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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1578

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1554), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1085, 1145, et T.A. 190.

Sénat : 34, 209, 210, 225, 227, 245 et T.A. 62 (2008-2009).

INTRODUCTION 13

EXAMEN DES ARTICLES 17

Chapitre Ier — Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations 17

Article 1er A (nouveau) (art. 515-7-1 [nouveau] du code civil) : Effets d’un partenariat étranger en France 17

Article 1er (art. L. 30 du code électoral) : Extension de la faculté de s’inscrire en cours d’année sur les listes électorales à toute personne ayant changé de domicile pour motif professionnel 18

Article 2 (art. 530-1 du code de procédure pénale) : Restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende 19

Article 4 (art. 815-5-1 [nouveau] du code civil) : Simplification de la vente des biens en indivision 20

Article 6 (art. 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Assouplissement des conditions de surélévation des immeubles 22

Article 6 bis (nouveau) (art. L. 113 du code de l’urbanisme) : Reconstruction de bâtiments détruits en surdensité 24

Article 7 (art. 386, 515-3, 524, 585, 589-2, 743, 758, 767, 778, 832-2, 861, 898, 1108-2, 1235, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1377, 1398, 1477, 1570, 1572, 1582, 1589-2, 1606, 1653, 1655, 1659, 1662, 1664, 1668, 1671, 1672, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827, 1828, 1829, 1839, 1861, 1874, 1875, 1879, 1886, 1894, 1895, 1906, 1919, 1939, 1953, 1964, 1982, 1985, 2003, 2004, 2373, 2387, 2388, 2392, 2521, paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, section première du chapitre III du titre VIII du livre III, chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV, section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code civil ; art. 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Modernisation terminologique du code civil 25

Article 7 bis (nouveau) (art. L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation, art. 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers) : Coordination avec la réforme des règles de prescription en matière civile 26

Article 8 (art. 26, 26-1, 26-3 et 33-1 du code civil) : Modalités d’enregistrement des déclarations de nationalité française 26

Article 9 (art. 412 et 511 du code civil, art. L. 211-5, L. 213-3-1 [nouveau], L. 221-9 et L. 312-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre) : Extension des attributions du juge des affaires familiales aux mesures de tutelle concernant les mineurs 27

Article 9 bis (nouveau) (art. 228 et 267-1 du code civil ; art. L. 213-3, L. 213-4, L. 532-15-1 [nouveau], L. 552-8-1 [nouveau] et L. 562-24-1 du code de l’organisation judiciaire) : Extension des compétences du juge aux affaires familiales et simplification des règles de partage des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé du divorce 27

Article 9 ter (nouveau) (art. L. 233-5, L. 234-3 et L. 234-3-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Renforcement de la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d’asile 29

Article 13 (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Suppression de la saisine obligatoire des commissions de réforme dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière 31

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 135 D du Livre des procédures fiscales et art 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) : Communication de documents comptables aux agents des services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques ainsi qu’aux chercheurs 31

Article 14 (art. L. 252 C [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Simplification des mesures de recouvrement des impositions 32

Article 14 bis (nouveau) (art. 47-1 [nouveau] et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) : Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable 33

Article 14 ter (nouveau) (art. L. 111-1 du code de la consommation) : Charge de la preuve de l’obligation d’information du professionnel 34

Article 14 quater (nouveau) (art. L. 111-2 du code de la consommation) : Information du consommateur par le professionnel sur la disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du bien 34

Article 14 quinquies (nouveau) (art. 5, 8, 9, 12 et 37 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs) : Exclusion des entreprises commissionnaires de transport et des déménageurs du bénéfice des dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs 35

Article 14 sexies (nouveau) (art. L. 141-5 [nouveau] du code de la consommation) : Règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation 38

Article 14 septies (nouveau) (art. L. 2223-34-1 et L. 2223-34-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Rétablissement des articles 8 et 9 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire 39

Chapitre II — Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels 41

Article 15 bis (art. L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail) : Suppression de l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport économique réalisé par les entreprises de plus de cinquante salariés 41

Article 15 ter (nouveau) (art. L. 1271-12 du code du travail) : Correction d’une erreur matérielle 42

Article 15 quater (nouveau) (art. L. 1423-6 du code du travail) : Maintien en fonction du président et du vice-président des conseils de prud’hommes jusqu’à l’installation de leurs successeurs 42

Article 15 quinquies (nouveau) (art. L. 1423-9 du code du travail) : Retour des affaires transférées au conseil de prud’hommes compétent pour en connaître 42

Article 15 sexies (nouveau) (art. L. 1442-6 du code du travail) : Transfert dans la partie législative du code du travail des conditions de demande de remboursement à l’employeur des salaires de ses employés membres d’un conseil de prud’hommes 43

Article 15 septies (nouveau) (art. L. 2325-35 du code du travail) : Assistance d’un expert-comptable au comité d’entreprise des sociétés non commerciales 43

Article 15 octies (nouveau) (art. L. 4111-4 du code du travail) : Application de la quatrième partie du code du travail à toutes les entreprises de transport 44

Article 15 nonies (nouveau) (art. L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail) : Amélioration du régime de protection des stagiaires en entreprise 44

Article 15 decies (nouveau) (titre V du livre IV, chapitres Ier, II et III du titre V du livre IV, titre VI du livre IV, chapitres Ier, II, III et IV du titre VI du livre IV du code du travail, chapitres III et IV [nouveaux] du titre IV du livre V du code du travail) : Modification du plan du code du travail 45

Article 15 undecies (nouveau) (art. L. 4451-1 du code du travail) : Application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux employeurs 45

Article 15 duodecies (nouveau) (art. L. 4532-18 du code du travail) : Correction d’une erreur matérielle 46

Article 15 terdecies (nouveau) (art. L. 4612-16 du code du travail) : Suppression d’une redondance 46

Article 15 quaterdecies (nouveau) (art. L. 4741-1 du code du travail) : Correction d’une erreur matérielle 46

Article 15 quindecies (nouveau) (art. L. 4743-2 [nouveau] du code du travail) : Sanction de la violation de l’interdiction de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistance 47

Article 15 sexdecies (nouveau) (art. L. 5424-9 du code du travail) : Correction d’une erreur matérielle 47

Article 15 septdecies (nouveau) (art. 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) : Prolongement jusqu’aux prochaines élections professionnelles de la possibilité d’approuver par un vote un accord d’entreprise conclu par un délégué syndical 47

Article 15 octodecies (nouveau) (art. 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) : Échelonnement dans le temps de l’entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles 48

Article 16 bis (nouveau) (art. L. 382-12 du code de la sécurité sociale et L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle) : Financement de la retraite complémentaire des illustrateurs 49

Article 17 (art. 15-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) : Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable 50

Article 17 bis (nouveau) (art. L. 225-8, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 229-3 du code de commerce) : Missions et incompatibilités des commissaires aux comptes et contrôle de la légalité de la fusion conduisant à la création d’une société européenne 50

Article 17 ter (nouveau) (art. L. 752-1, L. 752-4 et L. 752-23 du code de commerce) : Clarification de dispositions relatives à l’urbanisme commercial 51

Article 18 ter (nouveau) (art. 1er, 3, et 6 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime) : Contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base 52

Article 19 (art. L. 98 B du livre des procédures fiscales ; art. L. 712-1, L. 723-43, L. 722-6, L. 722-7 et L. 731-29 du code rural) : Simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles et pour ceux du spectacle vivant ainsi que des procédures de versement d’aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles 53

Article 21 (art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) : Extension du dispositif de reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur 53

Article 22 (art. L. 762-2 et L. 310-5 du code de commerce) : Simplification de la définition du « salon professionnel » 54

Article 24 (art. L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, L. 215-14-1, L. 215-16 et L. 215-17 du code de la consommation) : Généralisation de la possibilité de désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires en matière de consommation 55

Article 25 bis (nouveau) (art. 140 à 156 et 158 du code des douanes) : Abrogation des dispositions caduques du code des douanes relatives aux entrepôts douaniers 55

Article 25 ter (nouveau) (art. 157 du code des douanes) : Modification des dispositions du code des douanes relatives à la durée de séjour des marchandises stockées en entrepôt 56

Article 25 quater (nouveau) (art. 352 du code des douanes) : Harmonisation des délais de recours juridictionnel contre une décision de l’administration refusant le remboursement des droits et taxes 57

Article 27 bis (nouveau) (art. L. 641-7, L. 642-3, L. 642-22 et L. 642-24 du code
rural) : Clarification en matière d’identification de l’origine et de la qualité
57

Article 27 ter (nouveau) (art. L. 640-2 du code rural) : Adaptation du droit français au règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole 58

Article 27 quater (nouveau) (art. 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) : Prorogation du classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru » 59

Article 27 quinquies (nouveau) (art. L. 13 du code forestier) : Certification de conformité environnementale et écocertification en matière forestière 60

Article 28 ter : Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales 60

Article 28 quater : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code rural et du code forestier 61

Article 28 quinquies : Règles relatives au déplacement d’un débit de tabac sur le territoire d’une même commune 62

Article 28 sexies (nouveau) (art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés de contrats de collaboration 63

Article 28 septies (nouveau) (art. 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Arbitrage du bâtonnier pour les différends entre avocats 64

Article 28 octies (nouveau) (art. 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Composition du Conseil national des barreaux 64

Article 28 nonies (nouveau) (art. L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale) : Mise en œuvre du « titre emploi-service entreprise » 64

Article 28 decies (nouveau) (art. L. 225-1-1, L. 243-6-1, L. 243-6-3, L. 243-6-4 [nouveau], L. 243-7-2 et L. 243-7-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale et art L. 725-24, L. 725-25 [nouveau] et L. 725-3-2 [nouveau] du code rural) : Arbitrage de l’ACOSS, opposabilité des décisions des URSSAF, définition de la notion d’abus de droit en matière sociale et responsabilité subsidiaire et solidaire au sein d’un groupe pour le paiement des cotisations et majorations dues en cas de travail dissimulé 65

Article 28 undecies (nouveau) (art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale) : Précision de la notion de conjoint du gérant de SARL ou de sociétés d’exercice libéral et affiliation au régime général des présidents et dirigeants de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ainsi que des présidents des sociétés coopératives de banques 68

Article 28 duodecies (nouveau) (art. 568 du code général des impôts) : Possibilité pour les débitants de tabac d’exercer leur profession sous la forme d’une société en nom collectif 69

Article 28 terdecies (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code rural, du code de la sécurité sociale et du code du travail afin de tenir compte de la fusion des services de l’inspection du travail 69

Chapitre III — Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics 71

Article 29 A (nouveau) (art. 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955) : Simplification des règles relatives aux annonces judiciaires et légales à Saint-Barthélemy 71

Article 29 (art L. 441-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, art. 215 du code des douanes, art. 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, art. 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, art. 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, art. 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, art. 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, art. 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, art. 132 et 133 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, art. 26 de la loi du 30 septembre 1986, art. 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988, art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, art. 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, art. 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993, art. 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994, art. 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 33 et 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, art. 99 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, art. 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 134 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, art. 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 18 et 99 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 7, 44 et 100 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, art. 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999, art. 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 27 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 28 et 89 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 40 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 3 et 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, art. 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, art. 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000, art. 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 37, 90, 114 et 127 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 47 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, art. 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 130 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, art. 6, 7 et 9 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, art. 109, 115 et 117 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, art. 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 56, 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, art. L. 241-10 du code de l’éducation) : Suppression de dépôts de rapports devant le Parlement 72

Article 29 bis (nouveau) (art. L. 221 du code électoral) : Simplification des modalités de remplacement d’un conseiller général élu parlementaire 75

Article 31 bis (nouveau) (art. L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales) : Interdiction pour une association recevant une subvention d’une collectivité territoriale de la reverser à une autre association, sauf autorisation expresse 75

Article 33 (art. L. 2122-19, L. 3121-15, L. 4132-14, L. 5211-9, L. 3121-14-1 [nouveau], L. 4121-13-1 [nouveau], L. 3121-19, L. 4132-18, L. 5212-2, L. 5212-33, L. 5214-28, L. 5212-34, L. 5214-29, L. 5721-7-1, L. 5842-19 du code général des collectivités territoriales ; art. 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; art. L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Simplification des modalités de décision des collectivités territoriales 76

Article 33 ter (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes 79

Article 34 : Possibilité pour les collectivités territoriales de satisfaire à l’obligation d’affichage des actes par publication électronique 80

Article 34 bis (nouveau) (art. L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales) Correction d’une erreur rédactionnelle en matière de législation funéraire 80

Article 35 bis (nouveau) (art. L. 162-1-8 et L. 227-1 du code de la sécurité sociale) Suppression de dispositions obsolètes en matière de sécurité sociale 81

Article 35 ter (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance le code des transports, le code minier et le code de l’énergie et à modifier le code de l’environnement 82

Article 36 (art. L. 521-1 du code forestier) : Intégration de l’Inventaire forestier national à l’Office national des forêts 84

Article 36 ter : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de regroupement de structures administratives dans le domaine agricole 84

Article 38 (art. L. 273 A [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Création d’une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État 85

Article 39 (art. L. 1617-4, L. 1617-5, L. 1874-1, L. 1874-2 [nouveau] et L. 1874-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ; art. L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques) : Simplification des dispositions applicables aux actes des comptables des collectivités territoriales 86

Article 40 (art. L. 1311-13, L. 2321-2, L. 4424-2, L. 1841-1 et L. 2573-41 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 215-1 du code de l’éducation) : Clarification et simplification de dispositions applicables aux collectivités territoriales 86

Article 40 bis (nouveau) (art. L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales) : Clarification des compétences des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées 87

Article 42 bis (nouveau) (art. L. 2213-6-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour le maire de soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies du territoire de la commune 88

Article 43 (art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ; art. 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; art. 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) : Création d’une procédure simplifiée pour apporter des amendements mineurs aux directives territoriales d’aménagement 89

Article 44 bis A (nouveau) (art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Possibilité pour la CNIL de rendre publics ses avis sur des projets de loi à la demande du président d’une commission permanente du Parlement 89

Article 44 bis (art. 11 et 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Assouplissement de la procédure de labellisation par la CNIL 92

Article 45 bis (nouveau) (art. 92 du code des douanes) : Obligation pour les intermédiaires en douane de mentionner sur leurs factures la date de paiement des droits et taxes 93

Article 45 ter (nouveau) (art. 1825 A et 1825 F du code général des impôts) : Correction références obsolètes dans le code général des impôts 94

Article 46 (art. L. 107 A [nouveau] du livre des procédures fiscales ; art. 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Clarification du fondement juridique du droit d’accès aux informations cadastrales et création d’un droit de communication de ces informations par voie électronique 95

Article 47 : Autorisation de la création de bases de données numériques parcellaires et de la diffusion des informations contenues dans ces bases de données 95

Article 48 (art. 910 et 937 du code civil) : Simplification des conditions de validité des donations et legs consentis au profit des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique 97

Article 49 (art. L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-5, L. 1142-10 et L. 1142-17-1 du code de la santé publique) : Amélioration des dispositions relatives à l’indemnisation des accidents médicaux 98

Article 50 (art. L. 2331-4, L. 2331-5 et L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 654-8 et L. 654-9 du code rural) : Simplification et modernisation des règles de financement des abattoirs publics 99

Article 51 (art. L. 515-12, L. 512-1, L. 512-17, L. 512-12-1 [nouveau] et L. 541-13 du code de l’environnement) : Simplification des règles applicables aux installations classées et adaptation de ces règles à la réalité des risques encourus 99

Article 53 (art. L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 133-6-1, L. 221-4, L. 313-14, L. 313-16, L. 331-5, L. 271-1, L. 271-3, L. 312-1, L. 474-2 et L. 474-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 449, 459 et 459-1 du code civil ; art. 44 et 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007) : Amélioration de la qualité de la législation dans les domaines de la protection de l’enfance et de la protection juridique des majeurs 101

Article 54 bis (nouveau) (art. L. 2123-23 du code général des collectivités
territoriales) : Prise en compte du nouveau mode de recensement de la population dans la fixation du montant maximal des indemnités des maires
102

Article 54 ter (nouveau) (art. L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 412-51 du code des communes) : Assouplissement des règles relatives aux polices municipales intercommunales 103

Article 54 quater (nouveau) : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité 105

Article 55 (art. L. 1126-2, L. 1126-3, L. 2122-13, L. 2122-16, L. 2125-1, L. 3112-2, L. 3112-3, L. 3331-1, L. 5241-1-1 [nouveau], L. 5311-2 et L. 5331-19 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 341-11 du code du tourisme) : Modifications de coordination liées à des ratifications d’ordonnances 106

Article 55 bis : Ratification de 22 ordonnances 107

Chapitre IV — Dispositions de clarification du droit en matière pénale 107

Section 1— Clarification des règles relatives à la récidive 107

Article 57 (art. L. 514-2 du code des assurances ; art. L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 216-8 du code de l’environnement ; art. 1741, 1774 et 1813 du code général des impôts ; art. L. 1271-5, L. 2326-1, L. 3351-6, L. 3819-2 du code de la santé publique ; art. L. 244-12 du code de la sécurité sociale ; art. L. 312-14 du code du sport ; art. L. 480-4-1 du code de l’urbanisme ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 24 et 32 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968) : Suppression des régimes dérogatoires de récidive des infractions pénales 107

Section 2 — Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales 108

Article 59 (art. L. 227-8, art. L. 473-4 du code de l’action sociale ; art. L. 324-1, art. L. 741-3 du code de l’aviation civile ; art. L. 310-27 et 310-28 du code des assurances ; art. L. 310–6, art. L. 321-15 du code de commerce ; art. L. 121-72, art. L. 213-6, art. L. 218-7 du code de la consommation ; art. L. 152-12, art. L. 511-6, art. L. 521-4, art. L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2339-2, art. L. 2339-3, art. L. 2342-78, art. L. 2343-11 du code de la défense ; art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 459 du code des douanes ; art. L. 622-8, art. L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 216-12, art. L. 218-24, art. L. 218-57, art. L. 218-70, art. L. 218-80, art. L. 226-10, art. L. 331-27, art. L. 332-25-1, art. L. 428-7-1, art. L. 437-23, art. L. 514-18, art. L. 521-21, art. L. 522-16, art. L. 541-47, art. L. 713-5 du code de l’environnement ; art. L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 333-4 du code de justice militaire ; art. L. 163-10-1, art. L. 351-1, art. L. 353-4, art. L. 465-3, art. L. 571-1, art. L. 573-7, art. L. 573-11 du code monétaire et financier ; art. L. 114-55, art. L. 213-5, art. L. 510-12 du code de la mutualité ; art. L. 442-5 du code du patrimoine ; art. L. 19, art. L. 39-2, art. L. 39-10, art. L. 65, art. L. 97-3 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 335-8, art. L. 343-6, art. L. 521-12, art. L. 615-14-3, art. L. 623-32-2, art. L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 216-6, art. L. 317-8, art. L. 321-4, art. L. 413-5 du code de la route ; art. L. 215-10, art. L. 215-11, art. L. 215-13, art. L. 228.8, art. L. 237-1, art. L. 237-2, art. L. 237-3, art. L. 251-20, art. L. 251-21, art. L. 253-17, art. L. 257-12, art. L. 671-10 du code rural ; art. L. 1115-2, art. L. 1126-4, art. L. 1133-9, art. L. 1133-10, art. L. 1142-26, art. L. 1274-2, art. L. 1324-3, art. L. 1337-4, art. L. 1337-7, art. L. 1337-9, art. L. 2164-2, art. L. 3512-3, art. L. 4161-6, art. L. 4162-1, art. L. 4163-2, art. L. 4223-1, art. L. 4223-2, art. L. 4243-1, art. L. 4243-2, art. L. 4314-4, art. L. 4314-5, art. L. 4323-4, art. L. 4323-5, art. L. 4334-1, art. L. 4334-2, art. L. 4344-4, art. L. 4344-5, art. L. 4353-1, L. 4353-2, art. L. 4263-2, art. L. 4363-3, art. L. 4372-1, art. L. 4372-2, art. L. 5426-1, art. L. 5431-4, art. L. 5435-1, art. L. 5441-12, art. L. 5442-8, art. L. 5451-3, art. L. 6222-1, art. L. 6222-2, art. L. 6324-2 du code de la santé publique ; art. L. 243-12-2, art. L. 951-11 du code de la sécurité sociale ; art. L. 232-28, art. L. 332-30 du code du sport ; art. L. 412-2 du code du tourisme ; art. 90-1 du code du travail maritime) : Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales dans 25 codes 108

Section 3 – Clarification de dispositions en matière de procédure pénale 109

Article 60 (art. 706-57 du code de procédure pénale) : Possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur profession, de déclarer leur adresse professionnelle 109

Article 61 (art. 74 du code de procédure pénale) : Clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d’origine inconnue ou suspecte 110

Article 63 (art. 495-9 et art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Amélioration de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 111

Article 64 (art. 695-12, 695-16, 695-26, 695-28, 695-37, 695-46, 728-2, 728-3, 729-2, 695-41, 696-9, 696-9-1 [nouveau], 696-10, 696-11, 696-12, 696-23, 696-25 et 696-26 du code de procédure pénale) : Amélioration des dispositifs relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale 113

Article 65 (art. 434-35-2 [nouveau] du code pénal) : Création d’un délit de soustraction à l’exécution d’une décision d’extradition ou d’une décision de remise en application d’un mandat d’arrêt européen 113

Article 65 ter (nouveau) (art. 801-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Recours à la signature électronique en matière de procédure pénale 114

Article 65 quater (nouveau) (art. 557 et 558 du code de procédure pénale) Clarification des dispositions relatives aux citations et significations en matière pénale 114

Article 65 quinquies (nouveau) (art. 67 du code de procédure pénale ; art. 223-15-2 et 227-3 du code pénal ; art. 308 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route) : Simplifications, coordinations, mises en cohérence et harmonisations en matière pénale 116

Article 65 sexies (nouveau) (art. 161-1, 175, 398-1 et 569 du code de procédure pénale) : Précisions et coordinations en matière pénale 119

Article 65 septies (nouveau) (art. 2-19 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les associations de maires d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de diffamations à l’encontre d’un élu municipal 119

Article 65 octies (nouveau) (art. 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007) : Report au 1er janvier 2011 de l’entrée en vigueur de la collégialité de l’instruction 121

Article 66 : Application dans les collectivités d’outre-mer des dispositions du chapitre IV 126

Chapitre IV bis — Ratification d’ordonnances 126

Article 66 bis (nouveau) (art. L. 5124-15 et L. 1223-1 du code de la santé publique ; art. 12 de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ; art. L. 432-3, L. 311-7-1 [nouveau], L. 513-5-1 [nouveau] et L. 532-17-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire ; art. 30 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ; art. 21 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 ; art. L. 622-6, L. 631-9, L. 631-14 et L. 822-14 du code de commerce ; art. 2372-1, 2372-5, 2372-6, 2488-1, 2488-5 et 2488-6 du code civil ; art. 4 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 ; art. L. 211-38, L. 214-4, L. 214-5, L. 542-1, L. 621-1, L. 621-15 et L. 521-18-2 du code monétaire et financier ; art. L. 523-9 du code rural ; art. 210 E du code général des impôts ; art. L. 211-4 du code de la mutualité) : Ratification de 38 ordonnances 127

Article 66 ter (nouveau) (art. L. 5131-7-1 du code de la santé publique ; art. L. 7 du code forestier ; art. 11 de l’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 ; art. L. 214-9, L. 524-4-1, L. 526-4, L. 526-8, L. 653-3, L. 654-32 et L. 712-1 du code rural ; art. L. 450-4, L. 461-3 et L. 461-4 du code de commerce) : Ratification de 13 ordonnances 129

Article 66 quater (nouveau) (art. L. 821-13 du code de commerce ; art. L. 561-36 et L. 561-41 du code monétaire et financier) : Ratification d’une ordonnance 130

Chapitre V — Compensation financière 131

Article 67 (art. 575 et 575 A du code général des impôts) : Compensation financière des pertes de recettes potentielles 131

TABLEAU COMPARATIF 133

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 297

Mesdames, Messieurs,

Le Parlement a pris à bras-le-corps le problème de la complexité du droit : la présente proposition de loi, qui vous est soumise en deuxième lecture après son adoption par le Sénat, en est la deuxième traduction concrète depuis le début de la XIIIe législature, après l’adoption de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

Déposée le 22 juillet 2008 par M. Jean-Luc Warsmann, Président de la commission des Lois, puis adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 octobre 2008, la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a été adoptée par le Sénat le 25 mars 2009. La proposition, composée de quatre-vingts articles après son adoption par l’Assemblée nationale, a été enrichie par le Sénat de soixante et onze nouveaux articles, à l’initiative notamment de sa commission des Lois, saisie au fond (1), mais aussi de ses commissions des affaires économiques, des affaires sociales et des finances, qui s’étaient saisies pour avis (2). Trente-trois articles de la proposition ont été adoptés conformes par le Sénat et dix-huit « quasi conformes », avec seulement des modifications rédactionnelles ou de forme. Par ailleurs, dix articles ont été supprimés, dont trois pour être déplacés dans un autre chapitre de la proposition et deux parce que la mesure qu’ils contenaient avait été, depuis la première lecture, adoptée dans un autre texte devenu définitif. Au total, la présente proposition de loi comporte donc cent quarante et un articles.

Cette proposition de loi est importante non seulement par le nombre de ses articles mais également par la diversité des complexités législatives qu’elle permet de dénouer : de nombreux pans de notre droit, donc de la vie de nos concitoyens, font l’objet de coordinations, de corrections et de toilettages, mais aussi d’allègements des obligations. Dans les nombreux domaines couverts par cette proposition de loi, les modifications permettront aux citoyens et aux entreprises d’agir avec un encadrement juridique assoupli, tandis que les modes de décision des collectivités territoriales seront allégés, au bénéfice de la rapidité et de la qualité de leurs interventions.

