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Amendements  sur le projet ou la proposition

Nos 1922 et 1923

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1706) ET LE PROJET DE LOI (N° 1708) relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution,

PAR M. Charles de La VERPILLIÈRE,

Député.

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INTRODUCTION 5

I. UNE RÉFORME DESTINÉE À CONSACRER LA « RÉPUBLIQUE DES COMPÉTENCES » 6

1. La genèse de la disposition constitutionnelle 6

2. L’objet des présents projets de loi organique et ordinaire 8

3. Les premières applications de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution 8

II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE : SOUMMETTRE DE NOMBREUSES NOMINATIONS À L’AVIS DES COMMISSIONS PERMANENTES 9

1. Une liste initiale très fournie d’emplois ou fonctions 9

a) La transformation des avis simples prévus par des dispositions législatives existantes 10

b) L’application de la procédure à la nomination à la présidence d’AAI 12

c) L’application de la procédure à la nomination à la présidence d’établissements, entreprises ou organismes publics 13

2. Rajouter d’autres emplois ou fonctions 15

a) Des emplois ou fonctions importants pour la garantie des droits et des libertés 15

b) Des emplois ou fonctions importants pour la vie économique et sociale de la Nation 17

3. Mentionner l’ensemble des emplois ou fonctions concernés par la procédure 19

III. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE : UN COMPLÉMENT INDISPENSABLE 19

1. La détermination des commissions permanentes compétentes 19

2. Une modification à la marge 21

IV. LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES COMMISSIONS PERMANENTES 22

1. Les réponses dissymétriques apportées par les règlements des assemblées 23

2. La question de la publicité des auditions 23

3. La question des modalités d’organisation du scrutin dans les commissions permanentes 25

a) Les délégations de vote 25

b) Le dépouillement du scrutin 26

4. Le délai accordé pour rendre l’avis 27

5. La révocation de la personne nommée après avis des commissions permanentes 28

AUDITION DE M. HENRI DE RAINCOURT, MINISTRE AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 29

EXAMEN EN COMMISSION 36

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 42

Article 1er et Annexe : Liste des emplois et fonctions soumis à la procédure de nomination après avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées 42

Article 2 (article 1-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : Commission compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel 48

Article 3 [nouveau] (article 2 de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958) : Interdiction des délégations de vote pour les scrutins organisés sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution 48

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 51

Article 1er et Annexe : Commissions permanentes compétentes pour émettre l’avis sur la nomination 51

Article 2 (articles L. 461-1 du code de commerce, L. 531-4 du code de l’environnement, L. 130 du code des postes et des communications électroniques, article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et article 2 de la loi n° 2007-1545) : Coordinations 55

Article 3 [nouveau] (article 5 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Dépouillement des scrutins organisés par les commissions permanentes compétentes en vertu du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution 56

EMPLOIS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOMINATION APRÈS AVIS DES COMMISSIONS 59

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 63

ANNEXE AU PROJET DE LOI ORGANIQUE 65

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 69

ANNEXE AU PROJET DE LOI 73

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS 77

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 81

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 85

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 89

MESDAMES, MESSIEURS,

En vertu de l’article 13 de la Constitution, le Président de la République nomme « aux emplois civils et militaires de l’État ». La Constitution prévoit toutefois, en son article 21, que le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires sous réserve des dispositions de l’article 13. Il n’existe donc qu’un certain nombre d’emplois dont la nomination incombe au Président de la République, soit qu’ils soient directement mentionnés au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution (1), soit qu’ils soient mentionnés dans l’ordonnance organique du 28 novembre 1958 prise sur le fondement de l’article 13 (2), soit qu’une disposition législative ou réglementaire le prévoie explicitement (3), soit que la pratique ait conduit à y pourvoir par décret du Président de la République. Le périmètre des emplois concernés a toutefois pu connaître des variations sensibles, notamment au travers des modifications successives du décret du 29 avril 1959 fixant la liste des emplois de direction d’entreprises ou établissements publics pourvus par décret en Conseil des ministres (4).

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété l’article 13 de la Constitution par un cinquième alinéa, en vertu duquel : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

Cette nouvelle disposition est destinée à renforcer l’objectivité et la transparence des nominations à certains emplois ou fonctions par le Président de la République (I). Si le législateur organique a déjà eu l’occasion à deux reprises, en janvier puis en mars 2009, de prévoir une telle procédure d’avis préalable à certaines nominations, le présent projet de loi organique substitue à une approche jusqu’alors ponctuelle une approche d’ensemble, en prévoyant de soumettre à l’avis des commissions permanentes compétentes un grand nombre de nominations, tant à la présidence d’autorités administratives indépendantes qu’à la direction de grandes entreprises publiques ou des principales agences de l’Etat (II), tandis que le projet de loi ordinaire complète le dispositif en désignant les commissions permanentes compétentes pour donner leur avis (III). Ces projets de loi appellent toutefois également une réflexion sur la procédure qui doit s’appliquer devant les commissions parlementaires chargées de donner un avis qui pourra, s’il est négatif à une majorité des trois cinquièmes, lier le Président de la République (IV).

I. UNE RÉFORME DESTINÉE À CONSACRER LA « RÉPUBLIQUE DES COMPÉTENCES »

1. La genèse de la disposition constitutionnelle

M. Nicolas Sarkozy avait, dans son discours d’Épinal, du 12 juillet 2007, posé la question des règles régissant les nominations par le Président de la République à certains emplois ou fonctions. « Je souhaite, sur ce sujet très sensible, que le pouvoir de nomination du Président de la République soit encadré, pour que pour les postes à haute responsabilité, la décision soit partagée avec le Parlement, non seulement parce qu’il est nécessaire de sortir de la République des connivences pour rentrer dans la République des compétences, mais aussi parce que l’opposition ayant participé au contrôle des nominations, ayant eu son mot à dire sur la compétence des candidats et la pertinence de leurs projets, on pourra peut-être espérer en finir avec cette valse des responsables à chaque alternance politique qui nuit tant à la continuité de l’action. Comment faut-il organiser ce contrôle ? »

Cette question a ensuite fait partie de celles qui ont été soumises au comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par M. Édouard Balladur. Dans son rapport, le comité, qui a reconnu la complexité et l’opacité du système actuel de nomination, a proposé d’encadrer les nominations par le Président de la République à des emplois qui se caractérisent par leur importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation par une procédure d’audition parlementaire (5).

Le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale a repris le mécanisme ainsi proposé, en prévoyant une procédure d’avis d’une commission composée de parlementaires sur les personnalités dont la nomination à certains emplois est envisagée par le Président de la République, lorsque ces emplois se caractérisent par leur importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation.

Un certain nombre d’améliorations ont été apportées par le Parlement au dispositif initialement proposé. Plutôt que de retenir l’idée d’une commission ad hoc constituée pour partie de députés et pour partie de sénateurs, le Parlement a souhaité que l’avis soit rendu par les commissions permanentes compétentes de chacune des deux assemblées (6). Il a confié au législateur le soin de désigner les commissions compétentes selon les nominations concernées. Sur proposition du rapporteur à l’Assemblée nationale, un mécanisme de veto à la nomination a été introduit : dans l’hypothèse où les votes des deux commissions seraient négatifs à une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, le Président de la République ne pourrait procéder à la nomination et devrait soumettre une nouvelle proposition aux commissions. Enfin, le soin de fixer la liste des emplois ou fonctions soumis à cette nouvelle procédure a été confié au législateur organique par la Constitution.

2. L’objet des présents projets de loi organique et ordinaire

Les présents projets de loi organique et ordinaire ont pour objet de rendre la procédure créée au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution applicable à un ensemble de quarante-et-une nominations. Conformément à la lettre de la Constitution, le projet de loi organique fixe la liste des emplois ou fonctions concernés, tandis que le projet de loi ordinaire prévoit, pour chacune de ces nominations, quelles seront les commissions permanentes compétentes.

Dans le même temps, le projet de loi organique procède à la désignation des commissions permanentes compétentes pour donner leur avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel, car ces nominations seront soumises en vertu de l’article 56 de la Constitution à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution.

Enfin, le projet de loi ordinaire procède, par coordination avec l’application de la nouvelle procédure à un certain nombre de nominations qui étaient jusqu’à présent soumises à une procédure d’avis simple des commissions permanentes compétentes, à la suppression des dispositions législatives qui prévoyaient cette procédure d’avis simple.

Il est souhaitable de respecter cette répartition entre projet de loi organique et projet de loi ordinaire, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la première loi organique qui a soumis une nomination par le Président de la République à cette nouvelle procédure, dans laquelle il a déclassé en loi ordinaire la désignation de la commission permanente compétente (7).

Ces projets de loi ne sont en effet pas les premiers à intervenir en application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.

3. Les premières applications de la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution

La faculté ouverte par l’article 13 de la Constitution a déjà été mise en œuvre à deux reprises par le législateur organique.

L’article 6 de la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution a introduit dans le code électoral un article L.O. 567-9, en vertu duquel le président de la commission chargée de se prononcer sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs est nommé par le Président de la République après avis des commissions chargées des lois électorales de l’Assemblée nationale et du Sénat. Lorsque les votes négatifs dans les deux commissions correspondent aux trois cinquièmes des suffrages exprimés, il ne peut être procédé à la nomination.

Sur le fondement de cette disposition organique, les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat ont émis un avis favorable à la nomination de M. Yves Guéna à la présidence de la commission prévue par l’article 25 de la Constitution le 8 avril 2009, respectivement par 18 voix pour, 13 contre et 1 suffrage non exprimé et par 18 voix pour, 2 contre et 12 suffrages non exprimés. M. Yves Guéna a ensuite été nommé par le Président de la République par un décret du 21 avril 2009, publié au Journal officiel du 22 avril 2009.

La loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France a par ailleurs soumis à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution la nomination des présidents des trois sociétés de l’audiovisuel public.

La commission des Affaires culturelles de l’Assemblée a émis un avis favorable à la nomination de M. Jean-Luc Hees à la présidence de la société Radio France le mercredi 29 avril 2009, par 26 voix pour, 1 contre et 6 suffrages non exprimés. La commission des Affaires culturelles du Sénat avait donné son avis le mardi 28 avril 2009, par 20 voix pour et 19 suffrages non exprimés. M. Jean-Luc Hees a été nommé président de la société nationale de programme Radio France à compter du 12 mai 2009, par un décret du 7 mai 2009 publié au Journal officiel du 8 mai 2009.

II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE : SOUMMETTRE DE NOMBREUSES NOMINATIONS À L’AVIS DES COMMISSIONS PERMANENTES

Alors que, dans un premier temps, l’approche qui a été retenue pour mettre en œuvre la nouvelle procédure a été une approche ponctuelle, pour ne pas dire pointilliste, il est proposé, par le présent projet de loi organique, une démarche globale, en établissant une liste de l’ensemble des nominations par le Président de la République qui seraient soumises à un avis préalable des commissions permanentes compétentes des deux assemblées (annexe au projet de loi organique).

1. Une liste initiale très fournie d’emplois ou fonctions

La liste figurant en annexe au projet de loi organique, qui comporte quarante-et-un emplois ou fonctions, peut être analysée de plusieurs manières. On peut distinguer les nominations selon qu’elles concernent des autorités administratives indépendante (AAI) (au nombre de quinze), des établissements publics (aussi bien des établissements publics administratifs, comme l’OFPRA, que des établissements publics administratifs, comme OSEO), des entreprises publiques (Aéroports de Paris, EDF, La Poste, La Française des jeux…) ou d’autres organismes. Une distinction peut également être faite, selon que les emplois concernés se caractérisent par leur importance pour la garantie des droits et libertés (ce qui est notamment le cas des AAI) ou par leur importance pour la vie économique et sociale de la Nation. Il serait également possible de classer les emplois et fonctions selon que leur nomination intervient ou non par décret en Conseil des ministres.

Il semble toutefois utile de souligner dans un premier temps que cinq des emplois concernés ont déjà été soumis par le législateur ordinaire à une procédure d’avis simple des commissions permanentes compétentes des deux assemblées. Les autres emplois ou fonctions peuvent être distingués selon qu’ils concernent des autorités administratives indépendantes ou d’autres organismes ou établissements publics.

a) La transformation des avis simples prévus par des dispositions législatives existantes

La procédure d’avis de commissions permanentes des assemblées préalable à certaines nominations a été instaurée par le législateur, depuis quelques années, pour des nominations à la présidence d’autorités administratives indépendantes :

—  avis des commissions compétentes en matière d’énergie pour la nomination du président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) (8;

—  avis des commissions compétentes en matière de postes et communications électroniques pour la nomination du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) (9;

—  avis des commissions compétentes pour la nomination du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (10) ;

—  avis des commissions compétentes en matière de concurrence pour la nomination du président de l’Autorité de la concurrence (11).

De la même manière, la nomination du président du Haut Conseil des biotechnologies est soumises à l’avis des commissions compétentes en matière d’agriculture et d’environnement  (12).

Ces avis instaurés par le législateur depuis 2006 ne peuvent avoir qu’un effet consultatif. En outre, ces avis s’appliquent à des nominations qui ne sont pas systématiquement des nominations par le Président de la République. Si la loi prévoit explicitement que le Président de la République nomme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il n’en va pas de même pour la nomination des présidents des autres AAI concernées. Dans le cas du Haut conseil des biotechnologies, jusqu’à présent le pouvoir de nomination n’est pas exercé par le Président de la République.

Excepté pour la Commission de régulation de l’énergie, dont le président n’a pas été renouvelé depuis l’introduction de cette nouvelle disposition, les commissions permanentes compétentes ont eu l’occasion, à plusieurs reprises, de donner leur avis sur des propositions de nomination. Les commissions des Lois des deux assemblées ont ainsi émis un avis favorable à la nomination de M. Jean-Marie Delarue comme contrôleur général des lieux de privation de liberté (13). Les commissions des Affaires économiques des deux assemblées ont pour leur part émis successivement un avis favorable à la nomination de M. Jean-Claude Mallet à la présidence de l’ARCEP (14), puis, après démission de celui-ci, un avis favorable à la nomination de M. Jean-Ludovic Silicani (15). Elles ont également émis un avis favorable à la nomination de M. Bruno Lasserre comme président de l’Autorité de la concurrence (16).

Dans un cas, les commissions des Affaires économiques ont émis un avis défavorable pour la nomination du président du Haut Conseil des biotechnologies (17). Ces avis défavorables, bien que ne liant pas l’exécutif, ont été pris en compte et un nouveau candidat a été proposé, qui a reçu un avis favorable (18).

Il est proposé, dans le présent projet de loi organique, d’appliquer la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution à ces nominations (annexe au projet de loi organique). Par coordination, les dispositions législatives ordinaires actuelles sont supprimées (article 2 du projet de loi ordinaire).

L’évolution proposée est ainsi double :

—  d’une part, le droit de veto à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés trouvera désormais à s’appliquer lors de l’avis sur les propositions de nomination à ces fonctions ;

—  d’autre part, est reconnue au niveau organique la compétence du Président de la République pour procéder à des nominations à la présidence des AAI concernées - la nomination à la présidence du Haut conseil des biotechnologies étant pour sa part attraite dans le champ des nominations par le Président de la République.

b) L’application de la procédure à la nomination à la présidence d’AAI

L’annexe au projet de loi organique propose par ailleurs de soumettre à l’avis des commissions permanentes compétentes les propositions de nomination concernant la présidence de onze autres autorités administratives indépendantes. :

—  le président du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) ;

—  le président de l’Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM) ;

—  le président du collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) (19) ;

—  le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;

—  le président de la Commission nationale du débat public (CNDP) ;

—  le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) ;

—  le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (20) ;

—  le Défenseur des enfants ;

—  le président du collège de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ;

—  le président du collège de la Haute autorité de santé (HAS) (21) ;

—  le Médiateur de la République.

Ces différentes autorités administratives, pour lesquelles le comité présidé par M. Édouard Balladur avait déjà envisagé que la procédure d’avis sur les nominations puisse être applicable, se caractérisent toutes par leur importance pour la garantie des droits et libertés. Dans certains cas, elles peuvent également être considérées comme importantes pour la vie économique et sociale de la Nation.

Pour certaines de ces autorités administratives indépendantes, le Président de la République procède également à la nomination d’autres membres de l’autorité. La solution retenue n’est pas de soumettre ces autres membres à la même procédure d’avis des commissions permanentes, afin d’éviter qu’un trop grand nombre de personnes ne doivent être auditionnées. En outre, il peut y avoir un sens fort à ce que la procédure soit réservée au président de l’autorité administrative, dans la mesure où cette fonction appelle un dialogue permanent avec les commissions parlementaires compétentes.

