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N° 1579

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2009.

PROJET DE LOI

pour le développement économique des outre-mer,

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU PLAN

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 496 (2007-2008), 232, 240, 243, 244, 233 et TA 61 (2008-2009)

Assemblée nationale : 1518, 1551 et 1555.

TITRE IER A

SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT

Article 1er A

En application du deuxième alinéa de l’article L. 410–2 du code de commerce, un décret en Conseil d’État peut réglementer, après consultation de l’Autorité de la concurrence et avis des conseils régionaux, et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles l’État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale d’outre-mer en fonction de ses particularités.

Article 1er B

Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix mis en place outre-mer, font l’objet d’une publication trimestrielle.

Article 1er C

I. – Dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232–2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s’effectuer qu’en fonction de la taille de l’entreprise, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l’ancienneté ou de la durée de présence dans l’entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242–1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741–10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d’entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel, les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l’accord régional interprofessionnel ou de l’accord de branche ou d’entreprise auquel il renvoie.

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de toutes les cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136–2 et L. 137–15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

L’employeur notifie au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le versement à l’organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.

III (nouveau). – Le II est applicable dans les collectivités d’outre-mer. 

IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IER

MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES

CHAPITRE IER

Régime applicable aux zones franches d’activités

Article 1er

I. – Après l’article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quaterdecies. – I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

« 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

« 3° Elles sont soumises soit un à un régime réel d’imposition soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

« II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

« Le taux de l’abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« III. – La limite et le taux de l’abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; 

« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) Recherche et développement ;

« b) Technologies de l’information et de la communication ;

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant ;

« d) Agro-nutrition ;

« e) Environnement ;

« f) Énergies renouvelables ; 

« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires, si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué ;

« b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

« La limite de l’abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l’abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« IV. – Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Ces dépenses doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité dans l’exploitation à la date de clôture de l’exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

« Les entreprises peuvent s’acquitter de l’obligation mentionnée au premier alinéa en réalisant les dépenses mentionnées à l’article L. 6331-19 du code du travail.

« Les dépenses de formation professionnelle définies au présent IV doivent représenter au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III. À défaut, cette quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 244 quater M et 244 quater P.

« Le présent IV n’est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

« IV bis (nouveau). – Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l’article 217 bis.

« Les abattements prévus aux II et III s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A avant imputation de celui prévu à l’article 217 bis.

« Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l’article 217 bis s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A avant réintégration, en application de l’avant-dernier alinéa du IV, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l’exercice précédent.

« La quote-part des bénéfices exonérée au titre d’un exercice, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du IV, s’entend du seul montant réel de l’abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice. 

« V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l’entreprise n’exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d’application de l’un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent.

« VI. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, de l’avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies et du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », est insérée la référence : «, 44 quaterdecies ».

IV – (Non modifié) À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l’abattement prévu à l’article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».

V – (Non modifié) Le même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, le mot et la référence : « et 44 duodecies » sont remplacés par les références : « , 44 duodecies et 44 quaterdecies » ;

2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au premier alinéa du V de l’article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l’article 1417, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : « , 44 undecies et 44 quaterdecies ».

VI – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater G et au premier alinéa du I de l’article 244 quater H du même code, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies et 44 quaterdecies ».

VII – (Non modifié) L’article 244 quater M du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies et 44 quaterdecies » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l’article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises en compte. »

VIII – (Non modifié) L’article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : « , 44 undecies et 44 quaterdecies » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses mentionnées au IV de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »

IX – (Non modifié) Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q du même code, le mot et la référence : « ou 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies ou 44 quaterdecies ».

X – (Non modifié) À l’article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».

XI – (Non modifié) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».

XII – (Non modifié) Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

XIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

I. – Après l’article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :

« Art. 1466 F. – I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition.

« II. – Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.

« III. – Le taux de l’abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :

« 1 ° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour les établissements d’entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ;

« 3° Pour les établissements relevant d’entreprises mentionnées au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.

« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.

