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N
° 1673

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 mai 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI relative à la transformation écologique de l’économie (n° 1622),

PAR M. François de RUGY,

Député.

——

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 12

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 12

II.— EXAMEN DES ARTICLES 23

Article 1er : Contribution énergie-climat 23

Article 2 : Cas particulier de l’énergie d’origine nucléaire 23

Article 3 : Détermination des montants de la contribution énergie-climat 24

Article 4 : Répartition du produit de la contribution énergie-climat 24

Article 5 : Contenu des factures émises par les fournisseurs d’énergie 25

Article 6: Information du Parlement par le Gouvernement au sujet de son action 25

Article 7: Interdiction de construction de voirie autoroutière nouvelle 25

Article 8 : Récupération de la TVA par les collectivités territoriales 26

Article 9 : Récupération de la TVA par les collectivités territoriales 26

Article 10 : Limitation de la construction aéroportuaire 27

Article 11 : Modification de la taxe annuelle sur les véhicules polluants 27

Article 12 : Généralisation du système « arrêt et départ » 29

Article 13 : Parc automobile des collectivités publiques 29

Article 14: Dispositions relatives au bâtiment 29

Article 15 : Incitations à la recherche 34

Article 16 : Intérêt général des installations de production d’énergie renouvelable 35

Article 17 : Interdiction de l’aide publique à la production d’énergie non renouvelable 35

Article 18 : Intégration continue d’une part d’énergie renouvelable dans la distribution d’électricité 36

Article additionnel après l’article 18 36

Article 19 : Création de zones franches vertes 37

Article 20 : Reconversion des salariés privés d’emploi 37

Article 21 : Bilan des actions de formation 38

Après l’article 21 38

Article 22 : Création de zones franches coopératives 38

Article 23 : Bilan des actions conduites en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire 38

Article 24 : Contribution assise sur les bénéfices liés à la production et la distribution d’électricité 39

Article 25 : Déconstruction du paquet fiscal 40

TABLEAU COMPARATIF 41

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 97

A N N E X E S 99

MESDAMES, MESSIEURS,

La situation actuelle du monde est caractérisée par deux facteurs : la menace écologique, une crise économique structurelle inédite par bien de ses aspects. De la menace écologique, le constat a été fait et, à quelques exceptions près, tout le monde le partage. En revanche, il est curieux de noter comment trop peu d’observateurs ou de responsables établissent le lien évident qui relie ces deux facteurs. C’est un modèle de consommation et donc de société, celle dite de consommation précisément, qui est en crise. « L’hyperconsommation » et son cortège de gaspillages ont trouvé leurs limites tout aussi bien naturelles qu’économiques. Au prélèvement démesuré sur les matières premières et la nature, s'est ajouté l’appauvrissement ou la stagnation du revenu tant au niveau d’un pays comme la France qu’au niveau planétaire. Seule la fuite en avant dans le crédit était à même de répondre – sur le court terme – à cette incitation permanente à la surconsommation dans un contexte général de stagnation des revenus du plus grand nombre. Cela a conduit le monde à une crise sans précédent, tant par son ampleur que par sa brutalité et la rapidité de sa propagation mondiale.

Dans ce contexte de crise structurelle, l’objet de la présente proposition de loi est de créer un cadre législatif et fiscal propre à accompagner l’évolution, à la fois nécessaire et bénéfique, de nos modes de consommation et de production qui caractériseront les décennies à venir. Il faut tout d’abord dire que les contraintes constitutionnelles, à travers l’article 40 particulièrement, empêchent de proposer un modèle plus complet et plus cohérent. Il s’agit cependant de proposer tout à la fois une relance de l’économie par l’écologie et une conversion de celle-ci dans le domaine énergétique. Il s’agit donc de réorienter les investissements publics et la fiscalité, principalement dans le domaine de l’énergie.

Le titre Ier crée une contribution climat-énergie. Il s’agit de prendre en compte toutes les énergies non renouvelables consommées, à la différence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Cette nouvelle contribution figurait dans les préconisations du Grenelle de l’environnement mais est demeurée jusqu’à présent lettre morte. À la différence de la TIPP, la contribution climat-énergie prend en compte l’électricité d’origine nucléaire, dont les nuisances, à terme, ne sont plus à démontrer. Ce point est d’ailleurs exemplaire : il ne s’agit plus de chercher à produire et consommer toujours plus d’électricité, quitte à prendre des risques inconsidérés mais de consommer moins et mieux, d’une part, et d’avoir recours à d’autres modes de production de l’énergie, d’autre part.

Le tableau ci-dessous renseigne sur le montant du produit de la TIPP

Source : Union française des industries pétrolières.

Cette contribution est acquittée par les distributeurs de produits énergétiques et son montant est déterminé chaque année par le Parlement en loi de finances.

Par ailleurs, le dispositif prévoit la répartition intégrale du produit de la nouvelle taxe entre les ménages et les entreprises. Ainsi, la contribution climat-énergie constitue un outil pédagogique puisque chacun pourra constater que plus il a recours au renouvelable, plus il sera récompensé. En effet, aujourd’hui, 87 % de l’électricité produite en France est d’origine nucléaire (voir tableau page suivante). Il est grand temps d’inverser cette tendance puisque le nucléaire ne garantit pas l’autonomie de la France et comporte de nombreux dangers. Ainsi, la contribution climat-énergie n’augmente pas la pression fiscale sur le contribuable, tout en constituant un levier important de changement vers l’énergie d’origine renouvelable.

Conscients des risques de distorsion de concurrence dont risqueraient de pâtir certaines industries françaises du fait de l’application de cette mesure dans l’immédiat, les auteurs de la présente proposition de loi prévoient que le Gouvernement négocie avec ses partenaires européens et internationaux afin de les convaincre de participer à cette action.

La consommation d'électricité primaire, corrigée du climat progresse, en 2007, de +1,0% avec 458,3 TWh. Elle fait suite à une progression de même ampleur en 2006 (+0,9%), qui venait compenser un recul de 0,8% en 2005. L'indice de rigueur* est de 0,85, soit sensiblement moins qu'en 2006 (0,945) et 2005 (0,99) ; il entraîne une forte correction climatique de +7,1 TWh, après +2,6 TWh en 2006 et 0,3 TWh en 2005. Ainsi, non corrigée du climat, la consommation d'électricité primaire est stable, la croissance de la production hydraulique et de la diminution du solde extérieur étant compensées par la baisse de la production d'origine nucléaire.

La consommation intérieure totale corrigée du climat (énergie appelée) progresse : +1,3%, après -0,6% en 2006 et +0,6% en 2005. La consommation finale énergétique corrigée du climat est en hausse : +0,9%, après +1,5% en 2006 et +0,6% en 2005. En données réelles, une baisse est constatée : -0,2%, après +1,0% en 2006 et +0,6% en 2005.

La consommation du résidentiel-tertiaire (les deux-tiers de l'ensemble) en données corrigées du climat, continue de progresser : +1,7%, après +2,8% en 2006 et +1,8% en 2005. En termes réels, la consommation du résidentiel-tertiaire n'augmente plus que de 0,1%, après +1,9% en 2006 et +1,8% en 2005.

l'industrie, hors sidérurgie, recule : -0,4%, après -1,8% en 2006 et -1,1% en 2005.

dans la sidérurgie, la consommation diminue également : -3,0%, après une hausse de 8,8% en 2006 et une chute de 5,8% en 2005.

dans les transports ferroviaires et urbains, la consommation d'électricité croît : +0,6%, après +1,4% en 2006 et -1,8% de 2005.

Production totale

La production brute d'électricité primaire s'établit à 508,0 TWh, après 514,3 TWh en 2006, soit -1,2%.

Elle est assurée à 87% par le nucléaire et à 13% par l'hydraulique et l'éolien. La baisse de 1,2% enregistrée en 2007, soit -6,4 TWh, fait suite à une hausse de 0,9% en 2006 et un recul de 1,0% en 2005 (premier recul depuis 1998).

la contribution du parc nucléaire atteint 439,7 TWh, en baisse de 2,3% (soit -10,5 TWh), après -0,3% en 2006 et +0,7% en 2005.

la production hydraulique se reprend de 2,2 TWh : +3,6%, après +4,9 TWh (+8,7%) en 2006. Après la forte chute de 2005 (-13,1%), ces deux hausses consécutives permettent juste de retrouver les niveaux de 2003 et 2004, considérés pourtant déjà comme très déficitaires. La production hydraulique atteint 64,2 TWh en 2007.

la production éolienne passe de 2,2 TWh en 2006 à 4,0 TWh en 2007.

La production brute thermique classique croît de 1,6 TWh : +2,7%. Cette croissance vient partiellement compenser le recul de 9,7% observé en 2006, après la hausse de +11,4% en 2005, qui avait hissé la production thermique classique à un niveau jamais atteint depuis 1983. La part de l'électricité thermique à flamme dans la production totale atteint 10%.

La production totale nette d'électricité s'élève à 544,4 TWh, soit - 0,8% par rapport à 2006. Elle se répartit en 418,6 TWh nucléaires (76,9%), 58,4 TWh thermiques classiques (10,7%), 63,4 TWh hydrauliques (11,6%) et 4,1 TWh éoliens et photovoltaïques (0,7%).

*L'indice de rigueur climatique est le rapport entre un indicateur de climat observé et un indicateur de climat de référence (période trentenaire). Cet indicateur est constitué par des degrés jours unifiés (écart journalier entre la température observée et 17°C). Par convention le degré jour unifié est égal à zéro si la température observée est supérieure ou égale à la température de référence. Source : Gouvernement.

Le titre II de la proposition de loi concerne le secteur des transports, actuellement l’un des principaux facteurs de gaz à effet de serre (GES). Il agit à la fois sur les infrastructures et les véhicules eux-mêmes.

En France, le secteur des transports est aujourd'hui le premier consommateur de produits pétroliers, loin devant  le secteur résidentiel-tertiaire (respectivement 68% et 20,5% de la consommation finale de produits pétroliers en 2006). Sa consommation énergétique a pratiquement doublé en volume entre 1973 et 2006 (+96%) et a augmenté d'environ 20% depuis 1990. Le transport routier, voyageurs et marchandises, représente 80% de la consommation d'énergie de l'ensemble des transports en France.

Le secteur des transports est le premier émetteur de CO2  (34% des émissions de CO2) avec plus de 141 millions de tonnes des émissions de CO2 en France en 2005 devant le secteur résidentiel/tertiaire/agriculture (102 millions de tonnes). Le transport routier représente à lui seul  plus de 131 millions de tonnes de CO2 émis en France en 2005, soit une augmentation de 18% depuis 1990.

En ville, les véhicules dédiés au transport de marchandises représentent environ 30% de l'ensemble des véhicules circulant sur la voirie (transports en commun, voitures particulières, deux-roues). Bien que moins nombreux, les véhicules utilitaires de livraisons absorbent près de la moitié du gasoil consommé en ville.

La moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves vendues en France en 2006 est de 149 g de CO2 par km.). Cette moyenne s'établie à 147g de CO2 par km pour les voitures diesel (plus de 71% des ventes des voitures neuves en France en 2006) et à 155 g de CO2 par km pour les voitures  essence. 

En 2006, de tous les types de voiture (berline, monospace, break, etc.), les 4x4 sont les plus gros émetteurs de CO2 avec en moyenne, 217g de CO2 par km (la moyenne tous véhicules confondus étant de 153g  de CO2 par km). En ville, ces véhicules tout-terrain consomment 33% de carburant de plus qu'un véhicule classique.

Source : Gouvernement.

Le dispositif proposé prévoit l’interdiction, à terme, de toute nouvelle voirie autoroutière. Il s’agit, là encore de mettre en œuvre l’une des préconisations du Grenelle de l’environnement en orientant les investissements vers les transports en commun.

Afin d’accompagner ce mouvement, il est fait recours à une récupération majorée de la TVA pour les collectivités territoriales investissant dans les transports en commun et les circulations douces et une non récupération de la TVA dans le cas contraire.

Pour ce qui concerne les véhicules proprement dits, le dispositif prévoit trois séries de mesures.

La première étend le système du bonus-malus pour l’achat de véhicules neufs afin d’accélérer le renouvellement écologique du parc existant. À ce jour, ce dispositif a permis de faire baisser de 40 % les ventes de véhicules soumis au malus en 2008. De leur côté, les ventes de voitures bénéficiant du bonus augmentaient de 50 %. Dans la mesure où ce dispositif efficace ne concerne qu’une faible proportion des véhicules vendus, il est prévu d’élargir son assiette en déterminant deux niveaux de malus en pénalisant plus les grosses cylindrées.

À cet égard les effets du bonus-malus écologique sur les ventes de véhicules (loi de finances rectificative pour 2007 et décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007) sont probants puisque les ventes de véhicules émettant moins de 130 g CO2/km ont progressé de 45 % sur l’année 2008 par rapport à l’année 2007 ; les ventes de véhicules émettant plus de 160 g CO2/km ont baissé de 42 % sur la même période.

