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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 1722

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juin 2009

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques, (n° 1616),

PAR M. Jean-Louis LÉONARD,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1616

Sénat : 200, 304, 305 et T.A. 74

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

I.— ÉTAT DES LIEUX 8

A.— LE TOURISME, UN SECTEUR CRÉATEUR D’EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES 8

B.— LE TOURISME, UNE CONTRIBUTION STRUCTURELLEMENT POSITIVE AU COMMERCE EXTÉRIEUR 10

C.— LE TOURISME, UNE RÉSERVE DE CROISSANCE 11

1. La place de la France dans le tourisme international 11

2. Les investissements touristiques, un intérêt stratégique 12

D.— LE DROIT DU TOURISME, UN DROIT QUI A SU ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DU SECTEUR 15

II.— PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI 17

A.— LA NÉCESSAIRE MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES 17

1. Le toilettage du cadre d’activité des professions du tourisme 17

2. Le regroupement des opérateurs publics et privés du tourisme au sein d'une « super agence » 19

B.— LA MISE À NIVEAU DE L’OFFRE TOURISTIQUE 19

C.— L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS AUX VACANCES 22

TRAVAUX DE LA COMMISSION 25

I.— AUDITION DE M. HERVÉ NOVELLI SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME ET DES SERVICES 25

II.— EXAMEN DES ARTICLES 39

TITRE IER : MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME 39

Chapitre Ier - Régime de la vente de voyages et de séjours 40

Article 1er (articles L. 211-1 à L. 211-23 du code du tourisme) : Modernisation du régime de la vente de voyages et de séjours 44

Article 2 (articles L. 221-1 et L. 242-1 du code du tourisme) : Coordination 64

Article 3 : Déspécialisation partielle des baux commerciaux des agences de voyage et dispositions transitoires 65

Chapitre II - Transport de tourisme avec chauffeur 67

Article 4 (articles L. 231-1 à L. 231-5 du code du tourisme) : Modernisation du statut des entreprises de grande remise 68

Chapitre II bis - Les véhicules motorises a deux ou trois roues 72

Article 4 bis A : Encadrement de l’activité des « motos-taxis » 74

Article 4 bis : Rapport sur l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux français 76

Chapitre III - Offices de tourisme 77

Article 5 (articles L. 133-3 et L. 134-5 du code du tourisme) : Assouplissement des règles régissant les offices du tourisme 78

Après l’article 5 80

Chapitre IV - Agence de développement touristique de la France 81

Article 6 (articles L. 141-2 à L. 141-3 [nouveaux] du code du tourisme) : Définition des missions de l’agence de développement touristique de la France 84

Après l’article 6 94

Article 7 : Dispositions transitoires 95

Article additionnel après l’article 7 : Mise en conformité des bureaux de change 95

Après l’article 7 96

TITRE II : MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE 98

Chapitre IER - Réforme du classement des équipements touristiques 99

Article 8 (articles L. 311-1 à L. 311-10 du code du tourisme) : Réforme des modalités du classement des établissements hôteliers 99

Article additionnel après l’article 8 : Rapport sur les difficultés de mise aux normes des établissements hôteliers 108

Article 9 (articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1 [nouveau], L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1) : Réforme des modalités du classement des autres hébergements touristiques 109

Article additionnel après l’article 9 : Rapport sur la mise en œuvre du classement des hébergements hôteliers 117

Après l’article 9 117

Avant l’article 9 bis : Introduction d’une division et d’un intitulé nouveaux 119

Article 9 bis : Durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme 119

Après l’article 9 bis 120

Article 10 (livre III, titre Ier, chapitre II du code du tourisme) : Suppression du classement des restaurants de tourisme 121

Article additionnel après l’article 10 : Réduction du taux de TVA à 5,5 % dans la restauration 125

Après l’article 10 125

Article 10 bis : Rapport sur la situation des résidences de tourisme 126

Après l’article 10 bis 128

Chapitre II - Meublés de tourisme et chambres d’hôtes 129

Article 11 : Déclaration en mairie des chambres d’hôtes 129

Après l’article 11 135

Chapitre III - Fourniture de boissons dans le cadre d’une prestation d’hébergement ou de restauration 136

Article 12 : Suppression de l’obligation de détention d’une licence de 1ère catégorie pour les hébergements touristiques et obligation de formation des exploitants d’une table d’hôtes servant des boissons alcoolisées 136

Chapitre IV - Classement des communes touristiques 141

Article 13 : Classement des communes touristiques 141

Après l’article 13 144

Article additionnel après l’article 13 : Prélèvements sur les jeux de casino 145

Article additionnel après l’article 13 : Grands stades et équipements sportifs 146

TITRE III : FAVORISER L’ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES 147

Chapitre Ier - Accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances 148

Article 14 (articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-8, L. 411-9, L. 411-11, L. 411-14, et L. 411-19 du code de tourisme) : Amélioration de la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés 148

Après l’article 14 160

Chapitre II - Contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé 160

Article 15 : Redéfinition des relations entre gérants et associés dans les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé et transposition de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, dite « directive time-share » 161

Article 15 bis : Autorisation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/122/CE 169

Après l’article 15 bis 170

Article 16 (article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales) : Dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire pouvant être accordés par les maires aux établissements d’hébergement touristique 170

Après l’article 16 171

Article 17 : Rapport sur les difficultés de mise aux normes des petits établissements hôteliers 171

Article additionnel après l’article 17 : Droit applicable aux entreprises de déménagement 172

TABLEAU COMPARATIF 173

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 233

A N N E X E S 283

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 285

ANNEXE 2 : DIRECTIVE 2008/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JANVIER 2009 RELATIVE À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ASPECTS DES CONTRATS D’UTILISATION DE BIENS À TEMPS PARTAGÉ, DES CONTRATS DE PRODUITS DE VACANCES A LONG TERME ET DES CONTRATS DE REVENTE ET D’ÉCHANGE 291

MESDAMES, MESSIEURS,

« Force est de constater que notre pays, déclaré première destination touristique du monde, n’a cessé de perdre des parts de marché durant ces deux dernières décennies ». Dans son rapport remis au Premier ministre, en juillet 2008, M. Jean-Michel Couve, député du Var, expert reconnu en matière d’économie touristique, tirait la sonnette d’alarme, rappelant les chiffres cités par M. Francesco Frangialli, secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) : depuis 1990, la France a perdu trois points de parts de marché mondial en matières d’arrivées internationales de touristes, ce qui correspond à une réduction d’un quart, et deux points de parts de marché en matière de recettes. Notre collègue appelait de ses vœux une relance volontariste de la politique du tourisme en France, appuyée sur une réflexion stratégique de long terme et un engagement de tous les acteurs du tourisme en France comme à l’étranger.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter que le Gouvernement ait pris la mesure du problème en déposant sur le bureau du Sénat le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, adopté par la Haute Assemblée le 8 avril 2009, dont l’objet est d’abord de remédier au constat dressé sans complaisance dans le rapport de M. Jean-Michel Couve en faisant en sorte que la part de marché de la destination France dans les flux du tourisme mondial augmente enfin au rythme auquel notre pays pourrait prétendre. 

Avant de présenter les modifications au texte adopté par le Sénat qu’il a souhaité présenter à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, votre rapporteur a voulu dresser un très bref état des lieux et tenter de mettre en lumière les atouts incontestables du tourisme pour l’économie et la croissance françaises, atouts rendus d’autant plus cruciaux que la France traverse une des plus graves crises économiques qu’elle ait connues depuis la Libération.

Avec 6,2 % du produit intérieur brut, voire 7,8 % si l’on ajoute les dépenses des « excursionnistes », le tourisme est un secteur économique de première importance, créateur d’emplois non délocalisables, apportant une contribution structurellement positive au commerce extérieur français et représentant un réservoir important de croissance, comme l’indique le tableau ci-dessous.

I.— ÉTAT DES LIEUX

A.— LE TOURISME, UN SECTEUR CRÉATEUR D’EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES

En moyenne annuelle, le tourisme génère, tous secteurs d’activité confondus, près de 984 000 emplois, dont 842 000 salariés et 178 000 non salariés, ce qui représente 3,9 % de l’emploi intérieur en France. L’emploi touristique repose sur deux activités essentielles : l’hôtellerie et la restauration, la seconde étant prédominante avec 28 % des emplois liés au tourisme, l’hôtellerie arrivant en seconde position avec 23 % desdits emplois, 30 % si on y ajoute les autres activités d’hébergement (gîtes, auberges de jeunesse, campings, villages de vacances). Au total, le secteur des hôtels, cafés et restaurants (HCR) emploie plus de 560 000 salariés et non salariés dans les cafés et restaurants, et plus de 230 000 dans les hébergements touristiques, soit 87 % des effectifs du tourisme.

En 2007, ce secteur a créé 29 000 emplois salariés, soit une hausse importante, de l’ordre de 4 %, à comparer avec l’augmentation générale de l’emploi salarié de 2,2 %. Entre 1997 et 2007, l’emploi dans le tourisme toutes catégories confondues a augmenté de 27 000 emplois par an. En 2007, le tourisme a constitué le quatrième secteur créateur d’emploi en France, après les secteurs des services aux entreprises, de la construction et des services à la personne. En 2005-2006, il était le troisième secteur créateur d’emplois.

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME EN FRANCE

 

Nombre d’entreprises au 31/12/2006

Nombre annuel moyen de personnes occupées

Chiffre d’affaires (millions d’euros)

Valeur ajoutée (millions d’euros)

55.1 Hôtellerie

25 707

186 249

15 908

8 619

55.1A Hôtels avec restaurant

16 265

147 521

12 258

6 634

55.1C Hôtels de tourisme sans restaurant

7 412

34 434

3 370

1 843

55.1E Autres hôtels

2 030

4 294

280

142

         

55.3 Restaurants

112 221

481 255

30 799

14 582

55.3A Restauration de type traditionnel

84 088

369 499

23 402

11 207

55.3B Restauration de type rapide

28 133

111 756

7 397

3 375

         

55.4 Cafés

41 487

81 967

5 360

2 624

55.4A Cafés – tabacs

11 516

26 545

2 334

1 157

55.4B Débits de boissons

29 971

55 422

3 026

1 467

         

63.3Z Agences de voyages

4 263

40 483

12 635

1 966

         

55.2 Autres hébergements touristiques

13 172

48 432

4 935

1 879

55.2A Auberges de jeunesse

137

975

22

10

55.2C Exploitation de terrains de camping (2)

4 538

14 103

1 458

733

55.2E Autres hébergements touristiques (dont chambres d’hôtes et meublés de tourisme)

8 497

33 354

3 455

1 136

         

93.0 Soins corporels

18 735

38 813

1 373

928

93.0E Soins de beauté

14 313

25 699

694

543

93.0K Activités thermales et thalassothérapie

116

5 200

342

195

93.0L Autres soins corporels

4 306

7 914

337

190

         

60.2C Téléphériques, remontées mécaniques (1)

153

8 000

959

724

         

Total des activités caractéristiques du tourisme

215 738

885 199

71 969

31 322

(1) Non compris les remontées exploitées par les collectivités locales ; selon le SNTF, 270 entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires de 936 millions d’euros sur la saison 2006-2007, employant plus de 18 000 personnes.

(2) Non compris les campings municipaux.

Source : Le tourisme en France – Insee références – Édition 2008.

Rappelons également que la « saison touristique » génère, outre des emplois saisonniers directement liés à l’activité touristique, de nombreux emplois induits, compte tenu du surcroît de population dans les zones concernées, dans le commerce (alimentation, habillement), les transports, la santé, les collectivités locales (traitement des déchets, de l’eau).

Le secteur du tourisme, traditionnellement créateur d’emplois, dispose dorénavant d’un contexte favorable pour créer davantage d’emplois dans un avenir proche. En effet, sans entrer à ce stade dans le détail des implications de la mesure, ni de ses implications juridiques, votre rapporteur ne peut que se féliciter que le Gouvernement ait obtenu de ses partenaires européens, le 10 mars 2009, un accord historique sur la baisse de la TVA dans la restauration à 5,5 %, et ait choisi d’intégrer dans le projet de développement et de modernisation des services touristiques sa traduction législative. Il ne peut qu’appeler de ses vœux une forte mobilisation des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie afin que le rythme de création d’emplois dans ces deux secteurs s’accélère de façon plus que notable, afin de pallier l’inévitable montée du chômage dans notre pays. Il sera naturellement très vigilant sur le respect des engagements pris par les professionnels de la restauration : 20 000 emplois pérennes et 20 000 emplois en faveur des jeunes, notamment au moyen de contrats d’apprentissage, engagements qui constituent des contreparties naturelles à la baisse de la TVA et qui feront partie intégrante du contrôle de l’application de la future loi. Un comité de suivi, composé des signataires du contrat d’avenir, c’est-à-dire essentiellement les organisations professionnelles représentatives des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, et de personnalités qualifiées a en outre été constitué, qui rendra public chaque semestre des indicateurs de suivi qui permettront de mesurer les initiatives effectivement prises par les professionnels en matière de création d’emploi.

B.— LE TOURISME, UNE CONTRIBUTION STRUCTURELLEMENT POSITIVE AU COMMERCE EXTÉRIEUR

Il faut remonter au second choc pétrolier, en 1978, pour que le poste « voyages » - constitué de la différence entre les dépenses touristiques des Français à l’étranger et les recettes apportées par les touristes étrangers en France - devienne excédentaire. Cette tendance s’est accentuée tout au long des années 1980 puis 1990, jusqu’à faire du tourisme le premier secteur contributeur dans les échanges extérieurs de la France, avec un maximum atteint en 2000 avec 14 milliards d’euros, et en excluant l’année 2004. Depuis 1999, le solde touristique s’est maintenu à un niveau élevé, entre 12 et 14 milliards d’euros, avec des variations liées aux évènements internationaux :

– les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et les tensions internationales qui les ont suivis ont fortement tari les flux de touristes en provenance de destinations lointaines, notamment en provenance du continent nord-américain ;

– en 2003, la seconde guerre d’Irak, conjuguée aux effets de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), a affecté le nombre de touristes venant des Etats-Unis, mais aussi du Proche-Orient, du Moyen-Orient et du Japon, clientèles à fort pouvoir d’achat.

En 2007, l’excédent atteint 12,8 milliards d’euros, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2006, les dépenses des touristes français à l’étranger ayant augmenté de 1,9 milliard d’euros et les recettes apportées par les touristes étrangers progressant quant à elles de 2,6 milliards d’euros. Les recettes touristiques de la France pour cette même année s’élèvent à 39,6 milliards d’euros, dont 34,2 milliards apportés par les touristes et 5,4 milliards par les « excursionnistes », c’est-à-dire les visiteurs étrangers ne passant pas de nuitée sur le territoire national, ce qui représente une augmentation de 7,2 %.

Le tourisme reste donc un secteur apportant au commerce extérieur de la France une contribution structurellement positive, en conservant sa place de premier poste excédentaire des échanges extérieurs, loin devant le secteur agroalimentaire dont la contribution se situe à un niveau moins élevé (+ 7 milliards d’euros pour l’année 2007) et celui de l’automobile. Il n’est pas inutile de préciser que cette position a été atteinte dans un contexte où la compétitivité des pays de la zone euro diminuait par rapport aux pays situés en dehors de cette zone, en raison de la dépréciation du dollar par rapport à l’euro (- 8 % en 2007, - 6 % en 2006) et du yen par rapport à l’euro (- 5 % en 2007).

C.— LE TOURISME, UNE RÉSERVE DE CROISSANCE

Le tourisme en France peut constituer une réserve de croissance, dans un contexte économique marqué par une très forte récession, sous réserve de travailler sur deux fronts distincts. Le premier est celui du tourisme international, la France devant impérativement mettre en place une stratégie volontariste de conquête de parts de marché lui permettant notamment d’allonger la durée moyenne du séjour des touristes étrangers en France et d’améliorer la contribution de ceux-ci en termes de recettes. Le second est celui de l’investissement touristique en France, qui doit être conforté afin, dans un premier temps, de conforter le programme gouvernemental de relance et, dans un deuxième temps, d’améliorer l’offre touristique hexagonale.

1. La place de la France dans le tourisme international

Depuis 1945, le tourisme international a connu un formidable essor, devenant l’un des premiers secteurs exportateurs du monde, avec les secteurs de l’énergie et des biens d’équipement. En 1965, le baromètre de l’Office mondial du tourisme (OMT) estimait le nombre d’arrivées de touristes internationaux à 113 millions. Plus de quarante plus tard, en 2007, le même outil statistique en dénombrait 900 millions, correspondant à une multiplication par huit de ce nombre d’arrivées ! Obtenu grâce à un rythme de croissance très élevé entre 1950 et 1980, le tourisme international a ensuite poursuivi son développement à un rythme moins effréné (+ 4 % par an entre 1990 et 2000). Après quelques perturbations liées aux fluctuations politiques et économiques des années 2001 et suivantes, le tourisme international a ensuite connu une évolution très positive après 2003 : + 10 % d’augmentation des arrivées de touristes internationaux en 2004, + 5 % en 2005 et en 2006, + 6,6 % en 2007, soit 56 millions d’arrivées supplémentaires, chiffre supérieur de 1,6 % à la croissance mondiale. Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions de croissance de l’OMT, qui sont de 4,1 % par an jusqu’en 2010. Mais, dans l’ensemble des arrivées de touristes internationaux, la part de la France a tendance à décroître, car elle était de 11,2 % en 2000 et a baissé pour atteindre 9,1 % en 2007.

La dernière édition du baromètre OMT du tourisme mondial confirme que la croissance du tourisme international a fortement ralenti depuis la mi-2008 : c'est la conséquence de la hausse des cours du pétrole au début de l'année et de la dégradation de la conjoncture économique ainsi que de la confiance des consommateurs. Cependant, les prévisionnistes tablent toujours sur une croissance globale d'environ 2 % pour 2008, grâce aux très bons résultats du début de l'année, chiffre encore une fois supérieure à la croissance mondiale.

Ce contexte rend d’autant plus important la modernisation de l’offre touristique française visant à augmenter la part de marché de la France dans le tourisme international, notamment face aux marchés émergents et aux pays en voie de développement. Faire de cette conquête une véritable stratégie de croissance pleinement intégrée dans le dispositif de relance mis en place par le Gouvernement apparaît comme absolument indispensables aux yeux de votre rapporteur. La France doit affermir sa position de destination touristique de premier plan dans une Europe qui concentre toujours 50 % de toutes les arrivées de touristes internationaux au sens de l’OMT, soit 484 millions en 2007, dont 82 millions pour la France, auxquels il faut ajouter 114 millions de touristes étrangers « excursionnistes » qui transitent par le territoire national sans y passer une seule nuitée, originaires majoritairement des pays limitrophes (Belgique, 27 %, Allemagne, 22 %, Suisse 18 %, Italie et Espagne 10 % chacun).

Au total, la France a accueilli en 2007 196 millions de visiteurs, dont 68 millions avaient en réalité la France comme destination principale. A cet égard, l’un des points qui permettra de mesurer l’impact de la relance de la politique du tourisme en France sera l’augmentation de la proportion de touristes effectuant un long séjour, c’est-à-dire de quatre nuits ou plus. Cette proportion est actuellement d’un peu plus de 50 % - soit 44 millions de touristes environ. La France reste en effet essentiellement un pays de court séjour, ce qui explique notre relative piètre performance en matière de recettes touristiques, par exemple par rapport à l’Espagne qui enregistre moins d’entrées touristiques, soit 59 millions (ce qui représente 6,6 % des arrivées de touristes internationaux), mais où les touristes séjournent plus longtemps. La place de l’Espagne dans le tourisme international en matière de recettes - avec 6,7 % des recettes du tourisme international, soit une place de second derrière les Etats-Unis (13 %) - est donc préférable à celle de la France, cette performance étant acquise avec un nombre de touristes inférieur de 23 millions !

2. Les investissements touristiques, un intérêt stratégique

Les investissements touristiques ont depuis le milieu des années 1980 en France toujours été supérieurs à la moyenne des investissements des autres secteurs de l’économie, démontrant par là leur dynamisme et leur rôle stratégique de stimulant de la croissance de l’économie nationale. Depuis 1986 en effet, la formation brute de capital fixe (FBCF) de la branche « hôtels-cafés-restaurants », qui concentrent l’essentiel des investissements touristiques, a toujours été supérieure, en euros courants, à la formation brute de capital fixe « toutes entreprises et branches », le différentiel atteignant un pic dans les années 1999 et 2000 (source : Insee).

En regardant plus en détail la situation actuelle, avec près de 10 milliards d’euros en 2007, répartis entre les investissements en résidences secondaires (4,1 milliards d’euros) et les investissements touristiques proprement dits (5,8 milliards d’euros), les investissements touristiques en France représentent près de 2,6 % de la formation brute de capital fixe. Cette manne, qui profite directement au secteur de la construction au sens large (urbanistes, architectes, secteur du bâtiment et des travaux publics), provient en majeure partie des secteurs de l’hébergement et de la restauration, qui représentent à eux seuls 84 % des investissements marchands du tourisme. Les 4,8 milliards d’euros d’investissement touristiques se répartissent en effet de la façon suivante :

– 1,7 milliard d’euros pour les hôtels ;

– 1,3 milliard d’euros pour les cafés et les restaurants ;

– et 1,1 milliard d’euros pour les résidences de tourisme.

S’agissant du secteur hôtelier, après avoir marqué le pas entre 2000 et 2004, les investissements sont repartis à la hausse depuis 2005, l’hôtellerie indépendante représentant, contrairement à certaines idées reçues, 56 % des investissements réalisés en 2007 contre 44 % à l’hôtellerie de chaîne.

L’OFFRE HÔTELIÈRE FRANÇAISE EN 2008

 

Indépendants

(hors chaînes volontaires)

Total Indépendants

(avec chaînes

volontaires)

Chaînes

Franchisées et intégrées

 

Nombre d’hôtels

Nombre de Chambres

Nombre

d’hôtels

Nombre de Chambres

Nombre

d’hôtels

Nombre de Chambres

0ó

1 113

15 080

1 224

16 586

868

62 166

1ó

1 132

19 590

1 294

21 587

198

11 920

2ó

5 751

136 438

8 260

188 506

1 208

79 614

3ó

2 367

87 373

3 234

115 590

596

56 238

4ó

412

19 571

634

27 015

205

35 310

TOTAL

10 775

278 052

14 646

369 284

3 075

245 248

Source : Direction du tourisme - Insee - partenaires régionaux

Votre rapporteur ne peut donc que se féliciter de la mise en place par le Gouvernement, parallèlement à la réforme du classement hôtelier faisant l’objet des chapitres I et II du titre II du projet de loi (« Moderniser et rénover l’offre touristique »), d’un soutien financier à la profession hôtelière dans la perspective de sa nécessaire modernisation, annoncé par le Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, M. Hervé Novelli le mercredi 17 décembre 2008 lors d’une conférence de presse avec les principales organisations syndicales du secteur. En effet, sur les 18 000 hôtels que compte notre pays, soit 600 000 chambres, 65 %, soit environ 400 000 chambres, nécessiterait une rénovation totale, 20 %, soit 122 484 chambres, une rénovation « moyenne », seuls 15 % du parc, soit 91 863 chambres seraient irréprochables. Les travaux nécessaires à cette rénovation sont estimés à 10 milliards d’euros pour un montant global de rénovation de l’ordre de 20 000 à 25 000 euros par chambre en moyenne. Le Gouvernement a mis en place avec OSEO et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) un dispositif d’accompagnement professionnel doté de 1,5 millions d’euros sur 3 ans articulé autour :

– d’un fonds de garantie mis en place par la CDC, d’un montant de 24 millions d’euros sur 3 ans, permettant de garantir, à hauteur de 40 % (voire 70 % avec le soutien des régions) les emprunts bancaires contractés par les professionnels pour financer leurs travaux de rénovation, dont la durée minimale sera de 7 ans ;

– de la création d’un premier produit « mezzanine » (entre fonds propres et crédit bancaire), baptisé « Prêt participatif pour la rénovation hôtelière 1 » (PPRH 1) destiné à la cible prioritaire de la rénovation, l’hôtellerie indépendante de moyenne gamme (dotée de 3 étoiles maximum) dans les agglomérations de moins de 500 000 habitants, d’une durée de 7 ans, avec 2 ans de différé en capital, assorti d’aucune garantie, notamment personnelle, d’un montant situé entre 40 000 et 120 000 euros, d’un taux de 4,5 % actuellement, venant en complément d’un crédit bancaire classique dont le montant doit être le double de celui du PPRH au minimum ;

– de la mise en place d’un second produit, « Prêt participatif pour la rénovation hôtelière 2 » (PPRH 2), au taux de 6 % sur 7 ans, d’un montant de 300 000 euros maximum, pour les autres établissements.

Notons par ailleurs qu’un même projet concernant un établissement hôtelier bénéficiant d’un classement au terme de la rénovation de 3 étoiles au maximum, situé dans une agglomération de moins de 500 000 habitants, pourra cumuler les deux types de prêts (« PPRH 1 » et « PPRH 2 ») pour un montant maximal de 420 000 euros, en complément de son financement bancaire qui serait au minimum dans cet exemple de 840 000 euros.

L’audition d’OSEO menée par votre rapporteur a permis de tirer un premier bilan encourageant du lancement de ces deux produits :

– l’ensemble des organisations professionnelles a été rencontré et informé des modalités pratiques de mise en place du nouveau dispositif ;

– 5 dossiers ont d’ores et déjà fait l’objet d’un accord, un étant en attente de décision, et deux à l’étude ;

– en moyenne, ces dossiers font ressortir une dépense prévisionnelle d’un montant moyen de 450 000 euros, répartis en 350 000 euros de prêts bancaires, garantis par OSEO à hauteur de 30 %, et 100 000 de PPRH 1.

Compte tenu des effets de la crise, et des reports d’investissements induits, la montée en puissance a été revue à la baisse puisque sont attendus jusqu’à la fin de 2009 environ 200 dossiers, pour un montant global de 26 millions d’euros. Votre rapporteur sera très attentif à l’évolution des encours de ces prêts, compte tenu de leur importance pour le secteur du tourisme.

S’agissant enfin des investissements dans les équipements touristiques, ils se sont élevés en France en 2007 à 1 milliard d’euros, répartis comme suit : 36 % pour les remontées mécaniques, 25 % pour les parcs récréatifs, 21 % pour les casinos et 18 % pour les centres de congrès et parcs d’exposition. Deux segments ont vu leurs investissements augmenter de plus de 5 % par an en valeur entre 2000 et 2006 : les résidences secondaires et les résidences de tourisme. Ces dernières, qui marient épargne privée stimulée par des mesures fiscales spécifiques et gestion professionnelle, ont dépassé à partir de 2004 le rythme de création annuelle de lits, qui était de 20 000. Depuis 5 ans, quelques autres secteurs ont contribué de façon significative au mouvement d’investissement touristique :

– les hôtels et restaurants ;

– l’hôtellerie de plein air avec l’essor des formes d’hébergement légères de type bungalow ou mobil-homes ;

– les remontées mécaniques sous l’effet d’une intensité capitalistique croissante ;

– les casinos avec l’augmentation du parc de machines à sous ;

– et les gîtes et chambres d’hôtes.

Durant la même période, l’investissement des parcs de loisirs et des villages de vacances connaissait un ralentissement marqué. Enfin s’agissant de leur origine, les investissements étrangers dans le secteur du tourisme progressent nettement depuis 2004, et s’élevaient à 5,4 milliards d’euros en 2007, chiffre sensiblement comparable aux encours d’investissements français à l’étranger dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, qui s’élevaient pour la même année à 7,8 milliards d’euros.

D.— LE DROIT DU TOURISME, UN DROIT QUI A SU ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DU SECTEUR

Depuis son essor au XIXe siècle, les pouvoirs publics ont su construire un cadre juridique permettant d’accompagner les mutations successives du secteur, dont la naissance remonte à la seconde moitié du XIXe siècle, sous le Second empire, avec le développement du réseau ferroviaire national et la création des premières stations touristiques réservées à la haute bourgeoisie et à l’aristocratie (Biarritz, Le Touquet, Cannes). C’est au XIXe siècle que le mot « touriste » fait son apparition dans la littérature avec Stendhal et ses « Mémoires d’un touriste » (1838), et dans le dictionnaire. Dans l’édition 1863-1872 du Littré, les touristes sont définis comme des « voyageurs qui ne parcourent les pays étrangers que par curiosité et par désoeuvrement, qui font une espèce de tournée dans les pays habituellement visités par leurs compatriotes. Se dit surtout des voyageurs anglais en France, en Suisse et en Italie ».

Il faut attendre cependant le début du XXe siècle, pour que la première loi relative au tourisme, qui doit beaucoup à l’influence d’Alexandre Millerand, soit votée : il s’agit de la loi du 8 avril 1910 créant un « Office national du tourisme », organisme chargé de centraliser l’information touristique et de réfléchir aux conditions de séjour des touristes étrangers en France. Quelques années plus tard, les lois du 14 mars et du 24 septembre 1919 définissent la notion de stations classées. Après que, sous le Front populaire, la loi du 20 juin 1936 a généralisé le droit aux congés payés (quinze jours pour les salariés ayant au moins un an de service) et marqué les débuts du tourisme de masse, celle du 19 mars 1937 réglemente pour la première fois la profession d’agents de voyages, en définissant le régime des incapacités, les garanties financières exigées en même temps que les installations nécessaires. Dans les années 1960, la loi du 10 juillet 1964 organise la création des offices de tourisme dans les stations classées. Devenant peu à peu autonome, le droit du tourisme exprime parfois les inquiétudes des professionnels du tourisme, notamment des agents de voyages devant leur nécessaire ouverture à la concurrence européenne, comme c’est le cas de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.

C’est à Mme Michelle Demessine, secrétaire d’État au tourisme, que revient l’initiative en 2000 d’une codification d’un droit du tourisme qui a accompagné l’explosion du tourisme mondial et connu l’influence conjuguée des associations de consommateurs désireuses d’assurer un niveau de protection élevé dans le domaine des prestations touristiques, d’une production normative internationale importante – impulsée notamment par l’Organisation mondiale du tourisme, agence spécialisée créée en 1947 sous l’égide de l’ONU –, et surtout du droit communautaire, la première directive intervenant dans ce secteur datant de 1990 (1). Le code du tourisme ne verra le jour cependant que quelques années plus tard, grâce à l’action de M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme et à la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, complétée pour la partie règlementaire du code par les décrets n° 2006-1228 et n° 2006-1229 du 6 octobre 2006. La France est ainsi le premier État à disposer d’un code du tourisme, qui offre aux professionnels un cadre juridique clair et unique et une information disponible à tous les citoyens. Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques qui vous est présenté vise pour l’essentiel à mettre en adéquation ce cadre avec l’évolution du tourisme dans notre pays et dans le monde et à répondre aux nouveaux défis auxquels doit faire face le secteur du tourisme, secteur déterminant pour l’économie de notre pays en général et pour la relance de la croissance française en particulier.

II.— PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI

Le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, a été déposé le 4 février 2009 sur le bureau du Sénat. Dans son exposé des motifs, il dresse le constat suivant : « le tourisme reste l’un des premiers secteurs d’activité français, mais la part de marché de la destination France dans le flux du tourisme mondial n’augmente pas au rythme auquel notre pays pourrait prétendre. Il nous faut donc moderniser l’offre touristique française et mieux la commercialiser ». Après examen par la commission des affaires économiques qui a nommé pour rapporter devant elle Mme Bariza Khiari, le Sénat a adopté le texte qui nous est soumis le 8 avril 2009, non sans avoir au préalable introduit des modifications importantes.

Le projet de loi s’articule autour des points suivants :

– la modernisation des professions du tourisme. Le titre Ier adapte la réglementation applicable à différentes professions touristiques, notamment aux agences de voyages, en simplifiant leur régime juridique (article 1er), ainsi qu’aux entrepreneurs de transport dits de « grande remise », en supprimant certaines contraintes liées à leur activité (article 4). Le Sénat a également introduit des dispositions visant à encadrer l’activité des « motos-taxis » (article 4 bis A). Le cadre régissant l’organisation des offices du tourisme est assoupli (article 5). Un nouvel opérateur unique de l’Etat en matière de tourisme, l’agence de développement touristique de la France, est créé (article 6) ;

– la rénovation de l’offre touristique. Le titre II met en œuvre la réforme du classement hôtelier, en redéfinissant les procédures de classement des différents types d’hébergement touristiques (articles 8 et 9), précise les règles relatives à la fourniture de boisson lorsqu’elle est assortie d’une prestation d’hébergement ou de restauration (article 13) et procède à la codification du classement des communes touristiques (article 12) ;

– l’élargissement de l’accès aux vacances. L’accès aux chèques-vacances est étendu aux personnels des petites et moyennes entreprises (article 14) et les droits des consommateurs dans le cadre des contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé sont renforcés (article 15).

A.— LA NÉCESSAIRE MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES

1. Le toilettage du cadre d’activité des professions du tourisme

L’objet du titre Ier du projet de loi est de réorganiser le secteur du tourisme substituant à une réglementation jusque-là définie par la direction du tourisme et appliquée par les services déconcentrés au niveau local – les directions régionales et départementales du tourisme – une régulation sectorielle globale assurée par un nouvel opérateur, l’agence de développement touristique de la France.

Cette réorganisation est notamment imposée par la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, qui doit faire l’objet d’une transposition avant le 28 décembre 2009. Celle-ci établit un cadre juridique général favorable à l’exercice de la liberté d’établissement des services, à la libre prestation de services, ainsi qu’à la libre circulation de ces services.

L’article 1er du projet de loi met en conformité avec cette directive les dispositions du code du tourisme régissant la vente de voyages et de séjours, en procédant à la fusion des quatre régimes d’autorisation d’exercice existant et en supprimant le principe d’exclusivité pour les agences de voyage. Un système unifié d’immatriculation auprès de l’agence de développement touristique de la France est créé. Cette unification ne s’opère pas au détriment du consommateur, puisque subsiste la responsabilité de plein droit des professionnels quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat, spécificité du droit français du tourisme à laquelle votre rapporteur reste attaché. Ainsi, les obligations relatives à la garantie financière permettant le cas échéant le remboursement des fonds versés, à l’assurance couvrant la responsabilité civile du professionnel et l’aptitude professionnelle sont maintenues.

L’article 3 du projet de loi permet la déspécialisation partielle des baux des agences de voyages, leur offrant la possibilité d’élargir la gamme de services qu’elles peuvent proposer à leurs clients.

Votre rapporteur a pu s’assurer, auprès de l’ensemble des professionnels auditionnés, de la pertinence du nouveau dispositif élaboré par le projet de loi. Afin d’améliorer sa cohérence, il souhaite néanmoins proposer à la commission quelques modifications visant notamment à renforcer la protection du consommateur dans le cadre des prestations offertes par le biais de « bons cadeaux ».

L’article 4 du projet de loi procède à un toilettage du régime de l’activité de location de véhicules automobiles dits de « grande remise », consistant à fournir des voitures haut de gamme avec chauffeurs. Ces véhicules peuvent désormais faire l’objet d’une exploitation sans autorisation préalable. Le Sénat ayant inséré à cet article un certain nombre de dispositions que votre rapporteur juge de nature réglementaire, un toilettage s’imposera.

L’article 4 bis A, introduit par les sénateurs, constitue une tentative pour encadrer l’activité de transport par des véhicules motorisés à deux ou trois roues, couramment appelées « moto-taxis ». Cette tentative ne convainc cependant pas votre rapporteur qui préférerait que cette question soit examinée dans le cadre de la proposition de loi n° 1466 rectifiée de M. Didier Gonzales.

2. Le regroupement des opérateurs publics et privés du tourisme au sein d’une « super agence »

L’article 6 définit les missions d’un nouvel opérateur unique de la politique du tourisme constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt économique : l’agence de développement touristique de la France. Cette nouvelle agence appelée « Atout France » est issue à la fois de la fusion entre ODIT France, organisme compétent en matière d’ingénierie touristique, et Maison de la France, qui assurait la promotion du tourisme en France, et de la réorganisation de l’administration au niveau central, dans la mesure où le GIE assumera désormais certaines fonctions qui étaient précédemment dévolues à la puissance publique, notamment en matière d’immatriculation des opérateurs, de pilotage et de promotion du classement des hébergements.

« Atout France » aura donc un triple rôle à jouer de promotion, d’ingénierie et de développement de la compétitivité et de la qualité du secteur touristique.

Le Sénat a inséré un grand nombre de dispositions visant à préciser, dans la loi, les missions de l’agence ce qui nécessitera une mise en cohérence.

Votre rapporteur ne peut cependant que se féliciter de la naissance d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France, créée officiellement depuis le 19 mais 2009, conformément aux annonces de M. Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, lors des Assises du tourisme le 19 juin 2008. Il entend cependant, afin que cette création accompagne et stimule la modernisation du tourisme en France, attirer l’attention sur deux points qui à son sens conditionnent son succès :

– la représentation de l’agence au niveau local, qui n’est pas mentionnée dans le projet de loi alors que des modifications ont été apportées exprès dans son contrat constitutif afin de lui permettre d’assurer cette représentation, en France et à l’étranger. Ce principe devrait cependant figurer dans la loi afin d’éviter un nouvel empilement de structures locales à compétences proches ;

– la mise en place du classement hôtelier, qui sera une de premières missions de l’agence chargée à la fois de la vie du référentiel et de la diffusion de la liste des établissements classés, devra s’accompagner de la création d’une instance de concertation permettant aux professionnels du secteur d’être associés à la réforme et d’en garantir le succès.

B.— LA MISE À NIVEAU DE L’OFFRE TOURISTIQUE

Pour répondre à la relative obsolescence de l’offre touristique française et permettre sa mise à niveau face à ses principaux concurrents sur un marché globalisé au sein duquel les pays émergents ont conquis très rapidement des parts de marché importantes (Chine, pays du sud-est asiatique, Brésil , Inde), la France a besoin de mettre à niveau son offre touristique, la première composante de celle-ci étant l’hébergement.

L’article 8 du projet de loi réforme donc le classement hôtelier, le précédent classement datant de 1986 et n’ayant pas intégré les évolutions de la demande ni en matière d’équipement – à l’heure de la diffusion massive des téléphones portables, l’utilité de cabines téléphoniques est-elle avérée ? – ni surtout en matière de services, passés sous silence dans les précédents critères. Elaboré en concertation avec les professionnels, le nouveau classement a été défini par un arrêté du 22 décembre 2008 qui intègre de façon souple de multiples critères (accès à Internet, par exemple), en refondant l’échelle de classement de 1 à 5 étoiles. Votre rapporteur se félicite que ce nouveau classement soit l’occasion de tirer vers le haut l’offre hôtelière, notamment au moyen du dispositif d’accompagnement financier mis en place grâce à la CDC et OSEO. Il regrette cependant que la liaison entre ce dispositif et le nouveau classement n’ait pas été plus fortement mise en valeur, notamment en termes de communication. Il appelle de ses vœux l’élaboration d’une véritable campagne de promotion du nouveau classement, déclinée auprès des professionnels sur un mode utilitaire, et du grand public sur un mode plus ludique. Il ne partage pas le souhait de son homologue du Sénat qu’une appellation « palace » puisse être décernée à des hôtels haut de gamme dont l’histoire et le patrimoine architectural et artistique en font des établissements uniques qu’il est utile de singulariser en vue d’attirer une clientèle étrangère à forts revenus en quête d’établissements d’exception. L’appellation cinq étoiles « premium » lui paraît plus en adéquation avec le processus de classement.

La procédure de classement est en outre profondément remaniée par les articles 8 et 9. Jusqu’à présent, le classement des hôtels était attribué, sans limitation de durée, par le préfet après avis de la commission départementale d’action touristique (CDAT), la visite des établissements étant assurée par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Cette procédure valait pour l’ensemble des hébergements touristiques, à l’exception notable du classement des meublés de tourisme, pour lesquels les visites de classement étaient assurées par la fédération nationale des comités départementaux de tourisme (FNCDT) et la fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative (FNOTSI) ainsi que par les fédérations professionnelles agréées, qui transmettaient leur certificat de visite à la CDAT. La nouvelle procédure a prévu :

– que le classement resterait volontaire ;

– qu’il ne serait valable que pour une durée de 5 ans ;

– que son coût serait supporté par les exploitants ;

– que l’Etat, via le préfet, resterait l’autorité décisionnaire du classement ;

– que les visites seraient réalisées par les organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC).

Votre rapporteur salue les économies réalisées par la suppression de l’intervention de la DGCCRF, que celle-ci réclamait depuis de nombreuses années. Cette procédure qui mobilisait des forces importantes à l’échelon national et dans les départements, devra néanmoins faire l’objet d’une dotation à Atout France en moyens humains

S’agissant du classement des hôtels, bien qu’il partage la volonté du Gouvernement de lui conserver une base volontaire, votre rapporteur vous proposera néanmoins un amendement visant à obliger le Gouvernement à remettre au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place du nouveau classement dans un délai de trois ans, afin de pouvoir décider par voie législative de rendre ledit classement obligatoire, si une proportion trop peu significative d’établissements – moins de 30 % par exemple – avait sollicité un classement dans le cadre de la nouvelle procédure. Cette échéance permettra de juger de l’efficacité du maintien au préfet de la décision de classement.

L’article 9 du projet de loi institue une procédure identique à celle prévue à l’article 8 pour les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et de caravanage, et les parcs résidentiels de tourisme. Le Sénat y a en outre introduit des dispositions nouvelles concernant les chambres d’hôtes, dernière catégorie d’hébergement touristique à ne pas être classée.

L’article 10 du projet de loi supprime le régime de classement des restaurants de tourisme, tombé en désuétude et n’ayant aucune utilité par rapport à d’autres classements établis par des sociétés privées.

Les articles 9 bis et 10 bis introduits par le Sénat concernent les résidences de tourisme. L’article 10 bis prévoit notamment le dépôt par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, d’un rapport sur la situation de ces résidences. Votre rapporteur regrette à cet égard que l’examen du projet de loi n’ait pas permis de moderniser le droit des résidences de tourisme, compte tenu de leur situation parfois alarmante, notamment en zone rurale, dans le cadre du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR). Il soutient néanmoins, à défaut, la mesure visant à prévoir la publication d’un tel rapport.

L’article 11 procède à la codification de la disposition contenue dans l’article 21 de la loi n° 2006-473 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, obligeant les exploitants de chambres d’hôtes à effectuer une déclaration auprès de leur mairie. Votre rapporteur souhaite, afin de faciliter le travail des maires, premiers acteurs du tourisme sur le terrain, et de leur permettre d’avoir une information la plus exacte possible de leur capacité touristique, d’une part supprimer la dispense de déclaration introduite pour les personnes physiques bénéficiant du statut d’auto-entrepreneur (article 1er de la loi du 4 août 2008), et d’autre part introduire une sanction, même symbolique, au défaut de déclaration.

L’article 12 est un article de simplification dispensant les chambres d’hôtes et les hôtels sans restaurant de l’obligation de demander une licence I pour servir du café ou des jus de fruits au petit-déjeuner. Une disposition nouvelle introduite par le Sénat prévoit également que, s’agissant des tables d’hôte, le contenu et la durée de la formation portant sur les droits et obligations en matière de prévention de l’alcoolisme doivent être adaptées aux spécificités de ce mode d’hébergement, afin de les différencier de celle suivies par les tenanciers titulaires d’une licence de 4e catégorie. Votre rapporteur vous proposera de revenir sur ces dispositions qui lui paraissent aller trop loin ainsi que d’introduire un assouplissement des règles de transfert des débits de boisson.

L’article 13 repousse au 1er avril 2012 - au lieu du 1er janvier 2010 - l’échéance de caducité des décisions de classement des communes touristiques les plus anciennes, dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924. Cette mesure de bon sens rejoint d’ailleurs une suggestion émise par notre collègue Daniel Fasquelle dans son avis budgétaire (n° 1200, tome 3, volume 2) sur les crédits du tourisme inscrits au projet de loi de finances pour 2009 (page 32).

C.— L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS AUX VACANCES

Sans doute appelé à augmenter de façon conjoncturelle en raison de la crise économique et financière actuelle, le taux de non-départ en vacances reste un sujet légitime d’indignation : il était de 63,4 % en 2007, année au cours de laquelle l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) a fêté son 25ème anniversaire.

L’ANCV a été créée par l’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et dispose jusqu’à présent du monopole de l’émission du remboursement et de la commercialisation des chèques-vacances, qui sont des titres de paiement nominatifs, de 10 ou 20 euros, acquis dans le cadre d’une épargne abondée, ou reçus dans le cadre d’une prestation sociale et utilisables sur l’ensemble du territoire national pour régler des dépenses de vacances. En 2007, l’ANCV a battu son record d’émission avec 1,121 milliard d’euros, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à l’année précédente, lui permettant de consacrer 19,8 millions d’euros à l’action sociale, au bénéfice de 7 millions de personnes, dont 3 millions de bénéficiaires directs. Cette action résume peu ou prou l’intervention de l’État en matière de tourisme social, d’où l’aspect déterminant de la réforme proposée par le Gouvernement.

Si la loi du 12 juillet 1999 a ouvert l’accès au chèque-vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés, un certain nombre de freins subsistent au développement de son utilisation dans cette catégorie d’entreprises. L’article 14 du projet de loi lève ces freins puisque l’ensemble de ces salariés, sans conditions de ressources, pourront désormais bénéficier desdits chèques. A l’initiative de la rapporteure de la commission des affaires économiques, Mme Bariza Khiari, le Sénat a en outre élargi le bénéfice des chèques-vacances aux chefs d’entreprises des sociétés de moins de 50 salariés, levant ainsi un obstacle supplémentaire à leur diffusion.

Votre rapporteur ne peut que partager le souhait de voir la diffusion des chèques-vacances s’améliorer dans les PME-PMI, mais aussi de voir mettre un terme à l’inégalité flagrante entre salariés des petites et moyennes entreprises (qui représentaient en 2008 1 % du montant des chèques émis) et ceux des grandes entreprises et des administrations. Il souhaite lui-même aller dans ce sens en proposant un amendement visant à exonérer de la CSG et de la CRDS la participation de l’employeur aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.

Enfin, s’agissant de la commercialisation des chèques-vacances, votre rapporteur se félicite naturellement de la possibilité offerte à l’ANCV de conventionner avec des prestataires pour la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il s’interroge à cet égard sur la compatibilité du monopole de la commercialisation que conserve l’ANCV sur les autres entreprises ainsi que sur le secteur public avec le droit communautaire et plus particulièrement avec la directive « Services ». Il souhaite que le Gouvernement puisse éclairer la commission à ce sujet.

L’élargissement de l’accès aux vacances passe également par le règlement de litiges liés au fonctionnement de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance en temps partagé (communément appelés « time-share »), et notamment à l’impossibilité pour les associés de sortir de telles sociétés alors même que leur âge, leurs revenus ou les spécificités de fonctionnement des communes touristiques concernées les empêchent parfois de jouir normalement de leur période. L’article 15 du projet de loi modifie les dispositions de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé afin d’offrir la possibilité à ces associés de demander au juge l’autorisation de se défaire de leur part, « pour justes motifs ». La commission des affaires économiques du Sénat a en outre introduit dans le texte un retrait de droit de ce type de sociétés en cas de succession qu’il conviendra d’examiner avec attention et procédé à une transposition partielle de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange.

L’article 15 bis du projet de loi, introduit par le Sénat, autorise, conformément à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à l’achèvement de la directive précitée.

En conclusion de cette présentation sommaire du secteur du tourisme et des enjeux que recouvre l’adoption du présent projet de loi pour ce secteur, votre rapporteur vous encourage vivement à apporter votre soutien à ce texte, sous réserve des quelques modifications qu’il souhaite vous proposer d’adopter afin d’améliorer encore la protection du consommateur, de renforcer l’efficacité de l’action publique dans le domaine touristique et de favoriser la compétitivité de nos entreprises.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— AUDITION DE M. HERVÉ NOVELLI SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME ET DES SERVICES

La Commission a entendu M. Hervé Novelli, Secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (n° 1616) (M. Jean-Louis Léonard, rapporteur).

M. le président Patrick Ollier. Je suis heureux d’accueillir M. le secrétaire d’État Hervé Novelli à l’occasion de l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques et dont M. Jean-Louis Léonard est le rapporteur. L’opposition avait souhaité la présence du Gouvernement pour cette discussion d’un texte important et attendu : elle a été entendue.

Comme nous sommes dans une phase d’expérimentation, je propose que M. le rapporteur présente les principales dispositions du texte, que M. le secrétaire d’État lui réponde et que les représentants de chaque groupe s’expriment avant que nous n’en venions aux amendements.

M. Jean Gaubert. Monsieur le président, serait-il possible de disposer d’une « feuille jaune », à l’instar de la séance publique, afin de suivre le bon déroulement de la présentation de ces derniers ?

M. le président Patrick Ollier. Votre suggestion est excellente mais je ne peux vous promettre qu’il en sera ainsi très rapidement compte tenu des tâches très lourdes auxquelles nos administrateurs doivent d’ores et déjà faire face – le service de la séance, lui, dispose de moyens autrement plus importants que les nôtres. Je propose aux responsables des quatre groupes de nous réunir afin de trouver une solution.

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur. Du point de vue méthodologique, nous avons mis à profit votre initiative visant à travailler dans le cadre d’une sous-commission. J’ai ainsi une pensée pour Mme Arlette Franco, qui la préside et qui aurait été heureuse de participer aujourd’hui à nos travaux, et je remercie en particulier nos collègues Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Marcon, Jean-Michel Couve, Pascale Got, Annick Le Loch, Catherine Quéré, ainsi que nos administrateurs pour le travail accompli en fort peu de temps.

Ce texte important était en effet attendu. Je rappelle que le chiffre d’affaires, les rentrées de devises et le nombre d’emploi générés par le secteur du tourisme sont plus importants que ceux de l’automobile ou d’autres grandes industries. Mais si la France est aujourd’hui la première destination mondiale, elle ne figure qu’à la troisième place s’agissant des recettes, derrière les États-Unis et l’Espagne : c’est la preuve du défi que nous nous devons de relever.

Premier axe du texte : moderniser le secteur du tourisme en le rendant plus compétitif.

Cela passe par une modification du droit des sociétés et de l’ensemble des grandes structures de ce domaine, qu’elles relèvent des opérateurs ou des hébergeurs. Ainsi, dans un contexte de concurrence internationale, nos agences de voyage doivent-elles sortir du cadre des professions réglementées et devons-nous nous mettre en conformité avec la directive « Services ». Je souligne, à ce propos, le remarquable travail réalisé par le Sénat.

Nous avons par ailleurs souhaité que la totalité des émetteurs de « coffrets cadeaux » soient rendus par la loi pleinement responsables des prestations touristiques qu’ils commercialisent.

Par ailleurs, le classement de l’hébergement marchand doit également être mis en conformité avec la directive : si l’arrêté du 22 décembre 2008 avait, certes, déjà modernisé le référentiel de l’hôtellerie, il fallait aller plus loin en créant des référentiels nationaux. La méthode de classement, elle aussi, a changé : désormais, c’est non plus l’État qui classera nos établissements, mais des évaluateurs indépendants, agréés par le Comité français d’accréditation (COFRAC). À ce propos, n’aurait-il pas été possible de simplifier encore la procédure, Monsieur le secrétaire d’État, en permettant par exemple à l’agence de développement touristique de la France de prononcer le classement plutôt que de devoir s’en remettre toujours au préfet ? De plus, quelles incitations le Gouvernement compte-t-il mettre en place pour que les hôteliers puissent se mettre en conformité avec le nouveau référentiel et les exigences de 2012 et 2015 quant à la sécurité et à l’accessibilité ? Enfin, il me semble indispensable, d’ici à trois ans, de réaliser un bilan sur le nombre d’établissements classés et, plus globalement, sur l’efficacité de la réforme. Il conviendra en particulier de s’interroger sur le maintien du classement facultatif et de l’intervention de l’État en la matière.

Deuxième axe : la gouvernance.

Jusqu’à présent, l’État assumait sa mission de contrôle mais il devait également se charger de l’évaluation et du classement. Si Maison de la France et ODIT France constituaient de remarquables outils, nous adhérons entièrement, Monsieur le secrétaire d’État, à votre volonté de créer une grande agence. Nous souhaiterions toutefois être rassurés, d’une part, sur les moyens financiers et humains dont elle disposera et, d’autre part, sur sa représentativité territoriale.

Troisième et dernier axe : la place de l’usager.

Si l’accès de tous aux vacances est fondamental, il était assez curieux que seules les entreprises de plus de cinquante salariés puissent jusqu’ici faire bénéficier ces derniers d’une aide au départ en vacances. Désormais, les chèques-vacances seront accessibles aux entreprises de moins de cinquante salariés, mais dans ces dernières, la contribution de l’employeur bénéficiera-t-elle pour autant de l’exonération de charges sociales valable pour les premières ?

J’ajoute que ce texte est l’occasion d’une remise à plat du statut des résidences de tourisme et des immeubles dits à temps partagé, ou time-share, pour lesquels, nous souhaiterions en particulier que des précisions soient apportées sur le droit des associés à se retirer sur décision du juge en cas de succession.

Les orientations de ce projet de loi ont été assez largement approuvées par nos collègues de la sous-commission. Nous le soutiendrons donc, y compris à travers nos amendements, parce qu’il est équilibré et qu’il modifie sensiblement les structures, les méthodes et notre vision même du tourisme.

M. le président Patrick Ollier. En tant que dirigeant d’un établissement touristique à Rueil-Malmaison, je m’interroge sur la rédaction du III de l’article L. 211-1 du code du tourisme dans sa rédaction issue de l’article 1er concernant les organismes locaux de tourisme, lesquels, s’ils bénéficient du soutien de l’État, des collectivités locales ou de leurs groupements ne pourraient se livrer ou apporter leur concours qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention. Qu’est-ce que cela signifie d’un point de vue juridique ? Je souhaiterais être certain que l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) que je viens de créer pourra continuer à opérer des actes de vente.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Ma réponse sera brève, pour que tous les commissaires présents puissent ensuite m’interroger.

Je remercie M. le rapporteur pour son analyse du projet de loi. Ce texte exceptionnellement court introduit néanmoins des changements profonds pour les activités touristiques : l’émergence d’une agence unique, Atout France, résultant de la fusion entre Maison de la France et ODIT France ; le développement de la diffusion des chèques-vacances parmi le personnel des entreprises de moins de cinquante salariés ; la réforme des agences de voyage, avec une modification des modalités de délivrance de la licence ; la révision du classement hôtelier, sur la base du référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2009.

La responsabilité du classement n’échoira pas à Atout France, mais à l’État, par délégation au préfet. L’agence sera chargée de proposer des actualisations du référentiel, mais ses moyens financiers et humains ne lui permettraient pas d’assumer la tâche administrative que constitue le classement de 18 000 hôtels en trois ans.

J’ai souhaité que le classement soit volontaire plutôt qu’obligatoire. Les deux formules sont usitées dans les pays qui nous entourent, mais la plupart d’entre eux ont opté pour le volontariat. Pour que le classement volontaire remporte du succès, des incitations puissantes sont toutefois nécessaires. C’est l’objet des prêts pour la rénovation de l’hôtellerie que j’ai demandé à OSÉO de créer, sur la base d’une subvention de la Caisse des dépôts : il s’agira de prêts sans demande de garantie, avec un taux d’intérêt bonifié inférieur de 1,5 point au taux du marché, un différé de remboursement de deux ans sur une durée totale de sept ans et une garantie d’OSÉO pour des prêts complémentaires à hauteur de 60 %, voire de 70 % en cas de convention avec l’exécutif régional. Afin de vérifier le caractère incitatif de ces prêts, il nous faudra dresser un bilan au terme de trois ans – je suis tout à fait ouvert à l’adoption d’un amendement allant dans ce sens.

Les moyens financiers et humains de l’agence résulteront de la fusion entre les deux organismes existants. Tous leurs effectifs seront versés à l’agence, soit 396 personnes, 323 issues de Maison de la France et 73 issues d’ODIT France. Les budgets 2009 des deux structures ont été amalgamés, soit un total de 66,84 millions d’euros, dont 29,42 millions d’euros de subventions de l’État et 36,75 millions d’euros de ressources propres. Les dépenses exceptionnelles liées à la préparation de la fusion ont été prélevées sur le fonds de roulement d’ODIT France. Nous sommes en train de préparer le budget de 2010 et je prends l’engagement de garantir à l’agence, a minima, la reconduction de ces moyens.

Je suis favorable à une présence de l’agence en région. Nous avancerons dans ce sens au fur et à mesure que les structures territoriales évolueront, afin que l’implantation d’Atout France en épouse les contours.

Sur le fond, votre demande d’exonération de CSG et de CRDS pour les chèques-vacances paraît tout à fait légitime mais elle n’en recevra pas moins une réponse négative de ma part, pour des raisons purement budgétaires, eu égard à la situation financière de notre pays.

J’ai l’intention de confier à l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) un rôle pivot pour promouvoir le tourisme social des années 2010, et non celui des années soixante-dix. Derrière la réforme de la diffusion des chèques-vacances, il s’agit de donner à l’ANCV des rentrées financières supplémentaires. Je précise que les Assises nationales du tourisme de 2009 seront principalement consacrées au tourisme social, dont la modernisation est nécessaire alors que les difficultés économiques sont importantes.

Même si l’article L. 211-1 ne le stipule pas clairement – sa rédaction initiale, qui date de 1992, procède de la recherche d’un équilibre entre secteur public et secteur privé –, un office de tourisme peut procéder à des actes de vente en toute légalité, dans le périmètre géographique de son intervention, pour des activités d’intérêt général. Je le répéterai en séance publique.

M. le président Patrick Ollier. Je reposerai la question dans l’hémicycle afin que votre réponse figure au Journal officiel et que le doute soit dissipé.

M. Daniel Fasquelle. Le tourisme, secteur économique majeur, ne doit pas être l’oublié des réformes, d’autant que la France, première destination touristique au monde, perd des places en valeur. Il importe de conserver notre clientèle traditionnelle, mais aussi de capter celle des pays émergents.

Cette réforme est concertée. J’ai participé, avec plusieurs collègues, aux Assises nationales du tourisme organisées par Hervé Novelli en juin 2008, qui, en quelque sorte, ont constitué le point de départ de la réforme en cours. Je salue le travail de notre rapporteur, qui a multiplié les auditions et s’est montré très à l’écoute de l’ensemble des députés. Cette réforme est équilibrée : outre qu’elle tient compte des préoccupations des opérateurs économiques et des attentes des consommateurs, elle vise à permettre l’accès de tous aux vacances.

J’en rappelle les cinq avancées majeures : l’adaptation de l’offre d’hébergement, avec la révision du classement, répondra aux attentes des clients et incitera le secteur hôtelier à se moderniser ; la promotion et la commercialisation de voyages et de séjours seront simplifiées, notamment avec de nouveaux outils Internet ; le consommateur bénéficiera de protections nouvelles, avec des garanties sur les voyages vendus et la transposition de la directive sur les biens à temps partagé ; l’accès de tous aux vacances sera favorisé, avec la réforme des chèques-vacances ; la baisse de la TVA à 5,5 % arrive au bon moment pour le secteur de la restauration, qui souffre de la crise économique, en espérant qu’elle sera répercutée sur le prix des repas mais aussi sur les rémunérations du personnel.

Autant il est urgent d’agir dans certains domaines, autant, dans d’autres, il est urgent de se donner du temps : le texte contient une mesure de sagesse tendant à examiner l’éventualité d’un report de la mise aux normes des hôtels ; un rapport a également été demandé pour les résidences de tourisme ; le classement des communes touristiques et des stations classées appelle une réflexion.

Enfin, il sera nécessaire d’adopter des mesures d’accompagnement de la réforme, en particulier pour la mise à niveau du parc hôtelier, la mutation de la profession d’agent de voyage, la promotion de la destination France par Atout France et la place de cette dernière par rapport à l’État.

Le groupe UMP soutient cette réforme nécessaire, utile et équilibrée.

Mme Pascale Got. Je salue tout d’abord la qualité du travail effectué par le rapporteur et, surtout, l’état d’esprit qui a présidé à la trentaine d’auditions auxquelles il a été procédé. Si le texte qui nous est soumis reste minimaliste au regard des enjeux considérables du tourisme en termes de balance commerciale et d’emploi, il a le mérite d’exister, plusieurs années étant passé sans projet de loi sur ce thème. Il présente l’intérêt d’adapter la réglementation à la directive sur les services, de réactualiser les critères de classement, d’étendre le chèque-vacances aux PME de moins de cinquante salariés.

