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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1705

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le Sénat, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 19, 20 rectifié, 88 et T.A. 20 (2008-2009)

Assemblée nationale : 1319

Article 1er

(Non modifié)

Après l’article L. 442-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-1. – La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil.

« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d’une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation de l’élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d’une école située sur le territoire d’une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :

« 1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;

« 2° À l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;

« 3° À des raisons médicales.

« Lorsque la contribution n’est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l’établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.

« Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l’absence d’école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »

Article 2

(Non modifié)

Après l’article L. 442-5 du même code, il est inséré un article L. 442-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-2. – Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. »

Article 3

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 442-9 du même code est supprimé.

II. – L’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.


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