Parmi les principales mesures de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures adoptées conformes ou avec de simples modifications rédactionnelles par le Sénat, plusieurs mesures méritent tout particulièrement d’être citées :

—  L’article 1er permet la participation aux élections de tous les citoyens ayant changé de domicile pour un motif professionnel après la clôture des listes électorales ;

—  L’article 2 permet la restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende forfaitaire ;

—  L’article 4 propose de permettre la vente, sur autorisation judiciaire, d’un bien en indivision, même si un ou plusieurs indivisaires s’y opposent ou ne font pas connaître leur position ;

—  L’article 6 simplifie et assouplit les dispositions relatives à la surélévation des immeubles afin d’apporter un élément de réponse à la pénurie foncière dans les agglomérations ;

—  L’article 9 renforce le bloc de compétences dévolu au juge aux affaires familiales en y ajoutant les mesures de tutelle concernant les mineurs aujourd’hui dévolues au tribunal d’instance ;

—  L’article 14 bis rend automatique l’institution du solde insaisissable pour les comptes bancaires faisant l’objet d’une saisie en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

—  L’article  28 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture sur l’initiative de M. Yves Nicolin, octroie aux maires la compétence en matière de déplacements des débits de tabac sur le territoire d’une même commune ;

—  L’article 29 supprime 98 dispositions législatives prévoyant des obligations de dépôts de rapports devant le Parlement, dispositions qui alourdissent inutilement notre droit lorsque l’obligation est « périmée » ou lorsque le rapport n’apparaît plus nécessaire du fait de l’existence d’autres sources d’informations via les documents budgétaires ou d’autres rapports ;

—  L’article 30 simplifie les règles d’action en justice pour les présidents de conseil général et régional : ces derniers pourront désormais, comme les maires, recevoir délégation de l’organe délibérant pour agir et défendre en justice, sans plus avoir à solliciter une autorisation de la commission permanente ou de l’organe délibérant comme aujourd’hui ;

—  L’article 44 permet de centraliser le contentieux du recouvrement des amendes de transport public de voyageurs : à l’image de ce qui existe en matière d’amendes de circulation, l’ensemble de ce contentieux pourra être regroupé auprès d’une seule trésorerie, ce qui favorisera l’effectivité de l’exécution des sanctions prononcées mais permettra aussi d’améliorer le traitement des réclamations ;

—  L’article 46 permet que les informations cadastrales soient désormais communicables par voie électronique, ce qui facilitera l’exercice par les citoyens et par les professionnels de leur droit à communication de ces informations ;

—  L’article 51 simplifie plusieurs règles dans le domaine des installations classées, avec l’objectif de mieux proportionner à la réalité des risques encourus les contraintes imposées aux exploitants de ces installations et à l’autorité publique ;

—  L’article 52 supprime un mécanisme de redevance spécifique destiné à financer un organisme, le Conseil supérieur de l’aviation marchande, dont les dépenses sont inférieures à 10 000 euros par an ;

—  Les articles 56 et 57 suppriment des dispositions inutiles (parce qu’elles répètent une règle générale) ou inadaptées (parce qu’elles prévoient des règles dérogatoires sans justification) en matière de récidive des infractions pénales ;

—  L’article 60 permet aux témoins cités dans une procédure pénale en raison de leur profession de ne déclarer que leur adresse professionnelle, ce qui améliorera leur protection contre d’éventuelles menaces ou pressions ;

Le Sénat a quant à lui adopté de nouvelles mesures se situant globalement dans l’esprit général de simplification, de clarification ou d’allègement des procédures de la proposition de loi, à l’adoption desquelles votre rapporteur ne fera pas obstacle, même si quelques-unes d’entre elles soulèvent certaines interrogations et nécessiteront, le cas échéant, certaines adaptations ultérieures :

—  L’article 1er A introduit dans le code civil une règle de conflit de lois afin de permettre aux partenariats civils enregistrés à l’étranger de produire des effets juridiques en France ; cette réforme a été souhaitée par le médiateur de la République ;

—  L’article 6 bis permet la rénovation complète d’un bâtiment qui, bien que régulièrement construit, ne respecte pas les dispositions d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme postérieur ;

—  L’article 9 ter renforce la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d’asile ;

—  L’article 15 nonies améliore le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

—  L’article 28 octies modifie la composition du Conseil national des barreaux, afin d’intégrer en qualité de membres de droit de ce conseil, d’une part, le Président de la Conférence des bâtonniers et, d’autre part, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en exercice ;

—  L’article 35 bis abroge deux dispositions inappliquées du code de la sécurité sociale en matière d’objectifs de dépenses de soins ;

—  L’article 65 ter permet le recours à la signature électronique ou numérique dans les procédures pénales ;

—  L’article 65 quater simplifie les modalités de citation et de signification par les huissiers de justice en matière pénale, ce qui ne pourra que favoriser l’exécution des décisions de justice pénale ;

—  Enfin, l’article 65 octies, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, a pour objet de reporter du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011 l’entrée en vigueur de la collégialité de l’instruction. Comme l’article 53 de la proposition, cet article reporte donc l’entrée en vigueur d’un dispositif prévu par une loi, pour tenir compte des difficultés particulières que risquerait de susciter son entrée en vigueur alors que les juridictions n’y sont pas encore prêtes, et, dans le cas de l’article 65 octies, d’une possible réforme de l’instruction dans les mois à venir qui priverait de sens l’entrée en vigueur pour quelques mois seulement de la collégialité de l’instruction.

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La Commission examine la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 1er avril 2009.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations

Le chapitre premier comprend désormais vingt-cinq articles ayant pour objet de simplifier et de rendre plus accessible le droit, ainsi que d’alléger des procédures ou formalités, en faveur des citoyens et des usagers des administrations. Le Sénat a adopté six articles conformes, en a supprimé deux et a ajouté douze nouveaux articles.

Article 1er A (nouveau)

(art. 515-7-1 [nouveau] du code civil)


Effets d’un partenariat étranger en France

Le présent article est issu de deux amendements identiques de Mme Alima Boumediene-Thiery et de M. Richard Yung, adoptés par le Sénat avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement.

Il introduit dans le code civil une règle de conflit de lois afin de permettre aux partenariats civils enregistrés à l’étranger de produire des effets juridiques en France. Le médiateur de la République a appelé de ses vœux cette réforme (3), qui vise à permettre la production d’effets en France des partenariats enregistrés à l’étranger. En effet, il est apparu que les personnes ayant contracté un tel partenariat sont actuellement contraintes de le rompre pour pouvoir signer un pacte civil de solidarité en France et bénéficier des droits afférents.

L’augmentation du nombre de partenariats souscrits à l’étranger rend nécessaire l’introduction d’une règle de droit international privé en droit français. En effet, certaines législations étrangères font produire aux partenariats enregistrés des effets différents de ceux du pacte civil de solidarité français. Ainsi, au plan patrimonial, à défaut de convention particulière, le partenariat néerlandais instaure un régime de communauté universelle entre les partenaires, alors que le pacte civil de solidarité instaure un régime de séparation de biens. Il est important pour les ressortissants néerlandais qui viennent s’installer en France de savoir quelle loi s’appliquera à leur partenariat. Or le code civil ne contient actuellement aucune règle de conflit de lois permettant d’apprécier la validité de ces partenariats et l’étendue de leurs effets sur notre territoire. Le présent article vise à combler cette lacune, qui pose quotidiennement des difficultés aux couples concernés, lorsqu’ils viennent s’installer en France, au mépris des règles de libre circulation au sein de l’Union européenne.

Pour autant, ce dispositif soumet ces partenariats aux règles de fond et de forme de la loi de l’État dont l’autorité a procédé à l’enregistrement. Ainsi, si un Français et un Belge souscrivent un partenariat au consulat de Belgique à Londres, c’est la loi belge et non les lois française ou britannique qui sera applicable.

Il convient donc d’observer que des ressortissants français pourront, s’ils remplissent les conditions de résidence fixées par ces États, bénéficier d’un partenariat de droit néerlandais, par exemple. Dans ce cas, la loi néerlandaise sera applicable aux effets de ce partenariat néerlandais, même s’il s’agit de Français qui, après la conclusion du partenariat reviennent résider en France.

En toute hypothèse, conformément aux règles de droit international privé, la loi étrangère ainsi désignée sera écartée si elle est contraire à l’ordre public français. Il convient enfin de préciser que s’agissant d’une règle de conflit de lois de portée générale, inscrite dans le code civil, celle-ci ne trouvera pas à s’appliquer dans les matières soumises à des règles de conflit spéciales, comme par exemple en matière de succession, d’obligation alimentaire ou de filiation.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 1er

(art. L. 30 du code électoral)


Extension de la faculté de s’inscrire en cours d’année sur les listes électorales à toute personne ayant changé de domicile pour motif professionnel

Le présent article vise à permettre la participation aux élections de tous les citoyens ayant changé de domicile pour un motif professionnel après la clôture des listes électorales.

Le présent article met donc fin à cette inégalité de traitement entre fonctionnaires et salariés du secteur privé : toute personne changeant de domicile pour un motif professionnel pourra s’inscrire sur les listes électorales de sa nouvelle commune après la date de clôture et y voter dès le scrutin suivant son déménagement. Compte tenu de la charge de travail que cette extension représente pour les communes, un amendement de votre rapporteur propose que la révision de la liste électorale ne soit réalisée que si les électeurs « sont convoqués » pour un scrutin. Cette modification est sans incidence sur la capacité des personnes concernées à participer au vote, si un scrutin est prévu. Dans le cas où les électeurs ne sont pas convoqués, la révision de la liste électorale prendra effet normalement après le 31 décembre.

En première lecture, l’Assemblée nationale a, sur l’initiative de votre rapporteur, précisé que les inscriptions en dehors des périodes de révision des listes en application de l’article L. 30 sont possibles « lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin ». Ce qui signifie a contrario, que lorsque les électeurs ne sont pas convoqués, la révision de la liste électorale aura lieu selon le calendrier normal pour prendre effet au 31 décembre.

À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a modifié l’article 1er tout en maintenant les avancées apportées par l’Assemblée nationale à l’article L. 30. Elle a, par ailleurs, modifié les articles L. 32 à L. 33 du même code et a inséré un article L. 33-1, pour transférer aux commissions administratives responsables de l’inscription et de la radiation des électeurs pendant la période de révision annuelle des listes électorales, l’inscription des personnes visées à l’article L. 30 précité, aujourd’hui assurée par le juge du tribunal d’instance. En conséquence, selon le texte adopté par le Sénat, les demandes d’inscription seraient toujours déposées à la mairie jusqu’au dixième jour précédant celui du scrutin, qui les transmettrait à la commission administrative, cette dernière pouvant statuer jusqu’au cinquième jour avant celui de l’élection. Ensuite, dans les deux jours de la décision de la commission, le maire la notifierait aux électeurs intéressés et, s’il y a lieu, au maire de la commune de radiation, et procéderait, le cas échéant, à l’inscription. Enfin, les décisions de la commission pourraient être contestées par l’intéressé, par tout électeur de la commune et par le préfet ou le sous-préfet, devant le tribunal d’instance, compétent jusqu’au jour du scrutin.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit les conditions d’entrée en vigueur des modifications apportées au code électoral en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cet amendement a également reporté à 2011 l’entrée en vigueur de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie afin qu’elle n’interfère pas avec l’élection des membres du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, prévue le 10 mai 2009.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 2

(art. 530-1 du code de procédure pénale)


Restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende

Le présent amendement est issu de l’adoption par votre Commission de deux amendements identiques du Président Jean-Luc Warsmann et de M. Dominique Raimbourg. Il vise à permettre la restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d’une amende forfaitaire.

Le Sénat a complété ce dispositif, sur l’initiative de sa commission des Lois, pour préciser que les modalités du remboursement sont définies par voie réglementaire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 4

(art. 815-5-1 [nouveau] du code civil)


Simplification de la vente des biens en indivision

Le présent article propose de permettre la vente d’un ou de plusieurs biens en indivision, même si un ou plusieurs indivisaires s’y opposent ou ne font pas connaître leur position. Une telle vente ne pourrait avoir lieu sans une autorisation du tribunal de grande instance.

Le Sénat a modifié la rédaction du présent article, sans en changer la portée. Seule une modification est substantielle : le Sénat a porté de deux à trois mois à compter de la signification du souhait majoritaire, le délai pendant lequel les indivisaires peuvent faire connaître leur position. Le rapporteur de la commission des Lois a précisé que cet allongement d’un mois de la procédure devrait « faciliter la vente amiable du bien » et assurerait sa cohérence « avec divers articles du code civil, notamment l’article 837 qui accorde un délai de trois mois à un indivisaire défaillant pour constituer mandataire en vue du partage de l’indivision ».

Rappelons que la nouvelle possibilité de vendre un bien indivis, offerte par le présent article est à l’initiative de deux tiers des indivisaires. Le dispositif proposé précise explicitement qu’il ne peut trouver à s’appliquer dans les cas où le bien à aliéner fait l’objet d’un démembrement de propriété.

Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, « exprimer devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis ». C’est donc bien le notaire qui pourra conseiller au mieux les indivisaires majoritaires dans leurs démarches. C’est également sur lui que repose la mise en œuvre de la procédure.

Après avoir recueilli cette intention exprimée par les indivisaires majoritaires, le notaire doit informer les autres indivisaires. Cette précision s’inspire d’une disposition analogue figurant à l’article 815-3 du code civil, qui traite des actes d’administration des biens indivis. En effet, la commission des Lois avait, lors de l’examen parlementaire de la loi du 23 juin 2006 de laquelle cet article est issu, souhaité préciser, sur l’initiative de M. Sébastien Huyghe, rapporteur, que les indivisaires minoritaires devaient être informés des décisions prises.

Dans le dispositif du présent article, cette information présente également l’avantage de constituer le point de départ du délai – porté de deux à trois mois par le Sénat – pendant lequel ces indivisaires vont pouvoir faire connaître leurs intentions. À compter du moment de l’expression de l’intention de procéder à la vente d’un bien devant le notaire, ce dernier dispose d’un délai maximal d’un mois pour faire procéder à l’information des autres indivisaires. Le défaut de cette notification serait de nature à vicier l’ensemble de la procédure. Le présent article précise d’ailleurs qu’à défaut d’information, les décisions prises sont inopposables aux autres indivisaires. Il appartiendra donc au tribunal de grande instance de vérifier que ces formalités ont été correctement accomplies lorsqu’il autorisera la vente du bien indivis.

Il est probable que certains indivisaires, qui souhaiteraient s’opposer à la vente d’un bien indivis, ne formaliseront pas leur refus et se contenteront de ne pas répondre dans le délai de trois mois. Dans ce cas, l’indivisaire « taisant » sera réputé s’opposer à la vente. Après l’expression du refus de vendre par un ou plusieurs indivisaires – ou après l’expiration du délai de trois mois – le notaire pourra constater que le conflit entre les indivisaires est noué. Il établira alors un « procès-verbal de difficultés », à l’instar de ceux qu’il rédige lors de problèmes survenant en matière de partage.

Le tribunal de grande instance sera saisi à la demande des indivisaires à l’origine de la procédure. Dans ce cadre, le notaire fournira ce procès-verbal qui permettra à l’autorité judiciaire de pouvoir prendre sa décision. Parmi les renseignements contenus dans ce procès-verbal figureront notamment les éléments établissant les droits des différents indivisaires et tous les éléments montrant que la procédure prévue par le présent article a été respectée (information des indivisaires notamment). La vente du bien indivis sera autorisée par le tribunal de grande instance si « elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ». Parmi les éléments que la juridiction pourra prendre en compte figurent évidemment les éléments fournis à l’appui de la demande ainsi que les observations des autres indivisaires. Il convient d’observer que la vente ne constituant pas une opération de partage, les droits de tous les indivisaires seront préservés lors du partage ultérieur.

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, la conformité du dispositif à l’égard de la Constitution et du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été contestée.

Votre rapporteur souhaite donc rappeler une nouvelle fois les arguments illustrant la constitutionnalité et la conventionalité du dispositif :

—  Les indivisaires seront nécessairement informés de la procédure du fait de la signification. Le défaut de cette information suffit à empêcher la mise en œuvre de ce dispositif. En toute hypothèse, le dispositif ne pourra s’appliquer que dans le cas où tous les indivisaires seront connus et localisés afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits.

—  La vente sera autorisée par le tribunal qui vérifiera qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. La vente ne dépendra donc pas de la seule volonté majoritaire des deux tiers des indivisaires. D’ailleurs, Dominique Raimbourg avait admis, lors de l’examen en première lecture du texte en commission que le risque d’inconstitutionnalité « est sans doute surmonté du fait de l’intervention d’une autorisation judiciaire » (4).

—  L’autorisation de la vente sera prononcée par la même juridiction que celle susceptible de constater qu’un indivisaire peut bénéficier d’une attribution préférentielle du bien, en vertu des articles 831 à 834 du code civil. Dès lors, un indivisaire souhaitant se voir attribuer le bien pourra faire une demande reconventionnelle en partage qui empêchera la vente du bien. En ne privant pas un héritier concerné par les articles 831 à 834 du code civil de faire-valoir ses droits devant le tribunal de grande instance, le présent article respecte parfaitement ses droits, et notamment le droit de propriété.

—  La vente du bien indivis ne vaudra pas partage. Ainsi les droits des indivisaires dans le cadre du partage seront préservés. Les sommes retirées de la vente devront revenir dans la masse indivise afin de faciliter le partage.

—   La vente prenant la forme d’une licitation, elle préservera au mieux les intérêts des indivisaires puisqu’une vente aux enchères est réputée être réalisée au prix du marché.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 6

(art. 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)


Assouplissement des conditions de surélévation des immeubles

Le présent article propose de simplifier et d’assouplir les dispositions relatives à la surélévation des immeubles afin d’apporter un élément de réponse à la pénurie foncière dans les agglomérations.

En l’état actuel du droit, les copropriétaires peuvent décider de surélever le bâtiment à l’unanimité. Lorsque le droit de surélever le bâtiment est confié par les copropriétaires à un tiers, la décision est alors prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix et de la moitié des copropriétaires (majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis).

Pour permettre aux copropriétés de procéder plus aisément à des surélévations, le présent amendement prévoit que la décision d’aliénation des droits de surélévation pourra être décidée à la majorité simple des copropriétaires (majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965). Toutefois, la disposition doit permettre de concilier le respect du droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé, et l’intérêt général que représente la construction d’étages supplémentaires dans des collectivités territoriales touchées par une pénurie d’offre de logements.

C’est pourquoi le présent article prévoit de n’appliquer la condition de majorité simple qu’aux immeubles situés sur le territoire de collectivités qui, dans le cadre d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme, ont établi par une délibération de leur assemblée délibérante un périmètre au sein duquel le droit de préemption urbain peut être exercé, en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Le périmètre du droit de préemption urbain permet en effet de délimiter avec précision les zones urbaines dans lesquelles la tension foncière justifie qu’une atteinte limitée et proportionnée puisse être apportée aux droits des copropriétaires, étant précisé que le droit de surélévation fait l’objet d’une propriété indivise entre les copropriétaires.

Enfin, le présent article précise que l’accord unanime des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever est requis, comme le prévoit actuellement le deuxième alinéa de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Sénat a apporté, sur l’initiative de sa commission des Lois, trois précisions à ce dispositif :

—  Le passage de la règle de majorité prévue à l’article 25 à celle prévue par l’article 24 (majorité des présents ou représentés) ne sera pas possible, pour la décision d’aliénation du droit de surélever. En effet, l’article 25-1 de la même loi permet à l’assemblée générale, sous certaines conditions, d’adopter à la majorité de l’article 24 de la loi les décisions qui, en principe, doivent être adoptées à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires. Il peut être procédé ainsi immédiatement après un vote infructueux selon les règles de l’article 25, lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat ou bien, dans le cadre d’une nouvelle assemblée générale convoquée dans un délai maximal de trois mois, si le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Le rapporteur du Sénat souligne que la décision ne doit être prise, en tout état de cause, qu’à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires.

—  L’accord des copropriétaires de l’étage supérieur de l’immeuble à surélever devra être unanime, afin qu’en pratique cet accord ne puisse être donné à une simple majorité de ces copropriétaires. Tel était bien l’intention de votre rapporteur et de l’Assemblée nationale. Le texte adopté par le Sénat a le mérite de lever toute ambiguïté.

—   Si le règlement de copropriété prévoit une majorité plus élevée, cette dernière majorité s’appliquera, sauf à ce que la clause qui l’institue soit elle-même modifiée à cette majorité.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau)
(art. L. 113 du code de l’urbanisme)


Reconstruction de bâtiments détruits en surdensité

Cet article est issu d’une initiative de la commission des Lois du Sénat qui vise à permettre la rénovation complète d’un bâtiment qui, bien que régulièrement construit, ne respecte pas les dispositions d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme postérieur. Tel est notamment le cas d’un immeuble situé dans une zone de surdensité, c’est-à-dire en dépassement du coefficient d’occupation des sols.

Selon la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, seule la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. Sinon, ce bien ne peut être que réhabilité, toute démolition entraînant la suppression du droit à reconstruire. Il semble cependant que certains biens ne sont techniquement pas réhabilitables en raison de leur état de vétusté, ou bien que d’autres le sont mais que leurs propriétaires peuvent souhaiter une rénovation plus profonde.

La rédaction adoptée par le Sénat modifie le premier alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme afin de permettre la reconstruction à l’identique des bâtiments démolis, quelle que soit l’origine de la destruction, sous la réserve que celle-ci soit intervenue moins de cinq ans auparavant. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement assouplissant cette condition en portant ce délai à dix ans. Cette restriction en fonction de la date de la démolition vise à éviter les demandes de reconstruction abusives, concernant notamment des bâtiments détruits depuis plusieurs années, pour ne pas perturber l’urbanisme communal. Pour pouvoir s’appliquer, les dispositions de l’article L. 111-3, le bâtiment reconstruit doit être régulièrement édifié et sa reconstruction à l’identique ne doit pas être interdite par la carte communale ou le plan local d’urbanisme.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 7

(art. 386, 515-3, 524, 585, 589-2, 743, 758, 767, 778, 832-2, 861, 898, 1108-2, 1235, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1377, 1398, 1477, 1570, 1572, 1582, 1589-2, 1606, 1653, 1655, 1659, 1662, 1664, 1668, 1671, 1672, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827, 1828, 1829, 1839, 1861, 1874, 1875, 1879, 1886, 1894, 1895, 1906, 1919, 1939, 1953, 1964, 1982, 1985, 2003, 2004, 2373, 2387, 2388, 2392, 2521, paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, section première du chapitre III du titre VIII du livre III, chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV, section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code civil ; art. 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Modernisation terminologique du code civil

Le présent article reprend des préconisations formulées par la Commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique. Dans le cadre de ses missions qui lui sont dévolues par l’article 7 du décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française, elle a été chargée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, de la « modernisation » du vocabulaire du code civil. Le présent article propose donc de substituer à des mots et des expressions désuets un vocabulaire actualisé et plus facilement compréhensible par les usagers et les justiciables.

La commission des Lois du Sénat a souhaité ne pas substituer le mot : « restitution » au mot : « répétition » dans les articles 1235, 1377, 1886 et 1906 du code civil. Cette expression est en effet employée dans de nombreuses lois : selon les textes, le verbe « répéter » pourrait tantôt être remplacé par le verbe « réclamer » tantôt par le verbe « obtenir ». Dans le doute, le Sénat a préféré ne pas procéder à ces modifications. Il a donc supprimé les paragraphes 9° à 12° du I du présent article.

Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a également supprimé :

—  la substitution des mots : « sont attribués » au mot : « échoient » dans l’article 832-2 du même code (7° du I du présent article), qui dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire d’une exploitation agricole – qui n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle – peut demander à ce que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme sur les terres de l’exploitation qui leur « échoient » ;

—  la substitution des mots : « sauf s’il préfère »  aux mots : « si mieux n’aime celui-ci » dans l’article 1653 du même code (16° du I du présent article), relatif aux obligations de l’acheteur, qui dispose que si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, « si mieux n’aime celui-ci » donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera.

—  la substitution de l’expression « signature privée » à celle de « seing privé » dans de nombreux articles du code civil (II du présent article).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau)

(art. L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation, art. 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers)


Coordination avec la réforme des règles de prescription en matière civile

Cet article est issu d’une proposition de la commission des Lois du Sénat. Il procède à deux coordinations induites par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, respectivement à l’article L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Les coordinations proposées, dans la logique des « codes suiveurs » tendent à indiquer à l’article L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation que, dans ce même code, certains articles du code civil sont reproduits. Pour autant, ces reproductions ne semblent pas avoir encore été effectuées. Par ailleurs, il est fait référence à des articles L. 111-20-1, L. 111-20-2, L. 111-20-3 du code de la construction et de l’habitation qui ne sont pas en vigueur.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 8

(art. 26, 26-1, 26-3 et 33-1 du code civil)


Modalités d’enregistrement des déclarations de nationalité française

Conformément aux préconisations de la « commission Guinchard » (5) (proposition n° 43), le présent article tend à transférer aux greffiers en chef l’enregistrement des déclarations de nationalité française hors mariage. Il est issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sur l’initiative de votre rapporteur.

Le Sénat a souhaité compléter ce dispositif en simplifiant la procédure d’enregistrement des déclarations de nationalité française par mariage. En effet, la « commission Guinchard » a également proposé de décharger les tribunaux de certaines tâches purement administratives, singulièrement de transférer aux préfectures ou aux communes la constitution des dossiers de déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage. Actuellement en effet, les greffes des tribunaux d’instance sont chargés de recevoir la déclaration, de constituer le dossier, de commander les enquêtes, d’adresser le dossier complet à la sous-direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, qui prend seule la décision d’enregistrement des déclarations et assume la responsabilité des enquêtes qui s’y rapporte, puis, au retour de la déclaration, de la notifier à l’intéressé.

Dans les faits, les enquêtes sont réalisées par les préfectures. Il semble donc cohérent de leur confier la compétence pour constituer les dossiers. Ainsi les conjoints de Français n’auront plus à se déplacer en plusieurs lieux différents.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 9

(art. 412 et 511 du code civil, art. L. 211-5, L. 213-3-1 [nouveau], L. 221-9 et L. 312-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire, art. L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre)


Extension des attributions du juge des affaires familiales aux mesures de tutelle concernant les mineurs

Le présent article, conformément aux préconisations du rapport de la « commission Guinchard » tend à renforcer le bloc de compétences dévolu au juge aux affaires familiales en y ajoutant les mesures de tutelle concernant les mineurs aujourd’hui dévolues au tribunal d’instance. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement pour étendre les dispositions du présent article à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 9 bis (nouveau)

(art. 228 et 267-1 du code civil ; art. L. 213-3, L. 213-4, L. 532-15-1 [nouveau], L. 552-8-1 [nouveau] et L. 562-24-1 du code de l’organisation judiciaire)


Extension des compétences du juge aux affaires familiales et simplification des règles de partage des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé du divorce

Le présent article est issu d’une initiative de la commission des Lois du Sénat. Afin d’assurer une meilleure cohérence dans la répartition des contentieux entre les juridictions il propose de confier au juge aux affaires familiales la suite de la procédure de divorce qu’est la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, les autres procédures attachées au régime matrimonial et le contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Il propose également de soumettre des partages d’indivisions successorales et post-communautaires aux mêmes règles procédurales.

Le I du présent article modifie le code de l’organisation judiciaire et concerne les compétences du juge aux affaires familiales.

Le modifie l’article L. 213-3 de ce code pour préciser que le juge aux affaires familiales connaît de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve de la compétence du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs. De même, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. Enfin, il connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exercice de l’autorité parentale, à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, au changement de prénom.

L’objectif de cet article est que le juge aux affaires familiales connaisse l’ensemble des conséquences patrimoniales du divorce qu’il prononce. Étant compétent sur l’ensemble de la procédure, il pourra ainsi mieux prévenir les conflits postérieurs au prononcé du divorce.

Le modifie l’article L. 213-4 du code de l’organisation judiciaire pour préciser que le renvoi d’une affaire à la formation collégiale du tribunal de grande instance est de droit, à la demande des parties, en matière de divorce et de séparation de corps. Ce droit au renvoi à une formation collégiale – qui comprend le juge ayant ordonné le renvoi – est de nature à consolider les garanties offertes aux justiciables dans ces affaires. Rappelons que la formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Les , et créent des articles L. 532-15-1, L. 552-8-1 et L. 562-24-1 afin d’étendre le présent dispositif – ainsi que celui prévu à l’article 9 de la proposition de loi – à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le II du présent article modifie le code civil en matière de procédure de divorce. Le abroge l’article 228 de ce code, relatif à la compétence du juge aux affaires familiales en matière de divorce, dont les dispositions seraient redondantes avec celles de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, telles que prévues par le I. Le modifie l’article 267-1du code civil pour prévoir que le code de procédure civile – de nature réglementaire – doit fixer les règles encadrant les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il s’agit là d’une mesure de clarification qui doit permettre d’unifier les règles de procédure applicables à la liquidation et aux partages des indivisions.

Pour autant, l’article 228 du code civil étant cité par l’article 298 du même code, il conviendrait de procéder à une coordination.

