
N° 1722
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2009
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques, (n° 1616),
PAR M. Jean-Louis LÉONARD,
Député.
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1616
Sénat : 200, 304, 305 et T.A. 74
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I.— ÉTAT DES LIEUX 8
A.— LE TOURISME, UN SECTEUR CRÉATEUR D’EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES 8
B.— LE TOURISME, UNE CONTRIBUTION STRUCTURELLEMENT POSITIVE AU COMMERCE EXTÉRIEUR 10
C.— LE TOURISME, UNE RÉSERVE DE CROISSANCE 11
1. La place de la France dans le tourisme international 11
2. Les investissements touristiques, un intérêt stratégique 12
D.— LE DROIT DU TOURISME, UN DROIT QUI A SU ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DU SECTEUR 15
II.— PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI 17
A.— LA NÉCESSAIRE MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES 17
1. Le toilettage du cadre d’activité des professions du tourisme 17
2. Le regroupement des opérateurs publics et privés du tourisme au sein d'une « super agence » 19
TRAVAUX DE LA COMMISSION 25
I.— AUDITION DE M. HERVÉ NOVELLI SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME ET DES SERVICES 25
II.— EXAMEN DES ARTICLES 39
TITRE IER : MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME 39
Chapitre Ier - Régime de la vente de voyages et de séjours 40
Article 1er (articles L. 211-1 à L. 211-23 du code du tourisme) : Modernisation du régime de la vente de voyages et de séjours 44
Article 2 (articles L. 221-1 et L. 242-1 du code du tourisme) : Coordination 64
Article 3 : Déspécialisation partielle des baux commerciaux des agences de voyage et dispositions transitoires 65
Chapitre II - Transport de tourisme avec chauffeur 67
Article 4 (articles L. 231-1 à L. 231-5 du code du tourisme) : Modernisation du statut des entreprises de grande remise 68
Chapitre II bis - Les véhicules motorises a deux ou trois roues 72
Article 4 bis A : Encadrement de l’activité des « motos-taxis » 74
Article 4 bis : Rapport sur l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux français 76
Chapitre III - Offices de tourisme 77
Article 5 (articles L. 133-3 et L. 134-5 du code du tourisme) : Assouplissement des règles régissant les offices du tourisme 78
Après l’article 5 80
Chapitre IV - Agence de développement touristique de la France 81
Article 6 (articles L. 141-2 à L. 141-3 [nouveaux] du code du tourisme) : Définition des missions de l’agence de développement touristique de la France 84
Après l’article 6 94
Article 7 : Dispositions transitoires 95
Article additionnel après l’article 7 : Mise en conformité des bureaux de change 95
Après l’article 7 96
TITRE II : MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE 98
Chapitre IER - Réforme du classement des équipements touristiques 99
Article 8 (articles L. 311-1 à L. 311-10 du code du tourisme) : Réforme des modalités du classement des établissements hôteliers 99
Article additionnel après l’article 8 : Rapport sur les difficultés de mise aux normes des établissements hôteliers 108
Article 9 (articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1 [nouveau], L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1) : Réforme des modalités du classement des autres hébergements touristiques 109
Article additionnel après l’article 9 : Rapport sur la mise en œuvre du classement des hébergements hôteliers 117
Après l’article 9 117
Avant l’article 9 bis : Introduction d’une division et d’un intitulé nouveaux 119
Article 9 bis : Durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme 119
Après l’article 9 bis 120
Article 10 (livre III, titre Ier, chapitre II du code du tourisme) : Suppression du classement des restaurants de tourisme 121
Article additionnel après l’article 10 : Réduction du taux de TVA à 5,5 % dans la restauration 125
Après l’article 10 125
Article 10 bis : Rapport sur la situation des résidences de tourisme 126
Après l’article 10 bis 128
Chapitre II - Meublés de tourisme et chambres d’hôtes 129
Chapitre III - Fourniture de boissons dans le cadre d’une prestation d’hébergement ou de restauration 136
Article 12 : Suppression de l’obligation de détention d’une licence de 1ère catégorie pour les hébergements touristiques et obligation de formation des exploitants d’une table d’hôtes servant des boissons alcoolisées 136
Chapitre IV - Classement des communes touristiques 141
Article 13 : Classement des communes touristiques 141
Après l’article 13 144
Article additionnel après l’article 13 : Prélèvements sur les jeux de casino 145
Article additionnel après l’article 13 : Grands stades et équipements sportifs 146
TITRE III : FAVORISER L’ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES 147
Chapitre Ier - Accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances 148
Article 14 (articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-8, L. 411-9, L. 411-11, L. 411-14, et L. 411-19 du code de tourisme) : Amélioration de la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés 148
Après l’article 14 160
Chapitre II - Contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé 160
Article 15 : Redéfinition des relations entre gérants et associés dans les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé et transposition de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, dite « directive time-share » 161
Article 15 bis : Autorisation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/122/CE 169
Après l’article 15 bis 170
Article 16 (article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales) : Dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire pouvant être accordés par les maires aux établissements d’hébergement touristique 170
Après l’article 16 171
Article 17 : Rapport sur les difficultés de mise aux normes des petits établissements hôteliers 171
Article additionnel après l’article 17 : Droit applicable aux entreprises de déménagement 172
TABLEAU COMPARATIF 173
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 233
A N N E X E S 283
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 285
ANNEXE 2 : DIRECTIVE 2008/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JANVIER 2009 RELATIVE À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ASPECTS DES CONTRATS D’UTILISATION DE BIENS À TEMPS PARTAGÉ, DES CONTRATS DE PRODUITS DE VACANCES A LONG TERME ET DES CONTRATS DE REVENTE ET D’ÉCHANGE 291
MESDAMES, MESSIEURS,
« Force est de constater que notre pays, déclaré première destination touristique du monde, n’a cessé de perdre des parts de marché durant ces deux dernières décennies ». Dans son rapport remis au Premier ministre, en juillet 2008, M. Jean-Michel Couve, député du Var, expert reconnu en matière d’économie touristique, tirait la sonnette d’alarme, rappelant les chiffres cités par M. Francesco Frangialli, secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) : depuis 1990, la France a perdu trois points de parts de marché mondial en matières d’arrivées internationales de touristes, ce qui correspond à une réduction d’un quart, et deux points de parts de marché en matière de recettes. Notre collègue appelait de ses vœux une relance volontariste de la politique du tourisme en France, appuyée sur une réflexion stratégique de long terme et un engagement de tous les acteurs du tourisme en France comme à l’étranger.
Votre rapporteur ne peut que se féliciter que le Gouvernement ait pris la mesure du problème en déposant sur le bureau du Sénat le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, adopté par la Haute Assemblée le 8 avril 2009, dont l’objet est d’abord de remédier au constat dressé sans complaisance dans le rapport de M. Jean-Michel Couve en faisant en sorte que la part de marché de la destination France dans les flux du tourisme mondial augmente enfin au rythme auquel notre pays pourrait prétendre.
Avant de présenter les modifications au texte adopté par le Sénat qu’il a souhaité présenter à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, votre rapporteur a voulu dresser un très bref état des lieux et tenter de mettre en lumière les atouts incontestables du tourisme pour l’économie et la croissance françaises, atouts rendus d’autant plus cruciaux que la France traverse une des plus graves crises économiques qu’elle ait connues depuis la Libération.
Avec 6,2 % du produit intérieur brut, voire 7,8 % si l’on ajoute les dépenses des « excursionnistes », le tourisme est un secteur économique de première importance, créateur d’emplois non délocalisables, apportant une contribution structurellement positive au commerce extérieur français et représentant un réservoir important de croissance, comme l’indique le tableau ci-dessous.
I.— ÉTAT DES LIEUX
En moyenne annuelle, le tourisme génère, tous secteurs d’activité confondus, près de 984 000 emplois, dont 842 000 salariés et 178 000 non salariés, ce qui représente 3,9 % de l’emploi intérieur en France. L’emploi touristique repose sur deux activités essentielles : l’hôtellerie et la restauration, la seconde étant prédominante avec 28 % des emplois liés au tourisme, l’hôtellerie arrivant en seconde position avec 23 % desdits emplois, 30 % si on y ajoute les autres activités d’hébergement (gîtes, auberges de jeunesse, campings, villages de vacances). Au total, le secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) emploie plus de 560 000 salariés et non salariés dans les cafés et restaurants, et plus de 230 000 dans les hébergements touristiques, soit 87 % des effectifs du tourisme.
En 2007, ce secteur a créé 29 000 emplois salariés, soit une hausse importante, de l’ordre de 4 %, à comparer avec l’augmentation générale de l’emploi salarié de 2,2 %. Entre 1997 et 2007, l’emploi dans le tourisme toutes catégories confondues a augmenté de 27 000 emplois par an. En 2007, le tourisme a constitué le quatrième secteur créateur d’emploi en France, après les secteurs des services aux entreprises, de la construction et des services à la personne. En 2005-2006, il était le troisième secteur créateur d’emplois.
CHIFFRES CLÉS DU TOURISME EN FRANCE
Nombre d’entreprises au 31/12/2006 |
Nombre annuel moyen de personnes occupées |
Chiffre d’affaires (millions d’euros) |
Valeur ajoutée (millions d’euros) | |
55.1 Hôtellerie |
25 707 |
186 249 |
15 908 |
8 619 |
55.1A Hôtels avec restaurant |
16 265 |
147 521 |
12 258 |
6 634 |
55.1C Hôtels de tourisme sans restaurant |
7 412 |
34 434 |
3 370 |
1 843 |
55.1E Autres hôtels |
2 030 |
4 294 |
280 |
142 |
55.3 Restaurants |
112 221 |
481 255 |
30 799 |
14 582 |
55.3A Restauration de type traditionnel |
84 088 |
369 499 |
23 402 |
11 207 |
55.3B Restauration de type rapide |
28 133 |
111 756 |
7 397 |
3 375 |
55.4 Cafés |
41 487 |
81 967 |
5 360 |
2 624 |
55.4A Cafés – tabacs |
11 516 |
26 545 |
2 334 |
1 157 |
55.4B Débits de boissons |
29 971 |
55 422 |
3 026 |
1 467 |
63.3Z Agences de voyages |
4 263 |
40 483 |
12 635 |
1 966 |
55.2 Autres hébergements touristiques |
13 172 |
48 432 |
4 935 |
1 879 |
55.2A Auberges de jeunesse |
137 |
975 |
22 |
10 |
55.2C Exploitation de terrains de camping (2) |
4 538 |
14 103 |
1 458 |
733 |
55.2E Autres hébergements touristiques (dont chambres d’hôtes et meublés de tourisme) |
8 497 |
33 354 |
3 455 |
1 136 |
93.0 Soins corporels |
18 735 |
38 813 |
1 373 |
928 |
93.0E Soins de beauté |
14 313 |
25 699 |
694 |
543 |
93.0K Activités thermales et thalassothérapie |
116 |
5 200 |
342 |
195 |
93.0L Autres soins corporels |
4 306 |
7 914 |
337 |
190 |
60.2C Téléphériques, remontées mécaniques (1) |
153 |
8 000 |
959 |
724 |
Total des activités caractéristiques du tourisme |
215 738 |
885 199 |
71 969 |
31 322 |
(1) Non compris les remontées exploitées par les collectivités locales ; selon le SNTF, 270 entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires de 936 millions d’euros sur la saison 2006-2007, employant plus de 18 000 personnes.
(2) Non compris les campings municipaux.
Source : Le tourisme en France – Insee références – Édition 2008.
Rappelons également que la « saison touristique » génère, outre des emplois saisonniers directement liés à l’activité touristique, de nombreux emplois induits, compte tenu du surcroît de population dans les zones concernées, dans le commerce (alimentation, habillement), les transports, la santé, les collectivités locales (traitement des déchets, de l’eau).
Le secteur du tourisme, traditionnellement créateur d’emplois, dispose dorénavant d’un contexte favorable pour créer davantage d’emplois dans un avenir proche. En effet, sans entrer à ce stade dans le détail des implications de la mesure, ni de ses implications juridiques, votre rapporteur ne peut que se féliciter que le Gouvernement ait obtenu de ses partenaires européens, le 10 mars 2009, un accord historique sur la baisse de la TVA dans la restauration à 5,5 %, et ait choisi d’intégrer dans le projet de développement et de modernisation des services touristiques sa traduction législative. Il ne peut qu’appeler de ses vœux une forte mobilisation des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie afin que le rythme de création d’emplois dans ces deux secteurs s’accélère de façon plus que notable, afin de pallier l’inévitable montée du chômage dans notre pays. Il sera naturellement très vigilant sur le respect des engagements pris par les professionnels de la restauration : 20 000 emplois pérennes et 20 000 emplois en faveur des jeunes, notamment au moyen de contrats d’apprentissage, engagements qui constituent des contreparties naturelles à la baisse de la TVA et qui feront partie intégrante du contrôle de l’application de la future loi. Un comité de suivi, composé des signataires du contrat d’avenir, c’est-à-dire essentiellement les organisations professionnelles représentatives des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, et de personnalités qualifiées a en outre été constitué, qui rendra public chaque semestre des indicateurs de suivi qui permettront de mesurer les initiatives effectivement prises par les professionnels en matière de création d’emploi.
Il faut remonter au second choc pétrolier, en 1978, pour que le poste « voyages » - constitué de la différence entre les dépenses touristiques des Français à l’étranger et les recettes apportées par les touristes étrangers en France - devienne excédentaire. Cette tendance s’est accentuée tout au long des années 1980 puis 1990, jusqu’à faire du tourisme le premier secteur contributeur dans les échanges extérieurs de la France, avec un maximum atteint en 2000 avec 14 milliards d’euros, et en excluant l’année 2004. Depuis 1999, le solde touristique s’est maintenu à un niveau élevé, entre 12 et 14 milliards d’euros, avec des variations liées aux évènements internationaux :
– les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et les tensions internationales qui les ont suivis ont fortement tari les flux de touristes en provenance de destinations lointaines, notamment en provenance du continent nord-américain ;
– en 2003, la seconde guerre d’Irak, conjuguée aux effets de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), a affecté le nombre de touristes venant des Etats-Unis, mais aussi du Proche-Orient, du Moyen-Orient et du Japon, clientèles à fort pouvoir d’achat.
En 2007, l’excédent atteint 12,8 milliards d’euros, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2006, les dépenses des touristes français à l’étranger ayant augmenté de 1,9 milliard d’euros et les recettes apportées par les touristes étrangers progressant quant à elles de 2,6 milliards d’euros. Les recettes touristiques de la France pour cette même année s’élèvent à 39,6 milliards d’euros, dont 34,2 milliards apportés par les touristes et 5,4 milliards par les « excursionnistes », c’est-à-dire les visiteurs étrangers ne passant pas de nuitée sur le territoire national, ce qui représente une augmentation de 7,2 %.
Le tourisme reste donc un secteur apportant au commerce extérieur de la France une contribution structurellement positive, en conservant sa place de premier poste excédentaire des échanges extérieurs, loin devant le secteur agroalimentaire dont la contribution se situe à un niveau moins élevé (+ 7 milliards d’euros pour l’année 2007) et celui de l’automobile. Il n’est pas inutile de préciser que cette position a été atteinte dans un contexte où la compétitivité des pays de la zone euro diminuait par rapport aux pays situés en dehors de cette zone, en raison de la dépréciation du dollar par rapport à l’euro (- 8 % en 2007, - 6 % en 2006) et du yen par rapport à l’euro (- 5 % en 2007).
Le tourisme en France peut constituer une réserve de croissance, dans un contexte économique marqué par une très forte récession, sous réserve de travailler sur deux fronts distincts. Le premier est celui du tourisme international, la France devant impérativement mettre en place une stratégie volontariste de conquête de parts de marché lui permettant notamment d’allonger la durée moyenne du séjour des touristes étrangers en France et d’améliorer la contribution de ceux-ci en termes de recettes. Le second est celui de l’investissement touristique en France, qui doit être conforté afin, dans un premier temps, de conforter le programme gouvernemental de relance et, dans un deuxième temps, d’améliorer l’offre touristique hexagonale.
Depuis 1945, le tourisme international a connu un formidable essor, devenant l’un des premiers secteurs exportateurs du monde, avec les secteurs de l’énergie et des biens d’équipement. En 1965, le baromètre de l’Office mondial du tourisme (OMT) estimait le nombre d’arrivées de touristes internationaux à 113 millions. Plus de quarante plus tard, en 2007, le même outil statistique en dénombrait 900 millions, correspondant à une multiplication par huit de ce nombre d’arrivées ! Obtenu grâce à un rythme de croissance très élevé entre 1950 et 1980, le tourisme international a ensuite poursuivi son développement à un rythme moins effréné (+ 4 % par an entre 1990 et 2000). Après quelques perturbations liées aux fluctuations politiques et économiques des années 2001 et suivantes, le tourisme international a ensuite connu une évolution très positive après 2003 : + 10 % d’augmentation des arrivées de touristes internationaux en 2004, + 5 % en 2005 et en 2006, + 6,6 % en 2007, soit 56 millions d’arrivées supplémentaires, chiffre supérieur de 1,6 % à la croissance mondiale. Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions de croissance de l’OMT, qui sont de 4,1 % par an jusqu’en 2010. Mais, dans l’ensemble des arrivées de touristes internationaux, la part de la France a tendance à décroître, car elle était de 11,2 % en 2000 et a baissé pour atteindre 9,1 % en 2007.
La dernière édition du baromètre OMT du tourisme mondial confirme que la croissance du tourisme international a fortement ralenti depuis la mi-2008 : c'est la conséquence de la hausse des cours du pétrole au début de l'année et de la dégradation de la conjoncture économique ainsi que de la confiance des consommateurs. Cependant, les prévisionnistes tablent toujours sur une croissance globale d'environ 2 % pour 2008, grâce aux très bons résultats du début de l'année, chiffre encore une fois supérieure à la croissance mondiale.
Ce contexte rend d’autant plus important la modernisation de l’offre touristique française visant à augmenter la part de marché de la France dans le tourisme international, notamment face aux marchés émergents et aux pays en voie de développement. Faire de cette conquête une véritable stratégie de croissance pleinement intégrée dans le dispositif de relance mis en place par le Gouvernement apparaît comme absolument indispensables aux yeux de votre rapporteur. La France doit affermir sa position de destination touristique de premier plan dans une Europe qui concentre toujours 50 % de toutes les arrivées de touristes internationaux au sens de l’OMT, soit 484 millions en 2007, dont 82 millions pour la France, auxquels il faut ajouter 114 millions de touristes étrangers « excursionnistes » qui transitent par le territoire national sans y passer une seule nuitée, originaires majoritairement des pays limitrophes (Belgique, 27 %, Allemagne, 22 %, Suisse 18 %, Italie et Espagne 10 % chacun).
Au total, la France a accueilli en 2007 196 millions de visiteurs, dont 68 millions avaient en réalité la France comme destination principale. A cet égard, l’un des points qui permettra de mesurer l’impact de la relance de la politique du tourisme en France sera l’augmentation de la proportion de touristes effectuant un long séjour, c’est-à-dire de quatre nuits ou plus. Cette proportion est actuellement d’un peu plus de 50 % - soit 44 millions de touristes environ. La France reste en effet essentiellement un pays de court séjour, ce qui explique notre relative piètre performance en matière de recettes touristiques, par exemple par rapport à l’Espagne qui enregistre moins d’entrées touristiques, soit 59 millions (ce qui représente 6,6 % des arrivées de touristes internationaux), mais où les touristes séjournent plus longtemps. La place de l’Espagne dans le tourisme international en matière de recettes - avec 6,7 % des recettes du tourisme international, soit une place de second derrière les Etats-Unis (13 %) - est donc préférable à celle de la France, cette performance étant acquise avec un nombre de touristes inférieur de 23 millions !
Les investissements touristiques ont depuis le milieu des années 1980 en France toujours été supérieurs à la moyenne des investissements des autres secteurs de l’économie, démontrant par là leur dynamisme et leur rôle stratégique de stimulant de la croissance de l’économie nationale. Depuis 1986 en effet, la formation brute de capital fixe (FBCF) de la branche « hôtels-cafés-restaurants », qui concentrent l’essentiel des investissements touristiques, a toujours été supérieure, en euros courants, à la formation brute de capital fixe « toutes entreprises et branches », le différentiel atteignant un pic dans les années 1999 et 2000 (source : Insee).
En regardant plus en détail la situation actuelle, avec près de 10 milliards d’euros en 2007, répartis entre les investissements en résidences secondaires (4,1 milliards d’euros) et les investissements touristiques proprement dits (5,8 milliards d’euros), les investissements touristiques en France représentent près de 2,6 % de la formation brute de capital fixe. Cette manne, qui profite directement au secteur de la construction au sens large (urbanistes, architectes, secteur du bâtiment et des travaux publics), provient en majeure partie des secteurs de l’hébergement et de la restauration, qui représentent à eux seuls 84 % des investissements marchands du tourisme. Les 4,8 milliards d’euros d’investissement touristiques se répartissent en effet de la façon suivante :
– 1,7 milliard d’euros pour les hôtels ;
– 1,3 milliard d’euros pour les cafés et les restaurants ;
– et 1,1 milliard d’euros pour les résidences de tourisme.
S’agissant du secteur hôtelier, après avoir marqué le pas entre 2000 et 2004, les investissements sont repartis à la hausse depuis 2005, l’hôtellerie indépendante représentant, contrairement à certaines idées reçues, 56 % des investissements réalisés en 2007 contre 44 % à l’hôtellerie de chaîne.
L’OFFRE HÔTELIÈRE FRANÇAISE EN 2008
Indépendants (hors chaînes volontaires) |
Total Indépendants (avec chaînes volontaires) |
Chaînes Franchisées et intégrées | ||||
Nombre d’hôtels |
Nombre de Chambres |
Nombre d’hôtels |
Nombre de Chambres |
Nombre d’hôtels |
Nombre de Chambres | |
0ó |
1 113 |
15 080 |
1 224 |
16 586 |
868 |
62 166 |
1ó |
1 132 |
19 590 |
1 294 |
21 587 |
198 |
11 920 |
2ó |
5 751 |
136 438 |
8 260 |
188 506 |
1 208 |
79 614 |
3ó |
2 367 |
87 373 |
3 234 |
115 590 |
596 |
56 238 |
4ó |
412 |
19 571 |
634 |
27 015 |
205 |
35 310 |
TOTAL |
10 775 |
278 052 |
14 646 |
369 284 |
3 075 |
245 248 |
Source : Direction du tourisme - Insee - partenaires régionaux
Votre rapporteur ne peut donc que se féliciter de la mise en place par le Gouvernement, parallèlement à la réforme du classement hôtelier faisant l’objet des chapitres I et II du titre II du projet de loi (« Moderniser et rénover l’offre touristique »), d’un soutien financier à la profession hôtelière dans la perspective de sa nécessaire modernisation, annoncé par le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, M. Hervé Novelli le mercredi 17 décembre 2008 lors d’une conférence de presse avec les principales organisations syndicales du secteur. En effet, sur les 18 000 hôtels que compte notre pays, soit 600 000 chambres, 65 %, soit environ 400 000 chambres, nécessiterait une rénovation totale, 20 %, soit 122 484 chambres, une rénovation « moyenne », seuls 15 % du parc, soit 91 863 chambres seraient irréprochables. Les travaux nécessaires à cette rénovation sont estimés à 10 milliards d’euros pour un montant global de rénovation de l’ordre de 20 000 à 25 000 euros par chambre en moyenne. Le Gouvernement a mis en place avec OSEO et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) un dispositif d’accompagnement professionnel doté de 1,5 millions d’euros sur 3 ans articulé autour :
– d’un fonds de garantie mis en place par la CDC, d’un montant de 24 millions d’euros sur 3 ans, permettant de garantir, à hauteur de 40 % (voire 70 % avec le soutien des régions) les emprunts bancaires contractés par les professionnels pour financer leurs travaux de rénovation, dont la durée minimale sera de 7 ans ;
– de la création d’un premier produit « mezzanine » (entre fonds propres et crédit bancaire), baptisé « Prêt participatif pour la rénovation hôtelière 1 » (PPRH 1) destiné à la cible prioritaire de la rénovation, l’hôtellerie indépendante de moyenne gamme (dotée de 3 étoiles maximum) dans les agglomérations de moins de 500 000 habitants, d’une durée de 7 ans, avec 2 ans de différé en capital, assorti d’aucune garantie, notamment personnelle, d’un montant situé entre 40 000 et 120 000 euros, d’un taux de 4,5 % actuellement, venant en complément d’un crédit bancaire classique dont le montant doit être le double de celui du PPRH au minimum ;
– de la mise en place d’un second produit, « Prêt participatif pour la rénovation hôtelière 2 » (PPRH 2), au taux de 6 % sur 7 ans, d’un montant de 300 000 euros maximum, pour les autres établissements.
Notons par ailleurs qu’un même projet concernant un établissement hôtelier bénéficiant d’un classement au terme de la rénovation de 3 étoiles au maximum, situé dans une agglomération de moins de 500 000 habitants, pourra cumuler les deux types de prêts (« PPRH 1 » et « PPRH 2 ») pour un montant maximal de 420 000 euros, en complément de son financement bancaire qui serait au minimum dans cet exemple de 840 000 euros.
L’audition d’OSEO menée par votre rapporteur a permis de tirer un premier bilan encourageant du lancement de ces deux produits :
– l’ensemble des organisations professionnelles a été rencontré et informé des modalités pratiques de mise en place du nouveau dispositif ;
– 5 dossiers ont d’ores et déjà fait l’objet d’un accord, un étant en attente de décision, et deux à l’étude ;
– en moyenne, ces dossiers font ressortir une dépense prévisionnelle d’un montant moyen de 450 000 euros, répartis en 350 000 euros de prêts bancaires, garantis par OSEO à hauteur de 30 %, et 100 000 de PPRH 1.
Compte tenu des effets de la crise, et des reports d’investissements induits, la montée en puissance a été revue à la baisse puisque sont attendus jusqu’à la fin de 2009 environ 200 dossiers, pour un montant global de 26 millions d’euros. Votre rapporteur sera très attentif à l’évolution des encours de ces prêts, compte tenu de leur importance pour le secteur du tourisme.
S’agissant enfin des investissements dans les équipements touristiques, ils se sont élevés en France en 2007 à 1 milliard d’euros, répartis comme suit : 36 % pour les remontées mécaniques, 25 % pour les parcs récréatifs, 21 % pour les casinos et 18 % pour les centres de congrès et parcs d’exposition. Deux segments ont vu leurs investissements augmenter de plus de 5 % par an en valeur entre 2000 et 2006 : les résidences secondaires et les résidences de tourisme. Ces dernières, qui marient épargne privée stimulée par des mesures fiscales spécifiques et gestion professionnelle, ont dépassé à partir de 2004 le rythme de création annuelle de lits, qui était de 20 000. Depuis 5 ans, quelques autres secteurs ont contribué de façon significative au mouvement d’investissement touristique :
– les hôtels et restaurants ;
– l’hôtellerie de plein air avec l’essor des formes d’hébergement légères de type bungalow ou mobil-homes ;
– les remontées mécaniques sous l’effet d’une intensité capitalistique croissante ;
– les casinos avec l’augmentation du parc de machines à sous ;
– et les gîtes et chambres d’hôtes.
Durant la même période, l’investissement des parcs de loisirs et des villages de vacances connaissait un ralentissement marqué. Enfin s’agissant de leur origine, les investissements étrangers dans le secteur du tourisme progressent nettement depuis 2004, et s’élevaient à 5,4 milliards d’euros en 2007, chiffre sensiblement comparable aux encours d’investissements français à l’étranger dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, qui s’élevaient pour la même année à 7,8 milliards d’euros.
Depuis son essor au XIXe siècle, les pouvoirs publics ont su construire un cadre juridique permettant d’accompagner les mutations successives du secteur, dont la naissance remonte à la seconde moitié du XIXe siècle, sous le Second empire, avec le développement du réseau ferroviaire national et la création des premières stations touristiques réservées à la haute bourgeoisie et à l’aristocratie (Biarritz, Le Touquet, Cannes). C’est au XIXe siècle que le mot « touriste » fait son apparition dans la littérature avec Stendhal et ses « Mémoires d’un touriste » (1838), et dans le dictionnaire. Dans l’édition 1863-1872 du Littré, les touristes sont définis comme des « voyageurs qui ne parcourent les pays étrangers que par curiosité et par désoeuvrement, qui font une espèce de tournée dans les pays habituellement visités par leurs compatriotes. Se dit surtout des voyageurs anglais en France, en Suisse et en Italie ».
Il faut attendre cependant le début du XXe siècle, pour que la première loi relative au tourisme, qui doit beaucoup à l’influence d’Alexandre Millerand, soit votée : il s’agit de la loi du 8 avril 1910 créant un « Office national du tourisme », organisme chargé de centraliser l’information touristique et de réfléchir aux conditions de séjour des touristes étrangers en France. Quelques années plus tard, les lois du 14 mars et du 24 septembre 1919 définissent la notion de stations classées. Après que, sous le Front populaire, la loi du 20 juin 1936 a généralisé le droit aux congés payés (quinze jours pour les salariés ayant au moins un an de service) et marqué les débuts du tourisme de masse, celle du 19 mars 1937 réglemente pour la première fois la profession d’agents de voyages, en définissant le régime des incapacités, les garanties financières exigées en même temps que les installations nécessaires. Dans les années 1960, la loi du 10 juillet 1964 organise la création des offices de tourisme dans les stations classées. Devenant peu à peu autonome, le droit du tourisme exprime parfois les inquiétudes des professionnels du tourisme, notamment des agents de voyages devant leur nécessaire ouverture à la concurrence européenne, comme c’est le cas de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
C’est à Mme Michelle Demessine, secrétaire d’État au tourisme, que revient l’initiative en 2000 d’une codification d’un droit du tourisme qui a accompagné l’explosion du tourisme mondial et connu l’influence conjuguée des associations de consommateurs désireuses d’assurer un niveau de protection élevé dans le domaine des prestations touristiques, d’une production normative internationale importante – impulsée notamment par l’Organisation mondiale du tourisme, agence spécialisée créée en 1947 sous l’égide de l’ONU –, et surtout du droit communautaire, la première directive intervenant dans ce secteur datant de 1990 (1). Le code du tourisme ne verra le jour cependant que quelques années plus tard, grâce à l’action de M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme et à la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, complétée pour la partie règlementaire du code par les décrets n° 2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006. La France est ainsi le premier État à disposer d’un code du tourisme, qui offre aux professionnels un cadre juridique clair et unique et une information disponible à tous les citoyens. Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques qui vous est présenté vise pour l’essentiel à mettre en adéquation ce cadre avec l’évolution du tourisme dans notre pays et dans le monde et à répondre aux nouveaux défis auxquels doit faire face le secteur du tourisme, secteur déterminant pour l’économie de notre pays en général et pour la relance de la croissance française en particulier.
II.— PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI
Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, a été déposé le 4 février 2009 sur le bureau du Sénat. Dans son exposé des motifs, il dresse le constat suivant : « le tourisme reste l’un des premiers secteurs d’activité français, mais la part de marché de la destination France dans le flux du tourisme mondial n’augmente pas au rythme auquel notre pays pourrait prétendre. Il nous faut donc moderniser l’offre touristique française et mieux la commercialiser ». Après examen par la commission des affaires économiques qui a nommé pour rapporter devant elle Mme Bariza Khiari, le Sénat a adopté le texte qui nous est soumis le 8 avril 2009, non sans avoir au préalable introduit des modifications importantes.
Le projet de loi s’articule autour des points suivants :
– la modernisation des professions du tourisme. Le titre Ier adapte la réglementation applicable à différentes professions touristiques, notamment aux agences de voyages, en simplifiant leur régime juridique (article 1er), ainsi qu’aux entrepreneurs de transport dits de « grande remise », en supprimant certaines contraintes liées à leur activité (article 4). Le Sénat a également introduit des dispositions visant à encadrer l’activité des « motos-taxis » (article 4 bis A). Le cadre régissant l’organisation des offices du tourisme est assoupli (article 5). Un nouvel opérateur unique de l’Etat en matière de tourisme, l’agence de développement touristique de la France, est créé (article 6) ;
– la rénovation de l’offre touristique. Le titre II met en œuvre la réforme du classement hôtelier, en redéfinissant les procédures de classement des différents types d’hébergement touristiques (articles 8 et 9), précise les règles relatives à la fourniture de boisson lorsqu’elle est assortie d’une prestation d’hébergement ou de restauration (article 13) et procède à la codification du classement des communes touristiques (article 12) ;
– l’élargissement de l’accès aux vacances. L’accès aux chèques-vacances est étendu aux personnels des petites et moyennes entreprises (article 14) et les droits des consommateurs dans le cadre des contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé sont renforcés (article 15).