Enfin, sera également consacrée par le législateur organique le fait que ces nominations seront des nominations par le Président de la République, alors que cela n’était jusqu’à présent prévu que par la loi, voire dans d’autres cas par une simple pratique (Autorité de contrôle des assurances et mutuelles, Autorité des marchés financiers, Autorité de sûreté nucléaire, Commission nationale du débat public).

c) L’application de la procédure à la nomination à la présidence d’établissements, entreprises ou organismes publics

En vertu du décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, les présidents de nombreuses entreprises ou organismes publics sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres. Un certain nombre de nominations à la tête de ces entreprises ou organismes sont incluses dans la liste prévue en annexe au présent projet de loi organique :

—  le président directeur général d’Aéroports de Paris ;

—  le président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;

—  le Gouverneur de la Banque de France (dont la nomination par décret en Conseil des ministres est également prévue par l’article L. 142-8 du code monétaire et financier) ;

—  le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

—  l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ;

—  le président du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales (CNES) ;

—  le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

—  le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ;

—  le président directeur général d’Electricité de France (EDF) ;

—  le président de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

—  le président de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

—  le directeur général de Météo France ;

—  le président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ;

—  le président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

En outre, le projet de loi organique prévoit de soumettre à l’avis des commissions permanentes compétentes douze autres nominations, à la présidence de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), l’Agence française pour le développement international des entreprises (AFD), l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la Française des jeux, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), Pôle emploi, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l’établissement public OSEO, La Poste et Réseau ferré de France (RFF).

Pour chaque organisme concerné, il est proposé de ne soumettre qu’une seule nomination à l’avis des commissions parlementaires compétentes : celle du président de l’organisme, ou, lorsque cet organisme comprend à la fois un président du conseil d’administration et un directeur général tous deux nommés par le Président de la République, de préférence celle de ce dernier.

Dans un certain nombre de cas, la personne dont la nomination est envisagée est proposée par le conseil d’administration (Aéroports de Paris, ADEME, CNES, CNR, EDF, RFF, SNCF) ou par le président du conseil (CNRS, ANDRA, IRSN) ou fait l’objet d’un avis du conseil d’administration (Pôle emploi).

Ces modalités de présélection ne semblent pas constituer un obstacle à ce que la personnalité dont la nomination est envisagée soit ensuite soumise à l’avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées. À l’occasion de l’examen d’une disposition législative prévoyant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel serait chargé de donner un avis conforme sur les propositions de nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public, avant que les commissions parlementaires compétentes ne donnent leur avis sur ces propositions, le Conseil constitutionnel a considéré que « le recours à la procédure prévue par le dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution n’interdisait pas au législateur de fixer ou d’ajouter, dans le respect de la Constitution et, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, des règles encadrant le pouvoir de nomination du Président de la République afin de garantir l’indépendance de ces sociétés et de concourir ainsi à la mise en œuvre de la liberté de communication » (22). Le fait que certaines propositions de nomination à la tête d’entreprises publiques soient subordonnées à une proposition du conseil d’administration ou fassent l’objet d’un avis dudit conseil semble donc, de la même manière, compatible avec la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution.

2. Rajouter d’autres emplois ou fonctions

Force est de constater que, par rapport à la liste qui avait été suggérée par le comité présidé par M. Édouard Balladur, ne figurent pas un certain nombre d’emplois ou fonctions. Cette différence conduit à s’interroger sur l’éventuelle inclusion d’autres emplois ou fonctions dans la liste annexée au projet de loi organique.

a) Des emplois ou fonctions importants pour la garantie des droits et des libertés

La liste qui figurait dans le rapport Balladur mentionnait un certain nombre d’autorités administratives indépendantes, outre celles qui figurent dans le présent projet de loi organique, caractérisées par leur importance pour la garantie des droits et libertés. On peut mentionner à ce titre la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et la Commission des sondages.

Dans le cas de la Commission des sondages, les nominations ne sont pas effectuées à l’heure actuelle par le Président de la République et il peut être justifié de ne pas souhaiter modifier ce régime actuel de nomination (23). Votre rapporteur considère en effet que le critère de la nomination effective par le Président de la République est un bon moyen d’identifier l’importance de l’emploi ou de la fonction concerné pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation.

Dans le cas de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les neuf membres actuels de l’autorité administrative sont désignés à raison de trois chacun sur proposition du Vice-président du Conseil d’État, du Premier président de la Cour de cassation et du Premier président de la Cour des comptes parmi les membres en fonction ou honoraires de ces juridictions (24). Le Président de la République n’ayant aucune marge d’appréciation, il ne serait guère logique d’appliquer la procédure d’avis des commissions parlementaires à ces nominations (25).

Dans le cas de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, le président est choisi par le Président de la République sur une liste de quatre noms établie conjointement par le Vice-président du Conseil d’État et le Premier président de la Cour de cassation (26). Cette procédure semble suffisante pour garantir l’indépendance ainsi que la compétence des personnes nommées à ces fonctions.

Le même raisonnement peut s’appliquer à la nomination du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, choisi sur une liste de six noms établie conjointement par le Vice-président du Conseil d’État, le Premier président de la Cour des comptes et le Premier président de la Cour de cassation.

M. Jean-Louis Dewost, actuel président de la CNCIS, et M. Jacques Belle, président de la CCSDN, ont d’ailleurs tous deux fait valoir cet encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République comme un argument plaidant pour l’absence d’application de la nouvelle procédure à ces deux autorités administratives indépendantes. En outre, dans les deux cas, il convient de signaler que le Parlement est déjà étroitement associé, dans la mesure où il est chargé de désigner des parlementaires comme membres de ces autorités administratives indépendantes.

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’inclusion dans la liste de la nomination du président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), qui est une autorité administrative indépendante dont le rôle en matière de garantie des droits et des libertés ne peut être contesté :elle émet des avis et recommandations aux autorités publiques pour remédier aux manquements constatés ou en prévenir le renouvellement ; elle peut porter des faits à la connaissance du procureur de la République. Il est apparu, à l’occasion de l’audition de M. Roger Beauvois, président de la CNDS, que la seule raison pouvant éventuellement expliquer cette omission était la perspective d’une inclusion des missions de la CNDS dans les compétences du futur Défenseur des droits prévu par l’article 71-1 de la Constitution. Toutefois, le futur Défenseur des droits devrait également reprendre les fonctions actuelles du Médiateur de la République ainsi que du Défenseur des enfants (27), qui figurent pourtant dans la liste établie par le Gouvernement. Votre commission, sans souhaiter préjuger des autorités administratives indépendantes qui pourront être incluses dans le périmètre du futur Défenseur des droits, souhaite soumettre à la procédure d’avis des commissions permanentes compétentes la nomination du président de la CNDS. Rien n’interdira au législateur organique, lors de l’examen du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits, de procéder, par coordination, à des modifications dans la liste figurant en annexe au présent projet de loi organique.

Enfin, bien que son président ne soit pas désigné par le Président de la République, mais élu par ses membres en son sein, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), au vu de son importance pour la garantie des droits et libertés, ne pouvait échapper à l’analyse. Votre rapporteur a pu constater, lors de l’audition de M. Alex Türk, président de la CNIL, que cette commission était attachée au mode de sélection interne et collégial de son président. Il serait certes possible de soumettre à l’avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées les propositions de nomination des personnalités qualifiées membres de la CNIL. Mais, outre que ces personnalités qualifiées ne composent qu’une petite partie du collège (cinq des dix-sept membres), aucune n’est aujourd’hui désignée par le Président de la République.

b) Des emplois ou fonctions importants pour la vie économique et sociale de la Nation

Un grand nombre d’emplois ou fonctions auxquels le Président de la République nomme par un décret en Conseil des ministres, en vertu du décret n° 59-587 du 29 avril 1959, devraient faire l’objet d’un avis des commissions permanentes compétentes, au regard de leur importance pour la vie économique et sociale de la Nation. Le décret du 29 avril 1959 énumère en effet des emplois de direction dont l’« importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres », en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État.

Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale auditionnés par votre rapporteur ont néanmoins attiré l’attention de votre commission sur un certain nombre d’emplois pourvus en vertu du décret du 29 avril 1959 qui ne sont pas inclus dans la liste annexée au présent projet de loi organique, en dépit de leur importance pour la vie économique et sociale de la Nation.

En ce qui concerne les entreprises et organismes publics, il convient de souligner que la liste qui avait été suggérée par la commission présidée par M. Édouard Balladur est reprise presque entièrement par l’annexe du présent projet de loi organique, à l’exception de l’Institut national audiovisuel (INA) ainsi que de Voies navigables de France (VNF). Ces deux omissions semblent pouvoir s’expliquer par le caractère moins essentiel pour la vie économique et sociale de la Nation de ces organismes dont le champ d’action est très sectoriel. Ainsi, M. Christian Jacob n’a pas revendiqué pour sa commission, compétente en matière de transports, l’ajout de la nomination du directeur de VNF, alors même qu’il est prévu de soumettre à la procédure la nomination du directeur de RFF.

Votre commission, attentive aux différentes suggestions formulées, a souhaité inclure l’emploi de directeur général de l’ONF dans la liste des nominations soumises à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que celui de président de l’Autorité des normes comptables. Il ne lui a en revanche pas semblé opportun de soumettre à cette procédure les emplois de direction de sociétés qui sont des filiales d’autres entreprises publiques, d’autant plus que ces emplois ne sont pas aujourd’hui pourvus par le Président de la République (28).

Par ailleurs un certain nombre d’autorités administratives indépendantes peuvent jouer un rôle important pour la vie économique et sociale de la Nation et étaient mentionnées dans le rapport Balladur. On peut citer à ce titre la Commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC), la Commission des participations et transferts ainsi que l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

Dans les cas de la CNAC et de la Commission des participations et transferts, votre rapporteur considère que le fait que la nomination du président incombe à l’heure actuelle au Premier ministre justifie l’absence de mention dans la liste.

En ce qui concerne l’ACNUSA. M. Christian Jacob, lors de son audition, a souligné que cette autorité administrative indépendante avait à traiter de sujets sensibles, et qu’elle pourrait à ce titre être incluse dans la liste en raison de son importance pour la vie économique et sociale de la Nation. Votre commission vous propose par conséquent d’appliquer la nouvelle procédure d’avis des commissions permanentes compétentes à la nomination du président de l’ACNUSA.

3. Mentionner l’ensemble des emplois ou fonctions concernés par la procédure

Dans la mesure où le choix retenu par le Gouvernement est de faire figurer les emplois ou fonctions soumis à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution dans une liste, il semble de bonne méthode que les emplois ou fonctions qui ont été soumis par anticipation à cette même procédure en vertu de lois organiques antérieures fassent l’objet d’une mention dans cette liste, afin que celle-ci soit exhaustive. Doivent ainsi être mentionnés : le président de la commission prévue par le troisième alinéa de l’article 25 de la Constitution, le président directeur général de France Télévisions, celui de Radio France, et celui de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

On peut par ailleurs mentionner le fait que l’article 2 du présent projet de loi organique permet de désigner les commissions permanentes compétentes pour donner leur avis sur les nominations de membres du Conseil constitutionnel selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

III. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE : UN COMPLÉMENT INDISPENSABLE

Répondant au projet de loi organique, le projet de loi ordinaire procède à la désignation des commissions permanentes compétentes pour chacune de ces nominations (annexe au projet de loi). En outre, il permet de supprimer les dispositions législatives qui prévoyaient jusqu’à présent dans certains cas un avis simple des commissions parlementaires compétentes pour certaines nominations.

1. La détermination des commissions permanentes compétentes

Le choix retenu par la liste annexée au projet de loi ordinaire est de déterminer les commissions permanentes compétentes en fonction de la nature du domaine d’activité de l’organisme concerné.

Par exemple, les entreprises et établissements publics agissant dans le domaine des transports verront les propositions de nomination à leur présidence soumises à l’avis des commissions permanentes compétentes en matière de transports.

Du fait d’une répartition quelque peu différente des compétences entre commissions dans les deux assemblées, et du plus grand nombre de commissions à l’Assemblée nationale (huit contre six au Sénat), la répartition envisagée par le projet de loi devrait être celle mentionnée dans le tableau ci-dessous (sous réserve que le Sénat, dont le Règlement n’énumère pas une liste précise de compétences pour chacune des commissions permanentes, fasse des choix différents).

LES COMMISSIONS COMPÉTENTES POUR DONNER LEUR AVIS SUR LES NOMINATIONS

Institution

Commission compétente
à l’Assemblée nationale

Commission
compétente au Sénat

Aéroports de Paris (ADP) (SA)

Développement durable

Affaires économiques

Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES)

Affaires culturelles

Affaires culturelles

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Développement durable

Affaires économiques

Agence française pour le développement international des entreprises (AFD)

Affaires étrangères

Affaires étrangères

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

Développement durable

Affaires économiques

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

Développement durable

Affaires économiques

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

Affaires économiques

Affaires économiques

Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM)

Finances

Finances

Autorité de la concurrence

Affaires économiques

Affaires économiques

Autorité des marchés financiers (AMF)

Finances

Finances

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Affaires économiques

Affaires économiques

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Développement durable

Affaires économiques

Banque de France

Finances

Finances

Caisse des dépôts et consignations

Finances

Finances

Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

Affaires économiques

Affaires économiques

Centre national d’études spatiales (CNES)

Affaires culturelles

Affaires culturelles

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Affaires culturelles

Affaires culturelles

Compagnie nationale du Rhône (CNR) (SA)

Affaires économiques

Affaires économiques

Commission de régulation de l’énergie (CRE)

Affaires économiques

Affaires économiques

Commission nationale du débat public (CNDP)

Développement durable

Affaires économiques

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Affaires sociales

Affaires sociales

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Affaires culturelles

Affaires culturelles

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Lois

Lois

Défenseur des enfants

Lois

Lois

Electricité de France (EDF) (SA)

Affaires économiques

Affaires économiques

La Française des jeux

Finances

Finances

Haut conseil des biotechnologies

Développement durable

Affaires économiques

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité (HALDE)

Lois

Lois

Haute autorité de santé (HAS)

Affaires sociales

Affaires sociales

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Affaires culturelles

Affaires culturelles

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Développement durable

Affaires économiques

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

Affaires culturelles

Affaires culturelles

Pôle emploi

Affaires sociales

Affaires sociales

Médiateur de la République

Lois

Lois

Météo France

Développement durable

Affaires économiques

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

Lois

Lois

OSEO (EPIC)

Finances

Finances

La Poste

Affaires économiques

Affaires économiques

Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Développement durable

Affaires économiques

Réseau ferré de France (RFF)

Développement durable

Affaires économiques

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Développement durable

Affaires économiques

L’intérêt des commissions permanentes pour cette nouvelle procédure est déjà perceptible. Ainsi, la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a, en anticipant la future application de la procédure, procédé à l’audition de M. Pierre Graff, président-directeur général d’Aéroports de Paris et pressenti pour être reconduit à ce poste, au cours de sa séance du mercredi 15 juillet 2009 (29). La commission des Affaires économiques du Sénat a fait de même au cours de se séance du mardi 21 juillet 2009.

2. Une modification à la marge

Lors de leurs auditions, certains présidents de commissions permanentes de l’Assemblée nationale se sont interrogés sur la compétence qui devrait permettre de déterminer les commissions ayant à donner leur avis sur certaines nominations.

En tout état de cause, la rédaction de l’article 13 de la Constitution s’oppose à ce que plusieurs commissions permanentes d’une même assemblée puissent chacune donner leur avis sur une même nomination.

Par ailleurs, la distribution des avis sur certaines nominations entre la commission des Affaires économiques et celle du Développement durable ne se poseront pas au Sénat, où les compétences sont détenues par une seule commission permanente (la commission des Affaires économiques).

En matière de recherche, l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale opère un distinguo entre la recherche, confiée à la commission des Affaires culturelles, et la recherche appliquée, confiée à la commission des Affaires économiques. Votre commission estime qu’il est souhaitable de confier un pôle de compétence en matière de recherche à une seule commission. Le fait que le projet de loi mentionne la « commission compétente en matière de recherche » devra donc être interprété, en toute hypothèse, comme renvoyant à la commission des Affaires culturelles le soin de donner son avis sur les propositions de nomination.

Votre commission vous propose, dans un souci de simplicité, de ne pas modifier la logique de répartition retenue dans le projet de loi.

Elle souhaite toutefois que la nomination du président de l’ASN soit soumise à l’avis de la commission compétente en matière d’énergie, car cette autorité administrative indépendante a pour mission de contrôler notamment les installations nucléaires de production d’électricité.