Le II bis est issu d’un amendement de M. Hubert Haenel, adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Il propose de clarifier la rédaction de l’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Dans sa rédaction actuelle, cet article encadre les règles de partage et précise que « dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure est, à compter de la désignation du notaire, soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ». En 2004, le législateur avait tenu à clarifier les domaines respectifs de procédures de partage du droit général et du droit local alsacien-mosellan. Cependant, l’expérience a montré que ce texte a soulevé des difficultés d’interprétation en ce qui concerne le moment où la procédure locale du partage judiciaire est applicable. En effet, le notaire désigné par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce n’est pas nécessairement le notaire nommé par le tribunal d’instance en application des règles locales régissant le partage judiciaire. Il n’appartient jamais au notaire désigné par le juge aux affaires familiales d’appliquer la procédure locale de partage judiciaire puisque le partage, en matière de divorce, relève du code civil. Afin de mettre un terme à ces difficultés, le présent paragraphe propose de donner de modifier la rédaction de l’article 31 de la loi du 26 mai 2004 précitée afin de supprimer la référence à la « désignation du notaire ».

Le III du présent article fixe au 1er janvier 2010 la date d’entrée en vigueur de ces réformes. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois précisant que le dispositif est applicable aux « demandes en justice » formées à compter du 1er janvier 2010.

Le IV du présent article rend applicables à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent article.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 9 ter (nouveau)

(art. L. 233-5, L. 234-3 et L. 234-3-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)


Renforcement de la professionnalisation des juges
de la Cour nationale du droit d’asile

Le présent article est issu d’un amendement de M. François-Noël Buffet, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il tend à renforcer la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dans le prolongement de la proposition du Premier ministre, inscrite dans la loi de finances pour 2009, de créer dix postes de magistrats permanents, en remplacement d’une soixantaine de juges vacataires. Cette professionnalisation doit permettre d’améliorer la cohérence des activités de la Cour et de réduire les délais de jugement. Un délai d’un mois dans le traitement des demandes d’asile coûte environ 13 millions d’euros, qui correspondent aux frais d’hébergement et de prise en charge des demandeurs d’asile.

La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction administrative chargée de statuer sur les recours formés par les demandeurs d’asile contre les décisions prises à leur encontre par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). En application de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour est organisée en « sections » qui sont présidées par « un président nommé : a) soit par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ; b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; c) soit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ».

L’ensemble des membres de ces formations de jugement, y compris leur président, n’est pas affecté, à titre permanent, auprès de la Cour nationale du droit d’asile, les intéressés apportant ponctuellement leur collaboration à la Cour, à l’occasion de la tenue d’une audience, selon une fréquence variable. Sans remettre entièrement en cause ce mode de fonctionnement, il est souhaitable que certains des présidents de section puissent être affectés de façon permanente auprès de la Cour, afin d’être à même, au-delà de la présidence d’audiences, de participer à la vie collective, juridique et administrative de cette juridiction. Cette nouvelle organisation aura également pour effet de resserrer le nombre des présidents de section, ce qui permettra notamment d’améliorer la cohérence des activités de la Cour. Ainsi, alors que la Cour nationale du droit d’asile compte aujourd’hui une centaine de présidents vacataires, il est envisagé de désigner dix présidents permanents et de ne conserver qu’une quarantaine de présidents vacataires. La rédaction proposée pour l’article L. 234-3 du code de justice administrative précise que ces fonctions seront exercées pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande.

Parmi les personnes qui, en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent être nommées présidents de section à la Cour nationale du droit d’asile, le présent article prévoit que seuls des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ayant le grade de président et des magistrats judiciaires en détachement puissent être désignés à titre permanent ; les membres du Conseil d’État et les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes continueront, quant à eux, à exercer ces fonctions, mais à titre occasionnel.

Après la fin de leurs fonctions à la CNDA, le nouvel article L. 234-3-1 du code de justice administrative prévoit que les magistrats administratifs auront la garantie d’être affectés, le cas échéant en surnombre, au sein d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel. Ils bénéficieront aussi d’une priorité pour occuper les fonctions de président de chambre en tribunal administratif.

En revanche, la rédaction proposée pour l’article L. 233-5 du même code implique que les magistrats de l’ordre judiciaire en détachement sur ces emplois ne pourront pas demander leur intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. La disposition proposée aurait sans doute été mieux placée avant le dernier alinéa de l’article L. 233-5 précité et non après.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 13

(art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986)


Suppression de la saisine obligatoire des commissions de réforme dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière

Le présent article tend à simplifier les démarches des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui sont victimes d’une maladie ou d’un accident professionnel, en supprimant la saisine automatique des commissions de réforme dans les cas où l’administration n’en conteste pas l’imputabilité au service. Cependant, quelques semaines après l’adoption par l’Assemblée nationale de la présente proposition de loi, le décret n° 2008-1191du 17 novembre 2008 a modifié le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en supprimant la condition maximale de l’arrêt de travail et a étendu ce cas de non-saisine de la commission de réforme aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le présent article étant devenu sans objet, le Sénat l’a donc supprimé.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 13 bis (nouveau)

(art. L. 135 D du Livre des procédures fiscales et art 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques)


Communication de documents comptables aux agents des services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques ainsi qu’aux chercheurs

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Finances du Sénat et a pour objet d’étendre le droit de communication de documents comptables au titre de l’article L. 135 D du Livre des procédures fiscales, aux agents des services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques ainsi qu’aux chercheurs.

Aux termes de l’article L. 135 D du Livre des procédures fiscales, les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l’INSEE ainsi qu’aux agents des services statistiques ministériels, les renseignements utiles à l’établissement de statistiques. Cet article constitue donc une dérogation à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du même Livre.

Les services d’études économiques, qui bénéficiaient du droit à communication de l’article L. 135 D précité, au titre de leur statut de services statistiques ministériels. Or, la récente réorganisation des services issue de la révision générale des politiques publiques (RGPP) a conduit, dans certains cas, à la séparation du département « études » et de celui dévolu aux « statistiques » au sein de certains services statistiques ministériels. En conséquence, ces services d’études économiques ont perdu le droit d’accès aux renseignements utiles à la réalisation de leurs études économiques en n’étant plus qualifiés de services statistiques ministériels.

De même, les chercheurs, bien que n’ayant pas accès aux fichiers fiscaux, en raison du secret fiscal, pouvaient se faire communiquer des informations contenues dans des fichiers issus d’enquêtes menées auprès des entreprises, après avis du comité du secret statistique. Désormais, cette communication est impossible en raison d’une évolution dans le mode de construction de ces fichiers, qui incluent désormais des informations de nature fiscale.

Le I du présent article a pour objet d’étendre le droit de communication des renseignements prévus à l’article L. 135 D précité aux chercheurs ainsi qu’aux agents des services de l’État chargés de la réalisation d’études économiques issus des services de statistiques ministérielles. Cette extension est limitée aux seules informations auxquelles ces catégories avaient antérieurement accès, c’est-à-dire les informations de la « liasse fiscale », présentant les comptes des entreprises. Ce dispositif n’a pas pour objet d’accorder un droit d’accès aux fichiers fiscaux relatifs aux personnes physiques. La qualité de « chercheur », n’étant pas définie en droit, sera appréciée au cas par cas par le comité du secret statistique.

Il serait souhaitable de préciser qu’il s’agit de l’administration des douanes « et des droits indirects », car tel en est l’intitulé.

Le II du présent article propose de tirer les conséquences des modifications proposées dans l’article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14

(art. L. 252 C [nouveau] du livre des procédures fiscales)


Simplification des mesures de recouvrement des impositions

Le présent article propose de simplifier, pour les contribuables, les procédures de recouvrement des impositions, en donnant aux comptables publics la possibilité de compenser les dettes des redevables avec les créances que ceux-ci détiennent par ailleurs sur l’État.

Le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des Finances, car un dispositif identique a été introduit à l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales par l’article 64 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 14 bis (nouveau)

(art. 47-1 [nouveau] et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution)


Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable

Le Sénat a adopté cet article, issu d’un amendement de son rapporteur, qui reprend, avec certaines modifications, les dispositions figurant initialement à l’article 17 de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Ce dispositif, adopté par votre commission des Lois sur l’initiative du président Jean-Luc Warsmann, tend à rendre automatique l’institution du solde insaisissable pour les comptes bancaires faisant l’objet d’une saisie en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

Inspiré par une préconisation du Médiateur de la République, le dispositif proposé par le présent article vise à rendre automatique l’institution du solde bancaire insaisissable afin de simplifier sa mise en œuvre. Aux termes du dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, dès la saisie notifiée à l’établissement teneur du compte, un solde bancaire insaisissable – dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie et au plus égal au montant forfaitaire du RSA défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, prévu pour un allocataire seul – devait immédiatement et automatiquement être institué, pour une période de quinze jours. Au-delà de ce délai, la prolongation de cette mise à disposition était soumise à une demande expresse du titulaire du compte auprès de la banque, selon des modalités fixées par décret. Reprenant les dispositions de l’article 46 du décret du 31 juillet 1992, le texte précisait qu’en cas de pluralité de comptes, la demande ne pouvait être présentée que sur un seul compte et qu’en cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les co-titulaires ne pouvaient présenter qu’une seule demande.

La commission des Lois du Sénat a adopté une rédaction différente de celle proposée par l’Assemblée nationale. Elle a ainsi limité aux seules personnes physiques le bénéficie de ce dispositif. Elle a rendu ce dispositif applicable à l’ensemble des mesures de saisie, quelles que soient les procédures d’exécution employées : celles relevant de la procédure civile ainsi que celles relevant des procédures fiscales, telles que l’avis à tiers détenteur. C’est pourquoi la commission des Lois du Sénat a préféré placer ce dispositif à l’article 47-1 de la loi du 9 juillet 1991 et non à l’article 15-1.

En outre, dans le but de simplifier le dispositif, la commission des Lois du Sénat a supprimé purement et simplement la démarche, imposée au débiteur pour le maintien du solde bancaire insaisissable au-delà de quinze jours à compter de la saisie et, dans le même temps, de prévoir que ce solde est à disposition du débiteur pendant toute la durée de la mesure d’exécution. Cette modification ne recueille pas l’approbation de la Chambre nationale des huissiers de Justice qui craint qu’elle ne diminue l’intérêt des mesures de saisie-attribution.

Enfin, afin de coordonner le dispositif avec l’entrée en vigueur du RSA, le présent article prévoit que le présent article entre en vigueur de trois mois après la publication de la présente loi.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 ter (nouveau)

(art. L. 111-1 du code de la consommation)


Charge de la preuve de l’obligation d’information du professionnel

Cet article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de M. Laurent Béteille. Il vise à préciser à qui revient la charge de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation d’information mise à la charge du professionnel en application de l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Selon l’article L. 111-1 en vigueur, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit en effet, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de contentieux, la jurisprudence affirme (voir par exemple : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2002) qu’il appartient au seul professionnel de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à son obligation. Le présent article vient donc consacrer cette jurisprudence.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 quater (nouveau)

(art. L. 111-2 du code de la consommation)


Information du consommateur par le professionnel sur la disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du bien

Le présent article est issu d’un amendement de M. Laurent Béteille, adopté par le Sénat alors que la Commission et le Gouvernement en avaient demandé le retrait.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur ».

Le présent article clarifie donc la rédaction de l’article L. 111-2 en prévoyant que le professionnel doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché alors que la formulation actuelle est non contraignante pour le professionnel (6). Or, ce même article prévoit actuellement que le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Le présent article a donc pour objet d’obliger les vendeurs à répercuter cette information aux consommateurs. En cas de litige, le vendeur pourra mettre en cause la responsabilité du fabricant ou de l’importateur si la période que ces derniers avaient annoncée n’est pas respectée.

Le présent article harmonise les rédactions des articles L. 111-1 – résultant de l’article 14 ter de la présente proposition de loi – et L. 111-2 du code de la consommation en prévoyant que l’information visée à l’article L. 111-2 doit bien être délivrée avant la conclusion du contrat, comme celle de l’article L. 111-1. Le présent article précise donc qu’en cas de litige sur le point de savoir si l’obligation d’information préalable a bien été respectée par le professionnel, la charge de la preuve incombe à ce dernier.

Lors de son examen par le Sénat, le dispositif a fait l’objet d’une demande de retrait de la part de la Commission – dont le rapporteur s’est interrogé sur la réalité de l’engagement d’un importateur sur la disponibilité des pièces sur le marché – et du Gouvernement, qui a estimé que cette modification ferait peser sur le vendeur professionnel l’obligation de communiquer au consommateur une période de disponibilité des pièces de rechange alors même que « le vendeur professionnel ne maîtrise pas forcément cette information, quand bien même elle lui aurait été transmise par le fabricant » (7).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 quinquies (nouveau)

(art. 5, 8, 9, 12 et 37 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs)


Exclusion des entreprises commissionnaires de transport et des déménageurs du bénéfice des dispositions de la loi d’orientation des transports intérieurs

Le présent article est issu d’un amendement de M. Laurent Béteille, adopté par le Sénat alors que la Commission en avait demandé le retrait et que le Gouvernement s’en était remis à la sagesse du Sénat.

Son auteur a fait valoir que l’article L. 133-3 du code de commerce relatif au contrat de transport prévoit que le consommateur dispose de trois jours pour porter réclamation en cas de dommage sur un bien transporté par un déménageur. La question de la qualification juridique du contrat de déménagement en contrat de transport ou en contrat d’entreprise, est une question récurrente ayant des incidences pratiques importantes pour les consommateurs. Le délai de trois jours n’est en effet pas applicable si le contrat de déménagement est qualifié de contrat d’entreprise. C’est alors le délai de prescription de droit commun qui s’impose.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 3 avril 2000, avait tranché ce point en faveur des consommateurs en qualifiant le contrat de déménagement de contrat d’entreprise dès lors que les prestations accomplies ne se limitaient pas à déplacer des marchandises mais comprenaient par exemple des prestations d’emballage. Cependant, l’article 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière (8), a assimilé les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement au transport de marchandises. Pourtant, l’auteur du dispositif signale que certaines juridictions persistent cependant à écarter l’application de ce délai de trois jours, en s’appuyant sur un avis de la Commission des clauses abusives du 25 janvier 2007. Celle-ci a considéré que la clause prévoyant un délai très court de contestation était abusive car elle limitait de façon inappropriée les droits du consommateur.

Le présent article propose donc de revenir sur les modifications apportées par la loi du 12 juin 2003 précitée à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. Son objet et sa portée dépassent largement les éléments invoqués par l’auteur en séance publique au Sénat.

Le conduit à ne plus considérer les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement comme des transports de marchandises (article 5 de la loi du 30 décembre 1982 précitée). Seule cette modification présente un lien avec l’exposé sommaire de l’amendement adopté.

Le vise à exclure les professions de déménageur et de commissionnaires de transport de la liste des professions dont l’exercice est encadré par un décret en Conseil d’État. Ce même 2° propose de supprimer tout encadrement réglementaire au contrat de déménagement et au contrat de commission de transport. Ces modifications sont de nature à créer un vide juridique puisque l’exercice de ces professions et la définition des contrats qui permettent de réaliser leur activité ne seraient plus encadrés.

Le propose ne plus rendre nulle de plein droit, dans les contrats relatifs au déménagement, toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l’incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés.

Le propose de ne plus soumettre les personnes chargées d’effectuer les déménagements à un contrôle de l’État sur leur aptitude physique.

Le vise à supprimer la possibilité offerte à l’autorité administrative de prononcer l’immobilisation d’un véhicule d’une entreprise de déménagement, ou d’une entreprise de transport en cas de commission d’une deuxième infraction délictuelle dans le délai d’un mois.

Lors de son examen par le Sénat, le dispositif a fait l’objet de critiques de la part du rapporteur, qui a indiqué que « l’abrogation de toutes les dispositions de la loi du 12 juin 2003 ferait courir le risque de sortir les entreprises de déménagement de la réglementation relative au transport de marchandises ». Il a d’ailleurs conclu que « la sécurité routière s’en trouverait affaiblie ». Le rapporteur a ensuite proposé au Gouvernement d’engager des discussions avec les représentants des déménageurs et des consommateurs afin que l’amendement puisse être retiré. Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat sans répondre à cette demande, l’auteur de l’amendement a maintenu son amendement après avoir déclaré : « Je l’aurais éventuellement retiré si le Gouvernement s’était engagé à lancer un travail de concertation avec les associations de consommateurs et les entreprises de déménagement. »

Votre rapporteur s’étonne de l’adoption d’un tel amendement dont le champ dépasse doublement les intentions affichées de son auteur :

—  il touche non seulement à la profession de déménageur, mais également à celle de commissionnaire de transport. Selon les informations fournies par la fédération des entreprises de transport et logistique de France, cette profession regroupe 10 000 entreprises, dont 80 % de PME pour lesquelles la fragilisation de la législation qui leur est applicable risque d’avoir d’importantes conséquences ;

—  il remet en cause l’encadrement législatif de ces deux professions, tout en supprimant de nombreuses dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes exerçant ces professions, et, plus généralement la sécurité routière.

Soucieux de ne pas faire obstacle aux dispositions adoptées par le Sénat afin de permettre l’adoption des nombreuses mesures de la proposition de loi attendues par nos concitoyens, votre rapporteur estime qu’il conviendra, très rapidement, d’adopter un nouveau cadre juridique pour que l’exercice de ces professions soit correctement encadré.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 sexies (nouveau)

(art. L. 141-5 [nouveau] du code de la consommation)


Règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation

Le présent article est issu d’un amendement de M. Laurent Béteille, adopté par le Sénat. Il vise à simplifier les règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation. Selon son auteur, ce dispositif permettrait de corriger une situation inéquitable pour les consommateurs. Certes, en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, la juridiction compétente en matière civile contractuelle est soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de la livraison effective de la chose, soit encore le lieu de l’exécution de la prestation de service. Mais dans de nombreux cas de figure, tels un achat dans une boutique, une commande non suivie de livraison effective, un abonnement qui ne reçoit aucun commencement d’exécution, un litige en matière de crédit ou d’opérations de banque, la seule juridiction compétente demeure celle du domicile du professionnel, parfois très éloigné du lieu de résidence du consommateur.

Le garde des Sceaux a eu l’occasion d’indiquer, dans une réponse du 11 octobre 2007 à une question écrite du sénateur Jean-René Lecerf qu’une telle réforme « serait de nature à renforcer l’accès à la justice des consommateurs, ceux-ci pouvant être dissuadés d’agir en justice s’ils doivent engager des frais de déplacement hors de proportion avec la valeur en litige ».

Le présent article propose de retenir le domicile du consommateur comme règle de compétence afin d’assurer une double harmonisation avec, d’une part, les règles adoptées dans le cadre des conflits de compétence intra-communautaires (9), et, d’autre part, le code des assurances qui donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré pour la fixation et le règlement des indemnités dues (10).

Lors de son examen par le Sénat, le dispositif a fait l’objet de critiques de la part de M. Jacques Mézard qui a estimé que l’article 46 du code de procédure civile « permet déjà au consommateur de mener assez facilement des actions » et que ce dispositif ferait courir le risque que « des artisans et des commerçants puissent être cités à comparaître dans une juridiction distante de plusieurs centaines de kilomètres ». Par ailleurs, le président Jean-Jacques Hyest s’est demandé si, par le biais de modifications apportées au code de la consommation, « nous empiétons là sur le code de procédure civile » qui est de nature réglementaire.

Votre rapporteur souligne que l’article 46 du code de procédure civile permet à un demandeur de saisir « à son choix » une autre juridiction que celle du lieu où demeure le défendeur. Cet article permet donc au consommateur de pouvoir saisir le tribunal du ressort de son domicile. Cet article constitue donc déjà un assouplissement du principe fixé à l’article 42 du même code selon lequel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». C’est ainsi que ce même article prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Il permet, en matière délictuelle, de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il permet, en matière mixte, de saisir la juridiction du lieu où est situé l’immeuble. Enfin, il permet, en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 septies (nouveau)

(art. L. 2223-34-1 et L. 2223-34-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Rétablissement des articles 8 et 9 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire

Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur et du groupe socialiste, adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis du Gouvernement. Il a pour objet de rétablir les dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, qui concernent les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance et qu’une ordonnance du 30 janvier 2009 a remis en cause. Ces dispositions étaient issues d’amendements adoptés sur l’initiative de votre commission des Lois, sur le rapport de M. Philippe Gosselin (11).

Lors de l’examen du présent article par le Sénat, l’auteur de l’amendement et le président Jean-Jacques Hyest ont rappelé que les dispositions en question ont été adoptées à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le 20 novembre 2008, avec l’avis favorable du Gouvernement, puis par le Sénat, le 10 décembre 2008. Elles étaient destinées à renforcer les garanties des familles endeuillées, d’une part en prévoyant que le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal, d’autre part en créant un fichier national des contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises d’assurance.

Cependant, le Gouvernement les a remis en cause, peu après leur entrée en vigueur, par l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance.

L’auteur de l’amendement considère que le Gouvernement a excédé le champ de son habilitation à double titre. En premier lieu, l’ordonnance a été prise sur le fondement d’une habilitation délivrée par l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il ne pouvait bien évidemment pas être dans les intentions des parlementaires, à l’été 2008, d’habiliter le Gouvernement à remettre en cause des dispositions qu’ils allaient adopter quelques mois plus tard. En second lieu, rien dans le texte même de l’article 152 de la loi du 4 août 2008 qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures tendant à amoindrir les garanties des familles endeuillées. En effet, l’auteur de l’amendement fait valoir que l’habilitation à adapter la législation au droit communautaire vise la transposition de directives qui datent de 2005 et de 2007 et non celle de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie, à laquelle le rapport de présentation de l’ordonnance au Président de la République fait référence.

La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre II

Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

Le chapitre II comprend cinquante-trois articles dont l’objectif commun est de simplifier diverses dispositions et formalités applicables aux entreprises et aux professionnels et de réduire ou d’alléger la charge administrative qui pèse sur eux. Le Sénat a adopté onze articles conformes, a supprimé deux articles adoptés par l’Assemblée nationale et a ajouté trente-cinq nouveaux articles.

Article 15 bis

(art. L. 2323-47 et L. 2323-56 du code du travail)


Suppression de l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport économique réalisé par les entreprises de plus de cinquante salariés

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose de supprimer l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport sur la situation économique de l’entreprise réalisé par les entreprises de plus de cinquante salariés et la remplace par une simple obligation de tenir ce rapport à la disposition de l’inspection du travail.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2323-47 du code du travail impose aux entreprises qui emploient moins de trois cents salariés de remettre tous les ans au comité d’entreprise un rapport faisant le point sur leur situation économique. Ce rapport, accompagné de l’avis du comité, est ensuite transmis à l’inspection du travail dans un délai de quinze jours suivant la réunion du comité d’entreprise. Selon l’article L. 2323-56 du même code, les entreprises employant au moins trois cents salariés ont l’obligation d’informer et de consulter le comité d’entreprise, chaque année, sur l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise. À cette fin, l’employeur doit adresser au comité un rapport comportant toutes les informations utiles. Le rapport et le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise sont ensuite transmis, dans le même délai de quinze jours, à l’inspection du travail.

Dans le but d’alléger les formalités qui pèsent sur les entreprises, il est proposé de modifier ces deux articles pour que les entreprises aient seulement l’obligation de tenir le rapport, accompagné de l’avis du comité d’entreprise, à la disposition de l’inspection du travail.

Le Sénat a adopté un amendement, en seconde délibération, afin de corriger une erreur de référence.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 ter (nouveau)

(art. L. 1271-12 du code du travail)


Correction d’une erreur matérielle

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Il vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail. Alors que la loi de finances pour 2007 avait élargi le champ des bénéficiaires du chèque emploi services universel préfinancé, cette disposition n’a pas été reprise dans le nouvel article L. 1271-12 du code du travail.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 quater (nouveau)

(art. L. 1423-6 du code du travail)


Maintien en fonction du président et du vice-président des conseils de prud’hommes jusqu’à l’installation de leurs successeurs

Le présent article est issu d’un amendement de Mmes Isabelle Debré et Catherine Troendle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Dans l’ancienne version du code du travail, le deuxième alinéa de l’ancien article L. 512-9 du code du travail prévoyait que le président et le vice-président des conseils de prud’hommes restaient en fonction jusqu’à l’installation de leurs successeurs. Or, cette précision n’a pas été codifiée à l’article L. 1423-6 du code du travail. Actuellement, des élections n’ont pu avoir lieu dans certains conseils de prud’hommes, créant ainsi une situation de carence. Le présent article permet donc que les présidents et vice-présidents sortants puissent siéger jusqu’à ce que des élections soient organisées.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 quinquies (nouveau)

(art. L. 1423-9 du code du travail)


Retour des affaires transférées au conseil de prud’hommes compétent pour en connaître

Le présent article est issu d’un amendement de Mmes Isabelle Debré et Catherine Troendle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Actuellement, lorsqu’un conseil de prud’hommes ne fonctionne plus, les dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d’instance. Pourtant, lorsque le conseil est en mesure de fonctionner de nouveau, les affaires restent à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées, occasionnant une surcharge de travail pour celle-ci. Le présent article propose donc de transférer, en retour, à la juridiction de départ les affaires non encore traitées. Des gains importants sont attendus pour les usagers et les administrations et notamment une plus grande rapidité de jugement des affaires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 sexies (nouveau)

(art. L. 1442-6 du code du travail)


Transfert dans la partie législative du code du travail des conditions de demande de remboursement à l’employeur des salaires de ses employés membres d’un conseil de prud’hommes

Le présent article est issu d’un amendement de Mmes Isabelle Debré et Catherine Troendle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d’un conseil de prud’hommes a été déclassée dans la partie réglementaire. Or, il s’agit d’une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l’État. Le présent article propose donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative, à l’article L. 1442-6 du code du travail, afin que la mesure puisse s’appliquer.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 septies (nouveau)

(art. L. 2325-35 du code du travail)


Assistance d’un expert-comptable au comité d’entreprise
des sociétés non commerciales

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail. Selon les termes de l’ancien code, le comité d’entreprise pouvait se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise, quel que soit le statut de l’entreprise. Mais dans le nouveau code, seules les entreprises ayant le statut de société commerciale sont visées. Le présent article propose donc de compléter l’article L. 2325-35 du code du travail pour viser également les entreprises ayant un statut non commercial.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 octies (nouveau)

(art. L. 4111-4 du code du travail)


Application de la quatrième partie du code du travail
à toutes les entreprises de transport

Le présent article est issu d’un amendement de M. Hugues Portelli, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

Il vise à rendre directement applicable la quatrième partie du code du travail (Santé et sécurité au travail) aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut ainsi qu’aux entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances, tout en maintenant la faculté de compléter ou d’adapter ces dispositions au secteur des mines et carrières par la voie réglementaire. Cependant, une mesure de coordination à l’article L. 4111-1 paraît nécessaire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 nonies (nouveau)

(art. L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail)


Amélioration du régime de protection des stagiaires en entreprise

Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et du groupe socialiste, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il a pour but d’améliorer le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les stagiaires en entreprise, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d’accidents du travail comme de maladies professionnelles (par exemple au titre de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale). De même, ils peuvent engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur dans le cas où cette faute se trouverait à l’origine de leur accident du travail ou maladie professionnelle.

Pour autant, ce dispositif ne concerne que de la faute inexcusable dûment « prouvée », telle que prévue par l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit quant à lui deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d’un employeur. Il s’agit de la « faute inexcusable de droit » prévue à l’article L. 4131-4  et de la « faute inexcusable présumée » prévue à l’article L. 4154-3 du même code. Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition mais beaucoup plus aisées à prouver par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis et constituent des leviers importants pour la prévention.

Lorsque le législateur a étendu aux stagiaires en entreprise le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale, il n’a pas visé les dispositions précitées du code du travail. Le présent article vise donc à supprimer cette disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés.

