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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1841

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI (N° 1831), adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet,

PAR M. Franck RIESTER,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 498, 511, 512 et T.A. 108 (2008-2009).

Assemblée nationale : 1831.

INTRODUCTION 5

I.- LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2009-669 DU 12 JUIN 2009 FAVORISANT LA DIFFUSION ET LA PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET 7

A. PREMIER VOLET : LA MISE EN PLACE DE LA RÉPONSE GRADUÉE 7

1. La création de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et le dispositif de « réponse graduée » 7

2. L’obligation pour l’abonné de surveiller son accès à internet 7

3. L’obligation pour le fournisseur d’accès d'informer l'abonné des moyens techniques de protection de son accès à internet 8

B. DEUXIÈME VOLET : LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET LA PÉDAGOGIE AUPRÈS DES JEUNES GÉNÉRATIONS 8

II.- LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 10 JUIN 2009 11

III.- UN PROJET DE LOI QUI TIRE LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.- EXAMEN DES ARTICLES 35

Avant l’article 1er 35

Article 1er Constat des infractions par la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 40

Article 1er bis Suppressions par coordination 52

Article 1er ter Information des abonnés sur les sanctions encourues 55

Article 1er quater Effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné des fichiers de la HADOPI à l’issue de la période de suspension 58

Article 1er quinquies Finalités du traitement automatisé mis en œuvre par la HADOPI 60

Article 2 Juge unique et ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon 62

Article 3 Compétence du juge en matière de suspension de l’accès à Internet 69

Article 3 bis Sanction contraventionnelle en cas de négligence caractérisée 81

Article additionnel après l’article 3 bis Principe de proportionnalité 86

Article 3 ter Coordinations 87

Après l’article 3 ter 88

Article 4 Sanctions en cas de souscription d’un nouvel abonnement pendant la période de suspension 89

Article 4 bis Renumérotation du code de la propriété intellectuelle suite à la décision n° 2009-580 DC du Conseil constitutionnel 90

Article 5 Modalités d’application outre-mer 90

Après l’article 5 91

TABLEAU COMPARATIF 93

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 105

ANNEXES 129

Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées 129

Annexe 2 : Arrêté du 9 juillet 2009 pris en application de l’article 30-7 du code de l’industrie cinématographique 131

INTRODUCTION

L’Assemblée nationale est saisie, en première lecture, du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (n° 1831).

Selon les termes de l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale, le droit de la propriété intellectuelle (qui inclut la propriété littéraire et artistique), auparavant de la compétence de la commission des lois à l’Assemblée nationale, relève désormais de la compétence de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Ce texte sera donc le premier examiné par la nouvelle commission des affaires culturelles, mise en place le 1er juillet dernier grâce à la réforme constitutionnelle.

On ne peut que s’en réjouir car il s’agit d’un sujet essentiel pour le dynamisme de la création dans notre pays puisque l’économie du secteur tout entier repose sur le droit de la propriété littéraire et artistique. Or, depuis cinq ans, selon une étude réalisée par le cabinet Equancy en novembre 2008, le marché du disque en France a baissé de plus de 50 % en volume et en valeur ; l’emploi des maisons de production a baissé de 30 % environ sur la même période et le nombre de nouveaux artistes contractant chaque année de 40 %. Parallèlement, le chiffre d’affaires de la vidéo a diminué de 35 % au cours de la même période.

Au total, l’impact du piratage pour 2007 est estimé à 1,2 milliard d’euros tous secteurs confondus (musique, cinéma, télévision, livre), représentant une destruction nette de 5 000 emplois directs.

Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet visait à stopper cette évolution, d’une part en instaurant une « réponse graduée » contre le piratage, qui se voulait pédagogique et préventive et, d’autre part, en favorisant le développement de l’offre légale sur internet. Il s’agissait donc de stopper le piratage massif tout en trouvant une solution alternative à la procédure pénale pour délit de contrefaçon – instituée par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information – qui rendait les internautes ainsi sanctionnés passibles de trois ans de prison et 300 000 euros d’amende.

Le présent projet de loi tire les conséquences de la décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 du Conseil constitutionnel. Il a été présenté en Conseil des ministres par Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, le 24 juin 2009.

Deux types de comportement sont pris en compte.

En premier lieu, la contrefaçon : le délit de contrefaçon sur internet pourra être à l’avenir jugé par le biais d’une procédure simplifiée. Parallèlement, le juge pourra prononcer une nouvelle peine de suspension de l’abonnement, en plus ou à la place des peines d’amende et d’emprisonnement déjà prévues.

En second lieu, la négligence caractérisée : la contravention de négligence caractérisée instaurée par le projet de loi permet de sanctionner l’abonné qui laisse utiliser sa connexion à internet pour commettre des téléchargements illégaux. Le juge pourra dans ce cas sanctionner la personne concernée d’une amende d’un montant maximum de 1 500 euros et d’une peine complémentaire d’un mois de suspension de son accès à internet.

Au plan du contenu, donc, comme l’indique M. Michel Thiollière, rapporteur du texte au Sénat, « le présent projet de loi tend à compléter en quelque sorte le « puzzle » législatif constitué de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information (dite loi DADVSI) et de la loi n° 2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet du 12 juin 2009, dite aussi loi « HADOPI », afin de rendre l’ensemble du dispositif de lutte contre le « piratage » sur internet à la fois pédagogique et dissuasif, tout en prenant en compte la récente décision du Conseil constitutionnel » (1).

Comme le rappelle le rapporteur du Sénat, « si la loi " Création sur Internet " a été promulguée le 12 juin 2009, il était nécessaire de la compléter au plus vite pour donner au dispositif qu'elle met en place toute sa portée dissuasive : chacun sait en effet que, quel que soit le domaine concerné, l'action préventive est d'autant plus crédible et efficace qu'il existe, au bout du compte, la menace réelle de la sanction ».

I.- LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2009-669
DU 12 JUIN 2009 FAVORISANT LA DIFFUSION ET LA PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET

La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet est la traduction législative des « Accords de l’Élysée » pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux, signés le 23 novembre 2007 par les principaux représentants des secteurs de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel et les fournisseurs d’accès à Internet, suite à la mission confiée à M. Denis Olivennes.

A. PREMIER VOLET : LA MISE EN PLACE DE LA RÉPONSE GRADUÉE

1. La création de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et le dispositif de « réponse graduée »

La pédagogie est, dans ce texte, privilégiée à la sanction. Le but n’est clairement pas de traquer les internautes mais de les désinciter à télécharger illégalement. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), créée par ce texte, est une autorité administrative indépendante composée de neuf membres nommés pour six ans. Elle est chargée de mettre en place et de gérer le dispositif de réponse graduée (envoi d’un premier avertissement à l’internaute qui pirate, puis, en cas de renouvellement dans un délai de six mois, nouvel avertissement éventuellement assorti d’une lettre remise contre signature, puis, en cas de méconnaissance de l’avertissement dans un délai d’un an, possibilité de suspension de l’accès à internet, assortie de l’impossibilité de souscrire un autre contrat pendant la suspension).

2. L’obligation pour l’abonné de surveiller son accès à internet

Cette disposition est le fondement du mécanisme d’avertissement mis en œuvre par la commission de protection des droits de la HADOPI. On ne se base donc plus sur le délit de contrefaçon – qui avait été créé par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, dite « DADVSI », et était sanctionné devant le juge pénal − mais sur l’obligation, mise à la charge de l’abonné, de veiller à ce que son accès à internet ne fasse pas l’objet d’une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.

3. L’obligation pour le fournisseur d’accès d’informer l’abonné des moyens techniques de protection de son accès à internet

Les fournisseurs d’accès à internet (FAI) doivent informer leurs abonnés sur les moyens techniques de sécurisation de leur accès – comme ils le font actuellement pour les logiciels de contrôle parental.

B. DEUXIÈME VOLET : LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET LA PÉDAGOGIE AUPRÈS DES JEUNES GÉNÉRATIONS

Suite à la promulgation de la loi, la chronologie des médias doit être entièrement revue. L’intervention du législateur a deux conséquences directes :

− la loi fixe le délai d’exploitation des œuvres en vidéo à quatre mois (contre six actuellement) après la sortie du film en salles. Ce délai peut être modulé à la baisse – selon une procédure dérogatoire dont les conditions doivent être fixées par décret en Conseil d’État – comme à la hausse ;

− le délai d’exploitation des œuvres en vidéo à la demande payante à l’acte devait être déterminé par voie d’accord professionnel au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la loi soit le 12 juillet dernier. À défaut d’accord, aurait été appliqué de plein droit le régime applicable à la vidéo.

Le Centre national de la cinématographie (CNC) a réussi à obtenir un accord, signé sous son égide le 6 juillet dernier (2).

Cet accord démontre la volonté des acteurs du secteur de raccourcir la chronologie des médias afin, notamment, d’améliorer l’offre légale. Le rapporteur estime que les professionnels auraient cependant pu être plus ambitieux s’agissant du délai relatif à la vidéo à la demande (VoD) par abonnement et gratuite.

Très attaché aux accords interprofessionnels, il estime que lors du réexamen de cet accord, la question devra être mise à l’ordre du jour et rediscutée en priorité.

La chronologie des médias aux termes de l’accord du 6 juillet 2009












: Durée de promotion d’une
œuvre en DVD ou en vidéo à la demande (VoD) à l’acte (+ 15 semaines à + 9 mois)

 : Délais applicables aux services de TV payante n’ayant pas signé d’accord (+ 12 à + 24 mois)

Source : NPA Conseil

La loi consacre également d’autres avancées qui permettront de renforcer l’offre légale de biens culturels sur internet. Ces dispositions ont été principalement introduites par les parlementaires au cours de la discussion afin de renforcer le volet « développement de l’offre légale » de la loi. Il s’agit :

− de supprimer les mesures anti-copie qui empêchent une utilisation normale des fichiers musicaux, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi par le biais d’un accord interprofessionnel ;

− d’attribuer un « label » aux services d’offre légale qui le souhaitent et de mettre en place un portail de référencement de ces mêmes offres, afin de renforcer leur visibilité et leur attractivité pour les internautes ;

− à l’initiative de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, de sensibiliser les élèves et les enseignants aux risques liés aux usages d’Internet et aux dangers du piratage.

Enfin, également à l’initiative de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée, cette loi permet d’avancer de faire avancer nos industries culturelles vers le « média global », en réformant le droit d’auteur des journalistes et en instituant un statut des éditeurs de service de presse en ligne.

II.- LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 10 JUIN 2009

Dans sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a validé pleinement le principe d’un dispositif pédagogique de prévention du piratage. C’est donc la majeure partie du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet qui a reçu l’aval du juge constitutionnel.

Seul le dernier stade de la réponse graduée n’a pas été validé, le Conseil constitutionnel ayant censuré certaines des dispositions prévues aux articles 5 et 11 du projet de loi relatives aux sanctions, et notamment la suspension de l’accès à internet par la HADOPI.

Le Conseil a considéré que cette suspension porte une atteinte démesurée à la liberté d’expression et de communication, qui est « d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ».

Le Conseil n’affirme clairement pas que l’accès à internet est un droit fondamental garanti par la Constitution, mais souligne que le droit à la liberté d’expression et de communication « implique » la liberté d’accès aux services de communication au public en ligne, « en l’état actuel des moyens de communication », « eu égard au développement généralisé » d’internet, et, enfin, du fait de « l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions ».

En conséquence, le Conseil considère que le législateur ne peut pas, « quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions » et même dans le but de protéger les droits des créateurs, habiliter une autorité administrative à « restreindre ou empêcher l’accès à internet des titulaires de l’abonnement et des personnes qu’ils en font bénéficier ». Selon le Conseil, seule une juridiction peut prendre des mesures portant une telle atteinte à la liberté d’expression et de communication.

La censure du dispositif de sanction se base également sur un deuxième grief lié au non-respect de la présomption d’innocence et du principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait. En effet, en application de l’article 5 de la loi, il revenait à l’abonné de produire, « à chaque stade de la procédure », « tous éléments de nature » à établir la preuve qu’il n’était pas responsable du piratage – par exemple preuve de la sécurisation de son accès ou du fait qu’un tiers est à l’origine du piratage. Le Conseil a considéré que ce renversement de la charge de la preuve institue, « en méconnaissance des exigences résultant de l’article 8 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ».

III.- UN PROJET DE LOI QUI TIRE
LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le présent projet de loi comportait cinq articles lors de son dépôt au Sénat. Il en comporte, après passage au Sénat, douze.

– L’article 1er du texte confère aux membres et agents de la commission de protection des droits de la HADOPI des prérogatives de police judicaire en leur permettant de constater les infractions et de recueillir les observations des personnes mises en cause.

– L’article 1er bis supprime des dispositions contradictoires ou devenues obsolètes.

– L’article 1er ter prévoit une meilleure information des titulaires d’un abonnement à internet sur les sanctions qu’ils encourent en cas d’usage illégal de leur accès.

– L’article 1er quater vise à garantir que la HADOPI ne conserve pas les données à caractère personnel relatives à un abonné, lorsqu’il est sanctionné d’une mesure de suspension, plus longtemps que la procédure ne l’exige.

– L’article 1er quinquies complète les finalités du traitement automatisé mis en œuvre par la HADOPI afin, d’une part, de permettre à la HADOPI d’informer rapidement les représentants des ayants droit des transmissions de PV qu’elle effectuera vers l’autorité judiciaire et, d’autre part, de lui permettre d’effectuer les notifications des ordonnances pénales qui lui seront transmises par les juridictions aux fournisseurs d’accès à internet (FAI).

– L’article 2 prévoit la possibilité d’un recours à la procédure du juge unique et aux ordonnances pénales pour le jugement des délits de contrefaçon sur internet.

– L’article 3 confie au juge la possibilité de prononcer à l’encontre des internautes « pirates » une suspension de l’accès au service pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat d’abonnement. Cette suspension de l’accès sera considérée en droit pénal comme une « peine complémentaire », sachant qu’elle peut toujours être prononcée par le juge au titre de la peine principale. Le juge pourra être saisi, soit directement par les ayants droit – comme c’est déjà le cas actuellement en cas de délit de contrefaçon –, soit par la HADOPI, à partir des éléments rassemblés dans le cadre des procédures préalables que cette dernière conduira.

– L’article 3 bis crée une contravention sanctionnant la « négligence caractérisée » du titulaire d’un abonnement à internet qui laisse se commettre des téléchargements illégaux par le biais de son accès à internet, et ce alors qu’il a été averti par la HADOPI.

– L’article 3 ter modifie le dernier alinéa de l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée afin que l’indépendance des procédures administrative et judiciaire prévue par cet article n’interdise pas de prolonger la voie administrative par la voie pénale.

– L’article 4 vise à sanctionner la violation, par l’internaute condamné, de l’interdiction de souscrire un nouvel abonnement pendant la durée de suspension qui lui est imposée. Il renvoie à l’article 434-41 du code pénal – 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende – qui sanctionne les atteintes à l’autorité de la justice pénale.

– L’article 4 bis procède à une nouvelle numérotation d’un certain nombre d’articles du code de la propriété intellectuelle pour tenir compte de l’invalidation d’une partie du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet par le Conseil constitutionnel.

– Enfin, l’article 5 précise que la loi sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

*

Le rapporteur a procédé à l’audition d’une trentaine de personnes en deux jours, représentant une dizaine d’organisations de consommateurs, de syndicats professionnels, d’internautes et de représentants d’ayants droit.

Au cours de ses réunions du 15 juillet, la Commission a examiné 129 amendements – 51 amendements du groupe socialiste, radical et citoyen (SRC), 28 du groupe gauche démocrate et républicaine (GDR), 21 du groupe Union pour un mouvement populaire (UMP), 20 du Nouveau Centre (NC) et 9 du rapporteur. Elle a adopté 16 amendements.

Les principales améliorations portent sur les points suivants :

− Dans l’ensemble du projet de loi, et plus particulièrement aux articles 2 et 3, il convient d’exclure la possibilité de sanctionner d’une peine complémentaire de suspension d’accès à internet l’échange illégal de fichiers par pièces jointes à des courriers électroniques, qui constituent un élément de la correspondance privée.

− À l’article 1er, il est utile de préciser que les agents habilités de la HADOPI seront assermentés devant l’autorité judiciaire dans le cadre de cet article relatif à leurs prérogatives de police judiciaire.

− À l’article 1er ter, maintenant que la procédure de sanction est judiciarisée, il convient que le deuxième avertissement de la HADOPI se fasse obligatoirement par lettre remise contre signature ou autre moyen propre à établir la date d’envoi, et que cela ne soit pas seulement une faculté, comme le prévoit le texte actuel.

− À l’article 2, il faut expressément limiter le recours au juge unique et à l’ordonnance pénale aux seuls délits de contrefaçon commis par internet.

− Parallèlement, dans ce même article, il conviendrait que les victimes puissent demander des dommages et intérêts directement dans le cadre de la procédure d’ordonnance pénale.

− À l’article 3 bis, il est proposé, d’une part, de mieux définir l’incrimination de négligence caractérisée et, d’autre part, de préciser que la recommandation invitant l’abonné à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet doit dater de moins d’un an, comme c’était le cas dans le précédent projet de loi.

− Après l’article 3 bis, un amendement rappelle et précise dans le code de la propriété intellectuelle les modalités d’application du principe de personnalisation et de proportionnalité des peines prévu par l’article 132-24 du code pénal, tant en ce qui concerne le délit de contrefaçon que la négligence caractérisée.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission examine le présent projet de loi au cours de ses séances du mercredi 15 juillet 2009.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Nous débutons l’examen en commission du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, déposé à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 concernant la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite loi « HADOPI 1 ».

Ce nouveau projet, tenant compte des observations du Conseil constitutionnel, place l’autorité judiciaire au cœur du dispositif de dissuasion et de lutte contre les téléchargements illégaux.

Il a été voté en première lecture par le Sénat, le mercredi 8 juillet : dix-sept amendements ont été examinés ; le texte, qui comportait cinq articles, en compte dorénavant douze.

À l’Assemblée nationale, 126 amendements ont été transmis au secrétariat de la commission. Je précise que j’ai accepté, à la demande de l’opposition, d’allonger d’une journée le délai de dépôt des amendements pour porter son échéance au samedi 11 juillet à 17 heures.

Je salue la présence de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, ainsi que de M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, les deux membres du Gouvernement concernés par ce texte, le premier soumis à notre nouvelle commission. Je rappelle que, en vertu des articles 45 et 86 de notre nouveau règlement, ils ont la possibilité d’assister à l’intégralité de nos débats et de nos votes.

M. Patrick Bloche. Au nom du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC), et même de toute l’opposition, si Mme Billard accepte que je l’associe, je souhaite appeler votre attention sur les conditions du travail parlementaire.

Mme Martine Billard. Tout à fait.

M. Patrick Bloche. Le projet de loi « HADOPI 2 » a été adopté en conseil des ministres le 24 juin puis au Sénat le 8 juillet. Le même jour, notre collègue Franck Riester a été nommé rapporteur et nous nous retrouvons le 15 juillet pour examiner le texte et les amendements. Même si vous avez reporté de vingt-quatre heures la limite de dépôt des amendements, nous considérons que le travail parlementaire et les droits de l’opposition sont une nouvelle fois bafoués. Nous travaillons en effet dans des conditions épouvantables sur un texte qui bouleverse notre ordre juridique, puisqu’il élargit le champ des ordonnances pénales.

Le rapporteur a rapidement procédé à des auditions, auxquelles je n’ai pas été invité, je viens de le vérifier sur mon ordinateur. Dans sa précipitation, il a oublié la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), peut-être blâmée pour ne pas avoir signé l’accord sur la réduction de la chronologie des médias. Je suis surtout étonné qu’il n’ait pas auditionné l’Union syndicale des magistrats (USM) et le Syndicat de la magistrature (SM), ce que notre groupe a fait avec le plus grand profit.

Alors que, sur le texte « HADOPI 1 », la Commission des lois avait été saisie au fond, sur le présent texte « HADOPI 2 », de nature purement pénale, elle n’a même pas été saisie pour avis, pas plus à l’Assemblée nationale qu’au Sénat : voilà qui est paradoxal !

Le sujet est trop important pour que la discussion soit bâclée. Il serait sage de donner du temps au temps et de la reporter au mois de septembre, alors que l’examen du texte est inscrit à l’ordre du jour de la séance du mardi 21 juillet.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Les services de la commission ont envoyé la liste des auditions par courriel à chacun des membres de la commission. Quant à la Commission des lois, elle s’est posé la question mais n’a finalement pas souhaité se saisir pour avis du texte.

M. Franck Riester, rapporteur. Tous les membres de la commission ont reçu la liste des auditions, forcément limitées compte tenu du délai. M. Bloche se fait adresser ses courriels à une adresse personnelle, ce qui explique peut-être son problème de réception.

J’ai procédé à une dizaine d’auditions : des associations de consommateurs, des associations d’internautes et des professionnels. S’agissant de la SACD, j’ai longuement parlé avec M. Pascal Rogard au téléphone pour évoquer avec lui tous les points qui l’intéressent. Celles et ceux qui souhaitaient être entendus l’ont été ; celles et ceux que nous avons jugé utile d’entendre l’ont également été.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Au nom de Frédéric Mitterrand et en mon nom, je félicite Mme Michèle Tabarot pour son élection à la présidence de la Commission.

La loi dite « HADOPI 1 » a été adoptée par votre assemblée et ses mesures de fond, tendant à la protection de la création artistique, ont été validées par le Conseil constitutionnel. Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est que le Conseil constitutionnel a invalidé certaines modalités d’application.

Il ne s’agit donc pas de revenir sur les dispositions de fond. Mais une loi dépourvue de mesures d’application perd son autorité. Or nous sommes tous attachés à ce que les lois adoptées soient appliquées.

Le projet de loi dit « HADOPI 2 » vous est présenté dans la rédaction adoptée la semaine dernière par le Sénat. Je remercie la présidente et le rapporteur pour le travail qu’ils ont accompli à partir de ce texte sénatorial. Je souhaite que nous puissions débattre dans le même esprit qu’au Sénat, où les échanges ont été extrêmement intéressants. Il est tout à fait normal que le travail parlementaire vienne améliorer un texte ; je suis donc ouverte à des amendements, l’important étant de trouver les meilleurs moyens pour appliquer les dispositions de fond adoptées.

Ce texte prévoit des sanctions et des procédures pour les appliquer. Comme la loi « HADOPI 1 », il a surtout un rôle pédagogique et dissuasif, donc préventif, vis-à-vis de deux comportements.

D’abord, nous visons le téléchargement illégal sur internet en l’assimilant au délit de contrefaçon, puni de sanctions extrêmement lourdes mais modulées par le juge en fonction de l’appréciation de la responsabilité de l’auteur. Une peine de suspension d’abonnement à internet a été prévue.

Ensuite, nous visons les personnes qui ne commettent pas elles-mêmes une contrefaçon mais qui laissent délibérément un tiers utiliser leur ligne à cet effet, avec une gradation de la mise en garde.

Une fois la constatation effectuée, l’abonné sera averti à deux reprises, par courriel puis par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il ne prend aucune disposition pour empêcher l’usage de sa ligne pour des téléchargements illégaux, une sanction interviendra. Je suis convaincue que la mise en garde suffira le plus souvent, ce qui évitera de recourir à la sanction prévue pour défaut de surveillance. Cette sanction est une contravention de cinquième classe, passible d’une amende de 3 750 euros et d’une suspension d’un mois de l’abonnement à internet.

Puisque le Conseil constitutionnel en avait fait grief au premier texte, je souligne que cette procédure ne se fonde pas sur une présomption de culpabilité et qu’elle ne porte aucunement atteinte à la présomption d’innocence. Le juge devra s’assurer que tout a été fait pour informer la personne ; le seul fait que des téléchargements aient été commis à partir de la ligne d’un abonné ne suffit pas à engager la responsabilité de ce dernier.

Le nouveau dispositif est mieux proportionné. Le Conseil constitutionnel ayant considéré que la suspension de l’abonnement peut être considérée comme portant atteinte à la liberté de communication, la responsabilité de la suspension incombera au juge et non à une simple autorité administrative. Mais le juge doit pouvoir décider rapidement et en s’appuyant sur une certitude.

Trois objectifs sont visés pour garantir l’efficacité du dispositif.

Premièrement, le travail d’investigation préalable sera amélioré. Les agents assermentés de la HADOPI dresseront des procès-verbaux constatant la contrefaçon ou la négligence caractérisée ; ils pourront recevoir les déclarations de l’internaute, mais ils ne détiendront qu’un pouvoir de constatation, sous le contrôle complet de l’autorité judiciaire. Ce sera au parquet d’apprécier les éléments apportés pour poursuivre ou pour approfondir l’enquête. Là encore, nous répondons à une préoccupation du Conseil constitutionnel.

Deuxièmement, compte tenu du nombre d’affaires, le traitement judiciaire de la procédure sera simplifié. La procédure judiciaire retenue est celle de l’ordonnance pénale, qui n’est ni exceptionnelle en droit français, ni arbitraire. Elle est employée assez fréquemment et respecte les droits de la défense, notamment le principe du contradictoire. En outre, chacune des deux parties peut la juger insuffisante et demander le recours à la procédure classique, c’est-à-dire le jugement en audience publique. Enfin cette procédure concerne les seuls délits de contrefaçon sur internet.

La sanction sera effective, car la personne sanctionnée ne pourra plus se réabonner.

S’il ne faut pas surestimer l’importance de ce texte pragmatique, destiné à assurer l’effectivité de la loi précédemment votée – par là même équilibré, respectueux des décisions du Conseil constitutionnel et cohérent – il n’en faut pas moins rappeler qu’il contribue ainsi à la protection de la création mais aussi, grâce à la réintroduction du juge, des libertés.

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication. Rendant hommage au travail effectué par la ministre d’État et par ses services, je souhaite replacer ce deuxième volet législatif dans le contexte plus général de la protection des artistes et des créateurs. Le troisième et dernier volet de la démarche sera formé par l’ensemble des consultations que je mènerai dès la rentrée, afin d’examiner toutes les voies permettant d’assurer de meilleures ressources aux artistes et aux créateurs et d’améliorer les offres destinées aux utilisateurs.

Je comprends l’inquiétude de M. Bloche devant la rapidité avec laquelle ce texte aura été examiné. Mais cette rapidité est toute relative face au « tsunami » que représente ce phénomène de société. Désormais, adultes et enfants téléchargent de façon illégale, et l’ampleur de ces pratiques est telle que le Parlement européen compte désormais parmi ses membres un représentant du « Parti pirate » suédois. En France, les ventes de disques ont été divisées par deux en trois ans et les ventes de DVD ont subi une baisse de 30 %. Comme les industries culturelles, les créateurs ont subi des dommages considérables.

Beaucoup de pays ont adopté des mesures pour combattre cette évolution, qui vont de l’organisation du marché à la mise en place de sanctions, de l’avertissement à la suspension en passant par l’amende. La simple organisation du marché a l’inconvénient de laisser l’usager seul face à des groupes puissants, alors que le système « HADOPI » crée un sas, un lieu d’arbitrage qui lui assure une meilleure protection. La tendance dominante va-t-elle vers la suspension après avertissement et amende ? Je ne sais. Mais les effets de ces politiques se font déjà sentir puisque l’on constate une remontée conséquente des résultats des industries culturelles dans les pays qui ont mis en place la suspension. On constate en même temps une prise de conscience générale chez les artistes, parallèlement à un effritement dommageable, chez certains internautes et journalistes, de la conviction qu’il faut protéger les créateurs. Il convient donc de prendre position nettement et rapidement.