Par ailleurs, par coordination avec les emplois ou fonctions ajoutés à la liste annexée au projet de loi organique, votre commission vous propose de confier :

—  l’avis sur la nomination du président de la CNDS à la commission compétente en matière libertés publiques ;

—  l’avis sur la nomination du directeur général de l’ONF à la commission compétente en matière d’agriculture ;

—  l’avis sur la nomination du président de l’Autorité des normes comptables à la commission compétente en matière d’affaires financières ;

—  l’avis sur la nomination du président de l’ACNUSA à la commission compétente en matière de transports.

IV. LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES COMMISSIONS PERMANENTES

Le dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, en prévoyant que le sens de l’avis émis par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées résulte de l’addition des votes exprimés dans les deux assemblées, conduit à s’interroger sur la nécessité de prévoir ou non des règles communes, au niveau législatif, pour cette procédure.

Les réformes des règlements des deux assemblées ont déjà tenté d’apporter un certain nombre de réponses, qui diffèrent toutefois pour partie entre les deux assemblées. Il convient donc d’envisager les éventuelles harmonisations pouvant être apportées, en matière de publicité des débats, ainsi que pour les modalités d’organisation du scrutin dans les commissions permanentes.

1. Les réponses dissymétriques apportées par les règlements des assemblées

À l’occasion de la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale destinée à tirer les conséquences de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un nouvel article 29-1 a été introduit, fixant les modalités selon lesquelles les commissions permanentes doivent donner leur avis sur des nominations en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives. La commission permanente compétente pour donner son avis, qui peut être convoquée y compris en dehors des sessions, peut choisir de désigner un rapporteur sur la proposition de nomination qui lui est soumise. L’avis est précédé d’une audition de la personnalité dont la nomination est envisagée, laquelle est en principe publique, sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale. Le scrutin, qui peut avoir lieu à l’issue de l’audition, mais hors la présence de la personne auditionnée, est en revanche secret. Afin d’éviter que le résultat du scrutin dans l’une des commissions n’influence le vote dans l’autre commission compétente, il a également été précisé, sur proposition du président Jean-Luc Warsmann, que « le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions ».

Le Règlement du Sénat a également fait l’objet d’une modification destinée à prendre en compte la nouvelle procédure prévue par l’article 13 de la Constitution, avec l’introduction d’un nouvel article 19 bis. Les dispositions prévues sont plus succinctes que celles du Règlement de l’Assemblée nationale, puisqu’elles prévoient uniquement une réunion de la commission permanente compétente à l’initiative du président du Sénat, le caractère secret du scrutin et une communication de l’avis de la commission et du résultat du vote au Président du Sénat, lequel est chargé de les transmettre au Président de la République et au Premier ministre.

2. La question de la publicité des auditions

Il est possible de se demander s’il serait préférable de fixer au niveau législatif ou au niveau réglementaire les règles relatives à la publicité de l’audition de la personnalité dont la nomination est envisagée.

Pour le cas particulier des nominations des présidents des sociétés de l’audiovisuel public, le Sénat avait fait le choix, sur proposition de sa commission des Affaires culturelles, d’introduire une disposition sur l’audition publique de la personnalité dont la nomination est proposée (30). M. Christian Kert, rapporteur à l’Assemblée nationale, avait eu l’occasion de souligner, dans son rapport de deuxième lecture, qu’une telle disposition, dont le caractère organique n’était pas assuré, « pourrait, dans certains cas, se heurter à la volonté d’une commission de l’une ou l’autre assemblée de déroger ponctuellement au principe de la publicité des auditions » (31). Cette disposition a en effet été déclassée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que ne relèvent pas du domaine de la loi organique les règles relatives à l’audition des personnalités dont la nomination est proposée et au caractère public de cette audition (32).

Par la suite, l’Assemblée nationale, à l’occasion de la modification de son Règlement, a introduit, à l’initiative de M. Jean-Jacques Urvoas, une disposition prévoyant la publicité systématique de l’audition des personnalités pour lesquelles l’avis des commissions parlementaire doit être recueilli préalablement à leur nomination, en vertu d’une disposition constitutionnelle ou législative, sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale (33). Le Conseil constitutionnel, à l’occasion du contrôle de cette modification du Règlement, a validé cette disposition en soulignant qu’elle « ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir l’absence de publicité d’une telle audition » et que « la législation assurant la préservation du secret professionnel et du secret de la défense nationale interdit à toute personne qui en est dépositaire de révéler de tels secrets, même à l’occasion de son audition par une commission permanente ».

Dans certaines hypothèses, il est probable que la législation relative à la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale trouvera à s’appliquer lors de certaines auditions de personnalités dont la nomination est envisagée à un emploi ou une fonction figurant dans la liste annexée au projet de loi organique. M. Christian Noyer, actuel gouverneur de la Banque de France, a ainsi signalé à votre rapporteur l’hypothèse d’une audition d’un gouverneur en poste proposé pour un second mandat, ou d’un sous-gouverneur proposé pour un premier mandat de gouverneur. Il a considéré qu’il serait « préférable d’éviter de recourir à une procédure d’audition publique dès lors qu’elle pourrait s’appliquer à des personnes soumises au secret professionnel et susceptibles d’être interrogées sur des questions couvertes par le secret professionnel ».

Votre rapporteur considère que, s’il serait loisible au législateur de prévoir l’absence de publicité de l’audition, dans certains cas, telle n’a toutefois pas été l’orientation jusqu’alors retenue par l’une comme par l’autre assemblée. Il lui semble donc préférable de ne pas fixer dans la loi de conditions relatives aux auditions des personnalités dont la nomination à un emploi ou une fonction est envisagée. Chaque commission permanente compétente devra donc, avant chaque audition d’une personnalité dont la nomination est soumise à un avis des commissions compétentes, examiner avec attention la question de la pertinence de la publicité de ladite audition.

3. La question des modalités d’organisation du scrutin dans les commissions permanentes

La question des modalités d’organisation du scrutin dans les commissions permanentes se décline elle-même en deux branches, l’une portant sur la possibilité d’accorder ou non des délégations de vote à l’occasion de cette procédure, l’autre sur le dépouillement du scrutin et l’annonce du résultat dans chacune des deux commissions concernées. Ces deux aspects doivent en effet être envisagés dans toutes leurs conséquences, afin d’éviter que le caractère unificateur de la disposition constitutionnelle relative au sens de l’avis émis par les commission (« lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission ») ne soit affaibli.

a) Les délégations de vote

À l’occasion de l’examen de la réforme du Règlement de notre Assemblée, le président Jean-Luc Warsmann avait attiré l’attention sur la question de l’harmonisation des règles de vote dans les commissions permanentes des deux assemblées : « Le fait que la réunion des suffrages des deux commissions permanentes compétentes puisse avoir pour effet d’interdire la nomination de la personne qui a été soumise à l’avis des commissions, devrait (…) conduire à ce que les règles d’organisation du scrutin soient identiques dans les deux assemblées. Or, en l’état actuel des règlements, les délégations de vote sont admises pour ce type de scrutin au Sénat, alors qu’elles ne le sont pas à l’Assemblée. L’exigence constitutionnelle de procéder à l’addition des suffrages exprimés au sein des deux assemblées paraît imposer des règles identiques en matière de délégations de vote, afin que l’ensemble des parlementaires appelés à se prononcer sur une proposition de nomination par le Président de la République soient conduits à le faire dans les mêmes conditions. » (34)

Il n’était toutefois pas possible d’apporter une réponse à cette dissymétrie à l’occasion de la réforme des Règlements des assemblées. En effet, le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de censurer une modification du Règlement du Sénat qui interdisait les délégations de vote pour les scrutins secrets, en considérant que « l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, dans son article premier, n’apporte aucune restriction à l’autorisation conférée aux membres du Parlement de déléguer leur droit de vote dans les cas qu’elle énumère », et qu’ainsi « cette interdiction n’était pas conforme à l’article 27 de la Constitution en application duquel a été promulguée cette ordonnance » (35).

Le présent projet de loi organique pourrait être l’occasion de résoudre cette question, comme le président Jean-Luc Warsmann en avait exprimé le souhait : « Il devrait être possible de résoudre le problème dans la loi organique concernant la liste des nominations. À mon sens, les délégations ne devraient pas être autorisées : il doit s’agir d’un vote personnel à bulletin secret. En tout état de cause, il faut aboutir au plus vite à appliquer la même règle dans les deux assemblées. » (36)

Les différents présidents de commissions permanentes de l’Assemblée nationale interrogés par votre rapporteur ont tous considéré que l’unification devrait aller dans le sens de l’interdiction des délégations de vote. Le débat au sein de votre commission a également démontré un large consensus en faveur de cette solution.

Par conséquent, il vous est proposé de procéder à une modification de l’ordonnance n° 58-1066, afin d’y prévoir explicitement que le droit de vote ne peut être délégué pour un scrutin destiné à recueillir l’avis des commissions permanentes compétentes selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

b) Le dépouillement du scrutin

La question de la simultanéité des dépouillements des scrutins dans les deux assemblées avait également été abordée par le président Jean-Luc Warsmann lors de la révision du Règlement. Il a été inséré dans l’article 29-1 du Règlement, sur son initiative, une disposition imposant au président de la commission permanente compétente de l’Assemblée de se concerter avec celui de la commission permanente compétente du Sénat, « afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes ». Dans la mesure où aucune disposition similaire n’a été introduite dans le Règlement du Sénat, il est possible de s’interroger sur l’opportunité de prévoir une disposition législative qui permette de garantir un scrutin non faussé dans les deux commissions, en empêchant que puisse être connu le résultat du vote dans l’une des deux commissions avant que l’autre commission ne procède au vote.

Dans le cas de l’avis sur la proposition de nomination à la présidence de la commission prévue par l’article 25 de la Constitution, la commission des Lois de l’Assemblée nationale, qui avait procédé à l’audition de M. Yves Guéna et à la délibération sur cette proposition de nomination avant la commission des Lois du Sénat, avait placé les bulletins dans une enveloppe scellée, puis, ayant été informée de la clôture du scrutin à la commission des Lois du Sénat, avait alors fait procéder au dépouillement des bulletins (37). Ce déroulement des opérations avait été facilité par le fait que l’audition de M. Yves Guéna par chacune des deux commissions avait lieu le même jour.

L’exemple de la procédure suivie pour l’avis émis par les commissions des Affaires culturelles des deux assemblées sur la proposition de nomination de M. Jean-Luc Hees à la présidence de la société Radio France, de même que les exemples des procédures d’avis consultatif, incitent à penser qu’à défaut d’une disposition législative s’imposant aux deux assemblées, l’avis émis par l’une des commissions permanentes risque dans certains cas d’être connu avant que l’autre commission permanente ne procède à l’audition puis au vote sur la proposition de nomination.

Lorsque cette question avait été examinée par l’Assemblée nationale lors de la discussion en séance de la proposition de résolution modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale, alors que M. François Vannson avait plaidé en faveur d’un dépouillement simultané dans les deux assemblées, M. Étienne Blanc s’était demandé s’il ne suffisait pas que les résultats des deux scrutins soient rendus publics concomitamment. Le président Jean-Luc Warsmann avait alors expliqué : « S’il y a un décalage dans le dépouillement, des pressions risquent de s’exercer sur la seconde assemblée appelée à voter. Comme je l’avais indiqué au moment de la révision constitutionnelle, il faut que les choses se passent de la même manière que si l’Assemblée et le Sénat étaient deux bureaux de vote. » (38)

Votre commission vous propose par conséquent de prévoir explicitement, dans le présent projet de loi, que le vote exprimé par une commission permanente ne devra pas être dépouillé avant que l’autre commission permanente compétente ne se soit également prononcée.

4. Le délai accordé pour rendre l’avis

Comme l’indique l’étude d’impact jointe au présent projet de loi organique, se pose la question de la conciliation de la nouvelle procédure avec des hypothèses où une nomination doit intervenir dans des délais très brefs et sans que cela ait pu être anticipé. Dans la mesure où aucun délai n’est imposé pour cette procédure, il demeurera toujours possible, dans ces cas exceptionnels, que les commissions se réunissent et rendent leur avis dans des délais très brefs. Pour ne donner qu’un seul exemple, tiré de l’application de la procédure législative d’avis consultatif, la démission de M. Jean-Claude Mallet de la présidence de l’ARCEP, le 29 avril 2009, a été suivie d’une audition de la personnalité envisagée pour lui succéder dès les 7 et 8 mai 2009.

Néanmoins, dans le cas du Conseil constitutionnel, l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit aujourd’hui que le membre décédé, touché d’une incapacité physique permanente ou démis d’office doit être remplacé « dans la huitaine ». Il convient de souligner qu’un délai si bref serait susceptible, dans l’hypothèse où le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée ne serait pas communiqué aux commissions extrêmement rapidement, de mettre les commissions dans l’impossibilité de rendre leur avis dans un délai permettant à la nomination d’intervenir conformément aux exigences de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

5. La révocation de la personne nommée après avis des commissions permanentes

Une dernière question, qui est de fond autant que de procédure, porte sur l’éventuelle révocation d’une personne nommée à un emploi ou une fonction par le Président de la République après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement.

Dans la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par parallélisme avec la procédure d’avis sur la nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public, le législateur avait fait le choix d’introduire un droit de veto symétrique sur la décision de révocation de ces présidents. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition relative au droit de veto. Il a en effet considéré que « en permettant aux commissions parlementaires d’exercer un droit de veto à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, alors que le dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution n’a rendu possible un tel veto que dans le cadre de l’exercice du pouvoir de nomination du Président de la République, la disposition précitée méconnaît tant la portée de cet article que le principe de la séparation des pouvoirs » (39). La disposition n’a néanmoins pas été entièrement supprimée, les commissions pouvant donner un avis simple sur la révocation des présidents des sociétés de l’audiovisuel public.

Or, dans certains cas, les textes législatifs actuels prévoient explicitement une possibilité de révocation de la personnalité dont la nomination sera soumise à l’avis préalable des commissions permanentes compétentes. Il en va ainsi pour le Gouverneur de la Banque de France, pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour le directeur général du Pôle emploi. En outre, les emplois figurant dans la liste du décret du 29 avril 1959 sont tous des emplois révocables (40). Il serait donc possible d’envisager une disposition législative similaire à celle figurant dans la loi relative à la communication audiovisuelle, se contentant de prévoir un simple avis, non contraignant, des commissions permanentes compétentes préalable à la révocation. M. Patrick Ollier, lors de son audition, a plaidé en ce sens.

Toutefois, une telle disposition, outre qu’elle introduirait un parallélisme des formes trompeur (l’avis sur la révocation n’ayant pas de fondement constitutionnel et ne pouvant avoir valeur de veto), ne serait dans certains cas guère opportune. Par exemple, le Gouverneur de la Banque de France ne peut être révoqué, sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité de ses membres, que s’il devient incapable d’exercer ses fonctions ou commet une faute grave (en vertu de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier, qui reprend les dispositions de l’article 14-2 du statut du Système européen des Banques centrales). Or, comme l’a fait observer l’actuel Gouverneur de la Banque de France, interrogé par écrit par votre rapporteur, « le fait de prévoir l’avis des commissions compétentes sur le projet de révocation du gouverneur paraît de nature à rendre plus difficile la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier et de l’article 14-2 du statut du SEBC, alors même que la nécessaire intervention du conseil général de la Banque de France lors du processus de révocation apporte une garantie suffisante ».

En outre, dans un nombre de cas significatif, il n’est même pas possible de procéder à la révocation de la personnalité qui aura été nommée après avis des commissions permanentes compétentes du Parlement.

*

* *

La Commission procède, le mardi 15 septembre 2009, à l’audition, ouverte à la presse, de M. Henri de Raincourt, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur le projet de loi organique (n° 1706) et le projet de loi (n° 1708) relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

M. Guy Geoffroy, président. Je suis heureux d’accueillir, pour la première fois devant notre commission, M. Henri de Raincourt, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement. Si cette audition sera brève, elle n’en est pas moins importante car il s’agit d’évoquer la mise en œuvre des dispositions inscrites lors de la révision intervenue en juillet 2008 dans la Constitution au titre de l’article 13, c’est-à-dire le sujet essentiel de la participation des commissions parlementaires à la désignation des titulaires à des fonctions particulièrement importantes pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation.

M. Henri de Raincourt, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement. Merci de vos mots aimables de bienvenue.

En tant que ministre des relations avec le Parlement, j’ai beaucoup insisté auprès du Gouvernement pour que les textes nécessaires à la mise en œuvre de la totalité de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ne tardent pas trop afin qu’il soit possible de faire usage de toutes les possibilités ouvertes par cette réforme.