La deuxième, impose à l’industrie automobile la généralisation du système « stop and start ».

La troisième incite l’État et les collectivités territoriales à participer à ce mouvement en renforçant la mesure prise par la loi du 13 juillet 2005 sur l’énergie qui prescrit l’acquisition de véhicules émettant moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre à l’horizon 2010. Cette mesure s’imposerait aussi à la location de véhicules sans pour autant concerner les véhicules utilitaires et de transport de plus de neuf passagers.

Dans le même esprit, est prévue l’interdiction de tout financement public pour la construction ou l’extension de structures aéroportuaires. La France est d’ores et déjà largement suréquipée dans ce domaine.

Le titre III concerne tout à la fois les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables.

L’article 14, propose une série de mesures propres à faire évoluer le secteur du bâtiment vers le recours aux énergies renouvelables et l’économie des ressources. Il est bien évident que les mesures de rénovation du parc existant ne manqueront pas de concourir à la relance de l’activité dans ce secteur.

CONSOMMATION ENERGETIQUE DU SECTEUR DU BATIMENT

Avec 28,35 milliards d’euros, la facture énergétique du bâtiment a augmenté de 24% en 2004. C’est la conséquence directe de l'envolée des prix du pétrole et de la hausse de l'ensemble des combustibles importés. Cependant, le taux d'indépendance énergétique reste stable, à 50,2% et le taux d'intensité énergétique primaire enregistre une baisse de 1,6%.

Après la baisse de 2003, la consommation finale dans le secteur bâtiment progresse à nouveau légèrement de 0,3%

La consommation finale dans le résidentiel tertiaire, en progression constante (+25,3%) de 1973 à 2002, et après une baisse de 2% en 2003 repart légèrement à la hausse pour s'établir à 69,8 Mtep en 2004.

Cette hausse est tirée par les consommations de gaz, 22,5 Mtep (+1,9%), et d'électricité, à 22,8 Mtep (+1,5%).  À l'inverse, la consommation de pétrole poursuit sa baisse, 15,4 Mtep (-2,8%) de même que le charbon, 0,4 Mtep.

La consommation d'énergies renouvelables thermiques est également en perte de vitesse (-1 %), 8,7 Mtep, résultat d'un recul du chauffage au bois.

Globalement, l'évolution de la consommation du résidentiel tertiaire reste nettement en retrait par rapport à la tendance moyenne de progression observée depuis 1990 (1,2%). Ceci est essentiellement lié au ralentissement du pouvoir d'achat des ménages, au niveau élevé des prix de l'énergie, à la pression normative et réglementaire (RT2000) et à une prise de conscience des citoyens de l'importance de la maîtrise de l'énergie dans la lutte contre le changement climatique.

La consommation finale totale dans le résidentiel, progresse faiblement (547,6 TWh soit une progression de 0,5%) 

En 2004, la consommation d'énergie finale, hors bois, est de 459,8 TWh. Le bois, 87,6 TWh, représente 16% de la consommation totale. La part du gaz continue de progresser tandis que le fioul perd, d'année en année, des parts de marché.

7 millions de ménages sont équipés d'un chauffage électrique, souvent associé à un chauffage au bois.

Malgré son coût d'utilisation élevé, le chauffage électrique poursuit sa progression notamment dans les logements récents. En 2004, 7,1 millions de ménages se chauffent à l'électricité dont la consommation se stabilise à 40,6 TWh. Près de 60% déclarent l'utiliser en chauffage principal et plus de 30% en chauffage d'appoint. Dans les maisons individuelles, il est fréquemment associé à un chauffage au bois.

Dans le tertiaire la consommation finale totale, 218,5 TWh, et les consommations unitaires moyennes se stabilisent. 

La superficie chauffée représente 839 259 000 m² dont 43,6% au gaz, 24% au fioul et 22,5% à l'électricité, qui progresse de 1,5% en 1 an.

La consommation d'énergie du patrimoine communal représente une charge de 36,2 euros par habitant en 2005. La consommation totale du patrimoine géré directement par les communes de métropole est estimée à 31,7 milliards de kWh d’énergie finale en 2005, toutes tailles de communes confondues, soit 519 kWh par habitant.

21% des émissions de gaz à effet de serre sont imputables en 2004 au secteur du bâtiment.

Le « Pouvoir de réchauffement global » (PRG), hors puits de carbone, se stabilise en 2004, à 647 Mt équivalent CO2 (-0,2%). Le résidentiel tertiaire contribue à 21% des émissions. En 2003, avec 492 kt, les émissions de SO2 continuaient leur baisse. Cette tendance se poursuit en 2004, avec 485 kt (-1,4%). Le secteur bâtiment représente 12% de ces émissions.

362 887 logements ont été mis en chantier en 2004. En 2004, la construction neuve a connu une forte accélération : 362 887 logements ont été mis en chantier, contre 314 364 en 2003 (+15,6%). Ce niveau dépasse très largement celui de 1999, point culminant des dix dernières années.

Cette embellie profite également aux bâtiments non résidentiels  en 2004 : 36 628 milliers de m² sont mis en chantier, contre 35 640 milliers de m² en 2003 (+2,5%). Les surfaces autorisées ont cependant baissé de 1,1%.

Source : Gouvernement.

Les quatre premiers alinéas de l’article 14 proposent diverses mesures dont la finalité est d’obtenir une consommation maximale d’énergie de 50 kwh par mètre carré et par an pour le parc de logements construits avant le 1er janvier 2005. La même mesure s’impose pour les permis de construire délivrés à partir du 1er janvier2012. Par ailleurs, une réduction de l’impôt sur le revenu est accordée pour toute acquisition de logement locatif dont la consommation annuelle énergétique est inférieure à 50 kwh par mètre carré et dont le permis de construire a été accordé après le 1er janvier 2010.

Enfin, il est prévu qu’en cas d’absence totale de mesure d’isolation d’un logement loué, le locataire pourra faire réaliser les travaux nécessaires.

Les alinéas 5 à 8 organisent la sortie progressive de la France du chauffage électrique.

Les autres alinéas de cet article tendent à imposer dans toute construction neuve l’installation d’un dispositif de production d’énergie renouvelable.

Les articles 15 à 18 tendent à promouvoir le développement des énergies renouvelables.

Dans cet esprit, l’article 15 majore le crédit impôt-recherche afin d’inciter les entreprises à investir dans la recherche en faveur des énergies renouvelables.

L’article 16 propose de conférer la qualité d’intérêt général, public ou collectif à toute installation publique ou privée de production d’énergie renouvelable.

L’article 17 interdit tout financement public direct ou indirect de la production d’énergie non renouvelable. De fait, la production d’énergie nucléaire a toujours bénéficié d’aides publiques. Il s’agit d’inverser la tendance et d’aider sérieusement le développement des énergies renouvelables.

L’article 18 incite fortement les producteurs d’électricité à recourir de façon croissante à l’intégration de modes de production renouvelables dans leur production.

Le titre IV, regroupant les articles 19 à 23, propose une série de mesures concrètes de retour à l’activité dans les bassins d’emploi particulièrement touchés par la récession du secteur de l’automobile.

Il s’agit de créer des « zones franches vertes » afin de développer dans ces bassins d’emploi une réelle économie sociale et solidaire en développant leur reconversion vers des activités écologiques.

Le titre V propose un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des entreprises qui réalisent leur chiffre d’affaires principalement dans le domaine de l’énergie (article 24). Pour sa part, l’article 25 vise à abroger les dispositions de la loi « Travail, emploi, pouvoir d’achat » créatrice du tristement célèbre « paquet fiscal », à l’exception de celles qui concernent le revenu de solidarité active (RSA). Ces mesures visent à financer les investissements publics nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente proposition de loi

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le 13 mai 2009 la proposition de loi de M. François de Rugy relative à la transformation écologique de l’économie.

Le Président Patrick Ollier. Je vous indique que le bureau de la commission des finances, saisi par le Président de l’Assemblée sur la recevabilité financière, au titre de l’article 40, de la proposition de loi de notre collègue François de Rugy, a déclaré irrecevables : l’article 4, le point 5 de l’article 14, l’article 19 et l’article 22. Ces articles ne viendront donc pas en discussion devant notre commission.

M. François de Rugy, rapporteur. Je vous remercie de m’accueillir au sein de la Commission des affaires économiques et de m’avoir nommé rapporteur de ce texte.

J’ai déposé cette proposition de loi, cosignée par mes collègues Martine Billard, Yves Cochet et Noël Mamère, car je suis convaincu que la crise que nous traversons n’est pas conjoncturelle. Nous ne pouvons pas nous contenter de relancer l’économie – française, européenne et mondiale – et attendre qu’elle retrouve sa bonne santé. Il s’agit d’une crise structurelle, qui appelle des changements structurels.

Si nous avons souhaité que notre proposition de loi porte sur la transformation écologique de l’économie, c’est que nous allons devoir entreprendre des changements importants. Plutôt que de laisser faire le marché, nous préférons orienter les acteurs économiques, en édictant de nouvelles règles et en orientant les investissements publics et la fiscalité.

Ce texte, qui sera examiné en séance publique le 28 mai prochain, n’est nullement un plan global de relance verte de l’économie. Comme vous le savez, l’initiative parlementaire est restreinte par l’article 40. Nous avions pourtant veillé à ne présenter que des articles recevables, mais le bureau de la Commission des finances, interprétant l’article 40 de façon très restrictive, a jugé irrecevable un certain nombre de nos articles.

Notre proposition de loi n’a pas vocation à être un Grenelle de l’environnement bis – nous reconnaissons les mérites du Grenelle de l’environnement, bien que sa traduction législative se fasse attendre. Il s’agit en fait de proposer un certain nombre de mesures nécessaires aux changements structurels que nous appelons de nos vœux, notamment dans le domaine de l’énergie.

Ce texte aborde cinq thèmes. Le premier concerne la création d’une contribution climat-énergie. Cette contribution était suggérée dans les débats du Grenelle de l’environnement et proposée, sous forme d’étude, dans le projet de loi dit Grenelle 1. Nous proposons de la mettre en place dans les plus brefs délais, persuadés que son effet incitatif sur la consommation d’énergie contribuerait à faire évoluer les comportements.

Nous sommes favorables à la diminution de la consommation de l’énergie sous toutes ses formes, mais pour contrer les effets pervers que pourrait avoir cette mesure sur le pouvoir d’achat des Français, nous avons prévu, à l’article 4, un mécanisme de redistribution. Toutefois, cet article a été déclaré irrecevable, nous privant de la possibilité de prévoir la redistribution d’une taxe que nous avons nous-mêmes créée ! Comme la Fondation Nicolas Hulot, nous sommes attachés au principe de la redistribution intégrale du produit d’une taxe qui répond à la fois à un souci de justice sociale et d’efficacité écologique.

Le titre II a trait au secteur des transports, secteur pour lequel nous pensons qu’il faut inverser les priorités. Tout le monde reconnaît que le transport est l’un des principaux émetteurs de gaz à effets de serre et le premier facteur de notre dépendance énergétique. Dans le domaine des transports, nous devons orienter les investissements publics de manière volontariste. La France étant suffisamment équipée en matière d’autoroutes et d’aéroports, nous proposons de ne plus investir dans ces deux domaines et d’orienter différemment les investissements des collectivités locales par le biais du fonds de compensation de la TVA. La mesure récemment mise en œuvre dans le cadre du plan de relance a eu un effet de levier. Nous proposons de l’amplifier en encourageant les investissements destinés aux transports en commun et en dissuadant les investissements destinés aux infrastructures routières.

Dans le secteur de l’automobile, nous souhaitons accentuer les effets du système de « bonus-malus » en instaurant une taxe annuelle sur la détention de certains véhicules, ce qui aurait l’avantage d’accélérer le renouvellement du parc automobile.

Le titre III a trait à la réduction des consommations d’énergie et au développement des énergies renouvelables. C’est un grand chantier, qui a un impact réel en matière économique, sociale et écologique, puisqu’il s’adresse à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux commerces répartis sur l’ensemble de notre territoire, et qui accroît l’activité des entreprises du secteur du bâtiment, particulièrement touché par la crise actuelle.

Les articles 15 à 18 visent à favoriser le développement des énergies renouvelables, qui souffre, dans notre pays, d’un retard important. Je vous fais remarquer que, hier, le Premier ministre espagnol a annoncé devant l’Assemblée nationale espagnole un plan de 20 milliards d’euros d’investissements dans le domaine des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables ; je vous indique également que bien d’autres pays ont fait ce choix.

Le titre IV regroupe diverses dispositions susceptibles de favoriser la reconversion de bassins d’emploi liés à la filière automobile, notamment en créant des « zones franches vertes ».