Simultanément à l’examen de ce projet de loi, je prépare le « troisième volet », un forum d’échange qui se tiendra dès la rentrée et qui devra permettre d’aménager et d’améliorer le fonctionnement de la loi.

J’entends dire que cette loi serait inapplicable et inconstitutionnelle. Je ne doute pas que le remarquable travail du rapporteur, que complétera sans doute l’apport des parlementaires, permette de lever les derniers obstacles en la matière et que nous disposions là d’un texte qui « tienne la route ».

D’autres estiment que les pirates, qu’ils soient occasionnels ou quasi professionnels, trouveront toujours des moyens de contourner la loi. Mais je suis certain que le personnel de la HADOPI aura toutes les compétences pour parer ces nouvelles astuces. En se donnant les moyens nécessaires, il est possible de lutter contre une attitude délictueuse : la baisse de la mortalité sur les routes en est la preuve.

Enfin, d’aucuns prétendent que cette loi va à l’encontre d’une certaine morale sociale ambiante, selon laquelle tout devrait être gratuit et disponible. Mais il est justement de notre rôle de la combattre, par un effort de pédagogie.

Nouvellement arrivé rue de Valois, je n’ai certes pas les connaissances techniques qui sont les vôtres sur ce dossier. Mais j’ai le sentiment d’exprimer la volonté, certes diffuse, qu’a la société de protéger ses créateurs. Tous les pays luttent, en ordre dispersé, contre cette révolution que beaucoup n’ont pas vu venir. L’urgence s’impose à nous : nous devons intervenir.

M. le rapporteur. Ce texte, sur lequel une dizaine d’auditions ont été menées et 126 amendements déposés, est un texte technique, qui porte essentiellement sur la sanction. Pendant les 60 heures qu’a duré le débat en séance publique sur la loi « HADOPI 1», nous avons eu largement l’occasion de discuter du fond. Je propose, dans l’intérêt de nos travaux, de ne pas y revenir et de nous concentrer sur les amendements.

Nous sommes face à un phénomène de grande ampleur : 450 000 films sont téléchargés illégalement chaque jour ; entre juin 2008 et juin 2009, le chiffre d’affaires du secteur de la musique a encore baissé de 37 % !

Nous n’avons pas d’autre solution pour préserver la création que de lutter contre le téléchargement illégal – d’une manière qui privilégie la pédagogie, c’est-à-dire l’avertissement – et d’intensifier le développement des offres légales. Dans ce dernier domaine, la loi « HADOPI 1 » a permis des avancées considérables en prévoyant le raccourcissement de la chronologie des médias, la suppression des mesures anti-copies sur les CD et la labellisation des offres légales.

Le présent texte est la conséquence de la décision du Conseil constitutionnel, qui a estimé que la suspension, sanction ultime, devait être prononcée par un juge. À l’article 1er, il est donné aux agents assermentés de la HADOPI la possibilité de constater les infractions. L’article 2 introduit la possibilité de recourir à la procédure du juge unique et aux ordonnances pénales.

L’article 3 donne au juge la possibilité de suspendre, pour une durée maximale d’un an, l’abonnement internet d’une personne ayant commis un délit de contrefaçon, si elle est titulaire de l’abonnement. L’article 3 bis vise pour sa part à créer une contravention (avec la possibilité d’une peine complémentaire de suspension, pouvant aller jusqu’à un mois, de l’accès à internet) sanctionnant la « négligence caractérisée » du titulaire d’un abonnement qui laisserait se commettre des téléchargements illégaux, et ce alors qu’il aurait été averti par la HADOPI.

Enfin, l’article 4 vise à sanctionner la violation, par une personne ayant commis un délit de contrefaçon, de l’interdiction de souscrire un nouvel abonnement. Les fournisseurs d’accès à internet n’auront ainsi plus l’obligation de consulter le fichier prévu par la loi « HADOPI 1 », qui a été supprimé.

M. Christian Paul. Madame la garde des Sceaux, vous avez dit qu’il convenait d’éviter que la loi perde son autorité. Or toutes les conditions sont réunies pour que les lois « HADOPI 1 » et « HADOPI 2 » se trouvent précisément dans ce cas.

Je ne reviendrai pas sur le long feuilleton qui occupe le Parlement plusieurs semaines par an depuis près de cinq ans, mais sur le caractère inapplicable, injuste et inquiétant de cette loi. C’est en outre une loi inefficace car on n’y traite pas de la question de la rémunération des artistes, alors qu’on devrait intervenir de façon ferme et régulatrice afin de soutenir la création.

Vous entendez, avec M. le rapporteur, construire une sorte de pare-feu autour de M. le ministre de la culture afin de promouvoir l’idée que cette loi vise seulement à organiser la répression et qu’il est inutile d’en revenir au débat de fond. Je note avec plaisir que M. Mitterrand n’est pas tombé dans ce piège, rappelant combien une vision globale de la situation était importante.

Nous aurons donc un nouveau débat général sur la protection des droits d’auteur et le financement de la création à l’âge numérique – que vous ne pourrez interdire, monsieur le rapporteur. Nous aurions souhaité que M. le ministre de la culture, à son arrivée rue de Valois, demande un moratoire sur l’application de cette loi, afin de se donner le temps de la réflexion. Nous espérons que du moins ce nouveau débat lui donnera l’occasion d’exprimer son point de vue.

Il n’y a eu, sur ce texte préparé dans la plus grande improvisation, aucune concertation ; les auditions qu’a menées le rapporteur l’ont été à huis clos, sans que les parlementaires de l’opposition y aient été conviés. Cela nous conforte dans l’idée que le débat national n’est pas mené de manière sérieuse.

Pourquoi un nouveau débat général ? Parce que le monde est en mouvement permanent : il est aujourd’hui question de mettre en œuvre des licences globales privées, aux États-Unis mais aussi en France. Si tel devait être le cas, il nous faudrait en débattre. De la même manière, nous devrions d’ores et déjà discuter du « troisième volet » qui, comme l’a indiqué le ministre de la culture, devrait contenir des dispositions visant à protéger les droits d’auteur et à soutenir la création. Si une taxe sur les fournisseurs d’accès à internet devait être envisagée, il faudrait discuter des contreparties pour le public. La question des droits d’auteur n’est-elle pas affaire d’équilibre entre les droits des artistes, ceux des ayants droits et ceux du public ? Ce débat ne doit pas être escamoté par le seul transfert du texte de la rue de Valois vers la place Vendôme.

La gratuité de l’accès à la culture – laquelle, contrairement à ce qui a été dit trop souvent, peut aussi être un bien – n’implique pas l’absence de rémunération des créateurs. Nous ne sommes pas, quant à nous, des tenants du « laissez faire » et nous considérons qu’une régulation moderne permettant de financer la création – y compris lorsque l’usager bénéficie de la gratuité – constituerait non une dérive libertaire, mais une véritable conquête démocratique.

Pour ce qui est du respect de l’État de droit, je note que M. le rapporteur ne s’est pas départi de l’assurance dont il faisait preuve avant que le Conseil constitutionnel ne brandisse le carton rouge – à l’exemple, d’ailleurs, de ceux qui en 2006 soutenaient que la loi sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) règlerait tous les problèmes. L’opposition, elle, a gagné en crédibilité en pointant l’immobilisme gouvernemental et l’illusion sécuritaire qui lui est si chère.

Par ailleurs, pour savoir si cette loi est ou non applicable, je vous conseille d’écouter les mises en garde des experts de l’Institut national de recherche en informatique et automatique (INRIA) que vous persistez à ignorer.

De plus, nous sommes inquiets quant à votre projet de surveillance de la correspondance privée : je vous demande, en la matière, des éclaircissements précis, et la garantie que vous n’entendez pas surveiller les courriers électroniques et leurs pièces jointes.

Enfin, la presse a mentionné récemment un avis du Conseil d’État mettant en garde le Gouvernement, semble-t-il, sur les dangers de ce texte au regard de la Constitution et des libertés. Si cela est faux, il serait bon de rendre public cet avis – ne serait-ce que pour désamorcer certains de nos griefs ; si cela est vrai, rendez-le public derechef afin qu’il contribue à éclairer nos débats.

M. Patrick Bloche. Quel gâchis ! Que de temps perdu ! Quel entêtement de la part du Gouvernement et, ce, malgré l’avis du Conseil constitutionnel ! Quelle absurde logique préside donc à cette succession de textes, alors que la loi « HADOPI 1 » se voulait un outil pédagogique et dissuasif et que le projet de loi « HADOPI 2 » se révèle, si j’ose dire, « banalement » répressif !

Le « troisième volet » qu’annonce M. le ministre de la culture aurait dû être le premier, et le seul... Nous sommes en effet face à un bouleversement des modes de diffusion culturels, s’agissant notamment, de la musique : la musique enregistrée sur des supports physiques est en effet condamnée au profit de nouveaux modes de « consommation culturelle » ; les Français seront de plus en plus nombreux à naviguer sur internet afin d’écouter de la musique et de visionner des films, en même temps qu’ils se rendront de plus en plus aux concerts et au cinéma.

Vous évoquez les artistes, mais lesquels ? Le Gouvernement a lui-même « avoué » lors de l’examen de la loi « HADOPI 1 » que le dispositif ne concernait que la surveillance de 1 000 films et 10 000 titres musicaux : il s’agit bien, avant tout, de protéger les artistes les plus médiatisés ! Parce que les problèmes qui se posent ne sont pas tant d’ordre juridique qu’économique, nous ne cessons de répéter qu’il convient de mettre en place de nouveaux modes de rémunération de la culture – nous proposons ainsi, pour la musique, l’établissement d’une « contribution créative » et, pour le cinéma et le secteur de l’audiovisuel, le reversement de la taxe visant les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les opérateurs de télécommunications créée par la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Vous-même, monsieur le ministre, entretenez la confusion ambiante lorsque vous prétendez que, selon certains, tout devrait être gratuit : ce n’est vraiment pas le problème ; vous confondez gratuité et illégalité alors que tout ce qui est gratuit est loin d’être illégal – il y a sur internet des contenus gratuits parfaitement légaux. Ce sont d’ailleurs les plus « gros » qui tirent profit des contenus gratuits diffusés légalement quand les plus « petits », les artistes, ne s’y retrouvent pas: or, depuis Beaumarchais, le droit d’auteur vise, précisément, à défendre les seconds contre les premiers.

Je me suis étonné, madame la garde des Sceaux, de vous entendre évoquer la suspension de l’accès à internet – dispositif selon nous inadapté – comme une peine «de substitution » alors qu’elle nous semble bien plutôt « complémentaire ». De même, arguer de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour insister sur le caractère préventif de la loi me semble sujet à caution dès lors qu’on ne peut être absolument certain que l’abonné la reçoive en personne.

Mme la ministre d’État. L’accusé de réception est précisément fait pour cela.

M. Patrick Bloche. La loi mentionne la date d’envoi et non de réception : cela change tout.

Par ailleurs, vous avez précisé que les ordonnances pénales ne constituent pas une procédure exceptionnelle et M. le ministre a usé de la comparaison familière avec le code de la route. Or la situation d’internet est bien différente ; lorsque l’on se fait flasher pour excès de vitesse, il est en effet toujours possible d’exciper du vol ou du prêt de son véhicule, conformément au principe fondamental de l’individualisation des peines : on ne peut pas être incriminé pour quelque chose qu’on n’a pas commis. Le projet, en revanche, maintient la notion de « négligence caractérisée » alors qu’il sera très difficile, voire impossible pour un internaute de prouver son innocence en cas de piratage de sa ligne. Comment ce texte serait-il fidèle aux propos qu’a tenus le Président de la République le 7 janvier dernier, lors de l’audience solennelle de début d’année de la Cour de Cassation, où il souhaitait le passage de la culture de l’aveu à celle de la preuve ? S’agissant de cette notion de « négligence caractérisée », notre groupe souhaite vivement, pour la clarté du débat, que le Gouvernement nous remettre d’ici mardi, date de la séance publique, les projets de décret et de circulaire que vous vous apprêtez à prendre.

Par ailleurs, le problème se pose d’une justice expéditive et d’un rôle très contraint du juge – voire, du respect de la séparation des pouvoirs – quand la HADOPI aura transmis au parquet un dossier bien ficelé par des agents assermentés, et que c’est elle qui devra ensuite avertir le FAI. De surcroît, qui du juge, du parquet ou de la HADOPI, décidera de la qualification d’un fait comme contrefaçon ou « négligence caractérisée » ?

De plus, une étude d’impact sur les moyens nécessaires à la justice afin de mettre en œuvre cette loi a été réalisée dont, dit-on, Mme la ministre conteste les conclusions. Outre que cette étude ne tient pas compte des contentieux liés aux réabonnements, on évoque 26 postes de magistrats et 83 postes de greffiers à créer, alors que ce sont respectivement 100 et 350 postes de juges et de greffiers qui ont été supprimés cette année. De surcroît, qui paiera les expertises et les contre-expertises, quand les moyens nécessaires à la bonne exécution des premières manquent déjà dans votre budget ? Plus généralement, qui paiera la mise en œuvre de la loi « HADOPI 2 » et, compte tenu des conclusions du Conseil constitutionnel, les coûts induits pour les FAI ?

Enfin M. le rapporteur n’a pas donné son point de vue s’agissant des mails, alors qu’il s’est publiquement prononcé contre leur surveillance – position que nous saluons.

M. le rapporteur. Je le ferai à travers un amendement.

M. Patrick Bloche. Par ailleurs, il n’est pas exact de prétendre que vous avez supprimé le répertoire : c’est le Conseil constitutionnel qui l’a fait – il serait plus juste de dire que vous ne l’avez pas réintroduit.

Enfin, je note que ce projet de loi durcit la loi « HADOPI 1 » sur deux points : les trois clauses d’exonération de manquement à l’obligation de surveiller sa connexion à internet ont disparu ; et une amende de 3 750 euros est créée pour tout internaute qui aurait enfreint l’interdiction de souscrire à un nouveau contrat d’abonnement.

Mme Martine Billard. Au nom du groupe GDR, je me félicite de la décision du Conseil constitutionnel : si le Gouvernement avait écouté l’opposition – qui l’avait alerté depuis longtemps sur l’impossibilité constitutionnelle de suspendre des connexions internet sans une décision de justice – il n’en serait pas là aujourd’hui. Ce n’est pas parce que nous sommes dans l’opposition que nous avons forcément tort.

Mme la ministre d’État. Ce n’est pas nous qui avons dit que l’on a juridiquement tort dès lors que l’on est politiquement minoritaire … (Sourires).

Mme Martine Billard. S’agissant de la rémunération des auteurs, nous nous lamentons depuis la loi DADVSI que rien n’ait été fait. Il ne suffit pas de parler d’inadaptation des modalités actuelles : il faut agir ! J’espère que le troisième volet cher à M. le ministre de la culture sera cette fois une réalité, afin que la répression ne soit plus la seule réponse à des pratiques que je ne cautionne pas forcément, mais qui se développent aussi faute d’une offre culturelle digne de ce nom.

On l’a dit, il ne faut pas confondre gratuité et illégalité : il y a sur internet nombre d’offres gratuites légales ; certaines sont même promues par les grands groupes qui interpellent en même temps les internautes sur la nocivité du piratage. La véritable question qui se pose est bien plutôt celle du contrôle de ce qui est diffusé gratuitement ou non. Nous avons d’ailleurs souligné dans notre recours au Conseil constitutionnel le caractère inégalitaire de cette loi, qui protégeait un petit nombre d’auteurs bénéficiant d’un fort niveau de rémunération.

En ce qui concerne ce nouveau texte, je note la réapparition d’une volonté de contrôle des messageries. Le rapporteur et la ministre nous ont rassurés, mais il est inquiétant de voir ce thème reparaître régulièrement ; cela traduit chez certains collègues de l’UMP une volonté de contrôle absolu sur l’internet. Par ailleurs, dès lors que le juge intervient, le Gouvernement n’était pas obligé de se montrer toujours obsédé par le contrôle de la connexion : il est prouvé que les représentants des ayants droit n’ont pas les moyens d’apporter la preuve irréfutable qu’un téléchargement illégal a été opéré par l’abonné mis en cause. Et le Gouvernement serait bien inspiré de retirer ce nouveau concept juridique de « négligence caractérisée », qui m’apparaît scandaleux. Quand les banques demanderont-elles son extension au piratage des cartes de crédit ?

Enfin, nous savons fort bien que les gens en difficulté sociale ne vont pas retirer les lettres recommandées, même lorsqu’elles concernent leur logement !

Mme Claude Greff. En l’occurrence, ce n’est pas aussi vital.

Mme Martine Billard. Le Conseil constitutionnel a reconnu qu’il en allait tout de même du droit à l’information, lequel doit être garanti.

M. Lionel Tardy. Je m’en tiendrai aux aspects constitutionnels du débat, car il importe d’éviter que le texte soit censuré une nouvelle fois par le Conseil constitutionnel. Or il pose à cet égard plusieurs problèmes.

Tout d’abord, dans sa rédaction actuelle, le texte ouvre la voie à la surveillance des courriers électroniques, qui serait une violation du secret des correspondances privées. J’ai eu à ce propos un débat à la radio avec Franck Riester et des amendements ont, me semble-t-il, été déposés.

Par ailleurs, alors que le considérant 28 de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 définissait le rôle de la HADOPI comme purement préparatoire à l’instance, plusieurs articles du texte enlèvent au juge l’application des condamnations pour les confier à cette autorité, qui notifiera aux FAI les suspensions, tiendra un fichier de suivi des suspendus et s’assurera que les peines ont bien été effectuées. Il faut nous assurer qu’il ne s’agit pas là d’une violation flagrante du principe de séparation des pouvoirs, car il appartient à la justice de faire exécuter les peines qu’elle prononce.

De même, l’article 1 du texte donne aux agents de la HADOPI des pouvoirs de police judiciaire : leurs procès-verbaux feraient foi et le juge devrait s’appuyer sur eux, sauf à en contester la véracité – ce qu’il ne pourra faire, faute de temps et d’information. Là encore, on retire à la justice son rôle d’instruction, ce qui porte à nouveau atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

Le texte laisse également intacts tous les problèmes techniques liés à la suspension de l’accès à l’internet, notamment dans le cadre des offres « triple play ». Il réintroduit également la double peine consistant à faire payer l’abonnement par l’internaute durant le temps de la suspension. Qu’en dira le Conseil constitutionnel ?

Les sénateurs ont en outre réintroduit la sanction de la non-sécurisation de l’accès à l’internet en permettant au juge de condamner à une contravention de cinquième catégorie et à une suspension de l’accès à l’internet le titulaire de l’abonnement qui aurait commis une négligence grave. Il s’agit là encore d’un motif d’inconstitutionnalité. De fait, par une acrobatie juridique, le législateur ouvre la possibilité de prononcer une peine complémentaire, non pour une série de délits précis, mais pour toute une catégorie. Qui plus est, le Gouvernement peut, par simple décret, en allonger la liste – autre violation manifeste du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, qui exige que les sanctions et les peines soient établies par des textes clairs et précis.

C’est également une atteinte au principe de proportionnalité que de sanctionner une simple contravention par une peine portant atteinte à une liberté fondamentale. Au demeurant, ce dispositif ne sera même pas efficace, car, sous peine de rétablir une présomption de culpabilité déjà sanctionnée par le Conseil constitutionnel, il incombera à la HADOPI de prouver qu’il y a eu négligence de l’abonné. Le simple fait que les téléchargements aient eu lieu après l’envoi de plusieurs avertissements n’est en aucun cas une preuve que l’abonné n’a rien fait pour les prévenir.

L’aspect pédagogique de la loi « HADOPI 1 », clairement affirmé alors par le ministre, disparaît totalement du projet de loi « HADOPI 2 ». Alors qu’il était précisé dans le premier texte que la non-sécurisation de l’accès à internet ne pouvait pas engager la responsabilité pénale de l’abonné, l’article 3 ter, introduit par le Sénat, permet de sanctionner cette non-sécurisation par une amende pénale.

Enfin l’article 4, destiné à sanctionner les internautes qui se réabonneraient durant la période de suspension, sera inefficace. En effet, pour tomber sous le coup de cet article, l’abonné devrait être pris à nouveau par la HADOPI durant la période de suspension, ce qui est moins probable que de gagner au Loto.

Adopter de telles mesures, c’est mal faire notre travail.

M. Jean Dionis du Séjour. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dont j’étais rapporteur avec notre présidente, montre qu’il est possible de faire des lois sur l’internet qui vivent bien. La loi HADOPI, quant à elle, souffre, pour le dire sobrement, d’un certain manque de crédibilité.

Sur la question que nous examinons, trois offres politiques coexistent. Celle du Gouvernement articule un volet répressif, dont la mesure-phare est la suspension de l’accès à l’internet, et un volet – assez léger – de soutien à l’offre légale. L’offre de l’opposition, qui ne prévoit pas de volet répressif, présente une réflexion sur une nouvelle rémunération des artistes. Une troisième offre, formulée par de nombreux parlementaires, conjugue à un volet répressif, conçu comme devant être à la fois efficace et rustique, la prise en compte des observations du Conseil constitutionnel, pour qui l’accès à l’internet relève de la protection de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Nous étions nombreux à espérer que la décision du Conseil constitutionnel donnerait au Gouvernement l’occasion de réorienter la loi et nous sommes déçus. Le Président de la République a déclaré devant le Congrès du Parlement que, pour ce qui est de la régulation de l’internet, il irait « jusqu’au bout » ? Chiche ! Internet doit en effet être un espace de droit. Cependant, la suspension de l’accès est une véritable impasse, tant sur le plan juridique, comme l’a montré le Conseil constitutionnel, que symbolique – pensons à la jeunesse ! –, technique et financier. Pourquoi cet entêtement ?

Contre la contrefaçon, des mesures très fermes avaient été prises par la loi DADVSI, prévoyant une amende de 300 000 euros et trois ans de prison. La suspension d’accès à l’internet pendant un an ne fera pas trembler les pirates industriels, qui ont tous les moyens de la contourner. Elle touchera, en revanche, le peuple des internautes. Vous avez durci les conditions d’amende et prévu un cumul de cette amende et de la suspension de l’accès à l’internet. Avec de telles mesures, les artistes risquent d’exaspérer leur futur public. Lors du nouveau cycle d’auditions auquel j’ai procédé pour le Nouveau Centre, j’ai d’ailleurs constaté que ceux qui soutenaient le plus le texte, comme la SACEM, se font désormais très discrets, car eux-mêmes sont choqués par cette amende de 1 500 euros pour négligence caractérisée.

La suspension de l’accès à l’internet est une faute. Vous ferez ce que vous voudrez, mais nous vous l’aurons dit.

M. Philippe Gosselin. Il me semble entendre encore et toujours les mêmes arguments. La décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause le dispositif, qui a été conçu comme un ensemble pédagogique, même si la HADOPI n’a plus la possibilité de prendre des sanctions.

Nul ne conteste la possibilité d’un accès libre à l’internet, mais celui-ci doit être concilié avec le droit de propriété intellectuelle, qui est très important. Rien ne s’oppose à la gratuité dès lors que les ayants droit en sont d’accord, mais tout le reste relève du piratage, qui doit être sanctionné.

Le projet de loi « HADOPI 2 » permet de tenir compte des observations du Conseil constitutionnel tout en conservant la logique de départ : il doit y avoir sanction et ces sanctions doivent être graduées. Au lieu de rouvrir une sempiternelle discussion générale, venons-en plutôt aux aspects techniques. Monsieur Tardy, veillez à vos propos : ne vous trompez pas de camp !

M. Patrice Martin-Lalande. Je me réjouis d’avoir entendu le ministre de la culture et de la communication évoquer le nouveau modèle de financement de la création, car celui-ci n’est pas traité par le texte que nous examinons, qui apporte certes un répit, mais non une solution de fond. J’ai déposé un amendement tendant à demander au Gouvernement de rendre compte de ce travail dans un rapport remis au Parlement dans un délai d’un an.

Je regrette personnellement le maintien de deux systèmes, celui de la contrefaçon et celui de la négligence caractérisée. J’avais compris lors du premier examen du texte que la seconde devrait s’appliquer aux pirates occasionnels et la première aux pirates professionnels. Cette vision se brouille dès lors qu’on rassemble dans le cadre de la contrefaçon l’essentiel des sanctions.

Ne faut-il pas préciser, en outre, que lorsqu’un abonné aura été sanctionné pour négligence, l’auteur de l’infraction proprement dite pourra de son côté être sanctionné au titre de la contrefaçon ?

Mme la ministre d’État. C’est bien le cas.

M. Patrice Martin-Lalande. Il convient également de ne pas mentionner les « communications électroniques », afin de ne pas intervenir dans le champ de la correspondance privée. Je me réjouis que les ministres et le rapporteur semblent en être d’accord.

Je regrette que la suspension d’accès soit prévue au titre de la contrefaçon. Il semble en effet techniquement impossible de mettre en œuvre cette mesure avant au moins un an et elle sera en outre coûteuse pour les opérateurs. De surcroît, une certaine imprécision juridique entoure la possibilité de sanctionner des auteurs qui peuvent changer d’identité.

Le Conseil constitutionnel a réaffirmé que, comme nous le soulignions lors de l’examen de la loi « HADOPI 1 », l’internet est un droit fondamental. Sous toutes ses formes, et quelles que soient les protections prévues, même sous le contrôle du juge, la suspension attente donc à une liberté. Une amende aurait été préférable.

M. le ministre. Je me félicite de la qualité et de l’intérêt des interventions.

Monsieur Paul, le débat sera élargi dès cet été à l’occasion des discussions que j’aurai sur ces questions.

Pour ce qui est de la surveillance de la correspondance, qui peut me soupçonner de vouloir attenter à un droit fondamental ? Nous trouverons des solutions pour ne pas mettre ce droit en péril.

Sur l’avis du Conseil d’État, Mme la ministre d’État vous apportera sans doute une réponse.

Je ne crois pas, monsieur Bloche, que la musique enregistrée sur support physique soit condamnée. Je continue, pour ma part, à acheter avec grand plaisir des CD et des DVD pour me constituer un corpus d’enregistrements auxquels je peux me référer. Mon fils pirate, mais je déteste, quant à moi, l’enregistrement sur support électronique. C’est peut-être rétrograde, mais je suis loin d’être seul à réagir ainsi.

C’est au parquet qu’il reviendra d’établir la différence entre le contrevenant et le contrefacteur.

L’analogie avec l’interdiction de chèques me paraît plus pertinente encore que celle du retrait de permis de conduire, que vous récusez : lorsqu’on a émis un chèque sans provision, on se voit interdire temporairement l’accès à un service dont on pourrait faire un usage délictueux. L’utilisation d’internet est un droit absolu, mais il faut établir des règles afin d’éviter qu’il en soit fait un mauvais usage.

Pour ce qui concerne les amendes, le montant de 1 500 euros est un plafond : il appartiendra au juge d’apprécier la sanction. Quant à la suspension, il s’agit d’une sanction provisoire, infligée d’une manière graduelle.

Je pense que le raisonnement est simple, mais c’est peut-être parce que je viens de la société civile. J’ai moi-même été piraté – peu d’ailleurs, j’aurais presque préféré l’être plus… (Sourires).