Pour autant, il ne s’agit que d’une loi procédant à un dépoussiérage technique. Nous aurions préféré une loi d’orientation politique plus consistante, fixant des ambitions et précisant les moyens. Le tourisme français a en effet tendance à vivre sur ses acquis, à réagir plutôt qu’à anticiper, la confusion dans les missions de la nouvelle agence le confirme.

Les orientations politiques de ce texte sont un peu à la « sauce RGPP » (révision générale des politiques publiques), si vous me permettez l’expression, avec une constante ambiguïté entre modernisation et recherche d’économies. Les établissements demandant une classification devront être préalablement évalués par un organisme privé et le coût de cette opération leur incombera. La lisibilité des missions de la nouvelle agence n’est pas évidente.

Cette loi sert aussi de véhicule à une mesure concernant la TVA, qui doit être assorti de garanties pour les salariés et les consommateurs.

Ce texte pose des questions sans apporter de véritables réponses. Des pans entiers de la problématique du tourisme ne sont pas abordés : le statut des mobile-homes, le travail et l’hébergement des saisonniers, la petite hôtellerie familiale, la revalorisation des équipements de tourisme social. Nous vous proposerons des amendements en ce sens.

Les mêmes questions se posent toujours : quels moyens budgétaires le Gouvernement entend-il réellement consacrer eu développement touristique ? Quels objectifs poursuit-il ? Le dispositif OSÉO sera certainement insuffisant au regard du nombre d’hôtels à rénover et des coûts prévus par les professionnels.

Ce texte a le mérite d’exister mais ce n’est qu’une petite loi pour une grande cause.

Mme Annick Le Loch. En cette période de crise, il est vital de s’attaquer au chantier du développement et de la modernisation de nos équipements touristiques, ce secteur employant près de 2 millions d’emplois et pesant 6 % de notre PIB. Et le tourisme possède d’autres dimensions, d’ordre humain, social et durable. Il joue un rôle décisif dans l’aménagement de nos territoires et la valorisation de nos espaces ruraux.

Ce texte est donc bienvenu et utile mais, en dépit des corrections apportées par le Sénat, il doit être encore amélioré. Les auditions auxquelles nous avons procédé nous permettront de le faire, je n’en doute pas.

Vous créez, à l’article 6, une agence de développement touristique, opérateur national unique doté de pouvoirs très importants, mais des doutes subsistent sur son fonctionnement. Quels moyens économiques exacts lui seront affectés ? Comment interviendront la direction du tourisme et les directions régionales ? Quel sera le rôle exact des collectivités locales, notamment à travers les comités départementaux du tourisme ? Combien d’agents seront affectés à l’agence ? Quels seront précisément son périmètre et ses missions ? Aura-t-elle des prérogatives en matière de prospective et de stratégie ?

De nombreuses améliorations sont également à apporter en ce qui concerne la rénovation et la modernisation de l’offre d’hébergement.

Des incertitudes demeurent quant à la répartition des responsabilités en matière de classement des équipements touristiques. Quels seront les organismes d’évaluation accrédités ? Qui instruira les demandes ? Sans rendre le classement obligatoire, ne convient-il pas de prévoir un délai au-delà duquel une évaluation serait obligatoire ?

Pour les maisons d’hôtes et meublés, la situation actuelle n’est pas satisfaisante non plus, les établissements échappant à toute évaluation et à tout classement. Si la coercition n’est sans doute pas la méthode la plus efficace, cette loi doit fixer des objectifs de résultats, que la représentation nationale pourra contrôler à intervalles réguliers, sur la base d’un rapport.

La question de la mise aux normes de certains établissements se pose.

Enfin, nous aurons à cœur d’améliorer le titre III, qui vise à favoriser l’accès aux séjours touristiques. « Travailler plus pour gagner plus » ne résume pas une vie ! Pour la construction et le bien-être d’un individu, il est au moins aussi important de partir en vacances, de découvrir d’autres lieux, qu’il s’agisse de la montagne, de la mer ou de la ville.

Le travail constructif que nous mènerons au sein de la Commission permettra d’enrichir le texte.

Mme Fabienne Labrette-Ménager. Un nombre croissant de communes ou de communautés de communes proposent des prestations d’hébergement aux vacanciers, dont elles assurent directement la gestion. Des dispositions particulières ont-elles été prévues pour ce secteur, qui n’est ni marchand ni associatif ?

Mme Frédérique Massat. Nous nourrissons quelques craintes concernant la territorialité de l’Agence de développement touristique de la France. Le texte prévoit que les collectivités territoriales, les professionnels et les établissements intéressés « pourront » y participer, mais sans préciser comment. Un tel partenariat public/privé risque, s’il n’est pas bien codifié, d’entraîner des confusions.

Par ailleurs, l’Agence sera-t-elle présente à l’étranger, et si oui, sous quelle forme ?

Enfin, vu le gisement d’emploi que représente le tourisme, nous regrettons que le texte n’évoque pas la formation, l’emploi et sa saisonnalité.

M. Jean-Pierre Marcon. Monsieur le secrétaire d’État, votre projet de loi est le bienvenu, la crise accélérant la prise de conscience de nos insuffisances dans le secteur touristique. Nous nous étions quelque peu endormis sur nos lauriers, en considérant que l’activité touristique « marchait toute seule » ; or nos derniers résultats chiffrés sont décevants. En favorisant la libéralisation du secteur, le présent texte marque une nette avancée.

Toutefois, je relèverai trois manques.

Le premier concerne l’absence de dispositions concernant l’Observatoire du tourisme. Il est indispensable de disposer d’un diagnostic exact de l’activité touristique avant de prendre toute décision et, à l’heure actuelle, cette activité n’est pas suffisante.

Ensuite, le texte ne prévoit rien pour enrayer le déclin de la petite hôtellerie rurale indépendante, qui prive de nombreuses petites communes de leur unique établissement hôtelier.

Enfin, comment financera-t-on les équipements des collectivités locales mis à la disposition des opérateurs associatifs ? En effet, en raison de la suppression des aides associées, nombre de ces équipements, vieillissants, ne peuvent plus remplir leur fonction.

Mme Colette Langlade. Vous avez souligné, Monsieur le rapporteur, que la France était la première destination touristique mondiale. Le secteur du tourisme représente 6 % du PIB et dégage un solde positif de 12,8 milliards d’euros. Or le budget du tourisme diminue de 10,9 % en 2009, et ne représente que 0,02 % du budget de l’État. Comment pensez-vous revaloriser l’offre et augmenter la demande ? Quelle place comptez-vous donner au tourisme social ?

Par ailleurs, pourquoi l’Agence de développement touristique a-t-elle le statut de groupement d’intérêt économique, et non de groupement d’intérêt public ?

Enfin, vous avez évoqué des incitations fiscales pour le classement des hôtels, mais il faudrait également accompagner la mise aux normes des petits établissements, notamment en milieu rural, et le financement des équipements permettant l’accès aux personnes handicapées.

M. Jean-Marie Sermier. La réforme du classement des équipements touristiques était vivement attendue. En particulier, l’évaluation par un organisme extérieur permettra de professionnaliser le secteur.

L’article 8 prévoit que ce classement sera établi en fonction d’un tableau arrêté par le ministre. Ne risque-t-on pas de voir apparaître des inégalités entre la province et Paris, en ce qui concerne par exemple la surface des chambres, l’existence de services de toilette ou les permanences des personnels ? Ne pourrait-on concevoir un système accessible à tous, quitte à accorder des dérogations ?

M. Didier Gonzales. Monsieur le secrétaire d’État, pensez-vous que votre projet de loi constitue un cadre opportun pour réglementer la profession des motos-taxis, sachant qu’il s’agit d’un secteur relevant essentiellement du milieu des affaires ?

M. Jean-Marie Morisset. Je regrette que ce projet de loi ne prenne pas davantage en compte le tourisme rural.

Il n’aborde pas la question du financement de la rénovation des établissements hôteliers. Certes, vous avez indiqué qu’un soutien pourrait être apporté par OSÉO, mais les hôtels ruraux ont parfois des difficultés à répondre aux normes de sécurité imposées par la réglementation.

Le texte ne précise pas non plus comment sera assuré le financement de la rénovation et du développement des résidences avec services, notamment en zone rurale.

Enfin, il ne dit mot de l’organisation de l’Agence de développement touristique dans les régions et les départements. Qui aura compétence en la matière ? Sous quelle forme ?

M. le secrétaire d’État. Monsieur Fasquelle, c’est en effet dans le cadre de ce projet de loi que le Gouvernement proposera un amendement tendant à réduire le taux de TVA dans la restauration à 5,5 % au 1er juillet.

À la fin du mois d’avril se sont tenus les états généraux de la restauration. À cette occasion, le Gouvernement a signé avec les neuf organisations professionnelles concernées un « contrat d’avenir », comportant un certain nombre d’engagements. Les restaurateurs devront ainsi, sur une liste de dix produits, en choisir sept sur le prix desquels ils s’engagent à répercuter intégralement la réduction de la TVA. Par ailleurs, 20 000 emplois seront créés et 20 000 contrats d’apprentissages supplémentaires seront signés respectivement dans les vingt-quatre et vingt-six mois suivant l’entrée en vigueur de la mesure ; des négociations devront être engagées sur la revalorisation des salaires et l’amélioration de la protection sociale – mutuelle et prévoyance. Enfin, un fonds de modernisation de la restauration sera mis en place.

Au total, cette mesure aura un coût estimé par mes services et les organisations professionnelles à 3 milliards bruts, soit 2,65 milliards si l’on ne considère que le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et 2 milliards si l’on tient compte de la suppression des allégements de charges consentis au secteur.

S’agissant de la date d’entrée en vigueur des nouvelles normes, de la nécessité de permettre aux communes touristiques de se classer dans de bonnes conditions, ou de la situation des résidences de tourisme, j’ai décidé de laisser le soin à la représentation nationale de faire des propositions sur ces questions importantes.

Mme Pascale Got qualifie ce projet de « minimaliste ». C’est une question de point de vue : le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ? Ce qui est certain, c’est que ce texte est davantage qu’un « dépoussiérage technique ».

Je suis intimement convaincu que les mesures de regroupement sont pertinentes. Les actions de l’État souffrent actuellement d’un certain émiettement et l’action publique a besoin d’être clairement identifiée. En cohérence avec les orientations retenues par la révision générale des politiques publiques, et avec la transformation de la direction du tourisme en sous-direction au sein d’une vaste direction générale de l’industrie, de la compétitivité et des services, il convenait de donner une plus grande visibilité à l’impulsion publique. C’est pourquoi j’ai décidé, à la suite d’un rapport remis par les directeurs des deux structures, la fusion de Maison de la France et d’ODIT France.

Je ne suis pas opposé à discuter d’éventuelles clarifications, en ce qui concerne par exemple les mobile-homes. Je souhaite en effet engager une réforme sur quatre ans et je vous donne acte du fait que ce texte est incomplet.

Quant au financement, je le répète, il n’y aura pas de diminution des moyens. La dotation de l’État reste constante, à hauteur de 30 millions d’euros, les personnels des deux agences sont regroupés à effectifs également constants. Je vous donne l’assurance que les crédits seront maintenus en 2010 et que je ferai le nécessaire pour obtenir d’éventuels financements complémentaires. L’un des bénéfices du rattachement du tourisme à Bercy est de pouvoir mutualiser plus facilement les moyens.

Le classement doit-il être volontaire ou obligatoire ? Personnellement, je suis favorable au volontariat, par philosophie personnelle et parce que cette solution a été choisie dans beaucoup de pays. Toutefois, de puissantes incitations sont nécessaires. Le prêt participatif pour la rénovation hôtelière me semble à ce titre un outil pertinent. Réservé aux aires urbaines de moins de 500 000 habitants, il est plus particulièrement destiné à l’hôtellerie familiale et indépendante, qui a en effet besoin d’être protégée et développée.

Madame Labrette-Ménager, les hébergements proposés par les collectivités territoriales ressortissent aux catégories usuelles des hébergements collectifs et pourront par conséquent s’inscrire dans les dispositifs de droit commun, notamment en ce qui concerne le classement.

Madame Massat, je souhaite la territorialité de l’Agence de développement touristique de la France. On ne peut vouloir la création d’une telle agence et lui dénier toute capacité à agir au plan local. Toutefois, j’ai souhaité préserver l’avenir, et notamment la réforme territoriale. En ce qui me concerne, je serais plutôt partisan d’une représentation à l’échelon régional.

On compte actuellement, sur un effectif total de 596 personnes, 200 personnes en poste dans les trente-deux représentations de Maison de la France à l’étranger. Cette configuration sera maintenue dans la nouvelle structure d’Atout France.

Les missions de celle-ci incluent la formation : l’Agence est appelée à nouer des partenariats avec les instituts spécialisés. À ce propos, je signale que les chambres de commerce et d’industrie de Paris et de Nice ont pris l’initiative de créer un Institut supérieur du tourisme, présidé par Jean-Jacques Descamps, ancien secrétaire d’État chargé du tourisme. Cet institut sera un partenaire privilégié pour l’Agence.

Monsieur Marcon, sachant les carences en ce domaine, j’ai souhaité que des travaux d’observation et de veille statistique – aboutissant à des données objectives – soient inscrits parmi les missions de l’Agence.

Par ailleurs, la lutte contre le déclin de l’hôtellerie indépendante est l’un des objectifs de ce texte, notamment à travers les dispositions en matière de financement et la réduction du taux de TVA.

Vous avez raison : nous devons agir en matière d’équipements associatifs et de tourisme social. Nous n’avons pas pris en compte les besoins nouveaux de la population. Ce sera précisément l’objet des Assises du tourisme, qui se tiendront à l’automne. Nous devons utiliser des méthodes modernes de financement, sans hésiter à faire appel, comme le Club Méditerranée, à des investisseurs. J’ai mis en place, en partenariat avec les représentants du tourisme social, un groupe de travail chargé de faire des propositions en la matière.

Madame Langlade, la revalorisation de l’offre et l’augmentation de la demande sont précisément l’objet de ce texte, notamment avec les dispositions relatives à la rénovation hôtelière et aux classements. Sur le plan mondial, la demande s’est profondément transformée, en raison notamment de l’essor des pays émergents et du vieillissement de la population européenne. Ce texte est une réponse aux analyses que nous avons menées.

Quant aux moyens, ils demeureront stables, tandis que la Caisse des dépôts et OSÉO sont appelés à réinvestir le secteur de l’hôtellerie et la restauration, comme le prouve le retour de la Caisse des dépôts dans le capital du Club Méditerranée.

Nous avons opté pour le GIE parce que la principale agence, Maison de la France, en était un et que les consultations juridiques auxquelles j’ai fait procéder ont conseillé l’absorption du GIP ODIT France par un GIE.

Monsieur Sermier, en ce qui concerne la procédure de classement, j’ai souhaité que nous nous rapprochions de ce qui se pratique dans d’autres secteurs : un organisme, le COFRAC, est chargé d’accréditer les organismes évaluateurs. Cela permettra de décharger la DGCCRF d’une mission pour laquelle elle était mal outillée.

Le référentiel de classement hôtelier publié au 1er janvier 2009 est pour une large partie le fruit de l’implication des professionnels eux-mêmes. Il en résultera un classement par points dont la souplesse permettra à certains établissements d’être classés alors qu’ils n’auraient pu auparavant y prétendre – par exemple des hôtels implantés dans des demeures historiques.

Je connais votre implication dans le dossier des motos-taxis, Monsieur Gonzales. Pour que votre proposition de loi trouve une traduction rapide, je vous suggère de l’intégrer dans ce texte par voie d’amendement. L’article introduit par le Sénat me semble moins satisfaisant que la rédaction à laquelle vous avez abouti.

En ce qui concerne le tourisme rural, Monsieur Morisset, vous avez raison de pointer le problème du financement des résidences avec services. Les facilités fiscales dans les zones de revitalisation rurale, votées par le Parlement sur la proposition de Mme Demessine, ont conduit à des investissements hasardeux menés par des promoteurs et non par des professionnels. Le dispositif doit être revu et contrôlé. J’espère que l’examen de ce texte permettra une moralisation du secteur.

En matière de gouvernance, je redis que le niveau régional est à mon avis le meilleur pour mener l’action de l’Agence de développement touristique de la France.

M. François Brottes. Je vous remercie d’avoir répondu dans le détail à nos questions, monsieur le secrétaire d'État. Il est important que vos réponses figurent au compte rendu.

Cela dit, celle que vous avez apportée au président Ollier n’est pas du tout rassurante. L’alinéa 24 de l’article 1er exclut expressément les collectivités territoriales du dispositif mis en place, tout comme le fait, de façon quelque peu enchevêtrée, l’alinéa 31.

M. le président Patrick Ollier. Les choses semblent en effet compliquées. Si le Gouvernement ne peut nous apporter une réponse claire, le mieux serait que nous déposions un amendement dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement. Notre seul souci, Monsieur le secrétaire d'État, est de rédiger une loi efficace.

M. le secrétaire d'État. L’acte de vente est possible pour les organismes locaux de tourisme dans leur zone géographique d’intervention. L’alinéa 24 concerne l’immatriculation. Quant à l’alinéa 31, il mentionne les personnes énumérées aux b, c, d, e, f, et g du texte proposé pour l’article L. 211-3 du code du tourisme, et non pas celles qui figurent au a.

M. le rapporteur. L’alinéa 24 exonère les collectivités de l’inscription pour les seules manifestations liées à leur statut. On ne restreint pas le droit existant.

M. François Brottes. Le « présent chapitre » cité à l’alinéa 24 est bien le chapitre unique qu’il nous est proposé d’introduire dans le code du tourisme. Or ce chapitre ne concerne pas que l’immatriculation : il a trait à la totalité des actions en matière touristique. Si vous voulez donner des leçons de droit, essayez d’être exact !

M. Jean-Pierre Marcon. J’avais déposé un amendement allant dans votre sens, monsieur le président, mais vous l’avez déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

M. le président Patrick Ollier. Je n’ai fait qu’exercer les nouvelles compétences que me confère la loi. Mon amendement, que je n’ai pas encore rédigé, vise à apporter une simple précision d’ordre juridique : que certains actes pratiqués notamment par les offices de tourisme sont autorisés. Le vôtre tend à créer de nouvelles charges puisqu’il élargit le champ de ces actes.

Je note que notre discussion générale nous a pris près de deux heures alors qu’elle durera moitié moins de temps dans l’hémicycle. Il ne faudrait pas que nos nouvelles méthodes de travail nous fassent passer en commission deux fois plus de temps qu’il ne le faudrait normalement ! Je le répète, je doute qu’une réforme censée nous faire gagner du temps et qui nous en fait perdre soit tout à fait opportune. Comment le Gouvernement, qui a la priorité sur l’ordre du jour deux semaines sur quatre, compte-t-il faire passer durant ces deux semaines une masse de textes qu’il n’arrivait pas auparavant à faire passer en un mois ?

L’opposition a souhaité, comme nous-mêmes, la présence du secrétaire d'État en commission. Si elle s’engage à ne pas refaire dans l’hémicycle la discussion que nous avons déjà ici, je suis d’accord…

M. François Brottes. C’en sera une autre !

M. le président Patrick Ollier. Si nous refaisons en séance publique ce que nous faisons ici, où est le progrès ?

Puis la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Louis Léonard, le projet de loi, adopté par le Sénat, de développement et de modernisation des services touristiques (n° 1616).

M. le président Patrick Ollier. Sur les 228 amendements déposés sur le texte, j’en ai déclaré 21 irrecevables.

Le président Patrick Ollier donne lecture de la liste de ces amendements.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME

Sont rassemblés au sein du titre Ier les articles du projet de loi visant à actualiser certaines dispositions du droit du tourisme jugées aujourd’hui obsolètes afin de les adapter aux réalités économiques et commerciales du marché. Cette évolution passe à la fois par une modernisation des textes régissant certaines professions du secteur, dont quelques-uns remontent aux années 1960, et par la création d’un nouvel opérateur, dédié à la mise en œuvre de notre politique touristique.

L’assouplissement du régime juridique applicable aux agents de voyage et entrepreneurs de grande remise (exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur), auquel procèdent les deux premiers chapitres du présent titre, vise ainsi à créer les conditions d’un renforcement de leur compétitivité, tout en ne cédant rien sur les obligations auxquelles ces derniers sont soumis au titre de la protection du consommateur.

L’encadrement de la profession de « motos-taxis », certes nécessaire, auquel le Sénat a procédé en introduisant un chapitre II bis ne semble en revanche pas abouti. De même, le véhicule législatif peut être sujet à interrogation.

Des modifications ponctuelles sont ensuite apportées au sein du chapitre III aux dispositions encadrant l’action des offices de tourisme.

Le chapitre IV, enfin, définit les missions d’une nouvelle agence nationale rassemblant l’ensemble des partenaires, privés et publics, du secteur touristique et exerçant non seulement les compétences d’ingénierie touristique et de promotion du tourisme, exercées par les deux organismes dont elle est issue, ODIT France et Maison de la France, mais également des prérogatives précédemment dévolues à l’administration. La création de cette agence, sous la forme d’un groupement d’intérêt économique (GIE), va ainsi dans le sens d’une amélioration de la compétitivité et de la qualité de l’offre touristique française. Ce nouvel outil symbolise en effet la volonté du gouvernement de mobiliser l’ensemble des forces vives de notre pays dans un seul but : mieux connaître le marché du tourisme, mieux promouvoir la « destination France », mieux répondre aux attentes des territoires, des professionnels et du public, pour in fine regagner les parts de marché que nous avons perdues dans ce secteur et faire de la France le leader mondial du tourisme.

Chapitre Ier

RÉGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

Le droit de la vente de voyages et de séjours est essentiellement un droit protecteur du consommateur dont les fondements ont été posés par la loi du 19 mars 1937 adoptée dans la foulée des premiers congés payés. La réglementation applicable a bien évidemment évolué depuis mais son inspiration reste la même, en parfaite conformité avec les exigences européennes en matière de protection des consommateurs sur le marché commun. Cet objectif de protection du consommateur se traduit notamment par la soumission de la vente de voyages à différents régimes d’autorisation (voir tableau ci-dessous) ainsi qu’à un certain nombre de conditions, pour la plupart communes aux différents régimes d’autorisation :

– obligation de garantie financière. Les prestations touristiques étant payées en partie, voire en totalité, avant la délivrance de la prestation, il est indispensable de disposer d’une garantie financière pour qu’en cas de faillite ou de disparition de l’entreprise, les clients puissent soit bénéficier d’une prestation de même consistance, soit être remboursés ou rapatriés. Aucune autorisation ne peut donc être délivrée sans attestation d’une garantie financière : cette garantie peut être apportée par un établissement de crédit, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurances ou, à l’exception des titulaires de licence, par un fonds de réserve spécialement affecté à cet usage ;

– obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Le vendeur est « responsable de plein droit, à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires (…) » (article L. 211-7). En conséquence, les titulaires de licence, d’agrément, d’autorisation et d’habilitation sont tenus à une obligation de résultat et non à une simple obligation de moyens ;

– enfin, des conditions de qualification professionnelle du responsable. Celui-ci doit pouvoir justifier : soit d’une durée minimale d’expérience comme cadre ou assimilé dans une agence de voyages, un organisme de tourisme titulaire d’une autorisation ou une autre structure de tourisme (administration, collectivité, entreprise de transport) ; soit d’une durée minimale d’activité dans le secteur plus courte mais accompagnée de la possession d’un diplôme de type BTS Tourisme (ou diplôme de niveau III) ; soit d’une durée minimale d’activité en dehors du secteur touristique plus longue et accompagnée d’un même diplôme que décrit précédemment. Ces conditions s’appliquent, avec des durées variables, à chaque type d’autorisation, à l’exception de l’habilitation pour laquelle la qualification professionnelle est présumée.

Les quatre régimes d’autorisation prévus par le code du tourisme

1. La licence pour les agents de voyages

Les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant qui veulent organiser ou vendre des voyages et des séjours, doivent obtenir une licence d’agent de voyages qui confère le plein exercice de cette activité. L’octroi de cette licence est strictement encadré ; l’activité d’agent de voyages doit être exercée de façon exclusive de toute activité autre que celles mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme.

La licence est délivrée par le préfet de département sous réserve des conditions suivantes :

– justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d’une garantie financière suffisante ;

– être dirigé par une personne justifiant d’une aptitude professionnelle, y compris pour les succursales et points de vente ;

– occuper des locaux adaptés ;

– ne pas être frappé, s’agissant d’une personne physique, de l’une des incapacités ou interdictions d’exercer mentionnées à l’article L. 211-19.

2. L’habilitation pour les professionnels du tourisme

Le régime de l’habilitation concerne les prestataires de services touristiques (transporteurs, gestionnaires d’activités de loisirs, gestionnaires d’hébergements notamment les hôteliers) qui ne se livrent pas de façon exclusive à cette activité. Les opérations mentionnées à l’article L. 211-1 doivent avoir un caractère accessoire à leur activité habituelle. L’habilitation est délivrée par le préfet de département.

3. L’agrément pour les associations

L’agrément concerne les associations et les organismes à but non lucratif qui ne peuvent se livrer aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme qu’en faveur de leurs membres. Il est délivré par le préfet de département.

4. L’autorisation pour les organismes locaux de tourisme

Le régime de l’autorisation concerne les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l’intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention : offices du tourisme, services loisir accueil, comités régionaux de tourisme, etc. L’autorisation est délivrée par le préfet de département pour des opérations limitées à la zone géographique d’intervention de l’organisme local.

Données économiques du secteur touristique par régime

Selon les chiffres de l’INSEE, il y aurait en France :

– 400 agents de voyages (85 % ayant moins de 10 salariés et représentant un tiers de l’activité) dont environ 350 tour-opérateurs (les 70 tours opérateurs du Centre d’études des tour-opérateurs – CETO – représentant 80 % du chiffre d’affaires) ;

– un millier d’associations agréées ;

– 502 organismes locaux de tourisme autorisés ;

– 2 605 professionnels du tourisme habilités.

La distribution de produits touristiques en France par les agents de voyage représente 16,4 milliards d’euros, dont 12 milliards d’euros sont réalisés par les agences physiques (75 % provenant de la billetterie) et 4,4 milliards d’euros sont réalisés par les ventes sur Internet.

L’activité des associations agréées affiliées à l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) est estimée à environ 110 millions d’euros.

Les services loisirs accueil (SLA) ont un volume d’affaires de 82 millions d’euros en 2007, dont 74 % d’hébergement « sec » (Gîtes de France, Clévacances, etc…).

L’activité de voyage des professionnels habilités n’est, en revanche, pas connue avec précision.

Dans un environnement très concurrentiel, certaines de ces dispositions s’avèrent toutefois très contraignantes et constituent désormais un handicap pour la compétitivité des entreprises françaises du secteur touristique, sans apporter par ailleurs de garantie réelle pour le consommateur. Rappelons en effet que depuis la fin des années 1990, le paysage des agences de voyages a profondément évolué, notamment avec le développement d’Internet : la vente par ce biais s’est accrue à un rythme très rapide pour représenter aujourd’hui près de 24 % des ventes et l’essentiel de la hausse des ventes de voyages est du à ce type de vente ; Internet a également permis un rapprochement entre les clients et les prestataires (exploitants ou offices de tourisme) qui, de plus en plus, créent leurs propres sites d’information touristique. Dès lors, le recours à l’intermédiation d’une agence de voyages peut s’avérer moins nécessaire. Toutefois, ce foisonnement se traduit, dans le même temps, par une complexification de l’offre touristique pour le consommateur. Ainsi, la moitié des ventes de voyage a toujours lieu en agence, même si celui-ci est préparé en amont sur Internet : cela se traduit notamment par une augmentation de la part des « forfaits dynamiques » (prestations à la carte) dans le total des ventes (10 à 15 % du marché des forfaits). Face aux gros tours-opérateurs disposant de leur propre réseau d’agences, qui représentent un tiers de la vente de voyages en France, subsistent en France environ 2 000 agences indépendantes, certaines prospérant sur des marchés de niche mais dont la plupart sont vraisemblablement condamnées à disparaître si elles ne parviennent pas à se regrouper pour atteindre une masse critique.

C’est pourquoi, afin de permettre aux professionnels du voyage de s’adapter à cette nouvelle donne et développer leur activité sans être freinés par un corpus juridique trop rigide, le présent projet de loi propose de moderniser la réglementation applicable tout en la rendant par ailleurs conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur dite directive « Services », dont les dispositions doivent entrer en vigueur en 2010. Deux aspects de la législation actuelle apparaissent notamment contraires à cette directive : le principe d’exclusivité de la profession d’agent de voyage et l’examen de la demande d’exercer en commission départementale d’action touristique :

– l’article 25.1 de la directive « Services » portant sur les « activités pluridisciplinaires » impose en effet aux États membres de veiller à ce que les prestataires de services ne soient pas soumis à « des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes ». Or, le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code du tourisme dispose que « les titulaires d’une licence d’agent de voyages établis sur le territoire national doivent exclusivement se consacrer à cette activité (…) ». La mise en conformité avec la directive impose donc une refonte du régime actuel car la question de l’exclusivité de l’activité des agents de voyage ne peut être traitée indépendamment de celle des autres régimes d’autorisation, qui ont été créés en vue d’assouplir le régime de la licence et permettre à d’autres prestataires de services de se livrer à des activités d’organisation et de vente de voyages. Ces différents régimes spécifiques perdent donc leur utilité en cas de suppression de l’exigence d’exclusivité ;

– l’article 14-6 de la directive interdit en outre que des opérateurs concurrents interviennent directement ou indirectement, y compris au sein d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations. Cette exigence implique le retrait des commissions départementales d’action touristique de la procédure de délivrance des autorisations au plan local. En effet, siègent au sein des CDAT des représentants des professionnels du secteur.

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

Principales dispositions de la directive

La directive « services » du 12 décembre 2006 fixe quatre objectifs principaux en vue de réaliser un marché intérieur des services :

- faciliter la liberté d’établissement et la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne ;

- renforcer les droits des destinataires des services en tant qu’utilisateurs de ces services ;

- promouvoir la qualité des services ;

- établir une coopération administrative effective entre les États membres.

La directive « services » établit ainsi un cadre juridique général qui s’applique à tout service fourni contre rémunération économique, à l’exception de certains secteurs exclus*, tout en tenant compte de la spécificité de certaines activités ou professions.

• Simplification administrative et suppression des obstacles juridiques et administratifs au développement des activités de services

Les États membres sont tenus d’examiner et, le cas échéant, de simplifier les procédures et formalités applicables pour accéder à une activité de services et l’exercer. Certaines exigences juridiques subsistant dans les législations des États membres et ne pouvant être justifiées, telles que les exigences de nationalité, sont interdites et obligation est faite aux États membres d’évaluer la compatibilité d’un certain nombre d’autres exigences juridiques à la lumière des principes de non-discrimination et de proportionnalité. D’une manière générale, les États membres doivent garantir le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur leur territoire : un État membre ne pourra donc imposer le respect de ses propres exigences que si celles-ci sont non discriminatoires, proportionnées et justifiées pour des raisons relatives à l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection de l’environnement.

• Renforcement des droits des consommateurs en tant qu’utilisateurs de services

Dans le cadre de la protection des droits des destinataires des services, la directive précise le droit des consommateurs à utiliser des services d’autres États membres et à obtenir des informations sur les règles applicables aux prestataires de services, quel que soit leur lieu d’établissement, ainsi que sur les services offerts par ces derniers.

* Sont exclus : les services non économiques d’intérêt général, les services financiers, les services de communications électroniques, les services de transport, les services des agences de travail intérimaire, les services de soins de santé, les services audiovisuels, les activités de jeux d’argent, les activités liées à l’exercice de l’autorité publique, certains services sociaux (logement social, garde d’enfants et aide aux personnes dans le besoin), les services de sécurité privée, les services fournis par les notaires et les huissiers de justice nommés par les pouvoirs publics.

L’article 1er du projet de loi procède ainsi à une refonte du régime juridique applicable aux agents de voyage :

– en fusionnant les quatre régimes d’autorisation préalable existant en un seul régime déclaratif comprenant l’inscription des agents de voyage sur un registre public et la délivrance d’un numéro d’immatriculation gérées au niveau national ;

– en ne conditionnant plus l’accès à la profession à d’autres dispositions que celles directement liées à la protection du consommateur (garantie financière, assurance obligatoire) et en supprimant l’obligation d’exclusivité professionnelle ;

– en alignant le régime des incapacités commerciales sur le droit commun et en soumettant le régime de responsabilité de plein droit des agents de voyage aux dispositions des conventions internationales en vigueur.

L’article 2 contient les dispositions de coordination rendues nécessaires par cette refonte. Quant à l’article 3, il tire les conséquences de la suppression du principe d’exclusivité en organisant des conditions dérogatoires de déspécialisation partielle des baux commerciaux des agences de voyage.

Article 1er

Modernisation du régime de la vente de voyages et de séjours

(articles L. 211-1 à L. 211-23 du code du tourisme)

Dans le projet de loi initial, le présent article procédait tout d’abord à des modifications ponctuelles au sein du chapitre Ier, transformé en chapitre unique, du titre Ier du livre II du code du tourisme puis à l’insertion de nouvelles sections au sein de ce même chapitre. Lors de l’examen du texte en première lecture, le Sénat a préféré suivre la proposition de la commission des affaires économiques consistant à réécrire intégralement dans le projet de loi les dispositions de ce chapitre afin d’offrir une meilleure lisibilité tant des modifications introduites que des dispositions restant inchangées. L’ensemble du droit applicable aux agents de voyage figure donc dans le texte, plus précisément au II du présent article.

Le I (alinéa 1) procède en effet tout d’abord à l’abrogation de l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Rappelons que cette ordonnance avait été prise en application de l’article 88 de loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit habilitant le gouvernement à simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Cette ordonnance visait à modifier le livre II du code du tourisme intitulé « Activités et professions du tourisme », notamment en réduisant à deux (la licence et l’habilitation) le nombre de régimes d’autorisation d’exercer, en allégeant un certain nombre de procédures et en simplifiant les conditions d’exercice d’une activité de location saisonnière à usage touristique. Bien qu’elles aient été ratifiées par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, les dispositions de cette ordonnance ne sont toutefois jamais entrées en vigueur : leur application était en effet conditionnée à la publication d’un décret en Conseil d’État qui, faute d’une concertation suffisante avec les professionnels concernés, n’est jamais paru. Le contenu de cette ordonnance étant par ailleurs devenu obsolète, notamment en raison de l’adoption, entre-temps, de la directive « Services », il est logiquement proposé de l’abroger.

Le II procède quant à lui à la réécriture du titre Ier du livre du code du tourisme (alinéa 2). Son intitulé, précédemment « Organisation de la vente de voyages et de séjour » devient « Des agents et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours » (alinéas 3 et 4). Son chapitre Ier « Dispositions communes » devient un chapitre unique relatif au « Régime de la vente de voyages et de séjours » (alinéas 5 et 6), les chapitres II et III, respectivement consacrés à la licence d’agents de voyage et au régime d’habilitation sont donc supprimés. Le chapitre unique est lui-même divisé en huit sections.

• La section 1 « Dispositions générales » (alinéas 7 à 33) définit le champ d’application du chapitre. Elle comprend les articles L. 211-1 à L. 211-5.

L’article L. 211-1 constitue très largement une reprise du droit en vigueur :

– au sein du I de cet article (alinéas 9 à 12) figure ainsi la liste des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du chapitre, en l’occurrence celles qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente : de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; de services pouvant être fournis à l’occasion de ces voyages ou séjours ; de services liés à l’accueil touristique. L’alinéa suivant (alinéa 13) reprend quant à lui les dispositions de l’actuel cinquième alinéa de l’article L. 211-1 précisant que les dispositions du chapitre s’appliquent également à la production et la vente de forfaits touristiques tels que définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation de foires, salons ou congrès comprenant l’une des prestations précédemment listées (2) ;

– le II adapte les dispositions du sixième alinéa de l’actuel article L. 211-1 relatif à la soumission de la vente de voyages et de séjours sur Internet aux dispositions du présent chapitre. Cet alinéa prévoit ainsi que les personnes physiques et morales immatriculées au registre mentionné à l’article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions législatives applicables à la vente de biens et de services par voie électronique. Signalons que dans le texte transmis à notre Assemblée, le Sénat a procédé à une actualisation des références à ces autres dispositions législatives applicables (3) et a apporté une précision importante en indiquant que l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, bien que figurant dans la section de ce code relative à la vente de biens et la fourniture de prestations de services à distance, ne s’appliquait pas aux cas de vente de voyages et de séjours sur Internet. En effet, cet alinéa pose le principe d’une responsabilité de plein droit pour la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services. Or, l’article L. 211-18 du code du tourisme, qui devient, dans le projet de loi, l’article L. 211-16 (alinéa 61) prévoit quant à lui explicitement une exonération de responsabilité pour les opérations consistant uniquement en la réservation ou la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2. Face à ces dispositions divergentes, la jurisprudence avait généralement tranché en faveur de l’application du code du tourisme. Il n’était cependant pas normal de laisser perdurer cette situation. La précision introduite par le Sénat permet ainsi de clarifier le droit applicable, dans un sens favorable à une plus grande égalité entre les opérateurs, rien ne justifiant en effet que les agences de voyage en ligne soient placées dans une position moins favorable que les agences traditionnelles ;

– les III et IV visent quant à eux à prévoir les conditions d’intervention des organismes locaux de tourisme et des associations et organismes sans but lucratif dans le cadre des activités mentionnés au I. En effet, avec la suppression des régimes d’autorisation (article L. 213-5) et d’habilitation (article L. 213-1) auxquels ceux-ci étaient respectivement soumis, le droit commun de la vente de voyages et de séjours leur devient pleinement applicable, sous réserve toutefois des spécificités qui leur sont propres et qui, elles, ne disparaissent pas. Ainsi, le III (alinéa 15) rappelle que « les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien, y compris financier, de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention » (4) et le IV (alinéa 16) précise que les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I « qu’en faveur de leurs membres » ;

– le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, a ensuite introduit sous la forme d’un V des dispositions encadrant l’activité d’émission de bons ou coffrets cadeaux correspondant à des séjours ou forfaits touristiques. Cette activité, actuellement, en plein essor, ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique, dans la mesure où, au stade de l’émission du coffret cadeau par son producteur et de sa commercialisation effective par un distributeur, les textes sur la vente de voyages ne trouvent pas à s’appliquer. En effet, à ce stade de la chaîne, il est actuellement considéré que le choix de telle ou telle prestation par l’utilisateur final du coffret cadeau reste ouvert, le coffret jouant uniquement le rôle d’un mode de paiement. Cela ne signifie toutefois pas qu’aucune règle ne s’applique, notamment en termes de responsabilité vis-à-vis du consommateur. Mais ces règles n’interviennent qu’au moment de la réservation et dépendent dans les faits de l’organisation économique de l’émetteur des bons. Trois cas de figure sont possibles : le producteur de coffret cadeau peut choisir de créer un organe de réservation dédié, il peut orienter l’utilisateur du coffret cadeau vers un vendeur de voyages ou il peut se contenter de fournir les coordonnées du prestataire qui assurera la prestation de voyage ou de séjour. Dans tous les cas, c’est l’intermédiaire ou le prestataire identifié dans le coffret cadeau qui est in fine responsable devant le consommateur. Néanmoins, face à une chaîne d’intervenants aussi complexe, une clarification du droit applicable semble nécessaire afin d’assurer une meilleure information et, partant, une meilleure protection du consommateur. Toutefois, le gouvernement n’aurait pour l’heure en préparation qu’un texte de niveau réglementaire précisant l’économie du coffret cadeau et renforçant les obligations des producteurs de ces coffrets relatives aux informations qu’ils donnent à l’utilisateur final. C’est la raison pour laquelle le Sénat a préféré intervenir pour préciser le droit applicable dans la loi. La combinaison des dispositions adoptées aux alinéas 17 et 30 (5) du présent article vise à faire porter expressément la responsabilité sur la centrale de réservation et à exonérer les émetteurs de bons ayant recours à ces centrales du respect des dispositions du présent chapitre. L’objectif poursuivi par la Haute Assemblée est vraisemblablement de conduire les opérateurs concernés à passer par des centrales de réservation ; toutefois, non seulement aucune obligation de ce genre ne figure dans le texte mais les dispositions adoptées au Sénat ne permettent pas de régler tous les cas de figure dans lesquels peut se dérouler la réservation. Votre rapporteur considère pour sa part que ces différentes tentatives visant à encadrer ce nouveau champ d’activité ne sont pas à même d’apporter des garanties suffisantes au consommateur. Il juge à cet égard exorbitant que les émetteurs de bons cadeaux se trouvent de facto exonérés de toute responsabilité dans l’exécution d’une prestation dont ils ont défini tous les paramètres. C’est pourquoi il vous proposera un amendement supprimant les dispositions introduites au Sénat et soumettant directement les émetteurs de bons cadeaux aux dispositions de droit commun de la vente de voyages et de séjours. En revanche, ces dispositions ne seront pas applicables aux simples revendeurs et distributeurs qui n’interviennent en rien dans la chaîne de responsabilité ;

– enfin, le VI renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’application du présent chapitre. Notons que le texte initial du gouvernement visait non pas le chapitre mais le titre Ier, cette modification étant toutefois de moindre importance dans la mesure où ledit titre ne contient que ce seul chapitre.

L’article L. 211-2, qui définit le forfait touristique, est reproduit à l’identique au sein des alinéas 19 à 22.

L’article L. 211-3 dresse la liste des personnes auxquelles les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables (alinéas 23 à 31). Les cinq premiers alinéas – a) à e) – reprennent le droit en vigueur ; sont ainsi visés aux alinéas 24 à 28 :

– l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics à caractère administratif ainsi que les établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

– les personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, à l’exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

– les personnes physiques ou morales qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

– les transporteurs aériens qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

– les transporteurs ferroviaires qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.

L’alinéa suivant (alinéa 29) reprend au sein d’un f) les dispositions figurant à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 visant à dispenser de la réglementation propre au secteur du tourisme les agents immobiliers et administrateurs de biens relevant de la loi Hoguet (6) pour la réalisation de prestations touristiques effectuées à titre accessoire. Si ces derniers se trouvent ainsi exonérés des formalités d’immatriculation propres aux agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, il leur est néanmoins imposé de respecter l’obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ainsi qu’une garantie financière. A cet égard, notons que le Sénat a introduit, sur proposition du groupe Union centriste, un amendement visant à préciser que « le montant de la garantie financière est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées », notamment afin de tenir compte de la moindre importance des prestations touristiques exercées dans le cas de certaines petites structures. Enfin, il faut noter que ces dispositions vont de pair avec celles figurant à l’article L. 211-4, également issues de l’article 1er de l’ordonnance du 24 février 2005, qui visent à ne plus soumettre qu’au code du tourisme les professionnels du tourisme (c’est-à-dire, désormais, les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu à l’article L. 211-17) souhaitant se livrer à l’activité de location saisonnière à usage touristique, alors que la loi Hoguet  leur était jusque là également applicable.

Comme indiqué précédemment dans le commentaire du V de l’article L. 211-1 (alinéa 17), le Sénat a ensuite introduit dans la liste des personnes auxquelles les dispositions du présent chapitre, sous la forme d’un g), les « personnes physiques ou morales qui émettent ou vendent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2, dès lors qu’elles font appel à une personne physique ou morale, immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17, qui exerce l’activité de réservation de la prestation mentionnée sur le bon » (alinéa 30). La combinaison de ces dispositions avec celles figurant à l’alinéa 17 apparaissant comme inopérante aux yeux de votre rapporteur, il vous proposera de les supprimer.

Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 211-3 précise, comme dans le droit en vigueur, que les dispositions des sections 2 « Contrat de vente de voyages et de séjours » et 3 « Responsabilité civile professionnelle » s’appliquent néanmoins aux personnes visées au présent article, à l’exception de celles mentionnées au a), pour leurs activités d’organisation et de vente de forfaits touristiques (alinéa 31).

L’article L. 211-4 (alinéa 32) reprend, en les adaptant au nouveau régime déclaratif, les dispositions issues de l’article 1er de l’ordonnance du 24 février 2005 visant à ne plus soumettre les professionnels du tourisme souhaitant se livrer à l’activité de location saisonnière à usage touristique aux dispositions de la loi Hoguet (voir supra le commentaire de l’alinéa 29). La dernière phrase de cet alinéa précise que les intéressés restent néanmoins soumis aux dispositions de l’article 8 de cette loi qui disposent qu’ils doivent souscrire, pour l’exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles encourent en raison de cette activité. Signalons en outre que le dernier alinéa de l’actuel article L. 211-4 qui permet aux agents de voyage et autres opérateurs touristiques d’exercer une activité de location de places de spectacles n’a pas été repris dans le projet de loi dans la mesure où cette précision est devenue inutile avec la suppression du principe d’exclusivité.

L’article L. 211-5 qui, dans le droit en vigueur, impose aux personnes titulaires d’une licence d’agents de voyage ou disposant d’une habilitation de tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter et de mentionner leur titre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité est adapté afin de viser désormais l’ensemble des personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l’article L. 211-17 et de substituer au mot « titre » (en référence aux différents types d’autorisations existant) le mot « immatriculation au registre ».

• La section 2 renommée « Contrat de vente de voyages et de séjours » (en référence aux différents types d’autorisations existants) comprend les articles L. 211-6 à L. 211-14. Elle contient les dispositions régissant les relations entre les personnes se livrant à la vente de voyages et de séjours et les consommateurs, précédemment contenues aux articles L. 211-8 à L. 211-16.

L’article L. 211-6 définit tout d’abord dans son premier alinéa (alinéa 36) le champ d’application de la présente section en y soumettant les activités visées à l’article L. 211-1 ainsi que celles relevant du f) de l’article L. 211-3 (professionnels soumis à la loi Hoguet effectuant des prestations touristiques à titre accessoire) et de l’article L. 211-4 (professionnels du tourisme se livrant à l’activité de location saisonnière à usage touristique).

Les trois alinéas suivants (alinéas 37 à 39) apportent ensuite une nuance en précisant que les dispositions de la présente section ne s’appliquent toutefois à certaines prestations que lorsque celles-ci entrent dans le champ d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2. Il s’agit :

– d’une part, de la réservation et de la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière. En effet, hors forfait, en cas de réservation, par exemple, d’un vol sec, le contrat ne lie pas le consommateur au professionnel qui a servi d’intermédiaire mais bien à la compagnie aérienne qui effectue la prestation ; en cas de problème, la responsabilité sera donc à rechercher auprès de la compagnie de transport et non, par exemple, de l’agence de voyage qui a effectué la réservation ou vendu le titre de transport (a) à l’alinéa 38);

– d’autre part, de la location de meublés saisonniers, qui est régie par les dispositions spécifiques de la loi Hoguet et des textes pris pour son application (b) à l’alinéa 39).

L’article L. 211-7 définit ensuite l’obligation d’information précontractuelle du consommateur qui pèse sur les vendeurs de voyages et de séjours dans les mêmes termes que l’actuel article L. 211-9 (alinéa 40). Celle-ci est transmise à l’acheteur par écrit préalablement à la vente ; elle doit porter sur : le contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, le prix et les modalités de paiement, les conditions d’annulation du contrat ainsi que les conditions de franchissement des frontières. Rappelons à cet égard que les présentes dispositions, issues de la loi du 13 juillet 1992, sont interprétées par la jurisprudence comme soumettant le vendeur à une obligation générale d’information et de conseil dès la phase relationnelle préalable à la conclusion du contrat. Celui-ci est ainsi tenu de fournir toutes informations sur les données essentielles à la réalisation du voyage, après avoir vérifié leur exactitude et leur fiabilité.

L’article L. 211-8, reprise de l’actuel article L. 211-10, complète ces dispositions en précisant que l’information préalable engage le vendeur qui la fournit, à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat et sous réserve que la possibilité d’apporter des modifications ait été expressément prévue ab initio (alinéa 41).

L’article L. 211-9 détaille ensuite les mentions devant figurer dans le contrat (alinéa 42). Les dispositions figurant au sein de l’actuel article L. 211-11 sont ici reprises dans leur intégralité (7).

L’article L. 211-10 (alinéa 44) détermine les conditions de cession du contrat avant le début de la prestation dans les mêmes termes que l’actuel article L. 211-12 (obligation d’information du vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire, responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire pour le paiement du solde).

L’article L. 211-11 fixe les conditions de révision des prix prévus par le contrat lorsqu’une telle possibilité est laissée par celui-ci. Cette révision intervient uniquement pour tenir compte : du coût des transports ; des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes ; des taux de change applicables. Il est en outre précisé que le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration au cours des trente jours qui précèdent la date de départ. Ces dispositions sont identiques à celle figurant à l’article L. 211-13 dans le droit en vigueur.

L’article L. 211-12 (alinéas 50 à 52) détermine les conditions de résiliation du contrat et de remboursement des sommes versées en cas de remise en cause de l’un des éléments essentiels du contrat s’imposant au vendeur par suite d’un évènement extérieur. Il s’agit là de la reprise de l’actuel article L. 211-14.

L’article L. 211-13 complète l’article précédent en précisant qu’en cas de résiliation du vendeur en l’absence de faute de l’acheteur, celui-ci est en droit d’obtenir « la totalité des sommes versées par ce dernier (…), sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre » (alinéa 53 reprenant les dispositions de l’article article L. 211-15).

Enfin, l’article L. 211-14 (ancien article L. 211-16) prévoit les dispositions applicables lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté (alinéas 54 à 56).

• La section 3 « Responsabilité professionnelle », comme la section précédente, consiste en une renumérotation de dispositions existantes du code du tourisme, plus précisément des articles L. 211-17 et L. 211-18 qui deviennent, respectivement, les articles L. 211-15 et L. 211-16. Des précisions y sont cependant insérées.

L’article L. 211-15 fixe le principe de responsabilité de plein droit des personnes physiques ou morales se livrant à l’activité de vente de voyages et de séjours définie à l’article L. 211-1 (alinéa 59). Elles sont ainsi les garants vis-à-vis de l’acheteur de la bonne exécution des obligations du contrat « que ces obligations soient à exécuter par elle[s]-même[s] ou par d’autres prestataires de services » (droit en vigueur) et « que [le] contrat ait été conclu à distance ou non » (projet de loi). Cette dernière mention a été introduite par le Sénat afin d’indiquer que le principe de responsabilité de plein droit s’applique aussi bien aux agences traditionnelles qu’aux agences en ligne. En effet, si le principe de responsabilité de plein droit pour la vente de biens ou de services par voie électronique figure déjà à l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, son application a précédemment été écartée (voir supra le commentaire de l’alinéa 14) car elle ne prévoyait aucune exception, contrairement à l’article L. 211-16 (ex-article L. 211-18) du code du tourisme (vente de titres de transports hors forfait). Une deuxième précision a été introduite par rapport au droit en vigueur : il s’agit d’une limitation de responsabilité liée à l’application des conventions internationales. En effet, jusqu’à présent, il n’était pas tenu compte en droit interne des limitations de responsabilité prévues par les conventions internationales (8), alors que celles-ci sont expressément reprises dans la plupart des autres pays européens. Cet alignement sur les règles applicables à nos concurrents ne pourra qu’être favorable au secteur touristique, mais il ne faut toutefois pas en surestimer la portée, cette adaptation ne remettant nullement en cause le principe de responsabilité de plein droit particulièrement favorable au consommateur. Rappelons en effet que le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (alinéa 60).

L’article L. 211-16, comme indiqué précédemment, précise que le principe de responsabilité de plein droit ne s’applique pas en cas de réservation ou de vente d’un titre de transport aérien (vol sec) ou d’un autre titre de transport sur ligne régulière, dès lors que ces prestations ne sont pas comprises dans le cadre d’un forfait (alinéa 61).

• La section 4, actuellement consacrée aux incapacités d’exercer les activités relevant de l’organisation et de la vente de voyages et de séjours, est profondément modifiée par le projet de loi : intitulée « Obligations et conditions d’immatriculation » (alinéas 62 et 63), elle pose désormais dans un article unique, l’article L. 211-17, le principe d’une immatriculation des opérateurs (I) et fixe les conditions de droit commun requises pour pouvoir exercer les opérations consistant en l’organisation et la vente de voyages et de séjours (II). Ces conditions, qui reprennent peu ou prou celles requises pour la délivrance de la licence d’agent de voyage, sont les suivantes : garantie financière, assurance responsabilité civile professionnelle et aptitude professionnelle. Rappelons cependant qu’aux termes de l’article L. 212-2, fixant les conditions requises pour la délivrance de ladite licence, étaient également mentionnées le fait de ne pas être frappé par d’éventuelles incapacités commerciales ou interdictions d’exercer telles que définies à l’article L. 211-19 et la nécessité de disposer d’« installations matérielles appropriées ». Ces deux conditions doivent aujourd’hui être supprimées : la deuxième apparaît en effet comme complètement datée, notamment avec le développement de la vente à distance, et la première est désormais contraire aux dispositions adoptées en application de la loi de modernisation de l’économie (9) visant à supprimer les peines automatiques d’interdiction d’exercer telle ou telle profession et à les remplacer par des peines complémentaires pouvant être décidées au cas par cas par le juge. Enfin, l’article L. 211-17 prévoit également des dérogations à cette obligation d’immatriculation concernant certains organismes à but non lucratif qui, dans le droit en vigueur, étaient déjà exonérées de l’obligation de solliciter un agrément (III).

L’article L. 211-17 est divisé en trois paragraphes. Au I, se trouve posé le principe selon lequel les personnes physiques et morales visées à l’article L. 211-1 doivent être immatriculés dans un registre (alinéa 64). Ce registre, mentionné au a de l’article L. 141-3 du code du tourisme créé par l’article 6 du présent projet de loi (alinéa 25), sera tenu par l’agence de développement touristique de la France, groupement d’intérêt économique dont les missions sont définies au même article. L’alinéa 19 de ce dernier précise ainsi que l’agence comprend une « commission chargée d’immatriculer les opérateurs de voyages visés à l’article L. 211-1 (…) » et l’alinéa 24 que ladite commission « instruit les demandes d’immatriculation (…) et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées ». Au II, sont précisées les conditions d’immatriculation :

– il s’agit tout d’abord, au a), de « justifier d’une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport ». Ces dispositions sont destinées à s’appliquer en cas d’insolvabilité ou de faillite du vendeur. L’alinéa 66, reprenant les dispositions figurant au c) de l’article L. 212-2 relatif aux conditions de délivrance de la licence d’agent de voyage dans sa rédaction issue de l’article 1er de l’ordonnance du 24 février 2005, précise également que cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. En revanche, le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une autre prestation équivalente ;

– est ensuite visée au b) l’obligation de souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle (alinéa 67). Celle-ci résulte des dispositions de l’article L. 211-15 (ancien article L. 211-17) posant le principe de la responsabilité de plein droit (voir supra le commentaire de l’alinéa 59). Ces dispositions correspondent au droit en vigueur ;

– enfin le c) définit des conditions d’aptitude professionnelle applicables aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales mentionnées à l’article L. 211-1 (alinéa 68). Celles-ci ont été considérablement allégées à la fois pour satisfaire aux exigences européennes imposées par la directive « Services » afin de réduire les barrières à l’entrée dans la profession mais également pour rompre avec ce que l’étude d’impact sur le projet de loi fournie par le gouvernement appelle à juste titre une « vision malthusienne » du marché de la vente de voyages visant à restreindre réglementairement le nombre d’opérateurs. La libéralisation ici à l’œuvre devrait au contraire permettre de revivifier ce secteur en renouvelant le profil des candidats à l’activité de vente de voyages et en faisant entrer sur le marché de nouveaux acteurs susceptibles de diversifier l’offre au bénéfice du consommateur. Les dispositions prévues aux alinéas 69 à 71 prévoient ainsi désormais : soit la réalisation d’un stage de formation professionnelle d’une durée minimale définie par décret (alinéa 69) soit l’exercice d’une activité professionnelle en rapport la vente de voyages et de séjours ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique (alinéa 70) soit la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur (alinéa 71).

Dans le III, figurent les dispositions permettant à certaines associations à but non lucratif d’échapper aux règles de droit commun fixées aux alinéas qui précèdent (obligation d’immatriculation et conditions requises pour exercer). La liste de ces organismes reprend, en l’adaptant, celle fixée à l’article L. 213-4 pour l’exonération de la procédure d’agrément. Les alinéas 73 à 75 visent ainsi :

– a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l’organisme, qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

– b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garants. Le Sénat a précisé que, dans ce cas de figure, ladite fédération ou union doit bien elle-même satisfaire aux obligations mentionnées aux I et II ;

– c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément aux dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

• Les sections 5 et 6 visent ensuite, conformément aux dispositions de la directive « Services » à garantir la liberté d’exercice, sur le territoire français, de l’activité de vente de voyages et de séjours pour tous les ressortissants communautaires, qu’il s’agisse du libre établissement ou de la libre prestation de services. Rappelons que cet objectif impose aux termes de la directive des mesures propres à en faciliter l’exercice, et notamment l’harmonisation des règles nationales d’accès ou leur reconnaissance mutuelle. Ainsi, la section 5 « De la liberté d’établissement » prévoit la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise dans les autres États membres en vue de permettre le libre établissement pour l’exercice des activités mentionnées au I de l’article L. 211-1. Quant à la section 6 « De la libre prestation de services », elle pose le principe d’équivalence et prévoit les modalités d’exercice de la libre prestation de services.

L’article L. 211-18 vise à garantir l’égalité de traitement entre ressortissants communautaires et nationaux pour l’accès à l’exercice des activités mentionnées au I de l’article L. 211-1 (alinéa 78). Il prévoit que, pour l’appréciation des conditions d’aptitude professionnelle visées au c) de l’article L. 211-17, il suffit à un ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de produire les pièces justificatives émanant de l’autorité compétente d’un de ces États prouvant qu’il possède l’expérience professionnelle requise. Ainsi, tout ressortissant communautaire exerçant la profession d’agent de voyage dans un autre État membre est présumé remplir les conditions d’aptitude professionnelle requises pour exercer cette activité en France : il est donc libre de s’installer dans notre pays, sous réserve toutefois, comme pour les ressortissants nationaux, de se soumettre aux dispositions figurant aux I et II (a et b) de l’article L. 211-17 (immatriculation, garantie financière, assurance responsabilité civile professionnelle).

Les articles L. 211-19 à L. 211-21 définissent le régime applicable à la libre prestation de services. Les dispositions de l’article L. 211-19 reprennent tout d’abord celles figurant à l’article L. 212-9 du code du tourisme introduites par l’article 6 (III) de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 afin de transposer les dispositions relatives à la libre prestation de services figurant à l’article 5 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ainsi, en application du principe d’équivalence, tout ressortissant communautaire légalement établi dans un autre État membre peut exercer son activité de façon temporaire et occasionnelle en France (alinéa 81). L’alinéa suivant précise cependant qu’en l’absence de réglementation des activités de vente de voyages et de séjours ou de la formation y conduisant dans l’État d’établissement, une expérience professionnelle minimale de deux ans sera requise (alinéa 82).

L’article L. 211-20 reformule pour sa part les dispositions de l’actuel article L. 212-10, également issu de l’ordonnance du 30 mai 2008 (alinéa 83). Il prévoit qu’à l’occasion d’une première fourniture de services sur le territoire français, le prestataire est tenu d’en informer l’agence de développement touristique, chargée de la tenue du registre des immatriculations prévu au I de l’article L. 211-17, par une déclaration écrite permettant de vérifier qu’il répond bien aux obligations de garantie financière et d’assurance de responsabilité civile professionnelle visées au II de l’article L. 211-17. Cette déclaration doit être modifiée si les éléments qu’elle comprend ont changé. Elle n’est valable que pour l’année au cours de laquelle elle a été faite et doit être renouvelée chaque année où le prestataire souhaite intervenir sur le territoire (alinéa 84). Aux termes de l’article L. 211-21, cette déclaration vaut immatriculation automatique et temporaire au registre (alinéa 85).

• La section 7, qui ne comprend qu’un seul article, l’article L. 211-22, est consacrée aux sanctions et mesures conservatoires applicables en cas de non respect des dispositions prévues au présent chapitre. Ses dispositions reprennent, en y introduisant les adaptations nécessaires résultant de la fusion des quatre régimes d’autorisation existant, les dispositions aujourd’hui contenues à l’article L. 211-24. L’article L. 211-22 instaure ainsi un régime de sanctions unique, aligné sur les dispositions applicables aux agents de voyage. Le I prévoit l’application d’une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à toute personne :

– se livrant ou apportant son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 (vente de voyages et de séjours et de services afférents) et L. 211-4 (location saisonnière) sans respecter les conditions prévues au présent chapitre ou en ayant cessé de les remplir (alinéa 89) ;

– exerçant les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées précédemment alors que cette personne morale ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre  ou a cessé de les remplir (alinéa 90) ;

– immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 prêtant son concours à la conclusion d’un contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l’assurance et de la garantie financière prévus à l’article L. 211-23 (alinéa 91).

