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N° 1931

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2009.

PROJET DE LOI

portant réforme de la représentation

devant les cours d’appel.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1709.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26 de la loi n°         du                 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. » ;

b) bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la spécialisation en procédure d’appel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°         du                 précitée bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent. » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « cours d’appel » ;

2° Au second alinéa, les mots : « chapitre V du présent titre » sont remplacés par les mots : « chapitre II de la loi n°         du                 précitée ».

Article 3

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 5 de la même loi est ainsi rédigée :

« Ils exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance et les cours d’appel. »

Article 4

Au second alinéa de l’article 8 de la même loi, après les mots : « chaque tribunal », sont insérés les mots : « et de la cour d’appel dont chacun d’eux dépend, ».

Article 5

À l’article 10 de la même loi, après le mot : « postulation », sont insérés les mots : « devant le tribunal de grande instance ».

Article 6

L’article 18 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’informatique, », sont insérés les mots : « la communication électronique, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtonniers des barreaux d’une même cour d’appel soumettent à la délibération du conseil de l’ordre qu’ils président les questions mentionnées au dernier alinéa de l’article 21. »

Article 7

L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d’appel désigne tous les deux ans celui d’entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question intéressant la cour d’appel, relative notamment à la communication électronique. »

Article 8

L’article 43 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°            du              portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les cours d’appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.

« Le temps passé dans l’une et l’autre profession d’avocat et d’avoué est pris en compte pour l’application des règles relatives à la liquidation des retraites.

« Les transferts financiers résultant de l’opération seront fixés par conventions entre les caisses concernées, et, à défaut, par décret. »

Article 9

L’article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46. – Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.

« Toutefois, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n°         du                 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.

« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d’avocats et d’anciens avoués au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d’entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants.

« À défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants. Les salariés conservent toutefois les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. »

Article 10

L’article 46-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46-1. – Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d’avocat relève de la caisse de retraite du personnel des avocats. »

Article 11

Le 7° de l’article 53 de la même loi est ainsi rétabli :

« 7° Les conditions d’application du dernier alinéa de l’article 21. »

Article 12

Au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 56 de la même loi, les mots : « et les avoués près les cours d’appel » et les mots : « , les avoués près les cours d’appel » sont respectivement supprimés.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués
près les cours d’appel

Article 13

I. – Les avoués près les cours d’appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée à 92 % de la valeur de leur office.

Cette valeur est calculée :

1° En prenant pour base la moyenne entre, d’une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l’administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et, d’autre part, trois fois le solde moyen d’exploitation des mêmes exercices ;

2° Et en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l’office, retenue pour le calcul de l’imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d’exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l’ensemble des dépenses nécessitées pour l’exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l’imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office.

II. – Le montant de l’indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l’avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur au montant de l’apport personnel ayant financé l’acquisition de l’office ou des parts de la société majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt d’acquisition de l’office ou de parts de la société à la date du 1er janvier 2010.

Article 14

(Supprimé)

Article 15

Les avoués près les cours d’appel, les anciens avoués près les cours d’appel, les chambres de la compagnie et la chambre nationale des avoués près les cours d’appel ont droit au remboursement des indemnités de licenciement versées à leurs salariés en application de l’article 14. Les sommes dues en raison de ces licenciements, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l’emploi, sont remboursées à la chambre nationale des avoués près les cours d’appel, qui est chargée de leur versement.

Article 16

Les demandes d’indemnisation présentées en application des articles 13 et 15 sont formées avant le 31 décembre 2012.

Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire et composée d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d’indemnisation présentées en application de l’article 15.

Les indemnités sont versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’État.

Article 17

Tout avoué près les cours d’appel peut demander, dès le 1er janvier 2010 et au plus tard le 31 décembre de la même année :

– un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu’elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;

– le remboursement au prêteur du capital qui restera dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date du 1er janvier 2010.

Lorsque l’avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l’acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

La décision accordant l’acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l’article 16.

L’acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l’article 19.

Lorsque l’avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l’indemnité due en application de l’article 13.

Lorsque l’avoué a bénéficié d’un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.