J’en viens, avec le titre V, aux mesures relatives au financement, souvent impopulaires. L’article 24 propose un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des entreprises qui réalisent leur chiffre d’affaires principalement dans le domaine de l’énergie. Au cours des dernières années, quelques-uns des grands groupes français de ce secteur ont réalisé d’importants bénéfices, du fait du prix élevé de l’énergie et du niveau élevé de la consommation. Quant à l’article 25, il vise à abroger les dispositions de la loi « Travail, emploi, pouvoir d’achat » votée en juillet 2007, à l’exception de celles qui concernent le revenu de solidarité active.

M. Serge Poignant. Nous partageons quelques-uns des objectifs de cette proposition de loi, repris du Grenelle de l’environnement, notamment la nécessité d’économiser les énergies non renouvelables et de développer les énergies renouvelables, surtout s’ils se traduisent par des créations d’emplois. Le texte issu du Grenelle prévoyait des mesures en ce sens, en particulier des dispositions fiscales, que le plan de relance a confirmées. Le secteur des énergies renouvelables représente une véritable opportunité pour notre économie. Selon la secrétaire d’État à l’écologie, il représenterait 440 milliards d’investissements sur vingt ans et 550 000 emplois.

Comme vous, nous souhaitons mettre en place un nouveau modèle économique, environnemental et social mais nous voulons qu’il nous conduise vers la croissance, non vers la récession.

Sur la contribution climat-énergie, nos avis sont divergents. Nous ne sommes pas opposés à la mise en place d’une taxe carbone – nationale, européenne ou internationale – mais, évoluant dans un contexte libéral, nous refusons l’intervention rigide et contraignante de l’État. Je rappelle que nous avons mis en place, dans la loi de 2005, les certificats d’économie d’énergie, et que nous souscrivons à l’objectif d’atteindre 20 %, voire 23 % d’énergies renouvelables en 2020 prévu par le texte issu du Grenelle de l’environnement.

Vous voulez, une fois encore, taxer l’énergie nucléaire, que vous avez toujours condamnée. Je salue votre constance… Nous considérons, au contraire, que l’énergie nucléaire est une chance pour la France.

Nous sommes tous d’accord pour développer les transports alternatifs – et le texte du Grenelle comprend des mesures très incitatives dans ce domaine –, mais faut-il aller jusqu’à interdire la construction de toute nouvelle voirie routière comportant deux voies dans chaque sens ?

Vous voulez empêcher les collectivités locales de récupérer la TVA pour tout investissement routier et supprimer les subventions publiques pour la construction d’un aéroport. L’élu de Loire-Atlantique que je suis ne peut vous suivre dans cette direction, car, dans mon département, nous attendons tous la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Vous voudriez équiper tout nouveau véhicule du système « stop and start ». Nous partageons votre objectif de privilégier les moteurs à faible consommation, mais d’autres choix existent – je pense aux voitures hybrides ou électriques.

Votre texte multiplie les obligations. Vous interdisez ainsi à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics d’utiliser, à partir du 1er janvier 2012, des véhicules émettant plus 120 grammes de CO2. C’est un objectif que nous partageons, mais faut-il en faire une obligation ?

Nous atteindrons tous ces objectifs. Pour cela, il nous suffit de laisser faire le marché et les initiatives, nationales et européennes.

Nous sommes d’accord avec vous, il y a beaucoup à faire dans le domaine du bâtiment, en termes de gains d’émissions de CO2 et de créations d’emplois.

Pour autant, vous créez un droit des locataires au logement isolé, mais vous interdisez le chauffage électrique, ce que nous ne pouvons accepter. Certes, nous partageons votre objectif de ne pas dépasser une consommation énergétique de 50 kWh par mètre carré, mais de telles mesures doivent être étalées dans le temps.

Reste que le texte issu du Grenelle 1 est encore en discussion, que celui résultant du Grenelle 2 sera examiné au Sénat au cours de l’automne, que des dispositions fiscales ont été mises en place, et que nous soutenons les résolutions prises dans le cadre du paquet climat-énergie.

Si nous partageons quelques-uns des objectifs de ce texte en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie, nous sommes en désaccord sur de nombreux points de celui-ci. Ainsi, lorsque vous demandez la suppression de pure et simple de la loi TEPA, nous ne pouvons être d’accord avec vous !

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera contre cette proposition de loi.

M. Philippe Tourtelier. Je me félicite du dépôt de cette proposition de loi, qui nous permet de débattre d’une question essentielle.

Nous sommes, au groupe SRC, favorables à la mise en place d’une contribution « énergie-climat », mais nous souhaitons aller plus loin : elle doit s’appliquer à l’ensemble des énergies produites.

En matière de transports, certaines dispositions de ce texte nous semblent quelque peu brutales. Elles ne prennent pas suffisamment en compte les réalités locales. L’interdiction de toute construction de voirie autoroutière, par exemple, même en excluant les voieries prévues pour les deux-roues, les taxis et les transports en commun, aurait des effets pervers. Prenons l’exemple d’une rocade inachevée : cela conduirait à des points de congestion, très générateurs d’émissions de CO2. Nous ne pouvons approuver une telle disposition.

Votre système de bonus-malus appliqué à la TVA n’est pas une bonne idée. D’ailleurs, vous ne prévoyez rien pour certaines zones et le covoiturage. Au reste, les plans climat territoriaux ont déjà amené des collectivités territoriales à se pencher sur ces questions.

En revanche, le système de bonus-malus sur le matériel roulant destiné aux transports en commun est une excellente idée.

Interdire toute subvention publique pour la construction d’un aéroport est effectivement une mesure draconienne. Les projets, dans ce domaine, doivent être étudiés au cas par cas.

Le fait d’associer le système de bonus-malus à l’âge du véhicule va dans le bon sens. Quant à l’équipement généralisé du « stop and start », il illustre votre refus de la voiture électrique et de l’énergie qu’elle sous-tend, et je ne suis pas certain qu’il réduise les émissions de CO2.

Le débat sur le texte issu du Grenelle 1 nous donnera l’occasion de faire des propositions pour les bâtiments existants.

Quant à l’objectif de ne pas dépasser un certain seuil de consommation énergétique, il ne tient pas compte de la part liée à l’énergie grise. Or, celle-ci, dans certains cas, est aussi importante que la consommation induite par le chauffage, ce qui montre à quel point il est important de faire évoluer les comportements de nos concitoyens. La loi doit donc conserver une certaine souplesse.

La conditionnalité écologique du dispositif Scellier étant acquise, je n’y reviens pas.

Le droit des locataires au logement isolé est une avancée, mais qui paiera les travaux, quand on sait que les logements qui auraient besoin de travaux lourds appartiennent bien souvent à des propriétaires qui, pas plus que les locataires, n’ont les moyens d’entreprendre de tels travaux ? Le principe est bon, mais son application pose de réels problèmes.

Il en va de même pour l’interdiction du chauffage électrique dans les nouvelles constructions. Nul doute que vous sous-estimez le développement de la pompe à chaleur. Votre disposition en direction des bâtiments publics existants aurait des effets pervers, car elle inciterait les petites communes qui utilisent une salle une heure par jour à la chauffer tout au long de la journée.

Nous ne sommes pas défavorables à l’obligation d’utiliser les énergies renouvelables dans les bâtiments neufs, mais les alinéas 11 à 17 de l’article 14, qui conditionnent la délivrance du permis de construire, sont inapplicables.

Si nous n’avons rien contre les dispositions relatives à la reconversion des bassins d’emploi de la filière automobile et aux « zones franches vertes », nous sommes, en revanche, très favorables au soutien à l’économie sociale et solidaire, et nous approuvons les pistes que vous proposez pour le financer.

M. André Chassaigne. Cette proposition de loi nous est présentée par les quatre députés Verts du groupe de la gauche démocrate et républicaine : cela ne veut pas dire pour autant que l’ensemble du groupe en approuve les dispositions. Elle traduit la volonté louable de ses auteurs de faire le point sur les sources d’énergie dans notre pays et leur exigence de réduire notre consommation énergétique.

Nous souhaitons tous limiter notre dépendance à l’énergie nucléaire et développer la recherche sur les énergies renouvelables. Mais n’oublions pas que le taux de dépendance énergétique de la France est passé, depuis 1973, de 80 % à 50 % !

M. Yves Cochet. C’est faux !

M. André Chassaigne. C’est un chiffre que beaucoup de pays nous envient, au point que certains revoient leurs orientations en matière de production d’énergie.

M. le président Patrick Ollier. Remerciez le général de Gaulle !

M. André Chassaigne. En matière d’émissions de CO2, un citoyen allemand, anglais ou danois émet environ dix tonnes par an quand un citoyen français en émet seulement six tonnes. Nous ne pouvons donc nous permettre de rejeter en bloc l’énergie nucléaire, mais il faut développer la recherche, avec pour objectif de limiter la production nucléaire et de développer les énergies renouvelables.

L’article 15, qui prévoit de majorer de 50 % le crédit d’impôt en matière d’énergies renouvelables, ainsi que les articles 19 et 22, me paraissent particulièrement pertinents, tout comme la création de zones franches vertes qui, comme les zones franches coopératives, répondent à des attentes certaines. Le volontarisme serait bienvenu à ce sujet ; l’intérêt de ces propositions doit donc être apprécié à sa juste mesure.

En revanche, ce qui a trait aux autoroutes me laisse dubitatif. J’ai recensé les projets en cours : il y en a une soixantaine, et il me paraît bien difficile d’affirmer que tous doivent être abandonnés. L’aménagement du territoire demande une vision prospective et l’on ne peut envisager de laisser des zones entières enclavées ; toutes ont le droit de se développer. De plus, le maire de zone rurale que je suis ne voit pas comment l’on peut proposer de pénaliser la construction de voies nouvelles alors que certains hameaux de montagne ne sont tout simplement pas desservis.

L’esprit qui sous-tend la proposition est louable. En dépit des divergences que j’ai exprimées, je considère que le texte permettra des échanges indispensables en séance publique, car des réponses sont nécessaires aux questions de fond soulevées. Cela étant, bien que certains des articles soient positifs, je m’abstiendrai sur l’ensemble.

M. Yves Cochet. Ce que j’ai entendu me conduit à penser que persiste une certaine incompréhension du monde tel qu’il est, et avec elle l’illusion « croissantiste » et « développiste », alors même que le débat sur croissance et décroissance n’a plus lieu d’être, puisque nous sommes entrés dans une phase de décroissance qui, hélas, va durer.

Je soutiens, bien sûr, la proposition et l’ensemble des articles, et je souhaite dissiper quelques confusions. En premier lieu, selon M. Serge Poignant, le groupe UMP serait partisan de l’économie libérale. Allons donc ! Le Gouvernement ne consacre-t-il pas, depuis des mois, des centaines de milliards au sauvetage de grandes entreprises ? Pourtant, « la main invisible » du marché n’aurait-elle dû suffire à faire que certaines entreprises tombent et que d’autres se relèvent ? Qu’est-il donc soudainement advenu des théories de M. Schumpeter ? Il me semble aussi y avoir confusion entre la taxe carbone et la contribution énergie-climat dont nous proposons la création. Nous considérons en effet qu’il est temps de parvenir à un équilibre général : on ne peut plus longtemps se satisfaire d’importer des pneus ou d’autres biens qui ne nous coûtent pas grand-chose parce qu’ils sont produits en Chine dans des conditions esclavagistes, cependant que les citoyens européens bénéficient d’une protection sociale. C’est tout l’enjeu de la taxe que nous proposons.

Non, Monsieur Tourtelier, nous ne confondons pas chauffage électrique et pompe à chaleur.

Enfin, Monsieur Chassaigne, le taux de dépendance énergétique de la France n’est pas tombé de 80 % à 50 %, il est resté le même exactement – à supposer qu’il n’ait pas augmenté, puisque la France, n’ayant pas d’uranium dans son sous-sol, n’a aucune indépendance énergétique primaire.

M. Jean-Claude Fruteau. Certains des objectifs de la proposition sont louables, et chacun peut les partager, mais d’autres laissent sceptique et je partage les objections formulées par M. Tourtelier.

En ma qualité de rapporteur pour avis pour les transports aériens, je centrerai mon propos sur ce point. M. Serge Poignant a déjà évoqué le projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes, élément structurant d’aménagement du territoire. Plus globalement, nous ne pouvons prendre une décision aussi drastique que celle qui est proposée pour le transport aérien, puisque nous ne serions suivis ni en Europe ni dans le monde. Si nous appliquions la proposition sur ce point, nous ferions face à de graves problèmes économiques : si nous ne développons pas nos hubs, d’autres que nous le feront en Europe et même au Moyen-Orient, où sont installées des compagnies très actives, qui prendront la place que nous avons actuellement, sans que l’environnement n’y gagne rien puisque les frontières ne sont pas étanches au gaz à effet de serre.

De plus, une telle démarche créerait de singuliers problèmes d’aménagement du territoire. Je suis élu de La Réunion, département où l’on ne peut arriver qu’en avion ; or les lois que nous votons valent pour tout le territoire de la République. La Réunion et les autres départements d’outre-mer ont besoin que les infrastructures aéroportuaires soient développées pour que s’améliore une desserte aérienne à ce jour scandaleuse. Autant dire que cet article en particulier me laisse plus que réservé.