M. Patrick Bloche. Comme Carla Bruni… Enfin, en 2006 ! (Sourires).

M. le ministre. Je n’avais pas cette référence en tête.

M. Patrick Bloche. Je vous enverrai la vidéo.

M. le ministre. Je vous remercie de m’aider à approfondir ma relation avec l’épouse du Président … (Sourires).

Après tout, comme cela a déjà été dit, on coupe bien l’électricité – certes un service minimum est alors assuré, mais dans le cas présent aussi : c’est tout ce qui concerne les messageries personnelles, qui devra être pris en compte, et je pense que le rapporteur a fait ce travail.

Mme la ministre d’État. Monsieur Paul, je vous rappelle que la protection des libertés publiques est placée sous le contrôle du juge. C’est précisément l’une des avancées du texte que de réintroduire le juge dans la sanction.

La protection de la correspondance privée, quant à elle, semble faire l’objet d’un consensus.

L’avis du Conseil d’État est positif sur le texte, avec deux observations particulières, dont une est déjà prise en compte. Bien qu’il ne soit pas d’usage de rendre publics ces avis, j’étudierai la possibilité de le faire avant le débat en séance.

Monsieur Bloche, la suspension de l’accès à l’internet est annoncée comme une peine complémentaire à l’amende, mais le juge peut aussi la substituer à la peine d’emprisonnement ou à l’amende.

Pour ce qui est des ordonnances pénales, je vous rappelle que, sur 400 000 poursuites engagées en France, 130 000 font aujourd’hui déjà l’objet de telles ordonnances. Il ne s’agit donc pas vraiment d’une mesure exceptionnelle !

L’individualisation de la peine sera pleinement respectée. Ainsi, la négligence ne sera retenue que s’il est prouvé que l’usager n’a pas pris en compte les exigences de sécurisation qui lui ont été notifiées. Par ailleurs, les preuves matérielles seront indispensables et les aveux ne suffiront pas. Il reviendra au juge d’apprécier les preuves ; si elles sont insuffisantes, il prononcera la relaxe.

Pour ce qui est des moyens, l’étude d’impact estime le nombre annuel de cas à 50 000 environ, pour lesquels il est prévu de disposer de 12 emplois à plein temps de magistrats du siège, 14 de magistrats du parquet et 83 de fonctionnaires. Ces moyens semblent raisonnables, d’autant que la plupart de ces cas ne devraient présenter que peu de difficulté.

Madame Billard, je rappelle que le concept de « négligence caractérisée », que vous contestez, a été créé par la loi du 10 juillet 2000, adoptée par la majorité dont vous faisiez partie : elle n’a apparemment pas jugé qu’il s’agissait d’une atteinte aux libertés, ni qu’il serait trop difficile d’en réunir des preuves. Actuellement, cette notion est utilisée notamment pour les homicides ou les blessures involontaires et il appartient au juge d’en apprécier les caractéristiques.

Monsieur Tardy, le respect de la Constitution m’importe autant qu’à vous. Je rappelle que le juge conserve la maîtrise de l’exécution des peines et que la HADOPI ne fait que les notifier, au même titre que la Banque de France notifie les interdictions d’émettre des chèques aux banques.

En ce qui concerne le respect de la proportionnalité, là aussi, c’est le juge qui sera compétent. Les procès-verbaux se contenteront de constater des faits ; au juge de les qualifier et d’ordonner les sanctions pénales si nécessaire. Quant à la contravention de cinquième classe, elle suppose un acte de négligence caractérisée. Là aussi s’exercera le contrôle du juge. Et la suspension de l’accès au service est une peine modérée puisqu’elle est d’un mois au plus, toujours prononcée par le juge.

Je pense donc que ce texte offre toutes les garanties et respecte la proportionnalité : ce n’est pas parce qu’une peine maximale très haute est fixée qu’elle sera mise en œuvre chaque fois.

Monsieur Dionis du Séjour, l’accès à internet est essentiel, certes, et il est vrai qu’internet, c’est la liberté. Mais ce sont aussi des risques considérables. La cybercriminalité, la pédopornographie, les escroqueries sur internet – phénomènes que j’ai eu à combattre – montrent que la liberté totale sur internet pose des problèmes. Il faut faire d’internet un lieu sûr pour les personnes, et c’est dans cet esprit que nous travaillons. Il faut fixer des limites. Un nombre croissant de pays en posent, même ceux qui naguère refusaient d’intervenir, y compris sur les sites pédopornographiques. Il faut fixer des limites, mais sous le contrôle du juge, car il est le gardien des libertés ; il sera de plus en plus le garant de l’équilibre entre la liberté d’expression et le droit de la propriété intellectuelle.

Vous dites que la sanction sera inefficace pour les gros fraudeurs et trop lourde pour les petits. À mon avis, elle ne sera pas si inefficace pour les gros fraudeurs, dès lors qu’il y aura des peines d’emprisonnement. Quant aux petits fraudeurs, le juge n’appliquera pas automatiquement la peine la plus lourde. Il prendra en compte non seulement l’intention, mais également l’importance du délit. Faisons-lui confiance pour trouver le bon niveau.

Je remercie M. Gosselin de son soutien ; il a bien rappelé l’esprit de la loi.

M. Patrice Martin-Lalande regrette le maintien de deux systèmes, mais ils correspondent à des faits différents. Pour prendre des exemples concrets, il y a effectivement le téléchargement illégal effectué par le titulaire de l’abonnement, mais il y a aussi – et ce cas de figure est fréquent – celui effectué par la famille. Ainsi, M. le ministre de la culture se verra couper l’abonnement à Internet pendant un mois parce que son fils aura téléchargé illégalement !

M. le ministre. J’ai deux abonnements… (Sourires).

Mme la ministre d’État. Face à deux faits réellement différents, il est logique d’introduire deux sanctions différentes.

L’idée de la suspension est pédagogique. Je me souviens avoir fait voter il y a quelques années une loi contre les hooligans pour lutter contre les violences dans les stades. On peut toujours infliger des amendes, des peines d’emprisonnement mais, ce qui compte, c’est de faire porter la sanction là où les gens sont directement intéressés. Il faut se mettre à la place de celui qui fraude ou qui commet une action illégale, comprendre sa psychologie. C’est aussi le rôle de la loi, surtout quand elle veut être préventive.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Mes chers collègues, nous allons entamer l’examen des amendements.

Je vous rappelle que seuls les membres de la Commission peuvent voter. Mme Martine Billard et M. Jean Dionis du Séjour, M. Philippe Gosselin ? M. Patrice Martin-Lalande et M. Lionel Tardy ne peuvent donc pas prendre part aux votes.

M. le rapporteur. Avant de commencer, je tiens à dire que j’ai ici les accusés de réception provenant des postes de nos collègues socialistes qui ont donc bien reçu l’information sur les auditions auxquelles j’ai procédé ; je les transmettrai à M. Christian Paul qui a affirmé que nous en avions exclu délibérément les députés socialistes. Si certains députés socialistes ne l’ont pas reçue, c’est soit parce qu’ils ont des problèmes informatiques, soit parce qu’ils ne font pas partie de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Mme la présidente Michèle Tabarot. M. Christian Paul ne figurait effectivement pas dans la liste des membres de la commission à la date des auditions.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l’article 1er

La Commission est saisie des amendements identiques AC 132 et AC 1 de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. L’objectif de cet amendement est d’introduire dans la première partie du code de la propriété intellectuelle la garantie d’un droit d’accès à internet, reconnu aujourd’hui comme une des principales voies d’accès à la culture et à la communication – conformément à l’esprit du plan « France numérique 2012 » et de la décision du Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur. Selon le Conseil, il ne peut y avoir suspension de l’accès à internet sans décision de l’autorité judiciaire. Mais il n’a jamais été question d’interdire au juge de façon définitive la possibilité de suspendre l’accès à internet. Avis défavorable, ainsi que sur l’amendement AC 1 qui est identique.

La Commission rejette les deux amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 20 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Nos concitoyens doivent connaître la répartition des sommes collectées lorsqu’ils achètent un support physique, DVD ou CD, et de la musique ou des images vendues en ligne. Pour établir cette  « vérité des prix », l’information sur cette répartition doit se faire par voie d’étiquetage, de marquage ou d’affichage.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Même si l’on peut souhaiter davantage de transparence pour le consommateur, cet amendement est quasiment impossible à mettre en œuvre.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie de l’amendement AC 23 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement prévoit une rémunération des artistes interprètes liées aux recettes publicitaires générées sur les sites de téléchargement légaux.

M. le rapporteur. Avis défavorable. De nombreuses personnes ont envisagé ce dispositif, notamment à Bercy, mais il est très compliqué à mettre en œuvre, notamment pour récupérer ces recettes, la publicité sur internet étant souvent délocalisée à l’étranger.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 21 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement vise une meilleure répartition des sommes collectées, notamment lorsqu’elles le sont par voie de forfait ou de licence, comme à la radio. Pour cela, des statistiques précises doivent être fournies aux organismes collecteurs en ce qui concerne les titres diffusés, afin que la répartition soit réellement représentative de l’audience.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 17 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Le véritable enjeu aujourd’hui est d’adapter le droit d’auteur à l’ère numérique et de créer les nouvelles formes de rémunération permettant aux auteurs et aux artistes de vivre de la diffusion de leurs œuvres. Nous proposons donc que le Gouvernement remette au Parlement avant la fin de l’année 2009 un rapport sur cette question.

M. le rapporteur. Avis défavorable. M. le ministre de la culture a annoncé tout à l’heure que serait menée une réflexion sur la question du financement des auteurs et des artistes à l’ère numérique. Et nous aurons l’occasion de travailler sur ce sujet dans le cadre de cette commission.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 19 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’industrie de la musique et celle du cinéma reposent sur des modèles économiques différents. Dans notre pays, le financement du cinéma fait l’objet de nombreuses aides publiques, à quoi s’ajoutent les obligations imposées aux chaînes de télévision. Rien de tel pour la création musicale, presque totalement dépendante du marché. C’est pourquoi nous proposons la création à terme d’un fonds de soutien à la création musicale, notamment pour soutenir les petits labels, dits indépendants. La HADOPI devra remettre un rapport sur ce sujet avant le 31 décembre 2009.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons. J’en profite pour indiquer que ce projet de loi a reçu le soutien des labels indépendants, et pas seulement des entreprises importantes du secteur comme vous le soutenez.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 18 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La décision historique du Conseil constitutionnel du 10 juin dernier nous rappelle qu’internet contribue à la liberté d’expression et de communication de chacun. Nous souhaitons donc inscrire dans la loi que l’accès à Internet est reconnu comme un droit dont l’État doit assurer l’effectivité. Cet amendement s’inscrit d’ailleurs dans la logique du plan « France numérique 2012 », même si celui-ci n’est malheureusement pas financé.

M. le rapporteur. Il l’est ! Même si l’on ne peut que partager l’objectif de cet amendement, il n’a rien à voir avec le présent projet.

Mme la ministre d’État. Il risque en effet d’être considéré comme un cavalier législatif.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 22 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Cet amendement est central à nos yeux car il traduit la conviction que nous défendons depuis le début de ce débat et déjà lors de l’examen de la loi DADVSI.

Il faut prendre en compte les usages de nos concitoyens : comment croire qu’une loi pourra bouleverser les comportements de dizaines de millions d’abonnés à internet ? Comme HADOPI 1, HADOPI 2 est un pari perdu d’avance : nos concitoyens internautes ne migreront pas massivement vers les sites de téléchargement légaux, c’est-à-dire commerciaux. Il faut donc, sans attendre, mettre en place de nouveaux modes de rémunération.

Lors de la réforme de l’audiovisuel, nous aurions voulu que la taxe alors créée sur le chiffre d’affaires des FAI aille à la création – ce qui représente tout de même une somme de 360 millions d’euros.

De même nous proposons aujourd’hui d’instaurer une « contribution créative » pour la musique, qui permettrait de collecter plusieurs centaines de millions d’euros – ce qui compenserait largement la chute des ventes de CD et permettrait de poser les bases d’un nouveau mode de rémunération pour les auteurs et les artistes.

Nous ne voulons pas fixer directement par la loi ce modèle de rémunération, mais réunir les parties concernées et laisser du temps au temps, jusqu’au 31 décembre 2009, pour qu’un accord soit trouvé. À défaut, la loi fixera les modalités de mise en œuvre de cette contribution créative.

M. le rapporteur. Le système que vous proposez ne peut pas fonctionner.

Cette contribution créative serait assimilée à une vente forcée : 70 % des abonnés à Internet ne téléchargent pas, ni légalement ni illégalement, et devraient quand même payer cette « redevance ». Et celle-ci, en légalisant tous les téléchargements aujourd’hui illégaux, casserait tous les autres modes de rémunération de la musique – pour ne rien dire de ses effets collatéraux inévitables sur le cinéma : comment faire comprendre à un internaute que cette contribution lui donne le droit de télécharger un album de musique, mais pas un film ?

Par ailleurs, il serait très difficile de redistribuer ces sommes aux auteurs-compositeurs. D’ailleurs ils n’en veulent pas, ayant bien compris que votre système les assimilerait en quelque sorte à des fonctionnaires, alors que le droit d’auteur est basé sur des principes de marché et implique une rémunération proportionnelle au succès et à la diffusion des œuvres.

M. Patrick Bloche. Vous laissez passer l’occasion de choisir une autre logique. La vôtre, que vous présentiez abusivement comme pédagogique et dissuasive, apparaît clairement répressive – c’est au moins l’avantage de la décision du Conseil constitutionnel.

Pour notre part, nous jugeons vain de penser que la loi peut bouleverser le comportement de dizaines de millions d’internautes, et de construire des lignes Maginot qui n’auront fait que retarder l’échéance.

M. le rapporteur objecte que tout le monde paiera la contribution. C’est vrai, mais rappelez-vous la loi Lang de 1985 qui a créé la redevance pour copie privée : elle fut votée à l’unanimité par le Parlement parce qu’elle n’était pas une loi qui sanctionnait, mais une loi qui créait de nouveaux modes de rémunération. Nous payons tous une taxe sur les supports physiques vierges – DVD ou CD – même si nous n’en usons pas pour enregistrer des films ou de la musique, mais pour graver nos photos de vacances ! La contribution créative ne poserait pas plus de problème.

Quant à la répartition, j’en ai discuté avec la SACEM, qui d’ailleurs réclame ces nouveaux modes de rémunération. Le problème peut être très facilement résolu. Nous regrettons donc que vous persistiez dans votre erreur.

M. Jean Dionis du Séjour. Ce sera là un débat central pour le « troisième volet » évoqué par M. le ministre. Nous ne pourrons pas longtemps nous contenter de refuser la licence globale et de sanctuariser la copie privée.

En 2005, lors du débat DADVSI, nous étions certes très hostiles à la licence globale : elle lèse le droit de propriété intellectuelle des artistes, elle apparaît comme une forme de fiscalisation mal vécue par les internautes et les mécanismes de répartition n’étaient pas aujourd’hui au point. Mais la copie privée instaurée par la loi Lang de 1985, quand internet n’existait pas, est à repenser à l’heure de Facebook ! Qu’est-ce aujourd’hui que le « réseau familial et amical » de quelqu’un ? C’est un débat auquel nous n’échapperons pas. Les internautes sont de plus en plus nombreux à utiliser Internet, non seulement pour rechercher de l’information et utiliser leur messagerie, mais aussi pour accéder à la culture : ce fait crée un terrain nouveau qui nous permettra peut-être de trouver un compromis sur des rémunérations forfaitaires. De plus on a progressé sur les outils de mesure d’audience, qui étaient un obstacle.

Monsieur le ministre, nous devrons repenser ensemble les notions de licence globale et de copie privée. C’est le chantier qui vous attend, et il ne sera pas facile.

M. Patrice Debray. Sur les bouquets de télévision par satellite, comme TPS ou Canal Satellite, l’accès à certaines chaînes est plus cher suivant la prestation fournie : ne pourrait-on imaginer de même que certains sites de téléchargement soient payés plus cher que d’autres pour rémunérer la création ?

M. le rapporteur. Il existe déjà aujourd’hui sur internet différents types de services proposés avec plus ou moins d’options.

Quand vous faites un achat au titre, vous enregistrez sur votre ordinateur le morceau que vous achetez ; vous pouvez ensuite le conserver, le réécouter, le recopier sur un autre ordinateur, sur un i-pod, etc.

Mais il y a aussi l’abonnement forfaitaire. Vous payez tous les mois pour avoir accès à un catalogue de titres de musique, que vous pouvez consommer sans limite. En revanche, dès que l’abonnement s’arrête, vous ne pouvez plus écouter vos morceaux, vous ne pouvez pas les conserver.

Il y a encore la « consommation » en ligne, ou streaming, par exemple sur le site Deezer : vous écoutez directement votre morceau de musique, comme à la radio, mais seulement si vous restez connecté.

Ces différents types de service proposent des prix différents : il est plus cher d’acheter un titre à l’unité que de s’abonner ou d’utiliser un site en streaming. Deezer est d’ailleurs gratuit, les ayants droit étant payés par la publicité.

M. le ministre. Je précise qu’il y a 50 sites de téléchargement vidéo légaux en France, ce qui représente déjà à peu près 3 000 films, et que 7 millions de titres de musique sur des dizaines de sites sont également disponibles.

Toutes les questions que vous venez d’évoquer constitueront un des aspects des discussions que nous aurons à partir de la rentrée.

M. Jean-Louis Gagnaire. L’offre en téléchargement légal ne rend pas compte de la créativité des artistes puisqu’elle ne porte que sur un centième des œuvres qui ne sont pour la plupart que des « tubes » proposés par les grandes maisons de disques. Pour un internaute à la recherche d’œuvres qui ne sont plus vendues dans le commerce, sinon sur vinyle, par exemple, la seule solution est donc le téléchargement illégal – que le principe de la contribution créative permettrait au contraire de rendre légal. N’a-t-on pas un peu trop stigmatisé tous les téléchargeurs sans distinction, alors qu’il s’agit parfois de personnes animées par une curiosité artistique ? Par ailleurs, ceux qui téléchargent le plus sont également – selon une étude du ministère de la culture lui-même – ceux qui se rendent le plus souvent au cinéma ou au spectacle vivant.

Vous défendez, monsieur le rapporteur, la dernière ligne Maginot, et le système s’écroulera, car ce que souhaitent aujourd'hui nos concitoyens ce n’est pas posséder, mais écouter ou voir – même si certains utilisent parfois un support, numérique ou autre. Et l’on pourra bien harceler tous ceux qui téléchargent de la musique ou des films, ce n’est pas pour autant qu’ils iront plus souvent au cinéma ou qu’ils acquerront les supports physiques, car on touche là également à un problème économique.

À cet égard, pour un titre vendu 99 centimes, 2 centimes vont aux créateurs et 2 autres aux compositeurs. Si l’on met à part la TVA qui revient à l’État, à qui profite le delta sinon aux majors ? Tant que celles-ci ne consentiront pas des tarifs plus en rapport avec la réalité en proposant un prix correct à l’acquisition légale d’œuvres, on ne pourra pas avancer.

La solution que nous proposons est la seule qui vaille à moyen et à long terme. On y viendra, plus vite que vous ne l’imaginez.

M. le ministre. Concernant les œuvres disparues, il est vrai que l’on est parfois bien content de pouvoir compter sur des enregistrements pirates de l’époque, ceux de la Callas, par exemple… Moi-même je n’ai pu me procurer une interview de l’écrivaine danoise Karen Blixen – dont le roman autobiographique a été adapté au cinéma sous le titre Out of Africa – qu’en la recopiant … (sourires).

Pour autant, cela ne change rien à ma position de fond, car de tels enregistrements sont, pour la plupart, devenus légaux après avoir été rachetés. Certes, dans ce qui est ici un problème de société, nous sommes à la frontière, mais c’est bien pour cela que je tiens au troisième volet, celui de la concertation, afin de comprendre et de résoudre les questions qui se posent, en particulier en matière de rémunération.

La Commission rejette l’amendement AC 22.

Article 1er

Constat des infractions par la commission de protection des droits
de la Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres
et la protection des droits sur internet

Cet article crée un nouvel article L. 331-21-1 au sein du code de la propriété intellectuelle, afin de compléter les missions des membres et des agents habilités et assermentés de la commission de protection des droits (CPD) de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), d’une part, et de leur confier des prérogatives de police judiciaire en prévoyant qu’ils peuvent constater les infractions et recueillir les observations des abonnés dont l’accès à internet a servi à commettre une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, d’autre part. Il s’agit ici de tenir compte de la décision n° 2009-580 précitée du Conseil constitutionnel qui interdit à la HADOPI de sanctionner directement l’internaute en infraction et qui a donc conduit à invalider la partie du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet relative aux sanctions prononcées par cette autorité administrative.

Rappelons également qu’en amont de la procédure de sanction, c’est toujours le manquement à l’obligation de surveillance de l’accès à internet qui sert de base au dispositif préventif que doit mettre en œuvre la HADOPI. En effet, selon les termes de l’article L. 335-12 créé par l’article 25 de la loi n° 2006-961 précitée, auquel se substitue désormais l’article L. 336-3 depuis la promulgation de la loi n° 2009-669 précitée, le titulaire d’un abonnement à internet a une obligation de surveillance de son accès à internet. En application de cet article, celui-ci « doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation des titulaires des droits (…), lorsqu’elle est requise ». Pour ce faire, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ont obligation de proposer à leurs abonnés des outils de sécurisation de leur accès à internet.

La commission des affaires culturelles du Sénat a adopté deux amendements rédactionnels sur cet article, sans modifier le fond du dispositif.

Dans ce nouveau cadre créé par l’article L. 331-21-1, au stade de la sanction, la HADOPI aura donc uniquement pour mission de signaler à l’autorité judiciaire les faits susceptibles de constituer une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins. Mais il appartiendra à l’autorité judiciaire seule de décider de la qualification juridique desdits faits.

Rappelons qu’en l’état actuel du droit, selon les termes des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle tels que modifiés par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, notamment sur internet, constitue un délit de contrefaçon, sanctionné, d’une part au pénal, de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende et, d’autre part, au civil, par des dommages et intérêts pour la victime. Il appartient aujourd’hui uniquement aux ayants droit de constater les actes de contrefaçon sur internet, par l’intermédiaire des agents assermentés des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) et de leurs organisations professionnelles.

Les atteintes au droit d’auteur ou aux droits voisins constituant un
délit de contrefaçon selon les termes du code de la propriété intellectuelle

– « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle) ;

– « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur », ainsi que de « la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel » (article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle) ;

– s’agissant des droits voisins, « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle », et « toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée » (article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle).

Le nouvel article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle créé par le présent article s’insère après l’article L. 331-21, créé par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Il convient de clairement différencier les deux cas de figure que recouvrent ces deux articles.

L’article L. 331-21 s’applique de manière générale à la saisine de la HADOPI par les ayants droits ou le parquet, dans les conditions fixées par l’article L. 331-24 (3), alors que l’article L. 331-21-1 précise les missions des membres et les agents habilités et assermentés de la commission de protection des droits (CPD) dans le cadre de leurs prérogatives de police judiciaire.

Selon les informations communiquées au rapporteur par le ministère de la justice, les agents de la HADOPI ayant la possibilité de faire des procès-verbaux (PV) judiciaires dans ce nouveau cadre juridique, ils relèveront de la catégorie des « fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire » selon les termes du de l’article 15 du code de procédure pénale – en l’espèce la fonction de dresser des PV de constatation et d’audition. Ils seront donc soumis à la direction du procureur de la République, en vertu de l’article 12 du code de procédure pénale, à la surveillance du procureur général et au contrôle de la chambre de l’instruction en vertu des articles 13 et 224 du code de procédure pénale, cette dernière pouvant leur retirer temporairement ou définitivement leurs pouvoirs, selon les termes de l’article 227 du code de procédure pénale. Surtout, du fait du pouvoir de direction du parquet, il pourra leur être donné comme instruction de conduire leur enquête de telle ou telle manière, pour qu’elle soit la plus complète possible et évite, dans la mesure du possible, soit la nécessité d’une enquête de police complémentaire, soit un classement sans suite de la procédure transmise au parquet. Plus généralement, il appartiendra au garde des sceaux d’édicter le cas échéant une circulaire de politique pénale

D’autres agents d’autorités administratives indépendantes effectuent ce type de mission de police judiciaire, comme par exemple les agents de l’Autorité de la concurrence, dans les conditions prévues par l’article L. 450-2 du code du commerce, et ceux de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

Plus précisément, l’alinéa 2 du présent article du projet de loi prévoit que les membres de la CPD, ainsi que ses agents habilités et assermentés, pourront demain constater les infractions lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à internet. Il s’agit donc des infractions prévues aux articles L. 335-2 à 4 dans le cadre du délit de contrefaçon et d’infraction de « négligence caractérisée », créée par l’article 3 bis du présent projet de loi, mais uniquement dans le cas où elles sont commises au moyen d’internet.

En pratique, comme cela était prévu dans le cadre de la loi n° 2009-669 précitée, ce sont les représentants des ayants droit qui pourront transférer leur PV de constatation ainsi que les éléments constitutifs d’une atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins à la CPD. La commission prendra ensuite le relais, notamment pour obtenir l’identification de l’abonné dont l’accès à internet a servi au piratage d’œuvres. Le fait pour les membres et agents de la CPD de « constater l’infraction » s’applique donc juridiquement à l’ensemble des opérations qu’ils réaliseront : réception du signalement des titulaires de droits, identification de l’abonné, transmission par mail d’un premier avertissement, d’un second par lettre recommandée avec accusé de réception, convocation de la personne, audition de celle-ci, etc

Précisons également que la suspension de l’accès à internet est ici considérée comme une «  peine complémentaire » puisque le code pénal ne connaît que deux types de peines principales : l’emprisonnement et l’amende. La peine de suspension à internet doit donc être soit « alternative », soit « complémentaire ». Une peine complémentaire est une peine spécialement prévue pour sanctionner une infraction et pouvant être prononcée cumulativement avec la ou les peines principales. Mais elle peut également être prononcée au titre de peine principale, selon les termes de l’article 131-11 du code pénal. Elle est, dans tous les cas, toujours facultative.

L’alinéa 3 du présent article dispose que ces mêmes membres et agents de la CPD peuvent également recueillir les observations des personnes concernées.

Selon les informations communiquées au rapporteur par le Gouvernement, le recueil des observations pourra être fait par écrit ou par oral puis consigné dans un procès verbal (PV) rédigé par un membre ou un agent habilité et assermenté de la HADOPI. L’objectif est clairement que des dossiers les plus complets possibles soient transmis au ministère public. Pourrait notamment apparaître dans ce recueil la reconnaissance ou non des faits par le mis en cause. Ce recueil d’observations constituera un élément de preuve pour le juge.

Rappelons qu’en l’état actuel du droit, l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée, prévoit déjà que la personne destinataire des avertissements « peut adresser, si [elle] le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, si [elle] en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché ».

On peut donc considérer que, le droit existant s’appliquant, la personne concernée pourra transmettre ou faire part de ses observations à la HADOPI dès réception du premier avertissement.

L’alinéa 4, issu d’un amendement de Alima Boumediene-Thiery (rattachée au groupe socialiste) adopté en séance, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, précise que les agents de la CPD doivent convoquer les personnes concernées qui demandent à être entendues, afin que ces personnes puissent faire valoir leurs observations. Cet amendement précise par ailleurs que « toute personne convoquée a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix ».