La rédaction proposée pour l’article L. 4154-3 précité mériterait d’être clarifiée afin de mentionner la « formation renforcée à la sécurité » et non la « formation à la sécurité renforcée ». De même, une mesure d’extension similaire des droits sociaux des stagiaires serait peut-être utile à l’article L. 4142-2 du code du travail.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 decies (nouveau)

(titre V du livre IV, chapitres Ier, II et III du titre V du livre IV, titre VI du livre IV,
chapitres Ier, II, III et IV du titre VI du livre IV du code du travail,
chapitres III et IV [nouveaux] du titre IV du livre V du code du travail)


Modification du plan du code du travail

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il tend à modifier le plan de la partie législative du code du travail consacrée à la prévention de certains risques pour la santé et la sécurité au travail, afin de tenir compte de modifications envisagées par le Gouvernement pour la partie réglementaire et de maintenir ainsi le parallélisme entre les deux parties du code.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 undecies (nouveau)

(art. L. 4451-1 du code du travail)


Application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants aux salariés, aux travailleurs indépendants et aux employeurs

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il précise que les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants figurant à l’article L. 4451-1 du code du travail s’appliquent tant aux salariés qu’aux travailleurs indépendants ou aux employeurs. Si le champ d’application de ces dispositions est clair dans la partie réglementaire du code du travail, elle est plus ambiguë dans la partie législative de ce code. Le présent article lève donc cette ambiguïté.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 duodecies (nouveau)

(art. L. 4532-18 du code du travail)


Correction d’une erreur matérielle

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il vise à rectifier une erreur rédactionnelle. En effet, l’article L. 4532-18 du code du travail, qui donne une base légale aux décrets relatifs à la coordination de la sécurité sur les chantiers du bâtiment, devrait renvoyer seulement à un chapitre, et non à un titre, du code du travail.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 terdecies (nouveau)

(art. L. 4612-16 du code du travail)


Suppression d’une redondance

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Affaires sociales, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il tend à supprimer une disposition redondante figurant à l’article L. 4612-16 du code du travail.

Lors de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), l’Assemblée nationale a adopté successivement deux amendements, quasiment identiques, modifiant tous deux l’article L. 4612-16 du code du travail. Cet article dispose que l’employeur présente, au moins une fois par an, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un rapport dressant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Le premier amendement est venu préciser que « dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement » ; le second a ajouté que « dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l’objet d’une présentation spécifique dans le rapport annuel ». Le présent article supprime donc cette redondance.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 quaterdecies (nouveau)

(art. L. 4741-1 du code du travail)


Correction d’une erreur matérielle

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il tend à rectifier une erreur de référence dans l’article L. 4741-1 du code du travail, qui conduisait à punir d’une amende certaines infractions pour lesquelles une sanction est déjà prévue par d’autres articles du code du travail, notamment par les articles R. 4743-3 à R. 4743-5.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 quindecies (nouveau)

(art. L. 4743-2 [nouveau] du code du travail)


Sanction de la violation de l’interdiction de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistance

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il tend à rectifier un oubli lié à la recodification du code du travail. Le nouveau code ne prévoit pas la sanction applicable en cas d’infraction à la règle posée à l’article L. 4153-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistance.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 sexdecies (nouveau)

(art. L. 5424-9 du code du travail)


Correction d’une erreur matérielle

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il tend à corriger une erreur rédactionnelle survenue lors de la recodification du code du travail. L’article L. 5424-9 du code du travail mentionne le « maître d’œuvre » d’un chantier, alors qu’il convient de viser le « maître d’ouvrage », en l’occurrence le maître d’ouvrage public.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 septdecies (nouveau)

(art
. 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail)


Prolongement jusqu’aux prochaines élections professionnelles de la possibilité d’approuver par un vote un accord d’entreprise conclu par un délégué syndical

Le présent article est issu de deux amendements identiques de Mme Catherine Procaccia et de M. Jean-Pierre Godefroy et les membres du groupe socialiste, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission.

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d’entreprise. Les accords collectifs doivent être négociés par des délégués syndicaux. Pour être valides, ils doivent être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l’entreprise et ne doivent pas avoir fait l’objet d’une opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l’entreprise.

Cependant, selon les auteurs de l’amendement, dans certaines entreprises, il y a eu carence de candidatures syndicales au premier tour ou absence de quorum et donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les seuils de 30 % et de 50 %, ce qui peut bloquer la validité d’un accord. L’article 12 de la loi du 20 août 2008 précitée avait permis jusqu’au 31 décembre 2008 d’organiser un référendum de validation en pareil cas. Mais la situation de blocage juridique peut subsister jusqu’aux prochaines élections dans chaque entreprise. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement estiment nécessaire, pour éviter un blocage juridique de prolonger jusqu’aux prochaines élections le système du référendum en pareil cas.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 15 octodecies (nouveau)

(art
. 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail)


Échelonnement dans le temps de l’entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Catherine Procaccia, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Lors de l’examen de la loi du 20 août 2008 précitée, un amendement a été adopté permettant d’échelonner dans le temps l’entrée en vigueur de certaines obligations relatives aux comptes des organisations syndicales et professionnelles en fonction des niveaux (confédéral, fédéral, régional, départemental, local). Il ressort clairement des débats que l’intention du législateur était de viser l’obligation de certification et de tenue. Or, la mention du seul article L. 2135-4 du code du travail dans l’article 15 de la loi précitée ne permet pas de prévoir clairement cette règle. Le présent article y ajoute donc, outre la référence à l’article L. 2135-4 (approbation des comptes), deux références aux L. 2135-5 (publicité des comptes ainsi approuvés) et L. 2135-6 (certification) afin de poser clairement la règle d’échelonnement dans le temps voulue par le législateur.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 16 bis (nouveau)

(art. L. 382-12 du code de la sécurité sociale et L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle)


Financement de la retraite complémentaire des illustrateurs

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Affaires sociales, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il tend à étendre aux illustrateurs de livres le mécanisme de prise en charge des cotisations de retraite complémentaire par la rémunération versée au titre des prêts en bibliothèque dont bénéficient actuellement les écrivains et traducteurs.

La loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs a introduit, au profit des auteurs, une rémunération au titre du prêt de leurs oeuvres par les bibliothèques. Cette rémunération prend, pour partie, la forme d’un versement direct, calculé en fonction du nombre d’exemplaires de leurs oeuvres achetés pour le prêt par des bibliothèques accueillant du public, et consiste, pour le solde, en une prise en charge d’une fraction des cotisations dues au titre de leur retraite complémentaire.

Cette rémunération indirecte ne bénéficie toutefois qu’aux seuls auteurs qui exercent leur activité de créateur à titre principal et qui sont affiliés, à ce titre, au régime général de sécurité sociale et, pour leur régime de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (Ircec), soit environ 2 600 personnes. Ceux qui exercent leur activité de créateur à titre accessoire sont affiliés à un régime de retraite complémentaire au titre de la profession exercée à titre principal et ne bénéficient pas de cette part de la rémunération. En sont également privés les illustrateurs et les photographes, qui bénéficiaient déjà, au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2003, d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse.

Le I du présent article propose donc de faire bénéficier les illustrateurs de livres et les photographes de ce dispositif de prise en charge d’une partie des cotisations de retraite complémentaire. La rapporteure de la Commission des Affaires sociales du Sénat rappelle que les bandes dessinées et les ouvrages à destination de la jeunesse représentent la moitié des prêts en bibliothèque. Le bénéfice du dispositif serait subordonné à deux conditions : être lié par un contrat d’édition pour la publication de livres et percevoir plus de la moitié de ses revenus de l’exploitation de livres. La rémunération prévue par l’article L. 133-3 précité étant composée de deux parts, la rédaction proposée mériterait peut-être d’être améliorée.

Le II du présent article prévoit une mesure de coordination à l’article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle. Enfin, le III du présent article fixe au 1er juillet 2009, la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, pour tenir compte des règles spécifiques d’assujettissement des cotisations du régime de sécurité sociale des artistes auteurs.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 17

(art. 15-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)


Déclenchement d’office du solde bancaire insaisissable

Les dispositions figurant à l’article 17 de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale ont été transférées à l’article 14 bis (nouveau) de la proposition de loi. En conséquence, le Sénat a supprimé le présent article.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 17 bis (nouveau)

(art. L. 225-8, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 229-3 du code de commerce)


Missions et incompatibilités des commissaires aux comptes et contrôle de la légalité de la fusion conduisant à la création d’une société européenne

Le présent article est issu d’une initiative de la commission des Lois du Sénat et prévoit trois mesures de simplification en matière de droit des sociétés. Il corrige une erreur de référence relative aux incompatibilités applicables au commissaire aux apports, il précise l’étendue de l’obligation des commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur certains éléments du rapport annuel d’une société anonyme et il prévoit que le contrôle de la légalité de la fusion puisse être effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société européenne sera immatriculée.

Le du présent article corrige une erreur de référence liée au transfert, opéré par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, des dispositions relatives aux commissaires aux comptes de la deuxième partie du code de commerce à la huitième partie de ce code. Cette erreur figure à l’article L. 225-8 du code de commerce, dont la rédaction actuelle est source de difficultés d’interprétation sur la question de savoir si un commissaire aux apports chargé d’évaluer les apports en nature lors de la constitution d’une société anonyme est soumis à l’ensemble des incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes. Le présent article vise donc à le préciser explicitement en mentionnant l’article L. 822-22 du code de commerce dans l’article L. 225-8 du même code.

Le du présent article vise à préciser l’étendue de l’obligation des commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur certains éléments du rapport annuel d’une société anonyme. La rédaction actuelle de l’article L. 225-235 du code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport annuel, leurs observations sur le rapport sur le contrôle interne, s’agissant des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Or, la directive 2006/46/CE sur les comptes annuels des sociétés impose également aux commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur les procédures de gestion des risques mises en place dans la société. Le présent article transcrit donc cette obligation dans l’article L. 225-235 du code de commerce.

Le du présent article étend également cette obligation aux sociétés en commandite par actions.

Le du présent article prévoit que le contrôle de la légalité de la fusion puisse être effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société européenne sera immatriculée. Cette rédaction est similaire à celle de l’article L. 236-30 du code de commerce – pour les fusions transfrontalières – et l’article 26-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. En effet, la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire a donné compétence, pour l’exercice du contrôle de légalité des opérations de fusions transfrontalières ou des opérations de fusions conduisant à la création d’une société coopérative européenne, tant au notaire qu’au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée. Selon le dispositif prévu par le présent article, la décision de recourir au notaire ou au greffier résultera de la volonté des sociétés parties à l’opération de fusion.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 17 ter (nouveau)

(art. L. 752-1, L. 752-4 et L. 752-23 du code de commerce)


Clarification de dispositions relatives à l’urbanisme commercial

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il vise à corriger trois imprécisions législatives de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Le du présent article clarifie le régime applicable aux autorisations d’extension d’exploitations commerciales. L’article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 précitée, distingue le régime de création d’ensembles commerciaux, prévu au 4°, du régime encadrant leurs extensions, prévu au 5°. L’auteur de l’amendement estime que la rédaction actuelle de ce dernier alinéa comporte des ambiguïtés sur les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et sur les modalités de calcul de l’extension de la surface de vente des ensembles commerciaux. En effet, il est très délicat de connaître exactement les surfaces susceptibles de déclencher le passage en CDAC. En outre, l’auteur de l’amendement estime que ce dispositif est injuste puisque certains commerces sont soumis à une autorisation tandis que d’autres peuvent en être dispensés. Le présent article propose donc de soumettre à l’examen de la CDAC tout projet d’extension d’un ensemble commercial dès lors que le seuil de 1000 mètres carrés est dépassé ou que le projet en cause conduit à le dépasser.

Le du présent article vise à permettre à un syndicat mixte – et pas seulement à un établissement public de coopération intercommunale – de saisir la CDAC d’un projet d’urbanisme commercial envisagé sur le territoire d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Il conviendrait de préciser que la modification proposée porte sur la deuxième occurrence du mot « visé » dans le deuxième alinéa de l’article L. 752-4 du code de commerce, afin d’éviter toute ambiguïté.

Le du présent article précise que l’astreinte quotidienne de 150 euros, prévue par l’article L. 752-23 du code de commerce, est appliquée aux mètres carrés exploités sans autorisation, en cohérence avec les dispositions de l’article L. 752-15 du même code qui prévoit que les autorisations sont accordées « par mètre carré de surface de vente ». Cette même modification figure à l’article 114 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, de sorte que l’adoption de la modification proposée aboutirait à rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-23 précité : « Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 euros par mètres carrés de surface de vente exploités illicitement par mètre carré de surface de vente exploité irrégulièrement ».

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 18 ter (nouveau)

(art. 1er, 3, et 6 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime)


Contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base

Le présent article est issu d’un amendement de M. Bruno Sido, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la Commission. Il vise à permettre aux agents de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d’exercer pleinement la mission de contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base.

Selon le 2° de l’article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, « l’Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis (...) la construction et l’utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations ». Dans l’esprit de la loi du 13 juin 2006 précitée, le contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base mérite d’être mené suivant une approche intégrée. Actuellement, les équipements sous pression qui contiennent de la radioactivité, par exemple les réacteurs, sont contrôlés par l’ASN. Les autres se trouvent placés sous l’autorité du ministère de l’industrie. C’est ainsi qu’EDF a deux types d’interlocuteurs. C’est pourquoi, en cohérence avec les dispositions européennes, le du présent article propose de modifier la loi du 28 octobre 1943 précitée, afin que les agents de l’ASN soient en mesure non seulement d’exercer cette mission sur le périmètre des installations nucléaires de base, mais aussi d’assurer le suivi des équipements sous pression exploités par des exploitants d’installations nucléaires se situant hors de ce périmètre.

Par ailleurs, le du présent article clarifie la portée de la loi du 28 octobre 1943, en cohérence notamment avec les directives relatives aux équipements sous pression. Les et procèdent à des modifications de cohérence.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 19

(art. L. 98 B du livre des procédures fiscales ; art. L. 712-1, L. 723-43, L. 722-6, L. 722-7 et L. 731-29 du code rural)


Simplification de certaines déclarations de salaire pour les employeurs agricoles et pour ceux du spectacle vivant ainsi que des procédures de versement d’aides aux exploitants agricoles et suppression des comités départementaux des prestations sociales agricoles

Le présent article tend à simplifier les formalités fiscales des employeurs dans les domaines agricoles et du spectacle vivant et à faciliter la collecte d’informations pour le versement d’aides aux agriculteurs.

Le Sénat n’a modifié cet article qu’à la marge puisqu’il n’a adopté qu’une mesure de coordination, sur l’initiative de sa commission des Affaires sociales. Il a inséré un 1° A (nouveau) dans le II du présent article pour préciser, à l’article L. 712-1 du code rural que les employeurs qui utilisent le titre emploi simplifié agricole sont réputés satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu de l’article 87 du code général des impôts, de communiquer à l’administration fiscale des données à caractère salarial.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 21

(art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002)


Extension du dispositif de reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur

Cet article vise à permettre à certains praticiens, dont la situation n’a pas été prise en considération au moment du vote de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, d’obtenir la reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur.

Le Sénat n’a également modifié cet article qu’à la marge puisqu’il n’a adopté qu’un amendement de précision, sur l’initiative de sa commission des Affaires sociales. Le Sénat a estimé qu’il convenait de viser, pour déterminer la date d’entrée en vigueur du dispositif, la date de publication des décrets pris pour son application. Pour les ostéopathes, il s’agit du décret du 5 novembre 2007. Les personnes diplômées en 2007 ou 2008 par un établissement non agréé pourront demander la reconnaissance de leur titre ; pour les chiropracteurs, le décret devrait être publié cette année et ce sont donc les personnes diplômées en 2009 ou 2010 qui bénéficieraient du dispositif.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 22

(art. L. 762-2 et L. 310-5 du code de commerce)


Simplification de la définition du « salon professionnel »

Dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article proposait d’une part, de réserver exclusivement aux visiteurs professionnels l’accès à un salon professionnel et, d’autre part, de mettre en cohérence le champ du régime déclaratif des parcs d’expositions avec son volet pénal.

La commission des Affaires économiques du Sénat a estimé préférable de ne pas modifier la définition même du salon professionnel, prévue à l’article L. 762-2 du code de commerce. En effet, elle a estimé qu’interdire l’accès du public à ce type de salon présenterait des risques économiques considérables pour cette activité. Dans les autres pays d’Europe, tous les salons professionnels sont ouverts au grand public, pour des raisons économiques, d’image, de marketing mais également pour des motifs pédagogiques, ces salons constituant une vitrine du savoir-faire des exposants. Dans un espace communautaire, voire mondial, en pleine compétition, il est ainsi indispensable d’éviter de créer inutilement une distorsion de concurrence entre les salons internationaux en France et leurs concurrents européens et étrangers. Le Sénat a donc adopté la seule précision selon laquelle l’accès à un salon professionnel est payant ou gratuit.

S’agissant de la mise en cohérence du champ du régime déclaratif des parcs d’expositions avec son volet pénal, la commission des Affaires économiques du Sénat a amélioré le dispositif voté par l’Assemblée nationale.

Outre la modification de l’article L. 310-5 du code de commerce, il conviendrait de prévoir les mesures d’adaptations éventuellement nécessaires pour la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie aux articles L. 933-4, L. 943-4 et L. 953-1 du même code.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 24

(art. L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, L. 215-14-1,
L. 215-16 et L. 215-17 du code de la consommation)


Généralisation de la possibilité de désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires en matière de consommation

Le présent article vise à permettre un traitement plus rapide et plus efficace des infractions aux règles du droit de la consommation en généralisant la désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires.

La Commission des Lois du Sénat n’a adopté qu’un amendement de précision pour que le procureur de la République puisse nommer l’un des experts, au même titre que la juridiction d’instruction ou de jugement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 25 bis (nouveau)

(art. 140 à 156 et 158 du code des douanes)


Abrogation des dispositions caduques du code des douanes
relatives aux entrepôts douaniers

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Finances du Sénat et a pour objet d’abroger certaines dispositions du code des douanes, en raison de leur non-conformité au droit communautaire, ou, au contraire, de leur exacte conformité, ce qui les rend inutiles car le règlement communautaire est d’application directe. Ces abrogations peuvent être également fondées sur l’évolution des pratiques douanières, le code des douanes régissant des notions devenues caduques.

—  L’abrogation des dispositions non conformes au code des douanes communautaires concerne les articles 143 bis et 152 du code des douanes, relatifs à la prolongation ou à la réduction des délais de séjour en entrepôt par arrêtés, l’article 153 relatif aux cas d’autorisations, fixés par arrêtés, de certaines manipulations de produits en entrepôt de stockage, l’article 150 relatif au séjour des marchandises applicable à l’entrepôt privé spécial et l’article 155 relatif à l’apurement du régime de l’entrepôt lorsque la marchandise y a été placée à la suite d’un perfectionnement actif.

—  L’abrogation des dispositions identiques à celles du code des douanes communautaire concerne l’article 144 relatif aux conditions d’octroi de l’entrepôt public, l’article 140 relatif à la description du régime de l’entrepôt, l’article 140 relatif aux catégories d’entrepôts, les articles 141, 142 et 143 relatif aux marchandises admises, interdites dans les entrepôts ou pour lesquelles il existe des restrictions, l’article 145 relatif au principe de l’entrepôt public, l’article 146, relatif à la responsabilité de l’entrepositaire, l’article 148 relatif aux types de marchandises pouvant entrer dans l’entrepôt privé et à la responsabilité de l’entrepositaire, l’article 151 relatif à l’obligation de déposer une déclaration en douane lors du placement de la marchandise en entrepôt, l’article 154 relatif à la possibilité de transférer une marchandise d’un entrepôt à un autre ainsi qu’à la responsabilité de l’entreposeur en cas de déficit, l’article 155 (1, 2 et 3) relatif à la destination douanière à la sortie de l’entrepôt, et à la valeur des marchandises permettant de calculer la valeur en douane à la sortie d’entrepôt et l’article 156 relatif à la dette douanière à la sortie de l’entrepôt.

—  L’abrogation des dispositions devenues caduques concerne l’article 147 relatif aux conditions d’octroi de l’entrepôt privé banal, cette notion n’étant plus utilisée, l’article 149 relatif aux conditions d’octroi de l’entrepôt privé spécial et l’article 158 qui prévoit la publication d’un arrêté déterminant les modalités d’application du chapitre relatif aux entrepôts. En effet, cet arrêté n’a jamais été pris puisque les modalités d’application sont contenues dans le code des douanes communautaires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 25 ter (nouveau)

(art. 157 du code des douanes)


Modification des dispositions du code des douanes relatives
à la durée de séjour des marchandises stockées en entrepôt

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Finances du Sénat et a pour objet d’améliorer la rédaction de l’article 157 du code des douanes, relatif à la durée de séjour des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier. Le régime de l’entrepôt douanier permet le stockage de marchandises, dans un lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle. Les règles relatives aux entrepôts douaniers sont régies à la fois par le code des douanes communautaire, ainsi que par les articles 151 et suivants du code des douanes. Le présent article propose de modifier l’article 157 du code des douanes, afin de le mettre en conformité avec la réglementation communautaire.

Ledu présent article améliore la rédaction du 1 de l’article 157 du code des douanes afin de faire référence explicitement à la réglementation communautaire et de supprimer la référence aux entrepôts privés banaux, cette notion étant tombée en désuétude. La rédaction proposée est conforme au nouveau code des douanes communautaire tel qu’issu du règlement n° 450/2008 du 23 avril 2008 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui entrera en vigueur au plus tard en 2013.

Le du présent article tire les conséquences rédactionnelles des modifications apportées au 1°.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 25 quater (nouveau)

(art. 352 du code des douanes)


Harmonisation des délais de recours juridictionnel contre une décision
de l’administration refusant le remboursement des droits et taxes

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Finances du Sénat et vise à harmoniser les délais de saisine du juge d’instance, dans le cadre d’un refus de remboursement d’une dette douanière, qu’il s’agisse de droits nationaux ou de taxes perçues à l’importation ou à l’exportation.

D’une part, le dispositif proposé harmonise les délais de recours juridictionnel, que la contestation du refus de rembourser ou de la décision implicite de rejet concerne les droits et taxes nationaux ou les droits perçus à l’importation ou à l’exportation. En conséquence, le du présent article porte de deux mois à trois mois le délai de saisine du juge d’instance prévu par le troisième alinéa du 1 de l’article 352 du code des douanes.

D’autre part, le du présent article modifie la rédaction du 2 de l’article 352 afin de mentionner le délai supplémentaire accordé à l’administration pour répondre aux demandes de remboursement et de remise et confirmer que la suspension du délai de recours, en cas de saisine de la commission de conciliation et d’expertise douanière, ne vaut que pour les réclamations fondées sur le code des douanes communautaire (droits perçus à l’importation ou à l’exportation).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27 bis (nouveau)

(art. L. 641-7, L. 642-3, L. 642-22 et L. 642-24 du code rural)


Clarification en matière d’identification de l’origine et de la qualité

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des Affaires économiques du Sénat. Il comporte quatre mesures visant à simplifier et alléger certaines contraintes administratives concernant le régime des produits sous signe d’identification de l’origine et de la qualité.

Le du présent article clarifie la rédaction de l’article L. 641-7 du code rural qui prévoit que la reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret « qui, notamment, délimite l’aire géographique de production et détermine les conditions de production et d’agrément qui figurent dans le cahier des charges qu’il homologue ». La rédaction proposée permet d’éviter de laisser subsister l’ambiguïté de ce texte qui peut laisser supposer que l’aire géographique de production ne fait pas partie du cahier des charges, alors qu’elle en constitue au contraire l’un des éléments essentiels.

Le du présent article prévoit, à l’article L. 642-3 du même code, de subordonner l’utilisation d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine non seulement aux résultats de l’ensemble des contrôles effectués mais également à l’identification des opérateurs auprès de l’organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, ainsi qu’au respect du plan de contrôle ou du plan d’inspection tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).

Le du présent article prévoit, à l’article L. 642-22 du même code, de préciser que l’organisme de défense et de gestion participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d’inspection, notamment en réalisant les contrôles internes prévus par ces plans.

Le du présent article prévoit, à l’article L. 642-24 du même code, d’organiser le financement des missions d’intérêt général de l’organisme de défense et de gestion par une cotisation annuelle recouvrée auprès de ses adhérents par décision de son assemblée générale.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27 ter (nouveau)

(art. L. 640-2 du code rural)


Adaptation du droit français au règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

Le présent article est issu d’un amendement de M. Gérard César, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.

Le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole a harmonisé et clarifié le droit communautaire en ce qui concerne notamment le concept d’indication géographique, ces dernières dispositions entrant en vigueur au 1er août 2009. Certaines dispositions du droit national seraient contraires, à cette date, au règlement précité, qui est d’application directe en droit interne.

Les dispositions contraires pourront être modifiées par l’ordonnance prévue par l’article 28 quater de la présente proposition de loi. Pourtant, l’auteur de l’amendement a souhaité clarifier, dans l’attente de ce texte, le régime applicable aux vins bénéficiant d’une indication géographique protégée. En outre, ce même auteur propose des mesures transitoires pour adapter le système actuel de gestion des vins de pays au droit communautaire des vins à indication géographique protégée, applicable à compter du 1er août 2009.

Le I du présent article prévoit que les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées.

Le II du présent article supprime la dénomination "vin de pays", prévue par l’article L. 640-2 du code rural. Pour autant, cette dénomination subsiste dans les articles L. 632-1, L. 641-2, L. 641-19, L. 641-21 et L. 644-12 du code rural.

Le III du présent article prévoit, à titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, que les syndicats ou, à défaut, les organismes professionnels agréés pour les vins de pays constituent leurs organismes de défense et de gestion au sens de l’article L. 642-22 du code rural. Il précise également que le contrôle des vins de pays est effectué sur la base d’un plan de contrôle ou d’inspection type dans l’attente de l’approbation du plan spécifique à chaque vin de pays. Il ajoute que les cahiers des charges des vins de pays au sens du règlement précités sont constitués par les dispositions des décrets relatifs aux vins de pays portant sur les conditions de production ainsi que par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant sur les principaux points à contrôler, par les obligations déclaratives et par les tenues de registre.

Enfin, le IV du présent article a pour objet d’autoriser l’utilisation de l’appellation « Vin de pays Vignobles de France » pour les récoltes 2007 et 2008 des entreprises qui ont été habilitées à utiliser cette appellation, afin de pallier, dans l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire, les conséquences défavorables pour ces entreprises de l’annulation du décret du 28 février 2007. En effet, le Conseil d’État a annulé, dans une décision du vendredi 13 février 2009 le décret du 28 février 2007 portant création de la dénomination « Vin de Pays Vignobles de France ».

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27 quater (nouveau)

(art. 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie)


Prorogation du classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru »

Le présent article est issu d’un amendement de M. Gérard César, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission.

L’article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a prorogé le classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru » effectué en 1996 afin de combler le vide juridique né, compte tenu de l’expiration de ce classement, de l’annulation du classement de 2006 pour une raison de procédure.

Un nouveau classement ne pouvant pas, matériellement, intervenir en 2009, le proroge de deux ans l’autorisation d’utiliser les mentions, afin de permettre l’organisation de ce nouveau classement dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, six nouveaux producteurs avaient obtenu, lors du classement de 2006, le droit d’utiliser la mention « grand cru classé » et deux producteurs déjà classés avaient obtenu le droit d’utiliser la mention « premier grand cru classé ». Le vise donc à leur accorder la même autorisation d’utiliser ces mentions, à titre temporaire, dans l’attente d’un nouveau classement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 27 quinquies (nouveau)

(art. L. 13 du code forestier)


Certification de conformité environnementale
et écocertification en matière forestière

Le présent article est issu d’un amendement de M. Gérard César, adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission, mais contre l’avis du Gouvernement. Il vise à étendre aux essences et aux produits forestiers le bénéfice de la certification de gestion durable au titre de la certification de conformité du produit prévue par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.