« IV. – La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« V. – Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« VI. – Lorsqu’un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l’article 1477.

« Lorsqu’un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. À défaut d’option, le contribuable bénéficiera, au terme de l’application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. 

« VII. – L’abattement ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux biens d’équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d’un établissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d’aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l’imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l’exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l’abattement prévu au présent article. »

II – (Non modifié) L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « , ou de l’abattement prévu à l’article 1466 F » ;

2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « , ou de l’abattement prévu à l’article 1466 F ».

III – (Non modifié) À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter du même code, le mot et la référence : « et 1466 C » sont remplacés par les références : «, 1466 C et 1466 F ».

IV – (Non modifié) Au second alinéa du II de l’article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».

V. – Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 1466 F du code général des impôts au titre de l’année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer.

VI – (Non modifié) Pour l’application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l’année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

VII – (Non modifié) L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2009.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’abattement prévu à l’article 1466 F du même code par le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2009.

VIII. – À la fin du premier alinéa du 2° du A du II et du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l’article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l’article 2 de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

IX (nouveau).– Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

X (nouveau).– Les pertes de recettes pour l'État résultant des dispositions du IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. – Après l’article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies. – I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ou parties d’immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III. – Le montant de l’abattement mentionné au II est majoré :

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion, ou dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales était inférieure à dix mille habitants en 2008 ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ;

« 3° (Supprimé) 

« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise mentionnée au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.

« Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018.

« IV. – En cas de changement d’exploitant au cours de la période durant laquelle l’abattement s’applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« V. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F.

« VI. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis ou 1383 F et de l’abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. Cette option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

« L’option pour le présent régime doit être exercée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ou avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle le présent régime prend effet si elle est postérieure à 2009. À défaut d’option, les immeubles ou parties d’immeuble bénéficieront, au terme de l’application de celui des régimes mentionnés à l’alinéa précédent ainsi choisi par le contribuable, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. »

II (Non modifié). – Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».

III (Non modifié). – Pour l’application de l’article 1388 quinquies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l’année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’abattement sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l’article 1388 quinquies du même code.

La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au I de l’article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’établissement public de coopération intercommunale.

V.– (Supprimé) 

VI – (Non modifié) Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1388 quinquies du code général des impôts s’applique sur un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction.

VII (nouveau).– Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant des dispositions du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VIII (nouveau).– Les pertes de recettes pour l'État résultant du VII sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis

I. – Après l’article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :

« Art. 1395 H. – I. – Lorsqu’elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.

« Le I de l’article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 ou au I de l’article 1395 D ne s’appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. »

II. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 H du code général des impôts.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l’article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’établissement public de coopération intercommunale.

III. – (Supprimé)

IV – (Non modifié) L’article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés visées à l’article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l’allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article. »

V. – (Supprimé)

Article 3 ter (nouveau)

À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 3 et le II de l’article 3 bis de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

Article 4

I. – Les articles 2, 3 et 3 bis s’appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.

II. – Le VI de l’article 3 s’applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une partie d’immeubles a bénéficié des dispositions de l’article 1388 quinquies du code général des impôts. 

Article 4 bis A (nouveau)

Tous les trois ans, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport d'évaluation de l'efficacité des dispositifs des articles 1er, 2 et 3 sur les économies des territoires concernés.

Article 4 bis

(Non modifié)

Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l’environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d’encadrer strictement l’emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.

L’État veille particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.

Article 4 ter (nouveau)

La première phrase de l'article L. 5112-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « y compris ceux relevant de la pharmacopée des outre-mer ».

