sa protection et au développement durable. »

« Elles favorisent l’apprentissage des langues étrangères. Elles participent …

… durable. »

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Après le mot : « française », la fin de la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la même loi est ainsi rédigée : « et des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. »

Après …

… rédigée : « et, le cas échéant, des langues …

… France. »

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée mènent une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations, notamment ethnoculturelles, et à mieux refléter la diversité de la société française.

Supprimé

Article 2

Article 2

Le IV de l’article 44 de la même loi est ainsi rédigé :

Le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

   

« IV. – La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la fourniture d’informations relatives à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.

« IV. – La …

… notamment par la

programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité …

… internationale.

« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langue étrangère, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.

« À …

… ou en langues

étrangères, destinés …

… services.

« Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 définit les obligations de service public auxquelles sont soumis, le cas échéant, les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »

« Le …

… définit ou contribue à définir

les obligations de service public auxquelles sont soumis les services …

… programmes. »

 

« Il définit également les modalités de coopération à établir entre la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et les services ultramarins de France Télévisions.

 

« Tout journaliste de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d’émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »

Article 3

Article 3

L’article 44-1 de la même loi est ainsi rédigé :

L’article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 44-1. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales pour exercer des activités conformes à leur objet social différentes de celles prévues à l’article 43-11. »

« Art. 44-1. – Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l’article 43-11, les sociétés mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l’objet social desdites sociétés. »

Articles 4 à 6
…………………………………………………………..Conformes…….…………..………………………………………

Article 7

Article 7

L’article 47-3 de la même loi est ainsi rédigé :

L’article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47-3. - Le conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, treize membres dont le mandat est de cinq ans :

« Art. 47-3. – Le …

… président, quatorze membres …

… ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Cinq représentants désignés par l’assemblée générale des actionnaires, sous réserve des représentants de l’État qui sont nommés par décret ;

« 2° Cinq représentants de l’État ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;

« 3° Cinq personnalités …

… compétence, dont une au moins disposant d’une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« 4° Deux …

… conformément au titre II …

… précitée.

« Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société. »

Alinéa sans modification

Article 8

Article 8

L’article 47-4 de la même loi est ainsi rédigé :

L’article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47-4. – Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret pour cinq ans après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° du relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. »

Alinéa sans modification

 

« Pour l’application du présent article, la commission parlementaire compétente dans chaque assemblée est celle chargée des affaires culturelles. »

Article 9

Article 9

Le premier alinéa de l’article 47-5 de la même loi est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré par décret motivé, après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et avis des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique n° du précitée. »

« Le …

… l’audiovisuel, émis à la majorité des membres le composant, et avis public des commissions parlementaires chargées des affaires culturelles. Il ne peut être procédé à ce retrait lorsque l’addition des votes positifs dans chaque commission représente moins de trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »

Article 10
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

 

Chapitre II

Chapitre II

Des fréquences et de la diffusion

Des fréquences et de la diffusion

Article 11
…………………………………………………………..Conforme…….…………..………………………………………

Article 12

Article 12

Le I de l’article 34-2 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Le I de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au » ;

1° Non modifié

1° bis (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Alinéa sans modification

« Lorsqu’il propose une offre en mode numérique haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique haute définition. »

« Lorsqu’il propose une offre comprenant des services de télévision distribués en haute définition, il …

… définition. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Réseau France outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l’article 44 ».

2° Non modifié

 

II (nouveau). – Le second alinéa du II du même article est ainsi rédigé :

 

« Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition et la numérisation éventuelle sont à la charge du distributeur. »

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

L’article 34-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique assurent au moins une reprise de ces services en respectant l’ordre de la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

« Les …

… numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent ».

Article 13
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Après le deuxième alinéa du I de l’article 34-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités d’outre-mer, la société mentionnée au I de l’article 44 met à disposition de tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui en fait la demande, tout ou partie des services de télévision nationaux qu’elle édite. »

« Dans …

… édite et qui sont diffusés

préalablement par voie hertzienne terrestre sur le territoire de ces collectivités d’outre-mer. »

Article 14
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

L’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est consulté sur les projets de loi modifiant la présente loi et sur les projets d’actes règlementaires pris pour son application et participe à leur mise en œuvre. Cette disposition n’est pas applicable aux décrets portant nomination des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel, aux décrets nommant les représentants de l’État aux conseils d’administration des sociétés et organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ainsi qu’aux décrets portant approbation des statuts des sociétés nationales de programme. »

 

Article 14 bis B (nouveau)

 

L’article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

 

« Art. 46. – Dans les conditions fixées par son cahier des charges, la société nationale de programme France Télévisions crée en son sein un conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes.