Il est en outre précisé que le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement (alinéa 92).

Quant au II, il confie au représentant de l’État dans le département l’exercice de pouvoirs de police administrative lui permettant d’ordonner la fermeture à titre provisoire des établissements exerçant les activités mentionnées aux articles L. 211-1 (vente de voyages et de séjours et de services afférents) et L. 211-4 (location saisonnière) sans respecter les conditions prévues au présent chapitre (alinéa 93). Cette faculté est toutefois très encadrée : présentation de ses observations par l’intéressé, saisine du procureur de la République, expiration de la mesure à l’issue d’un délai de 6 mois et levée de plein droit de celle-ci à l’occasion d’une décision de justice (classement sans suite, ordonnance de non-lieu, jugement au fond en premier ressort). Leur rédaction mériterait néanmoins d’être clarifiée.

• La section 9, dernière section du chapitre, reprend dans un article L. 211-23 les dispositions figurant aujourd’hui à l’article L. 212-4 relative au contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé, en substituant simplement à la référence aux « titulaires d’une licence d’agent de voyages » la mention des « personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 ». Les dispositions de cet article autorise ces dernières à conclure ou prêter leur concours à la conclusion de contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé, sous réserve de justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

La Commission adopte tout d’abord deux amendements rédactionnels, CE 27 et CE 28, du rapporteur, puis, sur avis favorable de ce dernier, un amendement rédactionnel, CE 11, de M. Daniel Fasquelle.

Elle est ensuite saisie de quatre amendements, CE 5 de M. Lionel Tardy, CE 29 du rapporteur, CE 172 de Mme Pascale Got et CE 12 de M. Daniel Fasquelle, pouvant être soumis à une discussion commune, les amendements CE 172 et CE 12 étant identiques.

M. Lionel Tardy. Mon amendement a pour objet de supprimer une disposition introduite par le Sénat au sujet des coffrets ou bons-cadeaux. Cette suppression est demandée tant par les professionnels du voyage que par les associations de consommateurs. Mais le sujet n’est pas mûr.

Mme Pascale Got. L’amendement CE 172 vise à engager la responsabilité des émetteurs et des vendeurs de bons-cadeaux, ce qui n’est pas le cas dans le texte, et à leur appliquer le régime de responsabilité des agents de voyage, dans un souci de protection des consommateurs.

M. Daniel Fasquelle. Mon amendement, identique, vise à protéger efficacement les consommateurs contre les dérives actuelles des bons-cadeaux.

M. le rapporteur. Non seulement l’amendement CE 29 satisfait les amendements de Mme Got et de M. Fasquelle, mais il met en cohérence cette modification avec le reste du texte. En alignant la responsabilité des émetteurs de bons-cadeaux sur celle les agences et prestataires de voyages, nous assurons la protection du consommateur jusqu’au bout.

La suppression à laquelle procède l’amendement CE 5 de M. Tardy risque en revanche d’aller à l’encontre de l’effet recherché en libéralisant encore plus la situation.

M. Lionel Tardy retire l’amendement CE 5.

M. François Brottes. Qu’entend-on par l’« émetteur » ?

M. le rapporteur. L’émetteur est la société qui négocie les produits et crée le paquet. Le vendeur, pour sa part, est indépendant de la prestation et du client final : il ne fait que distribuer. Ramener la responsabilité à lui n’a aucun sens. Les dispositions du Sénat revenaient à exonérer de toute responsabilité les créateurs de ces produits, c'est-à-dire les émetteurs.

M. François Brottes. Je profite de l’occasion pour souligner une fois de plus l’importance du compte rendu de nos débats. Cet amendement a toutes les chances d’être adopté. Il ne sera donc pas débattu à nouveau en séance publique. La précision que le rapporteur vient d’apporter doit figurer in extenso au compte rendu.

M. le président Patrick Ollier. Il ne vous aura pas échappé, Monsieur Brottes, que nos comptes rendus sont précis.

M. Daniel Fasquelle. Je retire mon amendement au profit de celui de M. le rapporteur.

Mme Pascale Got. Je fais de même !

Les amendements CE 12 et CE 172 sont retirés et la Commission adopte à l’unanimité l’amendement CE 29.

La Commission est ensuite saisie des amendements CE 30, CE 31, CE 32, CE 33, CE 34, CE 35 et CE 36 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement CE 30 déplace une disposition à l’intérieur du texte, le CE 31 répare un oubli, les amendements CE 32, CE 33 et CE 34 sont rédactionnels, l’amendement CE 35 reporte la disposition visée à l’amendement CE 30, et l’amendement CE 36 apporte une simplification rédactionnelle.

La Commission adopte les sept amendements.

Puis elle examine deux amendements identiques, CE 173 de Mme Annick Le Loch et CE 225 de M. Daniel Fidelin.

Mme Pascale Got. Au titre de la garantie de compétence professionnelle due au consommateur, il apparaît opportun que les opérateurs intervenant en matière de locations saisonnières de meublés de tourisme remplissent, au choix, les conditions d’aptitude de la loi Hoguet ou celles relevant du présent texte.

M. Daniel Fidelin. Les dispositions de la loi Hoguet s’appliquent à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Elles sont inadaptées à la location saisonnière de meublés.

M. le secrétaire d'État. Avis défavorable. La réglementation qui régit les voyages et celle qui concerne les agents immobiliers doivent demeurer distinctes. La location saisonnière de meublés à titre d’activité principale entre dans le champ de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et non dans celui de la réglementation des voyages au sens du code du tourisme. Les conditions d’aptitude professionnelle définies par la loi Hoguet pour les activités visées sont plus contraignantes et l’on ne saurait s’en exonérer. Il y a là un enjeu de protection du consommateur.

M. le rapporteur. Une loi Hoguet déclassée ouvrirait la porte à tous les abus. Je ne dis pas que les bailleurs labellisés « Gîtes de France », qui demandent cette modification, verseraient dans ces abus, mais ceux qui ne le sont pas pourraient le faire. Avis défavorable.

La Commission rejette les deux amendements.

M. Jean-Michel Couve retire l’amendement CE 147.

La Commission adopte l’amendement de coordination, CE 37, du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 175 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Pour assurer le parallélisme avec les obligations visées à l’article L.  211-7 et ainsi qu’une bonne information des consommateurs, il est nécessaire que les modifications à l’information préalable soient portées par écrit.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le secrétaire d'État. Avis également favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite trois amendements rédactionnels, CE 38, CE 39 et CE 40, du rapporteur.

Du fait de l’adoption de l’amendement CE 40, l’amendement CE 176 de Mme Pascale Got n’a plus d’objet.

Mme Pascale Got. L’adjectif « significatives » n’est pas assez précis. Il laisse une trop grande part à l’interprétation et donc au contentieux. Mon amendement visait à le supprimer, afin de laisser à l’acheteur une réelle possibilité de maintenir ou de résilier son contrat en cas de modification de prix.

M. le rapporteur. Pour être prise en compte, la modification doit être « significative ». En outre, il serait dangereux de modifier la rédaction choisie pour la transposition de la directive de 1990 effectuée par la loi de 1992.

Après que M. Daniel Fasquelle a retiré son amendement CE 13, la Commission adopte l’amendement CE 41 du rapporteur, d’ordre rédactionnel.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, CE 6 de M. Lionel Tardy et CE 174 de Mme Annick Le Loch.

M. Lionel Tardy. En cas de dommage, le consommateur doit pouvoir obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, y compris moral. Le texte déroge à ce principe en limitant, dans certains cas, l’indemnisation à un montant maximal fixé par une convention internationale. Lors des débats au Sénat, le secrétaire d'État a indiqué qu’il s’agissait de la transposition d’une directive de 1990. Dix-neuf ans pour transposer une directive : c’est dire son urgence ! D’ailleurs, tous les pays européens n’ont pas effectué cette transposition et il nous faudra sans doute y revenir puisque les directives « consommation » sont en cours de révision. Inutile donc de se précipiter.

Il est évident que la protection des consommateurs et les intérêts des agences de voyage ne vont pas dans le même sens dans cette affaire et qu’il faut trancher. Pour ma part, je considère qu’il n’est pas bon de déroger à des règles générales. Cela crée de la complexité là où le consommateur a besoin d’être protégé.

Mme Annick Le Loch. Notre amendement est identique et nous le défendons pour les mêmes raisons.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ces amendements me semblent inutiles, contraignants, et donc défavorables à la concurrence entre les agences. La protection du consommateur est assurée par une jurisprudence bien établie sur le préjudice moral. Pour ce qui est des conventions internationales, il s’agit de mettre les agences françaises à niveau par rapport à leurs concurrents.

M. le secrétaire d'État. Je partage l’avis du rapporteur. Aux arguments qu’il a développés s’ajoute le fait que ce texte réforme la profession des agents de voyage et que ceux-ci perdent la licence qu’ils avaient toujours perçue comme un élément de protection fort pour leur activité. La disposition en question répond à leur demande concernant l’inégalité de traitement dont ils s’estiment victimes par rapport aux compagnies aériennes en matière de protection du consommateur. Ils risquent en effet de voir leur responsabilité engagée au-delà de celle de leurs prestataires de services, sans pouvoir opposer aux victimes les limitations de dédommagements prévues par certaines conventions internationales, en particulier celle de Varsovie relative au transport aérien international.

M. François Brottes. Comment le projet de loi peut-il poser des limites au droit de recours sans préciser les conventions auxquelles il se réfère ? Les conventions s’appliquent de toute façon et le juge s’y référera. L’expression : « dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales » est ambiguë. Prendra-t-on la clause la plus favorable ou la clause la plus défavorable d’une collection de conventions ? Non seulement la référence aux conventions internationales est superfétatoire, mais elle expose aussi à une réduction du champ du droit de recours.

M. Daniel Fasquelle. Le droit positif va déjà très loin dans la protection des consommateurs. On peut maintenir la responsabilité de plein droit, mais la précision du texte me semble tout à fait raisonnable : on ne va pas changer la loi chaque fois qu’une convention internationale nouvelle est conclue.

M. le rapporteur. Concernant les conventions internationales, les choses sont parfaitement établies. Je comprends le souci de mes collègues au sujet du préjudice moral mais l’arrêt du 12 mars 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes garantit sa prise en compte nonobstant les limitations applicables. S’agissant des conventions internationales ici visées, il y en a une pour chaque mode de transport. Référez-vous aussi la jurisprudence Jolo !

En outre, les agences de voyage exercent une forte pression pour sortir de la responsabilité de plein droit, qui est exorbitante du droit international et les oblige à souscrire des primes d’assurances considérables. Leur supprimer le bénéfice des conventions internationales n’aurait pas de sens.

M. François Brottes. Mais ces conventions s’appliquent déjà !

M. le rapporteur. Oui, et c’est pourquoi il faut rester dans ce cadre, comme le texte le propose.

La Commission rejette les deux amendements identiques.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 4 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. En matière de responsabilité des agences de voyage, il subsiste des différences entre le code de la consommation et le code du tourisme. L’agence de voyage est responsable de plein droit en matière de forfaits touristiques, quel que soit le mode de vente, en ligne ou en agence. Par contre, sa responsabilité pour les ventes hors forfait est différente selon que la vente a été effectuée en ligne ou en agence. C’est une source de complication et de contentieux. Il est nécessaire d’unifier ce régime. Dans tous les cas, le consommateur ne considère que l’agence par laquelle il est passé. Bien entendu, les agences de voyage protestent, mais doit-on niveler par le bas la protection du consommateur ? Même en France, l’expérience montre que cette protection, bien que traditionnellement forte, est parfois à peine suffisante tant la relation est asymétrique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La responsabilité de plein droit ne peut s’exercer en cas de vente de voyage « sec », puisque c’est alors l’opérateur de transport qui assure la totalité de la responsabilité. D’autre part, l’amendement tend à revenir sur les excellentes dispositions introduites par le Sénat pour répondre précisément au problème soulevé et aligner la responsabilité des agences en ligne et celle des agences physiques.

M. le secrétaire d'État. Comme le rapporteur, je ne puis souscrire à l’amendement de M. Tardy. Le régime de la responsabilité de plein droit sans faute prouvée et pour le fait d’autrui est exorbitant du droit commun. Il est justifié par la seule nécessité de garantir au consommateur un interlocuteur unique en cas de défaillance, en l’occurrence le vendeur de forfaits touristiques. Le dispositif ne peut être étendu au-delà de la vente de forfaits touristiques sans remettre en cause le principe de droit commun de responsabilité pour faute prouvée.

M. François Brottes. Un auto-entrepreneur qui vend des voyages est-il soumis aux mêmes règles ?

M. le secrétaire d'État. L’auto-entrepreneur doit déclarer la nature de son activité. Bien entendu, il doit respecter les règles de la profession à laquelle il se joint, et donc fournir les garanties demandées. Il n’y a pas de statut dérogatoire.

M. Lionel Tardy retire son amendement.

La Commission adopte ensuite deux amendements du rapporteur : l’amendement CE 42, visant à réparer un oubli, et l’amendement CE 43, d’ordre rédactionnel.

Puis elle examine l’amendement CE 14 de M. Daniel Fasquelle.

M. le rapporteur. Sur le principe, je serais favorable à cet amendement, mais j’ai un doute quant à ses conséquences sur la stabilité juridique de l’article. Je propose à M. Fasquelle que nous examinions la disposition qu’il propose dans le cadre de l’article 88 du Règlement.

M. Daniel Fasquelle retire l’amendement.

M. Jean-Michel Couve retire les amendements CE 148 et CE 227.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 44, du rapporteur.

M. Jean-Michel Couve retire l’amendement CE 149.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 45, du rapporteur, et adopte, sur avis favorable de ce dernier, l’amendement CE 15 de M. Daniel Fasquelle.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 16 de M. Daniel Fasquelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le terme « ressortissant » communautaire est générique et ne peut être remplacé. Et il est question, dans l’article, d’un ressortissant « légalement établi », donc d’un professionnel.

M. Daniel Fasquelle. Non. Le « ressortissant » est une personne physique. Or l’alinéa vise également les personnes morales et les groupements. Le traité parle des ressortissants communautaires et des sociétés. Le terme « professionnel » que tend à introduire l’amendement a l’avantage de viser toutes les catégories.

M. le président Patrick Ollier. Cela mérite réflexion, en effet.

M. le rapporteur. Je propose à M. Fasquelle d’examiner la question dans le cadre de l’article 88.

M. Daniel Fasquelle retire l’amendement.

Puis la commission examine l’amendement CE 46 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un membre de phrase de l’alinéa 81 qui risque d’introduire une distorsion de concurrence entre les ressortissants français et les ressortissants communautaires.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte trois amendements rédactionnels, CE 47, CE 48 et CE 228, du rapporteur.

Elle est ensuite saisie d’un amendement CE 17 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le rapporteur. Ce n’est pas mon interprétation. En outre, votre amendement comprend une erreur de référence : c’est probablement l’article L. 211-1, et non l’article L. 211-11 qui était ici visé.

M. Daniel Fasquelle. En effet.

M. le rapporteur. Même dans ce cas, il y a une différence entre la définition générale des personnes qui se livrent aux activités de vente de voyages et de séjours et celle du régime légal qui leur est applicable.

M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais je veux bien retirer mon amendement.

Cet amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 1er modifié.

Article 2

Coordination

(articles L. 221-1 et L. 242-1 du code du tourisme)

Le présent article introduit au sein du titre II du livre II du code du tourisme les dispositions de coordination rendues nécessaires par la réécriture du titre Ier opérée par l’article 1er du projet de loi.

Le I modifie ainsi les références contenues au sein de l’article L. 221-1 relatif aux guides interprètes et conférenciers (alinéa 1). Cet article prévoit que les personnes soumises aux dispositions de droit commun de la vente de voyages et de séjours doivent avoir recours au service de « personnes qualifiées » remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d’État « pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques ». Ces dispositions, issues de la l’article 13 de la loi du 13 juillet 1992, renvoie ainsi aux personnes physiques et morales « titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ». Or, les régimes susvisés ont été supprimés par l’article 1er et remplacés par un régime déclaratif unique assorti d’une immatriculation. En conséquence, il convient de supprimer ici la mention de ces différents régimes, ainsi que les références aux articles correspondants, et de les remplacer par : « les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 ». Signalons que la référence à l’article L. 232-1, qui constitue à lui seul le chapitre II du titre III du livre II du code du tourisme relatif à l’exploitation des autocars de tourisme, est également supprimée. L’article L 232-1, issu de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992, soumet en effet les transporteurs routiers de voyageurs au régime de l’habilitation, qui est supprimé, et l’article L. 232-1 est lui-même supprimé par l’article 4 du présent projet de loi.

Quant au II, il introduit au sein de l’article L. 242-1 relatif aux dispositions du livre II applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, une substitution de références (alinéa 3). En effet, cet article prévoit que les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-3 relatifs, respectivement, aux conditions d’octroi de la licence d’agents de voyage et au libre établissement, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’exception de celles concernant l’accord sur l’espace économique européen. Le contenu de ces articles ayant été à la fois modifié pour tenir compte de la création d’un régime déclaratif unique et transposé au sein d’autres articles, ce sont ces derniers, en l’occurrence les articles L. 211-17 (conditions d’immatriculation), L. 211-18 (libre établissement) et L. 211-19 (libre prestation de services) qu’il convient désormais de viser au L. 242-1.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

Déspécialisation partielle des baux commerciaux des agences de voyage
et dispositions transitoires

Le présent article constitue en quelque sorte le pendant de l’article 2, dans la mesure où il introduit également des modifications de coordination avec les dispositions prévues à l’article 1er, mais celles-ci sont des modifications de fond et non de simples mises en cohérence rédactionnelles. Il tire ainsi les conséquences, d’une part, de la suppression du principe d’exclusivité de l’activité des agences de voyage en introduisant un dispositif dérogatoire de déspécialisation partielle des baux commerciaux (I) et, d’autre part, de la suppression des régimes d’autorisation existant pour l’exercice d’une activité de vente de voyages et de séjours (licence, autorisation, agrément et habilitation) en précisant que les autorisations délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après sa date de publication (II). Votre rapporteur considère à cet égard qu’il serait plus logique d’inverser l’ordre de ces paragraphes, en partant du général (modification du régime légal) pour aller vers le particulier (suppression du principe d’exclusivité) ; il vous proposera donc un amendement en ce sens.

Le I, qui comprend les alinéas 1 à 5, organise, pour les agences de voyage, une procédure dérogatoire par rapport au droit commun, prévu à l’article L. 145-47 du code de commerce, de déspécialisation partielle des baux commerciaux. Rappelons à cet égard que l’article L. 145-47 précise que le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des « activités connexes ou complémentaires » sous réserve de faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette modification est de droit, le bailleur ayant cependant la possibilité de contester devant le juge le caractère connexe ou complémentaire de l’activité adjointe. Ces dispositions ne sont aujourd’hui pas applicables aux agents de voyage dans la mesure où, en vertu de l’article L. 212-3 du code du tourisme, « les titulaires d’une licence d’agent de voyage établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité ». Cette précision, contraire aux dispositions de la directive « Services », ne figure toutefois plus dans le texte de l’article L. 211-18 du code du tourisme – qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 212-3 – dans la rédaction issue de l’article 1er du présent projet de loi.

Les dispositions prévues au I visent donc à mettre les agents de voyage en activité sur un pied d’égalité avec les nouveaux opérateurs entrant sur le marché, qui ne seront pas soumis au principe d’exclusivité. Il convient de souligner que la rédaction qui figure dans le projet de loi résulte très largement des dispositions introduites par la commission des affaires économiques du Sénat, celle-ci ayant considéré que le dispositif présenté par le gouvernement risquait d’être inopérant. En effet, le texte initial se bornait à prévoir que le bailleur d’un local commercial abritant l’activité d’une agence de voyages ne pouvait s’opposer à l’exercice d’une ou plusieurs « activités nouvelles, complémentaires à celle initialement prévue dans le bail » sous réserve qu’il n’en résulte pas d’ « atteintes excessives aux intérêts des parties en présence ». Non seulement la rédaction envisagée ne faisait nullement référence au droit commun prévu à l’article L. 145-47 du code du commerce mais elle se bornait à rappeler, en les tronquant, les dispositions y figurant : en effet, s’il y était bien question d’activité complémentaire, le terme « connexe » avait disparu et le droit au recours du propriétaire n’était plus mentionné. Enfin, la notion d’ « atteintes excessives aux intérêts des parties en présence » ne paraissait pas clairement établie. Les dispositions introduites par l’amendement de Mme Bariza Khiari prévoient quant à elles que, pendant une durée limitée (trois ans à compter de la publication de la présente loi), les agents de voyage ainsi que les personnes auxquelles est cédé le droit au bail correspondant pourront adjoindre à l’activité prévue dans le bail « toute activité qui n’est pas dénuée de tout lien » avec la vente de voyages et de séjours, sous réserve toutefois que cette nouvelle activité soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble concerné (alinéa 1). La procédure d’information préalable du bailleur est également précisée : l’alinéa 2 prévoit ainsi l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Comme dans le cadre de l’article L. 145-47, le bailleur reste toutefois en droit de contester la conformité de l’opération avec les dispositions légales en définissant le champ, le tribunal de grande instance, appelé à statuer, devant pour sa part se prononcer en fonction notamment de « l’évolution des usages commerciaux » (alinéa 3). Enfin, l’alinéa 4 précise qu’à l’issue de la période dérogatoire, les conditions de déspécialisation de droit commun s’appliqueront de nouveau. Bien qu’il considère que cette mention soit quelque peu superfétatoire (10), ainsi que celle contenue à l’alinéa suivant concernant le champ d’application de l’article, votre rapporteur approuve globalement ces modifications, la notion d’ « activité non dénuée de tout lien » lui paraissant néanmoins devoir être reformulée.

Quant au II, il vise à laisser un délai pour la publication des textes d’application de la présente loi, pour la mise en œuvre des nouvelles modalités d’immatriculation et la mise en place de la commission chargée de cette tâche au sein de l’agence de développement touristique de la France (11) et, enfin, pour leur application par les professionnels concernés, en prévoyant que les autorisations délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi cesseront de produire leurs effets « au plus tard trois ans après [sa] date de publication » (alinéa 6). En toute logique, il dispose également que les titulaires actuels de ces autorisations sont réputés satisfaire aux conditions d’aptitude requises pour l’immatriculation visées au c) de l’article L. 211-17 dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente loi (alinéa 7).

La Commission est d’abord saisie des amendements CE 49 du rapporteur et CE 177 de Mme Pascale Got.

M. Daniel Fasquelle. Le rapporteur et moi-même proposons une rédaction plus claire de l’article 3.

M. Pascale Got. L’article L. 145-47 du code de commerce prévoit déjà que le locataire peut adjoindre à l’activité prévue par le bail des activités connexes ou complémentaires, et ce par un acte extrajudicicaire. Nous proposons dans cet amendement qu’il puisse le faire par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement remet en cause la suppression du principe d’exclusivité.

La Commission adopte l’amendement du rapporteur. En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé et l’amendement CE 177 n’a plus d’objet.

Chapitre II

TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

D’après les données chiffrées disponibles sur le site Internet du ministère chargé du tourisme, il existerait à ce jour 360 entreprises de grande remise en France, dotées de 1 700 véhicules. Cette profession, consistant à fournir sur commande à un client un véhicule « haut de gamme » de 5 à 7 places avec chauffeur (article L. 231-1 et R. 231-1 du code du tourisme), est encadrée par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme consacré à l’ « exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise ». L’article unique du présent chapitre vise à moderniser et libéraliser cette profession dont l’exercice est aujourd’hui subordonné à la délivrance d’une licence, elle-même soumise à un certain nombre de conditions relatives à l’aptitude professionnelle de l’intéressé.

Article 4

(articles L. 231-1 à L. 231-5 du code du tourisme)

Modernisation du statut des entreprises de grande remise

Aux termes de l’article L. 231-2 du code du tourisme, l’accès à la profession d’entrepreneur de grande remise est soumis à quatre conditions cumulatives : remplir des conditions de compétence, d’une part, de moralité, d’autre part, et disposer à la fois d’un personnel qualifié et d’un matériel conforme à des critères définis par décret. S’agissant des compétences requises, un diplôme de niveau baccalauréat est exigé avec option tourisme ou, à défaut, complété par une formation spécifique ; une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur touristique peut néanmoins être considérée comme équivalente. Ces compétences ouvrent droit à la délivrance, par le préfet du département, après avis de la commission nationale de la grande remise, d’un certificat d’aptitude à la profession d’entrepreneur de grande remise. L’intéressé peut ensuite solliciter l’autorisation d’exercer qui se matérialise sous la forme d’une licence également délivrée par le préfet du département, après avis de la commission départementale de l’action touristique (article L. 231-3).

Comme on peut le constater à la lecture de ce qui précède, les dispositions encadrant l’exercice de la profession de « grande remisier », dont la création remonte aux années 1950 et 1960 (12), se révèlent aujourd’hui à la fois d’une grande complexité et d’un moindre intérêt pour la régulation de cette profession ; l’implication des professionnels en activité dans le processus d’agrément des nouveaux entrants est, par ailleurs, contraire aux dispositions de la directive « Services ». En outre, en raison de la limitation par le préfet  du nombre de véhicules principaux et auxiliaires (13) dont peuvent disposer ces entreprises, le développement de la libre concurrence dans ce secteur pourtant en plein essor est entravé. Enfin, l’accumulation de procédures administratives constitue une perte de temps pour l’administration, les professionnels et les candidats à l’exercice de la profession d’entrepreneurs de grande remise, sans apporter de garanties supplémentaires au consommateur, notamment en termes de sécurité.

L’objectif du présent article est donc de lever les freins existants et de libéraliser cette profession en simplifiant les dispositions qui lui sont applicables. Votre rapporteur regrette à cet égard que la Haute Assemblée ait intégré dans le texte du projet de loi un certain nombre de dispositions de nature réglementaire, qui amoindrissent la portée de cet objectif. Il vous proposera donc plusieurs amendements permettant de revenir à une formulation plus synthétique et plus conforme à une définition stricte du domaine de la loi et du règlement.

Au I, le texte procède à une réécriture du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme, qui devient désormais un chapitre unique intitulé « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » (, alinéa 2), au sein duquel les sections existantes sont supprimées. A cet égard, il convient de noter que dans la réécriture opérée par le Sénat, la mention figurant au sein d’un 6° dans le projet de loi initial et prévoyant l’abrogation des sections 2 et 3 n’a pas été reprise ; elle devra donc être réintégrée par amendement au sein du . Dans le texte du gouvernement, les articles L. 231-1 et L. 231-2 étaient réécrits, le L. 231-3 abrogé, le L. 231-4 devenait le L. 231-3 et un nouvel article L. 231-4 était rédigé. Pour plus de clarté, le Sénat a préféré réintégrer l’ensemble de ces dispositions au sein du tout en les étoffant (alinéas 4 à 14).

Ÿ L’article L. 231-1 reformule le champ d’application du présent chapitre en supprimant la notion de « voitures de luxe » et l’appellation « grande remise ». Sont ainsi visées désormais les « entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties » (alinéa 5). La disposition, actuellement contenue à l’article L. 231-2, selon laquelle les voitures doivent répondre à des conditions techniques fixées par voie réglementaire, est reprise à l’article L. 231-1 et complétée (« conditions techniques et de confort »).

Ÿ L’article L. 231-2 impose des conditions de compétence et de moralité pour les chauffeurs (alinéa 6). En effet, si la suppression du régime de licence libère les entrepreneurs de toute condition d’exercice, il convient néanmoins, pour des questions de sécurité, de continuer à encadrer les compétences exigées des chauffeurs. S’agissant des conditions d’aptitude professionnelle à remplir, le Sénat a, d’une part, précisé que des compétences linguistiques pouvaient être requises et, d’autre part, défini précisément les modalités de vérification de cette aptitude (alinéas 7 à 9) en visant :

– la réalisation d’un stage de formation professionnelle ;

– l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec des opérations de transport touristique ;

– la réussite d’un examen professionnel ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionnés sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Sur la forme, votre rapporteur considère que ces dispositions de nature réglementaire n’ont pas à figurer dans la loi. Sur le fond, il estime en outre discriminatoire d’imposer des conditions de compétence linguistique aux chauffeurs, alors même qu’une grande partie d’entre eux ne sont pas en relation avec une clientèle étrangère. Une telle précision paraît en outre inapplicable concrètement : quelle langue imposer ? à quel degré de maîtrise ? vérifié par la possession de quel titre ou la réussite de quel examen ? Il lui semble également qu’il n’appartient pas à la loi d’exiger que des conditions de moralité soient remplies, la définition de ce qu’est une « bonne moralité » pouvant là aussi susciter bon nombre d’interrogations au moment de la mise en œuvre de cette disposition. Si cette question doit être soulevée, c’est à l’employeur qu’il revient logiquement de l’aborder à l’occasion du recrutement.

Ce même article prévoit que les entreprises de transport de tourisme avec chauffeurs seront désormais immatriculées, au même titre que les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, sur un registre tenu par l’agence de développement touristique de la France (alinéa 10). Il précise enfin que ces entreprises doivent disposer d’un ou plusieurs véhicules répondant aux conditions (techniques et de confort) visées à l’article L. 231-1 (alinéa 11) : cette disposition, en grande partie redondante, devra être supprimée.

Ÿ L’article L. 231-3 reprend les dispositions figurant actuellement à l’article L. 231-4 permettant de bien différencier la profession de transport de tourisme avec celle de chauffeur de taxi : les voitures des premiers ne sont ainsi pas autorisées à stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable et à être louées à la place (alinéa 12).

Ÿ L’article L. 231-4 instaure quant à lui un régime de sanctions, absent du projet de loi initial (alinéa 13). Votre rapporteur considère à cet égard que la création d’un tel dispositif, qui plus est à la charge de l’agence de développement touristique de la France, n’est pas opportune : seuls deux cas de figure doivent être retenus, l’immatriculation et la radiation. C’est la raison pour laquelle il vous proposera la suppression de cet article.

Ÿ L’article L. 231-5 renvoie enfin au décret le soin de fixer les conditions d’application du présent chapitre (alinéa 14).

Le chapitre Ier du titre III du livre II étant remplacé par un chapitre unique, le chapitre II relatif à l’exploitation des autocars de tourisme est abrogé : le II précise cette conséquence qui découle également du 1° du I (alinéa 14). Cette abrogation est rendue nécessaire par la mise en place du nouveau régime d’immatriculation des opérateurs de la vente de voyages et de séjours à l’article 1er qui permet désormais aux transporteurs routiers de voyageurs de fournir des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 selon des conditions identiques à celles exigées pour les autres opérateurs de voyage. Rappelons qu’à l’heure actuelle, l’article L. 232-1 du code du tourisme leur impose de solliciter une habilitation spécifique. L’abrogation du chapitre II met également fin à l’obligation qui était faite à tous les transporteurs routiers de voyageurs de disposer d’un matériel classé ou en cours de classement. Ces dispositions sont en effet incompatibles avec la directive « Services » en raison à la fois du caractère obligatoire de ce classement et de la participation de professionnels au sein de l’organisme chargé d’attribuer le classement. Celui-ci sera remplacé par l’engagement des professionnels dans des démarches qualité.

Enfin, le III contient des dispositions transitoires identiques à celles prévues au II de l’article 3 pour les régimes d’autorisation d’exercice de la vente de voyages et de séjours en vigueur avant la promulgation de la loi : il prévoit ainsi un délai de trois ans au terme duquel les licences d’entrepreneurs de grande remise délivrées antérieurement à la promulgation de la loi cesseront de produire leurs effets. Ce délai permettra d’échelonner les demandes d’immatriculation qui seront déposées auprès de l’agence de développement touristique de la France en application des nouvelles dispositions de l’article L. 231-2 (alinéa 6).

La Commission adopte l’amendement de coordination, CE 50, du rapporteur.

Puis Mme Pascale Got retire l’amendement CE 178 après que le rapporteur a indiqué que celui-ci est satisfait par les amendements qu’il propose au même article.

La Commission adopte ensuite l’amendement CE 51 du rapporteur, visant à déplacer une disposition du texte.

Elle est saisie de deux amendements, CE 52 du rapporteur et CE 179 de Mme Pascale Got, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. La rédaction que je propose devrait satisfaire l’amendement de Mme Got. Il s’agit de fixer les caractéristiques des entreprises mettant à disposition des voitures de tourisme avec chauffeur, en précisant que le chauffeur doit être titulaire du permis B depuis plus de trois ans et justifier de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.

Mme Pascale Got. Être titulaire du permis B pour être chauffeur coule de source. Mais le délai de trois ans aura pour effet d’interdire l’accès des jeunes à cette profession.

M. le rapporteur. De toute façon, le montant des assurances est dissuasif pour les entreprises de ce type qui veulent embaucher des jeunes.

M. le secrétaire d'État. Je ne crois pas que le délai de trois ans ajoute grand-chose.

M. le rapporteur. Je me rallie à l’argument de Mme Got.

M. le président Patrick Ollier. Je propose donc que, dans l’amendement CE 52, soient supprimés les mots : « depuis plus de trois ans ».

La Commission adopte cet amendement ainsi rectifié. En conséquence, l’amendement CE 179 n’a plus d’objet.

Après avoir adopté l’amendement de conséquence CE 53 du rapporteur, la Commission est saisie de l’amendement CE 54 du même auteur et de l’amendement CE 180 de Mme Pascale Got.

M. le rapporteur. Le régime de sanctions prévu à l’alinéa 13 est inopérant : s’il y a dérive ou fraude, il n’y aura pas d’immatriculation. Cet amendement vise à le supprimer.

Mme Pascale Got. Il est toutefois logique, s’il y a immatriculation, de prévoir comme sanction la radiation du registre mentionné au b du texte proposé pour l’article L. 141-3 du code du tourisme.

M. le rapporteur. La réglementation sur la fraude s’applique de toute façon.

M. le secrétaire d'État. Je confirme que l’amendement du rapporteur ne remet pas en cause la radiation du registre, prévue à l’article L. 141-3 (nouveau) du code du tourisme.

Mme Pascale Got retire l’amendement CE 180 et la Commission adopte l’amendement du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination, CE 55, du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Chapitre II bis

LES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES

Le présent chapitre a été introduit lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat suite à l’adoption d’un amendement du groupe Union centriste visant à encadrer la profession de « motos-taxis » (article 4 bis A). Signalons d’emblée ces dispositions ne semblent pas avoirun lien fort avec le texte en discussion. Force est cependant de constater qu’il existe aujourd’hui un vide juridique et qu’une réglementation de cette profession en plein essor s’impose. Celle-ci tarde cependant à être mise en place par les pouvoirs publics alors même qu’un rapport a été remis en mars 2008 par Pierre Chassigneux au ministre de l’intérieur sur la modernisation et l’amélioration de l’offre de service des taxis et du transport individuel de personnes (14). Les dispositions introduites par le Sénat s’inspire d’ailleurs très largement des perspectives ouvertes dans ce rapport qui préconisait de soumettre les véhicules motorisés à deux ou trois roues au même régime d’autorisation que les taxis. Sur la forme, votre rapporteur considère que les dispositions introduites au Sénat relèvent très largement du niveau réglementaire. Et sur le fond, il estime qu’il serait plus opportun de s’inspirer des dispositions régissant le transport de tourisme avec chauffeur et d’instaurer un régime juridique moins contraignant que celui prévu au présent chapitre. Il constate à cet égard que la proposition de loi relative au transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues (n° 1466 rectifié) déposée par M. Didier Gonzalès et plusieurs de ses collègues le 17 février 2009 répond parfaitement aux préoccupations des sénateurs : assurer une concurrence saine et loyale avec les autres modes de transport et garantir la sécurité des passagers en imposant des conditions d’aptitude aux chauffeurs et des contrôles aux véhicules utilisés, tout en instaurant un cadre législatif plus souple et plus en adéquation avec les demandes des professionnels. Ce texte constituerait donc une base de discussion beaucoup plus adaptée.

Le présent chapitre contient par ailleurs un autre article issu d’un amendement de la Commission des affaires économiques prévoyant le dépôt au Parlement d’un rapport sur les conditions d’accueil dans les aéroports internationaux en France (article 4 bis). Celui-ci avait vraisemblablement vocation à figurer dans le même chapitre que l’article 4 dans la mesure où, d’après le rapport de Mme Bariza Khiari, l’amendement adopté visait, d’une manière générale, la question des modes de transport offerts aux touristes et voyageurs français et étrangers arrivant par les aéroports internationaux, et, plus particulièrement, les difficultés d’accès des véhicules de grande remise aux terminaux internationaux des aéroports d’Orly et de Roissy. En premier lieu, votre rapporteur ne considère pas qu’il y ait nécessairement matière à rapport sur ce sujet précis. Il est en effet loin d’être avéré que l’accueil dans un aéroport international français soit plus perturbant pour un touriste étranger ne parlant pas la langue que l’accueil réservé aux touristes français dans n’importe quel aéroport international étranger. En outre, sur le problème particulier de la desserte des aéroports parisiens, notamment mise en avant par le syndicat des grands remisiers, les réponses ne se situent pas forcément dans un énième rapport supplémentaire. Des pistes d’action ont à cet égard déjà été clairement identifiées dans le rapport précité de M. Pierre Chassigneux.

En conséquence, votre rapporteur vous proposera la suppression pure et simple du présent chapitre et des deux articles qu’il contient.

La Commission adopte l’amendement de cohérence, CE 56, du rapporteur. En conséquence, la division et l’intitulé sont supprimés.

Article 4 bis A

Encadrement de l’activité des « motos-taxis »

Le présent article, introduit par le biais d’un amendement présenté par le groupe Union centriste au Sénat, vise à réglementer la profession improprement appelée « motos-taxis ». Il ne comprend pas moins de 13 alinéas répartis en 8 paragaphes.

Au I, l’activité en question est définie comme la mise à disposition de véhicules motorisés à deux ou trois roues avec chauffeur suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties pour le transport particulier de personnes (alinéa 1). Il est également précisé que le véhicule utilisé doit comporter « une place assise » en plus du siège du conducteur (alinéa 2).

Le II encadre les modalités concrètes d’exercice de la profession afin de bien la distinguer de celle de taxi. Il est ainsi précisé que les véhicules concernés ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique s’ils n’ont pas fait l’objet d’une location préalable (alinéa 3). Les véhicules de tourisme avec chauffeur visés à l’article 4 du projet de loi sont soumis à des dispositions similaires. Le présent alinéa va toutefois plus loin, d’une part, en indiquant que ladite location préalable doit avoir été faite « au siège de l’entreprise » et, d’autre part, en étendant l’interdiction ici visée aux gares et aéroports. Cette disposition constitue une remise en cause directe des pratiques existantes, les réservations auprès de certaines sociétés de motos-taxis pouvant être effectuées non seulement par le biais d’un standard téléphonique et d’Internet mais également grâce à des comptoirs commerciaux loués auprès des aéroports et assortis d’emplacements de stationnement payants. Comme l’a indiqué le ministre, Hervé Novelli, lors de l’examen de l’amendement dont sont issues les présentes dispositions, leur adoption serait clairement de nature à pénaliser le transport de personnes à moto, alors qu’il s’agit d’une activité émergente et créatrice d’emplois. Le présent paragraphe dispose également qu’il est interdit de faire apparaître des signes distinctifs à caractère commercial sur les véhicules utilisés qui, par ailleurs, ne peuvent être équipés de compteurs horo-kilométriques ou de radios, toutes précisions qui paraissent relever du domaine réglementaire.

Le III détaille les conditions d’aptitude professionnelle des chauffeurs. Celles-ci sont double : être titulaire du permis A depuis plus de cinq ans et ne pas avoir causé de sinistre au cours des cinq dernières années (alinéa 6).

Le IV, à rebours de l’évolution du régime juridique des entreprises de tourisme avec chauffeur prévu par le présent projet de loi, soumet les entrepreneurs de transport en véhicules motorisés à deux ou trois roues à un régime d’autorisation (alinéa 7). La délivrance de cette autorisation relève de la compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police qui statue « après avis d’une commission ». En dépit de l’imprécision de la formulation, on ne peut que souligner le risque d’incompatibilité avec la directive « Services » que pourrait présenter cette disposition si ladite commission devait comprendre des professionnels.

Le V instaure un régime de sanctions prévoyant la possibilité de suspendre à titre temporaire ou définitif l’autorisation d’exploiter en cas d’infraction dûment constatée (alinéa 8). Là aussi, il est prévu que le préfet, avant qu’il ne statue, prenne « l’avis d’une commission ». La mise en fourrière des véhicules irrégulièrement exploités peut également être ordonnée. Celle-ci peut être assortie d’une peine d’amende d’un montant de 4500 euros (alinéa 9). Enfin, la confiscation du véhicule ou des véhicules en infraction avec les dispositions prévues au présent article peut être décidée par le juge (alinéa 10).

Le VI (alinéa 11) prévoit les modalités applicables en cas de cessation d’activité, précisions qui, là encore, semblent plutôt relever du niveau réglementaire.

Au VII, il est laissé trois mois à compter de la promulgation de la loi aux opérateurs en activité pour se mettre en conformité avec les présentes dispositions, ce qui constitue un délai relativement court pour permettre aux préfets et surtout au préfet de police de Paris de délivrer l’ensemble des autorisations afférentes.

Enfin, le VIII renvoie à un décret en Conseil d’État pour la fixation des conditions d’application du présent article.

Les dispositions adoptées par le Sénat ne donnent pas satisfaction sur plusieurs points importants ayant trait aux conditions d’exercice de la profession de « motos-taxis », qu’il s’agisse par exemple de la création d’un régime d’autorisation ou encore de l’imposition de contraintes spécifiques en termes de prise en charge des clients. Votre rapporteur constate en outre que l’introduction de ces dispositions n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable avec les acteurs du secteur, dont certains se sont par ailleurs publiquement prononcé en faveur de l’édiction d’une réglementation spécifique qui leur soit applicable, sur la base des dispositions contenues dans la proposition de loi de M. Didier Gonzales. Dans ce contexte, votre rapporteur souhaite vivement que celle-ci puisse être examinée le plus rapidement possible par le Parlement et laisse son auteur décider de l’opportunité d’en proposer l’introduction dans le présent texte, par le biais d’un amendement déposé en séance publique. Pour sa part, il se bornera à demander la suppression du présent article.

La Commission est saisie de deux amendements identiques, CE 57 du rapporteur et CE 121 de M. Didier Gonzales, tendant à supprimer l’article 4 bis A, ainsi que de l’amendement CE 18 de M. Daniel Fasquelle.

M. le rapporteur. Je préfère laisser la parole à M. Didier Gonzales, qui a mené un travail approfondi sur la question.

M. Didier Gonzales. Vouloir réglementer la profession des motos-taxis est une bonne chose mais le dispositif proposé par le Sénat ne convient pas et je propose de le supprimer. La référence à la loi de 1977 n’est pas adaptée à la réalité de la profession.

M. Daniel Fasquelle. Je propose dans mon amendement une modification de ce dispositif, mais je suis favorable à la suppression de l’article et à l’adoption d’un texte que M. Gonzales, s’appuyant sur sa proposition de loi, pourrait nous soumettre par amendement.

M. le secrétaire d'État. Je suis moi aussi favorable à la suppression de l’article, tout en souhaitant retrouver dans le texte les dispositions de la proposition de loi de M. Gonzales.

Mme Frédérique Massat. Quelles que soient les dispositions adoptées à ce sujet, elles n’ont rien à voir avec le projet de loi. La réglementation des motos-taxis est souhaitable, mais il n’est pas judicieux de l’adjoindre au texte en discussion.

M. Daniel Fasquelle retire son amendement et la Commission adopte les amendements identiques du rapporteur et de M. Didier Gonzales. En conséquence, l’article 4 bis A est supprimé.

Article 4 bis

Rapport sur l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux français

Introduit dans le texte du projet de loi à l’initiative de M. Philippe Dominati, le présent article prévoit le dépôt sur le bureau des assemblées parlementaires, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, d’un rapport portant sur « la qualité de l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux situés sur le territoire français ». La formulation retenue ici est particulièrement large et évasive, alors que le délai imparti pour s’acquitter de cette tâche apparaît fort restreint, à un moment où le gouvernement, c’est-à-dire le ministère chargé du tourisme, sera totalement mobilisé en vue de la publication des textes d’application de la loi. Votre rapporteur doute par ailleurs de l’efficacité opérationnelle d’un tel rapport dont on ne voit pas précisément à quels types de conclusions ou de propositions d’action il pourrait aboutir. Votre rapporteur vous proposera en conséquence de supprimer cet article.

La Commission est saisie des amendements CE 58 du rapporteur tendant à supprimer l’article 4 bis et CE 19 de M. Daniel Fasquelle le précisant.

M. le rapporteur. Concernant l’accueil dans les aéroports, ce n’est pas d’un nouveau rapport dont nous avons besoin.

M. le président Patrick Ollier. Je suis tout à fait d’accord. On ne cesse de demander des rapports que personne n’a le temps de réaliser.

M. Martial Saddier. Bien sûr, mais je souhaiterais que l’on supprime, dans l’exposé sommaire, les mots : « il convient donc de ne pas abuser de cette procédure en y ayant recours pour des sujets de moindre importance ». La qualité de l’accueil dans les aéroports français est un sujet important.

M. le président Patrick Ollier. Votre remarque est judicieuse.

M. Daniel Fasquelle. Mon amendement visait à ce que le rapport traite aussi des gares internationales, où la qualité de l’accueil n’est pas moins importante et où nous avons aussi beaucoup de progrès à faire.

M. le secrétaire d'État. Je partage votre avis. Cela dit, ce n’est pas un rapport supplémentaire – on en a consacré quatre, ces dernières années, aux aéroports – qui résoudra le problème.

M. le président Patrick Ollier. Mme Fabienne Keller, sénateur du Bas-Rhin, vient de remettre un rapport sur les gares qui contient des propositions très positives.

Après que M. Daniel Fasquelle a retiré l’amendement CE 19, la Commission adopte l’amendement CE 58. En conséquence, l’article 4 bis est supprimé.

Chapitre III

OFFICES DE TOURISME

Selon les chiffres communiqués à votre rapporteur par la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d’initiative (FNOTSI), les 3600 offices de tourisme et syndicats d’initiative français accueillent chaque année pas moins de 60 millions de visiteurs. C’est dire l’impact que, potentiellement, ceux-ci peuvent avoir dans le cadre de la promotion des territoires et destinations touristiques.

Aux termes de l’article L. 133-3 du code du tourisme, l’office du tourisme « assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme » et « contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local ». Mais il joue souvent en pratique un rôle bien plus important. En effet, l’office de tourisme peut également être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme ainsi que des programmes locaux de développement touristique. Rappelons en outre qu’il peut commercialiser des prestations de services touristiques. Ainsi, au final, l’office de tourisme se révèle être le véritable pivot de la politique touristique locale.

Deux questions se posent alors du point des collectivités territoriales qui assurent la tutelle de ces organismes : comment leur donner les moyens de leurs ambitions et favoriser leur développement à l’échelon le plus pertinent ? Et comment évaluer l’impact de leur action auprès des consommateurs et la qualité des prestations qu’ils fournissent ? Le projet de loi répond de manière plutôt satisfaisante à la première question, d’une part, à l’article 1er, en alignant le régime qui est applicable aux organismes locaux de tourisme (OLT) dans le cadre de la commercialisation de produits touristiques sur le droit commun des opérateurs de voyages et de séjours tout en tenant compte de leur spécificité (15) et d’un nécessaire équilibre à préserver avec le secteur privé (16) et, d’autre part, à l’article 5 en renvoyant aux dispositions précitées (I) et en facilitant la création d’offices du tourisme intercommunaux (II). Votre rapporteur considère néanmoins que ces dispositions pourraient être renforcées. Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation des offices du tourisme, il est pour sa part favorable au développement du classement de ces derniers et vous proposera des amendements en ce sens, le premier au présent article afin de préciser, dans la partie législative du code du tourisme, que les offices du tourisme peuvent faire l’objet d’un classement et le second à l’article 6 afin de prévoir que l’agence de développement touristique de la France conçoit et tient à jour les tableaux de classement afférents.

Article 5

(articles L. 133-3 et L. 134-5 du code du tourisme)

Assouplissement des règles régissant les offices du tourisme

Le I du présent article reformule l’avant-avant-dernier alinéa de l’article L. 133-3 du code du tourisme qui dispose que l’office du tourisme « peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques » afin de l’adapter aux modifications introduites à l’article 1er du projet de loi. Rappelons que dans le droit en vigueur, les organismes locaux de tourisme (OLT) doivent, en vertu de l’article L. 213-5 du code du tourisme, solliciter une autorisation pour se livrer aux opérations de vente de voyages et de séjours et se limiter en outre à livrer ou apporter « leur concours, dans l’intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention ». Si le régime d’autorisation susmentionné est désormais supprimé, les conditions d’intervention demeurent inchangées et sont désormais reprises dans un III au sein de l’article L. 211-1 (article 1er du projet de loi, alinéa 15). Le présent alinéa vise donc à la fois à supprimer toute référence à une autorisation et à renvoyer au chapitre unique du titre Ier du livre II (créé à l’article 1er) pour l’application des dispositions de l’antépénultième alinéa de l’article L. 133-3 (alinéa 1).

Quant au II, il vise à assouplir les conditions de création d’un office du tourisme intercommunal par plusieurs groupements de communes. Rappelons à cet égard que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) se sont tout d’abord vus octroyer la possibilité de créer un office du tourisme intercommunal par le biais de l’article 5 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1er alinéa de l’article L 134-5 du code du tourisme). Puis l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a inséré un second alinéa au sein de l’article L. 134-5 disposant que, dans les mêmes conditions que pour un groupement de communes, « plusieurs groupements de communes désirant s’associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d’instituer un office de tourisme sous forme d’un établissement public, industriel et commercial ». Votre rapporteur tient à cet égard à rappeler que l’adhésion à un syndicat mixte est un préalable indispensable pour que les groupements concernés puissent exercer leurs compétences en commun (article L. 51111-1 du code général des collectivités territoriales). En revanche, il est apparu que l’obligation imposée audit syndicat mixte de constituer son office du tourisme sous la forme d’un EPIC constituait un frein au développement de ce type de structures. Le présent alinéa vise à lever ce frein en supprimant toute mention de la forme juridique que doit prendre l’office du tourisme (alinéa 2).

La Commission est saisie de trois amendements, CE 20 de M. Daniel Fasquelle, CE 59 du rapporteur et CE 181 de Mme Frédérique Massat, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Daniel Fasquelle retire son amendement.

Mme Frédérique Massat. Mon amendement vise à simplifier la création d’un office de tourisme, en prévoyant notamment que les groupements de communes puissent y procéder par « délibérations communes », sans passer par un syndicat mixte.

M. le rapporteur. Mon amendement tend à donner une base législative aux dispositions réglementaires relatives au classement des offices de tourisme – on s’est en effet aperçu d’une lacune en la matière. Il vise également à organiser les modalités de déconcentration des offices de tourisme communautaires. Le syndicat mixte, Madame Massat, est prévu par le code général des collectivités territoriales. Il permet par exemple de réunir un EPCI et une commune. Une « délibération commune » ne peut aboutir à la création d’un office de tourisme. Si l’on passe une convention, c’est une des communes qui exercera la compétence et il n’est pas besoin que ce texte le précise. Les communes peuvent aussi décider de soutenir un système associatif, et dans ce cas elles n’ont pas besoin d’un syndicat mixte. Mais, si l’on souhaite que la compétence revienne à un établissement public, il faut passer par le syndicat mixte.

Mme Frédérique Massat. Les EPCI visés dans mon amendement ont déjà la compétence « tourisme ».

M. le rapporteur. Cela ne change rien à l’affaire.

M. Martial Saddier. Le code général des collectivités territoriales permet, à travers l’entente communale, de répondre à la préoccupation de Mme Massat.

M. le président Patrick Ollier. L’entente communale ne permet pas l’exercice d’une compétence.

Mme Frédérique Massat ayant retiré son amendement, la Commission adopte l’amendement du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Après l’article 5

La Commission est saisie de l’amendement CE 182 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Cet amendement tend à insérer un article dans le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux intercommunalités de bénéficier des recettes issues des prélèvements sur les casinos.

M. le rapporteur. Transférer le produit de la fiscalité sur les 187 casinos français sans l’accord de la commune concernée suppose que l’on change le statut de bon nombre d’EPCI. Il faudrait aussi transférer les charges importantes que les communes concernées doivent assumer et que la fiscalité sur les casinos devait pallier.

M. le secrétaire d'État. Avis défavorable à cet amendement, qui aurait l’inconvénient de relancer la « guerre des casinos » !

Mme Annick Le Loch. La disposition proposée serait pourtant une mesure de justice à laquelle de nombreux maires sont favorables. En dépit des charges, les recettes des communes accueillant des casinos sont très supérieures à celles des communes environnantes.

M. François Brottes. Quel sera l’impact de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des casinos ?

M. le secrétaire d'État. La loi actuelle permet la mutualisation des recettes moyennant l’accord de la commune concernée. On ne peut imaginer que ce soit imposé.

Pour ce qui est de la taxe professionnelle, je vous répondrai cet après-midi, monsieur Brottes.

M. le rapporteur. Six communes ont délégué l’ensemble de leurs ressources tant en matière de taxe de séjour que de fiscalité des casinos. On ne peut entraver le principe de liberté actuel.

M. François Brottes. Vous méconnaissez le principe de la taxe professionnelle unique, monsieur le rapporteur. Jusqu’à ce que l’on passe à cette TPU, les recettes générées par les casinos sont garanties pour la commune. C’est la progression de ces recettes qui est ensuite mise au pot commun.

M. le rapporteur. Soit, mais le produit de la taxe sur les casinos est une ressource affectée.

M. François Brottes. Justement : nous proposons de les intégrer au régime de la TPU. Les communes ne seront en rien lésées.

M. le président Patrick Ollier. Notre débat ne porte pas sur la TPU !

M. le rapporteur. Les ressources des casinos sont actuellement en baisse. Si l’on adoptait la proposition de M. Brottes, il faudrait le faire très vite pour assurer les ressources des communes !

La Commission rejette l’amendement CE 182.

Chapitre IV

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), l’État doit se recentrer sur ses missions stratégiques et réaménager ses structures afin d’adopter l’organisation la plus efficiente par rapport aux objectifs qu’il se fixe et aux moyens dont il dispose. A cet égard, les agences vont vraisemblablement être amenées à jouer un rôle essentiel à l’avenir dans la mise en œuvre des politiques publiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit la création du groupement d’intérêt économique « Atout France, agence de développement touristique de la France » dont les missions sont définies au présent chapitre.

Au-delà des circonstances qui ont présidé à la création de ce nouvel instrument, celui-ci s’inscrit dans une véritable continuité de l’action publique dans le domaine du tourisme puisqu’il reprend les missions de deux organismes, un groupement d’intérêt public (GIP), ODIT France, et un groupement d’intérêt économique (GIE), Maison de la France, qui existent, sous une forme ou sous une autre, depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990. Recourir à des agences permettant de s’appuyer sur un partenariat public-privé pour établir un véritable effet de levier en vue de la mise en œuvre d’une politique publique n’est pas chose nouvelle et a, au fil du temps, prouvé son efficacité, en particulier dans le secteur du tourisme.

A l’origine de l’agence de développement touristique :

Maison de la France et ODIT France

Ÿ Maison de la France

Précédée par le groupement d’intérêt économique (GIE) « Bienvenue en France », Maison de la France a été créée en 1987 sous la forme d’un GIE réunissant, dans une démarche partenariale, l’État, les collectivités territoriales (plus précisément leurs prolongements dans le secteur du tourisme que sont les offices de tourisme, les comités départementaux du tourisme, les comités régionaux du tourisme, etc), les professionnels du tourisme et des grands secteurs de l’économie française.

Aux termes de son contrat constitutif, la mission de Maison de la France est de mettre en oeuvre des actions d’information et de promotion relatives à l’image, aux produits et à l’ingénierie touristique de métropole et d’outre-mer sur les marchés français et étrangers ainsi que des opérations d’informations touristiques à destination du public français.

Ces missions d’intérêt général sont exercées concurremment avec les actions de promotion que Maison de la France conduit au profit de ses adhérents. Le GIE peut également assurer des prestations de service rémunérées « satisfaisant à des besoins complémentaires » en vue de développer le tourisme, sur demandes particulières émanant ou non de ses adhérents. Maison de la France exerce par ailleurs une activité de réservation, avec perception de commissions, par le biais de sa filiale « SAS Franceguide ». Le contrat constitutif du GIE, tel que complété en 2006, prévoit en outre qu’il peut ouvrir en France et à l’étranger toute succursale à vocation commerciale, sous quelque forme que ce soit.

Maison de la France dispose ainsi d’un réseau de 35 bureaux implantés dans 29 pays sur les cinq continents.

Au total, 318 collaborateurs contribuent à promouvoir l’image de la France comme destination touristique. Parmi ces 318 collaborateurs, on compte 73 fonctionnaires dont 66 travaillent à l’étranger.

Ÿ ODIT France

Le Groupement d’intérêt public (GIP) ODIT-France (observation, développement et ingénierie touristiques) est né en 2005 de la fusion de l’agence française de l’ingénierie touristique (GIP créé en 1993), de l’observatoire national du tourisme (association loi 1901) et du service d’études et d’aménagement touristique de la montagne (service à compétence nationale). Comme Maison de la France, il réunit dans une démarche partenariale les acteurs publics et privés du tourisme.

Les périmètres et missions des trois organismes fusionnés ont été conservés mais aussi élargis, les activités d’observation constituant un complément indispensable aux missions d’études et de conseils, sans compter l’extension formelle au domaine de la montagne. ODIT France est ainsi devenu une plate-forme unique d’expertise, d’études, d’analyses et de conseils auprès des acteurs publics et privés du tourisme en France et à l’international.

Le GIP aide, par le biais du conseil et de l’ingénierie, les partenaires publics et privés du tourisme à concevoir, entretenir ou améliorer le contenu de leur offre touristique afin que celle-ci reste compétitive et en adéquation avec la demande.

ODIT France joue un rôle de conseil : il aide ses partenaires à formuler leurs demandes sous forme de cahiers des charges précis, lesquels font ensuite l’objet de commandes à des cabinets conseils. Il assiste en outre ses partenaires dans le suivi et dans la mise en œuvre des travaux de ces cabinets.

ODIT France compte 80 agents : 70 % de fonctionnaires mis à disposition par leur ministère d’origine ou en détachement et 30 % de contractuels de droit public.

Le rapprochement de ces deux agences se traduira par la création de synergies (17). Mais elle ne se résumera pas à cela. En effet, dans le cadre de la RGPP, les missions de la Direction du tourisme, désormais intégrée, sous la forme d’une sous-direction, au sein de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) sont amenées à évoluer (18), alors que, parallèlement, la définition de l’objet social de l’agence et de son périmètre d’action doit prendre en compte des missions nouvelles (par rapport à celles exercées par ODIT France et Maison de la France) que l’État souhaite confier au nouveau GIE par la loi dans le domaine :

– du classement des hôtels. L’évaluation préalable au classement sera désormais confiée au secteur privé (organismes évaluateurs accrédités) en lieu et place de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui doit se recentrer sur son cœur de mission. Et si l’État restera compétent pour prendre la décision de classement, les tableaux de classement devraient désormais être conçus et mis à jour par l’agence et les listes des établissements classés diffusées par elle ;

– et de la tenue des registres des opérateurs de voyages et des entrepreneurs de transport de tourisme avec chauffeur – les dossiers étant examinés par une commission indépendante en son sein, dont la mise en place permettra d’alléger la charge des services préfectoraux qui pourront être redéployés sur d’autres secteurs d’intervention de l’État.

A cet égard, votre rapporteur considère que ce transfert de compétences aurait pu être approfondi. S’il comprend que l’on puisse être attaché à ce que la décision de classement des hébergements soit prise au nom de l’État, il estime que l’agence aurait pu parfaitement remplir cette mission compte tenu de sa filiation avec l’État. Cette solution aurait permis d’unifier et simplifier la procédure de classement et de décharger les services préfectoraux de cette tâche, qui n’auront désormais qu’à prononcer la décision finale, sans disposer des moyens d’appréciation du dossier.