Mme Laure de La Raudière. Les auteurs de la proposition parlent de « transformation écologique de l’économie », mais ils omettent ce qui devrait être son pendant : la transformation économique de l’écologie.

D’évidence, le financement précis des mesures proposées manque.

Vous avez parlé, monsieur de Rugy, d’« inventer un monde nouveau ». Fort bien, mais en fait d’innovation, vous créez une nouvelle contribution fiscale, démarche qui n’a rien de neuve. Dans le même temps, vous entendez supprimer la loi TEPA. Vous soumettez ainsi les Français à une double peine : vous leur imposez une nouvelle taxe, et vous les privez de l’accroissement du pouvoir d’achat permis par les dispositions de la loi TEPA relatives à la rémunération des heures supplémentaires.

M. François Grosdidier. Selon moi, tout facteur de récession ferait empirer la situation sociale. Je suis donc favorable à une fiscalité d’un niveau global égal, mais je considère qu’il sera impossible d’adapter l’économie aux contraintes écologiques sans passer par la coercition.

Le texte qui nous est soumis me semble contenir beaucoup de bonnes idées mais aussi de mauvaises, et des propositions pour certaines excessives. En particulier, je ne suis pas favorable à l’abrogation de la loi TEPA, non plus qu’à l’interdiction du chauffage électrique.

Si, contrairement à certains de mes amis politiques, je préfère les énergies renouvelables à l’énergie nucléaire, je préfère l’énergie nucléaire aux énergies fossiles.

S’agissant des routes, je considère que l’on ne peut condamner certains territoires à un enclavement définitif.

Pour lutter contre les excès du transport aérien, il conviendrait de taxer le kérosène pour tout le monde.

En résumé, la proposition contient de bonnes et de mauvaises choses mais elle est surtout inutile, puisque s’annonce le Grenelle 2. Sans cette perspective, on pourrait concevoir de discuter la proposition mais, ce rendez-vous étant déjà fixé, j’y suis opposé.

M. Antoine Herth. Je ne comprends pas non plus la démarche qui anime les auteurs de la proposition, puisque la loi « Grenelle 2 » va mobiliser le Parlement, le Gouvernement et la société civile.

Me fait surtout sursauter la proposition consistant à supprimer des infrastructures dont la réalisation est attendue. J’y reconnais la patte des Verts – Mme Voynet n’avait-elle pas supprimé d’un trait de plume la liaison fluviale Rhin-Rhône ?

Enfin, l’article 16 est rédigé au mépris de toute logique d’aménagement du territoire et d’économie des terres agricoles - ce qui devrait pourtant être l’une de nos priorités.

M. Jean-Pierre Nicolas. Cette proposition ne tient pas compte de ce que l’électricité consommée en France est pour 80 % d’origine nucléaire.

Pourquoi, d’ailleurs, vouloir stopper net le chauffage électrique alors que les mesures prévues dans la loi « Grenelle 1 » conduiront à une consommation infiniment basse ?

Les propositions relatives aux infrastructures routières auraient pour conséquence l’enclavement définitif de certains territoires.

Plus généralement, et sans même parler de l’article 25 qui tend à abroger la loi TEPA, la proposition est inutile.

Laissons la loi « Grenelle 2 » aller à son terme, on verra ensuite.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Je comprends la motivation et l’enthousiasme des Verts, mais je rappelle que c’est à la volonté de M. Sarkozy que l’on doit la tenue du Grenelle de l’environnement. Un axe a été tracé, mais nous n’avons pas les moyens de toutes nos ambitions.

J’ajoute que le principe de précaution vaut dans les deux sens et que toute inversion de cycle précipitée risquerait d’avoir des conséquences catastrophiques.

M. Thierry Benoit. Force est de constater que ni le coût ni le financement des mesures proposées n’apparaissent dans le texte qui nous est soumis. Les auteurs de la proposition parlent bien d’une taxe nouvelle mais nulle part n’apparaît le montant estimé des recettes.

Par ailleurs, ils parlent de supprimer la loi TEPA, qui est une bonne loi, supprimant du même coup les heureuses dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Attendons plutôt la loi « Grenelle 2 ».

M. Philippe Plisson. Apparemment, nos collègues de l’UMP n’ont tiré aucune conséquence de la faillite du système libéral qu’ils défendent depuis des années. On peut ne pas adhérer à l’entier contenu de cette proposition mais au moins rappelle-t-elle l’urgente nécessité, face à la faillite du libéralisme, de faire évoluer ce qui était jusqu’à présent des certitudes économiques. L’évolution des esprits est nécessaire, au sein de l’UMP en particulier.

M. François de Rugy, rapporteur. Il va sans dire que nous serions prêts à entendre les arguments de M. Chassaigne relatifs à la desserte des hameaux de montagne, où ceux de M. Fruteau sur les spécificités de l’outre-mer, et que notre proposition peut être améliorée par des amendements.

Sur le fond, je répondrai en détail lors de l’examen de la proposition en séance plénière. Je me limiterai donc aujourd’hui à quelques remarques d’ordre général.

En premier lieu, je m’étonne que l’argument du Grenelle nous soit perpétuellement resservi. Puis-je rappeler que les travaux du Grenelle de l’environnement se sont achevés en octobre 2007 ? Des conclusions ont été arrêtées mais, depuis tous ces mois, l’ouvrage demeure inachevé. L’examen du projet de loi « Grenelle 1 » n’est toujours pas fini et, dans le meilleur des cas, la loi « Grenelle 2 » ne sera pas adoptée avant un an ! On ne peut pas se satisfaire d’une telle lenteur. On en vient d’ailleurs à se demander si l’application des mesures adoptées au terme du Grenelle de l’environnement est toujours une priorité politique pour le Gouvernement. N’est-ce pas plutôt la volonté de la différer qui se manifeste ?

Nos propositions auraient, nous dit-on, un aspect « trop contraignant ». Mais le temps n’est-il pas venu de faire preuve de volontarisme ? S’agissant de la performance énergétique du bâtiment, nous ne nous satisfaisons pas de la dérogation prévue en faveur du chauffage électrique, dont nous continuons de penser que c’est un piège économique, social et écologique.

Je souligne d’autre part que notre proposition n’est pas une proposition de sortie du nucléaire : nous proposons seulement de taxer l’électricité d’origine nucléaire comme les autres énergies, énergies renouvelables exceptées. Si même cela est considéré comme inacceptable, la radicalité n’est pas de notre côté ! Je le rappelle, nous n’établissons pas de hiérarchie mais nous proposons un mécanisme favorable au développement des énergies renouvelables.

Mme de La Raudière a considéré que la proposition n’avait rien d’innovant au motif que nous créions une contribution fiscale. Pourtant, cette proposition, qui reprend une proposition identique de la Fondation Nicolas Hulot, a la caractéristique profondément novatrice de prévoir que le produit d’une taxe est intégralement redistribué.

Toutes les statistiques montrent qu’en France métropolitaine il y a surcapacité aéroportuaire. Utilisons donc l’existant avant de construire de nouvelles infrastructures !

S’agissant des autoroutes, les conclusions du Grenelle de l’environnement ont été qu’il ne faut pas en construire de nouvelles. Pour désenclaver les territoires, les routes à deux fois une voie sont largement assez efficaces, et leur empreinte écologique est bien moindre que celle des autoroutes.

Et, parce que nos budgets ne sont pas extensibles à l’infini, nous proposons d’orienter prioritairement l’investissement public vers les secteurs à impact environnemental faible.

M. le président Patrick Ollier. Le groupe UMP fait siennes certaines des priorités évoquées. Toutefois, comme l’a indiqué M. Serge Poignant, il se prononcera contre la proposition. En effet, la majorité est au travail sur tous ces sujets, comme le montrent le projet de loi « Grenelle 1 », la future loi « Grenelle 2 » ou encore la contribution de la France à l’élaboration du paquet énergie-climat de l’Union européenne. Certes, les pratiques doivent évoluer ; c’est ce à quoi tend le travail engagé par la majorité, qui souhaite par ailleurs garder à l’esprit les objectifs d’aménagement du territoire. J’invite donc au rejet de tous les articles de la proposition, que j’appellerai successivement.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Contribution énergie-climat

Le présent article soumet à la contribution énergie-climat la mise à la consommation ou l’utilisation de matières premières énergétiques non renouvelables.

Le premier alinéa soumet à la contribution énergie-climat la consommation des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible énumérés aux tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes (voir ces tableaux en annexe au présent rapport). Les produits visés par le tableau B sont les produits pétroliers et assimilés, les produits visés par le tableau C constituent une liste plus hétéroclite allant des huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales aux alkylbenzènes ou alkylnaphtalène (en mélange).

Le deuxième alinéa soumet à la même contribution la consommation des houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible mentionnés au premier alinéa de l’article 266 quiquies B (voir cet article en annexe au présent rapport) du code des douanes.

Le troisième alinéa soumet à la contribution énergie-climat le fait d’utiliser de l’uranium pour produire de l’électricité.

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* *

La Commission rejette l’article 1er.

Article 2

Cas particulier de l’énergie d’origine nucléaire

Le présent article soumet à la contribution énergie-climat les personnes morales exploitantes d’installations destinées à la mise à la consommation d’électricité dont la production nécessite de l’uranium.

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La Commission rejette l’article 2.

Article 3

Détermination des montants de la contribution énergie-climat

Les trois premiers alinéas de cet article définissent comment sont exprimés les montants de la contribution énergie-climat : en euros par tonne d’équivalent CO2 pour les produits visés par le premier alinéa de l’article premier de la présente proposition de loi ; en euros par quintal d’uranium utilisé pour la production d’électricité.

Le quatrième alinéa prévoit que les taux concernés sont déterminés annuellement en loi de finances selon cinq critères :

- les objectifs de réduction des taux d’émission des gaz à effet de serre (GES) comparés aux engagements internationaux de la France ;

- les objectifs de limitation de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans des limites déterminées par le Parlement ;

- les objectifs d’accroissement de la part des énergies renouvelables.

Les deux derniers critères ressortissent à l’estimation du coût social et environnemental des GES et de l’énergie nucléaire et de l’état de la science et du progrès technique.

*

* *

La Commission rejette l’article 3.

Article 4

Répartition du produit de la contribution énergie-climat

Le premier alinéa dispose que le produit de la contribution énergie-climat constitue la somme des recettes réalisées après déduction de l’ensemble des frais de recouvrement. Ce produit est réparti entre les personnes physiques et morales en fonction de la consommation des produits énergétiques évaluées par les personnes morales visées par l’article 2 du présent projet de loi (producteurs d’énergie nucléaires).

Le deuxième alinéa prévoit que la part perçue sur les personnes physiques est répartie de façon équitable entre les foyers fiscaux.

Le troisième alinéa prévoit que la part perçue sur les personnes morales est proportionnelle à leur masse salariale.

Le dernier alinéa renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de répartition du produit mentionné au premier alinéa ci-dessus.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CAE 5 de M. François de Rugy proposant une nouvelle rédaction de l’article 4, déclaré irrecevable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 5

Contenu des factures émises par les fournisseurs d’énergie

Cet article prévoit que le fournisseur d’énergie mentionne sur la facture adressée à son client la part de la contribution énergie-climat qu’il serait susceptible d’acquitter en proportion de la quantité d’énergie fournie.

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* *

La Commission rejette l’article 5.

Article 6

Information du Parlement par le Gouvernement au sujet de son action

Cet article dispose que le Gouvernement informe le Parlement de son action au plan international et européen dans le domaine de la généralisation de la contribution énergie-climat.

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* *

La Commission rejette l’article 6.

Article 7

Interdiction de construction de voirie autoroutière nouvelle

Cet article interdit toute construction de voie autoroutière nouvelle à quatre voies à partir du 1er janvier 2010. Il précise que ne sont pas concernées les modifications de voirie urbaine destinées à aménager des voies réservées aux deux-roues, taxis et véhicules de transport en commun.

*

* *

La Commission rejette l’article 7.

Article 8

Récupération de la TVA par les collectivités territoriales

Cet article, en corrélation avec l’article 9 ci-dessus, utilise le mécanisme du Fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour orienter les choix d’investissement des collectivités locales en pénalisant - par une non récupération de la TVA - les investissements routiers autres que ceux en faveur des transports en commun et des circulations douces et en avantageant - par une récupération majorée de la TVA - les investissements en faveur des transports en commun.

À cette fin il prévoit que les communes ne pourront pas récupérer la TVA pour tout investissement dans des voiries autres que celles dévolues aux piétons, deux-roues, taxis et véhicules de transport en commun ou pour toute infrastructure de transport en commun à l’exception des voiries aménagées dans le cadre de zones d’aménagement concerté.