Article 4 quater (nouveau)

L’article L. 5112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en conseil d’État fixe les adaptations de la pharmacopée française nécessitées par les particularités des plantes médicinales d’usage traditionnel dans les départements et collectivités d’outre-mer. »

CHAPITRE II

Autres mesures de soutien à l’économie et aux entreprises

Article 5 A (nouveau)

Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d’échanger avec l’État les informations utiles à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

La collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l’État toute information utile en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Article 5

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le d est abrogé ;

2° Le h est ainsi rédigé :

« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l’article 1010 ; »

2° bis (nouveau) Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. » ;

3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’énergie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;

bis) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la réduction d’impôt ».

c) La troisième phrase est supprimée ;

4° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux. » ;

5° (Supprimé)

6° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;

6° bis (nouveau) Le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée normale d’utilisation des véhicules mentionnés au h du présent I est de dix-huit mois. »

7° (Supprimé)

8° À la première phrase du vingt-sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-huitième » ;

8° bis (nouveau) Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa ne porte pas sur la part de la réduction d’impôt qui, en application du présent alinéa, a été rétrocédée à l’entreprise locataire. » ;

8° ter (nouveau) Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir et sous réserve que la condition de rétrocession mentionnée à la première phrase du présent alinéa demeure vérifiée. » ;

9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du présent I, la réduction d’impôt prévue est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;

B. – Le I bis est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » ;

2° (Supprimé)

C. – Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Le I s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

« c) À l’occasion de la demande d’agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d’indiquer à l’administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie, ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

« La réduction d’impôt porte sur la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 25 %. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. » ;

bis. – Au second alinéa du 1 du II, le montant : « 300 000 € » est remplacé, par deux fois, par le montant : « 250 000 € » ;

D. – Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application des I et I ter. » ;

E. – Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence : « , I ter ».

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

Restent soumis à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

III (nouveau). – Le C bis du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer. 

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts 

Article 6

I. – L’article 217 undecies du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;

c) (Supprimé)

d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxe et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés à ce même I ter, la déduction s’applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, évalué dans les conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. » ;

2° bis (nouveau) Au huitième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

2° ter (nouveau) À la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;

B. – (Supprimé)

bis. – Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

ter. – Le 3 du III est ainsi rédigé :

« 3. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans le secteur des transports routiers, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime, de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu ce même agrément lorsqu’ils excèdent le montant de 250 000 €. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. » ;

C. – Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction prévue par le présent article n’est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. »

D. – Au V, la référence : « n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer » est remplacée par la référence : « n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

E. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

Restent soumis à l’article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

Les B bis et B ter du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l’article 217 undecies est applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, visées aux 1° et 3° du même I bis, sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n’est pas applicable. »

Article 7 bis

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu’il s’agit d’immeubles, suivant des modalités fixées par décret. »

Article 7 ter A (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé. »

II. – Avant l’article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1740-00 A. – Le non-respect de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 242 sexies entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal à la moitié de l’avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies. »

Article 7 ter

I. – Le vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code du commerce visées à l’alinéa précédent sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »

II. – Après le IV bis de l’article 217 undecies du même code, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l’investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement ou de la souscription.

« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code du commerce visées à l’alinéa précédent sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »

Article 8

Après l’article 1740 du code général des impôts, il est inséré un article 1740 bis ainsi rédigé :

« Art. 1740 bis. – 1. Le non-respect par l’entreprise locataire de l’engagement prévu au dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le taux de l’amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l’engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant six ans.

« 2. Le 1 n’est pas applicable :

« a) Lorsque les investissements exploités par l’entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s’engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d’utilisation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l’amende dans les conditions prévues au 1 ;

« b) Lorsque le non-respect de l’engagement résulte du décès de l’entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise ou lorsque la réduction d’impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l’entreprise locataire a fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B ou à l’article 217 undecies ;

« c) En cas de force majeure.

« 3. L’administration fait connaître par un document au redevable le montant de l’amende qu’elle se propose d’appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. »

Article 9

L’article 1740 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740. – Lorsque l’octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations, ou n’a pas respecté les éventuels engagements pris envers elle, est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

« Toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés à l’alinéa précédent, s’est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l’administration des avantages fiscaux, est redevable d’une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent. »

Article 10

Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :

– importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;

– ou exportés vers l’Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités ;

– ou, dans ces départements et le département de la Guyane, importés des départements de la Guadeloupe et de la Martinique ou exportés vers les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.