L’article 13 de la Constitution, modifié, prévoit que le pouvoir de nomination du Président de la République fera l’objet, pour certains emplois ou fonctions, d’un avis public des commissions permanentes compétentes des deux assemblées du Parlement. Ainsi, le Président ne pourra procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs des commissions représentera au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Cette mesure est inspirée par une proposition du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par Édouard Balladur.

Le nouvel article 13 renvoie au législateur organique le soin d’arrêter la liste des emplois et fonctions concernés par cette procédure de contrôle parlementaire et au législateur ordinaire le soin d’identifier la commission permanente compétente pour chaque assemblée.

S’agissant tout d’abord de la loi organique, je rappelle que sont déjà couvertes par des dispositions organiques antérieures, les nominations aux présidences de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ainsi qu’à la présidence de la commission chargée de se prononcer sur les projets de délimitation des circonscriptions législatives ou de répartition des sièges de députés ou de sénateurs. La Constitution elle-même prévoit l’application d’un régime identique pour trois membres du Conseil constitutionnel, pour deux personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que pour le Défenseur des droits lorsqu’il sera institué, le projet ayant été adopté en conseil des ministres la semaine dernière.

Cette nouvelle procédure de contrôle parlementaire vise les seules nominations effectuées par le Président de la République, à l’exception de celles mentionnées au troisième alinéa de l’article 13 – conseillers d’État, ambassadeurs, préfets, recteurs d’académie, directeurs d’administration centrale, etc. Les nominations réalisées par le Premier ministre sont donc clairement exclues.

L’article 13 de la Constitution implique également que les emplois ou fonctions inscrits sur la liste doivent présenter une certaine importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation. Mais il n’impose pas d’y faire figurer tous ceux qui seraient susceptibles d’être regardés comme ayant une telle importance. À tout le moins, si l’on s’appuie sur les termes de la Constitution, le contrôle des nominations doit viser les fonctions dirigeantes d’organismes à compétence nationale ou dont l’action peut avoir des répercussions à l’échelle nationale.

Le Gouvernement propose à l’examen de votre commission une liste conséquente de 41 emplois ou fonctions, soit une vingtaine de plus que ce qu’avait suggéré le comité Balladur.

Le Gouvernement a souhaité donner au contrôle parlementaire tout son sens et toute sa portée. Il a donc pris le parti de ne pas inclure dans la liste les emplois et fonctions pour lesquels existe déjà un dispositif spécifique de nomination garantissant la compétence et l’indépendance des candidats.

Par ailleurs, afin de ne pas accroître démesurément le nombre de personnes dont la nomination est soumise à cette nouvelle procédure, le contrôle parlementaire ne devrait viser que la seule présidence ou direction des organismes concernés et ne pas descendre plus bas.

Pour autant, l’étendue du contrôle parlementaire sur les nominations décidées par le Président de la République est indiscutable. On trouve dans la liste la plupart des autorités indépendantes de protection des droits et libertés, les principales autorités indépendantes de régulation, les grandes entreprises publiques et les institutions financières publiques (Banque de France et Caisse des dépôts et consignations), les grands établissements publics, notamment dans le domaine de la recherche et de l’environnement.

Pour sa part, le projet de loi ordinaire propose une répartition entre les commissions des emplois et fonctions devant faire l’objet d’un contrôle parlementaire. Le Gouvernement laisse évidemment à la sagesse des deux assemblées le soin d’adapter la ventilation aux compétences respectives des différentes commissions, en particulier à la suite de la création de deux nouvelles commissions à l’Assemblée.

Enfin, il n’est sans doute pas inutile de préciser la position du Gouvernement sur les modalités de mise en œuvre du contrôle parlementaire institué par l’article 13 de la Constitution. Le Président Warsmann ayant indiqué lors des débats constituants que « le seul rôle de la loi organique, c’est de déterminer la liste des emplois ou fonctions. Toute la procédure est dans la Constitution », le Gouvernement s’en est tenu à cette position.

Le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision du 3 mars 2009 portant sur la loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France que la règle selon laquelle les auditions doivent être publiques ne relève pas du domaine de la loi organique défini par l’article 13 de la Constitution. Le Gouvernement n’a donc pas souhaité introduire d’autres dispositions relatives à la procédure mise en œuvre dans chaque assemblée, qui devraient trouver leur place naturelle dans leurs règlements respectifs.

M. Charles de la Verpillière, rapporteur. Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce qu’a dit le ministre à propos de la liste des nominations concernées et de la répartition entre les commissions : je proposerai simplement d’ajouter quelques nominations et de modifier à la marge la répartition entre les commissions.

Je souhaite en revanche insister sur la procédure. Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que le gouvernement s’en est tenu strictement à la lettre du cinquième alinéa du nouvel article 13. Le constituant aurait pu choisir de donner un pouvoir de veto à chaque commission compétente dans les deux assemblées : dès lors que l’une d’entre elles aurait émis un avis défavorable, à la majorité des trois cinquièmes, on n’aurait pas pu procéder à la nomination. Les discussions se sont poursuivies tout au long de la procédure de révision et nous avons finalement adopté un autre système, celui de la fongibilité et de l’addition des voix exprimées au sein de la commission compétente du Sénat et de celle de l’Assemblée nationale.

Lors de la même révision constitutionnelle, le constituant a aussi éprouvé le besoin de préciser, à l’article 24, que l’Assemblée nationale a un effectif maximum de 577 députés et le Sénat de 348 sénateurs. On peut en déduire qu’un scrutin entraînant l’addition des votes émis dans les deux assemblées doit respecter les mêmes conditions de procédure et de forme. La question se pose essentiellement pour les délégations de vote et pour le moment du dépouillement. Quelle est l’opinion du gouvernement sur ces deux points cruciaux ?

M. le ministre. La réponse est claire, nous pensons – et je partage l’analyse du rapporteur – qu’un accord est absolument indispensable entre l’Assemblée et le Sénat sur la procédure, en particulier sur la possibilité ou l’impossibilité de recourir aux délégations de vote et sur la simultanéité du dépouillement. Je sais que la pratique de deux assemblées n’est pas identique, le Sénat ayant recours quasi quotidiennement aux délégations de vote, ce qui n’est pas le cas de l’Assemblée nationale. Il nous faut convaincre maintenant les membres de la Haute assemblée et nous nous attacherons ensemble à rapprocher les points de vue.

M. Jean-Jacques Urvoas. Même si vous n’avez plus la maîtrise de l’ordre du jour, vous êtes, monsieur le ministre, responsable de la qualité du travail du Parlement, à laquelle nous sommes particulièrement attentifs. Nous n’avons hélas que peu de bons points à vous décerner en la matière tant nous nous trouvons contraints de travailler dans l’urgence.

Si nous avons adopté hier à l’unanimité un texte également relatif à la révision constitutionnelle et portant sur la question prioritaire de constitutionnalité, je doute que celui-ci connaisse le même sort. Vous dites qu’il s’inspire des propositions du comité Balladur. Ce dernier poursuivait trois objectifs, auxquels on peut souscrire : clarifier les compétences du Président de la République et du Premier ministre en matière de nomination, circonscrire le champ des nominations susceptibles d’être encadrées, élaborer une procédure efficace et transparente. Or, tels ne sont pas les choix qui ont été faits par le constituant, qui a en fait créé une procédure factice dans la mesure où le Parlement, compte tenu du critère de majorité retenu, ne dispose pas véritablement de la capacité de s’opposer aux propositions présidentielles. Nous l’avons d’ailleurs constaté à l’occasion des nominations auxquelles nous avons participé ces derniers mois car, si la procédure a été exemplaire pour la nomination du contrôleur général des lieux de privation de liberté, on a vu en revanche ce qu’il en était pour la composition de la commission prétendument indépendante chargée de se prononcer sur les projets de délimitation des circonscriptions législatives ou de répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Par ailleurs, les conditions de renvoi à la loi organique sont particulièrement floues puisque l’on ignore largement les critères de définition du périmètre et du champ des nominations.

Pour sa part, l’étude d’impact jointe à ce projet est tout simplement indigente. Je ne comprends pas pourquoi elle ne comporte pas la liste des nominations auxquelles procède actuellement le Président de la République en vertu des décrets pris depuis 1958.

Enfin, le constituant n’a pas clarifié les compétences entre le Président et le Premier ministre.

Au total, s’agissant de l’encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République, la révision constitutionnelle est donc bien loin des propositions du comité Balladur.

Je m’interroge en particulier sur les critères qui ont été retenus par le gouvernement. Ainsi, même si c’est sur proposition, notamment du Conseil d’État, que le Président de la République nomme une partie des membres de la commission pour la transparence financière de la vie politique, c’est bien lui qui choisit sur la liste qui lui est soumise. On comprend donc mal pourquoi cette commission, qui participe à l’évidence à la garantie des droits et libertés, n’est pas visée par les présents projets.

Enfin, si le Gouvernement entend aller vite pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle et si nous ne pouvons que nous réjouir que le conseil des ministres ait adopté le projet relatif au Défenseur des droits, vous savez quelle est notre impatience de nous voir soumis le projet de loi organique relatif à l’article 11 et au référendum.

Mme Marietta Karamanli. Il est prévu que la commission compétente en matière de santé sera appelée à émettre un avis sur la nomination du président du collège de la Haute autorité de santé. On peut s’étonner que cette disposition ne soit étendue à aucun directeur général d’une autre grande agence, en particulier celui de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), qui exerce des pouvoirs importants au nom de l’État.

En 2004, Martin Hirsch, alors directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, déclarait que le responsable d’une agence de sécurité sanitaire devait « veiller à l’indépendance et à l’autonomie de son organisme », qu’il était « souvent soumis à des pressions économiques, politiques et sociales ». Pour sa part, Didier Tabuteau a considéré que le mandat de trois ans confié par le Président de la République au directeur de l’AFSSAPS devait « protéger le directeur et son autonomie » et ne pouvait « être remis en cause sauf dans des circonstances exceptionnelles ». À propos du limogeage du directeur de l’AFSSAPS, Bernard Kouchner déclarait quant à lui que l’on avait « réussi à établir une autonomie des agences pour que l’on puisse parler et critiquer au nom de la santé publique » et faisait part au ministre de la santé et à Matignon de « sa surprise et sa réprobation ».

Dans ces conditions, la nomination de directeurs généraux des grandes agences sanitaires ne pourrait-elle pas faire l’objet d’une procédure d’avis des commissions compétentes des assemblées, ce qui contribuerait à renforcer leur légitimité mais aussi celle du Parlement, garant des intérêts des citoyens dans ces domaines particulièrement importants ?

M. Jean-Christophe Lagarde. Je me réjouis de la mise en place dans un délai raisonnable de ce que nous avons prévu lors de la révision constitutionnelle qui ouvre de nouveaux droits démocratiques dans notre pays. Alors que, depuis des années, il se dit que le chef de l’État nomme ses amis, nous avons voulu donner un droit de regard au Parlement. Et il ne s’agit nullement d’une procédure factice mais de l’équilibre auquel nous sommes péniblement parvenus lors du débat constitutionnel : il n’y a rien de surprenant à ce que le contrôle des nominations effectuées par le Président de la République ne donne pas un droit de veto à l’opposition qui disposerait sinon d’un pouvoir de blocage. Pour autant, je suis persuadé que les auditions par les commissions parlementaires empêcheront, sans même qu’il soit besoin de recourir au vote, que l’on choisisse un proche du pouvoir qui n’aurait aucune compétence.

Je rejoins en revanche M. Urvoas dans sa critique de l’étude d’impact. Je souhaite, monsieur le ministre, que vous recommandiez à vos collègues de joindre à leurs projets des études d’impact dignes de ce nom. En l’occurrence, je ne me prononcerai par sur la liste de nominations tant que je ne saurai pas quelles sont l’ensemble des nominations auxquelles le Président de la République procède.

Donner au Parlement un droit de regard sur les nominations qu’effectue le Président de la République est une bonne chose, mais la Constitution ne prévoit en rien que nous nous pencherons sur les éléments du choix que fait le Président entre différents candidats. Il appartient à l’exécutif de faire le choix et au Parlement de contrôler l’action du Gouvernement.

Enfin, s’il convient que nous votions au même moment à l’Assemblée et au Sénat, il nous apparaît également qu’il ne peut pas y avoir de délégation de vote puisqu’il ne s’agit pas d’exprimer un vote politique mais de donner un sentiment individuel sur la nomination d’une personne que nous devons auditionner. J’espère que le ministre et le président de notre commission sauront en convaincre nos collègues sénateurs.

M. le ministre. Je peux comprendre les critiques de M. Urvoas quant au texte de la Constitution révisée, mais il ne s’agit pas ici de revenir sur ce vote mais d’appliquer ce qui a été voté.

J’ai bien entendu ce que vous avez dit de l’étude d’impact. Ce n’est pas moi qui l’ai réalisée mais je ne manquerai pas de transmettre votre demande à mes collègues. Alors que nous nous efforçons de modifier les méthodes de travail, il me paraît en effet essentiel de donner au Parlement davantage de moyens d’investigation, de contrôle, d’évaluation et d’initiative. Dans cette perspective des efforts doivent être faits, du côté du Gouvernement, mais aussi du Parlement.

Les dispositions que nous examinons marquent un véritable progrès, ne serait-ce que parce que rien n’était prévu auparavant… Je pense, comme Jean-Christophe Lagarde, que le simple fait de procéder à une audition publique est déterminant pour vérifier les compétences et les qualités d’un candidat.

Si la commission pour la transparence financière de la vie politique ne figure pas dans la liste, c’est tout simplement parce que cela nous aurait semblé indélicat dans la mesure où elle est composée de magistrats dont nous n’avons aucune raison de douter qu’ils répondent aux critères essentiels de compétence et d’indépendance…

Nous nous efforçons en effet d’accélérer la mise en œuvre de la révision constitutionnelle de juillet 2008. Après le texte qui a été adopté hier et celui que nous examinons aujourd’hui, vous serez prochainement saisis de celui relatif au Conseil supérieur de la magistrature. S’agissant de celui qui permettra la mise en œuvre du référendum à l’initiative d’un cinquième des parlementaires et d’un dixième des électeurs inscrits, les arbitrages interministériels ne sont pas encore achevés, mais nous ne perdons pas de vue cet objectif.

C’est au regard du grand nombre des agences intervenant dans le domaine de la santé et du rôle essentiellement technique de la plupart d’entre elles que le gouvernement a choisi de ne pas soumettre la nomination de leurs responsables à la présente procédure. Toutefois, la Haute autorité de santé, le Haut conseil des biotechnologies, l’INRA, l’INSERM et quelques autres figurent dans la liste, ce qui répond au moins en partie à votre attente, madame Karamanli.

M. René Dosière. N’est-ce pas plutôt par respect du Parlement que l’on n’a pas fait figurer dans la liste la commission pour la transparence financière de la vie politique, qui ne sert en fait à rien puisqu’elle ne peut ni procéder à des vérifications ni sanctionner les fausses déclarations ? Son président a d’ailleurs fait des propositions afin qu’elle puisse réellement remplir son rôle.

M. Jean-Christophe Lagarde. M.  Dosière n’a pas tort…

M. le ministre. La commission peut parfaitement interroger une personne pour lui demander pourquoi son patrimoine a évolué.

M. René Dosière. Mais on peut lui répondre ce que l’on veut puisqu’elle ne peut pas vous sanctionner…

M. le ministre. Dans un État comme la France, lorsque l’on arrive à un certain niveau de responsabilité politique, se livrer à de tels mensonges c’est de l’indignité !

M. Guy Geoffroy, président. Monsieur le ministre, il me reste à vous remercier.

*

* *

La Commission examine, au cours de sa réunion du mercredi 16 septembre 2009, le projet de loi organique (n° 1706) et le projet de loi (n° 1708) relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Comme je l’avais indiqué lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle, en 2008, on peut considérer qu’une même question fait l’objet d’un scrutin dans deux bureaux de vote. Dans ces conditions, il me semble inenvisageable que le dépouillement du scrutin n’ait pas lieu en même temps à l’Assemblée nationale et au Sénat, comme nous l’avons fait pour l’avis sur la nomination de M. Yves Guéna. Sans cela, des pressions pourraient s’exercer dans l’espoir de contrebalancer le vote de la première chambre qui se serait prononcée.

Pour le moment, le Sénat n’a pas utilisé la possibilité de porter le nombre de ses commissions permanentes de six à huit. Il en résulte que la commission des Affaires économiques du Sénat compte plus de membres que celle de l’Assemblée nationale – respectivement 78 et 73, alors que le rapport est inversé pour les autres commissions. Dans ce contexte, le mode de vote doit être identique.