Le deuxième alinéa du présent article gage le dispositif.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CAE 1, rédactionnel, de M. François de Rugy.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission rejette l’article 8.

Article 9

Récupération de la TVA par les collectivités territoriales

Le premier alinéa de cet article prévoit la majoration de 50 % de la récupération de la TVA pour les communes investissant dans les voiries réservées aux piétons, deux-roues, taxis et véhicules de transport en commun ou pour toute infrastructure de transport en commun. Ce dispositif s’applique pour une durée de trois ans à dater de sa promulgation.

Le deuxième alinéa prévoit la majoration de 50 % de la récupération de la TVA pour tout investissement ou achat de matériel roulant de transport en commun. Ce dispositif s’applique pour une durée de trois ans à dater de sa promulgation.

Le troisième alinéa du présent article gage le dispositif.

*

* *

La Commission rejette l’article 9.

Article 10

Limitation de la construction aéroportuaire

Cet article proscrit toute aide publique de l’État pour des travaux de construction ou d’extension d’infrastructure aéroportuaire. L’exposé des motifs joint au présent projet de loi considère que « la France est déjà suréquipée en capacités aéroportuaires » et rappelle que le transport aérien consomme le plus d’énergie fossile.

*

* *

La Commission rejette l’article 10.

Article 11

Modification de la taxe annuelle sur les véhicules polluants

Le présent article modifie le barème du dispositif de bonus-malus modulable en fonction du taux d’émission de dioxyde carbone des voitures particulières créé par la loi de finances rectificative pour 2008. À cet effet, il modifie l’article 1011 ter du code général des impôts en élargissant l’assiette de la taxe annuelle. Le tableau figurant au quatrième alinéa de l’article 1011 ter suscité est modifié dans le sens suivant :

Tableau d’origine


ANNÉE DE LA PREMIÈRE
immatriculation


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)


2009


250


2010


245


2011


245


2012 et au-delà


240

Tableau tel que modifié :

Année de la première immatriculation

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tranche 1

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tranche 2

2009

160

250

2010

155

240

2011

155

220

2012

150

200

Le présent article modifie encore le onzième alinéa de l’article 1011 ter précité en précisant que le montant de la taxe s’élève à 100 euros par véhicule relevant de la tranche n° 1 et à 250 euros pour les véhicules relevant de la tranche n° 2.

Selon l’exposé des motifs joint au présent projet de loi, cette disposition vise à poursuivre et à accélérer le renouvellement écologique du parc automobile français en taxant davantage les véhicules les plus polluants.

*

* *

La Commission rejette l’article 11, le groupe SRC s’étant abstenu.

Article 12

Généralisation du système « arrêt et départ »

Cet article dispose que tout véhicule commercialisé à partir du 1er janvier 2012 doit être équipé d’un système automatique de coupure et de redémarrage de son moteur dès lors qu’il est immobilisé plus de dix seconde.

*

* *

La Commission rejette l’article 12.

Article 13

Parc automobile des collectivités publiques

Cet article impose, à partir du 1er janvier 2012 à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics d’avoir recours à l’utilisation de véhicules peu polluant.

Il s’agit de l’achat ou de la location de véhicules, à l’exception des véhicules utilitaires et des véhicules utilisés pour le transport de personnes.

Selon le calendrier suivant :

- à partir du 1er janvier 2010, véhicules dont les émissions de CO2 n’excédent pas 140 grammes par kilomètre ;

- à partir du 1er janvier 2011, véhicules dont les émissions de CO2 n’excédent pas 130 grammes par kilomètre ;

- à partir du 1er janvier 2012, véhicules dont les émissions de CO2 n’excédent pas 120 grammes par kilomètre.

*

* *

La Commission rejette l’article 13.

Article 14

Dispositions relatives au bâtiment

Le premier alinéa de cet article dispose que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions conduites pour que les logements construits avant le 1er janvier 2005 atteignent un niveau de consommation maximale d’énergie de 50 kWh par mètre carré et par an.

Il s’agit d’engager les pouvoirs publics dans un vaste chantier de rénovation du parc de logement existant et de participer par-là à une politique favorable à l’emploi.

Les troisième et quatrième alinéas imposent une norme de consommation énergétique maximale de 50 KW par mètre carré et par an pour tout logement dont le permis de construire a été attribué après le 1er janvier 2010. A cette fin, ils complètent l’article 199 septvicies du code général impôts en conditionnant l’attribution de l’avantage fiscal (dispositif Scellier) à la mise à la norme de consommation énergétique mentionnée ci-dessus.

Le cinquième alinéa crée un droit des locataires au logement isolé. Il prévoit que, dès lors que le propriétaire ne procède pas aux travaux d’isolation, de mise aux normes du système de chauffage, ou tous autres travaux propres à diminuer la consommation énergétique du local, le locataire peut les faire exécuter. À cette fin, il prend avis conforme auprès de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et peut profiter du prêt à taux zéro créé par la loi de finances pour 2009. Déduction faite du crédit d’impôt, le coût des travaux est imputé sur le montant du loyer. La dernière phrase de cet alinéa gage le dispositif.

Les alinéas 6 à 9 vise à mettre un terme au chauffage électrique.

Le sixième alinéa interdit le recours au chauffage électrique dans les bâtiments publics à compter du 1er janvier 2015.

Le septième alinéa interdit le recours au chauffage électrique dans les bâtiments tertiaires et commerciaux à compter du 1er janvier 2015.

Le huitième alinéa interdit le recours au chauffage électrique dans les logements, mis à la location, individuels ou collectifs, à compter du 1er janvier 2015.

Le neuvième alinéa interdit le recours au chauffage électrique dans tout logement neuf dont le permis de construire est accordé plus de 12 mois à dater de la promulgation de la présente loi.

Les alinéas 10 à 18 tendent à imposer dans toute construction neuve l’installation d’un dispositif de production d’énergie renouvelable. L’exposé des motifs joint à la présente proposition de loi, précise qu’il s’agit de « développer une production décentralisée et diversifiée d’énergie renouvelable. Une telle disposition existe dans de nombreux pays, notamment au sein de l’Union européenne. Une intégration dès la construction est en effet beaucoup plus facile à réaliser qu’a posteriori. Au-delà des bâtiments à basse consommation, le but est de construire des bâtiments à énergie positive, produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment ».

Le dixième alinéa prévoit le complément du troisième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme par huit alinéas.

Le onzième alinéa dispose que, faute de production d’une étude démontrant l’inefficience ou l’impossibilité de réalisation du dispositif, le permis de construire

Les alinéas 12 à 18 prévoient que, pour les immeubles collectifs à usage d’habitation, le permis de construire ne peut être délivré que si le pétitionnaire a fourni une étude technique qui évalue :

- l’amortissement des investissements pour le chauffage et la fourniture d’électricité (treizième alinéa) ;

- les dépenses d'énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (quatorzième alinéa) ;

L’éco-prêt à taux zéro

Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en France :

il consomme environ 68 millions de tonnes d’équivalent pétrole chaque année (42,5% de l’énergie finale totale) ;

il génère 123 millions de tonnes de CO2 (23 % des émissions nationales) ;

ces émissions ont augmenté d’environ 15 % depuis 1990.

L’objectif fixé par le Grenelle Environnement est de réduire les consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici à 2020 et, à cette fin, de rénover complètement 400 000 logements chaque année à compter de 2013.

Adopté dans la loi de finances 2009, l’éco-prêt à taux zéro vient compléter la gamme des instruments financiers incitatifs qui existent déjà pour les rénovations dans le bâtiment, comme le crédit d’impôt « développement durable » ou le Livret de développement durable

COMMENT FONCTIONNE UN ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO ?

L’éco-prêt permet de financer les travaux d’économies d’énergie et leurs éventuels frais induits afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de serre.

Il concerne :

les propriétaires occupant

bailleur ou en société civile pour une habitation construite avant le 1er janvier 1990 et destinée à un usage de résidence principale

les copropriétés

QUE FINANCE L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO ?

Pour bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, il faut soit mettre en œuvre un « bouquet de travaux », soit améliorer la performance énergétique globale de son logement.
Les travaux concernant l’installation d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie pourront également bénéficier du prêt à taux zéro.

COMMENT COMPOSER UN « BOUQUET DE TRAVAUX » ÉLIGIBLE À L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO ?

Un « bouquet de travaux » est un ensemble de travaux cohérents dont la réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l’efficacité énergétique du logement et doit être réalisé par un professionnel des travaux dans au moins deux des catégories suivantes :

isolation performante de la toiture

isolation performante des murs donnant sur l’extérieur

isolation performante des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur

installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une production d’eau chaude sanitaire

installation d’un chauffage utilisant les énergies renouvelables

installation d’une production d’eau chaude sanitaire utilisant les énergies renouvelables.

LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE GLOBALE DU LOGEMENT

Ceux qui sont définis dans le cadre d’une étude thermique, peuvent aussi donner droit à l’éco-prêt à taux zéro, pour les logements construits après le 1er janvier 1948, aux conditions suivantes :

lorsque le logement consomme, avant les travaux, plus de 180 kWhEP/m²/an, il faut atteindre, après travaux, une consommation d’énergie inférieure à 150 kWhEP/m²/an ;

lorsque le logement consomme moins de 180 kWhEP/m²/an, il faut atteindre, après travaux, une consommation inférieure à 80 kWhEP/m²/an.

L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO FINANCE

la fourniture et la pose de nouveaux ouvrages (sous réserve que l’équipement ou le matériau réponde à des caractéristiques techniques précises)

les travaux induits indissociables (reprise d’électricité, installation d’un système de ventilation...)
les frais de maîtrise d’
œuvre (architecte, bureau d’étude thermique...)

les frais éventuels d’assurance

LE MONTANT : l’éco-prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à 30 000 € de travaux.

LA DUREE : La durée maximale de remboursement est de 10 ans. Certains établissements bancaires peuvent proposer de porter cette durée à 15 ans. Il est aussi possible de la réduire jusqu’à un minimum de 3 ans. Exceptionnellement elle peut être réduite à un an.

COMMENT L’OBTENIR : après avoir identifié les travaux à réaliser avec l’entreprise ou l’artisan choisi, il faut s’adresser à l’une des banques partenaires muni du formulaire type « devis », accompagné des devis relatifs à l’opération retenue.

L’établissement bancaire attribue l’éco-prêt à taux zéro dans les conditions classiques d’octroi de prêt.

Dès attribution du prêt, le demandeur a deux ans pour réaliser ses travaux. Au terme des travaux, il devra retourner voir la banque muni du formulaire type « factures » et des factures acquittées. Un seul éco-prêt à taux zéro sera accordé par logement.
L’éco-prêt à taux zéro est cumulable avec les aides de l’agence nationale de l’habitat et des collectivités territoriales, les certificats d’économies d’énergie et le prêt à taux zéro octroyé pour les opérations d’acquisition-rénovation. Pour les personnes dont le revenu fiscal du foyer fiscal n’excède pas 45 000 euros en année n-2, le prêt à taux zéro, s’il est octroyé en 2009 ou 2010, peut être cumulable avec le crédit d’impôt développement durable.

Source : ADEME.

- le coût des usages spécifiques de l’électricité tels l’électroménager ou l’éclairage (quinzième alinéa) ;

- le coût de l’énergie affecté aux services généraux et imputé aux locataires tels les ascenseurs (seizième alinéa) ;

- les frais d’entretien, maintenance et location (dix-septième alinéa).

Le dix-huitième alinéa prévoit enfin que le permis de construire présentera une analyse en termes d’avantages et inconvénients en intégrant les aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux des solutions proposées.

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* *

La Commission rejette l’amendement CAE 2, rédactionnel, de M. François de Rugy.

Puis elle rejette l’article 14, le groupe SRC s’étant abstenu.

Article 15

Incitations à la recherche

Le présent article étend le champ des incitations fiscales (crédit impôt-recherche) afin d’inciter les entreprises à investir dans la recherche en direction des énergies renouvelables.

À cette fin, il rédige le premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles.

Le deuxième alinéa prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies du code précité ont vocation à bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’augmentation de leurs dépenses de recherche dans le domaine des énergies renouvelables.

Le troisième alinéa dispose que le taux du crédit d’impôt concerné est fixé par le Parlement en loi de finances.

Le quatrième alinéa prévoit une majoration de 50 % du taux de crédit d’impôt de ces entreprises au titre de leurs dépenses de recherche consacrées aux énergies renouvelables.

Le cinquième alinéa gage le dispositif.

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La Commission rejette l’article 15, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

Article 16

Intérêt général des installations de production d’énergie renouvelable

Le présent article dispose que la réalisation des projets publics ou privés tendant à produire des énergies renouvelables telles que définies par l’article 29 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique présente un caractère d’intérêt général, public ou collectif au sens du code de l’urbanisme.

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Article 29

Les sources d’énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

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La Commission rejette l’article 16, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

Article 17

Interdiction de l’aide publique à la production d’énergie non renouvelable

Le présent article prévoit la prohibition de toute aide publique à la production d’énergie non renouvelable à partir du 1er janvier 2010.

