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Amendements  sur le projet ou la proposition

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 5 mai 2009.

Le 5 mai 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES OUTRE-MER (n° 496),

PAR M. Michel DIEFENBACHER M. Éric DOLIGÉ,

Rapporteur, Rapporteur,

Député. Sénateur.


(1)
Cette commission est composée de : ; MM. Didier Migaud, député, président,
Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Michel Diefenbacher, député, Éric Doligé, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Didier Migaud, Michel Diefenbacher, Didier Quentin, Alfred Almont, Gaël Yanno, Victorin Lurel et Jean Launay, députés ; MM. Jean Arthuis, Éric Doligé, Charles Guené, Jean-Paul Virapoullé, Marc Massion, Jean-Claude Frécon, Thierry Foucaud, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Gilles Carrez, Hervé Mariton, François Scellier, Jérôme Cahuzac, Dominique Baert et Philippe Vigier, députés ; MM. Joël Bourdin, Jean-Pierre Fourcade, Pierre Bernard-Reymond, Mmes Anne-Marie Payet, Michèle André, Nicole Bricq, M. Daniel Marsin, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat: 496 (2007-2008), 232, 240, 243, 244, 233 et T.A. 61 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1518, 1579, 1551, 1555 et T.A. 267

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 10 avril 2009, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ Pour l’Assemblée nationale :

MM. Didier Migaud, Michel Diefenbacher, Didier Quentin,
Alfred Almont, Gaël Yanno, Victorin Lurel et Jean Launay.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Éric Doligé, Charles Guené, Jean-Paul Virapoullé,
Marc Massion, Jean-Claude Frécon et Thierry Foucaud.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Gilles Carrez, Hervé Mariton, François Scellier, Jérôme Cahuzac, Dominique Baert et Philippe Vigier.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Joël Bourdin, Jean-Pierre Fourcade, Pierre Bernard-Reymond, Mmes Anne-Marie Payet, Michèle André, Nicole Bricq et M. Daniel Marsin.

La commission mixte paritaire s’est réunie le mardi 5 mai 2009, à l’Assemblée nationale. Elle a désigné :

– M. Didier Migaud en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

– MM. Michel Diefenbacher et Éric Doligé en qualité de rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 74 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé à l’examen des 74 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

TITRE IER A

SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT

TITRE IER A

SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT

Article 1er A

Article 1er A

En application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d’État peut réglementer, après consultation de l’Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités.

En application du deuxième alinéa de l’article
L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d’État peut réglementer, après consultation de l’Autorité de la concurrence et avis des conseils régionaux, et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles l’État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale d’outre-mer en fonction de ses particularités.

 

Article 1er BA (nouveau)

 

Le II de l’article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n°          du                  pour le développement des outre-mer, les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme définissant les zones d’aménagement commercial sont communiqués aux assemblées régionales des collectivités d’outre-mer qui en délibèrent, ainsi qu’aux parlementaires de ces départements. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, le préfet transmet le document d’aménagement commercial au président du conseil régional, au président du conseil général et aux parlementaires de ces collectivités dès qu’il en a reçu communication de l’établissement public compétent pour son élaboration. »

Article 1er B

Article 1er B

Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix mis en place outre-mer, font l'objet d'une publication régulière et pluriannuelle.

Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix mis en place outre-mer, font l’objet d’une publication trimestrielle.

 

Une conférence réunit, tous les cinq ans, les représentants des observatoires des prix et des revenus des collectivités territoriales d’outre-mer, créés par le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d’un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est chargée de dresser un bilan global et comparatif des situations et des évolutions dans les domaines de compétence de ces observatoires. La conférence peut formuler des préconisations motivées qui sont transmises au Premier ministre, au secrétaire d’État chargé de l’outre-mer et au président de chaque assemblée.

Article 1er C

Article 1er C

I.– Dans les départements d'outre-mer, un accord régional interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232–2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 500 € par salarié et par an.

I. – Dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

L'accord régional interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242–1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741–10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s’effectuer qu’en fonction de la taille de l’entreprise, des secteurs d’activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l’ancienneté ou de la durée de présence dans l’entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

L'accord régional interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel, les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Alinéa conforme.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.

Alinéa conforme.

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136–2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de toutes les cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

L'employeur notifie au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.

Alinéa conforme.

 

III (nouveau). – Le II est applicable dans les collectivités d’outre-mer. 

 

IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IER

TITRE IER

MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES

MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Régime applicable aux zones franches d'activités

Régime applicable aux zones franches d'activités

Article 1er

Article 1er

I.– Après l’article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 44 quaterdecies. – I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

« Alinéa conforme.

« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

« Alinéa conforme.

« 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

« Alinéa conforme.

« 3° Elles sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition.

« 3° Elles sont soumises soit un à un régime réel d’imposition soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

« Alinéa conforme.

« II.– Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 72 et 74 A, et 96 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

« II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

« Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« Alinéa conforme.

« III.– La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

« Alinéa conforme.

« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans le département de la Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique ; 

1° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

 

« 1° bis (nouveau) Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe et en Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

 

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

 

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

 

« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) Recherche et développement ;

« Alinéa conforme.

« b) Technologies de l'information et de la communication ;

« Alinéa conforme.

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;

« Alinéa conforme.

« d) Agro-nutrition ;

« Alinéa conforme.

« e) Environnement ;

« Alinéa conforme.

« f) Énergies renouvelables ;

« Alinéa conforme.

« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

« Alinéa conforme.

« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué ;

« Alinéa conforme.

« b) Ou réalisent des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.

« b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

« La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

 

« III bis (nouveau). – Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l’abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.

« IV.– Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ces dépenses doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité dans l'exploitation à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

« IV.– Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :

« Les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation mentionnée au premier alinéa en réalisant les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 du code du travail.

« 1° À la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l’exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s’acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l’article L. 6331-19 du code du travail ;

« Les dépenses de formation professionnelle définies au présent IV doivent représenter au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III. À défaut, cette quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 244 quater M et 244 quater P.

« 2° Au versement d’une contribution au fonds d’expérimentation pour la jeunesse créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l’ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d’expérimentation pour la jeunesse.

 

« À défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 244 quater M et 244 quater P du présent code.

 

« Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III du présent article.

« Le présent IV n’est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

 

« IV bis (nouveau). – Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l’article 217 bis.

 

« Les abattements prévus aux II et III s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application
de l’article 53 A avant imputation de celui prévu à
l’article 217 bis.

 

« Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l’article 217 bis s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A avant réintégration, en application de l’avant-dernier alinéa du IV, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l’exercice précédent.

 

« La quote-part des bénéfices exonérée au titre d’un exercice, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du IV, s’entend du seul montant réel de l’abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice. 

« V.– Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°     du      pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l’entreprise n’exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d’application de l’un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent.

« V.– Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l’entreprise n’exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d’application de l’un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent.

« VI.– Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »

« Alinéa conforme.

II.– Supprimé...........................

II.– Au septième alinéa du I de l’article 72 D et au septième alinéa du I de l’article 72 D bis du même code, les mots : « de l’abattement prévu à l’article 73 B » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».

III.– À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, de l’avant-dernier alinéa du I de l'article 200 sexies et du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », est insérée la référence : «, 44 quaterdecies ».

III.– À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies et de l’avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : « , 44 terdecies et 44 quaterdecies ».

IV.– À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l’abattement prévu à l’article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».

IV.– À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l’abattement prévu à l’article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B »,  et après la référence : « 44 undecies », sont insérés le mot et la référence : « et 44 terdecies ».

V.– Le même code est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quaterdecies » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au premier alinéa du V de l’article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l’article 1417, la référence : « et 44 undecies » est remplacée par les références : « , 44 undecies et 44 quaterdecies ».

2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au premier alinéa du V de l’article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l’article 1417, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : « , 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».;

 

bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : « , 44 terdecies, 44 quaterdecies ».

VI.– À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater G et au premier alinéa du I de l’article 244 quater H du même code, la référence : « et 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies et 44 quaterdecies ».

VI.– À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater G et au premier alinéa du I de l’article 244 quater H du même code, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».

VII.– L'article 244 quater M du même code est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Au I, la référence : « et 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies et 44 quaterdecies » ;

1° Au I, la référence : « et 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa conforme.

« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »

« Alinéa conforme.

VIII.– L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Au I, la référence : « et 44 undecies » est remplacée par les références : « , 44 undecies et 44 quaterdecies » ;

1° Au I, la référence : « et 44 undecies » est remplacée par les références : « , 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa conforme.

« Les dépenses mentionnées au IV de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »

« Alinéa conforme.

IX.– Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q du même code, la référence : « ou 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies ou 44 quaterdecies ».

IX.– Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q du même code, le mot et la référence : « ou 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies, 44 terdecies  ou 44 quaterdecies ».

X.– À l’article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».

X.– À l’article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».

XI.– À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».

XI. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».

XII.– Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

XII.–  Conforme.

 

XIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Article 2

I.–  Après l'article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 1466 F. – I.  –  Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition.

« Alinéa conforme.

« II.– Le montant de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. 

« II.– Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.

« III.– Le taux de l'abattement mentionné au I est majoré dans les cas suivants :

« III.– Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique ;

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion ;

 

« 1° bis (nouveau) Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe et en Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

 

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

 

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

 

« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour les établissements d’entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ;

« 2° Conforme.

« 3° Pour les établissements relevant d’entreprises mentionnées au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.

« 3° Conforme.

« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.

 

« IV.– La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« IV.– Conforme.

« V.– Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« V.– Conforme.

« VI.– Lorsqu’un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D et 1466 E et de l’abattement prévu au présent article, le contribuable opte pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l’article 1477.

« VI. – Lorsqu’un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l’article 1477.

« Lorsqu’un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D et 1466 E, et satisfait à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime avant le 1er mai 2009. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque le contribuable n’exerce pas cette option dans ce délai, l’établissement bénéficie de plein droit, au terme de la période d’application de l’un des autres régimes dont il bénéficiait, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent.

« Lorsqu’un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. À défaut d’option, le contribuable bénéficiera, au terme de l’application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.

« VII.– L’abattement ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux biens d’équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d’un établissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« VII.– Conforme.

« a) A donné lieu au versement de la prime d’aménagement du territoire ;

 

« b) Ou a bénéficié, pour l’imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l’exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l’abattement prévu au présent article. »

 

II.– L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

II.– Conforme.

1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « ou de l’abattement prévu à l’article 1466 F » ;

 

2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F ».

 

III.– À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter du même code, les mots : « et 1466 C » sont remplacés par les mots : «, 1466 C et 1466 F ».

III.– Conforme.

IV.– Au second alinéa du II de l’article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».

IV.– Conforme.

V.– Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 1466 F du même code au titre de l’année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements avant le 1er mai 2009.

V.– Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 1466 F du code général des impôts au titre de l’année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI.– Pour l’application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l’année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

VI.–  Conforme.

VII.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

VII.– Conforme.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

 

Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2009.

 

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’abattement prévu à l’article 1466 F du code général des impôts par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.

 

VIII.– À la fin du premier alinéa du 2° du A du II et du premier alinéa du B du II de l’article 154 de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l’article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : «  , le IV de l’article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l’article 2 de la loi n°               du                  pour le développement économique des outre-mer ».

VIII. – À la fin du premier alinéa du 2° du A du II et du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l’article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824
du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l’article 2 de la loi n°               du                 pour le développement économique des outre-mer ».

 

IX (nouveau). –  Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

(nouveau). –  Les pertes de recettes pour l’État résultant du IX sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Article 3

I.– Après l'article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 1388 quinquies. – I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« Alinéa conforme.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Alinéa conforme.

« Cet abattement s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.

« Alinéa conforme.

« Cet abattement cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ou parties d’immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« Cet abattement cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ou parties d’immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II.– Le montant de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« II.– Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III.– Le montant de l’abattement mentionné au II est majoré :

« Alinéa conforme.

« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique, rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;

« 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

 

« 1° bis (nouveau) Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe et en Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

 

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

 

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

 

« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008. ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ;

« 3°  Supprimé ……..........…… ;

« 3°  Suppression conforme.

« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise mentionnée au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.

« Alinéa conforme.

« Le montant de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018.

 

« III bis (nouveau). – Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l’abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011. 

« IV.– En cas de changement d’exploitant au cours de la période durant laquelle l’abattement s’applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« IV.– Conforme.

« V.– Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F.

« V.– Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F.

« VI.– Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F et de l’abattement prévu au présent article sont satisfaites, le contribuable opte pour l’un ou l’autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

« VI.– Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et de l’abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

« L’option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle il prend effet. Lorsque le contribuable n’exerce pas cette option dans ce délai, les immeubles ou parties d’immeubles bénéficient de plein droit, au terme de la période d’application de l’un des régimes dont ils bénéficiaient, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent. »

« L’option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle le présent régime prend effet.

 

« Lorsqu’un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer. À défaut d’option, le contribuable bénéficie, au terme de l’application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. »

II.– Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».

II.– Conforme.

III.– Pour l’application de l’article 1388 quinquies du même code aux impositions établies au titre de l’année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

III.– Conforme.

IV.– L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’abattement sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l’article 1388 quinquies du même code.

Alinéa conforme.

La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au I de l’article 1388 quinquies susvisé par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année précédant celle de l’imposition.

La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au I de l’article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l’année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d’application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l’année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale précité.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’établissement public de coopération intercommunale.