 

« Chaque année, le président de la société nationale de programmes France Télévisions rend compte de l’activité et des travaux de ce conseil à l’occasion de la présentation du rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »

   
 

Article 14 bis C (nouveau)

 

L’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel transmet chaque année aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au financement du secteur public de l’audiovisuel. Ce rapport est déposé avant la discussion du projet de loi de finances initiale. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel y estime le niveau des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des missions de service public confiées aux sociétés mentionnées à l’article 44. Il y formule toute recommandation sur le niveau et les modalités du financement de ces sociétés et sur l’emploi qu’elles font des ressources qui leur sont attribuées. »

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant :

Alinéa sans modification

– à adapter aux départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Alinéa sans modification

– à étendre et adapter dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre.

Alinéa sans modification

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Le …

… l’ordonnance. Il vise à favoriser le lancement dans les collectivités d’outre-mer d’une offre de télévision numérique terrestre attractive incluant notamment des services locaux, des services nationaux ainsi que des services en haute définition, et à garantir la transition des téléspectateurs vers le numérique grâce à la continuité de réception des services actuellement diffusés par la voie hertzienne terrestre en mode analogique en assurant une période de double diffusion hertzienne terrestre analogique-numérique minimale de ces services, une couverture de la télévision numérique terrestre aussi large que possible, ainsi qu’un processus d’information et d’accompagnement des téléspectateurs.

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

 

Après le I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

En Nouvelle-Calédonie, par dérogation au I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre avant le 1er janvier 2008 et en vigueur à la date de la publication de la présente loi sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2011.

« I bis. – Par dérogation aux dispositions du I, les autorisations …

… terrestre en Nouvelle-Calédonie avant …

… vigueur au 1er janvier 2009 sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2011. »

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, pour ce qui concerne la diffusion des services audiovisuels sur le réseau hertzien terrestre en mode analogique ou numérique, soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d’émission sur une zone donnée. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur une même infrastructure. L’opérateur gestionnaire de l’infrastructure assure alors dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires l’accès à son site d’émission.

Supprimé

Chapitre III

Chapitre III

Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés nationales de programme

Des cahiers des charges et autres obligations des sociétés nationales de programme

Article 15

Article 15

L’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

1°A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « culturelle et sociale », sont insérés les mots : « à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, » ;

1°A Non modifié

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

1° La … … est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d’eux et la répartition des responsabilités au sein de la société en matière de programmation et de commande et production des émissions de telle sorte que le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de l’offre de programmes fournie soient assurés. » ;

« Lorsqu’une …

… assurés. Le cahier des charges précise notamment les conditions dans lesquelles les unités de programmes assurent, dans la collégialité des décisions, la diversité en matière d’investissements dans les programmes, notamment les œuvres audiovisuelles d’expression originale française et européenne. » ;

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Alinéa sans modification

« Tout nouveau cahier des charges est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions peuvent formuler un avis sur ce cahier des charges dans un délai de six semaines.

« Tout …

… Sénat. En ce qui concerne la société chargée de l’audiovisuel extérieur de la France, tout nouveau cahier des charges est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions …

… semaines.

   

« Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l’audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

« Le …

… Sénat. Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges de la société chargée de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges à l’exception des émissions d’information, des journaux télévisés et des débats politiques ou d’actualité.

« Ces …

… émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiables pour le téléspectateur en début ou en fin de générique. » ;

« Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes. »

Alinéa supprimé

 

3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le cahier des charges de la société visée au I de l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43-11

 

« Le cahier des charges de la société visée au I de l’article 44 précise les conditions dans lesquelles, à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur l’ensemble du territoire métropolitain, cette société met en place les services de médias audiovisuels à la demande permettant la mise à disposition gratuite au public de l’ensemble des programmes qu’elle diffuse, à l’exception des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l’antenne. »

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les sociétés visées par le I de l’article 44 et par l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, du sixième alinéa de l’article 48 de ladite loi est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16

Article 16

Le premier alinéa de l’article 55 de la même loi est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du Bureau de chacune des assemblées.