L’exposé des motifs joint à la présente proposition de loi souligne que l’électricité d’origine nucléaire a toujours bénéficié d’aides publiques auxquelles il faut ajouter l’ensemble des coûts liés à la sécurité de ces installations. Aussi s’agit-il de « rétablir une concurrence loyale et équitable avec les modes de production d’énergies renouvelables ».

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La Commission rejette l’article 17, le groupe SRC s’étant abstenu.

Article 18

Intégration continue d’une part d’énergie renouvelable dans la distribution d’électricité

Cet article prévoit que toute société de distribution d’électricité intègre au moins 15 % de sources renouvelables dans son environnement à compter du 1er janvier 2015 ; cette part est portée à 25 % en 2020.

Comme l’indique l’exposé des motifs joint à la présente proposition de loi, il s’agit « d’obliger les distributeurs d’électricité à intégrer de plus en plus de modes de productions renouvelables d’électricité soit par leur production directe soit par leur approvisionnement » afin de favoriser la consommation et la production d’électricité d’origine renouvelable.

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La Commission rejette l’article 17, le groupe SRC s’étant pour l’adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 18

La Commission examine l’amendement CAE 4 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l’article 18.

M. Francois de Rugy, rapporteur. Cet amendement devrait normalement s’insérer dans le titre IV puisqu’il reprend pour partie la rédaction initiale de l’article 19, auquel a été opposé l’article 40. Il s’agit en fait de gager le dispositif proposé pour que l’amendement devienne recevable.

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La Commission rejette l’amendement.

Article 19

Création de zones franches vertes

Le présent article propose la création de « zones franches vertes » dans les bassins d’emploi où des établissements d’entreprises de la filière automobile ferment ou déclenchent des plans sociaux. Les entreprises accueillies seraient impliquées dans la production liée au secteur des énergies renouvelables ou de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

L’exposé des motifs joint à la présente proposition de loi souligne qu’il s’agit « Compte tenu du handicap que constitue cette spécialisation dans l’automobile, industrie qui va connaître des difficultés durables, de développer des possibilités d’exonération fiscale pour aider au démarrage d’activités nouvelles ».

La commission rejette l’article 19, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

Article 20

Reconversion des salariés privés d’emploi

Cet article propose la reconversion des salariés licenciés du secteur de la construction automobile.

Dans les bassins d’emploi mentionnés à l’article précédent, les salariés concernés bénéficient d’une priorité d’embauche. Il est prévu que, par convention avec les entreprises nouvelles, les salariés reçoivent une formation dans le cadre de contrats de transition professionnelle.

LE CONTRAT DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Mis en place à titre expérimental dans certains bassins d’emplois précisément délimités, le contrat de transition professionnelle (CTP) s’adresse aux salariés dont le licenciement économique est envisagé dans une entreprise non soumise à l’obligation de proposer un congé de reclassement. Dans les entreprises concernées, l’obligation faite à l’employeur de proposer un contrat de transition professionnelle se substitue à l’obligation de proposer une convention de reclassement personnalisé.

Le contrat de transition professionnelle, d’une durée maximale de 12 mois, a pour objet le suivi d’un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d’entreprises ou d’organismes publics. Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité rémunérée, le titulaire du CTP perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois précédant la conclusion du CTP.

Source : Gouvernement.

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La Commission rejette l’article 20, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

Article 21

Bilan des actions de formation

Le présent article dispose que le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan des actions conduites avec les régions dans le cadre du développement des formations dans le secteur des énergies renouvelables ou de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

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La Commission rejette l’article 21, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

Après l’article 21

La Commission examine l’amendement CAE 3 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l’article 21.

M. Francois de Rugy, rapporteur. L’article 22 ayant été déclaré irrecevable, nous proposons, par cet amendement, le même dispositif que celui qu’il contenait, mais en le gageant afin de le rendre recevable.

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La Commission rejette l’amendement.

Article 22

Création de zones franches coopératives

Le présent article prévoit, dans tous les bassins d’emploi où des entreprises ferment ou déclenchent des plans sociaux, la possibilité de création de « zones franches coopératives » favorisant la reprise et la gestion des établissements concernés par les salariés sous le statut de coopératives ouvrières de production.

La commission rejette l’article 22, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

Article 23

Bilan des actions conduites en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire

Le présent article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport traçant le bilan de son action dans le développement de l’économie sociale et solidaire. L’exposé des motifs joint à la présente proposition de loi précise que cette « forme d’économie, de plus en plus importante partout en France, mais aussi dans de nombreux pays de l’Union européenne, permet en effet d’associer tout à la fois des investisseurs, des salariés, des consommateurs et des collectivités locales au développement de la production de biens et de services au plus près des besoins de la population ».

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La Commission rejette l’article 23, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

Article 24

Contribution assise sur les bénéfices liés à la production et la distribution d’électricité

L’objet du présent article est de financer l’effort d’investissement public pour la transformation écologique de l’économie.

A cet effet, il rétablit au sein du code général des impôts l’article 235 ter ZB anciennement consacré à la contribution temporaire sur l’impôt sur les sociétés. Ce nouvel article prévoit, pour les exercices 2009 à 2011, l’assujettissement à une contribution égale à 50 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I et IV de l'article 219 du même code, des entreprises mettant à la consommation des produits pétroliers et assimilé mentionnés au tableau B de l’article 265 du code des douanes ou à la distribution d’électricité produite de façon non renouvelable. L’exposé des motifs joint à la présente proposition de loi indique que les grands groupes se livrant à ces activités doivent participer au financement de la transformation écologique de l’économie : « Naturellement, s’ils décidaient d’investir massivement dans les trois prochaines années au point de réduire fortement leurs bénéfices, ils verraient cette contribution exceptionnelle se réduire également ».

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La Commission rejette l’article 24, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

Article 25

Déconstruction du paquet fiscal

Cet article abroge les principales dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, plus communément nommées « paquet fiscal ».

À cette fin, il abroge les articles premier à 17 de la loi précitée du 21 août 2007 en conservant les articles 18 à 25, relatifs au revenu de solidarité active (RSA).

L’exposé des motifs souligne que, « la défiscalisation des heures supplémentaires et leur exonération totale de cotisations sociales a coûté plus de 4 milliards d’euros aux finances de l’État sans créer d’activités nouvelles et en jouant contre l’emploi, particulièrement en période de récession. Ces mesures accroissent par ailleurs les inégalités déjà fortes de revenus et de patrimoine. Elles orientent de surcroît davantage le système vers une économie de la rente plutôt que vers une économie d’investissement dans des activités nouvelles comme le préconisent les auteurs de la présente proposition de loi avec la transformation écologique de l’économie ».

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La Commission rejette l’article 25, le groupe SRC s’étant prononcé pour l’adoption de l’article.

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* *

M. le président Patrick Ollier. Tous les articles ayant été rejetés, nous ne procéderons donc pas au vote sur l’ensemble de la proposition de loi. La parole est à M. François Brottes pour un rappel au règlement.

M. François Brottes. Monsieur le Président, suite à l’échange que nous avons eu hier à propos des modalités d’étude des textes en commission, je vous indique, au nom du groupe socialiste, que nous souhaitons que la présence du Gouvernement soit constante et permanente lors des débats en commission. Je pense que cette demande est de droit.

M. le président Patrick Ollier. Vous posez un problème, et c’est votre droit légitime de le faire. Je maintiens la décision que j’ai prise, soutenu par la majorité, qui est de faire en sorte que les ministres soient entendus dans notre commission en tant que de besoin, lorsqu’il est utile de les entendre, soit à la demande des uns et des autres, soit à leur demande à eux. Nous déterminerons ensemble ce besoin. Si votre demande, dont je comprends le sens, est que leur présence soit constante, nous ne sommes pas obligés de l’accepter, en tout cas personnellement ce n’est pas du tout mon intention. Cela ne serait profitable ni à nos débats ni à la vie du Gouvernement.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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TITRE IER

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA CRÉATION D'UNE CONTRIBUTION CLIMAT - ÉNERGIE

 
 

Article 1er

 
 

Est soumise à la contribution énergie-climat la mise à la consommation des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible énumérés aux tableaux B et C de l’article 265 du code des douanes.

 
 

Est également soumise à la contribution énergie-climat la mise à la consommation des houilles, lignites et cokes telle que citée à l'alinéa 1 de l'article 266 quinquies B du code des douanes.

 
 

Est enfin soumise à la contribution énergie-climat la consommation d’uranium utilisé pour la production d’électricité.

 
 

Article 2

 
 

Sont assujetties à la contribution énergie-climat les personnes morales ayant un établissement situé sur le territoire français et qui mettent à la consommation les produits visés à l'article 1er alinéa 1 et qui consomment de l'uranium pour produire de l'électricité.

 
 

Article 3

 
 

Les différents montants de la contribution énergie-climat sont exprimés :

 
 

1) en euros par tonne d’équivalent CO2 pour les produits énergétiques visés définis dans le premier alinéa de l’article 1er ;

 
 

2) en euros par quintal d’uranium contenu pour les minerais d’uranium utilisés pour la production d'électricité.

 
 

Ces taux sont déterminés annuellement dans le cadre de la loi de finances en fonction :

 
 

1) Des objectifs de réduction de CO2 et des gaz à effets de serre supérieurs ou égaux à ceux déterminés par les traités internationaux signés et ratifiés par la France ;

 
 

2) Des objectifs de réduction de la dépendance à l’énergie nucléaire déterminés par la représentation nationale ;

 
 

3) Des objectifs de développement des énergies renouvelables ;

 
 

4) De l’information disponible sur le coût social et environnemental des émissions de gaz à effet de serre et de l’énergie nucléaire ;

 
 

5) De l’état de la science et du progrès technique.

 
 

Article 4

(Dispositions déclarées irrecevables, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la Commission)

 

Le produit de la contribution énergie-climat, entendu comme la somme des recettes tirées de la contribution énergie-climat et après déduction de tous les frais de recouvrement, est réparti entre les personnes physiques et les personnes morales en fonction de la répartition de la consommation de produits énergétiques entre les personnes physiques et les personnes morales évaluées par les personnes visées à l'article 2.

 
 

1) La part perçue sur les personnes physiques est répartie de manière équitable entre les foyers fiscaux,

 
 

2) La part perçue sur les personnes morales proportionnellement à leur masse salariale.

 
 

Les modalités de répartition du présent article sont fixées par décret.

 
 

Article 5

 
 

Les factures émises par les distributeurs des produits cités à l'article 1er de la présente proposition de loi, tant auprès des personnes physiques que morales, font mention de manière claire et lisible du montant de la contribution climat énergie rapportée à la quantité du produit énergétique facturé.

 
 

Article 6

 
 

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi faisant un bilan précis des mesures qu'il a prises pour atteindre une généralisation de la contribution énergie-climat au sein de l'Union européenne, ainsi que sur la création d’une contribution énergie-climat appliquée aux importations de tout produit ou service en provenance d'un État non-membre de l'Union européenne.

 
 

TITRE II

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR DES TRANSPORTS

 
 

Article 7

 
 

Toute construction d’une nouvelle voirie routière comportant deux voies dans chaque sens est interdite à compter du 1er janvier 2010. Ne sont pas concernées les voiries de ce gabarit où au moins une voie dans chaque sens est réservée aux deux-roues, taxis et véhicules de transport en commun.

 
 

Article 8

 
 

Les collectivités territoriales ne pourront récupérer la TVA pour tout investissement pour une voirie nouvelle, à l'exception des voiries dont l'usage est mentionné à l'article 9 de la présente proposition de loi et à l'exception des voiries aménagées dans le cadre d'une Zone d'aménagement concertée.

 
 

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 9

 
 

Les collectivités locales verront la récupération de la TVA être majorée de 50 % pour tout investissement pour une voirie réservée aux piétons, deux-roues, taxis et véhicules de transport en commun ou pour toute infrastructure de transport en commun pendant 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 
 

Les collectivités locales verront la récupération de la TVA être majorée de 50 % pour tout investissement ou achat de matériel roulant de transport en commun de type bus, tramway, métro ou train pendant 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 
 

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 10

 
 

Toute subvention publique de l'État ou d'une collectivité locale directe ou indirecte sera interdite pour la construction ou l’extension d’une infrastructure aéroportuaire à compter du 1er janvier 2010.

 

Code général des impôts

Article 11

 

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre III

Autres droits et taxes

Section IV bis

Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

L’article 1011 ter du code général des impôts, créé par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 75 (V), est ainsi rédigé :

 

I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :

 

1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

 

a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :

a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède les limites suivantes :

 


ANNÉE DE LA PREMIÈRE
IMMATRICULATION


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde
de carbone
(en grammes
par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

Année de la première immatriculation

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tranche 1

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tranche 2

2009

160

250

2010

155

240

2011

155

220

2012

150

200

 

b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

 

Sont exonérés de cette taxe :

Sont exonérés de cette taxe :

 

a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

 

b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

 

Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.

Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.

 

II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.

 

III.-Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.

III. - Le montant de la taxe est de 100 euros par véhicule pour la tranche 1 et de 250 euros par véhicule pour la tranche 2.

 

IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.

 

V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

V. - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.

 

VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

 
 

Article 12

 
 

Tout véhicule commercialisé à partir du 1er janvier 2012 devra être équipé d'un système d'arrêt automatique du moteur pour tout arrêt prolongé du véhicule de plus de 10 secondes et de redémarrage automatique du moteur par simple pression sur l'embrayage, système développé par les constructeurs automobiles sous l'appellation de «  stop and start ».

 
 

Article 13

 
 

L’État, les collectivités locales et les établissements publics ne pourront acheter ou louer des véhicules émettant plus de 140g de CO2 par kilomètres à compter du 1er janvier 2010, puis de 130g de CO2 à partir du 1er janvier 2011 et de 120g de CO2 à partir du 1er janvier 2012. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules utilitaires ou aux véhicules de transport de personnes d’une capacité supérieure ou égale à neuf personnes.

 
 

TITRE III

 
 

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR DU BÂTIMENT,
À LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

 
 

Article 14

 
 

1. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi faisant un bilan précis des mesures qu'il a prises pour atteindre une consommation maximale d'énergie de 50 kWh par mètre carré et par an pour les logements construits avant le 1er janvier 2005.

 
 

2. Aucun permis de construire ne pourra être délivré à compter du 1er janvier 2012, pour un bâtiment à usage de bureau, de commerce ou de logement dont la consommation d’énergie serait supérieure à 50 kWh par mètre carré et par an.

 

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

3. Dans l’Article 199 septvicies du code général des impôts créé par la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 31 (V), il est inséré un alinéa XI ainsi rédigé :

 

I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

   

La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.

   

L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.

   

La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.

   

La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.

   

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

   

II. ― La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.

   

Le premier alinéa s'applique à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

   

III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.

   

IV. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2011.

   

Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.

   

Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.

   

Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.

   

La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

   

Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

   

Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

   

V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.

   

VI. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.

   

Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

   

VII. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

   

1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;

   

2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

   

VIII. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

   

Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les souscriptions réalisées à compter de l'année 2011.

   

La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

   

Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.

   

La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

   

Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

   

L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis.

   

IX. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

   

X. ― A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté.

   
 

« Les dispositions du présent article s’appliquent si le logement acquis a une consommation énergétique annuelle inférieure à 50kw/h par mètre carré. Cet alinéa s’applique pour tout logement dont le permis de construire a été accordé après le 1er janvier 2010. »

 
 

4. Il est créé un droit des locataires au logement isolé : si un propriétaire refuse de faire des travaux d’isolation, de mise aux normes d’un chauffage ou toute amélioration favorisant ces mêmes économies d'énergie, le locataire pourra faire effectuer les travaux après avis conforme de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Il bénéficie alors du crédit d’impôt et du prêt à taux zéro définis par la loi de finances. Le coût de ces travaux, déduction faite du crédit d'impôt, pourra par convention être imputé par le locataire sur le montant annuel des loyers. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Dispositions déclarées irrecevables, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la Commission)

 

5. Le chauffage électrique est interdit dans les bâtiments publics à compter du 1er janvier 2015.

 
 

6. Le chauffage électrique est interdit dans les bâtiments tertiaires et commerciaux à compter du 1er janvier 2015.

 
 

7. Le chauffage électrique est interdit dans les logements, mis à la location, individuels ou collectifs, à compter du 1er janvier 2015.

 
 

8. Le chauffage électrique est interdit dans tout logement neuf dont le permis de construire est accordé plus de 12 mois après la promulgation de la présente loi.

 

Code de l'urbanisme

Partie législative

Livre IV

Régime applicable aux constructions, aménagements
et démolitions

Titre II

Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Chapitre III

Dépôt et instruction des demandes

de permis et des déclarations

9. Après le troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

 

Article L423-1. - Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

   

Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.

   

Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.

   
 

« I. - Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation, le permis de construire ne peut être délivré que si le pétitionnaire a intégré la production et l’utilisation d’énergies renouvelables, sauf à ce que sa demande contienne une étude démontrant son impossibilité ou son inefficience techniques.

 
 

« II. - a) Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation, le permis de construire ne peut être délivré que si le pétitionnaire a fourni une étude technique qui évalue :

 
 

« - l'amortissement des investissements pour le chauffage et la fourniture d’électricité ;

 
 

« - les dépenses d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire ;

 
 

« - le coût des usages spécifiques de l'électricité (électroménager, éclairage...) ;

 
 

« - le coût de l'énergie affecté aux services généraux et imputé aux locataires (ascenseurs...) ;

 
 

« - les frais d'entretien, maintenance, location...

 
 

« b) Il présentera une analyse en termes d'avantages et inconvénients en intégrant les aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux des solutions proposées. »

 
 

Article 15

 

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre IV

Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III

Section II

Impôt sur le revenu et impôt
sur les sociétés

Le premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles.

   

Article 244 quater B - I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de l’augmentation des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année par rapport à celles de l’année précédente.

 
 

« Le taux du crédit d’impôt est fixé en loi de finances.

 
 

« Une majoration de 50 % du taux du crédit d’impôt est effectuée pour les entreprises industrielles et commerciales pour leurs dépenses de recherche consacrées aux énergies renouvelables. »

 
 

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 16

 
 

La réalisation de projets publics ou privés produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables telles que définies à l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique présente un caractère d’intérêt général, public ou collectif au sens du code de l’urbanisme.

 
 

Article 17

 
 

Tout financement public direct ou indirect pour la production d’énergie non-renouvelable est interdit à compter du 1er janvier 2010.

 
 

Article 18

 
 

Toute société de distribution d’électricité doit impérativement intégrer au moins 15 % de sources renouvelables dans son approvisionnement à compter du 1er janvier 2015. Cette part est portée à 25 % en 2020.

 
 

TITRE IV

 
 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONVERSION DES BASSINS D’EMPLOI DE LA FILIÈRE AUTOMOBILE

 
 

Article 19

(Dispositions déclarées irrecevables, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la Commission)

 

Dans chaque bassin d’emploi où des établissements d’entreprises de la filière automobile ferment ou déclenchent des plans sociaux, il peut être créé sur ces mêmes sites des « zones franches vertes » pour accueillir des entreprises produisant pour le secteur des énergies renouvelables où de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, selon des modalités fixées par la loi de finances.

 
 

Article 20

 
 

Les salariés licenciés des entreprises des bassins d’emploi où des établissements d’entreprises de la filière automobile ferment ou déclenchent des plans sociaux, disposent d’une priorité à l’embauche dans les entreprises créées sur ces « zones franches vertes » visées à l’article 21 de la présente loi. Par négociation avec les représentants des filières nouvelles créées sur ces « zones franches vertes », les formations délivrées dans le cadre des Contrats de transition professionnelle sont prioritairement tournées vers ces nouvelles activités.

 
 

Article 21

 
 

Le gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi faisant un bilan précis des mesures qu'il a prises de façon coordonnée avec les régions pour développer les formations dans le secteur des énergies renouvelables et de la performance énergétique des bâtiments.

 
 

Article 22

(Dispositions déclarées irrecevables, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la Commission)

 

Dans chaque bassin d’emploi où des établissements ou entreprises ferment ou déclenchent des plans sociaux, il peut être créé sur ces mêmes sites des « zones franches coopératives » pour favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés sous le statut de Sociétés coopératives de production, selon des modalités fixées par la loi de finances.

 
 

Article 23

 
 

Le gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi faisant un bilan précis des mesures qu'il a prises pour développer le secteur de l’économe sociale et solidaire.

 
 

TITRE V

 
 

DIVERSES DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE
DE L’ÉCONOMIE

 
 

Article 24

 

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre III

Taxes diverses

L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

 

Section XVII

Contribution sur l'impôt
sur les sociétés.

   
 

« Pour les exercices 2009, 2010 et 2011, le bénéfice imposable des sociétés se livrant à titre principal à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B 265 du code des douanes ainsi que les entreprises se livrant à titre principal à la production ou à la distribution d’électricité, produite de façon non-renouvelable, sont assujettis à une contribution égale à 50 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I et IV de l'article 219. »

 
 

Article 25

 

Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

« Les dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogées à compter du 1er janvier 2010, à l’exception des articles 18 à 24. »

 

Article 1. - I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé

:

   

« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

   

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

   

« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l'article L. 212-9 du code du travail ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures ;

   

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

   

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

   

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

   

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

   

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

   

« II. - L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :

   

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

   

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

   

« b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

   

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 713-6 du code rural ;

   

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

   

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

   

« 2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

   

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

   

« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

   

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

   

« De même, ils ne sont pas applicables :

   

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

   

« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail. »

   

II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A », est insérée la référence : « 81 quater, ».

   

III. - Après le e du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au a. »

   

IV. - Après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

   

« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

   

« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

   

« III. - Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.

   

« IV. - Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

   

« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l'exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

   

« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I du même article 81 quater.

   

« III. - Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

   

« IV. - Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

   

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quater du code général des impôts.

   

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

« V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l'article L. 241-17. »

   

V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

   

1° Le III est ainsi modifié :

   

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. » ;

   

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;

   

c) Dans les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, le mot : « horaire » est supprimé ;

   

2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

   

« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. »

   

VI. - Le même code est ainsi modifié :

   

1° L'article L. 131-4-1, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, devient l'article L. 131-4-2

   

2° Le dernier alinéa du IV de l'article L. 131-4-2, tel qu'il résulte du 1°, et la dernière phrase du III bis de l'article L. 241-10 sont complétés par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » ;

   

3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 241-6-4, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et » ;

   

4° Le dernier alinéa de l'article L. 241-14 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » ;

   

5° Le IV bis de l'article L. 752-3-1 est complété par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 ».

   

VII. - Le sixième alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail est complété par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

   

VIII. - 1. Le deuxième alinéa du VI de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et le VI de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

   

2. Le neuvième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est complété par les mots : « , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

   

IX. - Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

   

1° Dans l'article L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241-13 » sont remplacés par les références : «, L. 241-13 et L. 241-18 » ;

   

2° Le dernier alinéa de l'article L. 741-5 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;

   

3° Dans l'article L. 741-15, les mots : « de l'article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L.  241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;

   

4° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 » ;

   

5° Dans le 2° de l'article L. 713-1, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « , 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° ».

   

X. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l'employeur des volumes et de l'utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.

   

XI. - Le I de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu'il s'applique au I.

   

XII. - Le décret mentionné au I de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu'au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu'il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée.

   

XIII. - Les I à IX et le XII sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le XI entre en vigueur à la même date.

   

XIV. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rend notamment compte :

   

- de l'évolution du nombre d'heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l'échelle nationale et par branche d'activité ;

   

- de l'impact sur l'économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;

   

- de l'évolution des salaires dans les entreprises selon l'importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;

   

- des conséquences du présent article pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu'employeurs.

   

XV. - Les IV, V, IX, XI et XIII s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

Article 2 - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.

   

Article 3 - Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'intégration des personnes privées d'emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives aux chiffres du chômage

.

   

Article 4 - I. - Le 36° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

   

« 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »

   

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

   

Article 5 - I. - Après l'article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :

   

« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.

   

« Le premier alinéa du présent I s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.

   

« Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J.

   

« II. - Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :

   

« 1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;

   

« 2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés.

   

« III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

   

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

   

« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

   

« Les montants de 3 750 et 7 500 sont respectivement portés à 7 500 pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

   

« V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

   

« VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.

   

« Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

   

« Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.

   

« Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

   

« VII. - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

   

« VIII. - Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

   

« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A. »

   

II. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.

   

III. - Le I s'applique à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.

   

Article 6 - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.

   

Article 7 - Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage : « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,44 % ».
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

   

Article 8 - I. - L'article 775 ter du code général des impôts est abrogé.

   

II. - L'intitulé du tableau II de l'article 777 du même code est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

   

III. - L'article 777 bis du même code est abrogé.

   

IV. - L'article 779 du même code est ainsi modifié :

   

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;

   

2° Dans le II, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

   

3° Le III est abrogé ;

   

4° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

   

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

   

« V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 sur la part de chacun des neveux et nièces. »

   

V. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F », et les mots : « entre époux » sont remplacés par les mots : « les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

   

VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 790 D, 790 E et 790 F, »

.

   

VII. - Le I de l'article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés

.

   

VIII. - Après l'article 790 D du même code, sont insérés trois articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :

   

« Art. 790 E. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 sur la part du conjoint du donateur.

   

« Art. 790 F. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.

   

« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

   

« Art. 790 G. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 .

   

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

   

« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;

   

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
« Le plafond de 30 000 est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

   

« II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

   

« III. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.