Pour les départements d’outre-mer, cette aide peut être cofinancée par l’allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l’article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Article 11

I A. – (Non modifié) Au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « y compris les activités de loisirs s’y rapportant ».

I. – (Non modifié) À la fin de la première phrase du III de l’article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par les mots : « premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

bis. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion ou à Saint-Martin » ;

b) Au 2°, après les mots : « activités éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts », sont insérés les mots : « , ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin » ;

c) Les 4° et 5° sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

– elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

– elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

– leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

« a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

« b) Ou :

« – avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étranger, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé ;

« – ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice écoulé. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I bis sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

(Suppression maintenue)

Article 13

Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu’au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le montant de l’aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l’hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l’exploitant ne peut prétendre qu’une seule fois au bénéfice de cette aide.

Les travaux de rénovation ouvrant droit à l’aide doivent :

1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;

2° Être réalisés directement par l’exploitant de l’hôtel ;

3° Avoir fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies du code général des impôts.

Article 13 bis

(Non modifié)

I. – L’article L. 113-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4. – Tout opérateur de service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d’un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.

« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d’une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l’opérateur.

« Le présent article ne s’applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.

« La comptabilisation des communications fait l’objet d’une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 13 ter (nouveau)

Après l’article L. 121-84-10 du code de consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :

« Art. 121-84-11. – Les appels téléphoniques émis de métropole vers les départements d’outre-mer, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne peuvent faire l’objet d’une tarification différente de celle applicable aux appels émis et reçus en métropole.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer. Les contrats conclus antérieurement à cette date sont mis en conformité avec les dispositions du présent article dans les six mois la suivant. »

Article 14

Après l’article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I ter ainsi rédigé :

« Art. 1594 I ter. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions que l’acquéreur s’engage, dans l’acte d’acquisition, à affecter l’immeuble à l’exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d’inobservation de l’engagement d’affectation, les droits non perçus lors de l’acquisition sont exigibles à première réquisition.

« Le bénéfice de l’exonération est également subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du 1 de l’article 295 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) La livraison en l’état de biens importés en exonération de la taxe conformément aux dispositions du a ; »

2° Après l’article 295, il est inséré un article 295 A ainsi rédigé :

« Art. 295 A. – 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d’investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l’article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d’achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l’importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d’un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l’article 271.

« 2. Le 1 s’applique aux assujettis qui, disposant d’un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l’article 262 et des b et c du 5° du 1 de l’article 295.

« 3. La déduction prévue aux 1 et 2 s’opère à proportion de l’utilisation des biens d’investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées aux mêmes 1 et 2. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l’exercice du droit à déduction ouvert à l’article 271.

« 4. Lorsque la proportion de l’utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d’amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d’années restant à courir jusqu’à la fin de cette période.

« 5. Lorsque les biens d’investissement sont cédés avant la fin de leur période d’amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l’objet d’une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d’être affectés à l’activité de l’assujetti et la fin de la période d’amortissement.

« 6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l’article 287.

« 7. Les fournisseurs des biens d’investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : "TVA au taux de          non perçue".

« 8. (Supprimé) »

II. – Le I entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Restent toutefois soumises au régime applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du I :

1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l’offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l’assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l’objet d’une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – (Supprimé)

Article 16

Il est créé un fonds exceptionnel d’investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

L’objet du fonds est d’apporter une aide financière de l’État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social et environnemental local.

Cette aide peut être attribuée :

1° Dans les départements d’outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;

2° Dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements ou, à Wallis-et-Futuna, aux circonscriptions ;

3° En Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.

Pour chacune de ces personnes publiques, l’aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l’État ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens ou du Fonds européen de développement.

Les modalités d’attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d’investissement outre-mer sont fixées par décret.