Le Gouvernement s’est déclaré opposé à ce dispositif, estimant que les dispositions du code de la consommation relatives à la certification de conformité ne s’appliquent qu’à des produits destinés au consommateur final, et non à l’ensemble des essences et des produits forestiers. Par ailleurs, un groupe de travail a été constitué le 22 décembre 2008 afin, notamment, d’intégrer à la réflexion conduite sur ce sujet les dispositions du projet de règlement européen sur les obligations des opérateurs procédant à la mise sur le marché de bois, ainsi que celle qui a été intégrée lors de l’examen du projet de loi dit « Grenelle 1 », par laquelle l’État s’engagerait à définir les modalités de reconnaissance de la certification de la gestion durable des forêts.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 ter

Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance
le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales

Les dispositions du présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, ont été placées à l’article 54 quater par le Sénat. En conséquence, le présent article a été supprimé.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 28 quater

Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance
les parties législatives du code rural et du code forestier

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures de codification et d’adaptation au sein des parties législatives des codes rural et forestier.

Le I, permet au Gouvernement de prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier.

Le  du I habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la codification dans le code rural, qui deviendrait « code rural et des pêches maritimes », des dispositions relatives à la pêche et à l’aquaculture, ainsi que de toutes les dispositions législatives non codifiées. Le 2° du I habilite le Gouvernement à harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives et de prévoir l’obligation de conformité des statuts aux statuts-types. Le 3° du I vise à tirer les conséquences de l’évolution du droit communautaire sur la gouvernance dans le secteur des fruits et légumes en mettant, par ordonnance, le droit national en conformité avec le droit communautaire en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, de leurs associations et des comités économiques agricoles. Le 4° du I a pour objet d’harmoniser par ordonnance les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles. Le Sénat a adopté un amendement de M. Gérard César visant à permettre, sauf cas particulier, l’harmonisation de la définition de l’assiette des cotisations sociales sur salaires du régime agricole avec celle du régime général. En pratique, il s’agit de prévoir pour le régime agricole un renvoi général aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit l’assiette des cotisations des salariés du régime général dans tous les cas où ce sera possible. Cela permettra, sauf cas particulier, de rendre directement applicable au régime agricole toute modification introduite dans le code de la sécurité sociale en matière d’assiette de cotisations des salariés du régime général.

Le 5° du I habilite le Gouvernement à procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et le cas échéant à la simplification des mesures de protection des végétaux. Afin de combler un vide juridique, le 6° du I habilite le Gouvernement à instaurer une procédure disciplinaire pour le corps des enseignants-chercheurs du ministère chargé de l’agriculture. La création de cette procédure disciplinaire nécessitera des adaptations aux dispositions existantes du code de l’éducation nationale. Dans un souci de toilettage et d’une plus grande lisibilité, le 7° du I se propose d’abroger par ordonnance les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet des parties législatives des codes rural et forestier et, le cas échéant, d’adapter leurs plans. Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des Affaires économiques. Conformément aux souhaits exprimés par le Conseil d’État dans son rapport de 2006, le 8° du I habilite en outre le Gouvernement à revoir l’ensemble du code rural et du code forestier, afin de mieux répartir les dispositions qui y figurent entre la partie législative et la partie réglementaire. Le 9° du I vise à étendre, le cas échéant, l’application des dispositions codifiées aux collectivités d’outre-mer, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

Le II du présent article précise que le Gouvernement disposera d’un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la loi, pour prendre les ordonnances. Les projets de loi de ratification de chacune d’entre elles devront être déposés devant le Parlement au plus tard trois mois après leur publication.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 quinquies

Règles relatives au déplacement d’un débit de tabac
sur le territoire d’une même commune

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture sur l’initiative de M. Yves Nicolin, octroie aux maires la compétence en matière de déplacements des débits de tabac sur le territoire d’une même commune.

Les conditions de transfert d’un débit de tabac ordinaire permanent sont aujourd’hui prévues par les articles 13 et 14 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac. L’article 13 prévoit trois cas de figure, selon que le transfert est réalisé dans la même commune, dans une autre commune du département, ou dans une commune d’un département limitrophe. L’article 14 du même décret prévoit que le déplacement d’un débit de tabac ordinaire permanent à l’intérieur d’une même commune fait l’objet d’une autorisation délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects, après avis, dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine, de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabacs.

Le présent article propose donc de simplifier le régime d’autorisation de transfert des débits de tabac dans le cas le plus simple : celui du déplacement au sein de la même commune. Le maire est, en effet, mieux placé que le directeur régional des douanes pour apprécier l’intérêt d’un tel déplacement. Le rapporteur du Sénat a estimé que cette disposition relevait bien du domaine de la loi en application de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département (...) des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».

La commission des Lois a souhaité compléter les dispositions de cet article afin de clarifier les conditions dans lesquelles le directeur régional des douanes et l’organisation professionnelle représentative des débitants de tabac rendent leur avis : en cohérence avec le dispositif prévu par le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, le texte modifié par la commission prévoit que cet avis doit être rendu dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine. Afin de ne pas alourdir les procédures, cette nouvelle rédaction prévoit également que le silence gardé par l’administration et l’organisation professionnelle représentative des débitants de tabac vaut avis favorable.

Le Gouvernement a défendu un amendement de suppression de cet article au Sénat, arguant du fait que cette modification de la réglementation risquait de « déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national » puisque les maires ne « disposent pas des moyens objectifs permettant d’appréhender l’impact de ces déplacements sur la globalité du réseau, notamment dans le cadre d’importantes unités urbaines ou de communes limitrophes ». Cet amendement a été rejeté par le Sénat.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 sexies (nouveau)

(art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés de contrats de collaboration

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission. Il vise à prévoir un arbitrage du bâtonnier s’agissant des contrats de collaboration libérale, à l’instar de sa mission en matière de litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention.

Par ailleurs, le présent article prévoit que l’appel de cet arbitrage s’effectue devant la cour d’appel et non « devant la cour d’appel siégeant en chambre du conseil ». En effet, le Conseil d’État a estimé, dans une décision « Krikorian » du 2 octobre 2006 que l’exclusion de toute possibilité de publicité des débats devant la cour d’appel – comme ce serait le cas en chambre du conseil – était contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au procès équitable.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 septies (nouveau)

(art. 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Arbitrage du bâtonnier pour les différends entre avocats

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission. Il tend à compléter l’article 21 de la loi de 1971 précitée, qui prévoit notamment que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. Le présent article vise à préciser que tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, que la décision du bâtonnier est susceptible d’appel devant la cour d’appel et que les modalités de la procédure d’arbitrage sont déterminées par décret après avis du conseil national des barreaux.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 octies (nouveau)

(art. 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Composition du Conseil national des barreaux

Le présent article est issu d’un amendement du président Jean-Jacques Hyest, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il vise à modifier les dispositions de l’article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, qui fixe la composition du Conseil national des barreaux, afin d’intégrer en qualité de membres de droit de ce conseil, d’une part, le président de la Conférence des bâtonniers et, d’autre part, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en exercice.

Ces dispositions devraient permettre à la profession d’avocat de s’exprimer d’une seule voix.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 nonies (nouveau)

(art. L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale)


Mise en
œuvre du « titre emploi-service entreprise »

Le présent article est issu d’un amendement de M. Alain Vasselle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement.

L’article 55 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le « titre emploi-service entreprise », qui se substitue à deux dispositifs existants : le titre-emploi entreprise (TEE) et le chèque-emploi très petites entreprises (CETPE). Le « titre emploi-service entreprise » permettra, comme le CETPE et le TEE, de regrouper en un seul document la déclaration préalable à l’embauche, le contrat de travail, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations sociales à partir des volets sociaux et l’établissement des bulletins de paie avec un système d’adhésion simplifiée.

Le présent article vise, en prévoyant que les modalités déclaratives liées à l’utilisation du « titre emploi-service entreprise » sont fixées par décret, à permettre la mise en œuvre effective du dispositif, notamment s’agissant du volet social simplifié.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 decies (nouveau)

(art. L. 225-1-1, L. 243-6-1, L. 243-6-3, L. 243-6-4 [nouveau], L. 243-7-2 et L. 243-7-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale et art L. 725-24, L. 725-25 [nouveau] et L. 725-3-2 [nouveau] du code rural)


Arbitrage de l’ACOSS, opposabilité des décisions des URSSAF, définition de la notion d’abus de droit en matière sociale et responsabilité subsidiaire et solidaire au sein d’un groupe pour le paiement des cotisations et majorations dues en cas de travail dissimulé

Le présent article est issu d’un amendement de M. Alain Vasselle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à améliorer la procédure d’arbitrage de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), à clarifier le cadre juridique de l’abus de droit, à rendre opposables certaines décisions d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) à une autre URSSAF et une responsabilité subsidiaire et solidaire entre une filiale et sa société-mère pour le paiement des cotisations sociales et certaines infractions de nature sociale.

—  L’extension de la procédure d’arbitrage de l’ACOSS

Le présent article propose d’étendre la procédure d’arbitrage de l’ACOSS, prévue à l’article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, aux filiales et aux autres entreprises contrôlées d’un même groupe auquel appartient le cotisant, telles que définies par le code de commerce. Cet article, créé par l’article 72 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, prévoit une procédure d’arbitrage de l’ACOSS en cas de divergence de vue entre plusieurs URSSAF. Il précise que tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs URSSAF, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l’intervention de l’ACOSS « en ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation » par les URSSAF. Ce même article précise qu’à la suite de l’analyse du litige, l’agence centrale peut demander aux organismes d’adopter une position dans un délai d’un mois. À l’expiration de ce délai, s’ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l’agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.

Le 1° du I propose de modifier l’article L. 215-1-1 du code de la sécurité sociale pour prévoir que l’ACOSS peut non seulement autoriser les URSSAF à saisir à porter les litiges devant la Cour de cassation, mais aussi à saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit, prévu à l’article L. 243-7-2 du même code.

Le 2° du I précise, dans l’article L. 243-6-1 précité relatif à la procédure d’arbitrage de l’ACOSS que l’accès à cette procédure est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe en cas d’interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. Il s’agit donc d’étendre la procédure d’arbitrage de l’ACOSS aux entreprises d’un même groupe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

—  L’extension du « rescrit social »

Le 3° du I modifie l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale relatif au « rescrit social » qui permet à une entreprise d’interroger l’URSSAF pour savoir dans quelle situation de droit elle se trouve. Le présent paragraphe prévoit (dans son a) que si la demande d’arbitrage émane d’une entreprise appartenant à un groupe – et que cette demande est formée en précisant explicitement cette appartenance – la décision de l’URSSAF s’appliquera à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. Il est également précisé (dans le b du 3°) qu’une entreprise d’un groupe peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont relève une autre entité du groupe, si la demande formulée précisait explicitement cette situation. Enfin, il est ajouté (dans le c du 3°) que les décisions des URSSAF pourront faire l’objet de mesures de publicité, selon des modalités prévues par décret. Le 1° du II prévoit une possibilité de publicité similaire pour les organismes sociaux agricoles, à l’article L. 725-24 du code rural.

Le 4° du I dispose qu’une entreprise qui déménage peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme de recouvrement, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont elle relevait, dès lors qu’elle établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. Cette disposition qui figurera dans un nouvel article L. 234-6-4 du code de la sécurité sociale fait écho à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 243-6-3 précité qui dispose : « Un cotisant affilié auprès d’un nouvel organisme peut se prévaloir d’une décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n’ont pas été modifiées. »

—  La clarification du cadre juridique de l’abus de droit

L’article 108 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a défini le champ de la notion d’abus de droit en matière sociale. L’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « les actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales » ne peuvent pas être opposés aux URSSAF.

Le 5° du I précise le contenu même de ces actes, dans un nouvel article L. 243-7-2 du même code. Les actes constitutifs d’un abus de droit peuvent être des actes ayant un caractère fictif, ou bien des actes dont le but est la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Pour être constitutifs d’un abus de droit, ces derniers actes doivent n’avoir été « inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article L. 243-7-2 précité prévoit qu’en cas de litige sur les « rectifications notifiées » par l’URSSAF, le cotisant peut saisir le comité des abus de droit. Son troisième alinéa prévoit que la procédure permettant à l’URSSAF de rectifier les déclarations des cotisants n’est pas applicable à l’encontre d’une entreprise appartenant à un groupe pour lequel une entité a fait une demande de rescrit social au titre de l’ensemble du groupe, et que l’organisme n’a pas répondu dans les délais prévus par voie réglementaire. Le quatrième alinéa de l’article L. 243-7-2 précité prévoit que la pénalité en cas d’abus de droit est de 20 % des cotisations et contributions dues. Enfin, le dernier alinéa de ce même article prévoit que ses dispositions feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.

Le 2° du II prévoit un dispositif identique pour les organismes sociaux agricoles, qui figurera dans un nouvel article L. 725-25 du code rural.

—  Création d’une responsabilité subsidiaire et solidaire au sein d’un groupe

Le 6° du I créé un nouvel article L. 243-7-3 dans le code de la sécurité sociale afin de créer une responsabilité subsidiaire et solidaire entre une personne morale ayant commis une infraction de travail dissimulé et la société-mère. Cette dernière serait donc subsidiairement et solidairement responsable du paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite du constat d’infraction de travail dissimulé.

Le 3° du II crée un article L. 725-3-2 dans le code rural pour prévoir l’application des dispositions de l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale aux contributions et cotisations sociales agricoles.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 undecies (nouveau)

(art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale)


Précision de la notion de conjoint du gérant de SARL ou de sociétés d’exercice libéral et affiliation au régime général des présidents et dirigeants de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ainsi que des présidents des sociétés coopératives de banques

Le présent article est issu d’un amendement de M. Alain Vasselle, adopté par le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à préciser la notion de « conjoint » du gérant de SARL ou de sociétés d’exercice libéral (SEL) et à affilier au régime général les présidents et dirigeants de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), ainsi que les présidents des sociétés coopératives de banques.

L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale permet l’affiliation au régime général de sécurité sociale de diverses catégories de personnes, dont les gérants « minoritaires » (de SARL par exemple), et les mandataires sociaux. La rédaction actuelle est source d’ambiguïté. Contrairement à ce qui est prévu pour un couple marié, les parts détenues par la personne ayant conclu un PACS avec le gérant d’une SARL ne peuvent être ajoutées à celles du gérant, car le partenaire de PACS n’est pas considéré comme conjoint. C’est pourquoi le prévoit que les parts du partenaire de PACS doivent être ajoutées à celles du gérant de SARL auquel il est lié, pour apprécier sa qualité de gérant « minoritaire ». Pour autant, la rédaction retenue est surprenante car elle revient à considérer la qualité de partenaire de PACS comme une variante de la qualité de conjoint. Le texte proposé vise, en effet, les parts appartenant « au conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris ».

Les présidents du conseil d’administration et les directeurs généraux de sociétés anonymes sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Or, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a créé, à l’article L225-53 du code de commerce, la possibilité que ce type de sociétés dispose de « directeurs généraux délégués », sans que les conséquences en soient tirées dans l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale s’agissant de leur affiliation au régime général. Tel est l’objet du .

Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, mais également ceux des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) sont aujourd’hui affiliés au régime général. Le étend cette inscription aux présidents et dirigeants des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS). De même, le étend cette inscription aux présidents des sociétés coopératives de banques.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 duodecies (nouveau)

(art. 568 du code général des impôts)


Possibilité pour les débitants de tabac d’exercer leur profession
sous la forme d’une société en nom collectif

Aux termes de l’article 568 du code général des impôts, la vente au détail du tabac fait, en France métropolitaine, l’objet d’un monopole géré par la direction générale des douanes et des droits indirects, qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées actuellement par le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, par l’intermédiaire de débitants qu’elle désigne comme ses préposés et qui sont tenus au droit de licence. La création d’un débit de tabac est déterminée en fonction de l’importance de la population dans le secteur d’implantation et de la composition du réseau existant. Les débitants de tabac sont liés à l’administration des douanes par un contrat de trois ans renouvelable tacitement par périodes de trois ans.

Actuellement, la gestion personnelle du débit de tabac qui repose sur la seule personne physique agréée par l’administration des douanes et droits indirects empêche les créanciers des buralistes de mettre en œuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe au débit, pour recouvrer les sommes dues par le débitant, dès lors que les dettes contractées par ce dernier n’entrent pas dans l’objet social de la société.

Le présent article vise à permettre au débitant de tabacs d’exercer son activité sous la forme d’une société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques.

Dans l’hypothèse où l’activité est exercée sous forme de société en nom collectif, l’activité de vente de tabac doit figurer dans l’objet social et l’ensemble des activités commerciales et l’activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d’exploitation. De plus, la société en nom collectif doit prendre en charge l’actif et le passif de l’ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l’activité de vente de tabac antérieur à l’extension de l’objet social. Enfin, chacun des associés doit remplir l’ensemble des conditions d’agrément fixées par décret.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 28 terdecies (nouveau)

Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code rural, du code de la sécurité sociale et du code du travail afin de tenir compte de la fusion des services de l’inspection du travail

Selon les activités exercées par les entreprises concernées, les services de l’inspection du travail dépendaient jusqu’au 1er janvier 2009 de trois ministères différents : le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le secrétariat d’État chargé des transports et le ministère de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article vise donc à habiliter le Gouvernement à tirer les conséquences des décrets qui ont opéré une fusion des services d’inspection du travail.

Par ailleurs, outre la mission de contrôle de la réglementation du travail, les services d’inspection du travail agricole s’étaient vus confier des compétences spécifiques en matière de protection sociale agricole. Compte tenu de la fusion, il devient nécessaire d’organiser les nouvelles conditions d’exercice de la mission relative à la politique sociale agricole, qui ne peut plus être exercée par les services fusionnés. Cela implique que toute référence à l’intervention dans ce domaine des services d’inspection du travail agricole soit supprimée dans la partie législative du code rural, du code du travail et du code de la sécurité sociale.

La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre III

Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales
et aux services publics

Le chapitre III, consacré à des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics, comprend désormais quarante-trois articles, dont treize ont été adoptés conformes par le Sénat et sept avec des modifications mineures. Le Sénat a par ailleurs supprimé quatre articles qu’avait adoptés l’Assemblée nationale.

Article 29 A (nouveau)

(art. 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955)


Simplification des règles relatives aux annonces
judiciaires et légales à Saint-Barthélemy

Le présent article, adopté à l’initiative du sénateur Michel Magras, a pour objet d’adapter, à Saint-Barthélemy, la procédure de publication des annonces légales et judiciaires, afin de tenir compte de la réalité du réseau de publication existant.

Actuellement, l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales prévoit que sont habilités de plein droit à publier des annonces judiciaires ou légales tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sous réserve qu’ils respectent trois conditions :

—  paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;

—  être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;

—  justifier d’une diffusion atteignant un minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l’importance de la population du département ou de ses arrondissements.

La liste des journaux remplissant ces conditions est préparée chaque année en vue de l’année suivante par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet. Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l’un ou plusieurs de ses arrondissements, est ensuite publiée par arrêté du préfet.

Cependant, l’article 6 de la loi du 4 janvier 1955 prévoit un certain nombre d’aménagements à ces règles pour certaines collectivités d’outre-mer (Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie), pour tenir compte de la particularité de ces collectivités. Le présent article a pour objet d’étendre ces adaptations à Saint-Barthélemy, devenue collectivité d’outre-mer depuis la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Ainsi, le présent article prévoit que :

—  les annonces exigées par les lois et décrets pourront être insérées, à défaut de journal remplissant les conditions pour accueillir des annonces judiciaires et légales, au Journal officiel de Saint-Barthélemy ;

—  la compétence pour publier la liste des journaux pouvant publier des annonces légales et judiciaires appartient au représentant de l’État dans la collectivité, et non au préfet ;

—  au sein de la commission consultative chargée de préparer la liste des journaux pouvant accueillir des annonces légales et judiciaires, le président de la chambre départementale des notaires pourra être représenté par le greffier du tribunal de grande instance, et que devront être représentés non pas trois mais seulement deux directeurs de journaux susceptibles de recevoir des annonces légales.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à l’adoption de cette mesure, qui répond à une nécessité d’adaptation de la législation dans les collectivités d’outre-mer.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 29

(art L. 441-10 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, art. 215 du code des douanes, art. 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, art. 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, art. 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, art. 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, art. 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976, art. 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, art. 132 et 133 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, art. 26 de la loi du 30 septembre 1986, art. 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988, art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, art 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, art. 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, art. 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993, art. 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994, art. 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, art. 33 et 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, art. 99 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996, art. 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 134 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, art. 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 18 et 99 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 7, 44 et 100 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, art. 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999, art. 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 27 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 28 et 89 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 40 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, art. 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, art. 3 et 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, art. 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, art. 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000, art. 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, art. 37, 90, 114 et 127 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, art. 47 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, art. 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 130 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, art. 146 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 12 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002, art. 6, 7 et 9 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, art. 109, 115 et 117 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, art. 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, art. 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, art. 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, art. 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, art. 56, 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, art. 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, art. 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, art. L. 241-10 du code de l’éducation)


Suppression de dépôts de rapports devant le Parlement

Cet article prévoit la suppression de dispositions législatives prévoyant des dépôts de rapports devant le Parlement.

L’article 29 adopté, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, prévoyait la suppression de 107 rapports, de trois types différents :

—  des rapports ponctuels, pour lesquels le texte les prévoyant avait prévu une date de dépôt, aujourd’hui dépassée, et qui ont – pour la plupart – été déposés. La suppression de certains rapports non déposés était cependant également proposée, pour des textes anciens, lorsque l’information demandée avait perdu sa pertinence ;

—  des rapports réguliers qui, après consultation des présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale, sont apparus inutiles, redondants avec d’autres, ou satisfaits par les informations fournies annuellement dans les documents budgétaires prévus par la LOLF ;

—  des rapports multiples portant sur des thèmes liés, qui ont été regroupés en un seul rapport.

Le Sénat a soutenu la démarche engagée à l’initiative du Président Jean-Luc Warsmann, tout en estimant nécessaire de ne pas supprimer 9 rapports visés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 13°, 55°, 47° et 70° :

Rapport d’évaluation de l’application de la loi d’orientation « lutte contre les exclusions » (1°) ;

Rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels (4°) ;

Bilan annuel des résultats de la surveillance biologique du territoire (5°) ;

Rapport sur le respect du principe de neutralité du dispositif d’adossement à l’égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraites complémentaires (6°) ;

Bilan annuel de développement de l’usage des transports collectifs de personnes (13°) ;

Rapport annuel sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d’outre-mer (47°) ;

Bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d’assurance contre les risques de chablis (55°) ;

Rapport biennal prévu par l’article 98 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour évaluer le prêt, par l’État, d’oeuvres significatives de ses collections aux musées relevant des collectivités territoriales, n’a encore jamais été transmis au Parlement (70°) ;

Rapport concernant le fonctionnement et l’évolution des parcs de l’équipement, prévu par l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (70°).

Votre rapporteur se réjouit de la suppression de ces 98 dispositions législatives, qui alourdissent et nuisent à la lisibilité de notre corpus législatif. Il appelle le législateur à se montrer, pour l’avenir, particulièrement mesuré dans la création de nouveaux rapports d’information, en prenant particulièrement en compte l’existence d’autres rapports ou des informations budgétaires disponibles et en évitant de créer des rapports sur des sujets trop ponctuels ou ciblés.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 29 bis (nouveau)

(art. L. 221 du code électoral)


Simplification des modalités de remplacement d’un conseiller général
élu parlementaire

Cet article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jacques Mézard, vise à simplifier les modalités de remplacement du conseiller général élu parlementaire, en prévoyant qu’il sera remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

La loi n° 2008-175 du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général a modifié le code électoral en vue de favoriser la parité au sein des conseils généraux : pour ce faire, il a institué pour chaque conseiller général un suppléant de sexe opposé, ayant pour vocation de le remplacer automatiquement en cas de décès ou de démission due à certaines incompatibilités. Parmi ces incompatibilités, figure le cas du parlementaire qui devient conseiller général, prévu à l’article L.O. 151-1 du code électoral. Mais dans l’hypothèse où un conseiller général devient parlementaire, le silence de l’article L. 221 ne permet pas le remplacement par le suppléant et contraint à l’organisation d’une élection partielle. Afin de combler ce vide, cet article étend le remplacement par le suppléant à l’hypothèse où un conseiller général devenu parlementaire démissionne de son mandat en raison de cette incompatibilité.

Votre rapporteur estime que cette mesure se situe dans l’esprit de la loi du 26 février 2008 et est de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général. Elle permettra en outre d’éviter des élections cantonales partielles, dont l’on sait qu’elles sont généralement marquées par un fort taux d’abstention.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 31 bis (nouveau)

(art. L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales)


Interdiction pour une association recevant une subvention d’une collectivité territoriale de la reverser à une autre association, sauf autorisation expresse

Le présent article, qui résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, a pour objet d’interdire à tout groupement ou association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’une collectivité territoriale d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné.

Une telle règle existe pour les subventions attribuées par l’État : leur bénéficiaire ne peut pas, sauf autorisation expresse prévue par convention, la reverser à d’autres personnes. Or cette règle n’existe pas pour les collectivités territoriales. Pour les collectivités territoriales, l’attribution des subventions est régie par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui prévoit que lorsqu’une subvention dépasse un plafond fixé par décret – actuellement de 23 000 euros –, l’autorité qui accorde la subvention doit conclure une convention avec le bénéficiaire pour définir son objet et les conditions de son utilisation. En deçà de ce montant, la convention n’est pas obligatoire, mais peut néanmoins être conclue.

Si cette règle permet déjà aux collectivités territoriales, lorsqu’elles l’estiment nécessaire, d’interdire le remploi des subventions accordées, elle a l’inconvénient de permettre, en cas de silence de la convention ou en cas d’absence de convention, au bénéficiaire d’utiliser la subvention à une fin autre que celle pour laquelle elle était prévue. Afin de protéger les collectivités territoriales contre le risque d’éventuels détournements de subventions, il apparaît donc utile de prévoir que, en cas de silence sur la question du remploi, le bénéficiaire d’une subvention d’une collectivité territoriale ne puisse pas la reverser à une autre entité. Cette mesure permet également de mettre en cohérence les règles applicables à l’État et aux collectivités territoriales, ce qui constitue une simplification des règles applicables pour les bénéficiaires de subventions.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 33

(art. L. 2122-19, L. 3121-15, L. 4132-14, L. 5211-9, L. 3121-14-1 [nouveau], L. 4121-13-1 [nouveau], L. 3121-19, L. 4132-18, L. 5212-2, L. 5212-33, L. 5214-28, L. 5212-34, L. 5214-29, L. 5721-7-1, L. 5842-19 du code général des collectivités territoriales ;
art. 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l’exécution des travaux publics ; art. L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Simplification des modalités de décision des collectivités territoriales

Le présent article contient plusieurs modifications de règles applicables aux collectivités territoriales qui partagent un objectif commun de simplification des modes de prise de décision et d’intervention des collectivités territoriales.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale opérait six séries de modifications :

—  Il prévoyait un assouplissement des conditions d’attribution des délégations de signature dans les communes, en permettant la délégation à l’ensemble des responsables de services communaux (1° du I) ;

—  Il prévoyait une modernisation et une amélioration de l’information des conseillers généraux et régionaux sur les délibérations soumises à l’organe délibérant de la collectivité, par la possibilité de créer une plateforme documentaire accessible par Internet, qui aurait permis aux élus d’accéder, via un site qui leur sera réservé, aux délibérations inscrites à l’ordre du jour de la collectivité (2° du I) ;

—  Il supprimait l’avis conforme du conseil général exigé pour la création ou la dissolution d’un syndicat de communes (3° du I) ;

—  Il simplifiait et harmonisait les procédures de dissolution pour inactivité des différents groupements de collectivités territoriales (4° du I) ;

—  Il clarifiait les règles applicables aux communes, départements, régions et EPCI en cas d’occupation temporaire de propriétés privées pour l’exécution de travaux publics (II) ;

—  Il rendait applicables en Polynésie française les mesures prévues par le I (III) et étendait à la Nouvelle-Calédonie la mesure prévue par le 1° du I (IV).