V.– À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602
du 9 juillet 2001 d’orientation sur
la forêt » sont remplacés par les mots :« , le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt et le IV de l’article 3 de la loi n°         du            pour le développement économique des outre-mer ».

V.– Supprimé.

VI.– Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1388 quinquies du code général des impôts s’applique sur un immeuble ou une fraction d’immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction.

VI.– Conforme.

 

VII (nouveau).– Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

VIII (nouveau).– Les pertes de recettes pour l’État résultant du VII sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis

Article 3 bis

I.– Après l'article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :

« Alinéa conforme.

« Art. 1395 H. – I – Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale  à  concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« Alinéa conforme.

« II.– Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux
articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.

« Alinéa conforme.

« Le I de  l'article 1394 B bis ne s'applique pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. »

« Le I de l’article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 ou au I de l’article 1395 D ne s’appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.

 

« Le I du présent article ne s’applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l’article L. 128-4 du code rural, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l’objet d’une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en application de l’article L. 128-12 du même code. »

II.– L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1395 H du code général des impôts.

« Alinéa conforme.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l’article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’établissement public de coopération intercommunale.

III.– À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : «  et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le II de l'article 3 bis de la loi n°   du       pour le développement économique des outre mer ».

III.– Supprimé.

IV.– L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.– Conforme.

« Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas. »

 

V.– Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

V.– Supprimé.

 

Article 3 ter A (nouveau)

 

Après l’article L. 128-12 du code rural, il est inséré un article L. 128-13 ainsi rédigé :

 

«  Art. L. 128-13. – Dans les départements d’outre-mer, dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d’une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

 

« Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les chambres d’agriculture. L’article L. 128-8 du présent code est applicable à ce recensement.

 

« Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. »

 

Article 3 ter B (nouveau)

 

Les métiers de l’agriculture et de la pêche outre-mer sont indispensables au développement endogène de ces territoires. En cas de mise en danger de la production locale et des métiers correspondants, des mesures de sauvegarde peuvent être mises en œuvre sur le fondement des articles 73 de la Constitution et 299, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne.

 

Article 3 ter (nouveau)

 

À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 3 et le II de l’article 3 bis de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

Article 4

Article 4

I.– Les articles 2, 3 et 3 bis s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.

I.– Conforme.

II.– Le VI de l’article 3 et le IV de l'article 3 bis de la présente loi s’appliquent pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une fraction d’immeubles a bénéficié des dispositions de l’article 1388 quinquies du code général des impôts.

II.– Le VI de l’article 3 s’applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une partie d’immeubles a bénéficié des dispositions de l’article 1388 quinquies du code général des impôts. 

Article 4 bis

Article 4 bis

Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.

Alinéa conforme.

 

Ainsi, ces restrictions ou cet encadrement obligent à vérifier s’il existe ou non des produits de substitution moins dangereux et à effectuer des recherches de solutions de rechange moins nocives en vue de parvenir à des réponses plus écologiques tenant compte de l’état de l’avancée scientifique.

L'État veille particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.

Alinéa conforme.

 

Article 4 ter (nouveau)

 

La première phrase de l’article L. 5112-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « y compris ceux relevant de la pharmacopée des outre-mer qui remplissent les conditions de la réglementation en vigueur dans le domaine ».

 

Article 4 quater (nouveau)

 

L’article L. 5112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un décret en conseil d’État fixe les adaptations de la pharmacopée française nécessitées par les particularités des plantes médicinales d’usage traditionnel dans les départements et collectivités d’outre-mer. »

 

Article 4 quinquies (nouveau)

 

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et touristiques » sont remplacés par les mots : « , touristiques et relatives aux énergies renouvelables ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

AUTRES MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES

AUTRES MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES

 

Article 5 A (nouveau)

 

Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d’échanger avec l’État les informations utiles à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

 

La collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l’État toute information utile en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Article 5

Article 5

L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le I est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le d est abrogé ;

Alinéa conforme.

2° Le h est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant à des fins touristiques des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l’article 1010 ; »

« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l’article 1010 ; »

 

2° bis (nouveau) Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. Les conditions d’application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. » ;

3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, » ;

a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa conforme.

« Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. » ;

« Les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’énergie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;

 

bis(nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la réduction d’impôt » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

Alinéa conforme.

4° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Conforme.

« Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux. » ;

 

5° Le vingtième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

5° Conforme.

« Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations ont été achevées, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;

 

6° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa conforme.

« La fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;

« Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;

7°a. À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « dix-neuvième et vingt-septième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième et vingt-sixième ».

7°a. Suprimé.

b. À la dernière phrase du même alinéa, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-deuxième ».

Alinéa supprimé.

c. Au trente et unième alinéa et à la première phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé, trois fois, par le mot : « vingt-sixième » ;

Alinéa supprimé.

8° À la première phrase du vingt-sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-huitième » ;

8°  Conforme.

 

 bis (nouveau) Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque l’entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d’impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d’impôt. » ;

 

 ter (nouveau) Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il n’est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa.  » ;

9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

9° Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, la réduction d’impôt prévue au présent I est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. »

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du présent I, la réduction d’impôt prévue est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;

 

10° (nouveau) À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, » ;

 

11° (nouveau) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les dispositions du vingt-septième alinéa sont applicables ; »

B. – Le I bis est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Au 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » ;

1° Au 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;

2° Aux 1 et 2, le mot : « dix-huitième » est remplacé, trois fois, par le mot : « dix-septième ».

2°  Supprimé

C.–  Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« I ter.– Le I s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

« I ter.– Alinéa conforme.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« Alinéa conforme.

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« a) Conforme.

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

« b) Conforme.

« La société exploitante doit déterminer, lors de sa demande d'agrément d'investissement mentionné au a, les conditions techniques et financières minimales auxquelles elle donnera accès à des capacités sur le câble sous-marin au départ ou vers la collectivité territoriale d'outre-mer desservie à tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés autant que de besoin par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

« c) À l’occasion de la demande d’agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d’indiquer à l’administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie, ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

« La réduction d’impôt porte sur la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 25 %. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement pour la réalisation de ce projet de la société exploitante et de l’impact de l’aide sur les tarifs. »

« Alinéa conforme.

bis – Au second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B, le montant : « 300 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 150 000 € ».

bis. – Au second alinéa du 1 du II, le montant : « 300 000 € » est remplacé, par deux fois, par le montant : « 250 000 € » ;

D.– Le III est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« III.– Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application des I et I ter.

« Alinéa conforme.

« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le présent article s’applique si une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales a été conclue entre la collectivité concernée et l’État.

« Alinéa supprimé.

« En vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la collectivité de Wallis et Futuna transmet à l'État toutes informations utiles. »

« Alinéa supprimé.

E.– Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence : « , I ter ».

E.– Conforme.

F.– Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

F.– Supprimé.

Restent soumis à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

 
 

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

 

Restent soumis à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

 

III (nouveau). – Le C bis du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

 

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts .

Article 6

Article 6

L’article 217 undecies du même code est ainsi modifié :

I. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.– Le I est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

a) À la première phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, » ;

a) À la première phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa conforme.

« Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. » ;

« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;

c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

c) Conforme.

« Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;

 

d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;

d) Conforme.

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient hors taxe et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. » ;

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxe et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés à ce même I ter, la déduction s’applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, évalué dans les conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. » ;

 

2° bis (nouveau) Au huitième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

 

2° ter (nouveau) À la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

3°Conforme.

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4°Conforme.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;

 

B.– Après la deuxième phrase du premier alinéa du II, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

B.– Supprimé.

« Dans ce cas, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;

 

bis.– Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

bis.– Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

ter.– Le 3 du III est abrogé ;

ter. – Le 3 du III est ainsi rédigé :

 

« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n’excède pas 250 000 € par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d’agrément préalable lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III, à l’exception du secteur des transports. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L’entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. » ;

C.– Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

C.– Conforme.

« Le montant de la déduction prévue par le présent article n’est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. » ;

 

D.– Au V, les mots : « de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la loi n°      du       pour le développement économique des outre-mer » ;

D.– Conforme.

E.– Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

E.– Supprimé.

Toutefois, restent soumis aux dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

 
 

II (nouveau). – Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

 

Restent soumis à l’article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

 

Les B bis et B ter du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article 7

Article 7

L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« Alinéa conforme.

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C » est supprimée ;

« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, l’alinéa précédent s’applique si une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales a été conclue entre la collectivité concernée et l’État.

 

« La collectivité de Wallis et Futuna transmet à l'État toutes informations utiles. » ;

 

 Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C, » est supprimée.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le I bis de l’article 217 undecies est applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l’application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n’est pas applicable. »

……………………………………………………………..……..

……………………………………………..……………………..

 

Article 7 ter A (nouveau)

 

I. – Le premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l’administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d’être donnés en location, la déclaration indique l’identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l’aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé. »

 

II. – Avant l’article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-0 A ainsi rédigé :

 

« Art. 1740-0 A . – Le non-respect de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 242 sexies entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal à la moitié de l’avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies. »

 

III. – Le II est applicable aux investissements réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Article 7 ter

Article 7 ter

I.– Le vingtième alinéa de  l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – Le vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par  les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant,  les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales à la date de réalisation de l'investissement. »

« L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Pour l’application de la phrase qui précède en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »

II.– Après le IV bis de l'article 217 undecies du même code, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« IV ter.– La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription. »

« IV ter. – La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l’investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement ou de la souscription.

 

« Pour l’application du précédent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »

Article 8

Article 8

Avant l’article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-0 A ainsi rédigé :

Après l’article 1740 du code général des impôts, il est inséré un article 1740 bis ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 A. – 1. Le non-respect par l’entreprise locataire de l’engagement prévu au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le taux de l’amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l’engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant six ans.

« Art. 1740 bis. – 1. Le non-respect par l’entreprise locataire de l’engagement prévu au dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le taux de l’amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l’engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant six ans.

« 2. Le 1 n’est pas applicable :

« 2. Conforme

« a) Lorsque les investissements exploités par l’entreprise locataire sont cédés si le cessionnaire s’engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d’utilisation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l’amende dans les conditions prévues au 1 ;

 

« b) Lorsque le non-respect de l’engagement résulte du décès de l’entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise ou lorsque la réduction d’impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l’entreprise locataire a fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B ou à l’article 217 undecies ;

 

« c) En cas de force majeure.

 

« 3. L’administration fait connaître par un document au redevable le montant de l’amende qu’elle se propose d’appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. »

« 3.  Conforme

Article 9

Article 9

L’article 1740 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’article 1740 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette amende est également applicable lorsque l’agrément n’a pas été sollicité. »

« Art. 1740. – Lorsque l’octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations, ou n’a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle, est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

 

« Toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés à l’alinéa précédent, s’est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l’administration des avantages fiscaux, est redevable d’une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent. »

Article 10

Article 10

Il est créé une aide aux exploitations situées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :

Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :

– importés dans ces départements ou cette collectivité pour y entrer dans un cycle de production ;

– importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;

– ou exportés vers l’Union européenne après un cycle de production dans ces collectivités ;

– ou exportés vers l’Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités.

– ou, dans le département de la Guyane, importés des départements de la Guadeloupe et de la Martinique ou exportés vers les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Alinéa supprimé.

 

Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.

Pour les départements d’outre-mer, cette aide peut être cofinancée par l’allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l’article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

Pour les départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, cette aide peut être cofinancée par l’allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l’article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Alinéa conforme.

Article 11

Article 11

I A. – Au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « y compris les activités de loisirs s’y rapportant ».

I A. – Conforme.

I. – À la fin de la première phrase du III de l’article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er  avril 2009 » est remplacée par les mots : « premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la loi n°            du              pour le développement économique des outre-mer ».

I . – Conforme.

I bis. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Conforme.

« Pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. » ;

 

2° Le IV est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

a) Au premier alinéa, les mots : « ou à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion ou à Saint-Martin » ;

a) Conforme.

b) Au 2°, après les mots : « activités éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts », sont insérés les mots : « , ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin » ;

b) Conforme.

c) Les cinquième à dixième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

c) Les 4° et 5° sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de Guadeloupe qui pourront être définies par décret, dans les communes de La Réunion définies par le décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion et dans les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L’Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand’Rivière à la Martinique :

« 4° À 1’exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

 

« – elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

 

« – elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

 

« – leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

« a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

« a) Conforme.

« b) Ou :

« Alinéa conforme.

« – avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé ;

« – avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étranger, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé ;

« – ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice écoulé. » ;

« Alinéa conforme.

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV dont l’effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report de l’entrée en vigueur de la réforme des exonérations de cotisations sociales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Supprimé.

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Article 13

Article 13

Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu’au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu’au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d’écoconstruction sont adaptées aux départements et collectivités d’outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l’utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.

Le montant de l’aide est déterminé par décret, après concertation des professionnels locaux, en fonction du classement de l’hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l’exploitant ne peut prétendre qu’une seule fois au bénéfice de cette aide.

Le montant de l’aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l’hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l’exploitant ne peut prétendre qu’une seule fois au bénéfice de cette aide.

Les travaux de rénovation ouvrant droit à l’aide doivent :

Alinéa conforme.

1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;

1° Conforme.

2° Être réalisés directement par l’exploitant de l’hôtel, propriétaire ou non ;

2° Être réalisés directement par l’exploitant de l’hôtel ;

3° Avoir fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies du code général des impôts.

3° Conforme.

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Article 13 quater (nouveau)

 

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de la formation des prix des offres de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer, sur les écarts entre les capacités réelles et les capacités utilisées ainsi que sur le lien entre les capacités et le niveau des prix.

