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N° 1589

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 327

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 7 avril 2009

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet,

par M. Franck RIESTER,

Député.

par M. Michel THIOLLIÈRE,

Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, député, président ; M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président ; M. Franck Riester, député ; M. Michel Thiollière, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Muriel Marland-Militello, Corinne Erhel, MM.  Bernard Gérard, Patrick Bloche, Christian Paul, députés ; Mmes Catherine Morin-Desailly, Colette Mélot, MM. Claude Domeizel, Françoise Laborde, Serge Lagauche, Jacques Legendre, sénateurs.

Membres suppléants  : MM. Christian Kert, Philippe Gosselin, Frédéric Lefebvre, Jean-Louis Gagnaire, Didier Mathus, Jean Dionis du Séjour, députés; Mlle Sophie Joissains, Mme Lucienne Malovry, MM. Yannick Bodin, Yves Dauge, Jean-Pierre Leleux, Ivan Renar, Bruno Retailleau, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 405 (2007-2008), 53, 59 et T.A. 8 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1240, 1486, 1481, 1504, et T.A. 249.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet s’est réunie à l’Assemblée nationale le mardi 7 avril 2009.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

– M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

– M. Jacques Legendre, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. Franck Riester, député,

– M. Michel Thiollière, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

M. Jacques Legendre, vice-président, s’est réjoui de la tenue de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi, soulignant que chaque assemblée avait procédé à une lecture attentive. Il a ensuite exprimé son espoir d’un accord sur les dispositions restant en discussion.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le Sénat avait fait un travail de fond qui avait permis d’aboutir à un texte équilibré entre droits des internautes et prérogatives des ayants droit. Il a souligné que le projet de loi avait été adopté à la quasi-unanimité du Sénat, illustrant que sur un sujet aussi important que le droit d’auteur, il était possible, en France, de parvenir à un consensus républicain. Après avoir rappelé que les débats de la commission mixte paritaire étaient observés avec attention par les acteurs du monde de la culture et de la création, qui représentent 2,4 % de la population active, il a souhaité qu’un consensus puisse également être obtenu au cours de la commission mixte partitaire.

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que les débats à l’Assemblée nationale avaient certainement suscité plus de passion qu’au Sénat, comme souvent. Dressant un bilan de travail accompli par les députés, il a souligné que 480 amendements et sous-amendements avaient été examinés et que 141 avaient été adoptés, dont 74 issus de la commission des Lois et 15 émanant des députés de l’opposition, soit une proportion non négligeable. Il a ensuite indiqué que deux nouveaux thèmes avaient été introduits dans le débat à l’Assemblée nationale : celui du droit d’auteur des journalistes sur Internet et celui du statut des éditeurs de presse en ligne.

En conclusion, il a fait valoir que la lecture des versions adoptées par chaque assemblée montrait la prédominance des points de convergence sur les différences d’appréciation et estimé qu’un accord de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion était parfaitement envisageable.

La commission est ensuite passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er A (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) : Code des usages pour une meilleure circulation des œuvres audiovisuelles :

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, supprimant la fixation d’une date butoir pour l’élaboration d’un recueil des usages de la profession, le terme de « recueil » se substituant à celui de « code ».

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 1er A ainsi rédigé.

Article 1er (art. L. 331-5 à L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations et renumérotations d’articles du code de la propriété intellectuelle :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 1er bis A (art. L. 131-9, art. L. 332-1, art. L. 335-3-2, art. L. 335-4-2, art. L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations complémentaires liées à une renumérotation d’article codifié :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er bis A dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification de coordination.

Article 2 (art. L. 331-12 à L. 331-22, art. L. 331-23 à L. 331-36 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Institution d’une Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet :

Après que M. Jacques Legendre, vice-président, en a fait la suggestion, la Commission a procédé à une discussion préalable sur plusieurs propositions de rédaction souhaitées par les sénateurs, ainsi qu’à un vote de principe à leur sujet.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait cherché à ce que le texte reste fidèle aux principes et engagements pris par les professionnels dans le cadre des « accords Olivennes ».

Il a ensuite exposé deux positions du Sénat, objet d’une divergence de fond avec l’Assemblée nationale.

En premier lieu, il a estimé utile de prévoir comme sanction alternative une limitation des services, pouvant notamment consister en une réduction du débit de l’abonné, à partir du moment où cela serait techniquement possible. Il appartiendrait à la HADOPI de l’apprécier. Cette sanction permettrait de maintenir le lien social en ne supprimant pas tout accès à Internet pour l’abonné, et d’offrir ainsi la possibilité aux abonnés de continuer à consulter des offres d’emploi ou de réserver des billets de train, notamment en milieu rural où l’on ne trouve pas facilement un accès public à Internet. En outre, cela permettrait de maintenir un lien commercial entre l’abonné et le fournisseur d’accès à Internet.

En second lieu, il a considéré que la suspension de l’accès à Internet ne devait pas entraîner la suspension du paiement de l’abonnement. Continuer à payer pendant la suspension fait en effet partie de la sanction et du souhait de dissuader le piratage. De plus, les fournisseurs d’accès à Internet, auxquels ne doit pas incomber le coût économique de ce dispositif, se tourneraient alors logiquement vers l’État dans la mesure où cette situation résulterait d’une décision administrative. Or, il serait paradoxal que l’État, et donc les contribuables, soient ainsi conduits à subventionner indirectement le piratage.

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que ces deux points avaient fait l’objet d’intenses débats entre députés, dans les commissions et en séance publique.

En ce qui concerne la modulation du débit, celle-ci ne répond pas à la question du téléchargement illégal de musique puisque cette sanction ne l’empêcherait pas. Par ailleurs, cette mesure exigerait que les FAI consentent des investissements considérables et mettent en place des dispositifs de gestion très complexes. Ils y sont donc, logiquement, très défavorables. Le dispositif voté par l’Assemblée nationale prévoit deux avertissements et cela semble une sanction suffisamment modulée et plus claire pour l’internaute.

S’agissant de la question du paiement pendant la suspension de l’accès à Internet, l’Assemblée nationale a refusé, à l’unanimité moins deux abstentions, cette forme de double sanction. Dans la mesure où le dispositif a un caractère pédagogique, il ne devrait pas entraîner beaucoup de cas de suspension, ce qui limitera donc le coût pour les FAI.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a constaté l’existence de deux positions différentes sur ces sujets.

Mme Muriel Marland-Militello, députée, s’est prononcée pour la poursuite du paiement de l’abonnement, la sanction ne devant pas interférer dans les rapports économiques entre les internautes et les FAI. Une telle mesure serait d’ailleurs d’une constitutionnalité douteuse.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a estimé que cette « double peine » était tout d’abord juridiquement fragile. En effet, en cas de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques, l’article L. 121-84 du code de la consommation prévoit que l’internaute doit être avisé préalablement et qu’il peut résilier l’abonnement s’il s’y oppose.