L’objet du titre Ier du projet de loi est de réorganiser le secteur du tourisme substituant à une réglementation jusque-là définie par la direction du tourisme et appliquée par les services déconcentrés au niveau local – les directions régionales et départementales du tourisme – une régulation sectorielle globale assurée par un nouvel opérateur, l’agence de développement touristique de la France.
Cette réorganisation est notamment imposée par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, qui doit faire l’objet d’une transposition avant le 28 décembre 2009. Celle-ci établit un cadre juridique général favorable à l’exercice de la liberté d’établissement des services, à la libre prestation de services, ainsi qu’à la libre circulation de ces services.
L’article 1er du projet de loi met en conformité avec cette directive les dispositions du code du tourisme régissant la vente de voyages et de séjours, en procédant à la fusion des quatre régimes d’autorisation d’exercice existant et en supprimant le principe d’exclusivité pour les agences de voyage. Un système unifié d’immatriculation auprès de l’agence de développement touristique de la France est créé. Cette unification ne s’opère pas au détriment du consommateur, puisque subsiste la responsabilité de plein droit des professionnels quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat, spécificité du droit français du tourisme à laquelle votre rapporteur reste attaché. Ainsi, les obligations relatives à la garantie financière permettant le cas échéant le remboursement des fonds versés, à l’assurance couvrant la responsabilité civile du professionnel et l’aptitude professionnelle sont maintenues.
L’article 3 du projet de loi permet la déspécialisation partielle des baux des agences de voyages, leur offrant la possibilité d’élargir la gamme de services qu’elles peuvent proposer à leurs clients.
Votre rapporteur a pu s’assurer, auprès de l’ensemble des professionnels auditionnés, de la pertinence du nouveau dispositif élaboré par le projet de loi. Afin d’améliorer sa cohérence, il souhaite néanmoins proposer à la commission quelques modifications visant notamment à renforcer la protection du consommateur dans le cadre des prestations offertes par le biais de « bons cadeaux ».
L’article 4 du projet de loi procède à un toilettage du régime de l’activité de location de véhicules automobiles dits de « grande remise », consistant à fournir des voitures haut de gamme avec chauffeurs. Ces véhicules peuvent désormais faire l’objet d’une exploitation sans autorisation préalable. Le Sénat ayant inséré à cet article un certain nombre de dispositions que votre rapporteur juge de nature réglementaire, un toilettage s’imposera.
L’article 4 bis A, introduit par les sénateurs, constitue une tentative pour encadrer l’activité de transport par des véhicules motorisés à deux ou trois roues, couramment appelées « moto-taxis ». Cette tentative ne convainc cependant pas votre rapporteur qui préférerait que cette question soit examinée dans le cadre de la proposition de loi n° 1466 rectifiée de M. Didier Gonzales.
L’article 6 définit les missions d’un nouvel opérateur unique de la politique du tourisme constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt économique : l’agence de développement touristique de la France. Cette nouvelle agence appelée « Atout France » est issue à la fois de la fusion entre ODIT France, organisme compétent en matière d’ingénierie touristique, et Maison de la France, qui assurait la promotion du tourisme en France, et de la réorganisation de l’administration au niveau central, dans la mesure où le GIE assumera désormais certaines fonctions qui étaient précédemment dévolues à la puissance publique, notamment en matière d’immatriculation des opérateurs, de pilotage et de promotion du classement des hébergements.
« Atout France » aura donc un triple rôle à jouer de promotion, d’ingénierie et de développement de la compétitivité et de la qualité du secteur touristique.
Le Sénat a inséré un grand nombre de dispositions visant à préciser, dans la loi, les missions de l’agence ce qui nécessitera une mise en cohérence.
Votre rapporteur ne peut cependant que se féliciter de la naissance d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France, créée officiellement depuis le 19 mais 2009, conformément aux annonces de M. Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, lors des Assises du tourisme le 19 juin 2008. Il entend cependant, afin que cette création accompagne et stimule la modernisation du tourisme en France, attirer l’attention sur deux points qui à son sens conditionnent son succès :
– la représentation de l’agence au niveau local, qui n’est pas mentionnée dans le projet de loi alors que des modifications ont été apportées exprès dans son contrat constitutif afin de lui permettre d’assurer cette représentation, en France et à l’étranger. Ce principe devrait cependant figurer dans la loi afin d’éviter un nouvel empilement de structures locales à compétences proches ;
– la mise en place du classement hôtelier, qui sera une de premières missions de l’agence chargée à la fois de la vie du référentiel et de la diffusion de la liste des établissements classés, devra s’accompagner de la création d’une instance de concertation permettant aux professionnels du secteur d’être associés à la réforme et d’en garantir le succès.
Pour répondre à la relative obsolescence de l’offre touristique française et permettre sa mise à niveau face à ses principaux concurrents sur un marché globalisé au sein duquel les pays émergents ont conquis très rapidement des parts de marché importantes (Chine, pays du sud-est asiatique, Brésil , Inde), la France a besoin de mettre à niveau son offre touristique, la première composante de celle-ci étant l’hébergement.
L’article 8 du projet de loi réforme donc le classement hôtelier, le précédent classement datant de 1986 et n’ayant pas intégré les évolutions de la demande ni en matière d’équipement – à l’heure de la diffusion massive des téléphones portables, l’utilité de cabines téléphoniques est-elle avérée ? – ni surtout en matière de services, passés sous silence dans les précédents critères. Elaboré en concertation avec les professionnels, le nouveau classement a été défini par un arrêté du 22 décembre 2008 qui intègre de façon souple de multiples critères (accès à Internet, par exemple), en refondant l’échelle de classement de 1 à 5 étoiles. Votre rapporteur se félicite que ce nouveau classement soit l’occasion de tirer vers le haut l’offre hôtelière, notamment au moyen du dispositif d’accompagnement financier mis en place grâce à la CDC et OSEO. Il regrette cependant que la liaison entre ce dispositif et le nouveau classement n’ait pas été plus fortement mise en valeur, notamment en termes de communication. Il appelle de ses vœux l’élaboration d’une véritable campagne de promotion du nouveau classement, déclinée auprès des professionnels sur un mode utilitaire, et du grand public sur un mode plus ludique. Il ne partage pas le souhait de son homologue du Sénat qu’une appellation « palace » puisse être décernée à des hôtels haut de gamme dont l’histoire et le patrimoine architectural et artistique en font des établissements uniques qu’il est utile de singulariser en vue d’attirer une clientèle étrangère à forts revenus en quête d’établissements d’exception. L’appellation cinq étoiles « premium » lui paraît plus en adéquation avec le processus de classement.
La procédure de classement est en outre profondément remaniée par les articles 8 et 9. Jusqu’à présent, le classement des hôtels était attribué, sans limitation de durée, par le préfet après avis de la commission départementale d’action touristique (CDAT), la visite des établissements étant assurée par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette procédure valait pour l’ensemble des hébergements touristiques, à l’exception notable du classement des meublés de tourisme, pour lesquels les visites de classement étaient assurées par la fédération nationale des comités départementaux de tourisme (FNCDT) et la fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative (FNOTSI) ainsi que par les fédérations professionnelles agréées, qui transmettaient leur certificat de visite à la CDAT. La nouvelle procédure a prévu :
– que le classement resterait volontaire ;
– qu’il ne serait valable que pour une durée de 5 ans ;
– que son coût serait supporté par les exploitants ;
– que l’Etat, via le préfet, resterait l’autorité décisionnaire du classement ;
– que les visites seraient réalisées par les organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC).
Votre rapporteur salue les économies réalisées par la suppression de l’intervention de la DGCCRF, que celle-ci réclamait depuis de nombreuses années. Cette procédure qui mobilisait des forces importantes à l’échelon national et dans les départements, devra néanmoins faire l’objet d’une dotation à Atout France en moyens humains
S’agissant du classement des hôtels, bien qu’il partage la volonté du Gouvernement de lui conserver une base volontaire, votre rapporteur vous proposera néanmoins un amendement visant à obliger le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place du nouveau classement dans un délai de trois ans, afin de pouvoir décider par voie législative de rendre ledit classement obligatoire, si une proportion trop peu significative d’établissements – moins de 30 % par exemple – avait sollicité un classement dans le cadre de la nouvelle procédure. Cette échéance permettra de juger de l’efficacité du maintien au préfet de la décision de classement.
L’article 9 du projet de loi institue une procédure identique à celle prévue à l’article 8 pour les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et de caravanage, et les parcs résidentiels de tourisme. Le Sénat y a en outre introduit des dispositions nouvelles concernant les chambres d’hôtes, dernière catégorie d’hébergement touristique à ne pas être classée.
L’article 10 du projet de loi supprime le régime de classement des restaurants de tourisme, tombé en désuétude et n’ayant aucune utilité par rapport à d’autres classements établis par des sociétés privées.
Les articles 9 bis et 10 bis introduits par le Sénat concernent les résidences de tourisme. L’article 10 bis prévoit notamment le dépôt par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, d’un rapport sur la situation de ces résidences. Votre rapporteur regrette à cet égard que l’examen du projet de loi n’ait pas permis de moderniser le droit des résidences de tourisme, compte tenu de leur situation parfois alarmante, notamment en zone rurale, dans le cadre du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR). Il soutient néanmoins, à défaut, la mesure visant à prévoir la publication d’un tel rapport.
L’article 11 procède à la codification de la disposition contenue dans l’article 21 de la loi n° 2006-473 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, obligeant les exploitants de chambres d’hôtes à effectuer une déclaration auprès de leur mairie. Votre rapporteur souhaite, afin de faciliter le travail des maires, premiers acteurs du tourisme sur le terrain, et de leur permettre d’avoir une information la plus exacte possible de leur capacité touristique, d’une part supprimer la dispense de déclaration introduite pour les personnes physiques bénéficiant du statut d’auto-entrepreneur (article 1er de la loi du 4 août 2008), et d’autre part introduire une sanction, même symbolique, au défaut de déclaration.
L’article 12 est un article de simplification dispensant les chambres d’hôtes et les hôtels sans restaurant de l’obligation de demander une licence I pour servir du café ou des jus de fruits au petit-déjeuner. Une disposition nouvelle introduite par le Sénat prévoit également que, s’agissant des tables d’hôte, le contenu et la durée de la formation portant sur les droits et obligations en matière de prévention de l’alcoolisme doivent être adaptées aux spécificités de ce mode d’hébergement, afin de les différencier de celle suivies par les tenanciers titulaires d’une licence de 4e catégorie. Votre rapporteur vous proposera de revenir sur ces dispositions qui lui paraissent aller trop loin ainsi que d’introduire un assouplissement des règles de transfert des débits de boisson.
L’article 13 repousse au 1er avril 2012 - au lieu du 1er janvier 2010 - l’échéance de caducité des décisions de classement des communes touristiques les plus anciennes, dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924. Cette mesure de bon sens rejoint d’ailleurs une suggestion émise par notre collègue Daniel Fasquelle dans son avis budgétaire (n° 1200, tome 3, volume 2) sur les crédits du tourisme inscrits au projet de loi de finances pour 2009 (page 32).
Sans doute appelé à augmenter de façon conjoncturelle en raison de la crise économique et financière actuelle, le taux de non-départ en vacances reste un sujet légitime d’indignation : il était de 63,4 % en 2007, année au cours de laquelle l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) a fêté son 25ème anniversaire.
L’ANCV a été créée par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et dispose jusqu’à présent du monopole de l’émission du remboursement et de la commercialisation des chèques-vacances, qui sont des titres de paiement nominatifs, de 10 ou 20 euros, acquis dans le cadre d’une épargne abondée, ou reçus dans le cadre d’une prestation sociale et utilisables sur l’ensemble du territoire national pour régler des dépenses de vacances. En 2007, l’ANCV a battu son record d’émission avec 1,121 milliard d’euros, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à l’année précédente, lui permettant de consacrer 19,8 millions d’euros à l’action sociale, au bénéfice de 7 millions de personnes, dont 3 millions de bénéficiaires directs. Cette action résume peu ou prou l’intervention de l’État en matière de tourisme social, d’où l’aspect déterminant de la réforme proposée par le Gouvernement.
Si la loi du 12 juillet 1999 a ouvert l’accès au chèque-vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés, un certain nombre de freins subsistent au développement de son utilisation dans cette catégorie d’entreprises. L’article 14 du projet de loi lève ces freins puisque l’ensemble de ces salariés, sans conditions de ressources, pourront désormais bénéficier desdits chèques. A l’initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques, Mme Bariza Khiari, le Sénat a en outre élargi le bénéfice des chèques-vacances aux chefs d’entreprises des sociétés de moins de 50 salariés, levant ainsi un obstacle supplémentaire à leur diffusion.
Votre rapporteur ne peut que partager le souhait de voir la diffusion des chèques-vacances s’améliorer dans les PME-PMI, mais aussi de voir mettre un terme à l’inégalité flagrante entre salariés des petites et moyennes entreprises (qui représentaient en 2008 1 % du montant des chèques émis) et ceux des grandes entreprises et des administrations. Il souhaite lui-même aller dans ce sens en proposant un amendement visant à exonérer de la CSG et de la CRDS la participation de l’employeur aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.
Enfin, s’agissant de la commercialisation des chèques-vacances, votre rapporteur se félicite naturellement de la possibilité offerte à l’ANCV de conventionner avec des prestataires pour la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il s’interroge à cet égard sur la compatibilité du monopole de la commercialisation que conserve l’ANCV sur les autres entreprises ainsi que sur le secteur public avec le droit communautaire et plus particulièrement avec la directive « Services ». Il souhaite que le Gouvernement puisse éclairer la commission à ce sujet.
L’élargissement de l’accès aux vacances passe également par le règlement de litiges liés au fonctionnement de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance en temps partagé (communément appelés « time-share »), et notamment à l’impossibilité pour les associés de sortir de telles sociétés alors même que leur âge, leurs revenus ou les spécificités de fonctionnement des communes touristiques concernées les empêchent parfois de jouir normalement de leur période. L’article 15 du projet de loi modifie les dispositions de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé afin d’offrir la possibilité à ces associés de demander au juge l’autorisation de se défaire de leur part, « pour justes motifs ». La commission des affaires économiques du Sénat a en outre introduit dans le texte un retrait de droit de ce type de sociétés en cas de succession qu’il conviendra d’examiner avec attention et procédé à une transposition partielle de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange.
L’article 15 bis du projet de loi, introduit par le Sénat, autorise, conformément à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à l’achèvement de la directive précitée.
En conclusion de cette présentation sommaire du secteur du tourisme et des enjeux que recouvre l’adoption du présent projet de loi pour ce secteur, votre rapporteur vous encourage vivement à apporter votre soutien à ce texte, sous réserve des quelques modifications qu’il souhaite vous proposer d’adopter afin d’améliorer encore la protection du consommateur, de renforcer l’efficacité de l’action publique dans le domaine touristique et de favoriser la compétitivité de nos entreprises.
I.— AUDITION DE M. HERVÉ NOVELLI SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME ET DES SERVICES
La Commission a entendu M. Hervé Novelli, Secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (n° 1616) (M. Jean-Louis Léonard, rapporteur).
M. le président Patrick Ollier. Je suis heureux d’accueillir M. le secrétaire d’État Hervé Novelli à l’occasion de l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques et dont M. Jean-Louis Léonard est le rapporteur. L’opposition avait souhaité la présence du Gouvernement pour cette discussion d’un texte important et attendu : elle a été entendue.
Comme nous sommes dans une phase d’expérimentation, je propose que M. le rapporteur présente les principales dispositions du texte, que M. le secrétaire d’État lui réponde et que les représentants de chaque groupe s’expriment avant que nous n’en venions aux amendements.
M. Jean Gaubert. Monsieur le président, serait-il possible de disposer d’une « feuille jaune », à l’instar de la séance publique, afin de suivre le bon déroulement de la présentation de ces derniers ?
M. le président Patrick Ollier. Votre suggestion est excellente mais je ne peux vous promettre qu’il en sera ainsi très rapidement compte tenu des tâches très lourdes auxquelles nos administrateurs doivent d’ores et déjà faire face – le service de la séance, lui, dispose de moyens autrement plus importants que les nôtres. Je propose aux responsables des quatre groupes de nous réunir afin de trouver une solution.
M. Jean-Louis Léonard, rapporteur. Du point de vue méthodologique, nous avons mis à profit votre initiative visant à travailler dans le cadre d’une sous-commission. J’ai ainsi une pensée pour Mme Arlette Franco, qui la préside et qui aurait été heureuse de participer aujourd’hui à nos travaux, et je remercie en particulier nos collègues Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Marcon, Jean-Michel Couve, Pascale Got, Annick Le Loch, Catherine Quéré, ainsi que nos administrateurs pour le travail accompli en fort peu de temps.
Ce texte important était en effet attendu. Je rappelle que le chiffre d’affaires, les rentrées de devises et le nombre d’emploi générés par le secteur du tourisme sont plus importants que ceux de l’automobile ou d’autres grandes industries. Mais si la France est aujourd’hui la première destination mondiale, elle ne figure qu’à la troisième place s’agissant des recettes, derrière les États-Unis et l’Espagne : c’est la preuve du défi que nous nous devons de relever.
Premier axe du texte : moderniser le secteur du tourisme en le rendant plus compétitif.
Cela passe par une modification du droit des sociétés et de l’ensemble des grandes structures de ce domaine, qu’elles relèvent des opérateurs ou des hébergeurs. Ainsi, dans un contexte de concurrence internationale, nos agences de voyage doivent-elles sortir du cadre des professions réglementées et devons-nous nous mettre en conformité avec la directive « Services ». Je souligne, à ce propos, le remarquable travail réalisé par le Sénat.
Nous avons par ailleurs souhaité que la totalité des émetteurs de « coffrets cadeaux » soient rendus par la loi pleinement responsables des prestations touristiques qu’ils commercialisent.
Par ailleurs, le classement de l’hébergement marchand doit également être mis en conformité avec la directive : si l’arrêté du 22 décembre 2008 avait, certes, déjà modernisé le référentiel de l’hôtellerie, il fallait aller plus loin en créant des référentiels nationaux. La méthode de classement, elle aussi, a changé : désormais, c’est non plus l’État qui classera nos établissements, mais des évaluateurs indépendants, agréés par le Comité français d’accréditation (COFRAC). À ce propos, n’aurait-il pas été possible de simplifier encore la procédure, Monsieur le secrétaire d’État, en permettant par exemple à l’agence de développement touristique de la France de prononcer le classement plutôt que de devoir s’en remettre toujours au préfet ? De plus, quelles incitations le Gouvernement compte-t-il mettre en place pour que les hôteliers puissent se mettre en conformité avec le nouveau référentiel et les exigences de 2012 et 2015 quant à la sécurité et à l’accessibilité ? Enfin, il me semble indispensable, d’ici à trois ans, de réaliser un bilan sur le nombre d’établissements classés et, plus globalement, sur l’efficacité de la réforme. Il conviendra en particulier de s’interroger sur le maintien du classement facultatif et de l’intervention de l’État en la matière.
Deuxième axe : la gouvernance.
Jusqu’à présent, l’État assumait sa mission de contrôle mais il devait également se charger de l’évaluation et du classement. Si Maison de la France et ODIT France constituaient de remarquables outils, nous adhérons entièrement, Monsieur le secrétaire d’État, à votre volonté de créer une grande agence. Nous souhaiterions toutefois être rassurés, d’une part, sur les moyens financiers et humains dont elle disposera et, d’autre part, sur sa représentativité territoriale.
Troisième et dernier axe : la place de l’usager.
Si l’accès de tous aux vacances est fondamental, il était assez curieux que seules les entreprises de plus de cinquante salariés puissent jusqu’ici faire bénéficier ces derniers d’une aide au départ en vacances. Désormais, les chèques-vacances seront accessibles aux entreprises de moins de cinquante salariés, mais dans ces dernières, la contribution de l’employeur bénéficiera-t-elle pour autant de l’exonération de charges sociales valable pour les premières ?
J’ajoute que ce texte est l’occasion d’une remise à plat du statut des résidences de tourisme et des immeubles dits à temps partagé, ou time-share, pour lesquels, nous souhaiterions en particulier que des précisions soient apportées sur le droit des associés à se retirer sur décision du juge en cas de succession.
Les orientations de ce projet de loi ont été assez largement approuvées par nos collègues de la sous-commission. Nous le soutiendrons donc, y compris à travers nos amendements, parce qu’il est équilibré et qu’il modifie sensiblement les structures, les méthodes et notre vision même du tourisme.
M. le président Patrick Ollier. En tant que dirigeant d’un établissement touristique à Rueil-Malmaison, je m’interroge sur la rédaction du III de l’article L. 211-1 du code du tourisme dans sa rédaction issue de l’article 1er concernant les organismes locaux de tourisme, lesquels, s’ils bénéficient du soutien de l’État, des collectivités locales ou de leurs groupements ne pourraient se livrer ou apporter leur concours qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention. Qu’est-ce que cela signifie d’un point de vue juridique ? Je souhaiterais être certain que l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) que je viens de créer pourra continuer à opérer des actes de vente.
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Ma réponse sera brève, pour que tous les commissaires présents puissent ensuite m’interroger.
Je remercie M. le rapporteur pour son analyse du projet de loi. Ce texte exceptionnellement court introduit néanmoins des changements profonds pour les activités touristiques : l’émergence d’une agence unique, Atout France, résultant de la fusion entre Maison de la France et ODIT France ; le développement de la diffusion des chèques-vacances parmi le personnel des entreprises de moins de cinquante salariés ; la réforme des agences de voyage, avec une modification des modalités de délivrance de la licence ; la révision du classement hôtelier, sur la base du référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2009.
La responsabilité du classement n’échoira pas à Atout France, mais à l’État, par délégation au préfet. L’agence sera chargée de proposer des actualisations du référentiel, mais ses moyens financiers et humains ne lui permettraient pas d’assumer la tâche administrative que constitue le classement de 18 000 hôtels en trois ans.
J’ai souhaité que le classement soit volontaire plutôt qu’obligatoire. Les deux formules sont usitées dans les pays qui nous entourent, mais la plupart d’entre eux ont opté pour le volontariat. Pour que le classement volontaire remporte du succès, des incitations puissantes sont toutefois nécessaires. C’est l’objet des prêts pour la rénovation de l’hôtellerie que j’ai demandé à OSÉO de créer, sur la base d’une subvention de la Caisse des dépôts : il s’agira de prêts sans demande de garantie, avec un taux d’intérêt bonifié inférieur de 1,5 point au taux du marché, un différé de remboursement de deux ans sur une durée totale de sept ans et une garantie d’OSÉO pour des prêts complémentaires à hauteur de 60 %, voire de 70 % en cas de convention avec l’exécutif régional. Afin de vérifier le caractère incitatif de ces prêts, il nous faudra dresser un bilan au terme de trois ans – je suis tout à fait ouvert à l’adoption d’un amendement allant dans ce sens.
Les moyens financiers et humains de l’agence résulteront de la fusion entre les deux organismes existants. Tous leurs effectifs seront versés à l’agence, soit 396 personnes, 323 issues de Maison de la France et 73 issues d’ODIT France. Les budgets 2009 des deux structures ont été amalgamés, soit un total de 66,84 millions d’euros, dont 29,42 millions d’euros de subventions de l’État et 36,75 millions d’euros de ressources propres. Les dépenses exceptionnelles liées à la préparation de la fusion ont été prélevées sur le fonds de roulement d’ODIT France. Nous sommes en train de préparer le budget de 2010 et je prends l’engagement de garantir à l’agence, a minima, la reconduction de ces moyens.
Je suis favorable à une présence de l’agence en région. Nous avancerons dans ce sens au fur et à mesure que les structures territoriales évolueront, afin que l’implantation d’Atout France en épouse les contours.
Sur le fond, votre demande d’exonération de CSG et de CRDS pour les chèques-vacances paraît tout à fait légitime mais elle n’en recevra pas moins une réponse négative de ma part, pour des raisons purement budgétaires, eu égard à la situation financière de notre pays.
J’ai l’intention de confier à l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) un rôle pivot pour promouvoir le tourisme social des années 2010, et non celui des années soixante-dix. Derrière la réforme de la diffusion des chèques-vacances, il s’agit de donner à l’ANCV des rentrées financières supplémentaires. Je précise que les Assises nationales du tourisme de 2009 seront principalement consacrées au tourisme social, dont la modernisation est nécessaire alors que les difficultés économiques sont importantes.
Même si l’article L. 211-1 ne le stipule pas clairement – sa rédaction initiale, qui date de 1992, procède de la recherche d’un équilibre entre secteur public et secteur privé –, un office de tourisme peut procéder à des actes de vente en toute légalité, dans le périmètre géographique de son intervention, pour des activités d’intérêt général. Je le répéterai en séance publique.
M. le président Patrick Ollier. Je reposerai la question dans l’hémicycle afin que votre réponse figure au Journal officiel et que le doute soit dissipé.
M. Daniel Fasquelle. Le tourisme, secteur économique majeur, ne doit pas être l’oublié des réformes, d’autant que la France, première destination touristique au monde, perd des places en valeur. Il importe de conserver notre clientèle traditionnelle, mais aussi de capter celle des pays émergents.
Cette réforme est concertée. J’ai participé, avec plusieurs collègues, aux Assises nationales du tourisme organisées par Hervé Novelli en juin 2008, qui, en quelque sorte, ont constitué le point de départ de la réforme en cours. Je salue le travail de notre rapporteur, qui a multiplié les auditions et s’est montré très à l’écoute de l’ensemble des députés. Cette réforme est équilibrée : outre qu’elle tient compte des préoccupations des opérateurs économiques et des attentes des consommateurs, elle vise à permettre l’accès de tous aux vacances.
J’en rappelle les cinq avancées majeures : l’adaptation de l’offre d’hébergement, avec la révision du classement, répondra aux attentes des clients et incitera le secteur hôtelier à se moderniser ; la promotion et la commercialisation de voyages et de séjours seront simplifiées, notamment avec de nouveaux outils Internet ; le consommateur bénéficiera de protections nouvelles, avec des garanties sur les voyages vendus et la transposition de la directive sur les biens à temps partagé ; l’accès de tous aux vacances sera favorisé, avec la réforme des chèques-vacances ; la baisse de la TVA à 5,5 % arrive au bon moment pour le secteur de la restauration, qui souffre de la crise économique, en espérant qu’elle sera répercutée sur le prix des repas mais aussi sur les rémunérations du personnel.
Autant il est urgent d’agir dans certains domaines, autant, dans d’autres, il est urgent de se donner du temps : le texte contient une mesure de sagesse tendant à examiner l’éventualité d’un report de la mise aux normes des hôtels ; un rapport a également été demandé pour les résidences de tourisme ; le classement des communes touristiques et des stations classées appelle une réflexion.
Enfin, il sera nécessaire d’adopter des mesures d’accompagnement de la réforme, en particulier pour la mise à niveau du parc hôtelier, la mutation de la profession d’agent de voyage, la promotion de la destination France par Atout France et la place de cette dernière par rapport à l’État.
Le groupe UMP soutient cette réforme nécessaire, utile et équilibrée.
Mme Pascale Got. Je salue tout d’abord la qualité du travail effectué par le rapporteur et, surtout, l’état d’esprit qui a présidé à la trentaine d’auditions auxquelles il a été procédé. Si le texte qui nous est soumis reste minimaliste au regard des enjeux considérables du tourisme en termes de balance commerciale et d’emploi, il a le mérite d’exister, plusieurs années étant passé sans projet de loi sur ce thème. Il présente l’intérêt d’adapter la réglementation à la directive sur les services, de réactualiser les critères de classement, d’étendre le chèque-vacances aux PME de moins de cinquante salariés.
Pour autant, il ne s’agit que d’une loi procédant à un dépoussiérage technique. Nous aurions préféré une loi d’orientation politique plus consistante, fixant des ambitions et précisant les moyens. Le tourisme français a en effet tendance à vivre sur ses acquis, à réagir plutôt qu’à anticiper, la confusion dans les missions de la nouvelle agence le confirme.
Les orientations politiques de ce texte sont un peu à la « sauce RGPP » (révision générale des politiques publiques), si vous me permettez l’expression, avec une constante ambiguïté entre modernisation et recherche d’économies. Les établissements demandant une classification devront être préalablement évalués par un organisme privé et le coût de cette opération leur incombera. La lisibilité des missions de la nouvelle agence n’est pas évidente.
Cette loi sert aussi de véhicule à une mesure concernant la TVA, qui doit être assorti de garanties pour les salariés et les consommateurs.
Ce texte pose des questions sans apporter de véritables réponses. Des pans entiers de la problématique du tourisme ne sont pas abordés : le statut des mobile-homes, le travail et l’hébergement des saisonniers, la petite hôtellerie familiale, la revalorisation des équipements de tourisme social. Nous vous proposerons des amendements en ce sens.
Les mêmes questions se posent toujours : quels moyens budgétaires le Gouvernement entend-il réellement consacrer eu développement touristique ? Quels objectifs poursuit-il ? Le dispositif OSÉO sera certainement insuffisant au regard du nombre d’hôtels à rénover et des coûts prévus par les professionnels.
Ce texte a le mérite d’exister mais ce n’est qu’une petite loi pour une grande cause.
Mme Annick Le Loch. En cette période de crise, il est vital de s’attaquer au chantier du développement et de la modernisation de nos équipements touristiques, ce secteur employant près de 2 millions d’emplois et pesant 6 % de notre PIB. Et le tourisme possède d’autres dimensions, d’ordre humain, social et durable. Il joue un rôle décisif dans l’aménagement de nos territoires et la valorisation de nos espaces ruraux.
Ce texte est donc bienvenu et utile mais, en dépit des corrections apportées par le Sénat, il doit être encore amélioré. Les auditions auxquelles nous avons procédé nous permettront de le faire, je n’en doute pas.
Vous créez, à l’article 6, une agence de développement touristique, opérateur national unique doté de pouvoirs très importants, mais des doutes subsistent sur son fonctionnement. Quels moyens économiques exacts lui seront affectés ? Comment interviendront la direction du tourisme et les directions régionales ? Quel sera le rôle exact des collectivités locales, notamment à travers les comités départementaux du tourisme ? Combien d’agents seront affectés à l’agence ? Quels seront précisément son périmètre et ses missions ? Aura-t-elle des prérogatives en matière de prospective et de stratégie ?
De nombreuses améliorations sont également à apporter en ce qui concerne la rénovation et la modernisation de l’offre d’hébergement.
Des incertitudes demeurent quant à la répartition des responsabilités en matière de classement des équipements touristiques. Quels seront les organismes d’évaluation accrédités ? Qui instruira les demandes ? Sans rendre le classement obligatoire, ne convient-il pas de prévoir un délai au-delà duquel une évaluation serait obligatoire ?
Pour les maisons d’hôtes et meublés, la situation actuelle n’est pas satisfaisante non plus, les établissements échappant à toute évaluation et à tout classement. Si la coercition n’est sans doute pas la méthode la plus efficace, cette loi doit fixer des objectifs de résultats, que la représentation nationale pourra contrôler à intervalles réguliers, sur la base d’un rapport.
La question de la mise aux normes de certains établissements se pose.
Enfin, nous aurons à cœur d’améliorer le titre III, qui vise à favoriser l’accès aux séjours touristiques. « Travailler plus pour gagner plus » ne résume pas une vie ! Pour la construction et le bien-être d’un individu, il est au moins aussi important de partir en vacances, de découvrir d’autres lieux, qu’il s’agisse de la montagne, de la mer ou de la ville.
Le travail constructif que nous mènerons au sein de la Commission permettra d’enrichir le texte.
Mme Fabienne Labrette-Ménager. Un nombre croissant de communes ou de communautés de communes proposent des prestations d’hébergement aux vacanciers, dont elles assurent directement la gestion. Des dispositions particulières ont-elles été prévues pour ce secteur, qui n’est ni marchand ni associatif ?
Mme Frédérique Massat. Nous nourrissons quelques craintes concernant la territorialité de l’Agence de développement touristique de la France. Le texte prévoit que les collectivités territoriales, les professionnels et les établissements intéressés « pourront » y participer, mais sans préciser comment. Un tel partenariat public/privé risque, s’il n’est pas bien codifié, d’entraîner des confusions.