Votre rapporteur tient néanmoins à affirmer son entier soutien à la création d’Atout France et la redéfinition de ses missions en tant qu’opérateur principal de l’État dans la mise en œuvre de sa politique touristique. Cette réforme doit en effet donner un nouvel élan au développement touristique dans notre pays. Qu’elle soit promise à un succès certain ne fait aucun doute. Il n’en faudra pas moins être vigilant sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre : il appartiendra à cet égard au Parlement, notamment dans le cadre du suivi de l’application de la loi ou à l’occasion du débat budgétaire, de suivre les évolutions en cours. A cet égard, il apparaît impératif à votre rapporteur que la nouvelle agence soit dotée de moyens financiers et humains suffisants pour accomplir l’ensemble des tâches qui lui sont confiées et principalement la qualité et la compétitivité des hébergements. La réussite de la fusion des équipes et des modes opératoires des deux organismes existants, le choix du président du GIE et la mise en place d’une équipe dirigeante dynamique et responsable devront également capter toute l’attention des pouvoirs publics.

Article 6

(articles L. 141-2 à L. 141-3 [nouveaux] du code du tourisme)

Définition des missions de l’agence de développement touristique
de la France

Le présent article modifie le titre IV du livre Ier du code du tourisme afin d’y introduire les dispositions relatives à la nouvelle agence de développement touristique de la France. Actuellement intitulé « Groupements d’intérêt public », ce titre ne comprend qu’un seul article, l’article L. 141-1 qui prévoit que « des groupements d’intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche en vue de contribuer à des activités de développement ou d’intérêt commun dans le domaine du tourisme. ». Afin de pouvoir y intégrer de nouveaux articles ayant trait non à des GIP mais à un GIE, le reformule son intitulé qui devient « Autres organismes » (alinéa 2). Cette dénomination ne paraît toutefois pas pleinement satisfaisante à votre rapporteur, le terme « organisme » renvoyant en réalité, dans les titres II et III, à l’État et aux collectivités territoriales qui ne peuvent être qualifiés d’ « organismes ». Il vous proposera donc de choisir l’intitulé : « Groupements ».

Le procède ensuite à l’insertion de deux nouveaux articles au sein de ce titre : l’article L. 141-2, qui définit les missions de l’agence et ses principales modalités de fonctionnement (alinéas 4 à 23), et l’article L. 141-3 relatif à la commission chargée des immatriculations (alinéa 24 à 32).

• L’article L. 141-2 ne comprend pas moins de vingt alinéas, contre six dans le projet de loi initial, dont plus de la moitié est consacrée à la définition des missions de la nouvelle agence. A titre liminaire, votre rapporteur tient donc à indiquer que si les modifications introduites par le Sénat au présent article lui paraissent globalement satisfaisantes sur le fond, il n’aurait personnellement pas fait le choix d’entrer aussi précisément dans le détail des actions mises en œuvre par Atout France, estimant que ces dispositions relèvent soit du niveau réglementaire soit du contrat constitutif de l’agence. C’est la raison pour laquelle il vous proposera principalement deux amendements au présent article. Le premier vise à définir l’orientation générale de l’action de l’agence. Pour votre rapporteur, celle-ci résulte de la nature même de cet organisme et de ses missions qui reprennent à la fois celles assumées auparavant par Maison de la France et ODIT France et une partie de celles dévolues à l’administration. Atout France aura donc un triple rôle à jouer – promotion, ingénierie, qualité – qui doit apparaître comme tel dans la définition et l’articulation de ses missions. L’amendement proposé visera donc à inscrire ce triptyque dans la loi tout en insistant sur le rôle stratégique qui doit désormais être celui de l’agence pour faire en sorte que la France regagne les parts de marché qu’elle a perdues depuis les années 1990 dans le secteur du tourisme. Quant au deuxième amendement, son objet sera simplement de synthétiser la rédaction proposée par le Sénat pour décrire les missions du GIE. Dans la mesure où celles-ci s’organisent clairement autour de trois ou quatre compétences principales, cet amendement proposera de les rassembler dans un nombre équivalant d’alinéas : le premier consacré aux missions d’expertise et de conceptions de projets de l’agence ; le deuxième aux actions de promotion proprement dites ; le troisième à la production et à la diffusion d’études et de statistiques ; enfin, le quatrième aux activités de l’agence en matière de classement. Votre rapporteur tient à souligner que, dans le cadre de cette réécriture, quelques modifications rédactionnelles seront apportées mais seuls les alinéas contenant des dispositions réellement redondantes ou peu claires devraient être supprimés. Enfin, il sera proposé de compléter certains points, notamment de préciser le rôle primordial de l’agence en termes de promotion du classement auprès des hébergeurs et de leurs syndicats, et d’étendre l’obligation de diffusion gratuite du classement à tous les types d’hébergement et pas uniquement aux hôtels.

Le premier alinéa de l’article L. 141-2 (alinéa 4) donne la dénomination officielle du GIE (à laquelle il manque néanmoins la dénomination commerciale « Atout France ») et rappelle les dispositions légales auxquelles celui-ci est soumis : celles créées au présent article ainsi que celles du code du commerce régissant les GIE, tant qu’elles ne sont pas contraires aux premières. S’agissant de la forme juridique prise par l’agence, votre rapporteur considère que le choix du groupement d’intérêt économique s’imposait. Contrairement à un établissement public, un GIE permet en effet de réunir partenaires privés et publics. Cependant, à l’opposé d’une société, il ne poursuit pas un but lucratif mais est le prolongement de l’activité économique de ses membres (19). Le GIE peut ainsi à la fois remplir une mission d’intérêt général et exercer une activité commerciale, recevoir des subventions de l’État et mobiliser des fonds privés. Il bénéficie par ailleurs d’une souplesse de gestion vis-à-vis de la réglementation publique qui lui permet de recruter du personnel sous contrat de droit privé sans aucune restriction, alors qu’un groupement d’intérêt public ne peut disposer d’agents contractuels qu’à titre subsidiaire (20). Toutefois, au final, l’État étant majoritaire en voix au conseil d’administration, le GIE n’en reste pas moins soumis au contrôle de ce dernier.

Le deuxième alinéa de l’article L. 141-2 (alinéa 5) dispose que le GIE « concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme », seule définition de ses missions figurant dans le texte initial du gouvernement. Cet alinéa a toutefois été complété lors de l’examen du projet de loi au Sénat qui a introduit les douze alinéas suivants :

– à l’alinéa 6, est essentiellement visé le rôle de l’agence en matière d’ingénierie touristique et de fourniture aux membres du GIE d’une expertise en vue de la mise en œuvre de leur politique touristique et de la réalisation de leurs projets. Cet alinéa pourrait être utilement complété par les dispositions figurant à l’alinéa 10 qui prévoit le développement d’une expertise spécifique dans les domaines de la formation, de la recherche, de l’innovation et du développement durable du secteur touristique ;

– à l’alinéa 7, c’est le rôle de promotion de la « destination France » qui est explicité. Le texte du présent alinéa reprend d’ailleurs les termes figurant dans le contrat constitutif de Maison de la France. Une reformulation serait néanmoins la bienvenue ;

– à l’alinéa 8, est visé le rôle de l’agence en matière d’opérations d’informations touristiques en direction du public français. Il s’agit également d’une reprise de dispositions figurant dans le contrat constitutif. Ces actions semblent néanmoins déjà incluses dans les missions décrites à l’alinéa précédent ;

– à l’alinéa 9, est abordée la question importante du rôle d’ « observatoire des phénomènes touristiques » qui sera dévolu à l’agence ainsi que celle de la production de données chiffrées fiables sur le tourisme. Ces missions sont à rapprocher de celles mentionnées à l’alinéa 11 (« production d’études générales et spécifiques sur l’offre et la demande touristiques »), 12 (« données générales sur l’offre touristique française ») et 13 (« prospective et (…) veille ») ;

– à l’alinéa 12, sous une formulation quelque peu alambiquée, l’agence se voit chargée d’organiser, par tous moyens appropriés, la diffusion de ses travaux : cette obligation pourrait vraisemblablement figurer plus utilement avec les dispositions de l’alinéa 9 ;

– à l’alinéa 14, il est prévu que l’agence puisse exporter son savoir-faire en matière d’ingénierie touristique, c’est-à-dire proposer ses services à l’étranger ;

– à l’alinéa 15, est visé le rôle de l’agence en matière d’élaboration et de mise à jour des tableaux de classement des hébergements touristiques marchands, alors que l’alinéa 16 prévoit la diffusion, libre et gratuite, par l’agence de la liste des hôtels classés. Ces deux alinéas pourraient à cet égard n’en faire qu’un, dont le premier point serait complété par la mention du référentiel des offices du tourisme et le second élargi à l’ensemble des classements des hébergements touristiques marchands ;

– enfin, l’alinéa 17 mentionne l’activité de « promotion de la qualité de l’offre touristique » qui est en effet un aspect très important des missions de l’agence et dont votre rapporteur considère qu’il devrait être étendu à la promotion du classement lui-même. Il s’agit là de faire en sorte que l’agence apporte sa contribution à la réussite de la réforme mise en œuvre aux articles 8 et 9 du présent projet de loi en valorisant la démarche de classement en son sein et auprès des consommateurs.

Bien que la liste des missions décrites ci-dessus ne soit pas limitative, le Sénat a inséré ensuite un alinéa précisant que « l’État, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l’agence d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet » (alinéa 18).

Les alinéas 19 à 23 comprennent ensuite un certain nombre de dispositions organisationnelles :

– l’alinéa 19 prévoit ainsi que l’agence comprend une commission chargée de l’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours et de celle des entrepreneurs de transport de tourisme avec chauffeur. Cette dernière précision a été apportée par le Sénat, le projet de loi ne visant initialement que le seul registre visé à l’article L. 211-17 ;

– l’alinéa 20 précise que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l’agence. Cet alinéa revêt une importance toute particulière s’agissant de la participation des collectivités territoriales, en raison d’une interprétation jurisprudentielle et administrative fort restrictive des dispositions de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (21). Les conditions de participation de ces collectivités à un GIE ont notamment été précisées dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 février 2004 aux termes duquel il apparaît qu’une collectivité territoriale ne peut être membre d’un GIE dont les partenaires privés sont des sociétés commerciales. Bien que cette lecture du droit ait été infirmée par le Conseil d’État lors de l’examen du projet de loi (22), le gouvernement a néanmoins jugé préférable de la maintenir ;

– l’alinéa 21 prévoit la désignation d’un commissaire du gouvernement auprès de l’agence ;

– l’alinéa 22 indique que l’agence est soumise au contrôle économique et financier de l’État. Les GIE qui entrent dans le champ d’application des décrets du 6 août 1953 et du 26 mai 1955 sont en effet soumis ou peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l’État. L’article 2 du décret du 26 mai 1955 vise notamment les GIE constitués sans capital et auxquels participe l’État, lorsque le contrat constitutif attribue à ce dernier la majorité des voix à l’assemblée des membres du groupement. C’était le cas auparavant de Maison de la France et c’est aujourd’hui le cas de l’agence de développement touristique (23). Le présent alinéa précise en outre que ce contrôle s’exerce sans préjudice des dispositions de l’article L. 251-12 du code de commerce, afin de préserver la compétence des commissaires aux comptes. Votre rapporteur remarque que ce volet financier pourrait être utilement complété par un alinéa relatif à la charge des dettes du groupement. Aux termes de l’article L. 251-6 du code de commerce, les membres d’un GIE sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à Atout France, comme elle ne l’était pas à Maison de la France, le contrat constitutif de l’agence prévoyant dans son article 19 que ses membres peuvent convenir « de répartir entre eux la charge de la solidarité par le moyen du règlement intérieur » qui, en l’occurrence, prévoit que c’est l’État qui est responsable des dettes du groupement tant que sont maintenues les règles de majorité à son bénéfice au sein de l’assemblée générale du groupement. Tout en étant conforme aux dispositions du décret du n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État, il serait préférable que cette pratique soit expressément autorisée par la loi en ce qu’elle déroge directement aux dispositions législatives relatives aux GIE figurant dans le code du commerce ;

– l’alinéa 23 enfin précise que le contrat constitutif du GIE fait l’objet d’une approbation par arrêté du ministre chargé de tourisme. Rappelons à cet égard que le contrat constitutif de Maison de la France a été complété par deux avenants, l’un adopté en assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2005, relatif aux nouvelles missions de l’agence, l’autre en assemblée générale extraordinaire du 19 mai dernier, relatif au conseil d’administration et à la nouvelle dénomination du GIE « Atout France, agence de développement touristique de la France ».

• L’article L. 141-3 prévoit les conditions de mise en œuvre des registres d’immatriculation des agences de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ainsi que des entrepreneurs de transport de tourisme avec chauffeur. La centralisation auprès de l’agence de développement touristique de ces registres, dont on rappellera que seul l’un d’entre eux était prévu par le projet de loi initial, est la conséquence logique de l’instauration d’un régime unique et d’une procédure nationale pour l’immatriculation de ces professionnels. Le caractère centralisé et national du registre, qui sera par ailleurs public, permettra en outre de remédier aux faiblesses du dispositif actuel qui est lourd et conduit à des résultats hétérogènes ainsi qu’à des difficultés de gestion dans les départements où les dossiers sont peu nombreux.

La commission responsable de l’immatriculation au sein de l’agence sera ainsi chargée d’instruire les demandes et de procéder à l’inscription dans les registres correspondants, après vérification que les intéressés remplissent bien les conditions requises (alinéas 24 à 26). Le Sénat a en outre introduit la possibilité pour l’agence de prendre des sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables. Votre rapporteur désapprouve cette initiative source potentielle de complexité dans la procédure. Rappelons en outre que peuvent dores et déjà être envisagées les décisions suivantes : décisions d’immatriculation, décisions de non-immatriculation, décisions de radiation provisoire, décisions de radiation définitive.

Les alinéas 28 à 30 fixent ensuite la composition de la commission ainsi que les règles déontologiques applicables à ses membres. Afin de ne pas contrevenir aux dispositions de la directive « Services » qui proscrit le recours à des commissions composées de professionnels en vue de décider de l’attribution de tel ou tel type d’autorisation à d’autres professionnels avec lesquels les premiers seraient susceptibles d’être en concurrence, cette commission sera composée d’experts « nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance ». L’alinéa 28 va même jusqu’à préciser qu’ « elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l’activité est subordonnée à l’immatriculation sur ces registres ». Les alinéas 29 et 30 visent en outre à prévenir tout risque de conflit d’intérêt, d’une part, en imposant aux membres de la commission d’informer le président des intérêts qu’ils détiennent et des fonctions qu’ils exercent dans des activités économiques (alinéa 29) et, d’autre part, en interdisant aux membres de la commission de délibérer dans une affaire où ils sont directement ou indirectement intéressés (alinéa 30).

A l’alinéa 31 est abordée la question des frais d’immatriculation qui doivent être fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Un montant maximal de 100 euros est arrêté au présent alinéa. Il est également précisé que les intéressés doivent s’acquitter du paiement de ces frais auprès de l’agence lors de la demande d’immatriculation et à chaque renouvellement (tous les trois ans). Ces frais sont destinés à couvrir intégralement la charge représentée par la tenue des registres.

Enfin, l’alinéa 32 renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les conditions d’application de l’article. Celui-ci doit préciser les conditions d’immatriculation ainsi que le régime de sanctions évoqué précédemment. Signalons à cet égard que le contentieux des décisions d’immatriculation au registre et de radiation du registre ressortira de la compétence du juge administratif. L’intervention de ce décret permettra ainsi de s’assurer des modalités de la tenue du registre dans des conditions ouvertes, transparentes et non-discriminatoires, conformément aux exigences de la directive « Services ». Il appartiendra également à ce même décret de préciser les règles déontologiques applicables aux membres de la commission et de définir la durée du mandat de son président.

La Commission est saisie de l’amendement CE 60 de M. le rapporteur.

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement CE 60.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 61 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise le nom de l’agence, « Atout France », laquelle figurait jusqu’ici dans le texte uniquement sous la dénomination d’agence de développement touristique.

M. Martial Saddier. Cela signifie-t-il que tout changement futur de ce nom impliquera un changement de la loi ?

M. le rapporteur. En l’occurrence, le nom d’« Atout France » doit être inscrit symboliquement dans la loi, au même titre que celui d’Ubifrance, par exemple.

La Commission adopte l’amendement CE 61.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 150 de M. Jean-Michel Couve.

M. Jean-Michel Couve. L’amendement CE 150 précise qu’Atout France est un opérateur du ministère en charge du tourisme.

M. le rapporteur. Avis favorable mais à condition de modifier légèrement sa rédaction en précisant que l’agence est « placée sous la tutelle du ministère en charge du tourisme ».

M. Jean-Michel Couve. Soit.

La Commission adopte l’amendement CE 150 rectifié.

La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 62 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE 63 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous avons souhaité, dans cet article, éviter un catalogue à la Prévert et procéder de manière très logique, en définissant d’abord à l’alinéa 5 la stratégie de l’agence – laquelle, précise cet amendement, poursuit un triple objectif de promotion du tourisme, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur –, pour ensuite en venir aux aspects opérationnels.

La Commission adopte l’amendement CE 63.

Les amendements CE 153, CE 155, CE 156, CE 157, CE 158 et CE 159 de M. Jean-Michel Couve sont retirés, de même que les amendements CE 122 et CE 123 de M. Daniel Fasquelle.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 64 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à synthétiser la rédaction proposée par le Sénat pour définir les missions d’Atout France.

La Commission adopte l’amendement CE 64.

La Commission examine un amendement CE 183 de Mme Pascale Got

Mme Pascale Got. Cet amendement précise que la commission chargée d’immatriculer les opérateurs de voyage et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur est indépendante.

M. le rapporteur. Il est satisfait par l’alinéa 28 disposant que la commission est composée de membres nommés « en raison de leur compétence et de leur indépendance ».

La Commission repousse l’amendement CE 183.

Elle adopte un amendement de précision CE 65 du rapporteur.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 66 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement propose de créer une commission consultative de l’hébergement touristique marchand : d’une part, c’est une demande forte des professionnels pour l’accompagnement des réformes en cours et, d’autre part, cette commission facilitera les concertations.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Je m’en remets à la sagesse de la commission : si je comprends les arguments de M. le rapporteur, je m’interroge en revanche – qui plus est dans le contexte de la revue générale des politiques publiques (RGPP) – sur l’opportunité de créer une énième commission administrative.

La Commission adopte l’amendement CE 66.

L’amendement CE 160 de M. Jean-Michel Couve est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 185 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Nous proposons que le Gouvernement, six mois après l’adoption de cette loi, remette au Parlement un rapport sur le nombre d’agents à affecter à l’agence afin qu’elle puisse accomplir ses nouvelles missions.

M. le rapporteur. Avis défavorable : un tel rapport ne s’impose pas alors que notre Commission peut auditionner à tout moment le Gouvernement ou des membres de l’agence.

M. le secrétaire d’État. Je suis d’accord avec M. le rapporteur.

De plus, nos estimations permettent d’ores et déjà de chiffrer à douze personnes les effectifs supplémentaires nécessaires à la bonne exécution des missions qui seront confiées à l’agence – dont la gestion du classement des hébergements touristiques et la tenue du registre des agences de voyage. Une partie du recrutement pourra par ailleurs avoir lieu à partir de redéploiements internes.

Je me suis en outre personnellement engagé à garantir à l’agence la reconduction de ses moyens financiers.

M. le rapporteur. Pourquoi évoquer une reconduction de ces moyens alors que l’agence n’existe pas ? Nous préférons en rester à votre annonce concernant la création de douze postes !

Mme Annick Le Loch. Un rapport nous paraît néanmoins indispensable compte tenu de l’importance de ces nouvelles missions.

M. le président Patrick Ollier. Notre Commission dispose de tous les moyens de contrôle, et nous n’avons pas besoin d’un rapport de plus.

La Commission rejette l’amendement CE 185.

La Commission adopte l’amendement CE 69 de M. le rapporteur tendant à réparer une erreur de référence.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 124 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Je m’étonne de voir que, si le classement est dévolu à l’État, l’immatriculation l’est à l’agence. Cet amendement vise à clarifier cette situation en faisant en sorte que si l’agence instruit les dossiers, seul l’État ait le pouvoir de statuer.

M. le rapporteur. A mon sens, il aurait été préférable au contraire d’aller plus loin et de retirer les classements hôteliers du périmètre d’action des agents de l’État pour le confier à l’agence. Celle-ci est en effet placée sous la tutelle directe des services de l’État et, notamment, de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) – son directeur général est nommé par arrêté ministériel et son budget défini par l’État. La commission d’immatriculation, en fait, est donc sous le contrôle de l’État et cette architecture me semble adéquate.

M. le secrétaire d’État. Même avis. La commission de l’agence instruit les dossiers : l’État ne saurait procéder aux immatriculations des 4 000 opérateurs de voyage. Je rappelle, en outre, que la direction du tourisme a disparu au profit d’une sous-direction.

M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas convaincu : d’une part, l’agence est un groupement d’intérêt économique (GIE), d’autre part, la dichotomie entre instruction et classement existe dans le secteur de l’hôtellerie.

M. le rapporteur. En cas de recours, ce dernier aura lieu dans le cadre de la justice administrative, l’immatriculation étant opérée au nom de l’État. Il n’y a pas de doute à cet égard.

M. Daniel Fasquelle. Permettez-moi pourtant d’en avoir…

La Commission rejette l’amendement CE 124.

Les amendements CE 125 et CE 126 de M. Daniel Fasquelle sont retirés.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 70 de M. le rapporteur.

La Commission examine ensuite en discussion commune deux amendements identiques CE 71 et CE 127, respectivement de M. le rapporteur et de M. Daniel Fasquelle, ainsi que l’amendement CE 186 de Mme Pascale Got.

M. le rapporteur. L’amendement CE 71 vise à supprimer l’alinéa 27, c’est-à-dire les régimes de sanction autre que la radiation.

M. Daniel Fasquelle. Un GIE ne saurait en effet avoir un pouvoir de sanction. Je retire l’amendement CE 127 au profit du CE 71 de M. le rapporteur.

L’amendement CE 127 est retiré.

Mme Pascale Got. L’amendement CE 186 est défendu.

La Commission adopte l’amendement CE 71 et l’amendement CE 186 tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CE 21 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. En fixant à 100 euros au maximum le paiement des frais d’immatriculation, le texte est beaucoup trop précis. En cas d’évolution de cette somme et afin de ne pas avoir alors à changer la loi, je propose de faire référence à un montant fixé par décret.

M. le rapporteur. Avis favorable, dès lors que le Gouvernement s’engage à ce qu’il reste raisonnable et, dans un premier temps, proche de la somme indiquée.

M. le secrétaire d’État. Outre que le renvoi à un décret me semble tout à fait pertinent, je m’engage à ce que cette somme reste en effet dans des limites acceptables et, donc, proche du montant envisagé par les sénateurs.

La Commission adopte l’amendement CE 21.

La Commission est saisie des amendements identiques CE 72 du rapporteur et CE 187 de Mme Pascale Got.

M. le rapporteur. En se bornant à mentionner la radiation des registres sans se référer à d’autres sanctions, cet amendement est en cohérence avec l’amendement CE 71.

La Commission adopte les amendements CE 72 et CE 187.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Après l’article 6

L’amendement CE 229 de M. Jean-Michel Couve est retiré.

Article 7

Dispositions transitoires

Le présent article prévoit, à titre provisoire, des dispositions dérogatoires pour la tenue des registres d’immatriculation des personnes soumises au régime de droit commun de la vente de voyages et de séjours et des entrepreneurs de transport de tourisme avec chauffeur.

Le I permet ainsi aux personnes déjà titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation délivrés en application des régimes applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi d’être dispensées du paiement des frais d’immatriculation prévus à l’article L. 141-3 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de l’article 6, pour leur première immatriculation (alinéa 1). Conformément aux dispositions du II de l’article 3 et du III de l’article 4 fixant à trois ans à compter de la promulgation de la loi le délai au terme duquel les autorisations susmentionnées cessent de produire leurs effets, les agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ainsi que les entrepreneurs de grande remise en activité disposent d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les nouveaux régimes juridiques qui leur sont applicables et bénéficier de l’exonération instaurée au présent alinéa.

Quant au II, il vise à confier la responsabilité de l’immatriculation aux services de l’État dans l’attente de la mise en place de l’agence de développement touristique de la France (alinéa 2). Celle-ci ayant cependant été officiellement créée le 19 mai dernier, il ne reste plus au ministre chargé du tourisme qu’à approuver son contrat constitutif, ce qui devrait être fait dès l’entrée en vigueur de la loi : les dispositions prévues au présent alinéa apparaissent donc désormais inutiles.

La Commission est saisie de l’amendement CE 73 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les dispositions transitoires initialement prévues dans l’attente de la création du nouveau GIE puisque celui-ci a été constitué le 19 mai dernier.

La Commission adopte l’amendement CE 73.

La Commission adopte l’article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 7

Mise en conformité des bureaux de change

La Commission est saisie de l’amendement CE 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à accroître le délai de mise en œuvre de l’ordonnance 2009-104 pour les bureaux de change. Leur mise en conformité ne doit pas être précipitée.

La Commission adopte l’amendement CE 74.

Après l’article 7

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 188 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Dans le cadre de la réduction à 5,5 % de la TVA sur la restauration, et parce que selon nous le contrat d’avenir n’engage pas la profession de façon assez précise, l’État doit veiller à ce que les professionnels du secteur de la restauration s’engagent par convention collective à améliorer les conditions de travail, de formation et de rémunération des salariés. Tel est le sens de l’amendement CE 188.

Mme Pascale Got. La perte de 2 milliards de recettes pour l’État est loin d’être insignifiante dans le contexte budgétaire que nous connaissons, et nous devons avoir l’assurance que les bénéficiaires de cette baisse de TVA utiliseront à bon escient les gains ainsi obtenus : ils doivent en particulier s’engager à créer des emplois et à améliorer le pouvoir d’achat de leurs clients par des baisses de prix, et celui de leurs salariés par des augmentations, et ceci doit être inscrit dans la loi.

Par ailleurs, cette baisse n’ayant pas le même impact dans la restauration ouvrière et haut de gamme, nous sommes d’autant plus en droit de réclamer des contreparties.

M. le rapporteur. Il est en effet normal que les restaurateurs s’engagent, mais c’est ce qu’ils ont fait dans le cadre du contrat d’avenir que les sept syndicats de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et brasseries ont signé avec le Gouvernement.

Par ailleurs, notre Commission a un pouvoir de contrôle qu’elle doit en l’occurrence exercer pleinement chaque année.

M. le président Patrick Ollier. C’est en effet l’une de ses missions – à laquelle je suis d’ailleurs particulièrement attaché comme nous l’avons prouvé hier encore en organisant une audition sur le suivi des problèmes liés aux marges arrière. Je suis prêt, Monsieur le rapporteur, à vous confier un rapport d’exécution de la loi six mois après son vote afin que vous puissiez en faire un premier bilan.

Mme Annick Le Loch. Selon le contrat d’avenir, les professionnels du secteur de la restauration se sont engagés à créer 20 000 emplois de plus dans les deux ans et à permettre à 20 000 jeunes supplémentaires de bénéficier d’une formation en alternance. Comment être certains que ces engagements seront tenus ? La Commission doit se montrer très vigilante.

M. le secrétaire d’État. Le contrat d’avenir répond à nombre de vos interrogations. Les professionnels qui l’ont signé apposeront sur leur restaurant une affichette sur laquelle sera inscrite la formule suivante : « La TVA baisse, les prix aussi ». Par ailleurs, 20 000 emplois supplémentaires seront en effet créés et 20 000 apprentis recrutés ; enfin, des négociations sur la revalorisation salariale et les institutions de prévoyance complémentaires ont déjà commencé et s’achèveront avant la fin de l’année.

Le contrat d’avenir prévoit également la mise en place d’un comité de suivi afin de vérifier l’exécution des engagements effectivement importants qui ont été pris ; il sera composé de représentants des organisations professionnelles, des pouvoirs publics et de personnalités qualifiées dont, si vous le voulez bien, Monsieur le président, un ou deux membres de votre commission.

S’agissant des prix, la DGCCRF a effectué 4 500 contrôles au mois d’avril sur 18 000 produits. Une base sera ainsi élaborée à partir de laquelle on pourra suivre leur évolution.

Enfin, le nombre d’emplois nets créés et le nombre d’apprentis recrutés seront aisément contrôlés : la DARES et l’INSEE sont en mesure de déterminer leur nombre sur les dix dernières années, et c’est à partir de ces tendances sur la longue durée, mais aussi en tenant compte du ralentissement économique actuel, que nous avons élaboré le chiffrage ambitieux dont vous avez fait état.

M. le président Patrick Ollier. J’accepte votre proposition, Monsieur le secrétaire d’État : deux députés, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition pourront en effet siéger dans ce comité de suivi.

M. Jean-Marie Sermier. Recruter 20 000 apprentis en deux ans, c’est énorme ! Le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place une campagne de communication afin que les jeunes songent à rejoindre les métiers de la restauration ?

M. le secrétaire d’État. En effet. Elle devrait commencer prochainement de manière à ce que l’opinion juge auprès des restaurateurs eux-mêmes l’effectivité des engagements qui ont été pris.

M. Jean-Pierre Marcon. L’engagement à créer des emplois est fondamental, de même d’ailleurs que l’amélioration des conditions de travail des salariés, qui sont parfois si pénibles que de nombreux jeunes répugnent à faire carrière dans ce secteur. Des recrutements devraient permettre d’améliorer sensiblement la situation, en particulier pour les apprentis.

M. le secrétaire d’État. Le contrat d’avenir a été négocié pendant près d’un mois avec l’ensemble des organisations professionnelles et les organisations salariales les ont quant à elles suivies de très près. Je répète que des négociations ont commencé qui aboutiront donc à des revalorisations salariales avant la fin de l’année.

Mme Annick Le Loch. Nous prenons acte de ces précisions mais ce texte devrait quand même inclure la nécessité de la signature d’une convention collective et d’un suivi du contrat d’avenir. Que se passera-t-il si les consommateurs s’aperçoivent que les prix de certains plats ou menus n’ont pas baissé – comme annoncé – de 11,8 % ?

M. le secrétaire d’État. On ne peut pas considérer en même temps que les objectifs du contrat d’avenir sont ambitieux et qu’ils sont inexistants dès lors qu’ils ne sont pas inscrits dans la loi. Je rappelle, tout de même, que les signatures de l’État et des sept organisations professionnelles de ce secteur sont engagées.

M. Daniel Fidelin. Outre qu’il conviendra de mettre en place une campagne de communication en direction des missions locales et des permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO), pensez-vous, Monsieur le secrétaire d’État, que les places en CFA seront assez nombreuses pour accueillir 20 000 jeunes dans les deux années à venir ?

M. le secrétaire d’État. L’objectif de 20 000 jeunes est réalisable, les professionnels se sont engagés à l’atteindre, mais le délai a été porté de vingt-quatre à vingt-six mois afin d’intégrer la période de la rentrée 2011.

La Commission rejette l’amendement CE 188.

Puis elle rejette l’amendement CE 189 de Mme Annick Le Loch.

La Commission rejette enfin l’amendement CE 191 de M. Philippe Tourtelier.

TITRE II

MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE

Le titre II du projet de loi est relatif à la modernisation et à la rénovation des structures touristiques.

Il se compose de quatre chapitres, l’un consacré à la réforme du classement des équipements touristiques (articles 8, 9, 9 bis, 10 et 10 bis), le deuxième traitant des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes (article 11), le troisième de la fourniture de boissons dans le cadre d’une prestation d’hébergement (article 12), le quatrième du classement des communes touristiques (article 13).

Par souci de cohérence, votre rapporteur vous proposera de regrouper dans un chapitre I bis les dispositions relatives aux résidences et restaurants de tourisme, des articles 9 bis, 10 et 10 bis.

Chapitre IER

RÉFORME DU CLASSEMENT DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Les dispositions du chapitre premier constituent la traduction en termes concrets de la réforme de grande ampleur du classement des hébergements touristiques, principalement hôtelier dans un premier temps, annoncée lors des Assises du tourisme les 8 et 9 juin 2008 par le Secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Cette réforme s’intègre parfaitement dans un projet global de modernisation et de développement de l’offre hôtelière, qui est une des conditions pour améliorer l’attractivité touristique de la France. La réforme du classement hôtelier constitue ainsi le fer de lance de la politique de l’État visant à mettre à niveau de la concurrence européenne et internationale l’ensemble des hébergements touristiques marchands français.

Le chapitre Ier se compose de deux articles, l’un consacré à la réforme des modalités de classement des hôtels (article 8), l’autre consacré aux modalités de classement des établissements des autres catégories d’hébergements touristiques marchands (article 9).

Article 8

(articles L. 311-1 à L. 311-10 du code du tourisme)

Réforme des modalités du classement des établissements hôteliers

Précédée d’une large concertation, notamment avec les organisations professionnelles représentatives du secteur de l’hôtellerie, la réforme des modalités du classement des établissements hôteliers proposée à l’article 8 répond pour une très large part aux défis auxquels ces professionnels sont aujourd’hui confrontés.

Le premier réside dans l’obsolescence et la rigidité du classement actuel : celui défini par le tableau figurant dans l’arrêté du 14 février 1986 prévoyait de 28 à 33 points appliqués de façon mécanique, sans prendre en compte l’évolution des besoins de la clientèle, et était essentiellement fondé sur les surfaces et le niveau d’équipement de l’établissement. Il prenait en considération la présence de cabines téléphoniques « fermées et insonorisées » mais ne mentionnait pas les modalités d’accès à Internet… Celui introduit par l’arrêté du 22 décembre 2008, qui a été établi en étroite concertation avec les professionnels concernés, offre un système beaucoup plus souple en fixant un nombre de points à atteindre, catégorie par catégorie, et en prévoyant, sous certaines conditions, un système de compensation au sein des catégories tout en augmentant très sensiblement le nombre de points par catégorie, et donc sa précision (230 en moyenne).

Le second défi auquel est confronté le secteur de l’hôtellerie est la montée en puissance de l’hôtellerie de chaîne. Face à l’hôtellerie indépendante, celle-ci s’est développée, sous l’impulsion de grands groupes multinationaux, et son taux de pénétration en France atteint 40 % en 2008 (source : INSEE), soit 3 075 établissements correspondant à 245 248 chambres, contre 14 646 établissements pour 369 284 chambres dans l’hôtellerie indépendante. Ce développement s’est accompagné de la définition par l’hôtellerie de chaîne de ses propres standards d’équipements et de services, immédiatement signifiants, notamment pour la clientèle internationale, l’hôtellerie indépendante pâtissant nécessairement du vieillissement du classement et de son décalage progressif avec les standards en vigueur dans les principaux pays touristiques.

Enfin, le secteur de l’hôtellerie doit faire face à la nécessité de procéder à une rénovation de son patrimoine immobilier de grande ampleur : la mise en place de cette rénovation, dont les besoins sont estimés à 1,5 milliard d’euros pour les trois années à venir, dans l’optique d’une mise à niveau de l’offre hôtelière française, s’accompagne de la mise en place d’instruments financiers dédiés, les prêts participatifs de rénovation hôtelière (PPRH), distribués par OSEO et la Caisse des dépôts et consignations.

Cependant, malgré sa pertinence globale, qui est incontestable et est unanimement saluée par les organisations professionnelles du secteur, et le fait qu’elle réponde aux défis auxquels est confrontée la profession hôtelière dans un contexte de concurrence touristique exacerbée par la crise économique et financière, la réforme du classement hôtelier proposée par le Gouvernement, qui se traduit par des modifications très substantielles des dispositions du code du tourisme en vigueur, doit pouvoir être améliorée sur plusieurs points. Ces améliorations n’ont pour objet que de la conforter dans son rôle pivot de la dynamique positive initiée par le Gouvernement en vue de développer et de moderniser l’économie du tourisme en France.

En premier lieu, l’autorité décidant du classement qui reste « l’autorité administrative », c’est-à-dire le préfet, fait incontestablement débat, comme les auditions menées par votre rapporteur l’ont très clairement montré. Votre rapporteur tient à souligner qu’il aurait été possible de concevoir un autre système dans lequel la décision de classement des hôtels aurait pu revenir à l’agence, mesure qui aurait permis une plus grande rapidité des décisions de classement et qui fait l’unanimité chez les professionnels. Néanmoins, votre rapporteur n’a pas souhaité rompre l’équilibre du projet de loi en proposant de confier à l’agence la responsabilité de la décision du classement. Il souhaiterait néanmoins qu’un bilan de la procédure prévue au présent article ainsi qu’à l’article 9 puisse être dressé afin que cette possibilité soit de nouveau étudiée à dans le délai de trois ans retenu pour l’échéance des classements actuels.

En second lieu, votre rapporteur vous proposera plusieurs amendements de précision, ayant trait au caractère volontaire du classement, deux aux garanties d’impartialité des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) (24).

L’article 8 procède à des modifications au code du tourisme concernant les hôtels de tourisme (25) très importantes puisqu’elles ont pour résultat de mettre en place une nouvelle procédure de classement, qui reste attribué par l’État, c’est-à-dire par le préfet, mais selon des modalités très différentes : des organismes privés dits évaluateurs, agréés par le COFRAC, sont désormais chargés des visites d’établissement, en remplacement des services déconcentrés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 8 procèdent à deux aménagements internes au code du tourisme. Par coordination avec les dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le 1° du I de l’article, à l’alinéa 2, supprime l’article L. 311-1 du code du tourisme (livre III, titre Ier, chapitre Ier, section 1), qui reprenait les dispositions du 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce soumettant à une autorisation d’exploitation commerciale les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d’immeubles existants entraînant la constitution d’établissements hôteliers d’une capacité supérieure à trente chambres hors de l’Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière. Cette disposition ayant été supprimée par ladite loi, l’article L. 311-1 était devenu sans objet. En raison de la suppression de cette disposition, le l° du I procède à une numérotation des articles du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme, les sections 2 à 5 devenant les sections 1 à 4, les articles L. 311-2 à L. 311-10 devenant les articles L. 311.1 à L. 311-9. En conséquence, l’article du code du tourisme relatif au classement, anciennement l’article L. 311-7, et disposant que « L’État détermine et met en œuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret », figure désormais à l’article L. 311-6. C’est cette disposition centrale qui fait l’objet d’une réécriture complète aux alinéas 6 à 12.

Les alinéas 6, 7 et 8 détaillent les nouvelles modalités de classement des hôtels. Le classement hôtelier fait l’objet dans notre droit positif de dispositions dans le code du tourisme, de niveau réglementaire, aux articles D. 311-5 à D. 311-15. Pour l’essentiel, ces dispositions visent à détailler les modalités du classement des établissements, la décision de classement étant prise par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale de l’action touristique (CDAT), sans durée de validité spécifiée, contrairement aux restaurants pour lesquelles elle est de trois ans et reste soumise à nouvelle demande en cas de changement d’exploitant. Ces dispositions prévoient que lesdits établissements font état de leur classement au moyen d’un panonceau apposé sur leur façade et qu’ils acceptent, sous peine de radiation, la visite des agents des administrations de l’État pour la vérification « de leur conformité aux conditions requises pour leur classement », et enfin qu’ils sont soumis à l’autorité du préfet qui peut prononcer leur radiation ou leur déclassement lorsque leur exploitation cesse d’être assurée dans des conditions satisfaisantes.

L’alinéa 6 propose une nouvelle rédaction de l’article L. 311-6, bien plus étoffée et précise que la précédente rédaction de l’article L. 311-7 qui ne faisait qu’énoncer le principe de la détermination et de la mise en œuvre du classement par l’État, renvoyant les modalités de mise en œuvre au décret. En effet, la rédaction proposée reprend une partie des dispositions réglementaires précitées, et introduit au sein de la procédure de classement plusieurs changements d’importance très différente. Tout d’abord l’État, dans la nouvelle rédaction, a été remplacé par « l’autorité administrative » (26). Cette qualification est désormais courante en légistique. Le ministre a précisé lors des débats au Sénat que ce changement de terminologie avait été approuvé par le Conseil d’État au moment où le projet de loi lui avait été soumis, que l’expression est « couramment employée dans la législation pour désigner le représentant de l’État ». En tout état de cause, l’autorité visée par la nouvelle rédaction est bien le préfet.

Sur le fond, en laissant le préfet décider du classement en fin de processus, alors même que les visites d’établissements sont réalisées par des organismes évaluateurs privés sur lesquels non seulement il n’a bien entendu pas autorité mais encore avec lesquels il n’a aucun contact a priori, les dispositions prévues à l’article 8 font naître le risque de recréer au sein de l’administration préfectorale des services ad hoc permettant d’éclairer la décision demandée au préfet et de réaliser, le cas échéant et à sa demande, un complément d’instruction. Elles sont, selon votre rapporteur, potentiellement génératrices de retards pour les exploitants hôteliers, dans un contexte où ils supportent le coût financier d’une évaluation estimé à l’heure actuelle à 1 000 euros pour un établissement de catégorie 2 étoiles pour une vingtaine de chambres. Lors de l’audition par votre rapporteur des représentants de la DGCCRF, ce risque de voir, si le statu quo était conservé, le préfet demander à ses services un complément d’instruction, a été clairement mis en évidence.

Le processus doit être clairement précisé, à savoir que le préfet ne fait que prononcer le classement au nom de l’État. Il conviendra de bien définir la relation entre l’agence, l’organisme évaluateur et le préfet.

A l’alinéa 6 enfin, s’agissant de la durée de validité du classement, alors que le précédent classement était attribué sans limitation de validité, la deuxième phrase du premier alinéa du nouvel article L. 311-6 dispose que le classement « est valable pour une durée de cinq ans », ce qui semble à votre rapporteur une condition essentielle pour que le nouveau classement soit représentatif aux yeux de la clientèle et des grands opérateurs.

A l’alinéa 7, s’agissant des normes techniques servant de référence pour le classement, les critères permettant le classement des établissements hôteliers dans les différentes catégories sont introduits, sous la dénomination d’un « tableau de classement ». Cette disposition vise en réalité le tableau ou référentiel de classement contenu dans l’arrêté du 22 décembre 2008, allant de « 1 étoile » à « 5 étoiles », qui était très attendu par les secteurs de l’hôtellerie. Rappelons que le précédent tableau, publié dans l’arrêté du 14 février 1986, qui proposait lui une graduation de « 0 étoile » à « 4 étoiles », était frappé d’une obsolescence certaine.

L’alinéa 8 modifie les organismes chargés des visites des établissements hôteliers. En lieu et place de fonctionnaires des services déconcentrés de la DGCCRF, qui avaient exprimé le souhait depuis de nombreuses années d’abandonner cette activité peu en rapport avec le cœur de métier de leur administration, et qui opéraient très peu de visites en dehors de celles ayant pour objet le classement initial, les visites seront désormais assurées par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, par le COFRAC. Le présent alinéa introduit donc un aspect majeur de la réforme de la procédure de classement. Dans le dispositif précédent, les exploitants des établissements hôteliers candidats au classement adressaient leur demande de classement au préfet du département, puis se soumettaient à la visite des agents « des administrations de l’État chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d’une autre administration habilités », le préfet prenant la décision de classement, au vu du rapport de visite et après avis de la commission départementale de l’action touristique (CDAT). Les dispositions de l’alinéa 8 prévoient désormais que ces mêmes exploitants doivent produire un certificat de visite d’un organisme évaluateur ayant obtenu l’accréditation du COFRAC, puis demander au préfet de prendre, au vu de ce certificat, une décision de classement, laquelle décision est transmise à l’agence de développement touristique de la France créée au chapitre IV du titre premier du projet de loi, afin notamment de lui permettre d’actualiser la liste des établissements hôteliers classés dont elle assure par ailleurs la diffusion libre et gratuite (précision figurant à l’alinéa 10, introduit par le Sénat, afin de combler une lacune initiale en prévoyant la transmission par le préfet de la décision de classement à l’agence).

A cet alinéa 8, le Sénat, par un amendement de la commission des affaires économiques a en outre introduit une amélioration bienvenue dans le nouveau dispositif en prévoyant la détermination par décret du ministre chargé du tourisme des conditions dans lesquelles les organismes sont accrédités par le COFRAC dans les domaines correspondant à leur mission, afin de laisser au Gouvernement toute latitude pour organiser les modalités d’accréditation par le COFRAC des organismes qui seront chargés des visites d’inspection.

Enfin, au même l’alinéa 8, s’agissant des garanties d’indépendance des organismes évaluateurs, de même, il semble à votre rapporteur qu’elles pourraient être renforcées en posant le principe législatif d’interdiction de commercialisation d’autres services que l’évaluation concomitamment à cette même évaluation, même si le COFRAC, notamment dans son guide d’application de la norme NF EN ISO / CEI 17020 pris en compte pour l’accréditation des organismes d’inspection, exclut formellement de telles pratiques. Pour cette raison, votre rapporteur propose à la commission d’adopter un amendement complétant l’alinéa 8 interdisant la commercialisation par les organismes évaluateurs, concomitamment aux évaluations d’établissements hôteliers, d’autres prestations de services, ce qui vise notamment les prestations de conseil que des organismes peu scrupuleux pourraient être tentés de commercialiser à l’occasion desdites visites.

A l’alinéa 9, le Sénat a introduit, sur proposition de la commission des affaires économiques, une disposition prévoyant qu’ « un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement. » Votre rapporteur propose à la commission de supprimer cette disposition. Les contraintes imposées par le COFRAC semblent à votre rapporteur tout à fait suffisantes pour garantir l’indépendance des organismes évaluateurs qui se verront accrédités par lui. Par ailleurs, il faut noter que cette disposition aurait trouvé à s’appliquer dans un laps de temps relativement long, c’est-à-dire normalement dans l’année précédant le troisième renouvellement du classement, soit au cours de la quinzième année à compter de la première décision de classement, soit au plus tôt en 2023. De plus, cette limitation, et bien que son intention soit parfaitement louable, lui semble de nature à aggraver les risques d’inflation des coûts de transferts de certification, pour des évaluations d’un montant relativement faible mais très nombreuses. Ce risque a été mis en lumière lors des auditions menées par votre rapporteur dans le cadre de l’examen du texte. Le niveau de ces coûts pourrait en effet être de nature à dissuader des organismes évaluateurs de solliciter une accréditation auprès du COFRAC, ce qui serait potentiellement dommageable, dans le cadre de la mise en place du nouveau classement, à la concurrence entre organismes accrédités et donc aux prix de leur prestation d’évaluation.

L’alinéa 10 prévoit que le préfet transmet à l’agence« sa décision de classement ». Cette disposition a été introduite au Sénat par la voie d’un amendement en séance publique de M. Paul Raoult. Cette transmission par le préfet à l’agence de développement touristique de la France des décisions de classement prises par lui-même, qui avait fait l’objet d’une omission dans le texte initial du projet de loi, a été rendue nécessaire par l’adoption par la commission des affaires économiques du Sénat de la disposition figurant à l’article 6, alinéa 16, prévoyant « la diffusion libre et gratuite, par tous moyens appropriés, de la liste des établissements classés sur la base du tableau mentionné à l’article L. 311-6 » par l’agence.

L’alinéa 11, introduit par un amendement adopté par la commission des affaires économiques du Sénat, permet au ministre chargé du tourisme de créer par arrêté, et sur proposition de l’agence de développement touristique de la France, un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles de certains établissements hôteliers tenant notamment à leur situation géographique, à leur intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier « ainsi qu’aux services qui y sont offerts ». Ce label désigne l’éventuelle appellation « palace », qui pourrait être cumulée avec la cinquième étoile créée par le tableau de classement du 22 décembre 2008, et permettre une distinction particulière pour ces établissements hôteliers haut de gamme, fleurons de l’industrie hôtelière française. Votre rapporteur propose de conserver cette disposition qui permettra de singulariser les établissements concernés, dont le nombre restreint - ne dépassant pas la vingtaine - est inversement proportionnel à la notoriété, notamment internationale, et joue un rôle stratégique dans le positionnement de l’offre hôtelière française dans un marché du tourisme globalisé. Il souhaite que l’appellation de ces établissements constitue un lien direct avec le classement, par exemple cinq étoiles « premium ».

L’alinéa 12, qui figurait dans le projet de loi initial et qui n’a pas fait l’objet de modification par le Sénat, introduit un délai de validité des classements actuels des établissements hôteliers. Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 fixe ainsi un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi pour que les classements délivrés antérieurement à cette date cessent de produire leurs effets, ce qui constitue une innovation, aucune durée de validité du classement ne figurant en l’état actuel du code du tourisme (articles L. 311-7 et D. 311-5 et D. 311-15). Cette disposition a pour objectif d’inciter les exploitants d’établissements hôteliers à solliciter, dans le cadre des dispositions introduites à l’alinéa 8, leur classement avant 2012, sous peine de ne plus bénéficier de classement du tout.

Pour compléter cet alinéa 12, votre rapporteur vous propose un amendement de précision prévoyant que l’entrée en vigueur du classement sera déterminée par décret, mais au plus tard six mois à compter de la publication de la loi. Cette précision semble utile afin de permettre une bonne articulation entre l’ancien et le nouveau système, et d’écarter tout risque d’entrée en vigueur avant que le COFRAC n’ait pu accréditer des organismes évaluateurs.

En conclusion, l’article 8 et ses nouvelles dispositions, telles que modifiées par les amendements proposés par votre rapporteur, permettront donc de passer d’un régime administratif, à l’organisation quelque peu bureaucratique, à un régime de plus grande liberté laissant une plus large place à l’initiative des exploitants.

Par ailleurs, il semble à votre rapporteur que doit être mise en place une réflexion sur les instances qui pourraient être créées au sein de l’agence et au sein desquelles une concertation avec les professionnels serait possible. Ceux-ci devraient disposer d’une véritable instance de dialogue avec l’État au niveau national, sur le modèle du rôle que jouait, dans le précédent système de classement, la Commission départementale de l’action touristique (CDAT, article D. 122-32 (27) du code du tourisme) installée auprès du préfet. En effet, parmi les conclusions, en juillet 2007, de l’audit de modernisation consacrée au classement des hébergements touristiques, était souligné le côté positif des débats en CDAT. L’examen collégial des dossiers de classement, unanimement apprécié, ainsi que les recommandations faites aux exploitants, via la mise en demeure d’effectuer certains travaux afin d’obtenir un classement, ont ainsi contribué de façon concrète à la modernisation de l’offre hôtelière française. Cet aspect avait été relevé par la rapporteure au Sénat qui avait formé le vœu « qu’une commission du classement soit constituée au sein de l’agence, que des représentants des professionnels y siègent et qu’elle soit tenue informée non seulement de la mise en œuvre du nouveau tableau de classement, mais également des difficultés que soulève son application ». Votre rapporteur a souhaité traiter cette question de façon très concrète en proposant la création d’une commission de l’hébergement touristique marchand, qui fait l’objet d’un amendement à l’article 6 (après l’alinéa 19).

Enfin, il semble à votre rapporteur pertinent d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de préparer une échéance importante pour le secteur hôtelier, celle liée à l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui fixe au 1er janvier 2015 l'échéance pour la mise en accessibilité des moyens de transport et des établissements existants recevant du public, dont les établissements hôteliers. Cette échéance constitue un formidable défi, notamment pour la profession hôtelière, et il est primordial que l’État, en concertation avec les syndicats professionnels de l’hôtellerie, engage d’ores et déjà une réflexion qui pourrait s’organiser autour de trois axes : un diagnostic le plus précis possible des nouveaux investissements rendus nécessaires, une évaluation détaillée, département par département, du nombre des établissements hôteliers qui ne seront pas en mesure d’effectuer les investissements nécessaires, la mise en place de solutions d’accompagnement et de financement spécifiques, sur le modèle, par exemple, des prêts participatifs de rénovation hôtelière (PPRH) mis en place avec OSEO et la Caisse des dépôts et consignations, et enfin la définition d’une stratégie claire permettant au secteur de faire face à ce nouveau défi.

La Commission adopte successivement quatre amendements du rapporteur : l’amendement rédactionnel CE 75, les amendements de cohérence CE 76 et CE 77, et l’amendement de coordination CE 78.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 192 de Mme Annick Le Loch.

M. le rapporteur. Défavorable. « L’autorité administrative » émane par définition de l’État ou de son représentant. Nous n’allons pas reprendre ce débat, qui a déjà longuement occupé le Sénat.

Mme Pascale Got. Ce n’est pas si clair : l’autorité administrative peut aussi émaner du conseil général ou du conseil régional. Il serait très simple de lever cette ambiguïté.

M. le rapporteur. C’est un débat de légistique que nous ne trancherons pas aujourd’hui. En tout cas, la notion d’« autorité administrative » est parfaitement établie.

M. le président Patrick Ollier. En 1994, étant rapporteur du projet de loi d’aménagement du territoire, j’avais déposé plusieurs amendements similaires au vôtre, madame Got, car je pensais exactement comme vous. Depuis, on m’a expliqué que « l’autorité administrative », dans les usages du droit et de l’administration en France, désignait le représentant de l’Etat – dans le cas présent le préfet. J’ai compris et je n’ai jamais recommencé !

La Commission rejette cet amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 79 du rapporteur.

Elle rejette l’amendement CE 193 de Mme Pascale Got.

Puis la Commission examine l’amendement CE 80 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les organismes évaluateurs étant agréés par le COFRAC – le Comité français d’accréditation –, leur intégrité est sûre. Il apparaît toutefois opportun de réaffirmer l’interdiction de mettre à profit leurs visites pour commercialiser des prestations de conseil annexes.

L’amendement CE194 de Mme Annick le Loch tombe.

Mme Pascale Got. Nous proposons d’introduire une garantie supplémentaire en étendant l’interdiction visée dans l’amendement CE 80 du rapporteur à une durée de trois ans après l’évaluation de l’établissement.

M. le rapporteur. Je comprends votre souci mais comment assurer un contrôle pendant trois ans ?

M. le secrétaire d’État. Je précise que l’accréditation du COFRAC, qui valide l’intégrité et l’impartialité des organismes évaluateurs, peut être retirée en cas de manquement à ces règles, ce qui constitue une sanction très lourde. En outre, le délai de trois ans est très subjectif.

La Commission est saisie de l’amendement CE 81 du rapporteur.

M. le rapporteur. La fréquence des évaluations étant de cinq ans, interdire à un même organisme évaluateur de « contrôler plus de deux fois successivement un même établissement » n’aurait pas grand sens. En dix ans, un organisme change de personnel. Cette contrainte aurait pour seul effet de réduire le nombre de sociétés susceptibles d’intervenir.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 82 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CE 83 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’accorder un délai de six mois au COFRAC pour devenir opérationnel dans ce champ d’activité.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Article additionnel après l’article 8

Rapport sur les difficultés de mise aux normes des établissements hôteliers

La Commission est saisie de l’amendement CE 84 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous souhaitons que le Gouvernement, six mois après la promulgation de la loi, rédige un rapport d’étape sur les difficultés rencontrées par les hôteliers dans la mise aux normes de leurs établissements. Il s’agit de mesurer si l’échéance 2012 prévue pour les mises aux normes de sécurité incendie est réaliste. Malgré les mesures incitatives imaginées par le Gouvernement, il pourra en effet apparaître opportun de reporter cette échéance.

M. le secrétaire d’État. Je comprends votre prudence car la mise en œuvre de ces normes entraîne des difficultés réelles. La réflexion interministérielle sur sa faisabilité n’étant pas achevée et les oppositions n’étant pas levées, le Gouvernement est toutefois défavorable à votre amendement. Il n’en demeure pas moins que le chiffre des fermetures d’hôtel est préoccupant.

M. Daniel Fasquelle. Nous ne saurions rester sans réaction face à la disparition des petits hôtels en milieu rural. Or nous en connaissons les causes : la concurrence croissante des chambres d’hôtes et les normes imposées à l’hôtellerie. Reporter de quelques mois ou de quelques années l’application de ces normes extrêmement strictes me semble donc aller dans le bon sens.

A cet égard, cet amendement vise-t-il uniquement les normes de sécurité incendie ou également celles d’accessibilité ?

Enfin, la présence de parenthèses dans un texte de loi n’étant pas conseillée, je suggère de remplacer les mots : « (petits hôtels) », par les mots : « , en particulier les petits hôtels ».

M. le rapporteur. Cet amendement ne tend pas à décaler la date de mise en œuvre des normes ni à remettre celles-ci en cause mais à mesurer leur impact. Monsieur le secrétaire d’État, il s’agit simplement de préciser l’objet du rapport dont vous avez accepté le principe au Sénat et qui fait l’objet de l’article additionnel 17.

M. le secrétaire d’État. Dont acte. Mais je maintiens que le travail interministériel n’est pas terminé.

Mme Annick Le Loch. Je soutiens la demande du rapporteur.

La Commission adopte cet amendement à l’unanimité.

Article 9

(articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1 [nouveau],
L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1)

Réforme des modalités du classement des autres hébergements touristiques

L’article 9 aligne la procédure de classement des autres hébergements touristiques sur celle prévue pour les hôtels à l’article 8 : l’évaluation en vue du classement est réalisée, sur demande de l’exploitant qui en supporte le coût, non plus par des services déconcentrés de l’État, mais par des organismes évaluateurs indépendants agréés par le COFRAC ou tout autre organisme équivalent.

Il se compose de trois subdivisions : un I concernant le régime du classement des hébergements touristiques autres que les hôtels, un I bis instituant un régime de classement similaire pour les chambres d’hôtes non comprises dans les catégories visées au I, un II relatif à la durée de validité des classements délivrés antérieurement à la promulgation de la loi, et un III dispensant de l’accréditation par le COFRAC les organismes agréés pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme à la date de la publication de la loi, les deux dernières ayant été introduites par le Sénat.

Les modalités de classement par l’État des hébergements touristiques autres que les hôtels sont définies dans le droit français du tourisme par des dispositions réglementaires codifiées dans le code du tourisme, chaque type d’hébergement relevant d’un régime autonome mais d’une procédure de classement identique : le classement est délivré, après avis de la commission départementale d’action touristique (CDAT), par le préfet.

Le code du tourisme a prévu que le classement d’un hébergement touristique est toujours volontaire, sauf pour les terrains de camping et caravanage. Pour ce type d’hébergement en effet, le décret du 11 janvier 1993 prévoit que « les terrains de camping et caravanage (…) sont classés en quatre catégories (..) exprimées par un nombre d’étoiles croissant avec le niveau de confort des aménagements » . Par ailleurs, le classement est attribué sans limitation de durée.

Quel que soit le type d’hébergement concerné, les visites des établissements concernés sont réalisées par des fonctionnaires des services déconcentrés de l’État :

– ces derniers sont parfois mentionnés dans les textes ; par exemple les agents des directions départementales de la consommation, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, déjà compétents pour les visites d’hôtels, peuvent intervenir pour les visites de classement des villages de vacances ;

– ils ne sont dans d’autres cas pas nommément désignés, mais les textes précisent qu’ils doivent être habilités par le préfet, comme c’est le cas pour les fonctionnaires assurant les visites de classement des villages résidentiels de tourisme.

Le code du tourisme dispose que les hébergements touristiques concernés par le classement par l’État, en sus des hôtels, sont les suivants :

– les résidences de tourisme (art. L. 321-1),

– les villages résidentiels de tourisme (art. L. 323-1),

– les meublés de tourisme (art. L. 324-1),

– les villages de vacances (art. L. 325-1),

– les terrains de camping et caravanage (art. L. 332-1) ;

– les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier (art. L. 333-1).

Il est à noter que certains types d’hébergements touristiques restent à l’écart du mouvement de classement : il s’agit des maisons familiales de vacances (art. D. 325-13 du code du tourisme), dont la vocation est de s’intégrer dans les politiques sociales du tourisme, et les refuges de montagne (art. D. 326-1). Ces deux types d’hébergement, dont le classement n’est pas prévu dans les dispositions actuelles du code du tourisme, ne seront pas classés à l’issue de la réforme.

Les procédures décrites sur le tableau ci-joint détaillent les procédures en vigueur pour chaque type d’hébergement.

Source : Rapport sur le classement des hébergements touristiques, mission d’audit de modernisation

Le régime dérogatoire des meublés de tourisme

Pour les meublés de tourisme, l'article D. 324-3 du code du tourisme prévoit en effet que le classement est attribué sur le préfet après transmission, par l'intermédiaire du maire de la commune, d'un certificat de visite délivré non pas par un service de l’État mais par un organisme agréé à cet effet par l'autorité préfectorale.

L'article D. 324-8 du code du tourisme définit les conditions de cet agrément. Il dispose en effet que « l'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés. »

En pratique, les organismes bénéficient d’un tel agrément sont principalement la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme (FNCDT), la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI), la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM), l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI), la Fédération nationale des gîtes de France (FNGF), Clévacances, et Accueil Paysan. Les auditions que le rapporteur a conduites ont permis de dégager un consensus autour des modalités d’intervention de ces organismes : jouant un rôle de conseil, se situant à proximité des hébergements concernés, ces organismes interviennent pour un coût modique, à la satisfaction semble-t-il des exploitants concernés.