Ainsi, lorsque la personne reçoit un avertissement de l’HADOPI, voire ensuite lorsqu’elle reçoit des demandes d’observations, faites par échanges de mails ou de courrier, elle pourra demander à l’HADOPI à être entendue. Elle sera ensuite juridiquement « convoquée » pour audition.

Le dernier alinéa prévoit que les PV dressés à cette occasion font foi jusqu’à preuve contraire. Il s’agit ici simplement de l’application du droit commun de la procédure pénale, notamment de l’article 431 du code de procédure pénale.

Rappelons que cette précision est prévue dans les mêmes termes au deuxième alinéa de l’article 450-2 du code du commerce pour l’Autorité de la concurrence ou à l’article L. 8113-7 du code du travail pour les inspecteurs du travail.

Cela signifie que la preuve de l’inexactitude des faits constatés ne pourra pas résulter uniquement d’une dénégation ultérieure de la personne concernée. Il faudra, aux termes de l’article 431 précité, que la personne concernée fournisse une contre preuve par écrit ou par témoins – elle était par exemple hospitalisée et dispose d’un certificat médical ou était à l’étranger et quelqu’un peut en attester.

Selon les informations communiquées au rapporteur par le Gouvernement, aucun formalisme spécifique n’est applicable à ces PV. S’appliquent simplement les dispositions générales de l’article 429 du code de procédure pénale qui prévoient un formalisme minimal : date, identité de l’agent, signature de l’agent et, si elle est entendue, signature de la personne concernée par la procédure.

La loi ne prévoit par ailleurs aucune formalité spécifique pour la transmission des PV au ministère public. En pratique, le dossier devra être transmis dès que les investigations menées par la HADOPI seront terminées. L’article 40 du code de procédure pénale pose le principe d’une transmission « sans délai ». Une transmission différée n’aura cependant aucune conséquence juridique, sauf si le délai de prescription s’est écoulé (un an pour la contravention, trois ans pour le délit). Elle pourrait toutefois conduire le parquet à classer l’affaire, s’il estime que la HADOPI n’a pas été assez diligente et qu’une sanction deviendrait inopportune car intervenant à contretemps.

*

La Commission est saisie des amendements de suppression AC 25 de M. Patrick Bloche et AC 70 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Patrick Bloche. L’article 1er confie des prérogatives de police judiciaire aux membres de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) ainsi qu’à ses agents assermentés.

De notre point de vue, cet article ne tient pas compte de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, qui appelle à redonner un rôle au juge, grand oublié de la loi dite « HADOPI 1 ». Les agents assermentés auront en effet pour mission de ficeler les dossiers avant de les adresser au juge dans le cadre de la procédure d’ordonnance pénale. Comme nous le soulignons depuis le début, la matérialité des faits devra pourtant être démontrée au travers d’expertises et de contre-expertises dont nous ignorons comment elles seront financées.

Quel sera le champ des constatations effectuées ? Des perquisitions seront-elles organisées ? Les disques durs des internautes seront-ils fouillés ? Les téléchargements seront-ils simplement identifiés à partie des adresses IP (Internet Protocol), qui, on le sait, ne prouvent rien ? Les internautes pourront-ils bénéficier de l’aide juridictionnelle ?

Enfin, monsieur le Rapporteur, vous établissez une analogie entre les pouvoirs des agents de la HADOPI et ceux des agents de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). Or, la loi de décembre 2004 créant la HALDE prévoit que ses agents sont « assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République » ; à l’inverse, il n’est pas précisé dans le présent texte que le pouvoir des agents de la HADOPI émanera de l’autorité judiciaire.

Mme Martine Billard. La constatation de l’infraction, évoquée à l’article 1er, soulève forcément un débat. L’instruction sera assurée par la HADOPI et le rapport précise que la personne concernée devra fournir « une contre-preuve par écrit ou par témoin ». Nous l’avons déjà dit : il est très difficile de prouver qu’un téléchargement abusif a été effectué à partir d’un ordinateur donné. Les constatations transmises par les représentants des ayants droit prouvent simplement que l’adresse IP a été relevée dans une liste d’adresses ayant participé à un peer to peer mais pas qu’un fichier précis a été téléchargé. Il est impossible de constater à distance un tel téléchargement. Je trouve étrange de requérir une contre-preuve par écrit ou par témoin alors que l’acte incriminé est supposé avoir été commis sur un ordinateur.

Du reste, page 11 du rapport, il est précisé : « Si le dossier est insuffisant pour établir l’infraction, le parquet pourra toujours demander à la police judiciaire d’effectuer les actes d’enquête complémentaires nécessaires ». Nous avions eu le même débat avec Mme Albanel, qui nous avait fait beaucoup rire en expliquant qu’il suffirait d’envoyer son disque dur à la HADOPI. Faute de flagrant délit par un officier de police judiciaire au domicile de la personne incriminée, il est impossible de prouver matériellement le délit de téléchargement. Dans les affaires concernant des sites pédophiles ou nazis, il faut l’intervention de la police judiciaire et la saisie du matériel employé – encore cela ne suffit-il pas toujours.

M. Franck Riester, rapporteur. Avis défavorable. Les agents de la HADOPI auront des prérogatives de police judiciaire. J’ai déposé un amendement précisant qu’ils seront assermentés par l’autorité judiciaire pour constater les faits susceptibles de constituer une atteinte au droit d’auteur. Je vous rappelle que c’est le juge qui qualifiera ces faits de délits de contrefaçon. Faute d’éléments suffisants, celui-ci demandera un complément d’enquête pouvant aller jusqu’à la saisie évoquée par Mme Billard.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je précise que l’aide juridictionnelle sera possible dans les conditions du droit commun.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 71 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Martine Billard. Il a pour objet de mieux respecter les principes de séparation de pouvoir et de présomption d’innocence.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est saisie de l’amendement AC 122 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que les agents de la HADOPI seront assermentés « devant l’autorité judiciaire », ce qui devrait rassurer M. Bloche.

M. Alain Marc. Ne conviendrait-il pas plutôt d’écrire : « par l’autorité judiciaire » ?

M. le rapporteur. Si cette modification s’avère nécessaire, nous modifierons le texte en séance.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est saisie ensuite des amendements identiques AC 2 de M. Lionel Tardy et AC 100 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Les agents de la HADOPI sont chargés de relever les adresses IP des machines à partir desquelles une personne s’est livrée à un téléchargement illégal, ce qui est effectivement leur rôle. Mais le texte va plus loin : les agents de la HADOPI « peuvent constater les infractions », ce qui signifie qu’ils assureront le relevé des faits et leur qualification juridique. Or celle-ci relève exclusivement du juge. L’adresse IP étant un élément de preuve bien fragile, il me paraît difficile de considérer sur cette seule base qu’une infraction de contrefaçon est constituée. Pour s’assurer qu’il y a contrefaçon, il faut vérifier que le fichier est bien l’œuvre décrite, qu’il a été téléchargé sans autorisation et surtout qu’il se trouve sur le disque dur de l’utilisateur. Une adresse IP n’est qu’un commencement de preuve. Je propose par conséquent que les agents de la HADOPI soient cantonnés à la collecte des éléments matériels, en laissant à l’autorité judiciaire le soin d’ordonner des mesures d’instruction complémentaire, comme des perquisitions, et de décider de la qualification juridique des faits.

M. Jean Dionis du Séjour. Dans le souci de respecter pleinement l’avis du Conseil constitutionnel et ainsi de sécuriser le texte, il convient effectivement de disjoindre l’instruction, que le texte confie à la HADOPI, et la décision, qui doit incomber au juge.

M. le Rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte ces amendements à l’unanimité.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 3 de M. Lionel Tardy et AC 99 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Nous avions déjà débattu de cette question lors de la loi « HADOPI 1 ». L’évocation des « communications électroniques » implique que la surveillance des correspondances privées sera autorisée, ce qui constitue une violation manifeste du secret de la correspondance privée. La ministre et le rapporteur, à l’époque, en avaient convenu, et ces termes avaient été retirés. Voilà qu’ils sont réintégrés au nom d’une argumentation que je réfute.

Selon le sénateur Thiollière, une décision du Conseil constitutionnel de 2006 interdit d’opérer une distinction entre les moyens de communication au public en ligne. Certes, mais cette référence est inappropriée car il est question ici des communications électroniques, qui n’ont rien à voir avec la communication au public en ligne. Le texte mentionne du reste les deux catégories, ce qui prouve qu’elles sont différentes. Il n’y a donc pas d’obstacle à les traiter différemment.

M. Jean Dionis du Séjour. La distinction entre communication au public en ligne et communications électroniques, c’est-à-dire entre sites internet et courriers électroniques, étant constante, cet ajout du Sénat est très malheureux. Vous nous avez donné des assurances dans votre propos liminaire mais j’insiste : la suspension de l’accès à internet revient également à couper la messagerie électronique. Il convient de ne pas étendre la sanction à la messagerie.

M. Christian Paul. Après de si longs débats, nul ne peut ignorer que ce texte crée les conditions d’une surveillance généralisée et permanente de l’internet en France, ce qui ouvre une brèche. Jusqu’où ira cette brèche ? Se limite-t-elle à des écoutes permanentes, par le biais d’agents assermentés et non de fonctionnaires de police, ou bien va-t-elle jusqu’à la violation de la correspondance privée ? Pour éclairer notre vote sur ces amendements, il importe que nous connaissions d’ores et déjà votre position à ce sujet, monsieur le rapporteur.

Le bon sens commanderait d’exclure totalement la correspondance privée. Mais alors, les échanges de fichiers téléchargés illégalement resteraient possibles entre internautes. Vous cultivez donc, à l’égard des artistes, une illusion sécuritaire. Tel est l’insoutenable paradoxe des lois « HADOPI 1 » et « HADOPI 2 » : soit vous allez au bout de la logique répressive, ce qui serait inadmissible du point de vue des libertés, soit vous vous arrêtez à mi-chemin, et vous annihilez l’effet pédagogique et dissuasif de la législation.

Que proposez-vous pour réduire la brèche ouverte dans cet espace de liberté que constituait l’internet des origines ?

M. le rapporteur. Lors de l’examen de la loi « HADOPI 1 », il avait été décidé que, si les communications électroniques étaient bien concernées par la sanction – puisque la suspension de l’accès à l’internet les interrompt –, elles ne l’étaient pas au niveau de l’infraction. Je proposerai donc un amendement tendant à éviter que soient sanctionnés les actes de piratage commis par l’intermédiaire des correspondances privées. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette les amendements AC 3 et AC 99.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 74 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Martine Billard. Cet amendement tend à préciser, par cohérence avec la logique même du projet, que les membres de la HADOPI ont l’obligation, et non la faculté, de constater les infractions.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car d’autres acteurs, comme les officiers de police judiciaire, peuvent être amenés à constater des faits susceptibles d’être sanctionnés pour délit de contrefaçon.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 72 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Cet amendement tend à placer sous le contrôle du pouvoir judiciaire la constatation des infractions par les membres de la commission de protection des droits.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 115 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement présente l’approche progressive qui sera celle des députés centristes.

La suspension de l’accès à l’internet est, je le répète, une impasse. Dans la perspective de la HADOPI rustique et efficace que nous appelons de nos vœux, la sanction ultime, après les messages d’avertissement et la lettre avec accusé de réception, devrait être une amende et nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas saisi l’occasion d’adopter cette sanction, qui est conforme aux recommandations du Conseil constitutionnel et aurait en outre pu être gérée par une autorité administrative.

Si la logique du Gouvernement, consistant à séparer le délit de contrefaçon et la négligence caractérisée, devait prévaloir, il faudrait au moins faire l’économie de la peine complémentaire de suspension. Nous proposerons des amendements en ce sens.

Si le Gouvernement persistait à maintenir cette peine, nous demanderions la suppression de la « double peine » que représente pour l’internaute le fait de devoir continuer à payer son abonnement alors que le service a été suspendu.

M. Lionel Tardy. Alors que la suspension de l’accès ne pourra pas être mise en place avant un an, l’amende pose beaucoup moins de problèmes politiques, techniques, juridiques et constitutionnels. Adopter l’amende comme sanction permettrait au texte d’être directement applicable.

M. le rapporteur. La décision du Conseil constitutionnel se borne à indiquer que la sanction doit être prononcée par un juge judiciaire et n’interdit pas la suspension de l’accès à l’internet.

En outre, monsieur Tardy, même si les fournisseurs d’accès ne sont pas encore prêts à suspendre l’accès, les autres sanctions prévues peuvent être appliquées dès maintenant, notamment pour ce qui concerne le délit de contrefaçon.

Enfin, monsieur Dionis du Séjour, la forme de votre amendement n’est pas satisfaisante.

L’amendement AC 115 est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 26 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. L’amendement vise à exclure le délit de contrefaçon des compétences de la HADOPI – à propos duquel se pose en outre la question de savoir qui déterminera si les faits transmis par les agents de la HADOPI relèvent de la contrefaçon ou de la négligence.

Après la double peine que nous dénoncions dans le projet « HADOPI 1 », voici la quintuple peine : l’internaute qui se verra reprocher un délit de contrefaçon pourra être sanctionné par une amende pouvant atteindre 300 000 euros, par une peine de prison de trois ans, par la suspension de son abonnement à internet pour une durée d’un an, par l’obligation de continuer à payer son abonnement et par les dommages et intérêts réclamés par les ayants droit – puisque l’on autorise ici, de façon exorbitante, le cumul du pénal et de la réparation civile.

Compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de délit de contrefaçon, la constatation du délit devrait être assurée par des officiers de police judiciaire de plein droit, et non par des agents de la HADOPI, même s’il sont investis de pouvoirs de police judiciaire.

M. le rapporteur. Il existe d’autres autorités dont les agents sont investis de pouvoirs de police judiciaire pour des délits passibles de sanctions aussi importantes que celles que vous venez de décrire. Il faut surtout faire confiance au juge, qui prendra la décision qui lui semblera la plus opportune en fonction de la nature de l’infraction et de la personne incriminée. Avis défavorable donc.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 27 de M. Patrick Bloche.

M. Christian Paul. Dans la rédaction de l’alinéa 3 qui nous est proposée, les agents de la commission de protection des droits n’ont pas l’obligation formelle de recueillir les observations des internautes. Conjuguée à la procédure de l’ordonnance pénale, cette disposition aura pour effet que des jugements d’ordre pénal pourront être rendus sans que l’internaute incriminé soit auditionné une seule fois. L’amendement tend donc à rendre obligatoire la rencontre entre l’internaute et l’autorité. C’est le minimum !

M. le rapporteur. Avis défavorable. La loi « HADOPI 1 » prévoit déjà que les internautes peuvent formuler des observations dès les premières recommandations. Le texte qui vous est soumis dispose, en plus, qu’ils ont le droit, s’ils le demandent, d’être entendus par les agents de la HADOPI.

Mme Martine Billard. Si l’on veut aller vite, tout sera fait pour éviter que les auditions ne soient trop nombreuses. Compte tenu de la charge de travail des juges, on risque en outre de mettre en place une « justice d’abattage » et seuls les mieux informés ou les mieux formés pourront exiger d’être entendus, obtenir le transfert devant un juge d’instruction ou présenter une défense efficace avec l’aide d’un conseil. Ce biais défavorisera les personnes les moins habituées à se défendre devant la justice ou une autorité administrative.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 28 de M. Patrick Bloche.

Mme Martine Martinel. L’amendement tend à garantir que les internautes incriminés pourront faire part de leurs observations dès l’envoi de la première recommandation.

M. le rapporteur. Votre demande est satisfaite. Cette disposition figure déjà à l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle. Avis défavorable.

M. Patrick Bloche. Le Conseil constitutionnel a rappelé avec force son attachement au principe de la procédure contradictoire. Il n’est donc pas inutile de le rappeler et de faire en sorte que cette procédure commence le plus tôt possible, en particulier lorsqu’un internaute dont l’adresse IP a été usurpée doit démontrer sa bonne foi.

M. le rapporteur. Cela figure déjà au code de la propriété intellectuelle.

La Commission rejette cet amendement, puis elle adopte l’amendement de clarification rédactionnelle AC 123 du rapporteur, rendant sans objet l’amendement AC 75 de Mme Martine Billard.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 73 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Martine Billard. Alors que l’inspection du travail se rend sur les lieux de travail pour procéder à des constatations, tout repose ici sur le fait que les ayants droit signalent que l’adresse IP a été relevée lors d’un échange de fichiers – ce qui ne prouve rien. L’amendement tend donc à garantir aux internautes incriminés un minimum de droit à la défense.

M. le rapporteur. Le droit commun de la procédure pénale s’applique. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite à l’unanimité, après avis favorable du rapporteur, les quatre amendements identiques AC 4, AC 29, AC 76 et AC 101, respectivement de M. Lionel Tardy, M. Patrick Bloche, M. Jean-Pierre Brard et M. Jean Dionis du Séjour.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 31 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Afin d’instaurer une réelle indépendance des membres de la HADOPI, un délai de cinq ans devrait être instauré entre l’exercice de certaines fonctions dans les industries culturelles et leur nomination. Cet amendement avait déjà été présenté lors du débat sur la loi « HADOPI 1 », mais n’avait pas été adopté.

M. le rapporteur. Je renouvelle mon avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 30 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, les agents de la commission de protection des droits de la HADOPI, même s’ils se voient confier des pouvoirs de police judiciaire, ne doivent pas avoir la capacité de qualifier juridiquement les faits. Cette tâche revient au juge.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’amendement de M. Tardy et M. Dionis du Séjour que nous avons adopté tout à l’heure. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis

Suppressions par coordination

Cet article, introduit en commission par un amendement de M. Michel Thiollière, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, modifie l’article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle et abroge l’article L. 331-25 de ce même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

En l’état actuel du droit, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée, l’article L. 331-22 dispose que les règles déontologiques applicables aux agents publics de la Haute autorité sont définies par décret en Conseil d’État, alors même que, selon les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 331-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée, la fixation des règles déontologiques applicables aux membres et agents de la HADOPI doit relever du règlement intérieur de la Haute autorité. Les deux dispositions sont contradictoires.

Par ailleurs, les agents de la Haute autorité étant des agents publics aux termes de l’article L. 331-21 du même code, ils sont donc soumis au chapitre II de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État.

Le du présent article vise à harmoniser le régime déontologique des membres et agents de la HADOPI, en prévoyant qu’il est fixé par son règlement intérieur, les agents restant bien entendu également soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 précitée ainsi qu’à celles du décret n° 86-83 précité.

Le du présent article abroge l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

En l’état actuel du droit, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée, cet article instaure un principe de proportionnalité entre la sanction et la gravité du manquement de l’internaute en disposant que les mesures prises par la CPD sont « limitées à ce qui est nécessaire » pour mettre un terme au manquement par l’abonné à son obligation de surveillance de son accès à internet, telle que définie à l’article L. 336-3. La sanction n’étant plus du ressort de la HADOPI, cette disposition devient sans objet.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 32 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Il s’agit de supprimer l’article 1er bis, ajouté à l’initiative de la Commission des affaires culturelles du Sénat.

En effet, le deuxième alinéa de cet article fait disparaître les garanties, définies par décret en Conseil d’État, en matière de moralité et de respect de certaines règles déontologiques par les agents de la HADOPI. Le troisième alinéa, quant à lui, supprime les limites fixées par la loi « HADOPI 1 » à l’action de la commission de protection des droits.

M. le rapporteur. Les éléments ajoutés par le Sénat sont importants. Pour ce qui concerne la déontologie, deux règles contraires avaient été votées dans le cadre du présent projet de loi. Le de cet article revient sur cette incohérence en prévoyant que le régime déontologique des agents de la HADOPI est fixé par son règlement intérieur, ces agents restant bien évidemment soumis aux dispositions de la loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires et au décret de 1986. Le prend acte du transfert des pouvoirs de sanction de la HADOPI vers l’autorité judiciaire, le principe de proportionnalité des peines trouvant dans ce cadre automatiquement à s’appliquer en vertu de l’article 132-24 du code pénal. Avis défavorable, donc.

M. Patrick Bloche. Je regrette au , la disparition de dispositions que vous aviez vous-même défendu, monsieur le rapporteur, lors de l’examen de la loi « HADOPI 1 ».

La Commission rejette cet amendement.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques AC 33 de M. Patrick Bloche et AC 77 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Christian Paul. Je souhaiterais que le Gouvernement, madame la garde des Sceaux, s’exprime en l’occurrence plus qu’il ne le fait. Il est surprenant que l’alinéa 2 de cet article supprime le dernier alinéa de l’article L.331-22 du code de la propriété intellectuelle qui constituait pourtant une garantie quant au choix des agents de la HADOPI, ces derniers devant remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État. La moralité serait-elle indésirable dans « HADOPI 2 » ? Cet amendement vise donc à supprimer cette suppression.

M. le rapporteur. J’ai déjà précisé que s’appliquerait la loi de 1983 relative aux droits et aux devoirs des fonctionnaires. Par ailleurs, « HADOPI 1 » était sur ce point incohérente puisque la définition des règles déontologiques relevait à la fois du décret et du règlement intérieur. Enfin, le fonctionnement de la HADOPI sera régi par son règlement intérieur, comme c’est le cas pour les autres autorités administratives indépendantes. Avis défavorable.

Mme la ministre d’État. La Haute autorité emploie des agents publics.

M. Christian Paul. Et non des fonctionnaires titulaires !

Mme la ministre d’État. Ils n’en sont pas moins soumis à l’ensemble des règles déontologiques qui s’appliquent à la fonction publique. En outre, leur pouvoir est moindre que dans le cadre du projet précédent, puisqu’il se limite à la constatation des faits susceptibles de constituer des infractions. Enfin, si besoin est, le règlement intérieur procèdera à des adaptations.

Mme Martine Billard. Quid de leurs conditions de recrutement ? Des règles déontologiques fixées par décret en Conseil d’État me sembleraient d’autant plus nécessaires que des débats se sont fait jour ces dernières années sur le passage de la fonction publique vers d’autres secteurs professionnels.

M. le ministre. J’ajoute que ces agents sont assermentés.

M. Christian Paul. C’est bien le moins.

La Commission rejette les amendements AC 33 et AC 77.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 34 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. S’agissant de la méthode, comment peut-on supprimer le 15 juillet un certain nombre de dispositions d’une loi promulguée le 12 juin ?

Quant au fond, notre amendement vise à supprimer l’alinéa 3 de cet article qui, en abrogeant l’article L. 331-25, « débride » en quelque sorte la HADOPI dont vous aviez pourtant initialement souhaité limiter le champ d’action.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre d’État. C’est en effet le juge qui, désormais, appliquera le principe de proportionnalité.

M. Patrick Bloche. Il s’agit, en l’occurrence, du champ d’action de la HADOPI, le juge n’intervenant qu’en aval.

M. le rapporteur. Les garanties que vous demandez sont inutiles puisque les agents de la HADOPI – à la différence du juge – n’ont pas le pouvoir de prononcer des sanctions.

La Commission rejette l’amendement AC 34.

Elle adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 1er ter

Information des abonnés sur les sanctions encourues

Cet article, introduit en commission par un amendement de M. Michel Thiollière, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, modifie les articles L. 331-26 et L. 331-35 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée, afin que les titulaires d’un abonnement à internet soient mieux informés des sanctions qu’ils encourent en cas d’usage illégal de leur accès.

Le du présent article complète la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331-26 précité afin de prévoir que les avertissements envoyés par la HADOPI informent les abonnés des différentes sanctions qu’ils encourent – pour délit de contrefaçon ou négligence caractérisée –, dans un objectif « à la fois pédagogique et dissuasif », selon les termes du rapporteur du Sénat.

Une disposition similaire, prévue par le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dans sa version issue de la commission mixte paritaire, a été invalidée par le Conseil constitutionnel.

Par coordination avec la création d’un article L. 335-7-1 au sein du code de la propriété intellectuelle à l’article 3 bis du projet de loi, le du présent article complète le premier alinéa de l’article L. 331-35 précité relatif aux informations que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) doivent faire figurer dans les contrats.

En l’état actuel du droit, les FAI doivent faire figurer dans les contrats conclus avec leurs abonnés la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 relatif à l’obligation de surveillance par l’abonné de son accès à internet et la mention claire et lisible des mesures qui peuvent être prises par la CPD. Les FAI doivent également y faire figurer « les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins ».

Le 2° précise qu’ils devront également faire figurer les sanctions encourues sur le fondement de la « négligence caractérisée » de l’abonné, par coordination avec les dispositions prévues à l’article 3 bis du projet de loi.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 78 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Martine Billard. Cet amendement tend à compléter l’alinéa 2 de l’article en précisant que les personnes averties des sanctions encourues le sont également des voies et délais de recours.

M. le rapporteur. Avis défavorable puisque aucune sanction n’est prise à ce stade de la procédure.

La Commission rejette l’amendement AC 78.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 5 de M. Lionel Tardy et AC 102 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Ce sont des amendements de cohérence avec la suppression de l’article 3 bis.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 35 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Si la démarche du Gouvernement est véritablement pédagogique et dissuasive, les recommandations envoyées par la HADOPI doivent comprendre une information sur les voies de recours en cas de sanctions. Tel est le sens de cet amendement.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 35.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 124 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que, dès lors que la procédure de sanction est judiciarisée, le deuxième avertissement de la HADOPI doit se faire obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 36 de M. Patrick Bloche.

M. Christian Paul. Cet amendement précise que les recommandations de la HADOPI doivent être motivées afin d’éviter une justice par trop mécanique et systématique – mais il est vrai que M. le rapporteur repousse tous les amendements qui iraient en ce sens.

M. le rapporteur. Qu’entendez-vous par des recommandations « motivées » ?

M. Christian Paul. Des recommandations qui comportent une explication claire et objective des éléments de preuve expliquant la position de la HADOPI.

M. le rapporteur. Puisque vous me faites un procès d’intention, je profite de l’occasion pour rejeter certaines critiques infondées qui m’ont été faites. Il est inexact que j’aie voulu exclure les députés socialistes de certaines auditions : voyez les accusés de réception des mails annonçant les réunions.

M. Christian Paul. Je ne suis pourtant pas le seul concerné.

M. le rapporteur. Sur le fond, je rappelle que j’ai présenté un amendement visant à exclure les correspondances privées du périmètre des services susceptibles d’entraîner un délit de contrefaçon.

Enfin, votre demande est déjà satisfaite par le droit existant puisque les recommandations mentionnent la date et l’heure du téléchargement illégal et l’internaute qui le souhaite pourra demander à la HADOPI le titre des œuvres ainsi téléchargées. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement AC 36.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 37 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Les recommandations envoyées à l’internaute ont une portée juridique puisque la HADOPI pourra, en cas de non réponse ou de renouvellement d’un téléchargement illégal, constituer le dossier qui sera transmis au Parquet. Nous tenons donc à renforcer le caractère contradictoire de la procédure en faisant en sorte que l’internaute puisse contester par courrier le bien-fondé du premier avertissement, la HADOPI devant quant à elle justifier sous trente jours l’envoi d’une recommandation sous peine de nullité. Tel est le sens de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’internaute recevant une recommandation pourra fort bien envoyer des observations à la HADOPI et, le moment venu, contester auprès du juge la réalité de l’infraction. Votre regard sur nos concitoyens n’est peut-être pas aussi optimiste que le nôtre : nous sommes quant à nous convaincus que les avertissements et les recommandations entraîneront un changement du comportement des Français, un très petit nombre d’entre eux se retrouvant, in fine, devant le juge.