Par ailleurs, l’Agence sera-t-elle présente à l’étranger, et si oui, sous quelle forme ?
Enfin, vu le gisement d’emploi que représente le tourisme, nous regrettons que le texte n’évoque pas la formation, l’emploi et sa saisonnalité.
M. Jean-Pierre Marcon. Monsieur le secrétaire d’État, votre projet de loi est le bienvenu, la crise accélérant la prise de conscience de nos insuffisances dans le secteur touristique. Nous nous étions quelque peu endormis sur nos lauriers, en considérant que l’activité touristique « marchait toute seule » ; or nos derniers résultats chiffrés sont décevants. En favorisant la libéralisation du secteur, le présent texte marque une nette avancée.
Toutefois, je relèverai trois manques.
Le premier concerne l’absence de dispositions concernant l’Observatoire du tourisme. Il est indispensable de disposer d’un diagnostic exact de l’activité touristique avant de prendre toute décision et, à l’heure actuelle, cette activité n’est pas suffisante.
Ensuite, le texte ne prévoit rien pour enrayer le déclin de la petite hôtellerie rurale indépendante, qui prive de nombreuses petites communes de leur unique établissement hôtelier.
Enfin, comment financera-t-on les équipements des collectivités locales mis à la disposition des opérateurs associatifs ? En effet, en raison de la suppression des aides associées, nombre de ces équipements, vieillissants, ne peuvent plus remplir leur fonction.
Mme Colette Langlade. Vous avez souligné, Monsieur le rapporteur, que la France était la première destination touristique mondiale. Le secteur du tourisme représente 6 % du PIB et dégage un solde positif de 12,8 milliards d’euros. Or le budget du tourisme diminue de 10,9 % en 2009, et ne représente que 0,02 % du budget de l’État. Comment pensez-vous revaloriser l’offre et augmenter la demande ? Quelle place comptez-vous donner au tourisme social ?
Par ailleurs, pourquoi l’Agence de développement touristique a-t-elle le statut de groupement d’intérêt économique, et non de groupement d’intérêt public ?
Enfin, vous avez évoqué des incitations fiscales pour le classement des hôtels, mais il faudrait également accompagner la mise aux normes des petits établissements, notamment en milieu rural, et le financement des équipements permettant l’accès aux personnes handicapées.
M. Jean-Marie Sermier. La réforme du classement des équipements touristiques était vivement attendue. En particulier, l’évaluation par un organisme extérieur permettra de professionnaliser le secteur.
L’article 8 prévoit que ce classement sera établi en fonction d’un tableau arrêté par le ministre. Ne risque-t-on pas de voir apparaître des inégalités entre la province et Paris, en ce qui concerne par exemple la surface des chambres, l’existence de services de toilette ou les permanences des personnels ? Ne pourrait-on concevoir un système accessible à tous, quitte à accorder des dérogations ?
M. Didier Gonzales. Monsieur le secrétaire d’État, pensez-vous que votre projet de loi constitue un cadre opportun pour réglementer la profession des motos-taxis, sachant qu’il s’agit d’un secteur relevant essentiellement du milieu des affaires ?
M. Jean-Marie Morisset. Je regrette que ce projet de loi ne prenne pas davantage en compte le tourisme rural.
Il n’aborde pas la question du financement de la rénovation des établissements hôteliers. Certes, vous avez indiqué qu’un soutien pourrait être apporté par OSÉO, mais les hôtels ruraux ont parfois des difficultés à répondre aux normes de sécurité imposées par la réglementation.
Le texte ne précise pas non plus comment sera assuré le financement de la rénovation et du développement des résidences avec services, notamment en zone rurale.
Enfin, il ne dit mot de l’organisation de l’Agence de développement touristique dans les régions et les départements. Qui aura compétence en la matière ? Sous quelle forme ?
M. le secrétaire d’État. Monsieur Fasquelle, c’est en effet dans le cadre de ce projet de loi que le Gouvernement proposera un amendement tendant à réduire le taux de TVA dans la restauration à 5,5 % au 1er juillet.
À la fin du mois d’avril se sont tenus les états généraux de la restauration. À cette occasion, le Gouvernement a signé avec les neuf organisations professionnelles concernées un « contrat d’avenir », comportant un certain nombre d’engagements. Les restaurateurs devront ainsi, sur une liste de dix produits, en choisir sept sur le prix desquels ils s’engagent à répercuter intégralement la réduction de la TVA. Par ailleurs, 20 000 emplois seront créés et 20 000 contrats d’apprentissages supplémentaires seront signés respectivement dans les vingt-quatre et vingt-six mois suivant l’entrée en vigueur de la mesure ; des négociations devront être engagées sur la revalorisation des salaires et l’amélioration de la protection sociale – mutuelle et prévoyance. Enfin, un fonds de modernisation de la restauration sera mis en place.
Au total, cette mesure aura un coût estimé par mes services et les organisations professionnelles à 3 milliards bruts, soit 2,65 milliards si l’on ne considère que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et 2 milliards si l’on tient compte de la suppression des allégements de charges consentis au secteur.
S’agissant de la date d’entrée en vigueur des nouvelles normes, de la nécessité de permettre aux communes touristiques de se classer dans de bonnes conditions, ou de la situation des résidences de tourisme, j’ai décidé de laisser le soin à la représentation nationale de faire des propositions sur ces questions importantes.
Mme Pascale Got qualifie ce projet de « minimaliste ». C’est une question de point de vue : le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Ce qui est certain, c’est que ce texte est davantage qu’un « dépoussiérage technique ».
Je suis intimement convaincu que les mesures de regroupement sont pertinentes. Les actions de l’État souffrent actuellement d’un certain émiettement et l’action publique a besoin d’être clairement identifiée. En cohérence avec les orientations retenues par la révision générale des politiques publiques, et avec la transformation de la direction du tourisme en sous-direction au sein d’une vaste direction générale de l’industrie, de la compétitivité et des services, il convenait de donner une plus grande visibilité à l’impulsion publique. C’est pourquoi j’ai décidé, à la suite d’un rapport remis par les directeurs des deux structures, la fusion de Maison de la France et d’ODIT France.
Je ne suis pas opposé à discuter d’éventuelles clarifications, en ce qui concerne par exemple les mobile-homes. Je souhaite en effet engager une réforme sur quatre ans et je vous donne acte du fait que ce texte est incomplet.
Quant au financement, je le répète, il n’y aura pas de diminution des moyens. La dotation de l’État reste constante, à hauteur de 30 millions d’euros, les personnels des deux agences sont regroupés à effectifs également constants. Je vous donne l’assurance que les crédits seront maintenus en 2010 et que je ferai le nécessaire pour obtenir d’éventuels financements complémentaires. L’un des bénéfices du rattachement du tourisme à Bercy est de pouvoir mutualiser plus facilement les moyens.
Le classement doit-il être volontaire ou obligatoire ? Personnellement, je suis favorable au volontariat, par philosophie personnelle et parce que cette solution a été choisie dans beaucoup de pays. Toutefois, de puissantes incitations sont nécessaires. Le prêt participatif pour la rénovation hôtelière me semble à ce titre un outil pertinent. Réservé aux aires urbaines de moins de 500 000 habitants, il est plus particulièrement destiné à l’hôtellerie familiale et indépendante, qui a en effet besoin d’être protégée et développée.
Madame Labrette-Ménager, les hébergements proposés par les collectivités territoriales ressortissent aux catégories usuelles des hébergements collectifs et pourront par conséquent s’inscrire dans les dispositifs de droit commun, notamment en ce qui concerne le classement.
Madame Massat, je souhaite la territorialité de l’Agence de développement touristique de la France. On ne peut vouloir la création d’une telle agence et lui dénier toute capacité à agir au plan local. Toutefois, j’ai souhaité préserver l’avenir, et notamment la réforme territoriale. En ce qui me concerne, je serais plutôt partisan d’une représentation à l’échelon régional.
On compte actuellement, sur un effectif total de 596 personnes, 200 personnes en poste dans les trente-deux représentations de Maison de la France à l’étranger. Cette configuration sera maintenue dans la nouvelle structure d’Atout France.
Les missions de celle-ci incluent la formation : l’Agence est appelée à nouer des partenariats avec les instituts spécialisés. À ce propos, je signale que les chambres de commerce et d’industrie de Paris et de Nice ont pris l’initiative de créer un Institut supérieur du tourisme, présidé par Jean-Jacques Descamps, ancien secrétaire d’État chargé du tourisme. Cet institut sera un partenaire privilégié pour l’Agence.
Monsieur Marcon, sachant les carences en ce domaine, j’ai souhaité que des travaux d’observation et de veille statistique – aboutissant à des données objectives – soient inscrits parmi les missions de l’Agence.
Par ailleurs, la lutte contre le déclin de l’hôtellerie indépendante est l’un des objectifs de ce texte, notamment à travers les dispositions en matière de financement et la réduction du taux de TVA.
Vous avez raison : nous devons agir en matière d’équipements associatifs et de tourisme social. Nous n’avons pas pris en compte les besoins nouveaux de la population. Ce sera précisément l’objet des Assises du tourisme, qui se tiendront à l’automne. Nous devons utiliser des méthodes modernes de financement, sans hésiter à faire appel, comme le Club Méditerranée, à des investisseurs. J’ai mis en place, en partenariat avec les représentants du tourisme social, un groupe de travail chargé de faire des propositions en la matière.
Madame Langlade, la revalorisation de l’offre et l’augmentation de la demande sont précisément l’objet de ce texte, notamment avec les dispositions relatives à la rénovation hôtelière et aux classements. Sur le plan mondial, la demande s’est profondément transformée, en raison notamment de l’essor des pays émergents et du vieillissement de la population européenne. Ce texte est une réponse aux analyses que nous avons menées.
Quant aux moyens, ils demeureront stables, tandis que la Caisse des dépôts et OSÉO sont appelés à réinvestir le secteur de l’hôtellerie et la restauration, comme le prouve le retour de la Caisse des dépôts dans le capital du Club Méditerranée.
Nous avons opté pour le GIE parce que la principale agence, Maison de la France, en était un et que les consultations juridiques auxquelles j’ai fait procéder ont conseillé l’absorption du GIP ODIT France par un GIE.
Monsieur Sermier, en ce qui concerne la procédure de classement, j’ai souhaité que nous nous rapprochions de ce qui se pratique dans d’autres secteurs : un organisme, le COFRAC, est chargé d’accréditer les organismes évaluateurs. Cela permettra de décharger la DGCCRF d’une mission pour laquelle elle était mal outillée.
Le référentiel de classement hôtelier publié au 1er janvier 2009 est pour une large partie le fruit de l’implication des professionnels eux-mêmes. Il en résultera un classement par points dont la souplesse permettra à certains établissements d’être classés alors qu’ils n’auraient pu auparavant y prétendre – par exemple des hôtels implantés dans des demeures historiques.
Je connais votre implication dans le dossier des motos-taxis, Monsieur Gonzales. Pour que votre proposition de loi trouve une traduction rapide, je vous suggère de l’intégrer dans ce texte par voie d’amendement. L’article introduit par le Sénat me semble moins satisfaisant que la rédaction à laquelle vous avez abouti.
En ce qui concerne le tourisme rural, Monsieur Morisset, vous avez raison de pointer le problème du financement des résidences avec services. Les facilités fiscales dans les zones de revitalisation rurale, votées par le Parlement sur la proposition de Mme Demessine, ont conduit à des investissements hasardeux menés par des promoteurs et non par des professionnels. Le dispositif doit être revu et contrôlé. J’espère que l’examen de ce texte permettra une moralisation du secteur.
En matière de gouvernance, je redis que le niveau régional est à mon avis le meilleur pour mener l’action de l’Agence de développement touristique de la France.
M. François Brottes. Je vous remercie d’avoir répondu dans le détail à nos questions, monsieur le secrétaire d'État. Il est important que vos réponses figurent au compte rendu.
Cela dit, celle que vous avez apportée au président Ollier n’est pas du tout rassurante. L’alinéa 24 de l’article 1er exclut expressément les collectivités territoriales du dispositif mis en place, tout comme le fait, de façon quelque peu enchevêtrée, l’alinéa 31.
M. le président Patrick Ollier. Les choses semblent en effet compliquées. Si le Gouvernement ne peut nous apporter une réponse claire, le mieux serait que nous déposions un amendement dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement. Notre seul souci, Monsieur le secrétaire d'État, est de rédiger une loi efficace.
M. le secrétaire d'État. L’acte de vente est possible pour les organismes locaux de tourisme dans leur zone géographique d’intervention. L’alinéa 24 concerne l’immatriculation. Quant à l’alinéa 31, il mentionne les personnes énumérées aux b, c, d, e, f, et g du texte proposé pour l’article L. 211-3 du code du tourisme, et non pas celles qui figurent au a.
M. le rapporteur. L’alinéa 24 exonère les collectivités de l’inscription pour les seules manifestations liées à leur statut. On ne restreint pas le droit existant.
M. François Brottes. Le « présent chapitre » cité à l’alinéa 24 est bien le chapitre unique qu’il nous est proposé d’introduire dans le code du tourisme. Or ce chapitre ne concerne pas que l’immatriculation : il a trait à la totalité des actions en matière touristique. Si vous voulez donner des leçons de droit, essayez d’être exact !
M. Jean-Pierre Marcon. J’avais déposé un amendement allant dans votre sens, monsieur le président, mais vous l’avez déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
M. le président Patrick Ollier. Je n’ai fait qu’exercer les nouvelles compétences que me confère la loi. Mon amendement, que je n’ai pas encore rédigé, vise à apporter une simple précision d’ordre juridique : que certains actes pratiqués notamment par les offices de tourisme sont autorisés. Le vôtre tend à créer de nouvelles charges puisqu’il élargit le champ de ces actes.
Je note que notre discussion générale nous a pris près de deux heures alors qu’elle durera moitié moins de temps dans l’hémicycle. Il ne faudrait pas que nos nouvelles méthodes de travail nous fassent passer en commission deux fois plus de temps qu’il ne le faudrait normalement ! Je le répète, je doute qu’une réforme censée nous faire gagner du temps et qui nous en fait perdre soit tout à fait opportune. Comment le Gouvernement, qui a la priorité sur l’ordre du jour deux semaines sur quatre, compte-t-il faire passer durant ces deux semaines une masse de textes qu’il n’arrivait pas auparavant à faire passer en un mois ?
L’opposition a souhaité, comme nous-mêmes, la présence du secrétaire d'État en commission. Si elle s’engage à ne pas refaire dans l’hémicycle la discussion que nous avons déjà ici, je suis d’accord…
M. François Brottes. C’en sera une autre !
M. le président Patrick Ollier. Si nous refaisons en séance publique ce que nous faisons ici, où est le progrès ?
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Puis la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Louis Léonard, le projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (n° 1616).
M. le président Patrick Ollier. Sur les 228 amendements déposés sur le texte, j’en ai déclaré 21 irrecevables.
Le président Patrick Ollier donne lecture de la liste de ces amendements.
MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME
Sont rassemblés au sein du titre Ier les articles du projet de loi visant à actualiser certaines dispositions du droit du tourisme jugées aujourd’hui obsolètes afin de les adapter aux réalités économiques et commerciales du marché. Cette évolution passe à la fois par une modernisation des textes régissant certaines professions du secteur, dont quelques-uns remontent aux années 1960, et par la création d’un nouvel opérateur, dédié à la mise en œuvre de notre politique touristique.
L’assouplissement du régime juridique applicable aux agents de voyage et entrepreneurs de grande remise (exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur), auquel procèdent les deux premiers chapitres du présent titre, vise ainsi à créer les conditions d’un renforcement de leur compétitivité, tout en ne cédant rien sur les obligations auxquelles ces derniers sont soumis au titre de la protection du consommateur.
L’encadrement de la profession de « motos-taxis », certes nécessaire, auquel le Sénat a procédé en introduisant un chapitre II bis ne semble en revanche pas abouti. De même, le véhicule législatif peut être sujet à interrogation.
Des modifications ponctuelles sont ensuite apportées au sein du chapitre III aux dispositions encadrant l’action des offices de tourisme.
Le chapitre IV, enfin, définit les missions d’une nouvelle agence nationale rassemblant l’ensemble des partenaires, privés et publics, du secteur touristique et exerçant non seulement les compétences d’ingénierie touristique et de promotion du tourisme, exercées par les deux organismes dont elle est issue, ODIT France et Maison de la France, mais également des prérogatives précédemment dévolues à l’administration. La création de cette agence, sous la forme d’un groupement d’intérêt économique (GIE), va ainsi dans le sens d’une amélioration de la compétitivité et de la qualité de l’offre touristique française. Ce nouvel outil symbolise en effet la volonté du gouvernement de mobiliser l’ensemble des forces vives de notre pays dans un seul but : mieux connaître le marché du tourisme, mieux promouvoir la « destination France », mieux répondre aux attentes des territoires, des professionnels et du public, pour in fine regagner les parts de marché que nous avons perdues dans ce secteur et faire de la France le leader mondial du tourisme.
RÉGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Le droit de la vente de voyages et de séjours est essentiellement un droit protecteur du consommateur dont les fondements ont été posés par la loi du 19 mars 1937 adoptée dans la foulée des premiers congés payés. La réglementation applicable a bien évidemment évolué depuis mais son inspiration reste la même, en parfaite conformité avec les exigences européennes en matière de protection des consommateurs sur le marché commun. Cet objectif de protection du consommateur se traduit notamment par la soumission de la vente de voyages à différents régimes d’autorisation (voir tableau ci-dessous) ainsi qu’à un certain nombre de conditions, pour la plupart communes aux différents régimes d’autorisation :
– obligation de garantie financière. Les prestations touristiques étant payées en partie, voire en totalité, avant la délivrance de la prestation, il est indispensable de disposer d’une garantie financière pour qu’en cas de faillite ou de disparition de l’entreprise, les clients puissent soit bénéficier d’une prestation de même consistance, soit être remboursés ou rapatriés. Aucune autorisation ne peut donc être délivrée sans attestation d’une garantie financière : cette garantie peut être apportée par un établissement de crédit, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurances ou, à l’exception des titulaires de licence, par un fonds de réserve spécialement affecté à cet usage ;
– obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Le vendeur est « responsable de plein droit, à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires (…) » (article L. 211-7). En conséquence, les titulaires de licence, d’agrément, d’autorisation et d’habilitation sont tenus à une obligation de résultat et non à une simple obligation de moyens ;
– enfin, des conditions de qualification professionnelle du responsable. Celui-ci doit pouvoir justifier : soit d’une durée minimale d’expérience comme cadre ou assimilé dans une agence de voyages, un organisme de tourisme titulaire d’une autorisation ou une autre structure de tourisme (administration, collectivité, entreprise de transport) ; soit d’une durée minimale d’activité dans le secteur plus courte mais accompagnée de la possession d’un diplôme de type BTS Tourisme (ou diplôme de niveau III) ; soit d’une durée minimale d’activité en dehors du secteur touristique plus longue et accompagnée d’un même diplôme que décrit précédemment. Ces conditions s’appliquent, avec des durées variables, à chaque type d’autorisation, à l’exception de l’habilitation pour laquelle la qualification professionnelle est présumée.
Les quatre régimes d’autorisation prévus par le code du tourisme 1. La licence pour les agents de voyages Les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant qui veulent organiser ou vendre des voyages et des séjours, doivent obtenir une licence d’agent de voyages qui confère le plein exercice de cette activité. L’octroi de cette licence est strictement encadré ; l’activité d’agent de voyages doit être exercée de façon exclusive de toute activité autre que celles mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme. La licence est délivrée par le préfet de département sous réserve des conditions suivantes : – justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d’une garantie financière suffisante ; – être dirigé par une personne justifiant d’une aptitude professionnelle, y compris pour les succursales et points de vente ; – occuper des locaux adaptés ; – ne pas être frappé, s’agissant d’une personne physique, de l’une des incapacités ou interdictions d’exercer mentionnées à l’article L. 211-19. 2. L’habilitation pour les professionnels du tourisme Le régime de l’habilitation concerne les prestataires de services touristiques (transporteurs, gestionnaires d’activités de loisirs, gestionnaires d’hébergements notamment les hôteliers) qui ne se livrent pas de façon exclusive à cette activité. Les opérations mentionnées à l’article L. 211-1 doivent avoir un caractère accessoire à leur activité habituelle. L’habilitation est délivrée par le préfet de département. 3. L’agrément pour les associations L’agrément concerne les associations et les organismes à but non lucratif qui ne peuvent se livrer aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme qu’en faveur de leurs membres. Il est délivré par le préfet de département. 4. L’autorisation pour les organismes locaux de tourisme Le régime de l’autorisation concerne les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l’intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention : offices du tourisme, services loisir accueil, comités régionaux de tourisme, etc. L’autorisation est délivrée par le préfet de département pour des opérations limitées à la zone géographique d’intervention de l’organisme local. Données économiques du secteur touristique par régime Selon les chiffres de l’INSEE, il y aurait en France : – 400 agents de voyages (85 % ayant moins de 10 salariés et représentant un tiers de l’activité) dont environ 350 tour-opérateurs (les 70 tours opérateurs du Centre d’études des tour-opérateurs – CETO – représentant 80 % du chiffre d’affaires) ; – un millier d’associations agréées ; – 502 organismes locaux de tourisme autorisés ; – 2 605 professionnels du tourisme habilités. La distribution de produits touristiques en France par les agents de voyage représente 16,4 milliards d’euros, dont 12 milliards d’euros sont réalisés par les agences physiques (75 % provenant de la billetterie) et 4,4 milliards d’euros sont réalisés par les ventes sur Internet. L’activité des associations agréées affiliées à l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) est estimée à environ 110 millions d’euros. Les services loisirs accueil (SLA) ont un volume d’affaires de 82 millions d’euros en 2007, dont 74 % d’hébergement « sec » (Gîtes de France, Clévacances, etc…). L’activité de voyage des professionnels habilités n’est, en revanche, pas connue avec précision. |
Dans un environnement très concurrentiel, certaines de ces dispositions s’avèrent toutefois très contraignantes et constituent désormais un handicap pour la compétitivité des entreprises françaises du secteur touristique, sans apporter par ailleurs de garantie réelle pour le consommateur. Rappelons en effet que depuis la fin des années 1990, le paysage des agences de voyages a profondément évolué, notamment avec le développement d’Internet : la vente par ce biais s’est accrue à un rythme très rapide pour représenter aujourd’hui près de 24 % des ventes et l’essentiel de la hausse des ventes de voyages est du à ce type de vente ; Internet a également permis un rapprochement entre les clients et les prestataires (exploitants ou offices de tourisme) qui, de plus en plus, créent leurs propres sites d’information touristique. Dès lors, le recours à l’intermédiation d’une agence de voyages peut s’avérer moins nécessaire. Toutefois, ce foisonnement se traduit, dans le même temps, par une complexification de l’offre touristique pour le consommateur. Ainsi, la moitié des ventes de voyage a toujours lieu en agence, même si celui-ci est préparé en amont sur Internet : cela se traduit notamment par une augmentation de la part des « forfaits dynamiques » (prestations à la carte) dans le total des ventes (10 à 15 % du marché des forfaits). Face aux gros tours-opérateurs disposant de leur propre réseau d’agences, qui représentent un tiers de la vente de voyages en France, subsistent en France environ 2 000 agences indépendantes, certaines prospérant sur des marchés de niche mais dont la plupart sont vraisemblablement condamnées à disparaître si elles ne parviennent pas à se regrouper pour atteindre une masse critique.
C’est pourquoi, afin de permettre aux professionnels du voyage de s’adapter à cette nouvelle donne et développer leur activité sans être freinés par un corpus juridique trop rigide, le présent projet de loi propose de moderniser la réglementation applicable tout en la rendant par ailleurs conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dite directive « Services », dont les dispositions doivent entrer en vigueur en 2010. Deux aspects de la législation actuelle apparaissent notamment contraires à cette directive : le principe d’exclusivité de la profession d’agent de voyage et l’examen de la demande d’exercer en commission départementale d’action touristique :
– l’article 25.1 de la directive « Services » portant sur les « activités pluridisciplinaires » impose en effet aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services ne soient pas soumis à « des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes ». Or, le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code du tourisme dispose que « les titulaires d’une licence d’agent de voyages établis sur le territoire national doivent exclusivement se consacrer à cette activité (…) ». La mise en conformité avec la directive impose donc une refonte du régime actuel car la question de l’exclusivité de l’activité des agents de voyage ne peut être traitée indépendamment de celle des autres régimes d’autorisation, qui ont été créés en vue d’assouplir le régime de la licence et permettre à d’autres prestataires de services de se livrer à des activités d’organisation et de vente de voyages. Ces différents régimes spécifiques perdent donc leur utilité en cas de suppression de l’exigence d’exclusivité ;
– l’article 14-6 de la directive interdit en outre que des opérateurs concurrents interviennent directement ou indirectement, y compris au sein d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations. Cette exigence implique le retrait des commissions départementales d’action touristique de la procédure de délivrance des autorisations au plan local. En effet, siègent au sein des CDAT des représentants des professionnels du secteur.
La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil Principales dispositions de la directive La directive « services » du 12 décembre 2006 fixe quatre objectifs principaux en vue de réaliser un marché intérieur des services : - faciliter la liberté d’établissement et la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne ; - renforcer les droits des destinataires des services en tant qu’utilisateurs de ces services ; - promouvoir la qualité des services ; - établir une coopération administrative effective entre les États membres. La directive « services » établit ainsi un cadre juridique général qui s’applique à tout service fourni contre rémunération économique, à l’exception de certains secteurs exclus*, tout en tenant compte de la spécificité de certaines activités ou professions. • Simplification administrative et suppression des obstacles juridiques et administratifs au développement des activités de services Les États membres sont tenus d’examiner et, le cas échéant, de simplifier les procédures et formalités applicables pour accéder à une activité de services et l’exercer. Certaines exigences juridiques subsistant dans les législations des États membres et ne pouvant être justifiées, telles que les exigences de nationalité, sont interdites et obligation est faite aux États membres d’évaluer la compatibilité d’un certain nombre d’autres exigences juridiques à la lumière des principes de non-discrimination et de proportionnalité. D’une manière générale, les États membres doivent garantir le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur leur territoire : un État membre ne pourra donc imposer le respect de ses propres exigences que si celles-ci sont non discriminatoires, proportionnées et justifiées pour des raisons relatives à l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection de l’environnement. • Renforcement des droits des consommateurs en tant qu’utilisateurs de services Dans le cadre de la protection des droits des destinataires des services, la directive précise le droit des consommateurs à utiliser des services d’autres États membres et à obtenir des informations sur les règles applicables aux prestataires de services, quel que soit leur lieu d’établissement, ainsi que sur les services offerts par ces derniers. * Sont exclus : les services non économiques d’intérêt général, les services financiers, les services de communications électroniques, les services de transport, les services des agences de travail intérimaire, les services de soins de santé, les services audiovisuels, les activités de jeux d’argent, les activités liées à l’exercice de l’autorité publique, certains services sociaux (logement social, garde d’enfants et aide aux personnes dans le besoin), les services de sécurité privée, les services fournis par les notaires et les huissiers de justice nommés par les pouvoirs publics. |
L’article 1er du projet de loi procède ainsi à une refonte du régime juridique applicable aux agents de voyage :
– en fusionnant les quatre régimes d’autorisation préalable existant en un seul régime déclaratif comprenant l’inscription des agents de voyage sur un registre public et la délivrance d’un numéro d’immatriculation gérées au niveau national ;
– en ne conditionnant plus l’accès à la profession à d’autres dispositions que celles directement liées à la protection du consommateur (garantie financière, assurance obligatoire) et en supprimant l’obligation d’exclusivité professionnelle ;
– en alignant le régime des incapacités commerciales sur le droit commun et en soumettant le régime de responsabilité de plein droit des agents de voyage aux dispositions des conventions internationales en vigueur.
L’article 2 contient les dispositions de coordination rendues nécessaires par cette refonte. Quant à l’article 3, il tire les conséquences de la suppression du principe d’exclusivité en organisant des conditions dérogatoires de déspécialisation partielle des baux commerciaux des agences de voyage.
Modernisation du régime de la vente de voyages et de séjours
(articles L. 211-1 à L. 211-23 du code du tourisme)
Dans le projet de loi initial, le présent article procédait tout d’abord à des modifications ponctuelles au sein du chapitre Ier, transformé en chapitre unique, du titre Ier du livre II du code du tourisme puis à l’insertion de nouvelles sections au sein de ce même chapitre. Lors de l’examen du texte en première lecture, le Sénat a préféré suivre la proposition de la commission des affaires économiques consistant à réécrire intégralement dans le projet de loi les dispositions de ce chapitre afin d’offrir une meilleure lisibilité tant des modifications introduites que des dispositions restant inchangées. L’ensemble du droit applicable aux agents de voyage figure donc dans le texte, plus précisément au II du présent article.
Le I (alinéa 1) procède en effet tout d’abord à l’abrogation de l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Rappelons que cette ordonnance avait été prise en application de l’article 88 de loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit habilitant le gouvernement à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Cette ordonnance visait à modifier le livre II du code du tourisme intitulé « Activités et professions du tourisme », notamment en réduisant à deux (la licence et l’habilitation) le nombre de régimes d’autorisation d’exercer, en allégeant un certain nombre de procédures et en simplifiant les conditions d’exercice d’une activité de location saisonnière à usage touristique. Bien qu’elles aient été ratifiées par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, les dispositions de cette ordonnance ne sont toutefois jamais entrées en vigueur : leur application était en effet conditionnée à la publication d’un décret en Conseil d’État qui, faute d’une concertation suffisante avec les professionnels concernés, n’est jamais paru. Le contenu de cette ordonnance étant par ailleurs devenu obsolète, notamment en raison de l’adoption, entre-temps, de la directive « Services », il est logiquement proposé de l’abroger.
Le II procède quant à lui à la réécriture du titre Ier du livre du code du tourisme (alinéa 2). Son intitulé, précédemment « Organisation de la vente de voyages et de séjour » devient « Des agents et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours » (alinéas 3 et 4). Son chapitre Ier « Dispositions communes » devient un chapitre unique relatif au « Régime de la vente de voyages et de séjours » (alinéas 5 et 6), les chapitres II et III, respectivement consacrés à la licence d’agents de voyage et au régime d’habilitation sont donc supprimés. Le chapitre unique est lui-même divisé en huit sections.
• La section 1 « Dispositions générales » (alinéas 7 à 33) définit le champ d’application du chapitre. Elle comprend les articles L. 211-1 à L. 211-5.