Les alinéas 1 et 2 modifient les articles du code du tourisme (L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1), disposant, pour chacune des catégories d’hébergement concernées (28) que « l’État détermine et met en ouvre les procédures de classement ». Ces deux alinéas complètent les dispositions précitées des dispositions prévoyant d’une part que le classement est volontaire (c’est « afin d’obtenir » le classement que l’exploitant doit produire un certificat de visite), et d’autre part que le certificat de visite est délivré par un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC. Le Sénat, par un amendement adopté par la commission des affaires économiques, en cohérence avec l’amendement qu’il avait adopté à l’article 8 pour les hôtels, a prévu que les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont accrédités par le COFRAC seraient déterminées « dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Votre rapporteur approuve cette mesure qui permettra au ministre chargé du tourisme, là aussi, de mettre au point les modalités pratiques de l’accréditation des organismes souhaitant devenir évaluateurs.

Votre rapporteur tient à souligner la cohérence de la procédure visée aux alinéas 1 et 2 et le souci d’uniformisation des procédures de classement qu’elle traduit. Partageant ce souci d’uniformisation, et en cohérence avec les dispositions qu’il a proposé à la commission d’adopter à l’article 8, alinéas 6 et 10, pour les hôtels, il vous propose d’adopter un amendement visant à modifier les mêmes dispositions du code du tourisme :

– d’abord en supprimant les mots « met en œuvre », à la première phrase, la mise en œuvre des procédures de classement étant clairement désormais du ressort de l’agence,

– ensuite, à l’alinéa 2, afin de conserver un parallélisme entre la formulation adoptée pour les établissements hôteliers, en substituant aux mots « Afin d’obtenir », les mots « s’il souhaite » (obtenir le classement). Cette formule a pour effet de souligner le caractère non obligatoire, la formulation initiale ayant pu faire naître une certaine ambiguïté.

L’alinéa 3 prévoit qu’un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement. Le Sénat a introduit cette disposition via un amendement en séance publique de M. Philippe Dominati, en coordination avec la disposition adoptée en commission des affaires économiques pour les hôtels. Par souci de cohérence avec la suppression de cette disposition qu’il a proposée pour les hôtels (à l’article 8, alinéa 9), et pour les mêmes raisons de fond, votre rapporteur souhaite supprimer cette disposition. Il lui semble en effet qu’il ne faut pas que des règles relatives au nombre de visites maximales d’un même établissement qu’un organisme évaluateur peut effectuer, qui ne trouveront à s’appliquer quand dans un futur relativement lointain (en 2013 au plus tôt, dissuade des organismes potentiellement compétents de tenter de se faire accréditer par le COFRAC.

L’alinéa 4, introduit par le Sénat par un amendement en séance publique de M. Hervé Maurey, prévoit que chaque établissement ayant satisfait aux conditions nécessaires au classement est « classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Cette disposition aligne le régime d’homologation des tableaux de classement des autres hébergements touristiques sur celui proposé pour les hôtels (article 8, alinéa 7), l’élaboration du tableau de classement étant confiée à l’agence de développement touristique de la France. Elle semble bienvenue à votre rapporteur, car elle contribue à unifier le régime de classement des hébergements touristiques et donc à le rendre plus lisible pour les professionnels concernés.

Les alinéas 5, 6 et 7 introduisent un I bis composé de trois alinéas, qui définissent le régime de classement des chambres d’hôtes sous la forme d’un nouvel article L. 324-3-1 suivant l’article L. 324.3 qui définit les chambres d’hôtes comme « des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. » L’article L. 324-3-1 créé un régime de classement pour les chambres d’hôtes qui est calqué sur celui mis en œuvre pour les autres hébergements touristiques : les procédures de classement sont déterminées et mises en œuvre par l’État (alinéa 6), il est volontaire et en vue de l’obtenir un exploitant doit produire un certificat de visite établi par un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC (alinéa 7). C’est l’article 21 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, qui a donné naissance à la première qualification juridique des chambres d’hôtes, et qui institué l’obligation de déclaration auprès du maire préalablement à la première mise en location. Ces trois alinéas, introduits dans le texte initial du projet de loi par la commission des affaires économiques du Sénat, ont pour objet de « parachever la systématisation du principe du classement », comme l’indique le rapport au fond de Mme Bariza Khiari au nom de la commission des affaires économiques et de l’appliquer à une forme d’hébergement touristique « particulièrement hétérogène et dont le degré de professionnalisation est variable ».

Votre rapporteur partage tout à fait ce souci d’uniformisation des procédures de classement et salue comme un complément utile au dispositif proposé par le Gouvernement la mise en place d’un classement pour les chambres d’hôtes, terme recoupant sur le terrain des réalités éminemment variées. Ce classement sera semble-t-il favorablement accueilli par les professionnels concernés, ceux-ci ayant manifesté le souhait d’être associés à sa définition ainsi qu’à sa mise en place. Cependant, il semble à votre rapporteur que la rédaction actuelle du I bis pose deux problèmes distincts auxquels il lui semble nécessaire de remédier pour conserver la cohérence d’ensemble.

A l’alinéa 6 tout d’abord, si la détermination des procédures de classement par l’État ne fait pas débat, en revanche sa mise en œuvre doit, comme pour les hôtels et les autres hébergements touristiques mentionnés à l’article 9, être du ressort de l’agence de développement touristique de la France. En conséquence, et par coordination avec les dispositions qu’il vous a proposées précédemment, votre rapporteur vous propose de supprimer les mots « et met en œuvre ».

A l’alinéa 7 ensuite, dans la mesure où l’évolution majeure conduisant les exploitants des chambres d’hôtes à ne plus pouvoir être évalués que par des organismes évaluateurs accrédités par le COFRAC n’ayant, faute de temps, pu être précédée d’une concertation avec les organismes représentatifs idoines à la fois des exploitants, mais aussi des consommateurs, votre rapporteur vous propose un amendement de suppression. Cette solution a l’avantage de ne pas plaquer sur un segment d’hébergement touristique relativement nébuleux et mal connu, même s’il est prometteur et semble manifestement correspondre à une demande des consommateurs, notamment étrangers, des obligations qui sont lourdes et qui conduiraient à un renchérissement du coût des visites. Ces obligations pourraient décourager à l’avenir toute velléité de classement, ce qui serait contre-productif eu égard aux objectifs du texte. Cette solution a le mérite d’ouvrir le champ des possibilités pour la mise en œuvre du classement des chambres d’hôtes.

Au II, alinéa 8 figure une disposition prévoyant que les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la loi cesseront de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de ladite publication. Cette disposition, qui concerne tous les hébergements touristiques mentionnés à l’alinéa 1, et donc pas les chambres d’hôtes pour lesquelles aucun classement par l’État n’existe actuellement, vise à inciter les exploitants concernés à initier une démarche de classement dans un délai raisonnable. Cela leur permettra le cas échéant d’engager les travaux correspondants, afin de ne pas courir le risque de perdre le bénéfice d’un classement. Votre rapporteur souligne la cohérence de cette disposition avec celle prévue pour les hôtels à l’alinéa 12 de l’article 8, et recommande à la commission de l’adopter sans la modifier.

Au III, alinéa 9 est prévu un régime dérogatoire aux obligations précisées à l’alinéa 2 (accréditation par le COFRAC dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme pour les organismes évaluateurs de tous les hébergements touristiques concernés), pour les organismes réalisant actuellement les visites de meublés de tourisme titulaires de l’agrément préfectoral à la date de publication de la loi. Cette disposition a été introduite par la commission des affaires économiques du Sénat en vue de permettre aux organismes professionnels ou locaux de tourisme actuellement titulaires de l’agrément préfectoral pour les visites de meublés de poursuivre leur activité en bénéficiant d’une présomption d’accréditation par le COFRAC. Cette dérogation se justifie par le fait d’une part que, comme le relevait votre rapporteur précédemment, les visites de meublés effectuées par ces organismes sont réalisées à la satisfaction des exploitants et des pouvoirs publics, pour un coût modique adapté aux moyens des exploitants, et d’autre part par la très forte probabilité que, s’ils devaient se porter candidats à l’accréditation auprès du COFRAC, ces organismes ne pourraient, compte tenu des exigences de cet organisme, se voir accréditer en tant qu’organisme évaluateur par cette même instance. Votre rapporteur recommande à la commission de conserver ces dispositions. Néanmoins, il souhaite attirer l’attention d’une part sur le caractère nécessairement transitoire de cette mesure dérogatoire, et d’autre part sur la nécessité pour le Gouvernement d’étudier sa compatibilité avec certains principes du droit communautaire ainsi qu’avec certaines dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « Services ». Les dispositions en question pourraient en effet peut-être faire obstacle à l’application du principe de la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne en introduisant une inégalité entre acteurs d’un même marché.

Après l’alinéa 9, votre rapporteur vous propose également d’insérer de nouvelles dispositions dont la nécessité s’est imposée au fil des auditions qu’il a pu conduire lors de l’examen du projet de loi. Ces dispositions prévoient que trois ans après la promulgation de la loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées un rapport relatif au classement dans l’ensemble des hébergements touristiques marchands, en vue d’en étudier l’évolution et de dresser un bilan de sa progression dans chaque catégorie d’hébergement concernée. Cet état des lieux permettra de tirer toutes les conclusions de la mise en place notamment du nouveau classement hôtelier et, le cas échéant, de rendre ce dernier obligatoire en passant ainsi d’une logique d’incitation à une logique de coercition et de transférer la décision de classement à l’agence.

La Commission adopte l’amendement de cohérence CE 85 du rapporteur.

L’amendement CE 163 de M. Jean-Michel Couve est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements CE 86 et CE 87 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE 88 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’uniformiser les procédures de classement pour tous les hébergements marchands.

La Commission adopte cet amendement.

L’amendement CE 230 de M. Jean-Michel Couve est retiré.

La Commission examine ensuite trois amendements, CE 226 de M. Daniel Fidelin et CE 89 et CE 90 du rapporteur, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. Daniel Fidelin. L’amendement CE 226 vise à ne pas ajouter de contraintes financières supplémentaires pour les chambres d’hôtes qui se sont faites référencer dans des réseaux officiels. Il faut éviter qu’un classement uniforme n’entraîne des changements d’appellation conduisant les propriétaires à s’exonérer de toute contrainte et, dans le pire des cas, d’exercer clandestinement.

M. le rapporteur. L’amendement CE 89 tend à ce que l’État ne soit chargé que de la détermination des procédures de classement des chambres d’hôte et non de leur mise en œuvre.

L’amendement CE 90 tend à exonérer les propriétaires de chambres d’hôtes de l’obligation de produire « un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur » lorsqu’ils présentent leur dossier de classement en renvoyant le détail de la procédure au décret.

M. le secrétaire d’État. Je suis favorable aux amendements défendus par M. le rapporteur. Contrairement aux principaux hébergements touristiques marchands, les propriétaires de chambres d’hôtes ne pourraient supporter le coût de l’évaluation car, pour eux, il s’agit d’une activité de complément.

M. Daniel Fasquelle. Je soutiens la position d’équilibre proposée par le rapporteur et je retire l’amendement CE 226.

La Commission adopte successivement les amendements CE 89 et CE 90.

La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE 91 du rapporteur.

Compte tenu de l’adoption de l’amendement CE 90, les quatre amendements identiques CE 144 de M. Jean-Pierre Marcon, CE 22 de M. Daniel Fasquelle, CE 129 de Mme Arlette Franco et CE 195 de Mme Annick Le Loch n’ont plus d’objet.

La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CE 92 du rapporteur, puis son amendement CE 93.

Elle adopte l’article 9 modifié.

Article additionnel après l’article 9

Rapport sur la mise en œuvre du classement des hébergements hôteliers

La Commission est saisie d’un amendement CE 94 du rapporteur.

M. le rapporteur. Trois ans après la promulgation de la loi, nous souhaitons que le Gouvernement établisse un rapport relatif au classement dans l’ensemble des hébergements touristiques marchands, afin notamment de trancher la question de l’opportunité de rendre ce classement obligatoire.

La Commission adopte cet amendement.

Après l’article 9

La Commission est saisie d’un amendement CE 196 de M. Michel Ménard.

M. Michel Ménard. Les relations entre un exploitant de camping et un propriétaire de mobile-home ne font encore l’objet d’aucune réglementation. Compte tenu de la rareté des emplacements disponibles et du coût d’acquisition des mobiles-homes, elles sont très déséquilibrées aux dépens des locataires, les propriétaires de camping imposant année après année des clauses abusives : restriction du nombre de personnes autorisées à séjourner dans le mobile-home, interdiction d’accueillir des visiteurs ou de prêter le mobile-home, augmentation démesurée du loyer, imposition de normes réglementaires ou esthétiques. Mon amendement fixe des règles concernant notamment les périodes d’ouverture et de fermeture : il n’a évidemment pas pour objet d’autoriser les locations à l’année et de faire en sorte que les mobiles-homes deviennent des résidences permanentes mais de protéger leurs propriétaires.

M. le rapporteur. Je suis farouchement opposé à l’occupation des mobiles-homes à l’année. Or votre amendement, à cet égard, est insuffisamment clair. J’émets donc un avis défavorable, tout en vous proposant de réfléchir à la question avec le Gouvernement durant les quinze jours à venir pour envisager le dépôt d’un nouvel amendement pouvant être examiné dans le cadre de l’article 88. En effet, je ne méconnais pas le comportement abusif de certains propriétaires de terrains de camping, qui jettent des gens à la rue.

M. le secrétaire d’État. J’émets aussi un avis défavorable sur cet amendement, qui comporte le risque de substituer un déséquilibre à un autre, dans la mesure où il remet en cause la propriété privée. Allonger la durée du bail, c’est ouvrir la porte à la transformation des mobiles-homes en habitat permanent, ce qui réduirait les capacités d’hébergement touristique et constituerait une menace pour l’activité dans certaines zones. Je comprends les raisons de cet amendement, mais j’en vois les risques.

M. le président Patrick Ollier. Je souscris à cette position. Et deux autres problèmes se posent, relatifs à la fiscalité et à l’urbanisme. Il serait d’ailleurs utile de rédiger un rapport d’information sur ce sujet. Il ne faut pas encourager des personnes à entrer dans une logique étrangère à la vocation du mobile-home. Il est inadmissible que fleurissent des villages de mobiles-homes dans des zones touristiques prestigieuses et magnifiques. Or votre amendement, malgré vos bonnes intentions, risque d’encourager ces dérives.

M. Michel Ménard. Je suis moi aussi tout à fait opposé à l’utilisation des mobiles-homes comme résidences principales mais le phénomène existe déjà. Les mobiles-homes appartiennent très souvent aux gestionnaires des campings, qui les louent sur dix mois puis à la semaine pendant juillet et août. Mon amendement n’aggraverait nullement la situation. Les « modalités fixées par voie réglementaire » peuvent parfaitement prévoir, par exemple, une durée de fermeture minimale pour les campings.

M. le président Patrick Ollier. Votre amendement ne résout pas le problème et pourrait même être de nature à encourager les pratiques que nous dénonçons.

En ma qualité de président de la commission, je prends aujourd’hui la décision de constituer un petit groupe de travail en vue de rédiger un rapport d’information sur cette question, afin de proposer des dispositions au Gouvernement.

M. Daniel Fasquelle. Je précise que nous avons auditionné la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air, qui travaille sur ce sujet redoutablement complexe.

M. Michel Ménard. Je suis prêt à travailler sur un autre amendement dans le cadre de l’article 88.

M. le rapporteur. Puisqu’un rapport d’information sera rédigé, je retire ma proposition relative à la procédure de l’article 88. Plutôt que de se précipiter sur une demi-mesure, mieux vaut travailler globalement sur la problématique des mobiles-homes, qui n’a jamais été abordée par le législateur.

M. Michel Ménard. Dans ce cas, je maintiens mon amendement.

La Commission rejette cet amendement.

Avant l’article 9 bis

Introduction d’une division et d’un intitulé nouveaux

La Commission adopte l’amendement de cohérence CE 95 du rapporteur visant à insérer la division et l’intitulé :

Chapitre Ier bis

Résidences et restaurants de tourisme

Article 9 bis

Durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme

Cet article a été inséré par le Sénat par amendement en séance publique de MM. Bécot, César, Houel, Hérisson et Revet (n° 26 rectifié). Il crée un article 145-4-7-1 du code de commerce, après l’article 145-7 (29) Le nouvel article créé dispose que « les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »

Cette disposition vise à remédier à l’inégalité de fait entre propriétaires et exploitants de résidences de tourisme : seuls les seconds, en tant que preneur, peuvent faire usage de la disposition de l’article 145-4 du code de commerce qui prévoir que la durée d’un contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans, mais qu’« à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. » Or cette résiliation anticipée « entraîne pour le propriétaire la suppression et le remboursement des avantages fiscaux dont il bénéficiait au titre de cet investissement s’il ne trouve pas de nouvel exploitant », comme le soulignait le Secrétaire d’État M. Hervé Novelli, chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services, au cours du débat.

Votre rapporteur juge effectivement que de telles résiliations anticipées mettent clairement en péril la logique juridique et financière sur laquelle sont construites les résidences de tourisme, et recommande en conséquence d’adopter cet article sans modification, ce qui aura pour mérite d’envoyer un message clair à l’ensemble des acteurs concernés et de mettre un terme à l’instrumentalisation du dispositif des résidences de tourisme aux profits d’opération de pure spéculation immobilière. Il souhaite cependant que le Gouvernement puisse évaluer concrètement les conséquences de son adoption pour les propriétaires, afin d’éviter que cette mesure destinée à mieux les protéger ne leur soit pas à terme, c’est-à-dire à échéance des nouveaux baux de neuf ans, défavorables économiquement, en raison du régime spécifique de la dénonciation des baux commerciaux.

L’article 9 bis est adopté sans modification.

Après l’article 9 bis

La Commission est saisie des amendements CE 198 et CE 199 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Pour renforcer sa protection, il est nécessaire que l’acquéreur d’une résidence de tourisme non achevée connaisse l’identité du gestionnaire du futur équipement.

M. le rapporteur. Je suis assez favorable aux amendements CE 198 et CE 199, à ceci près que leur forme ne convient pas et qu’ils doivent être réécrits. Je propose donc que vous les retiriez et je m’engage à ce que les propositions qu’ils contiennent soient reprises : nous pourrons soit revoir leur rédaction d’ici à la procédure de l’article 88, soit attendre le résultat du travail considérable effectué par notre collègue Michel Bouvard au sujet des résidences de tourisme, dont le rapport sera rendu d’ici quelques semaines.

Mme Pascale Got. En quoi mes amendements sont-ils mal rédigés ?

M. le rapporteur. S’agissant de l’amendement CE 198, à qui l’identité du gestionnaire serait-elle communiquée et à quel stade ?

S’agissant de l’amendement CE 199, les éléments sur lesquels le conseil municipal serait appelé à statuer ne sont pas clairs non plus. Il convient en outre de vérifier que cet amendement sera compatible avec le code de l’urbanisme.

Une fois adoptés, les amendements deviennent exécutoires ; il faut donc prêter une grande attention à leur rédaction.

Mme Pascale Got. Cet amendement va dans le sens d’un texte qui souhaite protéger les consommateurs et les acquéreurs. Communiquer le nom du gestionnaire de la future résidence de tourisme n’est pas très contraignant.

M. le secrétaire d’État. Madame Got, je vous l’accorde, il existe aujourd’hui des dérives en matière de résidences de tourisme. Une réflexion a d’ailleurs été engagée par plusieurs parlementaires en liaison avec le Syndicat national des résidences de tourisme ; nous en recueillerons les fruits lors du débat en séance publique ou de l’examen des amendements déposés au titre de l’article 88 du Règlement.

En l’état, vos amendements demandent à être précisés. Ainsi, on ne sait pas à qui l’identité du gestionnaire doit être transmise. Je vous propose par conséquent de les retirer, de manière à en présenter une nouvelle version au titre de l’article 88. Mais je vous garantis que le débat aura lieu.

Les amendements sont retirés.

Article 10

(livre III, titre Ier, chapitre II du code du tourisme)

Suppression du classement des restaurants de tourisme

Cet article, qui se compose de 9 alinéas supprime le régime de classement des restaurants de tourisme, qui est peu usité. Il substitue à la notion de restaurant de tourisme celle de restaurant dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent outre-mer. Les restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi demeureront néanmoins bénéficiaires du dispositif ultra-marin.

Le régime de classement des restaurants de tourisme

Selon une formule commune au classement des hébergements touristiques, l'article L. 312-1 du code du tourisme dispose que, « l'État détermine et met en œuvre les procédures de classement des restaurants, selon des modalités fixées par décret ». Ce classement se traduit par l'attribution de la qualité de restaurant de tourisme, défini à l’article D. 312-1 (30). Par ailleurs, la partie réglementaire du code du tourisme définit un ensemble de critères pour l'obtention du classement en « restaurant de tourisme » : la présentation de caractéristiques de confort définies par arrêté, une exploitation dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle (art. R. 312-3) ; la conformité aux réglementations en vigueur en matière de commerce, d'urbanisme, de sécurité, d'hygiène, de salubrité ainsi que d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite (art. D.312-4). Le classement en restaurant de tourisme est attribué dans les mêmes conditions que pour les hôtels de tourisme, pour une durée limitée à trois ans. Petite particularité cependant, dans la collectivité territoriale de Corse, le classement en « restaurant de tourisme » est attribué par le président du conseil exécutif de Corse en application des dispositions du II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. Enfin, comme le prévoit l'article L. 362-1 du code du tourisme, le régime de classement des restaurants n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.

Les titulaires d’un classement de leur établissement en restaurant de tourisme bénéficient de plusieurs dispositions dérogatoires du droit commun. Le deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique prévoit que la vente de boissons alcoolisées peut être autorisée par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme dans les salles de sport situées au sein d'un hôtel ou d'un restaurant de tourisme. De plus, les investissements réalisés dans les restaurants de tourisme entrent dans le champ de la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés outre-mer prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. En application des dispositions de l'article 217 duodecies du même code, l'appartenance à la catégorie des restaurants de tourisme s'apprécie au regard de la règlementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

Les alinéas 1 et 2 abrogent le chapitre II du titre Ier du livre III du code du tourisme, intitulé « restaurants », et composé de deux sections. La première, intitulé « Classement » comportait un unique article L. 312-1 précité. La seconde, intitulée « sanctions » ne comportait que deux articles L. 312-2 et L. 312-3. L’article L. 312-2 prévoyait que « les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce. » L’article L. 312-3 détaillait le régime des infractions au classement en disposant que : « Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent. » Votre rapporteur souscrit pleinement aux objectifs de lisibilité de l’offre en matière de restauration et d’abandon conséquent du classement administratif des restaurants, qui ne s’apparente ni de près ni de loin à une quelconque fonction régalienne, rappelant que ce classement ne concernent que 6 000 établissements sur les 100 000 restaurants bénéficiant actuellement d’un classement..

L’alinéa 3, par coordination, supprime la référence aux articles L. 312-2 et L. 312-3 faite à l’article L. 632-1 qui dispose que « ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, L. 312-2, L. 312-3, L. 324-1 à L. 324-2, L. 342-1 à L. 342-29. » Votre rapporteur adhère à cette suppression.

L’alinéa 4 procède à l’abrogation du e de l’article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales qui supprime les restaurants de tourisme de la liste des équipements et organismes, dont, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement.

L’alinéa 5 procède à une modification conséquente du deuxième alinéa de l’article L. 3335-4, qui figurait dans le texte initial du projet de loi mais qui a été précisée par la commission des affaires économiques du Sénat. L’article L. 3335-4 du code de la santé publique prévoit des dérogations à l’interdiction de vente des boissons des groupes 2 à 5, qui peuvent être accordées « par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme ». La modification introduite par le Sénat réserve cette dérogation aux « établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants », ce qui paraît tout à fait cohérent à votre rapporteur.

Les alinéas 6 à 9 modifient par coordination deux dispositions fiscales figurant l’une au b du I de l’article 199 undecies B et l’autre au dernier alinéa de l’article 217 duodecies de l’article 217 du code général des impôts.

Les alinéas 7 et 8 proposent une nouvelle rédaction pour le b du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, qui exclut, dans sa formulation actuelle, les restaurants de tourisme de la réduction d'impôt bénéficiant aux investissements productifs neufs réalisés outre-mer. La rédaction proposée réserve cette réduction aux restaurants « dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur », ainsi qu’aux « restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi » – tout en l’excluant, cette modification ayant été apportée par la commission des affaires économiques du Sénat, pour les « cafés, débits de tabac et débits de boisson ». Votre rapporteur salue cette disposition qui contribuera sans doute à l’amélioration de la qualité de l’offre ultra-marine en matière de restauration. Il appelle de ses vœux un effort de communication de la part des services de l’État afin d’améliorer la notoriété du titre de maître-restaurateur, en métropole comme dans les outre-mer. Les conditions d’obtention sont définies par le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007, mais depuis sa création en 2005, cette qualité n’a été attribuée qu’à très peu de professionnels, contrairement à la marque « Qualité tourisme » qui a été décernée à 2 339 restaurants. Votre rapporteur vous propose néanmoins d’adopter cet alinéa sans modification.

L’alinéa 9 modifie par coordination le dernier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts en prévoyant que « pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies (…) », les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, (en lieu et place de "restaurant de tourisme classé" ) « s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. » Cette précision achève la traduction législative de l’élargissement de l’avantage fiscal au titre des investissements productifs neufs réalisés outre-mer des restaurants de tourisme aux restaurateurs titulaires du titre de maître-restaurateur.

Sur l’ensemble de l’article 10, votre rapporteur recommande à la commission de l’adopter dans les mêmes termes qu’au Sénat en ce qu’il met fin au classement par l’État des restaurants de tourisme. Sans avoir voulu déposer d’amendement à ce sujet afin de limiter aux mesures qui s’imposent les modifications au texte du Sénat, votre rapporteur s’interroge sur l’intérêt d’une disposition relative à la durée de validité des classements des établissements de restauration aujourd’hui classés en « restaurants de tourisme ». Afin d’éviter que subsiste une appellation dont l’État n’assurera plus le classement, le Gouvernement devrait réfléchir à l’opportunité de limiter dans le temps - par exemple dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, afin que ce délai soit le même que celui fixé pour le classement des hébergements touristiques - la validité des classements délivrés antérieurement à la publication de la loi. Cette mesure simple permettrait de contribuer à la lisibilité de l’offre en matière de restauration.

La Commission examine l’amendement CE 145 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. La dénomination « restaurant de tourisme » ne signifiait plus rien aux yeux des consommateurs. Le classement au titre de « maître-restaurateur » risque de subir la même désaffection, si l’on n’en assure pas la promotion. Cet amendement propose qu’il soit soumis à renouvellement tous les cinq ans.

M. le rapporteur. Avis défavorable : les dispositions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts sont liées à la possession du titre de « maître-restaurateur ». On l’est ou on ne l’est pas !

M. le secrétaire d’État. Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans : la limitation dans la durée que vous appelez de vos vœux, monsieur Marcon, existe donc déjà. Par ailleurs, l’avantage fiscal attaché à ce titre sera prolongé pour la durée du « contrat d’avenir », qui fixe pour objectif de porter à 3 000 le nombre de maîtres-restaurateurs dans les trois prochaines années, c’est-à-dire jusqu’à fin 2011.

L’amendement CE 145 est retiré.

La Commission adopte l’amendement de coordination CE 96 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 10 modifié.

Article additionnel après l’article 10

Réduction du taux de TVA à 5,5 % dans la restauration

La Commission est saisie de l’amendement CE 113 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Il s’agit de l’amendement visant à réduire le taux de TVA sur les prestations de restauration. Cette disposition, attendue depuis longtemps, prendra effet au 1er juillet.

M. le rapporteur. Avis favorable, bien entendu ! Nous aurons plaisir à travailler au sein du comité de suivi.

M. Daniel Fasquelle. Le porte-parole et l’ensemble du groupe UMP sont très favorables à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 10

L’amendement CE 9 de M. Martial Saddier ayant été retiré, elle examine ensuite l’amendement CE 10 du même auteur.

M. Martial Saddier. Je souhaiterais en premier lieu remercier le Conseil national du tourisme, qui a contribué à obtenir un consensus sur plusieurs dispositions de ce texte.

L’amendement CE 10 tend à élargir à l’ensemble du parc immobilier touristique les dispositions introduites par le Sénat à l’article 10 bis du présent projet de loi, et destinées aux seules résidences de tourismes. En effet, le parc ancien est appelé non seulement à faire l’objet d’une réhabilitation, pour des raisons de compétitivité, mais aussi à respecter les normes du Grenelle de l’environnement – probablement davantage encore que les constructions nouvelles.

Je précise que je présente cet amendement au nom de l’association des maires de France, dont je suis vice-président, et à l’issue d’une vaste concertation avec l’ensemble des associations d’élus concernées : les élus de la montagne, du littoral, des stations classées et des stations de ski.

M. le rapporteur. Je partage pleinement votre préoccupation, monsieur Saddier : nous avons besoin d’un diagnostic précis de l’état de l’hébergement touristique en France.

Toutefois, votre amendement est mal rédigé : en proposant un rapport sur « la situation globale de l’offre touristique en France », vous dépassez largement la seule question de l’hébergement touristique.

Par ailleurs, le secrétaire d’État doit nous dire si le Gouvernement est capable de réaliser un tel travail.

M. le secrétaire d’État. Monsieur Saddier, je suis d’accord avec votre constat, mais je partage l’avis de M. le rapporteur sur l’imprécision rédactionnelle de votre amendement.

Par ailleurs, son adoption supposerait la présentation d’un autre amendement, tendant à supprimer l’article 10 bis.

Enfin, je vous signale que j’ai mis en place avec Hubert Falco, secrétaire d’État chargé de l’aménagement du territoire, une mission d’inspection conjointe, qui doit faire un bilan de la réhabilitation de l’immobilier de loisir et formuler des propositions pour l’avenir. Son rapport doit nous être rendu le 1er août prochain.

Un rapport supplémentaire est-il nécessaire ? Je m’en remets à la sagesse de votre assemblée. Quoi qu’il en soit, je vous invite à retirer votre amendement afin d’en revoir la rédaction.

M. le rapporteur. Le rapport que M. Saddier appelle de ses vœux permettrait de faire la synthèse des travaux en cours. L’intérêt de sa proposition est de nous garantir que nous aurons bien accès aux informations, alors que nous ne lirons probablement jamais le rapport d’inspection. J’appuie donc sa demande, à condition que l’amendement soit reformulé.

Mme Fabienne Labrette-Ménager, présidente. Monsieur Saddier, acceptez-vous de présenter une nouvelle version de votre amendement au titre de l’article 88 ?

M. Martial Saddier. Certes, et par conséquent je retire mon amendement.

Article 10 bis

Rapport sur la situation des résidences de tourisme

L’unique alinéa du présent article, introduit par le Sénat, dispose que « six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur la situation des résidences de tourisme. » Ce rapport devra analyser les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d’exploitation de ces résidences. Il permettra de formuler des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal qui leur est applicable, afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d’hébergement existant. 

Le code du tourisme définit la résidence de tourisme à l’article D. 321 (31) Une résidence de tourisme peut être placée, comme le prévoit l’article D. 321-2 du code du tourisme soit sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, soit sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Dans ce dernier cas, le régime de la loi de 1986 ne s’applique que sous réserve, d’une part que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément d’une part une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation prévu pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des chambres ou appartements meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire, et d’autre part que la gestion soit assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.

Les résidences de tourisme ont connu un essor rapide dès la fin des années 1960 jusqu’à constituer aujourd’hui une composante essentielle de nos capacités d’hébergement touristiques puisque cette catégorie représente 8,6 % de l’hébergement touristique marchand, pour une capacité totale de 507 986 lits regroupés en 1 487 résidences pour 120 737 appartements. La très grande majorité (81 %) des appartements sont placé sous le régime de la copropriété, 14 % appartiennent à un investisseur, et 5 % à des propriétaires-exploitants. En termes géographiques, le littoral méditerranéen principalement et la montagne avec le massif alpin ont constitué le terreau historique du développement des résidences de tourisme, les emplacements utilisables se faisant désormais rares. Les zones rurales accueillent depuis une période récente de nombreux projets de résidences de tourisme, 53 des projets recensés par le Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) au titre des années 2007 et 2008 sur 161 prévoyant une implantation en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Votre rapporteur suggère à la commission d’adopter sans le modifier cet article. Il souhaite en effet qu’un état des lieux des résidences de tourisme soit dressé afin que les pouvoirs publics réfléchissent rapidement aux moyens les plus efficaces d’empêcher l’instrumentalisation des dispositifs spécifiques à l’implantation de ces résidences en milieu rural aux fins de réalisation d’opérations de spéculation immobilière. Il lui paraît que l’agence de développement touristique de la France pourrait coordonner les travaux relatifs à cet état des lieux, son expertise en matière d’ingénierie touristique locale – issue de l’ex-ODIT France – pouvant se révéler fort utile à cet égard.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 97 du rapporteur.

Puis, elle adopte l’article 10 bis ainsi modifié.

Après l’article 10 bis

La Commission est saisie de l’amendement CE 200 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Le présent amendement tend à modifier le code de l’urbanisme en vue d’interdire la vente à la parcelle de terrains de camping.

Il s’agit, monsieur le secrétaire d’État, de lutter contre l’une des dérives que vous évoquiez précédemment. En l’occurrence, on tend à transformer un équipement de loisir en lotissement. Gérer un camping est une prestation touristique ; vendre une parcelle de terrain relève d’un autre métier. Dans l’état actuel du droit, les élus locaux et les services préfectoraux rencontrent les pires difficultés pour lutter contre ce mélange des genres.

M. le rapporteur. Avis favorable : on observe une multiplication de ces pratiques, ce qui provoque d’importants problèmes de gestion et de cadastre. Le phénomène échappe totalement au contrôle des élus. Il importe de prendre une mesure conservatoire, dans l’attente des décisions sur la gestion des mobile-homes.

Toutefois, je vous propose, madame Le Loch, de modifier légèrement votre amendement, en insérant le nouvel alinéa après l’alinéa 2 de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme, plutôt qu’après l’alinéa 1.

M. le secrétaire d’État. Je ne partage pas l’avis du rapporteur.

Comme celui de M. Ménard sur les mobile-homes, cet amendement porte atteinte au droit de propriété : dès lors que l’on possède un bien, on doit pouvoir le vendre. Le propriétaire d’un terrain de camping a le droit de vendre une parcelle dont il n’a plus l’usage. La constitutionnalité de votre amendement me paraît douteuse.

M. Daniel Fasquelle. Tout à l’heure, le président Ollier a proposé la création d’un groupe de travail sur l’hôtellerie de plein air. Il serait plus sage de retirer cet amendement et de traiter ce sujet complexe d’une manière globale, en liaison avec la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air.

Mme Fabienne Labrette-Ménager, présidente. Votre proposition est très sage, monsieur Fasquelle. Restreindre le droit de propriété au détour d’un amendement pose problème.

M. le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, je défends, tout comme vous, le droit de propriété. Toutefois, je vous rappelle que la Constitution prévoit la possibilité de le restreindre pour des raisons d’intérêt général – ce qui, en l’occurrence, est le cas.

Par ailleurs, si je suis favorable à un règlement global de la question de l’hôtellerie de plein air, nous ne demandons ici qu’une mesure conservatoire, face à un phénomène très grave : les maires sont confrontés en permanence à des pratiques qui n’obéissent actuellement à aucune règle. Songez que l’on promeut sur Internet l’acquisition de parcelles de terrain de camping en soulignant que cela permet d’échapper à la fiscalité locale. C’est inadmissible !

Nous avons l’occasion de régler ce problème très grave : ne la laissons pas passer.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre II

MEUBLÉS DE TOURISME ET CHAMBRES D’HÔTES

Le chapitre II se compose d’un article unique, l’article 11, regroupant dans un I les alinéas 1 à 4, et dans un II les alinéas 5 à 7.

Article 11

Déclaration en mairie des chambres d’hôtes

Cet article réforme le régime de la déclaration en mairie des chambres d’hôtes, en proposant une nouvelle rédaction de l’article L. 324-4 du code du tourisme. Il crée au sein du même code un article L 324-1 instaurant un régime obligatoire de déclaration en mairie des chambres d’hôtes. Il tend à supprimer l'obligation de déclaration en mairie prévue à l'article L. 324-4 du code du tourisme lorsque la personne qui loue des chambres d'hôtes bénéficie du régime de l'autoentreprenariat.

L’article D. 324-13 du code du tourisme définit l’activité de location de chambres d’hôtes comme « la fourniture groupée de la nuitée et du petit-déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant. »

L’article L. 324-4 du code du tourisme dispose que « toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu d’habitation ». Cette obligation a été instituée afin de permettre au maire de la commune sur le territoire duquel sont situées la ou les chambres d'hôtes de connaître l'état précis de l'offre d’hébergement marchand dans la commune. Elle permet d'assurer le recouvrement de la taxe de séjour due en application des dispositions des articles L. 2333-6 et R. 2333-4 du code général des collectivités territoriales. Elle sert également de base à des statistiques touristiques puisque le maire « communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d’hôtes » (article D. 324-15 du code du tourisme). Elle permet enfin au maire de dresser la liste des chambres d’hôtes de la commune, liste qui est consultable en mairie (article D. 324-15 du code du tourisme).

Le dispositif prévu par le projet de loi tend à exonérer de cette obligation les personnes offrant à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes et bénéficiant du régime dit de l’autoentrepreneur prévu à l'article L. 123-1-1 du code de commerce, auquel l’article 8 VII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a donné naissance. Cet article prévoit que les personnes physiques relevant du régime de l'autoentrepreneur (32) sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et doivent adresser une simple déclaration d'activité au centre de formalités des entreprises dont elles relèvent. Toutefois si toute personne bénéficiant de ce régime est dispensée de l'obligation de déclaration en mairie prévue à l'article L. 324-4 du code de tourisme, le centre de formalités des entreprises auquel elle a adressé la déclaration d'activité prévue à l'article L. 123-1-1 du code de commerce est tenu de la transmettre au maire de la commune où cette personne réside.

Tout en comprenant bien l’intérêt du régime d’auto-entrepreneur, qui d’ailleurs semble connaître des débuts prometteurs notamment dans le secteur des services, et sans méconnaître son importance dans le contexte économique actuel, votre rapporteur ne souhaite pas que la commission adopte tel quel le dispositif mis en place l’article 10. En effet, il lui semble que son adoption en l’état aurait pour conséquence :

– de priver les maires d’une source d’information essentielle pour leur permettre de définir leur stratégie touristique locale, ce qui aura pour conséquence une perception de la taxe de séjour moins efficace et moins rapide ;

– de dégrader la qualité de l’information transmise au maire, la déclaration d’activité de l’autoentrepreneur n’ayant pas la même finalité et ne contenant donc pas le même type d’information que la déclaration en mairie précitée ;

– de compliquer la circulation de l’information et les démarches nécessaires à l’obtention d’une donnée utile pour les services municipaux : en effet, au cas où un maire aurait connaissance, via une déclaration d’activités qui lui aura été transmise par le centre de formalité des entreprises, de l’exploitation d’une chambre d’hôtes dans sa commune, il lui appartiendrait de demander lui-même à l’exploitant les informations… qui figurent dans la déclaration obligatoire (nombre de chambres, nombre de personnes, périodes de location).

Pour ces raisons, votre rapporteur vous propose de simplifier le système prévu, d’abord en conservant l’obligation de déclaration en mairie des chambres d’hôtes, sans dérogation, en assortissant son non-respect d’une contravention de troisième classe, ce qui constitue une innovation. Il vous propose ensuite de voter l’alignement du régime de déclaration des meublés de tourisme sur celui des chambres d’hôtes, ceux-ci étant ainsi soumis à la même obligation de déclaration en mairie, sans dérogation possible et passibles d’une contravention de troisième classe.

Les alinéas 2, 3 et 4 proposent une nouvelle rédaction de l’article L. 234-4 du code du tourisme, dont la rédaction actuelle est issue de la loi du n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.

La rédaction proposée reprend, à l’alinéa 2, les dispositions de l’article L. 234-4 existant en conservant la condition d’antériorité de la déclaration par rapport à la mise en location des locaux concernés. Mais cette rédaction a été enrichie par la précision, introduite par un amendement adopté par la commission des affaires économiques du Sénat, mais en modifiant le maire destinataire de la déclaration est le maire « de la commune du lieu de l’habitation concernée », et non plus le « maire du lieu de l’habitation », formulation qui pouvait laisser à penser que la déclaration pouvait être transmise au maire de la commune de résidence du propriétaire.

Votre rapporteur vous propose un amendement à l’article 2 en le complétant par un alinéa disposant que « le non-respect de cette obligation » est « puni d’une contravention de troisième classe ». Son objectif est de donner au maire les moyens de connaître le potentiel exact de sa commune en termes d’hébergement touristique. Il souhaite que l’existence de cette sanction permette de réduire de façon sensible le nombre de chambres d’hôtes non déclarées.

L’alinéa 3 instaure une non-opposabilité de l’obligation de déclaration en mairie aux personnes qui bénéficient au titre de l’activité de location de chambres d’hôtes du régime de l’auto-entrepreneur tel que défini à l’article L. 123-1-1 (33) du code de commerce. Pour les raisons évoquées précédemment, votre rapporteur ne juge pas opportun le maintien de cette disposition et vous propose un amendement de suppression des alinéas 3 et 4, jugeant sur le fond que la déclaration en mairie, qui n’est effectuée qu’une seule fois, ne semble pas de nature à alourdir de façon excessive les démarches administratives à effectuer préalablement à la mise en location d’une ou plusieurs chambres d’hôtes, quel que soit le statut choisi par l’exploitant. Rappelons à cet égard que l’article D. 324-15 (34), qui détaille les modalités d’envoi de ladite déclaration, a prévu une large palette de moyens, dont le courrier électronique, particulièrement souple et évitant audit exploitant de se déplacer à la mairie, ce qui peut constituer une contrainte, notamment en milieu rural.

L’alinéa 4 prévoit qu’à la demande du maire, l’exploitant ayant mis en location une ou plusieurs chambres d’hôtes et ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur doit lui fournir les informations suivantes : le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de mise en location. Ces informations correspondent exactement à celles prévues au deuxième alinéa de l’article D. 324-15 (35) du code du tourisme n’ont pas à figurer dans la partie législative de ce code.

Les alinéas 5 et 6, introduits au Sénat par un amendement de MM. Philippe Dominati, Michel Bécot, Pierre Hérisson, Gérard Bailly et Philippe Darniche adopté par la commission des affaires économiques, créent un nouvel article L. 324-1-1, venant à la suite de l’article L. 324-1 (36). Ce nouvel article crée une obligation de déclaration pour les personnes physiques ou morales offrant à la location un meublé de tourisme.

Votre rapporteur tient à souligner la pertinence de cette mesure. Compte tenu des similitudes entre les caractéristiques techniques des chambres d’hôtes et des meublés de tourisme, il semble judicieux de soumettre leurs exploitants aux mêmes obligations, et en premier lieu à la déclaration en mairie antérieurement à la première mise en location. Votre rapporteur remarque que seule l’insertion dans le code du tourisme est une innovation, la mesure elle-même ayant déjà fait partie de notre droit positif, puisqu’elle a été inscrite par le législateur à l’article 86 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, puis abrogée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 pour l’aménagement et le développement durable du territoire(37). Il vous propose de l’adopter sans la modifier. Dans le même souci de cohérence, il vous propose un amendement complétant l’alinéa 6 par une phrase nouvelle, visant à créer une sanction en cas de non-déclaration, sous la forme d’une contravention de troisième classe, dont le montant maximal est de 450 euros.

L’alinéa 7 prévoit la non-opposabilité aux loueurs de meublés de tourisme de la déclaration en mairie, comme l’alinéa 3 dont votre rapporteur vous a demandé la suppression le prévoyait, pour les exploitants de chambres d’hôtes, lorsqu’au titre de cette activité ils ont opté pour le régime d’auto-entrepreneur. Votre rapporteur vous propose un amendement de suppression de l’alinéa 7, afin d’aligner le régime des droits et obligations en matière de déclaration en mairie des loueurs de meublés de tourisme sur celui des exploitants de chambres d’hôtes sans prévoir d’exception aucune.

Votre rapporteur partage le souhait que les dispositions de cet article, qu’il vous recommande d’adopter tel que modifié par les quatre amendements qu’il vous a proposés, contribuent à la modernisation de l’offre française en matière d’hébergement touristique, pour un segment de marché très dynamique, souvent très présent en milieu rural, de façon diffuse, sur des portions de territoires souvent désertées par les autres formes d’hébergement marchands.

Cette modernisation passe à son sens par une amélioration du taux de déclaration en mairie, qui, s’il semble relativement satisfaisant pour les chambres d’hôtes, reste en revanche notoirement faible pour les meublés de tourisme, posant aux élus locaux, et notamment aux maires, un problème récurrent de connaissance du potentiel touristique de leur collectivité. Cette situation reste préoccupante, et votre rapporteur invite le Gouvernement et l’agence de développement touristique de la France créée par le projet de loi à lancer une réflexion pour inciter les exploitants à effectuer leur déclaration en mairie.

Par ailleurs, il lui paraît tout à fait urgent de valoriser ce type d’hébergement marchand qui représente, toutes catégories confondues (meubles classés de tourisme, gîtes et chambres d’hôtes), plus de 800 000 lits soit 12 % de l’hébergement marchand. Manifestement, cette forme d’hébergement répond à une demande croissante, notamment des touristes anglo-saxons, et connaît une croissance importante, en particulier outre-mer, où coexistent 700 meublés et 350 chambres d’hôtes labellisées qui pourraient participer au mouvement de relance du tourisme dans les Antilles. Les chambres d’hôtes, les meublés de tourisme et les gîtes disposent d’atouts spécifiques (qualité de l’accueil, cadre de vie non standardisé, authenticité des paysages) qu’il est tout à fait essentiel d’intégrer dans toute réflexion visant à améliorer la compétitivité touristique de la France.

La Commission est saisie de l’amendement CE 98 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’obligation de déclarer l’ouverture à la location d’une ou plusieurs chambres d’hôtes est une disposition très importante, car elle permet au maire d’évaluer avec précision la capacité d’hébergement touristique de sa commune.

Le présent amendement prévoit une sanction en cas de non-respect de cette obligation, sous la forme d’une contravention de troisième classe.

M. le secrétaire d’État. Une telle mesure relève du pouvoir réglementaire. Je m’engage à prendre en ce sens un décret en Conseil d’État.

M. le rapporteur. Nous y serons attentifs, monsieur le secrétaire d’État.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 99 du rapporteur, CE 164 de M. Jean-Michel Couve et CE 201 de Mme Pascale Got, ayant le même objet.

Mme Pascale Got. L’amendement CE 201 vise à appliquer l’obligation de déclaration en mairie aux personnes bénéficiant du statut de l’auto-entrepreneur. Tout le monde doit être soumis au même régime !

Par ailleurs, une simple déclaration au centre de formalité des entreprises ne comporte pas assez de renseignements.

M. le rapporteur. La création du statut de l’auto-entrepreneur a été très bénéfique. Cela étant, il ne faut pas confondre le statut du professionnel et le statut de l’hébergement. Dispenser les personnes qui ont opté pour l’auto-entreprise de l’obligation de déclaration en mairie est une complication inutile qui apportera un surcroît de travail au centre de formalité des entreprises – d’autant que le maire peut demander, s’il le souhaite, des renseignements complémentaires. Les syndicats d’hébergeurs préfèrent une seule déclaration pour tous.

M. le secrétaire d’État. Les associations d’exploitants de chambres d’hôtes ont été très intéressées par le nouveau statut de l’auto-entrepreneur. Elles ont conseillé à leurs membres d’opter pour ce régime. Sachant qu’à cette occasion, ils devaient remplir un certain nombre de formulaires, j’ai souhaité, dans un souci de simplicité, les dispenser d’une déclaration supplémentaire. Toutefois, je comprends que cela suscite des difficultés. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

Mme Pascale Got. La déclaration en mairie n’est pas très contraignante ! Le souci d’égalité doit l’emporter sur celui de simplicité.

La Commission adopte l’amendement CE 99. En conséquence, les amendements CE 164, CE 201 et CE 202 deviennent sans objet

Puis, la Commission examine l’amendement CE 203 de Mme Pascale Got.

Mme Annick Le Loch. Le présent amendement tend préciser les informations que doit fournir la personne qui déclare l’ouverture à la location d’un meublé de tourisme.

M. le rapporteur. L’article D. 324-3 du code du tourisme exige déjà un état descriptif du meublé. Votre demande relève du domaine réglementaire.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 100 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cohérence avec l’amendement CE 98, le présent amendement prévoit une contravention de troisième classe en cas de non-respect de l’obligation de déclaration de location d’un meublé de tourisme.

M. le secrétaire d’État. Même réponse que précédemment : je m’engage à prendre un décret en Conseil d’État en ce sens.

L’amendement est retiré.

Puis, l’amendement CE 165 de M. Jean-Michel Couve ayant été retiré, la Commission adopte l’amendement de cohérence CE 101 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.

Après l’article 11

La Commission est saisie de l’amendement CE 205 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement propose d’étendre la réduction d’impôt prévue à l’article L.199 decies E du code général des impôts aux logements situés dans les stations classées et dans les communes touristiques, même s’ils n’appartiennent pas à une résidence de tourisme, dès lors qu’ils font l’objet de travaux de réhabilitation.

M. le rapporteur. Avis défavorable : vous créez une nouvelle niche fiscale !

La Commission rejette cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CE 206 de Mme Annick Le Loch.

Puis, elle examine l’amendement CE 130 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. Cet amendement tend, dans un souci de cohérence, à soumettre les chambres d’hôtes à une procédure de classement dérogatoire, en permettant au ministre chargé du tourisme d’agréer des organismes représentatifs des exploitants de chambres d’hôtes comme organismes évaluateurs.

M. le rapporteur. Avis défavorable : votre demande est pour l’essentiel satisfaite par les amendements que j’ai présentés précédemment reformulant les alinéas 5 à 7 de l’article 9 du projet de loi.

M. le secrétaire d’État. Le dispositif adopté renvoie en effet la fixation des conditions de classement à un décret.

L’amendement est retiré.

Chapitre III

FOURNITURE DE BOISSONS DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION D’HÉBERGEMENT OU DE RESTAURATION

Le chapitre III est composé d’un article 12 unique, qui comprend 5 alinéas. Les alinéas 1 et 2, composant le I, insèrent un nouvel article après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique. L’alinéa 3, qui constitue le II, par coordination, insère dans le code du tourisme, à l’article L. 313-1, une référence à l’article L. 3331-1-1. Enfin, les alinéas 4 et 5, qui composent le III, insèrent nouvel alinéa au sein de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique.

Article 12

Suppression de l’obligation de détention d’une licence de 1ère catégorie
pour les hébergements touristiques et obligation de formation des exploitants d’une table d’hôtes servant des boissons alcoolisées

L’article 12 exonère les exploitants d'un hébergement touristique de l'obligation de détenir une licence de première catégorie pour fournir à titre accessoire des boissons non alcoolisées. Il prévoit également que la formation que sont tenus de suivre les exploitants d'une table d'hôtes fournissant des boissons alcoolisées afin d'obtenir le permis d'exploitation est adaptée à leur nature particulière de leur activité.

Les débits de boisson font l’objet d’un classement en quatre catégories, selon la nature des boissons qui y sont commercialisées, à l'article L. 3331-1 (38) du code de la santé publique classe les débits de boisson et subordonne cette activité à la détention d'une licence de niveau correspondant. La licence de 1ère catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », permet ainsi la commercialisation et la consommation sur place des seules boissons non alcoolisées. Elle est attribuée sur simple demande, le nombre total de licence de 1ère catégorie n'étant pas limité, comme le prévoit l’article L. 3331-5 du code de la santé publique.

La vente à consommer sur place de boissons non alcoolisées ne constitue pas en elle-même une infraction, mais la licence de 1ère catégorie étant attribuée sur simple déclaration, elle s'apparente à l'infraction d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration qui en application des dispositions de l'article L. 3352-3 du code de la santé publique est punie de 3 750 euros d'amende.

Les alinéas 1 et 2 insèrent une nouvelle disposition au sein du code de la santé publique, en y insérant un article L. 3331-1 prévoyant une dérogation à l’exigence de détention d’une licence de première catégorie, lorsque la fourniture des boissons dites du 1er groupe visées à l’article L. 3321-1 (39) est l’accessoire d’une prestation d’hébergement. Concrètement, cette disposition dispense de la détention d’une licence de débits de boissons de la première catégorie un exploitant de chambre d’hôtes servant à ses clients des boissons de ce type dans le cadre d’un petit-déjeuner, mais aussi un hôtelier servant des boissons de la même catégorie sans disposer d’une des deux licences prévues à l’article L. 3331-2 du code de la santé publique (« petite licence restaurant » ou « licence restaurant »).

Votre rapporteur approuve cette disposition qui supprime une formalité administrative, l’obligation de déclaration prévue à l’article article L. 3332-3 ne s’imposant plus aux responsables d’hébergement touristiques servant des boissons de la 1ére catégorie servies en annexe à une prestation d’hébergement. Par ailleurs, cette mesure fait disparaître le risque juridique pesant sur les exploitants d’hébergements touristiques du fait de la possible qualification par le juge d’infraction d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration - en application des dispositions de l'article L. 3352-3 du code de la santé - le simple fait pour ces mêmes exploitants de servir à leur clientèle, au petit-déjeuner après une nuitée, des jus de fruits et d’autres boissons traditionnellement consommées au cours de ce repas (thé, café ou chocolat).

L’alinéa 3 modifie par cohérence l’article L. 313-1 du code du tourisme en y introduisant une référence à l’article du code de la santé publique créé aux alinéas 1 et 2, c’est-à-dire l’article L. 3331-1-1. L’article L. 313-1 renvoie dans sa rédaction actuelle à cinq articles du code de la santé publique la fixation des « règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons (…) »

Les alinéas 4 et 5, introduits au Sénat par un amendement de la rapporteure adopté par la commission des affaires économiques, insèrent, après le deuxième alinéa de l’article L. 3332-1 du code de la santé publique, un nouvel alinéa prévoyant une modulation du contenu et de la durée de la formation « spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant" », dans les cas où elle est dispensée à des personnes louant une ou plusieurs chambres d’hôtes. Cette disposition élargit par ailleurs la liste des organismes pouvant être agréés pour la dispenser aux « fédérations nationales concernées ».

La formation dont il s’agit, qui est d’une durée de trois jours, est obligatoire, et donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. Cette formation est aujourd’hui « dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques ». Sur le fond, elle doit permettre aux personnes qui l’ont suivie une « connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination (40). »

Votre rapporteur ne juge pas opportun le maintien de cette disposition en l’état et vous propose d’y substituer une mesure permettant aux fédérations nationales des chambres d’hôtes de mettre en place des organismes de formation susceptibles d’être agréés par le ministère de l’intérieur pour dispenser la formation préalable à l’obtention du permis d’exploitation.

S’agissant du contenu même de la formation, les auditions menées par votre rapporteur ont montré que, pour une large part, les problématiques s’imposant aux établissements relevant du secteur dit « HCR » (cafés-hôtels-restaurants) et à ceux du secteur des chambres d’hôtes et tables d’hôtes se recoupaient très largement. Il est donc apparu nécessaire à votre rapporteur de conserver le caractère uniforme, dans son contenu, sa durée et ses modalités de cette formation, sous peine de nuire à son efficacité auprès des professionnels.

En revanche, la possibilité de confier cette formation aux « fédérations nationales concernées » pour les chambres d’hôtes paraît justifiée en ce qu’elle permettra aux exploitants de chambres d’hôtes de suivre cette formation auprès d’un organisme dont ils sont nécessairement plus proches que des organisations professionnelles qui la dispensent actuellement, et auprès duquel ils pourront poursuivre par la suite un parcours de formation complémentaire.

Votre rapporteur vous propose par ailleurs de compléter le présent article L. 3332-11 du code de la santé publique. L’amendement proposé vise à introduire, dans l’optique d’amélioration de la compétitivité des communes touristiques, une souplesse plus grande dans la réglementation des transferts de licences de débits de boisson sur le territoire national qui se caractérise aujourd’hui par de nombreuses restrictions. Des restrictions géographiques (au niveau du département actuellement, anciennement par distance) empêchent en effet les licences d’être transférées vers les zones à forte croissance, notamment les zones touristiques. La réduction progressive de l’offre de débits de boissons (150 000 licences exploitées en 1999 contre 60 000 actuellement), due à l’extinction des licences aggravée par les restrictions sur les transferts, a contribué à créer une rente de situation pour les établissements existants et à diminuer l’efficacité de l’allocation de l’offre, asséchant parallèlement l’activité dans un secteur intensif en emploi. Tout en ayant une portée limitée, notamment du point de vue de ses conséquences sur la santé publique, l’amendement proposé permettrait, en limitant les contraintes géographiques pesant sur le transfert de licences, une meilleure adéquation de l’offre de débits de boissons à la demande, en particulier dans les destinations touristiques. Cette disposition est en outre fortement encadrée, dans la mesure où les établissements susceptibles d’être concernés, au premier chef les établissements touristiques, devront répondre à des critères stricts fixés par décret.

La Commission est saisie de l’amendement CE 231 du rapporteur.

M. le rapporteur. Toute personne munie d’une « licence restaurant » doit suivre une formation particulière. Or les seuls organismes autorisés à dispenser celle-ci sont les syndicats représentatifs de l’hôtellerie et de la restauration. Les fédérations nationales de chambres d’hôtes souhaiteraient, d’une part être elles aussi agréées, d’autre part adapter la formation à leurs besoins.

Si la première demande est tout à fait recevable, la seconde, satisfaite par le Sénat, me paraît au contraire inopportune : les impératifs de santé publique et de sécurité routière sont les mêmes, que l’on tienne un restaurant ou une table d’hôtes.

Le présent amendement souhaite par conséquent revenir à la situation actuelle en ce qui concerne le contenu de la formation, tout en accordant aux fédérations nationales de chambres d’hôtes la possibilité de la dispenser, après avoir obtenu l’agrément du ministre de l’Intérieur.

M. le secrétaire d’État. Les syndicats représentatifs de l’hôtellerie et de la restauration font très bien leur travail de formation. Faut-il pour autant interdire l’intervention d’autres organisations, qui, de toute façon, devront être préalablement agréées par le ministère de l’intérieur ? Je m’en remets à la sagesse de votre Commission.

Mme Annick Le Loch. Il me semble qu’il existe une différence entre l’activité d’un restaurant et celle d’une table d’hôtes rurale, qui accueille épisodiquement quelques convives. Je suis pour ma part favorable au maintien de l’alinéa 5 introduit par le Sénat.

M. le rapporteur. Il faudrait alors établir une distinction entre les petits établissements de campagne ou de quartier, assimilables aux tables d’hôtes, et les grands restaurants !

Par ailleurs, s’il nous appartient de dire qui est habilité à dispenser la formation, nous n’avons pas à définir le contenu de celle-ci.

La Commission adopte l’amendement CE 231.

Elle examine ensuite l’amendement CE 102 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Si l’on veut moderniser l’offre touristique, il faut renoncer aux conceptions d’un autre âge ! Aujourd’hui, à cause de restrictions géographiques imposées par le passé, des licences de débits de boisson sont perdues, tandis que certains restaurateurs rencontrent des difficultés pour ouvrir des établissements dans des sites en pleine expansion touristique.

Le présent amendement vise à autoriser le transfert des débits de boisson à consommer sur place au profit d’autres établissements au-delà des limites départementales, tout en maintenant un contrôle strict de l’État sur l’attribution des licences.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement y est favorable.

Mme Pascale Got. Que l’on facilite les implantations nouvelles, c’est une chose, mais encourager le commerce des licences entre départements me paraît abusif – d’autant que son encadrement par l’État sera limité.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte l’article 12 modifié.

Chapitre IV

CLASSEMENT DES COMMUNES TOURISTIQUES

Le chapitre III comprend un seul article, l’article 13, consacré au classement des communes touristiques, et visant à compléter le dispositif prévu par la loi du 14 avril 2006.

Article 13

Classement des communes touristiques

L’article 13 comprend 10 alinéas, regroupés dans six paragraphes : I (alinéas 1 à 3), II (alinéa 4), III (alinéa 5), IV (alinéa 6), V (alinéas 7, 8 et 9) et VI (alinéa 10). Le I modifie le code du tourisme, aux articles L. 133-17 et L. 131-4. Le II modifie le code des communes, à l’article L. 412-49-1. Le III modifie le code de la santé publique, au c de l’article L. 3335-4. Le IV modifie le code général des impôts, à l’article 199 decies EA. Le V modifie le code du travail à l’article L. 3132-25. Le VI modifie l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.