Politiquement, il a considéré qu’il était aberrant de permettre la poursuite d’un paiement alors qu’il n’y a plus de service offert en contrepartie.

Enfin, il a rappelé que cette question avait fait l’objet d’un débat intense à l’Assemblée nationale et qu’il serait souhaitable que les sénateurs suivent les députés sur cette question.

Mme Françoise Laborde, sénatrice, a souligné que l’abonné pourrait résilier son contrat d’accès au service de communication en ligne, mais qu’il ne pourrait pas souscrire à une offre concurrente avant la fin de la décision de suspension de son accès prononcée par la HADOPI.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a estimé qu’une sanction maintenant le paiement de l’abonnement suspendu serait d’une constitutionnalité très douteuse, et remarqué que les députés avaient unanimement refusé une telle solution.

M. Jacques Legendre, vice-président, a fait valoir que les sénateurs avaient jugé nécessaire, eux aussi à l’unanimité, de mettre en place une sanction dissuasive. L’efficacité recherchée serait fortement érodée si l’abonné dont l’accès au service est suspendu était également dispensé du paiement de son abonnement. Dans cette hypothèse, on peut s’interroger sur les conséquences d’une telle mesure alors que les contrats sont généralement conclus pour des périodes relativement longues.

M. Bernard Gérard, député, a remarqué que l’individualisation des délits et des peines était un principe général du droit et qu’en conséquence, un fournisseur d’accès à Internet ne pourrait être comptable de faits qui ne lui sont pas directement imputables.

À la suite de cet échange de vues, la commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rétablissement du texte du Sénat visant à permettre aux articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, à la commission de protection des droits de moduler le débit des services de communication en ligne pour les abonnés mis en cause.

Elle a ensuite adopté la proposition de rétablissement du texte du Sénat visant à prévoir, à l’article L. 331-28 du même code, que la suspension de l’accès à Internet ne dispense pas le titulaire de l’abonnement d’en payer le prix, moyennant une précision rédactionnelle sur le champ de la suspension.

La commission mixte paritaire a alors examiné le détail des dispositions restant en discussion à l’article 2 du projet de loi.

—  Art. L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle : Composition et désignation des membres du collège :

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune avec M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à remplacer la nomination, au sein du collège de la HADOPI, d’un membre désigné par le président de l’Académie des technologies par celle d’une troisième personnalité qualifiée désignée par le Gouvernement. Il a précisé que cette solution aurait l’avantage de permettre à chacun des trois ministres en charge des communications électroniques, de la consommation et de la culture, de nommer un membre, sans affecter le nombre total de membres du collège, qui resterait fixé à 9.

La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction.

Puis, M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a présenté une proposition de rédaction commune avec M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ainsi qu’avec Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, visant à rétablir l’élection du président du collège de la HADOPI par ses membres, en remplacement de la nomination par décret, après avis des commissions parlementaires compétentes, prévue dans le texte de l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction.

—  Art. L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle : Moyens humains et financiers mis à disposition :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

—  Art. L. 331-21-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Accompagnement du développement de l’offre légale en ligne :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, déplaçant les dispositions selon lesquelles la HADOPI rend compte, dans son rapport d’activité annuel, du développement de l’offre légale.

Elle a également adopté une proposition de rédaction des mêmes auteurs précisant que la HADOPI supervise le fonctionnement d’un portail de référencement des offres légales, plutôt que celui d’un système de référencement de ces dernières par les moteurs de recherche, ainsi qu’une proposition d’amélioration rédactionnelle.

—  Art. L. 331-22 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Saisine de la commission de protection des droits :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, rétablissant le texte du Sénat, de façon à exclure toute amnistie des contraventions dressées et condamnations prononcées à l’encontre des pirates sanctionnés en vertu du délit de contrefaçon de droits voisins, M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, ayant souligné que les personnes concernées étaient de véritables trafiquants, et non de simples particuliers poursuivis pour téléchargement illégal.

—  Art. L. 331-25 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Sanctions en cas de réitération d’actes de piratage :

Après avoir confirmé la suppression de la possibilité, pour la commission de protection des droits, de moduler le débit de l’accès à Internet des abonnés mis en cause, la commission mixte paritaire a examiné une proposition de rédaction présentée par M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à rétablir la possibilité, pour la commission de protection des droits, de faire publier la sanction dans la presse, aux frais des personnes sanctionnées, son auteur soulignant que cette publicité était usuelle dans de tels cas, qu’elle ne devrait concerner que les personnes morales et pourrait avoir un bon effet pédagogique.

Mme Muriel Marland-Militello, députée, a estimé que cette disposition risquait d’aboutir à une perception purement répressive de la loi.

Cette proposition de rédaction a alors été retirée par son auteur.

Puis, la commission mixte paritaire a été saisie d’une proposition de rédaction de Mme Muriel Marland-Militello, députée, visant à supprimer du texte de l’Assemblée nationale la possibilité pour la commission de protection des droits de se fonder sur le contenu de l’offre légale avant d’apprécier l’opportunité de sanctions, son auteur faisant valoir qu’il fallait se garder de subordonner la sanction à l’existence d’une offre légale préalable et que la HADOPI ne disposerait pas des moyens d’apprécier la situation personnelle des ayants droit des œuvres concernées.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a approuvé cette proposition de rédaction, en soulignant que la disposition incriminée pourrait avoir pour effet pervers d’être perçue comme une autorisation de piratage en l’absence d’offre légale et donc, paradoxalement, de freiner le développement de l’offre légale.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a souligné que la rédaction critiquée confiait à la HADOPI le soin d’apprécier la situation, dans des cas où la mise à disposition des œuvres culturelles, qui sont des biens immatériels, n’est pas assurée en raison d’un refus des ayants droit. Il a noté que, dans ce cas particulier, il était difficile de déterminer l’intérêt général.

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale n’était pas la plus défavorable aux ayants droit et qu’elle visait à favoriser l’accès aux œuvres sur Internet.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a exprimé la crainte que la rédaction de l’Assemblée nationale ne conduise à une approche trop étroite de la question de l’accès à des offres légales sur Internet, alors qu’il conviendrait plutôt de conduire une réflexion sur la présence de l’ensemble des biens culturels dans les médias, comme cela est d’ailleurs proposé dans d’autres articles du projet de loi, comme celui sur la chronologie des médias.

Mme Muriel Marland-Militello, députée, a craint qu’une diminution de l’offre légale sur Internet n’incite davantage encore au téléchargement illégal des œuvres dont l’accès n’est pas encore autorisé par ce biais, compte tenu de la chronologie des médias.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a rappelé que le texte de l’Assemblée nationale concernait le cas où les ayants droit d’œuvres faisaient obstacle à leur mise à disposition du public sur Internet, et non la date de disponibilité des œuvres cinématographiques récentes sur Internet.