Articles 16 bis à 16 quater

(Supprimés)

TITRE II

RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

Article 17

I. – Après l’article L. 472-1-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-9. – 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de promotion immobilière ou de toute entreprise dont l’objet est de construire ou d’acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« 2. Ces sociétés peuvent vendre et, en qualité de prestataires de services, construire ou gérer des logements à usage d’habitation pour le compte des sociétés civiles et entreprises mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1. »

II. – (Non modifié)  L’article L. 661-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. – Le présent livre ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l’exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d’ordre public.

« Le présent livre ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de l’article L. 613-3. »

III. – (Non modifié)  L’article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est abrogé.

Article 18

(Non modifié)

Après l’article 815-7 du code civil, il est inséré un article 815-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-7-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu’un immeuble indivis à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel est vacant ou n’a pas fait l’objet d’une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d’amélioration, de réhabilitation et de restauration de l’immeuble ainsi qu’à accomplir les actes d’administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d’habitation principale. »

Article 19

I. – Est autorisée la création d’un groupement d’intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier les propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

II. – Le groupement d’intérêt public est constitué de l’État, titulaire de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration, des régions d’outre-mer, du conseil territorial de Saint-Martin ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des régions concernées.

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d’administration du groupement est déterminée par la même convention.

III. – Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.

IV. – (Non modifié)  Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l’article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

V. – (Non modifié)  Le groupement d’intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

VI. – (Non modifié) Pour l’accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

VII. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d’application des V et VI.

Article 20

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé) 

2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d’une surface habitable fixée par décret, comprise entre 50 et 150 mètres carrés, et prenant en compte la composition du foyer, » ;

3° À la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. La réduction d’impôt n’est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l’article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique. » ;

4° bis Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 doivent, préalablement à leur réalisation, être portés à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsque le montant de ces investissements est supérieur à 2 millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

5° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.

« La réduction d’impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.

« La réduction d’impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d’impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d’achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas du présent 6 sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« En outre, lorsque des dépenses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas du présent 6 sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement qui ouvrent droit à cette majoration. » ;

(nouveau) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.

« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également :

« 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;

« 2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies ;

« 3° Au taux de 25 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.

« Au sens du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :

« – les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;

« – les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;

« – les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.

« La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas achevés au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure. »

II. – L’article 199 undecies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies C. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente ;

« 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

« 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« 4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans auxquelles des prestations de services peuvent être proposées ;

« 5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est soit sous-louée, dans les conditions définies au même 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures, dans une proportion définie par décret, aux limites mentionnées au même 2°, pour des loyers inférieurs, dans une proportion définie par décret, aux limites mentionnées au 3° soit, s’agissant de logements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, affectée au logement de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières au sens du 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6° Une fraction définie par décret du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses mentionnées au 1 de l’article 200 quater du présent code ;

« 7° À l’issue de la période de location mentionnée au 1° du présent I, les logements sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

« 8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versés par l’organisme locataire mentionné au 1° et d’une diminution du prix de cession à l’organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7°.

« La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité.

« Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent II.

« Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, le taux mentionné au premier alinéa du présent II est majoré de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. La même majoration est applicable lorsque les logements sont situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna.

« Le III de l’article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article.

« III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

« IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« V. – La réduction d’impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :

« 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;

« 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ;

« 3° Avant l’expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que l’attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article est subordonné au fait que les investissements soient portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’aient pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme est supérieur à deux millions d’euros, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« VIII. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d’actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.

« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. »

II bis. – Le même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le c du 1 du 7° de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° Après le b de l'article 296 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordés dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. »

II ter. – (Non modifié) Après l’article 1594 I bis du même code, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :

« Art. 1594 I quater. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements visées au 1° du I de l’article 199 undecies C. »

III.– Après le I de l’article 217 undecies du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La déduction prévue au premier alinéa du I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« 2° L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble. »

III bis (nouveau). – Le I du présent article, à l’exception de son 4° bis, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l’article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi :

1° Les investissements mentionnés au a et au b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

2° Les investissements mentionnés au a et au b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d’achat, une promesse synallagmatique ou un acte d’acquisition a été conclu avant la même date ;

3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l'objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l’article 199 undecies A antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le cas échéant, la date d’achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure.