Cet article traite du classement des communes touristiques. Contenant pour l’essentiel de dispositions de coordination liées à la refonte des régimes de classement des communes. Votre rapporteur vous propose de l’adopter conforme, et ne présentera pas d’amendement sur cet article.

L'article 21 de la loi du 14 avril 2006 a réorganisé le régime du classement des communes autour des notions de « commune touristiques » et de « station classée ». La nouvelle rédaction de l'article L. 133-11 du code de tourisme définit la commune touristique : soit comme une commune mettant en œuvre une politique locale du tourisme et offrant des capacités d'hébergement pour l'accueil non-résident, soit comme une commune bénéficiant au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiée au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.

La nouvelle rédaction de l'article L. 133-13 du code du tourisme substitue aux multiples classements antérieurs en stations spécialisées une dénomination unique de « station classée ». Elle prévoit que peuvent seules se voir attribuer cette dénomination, les communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives.

La loi du 14 avril 2006 a prévu que les décrets ayant érigé les communes en stations classées à une date antérieure à celle de la publication de la loi cesseront de produire leurs effets au terme des trois échéances de caducité suivantes : le 1er janvier 2010 pour les classements antérieurs au 1er janvier 1924, le 1er janvier 2014 pour les classements antérieurs au 1er janvier 1969, le 1er janvier 2018 pour les classements prononcés depuis le 1er janvier 1969. Afin de permettre aux communes les plus anciennement classées de se mettre en conformité avec les nouveaux critères du classement dans de bonnes conditions, l'article 13 repousse la première échéance de caducité au 1er avril 2012.

Le I modifie le code du tourisme, aux articles L. 133-17 et L. 131-4.

L’alinéa 2 modifie l’article L. 133-17 du code du tourisme en repoussant la première échéance, en prévoyant que les stations classées de tourisme dont le classement est intervenu avant le 1er janvier 1924 cesseront ainsi d’en bénéficier le 1er janvier 2012, et non plus le 1er janvier 2010. Ce report est bienvenu, dans la mesure où le décret nécessaire pour l’application des nouvelles dispositions en matière de classement issues de la loi du 14 avril 2006 n’a été pris que le 2 septembre 2008, ce qui rendait l’échéance bien trop proche pour les communes concernées.

L’alinéa 3 modifie les articles L. 131-4, L. 132-3, et L. 163-5 du code du tourisme en prévoyant la représentation des stations classées de tourisme au sein de plusieurs instances : le comité régional du tourisme, le comité régional du tourisme et du comité du tourisme de Mayotte.

Le II modifie le code des communes, à l’article L. 412-49-1.

L’alinéa 4 complète l’article L. 412-49-1 du code des communes relatif aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale en prévoyant que des « agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires », peuvent être assermentés lorsqu’ils sont chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques mais également, et c’est l’objet de la modification introduite par le texte, dans les stations classées de tourisme.

Le III modifie le code de la santé publique, au c de l’article L. 3335-4.

L’alinéa 5 modifie l’article L. 3335-4 du code de la santé publique en élargissant le régime des dérogations que le maire peut accorder à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le maire pourra ainsi accorder de telles dérogations aux organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, non seulement dans les stations classées et les communes touristiques mais également dans les stations classées de tourisme.

Le IV modifie le code général des impôts, à l’article 199 decies EA.

L’alinéa 6 modifie l’article 199 decies EA du code général des impôts en substituant à la référence à deux articles du code du tourisme celle « de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier ». Cet article a pour objet la réduction d’impôt accordée au titre de l’acquisition d’un logement achevé depuis plus de quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation dans les communes et touristiques. La disposition introduite élargira cette réduction d’impôt aux stations classées de tourisme pour les logements répondant aux mêmes critères.

Le V modifie le code du travail à l’article L. 3132-25.

Les alinéas 7, 8 et 9 modifient ledit article. Il offre la possibilité de donner par roulement le repos hebdomadaire « pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel ». L’alinéa 8 prévoit que cette faculté, offerte aux établissements commerciaux exerçant leur activité dans les communes touristiques, est désormais ouverte aux stations classées de tourisme et supprimée pour les stations thermales.

L’alinéa 9 opère les mêmes modifications au sein du deuxième alinéa qui fait référence à la liste des communes qui est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. C’est cette liste qui permet de connaître les communes et donc las stations classées dans lesquels les établissements de vente au détail sont autorisés à donner à leur personnel par roulement leur repos hebdomadaire.

Les dispositions figurant aux deux alinéas 7, 8 et 9 devant faire très prochainement l’objet d’un examen par le Parlement dans le cadre d’une proposition de loi de MM. Richard Mallié, François Baroin et Marc Le Fur et plusieurs de leurs collègues réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (n° 1685). Votre rapporteur s’interroge donc sur l’opportunité de maintenir ces trois alinéas.

Le VI modifie l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.

L’alinéa 10, introduit par la commission des affaires économiques du Sénat, vise à compléter les coordinations issues de la loi du 14 avril 2006 en supprimant, à l’article L. 2333-26 (41)du code général des collectivités territoriales relatif à la taxe de séjour, la mention « communes et groupements touristiques thermaux ». L’amendement adopté par le Sénat vise également à intégrer les stations classées et les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans la liste des communes au sein desquelles le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46.

La Commission adopte l’amendement de coordination CE 103 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 224 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il serait sage de reporter le débat sur le repos dominical à la discussion de la proposition de loi de M. Mallié.

Mme Fabienne Labrette-Ménager, présidente. C’est un amendement de bon sens !

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE 224. En conséquence, l’amendement CE 220 de M. Jean-Pierre Decool devient sans objet.

Puis, la Commission adopte l’article 13 modifié.

Après l’article 13

La Commission examine l’amendement CE 120 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement, comme ceux que je présenterai ultérieurement, tend à relancer la politique de réhabilitation des meublés touristiques.

En montagne, la location meublée de résidences secondaires représente 80 % de l’offre d’hébergement. Or ce parc immobilier se dégrade. Les dispositifs adoptés en 2000 et en 2005 se sont révélés insuffisants.

Cela pose d’importants problèmes, en matière de consommation d’énergie et de respect de l’environnement, mais aussi, à terme, de sécurité contre les incendies. Il faut agir maintenant : plus on attendra, plus cela sera coûteux.

M. le rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord, mais cette mesure relève plutôt du projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : un texte sur le tourisme ne peut envisager ce genre de disposition immobilière et fiscale. Avis défavorable, donc.

M. Lionel Tardy. La location de meublés fait partie intégrante de l’offre touristique !

M. le secrétaire d’État. Je rappelle qu’une mission d’inspection conjointe aux ministères de l’aménagement du territoire et de l’économie a été mandatée afin de proposer des mesures opérationnelles sur le sujet. Elle rendra son rapport le 1er août.

La Commission rejette cet amendement.

Puis, après avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CE 118 et CE 119 de M. Lionel Tardy, ainsi que l’amendement CE 208 de M. Louis-Joseph Manscour.

La commission examine ensuite l’amendement CE 209 de M. Louis-Joseph Manscour.

M. le secrétaire d’État. S’il convient de faciliter l’entrée de touristes en provenance de pays limitrophes dans les départements d’outre-mer, cela ne peut se faire par l’attribution d’un visa touristique spécifique. Une réflexion sur le sujet est en cours à la sous-direction des visas du ministère de l’immigration.

La commission rejette l’amendement.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CE 210, CE 211 et CE 212 de M. Louis-Joseph Manscour.

Article additionnel après l’article 13

Prélèvements sur les jeux de casino

Elle examine ensuite l’amendement CE 114 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement vise à sécuriser la base juridique du prélèvement sur les jeux de casinos.

Suivant l’article 34 de la Constitution, c’est en effet à la loi de définir les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des prélèvements opérés au profit de l’État, des collectivités territoriales et des organismes sociaux sur les jeux de casinos. Or beaucoup de textes qui régissent ceux-ci ne respectent pas cette exigence. Il convient donc, pour l’avenir, de fixer dans la loi les modalités de recouvrement de ces prélèvements et, pour le passé, de valider les prélèvements opérés.

Je précise que ces prélèvements représentent en moyenne 1,5 milliard d’euros par an. Il s’agit d’une mesure d’urgence !

M. le rapporteur. Avis favorable : l’enjeu est d’importance. Nous ne pouvons attendre la loi de finances.

Toutefois, monsieur le secrétaire d’État, le III de votre amendement précise que la validation s’appliquera à tous les prélèvements antérieurs au 1er novembre 2009, ce qui me paraît poser quelques problèmes de rétroactivité. Le dispositif est-il bien sécurisé ?

M. le secrétaire d’État. N’ayez crainte, il l’est, monsieur le rapporteur.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement a également l’avantage de souligner le lien étroit existant entre les casinos et les stations touristiques – mais nous en reparlerons à l’occasion de la discussion du projet de loi sur les jeux en ligne.

Mme Pascale Got. D’ailleurs, pourquoi ne pas avoir introduit la mesure dans le cadre de ce projet de loi ?

M. le rapporteur. Pour des raisons de calendrier : il fallait opérer la sécurisation juridique des recettes le plus rapidement possible. Quoi qu’il en soit, comme l’a souligné Daniel Fasquelle, le dispositif a toute sa place dans le présent texte.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 13

Grands stades et équipements sportifs

La commission est saisie de l’amendement CE 115 du Gouvernement.

M. le secrétaire d’État. La France est candidate à l’Euro 2016, troisième événement sportif planétaire. Or notre parc de grands stades est dépassé : nous répondons tout juste aux normes de l’UEFA en matière de capacité ; nous possédons cinq stades de plus de 40 000 places alors que l’Italie en compte douze.

Dans neuf mois, la France doit déposer son dossier complet de candidature. Si nous ne faisons rien, il risque d’être rejeté. Les travaux doivent démarrer le plus vite possible. Pour cela, les normes juridiques doivent être adaptées.

En conséquence, cet amendement tend à conférer le caractère d’intérêt général aux grandes enceintes sportives et à permettre aux collectivités territoriales de concourir à la réalisation des équipements et dessertes de tels projets.

Ces mesures trouvent pleinement leur place dans le présent projet de loi, puisque le dernier grand événement sportif qui a eu lieu en France, la Coupe du monde de rugby 2007, a attiré 350 000 touristes et généré 150 millions de recettes supplémentaires pour le secteur de l’hôtellerie-restauration.

M. le rapporteur. Avis favorable – bien que cet amendement me semble quelque peu éloigné du présent projet.

M. le secrétaire d’État. Je me permets de vous signaler que le président de la République vient de confier à Philippe Augier, maire de Deauville, un rapport sur le tourisme événementiel, au premier rang duquel figurent les grandes manifestations sportives.

Mme Pascale Got. Attention : cette disposition aura des conséquences au-delà de l’Euro 2016, notamment en ce qui concerne les équipements connexes. Les maires risquent d’avoir des difficultés à contrôler l’aménagement urbain autour des stades.

M. Daniel Fidelin. À partir de quelle contenance un équipement sportif bénéficie-t-il du statut de « grand stade » ?

M. le secrétaire d’État. 30 000 à 40 000 places.

M. Daniel Fidelin. Les nouvelles dispositions ne concerneront donc pas le nouveau stade du Havre…

La Commission adopte l’amendement.

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES

Le titre III, qui vise à favoriser les départs en vacances, regroupe deux chapitres, le chapitre Ier, qui s’intitule « accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances », et qui se compose d’un seul article, l’article 14, et le chapitre II, qui s’intitule « contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé », qui est lui composé de quatre articles, les articles 15, 15 bis, 16 et 17 nouveau.

Chapitre Ier

ACCÈS DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AUX CHÈQUES-VACANCES

Article 14

(articles L. 411-1, L. 411-4, L. 411-8, L. 411-9, L. 411-11, L. 411-14, et L. 411-19

du code de tourisme)

Amélioration de la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises
de moins de cinquante salariés

L'article 14 vise à inciter les chefs d'entreprise à mettre en place le chèque-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés et les faire bénéficier à titre individuel de cette mesure, afin de favoriser le développement de l'activité touristique et de donner un pouvoir d'achat additionnel aux salariés concernés. L’article rend éligible aux chèques-vacances tous les salariés, quel que soit leur revenu fiscal de référence. Il supprime l'obligation pour l'entreprise de mettre en place un mécanisme de prélèvement mensuel de l'épargne du salarié, avec versement à l'agence nationale pour les chèques vacances (ANCV). En outre, il plafonne la contribution octroyée par l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances dans des conditions fixées par décret : ces plafonds tiendront désormais compte notamment de la rémunération du salarié concerné. Le présent article prévoit enfin que l'ANCV mettra en place des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Le dispositif relatif chèques-vacances, créé par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée notamment par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 et par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, et codifié aux articles L. 411-1 et suivants du code du tourisme, s'inscrit dans le cadre d’une politique visant à favoriser le départ en vacances des Français qui, sans aide financière, seraient amenés à y renoncer. Dans cet esprit, l'aide aux vacances des organismes sociaux peut également prendre la forme d'une allocation de chèques-vacances. La loi du 12 juillet 1999 a ouvert l’accès aux chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de comité d’entreprise.

Le chèque-vacances est un titre de paiement nominatif, de 10 ou 20 euros, acquis dans le cadre d'une épargne abondée, ou reçu dans le cadre d'une prestation sociale, utilisable sur l'ensemble du territoire français ou auprès de prestataires conventionnés sur le territoire de l'Union européenne, pour payer les dépenses de vacances (frais de transport, d'hébergement, de restaurant, droits d'entrée des musées, des parcs de loisirs...). Les prestataires conventionnés « chèques-vacances », au nombre de 135 000, peuvent par ailleurs avoir une action commerciale différenciée envers les porteurs de chèques-vacances, généralement sous forme de tarif préférentiel. Près de 10 000 nouveaux professionnels du tourisme font chaque année une demande de conventionnement chèque-vacances afin de profiter de cette dynamique et d'accroître sensiblement leur clientèle.

Les chèques-vacances sont émis par l'agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), établissement public à caractère industriel et commercial créé par l'ordonnance du 26 mars 1982 et placé sous la tutelle du ministre en charge du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Les formalités d’obtention de chèques-vacances auprès de l’employeur sont les suivantes. Le salarié peut l’obtenir auprès de son employeur, si son revenu fiscal de référence n’excède pas un certain plafond : en 2009, 22 793€ pour la première part du quotient familial, majoré de 5 290€ par demi-part supplémentaire.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la participation de l’employeur est assujettie à toutes les charges sociales, à l’exception de la taxe sur les salaires, alors que l’aide à l’acquisition de chèques-vacances par les organismes sociaux et notamment les comités d’entreprise (c’est-à-dire sans participation de l’employeur) est totalement exonérée.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans comité d’entreprise et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion, la participation de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances est exonérée des cotisations et contributions sociales, et demeure soumise à la CSG, la CRDS et la contribution au versement transport. Votre rapporteur vous proposera, pour ce qui concerne la CSG et la CRDS, de modifier ce dispositif. Ces dispositions incitatives ont été introduites par la loi du 12 juillet 1999 pour faciliter la pénétration du chèque-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de comité d’entreprise.

La mise en place du chèque-vacances par l’employeur repose sur un système d’épargne mensuelle, d’un minimum de quatre mois, comprise entre 2 % et 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une base mensuelle (soit à ce jour, une somme comprise entre 26,42 € et 264,20 € par mois). La participation de l’employeur se situe entre 20 % et 80 % du montant épargné par le salarié.

Les formalités d’obtention de chèques-vacances auprès d'organismes sociaux sont les suivantes. Les chèques-vacances peuvent être délivrés par les caisses d'allocations familiales, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l’État, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics. Chaque organisme social définit librement ses propres critères d’attribution. C’est ainsi que les organismes sociaux et notamment les comités d’entreprise (CE) ont la possibilité de distribuer des chèques-vacances par le biais des formules suivantes : le « don sec », les chèques-vacances étant donnés sans aucune contribution du porteur ; la « participation », le porteur commandant des chèques-vacances et l’organisme social abondant sur le montant versé ; et « l’épargne », le porteur épargnant un montant de chèques-vacances et l’organisme social abonde cette épargne. La participation de l’organisme social est exonérée de charges sociales lorsque les chèques-vacances sont attribués sans participation de l’employeur.

Dans un souci d'allégement de ces formalités et de diffusion plus équitable des chèques-vacances, l'article 14 modifie profondément la règlementation applicable aux chèques-vacances.

L’article 14 se compose de 16 alinéas, qui tendent tous à modifier des dispositions du chapitre Ier (intitulé « chèques-vacances ») du titre Ier (intitulé « Accès aux vacances ») du livre IV (intitulé « Financement de l’accès aux vacances et fiscalité du tourisme ») du code du tourisme.

Les alinéas 1 et 2 intègrent les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une personne susceptible d'acquérir ou de se voir attribuer des chèques-vacances dans le champ des bénéficiaires potentiels, alors que les articles L. 411-1 - qui détaille les bénéficiaires directs, au titre de leur statut de salariés des chèques-vacances - et L. 411-19 - qui détaille les bénéficiaires des aides aux vacances versées, éventuellement sous forme de chèques-vacances, par des organismes sociaux - du code du tourisme ne visaient jusqu'ici que les seuls conjoints. Votre rapporteur se félicite de cette extension du dispositif.

Les alinéas 3 à 5 modifient l’article L. 411-1 du code du tourisme précité.

L’alinéa 4, introduit par un amendement (42) adopté par la commission des affaires économiques du Sénat, ajoute au nombre des bénéficiaires les chefs d’entreprises de moins de cinquante salariés. Votre rapporteur souscrit pleinement à cette disposition qui constituera une aide puissante à l’amélioration de la diffusion des chèques-vacances dans ces entreprises. Afin d’éviter toute ambiguïté, il a fait adopter un amendement de précision visant à ce que les conjoints de chacune des catégories – les salariés et les chefs d’entreprises - citées dans cet article soient bénéficiaires du dispositif.

L’alinéa 5 modifie les références des articles du code du travail auxquels sont soumis les bénéficiaires des chèques-vacances, en procédant à une actualisation de ces références. Les références aux articles L. 223-1 (droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants), L. 351-12 (droit à une allocation d’assurance) et L. 351-13 (extension de la garantie de cette même assurance aux marins pêcheurs embarqués, aux ouvriers dockers occasionnels, aux artistes non-salariés) sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 3141-1 (droit de tout salarié chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur), L. 3141-2 (droit au congé payé annuel des salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37), L. 5424-1 (bénéficiaires des allocations d’assurance solidarité), et L. 5424-3 (adhésion au régime d’assurance des entreprises relevant du secteur de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle).

L’alinéa 6 supprime l’article L. 411-4 du code du tourisme qui définissait le revenu fiscal - fixé à 21 685 euros pour la première part du quotient familial, majorée de 5 074 euros par demi-part supplémentaire – que les salariés bénéficiant des chèques-vacances ne devaient pas dépasser pour continuer à bénéficier du dispositif. Cette absence de dépassement devait faire l’objet d’une justification annuelle auprès de l’employeur, ce qui, selon le rapport de M. Jean-Claude Nerisson précité, était mal vécue dans les petites entreprises « à l’échelon d’une cellule de quelques salariés, qui se connaissent tous, travaillent ensemble et dont les salaires au niveau de l’entreprise sont souvent très proches ». Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette disposition faisant sauter l’un des verrous les plus solides à la diffusion des chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

En conséquence, les alinéas 7 et 8 suppriment chacun une référence à l’article L. 411-4 supprimé, par cohérence. L’alinéa 7 supprime cette référence à l’article L. 411-8 prévoyant que l’employeur, après consultation du comité d’entreprises ou des délégués du personnel, définit les modalités d’attribution des chèques-vacances à ses salariés. L’alinéa 8 la supprime à l’article L. 411-9 qui précise que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la contribution est exonérée de charges sociales « à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ». Votre rapporteur vous propose également un amendement supprimant la mention de la CSG et de la CRDS figurant dans ce même article L. 411-9, afin d’exonérer la contribution de l’employeur de l’ensemble des charges sociales, et de faire, là encore, disparaître l’un des freins majeurs au développement du dispositif des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. En séance publique au Sénat, le Secrétaire d’État M. Hervé Novelli avait indiqué ne fonder sa position défavorable à un amendement identique qu’en raison de son « coût pour les finances publiques ». Il y avait décelé une « certaine logique », que votre rapporteur vous propose de suivre.

Au final, le coût de cette mesure paraît en réalité relativement réduit pour les finances publiques, compte tenu notamment de son effet de levier, chaque porteur de chèques-vacances dépensant en moyenne sur son lieu de vacances une somme au moins quatre fois supérieure à la valeur nominative des chèques vacances. Considérant que le nouveau dispositif doit permettre l’attribution de chèques vacances à 500 000 salariés des entreprises de moins de 50 salariés, au terme d’une période de trois à quatre ans suivant la promulgation de la loi, et prenant comme hypothèse la distribution de 300 € de chèques-vacances en moyenne par salarié et par an, financée à 70 % par l’employeur et 30 % par le salarié, votre rapporteur a estimé la progression du nombre de nouveaux porteurs de la façon suivante : 35 000 en 2009, 150 000 en 2010, 250 000 en 2011, et 500 000 en 2012. En suivant cette estimation, le coût pour le budget de l’État de cette exonération représenterait 0,6 M€ en 2009, 2,5 M€ en 2010, 4,2 M€ en 2011 et 8,4 M€ en 2012. Ce coût paraît relativement faible, surtout dans la période de démarrage du dispositif, en particulier si l’on considère le bénéfice immédiat pour les salariés : en moyenne, l’exonération susmentionnée augmentera la somme versée par l’employeur aux salariés au titre des chèques-vacances de 8 %.

Les alinéas 9, 10, 11 et 12 procèdent à une réécriture intégrale des dispositions de l'article L. 411-11 du code du tourisme, qui précisent les règles encadrant les montants et les modalités de versement des contributions respectives du salarié, de l'employeur et le cas échéant, du comité d'entreprise.

Est ainsi supprimée, à l’alinéa 10, l'obligation pour le salarié de verser sa contribution sous la forme d'une épargne mensuelle, abondée des contributions de l'employeur et du comité d'entreprise, pendant une durée de quatre mois minimum. Est également supprimée l'obligation pour l'employeur de verser immédiatement à l'ANCV les contributions effectuées dans le cadre de ce système d'épargne mensuelle. Ce dernier n'ayant plus de caractère obligatoire, cette précision apparaît cependant dépourvue d'objet.

A l’alinéa 11, est modifié l'encadrement législatif de la contribution versée par l'employeur. Jusqu'alors, un plancher et un plafond étaient définis par la loi s'agissant de la contribution de l'employeur. Désormais, toute référence à un plancher est écartée, le principe d'un plafond, dont la détermination exacte est renvoyée au pouvoir réglementaire, demeurant seul acquis.

L’alinéa 12, enfin, compte tenu de la suppression de la condition de ressources jusqu'ici visée à l'article L. 411-4, précise que le décret pris pour l'application du présent article peut définir, s’agissant de la contribution de l’employeur, des pourcentages différents « en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille ». Les deux critères associés au revenu fiscal de référence que sont le niveau du revenu et la situation de famille pourront donc être réintroduits par le pouvoir réglementaire, afin de garantir une modularité du dispositif favorable aux salariés disposant des ressources les plus faibles.

Enfin, les alinéas 13, 14 15 et 16 refondent la définition des missions de l'agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), opérée à l’article L. 411-14 du code du tourisme.

Une institution originale au centre de la politique sociale du tourisme :

l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV)

L'agence nationale des chèques-vacances est un établissement public industriel et commercial institué par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances. Elle bénéficie de deux mesures fiscales (43) figurant dans le programme tourisme au titre du financement des chèques-vacances : les exonérations au titre de la part patronale des chèques vacances et la taxe sur les salaires, dont le produit s’élève à 25 millions d’euros en 2006.

Aux termes de l'article L. 411-14 du code de tourisme, « l'agence a pour mission essentielle de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances. »

Le monopole de l'émission du chèque-vacances reconnu à l'ANCV découle de cette double mission, car les excédents dégagés par les opérations d'émission et de commercialisation des chèques-vacances permettent de financer les politiques sociales de tourisme en :

– prélevant une commission de 1 % sur les commandes de chèques-vacances passées auprès d’elle, ce qui correspond à son chiffre d’affaires (25,1 millions d’euros en 2007),

– orientant une part de son résultat net vers l’action sociale (11,7 millions d’euros pour 14,7 millions d’euros de résultat net en 2007),

– affectant la totalité de la valeur des chèques non présentés au remboursement (soit 8,1 millions d’euros en 2007).

En 2007, 3 millions de salariés ont été porteurs de chèques-vacances, représentant un volume d'émission en hausse constante depuis plus de vingt ans de 1,2 milliard d'euros (+ 6,3 % par rapport à l’année précédente). Parmi eux, seuls 30 000 travaillaient dans des entreprises de moins de cinquante salariés. En 2007, le chiffre d'affaires de l’ANCV s'élevait à 25,1 millions d'euros et son résultat net à 14,7 millions d'euros. Grâce à ces résultats, l’ANCV a pu consacrer 19,8 millions d’euros à l’action sociale (11,7 millions d’euros issus de l’affectation d’une part du résultat net, et 8,1 millions d’euros de chèques non présentés au remboursement). Cette action se répartit en deux volets : les aides à la personne et les aides à la pierre.

Les aides à la personne se répartissent de la façon suivante :

– un programme destiné aux personnes âgées les plus modestes (1 600 départs en 2007), s’appuyant sur 22 partenaires touristiques gestionnaires de villages de vacances ;

– un programme d’aide aux projets vacances, soit 51 255 bénéficiaires en 2007, pour lequel l’ANCV s’appuie sur un réseau de 35 partenaires associatifs, comme Aides, Emmaüs France, Croix-Rouge française, etc., qu’elle a financés à hauteur de 5,1 millions d’euros, soit une diminution de 2,5 % par rapport à 2006 ;

– un programme de soutien à la mise en œuvre et à la gestion de dispositifs d’aides aux vacances au moyen d’aides conventionnelles ; 11 organismes ont reçu à ce titre 0,542 million d’euros à ce titre, dont 0,55 million d’euros pour l’association « Tourisme et handicap », qui gère le label du même nom.

De plus, l’ANCV gère, depuis l’intégration en novembre 2006 de la mission et du personnel du GIP Bourse Solidarité Vacances (BSV), l’action qui vise à proposer à des organismes à vocation sociale des prestations touristiques (séjours, hébergement, transports) collectées auprès de 43 prestataires volontaires, issu du tourisme social et marchand. Ayant redéfini cette action, l’ANCV a rationalisé le nombre de structures partenaires de projets, qui est passé de 900 à 427, dont 23 % sont des collectivités territoriales, et augmenté le nombre de séjours collectés (25 206 en 2007, contre 20 711 en 2006, soit une hausse de 22 %). Cette collecte a permis à 8 868 personnes de bénéficier de d’une prestation « BSV », ce qui correspond à 7 183 départs en vacances, soit 81 % du total, dont 2 965 bénéficiaires d’une offre couplée avec une prestation de transport, et à 1 677 bénéficiaires d’activités de loisirs, soit 19 % du total, contre 9 425 en 2006, toutes prestations confondues.

L’ANCV gère également les coupons-sport, créés en 1998 par le ministère de la jeunesse et des sports, qui se présentent sous forme de titre de paiement de 20 euros, et qui permettent de régler des adhésions à des clubs sportifs, des licences, des participations à des stages sportifs. Pendant pour le sport des chèques-vacances, et qui permettent d’affecter, depuis mai 2005, les coupons sport non utilisés à des partenariats avec L’agence pour l’éducation par le sport, l’association Raid’aventure ou la Fédération handisport.

Les aides à la pierre constituent le second volet de l’action de l’ANCV dans le domaine du tourisme social. L’ANCV utilise pour le financement des aides à la pierre ses excédents de gestion, correspondant aux chèques perdus ou non utilisés. Ainsi, en 2006, l’ANCV avait accordé 6,533 millions d’euros à 145 projets de création ou de rénovation d’équipements touristiques. Cependant, des difficultés juridiques, liées à des risques éventuels de prises illégales d’intérêt, ont conduit l’agence à interrompre ces aides dans l’attente d’une refonte de ce programme qui est intervenue en 2008, le nouveau dispositif d’aide ayant commencé à fonctionner en août de cette année. Conséquemment, l’ANCV n’a pas attribué d’aides à la rénovation d’équipements de tourisme social en 2007, 580 structures du tourisme social ayant manifesté leur désir de bénéficier du programme à venir. Votre rapporteur ne peut qu’appeler de ses vœux une promotion du nouveau dispositif mis en œuvre, afin de permettre à l’agence de poursuivre son action en la matière, action qu’elle demeure la seule à pouvoir mener compte tenu du désengagement de l’État. Il note cependant que celle-ci ne s’est pas totalement interrompue, puisque le conseil d’administration de l’agence a décidé, en juin 2007, et dans l’attente de la montée en puissance dudit dispositif, d’abonder à hauteur de 9,9 millions d’euros un fonds de concours permettant de procéder au paiement de dettes contractées par l’État dans le cadre du programme de consolidation de l’équipement du tourisme social.

Les derniers chiffres portant sur l’exercice 2008 permettent de confirmer la croissance des activités de l’ANCV. En effet, cet exercice peut se résumer aux chiffres suivants :

3,06 millions de porteurs de Chèques-Vacances dont 2,45 millions dans les entreprises de 50 salariés ou plus, 30 000 dans celles de moins de 50 salariés et 590 000 dans les trois fonctions publiques :

- 7,5 millions d’utilisateurs (porteurs des chèques-vacances et ayant droits),

- 19 000 clients actifs (comités d’entreprises et autres organismes sociaux, employeurs),

- volume d’émission de chèques-vacances : 1 213 millions € (+ 8,2 % par rapport à 2007),

- taux de satisfaction global Clients entre 88 % et 93 % suivant la cible,

- 160 000 points d’accueil acceptent les chèques-vacances,

- 89 960 bénéficiaires de l’action sociale (38 600 familles, 26 500 jeunes, 21 600 personnes handicapées, 3 200 personnes âgées,

- 78 170 bénéficiaires des aides aux projets vacances et des aides à la pratique,

- certification ISO 9001-2000, obtenue en 2007 sur l’ensemble du périmètre des activités de l’agence, confirmée en 2008, sous la norme ISO 9001 - 2008 pour tous les sites de l’agence (siège et 6 directions régionales).

A l’alinéa 14, la mention du caractère « essentiel » de la mission de gestion et de développement du dispositif des chèques-vacances disparaît, mais la mission de l’agence est précisée : elle doit « gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises ». Votre rapporteur propose à cet alinéa un amendement visant à supprimer le membre de phrase précisant que l’agence avait également pour mission d’étendre ledit dispositif « à d’autres catégories que les salariés ». Cette disposition, introduite au Sénat par un amendement n° 59 de M. Paul Raoult et de plusieurs de ses collègues, en séance publique le 8 avril 2009, la commission des affaires économiques s’en étant remise à la sagesse de la Haute Assemblée, semblait à votre rapporteur relativement inutile dans la mesure où elle semblait à première vue élargir les bénéficiaires des chèques-vacances, alors qu’en réalité elle entretenait une confusion certaine entre les salariés bénéficiaires directs du dispositif et les « publics cibles » (familles, jeunes adultes, personnes handicapées, personne âgées) définis par l’ANCV dans le cadre de son action sociale, bénéficiant d’une aide au départ en vacances pouvant prendre la forme de l’octroi de chèques-vacances mais pas uniquement.

L’alinéa 15 consacre l'obligation désormais mise à la charge de l'agence de conclure des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Votre rapporteur salue cette disposition évitant que l’ANCV ne gaspille son potentiel commercial sans réellement obtenir des résultats à la hauteur des objectifs qui lui ont été assignés, car, comme l’a rapporté le Secrétaire d’État M. Hervé Novelli au Sénat, « l’objectif du présent projet de loi est de « permettre, dans les petites entreprises, la diffusion rapide du chèque-vacances, que le réseau de commercialisation propre à l’ANCV ne serait pas en mesure d’assumer à lui seul ». Votre rapporteur partage cette analyse et souhaite que l’ANCV puisse faire le point rapidement sur l’état de ses négociations avec les prestataires avec lesquels elle pourrait signer des conventions de commercialisation, de manière à garantir un bon démarrage au nouveau dispositif dès l’adoption définitive du projet de loi.

L’alinéa 16 reprend pour l'essentiel la définition des politiques conduites par l'agence, en distinguant d’abord les aides à la pierre, c’est-à-dire les « actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale », puis les aides à la personne, c’est-à-dire les actions contribuant à l'accès de tous aux vacances, alors qu'il n'était jusqu'ici question que des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme. Votre rapporteur a souhaité que la commission soit vigilante sur toute velléité d’ouverture des aides à la pierre de l’ANCV vers des équipements touristiques qui n’ont pas de prime abord de vocation sociale, mais qui ont dans leur clientèle des porteurs de chèques-vacances. Il estime en effet que ces aides constituent un élément décisif de la relance du tourisme social en France dont M. Hervé Novelli a annoncé qu’il serait le thème des prochaines assises du tourisme à l’automne 2009, et dont l’évolution de la conjoncture économique a souligné la nécessité.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE 104 et l’amendement de coordination CE 105 du rapporteur.

Puis, elle examine les amendements de même objet CE 106 du rapporteur et CE 213 de Mme Pascale Got.

M. le rapporteur. L’amendement CE 106 tend à étendre le bénéfice de l’exonération de CSG et de CRDS sur la contribution des employeurs au titre des chèques-vacances aux entreprises de moins de cinquante salariés : c’est une question d’équité.

L’extension des chèques-vacances aux entreprises de moins de cinquante salariés est une avancée considérable que l’on vous doit, monsieur le secrétaire d’État. Il ne faut pas vous arrêter en si bon chemin !

M. le secrétaire d’État. Je l’ai dit ce matin : je comprends votre préoccupation, mais le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement, eu égard à son coût prévisible pour les finances publiques.

Mme Pascale Got. Vous avez dit ce matin que ce texte devait avoir une portée sociale : en permettant aux PME de bénéficier des mêmes avantages que les grandes entreprises, nous répondons à votre voeu.

Après avoir accordé 2 milliards pour la réduction du taux de TVA sur la restauration et 14 milliards pour le paquet fiscal, refuser cet alignement des situations, c’est – passez-moi l’expression – mégoter, monsieur le secrétaire d’État !

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit d’une mesure d’équité, qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit du texte : favoriser l’accès du plus grand nombre aux vacances.

M. Jean-Pierre Marcon. Monsieur le secrétaire d’État, nous ne vous remercierons jamais assez d’avoir prévu l’extension des chèques-vacances aux entreprises de moins de cinquante salariés. Mais ce n’est pas suffisant : il faut maintenant rendre la disposition applicable. Il serait raisonnable que toutes les entreprises se trouvent sur un pied d’égalité.

Mme Pascale Got. D’autant que la perte financière sera largement compensée grâce à l’amendement sur les jeux des casinos !

M. le rapporteur. Laissez-vous tenter, monsieur le secrétaire d’État : levez le gage !

M. le secrétaire d’État. Dans l’état actuel des finances publiques, c’est impossible.

La Commission adopte l’amendement CE 106 à l’unanimité. L’amendement CE 213 tombe.

Puis, l’amendement CE 166 de M. Jean-Michel Couve étant retiré, la Commission examine en discussion commune les amendements CE 135 de M. Jean-Pierre Marcon et CE 107 du rapporteur.

M. Jean-Pierre Marcon. Il convient de préciser dans la loi que l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) conserve le monopole de l’émission de ceux-ci. Tel est le sens de l’amendement CE 135.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’amendement est déjà satisfait par l’article L. 411-13 du code du tourisme.

L’amendement CE 107 tend quant à lui à supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 14, qui est source de confusion. En effet, seuls les salariés bénéficient des chèques-vacances ; en parallèle, l’ANCV mène une politique sociale à destination des retraités, des demandeurs d’emplois ou des personnes handicapées, qui est financée par les chèques-vacances périmés ou inutilisés. Ce sont deux choses distinctes, qu’il convient de ne pas confondre.

M. Jean-Pierre Marcon ayant retiré son amendement, la Commission adopte l’amendement CE 107 du rapporteur.

Les amendements CE 137 de M. Jean-Pierre Marcon et CE 167 de M. Jean-Michel Couve sont retirés.

La Commission examine ensuite en discussion commune les amendements CE 138 de M. Jean-Pierre Marcon et CE 24 de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Pierre Marcon. Pour rendre le dispositif des chèques-vacances encore plus attractif, il convient d’en faciliter la promotion et la commercialisation auprès de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cela permettrait à l’ANCV d’atteindre les objectifs quantitatifs qu’elle s’est fixée.

M. Daniel Fasquelle. En effet : on ne comprend pas pourquoi il y aurait une différence de traitement entre les grandes entreprises et les PME. La diffusion des chèques-vacances doit être facilitée partout.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements : l’action des opérateurs commerciaux doit être ciblée sur les PME, dont les salariés ne représentent aujourd’hui que 1 % des bénéficiaires.

M. le secrétaire d’État. Sur 3 millions de salariés bénéficiaires du dispositif des chèques-vacances, seuls 32 000 sont employés dans des entreprises de moins de cinquante salariés : voilà pourquoi la diffusion des chèques-vacances dans les PME est une priorité du Gouvernement.

Il a été fixé au directeur de l’ANCV l’objectif ambitieux de 500 000 bénéficiaires supplémentaires dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Les contrats de commercialisation doivent donc s’appliquer spécifiquement à ces entreprises.

Dans deux ans, on fera le bilan. Si notre effort a produit des effets, il sera toujours temps d’élargir le dispositif.

M. Daniel Fasquelle. Je ne suis qu’à moitié convaincu, mais j’accepte de retirer mon amendement en donnant rendez-vous au Gouvernement dans deux ans.

Les amendements CE 138 et CE 24 sont retirés, de même que les amendements CE 168 et CE 169 de M. Jean-Michel Couve.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 139 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. Mon amendement vise à préciser la double mission de l’ANCV : d’une part, financer, grâce à ses excédents, les équipements de tourisme social, d’autre part, permettre l’accès du plus grand nombre aux vacances, grâce à l’utilisation de la contre-valeur des chèques perdus ou périmés.

M. le rapporteur. Avis défavorable : cet amendement est sans objet.

M. Jean-Pierre Marcon. Il s’agit d’éviter que la totalité des ressources de l’ANCV soit affectée à l’une de ces priorités sans que nous en soyons avertis.

M. le rapporteur. L’agence est sous tutelle de l’État, et il a déjà été précisé dans le texte qu’elle était son seul opérateur social. Elle ne peut pas faire n’importe quoi !

M. le secrétaire d’État. Le président du conseil d’administration est nommé par le ministre et le directeur se trouve soumis aux objectifs fixés par le Gouvernement. Il partage par ailleurs notre volonté de faire de l’agence le pivot d’un nouveau tourisme social. Faisons-leur confiance !

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite les amendements CE 128 et CE 25 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CE 128 tend à élargir les possibilités d’actions sociales de l’ANCV, en lui permettant d’intervenir sur tous les équipements de tourisme et de loisir, même s’ils n’ont pas une vocation sociale. Cela lui permettra, par exemple, d’aider à l’accès des personnes handicapées – ce qu’elle n’a pas la possibilité de faire pour l’instant.

L’amendement CE 25 assure la cohérence rédactionnelle du nouvel alinéa : il précise que les aides de l’ANCV sont « à vocation sociale », y compris dans des équipements qui ne le sont pas.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le champ d’application de la mesure serait bien trop vaste.

M. Jean-Pierre Marcon. Ces amendements sont superfétatoires, puisque des établissements sans vocation sociale – hôtels, restaurants – bénéficient déjà d’aides à la pierre pour la réalisation d’équipements spécifiques. Les fonds sont attribués à la discrétion de l’ANCV. On peut même envisager que des hôtelleries rurales, dont la vocation est quasiment sociale, puissent bénéficier de ces aides !

M. Daniel Fasquelle. S’ils ne font que consacrer une réalité, pourquoi ne pas adopter mes amendements ?

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement y est favorable.

Des équipements de tourisme conçus à l’origine sans vocation sociale peuvent être fréquentés par des personnes bénéficiant des aides sociales de l’ANCV. La proposition de M. Fasquelle améliore donc le dispositif en lui apportant une plus grande souplesse.

En outre, elle est en accord avec notre politique, qui souhaite encourager le tourisme social en facilitant l’accès des personnes les moins aisées à tous les équipements de loisir ou de tourisme, même ceux qui n’ont pas été conçus pour eux.

M. Daniel Fasquelle. En d’autres termes : il faut promouvoir le tourisme social sans créer des ghettos.

Mme Pascale Got. Je vous l’accorde, il convient de favoriser l’acceptation des chèques-vacances dans les structures les plus diverses, y compris celles qui étaient à l’origine élitistes. Mais les aides à la pierre doivent être ciblées sur des équipements à vocation sociale ! Sinon, on va amorcer la pompe à finances…

M. le rapporteur. C’est un débat de fond qu’il sera difficile de trancher aujourd’hui. Je propose à M. Fasquelle de retirer ses amendements, afin d’approfondir la question et d’en présenter un nouveau au titre de l’article 88.

M. Daniel Fasquelle. C’est entendu.

Les amendements CE 128 et CE 25 sont retirés.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 136 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. Afin d’améliorer la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, mon amendement propose la création d’une structure paritaire de gestion. Celle-ci permettrait d’organiser les modalités de contribution des employeurs à une épargne volontaire des salariés et de simplifier les démarches administratives des PME.

M. le rapporteur. Avis défavorable : ce n’est pas du ressort de la loi. À l’agence de définir elle-même, avec l’accord du Gouvernement et en liaison avec les partenaires sociaux, les outils dont elle a besoin.

M. le secrétaire d’État. Le présent projet de loi tend à supprimer les verrous législatifs qui bloquent la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. En mettant en place une gestion paritaire, vous en introduiriez un nouveau !

Nous souhaitons au contraire faciliter l’action de l’agence, afin qu’elle puisse atteindre son objectif de 500 000 bénéficiaires supplémentaires dans les deux ans qui viennent.

M. Jean-Pierre Marcon. L’agence a déjà tenté de mettre en place un tel dispositif dans les entreprises de plus de cinquante salariés – sans succès, d’autres relais, comme les comités d’entreprises, ayant été préférés.

En revanche, une structure de gestion paritaire serait utile pour les PME. Toutefois, s’il n’est pas nécessaire de passer par la voie législative pour la créer, je retire mon amendement.

La Commission adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

La Commission est saisie de l’amendement CE 140 de M. Jean-Pierre Marcon.

M. Jean-Pierre Marcon. Partir en vacances est particulièrement onéreux pour les personnes handicapées. Cet amendement vise à introduire dans les bonifications versées par l’employeur une participation de l’association de gestion du Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (Agefiph), à hauteur de 30 %.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’Agefiph n’a pas vocation à financer les vacances des travailleurs handicapés. De surcroît, il s’agit d’un organisme privé : nous ne pouvons disposer de ses fonds ! Quoi qu’il en soit, l’aide aux personnes handicapées est déjà l’une des priorités de la politique sociale de l’ANCV.

L’amendement CE 140 est retiré, de même que l’amendement CE 170 de M. Jean-Michel Couve.

Chapitre II

CONTRATS DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE À TEMPS PARTAGÉ

Le chapitre II du titre III se compose de quatre articles. L’article 15 traite de la redéfinition des relations entre gérants et associés dans les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé et transpose la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange. L’article 15 bis autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/122/CE. L’article 16 précise les conditions dans lesquelles les maires peuvent accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements d’hébergement touristique. L’article 17 prévoit le dépôt par le Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport sur les difficultés de mise aux normes des petits établissements hôteliers.

Article 15

Redéfinition des relations entre gérants et associés dans les sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé et transposition de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil,
dite « directive time-share »

L’article 15 modifie certaines dispositions importantes de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, en permettant, préalablement à l’assemblée générale, d’avoir communication des noms et adresses des autres associés, mais surtout en prévoyant deux cas de retrait partiel ou total, en cas d’accord unanime des associés ou par une décision de justice, pour justes motifs. Ces dispositions améliorent la protection du consommateur, qui se trouve particulièrement renforcée grâce à la transposition partielle réalisée par le Sénat dans ce même article de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange.

Cet article se compose de vingt-quatre alinéas, les alinéas 1 à 5 (I) modifiant certaines dispositions de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, l’alinéa 6 prévoyant l’application du I à Mayotte (II), les alinéas 7 à 24 transposant une partie des dispositions de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009 (III).

La participation à une société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé reste le seul mode en France d’acquisition de la jouissance d’un bien à temps partagé. Ces sociétés sont régies par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, qui les place d’emblée, dans son article 1, sous l’empire « des dispositions applicables aux sociétés ». Ces sociétés sont constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés. Ces derniers ne se voient accorder aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports. L'objet social de ces sociétés comprend la construction d'immeubles, l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'aménagement ou la restauration des immeubles acquis ou sur lesquels portent ces droits réels.

Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges comme le précise l’article 5 de cette même loi. Ils désignent leur gérant par une décision « représentant plus de la moitié des parts sociales (…) ». Un règlement précise la destination de l’immeuble et de se diverses parties, organise les modalités d’utilisation des équipements collectifs, et mentionne, s’il existe, un service d’échange de périodes de jouissance, comme le précise l’article 8 de la loi.

Une assemblée générale doit avoir lieu tous les ans, des associés représentant le cinquième des parts ou actions pouvant demander sa réunion en dehors de cette périodicité, réunion qui est de droit dans les trois mois, comme le prévoit l’article 13. Les décisions d’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés, certaines décisions (modification des statuts, répartition entre les associés de leurs droits dans le capital, établissement ou modification du règlement, dissolution anticipée) requérant une majorité des deux tiers des voix des associés. Si la forme sociale choisie par les associés n’impose pas la constitution d’un conseil d’administration, un conseil de surveillance est institué. Il est élu par l’assemblée générale parmi les associés uniquement pour donner son avis « aux dirigeants sociaux ou à l’assemblée générale sur toutes les questions concernant la société » (article 18).

La cession de parts est le seul moyen pour un associé de se retirer de façon anticipée de la société, de façon à ne pas entraîner un alourdissement des charges pesant sur les associés restant. Comme l’a rappelé récemment une réponse à une question écrite sénatoriale (n° 05322 de M. Jean-Pierre Sueur, Journal officiel du 19 février 2009) de Mme la Garde des Sceaux, ministre de la justice, cette faculté de retrait doit « néanmoins demeurer exceptionnelle, afin de ne pas léser les intérêts des associés restant qui seront amenés, à la faveur de la mise en œuvre d'un tel mécanisme, à supporter les charges des associés sortant. » De plus, cette cession, comme la souscription de parts, doit faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié précisant la nature des droits attachés à la part ou à l’action et leur consistance. La jurisprudence a estimé de manière constante que la loi de 1986 précitée n'avait pas dérogé aux dispositions de l'article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation, 9e alinéa, qui dispose que « sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. »

La loi du 6 janvier 1986 a défini un cadre juridique pour une forme de consommation de séjours touristiques dont l’intérêt a été compromis par les phénomènes suivants :

– des pratiques commerciales agressives, qui ont été largement utilisées par des promoteurs et des gérants indélicats, en particulier à l'étranger, sur le lieu de séjour de touristes français,

– le montant des charges que les associés, qui en moyenne sont plus de deux mille par immeuble, de ces sociétés doivent supporter et qui, dans un contexte de développement des forfaits touristiques « tout compris » et de baisse des prix des séjours, rendent le principe du temps partagé de moins en moins attractif.

L’impossibilité de fait de sortir de la société a créé des situations particulièrement difficiles. Le départ à la retraite de certains associés, l’évolution de l’ouverture des stations (pratique de fermeture annuelle pendant des périodes « utiles »), la relative paupérisation de certains ensembles immobiliers, a conduit à des situations de blocage matérialisées par de nombreux contentieux dont le juge judiciaire a à connaître, et dont le règlement est souvent défavorable aux associés (44).

Le I modifie certaines dispositions de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé afin d’élargir les droits des associés.

Avant l’alinéa 1, votre rapporteur propose à la commission d’adopter un amendement à l’article 5 de cette loi, prévoyant que les gérants, qui sont nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, le sont pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Il estime que l’absence de précision concernant la durée du mandat du gérant, combinée à des difficultés matérielles très concrètes (grand nombre d’associés, dispersion géographique des associés, difficulté de préparation des assemblées générales, refus réitérés de certains gérants d’inscrire à l’ordre du jour le renouvellement de leur mandat), contribue à aggraver l’inégalité entre gérants et associés dans ce type de société. Il est donc nécessaire que la loi limite la durée de ce mandat, afin de permettre, à échéance régulière, l’inscription à l’ordre du jour des assemblées générales du renouvellement du mandat du gérant. De fait, les associés sont particulièrement vulnérables si le gérant se révèle indélicat. Cet amendement permettra à l'avenir aux associés de s'organiser et, si nécessaire, de révoquer le gérant de la société.

Les alinéas 1, 2 et 3 proposent une nouvelle rédaction du cinquième alinéa de l’article 13 de cette loi. Dans sa rédaction d’origine, cet alinéa prévoyait la possibilité pour tout associé, dans les quinze jours précédant l’assemblée générale, de demander au gérant la communication des comptes sociaux ainsi que la consultation de la liste des associés. Dans sa rédaction actuelle, le droit d’information des associés a été renforcé puisque tout associé peut demander, à tout moment, communication de la liste des noms et adresses des autres associés, ainsi que la répartition des parts sociales et droits en jouissance qui y sont attachés. Votre rapporteur salue ce progrès bienvenu car offrant une parade sans doute efficace aux difficultés rencontrées par les associés pour mener une action collective efficace.

Les alinéas 4 et 5 insèrent un nouvel article 19-1 inséré dans la loi du 6 janvier 1986 qui ouvre aux associés la possibilité de se retirer dans trois hypothèses :

– lorsqu'ils y ont été autorisés par une décision unanime des autres associés, cette disposition, par nature peu applicable en pratique étant d'ordre public ;

– lorsqu'ils y ont été autorisés, pour justes motifs, par décision de justice ;

– ou, de droit, toujours par décision de justice, lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession.

Cette dernière disposition a été ajoutée au Sénat, et introduite par un amendement de la rapporteure, Mme Bariza Khiari. Nonobstant la générosité de cette mesure, qui, à première vue, pourrait paraître constituer une réponse efficace aux situations dramatiques dans lesquelles se trouvent parfois des associés qui ont accepté le bénéfice d’une succession dans laquelle se trouvait, sans qu’ils y aient forcément prêté attention, des parts de société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, votre rapporteur estime qu’elle pourrait avoir des effets pervers. En effet, cette possibilité de sortie ne s’accompagnant pas de la cession des parts correspondantes, elle aurait pour effet d’alourdir mécaniquement les charges pesant sur les associés restant. Cette éventualité pourrait mettre en péril, compte tenu de l’afflux massif de demandes de retrait formulées auprès du juge, le fragile équilibre économique de bon nombre d’ensembles immobiliers, et s’avérer ainsi dommageable, en définitive, aux intérêts du consommateur.

Pour cette raison votre rapporteur vous propose à l’alinéa 5 un amendement contenant une nouvelle rédaction de la seconde partie de cet alinéa, qui supprime ce retrait de droit en cas de succession, tout en intégrant ce motif à ceux sur la base desquels le juge peut autoriser le retrait total ou partiel d’un associé. Ces motifs sont donc désormais les suivants :

– la transmission par succession, dont il est précisé qu’elle doit dater de moins de deux ans afin d’éviter une utilisation intempestive et inopinée de cette faculté ;

– l’absence de jouissance du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité soit de la station, soit de l’ensemble immobilier, dans lesquels se situe le lot auquel sont attachées les parts ou actions.

Ces dispositions doivent permettre de remédier aux injustices les plus flagrantes empêchant la jouissance de la période ayant fait l’objet de l’acquisition initiale, tout en laissant le juge libre d’interpréter plus largement lesdits justes motifs, ceux mentionnés dans cet alinéa n’étant évidemment pas limitatifs.

Au II, l’alinéa 6 dispose que les deux modifications opérées à la loi du 6 janvier 1986 aux alinéas 1 à 5 sont applicables à Mayotte.

Au III, les alinéas 7 à 24 transposent partiellement la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009 précitée (45). Cette transposition partielle a été réalisée au Sénat par un amendement en séance publique de la rapporteure.

Les alinéas 7 et 8 modifient l’intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation.

Les alinéas 9, 10 et 11 procèdent à une nouvelle rédaction, à l’intérieur de la section 9 précitée, de l’article L. 121-60 du code de la consommation soumettant tous les contrats décrits ci-après aux dispositions de la section 9.

Les alinéas 12 à 18 créent après l’article L. 121-60, un nouvel article L. 121-60-1 définissant les types de contrats concernés.

Les alinéas 19 et 20 proposent une nouvelle rédaction du second alinéa de l’article L. 121-64 qui traite du délai de rétractation.

Les alinéas 21 et 22 insèrent un article L. 121-64-1, après l’article L. 121-64, prévoyant les conditions de rétractation du consommateur en cas de souscription simultanée de deux types de contrats distincts.

Les alinéas 23 et 24 insèrent un article L. 121-67-1, après l’article L. 121-67, prévoyant l’échelonnement des paiements dans le cas de la conclusion d’un contrat de produits de vacances à long terme.

Votre rapporteur vous propose d’achever la transposition, entamée au Sénat, de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, en adoptant un amendement procédant une nouvelle rédaction de la fin de l’article, à partir de l’alinéa 7.

Cette directive poursuit deux objectifs principaux :

– renforcer la confiance des consommateurs dans la multipropriété, secteur qui pèse plus de 10,5 milliards d’euros et emploie plus de 40 000 personnes dans l’Union européenne ;

– mettre fin aux agissements de certains professionnels indélicats, lesquels ont développé ces dernières années de nouvelles pratiques commerciales préjudiciables pour le consommateur mais non appréhendables au regard de la législation existante.

Cette nouvelle réglementation, qui doit être transposée dans les droits nationaux avant le 23 février 2011, offre aux consommateurs une protection équivalente, et d’un niveau élevé, dans l’ensemble de l’Union européenne.

Plusieurs dispositions de la directive renforcent ainsi le dispositif actuel de protection à l’égard des consommateurs :

– extension du champ d’application du dispositif législatif à de nouveaux produits comme les clubs de vacances à tarif préférentiel ou encore les séjours de type « temps partagé » à bord de navires de croisière, de bateaux fluviaux ou dans des caravanes, et à des domaines connexes comme la revente de multipropriétés et les clubs d’échange ;

– extension du champ d’application du dispositif législatif aux contrats de plus d’un an, actuellement seuls les contrats de plus de trois ans étant concernés ;

– renforcement des mesures encadrant les offres publicitaires, notamment par l’obligation faite au professionnel d’indiquer clairement le but commercial de toute invitation à une manifestation relative à la promotion des contrats visés par le texte ;

– obligation spécifique pesant sur le professionnel d’informer le consommateur avant la conclusion du contrat de l’existence d’un droit de rétractation, et de l’interdiction de tout paiement d’avance ;

– allongement du délai de rétractation qui passe de 10 à 14 jours, en posant le principe de l’interdiction de tout paiement pendant le délai de rétractation pour les contrats de biens à temps partagé, de vacances à long terme ou de revente, y compris pour les services fournis avant l’exercice du droit à rétractation, cette mesure s’accompagnant de la création d’un formulaire standard de rétractation permettant de faciliter l’exercice de ce droit par le consommateur ;

– étalement des paiements en versements annuels pour les produits de vacances à long terme afin de protéger financièrement le consommateur en cas, notamment, de faillite des clubs de vacances ;

– obligation pour le professionnel de délivrer une information précontractuelle détaillée notamment par la communication au consommateur de documents standardisés reprenant l’ensemble des informations devant lui être fournies, la non communication au consommateur par le professionnel des informations précontractuelles étant sanctionnée par la prorogation du délai de rétractation pouvant aller jusqu’à 1 an.

Ces nouvelles dispositions permettront de donner aux consommateurs français une protection accrue tant pour les biens traditionnels de multipropriété que des nouveaux produits apparus ces dernières années sur le marché tout en garantissant le développement économique de ce secteur grâce à un renforcement de la confiance des consommateurs dans les services et produits proposés par les professionnels. Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette « seconde chance » offerte à ce type de produit de connaître un nouveau développement dans un cadre offrant aux consommateurs un haut niveau de protection juridique.

La Commission est saisie de l’amendement CE 108 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le concept des immeubles en jouissance à temps partagé, après avoir eu son heure de gloire, connaît de plus en plus de dérives. Il convient de revoir certaines dispositions obsolètes. L’amendement CE 108 contribue à redéfinir les relations entre gérants et associés dans ce type de société en limitant à trois ans, renouvelable, la durée du mandat des gérants.

La Commission adopte cet amendement.

Puis, elle examine, en discussion commune, les amendements CE 214 de Mme Annick Le Loch, CE 109 du rapporteur et CE 215 de M. Michel Ménard.

Mme Annick Le Loch. L’amendement CE 214 vise à assouplir les règles de retrait d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en substituant la règle de la majorité à celle de l’unanimité.

M. le rapporteur. Sans revenir sur la règle de l’unanimité, l’amendement CE 109 tend à faciliter les retraits prononcés par le juge pour justes motifs, notamment en cas de transmission par succession.

Je précise que cet amendement est rectifié, et que la fin de la phrase, après « l’ensemble immobilier concerné », est supprimée. Cette précision est en effet inutile, puisque les charges qui ont été notifiées sont dues, que l’associé se retire ou non.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement du rapporteur, car il est équilibré : il fait droit à la possibilité de sortir sur décision de justice, sans prendre le risque de déstabiliser l’ensemble des sociétés par une sortie massive des associés.

Mme Pascale Got. Actuellement, ce sont les problèmes qui sont massifs !

Ce type de tourisme n’est plus du tout adapté. Il convient d’éviter la multiplication des recours en justice en autorisant les retraits par décision de la majorité des associés.

Par ailleurs, votre liste des justes motifs n’est pas exhaustive : ainsi, vous ne citez pas les demandes de retrait pour raison de santé. Or nous avons connaissance de cas de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui n’ont pas la possibilité de se retirer de ce type de sociétés.

M. Daniel Fasquelle. Pour ma part, je ne vois pas pourquoi l’on dérogerait au droit des sociétés et à la règle de l’unanimité.

Par ailleurs, madame Got, dans l’amendement du rapporteur, l’adverbe « notamment » permet d’éviter de clore la liste des justes motifs.

En revanche, je ne comprends pas la rectification du rapporteur : il me semble normal qu’un retrait ne soit autorisé que si l’associé a réglé ses dettes.

M. le rapporteur. Nous souhaitons que les personnes autorisées par le juge à quitter la société puissent le faire même si elles sont débitrices – sachant que les dettes restent dues. Inutile de les accumuler !

La Commission adopte l’amendement CE 109 rectifié. En conséquence, les amendements CE 214 et CE 215 tombent.

Puis, la Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE 110 du rapporteur ainsi que les amendements CE 221 et CE 222 de M. Jean-Pierre Decool.

M. le rapporteur. L’amendement CE 110 tend à transposer en droit interne les dispositions de la directive européenne 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement concrétise un engagement pris devant le Sénat.

La Commission adopte l’amendement CE 110, les amendements de M. Jean-Pierre Decool devenant sans objet.

Puis, elle adopte l’article 15 modifié.

Article 15 bis

Autorisation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance
les dispositions législatives nécessaires à la transposition
de la directive 2008/122/CE

Cet article comporte deux alinéas, l’alinéa 1, qui détaille les conditions dans lesquelles est donnée au Gouvernement l’autorisation de procéder par voie d’ordonnance pour prendre les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive n° 2008/122/CE du 14 janvier 2009, et l’alinéa 2, prévoyant le dépôt du projet de loi de ratification correspondant par le Gouvernement.

L’alinéa 1 a été introduit par le Gouvernement par voie d’amendement en séance publique au Sénat le 8 avril 2009, en vue de compléter les dispositions déjà adoptées par le Sénat. Comme l’indiquait au cours de ce débat M. Hervé Novelli, son amendement faisant suite à celui de la rapporteur, Mme Bariza Khiari dont l’objet était de transposer les mesures « les plus emblématiques » de la directive. Mais, ajoutait le ministre « cette directive comporte de nombreuses autres dispositions, dont l’interprétation est plus complexe : elles méritent une analyse approfondie et pourraient ainsi (…) être transposées par ordonnance ». Il prévoit un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi pour que le Gouvernement prenne par ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition.