La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de suppression de la disposition introduite par l’Assemblée nationale.

Puis elle a examiné une proposition rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à préciser que c’est aux agents assermentés agissant pour le compte des ayants droit qu’il incomberait d’apporter la démonstration qu’au moins l’un d’entre eux ne réside pas dans un « paradis fiscal » afin de bénéficier de la nouvelle procédure instituée par le projet de loi.

La commission mixte paritaire a adopté cette modification.

—  Art. L. 331-26 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Possibilité de transaction :

La commission mixte paritaire a confirmé la suppression de la disposition prévoyant une modulation du débit de l’abonnement internet, le rétablissement de cette disposition ayant été rejeté lors du vote intervenu au début de l’examen de l’article 2.

Par cohérence, elle a également adopté une proposition rédactionnelle de Mme Muriel Marland-Militello, députée, visant à supprimer en cas de transaction la possibilité pour la commission de protection des droits de se fonder sur le contenu de l’offre l’égale avant d’apprécier l’opportunité de sanctions.

Concernant la disposition prévoyant l’impossibilité de recourir à la transaction lorsque l’ensemble des ayants droit résident dans un paradis fiscal, la Commission a adopté, par coordination, une modification proposée par M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, confiant la charge de la preuve de l’absence de résidence dans un « paradis fiscal » aux agents assermentés saisissant la HADOPI pour le compte des ayants droit.

—  Art. L. 331-28 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Cantonnement de la suspension de l’abonnement à l’accès aux services de communication au public en ligne :

Conformément au vote intervenu par priorité au début de l’examen de l’article 2, la Commission a confirmé l’adoption du texte du Sénat, pour cet article codifié, assorti d’une précision rédactionnelle sur le champ de la suspension.

—  Art. L. 331-31-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Garanties en matière de consultation des informations contenues dans le répertoire des abonnés pirates :

La commission mixte paritaire a adopté le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications rédactionnelles proposées par M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté l’ensemble de l’article 2 ainsi rédigé.

Article 3 (section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Transfert à la HADOPI de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 4 (art. L. 332-1 et art. L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle) : Suppression de dispositions explicitées par ailleurs :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis A (art. L. 335-3 code de la propriété intellectuelle) : Inclusion explicite des captations d’œuvres en salles de spectacles cinématographiques dans le champ du délit de contrefaçon :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 4 bis (Intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Coordination rédactionnelle :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 6 (art. L. 336-3, art. L. 336-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Obligation et contrepartie pour l’abonné à Internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d’auteur et voisins :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 7 (art. L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations au sein des dispositions relatives aux mesures techniques de protection mises en œuvre par les producteurs de bases de données :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 7 bis : Mission de référencement des offres légales sur les moteurs de recherche confiée au Centre national de la cinématographie :

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 7 bis.

Chapitre II
Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 
:

Article 8 (I de l’art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Information des abonnés par leur fournisseur d’accès sur les moyens techniques permettant de les exonérer de leur obligation de surveillance :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Chapitre III bis [nouveau]
Dispositions modifiant le code de l’éducation

Article 9 bis A (art. L. 312-6 du code de l’éducation) : Information des élèves suivant un enseignement artistique sur les effets du piratage et de la contrefaçon :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle proposée par M. Franck Riester, rapporteur pour l’assemblée nationale et M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

Article 9 bis (art. L. 312-9 du code de l’éducation) : Information des élèves sur les effets du piratage et de la contrefaçon ainsi que sur les sanctions qui en découlent :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Chapitre III ter [nouveau]
Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

Article 9 ter (art. L. 30-4 à 30-8 [nouveaux] du code de l’industrie cinématographique) : Modalités de fixation des délais d’exploitation des œuvres cinématographiques :

—  Art. 30-4 [nouveau] du code de l’industrie cinématographique : Délai pour l’exploitation des œuvres cinématographiques par le secteur de la vidéo :

Mme Muriel Marland-Militello, députée, a présenté une proposition de rédaction de l’article 30-4 du code de l’industrie cinématographique, proche de celle adoptée par le Sénat et prévoyant que le délai à compter duquel une œuvre cinématographique pourra être exploitée sous forme de vidéogramme destiné à la vente ou à la location devra être compris entre trois et six mois et conclu par voie d’accord professionnel ou, à défaut de conclusion d’un accord professionnel le 30 juin 2009, fixé par la voie du décret.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, s’est rallié à cette proposition de rédaction, au motif que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale lui semblait complexe à mettre en œuvre et que le recours prévu au médiateur du cinéma ne paraissait pas nécessairement approprié au cas présent.

Présentant une proposition rédactionnelle alternative plus proche du texte adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a considéré qu’il était nécessaire d’entériner un raccourcissement du délai de sortie des films en DVD et en VoD. Il a rappelé que, depuis des années, les professionnels renvoient ce délai à un accord qui n’a jamais pu être conclu. Il a proposé une rédaction prévoyant un délai de quatre mois à compter de la sortie en salles du film, tout en permettant de manière dérogatoire de raccourcir ce délai jusqu’à trois mois, ou au contraire de l’allonger jusqu’à six mois, en fonction des résultats d’exploitation de chaque œuvre cinématographique. Il a estimé que la proposition de rédaction de Mme Muriel Marland-Militello, en renvoyant la fixation du délai à un accord, n’était pas satisfaisante.

Mme Muriel Marland-Militello, députée, a souligné que sa proposition de rédaction prévoyait, à défaut de la conclusion d’un accord professionnel au 30 juin 2009, que le pouvoir réglementaire fixe un délai applicable de plein droit.

M. Jacques Legendre, vice-président, a souligné la proximité des différentes rédactions, la volonté partagée étant de trouver un délai relativement court, autour d’un « pivot » fixé à quatre mois, qui marque clairement la progression par rapport au système actuel.

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a jugé préférable la solution adoptée par l’Assemblée nationale, qui prévoit un délai de référence fixé à quatre mois.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a reconnu l’intérêt que pouvait offrir la fixation d’un délai pivot à quatre mois, assorti d’une possible modulation, et souhaité qu’une rédaction de compromis soit trouvée.

Mme Muriel Marland-Militello, députée, a estimé qu’un délai de référence de quatre mois serait trop rigide, et obligerait par exemple le législateur à intervenir à nouveau pour abaisser à trois mois la durée de référence.