 

Article 13 quinquies (nouveau)

 

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de la formation des prix de la téléphonie fixe et mobile dans les départements et collectivités d’outre-mer. Elle s’intéresse tout particulièrement aux surfacturations pour cause d’itinérance pour les appels émis depuis ou vers les départements et collectivités d’outre-mer ou ceux émis entre deux territoires ultramarins.

Article 14

Article 14

Après l'article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I ter ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 1594 I ter. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).

« Alinéa conforme.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions que l’acquéreur s’engage, dans l’acte d’acquisition, à affecter l’immeuble à l’exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d’inobservation de l’engagement d’affectation, les droits non perçus lors de l’acquisition sont exigibles à première réquisition.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions que l’acquéreur s’engage, dans l’acte d’acquisition, à affecter l’immeuble à l’exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d’inobservation de l’engagement d’affectation, les droits non perçus lors de l’acquisition sont exigibles à première réquisition.

   

« Le bénéfice de l’exonération est également subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Alinéa conforme.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

« Alinéa conforme.

Article 15

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le 5° du 1 de l’article 295 est complété par un c ainsi rédigé :

1° Conforme.

« c. La livraison en l’état de biens importés en exonération de la taxe conformément aux dispositions du a ; »

 

2° Après l’article 295, il est inséré un article 295 A ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 295 A. – 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d’investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l’article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d’achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l’importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d’un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l’article 271.

« Alinéa conforme.

« 2. Le 1 s’applique aux assujettis qui, disposant d’un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l’article 262 et des b et c du 5° du 1 de l’article 295.

« Alinéa conforme.

« 3. La déduction prévue aux 1 et 2 s’opère à proportion de l’utilisation des biens d’investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l’exercice du droit à déduction ouvert à l’article 271.

« 3. La déduction prévue aux 1 et 2 s’opère à proportion de l’utilisation des biens d’investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées aux mêmes 1 et 2. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l’exercice du droit à déduction ouvert à l’article 271.

« 4. Lorsque la proportion de l’utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d’amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d’années restant à courir jusqu’à la fin de cette période.

« Alinéa conforme.

« 5. Lorsque les biens d’investissement sont cédés avant la fin de leur période d’amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l’objet d’une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d’être affectés à l’activité de l’assujetti et la fin de la période d’amortissement.

« Alinéa conforme.

« 6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l’article 287.

« Alinéa conforme.

« 7. Les fournisseurs des biens d’investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : " TVA au taux de          non perçue ".

« Alinéa conforme.

« 8. Supprimé .......................... »

« Suppression conforme.

II. – Le I entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Alinéa conforme.

Restent toutefois soumises au régime antérieurement en vigueur :

Restent toutefois soumises au régime applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du I :

1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l’offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la même loi ;

1° Conforme.

2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la même loi ;

2° Conforme.

3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l’assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l’objet d’une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la même loi.

3° Conforme.

III . – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, à la préparation duquel sont associées les organisations représentatives des entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, relatif au dispositif d’exonérations de taxe sur la valeur ajoutée spécifique à ces départements d’outre-mer, à ses modalités de fonctionnement et son incidence sur la formation des prix, ainsi qu’à l’impact de leur éventuelle modification sur l’exploitation des entreprises concernées, le niveau des prix et plus généralement le développement économique et social.

III . – Supprimé

Article 16

Article 16

Il est créé un fonds exceptionnel d’investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

Alinéa conforme.

L’objet du fonds est d’apporter une aide financière de l’État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des opérations portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces opérations participent de façon déterminante au développement économique, social et environnemental local.

L’objet du fonds est d’apporter une aide financière de l’État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local.

Cette aide peut être attribuée :

Alinéa conforme.

1° Dans les départements d’outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;

Alinéa conforme.

2° Dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements ou, à Wallis-et-Futuna, aux circonscriptions ;

Alinéa conforme.

3° En Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.

Alinéa conforme.

Pour chacune de ces personnes publiques, l’aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l’État ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels ou du Fonds européen de développement.

Pour chacune de ces personnes publiques, l’aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l’État ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens ou du Fonds européen de développement.

 

Les modalités d’attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d’investissement outre-mer sont fixées par décret.

 

Article 16 bis A (nouveau)

 

I.– Après le 8° de la section V du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Crédit d’impôt en faveur des petites et moyennes entreprises adhérant dans les départements d’outre-mer aux structures d’accompagnement de projets innovants

 

« Art. 220 quindecies. – I.– Les petites et moyennes entreprises qui satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité et qui disposent d’un établissement stable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour adhérer aux structures d’accompagnement de projets innovants.

 

« II.– Peuvent être considérés comme structures d’accompagnement de projets innovants :

 

« a) Les pôles de compétitivité ;

 

« b) Les incubateurs d’entreprises innovantes liés à la recherche publique et soutenus par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

 

« c) Les technopoles ;

 

« d) Les associations ayant pour objet de favoriser une meilleure coordination entre les acteurs de la recherche et développement et les acteurs industriels dans les secteurs retenus au 2° du III de l’article 44 quaterdecies.

 

« Un décret précise, pour chaque département d’outre-mer, la liste des structures d’accompagnement de projets innovants au regard des critères précités.

 

« III.– Ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite de 80 % de leur montant, les dépenses mentionnées au I.

 

« IV.– Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 5 000 € par entreprise et par an. »

 

II.– L’impact du crédit d’impôt cité par le I sur l’activité économique des départements mentionnés au I fait l’objet, à compter de 2012, d’un rapport d’évaluation remis au Parlement tous les trois ans.

 

Article 16 bis B (nouveau)

 

I.– Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d’outre-mer peuvent demander, avant le 31 décembre 2009, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1er avril 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

 

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

 

II.– Durant ce délai de six mois, un plan d’apurement est signé entre l’entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de cinq ans. Il peut comporter l’annulation des pénalités et majorations de retard.

 

Le plan peut prévoir un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %, afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d’un échéancier de paiement d’une durée maximale de trois ans. Les entreprises pour lesquelles les mesures prévues à l’article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ont été rendues caduques pour les motifs prévus au V du même article ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent alinéa. Les versements des échéances du plan sont effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou sur un compte d’épargne.

 

Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire d’un département d’outre-mer ou sur une portion dudit territoire dans lequel elle est implantée.

 

Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour fraude fiscale, en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d’apurement.

 

En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

 

L’entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.

 

III.– Le présent article s’applique aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale. En cas d’abandon partiel de créances en matière d’assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

 

IV.– Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 16 bis

Article 16 bis

Supprimé.

À compter de la promulgation de la présente loi, un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d’outre-mer dans les courses et les jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts est créé au profit des conseils généraux des départements d’outre-mer.

 

Le taux est fixé à 10 %.

 

Ce prélèvement est assis, recouvré et contrôlé dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de timbre visés à ces articles.

 

Article 16 ter

Article 16 ter

Supprimé.

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des assemblées visant à faciliter l’écoulement des productions agricoles locales ultramarines dans les départements d’outre-mer et ce, notamment, par la modification du code des marchés publics.

 

Article 16 quater

Article 16 quater

Supprimé.

La première phrase du troisième alinéa de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est complétée par les mots : « et tient compte du positionnement géographique des collectivités d’outre-mer et de leurs ressources d’expertise mobilisables dans leur zone ».

 

TITRE II

TITRE II

RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

 

Article 17 A (nouveau)

 

La ligne budgétaire unique reste le socle du financement du logement social dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 17

Article 17

I. – Après l’article L. 472-1-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 472-1-9 ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 472-1-9. – 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de promotion immobilière ou de toute entreprise dont l’objet est de construire ou d’acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

« Alinéa conforme.

« 1° Les logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« Alinéa conforme.

« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« Alinéa conforme.

« 2. Ces sociétés peuvent, en qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer des logements à usage d’habitation pour le compte des sociétés civiles mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1. »

« 2. Ces sociétés peuvent vendre et, en qualité de prestataires de services, construire ou gérer des logements à usage d’habitation pour le compte des sociétés civiles et entreprises mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1. »

II. – L’article L. 661-1 du même code est ainsi rédigé :

II. – Conforme.

« Art. L. 661-1. – Le présent livre ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l’exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d’ordre public.

 

« Le présent livre ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de l’article L. 613-3. »

 

III. – L’article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est abrogé.

III. – Conforme.

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Article 19

Article 19

I. – Est autorisée la création d’un groupement d’intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d’outre-mer pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

I. – Est autorisée la création d’un groupement d’intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier les propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

II. – Le groupement d’intérêt public est constitué de l’État, titulaire de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration, des régions d’outre-mer concernées ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des régions concernées.

II. – Le groupement d’intérêt public est constitué de l’État, titulaire de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration, des régions d’outre-mer, du conseil territorial de Saint-Martin ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des régions concernées.

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d’administration du groupement est déterminée par la même convention.

Alinéa conforme.

III. – Le président du conseil d’administration est désigné après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.

III. – Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.

IV. – Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l’article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

IV. – Conforme.

V. – Le groupement d’intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Alinéa conforme.

Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

Alinéa conforme.

Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Alinéa conforme.

 

Le groupement d’intérêt public établit chaque année un rapport public rendant compte des conditions d’exécution de sa mission et précisant les résultats obtenus.

VI. – Pour l’accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

VI. – Conforme.

VII – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d’application des V et VI.

VII. – Conforme.

 

Article 19 bis (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, pour les parcelles situées dans les départements d’outre-mer et, en tout ou partie, dans le périmètre d’un quartier ancien mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, la procédure peut être poursuivie lorsqu’elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l’état d’abandon. »

 

Article 19 ter (nouveau)

 

Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, au plus tard le 1er octobre, un rapport relatif à la situation du marché du logement dans les départements et collectivités d’outre-mer comprenant des informations relatives aux niveaux des loyers constatés.

Article 20

Article 20

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Supprimé.

« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, le présent article s’applique si une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale a été conclue entre la collectivité concernée et l’État.

 

« En vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l’État toutes informations utiles. » ;

 

2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d’une surface habitable fixée par décret, comprise entre 50 et 150 mètres carrés, et prenant en compte la composition du foyer, » ;

2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d’une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, » ;

3° À la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

Alinéa conforme.

 

3° bis (nouveau) La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : « , ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique » ;

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« 3 bis. La réduction d’impôt visée au a du 2 est limitée à l’accession à la première propriété d’un immeuble à usage d’habitation.

« 3 bis. La réduction d’impôt n’est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l’article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique. » ;

« L’accédant à la propriété déjà propriétaire d’un logement frappé d’insalubrité, menaçant ruine ou dangereux au sens des articles L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique peut bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent. » ;

« Alinéa supprimé.

bis Le 4 est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à un million d’euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que si elles ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 doivent, préalablement à leur réalisation, être portés à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsque le montant de ces investissements est supérieur à 2 millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

5° Le 6 est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« 6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.

« 6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.

« La réduction d’impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.

« La réduction d’impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.

« La réduction d’impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, achevés jusqu’au 31 décembre 2010 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

« La réduction d’impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et achevés jusqu’au 31 décembre 2010, la réduction d’impôt est portée à 50 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d’impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d’achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

« 1  Conforme.

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« Alinéa Conforme.

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas du présent 6 sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« En outre, lorsque des dépenses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement qui ouvrent droit à cette majoration.

« En outre, lorsque des dépenses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas du présent 6 sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement qui ouvrent droit à cette majoration. » ;

« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, qui remplissent les conditions fixées au quatrième alinéa, achevés jusqu’au 31 décembre 2011, la réduction d’impôt est ramenée à 45 % de la base définie au premier alinéa, à 35 % pour les investissements achevés jusqu’au 31 décembre 2012 et à 25 % pour les investissements achevés jusqu’au 31 décembre 2013. Pour les investissements réalisés ultérieurement, la réduction d’impôt est égale à zéro.

Alinéa supprimé.

« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, réalisés jusqu’au 31 décembre 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées au quatrième alinéa, la réduction d’impôt est égale à 30 %. Elle est égale à zéro pour les investissements réalisés ultérieurement. »

Alinéa supprimé.

 

6° (nouveau) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

 

« 6 bis. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.

 

« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également :

 

« 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;

 

« 2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies ;

 

« Au sens du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :

 

« – les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;

 

« – les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;

 

« – les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.

 

« La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure. »

II. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. – L’article 199 undecies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies C. – I. – La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, réalisées par une entreprise, une société civile immobilière ou une société civile de promotion immobilière qui a son siège en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, si les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 199 undecies C. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements visés au premier alinéa sont donnés en location nue, pour une durée égale à cinq ans et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’entreprise propriétaire des logements doit s’engager à les céder au terme du délai de cinq ans à la société ou organisme locataire.

« 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente ;

« Toutefois, lorsque les logements visés au premier alinéa sont destinés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et que les prestations d’hébergement rendues au profit des personnes âgées s’accompagnent de prestations de services adaptées à leur situation, l’obligation de louer le bien à un organisme de logement social ne s’applique pas ;

« Alinéa supprimé.