L’alinéa 2 prévoit que le projet de loi de ratification de l’ordonnance soit déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

La transposition de la directive n° 2008/122/CE du 14 janvier 2009 devant être achevée par le biais d’un amendement de votre rapporteur à l’article 15, les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 15 bis deviennent sans objet. En conséquence, votre rapporteur suggère d’adopter un amendement de suppression de l’article 15 bis.

La Commission adopte l’amendement CE 111 du rapporteur, supprimant l’article 15 bis, devenu sans objet en raison de la transposition opérée au moyen de l’amendement CE 110.

En conséquence, l’article 15 bis est supprimé.

Après l’article 15 bis

L’amendement CE 197 de Mme Pascale Got est retiré.

Article 16

(article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales)

Dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire pouvant être accordés
par les maires aux établissements d’hébergement touristique

Cet article, introduit au Sénat par la voie d’un amendement en commission de MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson, Michel Bécot, Gérard Bailly, Philippe Darniche et Michel Houel, vise à assouplir les conditions dans lesquelles les maires peuvent moduler le montant de la taxe de séjour forfaitaire. Il est composé d’un alinéa unique.

L’alinéa unique modifie l’article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que : « lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande. » La modification consiste à substituer à la condition de l’existence d’une pollution grave ou d’une catastrophe naturelle celle, plus large, de « circonstances exceptionnelles ». Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, et propriétaires doivent justifier d’une baisse importante et conséquente de leur chiffre d'affaires.

Cette modification a des conséquences importantes pour les exploitants d’hébergements touristiques marchands situés dans les communes ayant opté pour la mise en place d’une taxe de séjour forfaitaire. En effet, aujourd’hui, dans ces communes, en cas de survenance desdites circonstances exceptionnelles, comme une catastrophe naturelle, une pollution grave, mais éventuellement aussi un accident d’avion, un naufrage ou une grève de longue durée, ces exploitants restent redevables d’un montant donné, indépendant de la fréquentation effective des établissements concernés. Ces exploitants se voient ainsi contraints de ponctionner leurs fonds propres ou de procéder à une hausse de leurs tarifs, les deux solutions n’étant pas propices au développement touristique des communes concernées.

Il convient donc d’assouplir le régime des dégrèvements accordés en cas de baisse de l’activité dans l’hébergement marchand dans ces communes dans des circonstances exceptionnelles. Cette mesure semble de bon sens, et permettra selon votre rapporteur de ne pas aggraver la situation de l’hébergement touristique dans des communes ayant eu à connaître de telles situations. Ces circonstances peuvent causer des dégâts importants notamment aux immeubles, et il paraît en effet pertinent de ne pas pénaliser financièrement les exploitants d’établissement d’hébergement à un moment où concomitamment leurs ressources se trouvent fortement sollicitées et la fréquentation touristique chute fortement. Votre rapporteur recommande donc de voter cet article conforme.

La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Après l’article 16

La Commission est saisie de l’amendement CE 216 de M. Philippe Tourtelier.

Mme Annick Le Loch. Le nombre de logements destinés aux travailleurs saisonniers est insuffisant. Nous proposons que, six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le sujet.

M. le rapporteur. Avis défavorable : il s’agit d’une question trop spécifique qui a, par ailleurs, déjà fat l’objet de nombreux rapports.

M. Daniel Fasquelle. Il existe en la matière des dispositifs d’aide à la personne et d’aide à la pierre, qui ne sont pas utilisés. Avant de faire un rapport, il faudrait informer les élus concernés !

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CE 217 de Mme Annick Le Loch.

Article 17

Rapport sur les difficultés de mise aux normes
des petits établissements hôteliers

Cet article a été introduit par le Sénat par la voie d’un amendement en séance publique de M. Paul Raoult. Il visait à mesurer les difficultés de mise aux normes des petits établissements hôteliers indépendants « soumis aux nouvelles réglementations relatives à la sécurité incendie à l’échéance 2011, ainsi qu’aux règles concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à l’échéance 2015 ».

Partageant cette préoccupation de mesure du coût de mise aux normes des établissements hôteliers de petite taille, votre rapporteur vous propos de déplacer cet article, par cohérence, au titre II, au chapitre Ier consacré à la réforme du classement des équipements touristiques. En conséquence, il vous propose de supprimer l’article 17.

Sur le fond, il lui apparaît effectivement nécessaire que soit déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées, et dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, un rapport portant sur les difficultés de mise aux normes de sécurité contre les risques d’incendie, telles qu’elles sont détaillées dans l’arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements relevant du public (petits hôtels).

Ce rapport aura la lourde tâche d’évaluer la « casse » induite dans le parc hôtelier, c’est-à-dire le nombre d’établissements qui seront dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux nécessaires, mais aussi d’évaluer la pertinence de reporter au-delà de l’échéance du 24 juillet 2011 le délai accordé par ce même arrêté aux propriétaires et exploitants. S’agissant de la seconde échéance de mise aux normes de 2015, votre rapporteur souhaite que cette question puisse être examinée dans un premier temps par l’agence de développement touristique de la France.

La Commission adopte l’amendement de coordination CE 112 du rapporteur, l’amendement CE 26 de M. Daniel Fasquelle devenant sans objet.

L’article 17 est ainsi supprimé.

Article additionnel après l’article 17

Droit applicable aux entreprises de déménagement

La Commission adopte l’amendement CE 8, relatif au statut des déménageurs, de M. Lionel Tardy, repris par le rapporteur.

Puis, elle adopte l’ensemble du projet de loi relatif au développement et à la modernisation des services touristiques ainsi modifié, à l’unanimité des suffrages exprimés.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte du Sénat

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques

Projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques

Projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME

MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME

MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

RÉGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

RÉGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

RÉGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – L’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours est abrogée.

I. – Alinéa sans modification

I. – Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 27)

II. – Le titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

II. – Le titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi rédigé :

II. – Sans modification

1° L’intitulé du titre Ier est remplacé par : « Des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours » ;

« TITRE IER

« DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

« TITRE IER

« DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

2° Le chapitre Ier devient un chapitre unique et son intitulé est remplacé par : « Régime de la vente de voyages et de séjours » ;

« CHAPITRE UNIQUE

« Régime de la vente de voyages et de séjours

« CHAPITRE UNIQUE

« Régime de la vente de voyages et de séjours

3° L’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Dispositions générales

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 211-1. – I. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :

« Art. L. 211-1. – I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :

Alinéa sans modification

« a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

« a) Alinéa sans modification

« a) Sans modification

« b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;

« b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;

« b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;

(amendement n° CE 28)

« c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

« c) Alinéa sans modification

« c)Sans modification

« Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.

« Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.

Alinéa sans modification

« II. – Les personnes physiques ou morales inscrites au registre mentionné à l’article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l’article L. 134-2 du même code.

« II. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les dispositions des articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, des articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l’exception des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-20-3.

« II. - Sans modification

« III. – Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien, y compris financier, de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.

« III. – Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien, y compris financier, de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.

« III. – Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.

(amendement n° CE 11)

« IV. – Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I du présent article qu’en faveur de leurs membres.

« IV. – Sans modification

« IV. - Sans modification

« V. – Les conditions d’applica-tion du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« V. - Le présent chapitre s'appli-que aux personnes physiques ou morales chargées de la réservation de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 et dont le prix est acquitté par un bon.

« V. - Le présent chapitre s'appli-que aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au présent article et à l’article L. 211-2.

(amendement n° CE 29)

 

« VI. - Les conditions d’applica-tion du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« VI. - Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 30)

 

« Art. L. 211-2. - Constitue un forfait touristique la prestation :

Alinéa sans modification

 

« 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

« 1° Sans modification

 

« 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

« 2° Sans modification

 

« 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

« 3° Sans modification

4° L’article L. 211-3 est ainsi modifié :

« Art. L. 211-3. - Le présent chapitre n’est pas applicable :

Alinéa sans modification

 

« a) À l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

« a) Sans modification

 

« b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

« b) Sans modification

 

« c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« c) Sans modification

 

« d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« d) Sans modification

a) Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé :

« e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

(amendement n° CE 31)

« f) Aux personnes titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les prestations mentionnées à l’article L. 211-1 qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle. » ;

« f) Aux personnes titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les prestations mentionnées à l’article L. 211-1 qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;

« f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1 qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la réalisation de ces opérations une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;

(amendements n°s CE 32, CE 33
et CE 34)

 

« g) Aux personnes physiques ou morales qui émettent ou vendent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2, dès lors qu’elles font appel à une personne physique ou morale, immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17, qui exerce l’activité de réservation de la prestation mentionnée sur le bon.

« g) Alinéa supprimé

(amendement n° CE 29)

b) Au dernier alinéa, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre » et les mots : « aux personnes énumérées aux b, c, d et e » sont remplacés par les mots : « aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f » ;

« Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

« Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f du présent article pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

(amendement n° CE 29)

5° Les articles L. 211-4 et L. 211-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 211-4. – Les personnes physiques ou morales inscrites au registre prévu à l’article L. 211-17 peuvent réaliser pour le compte d’autrui des locations meublées d’immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l’article 1er-1 la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Elles sont soumises, pour l’exercice de cette activité, aux dispositions de l’article 8 de la même loi.

« Art. L. 211-4. – Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

Alinéa sans modification

« Art. L. 211-5. – Toute personne physique ou morale relevant du présent titre doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elle doit également mentionner son inscription au registre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité. » ;

« Art. L. 211-5. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 211-5-1 (nouveau). - Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

(amendement n° CE 35)

6° Après l’article L. 211-5, la section 2 intitulée « Contrat de vente de voyages et de séjours » comprend les articles L. 211-6 à L. 211-14 ;

« Section 2

« Contrat de vente de voyages et de séjours

« Section 2

« Contrat de vente de voyages et de séjours

7° L’article L. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 211-6. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux opérations énumérées à l’article L. 211-1, au dernier alinéa de l’article L. 211-3 et à l’article L. 211-4.

« Art. L. 211-6. - La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l’article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Alinéa sans modification

« Toutefois, elles ne sont pas applicables, lorsque les prestations en cause n’entrent pas dans un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2 :

« Toutefois, elle n’est pas applicable aux prestations suivantes lorsqu’elles n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2 :

« Toutefois, elle ne s’applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2 : ».

(amendement n° CE 36)

« a) À la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d’autres titres de transport sur ligne régulière ;

« a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière ;

« a) Sans modification

« b) À la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application. » ;

« b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

« b) Sans modification

8° Les articles L. 211-7 et L. 211-8 sont abrogés ; les articles L. 211-9 à L. 211-18 deviennent les articles L. 211-7 à L. 211-16 et les articles L. 211-15 et L. 211-16 constituent la section 3 du chapitre unique intitulée «  Responsabilité civile professionnelle » ;

« Art. L. 211-7. - Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

Alinéa sans modification

9° À l’article L. 211-8, la référence à l’article L. 211-9 est remplacée par la référence à l’article L. 211-7 ; à l’article L. 211-12, la référence à l’article L. 211-13 est remplacée par la référence à l’article L. 211-11 ;

« Art L. 211-8. - L'information préalable prévue à l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

« Art L. 211-8. - L'information préalable prévue à l'article L. 211-7 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

(amendements n°s CE 37 et CE 175)

 

« Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 211-9. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

« Art. L. 211-9. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à l’information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

(amendement n° 38)

 

« Art. L. 211-10. - L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 211-11. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

Alinéa sans modification

 

« a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

« a) Sans modification

 

« b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;

« b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;

(amendement n° CE 39)

 

« c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

« c) Sans modification

 

« Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 211-12. - Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Alinéa sans modification

 

« Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

Alinéa sans modification

10° Le premier alinéa de l’article L. 211-15 est complété par les mots :

« Le présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-11.

« Le présent article s'appliquent également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-11.

(amendement n° CE 40)

« et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales » ;

« Art. L. 211-13. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 211-14. - Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Alinéa sans modification

 

« Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Alinéa sans modification

 

« Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

Alinéa sans modification

 

« Section 3

« Responsabilité civile professionnelle

« Section 3

« Responsabilité civile professionnelle

 

« Art. L. 211-15. - Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conlu à distance ou non, que ces obligations soient à exécuter par elles-mêmes ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

« Art. L. 211-15. - Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conlu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elles-mêmes ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

(amendement n° CE 41)

 

« Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Alinéa sans modification

11° À l’article L. 211-16, la référence à l’article L. 211-17 est remplacée par la référence à l’article L. 211-15 ;

« Art. L. 211-16.- L’article L. 211-15 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

Alinéa sans modification

12° La section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« Section 4

« Obligation d’enregistrement

« Section 4

« Obligation et conditions d’immatriculation

« Section 4

« Obligation et conditions d’immatriculation

« Art. L. 211-17. – I. – Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 doivent :

« Art. L. 211-17. – « I. - Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3.

« Art. L. 211-17. – « I. - Alinéa sans modification

 

II. – Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent :

II. - Alinéa sans modification

« a) Justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;

« a) Alinéa sans modification

« a) Justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord de l’acheteur, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;

(amendements n°s CE 42 et CE 43)

« b) Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

« b) Alinéa sans modification

« b) Sans modification

« c) Justifier pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale de conditions d’aptitude professionnelle :

« c) Justifier pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale de conditions d’aptitude professionnelle par :

« c) Sans modification

« - par la réalisation d’un stage de formation professionnelle ;

« - la réalisation d'un stage de formation professionnelle d’une durée minimale définie par décret ;

 

« - ou par l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les opérations mentionnées au a de l’article L. 211-1 ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique ;

« - ou l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;

 

« - ou par la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

« - ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

 

« II. – Ces personnes physiques ou morales doivent être inscrites sur le registre prévu à l’article L. 141-3.

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

« III. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues au I :

« III. - Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :

« III. - Alinéa sans modification

« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l’organisme, qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l’organisme, qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

(amendement n° CE 44)

« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garants ;

« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garants, à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;

« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes, à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;

(amendement n° CE 45)

« c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément aux dispositions de l’article L. 227-4 du code d’action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. »

« c) Sans modification

« c) Sans modification

13° Au chapitre unique, il est ajouté une section 5, une section 6 et une section 7 ainsi rédigées :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Section 5

« De la liberté d’établissement

« Section 5

« De la liberté d’établissement

« Section 5

« De la liberté d’établissement

« Art. L. 211-18. – Pour s’établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d’aptitude visées au c du I de l’article L. 211-17 tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès lors qu’il produit les pièces justificatives émanant de l’autorité compétente d’un de ces États prouvant qu’il possède l’expérience professionnelle pour l’exercice d’activités mentionnées au a de l’article L. 211-1 ou d’activités de prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique.

« Art. L. 211-18. - Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-17 tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces États prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.

« Art. L. 211-18. - Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-17 tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces États prouvant qu’il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l’article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.

(amendement n° CE 15)

« Section 6

« De la libre prestation de services

« Section 6

« De la libre prestation de services

« Section 6

« De la libre prestation de services

« Art. L. 211-19. – Tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, légalement établi dans l’un de ces États, pour l’exercice d’activités mentionnées au a de l’article L. 211-1 ou d’activités de prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Art. L. 211-19. - Tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces États, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Art. L. 211-19. - Tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces États, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.

(amendement n° CE 46)

« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l’article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’État d’établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation.

« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l’article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’État d’établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation.

« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l’article L. 211-1 ne sont pas réglementées ou ne sont pas soumises à des conditions d’aptitude professionnelle dans l’Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation.

(amendement n° CE 47)

« Art. L. 211-20. – Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l’autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures de garantie financière et d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 211-20. – Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Art. L. 211-20. – Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.

(amendement n° CE 48)

« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 211-21. – La déclaration visée à l’article L. 211-20 vaut inscription automatique et temporaire au registre mentionné à l’article L. 211-17.

« Art. L. 211-21. - La déclaration visée à l'article L. 211-20 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-17.

Alinéa sans modification

« Section 7

« Sanctions et mesures conservatoires

« Section 7

« Sanctions et mesures conservatoires

« Section 7

« Sanctions et mesures conservatoires

« Art. L. 211-22. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

« Art. L. 211-22. – I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 211-22. – I. Sans modification

« - de se livrer ou d’apporter son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent titre ;

« - de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

 

« - d’exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent titre ;

« - d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

 

« - pour toute personne physique ou morale inscrite au registre mentionné à l’article L. 211-17 de prêter son concours à la conclusion d’un contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l’assurance et de la garantie financière prévus à l’article L. 211-17.

« - pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-17, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-23 du présent code.

 

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement exploité par les personnes condamnées.

Alinéa sans modification

 

« II. – En cas d’exécution, dûment constatée, sans respecter les conditions prévues au présent titre, de l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le préfet dans le ressort duquel se trouve exploité l’établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le préfet en avise sans délai le procureur de la République. En cas d’inexécution de la mesure de fermeture, le préfet peut y pourvoir d’office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de six mois.

« II. - En cas d'exécution, dûment constatée, sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l’État dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

« II. - Lorsqu’une personne physique ou morale réalise l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l’établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

(amendement n° CE 228)

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République, d’ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d’instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

14° La section 2 du chapitre II devient la section 8 du chapitre unique intitulée « Contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé » et l’article L. 212-4 devient l’article L. 211-23 ;

« Section 8

« Contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé

« Section 8

« Contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé

15° À l’article L. 211-23 les mots : « Les titulaires d’une licence d’agent de voyages » sont remplacés par les mots : « Les personnes physiques ou morales inscrites sur le registre mentionné à l’article L. 211 17 » et aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

« Art. L. 211-23. – Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l’article L. 211-17 peuvent conclure tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

Sans modification

 

« Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.

 
 

« Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

 
 

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'État.

 
 

« Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'État. »

 

16° Les chapitres II et III sont abrogés.

Alinéa supprimé

 

Article 2

Article 2

Article 2

I. – À l’article L. 221-1 du code du tourisme, les mots : « titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213 6, L. 213-7 et L. 232-1 » sont remplacés par les mots : « inscrites sur le registre mentionné à l’article L. 211-17 ».

I. – À l’article L. 221-1 du code du tourisme, les mots : « titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 » sont remplacés par les mots : « immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 ».

Sans modification

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est ainsi rédigé :

II. – Sans modification

 

« - aux articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 211-19, les mots : « ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; ».

   

Article 3

Article 3

Article 3

   

I. – Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.

(amendement n° CE 49)

   

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l’alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d’aptitude prévues au c du II de l’article L. 211-17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.

(amendement n° CE 49)

I. – Pendant une durée de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi, le propriétaire d’un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer à ce que le locataire ou le cessionnaire du droit au bail d’une agence de voyages titulaire d’une licence d’agent de voyages à la date de publication de la présente loi exerce une ou plusieurs activités nouvelles, complémentaires à celle initialement prévue dans le bail, à la condition toutefois qu’il ne puisse en résulter des atteintes excessives aux intérêts des parties en présence.

I. - Pendant une durée de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d’une licence d’agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d’une licence d’agent de voyages peut adjoindre à l’activité prévue au bail toute activité qui n’est pas dénuée de tout lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l’activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

II – Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d’une licence d’agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d’une licence d’agent de voyages peut adjoindre à l’activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l’activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

(amendement n° CE 49)

L’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.

Alinéa sans modification

Au terme du délai fixé au premier alinéa, l’adaptation du contrat de bail aux conditions d’exploitation nouvelles est effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 145-50 du même code, l’adaptation du contrat de bail aux conditions d’exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 145-50 du même code, l’adaptation du contrat de bail aux conditions d’exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa du présent II, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

 

Pour l’application du I du présent article, est considérée comme titulaire d’une licence d’agent de voyages toute personne titulaire d’une telle licence à la date de publication de la loi.

Est considérée comme titulaire d’une licence d’agent de voyages toute personne titulaire d’une telle licence à la date de promulgation de la présente loi.

II. – Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

II. – Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

II. – Supprimé

(amendement n° CE 49)

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l’alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d’aptitude prévues au c du I de l’article L.  211- 17 du code du tourisme pour leur inscription au registre mentionné audit article.

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l’alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d’aptitude prévues au c du II de l’article L.  211- 17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné audit article.

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

Article 4

Article 4

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

I. – Alinéa sans modification

1° Le chapitre Ier devient un chapitre unique dont l’intitulé est ainsi rédigé : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;

1° Le chapitre Ier devient un chapitre unique intitulé : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;

1° Il devient un chapitre unique intitulé : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;

2° L’intitulé de la section première est supprimé ;

2° L’intitulé de la section 1 est supprimé ;

2° Les divisions : « Section 1. - Dispositions générales » et « Section 2. - De la liberté d’établissement » sont supprimées ;

3° Les articles L. 231-1 et L. 231-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3° Les articles L. 231-1 à
L. 231-5 sont ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 231-1. – Les disposi-tions du présent chapitre s’appliquent aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces voitures répondent à des conditions techniques et de confort. »

« Art. L. 231-1. – Les disposi-tions du présent chapitre s’appliquent aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces voitures répondent à des conditions techniques et de confort fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 231-1. – Le présent chapitre s’appliquent aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties.

(amendement n° CE 51)

« Art. L. 231-2. – Les entreprises mentionnés à l’article L. 231-1 doivent disposer d’un ou plusieurs chauffeurs qualifiés répondant à des conditions de compétence et de moralité et disposer d’une ou plusieurs voitures répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 231-1. » ;

« Art. L. 231-2. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 231-1 doivent disposer d’un ou plusieurs chauffeurs qualifiés répondant à des conditions de moralité et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle, notamment linguistiques, par :

« Art. L. 231-2. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 231-1 doivent disposer d’une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d’un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.

 

« - la réalisation d’un stage de formation professionnelle ;

Alinéa supprimé.

 

« - ou l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec des opérations de transport touristique ;

Alinéa supprimé.

 

« - ou la réussite d’un examen professionnel ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionnés sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l’enseignement supérieur.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 52)

 

« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l’article L. 141-3.

Alinéa sans modification

 

« Elles disposent d’une ou plusieurs voitures répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 231-1.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 53)

4° L’article L. 231-3 est abrogé ; l’article L. 231-4 devient l’article L. 231-3 et dans cet article les mots : « de grande remise » sont remplacés par les mots : « de tourisme avec chauffeur » ;

« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable, ni être louées à la place.

Alinéa sans modification

5° Il est ajouté un article L. 231-4 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 231-4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret, notamment s’agissant des conditions techniques et de confort et des conditions de compétence et de moralité des chauffeurs. » ;

« Art. L. 231-4. - Le non-respect des dispositions du présent chapitre fait l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation du registre mentionné au b de l’article L. 141-3.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 54)

6° La section 2 « De la liberté d’établissement » et la section 3 « De la libre prestation de services » sont abrogées.

« Art. L. 231-5. - Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

 
   

4° La section 3 est abrogée.

(amendement n° CE 55)

II. – Le chapitre II du titre III du livre II du code du tourisme est abrogé.

II. – Le chapitre II du titre III du livre II du même code est abrogé.

II. - Sans modification

 

« III. (nouveau) – Les licences d’entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi en application du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi. »

III. - Sans modification

 

CHAPITRE II BIS

CHAPITRE II bis

 

LES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES

(Division et intitulé nouveaux)

(Division et intitulé supprimés)

(amendement n° CE 56)

 

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

 

I. – Les véhicules motorisés à deux ou trois roues peuvent être mis avec chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci et à titre onéreux, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Supprimé

(amendement n° CE 57)

 

Ces véhicules comportent, outre le siège du conducteur, une place assise.

 
 

II. – Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique ou dans une gare ou un aéroport en quête de clients s’ils n’ont pas fait l’objet d’une location préalable au siège de l’entreprise.

 
 

Ils ne peuvent pas porter de signe distinctif de caractère commercial visible de l’extérieur concernant leur activité.

 
 

Ils ne peuvent être équipés ni d’un compteur horo-kilométrique dit taximètre, ni d’une radio.

 
 

III. – Les chauffeurs de ces véhicules motorisés à deux ou trois roues doivent être titulaires du permis A depuis au moins cinq ans et ne pas avoir subi de sinistre responsable au cours des cinq dernières années de conduite.

 
 

IV. – L’exploitation de véhicules motorisés à deux ou trois roues est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département du siège de l’exploitation ou, à Paris, par le préfet de police, après avis d’une commission.

 
 

V. – Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction au premier alinéa du II, peut suspendre à titre temporaire ou définitif l’autorisation d’exploiter un véhicule motorisé à deux ou trois roues après avis d’une commission. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de tout véhicule motorisé à deux ou trois roues irrégulièrement exploité jusqu’à décision de la juridiction saisie.

 
 

Toute personne qui exploite un véhicule motorisé à deux ou trois roues sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d’une amende de 4 500 €.

 
 

Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation du véhicule motorisé à deux ou trois roues exploité en infraction aux I, II, III et IV.

 
 

VI. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, les entreprises concernées doivent en aviser dans le délai d’un mois le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, afin, dans le cas d’une cessation d’activité totale, de lui restituer l’autorisation et, dans les autres cas, d’obtenir une nouvelle autorisation dans les conditions fixées au IV.

 
 

VII. – Les propriétaires de véhicules motorisés à deux ou trois roues exploités pour le transport particulier de personnes et de leurs bagages à la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai de trois mois à compter de cette date, se mettre en règle avec les dispositions des I, II, III et IV.

 
 

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

 

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau de chaque assemblée, un rapport portant sur la qualité de l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux situés sur le territoire français.

Supprimé

(amendement n° CE 121)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

OFFICES DE TOURISME

OFFICES DE TOURISME

OFFICES DE TOURISME

Article 5

Article 5

Article 5

I. – L’antépénultième alinéa de l’article L. 133-3 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’antépénultième alinéa de l’article L. 133-3 du code du tourisme est ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 133-3 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« L’office du tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au titre premier du livre II. »

« L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. »

 

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 134-5 du même code, les mots : « sous forme d’un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 134-5 du même code, les mots : « sous forme d’un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.

II. – Après l’article L.133-10 du même code, il est inséré un article L. 133-10-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 133-10-1 – L’office de tourisme peut faire l’objet d’un classement dans des conditions fixées par décret. »

   

III. – L’article L. 134-5 du même code est ainsi modifié :

   

« 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 » ;

   

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

   

« Cet organisme peut implanter, dans son territoire de compétence, un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l’information touristique. » ;

   

« 3° Au deuxième alinéa, les mots : « sous forme d’un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés. »

(amendement n° CE 59)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE

Article 6

Article 6

Article 6

Le titre IV du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° L’intitulé du titre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres organismes » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres organismes » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Groupements » ;

(amendement n° CE 60)

Après l’article L. 141-1, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :

Sont ajoutés deux articles L. 141-2 et L. 142-3 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 141-2. – Le groupement d’intérêt économique "agence de développement touristique" est soumis aux dispositions du présent article et de l’article L. 141-3 et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, aux dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de commerce.

« Art. L. 141-2. – Le groupement d’intérêt économique "agence de développement touristique de la France" est soumis aux dispositions du présent article et de l’article L. 141-3 et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, aux dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de commerce.

« Art. L. 141-2. – Le groupement d’intérêt économique "Atout France agence de développement touristique de la France", placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme est soumis aux dispositions du présent article et de l’article L. 141-3 et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.

(amendements n°s CE 61, CE 150
et CE 62)

« Il concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme. Il élabore et actualise le tableau de classement mentionné à l’article L. 311-6. L’agence comprend une commission chargée de l’immatriculation au registre mentionné à l’article L. 211-17 dans les conditions définies à l’article L. 141-3.

« Il concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

« L’agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la « destination France » conformément aux orientations arrêtées par l’État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

(amendement n° CE 63)

 

« - l’expertise auprès de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, ainsi que la conception et le développement de leurs projets ;

« – fournir une expertise à l’État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d’innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l’international ;

 

« - l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions d’information et de promotion relatives à l’image, au produit et à l’ingénierie touristique de métropole et d’outre-mer sur les marchés étrangers et national ;

« – élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d’information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. À ce titre, l’agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes ;

 

« - la mise en œuvre d’opérations d’informations touristiques à destination de ses membres et du public français ;

Alinéa supprimé.

 

« - l’observation des phénomènes touristiques et la mise en place de données chiffrées utilisables par ses membres ;

« – observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l’offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques et diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu’elle juge appropriés ;

 

« - l’expertise et le conseil auprès de ses membres, dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation et du développement durable ;

Alinéa supprimé.

 

« - la production d’études générales et spécifiques sur l’offre et la demande touristiques ;

Alinéa supprimé.

 

« - la définition d’outils de diffusion de ses travaux et des données générales sur l’offre touristique française ;

Alinéa supprimé.

 

« - la prospective et la veille dans les filières et territoires touristiques ;

Alinéa supprimé.

 

« - l’exportation de savoir-faire, notamment en matière d’ingénierie touristique ;

Alinéa supprimé.

 

« - l’élaboration et l’actualisation des tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme et des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d’hôtes ;

« – concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d’hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.

(amendement n° CE 64)

 

« - la diffusion libre et gratuite, par tous moyens appropriés, de la liste des établissements classés selon la procédure et le tableau mentionnés à l’article L. 311-6.

Alinéa supprimé.

 

« – la promotion de la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes.

Alinéa supprimé.

 

« L’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l’agence d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.

Alinéa sans modification

 

« L’agence comprend une commission chargée d’immatriculer les opérateurs de voyages visés à l’article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 231-1.

« L’agence comprend une commission chargée d’immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 231-1.

(amendement n° CE 65)

   

Elle comprend également une commission de l’hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l’hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.

(amendement n° CE 66)

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent participer à l’agence de développement touristique.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l’agence de développement touristique de la France.

Alinéa sans modification

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l’agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L’agence est soumise au contrôle économique et financier de l’État, sans préjudice des dispositions de l’article L. 251-12 du code de commerce.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le contrat constitutif de l’agence de développement touristique est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« Le contrat constitutif de l’agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Alinéa sans modification

« Art. L. 141-3. – Le contrat constitutif de l’agence de développement touristique institue une commission chargée des immatriculations au registre mentionné à l’article L.211-17 et de prendre les décisions de radiation. Elle est composée de membres nommés, en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l’activité est subordonnée à l’inscription sur ce registre.

« Art. L. 141-3. - La commission mentionnée à l’article L. 142-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

« Art. L. 141-3. - La commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 141-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

(amendement n° CE 69)

 

« a) Un registre d’immatriculation des opérateurs de voyages ;

« a) Un registre d’immatri-culation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;

(amendement n° CE 70)

 

« b) Un registre d’immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.

« b) Sans modification

 

« Elle contrôle le respect par ces personnes des dispositions qui leur sont applicables et prend, le cas échéant, des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation du registre.

Alinéa supprimé.

 

« La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l’activité est subordonnée à l’immatriculation sur ces registres.

Alinéa sans modification

« Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L’immatriculation au registre, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’agence, de frais d’inscription fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite de 100 €. Ces frais d’inscription sont recouvrés par l’agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d’inscription est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre.

« L'immatriculation, renouve-lable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d’immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite de 100 €. Ces frais d’immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d’immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

« L'immatriculation, renouve-lable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d’immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d’une somme fixée par décret. Ces frais d’immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d’immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

(amendement n° CE 21)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions d’immatriculation sur le registre ainsi que celles de radiation et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il précise les garanties d’indépendance et d’impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. »

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation sur les registres ainsi que le régime de sanctions applicable. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. »

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. »

(amendements n°s CE 72 et CE 187)

Article 7

Article 7

Article 7

I. – Les frais d’inscription mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application du titre Ier du livre II du code du tourisme.

I. – Les frais d’immatriculation mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application du titre Ier du livre II du code du tourisme.

I. – Sans modification

II. – Dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires précisées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative tient le registre mentionné à l’article L. 211-17 du code du tourisme jusqu’à l’approbation du contrat constitutif de l’agence de développement touristique par le ministre chargé du tourisme.

II. – Dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires précisées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative tient les registres mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme jusqu’à l’approbation du contrat constitutif de l’agence de développement touristique de la France par le ministre chargé du tourisme.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 73)

   

Article 7 bis (nouveau)

   

I. – L’article 21 de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est rédigé comme suit :

   

« Art. 21. – Les personnes exerçant la profession de changeurs manuels avant l’entrée en vigueur du régime d’autorisation prévu à l’article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d’un délai de deux ans à compter de la publication des textes d’application de la présente ordonnance pour obtenir l’autorisation prévue à ce même article.

   

« Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu’à ce que l’autorisation sollicitée en application de l’article L. 520-3 susmentionné leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu’elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie dans les six mois qui suivent sa publication. »

   

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

   

1° L’article L. 520-4 est ainsi modifié :

   

a) Au deuxième alinéa, la référence : « 3 du II de l’article
L. 613-21 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L. 613-21-1 » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1. » ;

   

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 520-6, la référence :
« au II de l’article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « à l’article
L. 613-21-1 » ;

   

3° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 520-7, la référence : « des articles L. 563-2 à L. 563-4 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 561-12 » ;

   

4° Au premier alinéa de l’article L. 572-1, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

   

5° À l’article L. 572-4, la référence : « L. 520-4 » est remplacée par la référence : « L. 520-7 ».

(amendement n° CE 74)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE

MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE

MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

RÉFORME DU CLASSEMENT DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

RÉFORME DU CLASSEMENT DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

RÉFORME DU CLASSEMENT DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

I. – Alinéa sans modification

1° La section 1 est abrogée, et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles issus de la présente loi L. 311-1 à L. 311-5 pour la section 1, L. 311-6 pour la section 2, L. 311-7 à L. 311-8 pour la section 3 et L. 311-9 pour la section 4 ;

1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections
1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 à L. 311-8 et L. 311-9 ;

1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections
1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8 et L. 311-9
, tels que ces articles résultent des 2° et 4° du présent I ;

2° Les articles L. 311-2 à L. 311-10 deviennent les articles L. 311-1 à L. 311-9 ;

2° Les articles L. 311-2 à L. 311-10 deviennent les articles L. 311-1 à L. 311-9 ;

2° Les articles L. 311-2 à L. 311-6 deviennent, respectivement, les articles L. 311-1 à L. 311-5 et les articles L. 311-8 à L. 311-10 deviennent, respectivement, les articles L. 311-7 à L. 311-9 ;

(amendement n° CE 75)

3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5, les références aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l’article L. 311-3, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;

3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5 tels qu’ils résultent du 2°, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l’article L. 311-3 tel qu’il résulte du 2°, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;

(amendements n°s CE 76 et CE 77)

4° L’article L. 311-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 311-6 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 311-6 est ainsi rétabli :

(amendement n° CE 78)

« Art. L. 311-6. – La décision de classement d’un hôtel est prise, sur demande de l’exploitant, par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 311-6. – La décision de classement d’un hôtel est prise, sur demande de l’exploitant, par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

Alinéa sans modification

« L’hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Afin d’obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

« Afin d’obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. »

« S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitam-ment commercialiser auprès des hôtels qu’ils contrôlent d’autres prestations de services que l’évaluation pour laquelle leurs exploitants les ont sollicités. »

(amendements n°s CE 79 et CE 80)

 

« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 81)

 

« L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

Alinéa sans modification

 

« Sur proposition de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d’un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu’aux services qui y sont offerts. »

Alinéa sans modification

II. – Les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette publication.

II. – Les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette publication.

II. – Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l’article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

(amendement n° CE 82)

   

III. (nouveau) – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

(amendement n° CE 83)

   

Article 8 bis (nouveau)

   

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l’arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels). Ce rapport devra évaluer le risque de disparition de ces établissements lié à la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d’un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité.

(amendement n° CE 84)

Article 9

Article 9

Article 9

   

I A (nouveau). – Aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, les mots : « et met en œuvre », sont supprimés.

(amendement n° CE 85)

I. – Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

   

L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. 

(amendement n° CE 86)

« Afin d’obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondants à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

« Afin d’obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. »

« S’il souhaite obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. »

(amendement n° CE 87)

 

« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 86)

 

« L’établissement est classé dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

« L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article
L 141-2. »

(amendement n° CE 88)

 

bis (nouveau). - Après l’article L. 324-3 du code du tourisme, il est inséré un article L.324-3-1 ainsi rédigé :

bis. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 324-3-1. – L’État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des chambres d’hôtes dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 324-3-1. – L’État détermine les procédures de classement des chambres d’hôtes dans des conditions fixées par décret.

(amendement n° CE 89)

 

« Afin d’obtenir le classement, les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 doivent produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 90)

II. – Les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette publication.

II. – Les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette publication.

II. – Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

(amendement n° CE 91)

 

III. (nouveau) - Dans des condi-tions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au second alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la publication de la présente loi, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. Le dernier alinéa de l’article L. 324-1 précité ne s’applique pas auxdits organismes.

III. – Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l’accréditation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.

(amendement n° CE 92)

   

IV. (nouveau) – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

(amendement n° CE 93)

   

Article 9 bis A (nouveau)

   

Trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l’ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1,
L. 324-1, L. 324-3-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, en fonction de l’évolution du nombre d’établissements classés au sein de chaque catégorie d’hébergement concernée. Elles permettront également d’évaluer l’efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 8 et 9 de la présente loi.

(amendement n° CE 94)

   

CHAPITRE I BIS

   

Résidences et restaurants de tourisme

(amendement n° CE 95)

 

Article 9 bis

Article 9 bis

 

Après l’article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 145-7-1. – Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »

Alinéa sans modification

Article 10

Article 10

Article 10

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

I. – Sans modification

1° Le chapitre II du titre Ier du livre III est abrogé ;

Alinéa sans modification

 

2° À l’article L. 362-1, la référence aux articles L. 312-2 et L. 312-3 est supprimée.

2° À l’article L. 362-1, les références : « L. 312-2, L. 312-3 » sont supprimées.

 

II. – Le e du II de l’article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Sans modification

II. – Sans modification

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique, les mots : « restaurants de tourisme » sont remplacés par les
mots : « dans des restaurants ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique, les mots : «ou restaurants de tourisme » sont remplacés par les
mots : « de tourisme ou dans des restaurants ».

III. – Sans modification

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

IV. – Alinéa sans modification

IV. – Alinéa sans modification

Au quatrième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « à l’exception des restaurants de tourisme classés » sont remplacés par les mots : « à l’exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° ……….. du ……….. de développement et de modernisation des services touristiques. » ;

1° Le b du I de l’article 199 undecies B est ainsi rédigé :

1° Sans modification

 

« b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n°… du… de développement et de modernisation des services touristiques » ;

 

2° Au troisième alinéa de l’article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».

2° Au dernier alinéa de l’article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».

(amendement n° CE 96)

   

Article 10 bis A (nouveau)

   

I. – Au premier alinéa de l’article 39 octies F du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2009 ».

   

II. – Au premier alinéa de l’article 39 AK du même code, la
date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».

   

III. – L’article 279 du même code est complété par un m ainsi rédigé :

   

« m) Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

   

IV. – Au 2° du VII de l’article 138 de la loi n° 2006-1771 du
30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date :
« 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».

   

V. – À compter du 1er juillet 2009, l’article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement est abrogé.

   

VI. – Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :

   

- des établissements d'héberge-ment ;

   

- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'exception des cantines d'entreprises.

   

La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200.000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l’année précédente ou du dernier exercice clos.

   

Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée
au 1 de l’article 287 du code général des impôts au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l’année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302
septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du même code.

   

La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.

   

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

VII. – Le III s’applique aux prestations réalisées à compter
du 1
er juillet 2009. Le VI s’applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.

   

VIII. – Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes et la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l’établissement public OSEO.

(amendement n° CE 113)

 

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

 

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur la situation des résidences de tourisme. Ce rapport analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d’exploitation de ces hébergements. Il formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal qui leur est applicable, afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d’hébergement existant.

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur la situation des résidences de tourisme. Ce rapport analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d’exploitation de ces hébergements. Il formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal qui leur est applicable, afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d’hébergement existant.

(amendement n° CE 97)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAMBRES D’HÔTES

MEUBLÉS DE TOURISME ET CHAMBRES D’HÔTES

MEUBLÉS DE TOURISME ET CHAMBRES D’HÔTES

Article 11

Article 11

Article 11

L’article L. 324-4 du code du tourisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les personnes physiques bénéficiant du régime prévu à l’article L. 123-1-1 du code de commerce au titre de la location d’une ou plusieurs chambres d’hôtes sont dispensées de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. La déclaration d’activité prévue à l’article L. 123-1-1 précité est transmise par le Centre de formalités des entreprises compétent au maire du lieu d’habitation de la personne physique. »

I. - L’article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.

Alinéa sans modification

 

« Cette obligation n’est pas opposable aux personnes qui bénéficient au titre de cette activité du régime prévu à l’article L. 123-1-1 du code de commerce. La déclaration d’activité mentionnée au même article est transmise par le centre de formalités des entreprises compétent au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 99)

 

« À la demande de celui-ci, le déclarant est tenu en outre de fournir les informations concernant le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de mise en location. Tout changement concernant ces éléments d’information est transmis au maire. ».

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 99)

 

II (nouveau). - Après l’article L. 324-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

 

« Art. L. 324-1-1. - Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Alinéa sans modification

 

« Cette obligation n’est pas opposable aux personnes qui bénéficient au titre de cette activité du régime prévu à l’article L. 123-1-1 du code de commerce. La déclaration d’activité mentionnée au même article est transmise par le centre de formalités des entreprises compétent au maire de la commune où est situé le meublé. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° CE 101)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

FOURNITURE DE BOISSONS SANS ALCOOL DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION D’HÉBERGEMENT

FOURNITURE DE BOISSONS DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION D’HÉBERGEMENT OU DE RESTAURATION

FOURNITURE DE BOISSONS DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION D’HÉBERGEMENT OU DE RESTAURATION

Article 12

Article 12

Article 12

I. – Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L.  3331- 1- 1 ainsi rédigé :

I. – Sans modification

I. – Sans modification

« Art. L. 3331-1-1. – Par dérogation à l’article L. 3331-1, la licence de première catégorie n’est pas exigée lorsque la fourniture des boissons visées au premier groupe de l’article L. 3321-1 est l’accessoire d’une prestation d’hébergement. »

   

II. – À l’article L. 313-1 du code du tourisme, après les mots : « aux articles L. 3331-1, » sont insérés les mots : « L. 3331-1-1, ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code du tourisme, après la référence : « aux articles L. 3331-1, », est insérée la référence : « L. 3331-1-1, ».

II. – Sans modification

 

III (nouveau). Après le deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, après le mot : « discothèques », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes visées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées ».

(amendement n° CE 231)

 

« Toutefois lorsqu’en application du présent article cette formation est dispensée aux personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, son contenu et sa durée sont adaptés aux droits et obligations propres à leur activité. Cette formation peut être mise en place par les fédérations nationales concernées. »

 
   

IV (nouveau). – L’article L. 3332-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation au premier alinéa, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. »

(amendement n° CE 102)

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CLASSEMENT DES COMMUNES TOURISTIQUES

CLASSEMENT DES COMMUNES TOURISTIQUES

CLASSEMENT DES COMMUNES TOURISTIQUES

Article 13

Article 13

Article 13

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Alinéa sans modification

I. – Sans modification

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-17, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date :
« 1er avril 2012 » ;

1° Au de l’article L. 133-17, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er avril 2012 » ;

 

Aux articles L. 131-4,
L. 132-3 et L. 163-5, après les mots : « Les communes touristiques ou leurs groupements » sont ajoutés les mots : « et les stations classées de tourisme ».

Le 6° de l’article L. 131-4, le 5° de l’article L. 132-3 et le e du 1° de l’article L. 163-5 sont complétés par les mots : « et les stations classées de tourisme ».

 

II. – À l’article L. 412-49-1 du code des communes, après les mots : « communes touristiques » sont insérés les mots : « et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

II. – La première phrase de l’article L. 412-49-1 du code des communes est complété par les mots : « et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

II. – Sans modification

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique, après les mots : « communes touristiques » sont ajoutés les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

III. – Le c de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique est complété par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

III. – Sans modification

IV. – Au premier alinéa de l’article 199 decies EA du code général des impôts, les mots : « en application du premier alinéa de l’article L. 133-11 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier ».

IV. – À la seconde phrase
du
premier alinéa de l’article
199 decies EA du code général des impôts, les mots : « en application du premier alinéa de l’article L. 133-11 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du
titre III du  ivre Ier ».

IV. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 199 decies EA du code général des impôts, les mots : « en application des articles L. 133-13 à L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier ».

(amendement n° CE 103)

V. – L’article L. 3132-25 du code du travail est ainsi modifié :

V. – Alinéa sans modification

V. – Supprimé

(amendement n° 224)

1° Au premier alinéa, les
mots : « dans les communes touristiques ou thermales » sont remplacés par les mots : « dans les communes touristiques et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, » ;

1° Au premier alinéa, les
mots : « ou thermales » sont remplacés par les mots : « et les stations classées de tourisme relevant de la section 2
du chapitre III du titre III du livre Ier
du code du tourisme, » ;

 

Au second alinéa, les mots : « communes touristiques et thermales » sont remplacés par les mots : « communes touristiques et des stations classées de tourisme ».

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou thermales » sont remplacés par les mots : « et des stations classées de tourisme ».

 
 

VI (nouveau). - A la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-27 » sont remplacés par les mots : « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme 
».

VI. – Sans modification

   

Article 13 bis (nouveau)

   

I. – Après l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-55-2 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2333-55-2 – Les prélèvements opérés au profit de l'État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public.

   

« Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du
1
er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

   

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

   

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

   

II. – Au premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, après les mots « en vertu du code général des impôts », sont insérés les mots « ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales ».

   

III. – Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités enapplication de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu’ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire.

   

IV. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er novembre 2009.

(amendement n° CE 114)

   

CHAPITRE V

   

Grands stades et équipements sportifs

   

Article 13 ter (nouveau)

   

I. – Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l’article
L. 132-1 du même code, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations.

   

II. – Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.

   

Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.

(amendement n° CE 115)

TITRE III

TITRE III

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES

FAVORISER L’ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES

FAVORISER L’ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

ACCÈS DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AUX CHÈQUES-VACANCES

ACCÈS DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AUX CHÈQUES-VACANCES

ACCÈS DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AUX CHÈQUES-VACANCES

Article 14

Article 14

Article 14

Le chapitre Ier du titre Ier du
livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. – Alinéa sans modification

1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, après les mots : « leur conjoint » sont ajoutés les mots : « ou leur partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité » ;

1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, après les mots : « leur conjoint » sont insérés les mots : « ou leur partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité » ;

1° Sans modification

 

bis (nouveau) À l’article L. 411-1 :

1° bis Alinéa sans modification

 

a) Après les mots : « du même code, » sont insérés les mots : « les chefs d’entreprise de moins de cinquante salariés, » ;

a) Sans modification

   

bis) Les mots : « leur conjoint » sont remplacés par les
mots : « leurs conjoints » ;

(amendement n° CE 104)

 

b) Les références : « de l’article L. 223-1 », «L. 351-12 » et « L.351-13 » sont respectivement remplacées par les références : « des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 », « L. 5424-1 » et « L. 5423-3 » ;

b) Sans modification

2° L’article L. 411-4 est abrogé ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° À l’article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l’article L. 411-4 » sont supprimés ;

3° À la fin de l’article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l’article L. 411-4 » sont supprimés ;

3° Alinéa sans modification

4° À l’article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l’article L. 411-4 » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l’article L. 411-4 » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l’article L. 411-4 »
et « à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale »
sont supprimés ;

(amendements n°s CE 105 et CE 106)

5° L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

5° Sans modification

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

a) Alinéa sans modification

 

b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« La contribution de l’employeur à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret peut définir des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;

Alinéa sans modification

 

6° L’article L. 411-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° L’article L. 411-14 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

« Art. L. 411-14. – L’agence a pour mission de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances et de concourir à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

« Art. L. 411-14. – L’agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises et de l’étendre à d’autres catégories que les salariés. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

« Art. L. 411-14. – L’agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en oeuvre des politiques sociales du tourisme.

(amendement n° CE 107)

« L’agence conclut des conventions avec des prestataires afin d’assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Conformément aux orientations définies par son conseil d’administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu’en faveur des actions contribuant à l’accès de tous aux vacances. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

II. – En conséquence, au 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, les références : « aux articles L. 411-4 et L. 411-5 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV ».

(amendement n° CE 105)

   

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° CE 106)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CONTRATS DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE À TEMPS PARTAGÉ

CONTRATS DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE À TEMPS PARTAGÉ

CONTRATS DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE À TEMPS PARTAGÉ

Article 15

Article 15

Article 15

I. – La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

I. – Alinéa sans modification

I. – Alinéa sans modification

   

A.(nouveau) – À l’article 5, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : « , pour un mandat d’une durée maximale de trois ans renouvelable, » ;

(amendement n° CE 108)

1° L’article 13 est complété par l’alinéa suivant :

1° Le cinquième alinéa de l’article 13 est ainsi rédigé :

1° Sans modification

« Tout associé peut également, à tout moment, demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L’envoi des documents communiqués est effectué aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. »

« Dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux. À tout moment, tout associé peut également demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L’envoi des documents communiqués est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. »

 

2° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »

« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. »

« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »

(amendement n° CE 109)

II. – Les dispositions du I sont applicables à Mayotte.

II. – Le I est applicable à Mayotte.

II. – Sans modification

 

III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

III. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :

 

1° L’intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d’échange » ;

« Section 9

« Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange

 

2° L’article L. 121-60 est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 121-60. – Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d’utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme ou de revente ou d’échange de tels droits ou services.

Alinéa sans modification

 

« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. » ;

Alinéa sans modification

 

3° Après l’article L. 121-60, il est inséré un article L. 121-60-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 121-60-1. – Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-60 sont ainsi définis :

« Art. L. 121-61. – Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-60 sont ainsi définis :

 

« 1° Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d’habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables, d’une durée de plus d’un an ;

« 1° Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé est un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d’habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;

 

« 2° Le contrat de produits de vacances à long terme est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable, d’une durée de plus d’un an, assorti de réductions ou d’autres avantages ou services ;

« 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d’autres avantages ou services ;

 

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l’achat d’un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou d’un produit de vacances à long terme ;

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l’achat d’un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou d’un produit de vacances à long terme ;

 

« 4° Le contrat d’échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d’échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produits de vacances à long terme, d’accéder à la jouissance d’un autre bien ou à un autre hébergement ou à d’autres services.

« 4° Sans modification

 

« Pour les contrats visés au 1° et 2°, la détermination de leur durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an. » ;

« Pour les contrats visés au 1°
et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.

 

4° Le second alinéa de l’article L. 121-64 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-62. – Toute publi-cité relative à tout contrat ou groupe de contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d’échange indique la possibilité d’obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d’un des produits ou services ci-dessus mentionnés, doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.

 

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d’un des contrats visés à l’article L. 121-60-1, sans avoir à indiquer de motifs. Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de la réception du contrat, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnités ni frais. » ;

« Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.

 

5° Après l’article L. 121-64, il est inséré un article L. 121-64-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-63. – En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.

 

« Art. L. 121-64-1. – Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d’utilisation de biens à temps partagé et un contrat d’échange, un seul délai de rétractation s’applique aux deux contrats. » ;

« Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, confor-mément aux modèles de formulaire d’information correspondants :

 

6° Après l’article L. 121-67, il est inséré un article L. 121-67-1 ainsi rédigé :

« 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;

 

« Art. L. 121-67-1. – En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d’échéance. À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. »

« 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;

   

« 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;

   

« 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;

   

« 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;

   

« 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;

   

« 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;

   

« 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;

   

« 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;

   

« 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;

   

« 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'État membre de l’Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;

   

« 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;

   

« 13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;

   

« 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.

   

« Art. L. 121-64. – I. – Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l’offre visée à l’article L. 121-63 indique en outre :

   

« 1° L’existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l’affirmative, l’indication du nom de ce système d’échange et de son coût ;

   

« 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

   

« II. – Pour les contrats de produits de vacances à long terme, l’offre visée à l’article L. 121-63 indique en outre :

   

« 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

   

« 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

   

« III. – Pour les contrats de revente, l’offre visée à l’article
L. 121-63 indique en outre le prix
à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.

   

« Art. L. 121-65. – Le profes-sionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

   

« Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

   

« Art. L. 121-66. – Le profes-sionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

   

« En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.

   

« Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d’un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l’une des langues de cet Etat membre.

   

« Art. L. 121-67. – Les informa-tions visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu’en cas de force majeure ou d’accord formel intervenu entre les parties.

   

« Toute modification doit faire l’objet d’une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.

   

« Avant la signature du contrat, le professionnel attire l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l’interdiction d’un paiement d’avances pendant le délai de rétractation.

   

« Art. L. 121-68. – Le contrat comprend :

   

« 1° Les informations visées à l’article L. 121-63 et L. 121-64 ;

   

« 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l’article L. 121-67 ;

   

« 3° L’indication de l’identité et du lieu de résidence des parties ;

   

« 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;

   

« 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

   

« La ou les pages du contrat relatives à l’existence d’un droit de rétractation et à ses modalités d’exercice ainsi qu’à l’interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.

   

« Une ou plusieurs copies de l’ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.

   

« Art. L. 121-69. – Le consom-mateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.

   

« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.

   

« Art. L. 121-70. – Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l’article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

   

« Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.

   

« Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.

   

« Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d’information.

   

« Art. L. 121-71. – Si le consom-mateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.

   

« Art. L. 121-72. – Les délais prévus par les articles L. 121-69,
L. 121- 70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

   

« Art. L. 121-73. – Le consom-mateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l’expiration des délais définis aux articles L. 121-69,
L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.

   

« Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l’article L. 121-68.

   

« L’exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.

   

« Art. L. 121-74. – Le profes-sionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d’éventuels services fournis avant l’exercice de son droit de rétractation.

   

« Art. L. 121-75. – Le profes-sionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d’avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d’argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l’expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

   

« Ces interdictions valent également lorsqu’il est mis fin, par toute moyen, au contrat de revente.

   

« Art. L. 121-76. – En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme visés à l’article
L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d’échéance.

   

« À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

   

« À partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l’indexation du prix sur la base d’un indice en lien avec l’objet du contrat.

   

« Art. L. 121-77. – Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d’échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.

   

« Le contrat accessoire s’entend d’un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel.

   

« Art. L. 121-78. – Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l’aide d’un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.

   

« Art. L. 121-79. – Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre de l’Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.

   

« Art. L. 121-79-1. – Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :

   

« – pour les contrats définis par l’article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d’un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ;

   

« – pour les autres contrats définis à l’article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

   

« Art. L. 121-79-2. – Est puni de 15.000 € d'amende le fait :

   

« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ;

   

« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62 ;

   

« Art. L. 121-79-3. – Est puni de 30.000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus à l'article L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.

   

« Est puni d’une peine d’amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétraction, des coûts, y compris ceux afférents à d’éventuels services fournis avant l’exercice du droit de rétractation.

   

« Art. L. 121-79-4. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

   

« Art. L. 121-79-5. – Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles
L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65,
L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68
et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat. »

   

IV (nouveau). – le III entre en vigueur le 1er janvier 2010.

(amendement n° CE 110)

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation à cette transposition, y compris, le cas échéant, celles nécessaires pour rendre les dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer.

Supprimé

(amendement n° CE 111)

 

Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

 
 

Article 16 (nouveau)

Article 16

 

Au début du premier alinéa de l’article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Lorsqu’en raison d’une pollution grave ou d’une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, » sont remplacés par les mots : « Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, ».

Sans modification

 

Article 17 (nouveau)

Article 17

 

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les petits établissements hôteliers.

Supprimé

(amendement n° CE 112)

   

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

   

Article 18 (nouveau)

   

I. – La loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

   

1° Le e de l’article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement. »

   

2° L’article 8 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « transporteur public de marchandises, », sont insérés les
mots : « de déménageurs, » et, après les mots : « véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots :
« , de commissionnaire de transport » ;

   

b) À l’avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérés comme », sont insérés les mots :
« commissionnaires de transport et comme », et sont ajoutés les mots « ou de déménagement » ;

   

c) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

   

« Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. » ;

   

d) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. » ;

   

e) À la première phrase du IV, après les mots : « la rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;

   

3° Au dernier alinéa de l’article 9, après les mots : « dans les contrats
de transport, », sont insérés les mots :
« dans les contrats relatifs au déménagement » ;

   

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 12,
après les mots « entreprises de
transport, », sont insérés les mots : « de déménagement » ;

   

5° Le II de l’article 37 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une entreprise de transport routier, », sont insérés les mots : « ou d’une entreprise de déménagement » ;

   

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité ».

   

II. – Le premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce délai de trois jours ne s’applique pas aux prestations de déménagement. »

(amendement n° CE 8)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l'article 13

I. Le b) du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

«b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis au moins quinze ans et situé soit dans une zone mentionnée au a soit faisant partie d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs au sens de l’article L. 318-5 du Code de l’urbanisme, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976.

Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s’engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux. La mise en location peut se faire soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé auquel cas le propriétaire n’est soumis qu’à une obligation de moyen quant à la location effective de son bien soit directement auprès d’une personne physique non-professionnelle auquel cas le propriétaire est tenu à une obligation de résultat quant à la location effective de son bien.

Lorsque le propriétaire loue son bien immobilier directement à un particulier, le contrôle de la location effective du bien est réalisé soit par le biais d’une déclaration en mairie faite par le locataire, via le propriétaire de la prise en location du bien pendant le temps donné soit par le contrôle de la perception de la taxe de séjour.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement CE 2 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l'article 13

I Le d) de l'article 261 D du Code général des impôts est ainsi rédigé :

« d. Aux logements faisant l’objet d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs ou faisant parti d’un village résidentiel de tourisme telle que définie par l'article L. 318-5-2 du Code de l'urbanisme lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes ou du personnel saisonnier et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins cinq ans dans les conditions définies à l’article 199 decies F du présent code ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement CE 3 présenté par M. Lionel Tardy :

Après l'article 13

Au II de l'article L 145-2 du code de commerce, après les mots « à la suite d'une déclaration d'utilité publique, », insérer une phrase ainsi rédigée :

« ni aux opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnées à l’article L. 318-5 du Code de l’urbanisme, initiées après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui s’inscrivent dans un contexte d’amélioration qualitative du parc immobilier touristique mis en location »

Amendement CE 4 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer l'alinéa 61.

Amendement CE 5 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer l'alinéa 17.

En conséquence, supprimer l'alinéa 30.

Amendement CE 6 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 1er

Supprimer la fin de l'alinéa 59 après les mots « contre ceux ci ».

Amendement CE 8 présenté par M. Lionel Tardy :

Article additionnel après l'article 17

Après le Titre III, ajouter un Titre IV et un article additionnel ainsi rédigé :

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel après l’article 17

I.- La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1°) Le e) de l’article 5 est ainsi complété : « Sont considérés comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement. »

2°) L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots « de déménageurs » et « de commissionnaire de transport » sont insérés respectivement après les mots « transporteurs publics de marchandises, » et « véhicules industriels destinés au transport ».

b) L’avant-dernier alinéa du I, après les mots « sont considérés » sont ajoutés les mots « commissionnaires de transport et comme » ; après les mots « à l’exécution de transport de marchandises » sont ajoutés les mots « ou de déménagement ».

c) La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par la phrase suivante : « Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. »

d) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. »

e) A la première phrase du IV, après les mots « la rémunération » sont insérés les mots « des commissionnaires de transport et ».

3°) Au dernier alinéa de l’article 9, après les mots « dans les contrats de transport, », sont ajoutés les mots « dans les contrats relatifs au déménagement ».

4°) A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 12, sont ajoutés les mots « de déménagement », après les mots « entreprises de transport, ».

5°) Au II de l’article 37 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots « ou d’une entreprise de déménagement » sont ajoutés après les mots « d’une entreprise de transport routier, ».

b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité ».

II.- Il est ajouté au premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de trois jours ne s’applique pas aux prestations de déménagement ».

Amendement CE 9 présenté par M. Martial Saddier :

Article additionnel après l'article 10

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur la situation globale de l’offre touristique en France.

Ce rapport propose un diagnostic complet de l’état du parc immobilier touristique, ainsi que de l’ensemble des équipements de loisirs et des infrastructures y afférant. Il analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d’exploitation de l’hébergement touristique et des équipements de loisirs qui concourent au développement de l’activité touristique des territoires.

Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable à l’ensemble du parc immobilier et des infrastructures de tourisme, afin notamment de permettre leur réhabilitation. »

Amendement CE 10 présenté par M. Martial Saddier :

Article additionnel après l'article 10

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur la situation globale de l’offre touristique en France.

Ce rapport propose un diagnostic complet de l’état du parc immobilier touristique. Il analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d’exploitation de l’hébergement touristique qui concourent au développement de l’activité touristique des territoires.

Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable à l’ensemble du parc immobilier, afin notamment de permettre leur réhabilitation. »

Amendement CE 11 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Marcon, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool, Christian Ménard :

Article 1er

A l'alinéa 15, après « soutien », supprimer « y compris financier »

Amendement CE 12 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Bernard Gérard, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool, Christian Ménard :

Article 1er

(Art. L. 211-1 et L. 211-3 du code du tourisme)

I. - A l’alinéa 17, remplacer les mots « chargées de la réservation de » par les mots suivants : « qui émettent ou vendent des bons permettant d’acquérir ».

II. - Supprimer l’alinéa 30.

Amendement CE 13 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Bernard Gérard, Jean-Pierre Marcon, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool, Christian Ménard :

Article 1er

(Art. L. 211-15 du code du tourisme)

Au début de l’alinéa 59, après les mots : « est responsable », supprimer les mots :

« de plein droit ».

Amendement CE 14 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Bernard Gérard, Jean-Pierre Marcon, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool, Christian Ménard :

Article 1er

(Art. L. 211-17 du code du tourisme)

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Cette prestation différente ne requiert pas l’accord exprès du client en situation d’urgence, dès lors que sa mise en œuvre entraîne une modification non substantielle du contrat ».

Amendement CE 15 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Decool, Mme Catherine Vautrin, MM. Eric Straumann, Thierry Lazaro, Lionnel Luca, Christian Ménard, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc, Michel Herbillon, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Spagnou et Yves Albarello :

Article 1er

A l’alinéa 78, après l’expérience professionnelle, ajouter : « ou un diplôme, titre ou certificat ».

Amendement CE 16 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Eric Straumann, Lionnel Luca, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc, Christian Ménard, Michel Herbillon, Mme Arlette Franco, M. Daniel Spagnou et Mme Catherine Vautrin

Après l’alinéa 81, remplacer le mot « ressortissant » par le mot « professionnel ».

Amendement CE 17 présenté par MM. Daniel Fasquelle Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Lionnel Luca, Marc Bernier, Michel Herbillon, Mme Arlette Franco, MM. Georges Colombier, Etienne Blanc, Daniel Spagnou et Eric Straumann :

Article 1er

A l’alinéa 97, remplacer L. 211-17 par L. 211-11.

Amendement CE 18 présenté par MM.  Daniel Fasquelle Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Eric Straumann, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc Lionnel Luca, Michel Herbillon, Mme Arlette Franco, M. Daniel Spagnou et Mme Catherine Vautrin :

Article 4 bis A (nouveau)

Réécrire l’alinéa 3 :

II.– Ces véhicules motorisés à deux ou trois roues doivent faire l’objet d’une location préalable.

Amendement CE 19 présenté par MM. Daniel Fasquelle Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Eric Straumann, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc Lionnel Luca, Michel Herbillon, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Spagnou, Bernard Gérard et Mme Catherine Vautrin :

Article 4 bis nouveau

Ajouter après internationaux : « ainsi que dans les gares d’arrivée des lignes ferroviaires internationales ».

Amendement CE 20 présenté par MM. Daniel Fasquelle , Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Lionnel Luca, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc, Christian Ménard, Michel Herbillon, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Spagnou et Eric Straumann :

Article 5

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 21 présenté par MM. Daniel Fasquelle Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Eric Straumann, Christian Ménard, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc, Lionnel Luca Michel Herbillon, Daniel Spagnou, Mmes Arlette Franco et Catherine Vautrin :

Article 6

Alinéa 31 : remplacer « dans la limite de 100 euros » par « dans la limite d’une somme fixée par décret ».

Amendement CE 22 présenté par M. Daniel Fasquelle, Mme Arlette Franco, MM. Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool et Christian Ménard :

Article 9

Dans le III (nouveau) de cet article, après les mots : « au second alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme » ; insérer les mots : « et au second alinéa de l’article L. 324-3-1 du code du tourisme ».

Amendement CE 24 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Eric Straumann, Lionnel Luca, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc, André Flajolet, Michel Herbillon, Mme Arlette Franco, M. Daniel Spagnou et Mme Catherine Vautrin :

Article 14

A l’alinéa 15, après le mot : « entreprises »,

rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

« et auprès des organismes à caractère social mentionnés à l'article L. 411-18 ».

Amendement CE 25 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Eric Straumann, Lionnel Luca, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc, Michel Herbillon, Daniel Spagnou, Mmes Arlette Franco et Catherine Vautrin :

Article 14

A l’alinéa 16, supprimer « à vocation sociale ».

Amendement CE 26 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Decool, Yves Albarello, Thierry Lazaro, Eric Straumann, Lionnel Luca, Marc Bernier, Georges Colombier, Etienne Blanc, André Flajolet, Michel Herbillon, Daniel Spagnou, Mmes Arlette Franco et Catherine Vautrin :

Article 17 (nouveau)

Devant établissements hôteliers supprimer « petits ».

Amendement CE 27 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 1

Amendement CE 28 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A la fin de l’alinéa 11, après le mot « touristique », substituer au signe : « , », le mot : « et ». 

Amendement CE 29 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 1er

I. - A l’alinéa 17, après le mot : « morales »,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« qui émettent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 ».

II. – En conséquence :

1° supprimer l’alinéa 30 ;

2° à l’alinéa 31, substituer aux références « , f et g, » la référence : « et f ». 

Amendement CE 30 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CE 31 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 28, après la deuxième occurrence du mot : « titres », insérer les mots : « de transports ». 

Amendement CE 32 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

Au début de la première phrase de l’alinéa 29, après le mot : « personnes », insérer les mots : « physiques ou morales ». 

Amendement CE 33 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot : « prestations », le mot :

« opérations ». 

Amendement CE 34 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots : « délivrance de ces prestations », les mots : « réalisation de ces opérations ». 

Amendement CE 35 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 211-5-1. - Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CE 36 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Toutefois, elle ne s’applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2 : ».

Amendement CE 37 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 41, substituer à la référence : « L. 211-9 », la référence : « L. 211-7 »

Amendement CE 38 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A la fin de l’alinéa 43, après le mot : « contrat », substituer aux mots : « , d’information », les mots : « et à l’information ».

Amendement CE 39 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 47, après le mot : « embarquement », substituer au signe : « , », le mot : « ou ».

Amendement CE 40 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 52, substituer aux mots : « modifications significatives » le mot : « modification significative ».

Amendement CE 41 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 59, après le mot : « non », substituer au signe : « , », le mot : « et ».

Amendement CE 42 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 66, substituer aux mots : « de la Communauté européenne ou dans un »,

les mots : « d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un ».

Amendement CE 43 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A la fin de l’alinéa 66, substituer aux mots : « du client », les mots : « de l’acheteur ».

Amendement CE 44 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A la fin de l’alinéa 73, substituer aux mots : « , liés au fonctionnement de l’organisme, qu’ils », les mots : « liés à leur fonctionnement et qu’ils ».

Amendement CE 45 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 74, substituer au mot : « garants », le mot : « garantes ».

Amendement CE 46 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 1er

A l’alinéa 81, supprimer les mots : « ou d’activités de prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique ».

Amendement CE 47 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 82, substituer aux mots : « ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’Etat d’établissement, le prestataire », les mots : « ne sont pas réglementées ou ne sont pas soumises à des conditions d’aptitude professionnelle dans l’Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci ».

Amendement CE 48 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

A l’alinéa 83, substituer aux mots : « aux couvertures de garantie financière et d’assurance », les mots : « à sa garantie financière et son assurance ».

Amendement CE 49 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l’alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d’aptitude prévues au c du II de l’article L. 211-17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné audit article.

II – Pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d’une licence d’agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d’une licence d’agent de voyages peut adjoindre à l’activité prévue au bail toute activité présentant un lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l’activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

L’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 145-50 du même code, l’adaptation du contrat de bail aux conditions d’exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Pour l’application du I du présent article, est considérée comme titulaire d’une licence d’agent de voyages toute personne titulaire d’une telle licence à la date de publication de la présente loi. »

Amendement CE 50 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« 2° Les divisions : « Section 1 : Dispositions générales » et « Section 2 : De la liberté d’établissement » sont supprimées.

Amendement CE 51 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

Amendement CE 52 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :

« Art. L. 231-2. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 231-1 doivent disposer d’une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d’un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret. »

Amendement CE 53 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Supprimer l’alinéa 11.

Amendement CE 54 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement CE 55 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° La section 3 est abrogée. »

Amendement CE 56 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Avant l’article 4 bis A

Supprimer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre II bis : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ».

Amendement CE 57 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CE 58 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Avant l’article 4 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 59 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 54

Substituer à l’alinéa 3 les alinéas suivants :

« II. – Il est inséré au sein de la sous-section 4 de la section I du chapitre III du titre III du livre I du même code un article L. 133-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-10-1 - L’office de tourisme peut faire l’objet d’un classement dans des conditions fixées par décret. »

« III. – L’article L. 134-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, la référence : « L. 133-10 » est remplacée par la référence : « L. 133-10-1 » ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Cet organisme peut implanter, dans son territoire de compétence, un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l’information touristique. » ;

« 3° Au deuxième alinéa, les mots : « sous forme d’un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés. »

Amendement CE 60 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 2, substituer aux mots : « Autres organismes », les mots : « Groupements ». 

Amendement CE 61 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 4, avant le mot « agence », insérer les mots : « Atout France, »

Amendement CE 62 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 6

A la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « titre V du livre II de la première partie », les mots : « chapitre Ier du titre V du livre II »

Amendement CE 63 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 6

Avant le mot « concourt », rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« L’agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la « destination France » conformément aux orientations arrêtées par l’Etat. Elle »

Amendement CE 64 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Jean-Pierre Marcon :

Article 6

Substituer aux alinéas 6 à 17 les quatre alinéas suivants :

« – fournir une expertise à l’État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d’innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l’international ; 

« – élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d’information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l’agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes ;

« – observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l’offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu’elle juge appropriés ;

« – concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d’hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés. » 

Amendement CE 65 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 19, substituer aux mots : « opérateurs de voyages visés », les mots : « personnes physiques ou morales mentionnées ». 

Amendement CE 66 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, Daniel Fasquelle et Jean-Michel Couve :

Article 6

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Elle dispose également d’une commission de l’hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l’hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret. ».

Amendement CE 69 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 24, substituer à la référence : « L. 142-2 », la référence : « L. 141-2 ». 

Amendement CE 70 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 6

A l’alinéa 25, substituer aux mots : « opérateurs de voyage », les mots : « agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ». 

Amendement CE 71 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 6

Supprimer l’alinéa 27.

Amendement CE 72 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 6

Après le mot : « immatriculation », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 32 :

« et de radiation sur les registres. »

Amendement CE 73 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 7

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement CE 74 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article additionnel

Supprimer l’alinéa 2.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

« I. – L’article 21 de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est rédigé comme suit :

« Art. 21. – Les personnes exerçant la profession de changeurs manuels avant l’entrée en vigueur du régime d’autorisation prévu à l’article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d’un délai de deux ans à compter de la publication des textes d’application de l’ordonnance du 30 janvier 2009, pour obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 520-3 du code monétaire et financier.

« Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication des textes d’application de l’ordonnance et celle à laquelle l’autorisation sollicitée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir une attestation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans un délai de six mois à compter de la publication de cet arrêté. »

II. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° A l’article L. 520-4 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : «  3 du II de l’article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article L. 613-21-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l’article L. 500-1 » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 520-6, les mots : «  au II de l’article L. 613-21 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 613-21-1 » ;

3° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 520-7, les mots : « des articles L. 563-2 à L. 563-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 561-12 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 572-1, le mot : « premiers » est supprimé ;

5° A l’article L. 572-4, la référence : « L. 520-4 » est remplacée par la référence : « L. 520-7 ».

Amendement CE 75 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 8

Supprimer l’alinéa 2.

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 2° Les articles L. 311-2 à L. 311-6 deviennent, respectivement, les articles L. 311-1 à L. 311-5 et les articles L. 311-8 à L. 311-10 deviennent, respectivement les articles L. 311-7 à L. 311-9 ; »

« 2° bis L’article L. 311-7 est abrogé ; »

Amendement CE 76 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 8

Supprimer l’alinéa 2.

A l’alinéa 4, après la référence : « L. 311-5 », insérer les mots : « , tels qu’il résultent du 2° ».

Amendement CE 77 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 8

Supprimer l’alinéa 2.

A l’alinéa 4, après la première occurrence de la référence : « L. 311-3 »,

insérer les mots : « , tel qu’il résulte du 2° ».

mendement CE 78 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 8

A l’alinéa 5, substituer au mot : « rédigé », le mot : « rétabli ».

Amendement CE 79 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 8

A l’alinéa 8, substituer aux mots : « Afin d’», les mots : « S’il souhaite ».

Amendement CE 80 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Jean-Pierre Marcon :

Article 8

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Lesdits organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des hôtels qu’ils contrôlent d’autres prestations de services que l’évaluation pour laquelle leurs exploitants les ont sollicités ».

Amendement CE 81 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 8

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CE 82 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 8

Avant le mot : « antérieurement », rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« II. – Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l’article L. 311-7 du code du tourisme »

Amendement CE 83 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 8

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la publication de la présente loi. » 

Amendement CE 84 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Jean-Pierre Marcon :

Article additionnel

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport portant sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les établissements hôteliers en application de l’arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Ce rapport devra mesurer le risque de disparition de ces établissements liés à la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que la pertinence d’un éventuel allongement du délai accordé par cet arrêté aux propriétaires et exploitants pour réaliser dans leurs établissements les travaux nécessaires au renforcement de la sécurité. »

Amendement CE 85 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 9

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. - Aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, les mots : « et met en oeuvre », sont supprimés ; »

Amendement CE 86 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, Jean-Pierre Marcon, Jean-Michel Couve et Daniel Fasquelle :

Article 9

I. Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« L’établissement est classé par l’autorité administrative dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

II. En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Amendement CE 87 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 2, substituer aux mots : « Afin d’», les mots : « S’il souhaite »

Amendement CE 88 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 9

Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L 141-2. »

Amendement CE 89 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 6, après le mot : « détermine », supprimer les mots : « et met en œuvre ».

Amendement CE 90 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, Jean-Pierre Marcon, Jean-Michel Couve et Daniel Fasquelle :

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CE 91 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 9

A l’alinéa 8, après le mot : « classement », insérer les mots : « des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 ».

Amendement CE 92 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 9

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

Amendement CE 93 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 9

Compléter l’article 9 par l’alinéa suivant :

« IV – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

Amendement CE 94 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, Jean-Pierre Marcon, Jean-Michel Couve et Daniel Fasquelle :

Article additionnel

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

« Trois ans après la promulgation de la présente loi, le gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif au classement dans l’ensemble des hébergements touristiques marchands. Les conclusions de ce rapport permettront, le cas échéant, de rendre obligatoire le classement prévu aux articles L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 324-3-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 331-1 du code du tourisme, en fonction de l’évolution du nombre d’établissements classés au sein de chaque catégorie d’hébergement concernée. Elles permettront également d’évaluer l’efficacité de la procédure de classement mise en place par les articles 8 et 9 de la présente loi. »

Amendement CE 95 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 9

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Chapitre I bis

« Résidences et restaurants de tourisme »

Amendement CE 96 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 10

Au début de l’alinéa 9, substituer au mot : « Au », les mots : « A l’avant- »

Amendement CE 97 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 10 bis

Substituer aux mots : « chacune des assemblées », les mots : « l’Assemblée nationale et du Sénat ».

Amendement CE 98 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, Jean-Pierre Marcon, Jean-Michel Couve et Daniel Fasquelle :

Article 11

Créer un alinéa 2 :

« Le non respect de l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa est puni de d’une contravention de la troisième classe. »

Amendement CE 99 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 11

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement CE 100 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 11

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le non respect de l’obligation de déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est puni de d’une contravention de la troisième classe. »

Amendement CE 101 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 11

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CE 102 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 12

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. ».

Amendement CE 103 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 13

A l’alinéa 6, substituer aux mots : « du premier alinéa de l’article L. 133-11 »,

les mots : « des articles L. 133-13 à L. 133-17 ».

Amendement CE 104 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 14

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« ab) Les mots « leur conjoint » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints ».

Amendement CE 105 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 14

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 2° a) L’article L. 411-4 est abrogé ;

b) En conséquence, au 19° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « aux articles L. 411-4 et L. 411-5 » sont remplacés par les mots :

« à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV » ;

Amendement CE 106 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, Jean-Pierre Marcon et Daniel Fasquelle :

Article 14

I. A l’alinéa 8, après la référence : « L. 411-4 », insérer les mots : «  et « à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. » ».

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 107 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, Jean-Pierre Marcon et Daniel Fasquelle :

Article 14

A l’alinéa 14, supprimer les mots : « et de l’étendre à d’autres catégories que les salariés ».

Amendement CE 108 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 15

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A A l’article 5, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : « , pour un mandat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable » ;

Amendement CE 109 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 15

A l’alinéa 5, après les mots : « unanime des », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »

Amendement CE 110 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 15

A partir de l’alinéa 7, rédiger ainsi la fin de l’article :

« III.- La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 9

« Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange

« Art. L. 121-60. - Est soumis à la présente section, tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d’utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d’échange de tels droits ou services.

« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

« Art. L. 121-61. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-60 sont ainsi définis :

« 1° Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé est un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d’habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;

« 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d’autres avantages ou services ;

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l’achat d’un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou d’un produit de vacances à long terme ;

« 4° Le contrat d’échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d’échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d’accéder à la jouissance d’un autre bien ou à un autre hébergement ou à d’autres services.

« Pour les contrats visés au 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.

« Art. L. 121-62. - Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d’échange indique la possibilité d’obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d’un des produits ou services ci-dessus mentionnés, doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.

« Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.

« Art. L. 121-63. - En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.

« Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire standard d’information correspondants :

« 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;

« 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;

« 3° L'objet du contrat, la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;

« 4° L'indication précise de la période pendant laquelle les droits seront exercés ;

« 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;

« 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;

« 7° L'indication des services et installations mis à sa disposition et leur coût ;

« 8° Les indications relatives à la durée du droit de rétractation, à ses modalités d'exercice et à ses effets ;

« 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;

« 10° L'interdiction de tout paiement d'avance ;

« 11° L'indication que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;

« 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;

« 13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;

« 14° L'information relative à l'existence, le cas échéant, d'un code de conduite.

« Art. L. 121-64. – I. - L'offre relative au contrat de jouissance à temps partagé indique en outre :

« 1° L’existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l’affirmative, l’indication du nom de ce système d’échange et de son coût ;

« 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

« II. - L'offre relative aux contrats de produits de vacances à long terme indique en outre :

« 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

« 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

« III. - L'offre relative aux contrats de revente indique, en outre, le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.

« Art. L. 121-65. - Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires standards propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et L. 121-65 sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

« Art. L. 121-66. - Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

« En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.

« Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d’un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l’une des langues de cet Etat membre.

« Art. L. 121-67. - Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu’en cas de force majeure ou d’accord formel intervenu entre les parties.

« Toute modification doit faire l’objet d’une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, et figurer expressément dans ledit contrat.

« Avant la signature du contrat, le professionnel attire l’attention du consommateur sur l’existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l’interdiction d’un paiement d’avances pendant le délai de rétractation.

« Art. L. 121-68. - Le contrat comprend :

les informations visées à l’article L. 121-63 et L. 121-64 ;

le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l’article L. 121-67 ;

l’indication de l’identité et du lieu de résidence des parties ;

la date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;

un formulaire standard de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux, ministre de la justice.

« La ou les pages du contrat relatives à l’existence d’un droit de rétractation et à ses modalités d’exercice ainsi qu’à l’interdiction de paiement d'avances doivent être signées par le consommateur.

« Une copie ou des copies de l’ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-69. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.

« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.

« Art. L. 121-70. - Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable, le formulaire de rétractation prévu à l’article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou de sa réception.

« Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.

« Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire standard d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou de sa réception.

« Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d’information.

« Art. L. 121-71. - Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.

« Art. L. 121-72. - Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

« Art. L. 121-73. - Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l’expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, à défaut par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.

« Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l’article L. 121-68.

« L’exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.

« Art. L. 121-74. - Le professionnel ne peut directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d’éventuels services fournis avant l’exercice de son droit de rétractation.

« Art. L. 121-75. - Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d’avances, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d’argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui même ou pour un tiers, avant l’expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

« Ces interdictions valent également lorsqu’il est mis fin, par toute moyen, au contrat de revente.

« Art. L. 121-76. - En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme visés à l’article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d’échéance.

« A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

« A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l’indexation du prix sur la base d’un indice en lien avec l’objet du contrat.

« Art. L. 121-77. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d’échange, est résilié de plein droit sans frais.

« Le contrat accessoire s’entend d’un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel.

« Art. L. 121-78. Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l’aide d’un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.

« Art. L. 121-79. - Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.

« Art. L. 121-80. - Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :

pour les contrats définis par l’article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d’un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d’un État membre ;

pour les autres contrats définis à l’article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

« Art. L. 121-81. - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait :

« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-65.

« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-62.

« Art. L. 121-82. - Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus à l'article L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.

« Est puni d’une peine d’amende identique, le fait pour le professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétraction, des coûts, y compris ceux afférents à d’éventuels services fournis avant l’exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-83. - Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles L. 121-81 et L. 121-82 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 121-84. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat. »

II. - Il est ajouté à l’article 15 du présent projet de loi un alinéa ainsi rédigé :

« IV- les dispositions du III entrent en vigueur le 1er janvier 2010. »

Amendement CE 111 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 15 bis

Supprimer l’article 15 bis.

Amendement CE 112 présenté par MM. Jean-Louis Léonard, rapporteur, et Daniel Fasquelle :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CE 113 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 10

I. – A l’article 39 octies F du code général des impôts, les mots : « 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2009 ».

II. – A l’article 39 AK du même code, les mots : « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2009 ».

III. - L’article 279 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  m. les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

IV. – Au 2° du VII de l’article 138 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2009 ».

V. – A compter du 1er juillet 2009, l’article 10 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement, modifié par la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, est abrogé.

VI. – Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :

- des établissements d'hébergement ;

- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa, à l'exception des cantines d'entreprises.

La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200.000 euros du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l’année précédente ou du dernier exercice clos.

Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code précité.

La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 euros.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – Le III s’applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009. Le VI s’applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.

VIII. – Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes et la transmission-reprise des établissements de restauration commerciale. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l’établissement public OSEO.

Amendement CE 114 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 13

I - Après l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-55-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-55-2 - Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public.

« Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.»

« II- Au 1er alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, après les mots « en vertu du code général des impôts » sont insérés les mots « ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales ».

« III - Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu’ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire. 

« IV – Les I et II s’appliquent à compter du 1er novembre 2009. »

Amendement CE 115 présenté par le Gouvernement :

Article additionnel après l’article 13

Insérer le chapitre qui suit :

« Chapitre IV bis

« Grands stades et équipements sportifs ».

I. - Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1 du même code, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces enceintes et équipements.

II Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations et équipements mentionnés au premier alinéa du I.

Tous les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements, dans les mêmes conditions.

Amendement CE 118 présenté par MM. Lionel Tardy, Daniel Spagnou, Mme Henriette Martinez, MM. Daniel Fasquelle et Jean-Pierre Decool :

Après l'article 13

I. Le b) du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

«b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis au moins quinze ans et situé soit dans une zone mentionnée au a soit faisant partie d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs au sens de l’article L. 318-5 du Code de l’urbanisme, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976.

Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s’engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux. La mise en location peut se faire soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé auquel cas le propriétaire n’est soumis qu’à une obligation de moyen quant à la location effective de son bien soit directement auprès d’une personne physique non-professionnelle auquel cas le propriétaire est tenu à une obligation de résultat quant à la location effective de son bien.

Lorsque le propriétaire loue son bien immobilier directement à un particulier, le contrôle de la location effective du bien est réalisé soit par le biais d’une déclaration en mairie faite par le locataire, via le propriétaire de la prise en location du bien pendant le temps donné soit par le contrôle de la perception de la taxe de séjour.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement CE 119 présenté par MM. Lionel Tardy, Daniel Spagnou, Mme Henriette Martinez, MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Decool et Lionnel Luca :

Après l'article 13

I. - Le d) de l'article 261 D du Code général des impôts est ainsi rédigé :

« d. Aux logements faisant l’objet d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs ou faisant parti d’un village résidentiel de tourisme telle que définie par l'article L. 318-5-2 du Code de l'urbanisme lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes ou du personnel saisonnier et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins cinq ans dans les conditions définies à l’article 199 decies F du présent code ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement CE 120 présenté par MM. Lionel Tardy, Daniel Spagnou, Mme Henriette Martinez, MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Decool et Lionnel Luca :

Après l'article 13

Au II de l'article L 145-2 du code de commerce, après les mots « à la suite d'une déclaration d'utilité publique, », insérer une phrase ainsi rédigée :

« ni aux opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnées à l’article L. 318-5 du Code de l’urbanisme, initiées après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui s’inscrivent dans un contexte d’amélioration qualitative du parc immobilier touristique mis en location ».

Amendement CE 121 présenté par M. Didier Gonzales :

Article 4 bis A (nouveau)

Supprimer cet article.

Amendement CE 122 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool et Christian Ménard :

Article 6

Alinéa 15

Remplacer « l’élaboration et l’actualisation des tableaux de classement… » par « L’élaboration de propositions en vue de l’établissement et de l’actualisation par l’Etat des tableaux de classement ».

Amendement CE 123 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool et Christian Ménard :

Article 6

Réécrire l’alinéa 19 ainsi :

« L’Etat est chargé, après instruction d’une commission à créer au sein de l’Agence, d’immatriculer les opérateurs de voyages visés à l’article L 211-1 et les exploitants de tourisme avec chauffeur visés à l’article L 231-1 ».

Amendement CE 124 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool et Christian Ménard :

Article 6

A l’alinéa 24 supprimer : « et les enregistre ».

Amendement CE 125 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool et Christian Ménard :

Article 6

Supprimer l’alinéa 25.

Amendement CE 126 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool et Christian Ménard :

Article 6

Supprimer l’alinéa 26.

Amendement CE 127 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool et Christian Ménard :

Article 6

Supprimer l’alinéa 27.

Amendement CE 128 présenté par MM. Daniel Fasquelle, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Decool et Christian Ménard :

Article 14

A l’alinéa 16 : après « aides » ajouter « à vocation sociale ».

Amendement CE 129 présenté par Mme Arlette Franco, MM. Daniel Fasquelle, Jean-Pierre Decool, Daniel Spagnou, Mme Marguerite Lamour et M. Michel Herbillon :

Article 9

Dans le III (nouveau) de cet article, après les mots : « au second alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme », insérer les mots : « et au second alinéa de l'article L. 324-3-1 du code du tourisme ».

Amendement CE 130 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article additionnel après l'article11

Après l'article L.324.4 du code du tourisme, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

"l'État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des chambres d'hôtes.

"Afin d'obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur ou par un organisme de promotion et de contrôle des chambres d'hôtes, représentatifs au niveau national."

"Les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondants à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnées à l'article 137 de la Loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l'économie, ou tour autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme."

Le Ministre chargé du tourisme peut agréer des organisations de promotion et de contrôle des chambres d'hôtes, représentatifs du plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le Ministre chargé du tourisme.

Amendement CE 135 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article 14

A l'alinéa 14 ajoutez après les mots, "développer le dispositif des chèques vacances" : "dont elle assure l'émission".

Amendement CE 136 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article 14

Après l'alinéa 16 rajouter le paragraphe suivant: " l'Agence peut mettre en place une structure paritaire de gestion destinée aux entreprises de moins de 50 salariés, et ayant pour objet d'organiser les modalités de contribution des employeurs et une épargne volontaire éventuelle des salariés.

Amendement CE 137 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article 14

Rajouter à la dernière phrase de l'alinéa 14:

"Elle joue le rôle d'intermédiaire entre les acteurs sociaux et les opérateurs qui accueillent, animent et hébergent."

Amendement CE 138 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article 14

Modifier la dernière phase de l'alinéa 15 en remplaçant les mots: "dans les entreprises de moins de 50 salariés ". par les mots : "dans toutes les entreprises Publiques ou Privées ou dans les Organismes sociaux dont elles dépendent.

Amendement CE 139 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article 14

Remplacer l'alinéa 16, par la phrase suivante : "conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue sur ses excédents, des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et sur la contre valeur des Chèques vacances perdus ou périmés des aides favorisant l'accès de tous aux vacances.

Amendement CE 140 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article additionnel après l’article 14

A l’article L411-3, entre le premier et le deuxième alinéa, insérer le troisième alinéa suivant :

« Au titre de ces bonifications figurent la participation au surcoût du séjour des travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés en activité bénéficient d’une majoration accordée par  le Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés géré par l’Agefiph, à hauteur de 30 % de la bonification versée par l’employeur.»

Amendement CE 144 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article 9

A l'alinéa 9, après les mots : "au second alinéa de l'article L.324.1 du code du tourisme"

insérer les mots : "et au second alinéa de l'article L.324.3.1 du code du tourisme".

Amendement CE 145 présenté par M. Jean-Pierre Marcon : 

Article 10

A l'alinéa 8 ajoutez "et du renouvellement" après: "de la délivrance".

Amendement CE 147 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 1er

A l'alinéa 40 relatif à l'article L. 211-7 du code du tourisme, après les mots « du prix et des modalités de paiment,», insérer les mots «des taxes qu'il devra acquitter ».

Amendement CE 148 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 1er

I - A l'alinéa 69 relatif au II - c) de l'article L. 211-17 du code du tourisme, les mots « d’une durée minimale définie par décret » sont remplacés par « dont la durée minimale, la nature, la teneur ainsi que le statut et les compétences de la personne formatrice sont définis par décret. »

Amendement CE 149 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 1er

A la fin de l'alinéa 73, ajouter la phrase suivante:

« A défaut d'immatriculation, ces associations et organismes s'adressent, pour l'organisation des voyages et séjours, à une des personnes physiques ou morales immatriculées. »

Amendement CE 150 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 6

A l'aliéna 4, après les mots :

« Agence de développement touristique de la France »,

insérer les mots :

« placé sous la tutelle du Ministère en charge du tourisme ».

Amendement CE 153 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 6

A l'alinéa 9, substituer aux mots « données chiffrées utilisables par ses membres » par les mots «  méthodes pertinentes pour fiabiliser des données chiffrées et des moyens pour les diffuser largement »

Amendement CE 155 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 6

A la fin de l'alinéa 13, ajouter les mots « nationaux ainsi qu'au plan international »

Amendement CE 156 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 6

A la fin de l'alinéa 14, supprimer le mot « touristique » et ajouter les mots «ainsi que d'aménagement et d'équipements touristiques »;

Amendement CE 157 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 6

Après l'alinéa 14, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé:

« - la mise en oeuvre des classements des hébergements touristiques sur la base d'une évaluation effectuée par un organisme habilité, pour ce faire, par l'instance nationale d'accréditation. »

Amendement CE 158 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 6

I - A l'alinéa 15, supprimer les mots « et des meublés de tourisme »

II – Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant:

« - Le classement des meublés du tourisme est effectué par les organismes locaux du tourisme habilités par l'instance nationale d'accréditation sur la base d'un référentiel national rédigé par l'Agence et approuvé par le Ministère en charge du tourisme.»

Amendement CE 159 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 6

A l'alinéa 19, substituer au mot « comprend », le mot « dispose»

Amendement CE 160 présenté par M. Jean-Michel Couve : 

Article 6

L'alinéa 20 est ainsi rédigé:

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et organismes locaux de tourisme ainsi que ainsi que les entreprises privées et associations, acteurs du tourisme, peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France. »

Amendement CE 163 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 9

Supprimer à l'alinéa 1, la référence à l'article 324 – 1 du code du tourisme.

Amendement CE 164 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 11

Supprimer l'alinéa 3

Amendement CE 165 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 11

I – Supprimer l'alinéa 7

II – Après l'alinéa 6, ajouter l'alinéa suivant:

« A la demande de celui-ci, le déclarant est tenu, en outre, de fournir les informations concernant les locaux mis en location, le nombre de personnes susceptibles d'y être accueillis et les périodes prévisionnelles de mise en location. Tout changement concernant ces éléments d'information est transmis au maire. »

Amendement CE 166 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 14

L'alinéa 14 est ainsi rédigé:

« Art. L. 411-14. - L'agence nationale des chèques vacances a pour mission l'expertise et la mise en oeuvre des politiques à caractères sociales conduites par le Ministère en charge du tourisme. A ce titre, elle assure en particulier l'émission, la promotion et le développement des chèques vacances dans les entreprises en étendant le dispositif à d'autres catégories socio-professionnelles. »

Amendement CE 167 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 14

A l'alinéa 15, remplacer le mot « conclut » par les mots « peut conclure ».

Amendement CE 168 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 14

L'alinéa 15 est complété par la phrase suivante:

« Dans ce cas, elle percevra du prestataire, une commission dont le montant sera fixé par décret et le reversement de l'équivalent des montants des chèques dits « perdus-périmés » ».

Amendement CE 169 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 14

L'alinéa 16 est ainsi rédigé:

« Conformément aux orientations définies par le Ministère en charge du tourisme et sur décision de son conseil d'administration, l'Agence consacre ses moyens financiers aux aides en faveur des opérations de réhabilitation des équipements de tourisme et de loisirs associatifs à vocation sociale ainsi qu'au bénéfice de l'accès aux vacances des personnes à ressources modestes ou en difficulté. »

Amendement CE 170 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Après l’article 14

Dans le code du tourisme, après l'article L. 411-14 est inséré l'article L. 411-14-1 ainsi rédigé:

«  Art. L. 411-14-1. - Le Ministère en charge du tourisme dépose, chaque année, sur le bureau de chaque assemblée, un rapport d'information établissant un état des lieux ainsi que les actions entreprises et les résultats obtenus au titre des différentes missions confiées à l'Agence nationale du chèques-vacances.»

Amendement CE 172 présenté par Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Brottes, William Dumas, Mmes Frédérique Massat, Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Louis-Joseph Manscour, Mme Catherine Quéré, MM. Jean Gaubert, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 1er

I. A l’alinéa 17 de cet article, après le mot : « morales », substituer aux mots : «chargées de la réservation de», les mots : «  qui émettent ou vendent des bons permettant d’acquérir »

II. Supprimer l’alinéa 30 de cet article

Amendement CE 173 présenté par Mmes  Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mmes Frédérique Massat, Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean Gaubert, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 1er

Après l’alinéa 39 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la location de meublés saisonniers, le représentant légal ou le responsable opérationnel d’un groupement réalisant principalement une activité de location de meublés saisonniers peut remplir les conditions d’aptitude professionnelle définies par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ou par l’article L 211-17 du code du tourisme pour l’obtention de la carte professionnelle. »

Amendement CE 174 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mmes Frédérique Massat, Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean Gaubert, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 1er

A la fin de l’alinéa 59 de cet article, supprimer les mots : et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».

Amendement CE 175 présenté par Mmes Pascale Got Annick Le Loch, MM. François Brottes, William Dumas, Mmes Frédérique Massat, Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean Gaubert, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 1er

A l’alinéa 41 de cet article, après le mot : « portées », insérer les mots : « par écrit »

Amendement CE 176 présenté par Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Brottes, William Dumas, Mmes Frédérique Massat, Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean Gaubert, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 1er

A l’alinéa 52 de cet article, supprimer le mot : « significatives ».

Amendement CE 177 présenté par Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 3

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 de cet article :

« Pendant une durée de trois ans, le locataire titulaire d’une licence d’agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d’une licence d’agent de voyages peut adjoindre à l’activité prévue au bail toute activité connexe ou complémentaire avec la vente de voyages et de séjours, à la condition que l’activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

Par dérogation aux dispositions de l’article L.145-47 du code du commerce, l’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Amendement CE 178 présenté par Mme Pascale Got et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 4

I- Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, après le mot : « clientèle », substituer au mot : « des », les mots : «  « une ou plusieurs »

II- En conséquence, supprimer l’alinéa 11

Amendement CE 179 présenté par Mme Pascale Got et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 4

Rédiger ainsi les alinéas 6, 7, 8 et 9 de cet article :

« Art L.231-2. Les entreprises mentionnées à l’article L.231-1 doivent disposer d’un ou plusieurs chauffeurs justifiant de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret. »

Amendement CE 180 présenté par Mme Pascale Got et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 4

A l’alinéa 13 de cet article, après le mot « chapitre », substituer aux mots : « fait l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à », le mot : « entraîne ».

Amendement CE 181 présenté par Mme Frédérique Massat :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

II – Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’article L. 134-5 du même code :

« Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s’associer pour la promotion du tourisme peuvent soit créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme soit le créer par délibérations communes »

Amendement CE 182 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article additionnel après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« L'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « compétence tourisme », sont insérés les mots : « ou développement économique » ;

2° Après la référence : « L. 2333-54 », la fin de la première phrase est supprimée ;

3° La seconde phrase est complétée par les mots : « siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Établissements publics de coopération intercommunale »

Amendement CE 183 présenté par Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 6

A l’alinéa 19, après le mot : « commission », insérer le mot : « indépendante ».

Amendement CE 185 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 6

Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard six mois après l’adoption de la loi N° du de développement et de modernisation des services touristiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fera un point sur le nombre d’agents à affecter à l’Agence pour lui permettre d’assurer ses nouvelles missions. »

Amendement CE 186 présenté par Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 27 de cet article : «Elle contrôle le respect par ces personnes des dispositions qui leur sont applicables et décide de la radiation du registre d’immatriculation en cas de non respect de ces dispositions. »

Amendement CE 187 présenté par Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article 6

I. A la deuxième phrase de l’alinéa 32, après le mot «immatriculation», insérer les mots « et de radiation ».

II. En conséquence, dans la même phrase, après le mot « registres », supprimer les mots « ainsi que le régime des sanctions applicable »

Amendement CE 188 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Pour permettre la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué dans le secteur de la restauration, l'État veille à ce que les professionnels de ce secteur s'engagent par convention collective à améliorer les conditions de travail, de formation et de rémunération des salariés de ce secteur.

Amendement CE 189 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Pour permettre la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué dans le secteur de la restauration, l'État veille à ce que les professionnels de ce secteur s'engagent à baisser les prix pour les consommateurs

Amendement CE 191 présenté par M. Philippe Tourtelier, Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, M. Michel Ménard, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 7

Au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement, un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour pérenniser les groupements d’employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants.

Amendement CE 192 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 8

Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots : «  l'autorité administrative », les mots : « l'Etat ou son représentant ».

Amendement CE 193 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 8

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 de cet article par les mots : « à l'Etat ou son représentant qui statuera en conséquence. »

Amendement CE 194 présenté présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 8

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Les organismes évaluateurs ne peuvent, concomitamment et durant un délai de trois ans à partir de la fin de l’évaluation, commercialiser auprès des hôtels qu’ils contrôlent, ou ont contrôlés, d’autres prestations de services que l’évaluation pour laquelle ils ont été sollicités ».

Amendement CE 195 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 9

A l’alinéa 9 de cet article, après les mots : « au second alinéa de l’article L. 324-1 du code du tourisme », insérer les mots : « et au second alinéa de l’article L. 324-3-1 du code du tourisme »

Amendement CE 196 présenté par Michel Ménard, Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Brottes Guillaume Garot, Mme Marietta Karamanli, M. William Dumas, MmesFrédérique Massat, Colette Langlade, Catherine Quéré, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Louis-Joseph Manscour, Mme Catherine Coutelle, M. Philippe Tourtelier et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 9

Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :

Ajouter au chapitre 3 du titre III du livre III du code du tourisme une section 3 rédigée ainsi :

Section 3 Résidences mobiles de loisirs

Art. L.334-1 : Les rapports entre les professionnels exploitants de camping ou d’un parc résidentiel de loisir et les propriétaires de résidences mobiles de loisirs sont régis par un contrat de location d’un emplacement d’une durée minimale de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Le contrat conclu entre le professionnel loueur et le locataire de l’emplacement est établi par écrit et doit comporter selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives à la désignation du loueur et du locataire, de l'emplacement loué, aux conditions de renouvellement et de résiliation du contrat, aux périodes d'ouverture et de fermeture de la structure d'accueil, au calcul, au montant et aux conditions de paiement du loyer et des charges ainsi que les droits et devoirs du locataire.

Amendement CE 197 présenté Mmes par Pascale Got, Annick Le Loch, Marietta Karamanli, MM. Michel Ménard, François Brottes Guillaume Garot, William Dumas, Mmes Frédérique Massat, Colette Langlade, Catherine Quéré, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Louis-Joseph Manscour, Mme Catherine Coutelle, M. Philippe Tourtelier et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 15 bis

Insérer l’article suivant :

« Chapitre III Statut des résidences mobiles de loisirs (ou mobile homes) installés sur les terrains de camping et aires spécialement aménagées à l’effet de les recevoir.

Article unique 15 ter

Les contrats d’occupation des terrains tels que mentionnés à l’article R.111.34 du code de l’urbanisme recevant des résidences mobiles de loisirs (ou mobile homes) définies à l’article R.111-33 du même font l’objet d’une réglementation d’ensemble.

Un décret en conseil d’Etat prévoit les dispositions applicables en la matière.

Sont notamment établis les principes relatifs à la durée minimale des contrats d’occupation passés, à leur renouvellement, à leur transfert en cas de cession de la résidence mobile de loisir, aux droits d’utilisation consentis et à ceux reconnus à des tiers occupants, aux normes techniques applicables au moment de l’installation des résidences mobiles de loisirs et à leur évolution tout au long de leur occupation.

Un modèle de contrat type figure en annexe du décret ainsi pris.

Amendement CE 198 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 9 bis

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L.321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé : « Art. L 321-1-1. La commercialisation des résidences de tourisme est subordonnée à la communication de l’identité de la personne physique ou morale qui en assure la gestion aux acquéreurs.

Amendement CE 199 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 9 bis

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, insérer l’article suivant :

La décision d’attribution du permis de construire la résidence de tourisme est prise sur délibération du conseil municipal qui statue notamment sur le choix du gestionnaire unique dont l’identité doit être connue à l’avance. »

Amendement CE 200 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 10 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1 de l’article L 443-1 du code de l’urbanisme insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un terrain de camping ne peut faire l’objet de cession d’emplacements en pleine propriété.

Amendement CE 201 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 11

Supprimer les alinéas 3 et 7

Amendement CE 202 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques ;

Article 11

Au début de l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « A la demande de celui-ci »

Amendement CE 203 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 11

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le déclarant est tenu de fournir les informations concernant le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de mise en location. Tout changement concernant ces éléments d’information est transmis au maire. »

Amendement CE 205 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« I. - Après le premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions les logements qui ne font pas partie d'un village résidentiel classé inclus dans le périmètre d'une opération de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins 9 ans soit à un professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, soit à une personne physique. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 206 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, , Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 11

Insérer l’article suivant :

« I. - Le b) du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que dans les stations classées en application du premier alinéa de l'article L.133-11 du code du tourisme et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 208 présenté par MM. Louis-Joseph Manscour, Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Serge Letchimy, Mme Frédérique Massat, M. François Pupponi et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 13

Insérer l’article suivant :

« I. - L'article 295 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°      du         de développement et de modernisation des services touristiques les prestations relatives à la restauration et à l'hébergement dans le domaine du tourisme. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération temporaire de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de service et d'hébergement dans les départements d'outre-mer est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 209 présenté par MM. Louis-Joseph Manscour, Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Serge Letchimy, Mme Frédérique Massat, M. François Pupponi et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 13

Insérer l’article suivant :

« L'État met en place, au plus tard le 1er janvier 2011, un visa touristique pour les étrangers devant séjourner dans les départements d'outre-mer.

Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa. »


Amendement CE 210 présenté par MM. Louis-Joseph Manscour, Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Serge Letchimy, Mme Frédérique Massat, M. François Pupponi et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 13

Insérer l’article suivant :

« I. - A compter de la mise œuvre de la présente loi une dérogation au paiement du visa temporaire est accordée aux équipages des compagnies aériennes se rendant dans les départements d'outre-mer.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux droits 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CE 211 présenté par MM. Louis-Joseph Manscour, Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Serge Letchimy, Mme Frédérique Massat, M. François Pupponi et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 13

« Les compagnies bénéficiant des crédits du fonds de continuité territoriale visé à l’article 50 de la loi N° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer remettent chaque année à la commission visée à l’article 74 de la même loi leur comptabilité analytique. »

Amendement CE 212 présenté par MM. Louis-Joseph Manscour, Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Serge Letchimy, Mme Frédérique Massat, M. François Pupponi et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 13

Insérer l’article suivant :

«Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui fixe les modalités d’application dans les départements d’outre-mer d’un dispositif de continuité territoriale équivalent à celui en vigueur en Corse depuis 1976. ».

Amendement CE 213 présenté par Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Pupponi, Jean-Luc Pérat et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 14

I- Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant : « dans la première phrase de l'article L. 411-9, les mots à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont supprimés ».

II- La perte de recettes résultant pour organismes de sécurité sociale des dispositions du I e est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CE 214 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, MM. Michel Ménard, Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 15

Dans l’alinéa 5, substituer au mot « unanime » les mots « à la majorité ».

Amendement CE 215 présenté par M. Michel Ménard, Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, M. Philippe Tourtelier, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article 15

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « ou lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au SMIG ».

Amendement CE 216 présenté par M. Philippe Tourtelier, Mmes Pascale Got, Annick Le Loch, MM. François Brottes, William Dumas, Mme Frédérique Massat, M. Jean Gaubert, Mme Colette Langlade, M. Michel Ménard, Mme Catherine Quéré, MM. Louis-Joseph Manscour, Jean-Michel Villaumé, Mme Corinne Erhel, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le logement des saisonniers ».

Amendement CE 217 présenté par Mmes Annick Le Loch, Pascale Got, MM. François Brottes, William Dumas, Mmes Frédérique Massat, Colette Langlade, M. Michel Ménard, Mme Catherine Quéré, MM. Victorin Lurel, Patrick Lebreton, Louis-Joseph Manscour, Mmes Catherine Coutelle, Marietta Karamanli, M. Philippe Tourtelier et les commissaires SRC aux affaires économiques :

Article additionnel après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur les difficultés rencontrées par les voyageurs en raison de la surréservation pratiquée par les compagnies aériennes. »

Amendement CE 220 présenté par MM. Jean Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Olivier Jardé, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Mme Henriette Martinez, MM. Lionnel Luca, Christian Ménard, Marc Bernier, Michel Herbillon, Lionel Tardy et Jean-Yves Cousin :

Article 13

A l’article 13 V, est ajouté un 3° ainsi libellé :

« 3°  Après le deuxième alinéa de l’article L. 3132-25 est inséré l’alinéa suivant :

« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire de ces autorisations ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. En outre, il ne peut entraîner un retard de promotion pour l’intéressé »

Amendement CE 221 présenté par MM. Jean Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Olivier Jardé, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Mme Henriette Martinez, MM. Lionnel Luca, Christian Ménard, Marc Bernier, Michel Herbillon et Mme Catherine Vautrin :

Article 15

A l’alinéa 20, substituer au mot : «  francs », le mot « ouvrables ».

Amendement CE 222 présenté par MM. Jean Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Olivier Jardé, Daniel Spagnou, Thierry Lazaro, Mme Henriette Martinez, MM. Lionnel Luca, Christian Ménard, Marc Bernier, Michel Herbillon et Mme Catherine Vautrin :

Article 15

A la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : « réception du contrat, si cette réception », les mots : « première présentation du contrat si cette présentation »

Amendement CE 224 présenté par M. Daniel Fasquelle :

Article 13

Supprimer les alinéas 7, 8 et 9.

Amendement CE 225 présenté par M. Daniel Fidelin :

Article 1er

Compléter l’art. L.211-6, après le b), d’un c)

 c) « Pour la location des meublés saisonniers, le représentant légal ou le responsable opérationnel d’un groupement réalisant principalement une activité de location de meublés saisonniers peut remplir les conditions d’aptitude professionnelle définies par le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris en application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ou par l’article L.211-17 du code du tourisme pour l’obtention de la carte professionnelle.»

Amendement CE 226 présenté par MM. Daniel Fidelin, Daniel Fasquelle, Michel Grall et Michel Lejeune :

Article 9

Supprimer l’alinéa 1 bis (nouveau)

Amendement CE 227 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 1er

II- A l'alinéa 70, après les mots « activité professionnelle» sont ajoutés les mots « dont la durée minimale est fixée par décret »

Amendement CE 228 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 93 : 

« II. – Lorsqu’une personne physique ou morale réalise l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l’établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. »

Amendement CE 229 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Après l’article 6

Dans le code du tourisme, après l'article L. 141-3 est insérer l'article L. 141- 4 ainsi rédigé:

«  Art. L. 141-4. - Le Ministère en charge du tourisme dépose, chaque année, sur le bureau de chaque assemblée, un rapport d'information établissant un état des lieux ainsi que les actions entreprises et les résultats obtenus au titre des différentes missions confiées à l'Agence de développement touristique de la France.».

Amendement CE 230 présenté par M. Jean-Michel Couve :

Article 9

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« L'article 324-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Les meublés de tourisme sont classés, à leur demande, par les organismes locaux du tourisme habilités par l'instance nationale d'accréditation, sur la base d'un référentiel élaboré par l'Agence de développement touristique de la France et approuvé par le Ministère en charge du tourisme. » »

Amendement CE 231 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 12

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, après le mot : « discothèques », sont insérés les mots :

« ou, pour les personnes visées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, par les fédérations nationales concernées ».

A N N E X E S

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

ACCOR

M. Paul Dubrule, co-fondateur et président du comité de surveillance du groupe ACCOR, président du conseil supérieur de l’oeno-tourisme

AFNOR Certification

M. Thierry Geoffroy, chargé de mission à la direction générale

Agence de développement touristique de la France – Atout France

M. Christian Mantéi, directeur général

Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV)

M. Jean-Jacques Descamps, président du conseil d’administration

M. Philippe Kaspi, directeur général

M. Pierre Goldet, secrétaire général

Air France

Mme Agnès Gascoin, directrice des ventes France

Mme Isabelle Dagallier, responsable de la distribution et déléguée IATA (direction du marketing opérationnel)

Mme Fabienne Castelli, juriste (direction des affaires juridiques)

M. Yorik Pelhate, conseiller pour les affaires publiques (direction générale exécutive)

Association des maires de France (AMF)

M. Martial Saddier, député

Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT)

M. Marc Francina, président

Mme Géraldine Leduc, directrice générale

M. Michaël Bismuth, chargé de mission

Association des propriétaires adhérents francophones de vacances en temps partagé (APAF-VTP)

Mme Lise Nicolle, directrice

M. Brizi, membre du conseil d’administration

Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme

M. Jean-Luc Picquerey, président

M. Laurent de Minvieille, secrétaire général

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)

Mme Marie-Thérèse Marchand, sous-directrice E – santé industrie commerce

Mme Virginie Gallerand, bureau commerce et artisanat

Excel Place

Mme Isabelle Boutteville, associée

Fédération des entreprises publiques locales (FedEpl)

M. Maxime Peter, directeur général

M. Didier Marcaud, responsable du département des sciences du tourisme

M. Claude Fath, directeur de la société d’économie mixte Reims Evénements

Fédération française de Camping Caravaning (FFCC)

M. Gérard Couté, président,

Mme Fabienne Pionneau, directrice générale

Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)

M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de biens et de responsabilité

Mme Claudine Quilleveré, sous-directeur assurance des particuliers professionnels et construction

M. Jean-Paul Laborde, conseiller parlementaire

Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT)

M. Alain Estival, président

M. Jean-Claude Richard, vice-président

Mme Maryline Jouaillec-Cassassus, Secrétaire Générale de la Fédération

Fédération nationale des comités départementaux de tourisme (FNCDT)

M. Jean-Pierre Serra, président

M. Stéphane Villain, président du CDT de Charente-Maritime et membre du CA de la FNCDT

M. Olivier Amblard, directeur du CDT de Charente-Maritime

Fédération nationale des gîtes de France

M. Yannick Fassaert, président

M. Jérôme Monteil, directeur général

M. Philippe Coadour, directeur-adjoint

Mme Valérie Blanchet, juriste

M. Marc de Montalembert, juriste

Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA)

M. Guylhem Féraud, président

M. Raymond Moreau, président de la FRHPA de Charente Maritime

M. Nicolas Bouvier, conseil, cabinet Edelman

Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d’initiative (FNOTSI)

M. Jean Burtin, président

Maître Alexis Becquart, conseil de la fédération

Fleur de Soleil

M. Hervé Bouvant, président

Mme Brigitte Guégnaud, trésorière

Maison de la France

M. Thierry Baudier, directeur général

Office du tourisme et des congrès de Paris 

M. Paul Roll, directeur général

OSEO

M. Jean-Marc Durand, directeur du développement et de la stratégie

M. Richard Livet, responsable du département tourisme

Pierre & Vacances

M. Philippe Pagès, directeur de la gestion des patrimoines

M. Romain Le Roy, responsable juridique

Smart & Co

M. Erwan Corre, directeur de la production

Mme Marie Thillaud, conseil, Stratène

Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (SYNHORCAT)

M. Didier Chenet, président

M. Franck Trouet, directeur général

Syndicat national des agences de voyages (SNAV)

M. Georges Colson, président

Mme Valérie Boned, directeur des affaires juridiques et de la formation

Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT)

M. Jean Gaillard, président

Mme Pascale Gallet, déléguée générale

Syndicat des sociétés coopératives de taxis

M. Gilles Boulin, président

Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH)

Mme Christine Pujol, Présidente confédérale

Mme Dany Deleval, vice-présidente

Mme Annick Cros, Directeur juridique et des affaires réglementaires

Uni VDL

M. François Feuillet, président-directeur général, groupe Trigano

M. Gilles Lamarque, directeur d’Anthenor (société de conseil en relations institutionnelles de Uni VDL)

Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)

M. Paul Philippot, directeur juridique

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi : Direction générale compétitivité, industrie et des services : service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et services

Mme Aline Peyronnet, chef du service

M. Jacques Augustin, sous-directeur du tourisme

M. Joël Bourque, juriste.

ANNEXE 2 :
DIRECTIVE 2008/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JANVIER 2009 RELATIVE À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE CERTAINS ASPECTS DES CONTRATS D’UTILISATION DE BIENS À TEMPS PARTAGÉ,
DES CONTRATS DE PRODUITS DE VACANCES À LONG TERME
ET DES CONTRATS DE REVENTE ET D’ÉCHANGE [voir fichier PDF]

© Assemblée nationale

1 () Dir. N° 90/314 du conseil, 13 juin 1990.

2 () Cette précision a été introduite par l'article 107 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie afin de répondre à la volonté du secteur des congrès de pouvoir vendre des prestations touristiques annexes à leur activité. La loi de 1992 sur la vente de voyages ne le permettait pas, sauf si le professionnel créait une société ad hoc exerçant la vente de voyages de façon exclusive après obtention de la licence.

3 () Il s’agit des articles 1369-1 et 1369-3 du code civil qui, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, sont devenus respectivement les articles 1369-4 et 1369-6.

4 () Il s’agit là de la reprise exacte des dispositions figurant au L. 213-5.

5 () Introduction dans la liste des personnes auxquelles les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables d’un g) visant les « personnes physiques ou morales qui émettent ou vendent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2, dès lors qu’elles font appel à une personne physique ou morale, immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17, qui exerce l’activité de réservation de la prestation mentionnée sur le bon ».

6 () Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.

7 () « Toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat, d’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour ».

8 () Les conventions de Varsovie et de Montréal sur le transport aérien, la convention de Berne pour le transport ferroviaire et la convention d’Athènes pour le transport maritime.

9 () Articles 70 à 73 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

10 () Dans la mesure où la dérogation prévue au présent article ne porte que sur la procédure de déspécialisation partielle et n’est valable que pour une durée de 3 ans, il paraît évident que sa mise en œuvre ne s’oppose pas à l’application des dispositions de droit commun à l’issue de cette période.

11 () Voir le commentaire de l’article 6.

12 () Décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l’exploitation des entreprises de remise et de tourisme et arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’entrepreneur de remise et de tourisme.

13 () Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 18 avril 1966, « lors de la délivrance de la licence (…), le préfet du département fixe, en fonction des besoins touristiques et économiques (…) le nombre de véhicules principaux pouvant être mis en circulation. (…) Le nombre de véhicules auxiliaires que l’entreprise peut utiliser est déterminé d’après celui des véhicules principaux (…). »

14 () « Propositions de réforme de la profession de taxi et des autres transports particuliers de personnes par véhicules de moins de dix places (voitures de petite remise, voitures de grande remise, véhicules motorisés à deux ou trois roues) », rapport de Pierre Chassigneux, préfet, président de SANEF (Société des autoroutes du nord et de l’est de la France.

15 () Selon les statistiques de la FNOTSI, les ressources des offices de tourisme sont constituées à près de 60 % de subventions.

16 () Rappelons qu’aux termes du III de l’article L 211-1 du code du tourisme dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente loi, « les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien, y compris financier, de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention. »

17 () L’agence s’appuiera ainsi sur le réseau international de Maison de la France et sur le réseau territorial d’ODIT France.

18 () Si, dans l’attente de la constitution de l’agence, la définition, dans le cadre de la RGPP, des missions de la sous-direction du tourisme au sein de la DGCIS s’est faite à périmètre constant, cette situation ne devrait pas perdurer.

19 () Aux termes de l’article L. 251-1 du code de commerce, « le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité ».

20 () Cette précision a pu avoir une influence majeure sur le choix de la forme juridique du GIE et non du GIP, de celle de Maison de la France et non de celle d’ODIT-France, les salariés de droit privé actuellement employés par le GIE représentant en effet la très grande majorité des effectifs (245).

21 () « Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’État, toutes participations d’une commune dans le capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 2253-2. ».

22 () Il a ainsi estimé que l’article L. 2253-1 du CGCT devait être interprété comme n’empêchant pas une collectivité territoriale de participer à un GIE dès lors que celui-ci était constitué sans capital, ce qui est le cas de l’agence de développement touristique.

23 () Articles 6 et 8 du contrat constitutif.

24 () le COFRAC est une association de loi 1901 créée en 1994 et à laquelle l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a reconnu la qualité « d’instance nationale d’accréditation ».

25 () Le code du tourisme définit un hôtel de tourisme (art. D. 311-5) comme « un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. »

26 () Comme cela est désormais, pour des raisons de légistique, systématiquement le cas, de même qu’au terme de « préfet » est substitué celui de « représentant de l’Etat ».

27 () Article D122-32 : La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce. La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.

28 () Rappel : il s’agit des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, et des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier.

29 () L’article 145-7 ) dispose que « le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation. Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L. 145-19. Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente. »

30 () L’article D. 312-1du code du tourisme définit la catégorie des restaurants de tourisme dans les termes suivants : « sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes. Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.»

31 () L’article D. 321 du code du tourisme définit la résidence de tourisme comme « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. »

32 () Peut bénéficier du régime de l'autoentreprenariat toute personne physique qui exerce à titre principal ou complémentaire une activité commerciale dont le chiffre d'affaires hors taxe n'excède pas 80.000 euros s'il s'agit d'une activité d'achat et de revente ou 32.000 euros s'il s'agit d'une activité de prestations de services.

33 () Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

34 () Art. 324-15, premier alinéa : La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.

35 () Art. 324-15, deuxième alinéa : « La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location. »

36 () Art. L. 324-1 : « L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. »

37 () Loi n° 95-115 du 4 février 1995, article 86 : « Les propriétaires ou toutes les personnes qui ont l'intention de louer à des fins touristiques à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune tout ou partie de leurs résidences principale ou secondaire en font la déclaration à la mairie du lieu d'implantation de la résidence. Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition. »

38 () Article L3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La licence de 1re catégorie, dite " licence de boissons sans alcool ", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
2° La licence de 2e catégorie, dite " licence de boissons fermentées ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

39 () c’est-à-dire les boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat.

40 () Article L3332-1-1 du code de la santé publique.

41 () Article L2333-26 du code général des collectivités territoriales : « Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.

42 () Cette modification a fait l’objet d’un amendement de la rapporteure au Sénat, Mme Bariza Khiari, ainsi que de MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot. Elle reprenait l’une des propositions du rapport de M. Jean-Claude Nerisson de février 2008 ( ) qui indiquait notamment à propos des entreprises de moins de cinquante salariés « dans ce genre d’entreprise, l’employeur est souvent amené à travailler au milieu de ses employés et à disposer de revenus sensiblement identiques. Le fait pour lui de ne pas pouvoir prétendre au chèques-vacances ne l’incite pas à le mettre en place pour les salariés ».

43 () Source : loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

44 () Cour de cassation, 3ème civile, 22 mars 1995 ; Cour de cassation, 3ème civile, 29 mai 2002.

45 () Cette directive est reproduite in extenso en annexe au présent rapport.