L’article L. 211-1 constitue très largement une reprise du droit en vigueur :
– au sein du I de cet article (alinéas 9 à 12) figure ainsi la liste des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du chapitre, en l’occurrence celles qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente : de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; de services pouvant être fournis à l’occasion de ces voyages ou séjours ; de services liés à l’accueil touristique. L’alinéa suivant (alinéa 13) reprend quant à lui les dispositions de l’actuel cinquième alinéa de l’article L. 211-1 précisant que les dispositions du chapitre s’appliquent également à la production et la vente de forfaits touristiques tels que définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation de foires, salons ou congrès comprenant l’une des prestations précédemment listées (2) ;
– le II adapte les dispositions du sixième alinéa de l’actuel article L. 211-1 relatif à la soumission de la vente de voyages et de séjours sur Internet aux dispositions du présent chapitre. Cet alinéa prévoit ainsi que les personnes physiques et morales immatriculées au registre mentionné à l’article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions législatives applicables à la vente de biens et de services par voie électronique. Signalons que dans le texte transmis à notre Assemblée, le Sénat a procédé à une actualisation des références à ces autres dispositions législatives applicables (3) et a apporté une précision importante en indiquant que l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, bien que figurant dans la section de ce code relative à la vente de biens et la fourniture de prestations de services à distance, ne s’appliquait pas aux cas de vente de voyages et de séjours sur Internet. En effet, cet alinéa pose le principe d’une responsabilité de plein droit pour la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services. Or, l’article L. 211-18 du code du tourisme, qui devient, dans le projet de loi, l’article L. 211-16 (alinéa 61) prévoit quant à lui explicitement une exonération de responsabilité pour les opérations consistant uniquement en la réservation ou la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2. Face à ces dispositions divergentes, la jurisprudence avait généralement tranché en faveur de l’application du code du tourisme. Il n’était cependant pas normal de laisser perdurer cette situation. La précision introduite par le Sénat permet ainsi de clarifier le droit applicable, dans un sens favorable à une plus grande égalité entre les opérateurs, rien ne justifiant en effet que les agences de voyage en ligne soient placées dans une position moins favorable que les agences traditionnelles ;
– les III et IV visent quant à eux à prévoir les conditions d’intervention des organismes locaux de tourisme et des associations et organismes sans but lucratif dans le cadre des activités mentionnés au I. En effet, avec la suppression des régimes d’autorisation (article L. 213-5) et d’habilitation (article L. 213-1) auxquels ceux-ci étaient respectivement soumis, le droit commun de la vente de voyages et de séjours leur devient pleinement applicable, sous réserve toutefois des spécificités qui leur sont propres et qui, elles, ne disparaissent pas. Ainsi, le III (alinéa 15) rappelle que « les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien, y compris financier, de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention » (4) et le IV (alinéa 16) précise que les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I « qu’en faveur de leurs membres » ;
– le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, a ensuite introduit sous la forme d’un V des dispositions encadrant l’activité d’émission de bons ou coffrets cadeaux correspondant à des séjours ou forfaits touristiques. Cette activité, actuellement, en plein essor, ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique, dans la mesure où, au stade de l’émission du coffret cadeau par son producteur et de sa commercialisation effective par un distributeur, les textes sur la vente de voyages ne trouvent pas à s’appliquer. En effet, à ce stade de la chaîne, il est actuellement considéré que le choix de telle ou telle prestation par l’utilisateur final du coffret cadeau reste ouvert, le coffret jouant uniquement le rôle d’un mode de paiement. Cela ne signifie toutefois pas qu’aucune règle ne s’applique, notamment en termes de responsabilité vis-à-vis du consommateur. Mais ces règles n’interviennent qu’au moment de la réservation et dépendent dans les faits de l’organisation économique de l’émetteur des bons. Trois cas de figure sont possibles : le producteur de coffret cadeau peut choisir de créer un organe de réservation dédié, il peut orienter l’utilisateur du coffret cadeau vers un vendeur de voyages ou il peut se contenter de fournir les coordonnées du prestataire qui assurera la prestation de voyage ou de séjour. Dans tous les cas, c’est l’intermédiaire ou le prestataire identifié dans le coffret cadeau qui est in fine responsable devant le consommateur. Néanmoins, face à une chaîne d’intervenants aussi complexe, une clarification du droit applicable semble nécessaire afin d’assurer une meilleure information et, partant, une meilleure protection du consommateur. Toutefois, le gouvernement n’aurait pour l’heure en préparation qu’un texte de niveau réglementaire précisant l’économie du coffret cadeau et renforçant les obligations des producteurs de ces coffrets relatives aux informations qu’ils donnent à l’utilisateur final. C’est la raison pour laquelle le Sénat a préféré intervenir pour préciser le droit applicable dans la loi. La combinaison des dispositions adoptées aux alinéas 17 et 30 (5) du présent article vise à faire porter expressément la responsabilité sur la centrale de réservation et à exonérer les émetteurs de bons ayant recours à ces centrales du respect des dispositions du présent chapitre. L’objectif poursuivi par la Haute Assemblée est vraisemblablement de conduire les opérateurs concernés à passer par des centrales de réservation ; toutefois, non seulement aucune obligation de ce genre ne figure dans le texte mais les dispositions adoptées au Sénat ne permettent pas de régler tous les cas de figure dans lesquels peut se dérouler la réservation. Votre rapporteur considère pour sa part que ces différentes tentatives visant à encadrer ce nouveau champ d’activité ne sont pas à même d’apporter des garanties suffisantes au consommateur. Il juge à cet égard exorbitant que les émetteurs de bons cadeaux se trouvent de facto exonérés de toute responsabilité dans l’exécution d’une prestation dont ils ont défini tous les paramètres. C’est pourquoi il vous proposera un amendement supprimant les dispositions introduites au Sénat et soumettant directement les émetteurs de bons cadeaux aux dispositions de droit commun de la vente de voyages et de séjours. En revanche, ces dispositions ne seront pas applicables aux simples revendeurs et distributeurs qui n’interviennent en rien dans la chaîne de responsabilité ;
– enfin, le VI renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’application du présent chapitre. Notons que le texte initial du gouvernement visait non pas le chapitre mais le titre Ier, cette modification étant toutefois de moindre importance dans la mesure où ledit titre ne contient que ce seul chapitre.
L’article L. 211-2, qui définit le forfait touristique, est reproduit à l’identique au sein des alinéas 19 à 22.
L’article L. 211-3 dresse la liste des personnes auxquelles les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables (alinéas 23 à 31). Les cinq premiers alinéas – a) à e) – reprennent le droit en vigueur ; sont ainsi visés aux alinéas 24 à 28 :
– l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics à caractère administratif ainsi que les établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
– les personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, à l’exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
– les personnes physiques ou morales qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
– les transporteurs aériens qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
– les transporteurs ferroviaires qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
L’alinéa suivant (alinéa 29) reprend au sein d’un f) les dispositions figurant à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 visant à dispenser de la réglementation propre au secteur du tourisme les agents immobiliers et administrateurs de biens relevant de la loi Hoguet (6) pour la réalisation de prestations touristiques effectuées à titre accessoire. Si ces derniers se trouvent ainsi exonérés des formalités d’immatriculation propres aux agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, il leur est néanmoins imposé de respecter l’obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ainsi qu’une garantie financière. A cet égard, notons que le Sénat a introduit, sur proposition du groupe Union centriste, un amendement visant à préciser que « le montant de la garantie financière est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées », notamment afin de tenir compte de la moindre importance des prestations touristiques exercées dans le cas de certaines petites structures. Enfin, il faut noter que ces dispositions vont de pair avec celles figurant à l’article L. 211-4, également issues de l’article 1er de l’ordonnance du 24 février 2005, qui visent à ne plus soumettre qu’au code du tourisme les professionnels du tourisme (c’est-à-dire, désormais, les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu à l’article L. 211-17) souhaitant se livrer à l’activité de location saisonnière à usage touristique, alors que la loi Hoguet leur était jusque là également applicable.
Comme indiqué précédemment dans le commentaire du V de l’article L. 211-1 (alinéa 17), le Sénat a ensuite introduit dans la liste des personnes auxquelles les dispositions du présent chapitre, sous la forme d’un g), les « personnes physiques ou morales qui émettent ou vendent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2, dès lors qu’elles font appel à une personne physique ou morale, immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17, qui exerce l’activité de réservation de la prestation mentionnée sur le bon » (alinéa 30). La combinaison de ces dispositions avec celles figurant à l’alinéa 17 apparaissant comme inopérante aux yeux de votre rapporteur, il vous proposera de les supprimer.
Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 211-3 précise, comme dans le droit en vigueur, que les dispositions des sections 2 « Contrat de vente de voyages et de séjours » et 3 « Responsabilité civile professionnelle » s’appliquent néanmoins aux personnes visées au présent article, à l’exception de celles mentionnées au a), pour leurs activités d’organisation et de vente de forfaits touristiques (alinéa 31).
L’article L. 211-4 (alinéa 32) reprend, en les adaptant au nouveau régime déclaratif, les dispositions issues de l’article 1er de l’ordonnance du 24 février 2005 visant à ne plus soumettre les professionnels du tourisme souhaitant se livrer à l’activité de location saisonnière à usage touristique aux dispositions de la loi Hoguet (voir supra le commentaire de l’alinéa 29). La dernière phrase de cet alinéa précise que les intéressés restent néanmoins soumis aux dispositions de l’article 8 de cette loi qui disposent qu’ils doivent souscrire, pour l’exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles encourent en raison de cette activité. Signalons en outre que le dernier alinéa de l’actuel article L. 211-4 qui permet aux agents de voyage et autres opérateurs touristiques d’exercer une activité de location de places de spectacles n’a pas été repris dans le projet de loi dans la mesure où cette précision est devenue inutile avec la suppression du principe d’exclusivité.
L’article L. 211-5 qui, dans le droit en vigueur, impose aux personnes titulaires d’une licence d’agents de voyage ou disposant d’une habilitation de tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter et de mentionner leur titre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité est adapté afin de viser désormais l’ensemble des personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l’article L. 211-17 et de substituer au mot « titre » (en référence aux différents types d’autorisations existant) le mot « immatriculation au registre ».
• La section 2 renommée « Contrat de vente de voyages et de séjours » (en référence aux différents types d’autorisations existants) comprend les articles L. 211-6 à L. 211-14. Elle contient les dispositions régissant les relations entre les personnes se livrant à la vente de voyages et de séjours et les consommateurs, précédemment contenues aux articles L. 211-8 à L. 211-16.
L’article L. 211-6 définit tout d’abord dans son premier alinéa (alinéa 36) le champ d’application de la présente section en y soumettant les activités visées à l’article L. 211-1 ainsi que celles relevant du f) de l’article L. 211-3 (professionnels soumis à la loi Hoguet effectuant des prestations touristiques à titre accessoire) et de l’article L. 211-4 (professionnels du tourisme se livrant à l’activité de location saisonnière à usage touristique).
Les trois alinéas suivants (alinéas 37 à 39) apportent ensuite une nuance en précisant que les dispositions de la présente section ne s’appliquent toutefois à certaines prestations que lorsque celles-ci entrent dans le champ d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2. Il s’agit :
– d’une part, de la réservation et de la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière. En effet, hors forfait, en cas de réservation, par exemple, d’un vol sec, le contrat ne lie pas le consommateur au professionnel qui a servi d’intermédiaire mais bien à la compagnie aérienne qui effectue la prestation ; en cas de problème, la responsabilité sera donc à rechercher auprès de la compagnie de transport et non, par exemple, de l’agence de voyage qui a effectué la réservation ou vendu le titre de transport (a) à l’alinéa 38);
– d’autre part, de la location de meublés saisonniers, qui est régie par les dispositions spécifiques de la loi Hoguet et des textes pris pour son application (b) à l’alinéa 39).
L’article L. 211-7 définit ensuite l’obligation d’information précontractuelle du consommateur qui pèse sur les vendeurs de voyages et de séjours dans les mêmes termes que l’actuel article L. 211-9 (alinéa 40). Celle-ci est transmise à l’acheteur par écrit préalablement à la vente ; elle doit porter sur : le contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, le prix et les modalités de paiement, les conditions d’annulation du contrat ainsi que les conditions de franchissement des frontières. Rappelons à cet égard que les présentes dispositions, issues de la loi du 13 juillet 1992, sont interprétées par la jurisprudence comme soumettant le vendeur à une obligation générale d’information et de conseil dès la phase relationnelle préalable à la conclusion du contrat. Celui-ci est ainsi tenu de fournir toutes informations sur les données essentielles à la réalisation du voyage, après avoir vérifié leur exactitude et leur fiabilité.
L’article L. 211-8, reprise de l’actuel article L. 211-10, complète ces dispositions en précisant que l’information préalable engage le vendeur qui la fournit, à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat et sous réserve que la possibilité d’apporter des modifications ait été expressément prévue ab initio (alinéa 41).
L’article L. 211-9 détaille ensuite les mentions devant figurer dans le contrat (alinéa 42). Les dispositions figurant au sein de l’actuel article L. 211-11 sont ici reprises dans leur intégralité (7).
L’article L. 211-10 (alinéa 44) détermine les conditions de cession du contrat avant le début de la prestation dans les mêmes termes que l’actuel article L. 211-12 (obligation d’information du vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire, responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire pour le paiement du solde).
L’article L. 211-11 fixe les conditions de révision des prix prévus par le contrat lorsqu’une telle possibilité est laissée par celui-ci. Cette révision intervient uniquement pour tenir compte : du coût des transports ; des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes ; des taux de change applicables. Il est en outre précisé que le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration au cours des trente jours qui précèdent la date de départ. Ces dispositions sont identiques à celle figurant à l’article L. 211-13 dans le droit en vigueur.
L’article L. 211-12 (alinéas 50 à 52) détermine les conditions de résiliation du contrat et de remboursement des sommes versées en cas de remise en cause de l’un des éléments essentiels du contrat s’imposant au vendeur par suite d’un évènement extérieur. Il s’agit là de la reprise de l’actuel article L. 211-14.
L’article L. 211-13 complète l’article précédent en précisant qu’en cas de résiliation du vendeur en l’absence de faute de l’acheteur, celui-ci est en droit d’obtenir « la totalité des sommes versées par ce dernier (…), sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre » (alinéa 53 reprenant les dispositions de l’article article L. 211-15).
Enfin, l’article L. 211-14 (ancien article L. 211-16) prévoit les dispositions applicables lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté (alinéas 54 à 56).
• La section 3 « Responsabilité professionnelle », comme la section précédente, consiste en une renumérotation de dispositions existantes du code du tourisme, plus précisément des articles L. 211-17 et L. 211-18 qui deviennent, respectivement, les articles L. 211-15 et L. 211-16. Des précisions y sont cependant insérées.
L’article L. 211-15 fixe le principe de responsabilité de plein droit des personnes physiques ou morales se livrant à l’activité de vente de voyages et de séjours définie à l’article L. 211-1 (alinéa 59). Elles sont ainsi les garants vis-à-vis de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat « que ces obligations soient à exécuter par elle[s]-même[s] ou par d’autres prestataires de services » (droit en vigueur) et « que [le] contrat ait été conclu à distance ou non » (projet de loi). Cette dernière mention a été introduite par le Sénat afin d’indiquer que le principe de responsabilité de plein droit s’applique aussi bien aux agences traditionnelles qu’aux agences en ligne. En effet, si le principe de responsabilité de plein droit pour la vente de biens ou de services par voie électronique figure déjà à l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, son application a précédemment été écartée (voir supra le commentaire de l’alinéa 14) car elle ne prévoyait aucune exception, contrairement à l’article L. 211-16 (ex-article L. 211-18) du code du tourisme (vente de titres de transports hors forfait). Une deuxième précision a été introduite par rapport au droit en vigueur : il s’agit d’une limitation de responsabilité liée à l’application des conventions internationales. En effet, jusqu’à présent, il n’était pas tenu compte en droit interne des limitations de responsabilité prévues par les conventions internationales (8), alors que celles-ci sont expressément reprises dans la plupart des autres pays européens. Cet alignement sur les règles applicables à nos concurrents ne pourra qu’être favorable au secteur touristique, mais il ne faut toutefois pas en surestimer la portée, cette adaptation ne remettant nullement en cause le principe de responsabilité de plein droit particulièrement favorable au consommateur. Rappelons en effet que le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (alinéa 60).
L’article L. 211-16, comme indiqué précédemment, précise que le principe de responsabilité de plein droit ne s’applique pas en cas de réservation ou de vente d’un titre de transport aérien (vol sec) ou d’un autre titre de transport sur ligne régulière, dès lors que ces prestations ne sont pas comprises dans le cadre d’un forfait (alinéa 61).
• La section 4, actuellement consacrée aux incapacités d’exercer les activités relevant de l’organisation et de la vente de voyages et de séjours, est profondément modifiée par le projet de loi : intitulée « Obligations et conditions d’immatriculation » (alinéas 62 et 63), elle pose désormais dans un article unique, l’article L. 211-17, le principe d’une immatriculation des opérateurs (I) et fixe les conditions de droit commun requises pour pouvoir exercer les opérations consistant en l’organisation et la vente de voyages et de séjours (II). Ces conditions, qui reprennent peu ou prou celles requises pour la délivrance de la licence d’agent de voyage, sont les suivantes : garantie financière, assurance responsabilité civile professionnelle et aptitude professionnelle. Rappelons cependant qu’aux termes de l’article L. 212-2, fixant les conditions requises pour la délivrance de ladite licence, étaient également mentionnées le fait de ne pas être frappé par d’éventuelles incapacités commerciales ou interdictions d’exercer telles que définies à l’article L. 211-19 et la nécessité de disposer d’« installations matérielles appropriées ». Ces deux conditions doivent aujourd’hui être supprimées : la deuxième apparaît en effet comme complètement datée, notamment avec le développement de la vente à distance, et la première est désormais contraire aux dispositions adoptées en application de la loi de modernisation de l’économie (9) visant à supprimer les peines automatiques d’interdiction d’exercer telle ou telle profession et à les remplacer par des peines complémentaires pouvant être décidées au cas par cas par le juge. Enfin, l’article L. 211-17 prévoit également des dérogations à cette obligation d’immatriculation concernant certains organismes à but non lucratif qui, dans le droit en vigueur, étaient déjà exonérées de l’obligation de solliciter un agrément (III).
L’article L. 211-17 est divisé en trois paragraphes. Au I, se trouve posé le principe selon lequel les personnes physiques et morales visées à l’article L. 211-1 doivent être immatriculés dans un registre (alinéa 64). Ce registre, mentionné au a de l’article L. 141-3 du code du tourisme créé par l’article 6 du présent projet de loi (alinéa 25), sera tenu par l’agence de développement touristique de la France, groupement d’intérêt économique dont les missions sont définies au même article. L’alinéa 19 de ce dernier précise ainsi que l’agence comprend une « commission chargée d’immatriculer les opérateurs de voyages visés à l’article L. 211-1 (…) » et l’alinéa 24 que ladite commission « instruit les demandes d’immatriculation (…) et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées ». Au II, sont précisées les conditions d’immatriculation :
– il s’agit tout d’abord, au a), de « justifier d’une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport ». Ces dispositions sont destinées à s’appliquer en cas d’insolvabilité ou de faillite du vendeur. L’alinéa 66, reprenant les dispositions figurant au c) de l’article L. 212-2 relatif aux conditions de délivrance de la licence d’agent de voyage dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance du 24 février 2005, précise également que cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. En revanche, le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une autre prestation équivalente ;
– est ensuite visée au b) l’obligation de souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle (alinéa 67). Celle-ci résulte des dispositions de l’article L. 211-15 (ancien article L. 211-17) posant le principe de la responsabilité de plein droit (voir supra le commentaire de l’alinéa 59). Ces dispositions correspondent au droit en vigueur ;
– enfin le c) définit des conditions d’aptitude professionnelle applicables aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales mentionnées à l’article L. 211-1 (alinéa 68). Celles-ci ont été considérablement allégées à la fois pour satisfaire aux exigences européennes imposées par la directive « Services » afin de réduire les barrières à l’entrée dans la profession mais également pour rompre avec ce que l’étude d’impact sur le projet de loi fournie par le gouvernement appelle à juste titre une « vision malthusienne » du marché de la vente de voyages visant à restreindre réglementairement le nombre d’opérateurs. La libéralisation ici à l’œuvre devrait au contraire permettre de revivifier ce secteur en renouvelant le profil des candidats à l’activité de vente de voyages et en faisant entrer sur le marché de nouveaux acteurs susceptibles de diversifier l’offre au bénéfice du consommateur. Les dispositions prévues aux alinéas 69 à 71 prévoient ainsi désormais : soit la réalisation d’un stage de formation professionnelle d’une durée minimale définie par décret (alinéa 69) soit l’exercice d’une activité professionnelle en rapport la vente de voyages et de séjours ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique (alinéa 70) soit la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur (alinéa 71).
Dans le III, figurent les dispositions permettant à certaines associations à but non lucratif d’échapper aux règles de droit commun fixées aux alinéas qui précèdent (obligation d’immatriculation et conditions requises pour exercer). La liste de ces organismes reprend, en l’adaptant, celle fixée à l’article L. 213-4 pour l’exonération de la procédure d’agrément. Les alinéas 73 à 75 visent ainsi :
– a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l’organisme, qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
– b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garants. Le Sénat a précisé que, dans ce cas de figure, ladite fédération ou union doit bien elle-même satisfaire aux obligations mentionnées aux I et II ;
– c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément aux dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
• Les sections 5 et 6 visent ensuite, conformément aux dispositions de la directive « Services » à garantir la liberté d’exercice, sur le territoire français, de l’activité de vente de voyages et de séjours pour tous les ressortissants communautaires, qu’il s’agisse du libre établissement ou de la libre prestation de services. Rappelons que cet objectif impose aux termes de la directive des mesures propres à en faciliter l’exercice, et notamment l’harmonisation des règles nationales d’accès ou leur reconnaissance mutuelle. Ainsi, la section 5 « De la liberté d’établissement » prévoit la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise dans les autres États membres en vue de permettre le libre établissement pour l’exercice des activités mentionnées au I de l’article L. 211-1. Quant à la section 6 « De la libre prestation de services », elle pose le principe d’équivalence et prévoit les modalités d’exercice de la libre prestation de services.
L’article L. 211-18 vise à garantir l’égalité de traitement entre ressortissants communautaires et nationaux pour l’accès à l’exercice des activités mentionnées au I de l’article L. 211-1 (alinéa 78). Il prévoit que, pour l’appréciation des conditions d’aptitude professionnelle visées au c) de l’article L. 211-17, il suffit à un ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de produire les pièces justificatives émanant de l’autorité compétente d’un de ces États prouvant qu’il possède l’expérience professionnelle requise. Ainsi, tout ressortissant communautaire exerçant la profession d’agent de voyage dans un autre État membre est présumé remplir les conditions d’aptitude professionnelle requises pour exercer cette activité en France : il est donc libre de s’installer dans notre pays, sous réserve toutefois, comme pour les ressortissants nationaux, de se soumettre aux dispositions figurant aux I et II (a et b) de l’article L. 211-17 (immatriculation, garantie financière, assurance responsabilité civile professionnelle).
Les articles L. 211-19 à L. 211-21 définissent le régime applicable à la libre prestation de services. Les dispositions de l’article L. 211-19 reprennent tout d’abord celles figurant à l’article L. 212-9 du code du tourisme introduites par l’article 6 (III) de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 afin de transposer les dispositions relatives à la libre prestation de services figurant à l’article 5 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ainsi, en application du principe d’équivalence, tout ressortissant communautaire légalement établi dans un autre État membre peut exercer son activité de façon temporaire et occasionnelle en France (alinéa 81). L’alinéa suivant précise cependant qu’en l’absence de réglementation des activités de vente de voyages et de séjours ou de la formation y conduisant dans l’État d’établissement, une expérience professionnelle minimale de deux ans sera requise (alinéa 82).
L’article L. 211-20 reformule pour sa part les dispositions de l’actuel article L. 212-10, également issu de l’ordonnance du 30 mai 2008 (alinéa 83). Il prévoit qu’à l’occasion d’une première fourniture de services sur le territoire français, le prestataire est tenu d’en informer l’agence de développement touristique, chargée de la tenue du registre des immatriculations prévu au I de l’article L. 211-17, par une déclaration écrite permettant de vérifier qu’il répond bien aux obligations de garantie financière et d’assurance de responsabilité civile professionnelle visées au II de l’article L. 211-17. Cette déclaration doit être modifiée si les éléments qu’elle comprend ont changé. Elle n’est valable que pour l’année au cours de laquelle elle a été faite et doit être renouvelée chaque année où le prestataire souhaite intervenir sur le territoire (alinéa 84). Aux termes de l’article L. 211-21, cette déclaration vaut immatriculation automatique et temporaire au registre (alinéa 85).
• La section 7, qui ne comprend qu’un seul article, l’article L. 211-22, est consacrée aux sanctions et mesures conservatoires applicables en cas de non respect des dispositions prévues au présent chapitre. Ses dispositions reprennent, en y introduisant les adaptations nécessaires résultant de la fusion des quatre régimes d’autorisation existant, les dispositions aujourd’hui contenues à l’article L. 211-24. L’article L. 211-22 instaure ainsi un régime de sanctions unique, aligné sur les dispositions applicables aux agents de voyage. Le I prévoit l’application d’une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à toute personne :
– se livrant ou apportant son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 (vente de voyages et de séjours et de services afférents) et L. 211-4 (location saisonnière) sans respecter les conditions prévues au présent chapitre ou en ayant cessé de les remplir (alinéa 89) ;
– exerçant les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées précédemment alors que cette personne morale ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou a cessé de les remplir (alinéa 90) ;
– immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 prêtant son concours à la conclusion d’un contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l’assurance et de la garantie financière prévus à l’article L. 211-23 (alinéa 91).
Il est en outre précisé que le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement (alinéa 92).
Quant au II, il confie au représentant de l’État dans le département l’exercice de pouvoirs de police administrative lui permettant d’ordonner la fermeture à titre provisoire des établissements exerçant les activités mentionnées aux articles L. 211-1 (vente de voyages et de séjours et de services afférents) et L. 211-4 (location saisonnière) sans respecter les conditions prévues au présent chapitre (alinéa 93). Cette faculté est toutefois très encadrée : présentation de ses observations par l’intéressé, saisine du procureur de la République, expiration de la mesure à l’issue d’un délai de 6 mois et levée de plein droit de celle-ci à l’occasion d’une décision de justice (classement sans suite, ordonnance de non-lieu, jugement au fond en premier ressort). Leur rédaction mériterait néanmoins d’être clarifiée.
• La section 9, dernière section du chapitre, reprend dans un article L. 211-23 les dispositions figurant aujourd’hui à l’article L. 212-4 relative au contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé, en substituant simplement à la référence aux « titulaires d’une licence d’agent de voyages » la mention des « personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 ». Les dispositions de cet article autorise ces dernières à conclure ou prêter leur concours à la conclusion de contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé, sous réserve de justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
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La Commission adopte tout d’abord deux amendements rédactionnels, CE 27 et CE 28, du rapporteur, puis, sur avis favorable de ce dernier, un amendement rédactionnel, CE 11, de M. Daniel Fasquelle.
Elle est ensuite saisie de quatre amendements, CE 5 de M. Lionel Tardy, CE 29 du rapporteur, CE 172 de Mme Pascale Got et CE 12 de M. Daniel Fasquelle, pouvant être soumis à une discussion commune, les amendements CE 172 et CE 12 étant identiques.
M. Lionel Tardy. Mon amendement a pour objet de supprimer une disposition introduite par le Sénat au sujet des coffrets ou bons-cadeaux. Cette suppression est demandée tant par les professionnels du voyage que par les associations de consommateurs. Mais le sujet n’est pas mûr.
Mme Pascale Got. L’amendement CE 172 vise à engager la responsabilité des émetteurs et des vendeurs de bons-cadeaux, ce qui n’est pas le cas dans le texte, et à leur appliquer le régime de responsabilité des agents de voyage, dans un souci de protection des consommateurs.
M. Daniel Fasquelle. Mon amendement, identique, vise à protéger efficacement les consommateurs contre les dérives actuelles des bons-cadeaux.
M. le rapporteur. Non seulement l’amendement CE 29 satisfait les amendements de Mme Got et de M. Fasquelle, mais il met en cohérence cette modification avec le reste du texte. En alignant la responsabilité des émetteurs de bons-cadeaux sur celle les agences et prestataires de voyages, nous assurons la protection du consommateur jusqu’au bout.
La suppression à laquelle procède l’amendement CE 5 de M. Tardy risque en revanche d’aller à l’encontre de l’effet recherché en libéralisant encore plus la situation.
M. Lionel Tardy retire l’amendement CE 5.
M. François Brottes. Qu’entend-on par l’« émetteur » ?
M. le rapporteur. L’émetteur est la société qui négocie les produits et crée le paquet. Le vendeur, pour sa part, est indépendant de la prestation et du client final : il ne fait que distribuer. Ramener la responsabilité à lui n’a aucun sens. Les dispositions du Sénat revenaient à exonérer de toute responsabilité les créateurs de ces produits, c'est-à-dire les émetteurs.
M. François Brottes. Je profite de l’occasion pour souligner une fois de plus l’importance du compte rendu de nos débats. Cet amendement a toutes les chances d’être adopté. Il ne sera donc pas débattu à nouveau en séance publique. La précision que le rapporteur vient d’apporter doit figurer in extenso au compte rendu.
M. le président Patrick Ollier. Il ne vous aura pas échappé, Monsieur Brottes, que nos comptes rendus sont précis.
M. Daniel Fasquelle. Je retire mon amendement au profit de celui de M. le rapporteur.
Mme Pascale Got. Je fais de même !
Les amendements CE 12 et CE 172 sont retirés et la Commission adopte à l’unanimité l’amendement CE 29.
La Commission est ensuite saisie des amendements CE 30, CE 31, CE 32, CE 33, CE 34, CE 35 et CE 36 du rapporteur.
M. le rapporteur. L’amendement CE 30 déplace une disposition à l’intérieur du texte, le CE 31 répare un oubli, les amendements CE 32, CE 33 et CE 34 sont rédactionnels, l’amendement CE 35 reporte la disposition visée à l’amendement CE 30, et l’amendement CE 36 apporte une simplification rédactionnelle.
La Commission adopte les sept amendements.
Puis elle examine deux amendements identiques, CE 173 de Mme Annick Le Loch et CE 225 de M. Daniel Fidelin.
Mme Pascale Got. Au titre de la garantie de compétence professionnelle due au consommateur, il apparaît opportun que les opérateurs intervenant en matière de locations saisonnières de meublés de tourisme remplissent, au choix, les conditions d’aptitude de la loi Hoguet ou celles relevant du présent texte.
M. Daniel Fidelin. Les dispositions de la loi Hoguet s’appliquent à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Elles sont inadaptées à la location saisonnière de meublés.
M. le secrétaire d'État. Avis défavorable. La réglementation qui régit les voyages et celle qui concerne les agents immobiliers doivent demeurer distinctes. La location saisonnière de meublés à titre d’activité principale entre dans le champ de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et non dans celui de la réglementation des voyages au sens du code du tourisme. Les conditions d’aptitude professionnelle définies par la loi Hoguet pour les activités visées sont plus contraignantes et l’on ne saurait s’en exonérer. Il y a là un enjeu de protection du consommateur.
M. le rapporteur. Une loi Hoguet déclassée ouvrirait la porte à tous les abus. Je ne dis pas que les bailleurs labellisés « Gîtes de France », qui demandent cette modification, verseraient dans ces abus, mais ceux qui ne le sont pas pourraient le faire. Avis défavorable.
La Commission rejette les deux amendements.
M. Jean-Michel Couve retire l’amendement CE 147.
La Commission adopte l’amendement de coordination, CE 37, du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE 175 de Mme Pascale Got.
Mme Pascale Got. Pour assurer le parallélisme avec les obligations visées à l’article L. 211-7 et ainsi qu’une bonne information des consommateurs, il est nécessaire que les modifications à l’information préalable soient portées par écrit.
M. le rapporteur. Avis favorable.
M. le secrétaire d'État. Avis également favorable.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte ensuite trois amendements rédactionnels, CE 38, CE 39 et CE 40, du rapporteur.
Du fait de l’adoption de l’amendement CE 40, l’amendement CE 176 de Mme Pascale Got n’a plus d’objet.
Mme Pascale Got. L’adjectif « significatives » n’est pas assez précis. Il laisse une trop grande part à l’interprétation et donc au contentieux. Mon amendement visait à le supprimer, afin de laisser à l’acheteur une réelle possibilité de maintenir ou de résilier son contrat en cas de modification de prix.
M. le rapporteur. Pour être prise en compte, la modification doit être « significative ». En outre, il serait dangereux de modifier la rédaction choisie pour la transposition de la directive de 1990 effectuée par la loi de 1992.
Après que M. Daniel Fasquelle a retiré son amendement CE 13, la Commission adopte l’amendement CE 41 du rapporteur, d’ordre rédactionnel.
Elle examine ensuite deux amendements identiques, CE 6 de M. Lionel Tardy et CE 174 de Mme Annick Le Loch.
M. Lionel Tardy. En cas de dommage, le consommateur doit pouvoir obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, y compris moral. Le texte déroge à ce principe en limitant, dans certains cas, l’indemnisation à un montant maximal fixé par une convention internationale. Lors des débats au Sénat, le secrétaire d'État a indiqué qu’il s’agissait de la transposition d’une directive de 1990. Dix-neuf ans pour transposer une directive : c’est dire son urgence ! D’ailleurs, tous les pays européens n’ont pas effectué cette transposition et il nous faudra sans doute y revenir puisque les directives « consommation » sont en cours de révision. Inutile donc de se précipiter.
Il est évident que la protection des consommateurs et les intérêts des agences de voyage ne vont pas dans le même sens dans cette affaire et qu’il faut trancher. Pour ma part, je considère qu’il n’est pas bon de déroger à des règles générales. Cela crée de la complexité là où le consommateur a besoin d’être protégé.
Mme Annick Le Loch. Notre amendement est identique et nous le défendons pour les mêmes raisons.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces amendements me semblent inutiles, contraignants, et donc défavorables à la concurrence entre les agences. La protection du consommateur est assurée par une jurisprudence bien établie sur le préjudice moral. Pour ce qui est des conventions internationales, il s’agit de mettre les agences françaises à niveau par rapport à leurs concurrents.