« 2° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont les loyers sont plafonnés, à l’exclusion, dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, des logements servant à l’intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières au sens du 1° de l’article L. 301-2 du même code. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier, notamment la proportion minimale exigée de logements sociaux exprimée en surface ;

« 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

« 3° Les logements sont donnés en location à des personnes qui en font leur résidence principale. Les ressources de ces personnes n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« 4° Des dépenses d’équipement de production d’énergie ou d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation sont réalisées dans les logements. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;

« 4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services peuvent être proposées ;

« 5° 60 % minimum de la réduction d’impôt est rétrocédée à l’organisme ou la société locataire, mentionné au deuxième alinéa, sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à cet organisme ou société.

« 5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l’application du présent 5° ;

« La réduction d’impôt est de 50 % du montant hors taxes, hors frais d’acquisition, des immeubles mentionnés au premier alinéa, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce montant est pris en compte dans la limite de 1 920 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« 6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable ou d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« Cette réduction d’impôt s’applique sous les conditions et sanctions prévues au I de l’article 199 undecies B. Si les conditions posées aux troisième ou quatrième alinéas cessent d’être respectées dans le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une de ces conditions cesse d’être respectée.

« 7° À l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l’application du présent 7°, et nonobstant le 1° du présent I, la cession des logements peut intervenir à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de l’achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s’appliquer si la location prévue au 1° du présent I prend fin à la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ;

« Les dix-neuvième à vingt et unième alinéas du I de l’article 199 undecies B sont applicables.

« 8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versés par l’organisme locataire mentionné au 1° et d’une diminution du prix de cession à l’organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7°.

« Le délai de cinq ans prévu aux vingt-troisième et vingt-cinquième alinéas du même I et au 1° du présent I s’apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d’impôt.

« La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assimilés aux organismes et sociétés mentionnés au 1° du I les organismes et sociétés situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou, lorsqu’il existe, de l’indice du coût de la construction publié par l’organisme équivalent localement compétent.

« Le III de l’article 199 undecies B est applicable.

« Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent II.

 

« Dans les départements d’outre-mer, la réduction d’impôt susvisée ne fait pas obstacle à l’attribution des prêts et subventions accordés pour les logements locatifs aidés dans le respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

 

« Le III de l’article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article.

« III. – Pour l’application du septième alinéa du I du présent article, le contenu de la base éligible prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôts est précisé par décret.

« III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

 

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« IV. – Les investissements mentionnés au I du présent article doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme ou par exercice est supérieur à un million d’euros, ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

 

« La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

 

« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;

 

« 2° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.

 

« Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

 

« Le 11 de l’article 150-0 D n’est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l’article 158 ne s’applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

 

« La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« V. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n°      du      pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. »

« V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

 

« 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;

 

« 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ;

 

« 3° Avant l’expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que l’attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

 

« VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.

 

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article est subordonné au fait que les investissements soient portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’aient pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme est supérieur à deux millions d’euros, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

 

« VIII. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d’actions, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.

 

« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

 

« IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. »

II bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II bis. – Le même code est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A et la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

1°Supprimé.

« L’exonération s’applique également aux constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l’article 199 undecies C. » ;

 

2° L’article 296 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le c du 1 du 7° de l’article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit s’applique également aux ventes et apports susvisés consentis aux personnes bénéficiaires d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux terrains destinés à des constructions de logements locatifs neufs réalisés dans les conditions de l’article 199 undecies C. » ;

« de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° Le dix-septième alinéa du 1 du 7° de l’article 257 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Après le b de l’article 296 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux logements susvisés financés au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux logements sociaux neufs à usage locatif construits dans le cadre de l’article 199 undecies C. »

« c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C  ou lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. »

II ter – Après l’article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :

II ter. – Après l’article 1594 I bis du même code, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :

« Art. 1594 I quater. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements visées au 1° du I de l’article 199 undecies C. »

« Art. 1594 I quater. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l’article 199 undecies C. »

III. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

III. – Après le I de l’article 217 undecies du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° Les dispositions actuelles deviennent un A ;

« I bis. – La déduction prévue au premier alinéa du I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« B. – La déduction prévue au premier alinéa du I du A s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

« 2° L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;

« 3° Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble. »

« 2° L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

Alinéa supprimé.

« 3° Les trois-quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au deuxième alinéa sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble. »

Alinéa supprimé.

 

III bis (nouveau). – Le I du présent article, à l’exception de son 4° bis, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

 

Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l’article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi :

 

1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

 

2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d’achat, une promesse synallagmatique ou un acte d’acquisition a été conclu avant la même date ;

 

3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

 

4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

 

5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l’article 199 undecies A du code général des impôts antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Le cas échéant, la date d’achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure.

 

Le 4° bis du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6° bis de l’article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. 

IV. – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État de la modification du plafond de la défiscalisation en matière de logement social et des règles de son indexation sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Supprimé.

 

VI (nouveau).  – Les pertes de recettes pour l’État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis A

Article 20 bis A

L’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« XI. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.

« Toutefois, dans le cas de telles acquisitions ou constructions, le taux de la réduction d’impôt est de 40 % pour les logements acquis ou construits entre 2009 et 2011, et de 35 % pour les logements acquis ou construits à compter de l’année 2012.

« Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :

« Les deux alinéas précédents restent applicables entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 si le contribuable s’engage à ce que le logement reste loué à l’issue de la période couverte par l’engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.

« 1° À 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;

« Le VIII est applicable aux souscriptions réalisées au cours des périodes visées aux premier et troisième alinéas du présent XI, selon les taux de réduction d’impôt prévus au deuxième alinéa, à condition que la souscription serve exclusivement à financer des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au premier alinéa.

« 2° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;

« Un décret adapte en tant que de besoin les plafonds de loyers et de ressources applicables. »

« 3° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 dès lors que le propriétaire s’engage à ce que les logements restent loués à l’issue de la période couverte par l’engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.

 

« Pour l’application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l’article 31 peuvent être adaptés par décret. »

Article 20 bis

Article 20 bis

I. – Le I de l’article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Au 1, les références : « et 199 undecies B » sont remplacées par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C » ;

1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C » ;

2° Au 2, les mots : « vingt-sixième et vingt-septième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième et vingt-sixième » ;

2° Supprimé.

3° Au 3, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;

3° Supprimé.

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« 3 bis. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt au titre des investissements mis en œuvre par l’article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant. » ;

« 3 bis. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« 4. Les fractions des réductions d’impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

Alinéa conforme.

« – d’une fois et demie le montant mentionné au 1 pour les fractions non retenues en application des 2 et 3 bis ;

« – d’une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« – du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »

« – de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ; 

 

« – du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »

II. – Le 3 de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. – Le 3 de l’article 200-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« 3. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C ainsi qu’à la première phrase des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas du I de l’article 199 undecies B est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de son montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de son montant. »

« La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »

 

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 ter

Article 20 ter

Le 12° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :

Après l’article 199 undecies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :

« Art. 199 undecies E. – Les présidents des régions d’outre-mer, de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, préalablement à leur réalisation, des investissements mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies réalisés sur le territoire de leur collectivité territoriale. Ils peuvent émettre un avis simple sur ces opérations d’investissement.

« Art. 199 undecies E. – Les présidents des conseils régionaux d’outre-mer et  de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés annuellement, par le ministre chargé du budget, des investissements mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies réalisés sur le territoire de leur collectivité territoriale.

« Art. 199 undecies F .– Les conseils régionaux d’outre-mer, l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l’Assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l’application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d’activité des droits à réductions d’impôts prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »

« Art. 199 undecies F. – L’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l’assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l’application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d’activité des droits à réduction d’impôt prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »

Article 21

Article 21

Le chapitre unique du titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 371-5 ainsi rédigé :

Après l’article L. 371-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 371-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-5. – À partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret. »

« Art. L. 371-5. – À partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

…………………………………………………….…………..

………………..……………………………………………..

 

Article 22 bis (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité ou au groupement de collectivités concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. »

………………………………………………………………...

……………………….………………………………………..

 

Article 23 bis (nouveau)

 

Au premier alinéa du I de l’article L. 156-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , des programmes de logements à caractère social ».

…………………………………………………………….......

……………………….……………………………………...

TITRE III

TITRE III

LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

 

Article 26 A (nouveau)

 

Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.

 

Cette politique repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République.

 

Elle tend à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale outre-mer.

Article 26

Article 26

I. – Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l’une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

I. – Conforme.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

 

II. – Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Alinéa conforme.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier du fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. Ces arrêtés tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole.

III. – L’aide destinée à financer une partie du titre de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées au I entre leur résidence et le territoire métropolitain est appelée "aide à la continuité territoriale".

III. – L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées au I entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ».

L’aide à la continuité territoriale peut aussi contribuer à réduire le prix des titres de transport entre collectivités à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

L’aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités mentionnées au I à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

 

Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même I avec la métropole. 

IV. – L’aide destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves de l’enseignement secondaire est appelée "passeport-mobilité études" et a pour objet le financement d’une partie du titre de transport.

IV. – L’aide destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire est appelée « passeport-mobilité études » et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur lorsque l’inscription dans cet établissement est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Alinéa conforme.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité d’origine et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

Les deux aides visées aux III et IV ne sont pas cumulables.

Alinéa supprimé.

V. – L’aide destinée aux personnes bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée "passeport-mobilité formation professionnelle". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l’emploi, en dehors de leur collectivité de résidence au sens du I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

V. – L’aide destinée aux personnes bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée « passeport-mobilité formation professionnelle ». Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l’emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée au I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des frais de transport nécessités par cette formation. Elle n’est pas cumulable avec le passeport mobilité études.

Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n’est pas cumulable avec le passeport-mobilité études.

Elle concourt également au financement des frais d’installation et de formation, y compris pédagogiques. Elle peut permettre l’attribution aux stagiaires d’une indemnité mensuelle.

Elle concourt également au financement des frais d’installation et de formation. Elle peut permettre l’attribution aux stagiaires d’une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

Alinéa conforme.

Les conditions d’application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d’une même année sont fixées par décret.

Alinéa suprimé.

 

V bis (nouveau). – Les conditions d’application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d’une même année sont fixées par décret.

VI. – La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l’État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Alinéa conforme.

Dans chaque collectivité visée au I est constitué un groupement d’intérêt public auquel peuvent participer l’État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Dans chaque collectivité mentionnée au I est constitué un groupement d’intérêt public auquel peuvent participer l’État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d’intérêt public assurent, pour le compte de l’opérateur mentionné au premier alinéa du VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui lui sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l’opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

Ces groupements d’intérêt public assurent, pour le compte de l’opérateur mentionné au premier alinéa du présent VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui lui sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l’opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

À défaut de constitution d’un groupement d’intérêt public dans l’une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité peut faire l’objet d’un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

À défaut de constitution d’un groupement d’intérêt public dans l’une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l’objet d’un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

VII. – L’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires portant sur l’aide à la continuité territoriale.

VII. – L’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du présent article.

VIII. – Après l’article L. 330-3 du code de l’aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 330-3-1. – Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et toutes les collectivités territoriales d’outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d’outre-mer, fournissent à l’autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 330-3-1. – Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les collectivités territoriales d’outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d’outre-mer, fournissent à l’autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l’objet d’une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent.

 

« Un arrêté des ministres chargés des transports et de l’outre-mer peut soumettre aux dispositions de l’alinéa précédent les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et des collectivités territoriales d’outre-mer ou entre deux collectivités territoriales d’outre-mer. »

Article 26 bis

Article 26 bis

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigée :

Alinéa conforme.

« Sous-section 2

Alinéa conforme.

« Aide au projet initiative-jeune

Alinéa conforme.

« Art. L. 5522-22. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, en vue de faciliter la réalisation d’un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée " aide au projet initiative-jeune".

« Art. L. 5522-22. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d’un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée “aide au projet initiative-jeune”.

« Art. L. 5522-23. – L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L. 5522-23. – L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L. 5522-24. – L’aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l’entreprise.

« Art. L. 5522-24. – L’aide prévue à l’article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l’entreprise.

« Art. L. 5522-25. – L’aide prévue à l’article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

Alinéa conforme.

« Art. L. 5522-26. – Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie. »

« Art. L. 5522-26. – Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide à un projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie. 

 

« Art. L. 5522-27. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l’aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d’autres aides publiques. »

 

Article 26 ter (nouveau)

 

I.– L’article L. 324-9 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 324-9. – Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée “aide au projet initiative-jeune”.

 

« L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l’établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l’État prend la forme d’un capital versé en deux ou trois fractions.

 

« La décision d’attribution de l’aide est prise par le représentant de l’État à Mayotte qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

 

« L’aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l’entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.

 

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au chapitre V du présent titre.

 

« Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l’aide afférente au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l’aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d’autres aides publiques. »

 

II . – Au cinquième alinéa de l’article L. 325-2 du même code, les références : « aux articles L. 324-9 et L. 711-2 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 711-2 et au V de l’article 26 de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer ».

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 A

Article 27 A

Dans les conditions prévues au 2° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, un décret précise les conditions d’achat de l’électricité, issue de la biomasse de la canne à sucre dans les départements d’outre-mer, à un prix incitant à la valorisation et au développement de cette source d’énergie renouvelable au détriment des ressources fossiles. Ce prix tient compte des coûts évités par rapport à l’utilisation d’énergies fossiles.

L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

 

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, les installations électriques existantes ou nouvelles, qui produisent de l’électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre. À cette fin, les contrats en cours devront faire l’objet d’une révision dans un délai de trois mois après la publication du décret cité au neuvième alinéa. » ;

 

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le 5°, un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’agriculture et de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions d’achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l’électricité issu du dernier appel d’offres biomasse national. Le prix tient compte des coûts évités par rapport à l’utilisation d’énergies fossiles. »

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Article 28 bis

Article 28 bis

I. – L’article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 711-5. – I. – L’institut d’émission des départements d’outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

Alinéa conforme.