Pour l’avis sur la nomination d’Yves Guéna, on a compté 32 votants dans chacune des deux chambres et pour celle de Jean-Luc Hees, les voix se sont réparties de la façon suivante : 33 à l’Assemblée nationale et 39 au Sénat. Ces résultats étaient la conséquence, en l’espèce, de la possibilité de procéder à des délégations de vote au Sénat, ce qui est interdit à l’Assemblée par l’Instruction générale du Bureau, au demeurant non-conforme à la loi organique. En vue d’harmoniser la situation, on peut envisager soit d’autoriser les délégations de vote à l’Assemblée, soit de les interdire au Sénat en adoptant un amendement tendant à modifier l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote. Les commissions devant se prononcer à l’issue d’auditions, cette dernière solution me semblerait plus conforme à l’esprit de la révision constitutionnelle intervenue en juillet 2008.

Si le Sénat se prononçait dans un sens différent sur ces deux points, nous ne devrions pas voter conforme le texte. Dans l’hypothèse très peu probable où nous ne trouverions pas un accord, je rappelle que nous disposons du dernier mot, puisqu’il ne s’agit pas, aux termes de la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel, d’une loi organique relative au Sénat.

M. Jean-Christophe Lagarde. J’aimerais tout d’abord comprendre pourquoi il nous est proposé de reprendre dans ce texte plusieurs dispositions déjà adoptées au printemps par voie de loi organique, sans qu’une abrogation du dispositif initial soit prévue.

Depuis 1958, à chaque fois que nous adoptons une loi constitutionnelle ou bien une loi organique, le Sénat monnaie son accord, soit par un accroissement de ses prérogatives, soit par une modification des équilibres instaurés entre les représentants des citoyens que nous sommes et les représentants des territoires que constituent les sénateurs. Lorsque nous avons gravé le nombre des membres des assemblées parlementaires dans le marbre de la Constitution, en juillet 2008, le Sénat en a ainsi profité pour augmenter ses propres effectifs, ce qui signifie un renforcement du déséquilibre en faveur des sénateurs, lesquels ne représentent pas le peuple. Depuis cette date, la situation s’est encore aggravée par l’absence de modification du nombre des commissions permanentes au Sénat. Certaines d’entre elles pèseront donc plus que celles de l’Assemblée nationale lorsqu’elles seront consultées sur une nomination effectuée par le Président de la République.

D’autre part, il me semble inacceptable que les modes de scrutin soient différents au Sénat et dans notre assemblée. Et je précise que la question de la simultanéité du vote ne se pose même pas à mes yeux : elle est absolument nécessaire pour éviter que le résultat soit faussé.

Je le répète : ni la proportion entre le nombre des députés et celui des sénateurs, ni la composition des commissions permanentes, ni la différence des modes de scrutin aujourd’hui applicables dans les deux chambres du Parlement ne respectent les équilibres adoptés lors de la fondation de la Ve République. Dans les conditions actuelles, le résultat du vote pourrait être contraire à ce que souhaite l’Assemblée, ce qui n’est pas admissible. Pour y remédier, nous devrons cesser de passer sous les fourches caudines du Sénat. Il me semble en particulier inacceptable que l’on puisse déléguer son vote en matière de nominations : les qualités et les compétences ne peuvent pas se juger par procuration.

M. René Dosière. Compte tenu de l’indigence de l’étude d’impact annexée à ces deux textes, le rapporteur pourrait-il réaliser lui-même une évaluation des nominations qui relèveraient du Président de la République sans que la procédure du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution soit applicable ?

M. Jean-Jacques Urvoas. Ce texte me paraît anémié au plan qualitatif et au plan quantitatif par rapport à ce qui avait été indiqué au moment de la révision constitutionnelle de 2008 ; il me semble également atrophié sur le plan de la régulation des activités économiques et très épuré en matière de libertés publiques.

Si nous n’avons pas déposé d’amendements, c’est que les seules questions vraiment importantes concernent le périmètre du texte et des modalités de vote, sujets sur lesquels nous attendions encore de connaître la position du rapporteur.

Pour ce qui est des autorités administratives indépendantes, il est vrai que les nominations ne sont généralement pas effectuées par le Président de la République, mais par le ministre compétent. Compte tenu du rôle de ces instances en matière de régulation économique et de protection des libertés, il reste qu’il n’est pas forcément souhaitable de faire l’impasse. D’autre part, nous devrons probablement aborder la question de leur nomination lors de l’examen du texte relatif au Défenseur des droits qui viendra bientôt en discussion.

J’ajoute que certains membres des plus importantes autorités administratives indépendantes sont nommés par le Président de la République parmi des personnalités qui lui sont proposées. Dans le cas de la Commission consultative du secret de la défense nationale, par exemple, le Vice-président du Conseil d’État, le Premier président de la Cour de Cassation et le Premier président de la Cour des comptes présentent conjointement une liste de six personnes. Il me semble que ce dispositif a vocation à entrer dans le cadre de l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Comme l’indiquait le président de notre commission dans le rapport qu’il a présenté à l’occasion de la révision constitutionnelle de juillet 2008, la consultation du Parlement pour les nominations effectuées par le Président de la République se justifie notamment lorsque les présidents des autorités administratives indépendantes sont élus par les collèges constitués de leurs membres, comme c’est le cas de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Pourquoi le projet de loi organique est-il donc muet sur cette institution ?

S’agissant des procédures de vote, il va de soi que le respect du parallélisme des formes entre les deux assemblées s’impose. Notre assemblée ayant le dernier mot, les règles qu’elle adopte devraient être retenues dans les deux chambres.

M. Guy Geoffroy. Sur ce dernier point, je fais miennes les observations du président de notre commission, ainsi que l’analyse présentée par Jean-Christophe Lagarde, sans être toutefois absolument convaincu de notre capacité à imposer notre vision des choses.

S’agissant du principe selon lequel le dépouillement des scrutins doit avoir lieu simultanément dans les deux chambres du Parlement, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une norme écrite. C’est en effet une question pratique qui ne pose pas de difficulté particulière, comme l’a montré la procédure à laquelle nous avons eu recours pour la nomination de M. Guéna.

Cela étant, je ne vois pas d’inconvénient à ce que ce principe figure explicitement dans la loi, du moins si c’est juridiquement possible. Aux termes du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, « une loi organique détermine les emplois ou les fonctions » concernés : elle n’est pas censée fixer les conditions dans lesquelles les assemblées parlementaires vont se prononcer ; quant à la loi ordinaire, elle a pour mission de « déterminer les commissions permanentes », et non pas la façon dont celles-ci opèreront. Je préférerais naturellement que les solutions aujourd’hui retenues par notre assemblée soient appliquées par le Sénat, mais je ne suis pas certain que la loi organique et la loi ordinaire soient des véhicules juridiques adaptés pour y parvenir.

M. François Bayrou. Je suis également favorable à l’interdiction des délégations de vote en matière de nominations. Dans le cas contraire, le principe même des auditions serait remis en cause : on imagine facilement quelles pressions pourraient s’exercer.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. J’aimerais savoir pourquoi le rapporteur souhaite repousser à plus tard la question de la nomination des dirigeants de la CNAF, de la CNAV et de la CNAM.

Mme Aurélie Filippetti. Je m’interroge sur un amendement déposé par le rapporteur en vue de transférer l’examen de la nomination du président de l’Autorité de sûreté nucléaire de la commission en charge de l’environnement à celle chargée de l’énergie. Je rappelle en effet que l’Autorité de sûreté nucléaire a d’abord pour vocation de protéger et d’informer l’ensemble de nos concitoyens.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Si je propose de faire mention des nominations déjà soumises à la procédure d’avis des commissions permanentes par les deux lois organiques adoptées au printemps, c’est pour que les textes aujourd’hui en débat soient exhaustifs, et surtout pour que les règles de procédure que nous pourrions établir soient applicables dans tous les cas.

S’agissant des nominations relevant du Président de la République, je veux bien m’engager à présenter un état des lieux, monsieur Dosière, mais seulement en ce qui concerne celles qui sont prévues par une norme écrite. Vous savez que certaines d’entre elles ne reposent pas sur un texte, et une liste exhaustive serait aléatoire.

Je reconnais, en réponse à M. Urvoas, que ce texte n’aborde pas la question des nominations dans des autorités administratives par le Premier ministre. Je n’ai pas déposé d’amendements, car le sujet est assez complexe.

Pourquoi n’ai-je pas proposé de soumettre à la procédure d’avis des commissions permanentes la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ? C’est que si le Président de la République dispose d’une certaine latitude, il doit tout de même établir son choix à partir d’une liste présentée par les plus hautes autorités juridictionnelles. J’estime donc que sa compétence est déjà suffisamment encadrée. Au demeurant, le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, M. Jean-Louis Dewost, dont le mandat n’est pas renouvelable et que l’on ne peut donc pas soupçonner d’être « intéressé », nous a indiqué qu’il n’était pas nécessaire, selon lui, d’aller plus loin en la matière.

Le président de la CNIL, quant à lui, est élu par les 17 membres qui composent cette institution, dont trois seulement sont nommés par le pouvoir exécutif. Appliquer la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 ne présenterait donc pas un grand intérêt à mes yeux.

Nous pouvons, en revanche, utilement imposer la simultanéité du dépouillement des scrutins par la loi ordinaire. Considérant qu’il était préférable que cette règle soit écrite, j’ai déposé un amendement en ce sens.

Vous avez eu raison de rappeler, monsieur Geoffroy, que le cinquième alinéa de l’article 13 ne donne pas habilitation à la loi organique et à la loi ordinaire pour interdire les délégations de vote dans ce domaine. C’est pourquoi l’amendement que j’ai déposé pour interdire cette pratique s’appuie sur une autre base juridique, à savoir l’article 27 de la Constitution, aux termes duquel « la loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote » : je propose de modifier l’ordonnance organique adoptée en 1958 sur ce fondement.

Si j’ai renoncé, à la demande du président Pierre Méhaignerie, à inclure dans la liste la CNAF, la CNAV et la CNAM, c’est parce qu’il existe des équilibres très subtils au sein des caisses: il y a notamment une alternance à leur tête entre les organisations patronales et les organisations salariales ; les directeurs, pour leur part, sont certes nommés par le Président de la République, mais après avis du conseil d’administration ou de son président. Il est sans doute préférable de ne pas bouleverser les équilibres, et j’ai préféré attendre la réponse des organisations syndicales.

J’ai proposé de rattacher l’Autorité de sûreté nucléaire à la commission compétente en matière d’énergie, et non de développement durable, comme le propose le texte du Gouvernement, pour une raison très simple : cette instance exerce principalement sa mission en matière de production, c’est-à-dire en amont de la filière. Les questions sanitaires et celles des déchets relèvent de deux autres autorités placées dans le champ de compétence de la commission compétente en matière de développement durable : l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, (IRSN), et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, (ANDRA).

M. Jean-Jacques Urvoas. J’ai trouvé que les arguments du rapporteur concernant la CNIL présentaient une certaine cohérence. En revanche, il me paraît un peu léger d’objecter la complexité du travail à réaliser concernant le périmètre des autorités administratives. Ce n’est pas une tâche facile, je le reconnais volontiers, mais il n’y a pas d’urgence en la matière. Enfin, je m’étonne que certaines nominations du Président de la République se fondent sur la tradition. Faut-il comprendre que le chef de l’Etat exerce des pouvoirs ne reposant sur aucun texte ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le général de Gaulle a d’abord décidé d’attraire à lui certaines nominations au début de la Ve République, puis la tradition s’est maintenue. Nous pourrons essayer de vous fournir la liste des postes concernés.

M. René Dosière. La coutume budgétaire ayant pu être modifiée, celle-ci pourrait sans doute l’être également…

M. Jean-Jacques Urvoas. S’il ne s’agit que du comité des chasses présidentielles, il n’y a pas lieu de s’inquiéter ; en revanche, je serais plus inquiet si cela concernait d’autres institutions plus importantes.

Mme Aurélie Filippetti. Je suis en désaccord avec la position du rapporteur, qui me semble en contradiction avec la loi du 13 juin 2006 : l’Autorité de sûreté nucléaire n’intervient pas en amont de la filière, contrairement à la Commission de régulation de l’énergie et au Commissariat à l’énergie atomique. Sa mission est d’assurer la transparence sur les risques de santé liés au nucléaire. Elle entre donc dans le champ d’intervention de la commission compétente en matière de développement durable, et cela d’autant qu’elle s’appuie sur les travaux de l’IRSN, dont le directeur sera nommé après avis de ladite commission.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles du projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 1706).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er et Annexe

Liste des emplois et fonctions soumis à la procédure de nomination après avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées

L’article 1er a pour objet de soumettre à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution les propositions de nomination à des emplois ou fonctions qui se caractérisent par leur importance pour la garantie des droits et des libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation et qui sont énumérés dans le tableau figurant en annexe au présent projet de loi organique.

Il convient toutefois de signaler que les nominations déjà soumises à cette procédure en vertu d’une loi organique (président de la commission prévue par l’article 25 de la Constitution, présidents des trois sociétés de l’audiovisuel public), ne figurent pas dans cette liste annexée au projet de loi organique. Votre commission vous propose de procéder à cet ajout (41).

Dans la mesure où aucune entrée en vigueur différée n’est prévue, les commissions permanentes compétentes seront invitées à donner leur avis dès le prochain renouvellement pour chaque emploi ou fonction concerné. Comme l’illustre le tableau récapitulatif figurant en annexe, les avis seront ainsi très échelonnés, les premiers avis devant concerner (sous réserve de l’adoption conforme et de la promulgation du présent projet de loi organique à cette date) la nomination du gouverneur de la Banque de France et du président d’Électricité de France, en novembre 2009, puis celle du directeur général du CNRS en janvier 2010 (42).

La liste figurant dans l’annexe comprend les nominations à la présidence de quinze autorités administratives indépendantes. Pour neuf d’entre elles
– Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, Autorité de sûreté nucléaire, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Commission nationale du débat public, Comité consultatif national d’éthique, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Défenseur des enfants, Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Haute autorité de santé, Médiateur de la République –, il est possible de considérer que la garantie des droits et des libertés justifie qu’elles soient soumises à cette procédure. Pour les cinq autres AAI, qui ont un rôle de surveillance et de régulation de la vie économique – Autorité de contrôle des assurances et mutuelles, Autorité des marchés financiers, Autorité de la concurrence, Autorité de régulation des communications électronique et des postes, Commission de régulation de l’énergie –, l’inclusion dans la liste est justifiée au regard de l’importance pour la vie économique de la Nation.

Il convient de signaler que, dans le cas du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que de la Haute autorité de santé, le Président de la République est libre de proposer pour la nomination au poste de président tout membre de l’autorité administrative indépendante, y compris ceux qui n’ont pas été nommés par lui. Par conséquent, il est possible que les commissions permanentes compétentes du Parlement soient par exemple un jour conduites à se prononcer sur la nomination comme président d’une personnalité qui est déjà membre de l’autorité administrative indépendante, ou qui n’est pas nommée membre par le Président de la République. Dans ce cas, l’avis exprimé concernera uniquement la nomination en qualité de président de l’autorité administrative, et en aucun cas la nomination en qualité de membre, qui sera soit déjà acquise, soit entre les mains d’une autre autorité.

Au titre de la protection des droits et des libertés, il serait possible de compléter cette liste en y incluant la nomination du président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), sans anticiper sur le futur périmètre du Défenseur des droits.

La liste figurant dans l’annexe comprend d’autre part les nominations des directeurs d’entreprises ou d’établissements publics ou d’agences qui se caractérisent pour leur importance pour :

—  les transports : Aéroports de Paris, l’Agence de financement des infrastructures de France, la RATP, Réseau ferré de France, la SNCF (5 organismes) ;

—  la recherche : le Centre national d’études spatiales, le Centre national de la recherche scientifique, l’Institut national de la recherche agronomique, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (5 organismes) ;

—  l’environnement : l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, le Haut conseil des biotechnologies, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Météo France (5 organismes) ;

—  le financement de l’économie : la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations, la Française des jeux, OSEO (43) (4 organismes) ;

—  l’énergie : le Commissariat à l’énergie atomique, la Compagnie nationale du Rhône, EDF, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (4 organismes) ;

—  la garantie des droits et libertés : l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (1 organisme) ;

—  l’emploi : Pôle emploi (1 organisme) ;

—  l’urbanisme : l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (1 organisme) ;

—  la coopération internationale : Agence française de développement (1 organisme).

En ce qui concerne la nomination du gouverneur de la Banque de France, ce dernier a fait observer à votre président ainsi qu’à votre rapporteur que la Banque centrale européenne (BCE) devrait être consultée sur cette modification d’une règle relative à la nomination d’un organe de décision d’une banque centrale nationale, membre du système européen des banques centrales (44). Sans contester cette analyse, votre rapporteur souhaite indiquer que, si la BCE accepte d’être consultée par toute autorité nationale, y compris une assemblée parlementaire, le seul cas dans lequel une assemblée française a sollicité l’avis de la BCE concernait une proposition de loi. Lorsque le Gouvernement est à l’initiative d’un texte, il semble souhaitable de lui laisser le soin d’effectuer les démarches de consultation imposées par la législation communautaire, afin d’éviter toute forme de dédoublement de la démarche ou de discordance dans l’interprétation relative à la nécessité d’une consultation.