Article 18

Lorsque l’avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 13, 15 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.

Lorsque l’avoué exerce au sein d’une société :

1° les demandes formées au titre de l’article 15 sont présentées par la société ;

2° Les demandes formées au titre des articles 13 et 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l’office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.

Article 19

I. – Il est institué un fonds d’indemnisation doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Le fonds d’indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d’un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d’un représentant du ministre chargé du budget, d’un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d’appel.

Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l’État et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.

II. – Le fonds d’indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d’appel et aux chambres en application des décisions de la commission prévue à l’article 16 ou de son président.

Le fonds d’indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou de parts de la société d’exercice à la date du 1er janvier 2010. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.

III. – Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d’emprunts ou d’avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 20

Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

– les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l’article 16 et de leurs suppléants, et les modalités de son fonctionnement ;

– les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l’article 19 et les modalités de son fonctionnement ;

– la liste des justificatifs à fournir à l’appui des demandes présentées en application des articles 13, 15 et 17.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès aux professions judiciaires et juridiques

Article 21

Les avoués près les cours d’appel qui renoncent à faire partie de la profession d’avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier de dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d’examen professionnel, de titre ou diplôme sont fixées par décret en Conseil d’État.

Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d’avoué, non titulaires du diplôme d’aptitude à la profession d’avoué, peuvent, sur leur demande, présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d’accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 22

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les collaborateurs d’avoué justifiant, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué.

Bénéficient des dispenses prévues à l’alinéa précédent les collaborateurs d’avoué qui justifient d’un nombre d’années de pratique professionnelle fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau de diplôme obtenu. Les années de pratique professionnelle comptabilisées sont celles exercées en qualité de collaborateur d’avoué ou, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, en qualité de collaborateur d’avocat.

Article 23

Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués pour l’accès à la profession d’avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l’exercice de la profession d’avocat, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 24

À compter du 1er janvier 2010, les avoués près les cours d’appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d’avocat. L’inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.

Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d’appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d’un avocat, à moins que ce dernier renonce à cette assistance.

Article 25

Si elles ne sont pas dissoutes, les sociétés constituées en vue de l’exercice de la profession d’avoué ont pour objet social, dès la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’exercice de la profession d’avocat. Leurs membres disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour en adapter les statuts et, notamment, le montant du capital social.

Article 26

La renonciation par l’avoué près les cours d’appel à faire partie de la profession d’avocat par dérogation au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, est exercée au plus tard trois mois avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

Le choix par l’avoué d’être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercé dans le même délai.

Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.

Article 27

Dans les instances en cours à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l’avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu’à l’arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l’avocat choisi par la partie assure seul l’assistance de celle-ci. Ces dispositions s’appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l’un de ces auxiliaires de justice ou d’un accord entre eux ou encore d’une décision contraire de la partie intéressée.

Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.

L’avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, qu’il lui appartient de choisir l’avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.

Dans le cas où la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et à défaut d’avocat désigné, l’avoué qui renonce à devenir avocat en avise le bâtonnier afin que soit désigné un avocat habilité à le substituer.

L’avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

Article 28

L’interdiction temporaire d’exercice ainsi que les peines disciplinaires prononcées à l’encontre d’un avoué près les cours d’appel avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi ou postérieurement à celle-ci par application du présent article, continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée à laquelle l’avoué accède en application de la présente loi.

Les pouvoirs des juridictions disciplinaires sont prorogés à l’effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, quelle que soit la date des faits poursuivis, sauf si leur auteur a accédé à l’une des professions visées à l’article 21 de la présente loi. Dans ce cas, les procédures engagées à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi relèvent de l’instance disciplinaire compétente pour la profession exercée par l’ancien avoué, quelle que soit la date des faits pour lesquels les procédures sont engagées. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Article 29

La chambre nationale des avoués près les cours d’appel est maintenue en tant que de besoin jusqu’au 31 décembre 2014, à l’effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu’à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.

Les mandats en cours, à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, des délégués siégeant à la chambre nationale, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu’à la dissolution de la chambre nationale.