Les mesures prévues par les 1° et 4° du I et par les II à IV ont été adoptées sans modifications par le Sénat, qui a par ailleurs modifié deux des dispositifs adoptés par l’Assemblée nationale, et a complété l’article par quatre nouvelles mesures.

Les modifications apportées par le Sénat aux mesures adoptées par l’Assemblée nationale

Tout d’abord, la mesure prévue par le 2° du I a été modifiée sur deux points. D’une part, la possibilité de mise à disposition des rapports par voie électronique sera limitée aux seuls conseillers généraux et régionaux « qui le souhaitent ». Malgré cette limitation, susceptible de rendre la mise en place du système d’information par voie électronique plus complexe et moins rentable pour les collectivités territoriales, dans la mesure où les envois de rapports continueront à se faire sous format papier pour les conseillers n’ayant pas souhaité adopter cette modernisation, la mesure permettra toutefois d’enclencher une dynamique d’informatisation et de dématérialisation dans les collectivités territoriales. D’autre part, le Sénat a instauré un délai minimal d’un jour franc entre la mise à disposition des rapports et la réunion de l’organe délibérant. Votre rapporteur est favorable à cette modification, qui permettra de garantir un temps minimal d’étude des rapports aux conseillers sans porter atteinte à la faculté pour le président de la collectivité de convoquer en urgence l’organe délibérant.

Ensuite, au 3° du I, le Sénat a remplacé l’avis conforme du conseil général auquel sont actuellement soumises les communes pour la création ou la dissolution d’un syndicat de communes, que l’Assemblée nationale avait souhaité supprimer, par un mécanisme d’information obligatoire du conseil général en cas de création et de dissolution de structures intercommunales. Cette mesure ne fera plus peser sur les communes un contrôle par le conseil général, en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. L’« anomalie démocratique » que votre rapporteur avait dénoncée en première lecture disparaîtra donc. L’information du conseil général permettra toutefois à celui-ci de tenir compte sans délai des évolutions des structures intercommunales, qui peuvent avoir une incidence sur ses relations avec les communes et leurs groupements.

Les dispositifs ajoutés par le Sénat

§ Le dispositif prévu par les 1° bis et 1° ter du I résulte de l’adoption d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur tendant à prévoir que, au sein des conseils généraux et régionaux, « les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ». Actuellement, les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales prévoient que les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. La mise en œuvre de ce principe s’avère en pratique souvent contraignante, compte tenu du nombre élevé de nominations à effectuer, notamment pour désigner les conseillers généraux et régionaux dans les diverses instances dans lesquelles le département ou la région est appelé à siéger. Cette faculté de renoncer au scrutin secret – qui existe pour les communes depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales) – apportera de la souplesse dans le déroulement des scrutins en laissant à la collectivité le libre choix de leur caractère public ou secret, à l’exception des cas dans lesquels le scrutin secret est imposé par un texte.

§ La mesure prévue par le 1° quater du I, issu de deux amendements identiques de MM. Roland du Luart et Jean-Pierre Sueur, a pour objet d’améliorer le fonctionnement des commissions permanentes des conseils généraux et régionaux. Tout d’abord, il permet aux membres de ces commissions permanentes de donner un pouvoir à l’un de leurs collègues, ce qui évitera d’avoir à constater que le quorum n’est pas atteint alors que certains membres sont représentés. Il prévoit également que, si l’absence de quorum a été constatée au cours d’une réunion, la réunion de la commission permanente se tient de plein droit trois jours plus tard, les délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents. Enfin, il précise que les délibérations de la commission permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés

§ Le 1° quinquies du I, adopté à l’initiative de M. Christian Cambon, a pour but de permettre à l’ensemble des présidents d’EPCI ainsi qu’aux présidents de syndicats mixtes fermés, quels que soient le statut et la taille de l’établissement qu’ils président, de déléguer leur signature aux responsables de service. Cette mesure se situe donc dans la lignée et dans l’esprit de la mesure prévue au 1° du I, permettant aux maires de déléguer leur signature à l’ensemble des responsables de services communaux.

§ Enfin, les 5° et 6° du I, issus d’un amendement du Gouvernement, apportent des modifications de coordination pour l’application du présent article en Polynésie française.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 33 ter (nouveau)

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures
de simplification des règles budgétaires et comptables applicables
aux régions et aux syndicats mixtes

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement présenté au Sénat, a pour objet d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, toutes mesures de simplification et d’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. Le Gouvernement disposera d’un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi pour prendre cette ordonnance, laquelle devra donner lieu au dépôt d’un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Actuellement, la plupart des régions expérimente, depuis le 1er janvier 2005, l’instruction budgétaire et comptable « M71 ». Celle-ci avait alors été élaborée en concertation avec les directeurs financiers des régions et les administrations concernées (Direction générale des collectivités locales et Direction générale de la comptabilité publique, aujourd’hui fusionnée au sein de la Direction générale des finances publiques).

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce nouveau cadre budgétaire et comptable des régions permettra de simplifier et d’améliorer les règles applicables aux régions. Votre rapporteur souligne qu’il importera particulièrement que cette réforme permette de rendre les finances des régions plus accessibles aux élus et aux citoyens et favorise la transparence.

Le projet d’ordonnance prévoira également la clarification et la simplification du cadre budgétaire et comptable des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 34

Possibilité pour les collectivités territoriales de satisfaire à l’obligation d’affichage des actes par publication électronique

L’article 34 adopté par l’Assemblée nationale avait pour objet de donner aux collectivités territoriales la faculté de satisfaire à leur obligation légale d’affichage des actes par une publication électronique.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé cet article. Dans son rapport, M. Bernard Saugey a fait valoir que « la faculté ouverte aux collectivités de ne procéder qu’à un affichage numérique de leurs actes de portée générale soulève une objection de principe majeure. En effet, une étude réalisée par le CREDOC en juin 2008 a montré que seuls 14 % des personnes âgées (70 ans et plus), 27 % des non-diplômés et 34 % des personnes vivant dans un ménage pauvre disposaient d’un accès à Internet. Ainsi, tant que la « fracture numérique » ne sera pas résorbée dans notre pays, le recours à un affichage exclusivement numérique des actes des collectivités locales aurait pour effet de limiter sensiblement le droit à information d’une partie de nos concitoyens » (12).

Votre rapporteur regrette la suppression de cet article, qui ne prévoyait qu’une simple faculté pour les collectivités territoriales de recourir à la publication électronique, et aurait pu constituer un facteur d’amélioration de l’accès aux actes des collectivités territoriales, dont l’affichage ne peut plus être considéré, à lui seul, comme une mesure de publicité satisfaisante. Si certains de nos concitoyens n’ont effectivement pas accès à Internet, d’autres – plus nombreux encore – n’ont pas le temps de consulter chaque semaine les panneaux d’affichage des collectivités territoriales et les recueils des actes administratifs.

Toutefois, afin de permettre l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais de la proposition de loi, votre rapporteur, à cette étape de la discussion parlementaire, n’en proposera pas le rétablissement.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 34 bis (nouveau)

(art. L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales)


Correction d’une erreur rédactionnelle en matière de législation funéraire

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 sur la législation funéraire.

La création d’une police spéciale du maire, y compris à Paris, pour les monuments funéraires en péril dans les cimetières a conduit à modifier la rédaction de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, une erreur de rédaction dans le dernier alinéa de cet article a eu pour effet de restreindre le champ d’intervention du préfet de police dans l’exercice de son pouvoir de substitution en cas de carence du maire. En effet, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2008 précitée, le dernier alinéa de l’article L. 2512-13 ne renvoie qu’aux troisième et quatrième alinéas de ce même article, ce qui conduit à exclure du pouvoir de substitution du préfet de police la police de la salubrité sur la voie publique, les bruits de voisinage et le bon ordre dans les foires et marchés visés au deuxième alinéa de cet article. Or, la volonté du législateur n’était pas, à l’occasion d’une réforme de la législation funéraire, de priver le préfet de police du pouvoir de substitution dont il disposait antérieurement depuis la loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris.

Le présent article permet donc de réparer cette erreur en rendant au préfet de police sa compétence de substitution en matière de police de la salubrité sur la voie publique, les bruits de voisinage et le bon ordre dans les foires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 35 bis (nouveau)

(art. L. 162-1-8 et L. 227-1 du code de la sécurité sociale)


Suppression de dispositions obsolètes en matière de sécurité sociale

Cet article, issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Alain Vasselle, vise à supprimer deux dispositions présentées comme obsolètes en matière de sécurité sociale.

Dans son rapport sur la sécurité sociale en date de septembre 2006, la Cour des comptes a fait état de certaines dispositions du code de la sécurité sociale, relatives à l’objectif des dépenses de soins de ville, qui ne sont pas ou plus appliquées. Il a notamment cité le cas de l’article L. 162-1-8 et du deuxième alinéa du II de l’article L. 227-1. Ce dernier prévoit qu’un avenant annuel à la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’État et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés détermine l’objectif prévisionnel des dépenses des soins de ville et en précise les conditions et modalités de mise en œuvre. Le premier prévoit qu’à défaut de conclusion d’un tel avenant, les ministres compétents notifient l’objectif aux caisses nationales.

Or, dès 2006, la Cour des comptes avait indiqué que « ces dispositions n’ont pas été appliquées depuis 2002 ». Elles ne l’ont pas davantage été depuis 2006. La Cour soulignait également que « la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), qui s’applique pour la première fois en 2006, prévoit que les sous-objectifs de l’ONDAM sont désormais fixés par la loi de financement de la sécurité sociale (LO. 111-3 du CSS) ». « D’autre part, ces mêmes articles mentionnent toujours l’existence d’un « objectif des dépenses déléguées » (ODD) qui désigne les dépenses d’honoraires et de transports sanitaires dont la gestion avait été déléguée à la CNAMTS, les « autres soins de ville » étant sous la responsabilité de l’État. Créé par la LFSS pour 2000, le mécanisme de régulation liée à l’ODD (art. L. 162-15-2 et L. 162-15-3) a été supprimé par la LFSS pour 2003, mettant ainsi un terme à cette répartition des compétences entre l’État et la CNAMTS. L’abandon de ce partage des rôles a été confirmé par la loi du 13 août 2004 qui prévoit une responsabilité plus globale des caisses nationales dans la régulation des dépenses ». En conclusion, la Cour des comptes indiquait qu’« il conviendrait donc d’abroger ces dispositions du code de la sécurité sociale devenues obsolètes » (13).

La suppression de dispositions obsolètes est une mesure de simplification louable dans un domaine, la sécurité sociale, où elle est particulièrement nécessaire compte tenu de la complexité même de la matière. Votre rapporteur souligne toutefois que la suppression de l’intégralité du paragraphe II de l’article L. 227-1 lui paraît avoir dépassé l’intention de l’auteur de l’amendement et être susceptible de soulever certaines difficultés dans le cadre de la définition des objectifs de gestion de la branche maladie de la sécurité sociale. En effet, outre la signature d’un avenant annuel à la convention d’objectifs, qui n’a jamais été utilisée depuis 2002 et doit donc à juste titre être supprimée, ce II comporte également des indications relatives au contenu de la convention d’objectifs et de gestion de la branche maladie, ainsi que la définition des dépenses de soins de ville. La suppression de ces éléments figurant au II de l’article L. 227-1 n’était sans doute pas souhaitée par l’auteur de l’amendement et n’est sans doute pas souhaitable.

Malgré ces réserves, qui nécessiteront peut-être des mesures rapides d’ajustement, votre rapporteur ne fera pas obstacle à l’adoption de cet article, voté au Sénat avec des avis favorables des commissions des Lois et des affaires sociales et du Gouvernement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 35 ter (nouveau)

Habilitation du Gouvernement à adopter par ordonnance
le code des transports, le code minier et le code de l’énergie
et à modifier le code de l’environnement

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, a pour objet d’autoriser le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code des mines et du code de l’énergie. L’habilitation porte également sur la modification du code de l’environnement, afin d’y codifier les dispositions des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui n’auront pas été reprises dans le code de l’énergie.

L’article 109 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique avait déjà autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code des mines et du code de l’énergie. Cependant, l’habilitation a expiré en juillet 2008, avant que les deux codes aient pu être achevés. La présente habilitation permettra leur prochaine entrée en vigueur.

La création par ordonnance du code des transports avait quant à elle été autorisée par l’article 28 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Le projet de code a reçu un avis favorable du conseil supérieur de la marine marchande. Il n’a toutefois pu être transmis au Conseil d’état dans les délais qui auraient permis son adoption avant l’expiration du délai fixé au 31 décembre 2008. Une nouvelle habilitation est donc nécessaire pour permettre l’aboutissement des travaux déjà réalisés.

L’article prévoit que la codification devra se faire à droit constant sous réserve des modifications nécessaires pour assurer l’un des objectifs visés par l’article :

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Etendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Etendre aux départements et régions d’outre-mer les dispositions codifiées issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

Le délai maximal pour l’adoption de ces ordonnances est fixé à dix-huit mois suivant la publication de la loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 36

(art. L. 521-1 du code forestier)


Intégration de l’Inventaire forestier national à l’Office national des forêts

L’article 36 avait pour objet de permettre l’intégration de l’Inventaire forestier national (IFN) à l’Office national des forêts (ONF). Cette mesure avait en effet été préconisée par le Conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008, qui avait prévu que « l’Inventaire forestier national sera intégré à l’Office national des forêts, sans que son implantation en soit modifiée ».

Le Sénat a, à l’initiative de Mme Josiane Mathon-Poinat, supprimé cet article. Celle-ci a exprimé des doutes sur le caractère de simplification de cette mesure, ainsi que des craintes sur l’objectivité des études que serait amené à produire l’IFN en cas de rattachement à l’ONF.

Votre rapporteur considère que, si l’objectif de rationalisation des structures chargées de missions de service public en matière forestière doit certainement conduire à rapprocher l’IFN et l’ONF, il semble nécessaire que la concertation sur les modalités de ce rapprochement se poursuive, afin de permettre une transformation réussie et acceptée par tous les acteurs.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 36 ter

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de regroupement de structures administratives dans le domaine agricole

Le présent article, adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, avait pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création de l’Agence unique de services et de paiement (AUSP) et de FranceAgriMer, regroupant respectivement l’Agence unique de paiement (AUP) et le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) d’une part, et les offices agricoles d’autre part.

Les dispositions habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures visant à créer l’AUSP et FranceAgriMer ayant été adoptées dans la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés (article 37), le Sénat a supprimé cet article.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 38

(art. L. 273 A [nouveau] du livre des procédures fiscales)


Création d’une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État

Le présent article a pour objectif de créer une procédure de recouvrement simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l’État, afin d’en améliorer l’efficacité.

La rédaction de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale s’est directement inspirée de celle de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, qui a créé l’opposition administrative applicable aux créances de l’État. Ainsi, elle prévoit la possibilité, pour les comptables du Trésor, d’adresser la saisie de créance simplifiée à toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. La saisie de créance simplifiée a vocation à s’exercer tant sur les créances conditionnelles que sur les créances à terme. Un accès très large des comptables du Trésor aux informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission est prévu, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. La saisie entraîne effet d’attribution immédiate des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, dans les conditions prévues par l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Le tiers détenteur est tenu, dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie, de reverser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal. En cas d’insuffisance des fonds, le tiers détenteur destinataire de plusieurs saisies de créance simplifiée établies au nom du même redevable a obligation d’exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs. Dans le cas d’indisponibilité des fonds, le tiers détenteur doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.

Le Sénat a apporté trois séries de modifications à cet article :

—  une modification formelle, consistant à codifier l’article dans le livre des procédures fiscales ;

—  une modification rédactionnelle, consistant à remplacer l’appellation de « saisie de créance simplifiée » par les termes « saisie à tiers détenteur » ;

—  des modifications de fond, ayant pour objet d’assortir la procédure de certaines garanties pour le débiteur. Ainsi, il ne pourra être recouru à cette procédure que si les sommes à recouvrer sont dues en vertu d’un titre exécutoire. Ensuite, la saisie devra donner lieu à notification au débiteur et au tiers détenteur, cette notification étant accompagnée de précisions sur les voies de recours dont ils disposent. Enfin, la possibilité de recours juridictionnel est expressément mentionnée dans l’article.

Votre rapporteur ne s’oppose pas aux modifications apportées par le Sénat, tout en estimant que la mise en place de garanties au profit du débiteur dans le cadre de cette nouvelle procédure de saisie à tiers détenteur pose un problème de cohérence de la législation, en raison de l’absence de telles garanties dans l’actuelle procédure d’opposition administrative prévue par l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 39

(art. L. 1617-4, L. 1617-5, L. 1874-1, L. 1874-2 [nouveau] et L. 1874-3 [nouveau]
du code général des collectivités territoriales ; art. L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques)


Simplification des dispositions applicables aux actes
des comptables des collectivités territoriales

Le présent article contient quatre mesures destinées à alléger le formalisme imposé aux actes des comptables des collectivités territoriales. Ces mesures ont pour but de simplifier l’exercice des missions et d’améliorer l’efficacité de l’action des comptables du Trésor, auxquels l’article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales attribue la qualité de comptable des communes, des départements et des régions, sans porter atteinte à la sécurité juridique des actes accomplis.

Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant diverses modifications de coordination pour l’application de ces dispositions en Polynésie française.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 40

(art. L. 1311-13, L. 2321-2, L. 4424-2, L. 1841-1 et L. 2573-41
du code général des collectivités territoriales ; art. L. 215-1 du code de l’éducation)


Clarification et simplification de dispositions applicables
aux collectivités territoriales

Le présent article comprend trois mesures destinées soit à clarifier des dispositions insuffisamment précises du code général des collectivités territoriales (1° et 3° du I), soit à supprimer une obligation désuète pesant sur certaines communes (2° du I).

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, une modification de coordination à cet article, tendant à prévoir, dans le code de l’éducation, un renvoi aux dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d’éducation prévues par le code général des collectivités territoriales et modifiées par le présent article (III).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 40 bis (nouveau)

(art. L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales)


Clarification des compétences des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées

Cet article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Paul Blanc, vise à clarifier les compétences respectives des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

Prévues par l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, ces commissions doivent être créées dans toutes les communes de 5 000 habitants et plus. Elles sont composées notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. Ces commissions ont pour mission de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports et d’établir un rapport annuel présenté en conseil municipal. Elles peuvent faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Enfin, elles doivent organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

Les deux derniers alinéas permettent à des communes de créer une commission intercommunale, qui « exerce pour l’ensemble des communes concernées les missions d’une commission communale ». En outre, « lorsque la compétence en matière de transports ou d’aménagement du territoire est exercée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. (…) La création d’une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement du territoire, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou plus ».

Cependant, ces dispositions apparaissent insuffisamment claires sur la question de la possibilité pour une commission communale et intercommunale de coexister et sur les compétences dévolues à chacune. En conséquence, le présent article précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités.

Outre le cas des communes de 5 000 habitants, qui demeurent soumises à l’obligation de créer une commission communale, le présent article distingue désormais trois situations :

—  pour les intercommunalités de 5 000 habitants et plus, la création d’une commission intercommunale est obligatoire ;

—  pour les intercommunalités de moins de 5 000 habitants, la création d’une commission intercommunale est facultative ;

—  enfin, les communes n’appartenant à aucun groupement pourront créer une commission intercommunale, ce qui leur permettra de mutualiser les coûts de l’établissement des diagnostics d’accessibilité de leurs voiries, transports, cadre bâti et espaces publics.

Votre rapporteur considère cette clarification comme particulièrement bienvenue, en ce qu’elle permettra au plus grand nombre de communes de se doter de commissions intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 42 bis (nouveau)

(art. L. 2213-6-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Possibilité pour le maire de soumettre au paiement d’un droit
l’accès des personnes à certaines voies du territoire de la commune

Le présent article, issu d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, a pour objet de permettre au maire d’une commune, dans la limite de deux fois par an, de « soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains ».

Cet amendement permet de répondre à l’attente de certaines communes qui organisent, sur une partie de leur territoire comprenant un patrimoine historique ou culturel, des manifestations culturelles à vocation historique ou artistique. Ces manifestations se déroulant par nature sur la voie publique, partie du domaine public de la commune, il semble juste de ne pas faire supporter aux seuls habitants des communes concernées l’intégralité du coût engendré par l’organisation de ces manifestations.

Le présent article permettra au maire de soumettre au paiement d’un droit l’accès à ces manifestations, dans la limite de deux fois par an. La desserte des immeubles riverains devra toutefois être garantie sans être assujettie à ce droit d’accès.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à l’adoption de cette disposition souhaitée par le Sénat, votée avec l’accord de sa commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 43

(art. L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ; art. 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
art. 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)


Création d’une procédure simplifiée pour apporter
des amendements mineurs aux directives territoriales d’aménagement

Le présent article vise à permettre de recourir à une procédure simplifiée pour réviser les directives territoriales d’aménagement (DTA), lorsque les modifications peuvent être considérées comme mineures.

Le Sénat a adopté cet article en y apportant une modification d’ordre rédactionnel.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 44 bis A (nouveau)

(art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Possibilité pour la CNIL de rendre publics ses avis sur des projets de loi
à la demande du président d’une commission permanente du Parlement

Cet article, issu d’un amendement de M. Alex Türk, a pour objet de permettre à un président de commission permanente de demander à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de rendre publics les avis qu’elle rend sur les projets de loi relatifs à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés.

En application du a) du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL « est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés ». Toutefois, la loi ne prévoit aucune disposition sur la publicité de l’avis rendu.

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considère que la CNIL ne peut communiquer un avis aussi longtemps qu’il revêt un caractère préparatoire, c’est-à-dire tant que le projet de loi, d’ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n’a pas été adopté. L’avis de la Commission n’est donc pas communicable. Les parlementaires sont ainsi privés des avis de la Commission dont la communication pourrait pourtant leur être utile dans la discussion législative.

Le Gouvernement s’est opposé à l’adoption de cet article lors de la discussion en séance au Sénat, au motif qu’il se heurterait « au principe du secret des délibérations du Gouvernement » et que « rendre publics les avis de la CNIL sur les projets de loi conduirait nécessairement à rendre public le projet lui-même à différents stades de son élaboration. Or le Gouvernement peut remanier assez profondément son projet de loi pour tenir compte de l’avis de la CNIL. La publication de cet avis pourrait ainsi avoir pour effet de rouvrir des débats sur certains aspects du texte qui n’ont plus lieu d’être, dès lors que le Gouvernement aura soit pris en considération les observations de la Commission, soit décidé de modifier son projet pour des motifs qui lui appartiennent »14.

Votre rapporteur estime les inquiétudes exprimées par le Gouvernement infondées, les avis dont la publication sera possible étant des avis définitifs de la CNIL sur les projets de loi, et non pas de ceux qui sont demandés pendant le travail préparatoire. Le présent article permet donc de remédier à une situation insatisfaisante pour la pleine et entière information du Parlement sans porter atteinte aux prérogatives du Gouvernement en matière de préparation des projets de loi, en permettant à un président de commission permanente de l’une des deux chambres du Parlement de demander à la CNIL de rendre public l’avis qu’elle a rendu sur un projet de loi public.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 1 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Par cet amendement, nous demandons que les avis de la CNIL sur les projets de loi soient transmis au Parlement. Ils demeurent aujourd’hui secrets, alors qu’il y va de la vie privée de nos concitoyens.

Lors de son audition devant notre commission, le président de la CNIL n’a pas manqué de rappeler que tout soutien de notre part lui serait utile compte tenu de l’ampleur de la tâche, qui contraste avec la faiblesse des moyens alloués à son institution.

M. le rapporteur. Les avis ne sont certes pas rendus publics pour le moment, mais chacun sait qu’il y a parfois des fuites. En confiant aux présidents des commissions parlementaires la responsabilité de rendre publics, ou non, les avis de la CNIL, le Sénat a apporté une solution utile à ce problème. C’est une première étape. Avant d’aller plus loin, il faudra commencer à mener une évaluation sur le dispositif retenu par la Haute assemblée.

Avis défavorable.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que la proposition de loi sur les fichiers de police, qui est en cours d’élaboration, permettra de revenir sur ce sujet.

Mme Delphine Batho. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, les avis seraient rendus publics à demande des présidents de commission. C’est un progrès par rapport au droit en vigueur, mais nous souhaiterions, dans la continuité du rapport sur les fichiers de police, que les avis de la CNIL sur les projets de loi soient automatiquement rendus publics.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Sachant que nous allons réaliser un pas en avant supplémentaire dans quelques semaines, dans la foulée du rapport sur les fichiers de police, il me semblerait sage d’accepter la solution proposée par le Sénat.

M. Philippe Vuilque. Profitons-en pour avancer tout de suite. Je ne vois pas quelles difficultés cet amendement pourrait présenter. Portons dès maintenant les avis de la CNIL à la connaissance des parlementaires. Le président de la CNIL a lui-même indiqué que cette mesure l’aiderait dans sa tâche.

M. Sébastien Huyghe. Je rappelle que nous avons déposé une proposition de loi tendant à ce que les présidents des commissions puissent saisir la CNIL. Si nous ne souhaitons pas que l’avis de cette dernière soit automatiquement rendu public, c’est que le Gouvernement modifie parfois le texte transmis au Parlement afin de prendre en compte les observations de la CNIL. Dans ce cas, l’avis initialement rendu est obsolète. D’où l’intérêt de la saisir à nouveau.

M. Philippe Gosselin. Je crois que nous sommes tous d’accord sur le fond. La rédaction adoptée par le Sénat est une première étape, qui devrait être provisoire, car un texte est en préparation.

D’autre part, la cohérence voudrait que nous traitions de l’ensemble des fichiers au lieu de nous en tenir au seul cas des avis rendus par la CNIL.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que la proposition de loi qui est cours d’élaboration va plus loin que l’amendement, puisque les réponses des administrations pourraient désormais être prises en compte.

Mme Laurence Dumont. J’avoue que l’argument relatif à la cohérence de nos travaux m’étonne quelque peu, surtout venant d’un membre de la CNIL. Je ne vois pas pourquoi nous n’avancerions pas dès aujourd’hui sur ce sujet qui fait l’unanimité.

M. Bernard Derosier. Sans préjuger le sort que vous réserverez aux quatre amendements que nous avons déposés sur ce texte, je sens chez vous, monsieur le président de la Commission, une volonté de faire adopter le texte conforme. Alors qu’on ne cesse d’évoquer le renforcement des pouvoirs du Parlement, il serait tout de même dommage de refuser, pour cette raison, d’avancer sur un sujet aussi consensuel. Cela obligerait certes le Sénat à procéder à une seconde lecture, mais cela ne retarderait guère l’adoption définitive du texte.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Pour ma part, je regrette surtout les évolutions du calendrier parlementaire. Contrairement à ce que nous souhaitions, le texte n’a pas pu être adopté avant le 31 décembre. D’autre part, il a fallu retrancher certains articles de la proposition de loi, d’autres textes étant intervenus entre-temps dans les domaines concernés.