M. Frédéric Lefebvre, député, a rappelé que le vote de l’Assemblée, acquis à l’unanimité, correspondait à un stade plus avancé de la discussion avec les professionnels du secteur. Il a estimé que l’instauration d’un délai flou, de trois à six mois, serait vécue par les professionnels comme un recul du Parlement par rapport à l’avancée faite à l’Assemblée.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a souligné que le raccourcissement du délai était la première proposition des accords de l’Élysée et que toute solution offrant une marge de choix aboutirait nécessairement à une dérive vers le délai le plus long.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a estimé que la proposition de rédaction de M. Franck Riester, en subordonnant la fixation d’un délai inférieur à la délivrance d’une dérogation par le Centre national de la cinématographie, et en prévoyant une conciliation menée par le médiateur du cinéma en cas de contestation d’un délai supérieur, pêchait par manque de symétrie. Elle a proposé que l’allongement du délai soit permis par le Centre national de la cinématographie, au même titre que le raccourcissement de ce délai.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, a exprimé son accord sur une durée de quatre mois. Il a souhaité que les dérogations à ce délai de droit commun puissent être prévues par un accord professionnel, et, à défaut d’accord professionnel, par décret. Il a jugé que la solution confiant au Centre national de cinématographie l’ensemble des dérogations pourrait poser des problèmes de délais de réponse.

M. Frédéric Lefebvre, député, a jugé que toute rédaction prévoyant le recours à un accord interprofessionnel serait un mauvais cadeau. Il a rappelé qu’il avait retiré deux amendements, lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, au bénéfice de l’amendement du rapporteur de la commission des Lois et il a souhaité que l’étape franchie par les députés ne soit pas remise en cause.

M. Jean Dionis du Séjour, député, a exprimé sa crainte que, par le biais du renvoi à un décret ou à un accord, le délai actuel, qui est de sept mois et demi, ne soit réduit qu’à six mois.

M. Jacques Legendre, vice-président, a souhaité que le message délivré soit celui de la protection des créateurs et de la sanction du piratage. Il a estimé qu’un délai fixé à quatre mois serait raisonnable.

M. Christian Paul, député, a annoncé que la position des députés socialistes confirmerait celle prise en première lecture à l’Assemblée nationale.

M. Serge Lagauche, sénateur, a également annoncé être favorable à la rédaction proposée par M. Franck Riester.

M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, tout en considérant favorablement cette rédaction, s’est toutefois interrogé sur l’intervention du médiateur du cinéma pour les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur.

M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a expliqué que le médiateur du cinéma serait le mieux à même de juger une contestation, et qu’il n’était en revanche pas nécessaire de prévoir son intervention en cas de raccourcissement du délai.

La commission mixte paritaire a alors adopté la rédaction proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale.

—  Art. 30-5 [nouveau] du code de l’industrie cinématographique : Délai pour l’exploitation des œuvres cinématographiques par des services de médias audiovisuels :

La commission mixte paritaire a adopté deux propositions de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, ainsi qu’une proposition de rédaction des mêmes auteurs permettant au pouvoir réglementaire de fixer des délais minimaux de diffusion des œuvres cinématographiques par les médias audiovisuels à la demande autres que les services payants à l’acte.

––  Art. 30-7 [nouveau] du code de l’industrie cinématographique : Extension des accords conventionnels par la voie réglementaire :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale, procédant à une coordination rendue nécessaire par la nouvelle rédaction de l’article 30-4 du code de l’industrie cinématographique.

––  Art. 30-8 [nouveau] du code de l’industrie cinématographique : Sanctions applicables :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

Elle a ensuite adopté l’article 9 ter ainsi rédigé.

Article 9 quater : Accord du secteur des phonogrammes sur l’interopérabilité des fichiers musicaux et des catalogues d’œuvres sans mesures techniques de protection :

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 9 quater.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 10 A (art. L. 462-1 du code de commerce) : Saisine de l’Autorité de la concurrence par la HADOPI :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 : Dispositions transitoires et nécessaires à la transformation de l’Autorité de régulation des mesures techniques en HADOPI :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis A (art. L. 121-8 ; art. L. 132-35 à L. 132-45 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 7111-5-1 [nouveau] ; art. L. 7113-2 ; art. L. 7113-3 et L. 7113-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale) : Droit d’auteur des journalistes :

—  Art. L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] : Cession des droits d’exploitation des œuvres des journalistes professionnels :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de clarification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

—  Art. L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] : Contreparties à l’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, supprimant une disposition redondante avec le premier alinéa de l’article L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant des modalités transitoires sur les rémunérations complémentaires dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 et L. 132-40 du même code dans les entreprises de presse où les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres n’ont pas encore été signés.

—  Art. L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] : Rémunération de l’exploitation de l’œuvre au-delà de la période de référence :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

—  Art. L. 132-39 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] : Exploitation de l’œuvre au sein d’une famille cohérente de presse :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à harmoniser la rédaction avec celle de l’article L. 233-16 du code du commerce, ainsi qu’une proposition de modification rédactionnelle du même auteur.

—  Art. L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] : Exploitation des œuvres en dehors du titre de presse :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, précisant que les cessions d’œuvres soumises à l’accord exprès de leur auteur sont les cessions en vue de l’exploitation de l’œuvre hors du titre de presse initial.

—  Art. L. 132-41 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] : Exploitation des images fixes :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

—  Art. L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] : Commission déterminant les modes et bases de rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation à défaut d’accord d’entreprise ou collectif :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que la commission prévue l’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle ne peut être saisie qu’en cas d’échec de la négociation d’un accord d’entreprise, et non de tout accord collectif.

—  Art. L. 132-45 du code de la propriété intellectuelle [nouveau] : Entrée en vigueur du dispositif :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, puis une proposition de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

—  Art. L. 7113-4 du code du travail [nouveau] : Objet salarial de la négociation obligatoire :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, puis une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

––  Art. L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale [nouveau] : Assujettissement aux cotisations sociales des revenus de l’exploitation des œuvres :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de modification rédactionnelle de M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, puis une proposition de modification rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat.

Puis elle a adopté l’article 10 bis A ainsi rédigé.

Article 10 bis B (L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) : Adaptation de l’exception légale aux droits d’auteur et voisins pour les bibliothèques :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis C (art. 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information) : Simplification des procédures de contrôle par les services de l’État des logiciels intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance de fonctionnalités ou l’accès à des données personnelles :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 bis (art. 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 70-1 et 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication) : Abrogation de dispositions légales codifiées au code de l’industrie cinématographique :

La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer le II de cet article, devenu contradictoire avec la rédaction de l’article 9 ter du projet de loi.

Puis elle a adopté l’article 10 bis ainsi rédigé.

Article 10 ter (art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée : Assouplissement des règles de basculement de la diffusion analogique en mode numérique terrestre :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10 quater: Meilleure valorisation de l’offre légale de films et affranchissement des œuvres musicales de leurs mesures techniques de protection :

La commission a adopté une proposition de modification de nature rédactionnelle de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, puis l’article 10 quater ainsi rédigé.

Article 11 (art. L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle) : Application outre-mer de la loi et de certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle :

La commission a adopté deux propositions de rédaction de MM. Franck Riester, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, visant à préciser les dispositions applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Polynésie française.

Puis elle a adopté l’article 11 ainsi rédigé.