Pourraient en outre être ajouté à cette liste, conformément à la proposition de M. Patrick Ollier, le directeur de l’ONF. L’importance des forêts domaniales en France, et le rôle économique et d’aménagement du territoire remplis par l’ONF, peuvent en effet conduire à considérer que cet établissement public, en dépit de son apparence sectorielle, couvre un champ très large de problématiques et d’enjeux socio-économiques.

L’Autorité des normes comptables pourrait de la même manière voir son président désigné selon cette procédure, comme M. Didier Migaud en a exprimé le souhait. Cette autorité, récemment créée par une ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 et qui exerce les missions antérieurement confiées au Conseil national de la comptabilité ainsi qu’au Comité de la réglementation comptable (établir des règlements sur les prescriptions comptables générales et sectorielles de la comptabilité privée ; donner un avis sur les dispositions législatives ou réglementaires contenant des mesures de nature comptables applicables aux personnes privées ; émettre des avis dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes comptables internationales), peut en effet être considérée comme importante pour la vie économique.

Enfin, comme l’a signalé M. Christian Jacob, il serait sans doute pertinent de soumettre à cette procédure la nomination du président de l’ACNUSA, en raison de la sensibilité des sujets traités par cette autorité administrative.

Pour chacune des nominations qui seront concernées par cette procédure d’avis préalable des commissions permanentes compétentes des deux assemblées, un avis défavorable à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des commissions constituera un obstacle à la nomination.

Une autre conséquence, indirecte, du présent article, est d’élever au niveau organique des nominations par le Président de la République :

—  qui reposaient jusqu’à présent sur un fondement législatif, dans le cas de certaines autorités administratives indépendantes (Haute autorité de santé, Comité consultatif national d’éthique, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Défenseur des enfants, Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Haute autorité de la santé, Médiateur de la République) ainsi que de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations ;

—  qui reposaient jusqu’à présent sur un fondement réglementaire (par renvoi de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 à une liste qui figure dans le décret n° 59-587 du 29 avril 1959, pour les nominations à la tête de plusieurs entreprises ou organismes publics : Aéroport de Paris, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Commissariat à l’énergie atomique, Centre national d’études spatiales, Centre national de la recherche scientifique, Compagnie nationale du Rhône, Electricité de France, Institut national de la recherche agronomique, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Météo France, Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français) ;

—  qui reposaient jusqu’à présent sur la pratique (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, Agence de financement des infrastructures de transport de France, Agence française de développement, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, Agence nationale pour la rénovation urbaine, Autorité de la concurrence, Autorité de contrôle des assurances et mutuelles, Autorité des marchés financiers, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Autorité de sûreté nucléaire, Commission de régulation de l’énergie, Commission nationale du débat public, Française des jeux, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Pôle Emploi, Office français de protection des réfugiés et apatrides, OSEO, La Poste, Réseau ferré de France).

Dans un cas (Haut conseil des biotechnologies), le présent projet de loi organique est même l’occasion de transférer au Président de la République une nomination qu’il n’assurait pas jusqu’à présent.

Dans la mesure où les emplois ou fonctions figurant dans l’annexe au présent projet de loi organique sont considérés comme caractérisés par leur importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, et dès lors que le Conseil constitutionnel aura confirmé, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité du présent projet de loi organique, cette caractéristique (45), l’on peut s’interroger sur la possibilité ultérieure de remettre en cause la nomination à l’un de ces emplois ou fonctions par le Président de la République, en l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Il serait possible de considérer que, tant qu’un emploi que le législateur organique a choisi de soumettre à la procédure prévue par l’article 13 de la Constitution conserve son importance pour la garantie des droits et libertés ou pour la vie économique et sociale de la Nation, la nomination à cet emploi ne saurait être qu’une nomination par décret du Président de la République.

En revanche, le présent projet de loi organique n’aura aucune conséquence sur le fait que certaines de ces nominations sont prises par décret en Conseil des ministres (Défenseur des enfants, Médiateur de la République, l’ensemble des nominations énumérées dans le décret n° 59-587 du 29 avril 1959) tandis que d’autres sont des nominations qui ne sont pas délibérées en Conseil des ministres.

La Commission examine l’amendement CL 1 du rapporteur.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Cet amendement, qui correspond à une demande du président Pierre Méhaignerie, a pour objet de soumettre la nomination du directeur générale de l’Agence de biomédecine à la procédure d’avis des commissions permanentes.

M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement. Avis défavorable. Je rappelle que la mission de l’Agence est extrêment technique et que les propositions de nomination des instances dirigeantes de la Haute autorité de santé, du Haut conseil des biotechnologies et de l’INSERM seront soumises à la procédure d’avis. Cet amendement est donc superfétatoire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL 2 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 3 du rapporteur.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Il s’agit seulement de déplacer dans le texte la référence à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 4 du rapporteur.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Cet amendement tend à ajouter une nomination supplémentaire à la liste proposée par le Gouvernement, à savoir celle du président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine l’amendement CL 5 du rapporteur.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Il s’agit d’ajouter également à la liste le président de l’Autorité des normes comptables.

La Commission adopte cet amendement.

Puis, elle adopte successivement les amendements CL 6 et CL 7 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL 8 du rapporteur.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Cet amendement a pour objet de soumettre à la procédure d’avis des commissions permanentes la nomination du président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

La Commission adopte cet amendement.

Puis, elle adopte successivement les amendements CL 9, CL 10 et CL 11 du rapporteur.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 12 du rapporteur.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Cet amendement tend à soumettre à la procédure d’avis des commissions permanentes la nomination du directeur général de l’Office national des forêts.

La Commission adopte cet amendement.

Puis, elle adopte successivement les amendements CL 13 et CL 14 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 1er et l’annexe ainsi modifiée.

Article 2

(article 1-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958)


Commission compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l’article 56 de la Constitution, relatif à la nomination des membres du Conseil constitutionnel, afin de soumettre ces nominations à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Toutefois, en vertu de l’article 46 de la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition constitutionnelle est subordonnée à l’adoption de la disposition législative organique destinée à en préciser les conditions d’application.

C’est l’objet du présent article. Il prévoit en effet d’introduire dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel un nouvel article 1-1, en vertu duquel la commission permanente compétente dans chaque assemblée parlementaire pour émettre un avis sur ces nominations est la commission chargée des lois constitutionnelles.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3 (nouveau)

(article 2 de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958)


Interdiction des délégations de vote pour les scrutins organisés sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Les procédures d’avis des commissions permanentes des assemblées parlementaires sur certaines nominations effectuées par le Président de la République ou par les présidents des deux assemblées sont librement fixées par les règlements de ces assemblées. Toutefois, dans la mesure où le résultat additionné des votes émis dans les commissions des deux assemblées peut avoir des conséquences sur la nomination de la personne auditionnée, il semble nécessaire que les modalités de vote soient identiques. Faute de cette identité, il serait possible de considérer que la procédure instituée par l’article 13 de la Constitution n’a pas été respectée, le résultat ayant pu être faussé par des règles de participation au scrutin différentes dans chacune des deux assemblées.

Or, en l’état actuel du droit, alors que le Sénat, se fondant sur la lettre de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, admet les délégations de vote en commission, à l’Assemblée nationale, la combinaison du deuxième alinéa de l’article 63 du Règlement et du quatrième alinéa de l’article 13 de l’Instruction générale du Bureau a pour conséquence une interdiction des délégations de vote pour les scrutins portant sur des nominations personnelles (46). Il est proposé d’harmoniser les règles applicables, en retenant l’interdiction des délégations de vote.

Certes, l’habilitation du législateur organique qui figure au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est restrictive, ne prévoyant que de mentionner les emplois ou fonctions concernés. Mais il est possible de fonder l’intervention du législateur organique en la matière sur le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution, en vertu duquel « la loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». Sur ce fondement, l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote a fixé les conditions dans lesquelles le droit de vote des parlementaires peut être délégué par eux. Le Conseil constitutionnel a ainsi déjà été conduit à contrôler les dispositions introduites dans le règlement d’une assemblée parlementaire au regard de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 prise sur le fondement de l’article 27 de la Constitution (47).

L’intention de votre commission n’est pas d’apporter un changement complet aux règles de délégation de vote posées en 1958 et modifiées à une seule occasion (par une loi organique n° 62-1 du 3 janvier 1962), mais uniquement de prendre en compte le cas particulier des votes désormais prévus par l’article 13 de la Constitution.

Pour cette raison, il est proposé de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1066, afin d’interdire que la délégation de leur droit de vote par les parlementaires puisse valoir lorsque les commissions permanentes sont chargées de donner leur avis sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Par conséquent, cette interdiction de la délégation du droit de vote s’appliquera :

—  aux nominations par le Président de la République dans des autorités administratives indépendantes ou des entreprises ou organismes publics qui sont visées dans les dispositions organiques d’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

—  à la nomination des membres du Conseil constitutionnel par le Président de la République, en vertu de l’article 56 de la Constitution ;

—  à la nomination des personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature par le Président de la République, en vertu de l’article 65 de la Constitution ;

—  à la nomination du Défenseur des droits par le Président de la République, en vertu de l’article 71-1 de la Constitution.

La Commission est saisie de l’amendement CL 15 du rapporteur

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Cet amendement tend à modifier l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, adoptée sur le fondement de l’article 27 de la Constitution. Il s’agit d’interdire les délégations de vote lors des scrutins destinés à recueillir l’avis des commissions permanentes sur les nominations effectuées par le Président de la République.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

*

* *

La Commission examine ensuite les articles du projet de loi relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 1708).

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er et Annexe

Commissions permanentes compétentes pour émettre l’avis sur la nomination

Il revient au législateur ordinaire, conformément à ce que prévoit l’article 13 de la Constitution, de préciser quelles seront les commissions permanentes compétentes pour donner leur avis sur les nominations. C’est l’objet de l’article 1er et de l’annexe du projet de loi ordinaire d’indiquer les commissions compétentes pour chacune des nominations prévues par l’annexe au projet de loi organique.

La commission compétente en matière d’environnement dans chacune des deux assemblées sera chargée de donner son avis sur six nominations (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, Autorité de sûreté nucléaire, Haut conseil des biotechnologies, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Météo France).

Dans chaque assemblée, devront donner leur avis sur cinq nominations :

—  la commission compétente en matière de libertés publiques (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Défenseur des enfants, Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Médiateur de la République, Office français de protection des réfugiés et apatrides).

—  la commission compétente en matière de recherche (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, Centre national d’études spatiales, Centre national de la recherche scientifique, Institut national de la recherche agronomique, Institut national de la santé et de la recherche médicale) ;

—  la commission compétente en matière de transports (Aéroports de Paris, Agence de financement des infrastructures de transport, Régie autonome des transports parisiens, Réseau ferré de France, Société nationale des chemins de fer français).

La commission compétente en matière d’énergie de chaque assemblée devra donner son avis sur quatre nominations (Commissariat à l’énergie atomique, Compagnie nationale du Rhône, Commission de régulation de l’énergie, Electricité de France).

La commission compétente en matière d’activités financières de chaque assemblée devra pour sa part donner son avis sur trois nominations (Autorité des marchés financiers, Caisse des dépôts et consignations, OSEO).

Devront donner leur avis sur deux nominations :

—  la commission compétente en matière de postes (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, La Poste) ;

—  la commission compétentes en matière de santé publique (Comité consultatif national d’éthique, Haute autorité de santé).

Enfin, certaines compétences ne conduiront les commissions à donner un avis que pour une seule nomination :

—  la compétence en matière de coopération internationale (Agence Française du développement) ;

—  la compétence en matière monétaire (Banque de France) ;

—  la compétence en matière d’assurances (Autorité de contrôle des assurances et mutuelles) ;

—  la compétence en matière de finances publiques (La Française des jeux)

—  la compétence en matière de concurrence (Autorité de la concurrence) ;

—  la compétence en matière d’urbanisme (Agence nationale pour la rénovation urbaine) ;

—  la compétence en matière d’aménagement du territoire (Commission nationale du débat public) ;

—  la compétence en matière d’emploi (Pôle emploi) ;

—  la compétence en matière d’affaires culturelles (Conseil supérieur de l’audiovisuel).

Ainsi, les commissions chargées de donner leur avis à l’Assemblée nationale seront, en vertu de la rédaction initiale du projet de loi :

—  la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire pour douze nominations (Aéroports de Paris, Agence de financement des infrastructures de transport, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, Autorité de sûreté nucléaire, Commission nationale du débat public, Haut conseil des biotechnologies, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Météo France, Régie autonome des transports parisiens, Réseau ferré de France et Société nationale des chemins de fer français) ;

—  la commission des Affaires économiques pour huit nominations (Agence nationale pour la rénovation urbaine, Autorité de la concurrence, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Commissariat à l’énergie atomique, Compagnie nationale du Rhône, Commission de régulation de l’énergie, Electricité de France, La Poste) ;

—  la commission des Finances pour six nominations (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, Autorité des marchés financiers, Banque de France, Caisse des dépôts et consignations, Française des jeux, OSEO) ;

—  la commission des Affaires culturelles pour six nominations (Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, Centre national d’études spatiales, Centre national de la recherche scientifique, Conseil supérieur de l’audiovisuel, Institut national de la recherche agronomique, Institut national de la santé et de la recherche médicale) (étant par ailleurs entendu qu’elle est déjà chargée de donner son avis selon la même procédure pour trois autres nominations, à la présidence des sociétés de l’audiovisuel public) ;

—  la commission des Lois pour cinq nominations (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Défenseur des enfants, Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Médiateur de la République, Office français de protection des réfugiés et apatrides) (étant par ailleurs entendu qu’elle est déjà chargée de donner son avis selon la même procédure pour les nominations prévues par les articles 25, 62, 65 et 71-1 de la Constitution) ;

—  la commission des Affaires sociales pour trois nominations (Comité consultatif national d’éthique, Haute autorité de santé et Pôle emploi) ;

—  la commission des Affaires étrangères pour une nomination (Agence française de développement).

Dans la mesure où le nombre de commissions permanentes ainsi que la répartition des compétences entre ces commissions diffère quelque peu au Sénat, la commission compétente au Sénat ne sera pas nécessairement la commission homologue. Ainsi, aux avis donnés par la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale correspondront des avis donnés par la commission des Affaires économiques au Sénat.

Dans la plupart des cas, la compétence d’une commission permanente semble naturelle. Dans de rares situations, le renvoi à telle ou telle autre commission s’impose avec moins d’évidence. Il en va notamment ainsi lorsque le champ de compétence couvert par un organisme est transversal à celui de différentes commissions permanentes. Le Haut conseil des biotechnologies, qui peut être envisagé sous l’angle de l’environnement, et donc d’une compétence de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale, pourrait également l’être sous celui de l’agriculture, et donc d’une compétence de la commission des Affaires économiques (48). Telle n’a toutefois pas été la position des présidents de ces deux commissions à l’Assemblée nationale, qui ont jugé l’attribution à la commission compétente en matière d’environnement satisfaisante.

Les instituts publics de recherche, tels que l’INRA ou l’INSERM, peuvent de même soit être envisagés en fonction de leur statut d’établissement de recherche, les nominations à leur présidence étant alors examinées par la commission des Affaires culturelles et de l’éducation à l’Assemblée nationale, soit être envisagés en fonction de la finalité de leurs recherches, l’avis sur les nominations pouvant alors être émis par la commission des Affaires économiques dans un cas et par celle des Affaires sociales dans l’autre. Tel n’est toutefois pas le choix fait par le projet de loi, qui permet de regrouper l’ensemble des avis sur les nominations à la direction d’organismes de recherche publics auprès d’une seule et même commission.

M. Patrick Ollier, lors de son audition par votre commission, a notamment souhaité que la commission des Affaires économiques émette un avis sur les nominations du directeur général de l’ANDRA ainsi que du président de l’ASN, en considérant que ces organismes jouent un rôle important au sein de la filière française de production d’énergie, et que ces questions devraient primer sur celles relatives à l’impact sur le milieu naturel. Il est vrai que l’ASN est chargée d’assurer le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base, la construction et l’utilisation des équipements sous pression conçus pour ces installations, les transports de substances radioactives et les activités radiologiques (article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006). En revanche, l’ANDRA est chargé des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et, d’un point de vue certes formel mais néanmoins significatif, les dispositions relatives à cet établissement public figurent dans le code de l’environnement (article L. 542-12).