Alinéa sans modification

   
 

« À compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au I de l’article 44 sur l’ensemble du territoire métropolitain, cette retransmission peut être remplacée par la diffusion, aux mêmes horaires, de programmes rendant compte des débats et des travaux des assemblées parlementaires mis à disposition gratuitement par la chaîne mentionnée à l’article 45-2. »

Article 17
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Chapitre IV

Chapitre IV

Des contrats d’objectifs et de moyens
et de la diffusion des messages publicitaires

Des contrats d’objectifs et de moyens
et de la diffusion des messages publicitaires

Article 18

Article 18

L’article 53 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

1° Non modifié

« Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’État et chacune des sociétés ou établissement suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ARTE-France et l’Institut national de l’audiovisuel. » ;

 

2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Non modifié

« Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d’un nouveau président. » ;

 

2° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du I, après la référence : « 43-11 », sont insérés les mots : « et avec un objectif de résultat d’exploitation au moins équilibré » ;

2° bis Supprimé

2° ter (nouveau) Au troisième alinéa du I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de contenus éditoriaux conformes aux valeurs et aux missions du service public audiovisuel, » ;

2° ter Supprimé

3° Après le troisième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Les troisième à septième alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

 

« - les axes prioritaires de son développement ;

 

« - les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ;

« – les montants minima d’investissements de France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de recettes de France Télévisions et en valeur absolue ;

« - les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans …

… en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;

 

« – les engagements permettant d’assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ;

« - les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; 

Alinéa sans modification

 

« - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

« - le montant des ressources affectées chaque année au financement de la création audiovisuelle ; »

« - le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

 

« - le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

 

« - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

 

« - les axes d’amélioration de la gestion financière et de ressources humaines ;

 

« - le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. » ;

3° bis (nouveau) Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° bis Supprimé

« - les axes d’amélioration de la gestion, notamment en ce qui concerne la gestion de leurs ressources. » ;

 

4° Le huitième alinéa du I est supprimé ;

4° Non modifié

5° Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et au Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

5° La première phrase du neuvième alinéa du I est complétée par les mots : « et au Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

b) La troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel formule un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens ainsi que sur les éventuels avenants à ces contrats, à l’exception de ceux relatifs à la société Arte-France, dans un délai de trois semaines à compter de leur transmission. Cet avis est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats et avenants dans un délai de trois semaines à compter de la transmission de l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. » ;

 
 

6° Après la première phrase du neuvième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Le contrat d’objectifs et de moyens de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

6° Au dernier alinéa du I, les mots : « les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France ainsi que » sont remplacés par les mots : « La société Arte-France et » ;

7° Au dernier alinéa du I, les mots : « Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France ainsi que » sont remplacés par les mots : « La société Arte-France et » ;

7° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

 

7° bis (nouveau) Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

7° bis Supprimé

« Chaque année, les présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’ils président. » ;

 
 

8° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

 

9° Le troisième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’ils président.

 

« Chaque année, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’il préside » ;

8° Au dernier alinéa du II, les mots : « et des sociétés Radio France et Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : « , de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » ;

10° Au dernier alinéa du II, les mots : « et des sociétés Radio France et Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : « , de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » ;

9° Le VI est ainsi rédigé :

11° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – À compter du 5 janvier 2009, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s’applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au I de l’article 44 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. À l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l’article 44 diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. Au plus tard le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition et son incidence, notamment sur la société France Télévisions. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l’incidence de ces dispositions sur l’évolution du marché publicitaire et la situation de l’ensemble des éditeurs de services de télévision.

« VI. – Les programmes …

… mentionnés au même I sur l’ensemble …

… général. À compter de cette même date, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée.

   

« La mise en œuvre de l’alinéa qui précède donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l’article 44. »

« La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne …

… l’article 44. »

 

Chapitre V

Division et intitulé supprimés

De la contribution à l’audiovisuel public

 

Article 19 A (nouveau)

 

Au I de l’article 1605 du code général des impôts, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l’audiovisuel public ».

Article 19

Article 19

Supprimé

La dernière phrase du second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigée :

 

« Il est arrondi à l’euro supérieur. »

 

Article 19 bis (nouveau)

 

Dans l’ensemble de la section V du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « terminal, hors téléphone portable ».

 

Article 19 ter (nouveau)

 

I. – Le I de l’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « , d’une part, » sont supprimés ;

 

2° Les mots : « et, d’autre part, jusqu’au 31 décembre 2011, au profit du groupement d’intérêt public visé à l’article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont supprimés.