M. le secrétaire d'État. Je partage l’avis du rapporteur. Aux arguments qu’il a développés s’ajoute le fait que ce texte réforme la profession des agents de voyage et que ceux-ci perdent la licence qu’ils avaient toujours perçue comme un élément de protection fort pour leur activité. La disposition en question répond à leur demande concernant l’inégalité de traitement dont ils s’estiment victimes par rapport aux compagnies aériennes en matière de protection du consommateur. Ils risquent en effet de voir leur responsabilité engagée au-delà de celle de leurs prestataires de services, sans pouvoir opposer aux victimes les limitations de dédommagements prévues par certaines conventions internationales, en particulier celle de Varsovie relative au transport aérien international.
M. François Brottes. Comment le projet de loi peut-il poser des limites au droit de recours sans préciser les conventions auxquelles il se réfère ? Les conventions s’appliquent de toute façon et le juge s’y référera. L’expression : « dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales » est ambiguë. Prendra-t-on la clause la plus favorable ou la clause la plus défavorable d’une collection de conventions ? Non seulement la référence aux conventions internationales est superfétatoire, mais elle expose aussi à une réduction du champ du droit de recours.
M. Daniel Fasquelle. Le droit positif va déjà très loin dans la protection des consommateurs. On peut maintenir la responsabilité de plein droit, mais la précision du texte me semble tout à fait raisonnable : on ne va pas changer la loi chaque fois qu’une convention internationale nouvelle est conclue.
M. le rapporteur. Concernant les conventions internationales, les choses sont parfaitement établies. Je comprends le souci de mes collègues au sujet du préjudice moral mais l’arrêt du 12 mars 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes garantit sa prise en compte nonobstant les limitations applicables. S’agissant des conventions internationales ici visées, il y en a une pour chaque mode de transport. Référez-vous aussi la jurisprudence Jolo !
En outre, les agences de voyage exercent une forte pression pour sortir de la responsabilité de plein droit, qui est exorbitante du droit international et les oblige à souscrire des primes d’assurances considérables. Leur supprimer le bénéfice des conventions internationales n’aurait pas de sens.
M. François Brottes. Mais ces conventions s’appliquent déjà !
M. le rapporteur. Oui, et c’est pourquoi il faut rester dans ce cadre, comme le texte le propose.
La Commission rejette les deux amendements identiques.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 4 de M. Lionel Tardy.
M. Lionel Tardy. En matière de responsabilité des agences de voyage, il subsiste des différences entre le code de la consommation et le code du tourisme. L’agence de voyage est responsable de plein droit en matière de forfaits touristiques, quel que soit le mode de vente, en ligne ou en agence. Par contre, sa responsabilité pour les ventes hors forfait est différente selon que la vente a été effectuée en ligne ou en agence. C’est une source de complication et de contentieux. Il est nécessaire d’unifier ce régime. Dans tous les cas, le consommateur ne considère que l’agence par laquelle il est passé. Bien entendu, les agences de voyage protestent, mais doit-on niveler par le bas la protection du consommateur ? Même en France, l’expérience montre que cette protection, bien que traditionnellement forte, est parfois à peine suffisante tant la relation est asymétrique.
M. le rapporteur. Avis défavorable. La responsabilité de plein droit ne peut s’exercer en cas de vente de voyage « sec », puisque c’est alors l’opérateur de transport qui assure la totalité de la responsabilité. D’autre part, l’amendement tend à revenir sur les excellentes dispositions introduites par le Sénat pour répondre précisément au problème soulevé et aligner la responsabilité des agences en ligne et celle des agences physiques.
M. le secrétaire d'État. Comme le rapporteur, je ne puis souscrire à l’amendement de M. Tardy. Le régime de la responsabilité de plein droit sans faute prouvée et pour le fait d’autrui est exorbitant du droit commun. Il est justifié par la seule nécessité de garantir au consommateur un interlocuteur unique en cas de défaillance, en l’occurrence le vendeur de forfaits touristiques. Le dispositif ne peut être étendu au-delà de la vente de forfaits touristiques sans remettre en cause le principe de droit commun de responsabilité pour faute prouvée.
M. François Brottes. Un auto-entrepreneur qui vend des voyages est-il soumis aux mêmes règles ?
M. le secrétaire d'État. L’auto-entrepreneur doit déclarer la nature de son activité. Bien entendu, il doit respecter les règles de la profession à laquelle il se joint, et donc fournir les garanties demandées. Il n’y a pas de statut dérogatoire.
M. Lionel Tardy retire son amendement.
La Commission adopte ensuite deux amendements du rapporteur : l’amendement CE 42, visant à réparer un oubli, et l’amendement CE 43, d’ordre rédactionnel.
Puis elle examine l’amendement CE 14 de M. Daniel Fasquelle.
M. le rapporteur. Sur le principe, je serais favorable à cet amendement, mais j’ai un doute quant à ses conséquences sur la stabilité juridique de l’article. Je propose à M. Fasquelle que nous examinions la disposition qu’il propose dans le cadre de l’article 88 du Règlement.
M. Daniel Fasquelle retire l’amendement.
M. Jean-Michel Couve retire les amendements CE 148 et CE 227.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 44, du rapporteur.
M. Jean-Michel Couve retire l’amendement CE 149.
Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 45, du rapporteur, et adopte, sur avis favorable de ce dernier, l’amendement CE 15 de M. Daniel Fasquelle.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 16 de M. Daniel Fasquelle.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Le terme « ressortissant » communautaire est générique et ne peut être remplacé. Et il est question, dans l’article, d’un ressortissant « légalement établi », donc d’un professionnel.
M. Daniel Fasquelle. Non. Le « ressortissant » est une personne physique. Or l’alinéa vise également les personnes morales et les groupements. Le traité parle des ressortissants communautaires et des sociétés. Le terme « professionnel » que tend à introduire l’amendement a l’avantage de viser toutes les catégories.
M. le président Patrick Ollier. Cela mérite réflexion, en effet.
M. le rapporteur. Je propose à M. Fasquelle d’examiner la question dans le cadre de l’article 88.
M. Daniel Fasquelle retire l’amendement.
Puis la commission examine l’amendement CE 46 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un membre de phrase de l’alinéa 81 qui risque d’introduire une distorsion de concurrence entre les ressortissants français et les ressortissants communautaires.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte trois amendements rédactionnels, CE 47, CE 48 et CE 228, du rapporteur.
Elle est ensuite saisie d’un amendement CE 17 de M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le rapporteur. Ce n’est pas mon interprétation. En outre, votre amendement comprend une erreur de référence : c’est probablement l’article L. 211-1, et non l’article L. 211-11 qui était ici visé.
M. Daniel Fasquelle. En effet.
M. le rapporteur. Même dans ce cas, il y a une différence entre la définition générale des personnes qui se livrent aux activités de vente de voyages et de séjours et celle du régime légal qui leur est applicable.
M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais je veux bien retirer mon amendement.
Cet amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 1er modifié.
(articles L. 221-1 et L. 242-1 du code du tourisme)
Le présent article introduit au sein du titre II du livre II du code du tourisme les dispositions de coordination rendues nécessaires par la réécriture du titre Ier opérée par l’article 1er du projet de loi.
Le I modifie ainsi les références contenues au sein de l’article L. 221-1 relatif aux guides interprètes et conférenciers (alinéa 1). Cet article prévoit que les personnes soumises aux dispositions de droit commun de la vente de voyages et de séjours doivent avoir recours au service de « personnes qualifiées » remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d’État « pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques ». Ces dispositions, issues de la l’article 13 de la loi du 13 juillet 1992, renvoie ainsi aux personnes physiques et morales « titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ». Or, les régimes susvisés ont été supprimés par l’article 1er et remplacés par un régime déclaratif unique assorti d’une immatriculation. En conséquence, il convient de supprimer ici la mention de ces différents régimes, ainsi que les références aux articles correspondants, et de les remplacer par : « les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 ». Signalons que la référence à l’article L. 232-1, qui constitue à lui seul le chapitre II du titre III du livre II du code du tourisme relatif à l’exploitation des autocars de tourisme, est également supprimée. L’article L 232-1, issu de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992, soumet en effet les transporteurs routiers de voyageurs au régime de l’habilitation, qui est supprimé, et l’article L. 232-1 est lui-même supprimé par l’article 4 du présent projet de loi.
Quant au II, il introduit au sein de l’article L. 242-1 relatif aux dispositions du livre II applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, une substitution de références (alinéa 3). En effet, cet article prévoit que les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-3 relatifs, respectivement, aux conditions d’octroi de la licence d’agents de voyage et au libre établissement, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception de celles concernant l’accord sur l’espace économique européen. Le contenu de ces articles ayant été à la fois modifié pour tenir compte de la création d’un régime déclaratif unique et transposé au sein d’autres articles, ce sont ces derniers, en l’occurrence les articles L. 211-17 (conditions d’immatriculation), L. 211-18 (libre établissement) et L. 211-19 (libre prestation de services) qu’il convient désormais de viser au L. 242-1.
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La Commission adopte l’article 2 sans modification.
Déspécialisation partielle des baux commerciaux des agences de voyage
et dispositions transitoires
Le présent article constitue en quelque sorte le pendant de l’article 2, dans la mesure où il introduit également des modifications de coordination avec les dispositions prévues à l’article 1er, mais celles-ci sont des modifications de fond et non de simples mises en cohérence rédactionnelles. Il tire ainsi les conséquences, d’une part, de la suppression du principe d’exclusivité de l’activité des agences de voyage en introduisant un dispositif dérogatoire de déspécialisation partielle des baux commerciaux (I) et, d’autre part, de la suppression des régimes d’autorisation existant pour l’exercice d’une activité de vente de voyages et de séjours (licence, autorisation, agrément et habilitation) en précisant que les autorisations délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après sa date de publication (II). Votre rapporteur considère à cet égard qu’il serait plus logique d’inverser l’ordre de ces paragraphes, en partant du général (modification du régime légal) pour aller vers le particulier (suppression du principe d’exclusivité) ; il vous proposera donc un amendement en ce sens.
Le I, qui comprend les alinéas 1 à 5, organise, pour les agences de voyage, une procédure dérogatoire par rapport au droit commun, prévu à l’article L. 145-47 du code de commerce, de déspécialisation partielle des baux commerciaux. Rappelons à cet égard que l’article L. 145-47 précise que le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des « activités connexes ou complémentaires » sous réserve de faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette modification est de droit, le bailleur ayant cependant la possibilité de contester devant le juge le caractère connexe ou complémentaire de l’activité adjointe. Ces dispositions ne sont aujourd’hui pas applicables aux agents de voyage dans la mesure où, en vertu de l’article L. 212-3 du code du tourisme, « les titulaires d’une licence d’agent de voyage établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité ». Cette précision, contraire aux dispositions de la directive « Services », ne figure toutefois plus dans le texte de l’article L. 211-18 du code du tourisme – qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 212-3 – dans la rédaction issue de l’article 1er du présent projet de loi.
Les dispositions prévues au I visent donc à mettre les agents de voyage en activité sur un pied d’égalité avec les nouveaux opérateurs entrant sur le marché, qui ne seront pas soumis au principe d’exclusivité. Il convient de souligner que la rédaction qui figure dans le projet de loi résulte très largement des dispositions introduites par la commission des affaires économiques du Sénat, celle-ci ayant considéré que le dispositif présenté par le gouvernement risquait d’être inopérant. En effet, le texte initial se bornait à prévoir que le bailleur d’un local commercial abritant l’activité d’une agence de voyages ne pouvait s’opposer à l’exercice d’une ou plusieurs « activités nouvelles, complémentaires à celle initialement prévue dans le bail » sous réserve qu’il n’en résulte pas d’ « atteintes excessives aux intérêts des parties en présence ». Non seulement la rédaction envisagée ne faisait nullement référence au droit commun prévu à l’article L. 145-47 du code du commerce mais elle se bornait à rappeler, en les tronquant, les dispositions y figurant : en effet, s’il y était bien question d’activité complémentaire, le terme « connexe » avait disparu et le droit au recours du propriétaire n’était plus mentionné. Enfin, la notion d’ « atteintes excessives aux intérêts des parties en présence » ne paraissait pas clairement établie. Les dispositions introduites par l’amendement de Mme Bariza Khiari prévoient quant à elles que, pendant une durée limitée (trois ans à compter de la publication de la présente loi), les agents de voyage ainsi que les personnes auxquelles est cédé le droit au bail correspondant pourront adjoindre à l’activité prévue dans le bail « toute activité qui n’est pas dénuée de tout lien » avec la vente de voyages et de séjours, sous réserve toutefois que cette nouvelle activité soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble concerné (alinéa 1). La procédure d’information préalable du bailleur est également précisée : l’alinéa 2 prévoit ainsi l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Comme dans le cadre de l’article L. 145-47, le bailleur reste toutefois en droit de contester la conformité de l’opération avec les dispositions légales en définissant le champ, le tribunal de grande instance, appelé à statuer, devant pour sa part se prononcer en fonction notamment de « l’évolution des usages commerciaux » (alinéa 3). Enfin, l’alinéa 4 précise qu’à l’issue de la période dérogatoire, les conditions de déspécialisation de droit commun s’appliqueront de nouveau. Bien qu’il considère que cette mention soit quelque peu superfétatoire (10), ainsi que celle contenue à l’alinéa suivant concernant le champ d’application de l’article, votre rapporteur approuve globalement ces modifications, la notion d’ « activité non dénuée de tout lien » lui paraissant néanmoins devoir être reformulée.
Quant au II, il vise à laisser un délai pour la publication des textes d’application de la présente loi, pour la mise en œuvre des nouvelles modalités d’immatriculation et la mise en place de la commission chargée de cette tâche au sein de l’agence de développement touristique de la France (11) et, enfin, pour leur application par les professionnels concernés, en prévoyant que les autorisations délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi cesseront de produire leurs effets « au plus tard trois ans après [sa] date de publication » (alinéa 6). En toute logique, il dispose également que les titulaires actuels de ces autorisations sont réputés satisfaire aux conditions d’aptitude requises pour l’immatriculation visées au c) de l’article L. 211-17 dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente loi (alinéa 7).
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La Commission est d’abord saisie des amendements CE 49 du rapporteur et CE 177 de Mme Pascale Got.
M. Daniel Fasquelle. Le rapporteur et moi-même proposons une rédaction plus claire de l’article 3.
M. Pascale Got. L’article L. 145-47 du code de commerce prévoit déjà que le locataire peut adjoindre à l’activité prévue par le bail des activités connexes ou complémentaires, et ce par un acte extrajudicicaire. Nous proposons dans cet amendement qu’il puisse le faire par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement remet en cause la suppression du principe d’exclusivité.
La Commission adopte l’amendement du rapporteur. En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé et l’amendement CE 177 n’a plus d’objet.
TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
D’après les données chiffrées disponibles sur le site Internet du ministère chargé du tourisme, il existerait à ce jour 360 entreprises de grande remise en France, dotées de 1 700 véhicules. Cette profession, consistant à fournir sur commande à un client un véhicule « haut de gamme » de 5 à 7 places avec chauffeur (article L. 231-1 et R. 231-1 du code du tourisme), est encadrée par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme consacré à l’ « exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise ». L’article unique du présent chapitre vise à moderniser et libéraliser cette profession dont l’exercice est aujourd’hui subordonné à la délivrance d’une licence, elle-même soumise à un certain nombre de conditions relatives à l’aptitude professionnelle de l’intéressé.
(articles L. 231-1 à L. 231-5 du code du tourisme)
Modernisation du statut des entreprises de grande remise
Aux termes de l’article L. 231-2 du code du tourisme, l’accès à la profession d’entrepreneur de grande remise est soumis à quatre conditions cumulatives : remplir des conditions de compétence, d’une part, de moralité, d’autre part, et disposer à la fois d’un personnel qualifié et d’un matériel conforme à des critères définis par décret. S’agissant des compétences requises, un diplôme de niveau baccalauréat est exigé avec option tourisme ou, à défaut, complété par une formation spécifique ; une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur touristique peut néanmoins être considérée comme équivalente. Ces compétences ouvrent droit à la délivrance, par le préfet du département, après avis de la commission nationale de la grande remise, d’un certificat d’aptitude à la profession d’entrepreneur de grande remise. L’intéressé peut ensuite solliciter l’autorisation d’exercer qui se matérialise sous la forme d’une licence également délivrée par le préfet du département, après avis de la commission départementale de l’action touristique (article L. 231-3).
Comme on peut le constater à la lecture de ce qui précède, les dispositions encadrant l’exercice de la profession de « grande remisier », dont la création remonte aux années 1950 et 1960 (12), se révèlent aujourd’hui à la fois d’une grande complexité et d’un moindre intérêt pour la régulation de cette profession ; l’implication des professionnels en activité dans le processus d’agrément des nouveaux entrants est, par ailleurs, contraire aux dispositions de la directive « Services ». En outre, en raison de la limitation par le préfet du nombre de véhicules principaux et auxiliaires (13) dont peuvent disposer ces entreprises, le développement de la libre concurrence dans ce secteur pourtant en plein essor est entravé. Enfin, l’accumulation de procédures administratives constitue une perte de temps pour l’administration, les professionnels et les candidats à l’exercice de la profession d’entrepreneurs de grande remise, sans apporter de garanties supplémentaires au consommateur, notamment en termes de sécurité.
L’objectif du présent article est donc de lever les freins existants et de libéraliser cette profession en simplifiant les dispositions qui lui sont applicables. Votre rapporteur regrette à cet égard que la Haute Assemblée ait intégré dans le texte du projet de loi un certain nombre de dispositions de nature réglementaire, qui amoindrissent la portée de cet objectif. Il vous proposera donc plusieurs amendements permettant de revenir à une formulation plus synthétique et plus conforme à une définition stricte du domaine de la loi et du règlement.
Au I, le texte procède à une réécriture du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme, qui devient désormais un chapitre unique intitulé « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » (1°, alinéa 2), au sein duquel les sections existantes sont supprimées. A cet égard, il convient de noter que dans la réécriture opérée par le Sénat, la mention figurant au sein d’un 6° dans le projet de loi initial et prévoyant l’abrogation des sections 2 et 3 n’a pas été reprise ; elle devra donc être réintégrée par amendement au sein du 2°. Dans le texte du gouvernement, les articles L. 231-1 et L. 231-2 étaient réécrits, le L. 231-3 abrogé, le L. 231-4 devenait le L. 231-3 et un nouvel article L. 231-4 était rédigé. Pour plus de clarté, le Sénat a préféré réintégrer l’ensemble de ces dispositions au sein du 3° tout en les étoffant (alinéas 4 à 14).
Ÿ L’article L. 231-1 reformule le champ d’application du présent chapitre en supprimant la notion de « voitures de luxe » et l’appellation « grande remise ». Sont ainsi visées désormais les « entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties » (alinéa 5). La disposition, actuellement contenue à l’article L. 231-2, selon laquelle les voitures doivent répondre à des conditions techniques fixées par voie réglementaire, est reprise à l’article L. 231-1 et complétée (« conditions techniques et de confort »).
Ÿ L’article L. 231-2 impose des conditions de compétence et de moralité pour les chauffeurs (alinéa 6). En effet, si la suppression du régime de licence libère les entrepreneurs de toute condition d’exercice, il convient néanmoins, pour des questions de sécurité, de continuer à encadrer les compétences exigées des chauffeurs. S’agissant des conditions d’aptitude professionnelle à remplir, le Sénat a, d’une part, précisé que des compétences linguistiques pouvaient être requises et, d’autre part, défini précisément les modalités de vérification de cette aptitude (alinéas 7 à 9) en visant :
– la réalisation d’un stage de formation professionnelle ;
– l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec des opérations de transport touristique ;
– la réussite d’un examen professionnel ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionnés sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Sur la forme, votre rapporteur considère que ces dispositions de nature réglementaire n’ont pas à figurer dans la loi. Sur le fond, il estime en outre discriminatoire d’imposer des conditions de compétence linguistique aux chauffeurs, alors même qu’une grande partie d’entre eux ne sont pas en relation avec une clientèle étrangère. Une telle précision paraît en outre inapplicable concrètement : quelle langue imposer ? à quel degré de maîtrise ? vérifié par la possession de quel titre ou la réussite de quel examen ? Il lui semble également qu’il n’appartient pas à la loi d’exiger que des conditions de moralité soient remplies, la définition de ce qu’est une « bonne moralité » pouvant là aussi susciter bon nombre d’interrogations au moment de la mise en œuvre de cette disposition. Si cette question doit être soulevée, c’est à l’employeur qu’il revient logiquement de l’aborder à l’occasion du recrutement.
Ce même article prévoit que les entreprises de transport de tourisme avec chauffeurs seront désormais immatriculées, au même titre que les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, sur un registre tenu par l’agence de développement touristique de la France (alinéa 10). Il précise enfin que ces entreprises doivent disposer d’un ou plusieurs véhicules répondant aux conditions (techniques et de confort) visées à l’article L. 231-1 (alinéa 11) : cette disposition, en grande partie redondante, devra être supprimée.
Ÿ L’article L. 231-3 reprend les dispositions figurant actuellement à l’article L. 231-4 permettant de bien différencier la profession de transport de tourisme avec celle de chauffeur de taxi : les voitures des premiers ne sont ainsi pas autorisées à stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable et à être louées à la place (alinéa 12).
Ÿ L’article L. 231-4 instaure quant à lui un régime de sanctions, absent du projet de loi initial (alinéa 13). Votre rapporteur considère à cet égard que la création d’un tel dispositif, qui plus est à la charge de l’agence de développement touristique de la France, n’est pas opportune : seuls deux cas de figure doivent être retenus, l’immatriculation et la radiation. C’est la raison pour laquelle il vous proposera la suppression de cet article.
Ÿ L’article L. 231-5 renvoie enfin au décret le soin de fixer les conditions d’application du présent chapitre (alinéa 14).
Le chapitre Ier du titre III du livre II étant remplacé par un chapitre unique, le chapitre II relatif à l’exploitation des autocars de tourisme est abrogé : le II précise cette conséquence qui découle également du 1° du I (alinéa 14). Cette abrogation est rendue nécessaire par la mise en place du nouveau régime d’immatriculation des opérateurs de la vente de voyages et de séjours à l’article 1er qui permet désormais aux transporteurs routiers de voyageurs de fournir des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 selon des conditions identiques à celles exigées pour les autres opérateurs de voyage. Rappelons qu’à l’heure actuelle, l’article L. 232-1 du code du tourisme leur impose de solliciter une habilitation spécifique. L’abrogation du chapitre II met également fin à l’obligation qui était faite à tous les transporteurs routiers de voyageurs de disposer d’un matériel classé ou en cours de classement. Ces dispositions sont en effet incompatibles avec la directive « Services » en raison à la fois du caractère obligatoire de ce classement et de la participation de professionnels au sein de l’organisme chargé d’attribuer le classement. Celui-ci sera remplacé par l’engagement des professionnels dans des démarches qualité.
Enfin, le III contient des dispositions transitoires identiques à celles prévues au II de l’article 3 pour les régimes d’autorisation d’exercice de la vente de voyages et de séjours en vigueur avant la promulgation de la loi : il prévoit ainsi un délai de trois ans au terme duquel les licences d’entrepreneurs de grande remise délivrées antérieurement à la promulgation de la loi cesseront de produire leurs effets. Ce délai permettra d’échelonner les demandes d’immatriculation qui seront déposées auprès de l’agence de développement touristique de la France en application des nouvelles dispositions de l’article L. 231-2 (alinéa 6).
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La Commission adopte l’amendement de coordination, CE 50, du rapporteur.
Puis Mme Pascale Got retire l’amendement CE 178 après que le rapporteur a indiqué que celui-ci est satisfait par les amendements qu’il propose au même article.
La Commission adopte ensuite l’amendement CE 51 du rapporteur, visant à déplacer une disposition du texte.
Elle est saisie de deux amendements, CE 52 du rapporteur et CE 179 de Mme Pascale Got, pouvant être soumis à une discussion commune.
M. le rapporteur. La rédaction que je propose devrait satisfaire l’amendement de Mme Got. Il s’agit de fixer les caractéristiques des entreprises mettant à disposition des voitures de tourisme avec chauffeur, en précisant que le chauffeur doit être titulaire du permis B depuis plus de trois ans et justifier de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.
Mme Pascale Got. Être titulaire du permis B pour être chauffeur coule de source. Mais le délai de trois ans aura pour effet d’interdire l’accès des jeunes à cette profession.
M. le rapporteur. De toute façon, le montant des assurances est dissuasif pour les entreprises de ce type qui veulent embaucher des jeunes.
M. le secrétaire d'État. Je ne crois pas que le délai de trois ans ajoute grand-chose.
M. le rapporteur. Je me rallie à l’argument de Mme Got.
M. le président Patrick Ollier. Je propose donc que, dans l’amendement CE 52, soient supprimés les mots : « depuis plus de trois ans ».
La Commission adopte cet amendement ainsi rectifié. En conséquence, l’amendement CE 179 n’a plus d’objet.
Après avoir adopté l’amendement de conséquence CE 53 du rapporteur, la Commission est saisie de l’amendement CE 54 du même auteur et de l’amendement CE 180 de Mme Pascale Got.
M. le rapporteur. Le régime de sanctions prévu à l’alinéa 13 est inopérant : s’il y a dérive ou fraude, il n’y aura pas d’immatriculation. Cet amendement vise à le supprimer.
Mme Pascale Got. Il est toutefois logique, s’il y a immatriculation, de prévoir comme sanction la radiation du registre mentionné au b du texte proposé pour l’article L. 141-3 du code du tourisme.
M. le rapporteur. La réglementation sur la fraude s’applique de toute façon.
M. le secrétaire d'État. Je confirme que l’amendement du rapporteur ne remet pas en cause la radiation du registre, prévue à l’article L. 141-3 (nouveau) du code du tourisme.
Mme Pascale Got retire l’amendement CE 180 et la Commission adopte l’amendement du rapporteur.
La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination, CE 55, du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
LES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES
Le présent chapitre a été introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat suite à l’adoption d’un amendement du groupe Union centriste visant à encadrer la profession de « motos-taxis » (article 4 bis A). Signalons d’emblée ces dispositions ne semblent pas avoirun lien fort avec le texte en discussion. Force est cependant de constater qu’il existe aujourd’hui un vide juridique et qu’une réglementation de cette profession en plein essor s’impose. Celle-ci tarde cependant à être mise en place par les pouvoirs publics alors même qu’un rapport a été remis en mars 2008 par Pierre Chassigneux au ministre de l’intérieur sur la modernisation et l’amélioration de l’offre de service des taxis et du transport individuel de personnes (14). Les dispositions introduites par le Sénat s’inspire d’ailleurs très largement des perspectives ouvertes dans ce rapport qui préconisait de soumettre les véhicules motorisés à deux ou trois roues au même régime d’autorisation que les taxis. Sur la forme, votre rapporteur considère que les dispositions introduites au Sénat relèvent très largement du niveau réglementaire. Et sur le fond, il estime qu’il serait plus opportun de s’inspirer des dispositions régissant le transport de tourisme avec chauffeur et d’instaurer un régime juridique moins contraignant que celui prévu au présent chapitre. Il constate à cet égard que la proposition de loi relative au transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues (n° 1466 rectifié) déposée par M. Didier Gonzalès et plusieurs de ses collègues le 17 février 2009 répond parfaitement aux préoccupations des sénateurs : assurer une concurrence saine et loyale avec les autres modes de transport et garantir la sécurité des passagers en imposant des conditions d’aptitude aux chauffeurs et des contrôles aux véhicules utilisés, tout en instaurant un cadre législatif plus souple et plus en adéquation avec les demandes des professionnels. Ce texte constituerait donc une base de discussion beaucoup plus adaptée.
Le présent chapitre contient par ailleurs un autre article issu d’un amendement de la Commission des affaires économiques prévoyant le dépôt au Parlement d’un rapport sur les conditions d’accueil dans les aéroports internationaux en France (article 4 bis). Celui-ci avait vraisemblablement vocation à figurer dans le même chapitre que l’article 4 dans la mesure où, d’après le rapport de Mme Bariza Khiari, l’amendement adopté visait, d’une manière générale, la question des modes de transport offerts aux touristes et voyageurs français et étrangers arrivant par les aéroports internationaux, et, plus particulièrement, les difficultés d’accès des véhicules de grande remise aux terminaux internationaux des aéroports d’Orly et de Roissy. En premier lieu, votre rapporteur ne considère pas qu’il y ait nécessairement matière à rapport sur ce sujet précis. Il est en effet loin d’être avéré que l’accueil dans un aéroport international français soit plus perturbant pour un touriste étranger ne parlant pas la langue que l’accueil réservé aux touristes français dans n’importe quel aéroport international étranger. En outre, sur le problème particulier de la desserte des aéroports parisiens, notamment mise en avant par le syndicat des grands remisiers, les réponses ne se situent pas forcément dans un énième rapport supplémentaire. Des pistes d’action ont à cet égard déjà été clairement identifiées dans le rapport précité de M. Pierre Chassigneux.
En conséquence, votre rapporteur vous proposera la suppression pure et simple du présent chapitre et des deux articles qu’il contient.
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La Commission adopte l’amendement de cohérence, CE 56, du rapporteur. En conséquence, la division et l’intitulé sont supprimés.
Encadrement de l’activité des « motos-taxis »
Le présent article, introduit par le biais d’un amendement présenté par le groupe Union centriste au Sénat, vise à réglementer la profession improprement appelée « motos-taxis ». Il ne comprend pas moins de 13 alinéas répartis en 8 paragaphes.
Au I, l’activité en question est définie comme la mise à disposition de véhicules motorisés à deux ou trois roues avec chauffeur suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties pour le transport particulier de personnes (alinéa 1). Il est également précisé que le véhicule utilisé doit comporter « une place assise » en plus du siège du conducteur (alinéa 2).
Le II encadre les modalités concrètes d’exercice de la profession afin de bien la distinguer de celle de taxi. Il est ainsi précisé que les véhicules concernés ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique s’ils n’ont pas fait l’objet d’une location préalable (alinéa 3). Les véhicules de tourisme avec chauffeur visés à l’article 4 du projet de loi sont soumis à des dispositions similaires. Le présent alinéa va toutefois plus loin, d’une part, en indiquant que ladite location préalable doit avoir été faite « au siège de l’entreprise » et, d’autre part, en étendant l’interdiction ici visée aux gares et aéroports. Cette disposition constitue une remise en cause directe des pratiques existantes, les réservations auprès de certaines sociétés de motos-taxis pouvant être effectuées non seulement par le biais d’un standard téléphonique et d’Internet mais également grâce à des comptoirs commerciaux loués auprès des aéroports et assortis d’emplacements de stationnement payants. Comme l’a indiqué le ministre, Hervé Novelli, lors de l’examen de l’amendement dont sont issues les présentes dispositions, leur adoption serait clairement de nature à pénaliser le transport de personnes à moto, alors qu’il s’agit d’une activité émergente et créatrice d’emplois. Le présent paragraphe dispose également qu’il est interdit de faire apparaître des signes distinctifs à caractère commercial sur les véhicules utilisés qui, par ailleurs, ne peuvent être équipés de compteurs horo-kilométriques ou de radios, toutes précisions qui paraissent relever du domaine réglementaire.
Le III détaille les conditions d’aptitude professionnelle des chauffeurs. Celles-ci sont double : être titulaire du permis A depuis plus de cinq ans et ne pas avoir causé de sinistre au cours des cinq dernières années (alinéa 6).
Le IV, à rebours de l’évolution du régime juridique des entreprises de tourisme avec chauffeur prévu par le présent projet de loi, soumet les entrepreneurs de transport en véhicules motorisés à deux ou trois roues à un régime d’autorisation (alinéa 7). La délivrance de cette autorisation relève de la compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police qui statue « après avis d’une commission ». En dépit de l’imprécision de la formulation, on ne peut que souligner le risque d’incompatibilité avec la directive « Services » que pourrait présenter cette disposition si ladite commission devait comprendre des professionnels.
Le V instaure un régime de sanctions prévoyant la possibilité de suspendre à titre temporaire ou définitif l’autorisation d’exploiter en cas d’infraction dûment constatée (alinéa 8). Là aussi, il est prévu que le préfet, avant qu’il ne statue, prenne « l’avis d’une commission ». La mise en fourrière des véhicules irrégulièrement exploités peut également être ordonnée. Celle-ci peut être assortie d’une peine d’amende d’un montant de 4500 euros (alinéa 9). Enfin, la confiscation du véhicule ou des véhicules en infraction avec les dispositions prévues au présent article peut être décidée par le juge (alinéa 10).