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

Alinéa conforme.

« 2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

Alinéa conforme.

« 3° Un représentant des personnels de l’institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.

« 3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l’institut ;

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante ;

Alinéa supprimé.

« 4° Deux représentants de l’État, désignés l’un par le ministre chargé de l’économie et l’autre par le ministre chargé de l’outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d’observateurs et sans voix délibérative.

« 4° Deux représentants de l’État, désignés l’un par le ministre chargé de l’économie et l’autre par le ministre chargé de l’outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d’observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l’État.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

 

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante ;

« Les statuts de l’institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d’urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

Alinéa conforme.

« II. – Il est créé au sein de l’institut un comité économique consultatif chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d’outre-mer situés dans le champ d’intervention de l’institut. Le comité peut faire appel aux services de l’institut à l’appui de ses travaux.

« II. – Il est créé au sein de l’institut d’émission des départements d’outre-mer un comité économique consultatif chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d’outre-mer situés dans le champ d’intervention de l’institut. Le comité peut faire appel aux services de l’institut pour la réalisation de ses travaux.

« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l’an.

Alinéa conforme.

« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

Alinéa conforme.

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

Alinéa conforme.

« 2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

Alinéa conforme.

« 3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l’outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer ;

Alinéa conforme.

« 4° Les deux représentants de l’État mentionnés au sixième alinéa du I.

« 4° Les deux représentants de l’État mentionnés au 4° du I.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l’État. »

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 712-4 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa conforme.

« L’institut d’émission d’outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Alinéa conforme.

« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. À cet effet, il fixe notamment le taux et l’assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d’émission.

Alinéa conforme.

« Les décisions y afférentes deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »

« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »

III. – Après l’article L. 712-5 du même code, sont insérées deux sections 4 et 5 ainsi rédigées :

III. – Conforme.

« Section 4

« Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers

 

« Art. L. 712-6. – L’institut d’émission d’outre-mer s’assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

 

« Section 5 

« Établissement de la balance des paiements

 

« Art. L. 712-7. – L’institut d’émission d’outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d’émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l’exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.

 

« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. »

 

Article 28 ter

Article 28 ter

L’ordonnance nº 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

Alinéa conforme. 

 

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigé :

 

« La commission instituée à l’article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l’établissement d’un nom figurant : » ;

1° À la fin de l’article 17, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2010 » ;

1° L’article 17 est ainsi rédigé :

 

« Art. 17. – Le choix prévu à l’article 12 est exprimé devant la commission de révision de l’état civil instituée à l’article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 mars 2010. » ;

2° Le 2° de l’article 19 est complété par les mots : « vice-président » ;

Alinéa conforme. 

3° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

Alinéa conforme. 

« Art. 19-1. – Le président statue seul, sauf s’il estime devoir renvoyer l’affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents. » ;

Alinéa conforme. 

4° Au premier alinéa de l’article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 juillet 2010 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 mars 2010 » ;

5° L’article 22 est ainsi modifié :

5° Conforme. 

a) Au 1°, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

 

b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « trente ».

 
 

Article 28 quater (nouveau)

 

I.– Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et par dérogation à l’article 74 du code civil, le mariage de deux personnes de nationalité étrangère ne résidant pas sur le territoire national peut être célébré dans la commune de leur choix, sans condition de résidence de l’un ou l’autre des futurs époux dans ladite commune.

 

II.– Lorsqu’il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63 du code civil.

 

III.– Dans la même hypothèse, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 du code civil.

 

IV.– À l’issue du délai prévu au II, et par dérogation à l’article 165 du code civil, le mariage est célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d’un traducteur-interprète assermenté.

Article 29

Article 29

I. – Le code minier est ainsi modifié :

Alinéa conforme. 

1° Après l’article 141, sont insérés quatre articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :

Alinéa conforme. 

« Art. 141-1. – L’infraction définie au 1° de l’article 141 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle s’accompagne d’atteintes à l’environnement caractérisées :

Alinéa conforme. 

« 1° Par le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;

« 1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;

« 2° Par l’émission de substances polluantes constitutives d’une pollution atmosphérique, telle que définie à l’article L. 220-2 du code de l’environnement ;

« 2° Soit par l’émission de substances constitutive d’une pollution atmosphérique, telle que définie à l’article L. 220-2 du code de l’environnement ;

« 3° Par la coupe de toute nature des bois et forêts ;

« 3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;

« 4° Par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.

« 4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l’air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs  et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.

« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

Alinéa conforme. 

« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu’il fixe et assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l’exécution des mesures imposées.

Alinéa conforme. 

« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Lorsqu’il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et peut ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.

Alinéa conforme. 

« Art. 141-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 141-2. –  Conforme.

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

 

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 

« 3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

 

« 4° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ;

 

« 5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal.

 

« Art. 141-3. – Dans les cas prévus à l’article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

« Art. 141-3. – Conforme.

« Art. 141-4. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.

« Art. 141-4. – Conforme.

« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction.

 

« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;

 

2° Les quatre premiers alinéas de l’article 143 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Conforme.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article 144-1, les références : « 141 et 142 » sont remplacés par les références : « 141, 141-1 et 142 ».

3° Conforme.

II. – Après l’article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :

II. – Conforme.

« Art. 414-1. – Est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 414 :

 

« 1° Le fait d’exporter de Guyane de l’or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

 

« 2° La détention ou le transport d’or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d’un des justificatifs prévus à l’article 198. »

 

Article 29 bis

Article 29 bis

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier est complétée par un article 68-20-1 ainsi rédigé :

Après l’article 68-20 du code minier, il est inséré un article 68-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-20-1. – Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane définit les conditions générales de recherche, d’implantation et d’exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités de recherche et d’exploitation minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations ainsi que de gérer de manière équilibrée l’espace et les ressources naturelles, l’intérêt économique de la Guyane et la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

« Art. 68-20-1. – Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l’implantation et de l’exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l’espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l’intérêt économique de la Guyane et de  la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

« Le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l’État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement. Il est mis à disposition du public, pendant une durée d’un mois, les modalités de la mise à disposition étant portées à connaissance huit jours au moins avant le début de la mise à disposition.

« Le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l’État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l’avance.

« Le schéma éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane et aux communes concernées. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois.

« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois.

« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d’État.

« Alinéa conforme.

« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l’État dans le département en informe le public et met à disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement.

« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l’État dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement.

« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l’État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l’exploitation aurifères sur la base d’un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d’exploitation et environnementales propres à chaque zone.

« Alinéa conforme.

« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.

« Alinéa conforme.

« Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d’orientation minière. Les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d’un an, le schéma départemental d’orientation minière.

« Alinéa conforme.

« Les titres légalement institués antérieurement à l’entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de leur validité. »

« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 29 quater

Article 29 quater

I. – Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime n’est pas applicable dans le territoire des Terres  australes et antarctiques françaises. L’article 9 dudit décret-loi n’est pas applicable à Mayotte.

I. – Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – L’article 1er de la loi du 1er  mars 1888 relative à l’exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des côtes des territoires d’outre-mer n’est pas applicable dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

1° Le dernier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

III. – Des autorisations de pêche dans les zones économiques de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

« Des autorisations de pêche dans les zones économiques de Mayotte et de Clipperton peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

 

2° Après le mot : « Mayotte », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « et de l’île de Clipperton ».

 

II. – Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l’exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des côtes des territoires d’outre-mer est ainsi rédigée : « et des îles Wallis et Futuna. »

 

III. – Des autorisations de pêche dans les zones économiques des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

 

Article 29 quinquies A (nouveau)

 

La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer ».

 

Article 29 quinquies (nouveau)

 

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 2572-61, il est inséré un article L. 2572-61-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2572-61-1. – L’article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte. » ;

 

2° Au I de l’article L. 2573-55, les références : « L. 2335-8 et L. 2335-9 » sont remplacées par les références : « L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 » ;

 

3° À l’article L. 6264-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 » ;

 

4° À l’article L. 6364-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 ».

 

II.– Les communes de Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna sont éligibles à la dotation prévue par l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales.

Article 30

Article 30

...............Supprimé.............

À la fin du I bis de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la seconde occurrence de l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Article 31

Article 31

I.– Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

I. – Sont ratifiés les ordonnances et le décret suivants :

1° Supprimé ........................ ;

1° Suppression conforme. 

2° Ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie ;

2° Supprimé.

3° Supprimé ........................... ;

3° Suppression conforme. 

4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l’exception de son article 3 et sous réserve des dispositions des II et III du présent article ;

4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l’exception de son article 3 ;

5° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d’outre-mer ;

5° Conforme.

6° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d’administration de l’Agence de développement de la culture kanak ;

6° Conforme.

7° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

7° Conforme.

8° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 ;

8° Conforme.

9° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9° Conforme.

10° Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l’application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

10° Conforme.

 

11° (nouveau) Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

 

12° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’outre-mer ;

 

13° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l’extension et à l’adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d’action sociale et médico-sociale ;

 

14° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

 

15° (nouveau)  Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l’extension et à l’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;

 

18° (nouveau) Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique.

II.– Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Supprimé ........................ ;

1° Suppression conforme.

2° Les articles L. 522-2 et L. 522-3 sont abrogés ;

2° Conforme.

3° Après l’article L. 522-4, il est inséré un article L. 522-4-1 ainsi rédigé :

3° Conforme.

« Art. L. 522-4-1. – Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

 

4° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Conforme.

« Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

 

5° La section 1 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 522-10, il est inséré un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-10-1. – Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.

« Art. L. 522-10-1. – Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation de certaines victimes d’infraction.

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

Alinéa conforme.

6° Après l’article L. 522-11, il est inséré un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :

6° Conforme.

« Art. L. 522-11-1. – L’article L. 311-2 n’est pas applicable à Mayotte.

 

« Pour l’application du 4° de l’article L. 311-7, la référence au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

 

III. – L’article 898 du code de procédure pénale est abrogé.

III. – Conforme.

 

IV (nouveau). – Les dispositions de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ont force de loi à compter de la publication de cette ordonnance.

 

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la caducité des dispositions de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 précitée, les actes pris sur le fondement desdites dispositions entre le 6 avril 2009 et la publication de la présente loi au Journal officiel.

 

Le présent IV entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.

 

Article 31 bis A (nouveau)

 

I.– Au dernier alinéa du II de l’article 116 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « dans les départements d’outre-mer et » sont supprimés.

 

II.– Après l’article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 48-4 ainsi rédigé :

 

« Art. 48-4. – Dans les départements et régions d’outre-mer, les articles 48-2 et 48-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

 

« La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l’article 48-1, ou, lorsque un périmètre de transport urbain a été constitué en application de l’article 27, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. »

 

Article 31 bis B (nouveau)

 

Le conseil régional de Guadeloupe est habilité, pour une durée de deux ans, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles permettant la création d’un établissement public régional à caractère administratif chargé d’exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région.

 

Article 31 bis C (nouveau)

 

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application des troisième et cinquième alinéas de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-1 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril 2009.

 

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

 

Article 31 bis (nouveau)

 

Après l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 14-2. – Les articles 515-1 et 515-2 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

   
 

Article 31 ter (nouveau)

 

Après l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 14-3. – L’article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 32

Article 32

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à :

Alinéa conforme.

1° à 3° Supprimés ............... ;

1° à 3° Suppression conforme.

4° Pour Mayotte :

4°Conforme.

a) Actualiser et adapter l’organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d’assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;

 

b) Étendre et adapter les dispositions législatives relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;

 

c) Étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;

 

5° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;

5°Conforme.

6° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :

Alinéa conforme.

a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l’exercice de la médecine ;

a) Conforme.

b) Étendre, avec les adaptations nécessaires, la législation relative aux allocations logements ;

b) Étendre et adapter la législation relative aux allocations logements ;

 

c) (nouveau) Actualiser les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

7° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, prendre des dispositions relatives aux modalités d’expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l’occasion de cette occupation ;

7°Supprimé.

8° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables.

8° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables, ainsi que les règles relatives à la pêche maritime ;

 

9° (nouveau) En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et pour les îles Wallis et Futuna, adapter les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts en matière de réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition et la construction de logements dans ces territoires.

II. – Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – Conforme.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

 

III et IV. – Supprimés .................

III et IV. – Suppression conforme.

 

Article 32 bis (nouveau)

 

Les langues créoles font partie du patrimoine national.

Article 33

Article 33

Il est créé une Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.

Alinéa conforme.

La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs.

La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l’État et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.

La commission suit la mise en œuvre des mesures d’aide au développement économique et social des collectivités territoriales d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. En concertation avec les acteurs concernés, elle évalue notamment la mise en œuvre de la politique du logement outre-mer. Elle établit tous les trois ans un rapport public d’évaluation de l’impact socio-économique de l’application des titres Ier à III de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l’impact de l’organisation des circuits de distribution, des traitements des fonctionnaires et du niveau des rémunérations en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix.

La commission suit la mise en œuvre des politiques publiques de l’État outre-mer, antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi, dès lors qu’elles mettent en œuvre des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités territoriales d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.

La commission reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l’utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du IV de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts.