Le 4° bis du I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. 

IV. – (Supprimé)

V (nouveau).– Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État des I, II et III bis sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis A

I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.

« Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :

« 1° À 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;

« 2° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;

« 3° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 au titre des logements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent XI ou dont le propriétaire s’engage à ce qu’ils restent loués à l’issue de la période couverte par l’engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.

« Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte, les taux mentionnés aux 1° à 3° du présent X sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. La même majoration est applicable au titre des logements situés à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour les investissements afférents à des logements situés à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dont l’engagement de location mentionné au I répond aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, la durée minimale de cet engagement de location mentionné au I est fixée à six ans et la réduction d’impôt acquise s’impute au titre de l’année de réalisation de l’investissement et des cinq années suivantes, par sixième.

« Pour l’application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret. »

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis

I. – Le I de l’article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C » ;

2°  et 3° (Supprimés)

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Les fractions des réductions d’impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« – d’une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

– de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ; 

« – du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »

II. – Le 3 de l’article 200-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »

III (nouveau).– La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 ter

(Supprimé)

Article 21

Après l’article L. 371-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 371-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-5. – À partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 22

(Non modifié)

Après l’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-4-1. – Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 156-2 et de l’article L. 156-3 du code de l’urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales dès lors que les acquéreurs potentiels visés à l’article L. 5112-4 n’en ont pas demandé la cession dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure adressée par l’autorité administrative. Le prix de cession est alors fixé selon les règles applicables à l’aliénation des immeubles du domaine privé. »

Article 23

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée peut être prolongée par décret pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois. »

Article 24

(Non modifié)

Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 1 700 000 €, par le conseil d’administration de l’établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année, à compter de l’année 2010, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

Article 25

(Non modifié)

L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et à leurs groupements » ;

2° Au début de la première phrase du 3°, les mots : « De cessions gratuites aux communes » sont remplacés par les mots : « De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements » ;

3° À la dernière phrase du 3°, les mots : « établissement public d’aménagement » sont remplacés par les mots : « autre acquéreur que la commune ».

TITRE III

LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 26

I. – (Non modifié) Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l’une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

II. – Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. Ces arrêtés tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole. 

III. – L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées au I entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ».

L’aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités mentionnées au I à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

Le montant de l’aide à la continuité territoriale évolue comme la dotation globale de fonctionnement. Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même I avec la métropole. 

IV. – L’aide destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire est appelée « passeport-mobilité études » et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur lorsque l’inscription dans cet établissement est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

V. – L’aide destinée aux personnes bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée « passeport-mobilité formation professionnelle ». Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l’emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée au I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n’est pas cumulable avec le passeport-mobilité études.

Elle concourt également au financement des frais d’installation et de formation. Elle peut permettre l’attribution aux stagiaires d’une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer, peuvent bénéficier du passeport-mobilité formation professionnelle.

V bis (nouveau). – Les conditions d’application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d’une même année sont fixées par décret.

VI. – La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l’État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité mentionnée au I est constitué un groupement d’intérêt public auquel peuvent participer l’État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d’intérêt public assurent, pour le compte de l’opérateur mentionné au premier alinéa du présent VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui lui sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l’opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

À défaut de constitution d’un groupement d’intérêt public dans l’une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l’objet d’un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

VII. – L’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du présent article.

VIII. – Après l’article L. 330-3 du code de l’aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3-1. – Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les collectivités territoriales d’outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d’outre-mer, fournissent à l’autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l’objet d’une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent.

« Un arrêté des ministres chargés des transports et de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions de l'alinéa précédent les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et des collectivités territoriales d'outre-mer ou entre deux collectivités territoriales d'outre-mer. »

Article 26 bis

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Aide au projet initiative-jeune

« Art. L. 5522-22. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d’un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée “aide au projet initiative-jeune”.

« Art. L. 5522-23. – L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L. 5522-24. – L’aide prévue à l’article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l’entreprise.