Le VI (alinéa 11) prévoit les modalités applicables en cas de cessation d’activité, précisions qui, là encore, semblent plutôt relever du niveau réglementaire.
Au VII, il est laissé trois mois à compter de la promulgation de la loi aux opérateurs en activité pour se mettre en conformité avec les présentes dispositions, ce qui constitue un délai relativement court pour permettre aux préfets et surtout au préfet de police de Paris de délivrer l’ensemble des autorisations afférentes.
Enfin, le VIII renvoie à un décret en Conseil d’État pour la fixation des conditions d’application du présent article.
Les dispositions adoptées par le Sénat ne donnent pas satisfaction sur plusieurs points importants ayant trait aux conditions d’exercice de la profession de « motos-taxis », qu’il s’agisse par exemple de la création d’un régime d’autorisation ou encore de l’imposition de contraintes spécifiques en termes de prise en charge des clients. Votre rapporteur constate en outre que l’introduction de ces dispositions n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable avec les acteurs du secteur, dont certains se sont par ailleurs publiquement prononcé en faveur de l’édiction d’une réglementation spécifique qui leur soit applicable, sur la base des dispositions contenues dans la proposition de loi de M. Didier Gonzales. Dans ce contexte, votre rapporteur souhaite vivement que celle-ci puisse être examinée le plus rapidement possible par le Parlement et laisse son auteur décider de l’opportunité d’en proposer l’introduction dans le présent texte, par le biais d’un amendement déposé en séance publique. Pour sa part, il se bornera à demander la suppression du présent article.
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La Commission est saisie de deux amendements identiques, CE 57 du rapporteur et CE 121 de M. Didier Gonzales, tendant à supprimer l’article 4 bis A, ainsi que de l’amendement CE 18 de M. Daniel Fasquelle.
M. le rapporteur. Je préfère laisser la parole à M. Didier Gonzales, qui a mené un travail approfondi sur la question.
M. Didier Gonzales. Vouloir réglementer la profession des motos-taxis est une bonne chose mais le dispositif proposé par le Sénat ne convient pas et je propose de le supprimer. La référence à la loi de 1977 n’est pas adaptée à la réalité de la profession.
M. Daniel Fasquelle. Je propose dans mon amendement une modification de ce dispositif, mais je suis favorable à la suppression de l’article et à l’adoption d’un texte que M. Gonzales, s’appuyant sur sa proposition de loi, pourrait nous soumettre par amendement.
M. le secrétaire d'État. Je suis moi aussi favorable à la suppression de l’article, tout en souhaitant retrouver dans le texte les dispositions de la proposition de loi de M. Gonzales.
Mme Frédérique Massat. Quelles que soient les dispositions adoptées à ce sujet, elles n’ont rien à voir avec le projet de loi. La réglementation des motos-taxis est souhaitable, mais il n’est pas judicieux de l’adjoindre au texte en discussion.
M. Daniel Fasquelle retire son amendement et la Commission adopte les amendements identiques du rapporteur et de M. Didier Gonzales. En conséquence, l’article 4 bis A est supprimé.
Rapport sur l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux français
Introduit dans le texte du projet de loi à l’initiative de M. Philippe Dominati, le présent article prévoit le dépôt sur le bureau des assemblées parlementaires, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, d’un rapport portant sur « la qualité de l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux situés sur le territoire français ». La formulation retenue ici est particulièrement large et évasive, alors que le délai imparti pour s’acquitter de cette tâche apparaît fort restreint, à un moment où le gouvernement, c’est-à-dire le ministère chargé du tourisme, sera totalement mobilisé en vue de la publication des textes d’application de la loi. Votre rapporteur doute par ailleurs de l’efficacité opérationnelle d’un tel rapport dont on ne voit pas précisément à quels types de conclusions ou de propositions d’action il pourrait aboutir. Votre rapporteur vous proposera en conséquence de supprimer cet article.
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La Commission est saisie des amendements CE 58 du rapporteur tendant à supprimer l’article 4 bis et CE 19 de M. Daniel Fasquelle le précisant.
M. le rapporteur. Concernant l’accueil dans les aéroports, ce n’est pas d’un nouveau rapport dont nous avons besoin.
M. le président Patrick Ollier. Je suis tout à fait d’accord. On ne cesse de demander des rapports que personne n’a le temps de réaliser.
M. Martial Saddier. Bien sûr, mais je souhaiterais que l’on supprime, dans l’exposé sommaire, les mots : « il convient donc de ne pas abuser de cette procédure en y ayant recours pour des sujets de moindre importance ». La qualité de l’accueil dans les aéroports français est un sujet important.
M. le président Patrick Ollier. Votre remarque est judicieuse.
M. Daniel Fasquelle. Mon amendement visait à ce que le rapport traite aussi des gares internationales, où la qualité de l’accueil n’est pas moins importante et où nous avons aussi beaucoup de progrès à faire.
M. le secrétaire d'État. Je partage votre avis. Cela dit, ce n’est pas un rapport supplémentaire – on en a consacré quatre, ces dernières années, aux aéroports – qui résoudra le problème.
M. le président Patrick Ollier. Mme Fabienne Keller, sénateur du Bas-Rhin, vient de remettre un rapport sur les gares qui contient des propositions très positives.
Après que M. Daniel Fasquelle a retiré l’amendement CE 19, la Commission adopte l’amendement CE 58. En conséquence, l’article 4 bis est supprimé.
Selon les chiffres communiqués à votre rapporteur par la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d’initiative (FNOTSI), les 3600 offices de tourisme et syndicats d’initiative français accueillent chaque année pas moins de 60 millions de visiteurs. C’est dire l’impact que, potentiellement, ceux-ci peuvent avoir dans le cadre de la promotion des territoires et destinations touristiques.
Aux termes de l’article L. 133-3 du code du tourisme, l’office du tourisme « assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme » et « contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local ». Mais il joue souvent en pratique un rôle bien plus important. En effet, l’office de tourisme peut également être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme ainsi que des programmes locaux de développement touristique. Rappelons en outre qu’il peut commercialiser des prestations de services touristiques. Ainsi, au final, l’office de tourisme se révèle être le véritable pivot de la politique touristique locale.
Deux questions se posent alors du point des collectivités territoriales qui assurent la tutelle de ces organismes : comment leur donner les moyens de leurs ambitions et favoriser leur développement à l’échelon le plus pertinent ? Et comment évaluer l’impact de leur action auprès des consommateurs et la qualité des prestations qu’ils fournissent ? Le projet de loi répond de manière plutôt satisfaisante à la première question, d’une part, à l’article 1er, en alignant le régime qui est applicable aux organismes locaux de tourisme (OLT) dans le cadre de la commercialisation de produits touristiques sur le droit commun des opérateurs de voyages et de séjours tout en tenant compte de leur spécificité (15) et d’un nécessaire équilibre à préserver avec le secteur privé (16) et, d’autre part, à l’article 5 en renvoyant aux dispositions précitées (I) et en facilitant la création d’offices du tourisme intercommunaux (II). Votre rapporteur considère néanmoins que ces dispositions pourraient être renforcées. Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation des offices du tourisme, il est pour sa part favorable au développement du classement de ces derniers et vous proposera des amendements en ce sens, le premier au présent article afin de préciser, dans la partie législative du code du tourisme, que les offices du tourisme peuvent faire l’objet d’un classement et le second à l’article 6 afin de prévoir que l’agence de développement touristique de la France conçoit et tient à jour les tableaux de classement afférents.
(articles L. 133-3 et L. 134-5 du code du tourisme)
Assouplissement des règles régissant les offices du tourisme
Le I du présent article reformule l’avant-avant-dernier alinéa de l’article L. 133-3 du code du tourisme qui dispose que l’office du tourisme « peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques » afin de l’adapter aux modifications introduites à l’article 1er du projet de loi. Rappelons que dans le droit en vigueur, les organismes locaux de tourisme (OLT) doivent, en vertu de l’article L. 213-5 du code du tourisme, solliciter une autorisation pour se livrer aux opérations de vente de voyages et de séjours et se limiter en outre à livrer ou apporter « leur concours, dans l’intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention ». Si le régime d’autorisation susmentionné est désormais supprimé, les conditions d’intervention demeurent inchangées et sont désormais reprises dans un III au sein de l’article L. 211-1 (article 1er du projet de loi, alinéa 15). Le présent alinéa vise donc à la fois à supprimer toute référence à une autorisation et à renvoyer au chapitre unique du titre Ier du livre II (créé à l’article 1er) pour l’application des dispositions de l’antépénultième alinéa de l’article L. 133-3 (alinéa 1).
Quant au II, il vise à assouplir les conditions de création d’un office du tourisme intercommunal par plusieurs groupements de communes. Rappelons à cet égard que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se sont tout d’abord vus octroyer la possibilité de créer un office du tourisme intercommunal par le biais de l’article 5 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1er alinéa de l’article L 134-5 du code du tourisme). Puis l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a inséré un second alinéa au sein de l’article L. 134-5 disposant que, dans les mêmes conditions que pour un groupement de communes, « plusieurs groupements de communes désirant s’associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d’instituer un office de tourisme sous forme d’un établissement public, industriel et commercial ». Votre rapporteur tient à cet égard à rappeler que l’adhésion à un syndicat mixte est un préalable indispensable pour que les groupements concernés puissent exercer leurs compétences en commun (article L. 51111-1 du code général des collectivités territoriales). En revanche, il est apparu que l’obligation imposée audit syndicat mixte de constituer son office du tourisme sous la forme d’un EPIC constituait un frein au développement de ce type de structures. Le présent alinéa vise à lever ce frein en supprimant toute mention de la forme juridique que doit prendre l’office du tourisme (alinéa 2).
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La Commission est saisie de trois amendements, CE 20 de M. Daniel Fasquelle, CE 59 du rapporteur et CE 181 de Mme Frédérique Massat, pouvant être soumis à une discussion commune.
M. Daniel Fasquelle retire son amendement.
Mme Frédérique Massat. Mon amendement vise à simplifier la création d’un office de tourisme, en prévoyant notamment que les groupements de communes puissent y procéder par « délibérations communes », sans passer par un syndicat mixte.
M. le rapporteur. Mon amendement tend à donner une base législative aux dispositions réglementaires relatives au classement des offices de tourisme – on s’est en effet aperçu d’une lacune en la matière. Il vise également à organiser les modalités de déconcentration des offices de tourisme communautaires. Le syndicat mixte, Madame Massat, est prévu par le code général des collectivités territoriales. Il permet par exemple de réunir un EPCI et une commune. Une « délibération commune » ne peut aboutir à la création d’un office de tourisme. Si l’on passe une convention, c’est une des communes qui exercera la compétence et il n’est pas besoin que ce texte le précise. Les communes peuvent aussi décider de soutenir un système associatif, et dans ce cas elles n’ont pas besoin d’un syndicat mixte. Mais, si l’on souhaite que la compétence revienne à un établissement public, il faut passer par le syndicat mixte.
Mme Frédérique Massat. Les EPCI visés dans mon amendement ont déjà la compétence « tourisme ».
M. le rapporteur. Cela ne change rien à l’affaire.
M. Martial Saddier. Le code général des collectivités territoriales permet, à travers l’entente communale, de répondre à la préoccupation de Mme Massat.
M. le président Patrick Ollier. L’entente communale ne permet pas l’exercice d’une compétence.
Mme Frédérique Massat ayant retiré son amendement, la Commission adopte l’amendement du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.
La Commission est saisie de l’amendement CE 182 de Mme Annick Le Loch.
Mme Annick Le Loch. Cet amendement tend à insérer un article dans le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux intercommunalités de bénéficier des recettes issues des prélèvements sur les casinos.
M. le rapporteur. Transférer le produit de la fiscalité sur les 187 casinos français sans l’accord de la commune concernée suppose que l’on change le statut de bon nombre d’EPCI. Il faudrait aussi transférer les charges importantes que les communes concernées doivent assumer et que la fiscalité sur les casinos devait pallier.
M. le secrétaire d'État. Avis défavorable à cet amendement, qui aurait l’inconvénient de relancer la « guerre des casinos » !
Mme Annick Le Loch. La disposition proposée serait pourtant une mesure de justice à laquelle de nombreux maires sont favorables. En dépit des charges, les recettes des communes accueillant des casinos sont très supérieures à celles des communes environnantes.
M. François Brottes. Quel sera l’impact de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des casinos ?
M. le secrétaire d'État. La loi actuelle permet la mutualisation des recettes moyennant l’accord de la commune concernée. On ne peut imaginer que ce soit imposé.
Pour ce qui est de la taxe professionnelle, je vous répondrai cet après-midi, monsieur Brottes.
M. le rapporteur. Six communes ont délégué l’ensemble de leurs ressources tant en matière de taxe de séjour que de fiscalité des casinos. On ne peut entraver le principe de liberté actuel.
M. François Brottes. Vous méconnaissez le principe de la taxe professionnelle unique, monsieur le rapporteur. Jusqu’à ce que l’on passe à cette TPU, les recettes générées par les casinos sont garanties pour la commune. C’est la progression de ces recettes qui est ensuite mise au pot commun.
M. le rapporteur. Soit, mais le produit de la taxe sur les casinos est une ressource affectée.
M. François Brottes. Justement : nous proposons de les intégrer au régime de la TPU. Les communes ne seront en rien lésées.
M. le président Patrick Ollier. Notre débat ne porte pas sur la TPU !
M. le rapporteur. Les ressources des casinos sont actuellement en baisse. Si l’on adoptait la proposition de M. Brottes, il faudrait le faire très vite pour assurer les ressources des communes !
La Commission rejette l’amendement CE 182.
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), l’État doit se recentrer sur ses missions stratégiques et réaménager ses structures afin d’adopter l’organisation la plus efficiente par rapport aux objectifs qu’il se fixe et aux moyens dont il dispose. A cet égard, les agences vont vraisemblablement être amenées à jouer un rôle essentiel à l’avenir dans la mise en œuvre des politiques publiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit la création du groupement d’intérêt économique « Atout France, agence de développement touristique de la France » dont les missions sont définies au présent chapitre.
Au-delà des circonstances qui ont présidé à la création de ce nouvel instrument, celui-ci s’inscrit dans une véritable continuité de l’action publique dans le domaine du tourisme puisqu’il reprend les missions de deux organismes, un groupement d’intérêt public (GIP), ODIT France, et un groupement d’intérêt économique (GIE), Maison de la France, qui existent, sous une forme ou sous une autre, depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990. Recourir à des agences permettant de s’appuyer sur un partenariat public-privé pour établir un véritable effet de levier en vue de la mise en œuvre d’une politique publique n’est pas chose nouvelle et a, au fil du temps, prouvé son efficacité, en particulier dans le secteur du tourisme.
A l’origine de l’agence de développement touristique : Maison de la France et ODIT France Ÿ Maison de la France Précédée par le groupement d’intérêt économique (GIE) « Bienvenue en France », Maison de la France a été créée en 1987 sous la forme d’un GIE réunissant, dans une démarche partenariale, l’État, les collectivités territoriales (plus précisément leurs prolongements dans le secteur du tourisme que sont les offices de tourisme, les comités départementaux du tourisme, les comités régionaux du tourisme, etc), les professionnels du tourisme et des grands secteurs de l’économie française. Aux termes de son contrat constitutif, la mission de Maison de la France est de mettre en oeuvre des actions d’information et de promotion relatives à l’image, aux produits et à l’ingénierie touristique de métropole et d’outre-mer sur les marchés français et étrangers ainsi que des opérations d’informations touristiques à destination du public français. Ces missions d’intérêt général sont exercées concurremment avec les actions de promotion que Maison de la France conduit au profit de ses adhérents. Le GIE peut également assurer des prestations de service rémunérées « satisfaisant à des besoins complémentaires » en vue de développer le tourisme, sur demandes particulières émanant ou non de ses adhérents. Maison de la France exerce par ailleurs une activité de réservation, avec perception de commissions, par le biais de sa filiale « SAS Franceguide ». Le contrat constitutif du GIE, tel que complété en 2006, prévoit en outre qu’il peut ouvrir en France et à l’étranger toute succursale à vocation commerciale, sous quelque forme que ce soit. Maison de la France dispose ainsi d’un réseau de 35 bureaux implantés dans 29 pays sur les cinq continents. Au total, 318 collaborateurs contribuent à promouvoir l’image de la France comme destination touristique. Parmi ces 318 collaborateurs, on compte 73 fonctionnaires dont 66 travaillent à l’étranger. Ÿ ODIT France Le Groupement d’intérêt public (GIP) ODIT-France (observation, développement et ingénierie touristiques) est né en 2005 de la fusion de l’agence française de l’ingénierie touristique (GIP créé en 1993), de l’observatoire national du tourisme (association loi 1901) et du service d’études et d’aménagement touristique de la montagne (service à compétence nationale). Comme Maison de la France, il réunit dans une démarche partenariale les acteurs publics et privés du tourisme. Les périmètres et missions des trois organismes fusionnés ont été conservés mais aussi élargis, les activités d’observation constituant un complément indispensable aux missions d’études et de conseils, sans compter l’extension formelle au domaine de la montagne. ODIT France est ainsi devenu une plate-forme unique d’expertise, d’études, d’analyses et de conseils auprès des acteurs publics et privés du tourisme en France et à l’international. Le GIP aide, par le biais du conseil et de l’ingénierie, les partenaires publics et privés du tourisme à concevoir, entretenir ou améliorer le contenu de leur offre touristique afin que celle-ci reste compétitive et en adéquation avec la demande. ODIT France joue un rôle de conseil : il aide ses partenaires à formuler leurs demandes sous forme de cahiers des charges précis, lesquels font ensuite l’objet de commandes à des cabinets conseils. Il assiste en outre ses partenaires dans le suivi et dans la mise en œuvre des travaux de ces cabinets. ODIT France compte 80 agents : 70 % de fonctionnaires mis à disposition par leur ministère d’origine ou en détachement et 30 % de contractuels de droit public. |
Le rapprochement de ces deux agences se traduira par la création de synergies (17). Mais elle ne se résumera pas à cela. En effet, dans le cadre de la RGPP, les missions de la Direction du tourisme, désormais intégrée, sous la forme d’une sous-direction, au sein de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) sont amenées à évoluer (18), alors que, parallèlement, la définition de l’objet social de l’agence et de son périmètre d’action doit prendre en compte des missions nouvelles (par rapport à celles exercées par ODIT France et Maison de la France) que l’État souhaite confier au nouveau GIE par la loi dans le domaine :
– du classement des hôtels. L’évaluation préalable au classement sera désormais confiée au secteur privé (organismes évaluateurs accrédités) en lieu et place de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui doit se recentrer sur son cœur de mission. Et si l’État restera compétent pour prendre la décision de classement, les tableaux de classement devraient désormais être conçus et mis à jour par l’agence et les listes des établissements classés diffusées par elle ;
– et de la tenue des registres des opérateurs de voyages et des entrepreneurs de transport de tourisme avec chauffeur – les dossiers étant examinés par une commission indépendante en son sein, dont la mise en place permettra d’alléger la charge des services préfectoraux qui pourront être redéployés sur d’autres secteurs d’intervention de l’État.
A cet égard, votre rapporteur considère que ce transfert de compétences aurait pu être approfondi. S’il comprend que l’on puisse être attaché à ce que la décision de classement des hébergements soit prise au nom de l’État, il estime que l’agence aurait pu parfaitement remplir cette mission compte tenu de sa filiation avec l’État. Cette solution aurait permis d’unifier et simplifier la procédure de classement et de décharger les services préfectoraux de cette tâche, qui n’auront désormais qu’à prononcer la décision finale, sans disposer des moyens d’appréciation du dossier.
Votre rapporteur tient néanmoins à affirmer son entier soutien à la création d’Atout France et la redéfinition de ses missions en tant qu’opérateur principal de l’État dans la mise en œuvre de sa politique touristique. Cette réforme doit en effet donner un nouvel élan au développement touristique dans notre pays. Qu’elle soit promise à un succès certain ne fait aucun doute. Il n’en faudra pas moins être vigilant sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre : il appartiendra à cet égard au Parlement, notamment dans le cadre du suivi de l’application de la loi ou à l’occasion du débat budgétaire, de suivre les évolutions en cours. A cet égard, il apparaît impératif à votre rapporteur que la nouvelle agence soit dotée de moyens financiers et humains suffisants pour accomplir l’ensemble des tâches qui lui sont confiées et principalement la qualité et la compétitivité des hébergements. La réussite de la fusion des équipes et des modes opératoires des deux organismes existants, le choix du président du GIE et la mise en place d’une équipe dirigeante dynamique et responsable devront également capter toute l’attention des pouvoirs publics.
(articles L. 141-2 à L. 141-3 [nouveaux] du code du tourisme)
Définition des missions de l’agence de développement touristique
de la France
Le présent article modifie le titre IV du livre Ier du code du tourisme afin d’y introduire les dispositions relatives à la nouvelle agence de développement touristique de la France. Actuellement intitulé « Groupements d’intérêt public », ce titre ne comprend qu’un seul article, l’article L. 141-1 qui prévoit que « des groupements d’intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche en vue de contribuer à des activités de développement ou d’intérêt commun dans le domaine du tourisme. ». Afin de pouvoir y intégrer de nouveaux articles ayant trait non à des GIP mais à un GIE, le 1° reformule son intitulé qui devient « Autres organismes » (alinéa 2). Cette dénomination ne paraît toutefois pas pleinement satisfaisante à votre rapporteur, le terme « organisme » renvoyant en réalité, dans les titres II et III, à l’État et aux collectivités territoriales qui ne peuvent être qualifiés d’ « organismes ». Il vous proposera donc de choisir l’intitulé : « Groupements ».
Le 2° procède ensuite à l’insertion de deux nouveaux articles au sein de ce titre : l’article L. 141-2, qui définit les missions de l’agence et ses principales modalités de fonctionnement (alinéas 4 à 23), et l’article L. 141-3 relatif à la commission chargée des immatriculations (alinéa 24 à 32).
• L’article L. 141-2 ne comprend pas moins de vingt alinéas, contre six dans le projet de loi initial, dont plus de la moitié est consacrée à la définition des missions de la nouvelle agence. A titre liminaire, votre rapporteur tient donc à indiquer que si les modifications introduites par le Sénat au présent article lui paraissent globalement satisfaisantes sur le fond, il n’aurait personnellement pas fait le choix d’entrer aussi précisément dans le détail des actions mises en œuvre par Atout France, estimant que ces dispositions relèvent soit du niveau réglementaire soit du contrat constitutif de l’agence. C’est la raison pour laquelle il vous proposera principalement deux amendements au présent article. Le premier vise à définir l’orientation générale de l’action de l’agence. Pour votre rapporteur, celle-ci résulte de la nature même de cet organisme et de ses missions qui reprennent à la fois celles assumées auparavant par Maison de la France et ODIT France et une partie de celles dévolues à l’administration. Atout France aura donc un triple rôle à jouer – promotion, ingénierie, qualité – qui doit apparaître comme tel dans la définition et l’articulation de ses missions. L’amendement proposé visera donc à inscrire ce triptyque dans la loi tout en insistant sur le rôle stratégique qui doit désormais être celui de l’agence pour faire en sorte que la France regagne les parts de marché qu’elle a perdues depuis les années 1990 dans le secteur du tourisme. Quant au deuxième amendement, son objet sera simplement de synthétiser la rédaction proposée par le Sénat pour décrire les missions du GIE. Dans la mesure où celles-ci s’organisent clairement autour de trois ou quatre compétences principales, cet amendement proposera de les rassembler dans un nombre équivalant d’alinéas : le premier consacré aux missions d’expertise et de conceptions de projets de l’agence ; le deuxième aux actions de promotion proprement dites ; le troisième à la production et à la diffusion d’études et de statistiques ; enfin, le quatrième aux activités de l’agence en matière de classement. Votre rapporteur tient à souligner que, dans le cadre de cette réécriture, quelques modifications rédactionnelles seront apportées mais seuls les alinéas contenant des dispositions réellement redondantes ou peu claires devraient être supprimés. Enfin, il sera proposé de compléter certains points, notamment de préciser le rôle primordial de l’agence en termes de promotion du classement auprès des hébergeurs et de leurs syndicats, et d’étendre l’obligation de diffusion gratuite du classement à tous les types d’hébergement et pas uniquement aux hôtels.
Le premier alinéa de l’article L. 141-2 (alinéa 4) donne la dénomination officielle du GIE (à laquelle il manque néanmoins la dénomination commerciale « Atout France ») et rappelle les dispositions légales auxquelles celui-ci est soumis : celles créées au présent article ainsi que celles du code du commerce régissant les GIE, tant qu’elles ne sont pas contraires aux premières. S’agissant de la forme juridique prise par l’agence, votre rapporteur considère que le choix du groupement d’intérêt économique s’imposait. Contrairement à un établissement public, un GIE permet en effet de réunir partenaires privés et publics. Cependant, à l’opposé d’une société, il ne poursuit pas un but lucratif mais est le prolongement de l’activité économique de ses membres (19). Le GIE peut ainsi à la fois remplir une mission d’intérêt général et exercer une activité commerciale, recevoir des subventions de l’État et mobiliser des fonds privés. Il bénéficie par ailleurs d’une souplesse de gestion vis-à-vis de la réglementation publique qui lui permet de recruter du personnel sous contrat de droit privé sans aucune restriction, alors qu’un groupement d’intérêt public ne peut disposer d’agents contractuels qu’à titre subsidiaire (20). Toutefois, au final, l’État étant majoritaire en voix au conseil d’administration, le GIE n’en reste pas moins soumis au contrôle de ce dernier.
Le deuxième alinéa de l’article L. 141-2 (alinéa 5) dispose que le GIE « concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme », seule définition de ses missions figurant dans le texte initial du gouvernement. Cet alinéa a toutefois été complété lors de l’examen du projet de loi au Sénat qui a introduit les douze alinéas suivants :
– à l’alinéa 6, est essentiellement visé le rôle de l’agence en matière d’ingénierie touristique et de fourniture aux membres du GIE d’une expertise en vue de la mise en œuvre de leur politique touristique et de la réalisation de leurs projets. Cet alinéa pourrait être utilement complété par les dispositions figurant à l’alinéa 10 qui prévoit le développement d’une expertise spécifique dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’innovation et du développement durable du secteur touristique ;
– à l’alinéa 7, c’est le rôle de promotion de la « destination France » qui est explicité. Le texte du présent alinéa reprend d’ailleurs les termes figurant dans le contrat constitutif de Maison de la France. Une reformulation serait néanmoins la bienvenue ;
– à l’alinéa 8, est visé le rôle de l’agence en matière d’opérations d’informations touristiques en direction du public français. Il s’agit également d’une reprise de dispositions figurant dans le contrat constitutif. Ces actions semblent néanmoins déjà incluses dans les missions décrites à l’alinéa précédent ;
– à l’alinéa 9, est abordée la question importante du rôle d’ « observatoire des phénomènes touristiques » qui sera dévolu à l’agence ainsi que celle de la production de données chiffrées fiables sur le tourisme. Ces missions sont à rapprocher de celles mentionnées à l’alinéa 11 (« production d’études générales et spécifiques sur l’offre et la demande touristiques »), 12 (« données générales sur l’offre touristique française ») et 13 (« prospective et (…) veille ») ;
– à l’alinéa 12, sous une formulation quelque peu alambiquée, l’agence se voit chargée d’organiser, par tous moyens appropriés, la diffusion de ses travaux : cette obligation pourrait vraisemblablement figurer plus utilement avec les dispositions de l’alinéa 9 ;
– à l’alinéa 14, il est prévu que l’agence puisse exporter son savoir-faire en matière d’ingénierie touristique, c’est-à-dire proposer ses services à l’étranger ;
– à l’alinéa 15, est visé le rôle de l’agence en matière d’élaboration et de mise à jour des tableaux de classement des hébergements touristiques marchands, alors que l’alinéa 16 prévoit la diffusion, libre et gratuite, par l’agence de la liste des hôtels classés. Ces deux alinéas pourraient à cet égard n’en faire qu’un, dont le premier point serait complété par la mention du référentiel des offices du tourisme et le second élargi à l’ensemble des classements des hébergements touristiques marchands ;
– enfin, l’alinéa 17 mentionne l’activité de « promotion de la qualité de l’offre touristique » qui est en effet un aspect très important des missions de l’agence et dont votre rapporteur considère qu’il devrait être étendu à la promotion du classement lui-même. Il s’agit là de faire en sorte que l’agence apporte sa contribution à la réussite de la réforme mise en œuvre aux articles 8 et 9 du présent projet de loi en valorisant la démarche de classement en son sein et auprès des consommateurs.
Bien que la liste des missions décrites ci-dessus ne soit pas limitative, le Sénat a inséré ensuite un alinéa précisant que « l’État, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l’agence d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet » (alinéa 18).
Les alinéas 19 à 23 comprennent ensuite un certain nombre de dispositions organisationnelles :
– l’alinéa 19 prévoit ainsi que l’agence comprend une commission chargée de l’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours et de celle des entrepreneurs de transport de tourisme avec chauffeur. Cette dernière précision a été apportée par le Sénat, le projet de loi ne visant initialement que le seul registre visé à l’article L. 211-17 ;
– l’alinéa 20 précise que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l’agence. Cet alinéa revêt une importance toute particulière s’agissant de la participation des collectivités territoriales, en raison d’une interprétation jurisprudentielle et administrative fort restrictive des dispositions de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (21). Les conditions de participation de ces collectivités à un GIE ont notamment été précisées dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 février 2004 aux termes duquel il apparaît qu’une collectivité territoriale ne peut être membre d’un GIE dont les partenaires privés sont des sociétés commerciales. Bien que cette lecture du droit ait été infirmée par le Conseil d’État lors de l’examen du projet de loi (22), le gouvernement a néanmoins jugé préférable de la maintenir ;
– l’alinéa 21 prévoit la désignation d’un commissaire du gouvernement auprès de l’agence ;
– l’alinéa 22 indique que l’agence est soumise au contrôle économique et financier de l’État. Les GIE qui entrent dans le champ d’application des décrets du 6 août 1953 et du 26 mai 1955 sont en effet soumis ou peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l’État. L’article 2 du décret du 26 mai 1955 vise notamment les GIE constitués sans capital et auxquels participe l’État, lorsque le contrat constitutif attribue à ce dernier la majorité des voix à l’assemblée des membres du groupement. C’était le cas auparavant de Maison de la France et c’est aujourd’hui le cas de l’agence de développement touristique (23). Le présent alinéa précise en outre que ce contrôle s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 251-12 du code de commerce, afin de préserver la compétence des commissaires aux comptes. Votre rapporteur remarque que ce volet financier pourrait être utilement complété par un alinéa relatif à la charge des dettes du groupement. Aux termes de l’article L. 251-6 du code de commerce, les membres d’un GIE sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à Atout France, comme elle ne l’était pas à Maison de la France, le contrat constitutif de l’agence prévoyant dans son article 19 que ses membres peuvent convenir « de répartir entre eux la charge de la solidarité par le moyen du règlement intérieur » qui, en l’occurrence, prévoit que c’est l’État qui est responsable des dettes du groupement tant que sont maintenues les règles de majorité à son bénéfice au sein de l’assemblée générale du groupement. Tout en étant conforme aux dispositions du décret du n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État, il serait préférable que cette pratique soit expressément autorisée par la loi en ce qu’elle déroge directement aux dispositions législatives relatives aux GIE figurant dans le code du commerce ;
– l’alinéa 23 enfin précise que le contrat constitutif du GIE fait l’objet d’une approbation par arrêté du ministre chargé de tourisme. Rappelons à cet égard que le contrat constitutif de Maison de la France a été complété par deux avenants, l’un adopté en assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2005, relatif aux nouvelles missions de l’agence, l’autre en assemblée générale extraordinaire du 19 mai dernier, relatif au conseil d’administration et à la nouvelle dénomination du GIE « Atout France, agence de développement touristique de la France ».
• L’article L. 141-3 prévoit les conditions de mise en œuvre des registres d’immatriculation des agences de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ainsi que des entrepreneurs de transport de tourisme avec chauffeur. La centralisation auprès de l’agence de développement touristique de ces registres, dont on rappellera que seul l’un d’entre eux était prévu par le projet de loi initial, est la conséquence logique de l’instauration d’un régime unique et d’une procédure nationale pour l’immatriculation de ces professionnels. Le caractère centralisé et national du registre, qui sera par ailleurs public, permettra en outre de remédier aux faiblesses du dispositif actuel qui est lourd et conduit à des résultats hétérogènes ainsi qu’à des difficultés de gestion dans les départements où les dossiers sont peu nombreux.