Elle établit tous les deux ans un rapport public d’évaluation de l’impact socio-économique de l’application des titres Ier à III de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, du montant et de l’utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il examine également l’impact de l’organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. 

 

La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’activités qui présente sommairement les évaluations entreprises.

Les articles 5 et 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont abrogés.

Alinéa conforme.

 

Article 34 (nouveau)

 

I.– L’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les communes éligibles » sont remplacés par les mots : « les communes de métropole éligibles » ;

 

2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Après constitution de la quote-part définie à l’article L. 2334-42, ».

 

II.– Après l’article L. 2334-41 du même code, il est inséré un article L. 2334-42 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2334-42. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

 

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année de la répartition.

 

« La quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L’enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

 

« L’utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334-41.

 

« La population à prendre en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2. »

 

III.– Le II entre en vigueur au 1er janvier 2010.

 

Article 35 (nouveau)

 

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l’État à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

TITRE IER A

SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT

Article 1er A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

En application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d’État peut réglementer, après consultation de l’Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles l’État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale d’outre-mer en fonction de ses particularités.

Article 1er BA

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 1er B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix et des revenus mis en place outre-mer, font l’objet d’une publication trimestrielle.

Article 1er C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Dans les départements et régions d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.

L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s’effectuer qu’en fonction de la taille de l’entreprise, des secteurs d’activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l’ancienneté ou de la durée de présence dans l’entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

L’accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d’entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel, les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l’accord régional interprofessionnel ou de l’accord de branche ou d’entreprise auquel il renvoie.

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de toutes les cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.

L’employeur notifie au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le versement à l’organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.

III. – Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE IER

MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES

Chapitre Ier

Régime applicable aux zones franches d’activités

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l’article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quaterdecies. – I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

« 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

« 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

« II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

« Le taux de l’abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« III. – La limite et le taux de l’abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

« 1° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

« 1° bis Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) Recherche et développement ;

« b) Technologies de l’information et de la communication ;

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant ;

« d) Agro-nutrition ;

« e) Environnement ;

« f) Énergies renouvelables ; 

« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué ;

« b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.

« La limite de l’abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l’abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« III bis. – Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l’abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.

« IV. – Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :

« 1° À la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l’exploitation au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l’exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s’acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l’article L. 6331-19 du code du travail ;

« 2° Au versement d’une contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, au titre de l’exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l’objet d’un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l’ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes.

« À défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 244 quater M et 244 quater P du présent code.

« Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III du présent article.

« Le présent IV n’est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

« IV bis. – Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l’article 217 bis.

« Les abattements prévus aux II et III s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A avant imputation de celui prévu à l’article 217 bis.

« Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l’article 217 bis s’imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du IV, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l’exercice précédent.

« La quote-part des bénéfices exonérée au titre d’un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du IV, s’entend du seul montant réel de l’abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice. 

« V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l’entreprise n’exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d’application de l’un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu’à son terme et selon les modalités qui la régissent.

« VI. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »

II. – Au septième alinéa du I de l’article 72 D et au septième alinéa du I de l’article 72 D bis du même code, les mots : « de l’abattement prévu à l’article 73 B » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».

III. – À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies et de l’avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : « , 44 terdecies et 44 quaterdecies ».

IV. – À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l’abattement prévu à l’article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B »,  et après la référence : « 44 undecies », sont insérés le mot et la référence : « et 44 terdecies ».

V. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, le mot et la référence : « et 44 duodecies » sont remplacés par les références : « , 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au premier alinéa du V de l’article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l’article 1417, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : « , 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».

bis. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : « , 44 terdecies, 44 quaterdecies ».

VI. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater G et au premier alinéa du I de l’article 244 quater H du même code, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».

VII. – L’article 244 quater M du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l’article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises en compte. »

VIII. – L’article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : « , 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses mentionnées au IV de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »

IX. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q du même code, le mot et la référence : « ou 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies, 44 terdecies  ou 44 quaterdecies ».

X. – À l’article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».

XI. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».

XII. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

XIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l’article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :

« Art. 1466 F. – I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies fait l’objet d’un abattement dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition.

« II. – Le taux de l’abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.

« III. – Le taux de l’abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

« 1° bis Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour les établissements d’entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ;

« 3° Pour les établissements relevant d’entreprises mentionnées au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.

« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018.

« IV. – La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« V. – Pour bénéficier de l’abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.

« VI. – Lorsqu’un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l’article 1477.

« Lorsqu’un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer. L’option, qui est irrévocable, vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. À défaut d’option, le contribuable bénéficiera, au terme de l’application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. 

« VII. – L’abattement ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux biens d’équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d’un établissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement de la prime d’aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l’imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l’exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l’abattement prévu au présent article. »

II. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « ou de l’abattement prévu à l’article 1466 F » ;

2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « ou de l’abattement prévu à l’article 1466 F ».

III. – À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter du même code, la référence : « et 1466 C » est remplacée par les références : «, 1466 C et 1466 F ».

IV. – Au second alinéa du II de l’article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».

V. – Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 1466 F du code général des impôts au titre de l’année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – Pour l’application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l’année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

VII. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2009.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’abattement prévu à l’article 1466 F du code général des impôts par le taux voté par l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2009.

VIII. – À la fin du premier alinéa du 2° du A du II et du premier alinéa du B du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l’article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l’article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l’article 2 de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

IX. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

X. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du IX sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l’article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies. – I. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

« Cet abattement s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.

« Cet abattement cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ou parties d’immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III. – Le montant de l’abattement mentionné au II est majoré :

« 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

« 1° bis Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ;

« 3° (Supprimé) ;

« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise mentionnée au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.

« Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018.

« III bis. – Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l’abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011. 

« IV. – En cas de changement d’exploitant au cours de la période durant laquelle l’abattement s’applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

« V. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F.

« VI. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et de l’abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

« L’option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle le présent régime prend effet.

« Lorsqu’un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer. À défaut d’option, le contribuable bénéficie, au terme de l’application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l’abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées. »

II. – Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».

III. – Pour l’application de l’article 1388 quinquies du même code aux impositions établies au titre de l’année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’abattement sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l’article 1388 quinquies du même code.

La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l’abattement mentionné au I de l’article 1388 quinquies du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’établissement public de coopération intercommunale.

V. – (Supprimé).

VI. – Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1388 quinquies du code général des impôts s’applique sur un immeuble ou une fraction d’immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction.

VII. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VIII. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du VII sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l’article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :

« Art. 1395 H. – I. – Lorsqu’elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.

« Le I de l’article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 ou au I de l’article 1395 D ne s’appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.

« Le I du présent article ne s’applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l’article L. 128-4 du code rural, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l’objet d’une des procédures mentionnées aux articles L. 128-4 à L. 128-7 du même code, soit elles ont été recensées en application de l’article L. 128-13 du même code. »

II. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l’article 1395 H du code général des impôts.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de l’article 1395 H du même code par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre au titre de 2009.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du même code à compter du 1er janvier 2010, le taux voté par la commune au titre de 2009 est majoré du taux voté au titre de la même année par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II du même article 1609 nonies C à compter du 1er janvier 2010, la compensation est calculée à partir du taux voté au titre de l’année 2009 par l’établissement public de coopération intercommunale.

III. – (Supprimé).

IV. – L’article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés visées à l’article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l’allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas. »

V. – (Supprimé).

Article 3 ter A

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 128-12 du code rural, il est inséré un article L. 128-13 ainsi rédigé :

«  Art. L. 128-13. – Dans les départements d’outre-mer, dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d’une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

« Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les chambres d’agriculture. L’article L. 128-8 du présent code est applicable à ce recensement.

« Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. »

Article 3 ter B

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 3 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le IV de l’article 3 et le II de l’article 3 bis de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer ».

Article 4

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Les articles 2, 3 et 3 bis s’appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.

II. – Le VI de l’article 3 s’applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une partie d’immeuble a bénéficié des dispositions de l’article 1388 quinquies du code général des impôts. 

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l’environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d’encadrer strictement l’emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.

Ainsi, ces restrictions ou cet encadrement obligent à vérifier s’il existe ou non des produits de substitution moins dangereux et à effectuer des recherches de solutions de rechange moins nocives en vue de parvenir à des réponses plus écologiques tenant compte de l’état de l’avancée scientifique.

L’État veille particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.

Article 4 ter

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

La première phrase de l’article L. 5112-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « y compris ceux relevant de la pharmacopée des outre-mer qui remplissent les conditions de la réglementation en vigueur dans le domaine ».

Article 4 quater

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

L’article L. 5112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les adaptations de la pharmacopée française nécessitées par les particularités des plantes médicinales d’usage traditionnel dans les départements et collectivités d’outre-mer. »

Article 4 quinquies

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et touristiques » sont remplacés par les mots : « , touristiques et relatives aux énergies renouvelables ».

Chapitre II

Autres mesures de soutien à l’économie et aux entreprises

Article 5 A

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie si la collectivité concernée est en mesure d’échanger avec l’État les informations utiles à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

La collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l’État toute information utile en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le d est abrogé ;

2° Le h est ainsi rédigé :

« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l’exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l’article 1010 ; »

2° bis Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction d’impôt ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. Les conditions d’application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. » ;

3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’énergie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;

bis) À la deuxième phrase, les mots : « Ce taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la réduction d’impôt » ;

c) La troisième phrase est supprimée ;

4° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de cette mesure est accordé à l’exploitant lorsqu’il prend en charge ces travaux. » ;

5° Le vingtième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;

6° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette fraction non utilisée constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;

7° (Supprimé);

8° À la première phrase du vingt-sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-huitième » ;

8° bis Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d’impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d’impôt. » ;

8° ter Le vingt-sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa.  » ;

9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du présent I, la réduction d’impôt prévue est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;

10° À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, » ;

11° Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du dernier alinéa sont applicables ; ».

B. – Le I bis est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au vingt-sixième alinéa » ;

2° (Supprimé).

C. – Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Le I s’applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.

« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

« c) À l’occasion de la demande d’agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d’indiquer à l’administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie, ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

« La réduction d’impôt porte sur la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d’impôt est de 50 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 25 %. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. » ;

bis. – Au second alinéa du 1 du II, le montant : « 300 000 € » est remplacé, par deux fois, par le montant : « 250 000 € » .

D. – Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application des I et I ter. » ;

E. – Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence : « , I ter » ;

F. – (Supprimé).

II. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

Restent soumis à l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

III. – Le C bis du I entre en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, » ;

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements. » ;

c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;

d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés à ce même I ter, la déduction s’applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, évalué dans les conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. » ;

2° bis Au huitième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » ;

2° ter À la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

3° bis Le dernier alinéa est ainsi complété :

« Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;

B. – (Supprimé).

bis. – Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

ter. – Le 3 du III est ainsi rédigé :

« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n’excède pas 250 000 € par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d’agrément préalable lorsqu’ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l’un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L’entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l’exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. 

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas au secteur des transports, à l’exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. » ;

C. – Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction prévue par le présent article n’est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. » ;

D. – Au V, la référence : « n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer » est remplacée par la référence : « n°         du                 pour le développement économique des outre-mer » ;

E. – (Supprimé).

II. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.

Restent soumis à l’article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant la date de cette publication.

Les B bis et B ter du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du a) du 1° du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– La perte de recettes pour l’État résultant du 3° bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le I bis de l’article 217 undecies est applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l’application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n’est pas applicable. »

…………………………………………………………………………………………

Article 7 ter A

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Le premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l’administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d’être donnés en location, la déclaration indique l’identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l’aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé. »

II. – Avant l’article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 A. – Le non-respect de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 242 sexies entraîne le paiement d’une amende d’un montant égal à la moitié de l’avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies. »

III. – Le II est applicable aux investissements réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

Article 7 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »

II. – Après le IV bis de l’article 217 undecies du même code, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l’investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement ou de la souscription.

« Pour l’application du précédent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »

Article 8

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l’article 1740 du code général des impôts, il est inséré un article 1740 bis ainsi rédigé :

« Art. 1740 bis. – 1. Le non-respect par l’entreprise locataire de l’engagement prévu au dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le taux de l’amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l’engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant six ans.

« 2. Le 1 n’est pas applicable :

« a) Lorsque les investissements exploités par l’entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s’engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d’utilisation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l’amende dans les conditions prévues au 1 ;

« b) Lorsque le non-respect de l’engagement résulte du décès de l’entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise ou lorsque la réduction d’impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l’entreprise locataire a fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B ou à l’article 217 undecies ;

« c) En cas de force majeure.

« 3. L’administration fait connaître par un document au redevable le montant de l’amende qu’elle se propose d’appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. »

Article 9

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

L’article 1740 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1740. – Lorsque l’octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations, ou n’a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle, est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

« Toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés à l’alinéa précédent, s’est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l’administration des avantages fiscaux, est redevable d’une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent. »

Article 10

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :

– importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;

– ou exportés vers l’Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités.

Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.

Pour les départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, cette aide peut être cofinancée par l’allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l’article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. – Au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « y compris les activités de loisirs s’y rapportant ».

I. – À la fin de la première phrase du III de l’article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par les mots : « premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la loi n°            du              pour le développement économique des outre-mer ».