 

II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « public » ;

 

b) Le 1° est ainsi rédigé :

 

« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

 

2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.

 

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2010.

 

IV. – La perte de recettes résultant pour le groupement d’intérêt public visé à l’article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée des I à III est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 19 quater (nouveau)

 

I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 116 € » est remplacé par le montant : « 120 € ».

 

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010.

TITRE II

TITRE II

INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES OPERATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES OPERATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article 20

Article 20

I. - Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII septies ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« CHAPITRE VII SEPTIES

Division et intitulé

« Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

sans modification

« Art. 302 bis KG. – I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.

« Art. 302 bis KG. – I. – Alinéa sans modification

« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %.

« II. – La …

… publicitaires, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue à l’article 302 bis KC. Ces sommes … … 4 %.

« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.

« III. – Non modifié

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Toutefois, pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ce taux est fixé à 1,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.

« IV. – Alinéa sans modification

« Pour l’ensemble des redevables, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut pas être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle qu’elle est définie au II.

Alinéa sans modification

   
 

« Pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine.

« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – Non modifié

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« VI. – Non modifié

II. – À la section 2 du chapitre Ier du livre II du code général des impôts, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :

II. – Non modifié

« II quinquies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision

 

« Art. 1693 quinquies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.

 

« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.

 

« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »

 

III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

III. – Non modifié

Article 21

Article 21

I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII octies ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« CHAPITRE VII OCTIES

Division et intitulé

« Taxe sur les services fournis par les opérateurs
de communications électroniques

sans modification

« Art. 302 bis KH. – I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.

« Art. 302 bis KH. – I. – Alinéa sans modification

« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent.

« II. – La …

… fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l’exercice clos au titre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu’ils sont afférents aux matériels et équipements acquis à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du      relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans.

« Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :

Alinéa sans modification

« 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du même code ;

Alinéa sans modification

« 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;

Alinéa sans modification

« 3° (nouveau) Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l’article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques.

Alinéa sans modification

« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.

« III. – Non modifié

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction du montant des encaissements annuels taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 5 millions d’euros.

« IV. – La …

… fraction de l’assiette visée au II qui excède 5 millions d’euros.

« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V. – Non modifié

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« VI. – Non modifié

II. – À la section 2 du chapitre Ier du livre II du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

II. – Non modifié

« II sexies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

 
   

« Art. 1693 sexies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.

 

« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.

 

« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »

 

III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

III. – Non modifié

 

IV (nouveau). – Le présent article n’est applicable aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, pour les activités qu’ils y exercent, que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication diffusés sur le territoire de la collectivité en cause.

 

Article 21 bis (nouveau)

 

Après le e ter du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

 

«  e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels. »

 

Article 21 ter (nouveau)

 

La dernière phrase du 2° du II de l’article 302 bis KB du code général des impôts est supprimée.

   
   
 

Article 21 quater (nouveau)

 

L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII. - Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de France Télévisions et l’évolution des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. »

TITRE III

TITRE III

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007

Article 22

Article 22

L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Non modifié

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle, ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »

« Est …

… consistant à fournir ou à diffuser du contenu …

… l’offre.

 

« Dans le cadre de la définition des services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »

Article 23

Article 23

L’article 3-1 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de radio et de télévision » sont supprimés ;

1° Non modifié

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « de la communication audiovisuelle » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « de radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle » ;

3° À …

… mots : « radio et de télévision » …

… mots : « communication audiovisuelle » ;

3° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

3° bis Supprimé

« Il contribue à la connaissance, à la valorisation et à la promotion de la France d’outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux. » ;

 

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de radio et de télévision ainsi qu’aux éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : « de communication audiovisuelle ».

4° À …

… mots : « radio …

… mots : « communication audiovisuelle ».

Article 24
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 25

Article 25

À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la même loi, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des » sont supprimés.

Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des » sont supprimés ;

 

2° (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. »

Article 26
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 27

Article 27

L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;

1° Non modifié

2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande » ;

2° Non modifié

3° (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Supprimé

« S’agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l’éditeur du site ne puisse nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. »

 
 

Article 27 bis (nouveau)

 

Le troisième alinéa de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsqu’un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en œuvre la procédure de l’article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article. »

 

Article 27 ter (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à l’amélioration de la protection des mineurs à l’égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les œuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport présente des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives existantes en la matière.