La commission responsable de l’immatriculation au sein de l’agence sera ainsi chargée d’instruire les demandes et de procéder à l’inscription dans les registres correspondants, après vérification que les intéressés remplissent bien les conditions requises (alinéas 24 à 26). Le Sénat a en outre introduit la possibilité pour l’agence de prendre des sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables. Votre rapporteur désapprouve cette initiative source potentielle de complexité dans la procédure. Rappelons en outre que peuvent dores et déjà être envisagées les décisions suivantes : décisions d’immatriculation, décisions de non-immatriculation, décisions de radiation provisoire, décisions de radiation définitive.
Les alinéas 28 à 30 fixent ensuite la composition de la commission ainsi que les règles déontologiques applicables à ses membres. Afin de ne pas contrevenir aux dispositions de la directive « Services » qui proscrit le recours à des commissions composées de professionnels en vue de décider de l’attribution de tel ou tel type d’autorisation à d’autres professionnels avec lesquels les premiers seraient susceptibles d’être en concurrence, cette commission sera composée d’experts « nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance ». L’alinéa 28 va même jusqu’à préciser qu’ « elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l’activité est subordonnée à l’immatriculation sur ces registres ». Les alinéas 29 et 30 visent en outre à prévenir tout risque de conflit d’intérêt, d’une part, en imposant aux membres de la commission d’informer le président des intérêts qu’ils détiennent et des fonctions qu’ils exercent dans des activités économiques (alinéa 29) et, d’autre part, en interdisant aux membres de la commission de délibérer dans une affaire où ils sont directement ou indirectement intéressés (alinéa 30).
A l’alinéa 31 est abordée la question des frais d’immatriculation qui doivent être fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Un montant maximal de 100 euros est arrêté au présent alinéa. Il est également précisé que les intéressés doivent s’acquitter du paiement de ces frais auprès de l’agence lors de la demande d’immatriculation et à chaque renouvellement (tous les trois ans). Ces frais sont destinés à couvrir intégralement la charge représentée par la tenue des registres.
Enfin, l’alinéa 32 renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’application de l’article. Celui-ci doit préciser les conditions d’immatriculation ainsi que le régime de sanctions évoqué précédemment. Signalons à cet égard que le contentieux des décisions d’immatriculation au registre et de radiation du registre ressortira de la compétence du juge administratif. L’intervention de ce décret permettra ainsi de s’assurer des modalités de la tenue du registre dans des conditions ouvertes, transparentes et non-discriminatoires, conformément aux exigences de la directive « Services ». Il appartiendra également à ce même décret de préciser les règles déontologiques applicables aux membres de la commission et de définir la durée du mandat de son président.
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La Commission est saisie de l’amendement CE 60 de M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Léonard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
La Commission adopte l’amendement CE 60.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 61 de M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise le nom de l’agence, « Atout France », laquelle figurait jusqu’ici dans le texte uniquement sous la dénomination d’agence de développement touristique.
M. Martial Saddier. Cela signifie-t-il que tout changement futur de ce nom impliquera un changement de la loi ?
M. le rapporteur. En l’occurrence, le nom d’« Atout France » doit être inscrit symboliquement dans la loi, au même titre que celui d’Ubifrance, par exemple.
La Commission adopte l’amendement CE 61.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 150 de M. Jean-Michel Couve.
M. Jean-Michel Couve. L’amendement CE 150 précise qu’Atout France est un opérateur du ministère en charge du tourisme.
M. le rapporteur. Avis favorable mais à condition de modifier légèrement sa rédaction en précisant que l’agence est « placée sous la tutelle du ministère en charge du tourisme ».
M. Jean-Michel Couve. Soit.
La Commission adopte l’amendement CE 150 rectifié.
La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 62 du rapporteur.
La Commission est saisie de l’amendement CE 63 du rapporteur.
M. le rapporteur. Nous avons souhaité, dans cet article, éviter un catalogue à la Prévert et procéder de manière très logique, en définissant d’abord à l’alinéa 5 la stratégie de l’agence – laquelle, précise cet amendement, poursuit un triple objectif de promotion du tourisme, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur –, pour ensuite en venir aux aspects opérationnels.
La Commission adopte l’amendement CE 63.
Les amendements CE 153, CE 155, CE 156, CE 157, CE 158 et CE 159 de M. Jean-Michel Couve sont retirés, de même que les amendements CE 122 et CE 123 de M. Daniel Fasquelle.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 64 de M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à synthétiser la rédaction proposée par le Sénat pour définir les missions d’Atout France.
La Commission adopte l’amendement CE 64.
La Commission examine un amendement CE 183 de Mme Pascale Got
Mme Pascale Got. Cet amendement précise que la commission chargée d’immatriculer les opérateurs de voyage et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur est indépendante.
M. le rapporteur. Il est satisfait par l’alinéa 28 disposant que la commission est composée de membres nommés « en raison de leur compétence et de leur indépendance ».
La Commission repousse l’amendement CE 183.
Elle adopte un amendement de précision CE 65 du rapporteur.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 66 de M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement propose de créer une commission consultative de l’hébergement touristique marchand : d’une part, c’est une demande forte des professionnels pour l’accompagnement des réformes en cours et, d’autre part, cette commission facilitera les concertations.
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Je m’en remets à la sagesse de la commission : si je comprends les arguments de M. le rapporteur, je m’interroge en revanche – qui plus est dans le contexte de la revue générale des politiques publiques (RGPP) – sur l’opportunité de créer une énième commission administrative.
La Commission adopte l’amendement CE 66.
L’amendement CE 160 de M. Jean-Michel Couve est retiré.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 185 de Mme Annick Le Loch.
Mme Annick Le Loch. Nous proposons que le Gouvernement, six mois après l’adoption de cette loi, remette au Parlement un rapport sur le nombre d’agents à affecter à l’agence afin qu’elle puisse accomplir ses nouvelles missions.
M. le rapporteur. Avis défavorable : un tel rapport ne s’impose pas alors que notre Commission peut auditionner à tout moment le Gouvernement ou des membres de l’agence.
M. le secrétaire d’État. Je suis d’accord avec M. le rapporteur.
De plus, nos estimations permettent d’ores et déjà de chiffrer à douze personnes les effectifs supplémentaires nécessaires à la bonne exécution des missions qui seront confiées à l’agence – dont la gestion du classement des hébergements touristiques et la tenue du registre des agences de voyage. Une partie du recrutement pourra par ailleurs avoir lieu à partir de redéploiements internes.
Je me suis en outre personnellement engagé à garantir à l’agence la reconduction de ses moyens financiers.
M. le rapporteur. Pourquoi évoquer une reconduction de ces moyens alors que l’agence n’existe pas ? Nous préférons en rester à votre annonce concernant la création de douze postes !
Mme Annick Le Loch. Un rapport nous paraît néanmoins indispensable compte tenu de l’importance de ces nouvelles missions.
M. le président Patrick Ollier. Notre Commission dispose de tous les moyens de contrôle, et nous n’avons pas besoin d’un rapport de plus.
La Commission rejette l’amendement CE 185.
La Commission adopte l’amendement CE 69 de M. le rapporteur tendant à réparer une erreur de référence.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 124 de M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. Je m’étonne de voir que, si le classement est dévolu à l’État, l’immatriculation l’est à l’agence. Cet amendement vise à clarifier cette situation en faisant en sorte que si l’agence instruit les dossiers, seul l’État ait le pouvoir de statuer.
M. le rapporteur. A mon sens, il aurait été préférable au contraire d’aller plus loin et de retirer les classements hôteliers du périmètre d’action des agents de l’État pour le confier à l’agence. Celle-ci est en effet placée sous la tutelle directe des services de l’État et, notamment, de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) – son directeur général est nommé par arrêté ministériel et son budget défini par l’État. La commission d’immatriculation, en fait, est donc sous le contrôle de l’État et cette architecture me semble adéquate.
M. le secrétaire d’État. Même avis. La commission de l’agence instruit les dossiers : l’État ne saurait procéder aux immatriculations des 4 000 opérateurs de voyage. Je rappelle, en outre, que la direction du tourisme a disparu au profit d’une sous-direction.
M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas convaincu : d’une part, l’agence est un groupement d’intérêt économique (GIE), d’autre part, la dichotomie entre instruction et classement existe dans le secteur de l’hôtellerie.
M. le rapporteur. En cas de recours, ce dernier aura lieu dans le cadre de la justice administrative, l’immatriculation étant opérée au nom de l’État. Il n’y a pas de doute à cet égard.
M. Daniel Fasquelle. Permettez-moi pourtant d’en avoir…
La Commission rejette l’amendement CE 124.
Les amendements CE 125 et CE 126 de M. Daniel Fasquelle sont retirés.
La Commission adopte l’amendement de précision CE 70 de M. le rapporteur.
La Commission examine ensuite en discussion commune deux amendements identiques CE 71 et CE 127, respectivement de M. le rapporteur et de M. Daniel Fasquelle, ainsi que l’amendement CE 186 de Mme Pascale Got.
M. le rapporteur. L’amendement CE 71 vise à supprimer l’alinéa 27, c’est-à-dire les régimes de sanction autre que la radiation.
M. Daniel Fasquelle. Un GIE ne saurait en effet avoir un pouvoir de sanction. Je retire l’amendement CE 127 au profit du CE 71 de M. le rapporteur.
L’amendement CE 127 est retiré.
Mme Pascale Got. L’amendement CE 186 est défendu.
La Commission adopte l’amendement CE 71 et l’amendement CE 186 tombe.
La Commission est saisie de l’amendement CE 21 de M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. En fixant à 100 euros au maximum le paiement des frais d’immatriculation, le texte est beaucoup trop précis. En cas d’évolution de cette somme et afin de ne pas avoir alors à changer la loi, je propose de faire référence à un montant fixé par décret.
M. le rapporteur. Avis favorable, dès lors que le Gouvernement s’engage à ce qu’il reste raisonnable et, dans un premier temps, proche de la somme indiquée.
M. le secrétaire d’État. Outre que le renvoi à un décret me semble tout à fait pertinent, je m’engage à ce que cette somme reste en effet dans des limites acceptables et, donc, proche du montant envisagé par les sénateurs.
La Commission adopte l’amendement CE 21.
La Commission est saisie des amendements identiques CE 72 du rapporteur et CE 187 de Mme Pascale Got.
M. le rapporteur. En se bornant à mentionner la radiation des registres sans se référer à d’autres sanctions, cet amendement est en cohérence avec l’amendement CE 71.
La Commission adopte les amendements CE 72 et CE 187.
La Commission adopte l’article 6 modifié.
L’amendement CE 229 de M. Jean-Michel Couve est retiré.
Le présent article prévoit, à titre provisoire, des dispositions dérogatoires pour la tenue des registres d’immatriculation des personnes soumises au régime de droit commun de la vente de voyages et de séjours et des entrepreneurs de transport de tourisme avec chauffeur.
Le I permet ainsi aux personnes déjà titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation délivrés en application des régimes applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi d’être dispensées du paiement des frais d’immatriculation prévus à l’article L. 141-3 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de l’article 6, pour leur première immatriculation (alinéa 1). Conformément aux dispositions du II de l’article 3 et du III de l’article 4 fixant à trois ans à compter de la promulgation de la loi le délai au terme duquel les autorisations susmentionnées cessent de produire leurs effets, les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ainsi que les entrepreneurs de grande remise en activité disposent d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les nouveaux régimes juridiques qui leur sont applicables et bénéficier de l’exonération instaurée au présent alinéa.
Quant au II, il vise à confier la responsabilité de l’immatriculation aux services de l’État dans l’attente de la mise en place de l’agence de développement touristique de la France (alinéa 2). Celle-ci ayant cependant été officiellement créée le 19 mai dernier, il ne reste plus au ministre chargé du tourisme qu’à approuver son contrat constitutif, ce qui devrait être fait dès l’entrée en vigueur de la loi : les dispositions prévues au présent alinéa apparaissent donc désormais inutiles.
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La Commission est saisie de l’amendement CE 73 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les dispositions transitoires initialement prévues dans l’attente de la création du nouveau GIE puisque celui-ci a été constitué le 19 mai dernier.
La Commission adopte l’amendement CE 73.
La Commission adopte l’article 7 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 7
Mise en conformité des bureaux de change
La Commission est saisie de l’amendement CE 74 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à accroître le délai de mise en œuvre de l’ordonnance 2009-104 pour les bureaux de change. Leur mise en conformité ne doit pas être précipitée.
La Commission adopte l’amendement CE 74.
La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 188 de Mme Annick Le Loch.
Mme Annick Le Loch. Dans le cadre de la réduction à 5,5 % de la TVA sur la restauration, et parce que selon nous le contrat d’avenir n’engage pas la profession de façon assez précise, l’État doit veiller à ce que les professionnels du secteur de la restauration s’engagent par convention collective à améliorer les conditions de travail, de formation et de rémunération des salariés. Tel est le sens de l’amendement CE 188.
Mme Pascale Got. La perte de 2 milliards de recettes pour l’État est loin d’être insignifiante dans le contexte budgétaire que nous connaissons, et nous devons avoir l’assurance que les bénéficiaires de cette baisse de TVA utiliseront à bon escient les gains ainsi obtenus : ils doivent en particulier s’engager à créer des emplois et à améliorer le pouvoir d’achat de leurs clients par des baisses de prix, et celui de leurs salariés par des augmentations, et ceci doit être inscrit dans la loi.
Par ailleurs, cette baisse n’ayant pas le même impact dans la restauration ouvrière et haut de gamme, nous sommes d’autant plus en droit de réclamer des contreparties.
M. le rapporteur. Il est en effet normal que les restaurateurs s’engagent, mais c’est ce qu’ils ont fait dans le cadre du contrat d’avenir que les sept syndicats de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et brasseries ont signé avec le Gouvernement.
Par ailleurs, notre Commission a un pouvoir de contrôle qu’elle doit en l’occurrence exercer pleinement chaque année.
M. le président Patrick Ollier. C’est en effet l’une de ses missions – à laquelle je suis d’ailleurs particulièrement attaché comme nous l’avons prouvé hier encore en organisant une audition sur le suivi des problèmes liés aux marges arrière. Je suis prêt, Monsieur le rapporteur, à vous confier un rapport d’exécution de la loi six mois après son vote afin que vous puissiez en faire un premier bilan.
Mme Annick Le Loch. Selon le contrat d’avenir, les professionnels du secteur de la restauration se sont engagés à créer 20 000 emplois de plus dans les deux ans et à permettre à 20 000 jeunes supplémentaires de bénéficier d’une formation en alternance. Comment être certains que ces engagements seront tenus ? La Commission doit se montrer très vigilante.
M. le secrétaire d’État. Le contrat d’avenir répond à nombre de vos interrogations. Les professionnels qui l’ont signé apposeront sur leur restaurant une affichette sur laquelle sera inscrite la formule suivante : « La TVA baisse, les prix aussi ». Par ailleurs, 20 000 emplois supplémentaires seront en effet créés et 20 000 apprentis recrutés ; enfin, des négociations sur la revalorisation salariale et les institutions de prévoyance complémentaires ont déjà commencé et s’achèveront avant la fin de l’année.
Le contrat d’avenir prévoit également la mise en place d’un comité de suivi afin de vérifier l’exécution des engagements effectivement importants qui ont été pris ; il sera composé de représentants des organisations professionnelles, des pouvoirs publics et de personnalités qualifiées dont, si vous le voulez bien, Monsieur le président, un ou deux membres de votre commission.
S’agissant des prix, la DGCCRF a effectué 4 500 contrôles au mois d’avril sur 18 000 produits. Une base sera ainsi élaborée à partir de laquelle on pourra suivre leur évolution.
Enfin, le nombre d’emplois nets créés et le nombre d’apprentis recrutés seront aisément contrôlés : la DARES et l’INSEE sont en mesure de déterminer leur nombre sur les dix dernières années, et c’est à partir de ces tendances sur la longue durée, mais aussi en tenant compte du ralentissement économique actuel, que nous avons élaboré le chiffrage ambitieux dont vous avez fait état.
M. le président Patrick Ollier. J’accepte votre proposition, Monsieur le secrétaire d’État : deux députés, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition pourront en effet siéger dans ce comité de suivi.
M. Jean-Marie Sermier. Recruter 20 000 apprentis en deux ans, c’est énorme ! Le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place une campagne de communication afin que les jeunes songent à rejoindre les métiers de la restauration ?
M. le secrétaire d’État. En effet. Elle devrait commencer prochainement de manière à ce que l’opinion juge auprès des restaurateurs eux-mêmes l’effectivité des engagements qui ont été pris.
M. Jean-Pierre Marcon. L’engagement à créer des emplois est fondamental, de même d’ailleurs que l’amélioration des conditions de travail des salariés, qui sont parfois si pénibles que de nombreux jeunes répugnent à faire carrière dans ce secteur. Des recrutements devraient permettre d’améliorer sensiblement la situation, en particulier pour les apprentis.
M. le secrétaire d’État. Le contrat d’avenir a été négocié pendant près d’un mois avec l’ensemble des organisations professionnelles et les organisations salariales les ont quant à elles suivies de très près. Je répète que des négociations ont commencé qui aboutiront donc à des revalorisations salariales avant la fin de l’année.
Mme Annick Le Loch. Nous prenons acte de ces précisions mais ce texte devrait quand même inclure la nécessité de la signature d’une convention collective et d’un suivi du contrat d’avenir. Que se passera-t-il si les consommateurs s’aperçoivent que les prix de certains plats ou menus n’ont pas baissé – comme annoncé – de 11,8 % ?
M. le secrétaire d’État. On ne peut pas considérer en même temps que les objectifs du contrat d’avenir sont ambitieux et qu’ils sont inexistants dès lors qu’ils ne sont pas inscrits dans la loi. Je rappelle, tout de même, que les signatures de l’État et des sept organisations professionnelles de ce secteur sont engagées.
M. Daniel Fidelin. Outre qu’il conviendra de mettre en place une campagne de communication en direction des missions locales et des permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO), pensez-vous, Monsieur le secrétaire d’État, que les places en CFA seront assez nombreuses pour accueillir 20 000 jeunes dans les deux années à venir ?
M. le secrétaire d’État. L’objectif de 20 000 jeunes est réalisable, les professionnels se sont engagés à l’atteindre, mais le délai a été porté de vingt-quatre à vingt-six mois afin d’intégrer la période de la rentrée 2011.
La Commission rejette l’amendement CE 188.
Puis elle rejette l’amendement CE 189 de Mme Annick Le Loch.
La Commission rejette enfin l’amendement CE 191 de M. Philippe Tourtelier.
MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE
Le titre II du projet de loi est relatif à la modernisation et à la rénovation des structures touristiques.
Il se compose de quatre chapitres, l’un consacré à la réforme du classement des équipements touristiques (articles 8, 9, 9 bis, 10 et 10 bis), le deuxième traitant des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes (article 11), le troisième de la fourniture de boissons dans le cadre d’une prestation d’hébergement (article 12), le quatrième du classement des communes touristiques (article 13).
Par souci de cohérence, votre rapporteur vous proposera de regrouper dans un chapitre I bis les dispositions relatives aux résidences et restaurants de tourisme, des articles 9 bis, 10 et 10 bis.
RÉFORME DU CLASSEMENT DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES
Les dispositions du chapitre premier constituent la traduction en termes concrets de la réforme de grande ampleur du classement des hébergements touristiques, principalement hôtelier dans un premier temps, annoncée lors des Assises du tourisme les 8 et 9 juin 2008 par le Secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Cette réforme s’intègre parfaitement dans un projet global de modernisation et de développement de l’offre hôtelière, qui est une des conditions pour améliorer l’attractivité touristique de la France. La réforme du classement hôtelier constitue ainsi le fer de lance de la politique de l’État visant à mettre à niveau de la concurrence européenne et internationale l’ensemble des hébergements touristiques marchands français.
Le chapitre Ier se compose de deux articles, l’un consacré à la réforme des modalités de classement des hôtels (article 8), l’autre consacré aux modalités de classement des établissements des autres catégories d’hébergements touristiques marchands (article 9).
(articles L. 311-1 à L. 311-10 du code du tourisme)
Réforme des modalités du classement des établissements hôteliers
Précédée d’une large concertation, notamment avec les organisations professionnelles représentatives du secteur de l’hôtellerie, la réforme des modalités du classement des établissements hôteliers proposée à l’article 8 répond pour une très large part aux défis auxquels ces professionnels sont aujourd’hui confrontés.
Le premier réside dans l’obsolescence et la rigidité du classement actuel : celui défini par le tableau figurant dans l’arrêté du 14 février 1986 prévoyait de 28 à 33 points appliqués de façon mécanique, sans prendre en compte l’évolution des besoins de la clientèle, et était essentiellement fondé sur les surfaces et le niveau d’équipement de l’établissement. Il prenait en considération la présence de cabines téléphoniques « fermées et insonorisées » mais ne mentionnait pas les modalités d’accès à Internet… Celui introduit par l’arrêté du 22 décembre 2008, qui a été établi en étroite concertation avec les professionnels concernés, offre un système beaucoup plus souple en fixant un nombre de points à atteindre, catégorie par catégorie, et en prévoyant, sous certaines conditions, un système de compensation au sein des catégories tout en augmentant très sensiblement le nombre de points par catégorie, et donc sa précision (230 en moyenne).
Le second défi auquel est confronté le secteur de l’hôtellerie est la montée en puissance de l’hôtellerie de chaîne. Face à l’hôtellerie indépendante, celle-ci s’est développée, sous l’impulsion de grands groupes multinationaux, et son taux de pénétration en France atteint 40 % en 2008 (source : INSEE), soit 3 075 établissements correspondant à 245 248 chambres, contre 14 646 établissements pour 369 284 chambres dans l’hôtellerie indépendante. Ce développement s’est accompagné de la définition par l’hôtellerie de chaîne de ses propres standards d’équipements et de services, immédiatement signifiants, notamment pour la clientèle internationale, l’hôtellerie indépendante pâtissant nécessairement du vieillissement du classement et de son décalage progressif avec les standards en vigueur dans les principaux pays touristiques.
Enfin, le secteur de l’hôtellerie doit faire face à la nécessité de procéder à une rénovation de son patrimoine immobilier de grande ampleur : la mise en place de cette rénovation, dont les besoins sont estimés à 1,5 milliard d’euros pour les trois années à venir, dans l’optique d’une mise à niveau de l’offre hôtelière française, s’accompagne de la mise en place d’instruments financiers dédiés, les prêts participatifs de rénovation hôtelière (PPRH), distribués par OSEO et la Caisse des dépôts et consignations.
Cependant, malgré sa pertinence globale, qui est incontestable et est unanimement saluée par les organisations professionnelles du secteur, et le fait qu’elle réponde aux défis auxquels est confrontée la profession hôtelière dans un contexte de concurrence touristique exacerbée par la crise économique et financière, la réforme du classement hôtelier proposée par le Gouvernement, qui se traduit par des modifications très substantielles des dispositions du code du tourisme en vigueur, doit pouvoir être améliorée sur plusieurs points. Ces améliorations n’ont pour objet que de la conforter dans son rôle pivot de la dynamique positive initiée par le Gouvernement en vue de développer et de moderniser l’économie du tourisme en France.
En premier lieu, l’autorité décidant du classement qui reste « l’autorité administrative », c’est-à-dire le préfet, fait incontestablement débat, comme les auditions menées par votre rapporteur l’ont très clairement montré. Votre rapporteur tient à souligner qu’il aurait été possible de concevoir un autre système dans lequel la décision de classement des hôtels aurait pu revenir à l’agence, mesure qui aurait permis une plus grande rapidité des décisions de classement et qui fait l’unanimité chez les professionnels. Néanmoins, votre rapporteur n’a pas souhaité rompre l’équilibre du projet de loi en proposant de confier à l’agence la responsabilité de la décision du classement. Il souhaiterait néanmoins qu’un bilan de la procédure prévue au présent article ainsi qu’à l’article 9 puisse être dressé afin que cette possibilité soit de nouveau étudiée à dans le délai de trois ans retenu pour l’échéance des classements actuels.
En second lieu, votre rapporteur vous proposera plusieurs amendements de précision, ayant trait au caractère volontaire du classement, deux aux garanties d’impartialité des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) (24).
L’article 8 procède à des modifications au code du tourisme concernant les hôtels de tourisme (25) très importantes puisqu’elles ont pour résultat de mettre en place une nouvelle procédure de classement, qui reste attribué par l’État, c’est-à-dire par le préfet, mais selon des modalités très différentes : des organismes privés dits évaluateurs, agréés par le COFRAC, sont désormais chargés des visites d’établissement, en remplacement des services déconcentrés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 8 procèdent à deux aménagements internes au code du tourisme. Par coordination avec les dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le 1° du I de l’article, à l’alinéa 2, supprime l’article L. 311-1 du code du tourisme (livre III, titre Ier, chapitre Ier, section 1), qui reprenait les dispositions du 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce soumettant à une autorisation d’exploitation commerciale les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d’immeubles existants entraînant la constitution d’établissements hôteliers d’une capacité supérieure à trente chambres hors de l’Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière. Cette disposition ayant été supprimée par ladite loi, l’article L. 311-1 était devenu sans objet. En raison de la suppression de cette disposition, le l° du I procède à une numérotation des articles du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme, les sections 2 à 5 devenant les sections 1 à 4, les articles L. 311-2 à L. 311-10 devenant les articles L. 311.1 à L. 311-9. En conséquence, l’article du code du tourisme relatif au classement, anciennement l’article L. 311-7, et disposant que « L’État détermine et met en œuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret », figure désormais à l’article L. 311-6. C’est cette disposition centrale qui fait l’objet d’une réécriture complète aux alinéas 6 à 12.
Les alinéas 6, 7 et 8 détaillent les nouvelles modalités de classement des hôtels. Le classement hôtelier fait l’objet dans notre droit positif de dispositions dans le code du tourisme, de niveau réglementaire, aux articles D. 311-5 à D. 311-15. Pour l’essentiel, ces dispositions visent à détailler les modalités du classement des établissements, la décision de classement étant prise par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale de l’action touristique (CDAT), sans durée de validité spécifiée, contrairement aux restaurants pour lesquelles elle est de trois ans et reste soumise à nouvelle demande en cas de changement d’exploitant. Ces dispositions prévoient que lesdits établissements font état de leur classement au moyen d’un panonceau apposé sur leur façade et qu’ils acceptent, sous peine de radiation, la visite des agents des administrations de l’État pour la vérification « de leur conformité aux conditions requises pour leur classement », et enfin qu’ils sont soumis à l’autorité du préfet qui peut prononcer leur radiation ou leur déclassement lorsque leur exploitation cesse d’être assurée dans des conditions satisfaisantes.
L’alinéa 6 propose une nouvelle rédaction de l’article L. 311-6, bien plus étoffée et précise que la précédente rédaction de l’article L. 311-7 qui ne faisait qu’énoncer le principe de la détermination et de la mise en œuvre du classement par l’État, renvoyant les modalités de mise en œuvre au décret. En effet, la rédaction proposée reprend une partie des dispositions réglementaires précitées, et introduit au sein de la procédure de classement plusieurs changements d’importance très différente. Tout d’abord l’État, dans la nouvelle rédaction, a été remplacé par « l’autorité administrative » (26). Cette qualification est désormais courante en légistique. Le ministre a précisé lors des débats au Sénat que ce changement de terminologie avait été approuvé par le Conseil d’État au moment où le projet de loi lui avait été soumis, que l’expression est « couramment employée dans la législation pour désigner le représentant de l’État ». En tout état de cause, l’autorité visée par la nouvelle rédaction est bien le préfet.
Sur le fond, en laissant le préfet décider du classement en fin de processus, alors même que les visites d’établissements sont réalisées par des organismes évaluateurs privés sur lesquels non seulement il n’a bien entendu pas autorité mais encore avec lesquels il n’a aucun contact a priori, les dispositions prévues à l’article 8 font naître le risque de recréer au sein de l’administration préfectorale des services ad hoc permettant d’éclairer la décision demandée au préfet et de réaliser, le cas échéant et à sa demande, un complément d’instruction. Elles sont, selon votre rapporteur, potentiellement génératrices de retards pour les exploitants hôteliers, dans un contexte où ils supportent le coût financier d’une évaluation estimé à l’heure actuelle à 1 000 euros pour un établissement de catégorie 2 étoiles pour une vingtaine de chambres. Lors de l’audition par votre rapporteur des représentants de la DGCCRF, ce risque de voir, si le statu quo était conservé, le préfet demander à ses services un complément d’instruction, a été clairement mis en évidence.
Le processus doit être clairement précisé, à savoir que le préfet ne fait que prononcer le classement au nom de l’État. Il conviendra de bien définir la relation entre l’agence, l’organisme évaluateur et le préfet.
A l’alinéa 6 enfin, s’agissant de la durée de validité du classement, alors que le précédent classement était attribué sans limitation de validité, la deuxième phrase du premier alinéa du nouvel article L. 311-6 dispose que le classement « est valable pour une durée de cinq ans », ce qui semble à votre rapporteur une condition essentielle pour que le nouveau classement soit représentatif aux yeux de la clientèle et des grands opérateurs.
A l’alinéa 7, s’agissant des normes techniques servant de référence pour le classement, les critères permettant le classement des établissements hôteliers dans les différentes catégories sont introduits, sous la dénomination d’un « tableau de classement ». Cette disposition vise en réalité le tableau ou référentiel de classement contenu dans l’arrêté du 22 décembre 2008, allant de « 1 étoile » à « 5 étoiles », qui était très attendu par les secteurs de l’hôtellerie. Rappelons que le précédent tableau, publié dans l’arrêté du 14 février 1986, qui proposait lui une graduation de « 0 étoile » à « 4 étoiles », était frappé d’une obsolescence certaine.
L’alinéa 8 modifie les organismes chargés des visites des établissements hôteliers. En lieu et place de fonctionnaires des services déconcentrés de la DGCCRF, qui avaient exprimé le souhait depuis de nombreuses années d’abandonner cette activité peu en rapport avec le cœur de métier de leur administration, et qui opéraient très peu de visites en dehors de celles ayant pour objet le classement initial, les visites seront désormais assurées par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, par le COFRAC. Le présent alinéa introduit donc un aspect majeur de la réforme de la procédure de classement. Dans le dispositif précédent, les exploitants des établissements hôteliers candidats au classement adressaient leur demande de classement au préfet du département, puis se soumettaient à la visite des agents « des administrations de l’État chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d’une autre administration habilités », le préfet prenant la décision de classement, au vu du rapport de visite et après avis de la commission départementale de l’action touristique (CDAT). Les dispositions de l’alinéa 8 prévoient désormais que ces mêmes exploitants doivent produire un certificat de visite d’un organisme évaluateur ayant obtenu l’accréditation du COFRAC, puis demander au préfet de prendre, au vu de ce certificat, une décision de classement, laquelle décision est transmise à l’agence de développement touristique de la France créée au chapitre IV du titre premier du projet de loi, afin notamment de lui permettre d’actualiser la liste des établissements hôteliers classés dont elle assure par ailleurs la diffusion libre et gratuite (précision figurant à l’alinéa 10, introduit par le Sénat, afin de combler une lacune initiale en prévoyant la transmission par le préfet de la décision de classement à l’agence).
A cet alinéa 8, le Sénat, par un amendement de la commission des affaires économiques a en outre introduit une amélioration bienvenue dans le nouveau dispositif en prévoyant la détermination par décret du ministre chargé du tourisme des conditions dans lesquelles les organismes sont accrédités par le COFRAC dans les domaines correspondant à leur mission, afin de laisser au Gouvernement toute latitude pour organiser les modalités d’accréditation par le COFRAC des organismes qui seront chargés des visites d’inspection.
Enfin, au même l’alinéa 8, s’agissant des garanties d’indépendance des organismes évaluateurs, de même, il semble à votre rapporteur qu’elles pourraient être renforcées en posant le principe législatif d’interdiction de commercialisation d’autres services que l’évaluation concomitamment à cette même évaluation, même si le COFRAC, notamment dans son guide d’application de la norme NF EN ISO / CEI 17020 pris en compte pour l’accréditation des organismes d’inspection, exclut formellement de telles pratiques. Pour cette raison, votre rapporteur propose à la commission d’adopter un amendement complétant l’alinéa 8 interdisant la commercialisation par les organismes évaluateurs, concomitamment aux évaluations d’établissements hôteliers, d’autres prestations de services, ce qui vise notamment les prestations de conseil que des organismes peu scrupuleux pourraient être tentés de commercialiser à l’occasion desdites visites.