I bis. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion ou à Saint-Martin » ;

b) Au 2°, après les mots : « activités éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts », sont insérés les mots : « , ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin » ;

c) Les cinquième à dixième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À 1’exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

« – elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« – elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« – leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

« a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

« b) Ou :

« – avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé ;

« – ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice écoulé. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

II. – (Supprimé).

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Article 13

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu’au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d’écoconstruction sont adaptées aux départements et collectivités d’outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l’utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.

Le montant de l’aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l’hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l’exploitant ne peut prétendre qu’une seule fois au bénéfice de cette aide.

Les travaux de rénovation ouvrant droit à l’aide doivent :

1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;

2° Être réalisés directement par l’exploitant de l’hôtel ;

3° Avoir fait l’objet d’un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies du code général des impôts.

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Article 13 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant, dans les départements et collectivités d’outre-mer où elle est compétente, d’une part, sur les conditions de la formation des prix des services de communications électroniques, sur les écarts entre les capacités réelles des réseaux et les capacités utilisées ainsi que sur le lien entre les capacités et le niveau des prix et, d’autre part, sur les conditions de la formation des prix des services de téléphonie fixe et mobile. L’Autorité s’intéresse, en particulier, à la surfacturation pour cause d’itinérance des appels émis depuis ou vers les collectivités ultramarines et entre ces collectivités.

Article 13 quinquies

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 14

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l’article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I ter ainsi rédigé :

« Art. 1594 I ter. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions que l’acquéreur s’engage, dans l’acte d’acquisition, à affecter l’immeuble à l’exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et à y réaliser des travaux de rénovation, et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d’inobservation de l’engagement d’affectation, les droits non perçus lors de l’acquisition sont exigibles à première réquisition.

« Le bénéfice de l’exonération est également subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

Article 15

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du 1 de l’article 295 est complété par un c ainsi rédigé :

« c. La livraison en l’état de biens importés en exonération de la taxe conformément aux dispositions du a ; »

2° Après l’article 295, il est inséré un article 295 A ainsi rédigé :

« Art. 295 A. – 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d’investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l’article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d’achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l’importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d’un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l’article 271.

« 2. Le 1 s’applique aux assujettis qui, disposant d’un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l’article 262 et des b et c du 5° du 1 de l’article 295.

« 3. La déduction prévue aux 1 et 2 s’opère à proportion de l’utilisation des biens d’investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées aux mêmes 1 et 2. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l’exercice du droit à déduction ouvert à l’article 271.

« 4. Lorsque la proportion de l’utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d’amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d’années restant à courir jusqu’à la fin de cette période.

« 5. Lorsque les biens d’investissement sont cédés avant la fin de leur période d’amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l’objet d’une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d’être affectés à l’activité de l’assujetti et la fin de la période d’amortissement.

« 6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l’article 287.

« 7. Les fournisseurs des biens d’investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : " TVA au taux de          non perçue ".

« 8. (Supprimé) ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Restent toutefois soumises au régime applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du I :

1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l’offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l’assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l’objet d’une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – (Supprimé) .

Article 16

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Il est créé un fonds exceptionnel d’investissement outre-mer, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

L’objet du fonds est d’apporter une aide financière de l’État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs, lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local.

Cette aide peut être attribuée :

1° Dans les départements d’outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;

2° Dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements ou, à Wallis-et-Futuna, aux circonscriptions ;

3° En Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.

Pour chacune de ces personnes publiques, l’aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l’État ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens ou du Fonds européen de développement.

Les modalités d’attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d’investissement outre-mer sont fixées par décret.

Article 16 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 16 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements d’outre-mer peuvent demander, avant le 31 décembre 2009, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1er avril 2009, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

II. – Durant ce délai de six mois, un plan d’apurement est signé entre l’entreprise et les caisses de sécurité sociale compétentes. Sa durée est au maximum de cinq ans. Il peut comporter l’annulation des pénalités et majorations de retard.

Le plan peut prévoir un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2008, dans la limite de 50 %, afin de tenir compte de la situation de l’entreprise et de garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d’un échéancier de paiement d’une durée maximale de trois ans. Les entreprises exclues du bénéfices des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, en application du V de cet article, ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions du présent alinéa. Les versements des échéances du plan sont effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou sur un compte d’épargne.

Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire d’un département d’outre-mer ou sur une portion dudit territoire dans lequel elle est implantée.

Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour fraude fiscale, en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d’apurement.

En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

L’entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.

III. – Le présent article s’applique aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale. En cas d’abandon partiel de créances en matière d’assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 16 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 16 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 16 quater

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

TITRE II

RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

Article 17 A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 17

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l’article L. 472-1-8 du code de la construction et de l’habitation, et étant entendu que la ligne budgétaire unique reste le socle du financement du logement social dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 472-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-9. – 1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de placement immobilier ou de toute entreprise dont l’objet est de construire ou d’acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« 2. Ces sociétés peuvent vendre et, en qualité de prestataires de services, construire ou gérer des logements à usage d’habitation pour le compte des sociétés civiles et entreprises mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1. »

II. – L’article L. 661-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. – Le présent livre ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l’exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d’ordre public.

« Le présent livre ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de l’article L. 613-3. »

III. – L’article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est abrogé.

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Article 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Est autorisée la création d’un groupement d’intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d’en identifier les propriétaires et créer ou gérer l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.

II. – Le groupement d’intérêt public est constitué de l’État, titulaire de la majorité des voix au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration, des régions d’outre-mer, de la collectivité de Saint-Martin ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des collectivités concernées.

Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d’administration du groupement est déterminée par la même convention.

III. – Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’outre-mer après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et du président du conseil territorial de Saint-Martin.

IV. – Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l’article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

V. – Le groupement d’intérêt public ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Le groupement d’intérêt public établit chaque année un rapport public rendant compte des conditions d’exécution de sa mission et précisant les résultats obtenus.

VI. – Pour l’accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d’application des V et VI.

Article 19 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le deuxième alinéa de l’article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les parcelles situées dans les départements d’outre-mer et, en tout ou partie, dans le périmètre d’un quartier ancien dégradé figurant sur la liste mentionnée à l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, la procédure peut être poursuivie lorsqu’elle a déjà été interrompue à deux reprises au moins au cours des cinq années précédentes sans que les propriétaires aient mis fin à l’état d’abandon. »

Article 19 ter

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, au plus tard le 1er octobre, un rapport relatif à la situation du marché du logement dans les départements et collectivités d’outre-mer comprenant des informations relatives aux niveaux des loyers constatés.

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé) ; 

2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d’une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, » ;

3° À la première phrase du e du 2, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

3° bis  La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : « , ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique » ;

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. La réduction d’impôt n’est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l’article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en application de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique. » ;

4° bis Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. » ;

5° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.

« La réduction d’impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.

« La réduction d’impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa du présent 6 pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.

« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d’impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d’achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas du présent 6 sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« En outre, lorsque des dépenses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d’impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas du présent 6 sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement qui ouvrent droit à cette majoration. » ;

6° Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.

« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également :

« 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 30 %. Ce taux est porté à 45 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Les majorations prévues aux deux derniers alinéas du 6 sont, le cas échéant, applicables à ces taux ;

« 2° Au taux de 35 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies ;

« Au sens du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :

« – les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;

« – les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;

« – les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.

« La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse. »

II. – L’article 199 undecies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies C. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente ;

« 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° du présent I et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

« 3° Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« 4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services peuvent être proposées ;

« 5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VII est sous-louée, dans les conditions définies au 2° du présent I, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. Un décret précise les plafonds de ressources et de loyers pour l’application du présent 5° ;

« 6° Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« 7° À l’issue de la période de location mentionnée au 1°, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions, notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci. Pour l’application du présent 7°, et nonobstant le 1° du présent I, la cession des logements et, le cas échéant, des parts ou actions des sociétés mentionnées au IV peut intervenir à l’expiration d’un délai de cinq ans décompté à partir de l’achèvement des fondations. La reprise prévue au 3° du V ne trouve pas à s’appliquer si la location prévue au 1° du présent I prend fin à la suite d’une cession de l’immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ;

« 8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est rétrocédé par le contribuable sous la forme d’une diminution des loyers versés par l’organisme locataire mentionné au 1° et d’une diminution du prix de cession à l’organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées au 7°.

« La condition mentionnée au 5° n’est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l’issue de la période de location.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 50 % d’un montant égal au prix de revient des logements minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité.

« Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent II.

« Le III de l’article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article.

« III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.

« La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ;

« 2° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I du présent article.

« Les associés personnes physiques mentionnés au deuxième alinéa du présent IV ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

« Le 11 de l’article 150-0 D n’est pas applicable aux moins-values constatées par les associés lors de la cession des titres des sociétés. Le 2° du 3 de l’article 158 ne s’applique pas aux revenus distribués par ces sociétés.

« La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I du présent article. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

« 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ;

« 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ;

« 3° Avant l’expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que l’attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VI. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.

« VII. –  Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article est conditionnée à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« VIII. – Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d’actions, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article.

« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« IX. – Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. »

II bis. – Le même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le c du 1 du 7° de l’article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° Après le b de l’article 296 ter, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons à soi-même mentionnées au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257, ainsi que les ventes et apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C  ou lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation. »

II ter. – Après l’article 1594 I bis du même code, il est inséré un article 1594 I quater ainsi rédigé :

« Art. 1594 I quater. – Les conseils généraux des départements d’outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements visés au 1° du I de l’article 199 undecies C. »

III. – Après le I de l’article 217 undecies du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La déduction prévue au premier alinéa du I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« 2° L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble. »

III bis. – Le I du présent article, à l’exception de son 4° bis, est applicable aux investissements réalisés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, à la condition que les logements acquis ou construits soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, restent soumis à l’article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi :

1° Les investissements mentionnés aux a et b du 2 de cet article au titre de logements que le contribuable fait construire, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

2° Les investissements mentionnés aux a et b du même 2 au titre de logements que le contribuable acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ou pour lesquels une promesse unilatérale d’achat, une promesse synallagmatique ou un acte d’acquisition a été conclu avant la même date ;

3° Les investissements mentionnés au c du même 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet réel est de construire des logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

4° Les investissements mentionnés au d du même 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements dont le permis de construire a été délivré avant la promulgation de la présente loi ;

5° Les investissements portés à la connaissance du ministre chargé du budget en application du 4 de l’article 199 undecies A du code général des impôts antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le cas échéant, la date d’achèvement mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.

Le 4° bis du I du présent article est applicable aux investissements engagés au sens du 6 bis de l’article 199 undecies A du code général des impôts à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. 

IV .  – (Supprimé).

V .  – Les pertes de recettes pour l’État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 bis A

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

L’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.

« Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :

« 1° À 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n°         du                 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;

« 2° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;

« 3° À 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 dès lors que le propriétaire s’engage à ce que les logements restent loués à l’issue de la période couverte par l’engagement mentionné au I selon les conditions prévues au V.

« Pour l’application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l’article 31 peuvent être adaptés par décret. »

Article 20 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Le I de l’article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, le mot et la référence : « et 199 undecies B » sont remplacés par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Les fractions des réductions d’impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« – d’une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« – de sept fois le treizième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ; 

« – du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »

II. – Le 3 de l’article 200-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 35 % de son montant. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article 199 undecies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 199 undecies E et 199 undecies F ainsi rédigés :

« Art. 199 undecies E. – Les présidents des conseils régionaux d’outre-mer, de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, par les personnes qui réalisent sur le territoire de leur collectivité territoriale des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies, de la nature, du lieu de situation, des modalités de financement et des conditions d’exploitations de ces investissements. Ils peuvent émettre un avis simple sur les opérations d’investissement qui nécessitent un agrément préalable du ministre chargé du budget. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d’être donnés en location, la déclaration indique l’identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l’aide fiscale rétrocédée à ce dernier.

« Art. 199 undecies F. – L’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, le conseil général de Mayotte, les conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et l’assemblée de la Polynésie française peuvent, sur leurs territoires respectifs, par délibération prise avant le 1er janvier 2010 ou après chacun de leurs renouvellements, écarter l’application des articles 199 undecies A et 199 undecies C et exclure certains secteurs d’activité des droits à réduction d’impôt prévus par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies. »

Article 21

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 371-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 371-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 371-5. – À partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

…………………………………………………………………………………………

Article 22 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l’article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. »

…………………………………………………………………………………………

Article 23 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Au premier alinéa du I de l’article L. 156-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , des programmes de logements à caractère social ».

…………………………………………………………………………………………

TITRE III

LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 26 A

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.

Cette politique repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République.

Elle tend à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale outre-mer.

Article 26

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle dans l’une des collectivités suivantes : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret.

II. – Le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa du I peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. Ces arrêtés tiennent compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du I, et de la distance entre chacune de ces collectivités et la métropole.

III. – L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées au I entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée « aide à la continuité territoriale ».

L’aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre collectivités mentionnées au I à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.

Le décret mentionné au second alinéa du I tient compte notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa du même I avec la métropole. 

IV. – L’aide destinée aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire est appelée « passeport-mobilité études » et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur lorsque l’inscription dans cet établissement est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée au I. Cette situation est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.

Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation.

V. – L’aide destinée aux personnes bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité est intitulée « passeport-mobilité formation professionnelle ». Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l’emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée au I, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.

Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n’est pas cumulable avec le passeport-mobilité études.

Elle concourt également au financement des frais d’installation et de formation. Elle peut permettre l’attribution aux stagiaires d’une indemnité mensuelle.

Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer, peuvent bénéficier du passeport mobilité formation professionnelle.

bis .– Les conditions d’application des II, III, IV et V et les limites apportées au cumul des aides au cours d’une même année sont fixées par décret.

VI. – La gestion des aides visées aux III, IV et V peut être déléguée par l’État à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.

Dans chaque collectivité mentionnée au I est constitué un groupement d’intérêt public auquel peuvent participer l’État, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.

Ces groupements d’intérêt public assurent, pour le compte de l’opérateur mentionné au premier alinéa du présent VI et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui leur sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l’opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

À défaut de constitution d’un groupement d’intérêt public dans l’une des collectivités mentionnées au I, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l’objet d’un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer.

VII. – L’article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du présent article.

VIII. – Après l’article L. 330-3 du code de l’aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3-1. – Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les collectivités territoriales d’outre-mer, ou entre deux collectivités territoriales d’outre-mer, fournissent à l’autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l’objet d’une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent.

« Un arrêté des ministres chargés des transports et de l’outre-mer peut soumettre aux dispositions de l’alinéa précédent les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et des collectivités territoriales d’outre-mer ou entre deux collectivités territoriales d’outre-mer. »

Article 26 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Aide au projet initiative-jeune

« Art. L. 5522-22. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d’un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée “aide au projet initiative-jeune”.

« Art. L. 5522-23. – L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l’établissement principal sont situés dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.

« Art. L. 5522-24. – L’aide prévue à l’article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l’entreprise.

« Art. L. 5522-25. – L’aide prévue à l’article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.

« Art. L. 5522-26. – Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie. 

« Art. L. 5522-27. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l’aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d’autres aides publiques. »

Article 26 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 324-9 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-9. – Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État dénommée “aide au projet initiative-jeune”.

« L’aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l’établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l’État prend la forme d’un capital versé en deux ou trois fractions.

« La décision d’attribution de l’aide est prise par le représentant de l’État à Mayotte qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

« L’aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l’entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise prévues au chapitre V du présent titre.

« Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l’aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l’aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d’autres aides publiques. »

II . – Au cinquième alinéa de l’article L. 325-2 du même code, les références : « aux articles L. 324-9 et L. 711-2 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 711-2 et au V de l’article 26 de la loi n°         du                  pour le développement économique des outre-mer ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte, les installations électriques existantes ou nouvelles, qui produisent de l’électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre. À cette fin, les contrats en cours font l’objet d’une révision dans un délai de trois mois après la publication du décret cité au dixième alinéa. » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 5°, un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie, de l’énergie, de l’agriculture et de l’outre-mer arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions d’achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l’électricité issu du dernier appel d’offres biomasse national. Le prix tient compte des coûts évités par rapport à l’utilisation d’énergies fossiles. »

…………………………………………………………………………………………

Article 28 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 711-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-5. – I. – L’institut d’émission des départements d’outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l’institut ;

« 4° Deux représentants de l’État, désignés l’un par le ministre chargé de l’économie et l’autre par le ministre chargé de l’outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d’observateurs et sans voix délibérative.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

« En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante. 

« Les statuts de l’institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d’urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

« II. – Il est créé au sein de l’institut d’émission des départements d’outre-mer un comité économique consultatif chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d’outre-mer situés dans le champ d’intervention de l’institut. Le comité peut faire appel aux services de l’institut pour la réalisation de ses travaux.

« Le comité économique consultatif se réunit au moins une fois l’an.

« Le comité économique consultatif est composé de douze membres :

« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

« 2° Un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

« 3° Huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l’outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer ;

« 4° Les deux représentants de l’État mentionnés au 4° du I.

« Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 712-4 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’institut d’émission d’outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l’État en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. À cet effet, il fixe notamment le taux et l’assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d’émission.

« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à trois jours. »

III. – Après l’article L. 712-5 du même code, sont insérées deux sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Les systèmes de paiement et les systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers

« Art. L. 712-6. – L’institut d’émission d’outre-mer s’assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.

« Section 5 

« Établissement de la balance des paiements

« Art. L. 712-7. – L’institut d’émission d’outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de sa zone d’émission. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l’exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité sur ces territoires.

« Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa. »

Article 28 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’ordonnance nº 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

1° A Le premier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigé :

« La commission instituée à l’article 18, saisie par les personnes majeures nées avant la publication de la présente ordonnance, décide de l’établissement d’un nom figurant : » ;

1° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Le choix prévu à l’article 12 est exprimé devant la commission de révision de l’état civil instituée à l’article 18, ou devant un représentant de celle-ci, au plus tard le 31 juillet 2010. » ;

2° Au 2° de l’article 19, après les mots : « à Mayotte, », est inséré le mot : « vice-président, » ;

3° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Le président statue seul, sauf s’il estime devoir renvoyer l’affaire devant la commission, qui ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son vice-président et au moins un de ses membres sont présents. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 21, après les mots : « est saisie », sont insérés les mots : « au plus tard le 31 juillet 2010 » ;

5° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 28 quater

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, et par dérogation à l’article 74 du code civil, le mariage de deux personnes de nationalité étrangère ne résidant pas sur le territoire national peut être célébré dans la commune de leur choix, sans condition de résidence de l’un ou l’autre des futurs époux dans ladite commune.

II. – Lorsqu’il est fait application du I, la compétence territoriale du maire de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63 du code civil.

III. – Dans la même hypothèse, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 du code civil.

IV. – À l’issue du délai prévu au II, et par dérogation à l’article 165 du code civil, le mariage est célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux, en présence d’un traducteur-interprète assermenté.

Article 29

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article 141, sont insérés quatre articles 141-1 à 141-4 ainsi rédigés :

« Art. 141-1. – L’infraction définie au 1° de l’article 141 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’elle s’accompagne d’atteintes à l’environnement caractérisées :

« 1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;

« 2° Soit par l’émission de substances constitutive d’une pollution atmosphérique, telle que définie à l’article L. 220-2 du code de l’environnement ;

« 3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;

« 4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l’air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs  et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.

« La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu’il fixe et assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l’exécution des mesures imposées.

« Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte. Lorsqu’il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et peut ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.

« Art. 141-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

« 4° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ;

« 5° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du même code.

« Art. 141-3. – Dans les cas prévus à l’article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

« Art. 141-4. – Lorsque l’infraction mentionnée à l’article 141-1 est commise en Guyane et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être retardé à l’arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler et pour une durée ne pouvant excéder vingt heures.

« Ce report est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d’instruction.

« Mention des circonstances particulières justifiant la mesure est portée au procès-verbal. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l’article 143 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 144-1, les références : « 141 et 142 » sont remplacées par les références : « 141, 141-1 et 142 ».

II. – Après l’article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :

« Art. 414-1. – Est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 414 :

« 1° Le fait d’exporter de Guyane de l’or natif soit sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation ;

« 2° La détention ou le transport d’or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d’un des justificatifs prévus à l’article 198. »

Article 29 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l’article 68-20 du code minier, il est inséré un article 68-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-20-1. – Dans le département de la Guyane, le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l’implantation et de l’exploitation des sites miniers terrestres. À ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l’espace et les ressources naturelles. Le schéma tient compte de l’intérêt économique de la Guyane et de  la valorisation durable de ses ressources minières. Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité d’exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

« Le schéma départemental d’orientation minière de la Guyane est élaboré ou mis à jour par le représentant de l’État dans le département. Le schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-6 du code de l’environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins huit jours à l’avance.

« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional, au conseil général de la Guyane, aux communes concernées et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois.

« Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est approuvé par décret en Conseil d’État.

« Le schéma ou sa mise à jour étant approuvés, le représentant de l’État dans le département en informe le public et met à sa disposition le schéma ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement.

« Dans le cadre défini par ce schéma, le représentant de l’État dans le département peut lancer des appels à candidature pour la recherche et l’exploitation aurifères sur la base d’un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes d’exploitation et environnementales propres à chaque zone.

« Les titres miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec ce schéma.

« Le schéma d’aménagement régional de la Guyane et le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d’orientation minière. Les documents d’urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d’un an, le schéma départemental d’orientation minière.

« Les titres miniers délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur du schéma minier prévu au présent article continuent à produire leurs effets jusqu’à la date d’expiration de leur validité. »

…………………………………………………………………………………………

Article 29 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigé :

« Des autorisations de pêche dans les zones économiques exclusives de Mayotte et de l’île de Clipperton peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Après le mot : « Mayotte », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « et de l’île de Clipperton ».

II. – Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 1er mars 1888 relative à l’exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des côtes des territoires d’outre-mer est ainsi rédigée : « et des îles Wallis et Futuna. »

III. – Des autorisations de pêche dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Article 29 quinquies A

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer ».

Article 29 quinquies

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2572-61, il est inséré un article L. 2572-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2572-61-1. – L’article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte. » ;

2° Au I de l’article L. 2573-55, les références : « L. 2335-8 et L. 2335-9 » sont remplacées par les références : « L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 » ;

3° À l’article L. 6264-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 » ;

4° À l’article L. 6364-8, après la référence : « L. 2334-30 », sont insérés le mot et la référence : « et L. 2335-16 ».

II. – Les communes de Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna sont éligibles à la dotation prévue par l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales.

Article 30

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

À la fin du I bis de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la seconde occurrence de l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ». 

Article 31

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Sont ratifiés les ordonnances et le décret suivants :

1° à 3° (Supprimés)

4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l’exception de son article 3 ;

5° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d’outre-mer ;

6° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d’administration de l’Agence de développement de la culture kanak ;

7° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

8° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 ;

9° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10° Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l’application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

11° Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

12° Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’outre-mer ;

13° Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l’extension et à l’adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d’action sociale et médico-sociale ;

14° Ordonnance n° 2008-1233 du 28 novembre 2008 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

15° Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l’extension et à l’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière de santé ;

16° Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique.

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les articles L. 522-2 et L. 522-3 sont abrogés ;

3° Après l’article L. 522-4, il est inséré un article L. 522-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-4-1. – Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

4° L’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

5° Après l’article L. 522-10, il est inséré un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-10-1. – Pour l’application de l’article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation de certaines victimes d’infraction.

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

6° Après l’article L. 522-11, il est inséré un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-11-1. – L’article L. 311-2 n’est pas applicable à Mayotte.

« Pour l’application du 4° de l’article L. 311-7, la référence au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

III. – L’article 898 du code de procédure pénale est abrogé.

IV. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ont force de loi à compter de la publication de cette ordonnance.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la caducité des dispositions de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 précitée, les actes pris sur le fondement desdites dispositions entre le 6 avril 2009 et la publication de la présente loi au Journal officiel.

Le présent IV entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.

Article 31 bis A

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – Au dernier alinéa du II de l’article 116 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « dans les départements d’outre-mer et » sont supprimés.

II. – Après l’article 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 48-4 ainsi rédigé :

« Art. 48-4. – Dans les départements et régions d’outre-mer, les articles 48-2 et 48-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.

« La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l’article 48-1, ou, lorsque un périmètre de transport urbain a été constitué en application de l’article 27, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. »

Article 31 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles permettant la création d’un établissement public régional à caractère administratif chargé d’exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région.

Article 31 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel du 3 avril 2009.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

Article 31 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. – Les articles 515-1 et 515-2 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 31 ter

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 précitée, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :

« Art. 14-3. – L’article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 32

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant à :

1° à 3° (Supprimés)

4° Pour Mayotte :

a) Actualiser et adapter l’organisation juridictionnelle et modifier le statut civil personnel de droit local, afin d’assurer le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux ;

b) Étendre et adapter les dispositions législatives relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;

c) Étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;

5° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;

6° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) Actualiser et adapter les dispositions relatives à l’exercice de la médecine ;

b) Étendre et adapter la législation relative aux allocations logements ;

c)  Actualiser les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

7° (Supprimé)

8° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables, ainsi que les règles relatives à la pêche maritime ;

9° Pour la Polynésie française, pour la Nouvelle-Calédonie et pour les îles Wallis et Futuna, adapter les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts en matière de réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition et la construction de logements dans ces territoires.

II. – Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

III et IV. – (Supprimés).

Article 32 bis

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Les langues créoles font partie du patrimoine national.

Article 33

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est créé une Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.

La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs. Elle comprend en outre des représentants de l’État ainsi que des collectivités concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.

Elle assure le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social des collectivités concernées, qu’elles soient antérieures ou postérieures à la promulgation de la présente loi.

Elle établit tous les deux ans un rapport public d’évaluation de l’impact socio-économique de l’application des titres Ier à III de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l’impact de l’organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. 

La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport d’activités qui présente sommairement les évaluations entreprises.

Elle reçoit chaque année du Gouvernement un rapport sur le montant et l’utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du IV de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle rend compte de ces dépenses dans son rapport public d’évaluation biennal.

Les articles 5 et 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer sont abrogés.

Article 34

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les communes éligibles » sont remplacés par les mots : « les communes de métropole éligibles » ;

2° Au début du quatrième alinéa, sont insérés les mots : « Après constitution de la quote-part définie à l’article L. 2334-42, ».

II. – Après l’article L. 2334-41 du même code, il est inséré un article L. 2334-42 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-42. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation de développement urbain le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année de la répartition.

« La quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer au prorata de la population des communes éligibles de leur territoire. L’enveloppe de chaque département est plafonnée à 1 000 000 € par commune éligible.

« L’utilisation de ces crédits se fait dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2334-41.

« La population à prendre en compte pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2. »

III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2010.

Article 35

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l’État à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. »

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