M. Bernard Derosier. Demandez donc à l’exécutif de déposer moins de projets de loi !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Grâce à la révision constitutionnelle, nous avons déjà une plus grande maîtrise sur l’ordre du jour.

M. le rapporteur. Comme le suggère notre collègue Philippe Gosselin, mieux vaudrait attendre l’achèvement de la réflexion d’ensemble qui est en cours. Pour le moment, restons-en là : les avis seront rendus publics à la demande des présidents de Commission.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 2 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Il s’agit de modifier la composition de la CNIL afin d’assurer une représentation plus juste des groupes politiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les raisons que j’ai indiquées tout à l’heure. Il me semble qu’une réforme aussi substantielle ne relève pas d’une simple proposition de simplification du droit. Mieux vaudrait profiter de la réflexion en cours si l’on veut avancer sur ce sujet.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 44 bis A sans modification.

Article 44 bis

(art. 11 et 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Assouplissement de la procédure de labellisation par la CNIL

Cet article, introduit par le Sénat à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, a pour objet d’assouplir la procédure de labellisation de produits ou de procédures par la CNIL.

La loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, adoptée pour transposer la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, a confié à la CNIL une mission d’évaluation et d’accompagnement des technologies développées par les entreprises. A cette fin, le c) du 3° de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que la CNIL peut, à la demande d’organisations professionnelles ou d’institutions regroupant principalement des responsables de traitements, « délivrer un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, après qu’elles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ».

Or, il apparaît que, pour l’exercice de cette compétence, le recours aux services d’un expert indépendant aux fins d’évaluation du produit ou de la procédure dont la labellisation est demandée peut être nécessaire préalablement à la décision de la CNIL. Dans une réponse à une question écrite de M. Alex Türk, Mme la garde des Sceaux a estimé qu’une externalisation des expertises ne pouvait être envisagée faute de disposition l’autorisant dans la loi du 6 janvier 1978 précitée (15).

Pour remédier à cette difficulté, qui a jusqu’ici empêché la mise en œuvre de cette procédure prévue par le législateur en transposition d’une directive européenne, le présent article prévoit donc de permettre au président de la CNIL, dans le cadre de l’instruction préalable à la délivrance du label par la commission, de décider, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, de recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est alors pris en charge par l’entreprise qui demande le label. Les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation seront déterminées par le règlement intérieur de la CNIL, qui devra notamment fixer la durée de validité du label, le mode de publicité des décisions prises, ou encore les conditions de retrait provisoire ou définitif des labels précédemment accordés.

Cet article a été complété par un amendement du Gouvernement prévoyant qu’il serait applicable sur l’ensemble du territoire de la République. Votre rapporteur approuve cette modification, qui permettra l’application effective d’un dispositif adopté il y a près de cinq ans.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 45 bis (nouveau)

(art. 92 du code des douanes)


Obligation pour les intermédiaires en douane de mentionner
sur leurs factures la date de paiement des droits et taxes

Le présent article, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, a pour objet d’améliorer une disposition en matière douanière afin de favoriser la transparence dans les relations entre entreprises.

Actuellement, l’article 92 du code des douanes prévoit que les personnes physiques ou morales qui accomplissent pour autrui des opérations de douane doivent les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects. Or, il apparaît que certaines de ces personnes, qui peuvent reporter jusqu’à 31 jours le paiement des droits et taxes générés par une importation, facturent immédiatement ces droits et taxes à leurs clients. Les intermédiaires profitent ainsi pour leur propre compte d’un report de paiement de la TVA, sans en faire profiter leur client.

Le Gouvernement a donc estimé nécessaire de modifier l’article 92 du code des douanes afin d’imposer aux personnes qui accomplissent pour autrui les formalités de dédouanement de mentionner sur la facture le montant des droits et taxes acquittés auprès de la douane ainsi que la date à laquelle ils ont été acquittés. La mention de cette date sur la facture émise par le professionnel du dédouanement permettra à une entreprise de vérifier la concordance de date entre le moment où la TVA lui est réclamée par son déclarant et celui où ce dernier acquitte la TVA au comptable des douanes.

Votre rapporteur est favorable à cette modification, qui favorisera la transparence dans les relations entre les entreprises et leurs intermédiaires en douane.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 45 ter (nouveau)

(art. 1825 A et 1825 F du code général des impôts)


Correction références obsolètes dans le code général des impôts

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat, a pour objet de corriger deux références à des dispositions abrogées dans le code général des impôts.

—  L’article 1825 A du code général des impôts, relatif aux bouilleurs de cru, prévoit une perte de plein droit du bénéfice de ce régime pour les personnes ayant « fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 312 du code pénal ou d’une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ». Or les deux textes visés dans cet article ne sont plus en vigueur. Le 1° du présent article remplace ces références obsolètes par les références à jour, en visant les personnes ayant « fait l’objet d’une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d’une mesure de retrait de l’autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil ».

—  L’article 1825 F sanctionne tout individu convaincu d’avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales des « peines de l’article 373 du code pénal ». Le 2° du présent article remplace la référence à cet article de l’ancien code pénal par la référence à l’article 226-10 du nouveau code pénal, qui prévoit des peines de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les auteurs de dénonciation calomnieuse.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 46

(art. L. 107 A [nouveau] du livre des procédures fiscales ; art. 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)


Clarification du fondement juridique du droit d’accès
aux informations cadastrales et création d’un droit de communication
de ces informations par voie électronique

Le présent article a pour objet de consacrer le principe de libre communication des informations cadastrales et d’améliorer l’accès par les citoyens à ces informations en permettant leur transmission par voie électronique.

Le Sénat a apporté une modification présentée comme destinée à « renforcer le droit à la vie privée », en précisant que les citoyens ont un droit à « communication ponctuelle » des informations cadastrales. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a considéré que l’administration ne devait pas « être tenue de répondre à des demandes répétitives ou systématiques, comme l’a jugé le Conseil d’état dans l’arrêt de 1995 précité et comme le préconise la CADA dans sa lettre d’information d’octobre 2008 » (16).

Votre rapporteur ne voit pas d’inconvénient majeur dans cette modification, tout en s’interrogeant sur sa nécessité et sur le surcroît de garantie qu’il peut apporter au droit au respect de la vie privée, déjà efficacement protégé par le dispositif voté par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 47

Autorisation de la création de bases de données numériques parcellaires
et de la diffusion des informations contenues dans ces bases de données

Le présent article tend à compléter le droit d’accès de tout citoyen aux informations cadastrales, dont les conditions d’exercice sont améliorées par l’article 46 de la proposition de loi, par la possibilité pour les citoyens de consulter des bases de données numériques parcellaires. En pratique, il reviendra à l’Institut géographique national (IGN) de constituer ces bases, grâce aux informations détenues par les services du cadastre, par d’autres services fiscaux ou encore par les communes.

Le Sénat a apporté deux modifications au dispositif voté par l’Assemblée nationale :

—  D’une part, il a adopté un amendement de Mme Josiane Mathon-Poinat tendant à prévoir qu’« en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence ». Lors du débat en séance au Sénat, Mme Mathon-Poinat a estimé que « l’article 47 fait peser une menace sur le service du cadastre qui, aujourd’hui, joue un rôle déterminant, pour les collectivités territoriales comme pour chaque administré ». Elle a exprimé ses craintes que la mesure de l’article 47 permette une « prise de contrôle par l’IGN » des informations cadastrales, qui aurait pour conséquence « l’accès payant aux données référencées par cet institut, ce qui ouvre la voie à une privatisation pure et simple du plan cadastral » (17).

Votre rapporteur considère ces craintes comme infondées, cet article n’ayant pour objet ni de modifier les règles d’établissement des plans cadastraux, ni de transférer la compétence en matière d’établissement de ces plans, mais uniquement d’autoriser la constitution de bases de données parcellaires ayant vocation à améliorer l’information géographique accessible aux citoyens, en complément – et non en remplacement – des informations authentifiées fournies par les services du cadastre.

Votre rapporteur ne s’oppose donc pas à l’ajout de la précision selon laquelle « en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence », dans la mesure où le présent article n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause cette règle, tout en considérant cet ajout comme superfétatoire.

—  D’autre part, un amendement de M. Jean-Paul Amoudry a précisé que les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent également à la constitution de bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles. Cette précision apparaît en effet utile pour éviter que les investissements très importants déjà réalisés par beaucoup de collectivités territoriales dans ce domaine ne soient perdus. Cette précision permettra également que les collectivités puissent assurer la diffusion de leurs bases de données géographiques localement, pour mener à bien leurs missions de service public, et auprès des citoyens comme le prévoit la loi.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 48

(art. 910 et 937 du code civil)


Simplification des conditions de validité des donations et legs consentis
au profit des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique

Le présent article a pour objet de simplifier les conditions de validité des libéralités consenties au profit des établissements de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d’utilité publique.

Le I du texte adopté par l’Assemblée nationale allégeait le formalisme imposé pour la validité de certaines libéralités actuellement soumises à autorisation, en distinguant les régimes selon les bénéficiaires desdites libéralités : ainsi, il était prévu que les libéralités accordées aux établissements d’utilité publique – actuellement soumises à une autorisation par décret – seraient soumises à autorisation par arrêté préfectoral, tandis que le régime d’autorisation par décret des libéralités aux établissements de santé ou médico-sociaux aurait été remplacé par un régime de libre acceptation, sous réserve de l’application des règles de droit commun en matière de vices du consentement.

Par ailleurs, dans un souci d’accroissement de la sécurité juridique pour les associations, le II de l’article donne la possibilité à celles qui n’ont pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes d’interroger le préfet pour savoir si elles sont reconnues comme appartenant à l’une des catégories visées soit par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association soit par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Si le II de l’article n’a pas été modifié par le Sénat, le I a en revanche fait l’objet de modifications à l’initiative de la commission des Lois. Ainsi, le Sénat a choisi de soumettre au même régime d’autorisation préfectorale les libéralités consenties aux établissements d’utilité publique et les libéralités aux établissements de santé ou médico-sociaux. Cette rédaction constitue certes une légère avancée au regard du droit existant, puisqu’elle décentralise la procédure d’autorisation et permet que les décisions soient prises à l’échelon administratif le plus adapté. Cependant, elle est un progrès timide au regard du dispositif qu’avait adopté l’Assemblée nationale, qui aurait facilité les donations aux établissements de santé ou médico-sociaux sans porter atteinte aux intérêts des donataires ou légataires ou de leurs ayants-droit, protégés par l’application des règles relatives aux vices du consentement. Votre rapporteur considère le régime d’autorisation comme disproportionné au regard du risque de vice du consentement et estime que, à défaut d’un régime de libre acceptation, un régime de déclaration auprès de l’autorité préfectorale assorti de la possibilité pour ce dernier de s’opposer à la libéralité aurait pu suffire.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à la rédaction adoptée par le Sénat, qu’il considère toutefois seulement comme un premier pas vers un réel assouplissement des libéralités consenties aux établissements de santé.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 49

(art. L. 1142-1, L. 1142-1-1, L. 1142-5, L. 1142-10 et L. 1142-17-1
du code de la santé publique)


Amélioration des dispositions relatives à l’indemnisation
des accidents médicaux

Le présent article a pour objet d’améliorer la qualité des règles légales en matière d’indemnisation des accidents médicaux, sur trois aspects. Tout d’abord, il clarifie les compétences et améliore les moyens d’action de la commission nationale des accidents médicaux (CNAMed). Ensuite, il améliore la définition des postes de préjudice indemnisables à la suite d’un accident médical. Enfin, il permet de créer plusieurs commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) dans une même région.

Le Sénat a apporté, à l’initiative de sa commission des affaires sociales, deux modifications de forme au dispositif adopté par l’Assemblée nationale :

—  D’une part, il a modifié la rédaction relative à la possibilité de créer plusieurs CRCI dans une même région. Au lieu d’indiquer que peut être instituée une CRCI compétente pour deux ou plusieurs régions ou « une ou plusieurs CRCI compétentes pour une même région », l’article L. 1142-5 du code de la santé publique prévoira désormais que « dans chaque région, une ou plusieurs CRCI sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux », rédaction jugée « plus simple » par Mme Françoise Henneron, rapporteure de la commission des affaires sociales (18). Votre rapporteur ne s’oppose pas à cette rédaction, qu’il estime équivalente à celle adoptée par l’Assemblée nationale.

—  D’autre part, le texte adopté par l’Assemblée nationale supprimait dans l’article L. 1142-10 du code de la santé publique la mention selon laquelle la CNAMed « est chargée d’assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale », afin de lever l’ambiguïté pouvant conduire à croire que la CNAMed était seule habilitée à former les experts en matière de responsabilité médicale, ce qui ne l’aurait naturellement pas empêché de dispenser des formations ou d’y contribuer. La commission des affaires sociales a estimé utile de prévoir expressément que la CNAMed « contribue » à la formation des experts, précision que votre rapporteur ne considère pas comme entièrement indispensable mais qui ne saurait nuire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 50

(art. L. 2331-4, L. 2331-5 et L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 654-8 et L. 654-9 du code rural)


Simplification et modernisation des règles de financement
des abattoirs publics

Le présent article tend à simplifier et moderniser les règles de financement des abattoirs publics, en instituant, en remplacement du double régime actuel de la taxe d’usage, d’une part, et de la redevance de fonctionnement, d’autre part, une redevance unique. Celle-ci aura une double fonction de rémunération d’un service rendu et de financement d’une dotation aux amortissements des installations.

Le Sénat a adopté cette mesure, sous réserve de deux modifications relatives à son application temporelle et spatiale :

—  D’une part, à l’initiative de la commission des Lois, il a repoussé l’entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue au 1er janvier 2009, au 1er janvier 2010 ;

—  D’autre part, un amendement du Gouvernement a prévu l’application du dispositif à Mayotte. En effet, les articles L. 2333-1 et suivants du code général des collectivités territoriales sont applicables à Mayotte. Toutefois, ces articles sont relatifs aux finances communales, domaine soumis à la règle de la spécialité législative. Par conséquent, une modification de cet article n’est applicable à Mayotte que sur mention expresse, que prévoit désormais le texte.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 51

(art. L. 515-12, L. 512-1, L. 512-17, L. 512-12-1 [nouveau] et L. 541-13
du code de l’environnement)


Simplification des règles applicables aux installations classées
et adaptation de ces règles à la réalité des risques encourus

Le présent article comporte plusieurs mesures de simplification dans le domaine des installations classées, ayant en commun un même objectif de mieux proportionner à la réalité des risques encourus les contraintes imposées aux exploitants de ces installations et à l’autorité publique. Le texte adopté par l’Assemblée nationale comportait quatre mesures différentes :

—  Le poursuivait un double objectif d’amélioration de l’efficacité des servitudes d’utilité publique instituées sur certains terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée et d’assouplissement des conditions dans lesquelles ces servitudes sont instituées.

—  Les 2° à 4° simplifiaient les dispositions relatives à la cessation d’activité d’installations classées soumises à déclaration.

—  Le apportait une précision d’ordre sémantique, en remplaçant dans l’article L. 515-16 du code de l’environnement les termes « danger grave », utilisés dans ce texte de façon inappropriée, par le terme « aléa ».

—  Enfin, le supprimait l’obligation pour chaque région de prévoir, dans le plan d’élimination des déchets industriels spéciaux qu’elle est tenue d’élaborer, la création d’un centre de stockage de ces déchets.

Le Sénat a adopté l’ensemble de ces mesures, à l’exception de celle prévue par le 5° et tendant à substituer à la notion de danger celle d’aléa. La commission des affaires économiques a considéré que « la question traitée est particulièrement grave puisque l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans lequel l’article 51 propose d’introduire la notion « d’aléa », prévoit deux facultés affectant le droit de propriété (…). Il a donc semblé à votre commission pour avis que cette mesure qui, sur la forme, entérine une circulaire dépourvue jusqu’à présent de base légale et, sur le fond, touche aux droits fondamentaux des citoyens, mérite à tout le moins un examen attentif » (19).

Votre rapporteur se félicite de l’adoption par le Sénat des principales mesures de simplification proposées par l’Assemblée nationale dans le domaine des installations classées, et considère qu’effectivement l’impact de la mesure technique contenue dans le 5° de l’article, touchant un domaine mettant en jeu le droit de propriété, justifiait un examen attentif de la part des commissions compétentes.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 53

(art. L. 252-4 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 133-6-1, L. 221-4, L. 313-14, L. 313-16, L. 331-5, L. 271-1, L. 271-3, L. 312-1, L. 474-2 et L. 474-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 449, 459 et 459-1 du code civil ; art. 44 et 45 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007)


Amélioration de la qualité de la législation dans les domaines
de la protection de l’enfance et de la protection juridique des majeurs

Le présent article, qui résulte d’un amendement de votre rapporteur le réécrivant intégralement, procède à des corrections d’erreurs de références ou à des coordinations dans des articles modifiés par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et renforce la cohérence et l’efficacité du dispositif existant en matière de protection juridique des majeurs issu de la loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Il a également prévu un report du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012 du délai accordé aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant à titre habituel des charges tutélaires pour obtenir l’autorisation ou l’agrément de l’État nécessaire à la poursuite de leurs activités (4° du III). Enfin, le 5° du III a prévu que le délai quinquennal de caducité des mesures de protection juridique non révisées court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire du 1er janvier 2009, et non de sa date de publication, en mars 2007.

A l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a apporté quatre séries de modifications aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

—  Il a procédé à des coordinations destinées à tirer la conséquence de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs depuis l’adoption par l’Assemblée nationale de la présente proposition de loi.

—  Il a modifié l’article 449 du code civil afin de permettre la désignation en qualité de curateur ou de tuteur d’un proche du majeur qui entretient avec lui des liens « étroits et stables » sans pour autant résider avec lui. Cet assouplissement répond à la demande des juges et des associations familiales qui estiment que la condition de résidence imposée par la réforme exclut de nombreuses personnes de l’entourage amical des majeurs, obligeant les magistrats à envisager la désignation de professionnels, alors que leurs proches remplissent parfaitement ce rôle, sans aucun coût financier.

—  Il a clarifié la rédaction de l’article 459 du code civil, en distinguant les dispositions applicables au seul curateur ou tuteur auquel le juge a expressément confié la mission d’assistance ou de représentation du majeur dans l’accomplissement des actes personnels des dispositions applicables à tout curateur ou tuteur désigné.

—  Enfin, il a modifié l’article 459-1 du code civil afin de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d’état de la fixation de la liste des actes graves nécessitant une autorisation du juge des tutelles pour que le préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social chargé de la tutelle ou de la curatelle d’une personne accueillie dans cet établissement puisse agir. A l’expérience, ce renvoi à un décret en Conseil d’État apparaît complexe à mettre en oeuvre et surtout moins protecteur qu’une appréciation concrète, au cas par cas, par le juge.

Votre rapporteur approuve l’ensemble des modifications adoptées par le Sénat.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 54 bis (nouveau)

(art. L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales)


Prise en compte du nouveau mode de recensement de la population
dans la fixation du montant maximal des indemnités des maires

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des Lois, a pour objet de prendre en compte l’évolution des catégories de population intervenue depuis la mise en œuvre du nouveau mode de recensement de la population, en prévoyant que le montant maximal des indemnités des maires, fixées par les conseils municipaux, est déterminé en tenant compte non pas de la « population municipale » mais de la « population totale ».

L’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales fixe le barème du montant des indemnités maximales que peuvent voter les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales. Le barème est établi en fonction de la population de la commune, le dernier alinéa précisant que « la population à prendre en compte est la population municipale du dernier recensement ».

L’entrée en vigueur du nouveau mode de recensement de la population, prévu par les articles 156 à 158 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a conduit à modifier les catégories de population prises en compte. Ainsi, la notion de population municipale totale a été remplacée par celle de population totale, qui est définie par l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales comme la somme de la population municipale (habitants permanents de la commune) et la population comptée à part (habitants intermittents, habitants des communautés et personnes sans domicile fixe, pour l’essentiel).

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, l’article L. 2123-23 relative au montant des indemnités des maires faisait référence à la population municipale totale, soit la notion prenant en compte la population la plus large. Or, M. Bernard Saugey indique dans son rapport qu’« à la suite d’une erreur matérielle, l’article 3 de l’ordonnance n° 2003-1212 a repris les termes de "population municipale", alors même que l’ensemble des autres dispositions relatives au statut des élus municipaux se réfèrent à la notion de "population totale" ». Il poursuit en faisant valoir que « l’article additionnel inséré par votre commission a pour but de corriger cette erreur matérielle, en prévoyant que les indemnités de fonction des maires et des présidents de délégations spéciales seront à nouveau calculées par référence à la notion de "population totale", qui recouvre un périmètre de recensement plus large mais correspond de façon plus précise à la population administrée par le conseil municipal ». Il conclut en soulignant « qu’il ne s’agit que de définir un "plafond", et qu’en règle générale, les indemnités perçues par les maires demeurent inférieures au montant maximal autorisé par l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales » (20).

Sur la forme, votre rapporteur regrette que le Sénat ait conservé dans cet article la référence à la population « du dernier recensement », notion qui n’est plus pertinente depuis l’entrée en vigueur du nouveau mode de recensement de la population et à laquelle aurait dû être préférée une référence à la population authentifiée au 1er janvier de l’année en cours (21).

Sur le fond, votre rapporteur ne s’oppose pas à cette disposition ajoutée par le Sénat, tout en estimant nécessaire de souligner la responsabilité qui pèsera sur les conseils municipaux pour ne décider d’augmenter les indemnités versées aux maires au-delà du niveau permis par le texte actuel que dans les cas où celles-ci apparaissent manifestement inadaptées au regard de la réalité des sujétions et de la charge de travail des maires.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 54 ter (nouveau)

(art. L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 412-51 du code des communes)


Assouplissement des règles relatives aux polices municipales intercommunales

Adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, cet article a pour objet d’adapter au recrutement de policiers municipaux intercommunaux plusieurs dispositions relatives au fonctionnement et à l’organisation d’un service de police municipale.

Le cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, autorise les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à recruter un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à la disposition de l’ensemble des communes de l’EPCI. Cette décision est prise après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Cependant, le fonctionnement des polices municipales intercommunales est soumis à une dualité d’autorités compétentes source de complexité : en effet, l’article L. 2212-5 disposant que « pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune », les policiers municipaux intercommunaux sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. En revanche, ils relèvent de l’EPCI pour ce qui concerne la gestion administrative.

Afin de mieux prendre en compte les difficultés liées à la gestion des policiers municipaux intercommunaux, le Sénat a adopté plusieurs modifications au droit en vigueur :

—  Le I modifie l’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales pour procéder à une simple coordination.

—  Le II réécrit l’article L. 2212-6 du même code afin de permettre au président de l’EPCI d’être partie à la convention de coordination conclue entre chaque commune et les forces de police ou de gendarmerie dès lors qu’un des policiers municipaux est un agent intercommunal. Est également prévue la possibilité, si les maires concernés sont d’accord, de conclure une convention intercommunale de coordination qui se substituera aux conventions communales de coordination.

—  Le III réécrit l’article L. 2212-8 du même code afin de donner au président de l’EPCI la possibilité, au même titre qu’au maire, de demander au ministre de l’intérieur de vérifier l’organisation et le fonctionnement d’un service de police municipale. La demande de vérification par le président de l’EPCI ne pourra toutefois porter que sur les aspects sur lesquels l’EPCI a compétence, c’est-à-dire la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

—  Le IV modifie l’article L. 412-51 du code des communes relatif au port et à la conservation des armes. Comme cela se pratique déjà dans les communes dotées d’une police municipale intercommunale, le IV prévoit que la demande d’autorisation de port d’arme pour les policiers municipaux intercommunaux sera désormais établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où ils sont affectés.

Votre rapporteur ne s’oppose pas à l’adoption de ces mesures, de nature à encourager le développement et à faciliter le fonctionnement de l’intercommunalité dans un domaine dans lequel elle est encore embryonnaire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 54 quater (nouveau)

Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité

Cet article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale, à l’exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.

Adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 28 ter, cette habilitation a été déplacée par le Sénat du chapitre consacré aux entreprises à celui relatif aux collectivités territoriales, où il avait sa place. Surtout, alors que l’habilitation initiale permettait au Gouvernement de modifier par ordonnance l’ensemble du champ de la transmission obligatoire des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements, le Sénat a, à l’initiative de sa commission des Lois, limité son champ à deux domaines : la voirie routière, d’une part, et la fonction publique territoriale, à l’exclusion toutefois des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires, d’autre part.

Lors du dépôt de l’amendement prévoyant l’habilitation à légiférer par ordonnance, le Gouvernement envisageait d’exclure des actes donnant lieu à transmission au représentant de l’État dans le département trois domaines :

—  la domanialité (pour les permissions de voirie, décisions d’ouverture, de redressement ou d’élargissement des voies) ;

—  la fonction publique territoriale, avec l’idée de ne maintenir la transmission que pour les actes correspondant aux garanties fondamentales de la fonction publique et au principe de parité entre les fonctions publiques, les délibérations fixant le régime indemnitaire et les avantages en nature, celles relatives au temps de travail et à la protection sociale et les décisions de recrutement de fonctionnaires, de non titulaires et de contractuels ;

—  l’urbanisme, afin de soustraire à la transmission les certificats d’urbanisme et les décisions relatives aux déclarations préalables.

Après avoir insisté sur le nécessaire « renforcement indispensable des compétences juridiques des personnels affectés au contrôle de légalité » et avoir souligné qu’« au-delà de l’effectivité du contrôle, votre commission considère que la transmission obligatoire a aussi une valeur exemplaire permettant d’éviter des errements imprudents et perturbants pour la vie locale », M. Bernard Saugey a indiqué que la commission des Lois souhaitait « conserver dans le champ de la transmission des actes significatifs pour les administrés ». En outre, la commission des Lois a préféré « sanctuariser, pour l’instant, le domaine de l’urbanisme qui, actuellement, fait l’objet de réformes successives. (…) Cette matière doit être stabilisée avant de dispenser certains documents de la procédure de transmission » (22).

Votre rapporteur souscrit à cette limitation du champ de l’habilitation du Gouvernement, qui permettra de limiter le risque que trop d’actes sensibles des collectivités territoriales échappent au contrôle de légalité.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 55

(art. L. 1126-2, L. 1126-3, L. 2122-13, L. 2122-16, L. 2125-1, L. 3112-2, L. 3112-3, L. 3331-1, L. 5241-1-1 [nouveau], L. 5311-2 et L. 5331-19 du code général de la propriété des personnes publiques ; art. L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3
du code général des collectivités territoriales ; art. L. 341-11 du code du tourisme)


Modifications de coordination liées à des ratifications d’ordonnances

Le présent article a pour objet d’apporter des modifications de coordination à des textes issus d’ordonnances ratifiées par la présente proposition de loi.

L’article, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, comportait un paragraphe I ratifiant 3 ordonnances, et des paragraphes II à IV apportant aux textes issus de ces ordonnances diverses modifications de coordination. Le Sénat a accepté les ratifications ainsi que les modifications prévues dans le présent article, mais a souhaité regrouper les ratifications d’ordonnances dans un chapitre IV bis ajouté à la fin de la proposition de loi. Il a donc supprimé le I du présent article, dont le contenu a été transféré à l’article 66 bis, et n’a conservé au sein de l’article 55 que les modifications de coordination dans les textes issus des ordonnances ratifiées. Les 22 ordonnances ratifiées à l’article 55 bis ont également été déplacées dans ce même article 66 bis.