M. Patrick Bloche. Si, nous avons confiance dans nos concitoyens, nous ne pouvons pas en dire autant de la HADOPI, véritable instrument de répression de masse. Mme Albanel envisageait 10 000 avertissements électroniques quotidiens, 3 000 recommandations, 1 000 suspensions chaque jour. Avec plus de 3 millions de mails d’avertissement par an, les risques d’erreur sont considérables. D’où la nécessité de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.

M. Christian Paul. Vous ne pouvez pas à la fois arguer de l’efficacité pédagogique de cette loi et préparer nos concitoyens à l’idée de 50 000 à 365 000 suspensions d’abonnement annuelles. Le ministère de la justice, devant le développement prévisible des contentieux, se prépare d’ailleurs à créer plus d’une centaine d’emplois uniquement dédiés aux « bonnes œuvres » de la HADOPI.

Mme la ministre d’État. Il ne faut pas tout mélanger : les recommandations constituant de simples rappels à la loi et n’ayant aucune conséquence sur la situation juridique des internautes, il n’y a aucune raison d’ouvrir un recours. C’est au moment de la sanction qu’il convient, bien entendu, d’apporter toutes les garanties possibles.

M. le ministre. Je signale, par ailleurs, que les téléchargements illégaux font perdre 250 millions d’euros de TVA à l’État.

M. Christian Paul. Même Mme Albanel n’avait pas osé se servir d’un tel argument ! Croyez-vous qu’en l’absence de piratage, tous les internautes concernés acquerraient légalement les œuvres ?

M. le ministre. Je faisais une simple constatation.

M. Patrick Bloche. La HADOPI ne pouvant constituer le dossier qu’elle transmettra au Parquet qu’après un certain nombre d’étapes, les mails d’avertissement – je le répète à Mme la ministre d’État – ont des effets juridiques.

La Commission rejette l’amendement AC 37.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 6 de M. Lionel Tardy et AC 103 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Ce sont des amendements de cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 3 bis.

Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements, puis elle adopte l’article 1er ter ainsi modifié.

Article 1er quater

Effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné des fichiers de la HADOPI à l’issue de la période de suspension

Cet article, introduit en commission par un amendement de M. Michel Thiollière, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, complète d’un alinéa l’article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée, afin de garantir que la HADOPI ne conserve pas les données à caractère personnel relatives à un abonné, lorsqu’il est sanctionné d’une mesure de suspension, plus longtemps que la procédure ne l’exige.

Si l’abonné en question n’est pas puni d’une peine de suspension mais d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, le décret en Conseil d’État qui devra être pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) prévoira d’une façon plus globale un délai de conservation des données à l’issue duquel, même sans peine de suspension, les données personnelles de l’abonné devront être effacées du fichier.

En l’état actuel du droit, du fait d’une invalidation par coordination du Conseil constitutionnel, l’article L. 331-36 prévoit en effet uniquement que « la commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées ». Avant censure du Conseil constitutionnel, cet article prévoyait également que la conservation des données techniques était autorisée « au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée ». Un deuxième alinéa disposait que les FAI étaient tenus d’informer la CPD de la fin de la suspension « afin que celle-ci procède à l’effacement des données stockées ».

L’alinéa 2 du présent article vise à pallier la suppression de ces dispositions en les adaptant au nouveau contexte. Il précise que le FAI qui aura procédé à la suspension d’un abonnement devra informer la HADOPI de la date à laquelle a débuté cette suspension. Ainsi, grâce à cette information, dans un deuxième temps, à l’issue de la peine de suspension, la Haute autorité aura l’obligation de procéder à l’effacement des données à caractère personnel concernant l’abonné. Le rapporteur estime que cette disposition, encadrant très strictement le traitement automatisé des données, va dans le sens d’une plus grande protection des abonnés concernés.

Par ailleurs, selon le rapporteur du Sénat, « cette disposition a pour autre avantage de permettre une sorte de contrôle a posteriori du respect de son obligation de suspension par le FAI ».

En effet, dans la mesure où c’est la HADOPI qui demande au FAI de suspendre en lui notifiant la décision de justice, il est tout à fait logique qu’elle puisse en vérifier l’exécution. Si le FAI ne prévient pas la HADOPI du début de la suspension, il commet le délit prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-7 tel que rédigé à l’article 3 du présent projet de loi.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

La Commission est saisie des amendements identiques AC 7 de M. Lionel Tardy et AC 104 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Cet article, que nous proposons de supprimer, contredit la décision du Conseil constitutionnel, le considérant 28 disposant que la HADOPI n’a qu’un rôle préparatoire à la procédure judiciaire. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, c’est au juge de veiller à l’application des peines qu’il prononce, non à une autorité administrative. Le FAI n’a donc aucune obligation d’informer la HADOPI de l’exécution d’une décision de justice et celle-ci n’a pas vocation à suivre l’exécution des peines prononcées par la justice.

M. Jean Dionis du Séjour. En effet. C’est au juge et à l’administration judiciaire de prévenir le FAI d’une suspension, et non à la HADOPI. Le Conseil constitutionnel ne voulant pas d’un « juge pantin », il faut prendre garde à ne pas marginaliser celui-ci.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Outre que le juge mènera l’instruction, il prononcera la sanction et rendra celle-ci exécutoire en prévenant l’internaute sanctionné, la HADOPI prévenant quant à elle uniquement le FAI. Il n’est nullement question de je ne sais quel « juge pantin ».

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article 1er quater sans modification.

Article 1er quinquies

Finalités du traitement automatisé mis en
œuvre par la HADOPI

Cet article, introduit en commission par un amendement de M. Michel Thiollière, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, modifie le deuxième alinéa de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle dans la rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée afin de compléter les finalités du traitement automatisé mis en œuvre par la HADOPI.

En effet, en l’état actuel du droit, suite à l’invalidation par coordination de la fin de l’alinéa par le Conseil constitutionnel, le deuxième alinéa de l’article L. 331-37 dispose que le traitement automatisé mis en place par la HADOPI « a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents », c’est-à-dire principalement l’identification des contrevenants et l’envoi des messages d’avertissement.

Avant invalidation par le Conseil constitutionnel, cet alinéa prévoyait également que le traitement automatisé servait de base au répertoire national des personnes dont l’abonnement à internet a été suspendu, afin de faciliter la vérification à laquelle aurait du se livrer les FAI lors de la souscription de tout nouveau contrat.

La modification introduite par le Sénat a deux objectifs :

− d’une part, permettre à la HADOPI d’informer rapidement les représentants des ayants droit – organismes de défense professionnelle et sociétés de perception et de répartition des droits – des transmissions de PV qu’elle effectuera vers l’autorité judiciaire ;

− d’autre part, permettre à la HADOPI d’effectuer les notifications des ordonnances pénales qui lui seront transmises par les juridictions aux FAI.

L’information rapide et automatisée des représentants des ayants droit vise à leur permettre de se constituer partie civile s’ils le souhaitent et demander, le cas échéant, des dommages et intérêts. Il leur faut, pour ce faire, se signaler auprès du procureur de la République, sachant que s’il se prononce en faveur de la procédure de l’ordonnance pénale, qui ne permet pas de constitution de partie civile selon les termes de l’article 495 du code de procédure pénale, la partie lésée pourra néanmoins demander l’indemnisation de son préjudice en citant l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

S’agissant des FAI, à l’inverse de la procédure initialement prévue par le précédent projet de loi, il n’existe plus de répertoire national. Les FAI autres que celui de l’abonné sanctionné ne sauront donc pas qu’il a été sanctionné de suspension.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

La Commission est saisie de l’amendement de suppression AC 79 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Le répertoire national qui devait recenser les personnes sanctionnées par une suspension de leur abonnement a été supprimé. Toutefois, il est prévu que la HADOPI avise des suspensions d’abonnement le FAI auquel la personne sanctionnée est abonnée, les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits des suspensions d’abonnement. Ainsi les ayants droit pourront-ils se constituer partie civile et réclamer des dommages et intérêts.

Mais autant nous approuvons la répression à l’encontre de ceux qui font commerce du téléchargement illégal, autant nous dénonçons la quintuple peine qui pèse désormais sur les simples utilisateurs.

M. le rapporteur. Le droit pénal n’éteint pas la possibilité de réparation civile pour les victimes. Le juge appréciera en fonction des situations. Faisons confiance à la justice. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC 125 de M. le rapporteur.

Elle rejette ensuite l’amendement AC 80 de Mme Martine Billard, après avis défavorable du rapporteur.

La Commission est saisie d’un amendement AC 38 de M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. La durée de conservation des données à caractère personnel concernant l’abonné ne doit pas excéder la période pendant laquelle celui-ci fait l’objet d’une mesure de la part de la HADOPI. Laisser à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le délai de conservation n’est pas satisfaisant, d’autant que le délai de trois ans suggéré par le rapporteur lors de l’examen du précédent projet de loi est excessif. À cet égard, il convient de rappeler les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. C’est pourquoi nous proposons que les données soient automatiquement effacées à la fin de la procédure.

M. le rapporteur. La loi de 1978 s’applique, soyez rassurés. L’article 1 quater prévoit que les données sont effacées à l’issue de la suspension. Par ailleurs, le décret sera soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Puis elle adopte l’article 1er quinquies ainsi modifié.

Article 2

Juge unique et ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon

Cet article est composé de deux paragraphes et modifie les articles 398-1 et 495 du code de procédure pénale afin de prévoir la possibilité d’un recours à la procédure du juge unique et aux ordonnances pénales en matière d’atteintes au droit d’auteur ou aux droits voisins constituant un délit de contrefaçon.

Le I du présent article modifie l’article 398-1 qui énumère les délits pouvant être jugé par le tribunal correctionnel en formation de juge unique. Le troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale prévoit en effet que, pour les jugements énumérés à l’article 398-1 – délits prévus par le code de la route, délits de port ou de transport d’armes de 6e catégorie, délits prévus par le code de l’environnement en matière de chasse, de pêche ou de protection de la faune et de la flore, etc. – , le tribunal correctionnel peut être composé d’un seul juge – contre un président et deux juges en formation plénière – exerçant les pouvoirs conférés au président. Cette configuration est exclue « si la peine encourue, compte tenu de l’état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d’emprisonnement ».

Le I du présent article insère un douzième alinéa (10°) à la fin de l’article 398-1 afin d’inclure les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire les atteintes au droit d’auteur ou aux droits voisins constituant un délit de contrefaçon selon les termes du code de la propriété intellectuelle.

En l’état actuel du droit, le délit de contrefaçon relève du tribunal correctionnel siégeant collégialement. Tous les tribunaux de grande instance sont compétents pour juger ce délit ; cependant, si les faits sont d’une grande complexité, des tribunaux spécialisés prévus par l’article 704 du code de procédure pénale peuvent être saisis par le parquet. Il en existe au moins un par cour d’appel. En cas de très grande complexité, des juridictions interrégionales spécialisées sont également compétentes.

Rappelons par ailleurs que, selon les termes du troisième alinéa de l’article 398-2 du code de procédure pénale, le juge unique peut toujours renvoyer une affaire devant le tribunal correctionnel siégeant en collégialité, de son propre chef ou à la demande des parties ou du ministère public, si la complexité ou la gravité de l’affaire le justifie. En pratique, si le juge unique a décidé le renvoi, soit il a précisé la date de la nouvelle audience dans sa décision, soit il ne l’a pas fait, et c’est alors le parquet qui citera les personnes à une nouvelle audience collégiale, et donc qui fixera cette date.

Le II modifie l’article 495 relatif à la liste des délits pouvant être soumis à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, afin d’insérer un septième alinéa () relatif aux délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire aux atteintes au droit d’auteur ou aux droits voisins constituant un délit de contrefaçon selon les termes du code de la propriété intellectuelle.

Une ordonnance pénale est une procédure simplifiée régie par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. Elle a été créée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. Elle est adaptée aux contentieux simples et de masse. Elle est indispensable pour permettre à la justice, dans les cas les moins graves, de traiter les contentieux plus rapidement.

Rappelons que l’ordonnance pénale est toujours prise par un juge unique. Donc tous les délits relevant de l’ordonnance pénale relève aussi du juge unique. À l’inverse, nombre de délits relevant du juge unique ne relève pas de l’ordonnance pénale.

Selon les termes de l’article 495-1 du code de procédure pénale, c’est le ministère public qui choisit cette procédure simplifiée au vu du contenu du dossier constitué par la HADOPI. Le dernier alinéa de l’article 495 du code précité prévoit que « le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ».

Si le dossier établi par la HADOPI est insuffisant pour établir l’infraction ou si les renseignements relatifs aux charges et ressources n’y figurent pas, le parquet pourra toujours demander à la police judiciaire d’effectuer les actes d’enquête complémentaires nécessaires.

En cas d’ordonnance pénale, le parquet communique ensuite le dossier de la poursuite et ses réquisitions au président du tribunal, lequel statue sans débat préalable. L’ordonnance pénale ainsi rendue porte relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs peines complémentaires. Pour autant, « s’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou qu’une peine d’emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public ».

Formalisme de l’ordonnance pénale
(Extraits du code de procédure pénale)

– Article 495-2

« L’ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.

« L’ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l’article 495 ».

– Article 495-3

« Dès qu’elle est rendue, l’ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l’exécution.

« Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée.

« Le prévenu est informé qu’il dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l’ordonnance et que cette opposition permettra que l’affaire fasse l’objet d’un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d’office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s’il l’estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d’emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l’objet de l’ordonnance.

« En l’absence d’opposition, l’ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements correctionnels.

« Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui sont ouvertes.

« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe ».

Rappelons que, selon les termes des septième à dixième alinéas de l’article 495 du même code, cette procédure n’est pas applicable si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ou si la victime a formulé, au cours de l’enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou encore si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance.

Pour autant, l’article 495-5 du même code dispose que l’ordonnance pénale « n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction ».

Ainsi, même après le rendu de l’ordonnance, les parties civiles peuvent toujours intenter une action pour demander des dommages et intérêts, dans les conditions fixées par l’article 495-6 du même code.

Dans ce cadre, si le juge a déclaré la personne coupable en prononçant l’ordonnance pénale, le tribunal correctionnel, qui est compétent en application de l’article 495-6 – ce qui simplifie les démarches pour les victimes, qui n’ont pas à saisir un juge civil, comme elles devraient le faire si la personne avait été condamnée selon la procédure normale d’audience devant le tribunal correctionnel – , tiendra évidemment compte de l’ordonnance pénale pour apprécier la recevabilité de l’action civile de la victime.

L’exposé des motifs du projet de loi précise que « s’agissant de l’opportunité et des conditions d’utilisation des ordonnances pénales, l’action des parquets sera guidée par une circulaire du garde des sceaux ». Selon les informations transmises au rapporteur par le Gouvernement, après la promulgation du présent projet de loi, une circulaire sera adressée à l’ensemble des parquets afin de préciser la politique pénale devant être suivie en matière de contrefaçon commise par internet. Il sera notamment recommandé d’utiliser la voie de l’ordonnance pénale essentiellement lorsque les faits commis n’auront pas entraîné de lourds préjudices et de privilégier la voie collégiale et contradictoire de la citation devant le tribunal correctionnel dans les cas contraires afin que les demandes de dommages et intérêts formulées par les ayants droit puissent être prises en compte.

Le Sénat, tant en commission qu’en séance, a adopté cet article sans modifications.

*

La Commission est saisie des amendements de suppression AC 39 de M. Patrick Bloche et AC 81 de M. Jean-Pierre Brard.

M. Patrick Bloche. Portant sur le délit de contrefaçon, cet article vise à permettre le recours au juge unique et à la procédure simplifiée des ordonnances pénales, avec un même objectif : des jugements expéditifs et un minimum de moyens.

Mme Martine Billard. Même argumentation.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette procédure est facultative ; il appartiendra au parquet de décider au cas par cas de sa mise en œuvre.

La Commission rejette ces amendements.

La Commission examine ensuite les amendements AC 40 de M. Patrick Bloche et AC 82 de Mme Martine Billard.

M. Patrick Bloche. Les deux premiers alinéas de cet article visent à ajouter les délits de contrefaçon à la liste des délits pouvant être jugés par un juge unique.

Du fait de la difficulté de la preuve et de la sévérité des peines – 300 000 euros d’amende, trois ans d’emprisonnement, suspension pendant un an de l’accès à internet –, nous considérons que la collégialité du tribunal doit être maintenue.

Mme Martine Billard. Même objet, mêmes arguments.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que le recours au juge unique est devenu très courant. Toutefois, si le juge estime qu’une peine d’emprisonnement peut être prononcée, le recours à l’ordonnance pénale est impossible. L’ordonnance pénale est réservée aux sanctions que constituent l’amende et la suspension de l’abonnement.

M. Jean Dionis du Séjour. Tenant au principe de la coupure de l’accès à internet, le Gouvernement crée un délit de masse. Mais il est gêné par la décision du Conseil constitutionnel : c’est au juge qu’incombe désormais la tâche de gérer ces 50 000 suspensions annuelles. Le Gouvernement se trouve donc forcé de recourir à cette procédure, qui n’est pas satisfaisante. N’aurait-il pas été plus simple de s’en tenir à un système d’amendes ? Vous allez boire le calice jusqu’à la lie, alors que vous auriez pu obtenir un vote unanime de la majorité !

Mme la ministre d’État. La suspension de l’abonnement est la seule sanction qui soit égalitaire : il importe peu aux personnes aisées de se voir infliger des amendes.

Par ailleurs, les parties peuvent demander à tout moment de la procédure un jugement en formation collégiale. Cela dit, je doute qu’elles soient nombreuses à le faire.

M. Lionel Tardy. Sachant qu’il sera techniquement difficile de suspendre les abonnements sur l’ensemble du territoire – notamment dans les zones non dégroupées –, le Conseil constitutionnel risque d’invoquer une rupture d’égalité.

M. Jean Dionis du Séjour. Madame la ministre d’État, vous avez une vision apaisée des conflits sur internet. En réalité, beaucoup n’auront qu’un souci, celui de paralyser l’institution judiciaire : ils feront de cette disposition un symbole et demanderont un jugement en formation plénière.

M. Patrice Martin-Lalande. La suspension n’est pas plus égalitaire que l’amende. Elle aura des effets divers selon le lieu d’habitation, le mode de vie, la profession ou les ressources de l’utilisateur.

M. le ministre. Le juge sera capable d’apprécier la diversité des situations. Je constate que la tendance, aujourd’hui, est à la suspension. Depuis la fin 2008, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, la Corée du Sud, Taïwan et le Royaume-Uni ont successivement adopté des dispositifs similaires, en réponse à une amplification du phénomène de piratage.

M. le rapporteur. Dans les zones non dégroupées, il faudra encore attendre pour procéder aux suspensions, mais les FAI nous ont assuré que cela serait possible. Dans l’intervalle, le juge pourra toujours prononcer une peine d’amende.

M. Patrice Martin-Lalande. Comment peut-on imaginer appliquer une sanction dans une partie du territoire et pas dans l’autre, pour des raisons techniques ? Ce dispositif demeurera virtuel pendant plusieurs mois, tant qu’il ne sera pas applicable à l’ensemble du territoire. Vous auriez mieux fait de tabler sur un système d’amendes.

La Commission rejette les amendements AC 40 et AC 82.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 126 de M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à limiter le recours au juge unique et à l’ordonnance pénale aux seuls délits de contrefaçon commis par internet. Il prévoit également que les victimes pourront directement, dans le cadre de cette procédure, demander et obtenir des dommages et intérêts.

M. Patrick Bloche. Nous sommes atterrés par cet amendement, indigne de l’homme raisonnable que vous êtes, monsieur le rapporteur. Vous ne vous contentez pas de faire entrer la protection des droits d’auteur dans le champ des ordonnances pénales – lesquelles, au passage, ne peuvent viser les délits de presse – ; vous bouleversez le régime des ordonnances pénales, qui d’ordinaire ne permet pas aux victimes de demander réparation.

M. Christian Paul. Une fois de plus, je serais curieux de connaître l’avis du Conseil d’État, qui permettrait sans doute de voir plus clair dans les pensées de M. le rapporteur. Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce que vous persistez à appeler un « défaut de surveillance » n’est pas concerné par la procédure de l’ordonnance pénale. Mais peut-être ai-je mal compris l’exposé des motifs.

M. le rapporteur. Il y est spécifié que les délits de contrefaçon qui ne sont pas commis sur internet ne seront plus concernés par cette procédure.

Je rappelle par ailleurs que les personnes incriminées peuvent demander à être jugés par une formation collégiale. De plus, le procureur peut également décider d’engager une procédure classique.

Mme la ministre d’État. Monsieur Paul, le Conseil d’État n’a émis aucune observation sur ce point.

M. le rapporteur. La procédure pénale n’éteint de toute façon jamais la possibilité pour les victimes de se porter parties civiles. Nous proposons en l’espèce que le juge puisse statuer en même temps sur le pénal et sur le civil.

M. Patrick Bloche. Permettre aux personnes lésées de bénéficier de la rapidité de l’ordonnance pénale et de demander des dommages et intérêts, c’est leur donner le beurre et l’argent du beurre !

Cet amendement est le pur produit des lobbies, qui étranglent depuis longtemps la rue de Valois. Vos prédécesseurs n’ont pas su desserrer cette étreinte ; j’espère, monsieur le ministre, que vous pourrez vous en libérer – je vous y aiderai dans la mesure de mes moyens.

Mme Martine Billard. Les procédures seront différentes selon qu’il s’agit, pour un même nombre de titres, d’une copie de CD ou d’un téléchargement sur internet. Votre objectif a toujours été d’éviter un engorgement de la justice. C’est la raison pour laquelle vous avez souhaité vous passer du juge. Maintenant que le Conseil constitutionnel vous y contraint, vous trouvez une solution pour que les procédures soient plus rapides. Mais elle revient à introduire une inégalité devant la justice, selon que le support utilisé pour la copie illégale est un CD ou un fichier numérique.

M. le rapporteur. Madame Billard, vous critiquez aujourd’hui le recours au juge, alors que vous le réclamiez avec force dans le cadre du projet de loi « HADOPI 1 » ! L’ordonnance pénale n’est pas une forme de justice au rabais, c’est une procédure accélérée, de surcroît facultative, puisque le parquet peut décider de l’utiliser ou pas, et que les personnes incriminées peuvent la refuser. Elle est très souvent utilisée dans notre système judiciaire et respecte les droits des victimes. Faites confiance à la justice !

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 41 et AC 83 de M. Patrick Bloche et de M. Jean-Pierre Brard.

M. Christian Paul. Quelle désinvolture, monsieur le Rapporteur, dans votre présentation des choses ! Nous sommes tout autant que vous garants de la qualité de la loi et de la défense des libertés !

Notre amendement vise donc à supprimer le recours aux ordonnances pénales. Vous nous dites, madame la ministre, que l’avis du Conseil d’État ne mentionne pas les ordonnances pénales. Je vous crois bien sûr. Mais n’est-il pas un peu facile de vous prévaloir de cet avis quand il vous arrange, tout en refusant de nous donner connaissance de l’ensemble du document ?

Monsieur le rapporteur, en acceptant une procédure de masse, vous réduisez les droits de la défense et proposez une justice expéditive. Cela n’est pas supportable. L’ordonnance pénale est une procédure écrite et non contradictoire : l’auteur des faits n’est pas entendu par le juge.

Mme Martine Billard. Même argumentaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’ordonnance pénale est certes une procédure simplifiée, mais elle est assortie de toutes les garanties. La personne incriminée peut être entendue par le juge si elle le souhaite et demander à être jugée au cours d’une audience publique.

La Commission rejette les deux amendements.

Elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Compétence du juge en matière de suspension de l’accès à Internet

L’article 3 du présent projet de loi crée un nouvel article L. 335-7 au sein du code de la propriété intellectuelle afin de confier au juge la possibilité de suspendre l’abonnement internet d’une personne qui commettrait une atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins constituant un délit de contrefaçon par le biais de sa connexion à internet.

Cette suspension est prononcée pour une durée maximale d’un an, mais sous deux conditions : le juge devra s’assurer qu’il est établi que la personne a commis une contrefaçon liée à un droit d’auteur par le biais d’internet et que cette personne est le titulaire de l’abonnement à internet qui a servi à la commission du délit.

Il s’agit ici de reprendre le dispositif prévu par le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet en confiant le prononcé de la sanction au juge, tout en prévoyant, comme le souligne le rapporteur du Sénat, « une sanction plus adaptée aux actes liés au piratage de masse et directement liée à ces derniers, afin de renforcer à la fois la proportionnalité de la sanction et son caractère pédagogique ».

Plus précisément, l’alinéa 2 du présent article prévoit que, lorsque l’infraction est commise au moyen d’internet, les personnes coupables de piratage peuvent être condamnées à la « peine complémentaire » de suspension leur accès. La consistance d’une peine complémentaire ayant été précédemment précisée à l’article 1er du présent projet de loi, il convient simplement ici de rappeler que le juge, comme toujours en matière pénale, selon les termes de l’article 132-24 du code pénal, devra respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

S’agissant des circonstances de l’infraction, plus le téléchargement sera important, plus le juge pourra être sévère. La nature des fichiers téléchargés pourra aussi jouer : ainsi télécharger des films qui viennent de sortir et qui ont été enregistrés dans une salle est a priori plus grave que de télécharger des chansons anciennes figurant dans des fonds de catalogue et dont on ne trouve les CD que très difficilement dans le commerce. De même, si la personne a agi dans un but lucratif – revente des fichiers qu’elle a gravé sur DVD ou CD – , le juge sera aussi plus sévère.

S’agissant de la personnalité de l’auteur, si l’intéressé n’a jamais eu affaire avec la justice, s’il a une activité sociale ou professionnelle qui rend l’accès à internet indispensable pour lui, le juge proportionnera la durée de la suspension en tenant compte de ces faits.

Rappelons également que le juge pourra être saisi, soit par les ayants droit directement, comme c’est le cas aujourd’hui dans le cadre du délit « classique » de contrefaçon, soit par la HADOPI, autorité administrative indépendante, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénale, qui dispose que « toute autorité constituée (…) qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, à partir des éléments rassemblés le cadre des procédures préalables qu’elle conduira ».

Selon les termes de l’alinéa 3 du présent article, lorsque l’abonnement à internet fait partie d’une offre composite, dite triple play, commercialisée par un FAI et comprend donc également une ligne téléphonique et des chaînes de télévision, « les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services ». Cette rédaction reprend celle qui était prévue par le dernier alinéa de l’article L. 331-30 du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, invalidé par le Conseil constitutionnel, et exclut donc toute décision de sanction à l’encontre des services de téléphonie et de télévision inclus dans une offre composite. Concrètement, l’abonné à ce type d’offres continuera de payer ses quittances, disposera de ses chaînes de télévision et de sa ligne téléphonique, mais ne pourra pas bénéficier de son accès à internet ni en haut ni en bas débit.

L’alinéa 4 du présent article, dans les mêmes termes que le premier alinéa de l’article L. 331-30 du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, invalidé par le Conseil constitutionnel, dispose que la peine de suspension ne dispense par l’abonné de payer son abonnement. D’une part, comme le rapporteur le soulignait dans son rapport sur le projet de loi précédent, « ce principe de continuité du paiement de l’abonnement participe de la sanction, en ce qu’il lui confère un coût financier qui devra être pris en considération par l’abonné, s’il persiste à télécharger de manière illégale. Il convient de rappeler, en outre, que les fournisseurs d’accès supporteront les coûts de mise en œuvre technique de la suspension ». D’autre part, dans le cas des offres triple play, il ne faut pas oublier que l’abonné continue à bénéficier de son accès au téléphone et à la télévision.