Un décret en Conseil d’État fixe les conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.

Article 30

Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d’appel à la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la caisse nationale des barreaux français jusqu’à leur renouvellement, ainsi que la représentation spécifique dont bénéficient, au sein de ces organismes, les anciens avoués entre le premier et le deuxième renouvellement de ceux-ci.

Chapitre V

Dispositions diverses et finales

Article 31

I. – Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » :

1° À l’article 13 de l’ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et l’autorité administrative ;

2° Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires ;

3° Aux sixième et douzième alinéas de l’article L. 450-4 et au premier alinéa du I de l’article L. 663-1 du code de commerce ;

4° Aux dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes ;

5° Aux dix-neuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l’article L. 16 B et aux dix-huitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 561-3 et au second alinéa du III de l’article L. 561-36, les mots : « , les avocats et les avoués près les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « et les avocats » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 561–17 et aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 561-26, les mots : « , l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « ou l’avocat » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 561-17, les mots : « au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » sont remplacés par les mots : « et au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » ;

4° Au deuxième alinéa du même article L. 561–17, les mots : « le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué déclarant » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est inscrit » ;

5° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-19 et au premier alinéa des II et III de l’article L. 561-26, les mots : « , au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué » sont remplacés par les mots : « ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit » ;

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 561-26, les mots : « , des avocats et des avoués près les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « et des avocats » ;

7° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, les mots : « , le bâtonnier de l’ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués » sont remplacés par les mots : « ou le bâtonnier de l’ordre des avocats ».

III. – Au f de l’article 279 et au 1 du III de l’article 293 B du code général des impôts, les mots : « , les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et les avoués » sont remplacés par les mots : « et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ».

Article 32

Sont supprimés :

1° Les mots : « avoués, », « avoués, » et « , avoués » respectivement :

a) À l’article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 1424-30 et au 11° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., au premier alinéa de l’article 860 et à l’article 865 du code général des impôts ;

c) Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII, aux articles 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, au premier alinéa de l’article 862 et à l’article 1711 du code général des impôts ;

2° Les mots : « , un avoué » et « , d’un avoué » respectivement :

a) À l’article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

b) À l’article 56-3 du code de procédure pénale et au troisième alinéa de l’article L. 212-11 du code de justice militaire ;

3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d’un avoué » respectivement :

a) Au dernier alinéa de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Au deuxième alinéa de l’article 388-1, aux articles 415 et 424 du code de procédure pénale et au premier alinéa de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières ;

c) Au premier alinéa de l’article 504 du code de procédure pénale ;

4° Les mots : « les avoués », « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :

a) Au cinquième alinéa de l’article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

b) À l’article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée ;

c) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l’organisation judiciaire ;

5° Les mots : « et avoués », « et les avoués » et « et d’avoués » respectivement :

a) À l’article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

b) À l’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;

c) Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts ;

6° Les mots : « ou d’avoué à avoué » au premier alinéa de l’article 866 du code général des impôts ;

7° Les mots : « , l’avoué près la cour d’appel », « les avoués près les cours d’appel, », « , d’avoué près une cour d’appel » et « , par un avoué près la cour d’appel » respectivement :

a) À l’article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;

b) Au 13° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;

c) À l’article 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l’accession à diverses professions d’auxiliaire de justice ;

d) Au deuxième alinéa de l’article 380-12 du code de procédure pénale ;

8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » au premier alinéa du III de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier ;

9° Les mots : « , ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » et les mots : « , ou par un avoué près la juridiction qui a statué » respectivement au troisième alinéa de l’article 417 et au deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale ;

10° Les mots : « , et d’honoraires d’avoués énoncées par l’article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat » et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » respectivement à l’article L. 211-6 et au premier alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’organisation judiciaire.

Article 33

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :

1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux ;

2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;

3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d’appel et dans les tribunaux de grande instance ;

4° L’article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;

5° L’ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

6° La loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d’avocat ;

7° L’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ;

8° Le 8° de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

9° Le 1° de l’article L. 311-4 du code de l’organisation judiciaire.

Article 34

Le chapitre Ier et les articles 31 à 33 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2011.


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