Votre commission considère que, dans la mesure où les désignations des commissions permanentes compétentes ne laissent subsister aucune ambiguïté, elles n’appellent pas de modification. Elle vous propose uniquement de confier à la commission compétente en matière d’énergie l’avis sur la nomination du président de l’ASN.

Elle vous propose par ailleurs, par coordination avec les amendements à l’annexe au projet de loi organique, de désigner les commissions permanentes compétentes pour chacun des emplois ou fonctions ajoutés à la liste, soit :

- la commission compétente en matière libertés publiques pour la nomination du président de la CNDS ;

- la commission compétente en matière d’agriculture pour la nomination du directeur général de l’ONF ;

- la commission compétente en matière d’affaires financières pour la nomination du président de l’Autorité des normes comptables ;

- la commission compétente en matière de transports pour la nomination du président de l’ACNUSA.

La Commission adopte l’amendement CL 1 du rapporteur.

L’amendement CL 2 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements CL 3 et CL 4 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 5 du rapporteur.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Cet amendement a pour objet de transférer à la commission des Affaires économiques la compétence pour donner un avis sur la proposition de nomination du président de l’Autorité de sûreté nucléaire.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 6, CL 7,CL 8, CL 9, CL 10, CL 11, CL 12, CL 13 et CL 14, déposés par le rapporteur.

La Commission adopte l’article 1er et l’annexe ainsi modifiés.

Article 2

(articles L. 461-1 du code de commerce, L. 531-4 du code de l’environnement, L. 130 du code des postes et des communications électroniques, article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et article 2 de la loi n° 2007-1545)


Coordinations

Depuis 2006, le législateur a introduit à plusieurs reprises une procédure d’avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées sur certaines propositions de nominations.

Ont été successivement soumises à cette procédure la nomination du président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), par une loi du 7 décembre 2006 (49; celle du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), par une loi du 5 mars 2007 (50; celle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, par une loi du 30 octobre 2007 (51; celle du président du Haut Conseil des biotechnologies, par une loi du 25 juin 2008 (52; et enfin celle du président de l’Autorité de la concurrence, par une loi du 4 août 2008 (53).

Dans la mesure où le présent projet de loi organique prévoit désormais d’appliquer la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution à ces nominations, il convient, par coordination, de procéder à la suppression des dispositions législatives actuelles prévoyant un avis consultatif des commissions permanentes compétentes.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3 (nouveau)

(Article 5 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Dépouillement des scrutins organisés par les commissions permanentes compétentes en vertu du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Le Constituant, en prévoyant que le sens de l’avis émis sur une nomination soumise à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution résulte de l’addition des votes exprimés par les deux commissions permanentes compétentes, a manifesté le caractère unitaire de cet avis.

Le respect de cette unicité implique que les commissaires d’une assemblée conduits à exprimer leur avis sur une personnalité ne puissent pas être influencés par le sens du vote émis par les commissaires de l’autre assemblée sur cette même personnalité.

Afin d’empêcher cette situation, il est indispensable que les deux assemblées appliquent des règles communes relatives au dépouillement du scrutin.

Ces règles communes doivent donc figurer dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. C’est l’objet du présent article, qui introduit dans l’article 5 de cette ordonnance un nouvel alinéa en vertu duquel le scrutin organisé par une commission permanente ne doit pas être dépouillé avant que l’autre commission permanente compétente ne se soit également prononcée.

La Commission examine l’amendement CL 15 du rapporteur.

M. Charles de La Verpillière, rapporteur. Cet amendement tend à imposer la simultanéité du dépouillement du scrutin lorsqu’il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution dans les textes figurant dans les documents joints au présent rapport.

EMPLOIS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOMINATION APRÈS AVIS DES COMMISSIONS

Institution

Emploi ou fonction

Durée des fonctions

Prochain renouvellement

Modalités de nomination

Aéroports de Paris (ADP) (SA)

Président directeur général

3 ans

Septembre 2012

Par décret en Conseil des ministres, sur proposition du conseil d’administration. (décret n° 59-587)

Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES)

Président du conseil

6 ans renouvelable une fois

Mars 2011

Par décret (art. 2 du décret n° 2006-1334)

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Président du conseil d’administration

3 ans

Mars 2011

Par décret, parmi les membres du conseil d’administration (art. 2 du décret n° 2004-1317)

Agence française pour le développement international des entreprises (AFD)

Directeur général

3 ans

Février 2011

Par décret (art. R. 516-12 du code monétaire et financier)

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

Président du conseil d’administration

3 ans

Février 212

Par décret, sur proposition du conseil d’administration, parmi ses membres (art. R. 131-6 du code de l’environnement)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

Directeur général

   

Par décret, sur proposition du président du conseil d’administration (art. R. 542-12 du code de l’environnement)

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

Directeur général

   

Par décret (art.11 du décret n° 2004-123)

Autorité de la concurrence

Président

5 ans renouvelable une fois

Janvier 2014

Par décret (art. L. 461-1 du code de commerce)

Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM)

Président

5 ans renouvelable une fois

Juillet 2014

Par décret (art. L. 310-12-1 du code des assurances)

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)

Président

6 ans non renouvelable. Limite d’âge à 65 ans

Mars 2012

Par décret en Conseil des ministres (art. L. 227-1 du code de l’aviation civile)

Autorité des marchés financiers (AMF)

Président [du collège]

5 ans non renouvelable

Décembre 2013

Par décret (art. L. 621-2 du code monétaire et financier)

Autorité des normes comptables

Président [du collège]

6 ans renouvelable une fois

 

Par décret (art. 2 de l’ordonnance n° 2009-79)

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Président

6 ans non renouvelable. Limite d’âge à 65 ans

Janvier 2014

Par décret (art. L.130 du code des postes et communications électroniques)

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Président

6 ans non renouvelable

Novembre 2012

Par décret (art. 10 de la loi n° 2006-686)

Banque de France

Gouverneur

6 ans renouvelable une fois. Limite d’âge à 65 ans

Novembre 2009

Par décret en Conseil des ministres. (art. L. 142-8 du code monétaire et financier et décret n° 59-587)

Caisse des dépôts et consignations

Directeur général

5 ans

Mars 2012

Par décret en Conseil des ministres (art. L. 518-11 du code monétaire et financier et décret n° 59-587)

Centre national d’études spatiales (CNES)

Président du conseil d’administration

5 ans

Février 2010

Par décret en Conseil des ministres, sur proposition du conseil d’administration parmi ses membres (art. 2 du décret n° 84-510 et décret n° 59-587)

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Directeur général

4 ans. Interdiction de plus de deux mandats consécutifs

Janvier 2010

Par décret en Conseil des ministres, sur proposition du président du centre (art. 8 du décret n° 82-993 et décret n° 59-587)

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Président

2 ans

Février 2010

Par le Président de la République (art. L. 1412-2 du code de la santé publique)

Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

Administrateur général

3 ans Limite d’âge à 65 ans

Janvier 2012

Par décret en Conseil des ministres (art. 4 du décret n° 70-878 et décret n° 59-587)

Commission nationale du débat public (CNDP)

Président

5ans renouvelable une fois

Février 2013

Par décret (art. L. 121-3 du code de l’environnement)

Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)

Président

6 ans non renouvelable

Décembre 2013

Par décret du Président de la République (art. 2 de la loi n° 2000-494)

Commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Président

6 ans non renouvelable

Avril 2015

Par le Président de la République (art. L. 567-1 du code électoral)

Commission de régulation de l’énergie (CRE)

Président [du collège]

6 ans non renouvelable.

Avril 2012

Par décret (art. 28 de la loi n° 2000-108)

Compagnie nationale du Rhône (CNR) (SA)

Président du directoire

4 ans. Limite d’âge à 65 ans

Août 2012

Par décret en Conseil des ministres, sur proposition du conseil de surveillance (art. 1er de la loi n° 80-3 et décret n° 59-587)

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Président

6 ans non renouvelable. Limite d’âge à 65 ans

Janvier 2013

Par décret du Président de la République (art. 4 de la loi n° 86-1067)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôleur

6 ans non renouvelable.

Juin 2104

Par décret du Président de la République (art. 2 de la loi n° 2007-1545)

Défenseur des enfants

Défenseur

6 ans non renouvelable

Juin 2012

Par décret en Conseil des ministres (art. 2 de la loi n° 2000-196)

Electricité de France (EDF) (SA)

Président directeur général

5 ans

Novembre 2009

Par décret, sur proposition du conseil d’administration (annexe au décret n° 2004-1224 et décret n° 59-587)

La Française des jeux

Président directeur général

   

Par décret

France Télévisions

Président

5 ans

Août 2010

Par décret, après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel (art. 47-4 de la loi n° 86-1067)

Haut conseil des biotechnologies

Président

5 ans

Avril  2014

Par décret (art. L. 531-4 du code de l’environnement)

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité (HALDE)

Président [du collège]

5 ans non renouvelable

Mars 2010

Par décret du Président de la République (art. 2 de la loi n° 2004-1486)

Haute autorité de santé (HAS)

Président [du collège]

6 ans renouvelable une fois

Décembre 2010

Par décret du Président de la République (art. L. 161-42 du code de la sécurité sociale)

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Président [de l’institut]

4 ans renouvelable une fois

Juillet 2012

Par décret en Conseil des ministres (art. R. 831-4-1 du code rural et décret n° 59-587)

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Directeur général

   

Par décret, sur proposition du président du conseil d’administration (art. 13 du décret n° 2002-254)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

Président [de l’institut]

4 ans renouvelable une fois

Mars 2013

Par décret en Conseil des ministres (art. 5 du décret n° 83-975 et décret n° 59-587)

Pôle emploi

Directeur général

3 ans

Décembre 2011

Par décret, après avis du conseil d’administration (art. L. 5312-6 du code du travail)

Médiateur de la République

Médiateur

6 ans non renouvelable

Avril 2010

Par décret en Conseil des ministres (art. 2 de la loi n° 73-6)

Météo France

Président directeur général

3 ans

Mai 2012

Par décret en Conseil des ministres (décret n° 59-587)

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

Directeur général

3 ans

Juillet 2010

Par décret (art. L. 722-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile)

Office national des forêts

Directeur général

   

Par décret en Conseil des ministres (décret n° 59-587 et art. R. 122-9 du code rural)

OSEO (EPIC)

Président du conseil d’administration

5 ans

Juillet 2010

Par décret, parmi les personnalités qualifiées membres du conseil d’administration (art. 3 de l’ordonnance n° 2005-722)

La Poste

Président du conseil d’administration

5 ans. Limité à trois mandats consécutifs

Décembre 2010

Par décret (décret n° 90-1111)

Radio France

Président

5 ans

Mai 2014

Par décret après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel (art. 47-4 de la loi n° 86-1067)

Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Président directeur général

3 ans

Juillet 2012

Par décret en Conseil des ministres (art. 2 du décret n° 59-157 et décret n° 59-587)

Réseau ferré de France (RFF)

Président du conseil d’administration

5 ans renouvelable trois fois

Septembre 2012

Par décret, sur proposition du conseil d’administration et parmi ses membres (art. 38 du décret n° 97-444)

Société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Président

5 ans

Avril 2013

Par décret après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel (art. 47-4 de la loi n° 86-1067)

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Président du conseil d’administration

5 ans

Février 2013

Par décret en Conseil des ministres, sur proposition du conseil d’administration et parmi ses membres (art. 21 de la loi n° 82-1153 et décret n° 59-587)

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi organique

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution,

Projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution,

 

Article 1er

Article 1er




Constitution du 4 octobre 1958

Art. 13. – Cf. annexe.

Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée à la présente loi organique s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

(Sans modification) (54)

 

Article 2

Article 2

 

Il est inséré dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel un article 1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 56. – Cf. annexe.

« Art. 1-1. – Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations prononcées en vertu de l’article 56 de la Constitution est la commission chargée des lois constitutionnelles. »

 

Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote

 

Article 3 (nouveau)

Art. 1er. – Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

 

L’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

   

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

   

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat ;

   

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;

   

6° Cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées.

   
   

« Il ne peut y avoir de délégation lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »

(amendement CL15)

ANNEXE AU PROJET DE LOI ORGANIQUE

___

Texte du projet de loi organique

___

Texte adopté par la Commission

___

Institution, organisme, établissement
ou entreprise

Emploi ou fonction

Institution, organisme, établissement
ou entreprise

Emploi ou fonction

Aéroports de Paris

Président directeur général

(Ligne sans modification)

Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Président du conseil de l’agence

Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Président du conseil

(amendement CL2)

Agence de financement des infrastructures de transport de France

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

Agence française de développement

Directeur général

(Ligne sans modification)

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Directeur général

(Ligne sans modification)

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Directeur général

(Ligne sans modification)

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Président

Ligne supprimée

(amendement CL3)

Autorité de la concurrence

Président

(Ligne sans modification)

   

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Président

(amendement CL3)

   

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Président

(amendement CL4)

Autorité des marchés financiers

Président

(Ligne sans modification)

   

Autorité des normes comptables

Président

(amendement CL5)

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Président

(Ligne sans modification)

Autorité de sûreté nucléaire

Président

(Ligne sans modification)

Banque de France

Gouverneur

(Ligne sans modification)

Caisse des dépôts et consignations

Directeur général

(Ligne sans modification)

Commissariat à l’énergie atomique

Administrateur général

Ligne supprimée

(amendement CL6)

Centre national d’études spatiales

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

Centre national de la recherche scientifique

Directeur général

(Ligne sans modification)

Compagnie nationale du Rhône

Président du directoire

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Président

(amendement CL7)

   

Commissariat à l’énergie atomique

Administrateur général

(amendement CL6)

Commission de régulation de l’énergie

Président du collège

(Ligne sans modification)

Commission nationale du débat public

Président

(Ligne sans modification)

   

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Président

(amendement CL8)

   

Commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Président

(amendement CL9)

Comité consultatif national d’éthique

Président

Compagnie nationale du Rhône

Président du directoire

(amendement CL7)

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Président

(Ligne sans modification)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Contrôleur général

(Ligne sans modification)

Défenseur des enfants

Défenseur des enfants

(Ligne sans modification)

Électricité de France

Président directeur général

(Ligne sans modification)

La Française des jeux

Président directeur général

(Ligne sans modification)

   

France Télévisions

Président

(amendement CL10)

Haut conseil des biotechnologies

Président

(Ligne sans modification)

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Président

(Ligne sans modification)

Haute autorité de santé

Président du collège

(Ligne sans modification)

Institut national de la recherche agronomique

Président

(Ligne sans modification)

Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire

Directeur général

Ligne supprimée

(amendement CL11)

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Président

(Ligne sans modification)

   

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Directeur général

(amendement CL11)

Institution nationale publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Directeur général

(Ligne sans modification)

Médiateur de la République

Médiateur de la République

(Ligne sans modification)

Météo France

Président directeur général

(Ligne sans modification)

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Directeur général

(Ligne sans modification)

   

Office national des forêts

Directeur général

(amendement CL12)

Établissement public OSEO

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

La Poste

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

   

Radio France

Président

(amendement CL13)

Régie autonome des transports parisiens

Président directeur général

(Ligne sans modification)

Réseau ferré de France

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

   

Société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Président

(amendement CL14)

Société nationale des chemins de fer français

Président du conseil d’administration

(Ligne sans modification)

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

Projet de loi relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution

 

Article 1er

Article 1er (55)






Constitution du 4 octobre 1958

Art. 13. – Cf. annexe.

Code de commerce

Les commissions permanentes de chaque assemblée compétentes pour émettre un avis sur la nomination aux emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont celles figurant dans la liste annexée à la présente loi.

… assemblée parlementaire compétentes … … sur les nominations aux …

(amendement CL1)

Art. L. 461-1. – I. – L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

   

II. – Les attributions confiées à l’Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie.

Article 2

Article 2

Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 461-1 du code de commerce, les termes : « , après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence » sont supprimés.

(Sans modification)

Code de l’environnement

   

Art. L. 531-4. – Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d’un comité scientifique et d’un comité économique, éthique et social.

   

Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 531-4 du code de l’environnement est supprimée.

 

Code des postes et des communications électroniques

   

Art. L. 130. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l’économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Au premier alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, les termes : « , après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques » sont supprimés.

 

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité

   

Art. 28. – I. – Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l’énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


II. – Le président du collège est nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Au premier alinéa du II de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les termes : « , après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie » sont supprimés.

 

Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté

   

Art. 2. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les termes : « , après avis de la commission compétente de chaque assemblée, » sont supprimés.