Est également précisé que « l’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension ». Cette disposition était elle aussi prévue par le précédent projet de loi et a également été censurée par coordination. Elle avait été introduite par un amendement de M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat.

De la même façon et selon la même logique, l’alinéa 5 du présent article prévoit que les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné. Il se peut en effet que l’abonné sanctionné qui ne pourra plus utiliser internet pendant plusieurs mois souhaite résilier son abonnement afin d’éviter des frais devenus inutiles. Les éventuels frais de résiliation doivent être réglés au FAI, qui ne doit pas avoir à subir des frais additionnels du fait de cette résiliation.

L’alinéa 6 du présent article prévoit que, lorsque la décision est exécutoire, la peine de suspension est portée à la connaissance de la HADOPI, qui la notifie au FAI.

Le projet de loi initial prévoyait ensuite que la suspension devait être mise en œuvre par le FAI « dans les meilleurs délais ». Les sénateurs, par le biais d’un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles, ont tenu à préciser ce délai en le portant à quinze jours. Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet prévoyait un délai de quarante-cinq à soixante jours, avant censure du Conseil constitutionnel. Ce délai de mise en œuvre des mesures de suspension incluait les délais nécessaires pour permettre à l’abonné de former un recours contre les sanctions de la HADOPI – trente jours – et le délai nécessaire pour permettre au juge de se prononcer – environ quinze jours. À ces quarante-cinq jours s’ajoutait le délai de quinze jours nécessaire pour la mise en œuvre technique de la décision de suspension.

Seul ce dernier délai reste pertinent dans le cadre du présent projet de loi.

Enfin, l’alinéa 7 prévoit que le fait de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension notifiée constitue pour le FAI une infraction. Cette infraction était initialement punie d’une amende de 3 750 euros, que les sénateurs, par un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles adopté en commission, ont tenu à porter à 5 000 euros, par cohérence avec les dispositions votées au deuxième alinéa de l’article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle dans le précédent projet de loi et invalidées par le Conseil.

Rappelons que le dernier alinéa du projet de loi initial a été transféré et précisé dans l’article 3 bis du présent projet de loi.

Le dernier alinéa du présent article est donc issu d’un amendement du rapporteur adopté en commission des affaires culturelles du Sénat prévoyant que la peine complémentaire de suspension n’est pas inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne condamnée. Précisons que les condamnations pour délit de contrefaçon sont actuellement déjà inscrites dans le casier judiciaire. Le projet de loi ne modifie rien à cet égard.

À l’inverse, dans le cadre du précédent projet de loi, la peine de suspension était une sanction administrative prononcée par la HADOPI à l’encontre des abonnés. Elle n’aurait donc pas été inscrite au casier judiciaire si elle avait été mise en œuvre. Dans le présent projet de loi, la peine est prononcée par un juge. Ainsi, même si la personne sanctionnée pour le délit de contrefaçon n’est pas condamnée à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement sans sursis, elle verra quand même sa condamnation inscrite au bulletin n°3 si on l’a condamnée à une suspension car celle-ci implique « l’interdiction » de se réabonner et le de l’article 777 du code de procédure pénale, qui prévoit l’inscription de toute interdiction, s’applique donc.

La mention prévue par les sénateurs n’est donc que la conséquence de la décision du Conseil constitutionnel et du renvoi au juge judiciaire.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

La Commission est saisie de trois amendements de suppression AC 120 de M. Alain Suguenot, AC 42 de M. Patrick Bloche et AC 84 de Mme Martine Billard.

M. Jean Dionis du Séjour. Soit cet article s’inscrit dans la logique d’une surveillance comme celle qu’avait prévue le projet de loi « HADOPI 1 », et il ne permettra de faire que du repérage à partir de l’adresse IP sur laquelle a été commise l’infraction. Soit il s’agira d’enquêtes plus lourdes, avec saisie de matériels et examen des disques durs, dans le cas de trafics importants. Mais si les peines prévues par la loi DADVSI – 300 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement – peuvent être envisagées pour les personnes s’adonnant au trafic commercial, la suspension de l’accès à internet ne leur fera ni chaud ni froid parce qu’ils ont des moyens alternatifs. Envisager une telle sanction pour ce genre de trafic est disproportionné et ridicule.

M. Christian Paul. Nous sommes favorables à une protection pénale de la propriété littéraire et artistique en cas de contrefaçon à des fins lucratives sur internet. S’il s’agit d’une contrefaçon relevant d’une délinquance organisée avec commercialisation, un dispositif pénal est en effet nécessaire. Mais l’arsenal juridique existe déjà et ce que vous proposez ici est dérisoire.

Mme Martine Billard. Le Conseil constitutionnel a souligné l’importance du droit à l’accès à internet, y compris à domicile. Lors du débat sur le projet de loi « HADOPI 1 », vous aviez expliqué, monsieur le rapporteur, que les personnes sanctionnées pourraient se connecter chez leurs voisins. Voire ! Cela sera possible à celles qui habitent un immeuble collectif, mais pas forcément en zone rurale. Et où sera l’égalité, madame la ministre d’État, entre ceux qui ont les moyens d’avoir plusieurs connexions et le Français moyen qui n’en a qu’une, et qui sera réellement frappé par la sanction au cas où il ne pourrait pas démontrer qu’il n’est pour rien dans un téléchargement illégal commis par un membre de sa famille, par exemple ?

Votre obstination à réintroduire la coupure d’internet dans le cadre de la contrefaçon, malgré la décision du Conseil constitutionnel et la question de la sécurisation de la ligne, est vraiment surprenante.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Vous demandiez, madame Billard, monsieur Paul, un recours au juge en matière de suspension de l’accès à internet. Le Conseil constitutionnel a mis en avant la nécessité du recours au juge judiciaire, l’article 3 le propose, et vous n’êtes pas d’accord !

Monsieur Dionis du Séjour, le juge appréciera les circonstances de l’espèce : il prononcera une sanction en fonction de l’importance et de l’auteur de l’infraction. Les personnes ayant commis un délit grave de contrefaçon dans un but lucratif subiront des peines plus lourdes, pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement. Les personnes pratiquant le téléchargement illégal de façon moins grave pourront se voir couper l’accès à internet ou payer de faibles amendes. C’est le juge qui en décidera. Je rappelle que ces sanctions interviendront après plusieurs avertissements. Faisons confiance au juge.

Mme Martine Billard. Je rappelle notre position : nous sommes contre la coupure d’internet, mais si elle doit intervenir, seul le juge peut en décider.

La Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune, AC 131 et AC 114 de M. Alain Suguenot, et AC 118 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. L’amendement 118 est au cœur de nos propositions.

M. Jean Dionis du Séjour. Nous vous proposons de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel, de renoncer à la suspension et d’instaurer un système d’amendes. Des amendes de première et deuxième catégories peuvent être gérées par une autorité administrative. Ce dispositif serait compatible avec le délit de masse et cohérent.

Au contraire, votre construction, fondée sur le recours au juge et le délit de masse, ne peut être qu’inefficace. Avec votre obsession de la coupure, votre péché originel, vous êtes obligé de renoncer à votre objectif de départ, la déjudiciarisation, et le projet se révèle bancal.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Mme la ministre d’État. Le Conseil constitutionnel n’a pas sanctionné la coupure, mais le fait qu’elle ne soit pas prononcée par le juge.

M. Jean Dionis du Séjour. Il a également indiqué que l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est aujourd’hui incarné par l’accès à internet. D’ores et déjà, un certain nombre d’organisations, notamment de consommateurs, s’organisent autour de cette base juridique pour porter la contradiction devant les juridictions. Un dispositif construit autour de la coupure me semble très fragile juridiquement, et susceptible d’engendrer de lourds contentieux.

M. Christian Paul. Si M. Dionis du Séjour n’a pas signé le recours devant le Conseil constitutionnel, il a cependant très bien lu sa décision !

La Commission rejette les amendements AC 131, AC 114 et AC 118.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 43 de M. Patrick Bloche, AC 85 de M. Jean-Pierre Brard et AC 105 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Christian Paul. À l’occasion du projet de loi « HADOPI 1 », nous avions eu un très long débat dans l’hémicycle sur la surveillance des e-mails, et une insurrection du bon sens dans différents groupes avait permis d’éviter d’en arriver à surveillance de la correspondance privée. Il est ahurissant de retrouver cette disposition dans le texte ! J’espère que la majorité va se ressaisir.

M. le rapporteur. Mon amendement AC 127 ira dans le même sens que le vôtre.

M. Christian Paul. Alors votez le nôtre : ce serait l’hommage du vice à la vertu !

Mme Martine Billard. Comment le Sénat a-t-il pu adopter une telle disposition ?

Monsieur le rapporteur, nos amendements tendent à supprimer deux fois les mots « communications électroniques » à l’alinéa 2 : à propos de l’infraction et à propos de la sanction. Le vôtre ne les supprime que dans le premier cas. Mais ce faisant, vous commettez une erreur technique, car on peut toujours accéder à sa messagerie hors de chez soi. En revanche, vous allez délivrer un message inquiétant. Allez donc jusqu’au bout en acceptant nos amendements.

M. Jean Dionis du Séjour. Notre amendement rejoint celui du rapporteur. Nous refusons la surveillance du courrier électronique. Mais dès lors que la coupure d’accès à internet implique une coupure du courrier électronique, c’est une raison de plus de combattre la première.

M. le rapporteur. Il faut supprimer la première occurrence mais pas la seconde pour toutes les raisons que j’ai rappelées ce matin.

Lors du débat sur le projet de loi « HADOPI 1 », nous avions réussi à être clairs sur ce que nous entendons par « communications électroniques », « infraction » et « sanction ». Je vous propose le même principe : non à la surveillance de la correspondance privée s’agissant de l’infraction, mais coupure de l’accès à internet et de la messagerie électronique en matière de sanction.

Certaines personnes pourront toujours, grâce à un mot de passe, lire leurs messages où qu’elles soient, mais la suspension de l’accès les empêchera de consulter leur messagerie depuis le poste de leur domicile.

La Commission rejette les trois amendements.

Elle adopte ensuite les amendements identiques AC 127 de M. le rapporteur et AC 8 de M. Lionel Tardy.

(Présidence de M. Frédéric Reiss)

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques AC 9 de M. Lionel Tardy et AC 106 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. Tel qu’il est rédigé, l’article 3 impose de suspendre tous les accès internet d’une personne condamnée, son accès fixe, celui qui est visé, mais aussi son accès mobile, donc son abonnement à l’i-phone, par exemple. Si un accès internet doit être suspendu, il convient que ce soit celui ayant servi au téléchargement illégal.

M. le rapporteur. Avis favorable pour ce qui est de suspendre l’accès qui a servi à commettre l’infraction, sous réserve de préciser qu’il pourra s’agir également de suspendre l’accès au service « de communication électronique », dans l’esprit des débats que nous avons déjà eus. Aussi, il conviendrait que les amendements soient retirés pour être à nouveau déposés en ce sens.

Mme Martine Billard. Ne serait-ce pas là introduire une discrimination entre ceux qui ont les moyens de disposer d’un accès mobile type i-phone et les autres ?

Les amendements sont retirés.

La Commission est ensuite saisie de deux amendements identiques AC 44 de M. Patrick Bloche et AC 86 de M. Jean-Pierre Brard.

Mme Marylise Lebranchu. Il est souhaitable de réduire à un mois la durée maximale de suspension de l’accès à internet en tant que peine complémentaire, par alignement sur la durée prévue pour « négligence caractérisée ».

Mme Martine Billard. Une durée maximale d’un mois de suspension de l’accès à internet répond à l’objectif pédagogique censé être celui de la loi.

M. le rapporteur. Rien n’empêche que la durée de suspension soit d’un mois si le juge le décide.

Mme la ministre d’État. L’article 3 donne en effet une souplesse d’appréciation au juge et l’on ne peut priver ce dernier de la possibilité de prononcer une suspension de plus d’un mois, face, par exemple, à un récidiviste.

La Commission rejette les amendements identiques.

L’amendement AC 116 de M. Jean Dionis du Séjour est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 45 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. À propos de liberté du juge, il conviendrait également de lui permettre d’exonérer de la peine complémentaire des abonnés qui auraient téléchargé illégalement des œuvres non disponibles légalement sur internet.

M. le rapporteur. Puisqu’il s’agit de liberté du juge, n’encadrons pas démesurément son action !

Mme la ministre d’État. Alors que nous avons tous le souci de l’encouragement de l’offre légale, l’amendement aurait plutôt pour effet, d’une part, d’encourager le téléchargement illégal et, d’autre part, de déterminer la sanction en fonction de choix commerciaux des ayants droit, ce qui semble difficile à tenir sur le plan juridique et constitutionnel.

Mme Marylise Lebranchu. Le téléchargement d’une œuvre qui n’est pas, ou plus, disponible légalement du fait des ayants droit, n’a rien à voir avec le cas d’une œuvre très récente non encore disponible.

Mme la ministre d’État. M. Frédéric Mitterrand pourra vous apporter en séance plus de précisions à propos des pratiques en la matière, notamment dans le domaine musical.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement AC 121 de M. Jean Dionis du Séjour est retiré.

(Présidence de Mme Michèle Tabarot, présidente de la Commission)

La Commission est saisie de l’amendement AC 46 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. La suspension de l’accès internet, en tant que sanction, ne doit pas devenir une sanction collective en affectant la réception des autres services que sont la télévision et la téléphonie dans le cas d’offres composites.

M. le rapporteur. Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 3 de l’article 3 prévoit, en creux, qu’à partir du moment où la décision de suspension de l’accès internet entraînerait la suspension de la téléphonie et de la télévision, aucune sanction de suspension ne serait prononcée.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 47 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Toujours dans l’objectif d’encourager l’offre légale, il convient que la peine complémentaire ne puisse être prononcée en l’absence de l’existence d’une offre légale de l’œuvre concernée.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 87 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. De la même façon que le projet de loi évite que la suspension de l’accès internet ne suspende également la téléphonie et la télévision, il convient que la peine complémentaire n’altère en rien ces mêmes services. Tous les opérateurs n’ont en effet pas mis en place des canaux différenciés permettant d’éviter que la coupure du canal internet ait des conséquences sur les autres.

Mme Marylise Lebranchu. Il suffit déjà qu’un orage frappe certaines installations coupant alors l’accès internet, pour que les accès à la télévision et à la téléphonie soient altérés – l’image se brouille tandis que vous pouvez recevoir, mais pas émettre des appels. Dans ce cas également, on peut parler de punition collective.

Mme la ministre d’État. Là encore, cela relève de l’appréciation du juge.

M. le rapporteur. La situation n’est pas la même selon qu’il s’agit d’une offre triple play – ou offre composite – en ADSL ou d’une réception hertzienne dont la qualité est fonction du temps qu’il fait. Pour autant, les fournisseurs d’accès internet devront – ainsi que cela est prévu en creux dans le texte – mettre en place un dispositif permettant de suspendre l’accès internet sans altérer la qualité des services de téléphonie et de télévision.

Mme Martine Billard. Il n’en reste pas moins nécessaire d’apporter cette précision car les opérateurs de téléphonie ne vont pas modifier immédiatement leur architecture pour éviter toute altération alors qu’ils doivent déjà terminer d’ici douze à dix-huit mois le dégroupage sur l’ensemble du territoire national pour un coût de plusieurs millions d’euros. Or des réseaux altérés peuvent soulever des problèmes de sécurité si le téléphone ne fonctionne plus.

M. Lionel Tardy. Et donc soulever également un problème d’inégalité entre citoyens.

La Commission rejette l’amendement AC 87.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 88 de M. Jean-Pierre Brard et AC 48 de M. Patrick Bloche, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Martine Billard. Ainsi que nous l’avons défendu lors de l’examen du projet de loi « HADOPI 1 » – ce grief n’a d’ailleurs pas encore été examiné par le Conseil constitutionnel –, il ne saurait exister de « double peine », ce qui serait le cas si l’internaute dont la connexion internet est suspendue continue à payer son abonnement.

Mme Marylise Lebranchu. D’autant que l’on pourrait alors parler d’enrichissement sans cause dans la mesure où les FAI continueraient à être payés pour un service qu’ils ne rendent pas.

Mme la ministre d’État. Le contrat civil étant autonome par rapport au droit pénal, le paiement reste juridiquement justifié.

Mme Marylise Lebranchu. Tous les contrats en cours qui ne prévoient pas ce type de privation d’usage devront alors être révisés, sachant qu’une assurance ne peut couvrir les risques pénaux.

Mme la ministre d’État. Que cela puisse poser problème sur le plan politique ou social, peut-être, mais la situation est en revanche claire sur le plan juridique.

M. Jean Dionis du Séjour. Pour en revenir à la question de la double peine, les problèmes de téléchargements illégaux ne sont en aucune manière pris en compte dans la relation contractuelle entre le FAI et l’abonné. Que le juge ordonne ou non au FAI de rompre un contrat, en quoi l’abonné serait-il concerné ? Le code de la consommation ne précise-t-il pas qu’en cas de modification substantielle du contrat, l’abonné peut sortir du contrat sans avoir à payer quoi que ce soit ?

M. le rapporteur. La décision pénale de suspendre l’accès internet ne modifie pas le contrat. Ne confondons pas deux aspects, l’un pénal, l’autre civil.

Mme la ministre d’État. D’autant que l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans s’applique en la matière.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle est ensuite saisie des amendements AC 49 et AC 50 de M. Patrick Bloche, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Marylise Lebranchu. La « double peine », à savoir la coupure de l’accès internet et le paiement de l’abonnement, doit être supprimée. C’est une sorte d’amende pour un service qui n’est plus rendu. Il convient de permettre à l’abonné de résilier sans frais son abonnement ou d’arrêter de le payer.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 51 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Si la connexion internet devait être suspendue, le prix de l’abonnement ne devrait pas être versé au fournisseur du service, mais servir au financement de la création.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement AC 51.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 52 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. En excluant l’application de l’article L. 121-84 du code de la consommation, le projet de loi prive de droits les consommateurs, ce qui est encore une autre forme de peine.

M. le rapporteur. Cette exclusion a été votée au Sénat lors de la première lecture du projet de loi « HADOPI 1 » sur proposition de M. Bruno Retailleau afin de limiter les contraintes des fournisseurs d’accès en matière d’information en cas de suspension imposée par le juge à titre de sanction.

La Commission rejette l’amendement AC 52.

Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 53 de M. Patrick Bloche.

Elle est alors saisie des amendements identiques AC 10 de M. Lionel Tardy et AC 107 de M. Jean Dionis du Séjour qu’elle rejette après avis défavorable du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 90 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Je défendrai en même l’amendement AC 89 de M. Jean-Pierre Brard, dont je suis cosignataire : la sanction de suspension de l’accès internet ne doit ni entraîner de coupure ni altérer les services de téléphonie et de télévision. Des circonstances particulières peuvent donc justifier que les FAI n’exécutent pas la sanction qui leur est notifiée dans le délai de 15 jours prévu par le présent article.

M. le rapporteur. Les décisions sont exécutoires et doivent être appliquées sauf, selon les principes généraux du droit, cas de force majeure. Pour autant, le juge appréciera s’il peut ou non prononcer une suspension de l’accès internet. S’il ne le peut pas et s’il le juge utile, il prononcera alors une autre peine.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 54 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Il convient de supprimer l’amende de 5 000 euros qui pourra être infligée au FAI en cas de non-suspension de l’accès internet de l’abonné, car elle s’inscrit dans la mise en place de la coupure de l’accès internet que nous jugeons disproportionnée, sachant en outre que les opérateurs sont dans l’incapacité de suspendre uniquement la connexion internet sans affecter d’autres services, notamment dans les zones non dégroupées. La suspension pourrait d’ailleurs atteindre un tel coût dans certains cas, que les opérateurs pourraient préférer payer l’amende.

M. le rapporteur. Il sera facile de connaître l’état d’avancement des travaux sur les réseaux des FAI, qui ne sont pas pléthore, et de faire le point sur la possibilité de suspendre ou non l’accès internet dans les zones dégroupées ou non dégroupées. Il n’en reste pas moins utile de pouvoir infliger une amende aux FAI qui refuseraient manifestement d’appliquer la sanction. Un grand nombre de fournisseurs nous demandent d’ailleurs de prévoir une telle sanction afin d’éviter toute concurrence déloyale entre ceux qui mettraient en œuvre cette suspension et les autres.

La Commission rejette l’amendement AC 54.

Elle est saisie des amendements identiques AC 11 de M. Lionel Tardy et AC 108 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. On compte aujourd'hui à peu près six millions d’abonnés triple play en zones non dégroupées. Si dans leur cas, la coupure n’est pas possible tout de suite, le rapporteur nous a précisé que le juge pourrait alors prononcer une autre peine. Sachant que le dégroupage demandera entre un an et dix-huit mois de délai, pour un coût estimé entre 70 et 110 millions d’euros, un problème d’égalité devant la loi ne va-t-il pas se poser puisque la peine complémentaire pourra être appliquée dans certains endroits et pas à d’autres ?

M. Lionel Tardy. L’article 3 impose aux FAI une obligation de résultat en matière de suspension de l’accès internet sous peine d’amende. Sans revenir sur la question des zones non dégroupées, je propose de remplacer l’obligation de résultat par une obligation de moyens. Il s’agit en la matière d’un problème d’égalité des citoyens devant la loi.

M. le rapporteur. Personne ici ne souhaite que le texte soulève des problèmes de constitutionnalité. Reste que le Conseil constitutionnel rend parfois des décisions qui ne correspondent pas à ce qu’on aurait pu imaginer…

Les FAI auront le temps d’adapter leur système avant que d’éventuelles sanctions ne soient prononcées : entre les premiers avertissements et les lettres recommandées, puis l’engagement de la procédure et la suspension, un certain temps se sera écoulé. Par ailleurs, si l’on ne peut prononcer la suspension de l’accès à l’internet dans certaines zones, une amende sera infligée.

La Commission rejette les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis

Sanction contraventionnelle en cas de négligence caractérisée

Cet article, introduit en commission par un amendement de M. Michel Thiollière, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, crée un nouvel article L. 331-37-1 au sein du code de la propriété intellectuelle afin de clarifier la rédaction du dernier aliéna de l’article 3 du présent projet de loi. Il vise à créer une contravention sanctionnant la « négligence caractérisée » du titulaire d’un abonnement à internet qui laisse se commettre des téléchargements illégaux par le biais de son accès à internet, et ce alors qu’il a été averti par la HADOPI.

Selon les informations communiquées au rapporteur par le ministère de la justice, cette « négligence caractérisée » ne définit pas un délit, mais un des éléments constitutifs de la contravention que le Gouvernement créera par décret en Conseil d’État, conformément à l’article 34 de la Constitution.

En effet, les contraventions relèvent du pouvoir réglementaire, et plus précisément du décret en Conseil d’État qui définit les comportements constituant des contraventions et devant être punis de telles ou telles peines contraventionnelles, selon les termes de l’article R. 610 du code pénal. Le législateur est simplement compétent pour fixer la liste des peines contraventionnelles – amendes ou peines complémentaire ou alternatives – , par opposition aux peines délictuelles ou criminelles.

La suspension de l’accès à internet, prévue à l’alinéa 2 du présent article, étant une nouvelle peine contraventionnelle, il fallait la prévoir dans la loi. Les sénateurs ont estimé que, compte tenu de la nature de cette peine, qui porte atteinte comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel à la liberté d’expression et de communication, il convenait de limiter dans la loi le pouvoir du Gouvernement  de définir lui-même les contours de cette contravention.

Pour que soit constituée la « négligence caractérisée », il faudra que l’abonné qui a été averti par la HADOPI des moyens précis de satisfaire à l’obligation de surveillance de sa ligne n’ait pas obtempéré. La certitude de la bonne information de la personne concernée sera établie par la remise contre signature de la lettre recommandée ou par « tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de la recommandation ».

Ainsi, l’article 3 bis, tout en instituant cette nouvelle peine complémentaire contraventionnelle de suspension, précise qu’elle ne sera constituée qu’en cas de négligence caractérisée, et que s’il est avéré que l’abonné a été averti par la HADOPI.

En pratique, il y aura donc deux hypothèses :

− il est établi que l’abonné a lui-même téléchargé, soit qu’il a reconnu, soit que des fichiers ont été découverts sur son ordinateur au cours de l’enquête. Dans ce cas, le délit de contrefaçon est constitué et la peine encourue est notamment une peine complémentaire de suspension d’une durée d’un an ;

− il n’est pas établi que l’abonné a lui-même procédé au téléchargement constaté sur sa ligne, mais il a commis une « négligence caractérisée » après avoir été averti. Dans ce cas, la contravention (de cinquième classe), dont le régime sera précisé par décret, est constituée et la peine encourue est notamment une peine complémentaire de suspension d’une durée d’un mois.

On peut penser que la négligence caractérisée sera avérée par exemple si un abonné que la HADOPI aura mis en demeure de mettre en œuvre un dispositif de sécurisation labellisé ne l’a pas fait. Si ce dispositif de sécurisation a bien été mis en place et activé, dans la mesure où aucune présomption de responsabilité ne sera instituée par la contravention, aucune contravention ne sera commise.

Par ailleurs, cette peine de suspension est prononcée selon les mêmes modalités que la peine complémentaire prévue à l’article L. 337-31 dans le cas d’un délit de contrefaçon, c’est-à-dire que l’abonné aura interdiction de se réabonner, devra payer son abonnement, etc.

L’alinéa 3 du présent article prévoit quant à lui que la sanction encourue par la personne qui se réabonne chez un autre FAI, alors même qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’abonnement, est seulement punie d’une peine d’amende de 3 750 euros, et non de la peine prévue à l’article 4 du projet de loi.

Rappelons pour finir que les articles 524 et suivants du code de procédure pénale prévoient la possibilité d’une ordonnance pénale en matière contraventionnelle. Les agents de la HADOPI disposent, pour établir les preuves de cette contravention, des pouvoirs de police judiciaire prévus par l’article 1er du présent projet de loi.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

La Commission est saisie de cinq amendements, AC 13 de M. Lionel Tardy, AC 56 de M. Patrick Bloche, AC 92 de Mme Martine Billard et AC 110 et AC 119 de M. Jean Dionis du Séjour, tendant à supprimer l’article 3 bis.

M. Jean Dionis du Séjour. L’article 3 bis instaure une contravention de négligence caractérisée pour lequel il prévoit une peine complémentaire consistant à suspendre l’accès internet. J’ai déjà dit tout le mal que nous pensions de cette suspension, mais la contravention de cinquième classe, qui peut donner lieu à une amende de 1 500 euros, me semble elle aussi disproportionnée. Cela a d’ailleurs soulevé beaucoup d’émoi chez les plus fervents supporters du projet de loi. Une fois de plus, on a perdu la mesure. Cette disposition va exaspérer le public principal des artistes, celui qui navigue sur internet.

M. Lionel Tardy. Cet article prévoit que le juge peut infliger une peine de suspension de l’accès internet pour toutes les infractions sanctionnées par une contravention de cinquième classe dans le code de la propriété intellectuelle. En cela, il est lourdement inconstitutionnel : il institue une peine complémentaire sans fournir une liste claire et exhaustive des infractions concernées. Il laisse la porte ouverte au pouvoir réglementaire, qui pourra créer de nouvelles contraventions de cinquième classe auxquelles la peine complémentaire s’appliquera sans que le législateur puisse se prononcer ou en soit même informé. On méconnaît ici le champ de compétence du législateur fixé par l’article 34 de la Constitution.