Votre rapporteur approuve cette volonté d’amélioration de la structure de la proposition de loi, devant permettre de la rendre plus lisible, tout en regrettant que la logique n’ait pas été menée jusqu’à son terme. En effet, l’article 66 bis a été complété par la ratification de 13 ordonnances supplémentaires, et deux articles supplémentaires (66 ter et 66 quater) prévoyant la ratification de 31 autres ordonnances ont été adoptés. Or ces articles comportent, à la suite des ratifications, les modifications de coordination des textes issus des ordonnances. Un véritable souci de l’esthétique du texte aurait dû conduire à déplacer l’ensemble du contenu de l’article 55 dans l’article 66 bis.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 55 bis

Ratification de 22 ordonnances

Le présent article, qui prévoyait la ratification de 22 ordonnances, a été supprimé par le Sénat, qui a regroupé l’ensemble des ratifications d’ordonnances dans un chapitre IV bis comprenant trois articles 66 bis, 66 ter et 66 quater.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre IV

Dispositions de clarification du droit en matière pénale

Le chapitre IV compte désormais seize articles, dont trois ont été adoptés conformes par le Sénat et trois avec des modifications mineures. Le Sénat a par ailleurs ajouté sept nouveaux articles et en a supprimé deux.

Section 1

Clarification des règles relatives à la récidive

Article 57

(art. L. 514-2 du code des assurances ; art. L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 216-8 du code de l’environnement ; art. 1741, 1774 et 1813 du code général des impôts ; art. L. 1271-5, L. 2326-1, L. 3351-6, L. 3819-2 du code de la santé publique ; art. L. 244-12 du code de la sécurité sociale ; art. L. 312-14 du code du sport ; art. L. 480-4-1 du code de l’urbanisme ; art. 2 de la loi du 3 avril 1942 ; art. 24 et 32 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968)


Suppression des régimes dérogatoires de récidive des infractions pénales

Cet amendement, issu d’un amendement de M. Jean-Luc Warsmann adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, a pour objet de supprimer dix-huit dispositions pénales prévoyant, en matière de récidive, des règles dérogeant à la règle générale de doublement des sanctions encourues.

Complément de l’article 56, qui supprime 30 dispositions inutiles se contentant de reproduire la règle générale de doublement des sanctions encourues en cas de récidive, ainsi que 4 articles prévoyant en cas de récidive un prononcé obligatoire du maximum de la peine encourue pour l’infraction, cet article permet de redonner de la lisibilité à notre échelle des peines, en évitant les règles dérogatoires injustifiées. En outre, l’article adopté par l’Assemblée nationale modifiait, à la hausse ou à la baisse, un certain nombre de peines encourues, afin de redonner de la cohérence aux peines prévues par la loi et de se conformer aux quanta de peines d’emprisonnement prévus par l’article 131-4 du code pénal et à la logique générale du code pénal quant à l’équilibre des peines d’amende et d’emprisonnement encourues.

Le Sénat a supprimé cette mise en cohérence de l’échelle des peines, le rapporteur de la commission des Lois ayant estimé que « cette aggravation pénale – qui n’est pas réellement justifiée par une progression de la délinquance dans ces domaines – dépasse en tout état de cause le champ d’une loi de simplification du droit » (23). Votre rapporteur regrette que l’intérêt de la mesure votée par l’Assemblée nationale en termes de lisibilité du droit n’ait pas été correctement perçu par le Sénat et considère qu’une telle mesure avait sa place dans une loi de simplification du droit. Même amputés de ce volet de cohérence des peines, les articles 56 et 57 apportent une plus grande cohérence et une meilleure lisibilité aux règles applicables en matière de récidive, qui reste malheureusement inachevée.

La Commission adopte cet article sans modification.

Section 2

Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale
des personnes morales

Article 59

(art. L. 227-8, art. L. 473-4 du code de l’action sociale ; art. L. 324-1, art. L. 741-3 du code de l’aviation civile ; art. L. 310-27 et 310-28 du code des assurances ; art. L. 310–6, art. L. 321-15 du code de commerce ; art. L. 121-72, art. L. 213-6, art. L. 218-7 du code de la consommation ; art. L. 152-12, art. L ; 511-6, art. L. 521-4, art. L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 2339-2, art. L. 2339-3, art. L. 2342-78, art. L. 2343-11 du code de la défense ; art. 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 459 du code des douanes ; art. L. 622-8, art. L. 623-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 216-12, art. L. 218-24, art. L. 218-57, art. L. 218-70, art. L. 218-80, art. L. 226-10, art. L. 331-27, art. L. 332-25-1, art. L. 428-7-1, art. L. 437-23, art. L. 514-18, art. L. 521-21, art. L. 522-16, art. L. 541-47, art. L. 713-5 du code de l’environnement ; art. L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales ; art. L. 333-4 du code de justice militaire ; art. L. 163-10-1, art. L. 351-1, art. L. 353-4, art. L. 465-3, art. L. 571-1, art. L. 573-7, art. L. 573-11 du code monétaire et financier ; art. L. 114-55, art. L. 213-5, art. L. 510-12 du code de la mutualité ; art. L. 442-5 du code du patrimoine ; art. L. 19, art. L. 39-2, art. L. 39-10, art. L. 65, art. L. 97-3 du code des postes et des communications électroniques ; art. L. 335-8, art. L. 343-6, art. L. 521-12, art. L. 615-14-3, art. L. 623-32-2, art. L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 216-6, art. L. 317-8, art. L. 321-4, art. L. 413-5 du code de la route ; art. L. 215-10, art. L. 215-11, art. L. 215-13, art. L. 228.8, art. L. 237-1, art. L. 237-2, art. L. 237-3, art. L. 251-20, art. L. 251-21, art. L. 253-17, art. L. 257-12, art. L. 671-10 du code rural ; art. L. 1115-2, art. L. 1126-4, art. L. 1133-9, art. L. 1133-10, art. L. 1142-26, art. L. 1274-2, art. L. 1324-3, art. L. 1337-4, art. L. 1337-7, art. L. 1337-9, art. L. 2164-2, art. L. 3512-3, art. L. 4161-6, art. L. 4162-1, art. L. 4163-2, art. L. 4223-1, art. L. 4223-2, art. L. 4243-1, art. L. 4243-2, art. L. 4314-4, art. L. 4314-5, art. L. 4323-4, art. L. 4323-5, art. L. 4334-1, art. L. 4334-2, art. L. 4344-4, art. L. 4344-5, art. L. 4353-1, L. 4353-2, art. L. 4263-2, art. L. 4363-3, art. L. 4372-1, art. L. 4372-2, art. L. 5426-1, art. L. 5431-4, art. L. 5435-1, art. L. 5441-12, art. L. 5442-8, art. L. 5451-3, art. L. 6222-1, art. L. 6222-2, art. L. 6324-2 du code de la santé publique ; art. L. 243-12-2, art. L. 951-11 du code de la sécurité sociale ; art. L. 232-28, art. L. 332-30 du code du sport ; art. L. 412-2 du code du tourisme ; art. 90-1 du code du travail maritime)


Clarification des règles relatives à la responsabilité pénale
des personnes morales dans 25 codes

Cet article – de même que l’article 58, adopté conforme par le Sénat – a pour objet de tirer les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, qui depuis la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité peuvent être poursuivies et déclarées pénalement responsables pour toute infraction. Cet article supprime donc dans 25 codes les dispositions devenues inutiles prévoyant que « les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l’infraction définie par le présent article », ainsi que les mentions prévoyant que ces personnes morales encourent une amende quintuplée par rapport à celle prévue pour les personnes physiques, peine systématiquement encourue par les personnes morales.

M. Bernard Saugey s’est déclaré « favorable à cet effort de clarification et de mise en cohérence de notre législation pénale avec l’importante réforme relative à la responsabilité pénale des personnes morales adoptée en mars 2004 » (24). Le Sénat a adopté cet article, uniquement modifié par deux dispositions de coordination et par la suppression d’un des articles visés par le présent article (article L. 324-1 du code de l’aviation civile), l’incrimination qu’il prévoyait étant devenue contraire à un règlement européen.

La Commission adopte cet article sans modification.

Section 3

Clarification de dispositions en matière de procédure pénale

Article 60

(art. 706-57 du code de procédure pénale)


Possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur profession, de déclarer leur adresse professionnelle

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Dominique Raimbourg, a pour objet de permettre aux personnes appelées à témoigner en raison de leur profession, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction, de ne déclarer aux autorités de police judiciaire ou au juge d’instruction que leur adresse professionnelle.

L’article adopté par l’Assemblée nationale modifiait les articles 62 et 103 du code de procédure pénale, relatifs respectivement aux auditions dans le cadre d’une enquête de police et dans le cadre d’une instruction. Or, le code de procédure pénale comprend déjà un titre XXI intitulé « De la protection des témoins », au sein duquel figure un article 706-57 permettant aux « personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure » de « déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie », cette faculté étant toutefois subordonnée à une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Le Sénat, qui approuvé le principe de cette extension de la protection des témoins, a modifié l’emplacement de la nouvelle disposition, en complétant l’article 706-57 par une phrase disposant que « si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle ». Cette modification a pour effet de subordonner à l’autorisation d’un magistrat la faculté ouverte aux témoins entendus du fait de leur activité professionnelle de fournir leur adresse professionnelle. En outre, l’adresse personnelle du témoin pourra être conservée dans un registre détenu par les enquêteurs, ce qui peut s’avérer utile dans le cas où le témoin changerait de profession ou de lieu de travail.

Votre rapporteur approuve cette modification, qui améliore la qualité rédactionnelle de l’article.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 61

(art. 74 du code de procédure pénale)


Clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes
en recherche des causes de la mort ou de blessures graves
d’origine inconnue ou suspecte

Le présent article clarifie les pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d’origine inconnue ou suspecte, en prévoyant expressément la possibilité d’accomplir les mêmes actes que ceux prévus dans le cadre d’une enquête de flagrance.

Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de M. Laurent Béteille.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 63
(art. 495-9 et art. 495-15-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Amélioration de la procédure de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le présent article prévoit deux mesures relatives tendant à accroître l’efficacité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) :

—  La première mesure (3°) permet au procureur, lorsqu’un prévenu a accepté la peine qui lui était proposée, de convoquer celui-ci dans un délai maximum d’un mois devant le juge devant homologuer cette peine, au lieu d’être obligé comme aujourd’hui de le présenter immédiatement à ce juge. Cette mesure permettra, dans les cas où une victime doit être convoquée pour l’audience d’homologation, de la convoquer avec un délai suffisant, tout en lui évitant de se déplacer inutilement si le prévenu a refusé la peine proposée.

—  La seconde mesure (5°) autorise le procureur qui propose une CRPC à convoquer en même temps la personne poursuivie par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel. La chambre criminelle de la Cour de cassation ayant, dans une décision du 4 octobre 2008, estimé que cette pratique préconisée par circulaire ne pouvait être mise en œuvre en l’absence de disposition législative le permettant expressément, le nouvel article 495-15-1 autorise cette pratique, utile à l’intérêt d’une justice rapide et effective sans porter atteinte aux droits de la défense. Ainsi, dans l’hypothèse où la CRPC échoue, par exemple en raison de la carence du prévenu, le prévenu sera valablement convoqué sans qu’il soit besoin de le citer par voie de citation directe, cette dernière impliquant toujours un fort risque que l’huissier chargé de la citation ne puisse la remettre à la personne visée et que la décision soit rendue contradictoirement à signifier, avec tous les inconvénients qui s’ensuivent (25).

Par ailleurs, l’article adopté par l’Assemblée nationale comprenait également une autre disposition relative à la CRPC et deux mesures relatives à la procédure d’ordonnance pénale (OP). En matière de CRPC, l’Assemblée nationale avait voté une mesure permettant au juge saisi par le procureur aux fins d’homologation de prononcer une peine de même nature que celle proposée mais d’un quantum inférieur, afin d’éviter, comme cela arrive dans certains cas, un refus d’homologation rendant nécessaires des poursuites devant le tribunal.

En matière d’OP, l’article 63 prévoyait :

—  d’une part, d’étendre le champ d’application de cette procédure – à la fois efficace pour les parquets et respectueuse des droits de la défense puisqu’une opposition devant le tribunal correctionnel est toujours possible – à l’ensemble des délits, à l’exception des délits de presse, des délits d’homicides involontaires, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. L’exclusion de la procédure d’OP pour les mineurs, ainsi que dans les cas où « la victime a fait citer directement le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue par l’article 495-1 », serait demeurée. 

—  d’autre part, de permettre le recours à l’OP même lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ce qu’excluent les textes actuels. Dans le cas d’une demande d’indemnisation alors que la procédure d’OP a été engagée, le président de la juridiction aurait dû statuer sur cette demande dans l’ordonnance pénale ou, en cas de difficulté sur les intérêts civils, renvoyer l’examen de ceux-ci devant le tribunal correctionnel.

Le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé les trois dispositifs décrits ci-dessus en matière de CRPC et d’OP. S’agissant de la CRPC, M. Bernard Saugey a justifié le refus de la mesure par le fait que « la possibilité offerte aux juges du siège de moduler à la baisse la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu est contestée par les magistrats du parquet, qui font valoir qu’elle est contraire à l’esprit même de la procédure (qui repose sur l’acceptation par le prévenu de la peine proposée par le procureur de la République) ». Quant aux mesures relatives à l’OP, leur rejet s’est fondé sur le fait que « si l’ordonnance pénale a montré son utilité dans le traitement de contentieux extrêmement simples (tels que les infractions au code de la route), elle n’est pas nécessairement adaptée pour des contentieux plus complexes. (…) En outre, la procédure de l’ordonnance pénale modifie l’équilibre entre le rôle du juge du siège, qui ne peut se prononcer que sur la base du dossier transmis, et celui du parquet, dont l’analyse se fonde nécessairement sur le travail parfois excessivement rapide des enquêteurs. (…) En raison de la façon de travailler imposée aux magistrats du parquet, dans le cadre du traitement en temps réel des affaires pénales, un recours systématisé à la procédure de l’ordonnance pénale pourrait affecter la qualité de la justice. (…) En tout état de cause, il lui a semblé qu’une question de cette nature dépassait de loin le champ d’un texte de simplification du droit » (26).

Votre rapporteur regrette le refus du Sénat de favoriser un recours accru à des procédures qui, tout en étant rapides, préservent intacts les droits de la défense. Ce développement des procédures rapides aurait pu être un facteur d’amélioration du fonctionnement de la justice pénale, en permettant d’éviter que des affaires simples dans lesquelles les faits sont reconnus ou établis encombrent les rôles des tribunaux correctionnels. Votre rapporteur ne s’opposera toutefois pas à l’adoption de cet article dans le texte du Sénat, les mesures non supprimées par ce dernier constituant un réel progrès pour le fonctionnement de la CRPC.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 64
(art. 695-12, 695-16, 695-26, 695-28, 695-37, 695-46, 728-2, 728-3, 729-2, 695-41, 696-9, 696-9-1 [nouveau], 696-10, 696-11, 696-12, 696-23, 696-25 et 696-26 du code de procédure pénale)


Amélioration des dispositifs relatifs à la coopération judiciaire
en matière pénale

L’article 64 procède à un certain nombre de modifications de simplification et de clarification de règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, et principalement des règles applicables au mandat d’arrêt européen, entré en vigueur le 1er janvier 2004.

Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale ont été adoptées dans les mêmes termes par le Sénat, à l’exception d’une modification rédactionnelle à l’article 695-12 du code de procédure pénale ajoutée au début de l’article (1° A).

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65
(art. 434-35-2 [nouveau] du code pénal)


Création d’un délit de soustraction à l’exécution d’une décision d’extradition
ou d’une décision de remise en application d’un mandat d’arrêt européen

Le présent article visait à créer un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende tendant à permettre de sanctionner « le fait de se soustraire à l’exécution d’un décret d’extradition ou d’une décision de remise prononcée par une juridiction française dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ».

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé cet article, considérant que « la mise en oeuvre de cette nouvelle infraction ne serait que marginale. D’après les données fournies par le ministère de la justice, le nombre de personnes remises en liberté du fait de l’expiration des délais prévus est de plus ou moins deux par an en ce qui concerne l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, tandis que la Chancellerie n’a recensé aucune remise en liberté sur ce fondement dans le cadre de l’exécution des décisions d’extraditions » (27).

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 65 ter (nouveau)

(art. 801-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Recours à la signature électronique en matière de procédure pénale

Cet article, adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, a pour objet d’ouvrir la possibilité de recourir à la signature électronique pour l’ensemble des actes prévus par le code de procédure pénale.

L’article 1316-1 du code civil, créé par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». En matière civile, l’écrit sous forme électronique, à condition qu’il soit signé conformément aux règles édictées en matière de signature électronique, a donc la même force probatoire qu’un écrit sur support papier. L’expérience de plusieurs années de fonctionnement de la signature électronique ayant montré l’efficacité et la fiabilité de ce procédé, le présent article étend de la matière civile à la matière pénale la possibilité de recourir à la signature électronique ou numérique.

La signature numérique, qui consiste à apposer sur un écran tactile une signature manuscrite, qui est ensuite conservée sous forme numérique, pourrait ainsi être utilisée par les justiciables. Les enquêteurs, greffiers et magistrats pourraient quant à eux utiliser la signature électronique, laquelle nécessite le recours à un code secret personnel d’authentification.

Une telle mesure sera de nature à faciliter la dématérialisation des procédures ainsi que les modalités de constatation des infractions par les enquêteurs, particulièrement des contraventions, grâce à l’utilisation d’appareils électroniques sécurisés. Les droits des justiciables seront préservés par les dispositifs techniques encadrant l’utilisation de la signature électronique ou numérique.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65 quater (nouveau)

(art. 557 et 558 du code de procédure pénale)


Clarification des dispositions relatives aux citations
et significations en matière pénale

Cet article, adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, clarifie les dispositions relatives aux citations et significations en matière pénale.

Les articles 557 et 558 du code de procédure pénale prévoient le cas où la personne visée par une citation ou une signification est absente de son domicile lorsque se présente l’huissier de justice chargée de lui notifier cette citation ou signification, en distinguant deux situations :

—  Si une personne est présente au domicile de la personne visée, l’article 557 prévoit que l’huissier « informe sans délai l’intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. (…) L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature » ;

—  Si l’huissier ne trouve personne au domicile de la personne visée, l’article 558 dispose que l’huissier « informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. (…) L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne ».

Les règles prévues par ces articles sont issues de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et ont été modifiées par la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, cette dernière ayant ajouté la possibilité de l’avis de passage.

Lorsque l’architecture de ces règles a été adoptée en 1995, l’intention du législateur n’était pas de donner un caractère cumulatif aux formalités de la lettre recommandée avec accusé de réception et de la lettre simple, mais une certaine ambiguïté de la rédaction a conduit les praticiens – magistrats du parquet et huissiers – à considérer que l’huissier ne pouvait envoyer une lettre simple seule, celle-ci devant nécessairement être « doublée » d’une lettre recommandée. L’ajout, dans l’article 558 par la loi du 1er juillet 2008 précitée, de la possibilité de laisser un avis de passage a cependant fait ressurgir des interrogations des praticiens et de la Chancellerie sur le caractère alternatif ou cumulatif des différentes formalités.

Se référant à l’intention du législateur de 1995, la Chancellerie a considéré que les différentes formalités ne présentaient pas un caractère cumulatif et a estimé pouvoir restaurer le caractère alternatif de la lettre recommandée et de la lettre simple ou de l’avis de passage par l’intermédiaire du décret d’application de la loi du 1er juillet 2008. Ainsi, l’article D. 46-3 du code de procédure pénale dispose-t-il que « conformément aux dispositions de l’article 557, lorsque l’huissier a remis la copie de l’exploit à une personne résidant au domicile de l’intéressé, il adresse à ce dernier :

« 1° Soit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

« 2° Soit une lettre simple accompagnée d’un récépissé à réexpédier ou à déposer à l’étude d’huissier ».

Cependant, « pour davantage de sécurité juridique » (28), le Sénat a estimé nécessaire de prévoir expressément dans la loi le caractère alternatif des différentes modalités d’information.

Votre rapporteur approuve cette modification, qui va dans le sens d’une plus grande clarté des dispositions relatives aux citations et significations, dont l’importance est primordiale pour éviter autant que faire se peut les jugements contradictoires à signifier et permettre l’exécution effective des peines prononcées.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65 quinquies (nouveau)

(art. 67 du code de procédure pénale ; art. 223-15-2 et 227-3 du code pénal ;
art. 308 du code de procédure pénale ; art. L. 121-3 du code de la route)


Simplifications, coordinations, mises en cohérence et harmonisations
en matière pénale

Cet article, adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, procède à cinq mesures de simplification, de coordination, de mise en cohérence et d’harmonisation, dont quatre sont issues des préconisations formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels.

—  Le I A, issu d’un amendement de M. Bernard Saugey, modifie l’article 67 du code de procédure pénale afin de réparer un oubli de coordination lors de l’adoption de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Cette loi a ajouté dans le code de procédure pénale un article 64-1 prévoyant, en matière criminelle, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires réalisés au cours des gardes à vue. L’article 16 de la loi du 5 mars 2007 a prévu que serait présenté deux ans après l’entrée en vigueur de la loi un « rapport sur le bilan de la mise en oeuvre de l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue ainsi que des personnes mises en examen et présente les possibilités d’une extension de ces dispositifs ».

Or, l’article 67 du code de procédure pénale, dont la rédaction est antérieure à la loi du 5 mars 2007, prévoit que « les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement ». Cette rédaction peut laisser accroire que les interrogatoires des gardes à vue en cas de délit flagrant puni d’emprisonnement sont soumis à l’obligation d’enregistrement, alors que telle n’a pas été l’intention du législateur, comme en atteste l’article 16 de la loi du 5 mars 2007. Le présent I corrige cette omission de coordination, en excluant explicitement du champ des dispositions applicables en cas de délit flagrant puni d’emprisonnement l’article 64-1 du code de procédure pénale.

—  Le I remédie à une imperfection d’une disposition du code pénal, l’article 223-15-2 du code pénal, soulevée par la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2005. Cet article, issu de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, incrimine l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne vulnérable. Pour que le délit soit constitué, ce texte impose une condition cumulative quant à la connaissance par la personne poursuivie de la minorité ou de la particulière vulnérabilité de la victime, en exigeant que celle-ci soit « apparente et connue de son auteur ».

La Cour de cassation avait estimé que cette rédaction posait deux difficultés. La première difficulté est celle de l’établissement de la preuve, « de nature à atténuer singulièrement l’efficacité attendue de cette incrimination dont la nouvelle rédaction visait, notamment, à permettre de poursuivre les pressions dont sont victimes les adeptes de sectes ». La seconde difficulté est celle de la cohérence de cette rédaction avec les autres dispositions pénales érigeant en circonstance aggravante la vulnérabilité de la victime : « lorsque le code pénal érige la vulnérabilité de la victime en circonstance aggravante de l’infraction, il exige seulement qu’elle soit apparente ou connue de son auteur : tel est le cas en matière de viol (art. 222-24-3), d’agression sexuelle (art. 222-29-2), d’escroquerie (art. 313-2-4) ou d’abus de confiance (art. 314-2-4), et tel était également le cas de l’ancien article 313-4 dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par l’article 223-15-2 dont il s’agit » (29).

En conséquence, le I substitue aux mots « dont la vulnérabilité est apparente et connue de son auteur » les mots « apparente ou connue de son auteur ».

—  Le II répare un oubli de coordination, dans l’article 227-3 du code pénal, de modifications du code civil intervenues depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

—  Le III étend la possibilité d’utiliser un enregistrement sonore ou audiovisuel, que peut décider le président d’une cour d’assises en application du deuxième alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale, devant la commission de révision de la Cour de cassation. Actuellement, l’utilisation est possible devant la cour d’assises elle-même jusqu’au prononcé de son arrêt, mais aussi devant la cour d’assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

L’utilisation de l’enregistrement sonore ou audiovisuel par la commission de révision de la Cour de cassation, préconisée par le rapport annuel de 2007 de la Cour de cassation, permettra à cette commission de disposer de tous les éléments d’information nécessaires à l’appréciation de l’existence d’un fait nouveau.

—  Le IV clarifie la rédaction du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route relatif à la responsabilité pécuniaire de « l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ».

Dans son rapport annuel pour 2008, la Cour de cassation a préconisé de clarifier cette disposition, qui a donné lieu à une difficulté d’interprétation entre les juridictions tranchée en novembre 2008 par la Cour de cassation (30). Celle-ci a ainsi jugé que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les excès de vitesse, commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Le IV conforte cette jurisprudence, qui correspond à l’intention du législateur, en précisant que « lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ».

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65 sexies (nouveau)

(art. 161-1, 175, 398-1 et 569 du code de procédure pénale)


Précisions et coordinations en matière pénale

Le présent article, adopté à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, procède à diverses précisions et coordinations oubliées lors de l’adoption de trois textes récents en matière pénale : la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative à la récidive, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 renforçant l’équilibre de la procédure pénale et la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

—  Le I et le II complètent les articles 161-1 et 175 du code de procédure pénale afin de prévoir la possibilité pour les parties de renoncer aux formalités ou délais prévus en matière d’expertise contradictoire ou de règlement contradictoire des informations.

—  Le III répare une omission de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, en complétant la liste des infractions relevant du juge unique afin d’y mentionner les violences commises avec la nouvelle circonstance aggravante de commission d’un délit en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants.

—  Le IV complète l’article 569 du code de procédure pénale relatif aux effets du pourvoi en cassation, pour préciser que le droit du condamné de former un pourvoi lors de la signification de l’arrêt n’interdit pas de le maintenir en détention provisoire. Cette règle, prévue par l’article 498-1 pour les jugements frappés d’appel, a été omise par erreur dans la situation du pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’une cour d’appel.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 65 septies (nouveau)

(art. 2-19 du code de procédure pénale)


Possibilité pour les associations de maires d’exercer les droits reconnus
à la partie civile en cas de diffamations à l’encontre d’un élu municipal

Cet article, issu d’un amendement de M. Michel Charasse, a pour objet d’étendre aux instances introduites pour diffamations la faculté reconnue à toute association départementale des maires d’exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Même si son lien avec l’objet de simplification, de clarification et d’allègement des procédures de la proposition de loi apparaît relativement ténu, votre rapporteur ne s’oppose pas à l’adoption de cette disposition.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 3 de M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg. Par cet amendement, nous demandons la suppression de cet article qui permettrait aux associations départementales de maires d’ester en justice au nom et à la place des victimes en cas de diffamation, comme c’est déjà le cas en matière d’outrage ou d’injures.

Il nous semble en effet que l’appréciation du caractère diffamatoire relève d’une appréciation personnelle. D’autre part, il s’agit d’une procédure très particulière, dont l’issue est difficile à prévoir : il arrive qu’elle soit plus calamiteuse pour le diffamé que pour le diffamant. Enfin, la disposition qui nous est soumise risque d’engorger inutilement les tribunaux : s’il est possible de déléguer le droit d’ester en justice à une association, les conflits pourraient se multiplier à la suite de conseils municipaux un peu houleux, au cours desquels certains propos dépasseraient simplement la pensée de leurs auteurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pourquoi tenez-vous tant à faire de la diffamation un cas à part ? Au même titre que les outrages ou les injures, il s’agit d’attaques personnelles, susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération des élus.

En application des articles 29 et suivants de la loi de 1881, il revient à la personne injuriée ou diffamée de choisir la procédure la plus adaptée, sachant que la marge de manoeuvre est assez étroite : la loi de 1881 a en effet été conçue pour n’être appliquée que de façon restreinte.

D’autre part, s’il y a un domaine dans lequel il me semble légitime que des élus reçoivent le concours d’associations parce que les procédures sont complexes, c’est précisément la diffamation.

Par conséquent, avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.