Article 12 (art. 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) : Statut des éditeurs de presse en ligne :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 13 (art. 39 bis A du code général des impôts) : Régime fiscal des éditeurs de presse en ligne :

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. Christian Paul, député, a annoncé que les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, qui n’avaient pas souhaité participer à la discussion sur la mise en œuvre d’un procédé répressif, saisiraient le Conseil constitutionnel.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

——fpfp——

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

 

Article 1er(nouveau)

 

L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III établissent conjointement un code des usages de la profession au plus tard huit mois après la publication de la loi n°          du               favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. »

Article 1er

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

A. —  À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 331-37 et à l’article L. 331-38 » ;

A. —  (Sans modification)

B. —  Au début de l’article L. 331-6, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visées à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

B. —  (Sans modification)

C. —  L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

C. —  (Sans modification)

1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

 

2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

 

D. —  L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

D. —  (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;

1° 



… L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43  » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

2° (Sans modification)

 

2° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« – et à l’article L. 331-4.

 

« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l’autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute Autorité » ;

3° 

… L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 du présent code, la Haute …

E. —  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-9, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 » ;

E. —  (Sans modification)

F. —  À l’article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;

F. —  (Sans modification)

G. —  À l’article L. 331-13, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 », et les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

G. —  (Sans modification)

H. —  À l’article L. 331-14, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

H. —  (Sans modification)

I. —  L’article L. 331-15 est ainsi modifié :

I. —  (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

 

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

 

J. —  L’article L. 331-16 est ainsi modifié :

J. —  (Sans modification)

1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;

 

2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 » est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;

 

K. —  L’article L. 331-17 est ainsi modifié :

K. —  (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) La première phrase est supprimée ;

 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;

 

c) Sont ajoutés les mots : « , la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;

 

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l’une des personnes visées à l’article L. 331-38 de toute question relative à l’interopérabilité des mesures techniques.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l’une des exceptions mentionnées au 2° de l’article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective des exceptions. » ;




… effective de cette exception. » ;

L. —  Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l’article L. 331-22 font l’objet de la nouvelle numérotation suivante :

L. —  (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-6 devient le 1° de l’article L. 331-37 ;

 (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-7 devient l’article L. 331-38 ;

 (Alinéa sans modification)

- le premier alinéa de l’article L. 331-8 devient l’article L. 331-6 ;

 (Alinéa sans modification)

- les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 331-8 deviennent le 2° de l’article L. 331-37 ;

 (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-9 devient l’article L. 331-7 ;

 (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-10 devient l’article L. 331-8 ;

 (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-11 devient l’article L. 331-9 ;

 (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-12 devient l’article L. 331-10 ;

 (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-13 devient l’article L. 331-39 ;

 (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-14 devient l’article L. 331-40 ;

10° (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-15 devient l’article L. 331-41 ;

11° (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-16 devient l’article L. 331-43 ;

12° (Alinéa sans modification)

- le premier alinéa de l’article L. 331-17 devient le premier alinéa de l’article L. 331-37 ;

13° (Alinéa sans modification)

- les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 331-17 deviennent l’article L. 331-42 ;

14° (Alinéa sans modification)

- l’article L. 331-22 devient l’article L. 331-11.

15° (Alinéa sans modification)

M. —  Supprimé

M. — Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.

 

Article 1er bis(nouveau)

 

Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence : « L. 331-11 ». 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :

… livre III du même code …

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Compétences, composition et organisation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-12. —  La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale.

« Art. L. 331-12. —  

… autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée …

« Art. L. 331-13. —  La Haute Autorité assure :

« Art. L. 331-13. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 1° 
… l’offre légale … … licite et illicite …

« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.

« 3° 

… par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.


… Elle peut être consultée …

« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

Alinéa supprimé

« Art. L. 331-13-1 (nouveau). —  La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 331-13-1. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-14. —  La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits.

« Art. L. 331-14. —  
… droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.

« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

… disposition législative contraire …

« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-15. —  Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« Art. L. 331-15. —  (Alinéa sans modification)

« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Un membre désigné par le président de l’Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l’information ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

« 6° Deux personnalités …

 

« 7° (nouveau) Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. 

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

… collège est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de propriété intellectuelle, parmi les personnes …

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux et à six ans pour les quatre autres.

Alinéa supprimé

« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.

… n’est ni révocable, ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-16. —  La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.

« Art. L. 331-16. —  (Alinéa sans modification)

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

(Alinéa sans modification)

« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« 3° (Sans modification)

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l’un et à six ans pour l’autre.

Alinéa supprimé

« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.

… n’est ni révocable, ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.


… par la commission dans les conditions qu’elle définit.

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-17. —  Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins ou dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Art. L. 331-17. —  I (nouveau). —  Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles … … années :

 

« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;

 

« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

 

« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;

 

« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

 

« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.

« II. —  Après
… Autorité et son secrétaire général sont …

« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.

… Autorité et son secrétaire général ne peuvent … … dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.

 

« Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-18. —  La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.

« Art. L. 331-18. —  (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctions de membre de l’autorité et de secrétaire général sont incompatibles.

« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

« La Haute Autorité établit …

« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

(Alinéa sans modification)

« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.




… communications électroniques, et …

« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

(Alinéa sans modification)

« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-19. —  Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-19. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-20. —  Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 331-20. —  



… d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.




… électroniques en application de l’article …

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-21. —  Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.

« Art. L. 331-21. —  (Non modifié)

« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.

 

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.

 
 

« Sous-section 2

 

« Mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

« Art. L. 331-21-1 (nouveau). —  Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret.

 

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres et elle veille à la mise en place, à la mise en valeur ainsi qu’à l’actualisation d’un système de référencement complet de ces mêmes offres par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques. La labellisation est revue périodiquement.

 

« Dans le rapport prévu à l’article L. 331-13-1, La Haute Autorité rend compte du développement de l’offre légale.

 

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l’article L. 331-13-1.

 

« Elle identifie et étudie les pratiques permettant l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à remédier à ces pratiques.

« Sous-section 2

« Sous-section 3

« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-22. —  La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :

« Art. L. 331-22. —  (Alinéa sans modification)

« - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

(Alinéa sans modification)

« - les sociétés de perception et de répartition des droits ;

(Alinéa sans modification)

« - le Centre national de la cinématographie.

(Alinéa sans modification)

« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

(Alinéa sans modification)

 

« Sont ainsi amnistiées les contraventions dressées en vertu des articles R. 335-3 et R. 335-4 lorsqu’elles ont été commises avant l’entrée en vigueur de la loi n° du           favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

 

« Sont également amnistiés les faits délictueux et les condamnations qui auraient été prononcées en application de l’article L. 335-4 du présent code pour des téléchargements d’œuvres protégées par le biais du réseau internet, lorsqu’ils ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° du            précitée.

 

« Cette amnistie est limitée aux seuls utilisateurs de logiciels permettant le téléchargement et non à ceux ayant participé à leur conception. Elle ne s’applique pas non plus à ceux qui se livrent à un usage commercial ou au trafic d’images pédophiles ou à l’effraction et au vol de données.