Article 28
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Après l’article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :

I. – Non modifié

« Art. 20-4. – L’article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

 
 

II (nouveau). - Au dernier alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés.

Article 29

Article 29

L’article 27 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 3°, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie » ;

1° A Non modifié

1° À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et aux personnes sourdes ou malentendantes, et » ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes, et » ;

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa du 3°, les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, entièrement ou de manière significative, sur » ;

1° bis Au second alinéa …

… sur » ;

 

1° ter A (nouveau) Au second alinéa du 3°, après les mots : « documentaires de création, », sont insérés les mots : « y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, » ;

1° ter (nouveau) Le dernier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° ter Le second alinéa du 3° …

... rédigées :

« Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l’éditeur d’un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l’éditeur d’un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la présente loi ; »

« Elle …

œuvres. Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou de ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 ; »

2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Non modifié

« Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l’application de certaines des règles prévues pour les autres services. »

 

Article 30

Article 30

L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :

1° A Alinéa sans modification

« 2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle ; »

« 2° Les …

… audiovisuelle, s’agissant notamment de la durée des droits ; »

1° À la deuxième phrase du 5° bis, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;

1° Non modifié

1° bis (nouveau) L’avant-dernière phrase du 5° bis est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception » ;

1° bis Supprimé

2° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

«  ter. – Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

«  ter. – Alinéa sans modification

« Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes énoncées au 5° bis du présent article ; »

Alinéa supprimé

3° (nouveau) Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

3° Non modifié

« 14° bis Les modalités de mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services ; ».

 

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

L’article 30-1 de la même loi est complété par un VII ainsi rédigé :

L’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Tout service de télévision autorisé pour sa diffusion par voie hertzienne terrestre numérique en télévision mobile personnelle et étant également diffusé en tout ou partie sur un réseau mobile de troisième génération doit pouvoir être reçu en intégralité par l’utilisateur sur ce réseau mobile de troisième génération, sous réserve que l’éditeur ait acquis les droits y afférant. Les contrats signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur terme. »

« VII. – Lorsqu’un service de télévision diffusé en télévision mobile personnelle est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, sur un réseau mobile de troisième génération, sa diffusion s’effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d’exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant …

… terme. »

Article 31

Article 31

L’article 30-6 de la même loi est ainsi rédigé :

I. – Non modifié

« Art. 30-6. – L’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions qui suivent.

 

« 1. Le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l’autorisation délivrée sur la base de l’article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l’article 25 de la présente loi. L’autorisation de l’opérateur de réseau satellitaire délivrée par le conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l’article 19 et au III de l’article 33-1.

 
   

« 2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5.

 

« 3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1.

 

« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n’est pas suffisante pour permettre d’assurer le pluralisme des courants d’expression socioculturels, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde le droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d’appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. À l’issue de ce délai prévu, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.

 

« Sous réserve de l’article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

 

« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l’article 26, autoriser le titulaire d’une autorisation délivrée sur la base du III de l’article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d’une offre de services de radio numérique.

 

« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. »

 
 

II (nouveau). – Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II de l’article 39 et au cinquième alinéa de l’article 41 de la même loi, avant les mots : « exclusivement », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

Article 32

Article 32

L’intitulé du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à la radio, à la télévision et aux médias audiovisuels à la demande par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

L’intitulé … … la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est …

… « Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux …

… l’audiovisuel ».

Article 33

Article 33

L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Édition de services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

L’intitulé … … la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi rédigé : « Édition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux …

… l’audiovisuel ».

Article 34

Article 34

(nouveau). – Après le 5° de l’article 33 de la même loi, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

I. – Non modifié

« 5° bis Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenus par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions propres à assurer le respect de la langue française au regard de la diffusion des messages publicitaires énoncées au 5° du présent article ; ».

 

II. – Le 6° de l’article 33 de la même loi est ainsi modifié :

II. – Alinéa sans modification

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante… (le reste sans changement). » ;

1° Non modifié

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

2° Non modifié

« Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; »

 

3° (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

3° Alinéa sans modification

« En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l’éditeur d’un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l’éditeur d’un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 ; ».

« En …

œuvres. Dans des

conditions fixées par les conventions, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou de ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3. »

Article 35

Article 35

L’article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;

1° Non modifié

1° bis (nouveau) La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception » ;

1° bis Non modifié

 

1° ter (nouveau) Le quatrième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La convention des éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 % n’est pas soumise à ces dispositions. » ;

2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié

   

« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;

 

2° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Non modifié

« Pour les services contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d’assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle. » ;

 

2° ter (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° ter Non modifié

« Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur ces services. » ;

 

3° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, ».