L’article contrevient également au principe de proportionnalité des peines, puisque la suspension porte atteinte à une liberté fondamentale, la liberté d’expression, pour une infraction relevant de la simple contravention.

De plus, cette disposition est parfaitement inefficace. Le Conseil constitutionnel ayant indiqué clairement qu’il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité en la matière, c’est à la HADOPI qu’il appartiendra de prouver la négligence caractérisée. Le simple fait que des téléchargements illégaux ont été réalisés à partir d’un point d’accès après un avertissement ne constitue nullement une preuve. Il faudra établir concrètement que l’abonné n’a rien fait pour sécuriser sa ligne. Comment la HADOPI s’y prendra-t-elle ? L’internaute peut très bien avoir tenté quelque chose, mais sans succès. Sécuriser sa ligne n’est pas chose facile, comme l’atteste un récent appel d’offres lancé par le ministère de la culture pour son site internet : le cahier des charges est particulièrement détaillé sur ce point et impose des conditions très lourdes quant à la responsabilité du prestataire. Certains, rue de Valois, sont bien conscients de la difficulté de l’exercice.

Bref, nous sommes en présence d’un monstre juridique qui ne passera pas l’examen du Conseil constitutionnel. Il est de notre devoir de faire nous-mêmes le ménage dans ce texte. Si nous laissons le Conseil le faire à notre place, à quoi servons-nous ?

Mme Martine Billard. L’obstination de la majorité à créer cette sanction est impressionnante. Vous essayez de contourner le premier refus du Conseil constitutionnel par le moyen de la contravention, mais cela ne change rien au fond. Vous savez très bien qu’il n’existe aucune sécurisation réelle. Les pare-feux sont utiles pour contrôler les données sortant de l’ordinateur, or il s’agit en l’occurrence de flux entrants. La seule solution, c’est ce que j’ai appelé le « mouchard généralisé », qu’il faudrait installer sur la « box » pour les abonnements triple play.

Les fournisseurs d’accès devront-ils procéder au rappel de tous les équipements en service pour les échanger ? Qu’en sera-t-il des personnes qui préfèrent se connecter via un modem à haut débit ? Seule une connexion permanente peut permettre de vérifier l’activation du moyen de sécurisation. Bien souvent, nos concitoyens achètent un logiciel antivirus, mais ignorent comment le mettre à jour. Si tous les Français étaient des as de la sécurisation, comment expliquer qu’autant d’ordinateurs soient infectés ? Même les institutions et les entreprises sont régulièrement victimes de virus et de spams.

Le refus de principe que j’oppose à l’article 3 bis tient au fait que la seule sécurisation possible est la mise sous contrôle de toutes les connexions. Le conseiller de Mme Albanel, qui est visiblement resté celui de M. Mitterrand, l’a reconnu dans des interviews et M. le rapporteur en est convenu en séance.

Mme Marylise Lebranchu. La notion de négligence caractérisée est juridiquement discutable.

Mme la ministre d’État. Je vous renvoie à la loi de 2000.

Mme Marylise Lebranchu. Y a-t-il négligence caractérisée quand le moyen de sécurisation acheté par l’utilisateur ne fonctionne plus un an après son installation ? Qui préviendra l’abonné que ce moyen est devenu obsolète ? Les associations de consommateurs ont largement démontré que certains éléments techniques achetés très cher ne fonctionnent pas. Ce qui était une faculté dans le premier texte devient une obligation.

Non seulement la nouvelle sanction est forte, mais le dispositif est particulièrement compliqué. Les clauses d’exonération de responsabilité prévues dans la loi « HADOPI 1 » ont disparu. Le problème de la distinction entre le titulaire de l’abonnement et l’auteur de l’infraction reste entier. L’abonné ne peut contrôler l’ensemble des utilisateurs. Il n’en a d’ailleurs pas le droit s’il s’agit d’adultes vivant dans son foyer. Il arrive que les contrats de location prévoient un accès à la boîte commune ; aucune surveillance n’est possible dans ce cas.

M. le rapporteur. L’abonné est malgré tout responsable de son accès internet. On ne lui demande pas de vérifier que son locataire ne télécharge pas, mais de mettre en œuvre tous les moyens pour sécuriser cet accès. Si tel est bien le cas, on ne peut le sanctionner même si le locataire pratique le téléchargement illégal.

Mme Marylise Lebranchu. Qu’entendez-vous par « tous les moyens » ?

Mme la présidente Michèle Tabarot. Laissez le rapporteur conclure, madame Lebranchu. J’ai déjà fait preuve de tolérance en vous permettant d’intervenir au nom du groupe SRC alors que les cosignataires des amendements sont absents.

M. le rapporteur. Ce n’est pas la HADOPI mais le juge qui déterminera s’il y a eu négligence caractérisée.

La Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 128 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement de clarification précise l’incrimination de négligence caractérisée. Il prévoit également que la recommandation invitant l’abonné à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès internet doit dater de moins d’un an, comme c’était le cas dans le précédent projet de loi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, les amendements AC 57 du M. Patrick Bloche, AC 133 de M. Patrice Martin-Lalande, AC 117 de M. Jean Dionis du Séjour, AC 93 de Mme Martine Billard, AC 58 de M. Patrick Bloche et AC 94 de Mme Martine Billard n’ont plus d’objet.

Après avoir rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, l’amendement AC 59 de M. Patrick Bloche, la Commission est saisie de l’amendement AC 60 du même auteur.

Mme Marylise Lebranchu. Cet amendement de repli propose un ajout visant à protéger les abonnés victimes d’une utilisation frauduleuse de leur accès. Cette disposition figurait dans la loi « HADOPI 1 ».

Mme la ministre d’État. C’est la pure et simple application des principes généraux du droit !

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 61 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Il s’agit là encore d’atténuer la portée de l’article 3 bis en rétablissant une clause d’exonération prévue dans le premier texte, que vous ne pouvez tout de même pas considérer comme mauvais, monsieur le rapporteur !

M. le rapporteur. Certes, mais le dispositif n’est plus le même. On est passé du défaut de surveillance à la négligence caractérisée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette successivement les amendements AC 62, AC 63, AC 64 et AC 66 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. L’amendement AC 66 visait à préciser que les personnes morales ne sont pas responsables pénalement de l’infraction, définie au premier alinéa de l’article, commise à partir de leur adresse IP.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite les amendements identiques AC 65 de M. Patrick Bloche et AC 95 de Mme Martine Billard.

Puis elle adopte l’article 3 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 3 bis

Principe de proportionnalité

La Commission est saisie de l’amendement AC 129 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à préciser dans le code de la propriété intellectuelle les modalités d’application du principe de personnalisation et de proportionnalité des peines prévu par l’article 132-24 du code pénal.

Mme Martine Billard. Lorsque nous avons voulu apporter de telles précisions, vous nous avez rétorqué qu’elles étaient inutiles puisque le juge est souverain !

Nous souhaiterions également savoir qui pourra bénéficier de la prise en compte de sa « personnalité » et de son « activité professionnelle ou sociale ». Il est important de connaître les critères qui permettront d’éviter la suspension de la connexion.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3 ter

Coordinations

Cet article, introduit en commission par un amendement de M. Michel Thiollière, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, modifie le dernier alinéa de l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 précitée, par coordination avec la création des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 aux articles 3 et 3 bis du projet de loi.

En l’état actuel du droit, le dernier alinéa de l’article L. 336-3 dispose que le défaut de surveillance de son accès à internet par l’abonné « n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé ». Cette disposition avait été introduite en nouvelle lecture du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet à l’Assemblée nationale afin de souligner clairement l’indépendance des deux procédures : la procédure administrative – celle de la HADOPI – et la procédure pénale – celle engagée par le juge judiciaire – et de leurs fondements juridiques – défaut de surveillance pour l’une et délit de contrefaçon pour l’autre.

Afin que cette précision ne puisse pas être interprétée comme de nature à faire obstacle à la mise en œuvre des nouveaux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle – et donc à ce que cette indépendance des procédures n’interdise pas de prolonger la voie administrative par la voie pénale –, les sénateurs ont procédé à cette coordination.

En effet, si le défaut de surveillance n’est pas, par lui-même, de nature à engager la responsabilité pénale de l’abonné, il peut, en revanche, constituer un élément qui sera pris en compte par le juge dans le cadre d’une procédure pénale.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

La Commission est saisie de quatre amendements identiques, AC 14 de M. Lionel Tardy, AC 67 de M. Patrick Bloche, AC 96 de Mme Martine Billard et AC 111 de M. Jean Dionis du Séjour, tendant à supprimer l’article 3 ter.

M. Lionel Tardy. Lors du premier débat, on n’a eu de cesse de nous vanter le caractère essentiellement pédagogique du texte. Les manquements à l’obligation de sécurisation ne devaient faire l’objet que de sanctions administratives devant la HADOPI, sans donner lieu à des poursuites pénales. Le projet de loi « HADOPI 2 » nous fait tomber dans le tout répressif : aux termes de l’article 3 ter, introduit par le Sénat, la non-sécurisation de l’accès à l’internet peut désormais faire l’objet de sanctions pénales. Je demande donc la suppression de cet article.

Mme Marylise Lebranchu. Tout le débat sur la HADOPI a tendu à éviter la pénalisation au détriment de l’abonné. Jusqu’où ce nouveau texte enchaînera-t-il les peines ? L’aggravation est lourde !

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression.

Puis elle adopte l’article 3 ter sans modification.

Après l’article 3 ter

La Commission est saisie de deux amendements identiques, AC 15 de M. Lionel Tardy et AC 112 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Lionel Tardy. La sécurisation de l’accès internet est techniquement difficile à réaliser. Demander aux particuliers de le faire et les menacer de sanctions revient à leur imposer une charge qui va bien au-delà de leurs capacités. Combien d’entre vous, mes chers collègues, seraient capables de sécuriser leur accès ?

À mes yeux, si l’on veut instaurer une telle obligation, celle-ci doit incomber au fournisseur d’accès, qui doit garantir un accès sécurisé contre le piratage et tout autre détournement.

En outre, pourquoi l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle limite-t-il l’obligation de sécurisation à la seule protection de la propriété intellectuelle ? Pour être pertinente, l’obligation doit couvrir tous les cas de figure, bien au-delà du téléchargement illégal. On ne peut mettre en place un tel dispositif au détour d’un amendement, sans concertation. C’est pourquoi je souhaite lancer le débat. L’obligation de sécurisation pesant sur l’abonné est injuste. Elle risque de le pousser à faire n’importe quoi, à acquérir des logiciels coûteux et attentatoires à sa vie privée sans être pour autant efficaces. Il est nécessaire d’aborder la question des logiciels libres, qui n’offrent actuellement aucune solution, et celle de la liste des logiciels qui doivent être fournis.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il faut maintenir le fondement juridique de la notion de défaut de surveillance pour engager la démarche pédagogique. Du reste, je rappelle que c’est la négligence caractérisée, et non le défaut de surveillance, qui entraînera la contravention prononcée par le juge.

La Commission rejette ces amendements identiques.

Article 4

Sanctions en cas de souscription d’un nouvel abonnement
pendant la période de suspension

Afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, qui avait invalidé l’article L. 331-27 du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet qui prévoyait l’interdiction pour un abonné sanctionné par la HADOPI de souscrire un nouvel abonnement, le présent article du projet de loi modifie l’article 434-41 du code pénal relatif aux atteintes à l’autorité de la justice pénale afin de sanctionner la violation, par la personne condamnée par le juge judiciaire à une suspension de son abonnement, de l’interdiction de souscrire un nouvel abonnement.

En l’état actuel du droit, l’article 434-41 réprime de façon générale de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende la violation par un condamné des interdictions et obligations résultant de sa condamnation par le juge pénal : suspension du permis de conduire, interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, obligation d’accomplir un stage, interdiction de détenir un animal, d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, etc.

Le présent article, dans sa rédaction initiale, visait donc à sanctionner l’éventuelle violation de cette interdiction dans les termes prévus par l’article 434-41 précité.

Afin de clairement différencier le délit de contrefaçon de la peine contraventionnelle pour négligence, les sénateurs ont tenu à cantonner l’application de cet article au délit de contrefaçon. Dans le cas de négligence en effet, comme prévu par l’article L. 335-7-1 dans la rédaction proposée à
l’article 3 bis, une amende de 3 750 euros est prévue et « davantage proportionnée » comme le souligne le rapporteur du Sénat.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

La Commission est saisie de deux amendements identiques, AC 68 de M. Patrick Bloche et AC 97 de Mme Martine Billard, tendant à supprimer l’article 4.

Mme Marylise Lebranchu. L’article 4 reprend le principe de sanction en cas de non-respect de l’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement, mais l’applique aux personnes condamnées pour contrefaçon. La peine maximale est lourde : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements identiques.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques AC 16 de M. Lionel Tardy et AC 113 de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle adopte ensuite l’article 4 sans modification.

Article 4 bis

Renumérotation du code de la propriété intellectuelle suite
à la décision n° 2009-580 DC du Conseil constitutionnel

Cet article, introduit en commission par un amendement de M. Michel Thiollière, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, vise à renuméroter un certain nombre d’articles du code de la propriété intellectuelle pour tenir compte de l’invalidation d’une partie du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet par le Conseil constitutionnel.

De fait de la censure de différents d’articles dans la section consacrée à la Haute Autorité, la numérotation de cette section du code de la propriété intellectuelle comporte des « trous » assez nombreux. Par souci de cohérence et de lisibilité, les sénateurs ont tenu à corriger ces imperfections.

En séance publique, le Sénat n’a pas modifié le texte issu de la commission des affaires culturelles.

*

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 98 de M. Jean-Pierre Brard tendant à supprimer l’article 4 bis.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination AC 130 de M. le rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 bis ainsi modifié.

Article 5

Modalités d’application outre-mer

Cet article pose le principe de la non-applicabilité des dispositions du texte à la Polynésie française. Le projet de loi s’applique ainsi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ainsi que, de plein droit et donc sans qu’il soit nécessaire que la loi le précise, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

S’agissant de la Polynésie française, en application du de l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le droit de la propriété intellectuelle n’est pas de la compétence de l’État dans ce territoire. Cet article dispose en effet que le conseil des ministres de cette collectivité « crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs », ce qui conduit à penser, en l’absence de dispositions inverses, que le droit de la propriété intellectuelle relève désormais de cette collectivité.

Le Sénat n’a pas modifié cet article.

*

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Après l’article 5

M. Jean Dionis du Séjour. Ce texte suscitera des espoirs dans le monde des artistes mais le vrai chantier est devant nous. Monsieur le ministre, quelles sont vos intentions en ce qui concerne le calendrier d’application des dispositions contenues dans ce projet de loi et le « troisième volet » que vous avez évoqué ?

M. le ministre. Je bénéficie d’un a priori favorable parmi certains artistes et créateurs. Je ne veux pas les décevoir. Je suis devenu ministre non pas pour ne rien faire ou pour ne faire que des choses agréables et amusantes mais parce que j’ai le sentiment que les enjeux actuels, dans tous les domaines de la culture et de la communication, sont importants. Nous vivons depuis quelques années une véritable révolution ; la plupart des gens, moi le premier, ne l’ont pas vu venir ou n’en ont pas mesuré les conséquences.

La tâche est énorme. Je ne me compare à aucune des personnalités éminentes qui ont exercé ces fonctions avant moi – certains, moins charismatiques que d’autres, ont cependant accompli un travail gigantesque, notamment Jacques Duhamel, Catherine Tasca ou mon prédécesseur –, mais je m’inspirerai des uns et des autres pour relever les défis imposés par cette révolution du numérique, d’internet et des nouveaux médias. Je m’efforcerai d’y parvenir en faisant vivre la relation avec les créateurs et les artistes, en trouvant un nouvel équilibre avec les industriels et les fournisseurs d’accès, ceux que M. Bloche qualifie de « lobbys ».

J’ai déjà entamé des discussions, que j’ai évoquées aujourd’hui à plusieurs reprises, et je pense entrer dans le vif du sujet en septembre, après avoir préparé les dossiers. Des promesses ont été faites, peut-être à des moments où l’urgence était moins perceptible. Je ne laisserai pas ses promesses sans lendemains.

Tout le monde dit que des réponses doivent être apportées d’ici à un an, que certains volets de la loi ne pourront être vraiment appliqués que d’ici à un an. Un an, c’est à la fois court et long. Si, au cours de l’année à venir, je parviens à établir le dialogue, les échanges, les propositions, l’inventaire, j’aurai à peu près tenu l’engagement que je prends devant vous aujourd’hui.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 134 de M. Patrice Martin-Lalande.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 69 de M. Patrick Bloche.

Mme Marylise Lebranchu. Nous demandons la mise en place d’un dispositif d’évaluation un an après l’entrée en vigueur de la loi.

L’urgence est là, c’est vrai. Les plus jeunes créateurs ne sont ni pour ni contre la HADOPI mais ils éprouvent une inquiétude profonde car ils disposent de peu de moyens pour s’adapter aux nouveaux outils. Sans téléchargement, la plupart d’entre eux n’entrent sur aucun marché, surtout dans un contexte où les crédits des collectivités locales se restreignent.

La publication d’un rapport d’évaluation est cruciale car un fossé risque de se creuser entre les internautes et les créateurs. Or, dans un an ou plus tard, un système alternatif, licence globale ou autre, aura peut-être été trouvé pour aider les créateurs à ne plus être utilisés par internet mais à l’utiliser.

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AC 69.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté

par le Sénat

___

Texte adopté par la

Commission

___

 

Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire

et artistique sur internet

Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire

et artistique sur internet

Code de la propriété intellectuelle

Article 1er

Article 1er

PREMIÈRE PARTIE

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

ET ARTISTIQUE

LIVRE III

Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins

et droits des producteurs

de bases de données

TITRE III

Prévention, procédures et

sanctions

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 2

Mesures techniques de protection

et d’information

Après l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, il est inséré un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 331-21-1. – Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-21, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

« Art. L. 331-21-1. – Les …

… assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés ………constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues …

… et L. 335-7-1.

Amendements nos 122 AC, 2 AC et 100 AC

 

« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.

Alinéa sans modification

 

« Ils convoquent et entendent les personnes concernées, lorsqu’elles le demandent. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d’un avocat de son choix.

Amendement n° 123 AC

 

« Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »

Alinéa supprimé

Amendements nos 4 AC, 29 AC, 76 AC et 101 AC

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :

Non modifié

Art. L. 331-22. – Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l'article 226-13 du même code.

Dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d'habilitation des agents mentionnés à l'article L. 331-21 du présent code sont précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.

Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 331-22 est supprimé ;

 

Art. L. 331-25. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

2° L’article L. 331-25 est abrogé.

 
 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

 

Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 331-26. – Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 331-26 est complétée par les mots : « et l’avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 » ;

1° Alinéa sans modification

En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation.

………………………………….

 

bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-26, le mot : «  peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

Amendement n° 124 AC

Art. L. 331-35. – Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins.

………………………………….

2° Le premier alinéa de l’article L. 331-35 est complété par les mots : « et en application de l’article L. 335-7-1 ».

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 331-35 est complétée par les mots : « et en application de l’article L. 335-7-1 ».

 

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Art. L. 331-36. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section.

L’article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Non modifié

 

« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l’effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné à l’issue de la période de suspension. »

 
 

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Art. L. 331-37. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents.

………………………………….

Au deuxième alinéa de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, les mots : « et de tous les actes de procédure afférents » sont remplacés par les mots : « , de tous les actes de procédure afférents, et de l’information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l’autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l’article L. 335-7 ».

Au …

… procé-

dure afférents et des modalités de l’information …

… L. 335-7 ».

Amendement n° 125 AC

Code de procédure pénale

Article 2

Article 2

LIVRE II

Des juridictions de jugement

TITRE II

Du jugement des délits

Chapitre Ier

Du tribunal correctionnel

Section 2

De la composition du tribunal

et de la tenue des audiences

   

Art. L. 398-1. – Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1°………………………………

I. – Après le onzième alinéa (9°) de l’article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

………………………………….

« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

« 10° Les …

intellectuelle lorsqu’ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. »

Amendement n° 126 AC

     

Section 7De la procédure simplifiée

   

Art. L. 495. – Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

1°………………………………..

II. – Après le sixième alinéa (5°) de l’article 495 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

II. –  Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

………………………………….

« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

« Art. 495-6-1. – Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section.

   

« Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3. »

Amendement n° 126 AC

Code de la propriété intellectuelle

Article 3

Article 3

PREMIÈRE PARTIE

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

ET ARTISTIQUE

LIVRE III

Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins

et droits des producteurs

de bases de données

TITRE III

Prévention, procédures et

sanctions

Chapitre V

Dispositions pénales

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

« Art. L. 335-7. – Lorsque …

… ligne, les personnes …

… opérateur

Amendements nos 127 AC et 8 AC

 

« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

Alinéa sans modification

 

« La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.

Alinéa sans modification

 

« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l’égard de l’abonné concerné.

Alinéa sans modification

 

« Le fait, pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 €.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions du 3° de l’article 777 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la peine complémentaire prévue par le présent article. »

Alinéa sans modification

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 335-7-1. – Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti par la commission de protection des droits en application de l’article L. 331-26, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de la recommandation. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois.

« Art. L. 335-7-1. – Pour …

… ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331-25, aura préalablement adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.

   

« La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après l’envoi de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent.

   

« Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois.

Amendement n° 128 AC

 

« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques pendant la durée de la suspension est puni d’une amende de 3 750 € ».

Alinéa sans modification

 

 

Article 3 ter A

   

Après l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-2 ainsi rédigé :

 

 

« Art. L. 335-7-2. – Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1
et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci. La durée de la
peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. »

Amendement n° 129 AC

 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Chapitre VI

Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin

 

Non modifié

Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

   

Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé.

Le dernier alinéa de l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 ».

 

Code pénal

Article 4

Article 4

LIVRE IV

Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique

TITRE III

Des atteintes à l’autorité de l’État

Chapitre V

Des atteintes à l’action de justice

Section 3

Des atteintes à l’autorité de la justice

 

Non modifié

Art. L. 434-41. – Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17.

………………………………….

Le premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal est complété par les mots : « , d’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l’article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ».

 

Code de la propriété intellectuelle

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

PREMIÈRE PARTIE

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

ET ARTISTIQUE

LIVRE III

Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins

et droits des producteurs

de bases de données

TITRE III

Prévention, procédures et

sanctions

Chapitre Ier

Dispositions générales

I. – Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :

I. – Non modifié

Art. L. 331-17. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues à l'article L. 331-26.

A. – À l’article L. 331-17, la référence : « L. 331-26 » est remplacée par la référence : « L. 331-25 » ;

 

Art. L. 331-5. – …………………

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-39 et à l'article L. 331-40.

………………………………….

Art. L. 331-6. – Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-39 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45.

Art. L. 331-7. – Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-39 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.

………………………………….

Art. L. 331-41. – Toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-39 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.

B. – Aux articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-41, L. 331-44 et L. 342-3-1, la référence : « L. 331-39 » est remplacée par la référence : « L. 331-31 » ;

 

Art. L. 331-44. – La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-40 de toute question relative à l'interopérabilité des mesures techniques.

Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-39 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception.

C. – Aux articles L. 331-5 et L. 331-44, la référence : « L. 331-40 » est remplacée par la référence : « L. 331-32 » ;

 

Art. L. 331-39. – ………………..

Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 du présent code, la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

Art. L. 342-3-1. – ………………

Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues au 2° de l'article L. 331-39 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45.

D. – Aux articles L. 331-6, L. 331-39 et L. 342-3-1, les références : « L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 » sont remplacées par les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » ;

 
 

E. – Les articles L. 331-26, L. 331-32, L. 331-35, L. 331-36, L. 331-37, L. 331-38, L. 331-39, L. 331-40, L. 331-41, L. 331-42, L. 331-43, L. 331-44 et L. 331-45 deviennent respectivement les articles L. 331-25, L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32, L. 331-33, L. 331-34, L. 331-35, L. 331-36 et L. 331-37.

 

Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009

favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

   

Art. 19. – ………………………

II. – Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

………………………………….

II. – Au II de l’article 19 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, la référence : « L. 331-45 » est remplacée par la référence : « L. 331-37 ».

II. – Non modifié

 

   
   

III. – Au second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-26 ».

Amendement n° 130 AC

 

Article 5

Article 5

 

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

Non modifié

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° 1 AC présenté par M. Patrice Martin-Lalande

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 336-1 devient l’article L. 336-1-1 ;

« 2° Avant l’article L. 336-1-1, il est inséré un article L. 336-1 ainsi rédigé :

« Art. L.336-1-1. Toute fixation, reproduction, communication au public ou mise à disposition du public par un service de communication au public en ligne ou un service de communications électroniques respectant les dispositions du présent livre constitue un droit fondamental pour les titulaires de l’accès à ces services.

« Aucune restriction, même temporaire, de l’accès à un service de communication au public en ligne et à un service de communications électroniques ne peut être mise en œuvre, même sur décision judiciaire, dès lors qu’elle entraîne une privation disproportionnée du titulaire d’un abonnement à ces services de son droit fondamental à communiquer et à s’exprimer et qu’elle repose sur un défaut de surveillance de cet accès. »

Amendement n° 2 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les infractions », les mots : « les faits susceptibles de constituer des infractions ».

Amendement n° 3 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et de communications électroniques ».

Amendement n° 4 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 5 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er ter

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et L. 335-7-1 ».

Amendement n° 6 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas et Jacques Remiller

Article 1er ter

Supprimer le dernier alinéa.

Amendement n° 7 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 1er quater

Supprimer cet article.

Amendement n° 8 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer à la première occurrence les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 9 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3

A l’alinéa 2, remplacer les mots : « suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques », par les mots : « suspension de l’accès au service de communication au public en ligne ayant servi à commettre l’infraction »

Amendement n° 10 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 11 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3

À l’alinéa 7, après les mots : « ne pas mettre en œuvre », insérer les mots : « tous les moyens à sa disposition pour faire appliquer ».

Amendement n° 13 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 14 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool et Alain Suguenot

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° 15 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Après l’article 3 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle est supprimé. »

Amendement n° 16 AC présenté par MM. Lionel Tardy, Yves Bur, Michel Lezeau, Christian Vanneste, Franck Marlin, Thierry Lazaro, Jean-Pierre Nicolas, Jacques Remiller et Alain Suguenot

Article 4

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 17 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, il est inséré un article L. 331-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-14-1.– Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au droit d’auteur et droits voisins à l’ère numérique avant le 31 décembre 2009 ».

Amendement n° 18 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Un droit d’accès au haut débit internet à un tarif abordable est garanti à tous les citoyens. L’État adopte les mesures spécifiques assurant l’effectivité de ce droit dans le cadre d’un service d’intérêt général garantissant l’intégration sociale et la cohésion territoriale ».

Amendement n° 19 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L.331-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, il est inséré un article L. 331-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-14-1.– La Haute Autorité remet un rapport au Gouvernement et au Parlement avant le 31 décembre 2009  sur la mise en œuvre d’un fonds en faveur de la création musicale et sur ses modalités de financement notamment par le produit de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts ».