« Art. L. 331-23. —  Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.

« Art. L. 331-23. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-24. —  Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

« Art. L. 331-24. —  Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie …




… lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant …
… manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

Alinéa supprimé

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné.





… recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie ...

… recommandation.





« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.

« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l’adresse postale ou électronique. L’abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.

… adressées sur le fondement du …

… L. 331-25.

« Ces recommandations sont motivées.

Alinéa supprimé

« Art. L. 331-25. —  Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, la ou les sanctions suivantes :

« Art. L. 331-25. —  








… l’accès, l’une des sanctions …

« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de d’un mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1°  … durée de deux mois à …

« 1° bis (nouveau) En fonction de l’état de l’art, la limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;

« 1° bis Supprimé

« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

« 2°  … prendre, dans un délai qu’elle détermine, des mesures … … constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre …

« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l’objet d’une insertion dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Alinéa supprimé

 

« Lorsqu’elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession.

« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.





… souscrire, pendant la période de suspension, un autre …

 

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l’article 238 A du code général des impôts.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.



… judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l’abonné.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-26. —  Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l’abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :

« Art. L. 331-26. —  

… proposer une transaction à l’abonné qui s’engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l’abonné est informé de son droit d’être assisté d’un conseil. Celle-ci peut porter sur l’une des sanctions suivantes :

« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° (Sans modification)

« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l’état de l’art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;

« 1° bis Supprimé

« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.

« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité.

 

« Lorsqu’elle apprécie la gravité des manquements, la commission peut se fonder sur le contenu de l’offre légale lorsque les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession.

 

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l’article 238 A du code général des impôts.

« Art. L. 331-27. —  En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l’article L. 331-25.

« Art. L. 331-27. —  (Non modifié)

« Art. L. 331-28. —  La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Art. L. 331-28. —  
… L. 331-26 s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

Alinéa supprimé

« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction.

« Art. L. 331-29. —  Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.

« Art. L. 331-29. —  







… délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.

« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-30. —  Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l’utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation par une personne de l’accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3.

« Art. L. 331-30. —  Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre

« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.



… Autorité établit une liste labellisant les moyens …

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-31. —  La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.

« Art. L. 331-31. —  (Alinéa sans modification)

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire.



… contrat ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration portant …
… répertoire. Elle peut également vérifier à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.

« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.

… à l’obligation de consultation prévue à la première phrase de l’alinéa précédent ou …

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 331-31-1 (nouveau). —  Les informations recueillies, à l’occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l’article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.

« Art. L. 331-31-1. —  
… consultation du répertoire mentionné à l’article L. 331-31 par …

… définies au même article, ne peuvent …

« Art. L. 331-32. —  Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.

« Art. L. 331-32. —  





… L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins.

« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

… alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

« Art. L. 331-33. —  La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée. 

« Art. L. 331-33. —  
… disposition pendant la durée …

 

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées.

« Art. L. 331-34. —  Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

« Art. L. 331-34. —  (Alinéa sans modification)

« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d’une simple interrogation.







… disposer, sous la forme d’une simple interrogation, des informations … … article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

(Alinéa sans modification)

« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

(Alinéa sans modification)

« - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

(Alinéa sans modification)

« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



… conformément à la loi …

« ArtL. 331-35. —  Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

« ArtL. 331-35. —  (Sans modification)

« Sous-section 3

« Sous-section 3

« Mission d’encouragement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur internet

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 331-36. —  Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs dont la liste est fixée par décret.

« Art. L. 331-36. —  Supprimé »

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. 

 

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1. »

 

Article 3

Article 3

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l’article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.

… livre III du même code, dans sa …



… protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin » qui …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 4 bis(nouveau)

 

L’article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

L’intitulé du chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés ».

… livre III du même code est …

… protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rédigés :

… livre III du même code est …

« Art. L. 336-3. —  La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

« Art. L. 336-3. —  (Alinéa sans modification)

« Le fait, pour cette personne, de manquer à l’obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l’article L. 331-25.

(Alinéa sans modification)

« La responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 ;

« 1° 
… mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 ;

« 2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ;

« 2°  … alinéa du présent article est …

« 3° En cas de force majeure.

« 3° (Sans modification)

« Art. L. 336-4 (nouveau). —  Le titulaire de droits visés aux livres Ier et II du présent code met à la disposition des consommateurs souhaitant accéder à une œuvre protégée dont il autorise l’utilisation sur les réseaux de communications électroniques les caractéristiques essentielles de l’utilisation de cette œuvre conformément aux articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la consommation, par un moyen immédiatement accessible et associé à cette œuvre.

« Art. L. 336-4. —  Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. »

« Un décret détermine lesdites caractéristiques essentielles de l’utilisation de l’œuvre. »

Alinéa supprimé

Article 7

Article 7

L’article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

… du même code est …

1° À la fin du second alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;

1° À la fin du deuxième alinéa …

… L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l’article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331-12 ».

2° (Sans modification)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Le Centre national de la cinématographie est chargé d’élaborer, avant le 30 juin 2009, un système de référencement, par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communication électronique, favorable au développement des offres légales d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins.

Supprimé

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 8

Article 8

Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un de ces moyens figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 331-30 du même code. »





… moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article …

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques

Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III BIS

CHAPITRE III BIS

Dispositions modifiant le code de l’éducation

Dispositions modifiant le code de l’éducation

[Division et intitulé nouveaux]

 
 

Article 9 bis(nouveau)

 

L’article L. 312-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cadre, ils reçoivent une information, notamment dans le cadre du brevet informatique et internet des collégiens, sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres culturelles pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Les enseignants sont également sensibilisés. »

… cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques
… … d’
œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que …

… contrefaçon. Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’
œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »

CHAPITRE III TER

CHAPITRE III TER

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

[Division et intitulé nouveaux]

 

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Le titre II du code de l’industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Délais d’exploitation des œuvres cinématographiques

(Alinéa sans modification)

« Art. 30-4. —  Aucune œuvre cinématographique ne peut, à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public avant l’expiration d’un délai convenu par voie d’accord professionnel entre une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo. Cet accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.

« Art. 30-4. —  Une œuvre cinématographique peut faire l’objet …


… public à l’expiration d’un délai minimum de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, sous réserve des stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation en vue de prévoir un délai inférieur ou supérieur.

« À compter du 31 mars 2009, un décret prévoit un délai applicable de plein droit à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire.

« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation du film en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

 

« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le décret n° 83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma.

« Art. 30-5. —  Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Art. 30-5. —  I. —  Le contrat …
… demande pour l’acquisition …
… du public prévoit …

… disposition peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d’exploitation précités, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.


… d’exploitation des
œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels, le délai …

« Un décret prévoit un délai applicable de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire, pour la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.