A l’alinéa 9, le Sénat a introduit, sur proposition de la commission des affaires économiques, une disposition prévoyant qu’ « un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement. » Votre rapporteur propose à la commission de supprimer cette disposition. Les contraintes imposées par le COFRAC semblent à votre rapporteur tout à fait suffisantes pour garantir l’indépendance des organismes évaluateurs qui se verront accrédités par lui. Par ailleurs, il faut noter que cette disposition aurait trouvé à s’appliquer dans un laps de temps relativement long, c’est-à-dire normalement dans l’année précédant le troisième renouvellement du classement, soit au cours de la quinzième année à compter de la première décision de classement, soit au plus tôt en 2023. De plus, cette limitation, et bien que son intention soit parfaitement louable, lui semble de nature à aggraver les risques d’inflation des coûts de transferts de certification, pour des évaluations d’un montant relativement faible mais très nombreuses. Ce risque a été mis en lumière lors des auditions menées par votre rapporteur dans le cadre de l’examen du texte. Le niveau de ces coûts pourrait en effet être de nature à dissuader des organismes évaluateurs de solliciter une accréditation auprès du COFRAC, ce qui serait potentiellement dommageable, dans le cadre de la mise en place du nouveau classement, à la concurrence entre organismes accrédités et donc aux prix de leur prestation d’évaluation.
L’alinéa 10 prévoit que le préfet transmet à l’agence« sa décision de classement ». Cette disposition a été introduite au Sénat par la voie d’un amendement en séance publique de M. Paul Raoult. Cette transmission par le préfet à l’agence de développement touristique de la France des décisions de classement prises par lui-même, qui avait fait l’objet d’une omission dans le texte initial du projet de loi, a été rendue nécessaire par l’adoption par la commission des affaires économiques du Sénat de la disposition figurant à l’article 6, alinéa 16, prévoyant « la diffusion libre et gratuite, par tous moyens appropriés, de la liste des établissements classés sur la base du tableau mentionné à l’article L. 311-6 » par l’agence.
L’alinéa 11, introduit par un amendement adopté par la commission des affaires économiques du Sénat, permet au ministre chargé du tourisme de créer par arrêté, et sur proposition de l’agence de développement touristique de la France, un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles de certains établissements hôteliers tenant notamment à leur situation géographique, à leur intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier « ainsi qu’aux services qui y sont offerts ». Ce label désigne l’éventuelle appellation « palace », qui pourrait être cumulée avec la cinquième étoile créée par le tableau de classement du 22 décembre 2008, et permettre une distinction particulière pour ces établissements hôteliers haut de gamme, fleurons de l’industrie hôtelière française. Votre rapporteur propose de conserver cette disposition qui permettra de singulariser les établissements concernés, dont le nombre restreint - ne dépassant pas la vingtaine - est inversement proportionnel à la notoriété, notamment internationale, et joue un rôle stratégique dans le positionnement de l’offre hôtelière française dans un marché du tourisme globalisé. Il souhaite que l’appellation de ces établissements constitue un lien direct avec le classement, par exemple cinq étoiles « premium ».
L’alinéa 12, qui figurait dans le projet de loi initial et qui n’a pas fait l’objet de modification par le Sénat, introduit un délai de validité des classements actuels des établissements hôteliers. Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 fixe ainsi un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi pour que les classements délivrés antérieurement à cette date cessent de produire leurs effets, ce qui constitue une innovation, aucune durée de validité du classement ne figurant en l’état actuel du code du tourisme (articles L. 311-7 et D. 311-5 et D. 311-15). Cette disposition a pour objectif d’inciter les exploitants d’établissements hôteliers à solliciter, dans le cadre des dispositions introduites à l’alinéa 8, leur classement avant 2012, sous peine de ne plus bénéficier de classement du tout.
Pour compléter cet alinéa 12, votre rapporteur vous propose un amendement de précision prévoyant que l’entrée en vigueur du classement sera déterminée par décret, mais au plus tard six mois à compter de la publication de la loi. Cette précision semble utile afin de permettre une bonne articulation entre l’ancien et le nouveau système, et d’écarter tout risque d’entrée en vigueur avant que le COFRAC n’ait pu accréditer des organismes évaluateurs.
En conclusion, l’article 8 et ses nouvelles dispositions, telles que modifiées par les amendements proposés par votre rapporteur, permettront donc de passer d’un régime administratif, à l’organisation quelque peu bureaucratique, à un régime de plus grande liberté laissant une plus large place à l’initiative des exploitants.
Par ailleurs, il semble à votre rapporteur que doit être mise en place une réflexion sur les instances qui pourraient être créées au sein de l’agence et au sein desquelles une concertation avec les professionnels serait possible. Ceux-ci devraient disposer d’une véritable instance de dialogue avec l’État au niveau national, sur le modèle du rôle que jouait, dans le précédent système de classement, la Commission départementale de l’action touristique (CDAT, article D. 122-32 (27) du code du tourisme) installée auprès du préfet. En effet, parmi les conclusions, en juillet 2007, de l’audit de modernisation consacrée au classement des hébergements touristiques, était souligné le côté positif des débats en CDAT. L’examen collégial des dossiers de classement, unanimement apprécié, ainsi que les recommandations faites aux exploitants, via la mise en demeure d’effectuer certains travaux afin d’obtenir un classement, ont ainsi contribué de façon concrète à la modernisation de l’offre hôtelière française. Cet aspect avait été relevé par la rapporteure au Sénat qui avait formé le vœu « qu’une commission du classement soit constituée au sein de l’agence, que des représentants des professionnels y siègent et qu’elle soit tenue informée non seulement de la mise en œuvre du nouveau tableau de classement, mais également des difficultés que soulève son application ». Votre rapporteur a souhaité traiter cette question de façon très concrète en proposant la création d’une commission de l’hébergement touristique marchand, qui fait l’objet d’un amendement à l’article 6 (après l’alinéa 19).
Enfin, il semble à votre rapporteur pertinent d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de préparer une échéance importante pour le secteur hôtelier, celle liée à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui fixe au 1er janvier 2015 l'échéance pour la mise en accessibilité des moyens de transport et des établissements existants recevant du public, dont les établissements hôteliers. Cette échéance constitue un formidable défi, notamment pour la profession hôtelière, et il est primordial que l’État, en concertation avec les syndicats professionnels de l’hôtellerie, engage d’ores et déjà une réflexion qui pourrait s’organiser autour de trois axes : un diagnostic le plus précis possible des nouveaux investissements rendus nécessaires, une évaluation détaillée, département par département, du nombre des établissements hôteliers qui ne seront pas en mesure d’effectuer les investissements nécessaires, la mise en place de solutions d’accompagnement et de financement spécifiques, sur le modèle, par exemple, des prêts participatifs de rénovation hôtelière (PPRH) mis en place avec OSEO et la Caisse des dépôts et consignations, et enfin la définition d’une stratégie claire permettant au secteur de faire face à ce nouveau défi.
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La Commission adopte successivement quatre amendements du rapporteur : l’amendement rédactionnel CE 75, les amendements de cohérence CE 76 et CE 77, et l’amendement de coordination CE 78.
La Commission examine ensuite l’amendement CE 192 de Mme Annick Le Loch.
M. le rapporteur. Défavorable. « L’autorité administrative » émane par définition de l’État ou de son représentant. Nous n’allons pas reprendre ce débat, qui a déjà longuement occupé le Sénat.
Mme Pascale Got. Ce n’est pas si clair : l’autorité administrative peut aussi émaner du conseil général ou du conseil régional. Il serait très simple de lever cette ambiguïté.
M. le rapporteur. C’est un débat de légistique que nous ne trancherons pas aujourd’hui. En tout cas, la notion d’« autorité administrative » est parfaitement établie.
M. le président Patrick Ollier. En 1994, étant rapporteur du projet de loi d’aménagement du territoire, j’avais déposé plusieurs amendements similaires au vôtre, madame Got, car je pensais exactement comme vous. Depuis, on m’a expliqué que « l’autorité administrative », dans les usages du droit et de l’administration en France, désignait le représentant de l’Etat – dans le cas présent le préfet. J’ai compris et je n’ai jamais recommencé !
La Commission rejette cet amendement.
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 79 du rapporteur.
Elle rejette l’amendement CE 193 de Mme Pascale Got.
Puis la Commission examine l’amendement CE 80 du rapporteur.
M. le rapporteur. Les organismes évaluateurs étant agréés par le COFRAC – le Comité français d’accréditation –, leur intégrité est sûre. Il apparaît toutefois opportun de réaffirmer l’interdiction de mettre à profit leurs visites pour commercialiser des prestations de conseil annexes.
L’amendement CE194 de Mme Annick le Loch tombe.
Mme Pascale Got. Nous proposons d’introduire une garantie supplémentaire en étendant l’interdiction visée dans l’amendement CE 80 du rapporteur à une durée de trois ans après l’évaluation de l’établissement.
M. le rapporteur. Je comprends votre souci mais comment assurer un contrôle pendant trois ans ?
M. le secrétaire d’État. Je précise que l’accréditation du COFRAC, qui valide l’intégrité et l’impartialité des organismes évaluateurs, peut être retirée en cas de manquement à ces règles, ce qui constitue une sanction très lourde. En outre, le délai de trois ans est très subjectif.
La Commission est saisie de l’amendement CE 81 du rapporteur.
M. le rapporteur. La fréquence des évaluations étant de cinq ans, interdire à un même organisme évaluateur de « contrôler plus de deux fois successivement un même établissement » n’aurait pas grand sens. En dix ans, un organisme change de personnel. Cette contrainte aurait pour seul effet de réduire le nombre de sociétés susceptibles d’intervenir.
La Commission adopte cet amendement.
La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 82 du rapporteur.
La Commission en vient à l’amendement CE 83 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’accorder un délai de six mois au COFRAC pour devenir opérationnel dans ce champ d’activité.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
Article additionnel après l’article 8
Rapport sur les difficultés de mise aux normes des établissements hôteliers
La Commission est saisie de l’amendement CE 84 du rapporteur.
M. le rapporteur. Nous souhaitons que le Gouvernement, six mois après la promulgation de la loi, rédige un rapport d’étape sur les difficultés rencontrées par les hôteliers dans la mise aux normes de leurs établissements. Il s’agit de mesurer si l’échéance 2012 prévue pour les mises aux normes de sécurité incendie est réaliste. Malgré les mesures incitatives imaginées par le Gouvernement, il pourra en effet apparaître opportun de reporter cette échéance.
M. le secrétaire d’État. Je comprends votre prudence car la mise en œuvre de ces normes entraîne des difficultés réelles. La réflexion interministérielle sur sa faisabilité n’étant pas achevée et les oppositions n’étant pas levées, le Gouvernement est toutefois défavorable à votre amendement. Il n’en demeure pas moins que le chiffre des fermetures d’hôtel est préoccupant.
M. Daniel Fasquelle. Nous ne saurions rester sans réaction face à la disparition des petits hôtels en milieu rural. Or nous en connaissons les causes : la concurrence croissante des chambres d’hôtes et les normes imposées à l’hôtellerie. Reporter de quelques mois ou de quelques années l’application de ces normes extrêmement strictes me semble donc aller dans le bon sens.
A cet égard, cet amendement vise-t-il uniquement les normes de sécurité incendie ou également celles d’accessibilité ?
Enfin, la présence de parenthèses dans un texte de loi n’étant pas conseillée, je suggère de remplacer les mots : « (petits hôtels) », par les mots : « , en particulier les petits hôtels ».
M. le rapporteur. Cet amendement ne tend pas à décaler la date de mise en œuvre des normes ni à remettre celles-ci en cause mais à mesurer leur impact. Monsieur le secrétaire d’État, il s’agit simplement de préciser l’objet du rapport dont vous avez accepté le principe au Sénat et qui fait l’objet de l’article additionnel 17.
M. le secrétaire d’État. Dont acte. Mais je maintiens que le travail interministériel n’est pas terminé.
Mme Annick Le Loch. Je soutiens la demande du rapporteur.
La Commission adopte cet amendement à l’unanimité.
(articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1 [nouveau],
L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1)
Réforme des modalités du classement des autres hébergements touristiques
L’article 9 aligne la procédure de classement des autres hébergements touristiques sur celle prévue pour les hôtels à l’article 8 : l’évaluation en vue du classement est réalisée, sur demande de l’exploitant qui en supporte le coût, non plus par des services déconcentrés de l’État, mais par des organismes évaluateurs indépendants agréés par le COFRAC ou tout autre organisme équivalent.
Il se compose de trois subdivisions : un I concernant le régime du classement des hébergements touristiques autres que les hôtels, un I bis instituant un régime de classement similaire pour les chambres d’hôtes non comprises dans les catégories visées au I, un II relatif à la durée de validité des classements délivrés antérieurement à la promulgation de la loi, et un III dispensant de l’accréditation par le COFRAC les organismes agréés pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme à la date de la publication de la loi, les deux dernières ayant été introduites par le Sénat.
Les modalités de classement par l’État des hébergements touristiques autres que les hôtels sont définies dans le droit français du tourisme par des dispositions réglementaires codifiées dans le code du tourisme, chaque type d’hébergement relevant d’un régime autonome mais d’une procédure de classement identique : le classement est délivré, après avis de la commission départementale d’action touristique (CDAT), par le préfet.
Le code du tourisme a prévu que le classement d’un hébergement touristique est toujours volontaire, sauf pour les terrains de camping et caravanage. Pour ce type d’hébergement en effet, le décret du 11 janvier 1993 prévoit que « les terrains de camping et caravanage (…) sont classés en quatre catégories (..) exprimées par un nombre d’étoiles croissant avec le niveau de confort des aménagements » . Par ailleurs, le classement est attribué sans limitation de durée.
Quel que soit le type d’hébergement concerné, les visites des établissements concernés sont réalisées par des fonctionnaires des services déconcentrés de l’État :
– ces derniers sont parfois mentionnés dans les textes ; par exemple les agents des directions départementales de la consommation, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, déjà compétents pour les visites d’hôtels, peuvent intervenir pour les visites de classement des villages de vacances ;
– ils ne sont dans d’autres cas pas nommément désignés, mais les textes précisent qu’ils doivent être habilités par le préfet, comme c’est le cas pour les fonctionnaires assurant les visites de classement des villages résidentiels de tourisme.
Le code du tourisme dispose que les hébergements touristiques concernés par le classement par l’État, en sus des hôtels, sont les suivants :
– les résidences de tourisme (art. L. 321-1),
– les villages résidentiels de tourisme (art. L. 323-1),
– les meublés de tourisme (art. L. 324-1),
– les villages de vacances (art. L. 325-1),
– les terrains de camping et caravanage (art. L. 332-1) ;
– les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier (art. L. 333-1).
Il est à noter que certains types d’hébergements touristiques restent à l’écart du mouvement de classement : il s’agit des maisons familiales de vacances (art. D. 325-13 du code du tourisme), dont la vocation est de s’intégrer dans les politiques sociales du tourisme, et les refuges de montagne (art. D. 326-1). Ces deux types d’hébergement, dont le classement n’est pas prévu dans les dispositions actuelles du code du tourisme, ne seront pas classés à l’issue de la réforme.
Les procédures décrites sur le tableau ci-joint détaillent les procédures en vigueur pour chaque type d’hébergement.

Source : Rapport sur le classement des hébergements touristiques, mission d’audit de modernisation
Le régime dérogatoire des meublés de tourisme
Pour les meublés de tourisme, l'article D. 324-3 du code du tourisme prévoit en effet que le classement est attribué sur le préfet après transmission, par l'intermédiaire du maire de la commune, d'un certificat de visite délivré non pas par un service de l’État mais par un organisme agréé à cet effet par l'autorité préfectorale.
L'article D. 324-8 du code du tourisme définit les conditions de cet agrément. Il dispose en effet que « l'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés. »
En pratique, les organismes bénéficient d’un tel agrément sont principalement la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme (FNCDT), la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI), la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM), l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI), la Fédération nationale des gîtes de France (FNGF), Clévacances, et Accueil Paysan. Les auditions que le rapporteur a conduites ont permis de dégager un consensus autour des modalités d’intervention de ces organismes : jouant un rôle de conseil, se situant à proximité des hébergements concernés, ces organismes interviennent pour un coût modique, à la satisfaction semble-t-il des exploitants concernés.
Les alinéas 1 et 2 modifient les articles du code du tourisme (L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1), disposant, pour chacune des catégories d’hébergement concernées (28) que « l’État détermine et met en ouvre les procédures de classement ». Ces deux alinéas complètent les dispositions précitées des dispositions prévoyant d’une part que le classement est volontaire (c’est « afin d’obtenir » le classement que l’exploitant doit produire un certificat de visite), et d’autre part que le certificat de visite est délivré par un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC. Le Sénat, par un amendement adopté par la commission des affaires économiques, en cohérence avec l’amendement qu’il avait adopté à l’article 8 pour les hôtels, a prévu que les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont accrédités par le COFRAC seraient déterminées « dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Votre rapporteur approuve cette mesure qui permettra au ministre chargé du tourisme, là aussi, de mettre au point les modalités pratiques de l’accréditation des organismes souhaitant devenir évaluateurs.
Votre rapporteur tient à souligner la cohérence de la procédure visée aux alinéas 1 et 2 et le souci d’uniformisation des procédures de classement qu’elle traduit. Partageant ce souci d’uniformisation, et en cohérence avec les dispositions qu’il a proposé à la commission d’adopter à l’article 8, alinéas 6 et 10, pour les hôtels, il vous propose d’adopter un amendement visant à modifier les mêmes dispositions du code du tourisme :
– d’abord en supprimant les mots « met en œuvre », à la première phrase, la mise en œuvre des procédures de classement étant clairement désormais du ressort de l’agence,
– ensuite, à l’alinéa 2, afin de conserver un parallélisme entre la formulation adoptée pour les établissements hôteliers, en substituant aux mots « Afin d’obtenir », les mots « s’il souhaite » (obtenir le classement). Cette formule a pour effet de souligner le caractère non obligatoire, la formulation initiale ayant pu faire naître une certaine ambiguïté.
L’alinéa 3 prévoit qu’un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement. Le Sénat a introduit cette disposition via un amendement en séance publique de M. Philippe Dominati, en coordination avec la disposition adoptée en commission des affaires économiques pour les hôtels. Par souci de cohérence avec la suppression de cette disposition qu’il a proposée pour les hôtels (à l’article 8, alinéa 9), et pour les mêmes raisons de fond, votre rapporteur souhaite supprimer cette disposition. Il lui semble en effet qu’il ne faut pas que des règles relatives au nombre de visites maximales d’un même établissement qu’un organisme évaluateur peut effectuer, qui ne trouveront à s’appliquer quand dans un futur relativement lointain (en 2013 au plus tôt, dissuade des organismes potentiellement compétents de tenter de se faire accréditer par le COFRAC.
L’alinéa 4, introduit par le Sénat par un amendement en séance publique de M. Hervé Maurey, prévoit que chaque établissement ayant satisfait aux conditions nécessaires au classement est « classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Cette disposition aligne le régime d’homologation des tableaux de classement des autres hébergements touristiques sur celui proposé pour les hôtels (article 8, alinéa 7), l’élaboration du tableau de classement étant confiée à l’agence de développement touristique de la France. Elle semble bienvenue à votre rapporteur, car elle contribue à unifier le régime de classement des hébergements touristiques et donc à le rendre plus lisible pour les professionnels concernés.
Les alinéas 5, 6 et 7 introduisent un I bis composé de trois alinéas, qui définissent le régime de classement des chambres d’hôtes sous la forme d’un nouvel article L. 324-3-1 suivant l’article L. 324.3 qui définit les chambres d’hôtes comme « des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. » L’article L. 324-3-1 créé un régime de classement pour les chambres d’hôtes qui est calqué sur celui mis en œuvre pour les autres hébergements touristiques : les procédures de classement sont déterminées et mises en œuvre par l’État (alinéa 6), il est volontaire et en vue de l’obtenir un exploitant doit produire un certificat de visite établi par un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC (alinéa 7). C’est l’article 21 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, qui a donné naissance à la première qualification juridique des chambres d’hôtes, et qui institué l’obligation de déclaration auprès du maire préalablement à la première mise en location. Ces trois alinéas, introduits dans le texte initial du projet de loi par la commission des affaires économiques du Sénat, ont pour objet de « parachever la systématisation du principe du classement », comme l’indique le rapport au fond de Mme Bariza Khiari au nom de la commission des affaires économiques et de l’appliquer à une forme d’hébergement touristique « particulièrement hétérogène et dont le degré de professionnalisation est variable ».
Votre rapporteur partage tout à fait ce souci d’uniformisation des procédures de classement et salue comme un complément utile au dispositif proposé par le Gouvernement la mise en place d’un classement pour les chambres d’hôtes, terme recoupant sur le terrain des réalités éminemment variées. Ce classement sera semble-t-il favorablement accueilli par les professionnels concernés, ceux-ci ayant manifesté le souhait d’être associés à sa définition ainsi qu’à sa mise en place. Cependant, il semble à votre rapporteur que la rédaction actuelle du I bis pose deux problèmes distincts auxquels il lui semble nécessaire de remédier pour conserver la cohérence d’ensemble.
A l’alinéa 6 tout d’abord, si la détermination des procédures de classement par l’État ne fait pas débat, en revanche sa mise en œuvre doit, comme pour les hôtels et les autres hébergements touristiques mentionnés à l’article 9, être du ressort de l’agence de développement touristique de la France. En conséquence, et par coordination avec les dispositions qu’il vous a proposées précédemment, votre rapporteur vous propose de supprimer les mots « et met en œuvre ».
A l’alinéa 7 ensuite, dans la mesure où l’évolution majeure conduisant les exploitants des chambres d’hôtes à ne plus pouvoir être évalués que par des organismes évaluateurs accrédités par le COFRAC n’ayant, faute de temps, pu être précédée d’une concertation avec les organismes représentatifs idoines à la fois des exploitants, mais aussi des consommateurs, votre rapporteur vous propose un amendement de suppression. Cette solution a l’avantage de ne pas plaquer sur un segment d’hébergement touristique relativement nébuleux et mal connu, même s’il est prometteur et semble manifestement correspondre à une demande des consommateurs, notamment étrangers, des obligations qui sont lourdes et qui conduiraient à un renchérissement du coût des visites. Ces obligations pourraient décourager à l’avenir toute velléité de classement, ce qui serait contre-productif eu égard aux objectifs du texte. Cette solution a le mérite d’ouvrir le champ des possibilités pour la mise en œuvre du classement des chambres d’hôtes.
Au II, alinéa 8 figure une disposition prévoyant que les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la loi cesseront de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de ladite publication. Cette disposition, qui concerne tous les hébergements touristiques mentionnés à l’alinéa 1, et donc pas les chambres d’hôtes pour lesquelles aucun classement par l’État n’existe actuellement, vise à inciter les exploitants concernés à initier une démarche de classement dans un délai raisonnable. Cela leur permettra le cas échéant d’engager les travaux correspondants, afin de ne pas courir le risque de perdre le bénéfice d’un classement. Votre rapporteur souligne la cohérence de cette disposition avec celle prévue pour les hôtels à l’alinéa 12 de l’article 8, et recommande à la commission de l’adopter sans la modifier.
Au III, alinéa 9 est prévu un régime dérogatoire aux obligations précisées à l’alinéa 2 (accréditation par le COFRAC dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme pour les organismes évaluateurs de tous les hébergements touristiques concernés), pour les organismes réalisant actuellement les visites de meublés de tourisme titulaires de l’agrément préfectoral à la date de publication de la loi. Cette disposition a été introduite par la commission des affaires économiques du Sénat en vue de permettre aux organismes professionnels ou locaux de tourisme actuellement titulaires de l’agrément préfectoral pour les visites de meublés de poursuivre leur activité en bénéficiant d’une présomption d’accréditation par le COFRAC. Cette dérogation se justifie par le fait d’une part que, comme le relevait votre rapporteur précédemment, les visites de meublés effectuées par ces organismes sont réalisées à la satisfaction des exploitants et des pouvoirs publics, pour un coût modique adapté aux moyens des exploitants, et d’autre part par la très forte probabilité que, s’ils devaient se porter candidats à l’accréditation auprès du COFRAC, ces organismes ne pourraient, compte tenu des exigences de cet organisme, se voir accréditer en tant qu’organisme évaluateur par cette même instance. Votre rapporteur recommande à la commission de conserver ces dispositions. Néanmoins, il souhaite attirer l’attention d’une part sur le caractère nécessairement transitoire de cette mesure dérogatoire, et d’autre part sur la nécessité pour le Gouvernement d’étudier sa compatibilité avec certains principes du droit communautaire ainsi qu’avec certaines dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « Services ». Les dispositions en question pourraient en effet peut-être faire obstacle à l’application du principe de la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne en introduisant une inégalité entre acteurs d’un même marché.
Après l’alinéa 9, votre rapporteur vous propose également d’insérer de nouvelles dispositions dont la nécessité s’est imposée au fil des auditions qu’il a pu conduire lors de l’examen du projet de loi. Ces dispositions prévoient que trois ans après la promulgation de la loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées un rapport relatif au classement dans l’ensemble des hébergements touristiques marchands, en vue d’en étudier l’évolution et de dresser un bilan de sa progression dans chaque catégorie d’hébergement concernée. Cet état des lieux permettra de tirer toutes les conclusions de la mise en place notamment du nouveau classement hôtelier et, le cas échéant, de rendre ce dernier obligatoire en passant ainsi d’une logique d’incitation à une logique de coercition et de transférer la décision de classement à l’agence.
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La Commission adopte l’amendement de cohérence CE 85 du rapporteur.
L’amendement CE 163 de M. Jean-Michel Couve est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements CE 86 et CE 87 du rapporteur.
La Commission est saisie de l’amendement CE 88 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’uniformiser les procédures de classement pour tous les hébergements marchands.
La Commission adopte cet amendement.
L’amendement CE 230 de M. Jean-Michel Couve est retiré.
La Commission examine ensuite trois amendements, CE 226 de M. Daniel Fidelin et CE 89 et CE 90 du rapporteur, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.
M. Daniel Fidelin. L’amendement CE 226 vise à ne pas ajouter de contraintes financières supplémentaires pour les chambres d’hôtes qui se sont faites référencer dans des réseaux officiels. Il faut éviter qu’un classement uniforme n’entraîne des changements d’appellation conduisant les propriétaires à s’exonérer de toute contrainte et, dans le pire des cas, d’exercer clandestinement.
M. le rapporteur. L’amendement CE 89 tend à ce que l’État ne soit chargé que de la détermination des procédures de classement des chambres d’hôte et non de leur mise en œuvre.
L’amendement CE 90 tend à exonérer les propriétaires de chambres d’hôtes de l’obligation de produire « un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur » lorsqu’ils présentent leur dossier de classement en renvoyant le détail de la procédure au décret.
M. le secrétaire d’État. Je suis favorable aux amendements défendus par M. le rapporteur. Contrairement aux principaux hébergements touristiques marchands, les propriétaires de chambres d’hôtes ne pourraient supporter le coût de l’évaluation car, pour eux, il s’agit d’une activité de complément.
M. Daniel Fasquelle. Je soutiens la position d’équilibre proposée par le rapporteur et je retire l’amendement CE 226.
La Commission adopte successivement les amendements CE 89 et CE 90.
La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 91 du rapporteur.
Compte tenu de l’adoption de l’amendement CE 90, les quatre amendements identiques CE 144 de M. Jean-Pierre Marcon, CE 22 de M. Daniel Fasquelle, CE 129 de Mme Arlette Franco et CE 195 de Mme Annick Le Loch n’ont plus d’objet.
La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 92 du rapporteur, puis son amendement CE 93.
Elle adopte l’article 9 modifié.
Article additionnel après l’article 9
Rapport sur la mise en œuvre du classement des hébergements hôteliers
La Commission est saisie d’un amendement CE 94 du rapporteur.
M. le rapporteur. Trois ans après la promulgation de la loi, nous souhaitons que le Gouvernement établisse un rapport relatif au classement dans l’ensemble des hébergements touristiques marchands, afin notamment de trancher la question de l’opportunité de rendre ce classement obligatoire.
La Commission adopte cet amendement.
La Commission est saisie d’un amendement CE 196 de M. Michel Ménard.
M. Michel Ménard. Les relations entre un exploitant de camping et un propriétaire de mobile-home ne font encore l’objet d’aucune réglementation. Compte tenu de la rareté des emplacements disponibles et du coût d’acquisition des mobiles-homes, elles sont très déséquilibrées aux dépens des locataires, les propriétaires de camping imposant année après année des clauses abusives : restriction du nombre de personnes autorisées à séjourner dans le mobile-home, interdiction d’accueillir des visiteurs ou de prêter le mobile-home, augmentation démesurée du loyer, imposition de normes réglementaires ou esthétiques. Mon amendement fixe des règles concernant notamment les périodes d’ouverture et de fermeture : il n’a évidemment pas pour objet d’autoriser les locations à l’année et de faire en sorte que les mobiles-homes deviennent des résidences permanentes mais de protéger leurs propriétaires.
M. le rapporteur. Je suis farouchement opposé à l’occupation des mobiles-homes à l’année. Or votre amendement, à cet égard, est insuffisamment clair. J’émets donc un avis défavorable, tout en vous proposant de réfléchir à la question avec le Gouvernement durant les quinze jours à venir pour envisager le dépôt d’un nouvel amendement pouvant être examiné dans le cadre de l’article 88. En effet, je ne méconnais pas le comportement abusif de certains propriétaires de terrains de camping, qui jettent des gens à la rue.
M. le secrétaire d’État. J’émets aussi un avis défavorable sur cet amendement, qui comporte le risque de substituer un déséquilibre à un autre, dans la mesure où il remet en cause la propriété privée. Allonger la durée du bail, c’est ouvrir la porte à la transformation des mobiles-homes en habitat permanent, ce qui réduirait les capacités d’hébergement touristique et constituerait une menace pour l’activité dans certaines zones. Je comprends les raisons de cet amendement, mais j’en vois les risques.
M. le président Patrick Ollier. Je souscris à cette position. Et deux autres problèmes se posent, relatifs à la fiscalité et à l’urbanisme. Il serait d’ailleurs utile de rédiger un rapport d’information sur ce sujet. Il ne faut pas encourager des personnes à entrer dans une logique étrangère à la vocation du mobile-home. Il est inadmissible que fleurissent des villages de mobiles-homes dans des zones touristiques prestigieuses et magnifiques. Or votre amendement, malgré vos bonnes intentions, risque d’encourager ces dérives.
M. Michel Ménard. Je suis moi aussi tout à fait opposé à l’utilisation des mobiles-homes comme résidences principales mais le phénomène existe déjà. Les mobiles-homes appartiennent très souvent aux gestionnaires des campings, qui les louent sur dix mois puis à la semaine pendant juillet et août. Mon amendement n’aggraverait nullement la situation. Les « modalités fixées par voie réglementaire » peuvent parfaitement prévoir, par exemple, une durée de fermeture minimale pour les campings.
M. le président Patrick Ollier. Votre amendement ne résout pas le problème et pourrait même être de nature à encourager les pratiques que nous dénonçons.
En ma qualité de président de la commission, je prends aujourd’hui la décision de constituer un petit groupe de travail en vue de rédiger un rapport d’information sur cette question, afin de proposer des dispositions au Gouvernement.
M. Daniel Fasquelle. Je précise que nous avons auditionné la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air, qui travaille sur ce sujet redoutablement complexe.
M. Michel Ménard. Je suis prêt à travailler sur un autre amendement dans le cadre de l’article 88.
M. le rapporteur. Puisqu’un rapport d’information sera rédigé, je retire ma proposition relative à la procédure de l’article 88. Plutôt que de se précipiter sur une demi-mesure, mieux vaut travailler globalement sur la problématique des mobiles-homes, qui n’a jamais été abordée par le législateur.
M. Michel Ménard. Dans ce cas, je maintiens mon amendement.
La Commission rejette cet amendement.
Introduction d’une division et d’un intitulé nouveaux
La Commission adopte l’amendement de cohérence CE 95 du rapporteur visant à insérer la division et l’intitulé :