« Art. L. 5522-25. – (Non modifié) L’aide prévue à l’article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

« Art. L. 5522-26. – Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide à un projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie. 

«  Art. L.5522-27 (nouveau). –  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

Article 26 ter (nouveau)

L’article L. 324-9 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-9. – Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée : “Aide au projet initiative-jeune”.

« L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l’établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l’État prend la forme d’un capital versé en deux ou trois fractions.

« La décision d’attribution de l’aide est prise par le représentant de l’État à Mayotte qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

« L’aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l’entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide à un projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au chapitre V du présent titre.

« Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l’aide afférente au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l’aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d’autres aides publiques. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 A

I. – Après le 4° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les installations implantées dans les départements d’outre-mer utilisant la biomasse en cocombustion avec le charbon, pour la fraction d’électricité produite à partir de biomasse exclusivement. »

II. – À titre transitoire, les installations existantes qui remplissent les critères d’éligibilité à la date de publication de la présente loi peuvent bénéficier d’un contrat d’achat. La durée du contrat est diminuée de la durée écoulée entre la date de mise en service de l’installation et la date de demande du contrat d’achat. 

Article 27

(Non modifié)

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

Toutefois, les dispositions de cette sous-section continuent de produire leurs effets pour les contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi.

Article 28

(Non modifié)

I. – L’article 2295 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 2295. – Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation.

« Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu’elle ne réside pas dans le ressort de la cour d’appel dans lequel elle est demandée. »

II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 28 bis

I. – L’article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-5. – I. – L’institut d’émission des départements d’outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l’institut ;

« 4° Deux représentants de l’État, désignés l’un par le ministre chargé de l’économie et l’autre par le ministre chargé de l’outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d’observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante. 

« Les statuts de l’institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d’urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

« II. – Il est créé au sein de l’institut d’émission des départements d’outre-mer un comité économique consultatif chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d’outre-mer situés dans le champ d’intervention de l’institut. Le comité peut faire appel aux services de l’institut pour la réalisation de ses travaux.

« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l’an.

« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l’outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer ;

« 4° Les deux représentants de l’État mentionnés au 4° du I.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 712-4 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’institut d’émission d’outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. À cet effet, il fixe notamment le taux et l’assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d’émission.

« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »

III. – (Non modifié) Après l’article L. 712-5 du même code, sont insérées deux sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation,
de règlement et de livraison des instruments financiers

« Art. L. 712-6. – L’institut d’émission d’outre-mer s’assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

« Section 5 

« Établissement de la balance des paiements

« Art. L. 712-7. – L’institut d’émission d’outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d’émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l’exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.

« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. »

Article 28 ter

L’ordonnance nº 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigé :

« La commission instituée à l’article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l’établissement d’un nom figurant : » ;

1° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Le choix prévu à l’article 12 est exprimé devant la commission de révision de l’état civil instituée à l’article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 mars 2010. » ;

2° Au 2° de l’article 19, après les mots : « à Mayotte, », est inséré le mot : « vice-président, » ;

3° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Le président statue seul, sauf s’il estime devoir renvoyer l’affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 mars 2010 » ;

5° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 29

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article 141, sont insérés quatre articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :

« Art. 141-1. – L’infraction définie au 1° de l’article 141 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle s’accompagne d’atteintes à l’environnement caractérisées :

« 1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;

« 2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;

« 3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;

« 4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l’air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs  et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu’il fixe et assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l’exécution des mesures imposées.

« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Lorsqu’il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et peut ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.

« Art. 141-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

« 4° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ;

« 5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code.

« Art. 141-3. – Dans les cas prévus à l’article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

« Art. 141-4. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.

« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction.

« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l’article 143 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 144-1, les références : « 141 et 142 » sont remplacés par les références : « 141, 141-1 et 142 ».

II. – (Non modifié) Après l’article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :

« Art. 414-1. – Est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 414 :

« 1° Le fait d’exporter de Guyane de l’or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

« 2° La détention ou le transport d’or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d’un des justificatifs prévus à l’article 198. »

Article 29 bis

Après l’article 68-20 du code minier, il est inséré un article 68-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-20-1. – Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressource naturelles. Le schéma tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de  la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

« Le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l’État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l'avance.