« II. —  À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n°         du        favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’
œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande payants à l’acte dans les conditions prévues à l’article 30-4.

« Art. 30-6. —  Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.

« Art. 30-6. —  
… à la diffusion d’une
œuvre cinématographique …
… duquel cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d’exploitation précités, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.


… d’exploitation des
œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai …

« Art. 30-7. —  Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

« Art. 30-7. —  (Non modifié)

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

 

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ;

 

« - un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.

 

« La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d’appréciation dont ils disposent.

 

« Art. 30-8. —  Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l’article 13 :

« Art. 30-8. —  (Non modifié)

« 1° Le non-respect, lorsqu’il est applicable de plein droit, du délai prévu par le décret mentionné au second alinéa de l’article 30-4 et au troisième alinéa de l’article 30-5 ;

 

« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article 30-7. »

 

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les organisations professionnelles du secteur du phonogramme s’accordent par voie d’accord professionnel sur la mise en place d’un standard de mesures techniques assurant l’interopérabilité des fichiers musicaux et sur la mise à disposition de catalogues d’œuvres musicales en ligne sans mesures techniques de protection.

Supprimé

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Dispositions diverses

 

Article 10 A (nouveau)

 

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ».

Article 10

Article 10

I. —  Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.

I. —  

… L. 331-31, L. 331-31-1 et L. 331-32 …

II. —  L’Autorité de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’à la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

II. —  Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er septembre 2009.

III. —  Les procédures en cours devant l’Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.

III. —  (Non modifié)

 

IV (nouveau). —  Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l’article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d’entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.

 

Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l’article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l’un d’entre eux et à quatre ans pour l’autre.

 

Article 10 bis(nouveau)

 

I. —  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

 

« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;

 

2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6 

 

« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes

 

« Art. L. 132-35. —  On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

 

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

 

« Art. L. 132-36. —  Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à ce dernier des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

 

« Art. L. 132-37. —  L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

 

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

 

« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l’article L. 132-36 pour les exploitations mentionnées à l’article L. 132-38.

 

« Art. L. 132-38. —  L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

 

« Art. L. 132-39. —  Lorsque la société ou le groupe de sociétés auquel elle appartient, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou de ce groupe, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

 

« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.

 

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

 

« Art. L. 132-40. —  Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

 

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

 

« Art. L. 132-41. —  Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.

 

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa sont précisées par un accord collectif ou individuel.

 

« Art. L. 132-42. —  Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

 

« Art. L. 132-43. —  Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

 

« Art. L. 132-44. —  Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

 

« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

 

« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise ou de tout autre accord collectif dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°              du                favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’une des parties à la négociation peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération dues en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

 

« Pour les accords conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou en cas de dénonciation de l’accord par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord collectif dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail suite à la dénonciation du précédent accord.

 

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

 

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

 

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

 

« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

 

« Art. L. 132-45. —  L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à la création d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

 

« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°            du                 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »

 

II. —  Le code du travail est ainsi modifié :

 

1°A Après l’article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7111-5-1. —  La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;

 

1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 7113-2. —  Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;

 

2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 7113-3. —  Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.

 

« Art. L. 7113-4. —  La négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à la création d’un titre de presse. »

 

III. —  Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 382-14-1. —  Les revenus versés en application du premier alinéa de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis, pour la part inférieure au seuil mentionné au deuxième alinéa du même article, aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

 

IV. —  Durant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

 

Article 10 bis(nouveau)

 

I. —  Le début du 8° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

 

« 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques… (le reste sans changement). »

 

II. —  Au 7° de l’article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».

 

Article 10 bis(nouveau)

 

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

I. —  Sont abrogés :

I. —  (Non modifié)

1° L’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

 

2° L’article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

II. —  Par dérogation au 1° du I et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l’article 30-4 du code de l’industrie cinématographique dans sa rédaction issue de la présente loi ou la date d’entrée en vigueur d’un arrêté du ministre chargé de la culture pris en application du premier alinéa de l’article 30-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, les dispositions de l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée reste applicable. Le non-respect de ces dispositions est passible de la sanction prévue à l’article 30-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. —  





… loi et au plus tard le 31 mai 2009, les dispositions … … précitée restent applicables. Le …

 

III (nouveau). —  À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».

 

IV (nouveau). —  1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information est abrogée.

 

2. À l’article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes no 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l’article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information » sont supprimés.

 

3. Le III de l’article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.

 

4. L’article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

 

Article 10 ter (nouveau)

 

Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;

 

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »

 

Article 10 quater (nouveau)

 

I. —  Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un portail de référencement, ayant recours aux logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques, favorable au développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.

 

II. —  Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité.

Article 11

Article 11

I. —  La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

I. —   … applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. —  L’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. —  (Non modifié)

1° Les mots : « à Mayotte à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;

 

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.

 

« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4. »

 
 

III (nouveau). —  Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« Pour l’application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».

 

Article 12 (nouveau)

 

I. —  L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

 

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »

 

II. —  L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

 

III. —  Après le 1° de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l’année d’imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».

 

IV. —  Le III s’applique aux impositions établies à compter de l’année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.

 

Article 13 (nouveau)

 

I. —  L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. —  Le 1 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l’information politique et générale » ;

 

2° Le a est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;

 

b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;

 

c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;

 

3° Au b, les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;

 

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

 

« c) dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;

 

B. —  Le 2 est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

 

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l’application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;

 

C. —  Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;

 

D. —  Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

 

II. —  Le I s’applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi favorisant la diffusion et la protection
de la création sur internet

Chapitre IER

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er A

L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. »

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

A. – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 331-37 et à l’article L. 331-38 » ;

B.  Au début de l’article L. 331-6, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visées à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

C. – L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

D. – L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43  » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

2° bis Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – et à l’article L. 331-4.

« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l’autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 du présent code, la Haute Autorité » ;

E. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-9, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 » ;

F. – À l’article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;

G. – À l’article L. 331-13, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 », et les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

H. – À l’article L. 331-14, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

I. – L’article L. 331-15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

J. – L’article L. 331-16 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 » est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;

K. – L’article L. 331-17 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l’une des personnes visées à l’article L. 331-38 de toute question relative à l’interopérabilité des mesures techniques.

« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l’une des exceptions mentionnées au 2° de l’article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception. » ;

L. – Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l’article L. 331-22 font l’objet de la nouvelle numérotation suivante :

1° L’article L. 331-6 devient le 1° de l’article L. 331-37 ;

2° L’article L. 331-7 devient l’article L. 331-38 ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 331-8 devient l’article L. 331-6 ;

4° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 331-8 deviennent le 2° de l’article L. 331-37 ;

5° L’article L. 331-9 devient l’article L. 331-7 ;

6° L’article L. 331-10 devient l’article L. 331-8 ;

7° L’article L. 331-11 devient l’article L. 331-9 ;

8° L’article L. 331-12 devient l’article L. 331-10 ;

9° L’article L. 331-13 devient l’article L. 331-39 ;

10° L’article L. 331-14 devient l’article L. 331-40 ;

11° L’article L. 331-15 devient l’article L. 331-41 ;

12° L’article L. 331-16 devient l’article L. 331-43 ;

13° Le premier alinéa de l’article L. 331-17 devient le premier alinéa de l’article L. 331-37 ;

14° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 331-17 deviennent l’article L. 331-42 ;

15° L’article L. 331-22 devient l’article L. 331-11 ;

M. – Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.

Article 1er bis A

Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence : « L. 331-11 ».