Amendement n° 20 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Après le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout vendeur de phonogramme ou vidéogramme, mais également de fichier de film ou de musique doit, par voie de marquage, étiquetage ou affichage, ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur de la part revenant à la création sur le prix de vente. »

Amendement n° 21 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle doivent se faire sur la base d’une information précise quant à la vente ou l’usage des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »

Amendement n° 22 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Article 1er - Les organisations professionnelles du secteur du phonogramme s’accordent par voie d’accord professionnel sur la mise en place de licences collectives étendues sous la forme d’une « contribution créative ». Les sociétés de perception et de répartition des droits sont associées ainsi que les associations de consommateurs. Ce dispositif, en contrepartie du paiement d’une contribution forfaitaire par les abonnés à un service de communication au public en ligne disposant d’un accès « haut débit », devra autoriser les mêmes abonnés à échanger entre eux sans but de profit sur internet les œuvres numériques phonographiques incluses dans le mécanisme de rémunération.

« Le montant de cette contribution sera fixé par la première loi de finances après l’adoption de l’accord en fonction du montant des revenus de droits collectés par la gestion collective issus de la consommation privée de phonogrammes.

« À compter du 31 décembre 2009, à défaut d’accord, la loi fixe les modalités de mise en œuvre de la « contribution créative ». »

Amendement n° 23 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 212-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Les auteurs et artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération liée aux recettes générées par la commercialisation d’espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition par tous moyens, y compris la location et la vente, desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur des réseaux de communications en ligne.

« Cette rémunération est due aux auteurs et artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d’un produit ou service, n’ayant pas pour objet la promotion de l’œuvre protégée et diffusée à l’occasion de cette mise à disposition.

« Ce droit à rémunération, auquel l’auteur et l’artiste interprète ne peuvent renoncer, est indépendant de toute cession de leurs droits au producteur et des rémunérations prévues à l’article L. 212-3.

« 2° L’article L. 212-13 du même code est ainsi rédigé : « La rémunération prévue à l’article L. 212-12 est perçue pour le compte des auteurs et artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.

« Elle est répartie entre les auteurs et les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.

« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 25 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° 26 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « aux articles L.335-7 et L.335-7-1 », les mots : « à l’article L.335-7-1 ».

Amendement n° 27 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 3, substituer aux mots : «  peuvent en outre recueillir », les mots : « recueillent ».

Amendement n° 28 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « dès l’envoi de la première recommandation ».

Amendement n° 29 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 30 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  Ils ne peuvent procéder à la qualification juridique des faits ».

Amendement n° 31 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, substituer au mot : « trois », le mot : « cinq ». »

Amendement n° 32 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 33 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er bis

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 34 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er bis

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 35 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er ter

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et des voies de recours possible ».

Amendement n° 36 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er ter

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis : l’article L. 331-26 est complété par la phrase suivante :

« Ces recommandations sont motivées ».

Amendement n° 37 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er ter

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°bis : L’article L.331-26 est complété par la phrase suivante :

« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute autorité qui devra justifier sous trente jours l’envoi de cette recommandation, sous peine de nullité. »

Amendement n° 38 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er quinquies

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. Après le premier alinéa de l’article L.331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données enregistrées sont automatiquement effacées à la fin de la procédure liant l’abonné et la Haute autorité ».

« III. En conséquence, dans l’alinéa 4 de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, les mots : « et leur durée de conservation » sont supprimés. »

Amendement n° 39 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° 40 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendement n° 41 AC examiné par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° 42 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° 43 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer par deux fois les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 44 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À l’alinéa 2, substituer au mot : « an », le mot : « mois ».

Amendement n° 45 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il apprécie la gravité des manquements, le juge peut se fonder sur le contenu de l’offre légale et notamment sur le fait que les œuvres et objets protégés concernés ne font plus l’objet d’aucune exploitation sur un réseau de communications électroniques depuis une durée manifestement non conforme aux usages de la profession. »

Amendement n° 46 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt , Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Aucune décision de suspension ne peut être prononcée si celle-ci provoque une dégradation du service de téléphonie ou de télévision ».

Amendement n° 47 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt , Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La peine complémentaire prévue au premier alinéa de cet article ne peut être prononcée en l’absence de l’existence d’une offre légale de l’œuvre concernée, protégée par un droit d’auteur ou un droit voisin. »

Amendement n° 48 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 49 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant :

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électroniques en tant que peine complémentaire suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. »

Amendement n° 50 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant : « Les abonnés dont l’accès a été suspendu en application de cet article sont dégagés de l’obligation de verser le prix de leur abonnement au fournisseur du service et peuvent résilier sans frais leur abonnement. »

Amendement n° 51 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « au fournisseur du service ».

Amendement n° 52 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° 53 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée,  des fournisseurs de services de communication au public en ligne résultant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers dont le service a été interrompu en application des dispositions prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle est soumis à une contribution additionnelle à la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. Cette contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique. Son taux est fixé à 100 %. »

Amendement n° 54 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° 56 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 57 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt et Mme Corinne Erhel

Article 3 bis

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , lorsque le règlement le prévoit, ».

Amendement n° 58 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « date d’envoi », les mots : « date de réception ».

Amendement n° 59 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette peine complémentaire ne peut être prononcée en l’absence de l’existence d’une offre légale de l’œuvre, protégée par un droit d’auteur ou un droit voisin, téléchargée. »

Amendement n° 60 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès si l’infraction est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne. »

Amendement n°  61 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès si le titulaire de l’accès a mis en œuvre l’un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-32. »

Amendement n° 62 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès si aucun des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-32 n’est disponible gratuitement ou interopérable. »

Amendement n° 63 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt et Mme Corinne Erhel

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Aucune sanction ne peut être prise à l’égard du titulaire de l’accès si l’infraction est le fait d’une personne agissant contrairement aux consignes du titulaire de l’accès. »

Amendement n° 64 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont au moins un des ayants droits réside dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné par l’article 238 A du code général des impôts. »

Amendement n° 65 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 bis

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n°  66 AC présenté par MM. par Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt et Mme Corinne Erhel

Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Les personnes morales ne sont pas responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa de cet article commise à partir de leur adresse IP. »

Amendement n° 67 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° 68 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° 69 AC présenté par MM. Patrick Bloche, Christian Paul, Didier Mathus, Jean-Louis Gagnaire, Manuel Valls, Michel Françaix, Mme Aurélie Filippetti, MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Olivier Dussopt, Mme Corinne Erhel et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Un rapport d’évaluation de la présente loi est remis chaque année au Parlement. »

Amendement n° 70 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable,

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° 71 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Substituer aux alinéas 2 à 4 les 5 alinéas suivants :

« Art. L. 331-21-1. – Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions prévues au présent titre peut résulter des constatations des membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-21, lorsqu’elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.

« Les opérations de constatation se déroulent sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

« Le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Il désigne un officier de police judiciaire  qui est chargé d’assister à ces opérations et d’en vérifier le bon déroulement.

« Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-21 convoquent et entendent les personnes concernées. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l’exercice de ce droit sont déterminées par décret.

« Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire sont remis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à la personne concernée. »

Amendement n° 72 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

À l’alinéa 2, après les mots : « peuvent », insérer les mots : « , après en avoir préalablement informé le procureur de la République qui peut s’y opposer, ».

Amendement n° 73 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Ils dressent un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l’agent assermenté préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. »

Amendement n° 74 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

A l’alinéa 2, substituer aux mots : « peuvent constater », le mot : « constatent ».

Amendement n° 75 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Après le mot : « concernées », supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

Amendement n° 76 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 77 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er bis

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 78 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er ter

Après les mots : « par les mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « , l’avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1  et l’informant des voies et délais de recours ».

Amendement n° 79 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er quinquies

Supprimer cet article.

Amendement n° 80 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 1er quinquies

Supprimer les mots : « et de l’information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l’autorité judiciaire ».

Amendement n° 81 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° 82 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 2

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendement n° 83 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 2

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Amendement n° 84 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° 85 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 86 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

À l’alinéa 2, substituer au mot : « an », le mot : « mois »

Amendement n° 87 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

I – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Si la mise en œuvre de la suspension a pour conséquence d’altérer les services de téléphonie et de télévision, alors elle n’est pas applicable. »

II –  En conséquence, compléter l’alinéa 6, par les mots : « sous réserve de son applicabilité. »

Amendement n° 88 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 89 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « si la mise en œuvre est possible par des moyens raisonnablement appropriés sans porter atteinte au service téléphonique. »

Amendement n° 90 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3

À l’alinéa 6, après les mots : « à compter de la notification », insérer les mots : « sauf circonstance particulière justifiant un allongement de ce délai ».

Amendement n° 92 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 bis

I – Supprimer cet article

II – En conséquence, à l’article 3 ter, supprimer les mots : « et L. 335-7-1 ».

Amendement n° 93 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « négligence caractérisée », les mots : « manquement constaté par l’autorité judiciaire ».

Amendement n° 94 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 bis

À l’alinéa 2, substituer au mot : « mois », le mot : « semaine ».

Amendement n° 95 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 bis

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 96 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° 97 AC présenté par Mme Martine Billard, M. Jean-Pierre Brard, Mmes Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° 98 AC présenté par M. Jean-Pierre Brard, Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Marie-Hélène Amiable

Article 4 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 99 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et de communications électroniques ».

Amendement n° 100 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er

À l’alinéa 2, substituer au mot : « infractions », les mots : « faits susceptibles de constituer des infractions ».

Amendement n° 101 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 102 AC présenté par M.  Jean Dionis du Séjour

Article 1er ter

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « et L.335-7-1 ».

Amendement n° 103 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er ter

Supprimer le dernier alinéa.

Amendement n° 104 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 1er quater

Supprimer cet article.

Amendement n° 105 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 106 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3

A l’alinéa 2, après le mot : « accès », substituer aux mots : « à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques », les mots : « au service de communication au public en ligne ayant servi à commettre l’infraction ».

Amendement n° 107 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 108 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3

À l’alinéa 7, après les mots : « ne pas mettre en œuvre », insérer les mots : « tous les moyens à sa disposition pour faire appliquer ».

Amendement n° 110 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 111 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 3 ter

Supprimer cet article.

Amendement n° 112 AC présenté présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Après l’article 3 ter

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle est supprimé. »

Amendement n° 113 AC présenté par MM. Jean Dionis du Séjour et Alain Suguenot

Article 4

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 114 AC présenté par MM. Alain Suguenot, Jean Dionis du Séjour, Patrice Martin-Lalande et Michel Lezeau

Article 3

Rédiger ainsi l’article 3 :

« Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent être condamnées à une amende prévue pour les contraventions de première classe pour chaque acte de mise à disposition du public sur un réseau de communications électroniques par un non professionnel, d’une œuvre de l’esprit, à titre gratuit et occasionnel, sans l’autorisation des titulaires de droits lorsque celle-ci est exigée.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-2 du présent code, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. »

Amendement n° 115 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 1er

Après les mots : « sont punies », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° 116 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3

Après les mots : « condamnées à », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État ».

Amendement n° 117 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3 bis

I– À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 », les mots : « une amende, modulable en fonction de l’ampleur des agissements illégaux constatés, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État ».

II– En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2 et l’alinéa 3.

Amendement n° 118 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, l’HADOPI peut, après une procédure contradictoire, prononcer, la sanction suivante : une amende prévue pour les contraventions de première classe.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-21 peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. »

Amendement n° 119 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° 120 AC présenté par MM. Alain Suguenot, Jean Dionis du Séjour, Patrice Martin-Lalande, Michel Lezeau et Christian Vanneste

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° 121 AC présenté par M. Jean Dionis du Séjour

Article 3

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 122 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 2, après le mot : « assermentés », insérer les mots : « devant l’autorité judiciaire ».

Amendement n° 123 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d’un avocat de son choix. »

Amendement n° 124 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 1er ter

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé : « 1° bis. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-26, le mot : «  peut » est remplacé par le mot : « doit ». »

Amendement n° 125 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 1er quinquies

Après les mots : « procédures afférents et », insérer les mots : « des modalités ».

Amendement n° 126 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 2

À l’alinéa 2, après les mots : « propriété intellectuelle », rédiger ainsi la fin de cet article :

«, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. »

« II. –  Après l’article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. –  Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section.

« Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3. »

Amendement n° 127 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots : « ou de communications électroniques ».

Amendement n° 128 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 3 bis

Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l’article L. 331-25, aura préalablement adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.

« La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après l’envoi de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent. »

Amendement n° 129 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Après l’article 3 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-5-2. – Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 337-5 et L. 337-5-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile. ». »

Amendement n° 130 AC présenté par M. Franck Riester, rapporteur

Article 4 bis

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. –Au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-26 ». »

Amendement n° 131 AC présenté par MM. Alain Suguenot, Jean Dionis du Séjour, Patrice Martin-Lalande et Michel Lezeau

Article 3

Rédiger ainsi l’article 3 :

« Après l’article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent être condamnées à une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe pour chaque acte de mise à disposition du public sur un réseau de communications électroniques par un non professionnel, d’une œuvre de l’esprit, à titre gratuit et occasionnel, sans l’autorisation des titulaires de droits lorsque celle-ci est exigée.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-2 du présent code, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. »

Amendement n° 132 AC présenté par MM. Patrice Martin-Lalande et Michel Lezeau

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 336-1 devient l’article L. 336-1-1 ;

« 2° Avant l’article L. 336-1-1, il est inséré un article L. 336-1 ainsi rédigé :

« Art. L.336-1-1.– Toute fixation, reproduction, communication au public ou mise à disposition du public par un service de communication au public en ligne ou un service de communications électroniques respectant les dispositions du présent livre constitue un droit fondamental pour les titulaires de l’accès à ces services.

« Aucune restriction, même temporaire, de l’accès à un service de communication au public en ligne et à un service de communications électroniques ne peut être mise en œuvre, même sur décision judiciaire, dès lors qu’elle entraîne une privation disproportionnée du titulaire d’un abonnement à ces services de son droit fondamental à communiquer et à s’exprimer et qu’elle repose sur un défaut de surveillance de cet accès. ». »

Amendement n° 133 AC présenté par M. Patrice Martin-Lalande

Article 3 bis

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « la peine complémentaire définie à l’article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités », les mots : « une peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe peut être prononcée ».

Amendement n° 134 AC présenté par M. Patrice Martin Lalande

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Dans un délai de un an à compter de la promulgation de la loi n°  du relative à la protection de la propriété littéraire et artistique sur internet, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur les démarches engagées aux plans national et international pour élaborer un modèle de financement de la création qui soit compatible avec le développement et la diversification des usages des réseaux de communications électroniques et pour promouvoir une régulation internationale de ces mêmes réseaux. »

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø M. Christian Soulié, avocat au barreau de Paris

Ø Vivendi – Mme Sylvie Forbin, directrice des affaires institutionnelles

Ø Association des producteurs de cinéma – M. Frédéric Goldsmith, délégué général

Ø Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) – M. Bernard Miyet, président du directoire, M. Jean-Marie Moreau, vice-président du conseil d’administration, M. Thierry Desurmont, directeur juridique, et Mme Frédérique Bilbaut-Faillant, déléguée aux relations institutionnelles

Ø Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) – M. Vincent Frèrebeau, président, et M. Jérôme Roger, directeur général

Ø Association des services Internet communautaires (ASIC) – M. Guiseppe de Martino, coprésident, directeur juridique et réglementaire de Dailymotion, et M. Benoît Tabaka, secrétaire général, responsable des affaires juridiques et réglementaires de Priceminister

Ø UFC-Que Choisir – M. Édouard Barreiro, chargé de mission sur les nouvelles technologies, et M. Cédric Musso, directeur des relations institutionnelles

Ø Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) – M. Nicolas Seydoux, président, et M. Frédéric Delacroix, délégué général

Ø Bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC) – M. Victor Hadida, président de la Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), M. Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), M. Antoine Virenque, délégué général, M. Jean-Pierre Decrette, membre du bureau de la FNCF, Mme Hortense de Labriffe, déléguée générale de l’Association des producteurs indépendants (API), Mme Pauline Grimaldi, présidente du syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), et M. Jean-Yves Mirski, délégué général du SEVN

Ø Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) – M. Pascal Nègre, président, et M. Marc Guez, directeur général

Ø Quadrature du net – M. Philippe Aigrain, cofondateur, auteur de l’ouvrage Internet et création, et M. Benjamin Sonntag, cofondateur

Ø Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) – M. Christophe Lameignère, président, et M. David El Sayegh, directeur général

Ø Fédération française des télécoms (FFT) – Mme Dahlia Kownator, directrice générale adjointe

ANNEXE 2

ARRÊTÉ DU 9 JUILLET 2009
PRIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 30-7
DU CODE DE L’INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

NOR: MCCK0916018A

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 30-5, 30-6 et 30-7 ;

Vu l'accord professionnel du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour toute entreprise du secteur du cinéma, pour tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et pour tout éditeur de services de télévision, les stipulations de l'accord professionnel du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias relatives au délai au terme duquel une œuvre cinématographique peut être mise à disposition du public ou diffusée par les éditeurs de services précités ci-après énumérées :

1° La première phrase du paragraphe 1.1 ;

2° Le premier alinéa du paragraphe 1.2 ;

3° Le paragraphe 1.3 ;

4° Le paragraphe 1.4 ;

5° Le paragraphe 1.5 ;

6° Le paragraphe 1.6 ;

7° La deuxième phrase du paragraphe 1.7 ;

8° Le deuxième alinéa du paragraphe 1.8.

Article 2

Les stipulations de l'accord professionnel du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias énumérées à l'article 1er sont rendues obligatoires à dater de la publication du présent arrêté pour la durée et dans les conditions prévues au paragraphe 3 dudit accord.

Article 3

La directrice générale du Centre national de la cinématographie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que l'accord professionnel du 6 juillet 2009 pour le réaménagement de la chronologie des médias qui y est annexé, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2009.

Frédéric Mitterrand

Annexe

ACCORD POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CHRONOLOGIE DES MÉDIAS

Préambule

Cet accord, qui fait suite à la concertation menée par le Centre national de la cinématographie, s'inscrit dans le cadre fixé par la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, en particulier ses articles 17 et 23, dans l'objectif de développement d'une offre légale attractive.

Il porte sur l'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision dans un objectif de cohérence économique globale.

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans tacitement reconductible par périodes d'un an.

Un bilan régulier de son application sera organisé sous l'égide du CNC tous les six mois à compter de la date de sa signature. Il pourra conduire à réévaluer les dispositions de l'accord en cours d'application, au regard notamment du développement de l'offre légale, des évolutions dans les modes de commercialisation et de consommation des œuvres, ainsi que de la nature et de la portée du régime d'obligations applicable à chaque catégorie de services de médias audiovisuels à la demande découlant de la transposition de la directive « services de médias audiovisuels » telle que prévue par la loi du 5 mars 2009.

Les signataires rappellent à cet égard la nécessité que soit mis en place un régime de contribution des services de médias audiovisuels à la demande au développement de la production cinématographique, au niveau du financement des œuvres et de leur exposition, adapté à la nature de ces services.

Ils soulignent également la nécessité que la TVA à taux réduit applicable à la télévision payante le soit également à la vidéo et à la vidéo à la demande.

Les signataires rappellent leur attachement à ce que les mécanismes de lutte contre la piraterie, y compris les sanctions qui doivent venir compléter la loi du 12 juin 2009, soient rapidement opérationnels.

En parallèle, les signataires demandent au CNC d'être vigilant sur l'évolution de la situation de l'exploitation, compte tenu de l'importance pour toute la filière du démarrage de la carrière du film en salles.

1. Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques

1. 1. Point de départ de la chronologie des médias

Le point de départ de la chronologie des médias est la date de sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques (ci-après dénommée « date de sortie en salles »). De façon à préserver la nature de la salle de spectacles cinématographiques, les œuvres qui seraient mises à la disposition du public par un service de média audiovisuel ou en vidéo, préalablement ou simultanément à leur diffusion en salles, ne doivent pas pouvoir déclencher les aides du CNC que pourrait susciter cette diffusion.

1. 2. Délai d'exploitation en vidéo à la demande payante à l'acte

Les signataires conviennent d'appliquer à la vidéo à la demande payante à l'acte le délai d'exploitation applicable actuellement à la vidéo physique, soit quatre mois minimum à compter de la date de sortie en salles.

En cas de contestation relative à la fixation contractuelle d'un délai supérieur, les parties souhaitent pouvoir recourir à une conciliation par le médiateur du cinéma.

1. 3. Dérogation au délai de droit commun pour la vidéo et la vidéo à la demande payante à l'acte

L'article 17 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet prévoit que certains films peuvent faire l'objet d'un délai de mise à disposition en vidéo physique inférieur à quatre mois, subordonné à la délivrance par le CNC, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

Les signataires estiment que les œuvres concernées doivent être celles ayant réalisé moins de 200 entrées au cours de leur quatrième semaine d'exploitation en salles de cinéma et que ce même critère doit être retenu pour la vidéo à la demande payante à l'acte.

1. 4. Délai d'exploitation par un service de télévision payant de cinéma

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision payant de cinéma :

− pour la première fenêtre de diffusion, à l'expiration d'un délai de 10 mois à compter de la date de sortie en salles, s'agissant d'un service de première diffusion, lorsque ce dernier a conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma, et de 12 mois dans les autres cas ;

− pour la deuxième fenêtre de diffusion, à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque le service a conclu un accord le cas échéant global avec la première fenêtre de diffusion avec les organisations professionnelles du cinéma, et de 24 mois dans les autres cas.

1. 5. Délai d'exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que ceux visés au point 1. 4

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que ceux visés au point 1. 4 :

− à l'expiration d'un délai minimum de 22 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque ce service applique des engagements de coproduction d'un montant minimum de 3,2 % de son chiffre d'affaires (y compris la part antenne) ;

− à l'expiration d'un délai minimum de 30 mois dans les autres cas.

1. 6. Délai d'exploitation par un service de vidéo à la demande par abonnement

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de vidéo à la demande par abonnement à l'expiration d'un délai de 36 mois à compter de la date de sortie en salles.

1. 7. Mise à disposition des films en vidéo à la demande à titre gratuit pour le consommateur

La mise à disposition des œuvres cinématographiques en vidéo à la demande à titre gratuit pour le consommateur est susceptible d'entraver la structuration du marché de la vidéo à la demande. C'est pourquoi, à l'exception d'opérations promotionnelles strictement limitatives, celle-ci ne doit pouvoir intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 48 mois à compter de la date de sortie en salles.

1. 8. Télévision de rattrapage

Les signataires reconnaissent la spécificité de l'exploitation des œuvres en « télévision de rattrapage » au sein des services de médias audiovisuels à la demande, en tant qu'elle est distincte et accessoire de l'exploitation par un service de télévision.

La mise à disposition d'une œuvre cinématographique en télévision de rattrapage est déclenchée par la diffusion télévisuelle, les deux modes d'exploitation étant liés.

Les signataires prennent note que les modalités de mise à disposition des œuvres dans le cadre d'un service de télévision de rattrapage relèvent, en vertu des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, de la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur de service de télévision.

Ils recommandent que la durée d'exploitation en télévision de rattrapage retenue dans ces conventions soit strictement encadrée, au regard notamment du droit de la concurrence, en fonction de la nature du service considéré, du nombre et de la durée effective des diffusions télévisuelles acquises par ce service et du niveau de valorisation des droits de télévision de rattrapage, et que cette exploitation soit neutralisée en fin de fenêtre.

2. Principes devant régir les autres modalités de la chronologie d'exploitation des œuvres cinématographiques

En complément des règles énoncées ci-dessus, les signataires du présent accord, conscients de l'importance de l'organisation des diffusions successives des œuvres pour leur financement et l'optimisation de leur exploitation, s'engagent à appliquer les principes suivants.

2. 1. Exclusivité des exploitations télévisuelles

Les signataires reconnaissent la possibilité pour les parties intéressées d'organiser par voie contractuelle l'exploitation exclusive au sein de sa fenêtre d'exploitation, par un service de télévision, d'une œuvre cinématographique dont il a acquis les droits, par rapport à la vidéo à la demande payante à l'acte locative.

Les conditions de l'exploitation exclusive devraient être modulées en fonction du préfinancement de l'œuvre entrant dans les obligations de contribution au développement de la production cinématographique.

2. 2. Pratiques en matière de promotion des œuvres

La jouissance paisible de l'exploitation des œuvres sur les différents modes de diffusion nécessite un encadrement strict des pratiques promotionnelles. Les signataires considèrent ainsi que la période de promotion à destination du grand public de l'exploitation des films en vidéo et en vidéo à la demande payante à l'acte ne devrait pas débuter plus d'une semaine avant le délai d'ouverture de la fenêtre d'exploitation correspondante et devrait s'achever quatre semaines avant l'ouverture de la fenêtre d'exploitation des films en télévision payante.

De même, la période de promotion de l'exploitation des films en première fenêtre de télévision payante par les services visés au 1. 4 ne devrait pas débuter plus de quatre semaines avant l'ouverture de la fenêtre d'exploitation correspondante.

2. 3. Rémunération minimale garantie des ayants droit

Les signataires s'accordent sur la nécessité de convenir de règles générales, par catégories de services, relatives à la rémunération minimale garantie des ayants droit pour chaque téléchargement ou visionnage d'une œuvre en vidéo à la demande et d'un système de déclaration au CNC permettant d'en assurer la transparence et le suivi.

Ils demandent au CNC d'inscrire les modalités de détermination du mécanisme de rémunération minimale garantie dans l'ordonnance prévue à l'article 72 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

3. Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de deux ans tacitement reconductible par périodes d'un an.

Il peut être dénoncé par les organisations professionnelles représentatives du cinéma, ou par les organisations professionnelles représentatives des éditeurs ou l'ensemble des éditeurs de services représentatifs. Cette dénonciation doit être signifiée, dans le respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, étant entendu que l'arrêté d'extension prévu à l'article 17 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet deviendrait caduc à compter de la dénonciation de l'accord.

En l'absence d'extension, tout signataire peut s'en retirer dans le respect d'un préavis d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Paris, le 6 juillet 2009.

Le Bureau de liaison des organisations du cinéma.

L'Association des producteurs de cinéma.

Les Distributeurs indépendants réunis européens.

Le Syndicat des producteurs indépendants.

La Société des réalisateurs de films.

L'Union de l'édition vidéographique indépendante.

Le Syndicat des distributeurs indépendants.

Le Syndicat national des auteurs et des compositeurs.

L'Union-Guilde des scénaristes.

Le Syndicat français des artistes-interprètes.

Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision.

L'Association des producteurs indépendants.

La Fédération nationale des distributeurs de films.

La Fédération nationale des cinémas français.

Le Syndicat français des agents artistiques et littéraires.

Le Syndicat des producteurs de films d'animation.

L'Union des producteurs de films.

Le Syndicat des éditeurs de vidéo à la demande.

Le Groupement national des cinémas de recherche.

Le Syndicat de l'édition vidéo numérique.

En présence de la société Arte France.

La société Canal + France.

La société France Télévisions.

La société M 6 Métropole Télévision.

La société TF1.

L'Association des chaînes du câble et du satellite.

Le groupe France Télécom / Orange.

La société SFR.

© Assemblée nationale

1 () Rapport n° 511 de la Commission des affaires culturelles du Sénat sur le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet,déposé le 1er juillet 2009.

2 () Voir l’arrêté d’extension du 9 juillet 2009 en annexe n° 2.

3 () Cet article prévoit d’ailleurs que les membres et agents habilités et assermentés de la CPD disposent de prérogatives en matière d'accès aux documents et données nécessaires à la conduite des procédures.