 

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

 

Article 3 (nouveau)

Art. 5. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

 

L’article 5 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsqu’il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées. »

(amendement CL15)

ANNEXE AU PROJET DE LOI

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

Emploi ou fonction

Commission permanente compétente au sein de chaque assemblée

Emploi ou fonction

Commission permanente compétente au sein de chaque assemblée

Président directeur général d’Aéroports de Paris

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

Président du conseil de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

Commission compétente en matière d’enseignement et de recherche

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Agence française de développement

Commission compétente en matière de coopération internationale

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine

Commission compétente en matière d’urbanisme

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité de la concurrence

Commission compétente en matière de concurrence

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Commission compétente en matière d’assurances

(Ligne sans modification)

   

Président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Commission compétente en matière de transports

(amendement CL3)

Président de l’Autorité des marchés financiers

Commission compétente en matière d’activités financières

(Ligne sans modification)

   

Président de l’Autorité des normes comptables

Commission compétente en matière d’activités financières

(amendement CL4)

Président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Commission compétente en matière de postes et de communications électroniques 

(Ligne sans modification)

Président de l’Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’environnement

Président de l’Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’énergie

(amendement CL5)

Gouverneur de la Banque de France

Commission compétente en matière monétaire

(Ligne sans modification)

Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Commission compétente en matière d’activités financières

(Ligne sans modification)

Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

Ligne supprimée

(amendement CL3)

Président du conseil d’administration du Centre national d’études spatiales

Commission compétente en matière de recherche

(Ligne sans modification)

Directeur général du Centre national de la recherche scientifique

Commission compétente en matière de recherche

(Ligne sans modification)

Président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente en matière d’énergie

Président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Commission compétente en matière de santé publique

(amendement CL7)

   

Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

(amendement CL6)

Président du collège de la Commission de régulation de l’énergie

Commission compétente en matière d’énergie

(Ligne sans modification)

Président de la Commission nationale du débat public

Commission compétente en matière d’aménagement du territoire

(Ligne sans modification)

   

Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission compétente en matière de libertés publiques

(amendement CL8)

   

Président de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Commission compétente en matière de lois électorales

(amendement CL9)

Président du Comité consultatif national d’éthique

Commission compétente en matière de santé publique

Président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente en matière d’énergie

(amendement CL7)

Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

(Ligne sans modification)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

Défenseur des enfants

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

Président directeur général d’Électricité de France

Commission compétente en matière d’énergie

(Ligne sans modification)

Président directeur général de La Française des jeux

Commission compétente en matière de finances publiques

(Ligne sans modification)

   

Président de France Télévisions

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

(amendement CL10)

Président du Haut conseil des biotechnologies

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

Président du collège de la Haute autorité de santé

Commission compétente en matière de santé publique

(Ligne sans modification)

Président de l’Institut national de la recherche agronomique

Commission compétente en matière de recherche

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’environnement

Ligne supprimée

(amendement CL11)

Président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale

Commission compétente en matière de recherche

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Institution nationale publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail (Pôle emploi)

Commission compétente en matière d’emploi

(Ligne sans modification)

Médiateur de la République

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

Président directeur général de Météo France

Commission compétente en matière d’environnement

(Ligne sans modification)

Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Commission compétente en matière de libertés publiques

(Ligne sans modification)

   

Directeur général de l’Office national des forêts

Commission compétente en matière d’agriculture

(amendement CL12)

Président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO

Commission compétente en matière d’activités financières

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de La Poste

Commission compétente en matière de postes et communications

(Ligne sans modification)

   

Président de Radio France

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

(amendement CL13)

Président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

Président du conseil d’administration de Réseau ferré de France

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

   

Président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

(amendement CL14)

Président du conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français

Commission compétente en matière de transports

(Ligne sans modification)

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Constitution du 4 octobre 1958 78

Art. 13 et 56

Code électoral 78

Art. L. 567-1 et L.O. 567-9.

Loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France 79

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 13. – Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Art. 56. – Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Code électoral

Art. L. 567-1. – La commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution comprend :

1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;

2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l’Assemblée nationale ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;

4° Un membre du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

5° Un membre de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

6° Un membre de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l’assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.

Art. L.O. 567-9. – Est désignée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution la personnalité mentionnée au 1° de l’article L. 567-1. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales.

Loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Article unique. – La nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est soumise à la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l’avis des commissions parlementaires.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI ORGANIQUE)

Amendement CL1 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 2 du tableau, insérer la ligne suivante :

Agence de la biomédecine

Directeur général

Amendement CL2 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

À la ligne 3 du tableau, supprimer les mots : « de l’agence ».

Amendement CL3 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

I. – Supprimer la ligne 9 du tableau.

II. – Après la ligne 10, insérer la ligne suivante :

Autorité de contrôle des assurances et mutuelles

Président

Amendement CL4 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 9 du tableau, insérer la ligne suivante :

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Président

Amendement CL5 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne11 du tableau, insérer la ligne suivante :

Autorité des normes comptables

Président

Amendement CL6 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

I. – Supprimer la ligne 16 du tableau.

II. – Par coordination, après la ligne 19, insérer la ligne suivante :

Commissariat à l’énergie atomique

Administrateur général

Amendement CL7 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

I. – Rédiger ainsi la ligne 19 :

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Président

II. – Par coordination, rédiger ainsi la ligne 22

Compagnie nationale du Rhône

Président du directoire

Amendement CL8 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 21 du tableau, insérer la ligne suivante :

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Président

Amendement CL9 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 21, insérer la ligne suivante :

Commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Président

Amendement CL10 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 27, insérer la ligne suivante :

France Télévisions

Président

Amendement CL11 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

I. – Supprimer la ligne 32 du tableau.

II. – Par coordination, après la ligne 33, insérer la ligne suivante :

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Directeur général

Amendement CL12 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 37, insérer la ligne suivante :

Office national des forêts

Directeur général

Amendement CL13 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 39, insérer la ligne suivante :

Radio France

Président

Amendement CL14 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 39, insérer la ligne suivante :

Société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Président

Amendement CL15 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« L’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut y avoir de délégation lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
(PROJET DE LOI)

Amendement CL1 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Article 1er

Après le mot : « assemblée », insérer le mot : « parlementaire » et substituer aux mots : « la nomination » les mots : « les nominations ».

Amendement CL2 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 2 du tableau, insérer la ligne suivante :

Directeur général de l’Agence de la biomédecine

Commission compétente en matière de santé publique

Amendement CL3 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 10 du tableau, insérer la ligne suivante :

Président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Commission compétente en matière de transports

Amendement CL4 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne11 du tableau, insérer la ligne suivante :

Président de l’Autorité des normes comptables

Commission compétente en matière d’activités financières

Amendement CL5 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

À la ligne 13 du tableau, rédiger ainsi la deuxième colonne : « Commission compétente en matière d’énergie. »

Amendement CL6 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

I. – Supprimer la ligne 16 du tableau.

II. – Après la ligne 19, insérer la ligne suivante :

Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique

Commission compétente en matière d’énergie

Amendement CL7 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

I. – Rédiger ainsi la ligne 19 :

Président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

Commission compétente en matière de santé publique

II. – Par coordination, rédiger ainsi la ligne 22 :

Président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône

Commission compétente en matière d’énergie

Amendement CL8 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 21 du tableau, insérer la ligne suivante :

Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission compétente en matière de libertés publiques

Amendement CL9 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 21, insérer la ligne suivante :

Président de la commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution

Commission compétente en matière de lois électorales

Amendement CL10 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 27, insérer la ligne suivante :

Président de France Télévisions

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

Amendement CL11 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

I. – Supprimer la ligne 32 du tableau.

II. – Par coordination, après la ligne 33, insérer la ligne suivante :

Directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière d’environnement

Amendement CL12 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 37, insérer la ligne suivante :

Directeur général de l’Office national des forêts

Commission compétente en matière d’agriculture

Amendement CL13 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 39, insérer la ligne suivante :

Président de Radio France

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

Amendement CL14 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Annexe

Après la ligne 39, insérer la ligne suivante :

Président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

Commission compétente en matière d’affaires culturelles

Amendement CL15 présenté par M. Charles de La Verpillière, rapporteur :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« L’article 5 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées. »

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

M. Pierre MÉHAIGNERIE, Président de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale.

M. Didier MIGAUD, Président de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.

M. Christian JACOB, Président de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale.

M. Patrick OLLIER, Président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Louis DEWOST, Président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

M. Alex TÜRK, Président de la Commission nationale informatique et libertés.

M. Jacques BELLE, Président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

M. Roger BEAUVOIS, Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

M. Jean GICQUEL, Professeur émérite à l’Université Paris I ;

© Assemblée nationale

1 () Il s’agit des conseillers d’État, du grand chancelier de la Légion d’honneur, des ambassadeurs et envoyés extraordinaires, des conseillers maîtres à la Cour des comptes, des préfets et représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer, des officiers généraux, des recteurs des académies et des directeurs des administrations centrales.

2 () L’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État énumère à la fois des emplois pourvus par décret en Conseil des ministres et des emplois pourvus par décret simple du Président de la République. Cette ordonnance renvoie par ailleurs les nominations par décret en Conseil des ministres aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales dont l’importance le justifie à une liste fixée par décret. Le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales comporte cette liste.

3 () L’ordonnance du 28 novembre 1958 prévoit que la procédure de nomination par décret en Conseil des ministres est applicable à tout emploi pour lequel une disposition législative ou réglementaire particulière le prévoit.

4 () Le décret n° 59-587 du 29 avril 1959, qui comprenait initialement une liste de 51 emplois, a ainsi été modifié à vingt-deux reprises. La modification la plus substantielle, qui avait été voulue par le Président de la République dans la perspective d’une cohabitation prochaine, a été celle introduite par le décret n° 85-834 du 6 août 1985, qui a porté à plus de 160 le nombre d’emplois concernés. Depuis lors, ce nombre a été réduit à une soixantaine.

5 () Voir la proposition n° 8 du rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par M. Édouard Balladur (pages 16 à 19).

6 () L’Assemblée nationale avait à l’origine souhaité que l’avis soit exprimé par « la réunion des deux commissions permanentes compétentes de chaque assemblée », afin que l’unicité de l’avis soit patente. Le Sénat ayant considéré qu’il convenait de laisser à chacune des assemblées une marge d’autonomie, la solution finalement retenue a été celle d’une réunion et d’une délibération distinctes des commissions des deux assemblées, mais d’un avis dont le sens et les conséquences sont appréciés en procédant à l’addition des votes dans les deux commissions (cette opération pouvant d’ailleurs conduire à ce que l’une des deux commissions exprime majoritairement un avis dont le sens serait contraire à celui exprimé par la réunion des votes).

7 () Conseil constitutionnel, décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009, Loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution, considérants 9 à 11.

8 () Article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, tel que modifié par l’article 5 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.

9 () Article L. 130 du code des postes et des communications électroniques tel que modifié par l’article 17 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

10 () Article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

11 () Article L. 461-1 du code de commerce tel qu’il a été modifié par l’article 95 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

12 () Article L. 531-4 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.

13 () Avis favorable à l’unanimité au Sénat, le 29 mai 2008, et à la majorité de 13 voix contre 2 à l’Assemblée nationale, le 4 juin 2008.

14 () Avis favorable à l’unanimité des suffrages exprimés au Sénat, le 16 décembre 2008, et à l’unanimité des 20 suffrages exprimés à l’Assemblée nationale, le 17 décembre 2008.

15 () Avis favorable à l’unanimité des suffrages exprimés au Sénat, le 6 mai 2009, et à l’unanimité des 12 suffrages exprimés à l’Assemblée nationale, le 7 mai 2009.

16 () Avis favorable à l’unanimité des 29 votants à l’Assemblée nationale, le 7 janvier 2009, et à l’unanimité des suffrages exprimés au Sénat, le même jour.

17 () Avis défavorable au Sénat, le 16 décembre 2008, et avis défavorable à la majorité de 35 voix contre une à l’Assemblée nationale, le 17 décembre 2008.

18 () Avis favorable à la majorité de 27 voix contre une à l’Assemblée nationale le 1er avril 2009 puis à l’unanimité des 19 suffrages exprimés au Sénat le 8 avril 2009.

19 () Le président de la commission des sanctions de l’AMF, qui est élu par cette dernière parmi les deux conseillers d’État et les deux conseillers à la Cour de cassation qui en sont membres, ne saurait pour sa part être soumis à une telle procédure.

20 () La désignation du président du CSA peut porter sur n’importe lequel des neuf membres désignés à raison de trois chacun par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

21 () La désignation du président de la HAS peut porter sur n’importe lequel des huit membres désignés à raison de deux chacun par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Président du Conseil économique, social et environnemental.

22 () Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, considérant 9.

23 () Il est possible de justifier de la même manière l’absence d’inclusion dans la liste de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, de la Commission des participations et des transferts, de la Commission nationale d’aménagement commercial, de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de la Commission des infractions fiscales, de la Commission d’accès aux documents administratifs, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou encore du Médiateur national de l’énergie et du Médiateur du cinéma.

24 () Article L. 52-14 du code électoral.

25 () Il est possible de justifier de la même manière l’absence d’inclusion dans la liste de la Commission pour la transparence financière de la vie politique ainsi que de l’Agence française de lutte contre le dopage.

26 () Article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

27 () Voir l’article 4 du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits enregistré à la Présidence du Sénat le 9 septembre 2009 (n° 610, session extraordinaire de 2008-2009).

28 () Ainsi, la société RTE EDF Transport est une filiale d’EDF, l’ANVAR une filiale de l’établissement public OSEO et le Fonds stratégique d’investissement (FSI) une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Le directeur général du FSI est ainsi choisi par son conseil d’administration.

29 () Le présent projet de loi organique n’étant pas encore entré en vigueur, la commission n’a toutefois émis aucun avis sur la candidature de M. Pierre Graff.

30 () Article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

31 () M. Christian Kert, Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1413, page 7.

32 () Conseil constitutionnel, décision n° 2009-576 DC du 3 mars 2009, Loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, considérant 4.

33 () Voir M. Jean-Luc Warsmann, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur la proposition de résolution de M. Bernard Accoyer tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, Assemblée nationale, XIIIe législature, n° 1630, pages 56 et 57.

34 () M. Jean-Luc Warsmann, Rapport n° 1630 précité, page 53.

35 () Décision n° 73-49 DC du 17 mai 1973, Résolution tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat, considérant 9.

36 () M. Jean-Luc Warsmann, Rapport n° 1630 précité, page 56.

37 () Voir compte rendu n° 39 de la réunion de la commission des Lois de l’Assemblée nationale du mercredi 8 avril 2009.

38 () Assemblée nationale, compte rendu de la première séance du mercredi 13 mai 2009.

39 () Conseil constitutionnel, décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 précitée, considérant 13.

40 () Il s’agit en effet d’emplois à la discrétion du Gouvernement.

41 () L’ajout de ces emplois dans l’annexe au présent projet de loi organique ne s’accompagne pas de la suppression corrélative des dispositions antérieures, qui ont parfois ajouté des dispositions particulières en matière de procédure. Ainsi, l’article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 prévoit que « dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l’avis des commissions parlementaires ».

42 () Voir le tableau des emplois soumis à la procédure de nomination après avis des commissions figurant en annexe au présent rapport.

43 () Dans la liste, ce dernier organisme est désigné sous le terme « établissement public OSEO », afin d’éviter toute confusion avec la société anonyme OSEO ANVAR dont il détient une partie du capital.

44 () Dans la décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (98/415/CE), il est prévu que « les autorités des États membres consultant la BCE sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence en vertu du traité, et notamment en ce qui concerne […] les banques centrales nationales ».

45 () Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique appliquant cette procédure à la nomination des présidents des sociétés de l’audiovisuel public, s’est assuré que « eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, ces emplois entrent dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution » (décision n° 2009-576 DC du 3 mars 2009 précitée, considérant 3).

46 () Le deuxième alinéa de l’article 63 du Règlement dispose : « Toutefois, lorsque l’Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret. » Le quatrième alinéa de l’article 13 de l’Instruction générale du Bureau dispose pour sa part : « Les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret. »

47 () Décision n° 73-49 DC du 17 mai 1973 précitée, considérant 9.

48 () Cela est confirmé par le fait que l’article L. 531-4 du code de l’environnement prévoit jusqu’à présent un avis, purement consultatif, « des commissions du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement ».

49 () Article 5 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, qui a modifié l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

50 () Article 17 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, qui a modifié l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques.

51 () Article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

52 () Article 3 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, qui a créé un article L. 531-4 du code de l’environnement.

53 () Article 95 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui a modifié l’article L. 461-1 du code de commerce.

54 () Cf. amendements sur l’annexe dans l’annexe correspondante.

55 () Cf. amendements sur l’annexe dans l’annexe correspondante.