.......................................................................................................

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

« Sous-section 1

« Compétences, composition et organisation

« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.

« Art. L. 331-13. – La Haute Autorité assure :

« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.

« Art. L. 331-13-1. – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.

« Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 6° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;

« 7° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.

« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit.

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

« Art. L. 331-17. – I. – Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années :

« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ;

« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;

« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une entreprise dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« II. – Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.

« Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.

« Un décret fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.

« Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.

« La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.

« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. L. 331-19. – Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

« Art. L. 331-21– Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.

« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.

« Sous-section 2

« Mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

« Art. L. 331-21-1. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l’offre légale dans le rapport mentionné à l’article L. 331-13-1.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.

« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l’actualisation d’un portail de référencement de ces mêmes offres.

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l’efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l’article L. 331-13-1.

« Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.

« Sous-section 3

« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin

« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :

« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;

« – le Centre national de la cinématographie.

« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

« Art. L. 331-23. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.

« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.

« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25.

« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes :

« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu’elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de suspension, un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l’abonné.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer une transaction à l’abonné qui s’engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l’abonné est informé de son droit d’être assisté d’un conseil. La transaction peut porter sur l’une des sanctions suivantes :

« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l’article L. 331-30, et d’en rendre compte à la Haute Autorité.

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l’article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l’article L. 331-22 du présent code de préciser que l’objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d’un tel cas de figure.

« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 331-25.

« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.

« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-30. – Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation illicite de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, des personnes dont l’activité est d’offrir l’accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre de l’article L. 336-3.

« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.

« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire. Elle peut également vérifier à l’occasion d’une réclamation de l’un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.

« Pour chaque manquement constaté à l’obligation de consultation prévue à la première phrase de l’alinéa précédent ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-31-1. – Les informations recueillies, à l’occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire mentionné à l’article L. 331-31 par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies au même article, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non-conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite vérification.

« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins.

« En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées.

« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d’une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« ArtL. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

« Sous-section 3

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 331-36. – (Supprimé) »

Article 3

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.

.......................................................................................................

Article 4 bis A

L’article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. »

Article 4 bis

L’intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du même code est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin ».

.......................................................................................................

Article 6

Le chapitre VI du titre III du livre III du même code est complété par deux articles L. 336–3 et L. 336-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

« Le fait, pour cette personne, de manquer à l’obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l’article L. 331-25.

« La responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue dans les cas suivants :

« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 ;

« 2° Si l’atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ;

« 3° En cas de force majeure.

« Art. L. 336-4. – Les caractéristiques essentielles de l’utilisation autorisée d’une œuvre ou d’un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l’utilisateur d’une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. »

Article 7

L’article L. 342-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l’article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331-12 ».

Article 7 bis

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 8

Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées à l’alinéa précédent les informent également de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-30 du même code. »

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des postes
et des communications électroniques

.......................................................................................................

Chapitre III bis

Dispositions modifiant le code de l’éducation

Article 9 bis A

L’article L. 312-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique. »

Article 9 bis

L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, notamment à l’occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d’enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l’existence d’une offre légale d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »

Chapitre III ter

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinématographique

Article 9 ter

Le titre II du code de l’industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Délais d’exploitation des œuvres cinématographiques

« Art. 30-4. – Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa du présent article.

« La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

« Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.

« II. – À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article 30-4 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

« Art. 30-6. – Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article 30-7.

« Art. 30-7. – Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

« – une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ;

« – un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.

« La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d’appréciation dont ils disposent.

« Art. 30-8. – Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l’article 13 :

« 1° Le non-respect du délai résultant des dispositions du premier alinéa de l’article 30-4 et du décret mentionné au II de l’article 30-5 ;

« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article 30-7. »

Article 9 quater

(Suppression maintenue)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 10 A

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ».

Article 10

I. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31, L. 331-31-1 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.

II. – Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er septembre 2009.

III. – Les procédures en cours devant l’Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.

IV. – Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l’article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d’entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.

Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l’article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l’un d’entre eux et à quatre ans pour l’autre.

Article 10 bis A

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;

2° Après l’article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes

« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu’elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

« Art. L. 132-36. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-39. – Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

« L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l’article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.

« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse.

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l’article L. 121-8 s’applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.

« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-44. – Il est créé une commission, présidée par un représentant de l’État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Le représentant de l’État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

« À défaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°         du         favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties à la négociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut également porter sur l’identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

« Pour les accords d’entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l’une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu’au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les délais prévus à l’article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s’appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

« L’intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s’engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L’accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’autorité administrative, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

« Art. L. 132-45. – L’article L. 132-41 s’applique à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

« À défaut d’accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°         du                  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1°A Après l’article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-5-1. – La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;

1° L’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7113-2. – Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié. » ;

2° Après l’article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 7113-3. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.

« Art. L. 7113-4. – La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 du présent code porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse. »

III. – Après l’article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-14-1. – Les revenus versés en application de l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

IV. – Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 dudit code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords.

Article 10 bis B

I. – Le début du 8° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques… (le reste sans changement). »

II. – Au 7° de l’article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».

Article 10 bis C

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».

Article 10 bis

I. – Sont abrogés :

1° L’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

2° L’article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

II. – (Supprimé)

III. – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».

IV. – 1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information est abrogée.

2. À l’article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l’article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information » sont supprimés.

3. Le III de l’article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.

4. L’article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Article 10 ter

Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe, au moins trois mois à l’avance, pour chaque zone géographique, la date d’arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »

Article 10 quater

I. – Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un portail de référencement destiné à favoriser le développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité.

Article 11

I. – À l’exception des articles 9 bis A, 9 bis, du III de l’article 12 et de l’article 13, la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. – L’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Les mots : « à Mayotte à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4.

« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».

IV (nouveau). – Le 2° du I et le III de l’article 10 bis, l’article 10 ter et les I et II de l’article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

Article 12

I. – L’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale, cette reconnaissance implique l’emploi, à titre régulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »

II. – L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

III. – Après le 1° de l’article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l’année d’imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».

IV. – Le III s’applique aux impositions établies à compter de l’année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.

Article 13

I. – L’article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l’information politique et générale » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;

b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;

c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;

3° Au b, les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;

B. – Le 2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d’autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;

C. – Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;

D. – Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

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