« Le schéma éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois.

« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d’État.

« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l’État dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement.

« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l’État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l’exploitation aurifères sur la base d’un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d’exploitation et environnementales propres à chaque zone.

« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.

« Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d’orientation minière. Les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d’un an, le schéma départemental d’orientation minière.

« Les titres miniers délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de leur validité. »

Article 29 ter

(Non modifié)

À la seconde phrase du d de l’article 3 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quart ».

Article 29 quater

I. – Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article 9 est abrogé ;

2° Après le mot : « Mayotte », la fin de l’article 23 est supprimée.

II. – Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l’exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des côtes des territoires d’outre-mer est ainsi rédigée : « et des îles Wallis et Futuna. »

III. – Des autorisations de pêche dans les zones économiques de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. 

Article 29 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2572-61, il est inséré un article L. 2572-61-1 ainsi rédigé :

« Art.  L. 2572-61-1. – L’article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte. » ;

2° Au I de l’article L. 2573-55, les références : « L. 2335-8 et L. 2335-9 » sont remplacées par les références : « L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 » ;

3° À l’article L. 6264-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 » ;

4° À l’article L. 6364-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 ».

II. – Les communes de Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna sont éligibles à la dotation prévue par l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales.

Article 30

À la fin du I bis de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la seconde occurrence de l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ». 

Article 31

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

1° à 3° (Supprimés)

4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l’exception de son article 3 ;

5° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d’outre-mer ;

6° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d’administration de l’Agence de développement de la culture kanak ;

7° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

8° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 ;

9° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10° (nouveau) Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l’application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

11° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

12° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer ;

13° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale ;

14° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

15° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;

16° (nouveau) Ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

17° (nouveau) Ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs. 

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les articles L. 522-2 et L. 522-3 sont abrogés ;

3° Après l’article L. 522-4, il est inséré un article L. 522-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-4-1. – Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

4° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

5° Après l’article L. 522-10, il est inséré un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-10-1. – Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation de certaines victimes d’infraction.

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

6° Après l’article L. 522-11, il est inséré un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-11-1. – L’article L. 311-2 n’est pas applicable à Mayotte.

« Pour l’application du 4° de l’article L. 311-7, la référence au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

III. – (Non modifié) L’article 898 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 31 bis (nouveau)

Après l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. – Les articles 515-1 et 515-2 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 31 ter (nouveau)

Après l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

« Art. 14-3. – L’article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 32

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à :

1° à 3° (Supprimés)

4° Pour Mayotte :

a) Actualiser et adapter l’organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d’assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;

b) Étendre et adapter les dispositions législatives relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;

c) Étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;

5° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;

6° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l’exercice de la médecine ;

b) Étendre et adapter la législation relative aux allocations logements ;

7° (Supprimé)

8° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables.

II. – (Non modifié) Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

III et IV. – (Supprimés)

Article 33

Il est créé une Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.

La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l’État et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.

La commission suit la mise en oeuvre des politiques publiques de l’État outre-mer, antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi, dès lors qu’elles mettent en œuvre des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités territoriales d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

Elle établit tous les deux ans un rapport public d’évaluation de l’impact socio-économique de l’application des titres Ier à III de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, du montant et de l’utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il examine également l’impact de l’organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. 

La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’activités qui présente sommairement les évaluations entreprises. 

Les articles 5 et 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont abrogés.

Article 34 (nouveau)

I. – L’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les communes éligibles » sont remplacés par les mots : « les communes de métropole éligibles » ;

2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Après constitution de la quote-part définie à l’article L. 2334-42, ».

II. – Après l’article L. 2334-41 du même code, il est inséré un article L. 2334-42 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-42. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33%, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année de la répartition.

« La quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L’enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

« L’utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334-41.

« La population à prendre en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2. »

III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2010.


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