3° Non modifié

Article 35 bis
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 36

Article 36

L’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rétabli :

L’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 33-2. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

« Art. 33-2. – Alinéa sans modification

« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

« 1° Non modifié

« 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.

« 2° Non modifié

« Ce décret fixe également, pour les services mettant à la disposition du public des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

 

« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

« 3° Non modifié

« 4° Les dispositions permettant de garantir l’offre et d’assurer la mise en valeur des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française. »

« 4° Les …

… valeur effective des œuvres …

… française. »

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

 

L’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

À la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article 41-4 de la même loi, les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ».

 À la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : …

… demande » ;

 

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. »

Article 37
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

Au 1° de l’article 42-1 de la même loi, les mots : « ou d’une partie du programme » sont remplacés par les mots : « d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une séquence publicitaire ».

Au 1° de l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots …

… ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ».

Articles 38 à 44
…………………………………………………………..Conformes…..….…………..………………………………………

Article 45

Article 45

Au chapitre V du titre II de la même loi, les articles 43-7 à 43-10 de la même loi sont ainsi rétablis :

Au chapitre V du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les articles 43-7 à 43-10 sont ainsi rétablis :

« Art. 43-7. – Les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable.

« Art. 43-7. – Non modifié

« Art. 43-8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

« Art. 43-8. – Alinéa sans modification

   

« 1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;

« 1° Le …

… raisons d’origines,

de sexe, de religion ou de nationalité ;

« 2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l’État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.

« 2° Non modifié

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce traité.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

 

« Art. 43-9. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

« Art. 43-9. – Alinéa sans modification

« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;

« 1° Le …

… fondée sur les origines, le sexe, …

… nationale ;

« 2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l’État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.

« 2° Non modifié

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

 

« Art. 43-10. – Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s’est établi sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le but principal d’échapper à l’application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 43-10. – Non modifié

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

L’article 48-2 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une séquence publicitaire. »

« La …

… programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires. »

Article 45 ter
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 45 quater (nouveau)

Article 45 quater

Après l’article 71 de la même loi, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :

Après l’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il … … rédigé :

« Art. 71-1. – Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l’éditeur de services au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre.

« Art. 71-1. – Les …

… services ou par le

ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3, au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre.

« L’éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. »

Alinéa sans modification

Article 46

Article 46

L’article 73 de la même loi est ainsi modifié :

L’article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. À l’exception des séries, des feuilletons et des documentaires, qui ne sont pas destinés à la jeunesse, l’œuvre ne peut faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elle comporte de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. » ;

« Sans …

… publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries, ni des feuilletons, ni des documentaires, et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elles comportent de tranches …

… tel. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers » sont remplacés par les mots : « services de télévision mentionnés à l’article 44 et par les services de télévision de cinéma ».

2° Non modifié

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CINEMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L’IMAGE ANIMÉE

DISPOSITIONS RELATIVES AU CINEMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L’IMAGE ANIMÉE

Article 47 à 48 bis
…………………………………………………………..Conformes…..….…………..………………………………………

 

Article 48 ter (nouveau)

 

Un décret institue un comité chargé de suivre la mise en œuvre du titre IV de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles.

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 49 AA (nouveau)

 

Un décret institue un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de la présente loi, à l’exception de son titre IV, et de proposer notamment une adaptation des modalités de financement de l’audiovisuel public tenant compte de l’évolution dynamique du produit de la contribution à l’audiovisuel public. Ce comité comprend, notamment, quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux qui peut donner lieu à un débat.

Article 49 A et 49
…………………………………………………………..Conformes…..….…………..………………………………………

Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

Après l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 24-3. – Pour l’immeuble qui reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, et jusqu’à la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l’antenne collective de l’immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Art. 24-3. – Lorsque l’immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution …

… numérique.

« Par dérogation au j de l’article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l’alinéa précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24.

Alinéa sans modification

« L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d’un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l’antenne collective des services de télévision lors de l’arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d’émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Alinéa sans modification

Article 49 ter (nouveau)

Article 49 ter

I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels aux candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives. »

« Le …

… associatives et des radios

indépendantes. »

II. – L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un V ainsi rédigé :

II. – Non modifié

« V. – À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86–1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s’applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu’aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.