   

« IV. - Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration. »

   

IX. - Dans le 5° du 1 de l'article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.

   

X. - Dans le troisième alinéa de l'article 793 bis du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

   

XI. - Après l'article 796-0 du même code, sont insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :

   

« Art. 796-0 bis. - Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

   

« Art. 796-0 quater. - Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »

   

XII. - Dans le II de l'article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.

   

XIII. - Dans le 1° du I de l'article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

   

XIV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 990 I du même code, les mots : « de l'article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».

   

XV. - Dans le second alinéa de l'article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : « , à l'exception du conjoint survivant, ».

   

XVI. - Le 1 du II de l'article 150-0 A du même code est abrogé.

   

XVII. - Le 8 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

   

« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code. »

   

XVIII. - Dans le 1° du III de l'article 150-0 D bis du même code, les mots : « A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, » sont supprimés.

   

XIX. - L'article 163 bis C du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A » ;

   

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée à l'alinéa précédent, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »

   

XX. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A » ;

   

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ;

   

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. » ;

   

4° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

   

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. »

   

XXI. - Le e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

   

2° Le second alinéa est supprimé.

   

XXII. - Les I à XV s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XVI à XXI s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

   

Article 9 - . I - L'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. »

   

II. - L'article 779 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

   

« VI. - Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

   

Article 10 - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Dans le premier alinéa du IV de l'article 779, les mots : « du II de l'article 788 » sont remplacés par les mots : « de l'article 796-0 ter » ;

   

2° Le II de l'article 788 est abrogé ;

   

3° Après l'article 796-0 bis, il est inséré un article 796-0 ter ainsi rédigé :

   

« Art. 796-0 ter. - Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

   

« 1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

   

« 2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »

   

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

   

Article 11 - I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

   

II. - L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

   

1° Le 1 est ainsi modifié :

   

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

   

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

   

2° Le 2 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;

   

b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4 » ;

   

c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

   

d) Dans le c, après les mots : « non bâties », sont insérés les mots : « , établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, » ;

   

e) Dans le d, après les mots : « d'habitation », sont insérés les mots : « , établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, » ;

   

f) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

   

e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;

   

« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. » ;

   

3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

   

4° Le 4 est ainsi modifié :

   

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;

   

b) Le a est ainsi rédigé :

   

« a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ; »

   

c) Dans le c, le mot et la référence : « et 9° » sont remplacés par les références : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;

   

5° Le 8 est ainsi modifié :

   

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

   

b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».

   

III. - 1. Le IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

   

« IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat. »

   

2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

   

IV. - Les I et II s'appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006. Toutefois, les impositions mentionnées au a du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts tel qu'il résulte du présent article ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu'elles ont été prises en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.

   

Article 12 – I. - L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 186. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

   

II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181 du même livre est ainsi rédigée :

   

« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186. »

   

III. - Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.

   

Article 13 - Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l'étranger.

   

Article 14 - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »

.

   

Article 15 - Le Gouvernement présente au Parlement, le 15 octobre 2007, un rapport sur les modalités de mise en place d'une imposition minimale sur le revenu des personnes physiques en vue d'un examen à l'occasion du projet de loi de finances pour 2008

.

   

Article 16 - I. - Le I de l'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Les trois alinéas sont regroupés sous un 1 ;

   

2° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa souscription au capital », sont insérés les mots : « initial ou aux augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;

   

3° Le b est ainsi rédigé :

   

« b) La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

   

4° Sont ajoutés un 2 et un 3 ainsi rédigés :

   

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

   

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

   

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

   

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

   

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

   

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1. »

   

II. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

   

« Art. 885-0 V bis. - I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 .

   

« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

   

« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

   

« b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

   

« c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

   

« d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

   

« e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

   

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

   

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

   

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

   

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

   

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

   

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

   

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée au numérateur.

   

« II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

   

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

   

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

   

« III. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

   

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

   

« b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

   

« c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

   

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

   

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 10 000 par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 .

   

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.

   

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

   

« IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

   

« V. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies 0 A.

   

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 .

   

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

   

« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique pas aux souscriptions au capital d'une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis.

   

« VI. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   

« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. »

   

III. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

   

« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 , 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

   

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

   

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

   

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

   

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du même code ;

   

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 du même code ;

   

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du même code ;

   

« 7° De l'Agence nationale de la recherche.

   

« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition

.

   

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

   

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 .

   

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

   

« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

   

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

   

IV. - L'article 1763 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire bénéficier ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre le pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté. »

   

V. - Après l'article 757 B du même code, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

   

« 6. Dons consentis
en application de l'article 885-0 V bis A

   

« Art. 757 C. - Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A. »

   

VI. - Après l'article 150 undecies du même code, il est inséré un article 150 duodecies ainsi rédigé :

   

« Art. 150 duodecies. - En cas de donation de titres prévue au I de l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.

   

« Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 885-0 V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »

   

VII. - Dans le 7 de l'article 1649-0 A du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

   

VIII. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ».

   

IX. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et III s'appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.

   

Article 17 - I. - L'article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il préside le conseil d'administration ou exerce la direction générale ou la direction générale déléguée.

   

« L'autorisation donnée par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

   

« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

   

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d'administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

   

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »

   

II. - Dans l'article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L. 225-42-1 »

.

   

III. - L'article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.

   

« L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil

   

« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

   

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

   

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code. »

   

IV. - Dans l'article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L. 225-90-1 ».

   

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 823-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. »

   

VI. - Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.

   

Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. A défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l'engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court, en ce cas, à compter de l'expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n'a pas été faite.

   

VII. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les V et VI du présent article

.

   

.....................................................

   

Article 25 - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5 du code du travail, après les mots : « actions de formation », sont insérés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux ».

   

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel après l’article 3

Amendement n° CAE 5 présenté par M. François de Rugy, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques :

Le gouvernement remettra au Parlement un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi faisant des propositions précises pour que le produit de la contribution énergie-climat soit réparti, après déduction de tous les frais de recouvrement, entre les personnes physiques et les personnes morales en fonction de la répartition constatée de la consommation de produits énergétiques par les personnes physiques et par les personnes morales. Ce rapport devra proposer les moyens d'une redistribution égalitaire entre les foyers fiscaux en fonction du nombre de personnes physiques par foyer fiscal pour les particuliers et entre les personnes morales en fonction de la masse salariale.

Article 8

Amendement n° CAE 1 présenté par M. François de Rugy, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques :

A l’alinéa 1er, substituer au mot : « concertée », le mot : « concerté ».

Article 14

Amendement n° CAE 2 présenté par M. François de Rugy, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques :

A l’alinéa 10, substituer à la référence : « L. 421-3 », la référence : « L. 423-1 ».

Article additionnel après l’article 18

Amendement n° CAE 4 présenté par M. François de Rugy, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques :

I. Dans chaque bassin d’emploi où des établissements d’entreprises de la filière automobile ferment ou déclenchent des plans sociaux, il peut être créé sur ces mêmes sites des « zones franches vertes » pour accueillir des entreprises produisant pour le secteur des énergies renouvelables où de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, selon des modalités fixées par la loi de finances.

II. La perte de recettes pour l’État  est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 21

Amendement n° CAE 3 présenté par M. François de Rugy, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques :

I. Dans chaque bassin d’emploi où des établissements ou entreprises ferment ou déclenchent des plans sociaux, il peut être créé sur ces mêmes sites des « zones franches coopératives » pour favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés sous le statut de Sociétés coopératives de production, selon des modalités fixées par la loi de finances.

II. La perte de recettes pour l’État  est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

A N N E X E S

Article 265 du code des douanes (tableaux B et C)

Chapitre Ier : Taxes intérieures.

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.


DÉSIGNATION DES PRODUITS


INDICE

d'identification


UNITÉ

de perception


TARIF


(Numéros du tarif des douanes)

   


(en euros)


1 + 2


3


4


5


Ex 2706-00

     


-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.


1


100 kg net.


1,50.


Ex 2707-50

     


-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.


2


Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.


Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.


2709-00

     


-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.


3


Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.


Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.


2710

     


-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

     


--huiles légères et préparations :

     


---essences spéciales :

     


----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;


4 bis


Hectolitre.


5,66.


----autres essences spéciales :

     


-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;


6


Hectolitre.


58,92.


-----autres.


9

 


Exemption.


---autres huiles légères et préparations :

     


----essences pour moteur :

     


-----essence d'aviation ;


10


Hectolitre.


35,90.


-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ;


11


Hectolitre.


60,69.


-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.


11 bis


Hectolitre.


63,96.

Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v / v d'éthanol, 22 % v / v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène.

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

----carburéacteurs, type essence :

     


-----sous condition d'emploi ;


13


Hectolitre.


2,54.


-----carburant pour moteurs d'avions ;


13 bis


Hectolitre.


30,20.


-----autres.


13 ter


Hectolitre.


58,92.


----autres huiles légères.


15


Hectolitre.


58,92.


--huiles moyennes :

     


---Pétrole lampant :

     


----destiné à être utilisé comme combustible :


15 bis


Hectolitre.


5,66.


-----autres.


16


Hectolitre.


41,69.


---carburéacteurs, type pétrole lampant :

     


----sous condition d'emploi ;


17


Hectolitre.


2,54.


----carburant pour moteurs d'avions.


17 bis


Hectolitre.


30,2.


---autres.


17 ter


Hectolitre.


41,69.


---autres huiles moyennes.


18


Hectolitre.


41,69.


--huiles lourdes :

     


---gazole :

     


----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;


20


Hectolitre.


5,66.


----fioul domestique ;


21


Hectolitre.


5,66.


----autres ;


22


Hectolitre.


42,84.


----fioul lourd.


24


100 kg net.


1,85.


---huiles lubrifiantes et autres.


29


Hectolitre.


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


2711-12

     


-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

     


--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

     


---sous condition d'emploi.


30 bis


100 kg net.


4,68.


--autres ;


30 ter


100 kg net.


10,76.


--destiné à d'autres usages.


31

 


Exemption.


2711-13

     


-Butanes liquéfiés :

     


--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

     


---sous condition d'emploi ;


31 bis


100 kg net.


4,68.


---autres.


31 ter


100 kg net.


10,76.


--destinés à d'autres usages.


32

 


Exemption.


2711-14

     


-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.


33


100 kg net.


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


2711-19

     


-Autres gaz de pétrole liquéfiés :

     


--destinés à être utilisés comme carburant :

     


---sous condition d'emploi ;


33 bis


100 kg net.


4,68.


---autres.


34


100 kg net.


10,76.


2711-21

     


-Gaz naturel à l'état gazeux :

     


--destiné à être utilisé comme carburant ;


36


100 m ³.


0.


--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.


36 bis


100 m ³.


0.


2711-29

     


-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :


38 bis


100 m ³.


Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.


--destinés à être utilisés comme carburant ;

     


--destinés à d'autres usages.


39

 


Exemption.


2712-10

     


-Vaseline.


40

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


2712-20

     


-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.


41

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


Ex 2712-90

     


-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.


42

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


2713-20

     


-Bitume de pétrole.


46

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


2713-90

     


-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :


46 bis

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


--autres.

     


2715-00

     


-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.


47

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


3403-11

     


-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


48

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


Ex 3403-19

     


-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


49

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


3811-21

     


-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


51

 


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.


Ex 3824-90-98

     


-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

     


--sous condition d'emploi.


52


Hectolitre.


2,1.


-autres.


53


Hectolitre.


26,27


Ex 3824-90-98

     


-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.


55


Hectolitre.


23,24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20,69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1er janvier 2011.

2. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiques.

1. Définition (division abrogée).

2. Tarif et règles d'application.

Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

3. Nomenclature.


NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES


DÉSIGNATION DES PRODUITS


1507 à 1518.


Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles végétales et animales.


2705-00.


Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.


2707.


Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.


Ex 2710.


Déchets d'huile.


2708.


Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.


Ex 2711-12.


Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.


Ex 2712.


Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.


Ex 2713.


Coke de pétrole.


2714.


Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.


2901.


Hydrocarbures acycliques.


2902.


Hydrocarbures cycliques.


2905 11.


Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.


3403.


Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.


3811.


Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.


3817.


Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902.


3824-90-98.


Tous produits de la position.

2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.

A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.

A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.

Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.

4. A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivités territoriales où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :

a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;

b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.

Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.

3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.

Article 266 quinquies B

1. Les houilles, les lignites et les cokes repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque les produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

3. La taxe est due :

1° Par le fournisseur des produits. Est considérée comme fournisseur de houilles, de lignites ou de cokes toute personne qui se livre au négoce de ces produits ;

2° A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation.

3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

4. 1° Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

a) Autrement que comme combustible ;

b) A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 précité, sous la division 23 ;

2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C ;

3° Les modalités d'application des 1° et 2° ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

5. Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés :

1° Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

2° Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;

3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ;

4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.

6. La taxe intérieure de consommation est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Le tarif de la taxe est fixé à 1, 19 par mégawattheure.

7. 1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

Ils tiennent une comptabilité des livraisons qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration ;

2° Les fournisseurs non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation ou l'exonération.

9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).

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