 

« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s’applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »

 

Article 49 quater (nouveau)

Article 49 quater

L’article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification

« Art. 30-3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.

« Art. 30-3. – Alinéa sans modification

« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.

Alinéa sans modification

« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

Alinéa sans modification

« Les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1. »

Alinéa sans modification

 

« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour elles et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.

 

« Le Gouvernement conduit dans les meilleurs délais, en liaison avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa. »

Article 49 quinquies
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 49 sexies (nouveau)

Article 49 sexies

Après l’article 41-4 de la même loi, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 41-5. – La commercialisation d’une offre de services de communication audiovisuelle par voie électronique éditée par un opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et des communications électroniques ne peut être réservée aux seuls abonnés aux offres d’accès à internet de ce même opérateur. »

 

Article 49 septies (nouveau)

Article 49 septies

Le premier alinéa de l’article 96-2 de la même loi est complété par les mots : « et en informe le Parlement ».

Supprimé

Article 49 octies (nouveau)

Article 49 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l’état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d’assurer un fonctionnement optimal de celui-ci.

L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet …

… celui-ci.

   
 

Article 49 nonies (nouveau)

 

Au quatrième alinéa du V de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2009 ».

 

Article 49 decies (nouveau)

 

L’article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26 de la présente loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, après l’extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l’éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l’usage des fréquences nécessaires à la couverture d’une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu’il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l’autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d’habitants. »

Articles 50 et 51
…………………………………………………………..Conformes…..….…………..………………………………………

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis

Dans un délai de deux mois à compter de la fusion-absorption prévue à l’article 51, la société France Télévisions et les organisations syndicales représentatives à son niveau négocient un accord de méthode.

Alinéa sans modification

Cet accord détermine l’organisation sociale de la nouvelle structure juridique dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation opérationnelle, d’une nouvelle répartition en établissements distincts et de l’élection de nouvelles instances représentatives du personnel.

Cet …

… nouvelles institutions représentatives du personnel.

Il détermine :

Alinéa sans modification

− les modalités de constitution et de mise en place d’un comité central d’entreprise et de transformation des comités centraux et comités d’entreprises ou d’établissements existants ;

Alinéa sans modification

− les conditions de prorogation ou réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;

Alinéa sans modification

− le calendrier des élections des nouvelles instances représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts.

− le calendrier des élections des nouvelles institutions représentatives …

… transferts.

À défaut d’accord dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa, un comité central d’entreprise est constitué au niveau de France Télévisions dans le mois qui suit le constat de l’échec des négociations de l’accord de méthode. L’autorité administrative fixe la répartition des sièges, par comité d’établissement et par collège, au comité central d’entreprise de France Télévisions.

Alinéa sans modification

Dans l’attente de la conclusion de l’accord de méthode, le comité de groupe France Télévisions exerce les attributions d’un comité central d’entreprise. Il est seul compétent au sein de la nouvelle structure, le cas échéant jusqu’à la constitution du comité central d’entreprise prévue en cas d’échec des négociations.

Alinéa sans modification

Articles 52 à 54
…………………………………………………………..Conformes…..….…………..………………………………………

 

Article 54 bis (nouveau)

 

Les décrets fixant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision pris en application des articles 27, 33, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pourront déterminer le montant de cette contribution en 2009 sur la base du chiffre d’affaires ou des ressources réalisés en 2008 par les services en cause.

Article 55

Article 55

I. – Le I de l’article 20 de la présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2009.

I. – Le I …

… compter de la publication de cette dernière.

Le II du même article s’applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l’année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l’article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision excédant 11 millions d’euros, auquel est appliqué le taux de 3 %.

Le II …

… redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart …

… télévision ; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.

II. – Le I de l’article 21 de la présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2009.

II. – Le I …

… compter de la publication de cette dernière.

Le II du même article s’applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l’année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l’article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d’euros, auxquels est appliqué le taux de 0,9 %.

Le …

… redevables, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 1693 quinquies du même code, au douzième …

… 0,9 %.

Article 56
…………………………………………………………..Conforme…..….…………..………………………………………

Article 57 (nouveau)

Article 57

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 36 et de ses décrets d’application, et sur les éventuels obstacles au développement de services innovants qu’ils pourraient représenter.

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente …

… représenter.

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